proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève

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Amendement Vote / Lien Décision Résumé
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Adopté 14/01/2026

L’article 6 prévoit d’ajouter la mention «notamment aux heures de pointe» à l’article L. 1222-3 du code des transports. Cette précision, bien qu’animée par une intention louable, pose des difficultés d’application. En effet, les heures de pointe varient considérablement selon les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) et les territoires ultramarins, en fonction des réalités locales, des flux de déplacement et des contraintes géographiques.
 
La suppression de cet article permet de préserver la souplesse nécessaire pour que chaque AOM définisse ses propres modalités en fonction des besoins locaux.

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Adopté 14/01/2026

Le présent article propose de compléter la définition du service minimal prévu à l'article L. 12232-3 du code des transports par la prise en compte des heures de pointes. Les auteurs de l'amendement estiment que les grèves dans les transports, si elles sont source de désagrément pour les usagers, ne sont en aucun cas responsables de la dégradation constatée depuis plusieurs décennies de nos réseaux de transport terrestre collectif qui se traduisent par des retards, des manques de capacités, des pannes récurrentes... Ces grèves visent d'ailleurs le plus souvent à dénoncer les manques récurrents de moyens financiers, de personnels et les efforts importants de productivité demandés aux salariés sans contrepartie. 

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Adopté 14/01/2026

Le présent article permet à l'autorité organisatrice de transports d'enjoindre l'entreprise de transports à réquisitionner les personnels indispensables à l'atteinte du niveau minimal de service, dès lors que ce niveau n'a pas été atteint durant trois jours consécutifs en raison d'un mouvement de grève. Les AOT deviennent ainsi partie prenante du rapport de force qui s’établit dans le cadre d’un mouvement social, au détriment de l'exercice du droit de grève comme des opérateurs de transports qui ne souhaitent pas fonctionner avec du personnel réquisitionné. Les auteurs de l'amendement proposent en conséquence la suppression de cet article. 

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Rejeté 14/01/2026

Le présent amendement est un amendement de précision qui vise à ajouter la mention "ainsi que les compétitions sportives d’ampleur".

L'objectif est que les salariés souhaitant faire grève n'exerce pas ce droit dans le seul but de perturber le bon fonctionnement et notamment, d'un point de vue logistique, d'un évènement sportif d'ampleur tels que des jeux olympiques ou rencontre sportive internationale.

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Retiré 14/01/2026

Cet amendement est également un amendement de précision qui vise à rappeler la base juridique du droit disciplinaire prévu au code du travail.

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Rejeté 14/01/2026

Le présent amendement vise à donner à l’autorité organisatrice de la mobilité, dans son ressort territorial, la compétence de fixation des horaires dits « de pointe ».

L’AOM apparaît être l’échelon le plus compétent pour déterminer avec précision les horaires de pointe, ces derniers pouvant effectivement varier selon le secteur géographique, ceci étant d’autant plus vrai s’agissant de nos territoires ultramarins.

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Rejeté 14/01/2026

Le présent amendement vise à étendre la durée d’un préavis initialement fixé à 30 jours dans le présent texte.

Cette disposition étant extrêmement restrictive du droit de grève par rapport à la législation actuelle qui ne prévoit pas de durée pour un préavis de grève, qui peut donc par définition être illimité, il apparaît plus raisonnable de fixer une durée de préavis de grève à 90 jours.

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Retiré 14/01/2026

Le présent amendement vise à supprimer l'article 3 du présent texte qui introduit une énième modification dans le droit syndical qui n'apparait pas pertinente, le cadre juridique actuel posé notamment par les articles L 1324-7 et suivants du Code des transports équilibrant suffisamment les intérêts de l'employeur et du salarié.

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Adopté 14/01/2026

Le présent amendement vise à supprimer l'article 6 du présent texte qui introduit une précision inutile au regard de l'amendement proposé par le Groupe Rassemblement National visant à confier à l'AOM, dans son ressort territorial, la fixation et la définition des heures de pointes.

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Tombé 14/01/2026

Contrairement aux métropoles, la France rurale, des petites villes et des territoires périurbains, disposent ni de réseaux alternatifs ni de solutions de substitution.

Pour des millions de Français l’absence de transports signifie l’impossibilité de se rendre au travail, avec des conséquences immédiates sur leur pouvoir d’achat et leur emploi.

Cet amendement vise à inscrire dans la loi un principe de justice territoriale et sociale : la continuité du service public doit bénéficier en priorité à ceux qui n’ont pas d’autre choix que les transports collectifs pour vivre et travailler.

Il s’agit d’une mesure de protection concrète de la France des oubliés.

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Rejeté 14/01/2026

Amendement d’appel

À l’occasion des mouvements de grève, les usagers des transports publics ne disposent pas d’une information claire, fiable et objective sur leur ampleur réelle.

Il est indispensable que les Français puissent savoir une information fiable et précise sur les mouvements de grève, les lieux de blocage et leur importance.

La transparence est une condition élémentaire du bon fonctionnement du service public. Elle permet de responsabiliser les acteurs et de faire face à certaines stratégies de blocage minoritaires.

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Rejeté 14/01/2026

En ouvrant la possibilité de suspendre l’exercice du droit de grève des personnels et agents « dont le concours est indispensable » au fonctionnement des services publics de transport terrestre régulier de personnes et aux services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs pour des périodes continues de 7 jours maximum, dans la limite de 30 jours par an, le présent article porte une atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de grève. Alors que plusieurs dispositifs viennent déjà  fortement encadrer l’exercice du droit de grève dans les services publics de transports, cette offensive démagogique contre un droit protégé par la constitution vise à dégrader un peu plus les conditions du dialogue social. Les auteurs de l'amendement y sont donc fermement opposés.

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Rejeté 14/01/2026

Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise souhaitent que le Parlement réaffirme clairement que le droit de grève dans les transports ne peut être suspendu pour des motifs de calendrier ou d’affluence.

La proposition de loi adoptée par le Sénat instaure des périodes annuelles de suspension du droit de grève, dites « grands départs » ou « périodes de forte affluence », assorties de sanctions disciplinaires. Ces dispositions remettent en cause un droit constitutionnel fondamental et créent une hiérarchie arbitraire entre les salarié.e.s selon les périodes de l’année. Elles fragilisent la mobilisation collective et permettent à l’employeur de neutraliser les mouvements sociaux au moment où ils sont les plus visibles ou les plus efficaces.

Dans ce contexte, il est indispensable de supprimer ces périodes artificielles et de garantir l’effectivité du droit de grève tout au long de l’année. L’amendement vise ainsi à protéger les salarié.e.s et à garantir que le droit de grève ne puisse pas être suspendu pour des motifs économiques ou organisationnels, conformément aux principes constitutionnels et au droit international du travail.

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Rejeté 14/01/2026

Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise proposent de supprimer le mécanisme de caducité automatique des préavis de grève et de réaffirmer leur validité sans limitation de durée dans le secteur des transports.

La présente proposition de loi crée un mécanisme de limitation à trente jours des préavis de grève dans les transports et prévoit leur caducité automatique lorsqu’aucune cessation concertée du travail n’est intervenue dans les 48h. Cet article tend à priver les organisations syndicales de la possibilité de conserver un préavis « dormant » comme outil légitime dans le cadre de négociations longues ou de conflits structurels. En rendant caducs ces préavis, le texte ne vise pas la prévisibilité ou la bonne organisation du service mais bien la réduction de la capacité des salariés à s’organiser dans la durée et aussi la limitation du droit de grève lui-même. ​

Le droit de grève est un droit fondamental garanti par le Préambule de 1946 et permet aux organisations syndicales de déterminer librement les modalités d’appel et de préparation des mouvements, sans être enfermées dans une fenêtre temporelle artificiellement réduite. Le préavis long n’est pas un abus mais un outil permettant de maintenir la pression sans recourir immédiatement à la cessation du travail, en laissant ouverte la possibilité d’une mobilisation si les discussions échouent, et en incitant l’employeur à négocier plutôt qu’à attendre l’expiration du préavis. En prévoyant que l’absence de grève dans les 48h rend le préavis caduc, le texte tend à faire de l’inaction une arme au service des employeurs et vide de sa substance le principe de préavis de grève. ​

Le présent amendement vise donc à supprimer la limitation de durée des préavis ainsi que le mécanisme de caducité automatique, en réaffirmant que les préavis déposés dans les conditions prévues à l’article L. 2512‑2 ne sont pas limités dans le temps et que l’absence de cessation concertée du travail n’entraîne ni leur caducité ni la perte du droit pour les organisations syndicales de s’en prévaloir. En restaurant cette liberté d’organisation, l’amendement permet l’effectivité du droit de grève, en incitant à la négociation plutôt qu’en cherchant à le limiter.

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Rejeté 14/01/2026

Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise entendent supprimer les restrictions introduites par la présente proposition de loi et mettre fin à l’obligation de déclaration individuelle préalable des salarié.e.s grévistes prévue par la loi du 21 août 2007.

L’article 3 de la proposition de loi renforce l’obligation de déclaration individuelle en portant à 72h le délai dans lequel chaque salarié doit se signaler comme gréviste et en allongeant à 48h le délai pour modifier sa décision. En substituant à un fait collectif, la cessation concertée du travail en vue de revendications professionnelles, une logique de procédure de déclaration préalable, où chaque salarié doit se faire connaître et longtemps à l’avance auprès de son employeur, l’objectif réel de cet article est de rigidifier l’organisation des mouvements sociaux dans les transports et limiter davantage l’exercice du droit de grève.

Le droit de grève est un droit constitutionnel conquis par les luttes sociales, et non une tolérance accordée par le pouvoir. Cependant, depuis plusieurs décennies, le droit de grève fait l’objet d’un encadrement de plus en plus strict, sectoriel et généralisé. Introduit dans le code des transports par l’article 5 de la loi du 21 août 2007, le mécanisme de la déclaration préalable affaiblit le droit de grève, pourtant garanti par le préambule de la Constitution de 1946, en réduisant la capacité des salariés à réagir à l’évolution du conflit, à la progression ou au blocage des négociations et aux décisions prises par leurs organisations syndicales. 

L’allongement des délais de ce mécanisme permet par ailleurs la constitution de listes de grévistes potentielles par les employeurs, ouvre la voie à des pressions personnalisées, à des tentatives de dissuasion, à des stratégies de division des équipes et, à terme, à des représailles potentielles contre les salariés.

Le présent amendement propose donc de supprimer de l’article L. 1324‑7 du code des transports introduit par la loi de 2007 afin de mettre fin au régime de déclarations individuelles préalables. Il réaffirme que le droit de grève doit s’exercer comme un droit collectif, sans exposition nominative préalable des salariés à des pressions internes et sans transformation de la grève en procédure de déclaration préalable subordonnée aux besoins d’organisation des services.

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Rejeté 14/01/2026

Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise souhaitent que le Parlement affirme clairement que les salarié.e.s du secteur des transports peuvent exercer leur droit de grève sur toute la durée de leur service, selon leur libre choix.

La proposition de loi sénatoriale introduit de nouvelles restrictions, notamment l’obligation de n’exercer le droit de grève qu’au début d’une prise de service, ou encore la définition de plages horaires et de périodes annuelles où la grève pourrait être suspendue. Ces dispositions créent une incertitude juridique et limitent de manière arbitraire un droit fondamental reconnu par la Constitution et par les conventions internationales du travail. Elles fragilisent la capacité des salarié.e.s à défendre leurs conditions de travail et à faire entendre leur voix collectivement.

Dans ce contexte, il est essentiel que la loi précise que chaque salarié.e conserve la liberté de déterminer la durée et les horaires de son mouvement de grève. Cette précision protège la légalité et l’effectivité du droit de grève, assure une sécurité juridique pour les salarié.e.s et les organisations syndicales, et prévient toute tentative future de restreindre ce droit par des mesures administratives ou réglementaires.

Cet amendement garantit ainsi le respect du principe de liberté syndicale et renforce la protection constitutionnelle et internationale du droit de grève dans les transports.

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Tombé 14/01/2026

Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise souhaitent que le Parlement garantisse pleinement l’effectivité du droit de grève dans le secteur des transports en interdisant toute réquisition des salarié.e.s ayant déclaré leur intention de participer à un mouvement social, ainsi que le recours à des personnels temporaires ou externes pour les remplacer.

La proposition de loi sénatoriale actuelle prévoit des mécanismes de réquisition des « personnels indispensables » afin d’assurer un niveau minimal de service, ce qui cible les salarié.e.s de l’entreprise. Toutefois, ces dispositions créent une incertitude juridique et ouvrent la porte à des pratiques de contournement : les salarié.e.s déclaré.e.s grévistes pourraient être requis.e.s de reprendre leur travail, ou des contractuel.le.s, intérimaires ou personnels de réserve pourraient être mobilisés pour neutraliser l’impact du mouvement. Selon les syndicats du secteur ferroviaire et du transport urbain, ce type de pratiques affaiblit le pouvoir de négociation des salarié.e.s et fragilise la capacité des mouvements collectifs à défendre leurs conditions de travail.

Dans ce contexte, il est essentiel que la loi précise que seules les personnes non grévistes peuvent assurer le service, et que les grévistes ne peuvent être réquisitionné.e.s, pas plus que des personnels externes. Cette clarification protège le droit de grève, reconnu par la Constitution et les conventions internationales du travail, garantit une sécurité juridique pour les salarié.e.s et les organisations syndicales, et prévient toute tentative de contournement par des mesures administratives, réglementaires ou contractuelles.

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Rejeté 14/01/2026

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social souhaite supprimer l’article 1er qui constitue le cœur de cette proposition de loi.


Sous couvert de « prévisibilité » et de continuité du service public, cet article instaure un mécanisme inédit permettant à l’État de suspendre préventivement l’exercice du droit de grève sur des périodes déterminées à l’avance. Il ne s’agit plus d’encadrer l’exercice de ce droit mais mais bien d’en organiser l’interdiction temporaire.


Or, le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle. Si des limitations peuvent être prévues pour assurer la continuité du service public, elles doivent rester strictement nécessaires, proportionnées et liées à des circonstances particulières. En autorisant des suspensions générales et anticipées, décidées par décret, l’article 1er porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à une liberté fondamentale.


Ce dispositif soulève en outre de sérieux doutes quant à sa constitutionnalité et marque un basculement dangereux dans la remise en cause des droits des salariés.

Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 1er.

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Rejeté 14/01/2026

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social souhaite supprimer l’article 2 de cette proposition de loi.

Cet article limite la durée des préavis de grève et instaure leur caducité automatique lorsqu’aucune grève effective n’intervient dans un court délai. Il détourne ainsi le préavis de sa fonction première : celle de permettre la négociation, la construction d’un rapport de force et la recherche d’issues au conflit, sans imposer une conflictualité immédiate.

Une telle disposition est contraire à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle l’absence de grévistes pendant la période couverte par un préavis ne permet pas de considérer la grève comme terminée, cette décision relevant des seules organisations syndicales représentatives. 

En conditionnant la validité d’un préavis à la survenance rapide d’une grève, cet article porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit de grève, constitutionnellement garanti par le Préambule de 1946.

 Enfin, toute évolution du droit de grève devrait faire l’objet d’une concertation approfondie avec les partenaires sociaux, et viser à améliorer les dispositifs existants plutôt qu’à instaurer de nouvelles restrictions.


Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 2.

 

 

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Rejeté 14/01/2026

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social souhaite supprimer l’article 3 de cette proposition de loi.

Cet article allonge les délais de déclaration individuelle d’intention de grève et de rétractation. Sous couvert d’améliorer l’organisation du service, il rigidifie encore l’exercice du droit de grève et réduit la capacité des salariés à décider librement de se mobiliser ou de se retirer d’un mouvement.

Il s’agit d’une contrainte supplémentaire, à visée dissuasive, qui porte une atteinte disproportionnée à l’exercice effectif du droit de grève.

Plutôt que de renforcer ces obligations déclaratives pour faire pression sur les salariés ou les dissuader de faire grève, il convient d’améliorer le fonctionnement du cadre issu de la loi de 2007, en prenant réellement au sérieux les dispositifs d’alarme sociale et de dialogue.


Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 3. 

 

 

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Rejeté 14/01/2026

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social souhaite supprimer l’article 4 de cette proposition de loi.

Cet article encadre plus strictement les modalités d’exercice du droit de grève en permettant à l’employeur d’imposer que la grève ne puisse être exercée qu’au début d’une prise de service et pour toute sa durée, dès lors qu’un « risque de désordre manifeste » est invoqué

Son objectif est en réalité d’interdire les grèves de courte durée en cours de service, notamment les grèves « de 59 minutes », règulièrement utilisées dans le secteur des transports. En cherchant à effacer les effets de la grève et à en minimiser la portée, cette disposition porte une atteinte importante et disproportionnée à l’exercice effectif du droit de grève.

Par ailleurs, en limitant ces formes d’action, le texte risque d’encourager des mouvements plus longs et plus durs, susceptibles de provoquer une désorganisation bien plus importante du service public.

Cet article renforce excessivement le pouvoir de contrainte des entreprises et remet en cause un droit constitutionnellement garanti, sans qu’aucune concertation préalable sérieuse avec les partenaires sociaux n’ait été engagée.


Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 4. 

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Adopté 14/01/2026

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa relatif à la suspension du droit de grève pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 

Cette disposition, introduite à titre exceptionnel pour garantir la continuité des services de transport durant cet événement mondial, n’a plus lieu d’être puisque les Jeux sont désormais terminés.



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Rejeté 14/01/2026

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social souhaite supprimer l’article 5 de cette proposition de loi.

Cet article étend aux transports maritimes assurant la desserte des îles françaises l’ensemble des restrictions prévues par la proposition de loi en matière de droit de grève. Il s’agit d’une atteinte grave et disproportionnée à un droit constitutionnellement garanti, dans un secteur déjà marqué par de fortes tensions sociales.

Introduite sans étude d’impact ni concertation avec les partenaires sociaux, cette extension est précipitée et inadaptée à des liaisons relevant d’enjeux spécifiques de continuité territoriale, qui appellent au contraire un renforcement du dialogue social.


Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 5. 

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Adopté 14/01/2026

 

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social souhaite supprimer l’article 6 de cette proposition de loi.

Cet article impose aux autorités organisatrices de transports de prendre en compte les heures de pointe dans la détermination du niveau minimal de service.

Sous couvert d’organisation du service, il restreint encore l’effectivité du droit de grève en imposant d’orienter prioritairement les moyens disponibles vers les périodes les plus stratégiques, réduisant mécaniquement l’impact des mouvements sociaux

Adoptée sans étude d’impact ni concertation préalable avec les partenaires sociaux, cette disposition constitue une atteinte disproportionnée et inacceptable à l’exercice d’un droit constitutionnellement garanti.


Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 6. 

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Adopté 14/01/2026

 

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social souhaite supprimer l’article 7 de cette proposition de loi.

 

Cet article instaure de fait un mécanisme de réquisition permanent, qui porte une atteinte directe et grave à l’exercice effectif du droit de grève. Il franchit un seuil inacceptable en banalisant la réquisition de personnels en dehors de toute situation exceptionnelle et en faisant des autorités organisatrices de transports des acteurs du rapport de force au cœur des mouvements sociaux. La réquisition fragilise profondément le dialogue social, auquel les opérateurs eux-mêmes sont attachés, et substitue à la négociation une logique de contrainte

Adoptée sans étude d’impact ni concertation préalable avec les partenaires sociaux, cette disposition constitue une atteinte disproportionnée et inacceptable à un droit constitutionnellement garanti.

 Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 7.

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Rejeté 14/01/2026

Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise souhaitent que le Parlement affirme clairement que les salarié.e.s des transports maritimes réguliers publics, y compris ceux assurant la desserte des îles françaises, peuvent exercer pleinement leur droit de grève, sans extension injustifiée de dispositifs restrictifs déjà excessifs.

La proposition de loi sénatoriale étend à ces transports maritimes l’ensemble des mécanismes de restriction du droit de grève prévus par le texte : préavis encadrés, caducité des préavis, déclarations individuelles obligatoires, limitation des horaires de grève et renforcement du pouvoir de l’employeur sur l’organisation du travail. Cette extension ne repose sur aucune évaluation sérieuse des besoins réels ni sur un bilan des dispositifs existants, et se contente de transposer une logique de contrainte sociale à un nouveau secteur stratégique.

Sous couvert de garantir la continuité territoriale et la desserte des îles, cette disposition subordonne une fois de plus les droits sociaux à une conception autoritaire de la continuité du service public. Elle fait peser sur les salarié.e.s la responsabilité des dysfonctionnements structurels des transports maritimes, alors même que ceux-ci résultent principalement du sous-investissement public, du manque d’effectifs et de conditions de travail dégradées.

La déclinaison spécifique prévue pour Mayotte illustre une approche centralisée et technocratique, imposant des règles particulièrement contraignantes dans un territoire marqué par de profondes difficultés sociales et économiques. Plutôt que de répondre aux besoins locaux par des moyens adaptés, le texte renforce les limitations pesant sur les travailleurs et travailleuses.

Pour ces raisons, le groupe La France insoumise demande la suppression de cet article.

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Adopté 14/01/2026

Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise souhaitent que le Parlement réaffirme que le droit de grève dans les transports ne puisse être vidé de sa substance par l’imposition de priorités de service ciblant explicitement les heures où la mobilisation est la plus effective.

La proposition de loi sénatoriale prévoit que les priorités de desserte en cas de perturbation du trafic s’appliquent désormais « notamment aux heures de pointe ». Derrière cette précision en apparence technique se cache une restriction supplémentaire du droit de grève, visant directement les périodes où celui-ci a un impact réel et permet aux salarié.e.s de faire entendre leurs revendications.

En pratique, cette disposition accroît la pression sur les travailleurs et travailleuses des transports, sommés d’assurer le service pendant les périodes les plus chargées, tout en voyant leur capacité à organiser un mouvement de grève fortement réduite. Elle renforce le contrôle de l’employeur et des autorités organisatrices sur l’exercice du droit de grève, au détriment de la liberté de choix des salarié.e.s quant aux horaires et à la durée de leur mobilisation.

Cette mesure s’inscrit dans la logique générale du texte, qui consiste à subordonner systématiquement le droit de grève aux impératifs de fluidité du trafic, plutôt qu’à traiter les causes profondes des conflits sociaux : dégradation des conditions de travail, manque de reconnaissance salariale et insuffisance du dialogue social.

Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise demande la suppression de cet article.

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Retiré 14/01/2026

Afin d’améliorer la prévisibilité de la grève, l’article 4 de la présente loi envisage de lutter contre les grèves de très courtes durées, aux effets fortement désorganisateurs.

Les auditions ont mis en évidence le risque que la rédaction actuelle de l’article permette des exercices fragmentés du droit de grève, conduisant notamment à ce qu’un même salarié assure des services essentiels à différents moments de la journée tout en se déclarant gréviste sur des périodes intermédiaires.

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement le dispositif en rattachant l’exercice du droit de grève à l’ensemble des heures de travail prévues à l’emploi du temps du salarié pour la journée concernée, afin d’éviter des pratiques de grèves de courte durée qui nuisent à notamment à la confiance de nos concitoyens dans les transports publics.

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Rejeté 14/01/2026

Le présent amendement vise à supprimer la référence dans la loi à des créneaux horaires nationaux prédéfinis comme correspondant aux heures dites « de pointe ».

La définition figée de plages horaires applicables à l’ensemble du territoire ne tient effectivement pas compte de la diversité des réalités locales en matière de déplacement et d’organisation des réseaux de transport. Elle n’apparait donc pas judicieuse.

En substituant à cette approche rigide une détermination des tranches horaires par l’autorité responsable de l’organisation du service, le présent amendement permet une application plus opérationnelle, adaptée aux enjeux de nos territoires.

La limitation à six heures de la durée cumulée des tranches horaires permet de garantir la proportionnalité du dispositif, en conciliant la continuité du service public avec l’exercice effectif du droit de grève.

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Adopté 14/01/2026

L’article 6 précise que la couverture des besoins essentiels de la population doit s’apprécier « notamment aux heures de pointe ». 

Il ressort cependant des auditions que cette précision, de bon sens en apparence, emporte en réalité des conséquences juridiques substantielles, qui justifient la suppression de l’article.

Elle introduit en effet une notion imprécise et évolutive dont la définition varie selon les territoires, les réseaux, les périodes de l’année et les autorités organisatrices. Cette indétermination est de nature à fragiliser la sécurité juridique des dispositifs existants et à ouvrir la voie à des interprétations divergentes, voire conflictuelles, dans la mise en œuvre du service minimal.

Par ailleurs, cette modification apparaît redondante au regard des outils à disposition des autorités organisatrices de la mobilité, lesquelles tiennent déjà compte des périodes de forte affluence pour organiser l’offre de service, sans qu’il soit nécessaire de rigidifier la norme.

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Adopté 14/01/2026

L’article 1er institue un régime dérogatoire reposant sur la référence explicite aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Une telle référence à un évènement passé est dépourvue de portée normative et conduit à maintenir dans la loi une disposition qui ne produit plus d’effets juridiques. 

Le présent amendement propose donc de supprimer cette référence.

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Rejeté 14/01/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de supprimer l’article 1er qui vise à suspendre l’exercice du droit de grève des personnels et agents concourant au fonctionnement des services publics de transport régulier de personnes, terrestres et aériens, durant certaines périodes déterminées annuellement par décret. 

l’exercice du droit de grève dans les transports terrestres de voyageurs est d’ores et déjà encadré par des dispositifs précis assurant la prévisibilité des conflits sociaux : procédure d’alerte sociale engagée quatorze jours avant la grève, dépôt d’un préavis obligatoire cinq jours avant, déclaration individuelle des agents quarante-huit heures à l’avance, obligation de négocier à l’issue de l’alerte sociale et après le préavis.

À ces obligations s’ajoutent l’élaboration par l’entreprise concernée d’un plan de transport garantissant les dessertes prioritaires définies par l’autorité organisatrice, ainsi qu’un plan d’information des usagers. Ce cadre permet, en cas de grève, d’assurer un service réduit mais organisé et prévisible.

Dans ces conditions, il apparaît essentiel de veiller à ce que le cadre juridique existant, déjà restrictif, ne conduise pas à une atteinte disproportionnée à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève, consacré par le Préambule de la Constitution de 1946 et faisant partie du bloc de constitutionnalité.

Tel est le sens du présent amendement. 

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Tombé 14/01/2026

Le présent amendement vise à renforcer la portée juridique et la clarté du processus préalable à l’adoption du décret fixant les périodes mentionnées à l’article concerné.

Actuellement, le texte prévoit une « concertation » avec les organisations syndicales et professionnelles. Or, la concertation se limite à un échange d’informations et à une consultation sans obligation de parvenir à un accord. Cette terminologie peut prêter à confusion quant à la nature des obligations des parties et à la finalité du processus. Tel est l’objectif de cet amendement.

En substituant le terme « concertation » par « négociation », l’amendement affirme la volonté d’instaurer un dialogue structuré et équilibré entre les partenaires sociaux, visant à rechercher un accord formel ou, à défaut, à consigner les positions respectives.

Tel est l’objectif de cet amendement.

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Rejeté 14/01/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 2 qui prévoit la caducité automatique des préavis de grève non utilisés pendant quarante-huit heures et à en définir une durée maximale dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes et les services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs.

Ce nouvel article est issu d’un amendement sénatorial adopté en commission et vise à lutter contre une prétendue pratique de « préavis dormants ». 

Aucune statistique ne confirme la réalité et la prétendue ampleur de cette pratique, présentée par le rapporteur au Sénat comme un détournement du droit de grève, sans que des éléments objectifs ne soient apportés quant à sa fréquence ou à ses impacts réels sur le fonctionnement des services concernés. À cet égard, les organisations syndicales auditionnées par le groupe Socialistes, Écologistes et Républicains ne partagent pas cette analyse.

En tout état de cause, la solution retenue, consistant à limiter à trente jours maximum la durée d’un préavis de grève, apparaît de nature à restreindre excessivement l’exercice du droit de grève dans un secteur déjà soumis à de nombreuses obligations spécifiques. Une telle limitation est susceptible d’affaiblir la capacité des organisations syndicales à inscrire leur action dans la durée et à s’adapter à l’évolution des négociations.

Par ailleurs, modifier ainsi les conditions d’exercice d’un droit constitutionnel par le biais d’une proposition de loi, sans concertation préalable avec les partenaires sociaux ni étude d’impact, prive tant les représentants des salariés que les parlementaires des éléments nécessaires à une appréciation éclairée des enjeux et des conséquences d’une telle réforme.

Pour l’ensemble des raisons exposés, il est proposé de supprimer cet article.

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Rejeté 14/01/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 3, introduit en commission au Sénat, dont l’objet consiste à allonger de vingt-quatre heures les délais applicables aux déclarations individuelles de participation à la grève dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes. 

Le présent article 3 porte ainsi le délai de déclaration préalable des agents indispensables au fonctionnement du service de quarante-huit à soixante-douze heures, et celui de rétractation de vingt-quatre à quarante-huit heures.

Nous sommes opposés à cette nouvelle restriction de l’exercice du droit de grève dans un secteur déjà soumis à un encadrement particulièrement contraignant. L’allongement de ces délais réduit encore la capacité des agents à se déterminer en fonction de l’évolution des négociations ou des informations communiquées tardivement par l’employeur ou l’autorité organisatrice. À titre d’exemple, un agent ne pourrait plus adapter sa décision à l’issue d’une réunion de négociation intervenant la veille du mouvement, ni tenir compte d’engagements nouveaux pris dans un délai rapproché.

De même, l’allongement du délai de rétractation limite la faculté pour un agent de reprendre le travail lorsque les motifs de la grève disparaissent, ce qui peut paradoxalement rigidifier les conflits sociaux au détriment de la continuité effective du service.

En outre, une telle modification des règles applicables à un droit constitutionnel ne saurait intervenir sans concertation préalable avec les partenaires sociaux, seuls à même d’apprécier les conséquences concrètes de ces évolutions sur l’organisation du travail et le dialogue social.

Enfin, aucun bilan n’a été fait sur les conséquences de l’introduction dans la loi de 2007 d’une obligation de déclaration préalable. A titre d’exemple, les auditions ont montré que son caractère ananonyme, pourtant garanti par la loi en théorie, a fait l’objet de nombreuses atteintes, ouvrant la porte à des pressions et entraves au droit de grève. Dans ce contexte, allonger les délais à l’aveugle relève d’une décision arbitraire plutôt que d’un travail législatif rationnel.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 3.

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Rejeté 14/01/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à empêcher une nouvelle restriction au droit de grève permettant aux entreprises de transport terrestre d’imposer à certains salariés dont la présence est indispensable à la continuité des services de transports, d’exercer leur droit de grève uniquement au début de l’une de leurs prises de service et jusqu’à son terme.

Les différentes auditions réalisées auprès des organisations syndicales ont souligné que 

les modalités de déclenchement et la durée des arrêts de travail relèvent du cadre général de l’exercice du droit de grève, lequel permet aux salariés d’adapter les formes de mobilisation à la nature des revendications et à l’état du dialogue social.

En subordonnant l’exercice du droit de grève à des plages temporelles strictement définies par l’employeur, cet article introduit une restriction supplémentaire dans un secteur déjà fortement encadré, en portant atteinte à la liberté des salariés de déterminer les modalités de leur action collective. Une telle contrainte est de nature à vider partiellement le droit de grève de sa substance pour les agents concernés.

De plus, la notion de « désordre manifeste » est insufisamment définie et porte un risque d’atteinte large au droit de grève.

Par ailleurs, toute évolution des règles applicables à un droit constitutionnel devrait intervenir à l’issue d’une concertation préalable avec les partenaires sociaux. En l’espèce, légiférer par le biais d’une proposition de loi, sans étude d’impact permettant d’en mesurer les conséquences juridiques, sociales et opérationnelles, ne saurait être regardé comme une méthode satisfaisante.

Pour ces raisons, nous proposons de supprimer cet article 4.

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Rejeté 14/01/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à empêcher de nouvelles restrictions à l’exercice du droit de grève dans le secteur maritime sans qu’aucune concertation préalable avec les partenaires sociaux concernés n’ait été menée.

L’article 5, introduit par la commission à l’initiative d’un amendement, vise à étendre aux transports maritimes réguliers publics assurant la desserte des îles françaises les dispositifs relatifs à la prévisibilité des perturbations, à la continuité du service, au dialogue social et à l’exercice du droit de grève actuellement applicables aux services publics de transport terrestre régulier de personnes et aux services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs.

Les auteurs de l’amendement s’opposent à cette extension, estimant qu’elle modifie substantiellement les conditions d’exercice du droit de grève dans le secteur maritime sans qu’aucune concertation préalable avec les partenaires sociaux concernés n’ait été menée. Or, les spécificités du transport maritime, tant du point de vue des conditions de travail que de l’organisation des services et des contraintes de sécurité, justifient une approche distincte et concertée.

Transposer mécaniquement au transport maritime des dispositifs conçus pour les transports terrestres revient à ignorer ces particularités et à imposer un cadre juridique potentiellement inadapté, portant atteinte à l’équilibre entre continuité du service public et exercice effectif du droit de grève.

En outre, légiférer sur un droit constitutionnel par le biais d’une proposition de loi, sans étude d’impact permettant d’éclairer les parlementaires sur les conséquences juridiques, sociales et économiques d’une telle extension, apparaît inopportun dans un contexte de tensions sociales persistantes et risque d’en accentuer les effets.

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Adopté 14/01/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 6 qui restreint l’exercice du droit de grève dans les transports publics sans démontrer d’effet significatif sur la continuité du service.

les causes de la dégradation de la qualité des transports collectifs du quotidien sont aujourd’hui largement identifiées : sous-investissement chronique dans les infrastructures, défaut d’entretien des réseaux, pénurie de personnels, contraintes accrues de productivité pesant sur les salariés. Si les grèves peuvent constituer une source de désagrément pour les usagers, elles ne sauraient être tenues pour responsables des retards, des pannes récurrentes, des insuffisances de capacité et, plus largement, de la dégradation constatée depuis plusieurs décennies du service rendu.

En outre, les mouvements de grève dans les transports peuvent précisément viser à dénoncer ces manques structurels de moyens financiers et humains, ainsi que l’absence de contreparties salariales à la hauteur des efforts demandés aux agents.

Par ailleurs, il existe déjà un cadre juridique de prévention des conflits et de dialogue social permettant, en cas de grève, l’organisation d’un service réduit mais prévisible pour les usagers. Les auteurs de l’amendement doutent dès lors que les dispositions proposées, qui conduisent à une nouvelle restriction de l’exercice du droit de grève, se traduisent par une amélioration réellement significative du trafic, notamment dans les transports urbains, interurbains et ferroviaires.

Les auteurs de l’amendement doutent dès lors que les dispositions proposées, qui conduisent à une nouvelle restriction de l’exercice du droit de grève, se traduisent par une amélioration réellement significative du trafic, notamment dans les transports urbains, interurbains et ferroviaires.

S’opposant à toute restriction supplémentaire du droit de grève et considérant qu’une concertation préalable avec les partenaires sociaux constitue un préalable indispensable à toute évolution de la législation en la matière, les auteurs de l’amendement proposent la suppression de l’article 6.

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Adopté 14/01/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 6 qui donnerait la possibilité aux entreprises de transport, suite à l’injonction de l’autorité organisatrice, de réquisitionner le personnel gréviste indispensable pour atteindre le niveau minimal de service pendant une durée de trois jours.

Le droit de grève constitue un élément essentiel dans une négociation et agit comme un levier efficace pour soutenir les revendications syndicales. Ce droit s’exerce à l’issue d’une négociation qui n’a pas trouvé d’accord et intervient, de fait, en dernier recours.

Il existe par ailleurs déjà un cadre de prévisibilité des conflits sociaux permettant d’organiser un service réduit mais prévisible : alerte sociale 14 jours avant la grève, préavis obligatoire 5 jours avant, déclaration individuelle 48 heures avant, obligations de négociation après l’alerte sociale et le préavis, plan de transport garantissant les dessertes prioritaires, et plan d’information des usagers.

Ce cadre de prévention des conflits et de dialogue social permet en cas de grève dans les transports, de mettre en place un service certes réduit mais prévisible.

La réquisition de salariés doit intervenir seulement dans des cas spécifiques et être particulièrement encadrée. Or, cette nouvelle possibilité accordée de manière générale aux AOM apparaît disproportionné au regard du droit de grève, inscrit dans le préambule de 1946 et partie intégrante du bloc de constitutionnalité. 

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de l’article 7.

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Retiré 14/01/2026

Les examens du brevet et du baccalauréat mobilisent chaque année plusieurs centaines de milliers d’élèves, en sus de leurs familles et de l’ensemble du personnel encadrant. Leur bon déroulement conditionne directement l’égalité entre les candidats ainsi que la crédibilité des diplômes nationaux.

Afin de prévenir toute atteinte aux droits des élèves, ces périodes méritent d’être intégrées au périmètre d’application de l’article 1.

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Adopté 14/01/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 14/01/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 14/01/2026

Amendement de clarification rédactionnelle. 

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Rejeté 14/01/2026

Amendement de repli

L’alinéa 3 prévoit un délai de quarante-huit heures pour le renoncement des salariés à exercer leur droit de grève. Ce délai apparaît inadapté dans la pratique, notamment lorsque les négociations s’éternisent ou que les discussions se prolongent au-delà des prévisions initiales. Une contrainte aussi courte peut fragiliser le dialogue social et limiter la capacité des salariés à prendre une décision éclairée en fonction de l’évolution des échanges.


La suppression de cet alinéa vise à éviter une rigidité excessive et à garantir une meilleure cohérence avec la réalité des négociations

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Retiré 14/01/2026

Cet amendement vise à permettre plutôt à la négociation sociale de fixer les plages horaires durant lesquelles le droit de grève de certains personnels des transports terrestres serait effectivement suspendu pendant les périodes de suspension du droit de grève dans les transports terrestres. Les heures de pointes n'étant pas les mêmes en tout point du territoire, il ne parait pas opportun de les fixer dans la loi. Toutefois, par souci de proportionnalité de la mesure de suspension, celle-ci ne pourra excéder six heures cumulée par jour.  

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Adopté 14/01/2026

Cet amendement vise à privilégier d'abord la négociation sociale pour fixer les périodes et les plages horaires durant lesquelles le droit de grève du personnel indispensable au bon fonctionnement des services de transports terrestres a vocation à être suspendu. Il prévoit qu'en cas d'échec de la négociation, un décret en Conseil d’État fixe lesdites périodes et plages horaires.  

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Adopté 14/01/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 14/01/2026

Amendement de précision rédactionnelle. 

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Adopté 14/01/2026

Cet amendement vise à supprimer une disposition caduque de la proposition de loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 

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Adopté 14/01/2026

Cet amendement vise à clarifier la compréhension du texte en supprimant la référence à la notion de « désordre manifeste » et en précisant que le droit de grève s’exerce dès la première prise de service pour couvrir les situations où un salarié aurait plusieurs prises de service dans la même journée. 

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Adopté 14/01/2026

Cet amendement vise à modifier le titre de la proposition de loi pour tenir compte des modifications apportées au texte lors de l’examen au Sénat et par notre commission. 

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Adopté 14/01/2026

Cet amendement vise à préciser que l’article 5 s’applique aux transports de personnes, par souci de cohérence avec les autres articles du texte.

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Adopté 14/01/2026

Cet amendement vise à supprimer l’article 6, dont la portée juridique est limitée, car la notion d’« heure de pointe » n’est pas définie en droit et dépend fortement des caractéristiques locales et des variations hebdomadaires des flux de déplacement.

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Tombé 14/01/2026

Cet amendement vise à préciser la définition du niveau minimal de service défini par les autorités organisatrices. Cette précision formalise une pratique en vigueur.

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Rejeté 14/01/2026

Le présent article vise à empêcher les préavis de grève d’une durée illimitée, couramment appelés « préavis dormants ». Une telle restriction porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit de grève constitutionnellement garanti par le préambule de la constitution de 1946. Cela contraindrait notamment les organisations syndicales, lors de conflits sociaux qui s’inscrivent dans la durée, à rentrer dans une logique cyclique où toute la procédure de négociation préalable doit être régulièrement reprise de zéro.Dans la pratique, les grèves discontinues ou "perlées" permettent en outre aux grévistes de faire valoir leur droit de contestation en limitant les pertes de salaire, dans un contexte d'attrition du pouvoir d’achat. Les auteurs de l'amendement proposent en conséquence la suppression de cet article. 

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Tombé 14/01/2026

Amendement rédactionnel.

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Tombé 14/01/2026

Cet amendement vise à supprimer la notion non juridique d’« heures de pointe », qui n'a pas de définition légale.

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Tombé 14/01/2026

Amendement rédactionnel.

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Tombé 14/01/2026

Amendement rédactionnel.

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Tombé 14/01/2026

Amendement rédactionnel.

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Rejeté 14/01/2026

Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise souhaitent que le Parlement affirme clairement que les salarié.e.s du secteur des transports peuvent exercer leur droit de grève sur toute la durée de leur service, selon leur libre choix.

La proposition de loi sénatoriale introduit de nouvelles restrictions, notamment l’obligation de n’exercer le droit de grève qu’au début d’une prise de service, ou encore la définition de plages horaires et de périodes annuelles où la grève pourrait être suspendue. Ces dispositions créent une incertitude juridique et limitent de manière arbitraire un droit fondamental reconnu par la Constitution et par les conventions internationales du travail. Elles fragilisent la capacité des salarié.e.s à défendre leurs conditions de travail et à faire entendre leur voix collectivement.

Dans ce contexte, il est essentiel que la loi précise que chaque salarié.e conserve la liberté de déterminer la durée et les horaires de son mouvement de grève. Cette précision protège la légalité et l’effectivité du droit de grève, assure une sécurité juridique pour les salarié.e.s et les organisations syndicales, et prévient toute tentative future de restreindre ce droit par des mesures administratives ou réglementaires.

Cet amendement garantit ainsi le respect du principe de liberté syndicale et renforce la protection constitutionnelle et internationale du droit de grève dans les transports.

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Adopté 14/01/2026

Cet amendement vise à ajouter les concours et les examens nationaux parmi les périodes susceptibles d’entrainer une suspension du droit de grève. 

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Adopté 14/01/2026

Le présent sous-amendement vise à préserver l’équilibre du titre de la proposition de loi tel qu’issu des travaux du Sénat et de notre commission, sans en modifier la portée juridique.

Il semble en effet nécessaire de conserver la notion de « public » afin de conserver la nature première de cette proposition de loi, qui vise à « assurer l’effectivité et la continuité du service public des transports pendant certaines périodes.

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Rejeté 14/01/2026

L’article 3 augmente de 24 heures les délais de transmission des déclarations individuelles de participation à la grève dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes et propose que le délai de rétractation de la participation à la grève passe de 24 h à 48 h. Sous couvert de vouloir optimiser l’utilisation des moyens humains disponibles et de donner aux opérateurs les moyens de remplir leur obligation de fournir une information fiable aux usagers, cet article vise en réalité à dissuader les salariés d’exercer leur droit de grève. Les auteurs de l'amednement proposent en conséquence la suppression de cet article.

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Rejeté 14/01/2026

L’objectif du présent article est d'interdire les grèves de très courte durée, de 59 minutes, réalisées en cours de service, répandues dans le secteur des transports. Il est ainsi porté atteinte de manière disproportionnée  à l'exercice de leur droit de grève par les salariés, puisqu'elle leur interdit de moduler leur participation en fonction des contraintes de service, par exemple pour se rendre à un rassemblement. L'objectif poursuivi est de dissuader l'exercice du droit de gréve, en en aggravant les conséquences économiques pour les salariés. les auteurs de l'amendement y sont fermement opposés. 

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Rejeté 14/01/2026

Le présent article vise à étendre aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises, les dispositions existantes relatives à la prévisibilité du trafic en cas de perturbation prévisible du service, et notamment en cas de grève, ainsi que celles concernant le dialogue social, la prévention des conflits collectifs et l’exercice du droit de grève. La loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ne s’applique, en effet, pas au transport maritime régulier public pour la desserte des îles françaises. Introduire une telle disposition au détour d’une proposition de loi, sans aucune concertation préalable avec les parties prenantes et les organisations syndicales, n'est par principe pas acceptable. Les auteurs de l’amendement proposent donc la suppression de cet article. 

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à préciser explicitement qu’un salarié ne peut être considéré comme gréviste que pendant la durée effective de cessation du travail.

Un arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2019 (Cass. soc., n° 17‑27.124) a révélé une difficulté d’interprétation du droit de grève dans le secteur des transports, qu’il apparaît nécessaire de corriger. Dans cette décision, la Cour a jugé que les salariés ayant déclaré leur intention de participer à une grève, sans y avoir renoncé au plus tard vingt-quatre heures avant l’horaire prévu, doivent être considérés comme grévistes, y compris pendant la période comprise entre la fin de leur repos journalier obligatoire et l’heure déclarée de début de grève.

En conséquence, ces salariés ne peuvent être regardés comme disponibles pour être affectés au plan de transport adapté, conformément aux articles L. 1222‑7 et L. 1324‑7 du code des transports, alors même qu’ils n’ont pas encore cessé le travail.

Cette interprétation s’écarte de la conception de droit commun du droit de grève, selon laquelle la qualité de gréviste résulte exclusivement de la participation effective à un arrêt collectif et concerté du travail. Elle engendre une insécurité juridique et complique l’organisation des plans de transport adaptés, en restreignant la capacité des entreprises à mobiliser des salariés pourtant disponibles pour assurer le service.

Le présent amendement propose donc de clarifier la loi en affirmant qu’un salarié ne peut être considéré comme gréviste que pour la période durant laquelle il cesse effectivement le travail.

Cette précision permet de concilier le respect du droit de grève avec les exigences de continuité et de prévisibilité du service public de transport, au bénéfice des usagers.