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Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO420120B0446P0D1N000001
Dossier : 1
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Tombé
28/04/2025
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite intégrer le critère du projet parental à l’article du code pénal sanctionnant les pratiques discriminatoires et renforcer les sanctions envers les employeurs qui se mettraient hors-la-loi en discriminant. Par cette proposition de loi, la macronie prétend agir pour la protection des salariés face aux discriminations, alors même qu’elle a œuvré à développer des zones de non droit au travail depuis maintenant huit longues années. Outre la démolition du droit du travail lui-même, l’affaiblissement des instances représentatives du personnel et de la présence syndicale en entreprise, cette politique de soutien aux employeurs délinquants a pris la forme d’un saccage de l’inspection du travail. Les effectifs de l’inspection du travail ont diminué de 16 % entre 2018 et 2023, selon la Cour des comptes. Si bien qu’un agent de contrôle en poste avait alors la responsabilité de veiller à l’application du droit du travail pour 13 200 salariés. Les entreprises sont donc laissées libres, sinon encouragées, à ne pas appliquer le droit du travail. Quand bien même les salariés choisiraient de dénoncer des pratiques discriminatoires, ils savent que la justice sera rarement faite. Les conseils de prud’hommes peinent de plus en plus à remplir leurs missions, avec des délais de traitement qui ont augmenté de plus de 6 mois entre 2009 et 2021. Sachant ne plus être protégés, les travailleurs se découragent et y ont de moins en moins recours. Les conseils de prud’hommes ont reçu seulement 124 800 sollicitations en 2023 contre 217 661 en 2009, une baisse de 43 %. Lutter contre les discriminations au travail implique à minima trois bifurcations d’avec le macronisme. Il faut d’abord doter l’inspection du travail de moyens conséquents, pour qu’elle puisse de nouveau veiller à l’application du droit. Cela suppose aussi de rétablir un droit du travail protecteur. La troisième rupture consiste à mettre fin à l’impunité des employeurs délinquants. Nous proposons d’envoyer ce signal en introduisant le critère du projet parental à l’article du code pénal relatif aux discriminations et en portant le montant de l’amende encourue à 100 000 euros, un montant qui pourrait commencer à être dissuasif y compris pour de grands groupes pensant pouvoir s’exonérer du respect de leurs obligations légales. Il s’agit donc, à l’opposé de la politique pratiquée par la droite et la macronie, d’être enfin fort avec les forts et non pas de prendre les plus faibles pour cibles. Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose d’intégrer le critère du projet parental à l’article du code pénal sanctionnant les pratiques discriminatoires et renforcer les sanctions envers les employeurs qui se mettraient hors-la-loi en discriminant. |
AMANR5L17PO420120B0446P0D1N000012
Dossier : 12
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Tombé
28/04/2025
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La notion de « projet parental » introduite dans la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 et dans le Code du travail pose une difficulté juridique majeure : elle n’est ni clairement définie, ni délimitée. À quel moment commence-t-il ? À la première consultation médicale ? À la formulation d’un souhait personnel ? Cette absence de cadre risque de générer une insécurité juridique tant pour les employeurs que pour les salariés. Dans un souci de clarification et puisqu’il s’agit de lutter spécifiquement contre les discriminations liées à l’assistance médicale à la préocréation et à l’adoption, le présent amendement se propose de les mentionner directement dans le texte. |
AMANR5L17PO420120B0446P0D1N000013
Dossier : 13
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Retiré
28/04/2025
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Actuellement, l’article L1225‑16 du Code du travail prévoit une autorisation d’absence pour les salariés suivant un parcours d’Aide médicale à la procréation, afin de leur permettre de se rendre aux rendez-vous médicaux nécessaires à ce projet parental. Toutefois, aucune disposition équivalente ne s’applique aux salariés qui s’engagent dans une procédure d’adoption, en particulier lors de la phase d’agrément auprès des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Cette différence de traitement engendre une inégalité manifeste entre deux formes légitimes de projet parental et discrimine les parents souhaitant adopter. La procédure d’adoption impose de nombreux rendez-vous obligatoires, avec les services sociaux, les psychologues ou encore les représentants de l’administration. Ces démarches, qui s’inscrivent dans un cadre strictement encadré par la loi, nécessitent souvent d’être réalisées pendant les horaires de travail, rendant indispensable la reconnaissance d’un droit à l’absence. L’objet de cet amendement est donc de corriger cette inégalité en introduisant dans le Code du travail une autorisation d’absence spécifique pour les salariés se rendant à ces rendez-vous dans le cadre d’un parcours d’adoption. Cette mesure est en cohérence avec l’objectif général de la proposition de loi : assurer une meilleure protection des personnes engagées dans un projet parental contre toute forme de discrimination professionnelle. |
AMANR5L17PO420120B0446P0D1N000015
Dossier : 15
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Retiré
28/04/2025
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L’article L. 1142‑1 du code du travail prévoit plusieurs dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il décline notamment la lutte contre les discriminations au travail en raison du sexe, de la situation familiale ou de la grossesse. Ainsi, il prévoit que nul ne peut : - mentionner ou faire mentionner dans une offre d’emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ; - refuser d’embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d’un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse ; - prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. Cet amendement propose d’inscrire à cet article la protection contre les discriminations en raison du projet parental, afin d’inclure explicitement les personnes engagées dans un parcours de PMA ou d’adoption. |
AMANR5L17PO420120B0446P0D1N000016
Dossier : 16
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Retiré
28/04/2025
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L’article L. 1144‑1 du code du travail joue un rôle clé dans la lutte contre les discriminations au travail puisqu’il établit les règles de preuve en cas de litige relatif à une discrimination fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. Il prévoit ainsi que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions anti-discrimination, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Cet amendement intègre ainsi le projet parental comme motif de discrimination justifiant une action en justice, afin de renforcer la protection des personnes engagées dans un parcours de PMA et d’adoption. |
AMANR5L17PO420120B0446P0D1N000017
Dossier : 17
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Adopté
28/04/2025
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La proposition de loi, composée d’un article unique, vise à protéger les personnes engagées dans des parcours de PMA ou d’adoption des discriminations dont elles pourraient faire l’objet. Les auditions conduites par la rapporteure, de même que les contributions qui lui ont été adressées, ont permis de souligner l’importance de renforcer la protection de toutes les personnes engagées dans un projet parental dans le cadre professionnel, dans le cadre de leur parcours professionnel, mais sans nécessairement créer un nouveau critère de discrimination tel que proposé dans l’écriture initiale de la proposition de loi. En effet, l’article L. 1132‑1 du code du travail protège les salariés contre les discriminations au travail, notamment pour des motifs liés au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre, à la situation de famille, à la grossesse ou à l’état de santé. En outre, préciser les motifs de discrimination tend à en restreindre le champ d’application, et peut entraîner des interprétations a contrario, finalement défavorables aux requérants. Sensible à ces arguments, la rapporteure souhaite proposer une évolution du dispositif de sa proposition de loi, afin de le rendre plus opérant au regard de la spécificité des situations ici visées. Le présent amendement propose de réécrire l’article unique de la proposition de loi en modifiant l’article L. 12253‑1 du code du travail. Celui prévoit l’application des dispositions spécifiques à la grossesse (interdiction des refus d’embauche, des ruptures du contraint de travail ou des mutations sur ce motif ; pas d’obligation de révéler sa grossesse avant de demander le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte ; charge de la preuve favorable à la salariée) aux femmes bénéficiant d’un parcours de PMA. Il convient donc de les préciser car si des dispositions existent déjà, elles sont encore trop calées sur la grossesse et empêchent ainsi de prendre en considération toutes les particularités liées au parcours PMA ou adoption. Cet amendement propose :
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AMANR5L17PO420120B0446P0D1N000019
Dossier : 19
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Adopté
28/04/2025
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Le présent amendement propose de modifier l’article L. 1225‑16 du code du travail, relatif aux autorisations d’absence dont peuvent bénéficier les salariées enceintes ou en parcours de PMA, et leur conjoint. D’une part, l’amendement propose de dégenrer les alinéas 2 et 3 relatif aux autorisations d’absence dans le cadre d’une PMA afin de permettre aux hommes d’en bénéficier lorsqu’ils doivent faire l’objet d’examens médicaux, d’interventions ou de traitement en lien avec l’assistance médicale à la procréation, et à leur compagne de les accompagner le cas échéant. En effet, le droit actuel traite les hommes comme de simples accompagnants de leur compagne au cours du processus de PMA. Or, dans la mesure où 30 % des infertilités sont d’origine masculine, ils peuvent être amenés à recevoir des traitements médicaux, et donc à s’absenter de leur travail en dehors des examens auxquels ils peuvent accompagner leur conjointe. D’autre part, l’amendement ajoute un nouvel alinéa à l’article L. 1225‑16 du code du travail afin conférer un droit à autorisation d’absence pour permettre aux personnes engagées dans un parcours d’adoption de se rendre aux différents entretiens obligatoires préalables à l’obtention d’un agrément en vue d’une adoption. Cet amendement vise par ailleurs à garantir que les agents publics bénéficient des mêmes autorisations d’absence que les salariés de droit privé en cas de grossesse, PMA ou adoption. Leur régime d’autorisation d’absence résulte aujourd’hui de la circulaire du 24 mars 2017 relative aux autorisations d’absence dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation (PMA). Il convient d’en garantir l’existence dans la loi pour mieux sécuriser ces parcours. |
AMANR5L17PO420120B0446P0D1N000003
Dossier : 3
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Retiré
28/04/2025
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite permettre aux personnes engagées dans un projet d’adoption de se rendre aux rendez-vous nécessaires à l’obtention de l’agrément pour adopter auprès de l’Aide sociale à l’enfance. Le code du travail prévoit des autorisations d’absence automatiques pour le suivi des rendez-vous médicaux obligatoires liés à la grossesse. Il prévoit également que le conjoint d’une personne enceinte puisse assiste à trois de ces rendez-vous, seulement. Le droit du travail n’offre en revanche aucun aménagement pour les personnes souhaitant adopter. Une personne en quête de l’agrément devra au moins se rendre disponible pour quatre entretiens (avec des travailleurs sociaux, psychologues ou psychiatres) permettant la Constitution des rapports d’évaluation sociale et psychologique. Cette inégalité semble discriminatoire envers les personnes ayant un projet d’adoption. Alors que cette proposition de loi prétend lutter contre les discriminations envers les personnes en raison de leur parcours d’adoption, présenté comme « complexe », elle n’ouvre aucun droit concret et ne procède pas même à cet alignement relatif aux rendez-vous nécessaires à l’adoption. C’est pourquoi le groupe LFI-NFP propose d’y remédier, en prévoyant des autorisations d’absence pour les rendez-vous nécessaires à l’obtention de l’agrément pour adopter. |
AMANR5L17PO420120B0446P0D1N000004
Dossier : 4
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Retiré
28/04/2025
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite permettre au conjoint d’une personne enceinte d’assister à l’ensemble des rendez-vous médicaux obligatoires liées à la grossesse. Le code du travail prévoit des autorisations d’absence automatiques pour le suivi des rendez-vous médicaux obligatoires liés à la grossesse. Il prévoit également que le conjoint d’une personne enceinte puisse assiste à trois de ces rendez-vous, seulement. Une telle mesure empêche les conjoints de s’impliquer pleinement dans le projet parental. Elle nuit à l’égalité économique et domestique entre femmes et hommes dès lors qu’elle fait peser sur les femmes uniquement la tâche d’accueil de l’enfant et d’apprentissage de la parentalité avant la naissance, préparant le terrain à une assignation genrée des tâches domestiques et parentales. L’extension des autorisations d’absence pour assister aux rendez-vous médicaux obligatoires liés à la grossesse ne correspondrait qu’à 3,5 journées d’absence sur une année. Cela est bien peu face à l’objectif de résorption des inégalités de genre. Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite permettre souhaite permettre au conjoint d’une personne enceinte d’assister à l’ensemble des rendez-vous médicaux obligatoires liées à la grossesse. |