proposition de loi visant à assouplir les conditions d'expulsion des étrangers constituant une menace grave pour l'ordre public

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Amendement Vote / Lien Décision Résumé
Voir le scrutin 31/10/2024 00:00
Adopté 31/10/2024

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à la présente proposition de loi, nouveau coup de communication xénophobe et raciste du Rassemblement national afin de fracturer la société en entretenant l'idée d'une immigration incontrôlée et d'une criminalisation des étrangers.

Cette proposition de loi a pour but unique de criminaliser les personnes étrangères aux yeux des citoyens afin de faciliter leur expulsion du territoire national. L'article 1er prévoit en effet diverses dispositions faisant sauter les conditions existantes dans la loi, d’une part afin que la menace grave à l’ordre public justifiant l'expulsion soit particulièrement qualifiée, d’autre part afin de protéger des expulsions certaines personnes (du fait de leur durée de résidence en France, ou de leurs liens avec leur famille). Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi réécrit afin de systématiser les expulsions d'étrangers, en faisant sauter les gardes-fous existants ou par exemple en permettant l'expulsion de mineurs étrangers.

Le RN persiste dans son obsession xénophobe et raciste, et s’inscrit dans les pas des gouvernements macronistes qui ont déjà facilité les expulsions par la dernière loi Immigration. La France fait dorénavant partie des 3 pays d'Europe qui expulsent le plus, derrière l'Allemagne mais désormais devant la Suède.

Les auteurs de la PPL assimilent les personnes étrangères à des menaces pour “la sécurité et la tranquillité publiques” en soulignant leur implication dans des “délits ou des crimes lourds”. Or, il n’y a pas de lien entre nationalité et délinquance et nous nous opposons à cette criminalisation de la politique migratoire. Rappelons à ce titre que 82% des personnes mises en cause par la police et la gendarmerie sont françaises, et que si les étrangers sont sur-représentés en prison, c'est le fait d'une politique socialement discriminante : les classes populaires/défavorisées (où la population immigrée se trouve majoritairement) sont sur-criminalisées alors que les classes privilégiées sont sous-criminalisées.

En avril 2023, deux chercheurs du CEPII (centre d’études rattaché à Matignon), Arnaud Philippe et Jérôme Valette, ont publié une note dans laquelle ils dressent le bilan de plusieurs décennies de recherches internationales sur le lien entre immigration et délinquance. Leur conclusion : "Les études concluent unanimement à l’absence d’impact de l’immigration sur la délinquance." Si 52% des Français considèrent l’immigration comme la principale cause d’insécurité, c’est pour les auteurs un décalage entre réalités et perceptions du fait notamment de la surreprésentation des immigrés dans les statistiques et du traitement médiatique. La proposition de loi qui nous est proposée contribue à alimenter ce décalage, il convient donc d'en supprimer son contenu.

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Adopté 31/10/2024

Moins d'un an après le vote de la loi Immigration, adoptée grâce aux voix conjointes de la macronie et du Rassemblement national, nous débattons de nouveau à l'Assemblée nationale d'une énième loi visant les exilés et les personnes étrangères sur le sol français. 

Les dispositions prévues par cette proposition de loi posent de nombreux problèmes. Elles s'attaquent notamment aux personnes particulièrement intégrées à la société française – celles visées à l'article L. 242-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), c'est-à-dire celles qui résident régulièrement sur le territoire français depuis dix ans. 

En outre, les dispositions de cette proposition de loi laissent une place importante à l'arbitraire avec la notion de « menace grave pour l’ordre public ». Qu'est-ce qu'une menace grave à l'ordre public ? La définition n'est pas établie dans la loi française et les faits visés par cette expression n'ont pas à faire l'objet d'une condamnation pénale. La menace grave à l'ordre public relève donc de l'arbitraire. La présente proposition de loi ne lève pas le flou qui pèse sur la définition juridique du périmètre de la menace grave à l'ordre public puisque celle-ci est « notamment constituée  lorsque l'étranger a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement » (Article 1, Alinéa 12). Cette disposition n'exclut pas d'autre motifs que la condamnation par la présence de l'adverbe « notamment ». En outre, l'expulsion pour un « délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement » est largement excessive. 

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Tombé 31/10/2024

Cet amendement de coordination abroge l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cohérence avec le nouveau régime d'expulsion applicable aux citoyens de l'Union européenne, prévu à l'article L. 252-1 du CESEDA tel que réécrit par la présente proposition de loi.

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Tombé 31/10/2024

Amendement rédactionnel.

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Tombé 31/10/2024

Cet amendement de cohérence abroge les deux alinéas de l'article L. 731-5 du CESEDA. 

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Adopté 31/10/2024

 

Cet amendement vise à supprimer l'article 1 de la présente proposition de loi.

Les rédacteurs de cet amendement considèrent que cette proposition de loi démagogique, fondée sur aucune réalité statistique, vise un seul objectif : tirer un trait d'égalité entre immigration et délinquance. 

 

Cette proposition de loi a pour ambition de supprimer en partie les “catégories protégées” des expulsions du territoire français. Définie dans les articles L. 631 et suivants du CESEDA, l’expulsion est une mesure administrative visant à éloigner un ressortissant étranger du territoire. Elle est prononcée dans des situations très graves, liées à la protection de l'ordre public ou en cas d'atteinte à la sûreté de l’État.

La menace est évaluée par l'administration en fonction du comportement de l’individu étranger : violences, trafic de drogue, incitation au terrorisme, etc. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait l'objet d'une condamnation pénale. Cette décision d’expulsion est prise par le préfet ou par le ministre de l'Intérieur. L'étranger peut être renvoyé de force dans son pays d'origine ou dans un autre pays. La procédure est donc exceptionnelle, encadrée et doit être justifiée.

Ce que les rédacteurs de la présente proposition de loi prétendent combattre dans l’exposé des motifs existe déjà dans le droit positif : les catégories dites protégées ne protègent pas totalement d'une expulsion. Ces dernières sont d’ores et déjà largement contournées par l’autorité administrative si besoin au motif d’atteinte à la sécurité publique par exemple. 

Par ailleurs, cette proposition de loi s’attaque aux garanties procédurales et aux droits fondamentaux des étrangers. L’alinéa 11 de la présente PPL modifie l’article L.631-1 du CESEDA et confère un caractère automatique à la procédure d’expulsion dictée par l’autorité administrative. La procédure d’expulsion n’est plus une faculté  donnée à l’autorité administrative mais devient une obligation. L’expulsion est rendue obligatoire à chaque fois que le critère légal de la menace grave pour l’ordre public est rempli.

L’alinéa 19 supprime l’article L.731-5 du CESEDA qui permet à l’autorité administrative d’assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion.

L’alinéa 17 supprime L.632-3 du CESEDA qui donne la possibilité à l’étranger - sous conditions restrictives- de demander à tout moment l’abrogation de la procédure d’expulsion. Cela prive ainsi l’étranger d’une voie de recours.

L’automaticité de la procédure d’expulsion, la suppression d’une voie de recours, l’interdiction de l’assignation à résidence sont autant de mesures qui rendront la procédure d’expulsion à la fois inéquitable et arbitraire.

Enfin, cette proposition de loi porte manifestement atteinte aux droits des enfants en abrogeant l’article L.631-4 du CESEDA qui dispose que “L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion” et en le remplaçant par un article L.631-2 qui autorise l’autorité administrative à expulser “tout étranger mineur de plus de seize ans en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste”.

Cette mesure remet en cause la minorité comme catégorie protégée et autorise l’expulsion d’enfants, cela neuf mois à peine après l’interdiction de la rétention d’enfants en centres de rétention par la loi du 24 janvier 2024. C’est une atteinte manifeste au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 

 

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Tombé 31/10/2024

Amendement rédactionnel.

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Tombé 31/10/2024

Amendement de coordination assurant l'application à l'outre-mer des dispositions de la présente proposition de loi.

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Tombé 31/10/2024

L’adverbe notamment, qui pourrait être remplacé par « spécialement », suppose que l’on distingue un motif parmi plusieurs.
 
Placé au sein d’un article qui prétend définir dans la loi « la menace grave à l’ordre public » justifiant une décision d’expulsion, cet adverbe laisse comprendre que la condamnation à une peine de trois ans de prison est un motif mais pas le seul. Mais nulle part dans le texte d’autres motifs ne sont évoqués. L’auteur de la présente proposition de loi, en introduisant l’adverbe notamment renvoie donc à l’autorité administrative chargée de prononcée l’expulsion, mais en réalité – in fine – au juge la capacité d’identifier d’autres motifs. Or, tout l’objet de cet article vise pourtant à inscrire dans la loi la définition de ce qui constitue « une menace grave pour l’ordre public » qui est jurisprudentielle.
 
L’emploi du mot « notamment » nous apporte la démonstration que ce texte est mal rédigé.

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Tombé 31/10/2024

Cet amendement vise à compléter les motifs d’expulsion des étrangers représentant une menace grave pour l’ordre public.
 
En effet, la rédaction de l’alinéa proposée dans la présente proposition de loi, qui retient comme seul motif d’expulsion « la condamnation à une peine de prison de trois ans », combinée avec l’abrogation de l’article L. 631-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), réduirait les conditions pour qu’un étranger soit considéré comme une menace grave pour l’ordre public, et par conséquent, réduit les possibilités d'expulsion.
 
L’amendement proposé vise donc à compléter la définition de la menace grave pour l’ordre public en ajoutant celles qui figurent actuellement à l’article L 631-3.
 

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Adopté 31/10/2024

Cet amendement du Groupe "Socialistes et apparentés" vise à supprimer l'article 1er de cette proposition de loi. 

Ce texte est en effet contraire à nos principes constitutionnels et aux conventions internationales ratifiées par la France et singulièrement la Convention européenne de sauvegarde des droits humains. 

Mais au-delà, l'inspiration raciste de cette proposition de loi est manifeste tant il s'agit de nier l'étranger en sa qualité de personne. En effet, le principe de ce texte est d'expulser les étrangers qui bénéficient aujourd’hui encore d’une protection en raison de leur situation personnelle. 

Car aujourd'hui encore, même après la loi scélérate de janvier 2024, la décision d'expulser un étranger est prise en prenant en considération la durée de sa présence sur le territoire, ses liens familiaux, son intégration et bien évidemment l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 

Rendre automatique l'expulsion, sans prendre en considération la situation des personnes visées aboutirait à des absurdités sans pareille. 

Un vol simple commis par un jeune de 18 ans, par exemple pour se nourrir ou se vêtir pourrait donner lieu à une condamnation symbolique par un juge... Mais puisque la peine encourue est de 3 ans de prison, la procédure d'expulsion devrait être engagée, même s'il s'avérait que ce mineur est arrivé en France à l'âge de 10 ans, même si faute d'être accompagné par ses parents il a été confié à l'ASE, même si la République, responsable de son éducation, a manifestement failli, même si ce jeune n'a conservé aucun lien avec son pays d'origine.

Une mère de famille qui commettrait un vol simple puni de 3 ans d'emprisonnement serait elle aussi sous le coup d'une mesure d'expulsion, peu importe la peine qui serait prononcée par le juge, peu importe que son conjoint soit français et ses enfants français et même si elle n'a plus aucun lien avec son pays d'origine.    

On imagine sans mal qu'une personne placée dans une telle situation formerait tous les recours disponibles contre la décision d'expulsion, ce qui aurait pour effet d'encombrer le rôle du juge administratif. 

N'oublions pas que ce texte prévoit également de remettre en cause principe de l’interdiction d’expulser les mineurs avec l’introduction d’une exception les jeunes de plus de 16 ans en s'appuyant sur le concept de "dangerosité" c'est-à-dire en mettant en place les instruments d'une justice prédictive. 

Plus fondamentalement, ce texte se fonde sur le fantasme d'une administration froide appliquant les textes à la lettre sans considération aucune pour les personnes, leur situation, leur qualité essentielle d'humain. 

Tels sont les motifs de cet amendement de suppression. 

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Adopté 31/10/2024

Cet amendement vise à supprimer cet article. Si l’expulsion des étrangers menaçant l’ordre public est
un véritable enjeu, la réponse proposée par ce texte n’est pas à la hauteur.

Le Parlement a déjà voté une loi immigration en vigueur seulement depuis janvier 2024 qui renforce
les mesures d’éloignement, en particulier les décisions d’expulsion pour menace grave à l’ordre
public. Ce texte n’a que quelques mois et tous les décrets ne sont pas encore publiés. Il n’est pas
souhaitable de bouleverser à nouveau le droit des expulsions avant même de pouvoir constater et
évaluer les premiers résultats.

Pour rappel, depuis 2024, l’expulsion en cas de menace grave a déjà été largement simplifiée et les
« protections » dont disposent certains étrangers ayant des liens particuliers avec la France ont déjà
été limitées.

Les difficultés actuelles ne portent pas sur le droit ou le nombre de décisions rendues par
l'administration mais sur le taux d'exécution. Ce taux dépend des moyens consacrés mais surtout de
la voie diplomatique pour obtenir les laissez-passer consulaires nécessaires. Or ce texte ne permet
en rien de répondre à ces difficultés.

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Tombé 31/10/2024

Amendement de précision pour dénoncer l’europhobie de l’extrême droite. 

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Adopté 31/10/2024

Amendement de suppression. 

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Adopté 23/10/2024

Le présent amendement tend à supprimer l’article 1er de la proposition de loi en ce qu’elle est un pur artifice de communication du Rassemblement national.

 En effet, les auteurs de la proposition de loi feignent d’ignorer que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après « CESEDA ») ont été modifiées par les articles 35 et suivants de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration.

Ces dispositions permettent déjà l’éloignement des étrangers ayant commis des infractions graves sanctionnées par une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement qu’il s’agisse de délits ou de crimes. Le Ministère de l’Intérieur et la Direction Générale des Étrangers en France estiment d’ailleurs que ces dispositions permettent d’éloigner 4000 étrangers délinquants.

 On regrettera l’amateurisme d’une rédaction nouvellement proposée pour l’article L.631-1 du CESEDA qui créé un droit opposable à l’expulsion plaçant l’administration en situation de compétence liée alors même que chacun sait qu’elle dépend de l’obtention des laissez-passer diplomatiques pour la reprise, par les pays d’origine, de ressortissants étrangers.

 On déplorera également l’abrogation pure et simple, par l’effet de l’alinéa 16, des dispositions permettant l’éloignement d’un ressortissant au motif d’une « violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République ». En effet, dans leur empressement et leur communication, les auteurs de la proposition de loi ont moins visé à protéger les Français qu’à asseoir leur marché électoral au dépend de l’efficacité du droit positif. 

On se navrera enfin de l’abrogation, par conséquence de l’alinéa 17, des possibilités d’abrogation – à tout moment – d’une décision d’expulsion, dispositions ne faisant que préciser et aménager au sein du CESEDA les principes généraux du droit obligeant l’administration à ne pas maintenir une décision manifestement illégale.

Aussi, l’ensemble du dispositif ne résulte que de la volonté des auteurs de tromper nos concitoyens sur l’état du droit en faisant croire au laxisme du CESEDA. De surcroît, il fragilise les dispositions utilement mises en œuvre. Il est donc impératif de le supprimer.   

 

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Tombé 23/10/2024

Cet amendement de coordination abroge l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cohérence avec le nouveau régime d'expulsion applicable aux citoyens de l'Union européenne, prévu à l'article L. 252-1 du CESEDA tel que réécrit par la présente proposition de loi.

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Tombé 23/10/2024

Amendement rédactionnel.

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Tombé 23/10/2024

Cet amendement de cohérence abroge les deux alinéas de l'article L. 731-5 du CESEDA. 

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Tombé 23/10/2024

Amendement de coordination assurant l'application à l'outre-mer des dispositions de la présente proposition de loi.

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Tombé 23/10/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 23/10/2024

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à la présente proposition de loi, nouveau coup de communication xénophobe et raciste du Rassemblement national afin de fracturer la société en entretenant l'idée d'une immigration incontrôlée et d'une criminalisation des étrangers.

Cette proposition de loi a pour but unique de criminaliser les personnes étrangères aux yeux des citoyens afin de faciliter leur expulsion du territoire national. L'article 1er prévoit en effet diverses dispositions faisant sauter les conditions existantes dans la loi, d’une part afin que la menace grave à l’ordre public justifiant l'expulsion soit particulièrement qualifiée, d’autre part afin de protéger des expulsions certaines personnes (du fait de leur durée de résidence en France, ou de leurs liens avec leur famille). Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi réécrit afin de systématiser les expulsions d'étrangers, en faisant sauter les gardes-fous existants ou par exemple en permettant l'expulsion de mineurs étrangers.

Le RN persiste dans son obsession xénophobe et raciste, et s’inscrit dans les pas des gouvernements macronistes qui ont déjà facilité les expulsions par la dernière loi Immigration. La France fait dorénavant partie des 3 pays d'Europe qui expulsent le plus, derrière l'Allemagne mais désormais devant la Suède.

Les auteurs de la PPL assimilent les personnes étrangères à des menaces pour “la sécurité et la tranquillité publiques” en soulignant leur implication dans des “délits ou des crimes lourds”. Or, il n’y a pas de lien entre nationalité et délinquance et nous nous opposons à cette criminalisation de la politique migratoire. Rappelons à ce titre que 82% des personnes mises en cause par la police et la gendarmerie sont françaises, et que si les étrangers sont sur-représentés en prison, c'est le fait d'une politique socialement discriminante : les classes populaires/défavorisées (où la population immigrée se trouve majoritairement) sont sur-criminalisées alors que les classes privilégiées sont sous-criminalisées.

En avril 2023, deux chercheurs du CEPII (centre d’études rattaché à Matignon), Arnaud Philippe et Jérôme Valette, ont publié une note dans laquelle ils dressent le bilan de plusieurs décennies de recherches internationales sur le lien entre immigration et délinquance. Leur conclusion : "Les études concluent unanimement à l’absence d’impact de l’immigration sur la délinquance." Si 52% des Français considèrent l’immigration comme la principale cause d’insécurité, c’est pour les auteurs un décalage entre réalités et perceptions du fait notamment de la surreprésentation des immigrés dans les statistiques et du traitement médiatique. La proposition de loi qui nous est proposée contribue à alimenter ce décalage, il convient donc d'en supprimer son contenu.

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Adopté 23/10/2024

Cet amendement du Groupe "Socialistes et apparentés" vise à supprimer l'article 1er de cette proposition de loi. 

Ce texte est en effet contraire à nos principes constitutionnels et aux conventions internationales ratifiées par la France et singulièrement la Convention européenne de sauvegarde des droits humains. 

Mais au-delà, l'inspiration raciste de cette proposition de loi est manifeste tant il s'agit de nier l'étranger en sa qualité de personne. En effet, le principe de ce texte est d'expulser les étrangers qui bénéficient aujourd’hui encore d’une protection en raison de leur situation personnelle. 

Car aujourd'hui encore, même après la loi scélérate de janvier 2024, la décision d'expulser un étranger est prise en prenant en considération la durée de sa présence sur le territoire, ses liens familiaux, son intégration et bien évidemment l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 

Rendre automatique l'expulsion, sans prendre en considération la situation des personnes visées aboutirait à des absurdités sans pareille. 

Un vol simple commis par un jeune de 18 ans, par exemple pour se nourrir ou se vêtir pourrait donner lieu à une condamnation symbolique par un juge... Mais puisque la peine encourue est de 3 ans de prison, la procédure d'expulsion devrait être engagée, même s'il s'avérait que ce mineur est arrivé en France à l'âge de 10 ans, même si faute d'être accompagné par ses parents il a été confié à l'ASE, même si la République, responsable de son éducation, a manifestement failli, même si ce jeune n'a conservé aucun lien avec son pays d'origine.

Une mère de famille qui commettrait un vol simple puni de 3 ans d'emprisonnement serait elle aussi sous le coup d'une mesure d'expulsion, peu importe la peine qui serait prononcée par le juge, peu importe que son conjoint soit français et ses enfants français et même si elle n'a plus aucun lien avec son pays d'origine.    

On imagine sans mal qu'une personne placée dans une telle situation formerait tous les recours disponibles contre la décision d'expulsion, ce qui aurait pour effet d'encombrer le rôle du juge administratif. 

N'oublions pas que ce texte prévoit également de remettre en cause principe de l’interdiction d’expulser les mineurs avec l’introduction d’une exception les jeunes de plus de 16 ans en s'appuyant sur le concept de "dangerosité" c'est-à-dire en mettant en place les instruments d'une justice prédictive. 

Plus fondamentalement, ce texte se fonde sur le fantasme d'une administration froide appliquant les textes à la lettre sans considération aucune pour les personnes, leur situation, leur qualité essentielle d'humain. 

Tels sont les motifs de cet amendement de suppression.  

 

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Adopté 23/10/2024

Cet amendement du Groupe "Socialistes et apparentés" vise à supprimer l'article 2 de cette proposition de loi. 

Bien qu'il s'agisse ici d'un simple article de "gage", il s'agit pour les députées et les députés du Groupe Socialistes et apparentés de dire, ou plutôt de réaffirmer son opposition radicale à ce texte du RN. 

Ce texte est en effet contraire à nos principes constitutionnels et aux conventions internationales ratifiées par la France et singulièrement la Convention européenne de sauvegarde des droits humains. 

Mais au-delà, l'inspiration raciste de cette proposition de loi est manifeste tant il s'agit de nier l'étranger en sa qualité de personne. En effet, le principe de ce texte est d'expulser les étrangers qui bénéficient aujourd’hui encore d’une protection en raison de leur situation personnelle. 

Car aujourd'hui encore, même après la loi scélérate de janvier 2024, la décision d'expulser un étranger est prise en prenant en considération la durée de sa présence sur le territoire, ses liens familiaux, son intégration et bien évidemment l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 

Rendre automatique l'expulsion, sans prendre en considération la situation des personnes visées aboutirait à des absurdités sans pareille. 

Un vol simple commis par un jeune de 18 ans, par exemple pour se nourrir ou se vêtir pourrait donner lieu à une condamnation symbolique par un juge... Mais puisque la peine encourue est de 3 ans de prison, la procédure d'expulsion devrait être engagée, même s'il s'avérait que ce mineur est arrivé en France à l'âge de 10 ans, même si faute d'être accompagné par ses parents il a été confié à l'ASE, même si la République, responsable de son éducation, a manifestement failli, même si ce jeune n'a conservé aucun lien avec son pays d'origine.

Une mère de famille qui commettrait un vol simple puni de 3 ans d'emprisonnement serait elle aussi sous le coup d'une mesure d'expulsion, peu importe la peine qui serait prononcée par le juge, peu importe que son conjoint soit français et ses enfants français et même si elle n'a plus aucun lien avec son pays d'origine.    

On imagine sans mal qu'une personne placée dans une telle situation formerait tous les recours disponibles contre la décision d'expulsion, ce qui aurait pour effet d'encombrer le rôle du juge administratif. 

N'oublions pas que ce texte prévoit également de remettre en cause principe de l’interdiction d’expulser les mineurs avec l’introduction d’une exception les jeunes de plus de 16 ans en s'appuyant sur le concept de "dangerosité" c'est-à-dire en mettant en place les instruments d'une justice prédictive. 

Plus fondamentalement, ce texte se fonde sur le fantasme d'une administration froide appliquant les textes à la lettre sans considération aucune pour les personnes, leur situation, leur qualité essentielle d'humain. 

Tels sont les motifs de cet amendement de suppression.  

 

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Adopté 23/10/2024

Cet amendement vise à supprimer cet article. Si l’expulsion des étrangers menaçant l’ordre public est un véritable enjeu, la réponse proposée par ce texte n’est pas à la hauteur. 

Le Parlement a déjà voté une loi immigration en vigueur seulement depuis janvier 2024 qui renforce les mesures d’éloignement, en particulier les décisions d’expulsion pour menace grave à l’ordre public. Ce texte n’a que quelques mois et tous les décrets ne sont pas encore publiés. Il n’est pas souhaitable de bouleverser à nouveau le droit des expulsions avant même de pouvoir constater et évaluer les premiers résultats.

Pour rappel, depuis 2024, l’expulsion en cas de menace grave a déjà été largement simplifiée et les « protections » dont disposent certains étrangers ayant des liens particuliers avec la France ont déjà été limitées. 

Les difficultés actuelles ne portent pas sur le droit ou le nombre de décisions rendues par l'administration mais sur le taux d'exécution. Ce taux dépend des moyens consacrés mais surtout de la voie diplomatique pour obtenir les laissez-passer consulaires nécessaires. Or ce texte ne permet en rien de répondre à ces difficultés. 

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Adopté 23/10/2024

Cet amendement vise à supprimer l’article 1 de la présente proposition de loi qui systématise l’expulsion d’étrangers majeurs qui constituent une menace grave pour l’ordre public.

Les rédacteurs de cet amendement considèrent que la procédure d’expulsion doit être exceptionnelle, encadrée, justifiée et proportionnée à la menace que la personne étrangère représente.

Cette proposition de loi démagogique qui avance des arguments fallacieux dans son exposé des motifs n’assurera en rien la sécurité des citoyens et citoyennes.

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Adopté 23/10/2024

Cet amendement vise à supprimer l’article 2 de la présente proposition de loi qui systématise l’expulsion d’étrangers majeurs qui constituent une menace grave pour l’ordre public.

Les rédacteurs de cet amendement considèrent que la procédure d’expulsion doit être exceptionnelle, encadrée, justifiée et proportionnée à la menace que la personne étrangère représente.

Cette proposition de loi démagogique qui avance des arguments fallacieux dans son exposé des motifs n’assurera en rien la sécurité des citoyens et citoyennes. 

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Tombé 23/10/2024

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 16 de l’article 1 de la présente proposition de loi qui systématise l’expulsion d’étrangers majeurs qui constituent une menace grave pour l’ordre public.

Les rédacteurs de cet amendement considèrent que la procédure d’expulsion doit être exceptionnelle, encadrée, justifiée et proportionnée à la menace que la personne étrangère représente.

Cette proposition de loi démagogique qui avance des arguments fallacieux dans son exposé des motifs n’assurera en rien la sécurité des citoyens et citoyennes.

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Non renseignée Date inconnue

Selon les statistiques 2023 du Ministère de l’Intérieur les étrangers représentent 17 % du total des mis en cause en 2023 contre 8 % des personnes résidant en France. Leur part est la plus élevée pour les atteintes aux biens ; elle est sur une tendance à la hausse depuis 2016 pour certains types d’infractions : 38 % pour les cambriolages, 40 % des vols dans les véhicules, 31 % pour les vols violents sans arme, 11% pour les vols de véhicules, 11% pour l’usage de stupéfiants, 17% pour les coups et blessures volontaires, 13 % pour les violences sexuelles.

Ces chiffres en constante augmentation doivent nous alerter sur l’augmentation de la délinquance par des étrangers résidants sur le territoire national.

Les peines d’emprisonnement ont pour objectif de mettre hors d’état de nuire, de manière temporaire, ces individus mais il existe un risque de récidive. Afin de préserver l’ordre public le Gouvernement doit élargir et analyser plus finement les conditions d’expulsions de ces délinquants étrangers vers leur pays d’origine.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer la définition de la « menace grave pour l’ordre public » en l'étendant à des comportements qui, par leur nature, portent atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État. Cela inclut la violation délibérée et particulièrement grave des principes de la République, tels que définis à l'article L. 412-7 du CESEDA, ainsi que les activités à caractère terroriste ou les actes incitant explicitement et délibérément à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes.
L'objectif est d'assurer que les comportements mettant en péril la cohésion sociale et les valeurs fondamentales de la République, ainsi que ceux favorisant la violence ou la haine, soient inclus dans le champ de la « menace grave » pour l'ordre public. Cet élargissement du cadre juridique permettra aux autorités administratives et judiciaires de disposer de moyens renforcés pour intervenir de manière proportionnée et adaptée face à ces situations liées à la radicalisation ou à des actions contraires aux principes républicains, tout en protégeant l'intérêt général et les fondements de l'État.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du Groupe "Socialistes et apparentés" vise à supprimer l'article 2 de cette proposition de loi. 

Bien qu'il s'agisse ici d'un simple article de "gage", il s'agit pour les députées et les députés du Groupe Socialistes et apparentés de dire, ou plutôt de réaffirmer son opposition radicale à ce texte du RN. 

Ce texte est en effet contraire à nos principes constitutionnels et aux conventions internationales ratifiées par la France et singulièrement la Convention européenne de sauvegarde des droits humains. 

Mais au-delà, l'inspiration raciste de cette proposition de loi est manifeste tant il s'agit de nier l'étranger en sa qualité de personne. En effet, le principe de ce texte est d'expulser les étrangers qui bénéficient aujourd’hui encore d’une protection en raison de leur situation personnelle. 

Car aujourd'hui encore, même après la loi scélérate de janvier 2024, la décision d'expulser un étranger est prise en prenant en considération la durée de sa présence sur le territoire, ses liens familiaux, son intégration et bien évidemment l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 

Rendre automatique l'expulsion, sans prendre en considération la situation des personnes visées aboutirait à des absurdités sans pareille. 

Un vol simple commis par un jeune de 18 ans, par exemple pour se nourrir ou se vêtir pourrait donner lieu à une condamnation symbolique par un juge... Mais puisque la peine encourue est de 3 ans de prison, la procédure d'expulsion devrait être engagée, même s'il s'avérait que ce mineur est arrivé en France à l'âge de 10 ans, même si faute d'être accompagné par ses parents il a été confié à l'ASE, même si la République, responsable de son éducation, a manifestement failli, même si ce jeune n'a conservé aucun lien avec son pays d'origine.

Une mère de famille qui commettrait un vol simple puni de 3 ans d'emprisonnement serait elle aussi sous le coup d'une mesure d'expulsion, peu importe la peine qui serait prononcée par le juge, peu importe que son conjoint soit français et ses enfants français et même si elle n'a plus aucun lien avec son pays d'origine.    

On imagine sans mal qu'une personne placée dans une telle situation formerait tous les recours disponibles contre la décision d'expulsion, ce qui aurait pour effet d'encombrer le rôle du juge administratif. 

N'oublions pas que ce texte prévoit également de remettre en cause principe de l’interdiction d’expulser les mineurs avec l’introduction d’une exception les jeunes de plus de 16 ans en s'appuyant sur le concept de "dangerosité" c'est-à-dire en mettant en place les instruments d'une justice prédictive. 

Plus fondamentalement, ce texte se fonde sur le fantasme d'une administration froide appliquant les textes à la lettre sans considération aucune pour les personnes, leur situation, leur qualité essentielle d'humain. 

Tels sont les motifs de cet amendement de suppression.