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Amendements
Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO59048B0321P0D1N000001
Dossier : 1
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Adopté
05/03/2025
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Par cet amendement rédactionnel, les députés du groupe LFI-NFP proposent de clarifier la rédaction de l’article pour assurer que la motivation de fermeture unilatérale de compte soit fournie, de façon automatique, par l’établissement bancaire, sans que le client ait besoin d’en faire expressément la demande. |
AMANR5L17PO59048B0321P0D1N000010
Dossier : 10
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Rejeté
05/03/2025
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Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique du dispositif prévu par cette proposition de loi en corrigeant certaines lacunes, qui la rendent incompatible avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que contraire aux principes fondamentaux du droit des contrats et du droit bancaire. Dans cette perspective, cet amendement vise à :
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AMANR5L17PO59048B0321P0D1N000011
Dossier : 11
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Rejeté
05/03/2025
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La fermeture arbitraire de comptes bancaires, en l’absence de manquements contractuels, peut être perçue comme une atteinte à la liberté individuelle et à la sécurité juridique d’un parlementaire. Cet amendement vise à garantir que les élus ne soient pas victimes de discrimination ou d’abus de pouvoir de la part des établissements bancaires en raison de leur statut. Il vise plus spécifiquement à protéger les parlementaires contre des décisions prises de manière non justifiée, notamment si elles sont fondées sur des raisons politiques. Cela limiterait le risque de décisions bancaires qui ne reposent pas sur des critères objectifs. L’amendement prévoit qu’en cas de violation de l’interdiction, la banque fautive se verra imposer par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) une amende de 10 % de l’encours sur le compte à la date de notification de la résiliation et ne pouvant être inférieure à 20 000 euros.
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AMANR5L17PO59048B0321P0D1N000012
Dossier : 12
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Tombé
05/03/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à imposer à l’établissement de crédit qui procède à la résiliation de la convention de compte qui le lie à son client de motiver cette résiliation, même si le client n’en formalise pas la demande. Notre société souffre d’un mal qui concerne aussi bien les secteurs privé et public : le non recours aux droits. Qu’il s’agisse de droits sociaux ou en l’occurrence de droits à la consommation, un grand nombre de nos concitoyens ne jouissent pas de l’ensemble des droits auxquels ils pourraient prétendre, que ce soit par manque d’information ou par complexité des démarches administratives à réaliser. En ce sens, cet amendement vise à systématiser la motivation de résiliation par l’établissement de crédit au client concerné. Cette information (motif de clôture de compte) est aisément disponible puisque l’établissement bancaire prend la décision de clôture en connaissance de cause. Il s’agit donc simplement de faire figurer cette information dans les communications adressées au client lui notifiant la fermeture de son compte. Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association UFC-Que-Choisir.
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AMANR5L17PO59048B0321P0D1N000013
Dossier : 13
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Rejeté
05/03/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à allonger la durée du préavis qui incombe à l’établissement de crédit en cas de résiliation d’une convention de compte de dépôt. En première lecture au Sénat, un amendement adopté est à l’origine de ce nouvel article qui allonge le délai de préavis de deux à quatre mois lorsque le compte est détenu par un titulaire résidant hors de France. Dans la mesure où les publics précaires subissent principalement des fermetures de compte bancaire avec la complexité administrative et de vie quotidienne que cela engendre, il apparaît opportun d’allonger ce délai à quatre mois pour l’ensemble des titulaires de compte, qu’ils résident en France ou hors de France. Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association UFC-Que-Choisir. |
AMANR5L17PO59048B0321P0D1N000015
Dossier : 15
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Rejeté
05/03/2025
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Cet amendement a pour objectif d’étendre à quatre mois la durée du délai de préavis préalable à la fermeture d’un compte bancaire décidé par l’établissement de crédit, et ce, pour l’ensemble des clients.
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AMANR5L17PO59048B0321P0D1N000016
Dossier : 16
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Rejeté
05/03/2025
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Cet amendement, défendu par le groupe Rassemblement National, vise à garantir à toute personne le droit effectif à l’ouverture d’un compte bancaire en interdisant aux établissements de crédit de refuser un client de manière arbitraire. Aujourd’hui, la possibilité pour les banques de choisir leurs clients constitue un privilège exorbitant qui va à l’encontre du principe fondamental d’inclusion bancaire.
L’accès à un compte bancaire est une nécessité dans une société où la majorité des transactions s’effectuent par voie dématérialisée. Or, certaines catégories de personnes se voient encore opposer des refus injustifiés, les contraignant à des démarches longues et incertaines auprès de la Banque de France.
Cet amendement renforce donc le droit au compte en supprimant la faculté discrétionnaire des banques de refuser une ouverture de compte, sauf dans des cas strictement encadrés. En outre, cet amendement dresse une liste des services bancaires de base auxquels toute personne physique ou morale doit avoir accès. Cet amendement prévoit également des sanctions financières et administratives afin d’assurer l’effectivité de cette obligation et de dissuader tout manquement. |
AMANR5L17PO59048B0321P0D1N000018
Dossier : 18
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Retiré
05/03/2025
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Cet amendement du groupe Rassemblement National vise à inscrire dans la loi l'interdiction pour un établissement de crédit de résilier une convention de compte de dépôt pour des motifs d'ordre politique. En effet, ces dernières années ont donné lieu à des exemples récurrents de fermetures abusives sans motif valable, de comptes bancaires de personnalités, d'influenceurs ou d'associations exerçant une activité ou ayant des opinions politiques. |
AMANR5L17PO59048B0321P0D1N000019
Dossier : 19
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Rejeté
05/03/2025
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L’objet de ce présent amendement du groupe Rassemblement National est de prévoir des sanctions contre les établissements méconnaissant les dispositions de la présente proposition de loi. Sans cet amendement, l’absence actuelle de sanctions dissuasives et de contrôle laisse les clients dans une situation de vulnérabilité face à leur banque. Cette situation permettrait aux banques d’agir parfois de manière arbitraire, sans tenir suffisamment compte des impacts sur leurs clients. La mise en place d’un tel contrôle permettrait de protéger les droits des consommateurs en incitant les banques à adopter des pratiques plus transparentes, permettant de rééquilibrer la relation entre les banques et leurs clients, en introduisant une responsabilité accrue des établissements financiers dans leurs décisions de gestion des comptes. |
AMANR5L17PO59048B0321P0D1N000020
Dossier : 20
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Rejeté
05/03/2025
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Le présent amendement du groupe Rassemblement National vise à garantir un droit universel d’accès aux services bancaires de base pour les partis politiques, les associations et les fondations. Ces structures, essentielles à la vie démocratique et associative de notre pays, se voient parfois refuser l’ouverture d’un compte bancaire, entravant ainsi gravement leurs activités. Or, disposer de services bancaires de base – tels que la tenue d’un compte, les moyens de paiement ou les virements – est une condition indispensable à leur bon fonctionnement. Sans ces outils, il leur est impossible de collecter des dons, de régler leurs dépenses ou d’assurer leur gestion quotidienne. Ce refus, parfois arbitraire, constitue une atteinte au pluralisme démocratique et à la liberté d’association. En garantissant à ces personnes morales un accès effectif aux services bancaires de base, cet amendement réaffirme un principe fondamental : aucune organisation légalement constituée ne doit être empêchée d’exister et d’agir en raison d’une exclusion bancaire. Il s’agit donc d’une mesure de bon sens, à la fois démocratique et indispensable, pour assurer l’égalité de traitement de toutes les forces politiques et associatives. |
AMANR5L17PO59048B0321P0D1N000021
Dossier : 21
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Retiré
05/03/2025
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Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social soutient les objectifs poursuivis par nos collègues sénateurs des 3 groupes de gauche qui ont élargi l’objet initial de la proposition de loi. Le présent amendement appelle à obtenir des éléments de réponse rapide sur l’évolution de la régulation des frais bancaires et relations des citoyens notamment les plus précaires, dans leurs relations avec les établissements de crédit. Ainsi nous demandons un rapport sur :
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AMANR5L17PO59048B0321P0D1N000022
Dossier : 22
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Retiré
05/03/2025
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Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social soutient l’apport par nos collègues du groupe GEST au Sénat, et l’amendement de la sénatrice Mélanie Vogel : l’article 1er tel que rerédigé au Sénat permet un traitement différencié en faveur des français non résidents, sur le délai à observer pour les établissements de crédit français pour résilier. Notre proposition appelle et précise simplement que le délai minimal de 4 mois peut être augmenté par arrêté ministériel. C’est une avancée, et nous soutenons que les prochains mois permettront de porter plus généralement les droits des usagers bancaires face aux grands groupes commerciaux, plus 10 ans après la Loi Hamon du 17 mars 2014, et maintenant 3 ans après la mise au clair d’un plan d’action par de nombreux acteurs associatifs du secteur comme la mise en place d’une réelle ambition d’inclusion bancaire universelle (Secours Catholique - Caritas France, Emmaüs France, APF France Handicap, UFC Que Choisir, Familles rurales et la Confédération Syndicale des familles, Manifeste pour une inclusion financière universelle, octobre 2022). |
AMANR5L17PO59048B0321P0D1N000023
Dossier : 23
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Rejeté
05/03/2025
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Tel qu’il a été adopté au Sénat, l’article 2 présente des risques sérieux d’insécurité juridique et ne répond pas totalement au souci de concilier la motivation systématique par la banque qui procède à la résiliation et les obligations qui lui incombent au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En effet, la motivation systématique, sauf si celle-ci « contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public », conduira à une forme de divulgation passive de la part des banques des soupçons qui pèsent sur leur client, lorsque celui-ci ne se voit notifier aucun motif de résiliation. D’autre part, les amendements adoptés par la chambre haute, en interdisant strictement certains motifs de résiliation, portent une atteinte excessive à la liberté contractuelle. La convention de compte est un contrat intuitu personae, le cocontractant doit toujours pouvoir mettre fin à la relation s’il n’y a plus convenance. Sensibilisé à ces risques qui compromettraient l’objectif du texte, le rapporteur propose de réécrire le dispositif afin d’imposer aux établissements de crédit, dès la notification à leur client de la résiliation de leur convention de compte, de mentionner la possibilité pour ce dernier de saisir le médiateur de l’établissement, mis en place conformément à l’article L. 316‑1 du CMF et agissant sous le contrôle de l’ACPR dans l’intérêt du consommateur. La saisine du médiateur, qui doit rendre sa décision sous un mois, proroge le préavis de deux mois déjà prévu. Le rôle du médiateur consisterait alors à s’assurer que la résiliation intervient pour un « motif légitime », sans qu’il soit tenu, eu égard aux exigences de confidentialité précédemment évoquées, d’en révéler le motif précis. Naturellement, il appartient au Législateur de caractériser ce motif légitime : le rapporteur est porté à regarder comme « abusive » une résiliation dont le seul motif serait, soit l’absence de rentabilité du compte, soit les lourdeurs administratives de la gestion de certains profils de clients, en particulier les Français de l’étranger et les personnes politiquement exposées (PPE) et leurs proches, pour lesquels les procédures de due diligence peuvent être perçues par les banques comme excessivement contraignantes. L’amendement complète enfin le dispositif en incluant les établissements de paiement, visés à l’article L. 314‑13, dans les dispositions visant à encadrer les résiliations abusives, en l’espèce de contrats-cadre de services de paiement. |
AMANR5L17PO59048B0321P0D1N000024
Dossier : 24
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Rejeté
05/03/2025
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La durée de deux mois du préavis résulte de la transposition de l’article 55 de la deuxième directive européenne relative aux services de paiement. Une extension de la durée du préavis, dès lors qu’il n’existe pas de circonstance nationale justifiant une disposition particulière, constituerait une sur-transposition de la directive et est susceptible de créer une distorsion de marché au détriment des seules banques françaises. Surtout, il ne paraît pas souhaitable de créer une dichotomie selon le lieu de résidence du titulaire du compte : des publics fragiles résidant en France peuvent rencontrer des difficultés plus importantes que les Français établis hors de France pour s’adapter à une fermeture de compte, du fait notamment de leur moindre usage des moyens de communication électroniques, mais ne continueraient à disposer d’un délai de deux mois. La suppression de cet article est donc préférable, dès lors que la réécriture de l’article 2, en instituant la possibilité d’un recours au médiateur de l’établissement, peut conduire à une prorogation du délai de prévenance. Un client qui s’estime lésé par une fermeture de compte du fait de ses difficultés à rétablir une relation commerciale avec une autre banque aura ainsi tout à intérêt à saisir le médiateur pour bénéficier d’une prorogation du délai. |
AMANR5L17PO59048B0321P0D1N000025
Dossier : 25
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Adopté
05/03/2025
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Au cours de ses travaux, le rapporteur a pu déplorer la difficulté à objectiver et à quantifier le phénomène de fermeture abusive de comptes bancaires. Pour apporter des réponses adaptées aux difficultés rencontrées par les Français, le législateur doit bénéficier d’une meilleure information concernant les pratiques commerciales des banques, et en particulier les motifs conduisant à des résiliations unilatérales. Le présent article explicite donc la mission des médiateurs de la consommation, placés auprès des établissements de crédit ou de paiement, afin que leurs comptes rendus annuels d’activité mentionnent les litiges liés aux fermetures de comptes ainsi que les motifs invoqués par les établissements. Ces données, agrégées et anonymisées, seront transmises au gouverneur de la Banque de France, pour alimenter l’écriture d’un rapport annuel au Parlement sur l’inclusion bancaire des Français, les motifs de résiliation et la mise en œuvre du droit au compte. |
AMANR5L17PO59048B0321P0D1N000026
Dossier : 26
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Adopté
05/03/2025
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Le présent sous-amendement du groupe Ecologiste et Social soutient l’apport par nos collègues du groupe GEST au Sénat, et l’amendement de la sénatrice Mélanie Vogel : l’article 1er tel que rerédigé au Sénat permet un traitement différencié en faveur des français non résidents, sur le délai à observer pour les établissements de crédit français pour résilier. Notre proposition appelle et précise simplement que le délai minimal de 4 mois peut être augmenté par arrêté ministériel. C’est une avancée, et nous soutenons que les prochains mois permettront de porter plus généralement les droits des usagers bancaires face aux grands groupes commerciaux, plus 10 ans après la Loi Hamon du 17 mars 2014, et maintenant 3 ans après la mise au clair d’un plan d’action par de nombreux acteurs associatifs du secteur comme la mise en place d’une réelle ambition d’inclusion bancaire universelle (Secours Catholique - Caritas France, Emmaüs France, APF France Handicap, UFC Que Choisir, Familles rurales et la Confédération Syndicale des familles, Manifeste pour une inclusion financière universelle, octobre 2022). Notre sous-amendement implémente ainsi notre amendement initial CF22 dans les amendements CF13 et CF15 identiques de nos collègues PS et GDR PCF. |
AMANR5L17PO59048B0321P0D1N000005
Dossier : 5
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Adopté
05/03/2025
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L’objectif est de garantir que les élus de la République puissent continuer à exercer leur fonction sereinement, sans risque de voir leur accès aux services bancaires entravé en raison de leur statut d’élu. |
AMANR5L17PO59048B0321P0D1N000006
Dossier : 6
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Rejeté
05/03/2025
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La fermeture d’un compte bancaire par une banque en raison du statut de parlementaire d’un client soulève des questions éthiques et juridiques. Un tel acte pourrait être perçu comme une discrimination, si ce n’est pas justifié par une raison légale ou contractuelle valable (risques de blanchiment d’argent ou d’autres raisons liées à la réglementation bancaire).
Le montant de cette amende ne pourra pas excéder 0,1 % du chiffre d’affaires de la banque fautive. Cette dernière devra également publier sur son site internet la décision de l’Autorité constatant le manquement et imposant l’amende mentionnée.
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AMANR5L17PO59048B0321P0D1N000007
Dossier : 7
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Rejeté
05/03/2025
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L'amendement proposé vise à garantir la protection des clients en cas de fermeture de leur compte bancaire. En effet, les frais associés aux transferts des fonds vers un autre compte désigné par le client ne doivent pas être supportés par ce dernier, car cela constituerait une charge injustifiée.
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AMANR5L17PO59048B0321P0D1N000008
Dossier : 8
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Non soutenu
05/03/2025
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L’article 1er de la présente proposition de loi prévoit le doublement du délai de préavis pour la fermeture des comptes bancaires détenus par un titulaire résidant hors de France, le portant de deux à quatre mois. Cette mesure pose plusieurs difficultés, tant sur le plan règlementaire que sur celui du principe d’égalité entre les clients des établissements bancaires. Cette mesure contrevient aux obligations réglementaires des établissements bancaires. Le délai de préavis, fixé à deux mois, est issu du droit européen, transposé au IV de l’article L314‑13 du Code Monétaire et Financier (CMF). Ce délai prend en compte la situation des personnes en mobilité internationale. Les banques sont tenues de recueillir, avant et tout au long de la relation d’affaires, « les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent » (article 561‑5-1 CMF) et d’exercer une vigilance constante sur les opérations effectuées (article 561‑6 CMF). En l’absence des informations nécessaires à la connaissance client, elles ont l’obligation de procéder à la clôture du compte (article 561‑18 CMF). Les principaux pays visés sont ceux présentant des risques importants de blanchiment, de financement du terrorisme ou de corruption. L’allongement du délai de préavis pourrait ainsi compromettre l’efficacité de ces dispositifs de surveillance. En outre, le doublement de la durée de préavis pour la fermeture des comptes bancaires dont le titulaire réside à l’étranger crée une rupture d’égalité entre titulaire d’un même compte. Cette différence de traitement n’est pas justifiée par une différence objective de situation, puisque les comptes de dépôt et de paiement peuvent être ouverts à distance, sans présence physique. L’identification pouvant désormais se faire à distance par voies électroniques. En conséquence, l’article 1er, en créant une contrainte supplémentaire pour les établissements bancaires sans justification réglementaire ni économique claire, risque d’être source de contentieux et d’insécurité juridique. Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 1er de la présente proposition de loi. |
AMANR5L17PO59048B0321P0D1N000009
Dossier : 9
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Rejeté
05/03/2025
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L’article 2 de la présente proposition de loi est incompatible avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et contraire aux principes fondamentaux du droit des contrats et du droit bancaire. La rédaction issue du Sénat est de nature à affaiblir l’action commune des autorités, des banques et de Tracfin, dans la lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme (LCB-FT). En l’état, l’unique exception à l’obligation de justification de la décision de résiliation permettrait, par un raisonnement a contrario, à la personne concernée de déduire qu’une fermeture de compte non motivée résulte d’un soupçon lié à ces infractions. Une telle situation risquerait d’alerter les individus visés, leur offrant ainsi la possibilité de dissimuler des éléments de preuve. En outre, le présent article est contraire aux principes fondamentaux du droit des contrats et du droit bancaire. L’ouverture et la fermeture d’un compte relèvent de l’appréciation de chaque établissement, selon sa politique de risque et sa stratégie commerciale. C’est par ailleurs un contrat intuitu personae, qui doit pouvoir être résiliée unilatéralement, lorsque sa durée est indéterminée, sans obligation de justification, conformément à la liberté contractuelle de la banque (article 1102 du Code civil). Le droit de résiliation unilatérale avec un préavis d’au moins deux mois respecte les principes du Code civil, qui interdit les engagements perpétuels (article 1210 du Code civil) et consacre la faculté de mettre fin à un contrat à durée indéterminée, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable (article 1211 du Code civil). Exiger une motivation irait à l’encontre de ces principes sans améliorer la protection des clients. Enfin, l’accès à un compte bancaire déjà garanti par le droit au compte et l’interdiction de clôturer un compte pour motif d’absence de rentabilité, de refus de modification de la convention ou des montants de retraits jugés trop élevés constitue une atteinte à la liberté d’entreprendre et pourraient causer des distorsions de marché. Au regard de ces éléments, le présent amendement vise à supprimer l’article 2 de la présente proposition de loi. |
AMANR5L17PO59048B0321P0D1N000027
Dossier : 27
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Non renseignée
Date inconnue
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Amendement de précision |