proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local

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Amendement Vote / Lien Décision Résumé
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Adopté 18/06/2025

Cet amendement vise à allonger de trois à six mois le délai pour organiser une session d’information des élus sur leurs droits et obligations.

Si l’organisation d’une session d’information à la suite d’un renouvellement général pour présenter les droits et obligations attachés à un mandat local est utile, le délai prévu pour l’organiser, seulement trois mois après le renouvellement, est trop court en pratique dans la mesure où les réinstallations impliquent de nombreuses délibérations de début de mandature. Plus particulièrement, la réinstallation des conseils communautaires et des comités syndicaux intervient au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant l’élection des maires, ce qui réduit d’autant le délai de trois mois. 

Le présent amendement propose donc de porter le délai à six mois pour permettre aux collectivités de préparer de manière satisfaisante la session d’information des nouveaux élus.

Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France

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Non soutenu 18/06/2025

Le présent amendement, soutenu par l'ADF, vise à clarifier et simplifier les conditions dans lesquelles un élu local, désigné pour représenter sa collectivité au sein d’un organisme extérieur, peut être considéré comme en situation de conflit d’intérêts.

La loi du 21 février 2022 a posé le principe selon lequel un élu désigné « en application de la loi » n’est pas réputé avoir un intérêt personnel du seul fait de sa participation aux délibérations touchant à l’organisme concerné (article L.1111-6 du CGCT). Toutefois, cette notion restrictive rend le dispositif peu lisible et inadapté à la réalité du terrain, en excluant notamment les élus siégeant dans des associations loi 1901 à but non lucratif.

L’amendement propose donc de supprimer la condition « en application de la loi », afin que tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un organisme, quel qu’il soit, soient couverts par cette présomption d’absence de conflit d’intérêts, à condition qu’ils n’en retirent aucune rémunération. Les élus percevant une indemnité dans un syndicat ou une société publique restent régis par les régimes dérogatoires en vigueur (article L.1524-5 du CGCT et article 18 de la proposition de loi).

L’amendement étend également cette protection au cas où l’élu (maire, adjoint, président, vice-président, conseiller délégué) signe seul un acte engageant la collectivité vis-à-vis de l’organisme concerné. Ainsi, un adjoint représentant la commune dans une association pourrait, sans risque juridique, signer un mandat de subvention ou une autorisation d’occupation du domaine public.

Par ailleurs, le II de l’article L.1111-6 du CGCT prévoit actuellement de nombreuses exceptions au principe d’absence de conflit d’intérêts, réduisant considérablement sa portée. L’amendement restreint ces exceptions au seul cas où l’organisme est candidat à un contrat de la commande publique, pour préserver les exigences de mise en concurrence. En revanche, pour les aides financières (subventions, garanties), l’élu doit pouvoir intervenir dans les débats, dans l’intérêt de la collectivité.

Il prévoit aussi que les élus puissent participer à leur propre désignation, afin d’éviter les blocages dans les assemblées, notamment lorsqu’un grand nombre d’élus doit être désigné.

Enfin, l’amendement supprime l’exception liée à la délibération sur la rémunération des représentants, devenue inutile puisque les élus indemnisés ne relèveraient plus du principe général du I.

Le II de l’amendement consacre enfin qu’un élu local siégeant dans deux collectivités ou groupements distincts ne saurait, pour ce seul motif, être considéré comme en situation de conflit d’intérêts lorsque l’une délibère sur une affaire concernant l’autre. Cette clarification vise à garantir la cohérence de l’autorisation du cumul de mandats locaux avec l’exercice effectif de chacun d’eux.

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Rejeté 18/06/2025

L'article L1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que sont considérés comme élus locaux « les membres des conseils municipaux, départementaux, régionaux, ainsi que les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ». Toutefois, cette liste n’est pas exhaustive, et l’esprit de la loi invite à considérer toute personne élue pour représenter une communauté locale, dans un cadre institutionnel reconnu, comme un élu local.

Les conseillers des Français de l’étranger et les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) sont élus au suffrage universel, dans des circonscriptions géographiques précises représentant les Français établis hors de France. À l’instar des conseils municipaux ou régionaux, ils sont chargés d’exprimer les besoins de leurs administrés et d’émettre des avis ou propositions sur les politiques publiques les concernant. Ils remplissent ainsi une mission de proximité, fondée sur la représentation démocratique et l’intérêt général localisé.

Par ailleurs, la loi leur confère des compétences consultatives, une capacité d’interpellation des pouvoirs publics et un rôle dans la mise en œuvre des services publics à destination des Français expatriés. Ils participent aussi à l’action sociale et éducative locale, au même titre que des élus municipaux sur le territoire national.
Leur mandat, leur mode d’élection, leur lien avec les territoires et leur mission au service d’une population clairement identifiée confèrent à ces élus les attributs fondamentaux des élus locaux. Il est donc pleinement justifié de reconnaître les conseillers des Français de l’étranger et les membres de l’AFE comme des élus locaux à part entière.

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Tombé 18/06/2025

Cette proposition d'amendement s'inscrit dans un travail conjoint porté par : l'AMF, l'AMRF, l'APVF, Départements de France, France urbaine, Intercommunalités de France, Régions de France, Villes de France.

Qu’un élu local siégeant dans les organes d’un organisme extérieur en qualité de représentant de sa collectivité locale, parce qu’il a été désigné à cette fin par l’organe délibérant de cette collectivité, soit condamné pour prise illégale d’intérêts au seul motif qu’il a pris position au cours des débats relatifs à cet organisme qui se tiennent au sein de cet organe délibérant, alors même qu’il ne tire aucun avantage matériel de cette mission de représentation (Cass, crim, 22 octobre 2008, 08-82.068) n’est ni nécessaire pour garantir la probité publique, ni souhaitable : en effet, l’élu le plus compétent pour éclairer ses collègues quant à la situation de l’organisme et l’opportunité pour la collectivité de poursuivre, ou non, sa collaboration avec lui est justement celui qui ne saurait, sauf à commettre le délit, éclairer ses collègues en participant au débat et au vote de l’assemblée délibérante. 

Certes, l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ».
 
Mais ces dispositions se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre et inadaptées pour garantir les élus locaux contre des condamnations du chef de prise illégale d’intérêts alors qu’ils ne défendent, dans le cadre de leur mission de représentation d’une collectivité locale au sein d’un organisme extérieur, que l’intérêt de leur collectivité locale et non leurs intérêts personnels.

Ainsi le texte actuellement en vigueur ne protège les élus de la commission du délit de prise illégale d’intérêts que dans les cas où ils sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence, dès lors qu’en toute hypothèse, ne sont concernés que des élus désignés par leur organe délibérant pour représenter les intérêts de la collectivité locale, et non leurs intérêts personnels. En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.

L’amendement retient donc, en ce qui concerne le délit de prise illégale d’intérêt, une rédaction plus claire, sans les mots « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait placé en situation de conflit d’intérêts au sens de de l'article 432-12 du code pénal.

En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir de rémunération à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière sont protégés par la rédaction actuelle de l’article 18 de la proposition de loi, qui exclut qu’un intérêt public soit considéré comme un intérêt au titre de l’article 432-12 du code pénal. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, qui écarte lui aussi le risque de condamnation dans cette configuration précise.

Troisièmement, alors que l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée. Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.

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Tombé 18/06/2025

Qu’un élu local, désigné par l’organe délibérant de sa collectivité pour représenter celle-ci dans un organisme extérieur, soit condamné pour prise illégale d’intérêts au seul motif d’avoir pris part aux débats au sein de cet organe, alors qu’il ne tire aucun avantage personnel, n’est ni nécessaire ni souhaitable.

L’article L.1111-6 du CGCT protège ces élus « en application de la loi », mais cette limitation exclut notamment ceux siégeant dans des associations loi 1901, ce qui est injustifié.

Cet amendement, soutenu par l’AMF, l’AMRF, l’APVF, Départements de France, France urbaine, Intercommunalités de France, Régions de France et Villes de France, propose de supprimer la référence « en application de la loi » pour reconnaître cette immunité à tous les élus représentant leur collectivité, quel que soit l’organisme, à condition que cette mission soit exercée à titre gratuit.

Par ailleurs, il étend la protection aux élus signant, au nom de la collectivité, des actes intéressant l’organisme représenté, garantissant ainsi une meilleure sécurité juridique pour l’exercice des mandats locaux.

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Tombé 18/06/2025

Cette proposition d'amendement s'inscrit dans un travail conjoint porté par : l'AMF, l'AMRF, l'APVF, Départements de France, France urbaine, Intercommunalités de France, Régions de France, Villes de France.

En premier lieu, le I du présent amendement tend à clarifier et simplifier les conditions dans lesquelles les élus désignés pour représenter une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sein d’une autre personne morale sont considérés, ou non, comme placés dans une situation de conflits d’intérêts.

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a pris en compte la particularité de la situation de ces élus. Elle a introduit la règle selon laquelle les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, de l'article 432-12 du code pénal et du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.

Mais ces dispositions, inscrites à l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre.
Ainsi le texte actuellement en vigueur limite l’absence de conflits d’intérêts aux cas dans lesquels les élus sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence. En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.

L’amendement supprime donc les mots « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait placé en situation de conflit d’intérêts au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, de l'article 432-12 du code pénal et du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir d’indemnités de fonctions à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière seraient protégés par le II de l’amendement, relatif aux mandats et fonctions au sein de la sphère publique locale. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. 

Troisièmement, alors que la loi actuelle limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée. 

Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.

Enfin, le II de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit une longue liste d’exceptions au principe de l’absence de conflit d’intérêts, prévu au I, au point d’en restreindre excessivement le champ d’application.
 
L’amendement limite donc l’exception au principe d’absence de conflit d’intérêts au cas dans lequel l’organisme extérieur est candidat à l’attribution, par la collectivité ou le groupement, d’un contrat de la commande publique. Il est en effet impératif de garantir l’égalité de traitement des candidats en la matière. En revanche, lorsque l’organisme sollicite une aide économique (telle qu’une subvention) ou une garantie d’emprunt, l’élu représentant la collectivité locale au sein de cet organisme doit pouvoir intervenir au cours de la délibération, afin de faire bénéficier ses collègues de sa connaissance de l’organisme en question. 

Par ailleurs, les élus représentant leur collectivité ou leur groupement dans un organisme extérieur doivent pouvoir participer à la délibération qui les désigne, sauf à placer les organes délibérants en situation de blocage lorsqu’ils doivent délibérer pour désigner un grand nombre de leurs membres au sein d’une même personne morale : à défaut, il est en effet à craindre que l’opposition, devenue majoritaire par l’abstention contrainte d’un grand nombre d’élus, décide de refuser cette désignation. 

Enfin, l’amendement supprime du nombre des exceptions prévues au II de l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales le cas de la délibération portant sur la rémunération des élus appelés à participer aux organes décisionnels d’un organisme extérieur car, par l’effet du 2° de l’amendement, la règle prévue au I ne s’appliquerait plus aux élus rémunérés pour leur participation.

En second lieu, le II de l’amendement consacre l’absence de conflit d’intérêts personnels d’un élu du seul fait qu’il siège dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il siège. Il n’est en effet pas cohérent d’autoriser le cumul de deux mandats locaux, donc d’autoriser une même personne à porter en permanence deux intérêts publics locaux, sans lui permettre dans le même temps d’exercer pleinement ces deux mandats publics, exercés dans l’intérêt général.


 

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Tombé 18/06/2025

Aux termes de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la Charte de l'élu local, prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et en donne une copie aux membres du conseil municipal.

L’article propose d’intégrer dans la Charte de l’élu local, une référence aux valeurs de la République, notamment le devoir de s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public et prévoit l’obligation pour le maire et le président d’exécutif de s’engager publiquement à respecter ces valeurs. 

En faisant des élus locaux les seuls à devoir prêter un tel serment, cette mesure jette le discrédit sur les élus locaux en laissant entendre qu’ils ne respecteraient pas les valeurs de la République. Au moment où le législateur entend conforter l’engagement des citoyens au service des collectivités locales, cette disposition apparaît à la fois inappropriée et contradictoire.

En effet, ni les parlementaires, ni les ministres, ni le premier ministre et ni le président de la République ne sont soumis à une telle obligation.
Par ailleurs, en intégrant un nouvel engagement tendant à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public, cette proposition traduit une certaine défiance à l’égard du maire, garant du respect de l’ordre public. Dans les circonstances récentes où l’ordre public a été menacé, les élus locaux ont toujours été aux côtés de l’Etat pour manifester leur plein soutien au respect de la loi.

Ainsi, cet amendement propose de supprimer de la charte le devoir de s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. Il prévoit également de supprimer l’obligation pour les conseillers municipaux et communautaires de s’engager publiquement au respect des valeurs de la République mentionnées par la charte.

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Tombé 18/06/2025

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 impose au maire, lors de la première réunion du conseil municipal, de lire la Charte de l’élu local et d’en remettre une copie aux conseillers.

L’article propose d’ajouter dans cette charte une référence aux valeurs de la République, notamment le devoir pour le maire et le président d’exécutif de s’engager publiquement à les respecter, incluant l’obligation de s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.

Cette mesure est problématique car elle fait peser sur les seuls élus locaux une obligation que ni parlementaires, ni ministres, ni le président de la République ne subissent, ce qui jette un doute injustifié sur leur engagement républicain.

De plus, elle traduit une défiance à l’égard des maires, qui sont pourtant les premiers garants de l’ordre public et partenaires constants de l’État dans ce domaine.

L’amendement propose donc de supprimer de la charte le devoir de s’abstenir d’actions portant atteinte à l’ordre public ainsi que l’obligation pour les élus locaux de prêter ce serment public au respect des valeurs républicaines.

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Non soutenu 18/06/2025

Cet amendement, issu des travaux de l'Association des Maires de France (AMF), vise à consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite. 

Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.

Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.

Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, et pour le cas des agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit.

A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.

Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.

Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite.

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Rejeté 18/06/2025

Le présent amendement vise à instaurer un délai minimal de 72 heures sous lequel l'élu salarié doit avertir son employeur de son absence.

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Non soutenu 18/06/2025

Instituer une prestation de serment pour les maires et les élus agissant par délégation du maire est une manière de valoriser leur fonction et de reconnaître publiquement l’importance de leur mission.
 
La prestation de serment est un acte symbolique fort qui marque l’engagement solennel des élus envers les citoyens et leur attachement aux valeurs républicaines. Il leur rappelle les devoirs et les obligations qui découlent de leur mandat.
 
Il constitue un engagement moral et juridique à respecter les lois, à servir l’intérêt général et à exercer leurs fonctions avec probité.
 
En outre, cette formalité solennelle contribue à renforcer la confiance des citoyens dans leurs représentants et à prévenir les dérives éventuelles.
 
Ce faisant, par souci de cohérence, la rédaction de ce nouvel article intègre dans son alinéa 2 le contenu in extenso de l’article 2122-34-2 relatif à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité des élus créé via l’article 6 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

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Adopté 18/06/2025

L'article 9 bis modifie le code du travail afin d'y inscrire que les droits d’absence du salarié détenant un mandat de conseiller municipal sont assimilés à du temps de travail effectif pour ses droits aux prestations sociales. Ce même article précise qu’aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut être effectuée en raison des absences de l’élu salarié, intervenues du fait de l’exercice de son mandat.

Ces dispositions ne créent aucun droit nouveau puisqu'elles figurent déjà dans le code général des collectivités territoriales, aux articles L. 2123-25 et L. 2123-7, dans des termes identiques.

Afin d'éviter un doublon de ces dispositions législatives, le présent amendement propose la suppression de l'article 9 bis


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Adopté 18/06/2025

L’alinéa 8 de l’article 9, introduit en séance publique au Sénat, prévoit que les membres du conseil municipal employés dans les secteurs public ou privé peuvent bénéficier, en cas de déclenchement d’une alerte rouge par le préfet sur le territoire de la commune, d’un forfait temps de repos de 24 heures. La disposition précise que, « durant cette période, tout rappel professionnel et convocation liée à leur activité privée est suspendu, afin de permettre un temps de repos avant la reprise de leur activité. »

Il ressort des auditions menées par vos rapporteurs que la notion d’ « alerte rouge » ne renvoie à aucune réalité juridique concrète, rendant inapplicable cette mesure. Le présent amendement propose donc de la supprimer.

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Adopté 18/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 18/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 18/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Non soutenu 18/06/2025

Cet amendement vise à renforcer la formation des élus locaux sur une problématique majeure de notre société : les violences sexistes et sexuelles. En rendant obligatoire une formation spécifique lors de la prise de fonction, il s’agit de garantir que chaque élu dispose des outils nécessaires pour prévenir ces violences, accompagner les victimes et promouvoir un environnement professionnel respectueux de l’égalité entre les femmes et les hommes.


 

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Rejeté 18/06/2025

Cet amendement propose d’intégrer une information obligatoire sur les enjeux climatiques et environnementaux à la formation des élus locaux lors de leur prise de fonction. À l’heure où la lutte contre le changement climatique et la transition écologique constituent des priorités nationales et internationales, il est essentiel que les élus locaux disposent d’une compréhension claire de ces enjeux et des politiques publiques à mettre en œuvre à leur échelle.

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Adopté 18/06/2025

La participation des femmes à la politique locale est encore aujourd’hui insuffisante. La complexité des procédures de prise en charge des frais de garde d’enfants ou d’accompagnement de personnes dépendantes y participe. Si la proposition de loi encourage déjà le remboursement de ces frais, l’absence de cadre national type ralentit et alourdit les décisions locales.

Cet amendement enjoint donc le gouvernement à adopter, par arrêté, un modèle unique de délibération fixant les modalités de remboursement. Un tel modèle simplifiera la mise en œuvre par les communes et garantira l’uniformité des conditions sur l’ensemble du territoire. Il favorisera in fine l’engagement des femmes, en réduisant les obstacles administratifs.

Travaillé avec l’Association des maires ruraux de France, cet amendement contribue directement à l’égalité des chances et à la diversité des représentations.

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Tombé 18/06/2025

L’actuelle définition du délit de prise illégale d’intérêt (art. 432-12 Code pénal) porte sur tout « intérêt » de l’élu, sans distinction entre les intérêts légitimes et ceux contraires à l’intérêt public. Cette imprécision peut entraîner une application excessive par la justice pénale, dans le contexte d’une judiciarisation croissance de la vie politique.

Le présent amendement vise à recentrer le champ de cette incrimination pénale sur les seuls intérêts personnels, distincts de ceux des autres administrés, et contraire à un intérêt public. Cette précision permettrait ainsi de circonscrire le champ de la prise illégale d’intérêts aux seuls comportements d'atteinte à la probité.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des maires ruraux de France.

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Tombé 18/06/2025

La loi du 21 mars 2024 a marqué une avancée notable en rendant automatique l’octroi de la protection fonctionnelle aux élus locaux mis en cause pénalement, sans qu’il soit nécessaire d’adopter une délibération spécifique. Toutefois, cette protection demeure incomplète par rapport à celle dont bénéficient les agents publics – et les maires agissant en qualité d’autorité de l’État.

En effet, le régime applicable aux agents publics prévoit une prise en charge par la collectivité non seulement en cas de poursuites pénales, mais également lorsque l’agent est entendu comme témoin assisté, fait l’objet d’une garde à vue, ou se voit proposer une mesure de composition pénale. À l’inverse, la protection fonctionnelle des élus locaux reste aujourd’hui limitée aux seuls cas de poursuites pénales.

Sur le modèle du régime dont bénéficient les agents publics, cet amendement propose donc d’étendre la protection fonctionnelle dont bénéficient les élus locaux :

-         Aux auditions comme témoin assisté ou dans le cadre de l’audition libre – afin de tenir compte, sur ce dernier point, de la décision du Conseil constitutionnel (Cons., const., n° 2024-1098 QPC, 4 juillet 2024)

-         Aux mesures de garde à vue ou de composition pénale.

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Retiré 18/06/2025

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer le transfert de la Caisse des dépôts à France travail de la gestion du fonds de l’allocation différentielle de fin de mandat. 

Les travaux réalisés par les rapporteurs et leurs auditions ont permis de déterminer qu’un tel transfert aurait un coût estimé à 6 millions d’euros, qu’il ne pourrait techniquement pas être mis en œuvre dès 2026, à l’issue des élections municipales et qu’il n’apporterait pas de réelle amélioration pour les élus, dans la mesure où la Caisse des dépôts est l’opérateur qui assure déjà la gestion de leur droit à la formation. En outre, celui-ci n’est pas souhaité par les deux opérateurs concernés.

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Adopté 18/06/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cette disposition qui prévoit le pré-remplissage par la HATVP des déclarations d’intérêts.

Introduite par amendement au Sénat, cette disposition apparaît totalement inapplicable au regard de la nature des intérêts qui peuvent être à déclarer, sur la base d’informations dont les administrations sociales et fiscales n’ont pas nécessairement connaissance ou, du moins, qu’elles ne sont pas nécessairement en mesure de croiser. 

Dès lors, imaginer que la HATVP serait en mesure d’y procéder n’apparaît pas sérieux. Pire, cela comporterait le risque de déclarations pré-remplies incomplètes ou erronées, n’apportant aucune simplification pour les déclarants mais générant des sources d’erreurs susceptibles d’entraîner des contentieux.

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Tombé 18/06/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec l’AMF propose de supprimer de la charte de l’élu local, le devoir de s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. Il prévoit également de supprimer l’obligation pour les conseillers municipaux et communautaires de s’engager publiquement au respect des valeurs de la République mentionnées par la charte.

Aux termes de la loi n° 2015‑366 du 31 mars 2015, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la Charte de l’élu local, prévue à l’article L. 1111‑1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et en donne une copie aux membres du conseil municipal.

L’article propose d’intégrer dans la Charte de l’élu local, une référence aux valeurs de la République, notamment le devoir de s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public et prévoit l’obligation pour le maire et le président d’exécutif de s’engager publiquement à respecter ces valeurs.

En faisant des élus locaux les seuls à devoir prêter un tel serment, cette mesure jette le discrédit sur les élus locaux en laissant entendre qu’ils ne respecteraient pas les valeurs de la République. Au moment où le législateur entend conforter l’engagement des citoyens au service des collectivités locales, cette disposition apparaît à la fois inappropriée et contradictoire.

En effet, ni les parlementaires, ni les ministres, ni le premier ministre et ni le président de la République ne sont soumis à une telle obligation.

Par ailleurs, en intégrant un nouvel engagement tendant à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public, cette proposition traduit une certaine défiance à l’égard du maire, garant du respect de l’ordre public. Dans les circonstances récentes où l’ordre public a été menacé, les élus locaux ont toujours été aux côtés de l’État pour manifester leur plein soutien au respect de la loi. Une lecture excessive de celle-ci pourrait en outre être interprétée comme restreignant la liberté de manifester, constitutionnellement garantie. 

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Adopté 18/06/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel QPC n° 2024‑1098 du 4 juillet 2024, par laquelle il a jugé contraire au principe d’égalité le fait de n’octroyer aux agents publics la protection fonctionnelle que dans certains cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat.

Pour remédier à cette inconstitutionnalité, l’article 3 bis A de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, dans sa rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire le 20 mai dernier, étend le bénéficie de la protection fonctionnelle aux agents publics « mis en cause pénalement [qui ne font] pas l’objet des poursuites mentionnées à l’alinéa précédent ou qui [font] l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale [leur] reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat ».

Aussi, le présent amendement aligne les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle aux élus mis en cause pénalement sur celles prévues pour les agents publics dans le cadre de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé.

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Tombé 18/06/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés, reprenant les travaux de la majorité des associations d’élus locaux et les positions que nous portons depuis plusieurs années, vise à clarifier et sécuriser le régime de la légalité administrative entourant la notion de conflits d’intérêts et les obligations de déport associées. 

En premier lieu, le I du présent amendement tend à clarifier et simplifier les conditions dans lesquelles les élus désignés pour représenter une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sein d’une autre personne morale sont considérés, ou non, comme placés dans une situation de conflits d’intérêts.

La loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale a pris en compte la particularité de la situation de ces élus. Elle a introduit la règle selon laquelle les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du code général des collectivités territoriales, de l’article 432‑12 du code pénal et du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.

Mais ces dispositions, inscrites à l’article L. 1111‑6 du code général des collectivités territoriales, se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre.

Ainsi le texte actuellement en vigueur limite l’absence de conflits d’intérêts aux cas dans lesquels les élus sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence. En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.

L’amendement supprime donc les mots : « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait placé en situation de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 2131‑11 du code général des collectivités territoriales, de l’article 432‑12 du code pénal et du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir d’indemnités de fonctions à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière seraient protégés par le II de l’amendement, relatif aux mandats et fonctions au sein de la sphère publique locale. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales.

Troisièmement, alors que la loi actuelle limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée. Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.

Enfin, le II de l’article L. 1111‑6 du code général des collectivités territoriales prévoit une longue liste d’exceptions au principe de l’absence de conflit d’intérêts, prévu au I, au point d’en restreindre excessivement le champ d’application.

L’amendement limite donc l’exception au principe d’absence de conflit d’intérêts au cas dans lequel l’organisme extérieur est candidat à l’attribution, par la collectivité ou le groupement, d’un contrat de la commande publique. Il est en effet impératif de garantir l’égalité de traitement des candidats en la matière. En revanche, lorsque l’organisme sollicite une aide économique (telle qu’une subvention) ou une garantie d’emprunt, l’élu représentant la collectivité locale au sein de cet organisme doit pouvoir intervenir au cours de la délibération, afin de faire bénéficier ses collègues de sa connaissance de l’organisme en question.

Par ailleurs, les élus représentant leur collectivité ou leur groupement dans un organisme extérieur doivent pouvoir participer à la délibération qui les désigne, sauf à placer les organes délibérants en situation de blocage lorsqu’ils doivent délibérer pour désigner un grand nombre de leurs membres au sein d’une même personne morale : à défaut, il est en effet à craindre que l’opposition, devenue majoritaire par l’abstention contrainte d’un grand nombre d’élus, décide de refuser cette désignation.

Enfin, l’amendement supprime du nombre des exceptions prévues au II de l’article L. 1111‑6 du code général des collectivités territoriales le cas de la délibération portant sur la rémunération des élus appelés à participer aux organes décisionnels d’un organisme extérieur car, par l’effet du 2° de l’amendement, la règle prévue au I ne s’appliquerait plus aux élus rémunérés pour leur participation.

En second lieu, le II de l’amendement consacre l’absence de conflit d’intérêts personnels d’un élu du seul fait qu’il siège dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il siège. Il n’est en effet pas cohérent d’autoriser le cumul de deux mandats locaux, donc d’autoriser une même personne à porter en permanence deux intérêts publics locaux, sans lui permettre dans le même temps d’exercer pleinement ces deux mandats publics, exercés dans l’intérêt général.

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Tombé 18/06/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés, reprenant une position constante de notre groupe depuis plusieurs années et un travail mené par de nombreuses organisations d’élus locaux vise à sécuriser ces derniers contre les risques de poursuite pour prise illégale d’intérêt du fait d’actions qui relèvent strictement de l’exercice de leur fonction de représentation de leur collectivité au sein de personnes morales tierces. 

Qu’un élu local siégeant dans les organes d’un organisme extérieur en qualité de représentant de sa collectivité locale, parce qu’il a été désigné à cette fin par l’organe délibérant de cette collectivité, soit condamné pour prise illégale d’intérêts au seul motif qu’il a pris position au cours des débats relatifs à cet organisme qui se tiennent au sein de cet organe délibérant, alors même qu’il ne tire aucune rémunération, ni aucun avantage matériel de cette mission de représentation (Cass, crim, 22 octobre 2008, 08‑82.068) n’est ni nécessaire pour garantir la probité publique, ni souhaitable : en effet, l’élu le plus compétent pour éclairer ses collègues quant à la situation de l’organisme et l’opportunité pour la collectivité de poursuivre, ou non, sa collaboration avec lui est justement celui qui ne saurait, sauf à commettre le délit, éclairer ses collègues en participant au débat et au vote de l’assemblée délibérante. 

Certes, l’article L. 1111‑6 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ».

Mais ces dispositions se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre et inadaptées pour garantir les élus locaux contre des condamnations du chef de prise illégale d’intérêts alors qu’ils ne défendent, dans le cadre de leur mission de représentation d’une collectivité locale au sein d’un organisme extérieur, que l’intérêt de leur collectivité locale et non leurs intérêts personnels.

Ainsi le texte actuellement en vigueur ne protège les élus de la commission du délit de prise illégale d’intérêts que dans les cas où ils sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence, dès lors qu’en toute hypothèse, ne sont concernés que des élus désignés par leur organe délibérant pour représenter les intérêts de la collectivité locale, et non leurs intérêts personnels. En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.

L’amendement retient donc, en ce qui concerne le délit de prise illégale d’intérêt, une rédaction plus claire, sans les mots : « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait placé en situation de conflit d’intérêts au sens de de l’article 432‑12 du code pénal.

En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir de rémunération à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière sont protégés par la rédaction actuelle de l’article 18 de la proposition de loi, qui exclut qu’un intérêt public soit considéré comme un intérêt au titre de l’article 432‑12 du code pénal. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales, qui écarte lui aussi le risque de condamnation dans cette configuration précise.

Troisièmement, alors que l’article L. 1111‑6 du code général des collectivités territoriales limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée. Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.

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Adopté 18/06/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur l’extension aux communes de 3 500 à 10 000 habitants du financement de la prise en charge des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées ou handicapées à toute « réunion liée à l’exercice du mandat » au-delà de la seule participation aux réunions institutionnelles, par la dotation particulière élu local. 

En effet, si nous ne pouvons que soutenir la mesure d’extension de prise en charge elle-même, son financement par la DPEL à enveloppe constante, en l’absence d’engagements du Gouvernement sur sa revalorisation, ne peut que pénaliser les petites communes rurales. 

Nous espérons un engagement clair du Gouvernement sur la revalorisation de la DPEL afin d’accompagner cette avancée par des moyens à la hauteur des coûts supportés par les collectivités territoriales. 

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Adopté 18/06/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rallonger de trois à six mois le délai dans lequel la collectivité territoriale doit organiser une session d’information sur les fonctions d’élu local. 

S’il est évidemment souhaitable qu’une telle formation intervienne rapidement dans le mandat, en particulier pour les nouveaux élus, il est important de donner un minimum de souplesse aux exécutifs locaux, notamment dans le cas d’alternances politiques, afin de réaliser de front l’ensemble des priorités d’action et obligations qui sont les leurs. 

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Adopté 18/06/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’extension du bénéfice du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale aux élus locaux.

En effet, les élus locaux disposent déjà de plusieurs aménagements leur permettant d'exercer leurs mandats, en particulier d'autorisations d'absences pour certaines réunions et de crédits d'heures. Notre groupe a proposé par le passé un renforcement de ces crédits d'heures pour les conseillers municipaux délégués, afin de réduire l'écart avec les adjoints au maire, ainsi qu'une extension des réunions permettant de bénéficier de l'autorisation d'absence. Le renforcement de ces dispositions nous paraît plus adapté que la création de dispositifs ad hoc supplémentaires. 

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Adopté 18/06/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à mieux encadrer les formations éligibles au compte personnel de formation, en exigeant que les formations relatives à l’exercice d’un mandat local soient dispensées par un organisme ayant fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis du Conseil national de la formation des élus locaux, et que les formations portant sur les règles encadrant les campagnes électorales répondent à un cahier des charges fixé par le ministre de l’intérieur.

Ces mesures visent à assurer tout à la fois la qualité des formations dispensées ainsi qu’une meilleure prévention contre les risques de dérives qui existent plus largement dans le cadre de la formation professionnelle des salariés ou agents publics. 

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Adopté 18/06/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés prévoit la possibilité de conclure des conventions-cadre entre les employeurs et les associations d’élus locaux afin de faciliter le processus de labellisation.

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Non soutenu 18/06/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer la disposition qui prévoit que les membres du conseil municipal employés dans les secteurs public ou privé peuvent bénéficier, en cas de déclenchement d’une alerte rouge par le préfet sur le territoire de la commune, d’un forfait temps de repos de 24 heures.

Outre que cette notion d’alerte rouge est très imprécise, même si on devine qu’il s’agit d’une alerte vigilance rouge météorologique, et n’a pas de fondement juridique ce forfait de repos automatique est déconnecté du niveau de mobilisation réel qui pourra être celui de ces élus et qui pour la grande majorité d’entre eux sera nul, en particulier hors des territoires ruraux. 

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Retiré 18/06/2025

Cet amendement vise à clarifier et à harmoniser le droit au remboursement des frais de garde d’enfants engagés par les élus locaux dans le cadre de leur mandat, en fixant un âge plafond explicite de 12 ans pour les enfants concernés.

Aujourd’hui, l’article L. 2123-18-2 du Code général des collectivités territoriales, tel que modifié par l’article 16 de la proposition de loi sur le statut de l’élu local, prévoit ce remboursement sans préciser l’âge des enfants ouvrant droit à cette prise en charge. En l’absence de cadre national, certaines collectivités restreignent ce droit seulement aux enfants de moins de 6 ans. Cette disparité d’application crée une inégalité d’accès concrète à ce droit selon les territoires.

Or, les données de l’Insee sont claires : les femmes assument encore plus des trois quarts des tâches domestiques et parentales. Cette charge, invisible mais bien réelle, constitue un frein majeur à leur engagement dans la vie publique, et notamment à l’échelle locale. Faute de solution de garde accessible pour leurs enfants, certaines femmes renoncent à participer à des réunions, des événements, à s’investir pleinement dans leur mandat, mais également à vouloir accéder à un mandat.

En instaurant un âge plafond harmonisé à 12 ans pour l’ensemble des élus, cet amendement permet de lever un obstacle structurel à la parité dans les exécutifs locaux. Il répond à l’objectif d’égalité réelle poursuivi par la proposition de loi, en favorisant les conditions d’exercice du mandat pour toutes et tous, quelles que soient les configurations familiales.

Cette mesure simple, concrète et cohérente avec les réalités sociales actuelles constitue une avancée pour la reconnaissance du travail parental et pour l’amélioration des conditions d’engagement des femmes en politique.

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Adopté 18/06/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à intégrer à la formation des primo-élus une présentation des outils à leur disposition pour lutter efficacement contre les violences et les menaces qu’ils peuvent rencontrer dans l'exercice de leur mandat. 

Elle expose ainsi les moyens mis à disposition des élus dans le cadre du « pack sécurité », explicite les circulaires et dépêches du garde des Sceaux concernant la protection des élus, et détaille les procédures de signalement et de dépôt de plainte, de façon à inciter les élus victimes à déposer plainte systématiquement. 

Elle explique également le fonctionnement de la protection fonctionnelle et ses modalités de mise en œuvre, en insistant particulièrement sur les risques inhérents à l’utilisation de la protection fonctionnelle dans des cas inappropriés, à la fois pour la collectivité concernée et pour l’élu en ayant fait la demande. 

 

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Tombé 18/06/2025

 

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à revenir sur la rédaction initiale de cet article.

L’ajout de l’alinéa 2 au Sénat vient rétrécir le champ de la prise illégale d’intérêts en ajoutant la nécessité d’un “intérêt suffisant”. 

L’ajout des alinéas 3 à 7 au Sénat viennent limiter la liste des liens constituant un risque de prise illégale d’intérêts. 

Cela ne concernerait pas seulement les élus locaux mais bien toute personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public. Ainsi, avec la formulation actuelle qui ne mentionne plus que les “membres directs de la famille”, Alexis Kohler n’aurait pas pu être poursuivi puis condamné pour prise illégale d’intérêts pour avoir participé comme haut fonctionnaire à des décisions relatives à l’armateur MSC dirigé par les cousins de sa mère.

La loi doit pouvoir réprimer toute forme de prise illégale d’intérêts et pas uniquement certains d’entre eux. Ces ajouts sont par ailleurs source d’insécurité juridique à cause de leur formulation floue et de l’absence de jurisprudence claire. 

 

 

 

 

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Tombé 18/06/2025

 

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les alinéas 3 à 7 ajoutés au Sénat et qui viennent limiter la liste des liens constituant un risque de prise illégale d’intérêts. Cela ne concernerait pas seulement les élus locaux mais bien toute personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public. Ainsi, avec la formulation actuelle qui ne mentionne plus que les “membres directs de la famille”, Alexis Kohler n’aurait pas pu être poursuivi puis condamné pour prise illégale d’intérêts pour avoir participé comme haut fonctionnaire à des décisions relatives à l’armateur MSC dirigé par les cousins de sa mère.

La loi doit pouvoir réprimer toute forme de prise illégale d’intérêts et pas uniquement certains d’entre eux. Ces ajouts sont par ailleurs source d’insécurité juridique à cause de leur formulation floue et de l’absence de jurisprudence claire. 

 

 

 

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Tombé 18/06/2025

 

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réformer la définition du conflit d’intérêts en supprimant l’interférence entre deux intérêts publics qui est une spécificité du droit français et peut conduire à des mises en cause pénale injustifiées lorsque l’élu doit arbitrer une décision faisant intervenir deux personnes morales publiques qu’il représente. 

Avec cet amendement, qui reprend une proposition du rapport Jumel - Spillebout, le conflit d’intérêts est défini comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 

La suppression du conflit d’intérêts public / public (collectivités entre elles et participation à des organes décisionnels d’organismes publics) limiterait les cas de déport et faciliterait d’autant le fonctionnement des assemblées.  

 

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Adopté 18/06/2025

 

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer le pré-remplissage de la déclaration d’intérêts par la HATVP. 

Cette disposition introduite par le Sénat est tout d’abord inapplicable en l’état puisque la HATVP ne dispose pas des informations que doivent remplir les élus dans les différentes rubriques de cette déclaration (activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification, participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société, participations financières directes dans le capital d’une société, fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts…)

Au-delà de son inapplicabilité, elle contrevient à l’objectif même de la déclaration d’intérêts puisque son pré-remplissage viendrait amoindrir son importance et la vigilance de l'élu. Alors même que la déclaration d’intérêts est à effectuer uniquement en début de mandat ou de fonctions et que les anciennes déclarations sont conservées en mémoire et qu’il est possible de recharger les informations de la dernière déclaration et les actualiser, cette disposition nous semble aller dans le mauvais sens. 

 

 

 

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Tombé 18/06/2025

Le présent amendement vise à inclure les chefs de l’opposition de l’organe délibérant parmi les bénéficiaires de la priorité d’examen des demandes de mutation au sein de la fonction publique de l’État, au même titre que les maires ou adjoints au maire, les présidents ou vice-présidents de conseil départemental, ou les présidents ou vice-présidents de conseil régional, comme le prévoit l’article 11 bis.

L’exercice de fonctions d’opposition, bien que non exécutives, constitue un engagement politique fort, souvent exercé dans un contexte de tensions locales, avec un niveau d’exposition comparable à celui des membres de l’exécutif. Ces fonctions peuvent affecter la carrière professionnelle des agents publics, en particulier lorsqu’ils sont en situation de mobilité ou de réintégration dans l’administration d’origine.

Reconnaître cette situation spécifique en leur ouvrant le bénéfice de la priorité de mutation constitue un gage de pluralisme démocratique local et de protection équitable des élus engagés.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Rejeté 18/06/2025

L’exercice d’un mandat électif local, souvent bénévole ou faiblement indemnisé, expose les élus à des contraintes importantes : surcharge de travail, disponibilité permanente, forte pression psychologique, isolement, exposition aux incivilités ou violences verbales et physiques. Ces conditions, bien que différentes de celles du salariat, peuvent générer des risques professionnels réels, notamment d’épuisement, de stress chronique ou de détresse psychologique.

Pourtant, à ce jour, aucune disposition législative ne prévoit d’information ou de prévention spécifique sur la santé au travail pour les élus locaux, alors même que les obligations générales de prévention inscrites dans le Code du travail sont bien établies pour les agents des collectivités.

Cet amendement vise donc à introduire, dans les trois premiers mois du mandat, une session d’information consacrée à la santé au travail, afin de sensibiliser les élus à ces enjeux et de leur fournir des informations utiles pour prévenir les risques liés à leur engagement. Cette session abordera notamment la prévention des risques psychosociaux, les principes de vigilance en matière de charge mentale, ainsi que les dispositifs de soutien et d’accompagnement disponibles au niveau local ou national.

Par cette mesure, il s’agit de reconnaître la pénibilité potentielle de certains mandats et de promouvoir une culture de la santé et du bien-être dans l’exercice des responsabilités locales.

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Tombé 18/06/2025

L'objet de cet amendement est d'inverser la logique de la rédaction actuelle. Ca n'est pas que la poursuite du mandat ne fait pas obstacle à la perception d'une indemnité, mais bien que l'élu a droit à la perception de l'indemnité s'il poursuit son mandat. 

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Rejeté 18/06/2025

Cet amendement vise à confier la tenue du registre de déclaration des dons, avantages et invitations d’une valeur supérieure à 150 euros au référent déontologue de la collectivité territoriale ou de l’EPCI concerné.

Le présent amendement est issu du rapport d’information sur le statut de l’élu local de Mme Violette SPILLEBOUT et M. Sébastien JUMEL ainsi que de la proposition de loi portant réforme du statut de l’élu local, redéposée en septembre 2024 par M. Stéphane DELAUTRETTE et Mme Violette SPILLEBOUT. 

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Rejeté 18/06/2025

Amendement de cohérence entre l'alinéa 4 (relatif aux élues) et l'alinéa 6 (relatif aux élus) quand au maintien de l'indemnité y compris en cas de congé d’adoption. Pour l'instant, seul l'alinéa 6 prévoit explicitement le maintien de l'indemnité en cas de congé d'adoption. 

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Rejeté 18/06/2025

Cet amendement vise à inclure un module consacré à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de la formation initiale obligatoire pour tous les membres de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale.

Le présent amendement est issu du rapport d’information sur le statut de l’élu local de Mme Violette SPILLEBOUT et M. Sébastien JUMEL ainsi que de la proposition de loi portant réforme du statut de l’élu local, redéposée en septembre 2024 par M. Stéphane DELAUTRETTE et Mme Violette SPILLEBOUT. 

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Adopté 18/06/2025

Cet amendement vise à inclure un module consacré à la lutte contre les discriminations au sein de la formation initiale obligatoire pour tous les membres de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale.

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Retiré 18/06/2025

Afin de favoriser l’engagement des étudiants à se porter candidat à une élection, le présent amendement a pour objet de prévoir des aménagements dans l’organisation et le déroulement des études supérieures des étudiants candidats à une élection. Ces aménagements doivent être mis en œuvre par les établissements d’enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret. 

Pour rappel, la part des étudiants élus (ou élèves) est de 0,69 %, bien en deçà de leur poids dans la population (4,50 %). Il est donc essentiel de faciliter leur participation à une campagne électorale, afin de diversifier le profil des élus dans nos territoires.

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Adopté 18/06/2025

 

Le présent amendement a pour objet d’octroyer une aide de l’Etat pour les artisans agriculteurs et commerçants indépendants qui optent pour la location-gérance de leur fonds de commerce ou d'un fonds artisanal afin de se consacrer à leur mandat. 

Aujourd’hui, il n’existe pas de dispositifs d’aide, ni d’autorisation d’absence, à l’instar de ce qui existe pour les salariés élus du privé et de la fonction publique, pour aider les artisans agriculteurs et les commerçants indépendants à s’investir d’un mandat électif. 

L’ancien candidat aux législatives Stephane Ravaclay, boulanger de profession, a exprimé les difficultés qu’il a enduré pour mener sa campagne et gérer, au même moment, sa boulangerie. 

Ils ne peuvent par ailleurs plus, une fois investis du mandat, concilier l’exercice de ce mandat avec leur vie professionnelle.

Il est donc impératif d’aider financièrement les artisans agriculteurs et commerçants indépendants qui font le choix d’opter pour une location gérance de leur fonds de commerce, le temps de la durée de ce mandat local.

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Adopté 18/06/2025

Cet amendement a pour objet d’élargir à l’ensemble des élus locaux la procédure dérogatoire au régime de déclaration préalable des autorisations d’absence en cas de crise ou de situation exceptionnelle. Cette procédure permet, pour les élus salariés, d’informer en temps réel leur employeur pour obtenir une autorisation d’absence. Les rapporteurs, lors de l’examen en commission, ont restreint cette procédure aux seuls maires et adjoints. Mais les petites communes ont besoin de mobiliser l’ensemble de leurs équipes lorsqu’un événement climatique a lieu, pour aider les habitants en cas de crise et soutenir le maire et ses adjoints.

Il est donc préférable de maintenir cette règle pour les conseillers municipaux. 

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Rejeté 18/06/2025

L’article 9 entend faciliter le recours aux autorisations d’absence pour les élus locaux. A été ajoutée lors de l’examen en commission des Lois, la précision que l’employeur n’est pas tenu de payer les autorisations d’absence des élus salariés.

Cette précision apparaît superfétatoire car il n’existe pas, dans notre législation, d’obligation de rémunérer les autorisations d’absence des salariés. Cette mention peut en revanche avoir l’effet incitatif de refus de rémunérer les élus salariés qui doivent s'absenter en cas de crise. Cette précision pourrait entrer en contradiction avec l’esprit initial du texte, à savoir une meilleure reconnaissance des élus. 

Le groupe Écologiste et social demande sa suppression.

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Retiré 18/06/2025

Afin de favoriser l’engagement des étudiants à se porter candidat à une élection, le présent amendement a pour objet de prévoir des aménagements dans l’organisation et le déroulement des études supérieures des étudiants candidats à une élection. Ces aménagements doivent être mis en œuvre par les établissements d’enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret. 

Pour rappel, la part des étudiants élus (ou élèves) est de 0,69 %, bien en deçà de leur poids dans la population (4,50 %). Il est donc essentiel de faciliter leur participation à une campagne électorale, afin de diversifier le profil des élus dans nos territoires.

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Rejeté 18/06/2025

Cette disposition, qui conditionne dans le cas précis du congé maternité la poursuite du mandat à l'avis d'un praticien pourrait apparaître comme une disposition paternaliste. L'exercice du mandat reste à la discrétion des élu·es.

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Rejeté 18/06/2025

Le présent amendement cherche à instaurer le minimum de temps dégagé pour les fonctions électives des élus locaux.

L’engagement des élus locaux ne peut se faire sans un aménagement, un équilibre entre leur activité professionnelle, leur vie familiale.

Afin de favoriser la diversité des profils des élus, il convient de permettre au plus grand nombre de participer pleinement au temps de conseil, de commission de leur communes.Le groupe écologiste solidarité et territoires propose que les conventions mentionnées à l’article 10 du présent projet de loi fassent apparaître un minimum d’heures d’absence accordées à l’élu pour l’exercice de son mandat.

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Rejeté 18/06/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à évaluer les modalités de perception des indemnités par les élus locaux siégeant dans des organismes extérieurs et leur lien avec l’investissement effectif des élus dans les travaux et les décisions de ces structures.

De nombreux élus locaux observent une décorrelation entre les indemnités reçues pour siéger dans certaines structures qui demandent peu de temps de travail effectif, et l’absence d’indemnités pour siéger au sein d’autres structures qui demandent au contraire beaucoup de temps et d’investissement. 

Ce rapport examinera ainsi : 

- Les critères actuels de versement des indemnités ou jetons de présence aux élus locaux au titre de leur participation à ces instances
- Le degré d’assiduité, de participation effective aux réunions et de contribution aux travaux des élus concernés ;
- Les éventuels écarts constatés entre le montant des indemnités perçues et l’investissement réel des élus dans l’exercice de leurs fonctions dans ces structures ;
- Les bonnes pratiques observées en matière de transparence, de contrôle et de conditionnalité des indemnités à l’engagement réel ;

Ce rapport examinera également le pendant inverse, c’est-à-dire les élus siégeant dans un organisme extérieur ou responsables d’une structure qui demande beaucoup d’investissement mais ne recevant pas d’indemnité à cet égard. Il listera ainsi des pistes pour améliorer la reconnaissance et l’indemnisation des élus ayant des délégations impliquant d’importantes responsabilités ou siégeant dans des structures très prenantes. 

Enfin, ce rapport étudiera la répartition genrée des rôles au sein de ces instances en fonction des indemnités perçues pour y siéger.

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Adopté 18/06/2025

Le présent amendement prévoit la possibilité de conclure des conventions-cadre entre les employeurs et les associations d'élus locaux.

Ces conventions-cadre pourraient constituer un modèle permettant de simplifier la signature de conventions par chaque collectivité ou EPCI, et faciliter le processus de labellisation.

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Adopté 18/06/2025

Cet amendement propose de supprimer toute référence à l’article 238 bis du code général des impôts au sein de l’article 10.

En effet, la portée de la rédaction actuelle de l'article 10 est incertaine : elle laisse entendre que la réduction d’impôt « mécénat », prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, pourrait bénéficier à l'ensemble des entreprises qui emploient des élus locaux. Or, le bénéfice de cet avantage fiscal dépend de l'appréciation de critères de fait, qui ne sont pas modifiés par la proposition de loi. En l'état du droit, il n'est donc pas certain que la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis puisse réellement bénéficier aux entreprises qui emploient des élus locaux.

Au demeurant, l’objectif poursuivi par cette mesure est satisfait par la création du reçu fiscal, introduit par l’article 19 de la loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, que doit remettre tout organisme bénéficiaire de dons, attestant la réalité des dons et versements.

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Retiré 18/06/2025

Dans le contexte actuel des finances publiques, il ne semble pas pertinent de créer une énième niche fiscale pour les entreprises.

Cette disposition peut conduire à un effet d'aubaine, notamment pour les entreprises employant des cadres qui, de toute manière, rattraperont le travail non effectué durant leurs heures d'absence.

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Adopté 18/06/2025

Cet amendement prévoit de développer la dimension extra-financière du label.

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Non soutenu 18/06/2025

Le présent amendement tend à limiter le bénéfice de la prise en charge des frais de déplacement des étudiants aux seules plénières du conseil municipal ainsi qu’aux réunions des assemblées délibérantes où il a été désigné pour représenter la commune.

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Tombé 18/06/2025

Qu’un élu local siégeant dans les organes d’un organisme extérieur en qualité de représentant de sa collectivité locale, parce qu’il a été désigné à cette fin par l’organe délibérant de cette collectivité, soit condamné pour prise illégale d’intérêts au seul motif qu’il a pris position au cours des débats relatifs à cet organisme qui se tiennent au sein de cet organe délibérant, alors même qu’il ne tire aucun avantage matériel de cette mission de représentation (Cass, crim, 22 octobre 2008, 08-82.068) n’est ni nécessaire pour garantir la probité publique, ni souhaitable : en effet, l’élu le plus compétent pour éclairer ses collègues quant à la situation de l’organisme et l’opportunité pour la collectivité de poursuivre, ou non, sa collaboration avec lui est justement celui qui ne saurait, sauf à commettre le délit, éclairer ses collègues en participant au débat et au vote de l’assemblée délibérante.


Certes, l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ».
 
Mais ces dispositions se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre et inadaptées pour garantir les élus locaux contre des condamnations du chef de prise illégale d’intérêts alors qu’ils ne défendent, dans le cadre de leur mission de représentation d’une collectivité locale au sein d’un organisme extérieur, que l’intérêt de leur collectivité locale et non leurs intérêts personnels.


Ainsi le texte actuellement en vigueur ne protège les élus de la commission du délit de prise illégale d’intérêts que dans les cas où ils sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence, dès lors qu’en toute hypothèse, ne sont concernés que des élus désignés par leur organe délibérant pour représenter les intérêts de la collectivité locale, et non leurs intérêts personnels. En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.


Cet amendement proposé par l'AMF retient donc, en ce qui concerne le délit de prise illégale d’intérêt, une rédaction plus claire, sans les mots « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait placé en situation de conflit d’intérêts au sens de de l'article 432-12 du code pénal.


En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir de rémunération à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière sont protégés par la rédaction actuelle de l’article 18 de la proposition de loi, qui exclut qu’un intérêt public soit considéré comme un intérêt au titre de l’article 432-12 du code pénal. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, qui écarte lui aussi le risque de condamnation dans cette configuration précise.


Troisièmement, alors que l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée. Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.

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Adopté 18/06/2025

Le présent amendement prévoit le report du dispositif au plus tard le 1er juin 2026.

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Adopté 18/06/2025

Le présent amendement propose d’imposer l’organisation d’une formation dans le premier semestre qui suit l’installation de l’assemblée délibérante de la collectivité, et non dans les trois premiers mois.

Ce délai de six mois paraît plus réaliste.

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Retiré 18/06/2025

Le présent amendement a pour objet de supprimer la conditionnalité de l’attribution d’un label “employeur partenaire de la démocratie locale” pour bénéficier de la réduction de crédit d’impôt prévue par le présent article, dans le cas où une entreprise s’engage à conclure avec ses salariés, une convention de disponibilité des salariés élus locaux. 

L’octroi de label, en plus de renforcer la lourdeur administrative pour les entreprises, n’a que peu d’intérêts et opère un tri entre les entreprises qui souhaitent s’engager pour bénéficier de la réduction fiscale prévue à l’article 10. Cela génère également une inégalité entre les salariés membres d’une entreprise labellisée et les salariés d’entreprises non labellisées. Il est ainsi proposé de généraliser la règle de l’octroi de crédit d’impôt pour toutes les entreprises qui s’engagent en faveur de la disponibilité de leurs salariés élus, et de supprimer l’attribution de label afin de permettre à l’ensemble des salariés, de toute entreprise confondue, de demander de fixer des conventions.

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Adopté 18/06/2025

L’article 23 de cette proposition de loi prévoit que le maire ou le président de l'exécutif nouvellement élu devra s'engager publiquement à respecter les principes, lois et valeurs de la République. Ainsi, cet article mettrait en place un contrat d’engagement républicain pour les élus locaux. 

Dans une période de crise des vocations des élus locaux, cette mesure est une insulte faite à leur engagement, en laissant entendre que ces derniers ne respecteraient pas les valeurs de la République. En effet, ni les parlementaires, ni les ministres, ni le premier ministre et ni le président de la République ne sont soumis à une telle obligation.

De plus, cet article ouvre la porte à une interprétation arbitraire de l’action des élus locaux. L’obligation de s'abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public est une menace directe aux libertés fondamentales.

Notre démocratie ne doit pas laisser courir ce risque d’arbitraire. Cet article doit donc être supprimé. 

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Rejeté 18/06/2025

Les chèques emploi-service universel (CESU) permettent à tout particulier de déclarer et rémunérer un salarié pour des activités de service à la personne.

Le code général des collectivités territoriales permet aux collectivités d’accorder, par délibération, une aide financière à leurs élus qui utilisent des CESU pour régler leurs frais de garde et d’assistance. Cette aide, dont le montant maximum est fixé par décret, ne peut se cumuler avec le dispositif de prise en charge des frais de garde. Elle ne peut être versée qu’aux seuls élus exerçant des fonctions exécutives (maires, adjoints, présidents et vice-présidents ayant reçu délégation).

L’article 16 bis étend le bénéfice de cette aide financière à l’ensemble des élus. Cette mesure aggrave une charge pesant sur les budgets des collectivités territoriales. C’est pourquoi le présent amendement porte la suppression de cette disposition.      

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Rejeté 18/06/2025

De très nombreux témoignages d’élus locaux insistent sur leur difficulté à obtenir des aménagements d’horaire de la part de leur employeur, pour leur permettre d’assurer sereinement le travail inhérent à leur fonction élective.

Beaucoup soulignent même une dégradation du dialogue dans l’entreprise concernant les facilités à accorder aux élus. De grandes entreprises autrefois à l’écoute de ces demandes rechignent aujourd’hui à aménager le temps de travail de leurs salariés élus, même pour des maires de communes assez importantes.

Si les élus disposent déjà d’un certain nombre de droits à absence (conseils, commissions, etc.), une grande partie de leur travail consiste à rencontrer les citoyens et les acteurs de leur territoire, de participer à des réunions n’entrant pas dans le strict cadre des séances plénières et des réunions « officielles » listées à l’article L.2123-1 du code général des collectivités territoriales.

Aussi, nous proposons que les élus locaux puissent bénéficier, à leur demande, d’un temps partiel de droit, dont ils détermineront eux-mêmes la quotité dans le respect des règles en vigueur.

Permettre aux élus de libérer du temps pour l’exercice de leurs mandats, qui se révèlent de plus en plus complexes et nécessitant une forte présence sur le terrain, est aujourd’hui un enjeu majeur, auquel répond cet amendement.

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Retiré 18/06/2025

En premier lieu, le I du présent amendement tend à clarifier et simplifier les conditions dans lesquelles les élus désignés pour représenter une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sein d’une autre personne morale sont considérés, ou non, comme placés dans une situation de conflits d’intérêts.


La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a pris en compte la particularité de la situation de ces élus. Elle a introduit la règle selon laquelle les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, de l'article 432-12 du code pénal et du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.


Mais ces dispositions, inscrites à l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre.
Ainsi le texte actuellement en vigueur limite l’absence de conflits d’intérêts aux cas dans lesquels les élus sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence. En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.


L’amendement supprime donc les mots « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait placé en situation de conflit d’intérêts au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, de l'article 432-12 du code pénal et du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.


En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir d’indemnités de fonctions à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière seraient protégés par le II de l’amendement, relatif aux mandats et fonctions au sein de la sphère publique locale. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales.


Troisièmement, alors que la loi actuelle limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée. Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.


Enfin, le II de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit une longue liste d’exceptions au principe de l’absence de conflit d’intérêts, prévu au I, au point d’en restreindre excessivement le champ d’application.
 
L’amendement limite donc l’exception au principe d’absence de conflit d’intérêts au cas dans lequel l’organisme extérieur est candidat à l’attribution, par la collectivité ou le groupement, d’un contrat de la commande publique. Il est en effet impératif de garantir l’égalité de traitement des candidats en la matière. En revanche, lorsque l’organisme sollicite une aide économique (telle qu’une subvention) ou une garantie d’emprunt, l’élu représentant la collectivité locale au sein de cet organisme doit pouvoir intervenir au cours de la délibération, afin de faire bénéficier ses collègues de sa connaissance de l’organisme en question.
Par ailleurs, les élus représentant leur collectivité ou leur groupement dans un organisme extérieur doivent pouvoir participer à la délibération qui les désigne, sauf à placer les organes délibérants en situation de blocage lorsqu’ils doivent délibérer pour désigner un grand nombre de leurs membres au sein d’une même personne morale : à défaut, il est en effet à craindre que l’opposition, devenue majoritaire par l’abstention contrainte d’un grand nombre d’élus, décide de refuser cette désignation.


Enfin, l’amendement supprime du nombre des exceptions prévues au II de l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales le cas de la délibération portant sur la rémunération des élus appelés à participer aux organes décisionnels d’un organisme extérieur car, par l’effet du 2° de l’amendement, la règle prévue au I ne s’appliquerait plus aux élus rémunérés pour leur participation.


En second lieu, le II de l’amendement consacre l’absence de conflit d’intérêts personnels d’un élu du seul fait qu’il siège dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il siège. Il n’est en effet pas cohérent d’autoriser le cumul de deux mandats locaux, donc d’autoriser une même personne à porter en permanence deux intérêts publics locaux, sans lui permettre dans le même temps d’exercer pleinement ces deux mandats publics, exercés dans l’intérêt général.

Amendement proposé par l'AMF.

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Tombé 18/06/2025

Dans un contexte où la proposition de loi vise à reconnaître pleinement le statut de l’élu local, cet amendement de repli du groupe écologiste entend préserver sa liberté d’expression et sa capacité à défendre ses convictions. L’encadrement de ces libertés ne saurait relever d’une clause générale aussi peu normée que l’atteinte à l’ordre public, déjà par ailleurs encadrée par le droit pénal ou administratif applicable à tout citoyen.

Par ailleurs, cette mesure jette le discrédit sur l’engagement de nos élus locaux.

La suppression de cette formule ne remet nullement en cause les obligations déontologiques ou les responsabilités pénales des élus, mais permet d’écarter une restriction superflue et potentiellement attentatoire à la libre expression des représentants du suffrage universel.

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Tombé 18/06/2025

Le présent amendement vise à faire passer une instruction aux différents créateurs de logiciel de paie, pour créer une nouvelle dénomination dans la catégorie des absences, permettant de renommer une « absence non rémunérée » en « absence d’élu de la République » afin de matérialiser et valoriser l’engagement des salariés élus.

Le présent amendement reprend l'amendement N° 290 rect. déposé par le sénateur Daniel Chasseing sur le même texte en première lecture au Sénat. 

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Rejeté 18/06/2025

Les Français établis hors de France élisent tous les six ans au suffrage universel direct des Conseillers des Français de l'étranger qui sont l'équivalent des élus locaux sur le sol national. Ces élus sont dotés de prérogatives propres et ont vu leurs missions confortées par les réformes successives qui les ont concernés. En particulier, ils leur revient depuis 2021 la présidence du Conseil consulaire, c'est à dire l'instance au sein de laquelle sont discutés les principaux enjeux liés à la communauté française, ainsi que la délivrance des prestations délivrées par la France à l'étranger. En dépit de cette présence forte et importante dans le quotidien de nos compatriotes, leur reconnaissance demeure faible. Ce mandat est quasi inconnu en France et reste mal identifié à l'étranger. La fonction est exercée en "pro-bono" quand elle ne nécessite pas de prendre les frais de mandat à sa propre charge. Cette proposition de loi, en intégrant certaines mesures spécifiques aux Conseillers des Français de l'étranger, y compris dans son intitulé, pourrait utilement poser les bases d'une valorisation méritée de cette fonction élective méconnue. 

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Retiré 18/06/2025

Les élues et élus locaux en situation de handicap vivent, encore aujourd’hui, des situations de rupture d’égalité inacceptables. Que ce soit dans le domaine des transports, de la préparation des réunions, ou de l’assistance humaine et technique, les mesures pour réduire l’écart avec les élus valides sont encore insuffisantes.

Pour y remédier, il faut prendre le sujet à la racine : par son aspect financier. 

C’est pourquoi, les auteurs de l’amendement - comme ils l’ont fait durant le PLF pour 2025 - proposent que l’Etat devienne le garant de l’égalité réelle de toutes et tous les élues et élus. Pour ce faire, ils proposent - par le biais d’un rapport - la mise en place d’un fonds national apportant assistance, conseil, médiation, soutien financier aux élues et élus en situation de handicap et ce, quel que soit leur handicap et quelles que soient leurs ressources.

L’égalité réelle passe par un soutien financier réel et cet amendement est l’occasion de le rappeler au Gouvernement.

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Rejeté 18/06/2025

Ce présent amendement du groupe écologiste vise à renforcer les exigences déontologiques appliquées aux élus locaux en interdisant la réception de dons d’une valeur unitaire excédant les 150 euros. 

La fonction d’élu local exige une probité, neutralité et indépendance totale. Cette interdiction constitue précisément une mesure de prévention efficace contre les risques de corruption, de conflits d’intérêts et de clientélisme local. Elle s'inscrit dans une volonté plus large de promouvoir une culture d’intégrité et de transparence de la vie publique. 

Les sénateurs sont déjà soumis à cette interdiction d’accepter un cadeau, don, invitation ou avantage en nature. Ainsi cet amendement s’inscrit dans une tendance de consolidation d’une démocratie exemplaire, en cohérence avec les recommandations de la Haute autorité de la transparence et de la vie publique permettant de restaurer une confiance pleine et entière des citoyens dans leurs représentants. 

 

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Rejeté 18/06/2025

Les élus locaux sont de plus en plus confrontés à des gestions de crise liées au réchauffement climatique et aux aléas météorologiques. 

Aussi, Il est impératif que chaque élu s’engage dans une politique d’adaptation territoriale au changement climatique. Cet amendement vise donc à rendre obligatoire une formation sur les enjeux de la transition écologique afin de doter les nouveaux élus, lors de leur première année de mandat, des compétences pour définir les priorités sur leur le territoire en matière de transition écologique et également d’être sensibilisé à ces enjeux.  

Cet amendement est inspiré des travaux du rapport sénatorial de la Délégation aux collectivités territoriales “Engager et réussir la transition environnementale de sa collectivité” déposé le 9 novembre 2023.

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Non soutenu 18/06/2025

Cet amendement vise à créer une démarche d’information officielle des entreprises qui comptent au moins un maire ou adjoint dans leur effectif par un courrier rappelant le rôle central des élus municipaux et leurs droits.

Il pourrait s’agir d’un courrier du préfet, adjoint d’un guide ou d’un mémento rappelant l’intérêt pour les entreprises d’embaucher un maire ou un adjoint au maire et les informant sur les droits de ces derniers.

Cet outil pourrait faire l’objet d’une co-construction, dans le cadre d’un groupe de travail, entre le MCT, le MT, la DGCL, des représentants d’employeurs et les associations d’élus.

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Retiré 18/06/2025

La convention prévue au troisième alinéa de cet article est ouverte à l’ensemble des employeurs privés ou publics d’un élu local, travailleurs indépendants, membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité d’élu local.

Il convient donc que le label prévu au quatrième alinéa puisse également être attribué à ces mêmes acteurs.

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Tombé 18/06/2025

Cet amendement vise à élargir l’assimilation d’absences prévues dans le cadre de l’exercice d’un mandat local à une durée de travail effective pour les droits de l’élu salarié.

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Non soutenu 18/06/2025

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 23 qui s’inspire de l’article 12 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et du décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 qui détermine le contenu du contrat d'engagement républicain des associations et des fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’État.

D’une part, ils estiment que cet article instaure une suspicion généralisée à l’égard des élus locaux. En imposant à ces derniers un serment de respecter les principes républicains – tels que la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, ainsi que les lois et symboles républicains – l’article introduit une présomption de méfiance à leur égard. Or, ces principes sont déjà inscrits dans la Constitution et sont implicitement respectés par tous les élus dans l’exercice de leur mandat. De plus, les élus locaux sont soumis à des obligations légales strictes, et leur engagement envers ces valeurs constitue le fondement même de leur vocation publique. Introduire une telle mesure reviendrait à remettre en question leur intégrité et à dévaloriser, par conséquent, leur travail et leur engagement.

D’autre part, cet article pourrait entraîner une judiciarisation des actions politiques des élus locaux.
L’introduction d’une obligation de « prendre publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République » et de « s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public » pourrait être interprétée comme un appel à contester les actes politiques des élus sous prétexte qu’ils ne respecteraient pas ces principes. L’expression « action portant atteinte à l’ordre public » apparaît particulièrement floue et extensive, ouvrant ainsi la voie à des dérives.

Enfin, à l’opposé de l’objectif de cette proposition de loi, cette mesure crée un climat de défiance envers les élus locaux. Elle revient en effet à douter de leur intégrité et de leur respect des principes fondamentaux de la République. Cet article apparaît ainsi contre-productif puisqu’il risque de nuire à l’image des élus locaux et de dégrader la relation de confiance avec leurs concitoyens.

 Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.

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Retiré 18/06/2025

Cet amendement vise à préciser que la prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus communaux, intercommunaux, départementaux et régionaux en situation de handicap s’opère quelle que soit la situation de handicap ou la nature des besoins.

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Adopté 18/06/2025

Le présent amendement propose la suppression de l’alinéa 8, instituant un forfait de repos de 24 heures pour les membres du conseil municipal exerçant une activité professionnelle dans les secteurs public ou privé en cas d’alerte rouge préfectorale.

Si le dispositif prévoit que ce temps d’absence n’est pas obligatoirement rémunéré comme temps de travail, il impose néanmoins une suspension totale des rappels professionnels ainsi que des convocations liées à leur activité, ce qui entraîne une contrainte organisationnelle importante pour les employeurs, publics comme privés.

Cette suspension automatique peut avoir des répercussions sur la continuité des activités, notamment dans des secteurs où la mobilisation des salariés est essentielle, y compris en période d’alerte et de crise.

Pour ces raisons, et afin d’éviter des coûts indirects pour les collectivités et employeurs, il est proposé de supprimer cette disposition.

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Rejeté 18/06/2025

Cet amendement vise à inclure également les élus nationaux et les élus associatifs dans le dispositif de convention avec les employeurs, prévu pour valoriser l’engagement démocratique des élus.

En effet, l'exercice de tout mandat implique un engagement particulier, qui peut être compliqué à concilier avec une activité professionnelle. Pourtant, ce sont ces engagements qui font vivre notre démocratie et nous souhaitons qu'ils soient pris en compte dans leur diversité, et que les entreprises qui accompagnent cet engagement soient distinguées. 

 

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Tombé 18/06/2025

Cet amendement propose d'élargir le cadre de l'article 11 afin d'inclure tous les mandats électifs. 

L'article 11 vise en effet à imposer la prise en compte de la qualité d'élu local lors de l'entretien professionnel, afin que les salariés élus puissent évoquer avec leur employeur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et l'exercice du mandat, ainsi que les qualifications acquises par le salarié dans l'exercice de son mandat. 

Si les élus nationaux qui conservent leur emploi en parallèle de leur mandat sont moins nombreux que les élus locaux, la rupture d'égalité n'apparait pas justifiée, tant les contraintes liées au mandat de parlementaire sont nombreuses. De plus, les élus associatifs peuvent également être concernés par ces aménagements et leur engagement mérite d'être reconnu. 

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Retiré 18/06/2025

Le présent amendement vise à restreindre aux seuls maires et adjoints au maire la possibilité de bénéficier des formations prévues à l’article 14 de la proposition de loi, en excluant les conseillers municipaux simples.
En effet, si l’objectif d’accompagner les élus dans l’exercice de leur mandat est pleinement partagé, il apparaît nécessaire d’adapter les dispositifs de formation aux réalités de terrain et aux réalités budgétaires.

Les maires et leurs adjoints exercent une charge exécutive directe et sont les plus exposés à la complexité croissante de l’action locale. Il apparaît dès lors pertinent de cibler prioritairement ces élus pour l’accès aux formations les plus structurantes. Une telle limitation permet de maintenir l’objectif de montée en compétences des élus locaux, tout en évitant un élargissement excessif du dispositif, difficilement soutenable à terme pour les finances publiques.

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Adopté 18/06/2025

Cet amendement propose d'allonger de 6 mois le délai pour organiser une session d'information des élus sur leurs droits et obligations. 

Le Sénat a introduit au cours de l'examen une mesure imposant à toute collectivité d'organiser une session d'information à la suite des renouvellement généraux de son conseil pour présenter à ses élus les droits et obligations attachés au mandat local. Notre groupe en approuve le principe. 

Néanmoins, le délai de 3 mois prévu en l'état pour organiser cette session d'information apparait trop court. En effet, en début de mandature, plusieurs réinstallations doivent avoir lieu, en particulier la réinstallation des conseils communautaires et des comités syndicaux. 

Ainsi, l'allongement de 3 à 6 mois du délai pour organiser cette session d'information devrait apporter de la souplesse aux collectivités tout en garantissant l'information des élus sur leurs droits et leurs devoirs. 

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Rejeté 18/06/2025

Le présent amendement vise à supprimer l’article 16 bis, qui prévoit d’étendre à l’ensemble des élus locaux, et non plus uniquement aux élus exerçant des fonctions exécutives, le bénéfice du dispositif de remboursement des frais de garde sous forme de chèques emploi-service universels (CESU).


Si l’objectif de cet article peut être compris au regard des difficultés de conciliation entre vie personnelle et engagement public, notamment pour les élus parents de jeunes enfants ou aidants, son extension à tous les membres des assemblées locales soulève plusieurs réserves.


D’abord, une telle généralisation pose la question de la soutenabilité financière pour les collectivités, en particulier les plus petites, qui pourraient difficilement faire face à un élargissement massif du nombre de bénéficiaires potentiels. Ensuite, elle modifie profondément l’esprit du dispositif initial, qui visait à répondre à des contraintes particulièrement fortes liées à l’exercice de responsabilités exécutives (maire, président, vice-président délégué), dont la charge de travail et les exigences en termes de disponibilité sont sans commune mesure avec celles des conseillers n’exerçant pas de délégation.


Enfin, cet élargissement ne fait l’objet d’aucune évaluation préalable de son impact budgétaire et social. Dans un souci de cohérence et de ciblage des dispositifs de soutien aux élus locaux, il apparaît donc préférable de maintenir le périmètre actuel du bénéfice des CESU, réservé aux élus exerçant des fonctions exécutives.

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Retiré 18/06/2025

Le présent amendement vise à renforcer la continuité démocratique dans l'exercice des mandats municipaux en cas de congé maternité d’une élue locale.

Il pose que lorsque l’état de santé d’une élue ne permet pas la reprise de ses fonctions durant son congé maternité, tel qu'attesté par un praticien (conformément à l’article L. 331-3-1 du code de la sécurité sociale introduit par le texte), la délégation de ses pouvoirs peut être maintenue. Cette délégation ne pourra cependant excéder la durée maximale du congé maternité prévue par ce même code.

Cet ajout permet de garantir une meilleure prise en compte des réalités physiques et médicales de la maternité dans l’exercice des responsabilités électives locales, en assurant à la fois le respect du droit à la santé et la stabilité institutionnelle.

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Adopté 18/06/2025

Une réflexion globale sur les freins à l’engagement des femmes est à mener, intégrant des réponses aux points de blocage identifiés. Parmi ces réponses, figure notamment la simplification du remboursement des frais de garde.

 

Dans cet objectif de simplification, le présent amendement vise à enjoindre le Gouvernement à proposer un modèle de délibération fixant les modalités de remboursement des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées ou aux personnes handicapées.

Ce modèle faciliterait ainsi la procédure de mise en place de ce remboursement, mesure nécessaire pour favoriser l’engagement et l’implication des femmes titulaires d’un mandat municipal.

 

Cet amendement a été travaillé avec l'AMRF. 

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Tombé 18/06/2025

L'objet du présent amendement est de préciser la notion « d’intérêt » de la définition du délit de « prise illégale d’intérêt » prévu à l’article 432-12 du Code pénal. En effet, une formule trop imprécise est susceptible de viser tout type d’intérêt, qu’il soit personnel, moral, ou encore politique, y compris un intérêt légitime, ce qui a conduit à une trop large liberté d’application par le juge pénal même si l’élu ou l’agent poursuivi n'en retire aucun enrichissement ou que l'intérêt en question n'est pas contraire à celui de la collectivité publique.

La précision par les adjectifs « personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public » permettrait donc de circonscrire le champ de la répression pénale aux seuls comportements d'atteinte à la probité, seuls comportements susceptibles de mériter la sanction pénale. On observera qu’un amendement similaire a été, en son temps, présenté par le Sénateur SAUGEY et approuvé à l’unanimité du Sénat sans que le Gouvernement n’ait jugé utile de le soumettre à l’examen de la Chambre basse.

Cet amendement a été travaillé avec l'AMRF. 

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Non soutenu 18/06/2025

Cet amendement vise à demander au gouvernement la remise d’un rapport portant sur les dispositifs de retraite des élus locaux. Actuellement disparates et marqués par de fortes inégalités, ces mécanismes méritent d’être recensés de manière exhaustive, afin que des pistes d’harmonisation et d’amélioration puissent être proposées par le gouvernement et l’administration.

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Tombé 18/06/2025

Cet amendement vise à compléter la définition pénale de la prise illégale d'intérêt. 

En effet, en l'état actuel du droit, les élus ne sont protégés de la commission du délit de prise illégal d'intérêt que dans les cas où ils sont désignés pour représenter leur collectivité dans d'autres organismes "en application de la loi". Mais la liste des organismes concernés est difficile à dresser et une telle limitation n'apparait pas justifiée dans la mesure où les élus sont nécessairement désignés par leur organe délibérant pour représenter les intérêts de la collectivité locale, et non pour représenter leurs intérêts personnels. 

Ainsi, cet amendement propose donc de clarifier la rédaction de l'article 432-12 du code pénal afin que l'absence de conflit d'intérêt soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel qu'il soit, dès lors qu'ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation.  

Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France. 

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Tombé 18/06/2025

Cet amendement vise à clarifier et sécuriser le régime de la légalité administrative entourant la notion de conflits d'intérêts et les obligations de déport associées. 

L'amendement vise d'abord, par son I, à clarifier et simplifier les conditions dans lesquelles les élus sont désignés pour représenter une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sein d'une autre personne morale sont considérés ou non comme placés dans une situation de conflit d'intérêts. Il fait en sorte que l'absence de conflit d'intérêt soit réellement reconnue pour les élus désignés par leur collectivité comme représentant dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Une telle rédaction doit notamment permettre de prendre en compte la situation des élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.

En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir d’indemnités de fonctions à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière seraient protégés par le II de l’amendement, relatif aux mandats et fonctions au sein de la sphère publique locale. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales.

Troisièmement, alors que la loi actuelle limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée. Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.

Enfin, l'amendement limite les exceptions au principe de l'absence de conflit d'intérêts au cas dans lequel l’organisme extérieur est candidat à l’attribution, par la collectivité ou le groupement, d’un contrat de la commande publique, afin de garantir l’égalité de traitement entre les candidats. En revanche, lorsque l’organisme sollicite une aide économique (telle qu’une subvention) ou une garantie d’emprunt, l’élu représentant la collectivité locale au sein de cet organisme doit pouvoir intervenir au cours de la délibération, afin de faire bénéficier ses collègues de sa connaissance de l’organisme en question.

 

En second lieu, le II de l’amendement consacre l’absence de conflit d’intérêts personnels d’un élu du seul fait qu’il siège dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il siège. Il n’est en effet pas cohérent d’autoriser le cumul de deux mandats locaux, donc d’autoriser une même personne à porter en permanence deux intérêts publics locaux, sans lui permettre dans le même temps d’exercer pleinement ces deux mandats publics, exercés dans l’intérêt général.

Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France. 

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Tombé 18/06/2025

Amendement d'appel. 

Cet amendement vise à conditionner l'octroi de la protection fonctionnelle en cas de poursuites pénales dès l'audition libre à une délibération par l'organe délibérant de la collectivité. 

S'il apparait nécessaire d'apporter le soutien de la commune à un élu fait l’objet de poursuites (civiles ou pénales) pour des faits se rattachant à l’exercice de ses fonctions ou lorsque sa gestion est contrôlée par la chambre régionale des comptes, l'octroi de la protection fonctionnelle pèse sur les finances de la collectivité. 

L'octroi de la protection fonctionnelle est déjà automatique lorsque l'élu fait l'objet de poursuites. Son extension afin qu'elle s'applique dès le début de la procédure judiciaire et comprenne ainsi l'audition peut être pertinente, mais il serait raisonnable de la conditionner à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité. 

Tel est l'objet de cet amendement.  

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Retiré 18/06/2025

Le présent amendement complète l’article 18 bis de la proposition de loi afin de lever toute ambiguïté sur une éventuelle obligation de sortie de salle en cas de déport d’un élu.

Ainsi, il est explicitement précisé qu’un membre d’une assemblée délibérante intéressé à l’affaire ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération en raison de sa seule présence à la réunion de l’organe délibérant.

Cet ajout est opéré à l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable au bloc communal, ainsi qu’aux nouveaux articles L. 3132-5 et L. 4142-5 du CGCT, introduits par la proposition de loi et applicables aux conseillers régionaux et départementaux.

L’objectif poursuivi est de clarifier le droit applicable et de simplifier le fonctionnement des assemblées délibérantes en réduisant les contraintes afférentes aux déports des élus.

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Rejeté 18/06/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP entendent alerter sur la nécessité d’une compensation, par l’État, de l’ensemble des mesures prévues dans la proposition de loi.

Le coût de l’augmentation de l’indemnisation ne doit en aucun cas être supporté par les collectivités territoriales, dont les finances sont déjà insuffisantes pour mener à bien leurs politiques locales. Des années d’affaiblissement budgétaire organisé par l’État ont fragilisé durablement les marges de manœuvre des communes, en particulier les plus petites. Dans ces conditions, il est illusoire — voire hypocrite — de leur demander d’assumer seules les augmentations prévues par ce texte.

Ainsi, si le montant global de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux n’est pas revalorisé dans la prochaine loi de finances, cette extension risque de produire un effet contre-productif. En élargissant le nombre de communes éligibles sans augmenter l’enveloppe budgétaire, on créerait un effet “tapis” : chaque commune recevrait moins, diluant ainsi l’ambition initiale de soutien aux élus locaux. Ce serait une fausse avancée, synonyme de baisse déguisée des moyens.

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Tombé 18/06/2025

Cet amendement vise à compléter le nouvel article L. 1132-3-4. du Code du travail, créé par la présente proposition de loi et prévoyant que le temps d’absence légal d’un élu municipal « est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales », en ajoutant utilement « et des avantages sociaux ». 


Il s’agit ici d’inscrire dans le Code du travail, clairement et sans aucune nécessité d’interprétation, que ces absences légales sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des avantages sociaux, du type : RTT, primes diverses, tickets restaurants, chèques vacances, etc. 


Cet amendement a été travaillé par l’Association des Maires Ruraux de France.

 

 

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Rejeté 18/06/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP visent à supprimer les dispositions tendant à restreindre le champ d’application de la prise illégale d’intérêts.

D’abord, le présent article modifierait l’infraction de prise illégale d’intérêts pour l’ensemble des élus et agents publics, et non pas uniquement pour les élus locaux. Comme le souligne Transparency International France, modifier la rédaction de cette infraction à l’article 432-12 du code pénal — un délit clé dans la lutte contre la corruption, bien au-delà du seul cas des élus locaux — enverrait un signal désastreux.

De plus, il entraînerait la suppression du conflit d’intérêts dit « public-public ». Si une telle disposition constitue effectivement une singularité française, le seul constat de cette particularité ne saurait, à lui seul, justifier une modification du droit en vigueur pour en affaiblir la portée. En effet, la notion d’« intérêt public » ne dispose pas d’une définition arrêtée. Il est par exemple, admis que des missions de service public soient confiées à des personnes morales de droit privé. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a elle-même reconnu que « que la notion d’“intérêt public” reçoit des définitions plus ou moins larges ». La modification de l’article 432-12 pourrait ainsi avoir pour effet de légaliser des comportements aujourd’hui illégaux.

Par ailleurs, la substitution de la formule « un intérêt suffisant pour peser sur l’impartialité » à celle, consacrée par le droit positif, d’« un intérêt de nature à compromettre » marquerait un net recul en matière de prévention des conflits d’intérêts. Là où le droit actuel se fonde sur un critère objectif — l’existence d’un intérêt de nature à compromettre l’impartialité —, la nouvelle rédaction introduirait une exigence de seuil, qui affaiblirait considérablement la portée de la norme. Comme le rappelle le Guide déontologique II de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (p. 21), et conformément à la théorie des apparences, à l'heure actuelle, il suffit qu’une interférence fasse naître un doute raisonnable quant à l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction publique pour qu’un conflit d’intérêts soit constitué.

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Tombé 18/06/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP visent à maintenir, comme bénéficiaires potentiels de la protection fonctionnelle, les élus ayant cessé leurs fonctions, comme le prévoit le droit en vigueur.

Ce droit, essentiel à la continuité de la protection des élus, reconnaît que les actes accomplis dans le cadre d’un mandat peuvent avoir des conséquences bien après la fin de celui-ci. Supprimer cette possibilité reviendrait à laisser d’anciens élus seuls face à des menaces, des violences ou des outrages, pourtant en lien direct avec leur ancienne fonction, fragilisant ainsi la sécurité juridique de l’engagement démocratique. Alors que la crise des vocations locales s’aggrave, affaiblir les garanties attachées à l’exercice des mandats irait à rebours des objectifs affichés de reconnaissance et de soutien aux élus. Le droit actuel le prévoit : il faut le maintenir.

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Rejeté 18/06/2025

Pour améliorer la lisibilité des offres de formation à destination des élus locaux, il est proposé par cet amendement d’envisager la mise en place d’une plateforme numérique sur laquelle pourraient être recensées l’ensemble des offres de formation proposées par les acteurs agréés. 

 

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Rejeté 18/06/2025

Depuis une trentaine d’années, les démarches de budget participatif associant les citoyens et les élus permettent de recueillir les idées des habitants et de tenir compte de leurs projets dans l’action d’une commune. 


Ces dispositifs se sont généralisés dans les grandes communes et métropoles mais certaines initiatives émergent également dans des collectivités de taille plus modeste. Pourtant, sans ingénierie et sans accompagnement, il semble difficile de mettre en place ces dispositifs. C’est pourquoi le présent amendement suggère une étude de l’opportunité d’accompagner la formation des élus locaux des communes de moins de 10 000 habitants à mener un projet de budget participatif. 

 

 

 

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Adopté 18/06/2025

Une réflexion globale sur les freins à l’engagement des femmes est à mener, intégrant des réponses aux points de blocage identifiés. Parmi ces réponses figure notamment la simplification du remboursement des frais de garde.


Dans cet objectif de simplification, le présent amendement vise à enjoindre le Gouvernement à proposer un modèle de délibération fixant les modalités de remboursement des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées ou aux personnes handicapées.


Ce modèle faciliterait ainsi la procédure de mise en place de ce remboursement, mesure nécessaire pour favoriser l’engagement et l’implication des femmes titulaires d’un mandat municipal.

 

 

 

 

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Adopté 18/06/2025

Le présent amendement vise à créer un référent santé mentale pour les élus locaux auprès de chaque préfecture. Les élus peuvent se retrouver dans des situations de surmenage en raison de leur mandat. Pour travailler à une protection complète des élus locaux, nous devons aussi envisager la santé mentale des ces femmes et ces hommes. L’apport d’un référent santé mentale pourrait ainsi permettre de recueillir la parole, d’identifier les situations de crises pouvant mener à du surmenage et de prévenir ces situations en organisant des formations auprès des élus locaux.


D’après l’enquête ELUSAN menée par l’association des maires de France en 2024, 83% des maires estiment que leur mandat est usant pour la santé. Parmi les maires, 91% affirment même ressentir parfois, voire souvent des coups de fatigue. Ces chiffres illustrent le sentiment qu’ont les élus locaux face à un mandat certes utile mais qui use le corps et l’esprit.


Il est donc primordial de mettre des mots sur ces situations et que les élus puissent être accompagnés dans leurs missions au quotidien. 

 

 

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Retiré 18/06/2025

Cet amendement demande un rapport sur l’impact des violences subies par les élus locaux dans le cadre de leur mandat sur leur santé mentale et la poursuite de l’exercice de leur mandat.


En 2024, 2 501 faits de violence ou incivilité visant les élus ont été recensés, selon le rapport d'activité 2023-2025 du Centre d’analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE). Ces faits ne sont pas sans conséquences sur la santé mentale des élus locaux.


Dans le cadre du Plan National de prévention et de lutte contre les violences aux élus, un volet d’appui psychologique est prévu en lien avec le CALAE. Depuis 2020, l’Association des Maires de France (AMF) a mis en place un « Observatoire des agressions envers les élus » en lien avec ses 103 associations départementales pour remonter des informations fiables d’agressions ou autres violences subies par les élus afin d’établir un état des lieux. Sur le volet de la santé mentale, l'Observatoire s’associe avec France Victime pour délivrer un appui psychologique aux élus, en plus d’un accompagnement juridique. 


Dans le prolongement de ces initiatives, cette demande de rapport demande donc au Gouvernement de se mettre en lien avec toute organisation pertinente et association d’élus locaux, pour affiner la compréhension des impacts que peut avoir le rôle de titulaire d’un mandat électif public et des formes de violences que peuvent subir les élus dans le cadre de leur mandat sur leur santé mentale. Ce rapport devra prendre en compte des situations géographiques plurielles vécues par les élus sur le territoire national. Il devra prêter en ce sens une attention particulière aux élus des territoires ruraux qui subissent un plus grand isolement et des difficultés spécifiques.


Cet amendement est inspiré de l’Association des maires de France et de l’Association des maires ruraux de France.

 

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Adopté 18/06/2025

Par cet amendement de repli, les députés du groupe La France insoumise proposent de supprimer les dispositions visant à réduire la fréquence et l’intensité des mesures de vigilance complémentaire.

La disposition ne s’appliquera pas uniquement aux élus locaux, mais à l’ensemble des personnes exposées à des risques particuliers en raison de leurs fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives. Ce champ d’application très large dépasse largement le cadre de la présente proposition de loi, dont l’objet est centré sur les élus locaux. Une telle modification pourrait entraîner des effets de bord conséquents et difficilement quantifiables, en affaiblissant les dispositifs de vigilance sans distinction réelle de situation ni d’exposition effective au risque. Cela crée un risque de fragilisation des mécanismes de contrôle existants.

C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, de supprimer cette disposition qui dépasse le cadre de la proposition de loi et risque de fragiliser les dispositifs de vigilance existants.

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Tombé 18/06/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP proposent d’interdire les fermetures abusives de comptes bancaires visant des élus locaux, en remplacement de la modification proposée de l’article L. 561‑10 du code monétaire et financier.

Le présent article prévoit de faire varier l’intensité et la fréquence des mesures de vigilance complémentaire en fonction du « profil de risque du client ». S’il est effectivement nécessaire de résoudre les problématiques liées aux fermetures abusives de comptes bancaires d’élus locaux, la solution proposée ici — qui consiste à affaiblir les contrôles — comporte un risque majeur : celui de ne plus détecter les situations où un contrôle renforcé est pourtant justifié. Plutôt que de créer une brèche dans le dispositif de vigilance, nous proposons une solution simple et de bon sens : interdire explicitement les fermetures de comptes abusives à l’encontre des élus locaux.

Le présent article apporte une réponse disproportionnée à un problème qui pourrait être résolu de manière plus simple et plus efficace. En effet, le champ d’application de l’article L. 561‑10 du code monétaire et financier dépasse largement celui des seuls élus locaux : la modification proposée concernera l’ensemble des personnes exposées à des risques particuliers en raison de leurs fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives. Ce débordement va bien au-delà du périmètre de la proposition de loi et introduit des effets de bord importants, difficiles à anticiper et à évaluer. En élargissant ainsi le champ des dérogations aux obligations de vigilance bancaire, cet article fragilise un équilibre juridique construit pour prévenir des risques réels, au nom d’un problème circonscrit à un public bien plus restreint.

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Tombé 18/06/2025

Par cet amendement de repli, les députés du groupe La France insoumise proposent de circonscrire l’exception prévue par le présent article aux seuls élus locaux.

En effet, la rédaction actuelle de l'article ne limite pas cette mesure aux élus locaux, mais l’étend à toutes les personnes exposées à des risques particuliers en raison de leurs fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives. Cela dépasse largement le périmètre de la présente proposition de loi, qui vise spécifiquement à améliorer les conditions d’exercice des mandats locaux. Une telle extension, introduirait une modification substantielle du régime de vigilance bancaire sans lien direct avec l’objet du texte.

Ce débordement normatif risque d’entraîner des effets de bord difficiles à maîtriser, en affaiblissant les dispositifs de vigilance pour des publics bien plus larges que les seuls élus locaux. Si le but est de résoudre les difficultés concrètes rencontrées par certains maires ou élus, la réponse doit rester strictement proportionnée et ciblée. Étendre cette exception à l’ensemble des personnes “exposées” créerait un précédent dangereux et affaiblirait un cadre juridique essentiel à la transparence de la vie publique.


C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement de repli, de recentrer cette disposition sur les seuls élus locaux, afin de préserver à la fois l’efficacité de la mesure et la cohérence du texte.

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Tombé 18/06/2025

Par cet amendement de repli, les députés du groupe La France insoumise proposent de circonscrire l’exception prévue par le présent article aux seuls élus des communes de moins de 3 500 habitants.

La rédaction actuelle du texte étend la dérogation aux obligations de vigilance à l’ensemble des personnes exposées à des risques particuliers du fait de leurs fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives. Cette approche va bien au-delà de l’objectif initial de la proposition de loi, qui vise à répondre aux difficultés spécifiques rencontrées par les élus locaux — en particulier dans les petites communes.

Une telle généralisation introduit un débordement injustifié, qui pourrait engendrer des effets de bord difficiles à maîtriser. En fragilisant les mécanismes de vigilance mis en place pour prévenir le blanchiment ou la corruption, elle expose à des dérives potentiellement graves, y compris pour des catégories d’agents publics ou politiques qui ne sont pas concernées par les problématiques visées ici.

C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement de repli, de limiter cette disposition aux élus des communes de moins de 3 500 habitants, qui sont les plus souvent confrontés à des fermetures injustifiées de comptes bancaires en raison de leur statut. Cela permettrait de cibler la réponse sur les réalités du terrain, sans pour autant fragiliser l’ensemble du cadre juridique de vigilance.

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Adopté 18/06/2025

Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise–NFP proposent de supprimer l’article visant à intégrer une référence aux « valeurs de la République » dans la Charte de l’élu local.

Cette référence s’inspire directement de la philosophie de la loi du 24 août 2021 « confortant le respect des principes de la République », dite loi « Séparatisme », qui a instauré le contrat d’engagement républicain pour les associations. Depuis son adoption, cette loi a donné lieu à de nombreuses dérives, notamment à des retraits arbitraires de subventions, sur la base d’une notion juridiquement floue et politiquement instrumentalisée. L’insécurité juridique engendrée par cette législation a gravement fragilisé le tissu associatif, en installant un climat de défiance entre les pouvoirs publics et les acteurs de terrain.

Étendre cette logique aux élus locaux reviendrait à faire peser sur eux une suspicion aussi injustifiée qu’inutile. Cela reviendrait à exiger d’élus démocratiquement mandatés qu’ils prouvent leur adhésion à des principes dont ils sont déjà, par leur fonction, les garants. Ce sont ces maires et élus qui, chaque jour, tiennent la République à bout de bras, en assurant la continuité des services publics, parfois dans des conditions extrêmement dégradées, pendant que l’État se retire.

Nous refusons que la Charte de l’élu local devienne un nouvel outil de contrôle politique ou idéologique, fondé sur des formulations vagues qui ouvrent la voie à des interprétations arbitraires. La République ne se défend pas par la défiance, mais par la confiance envers celles et ceux qui la servent concrètement, sur le terrain.

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Rejeté 18/06/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP visent à rétablir le rôle du déontologue, tel que le prévoyait la rédaction initiale de la proposition de loi, tout en supprimant l’exception relative aux cadeaux d’usage et aux déplacements d’origine publique.

Le rétablissement du rôle du déontologue constitue une mesure de bon sens en faveur de la transparence et de l’éthique de la vie publique locale. Dans un contexte de forte défiance démocratique, où les élus sont régulièrement la cible de soupçons ou d’attaques quant à leur probité, il est essentiel de renforcer les outils d’accompagnement plutôt que de les amoindrir. Le déontologue n’est pas un agent de contrôle, mais un appui impartial. Il joue un rôle préventif en conseillant les élus sur les risques de conflits d’intérêts, sur la gestion des situations sensibles, et sur les obligations déontologiques attachées à l’exercice du mandat. Ce rôle est particulièrement crucial pour les élus des petites communes, souvent seuls face à des règles complexes et évolutives. Dans un rapport du 13 mars 2025, le Conseil d’Etat appuyait cette nécessité d’accompagnement au regard de “la méconnaissance par les élus de certaines de leurs obligations déontologiques, notamment en matière de conflits d’intérêts, résulte de leur manque d’information sur l’étendue de ces exigences. Elle ne révèle pas une méconnaissance délibérée de leurs obligations”.

Nous proposons également de supprimer l’exception introduite pour les cadeaux d’usage et les déplacements financés par des entités publiques. En effet, les cadeaux ou avantages perçus dans le cadre d’invitations émanant d’autorités publiques doivent eux aussi être déclarés. Ce n’est pas parce qu’un avantage provient d’une institution publique qu’il est exempt de toute influence ou de tout enjeu politique. Le fait qu’un déplacement, un repas ou un bien soit offert par une autorité publique ne le rend pas neutre pour autant. Au contraire, c’est précisément dans ces relations institutionnelles que peuvent se nouer des attentes implicites, des logiques de renvoi d’ascenseur ou de dépendance. En matière de probité, l’exigence doit être la même, quel que soit l’auteur du cadeau : seule une déclaration systématique garantit la confiance et la transparence.

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Rejeté 18/06/2025

Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise – NFP proposent deux mesures complémentaires en faveur d’une transparence et d’une éthique renforcées dans l’exercice des mandats électifs. D’une part, les élus seraient tenus de publier l’ensemble de leurs rendez-vous avec des représentants d’intérêts privés. D’autre part, il serait interdit à tout élu d’accepter des dons, avantages ou invitations émanant de personnes privées, lorsque ceux-ci sont reçus en lien avec l’exercice de leur mandat.

Ces deux dispositions répondent à un impératif démocratique fondamental : rétablir la confiance des citoyens dans leurs institutions. Alors que la défiance envers les responsables politiques atteint des sommets, il est urgent d’imposer une transparence totale dans les relations entre les élus et les acteurs privés, en particulier les lobbys économiques. Publier les rendez-vous permet de rendre visibles les influences qui peuvent peser sur la décision publique ; interdire les cadeaux, c’est couper court à toute tentative de connivence ou de dépendance.

Un élu est mandaté pour défendre l’intérêt général, non pour entretenir des liens opaques avec des intérêts particuliers. Ce que nous proposons ici, c’est un pare-feu clair entre la sphère publique et la sphère privée. C’est aussi un acte de respect envers celles et ceux qui s’engagent en politique pour servir et non pour être servis.

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Rejeté 18/06/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent d’interdire explicitement à tout élu d’accepter des dons, avantages ou invitations de la part d'entreprises.

Cette règle vise à prévenir tout risque de confusion entre intérêts privés et exercice de responsabilités publiques. Même en l’absence de contrepartie directe, le simple fait de recevoir un avantage d’un acteur privé peut faire naître un doute sur l’impartialité d’un élu, sur l’indépendance de ses décisions ou sur une potentielle influence extérieure. L’intégrité de l’action publique repose non seulement sur l’honnêteté des élus, mais aussi sur la perception de leur impartialité par les citoyens. La démocratie ne peut fonctionner durablement si les représentants du peuple apparaissent comme perméables aux pressions ou aux faveurs.

Il ne s’agit pas de restreindre leur liberté, mais de garantir que nul ne puisse acheter un accès, une bienveillance ou une décision par le biais d’avantages matériels ou symboliques. L’intérêt général ne se partage pas avec les intérêts privés.

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Adopté 18/06/2025

Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise – NFP proposent la suppression de l’article prévoyant le pré-remplissage des déclarations d’intérêts des élus locaux par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Au-delà des enjeux techniques, cette disposition pose un véritable problème de principe. La déclaration d’intérêts n’est pas une simple formalité administrative : c’est un acte personnel, un engagement de transparence et de responsabilité. Elle engage l’élu face aux citoyennes et citoyens, et doit être remplie en pleine conscience de ses obligations éthiques. En confiant le remplissage à une autorité extérieure, même partiellement, on affaiblit cette logique d’appropriation individuelle du devoir de probité.

Le rôle des institutions n’est pas de se substituer aux élus, mais de les accompagner, de les conseiller, de leur fournir les outils nécessaires pour bien remplir leur mission. La transparence ne se délègue pas. Elle s’assume. Ce n’est pas en automatisant une procédure que l’on renforce la culture de l’intégrité publique. C’est en responsabilisant pleinement celles et ceux qui détiennent un mandat.

Plutôt que de déresponsabiliser les élus en leur proposant des formulaires pré-remplis, il est indispensable de les former et de les accompagner sérieusement sur les enjeux de déontologie, de conflits d’intérêts et de transparence. C’est précisément le rôle du déontologue, qui doit être renforcé et reconnu comme un appui impartial et accessible pour tous les élus, en particulier dans les petites communes. Nombre d’élus locaux ne disposent d’aucun service juridique ou administratif pour les conseiller : le déontologue permet de prévenir les erreurs, de clarifier les situations à risque, et d’aider à remplir les obligations en toute autonomie. C’est par cet accompagnement, et non par une logique de substitution administrative, que l’on construit une culture de responsabilité démocratique.

Déclarer, ce n’est pas cliquer sur “valider” un formulaire pré-rempli. C’est assumer publiquement une exigence de probité. Ce n’est pas en automatisant qu’on crée la confiance démocratique.

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Rejeté 18/06/2025

Cet amendement vise à ce que les employeurs privés ou publics ayant conclu une convention pour articuler la vie professionnelle et l’engagement d’élu local du salarié ou du fonctionnaire se voient automatiquement attribuer le label “Employeur partenaire de la démocratie locale".

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Tombé 18/06/2025

Qu’un élu local siégeant dans les organes d’un organisme extérieur en qualité de représentant de sa collectivité locale, parce qu’il a été désigné à cette fin par l’organe délibérant de cette collectivité, soit condamné pour prise illégale d’intérêts au seul motif qu’il a pris position au cours des débats relatifs à cet organisme qui se tiennent au sein de cet organe délibérant, alors même qu’il ne tire aucune rémunération, ni aucun avantage matériel de cette mission de représentation (Cass, crim, 22 octobre 2008, 08-82.068) n’est ni nécessaire pour garantir la probité publique, ni souhaitable. En effet, l’élu le plus compétent pour éclairer ses collègues quant à la situation de l’organisme et l’opportunité pour la collectivité de poursuivre, ou non, sa collaboration avec lui est justement celui qui ne saurait, sauf à commettre le délit, éclairer ses collègues en participant au débat et au vote de l’assemblée délibérante. 
 
Certes, l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ».
 
Mais ces dispositions se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre et inadaptées pour garantir les élus locaux contre des condamnations du chef de prise illégale d’intérêts alors qu’ils ne défendent, dans le cadre de leur mission de représentation d’une collectivité locale au sein d’un organisme extérieur, que l’intérêt de leur collectivité et non leurs intérêts personnels.
 
Ainsi le texte actuellement en vigueur ne protège les élus de la commission du délit de prise illégale d’intérêts que dans les cas où ils sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence, dès lors, qu’en toute hypothèse, ne sont concernés que des élus désignés par leur organe délibérant pour représenter les intérêts de la collectivité, et non leurs intérêts propres En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.
 
Le présent amendement retient donc, en ce qui concerne le délit de prise illégale d’intérêts, une rédaction plus claire, sans les mots « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait naturellement placé en situation de conflit d’intérêts au sens de de l'article 432-12 du code pénal.
 
En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir de rémunération à ce titre.
 

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Non soutenu 18/06/2025

Le I de cet amendement vise à clarifier les règles encadrant les situations de conflits d’intérêts pour les élus représentant une collectivité ou un groupement dans une autre personne morale. La loi du 21 février 2022 a prévu que ces élus ne sont pas, du seul fait de leur désignation, en situation de conflit d’intérêts, sauf s’ils ont un intérêt personnel distinct.
Cependant, cette règle, inscrite à l’article L. 1111-6 du CGCT, est difficile à appliquer car elle ne s’applique qu’aux représentants désignés « en application de la loi », excluant par exemple les nombreux élus siégeant dans des associations loi 1901.
L’amendement supprime donc cette condition pour reconnaître l’absence de conflits d’intérêts à tous les élus désignés par leur collectivité, quel que soit l’organisme concerné, dès lors qu’ils agissent à titre gratuit. Les élus indemnisés dans le cadre de mandats spécifiques (syndicats, SEM, SPL) relèveront des régimes particuliers prévus au II de l’amendement ou à l’article L. 1524‑5 du CGCT.
 
Enfin, le II de l’article L. 1111-6 du CGCT prévoit une liste d’exceptions au principe de l’absence de conflit d’intérêts, prévu au I, au point d’en restreindre excessivement le champ d’application.
 
Le présente amendement limite donc l’exception au principe d’absence de conflit d’intérêts au cas dans lequel l’organisme extérieur est candidat à l’attribution, par la collectivité ou le groupement, d’un contrat de la commande publique.
 
Il est en effet impératif de garantir l’égalité de traitement des candidats en la matière. En revanche, lorsque l’organisme sollicite une aide économique (telle qu’une subvention) ou une garantie d’emprunt, l’élu représentant la collectivité au sein de cet organisme doit pouvoir intervenir au cours de la délibération, afin de faire bénéficier ses collègues de sa connaissance de l’organisme en question.
 
Le III de l’amendement consacre l’absence de conflit d’intérêts personnels d’un élu du seul fait qu’il siège dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité ou groupement dans lequel il siège. Il n’est en effet pas cohérent d’autoriser le cumul de deux mandats locaux, donc d’autoriser une même personne à porter en permanence deux intérêts publics locaux, sans lui permettre dans le même temps d’exercer pleinement ces deux mandats publics, exercés dans l’intérêt général.

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Non soutenu 18/06/2025

En application de l’article 432-13 du code pénal, est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
 
Les exécutifs locaux, compte tenu de la généralité de leurs responsabilités, sont, durant l’exercice de leur mandat, en lien avec une multitude d’acteurs. Aussi, à l’issue de leur mandat, (re) trouver une activité professionnelle sans lien avec des organismes avec lesquels ils ont eu des relations durant leurs fonctions peut s’avérer difficile.
 
En conséquence et afin de faciliter leur reconversion professionnelle, cet amendement propose de réduire à dix-huit mois la période pendant laquelle les exécutifs locaux, lorsqu’ils cessé leurs fonctions, ne peuvent travailler avec les organismes avec lesquels ils ont été précédemment en relation.

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Rejeté 18/06/2025

La fonction d’élu local engage celui qui l’exerce non seulement devant ses électeurs, mais aussi devant la République et ses valeurs. Dans un contexte de défiance démocratique croissante, il est plus que jamais nécessaire d’affirmer solennellement les principes qui fondent l’action publique.


C’est pourquoi le présent amendement propose d’instituer une prestation de serment pour les présidents des conseils régionaux, les présidents des conseils départementaux, les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale. 


La formule : « Je jure d’exercer mes fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité en respectant les principes, les lois et les symboles de la République » vise à rappeler le sens du mandat électif, un engagement moral et républicain au service de l’intérêt général.


Des professions comme celles d’avocat ou de magistrat sont déjà astreintes à une telle obligation. Il est donc cohérent que les élus, dépositaires de la souveraineté populaire, s’engagent explicitement à exercer leur mandat dans le respect des valeurs fondamentales de la République. Ce serment ne serait pas une simple formalité. Il aurait une portée symbolique forte et participerait à restaurer le lien de confiance entre les citoyens et leurs représentants. 


Si le présent véhicule législatif ne permet pas d’englober le Parlement, cette disposition a vocation à être étendue, le cas échéant, aux députés et aux sénateurs dans un cadre adapté.

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Rejeté 18/06/2025

Cet amendement vise à créer une convention facultative entre les étudiants disposant d’un mandat local, les établissements supérieurs au sein desquels ils sont inscrits, et les collectivités ou les EPCI au sein desquels ils sont élus, afin de faciliter la poursuite de leurs études et leur participation à la vie publique locale.

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Non soutenu 18/06/2025

Cet amendement contribue au renforcement du dialogue entre l’élu local et son employeur, rouage indispensable pour permettre une conciliation consensuelle de l’activité professionnelle avec le mandat. 


L’article 11 prévoit de modifier le contenu de l’entretien professionnel afin que celui-ci permette de prendre en compte l’expérience acquise dans le cadre d’un mandat local et d’informer le salarié sur ses droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat. Or, l’entretien professionnel est un dispositif général qui concerne tous les salariés, qu’ils soient élu local ou non, dont le contenu est défini à l’article L. 6315-1 du code du travail. Le Gouvernement n’est pas favorable pour modifier son contenu pour qu’il porte sur des sujets relatifs à l’exercice de fonctions électives locales. Il ne revient pas à l’employeur de valoriser une expérience extérieure à l’entreprise, ni de communiquer sur des droits attachés à des fonctions extérieures à celle-ci ou d’évaluer les compétences acquises dans ce cadre. 


L’article 11 prévoit également de préciser que l’entretien professionnel est consacré aux mesures destinées à faciliter la conciliation entre l’exercice du mandat et l’activité professionnelle. A cet égard, les élus locaux, salariés ou agents publics, bénéficient déjà du droit de demander un entretien individuel avec leur employeur, qui se distingue de l'entretien professionnel et porte précisément sur les modalités pratiques d'exercice du mandat au regard de son emploi. Ils peuvent, dans ce cadre, s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.

Cet amendement ne vise pas à multiplier les temps d’échanges consacrés à la conciliation mandat/vie professionnelle au risque de créer des contraintes supplémentaires pour les employeurs. En revanche, il propose de renforcer le dispositif existant spécifique aux élus en prévoyant que ceux-ci peuvent demander à bénéficier d’autres entretiens individuels avec leur employeur au cours de leur mandat, et non plus seulement en début de mandat comme le prévoit actuellement le code général des collectivités territoriales.

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Tombé 18/06/2025

Cet amendement vise à compléter le nouvel article L. 1132-3-4. du Code du travail, créé par la PPL n°136 et prévoyant que le temps d’absence légal d’un élu municipal « est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales », en ajoutant utilement « et des avantages sociaux ».

Il s’agit ici d’inscrire dans le Code du travail, clairement et sans aucune nécessité d’interprétation, que ces absences légales sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des avantages sociaux, du type : RTT, primes diverses, tickets restaurants, chèques vacances, etc.

Aux termes de l'article L.2123-7 du CGCT, ce temps d’absence “est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté”. En dehors de ces deux domaines, cette disposition ne prévoit pas expressément que ce temps d’absence soit considéré comme du temps de travail effectif.

En pratique, ces absences peuvent impacter sur les avantages sociaux alors même que l'article L2123-8 du CGCT prévoit qu’« il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences [liées à l’exercice d’un mandat] pour arrêter ses décisions en ce qui concerne […] l'octroi d'avantages sociaux. ».

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.
 

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Tombé 18/06/2025

Conformément aux dispositions de l'article L.2123-25 du CGCT, les absences des élus locaux salariés résultant de leur mandat par l'utilisation des crédits d'heures et des autorisations d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour les droits à retraite. Ainsi, lorsque ce temps d'absence n'est pas rémunéré par l'employeur, l'assiette des cotisations ne doit pas s'en trouver réduite.

Ce principe nécessite cependant d’être mieux connu, car pas toujours respecté. Il convient de le rappeler dans le Code du travail.

 

Cet amendement serait à cumulable avec un autre amendement AMRF n°5 (ajoutant les « avantages sociaux ») pour aboutir à cette formulation complète :

« Le temps d’absence prévu dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux, ainsi que pour les droits à la retraite. »

 Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

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Non soutenu 18/06/2025

Cette proposition part du simple constat qu’il n’existe, à ce jour, aucune étude ou prise de données spécifiques de l’assurance maladie sur la santé des élus. Or, des cas de burn-out, d’AVC, probablement liés à des risques médicaux accrus au regard des conditions d’exercice du mandat, mériteraient d’être mieux documentés pour être objectivés et ainsi envisager des mesures adéquates.

L’Association des Maires Ruraux de France a lancé, en partenariat avec l’Observatoire Amarok (association à but non lucratif) et le LABEX Entreprendre de l’Université de Montpellier, une étude exclusive sur la santé mentale des maires et les facteurs de risque menant au burn-out. Les résultats de cette étude ont mis en lumière la nécessité de créer « e-SANTE Maires », un dispositif inédit de prévention contre le burnout des maires avec une cellule d’écoute intégrée.

Cette étude est un premier pas, mais il sera nécessaire d’explorer d’autres axes de la santé des maires et de mettre en place des dispositifs complémentaires. C’est l’objet de cet amendement :

-          Le gouvernement formule des préconisations à moyen terme ;

-          A plus long terme, la Haute Autorité de Santé est missionnée pour assurer de manière régulière une évaluation et un suivi de la santé des élus.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

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Non soutenu 18/06/2025

Cet amendement propose d’intégrer la mention de la formation continue dans les dispositions relatives au droit à la formation des conseillers municipaux, départementaux et régionaux. Il vise à reconnaître explicitement que les élus locaux peuvent prétendre, tout au long de leur mandat et dans le cadre de ce dernier, à une formation leur permettant d’acquérir ou d’approfondir les compétences et acquis nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

 

L’exercice d’un mandat local mobilise des compétences et des acquis de plus en plus techniques et diversifiés dans de nombreux domaines (développement économique local, transition écologique, gestion des finances publiques, politiques sociales, aménagement du territoire, droit de l’urbanisme, etc). Les élus doivent ainsi pouvoir disposer de la possibilité de suivre des formations adaptées et continues.

 

Cet amendement permettrait ainsi de renforcer l’efficacité de l’action publique locale, de valoriser l’engagement des élus, de sécuriser et d’accompagner leur retour vers l’emploi à la fin du mandat.

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Non soutenu 18/06/2025

Cet amendement vise à créer un congé d’engagement local au bénéfice des maires, des adjoints aux maires et des conseillers départementaux et régionaux. Ce congé est calqué sur le modèle du congé d’engagement associatif.

 

Ce congé spécifique, limité à six jours ouvrables par an, permettra aux élus concernés de s’absenter de leur emploi afin de participer à des séances, réunions ou missions en lien direct avec l’exercice de leur mandat.

 

Les élus locaux exercent souvent leurs responsabilités en parallèle d’une activité professionnelle, or la conciliation entre vie professionnelle et engagement local demeure difficile au quotidien.

 

Par ailleurs, si des dispositifs existent d’ores et déjà pour permettre aux élus locaux de bénéficier d’autorisations d’absence ou de crédits d’heures, ces derniers demeurent parfois insuffisants ou peu adaptés à la réalité des exigences liées à leur mandat.

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Adopté 18/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 18/06/2025

Cet amendement réécrit intégralement l’article 19 de la proposition de loi, du fait de la promulgation, depuis son adoption par le Sénat, de la loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. Cette dernière ayant introduit une procédure d’octroi automatique de la protection fonctionnelle pour les exécutifs locaux, les dispositions de l’article 19 de la proposition de loi ayant le même objectif sont devenues sans objet.

Aussi, le présent amendement :

– d’une part, conserve les dispositions de l’article 19 relatives à l’extension de la protection fonctionnelle aux conseillers municipaux, départementaux et régionaux non chargés de fonctions exécutives. Pour ces élus, serait conservée la procédure d’octroi de la protection fonctionnelle sur délibération, et non la procédure d’octroi automatique, qui est moins justifiée au regard de la situation particulière des exécutifs locaux, catégorie d’élus plus exposée et plus vulnérable, dans la mesure où ils sont les plus visés par des actes d’agressions ;

– d’autre part, procède à de légers aménagements de la procédure d’octroi automatique au regard des difficultés de mises en oeuvre constatées depuis la promulgation de la loi du 21 mars 2024.

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Adopté 18/06/2025

Cet amendement tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel QPC n° 2024‑1098 du 4 juillet 2024, par laquelle il a jugé contraire au principe d’égalité le fait de n’octroyer aux agents publics la protection fonctionnelle que dans certains cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat.

Pour remédier à cette inconstitutionnalité, l’article 3 bis A de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, dans sa rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire le 20 mai dernier, étend le bénéficie de la protection fonctionnelle aux agents publics « mis en cause pénalement [qui ne font] pas l’objet des poursuites mentionnées à l’alinéa précédent ou qui [font] l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale [leur] reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat ».

Aussi, le présent amendement aligne les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle aux élus mis en cause pénalement sur celles prévues pour les agents publics dans le cadre de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé.

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Adopté 18/06/2025

Amendement de coordination.

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Adopté 18/06/2025

Cet amendement vise à permettre aux maires d’arrondissement de bénéficier du dispositif de la cessation de l’activité professionnelle pour se consacrer pleinement à l’exercice du mandat. Il s’agit d’une demande de l’Association des Maires de France afin d’améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat.

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Adopté 18/06/2025

Le présent amendement vise à supprimer l’article 23, dans la mesure où il est paradoxal de demander au maire de s’engager à respecter les symboles de la République et de ne pas porter atteinte à l’ordre public, alors même qu’au titre de son pouvoir de police administrative générale, il est le garant de l’ordre public.

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Retiré 18/06/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de supprimer cet article.

Celui-ci crée un label « Employeur partenaire de la démocratie locale ».

L’attribution de ce label ouvre droit, pour les entreprises (ainsi que pour les travailleurs indépendants, professions libérales ou non-salariés concernés), à une réduction d’impôt au titre du mécénat lorsqu’ils rémunèrent les temps d’absence accordés à des élus pour se consacrer à l’exercice de leur mandat.

Nous sommes en total désaccord avec la création d’un label qui récompenserait, par le biais d’une nouvelle niche fiscale, les entreprises qui emploient des élus locaux. Est-ce à l’entreprise, ou plus largement au monde économique, de financer notre démocratie locale ? Cet article porte atteinte à la séparation entre pouvoir politique et pouvoir économique.

Il est dangereux et inacceptable de permettre au monde économique de financer, même indirectement, la vie politique — en l’occurrence la démocratie locale. Ce dispositif introduit un risque réel de conflits d’intérêts.

Par ailleurs, les modalités d’attribution étant renvoyées à un décret, cela laisse planer une incertitude sur les contreparties effectives attendues de ce label, qui ne sont à ce jour pas détaillées dans le texte.

Pour toutes ces raisons, nous proposons sa suppression.

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Adopté 18/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 18/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 18/06/2025

Amendement de précision d’une référence juridique, la validation des acquis de l’extérieur étant définie au livre IV, et non au livre Ier, de la sixième partie du code du travail.

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Adopté 18/06/2025

Cet amendement vise à supprimer le délai de 6 mois dans lequel le jury doit se prononcer sur la demande de VAE des élus locaux, le droit commun prévoyant des conditions plus favorables – le II de l’article R. 6412‑5 du code du travail prévoit en effet que le jury doit se réunir « avant la fin du troisième mois qui suit le dépôt du dossier de validation ». 

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Adopté 18/06/2025

Cet amendement rédactionnel rétablissent la rédaction en vigueur dans le code général des collectivités territoriales selon laquelle les exécutifs locaux « ont le droit, sur leur demande », à une formation professionnelle et un bilan de compétence. La rédaction proposée par le Sénat n’apporte pas de changement en pratique, puisque ces deux dispositifs relèvent d’une démarche volontaire : ils ne peuvent être mis en œuvre qu’avec le consentement de la personne éligible.

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Adopté 18/06/2025

Amendement de coordination, qui tire les conséquences de l’abrogation, par la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du congés de bilan de compétences.

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Adopté 18/06/2025

Cet amendement vise à supprimer le transfert de la Caisse des dépôts à France travail de la gestion du fonds de l’allocation différentielle de fin de mandat. Il est ressorti des auditions qu’un tel transfert n’est pas souhaité par les deux opérateurs concernés, qu’il aurait un coût estimé à 6 millions d’euros, qu’il ne pourrait techniquement pas être mis en œuvre dès 2026, à l’issue des élections municipales et qu’il n’apporterait pas de réelle amélioration pour les élus, dans la mesure où la Caisse des dépôts est l’opérateur qui assure déjà la gestion de leur droit à la formation.

À la place, cet amendement propose de créer un nouvel article L. 1621‑2-1 dans le CGCT, lequel conserve l’esprit du contrat de sécurisation de l’engagement introduit par le Sénat à l’article 27, qui vise à accompagner les élus locaux qui en auraient besoin dans l’élaboration de leur projet professionnel, en simplifiant ses modalités de mise en œuvre. 

Serait inscrit dans la loi le principe de cet accompagnement, réalisé par France Travail, et le fait qu’il comprend, comme le contrat de sécurisation professionnel pour les salariés faisant l’objet d’un licenciement économique, des mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, ainsi que, en cas de besoin, des périodes de formation et d’immersion professionnelle.

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Adopté 18/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 18/06/2025

Cet amendement supprime l’ajout du Sénat qui assimile à une période de travail effectif la période durant laquelle un élu local suspend son contrat de travail, pour le calcul de la durée des congés payés dont ils bénéficient. En effet, si un élu suspend son contrat de travail durant deux mandats, c’est-à-dire pendant 12 ans, et qu’il réintègre ensuite son entreprise, il bénéficierait alors – s’il dispose de 5 semaines de congés payés – de 60 semaines de congés payés à son retour, c’est-à-dire plus d’une année.

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Rejeté 18/06/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaite interpeller sur les problèmes de la formation des élus.

Face à la technicisation des politiques locales, aux transferts de compétences et donc de responsabilités, mais également à l’évolution nécessaire des enjeux environnementaux ou sociétaux il est indispensable de faire évoluer la formation des élus.

Le droit à la formation des élus constitue un élément essentiel de la démocratisation des fonctions électives. Mais pour arriver à une qualité et une quantité de formation suffisante, il faut du temps, mais également
des financements. Pour encourager à ce que les élus locaux se forment davantage, l’Etat devra nécessairement accompagner financièrement les collectivités.

Actuellement les collectivités ne mettent que très peu en œuvre des dépenses de formation et selon l’IGA et l’IGAS la part des collectivités qui n’exécutent aucune dépense de formation est estimée à 60%. On estime même que seuls 3 à 5% des élus locaux seulement se forment par an.

Actuellement le modèle de financement de la formation des élus repose sur l’hypothèse d’un taux de recours très faible, hors pour pousser au développement de la formation il faudra de nouveaux moyens et de nouvelles mesures incitatives.

Ce sont particulièrement les élus des plus petites communes qui pâtissent aujourd’hui du manque de formation, alors que 80% des élus locaux siègent dans des communes de moins de 2000 habitants qui disposent de faibles moyens pour la formation (et de temps pour se former, puisque dans ces petites communes ils cumulent souvent leur mandat et leur emploi).

Ainsi, en parrallèle des mesures déjà présente dans cette proposition de loi, une révision du mode actuel de financement du droit à la formation des élus locaux (DFEL) serait la bienvenue : actuellement basé sur un ratio de a minima 2% du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres de l’assemblée délibérante, cette indexation favorise donc les élus des plus grandes collectivités !

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Adopté 18/06/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent garantir que, pour permettre à un élu de continuer d'exercer son mandat en cas d'arrêt maladie, un accord formel préalable du médecin soit requis et non une simple absence d’avis contraire, afin de préserver la santé des élus.

Alors qu’aujourd’hui, un élu local placé en arrêt maladie doit obtenir l’accord explicite de son praticien pour poursuivre l’exercice de son mandat, ce nouvel article prévoit qu’une absence de contre-indication suffise.

Nous proposons donc de conserver la formulation actuelle, qui permet déjà la poursuite du mandat, tout en offrant de meilleures garanties quant à la préservation de la santé de l’élu concerné.

Nous préférons défendre des mesures visant à faciliter le remplacement temporaire des élus empêchés, comme cela est prévu dans le reste de cette proposition de loi, plutôt que de compromettre leur droit aux arrêts maladie.

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Adopté 18/06/2025

À la suite des auditions conduites par vos rapporteurs, en particulier avec les associations d’élus, avec M. Christian Vigouroux, avec la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et avec le Gouvernement, le présent amendement propose de réécrire l’article 18 de la proposition.

Cet réécriture a plusieurs objectifs :

– premièrement, elle tient compte de la proposition des associations d’élus visant à modifier l’article 18, afin d’exclure du champ de la prise illégale d’intérêts les élus désignés par leur collectivité pour une fonction non rémunérée au sein d’un autre organisme. Il n’est toutefois pas juridiquement nécessaire de recopier les dispositions du CGCT dans le code pénal, raison pour laquelle cet amendement propose d’y renvoyer explicitement, par la formule « Sans préjudice des articles L. 1111‑6, L. 1111‑6‑1 et L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales » ;

– deuxièmement, elle apporte une réponse à la jurisprudence de la Cour de Cassation de 2023, par laquelle elle a neutralisé la modification de l’article 432‑12 du code pénal résultant de la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire qui avait précisé, sur la base d’une recommandation de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, que l’intérêt en cause devait être de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’auteur des faits. Pour cette raison, le présent amendement s’inspire de la rédaction proposée par la recommandation n° 7 de M. Vigouroux, en précisant que cet intérêt doit compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’auteur ;

– troisièmement, elle prévoit, dans une rédaction légèrement précisée par rapport au texte du Sénat, d’exclure les intérêts publics du champ de l’article 432‑12 du code pénal, de tels faits ne devant pas conduire à mettre en cause la responsabilité pénale des élus ;

– quatrièmement, elle traduit la recommandation n° 6 de M. Vigouroux, en prévoyant que pour des motifs impérieux d’intérêt général, en particulier en cas d’urgence, l’infraction de prise illégale d’intérêt ne peut être constituée. M. Vigouroux évoque deux exemples intéressant en la matière : d’une part, le cas d’un maire contraint, afin de faire face à un sinistre, de conclure en urgence un marché au bénéfice d’une entreprise exploitée par un proche, alors que celle-ci était la seule en mesure d’intervenir efficacement à brève échéance ; et, d’autre part, la commune qui investit dans une maison médicale où s’installe finalement un membre de la famille du maire, en l’absence d’autre candidat dans une région particulièrement touchée par la pénurie de médecins ;

– cinquièmement, elle opère une coordination à l’article 432‑12‑1 du code pénal afin d’aligner la rédaction du délit de prise illégale d’intérêts applicable aux magistrats sur la nouvelle rédaction de l’article 432‑12 ;

– dernièrement, en cohérence avec l’exclusion de l’intérêt public du délit de prise illégale d’intérêts, elle modifie, à l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, la définition du conflit d’intérêts afin de réserver cette notion aux seuls cas de conflit d’intérêts public-privé.

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Adopté 18/06/2025

Cet amendement s’inspire d’une proposition des associations d’élus, qui vise à clarifier et à simplifier les conditions dans lesquelles les élus désignés pour représenter une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sein d’une autre personne morale sont considérés, ou non, comme placés dans une situation de conflits d’intérêts.

Cet amendement modifie ainsi les dispositions de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale , dite « 3DS », avec plusieurs objectifs :

– premièrement, exclure des situations de conflits d’intérêts toutes les situations ou la collectivité à désigner l’élu pour siéger au sein d’un autre organisme ou groupement, et non uniquement les cas où ils sont désignés en application de la loi. En contrepartie de cette généralisation, l’amendement limite cette absence de conflits d’intérêts aux cas où l’élu ne perçoit pas indemnités de fonction au titre de cette représentation ;

– deuxièmement, ajouter à la liste des actes exclus du champ du conflit d’intérêts le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée ;

– troisièmement, clarifier les exceptions au principe d’absence de conflits d’intérêts. Ainsi, le présent amendement limite cette exception au cas dans lequel l’organisme extérieur est candidat à l’attribution, par la collectivité ou le groupement, d’un contrat de la commande publique, afin de garantir l’égalité de traitement des candidats ;

– dernièrement, consacrer l’absence de conflit d’intérêts personnels d’un élu du seul fait qu’il siège dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, alors même que le cumul entre deux mandats locaux est autorisé.

Enfin, cet amendement procède à plusieurs coordinations au sein du CGCT afin de garantir sa bonne application.

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Adopté 18/06/2025

Une session d’information reste un objet flou qui peut faire référence à un format trop court et trop peu détaillé, alors que les élus locaux font état d’une demande forte de plus de formation. Cet amendement vise donc à s’assurer que nous mettons en place une véritable formation obligatoire pour tout les élus locaux dans les 3 premiers mois de leur mandat, et pas une simple session d’information.

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Adopté 18/06/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de rendre obligatoire, lors de la session d'information de début de mandat, une formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles.

Les violences sexistes et sexuelles sont présentes dans l'ensemble de la société, et seul un engagement prioritaire de la part de la collectivité permettra d’y mettre un terme.

Il est donc essentiel que l’ensemble des élus soient sensibilisés à ces questions, d’autant plus que les rapports de domination tendent à être exacerbés au profit des élus et des personnes en situation de pouvoir.

Ainsi, cette formation offrirait aux élus des outils pour prévenir, détecter et prendre en charge les situations de violences sexistes et sexuelles dans l’exercice de leurs fonctions. Elle leur permettrait de mieux reconnaître ces violences et d’adopter des réactions appropriées, que ce soit au sein de leur collectivité ou dans leurs interactions avec les citoyens.

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Rejeté 18/06/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de rendre obligatoire, lors de la session d'information de début de mandat, une formation sur la prévention et la gestion des risques climatiques propres aux territoires concernés.

Les élus locaux se trouvent en première ligne face aux risques qui frappent leur territoire, et dont les conséquences peuvent lourdement impacter la collectivité.

Une telle formation permettrait d’ancrer durablement dans l’action publique une véritable culture de la gestion des risques majeurs, qu’ils soient d’origine naturelle ou technologique. Elle viserait à prévenir l’aggravation des dommages liés aux dérèglements climatiques et à faire des collectivités locales des acteurs pleinement engagés et responsabilisés face aux défis environnementaux.

Lors de cette session, il serait possible d’aborder la manière d’identifier, d’évaluer, de prendre en compte et d’assurer le suivi des risques dans les projets communaux.

Enfin, renforcer l’anticipation des risques contribuerait à mieux faire face aux difficultés actuelles des collectivités en matière d’assurance.

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Adopté 18/06/2025

Amendement de coordination, qui applique aux sociétés d’économie mixte locales les modifications résultant de l’article 18 bis de la proposition de loi.

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Rejeté 18/06/2025

Cet amendement vise à permettre aux primo-élu de se former d’avantage afin qu’ils puissent au mieux exercer leur fonction, en leur octroyant 6 jours de congé formation supplémentaire par rapport aux autres.

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Adopté 18/06/2025

Le présent amendement complète l’article 18 bis de la proposition de loi afin de lever toute ambiguïté sur une éventuelle obligation de sortie de salle en cas de déport d’un élu.

Ainsi, il est explicitement précisé qu’un membre d’une assemblée délibérante intéressé à l’affaire ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération en raison de sa seule présence à la réunion de l’organe délibérant.

Cet ajout est opéré à l’article L. 2131‑11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable au bloc communal, ainsi qu’aux nouveaux articles L. 3132‑5 et L. 4142‑5 du CGCT, introduits par la proposition de loi et respectivement applicables aux conseillers départementaux et régionaux.

Il opère enfin deux modifications d’ordre rédactionnel.

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Rejeté 18/06/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de rendre obligatoire, lors de la session d'information de début de mandat, une présentation détaillée sur le fonctionnement des finances locales et des marchés publics.

Pour qu'une politique publique traduise fidèlement la volonté des citoyens, les élus chargés de sa mise en œuvre ont besoin d’un éclairage solide et d’une compréhension fine des enjeux qu’ils portent.

La gestion d’une commune ou d’une intercommunalité requiert en effet des compétences spécifiques, notamment en matière de finances locales et de marchés publics.

Cela s’avère d’autant plus crucial dans un contexte de complexification croissante des missions des élus et d’imbrication entre les niveaux communal et intercommunal. Un accompagnement en début de mandat sur ces sujets techniques permettrait de lutter contre le désengagement, en partie lié au manque de temps et aux difficultés à se familiariser rapidement avec ces enjeux essentiels à l’exercice d’un mandat local.

Une présentation détaillée garantirait ainsi un socle commun de compétences pour l’ensemble des élus, tout en contribuant à renforcer la qualité de la gestion publique.

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Rejeté 18/06/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de rendre obligatoire, lors de la session d'information de début de mandat, une formation sur le fonctionnement de la démocratie locale et la participation des citoyens.

La participation populaire ne doit pas se réduire à un vote tous les six ans dans nos communes. Elle doit pouvoir s'exercer tout au long du mandat. Dans de nombreuses villes, il existe aujourd’hui divers dispositifs participatifs permettant d’inclure les citoyens dans la conduite et la mise en œuvre de la politique communale.

La présentation des différents dispositifs à la disposition des élus, des moyens de les mettre en œuvre et du travail que cela requiert de leur part… Tous ces éléments nécessitent un temps de formation pour que les élus puissent s’y familiariser pleinement.

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Rejeté 18/06/2025

Cet amendement entend encourager les élus locaux en charge d’une délégation relative à l’organisation de la démocratie locale ou participative à suivre une formation pour exercer cette délégation. Alors que les citoyens expriment de plus en plus leur souhait d’être consultés en dehors des séquences électorales, notamment à l’échelle locale, les délégations ayant trait à l’organisation de la démocratie locale ont pris une importance croissante ces dernières années. Pour répondre à cette demande citoyenne, de nombreuses équipes municipales ont en effet mis en place des dispositifs participatifs novateurs, tels que des budgets participatifs, des consultations ou des conventions citoyennes, voire des votations s’apparentant peu ou prou à des référendums locaux d’initiative citoyenne.

La multiplication de ces initiatives démocratiques locales implique pour les élus en ayant la responsabilité un vaste travail de conception, d’animation et de supervision des différentes instances et votes mis en place. La sélection de citoyens participants à une convention citoyenne, la sélection de projets retenus pour un budget participatif, l’organisation logistique des différentes réunions et votes ou encore le travail de suivi régulier de ces initiatives supposent une formation complète en la matière, dont ne disposent pas forcément les élus en charge de ces délégations. Le présent amendement vise donc à remédier à ce déficit de formation.

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Rejeté 18/06/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de rendre obligatoire, lors de la session d'information de début de mandat, une formation sur les enjeux énergétiques et climatiques, ainsi que sur la bifurcation écologique.

Au-delà des risques propres à chaque commune et des adaptations qu'ils impliquent, il est essentiel que les élus locaux bénéficient d'une formation leur apportant les compétences nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des politiques locales ambitieuses en matière de transition écologique et de lutte contre le changement climatique.

Face à la crise actuelle, il est primordial que l’ensemble de la société se mobilise pour y faire face — et plus particulièrement les communes, qui peuvent être à l’origine de nombreuses initiatives concrètes.

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Rejeté 18/06/2025

La formation à la gestion de crise est une demande de l’Association des Petites Villes de France, qui fait écho à un besoin exprimé par les élus locaux.

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Rejeté 18/06/2025

Les élus locaux ont besoin de formation sur les enjeux du numérique, de cybersécurité, et une sensibilisation de l'utilisation de l'IA.
 

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Retiré 18/06/2025

Cet amendement propose de supprimer l’extension de l’allocation différentielle de fin de mandat aux adjoints des communes de moins de 10 000 habitants. Ceux-ci sont en effet peu susceptibles de bénéficier de l’ADFM dans la mesure où il est rare, dans ces communes, que ces élus cessent intégralement leur activité professionnelle – s’ils étaient en activité – durant leur mandat.

L’amendement conserve toutefois l’extension du dispositif aux maires des communes de moins de 1 000 habitants.

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Adopté 18/06/2025

Cet amendement vise à conserver la durée d’un an durant laquelle les élus locaux peuvent bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat, actuellement prévue par le droit en vigueur. En revanche, il fixe à 100 % le taux de cette allocation durant la première année (tandis que le droit en vigueur le limite à 80 % les six premiers mois puis 40 %). Une telle solution permettra de mieux couvrir les élus locaux dans l’année qui suit la fin de leur mandat, tout en assurant la soutenabilité financière de la mesure.

Cet amendement prévoit également une mesure de coordination pour l’application de la mesure aux EPCI.

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Tombé 18/06/2025

Cet amendement de coordination tire les conséquences, pour les EPCI à fiscalité propre, des modifications opérées à l’article 26 de la proposition de loi.

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Adopté 18/06/2025

Le présent amendement tend à mieux cibler la mesure prévue par l’article 11 bis, et à y intégrer le cas des fonctionnaires titulaires d’un mandat exécutif local qui font l’objet d’une mutation d’office.

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Adopté 18/06/2025

Le présent amendement propose de rétablir la possibilité pour le CNFPT de dispenser des formations à destination des élus locaux, prévue par la rédaction initiale de la proposition de loi, en la recentrant sur les seuls conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, afin de répondre au déficit d’offre de formation dans les petites communes.

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Adopté 18/06/2025

Le présent amendement encadre les formations éligibles au compte personnel de formation, en exigeant que les formations relatives à l’exercice d’un mandat local soient dispensées par un organisme ayant fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis du Conseil national de la formation des élus locaux, et que les formations portant sur les règles encadrant les campagnes électorales répondent à un cahier des charges fixé par le ministre de l’intérieur.

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Adopté 18/06/2025

Le présent amendement supprime l’extension du bénéfice du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale aux élus locaux.

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Adopté 18/06/2025

Le présent amendement propose de supprimer l’article 14 bis, qui est satisfait.

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Adopté 18/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 18/06/2025

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 11 afin d'inscrire le renforcement du dialogue entre l'élu local salarié et son employeur dans le cadre des dispositifs existants.

En effet, l'article adopté au Sénat prévoit de modifier le contenu de l'entretien professionnel réalisé dans le cadre de la formation professionnelle. L'entretien professionnel, qui doit être distingué de l'entretien annuel d'évaluation, est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Il est obligatoire et doit être organisé tous les deux ans. L'article 11 prévoit de le compléter afin qu'il soit également consacré, notamment, aux mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et à la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par ces salariés.

Dans le même objectif, l'article 11 prévoit par ailleurs de compléter le contenu de l'entretien annuel d'évaluation des agents publics.

Si la volonté de favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives et de mieux prendre en compte l'expérience acquise est louable, il est préférable que cette discussion entre le salarié ou l'agent public et son employeur soit conduite à la demande de l'agent dans un cadre adapté, et non de manière obligatoire et systématique dans le cadre d'entretiens consacrés à ses perspectives de formation professionnelle ou à son évaluation.

Le présent amendement propose donc de conserver les principales avancées adoptées par le Sénat, tout en s'inscrivant dans les entretiens spécifiques aux salariés et agents publics titulaires d'un mandat électif, qui sont déjà prévus par le code du travail et le code général des collectivités territoriales.

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Adopté 18/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 18/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Tombé 18/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 18/06/2025

En séance publique, le Sénat a étendu au congé d'adoption la mesure permettant à l'élu local de continuer à exercer son mandat, et de bénéficier du cumul de l'indemnité journalière et de l'indemnité de fonction. 

Le texte adopté par le Sénat modifie pour cela l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale, relatif au congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

Or, les dispositions relatives au congé d'adoption sont inscrites à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale.

Afin de rendre cette mesure opérationnelle, le présent amendement complète donc l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, en y inscrivant la mesure proposée en matière de congé paternité et d'accueil de l'enfant.

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Adopté 18/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 18/06/2025

Le présent amendement vise à expliciter qu’en cas de remplacement provisoire du chef de l’exécutif, le droit à la suspension du contrat de travail et à réintégration s’applique pour la période d’exercice provisoire des fonctions de chef d’exécutif.

Autrement, l’application des dispositions de droit commun ne permettrait à l’élu qui remplace le chef de l’exécutif empêché de ne retrouver son emploi à l’expiration de son mandat, comme le prévoit l’article L. 3142‑84 du code du travail.

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Tombé 18/06/2025

Cet amendement vise à clarifier et à renforcer la protection juridique des élus locaux face risque de condamnation pour prise illégale d’intérêts. Il cible spécifiquement le cas où un élu local siège au sein d’un organisme extérieur en qualité de représentant de sa collectivité locale ; dans cette situation, l’élu local ne fait que défendre les intérêts de sa collectivité et non un intérêt personnel.

En l’état, l’article L. 1111‑6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les représentants d’une collectivité ou d’un groupement désignés pour participer à l’organe décisionnel d’un organisme extérieur n’est pas considéré, du fait de cette seule désignation, comme ayant un intérêt constitutif d’un conflit d’intérêt. 

Cependant, ces dispositions sont particulièrement complexes à mettre en oeuvre dans la mesure où la garantie contre la prise illégale d’intérêts ne joue que dans les cas où les élus sont désignés dans un organisme par leur collectivité « en application de la loi ». Le problème est qu’il n’existe pas de listes des organismes concernés et que cette condition exclut du champ d’application de très nombreux cas où les élus représentent leurs collectivités au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.

Cet amendement prévoit donc une garantie claire contre l’infraction de prise illégale d’intérêts dès lorsque l’élu est désigné pour représenter sa collectivité/son groupement, quel que soit l’organisme où il doit siéger, à condition de ne pas percevoir de rémunération. Il inclut également le cas où un élu (maire, adjoint, président, vice-président ou conseiller délégué) signe seul, au nom de sa collectivité/groupement, un acte intéressant la personne morale concernée. 

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France, Départements de France et l'Association des Maires de France.

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Non soutenu 18/06/2025

Cet amendement porte 3 évolutions :

1/ Il prévoit que les élus locaux désignés pour représenter leur collectivité dans un organisme (public ou privé, y compris associations loi 1901) ne soient plus considérés comme en conflit d’intérêts du seul fait de cette désignation, sous réserve qu’il ne soit pas rémunéré pour cette fonction. En l’état, cette protection contre les conflits d’intérêts ne vaut que si la désignation a lieu « en application de la loi », une condition stricte qui rend le régime inutilement complexe.

2/ Il étend l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsqu’un élu local (maire, adjoint, président, vice-président ou conseiller délégué) signe seul, au nom de la collectivité ou d’un groupement, un acte engageant la collectivité vis-à-vis de l’organisme qu’il représente. A titre d’exemple, il n’y aurait pas « conflit » lorsqu’un adjoint au maire, désigné par le conseil municipal pour représenter la commune au sein d’une association signe une subvention au profit de cette même association.

3/Enfin, il supprime plusieurs exceptions au principe d’absence de conflits d’intérêts dans une logique de simplification et de sécurisation de l’action des élus locaux.

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France, Départements de France et l’Association des Maires de France.

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Tombé 18/06/2025

Cet amendement vise à supprimer de la charte de l’élu local d’une part, le devoir de s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public, et, d’autre part, l’obligation pour les conseillers municipaux et communautaires de s’engager publiquement au respect des valeurs de la République. 

En faisant des élus locaux les seuls à devoir prêter un tel serment, cette mesure jette le discrédit sur les élus locaux en laissant entendre qu’ils ne respecteraient pas les valeurs de la République. Au moment où le Parlement entend conforter l’engagement des citoyens au service des collectivités locales, cette disposition apparaît à la fois inappropriée et contradictoire. En effet, ni les parlementaires, ni les ministres, ni le premier ministre et ni le président de la République ne sont soumis à une telle obligation.

Par ailleurs, en intégrant un nouvel engagement tendant à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public, cette proposition traduit une certaine défiance à l’égard du maire, garant du respect de l’ordre public. Dans les circonstances récentes où l’ordre public a été menacé, les élus locaux ont toujours été aux côtés de l’État pour manifester leur plein soutien au respect de la loi.

Cet amendement vise donc à supprimer ces deux dispositions.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Maires de France.

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Non soutenu 18/06/2025

Afin de faciliter la reconversion professionnelle, cet amendement ramène de 3 ans à 18 mois la période pendant laquelle les exécutifs locaux, lorsqu’ils cessent leurs fonctions, ne peuvent travailler avec les organismes avec lesquels ils ont été en relation durant l’exercice de leur mandat.

En application de l’article 432‑13 du code pénal, est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, titulaire d’une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Les exécutifs locaux, compte tenu de la généralité de leurs responsabilités, sont, durant l’exercice de leur mandat, en lien avec une multitude d’acteurs. Aussi, à l’issue de leur mandat, (re) trouver une activité professionnelle sans lien avec des organismes avec lesquels ils ont eu des relations durant leurs fonctions peut s’avérer difficile.

En conséquence et afin de faciliter leur reconversion professionnelle, cet amendement propose de réduire à dix-huit mois la période pendant laquelle les exécutifs locaux, lorsqu’ils cessé leurs fonctions, ne peuvent travailler avec les organismes avec lesquels ils ont été précédemment en relation.

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.

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Adopté 18/06/2025

L’article 24 bis complète l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, aux fins de prévoir que les déclarations d’intérêts des élus locaux sont pré-remplies par la HATVP.

Si l’intention de soulager les élus dans l’accomplissement de leurs obligations déclaratives est louable, à l’heure où ils font face à des contraintes administratives de plus en plus lourdes, on voit mal cependant comment cette mesure pourra être mise en oeuvre.

Par hypothèse, les intérêts ne sont connus que des intéressés et non de la HATVP qui n’en prend connaissance que par le bais précisément de la déclaration à effectuer.

L’amendement vise en conséquence à supprimer une charge impossible à accomplir pour la HATVP consistant à pré-remplir la déclaration d’intérêts des élus locaux.

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Tombé 18/06/2025

Cet amendement vise à prémunir les élus locaux contre toute discrimination bancaire liée au statut de personnes politiquement exposées (PPE). L’objectif est d’éviter qu’un élu local ne se fasse refuser un service bancaire ou un prêt du seul fait de son mandat.

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Tombé 18/06/2025

Qu’un élu local siégeant dans les organes d’un organisme extérieur en qualité de représentant de sa collectivité locale, parce qu’il a été désigné à cette fin par l’organe délibérant de cette collectivité, soit condamné pour prise illégale d’intérêts au seul motif qu’il a pris position au cours des débats relatifs à cet organisme qui se tiennent au sein de cet organe délibérant, alors même qu’il ne tire aucune rémunération, ni aucun avantage matériel de cette mission de représentation (Cass, crim, 22 octobre 2008, 08-82.068) n’est ni nécessaire pour garantir la probité publique, ni souhaitable : en effet, l’élu le plus compétent pour éclairer ses collègues quant à la situation de l’organisme et l’opportunité pour la collectivité de poursuivre, ou non, sa collaboration avec lui est justement celui qui ne saurait, sauf à commettre le délit, éclairer ses collègues en participant au débat et au vote de l’assemblée délibérante.
Certes, l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales
désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ».
Mais ces dispositions se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre et inadaptées pour garantir les élus locaux contre des condamnations du chef de prise illégale d’intérêts alors qu’ils ne défendent, dans le cadre de leur mission de représentation d’une collectivité locale au sein d’un organisme extérieur, que l’intérêt de leur collectivité locale et non leurs intérêts personnels.
Ainsi le texte actuellement en vigueur ne protège les élus de la commission du délit de prise illégale d’intérêts que dans les cas où ils sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence, dès lors qu’en toute hypothèse, ne sont concernés que des élus désignés par leur organe délibérant pour représenter les intérêts de la collectivité locale, et non leurs intérêts personnels. En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.
L’amendement retient donc, en ce qui concerne le délit de prise illégale d’intérêt, une rédaction plus claire, sans les mots « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait placé en situation de conflit d’intérêts au sens de de l'article 432-12 du code pénal.
En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir de rémunération à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière sont protégés par la rédaction actuelle de l’article 18 de la proposition de loi, qui exclut qu’un intérêt public soit considéré comme un intérêt au titre de l’article 432-12 du code pénal. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, qui écarte lui aussi le risque de condamnation dans cette configuration précise.
Troisièmement, alors que l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée. Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.

Cet amendement a été travaillé par l'Association des Maires de France, l'Association des Maires Ruraux de France, l'Association des Petites Villes de France, Départements de France, France urbaine, Intercommunalités de France, Régions de France et Villes de France. 

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Retiré 18/06/2025

En premier lieu, le I du présent amendement tend à clarifier et simplifier les conditions dans lesquelles les élus désignés pour représenter une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sein d’une autre personne morale sont considérés, ou non, comme placés dans une situation de conflits d’intérêts.
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a pris en compte la particularité de la situation de ces élus. Elle a introduit la règle selon laquelle les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, de l'article 432-12 du code pénal et du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.
Mais ces dispositions, inscrites à l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre.
Ainsi le texte actuellement en vigueur limite l’absence de conflits d’intérêts aux cas dans lesquels les élus sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence. En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.
L’amendement supprime donc les mots « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait placé en situation de conflit d’intérêts au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, de l'article 432-12 du code pénal et du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir d’indemnités de fonctions à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière seraient protégés par le II de l’amendement, relatif aux mandats et fonctions au sein de la sphère publique locale. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales.
Troisièmement, alors que la loi actuelle limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée. Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.
Enfin, le II de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit une longue liste d’exceptions au principe de l’absence de conflit d’intérêts, prévu au I, au point d’en restreindre excessivement le champ d’application.
L’amendement limite donc l’exception au principe d’absence de conflit d’intérêts au cas dans lequel l’organisme extérieur est candidat à l’attribution, par la collectivité ou le groupement, d’un contrat de la commande publique. Il est en effet impératif de garantir l’égalité de traitement des candidats en la matière. En revanche, lorsque l’organisme sollicite une aide économique (telle qu’une subvention) ou une garantie d’emprunt, l’élu représentant la collectivité locale au sein de cet organisme doit pouvoir intervenir au cours de la délibération, afin de faire bénéficier ses collègues de sa connaissance de l’organisme en question.
Par ailleurs, les élus représentant leur collectivité ou leur groupement dans un organisme extérieur doivent pouvoir participer à la délibération qui les désigne, sauf à placer les organes délibérants en situation de blocage lorsqu’ils doivent délibérer pour désigner un grand nombre de leurs membres au sein d’une même personne morale : à défaut, il est en effet à craindre que l’opposition, devenue majoritaire par l’abstention contrainte d’un grand nombre d’élus, décide de refuser cette désignation.
Enfin, l’amendement supprime du nombre des exceptions prévues au II de l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales le cas de la délibération portant sur la rémunération des élus appelés à participer aux organes décisionnels d’un organisme extérieur car, par l’effet du 2° de l’amendement, la règle prévue au I ne s’appliquerait plus aux élus rémunérés pour leur participation.
En second lieu, le II de l’amendement consacre l’absence de conflit d’intérêts personnels d’un élu du seul fait qu’il siège dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il siège. Il n’est en effet pas cohérent d’autoriser le cumul de deux mandats locaux, donc d’autoriser une même personne à porter en permanence deux intérêts publics locaux, sans lui permettre dans le même temps d’exercer pleinement ces deux mandats publics, exercés dans l’intérêt général.

 

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Maires de France, l'Association des Maires Ruraux de France, l'Association des Petites Villes de France, Départements de France, France urbaines, Intercommunalités de France, Régions de France et Villes de France. 

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Adopté 18/06/2025

Le Sénat a adopté le principe que toute collectivité organise une session d’information à la suite des renouvellements généraux de son conseil pour présenter à ses élus les droits et obligations attachés au mandat local.
Cette évolution est bien accueillie par les collectivités locales.
Le délai prévu en l’état pour organiser cette session d’information, de trois mois à la suite du renouvellement général, apparaît cependant trop court dans la pratique dans la mesure où les réinstallations impliquent de nombreuses délibérations de début de mandature. Plus particulièrement, la réinstallation des conseils communautaires et des comités syndicaux intervient au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant l’élection des maires, ce qui réduit d’autant le délai de trois mois. 
Le présent amendement propose donc de porter le délai à six mois pour permettre aux collectivités locales de préparer de manière satisfaisante la session d’information des nouveaux élus.

 

Cet amendement a été travaillé par Intercommunalités de France.

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Non soutenu 18/06/2025

La proposition de loi prévoit une compensation du coût des nouvelles garanties qu’elle prévoit (prise en charge des frais de transport liés aux réunions, par exemple) pour les collectivités territoriales.
 
La rédaction adoptée par le Sénat porte sur les seules collectivités territoriales au sens strict, ce qui exclut les EPCI à fiscalité propre alors que ces derniers comptent un nombre important d’élus municipaux exerçant un mandat communautaire, le plus souvent pour des indemnités de fonction de faible montant.
 
Cet amendement rédactionnel étend donc les bénéficiaires de l’article aux EPCI à fiscalité propre.

 

Cet amendement a été travaillé par Intercommunalités de France et France urbaine. 

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Adopté 18/06/2025

Par cet amendement, le groupe écologiste et social appelle à une réelle concrétisation du droit des personnes handicapées à la participation à la vie politique en considérant l’éventualité, nécessaire et urgente, d’aller vers une prise en charge intégrale par l’Etat des dépenses liées à la compensation du handicap engagées aussi bien lors d’une campagne électorale que dans le cadre de l’exercice d’un mandat électif.

Intégrer la prise en charge des frais de préparation de réunion, tel que le propose l’article 13 de la présente proposition de loi, représente, certes, une avancée. 

Toutefois, cette mesure demeure insuffisante pour insuffler un changement substantiel permettant aux personnes concernées de s’engager sans entrave dans la vie politique de notre pays, dans un contexte de sous-représentation criante : alors que 16 % de la population est en situation de handicap, seuls 0,1 % des élus le sont, selon l’organisation Handéo.

Lever les freins encore en vigueur à l’encontre ddes personnes handicapées souhaitant s’engager politiquement s’inscrit dans la lignée de l’article 29 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, que la France a ratifié, qui engagent les Etats Parties à « faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique »

Tout d’abord, il convient à cet effet d’harmoniser à l’échelle nationale le financement des dépenses liées à la compensation des élu·es handicapé·es pour mettre fin au conditionnement de la prise en charge par des décisions locales parfois arbitraires et nécessairement source d’anxiété pour les personnes concernées.

La prise en charge des aides d'aides individuelles, matérielles, humaines et techniques nécessaires aux élu·es handicapé·es pour exercer correctement leur mandat est, en effet, actuellement mise en délibération par les conseils locaux. Ces dernier·ères dépendent, de fait, du bon vouloir de leurs homologues. 

Handéo, dans son rapport de 2021 sur le mandat électoral des personnes handicapées, fait ainsi état du refus opposé à une élue d’opposition par la mairie pour bénéficier de l’aide humaine dont elle avait pourtant besoin pour préparer ses réunions. D’autres élu·es sont réticents à solliciter le conseil municipal par peur du jugement ou d’un refus, quitte à cacher leur handicap, limiter le recours aux aides dont ils et elles ont besoin ou se financer sur leurs deniers propres, une situation inacceptable et génératrice d’autocensure pour les personnes concernées.

Nous devons également envisager d’acter la prise en charge intégrale des frais de compensation liés aussi bien à l’exercice du mandat qu’à une campagne électorale. Mener une campagne électorale peut relever d’un véritable parcours du combattant lorsqu’on est en situation de handicap. Les besoins sont multiples et se décuplent en cas de campagne, caractérisée par l’instabilité, des rythmes intenses et de nombreux déplacements sur des lieux à l’accessibilité limitée. Si la prestation de compensation du handicap peut prendre en compte les frais liés spécifiquement à « une activité professionnelle ou d'une fonction élective », le plafonnement à 156 heures annuelles de cette aide contraint de fait les personnes concernées à devoir choisir entre vie personnelle et vie politique, au détriment en toute logique de la seconde. Livrées à elles-mêmes, ne souhaitant pas faire reposer les frais liés à la compensation sur les dépenses de campagne -plafonnées- des partis, les personnes candidates doivent recourir au bénévolat ou débourser sur leurs deniers propres pour faire campagne.

D’autre part, nous appelons à acter le financement de l’intégralité des activités, réunions et événements auxquels prennent part les candidat.es / élu.es, ne se restreignant pas aux réunions de conseils et de commissions. Dans sa version actuelle, l’article L.2123-18-1 n’inclut, en effet, pas les événements divers auxquels les élu·es sont amené·es à se rendre fréquemment, tels que des comités d’attribution d’aides, des jurys de concours maîtrise d’oeuvre, des commémorations ou des cérémonies officielles (comme le notait à juste titre le groupe LIOT lors du débat sur le statut de l’élu local organisé par Monsieur Delautrette en janvier dernier).Il est ainsi essentiel d’élargir la prise en charge afin que les personnes concernées ne soient pas lésées dans l’exercice de leurs fonctions.

Il est enfin nécessaire que la prise en charge des dépenses -qui, nous le rappelons, ne relève pas du confort mais du besoin de santé- se fasse sans avance de frais et sans plafond de dépenses. Les frais peuvent, par exemple, concerner le recours à la vélotypie, l’interprétation en langue des signes française, les services d’une auxiliaire de vie ou d’une personne de soutien plusieurs heures par jour, ou le recours aux transports adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Ces dépenses peuvent s’élever dans quelques cas à plusieurs milliers d’euros, alors que le plafond envisagé dans le présent article ne s’élèverait qu’à, environ, 1600€ net, un plafond qui est non seulement bien en deçà de la réalité des besoins des personnes handicapées, mais est profondément injuste en ce qu’il vient considérablement limiter les perspectives d’engagement des personnes concernées, qui ne peuvent avoir à choisir entre soins essentiels du quotidien et engagement politique. Il relève avant tout d’une appréhension infondée quant à une hausse excessive des coûts, bien que la prise en charge soit déjà soumise à la présentation d’un justificatif attestant des besoins de la personne.

Cet amendement appelle ainsi à lever les barrières matérielles et administratives à la participation politique des personnes handicapées, que ce soit dans le cadre d’une campagne électorale ou de l’exercice d’un mandat électif par le biais d’une prise en charge intégrale, harmonisée à l'échelle nationale, sans avance de frais ni plafond, condition d’une démocratie réellement représentative de sa population et inclusive.  

Au-delà de l’accès à un mandat électif, le groupe écologiste et social rappelle que la participation à la vie en société ne saurait se limiter à la vie politique. Les personnes handicapées, dont une partie significative est engagée dans le milieu associatif, rencontrent des difficultés supplémentaires et un déficit de moyens financiers et techniques pour pouvoir se dédier pleinement à des responsabilités associatives. Garantir la prise en charge des dépenses liées à la compensation dans le cadre des activités associatives est ainsi également une condition sine qua none d’une société véritablement inclusive, qui reflète la pluralité de ses membres et ne laisse personne de côté.


Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec l’Observatoire du validisme en politique et l’association Handeo.

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Rejeté 18/06/2025

Le présent amendement du groupe écologiste et social propose de dispenser les élu·es d’une avance de frais de mandat, les dépenses étant prises en charge par les collectivités dont ils et elles sont membres.


Il vise à limiter pour les élu·es concerné·es l’impact financier généré par l’avance des frais pour des dépenses pouvant s’élever à plusieurs milliers d’euros chaque année. Ces dépenses contribuent à la précarisation des élu·es et peuvent représenter un frein important à l’exercice d’un mandat.


Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec l’Observatoire du validisme en politique et l’association Handeo.

 

 

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Tombé 18/06/2025

Le présent amendement du groupe écologiste et social propose à titre de repli de dispenser les élu·es d’une avance de frais de mandat dans le cadre des dépenses fixes et permanentes.


Il vise à limiter pour les élu·es concerné·es l’impact financier généré par l’avance des frais pour des dépenses pouvant s’élever à plusieurs milliers d’euros chaque année. Ces dépenses contribuent à la précarisation des élu·es et peuvent représenter un frein important à l’exercice d’un mandat.

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Adopté 18/06/2025

Le présent amendement vise à détailler le type d’aide bénéficiant d’un remboursement des frais dans le cadre de l’exercice d’un mandat électoral d’élu·es handicapé·es. Il précise que cela concerne les aides individuelles, matérielles, humaines et techniques.

Cette précision permet ainsi de mieux répondre à la diversité des handicaps et des besoins, tels que, par exemple, le remboursement des frais liés au recours à une interprétation en langue des signes française ou au langage parlé complété pour les élu·es sourd·es ou malentendant·es.

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Tombé 18/06/2025

Le présent amendement vise à permettre aux communes de moins de 10000 habitants pouvant bénéficier d’une compensation par l’Etat pour le remboursement des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile mentionné à l’article L.2123-18-2 du code général des collectivités territoriales ;

Actuellement, le texte se restreint aux communes de 3500 habitants seulement, excluant de fait des communes qui ont malgré tout des petits budgets et peuvent ainsi être réticentes à l’idée de rembourser les frais d’assistance engagés par les élu·es handicapé·es, ce qui constitue nécessairement un frein supplémentaire à l’exercice sans entrave du mandat pour les personnes concernées.

Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec le collectif Handi-social.

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Adopté 18/06/2025

Le présent amendement vise à créer un droit opposable pour les élu·es handicapé·es à bénéficier des aménagements du poste de travail ou de la prise en charge des frais liés à la compensation dont ils et elles ont besoin.

Les élu·es handicapé·es rencontrent encore trop souvent des obstacles matériels ou administratifs pour pouvoir bénéficier des aides humaines, techniques, matérielles et individuelles liées à l’exercice de leur fonction. Non seulement la législation actuelle ne permet pas une prise en charge intégrale, sans avance de frais ni plafond, des dépenses mais cette prise en charge est soumise au bon vouloir des conseils municipaux, départementaux ou régionaux, et donc, de fait, à l’arbitraire. 

Handéo, dans son rapport de 2021 sur le mandat électoral des personnes handicapées, fait ainsi état du refus opposé à une élue d’opposition par la mairie pour bénéficier de l’aide humaine dont elle avait pourtant besoin pour préparer ses réunions. D’autres élu·es sont réticents à solliciter le conseil municipal par peur du jugement ou d’un refus, quitte à cacher leur handicap, limiter le recours aux aides dont ils et elles ont besoin ou se financer sur leurs deniers propres, une situation inacceptable et génératrice d’autocensure pour les personnes concernées.


Cet amendement propose ainsi de permettre à une personne ayant formulé une demande de prise en charge des frais liés aux aides humaines et techniques ou d’aménagement de poste de travail de saisir la juridiction administrative lorsque aucune réponse adaptée n’a été apportée dans un délai défini par décret. La juridiction pourra ainsi ordonner la mise en œuvre des adaptations requises ou le remboursement des frais correspondants.


Il s’inscrit dans l’objectif de lever toutes les barrières administratives, matérielles et juridiques à l’exercice effectif du mandat d’élu·e pour les personnes handicapées, dans un contexte de grave déficit de représentation, où seulement 0,1% des élu·es sont handicapé·es, alors que 16% de la population l’est.

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Adopté 17/06/2025

Cet amendement vise à élargir aux bureaux des EPCI la possibilité de recourir à la visioconférence pour les réunions d’instance. 

Il s’agit de corriger un oubli de la loi 3DS de 2022 qui a prévu la possibilité de réunir en visioconférence les organes délibérants, dont les commissions permanentes, des conseils départements et régionaux, mais n’a pas mentionné les bureaux des EPCI (article L. 5211‑10 du CGCT).

Rien ne justifie une différence de traitement, il est donc proposé de transposer aux bureaux communautaires et métropolitains les règles actuellement applicables aux commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux en matière de tenue en visioconférence.

Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France et France urbaine.

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Retiré 17/06/2025

Le présent amendement, soutenu par l’Association des maires de France (AMF), vise à supprimer l’extension aux adjoints au maire du principe de fixation automatique, par défaut, des indemnités de fonction au montant maximal légal.

Si cette disposition part d’une intention louable de valoriser l’engagement des adjoints, elle pose plusieurs difficultés pratiques et juridiques. En effet, dans les communes de moins de 100 000 habitants, les conseillers municipaux simples ou délégués ne disposent pas d’indemnités propres. Si le conseil municipal élit le nombre maximal d’adjoints, l’enveloppe indemnitaire serait intégralement consommée, empêchant toute indemnisation des conseillers municipaux délégués, alors même que la jurisprudence leur reconnaît un droit à indemnité lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation du maire.

De plus, le fait de fixer cette enveloppe sur la base du nombre maximal théorique d’adjoints – pratique fréquente et conforme à l’organisation ordinaire des exécutifs municipaux – rendrait impossible toute modulation ou répartition au bénéfice d’autres élus.

Par ailleurs, confier au seul maire la charge de proposer une réduction des indemnités des adjoints risquerait de provoquer des tensions au sein de la majorité dès le début du mandat, sans garantir une issue consensuelle. Cela pourrait freiner la constitution d’un exécutif apaisé et stable.

En supprimant cette extension du principe de fixation automatique, le présent amendement permet de préserver la capacité de négociation locale entre élus sur les délibérations indemnitaires et de garantir une juste indemnisation des conseillers municipaux délégués, tout en maintenant l’équilibre des exécutifs municipaux.

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Non soutenu 17/06/2025

Si l’extension du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal des adjoints participe à la reconnaissance de leur engagement, les incidences d’une telle disposition sur l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués ainsi que sur le positionnement du maire sont à considérer.

En effet, si le conseil municipal élit le nombre maximal d’adjoints, les conseillers municipaux simples et délégués qui ne disposent pas d’indemnités en propre dans les communes de moins de 100 000 habitants ne percevront aucune indemnité de fonction puisque la totalité de l’enveloppe indemnitaire aura été consommée. Ceci pose une difficulté, en particulier pour les conseillers municipaux délégués qui bénéficient, selon la jurisprudence, d’un véritable droit à indemnités de fonction dès lors qu’ils sont titulaires d’une délégation du maire.

Dans ce contexte, l’enveloppe indemnitaire globale qui serait désormais calculée sur le nombre maximal théorique d’adjoints ne laisserait aucune marge de manœuvre financière pour indemniser les conseillers municipaux simples et délégués, dès lors que le nombre maximal d’adjoints a été élu, ce qui relève d’ailleurs du fonctionnement normal d’une commune.
Par ailleurs, en conférant au maire seul la responsabilité de proposer au conseil municipal la réduction des indemnités de fonction des adjoints, une telle mesure pourrait avoir pour conséquences de générer des tensions dès le renouvellement général. Le maire ne serait donc pas incité à y recourir, de crainte d’être isolé de sa propre majorité.

Cet amendement a donc pour objet la suppression de l’extension aux adjoints du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal afin de garantir l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués et de faciliter les discussions lors de l’adoption des délibérations indemnitaires.

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Adopté 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Tombé 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Tombé 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 17/06/2025

Amendement de correction rédactionnelle.

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Adopté 17/06/2025

Amendement de correction rédactionnelle.

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Adopté 17/06/2025

Amendement de correction rédactionnelle.

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Adopté 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 17/06/2025

Amendement de coordination rédactionnelle.

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Adopté 17/06/2025

Cet amendement tire les conséquences de la décision QPC n°2024-1094 du 6 juin 2024 par laquelle le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur le dispositif de modulation des indemnités de fonction des élus municipaux. Saisi de la conformité à la Constitution de l’article L. 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales, lequel réservait aux seules communes de plus de 50 000 habitants de prévoir dans leur règlement intérieur la faculté de moduler les indemnités de leurs élus en fonction de leur assiduité, il a considéré qu’un tel seuil ne reposait sur aucune différence de situation et instituait une différence de traitement qui n’était pas en rapport avec l’objectif et poursuivi et par conséquent non conforme au principe d’égalité. Ce raisonnement pouvant être appliqué à l’article L. 5211-12-2 qui prévoit un seuil équivalent pour les EPCI, l’objet de cet amendement est d’anticiper de potentiels contentieux et mettre en conformité cette disposition avec la jurisprudence constitutionnelle.

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Adopté 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 17/06/2025

Amendement rédactionnel. L'actuel alinéa 4, qui abroge le 1° du II de l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, est en effet supprimé par le présent amendement puisque ce même alinéa est réécrit à l'article 16 de la proposition de loi. Il ne peut donc dès lors pas être abrogé.

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Adopté 17/06/2025

La rédaction actuelle de l’article 4 prévoit une entrée en vigueur de l’article au 1er janvier 2025 et une remise du rapport au Parlement avant le 30 juin 2025. Il est donc proposé de décaler d’un an ces échéances.

Par ailleurs, l’amendement reprend le dispositif de l’amendement 413 de Mme Buffet afin de prévoir que le rapport remis au Parlement « étudie l’opportunité et la pertinence de la création d’un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes visant à indemniser les maires pour l’exercice desdites attributions exercées au nom de l’État ».

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Tombé 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 17/06/2025

Dans la rédaction issue du Sénat, l'article 5 dispose que les frais de transport remboursés à l'élu local incluent le covoiturage et les transports en commun. Cette disposition est déjà satisfaite à droit constant : l’article 4 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 prévoit d’ores et déjà le remboursement des frais engagés par les élus ayant pris les transports en commun, tandis que l’article 11 intègre les dépenses liées au covoiturage.

Par ailleurs, il ne paraît pas pertinent d'inscrire dans la loi uniquement ces deux modalités de transport, alors que le décret du 3 juillet 2006 couvre l'ensemble du spectre des moyens de transport permettant le remboursement par la collectivité.

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Adopté 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Tombé 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Tombé 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Tombé 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Tombé 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Tombé 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 17/06/2025

En séance publique au Sénat, le Gouvernement a défendu un amendement, devenu l'article 6 bis, visant à étendre aux élus d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Marseille et Lyon les garanties dont bénéficient les élus municipaux qui visent à compenser les sujétions résultant de l’exercice de fonctions électives locales.

Le présent amendement complète ces mesures afin d’étendre à ces mêmes élus d’autres garanties reconnues aux élus municipaux. Il ajoute ainsi le droit de bénéficier d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise (art. L. 2123-11 du CGCT), le droit pour l’organe délibérant de mettre à la disposition de ses membres un véhicule lorsque l’exercice de leurs fonctions le justifie (art. L. 2123-18-1-1 du CGCT), le droit à une aide de la collectivité pour financer des chèques emploi-service universel (art. L. 2123-18-4 du CGCT) et le droit à l’aménagement du poste de travail au bénéfice des élus en situation de handicap (prévu par le nouvel article L. 2123-18-1-2 du CGCT créé par l’art.13 de la présente proposition de loi).

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Adopté 17/06/2025

Amendement rédactionnel visant à déplacer le dispositif prévu par l'article afin de l'insérer après la disposition relative au fonctionnement des commissions municipales (l'article L. 2121-22 du CGCT).

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Adopté 17/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 17/06/2025

L'article 8 A supprime l’incompatibilité entre l’exercice d’un mandat communautaire et un emploi salarié au sein d'une commune membre de ce même EPCI.

De nombreux auditionnés ont souligné le risque de conflits d’intérêts lié à l'adoption d'une telle disposition, du fait de l'imbrication des affaires d’une commune et de son intercommunalité. En effet, un conseiller communautaire exerce nécessairement des fonctions qui ont trait à l’administration de ses communes membres, notamment dans le cadre des transferts de compétences. S’il est salarié par une commune, il pourrait être tenté de favoriser cette dernière au cours de l’exercice de ses fonctions électives. A titre d’exemple, un directeur général des services d’une commune qui serait également conseiller communautaire au sein d’un EPCI, lequel gèrerait des compétences intéressant directement l’administration de la commune (gestion d’équipements, ramassage des ordures, assainissement, transport urbain, développement économique…), serait placé en situation de conflit d’intérêts. 

Le présent amendement vise donc à maintenir le régime d'incompatibilité actuel.

 

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Non soutenu 17/06/2025

Ce report de six mois accorde au Gouvernement un délai plus réaliste pour produire un rapport solide sur les coûts pesant sur les communes au titre des fonctions exercées par les maires au nom de l’État.

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Rejeté 17/06/2025

Le contexte sanitaire et l’évolution des modes de communication ont durablement modifié les attentes des citoyens et des élus en matière de fonctionnement de la politique locale. L’obligation de présence physique se révèle parfois inadaptée face aux impératifs professionnels ou personnels des conseillers municipaux.

Le présent amendement vise donc à moderniser le régime des réunions du conseil municipal en y introduisant la possibilité, pour les conseillers municipaux de demander, sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable (trois jours ouvrés), à assister à la réunion du conseil municipal en visioconférence. Cette ouverture est strictement encadrée pour prévenir tout détournement du dispositif et éviter l’absentéisme :

-         Motivation et quotas : la demande doit être justifiée par un impératif personnel ou professionnel, et son nombre limité à dix par mandat afin de préserver la dynamique collégiale du conseil ;

-         Quorum et validité des délibérations : la participation à distance est pleinement prise en compte pour le calcul du quorum ;

-         Séances exclues : les votes essentiels (élection du maire, élection des délégués des communes au comité du syndicat mixte, désignation des délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs, soumission d’un référendum local, gestion des établissements publics locaux, vote du budget) restent réservés aux séances tenues physiquement ;

-         Modalités de vote : quand un ou plusieurs conseillers sont à distance, les délibérations doivent se tenir à scrutin public, et le recours au bulletin secret fait reporter la délibération à une séance physique ultérieure ;

-         Règlement intérieur : il devra fixer les modalités pratiques (plateforme, contrôle d’identité, enregistrement…) pour garantir la sincérité et la sécurité.

Cet amendement une volonté d’adapter le statut de l’élu local aux réalités contemporaines, dans le respect des équilibres institutionnels. Il répond notamment à une demande légitime et de longue date de l’Association des Jeunes Élus de France.

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Non soutenu 17/06/2025

Cet amendement vise à remplacer le mot « autorisée » par le mot « chargée » à l’article 3 bis, afin de clarifier sans ambiguïté que la Caisse des dépôts et consignations n’a pas simplement la possibilité, mais bien la responsabilité effective de gérer les régimes concernés. En employant un terme plus directif, on sécurise juridiquement la mission confiée à la CDC, en renforçant la lisibilité du texte et la compréhension des obligations des parties prenantes. Cette précision est utile pour éviter toute interprétation laissant croire que la gestion pourrait être déléguée à un autre organisme ou relevée d’un simple choix, alors même que la CDC dispose de l’expérience et des moyens techniques nécessaires pour assurer cette charge dans un cadre stabilisé.

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Retiré 17/06/2025

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec l’AMF vise à supprimer l’extension aux adjoints au maire du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal afin de garantir l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués et de faciliter les discussions lors de l’adoption des délibérations indemnitaires.

Si l’extension du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal des adjoints participe à la reconnaissance de leur engagement, les incidences d’une telle disposition sur l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués ainsi que sur le positionnement du maire sont à considérer.

En effet, si le conseil municipal élit le nombre maximal d’adjoints, les conseillers municipaux simples et délégués qui ne disposent pas d’indemnités en propre dans les communes de moins de 100 000 habitants ne percevront aucune indemnité de fonction puisque la totalité de l’enveloppe indemnitaire aura été consommée. Ceci pose une difficulté, en particulier pour les conseillers municipaux délégués qui bénéficient, selon la jurisprudence, d’un véritable droit à indemnités de fonction dès lors qu’ils sont titulaires d’une délégation du maire.

En outre, certains conseillers délégués peuvent être amenés à exercer des délégations dont la charge de travail est au moins égale à celle de certains adjoints, le tableau pouvant autant refléter des équilibres politiques que l’importance des délégations octroyées. 

Dans ce contexte, l’enveloppe indemnitaire globale qui serait désormais calculée sur le nombre maximal théorique d’adjoints ne laisserait aucune marge de manœuvre financière pour indemniser les conseillers municipaux simples et délégués, dès lors que le nombre maximal d’adjoints a été élu, ce qui relève d’ailleurs du fonctionnement normal d’une commune.

Par ailleurs, en conférant au maire seul la responsabilité de proposer au conseil municipal la réduction des indemnités de fonction des adjoints, une telle mesure pourrait avoir pour conséquences de générer des tensions dès le renouvellement général. Le maire ne serait donc pas incité à y recourir, de crainte d’être isolé de sa propre majorité.

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Adopté 17/06/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à assigner à la Caisse des dépôts et consignations un objectif de minimisation des frais de gestion des régimes spécifiques de retraite mis en place avant 1992 et dont elle assure la gestion.

Certaines associations d’élus dénoncent ces frais comme étant excessifs, ce que confirme le relevé d’observations définitives de la Cour des comptes sur le rôle de la Caisse des dépôts dans la gestion de trois régimes de retraite d’agents publics daté d’avril 2023. Ce rapport a notamment mis en cause la qualité du conseil apporté par la Caisse auprès de l’Ircantec dans la mise en oeuvre du fonds commun de placement dédié dit « gestion dynamique du risque » et les frais de gestion associés. 

Au regard de sa vocation publique, au service des citoyens et sous le contrôle du Parlement, la Caisse des dépôts doit faire de la minimisation de ces frais un objectif central, d’autant plus considérant qu’ils viennent en déduction de la performance des placements réalisés par ces régimes. 

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Adopté 17/06/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec France Urbaine vise à corriger le fait que les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont restés à l’écart des dispositions de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale qui ont inscrit dans le droit commun la possibilité de réunir en visioconférence les organes délibérants, dont les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux.

Dans la mesure où aucun élément ne justifie une telle différence de régime, il est proposé de transposer aux bureaux communautaires et métropolitains les règles actuellement applicables aux commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux en matière de tenue en visioconférence, telles qu’elles figurent respectivement aux articles L. 3122‑6-2 et L. 4133‑6-2 du code général des collectivités territoriales.

Les dispositions objet du présent amendement correspondent à l’une des annonces du Gouvernement dans le cadre du « Roquelaure de la simplification » et en constituent la traduction législative.

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Adopté 17/06/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui supprime l’incompatibilité entre l’exercice d’un mandat communautaire et un emploi salarié au sein d’une commune membre de ce même EPCI.

Il ressort des auditions menées par les rapporteurs qu’une telle évolution pourrait être source de conflits d’intérêts au regard du niveau d’intégration des communes dans leur EPCI et des modalités d’exercice des compétences au sein du bloc communal. Une telle situation risquerait en outre d’entacher certaines décisions d’une suspicion, légitime ou non, au regard de la « double allégeance » qui pourrait être reprochée aux élus communautaires placés dans une telle position. 

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Retiré 17/06/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, dans une logique de compromis, à fixer à 15 plutôt qu’à 20, contre 10 aujourd’hui, le nombre de jours ouvrables que l’employeur doit laisser au salarié candidat à une élection.

Considérant que la durée des campagnes officielles est de deux semaines, soit 10 jours ouvrables et que celle d’entre-deux tours est d’une semaine, soit 5 jours ouvrables, cette proposition qui semble d’apparence couper la poire en deux vise simplement à adosser la durée retenue à celle des campagnes officielles de premier et de second tour. 

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Adopté 17/06/2025

Si l’extension du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal des adjoints participe à la reconnaissance de leur engagement, les incidences d’une telle disposition sur l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués ainsi que sur le positionnement du maire sont à considérer.


En effet, si le conseil municipal élit le nombre maximal d’adjoints, les conseillers municipaux simples et délégués qui ne disposent pas d’indemnités en propre dans les communes de moins de 100000 habitants ne percevront aucune indemnité de fonction puisque la totalité de l’enveloppe indemnitaire aura été consommée. Ceci pose une difficulté, en particulier pour les conseillers municipaux délégués qui bénéficient, selon la jurisprudence, d’un véritable droit à indemnités de fonction dès lors qu’ils sont titulaires d’une délégation du maire.


Dans ce contexte, l’enveloppe indemnitaire globale qui serait désormais calculée sur le nombre maximal théorique d’adjoints ne laisserait aucune marge de manœuvre financière pour indemniser les conseillers municipaux simples et délégués, dès lors que le nombre maximal d’adjoints a été élu, ce qui relève d’ailleurs du fonctionnement normal d’une commune.


Par ailleurs, en conférant au maire seul la responsabilité de proposer au conseil municipal la réduction des indemnités de fonction des adjoints, une telle mesure pourrait avoir pour conséquences de générer des tensions dès le renouvellement général. Le maire ne serait donc pas incité à y recourir, de crainte d’être isolé de sa propre majorité.


Cet amendement, proposé par l'AMF, a donc pour objet la suppression de l’extension aux adjoints du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal afin de garantir l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués et de faciliter les discussions lors de l’adoption des délibérations indemnitaires. Cette version maintient toutefois la hausse des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire.

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Rejeté 17/06/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à créer une enveloppe spécifique et non-utilisable à d’autres fins, de la dotation globale de fonctionnement qui prenne en charge les frais inhérents à la fonction d’élu.

Devoir arbitrer, dans les finances communales, entre juste rétribution des élus et financement des projets communaux, est souvent un casse-tête pour les équipes municipales, tout particulièrement dans les petites communes.

Ces dépenses ne sont pourtant pas de même nature, et il n’est pas acceptable que les élus en arrivent à limiter leurs propres indemnités en considérant que c’est la seule solution pour financer la réfection de la cantine ou améliorer la sécurité du centre-bourg.

Cette enveloppe, qui n'accroît pas les dépenses de l'État puisqu'elle est comprise dans la dotation forfaitaire, leur enlèverait une forte pression face à un arbitrage financier souvent cornélien.

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Retiré 17/06/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser le contenu de cette circulaire afin de faire en sorte qu'elle présente ces dispositions de manière claire et accessible et qu'elle expose notamment les moyens mis à disposition des élus dans le cadre du « pack sécurité », qu'elle explicite les circulaires et dépêches du garde des Sceaux concernant la protection des élus, et qu'elle détaille les procédures de signalement et de dépôt de plainte.

Cet amendement reprend en partie une proposition du rapport Jumel - Spillebout

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Tombé 17/06/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer la prise en charge des frais de représentation des présidents de conseil départemental et de conseil régional par les départements et les régions, en prévoyant d’une part que les modalités de remboursements sont fixées par délibérations des assemblées, et d’autre part, que les notes de frais et justificatifs peuvent être communiqués par tout moyen. 

Le Conseil d’Etat, dans une décision du 8 février 2023, a jugé qu’un maire ne peut refuser de transmettre ses notes de frais de restauration et de représentation à tout citoyen qui en fait la demande, puisqu'il s'agit de documents administratifs. Il est donc important, pour renforcer les principes de transparence de la vie publique, d’appliquer le même principe à l’encontre des présidents de conseil départemental et de conseil régional, d’encadrer le montant des remboursements fixés par délibération en conseil départemental ou régional, et ainsi de prévoir une communication de ces documents par tout moyen. 

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Adopté 17/06/2025

 

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à corriger le fait que les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), régis par l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, sont restés à l’écart des dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui ont inscrit dans le droit commun la possibilité de réunir en visioconférence les organes délibérants, dont les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux.

Cet amendement a été travaillé par France Urbaine

 

 

 

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Retiré 17/06/2025

 

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à procéder à l’allongement du délai de convocation des conseillers municipaux, afin qu’il soit porté de trois à six jours francs dans les communes de moins de 3 500 habitants et de cinq à dix jours francs dans les communes au‑dessus de ce seuil. 

La nécessité de l'allongement du délai de convocation est une remontée de nombreux élus, notamment d'opposition. Sa mise en oeuvre permettrait aux élus de pouvoir mieux s'organiser dans leur vie personnelle et professionnelle afin d'être en mesure de pouvoir assister aux conseils municipaux. Il s'agit ainsi d'une manière d'améliorer les conditions matérielles d’exercice du mandat au quotidien. 

Par cohérence et pour ne pas alourdir la charge de travail des administrations municipales de ces communes, le délai d’envoi de la note explicative sur les affaires soumises à délibération est maintenu à cinq jours francs.

Cet amendement reprend une proposition du rapport Jumel - Spillebout.

 

 

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Rejeté 17/06/2025

Ainsi que l'ont rappelé les représentants de la direction générale du travail au cours de leur audition, le recours à un congé électif par les candidats aux élections locales est susceptible d’entraîner d’importants effets de bord économiques. 908 580 candidats se sont présentés aux élections municipales de 2020 ; parmi eux, seuls 203 264 candidats, soit 22,4% des candidatures enregistrées, étaient retraités et n’ont donc pas usé de leur faculté à demander un congé électif. En reprenant les chiffres du renouvellement général de 2020, et si l’augmentation à vingt jours venait à être appliquée, 705 316 candidats aux élections municipales seraient donc susceptibles d’accéder à 20 jours de congé électif, avec des conséquences potentiellement lourdes sur les entreprises avant la période de scrutin.

Toutefois, afin de permettre aux candidats de s'investir pleinement dans la campagne électorale de l'élection à laquelle ils participent, il paraît souhaitable d'augmenter la durée de ce congé électif. Les deux rapporteurs souscrivent ainsi pleinement à l'objectif défendu par le Sénat à l'article 8 de la proposition de loi.

Le présent amendement propose toutefois un compromis entre la version de l'article issue du Sénat et le droit existant, en instaurant une durée de quinze jours ouvrables, au lieu de dix actuellement, pour le congé électif. Cette rédaction conserve par ailleurs le délai de vingt jours dont bénéficient les candidats aux élections législatives et sénatoriales.

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Adopté 17/06/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article 8 A, introduit par amendement en séance au Sénat, qui enlève l’incompatibilité existante entre l’exercice d’un mandat au sein d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et les fonctions de salarié d’une commune membre de ce même EPCI.

Il paraît particulièrement inopportun de revenir sur cette incompatibilité de mandat. Alors que les EPCI gagnent en compétences et en actions publiques au sein du bloc communal, les risques de conflits d’intérêts sont non négligeables pour un agent communal qui exercerait un mandat au sein de l’intercommunalité dont est membre sa commune employeur.

Le présent amendement est issu d’Intercommunalités de France.

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Rejeté 17/06/2025

La modulation des indemnités en fonction de la participation effective aux travaux est déjà possible pour l’ensemble des communes. Cet amendement à pour objet de rendre cette modulation obligatoire.

Les conseils régionaux et départementaux se voient déjà appliquer cette obligation, il convient de l’étendre aux conseils municipaux. La modulation du versement des indemnités par les communes en fonction de l’assiduité des conseillers municipaux est un outil essentiel de renforcement de l'engagement effectif des élus. 

Cette obligation permettrait de mettre en place une organisation des réunions et conseils municipaux plus souple, efficace et adaptés aux situations de ses membres, de valoriser la responsabilité individuels des élus locaux et d’améliorer la transparence de l’usage des budgets des communes. 

 

 

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Rejeté 17/06/2025

Le présent amendement du groupe écologiste vise à renforcer le rôle délibératif du conseil municipal en matière d’organisation des réunions des commissions.

En conférant cette compétence non plus au seul maire, mais au conseil municipal dans son ensemble, il s’agit d’assurer une transparence dans les modalités de fonctionnement des commissions, notamment en ce qui concerne le recours à la visioconférence.

Cette évolution s’inscrit dans la logique générale du texte qui tend à revaloriser la place des assemblées locales, à mieux encadrer l’exercice des fonctions exécutives locales et à favoriser la participation des élus municipaux dans les décisions touchant aux conditions concrètes d’exercice de leur mandat. 

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Rejeté 17/06/2025

La loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la simplification (dite « loi 3DS ») a ouvert la possibilité pour les assemblées délibérantes des collectivités territoriales de se réunir à distance, notamment par visioconférence, sans condition restrictive de circonstances exceptionnelles.

Si cette faculté a pu se justifier dans un contexte sanitaire ou logistique ponctuel, elle porte néanmoins atteinte à l’esprit de la démocratie représentative, qui repose sur la publicité des débats, l’incarnation physique du mandat et la solennité des délibérations en présentiel. Le recours généralisé à la visioconférence peut ainsi affaiblir le lien entre les élus et le territoire, nuire à la qualité des échanges et limiter l'accès du public aux séances.

Le présent amendement vise donc à restreindre cette possibilité en la conditionnant à un motif de force majeure, seule situation pouvant légitimer une dérogation à la tenue en présentiel des assemblées départementales, régionales, corses, guyanaises et martiniquaises. Il ne supprime pas le recours à la visioconférence, mais en encadre strictement l’usage afin de préserver la vitalité démocratique locale ainsi que la qualité du débat public, tout en améliorant les conditions d’exercice du mandat.

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Rejeté 17/06/2025

Cet amendement du groupe écologiste vise à renforcer les conditions d’exercice du droit fondamental qu’est la participation à la vie démocratique, en portant de 20 à 30 jours ouvrables la durée maximale d’autorisation d’absence accordée par l’employeur aux candidats.

Dans un contexte où l’engagement politique est à la fois exigeant et indispensable, il est essentiel de garantir à tous, et notamment aux actifs, les moyens concrets de mener une campagne dans des conditions réalistes, adaptées et compatibles avec leurs obligations professionnelles.

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Adopté 17/06/2025

La facilitation de l’engagement local et l’amélioration des conditions de son exercice figurent parmi les priorités affichées de cette proposition de loi.
 
Dans cette perspective, cet amendement vise à permettre aux conseillers municipaux de disposer plus en amont de la convocation de la tenue du prochain conseil municipal, afin qu’ils puissent mieux s’organiser pour y être présents et disposer du temps nécessaire pour étudier les sujets inscrits à l’ordre du jour.
 
Il est ainsi proposé que le délai de convocation des conseils municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants soit porté à 5 jours au lieu de 3, et que ce délai soit porté à 7 jours au lieu de 5 dans les communes de plus de 3 500 habitants.

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Adopté 17/06/2025

Le présent amendement vise à accorder la possibilité aux bureaux des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), régis par l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales de tenir leurs réunions d’instance en visioconférence.

Cet amendement permettrait ainsi de corriger le fait que les bureaux des EPCI sont restés à l’écart de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite 3DS, qui a inscrit dans le droit commun la possibilité de réunir en visio-conférence les organes délibérants, dont les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux.

Le présent amendement reprend l'amendement N° 142 déposé par Mme FLORENNES sur le même texte en première lecture au Sénat.

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Rejeté 17/06/2025

La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des maires a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des maires de grandes communes (actuellement 5960 € pour un maire d'une commune de 100 000 habitants et 1048€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 107€/mois pour les plus petites communes et de 617€/mois pour les plus grandes.

La sujétion des maires étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 8,53 avant 2020 et a été ramené à 1 à 5,69.

Avec cet amendement proposant une revalorisation dégressive à partir de 10 000 habitants, cet écart sera ramené à 1 à 5,16 :

- 9% d'augmentation pour les communes de 10 000 à 19 999 habitants
- 6% pour les communes de 20 000 à 49 999 habitants
- 3% pour les communes de 50 000 à 99 999 habitants
- stabilité à 145% de l'indice pour les communes de plus de 100 000 habitants

Les indemnités des élus locaux étant calculées sur l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, il bénéficient - outre ces dispositions - des mêmes augmentations que leurs agents, il est donc difficilement entendable qu'une indemnisation à 145 % de l'indice soit elle aussi revalorisée de 10%.

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Adopté 17/06/2025

Le présent amendement vise à renforcer le principe d’équité dans la rémunération des élus, en alignant le régime indemnitaire des élus locaux sur celui des parlementaires.  Il propose de plafonner l’ensemble des indemnités perçues par un élu local à 1,5 fois l’indemnité parlementaire, en intégrant toutes les fonctions liées à son mandat.

Le principe républicain d’égalité devant la charge publique justifie cette mesure ; il s'agit ici de renforcer la cohérence, la lisibilité et la transparence du régime indemnitaire public.

Cette modification, fondée sur une logique d’alignement, vise également à favoriser une distribution plus équilibrée des responsabilités et à encourager l’émergence de nouveaux profils dans la vie publique.

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Rejeté 17/06/2025

La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des adjoints a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des adjoints de grandes communes (actuellement 2980 € pour un adjoint d'une commune de 200 000 habitants et 407€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 41€/mois pour les plus petites communes et de 308€/mois pour les plus grandes.

La sujétion des adjoints étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 10,98  avant 2020 et a été ramené à 1 à 7,32.

Avec cet amendement proposant une revalorisation dégressive à partir de 10 000 habitants, cet écart sera ramené à 1 à 6,65 :

- 9% d'augmentation pour les communes de 10 000 à 19 999 habitants- 6% pour les communes de 20 000 à 49 999 habitants- 3% pour les communes de 50 000 à 99 999 habitants- stabilité de l'indice pour les communes de plus de 100 000 habitants

Les indemnités des élus locaux étant calculées sur l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, il bénéficient - outre ces dispositions - des mêmes augmentations que leurs agents, il est donc difficilement entendable qu'une indemnisation à 72,5 % de l'indice soit elle aussi revalorisée de 10%.

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Non soutenu 17/06/2025

Le présent amendement vise à supprimer le I de l’article 3, qui prévoit la création d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par mandat exécutif local, dans la limite de huit trimestres.
Si un dispositif similaire a été instauré pour les sapeurs-pompiers volontaires, la situation des élus locaux ne saurait être comparée à celle de ces derniers. Les élus perçoivent une indemnité de fonction soumise à cotisations sociales, leur ouvrant des droits à retraite dans les régimes de base et complémentaires. Par ailleurs, la loi du 14 avril 2023 a déjà permis de renforcer leurs droits, en ouvrant la possibilité de cotiser volontairement à l’assurance vieillesse ou de racheter des périodes de mandat.
Instaurer une majoration spécifique de trimestres constituerait une dérogation injustifiée au droit commun, au bénéfice d’un public déjà couvert, et pourrait être perçue comme un avantage statutaire difficilement défendable en matière d’équité interprofessionnelle et de lisibilité du système de retraite. Elle ne prend pas en compte la diversité des situations individuelles et introduit un traitement particulier sans fondement de pénibilité ou d’interruption de carrière.
En revanche, le paragraphe II, qui concerne la neutralisation de l’effet de seuil dans le régime des non-salariés agricoles (MSA) pour les élus percevant une pension au titre d’un mandat, constitue un ajustement technique pertinent. Il permet d’éviter que l’exercice d’un mandat local n’aboutisse à une perte de pension dans le régime agricole, ce qui serait à rebours de l’objectif de solidarité visé par la pension minimale.
Le maintien du II permet ainsi de répondre à une problématique spécifique sans introduire de régime de faveur général, assurant un équilibre juste et ciblé.

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Rejeté 17/06/2025

Cet amendement propose de supprimer la compensation par l'Etat, via la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (DPEL), des remboursements de frais de déplacement pour les communes de moins de 3 500 habitants. 

La DPEL a été instaurée afin d'accompagner les petites communes dans la prise en charge des dépenses rendues obligatoires par les dispositions législatives relatives aux autorisations d'absence, au financement de la protection fonctionnelle, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints. 

L'intégration des frais de déplacement dans les dépenses prises en charge par la DPEL fera mécaniquement baisser l'enveloppe disponible pour les autres frais et ne nous apparait pas souhaitable.

 

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Rejeté 17/06/2025

Cet amendement vise à encadrer l’ensemble des dispositions relatives au remboursement des frais de transport des élus, introduites par l’article 5. Il prévoit que le remboursement ne soit possible que si la présence physique de l’élu est nécessaire, et qu’aucune alternative par visioconférence ou autre moyen de participation à distance n’est envisageable.
L’objectif est de garantir un usage rigoureux et justifié des deniers publics, en évitant que ce droit ne donne lieu à des déplacements non indispensables. Il ne remet pas en cause la légitimité du remboursement, mais en renforce l’encadrement pour prévenir toute dérive ou automatisme.

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Adopté 17/06/2025

L’article 6 ouvre aux conseils départementaux, régionaux et à certaines collectivités territoriales d’outre-mer la possibilité de verser à leur président une indemnité forfaitaire destinée à couvrir des frais de représentation. Cette disposition aligne ce régime sur celui existant pour les maires, en soumettant l’utilisation de l’indemnité à un contrôle a posteriori par l’organe délibérant.


Cet alignement soulève des réserves importantes sur le plan budgétaire. Contrairement aux frais remboursés sur justificatifs, une indemnité forfaitaire constitue une dépense pérenne, dont le montant, bien que déterminé localement, pèse directement sur les budgets des collectivités. Dans un contexte de forte contrainte financière et d’effort de responsabilisation des dépenses publiques locales, cette nouvelle faculté interroge sur son opportunité et sa soutenabilité.


Par ailleurs, si l’alignement sur le régime applicable aux maires peut apparaître comme une mesure de cohérence formelle, il convient de rappeler que les situations ne sont pas strictement comparables. Les maires, notamment dans les communes de taille modeste, disposent de peu de moyens matériels pour exercer leurs fonctions, ce qui justifie historiquement l’attribution d’une indemnité de représentation. À l’inverse, les présidents de conseils départementaux et régionaux bénéficient déjà de ressources administratives, logistiques et budgétaires importantes pour l’exercice de leur mandat. Dans ce contexte, la création d’une indemnité forfaitaire supplémentaire ne correspond pas à une priorité clairement identifiée et soulève une interrogation légitime sur sa nécessité au regard de l’objectif poursuivi.

 
En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l’article 6.

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Adopté 17/06/2025

Cet amendement vise à élargir aux bureaux des EPCI la possibilité de se réunir en visio-conférence. 

La loi dite "3DS" du 21 février 2022 a inscrit dans le droit commun la possibilité de réunir en visio-conférence les organes délibérants, dont les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux.

Pour mettre fin à une telle différence de régime, il est proposé de transposer aux bureaux communautaires et métropolitains les règles actuellement applicables aux commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux en matière de tenue en visio-conférence, telles qu’elles figurent respectivement aux articles L. 3122-6-2 et L. 4133-6-2 du code général des collectivités territoriales.

Cet amendement a été travaillé avec France urbaine et Intercommunalités de France. 


 

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Adopté 17/06/2025

Actuellement, les dispositions sur les conditions d'exercice du mandat sont dispersées dans plusieurs espaces du Code Général des Collectivités Territoriales, avec quelques dispositions dans le Code du Travail concernant les salariés titulaires d’un mandat local. Cet éparpillement ne permet pas une prise en main globale et cohérente des conditions d’exercice du mandat local.

 

Réunir ces dispositions dans un chapitre du Code Général des Collectivités Territoriales permettra d'assurer cohérence et visibilité aux droits et obligations des élus locaux, avant, pendant et après leur mandat. C’est l’objet d’un amendement (AMRF2).

En parallèle, cet amendement vise à rendre visible les dispositions relatives au Statut de l’élu auprès des directions des ressources humaines, par un article de renvoi vers le Code Général des Collectivités Territoriales, qui serait créé au sein du Code du travail (les cursus universitaires en droit du travail étudiant nécessairement davantage le Code du Travail, que le Code Général des Collectivités Territoriales).

 

 Cet amendement a été travaillé avec l'AMRF. 

 

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Adopté 17/06/2025

Le présent amendement vise à moduler la durée du congé électoral en fonction du rôle joué par les candidats dans la campagne, en distinguant les têtes de listes des autres membres de la liste.

L’article 8 de la proposition de loi prévoit d’allonger à vingt jours ouvrables le congé électoral actuellement fixé à dix jours. Cette évolution répond à un objectif légitime : mieux concilier vie professionnelle et engagement électif, notamment pour les candidats exerçant une activité salariée à temps plein.

Toutefois, une application uniforme de cette durée, sans distinction selon le rôle du candidat dans la campagne, peut engendrer des déséquilibres. En pratique, la charge de représentation, d’organisation et de visibilité repose très largement sur les candidats conduisant une liste, en particulier lors des scrutins municipaux, départementaux ou régionaux, ce qui justifie un aménagement spécifique.

À l’inverse, les autres membres de la liste, bien que pleinement investis, disposent d’une marge de manœuvre plus souple dans leur participation, qui ne justifie pas nécessairement un doublement du congé électoral.

La rédaction proposée permet ainsi de répondre de manière équilibrée à deux objectifs

-          renforcer les moyens donnés aux candidats les plus exposés dans la campagne, notamment dans les petites communes où ils sont souvent peu entourés ;

-          préserver l’équilibre économique et organisationnel des entreprises, en limitant l’impact global d’un allongement généralisé du congé.

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Rejeté 17/06/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de limiter la revalorisation des indemnités aux seuls maires percevant moins de 4 000 euros par mois.

Avant toute chose, il convient de rappeler que la question de l’indemnité n’est pas une priorité aux yeux des élus locaux. En effet, lorsqu’on interroge les maires sur les causes de la multiplication des démissions, le motif des "indemnités insuffisantes" n’arrive qu’en septième position, loin derrière des raisons comme les "exigences croissantes des citoyens" ou encore les "relations de plus en plus complexes avec les services de l’État" (enquête CEVIPOF/AMF, novembre 2024). Par ailleurs, cette même enquête du 24 novembre 2024 dresse le portrait de maires confrontés à une pression budgétaire croissante, face à un État toujours plus centralisateur. Entre 2020 et 2023, la proportion de maires estimant ne pas être suffisamment reconnus par l’État a augmenté de 17 points, atteignant 45 %.

Pour autant, La France insoumise ne s’oppose pas à la revalorisation des indemnités des élus locaux, à condition qu’elle bénéficie en priorité à ceux dont les indemnités sont aujourd’hui insuffisantes. L’article actuel prévoit une revalorisation uniforme de 10 % pour l’ensemble des élus, qu’il s’agisse du maire d’une commune de plus de 100 000 habitants, percevant 5 960 euros par mois, ou de celui d’une petite commune, dont l’indemnité mensuelle s’élève à environ 1 048 euros.

Une telle mesure paraît difficilement justifiable, d’autant qu’une enquête du CEVIPOF publiée en novembre 2023 révélait que la charge de travail hebdomadaire déclarée par les maires s’établit en moyenne à 32 heures, avec une variation de 25 heures dans les petites communes à 50 heures pour celles de plus de 9 000 habitants. Rapporté aux indemnités perçues, cela représente un taux horaire de 10,9 €/heure pour les maires des communes de moins de 500 habitants – soit exactement le montant du SMIC horaire en vigueur en juillet 2023 – contre 20,4 €/heure pour les maires des communes de plus de 50 000 habitants.

Il est donc nécessaire de concentrer la revalorisation sur les élus les plus faiblement indemnisés. En effet, au-delà de 4 500 euros mensuels, une personne fait déjà partie des 10 % des Français les mieux rémunérés. Une hausse uniforme bénéficierait surtout à ceux dont la rémunération est déjà confortable, tandis qu’une revalorisation ciblée permettrait non seulement de reconnaître l’engagement des élus les moins bien indemnisés, mais aussi de réduire les inégalités entre les différentes catégories d’élus.

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Rejeté 17/06/2025

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux aux communes de 1000 à 9999 habitants.

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Rejeté 17/06/2025

Du fait d’un éloignement professionnel ou d’un lieu de vie étudiant éloigné de la commune, certaines personnes intéressées pour s’engager au sein d’un conseil municipal ne le font pas. Cet amendement vise donc à autoriser la possibilité de mettre en place un système de visioconférence, quand les moyens techniques le permettent, pour faciliter la participation des membres du conseil municipal aux séances. 

 

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Adopté 17/06/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de supprimer cet article.

Celui-ci vise à permettre la prise en charge des frais de représentation des présidents de conseil départemental et de conseil régional par ces mêmes collectivités.

Cette mesure n’a tout simplement aucune utilité, si ce n’est d’améliorer le confort de celles et ceux qui vivent déjà très bien.

En effet, pour rappel, l’indemnité de base d’un président de conseil départemental ou régional est de 5 837,01 € brut par mois. Un tel niveau de rémunération vous place parmi les 8 % des Français aux revenus les plus élevés.

De toute évidence, si cette prise en charge n’existait pas auparavant, c’est qu’elle ne répond à aucun besoin réel. Il ne s’agit pas ici d’améliorer les conditions matérielles d’exercice du mandat au quotidien de centaines de milliers d’élus, mais d’accorder un avantage financier à une centaine de personnes.

De plus, aujourd'hui les conseillers départementaux et régionaux peuvent déjà bénéficier du remboursement, par leur conseil, d'un certain nombre de frais :
-De déplacement et de séjour quand il s'agit de prendre part au réunion du conseil ou des commissions.
-Les frais spécifiques pour les personnes en situations de handicap.
-Les frais de garde d'enfant et d'assistance pour les personnes âgées.
-Les frais supplémentaires résultant de l'exercice d'un mandat "spécial" (une mission temporaire et exceptionnelle comme l'organisation d'un festival ou une expo, un chantier important...).

Enfin, nous n’avons aucune garantie quant aux modalités d’application de cette mesure, à la transparence entourant ces frais de représentation, ni aux limites de leur remboursement.

Il n’y aurait pas de pire mesure à adopter que celle qui renverrait, une fois de plus, au peuple l’image d’élus déconnectés de la population, bénéficiant de frais de représentation pour se nourrir ou s’habiller de manière indécente.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

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Rejeté 17/06/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de supprimer cet article.

Celui-ci vise à permettre le recours à la visioconférence pour les réunions des commissions constituées par le conseil municipal.

Cet article, s’il est cantonné aujourd’hui aux réunions de commissions, ouvre tout de même un risque de dérive vers un usage de la visioconférence, y compris pour les réunions des assemblées délibérantes.

Nous savons que le fait de se réunir physiquement et en présentiel est un gage de discussions et de débats de bien meilleure qualité qu’à distance. Cela vaut aussi pour les réunions de commissions, où la compréhension des enjeux posés, les échanges autour de ceux-ci et la garantie de les tenir dans un environnement stable et sans interruption extérieure sont essentiels.

S’il s’agit de répondre au manque de disponibilité des élus, cela doit se jouer sur les aménagements en termes de travail ou de garde, afin de permettre à tout le monde non seulement de pouvoir être élu, mais également d’exercer son mandat de façon totale et non partielle, quel que soit son statut social, socio-professionnel, son genre ou son âge. De telles mesures sont d’ailleurs présentes dans le reste de cette proposition de loi.

Parce que cette mesure représente pour nous un risque de dérive, nous proposons donc sa suppression.

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Retiré 17/06/2025

Si l’extension du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal des adjoints participe à la reconnaissance de leur engagement, les incidences d’une telle disposition sur l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués ainsi que sur le positionnement du maire sont à considérer.
 
En effet, si le conseil municipal élit le nombre maximal d’adjoints, les conseillers municipaux simples et délégués qui ne disposent pas d’indemnités en propre dans les communes de moins de 100 000 habitants ne percevront aucune indemnité de fonction puisque la totalité de l’enveloppe indemnitaire aura été consommée. Ceci pose une difficulté, en particulier pour les conseillers municipaux délégués qui bénéficient, selon la jurisprudence, d’un véritable droit à indemnités de fonction dès lors qu’ils sont titulaires d’une délégation du maire.
 
Dans ce contexte, l’enveloppe indemnitaire globale qui serait désormais calculée sur le nombre maximal théorique d’adjoints ne laisserait aucune marge de manœuvre financière pour indemniser les conseillers municipaux simples et délégués, dès lors que le nombre maximal d’adjoints a été élu, ce qui relève d’ailleurs du fonctionnement normal d’une commune.
 
Par ailleurs, en conférant au maire seul la responsabilité de proposer au conseil municipal la réduction des indemnités de fonction des adjoints, une telle mesure pourrait avoir pour conséquences de générer des tensions dès le renouvellement général. Le maire ne serait donc pas incité à y recourir, de crainte d’être isolé de sa propre majorité.
 
Cet amendement a donc pour objet la suppression de l’extension aux adjoints du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal afin de garantir l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués et de faciliter les discussions lors de l’adoption des délibérations indemnitaires.

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Adopté 17/06/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de supprimer cet article.

Celui-ci vise à mettre fin à l’incompatibilité entre le fait d’être élu communautaire et celui d’occuper un emploi salarié au sein de l’une des communes membres de l’EPCI.

La situation d’incompatibilité désigne le cas d’un élu qui, compte tenu des fonctions qu’il exerce, ne peut conserver son mandat à moins de renoncer à une autre activité. À la différence de l’inéligibilité, l’incompatibilité n’empêche pas de se porter candidat, mais implique un choix entre le mandat et la fonction jugée incompatible.

Le régime des incompatibilités a été conçu pour garantir la liberté de choix de l’électeur et l’indépendance de l’élu, en évitant toute confusion ou conflit d’intérêts. Ainsi, un salarié de l’EPCI ou de l’une des communes membres ne peut exercer la fonction de conseiller communautaire, sauf à démissionner de son activité.

L’article qui met fin à cette incompatibilité introduit un dispositif trop large et inadapté à certains cas spécifiques assez rares.

Ainsi, si cet article était adopté, un directeur général des services (DGS) d’une commune ou le directeur de cabinet d’un maire pourrait devenir conseiller communautaire. Autre exemple : celui d’un employé municipal siégeant au sein d’une commission d’appel d’offres (CAO) concernant sa propre commune. Ces différents cas illustrent les dérives potentielles en terme de conflit d'intérêt d’une telle mesure, qui ne concernerait, au final, qu’un nombre très restreint de personnes.

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Tombé 17/06/2025

Le maire a deux fonctions, dont l’une est d’être représentant de l'Etat dans sa commune. A ce titre, il organise les élections, gère l’état civil, etc.

Cette partie de sa mission, exercée au nom de l’Etat, doit être reconnue à part entière, en étant accompagnée par le versement mensuel d’une somme forfaitaire au maire (500 euros). Cette somme (la même somme pour tous les maires) serait financée par l’Etat et viendrait s’ajouter à l’indemnité de fonction que le maire reçoit au titre de sa qualité d’exécutif communal.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

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Rejeté 17/06/2025

Cet amendement vise à allonger le nombre de jours ouvrables que l’employeur est tenu d’accorder pour la préparation d’une campagne électorale.

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Rejeté 17/06/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent d’augmenter à 30 jours la durée autorisée par l’employeur pour préparer une campagne électorale.

L’exercice de la démocratie doit offrir à chacun des chances égales de participer au débat et à la campagne. Si nous saluons donc le relèvement de la durée de 10 à 20 jours pour toutes les élections, nous proposons d’aller plus loin en la portant à 30 jours.

En effet, comme l’ont démontré les élections législatives anticipées de 2024, les candidats ne disposaient que de 20 jours de campagne avant le premier tour, et 27 avant le second. Or, une partie de ce temps a été consacrée non pas à un travail de terrain, mais aux nombreuses démarches administratives liées à la campagne. En 1997, les élections avaient eu lieu 34 jours après la dissolution ; notre Constitution prévoit d’ailleurs un délai maximum de 40 jours.

Il est donc raisonnable de porter à 30 jours ouvrables la durée de préparation à laquelle ont droit les candidats. Ce délai permet de prendre en charge à temps les démarches administratives et financières inhérentes à toute campagne électorale, mais aussi de mener un vrai travail de terrain et de contact avec les citoyens.

Cette proposition garantit l'harmonisation entre les différents types de scrutin et facilite la diversification des profils de candidats, sans pour autant imposer une charge excessive aux employeurs.

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Rejeté 17/06/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de garantir la possibilité de bénéficier de récupération pour les candidats, lorsque les absences liées à la campagne électorale ne sont pas imputées sur leurs congés payés.

Actuellement, un candidat peut choisir d’utiliser ses jours de congés payés pour couvrir la durée de sa campagne. Dans le cas contraire, ces absences ne sont pas rémunérées.

Elles ouvrent alors droit, en principe, à des jours de récupération, mais uniquement avec l’accord de l’employeur.

Cet amendement vise donc à sécuriser ce droit : un salarié ayant été candidat pourrait bénéficier automatiquement de récupération s’il ne mobilise pas ses congés payés.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans la volonté de favoriser la participation à la vie électorale tout en permettant l’exercice d’une activité professionnelle.

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Retiré 17/06/2025

Cet amendement vise à supprimer l’extension aux adjoints au maire du principe de fixation par principe des indemnités de fonction au maximum légal. 

Si cette mesure contribue à la reconnaissance de l’engagement des adjoints, ses incidences sur l’indemnisation des autres conseillers municipaux simples et délégués ainsi que sur le positionnement du maire ne peuvent être laissées de côté.

En effet, si le conseil municipal élit le nombre maximal d’adjoints, les conseillers municipaux simples et délégués qui ne disposent pas d’indemnités en propre dans les communes de moins de 100 000 habitants ne percevront aucune indemnité de fonction puisque la totalité de l’enveloppe indemnitaire aura été consommée. Ceci pose une difficulté, en particulier pour les conseillers municipaux délégués qui bénéficient, selon la jurisprudence, d’un véritable droit à indemnités de fonction dès lors qu’ils sont titulaires d’une délégation du maire.

Dans ce contexte, l’enveloppe indemnitaire globale qui serait désormais calculée sur le nombre maximal théorique d’adjoints ne laisserait aucune marge de manœuvre financière pour indemniser les conseillers municipaux simples et délégués, dès lors que le nombre maximal d’adjoints a été élu, ce qui relève d’ailleurs du fonctionnement normal d’une commune.

Par ailleurs, en conférant au maire seul la responsabilité de proposer au conseil municipal la réduction des indemnités de fonction des adjoints, une telle mesure pourrait avoir pour conséquences de générer des tensions dès le renouvellement général. Le maire ne serait donc pas incité à y recourir, de crainte d’être isolé de sa propre majorité.

Cet amendement a donc pour objet la suppression de l’extension aux adjoints du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal afin de garantir l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués et de faciliter les discussions lors de l’adoption des délibérations indemnitaires.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Maires de France.

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Adopté 17/06/2025

Le code du travail prévoit un délai de vingt-quatre heures sous lequel le salarié doit informer son employeur de son souhait de prendre un congé électif. Le présent amendement propose de porter ce délai à soixante-douze heures.

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Rejeté 17/06/2025

L’article 3 propose de créer, au bénéfice des élus locaux, une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par mandat effectué en tant que membre de l’exécutif dans la limite de huit sur l’ensemble de la carrière.

Cet amendement propose de limiter la validation de trimestres supplémentaires aux années de mandat d’élu local qui ne sont pas validées totalement. Cette majoration de trimestres ne pourra par ailleurs conduire à valider davantage que 4 trimestres par année civile.

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Adopté 17/06/2025

Cet amendement vise à supprimer la disposition fixant par défaut au maximum légal le niveau des indemnités de fonction des adjoints au maire. Cette disposition aurait en effet pour conséquence de ne plus permettre le versement d'une indemnité de fonction aux conseillers municipaux délégués et aux conseillers municipaux, ni le versement d'indemnités différentes aux adjoints en fonction de leur délégation, sauf à adopter une délibération dans ce sens.

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Non soutenu 17/06/2025

Le présent amendement vise à corriger le fait que les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), régis par l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, sont restés à l’écart des dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui ont inscrit dans le droit commun la possibilité de réunir en visio-conférence les organes délibérants, dont les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux.
Dans la mesure où aucun élément ne justifie une telle différence de régime, il est proposé de transposer aux bureaux communautaires et métropolitains les règles actuellement applicables aux commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux en matière de tenue en visio-conférence, telles qu’elles figurent respectivement aux articles L. 3122-6-2 et L. 4133-6-2 du code général des collectivités territoriales.
Les dispositions objet du présent amendement correspondent à l’une des annonces du Gouvernement dans le cadre du « Roquelaure de la simplification » et en constituent la traduction législative.

Cet amendement a été travaillé par Intercommunalités de France et France urbaine

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Non soutenu 17/06/2025

Cet article, qui ne figurait pas dans la proposition de loi initiale, est de nature à créer des difficultés dans le fonctionnement des intercommunalités par son objet même, celui de mettre fin à l’incompatibilité aujourd’hui prévue entre un mandat communautaire et les fonctions de salarié d’une commune membre.
 
Alors que la proposition de loi vise par ailleurs à stabiliser le cadre applicable aux prises illégales d’intérêt, il est particulièrement inopportun de revenir sur cette incompatibilité de mandat.
 
Elle se justifie en raison des risques de conflits d’intérêts non négligeables pour un agent communal qui exercerait un mandat au sein de l’intercommunalité dont est membre sa commune employeur. Que l’on pense aux décisions relatives à la répartition des compétences au sein du bloc communal ou aux nombreux cas de financements croisés tels que les transferts de charges et les attributions de compensation, le versement de fonds de concours ou les choix en matière de fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC).
 
Le présent amendement rétablit donc l’incompatibilité de mandat abrogée par le Sénat.

 

Cet amendement a été travaillé par Intercommunalités de France et France urbaine. 

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Retiré 17/06/2025

Si l’extension du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal des adjoints participe à la reconnaissance de leur engagement, les incidences d’une telle disposition sur l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués ainsi que sur le positionnement du maire sont à considérer.

En effet, si le conseil municipal élit le nombre maximal d’adjoints, les conseillers municipaux simples et délégués qui ne disposent pas d’indemnités en propre dans les communes de moins de 100 000 habitants ne percevront aucune indemnité de fonction puisque la totalité de l’enveloppe indemnitaire aura été consommée. Ceci pose une difficulté, en particulier pour les conseillers municipaux délégués qui bénéficient, selon la jurisprudence, d’un véritable droit à indemnités de fonction dès lors qu’ils sont titulaires d’une délégation du maire.

Dans ce contexte, l’enveloppe indemnitaire globale qui serait désormais calculée sur le nombre maximal théorique d’adjoints ne laisserait aucune marge de manœuvre financière pour indemniser les conseillers municipaux simples et délégués, dès lors que le nombre maximal d’adjoints a été élu, ce qui relève d’ailleurs du fonctionnement normal d’une commune.

Par ailleurs, en conférant au maire seul la responsabilité de proposer au conseil municipal la réduction des indemnités de fonction des adjoints, une telle mesure pourrait avoir pour conséquences de générer des tensions dès le renouvellement général. Le maire ne serait donc pas incité à y recourir, de crainte d’être isolé de sa propre majorité.

Cet amendement a donc pour objet la suppression de l’extension aux adjoints du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal afin de garantir l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués et de faciliter les discussions lors de l’adoption des délibérations indemnitaires.

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Adopté 17/06/2025

Le présent amendement vise à corriger le fait que les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), régis par l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, sont restés à l’écart des dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui ont inscrit dans le droit commun la possibilité de réunir en visio-conférence les organes délibérants, dont les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux.

Dans la mesure où aucun élément ne justifie une telle différence de régime, il est proposé de transposer aux bureaux communautaires et métropolitains les règles actuellement applicables aux commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux en matière de tenue en visio-conférence, telles qu’elles figurent respectivement aux articles L. 3122-6-2 et L. 4133-6-2 du code général des collectivités territoriales.

Les dispositions objet du présent amendement correspondent à l’une des annonces du Gouvernement dans le cadre du « Roquelaure de la simplification » et en constituent la traduction législative.

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Non renseignée Date inconnue

L’amendement proposé vise à améliorer l’organisation de la Ville de Paris en instituant une commission permanente au sein du Conseil de Paris, permettant une délégation partielle de ses attributions et une meilleure réactivité dans la prise de décision.
 
 
La Ville de Paris est une collectivité territoriale à statut particulier, ayant repris les compétences d’une commune et d’un département. La création d’une commission permanente s’inspire des pratiques en vigueur dans d’autres collectivités territoriales, notamment dans la Métropole de Lyon, les départements ou les régions, où de telles commissions existent pour assurer une continuité dans l’action publique entre les sessions plénières du conseil.
 
 
En instituant une commission permanente, cet amendement vise à renforcer l’efficacité et la réactivité de la collectivité parisienne. La commission pourra se réunir plus fréquemment que le Conseil en séance plénière, permettant ainsi une prise de décision plus rapide sur les dossiers nécessitant une attention immédiate. Cette organisation contribuera à une meilleure gestion des affaires municipales et à une adaptation plus agile aux besoins des Parisiens.
 

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à garantir la prise en charge de l’intégralité des dépenses engagées par les candidat·es handicapé·es pour les aides humaines, individuelles, techniques et matérielles dont ils et elles ont besoin dans le cadre d’une campagne électorale. Il s’agit d’un amendement de repli, proposé en l’absence d’un mécanisme direct de prise en charge en amont et sans avance de frais, qui institue à titre alternatif un crédit d’impôt remboursable.

Mener une campagne électorale peut relever d’un véritable parcours du combattant lorsqu’on est en situation de handicap. Les besoins sont multiples et se décuplent en cas de campagne, caractérisée par l’instabilité, des rythmes intenses et de nombreux déplacements sur des lieux à l’accessibilité limitée.

 Pour les personnes en situation de handicap, ces exigences se traduisent par des besoins accrus : recours à des aides humaines pour les déplacements ou la communication, besoins en aides techniques, en adaptations matérielles, et parfois en services de soutien spécialisés.

Ces dépenses, bien qu’absolument nécessaires à la participation politique, ne sont aujourd’hui pas prises en compte de manière adaptée dans les dispositifs de financement de la vie politique. Elles peuvent constituer un frein dissuasif et créer une rupture d’égalité dans l’accès aux mandats électifs, en contradiction avec les engagements internationaux de la France en matière de participation des personnes handicapées à la vie publique.

Cet amendement vise ainsi à lever les barrières financières à l’entrée en campagne pour les personnes handicapées en les rendant éligibles à un crédit d’impôt remboursable toutes les dépenses engagées à ce titre. Reposant sur la présentation de justificatif, ce crédit d’impôt est intégralement restituable, même pour les personnes non imposables, afin de ne pas exclure les candidat·es à faibles revenus. 

Tel est l’objet du présent amendement.

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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’avance des frais de campagne relatifs aux dispositifs de compensation pour les candidats en situation de handicap.

Aujourd’hui, ces dépenses doivent être avancées personnellement par les candidat·es, puis éventuellement remboursées a posteriori via le compte de campagne. Les frais relatifs aux aides humaines, techniques, individuelles et matériels peuvent cependant s’avérer élevé selon le type de besoin, constituant, de fait, un frein à l’engagement politique pour les personnes concernées.

Cet amendement,  issu de recommandations de l’association Handéo, propose ainsi de lever cet obstacle financier majeur en supprimant l’obligation d’avance de frais pour ces dépenses.

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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer l’accessibilité des campagnes électorales, qu’importe l’échelon concerné, à tous les types de handicap. Il propose de conditionner le remboursement des frais de campagne au respect de normes -dont l’échelle d’application varie selon le type d’élection- en matière d’accessibilité des campagnes, et ce, pendant la campagne « officieuse » également, c’est-à-dire, celle précédant le dépôt officiel des candidatures.

Le III bis de l’article 2 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifié en 2021, précise que, dans le cadre des élections présidentielles, « les candidats veillent à l'accessibilité de leurs moyens de propagande électorale aux personnes en situation de handicap, en tenant compte des différentes formes de handicap et de la diversité des supports de communication."

Cette disposition est aujourd’hui, d’une part, largement insuffisante, en ce qu’elle se restreint aux campagnes présidentielles et, comme le précise le rapport Orliac-Gourault de 2014, ne s’applique pas aux phases préalables du scrutin, notamment la campagne « officieuce », au cours de laquelle sont déployées les principaux moyens de communication : réunions publiques, tracts, porte à porte…

D’autre part, son application fait cruellement défaut, cette disposition étant dénuée d’effet contraignant. En pratique, aucune vérification systématique ni sanction n'est prévue, et les actions en faveur de l'accessibilité restent très hétérogènes d’un candidat ou d’un territoire à l’autre. Combien de partis politiques peuvent aujourd’hui affirmer organiser des réunions et meetings intégralement accessibles ? Combien proposent, quel que soit le type d’élection, un programme en format accessible ? Disposent d’un site internet totalement accessible ? Comment les personnes handicapées puissent-elles pleinement exercer leur droit politique, et notamment de pouvoir voter librement et de façon éclairée, si aussi bien l’accès au matériel de propagande électorale que les lieux de réunions leur demeurent interdits ?

Alors que de nouvelles échéances électorales approchent dès l’année prochaine, 20 ans après la loi de 2005, nous ne pouvons tolérer que les citoyen·ne·s en situation de handicap soient à nouveau exclu·es des campagnes électorales. Puisque se reposer sur la simple bonne volonté des partis politiques n’a manifestement pas porté ses fruits, nous devons, de fait, passer à des mesures plus contraignantes.

Par cet amendement, le groupe écologiste et social appelle à acter l’échec et l’insuffisance des dispositions juridiques actuelles -l’on ne peut même pas parler « d’obligations »- en matière d’accessibilité des campagnes. S’inscrivant dans la lignée de l’article 29 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, qui engage les pays signataires à « [veiller] à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser » et des recommandations de la commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), cet amendement propose ainsi d’introduire un critère supplémentaire conditionnant le remboursement des frais de campagne, à savoir le respect des normes, définies par décret, en matière d’accessibilité.

Une attention particulière doit être également portée aux électeur·rice·s en situation de handicap intellectuel ou psychique, en créant des conditions favorables à leur compréhension des enjeux politiques et à leur réappropriation du débat public.

Tel est l’objet du présent amendement, issu de recommandations du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

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Cet amendement du groupe écologiste et sociale vise à renforcer l’accessibilité des campagnes électorales par l’instauration d’une obligation de désignation d’un référent accessibilité et inclusion au sein de chaque équipe électorale, que ce soit pour les élections législatives, régionales et départementales, pour les élections des conseillers métropolitains de Lyon ainsi que les élections municipales concernant les communes de plus de 70 000 habitants.

Le/la référent·e accessibilité prévu par cet amendement bénéficie après sa nomination d’une sensibilisation, reconnue par l’Etat sur l’accessibilité. Il est chargé de veiller à l’accessibilité effective des réunions publiques et des supports de communication en prenant en compte la diversité des handicaps. Les informations relatives au référent nommé ainsi qu’une attestation de sensibilisation sont jointes au dossier de candidature et transmises à l’autorité administrative compétente. Lorsque le référent a déjà suivi la sensibilisation, une attestation délivrée antérieurement est réputée satisfaire à cette obligation.

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La responsabilité financière des gestionnaires publics issue de l’Ordonnance du 23 mars 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, étend le champ de la responsabilité personnelle des élus locaux à certaines infractions relevant la compétence juridictionnelle de la Cour des comptes. Cependant, cette extension du champ de la responsabilité des élus n’a pas été suivie par l’extension du champ de leur protection fonctionnelle. Depuis lors, lorsque l’élu local fait l’objet d’une procédure devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes et que sa responsabilité financière est engagée, il ne peut pas bénéficier de la protection de sa collectivité pour assurer sa défense, contrairement au cas des poursuites pénales. L’élu local doit ainsi assumer personnellement l’ensemble des frais de sa défense, y compris s’il advenait que sa responsabilité financière ne soit pas engagée à l’issue de la procédure et alors même que ces infractions correspondent uniquement à des faits pouvant être commis dans l’exercice des fonctions et sans nécessiter le caractère intentionnel de la faute, contrairement au droit pénal.
Cette absence du bénéfice des droits à la protection fonctionnelle dans le cadre des compétences juridictionnelles de la Cour des comptes a été confirmée, en l’état actuel du droit, par l’arrêt du Conseil d’État du 29 janvier 2025, n°497840. Par une circulaire du 17 avril 2025, n°6478-SG, le Premier ministre a tenté d’atténuer l’absence de protection par un renfort du soutien juridique et technique au bénéfice des agents publics d’État uniquement.
Cet amendement propose d’étendre le champ de la protection fonctionnelle des élus locaux aux procédures relevant de la juridiction de la Cour des comptes.
Afin de ne pas organiser une rupture d’égalité devant la loi entre les élus locaux et les agents publics, cet amendement propose d’étendre le champ de la protection fonctionnelle des agents publics dans les mêmes conditions que l’extension qu’il propose pour les élus locaux.

Cet amendement a été travaillé par le Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales. 

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La responsabilité financière des gestionnaires publics issue de l’Ordonnance du 23 mars 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, étend le champ de la responsabilité personnelle des élus locaux à certaines infractions relevant la compétence juridictionnelle de la Cour des comptes. En l’état actuel du droit et au regard de la jurisprudence croissante de la Cour des comptes, ce nouveau régime de responsabilité organise un régime ad hoc à cheval entre le droit pénal et le droit administratif.
Ce régime permet d’engager la responsabilité personnelle de l’élu pour des infractions liées à la gestion administrative et comptable de la collectivité, dans des conditions d’engagement plus sévères que le droit pénal et sans rechercher le caractère intentionnel.
À titre d’exemple :
Au titre de l’article L.131-12 du code des juridictions financières disposant de l’infraction d’octroi d’un avantage injustifié individuel :
-        Un président de conseil départemental a été condamné à une amende financière de 9.000€ pour avoir accordé une indemnité transactionnelle de licenciement (C. Comptes, 3 mai 2024) ;
-        Un maire d’une commune de 1 600 habitants a été condamné à 5.000€ (plus de deux mois d’indemnité brute) pour avoir monétiser un compte-épargne-temps de 12.000€ à l’occasion du départ à la retraite de la secrétaire de mairie, cette dernière ayant quant à elle été condamnée à 10 000€ (C. Comptes, 14 nov. 2024) ;
-        Le président d’une société d’économie mixte exerçant une délégation de service public pour l’octroi d’une prime indexé sur la part variable du contrat a été condamné à 1.000€ (C. Comptes, 23 jui. 2024)
Au titre de l’article L.131-14 du code des juridictions financières disposant de l’infraction du refus ou manquement à l’exécution d’une décision de justice ou d’une astreinte administrative :
-        Un maire pour avoir refusé d’exécuter la décision d’un juge administratif prononçant la réintégration d’un agent des services, a été condamné à 10.000€ (C. Comptes, 31 mai 2023)
Au titre de l’article L.131-5 du code des juridictions financières disposant de l’infraction de gestion de fait :
-        Un maire d’une Commune a été condamné à une amende de 3.000€, la première adjointe à 2.000€ et un adjoint à 1.000€ pour avoir organisé la gestion d’un musée et d’un comité des fêtes au moyen d’associations au sein desquelles la collectivité exerçant les pouvoirs d’administration et de financement
À ces décisions doivent être ajoutés celles concernant les agents publics, au premier titre desquels les agents chargés de la direction générale des services des personnes morales de droit public.
Il en résulte que le régime de responsabilité financière des gestionnaires publics fait peser un risque juridique important sur les élus locaux et leur patrimoine personnel à l’occasion des fonctions qu’ils accomplissent au titre de leur mandat. Le régime actuel, s’il apparait nécessaire à garantir une répression effective en cas de mauvais usage des deniers publics, risque cependant diminuer l’attractivité des mandats électifs et des fonctions publiques, tant qu’il n’offrira pas des garanties similaires au droit pénal.
En effet, contrairement au code monétaire et financier qui prévoit explicitement des dispositions pénales, la réunion des éléments nécessaires à l’engagement de la responsabilité et organise la répartition des compétences entre la juridiction judiciaire et l’Autorité des marchés financiers, le code des juridictions financières quant à lui ne définit qu’insuffisamment ces éléments. En particulier, et contrairement au droit pénal, ledit code ne garantit pas suffisamment le respect du principe de légalité des délits et des peines ainsi que de la nécessité, pour l’engagement de la responsabilité, de réunir un élément matériel, moral et légal pour constituer l’infraction. Il ne prévoit pas suffisamment de causes d’exonération. Il en résulte que la simple erreur administrative, par erreur de droit ou par méconnaissance, devient désormais source d’engagement de responsabilité financière personnelle de l’élu et de l’agent public, alors qu’elle relevait jusqu’alors de la procédure administrative.
Cet amendement propose de modifier le code des juridictions financières afin d’intégrer :
-        L’exonération de responsabilité en cas d’ordre de l’autorité légitime ainsi qu’en cas d’acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires, et de l’erreur de droit, à la condition que l’ordre donné ou l’acte réalisé ne soient pas manifestement illégaux ni de nature à compromettre gravement un intérêt public, dans des conditions similaires au droit pénal ;
-        Le respect du principe de la réunion d’un élément légal, matériel et moral pour caractériser l’infraction, dans des conditions similaires au droit pénal ;
-        La limitation de la définition du caractère de préjudice financier significatif à une annualité budgétaire, pour respecter le principe de l’annualité budgétaire fixée par l’article 35 de la loi organique relative aux lois de finances ;
La modification proposée s’applique ainsi à l’ensemble des justiciables relevant de la compétence juridictionnelle de la Cour des comptes, qu’ils soient élus ou agents publics.

Cet amendement a été travaillé par le Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales.

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Il n’est ni nécessaire pour garantir la probité publique, ni souhaitable, qu’un élu local soit susceptible d’être condamné pour prise illégale d’intérêts au seul motif qu’il participe aux débats de l’organe délibérant de sa collectivité relatifs à un organisme dans lequel il siège comme représentant de cette collectivité, alors qu’il ne perçoit aucune rémunération ni avantage personnel à ce titre (Cass. crim., 22 oct. 2008, n°08-82.068). Ce sont précisément ces élus qui sont les mieux placés pour éclairer leurs collègues sur les enjeux liés à l’organisme concerné.

Certes, l’article L.1111-6 du CGCT prévoit déjà une dérogation à la qualification de conflit d’intérêts dans certaines situations. Toutefois, sa rédaction – limitée aux désignations faites « en application de la loi » – est à la fois complexe et restrictive. Elle exclut notamment, sans justification évidente, les élus représentant leur collectivité dans des associations « loi 1901 » à but non lucratif, bien que très nombreux en pratique.

Le présent amendement propose donc une rédaction plus claire et plus large, supprimant la condition « en application de la loi » afin de reconnaître l’absence de conflit d’intérêts pour tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un organisme extérieur, dès lors qu’ils n’en retirent aucune rémunération. Les élus percevant une indemnité au sein d’un syndicat, d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale restent régis par les régimes dérogatoires existants (article 18 de la proposition de loi, article L.1524-5 du CGCT).

Enfin, l’amendement étend cette protection aux cas où un élu – maire, adjoint, président ou délégué – agit seul au nom de la collectivité, notamment en signant des actes administratifs concernant l’organisme représenté, tels que l’octroi d’une subvention ou l’autorisation d’occupation du domaine public. Il s’agit ainsi d’éviter que des élus loyaux soient entravés dans l’exercice normal de leur mandat au nom d’une interprétation excessive du conflit d’intérêts.

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Le présent amendement soutenu par l'AMF, vise à sécuriser la situation juridique des adjoints au maire en cas de démission définitive de ce dernier, à la suite d’une décision récente du Conseil d’État (CE, 6 février 2025, n°494627) venue fragiliser la continuité de l’exécutif municipal.

Dans cette décision, le juge administratif a estimé que la démission du maire entraîne immédiatement la fin du mandat des adjoints, sans attendre l’élection de ses successeurs. Une telle interprétation rompt avec la continuité nécessaire au bon fonctionnement de l’administration municipale, alors même que la jurisprudence antérieure (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n°101933) admettait que les délégations consenties aux adjoints subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.

Or, l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit explicitement que les adjoints continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs, sauf dans des cas limitativement énumérés (incompatibilités, suspension, révocation, délégation spéciale). En dehors de ces exceptions, les adjoints ne peuvent être considérés comme de simples conseillers municipaux, tant qu’ils n’ont pas été formellement remplacés.

La décision du Conseil d’État crée donc une insécurité juridique et administrative pour les communes, en particulier lorsqu’une vacance prolongée du poste de maire – notamment en cas de nécessité d’élections municipales partielles – empêche la désignation rapide d’un nouvel exécutif. Elle remet en cause la suppléance prévue à l’article L. 2122-17 du CGCT et affaiblit la capacité du conseil municipal à assurer la continuité du service public local.

Afin de garantir la stabilité institutionnelle et d’éviter toute carence de l’exécutif local, le présent amendement vise à réaffirmer que les adjoints demeurent en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs, conformément à l’esprit du CGCT et à l’intérêt du bon fonctionnement des communes.

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L'article L1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que sont considérés comme élus locaux « les membres des conseils municipaux, départementaux, régionaux, ainsi que les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ». Toutefois, cette liste n’est pas exhaustive, et l’esprit de la loi invite à considérer toute personne élue pour représenter une communauté locale, dans un cadre institutionnel reconnu, comme un élu local.

Les conseillers des Français de l’étranger et les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) sont élus au suffrage universel, dans des circonscriptions géographiques précises représentant les Français établis hors de France. À l’instar des conseils municipaux ou régionaux, ils sont chargés d’exprimer les besoins de leurs administrés et d’émettre des avis ou propositions sur les politiques publiques les concernant. Ils remplissent ainsi une mission de proximité, fondée sur la représentation démocratique et l’intérêt général localisé.

Par ailleurs, la loi leur confère des compétences consultatives, une capacité d’interpellation des pouvoirs publics et un rôle dans la mise en œuvre des services publics à destination des Français expatriés. Ils participent aussi à l’action sociale et éducative locale, au même titre que des élus municipaux sur le territoire national.
Leur mandat, leur mode d’élection, leur lien avec les territoires et leur mission au service d’une population clairement identifiée confèrent à ces élus les attributs fondamentaux des élus locaux. Il est donc pleinement justifié de reconnaître les conseillers des Français de l’étranger et les membres de l’AFE comme des élus locaux à part entière.

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Le présent amendement, soutenu par l’Association des maires de France (AMF), vise à mettre fin aux difficultés persistantes rencontrées par de nombreux élus locaux en matière de retraite, du fait de leur affiliation à l’Ircantec (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques).

Depuis plusieurs années, des élus en cours de mandat ou anciens élus se sont heurtés à des blocages liés aux règles de coordination entre l’Ircantec et d’autres régimes de retraite. Certains, souhaitant liquider leur retraite professionnelle, se sont vus opposer par l’AGIRC-ARRCO la nécessité de cesser toute cotisation à l’Ircantec – ce qui les obligeait de facto à quitter leurs fonctions électives. D’autres, comme les agriculteurs retraités, ont vu en 2022 leur accès au Complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire (CDRCO) refusé pour le seul motif qu’ils cotisaient encore à l’Ircantec.

Si des ajustements législatifs récents ont permis de résoudre certains cas – notamment pour les agriculteurs –, de nombreuses situations restent problématiques. Des élus affiliés à des régimes spéciaux (avocats, professions libérales, etc.) continuent de subir une insécurité juridique pénalisante. À titre d’exemple, la simple affiliation à l’Ircantec empêche aujourd’hui l’accès à la retraite progressive, fait obstacle au minimum contributif, et contraint certains élus à renoncer à leur mandat ou à leur indemnité pour pouvoir liquider leur pension professionnelle.

Plus récemment encore, en 2023, des anciens élus agriculteurs ont failli perdre le bénéfice des aides de la PAC 2023-2027 en raison de leur pension Ircantec. Et dans le calcul de leur pension agricole, cette même pension complémentaire continue d’être prise en compte, empêchant ainsi la revalorisation de leur retraite à un niveau décent.

Ces situations, qui engendrent une profonde lassitude chez les élus concernés, sont juridiquement incohérentes et humainement inacceptables. Il est donc urgent de sanctuariser, dans la loi, le principe de non-interférence du régime Ircantec avec les autres régimes de retraite.

Le présent amendement propose, à cette fin, de compléter l’article L. 2123-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d’y inscrire explicitement le principe de non-prise en compte de l’Ircantec – tant pour l’ouverture des droits que pour le calcul des pensions – dans les régimes de retraite de base et complémentaires auxquels les élus peuvent être affiliés à titre professionnel.

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Le présent amendement, soutenu par l’Association des maires de France (AMF), vise à corriger une inégalité manifeste touchant les élus locaux retraités de leur activité professionnelle.

Aujourd’hui, les cotisations vieillesse versées sur les indemnités de fonction de ces élus retraités sont effectuées à perte, ne générant aucun droit nouveau à pension. Cette situation est d’autant plus incompréhensible que la loi du 14 avril 2023 portant réforme des retraites a mis fin à un tel dispositif pour l’ensemble des assurés affiliés au régime général, en leur permettant – sous certaines conditions – de se constituer une seconde pension de retraite en cas de reprise d’activité relevant de leur régime d’affiliation.

Or, les élus locaux retraités, qui perçoivent des indemnités de fonction soumises à cotisations vieillesse au régime général, restent exclus de cette avancée. Ils se voient donc contraints de cotiser sans contrepartie, tant en leur nom propre qu’à travers les cotisations employeur versées par leurs collectivités.

Il est donc nécessaire, pour rétablir l’équité, de mettre fin à cette situation injuste.

À ce titre, le présent amendement propose :

de supprimer les cotisations vieillesse dues par les élus locaux retraités de leur activité professionnelle, dès lors qu’elles ne produisent aucun droit nouveau ;
et d’ouvrir la possibilité à ces élus, affiliés au régime général, de se constituer une seconde pension, sur le même fondement que les assurés de droit commun, au titre des cotisations versées sur leurs indemnités de fonction.
Cette double mesure permettrait de garantir aux élus retraités un traitement équitable, tout en renforçant l’attractivité et la reconnaissance des fonctions électives locales.

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Une décision récente du conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.

En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la bonne marche de l’administration.

Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).

Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.

La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif pouvant se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.

A ce titre, cet amendement propose de sécuriser la situation des conseils municipaux ainsi que des adjoints qui demeurent en fonction.

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Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.

Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.

Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit.
A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. 

De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.
Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.

Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite. 

A ce titre, cet amendement propose d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L.2123-28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.
 


 

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Les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle sont actuellement versées à perte, ne générant aucun droit nouveau en la matière.
 
Ce fut également le cas pour les autres retraités jusqu’à la loi portant réforme des retraites du 14 avril 2023 qui a donné la possibilité à certains retraités de se constituer une seconde pension de retraite en cas de reprise d’activité relevant du régime servant la pension. Les élus locaux retraités de leur activité professionnelle et cotisant au régime général sur leurs indemnités de fonction sont exclus de ce nouveau dispositif.
 
Pour réparer ces injustices, cet amendement tend à supprimer les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle lorsque celles-ci ne génèrent aucun droit nouveau. Il ouvre également la possibilité aux élus retraités du régime général de se constituer une seconde pension de retraite à ce même régime, au titre des cotisations versées aussi bien par eux que par leurs(s) collectivité(s).
 

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Le présent amendement, soutenu par l’Association des maires de France (AMF), vise à renforcer l’effectivité du droit à concilier vie professionnelle et engagement local.

L’article L.2123-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux élus locaux de bénéficier d’autorisations d’absence pour participer à certaines réunions liées à l’exercice de leur mandat. Toutefois, le champ de ces réunions est strictement limité par la loi, excluant de nombreuses instances ou activités pourtant indissociables de l’exercice effectif du mandat local.

En pratique, les élus doivent fréquemment participer à des réunions essentielles telles que :

des réunions de chantier dans le cadre d’opérations portées par la collectivité ;
des conseils d’école ou autres instances éducatives ;
des instances partenariales de concertation, telles que les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) ou les comités de pilotage interinstitutionnels.
Or, ces réunions ne sont pas couvertes par le régime actuel d’autorisations d’absence, ce qui pénalise particulièrement les élus exerçant une activité professionnelle, et fragilise l’exercice concret de leur mandat.

Dans ce contexte, le présent amendement propose d’élargir le champ des réunions ouvrant droit à autorisation d’absence au titre de l’article L.2123-1 du CGCT, afin de garantir une meilleure articulation entre vie professionnelle et engagement public local.

Il s’inscrit dans une volonté plus large de reconnaissance du statut de l’élu local et de facilitation de l’exercice du mandat, en particulier pour les actifs, et contribue ainsi à renforcer la démocratie locale.

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Le régime des autorisations d’absence tel que prévu par l’article L.2123-1 du CGCT permet aux élus locaux de s’absenter de leur activité professionnelle, afin de se rendre à certaines réunions strictement énumérées par la loi.

Toutefois, de nombreuses réunions ou activités en lien direct avec le mandat, auxquelles les élus sont tenus de participer n’entrent pas dans le champ d’application de l’article précité (exemples :  réunion de chantier, conseil d’école, instances de concertation type CLSPD…).

Cet amendement prévoit donc d’étendre le champ des réunions visées par l’article L.2123-1 du CGCT afin d’améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat.

 

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La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT).

Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.
 
Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et permettre à l’ensemble des élus, y compris en situation de handicap, de bénéficier du droit à la formation, cet amendement prévoit donc de prendre en charge les frais spécifiques engagés par ces élus lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.
 
 


 

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Le présent amendement, soutenu par l’Association des maires de France (AMF), vise à garantir une application pleinement inclusive du droit à la formation des élus locaux, en particulier pour les élus en situation de handicap.

À ce jour, l’article L.2123-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui encadre le droit à la formation des élus municipaux, ne prévoit aucune disposition spécifique concernant la prise en charge des frais liés au handicap(frais de déplacement adapté, d’accompagnement, ou d’aide technique).

Or, l’article L.2123-18-1 du CGCT reconnaît déjà le droit à prise en charge de tels frais dans le cadre de la participation des élus handicapés :

aux réunions du conseil municipal,
ou aux réunions d’organismes dans lesquels ils siègent ès qualités au nom de leur commune.
Cette différence de traitement crée une inégalité manifeste, d’autant plus préjudiciable qu’elle limite l’accès à la formation, pourtant essentielle à l’exercice du mandat local, notamment pour les élus nouvellement investis.

Dans ce contexte, le présent amendement propose d’étendre le bénéfice de la prise en charge des frais spécifiques liés au handicap aux formations suivies par les élus, afin de :

garantir l’effectivité du droit à la formation pour tous les élus, sans distinction liée au handicap ;
renforcer l’égalité d’accès aux responsabilités locales ;
et favoriser l’attractivité du mandat, dans une logique d’inclusion.
Il s’inscrit dans la volonté de reconnaître et de soutenir tous les élus, quelles que soient leurs situations personnelles, dans l’exercice de leur engagement public.

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Non renseignée Date inconnue

Conformément à l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, un salarié, par ailleurs élu local, placé en congé de maladie, peut éventuellement exercer son mandat électif dès lors que cet exercice a été préalablement autorisé, par écrit, par le médecin.
 
Le présent article 17 prévoit de modifier ce dispositif en introduisant, pour les seuls élus locaux, une dérogation selon laquelle un élu en congé maladie peut, s’il le souhaite, poursuivre son mandat, sauf avis contraire du praticien.
 
Une telle modification entrainerait une rupture d’égalité avec les autres assurés, sans oublier que l’avis du praticien autorisant la poursuite du mandat offre une meilleure garantie dans la préservation de la santé des élus et les protège de toute suspicion de fraude.
Par ailleurs, si l’intéressé ne précise pas au médecin qu’il détient un mandat local, ce dernier sera dans l’incapacité d’émettre un avis contraire à la poursuite de l’exercice du mandat, le cas échéant, ce qui ne va pas dans le sens de la protection de la santé des élus locaux.
 
Par ailleurs, l’article 17 propose une nouvelle rédaction de l’article L.331-8 du code de la sécurité sociale permettant à tout élu placé en congé maternité ou paternité de cumuler les indemnités journalières avec ses indemnités de fonction, alors même qu’il n’exercerait pas effectivement son mandat.
Or, à titre d’exemple, une élue en congé maternité doit obligatoirement avoir cessé l’exercice de son mandat pendant une période minimale de huit semaines pour prétendre aux indemnités journalières (article L. 1225-29 du code du travail).
 
Ainsi, une telle modification constituerait, à nouveau, une rupture d’égalité avec les autres assurés.
 
En revanche, en l’état actuel du droit, seuls les élus en activité professionnelle, placés en congé maladie, paternité, maternité et accident, perçoivent en tout ou partie leurs indemnités, lorsque les indemnités journalières au titre de leur activité professionnelle sont inférieures à leur indemnité de fonction ou lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour en bénéficier (articles L. 2123-25-1 et D. 2123-23-1 du CGCT).
Au regard de tout ce qui précède, cet amendement propose une réécriture de l’article 17 visant d’une part, à ne pas modifier le dispositif actuel relatif à la poursuite éventuelle du mandat pendant un arrêt maladie issue de la loi de décembre 2019, et d’autre part, à élargir le bénéfice du complément d’indemnité aux élus ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle pour exercer leur mandat (dit élus temps plein).
Enfin, pour tenir compte de l’évolution sociétale et améliorer l’attractivité du mandat, cet amendement ajoute l’adoption aux différents congés prévus à l’article L.2123-25-1 du CGCT.


 

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Le présent amendement, soutenu par l’Association des maires de France (AMF), vise à préserver l’équilibre du dispositif actuel relatif à l’exercice du mandat pendant un congé maladie, tout en renforçant les droits sociaux des élus ayant cessé leur activité professionnelle pour exercer pleinement leur mandat.

Conformément à l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2019, un élu local placé en congé de maladie peut exercer son mandat à condition d’en avoir obtenu l’autorisation écrite préalable de son médecin. Ce principe vise à protéger la santé de l’élu tout en limitant les risques de fraude, en cohérence avec le régime applicable à tous les assurés sociaux.

Or, l’article 17 du projet de loi propose d’introduire une dérogation propre aux élus locaux, leur permettant de poursuivre leur mandat en congé maladie sauf avis médical contraire. Une telle inversion de la logique actuelle :

introduirait une rupture d’égalité entre assurés sociaux,
affaiblirait les garanties de protection de la santé des élus,
et créerait un vide juridique dans le cas où l’élu omettrait d’informer son médecin de son mandat, rendant impossible l’émission d’un avis contraire.
Par ailleurs, le même article 17 prévoit une modification de l’article L.331-8 du code de la sécurité sociale permettant le cumul intégral des indemnités journalières et des indemnités de fonction pour les élus en congé maternité ou paternité, même en cas de cessation d’exercice du mandat. Là encore, cela générerait une rupture d’égalité manifeste, dans la mesure où les assurés de droit commun, notamment les élues en congé maternité, doivent cesser toute activité pendant au moins huit semaines (article L.1225-29 du code du travail) pour bénéficier des indemnités.

En revanche, le régime indemnitaire actuel, prévu aux articles L.2123-25-1 et D.2123-23-1 du CGCT, permet déjà à certains élus en arrêt maladie ou en congé maternité/paternité de percevoir un complément d’indemnité, lorsque leurs indemnités journalières sont inférieures à leurs indemnités de fonction, ou lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour y avoir droit.

L’amendement propose donc une réécriture équilibrée de l’article 17, visant à :

maintenir le dispositif actuel de 2019 sur la poursuite du mandat pendant un congé maladie,
élargir le bénéfice du complément d’indemnité aux élus ayant cessé leur activité professionnelle pour exercer leur mandat à temps plein,
et ajouter le congé d’adoption à la liste des congés ouvrant droit à ce complément, afin de mieux tenir compte des évolutions de la société et de renforcer l’attractivité du mandat local.

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Cet amendement propose d’inclure les élus représentant les Français établis hors de France parmi les bénéficiaires potentiels du troisième concours de la fonction publique.

Ce concours constitue une modalité d’accès complémentaire, à côté des concours externes et internes, destinée notamment aux personnes justifiant d’une expérience professionnelle, associative ou d’un mandat local. À ce jour, seuls certains mandats, communaux, départementaux ou régionaux, sont pris en compte. Les mandats exercés au sein des instances représentant les Français de l’étranger, conseils consulaires, ou Assemblée des Français de l’étranger, en sont exclus.

Cette distinction ne reflète pas la réalité de l’engagement de ces élus, qui maintiennent un lien constant avec les Français établis hors de France. Leur rôle, renforcé par les différentes réformes successives de la représentation des Français de l’étranger, s’inscrit pleinement dans le fonctionnement de notre démocratie.

Il est donc cohérent de reconnaître leur contribution en leur ouvrant l’accès au troisième concours, ce qui leur permettrait également de se projeter vers des carrières dans la fonction publique, notamment à l’international.

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Le I du présent amendement vise à clarifier et simplifier les conditions dans lesquelles les élus désignés pour représenter une collectivité ou un groupement au sein d’une autre personne morale ne sont pas considérés en situation de conflit d’intérêts.

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 a prévu que ces élus ne sont pas présumés avoir un intérêt personnel « en application de la loi ». Or, cette précision limite inutilement la protection et exclut notamment les élus siégeant dans des associations loi 1901, pourtant nombreuses et à but non lucratif.

Cet amendement supprime la mention « en application de la loi » pour étendre cette immunité à tous les élus représentant leur collectivité dans un organisme extérieur, quel qu’il soit, sous réserve qu’ils n’aient pas d’intérêt personnel distinct.

Il réserve cette protection aux élus exerçant cette mission à titre gratuit, sans indemnité spécifique. Les élus rémunérés, notamment dans les syndicats intercommunaux, syndicats mixtes ou sociétés publiques locales, restent régis par les règles actuelles.

L’amendement étend également la protection aux élus (maire, président, adjoint, vice-président, conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité, des actes intéressant l’organisme représenté, garantissant ainsi la sécurité juridique de leur action.

Le II de l’amendement restreint l’exception au principe d’absence de conflit d’intérêts aux seules situations où l’organisme candidat à un contrat public, garantissant ainsi l’égalité de traitement. Pour les aides économiques ou subventions, l’élu doit pouvoir participer aux débats, afin d’éclairer ses collègues.

Par ailleurs, l’amendement autorise les élus à participer à la délibération qui les désigne, évitant ainsi un blocage des organes délibérants.

Enfin, il consacre l’absence de conflit d’intérêts pour un élu siégeant dans deux collectivités ou groupements différents, lorsque l’un délibère sur une affaire intéressant l’autre, cohérent avec l’autorisation du cumul de mandats.

Cette proposition est portée conjointement par AMF, AMRF, APVF, Départements de France, France urbaine, Intercommunalités de France, Régions de France et Villes de France

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Cet amendement a pour objectif d’ouvrir aux élus français de l’étranger l’accès aux formations dispensées par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), à l’instar des élus des communes de moins de 3 500 habitants.
Il s’agit de leur offrir une formation mieux adaptée à leurs missions et aux attentes des Français établis hors de France. Le texte actuellement débattu limite cet élargissement aux seuls élus locaux des petites communes, sans prendre en compte les conseillers des Français de l’étranger. L’amendement vise ainsi à renforcer la représentation et les compétences de ces élus locaux particuliers.
Bien que le droit à la formation soit déjà reconnu aux élus français de l’étranger et financé par une enveloppe spécifique du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, cette proposition de loi ambitionne d’enrichir leur accès à la formation. En particulier, elle permettrait aux conseillers des Français de l’étranger de bénéficier également des formations proposées par le CNFPT, en complément de celles relevant du ministère, souvent centrées sur les aspects consulaires.

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Cet amendement propose de renforcer l’accompagnement des élus des Français de l’étranger en prévoyant, à l’issue de leur mandat, la mise en place systématique d’un bilan de compétences et la possibilité d’une validation des acquis de l’expérience.
L’objectif est de soutenir leur retour à la vie professionnelle en valorisant les compétences développées dans le cadre de leurs fonctions électives. Ce dispositif vise à mieux reconnaître l’engagement public de ces élus, dans un esprit de cohérence avec les mesures déjà prévues pour les élus locaux exerçant en France.

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Le présent amendement a pour objet de favoriser l’engagement des conseillers des Français de l’étranger en situation de handicap, en introduisant une disposition spécifique à cet effet au sein de l’article 5 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France.
Il vise à permettre le remboursement des frais engagés par ces élus pour leur participation aux conseils consulaires, lorsque ces dépenses résultent de leur situation de handicap. Par cette mesure, il s’agit de lever les freins financiers susceptibles de décourager l’exercice d’un mandat électif par des personnes en situation de handicap.
Cet amendement s’inscrit dans une démarche plus globale de promotion de l’inclusion et de l’égal accès à la vie publique, conformément aux principes d’égalité et de représentativité qui fondent notre démocratie. Il contribue ainsi à garantir une pleine et entière participation des personnes handicapées à la vie institutionnelle, en leur permettant d’exercer leurs fonctions d’élus dans des conditions équitables.

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Amendement rédactionnel.

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Cet amendement, proposé par l’association des maires de France au cours de son audition, élargit le périmètre des autorisations d’absence afin d’y inclure « les activités liées à l’exercice du mandat faisant l’objet d’une convocation formelle ».

Cette rédaction permet d’intégrer les réunions et activités en lien direct avec le mandat local, mais qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 2123‑1 du code général des collectivités territoriales, à l’instar des réunions de chantier, conseils d’école et instances de concertation comme les CLSPD.

Cet amendement prévoit donc d’étendre le champ des réunions permettant à l’élu local salarié d’obtenir une autorisation d’absence.

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Les collaborateurs de cabinet forment une catégorie spécifique d’agents contractuels de la fonction publique territoriale : plafonnés en nombre selon la taille de la collectivité, ils participent à l’action politique de l’autorité territoriale, ce qui distingue leurs fonctions de celles qui sont purement administratives.

Le régime juridique des emplois de collaborateurs de cabinet est fixé par les articles L. 333-1 à L. 333-11 du code général de la fonction publique, le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales et le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

L'article L. 333-10 du code général de la fonction publique dispose que les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés.

Le décret du 16 décembre 1987 plafonne, quant à lui, le nombre d'emplois de collaborateurs de cabinet en fonction de la taille de la collectivité et rappelle que la qualité de collaborateur de cabinet est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent.

Ainsi, les exécutifs des collectivités territoriales (maires, présidents de conseils départementaux ou régionaux) peuvent recruter et disposer d’un nombre de collaborateurs directs dont l’effectif est fonction de la strate de la collectivité.

Si les dispositions législatives et réglementaires applicables traitent de la situation des collaborateurs de cabinet que quelques collectivités spécifiques (conseil de métropole, communauté urbaine, communauté d’agglomération, conseil de la métropole de Lyon, maires d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille), aucune disposition ne prévoit la situation des collectivités territoriales à caractère bicéphale (Corse et Martinique).

Le présent amendement vise à permettre aux présidents des assemblées de Corse et de Martinique de disposer de collaborateurs dans les mêmes conditions que les présidents d’exécutifs de ces collectivités.

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L’article 9 de la proposition de loi ouvre déjà le droit d’absence pour certaines réunions, mais la liste reste trop restreinte face à la diversité des instances et rencontres nécessaires à l’information et à la mise en réseau des maires.

Le présent amendement propose ainsi d’ajouter à la liste les réunions où le maire représente son association communale et les réunions professionnelles contribuant à l’amélioration des conditions d’exercice du mandat, qu’elles soient d’intérêt individuel ou collectif (colloques thématiques, conférences d’expertise, groupes de travail, salons professionnels…)

Cet amendement, concerté avec l’Association des maires ruraux de France, reconnait et légitime la nécessité pour les élus de disposer de temps de formation et d’échanges, tout en maintenant un encadrement strict du droit d’absence.

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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec l’AMF vise à consolider juridiquement le principe de non-interférence de l’Ircantec et de la pension, avec les autres régimes de retraite.

Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.

Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.

Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit.

À titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.

Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023‑2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du Gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.

Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite.

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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés propose de rendre obligatoire, chaque année, une séance d’information sur le sexisme et de formation à la prévention et à la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, pour l’ensemble des membres des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

Malgré les progrès accomplis en matière de parité électorale, de fortes inégalités subsistent dans l’accès des femmes aux responsabilités locales. Alors que les femmes représentent 41,3 % des élu∙e∙s locaux, elles ne sont que 20,8 % à occuper des postes de maire, 21,8 % à être présidentes de département et 29,4 % à occuper la présidence de régions.

La répartition des délégations, la réticence à confier les postes exécutifs, ou encore l’existence de comportements sexistes dans les enceintes délibérantes contribuent à entretenir une forme de relégation politique des élues.

L’organisation d’une session d’information sur les effets du sexisme en politique et sur les politiques publiques d’égalité entre les femmes et les hommes permet de sensibiliser les élus à ces enjeux et de prévenir durablement les pratiques discriminatoires. Elle contribue à créer un environnement plus respectueux, plus équitable et plus conforme aux principes républicains.

Quant aux violences sexistes et sexuelles, elles ne sont pas absentes de la vie politique locale comme dans le reste des sphères de la société. Elles peuvent se produire dans les conseils municipaux, les services des collectivités ou à l’occasion de relations de travail entre élus et agents. Ces comportements portent atteinte à la dignité des personnes, à l’intégrité des institutions démocratiques et constituent un frein à la parité et à la participation pleine et entière des femmes à la vie publique.

L’objectif du présent amendement est donc double : prévenir les comportements inappropriés et permettre une meilleure prise en charge des situations lorsqu’elles surviennent.

Instaurer cette formation de manière régulière, et non ponctuelle, répond à un impératif de culture institutionnelle durable de la prévention et de la responsabilité. Elle doit s’inscrire dans une logique d’exemplarité, attendue des représentants de la République, et dans la continuité des exigences posées dans d’autres sphères professionnelles ou éducatives.

En renforçant ainsi la sensibilisation, la loi contribue à faire reculer l’impunité, à protéger les personnes concernées et à créer un cadre plus sûr, plus respectueux et plus inclusif pour l’exercice des mandats électifs.

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Cet amendement reprend les dispositions de l’article 14 de la proposition de loi sur le statut de l’élu local déposée par Mme Violette Spillebout et M. Stéphane Delautrette et vise à instaurer un régime de bonification de durée d’assurance retraite au bénéfice des élus locaux ayant exercé des responsabilités exécutives.

Ce dispositif s’inspire de la mesure introduite par l’article 24 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 qui a reconnu l’engagement des sapeurs‑pompiers volontaires en leur accordant une bonification de durée d’assurance retraite.

Le présent amendement propose ainsi une bonification de deux trimestres pour chaque période continue ou non de six années d’exercice d’un mandat exécutif local et une bonification d’un trimestre pour chaque période continue ou non de six années d’exercice en tant qu’adjoint ou vice‑président disposant d’une délégation de l’exécutif.

Cette mesure figure également parmi les préconisations du rapport sur le statut de l’élu local de janvier 2024 de Madame Violette Spillebout et de Monsieur Sébastien Jumel en tant que proposition n° 58.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Cet amendement vise à instaurer une indemnité minimale de fonction pour tous les élus municipaux, y compris les conseillers municipaux sans délégation et d'opposition.

Il reprend la proposition n° 23 du rapport sur le statut de l’élu local rendu en janvier 2024 par Madame Violette Spillebout et Sébastien Jumel et l'article 1er de la proposition de loi déposée par Madame Violette Spillebout et Monsieur Stéphane Delautrette qui affirme que l’exercice d’une fonction publique élective doit ouvrir droit à une indemnité en reconnaissance de l’engagement et du travail accompli au service de l’intérêt général

Cette indemnité, dénommée « indemnité d’engagement citoyen », constituerait une compensation du temps et des efforts consacrés aux fonctions électives et serait systématiquement garantie à tous les élus locaux, même de manière symbolique

Son montant serait indexé sur la taille de la collectivité, variant entre 1 % et 6 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, soit entre 40,85 euros bruts pour un conseiller municipal d’une commune de moins de 1 000 habitants et 245,15 euros bruts pour un élu d’une commune de plus de 100 000 habitants, sans préjudice de la possibilité pour la collectivité d’adopter une indemnité supérieure dans les limites du droit en vigueur

Cette indemnité serait financée par la dotation particulière élu local afin de ne pas peser sur les budgets des communes concernées

Sur la base d’une indemnité moyenne de 100 euros bruts par mois pour les quelque 300 000 conseillers actuellement non indemnisés, le coût de la mesure peut être évalué à 360 millions d’euros

Tel est l’objet du présent amendement

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Cet amendement précise que le plafond de remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique pour les élus en situation de handicap reste librement fixé par décret, mais qu’il ne peut être inférieur, par heure, au montant horaire du salaire minimum de croissance

Il reprend les propositions n° 32 et 33 du rapport sur le statut de l’élu local déposé en janvier 2024 par Violette Spillebout et Sébastien Jumel et s’appuie sur l’article 1er de la proposition de loi déposée par Mme Spillebout et M. Stéphane Delautrette, dont les dispositions sont plus ambitieuses que celles adoptées par le Sénat

Cela permet une participation pleine et entière à la vie démocratique locale

Ce seuil de remboursement horaire garantit une indemnisation minimale des élus concernés, tout en laissant au pouvoir réglementaire la possibilité d’adapter les modalités de prise en charge en fonction des réalités de terrain et des besoins spécifiques

Tel est l’objet du présent amendement

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Cet amendement vise à permettre la prise en charge, sur justificatifs, par la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, des frais de représentation engagés par son président

Il reprend les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi déposée par Mme Violette Spillebout et M. Stéphane Delautrette et aligne le régime applicable aux présidents d’EPCI à fiscalité propre sur celui déjà prévu pour les présidents de conseils régionaux et de conseils départementaux

L’objectif est de reconnaître la réalité des fonctions de représentation assumées par les présidents d’intercommunalité et de sécuriser la couverture des dépenses engagées dans le cadre de leurs missions officielles, dans le respect des règles de transparence et de justification

Cette évolution contribue à une meilleure égalité de traitement entre les exécutifs locaux, en tenant compte du rôle croissant des intercommunalités dans l’action publique territoriale

Tel est l’objet du présent amendement

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Cet amendement a pour objet de consacrer un véritable droit au remboursement des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées ou handicapées engagés par les élus, quel que soit la strate de collectivité ou d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concernée, en enlevant notamment la délibération de l'organe de la collectivité qui peut freiner nombre de demandes.

Il reprend les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi déposée par Mme Violette Spillebout et M. Stéphane Delautrette et vise à garantir une égalité réelle d’accès aux fonctions électives, en tenant compte des charges familiales ou d’accompagnement que certains élus doivent assumer.

Ce droit au remboursement constitue une mesure de justice sociale et de soutien concret à l’engagement local, notamment pour les femmes et les personnes les plus éloignées des cercles de pouvoir, en réduisant les freins matériels à l’exercice du mandat.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Cet amendement reprend l’article 5 de la proposition de loi sur le statut de l'élu local déposée par Madame Violette Spillebout et Monsieur Stéphane Delautrette qui prévoit une avancée importante en matière de protection des élus locaux en maintenant les garanties attachées à leur contrat de travail pendant l’exercice de leur mandat.

Afin de sécuriser pleinement le parcours professionnel des élus locaux qui conservent un contrat de travail, le présent amendement vise à inscrire explicitement les titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI) parmi les salariés protégés par le code du travail, pendant toute la durée de leur mandat.

Cette mesure, issue de la proposition n°29 du rapport sur le statut de l’élu local, rendue en janvier 2024 par Madame Violette Spillebout et Monsieur Sébastien Jumel, permet de prévenir les ruptures abusives de contrat et les pressions exercées à l’encontre des élus par leur employeur du fait de leur engagement politique.

Elle répond à une exigence de justice et de sécurisation pour des femmes et des hommes qui choisissent de s’engager localement tout en conservant une activité professionnelle, dans un souci d’ancrage, d’équilibre de vie et de lien avec le terrain.

Tel est l'objet du présent amendement

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Le présent amendement vise à adapter le plafond du nombre de collaborateurs de cabinet pour les présidents des collectivités territoriales uniques de Martinique, de Guyane et de Corse, en l’autorisant à s’entourer de dix conseillers au maximum.

Actuellement, conformément au décret n°87-1004 du 16 décembre 1987, ce plafond est déterminé uniquement en fonction du nombre d’habitants. Or, ce critère démographique n’a pas été réévalué lors de la création des collectivités uniques, qui exercent pourtant à la fois les compétences régionales et départementales.

Ainsi, malgré l’ampleur de leurs responsabilités, les présidents de ces collectivités ne disposent que de cinq collaborateurs maximum, ce qui est manifestement insuffisant. À titre d’exemple, le président du conseil exécutif de Martinique, dont le territoire compte 376 000 habitants, est soumis au même plafond que des collectivités aux compétences bien moindres.

Afin de corriger ce déséquilibre et de garantir un exercice efficace des fonctions exécutives dans ces collectivités singulières, le présent amendement propose de porter ce plafond à dix collaborateurs. Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Cet amendement vise à élargir le droit au remboursement des frais de garde d’enfants, prévu à l’article 16 de la proposition de loi, au-delà des seules réunions des organes délibérants. Il propose que les déplacements ou événements publics liés à l’exercice du mandat – tels que les cérémonies officielles, inaugurations, réunions associatives, ou missions de représentation – puissent également être pris en compte.

En effet, les femmes continuent d’assurer l’essentiel des tâches domestiques et parentales : plus des trois quarts selon l’Insee. Cette inégale répartition du travail domestique constitue un frein majeur à l’engagement des femmes en politique locale, en particulier lorsqu’elles doivent faire le choix entre la participation à un événement public et la garde de leurs enfants.

Limiter le remboursement des frais de garde aux seules réunions obligatoires revient, dans les faits, à pénaliser celles et ceux – le plus souvent des femmes – qui souhaitent exercer pleinement leur mandat, y compris dans sa dimension de représentation ou de présence sur le territoire.

Cet élargissement vise donc à garantir une égalité réelle dans les conditions d’exercice des fonctions électives. Il s’inscrit dans une logique de promotion de la parité, en levant un obstacle concret à la participation pleine et entière des femmes à la vie politique locale.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à offrir une bonification de trimestre au titre de l’assurance retraite pour chaque période, continue ou non, de six ans de fonctions exercées plutôt que pour chaque mandat complet. 

Cet amendement reprend la formulation du rapport Jumel - Spillebout qui est mieux-disante et permet de prendre en compte les élus qui auraient exercé les fonctions mentionnées au présent article durant des périodes non-linéaires. 

 

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social complète les dispositifs prévus pour les communes et les EPCI. Il permet à l’organe délibérant de prévoir le remboursement des frais de transport :

-       engagés par les élus municipaux pour se rendre aux réunions et séances qui ont lieu sur le territoire de la commune ;

-       engagés par les élus d’EPCI pour des déplacements autres que ceux visés à l’article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales.

Cet assouplissement permet par ailleurs de répondre à l’objectif poursuivi par l’article 12 de la proposition de loi en permettant à une commune de prendre en charge des frais de transport d’un élu étudiant.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rendre obligatoire l’enregistrement et la diffusion des séances du conseil régional et du conseil départemental. 

Les séances des assemblées délibérantes sont publiques (sauf décision de huis clos) et peuvent être retransmises par des moyens de communication audiovisuelle. La diffusion publique contribue à renforcer la transparence de la décision publique locale et conduit souvent les participants à agir plus conformément aux attentes sociales parce qu’ils savent qu’ils sont filmés. 

Si, depuis quelques années, un nombre croissant de collectivités diffusent en direct les séances de leur assemblée délibérante, soit sur le site internet de la collectivité, soit sur les réseaux sociaux, cet amendement vise à inscrire cette pratique dans la loi pour en faire une obligation pour les conseils départementaux et régionaux. 

 

 

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Une décision récente du conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.


En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la bonne marche de l’administration.


Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).


Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.


La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif pouvant se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.


A ce titre, cet amendement, proposé par l'AMF, vise à sécuriser la situation des conseils municipaux ainsi que des adjoints qui demeurent en fonction.

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Cet amendement d’appel du groupe Écologiste et Social vise à demander à ce que soit clarifié, dans la circulaire du 3 juillet 2023, les publics auxquels s’adresse le « pack sécurité » en rappelant que celui-ci est destiné à tous les élus locaux sans exception, titulaires ou non d’une délégation, quelle que soit la catégorie de collectivité. En effet, la circulaire précitée du 3 juillet 2023 n’est pas dénuée d’une certaine ambiguïté s’agissant des élus auxquels s’adressent ce « pack sécurité », semblant privilégier uniquement les maires.

Cet amendement reprend une proposition du rapport Jumel - Spillebout

 

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre les obligations de l’article 17 de la loi Sapin 2 aux responsables d’exécutifs de collectivités territoriales de plus de 100 000 habitants et aux services de l’administration exposés. 

Malgré leur vulnérabilité face à la criminalité organisée, les collectivités territoriales et les administrations publiques n’ont pas de cadre suffisamment protecteur afin de prévenir les atteintes à la probité, ce qui met en danger certains élus locaux qui se retrouvent ainsi exposés. 

Cette extension permettrait de mieux les accompagner et de sécuriser leur engagement. Actuellement, cette obligation ne s’applique en effet qu’aux entreprises et aux établissements publics à caractères industriel et commercial ayant plus de 500 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 M euros. 

Selon la loi Sapin 2, un plan complet de prévention de la corruption comprend 8 volets parmi lesquelles une cartographie des risques qui permet d’identifier les fonctions les plus susceptibles d’être soumises à un risque de corruption par les narcotrafiquants, des actions de formation pour permettre aux agents de mieux reconnaître les actions de corruption, des contrôles comptables et d’audit interne permettant de détecter les actes de corruption à posteriori, un dispositif d’alerte interne permettant aux agents de signaler les cas de corruption. De tels dispositifs de prévention de la corruption sont aujourd’hui indispensables, ils permettent d’abord de lutter contre les formes de corruption de “basse intensité” qui peuvent affecter les agents, d’une part, mais aussi contre les formes d’infiltrations des milieux politiques au niveau local, d’autre part.

L’Agence française anticorruption, également créée par la loi Sapin 2, est compétente pour contrôler à la fois la mise en œuvre d’un tel plan pour les entreprises et les administrations publiques. Elle contrôle les plus grandes collectivités sans que les obligations de la loi Sapin 2 s’appliquent explicitement à celles-ci. L’AFA recommande très fortement aux collectivités et aux administrations exposées au risque de corruption la mise en place de dispositifs de préventions .

Le présent amendement tient compte des constats dressés par l’A.F.A. et les associations de la lutte contre la corruption et de l’existence d’une relation avérée entre risques de corruption et développement du narcotrafic en étendant le périmètre des acteurs pour lesquels l’obligation d’élaboration d’un plan de prévention de la corruption s’applique. Pour garantir une proportionnalité de cette nouvelle exigence aux réalités de terrain, cet article instaure des seuils pour les collectivités territoriales et renvoie à un décret pris en Conseil d’Etat le soin de définir le spectre des secteurs ciblés pour les administrations concernées.

Cet amendement a été suggéré par l’association Transparency International France.

 

 

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Le renforcement des relations entre les magistrats du ministère public et les élus locaux est primordiale dans la mise en œuvre et la facilitation de la justice de proximité.
 
L’article 42 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a créé l’article L 2122-34-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article évoque que les élus locaux sont reçus, en début de mandat, par le représentant de l'État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents.
 
Toutefois, il apparait qu’une telle disposition, même si elle a pu amorcer des initiatives dédiées à des échanges entre les maires et les procureurs de la République, reste hétérogène sur le territoire national.
 
Ainsi, cet amendement vise à pérenniser ces échanges tout au long du mandat et plus seulement au début ainsi que sur l’ensemble des sujets les concernant et non exclusivement sur la simple présentation de leurs attributions exercées au nom de l’État comme officiers de police judiciaire et de l’état civil.
 
La création de l’article 2122-32-1 y intègre, par cohérence, la référence à la carte d’identité tricolore des élus pour attester de leurs fonctions. D’où sa suppression à l’article 2122-34-1.
 
En outre, les deux articles L 2122-32-1 ainsi créé et L 2122-34-1 ainsi modifié établissent un parallélisme des formes établissant ces échanges mutuels entre, d’un côté, les élus et, de l’autre, les procureurs de la République ou le référent « élus » au sein de chaque parquet.
 
Cet amendement s’inspire de la proposition n°30 du document relatif aux « 35 propositions de l’AMRF » sur le statut de l’élu.

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Le présent amendement vise à consolider dans la loi le principe de non-interférence du régime de retraite de l’Ircantec avec les autres régimes de retraite auxquels peuvent être affiliés les élus locaux.

 

Depuis plusieurs années, de nombreux élus rencontrent des difficultés liées à la perception ou à la liquidation de leurs pensions professionnelles du fait de cotisations à l’Ircantec au titre de leurs mandats. Ces situations concernent notamment la retraite progressive, le minimum contributif ou encore les régimes spéciaux comme ceux des avocats ou des agriculteurs.

 

Afin de sécuriser juridiquement les droits à pension des élus concernés, cet amendement modifie l’article L.2123-28 du CGCT pour affirmer clairement que l’Ircantec ne peut faire obstacle à l’accès ou au calcul d’une retraite dans un autre régime. Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.

 

Tel est l’objet du présent amendement qui a été travaillé avec l'Association des Maires de Frances

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Le présent amendement vise, d’une part, à supprimer les cotisations vieillesse versées à perte par les élus locaux retraités de leur activité professionnelle, et d’autre part, à leur permettre de se constituer une seconde pension de retraite au régime général.

 

Depuis la réforme des retraites du 14 avril 2023, certains retraités peuvent acquérir de nouveaux droits à pension en cas de reprise d’activité. Or, les élus locaux retraités, qui cotisent au régime général sur leurs indemnités de fonction, demeurent exclus de ce dispositif : leurs cotisations vieillesse ne produisent aucun droit nouveau.

 

Il s’agit donc, par cet amendement, de mettre fin à une inégalité manifeste en supprimant les cotisations sans contrepartie et en ouvrant aux élus concernés le bénéfice d’une seconde pension au régime général, comme cela est désormais possible pour d’autres assurés. Le présent amendement a été travaillé avec l'Association des Maires de France.

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Lorsqu’un élu est désigné par une association nationale d’élus locaux pour la représenter au sein d’une instance nationale formelle ou informelle et que les statuts ou le règlement intérieur de l’instance en question ne prévoient pas le principe d’une prise en charge des frais précités, le droit existant ne permet pas d’en assurer le remboursement dans un cadre juridique sécurisé.

 

En effet, ce type de situation ne correspond ni à un mandat spécial (puisque l’élu est appelé à siéger de manière plus ou moins régulière au sein de l’instance en cause), ni à l’hypothèse où il aurait été désigné par la collectivité dont il relève pour siéger au sein d’un organisme extérieur à cette dernière.

 

Aussi et pour régler cette difficulté, le présent amendement propose d’introduire dans la loi la faculté de prise en charge des frais de déplacement et de séjour par la collectivité dont relève l’élu lorsque l’élu en cause est désigné par une association nationale d’élus locaux pour la représenter au sein d’une instance nationale formelle ou informelle, dès lors que les statuts ou le règlement intérieur de l’instance en question ne prévoient pas le principe d’une prise en charge des frais précités.

 

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France

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Si le président du conseil régional, comme toute autorité exécutive locale, dispose de conseillers au sein de son cabinet pour l’appuyer dans la gestion des affaires de la région et dans la prise de décision, tel n’est pas le cas des vice-présidents.

 

Compte tenu de l’envergure des délégations qu’ils reçoivent du président, des montants financiers en cause et de leur niveau de responsabilité, il apparaît aujourd’hui indispensable de renforcer les conditions d’exercice de leur mandat, en prévoyant qu’ils puissent être épaulés par un collaborateur, de type chargé de mission issu de l’administration. Il s’agit avant tout d’apporter un appui à caractère technique, dans des dossiers à forte complexité et à enjeux budgétaires importants.

 

Cela semble d’autant plus justifié, qu’à titre de comparaison, les adjoints des maires de Paris, Lyon et Marseille ainsi que les maires d’arrondissement de ces trois communes peuvent, en application de la loi PLM de 1982, disposer de plusieurs collaborateurs.

 

Aussi, cet amendement propose que le président du conseil régional puisse affecter à un ou plusieurs vice-présidents ayant reçu délégation un collaborateur exerçant, pour le compte de ces derniers, des fonctions administratives.

 

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France 

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Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.


Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.


Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit.


A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.


Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.


Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite.


A ce titre, cet amendement, proposé par l'AMF, vise à intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L.2123-28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.

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Le présent article prévoit la création d’un « statut de l’élu étudiant », via des aménagements spécifiques dans l’organisation et le déroulement de la scolarité́ des étudiants titulaires d’un mandat électif ainsi que le remboursement des frais engagés par ces derniers pour se déplacer entre leur commune d’élection et leur lieu d’étude. Toutefois ce « statut », tel qu’adopté par les sénateurs, ne concerne que les étudiants ayant la qualité d’élu municipal et n’a pas été étendu à ceux titulaires d’un mandat de conseiller régional et de conseiller départemental.

Le présent amendement, dans un souci d’égalité de traitement, comble donc cette lacune.

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Conformément à l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, un salarié, par ailleurs élu local, placé en congé de maladie, peut éventuellement exercer son mandat électif dès lors que cet exercice a été préalablement autorisé, par écrit, par le médecin.

 

Le présent article 17 prévoit de modifier ce dispositif en introduisant, pour les seuls élus locaux, une dérogation selon laquelle un élu en congé maladie peut, s’il le souhaite, poursuivre son mandat, sauf avis contraire du praticien.

 

Une telle modification entrainerait une rupture d’égalité avec les autres assurés, sans oublier que l’avis du praticien autorisant la poursuite du mandat offre une meilleure garantie dans la préservation de la santé des élus et les protège de toute suspicion de fraude.

Par ailleurs, si l’intéressé ne précise pas au médecin qu’il détient un mandat local, ce dernier sera dans l’incapacité d’émettre un avis contraire à la poursuite de l’exercice du mandat, le cas échéant, ce qui ne va pas dans le sens de la protection de la santé des élus locaux.

 

Par ailleurs, l’article 17 propose une nouvelle rédaction de l’article L.331-8 du code de la sécurité sociale permettant à tout élu placé en congé maternité ou paternité de cumuler les indemnités journalières avec ses indemnités de fonction, alors même qu’il n’exercerait pas effectivement son mandat.

Or, à titre d’exemple, une élue en congé maternité doit obligatoirement avoir cessé l’exercice de son mandat pendant une période minimale de huit semaines pour prétendre aux indemnités journalières (article L. 1225-29 du code du travail).

 

Ainsi, une telle modification constituerait, à nouveau, une rupture d’égalité avec les autres assurés.

 

En revanche, en l’état actuel du droit, seuls les élus en activité professionnelle, placés en congé maladie, paternité, maternité et accident, perçoivent en tout ou partie leurs indemnités, lorsque les indemnités journalières au titre de leur activité professionnelle sont inférieures à leur indemnité de fonction ou lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour en bénéficier (articles L. 2123-25-1 et D. 2123-23-1 du CGCT).

 

Au regard de tout ce qui précède, cet amendement propose une réécriture de l’article 17 visant d’une part, à ne pas modifier le dispositif actuel relatif à la poursuite éventuelle du mandat pendant un arrêt maladie issue de la loi de décembre 2019, et d’autre part, à élargir le bénéfice du complément d’indemnité aux élus ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle pour exercer leur mandat (dit élus temps plein).

 

Enfin, pour tenir compte de l’évolution sociétale et améliorer l’attractivité du mandat, cet amendement ajoute l’adoption aux différents congés prévus à l’article L.2123-25-1 du CGCT.

 

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Maires de France 

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La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT).

 

Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.

 

Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et permettre à l’ensemble des élus, y compris en situation de handicap, de bénéficier du droit à la formation, cet amendement prévoit donc de prendre en charge les frais spécifiques engagés par ces élus lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat. 

 

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Maires de France. 

 

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Cet amendement vise à ouvrir l’accès aux formations du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) aux élus des petites collectivités, situées en-deçà d’un seuil de population à déterminer, par exemple 3 500 habitants

Il reprend la proposition n° 47 du rapport sur le statut de l’élu local déposé en janvier 2024 par Violette Spillebout et Sébastien Jumel, ainsi que les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi déposée par Mme Spillebout et M. Stéphane Delautrette, et rejoint également la rédaction initiale proposée par la proposition de loi sénatoriale

L’objectif est de lever les obstacles d’accès à la formation pour les élus des communes de petite taille, qui demeurent aujourd’hui insuffisamment accompagnés dans l’exercice de leur mandat

L’ouverture de ces formations constitue une mesure simple, concrète et utile pour favoriser l’égalité des élus dans l’accès aux ressources et aux compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Tel est l’objet du présent amendement

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Cet amendement vise à rendre obligatoire la compensation des pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle lorsqu'ils bénéficient d'une autorisation d'absence pour exercer leur mandat.

 

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Le bénéfice du chèque emploi-service universel (CESU) est associé à un emploi, et non à la fonction d'élu·e. Par conséquent, les élu·es sans emploi ne peuvent bénéficier du CESU, et doivent donc financer par elles-mêmes et par eux-mêmes les différents frais qui peuvent être pris en charge par le CESU, notamment les frais de garde d'enfant. 

L'objet de cet amendement est de corriger cette anomalie, en offrant au conseil municipal la faculté de prendre en charge ces frais pour les élu·es sans emploi, sur présentation d'un justificatif de dépenses. 

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Cet amendement vise à inscrire les élus locaux sur la liste des salariés protégés par le code du travail pendant la durée de leur mandat. 

Le présent amendement est issu du rapport d’information sur le statut de l’élu local de Mme Violette SPILLEBOUT et M. Sébastien JUMEL ainsi que de la proposition de loi portant réforme du statut de l’élu local, redéposée en septembre 2024 par M. Stéphane DELAUTRETTE et Mme Violette SPILLEBOUT. 

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Les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle sont actuellement versées à perte, ne générant aucun droit nouveau en la matière.
 
Ce fut également le cas pour les autres retraités jusqu’à la loi portant réforme des retraites du 14 avril 2023 qui a donné la possibilité à certains retraités de se constituer une seconde pension de retraite en cas de reprise d’activité relevant du régime servant la pension. Les élus locaux retraités de leur activité professionnelle et cotisant au régime général sur leurs indemnités de fonction sont exclus de ce nouveau dispositif.
 
Pour réparer ces injustices, cet amendement, proposé par l'AMF, tend à supprimer les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle lorsque celles-ci ne génèrent aucun droit nouveau. Il ouvre également la possibilité aux élus retraités du régime général de se constituer une seconde pension de retraite à ce même régime, au titre des cotisations versées aussi bien par eux que par leurs(s) collectivité(s).

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Amendement d'appel, qui sera retiré en Commission. 

Des progrès doivent être fait pour accompagner la parentalité des élu·es locaux et des élu·es nationaux : l'Assemblée nationale ne dispose par exemple pas de lieux adaptés pour accueillir de jeunes enfant, et l'allaitement en Commission ou en séance publique n'est pas permis. De nombreux aménagements restent à développer pour permettre aux jeunes parents d'exercer pleinement leur mandat. 

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Cet amendement vise à étendre l’obligation de déclaration d’intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour les maires d’une commune de 3 500 à 20 000 habitants. 

Actuellement, les maires des communes de plus de 20 000 habitants et les adjoints au maire des communes de plus de 100 000 habitants ont une obligation de déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale auprès de la HATVP. Il est proposé d’élargir les maires concernés uniquement en ce qui concerne la déclaration d’intérêts. 

Le présent amendement est issu du rapport d’information sur le statut de l’élu local de Mme Violette SPILLEBOUT et M. Sébastien JUMEL ainsi que de la proposition de loi portant réforme du statut de l’élu local, redéposée en septembre 2024 par M. Stéphane DELAUTRETTE et Mme Violette SPILLEBOUT. 

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Cet amendement vise à abaisser le seuil démographique des communes pour le fonctionnement par des groupes d’élus au sein du conseil municipal, de plus de 100 000 à 50 000 habitants et plus. 

Cet élargissement du périmètre des communes concernées par la mise en place de groupes au sein du conseil municipal offre divers moyens aux élus municipaux dans le cadre de leur mandat électif : la prise en charge pour les groupes de frais de documentation, de courrier et de télécommunications, l’usage d’un local administratif ou encore l’obtention de matériel de bureau. 

Les groupes d’élus peuvent également bénéficier de la mise à disposition d’un ou plusieurs collaborateurs, ce qui permet une amélioration des conditions d’exercice de leur mandat par les élus municipaux en réduisant leur charge de travail par une mise en commun à même d’offrir une meilleure conciliation entre vie personnelle, vie professionnelle et engagement politique.

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De nombreux élus comme le maire de Mantry dans le Jura, ont été confrontés à des situations d'incapacité temporaire de travail qui, sous l'ancien régime, n'offraient pas les garanties et le soutien désormais prévus par la loi. Alors que beaucoup de maires ne comptent pas les nombreuses heures passées à servir leur commune, que leur engagement nécessite un investissement quotidien pour une faible indemnité. Il est logique de fixer une date de rétroactivité au 1er janvier 2020 permettant d'inclure la première année de mandat des maires actuellement en fonction et cela permet de réparer des injustices passées et d'éviter que ces élus ne soient pénalisés.

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Cet amendement vise à ce que les indemnités de fonction des maires ne puissent pas être diminuées.  La revalorisation des indemnités vise à mieux reconnaître l'investissement et les responsabilités croissantes des maires. Les indemnités de fonction sont souvent une part importante du revenu des maires, surtout dans les petites et moyennes communes. Ne pas pouvoir les diminuer assure une stabilité financière essentielle et protège les maires des pressions ou des changements d'humeur politiques locaux qui pourraient menacer leur subsistance. Un cadre juridique clair et protecteur des indemnités est un facteur d'attractivité pour les futurs candidats. Si le législateur décide de revaloriser les indemnités, il est logique qu'il garantisse que cette mesure ait un effet concret et durable, et ne soit pas vidée de sa substance par une délibération locale. Enfin cette mesure protège les maires d'éventuelles pressions politiques internes ou externes au conseil municipal, visant à réduire leurs indemnités pour des raisons non objectives ou purement politiciennes.

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Cet amendement vise à étendre la possibilité de créer une mission d’information et d’évaluation pour les communes de plus 3 500 habitants, au lieu de 20 000 actuellement, et d’instaurer un « droit de tirage » pour les groupes d’opposition au sein du conseil municipal sur la création d’une mission d’information et d’évaluation au cours du mandat. Il est prévu également que la fonction de président ou de rapporteur, selon son choix, revienne à un des membres du groupe d’opposition concerné. 

Le présent amendement est issu du rapport d’information sur le statut de l’élu local de Mme Violette SPILLEBOUT et M. Sébastien JUMEL ainsi que de la proposition de loi portant réforme du statut de l’élu local, redéposée en septembre 2024 par M. Stéphane DELAUTRETTE et Mme Violette SPILLEBOUT. 

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Cet amendement vise à rendre obligatoire, pour les communes de 10 000 habitants et plus, l’enregistrement et la diffusion des conseils municipaux.

Le présent amendement est issu du rapport d’information sur le statut de l’élu local de Mme Violette SPILLEBOUT et M. Sébastien JUMEL ainsi que de la proposition de loi portant réforme du statut de l’élu local, redéposée en septembre 2024 par M. Stéphane DELAUTRETTE et Mme Violette SPILLEBOUT. 

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Le régime des autorisations d’absence tel que prévu par l’article L.2123-1 du CGCT permet aux élus locaux de s’absenter de leur activité professionnelle, afin de se rendre à certaines réunions strictement énumérées par la loi.


Toutefois, de nombreuses réunions ou activités en lien direct avec le mandat, auxquelles les élus sont tenus de participer n’entrent pas dans le champ d’application de l’article précité (exemples :  réunion de chantier, conseil d’école, instances de concertation type CLSPD…).


Cet amendement, proposé par l'AMF, prévoit donc d’étendre le champ des réunions visées par l’article L.2123-1 du CGCT afin d’améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat.

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Cet amendement du groupe Écologiste vise à garantir l’octroi d’une indemnité à chaque conseiller municipal. 

Dans beaucoup de communes, les conseillers municipaux qui ne sont ni maires, ni adjoints, ni titulaires d’une délégation faisant office d’adjoint, n’ont tout simplement aucune indemnité.

Cela concerne notamment les conseillers municipaux d’opposition. Comme le rappelle ainsi le rapport Jumel - Spillebout, selon les données résultant d’une enquête réalisée au premier trimestre 2023 par l’Association des élus locaux d’opposition (AELO) auprès de leurs adhérents, seuls 13,9 % des 494 élus minoritaires ayant répondu ont indiqué percevoir une indemnité . Cette situation résulte à la fois de l’absence de droit à indemnité, à la différence des élus départementaux et régionaux, ainsi que des limitations apportées à la liberté d’action du conseil municipal par l’existence d’une enveloppe indemnitaire.

Contraints par l’article 40, cet amendement d’appel vise ainsi à attirer l’attention sur la nécessité de garantir une indemnisation minimale, même symbolique, pour chaque élu municipal même sans délégation, comme c’est le cas par exemple pour les élus départementaux et régionaux.

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Le présent amendement vise à supprimer toute disposition permettant à une assemblée délibérante de fixer, à la demande du chef de l’exécutif local, une indemnité de fonction inférieure au montant prévu par la loi.

Les indemnités versées aux élus locaux — qu’il s’agisse du maire, de ses adjoints ou des présidents d’exécutifs territoriaux — doivent être considérées non comme des rémunérations négociables, mais comme des compensations forfaitaires, fixées de manière objective, en contrepartie des responsabilités assumées et des charges supportées dans l’exercice du mandat.

Autoriser une modulation à la baisse, même sur proposition de l’exécutif, introduit une forme de discrétion qui affaiblit le principe d’égalité entre élus exerçant des fonctions comparables dans des collectivités différentes. Une telle souplesse crée un risque d’inégalités de traitement, qui pourrait nuire à l’attractivité des fonctions électives et, in fine, porter atteinte à la qualité du débat démocratique.

La loi doit garantir un cadre clair, stable et équitable en matière d’indemnisation des élus, afin de préserver à la fois l’indépendance des mandats et la légitimité de ceux qui les exercent. C’est pourquoi cet amendement entend réaffirmer le principe d’un socle indemnitaire uniforme, seul à même d’assurer une reconnaissance juste de l’engagement public à l’échelle de l’ensemble des territoires.

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Il n’existe actuellement aucun dispositif de soutien pour les artisans et commerçants exerçant à leur propre compte et qui souhaitent s’investir dans un mandat électif local. Il est alors impossible pour eux de concilier activité professionnelle avec l’exercice d’un mandat. 

Un label « Employeur partenaire de la démocratie locale » est proposé dans ce texte, ainsi que plusieurs dispositions permettant aux salariés élus de trouver un équilibre entre d’une part, leur profession, et d’autre part, leur fonction d’élu.

Pour les artisans et commerçants, l’engagement dans la vie politique est semé d'embûches. Ils n’ont pour certain pas d’autres solutions que d’abandonner leur commerce, ou d’opter pour la location gérance le temps de leur mandat.  

Selon les données de 2021 du ministère de l’Intérieur, les cadres supérieurs représentent 61 % des conseillers régionaux, plus de la moitié (55 %) des conseillers départementaux, 42 % des conseillers communautaires et 28 % des conseillers municipaux, alors que leur part dans la population est d’à peine 20 %. Ces chiffres témoignent du manque de diversité dans les profils des élus. 

Afin de diversifier l’origine socio-professionnelle des élus locaux, cet amendement d’appel a pour objet d’inciter le Gouvernement à prendre des mesures en faveur d’une aide financière octroyée à ces professions. 

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La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT).

Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.
 
Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et permettre à l’ensemble des élus, y compris en situation de handicap, de bénéficier du droit à la formation, cet amendement, proposé par l'AMF, prévoit donc de prendre en charge les frais spécifiques engagés par ces élus lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.

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Non renseignée Date inconnue

Aujourd'hui, les frais de garde des élu·es peuvent être pris en charge, mais uniquement dans le cadre de leur participation aux instances délibératives dont ils et elles sont membres. Or, leur mandat les conduit, notamment en raison des impératifs de représentation, à avoir davantage de frais de garde directement imputables à leur mandat que les seuls frais liés à la participation aux instances délibératives. 

L'objet de cet amendement est de permettre la prise en charge de ces frais de garde y compris pour les frais occasionnés par les activités de représentation des élu·es. 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à étendre le champ de la protection fonctionnelle des élus locaux aux procédures relevant des juridictions financières.

La responsabilité financière des gestionnaires publics issue de l’Ordonnance du 23 mars 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, étend le champ de la responsabilité personnelle des élus locaux à certaines infractions relevant la compétence juridictionnelle de la Cour des comptes. Cependant, cette extension du champ de la responsabilité des élus n’a pas été suivie par l’extension du champ de leur protection fonctionnelle. Depuis lors, lorsque l’élu local fait l’objet d’une procédure devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes et que sa responsabilité financière est engagée, il ne peut pas bénéficier de la protection de sa collectivité pour assurer sa défense, contrairement au cas des poursuites pénales. L’élu local doit ainsi assumer personnellement l’ensemble des frais de sa défense, y compris s’il advenait que sa responsabilité financière ne soit pas engagée à l’issue de la procédure et alors même que ces infractions correspondent uniquement à des faits pouvant être commis dans l’exercice des fonctions et sans nécessiter le caractère intentionnel de la faute, contrairement au droit pénal.

Cette absence du bénéfice des droits à la protection fonctionnelle dans le cadre des compétences juridictionnelles de la Cour des comptes a été confirmée, en l’état actuel du droit, par l’arrêt du Conseil d’État du 29 janvier 2025, n°497840. Par une circulaire du 17 avril 2025, n°6478-SG, le Premier ministre a tenté d’atténuer l’absence de protection par un renfort du soutien juridique et technique au bénéfice des agents publics d’État uniquement.

Cet amendement propose d’étendre le champ de la protection fonctionnelle des élus locaux aux procédures relevant de la juridiction de la Cour des comptes.

Afin de ne pas organiser une rupture d’égalité devant la loi entre les élus locaux et les agents publics, cet amendement propose d’étendre le champ de la protection fonctionnelle des agents publics dans les mêmes conditions que l’extension qu’il propose pour les élus locaux.

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Non renseignée Date inconnue

La responsabilité financière des gestionnaires publics issue de l’Ordonnance du 23 mars 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, étend le champ de la responsabilité personnelle des élus locaux à certaines infractions relevant la compétence juridictionnelle de la Cour des comptes. En l’état actuel du droit et au regard de la jurisprudence croissante de la Cour des comptes, ce nouveau régime de responsabilité organise un régime ad hoc à cheval entre le droit pénal et le droit administratif.

Ce régime permet d’engager la responsabilité personnelle de l’élu pour des infractions liées à la gestion administrative et comptable de la collectivité, dans des conditions d’engagement plus sévères que le droit pénal et sans rechercher le caractère intentionnel.

À titre d’exemple :

Au titre de l’article L. 131‑12 du code des juridictions financières disposant de l’infraction d’octroi d’un avantage injustifié individuel :

– Un président de conseil départemental a été condamné à une amende financière de 9.000 € pour avoir accordé une indemnité transactionnelle de licenciement (C. Comptes, 3 mai 2024) ;

– Un maire d’une commune de 1 600 habitants a été condamné à 5.000 € (plus de deux mois d’indemnité brute) pour avoir monétiser un compte-épargne-temps de 12.000 € à l’occasion du départ à la retraite de la secrétaire de mairie, cette dernière ayant quant à elle été condamnée à 10 000 € (C. Comptes, 14 nov. 2024) ;

– Le président d’une société d’économie mixte exerçant une délégation de service public pour l’octroi d’une prime indexé sur la part variable du contrat a été condamné à 1.000 € (C. Comptes, 23 jui. 2024)

Au titre de l’article L. 131‑14 du code des juridictions financières disposant de l’infraction du refus ou manquement à l’exécution d’une décision de justice ou d’une astreinte administrative :

– Un maire pour avoir refusé d’exécuter la décision d’un juge administratif prononçant la réintégration d’un agent des services, a été condamné à 10.000 € (C. Comptes, 31 mai 2023)

Au titre de l’article L. 131‑5 du code des juridictions financières disposant de l’infraction de gestion de fait :

– Un maire d’une Commune a été condamné à une amende de 3.000 €, la première adjointe à 2.000 € et un adjoint à 1.000 € pour avoir organisé la gestion d’un musée et d’un comité des fêtes au moyen d’associations au sein desquelles la collectivité exerçant les pouvoirs d’administration et de financement

À ces décisions doivent être ajoutés celles concernant les agents publics, au premier titre desquels les agents chargés de la direction générale des services des personnes morales de droit public.

Il en résulte que le régime de responsabilité financière des gestionnaires publics fait peser un risque juridique important sur les élus locaux et leur patrimoine personnel à l’occasion des fonctions qu’ils accomplissent au titre de leur mandat. Le régime actuel, s’il apparait nécessaire à garantir une répression effective en cas de mauvais usage des deniers publics, risque cependant diminuer l’attractivité des mandats électifs et des fonctions publiques, tant qu’il n’offrira pas des garanties similaires au droit pénal.

En effet, contrairement au code monétaire et financier qui prévoit explicitement des dispositions pénales, la réunion des éléments nécessaires à l’engagement de la responsabilité et organise la répartition des compétences entre la juridiction judiciaire et l’Autorité des marchés financiers, le code des juridictions financières quant à lui ne définit qu’insuffisamment ces éléments. En particulier, et contrairement au droit pénal, ledit code ne garantit pas suffisamment le respect du principe de légalité des délits et des peines ainsi que de la nécessité, pour l’engagement de la responsabilité, de réunir un élément matériel, moral et légal pour constituer l’infraction. Il ne prévoit pas suffisamment de causes d’exonération. Il en résulte que la simple erreur administrative, par erreur de droit ou par méconnaissance, devient désormais source d’engagement de responsabilité financière personnelle de l’élu et de l’agent public, alors qu’elle relevait jusqu’alors de la procédure administrative.

Cet amendement propose de modifier le code des juridictions financières afin d’intégrer :

– L’exonération de responsabilité en cas d’ordre de l’autorité légitime ainsi qu’en cas d’acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires, et de l’erreur de droit, à la condition que l’ordre donné ou l’acte réalisé ne soient pas manifestement illégaux ni de nature à compromettre gravement un intérêt public, dans des conditions similaires au droit pénal ;

– Le respect du principe de la réunion d’un élément légal, matériel et moral pour caractériser l’infraction, dans des conditions similaires au droit pénal ;

– La limitation de la définition du caractère de préjudice financier significatif à une annualité budgétaire, pour respecter le principe de l’annualité budgétaire fixée par l’article 35 de la loi organique relative aux lois de finances ;

– D’ajouter un délai de prescription de 5 ans, qui correspond au délai anciennement prévu pour la responsabilité des comptables publics. L’Ordonnance de 2022 a en effet omis de prévoir un tel délai ce qui fait peser un risque juridique sur une période indéterminée. Cette situation a pour effet en matière répressive, depuis 2023, sur le plan de la prescription de placer les infractions des gestionnaires publics à un même niveau que les crimes contre l’Humanité (imprescriptibilité).

La modification proposée s’applique ainsi à l’ensemble des justiciables relevant de la compétence juridictionnelle de la Cour des comptes, qu’ils soient élus ou agents publics.

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF 56.

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Le présent amendement a pour objet de conférer le statut de salarié protégé aux élus locaux. 

La loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat avait accordé aux maires et aux adjoints des communes de plus de 10 000 habitants, lorsqu’ils n’avaient pas cessé leur activité professionnelle, le statut de salarié protégé comme le sont les délégués syndicaux ou les conseillers prud’hommes notamment. 

Supprimé lors de la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019, les élus ne disposent plus de protection contre toute brimade en réaction à leur activité politique. 

La mission d’information sur le statut de l’élu local de l’Assemblée nationale préconise dès lors de réintroduire ce statut afin de les prémunir contre les risques de licenciement au motif qu’ils exercent des fonctions électives.

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Cet amendement du groupe Écologiste vise à garantir l’octroi d’une indemnité à chaque conseiller municipal pour les communes de plus de 10 000 habitants.

Dans beaucoup de communes, les conseillers municipaux qui ne sont ni maires, ni adjoints, ni titulaires d’une délégation faisant office d’adjoint, n’ont tout simplement aucune indemnité.

Cela concerne notamment les conseillers municipaux d’opposition. Comme le rappelle ainsi le rapport Jumel - Spillebout, selon les données résultant d’une enquête réalisée au premier trimestre 2023 par l’Association des élus locaux d’opposition (AELO) auprès de leurs adhérents, seuls 13,9 % des 494 élus minoritaires ayant répondu ont indiqué percevoir une indemnité . Cette situation résulte à la fois de l’absence de droit à indemnité, à la différence des élus départementaux et régionaux, ainsi que des limitations apportées à la liberté d’action du conseil municipal par l’existence d’une enveloppe indemnitaire.

Contraints par l’article 40, cet amendement de repli vise ainsi à attirer l’attention sur la nécessité de garantir une indemnisation minimale, même symbolique, pour chaque élu municipal même sans délégation, comme c’est le cas par exemple pour les élus départementaux et régionaux.

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Conformément à l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, un salarié, par ailleurs élu local, placé en congé de maladie, peut éventuellement exercer son mandat électif dès lors que cet exercice a été préalablement autorisé, par écrit, par le médecin.
 
Le présent article 17 prévoit de modifier ce dispositif en introduisant, pour les seuls élus locaux, une dérogation selon laquelle un élu en congé maladie peut, s’il le souhaite, poursuivre son mandat, sauf avis contraire du praticien.
 
Une telle modification entrainerait une rupture d’égalité avec les autres assurés, sans oublier que l’avis du praticien autorisant la poursuite du mandat offre une meilleure garantie dans la préservation de la santé des élus et les protège de toute suspicion de fraude.


Par ailleurs, si l’intéressé ne précise pas au médecin qu’il détient un mandat local, ce dernier sera dans l’incapacité d’émettre un avis contraire à la poursuite de l’exercice du mandat, le cas échéant, ce qui ne va pas dans le sens de la protection de la santé des élus locaux.
 
Par ailleurs, l’article 17 propose une nouvelle rédaction de l’article L.331-8 du code de la sécurité sociale permettant à tout élu placé en congé maternité ou paternité de cumuler les indemnités journalières avec ses indemnités de fonction, alors même qu’il n’exercerait pas effectivement son mandat.


Or, à titre d’exemple, une élue en congé maternité doit obligatoirement avoir cessé l’exercice de son mandat pendant une période minimale de huit semaines pour prétendre aux indemnités journalières (article L. 1225-29 du code du travail).
 
Ainsi, une telle modification constituerait, à nouveau, une rupture d’égalité avec les autres assurés.
 
En revanche, en l’état actuel du droit, seuls les élus en activité professionnelle, placés en congé maladie, paternité, maternité et accident, perçoivent en tout ou partie leurs indemnités, lorsque les indemnités journalières au titre de leur activité professionnelle sont inférieures à leur indemnité de fonction ou lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour en bénéficier (articles L. 2123-25-1 et D. 2123-23-1 du CGCT).


Au regard de tout ce qui précède, cet amendement, proposé par l'AMF, contient une réécriture de l’article 17 visant d’une part, à ne pas modifier le dispositif actuel relatif à la poursuite éventuelle du mandat pendant un arrêt maladie issue de la loi de décembre 2019, et d’autre part, à élargir le bénéfice du complément d’indemnité aux élus ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle pour exercer leur mandat (dit élus temps plein).


Enfin, pour tenir compte de l’évolution sociétale et améliorer l’attractivité du mandat, cet amendement ajoute l’adoption aux différents congés prévus à l’article L.2123-25-1 du CGCT.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à sécuriser la fonction d’adjoint en cas de démission du maire pour assurer la continuité de l’action municipale.

Une décision récente du conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.

En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la bonne marche de l’administration.

Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).

Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.

La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif pouvant se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.

A ce titre, cet amendement propose de sécuriser la situation des conseils municipaux ainsi que des adjoints qui demeurent en fonction.

Cet amendement a été travaillé avec l'association des maires de France. 

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le champ des réunions permettant de bénéficier des autorisations d’absence.

Le régime des autorisations d’absence tel que prévu par l’article L.2123-1 du CGCT permet aux élus locaux de s’absenter de leur activité professionnelle, afin de se rendre à certaines réunions strictement énumérées par la loi.

Toutefois, de nombreuses réunions ou activités en lien direct avec le mandat, auxquelles les élus sont tenus de participer n’entrent pas dans le champ d’application de l’article précité (exemples : réunion de chantier, conseil d’école, instances de concertation type CLSPD…).

Cet amendement prévoit donc d’étendre le champ des réunions visées par l’article L.2123-1 du CGCT afin d’améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des maires de France. 

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Le présent amendement étend la prise en charge des frais de transports entre le lieu d’études et la collectivité aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux.

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Cet amendement vise à augmenter le plafond applicable à la compensation allouée aux élus locaux qui font usage de leur droit à la formation à trois fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, contre une fois et demie actuellement.

Le présent amendement est issu du rapport d’information sur le statut de l’élu local de Mme Violette SPILLEBOUT et M. Sébastien JUMEL ainsi que de la proposition de loi portant réforme du statut de l’élu local, redéposée en septembre 2024 par M. Stéphane DELAUTRETTE et Mme Violette SPILLEBOUT. 

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Pour restaurer la confiance dans la vie publique, il est essentiel d'accroître la transparence et l'exemplarité des élus afin de préserver les institutions et de répondre à la défiance actuelle.
 
En France, la loi autorise toute personne à se présenter aux élections, sauf en cas de déchéance de ses droits civiques. Pourtant, ces dispositions sont souvent considérées comme insuffisantes, car des élus avec des antécédents judiciaires continuent d'exercer, soulevant des questions éthiques. Le bulletin n° 3 du casier judiciaire, consultable uniquement par l'intéressé, liste les condamnations graves.
 
Il convient donc d’empêcher la candidature des personnes ayant un bulletin n° 3 non vierge de moins de trois mois car l'intégrité des représentants est cruciale pour une image positive et légitime de nos institutions.

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Ces dernières années, en France, on constate un niveau sans précédent de démissions des maires et un désengagement des élus locaux sous l’effet notamment d’une dégradation des conditions d’exercice de leur mandat municipal.

Face à cette situation inquiétante, il appartient au législateur de faciliter l’engagement des élus, dont un grand nombre, notamment dans les petites communes, sont en même temps salariés d’entreprises.

Nombreux sont les témoignages d’élus locaux qui montrent une dégradation du dialogue dans l’entreprise, qui est de moins en moins encline à répondre à ces demandes. Cette difficulté à faire accepter dans le monde du travail cette contrainte liée à l’action des élus locaux devient un vrai frein à l’engagement démocratique.

Il nous semble qu’accompagner les élus et faciliter leur action fait pourtant partie de la responsabilité sociétale et citoyenne des entreprises. Aussi, que l’entreprise se doive de détailler, dans son rapport RSE, la manière dont elle facilite la vie et le bon accomplissement du mandat de ses salariés élus, est un moyen simple et efficace de la sensibiliser à cet enjeu et de lui rappeler ses responsabilités, sans lui imposer une charge trop importante, puisque le rapport RSE est déjà obligatoire.

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Le présent amendement reprend la recommandation du rapport de Christian Vigouroux « Sécuriser l'action des autorités publiques dans le respect de la légalité et des principes du droit » du 13 mars 2025.

Le rapport estimait en effet qu’ « il serait important pour les agents publics et les élus que lorsque l’atteinte à la présomption d’innocence porte sur des infractions qu’ils auraient commises dans l’exercice de leurs fonctions, l’action prévue par ces dispositions puisse être engagée par le ministre dont ils relèvent ou par leur collectivité. Une telle action ne pourrait cependant être engagée qu’avec l’accord de la personne concernée ou à sa demande. »

Le Groupe Horizons & Indépendants estime que la création de telles dispositions serait aussi bien un soutien à l’agent public ou à l’élu victime de tels agissements qu’un renforcement de sa protection juridique.

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Selon les dispositions de l'article L114-1 du code des assurances « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ». Ainsi, un élu insulté qui décide de temporiser la situation et de ne pas porter plainte dans un premier temps, puis décide de porter plainte en voyant que la situation perdure et en se règle pas malgré les discussions engagées, ne doit pas être sanctionné du fait de ce délais d’attente et se voir opposer la prescription biennale « en cas de silence prolongé excédant le délai de deux ans et traduisant un non-respect des clauses du contrat » (la jurisprudence est constante sur ce point).

Le présent amendement vise donc à prévoir que, par exception, les actions relatives à l’octroi de la protection fonctionnelle à un élu municipal pour des faits dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions d’élu, se prescrivent par cinq ans à compter de l’évènement qui y donnent naissance.

Le présent amendement reprend l'amendement N° 289 rect. bis déposé par le sénateur Daniel Chasseing sur le même texte en première lecture au Sénat.

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Cet amendement vise à aligner la protection des maires, des adjoints et des exécutifs départementaux et régionaux sur le droit commun et la protection dont bénéficient les députés en fin de mandat.

Après six ans, 12 ans, 18 ans,... de mandat, il est important de permettre aux élus de rebondir en bénéficiant d'une protection du même ordre que tous les citoyens.

La protection apportée aux députés en fin de mandat via le FAMDRE, géré également par la Caisse des Dépôts, est calquée sur le fonctionnement de l'allocation différentielle de fin de mandat des maires à une exception près : elle ne requiert pas d'avoir quitté son emploi, ni d'en exercer un avant son élection.

Or, actuellement, un maire ne peut percevoir aucune indemnité différentielle de fin de mandat s'il n'était pas salarié au moment de son élection, ni s'il a conservé une activité professionnelle, même à temps partiel, durant son mandat.

C'est ce qui explique que le fonds soit, depuis sa création, inusité, le taux de cotisation des communes ayant même été fixé par décret à zéro % pendant près de 10 ans (0,2% depuis 2019).

Pourront ainsi bénéficier de cette protection :

- les femmes qui avaient mis leur carrière en pause pour élever de jeunes enfants tout en s'engageant pour leur commune. Six ans, douze ans plus tard, la situation peut être très différente et nous devons leur permettre de rebondir.

- les maires qui auraient conservé une activité à temps partiel

- les jeunes élus qui n'avaient pas débuté de carrière professionnelle avant leur mandat.

Dans tous ces cas, et bien d'autres, 6 ans, 12 ans, 18 ans plus tard, la situation peut avoir bien changé et il est nécessaire de permettre à ces élus de rebondir sans tomber immédiatement dans la précarité d'autant que leur commune aura cotisé au fonds durant la totalité de leur mandat.

Le montant de l'allocation différentielle est aligné sur le droit commun garantissant aux élus en fin de mandat des revenus de 57% de leur indemnité brute avec un minimum de revenus de 1100€ (correspondant à l'ARE minimum) avec un plafonnement à l'indemnité qu'ils percevaient (un adjoint indemnisé 500€ aura une garantie différentielle de revenus de 500€ pendant 18 mois)

 

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Sauf disposition contraire du code général des collectivités territoriales (CGCT), ou sauf violation d’un principe général du droit, les syndicats mixtes ouverts des articles L. 5721-1 et suivants de ce code, peuvent disposer, dans leurs statuts, de structures bâties sur-mesure.

Le juge administratif est allé très loin dans l’acceptation de cette relative autonomie juridique, admettant par exemple que les statuts d’un tel syndicat mixte ouvert puissent aller jusqu’à définir des règles originales d’éligibilité à leurs organes délibérants, encadrant ainsi des votes au sein des organes de leurs membres (CE, 27 juillet 2005, 274315, aux tables du recueil Lebon ; CE, 18 octobre 2018, Préfète du Territoire de Belfort, n° 421197), et ce y compris s’agissant du mode de scrutin à utiliser (CE, 2 août 2024, Élection des délégués de la CASUD au sein du syndicat mixte de Pierrefonds, n° 492461).

D’une part, existe donc cette grande liberté statutaire, encadrée par le fait que, naturellement, en ce domaine, lesdits statuts sont fixés par « arrêté du représentant de l'État dans le département siège du syndicat » (art. L. 5721-1 du CGCT).

D’autre part, s’applique le régime des indemnités de fonctions tel que fixé, dans ces syndicats mixtes ouverts, par un simple renvoi opéré par l’article L. 5721-8 du CGCT.

Certains syndicats mixtes ouverts ont plusieurs organes exécutifs, définis par leurs statuts, sans que dès lors il soit aisé de transposer le régime des indemnités de fonctions dans ce cadre.

Cet amendement vise à rappeler la liberté dont ces syndicats disposent en la matière mais surtout vise à encadrer le montant des indemnités de fonctions dont peuvent disposer ces élus locaux.

Un plafonnement fondé sur un calcul, lui-même dépendant du nombre maximum de vice-présidents, comme il l’est fait pour les établissements publics de coopération intercommunale, peut ne pas avoir de sens dans des syndicats mixtes qui se sont dotés, avec efficacité, d’autres modes de gouvernance.

Il convient donc d'appliquer en ce domaine un plafond individuel par élu, lui-même plafonné en fonction de ce dont peuvent bénéficier les élus des syndicats mixtes fermés.

Et à ce titre il importe que la population à prendre en compte pour le syndicat mixte ouvert soit déterminée hors intégration, dans ce calcul, des populations des membres que peuvent être le département et/ou la région.

Ne pas intégrer un tel critère dans la détermination de la population à prendre en compte conduirait à des double prises en compte, ce qui ne serait ni raisonnable ni conforme à une bonne gestion des deniers publics.

Tel est l'objet de cet amendement.

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La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des maires a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des maires de grandes communes (actuellement 5960 € pour un maire d'une commune de 100 000 habitants et 1048€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 107€/mois pour les plus petites communes et de 617€/mois pour les plus grandes.

La sujétion des maires étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 8,53  avant 2020 et a été ramené à 1 à 5,69.

Avec cet amendement proposant une revalorisation dégressive à partir de 10 000 habitants, cet écart sera ramené à 1 à 5,16 :

- 9% d'augmentation pour les communes de 10 000 à 19 999 habitants
- 6% pour les communes de 20 000 à 49 999 habitants
- 3% pour les communes de 50 000 à 99 999 habitants
- stabilité à 145% de l'indice pour les communes de plus de 100 000 habitants

Les indemnités des élus locaux étant calculées sur l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, il bénéficient - outre ces dispositions - des mêmes augmentations que leurs agents, il est donc difficilement entendable qu'une indemnisation à 145 % de l'indice soit elle aussi revalorisée de 10%.

 

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La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des adjoints a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des adjoints de grandes communes (actuellement 2980 € pour un adjoint d'une commune de 200 000 habitants et 407€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 41€/mois pour les plus petites communes et de 308€/mois pour les plus grandes.

La sujétion des adjoints étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 10,98  avant 2020 et a été ramené à 1 à 7,32.

Avec cet amendement proposant une revalorisation dégressive à partir de 10 000 habitants, cet écart sera ramené à 1 à 6,65 :

- 9% d'augmentation pour les communes de 10 000 à 19 999 habitants
- 6% pour les communes de 20 000 à 49 999 habitants
- 3% pour les communes de 50 000 à 99 999 habitants
- stabilité de l'indice pour les communes de plus de 100 000 habitants

Les indemnités des élus locaux étant calculées sur l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, il bénéficient - outre ces dispositions - des mêmes augmentations que leurs agents, il est donc difficilement entendable qu'une indemnisation à 72,5 % de l'indice soit elle aussi revalorisée de 10%.

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Les caractéristiques du Statut de salarié protégé sont définies au livre IV de la deuxième partie du code du travail. La plupart des représentants du personnels (délégués syndicaux, délégués du personnels, conseillers prud’hommaux…) jouissent de ce statut.

L’employeur qui souhaite licencier un salarié protégé doit notamment obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail avant de lancer la procédure de licenciement. Il convient d’aller plus loin que le dispositif actuel (qui garantit dans le Code du travail un principe de non-discrimination pour les salariés titulaires d’un mandat électif) en soumettant leur licenciement à l’autorisation préalable de l’inspection du travail.

A noter qu’avant la loi « Engagement et Proximité », l’article L2123-9 du Code Général des Collectivités territoriales prévoyait que les maires d’une part, et les adjoints au maire des communes de plus de 10 000 habitants d’autre part, étaient « considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du Code du travail ».

Il s’agit de rétablir cette disposition, de l’élargir à toutes les communes et de la renforcer en l’inscrivant dans le Code du travail directement, à l’instar de ce qui existe pour les élus syndicaux.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à alerter sur le manque de moyens dédiés aux élus d'opposition, notamment au sein des conseils municipaux. 

Alors que l’exécutif dispose de nombreux moyens humains et financiers à sa disposition, les élus d’opposition sont souvent livrés à eux-même, alors qu’ils sont déjà extrêmement minoritaires au sein des assemblées à cause de la prime majoritaire. 

Cette demande de rapport vise ainsi à chercher des solutions pour garantir l’exercice effectif et équitable du mandat des élus d’opposition. 

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Cet amendement vise à étendre la possibilité de prise en charge des frais de transports des élus locaux étudiants aux conseils départementaux lorsqu’ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé en dehors du département concerné. 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à fixer un volume de 140 heures par trimestres pour l’ensemble des maires et adjoints (peu importe le nombre d’habitants de la commune). En effet, le temps d’exercice de la fonction ne dépend pas uniquement de la population de la commune. L’absence de personnels administratifs pour aider, les spécificités liées à la proximité dans une commune rurale impactent les missions.

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Cet amendement vise à faciliter le déclenchement des droits à la retraite acquis par les élus salariés. 

 

Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus. Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.

Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit.

A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.

Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.

Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite.

A ce titre, cet amendement propose d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L.2123-28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF. 

 

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Cet amendement vise à exclure du calcul des ressources prises en compte pour l’attribution des prestations familiales les indemnités perçues au titre d’un mandat d’élu local dès lors que celles-ci sont inférieures à 50 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS).

Les indemnités des élus locaux, notamment des maires ou adjoints des petites communes, ne représentent souvent qu’une compensation symbolique de leur engagement au service de la République. Or, elles sont actuellement intégrées dans le calcul des ressources servant à déterminer l’éligibilité à de nombreuses aides, telles que les allocations familiales, le complément familial, ou l'allocation de soutien familial .

Ce mécanisme entraîne des effets de seuil injustes, notamment pour des familles modestes qui voient leurs prestations diminuées ou supprimées du fait d’une indemnité municipale parfois minime. Afin de ne pas décourager l’engagement citoyen local et de reconnaître le caractère public et temporaire de cette indemnité, le présent amendement propose de neutraliser ces montants dans le calcul des plafonds de ressources.

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Les indemnités de fonction des maires sont fixées par délibération du conseil municipal selon la strate de population à laquelle appartient la commune. La population légale correspond à l'estimatif ou au recensement de population 3 ans auparavant. En cours de mandat, l'écart de strate peut évoluer par rapport à la population légale au moment de l'élection (calculée donc plusieurs années en amont). Jusqu’à l’intervention des dispositions du décret N°2010-783 du 8 juillet 2010, codifié aux articles R. 2151-2 à R. 2151-4 du CGCT, toute évolution de population constatée par un recensement était appliquée immédiatement au régime indemnitaire des maires entraînant une hausse ou une baisse de ces indemnités. Afin de stabiliser les effets du recensement annuel de la population et de figer pour toute la durée du mandat les droits dont bénéficient les élus dans l’exercice de leurs fonctions, le décret du 8 juillet 2010 précité prévoit que la population de référence, pour toute la durée du mandat, est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal. Le présent amendement vise à permettre, à la demande du maire, la prise en compte de l’augmentation de la population recensée entre deux renouvellements des conseils municipaux, pour la détermination du taux maximal des indemnités de fonction fixés à l’article L. 1223-23 du CGCT.

Cet amendement a été travaillé avec l'AMRF. 

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Cet amendement a pour objet de revaloriser spécifiquement l’indemnité des maires des communes de moins de 1 000 habitants. 

Ces élus de proximité, pleinement investis dans la vie de leur territoire, assurent leurs fonctions souvent jour et nuit, malgré des moyens limités et une indemnisation qui ne reflète ni leur charge de travail ni leur engagement.



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Cet amendement rassemble dans un nouveau titre II, intitulé « Statut de l’élu local », du livre Ier du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux principes généraux de la décentralisation, les dispositions régissant les droits et obligations des élus locaux. Actuellement, ces dispositions sont en effet éparpillées dans les différentes parties du code, ce qui n’en donne pas une présentation claire et cohérente.

Cet amendement poursuit le même objectif que l’article 1er de la Proposition de loi portant réforme du statut de l'élu local, n° 207, déposée le 17 septembre 2024 à l’Assemblée nationale. Au terme de cet amendement de référence, très détaillé : la structure de ce titre nouveau reprendrait celle des chapitres relatifs aux conditions d’exercice des mandats : indemnités et défraiement, protection sociale, facilitation de l’exercice du mandat, formation et responsabilité et protection de l’élu local. Elle comprendrait également des dispositions réparties dans d’autres parties du code, mais intéressant également les élus locaux : c’est le cas des droits attachés à l’exercice de membre d’un organe délibérant, ainsi que de la charte de l’élu local qui pourrait être intégrée dans un chapitre relatif aux obligations déontologiques.

 

Cet amendement a été travaillé avec l'AMRF. 

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Le statut de l’élu local ne saurait être pleinement garanti sans la reconnaissance des droits fondamentaux de l’opposition, dont le rôle actif est de contribuer au pluralisme de l’assemblée municipale et à la vitalité de la démocratie locale.


Dès lors, il convient d’affirmer expressément, dans le Code général des collectivités territoriales, l’existence et l’exercice du droit d’amendement au sein du conseil municipal.


Si ce droit découle du principe général du pouvoir de délibération des assemblées délibérantes, il n’est à ce jour pas formalisé dans le CGCT. Cette lacune peut conduire à des pratiques hétérogènes selon les communes, voire à des restrictions excessives du droit d’expression des conseillers municipaux, notamment ceux de l’opposition.


Or, la jurisprudence administrative a largement consacré cette pratique, en en traçant les contours tels qu’ils figurent dans cet amendement.

Cet amendement ne vise ainsi pas à encadrer strictement les modalités d’exercice du droit d’amendement, qui peut être aménagé librement dans les conditions définies par le règlement intérieur de chaque conseil municipal, mais bien de garantir l’effectivité de ce droit dans l’ensemble des communes.

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La facilitation de l’engagement local et l’amélioration des conditions de son exercice figurent parmi les priorités affichées de cette proposition de loi. L’assouplissement des modalités de réunion des commissions municipales constitue l’un des leviers de cette facilitation, comme en atteste l’article 7 qui introduit le recours à la visioconférence pour la tenue de celles-ci.

Or, les contraintes liées à la présence en commission s’avèrent particulièrement pesantes pour les conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale. Numériquement moins nombreux, ils doivent généralement s’inscrire dans un nombre plus élevé de commissions afin que le pluralisme de l’expression municipale soit assuré au sein de chacune d’elle.

Cette situation impose une pression supplémentaire à ces élus qui n’est pas favorable à leur implication dans la démocratie locale. C’est pourquoi il est proposé que, lorsque l’absence d’un élu minoritaire à une réunion de la commission va provoquer la non-représentation d’un groupe n’appartenant pas à la majorité, cet élu puisse être remplacé par un autre conseiller municipal dont il partage la sensibilité.


Tel est l’objet de cet amendement.

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Cet amendement vise à améliorer l’attractivité du mandat de maire ou de présidents d'exécutifs locaux en renforçant la prise en compte de ce mandat dans le calcul des trimestres nécessaires pour liquider ses droits à la retraite.

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Le présent article prévoit la création d’un « statut de l’élu étudiant », via des aménagements spécifiques dans l’organisation et le déroulement de la scolarité́ des étudiants titulaires d’un mandat électif ainsi que le remboursement des frais engagés par ces derniers pour se déplacer entre leur commune d’élection et leur lieu d’étude. Toutefois ce « statut », tel qu’adopté par les sénateurs, ne concerne que les étudiants ayant la qualité d’élu municipal et n’a pas été étendu à ceux titulaires d’un mandat de conseiller régional.

Le présent amendement, dans un souci d’égalité de traitement, comble donc cette lacune.

 

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France. 

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Le présent amendement vise à répondre à l’insécurité juridique qui découle de la complexité administrative et des diverses réglementations applicables à la mise en œuvre de projets locaux, allant jusqu’à engager parfois leur responsabilité. Il s’inspire de la procédure dite du « Porté à connaissance » en matière d’urbanisme, qui prévoit déjà que l’autorité publique communique l’ensemble des règlementations applicables à un terrain.

Lorsqu’un maire souhaite engager un projet, comme la construction d’un équipement sportif, d’une salle associative ou d’un aménagement urbain, il est souvent confronté à une suite d’interlocuteurs épars, à des réponses fragmentaires, voire contradictoires, et à des exigences réglementaires qui apparaissent tardivement dans le processus, plusieurs mois après les premiers échanges avec les services de l’État.

Ce fonctionnement en silo fragilise et insécurise les élus locaux. Il rallonge les délais, augmente les risques de contentieux, et décourage les initiatives. Pour des équipes municipales de petite taille, qui ne disposent pas de services juridiques ou techniques conséquents et qui n’ont pas la possibilité de recourir à des conseils extérieurs, cela peut conduire à renoncer à des projets pourtant essentiels au dynamisme local et parfois même à décourager les élus à poursuivre leurs mandats.

Le présent amendement prévoit donc la possibilité, pour les maires des communes de moins de 5 000 habitants, de demander au préfet une réponse consolidée. Dans un délai de trois mois, cette réponse devra identifier les principales procédures d’ordre national, les autorisations nécessaires, ainsi que les dispositifs d’appui ou de financement mobilisables côté État.

Cette procédure simple et encadrée permettra aux élus de gagner en visibilité, en sécurité juridique et en efficacité dans la conduite de leurs projets.

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Le présent amendement vise à étendre le champ de la protection fonctionnelle prévue à l’article L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales aux élus municipaux mis en cause du fait d’actes accomplis dans l’exercice de leurs responsabilités de gestionnaire public, notamment dans le cadre de la gestion administrative, financière ou budgétaire de la commune.

Aujourd’hui, la protection fonctionnelle couvre principalement les violences, menaces ou outrages subis par les élus à raison de leurs fonctions. Or, à l’échelle communale, les élus, et tout particulièrement les maires, sont exposés à des risques juridiques croissants en lien avec leur rôle de gestionnaire de la collectivité, y compris lorsque ces actes relèvent clairement de la sphère de leurs attributions.

Afin de lever un frein important à l’exercice du mandat local et de prévenir une forme de désengagement, il est proposé de sécuriser juridiquement les élus dans cette fonction, tout en maintenant la possibilité d’exclure du bénéfice de la protection les comportements constitutifs d’une faute personnelle détachable de l’exercice du mandat.

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Le présent amendement a pour objet de corriger la rédaction de la disposition en ce qu’elle vise les déclarations d’intérêts en lieu et place des déclarations de situation patrimoniale.

La Haute autorité pour la transparence de la vie politique ne connaît pas par définition des intérêts des personnes soumises à l’obligation de déclaration. Elle pourrait le cas échéant, sous réserve de disposer des autorisations légales d’accès et d’utilisation de ces données, pré-remplir les éléments relatifs à la situation patrimoniale de ces personnes.

 

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Contrairement à d'autres secteurs stratégiques, il n'existe actuellement aucun contrôle a priori pour les candidats aux élections, ce qui a permis à des individus « fichés S » de se faire élire.
 
Pour protéger les institutions de la République, cet amendement propose donc de rendre inéligible aux élections municipales les personnes fichées pour atteinte à la sûreté de l'État et d'instaurer un "criblage" des candidatures préalablement à leur validation.

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L’article 9 de la PPL n°136 ouvre déjà le champ des réunions susceptibles de donner lieu à un droit d’absence de l’élu municipal pour y participer. Néanmoins, il convient de compléter cette liste de réunions, en y ajoutant les réunions permettant l’information des maires et/ou leur mise en réseau avec les interlocuteurs utiles à l’exercice de leur mandat. Cela comprend notamment les temps d’informations utiles organisés par divers organismes et les réunions d’associations d’élus notamment.

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Cet amendement vise à étendre la possibilité de prise en charge des frais de transports des élus locaux étudiants aux conseils régionaux lorsqu’ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé en dehors de la région concernée.

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Nous considérons que revaloriser le taux à +10% pour toutes les communes n’a pas de sens. Nous sommes favorables à une augmentation du taux pour toutes les communes mais nous préférons une approche équitable plutôt qu’égalitaire.

En effet, les petites communes sont confrontées aux mêmes obligations en matière de gestion administrative et de respect des normes, sans disposer pour autant des moyens humains, techniques et financiers dont bénéficient les grandes villes. Elles ne peuvent s’appuyer sur un appareil administratif structuré, ce qui rend l’exercice du mandat de maire d’autant plus exigeant. C’est particulièrement vrai dans les 18 582 communes de moins de 500 habitants, où la crise des vocations se fait le plus vivement ressentir.

Dans ces territoires, le mandat de maire s’apparente souvent à une activité à temps plein, avec des responsabilités croissantes et un engagement de tous les instants. Il nous paraît donc légitime que l’indemnité versée atteigne un niveau au moins équivalent au salaire minimum. C’est le sens de notre proposition : revaloriser le taux de référence pour ces communes à hauteur de 35 % de l’indice brut.

Nous avons pleinement conscience que cette mesure peut alourdir les charges de fonctionnement des plus petites communes. C’est pourquoi nous prévoyons, pour garantir la neutralité budgétaire du dispositif, une révision corrélative à la baisse du taux applicable aux communes de plus de 100 000 habitants. Cette logique de rééquilibrage permet de soutenir les territoires les plus fragiles sans alourdir la dépense publique globale, et sans compromettre l'équilibre financier des budgets locaux.

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Par cet amendement, le groupe LFI–NFP demande la remise d’un rapport mettant en lumière les conséquences concrètes des politiques néo-libérales sur l’autonomie des collectivités locales.

L’ensemble de la proposition de loi se caractérise par sa focalisation sur des problématiques individuelles. Pourtant, toutes les enquêtes d’opinion démontrent que la véritable cause du désengagement civique réside dans l’impuissance croissante des élus à répondre aux attentes des citoyens. Ce sentiment d’impuissance est directement lié à l’asphyxie budgétaire imposée par un État centralisateur : en dix ans, la part des maires estimant ne pas être reconnus par l’État a bondi de 17 points, atteignant 45 %.

Depuis des années, les gouvernements successifs ont imposé aux collectivités territoriales toujours plus de responsabilités, tout en asséchant méthodiquement leurs finances. Sous le quinquennat de François Hollande, un effort de 10 milliards d’euros a été exigé des collectivités locales entre 2014 et 2017. Dans le même temps, leur compétences étaient élargies. Systématiquement, les moyens promis n’ont pas été au rendez-vous : soit les coûts réels ont été sous-évalués, soit aucun financement n’a été transféré. Plus récemment, les macronistes ont supprimé la taxe d'habitation et démantelé la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Le résultat est un décalage flagrant entre les missions confiées aux collectivités et les ressources effectivement disponibles. Alors que leurs compétences s’élargissent, la dette des collectivités reste maîtrisée (8,9 % du PIB en 2023 contre 9 % en 1995) et leurs dépenses demeurent bien en dessous de la moyenne européenne (12 % du PIB contre 18 % en moyenne européenne). Ce paradoxe illustre la violence silencieuse d’une austérité locale qui ne dit pas son nom.

Nous ne sommes pas opposés à une reconnaissance accrue des élus locaux. Mais cette reconnaissance est une diversion tant qu'elle ne s’accompagne pas de moyens pour les collectivités territoriales. Comme le rappelle Martial Foucault, professeur à Sciences Po, dans une étude commandée pour le Congrès des maires : « Peu de maires mettent cette question en avant. Aucun ne piaffe d’impatience à l’idée de mettre du beurre dans les épinards. Ce n’est pas ça le sujet. Le sujet, c’est d’obtenir plus d’autonomie, ce qui va de pair avec la responsabilité politique et la capacité à lever l’impôt. Car c’est cela qui produit de la citoyenneté. »

 

 

 

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Cet amendement s’inscrit dans la même logique que celui qui concerne la revalorisation des taux pour les maires, mais s’applique ici pour les adjoints. Nous considérons que revaloriser le taux à +10% pour toutes les communes n’a pas de sens. Nous sommes favorables à une augmentation du taux pour toutes les communes mais nous préférons une approche équitable plutôt qu’égalitaire. En effet, les petites communes sont soumises aux mêmes obligations en termes de gestion administrative et de suivi de la réglementation, mais ne bénéficient pas d’un appareil administratif comparable à celui des grandes villes, ni des mêmes ressources humaines, techniques ou financières. C’est également dans ces petites communes que la crise de la vocation pour devenir maire est particulièrement aiguë, tant les contraintes peuvent être fortes. 


Nous sommes conscients qu’augmenter ce taux vient impacter le budget des petites communes et qu’il y a un risque que les élus ne prennent pas l’indemnité pour garder des dotations dans leur budget de fonctionnement. Cette revalorisation appelle une attention particulière à ses conditions de mise en œuvre, notamment pour garantir son effectivité dans les plus petites communes.


Cet amendement propose ainsi de réhausser le taux prévu ici à 10,9 à 13,9 % pour les communes de moins de 500 habitants et de 11,8 à 15,8 % pour les communes entre 500 et 999 habitants. En conséquence, nous proposons d’adapter à la baisse, dans les mêmes conditions, le taux de 72,8 % applicable aux communes de 100 000 à 200 000 habitants, et le taux de 80 % applicable aux communes de plus de 200 000 habitants, de manière à garantir la neutralité budgétaire du dispositif.

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Par cet amendement, le groupe LFI–NFP demande la remise d’un rapport visant à estimer l’impact qu’a eu le report de l’âge de départ à la retraite à 64 ans sur l’engagement civique et politique des citoyennes et citoyens.

Cette réforme brutale, imposée sans vote à l’Assemblée nationale, a marqué un tournant dans la rupture démocratique entre les institutions et le peuple. Avant même l’usage du 49.3, nous avions alerté à maintes reprises : reculer l’âge de départ à la retraite allait mécaniquement réduire le nombre de retraités en capacité de s’engager dans la vie locale, associative et démocratique. Car le travail salarié n’est pas la seule forme d’activité utile. La retraite libère un temps précieux, souvent consacré à la vie collective, à l’accompagnement des proches, au bénévolat et à la participation citoyenne.

Mais cette réforme a brisé cet équilibre. En prolongeant la durée de vie professionnelle, elle a réduit ce temps d’engagement libre, pourtant crucial pour la cohésion sociale. Elle nie une réalité pourtant bien établie : les retraités constituent une force vive indispensable au tissu démocratique du pays. Ce sont eux qui assurent la continuité des engagements associatifs, soutiennent les solidarités de proximité, et investissent les mandats locaux.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : l’âge moyen des maires est de 58,9 ans. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, près de 55 % des maires ont plus de 60 ans. Près de 40 % des élus locaux sont retraités. Cette surreprésentation ne doit rien au hasard : le mandat est chronophage, peu indemnisé, souvent incompatible avec un emploi à temps plein, en particulier dans les zones rurales où le maire est un véritable « factotum ».

Les travaux de recherche confirment ce lien entre retraite et engagement. La transition vers la retraite ouvre de nouvelles formes d’organisation de la vie. Le temps libre augmente, de même que la disponibilité pour le bénévolat et l’action collective (Van den Bogaard et al., 2014). Plusieurs études démontrent que les retraités sont significativement plus enclins à s’engager que ceux encore dans le monde salarial (Hank et Erlinghagen, 2010 ; Mutchler et al., 2003). Autrement dit : prolonger la vie au travail, c’est retarder l’entrée dans le « temps civique ».

La France insoumise demande donc un rapport sur les conséquences du report de l'âge de la retraite sur l'engagement civique des seniors.

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Les élus qui doivent s’absenter de leur lieu de travail afin d’exercer leur mandat, municipal, départemental ou régional, et donc agir pour l’intérêt général de leur territoire ne doivent pas être pénalisés. Outre des risques de pénalités matérielles comme une perte de salaire ou un refus de recrutement en raison de l’exercice de leur mandat, certaines pénalités symboliques doivent être également abandonnées. 


Ainsi cet amendement suggère que les absences en raison d’un engagement civique soient mentionnées différemment dans le bulletin de salaire des élus par rapport à une absence “non-rémunérée” qui porterait à confusion. 

 

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Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent la mise en place des mécanismes de détection des conflits d’intérêts et un code de conduite définissant précisément les comportements à proscrire.

L’objectif est de mieux accompagner les élus dans l’exercice de leur mandat en leur fournissant des repères clairs et des outils concrets pour prévenir toute situation à risque. Il ne s’agit pas de partir du soupçon, mais de construire une culture partagée de l’éthique publique, fondée sur la transparence, la responsabilité et la prévention.

Ainsi, la détection anticipée des conflits d’intérêts – avant chaque séance plénière – permettrait aux élus d’être informés et soutenus dans leurs obligations déontologiques. Ce mécanisme, loin d’être punitif, vise à leur éviter de se retrouver involontairement en infraction ou dans des situations ambiguës, en leur signalant en amont les cas de déport nécessaires. Il constitue un outil d’accompagnement, de clarté et de protection.

Le code de conduite proposé complète ce dispositif. Il ne se limite pas à une liste de sanctions ou d’interdictions, mais trace un cadre de référence positif : il définit les comportements à éviter, mais aussi les engagements attendus en matière de probité et de lutte contre toutes les formes de corruption ou d’influence indue. Ce code serait élaboré en concertation, afin qu’il reflète les réalités du travail parlementaire et soit pleinement intégré par celles et ceux à qui il s’applique.

Enfin, la cartographie des risques de corruption, régulièrement mise à jour, permettrait de cibler les actions de sensibilisation, de formation et d’amélioration des pratiques. Là encore, l’idée est d’outiller les élus et les services pour mieux identifier les zones de fragilité et adapter leurs comportements et décisions en conséquence.

En somme, cet amendement vise à construire une éthique de la prévention : protéger les élus, garantir l’exemplarité, et consolider la confiance des citoyens dans leurs institutions. Il s’inscrit dans une logique d’appui, de clarté et de responsabilité partagée.

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Il convient de compléter la liste des réunions ouvrant un droit légal d’absence pour les élus municipaux, avec ajout d’un certain nombre de réunions permettant l’information des maires et/ou leur mise en réseau avec les interlocuteurs utiles à l’exercice de leur mandat. Cela comprend notamment les cérémonies protocolaires (visite d’un ministre dans le département, temps de rencontre organisé par un nouveau préfet, etc.), les réunions des associations ou organismes représentant les collectivités (cela vise les réunions d’associations d’élus notamment), les temps d’informations utiles (exemple : colloque sur le ZAN).
 

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Être élu est un apprentissage permanent. Si la formation complète en début de mandat sur les droits et responsabilités de l’élu local est une très bonne chose, il convient de la compléter par la garantie que les élus suivent, deux ans au moins et trois ans au plus après cette session d’information une formation agréée par le ministère des collectivités territoriales. Les maires notamment dans les territoires ruraux ne prennent pas nécessairement le temps eux-mêmes de se former et de profiter de ces sessions qui leur sont destinées. Inscrire cette obligation doit être vue comme quelque chose de profitable et non comme une contrainte, permettant l’amélioration du taux de formation des élus et une meilleure garantie de la montée en compétences de ces derniers. 

 

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Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP visent à étendre la protection fonctionnelle à l'ensemble des élus, qu'ils aient des fonctions exécutives ou non.

Nous soutenons la disposition visant à étendre la protection fonctionnelle en cas de poursuites civiles ou pénales engagées à l’encontre d’un élu exerçant des fonctions exécutives, afin qu’elle s’applique dès le début de la procédure judiciaire. Cependant, il est impératif que les élus de l’opposition puissent également bénéficier de cette protection dans les situations où ils sont poursuivis en lien avec l’exercice de leur mandat. Certes, ces cas sont plus rares que ceux concernant les exécutifs, mais ils existent bel et bien. Un élu de l’opposition peut, lui aussi, faire l’objet de pressions, de procédures abusives ou de mises en cause pour des faits liés à ses fonctions. Exclure ces élus de la protection reviendrait à créer une inégalité de traitement injustifiée et à fragiliser la pluralité démocratique au sein des conseils municipaux. La protection fonctionnelle doit s’appliquer à tous les élus, sans distinction de position politique ou statutaire, dès lors que les faits reprochés sont en lien direct avec leur mandat. Si l’objectif affiché est réellement de favoriser l’engagement dans la démocratie locale, alors il faut garantir la sécurité juridique de l’ensemble des élus — sans distinction. Nul ne sait, au moment de se présenter, s’il siégera dans la majorité ou dans l’opposition.

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A l’heure où nous devons susciter de nouvelles vocations pour l’engagement dans la politique notamment municipale, il est essentiel de s’intéresser aux freins à l’engagement, notamment des femmes élues. Même si la part des femmes dans la vie politique locale augmente, les plus hautes responsabilités leur échappent encore fréquemment. Au sein des communes, en 2022, elle ne représentait que 20,1% des maires. 


Il conviendra aussi d’étudier les violences sexistes subies par les femmes élues et de proposer des pistes d’actions pour lutter contre ces violences.  

 

 

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Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :

-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;

-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.

Cette compensation est aujourd'hui limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

Cet amendement vise à fixer un volume de cent-quarante heures par élu et par an cette compensation pour l’ensemble des maires et adjoints (peu importe le nombre d’habitants de la commune). 

 

 

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Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise – NFP demandent au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement, avant le 30 juin 2026, évaluant les conséquences de la loi du 24 août 2021 « confortant le respect des principes de la République », dite loi « séparatisme », sur la liberté de culte et la liberté associative.

Cette loi, adoptée dans un climat de surenchère sécuritaire et islamophobe, constitue l’un des marqueurs les plus graves du recul des libertés publiques sous la Ve République. Sous couvert de « défendre la République », elle a introduit un arsenal de mesures d’exception qui visent en réalité à stigmatiser une partie de la population — en particulier les musulmans — et à contrôler politiquement le tissu associatif.

Le contrat d’engagement républicain, désormais imposé à toute association souhaitant bénéficier d’un soutien public, a ouvert la porte à des retraits de subventions arbitraires, des dissolutions d’associations contestées et à un climat de peur généralisée dans le monde associatif. Ce mécanisme flou a permis à l’État d’exercer une pression politique directe sur des structures qui, bien souvent, œuvrent précisément dans les quartiers les plus délaissés par l'Etat. Cette loi a participé d’une logique de soupçon permanent à l’égard d’un pan entier de la société, minant la promesse d’égalité et de neutralité de l’État.

Il est urgent de dresser un bilan de cette loi, non pas à partir de discours creux sur « la défense de la République », mais en évaluant précisément les atteintes concrètes aux droits fondamentaux qu’elle a provoquées. Ce rapport devra rendre compte des conséquences pratiques sur la liberté d’association, sur les fermetures de lieux de culte, sur les recours juridiques déposés, et sur les populations ciblées.

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Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise – NFP souhaitent attirer l’attention du Gouvernement sur les effets délétères du Compte personnel de formation (CPF), qui repose sur une logique de monétisation individualisée et de mise en concurrence généralisée de la formation.

En individualisant les crédits et en ouvrant largement l’offre via une plateforme marchande, le CPF a favorisé une mise en concurrence généralisée des organismes de formation. Cette dynamique a contribué à une dégradation de la qualité des formations proposées, à un appauvrissement des contenus pédagogiques et à une perte de lisibilité pour les usagers, souvent laissés seuls face à une offre pléthorique, inégale et peu régulée. Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) souligne à cet égard le risque inflationniste lié à cette monétisation, en raison de la faible capacité de négociation des individus et de « la double asymétrie entre les titulaires de comptes et les offreurs de formation : asymétrie d’information sur la qualité d’une offre atomisée et peu contrôlée d’une part, asymétrie dans la capacité de négociation sur les prix d’autre part ». Cette introduction de la logique de marché dans le système de formation a dévoyé la logique du droit à la formation, construit pour l’émancipation professionnelle.

Par ailleurs, le CPF a donné lieu à une explosion des fraudes et des détournements. Selon les données de TRACFIN, le nombre de notes transmises à l’autorité judiciaire a été multiplié par trois entre 2020 et 2022, et le montant des enjeux financiers est passé de 7,8 millions à 43,2 millions d’euros, soit une multiplication par plus de cinq. Ces chiffres illustrent l’ampleur des dérives : démarchages abusifs, arnaques en ligne, inscriptions fictives et détournements massifs. Il est donc impératif de produire un rapport d’évaluation complet, afin de mesurer précisément ces phénomènes, d’analyser la qualité réelle des formations proposées et de formuler des pistes de régulation ambitieuses pour recentrer le CPF sur son objectif initial : garantir un droit effectif, accessible et encadré à la formation tout au long de la vie.

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Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise – NFP dénoncent le désengagement continu de l’État vis-à-vis des collectivités territoriales, alors même que celles-ci assument des responsabilités toujours plus lourdes. L’État impose des compétences nouvelles sans jamais fournir les moyens correspondants. C’est une mise sous tutelle déguisée, qui étrangle les territoires. Les collectivités sont sommées de faire plus, avec moins. Leur autonomie financière est méthodiquement détruite par une recentralisation budgétaire rampante.

La proposition de loi prétend s’attaquer au désengagement civique dans la démocratie locale, mais elle passe complètement à côté des véritables causes structurelles de cette crise. Comme l’a récemment rappelé Martial Foucault, professeur à Sciences Po, dans une étude menée à l’occasion du Congrès des maires, « peu de maires mettent cette question en avant. Aucun ne piaffe d’impatience à l’idée de mettre du beurre dans les épinards. Ce n’est pas ça le sujet. Le sujet, c’est d’obtenir plus d’autonomie, ce qui va de pair avec la responsabilité politique et la capacité à lever l’impôt. Car c’est cela qui produit de la citoyenneté. » Ce rappel est fondamental : sans autonomie réelle des collectivités, sans lien clair entre la responsabilité politique locale et les ressources fiscales, il ne peut y avoir de démocratie locale vivante. La citoyenneté ne se décrète pas par des incantations, elle se construit par la capacité des territoires à décider et à agir.

La première préoccupation des maires, c’est de répondre concrètement aux attentes de leurs administrés : services publics, aménagements, solidarité, transition écologique. Pour cela, ils ont besoin de moyens, mais surtout d’autonomie fiscale, c’est-à-dire de la capacité à lever l’impôt pour financer les politiques qu’ils portent. Or, le Gouvernement a supprimé les principaux impôts locaux — taxe d’habitation, CVAE — vidant les collectivités de leurs ressources propres. Ces suppressions ont été compensées par l’affectation d’une part de TVA. Mais ce mécanisme, en plus d’anéantir toute autonomie locale — les collectivités ne maîtrisant ni l’assiette ni le taux de cet impôt —, fragilise aussi le budget de l’État : en 2024, sur 212 milliards d’euros de TVA collectés, seulement 96,8 milliards restent dans les caisses de l’État, 53 milliards étant fléché vers les collectivités, sans logique de pilotage démocratique local. Par cette politique budgétaire, l’État a brisé la démocratie locale en privant les territoires de toute autonomie fiscale, tout en asphyxiant son propre budget — préparant ainsi le terrain à une austérité qu’il aura lui-même rendue inévitable.

 

 

 

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Cet amendement vise à étendre la possibilité de majoration de l’indemnité de fonction du maire, actuellement réservée aux communes de 100 000 habitants et plus, aux communes de plus de 10 000 habitants, sous réserve d’une délibération du conseil municipal.


Cette majoration resterait strictement encadrée. Elle ne pourrait être accordée que dans la limite du montant total des indemnités maximales susceptibles d’être versées aux membres du conseil municipal, calculé hors prise en compte de ladite majoration. Elle ne créé donc pas de nouvelles charges.


Aujourd’hui, les maires de nombreuses communes de taille intermédiaire, comprises entre 10 000 et 100 000 habitants, exercent leur mandat dans des conditions particulièrement exigeantes. Ils assument des responsabilités comparables à celles d’un chef d’entreprise, sans disposer des moyens humains et financiers équivalents. Beaucoup sont contraints de quitter leur activité professionnelle pour se consacrer pleinement à leur mandat, avec à la clé une perte nette de revenu. Cette réalité décourage l’engagement et restreint le vivier de candidats.


Il est donc légitime d’ouvrir la possibilité d’une majoration d’indemnité dans ces communes, à la fois pour reconnaître le service rendu et pour soutenir l’engagement local. Le recours obligatoire à une délibération du conseil municipal garantit la transparence et permet d’adapter la décision aux réalités de chaque territoire.
En offrant aux maires de ces communes la possibilité de ne pas subir une baisse significative de revenu du fait de leur engagement, cet amendement contribue à revaloriser la fonction municipale et à préserver l’attractivité du mandat. Ce sont des conditions essentielles au bon fonctionnement de notre démocratie locale.

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Le régime des autorisations d’absence tel que prévu par l’article L.2123-1 du CGCT permet aux élus locaux de s’absenter de leur activité professionnelle, afin de se rendre à certaines réunions strictement énumérées par la loi.
 
Toutefois, de nombreuses réunions ou activités en lien direct avec le mandat, auxquelles les élus sont tenus de participer n’entrent pas dans le champ d’application de l’article précité (exemples :  réunion de chantier, conseil d’école, instances de concertation type CLSPD…).
 
Cet amendement prévoit donc d’étendre le champ des réunions visées par l’article L.2123-1 du CGCT afin d’améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat.

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L’article 1er du texte tel qu’adopté par le Sénat prévoit une augmentation des indemnités de fonction versées aux maires, toutes strates démographiques confondues.
 
Pour rappel, le montant de l’indemnité des chefs d’exécutif de grandes collectivités et de certains EPCI (maires de commune de plus de 100 000 habitants, présidents de région, de département, de métropole, de communauté urbaine et d’agglomération de plus 100 000 habitants) est identique.
 
En l’état, les sénateurs ont souhaité, pour les maires de commune de plus de 100 000 habitants, que la majoration du terme de référence (cf. indice brute terminal de la fonction publique) pour le calcul de leur indemnité soit portée de 145 à 160 %.
 
Aussi, compte tenu de l’importance de leurs responsabilités et dans un souci d’égalité de traitement, le présent amendement étend aux présidents de région, au président de l’assemblée de Guyane, au président de l’assemblée de Martinique et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique le niveau de revalorisation indemnitaire retenu pour les maires de commune de plus de 100 000 habitants.

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L’animation des commissions internes mises en place au sein des régions suppose un investissement conséquent de la part de leur président. Cela est particulièrement vrai s’agissant du président de la commission d’appel d’offres (CAO), commission qui se réunit très régulièrement et le plus souvent sur une journée entière. Or, les présidents de CAO n’ont en général pas la qualité de vice-président et ne font pas non plus automatiquement partie de la commission permanente. En leur qualité de conseiller, ils perçoivent alors le niveau d’indemnité de base correspondant à la strate démographique dont relève leur collectivité.
 
Aussi, cet amendement propose que, lorsque la CAO est présidée par un conseiller régional n’appartenant pas à la commission permanente, ni à l’exécutif régional, son indemnité, si le conseil régional le décide, est alors au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 10% (à l’instar de ce qui est prévu pour les conseillers régionaux membres de la commission permanente et n’ayant pas la qualité de vice-président).
 

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L’objectif de cet amendement est de solenniser l’entrée en mandat des Maires, lors d’une cérémonie officielle de prestation de serment, à l’instar de certaines professions investies d’une mission qui les dépasse, souvent d’intérêt général ou d’utilité publique (exemples : magistrats, avocats…). 

Une telle cérémonie, à laquelle pourraient notamment être présents le Préfet, le Procureur de la République, le Dasen, permettrait également aux nouveaux maires de s’immerger dès le début du mandat dans un réseau d’interlocuteurs utiles.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

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Cet amendement rassemble dans un nouveau titre II, intitulé « Statut de l’élu local », du livre Ier du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux principes généraux de la décentralisation, les dispositions régissant les droits et obligations des élus locaux. Actuellement, ces dispositions sont en effet éparpillées dans les différentes parties du code, ce qui n’en donne pas une présentation claire et cohérente.

Cet amendement poursuit le même objectif que l’article 1er de la Proposition de loi portant réforme du statut de l'élu local, n° 207, déposée le 17 septembre 2024 à l’Assemblée nationale. Au terme de cet amendement de référence, très détaillé : la structure de ce titre nouveau reprendrait celle des chapitres relatifs aux conditions d’exercice des mandats : indemnités et défraiement, protection sociale, facilitation de l’exercice du mandat, formation et responsabilité et protection de l’élu local. Elle comprendrait également des dispositions réparties dans d’autres parties du code, mais intéressant également les élus locaux : c’est le cas des droits attachés à l’exercice de membre d’un organe délibérant, ainsi que de la charte de l’élu local qui pourrait être intégrée dans un chapitre relatif aux obligations déontologiques.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

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Actuellement, les dispositions sur les conditions d'exercice du mandat sont dispersées dans plusieurs espaces du Code Général des Collectivités Territoriales, avec quelques dispositions dans le Code du Travail concernant les salariés titulaires d’un mandat local. Cet éparpillement ne permet pas une prise en main globale et cohérente des conditions d’exercice du mandat local.

 

Réunir ces dispositions dans un chapitre du Code Général des Collectivités Territoriales permettra d'assurer cohérence et visibilité aux droits et obligations des élus locaux, avant, pendant et après leur mandat. C’est l’objet d’un amendement (AMRF2).

En parallèle, cet amendement vise à rendre visible les dispositions relatives au Statut de l’élu auprès des directions des ressources humaines, par un article de renvoi vers le Code Général des Collectivités Territoriales, qui serait créé au sein du Code du travail (les cursus universitaires en droit du travail étudiant nécessairement davantage le Code du Travail, que le Code Général des Collectivités Territoriales).

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

 

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Cet amendement vise à fixer un volume de 140 heures par trimestres pour l’ensemble des maires et adjoints (peu importe le nombre d’habitants de la commune). En effet, le temps d’exercice de la fonction ne dépend pas uniquement de la population de la commune (l’absence de personnels administratifs pour aider, les spécificités liées à la proximité dans une commune rurale... impactent les missions).

Il a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

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L’article 9 de la PPL n°136 ouvre déjà le champ des réunions susceptibles de donner lieu à un droit d’absence de l’élu municipal pour y participer. Néanmoins, il convient de compléter cette liste de réunions, en y ajoutant les réunions permettant l’information des maires et/ou leur mise en réseau avec les interlocuteurs utiles à l’exercice de leur mandat. Cela comprend notamment les temps d’informations utiles, organisés par divers organismes (exemple : colloque sur le ZAN au Sénat, journée d’informations sur une réforme touchant les collectivités, conférence de présentation d’une étude utile…) et les réunions d’associations d’élus notamment.

 Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

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Cet amendement vise à étendre aux communes de moins de 50 000 habitants, la compensation par l’Etat du remboursement des frais de garde d’enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapé ou ayant besoin d’une aide personnelle au domicile, pour les membres du conseil municipal.

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Les caractéristiques du Statut de salarié protégé sont définies au livre IV de la deuxième partie du code du travail. La plupart des représentants du personnels (délégués syndicaux, délégués du personnels, conseillers prud’hommaux…) jouissent de ce statut.

L’employeur qui souhaite licencier un salarié protégé doit notamment obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail avant de lancer la procédure de licenciement. Il convient d’aller plus loin que le dispositif actuel (qui garantit dans le Code du travail un principe de non-discrimination pour les salariés titulaires d’un mandat électif) en soumettant leur licenciement à l’autorisation préalable de l’inspection du travail.

A noter qu’avant la loi « Engagement et Proximité », l’article L2123-9 du Code Général des Collectivités territoriales prévoyait que les maires d’une part, et les adjoints au maire des communes de plus de 10 000 habitants d’autre part, étaient « considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du Code du travail ».

Il s’agit de rétablir cette disposition, de l’élargir à toutes les communes et de la renforcer en l’inscrivant dans le Code du travail directement, à l’instar de ce qui existe pour les élus syndicaux.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

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Une réflexion globale sur les freins à l’engagement des femmes est à mener, intégrant des réponses aux points de blocage identifiés. Parmi ces réponses, figure notamment la simplification du remboursement des frais de garde.

 Dans cet objectif de simplification, le présent amendement vise à enjoindre le Gouvernement à proposer un modèle de délibération fixant les modalités de remboursement des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées ou aux personnes handicapées.

Ce modèle faciliterait ainsi la procédure de mise en place de ce remboursement, mesure nécessaire pour favoriser l’engagement et l’implication des femmes titulaires d’un mandat municipal.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

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L’AMRF n’est pas sur la ligne d’une augmentation de 10 % des indemnités de fonction de maires dans toutes les strates de communes (ce qui représente environ 60 € d’augmentation pour les communes rurales et 600 € d’augmentation pour les plus grandes villes), car cela recreuse l’écart d’indemnités entre les maires de communes de strates différentes.

Ce que souhaitent les Maires Ruraux, en revanche, c’est la reconnaissance des fonctions qu’ils exercent au nom de l’État. En effet, le maire a deux fonctions, dont l’une est d’être représentant de l'Etat dans sa commune. A ce titre, il organise les élections, gère l’état civil, etc.

Cette partie de sa mission, exercée au nom de l’Etat, doit être reconnue à part entière, en étant accompagnée par le versement d’une somme forfaitaire au maire, chaque mois. Cette somme de 500 euros mensuels (fixée par décret) serait versée à chacun des 34 990 maires, dans le cadre de la dotation aux élus locaux (ce qui ne modifierait pas les indemnités actuelles). 

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

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Les indemnités de fonction des maires sont fixées par délibération du conseil municipal selon la strate de population à laquelle appartient la commune. La population légale correspond à l'estimatif ou au recensement de population 3 ans auparavant. En cours de mandat, l'écart de strate peut évoluer par rapport à la population légale au moment de l'élection (calculée donc plusieurs années en amont). Jusqu’à l’intervention des dispositions du décret N°2010-783 du 8 juillet 2010, codifié aux articles R. 2151-2 à R. 2151-4 du CGCT, toute évolution de population constatée par un recensement était appliquée immédiatement au régime indemnitaire des maires entraînant une hausse ou une baisse de ces indemnités. Afin de stabiliser les effets du recensement annuel de la population et de figer pour toute la durée du mandat les droits dont bénéficient les élus dans l’exercice de leurs fonctions, le décret du 8 juillet 2010 précité prévoit que la population de référence, pour toute la durée du mandat, est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal. Le présent amendement vise à permettre, à la demande du maire, la prise en compte de l’augmentation de la population recensée entre deux renouvellements des conseils municipaux, pour la détermination du taux maximal des indemnités de fonction fixés à l’article L. 1223-23 du CGCT.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

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L’enveloppe indemnitaire globale permet une modulation de rémunération entre membres du conseil municipal. Si le maire renonce à une partie de son indemnité, ou si l'indemnité d'un adjoint est fixée à un taux inférieur au barème, le conseil municipal peut décider d'attribuer une indemnité plus importante en faveur d'autres adjoints, sans toutefois dépasser le montant global de l'enveloppe, ou de verser une indemnité à des conseillers municipaux délégués.

Pour éviter que le maire n’ait à ajuster le montant de son indemnité en fonction de l’indemnisation des adjoints et conseillers municipaux délégués, cet amendement vise à « sortir » l’indemnité du maire de l’enveloppe globale.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

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Pour l’octroi d’un certain nombre de prestations sociales (Allocation Adulte Handicapé, pension d’invalidité, bourse étudiante sur critères sociaux…), les indemnités de fonction d’un élu municipal sont prises en compte – au moins en partie - dans le montant des ressources, qui sert de base au calcul des prestations. Ce faisant, ces indemnités de fonction sont considérées comme des revenus d’activité. Il sera utile de répertorier l’ensemble des prestations sociales concernées.

L’AMRF en a déjà identifié plusieurs :

-          La pension d'invalidité

Les indemnités de fonction des élus soumises à cotisation sont prises en compte pour calculer le montant de la pension d’invalidité, dans les conditions de plafond de ressources équivalentes à celles de la reprise d’une activité salariée.

Celles-ci ont évolué en avril 2022 (décret n° 2022-257 du 23 février 2022 relatif au cumul de la pension d’invalidité avec d’autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d’invalidité). Désormais, au-delà du seuil d’écrêtement des ressources, la pension d’invalidité n’est réduite que de la moitié des gains constatés.

Néanmoins, les indemnités de fonction continuent d’être prises en compte pour l’application des règles d’écrêtement.

-          L’allocation adulte handicapé (AAH).

Depuis la loi « Engagement et Proximité », des améliorations ont été faites puisque l’article L821-3 du Code de la Sécurité sociale indique dorénavant : « L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il a une ou plusieurs personnes à sa charge. (…) les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret. »

Les indemnités de fonction devraient être totalement exclues du montant des ressources. Il n’est pas normal d’être préjudicié, même sur une petite partie, en raison d’indemnités visant à compenser une mission élective au service de l’intérêt général.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

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Pour mieux valoriser leur action dans le cadre de leurs droits à la retraite, la PPL n°136 instaure une majoration, d’un trimestre supplémentaire par mandat complet, pour les maires et adjoints. Cet amendement vise à augmenter le volume de bonification proposée à :

- une majoration d’un trimestre pour toute année de mandat de maire effectuée ;

- une majoration de deux trimestres pour tout mandat d'adjoint effectué.

 

En outre, la disposition « Nul ne peut bénéficier au titre du présent article de plus de huit trimestres supplémentaires » introduite à l’alinéa 13 de la PPL n°136 est supprimée.


 

Pour mieux valoriser leur action dans le cadre de leurs droits à la retraite, la PPL n°136 instaure une majoration, d’un trimestre supplémentaire par mandat complet, pour les maires et adjoints. Cet amendement vise à augmenter le volume de bonification proposée à :

- une majoration d’un trimestre pour toute année de mandat de maire effectuée ;

- une majoration de deux trimestres pour tout mandat d'adjoint effectué.

 

En outre, la disposition « Nul ne peut bénéficier au titre du présent article de plus de huit trimestres supplémentaires » introduite à l’alinéa 13 de la PPL n°136 est supprimée.

 

Pour mieux valoriser leur action dans le cadre de leurs droits à la retraite, la PPL n°136 instaure une majoration, d’un trimestre supplémentaire par mandat complet, pour les maires et adjoints. Cet amendement vise à augmenter le volume de bonification proposée à :

- une majoration d’un trimestre pour toute année de mandat de maire effectuée ;

- une majoration de deux trimestres pour tout mandat d'adjoint effectué.

 

En outre, la disposition « Nul ne peut bénéficier au titre du présent article de plus de huit trimestres supplémentaires » introduite à l’alinéa 13 de la PPL n°136 est supprimée.


 Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

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L’article L2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales encadre les modalités de remplacement des adjoints au maire en cours de mandat (en cas de démission, décès…).

La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a introduit une dérogation, pour les communes de moins de 1000 habitants : en cas de vacance d’un adjoint, le remplacement se parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers.

Sans remettre en cause le principe de parité de manière général, il semblerait en pratique utile d’élargir cet assouplissement aux communes de 1000 à 3 500 habitants, dans le cas où l’élu municipal ayant les compétences et l’appétence pour être remplaçant au poste d’adjoint n’est pas du sexe recherché et qu’aucun autre élu ne se porte candidat au sein du conseil municipal.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

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Selon les dispositions de l'article L114-1 du code des assurances « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ».  

Un élu insulté ou menacé, qui décide de temporiser la situation et de ne pas porter plainte dans un premier temps, puis décide de porter plainte en voyant que la situation perdure ou se reproduit, ne doit pas être sanctionné du fait de ce délais d’attente et se voir opposer la prescription biennale « en cas de silence prolongé excédant le délai de deux ans et traduisant un non-respect des clauses du contrat » (la jurisprudence est constante sur ce point).

 Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.
 

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L'objet du présent amendement est de préciser la notion « d’intérêt » de la définition du délit de « prise illégale d’intérêt » prévu à l’article 432-12 du Code pénal. En effet, une formule trop imprécise est susceptible de viser tout type d’intérêt, qu’il soit personnel, moral, ou encore politique, y compris un intérêt légitime, ce qui a conduit à une trop large liberté d’application par le juge pénal même si l’élu ou l’agent poursuivi n'en retire aucun enrichissement ou que l'intérêt en question n'est pas contraire à celui de la collectivité publique.

La précision par les adjectifs « personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public » permettrait donc de circonscrire le champ de la répression pénale aux seuls comportements d'atteinte à la probité, seuls comportements susceptibles de mériter la sanction pénale. On observera qu’un amendement similaire a été, en son temps, présenté par le Sénateur SAUGEY et approuvé à l’unanimité du Sénat sans que le Gouvernement n’ait jugé utile de le soumettre à l’examen de la Chambre basse.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

 

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Une obligation de déclaration domiciliaire, à l'instar de ce qui se pratique dans certains pays voisins (notamment en Allemagne), vise à centraliser au niveau communal des informations sur les personnes qui s'installent sur le territoire de la commune. La connaissance exacte de la population habitant sur un territoire donné est un outil précieux pour les maires et les élus municipaux.

Une telle déclaration domiciliaire systématique des nouveaux arrivants favoriserait également le recensement, notamment des jeunes de 16 à 25 ans, qui seront appelés à être convoqués à la « Journée Défense et Citoyenneté » (JDC).

Dès lors, l'objet du présent amendement est d’instaurer une obligation de déclaration en Mairie de résidence par tout nouvel arrivant.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

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Cet amendement vise à augmenter de 20% le volume du crédit d’heures qui permet aux élus municipaux de consacrer du temps à l’exercice de son mandat. Il s’agit d’une demande l’association de Maires de France, qui aussi rejoint les demandes plus globales d’augmentation des crédits d’heure de l’Association des Petites Villes de France.

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Cet amendement vise à reconnaître l’investissement conséquent et l’engagement des présidents de la commission d’appel d’offres de chaque région en revalorisant leur indemnité de fonction ; en l’état, ils ne perçoivent qu’une indemnité de base qui ne tient pas compte de leurs fonctions et de leur charge de travail.

L’animation des commissions internes mises en place au sein des régions suppose un investissement conséquent de la part de leur président. Cela est particulièrement vrai s’agissant du président de la commission d’appel d’offres (CAO), commission qui se réunit très régulièrement et le plus souvent sur une journée entière. Or, les présidents de CAO n’ont en général pas la qualité de vice-président et ne font pas non plus automatiquement partie de la commission permanente. En leur qualité de conseiller, ils perçoivent alors le niveau d’indemnité de base correspondant à la strate démographique dont relève leur collectivité.

Aussi, cet amendement propose que, lorsque la CAO est présidée par un conseiller régional n’appartenant pas à la commission permanente, ni à l’exécutif régional, son indemnité, si le conseil régional le décide, est alors au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 10 % (à l’instar de ce qui est prévu pour les conseillers régionaux membres de la commission permanente et n’ayant pas la qualité de vice-président).

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.

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Cet amendement vise à faire passer de 20% à 30% du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal le plafond des dépenses de formation. Il s’agit d’une demande de l’Association des Maires de France afin de faciliter l’accès à la formation des élus locaux.

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Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent d’augmenter le montant de la prise en charge des frais spécifiques des élus en situation de handicap.

Pour faciliter l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie politique locale, il est nécessaire de défendre des mesures visant à améliorer la prise en charge de leurs frais spécifiques (frais d’assistance, de transport, etc.), mais aussi à veiller à ce que les collectivités aménagent leurs locaux afin que le lieu et le poste de travail de l’élu concerné soient adaptés aux impératifs d’accessibilité, en fonction de son handicap.

Nous soutenons donc pleinement la mesure proposée dans ce texte, qui vise à étendre le champ des remboursements, notamment pour la préparation des réunions, ainsi qu’à inscrire dans le CGCT une obligation pour les collectivités d’aménager les postes de travail des élus concernés.

Toutefois, cela suppose un soutien financier conséquent afin de garantir que les communes soient en mesure non seulement d’améliorer cette prise en charge, mais aussi de couvrir l’ensemble des frais potentiellement engagés.

Cet amendement propose ainsi d’augmenter de 464 € la limite des frais pris en charge.

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Cet amendement vise à faire passer de 2% à 5% du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal le plancher du montant prévisionnel des dépenses de formation. Il s’agit d’une proposition issue de la Convention Nationale de la Démocratie Locale du 7 novembre 2023, afin de favoriser la formation des élus locaux.

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Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent d'exclure les indemnités d'élus du calcul des prestations sociales pour les élus en situation de handicap.

Il est impératif d’exclure totalement les indemnités d’élu des revenus pris en compte dans le calcul des prestations sociales, notamment celles liées au handicap, comme l’allocation adulte handicapé (AAH). Actuellement, l’article L821-3 du Code de la sécurité sociale ne prévoit qu’une exclusion partielle des indemnités de fonction dans ce calcul.

Ainsi, un élu en situation de handicap se trouve discriminé : s’il perçoit son indemnité de mandat, cela peut entraîner une réduction, voire une suppression de l’AAH, accompagnée parfois de demandes de remboursement de "trop-perçus".

De nombreux élus concernés se voient donc contraints de renoncer à percevoir leur indemnité de mandat. Une telle situation est profondément injuste : ces élus, pleinement investis dans leur engagement public, se retrouvent pénalisés non pas pour leur action, mais en raison de leur handicap.

C’est pourquoi nous proposons que leurs indemnités d'élus locaux soient exclues du calcul des prestations sociales. Une telle mesure façiliterait concrètement les conditions d’exercice du mandat des élus en situation de handicap.

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Cet amendement vise à étendre la revalorisation indemnitaire prévue à l’article 1er aux présidents des régions dans un souci d’égalité de traitement.

En l’état, cette revalorisation des indemnités de fonction ne concerne que les maires, y compris les maires des communes de plus de 100 000 habitants. Pour rappel, le montant de l’indemnité des chefs d’exécutif de grandes collectivités et de certains EPCI (maires de commune de plus de 100 000 habitants, présidents de région, de département, de métropole, de communauté urbaine et d’agglomération de plus 100 000 habitants) est identique.

Aussi, compte tenu de l’importance de leurs responsabilités et dans un souci d’égalité de traitement, le présent amendement étend aux présidents de région, au président de l’assemblée de Guyane, au président de l’assemblée de Martinique et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique le niveau de revalorisation indemnitaire retenu pour les maires de commune de plus de 100 000 habitants.

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.

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Cet amendement vise à faire passer de 2% à 4% du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal le plancher du montant prévisionnel des dépenses de formation. Il s’agit d’une proposition issue de la Convention Nationale de la Démocratie Locale du 7 novembre 2023, afin de favoriser la formation des élus locaux.

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Cet amendement vise à faire passer de 2% à 3% du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal le plancher du montant prévisionnel des dépenses de formation. Il s’agit d’une proposition issue de la Convention Nationale de la Démocratie Locale du 7 novembre 2023, afin de favoriser la formation des élus locaux.

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Cet amendement doit permettre de sécuriser la fonction d’adjoint au maire en cas de démission du maire pour assurer la continuité de l’action municipale ; il doit permettre de répondre à une décision récente du Conseil d’État (CE).

Par décision du 6 février 2025 n°49462, le CE a fragilisé la situation des adjoints en considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.

En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l’ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la bonne marche de l’administration.

Cette dernière décision du Conseil d’État est d’autant plus logique que l’article L. 2122‑15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121‑36 (délégation spéciale), L. 2122‑5 et L. 2122‑6 (cas d’incompatibilités), L. 2122‑16 (suspension et révocation) et L. 2122‑17 (suppléance).

Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.

La décision du Conseil d’État tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122‑17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif pouvant se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.

À ce titre, cet amendement propose de sécuriser la situation des conseils municipaux ainsi que des adjoints qui demeurent en fonction.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Maires de France.

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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à introduire une nouvelle formation obligatoire pour les élus des collectivités territoriales sur la déontologie, sur la prévention des conflits d'intérêts et sur la probité en politique. 

Les affaires de corruption ou de manquements éthiques nuisent à la réputation des institutions, ternissent l'image de la classe politique dans son ensemble et réduisent la confiance des citoyens dans le fonctionnement démocratique. Aussi, il est crucial de garantir l'intégrité et la transparence dans l'exercice des fonctions publiques des élus. 

Le mandat d’élu, particulièrement pour les chefs de l’exécutif, implique des connaissances juridiques spécifiques, notamment pour les attributions de marchés publics. Les situations de conflits d'intérêts ou de prises illégales d’intérêts peuvent compromettre l'intégrité des décisions prises par les élus locaux. Une formation adéquate permettrait de sensibiliser les élus à l'identification et à la gestion de ces situations délicates, réduisant ainsi les risques de partialité ou de favoritisme. 

L’Agence Française Anticorruption (AFA), qui collabore déjà avec différentes collectivités pour ce type de formation, est un acteur susceptible de former massivement l’ensemble des élus des collectivités. 

C’est une mesure qui semble indispensable pour garantir la probité des élus et promouvoir une gouvernance locale éthique et transparente.

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Cet amendement vise à introduire l’obligation de proposer une formation, pour les élus des collectivités territoriales, sur la prévention et la gestion de l’ensemble des risques auxquels ces territoires peuvent être soumis. L’objet est d’insuffler une nouvelle culture dans les collectivités et développer une approche par la prévention.

Risques majeurs, naturels ou technologiques, mais aussi risques sociaux, sanitaires ou sécuritaires : les élus locaux sont en première ligne dans la gestion des risques qui frappent les territoires et dont les conséquences peuvent impacter lourdement la collectivité. Pour agir efficacement, il faut donc les sensibiliser à l’identification, l’évaluation, la prise en compte et le suivi des risques dans leur projet communal.

La mission de la commission des Finances du Sénat sur le risque spécifiquement assurantiel des collectivités met en exergue l’ampleur des difficultés et parfois le manque de prévention et d’anticipation. 

Cette proposition vise donc à sensibiliser l’ensemble des élus locaux à la prévention et la gestion des risques.

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Pour palier au déficit de formation des élus locaux, qui résulte souvent de la réticence du maire (ou chef d'exécutif) de permettre à ses adjoints ou (vice-président) de suivre des formation, cet amendement pose un principe simple et clair : tout détenteur d'une délégation exécutive doit suivre une formation relative aux attributions de sa délégation. 

 

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Cet amendement doit permettre d’acter une indépendance du régime et de la pension « Ircantec » des élus locaux vis-à-vis des autres régimes de retraite. Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.

Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.

Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit. 

À titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.

Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023‑2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du Gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.

Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite.

A ce titre, cet amendement propose d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L. 2123‑28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Maires de France.

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Cet amendement réécrit intégralement l’article 19 de la proposition de loi, du fait de la promulgation, depuis son adoption par le Sénat, de la loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. Cette dernière ayant introduit une procédure d’octroi automatique de la protection fonctionnelle pour les exécutifs locaux, les dispositions de l’article 19 de la proposition de loi ayant le même objectif sont devenues sans objet.

Aussi, le présent amendement :

– d’une part, conserve les dispositions de l’article 19 relatives à l’extension de la protection fonctionnelle aux conseillers municipaux, départementaux et régionaux non chargés de fonctions exécutives. Pour ces élus, serait conservée la procédure d’octroi de la protection fonctionnelle sur délibération, et non la procédure d’octroi automatique, qui est moins justifiée au regard de la situation particulière des exécutifs locaux, catégorie d’élus plus exposée et plus vulnérable, dans la mesure où ils sont les plus visés par des actes d’agressions ;

– d’autre part, procède à de légers aménagements de la procédure d’octroi automatique au regard des difficultés de mises en oeuvre constatées depuis la promulgation de la loi du 21 mars 2024.

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L’article 20 de la présente proposition de loi étend la protection fonctionnelle due à l’élu faisant l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions lorsque celui-ci est entendu dans le cadre d’une audition libre.

Le Gouvernement est favorable à une extension de la protection fonctionnelle avant l’engagement de poursuites pénales. Toutefois, si l’objectif poursuivi par le législateur est de permettre aux élus de bénéficier de la protection de leur collectivité dans une procédure susceptible de nécessiter l’assistance d’un avocat, étendre la protection fonctionnelle aux élus entendus librement en excluant d’autres procédures pénales dans lesquelles est également reconnu un tel droit institue une différence de traitement sans rapport avec l’objet de la loi.

Ce raisonnement a conduit le Conseil constitutionnel à censurer le dispositif prévu pour les agents publics à l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique (CGFP) qu’il a jugé contraire au principe d’égalité devant la loi (décision n°2024-1098 QPC). Un amendement du Gouvernement a été déposé lors de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé afin de tirer les conséquences de cette décision d’inconstitutionnalité.

Le régime de protection fonctionnelle des élus ayant été historiquement construit sur le modèle de celui applicable aux agents publics, il est proposé de reprendre cette nouvelle rédaction de l’article L. 134-4 du CGFP, ce qui permettrait par ailleurs de répondre à la recommandation n°27 du rapport Vigouroux, qui propose d’harmoniser les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle entre exécutifs locaux et agents publics « auteurs ».

La rédaction proposée étend ainsi la protection à tous les cas où un élu local  peut solliciter l’assistance d’un avocat par application du code de procédure pénale, c’est-à-dire y compris avant l’éventuelle mise en mouvement de l’action publique. Outre l’audition libre, cet amendement vise les cas mentionnés dans le code de procédure pénale tels que la procédure du recueil d’observations prévue à l’article 77-2, l’opération de reconstitution d’une infraction ou encore l’identification des suspects prévues à l’article 61-3. Il vise également toutes les mesures alternatives aux poursuites telles que la composition pénale ou encore la transaction pénale.

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Les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle sont actuellement versées à perte, ne générant aucun droit nouveau en la matière ; a contrario, ce n’est plus le cas pour les autres retraités depuis la réforme de 2023 qui permet la constitution d’une seconde pension de retraite en cas de reprise d’activité. Cet amendement doit permettre de réparer cette inégalité de traitement en supprimant les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle lorsque celles-ci ne génèrent aucun droit nouveau. Il ouvre également la possibilité aux élus retraités du régime général de se constituer une seconde pension de retraite à ce même régime, au titre des cotisations versées aussi bien par eux que par leurs collectivités.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Maires de France.

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Cet amendement prévoit, de manière encadrée, qu’un élu local désigné par une association nationale d’élus pour la représenter dans une instance nationale puisse percevoir une indemnité de déplacement et un remboursement des frais de séjour engagés.

Lorsqu’un élu est désigné par une association nationale d’élus locaux pour la représenter au sein d’une instance nationale formelle ou informelle et que les statuts ou le règlement intérieur de l’instance en question ne prévoient pas le principe d’une prise en charge des frais précités, le droit existant ne permet pas d’en assurer le remboursement dans un cadre juridique sécurisé. En effet, ce type de situation ne correspond ni à un mandat spécial (puisque l’élu est appelé à siéger de manière plus ou moins régulière au sein de l’instance en cause), ni à l’hypothèse où il aurait été désigné par la collectivité dont il relève pour siéger au sein d’un organisme extérieur à cette dernière.

Aussi et pour régler cette difficulté, le présent amendement propose d’introduire dans la loi la faculté de prise en charge des frais de déplacement et de séjour par la collectivité dont relève l’élu lorsque l’élu en cause est désigné par une association nationale d’élus locaux pour la représenter au sein d’une instance nationale formelle ou informelle, dès lors que les statuts ou le règlement intérieur de l’instance en question ne prévoient pas le principe d’une prise en charge des frais précités.

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.

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Le Gouvernement souhaite étendre aux élus d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Marseille et Lyon les garanties dont bénéficient les élus municipaux qui visent à compenser les sujétions résultant de l’exercice de fonctions électives locales. Il a, en ce sens, porté les mesures prévues à l’article 6 bis de la proposition de loi afin de corriger des différences de traitement non justifiées au regard de la situation de ces élus.

Le présent amendement complète ces mesures afin d’étendre à ces élus d’autres garanties reconnues aux élus municipaux. Il ajoute ainsi le droit de bénéficier d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise (art. L. 2123-11 du CGCT), le droit pour l’organe délibérant de mettre à la disposition de ses membres un véhicule lorsque l’exercice de leurs fonctions le justifie (art. L. 2123-18-1-1 du CGCT), le droit à une aide de la collectivité pour financer des chèques emploi-service universel (art. L. 2123-18-4 du CGCT) et le droit à l’aménagement du poste de travail au bénéfice des élus en situation de handicap (prévu par le nouvel article L. 2123-18-1-2 du CGCT créé par l’art.13 de la présente proposition de loi).

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Cet amendement vise à permettre au président du conseil régional d’affecter à un ou plusieurs vice-présidents ayant reçu délégation un collaborateur exerçant, pour le compte de ces derniers, des fonctions administratives. 

Si le président du conseil régional, comme toute autorité exécutive locale, dispose de conseillers au sein de son cabinet pour l’appuyer dans la gestion des affaires de la région et dans la prise de décision, tel n’est pas le cas des vice-présidents.

Compte tenu de l’envergure des délégations qu’ils reçoivent du président, des montants financiers en cause et de leur niveau de responsabilité, il apparaît aujourd’hui indispensable de renforcer les conditions d’exercice de leur mandat, en prévoyant qu’ils puissent être épaulés par un collaborateur, de type chargé de mission issu de l’administration. Il s’agit avant tout d’apporter un appui à caractère technique, dans des dossiers à forte complexité et à enjeux budgétaires importants.

Cela semble d’autant plus justifié, qu’à titre de comparaison, les adjoints des maires de Paris, Lyon et Marseille ainsi que les maires d’arrondissement de ces trois communes peuvent, en application de la loi PLM de 1982, disposer de plusieurs collaborateurs.

Aussi, cet amendement propose que le président du conseil régional puisse affecter à un ou plusieurs vice-présidents ayant reçu délégation un collaborateur exerçant, pour le compte de ces derniers, des fonctions administratives.

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.

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Cet amendement vise à permettre de renforcer les équipes du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, du président de l’assemblée de Guyane et du président du conseil départemental de Mayotte.

En l'état, le nombre maximal de collaborateurs de cabinet dont peuvent disposer les autorités territoriales est déterminé en fonction du nombre d’habitants du territoire de la collectivité. Ce critère démographique n’a pas été adapté au moment du processus de fusion du département et de la région s’agissant de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane, et des deux départements et de la « région » s’agissant de la collectivité de Corse.

En retenant le seul critère de population pour fixer le plafond de collaborateurs autorisé, les présidents de collectivité unique sont lésés et disposent d’un nombre de conseillers en décalage par rapport à l’importance des compétences exercées par la nouvelle collectivité (compétences régionales et départementales). Cette situation doit, à l’évidence, évoluer. Aussi, le présent amendement propose que chaque président soit autorisé à s’entourer de dix conseillers au maximum.

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.

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Cet amendement vise à étendre le champ des réunions permettant de bénéficier des autorisations d’absence.

Le régime actuel permet aux élus locaux de s’absenter de leur activité professionnelle, afin de se rendre à certaines réunions strictement énumérées par la loi.

Toutefois, de nombreuses réunions ou activités en lien direct avec le mandat, auxquelles les élus sont tenus de participer n’entrent pas dans le champ d’application de l’article précité (exemples : réunion de chantier, conseil d’école, instances de concertation type CLSPD…).

Cet amendement prévoit donc d’étendre le champ des réunions visées par l’article L. 2123‑1 du CGCT afin d’améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Maires de France.

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Le présent article prévoit la création d’un « statut de l’élu étudiant », via des aménagements spécifiques dans l’organisation et le déroulement de la scolarité́ des étudiants titulaires d’un mandat électif ainsi que le remboursement des frais engagés par ces derniers pour se déplacer entre leur commune d’élection et leur lieu d’étude. Toutefois, en l’état, ce « statut » ne concerne que les étudiants ayant la qualité d’élu municipal et n’a pas été étendu à ceux titulaires d’un mandat de conseiller régional. Le présent amendement, dans un souci d’égalité de traitement, comble donc cette lacune.

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.

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Cet amendement vise à permettre le remboursement des frais engagés pour des formations pour les élus en situation de handicap.

La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L. 2123‑14 du CGCT).

Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L. 2123‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.

Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et permettre à l’ensemble des élus, y compris en situation de handicap, de bénéficier du droit à la formation, cet amendement prévoit donc de prendre en charge les frais spécifiques engagés par ces élus lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Maires de France.

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Conformément à l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019‑1461 du 27 décembre 2019, un salarié, par ailleurs élu local, placé en congé de maladie, peut éventuellement exercer son mandat électif dès lors que cet exercice a été préalablement autorisé, par écrit, par le médecin.

Le présent article 17 prévoit de modifier ce dispositif en introduisant, pour les seuls élus locaux, une dérogation selon laquelle un élu en congé maladie peut, s’il le souhaite, poursuivre son mandat, sauf avis contraire du praticien.

Une telle modification entrainerait une rupture d’égalité avec les autres assurés, sans oublier que l’avis du praticien autorisant la poursuite du mandat offre une meilleure garantie dans la préservation de la santé des élus et les protège de toute suspicion de fraude.

Par ailleurs, si l’intéressé ne précise pas au médecin qu’il détient un mandat local, ce dernier sera dans l’incapacité d’émettre un avis contraire à la poursuite de l’exercice du mandat, le cas échéant, ce qui ne va pas dans le sens de la protection de la santé des élus locaux.

Par ailleurs, l’article 17 propose une nouvelle rédaction de l’article L. 331‑8 du code de la sécurité sociale permettant à tout élu placé en congé maternité ou paternité de cumuler les indemnités journalières avec ses indemnités de fonction, alors même qu’il n’exercerait pas effectivement son mandat.

Or, à titre d’exemple, une élue en congé maternité doit obligatoirement avoir cessé l’exercice de son mandat pendant une période minimale de huit semaines pour prétendre aux indemnités journalières (article L. 1225‑29 du code du travail).

Ainsi, une telle modification constituerait, à nouveau, une rupture d’égalité avec les autres assurés.

En revanche, en l’état actuel du droit, seuls les élus en activité professionnelle, placés en congé maladie, paternité, maternité et accident, perçoivent en tout ou partie leurs indemnités, lorsque les indemnités journalières au titre de leur activité professionnelle sont inférieures à leur indemnité de fonction ou lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour en bénéficier (articles L. 2123‑25‑1 et D. 2123‑23‑1 du CGCT).

Au regard de tout ce qui précède, cet amendement propose une réécriture de l’article 17 visant d’une part, à ne pas modifier le dispositif actuel relatif à la poursuite éventuelle du mandat pendant un arrêt maladie issue de la loi de décembre 2019, et d’autre part, à élargir le bénéfice du complément d’indemnité aux élus ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle pour exercer leur mandat (dit élus temps plein).

Enfin, pour tenir compte de l’évolution sociétale et améliorer l’attractivité du mandat, cet amendement ajoute l’adoption aux différents congés prévus à l’article L. 2123‑25‑1 du CGCT.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Maires de France.

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Cet amendement vise à renforcer l’accompagnement des élus locaux en fin de mandat en leur permettant d’intégrer la fonction publique territoriale par un concours dédié.

Si la présente proposition de loi assouplit les modalités d’accès à la fonction publique par la voie du troisième concours, elle ne va pas assez loin dans l’objectif de sécuriser la fin de mandat.

Cet amendement propose donc de créer une nouvelle voie de concours ad hoc réservée aux élus locaux pour intégrer la seule fonction publique territoriale.

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Une décision récente du conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.

En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la bonne marche de l’administration.

Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).

Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.

La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif pouvant se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.

A ce titre, cet amendement propose de sécuriser la situation des conseils municipaux ainsi que des adjoints qui demeurent en fonction.

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En premier lieu, le I du présent amendement tend à clarifier et simplifier les conditions dans lesquelles les élus désignés pour représenter une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sein d’une autre personne morale sont considérés, ou non, comme placés dans une situation de conflits d’intérêts.

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a pris en compte la particularité de la situation de ces élus. Elle a introduit la règle selon laquelle les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, de l'article 432-12 du code pénal et du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.

Mais ces dispositions, inscrites à l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre.

Ainsi le texte actuellement en vigueur limite l’absence de conflits d’intérêts aux cas dans lesquels les élus sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence. En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.

L’amendement supprime donc les mots « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait placé en situation de conflit d’intérêts au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, de l'article 432-12 du code pénal et du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir d’indemnités de fonctions à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière seraient protégés par le II de l’amendement, relatif aux mandats et fonctions au sein de la sphère publique locale. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales.

Troisièmement, alors que la loi actuelle limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée. Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.

Enfin, le II de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit une longue liste d’exceptions au principe de l’absence de conflit d’intérêts, prévu au I, au point d’en restreindre excessivement le champ d’application.

 

L’amendement limite donc l’exception au principe d’absence de conflit d’intérêts au cas dans lequel l’organisme extérieur est candidat à l’attribution, par la collectivité ou le groupement, d’un contrat de la commande publique. Il est en effet impératif de garantir l’égalité de traitement des candidats en la matière. En revanche, lorsque l’organisme sollicite une aide économique (telle qu’une subvention) ou une garantie d’emprunt, l’élu représentant la collectivité locale au sein de cet organisme doit pouvoir intervenir au cours de la délibération, afin de faire bénéficier ses collègues de sa connaissance de l’organisme en question.

Par ailleurs, les élus représentant leur collectivité ou leur groupement dans un organisme extérieur doivent pouvoir participer à la délibération qui les désigne, sauf à placer les organes délibérants en situation de blocage lorsqu’ils doivent délibérer pour désigner un grand nombre de leurs membres au sein d’une même personne morale : à défaut, il est en effet à craindre que l’opposition, devenue majoritaire par l’abstention contrainte d’un grand nombre d’élus, décide de refuser cette désignation.

Enfin, l’amendement supprime du nombre des exceptions prévues au II de l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales le cas de la délibération portant sur la rémunération des élus appelés à participer aux organes décisionnels d’un organisme extérieur car, par l’effet du 2° de l’amendement, la règle prévue au I ne s’appliquerait plus aux élus rémunérés pour leur participation.

En second lieu, le II de l’amendement consacre l’absence de conflit d’intérêts personnels d’un élu du seul fait qu’il siège dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il siège. Il n’est en effet pas cohérent d’autoriser le cumul de deux mandats locaux, donc d’autoriser une même personne à porter en permanence deux intérêts publics locaux, sans lui permettre dans le même temps d’exercer pleinement ces deux mandats publics, exercés dans l’intérêt général.

Cette proposition s'inscrit dans un travail conjoint porté par :

-           l'AMF

-           l'AMRF

-           l'APVF

-           Départements de France

-           France urbaine

-           Intercommunalités de France

-           Régions de France

-           Villes de France

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Non renseignée Date inconnue

Qu’un élu local siégeant dans les organes d’un organisme extérieur en qualité de représentant de sa collectivité locale, parce qu’il a été désigné à cette fin par l’organe délibérant de cette collectivité, soit condamné pour prise illégale d’intérêts au seul motif qu’il a pris position au cours des débats relatifs à cet organisme qui se tiennent au sein de cet organe délibérant, alors même qu’il ne tire aucun avantage matériel de cette mission de représentation (Cass, crim, 22 octobre 2008, 08-82.068) n’est ni nécessaire pour garantir la probité publique, ni souhaitable : en effet, l’élu le plus compétent pour éclairer ses collègues quant à la situation de l’organisme et l’opportunité pour la collectivité de poursuivre, ou non, sa collaboration avec lui est justement celui qui ne saurait, sauf à commettre le délit, éclairer ses collègues en participant au débat et au vote de l’assemblée délibérante.

Certes, l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ».

Mais ces dispositions se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre et inadaptées pour garantir les élus locaux contre des condamnations du chef de prise illégale d’intérêts alors qu’ils ne défendent, dans le cadre de leur mission de représentation d’une collectivité locale au sein d’un organisme extérieur, que l’intérêt de leur collectivité locale et non leurs intérêts personnels.

Ainsi le texte actuellement en vigueur ne protège les élus de la commission du délit de prise illégale d’intérêts que dans les cas où ils sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence, dès lors qu’en toute hypothèse, ne sont concernés que des élus désignés par leur organe délibérant pour représenter les intérêts de la collectivité locale, et non leurs intérêts personnels. En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.

L’amendement retient donc, en ce qui concerne le délit de prise illégale d’intérêt, une rédaction plus claire, sans les mots « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait placé en situation de conflit d’intérêts au sens de de l'article 432-12 du code pénal.

En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir de rémunération à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière sont protégés par la rédaction actuelle de l’article 18 de la proposition de loi, qui exclut qu’un intérêt public soit considéré comme un intérêt au titre de l’article 432-12 du code pénal. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, qui écarte lui aussi le risque de condamnation dans cette configuration précise.

Troisièmement, alors que l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée. Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.

Cette proposition s'inscrit dans un travail conjoint porté par :

-           l'AMF

-           l'AMRF

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Non renseignée Date inconnue

Conformément à l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, un salarié, par ailleurs élu local, placé en congé de maladie, peut éventuellement exercer son mandat électif dès lors que cet exercice a été préalablement autorisé, par écrit, par le médecin. 

Le présent article 17 prévoit de modifier ce dispositif en introduisant, pour les seuls élus locaux, une dérogation selon laquelle un élu en congé maladie peut, s’il le souhaite, poursuivre son mandat, sauf avis contraire du praticien.

Une telle modification entrainerait une rupture d’égalité avec les autres assurés, sans oublier que l’avis du praticien autorisant la poursuite du mandat offre une meilleure garantie dans la préservation de la santé des élus et les protège de toute suspicion de fraude.

Par ailleurs, si l’intéressé ne précise pas au médecin qu’il détient un mandat local, ce dernier sera dans l’incapacité d’émettre un avis contraire à la poursuite de l’exercice du mandat, le cas échéant, ce qui ne va pas dans le sens de la protection de la santé des élus locaux.

Par ailleurs, l’article 17 propose une nouvelle rédaction de l’article L.331-8 du code de la sécurité sociale permettant à tout élu placé en congé maternité ou paternité de cumuler les indemnités journalières avec ses indemnités de fonction, alors même qu’il n’exercerait pas effectivement son mandat.

Or, à titre d’exemple, une élue en congé maternité doit obligatoirement avoir cessé l’exercice de son mandat pendant une période minimale de huit semaines pour prétendre aux indemnités journalières (article L. 1225-29 du code du travail).

Ainsi, une telle modification constituerait, à nouveau, une rupture d’égalité avec les autres assurés.

En revanche, en l’état actuel du droit, seuls les élus en activité professionnelle, placés en congé maladie, paternité, maternité et accident, perçoivent en tout ou partie leurs indemnités, lorsque les indemnités journalières au titre de leur activité professionnelle sont inférieures à leur indemnité de fonction ou lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour en bénéficier (articles L. 2123-25-1 et D. 2123-23-1 du CGCT).

Au regard de tout ce qui précède, cet amendement propose une réécriture de l’article 17 visant d’une part, à ne pas modifier le dispositif actuel relatif à la poursuite éventuelle du mandat pendant un arrêt maladie issue de la loi de décembre 2019, et d’autre part, à élargir le bénéfice du complément d’indemnité aux élus ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle pour exercer leur mandat (dit élus temps plein).

Enfin, pour tenir compte de l’évolution sociétale et améliorer l’attractivité du mandat, cet amendement ajoute l’adoption aux différents congés prévus à l’article L.2123-25-1 du CGCT.

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La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT).

Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.

Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et permettre à l’ensemble des élus, y compris en situation de handicap, de bénéficier du droit à la formation, cet amendement prévoit donc de prendre en charge les frais spécifiques engagés par ces élus lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.

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Non renseignée Date inconnue

Les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle sont actuellement versées à perte, ne générant aucun droit nouveau en la matière.

Ce fut également le cas pour les autres retraités jusqu’à la loi portant réforme des retraites du 14 avril 2023 qui a donné la possibilité à certains retraités de se constituer une seconde pension de retraite en cas de reprise d’activité relevant du régime servant la pension. Les élus locaux retraités de leur activité professionnelle et cotisant au régime général sur leurs indemnités de fonction sont exclus de ce nouveau dispositif.

Pour réparer ces injustices, cet amendement tend à supprimer les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle lorsque celles-ci ne génèrent aucun droit nouveau. Il ouvre également la possibilité aux élus retraités du régime général de se constituer une seconde pension de retraite à ce même régime, au titre des cotisations versées aussi bien par eux que par leurs(s) collectivité(s).

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Non renseignée Date inconnue

Qu’un élu local siégeant dans les organes d’un organisme extérieur en qualité de représentant de sa collectivité locale, parce qu’il a été désigné à cette fin par l’organe délibérant de cette collectivité, soit condamné pour prise illégale d’intérêts au seul motif qu’il a pris position au cours des débats relatifs à cet organisme qui se tiennent au sein de cet organe délibérant, alors même qu’il ne tire aucune rémunération, ni aucun avantage matériel de cette mission de représentation (Cass, crim, 22 octobre 2008, 08-82.068) n’est ni nécessaire pour garantir la probité publique, ni souhaitable. En effet, l’élu le plus compétent pour éclairer ses collègues quant à la situation de l’organisme et l’opportunité pour la collectivité de poursuivre, ou non, sa collaboration avec lui est justement celui qui ne saurait, sauf à commettre le délit, éclairer ses collègues en participant au débat et au vote de l’assemblée délibérante.

 

Certes, l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public

ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ».

Mais ces dispositions se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre et inadaptées pour garantir les élus locaux contre des condamnations du chef de prise illégale d’intérêts alors qu’ils ne défendent, dans le cadre de leur mission de représentation d’une collectivité locale au sein d’un organisme extérieur, que l’intérêt de leur collectivité et non leurs intérêts personnels.

Ainsi le texte actuellement en vigueur ne protège les élus de la commission du délit de prise illégale d’intérêts que dans les cas où ils sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence, dès lors, qu’en toute hypothèse, ne sont concernés que des élus désignés par leur organe délibérant pour représenter les intérêts de la collectivité, et non leurs intérêts propres En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.

Le présent amendement retient donc, en ce qui concerne le délit de prise illégale d’intérêts, une rédaction plus claire, sans les mots « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait naturellement placé en situation de conflit d’intérêts au sens de de l'article 432-12 du code pénal.

En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir de rémunération à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière sont protégés par la rédaction actuelle de l’article 18 de la proposition de loi, qui exclut qu’un intérêt public soit considéré comme un intérêt au titre de l’article 432-12 du code pénal. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524-5 du CGCT, qui écarte lui aussi le risque de condamnation dans cette configuration précise.

Enfin, alors que l’article L.1111-6 du CGCT limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement proposé tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée. Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.

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Non renseignée Date inconnue

En premier lieu, le I du présent amendement tend à clarifier et simplifier les conditions dans lesquelles les élus désignés pour représenter une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités au sein d’une autre personne morale sont considérés, ou non, comme placés dans une situation de conflits d’intérêts. La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a pris en compte la particularité de la situation de ces élus.

 

Elle a introduit la règle selon laquelle les représentants d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de l'article 432-12 du code pénal et du I de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.

 

Mais ces dispositions, inscrites à l’article L. 1111-6 du CGCT, se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre.

 

Ainsi le texte actuellement en vigueur limite l’absence de conflits d’intérêts aux cas dans lesquels les élus sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence. En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.

 

Le présent amendement supprime donc les mots « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait naturellement placé en situation de conflit d’intérêts au sens de l'article L. 2131-11 du CGCT, de l'article 432-12 du code pénal et du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée.

 

En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir d’indemnités de fonction à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière seraient protégés par le II de l’amendement, relatif aux mandats et fonctions au sein de la sphère

publique locale. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524-5 du CGCT.

 

Par ailleurs, alors que la loi actuelle limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement proposé tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée.

Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.

 

Enfin, le II de l’article L. 1111-6 du CGCT prévoit une longue liste d’exceptions au principe de l’absence de conflit d’intérêts, prévu au I, au point d’en restreindre excessivement le champ d’application.

 

Le présente amendement limite donc l’exception au principe d’absence de conflit d’intérêts au cas dans lequel l’organisme extérieur est candidat à l’attribution, par la collectivité ou le groupement, d’un contrat de la commande publique.

Il est en effet impératif de garantir l’égalité de traitement des candidats en la matière. En revanche, lorsque l’organisme sollicite une aide économique (telle qu’une subvention) ou une garantie d’emprunt, l’élu représentant la collectivité au sein de cet organisme doit pouvoir intervenir au cours de la délibération, afin de faire bénéficier ses collègues de sa connaissance de l’organisme en question.

 

En outre, les élus représentant leur collectivité ou leur groupement dans un organisme extérieur doivent pouvoir participer à la délibération qui les désigne, sauf à placer les organes délibérants en situation de blocage lorsqu’ils doivent délibérer pour désigner un grand nombre de leurs membres au sein d’une même personne morale. A défaut, il est en effet à craindre que l’opposition, devenue majoritaire par l’abstention contrainte d’un grand nombre d’élus, décide de refuser cette désignation.

 

Enfin, l’amendement supprime du nombre des exceptions prévues au II de l’article L.1111-6 du CGCT le cas de la délibération portant sur la rémunération des élus appelés à participer aux organes décisionnels d’un organisme extérieur car, par l’effet du 2° de l’amendement, la règle prévue au I ne s’appliquerait plus aux élus rémunérés pour leur participation.

 

En second lieu, le II de l’amendement consacre l’absence de conflit d’intérêts personnels d’un élu du seul fait qu’il siège dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité ou groupement dans lequel il siège. Il n’est en effet pas cohérent d’autoriser le cumul de deux mandats locaux, donc d’autoriser une même personne à porter en permanence deux intérêts publics locaux, sans lui permettre dans le même temps d’exercer pleinement ces deux mandats publics, exercés dans l’intérêt général.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement, travaillé avec l’Observatoire du validisme en politique et l’association Handeo, vise à modifier l’entité responsable de la prise en charge des dépenses de compensation liés à l’exercice du mandat d’un·e élu·e handicapé·e en passant d’un remboursement par la collectivité à un remboursement par l’Etat. 


La prise en charge des moyens humains, techniques et organisationnels nécessaires aux élu·es handicapé·es pour exercer correctement leur mandat est, en effet, actuellement mise en délibération par les conseils locaux. Ces dernier·ères dépendent, de fait, du bon vouloir de leurs homologues. 


L’organisation Handéo, dans son rapport de 2021 sur le mandat électoral des personnes handicapées, fait ainsi état du refus opposé à une élue d’opposition par la mairie pour bénéficier de l’aide humaine dont elle avait pourtant besoin pour préparer ses réunions. D’autres élu·es sont réticents à solliciter le conseil municipal par peur du jugement ou d’un refus, quitte à cacher leur handicap, limiter le recours aux aides dont ils et elles ont besoin ou se financer sur leurs deniers propres, une situation inacceptable et génératrice d’autocensure pour les personnes concernées.


L’harmonisation à l'échelle nationale du soutien financier aux élu·es handicapé·es est ainsi nécessaire pour mettre fin au conditionnement de la prise en charge par des décisions locales parfois arbitraires et nécessairement source d’anxiété pour les personnes concernées. 

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, le groupe écologiste et social appelle à une réelle concrétisation du droit des personnes handicapées à la participation à la vie politique par le biais d’une prise en charge intégrale par l’Etat des dépenses liées à la compensation du handicap engagées aussi bien lors d’une campagne électorale que dans le cadre de l’exercice d’un mandat électif.

Intégrer la prise en charge des frais de préparation de réunion, tel que le propose l’article 13 de la présente proposition de loi, représente, certes, une avancée. 

Toutefois, cette mesure demeure insuffisante pour insuffler un changement substantiel permettant aux personnes concernées de s’engager sans entrave dans la vie politique de notre pays, dans un contexte de sous-représentation criante : alors que 16 % de la population est en situation de handicap, seuls 0,1 % des élus le sont, selon l’organisation Handéo.

Cet amendement propose ainsi de consacrer le droit aux moyens humains et techniques pour lever les freins encore en vigueur à l’encontre des personnes handicapées souhaitant s’engager politiquement. Il s’inscrit dans la lignée de l’article 29 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, que la France a ratifié, qui engagent les Etats Parties à « faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique »

Tout d’abord il appelle à harmoniser à l’échelle nationale le financement des dépenses liées à la compensation des élu·es handicapé·es pour mettre fin au conditionnement de la prise en charge par des décisions locales parfois arbitraires et nécessairement source d’anxiété pour les personnes concernées.

La prise en charge des aides d'aides individuelles, matérielles, humaines et techniques nécessaires aux élu·es handicapé·es pour exercer correctement leur mandat est, en effet, actuellement mise en délibération par les conseils locaux. Ces dernier·ères dépendent, de fait, du bon vouloir de leurs homologues. 


Handéo, dans son rapport de 2021 sur le mandat électoral des personnes handicapées, fait ainsi état du refus opposé à une élue d’opposition par la mairie pour bénéficier de l’aide humaine dont elle avait pourtant besoin pour préparer ses réunions. D’autres élu·es sont réticents à solliciter le conseil municipal par peur du jugement ou d’un refus, quitte à cacher leur handicap, limiter le recours aux aides dont ils et elles ont besoin ou se financer sur leurs deniers propres, une situation inacceptable et génératrice d’autocensure pour les personnes concernées.


Cet amendement instaure ainsi une prise en charge intégrale des frais de compensation liés aussi bien à l’exercice du mandat qu’à une campagne électorale. Mener une campagne électorale peut relever d’un véritable parcours du combattant lorsqu’on est en situation de handicap. Les besoins sont multiples et se décuplent en cas de campagne, caractérisée par l’instabilité, des rythmes intenses et de nombreux déplacements sur des lieux à l’accessibilité limitée. Si la prestation de compensation du handicap peut prendre en compte les frais liés spécifiquement à « une activité professionnelle ou d'une fonction élective », le plafonnement à 156 heures annuelles de cette aide contraint de fait les personnes concernées à devoir choisir entre vie personnelle et vie politique, au détriment en toute logique de la seconde. Livrées à elles-mêmes, ne souhaitant pas faire reposer les frais liés à la compensation sur les dépenses de campagne -plafonnées- des partis, les personnes candidates doivent recourir au bénévolat ou débourser sur leurs deniers propres pour faire campagne.

D’autre part, il consacre le financement de l’intégralité des activités, réunions et événements auxquels prennent part les candidat.es / élu.es, ne se restreignant pas aux réunions de conseils et de commissions. Dans sa version actuelle, l’article L.2123-18-1 n’inclut, en effet, pas les événements divers auxquels les élu·es sont amené·es à se rendre fréquemment, tels que des comités d’attribution d’aides, des jurys de concours maîtrise d’oeuvre, des commémorations ou des cérémonies officielles (comme le notait à juste titre le groupe LIOT lors du débat sur le statut de l’élu local organisé par Monsieur Delautrette en janvier dernier). Il est ainsi essentiel d’élargir la prise en charge afin que les personnes concernées ne soient pas lésées dans l’exercice de leurs fonctions.


Il est enfin nécessaire que la prise en charge des dépenses -qui, nous le rappelons, ne relève pas du confort mais du besoin de santé- se fasse sans avance de frais et sans plafond de dépenses. Les frais peuvent, par exemple, concerner le recours à la vélotypie, l’interprétation en langue des signes française, les services d’une auxiliaire de vie ou d’une personne de soutien plusieurs heures par jour, ou le recours aux transports adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Ces dépenses peuvent s’élever, dans quelques cas, à plusieurs milliers d’euros, alors que le plafond envisagé dans le présent article ne s’élèverait qu’à, environ, 1600€ net, un plafond qui est non seulement bien en deçà de la réalité des besoins des personnes handicapées, mais est profondément injuste en ce qu’il vient considérablement limiter les perspectives d’engagement des personnes concernées, qui ne peuvent avoir à choisir entre soins essentiels du quotidien et engagement politique. Il relève avant tout d’une appréhension infondée quant à une hausse excessive des coûts, bien que la prise en charge soit déjà soumise à la présentation d’un justificatif attestant des besoins de la personne.


Cet amendement vise ainsi à lever les barrières matérielles, financières et administratives à la participation politique des personnes handicapées, que ce soit dans le cadre d’une campagne électorale ou de l’exercice d’un mandat électif par le biais d’une prise en charge intégrale, harmonisée à l'échelle nationale et sans avance de frais ni plafond, condition d’une démocratie réellement représentative de sa population et inclusive.  


Au-delà de l’accès à un mandat électif, le groupe écologiste et social rappelle que la participation à la vie en société ne saurait se limiter à la vie politique. Les personnes handicapées, dont une partie significative est engagée dans le milieu associatif, rencontrent des difficultés supplémentaires et un déficit de moyens financiers et techniques pour pouvoir se dédier pleinement à des responsabilités associatives. Garantir la prise en charge des dépenses liées à la compensation dans le cadre des activités associatives est ainsi également une condition sine qua none d’une société véritablement inclusive, qui reflète la pluralité de ses membres et ne laisse personne de côté.


Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec l’Observatoire du validisme en politique et l’association Handeo.

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Par cet amendement, le groupe écologiste et social appelle à une réelle concrétisation du droit des personnes handicapées à la participation à la vie politique par le biais d’une prise en charge intégrale par l’Etat des dépenses liées à la compensation du handicap engagées aussi bien lors d’une campagne électorale que dans le cadre de l’exercice d’un mandat électif. Il propose un mécanisme de financement basé sur la création d’un fonds pour le soutien à la participation politique des personnes handicapées, alimenté par une cotisation obligatoire précomptée sur les indemnités de fonction versées aux membres des conseils des collectivités territoriales, sur le modèle du fonds pour la formation des élus.

Intégrer la prise en charge des frais de préparation de réunion, tel que le propose l’article 13 de la présente proposition de loi, représente, certes, une avancée. Toutefois, cette mesure demeure insuffisante pour insuffler un changement substantiel permettant aux personnes concernées de s’engager sans entrave dans la vie politique de notre pays, dans un contexte de sous-représentation criante : alors que 16 % de la population est en situation de handicap, seuls 0,1 % des élus le sont, selon l’organisation Handéo.

Cet amendement propose ainsi de consacrer le droit aux moyens humains et techniques pour lever les freins encore en vigueur à l’encontre des personnes handicapées souhaitant s’engager politiquement. Il s’inscrit dans la lignée de l’article 29 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, que la France a ratifié, qui engagent les Etats Parties à « faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique »

Tout d’abord il appelle à harmoniser à l’échelle nationale le financement des dépenses liées à la compensation des élu·es handicapé·es pour mettre fin au conditionnement de la prise en charge par des décisions locales parfois arbitraires et nécessairement source d’anxiété pour les personnes concernées. Un fonds, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, est à cette fin créé. Sur le modèle du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l’article L.1621-3 du code général des collectivité territoriale, ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire sur les indemnités de fonctions versées aux élus.

La prise en charge des aides individuelles, matérielles, humaines et techniques nécessaires aux élu·es handicapé·es pour exercer correctement leur mandat est, en effet, actuellement mise en délibération par les conseils locaux. Ces dernier·ères dépendent, de fait, du bon vouloir de leurs homologues. 


Handéo, dans son rapport de 2021 sur le mandat électoral des personnes handicapées, fait ainsi état du refus opposé à une élue d’opposition par la mairie pour bénéficier de l’aide humaine dont elle avait pourtant besoin pour préparer ses réunions. D’autres élu·es sont réticents à solliciter le conseil municipal par peur du jugement ou d’un refus, quitte à cacher leur handicap, limiter le recours aux aides dont ils et elles ont besoin ou se financer sur leurs deniers propres, une situation inacceptable et génératrice d’autocensure pour les personnes concernées.


Cet amendement instaure ainsi une prise en charge intégrale des frais de compensation liés aussi bien à l’exercice du mandat qu’à une campagne électorale. Mener une campagne électorale peut relever d’un véritable parcours du combattant lorsqu’on est en situation de handicap. Les besoins sont multiples et se décuplent en cas de campagne, caractérisée par l’instabilité, des rythmes intenses et de nombreux déplacements sur des lieux à l’accessibilité limitée. Si la prestation de compensation du handicap peut prendre en compte les frais liés spécifiquement à « une activité professionnelle ou d'une fonction élective », le plafonnement à 156 heures annuelles de cette aide contraint de fait les personnes concernées à devoir choisir entre vie personnelle et vie politique, au détriment en toute logique de la seconde. Livrées à elles-mêmes, ne souhaitant pas faire reposer les frais liés à la compensation sur les dépenses de campagne -plafonnées- des partis, les personnes candidates doivent recourir au bénévolat ou débourser sur leurs deniers propres pour faire campagne.

D’autre part, il consacre le financement de l’intégralité des activités, réunions et événements auxquels prennent part les candidat.es / élu.es, ne se restreignant pas aux réunions de conseils et de commissions. Dans sa version actuelle, l’article L.2123-18-1 n’inclut, en effet, pas les événements divers auxquels les élu·es sont amené·es à se rendre fréquemment, tels que des comités d’attribution d’aides, des jurys de concours maîtrise d’oeuvre, des commémorations ou des cérémonies officielles (comme le notait à juste titre le groupe LIOT lors du débat sur le statut de l’élu local organisé par Monsieur Delautrette en janvier dernier). Il est ainsi essentiel d’élargir la prise en charge afin que les personnes concernées ne soient pas lésées dans l’exercice de leurs fonctions.


Il est enfin nécessaire que la prise en charge des dépenses -qui, nous le rappelons, ne relève pas du confort mais du besoin de santé- se fasse sans avance de frais et sans plafond de dépenses. Les frais peuvent, par exemple, concerner le recours à la vélotypie, l’interprétation en langue des signes française, les services d’une auxiliaire de vie ou d’une personne de soutien plusieurs heures par jour, ou le recours aux transports adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Ces dépenses peuvent s’élever, dans quelques cas, à plusieurs milliers d’euros, alors que le plafond envisagé dans le présent article ne s’élèverait qu’à, environ, 1600€ net, un plafond qui est non seulement bien en deçà de la réalité des besoins des personnes handicapées, mais est profondément injuste en ce qu’il vient considérablement limiter les perspectives d’engagement des personnes concernées, qui ne peuvent avoir à choisir entre soins essentiels du quotidien et engagement politique. Il relève avant tout d’une appréhension infondée quant à une hausse excessive des coûts, bien que la prise en charge soit déjà soumise à la présentation d’un justificatif attestant des besoins de la personne.


Cet amendement vise ainsi à lever les barrières matérielles, financières et administratives à la participation politique des personnes handicapées, que ce soit dans le cadre d’une campagne électorale ou de l’exercice d’un mandat électif par le biais d’une prise en charge intégrale, harmonisée à l'échelle nationale, sans avance de frais ni plafond, condition d’une démocratie réellement représentative de sa population et inclusive.  


Au-delà de l’accès à un mandat électif, le groupe écologiste et social rappelle que la participation à la vie en société ne saurait se limiter à la vie politique. Les personnes handicapées, dont une partie significative est engagée dans le milieu associatif, rencontrent des difficultés supplémentaires et un déficit de moyens financiers et techniques pour pouvoir se dédier pleinement à des responsabilités associatives. Garantir la prise en charge des dépenses liées à la compensation dans le cadre des activités associatives est ainsi également une condition sine qua none d’une société véritablement inclusive, qui reflète la pluralité de ses membres et ne laisse personne de côté.


Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec l’Observatoire du validisme en politique et l’association Handeo.

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Par cet amendement nous appelons à lever le plafond de prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aides individuelles, matérielles, humaines et techniques pour les élu·es en situation de handicap. 


Le plafond envisagé dans le présent article ne correspond nullement aux besoins de la personne, qui, nous le rappelons, ne relèvent ni de confort ni de caprice mais bien d’un besoin de santé. 


Les besoins en matière d’aide humaine ou technique d’une personne en situation de handicap sont multiples et peuvent varier selon la pathologie et le degré de handicap de la personne : frais de recours à la vélotypie, à une interprétation en langue des signes française, aux services d’une auxiliaires de vie plusieurs heures par jour, à un transport adapté pour les personnes à mobilité réduite. 


Le plafond envisagé ne s’élèverait environ qu’à 1600€ net. Alors qu’une auxiliaire de vie peut coûter plus de 1500€ par mois ou une prestation d’interprétation en LSF jusqu’à 800€ pour une réunion de 3h, l’établissement d’un tel plafond est non seulement bien en deçà de la réalité des besoins des personnes handicapées, il est profondément injuste en ce qu’il vient considérablement limiter les perspectives d’engagement des personnes concernées, qui ne peuvent avoir à choisir entre soins essentiels du quotidien et engagement politique. Il relève avant tout d’une appréhension infondée quant à une hausse excessive des coûts, bien que la prise en charge soit déjà soumise à la présentation d’un justificatif attestant des besoins de la personne.


Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec l’Observatoire du validisme en politique et l’association Handéo.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement du groupe écologiste et social, issu d’une proposition formulée par l’organisation Handéo et l'Association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées (APHPP), appelle à harmoniser le financement des dépenses liées à la compensation des élu·es handicapé·es à échelle nationale, afin de mettre fin au conditionnement de la prise en charge par des décisions locales parfois arbitraires. Il propose de passer par le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’accès aux aides individuelles, matérielles, techniques ou humaines pour les personnes concernées. 

Cet amendement s’inscrit dans la lignée de l’amendement déposé par le sénateur du groupe des Républicains, Philippe Mouiller, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2023, qui proposait que le FIPHFP -qui avait donné son feu vert- consacre 250 000 euros parmi ses crédits existants à cette mission, ne représentant ainsi pas de dépenses supplémentaires pour l’Etat.

La prise en charge des moyens humains, techniques et organisationnels nécessaires aux élu·es handicapé·es pour exercer correctement leur mandat est, en effet, actuellement mise en délibération par les conseils locaux. Ces dernier·ères dépendent, de fait, du bon vouloir de leurs homologues. Cette situation place nécessairement les personnes concernées en difficultés vis-à-vis de leurs homologues. 

L’organisation Handéo, dans son rapport de 2021 sur le mandat électoral des personnes handicapées fait ainsi état d’élu·es réticents à solliciter le conseil municipal par peur du jugement ou d’un refus, quitte à cacher leur handicap, limiter le recours aux aides dont elles ont besoin ou se financer sur leurs deniers propres. Une autre élue d’opposition s’est, quant à elle, vu tout bonnement refuser par la mairie l’aide humaine dont elle avait pourtant besoin pour préparer ses réunions. 

Dans un tel contexte vecteur d’inégalités entre les élu·es, il est impératif que le financement de l’intégralité des aides dont ont besoin les élu·es handicapé·es dans l’exercice de leurs fonctions soit unifié à l'échelle nationale, afin de prévenir des décisions arbitraires, ou un phénomène d’autocensure de la part des personnes concernées.

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Le présent amendement vise à aligner les dispositions prévues pour les élu·es des conseils municipaux et des établissements publics de coopération intercommunale sur celles en vigueur dans les conseils départementaux et régionaux. Il précise que la prise en charge des frais de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élu·es handicapé·es ne concerne pas seulement les réunions de conseils municipaux et d’EPCI, les commissions et les instances mais l’intégralité des réunions et événements propres à l’exercice de leur mandat.


Dans sa version actuelle, l’article L.2123-18-1 n’inclut pas les événements divers auxquels les élu·es sont amené·es à se rendre fréquemment, tels que des commissions d’attribution d’aides, des jurys de concours de maîtrise d’oeuvre, des commémorations ou encore des cérémonies officielles (comme le notait à juste titre le groupe LIOT lors du débat sur le statut de l’élu local organisé par Monsieur Delautrette en janvier dernier).


Il est ainsi essentiel d’élargir la prise en charge afin que les personnes concernées ne soient pas lésées dans l’exercice de leurs fonctions. 

Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec l’Observatoire du validisme en politique et l’association Handéo.

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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à s’assurer, à titre de repli, que les décisions des conseils des collectivités territoriales relatives aux aides individuelles, humaines et techniques dont les élu·es handicapé·es ont besoin ne feront pas l’objet de refus arbitraires en s’appuyant sur la notion, imprécise, de « charges disproportionnées » auquel le texte fait référence.

Cet article prévoit, en effet, que les élu·es handicapé·es bénéficient des aménagements de leur poste de travail dans les mêmes conditions que les agents de la fonction publique. Toutefois, l’article L.131-8 auquel cette disposition fait référence précise conditionne la prise en charge à cette disposition : « sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre ».

Cette condition s’applique dans un contexte où de nombreux élu·es ont fait état, dans le cadre de la recherche-action sur la participation politique des personnes handicapées menée par Handeo, de gêne à l’idée de solliciter leur conseil local, voire de refus arbitraires de financer les aides nécessaires par des mairies aux couleurs politiques différentes des personnes concernées. Il est ainsi à craindre que des conseils municipaux, départementaux ou régionaux, s’appuient sur cette disposition pour refuser de prendre en charge les aides nécessaires qui, nous le rappelons, ne relèvent pas du confort ou du luxe mais d’un besoin de santé pour mener à bien leur mandat.

Nous proposons donc que cette disposition ne s’applique pas à la prise en charge des frais des élus, qui, dans tous les cas, restera très faible au regard du nombre de personnes concernées.

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Cet amendement de repli du groupe écologiste et social, réalisé à partir de recommandations du collectif Handi-social vise à annualiser le plafond de dépenses remboursables afin de mieux prendre en compte la variation des besoins au cours d’une année. 


Dans le cadre, par exemple, de l’activité d’un conseil municipal, qui se réunit a minima quatre fois par an pour les instances, les besoins sont alors concentrés sur quelques semaines seulement. Dans ce contexte, l’établissement d’un plafond mensuel est inadapté à ce type de réunion. Annualiser le plafond de dépenses remboursées permettrait ainsi de lisser les montants selon le travail de l’élu·e, sans que cela n’ait un impact sur les finances publiques.

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Par cet amendement le groupe écologiste et social appelle à mettre fin à l’interdiction pour les personnes en tutelle ou curatelle d’être élue aux conseils municipaux, départementaux, régionaux, au conseil métropolitain de Lyon, à l’Assemblée de Corse, aux conseils de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint Pierre et Miquelon et en tant que député ou sénateur.

Si la possibilité de voter est, depuis 2019, effective pour les personnes en tutelle ou curatelle, il ne leur est toujours pas possible d’accéder à un mandat électoral.

Cette rupture d’égalité majeure est le vestige d’une approche paternaliste du handicap, caractéristique d’un pays qui ne sait nullement tirer les leçons des alertes soulevées par les Nations Unies quant au maintien d’une logique qui privilégie l’exclusion à l’autodétermination des personnes.

A ce titre, exclure une partie de la population de la possibilité d’accéder à un mandat électif est non seulement discriminant mais cela contrevient directement aux engagements pris par la France en ratifiant la Convention des Nations Unies : « faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis, notamment qu’elles aient le droit et la possibilité de voter et d’être élues »

Comme le rappelle la commission nationale consultative des droits de l’homme, la négation de ce droit aux personnes en tutelle / curatelle au motif qu’elles seraient plus influençables ne reflète pas la réalité. Alors que cet argument était déjà invoqué entre la fin du XIXème siècle et le début du XXème siècle pour refuser l’accès au droit de vote des femmes, les études montrent que ces risques sont faibles voire nuls. En Grande-Bretagne, où les personnes peuvent jouir de leurs droits politiques quel que soit leur handicap, la Commission électorale ne fait pas état d’un nombre significatif de votes considérés comme influencés parmi cette population.

Il est également, à tort, argué que les personnes en tutelle ou curatelle ne disposeraient pas des capacités nécessaires pour réaliser les tâches liées à un mandat électif. Cette interdiction ne tient pas compte de la réalité et de la diversité des situations. Une personne bénéficiant d’un régime de protection peut tout à fait être capable d’exprimer des choix de politiques éclairés. A ce titre, les personnes bénéficiant d’une habilitation familiale -qui est bien une mesure de protection au même titre que la tutelle ou la curatelle- ne sont pas visées par ces critères d’éligibilité, soulignant, de fait, l’incohérence de choix juridiques infondés. Une personne interdite bancaire ou condamnée pour abus de biens sociaux peut quant à elle accéder à un mandat, pourquoi alors imposer un régime d’exception paternaliste aux personnes en tutelle ou curatelle ?

Ce n’est pas aux personnes concernées de pâtir d’une citoyenneté dégradée mais à l’Etat de garantir par tout moyen l’accès aux aides humaines et techniques nécessaires pour que la personne puisse pleinement exercer au mandat. La citoyenneté s’exerce par la pratique. Interdire sa pratique à certaine personne revient à les considérer comme des citoyens de seconde zone, ce qui est intolérable au pays des droits humains, alors même que la France a ratifié la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, qui appelle les Etats Parties à « protéger le droit qu’ont les personnes handicapées […] à se présenter aux élections », et ce, sans aucune distinction. 

Nous devons sans plus attendre davantage abroger cette disposition qui catégorise et exclut sans aucune légitimité une partie de notre population. 

Tel est l’objet du présent amendement, issu de recommandations de l’association Handéo et de la Commission nationale consultative des droits de l'homme

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Le présent amendement vise à lever les barrières financières encore en vigueur à l’encontre des élu·es handicapé·es. Il propose, d’une part, de supprimer la limite de 6 mois pour l'exclusion des indemnités d’élus du calcul de l’AAH et, d’autre part, d’exclure ces mêmes indemnités dans le calcul de la pension d’invalidité.

Depuis la loi du 27 décembre 2019, les indemnités d’élu·es ne sont plus prises en compte dans le calcul de l’allocation adulte handicapé. Cette mesure répondait à une injustice, celle, pour les élu·es handicapé·es du risque de suspension de leur prestation sociale en raison de l’accès à des fonctions électives. Toutefois, non seulement le décret d’application de cette présente disposition n’a toujours pas été publié 5 ans après, mais surtout, cette disposition ne s’applique que les 6 premiers mois du mandat. Pourquoi un tel plafond qui ne répond à aucune logique ?

Concernant la pension d’invalidité, l’article L.341-12 du code de la sécurité sociale précise que les bénéficiaires de la pension d'invalidité peuvent cumuler une pension d'invalidité avec leur indemnité de fonction à condition que le total des revenus ne dépasse pas un certain plafond (plafond incluant l’indemnité de fonction d’élu). En cas de dépassement, la pension d’invalidité est réduite, voire suspendue. 

Que ce soit l’AAH ou la pension d’invalidité, ces prestations visent à prendre en charge par la solidarité nationale les contraintes liées à la situation d’invalidité de la personne. Limiter cette disposition à 6 mois ou ne pas l’appliquer dans la pension d’invalidité représente un frein majeur à la participation à la vie politique des personnes handicapées. L’organisation Handéo fait état à ce sujet du témoignage d’une élue municipale qui a préféré renoncer à ses indemnités d’élue -qui n’étaient pas cumulables avec l’AAH-, afin de ne pas perdre cette allocation qui garantit -dans une certaine mesure- son autonomie.

Nous ne pourrons aller vers une meilleure représentation des personnes handicapées, qui composent 16% de la population, si nous maintenons des normes qui les sanctionnent financièrement en cas d’élection à un mandat.

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Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité pour l’intégralité des membres des conseils des collectivités territoriales de bénéficier d’une aide financière pour la rémunération par chèque emploi-service universel de salariés, associations ou entreprises pour la garde d’enfant, l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou aux aides personnelles à domicile ou à la mobilité.

Les élu·es handicapé·es rencontrent des difficultés structurelles à leur pleine participation à la vie politique. En élargissant l’éligibilité à cette aide, le présent amendement permet ainsi de renforcer le recours au chèque emploi-service qui assure une gestion souple et directe des prestations concernées.

L’engagement politique ne doit pas être conditionné par le niveau d’autonomie ou les ressources personnelles nécessaires à la compensation du handicap ou à l’organisation de la vie quotidienne. Cet amendement s’inscrit ainsi dans l’objectif de lever les barrières logistiques, administratives et économiques à l’exercice plein d’un mandat local pour les personnes concernées, une obligation en vertu de l’article 29 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, que la France a ratifié.

Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec l’association Handéo.

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S’il est possible de bénéficier d’aides financières pour l’exercice d’un mandat une fois en poste, qu’en est-il pendant la campagne électorale ?


Mener une campagne électorale peut pourtant relever d’un véritable parcours du combattant lorsqu’on est en situation de handicap. Les besoins sont multiples et se décuplent en cas de campagne électorale, caractérisée par l’instabilité, des rythmes intenses et de nombreux déplacements sur des lieux à l’accessibilité limitée.


Si la prestation de compensation du handicap peut prendre en compte les frais liés spécifiquement à « une activité professionnelle ou d'une fonction élective », le plafonnement à 156 heures annuelles de cette aide contraint de fait les personnes concernées à devoir choisir entre vie personnelle et vie politique, au détriment en toute logique de la seconde. Livrées à elles-mêmes, ne souhaitant pas faire reposer les frais liés à la compensation sur les dépenses de campagne -plafonnées- des partis, les personnes candidates doivent recourir au bénévolat ou débourser sur leurs deniers propres pour faire campagne.

 

Il convient donc de lever toutes les barrières financières à l’entrée en campagne pour les personnes handicapées. Nous proposons dans cette optique que le plafond de prise en charge des frais de campagne ne s’applique pas aux frais liés à la compensation du handicap. Les comptes de campagne ne pourront faire l’objet d’un rejet si le dépassement de plafond concerne des dépenses liées aux besoins humains, techniques et de déplacement d’un·e candidat·e handicapé·e.

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Le présent amendement vise à autoriser la prise en charge des dépenses relatives aux déplacements et aides individuelles, techniques, matérielles et humaines engagées par un candidat en situation de handicap au-delà du plafond fixé par l’article L.52-11. Il dispense également les candidats en situation de handicap d’avance des frais. 

Mener une campagne électorale peut relever d’un véritable parcours du combattant lorsqu’on est en situation de handicap. Les besoins sont multiples et se décuplent en cas de campagne électorale, caractérisée par l’instabilité, des rythmes intenses et de nombreux déplacements sur des lieux à l’accessibilité limitée.


Si la prestation de compensation du handicap peut prendre en compte les frais liés spécifiquement à « une activité professionnelle ou d'une fonction élective », le plafonnement à 156 heures annuelles de cette aide contraint de fait les personnes concernées à devoir choisir entre vie personnelle et vie politique, au détriment en toute logique de la seconde. Livrées à elles-mêmes, ne souhaitant pas faire reposer les frais liés à la compensation sur les dépenses de campagne -plafonnées- des partis, les personnes candidates doivent recourir au bénévolat ou débourser sur leurs deniers propres pour faire campagne.

 

Il convient donc de lever toutes les barrières financières à l’entrée en campagne pour les personnes handicapées.