proposition de loi visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme

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Amendement Vote / Lien Décision Résumé
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Non soutenu 26/03/2025

La priorité n’est pas de permettre à une personne condamnée de poursuivre sa vie comme avant au prétexte qu’elle est en recherche d’emploi ou qu’elle a une famille, mais de garantir la sécurité de nos concitoyens. Toute personne condamnée pour des violences et/ou présentant une menace d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une autre personne doit être mise à l’écart de la société.

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Non soutenu 26/03/2025

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l'article 2 qui réécrit l’article 132-25 du code pénal aux fins de conditionner le prononcé d’une mesure d’aménagement d’une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à deux ans à la justification par le condamné de certaines circonstances relatives à sa situation personnelle.

 

Les auteurs de cet amendement rappellent que la systématisation des aménagements de peine repose sur le constat du caractère désocialisant par nature, et donc générateur d’un fort taux de récidive, des courtes peines.




 

 

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Adopté 26/03/2025

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l'article 3. Cet article abroge l’article 464-2 du code de procédure pénale qui précise les différentes possibilités offertes au tribunal correctionnel pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un an. 

 

Les auteurs de cet amendement rappellent que la systématisation des aménagements de peine repose sur le constat que les courtes peines sont, par nature, désocialisantes et entraînent un taux élevé de récidive.


 

 

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Rejeté 26/03/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article qui conduira à l’inflation carcérale sans lutter efficacement contre la récidive.

Tout d'abord, il est faux d'affirmer que les courtes peines sont une exception aujourd'hui. En 2024, elles étaient encore légion et leur proportion n’a pas baissé. Près de 11 000 personnes exécutent une peine de moins de six mois, représentant près d’un quart de la population condamnée détenue. Plus de 9 500 exécutent, par ailleurs, une peine comprise entre six mois et un an.

Au 1er février 2025, le taux d’occupation était de 158,9 % dans les établissements ou quartiers où sont placés les détenus condamnés à de courtes peines. Ajoutons que la situation des prisons est catastrophique : la surpopulation carcérale aggrave le caractère désocialisant et criminogène de la prison. Ainsi, cette proposition de loi n'apporte aucune solution aux problèmes qu'elle s'est proposée de résoudre. Pire ! Elle ne fera que les aggraver.

Aucune étude n’a jamais démontré que la sévérité ni la prison sont des moyens efficaces de régulation des comportements déviants, alors qu’à l’inverse, l’emprisonnement favorise la récidive.

Au contraire, s'il est encore trop tôt pour effectuer un réel bilan de la loi de 2019, la plus récente étude sur les sortants de prison, réalisée en 2016, montrait qu’en moyenne, après 4 ans, 55 % des personnes ayant bénéficié d'un aménagement de fin de peine ont récidivé, contre 61,2 % pour ceux qui n’en avaient pas bénéficié.

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Rejeté 26/03/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite revenir sur l'interdiction prévue par cette proposition de loi en supprimant l’interdiction d'infliger des peines d'emprisonnement inférieures à un mois. Il propose également de modifier la loi pour interdire les peines d'emprisonnement de moins de 3 mois.

Le risque de récidive reste particulièrement élevé après une condamnation à de la prison ferme : 63 % des personnes condamnées à une peine de prison ferme sont recondamnées dans les cinq ans, selon une étude du bureau des études et de la prospective au sein de la direction de l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, la plupart des études européennes s’accordent à dire que la prison favorise la récidive, avec un taux moyen de 65 %.

Un rapport publié le 19 juillet 2023 sur les alternatives à la détention et la création éventuelle d’un mécanisme de régulation carcérale, présenté par Caroline Abadie et Elsa Faucillon, soulignait l'efficacité des alternatives à la prison ferme et encourageait leur développement. En matière correctionnelle, ces peines alternatives permettent une prise en charge plus spécifique, mieux adaptée aux profils des personnes condamnées et des infractions commises. Elles s’avèrent également plus efficaces pour faciliter la réinsertion et prévenir la récidive. Le rapport préconisait explicitement de "favoriser le recours à des peines véritablement alternatives à l’emprisonnement, notamment celles qui sont les plus individualisées."

Ainsi, plutôt que de supprimer l'interdiction de prononcer des peines d'emprisonnement de moins d'un mois, nous proposons d’empêcher la possibilité de prononcer des peines d'emprisonnement inférieures à 3 mois.

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Rejeté 26/03/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite revenir sur l'interdiction prévue par cette proposition de loi et supprimer l’interdiction d'infliger des peines d'emprisonnement inférieures à un mois. Il souhaite également modifier la loi pour interdire les peines d'emprisonnement de moins de 2 mois.

S'il est encore trop tôt pour établir un véritable bilan de la loi de 2019, la plus récente étude sur les sortants de prison, réalisée en 2016, montrait qu’en moyenne, après quatre ans, 55 % des personnes ayant bénéficié d'un aménagement de fin de peine avaient récidivé, contre 61,2 % pour celles qui n'en avaient pas bénéficié.

Le risque de récidive demeure très élevé après une condamnation à de la prison ferme : 63 % des personnes condamnées à une peine de prison ferme sont recondamnées dans les cinq ans, selon une étude du bureau des études et de la prospective de la direction de l’administration pénitentiaire. La plupart des études européennes s’accordent à dire que la prison favorise la récidive, atteignant en moyenne 65 %.

Pour ces raisons, le Conseil de l’Europe recommande de privilégier les sanctions alternatives.

Plutôt que de supprimer l'interdiction de prononcer des peines d'emprisonnement de moins d'un mois, nous proposons d’interdire la possibilité de prononcer des peines d'emprisonnement inférieures à 2 mois.

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Adopté 26/03/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article qui, à l’image de cette proposition de loi, illustre typiquement la lutte contre le prétendu “laxisme” de la justice.

Rappelons qu’aucune étude générale ne démontre un lien entre la sévérité pénale et la diminution de la récidive. Au contraire, la sortie des comportements déviants et délictueux ne peut être obtenue par une surenchère carcérale, d’autant plus dans un contexte de grave surpopulation carcérale. L’Observatoire international des prisons (OIP) alerte sur cette boulimie carcérale : la prison est une institution désocialisante et criminogène.

Plutôt que de diffuser la vérité, les auteurs de cette proposition de loi contribuent à maintenir dans le débat public les fausses solutions d’un monde autoritaire, sécuritaire et tout-répressif.

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Rejeté 26/03/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite modifier le titre de la présente proposition de loi afin de mieux refléter les conséquences qu’entraînera son adoption.

La surpopulation carcérale constitue une problématique constante dans notre pays. Au 1er février 2025, 81 599 personnes étaient incarcérées, soit une densité carcérale de 130,8 %. En 40 ans, le nombre de personnes écrouées a doublé (36 913 en 1980 contre 82 273 en 2021).

Les maisons d’arrêt (qui accueillent des détenus condamnés à de courtes peines ou en détention provisoire avant jugement) affichent une densité de 158,9 %, et 18 établissements présentent une densité carcérale supérieure à 200 %.

De plus, 4 490 détenus sont contraints de dormir sur des matelas posés au sol.

Il convient également de rappeler que les conditions de détention dans les maisons d’arrêt sont régulièrement dénoncées par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Ces conditions ont conduit la France à être condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’Homme.

Pourtant, malgré cette situation préoccupante, cette proposition de loi vise à aggraver cet état de fait en engorgeant encore davantage les prisons, au mépris des données scientifiques sur les conséquences de l’emprisonnement et ses effets sur la récidive.

En conséquence, nous proposons de modifier le titre de cette proposition de loi afin qu’il retranscrive correctement l’impact qu’elle aura en cas d’adoption.

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Rejeté 26/03/2025

Cet amendement d'appel du groupe LFI-NFP vise à proposer pour les personnes en état de récidive délictuelle à ce que les juridictions prononcent ab initio des aménagements de peine, puisque l'état de récidive constaté montre l'échec de la prison pour la prévenir.

Il n'est pas logique, comme la proposition de loi visée le propose, de renforcer le recours à la prison, lorsque précisément elle fait la démonstration de son échec, voire est une des causes de l'enracinement des parcours délinquantiels.

L'idée est simple : si la peine d'emprisonnement n'a pas permis d'empêcher la récidive, pourquoi une nouvelle peine de prison pourrait l'empêcher ? Nous proposons ainsi de créer un mécanisme incitant le juge à aménager, ab initio, les peines d'emprisonnement en cas de récidive concernant des délits.

Nous considérons ainsi, que ces alternatives à la prison sont des moyens plus efficaces que la prison pour éviter la récidive. Le juge aura, dans cet espace, toute la liberté d'individualiser la peine et de l'adapter à la situation personnelle de l'individu. La situation actuelle des prisons est extrêmement grave, avec une densité carcérale à 130,8% au 1er février 2025 qui atteint des plafonds records dans certains établissements jusqu'à 267%. Cette situation est le fait de plusieurs facteurs, notamment dû à l'instauration des peines plancher en 2007 qui ont fait monter mécaniquement la durée de détention des condamnées, car elles ont eu un effet de seuil même après leur abrogation.
De plus, l'aggravation pénale, qui est poursuivie depuis près de 30 ans, est la seule réponse politique apportée aux comportements délictueux et criminels sans prendre en compte les causes profondes de ces derniers, mais surtout sans se préoccuper de la sortie de ces comportements.

Nous considérons que la fuite en avant pénitentiaire n'est pas une solution à long terme de lutte contre la récidive. La majorité des études le montre, les associations et syndicats de la magistrature ou d'avocats le disent, la prison comme seule peine afflictive n'empêche pas la récidive, voire l'aggrave.

Ainsi, l'aménagement de peine prononcé ab initio doit être un moyen de lutter d'une part contre la surpopulation carcérale et d'autre part contre la récidive en adaptant la peine à la situation particulière de l'individu.

Enfin, le caractère afflictif de la prison qui serait une forme de "vengeance institutionnalisée" pour le bien des victimes est une impasse. Nous devons penser des moyens globaux d'accompagnement des victimes dans leur parcours et leur rétablissement.

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Rejeté 26/03/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article qui impose des conditions drastiques aux aménagements de peine, alors même que, de manière générale, les peines d’emprisonnement ferme n’ont pas l’efficacité escomptée.

Au contraire, il est impératif de refonder l’échelle des peines et de repenser la logique de la justice pénale, afin de redonner toute leur place aux objectifs de réparation et de réinsertion sociale. Cela suppose de privilégier les peines de probation, en unifiant les différents dispositifs existants, modulables et individualisables, et en les structurant autour de trois piliers : réparation, suivi et réinsertion.

Adopter cette approche permettrait de transformer notre vision des choses. Si la justice a pour rôle de juger et, lorsque nécessaire, de sanctionner les délinquants, il est essentiel de dépasser la culture de la vengeance, de revoir notre perspective et de se concentrer sur ce qui bénéficie véritablement à la société. L’objectif est de garantir que, lorsqu’une personne sort de prison, elle en ressorte meilleure, moins violente et davantage soucieuse de vivre en société qu’au moment où elle y est entrée.

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Non soutenu 26/03/2025

De nombreux faits divers relatifs à des viols ou des homicides nous montrent que leurs auteurs avaient déjà fait l’objet de plusieurs condamnations, mais avaient été laissés libres, parfois au prétexte qu’ils avaient une vie familiale ou professionnelle. Ce sentiment d’impunité les a incités aller toujours plus loin. Pour mieux prévenir les faits graves et mieux protéger nos concitoyens, il est essentiel de sanctionner les personnes en état de récidive ou de réitération par de la prison ferme.
Cet amendement vise à donc à refuser que les critères prévus aux alinéas 3 à 7 pour des aménagements de peines s’appliquent pour ces personnes.

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Rejeté 26/03/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite modifier le titre de la présente proposition de loi afin de le rendre plus fidèle aux conséquences qu’entraînera son adoption.

Endémique, la surpopulation carcérale engendre des conditions de travail inacceptables pour l’ensemble des personnels intervenant en détention : surveillants pénitentiaires, conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, ainsi que d’autres intervenants en détention.

Les établissements pénitentiaires insalubres et surpeuplés font l’objet de rapports alarmants et de condamnations régulières par la Cour européenne des droits de l’Homme, qui dénonce les conditions d’incarcération jugées « inhumaines et dégradantes ».

Face à un manque structurel de moyens humains, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire subissent profondément les conséquences de l’abandon des pouvoirs publics. Aujourd’hui, les établissements ne fonctionnent que grâce à l’engagement de leur personnel, qui, sous-effectif et sous-payé, n’en peut plus.

Les réponses à la surpopulation carcérale ne peuvent se limiter à des mesures court-termistes. Il est impératif de sortir de cette logique du tout carcéral, qui favorise la récidive. Cette proposition de loi, au contraire, risque de continuer à dégrader les conditions de travail des agents pénitentiaires.

En conséquence, nous proposons de modifier le titre de cette proposition de loi afin qu’il retranscrive correctement l’impact qu’elle aura en cas d’adoption.

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Rejeté 26/03/2025

Par le présent amendement, il est proposé de restreindre le recours aux aménagements de peine pour les personnes ayant commis un crime ou un délit en état de récidive légale.
En les excluant des dispositifs tels que la détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté ou le placement à l’extérieur, cette mesure vise à renforcer la fermeté de la réponse pénale face à la récidive.

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Rejeté 26/03/2025

Par cet amendement de suppression, le groupe écologiste et social s'oppose au rétablissement des courtes peines de prison, présentées sans fondement, comme la solution à la récidive et à la surpopulation carcérale. Pour les  délits de faible gravité (conduite sans assurance ou sans permis, vols simples de faible valeur, usage de stupéfiants), la prison n’est pas la solution. Toutes les études démontrent que ces courtes peines sont exécutées dans des établissements suroccupés où les détenus sont livrés à eux-mêmes sans l'accompagnement social et psychologique réservé aux longues peines. Elles échouent ce faisant à remplir les missions assignés au régime d'exécution de la peine de privation de liberté à savoir, "concilier la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions" (loi pénitentiaire de novembre 2009). Les courtes peines ne sont pas seulement inefficaces. Elles sont aussi contre-productives puisqu'elles fragilisent la situation des condamnés (perte d'emploi, de logement, de liens familiaux) et alimente en ce sens la machine à récidive. Enfin, à l'heure où la France est ciblée pour ses conditions indignes de détention au niveau européen, il est absurde de faire la promotion des courtes peines de prison fermes dont on sait qu'elles aggravent fortement la surpopulation carcérale dans les maisons d'arrêt (dont le taux d'occupation atteint 153,6% en 2024).

 

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Rejeté 26/03/2025

Par cet amendement de suppression le groupe écologiste et social s'oppose à la réduction des cas dans lesquels le juge pourra prononcer un aménagement ab initio. En plus d’être contradictoire avec l’idée de redonner au juge sa liberté d’appréciation, cette disposition n’est pas nécessaire. Le code pénal renvoie d’ores et déjà à la personnalité et à la situation du condamné, boussole dont il n'est pas démontré qu'elle n'indique pas le Nord.  

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Adopté 26/03/2025

Par cet amendement de suppression, le groupe écologiste et social souhaite maintenir l’aménagement ab initio obligatoire des peines de prison inférieures ou égales à un an si la personnalité et la situation du condamné le permettent. Ce mécanisme est équilibré puisque le juge a tout de même la possibilité de ne pas prononcer l’aménagement de la peine lorsque les éléments du dossier ne sont pas suffisamment convaincants. C’est à la personne condamnée d’apporter la preuve du bien fondé de cet aménagement. Rien ne justifie de revenir sur un tel équilibre.

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Rejeté 26/03/2025

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, un rapport portant sur l’organisation et le financement du placement à l’extérieur. Ce rapport devra notamment évaluer l’opportunité de réformer les modalités de financement de cette mesure, en envisageant une décorrélation des subventions versées du taux d’occupation effectif des places.

Cette demande s’inscrit dans la continuité des constats dressés par la mission d’information sur les alternatives à la détention et l’éventuelle création d’un mécanisme de régulation carcérale, dans son rapport n°1539 déposé le 19 juillet 2023.

Le placement à l’extérieur constitue une mesure d’aménagement de peine particulièrement efficace, notamment pour les personnes peu insérées et en situation de fragilité. Il offre un accompagnement global, renforcé et individualisé, portant aussi bien sur le logement que l’accès aux soins, à l’emploi, aux droits ou au lien familial. L’évaluation conduite par l’association Citoyens et Justice a mis en évidence un faible taux de récidive (4 %) et un fort impact positif sur la capacité des personnes à se projeter dans l’avenir (60 %), à améliorer leur situation sociale et à retrouver un équilibre.

Cependant, le financement actuel basé sur le nombre de places occupées, et non sur le nombre de places ouvertes, pénalise fortement les structures porteuses de ce dispositif. La procédure d’admission au placement à l’extérieur, qui repose sur une sélection rigoureuse et une orientation en plusieurs étapes, entraîne mécaniquement un taux de vacance important, malgré l’utilité de ces places. Ce décalage entre le modèle de financement et la réalité opérationnelle fragilise financièrement les associations ce qui en contraint certaines à cesser leur activité dans ce domaine.

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Rejeté 26/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rehausser les seuils d’aménagement des peines d’emprisonnement ab initio, en portant à un an le seuil pour un aménagement obligatoire et à deux ans pour un aménagement quasi obligatoire. 

Il répond à deux problématiques identifiées depuis la loi du 23 mars 2019. 

La première concerne un effet de seuil constaté dans les décisions judiciaires, certains juges ayant tendance à prononcer des peines supérieures à six mois pour éviter l’aménagement obligatoire, ce qui conduit à des décisions moins adaptées à la situation individuelle des condamnés et alourdit inutilement le recours à l’incarcération ferme. En relevant le seuil à un an, cet amendement entend corriger cette contournement. 

La seconde incohérence concerne le décalage entre les mécanismes d’aménagement ab initio et post-sentenciel, par le juge de l'application des peines. Aujourd’hui, une peine de plus d’un an mais de moins de deux ans ne peut être aménagée directement par le tribunal correctionnel mais devient aménageable dès l’entrée en détention, puisque le juge de l’application des peines peut accorder un aménagement pour les peines d’emprisonnement inférieure à deux ans. Cette situation multiplie les procédures inutiles et retarde l'aménagement l’exécution des peines.
 
 
 
 

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Rejeté 26/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir le principe selon lequel l’aménagement de peine constitue la règle et non l’exception. L’article 2 de la proposition de loi entend revenir sur cette logique en inversant le raisonnement : le juge ne serait plus tenu de motiver l’absence d’aménagement de peine mais simplement libre de l’envisager. Cette inversion va à l’encontre du mouvement amorcé ces dernières années en faveur d’un recours raisonné et individualisé à l’incarcération.

Cet amendement propose donc de réaffirmer que, pour les peines inférieures ou égales à deux ans, le juge doit obligatoirement envisager un aménagement de peine dès lors que la personnalité ou la situation du condamné le permet. Il reviendra au condamné de présenter les éléments nécessaires à cette appréciation. Une fois ces conditions remplies, le juge devra choisir la modalité d’aménagement la plus adaptée. S’il estime que le profil de la personne ne permet pas un tel aménagement, il pourra toujours prononcer une peine ferme et devra en motiver expressément les raisons.

Il s’agit ainsi de préserver une justice individualisée, respectueuse des parcours de vie, tout en laissant au juge le soin d’apprécier, au cas par cas, la solution la plus juste et la plus utile en matière de peine.

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Rejeté 26/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui souhaite rétablir les peines d’emprisonnement inférieures à un mois, et remettre en cause le principe de subsidiarité de la peine d’emprisonnement. 
 
Le rétablissement de la possibilité de prononcer des peines d’emprisonnement inférieures à un mois est une mesure fondamentalement contre-productive puisqu’elle ne fera qu’alimenter la surpopulation carcérale, et plus particulièrement celle des maisons d’arrêt, déjà confrontées à une densité carcérale de près de 154%. 

En outre, les courtes peines d’emprisonnement sont suffisamment longues pour entrainer des effets désocialisant de la prison tels que la perte d’emploi et d’hébergement, mais restent trop courtes pour démarrer des démarches liées aux besoins des personnes (liste d’attente pour obtenir un suivi avec un psychologue, pour travailler, etc.) ou pour permettre une mobilisation sur un projet.

Cet article vise également à remettre en cause le principe de subsidiarité de la peine d’emprisonnement. Dans son avis sur la loi de programmation de la justice 2018-2022, le conseil d’État estimait que le principe de subsidiarité́ de la peine d’emprisonnement (réaffirmé par la loi n°2014-896 du 15 août 2014)  était justement destiné à favoriser une exécution des peines à la fois effective et conforme aux objectifs d’intérêt général de prévention de la récidive et de réinsertion sociale des personnes condamnées. 
 
Pour toutes ces raisons, le groupe Socialistes & apparentés souhaite la suppression de cet article.

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Rejeté 26/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui remet en cause le principe de subsidiarité de la peine d’emprisonnement ferme, en limitant la possibilité d’avoir recours à un aménagement de peine aux conditions mentionnées.


Pour rappel, l’aménagement de peine vise essentiellement à :
-       lutter contre la surpopulation carcérale, dans un contexte où la France ne cesse de battre des records avec une densité carcérale moyenne de 127,3%, qui atteint 154% dans les maisons d’arrêt (où sont justement détenus ceux qui sont condamnés à de courtes peines) et qui dépasse même 200% dans plusieurs établissements ou quartiers. Au-delà des détenus et des agents de l’administration pénitentiaire, la réinsertion est l’une des premières victimes de cette surpopulation : grande absente du système pénitentiaire, elle ne peut ainsi permettre de lutter contre la récidive ; 
-        préserver l’insertion sociale et professionnelle du condamné. De nombreuses études ont montré que les peines exécutées en milieu ouvert et assorties d’un accompagnement adéquat favorisaient l’arrêt de la délinquance. Dans ses conclusions, la conférence de consensus de 2012 affirmait ainsi que « le consensus sur l’efficacité des mesures d’aménagement de peine doit emporter une orientation en faveur de leur développement ». 

La réécriture de l’article 132-25 proposée par la PPL remet donc à nouveau en cause le principe de subsidiarité de la peine d’emprisonnement ferme, en limitant la possibilité d’avoir recours à un aménagement de peine aux conditions susmentionnées. 

Pour cette raison, le groupe Socialistes & apparentés souhaite sa suppression. 

 

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Adopté 26/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui souhaite abroger l’article 464-2 du code de procédure pénal. Ce dernier fait de la possibilité d’ordonner l’incarcération de la personne condamnée à une courte peine ferme l’exception au principe de l’aménagement.


Le groupe Socialistes et apparentés s’oppose à son abrogation : de nombreuses études ont montré que les peines exécutées en milieu ouvert et assorties d’un accompagnement adéquat favorisaient l’arrêt de la délinquance. Dans ses conclusions, la conférence de consensus de 20124 affirmait ainsi que « le consensus sur l’efficacité des mesures d’aménagement de peine doit emporter une orientation en faveur de leur développement ».

Pour cette raison, le groupe Socialistes et apparentés souhaite la suppression de cet article. 

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Rejeté 26/03/2025

Le présent amendement vise à préciser que la durée de la peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, objet de la mesure d’aménagement, s’apprécie non seulement au regard de la peine prononcée par la Juridiction de jugement, mais aussi en tenant compte de la révocation d’un sursis qui assortissait une précédente condamnation.
 
Il est des cas où la peine prononcée, cumulée avec le sursis révoqué, n’excède pas deux années.
 
 Dès lors, la juridiction de jugement pourra décider de l’aménagement de chacune des deux peines, la peine ferme prononcée et la peine assortie du sursis révoqué, dès lors que la durée cumulée est inférieure ou égale à deux ans.

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Rejeté 26/03/2025

Le présent amendement vise à préciser que la durée de la peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, objet de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, s’apprécie non seulement au regard de la peine prononcée par la Juridiction de jugement, mais aussi en tenant compte de la révocation d’un sursis qui assortissait une précédente condamnation.
 
Il est des cas où la peine prononcée, cumulée avec le sursis révoqué, n’excède pas deux années.
 
 Dès lors, la juridiction de jugement pourra décider de l’aménagement de chacune des deux peines, la peine ferme prononcée et la peine assortie du sursis révoqué, dès lors que la durée cumulée est inférieure ou égale à deux ans.

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Rejeté 26/03/2025

 Le présent amendement est rendu nécessaire par l’abrogation de l’article 464-2 du Code de Procédure pénale.

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Rejeté 26/03/2025

Cet amendement vise à garantir l’exécution des peines de prison ferme pour toute personne en capacité de supporter les conditions de détention.

En effet, faire du suivi d’un traitement médical au sens large un critère d'aménagement de peine risque d’ouvrir la voie à de trop nombreuses exceptions résultant en la non application des peines de prison ferme.

 

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Tombé 26/03/2025

Le présent amendement vise à coordonner et à rendre compatibles entre elles les dispositions de l’article 723-15 du Code de Procédure pénale avec les dispositions de l’article 132-25 du Code pénal qui envisagent l’aménagement des peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans.

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Tombé 26/03/2025

Le présent amendement vise à coordonner et à rendre compatibles entre elles les dispositions de l’article 723-15 du Code de Procédure pénale avec les dispositions de l’article 132-25 du Code pénal qui envisagent l’aménagement des peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans.

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Rejeté 26/03/2025

Cet amendement vise à retirer la possibilité d’aménagement de peine pour les cas concernant les auteurs de violences physiques contre les personnes.
 
Il s’agit de renforcer la fermeté pénale en ciblant spécifiquement cette catégorie d’infractions d’atteinte à l’intégrité physique, qui suscitent une forte indignation chez nos concitoyens en raison de leur gravité et de leur impact sur les victimes. 

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Adopté 26/03/2025

Amendement rédactionnel, le terme "enseignement" étant particulièrement vague.

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Adopté 26/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 26/03/2025

Le II de l’article 720 du code de procédure, créé par la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, prévoit le mécanisme de libération sous contrainte de plein droit.

Ce mécanisme permet la libération de plein droit du condamné « exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans » lorsqu’il reste à celui-ci un « reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois », sauf en cas "d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement".

Or, le maintien d’une telle libération de plein droit serait contradictoire avec la possibilité de prononcer des peines d’emprisonnement inférieures à un mois prévue à l’article 1 de la proposition de loi.

Il n’est pas non plus possible d’exclure l'application de ce dispositif uniquement pour certaines courtes peines, au regard du principe d’égalité devant la loi.

Il est donc proposé de supprimer le mécanisme de libération sous contrainte de plein droit.

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Adopté 26/03/2025

Amendement rédactionnel, par cohérence avec la rédaction retenue pour les autres dispositions similaires du code pénal.

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Adopté 26/03/2025

Amendement rédactionnel, par cohérence avec la rédaction retenue pour les autres dispositions similaires du code pénal.

 

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Adopté 26/03/2025

L'article 465 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de décerner un mandat d'arrêt ou de dépôt pour les seules peines d'emprisonnement ferme d'une durée égale ou supérieure à un an.

En cohérence avec le rétablissement par la proposition de loi de la possibilité de prononcer des courtes peines d'emprisonnement ferme, cet amendement propose de supprimer ce seuil, afin que le tribunal puisse décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt, quel que soit le quantum de la peine.

 

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Tombé 26/03/2025

Il résulte des travaux de votre rapporteur que la suppression pure et simple de l'article 464-2 du code pénal proposée par l'article 3 ne parait pas opportune, notamment en ce qu'il prévoit des outils précieux pour le tribunal correctionnel, tels que le mandat de dépôt à effet différé. 

Le présent amendement vise par conséquent à adapter cet article au dispositif prévu par les deux premiers articles de la proposition de loi :

- il rehausse d'un an à deux ans d'emprisonnement ferme le seuil pour prendre les mesures listées à cet article, en cohérence avec le seuil de deux ans prévu aux deux premiers articles de la proposition de loi ;

- il supprime l'interdiction de décerner un mandat de dépôt différé pour les peines d'emprisonnement inférieures à 6 mois, en cohérence avec la possibilité de prononcer des peines courtes d'emprisonnement prévue par l'article 1er ;

- il prévoit une motivation spéciale du tribunal correctionnel uniquement en cas de décision d’aménagement de la peine d'emprisonnement ferme, en cohérence avec l'article 1er.

Enfin, le II prévoit une coordination outre-mer.

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Adopté 26/03/2025

Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence avec les deux premiers articles de la proposition de loi les dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale relatives à la procédure d'aménagement de peines des condamnés libres par le juge de l'application des peines.

En conséquence, le seuil d'un an prévu pour l'aménagement des peines est rehaussé à deux ans et l'obligation de principe d'un tel aménagement est supprimée.

 

 

 

 

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Adopté 26/03/2025

Amendement de coordination, visant à remplacer le seuil d'un an d'emprisonnement ferme par un seuil de deux ans lorsqu'il est fait référence à la convocation par le tribunal correctionnel devant le juge de l'application des peines par l'article 474 du code de procédure pénale.

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Adopté 26/03/2025

Amendement de coordination outre-mer.

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Adopté 26/03/2025

Cet amendent de coordination vise à mettre en cohérence le seuil d'aménagement sous la forme d'un fractionnement de peines, fixé à l'article 132-27 du code pénal, avec le seuil de deux ans prévu aux deux premiers articles de la proposition de loi.

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Rejeté 26/03/2025

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l'article 1er, qui modifie l’article 132-19 du code pénal en supprimant, d’une part, les dispositions encadrant le prononcé de peines d’emprisonnement ferme et, d’autre part, celles incitant à aménager les peines d’emprisonnement ferme d’une durée inferieure ou égale à un an. Cet article prévoit que ces mesures d’aménagement constituent une simple faculté pour la juridiction de jugement, lorsque celle-ci prononce une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans.

Les auteurs de cet amendement défendent le principe inscrit à l'article 132-19 du code pénal, qui prévoit l'aménagement des peines de moins d’un an, l'obligation d’aménagement des peines de moins de six mois et l'interdiction des peines de moins d’un mois. Ils rappellent que la systématisation des aménagements de peine repose sur le constat du caractère désocialisant par nature, et donc générateur d’un fort taux de récidive, des courtes peines.




 

 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à s’assurer que le condamné à une peine de prison ferme inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement justifie d’un emploi stable et durable dans le temps.

En effet, la condamnation à une peine de prison ferme inférieure ou égale à deux ans ne relève pas de l’ordinaire, et la justice ne saurait être faible face à ces cas.

Ainsi, l’inscription au chômage ne constitue pas un motif légitime pour une exemption à l’application d’une peine de prison ferme.

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Non renseignée Date inconnue

L’objectif d’un parcours de réadaptation sociale est de permettre, notamment, à d’anciens détenus de pouvoir se réinsérer professionnellement. C’est une deuxième chance accordée à ces personnes pour qu’elles puissent prendre un nouveau départ.

Or, si ces dernières échouent à ces parcours de réadaptation sociale en commettant un nouveau crime ou délit, il est normal qu’ils ne bénéficient pas de peines aménagées.

Il est ainsi essentiel pour l’État de combattre la récidive qui est en constante augmentation depuis 2005 : passage de 6,5 % de récidive pour les délits en 2005 à 14,1 % en 2019 et de 2,9 % à 8,1 % pour les crimes (chiffres issus du ministère de la Justice, SDSE, fichier statistique du Casier judiciaire national des personnes physiques).

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Non renseignée Date inconnue

Amendement de coordination outre-mer.

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Non renseignée Date inconnue

Poursuivant directement l’objectif recherché par ce texte visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme en luttant efficacement contre le risque de récidive, cet amendement propose d’empêcher le prononcé d’un sursis de la totalité d’une peine d’emprisonnement ferme, lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale.

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Non renseignée Date inconnue

Poursuivant directement l’objectif recherché par ce texte visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme en luttant efficacement contre le risque de récidive, sans modifier les dispositions supprimées par ce texte concernant le second alinéa de l'article 132-19 du code pénal, cet amendement propose d’empêcher le prononcé d’un sursis de la totalité d’une peine d’emprisonnement ferme, lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale.