proposition de loi constitutionnelle visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France

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Amendement Vote / Lien Décision Résumé
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Retiré 04/02/2026

Par cet amendement nous souhaitons défendre un droit de vote et d'éligibilité pour les personnes étrangères aux élections locales plus étendu que celui proposé par la présente proposition de loi.

Nous défendons l'objectif de la présente proposition de loi et du groupe Écologiste et Social d'enfin permettre aux étrangers non-ressortissants de l'Union européenne de pouvoir participer aux élections municipales, tandis que la France est à la traîne et fait partie des 11 pays européens qui refusent le droit de vote des étrangers aux municipales. La présente proposition leur permettra de voter mais aussi de se porter candidat, dans une certaine mesure.

Les députés LFI défendent activement le droit de vote des étrangers aux élections municipales, mais également à toutes les élections locales, et ce sans restrictions ou exclusions concernant le droit d'éligibilité et de participation aux élections sénatoriales. C'est ce que nous proposons dans le présent amendement, en supprimant le fait que les étrangers ne peuvent pas exercer de fonctions exécutives locales ni participer à l'élection des sénateurs.

Rappelons que les personnes étrangères représentent 8,8% de la population vivant en France en 2024 selon l'INSEE (6 millions de personnes).

L'inclusion politique des personnes étrangères résidant en France doit se faire par l'extension de la citoyenneté, et des droits et devoirs qui en découlent et confortent notre démocratie. Nous souhaitons étendre ce droit de vote et d'éligibilité pour toutes les élections locales et de façon pleine et entière de la même manière que pour les citoyens français, que ce soit pour les ressortissants européens ou non.

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Rejeté 04/02/2026

L’amendement visant à instaurer un principe de réciprocité pour l’octroi du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales aux ressortissants étrangers non européens s’inscrit dans une logique d’équité et de souveraineté, valeurs fondamentales de notre République. 

La France, en ouvrant ce droit à des étrangers résidant sur son territoire, doit s’assurer que ses propres ressortissants bénéficient des mêmes droits dans les pays concernés, afin de garantir une relation bilatérale équilibrée et respectueuse. 

Selon les données du Ministère de l’Intérieur (2023), 12 pays hors Union européenne appliquent déjà ce principe de réciprocité, ce qui démontre sa pertinence et son caractère opérationnel. En 2024, près de 1,8 million de Français vivaient hors de l’UE (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères), souvent confrontés à des restrictions en matière de participation politique locale. 

Cet amendement vise donc à protéger leurs droits tout en renforçant la crédibilité de la France dans ses négociations internationales. Il intègre une dimension de réciprocité, indispensable pour préserver l’équité et la cohérence de notre politique d’intégration. 

Cet amendement propose ainsi que l’octroi du droit de vote et d’éligibilité soit conditionné à la conclusion d’un accord de réciprocité entre la France et l’État d’origine du ressortissant étranger, certifiant que les citoyens français bénéficient des mêmes droits sur le territoire de cet État.

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Retiré 04/02/2026

Par cet amendement de coordination juridique, nous proposons de supprimer l'article 88-3 de la Constitution qui ne serait plus utile dans l'hypothèse où notre amendement de réécriture de l'article 1er serait adopté.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer l'article 1er qui accorde le droit de vote aux résidents étrangers non ressortissants de l'Union européenne. 

Le droit de vote et d'éligibilité est un attribut de la nationalité et de la citoyenneté française. Ce principe est rappelé avec force à l'article 3 de notre Constitution: l'exercice du suffrage universel est d'abord la manifestation de la souveraineté du peuple français. Ainsi, les 2.5 millions de Français, établis hors de France, jouissent des mêmes droits et peuvent élire leurs représentants sans pour autant demeurer sur le territoire national. Par exception et consécutivement à l'adoption du traité de Maastricht, les résident étrangers ressortissants de l'Union européenne jouissent, depuis 2001, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et européennes. Ses partisans ont justifié cette dérogation par la reconnaissance d'une citoyenneté dite "européenne" qui viendrait s'ajouter à la citoyenneté française. Celle-ci est d'ailleurs conditionnée au respect du principe de réciprocité, c'est à dire à la possibilité pour les citoyens français de bénéficier des mêmes droits dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

L'octroi du droit de vote et d'éligibilité aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne supposerait de reconnaître une illusoire "citoyenneté mondiale" et d'exiger que les mêmes droits soient reconnus dans l'intégralité des Etats membres de la communauté internationale, ce qui n'est ni réaliste ni souhaitable. Au demeurant, il exposerait la France à un surcroît de vulnérabilité aux ingérences étrangères et constituerait une menace supplémentaire pour la sécurité intérieure de l'Etat. Des diasporas pourraient être instrumentalisées par des Etats hostiles à la France et mener des campagnes d'influence et de déstabilisation contre des maires.  

Cet amendement de suppression rappelle avec force que le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales appartient exclusivement aux nationaux français et aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne. 

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Rejeté 04/02/2026

L'article 2 modifie l'article 88-3 de la Constitution aux fins de rendre possible l'extension du droit de vote aux élections municipales, aux résidents étrangers non ressortissants de l'Union européenne. 

Considérant que l'extension du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales doit être strictement réservée aux seuls ressortissants de l'Union européenne, nous proposons de supprimer cet article. 

Tel est le sens de cet amendement.

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Rejeté 04/02/2026

Le droit de vote constitue l’expression directe de la souveraineté nationale, laquelle appartient, aux termes de l’article 3 de la Constitution, au peuple français.
En droit constitutionnel français, cette souveraineté est indissociable de la nationalité.
En ouvrant le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne, la proposition de loi opère une rupture majeure avec un principe fondateur de la République : l’unité du peuple souverain.
Contrairement aux ressortissants de l’Union européenne, dont les droits électoraux municipaux résultent d’engagements européens inscrits dans les traités et strictement encadrés par la Constitution, aucun fondement constitutionnel ne permet une telle extension aux ressortissants de pays tiers.
La France n’est ni fermée ni hostile à l’intégration. Elle dispose d’un cadre clair, exigeant et républicain d’accès à la citoyenneté, fondé sur la naturalisation, qui permet chaque année à des dizaines de milliers d’étrangers de devenir pleinement français, au terme d’un parcours reposant sur la maîtrise de la langue, l’adhésion aux valeurs républicaines et la volonté d’appartenir à la Nation.
Créer une citoyenneté politique locale dissociée de la nationalité affaiblirait la cohésion nationale, brouillerait le sens de l’appartenance civique et dévaloriserait l’acte d’adhésion à la communauté nationale.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à préserver le caractère exceptionnel et strictement limité du droit de vote des ressortissants de l’Union européenne, conformément à l’intention du constituant.

Le droit de vote des citoyens de l’Union européenne aux élections municipales constitue une dérogation strictement encadrée au principe de nationalité du suffrage. 

Cette dérogation repose sur la citoyenneté européenne, les engagements issus des traités et un principe de réciprocité entre États membres.


L’article 2 de la proposition de loi, en modifiant la rédaction de l’article 88-3 de la Constitution et en supprimant notamment les termes « peut être » et « seuls », vise à banaliser cette exception et à la transformer en précédent constitutionnel.

Une telle évolution détourne l’esprit des traités européens, fragilise l’équilibre constitutionnel actuel et ouvre la voie à une extension progressive et généralisée du droit de vote des étrangers, sans fondement juridique clair ni débat démocratique explicite sur la redéfinition du corps électoral

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe fondamental de la République française : le droit de vote est indissociable de la citoyenneté, laquelle repose sur la nationalité.
Le suffrage n’est pas un simple outil de participation locale. Il constitue l’acte par lequel le peuple exerce sa souveraineté. En droit constitutionnel français, cette souveraineté appartient à la Nation, composée de citoyens, et ne saurait être fondée sur le seul critère de la résidence.
En proposant d’ouvrir le droit de vote municipal aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne, la rédaction initiale introduit une rupture profonde avec la tradition républicaine française. Elle substitue progressivement une logique de résidence à une logique d’adhésion à la Nation, brouillant ainsi le sens même de la citoyenneté.
La France dispose pourtant d’un cadre clair, exigeant et républicain d’accès aux droits politiques : la naturalisation. Ce parcours permet à celles et ceux qui le souhaitent de devenir pleinement citoyens français, au terme d’un engagement fondé sur la maîtrise de la langue, le respect des valeurs républicaines et la volonté d’appartenir à la communauté nationale.
Le présent amendement vise donc à sécuriser constitutionnellement le lien entre nationalité et droit de vote municipal, tout en rappelant que l’intégration a vocation à conduire à la citoyenneté française, et non à s’y substituer par des droits politiques partiels.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement a pour objet de préserver le caractère strictement encadré et exceptionnel du droit de vote des citoyens de l’Union européenne aux élections municipales, tel qu’il résulte de l’article 88-3 de la Constitution.
Cette faculté constitue une dérogation au principe fondamental de nationalité du suffrage. Elle repose exclusivement sur la citoyenneté européenne, sur les engagements librement consentis par la France dans le cadre des traités et sur un principe de réciprocité entre États membres.
La rédaction initialement proposée tend à banaliser cette exception en en modifiant l’économie générale et en affaiblissant les garanties constitutionnelles qui l’entourent. Une telle évolution risquerait de transformer une dérogation ciblée en précédent, ouvrant la voie à une extension progressive du droit de vote des étrangers sans fondement constitutionnel clair.
Le présent amendement vise à clarifier et à sécuriser la portée de l’article 88-3, en rappelant que cette exception demeure strictement limitée aux citoyens de l’Union européenne, dans le respect des traités et des équilibres constitutionnels existants.
Il permet ainsi de préserver la cohérence du droit électoral français, d’éviter toute confusion entre citoyenneté nationale et citoyenneté européenne, et de garantir que l’exercice du droit de vote demeure étroitement lié à l’appartenance civique et politique

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Non renseignée Date inconnue

L’intégration à la société française ne saurait être réduite à l’octroi de droits politiques. Elle repose sur un parcours exigeant, fondé sur la maîtrise de la langue française, le respect des lois de la République, l’adhésion aux valeurs républicaines et la volonté d’appartenir à la Nation.
En laissant entendre que le droit de vote pourrait constituer un outil d’intégration, la proposition de loi inverse la logique républicaine. Dans la tradition constitutionnelle française, la citoyenneté est l’aboutissement de l’intégration, et non un instrument de substitution.
Le présent amendement vise à inscrire clairement dans la Constitution ce principe fondamental afin de préserver la cohérence du modèle républicain d’intégration et de prévenir toute confusion entre intégration sociale et appartenance civique.