proposition de loi visant à la refondation du modèle de financement public des établissements privés sous contrat afin de garantir la mixité sociale en leur sein

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Adopté 20/11/2024

La mixité sociale et scolaire constitue un enjeu majeur pour la réduction des inégalités éducatives et le renforcement de la cohésion sociale. Dans ce cadre, les instances académiques de concertation pour la mixité sociale, inscrites à l’article L. 442‑11 du Code de l’éducation, jouent un rôle essentiel en permettant un cadre de dialogue régulier entre les collectivités, les établissements et les autres parties prenantes, pour un ajustement concerté de la carte scolaire et des financements publics, en fonction des réalités locales. Ces instances visent ainsi à élaborer des stratégies adaptées pour une meilleure répartition des élèves, tout en favorisant une plus grande équité entre les établissements publics et privés sous contrat.

Cependant, à ce jour, la mise en œuvre concrète de ces instances reste insuffisamment documentée. Il apparait crucial de procéder à une évaluation approfondie de leur déploiement, de leur efficacité et des obstacles qu’elles rencontrent dans les différentes académies. 

Ce rapport permettra dès lors d’offrir une analyse précise, incluant un état des lieux des initiatives entreprises, une description détaillée de leur fonctionnement, ainsi qu’une évaluation de leur impact réel sur la promotion de la mixité sociale et scolaire.

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Rejeté 20/11/2024

La proposition de loi n° 418 déposée par le groupe LFI présente à nos yeux trois défauts rédhibitoires.

Premièrement, ses intentions politiques sont clairement dirigées contre l’enseignement catholique qui assure 97 % de l’enseignement privé sous contrat. Cette proposition s’inscrit dans la continuité du rapport d’information n° 2423 dit « rapport Vannier-Weissberg » d’avril 2024 et qui avait fait scandale pour la brutalité de ses lourdes accusations et pour son caractère de réquisitoire.

Deuxièmement, ce texte repose sur un postulat hautement contestable concernant la mixité sociale dans l’enseignement. Selon les rédacteurs de cette proposition, la mixité sociale serait la condition sine qua non de l’efficacité de l’enseignement. Or affirmer ceci revient à assigner à chaque classe sociale a priori des capacités plus ou moins développées à assimiler l’enseignement. Et d’ailleurs, pourquoi n’évoquer en termes de mixité que l’indicateur de position sociale (IPS) et non la diversité, voire la fracture culturelle par exemple ? Celle-ci est, on le voit dans l’éducation prioritaire, un véritable obstacle aux apprentissages. Mais de cela vous vous gardez bien de parler car votre électorat ne vous le pardonnerait pas. La doxa de la gauche est donc la suivante : l’effondrement des résultats de l’enseignement public ne serait pas imputable à celui-ci, mais… à l’enseignement privé !

Troisièmement, la proposition de loi entreprend donc, sur des bases conceptuelles hasardeuses, mais avec de fermes intentions idéologiques de mettre l’enseignement privé sous tutelle et contrevient en ce sens au principe de la liberté de l’enseignement. En tentant de ranimer une guerre scolaire d’un autre âge, le groupe LFI tente surtout d’allumer un contrefeu à la montée des protestations publiques et officielles concernant la tentative de mainmise ou d’influence de l’islamisme radical dans nos écoles collèges et lycées publics.

Il convient de s’opposer à cette entreprise. Tel est le sens de cet amendement de suppression.

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Rejeté 20/11/2024

Par cet amendement de suppression, le groupe de la Droite Républicaine entend marquer sa désapprobation de l’esprit et de la méthode retenus par le rapporteur pour aborder les enjeux de mixité scolaire dans nos établissements privés.

En premier lieu, cette proposition de loi dérive des conclusions du rapport Vannier-Weissberg qui fut à sa parution vertement critiqué pour ses inexactitudes, ses angles morts et ses exagérations liés à son caractère essentiellement dogmatique et militant. Le groupe de la Droite Républicaine ne peut en aucune manière s’associer à une entreprise de sape et de déstabilisation de l’école privée grossièrement partisane, mue par le ressentiment et guidée par l’esprit de défiance permanent de M. Mélenchon et de ses troupes pour tout ce qui, en France, n’est pas issu de l’esprit fécond de M. Robespierre.

Ensuite, il nous apparait évident qu’en souhaitant mettre en place un outil statistique punitif sur le critère de la mixité sociale dans les établissements privés, les signataires de ce texte méconnaissent gravement une part importante des raisons pour lesquelles les chiffres sont, en effet, en baisse ces dernières années. Il est certes plus aisé de s’atteler à désigner un coupable tout trouvé, c’est l’épouvantail utile du vil enseignement privé et son odieuse inclination naturelle à la ségrégation, plutôt que de se pencher sur les causes multiples et malheureusement profondes du phénomène. A notre sens, si la mixité sociale s’appauvrit, cela tient d’abord aux crises économiques violentes qui touchent nombre de nos concitoyens de plein fouet ; cela s’explique également par la gentrification croissante des villes qui déportent chaque jour davantage leurs habitants les plus modestes vers les périphéries urbaines. Il ne s’agit donc pas d’une volonté maligne de la part des chefs d’établissement mais bien d’une réalité sociale que nous déplorons tous.

Enfin, notre groupe tient à souligner qu’il ne minore en rien l’importance de ce sujet qui lui parait mériter une analyse moins caricaturale et doctrinaire que celle proposée ici. Les parlementaires de la Droite Républicaine ont le souci constant de redonner à notre école ses capacités d’émancipation collective et de la rendre plus à même de s’adapter efficacement aux spécificités de chaque territoire, sans quoi elle est vouée à ne pas satisfaire ses missions fondamentales. Si nous nous opposons à la réponse « planificatrice, centralisée, autoritaire » de cette proposition de loi, pour reprendre les mots du sénateur Brisson, ce n’est pas parce que nous nions les difficultés exposées, mais bien parce que nous estimons que l’approche retenue est à l’exact inverse des politiques publiques qu’il faudrait mener pour sortir notre école de l’ornière.

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Rejeté 20/11/2024

Le fondement de la politique de mixité sociale et scolaire est la mesure des inégalités entre les établissements. Elle est réalisée à partir de l’Indice de Position Sociale (ci-après « IPS ») des établissements dont la publication a été rendue obligatoire par une décision du tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2022.

Cependant, la publication de cet indice crucial demeure aléatoire et ne repose sur aucune base légale.

Le présent amendement vise donc à prescrire, au 1er article du code de l’éducation, la communication annuelle de cet indice par le ministère de l’Éducation nationale.

 

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Rejeté 20/11/2024

Le présent amendement consacre, au sein du code de l’éducation, le principe de la prise en compte de l’Indice de Position Sociale dans l’allocation des moyens attribués aux établissements de premier et de second degrés.

A l’échelle nationale, il est opposable à l’État et aux académies dans la répartition des moyens infra-académiques de sorte que l’établissement ayant un IPS plus faible que la moyenne verra ses moyens augmenter quand l’établissement ayant un IPS plus élevé sera appelé à la péréquation au profit des autres.

A l’échelle locale, les collectivités territoriales seront également tenues de tenir compte de cet indicateur précieux à l’image de l’expérimentation déjà conduite dans certains départements comme en Haute-Garonne.

Il s’agit ici de poursuivre et d’amplifier la démarche engagée par les ministres de l’Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem et Pap Ndiaye, le recteur de Paris Christophe Kerrero ou la majorité du président du conseil départemental de Haute-Garonne, Sébastien Vincini.

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Retiré 20/11/2024

Par cohérence avec le dispositif de l’amendement précédent, celui-ci reporte dans le code de l’éducation au chapitre dédié aux relations entre l’État et l’enseignement privé, les obligations propres à la modulation des crédits en fonction des critères de mixité sociale. Dès lors, l’amendement assure la stricte égalité entre les établissements publics et privés.

Le fait d’avoir préalablement donné une base légale à l’IPS permet de définir globalement dans le code comment doit être apprécier la mixité sociale en se référant à cet outil de mesure.

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Rejeté 20/11/2024

Alors que l’écart social entre les établissements publics et privés ne cesse de se creuser, et que les établissements privés sous contrat bénéficient de subventions équivalentes à celles des établissements publics en application du quatrième alinéa de l’article L. 442‑5 du Code de l’Éducation, l’État ne peut cautionner que ces établissements privés ne fixent pas d’objectifs et ne mettent pas en œuvre les moyens nécessaires à la résorption de ce séparatisme social. Les fonds publics ne peuvent financer une telle ségrégation sociale.

Le sens de cet amendement est donc de contraindre les établissements privés à remettre un rapport annuel au rectorat sur les objectifs qu’ils se fixent et les moyens qu’ils allouent au renforcement de la mixité sociale.

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Rejeté 20/11/2024

D’après les recherches de Fabienne Federini parues dans l’Observatoire des Inégalités en 2023, l’écart de la composition sociale entre le privé et le public n’a cessé d’augmenter ces trente dernières années. L’écart du nombre d’élèves favorisés dans le privé par rapport au public est ainsi passé de dix points en 1989 à 23 points en 2020. Ce phénomène s’explique notamment par un évitement scolaire, particulièrement de la part des familles les plus aisées, en faveur du privé. De nombreux établissements publics sont ainsi en concurrence directe avec des établissements privés. S’il est aisé de prétendre que ce phénomène est lié à une meilleure performance des établissements, rien ne permet de le démontrer.

Les établissements privés sélectionnent en effet leurs élèves, la demande étant supérieure à l’offre. Ces établissements choisissent donc des « bons » profils d’élèves, et/ou ceux qui sont issus des familles qui ont les moyens de régler les frais de scolarité. 

En parallèle, les établissements privés ne jouent pas le jeu de l’inclusion. Ainsi, lorsque presque un collège REP+ sur deux comprend une section d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa), seulement 5 % des collèges privés en sont dotés. De même, les unités locales pour l’inclusion scolaire (Ulis) sont présentes dans plus de 60 % des collèges en REP+ contre moins de 20 % dans l’enseignement privé.

Les rares études disponibles sur les performances de l’enseignement privé tendent à démontrer que les meilleurs résultats affichés par ces établissements comparativement aux établissements publics sont essentiellement expliqués par les caractéristiques sociales et scolaires des élèves. 

Dans le même temps, l’État participe à cette ségrégation sociale. Franceinfo a ainsi révélé en septembre 2024 que la dotation horaire globale (DHG) et le nombre d’heures par élève (H/E) étaient bien souvent supérieurs dans les établissements privés que dans les établissements publics.

Ce séparatisme social a pu être mis en lumière avec les récents scandales entourant l’établissement Stanislas qui dispose de conditions d’éducation sans commune mesure avec un grand nombre d’établissements publics.

 

Ainsi, il apparait invraisemblable que des communes, des départements, des régions ou l’État puissent accorder des subventions aux établissements privés du second degré qui dépassent les subventions accordées dans le cadre du contrat d’association.

Le sens de cet amendement est donc de supprimer l’article L. 151‑4 du Code de l’Éducation qui permet l’octroi de ces subventions supplémentaires.

 

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Rejeté 20/11/2024

La mixité sociale, objectif assigné au service public de l’enseignement par l’article L111‑1 du code de l’éducation, a pour objet d’améliorer la cohésion sociale, mais aussi de favoriser la mixité des niveaux académiques, pour répartir l’effort éducatif entre les établissements et améliorer le niveau d’ensemble des élèves. Si l’origine sociale des élèves et leurs résultats scolaires sont positivement corrélés dans l’ensemble des pays de l’OCDE, et singulièrement en France où la reproduction sociale est frappante, la proposition de loi entend bien favoriser ces deux types de mixité, qui, fort heureusement, ne se recoupent pas pleinement.

Ainsi, limiter les critères de mixité assignés aux établissements privés sous contrat à la seule mixité sociale pourrait aboutir à ce que ceux-ci ne s’ouvrent qu’aux meilleurs des élèves défavorisés. Or, l’objectif est bien de répartir l’effort éducatif, notamment celui à destination des élèves en difficulté, entre tous les établissements participant au service public de l’enseignement et recevant à ce titre un financement public.

Un autre amendement du rapporteur vise en conséquence à substituer à l’indicateur de position sociale trois indicateurs permettant de construire l’indicateur de mixité sociale et scolaire de chaque établissement : la profession ou catégorie socio-professionnelle du ou des responsables légaux, les résultats aux évaluations nationales obtenus par les élèves l’année précédant leur entrée dans l’établissement ou à défaut, la première année de leur entrée dans l’établissement, et, pour le second degré, le taux d’élèves boursiers, pondéré par échelon.

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Rejeté 20/11/2024

Cet amendement vise à supprimer l’article unique instaurant un contrat d’objectif de mixité sociale. Conditionner les financements à un indicateur de mixité sociale, remet en cause la liberté d’enseignement et l’autonomie des établissements privés sous contrat, protégées par la loi Debré et qui est un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
 
Cette disposition pourrait restreindre l’accès des familles, notamment celles issues de milieux modestes, aux établissements privés si ces derniers augmentaient leurs frais pour compenser la perte de financements.
 
La liberté de choisir sa scolarité est une liberté absolue qui ne doit pas être entravée par des considérations financières.
 
En imposant des seuils uniformes, cet article ignore la diversité des contextes locaux et des réalités spécifiques des établissements, risquant de fragiliser le secteur sans garantie d’une mixité sociale renforcée.
 
En somme, cette approche risque de désorganiser le système éducatif et de pénaliser les familles sans résoudre efficacement le problème. Nous proposons donc la suppression de cet article unique.

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Rejeté 20/11/2024

La construction de l’indicateur de mixité sociale doit permettre de refléter de façon fiable l’effort éducatif des établissements à l’égard des élèves de milieux défavorisés, et des élèves les plus en difficulté d’un point de vue scolaire, ces deux populations ne se recoupant pas bien qu’elles présentent d’importants niveaux de corrélation dans tous les pays.

Or, l’indicateur de position sociale présente plusieurs faiblesses :

- en premier lieu, il n’est pas défini par la loi et il n’est peut-être pas pertinent d’en figer la définition, afin de lui permettre d’évoluer et de s’enrichir ;

- en second lieu, les méthodes selon lesquelles il est actuellement établi reposent en grande partie sur les établissements et pourraient susciter des stratégies de contournement

- enfin, il n’inclut aucune variable concernant le niveau scolaire des élèves, et pourrait donc, en étant utilisé seul, conduire à un effet de bord par la captation des meilleurs élèves des milieux défavorisés par les établissements d’enseignement privé.

Pour ces différentes raisons, il semble pertinent de retenir des indicateurs objectifs et non contestables, incluant également des données proprement scolaire.

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Rejeté 20/11/2024

Cet amendement vise à élargir le territoire considéré pour calculer la moyenne des indicateurs de mixité sociale des établissements publics, qui sert de référence à l’évaluation de la contribution de l’enseignement privé à la mixité socio-scolaire.

Les établissements privés ont en effet un périmètre de recrutement plus large que le seul secteur sur lequel ils sont implantés. En outre, les secteurs ne comprennent en général qu’un seul établissement public par cycle : un élargissement du périmètre est donc nécessaire pour calculer une moyenne rendant compte de l’effort éducatif des établissement publics environnants.

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Rejeté 20/11/2024

La mixité sociale, objectif assigné au service public de l’enseignement par l’article L111‑1 du code de l’éducation, a pour objet d’améliorer la cohésion sociale, mais aussi de favoriser la mixité des niveaux académiques, pour répartir l’effort éducatif entre les établissements et améliorer le niveau d’ensemble des élèves. Si l’origine sociale des élèves et leurs résultats scolaires sont positivement corrélés dans l’ensemble des pays de l’OCDE, et singulièrement en France où la reproduction sociale est frappante, la proposition de loi entend bien favoriser ces deux types de mixité, qui, fort heureusement, ne se recoupent pas pleinement.

Ainsi, limiter les critères de mixité assignés aux établissements privés sous contrat à la seule mixité sociale pourrait aboutir à ce que ceux-ci ne s’ouvrent qu’aux meilleurs des élèves défavorisés. Or, l’objectif est bien de répartir l’effort éducatif, notamment celui à destination des élèves en difficulté, entre tous les établissements participant au service public de l’enseignement et recevant à ce titre un financement public.

Un autre amendement du rapporteur vise en conséquence à substituer à l’indicateur de position sociale trois indicateurs permettant de construire l’indicateur de mixité sociale et scolaire de chaque établissement : la profession ou catégorie socio-professionnelle du ou des responsables légaux, les résultats aux évaluations nationales obtenus par les élèves l’année précédant leur entrée dans l’établissement ou à défaut, la première année de leur entrée dans l’établissement, et, pour le second degré, le taux d’élèves boursiers, pondéré par échelon.

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Retiré 20/11/2024

La mixité sociale, objectif assigné au service public de l’enseignement par l’article L111‑1 du code de l’éducation, a pour objet d’améliorer la cohésion sociale, mais aussi de favoriser la mixité des niveaux académiques, pour répartir l’effort éducatif entre les établissements et améliorer le niveau d’ensemble des élèves. Si l’origine sociale des élèves et leurs résultats scolaires sont positivement corrélés dans l’ensemble des pays de l’OCDE, et singulièrement en France où la reproduction sociale est frappante, la proposition de loi entend bien favoriser ces deux types de mixité, qui, fort heureusement, ne se recoupent pas pleinement.

Ainsi, limiter les critères de mixité assignés aux établissements privés sous contrat à la seule mixité sociale pourrait aboutir à ce que ceux-ci ne s’ouvrent qu’aux meilleurs des élèves défavorisés. Or, l’objectif est bien de répartir l’effort éducatif, notamment celui à destination des élèves en difficulté, entre tous les établissements participant au service public de l’enseignement et recevant à ce titre un financement public.

Un autre amendement du rapporteur vise en conséquence à substituer à l’indicateur de position sociale trois indicateurs permettant de construire l’indicateur de mixité sociale et scolaire de chaque établissement : la profession ou catégorie socio-professionnelle du ou des responsables légaux, les résultats aux évaluations nationales obtenus par les élèves l’année précédant leur entrée dans l’établissement ou à défaut, la première année de leur entrée dans l’établissement, et, pour le second degré, le taux d’élèves boursiers, pondéré par échelon.

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Rejeté 20/11/2024

Cet amendement du Groupe UDR vise à protéger le caractère propre de l’enseignement privé, essentiel au bon fonctionnement de l’éducation nationale et à la protection de la liberté d’enseigner.

Cette proposition de loi laisse en effet entendre injustement que l’enseignement privé représenterait une entrave au bon fonctionnement de l’éducation nationale et représenterait un gouffre financier dont les fonds pourraient être alloués aux écoles publiques.

Rappelons que les écoles privées scolarisent 2,1 millions d’élèves (13 % des élèves du premier degré et 21 % des élèves du second degré), au sein de 4 629 écoles et 2 884 établissements du second degré sous contrat y compris postbac).

Protégées depuis 1959 par la loi Debré, les écoles privées sont l’expression d’une liberté fondamentale : la liberté d’enseigner. Avec 7513 établissements dans toutes la France l’enseignement privé représente une forme de collaboration à la mission d’éducation nationale qui participe ainsi au bon fonctionnement du service public.

Ces établissements mettent en place les structures pédagogiques et les programmes d’enseignement existant dans l’enseignement public, et l’orientation scolaire et professionnelle des élèves est assurée suivant des principes compatibles avec les objectifs retenus pour l’enseignement public. Il en résulte que les finalités générales de l’enseignement primaire et secondaire public s’appliquent à l’enseignement privé sous contrat, tout en respectant le caractère propre des établissements.

Les attaques contre l’enseignement privé sont donc avant tout d’ordre idéologique, le caractère propre de chaque établissement étant loin d’entraver son bon fonctionnement. Dans les constats dramatiques perpétuellement dressés sur l’éducation nationale, les établissements privés se détachent de façon notable : de meilleurs résultats au BAC, des établissements préservés par l’augmentation dramatique des violences scolaire et occupant les premières places dans les classements des meilleures lycées de France.

Le programme des crédits alloués à l’enseignement privé est déjà le seul à subir une baisse pour l’année 2025. Une baisse de 100 millions d’euros pour des établissements dont les résultats sont excellents et qui semble par conséquent injustifiable. D’autant que ces décisions vont à l’encontre de toutes les recommandations qui estiment que le fonctionnement des écoles privées serait une source d’inspiration bénéfique. 

Pour toutes ces raisons le présent amendement propose de supprimer cet article. 

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Rejeté 20/11/2024

Le présent amendement procède à une réécriture de cet article afin d’imposer la prise en compte de la mixité sociale et scolaire dans la répartition des financements publics alloués aux établissements d’enseignement public et privé sous contrat. Il étend ainsi plus largement l’obligation de prise en compte de la mixité sociale et scolaire non plus simplement aux établissement privés, mais également aux établissement publics d’un territoire afin de fournir une vision plus globale et réaliste au niveau local. 

L’introduction d’un indicateur de mixité sociale et scolaire, notamment fondé sur l’l’indice de position sociale (IPS), permettra ainsi d’évaluer les efforts de chaque établissement public et privé sur un territoire donné, tout en éclairant sur la dispersion de cet indice dans la population scolarisée. Le calcul et les modalités précises de cet indicateur, prévus par un décret en Conseil d’État, garantiront une approche harmonisée et transparente sur l’ensemble du territoire.

Plutôt que le système de malus à destination des établissements privés initialement prévu à cet article, cet amendement favorise une redistribution positive des financements au sein d’une enveloppe constante, en allouant davantage de moyens aux établissements privés sous contrat mettant en œuvre des efforts en faveur du renforcement de la mixité sociale et scolaire, assurant dès lors une meilleure répartition des moyens, en adéquation avec les besoins et les caractéristiques de chaque établissement et territoire.

Cet amendement répond dès lors à un double objectif de renforcement de la mixité sociale et scolaire au sein des établissements publics et privés, tout en incitant à un meilleur fléchage des financements publics vers les établissements privés sous contrat contribuant activement à la recherche de mixité au sein de leur territoire. 

 

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Adopté 20/11/2024

Cet amendement vise à introduire un nouvel article au sein du code de l’éducation consacrant, de manière législative, l’existence d’une base de données partagée entre l’État et les établissements privés sous contrat. Le protocole du 17 mai 2023 conclu entre le ministère de l’Éducation nationale et le Secrétariat général de l’enseignement catholique (SGEC) prévoit déjà la mise en place d’une telle plateforme de données sur une base volontaire. Cependant, il apparaît essentiel d’apporter un cadre rigoureux pour renforcer la transparence et la régulation de l’usage des fonds publics dans les établissements privés bénéficiant d’un financement de l’État ou des collectivités territoriales.

En effet, cette base de données permettra aux pouvoirs publics, ainsi qu’à l’ensemble des citoyens, d’accéder à des informations essentielles sur la gestion financière de ces établissements, en offrant une meilleure compréhension des pratiques tarifaires au sein des établissements privés sous contrat et une plus grande transparence sur les efforts de mixité sociale réalisés, divulguant les coûts supportés par les familles et les variations potentielles de ces frais en fonction des catégories de revenus ou d’autres critères sociaux.

La publication des informations relatives aux subventions et aides versées par l’État et les collectivités, comme les forfaits d’externat et les aides sociales, permettra ainsi de garantir une répartition équitable et justifiée des ressources publiques en s’assurant que les financements publics bénéficient aux établissements accueillant une diversité sociale représentative, en accord avec les objectifs de mixité scolaire.

Par ailleurs, des données telles que l’indice de position sociale (IPS) des élèves et le pourcentage d’élèves boursiers accueillis permettront d’évaluer les efforts de chaque établissement en faveur de la mixité sociale, facilitant le suivi des engagements pris par les établissements privés sous contrat en matière de diversité. Cet amendement procède par ailleurs à l’enrichissement de deux nouveaux critères d’informations tirés de la recommandation n° 41 du rapport d’information n° 2423  du 2 avril 2024 réalisé par les députés Paul VANNIER et Christopher WEISSBERG relative au financement public de l’enseignement privé sous contrat, à savoir la publication des modalités de sélection des élèves et des taux de poursuite de scolarité au sein des établissements afin de garantir une gestion plus inclusive des inscriptions et d’identifier les pratiques qui pourraient constituer un frein à l’égalité des chances.

Cet amendement inscrit ainsi dans la loi un cadre structurant et pérenne pour le suivi et la transparence de l’usage des fonds publics par la publication de données présentant la contribution réelle des établissements privés sous contrat à l’objectif de mixité sociale, permettant dès lors une meilleure régulation ainsi qu’une responsabilisation accrue des établissements privés sous contrat en matière d’équité sociale et d’égalité des chances.

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Rejeté 20/11/2024

Le présent amendement propose la création formelle d’une instance de concertation pour la mixité sociale et scolaire au sein de chaque académie par la création d’un nouvel article L. 239‑2 du Code de l’éducation. Issue du plan « Mobilisation en faveur de la mixité sociale et scolaire dans l’enseignement » présenté par le Ministre de l’Education Pap Ndiaye en mai 2023, ces instances permettront de doter chaque académie d’un cadre de concertation structuré, impliquant les acteurs locaux dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques efficaces pour favoriser une mixité sociale équilibrée entre établissements publics et privés sous contrat.

La question de la mixité sociale est au cœur de la lutte contre les inégalités scolaires, favorisant une éducation plus inclusive et cohésive. Bien que le protocole du 17 mai 2023 entre le ministère de l’Éducation nationale et le Secrétariat général de l’enseignement catholique (SGEC) ait initié un premier pas en ce sens, le caractère volontaire de cet engagement limite l’efficacité et la portée des actions menées. Inscrire cette instance dans la loi renforce dès lors son autorité et sa capacité d’action en pérennisant ses missions de manière durable.

Ces instances permettront ainsi de s’appuyer sur une analyse fine des dynamiques territoriales, en fonction des spécificités de chaque académie. Elles offriront également un cadre de dialogue régulier entre les collectivités, les établissements et les autres parties prenantes, pour un ajustement concerté de la carte scolaire et des financements publics, en fonction des réalités locales. Un décret d’application garantira des modalités uniformes de fonctionnement, assurant une transparence et une réactivité optimales pour atteindre les objectifs de mixité sociale, tout en renforçant l’équité territoriale et l’égalité des chances dans le système éducatif.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à supprimer l’article unique de la proposition de loi, laquelle conditionne le financement alloués par l’État et les financements obligatoires alloués par les collectivités territoriales aux établissements scolaires privés des premier et second degrés ayant passé un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 au respect de critères de mixité sociale.


Le droit à l’éducation est garanti par la loi, qui consacre également la liberté de choix pour les familles quant à la scolarisation de leurs enfants. Cette liberté, qui permet d’opter pour un établissement public ou privé sous contrat, repose sur le principe fondamental du libre consentement des familles.


Or, l’article unique impose une obligation de résultat en matière de mixité sociale aux établissements scolaires privés des premier et second degrés sous contrat, sans tenir compte de leur nature juridique et de leur mode de fonctionnement. Les établissements privés ne disposent pas d’une maîtrise totale sur la composition sociale de leurs élèves, celle-ci étant conditionnée aux choix individuels des familles. Imposer un tel critère revient à sanctionner ces établissements pour des décisions qui leur échappent.


En outre, subordonner les dotations publiques à ces critères menace l’équilibre financier des établissements scolaires privés des premier et second degrés sous contrat. Ces derniers jouent un rôle complémentaire au service public de l’éducation et respectent des obligations strictes en matière de programme et de mission éducative. Une diminution de leur financement risquerait d’affaiblir leur capacité à assurer une éducation de qualité, au détriment des élèves et des familles qui ont fait ce choix légitime.


Ce dispositif pourrait également introduire une distorsion entre les établissements scolaires publics et privés sous contrat, en remettant en cause l’esprit même du contrat d’association, qui garantit un traitement équitable entre les deux types d’établissements tout en respectant leur diversité.


Enfin, cet amendement réaffirme l’importance de préserver une pluralité d’offres éducatives sur le territoire, condition essentielle pour garantir l’égalité et la liberté de choix des familles. Supprimer l’article unique permettra de maintenir l’équilibre actuel entre le public et le privé, sans pénaliser les établissements privés pour des contraintes indépendantes de leur volonté.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du Groupe UDR vise à protéger le caractère propre de l’enseignement privé, essentiel au bon fonctionnement de l’éducation nationale et à la protection de la liberté d’enseigner.
 
Cette proposition de loi laisse entendre que l’enseignement privé représente une entrave au bon fonctionnement de l’éducation nationale et représente un gouffre financier dont les fonds pourraient être alloués aux écoles publiques.
 
Rappelons que les écoles privées scolarisent 2,1 millions d’élèves (13 % des élèves du premier degré et 21 % des élèves du second degré), au sein de 4 629 écoles et 2 884 établissements du second degré sous contrat y compris postbac).
Protégées depuis 1959 par la loi Debré, les écoles privées sont l’expression d’une liberté fondamentale : la liberté d’enseigner. Avec 7513 établissements dans toutes la France l’enseignement privé représente une forme de collaboration à la mission d’éducation nationale qui participe ainsi au bon fonctionnement du service public.
 
Ces établissements mettent en place les structures pédagogiques et les programmes d’enseignement existant dans l’enseignement public, et l’orientation scolaire et professionnelle des élèves est assurée suivant des principes compatibles avec les objectifs retenus pour l’enseignement public. Il en résulte que les finalités générales de l’enseignement primaire et secondaire public s’appliquent à l’enseignement privé sous contrat, tout en respectant le caractère propre des établissements.
 
Les attaques contre l’enseignement privé sont donc avant tout d’ordre idéologique, le caractère propre de chaque établissement étant loin d’entraver son bon fonctionnement. Dans les constats dramatiques perpétuellement dressés sur l’éducation nationale, les établissements privés se détachent de façon notable : de meilleurs résultats au BAC, des établissements préservés par l’augmentation dramatique des violences scolaire et occupant les premières places dans les classements des meilleures lycées de France.
 
Le programme des crédits alloués à l’enseignement privé est déjà le seul à subir une baisse pour l’année 2025. Une baisse de 100 millions d’euros pour des établissements dont les résultats sont excellents et qui semble par conséquent injustifiable. D’autant que ces décisions vont à l’encontre de toutes les recommandations qui estiment que le fonctionnement des écoles privées serait une source d’inspiration bénéfique. Plus de libertés accordés aux chefs d’établissements dans la gestion de leurs effectifs, la possibilité de mettre en place des expérimentations pédagogiques, n’est-il pas temps de s’inspirer d’un système qui marche. 

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement de suppression, le groupe de la Droite Républicaine entend marquer sa désapprobation de l’esprit et de la méthode retenus par le rapporteur pour aborder les enjeux de mixité scolaire dans nos établissements privés.

En premier lieu, cette proposition de loi dérive des conclusions du rapport Vannier-Weissberg qui fut à sa parution vertement critiqué pour ses inexactitudes, ses angles morts et ses exagérations liés à son caractère essentiellement dogmatique et militant. Le groupe de la Droite Républicaine ne peut en aucune manière s’associer à une entreprise de sape et de déstabilisation de l’école privée grossièrement partisane, mue par le ressentiment et guidée par l’esprit de défiance permanent de M. Mélenchon et de ses troupes pour tout ce qui, en France, n’est pas issu de l’esprit fécond de M. Robespierre.

Ensuite, il nous apparait évident qu’en souhaitant mettre en place un outil statistique punitif sur le critère de la mixité sociale dans les établissements privés, les signataires de ce texte méconnaissent gravement une part importante des raisons pour lesquelles les chiffres sont, en effet, en baisse ces dernières années. Il est certes plus aisé de s’atteler à désigner un coupable tout trouvé, c’est l’épouvantail utile du vil enseignement privé et son odieuse inclination naturelle à la ségrégation, plutôt que de se pencher sur les causes multiples et malheureusement profondes du phénomène. A notre sens, si la mixité sociale s’appauvrit, cela tient d’abord aux crises économiques violentes qui touchent nombre de nos concitoyens de plein fouet ; cela s’explique également par la gentrification croissante des villes qui déportent chaque jour davantage leurs habitants les plus modestes vers les périphéries urbaines. Il ne s’agit donc pas d’une volonté maligne de la part des chefs d’établissement mais bien d’une réalité sociale que nous déplorons tous.

Enfin, notre groupe tient à souligner qu’il ne minore en rien l’importance de ce sujet qui lui parait mériter une analyse moins caricaturale et doctrinaire que celle proposée ici. Les parlementaires de la Droite Républicaine ont le souci constant de redonner à notre école ses capacités d’émancipation collective et de la rendre plus à même de s’adapter efficacement aux spécificités de chaque territoire, sans quoi elle est vouée à ne pas satisfaire ses missions fondamentales. Si nous nous opposons à la réponse « planificatrice, centralisée, autoritaire » de cette proposition de loi, pour reprendre les mots du sénateur Brisson, ce n’est pas parce que nous nions les difficultés exposées, mais bien parce que nous estimons que l’approche retenue est à l’exact inverse des politiques publiques qu’il faudrait mener pour sortir notre école de l’ornière.

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La mixité sociale, objectif assigné au service public de l’enseignement par l’article L111‑1 du code de l’éducation, a pour objet d’améliorer la cohésion sociale, mais aussi de favoriser la mixité des niveaux académiques, pour répartir l’effort éducatif entre les établissements et améliorer le niveau d’ensemble des élèves. Si l’origine sociale des élèves et leurs résultats scolaires sont positivement corrélés dans l’ensemble des pays de l’OCDE, et singulièrement en France où la reproduction sociale est frappante, la proposition de loi entend bien favoriser ces deux types de mixité, qui, fort heureusement, ne se recoupent pas pleinement.

Ainsi, limiter les critères de mixité assignés aux établissements privés sous contrat à la seule mixité sociale pourrait aboutir à ce que ceux-ci ne s’ouvrent qu’aux meilleurs des élèves défavorisés. Or, l’objectif est bien de répartir l’effort éducatif, notamment celui à destination des élèves en difficulté, entre tous les établissements participant au service public de l’enseignement et recevant à ce titre un financement public.

Un autre amendement du rapporteur vise en conséquence à substituer à l’indicateur de position sociale trois indicateurs permettant de construire l’indicateur de mixité sociale et scolaire de chaque établissement : la profession ou catégorie socio-professionnelle du ou des responsables légaux, les résultats aux évaluations nationales obtenus par les élèves l’année précédant leur entrée dans l’établissement ou à défaut, la première année de leur entrée dans l’établissement, et, pour le second degré, le taux d’élèves boursiers, pondéré par échelon.

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La construction de l’indicateur de mixité sociale doit permettre de refléter de façon fiable l’effort éducatif des établissements à l’égard des élèves de milieux défavorisés, et des élèves les plus en difficulté d’un point de vue scolaire, ces deux populations ne se recoupant pas bien qu’elles présentent d’importants niveaux de corrélation dans tous les pays.

Or, l’indicateur de position sociale présente plusieurs faiblesses :

- en premier lieu, il n’est pas défini par la loi et il n’est peut-être pas pertinent d’en figer la définition, afin de lui permettre d’évoluer et de s’enrichir ;

- en second lieu, les méthodes selon lesquelles il est actuellement établi reposent en grande partie sur les établissements et pourraient susciter des stratégies de contournement

- enfin, il n’inclut aucune variable concernant le niveau scolaire des élèves, et pourrait donc, en étant utilisé seul, conduire à un effet de bord par la captation des meilleurs élèves des milieux défavorisés par les établissements d’enseignement privé.

Pour ces différentes raisons, il semble pertinent de retenir des indicateurs objectifs et non contestables, incluant également des données proprement scolaire.

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Cet amendement vise à élargir le territoire considéré pour calculer la moyenne des indicateurs de mixité sociale des établissements publics, qui sert de référence à l’évaluation de la contribution de l’enseignement privé à la mixité socio-scolaire.

Les établissements privés ont en effet un périmètre de recrutement plus large que le seul secteur sur lequel ils sont implantés. En outre, les secteurs ne comprennent en général qu’un seul établissement public par cycle : un élargissement du périmètre est donc nécessaire pour calculer une moyenne rendant compte de l’effort éducatif des établissement publics environnants.

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La mixité sociale, objectif assigné au service public de l’enseignement par l’article L111‑1 du code de l’éducation, a pour objet d’améliorer la cohésion sociale, mais aussi de favoriser la mixité des niveaux académiques, pour répartir l’effort éducatif entre les établissements et améliorer le niveau d’ensemble des élèves. Si l’origine sociale des élèves et leurs résultats scolaires sont positivement corrélés dans l’ensemble des pays de l’OCDE, et singulièrement en France où la reproduction sociale est frappante, la proposition de loi entend bien favoriser ces deux types de mixité, qui, fort heureusement, ne se recoupent pas pleinement.

Ainsi, limiter les critères de mixité assignés aux établissements privés sous contrat à la seule mixité sociale pourrait aboutir à ce que ceux-ci ne s’ouvrent qu’aux meilleurs des élèves défavorisés. Or, l’objectif est bien de répartir l’effort éducatif, notamment celui à destination des élèves en difficulté, entre tous les établissements participant au service public de l’enseignement et recevant à ce titre un financement public.

Un autre amendement du rapporteur vise en conséquence à substituer à l’indicateur de position sociale trois indicateurs permettant de construire l’indicateur de mixité sociale et scolaire de chaque établissement : la profession ou catégorie socio-professionnelle du ou des responsables légaux, les résultats aux évaluations nationales obtenus par les élèves l’année précédant leur entrée dans l’établissement ou à défaut, la première année de leur entrée dans l’établissement, et, pour le second degré, le taux d’élèves boursiers, pondéré par échelon.

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La mixité sociale, objectif assigné au service public de l’enseignement par l’article L111‑1 du code de l’éducation, a pour objet d’améliorer la cohésion sociale, mais aussi de favoriser la mixité des niveaux académiques, pour répartir l’effort éducatif entre les établissements et améliorer le niveau d’ensemble des élèves. Si l’origine sociale des élèves et leurs résultats scolaires sont positivement corrélés dans l’ensemble des pays de l’OCDE, et singulièrement en France où la reproduction sociale est frappante, la proposition de loi entend bien favoriser ces deux types de mixité, qui, fort heureusement, ne se recoupent pas pleinement.

Ainsi, limiter les critères de mixité assignés aux établissements privés sous contrat à la seule mixité sociale pourrait aboutir à ce que ceux-ci ne s’ouvrent qu’aux meilleurs des élèves défavorisés. Or, l’objectif est bien de répartir l’effort éducatif, notamment celui à destination des élèves en difficulté, entre tous les établissements participant au service public de l’enseignement et recevant à ce titre un financement public.

Un autre amendement du rapporteur vise en conséquence à substituer à l’indicateur de position sociale trois indicateurs permettant de construire l’indicateur de mixité sociale et scolaire de chaque établissement : la profession ou catégorie socio-professionnelle du ou des responsables légaux, les résultats aux évaluations nationales obtenus par les élèves l’année précédant leur entrée dans l’établissement ou à défaut, la première année de leur entrée dans l’établissement, et, pour le second degré, le taux d’élèves boursiers, pondéré par échelon.

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Cet amendement vise à introduire un nouvel article au sein du code de l’éducation consacrant, de manière législative, l’existence d’une base de données partagée entre l’État et les établissements privés sous contrat. Le protocole du 17 mai 2023 conclu entre le ministère de l’Éducation nationale et le Secrétariat général de l’enseignement catholique (SGEC) prévoit déjà la mise en place d’une telle plateforme de données sur une base volontaire. Cependant, il apparaît essentiel d’apporter un cadre rigoureux pour renforcer la transparence et la régulation de l’usage des fonds publics dans les établissements privés bénéficiant d’un financement de l’État ou des collectivités territoriales.

En effet, cette base de données permettra aux pouvoirs publics, ainsi qu’à l’ensemble des citoyens, d’accéder à des informations essentielles sur la gestion financière de ces établissements, en offrant une meilleure compréhension des pratiques tarifaires au sein des établissements privés sous contrat et une plus grande transparence sur les efforts de mixité sociale réalisés, divulguant les coûts supportés par les familles et les variations potentielles de ces frais en fonction des catégories de revenus ou d’autres critères sociaux.

La publication des informations relatives aux subventions et aides versées par l’État et les collectivités, comme les forfaits d’externat et les aides sociales, permettra ainsi de garantir une répartition équitable et justifiée des ressources publiques en s’assurant que les financements publics bénéficient aux établissements accueillant une diversité sociale représentative, en accord avec les objectifs de mixité scolaire.

Par ailleurs, des données telles que l’indice de position sociale (IPS) des élèves et le pourcentage d’élèves boursiers accueillis permettront d’évaluer les efforts de chaque établissement en faveur de la mixité sociale, facilitant le suivi des engagements pris par les établissements privés sous contrat en matière de diversité. Cet amendement procède par ailleurs à l’enrichissement de deux nouveaux critères d’informations tirés de la recommandation n° 41 du rapport d’information n° 2423  du 2 avril 2024 réalisé par les députés Paul VANNIER et Christopher WEISSBERG relative au financement public de l’enseignement privé sous contrat, à savoir la publication des modalités de sélection des élèves et des taux de poursuite de scolarité au sein des établissements afin de garantir une gestion plus inclusive des inscriptions et d’identifier les pratiques qui pourraient constituer un frein à l’égalité des chances.

Cet amendement inscrit ainsi dans la loi un cadre structurant et pérenne pour le suivi et la transparence de l’usage des fonds publics par la publication de données présentant la contribution réelle des établissements privés sous contrat à l’objectif de mixité sociale, permettant dès lors une meilleure régulation ainsi qu’une responsabilisation accrue des établissements privés sous contrat en matière d’équité sociale et d’égalité des chances.

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La mixité sociale et scolaire constitue un enjeu majeur pour la réduction des inégalités éducatives et le renforcement de la cohésion sociale. Dans ce cadre, les instances académiques de concertation pour la mixité sociale, inscrites à l’article L. 442‑11 du Code de l’éducation, jouent un rôle essentiel en permettant un cadre de dialogue régulier entre les collectivités, les établissements et les autres parties prenantes, pour un ajustement concerté de la carte scolaire et des financements publics, en fonction des réalités locales. Ces instances visent ainsi à élaborer des stratégies adaptées pour une meilleure répartition des élèves, tout en favorisant une plus grande équité entre les établissements publics et privés sous contrat.

Cependant, à ce jour, la mise en œuvre concrète de ces instances reste insuffisamment documentée. Il apparait crucial de procéder à une évaluation approfondie de leur déploiement, de leur efficacité et des obstacles qu’elles rencontrent dans les différentes académies. 

Ce rapport permettra dès lors d’offrir une analyse précise, incluant un état des lieux des initiatives entreprises, une description détaillée de leur fonctionnement, ainsi qu’une évaluation de leur impact réel sur la promotion de la mixité sociale et scolaire.