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Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000001
Dossier : 1
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27/11/2024
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Depuis de nombreuses années, la communication gouvernementale incite les ménages à réduire leur empreinte carbone, notamment à travers leur consommation d'énergie. Pour développer sa politique de transition énergétique pour les ménages et entreprises, le gouvernement français incite les consommateurs à se tourner vers des énergies dites "renouvelables" à travers de nombreuses mesures d'aides fiscales. Pourtant certaines de ces énergies n'ont de renouvelables que le nom, sont couteuses, fabriqués à l'étranger et sont souvent impossible à recycler. Il convient dès lors, à chaque travaux en lien avec la rénovation énergétique, que le professionnel fournisse un certificat énergétique au consommateur sur les gains énergétique estimés en prenant en compte toute la chaine de production de l'énergie ( de sa production à sa destruction). Le consommateur pourra ainsi peser le "pour" et le "contre" de ce modèle énergétique. Ce bilan établit il pourra, le cas échéant, se tourner vers d'autres travaux plus vertueux, si ces énergies ne correspondent pas à ses attentes an matière de réduction de gaz à effet de serre. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000010
Dossier : 10
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27/11/2024
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Le renforcement de la caractérisation des éléments déclenchant la suspension de l’aide publique vise à garantir une plus grande sécurité juridique. Cette modification préserve l’efficacité de la lutte contre la fraude, tout en limitant les risques d’arbitraire administratif ou de décisions injustifiées. Il convient d’éviter ces interprétations arbitraires, voire abusives, de la part des agents habilités, et il est nécessaire de contribuer à préserver les droits des bénéficiaires honnêtes et vise à permettre aux administrations de lutter efficacement contre la fraude. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000011
Dossier : 11
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27/11/2024
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Le terme « délibéré » est juridiquement flou et peut donner lieu à des interprétations variées, allant d’une simple négligence consciente à une fraude manifeste. Cette imprécision pourrait entraîner des abus dans l’application de la mesure ou des décisions injustifiées à l’encontre des bénéficiaires d’aides publiques. En outre, il ne garantit pas suffisamment une différenciation entre une erreur administrative et un manquement réellement frauduleux. La précision apportée ici réduit les risques de contentieux liés à une application arbitraire de la loi et renforce la cohérence juridique. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000012
Dossier : 12
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27/11/2024
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Le renforcement de la caractérisation des éléments déclenchant la suspension de l’aide publique vise à garantir une plus grande sécurité juridique. Cette modification préserve l’efficacité de la lutte contre la fraude, tout en limitant les risques d’arbitraire administratif ou de décisions injustifiées. Il convient d’éviter ces interprétations arbitraires, voire abusives, de la part des agents habilités, et il est nécessaire de contribuer à préserver les droits des bénéficiaires honnêtes et vise à permettre aux administrations de lutter efficacement contre la fraude. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000013
Dossier : 13
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27/11/2024
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Le terme « délibéré » est juridiquement flou et peut donner lieu à des interprétations variées, allant d’une simple négligence consciente à une fraude manifeste. Cette imprécision pourrait entraîner des abus dans l’application de la mesure ou des décisions injustifiées à l’encontre des bénéficiaires d’aides publiques. En outre, il ne garantit pas suffisamment une différenciation entre une erreur administrative et un manquement réellement frauduleux. La précision apportée ici réduit les risques de contentieux liés à une application arbitraire de la loi et renforce la cohérence juridique. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000014
Dossier : 14
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27/11/2024
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Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de supprimer cet article dangereux en ce qu’il soumet les bénéficiaires d’aides publiques à l’arbitraire de l’administration et crée des risques de mise en danger des personnes les plus précaires. Cet article pose un problème majeur dans sa construction : la décision d’un soupçon de fraude suffisamment important pour justifier l’interruption de versements d’aides publiques relève d’une décision unilatérale de l’administration. Or, la fraude est une notion pénale, permettre la suspension des aides au bon vouloir de l’administration crée un risque majeur de traitement arbitraire. Il s’agit d’une inversion de la charge de la preuve de la culpabilité, et, d’une certaine manière, d’une attaque de la présomption d’innocence. Par sa rédaction, cet article ne prévoit aucune définition du faisceau d’indice suffisamment probant permettant de considérer que le risque de fraude est suffisamment élevé pour justifier la suspension d’une aide. En l’absence de cadrage et de régulation, il s’agit d’une soumission pure et sans garde-fou des citoyens à l’arbitraire de l’administration. Enfin, par une rédaction générale prétendant toucher à tous les phénomènes de fraude de manière identique, cet article méconnaît la différence des situations sociales dans ce pays. La dimension coercitive d’une suspension de versement dépend directement du type d’aide publique et de la situation sociale de ses bénéficiaires. Une grande entreprise dont les versements de crédits d’impôts recherche sont suspendus peut avoir recours à sa trésorerie pendant trois mois. À l’inverse, un ménage précaire dépendant du versement de ses aides au logement pour payer son loyer risquera d’être mise à la rue par une décision arbitraire de l’administration. Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article qui vient renforcer le pouvoir discrétionnaire des administrations qui, sous l’influence de l’exécutif, pourront sanctionner préventivement des personnes « suspectes » sans confirmation que le cas de fraude est avéré. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000015
Dossier : 15
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27/11/2024
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Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP prévoit de supprimer le terme ambigu « d’indices » du dispositif de cet article, afin d’éviter que cette imprécision juridique n’ouvre la voie à des dérives en matière de suspensions d’aides arbitraires. Le groupe LFI-NFP souscrit bien évidemment à la lutte contre la fraude aux aides publiques. Cette dernière ne peut cependant avoir lieu au détriment de la protection des citoyens contre l’arbitraire de l’État, élément constitutif de l’État de droit. Par la suspension du versement des aides publiques en cas de soupçon de fraude par l’administration, cet article prévoit de mettre en place une pratique coercitive sans que la culpabilité d’une personne morale ou physique ne soit établie, au nom de la réactivité de l’administration. Mais un bénéficiaire d’aides publiques, comme chaque personne dans ce pays, est présumée innocente jusqu’à preuve du contraire. L’introduction de la notion « d’ indices » dans cet article, sans en définir le cadre, ni les critères permettant de déterminer que ces indices sont suffisamment probants pour justifier l’application d’une sanction de suspension, participe à donner aux administrations un pouvoir arbitraire. Il s’agit d’une construction particulièrement désinvolte compte tenu des implications, notamment sociales, que la suspension d’aides sociales pour trois mois implique. Nous proposons donc de supprimer ces mots, afin que la suspension de versements d’aides publiques ne puisse être appliquée que lorsque les agents administratifs constatent effectivement des manœuvres frauduleuses ou des manquements délibérés. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000016
Dossier : 16
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27/11/2024
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Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP souhaitent préciser la notion d’aides publiques entrant dans le champ des suspensions de versement prévus à cet article. En raison du niveau de dépendance économique des bénéficiaires des aides sociales, nous proposons de les sortir de ce mécanisme de suspension qui devient de fait coercitif. En effet, l’utilisation de la notion d’aides publiques rend le périmètre flou et potentiellement extrêmement extensif. Dans son sens le plus général, une « aide publique » concerne toute aide financière octroyée par une personne publique. En ce sens, cela concerne autant le versement d’APL que le bénéfice du crédit d’impôts recherche. Cette proposition de loi élude complétement la question de la différentiation des aides publiques, tant du point de vue des conditionnalités pour en disposer, que du rapport de dépendance financière à une aide publique selon le niveau de richesse des personnes physiques ou morales qui en bénéficient. Une société suspecte peut parfaitement se passer trois mois des crédits d’impôts dont elle bénéficie. À l’inverse, un ménage précaire dépendant des APL pour se loger risque d’être plongé brutalement dans une rupture de paiements, ce qui peut signifier l’exclusion de son domicile. Dans ce cas de figure, la suspension des aides, même pour trois mois, revêt une dimension coercitive forte, laissée à la seule discrétion de l’administration. Nous refusons ces manœuvres fallacieuses qui prétendent que les aides publiques sont un bloc monolithique qui peuvent être suspendues dans les mêmes conditions pour une multinationale que pour un ménage précaire. Nous souscrivons à la lutte contre la fraude, mais elle ne peut être dévoyée pour mener une politique de suspicion qui se transforme en une chasse aux pauvres inefficace et honteuse. Afin de protéger à minima les classes moyennes et populaires de l’arbitraire de l’administration, nous proposons donc d’exclure les prestations sociales des suspensions de versements décidés unilatéralement par les administrations. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000017
Dossier : 17
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27/11/2024
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Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de supprimer les dispositions relatives aux échanges d’informations attentatoires aux libertés présentes dans cet article. Adresse, âge, niveau de revenu : la plupart des informations susceptibles d’être transmises dans des cas d’enquête pour fraudes sont des données personnelles, au sens de l’article 4 du RGPD. Pourtant, en dehors de tout cadre relevant du travail de la justice, cet article permet une pleine circulation de ces données. Le périmètre retenu est d’ailleurs particulièrement extensif : aux termes de l’article, ce sont « tous renseignements ou documents utiles ». Dans un tel cadre, il n’est pourtant nulle part fait mention de la CNIL ou du RGPD afin de garantir le cloisonnement, la sécurisation des données, et le respect des libertés individuelles. Si nous sommes favorables à un meilleur contrôle pour éviter toute fraude, notamment fiscale, ce contrôle ne peut avoir lieu en octroyant des pouvoirs arbitraires aux administrations publiques. Pour cela, notre société a besoin de garde-fous, qui sont garantis par les procédures pénales. Permettre des transmissions d’informations entre les administrations en dehors de cadres judiciaires ou à minima réglementés et suivis pose un problème majeur du point de vue des libertés individuelles et de l’État de droit. Parce que de telles dispositions, aussi larges et aussi mal encadrées sont de nature à paver la voie à la mise en place d’un régime autoritaire, nous proposons de les supprimer. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000018
Dossier : 18
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27/11/2024
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Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit de mettre en place un critère quantitatif sur les montants de fraudes estimés pour rendre possible la transmission d’informations personnelles entre différentes administrations. Si nous sommes favorables à un meilleur contrôle pour éviter toute fraude, notamment fiscale, ce contrôle ne peut avoir lieu en octroyant des pouvoirs arbitraires aux administrations publiques. Par des dispositions très larges et non encadrées, cet article prévoit une transmission d’informations potentiellement attentatoires aux libertés individuelles. Ce critère de montant permettra de ne communiquer des informations personnelles ou privées sur des personnes physiques que lorsqu’il s’agit de suspicion d’une fraude importante, et réduira de fait la remise en cause du principe de sûreté mise en place. Concernant les entreprises, ce montant minimal concentrera le travail d’enquête sur la fraude potentiellement pratiquée par les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les multinationales, et évitera de lancer des enquêtes inutiles sur quelques TPE et PME qui auraient simplement réalisé une erreur de déclaration. Il est par ailleurs pertinent de permettre à la fonction publique de se concentrer sur les potentielles fraudes aux aides publiques dont les montants sont importants. En transmettant les informations sur toute forme de suspicion pour toute potentielle fraude, cet article crée simplement un risque de saturation du personnel de nos administrations qui se trouveraient moralement tenues de réaliser des enquêtes sur chaque personne dont les informations sont transmises. Alors que la fonction publique souffre déjà d’un manque de personnel pour réaliser les missions qui sont les siennes, la multiplication des enquêtes et donc des tâches réalisées est de nature à renforcer la saturation de nos administrations. De telles dispositions ne sont pas de nature à permettre à nos administrations de se concentrer sur les cas de fraudes importantes, de loin les plus injustes et les plus coûteux. Elle est dans la continuité d’un Gouvernement qui persiste à définancer le contrôle fiscal sur les grandes entreprises, et refuse d’améliorer les formations et les effectifs de la DGFiP. Il est plus que temps de mettre un terme à cette situation ubuesque. Pour ces raisons, nous proposons de ne permettre les transmissions d’informations que lorsque les montants estimés de fraude sont supérieurs à un million d’euros, afin que le travail d’enquête puisse se concentrer sur ce qui le mérite vraiment, et pour limiter la culture de suspicion généralisée que prévoit cet article. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000019
Dossier : 19
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27/11/2024
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Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit d’encadrer un minimum les échanges de renseignements et de documents prévus par cet article en les consignant dans un document centralisé permettant d’assurer le suivi et l’historique des transmissions. Dès lors qu’il s’agit de données personnelles, la consignation relative à l’accès, à la nature et à l’usage de ces données est la moindre des choses. Par exemple, lorsqu’un agent de police ou de gendarmerie réalise une requête au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour obtenir des renseignements sur une personne, cette requête est de fait enregistrée, et la sur sollicitation du ficher donne automatiquement lieu à une alerte. Il s’agit d’un garde-fous utile pour s’assurer que les agents habilités à consulter les informations privées ne puissent pas abuser de ce pouvoir à des fins personnelles. Derrière ces considérations techniques, l’application est très concrète : c’est ce suivi qui avait permis d’observer qu’une policière à Tours s’en était servi afin d’obtenir le numéro personnel de Gérald Darmanin afin de le contacter personnellement, ce qui avait donné lieu à une condamnation. C’est ce même suivi qui avait également permis de repérer les requêtes opérées par la nièce de Gérald Darmanin et de son ancien amant à Bordeaux, requêtes afin d’obtenir des informations privées au sujet de sa mère, de son ancien conjoint, et d’une collègue. Quel que soit le cas de figure, la transmission des informations doit donc donner lieu à une consignation et une centralisation de l’information transmise. Il s’agit du premier pas afin d’en limiter les abus. Pour cela nous demandons à ce que l’identité des personnes sur lesquelles portent les informations, la fraude sur laquelle porte la suspicion, l’émetteur, le récepteur et la nature de l’information, et l’identité de l’agent à l’initiative de la transmission soient consignées dans un registre centralisé, ce qui permettra par la suite de garantir une traçabilité du dispositif prévu par cette article, et de détecter d’éventuelles anomalies. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000002
Dossier : 2
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27/11/2024
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Depuis de nombreuses années, la communication gouvernementale incite les ménages à réduire leur empreinte carbone, notamment à travers leur consommation d'énergie. Pour développer sa politique de transition énergétique pour les ménages et entreprises, le gouvernement français incite les consommateurs à se tourner vers des énergies dites "renouvelables" à travers de nombreuses mesures d'aides fiscales. Pourtant certaines de ces énergies n'ont de renouvelables que le nom, sont couteuses, fabriqués à l'étranger et sont souvent impossible à recycler. Si la lutte contre le réchauffement climatique et le respect des accords de Paris sont des priorités, le rejet de nos émissions de gaz à effet de serre ne peut se faire sous un angle idéologique et contraire aux intérêts des français. Il convient dès lors, à chaque travaux en lien avec la rénovation énergétique, que le professionnel fournisse un bilan énergétique complet au consommateur sur l'empreinte carbone estimée du passage de son bien à des énergies intermittentes. Le consommateur pourra ainsi peser le "pour" et le "contre" de ce modèle énergétique. Ce bilan établit il pourra, le cas échéant, se tourner vers d'autres travaux plus vertueux, si ces énergies ne correspondent pas à ses attentes an matière de réduction de gaz à effet de serre. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000021
Dossier : 21
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27/11/2024
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Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de mettre en place dans chaque accueil France Rénov’ un registre des actes de rénovation les plus courants, comportant un référentiel des prix au niveau local, afin de protéger les consommateurs de tarifications excessives lors de la réalisation des travaux. En effet, alors même que le 2ème rapport du Comité d’évaluation du plan France relance de décembre 2022 a montré que le principal problème de MaPrime Rénov était le fort taux de non-recours en raison du reste à charge de 52 % pour les ménages très modestes, il semble urgent de lutter contre les tarifications excessives. Pour ce faire, nous proposons d’améliorer la transparence et l’information pour les citoyens, en mettant en place dans chaque accueil France Rénov’ un registre des actes de rénovation les plus courants, permettant à chaque personne de disposer d’une idée claire sur les prix pratiqués à une échelle locale. Cette disposition, qui ne remplacera pas un investissement plus important de la puissance publique pour réduire drastiquement le reste à charge des ménages modestes, permettra à court terme d’éviter les situation où des ménages pauvres se retrouvent pris à la gorge par le prix de leurs rénovations énergétiques, ou doivent renoncer à des travaux, et donc potentiellement à se chauffer correctement, en raison de prix prohibitifs proposés par quelques entreprises. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000022
Dossier : 22
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Tombé
27/11/2024
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Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent d’élargir l’interdiction de démarchage téléphonique à l’interdiction de démarchage physique. La prospection commerciale intempestive, intrusive, et parfois trompeuse ne relève pas uniquement des modes de communication à distance. Plus que cela, le démarchage physique est celui qui est le plus susceptible de créer un lien interpersonnel fort entre un vendeur et une personne prospectée. À ce titre, il s’agit d’un terrain particulièrement favorable aux pratiques commerciales trompeuses et à la fraude aux aides à la rénovation. À l’inverse, nous estimons que le meilleur point d’accès à l’information, d’accompagnement et de prise de décisions dans le cadre d’une rénovation énergétique ou de déploiement d’énergies renouvelable est un guichet France Renov’. Cela suppose de la part des pouvoirs publics une communication suffisante pour orienter tout type de public vers ces guichets, ainsi qu’un maillage territorial suffisamment dense et suffisamment doté humainement pour permettre à chaque personne de bénéficier d’un conseil ou d’une orientation. L’interdiction du démarchage devra donc s’accompagner d’une politique volontariste d’implantation des services publics sur tout le territoire. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000023
Dossier : 23
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Rejeté
27/11/2024
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Par cet amendement d’appel, les députés LFI-NFP souhaitent alerter sur la faiblesse des effectifs en charge de la lutte contre la fraude à MaPrimeRénov’. Les dispositions prévues à l’article 3 n’auront de sens que si des effectifs humains peuvent réaliser des contrôles et sanctionner les fraudes contre lesquelles le rapporteur prétend lutter. En effet, s’il est bienvenu que les députés macronistes s’intéressent enfin à la lutte contre la fraude des entreprises, encore faut-il donner les moyens de lutter contre cette fraude à l’administration. En sept années de politiques macronistes, c’est pourtant l’inverse qui s’est produit : les effectifs de la DGFiP sont réduits chaque année, alors que le déploiement d’outils nouveaux aurait été l’occasion de renforcer les effectifs de lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales des grandes entreprises, de très loin la plus injuste et la plus coûteuse pour l’État. L’austérité imposée à nos services publics est devenue un moyen de laisser prospérer la fraude en privant l’État des moyens de la repérer, de la contrôler, et de la punir. Lors du rapport pour avis de Claire Lejeune sur la transition énergétique, la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) a indiqué lors de son audition ne disposer que de 7 ETP chargés de la lutte contre la fraude, un nombre jugé plus qu’insuffisant pour répondre aux besoins. Elle estime que ce nombre doit être doublé ou triplé pour améliorer cette politique et augmenter le nombre de contrôles sur place. Ainsi, nous demandons un rapport au Gouvernement sur les moyens humains dédiés à la lutte contre la fraude au sein de la direction générale de l’énergie et du climat, de l’Anah, de la direction générale des finances publiques, ainsi que de la mission interministérielle de coordination anti-fraude. Plus largement, nous invitons le Gouvernement à renforcer de toute urgence les effectifs prévus pour lutter contre la fraude à la DGEC par le biais du projet de loi de finances pour 2025. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000025
Dossier : 25
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Retiré
27/11/2024
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L’article 1er introduit un pouvoir de suspension temporaire du versement des aides publiques en cas de suspicion de fraude (indices de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré). La suspension durerait 3 mois à compter de sa notification. Les auteurs de cet amendement souhaitent s'assurer que cet article n'impactera pas des prestations sociales indispensables pour accompagner des individus ou des ménages. Le retrait à titre préventif de prestations sociales, pour une durée de 3 mois, pourrait le cas échéant faire basculer des individus dans la précarité. Il convient Cet amendement définit donc les aides publiques comme les ressources octroyées directement ou indirectement par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public aux entreprises et aux organismes non lucratifs. Il exclut ainsi les ménages de la procédure instaurée. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000027
Dossier : 27
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Retiré
27/11/2024
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Le présent amendement entend lutter contre les fraudes aux versements d’acomptes dans le secteur de la rénovation énergétique. Afin de protéger les consommateurs contre des entreprises malveillantes qui exigent le versement d’acomptes disproportionnés à des consommateurs souvent vulnérables et par la suite ne réalisent jamais les prestations demandées, il est proposé de plafonner ces versements dans la limite de 20 % du montant de la prestation. Alors que dans l’état du droit le montant de l’acompte est laissé à la libre négociation des parties, la mise en place de ce plafond doit permettre de protéger les clients contre les abus financiers qui se multiplient tout en assurant un engagement réciproque. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000028
Dossier : 28
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Adopté
27/11/2024
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Le présent amendement entend lutter contre les fraudes aux versements d’acomptes dans le milieu de la rénovation énergétique. Afin de protéger les consommateurs contre des entreprises malveillantes qui exigent le versement d’acomptes disproportionnés à des consommateurs souvent vulnérables et par la suite ne réalisent jamais les prestations demandées, il est proposé de plafonner ces versements dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage du montant de la prestation qui sera défini par décret après concertation avec les acteurs de la filière. Alors que dans l’état du droit le montant de l’acompte est laissé à la libre négociation des parties, la mise en place de ce plafond doit permettre de protéger les clients contre les abus financiers qui se multiplient tout en assurant un engagement réciproque. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000029
Dossier : 29
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Adopté
27/11/2024
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser et à sécuriser juridiquement les conditions de mise en oeuvre de la suspension de l’octroi de la subvention en imposant que les indices de fraudes soient des indices sérieux. Qu’il s’agisse de faire opposition à la conclusion d’un mariage, de soulever des nullités de procédure ou d’évaluer si les conditions de la commission d’un crime ou d’un délit sont réunies, le code civil, le code de procédure civile ou le droit pénal imposent que les indices permettant de justifier de la procédure mise en oeuvre soient graves ou sérieux. S’agissant des dispositions de l’article, c’est plutôt la notion d’indices sérieux qui serait juridiquement pertinente. En toute hypothèse, la seule notion « d’indices » sans autre précision ouvre la voie à une interprétation trop large et trop souple d’une part et instable jusqu’à la stabilisation d’une jurisprudence sur le sujet d’autre part. A l’inverse la notion d’indices sérieux impose un seuil supérieur et constitue une notion déjà bien appréhendée en droit et par la jurisprudence. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000003
Dossier : 3
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Tombé
27/11/2024
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Depuis de nombreuses années, la communication gouvernementale incite les ménages à réduire leur empreinte carbone, notamment à travers leur consommation d'énergie. Pour développer sa politique de transition énergétique, le gouvernement français déploie une série de mesure visant à faire adhérer les français aux énergies dites "renouvelables". Pourtant, certaines de ces énergies n'ont de renouvelables que le nom, sont coûteuses, fabriquées à l'étranger et sont souvent impossibles à recycler. Derrière cette sémantique, les autorités font croire aux français qu'une énergie issue de panneaux photo-voltaïques, (panneaux produits à des milliers de kilomètres et impossibles à recycler), serait plus "renouvelable" qu'une énergie nucléaire produite en France, dont le rejet de CO2 dans l'atmosphère est minime. Si la lutte contre le réchauffement climatique et le respect des accords de Paris sont des priorités, le rejet de nos émissions de gaz à effet de serre ne peut se faire sous un angle idéologique et contraire aux intérêts du savoir faire français. Le fiasco énergétique de nos voisins allemands devrait alerter les pouvoirs publics quant aux choix énergétiques à prendre. Le changement de sémantique est ainsi capital pour cesser de faire miroiter aux français des avancées qui n'en sont pas.
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AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000030
Dossier : 30
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Adopté
27/11/2024
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés est de cohérence avec notre amendement à l’article 1er et vise donc à préciser et encadrer juridiquement la notion « d’indices ». |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000031
Dossier : 31
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Retiré
27/11/2024
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à garantir que la simplification des échanges d’informations proposée soit dûment proportionnée à l’objectif poursuivi afin de protéger les données personnelles et la vie privée des personnes visées. A cet effet, l’amendement précise que ces échanges s’effectuent sous le contrôle du juge. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi » (Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 19‑26.144, F-B - H. Barbier, RTD civ., 2021, p. 887.). Dès lors, seul le juge est susceptible de pouvoir contrôler du bien fondé et de la proportionnalité des informations ainsi transmises et de prévenir les abus, d’autant qu’il pourrait être amené à considérer que d’autres mesures auraient pu permettre d’établir la preuve des manœuvres ou manquements suspectées. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000032
Dossier : 32
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Retiré
27/11/2024
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cette disposition, manifestement tirée du programme de Marine Le Pen et du Rassemblement national et qui participe du fantasme de l’étranger qui aura traversé les océans dans le seul but de venir frauder la sécurité sociale. C’est une disposition dont on ne comprend par ailleurs pas la présence dans une proposition de loi très largement dédiée à la fraude aux aides publiques en matière énergétique. Alors que chacun a en tête les fraudes passées aux CEE ou aux « combles à 1 euro », il est parfaitement regrettable qu’au sein d’un texte qui pourrait largement rassembler, sous réserve de quelques garde-fous, une telle disposition vienne entacher l’ensemble. En tout état de cause, notre groupe ne saurait adhérer à un texte qui contiendrait une telle disposition. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000033
Dossier : 33
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Adopté
27/11/2024
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à éviter que, par effet de bord, des bénéficiaires de bonne foi se voient refuser le versement de leurs aides financières pour des travaux déjà commandés auprès d’une entreprise faisant l’objet, après conclusion du contrat, d’une décision de suspension de son label ou signe de qualité. Autrement ces ménages seraient doublement pénalisés en ne bénéficiant pas de travaux réalisés conformément aux attentes liées à ces labels ou signes de qualité et en ne bénéficiant pas des aides qu’ils attendaient légitimement pour cofinancer ces travaux.
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AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000034
Dossier : 34
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Tombé
27/11/2024
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Après l’interdiction du démarchage téléphonique agressif dans le secteur de la rénovation énergétique et des ENR, puis relatif au compte personnel de formation (CPF), les travaux d’adaptation du logement au handicap et à la vieillesse ne sont hélas qu’un nouvel épisode des pratiques commerciales abusives et intrusives dont les citoyennes et citoyens doivent être protégés. En effet depuis 4 ans, plusieurs lois sont venues interdire le démarchage téléphonique dans des secteurs spécifiques : - En ce qui concerne l’isolation des logements et les travaux d’installation de production d’énergie renouvelable par la loi n° 2020‑901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux. - En ce qui concerne le secteur de l’assurance par la loi n° 2021‑402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement et le décret n° 2022‑34 du 17 janvier 2022 relatif au démarchage téléphonique en assurance. - En ce qui concerne le compte personnel de formation par la loi n° 2022‑1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires. Le démarchage massif lié aux travaux d’adaptation du logement au handicap et à la vieillesse prouve que l’approche partielle du législateur qui a prévalue jusqu’ici, à savoir des interdictions édictées par étape et ciblées sur tel ou tel secteur, s’avère notoirement insuffisante. Après l’adoption de la présente proposition de loi, il est certain que le démarchage commercial intrusif se reportera sur d’autres nouveaux secteurs propices au harcèlement et aux arnaques. Par conséquent, le présent amendement instaure le principe de l’interdiction du démarchage téléphonique commercial non consenti. Il s’appliquera ainsi aux travaux d’adaptation du logement au handicap et à la vieillesse mais aussi à tous les autres domaines de prospection commerciale. Le démarchage téléphonique intempestif représente en effet une véritable nuisance qui fait des citoyens des consommateurs 24 heures sur 24, même lorsqu’ils sont à leur domicile, et parfois même la nuit. Ces appels incessants, extrêmement intrusifs, perturbent la tranquillité à laquelle chacun a droit et constituent une véritable invasion de la société de consommation dans la vie privée. Il s’apparente à un véritable harcèlement moral et justifie une exaspération grandissante de nos concitoyens. Le Règlement européen n° 2016/679 dit règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Son article 4 définit le consentement comme « toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ». Cependant le droit de l’Union européenne n’impose le consentement préalable du consommateur que pour la prospection commerciale automatisée, c’est-à-dire les courriels, mails, SMS ou télécopies. L’article L. 34 5 du code des postes et des communications électroniques interdit ainsi « la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen ». Ainsi les numéros de téléphone utilisés pour la prospection commerciale échappent au statut applicable à l’ensemble des données personnelles numériques, ce qui est paradoxal car un appel téléphonique peut être considéré comme beaucoup plus intrusif qu’un courriel ou un SMS. Pour cette raison, de nombreux pays européens, comme l’Allemagne, le Danemark ou encore le Portugal, ont assujetti les numéros de téléphone au même régime que celui prévu par le RGPD en optant pour un système reposant sur le recueil préalable du consentement du consommateur. Ainsi, au Danemark, le consentement préalable du consommateur à être démarché téléphoniquement est requis (sous réserve d’exceptions dans les domaines de la presse, des assurances ou d’abonnements aux services de secours et au transport sanitaire). En Allemagne, un consommateur ne peut être appelé à des fins publicitaires par une entreprise sans lui avoir donné son consentement exprès. Enfin, face à l’échec de la liste d’opposition, le Royaume-Uni a fait le choix de l’« opt-in » en 2018 : désormais les entreprises doivent s’assurer qu’elles ont le consentement du destinataire avant d’appeler. Le présent amendement propose donc de consacrer dans la législation française le même principe de consentement explicite du consommateur, qui ne pourrait plus faire l’objet d’aucun démarchage téléphonique commercial s’il n’a pas donné son accord, en conférant au numéro d’appel téléphonique le même statut que celui dont bénéficient les SMS et les courriels. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000035
Dossier : 35
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Adopté
27/11/2024
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Le présent amendement reprend le dispositif de l’article 1er de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus, adoptée à l’unanimité par le Sénat le 14 novembre dernier. Celui-ci consacre l’interdiction de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen (sauf dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours). Après l’interdiction du démarchage téléphonique agressif dans le secteur de la rénovation énergétique et des ENR, puis relatif au compte personnel de formation (CPF), les travaux d’adaptation du logement au handicap et à la vieillesse ne sont hélas qu’un nouvel épisode des pratiques commerciales abusives et intrusives dont les citoyennes et citoyens doivent être protégés. En effet depuis 4 ans, plusieurs lois sont venues interdire le démarchage téléphonique dans des secteurs spécifiques : - En ce qui concerne l’isolation des logements et les travaux d’installation de production d’énergie renouvelable par la loi n° 2020‑901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux. - En ce qui concerne le secteur de l’assurance par la loi n° 2021‑402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement et le décret n° 2022‑34 du 17 janvier 2022 relatif au démarchage téléphonique en assurance. - En ce qui concerne le compte personnel de formation par la loi n° 2022‑1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires. Le démarchage massif lié aux travaux d’adaptation du logement au handicap et à la vieillesse prouve que l’approche partielle du législateur qui a prévalue jusqu’ici, à savoir des interdictions édictées par étape et ciblées sur tel ou tel secteur, s’avère notoirement insuffisante. Après l’adoption de la présente proposition de loi, il est certain que le démarchage commercial intrusif se reportera sur d’autres nouveaux secteurs propices au harcèlement et aux arnaques. Par conséquent, le présent amendement instaure le principe de l’interdiction du démarchage téléphonique commercial non consenti. Il s’appliquera ainsi aux travaux d’adaptation du logement au handicap et à la vieillesse mais aussi à tous les autres domaines de prospection commerciale. Le démarchage téléphonique intempestif représente en effet une véritable nuisance qui fait des citoyens des consommateurs 24 heures sur 24, même lorsqu’ils sont à leur domicile, et parfois même la nuit. Ces appels incessants, extrêmement intrusifs, perturbent la tranquillité à laquelle chacun a droit et constituent une véritable invasion de la société de consommation dans la vie privée. Il s’apparente à un véritable harcèlement moral et justifie une exaspération grandissante de nos concitoyens. Le Règlement européen n° 2016/679 dit règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Son article 4 définit le consentement comme « toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ». Cependant le droit de l’Union européenne n’impose le consentement préalable du consommateur que pour la prospection commerciale automatisée, c’est-à-dire les courriels, mails, SMS ou télécopies. L’article L. 34 5 du code des postes et des communications électroniques interdit ainsi « la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen ». Ainsi les numéros de téléphone utilisés pour la prospection commerciale échappent au statut applicable à l’ensemble des données personnelles numériques, ce qui est paradoxal car un appel téléphonique peut être considéré comme beaucoup plus intrusif qu’un courriel ou un SMS. Pour cette raison, de nombreux pays européens, comme l’Allemagne, le Danemark ou encore le Portugal, ont assujetti les numéros de téléphone au même régime que celui prévu par le RGPD en optant pour un système reposant sur le recueil préalable du consentement du consommateur. Ainsi, au Danemark, le consentement préalable du consommateur à être démarché téléphoniquement est requis (sous réserve d’exceptions dans les domaines de la presse, des assurances ou d’abonnements aux services de secours et au transport sanitaire). En Allemagne, un consommateur ne peut être appelé à des fins publicitaires par une entreprise sans lui avoir donné son consentement exprès. Enfin, face à l’échec de la liste d’opposition, le Royaume-Uni a fait le choix de l’« opt-in » en 2018 : désormais les entreprises doivent s’assurer qu’elles ont le consentement du destinataire avant d’appeler. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000036
Dossier : 36
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Tombé
27/11/2024
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Amendement de repli. Il convient de ne pas le restreindre ce principe aux seuls cas de la prospection commerciale pour les économies d’énergie, la production d’énergies renouvelables et l’adaptation au vieillissement ou au handicap. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000037
Dossier : 37
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Adopté
27/11/2024
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Le présent amendement vient compléter l’article 2 par une obligation faite aux organismes de certification et de labellisation des professionnels de la transition énergétique de communiquer les informations qu’ils détiennent et qui pourraient être utiles aux administrations chargées de la répression de la fraude aux aides publiques. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000038
Dossier : 38
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Tombé
27/11/2024
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Le présent amendement vient compléter l’article 3 par l’interdiction du démarchage commercial en vue de la vente de prestations intellectuelles au service de la rénovation énergétique des bâtiments. Certaines prestations intellectuelles à l’image de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage font l’objet de nombreuses tentatives de fraudes recensées par l’Agence nationale de l’habitat. Combinés au démarchage commercial, ces schémas de fraude contribuent à la confusion et à la méfiance générale des ménages sur les dispositifs publics de soutien à la rénovation énergétique de l’habitat. Ils freinent la réalisation des objectifs de rénovation et pénalisent les professionnels sérieux de la transition écologique, alors même qu’il existe déjà une information publique via la plateforme du service public France Rénov, 600 espaces conseils sur le territoire et 3000 conseillers. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000039
Dossier : 39
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Retiré
27/11/2024
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Le présent amendement vise à réserver la pratique de mandataire financier aux établissements publics et aux professionnels du secteur privé qui disposent de suffisamment de garanties de compétence, de probité et de moyens financiers appropriés. La pratique du mandat financier permet à une entreprise privée d’effectuer des démarches auprès des guichets publics, d’avancer les frais des usagers qui en ont donné leur accord et de se rembourser au moment du versement de la subvention. Elle est présente aujourd’hui dans plus de 90% des schémas de fraude détectés par l’Agence nationale pour l’habitat. Il serait pertinent de réserver le mandat financier à des acteurs publics ou à des acteurs privés faisant la preuve de leur sérieux.
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AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000004
Dossier : 4
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Rejeté
27/11/2024
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Depuis de nombreuses années, la communication gouvernementale incite les ménages à réduire leur empreinte carbone notamment à travers leur consommation d'énergie. Pour développer sa politique de transition énergétique, le gouvernement français déploie une série de mesure visant à faire adhérer les français aux énergies dites "renouvelables".
Si la lutte contre le réchauffement climatique et le respect des accords de Paris sont des priorités, le rejet de nos émissions de gaz à effet de serre ne peut se faire sous un angle idéologique et contraire aux intérêts du savoir faire français. Le fiasco énergétique de nos voisins Allemand devrait alerter les pouvoirs publics quant aux choix énergétiques à prendre. Le changement de sémantique est ainsi capital pour cesser de faire miroiter aux français des avancées qui n'en sont pas. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000040
Dossier : 40
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Retiré
27/11/2024
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Le présent amendement vise à attirer l’attention sur le manque d’effectivité de l’obligation de publicité des entreprises qui ont fait l’objet de sanctions en raison de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir des aides publiques liées à la rénovation énergétique. Il apparaît que la faiblesse du montant des astreintes journalières imposées conduit un certain nombre des entreprises concernées à se soustraire à leur obligation de publicité des sanctions dont elles ont fait l’objet dans leur communication ou sur leur site Internet. La publicité par l’ANAH de la liste des entreprises sanctionnées pour fraudes permettrait une meilleure information du consommateur sur l’écosystème des professionnels de la transition écologique.
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AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000041
Dossier : 41
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Adopté
27/11/2024
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Cet amendement vise, pour les chantiers de travaux aidés, à limiter la sous-traitance à deux rangs et interdire aux entreprises qui n’ont pas la qualification « Reconnu garant de l’environnement » (RGE) de sous-traiter ces chantiers. Ces dispositions doivent permettre de lutter efficacement contre la fraude en matière de rénovation énergétique grâce à l’encadrement de la sous-traitance en cascade et la lutte contre les sociétés commerciales peu scrupuleuses, sources d’importantes fraudes. Tracfin évaluait les fraudes liées à la rénovation énergétique à 400 millions d’euros en 2023. Ces fraudes, souvent dues à des sociétés organisées, peuvent ternir l’image des entreprises du bâtiment et atteignent la confiance des particuliers dans les dispositifs d’aides. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000042
Dossier : 42
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Retiré
27/11/2024
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Cet amendement vise à augmenter la majoration pour les manœuvres frauduleuses. Actuellement fixée à 80 % de la somme à restituer, il est ici proposé de passer à 100 %. Les manœuvres frauduleuses impliquent une intention claire de tromper l’administration. Durcir cette majoration est nécessaire pour refléter la gravité de la faute. Une sanction trop basse peut être perçue comme un simple coût du risque pour les fraudeurs, particulièrement lorsque les montants fraudés sont élevés. Une hausse significative serait encore plus dissuasive et rendrait la fraude réellement non rentable. Passer à une majoration de 100 % du montant de la fraude est une proposition mesurée. Dans d’autres juridictions, les pénalités pour fraude sur fonds publics atteignent souvent le double du montant indûment perçu, afin d’instaurer une dissuasion maximale. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000043
Dossier : 43
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Retiré
27/11/2024
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Cet amendement propose de durcir les sanctions contre les fraudes aux aides publiques. Ces fraudes privent les bénéficiaires légitimes de ressources indispensables. Actuellement, les sanctions, bien qu’existantes, manquent parfois de dissuasion, notamment face à des montants importants où la fraude devient économiquement « rentable ». En augmentant les amendes, on renforce la dissuasion et rend la fraude risquée et coûteuse, décourageant ainsi les abus. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000044
Dossier : 44
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Adopté
27/11/2024
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Rédactionnel. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000045
Dossier : 45
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Adopté
27/11/2024
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Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa 9, en détaillant les modalités de calcul de la sanction pécuniaire par rapport à celle prévue à l’article L. 221‑4 du code de l’énergie pour les obligés qui n’auraient pas acquis les CEE nécessaires en fin de période pour s’acquitter de leurs obligations d’économies d’énergie. La formulation reprise est identique à celle prévue au 1° de l’article L. 222‑2 du même code (sanction pécuniaire en cas de manquement à des obligations déclaratives ou de CEE indûment délivrés). |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000046
Dossier : 46
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Adopté
27/11/2024
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Rédactionnel. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000047
Dossier : 47
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Adopté
27/11/2024
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Rédactionnel. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000048
Dossier : 48
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Adopté
27/11/2024
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000049
Dossier : 49
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Adopté
27/11/2024
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000005
Dossier : 5
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Rejeté
27/11/2024
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Dans la volonté de changer de nos modes de consommation, il n'est en aucun cas aux consommateurs de financer un "certificat d'économies d'énergie" relavant les potentielles économies d'énergie réalisées. Les consommateurs ayant déjà une démarche responsable, au détriment de leurs intérêts économiques, n'ont pas à payer pour connaitre les résultats d'un service qu'ils ont déjà financé. C'est au professionnel en charge des travaux de rendre en amont un bilan énergétique des gains supposés de ces travaux de rénovation. C'est donc à lui de choisir un organisme d'inspection accrédité pour fournir un bilan énergétique de ces travaux. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000050
Dossier : 50
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Adopté
27/11/2024
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000051
Dossier : 51
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Adopté
27/11/2024
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000052
Dossier : 52
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Adopté
27/11/2024
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000053
Dossier : 53
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Tombé
27/11/2024
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000054
Dossier : 54
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Adopté
27/11/2024
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Cet amendement vise à ajouter les agents de la MICAF (Mission interministérielle de coordination anti-fraudes) à la liste des services bénéficiant de la clause balai en matière d’échanges d’informations. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000055
Dossier : 55
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Adopté
27/11/2024
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Amendement rédactionnel qui permet de viser correctement les entreprises visées à l'article L. 111-1 du code de l'artisanat pour lesquelles l'inscription sur le RNE est obligatoire. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000056
Dossier : 56
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Adopté
27/11/2024
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000057
Dossier : 57
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Adopté
27/11/2024
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000058
Dossier : 58
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Adopté
27/11/2024
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000059
Dossier : 59
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Adopté
27/11/2024
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Amendement rédactionnel qui permet d'intituler la sous-section 18. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000006
Dossier : 6
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Adopté
27/11/2024
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La fraude énergétique représente un enjeu majeur pour la transition écologique. Dans ce contexte, la rénovation énergétique, secteur clé de cette transition, est devenue un terrain propice aux activités frauduleuses. La liste complète de tous les diagnostiqueurs certifiés est rendue publique. Cette liste inclut les domaines et mentions éventuelles, la période de validité ainsi que, s'il a y lieu, les certificats faisant l'objet d'une suspension, résiliation ou réduction. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000060
Dossier : 60
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Adopté
27/11/2024
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000061
Dossier : 61
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Adopté
27/11/2024
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000062
Dossier : 62
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Adopté
27/11/2024
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000063
Dossier : 63
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Adopté
27/11/2024
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Rédactionnel. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000064
Dossier : 64
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Adopté
27/11/2024
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Le code de l’énergie prévoit aujourd’hui deux types de plans d’actions mis en place par les demandeurs de certificats d’économies d’énergie (CEE) à la suite d’un contrôle : - le premier, dont le contenu est volontaire, prévu à l’article R. 222‑10 ; Les périodes temporelles et, partant, les opérations d’économies d’énergie couvertes par ces vérifications complémentaires ne sont pas identiques. En effet, l’article R. 222‑10 du code de l’énergie permet de mettre en demeure le demandeur de rechercher parmi ses demandes de CEE ayant donné lieu à délivrance, dans les 24 mois précédant la notification des griefs, les volumes affectés par des manquements de même nature que ceux détectés par le contrôle. Dans le cas où le demandeur ne propose pas un plan d’action acceptable, l’article L. 222‑2-1 permet au ministre chargé de l’énergie d’imposer ce plan d’action. La rédaction actuelle de cet article fait porter ce plan d’action sur les opérations ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie dans les 24 mois précédant la décision de sanction du ministre chargé de l’énergie. Or il peut s’écouter plusieurs années entre la notification des griefs et la décision de sanction, rendant de fait inopérant le plan d’action imposé par le ministre chargé de l’énergie qui ne pourra pas concerner des opérations trop anciennes, pourtant susceptibles de présenter les mêmes irrégularités car déposées en même temps que les opérations ayant fait l’objet d’une sanction. Cet amendement vise donc à réconcilier les périodes couvertes par les vérifications complémentaires afin de renforcer l’action du ministre chargé de l’énergie dans un objectif de lutte contre la fraude et d’amélioration des opérations du dispositif de CEE. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000066
Dossier : 66
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Adopté
27/11/2024
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Cet amendement précise que les critères sur lesquels se fonderont la décision du ministre d’autoriser ou de refuser l’ouverture du compte sur le registre national des certificats d’économies d’énergie (CEE) seront précisés par décret. Il précise également que l’ouverture d’un compte au registre national des CEE demandée par un obligé ne sera pas soumise à l’accord du ministre, ces derniers devant nécessairement disposer d’un tel compte afin de pouvoir remplir leurs obligations d’économies d’énergie en application de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000067
Dossier : 67
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Adopté
27/11/2024
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Le présent amendement vise à renforcer les pouvoirs de Tracfin en matière de lutte contre la fraude : - le I de l’amendement permet à Tracfin de saisir directement le parquet européen lorsque les faits dont il a connaissance entrent dans son champ de compétences, c’est-à-dire l’ensemble des infractions portant atteinte au budget de l’Union européenne. L’article 696‑111 du code de procédure pénale ainsi que le règlement UE 2017/1939 du 17 octobre 2017 prévoient en effet de telles saisines directes, par les autorités nationales compétentes, de ce parquet, sans que le code monétaire et financier n’ait à ce jour été modifié en conséquence. Tracfin, dans le cadre de son activité, est en effet amené à connaître des flux transnationaux, liés à des fraudes portant sur des fonds européens ; - le II de l’amendement modifie la rédaction de l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier, qui liste les entités auxquelles Tracfin peut transmettre des informations, dès lors que celles-ci sont en relation avec leurs missions. Plutôt que de disposer d’une liste de ces entités dans la loi, l’amendement propose de renvoyer la fixation de cette liste au niveau réglementaire. Outre le fait de limiter le risque d’un inventaire incomplet dans la loi, cela permettrait à Tracfin de réagir dans des délais opérationnels utiles en cas d’identification de fraudes émergentes, en bénéficiant d’une adaptation rapide de cette liste aux besoins du service et à l’évolution des différents schémas de fraude et de blanchiment. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000068
Dossier : 68
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Adopté
27/11/2024
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Le présent amendement vise à étendre à la Polynésie française (article L. 552-3), la Nouvelle Calédonie (article L. 562-3) et à Wallis et Futuna (L. 572-1) les dispositions des articles 1 et 2 de la proposition de loi. Pour la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie, les dispositions législatives et réglementaires du CRPA sont applicables de plein droit aux relations entre le public et l’État, les communes et leurs établissements publics. Ces dispositions doivent être étendues pour s'appliquer aux relations entre le public et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État et les communes d'une mission de service public. Ces articles ne pourront cependant pas s'appliquer pour les collectivités des ces trois territoires ultramarins et aux aides qu'elles délivrent, étant rappelé que ces collectivités sont compétentes pour déterminer le régime d'attribution de leurs aides. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000069
Dossier : 69
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Adopté
27/11/2024
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Certains travaux sont aujourd’hui intégralement ou quasi-intégralement financés par des certificats d’économies d’énergie (CEE). Il est nécessaire que le taux de couverture des travaux par les CEE soit explicitement pris en compte dans l’élaboration de ce dispositif de soutien à l’efficacité énergétique. Ces financements généreux sont en effet particulièrement propices au développement de la fraude. Cet amendement permet donc que le nombre d’unités de compte délivré pour une opération donnée puisse être pondéré afin de maintenir un reste à charge minimal pour le bénéficiaire des travaux d’économies d’énergie. Cette pondération, lorsqu’elle sera mise en place, sera nécessairement inférieure à 1, l’objectif étant ici de moduler la valorisation de l’opération à la baisse en cas de reste à charge qui s’avèrerait insuffisamment élevé.
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AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000070
Dossier : 70
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Rejeté
27/11/2024
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L'amendement proposé proposé par M. Taupiac vise à limiter à deux rangs, le niveau de sous-traitance dans les chantiers de rénovation énergétique RGE soutenus financièrement par des aides publiques ou des CEE. La sous-traitance en cascade constitue un risque majeur de fraude et conduit bien souvent à la réalisation de travaux qui ne respectent pas les règles de l'art. En revanche, l'amendement interdit également une entreprise non RGE de contracter avec des particuliers et de sous-traiter les travaux à des entreprises RGE, permettant aux clients de bénéficier des aides: lors des auditions, l'Agence nationale de l'habitat a indiqué que certaines plateformes enseignes de grande distribution spécialisée jouaient un rôle majeur pour accélérer les rénovations énergétiques et constituaient des dossiers ne représentant quasiment aucune fraude. A ce titre il est proposé de revenir sur cette interdiction par ce sous-amendement |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000071
Dossier : 71
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Rejeté
27/11/2024
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L'amendement proposé proposé par M. Taupiac vise à limiter à deux rangs, le niveau de sous-traitance dans les chantiers de rénovation énergétique RGE soutenus financièrement par des aides publiques ou des CEE. La sous-traitance en cascade constitue un risque majeur de fraude et conduit bien souvent à la réalisation de travaux qui ne respectent pas les règles de l'art.
A ce titre il est proposé de revenir sur cette interdiction par ce sous-amendement |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000008
Dossier : 8
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Rejeté
27/11/2024
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Dans le secteur du BTP, l’excès de la sous-traitance peut conduire à favoriser des pratiques frauduleuses où l’emploi devient une variable d’ajustement en vue d’assurer les prix les plus bas. La sous-traitance est une modalité possible pour l’exécution des marchés de travaux de BTP, tant publics que privés. Cette modalité est encadrée, pour l’ensemble des secteurs, par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Mais depuis plusieurs années, la sous-traitance tend à s’intensifier dans le BTP jusqu’à prendre la forme d’une « sous-traitance en cascade » : c’est-à-dire le recours par les sous-traitants eux-mêmes à des sous-traitants qui, à leur tour, sous-traitent et ainsi de suite. Si la sous-traitance apparaît indispensable pour confier l’exécution de prestations très spécialisées ou pour pallier une surcharge d’activité, une « cascade » excessive, par la dilution des responsabilités qu’elle entraîne, peut avoir des conséquences dommageables à la fois pour les clients et pour les entreprises elles-mêmes. Cet amendement propose de limiter la sous-traitance à deux rangs pour les chantiers aidés et interdit la sous-traitance à des entreprises qui ont obtenu le label reconnu garant de l’environnement (RGE) de la part d’entreprises qui n’ont pas obtenu ce label. |
AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000009
Dossier : 9
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Non soutenu
27/11/2024
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Cet amendement vise à renforcer les mesures contre la fraude liée aux aides publiques. En cas de fraude avérée ou de manquement délibéré, après la décision de rejet ou de suspension de l’aide, l’administration pourrait exiger la restitution des sommes indûment perçues par le bénéficiaire dans un délai de trois mois, et recourir à des mesures de recouvrement forcé en cas de non-remboursement. Cette mesure vise à dissuader les tentatives de fraude en assurant une récupération rapide des sommes indûment perçues et en garantissant une gestion plus rigoureuse des aides publiques |