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Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO59051B0262P0D1N000001
Dossier : 1
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Non soutenu
23/10/2024
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Le présent article vise à réintroduire dans le code pénal des peines planchers pour certains crimes, ce qui n’est ni souhaitable, ni efficace. Le principe d’individualisation des peines, consacré depuis 1789 par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen doit rester un principe cardinal de la procédure pénale. Il permet au juge de prononcer une peine juste et adaptée, porteuse de sens pour la personne à laquelle elle est infligée. De surcroît, l’Etat de droit est fondé sur la confiscation du droit à la vengeance et sur l’impérative confiance due au juge pour apprécier cette juste peine qui demeure toujours susceptible de recours. Aussi, s’inscrire dans une position de défiance générale à l’égard des magistrats comme le font ceux qui défendent le mécanisme des peines planchers revient à miner l’Etat de droit et altérer inévitablement la confiance du citoyen dans l’institution judiciaire en laissant croire que la justice n’est pas au rendez-vous. En matière d’efficacité, nous disposons déjà d’une expérimentation grandeur nature conduite sous le quinquennat 2007-2012. Il est ainsi établi avec certitude de l’inefficience totale des peines planchers dans la lutte contre la récidive tout comme dans la sévérité des sanctions prononcées par les magistrats. En somme, les peines planchers n’ont pas entraîné un recours plus important aux peines d’emprisonnement et leur abrogation n’a pas entraîné une moindre sévérité des juridictions pénales dans les quanta de peines infligées. En effet, - d’une part, le taux prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme pour un majeur en récidive était de 55,7% pour la période 2006-2010 (comportant des peines planchers) contre 69% pour celle 2016-2020 (n’en comportant plus), - d’autre part, le quantum des peines en matière délictuelle comme en matière criminelle en état de récidive a augmenté (moyenne de 6,8 mois en 2001 à 9 mois en 2021 en matière délictuelle ; moyenne de 14,4 années en 2001 contre 16,1 années en 2021 en matière criminelle). Enfin, les dispositions de la proposition de loi font fi d’ignorer qu’en matière de protection des personnes dépositaires de l’autorité publique, la loi pour la confiance dans l’autorité judiciaire adoptée en 2021 a supprimé les remises de peines automatiques pour les agresseurs de personnes chargées d’une mission de service public. La loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et la sécurité intérieure a, quant à elle, créé des incriminations spécifiques afin d’aggraver la répression des actes de violence commis à l’encontre de ceux qui assurent la sécurité dans l’espace public. Enfin, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a créé deux nouveaux délits protégeant les forces de l’ordre et les personnes chargées d’une mission de service public : le délit de menaces séparatistes et la mise en danger par la diffusion d’informations personnelles. Le retour des peines planchers est donc un artifice de communication du Rassemblement national aussi dangereux qu’inefficace. La suppression de cet article s’impose. |
AMANR5L17PO59051B0262P0D1N000010
Dossier : 10
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Adopté
23/10/2024
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Cet amendement vise à supprimer la réintroduction des peines planchers en matière délictuelle. Les peines planchers ont déjà été déployées de 2007 à 2014 et ont un bilan médiocre : pas d’effet sur la récidive, pas d’effet sur la sévérité des peines. Loin du remède miracle affiché par la présente proposition de loi. De plus, modifier le fonctionnement de notre justice ne peut se faire sans avoir consulté les professionnels du droit – magistrats et avocats en premier lieu – et surtout, sans avoir obtenu leur adhésion. Or, force est de constater que la présente proposition de loi fait l’unanimité contre elle parmi ces professionnels. Enfin, les peines planchers constituant une atteinte au principe constitutionnel d’individualisation des peines, la présente proposition de loi prévoit que le juge pourra toujours y déroger. La réalité est qu’un juge n’a en aucun cas besoin d’une peine minimale pour se montrer plus sévère face à un délinquant. Il est donc proposé de supprimer la démarche portée par ce texte qui constitue un retour en arrière dépourvu de sens. |
AMANR5L17PO59051B0262P0D1N000011
Dossier : 11
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Adopté
23/10/2024
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Cet amendement vise à supprimer l’article 1er qui instaure des peines planchers pour les crimes commis en état de récidive légale relevant du trafic de stupéfiants et pour les crimes commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou assimilée. Les auteurs soulignent que les peines minimales, introduites par la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs et supprimées par la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, n’ont pas prouvé leur efficacité pour lutter contre la récidive, comme l’attestent plusieurs études. En revanche, le bilan de la mise en œuvre des peines minimales met en évidence les conséquences néfastes de ces peines automatiques sur le système pénal et pénitentiaire. En effet, les peines planchers entraînent un alourdissement significatif des peines d’emprisonnement prononcées. De 2008 à 2010, les évaluations indiquent ainsi une augmentation de 4 % du nombre d’années de prison prononcées annuellement. Cette forte augmentation des peines prononcées contribue à aggraver la surpopulation carcérale alors même qu'il est établi que l’emprisonnement ferme favorise la récidive par le biais de plusieurs mécanismes. De plus, les auteurs de cet amendement rappellent leur attachement au principe d’individualisation des peines, ainsi qu’à la pleine liberté d’appréciation des juges pour prononcer des sanctions justes et porteuses de sens.
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AMANR5L17PO59051B0262P0D1N000012
Dossier : 12
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Adopté
23/10/2024
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Cet amendement vise à supprimer l’article 2 qui instaure des peines planchers pour les délits commis en état de récidive légale relevant du trafic de stupéfiants et pour les délits commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou assimilée. Les auteurs soulignent que les peines minimales, introduites par la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs et supprimées par la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, n’ont pas prouvé leur efficacité pour lutter contre la récidive, comme l’attestent plusieurs études. En revanche, le bilan de la mise en œuvre des peines minimales met en évidence les conséquences néfastes de ces peines automatiques sur le système pénal et pénitentiaire.En effet, les peines planchers entraînent un alourdissement significatif des peines d’emprisonnement prononcées. De 2008 à 2010, les évaluations indiquent ainsi une augmentation de 4 % du nombre d’années de prison prononcées annuellement. Cette forte augmentation des peines prononcées contribue à aggraver la surpopulation carcérale alors même qu'il est établi que l’emprisonnement ferme favorise la récidive par le biais de plusieurs mécanismes. De plus, les auteurs de cet amendement rappellent leur attachement au principe d’individualisation des peines, ainsi qu’à la pleine liberté d’appréciation des juges pour prononcer des sanctions justes et porteuses de sens.
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AMANR5L17PO59051B0262P0D1N000013
Dossier : 13
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Tombé
23/10/2024
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Le présent amendement vise à reprendre la rédaction proposée par le Groupe Horizons & Indépendants dans le cadre de sa niche parlementaire du 2 mars 2023 et telle que modifiée par amendement en séance publique. Le Groupe défendait alors l’instauration d’une peine plancher d’un an d’emprisonnement pour les violences commises en état de récidive légale sur des personnes exerçant une mission de service public ou sur leur famille. Autrement dit, de la fermeté envers les récidivistes qui violentent les visages de la République avec l’instauration d’une peine minimum ciblée, raisonnable et utile. La proposition du Rassemblement National repose sur un rétablissement généralisé des peines planchers en matière criminelle et délictuelle, une mesure qui a déjà démontré son inefficacité entre 2007 et 2014. Elle aurait effectivement vocation à s’appliquer à l’ensemble des crimes et délits commis en état de récidive légale d’une part et d’autre part à l’ensemble des primodélinquants condamnés pour des infractions commises à l’endroit des personnes chargées d’une mission de service public ou pour trafic de stupéfiants. L’inclusion des primo-délinquants dans ce dispositif interroge tant le Groupe Horizons & Indépendants est convaincu que la peine minimale n’a un réel effet dissuasif que dans les cas de récidive. En outre, le choix des infractions, à savoir celles commises à l’encontre des personnes chargées d’une mission de service public et celles liées au trafic de stupéfiants est surprenant : si l’on comprend l’intention de s’assurer d’une grande fermeté lorsqu’une infraction est commise sur une personne dépositaire de l’autorité publique ; on comprend mal l’association avec le trafic de stupéfiant qui, s’il peut conduire à des atteintes aux personnes, n’en est pas une en tant que telle. Cela pose donc la question de l’exclusion, par exemple, des violences intrafamiliales. S’agissant plus spécifiquement du trafic de stupéfiant, les différentes études réalisées sur le sujet démontrent bien que la faiblesse du système français dans la lutte contre le narcotrafic ne réside pas dans la réponse pénale. La France est l’un des pays qui sanctionne le plus fermement le trafic de stupéfiant et n’arrive pas pour autant à l’endiguer : cette lutte ne peut être qu’internationale, suppose de repenser notre procédure pénale (et non notre droit pénal), de sécuriser nos infrastructures portuaires, de créer un parquet national dédié, d’étendre le statut des repentis ou encore de mieux lutter contre le blanchiment. |
AMANR5L17PO59051B0262P0D1N000014
Dossier : 14
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Tombé
23/10/2024
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO59051B0262P0D1N000015
Dossier : 15
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Tombé
23/10/2024
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO59051B0262P0D1N000016
Dossier : 16
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Tombé
23/10/2024
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Amendement de simplification, l’article 131‑2 du code pénal prévoyant déjà, de façon générale, que les peines de réclusion criminelle et de détention criminelle ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires prévues à l’article 131‑10. |
AMANR5L17PO59051B0262P0D1N000017
Dossier : 17
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Tombé
23/10/2024
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Amendement de simplification, le fait que les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende ni d’une ou de plusieurs peines complémentaires se déduisant des autres dispositions du code pénal. |
AMANR5L17PO59051B0262P0D1N000018
Dossier : 18
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Tombé
23/10/2024
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Le présent amendement vient préciser la clause dérogatoire au seuil minimal de peine prévue à l’alinéa 7 de l’article 1er. En effet, les auditions menées dans le cadre de cette proposition de loi ont fait ressortir le caractère imprécis de l’expression « circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction ». Il est donc proposé une autre rédaction renvoyant aux « circonstances de l’infraction », expression consacrée par le code pénal. La juridiction ne pourra donc déroger aux seuils minimaux de peine réclusion ou de détention criminelle que par une décision spécialement motivée et à titre exceptionnel, au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur.
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AMANR5L17PO59051B0262P0D1N000019
Dossier : 19
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Tombé
23/10/2024
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Le présent amendement vient préciser la clause dérogatoire au seuil minimal de peine délictuelle prévue à l’alinéa 7 de l’article 2, dans un sens identique à l’amendement proposé à l’article 1er. Le juridiction ne pourra donc déroger aux seuils minimaux de peine d’emprisonnement que par une décision spécialement motivée et à titre exceptionnel, au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur. |
AMANR5L17PO59051B0262P0D1N000002
Dossier : 2
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Non soutenu
23/10/2024
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Le présent article vise à réintroduire dans le code pénal des peines planchers pour certains délits, ce qui n’est ni souhaitable, ni efficace. Le principe d’individualisation des peines, consacré depuis 1789 par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen doit rester un principe cardinal de la procédure pénale. Il permet au juge de prononcer une peine juste et adaptée, porteuse de sens pour la personne à laquelle elle est infligée. De surcroît, l’Etat de droit est fondé sur la confiscation du droit à la vengeance et sur l’impérative confiance due au juge pour apprécier cette juste peine qui demeure toujours susceptible de recours. Aussi, s’inscrire dans une position de défiance générale à l’égard des magistrats comme le font ceux qui défendent le mécanisme des peines planchers revient à miner l’Etat de droit et altérer inévitablement la confiance du citoyen dans l’institution judiciaire en laissant croire que la justice n’est pas au rendez-vous. En matière d’efficacité, nous disposons déjà d’une expérimentation grandeur nature conduite sous le quinquennat 2007-2012. Il est ainsi établi avec certitude de l’inefficience totale des peines planchers dans la lutte contre la récidive tout comme dans la sévérité des sanctions prononcées par les magistrats. En somme, les peines planchers n’ont pas entraîné un recours plus important aux peines d’emprisonnement et leur abrogation n’a pas entraîné une moindre sévérité des juridictions pénales dans les quanta de peines infligées. En effet, - d’une part, le taux prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme pour un majeur en récidive était de 55,7% pour la période 2006-2010 (comportant des peines planchers) contre 69% pour celle 2016-2020 (n’en comportant plus), - d’autre part, le quantum des peines en matière délictuelle comme en matière criminelle en état de récidive a augmenté (moyenne de 6,8 mois en 2001 à 9 mois en 2021 en matière délictuelle ; moyenne de 14,4 années en 2001 contre 16,1 années en 2021 en matière criminelle). Enfin, les dispositions de la proposition de loi font fi d’ignorer qu’en matière de protection des personnes dépositaires de l’autorité publique, la loi pour la confiance dans l’autorité judiciaire adoptée en 2021 a supprimé les remises de peines automatiques pour les agresseurs de personnes chargées d’une mission de service public. La loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et la sécurité intérieure a, quant à elle, créé des incriminations spécifiques afin d’aggraver la répression des actes de violence commis à l’encontre de ceux qui assurent la sécurité dans l’espace public. Enfin, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a créé deux nouveaux délits protégeant les forces de l’ordre et les personnes chargées d’une mission de service public : le délit de menaces séparatistes et la mise en danger par la diffusion d’informations personnelles. Le retour des peines planchers est donc un artifice de communication du Rassemblement national aussi dangereux qu’inefficace. La suppression de cet article s’impose. |
AMANR5L17PO59051B0262P0D1N000020
Dossier : 20
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Tombé
23/10/2024
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO59051B0262P0D1N000003
Dossier : 3
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Adopté
23/10/2024
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Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social entend s'opposer au dispositif de la présente proposition de loi, laquelle tend à réinstaurer les peines dites "planchers" instaurées la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 et abrogées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions. Le dispositif des peines planchers n'a aucune efficacité prouvée contre la delinquance et la criminalité. Il est de plus contraire au principe constitutionnel d'individualisation de la peine, principe cardinal de la procédure pénale depuis la Révolution. En creux, il vise un prétendu "laxisme judiciaire" lequel n'existe pas. C'est un dispositif offensant pour l'office du juge. Pour toutes ces raisons, le groupe Ecologiste et social demande la suppression du dispositif de cette proposition de loi. |
AMANR5L17PO59051B0262P0D1N000004
Dossier : 4
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Adopté
23/10/2024
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Cet amendement des député.es du groupe LFI-NFP vise à supprimer l'article 1er. L'article 1er propose de rétablir les peines planchers en ce qui concerne, notamment, les crimes relatifs au trafic de stupéfiants. Le retour aux peines planchers est grave politiquement et n'a pas de sens pour lutter contre la récidive. Les peines planchers reposent sur la croyance que plus la peine est sévère, plus elle dissuade du comportement répréhensible. Or, la sévérité des peines n'a jamais prouvé son efficacité contre les comportements déviants. En ce qui concerne la récidive, une étude de mars 2024 sur le dispositif de 2007 de l'Institut des politiques publiques concluait que les peines planchers n'ont eu globalement « qu'un faible effet dissuasif » sur la récidive, et surtout que les peines planchers n'ont eu aucun impact sur les autres comportements délictueux. Ajoutons que la situation des prisons est catastrophique, la surpopulation carcérale aggrave le caractère désocialisant et criminogène de la prison. Ainsi, cette proposition de loi n'apporte aucune solution aux problèmes qu'elle s'est proposée de résoudre. Pire ! Elle ne fera que les aggraver. Enfin, la proposition de loi se limite notamment aux infractions relatives au trafic de stupéfiants. C'est une nouvelle fois attraper le problème par le mauvais bout : les conséquences et non les causes. La lutte contre le trafic doit d'abord se faire par un travail d'enquête au long court, afin de remonter les filières et les démanteler. L'arsenal pénal est déjà largement suffisant concernant ces trafics. |
AMANR5L17PO59051B0262P0D1N000005
Dossier : 5
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Adopté
23/10/2024
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Cet amendement des député.es du groupe LFI-NFP vise à supprimer l'article 2. L'article 2 propose de rétablir les peines planchers en ce qui concerne, notamment, les délits relatifs au trafic de stupéfiants. Le retour aux peines planchers est grave politiquement et n'a pas de sens pour lutter contre la récidive. Les peines planchers reposent sur la croyance que plus la peine est sévère, plus elle dissuade du comportement répréhensible. Or, la sévérité des peines n'a jamais prouvé son efficacité contre les comportements déviants. En ce qui concerne la récidive, une étude de mars 2024 sur le dispositif de 2007 de l'Institut des politiques publiques concluait que les peines planchers n'ont eu globalement « qu'un faible effet dissuasif » sur la récidive, et surtout que les peines planchers n'ont eu aucun impact sur les autres comportements délictueux. Ajoutons que la situation des prisons est catastrophique, la surpopulation carcérale aggrave le caractère désocialisant et criminogène de la prison. Ainsi, cette proposition de loi n'apporte aucune solution aux problèmes qu'elle s'est proposée de résoudre. Pire ! Elle ne fera que les aggraver. Enfin, la proposition de loi se limite notamment aux infractions relatives au trafic de stupéfiants. C'est une nouvelle fois attraper le problème par le mauvais bout : les conséquences et non les causes. La lutte contre le trafic doit d'abord se faire par un travail d'enquête au long court, afin de remonter les filières et les démanteler. L'arsenal pénal est déjà largement suffisant concernant ces trafics. |
AMANR5L17PO59051B0262P0D1N000006
Dossier : 6
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Tombé
23/10/2024
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Cet amendement d'appel des député.es du groupe LFI-NFP vise à proposer pour les personnes en état de récidive délictuelle à ce que les juridictions prononcent ab initio des aménagements de peine, puisque l'état de récidive constaté montre l'échec de la prison pour la prévenir. Il n'est pas logique, comme la PPL visée le propose, de renforcer le recours à la prison, lorsque précisément elle fait la démonstration de son échec, voire est une des causes de l'enracinement des parcours délinquantiels. L'idée est simple : si la peine d'emprisonnement n'a pas permis d'empêcher la récidive, pourquoi une nouvelle peine de prison pourrait l'empêcher ? Nous proposons ainsi de créer un mécanisme incitant le juge à aménager, ab initio, les peines d'emprisonnement en cas de récidive concernant des délits. Nous considérons ainsi, que ces alternatives à la prison sont des moyens plus efficaces que la prison pour éviter la récidive. Le juge aura, dans cet espace, toute la liberté d'individualiser la peine et de l'adapter à la situation personnelle de l'individu. La situation actuelle des prisons est extrêmement grave, avec une densité carcérale à 127,3% au 1er septembre 2024 qui atteint des plafonds records dans certains établissements jusqu'à 267%. Cette situation est le fait de plusieurs facteurs, notamment dû à l'instauration des peines plancher en 2007 qui ont fait monter mécaniquement la durée de détention des condamnées, car elles ont eu un effet de seuil même après leur abrogation. Nous considérons que la fuite en avant pénitentiaire n'est pas une solution à long terme de lutte contre la récidive. La majorité des études le montre, les associations et syndicats de la magistrature ou d'avocats le disent, la prison comme seule peine afflictive n'empêche pas la récidive, voire l'aggrave. Une étude de mars 2024 qui fait le bilan de la loi de 2007 ayant instauré les peines plancher est sans détour : les peines plancher n'ont « qu'un faible effet dissuasif ». L'étude va plus loin et explique que les peines plancher d'emprisonnement ne permettent pas la sortie de comportements infractionnels plus globaux. Ainsi, l'aménagement de peine prononcé ab initio doit être un moyen de lutter d'une part contre la surpopulation carcérale et d'autre part contre la récidive en adaptant la peine à la situation particulière de l'individu. Enfin, le caractère afflictif de la prison qui serait une forme de "vengeance institutionnalisée" pour le bien des victimes est une impasse. Nous devons penser des moyens globaux d'accompagnement des victimes dans leur parcours et leur rétablissement. |
AMANR5L17PO59051B0262P0D1N000007
Dossier : 7
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Adopté
23/10/2024
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Cet amendement du Groupe "Socialistes et apparentés" vise à supprimer l'article 1er de cette proposition de loi. Cet article vise plus précisément à instaurer des peines planchers pour les crimes définis par le code pénal. Frappée au coin de la démagogie, ce texte est entièrement fondé sur des présupposés non étayés : la causalité entre l'augmentation des violences faites aux personnes et le manque prétendu de sévérité des peines prononcées n’est pas établie et apparait scientifiquement douteux. Faire la loi suppose de suivre une méthodologie rigoureuse afin de comprendre un problème donné, de rechercher les objectifs à poursuivre et de mettre en place les moyens les plus appropriés de les atteindre. Puisque ce texte vise tout particulièrement la récidive, il eut fallu s’appuyer sur des études consacrées à ses causes et aux moyens de lutter contre ce phénomène. Or, il se trouve que ces études existent et il suffit d’un peu de sérieux dans les recherches pour les trouver[1]. A cet égard, l’abandon des peines plancher était fondé sur leur mise en œuvre et l’évaluation des résultats obtenus. Ainsi, c’est avec méthode que le législateur a procédé lorsqu’il a décidé de mettre fin à celles-ci. Ce manque de sérieux dans la conception du texte du RN apparait également à travers la mobilisation du droit à la sûreté consacré par la Déclaration de 1789. En effet, son assimilation à un « droit à la sécurité » constitue ce que l’on appelle un contre-sens : les constituants d’alors entendaient garantir les citoyens contre les arrestations arbitraires et ce que l’on appelait les « lettres de cachet ». Rien à voir avec un quelconque « droit à la sécurité » qui n’existe pas, le Conseil constitutionnel n’ayant reconnu qu’un objectif à valeur constitutionnel de maintien de l’ordre public. Toutes les études sérieusement menées convergent sur l'idée que c'est précisément l'individualisation des peines et l'adaptation de la sanction décidée au cas par cas qui sont les mieux à même de favoriser la réinsertion des personnes et donc d'éviter la récidive. Si un texte était appliqué, il serait à craindre une augmentation de la délinquance et de la criminalité. S'agissant plus précisément des crimes, les lourdes peines d'enfermement obèreraient sérieusement les possibilités de réinsertion des personnes visées. Adopter cette proposition de loi serait parfaitement irresponsable, au moins du point de vue de tous ceux qui se soucient réellement de la sécurité des personnes.
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AMANR5L17PO59051B0262P0D1N000008
Dossier : 8
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Adopté
23/10/2024
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Cet amendement du Groupe "Socialistes et apparentés" vise à supprimer l'article 2 de cette proposition de loi. Cet article concerne plus précisément l'instauration des peines planchers qui seraient applicables aux délits. Frappée au coin de la démagogie, ce texte est entièrement fondé sur des présupposés non étayés : la causalité entre l'augmentation des violences faites aux personnes et le manque prétendu de sévérité des peines prononcées n’est pas établie et apparait scientifiquement douteux. Faire la loi suppose de suivre une méthodologie rigoureuse afin de comprendre un problème donné, de rechercher les objectifs à poursuivre et de mettre en place les moyens les plus appropriés de les atteindre. Puisque ce texte vise tout particulièrement la récidive, il eut fallu s’appuyer sur des études consacrées à ses causes et aux moyens de lutter contre ce phénomène. Or, il se trouve que ces études existent et il suffit d’un peu de sérieux dans les recherches pour les trouver[1]. A cet égard, l’abandon des peines plancher était fondé sur leur mise en œuvre et l’évaluation des résultats obtenus. Ainsi, c’est avec méthode que le législateur a procédé lorsqu’il a décidé de mettre fin à celles-ci. Ce manque de sérieux dans la conception du texte du RN apparait également à travers la mobilisation du droit à la sûreté consacré par la Déclaration de 1789. En effet, son assimilation à un « droit à la sécurité » constitue ce que l’on appelle un contre-sens : les constituants d’alors entendaient garantir les citoyens contre les arrestations arbitraires et ce que l’on appelait les « lettres de cachet ». Rien à voir avec un quelconque « droit à la sécurité » qui n’existe pas, le Conseil constitutionnel n’ayant reconnu qu’un objectif à valeur constitutionnel de maintien de l’ordre public. Toutes les études sérieusement menées convergent sur l'idée que c'est précisément l'individualisation des peines et l'adaptation de la sanction décidée au cas par cas qui sont les mieux à même de favoriser la réinsertion des personnes et donc d'éviter la récidive. Si un texte était appliqué, il serait à craindre une augmentation de la délinquance et de la criminalité. S'agissant plus particulièrement des délits, l'application de peines plancher risquerait d'avoir pour effet de transformer les petits délinquants en grands criminels. Adopter cette proposition de loi serait parfaitement irresponsable, au moins du point de vue de tous ceux qui se soucient réellement de la sécurité des personnes.
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AMANR5L17PO59051B0262P0D1N000009
Dossier : 9
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Adopté
23/10/2024
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Cet amendement vise à supprimer la réintroduction des peines planchers en matière criminelle. Les peines planchers ont déjà été déployées de 2007 à 2014 et ont un bilan médiocre : pas d’effet sur la récidive, pas d’effet sur la sévérité des peines. Loin du remède miracle affiché par la présente proposition de loi. De plus, modifier le fonctionnement de notre justice ne peut se faire sans avoir consulté les professionnels du droit – magistrats et avocats en premier lieu – et surtout, sans avoir obtenu leur adhésion. Or, force est de constater que la présente proposition de loi fait l’unanimité contre elle parmi ces professionnels. Enfin, les peines planchers constituant une atteinte au principe constitutionnel d’individualisation des peines, la présente proposition de loi prévoit que le juge pourra toujours y déroger. La réalité est qu’un juge n’a en aucun cas besoin d’une peine minimale pour se montrer plus sévère face à un délinquant. Il est donc proposé de supprimer la démarche portée par ce texte qui constitue un retour en arrière dépourvu de sens.
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AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000001
Dossier : 1
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement des député.es du groupe LFI-NFP vise à supprimer l'article 1er. L'article 1er propose de rétablir les peines planchers en ce qui concerne, notamment, les crimes relatifs au trafic de stupéfiants. Le retour aux peines planchers est grave politiquement et n'a pas de sens pour lutter contre la récidive. Les peines planchers reposent sur la croyance que plus la peine est sévère, plus elle dissuade du comportement répréhensible. Or, la sévérité des peines n'a jamais prouvé son efficacité contre les comportements déviants. En ce qui concerne la récidive, une étude de mars 2024 sur le dispositif de 2007 de l'Institut des politiques publiques concluait que les peines planchers n'ont eu globalement « qu'un faible effet dissuasif » sur la récidive, et surtout que les peines planchers n'ont eu aucun impact sur les autres comportements délictueux. Ajoutons que la situation des prisons est catastrophique, la surpopulation carcérale aggrave le caractère désocialisant et criminogène de la prison. Ainsi, cette proposition de loi n'apporte aucune solution aux problèmes qu'elle s'est proposée de résoudre. Pire ! Elle ne fera que les aggraver. Enfin, la proposition de loi se limite notamment aux infractions relatives au trafic de stupéfiants. C'est une nouvelle fois attraper le problème par le mauvais bout : les conséquences et non les causes. La lutte contre le trafic doit d'abord se faire par un travail d'enquête au long court, afin de remonter les filières et les démanteler. L'arsenal pénal est déjà largement suffisant concernant ces trafics. |
AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000010
Dossier : 10
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer l’article 2 qui instaure des peines planchers pour les délits commis en état de récidive légale, relevant du trafic de stupéfiants et pour les délits commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou assimilée. Les auteurs soulignent que les peines minimales, introduites par la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs et supprimées par la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, n’ont pas prouvé leur efficacité pour lutter contre la récidive, comme l’attestent plusieurs études. En revanche, le bilan de la mise en œuvre des peines minimales met en évidence les conséquences néfastes de ces peines automatiques sur le système pénal et pénitentiaire. En effet, les peines planchers entraînent un alourdissement significatif des peines d’emprisonnement prononcées. De 2008 à 2010, les évaluations indiquent ainsi une augmentation de 4 % du nombre d’années de prison prononcées annuellement. Cette forte augmentation des peines prononcées contribue à aggraver la surpopulation carcérale alors même qu'il est établi que l’emprisonnement ferme favorise la récidive par le biais de plusieurs mécanismes. De plus, les auteurs de cet amendement rappellent leur attachement au principe d’individualisation des peines, ainsi qu’à la pleine liberté d’appréciation des juges pour prononcer des sanctions justes et porteuses de sens. |
AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000011
Dossier : 11
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Date inconnue
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AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000012
Dossier : 12
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Date inconnue
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AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000013
Dossier : 13
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Date inconnue
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Une des premières missions de l’État est d’assurer la sécurité et de garantir l’ordre public. Or, depuis plusieurs années, la multiplication des mesures permettant d’atténuer les peines entraîne une hausse continue du taux de récidive et a atteint 15,5 % en 2022, selon les données du ministère de la justice. Ces absences répétées de prononcés de peines minimums pour les récidivistes discréditent l’autorité judiciaire et l’État, tout en donnant aux délinquants un sentiment d’impunité. Pourtant la sanction et la peine d’emprisonnement sont une première réponse nécessaire de prévention puisqu’elle permet de faire prendre conscience de ses actes au délinquant et de l’empêcher de nuire à ses concitoyens. Les peines planchers, mises en place en 2007 et supprimées en 2014, pour les individus en état de récidive légale, sont donc des peines évidemment et strictement nécessaires au rétablissement de l’ordre public. |
AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000014
Dossier : 14
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000015
Dossier : 15
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Date inconnue
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Le présent amendement vient préciser la clause dérogatoire au seuil minimal de peine prévue à l’alinéa 7 de l’article 1er. En effet, les auditions menées dans le cadre de cette proposition de loi ont fait ressortir le caractère imprécis de l’expression « circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction ». Il est donc proposé une autre rédaction renvoyant aux « circonstances de l’infraction », expression consacrée par le code pénal. La juridiction ne pourra donc déroger aux seuils minimaux de peine réclusion ou de détention criminelle que par une décision spécialement motivée et à titre exceptionnel, au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur.
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AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000016
Dossier : 16
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Date inconnue
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Amendement de simplification, l’article 131‑2 du code pénal prévoyant déjà, de façon générale, que les peines de réclusion criminelle et de détention criminelle ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires prévues à l’article 131‑10. |
AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000017
Dossier : 17
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000018
Dossier : 18
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Date inconnue
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Le présent amendement vient préciser la clause dérogatoire au seuil minimal de peine délictuelle prévue à l’alinéa 7 de l’article 2, dans un sens identique à l’amendement proposé à l’article 1er. Le juridiction ne pourra donc déroger aux seuils minimaux de peine d’emprisonnement que par une décision spécialement motivée et à titre exceptionnel, au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur. |
AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000019
Dossier : 19
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Date inconnue
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Amendement de simplification, le fait que les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende ni d’une ou de plusieurs peines complémentaires se déduisant des autres dispositions du code pénal. |
AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000002
Dossier : 2
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Date inconnue
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Cet amendement des député.es du groupe LFI-NFP vise à supprimer l'article 2. L'article 2 propose de rétablir les peines planchers en ce qui concerne, notamment, les délits relatifs au trafic de stupéfiants. Le retour aux peines planchers est grave politiquement et n'a pas de sens pour lutter contre la récidive. Les peines planchers reposent sur la croyance que plus la peine est sévère, plus elle dissuade du comportement répréhensible. Or, la sévérité des peines n'a jamais prouvé son efficacité contre les comportements déviants. En ce qui concerne la récidive, une étude de mars 2024 sur le dispositif de 2007 de l'Institut des politiques publiques concluait que les peines planchers n'ont eu globalement « qu'un faible effet dissuasif » sur la récidive, et surtout que les peines planchers n'ont eu aucun impact sur les autres comportements délictueux. Ajoutons que la situation des prisons est catastrophique, la surpopulation carcérale aggrave le caractère désocialisant et criminogène de la prison. Ainsi, cette proposition de loi n'apporte aucune solution aux problèmes qu'elle s'est proposée de résoudre. Pire ! Elle ne fera que les aggraver. Enfin, la proposition de loi se limite notamment aux infractions relatives au trafic de stupéfiants. C'est une nouvelle fois attraper le problème par le mauvais bout : les conséquences et non les causes. La lutte contre le trafic doit d'abord se faire par un travail d'enquête au long court, afin de remonter les filières et les démanteler. L'arsenal pénal est déjà largement suffisant concernant ces trafics. |
AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000020
Dossier : 20
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000021
Dossier : 21
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent que le Gouvernement produise un rapport sur l'évolution du quantum des peines et son incidence sur la récidive depuis les années 2000. Les chiffres du bilan du ministère de la Justice 2020-2024 sont clairs, le quantum des peines n'a jamais été aussi élevé : 9,6 mois en 2021, 9,9 mois en 2022 et 10,2 mois en 2023. De plus, le rapport de la Cour des comptes de 2019 est lui aussi évocateur : « Les incarcérations et leurs durées ont ainsi augmenté de façon significative : près de 90 000 années de prison ferme ont été prononcées en 2019 contre 54 000 environ en 2000, soit une augmentation de près de 70 % sur vingt ans. » Face à cette évolution pénale de plus en plus afflictive, est-il possible de constater une baisse de la récidive ? A priori, non ! Et les auteurs de la présente proposition de loi ne semblent pas remettre en cause ce constat. Cependant, ils considèrent que la solution se trouve du côté de l'augmentation des peines de prison. C'est une vision particulièrement paradoxale. Enfin, au-delà de l'efficacité de la peine, la question de l'inflation pénale est une question proprement morale et politique : à quoi doit servir la peine ? Les auteurs de la proposition évoquent à l'envie l'intérêt pour les victimes de voir les coupables punis et sévèrement châtiés. Or, la question de la place des victimes dans le procès pénal ne peut se résumer à une simple vengeance institutionnalisée et doit aussi faire l'objet d'un questionnement plus large sur un accompagnement des victimes avant, pendant et après le procès pénal. Ainsi, nous demandons que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les effets de l'augmentation des peines de prison depuis près de 25 ans et la récidive. |
AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000022
Dossier : 22
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à limiter les peines planchers aux seuls cas de récidive. Par ailleurs, il est paradoxal de prévoir une peine minimale pour un crime lié au trafic de stupéfiants hors récidive mais pas pour des crimes plus graves qui troublent l’ordre public.
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AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000023
Dossier : 23
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à limiter les peines planchers aux seuls cas de récidive. Par ailleurs, il est paradoxal de prévoir une peine minimale pour un délit lié au trafic de stupéfiants hors récidive mais pas pour des crimes plus graves qui troublent l’ordre public. |
AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000024
Dossier : 24
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer la protection juridique des personnes titulaires d’un mandat électif public victimes d’infractions graves. Il prévoit que les peines d'emprisonnement, de réclusion ou de détention pour les infractions commises à l'encontre des élus ne pourront être inférieures aux seuils minimaux établis par l’article 132-18-1 du code pénal. |
AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000025
Dossier : 25
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer la protection juridique des personnes titulaires d’un mandat électif public victimes d’infractions graves. Il prévoit que les peines d'emprisonnement, de réclusion ou de détention pour les infractions commises à l'encontre des élus ne pourront être inférieures aux seuils minimaux établis par l’article 132-19-1 du code pénal. |
AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000026
Dossier : 26
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Date inconnue
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Cet amendement rétablit à l'article 132-19-1 du code pénal relatif aux peines minimales de privation de liberté, la peine d'emprisonnement, la réclusion, ou la détention systématique, pour les délits commis en état de récidive légale. |
AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000003
Dossier : 3
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Date inconnue
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"Cet amendement d'appel des député.es du groupe LFI-NFP vise à proposer pour les personnes en état de récidive délictuelle à ce que les juridictions prononcent ab initio des aménagements de peine, puisque l'état de récidive constaté montre l'échec de la prison pour la prévenir. Il n'est pas logique, comme la proposition de loi le propose visée le propose, de renforcer le recours à la prison, lorsque précisément elle fait la démonstration de son échec, voire est une des causes de l'enracinement des parcours délinquantiels. L'idée est simple : si la peine d'emprisonnement n'a pas permis d'empêcher la récidive, pourquoi une nouvelle peine de prison pourrait l'empêcher ? Nous proposons ainsi de créer un mécanisme incitant le juge à aménager, ab initio, les peines d'emprisonnement en cas de récidive concernant des délits. Nous considérons ainsi, que ces alternatives à la prison sont des moyens plus efficaces que la prison pour éviter la récidive. Le juge aura, dans cet espace, toute la liberté d'individualiser la peine et de l'adapter à la situation personnelle de l'individu. La situation actuelle des prisons est extrêmement grave, avec une densité carcérale à 127,3% au 1er septembre 2024 qui atteint des plafonds records dans certains établissements jusqu'à 267%. Cette situation est le fait de plusieurs facteurs, notamment dû à l'instauration des peines plancher en 2007 qui ont fait monter mécaniquement la durée de détention des condamnées, car elles ont eu un effet de seuil même après leur abrogation. Nous considérons que la fuite en avant pénitentiaire n'est pas une solution à long terme de lutte contre la récidive. La majorité des études le montre, les associations et syndicats de la magistrature ou d'avocats le disent, la prison comme seule peine afflictive n'empêche pas la récidive, voire l'aggrave. Une étude de mars 2024 qui fait le bilan de la loi de 2007 ayant instauré les peines plancher est sans détour : les peines plancher n'ont « qu'un faible effet dissuasif ». L'étude va plus loin et explique que les peines plancher d'emprisonnement ne permettent pas la sortie de comportements infractionnels plus globaux. Ainsi, l'aménagement de peine prononcé ab initio doit être un moyen de lutter d'une part contre la surpopulation carcérale et d'autre part contre la récidive en adaptant la peine à la situation particulière de l'individu. Enfin, le caractère afflictif de la prison qui serait une forme de "vengeance institutionnalisée" pour le bien des victimes est une impasse. Nous devons penser des moyens globaux d'accompagnement des victimes dans leur parcours et leur rétablissement." |
AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000004
Dossier : 4
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à reprendre la rédaction proposée par le Groupe Horizons & Indépendants dans le cadre de sa niche parlementaire du 2 mars 2023 et telle que modifiée par amendement en séance publique. Le Groupe défendait alors l’instauration d’une peine plancher d’un an d’emprisonnement pour les violences commises en état de récidive légale sur des personnes exerçant une mission de service public ou sur leur famille. Autrement dit, de la fermeté envers les récidivistes qui violentent les visages de la République avec l’instauration d’une peine minimum ciblée, raisonnable et utile. La proposition du Rassemblement National repose sur un rétablissement généralisé des peines planchers en matière criminelle et délictuelle, une mesure qui a déjà démontré son inefficacité entre 2007 et 2014. Elle aurait effectivement vocation à s’appliquer à l’ensemble des crimes et délits commis en état de récidive légale d’une part et d’autre part à l’ensemble des primodélinquants condamnés pour des infractions commises à l’endroit des personnes chargées d’une mission de service public ou pour trafic de stupéfiants. L’inclusion des primo-délinquants dans ce dispositif interroge tant le Groupe Horizons & Indépendants est convaincu que la peine minimale n’a un réel effet dissuasif que dans les cas de récidive. En outre, le choix des infractions, à savoir celles commises à l’encontre des personnes chargées d’une mission de service public et celles liées au trafic de stupéfiants est surprenant : si l’on comprend l’intention de s’assurer d’une grande fermeté lorsqu’une infraction est commise sur une personne dépositaire de l’autorité publique ; on comprend mal l’association avec le trafic de stupéfiant qui, s’il peut conduire à des atteintes aux personnes, n’en est pas une en tant que telle. Cela pose donc la question de l’exclusion, par exemple, des violences intrafamiliales. S’agissant plus spécifiquement du trafic de stupéfiant, les différentes études réalisées sur le sujet démontrent bien que la faiblesse du système français dans la lutte contre le narcotrafic ne réside pas dans la réponse pénale. La France est l’un des pays qui sanctionne le plus fermement le trafic de stupéfiant et n’arrive pas pour autant à l’endiguer : cette lutte ne peut être qu’internationale, suppose de repenser notre procédure pénale (et non notre droit pénal), de sécuriser nos infrastructures portuaires, de créer un parquet national dédié, d’étendre le statut des repentis ou encore de mieux lutter contre le blanchiment. |
AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000005
Dossier : 5
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Cet amendement du Groupe "Socialistes et apparentés" vise à supprimer l'article 1er de cette proposition de loi. Cet article vise plus précisément à instaurer des peines planchers pour les crimes définis par le code pénal. Frappée au coin de la démagogie, ce texte est entièrement fondé sur des présupposés non étayés : la causalité entre l'augmentation des violences faites aux personnes et le manque prétendu de sévérité des peines prononcées n’est pas établie et apparait scientifiquement douteux. Faire la loi suppose de suivre une méthodologie rigoureuse afin de comprendre un problème donné, de rechercher les objectifs à poursuivre et de mettre en place les moyens les plus appropriés de les atteindre. Puisque ce texte vise tout particulièrement la récidive, il eut fallu s’appuyer sur des études consacrées à ses causes et aux moyens de lutter contre ce phénomène. Or, il se trouve que ces études existent et il suffit d’un peu de sérieux dans les recherches pour les trouver[1]. A cet égard, l’abandon des peines plancher était fondé sur leur mise en œuvre et l’évaluation des résultats obtenus. Ainsi, c’est avec méthode que le législateur a procédé lorsqu’il a décidé de mettre fin à celles-ci. Ce manque de sérieux dans la conception du texte du RN apparait également à travers la mobilisation du droit à la sûreté consacré par la Déclaration de 1789. En effet, son assimilation à un « droit à la sécurité » constitue ce que l’on appelle un contre-sens : les constituants d’alors entendaient garantir les citoyens contre les arrestations arbitraires et ce que l’on appelait les « lettres de cachet ». Rien à voir avec un quelconque « droit à la sécurité » qui n’existe pas, le Conseil constitutionnel n’ayant reconnu qu’un objectif à valeur constitutionnel de maintien de l’ordre public. Toutes les études sérieusement menées convergent sur l'idée que c'est précisément l'individualisation des peines et l'adaptation de la sanction décidée au cas par cas qui sont les mieux à même de favoriser la réinsertion des personnes et donc d'éviter la récidive. Si un texte était appliqué, il serait à craindre une augmentation de la délinquance et de la criminalité. S'agissant plus précisément des crimes, les lourdes peines d'enfermement obèreraient sérieusement les possibilités de réinsertion des personnes visées. Adopter cette proposition de loi serait parfaitement irresponsable, au moins du point de vue de tous ceux qui se soucient réellement de la sécurité des personnes. |
AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000006
Dossier : 6
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Cet amendement du Groupe "Socialistes et apparentés" vise à supprimer l'article 2 de cette proposition de loi. Cet article concerne plus précisément l'instauration des peines planchers qui seraient applicables aux délits. Frappée au coin de la démagogie, ce texte est entièrement fondé sur des présupposés non étayés : la causalité entre l'augmentation des violences faites aux personnes et le manque prétendu de sévérité des peines prononcées n’est pas établie et apparait scientifiquement douteux. Faire la loi suppose de suivre une méthodologie rigoureuse afin de comprendre un problème donné, de rechercher les objectifs à poursuivre et de mettre en place les moyens les plus appropriés de les atteindre. Puisque ce texte vise tout particulièrement la récidive, il eut fallu s’appuyer sur des études consacrées à ses causes et aux moyens de lutter contre ce phénomène. Or, il se trouve que ces études existent et il suffit d’un peu de sérieux dans les recherches pour les trouver[1]. A cet égard, l’abandon des peines plancher était fondé sur leur mise en œuvre et l’évaluation des résultats obtenus. Ainsi, c’est avec méthode que le législateur a procédé lorsqu’il a décidé de mettre fin à celles-ci. Ce manque de sérieux dans la conception du texte du RN apparait également à travers la mobilisation du droit à la sûreté consacré par la Déclaration de 1789. En effet, son assimilation à un « droit à la sécurité » constitue ce que l’on appelle un contre-sens : les constituants d’alors entendaient garantir les citoyens contre les arrestations arbitraires et ce que l’on appelait les « lettres de cachet ». Rien à voir avec un quelconque « droit à la sécurité » qui n’existe pas, le Conseil constitutionnel n’ayant reconnu qu’un objectif à valeur constitutionnel de maintien de l’ordre public. Toutes les études sérieusement menées convergent sur l'idée que c'est précisément l'individualisation des peines et l'adaptation de la sanction décidée au cas par cas qui sont les mieux à même de favoriser la réinsertion des personnes et donc d'éviter la récidive. Si un texte était appliqué, il serait à craindre une augmentation de la délinquance et de la criminalité. S'agissant plus particulièrement des délits, l'application de peines plancher risquerait d'avoir pour effet de transformer les petits délinquants en grands criminels. Adopter cette proposition de loi serait parfaitement irresponsable, au moins du point de vue de tous ceux qui se soucient réellement de la sécurité des personnes.
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AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000007
Dossier : 7
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social entend s'opposer au dispositif de la présente proposition de loi, laquelle tend à réinstaurer les peines dites "planchers" instaurées la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 et abrogées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions. Le dispositif des peines planchers n'a aucune efficacité prouvée contre la delinquance et la criminalité. Il est de plus contraire au principe constitutionnel d'individualisation de la peine, principe cardinal de la procédure pénale depuis la Révolution. En creux, il vise un prétendu "laxisme judiciaire" lequel n'existe pas. C'est un dispositif offensant pour l'office du juge. Pour toutes ces raisons, le groupe Ecologiste et social demande la suppression du dispositif de cette proposition de loi, comme il fut fait en commission des lois |
AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000008
Dossier : 8
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Par voie de conséquence de la suppression de l'article 1, cet article 2 sera également supprimé. |
AMANR5L17PO838901B0262P0D1N000009
Dossier : 9
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer l’article 1er qui instaure des peines planchers pour les crimes commis en état de récidive légale, relevant du trafic de stupéfiants et pour les crimes commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou assimilée. Les auteurs soulignent que les peines minimales, introduites par la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs et supprimées par la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, n’ont pas prouvé leur efficacité pour lutter contre la récidive, comme l’attestent plusieurs études. En revanche, le bilan de la mise en œuvre des peines minimales met en évidence les conséquences néfastes de ces peines automatiques sur le système pénal et pénitentiaire. En effet, les peines planchers entraînent un alourdissement significatif des peines d’emprisonnement prononcées. De 2008 à 2010, les évaluations indiquent ainsi une augmentation de 4 % du nombre d’années de prison prononcées annuellement. Cette forte augmentation des peines prononcées contribue à aggraver la surpopulation carcérale alors même qu'il est établi que l’emprisonnement ferme favorise la récidive par le biais de plusieurs mécanismes. De plus, les auteurs de cet amendement rappellent leur attachement au principe d’individualisation des peines, ainsi qu’à la pleine liberté d’appréciation des juges pour prononcer des sanctions justes et porteuses de sens. |