proposition de loi créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière

Votes

Amendements

Amendement Vote / Lien Décision Résumé
Voir le PDF
Rejeté 30/04/2025

"Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire LFI-NFP souhaitent supprimer cet article 1er qui vient modifier dans le code pénal la qualification du délit d’homicide involontaire, en matière de ""mise en danger d'autrui"" et dans le cadre des homicides routiers.

Nous considérons que cette proposition de loi, dont le mécanisme principal réside dans cet article 1er est une loi d’apparence et de communication qui est, au mieux, maladroite et sans effet, au pire, dangereuse pour l’équilibre de notre droit pénal et vient nourrir l’inflation législative d’une énième loi d’émotion. Le code pénal n’est pas voué à être modifié au gré de l’émotion de l’opinion publique.
Le Sénat a fait le choix de créer un nouveau délit, une chimère juridique qualifié de délit ""d'homicide par mise en danger d'autrui"". Grâce à ce nouveau délit le droit pénal sanctionne comme une intention le fait de n'avoir pas respecté les règles de prudence et de sécurité pour mieux aggraver l'échelle des peines.

D’ailleurs ce texte ne satisfait même pas les associations de victimes qu’il était censé rassurer. « On pensait quand même qu'ils iraient plus loin que le changement sémantique. C'est mieux que rien, mais quel est le message ? On voulait surtout des sanctions plus sévères et des mesures d'accompagnement », regrette en ce sens Jean-Yves Lamant, président de la Ligue contre la violence routière.

De leur côté, les professionnels du droit sont très inquiets. « Le mieux étant toujours l’ennemi du bien, ce voeu risque cependant d’induire de sévères difficultés pratiques en matière de preuve rapportée de l’intention, comme dans l’organisation judiciaire. Une sincère amertume émerge de cet ensemble : outre le sentiment d’inachevé, les parties civiles font le constat d’une triste habitude à recourir à l’inflation législative, là où il suffisait simplement d’appliquer dans les prétoires un arsenal répressif d’ores et déjà existant », explique Frédéric Roussel, avocat au Barreau de Paris.

Jérôme Gavaudan, président du Conseil National des Barreaux, s'inquiétait lui au moment de l’annonce de la mesure d'un glissement sémantique pour répondre à l'émotion publique. ""En droit, il faut distinguer ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a voulu commettre comme faits, et ce qu'on n'a pas voulu commettre. Ce glissement est contraire aux principes généraux du droit pénal : l'intention compte, donc elle doit être sanctionnée différemment de la situation où, même s'il y a eu multiplication de fautes, l'intention de tuer n'existait pas"", expliquait-il.

Finalement, ces dispositions gratuites ne requièrent aucun moyen financier et s’inscrivent dans la logique illusoire de l’instrumentalisation du code pénal comme réponse magique aux maux de notre société. A la France insoumise- NFP , nous défendons pour notre part une vision de la sécurité routière basée sur l’éducation et la prévention dès l’école, avec le passage du permis de conduire dans le cadre de la conscription citoyenne entre 18 ans et 25 ans."

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la conduite sous l’empire de produits stupéfiants, les excès de vitesse, etc. – il est incompréhensible de constater que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux refus d’obtempérer…

Lorsqu’une personne refuse d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, nul ne peut prétendre qu’il s’agit d’un acte involontaire. Si, de ce fait, cette personne commet porte atteinte à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, son refus d’obtempérer doit être considéré comme un élément constitutif de l’homicide routier  entrant dans le cadre de la présente proposition de loi.

Il s’agit de reconnaître la gravité des refus d’obtempérer qui impliquent des comportements extrêmement dangereux et même criminels.

Il s’agit aussi de reconnaître le travail indispensable et exemplaire de nos forces de police et de gendarmerie qui, chaque jour, rendent la route plus sûre pour nos concitoyens en luttant contre les délinquants routiers et qui font malheureusement face à des personnes qui défient nos lois et ceux qui l’appliquent, et mettent alors la vie des autres en danger.

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la conduite sous l’empire de produits stupéfiants, les excès de vitesse, etc. – il est incompréhensible de constater que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux refus d’obtempérer…

Lorsqu’une personne refuse d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, nul ne peut prétendre qu’il s’agit d’un acte involontaire. Si, de ce fait, cette personne porte atteinte à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, son refus d’obtempérer doit être considéré comme un élément constitutif de l’homicide routier entrant dans le cadre de la présente proposition de loi.

Il s’agit de reconnaître la gravité des refus d’obtempérer qui impliquent des comportements extrêmement dangereux et même criminels.

Il s’agit aussi de reconnaître le travail indispensable et exemplaire de nos forces de police et de gendarmerie qui, chaque jour, rendent la route plus sûre pour nos concitoyens en luttant contre les délinquants routiers et qui font malheureusement face à des personnes qui défient nos lois et ceux qui l’appliquent, et mettent alors la vie des autres en danger.

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Le délit de fuite est déjà défini à l’article 434-10 du code pénal.

Par nécessité d’harmonisation, de simplification et de lisibilité du droit, il convient de se référer systématiquement aux articles définissant déjà des faits répréhensibles au lieu de multiplier les définitions au risque que celles-ci ne diffèrent voire se contredisent au fil des évolutions de notre législation.

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Le délit de fuite est déjà défini à l’article 434-10 du code pénal.

Par nécessité d’harmonisation, de simplification et de lisibilité du droit, il convient de se référer systématiquement aux articles définissant déjà des faits répréhensibles au lieu de multiplier les définitions au risque que celles-ci ne diffèrent voire se contredisent au fil des évolutions de notre législation.

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Le délit de fuite est déjà défini à l’article 434-10 du code pénal.

Par nécessité d’harmonisation, de simplification et de lisibilité du droit, il convient de se référer systématiquement aux articles définissant déjà des faits répréhensibles au lieu de multiplier les définitions au risque que celles-ci ne diffèrent voire se contredisent au fil des évolutions de notre législation.

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que l’alcoolisme et l’usage de stupéfiants au volant, les excès de vitesse, etc. – il est stupéfiant de voir que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux rodéos et autres comportements similaires dont la dangerosité est extrême…

Ces délits doivent donc être réinscrits dans le texte.

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que l’alcoolisme et l’usage de stupéfiants au volant, les excès de vitesse, etc. – il est stupéfiant de voir que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux rodéos et autres comportements similaires dont la dangerosité est extrême…

Ces délits doivent donc être réinscrits dans le texte.

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que l’alcoolisme et l’usage de stupéfiants au volant, les excès de vitesse, etc. – il est stupéfiant de voir que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux rodéos et autres comportements similaires dont la dangerosité est extrême…

Ces délits doivent donc être réinscrits dans le texte.

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Cette rédaction proposée est celle usuellement utilisée dans les articles du code de la route. Cet amendement vise donc à respecter des principes d’uniformisation et d’homogénéité de la loi.

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Cette rédaction proposée est celle usuellement utilisée dans les articles du code de la route. Cet amendement vise donc à respecter des principes d’uniformisation et d’homogénéité de la loi.

Voir le PDF
Rejeté 30/04/2025

Par cet amendement, nous souhaitons supprimer l'article 1er ter qui modifie les peines complémentaires prévues par l’article 222-44 du code pénal en introduisant dans les alinéas relatifs à la suspension et à l’annulation du permis de conduire une modulation de la durée maximale de ces peines selon que les atteintes possèdent un caractère volontaire ou involontaire.

Il ne s'agit plus là d'un sujet rhétorique mais de modifications substantielles du code pénal pour alourdir les peines. Ajoutée en commission à l'Assemblée nationale, et durcit au Sénat, cette mesure vient dénaturer un texte qui ne se voulait que purement symbolique initialement, en réponse à l'émotion légitime des victimes et des familles de victimes. Il s'agit avec cet article comme d'autres venus alourdir le texte de faire de la surenchère pénale, bien que son inutilité n'est plus à prouver.

Nous sommes opposés à cette instrumentalisation de notre code pénal, et considérons pour notre part que la sécurité routière doit être basée sur l’éducation et la prévention dès l’école, avec le passage du permis de conduire dans le cadre de la conscription citoyenne entre 18 ans et 25 ans.

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Cette rédaction correspond à celle du 5° du III de l’article L233-1 actuellement en vigueur et qui apparaît bien mieux adaptée aux enjeux du texte, d’application plus globale au regard des circonstances aggravantes, plus solide juridiquement et moins sujette à interprétation.

La peine de confiscation du véhicule doit être applicable, quel qu’en soit le propriétaire afin que le risque de perte définitive du véhicule pèse sur tout délinquant routier sans que le régime de détention du véhicule qu’il utilise puisse être un « paravent ». Dans le cas où il n’est pas propriétaire, il faut que le condamné puisse se voir appliquer la peine financière que représente la perte du véhicule, mais en prévoyant que le propriétaire puisse se retourner contre lui.

Ainsi, on permettra d’apporter une solution au cas des personnes qui échangent leurs véhicules pour pouvoir se soustraire aux risques de saisissabilité (rodéos, rallyes sauvages…), des véhicules loués, voire sous-loués (par exemple, le cas des grosses cylindrées louées par des officines étrangères à des personnes se livrant à des activités criminelles ou souhaitant s’affranchir de diverses dispositions du Code de la route notamment en matière de vitesse), aux véhicules de société qu’ils soient détenus soit par le condamné ou par un salarié indélicat qui pourrait être tenu responsable financièrement de sa conduite, sauf à ce que la responsabilité de l’employeur soit retenue par le juge...

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Cette rédaction correspond à celle du 5° du III de l’article L233-1 actuellement en vigueur et qui apparaît bien mieux adaptée aux enjeux du texte, d’application plus globale au regard des circonstances aggravantes, plus solide juridiquement et moins sujette à interprétation.

La peine de confiscation du véhicule doit être applicable, quel qu’en soit le propriétaire afin que le risque de perte définitive du véhicule pèse sur tout délinquant routier sans que le régime de détention du véhicule qu’il utilise puisse être un « paravent ». Dans le cas où il n’est pas propriétaire, il faut que le condamné puisse se voir appliquer la peine financière que représente la perte du véhicule, mais en prévoyant que le propriétaire puisse se retourner contre lui.

Ainsi, on permettra d’apporter une solution au cas des personnes qui échangent leurs véhicules pour pouvoir se soustraire aux risques de saisissabilité (rodéos, rallyes sauvages…), des véhicules loués, voire sous-loués (par exemple, le cas des grosses cylindrées louées par des officines étrangères à des personnes se livrant à des activités criminelles ou souhaitant s’affranchir de diverses dispositions du Code de la route notamment en matière de vitesse), aux véhicules de société qu’ils soient détenus soit par le condamné ou par un salarié indélicat qui pourrait être tenu responsable financièrement de sa conduite, sauf à ce que la responsabilité de l’employeur soit retenue par le juge...

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Amendement de repli

Cette rédaction correspond à une adaptation du 5° du III de l’article L233-1 actuellement en vigueur et qui apparaît bien mieux adaptée aux enjeux du texte, d’application plus globale au regard des circonstances aggravantes, plus solide juridiquement et bien moins sujette à interprétation.

La peine d’immobilisation du véhicule doit être applicable, quel qu’en soit le propriétaire afin que le risque pèse sur tout délinquant routier sans que le régime de détention du véhicule qu’il utilise puisse être un « paravent ». Dans le cas où il n’est pas propriétaire, il faut que le condamné puisse se voir appliquer la peine financière que représente la perte temporaire d’usufruit du véhicule, mais en prévoyant que le propriétaire puisse se retourner contre lui.

Ainsi, on permettra d’apporter une solution au cas des personnes qui échangent leurs véhicules pour pouvoir se soustraire aux risques de saisissabilité (rodéos, rallyes sauvages…),

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Amendement de repli

Cette rédaction correspond à une adaptation du 5° du III de l’article L233-1 actuellement en vigueur et qui apparaît bien mieux adaptée aux enjeux du texte, d’application plus globale au regard des circonstances aggravantes, plus solide juridiquement et bien moins sujette à interprétation.

La peine d’immobilisation du véhicule doit être applicable, quel qu’en soit le propriétaire afin que le risque pèse sur tout délinquant routier sans que le régime de détention du véhicule qu’il utilise puisse être un « paravent ». Dans le cas où il n’est pas propriétaire, il faut que le condamné puisse se voir appliquer la peine financière que représente la perte temporaire d’usufruit du véhicule, mais en prévoyant que le propriétaire puisse se retourner contre lui.

Ainsi, on permettra d’apporter une solution au cas des personnes qui échangent leurs véhicules pour pouvoir se soustraire aux risques de saisissabilité (rodéos, rallyes sauvages…),

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Cet amendement vise également à interroger le Gouvernement sur la reconnaissance de la consommation desubstances psychoactives détournées de leur usage normal et qui peuvent conduire à des accidents.

Cet amendement cible particulièrement l'usage détourné de protoxyde d'azote. Si cette substance est interdite à la vente aux mineurs depuis le 1er juin 2021, la consommation perdure. Or, elle est responsable de plusieurs accidents routiers. Ainsi en janvier 2023 une jeune automobiliste a percuté trois véhicules de police, en novembre 2023 un conducteur tue accidentellement son cousin qui était passager, et dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 décembre 2023 un jeune homme s’est tué au volant, ces accidents sont tous lié à la consommation de protoxyde d’azote au volant. Le fait d’avoir consommé du protoxyde d’azote n’a pu faire l’objet d’aucune poursuite judiciaire, ce qui est particulièrement injuste pour les familles des victimes

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Cet amendement vise également à interroger le Gouvernement sur la reconnaissance de la consommation desubstances psychoactives détournées de leur usage normal et qui peuvent conduire à des accidents.

Cet amendement cible particulièrement l'usage détourné de protoxyde d'azote. Si cette substance est interdite à la vente aux mineurs depuis le 1er juin 2021, la consommation perdure. Or, elle est responsable de plusieurs accidents routiers. Ainsi en janvier 2023 une jeune automobiliste a percuté trois véhicules de police, en novembre 2023 un conducteur tue accidentellement son cousin qui était passager, et dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 décembre 2023 un jeune homme s’est tué au volant, ces accidents sont tous lié à la consommation de protoxyde d’azote au volant. Le fait d’avoir consommé du protoxyde d’azote n’a pu faire l’objet d’aucune poursuite judiciaire, ce qui est particulièrement injuste pour les familles des victimes

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Cet amendement vise à ajouter, dans les peines complémentaires du chapitre de l'homicide et blessures routiers, l'interdiction du territoire français à l'encontre de tout étranger coupable de cette infraction.

En effet, le code pénal dispose déjà de cette peine complémentaire dans le cadre des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne. Il convient ici de l'ajouter au chapitre relatif aux homicides et blessures routiers.

L'article L. 222-48 du code pénal dispose ainsi que : « L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de » l'infraction d'homicide routier.

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Cet amendement vise à ajouter, dans les peines complémentaires du chapitre de l'homicide et blessures routiers, l'interdiction du territoire français à l'encontre de tout étranger coupable de cette infraction.

 

Voir le PDF
Retiré 30/04/2025

Amendement de précision.

Si le conducteur a été blessé au cours d'un accident de la route, l'examen médical pour estimer si son permis de conduire peut être maintenu ne pourra pas forcément être réalisé dans le délai de soixante-douze heures prévu.

Il importe en conséquence de préciser que, dans cette hypothèse, l'examen médical pourra être réalisé dans un délai raisonnable.

Voir le PDF
Rejeté 30/04/2025

Par cet amendement, nous souhaitons supprimer les alinéas qui délictualisent l’infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée au moins égal à 50 km/h.

En l’état du droit, le délit n’est constitué qu’en cas de récidive ; il le serait dorénavant avec cette mesure dès la première infraction. Ce délit sera puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Le juge pourra également prononcer plusieurs peines complémentaires.

Ajoutée en commission cette mesure vient dénaturer un texte qui initialement se voulait symbolique, en réponse à l'émotion légitime des victimes et des familles de victimes. Il s'agit avec cet article comme d'autres venus alourdir le texte de faire de la surenchère pénale, bien que son inutilité ne soit plus à prouver.

Il ne s'agit plus là d'un sujet rhétorique mais de modifications substantielles du code pénal pour alourdir les peines et les sanctions. De plus, l'article prévoit le recours à l'Amende forfaitaire délictuelle, procédé de sanction pénale auquel nous sommes vivement opposés car elle éloigne le justiciable de la justice et du contradictoire.

Nous sommes opposés à cette instrumentalisation du code de la route, et considérons pour notre part que la sécurité routière doit être basée sur l’éducation et la prévention dès l’école, avec le passage du permis de conduire dans le cadre de la conscription citoyenne entre 18 ans et 25 ans.

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend restreindre l'incrimination d'homicide routier aux seuls comportements caractérisant une négligence ou une imprudence.

Les termes de maladresse et d'inattention sont manifestement trop large dans leur acception. Etendre l'homicide routier aux cas de maladresses ou d'inattention revient à faire perdre à cette nouvelle incrimination son caractère solennel face à des comportements inadmissibles sur la route.

Au demeurant, cette définition trop large de l'incrimination méconnait le principe de légalité dont le respect est assuré par le Conseil constitutionnel et qui impose de définir les incriminations dans des termes suffisamment clairs et précis.

Enfin, en incluant des comportements de maladresses et d'inattention dans le champ d'une incrimination passible de 5 ans d'emprisonnement, la disposition visée méconnait le principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen aux termes duquel : "La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires...".

Tel est le sens de cet amendement.

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend restreindre l'incrimination de "blessures routières" aux seuls comportements caractérisant une négligence ou une imprudence.

Les termes de maladresse et d'inattention sont manifestement trop large dans leur acception. Etendre les blessures routières aux cas de maladresses ou d'inattention revient à faire perdre à cette nouvelle incrimination son caractère solennel face à des comportements inadmissibles sur la route.

Au demeurant, cette définition trop large de l'incrimination méconnait le principe de légalité dont le respect est assuré par le Conseil constitutionnel et qui impose de définir les incriminations dans des termes suffisamment clairs et précis.

Enfin, en incluant des comportements de maladresses et d'inattention dans le champ d'une incrimination passible de 3 ans d'emprisonnement, la disposition visée méconnait le principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen aux termes duquel : "La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires...".

Tel est le sens de cet amendement.

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Cet alinéa doit être supprimé car il contredit le principe même d'obligation des peines complémentaires : en laissant au juge la possibilité de ne pas les appliquer, il rend cette obligation facultative.

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Cet amendement vise à renforcer la répression des comportements routiers les plus graves en étendant la qualification d’homicide routier par mise en danger aux conducteurs déjà sanctionnés pour avoir causé un homicide ou des blessures routières, afin de mieux prévenir la récidive et de protéger la sécurité publique.
 
 
 

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Cet amendement vise à renforcer la répression des comportements routiers les plus graves en étendant la qualification de blessures routières par mise en danger aux conducteurs déjà sanctionnés pour avoir causé un homicide ou des blessures routières, afin de mieux prévenir la récidive et de protéger la sécurité publique.

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Cet amendement vise à prendre en compte la gravité de la récidive en matière de délinquance routière, en qualifiant plus sévèrement les blessures, même légères, lorsqu’elles sont causées par un conducteur déjà sanctionné pour des faits similaires, afin de renforcer la prévention et la dissuasion des comportements dangereux.

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Si nous constatons une légère diminution du nombre de refus d’obtempérer depuis 2021, la part des refus d’obtempérer routiers aggravés, c’est-à-dire des refus d’obtempérer qui exposent directement d’autres personnes à un risque de mort ou d’infirmité, augmente toutefois de manière inquiétante. Entre 2016 et 2023, cette proportion a en effet augmenté de 5 points passant de 16% à 21%. Ainsi, en 2023, 4 900 refus d’obtempérer aggravés ont été enregistrés dont 90 % mettent en danger les autres usagers de la route et 10 % des agents de la police ou de la gendarmerie. 

En choisissant de qualifier les drames de la route drames causés par des conducteurs en excès de vitesse, s de l'alcool ou de stupéfiants d'homicide routier ou de blessures routières, cette proposition de loi permet de mieux qualifier pénalement les comportement inacceptables qui font encourir un risque avéré aux autres usagers. Cette évolution est souhaitable et nous la soutenons. 

Cependant, avec la rédaction actuelle de cet article, le refus d'obtempérer n'entre pas dans le champ de l’homicide routier ou de la blessure routière par mise en danger permettant d'alourdir les peines des auteurs. Pour que ces sanctions plus importantes s'appliquent, il faut que conducteur commette un délit de fuite, conduise sans permis ou sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiant, ou circule à plus de 30 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Le fait de ne pas respecter les injonctions des forces de l’ordre ne constitue pas, à lui seul, une condition suffisante pour qualifier les homicides routiers ou les blessures routières qui pourraient en résulter de "mise en danger".

Alors que nos policiers et nos gendarmes ont pour mission d’assurer notre sécurité, il est paradoxal que le refus d'obtempérer n’expose pas les responsables à des sanctions plus importantes qu’en cas d’un accident survenu dans d'autres circonstances.

La réponse de la justice doit en effet être particulièrement ferme envers les délinquants routiers qui refusent de se soumettre à nos forces de l'ordre et qui, par ce biais, mettent en danger l’ensemble des usagers de la route et en premier lieu les agents eux-mêmes. Toute atteinte à la personne humaine qui est la conséquence directe d’un refus d’obtempérer mérite des sanctions exemplaires. Ce n’est qu’ainsi que nous restaurerons l’autorité de l’État.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de faire entrer dans le champ de l'homicide routier par mise en danger et des blessures routières par mise en danger les atteintes aux personnes à la suite d’un refus d’obtempérer.

L'article 233-1-1 du Code de la Route prévoit en effet que le fait d’exposer directement autrui à un risque de mort ou de blessures pouvant entraîner une mutilation ou une infirmité permanente constitue une circonstance aggravante au refus d’obtempérer. Cet amendement prévoit donc d'inscrire également cette distinction dans le Code pénal, au même titre que d'autres violations délibérées d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.

 

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Amendement de repli

Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la conduite sous l’empire de produits stupéfiants, les excès de vitesse, etc. – il est incompréhensible de constater que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux refus d’obtempérer…

Lorsqu’une personne refuse d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, nul ne peut prétendre qu’il s’agit d’un acte involontaire. Si, de ce fait, cette personne porte atteinte à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, son refus d’obtempérer doit être considéré comme un élément constitutif de l’homicide routier entrant dans le cadre de la présente proposition de loi.

Il s’agit de reconnaître la gravité des refus d’obtempérer qui impliquent des comportements extrêmement dangereux et même criminels.

Il s’agit aussi de reconnaître le travail indispensable et exemplaire de nos forces de police et de gendarmerie qui, chaque jour, rendent la route plus sûre pour nos concitoyens en luttant contre les délinquants routiers et qui font malheureusement face à des personnes qui défient nos lois et ceux qui l’appliquent, et mettent alors la vie des autres en danger.

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Amendement de repli

Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la conduite sous l’empire de produits stupéfiants, les excès de vitesse, etc. – il est incompréhensible de constater que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux refus d’obtempérer…

Lorsqu’une personne refuse d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, nul ne peut prétendre qu’il s’agit d’un acte involontaire. Si, de ce fait, cette personne porte atteinte à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, son refus d’obtempérer doit être considéré comme un élément constitutif de l’homicide routier entrant dans le cadre de la présente proposition de loi.

Il s’agit de reconnaître la gravité des refus d’obtempérer qui impliquent des comportements extrêmement dangereux et même criminels.

Il s’agit aussi de reconnaître le travail indispensable et exemplaire de nos forces de police et de gendarmerie qui, chaque jour, rendent la route plus sûre pour nos concitoyens en luttant contre les délinquants routiers et qui font malheureusement face à des personnes qui défient nos lois et ceux qui l’appliquent, et mettent alors la vie des autres en danger.

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Amendement de repli

Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la conduite sous l’empire de produits stupéfiants, les excès de vitesse, etc. – il est incompréhensible de constater que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux refus d’obtempérer…

Lorsqu’une personne refuse d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, nul ne peut prétendre qu’il s’agit d’un acte involontaire. Si, de ce fait, cette personne commet un homicide, son refus d’obtempérer doit être considéré comme un élément constitutif de l’homicide routier entrant dans le cadre de la présente proposition de loi.

Il s’agit de reconnaître la gravité des refus d’obtempérer qui impliquent des comportements extrêmement dangereux et même criminels.

Il s’agit aussi de reconnaître le travail indispensable et exemplaire de nos forces de police et de gendarmerie qui, chaque jour, rendent la route plus sûre pour nos concitoyens en luttant contre les délinquants routiers et qui font malheureusement face à des personnes qui défient nos lois et ceux qui l’appliquent, et mettent alors la vie des autres en danger.

Voir le PDF
Rejeté 30/04/2025

Par cet amendement d'alerte, les député.es du groupe parlementaire LFI-NFP souhaitent supprimer cet article 2.

Cet article permet de mettre en cohérence le code pénal avec cette nouvelle loi.

Nous souhaitons rappeler à cette occasion que cette proposition de loi, dont le mécanisme principal réside dans cet article 1er est une loi d’apparence et de communication qui est, au mieux, maladroite et sans effet, au pire, dangereuse pour l’équilibre de notre droit pénal et vient nourrir l’inflation législative d’une énième loi d’émotion. Le code pénal n’est pas voué à être modifié au gré de l’émotion de l’opinion publique.

Les professionnels du droit sont très inquiets. « Le mieux étant toujours l’ennemi du bien, ce voeu risque cependant d’induire de sévères difficultés pratiques en matière de preuve rapportée de l’intention, comme dans l’organisation judiciaire. Une sincère amertume émerge de cet ensemble : outre le sentiment d’inachevé, les parties civiles font le constat d’une triste habitude à recourir à l’inflation législative, là où il suffisait simplement d’appliquer dans les prétoires un arsenal répressif d’ores et déjà existant », explique Frédéric Roussel, avocat au Barreau de Paris.

Jérôme Gavaudan, président du Conseil National des Barreaux, s'inquiétait lui au moment de l’annonce de la mesure d'un glissement sémantique pour répondre à l'émotion publique. "En droit, il faut distinguer ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a voulu commettre comme faits, et ce qu'on n'a pas voulu commettre. Ce glissement est contraire aux principes généraux du droit pénal : l'intention compte, donc elle doit être sanctionnée différemment de la situation où, même s'il y a eu multiplication de fautes, l'intention de tuer n'existait pas", expliquait-il.

A la France insoumise- NFP , nous défendons pour notre part une vision de la sécurité routière basée sur l’éducation et la prévention dès l’école, avec le passage du permis de conduire dans le cadre de la conscription citoyenne entre 18 ans et 25 ans.

Voir le PDF
Adopté 30/04/2025

Le présent amendement rétablit l’article 1er de la proposition de loi dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Si le Sénat a favorablement accueilli le principe du dispositif prévu à l’article 1er, les modifications qu’il a apporté à ce dernier ne semblent pas opportunes, en particulier s’agissant de trois d’entre elles.

D’une part, la modification de l’architecture des infractions est de nature à créer une confusion et une difficulté de lisibilité du droit pénal, en rendant poreuse la frontière entre infractions intentionnelles et non-intentionnelles à travers la création de nouvelles qualifications, où coexisteraient notamment : l’homicide involontaire, l’homicide par mise en danger, l’homicide routier – différent de son acception issue des travaux de l’Assemblée – et l’homicide routier par mise en danger – correspondant à l’homicide routier adopté par l’Assemblée. Les mêmes distinctions sont prévues pour les blessures.

D’autre part, certaines des circonstances aggravantes qu’avaient prévues l’Assemblée pour qualifier l’homicide et les blessures routiers ont été supprimées, notamment l’usage de substances psychoactives, l’usage du téléphone au volant ou encore les rodéos urbains.

Enfin, les peines complémentaires ont elles aussi été modifiées, notamment à travers la suppression de la confiscation des véhicules appartenant au condamné ou encore de l’interdiction de porter ou détenir des armes.

Ces modifications, qui s’écartent substantiellement du texte adopté par l’Assemblée, n’apparaissent pas opportunes. Il est donc proposer de revenir dessus.

Voir le PDF
Adopté 30/04/2025

Le présent amendement rétablit le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, s’agissant de la durée maximale de suspension du permis de conduire en cas d’atteinte volontaire à l’intégrité physique.

Ce rétablissement est par ailleurs cohérent avec les modifications proposées à l’article 1er.

Voir le PDF
Adopté 30/04/2025

Le présent amendement rétablit l’article 1er quater, introduit par l’Assemblée et supprimé par le Sénat, et qui prévoit la mise en place d’un module d’actions spécifiques destinées à prévenir la récidive de violences routières et, le cas échéant, à prévenir la consommation de produits stupéfiants ou psychotropes.

Voir le PDF
Adopté 30/04/2025

Le présent amendement revient sur une modification apportée par le Sénat, tendant à rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire de stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Au delà des interrogations sur l’opportunité de rendre obligatoire, et donc systématique, ce stage, le dispositif risque de difficilement s’articuler avec les dispositions existant par ailleurs sur le permis à point, qui prévoient un tel stage obligatoire lorsque l’infraction commise donne lieu au retrait d’au moins un quart du nombre maximal de points et que le conducteur est dans la période probatoire. Par ailleurs, dans cette hypothèse, ce stage se substitue au paiement de l’amende qui sanctionne l’infraction ; le dispositif prévu au présent article demeure muet sur l’articulation entre amende et stage, ce qui est problématique.

Voir le PDF
Adopté 30/04/2025

Amendement de coordination, tirant les conséquences des modifications apportées à l’article 1er.

Voir le PDF
Adopté 30/04/2025

Amendement de coordination, tirant les conséquences des modifications apportées à l’article 1er.

Voir le PDF
Retiré 30/04/2025

Cet amendement vise à réécrire les alinéas qui évoquent la consommation de substances psychoactives et qui ont causé un accident routier. 

L'écriture de ces alinéas est la suivante : « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; ». Il faudrait donc prouver que la consommation a été volontaire, ce qui semble très compliqué à prouver. 

Il est donc préférable de privilégier la rédaction suivante : « Le conducteur a manifestement consommé, de façon détournée ou excessive, ... ». 

 

 

Voir le PDF
Retiré 30/04/2025

Ce sous-amendement vise à réécrire les alinéas relatifs à la consommation de substances psychoactives. 

 
En l’état cet amendement considère qu’il faudrait écrire que  « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives … ». Comment apporter la preuve de la volonté du conducteur à consommer ces substances ? On peut facilement imaginer qu'une fois que l'accident aura eu lieu, le conducteur n'assumera plus d'avoir volontairement consommé ces substances. 

Aussi, cet amendement vise à réécrire cet alinéa comme suit : « Le conducteur a manifestement consommé de façon détournée ou excessive … »

 

Voir le PDF
Retiré 30/04/2025

Par cet amendement, nous souhaitons la suppression de cet article 3 qui vise à soumettre les conducteurs à un examen ou à une analyse médicale à leurs frais lorsqu'ils sont impliqués dans un accident de la route qui engendre un homicide routier ou des blessures routières.

Ajoutée en commission cette mesure vient dénaturer un texte qui ne se voulait que purement symbolique initialement, en réponse à l'émotion légitime des victimes et des familles de victimes. Il s'agit avec cet article comme d'autres venus alourdir le texte de faire de la surenchère pénale, bien que son inutilité n'est plus à prouver.
Les délais prévus pour recourir à l'examen médical sont extrêmement courts et se font seulement a posteriori d'un délit routier. L'efficacité d'une telle mesure est extrêmement limitée. Si l'on considère que l'examen médical est nécessaire pour évaluer la capacité de conduite pourquoi attendre que l'infraction ait été commise ?

Nous considérons pour notre part que la sécurité routière doit être basée sur l’éducation et la prévention dès l’école, avec le passage du permis de conduire dans le cadre de la conscription citoyenne entre 18 et 25 ans.

Voir le PDF
Retiré 30/04/2025

Il convient d’adopter une rédaction intelligible et applicable de l'article 1er ter. En effet, si une durée doit être précisée lorsque le permis est suspendu, ce ne peut être le cas lorsqu’il est annulé puisque la sanction est définitive. La mention « seule la durée » est donc non seulement inexacte, mais aussi créatrice d’un risque de mauvaise interprétation de la loi. Elle doit donc être supprimée.

Voir le PDF
Tombé 30/04/2025

Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la conduite sous l’empire de produits stupéfiants, les excès de vitesse, etc. – il est incompréhensible de constater que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux refus d’obtempérer…

Lorsqu’une personne refuse d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, nul ne peut prétendre qu’il s’agit d’un acte involontaire. Si, de ce fait, cette personne commet un homicide, son refus d’obtempérer doit être considéré comme un élément constitutif de l’homicide routier  entrant dans le cadre de la présente proposition de loi.

Il s’agit de reconnaître la gravité des refus d’obtempérer qui impliquent des comportements extrêmement dangereux et même criminels.

Il s’agit aussi de reconnaître le travail indispensable et exemplaire de nos forces de police et de gendarmerie qui, chaque jour, rendent la route plus sûre pour nos concitoyens en luttant contre les délinquants routiers et qui font malheureusement face à des personnes qui défient nos lois et ceux qui l’appliquent, et mettent alors la vie des autres en danger.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement de réécriture, nous souhaitons revenir en majeure partie à la rédaction de l’article 1 votée par l’Assemblée nationale, avec queqlues modifications.

En effet, ce réagencement de l’article 1 du Sénat mène à une confusion totale, même si l’écriture initiale de la proposition de loi adoptée par notre assemblée était perfectible.

Cette réécriture inclut les homicides et blessures involontaires causés par « maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité » dans la catégorie des homicides et blessures routiers, alors que cette dernière devait être réservée à l’homicide involontaire causé par une faute volontaire, nuisant dès lors à la volonté originelle des auteurs du texte. Elle introduit, en outre, une distinction entre « homicide routier » et « homicide routier par mise en danger », ce qui achève de rendre l’article 1 incompréhensible et contrevient à l’objectif de clarté de la loi et à l’esprit du texte initial qui proposait de créer un délit routier si et seulement si un délit commis de manière volontaire était à l’origine d’un accident ayant involontairement entraîné la mort ou des blessures.