Dans un contexte de nécessaire rationalisation des dépenses publiques pour soulager les contribuables, la Commission pour la rémunération de la copie privée, instituée par la loi du 3 juillet 1985 et régie par l’article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle, apparaît comme une instance dont l’utilité est aujourd’hui discutable. Chargée de fixer les barèmes de la redevance pour copie privée prélevée sur les supports d’enregistrement, cette commission représente un coût injustifié au regard des alternatives plus modernes et efficientes disponibles.
Le fonctionnement de la Commission engendre des dépenses significatives, bien que partiellement masquées par leur intégration dans le budget du ministère de la Culture. Composée de 24 membres (représentants des ayants droit, des industriels et des consommateurs), elle nécessite un secrétariat, des réunions régulières, des études d’usage coûteuses (financées à hauteur de 1 % des sommes collectées, soit environ 3 millions d’euros par an sur un total de 300 millions en 2021), et des frais logistiques.
Sur le plan de l’efficacité, la Commission souffre d’une obsolescence croissante. Ses missions – déterminer les supports assujettis et leurs barèmes – pourraient être confiées à une entité existante du ministère de la Culture. De plus, la collecte et la répartition de la redevance sont déjà assurées par Copie France et les sociétés de gestion collective, rendant la Commission redondante dans le processus.
Supprimer la Commission ne mettrait pas en péril le principe de la rémunération pour copie privée, qui pourrait être maintenu via une régulation simplifiée.
Ainsi, cet amendement vise à supprimer la Commission copie privée.