proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents

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Amendement Vote / Lien Décision Résumé
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Retiré 26/11/2024

Le présent amendement vient tenir compte de la réalité de l'encadrement éducatif des mineurs en situation de décrochage social. La situation est vécue difficilement par les familles, qui peuvent ne pas être en capacité d'assister à cette audience. Il est important de leur offrir la possibilité, comme tout justiciable, de se faire représenter par un avocat, pour les seules audiences. 

La convocation aux auditions près le juge des enfants reste personnelle et obligatoire.

 

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Rejeté 26/11/2024

Les rédacteurs de cet amendement s’opposent à l’article 1 de la présente proposition de loi lequel vise à intégrer au délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales, une circonstance aggravante liée à la commission d’une infraction par le mineur. Cet article ajoute également une peine de travaux d’intérêt général aux parents dits “défaillants”. 


Cette mesure est à la fois dangereuse et inopérante.


Cette approche exclusivement répressive envers des parents d’enfants en conflit avec la loi ne constitue pas un vrai soutien à la parentalité des parents des enfants à protéger, qu’ils soient protégés par l’aide sociale à l’enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse. 

Rappelons que les enfants en conflit avec la loi sont aussi des enfants en danger : selon les chiffres de l’ONPE, environ la moitié des mineurs pris en charge pénalement ont également fait l’objet d’un suivi au titre de l’enfance en danger (Rapport d’information sur la justice pénale des mineurs, Jean Terlier, Cécile Untermaier, février 2019).

Cet article dénature la visée de l’article 227‑17 du code pénal qui établit le délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales. En effet, la mesure proposée ne juge pas la soustraction mais les actes commis par l’enfant. Cela va également à l’encontre d’un principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle, inscrit à l’article 121-1 du code pénal.


Enfin, les rédacteurs de cet amendement s’inquiètent du détournement de la visée de la peine alternative à l’emprisonnement de travail d’intérêt général (TIG).  En créant une peine de TIG complémentaire à l’emprisonnement, le TIG perd son caractère d’alternative et devient une peine cumulative à l’incarcération, pouvant par ailleurs, elle aussi, mener à l’incarcération là où la peine de TIG est censée permettre son évitement. 

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Adopté 26/11/2024

Amendement de précision rédactionnelle visant à assurer l'application des règles procédurales spéciales devant le juge des libertés et de la détention.

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Rejeté 26/11/2024

Cet amendement permet au juge des libertés et de la détention de placer le mineur sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants, lorsqu'il estime qu'une mesure de détention provisoire n'est pas nécessaire.

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Rejeté 26/11/2024

Cet amendement précise la procédure applicable lorsque le tribunal pour enfants statue selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs. Il prévoit que dans ce cas, le tribunal statue lors d'une audience unique sur la culpabilité et la sanction.

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Rejeté 26/11/2024

Cet amendement prévoit une nouvelle garantie encadrant la nouvelle procédure de comparution immédiate pour mineurs.

Il subordonne la possibilité pour le tribunal pour enfants de juger le mineur le jour même à l'absence d'opposition de ses représentants légaux.

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Rejeté 26/11/2024

Amendement de clarification rédactionnelle permettant au tribunal pour enfants, saisi en application de la nouvelle procédure de comparution immédiate pour mineurs, de maintenir le mineur prévenu en détention provisoire lorsque cette mesure de contrainte a déjà été décidée par le juge des libertés et de la détention.

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Rejeté 26/11/2024

Amendement permettant au tribunal pour enfants, lorsqu'il est saisi en application de la nouvelle procédure de comparution immédiate pour mineurs, de décider du placement du mineur prévenu sous assignation à résidence électronique dans l'attente de l'audience.

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Rejeté 26/11/2024

Cet amendement prévoit une garantie supplémentaire en exigeant que le tribunal pour enfants statue par une décision spécialement motivée sur le placement ou le maintien du mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire jusqu'au jugement.

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Rejeté 26/11/2024

Pour encadrer davantage la nouvelle procédure de comparution immédiate des mineurs, cet amendement prévoit un délai maximum de jugement au fond lorsque le mineur est placé en détention provisoire.

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Rejeté 26/11/2024

Amendement assurant l'application des dispositions de l'article 4 de la proposition de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

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Tombé 26/11/2024

Cet amendement limite les cas dans lesquels il est dérogé à l'obligation de motivation spéciale pour exclure l'application des règles d'atténuation des peines pour les mineurs de seize ans.

Il prévoit que la dérogation à l'obligation de motivation spéciale ne s'appliquera que pour certains crimes et délits graves lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale.

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Rejeté 26/11/2024

Les rédacteurs de cet amendement s’opposent à l’article 2 de la présente proposition de loi lequel instaure la possibilité pour le juge des enfants statuant en assistance éducative de prononcer une amende civile à l’égard des parents qui ne défèrent pas aux convocations aux audiences et auditions d’assistance éducative.


Cette mesure est à la fois dangereuse et inopérante.

De nombreuses études concernant les parents dont les enfants sont protégés démontrent l’étendue des difficultés économiques et sociales auxquelles ils sont confrontés : précarité, isolement social, monoparentalité, état de santé physique et/ou psychique dégradé…

La qualité de la relation que les parents entretiennent avec les professionnels est un élément essentiel pour reconstruire une parentalité mise à mal par les difficultés familiales et la séparation d’avec son enfant. 


Cette approche exclusivement répressive envers des parents d’enfants à protéger ne constitue donc pas un vrai soutien à la parentalité des parents des enfants, qu’ils soient protégés par l’aide sociale à l’enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse. 

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Tombé 26/11/2024

Amendement de précision rédactionnelle.

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Tombé 26/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Rejeté 26/11/2024

Cet amendement vise à étendre la période de mise à l’épreuve éducative déjà ouverte pour un mineur à l’ensemble des procédures dont est saisie ultérieurement la juridiction. Cette modification est préconisée par le rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du code de la justice pénale des mineurs du ministère de la Justice.

 

En effet, l’article L. 521‑11 du code de justice pénale des mineurs, dans sa version actuelle, limite le recours à la mise à l’épreuve éducative à l’hypothèse de poursuites engagées pour des faits postérieurs à ceux ayant donné lieu à l’ouverture initiale de la mesure. L’ordre des poursuites ne respecte cependant pas nécessairement l’ordre chronologique de commission des infractions compte tenu du délai de leur découverte, du temps de l’enquête et du traitement judiciaire.

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Rejeté 26/11/2024

Les rédacteurs de cet amendement s’opposent à l’article 4 de la présente proposition de loi lequel crée une procédure de comparution immédiate pour les mineurs.

Cette mesure vient non seulement complexifier le code de justice pénale des mineurs en créant deux types de comparution immédiate, mais il crée par ailleurs un régime de comparution immédiate avec possibilité de détention provisoire plus sévère que pour les majeurs. 

Cette approche exclusivement répressive à l’égard des enfants en conflit à protéger méconnait les principes fondamentaux de la justice des mineurs notamment la primauté de l’éducatif sur le répressif.

 

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Adopté 26/11/2024

Les rédacteurs de cet amendement s’opposent à l’article 5 lequel revoit les modalités d’atténuation de la peine pour les mineurs.


Cette mesure méconnait  les principes constitutionnels et conventionnels de la justice des mineurs : la primauté de l’éducatif sur le répressif, l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge et la spécialisation de la justice des mineurs.


Faire de « l’excuse de minorité » pour les 16-18 ans non plus un principe mais une dérogation nécessitant de motiver son application par les magistrats en cas de récidive légale ou pour certaines infractions, revient à appliquer aux mineurs les mêmes sanctions que les adultes. Ces mesures pourraient avoir les effets inverses de ceux escomptés et exacerber les difficultés des mineurs faisant l’objet de sanctions inadaptées.

 

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Retiré 26/11/2024

Mayotte compte plusieurs milliers de mineurs étrangers isolés dont la prise en charge est défaillante. Pour ceux qui sont mis en cause pour des crimes et délits ou violences organisées par des bandes, on constate que de nombreux mineurs ne sont pas accompagnés lors des audiences et des comparutions immédiates, en l'absence de tout parent ou responsable légal pour les représenter. Ces mineurs se retrouvent livrés à eux-mêmes face aux institutions judiciaires, sans le moindre encadrement parental alors que les actes qui leur sont reprochés sont graves. Nous considérons que cet isolement ne reflète pas la réalité familiale de ces jeunes puisqu'on peut observer qu'une fois qu’ils obtiennent la nationalité française, leurs parents, qui jusque-là semblaient absents ou indifférents, réapparaissent pour solliciter un titre de séjour. Cette attitude révèle une tendance inquiétante où les parents se dérobent à leurs responsabilités parentales, utilisant leurs enfants comme un moyen de contourner les obligations administratives et juridiques qui leur incombent et en les abandonnant pour mieux en tirer profit ultérieurement.

Une telle situation pose des questions fondamentales sur la responsabilité parentale et les devoirs des adultes vis-à-vis de leurs enfants. Il semble donc légitime d’exiger la présence systématique d’au moins un parent, titulaire de l’autorité parentale, dans toutes les démarches ou procédures impliquant leur enfant, y compris dans les affaires judiciaires où ce dernier est mis en cause. Cette mesure permettrait de garantir que les parents assument pleinement leurs responsabilités.

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Non soutenu 26/11/2024

Mayotte compte plusieurs milliers de mineurs étrangers isolés dont la prise en charge est défaillante. Pour ceux qui sont mis en cause pour des crimes et délits ou violences organisées par des bandes, on constate que de nombreux mineurs ne sont pas accompagnés lors des audiences et des comparutions immédiates, en l'absence de tout parent ou responsable légal pour les représenter. Ces mineurs se retrouvent livrés à eux-mêmes face aux institutions judiciaires, sans le moindre encadrement parental alors que les actes qui leur sont reprochés sont graves. Nous considérons que cet isolement ne reflète pas la réalité familiale de ces jeunes puisqu'on peut observer qu'une fois qu’ils obtiennent la nationalité française, leurs parents, qui jusque-là semblaient absents ou indifférents, réapparaissent pour solliciter un titre de séjour. Cette attitude révèle une tendance inquiétante où les parents se dérobent à leurs responsabilités parentales, utilisant leurs enfants comme un moyen de contourner les obligations administratives et juridiques qui leur incombent et en les abandonnant pour mieux en tirer profit ultérieurement.

Une telle situation pose des questions fondamentales sur la responsabilité parentale et les devoirs des adultes vis-à-vis de leurs enfants. Ce nouvel article permettrait de juger le mineur même en l'absence de ses parents, très souvent absents dans la plupart des procès impliquant le mineur.

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Non soutenu 26/11/2024

Mayotte compte plusieurs milliers de mineurs étrangers isolés dont la prise en charge est défaillante. Pour ceux qui sont mis en cause pour des crimes et délits ou violences organisées par des bandes, on constate que de nombreux mineurs ne sont pas accompagnés lors des audiences et des comparutions immédiates, en l'absence de tout parent ou responsable légal pour les représenter. Ces mineurs se retrouvent livrés à eux-mêmes face aux institutions judiciaires, sans le moindre encadrement parental alors que les actes qui leur sont reprochés sont graves. Nous considérons que cet isolement ne reflète pas la réalité familiale de ces jeunes puisqu'on peut observer qu'une fois qu’ils obtiennent la nationalité française, leurs parents, qui jusque-là semblaient absents ou indifférents, réapparaissent pour solliciter un titre de séjour. Cette attitude révèle une tendance inquiétante où les parents se dérobent à leurs responsabilités parentales, utilisant leurs enfants comme un moyen de contourner les obligations administratives et juridiques qui leur incombent et en les abandonnant pour mieux en tirer profit ultérieurement.

Ce nouvel alinéa permettrait la mise en place de la comparution immédiate, sur le territoire de Mayotte, pour les mineurs délinquants dès leur treize ans.

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Non soutenu 26/11/2024

Mayotte compte plusieurs milliers de mineurs étrangers isolés dont la prise en charge est défaillante. Pour ceux qui sont mis en cause pour des crimes et délits ou violences organisées par des bandes, on constate que de nombreux mineurs ne sont pas accompagnés lors des audiences et des comparutions immédiates, en l'absence de tout parent ou responsable légal pour les représenter. Ces mineurs se retrouvent livrés à eux-mêmes face aux institutions judiciaires, sans le moindre encadrement parental alors que les actes qui leur sont reprochés sont graves. Nous considérons que cet isolement ne reflète pas la réalité familiale de ces jeunes puisqu'on peut observer qu'une fois qu’ils obtiennent la nationalité française, leurs parents, qui jusque-là semblaient absents ou indifférents, réapparaissent pour solliciter un titre de séjour. Cette attitude révèle une tendance inquiétante où les parents se dérobent à leurs responsabilités parentales, utilisant leurs enfants comme un moyen de contourner les obligations administratives et juridiques qui leur incombent et en les abandonnant pour mieux en tirer profit ultérieurement.

Ce nouvel alinéa permettrait la mise en place de la comparution immédiate, sur le territoire de Mayotte, pour les mineurs délinquants dès leur treize ans, même en l'absence de ses représentants légaux.

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Rejeté 26/11/2024

On ignore le nombre de condamnations prononcées sur le fondement de l’article 227-17 du Code pénal, et selon toute vraisemblance les poursuites mises en oeuvre à ce titre sont anecdotiques, les juges hésitant à incriminer des parents souvent déjà en situation de précarité. 

Pourtant la mise en oeuvre de cette infraction est de nature, ainsi que le considère au demeurant l’auteur lui-même de cette proposition de loi, à responsabiliser les parents qui ne peuvent manquer, sans de graves dommages, à leurs devoirs d’éducateurs. 

Cet amendement vise à faire toute la lumière sur la fréquence d’application de cet article du code pénal, en mesurant par la voie d’un rapport du Gouvernement au Parlement le nombre des peines prononcées sur ce fondement et le nombre de celles réellement exécutées au cours des cinq dernières années.

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Non soutenu 26/11/2024

Le régime de responsabilité ainsi défini vise les seuls parents exerçant l'autorité parentale. Or, en l'état actuel du droit de la responsabilité, elle peut être étendue aux représentants légaux ce qui permettrait de tenir compte de la diversité des situations et compositions familiales. Ainsi, les tuteurs légaux et autres responsables légaux doivent pouvoir être tenus pour responsables au même titre que les parents, des dommages causés par l'enfant mineur.

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Rejeté 26/11/2024

L’amendement proposé vise à interdire la prise en charge par l’assurance responsabilité civile des dommages résultant de la commission d’une infraction par un mineur ayant donné lieu à une condamnation définitive. Cette mesure répond à un besoin de renforcer la responsabilisation des familles et de prévenir les comportements délinquants chez les mineurs en limitant les conséquences financières supportées par les assurances.

Actuellement, en cas de délinquance juvénile, la plupart des familles sont couvertes par leurs assurances responsabilité civile, ce qui permet d'indemniser les victimes des dommages causés par les enfants.

Toutefois, cette couverture peut réduire la prise de conscience des parents quant à la gravité des actes de leurs enfants.

L’interdiction de cette prise en charge par l’assurance a pour objectif de renforcer la responsabilité parentale en matière de contrôle du comportement de leurs enfants.

En excluant la couverture des dommages causés par une infraction condamnée, on incite les parents à être plus vigilants dans la gestion des comportements de leurs enfants, sachant qu’ils devront assumer eux-mêmes les conséquences matérielles des actes délictueux.

Cette mesure vise à favoriser une véritable prise de conscience de la part des parents et à encourager une prévention active de la délinquance juvénile, tout en s’assurant que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate sans que la responsabilité civile de la famille ne soit éludée.

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Rejeté 26/11/2024

L'amendement propose de modifier l'âge à partir duquel un mineur peut être soumis à une comparution immédiate, en le fixant à 13 ans.

Dans cette proposition de loi, il est prévu la possibilité de juger immédiatement un mineur âgé de 16 ans et plus. Cependant, de plus en plus de jeunes de 13 à 15 ans commettent des infractions graves, notamment des actes de violence ou des délits liés aux nouvelles technologies, qui nécessitent une réponse judiciaire rapide et adaptée.

En abaissant l’âge de la comparution immédiate à 13 ans, cet amendement vise à renforcer l’efficacité du système judiciaire face à la délinquance juvénile.

Cette mesure permettrait de traiter plus rapidement les affaires impliquant des mineurs d’âge moyen qui, bien que jeunes, sont jugés capables de comprendre la gravité de leurs actes. Elle a également pour objectif de dissuader la récidive en offrant une réponse plus ferme et immédiate à la délinquance, tout en respectant les principes fondamentaux du droit pénal, notamment en matière d’éducation et de réhabilitation des jeunes délinquants.

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Tombé 26/11/2024

Cet amendement propose d’inverser le principe de l’excuse de minorité pour les mineurs de plus de 13 ans, en supprimant automatiquement le bénéfice de la réduction de peine actuellement accordée aux jeunes délinquants. Actuellement, la législation prévoit une réduction de la peine pour les mineurs, sur la base de l’excuse de minorité, considérant qu’ils n'ont pas pleinement développé leur discernement. Cependant, cette règle est régulièrement critiquée.

En inversant ce principe, l’amendement vise à faire de l’exception (le retrait du bénéfice de l'excuse de minorité) la règle générale, en considérant que les mineurs de plus de 13 ans doivent assumer une plus grande responsabilité pour leurs actes. Cette modification permettrait au juge de ne plus accorder systématiquement une réduction de peine. En fonction de l’infraction commise et de la personnalité de l’auteur, le juge choisira soit de ne pas appliquer l’excuse de minorité, soit de l’appliquer. Dans ce dernier cas, il devra motiver sa décision.

L’objectif est de responsabiliser davantage les jeunes de plus de 13 ans en les incitant à prendre conscience de la gravité de leurs actes. Cette mesure aurait également un effet dissuasif important, notamment dans le cadre du narcotrafic. En éliminant la réduction de peine automatique, les narcotrafiquants pourraient être moins enclins à utiliser des mineurs pour leurs activités criminelles, sachant que l'impunité liée à l'excuse de minorité serait considérablement réduite.

Ainsi, cette inversion du principe pourrait décourager l'exploitation des jeunes par les réseaux de narcotrafic, car les mineurs de plus de 13 ans seraient davantage perçus comme responsables de leurs actions et moins susceptibles de bénéficier de réductions de peine importantes.

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Rejeté 26/11/2024

L’amendement propose de ramener le bénéfice de l'excuse de minorité à une réduction de peine de 20% au lieu des 50% actuels pour les mineurs reconnus coupables d'infractions. Actuellement, la réduction de peine accordée aux mineurs est généralement de 50%, en raison de la présomption selon laquelle leur manque de maturité les empêche de pleinement mesurer la gravité de leurs actes. Toutefois, cette réduction peut être perçue comme disproportionnée, en particulier concernant les jeunes auteurs d’infractions graves, et elle ne prend pas toujours en compte le degré de responsabilité des mineurs concernés.

En réduisant cette réduction de peine à 20%, cet amendement vise à renforcer la responsabilisation des mineurs tout en maintenant la reconnaissance de leur situation particulière. L’objectif est d’assurer que la peine reflète de manière plus proportionnée la gravité de l’infraction commise, tout en tenant compte du fait que les mineurs, en raison de leur âge, bénéficient d'une certaine clémence en termes de réinsertion et de réhabilitation.

Cette mesure a également un effet dissuasif important, notamment dans le cadre du narcotrafic. Les narcotrafiquants, qui exploitent parfois des mineurs pour commettre des crimes, pourraient être moins enclins à utiliser des jeunes si la réduction de peine dont bénéficient ces derniers devient moins attractive. En diminuant l'excuse de minorité à 20%, l'amendement envoie un message clair : la justice ne fera pas de distinction excessive en faveur des mineurs, ce qui pourrait décourager les criminels de recourir à des jeunes pour leurs activités illégales.

Ainsi, en plus de garantir une peine plus proportionnée, cette mesure vise à empêcher l'exploitation des mineurs dans des réseaux criminels, en particulier dans le narcotrafic, en rendant moins favorable leur statut de mineur devant la justice. Elle permettrait également de mieux prendre en compte la gravité des actes commis, en particulier dans les cas d'infractions sérieuses, tout en s’assurant que la justice reste proportionnelle et juste.

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Retiré 26/11/2024

L’amendement propose d’augmenter le montant de l’amende pouvant être prononcée à l’encontre d’un mineur de plus de treize ans, en la portant jusqu’à 12 000 euros. Actuellement, les sanctions pécuniaires infligées aux mineurs sont souvent perçues comme insuffisantes pour responsabiliser véritablement les jeunes délinquants, notamment dans les cas d’infractions graves ou de délinquance organisée. Cette mesure vise à renforcer la dimension dissuasive et éducative des sanctions financières, tout en soulignant l’importance de la prise de responsabilité personnelle chez les jeunes.

En augmentant le plafond de l'amende à 12 000 euros, l’objectif est de donner davantage de poids à la sanction, incitant ainsi les mineurs, et leurs familles, à prendre conscience de la gravité de leurs actes. Une telle amende sera prononcée en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction.

Cette augmentation vise à responsabiliser les mineurs de manière plus concrète, en leur rappelant que leurs actes ont un coût, tant sur le plan humain que financier.

Toutefois, il est à noter que le paiement de l’amende pourrait être modulé en fonction de la situation du mineur et de sa capacité à la régler, afin de s’assurer que la sanction reste adaptée à sa situation socio-économique.

Ce dispositif doit permettre une plus grande équité dans les sanctions, tout en s’inscrivant dans une démarche éducative visant à prévenir la récidive.

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Non soutenu 26/11/2024

L’amendement propose le rétablissement des peines planchers pour les mineurs de plus de seize ans, en matière de délinquance grave. Les peines planchers, qui fixent un seuil minimum de peine pour certains délits, avaient été instaurées afin de garantir une réponse judiciaire plus sévère face à des comportements particulièrement graves ou récurrents. Bien qu'elles aient été supprimées dans le passé, il est devenu nécessaire de réintroduire ces peines pour les mineurs de plus de 16 ans, afin de renforcer la dissuasion et d'assurer une justice plus cohérente face à la délinquance des jeunes.

En rétablissant les peines planchers pour les mineurs âgés de plus de seize ans, cet amendement vise à garantir une réponse pénale plus stricte et adaptée à la gravité des infractions commises. Les mineurs de cette tranche d'âge, bien que bénéficiant encore d'une présomption de minorité, sont souvent en capacité de comprendre la gravité de leurs actes et doivent être jugés en conséquence. En cas de délit grave, comme les agressions violentes, les vols en réunion ou les infractions liées à la drogue, la peine minimale applicable serait ainsi préétablie, ce qui renforcerait le caractère dissuasif de la sanction.

L’objectif de cet amendement est de lutter contre l’impunité des jeunes délinquants en renforçant la réactivité de la justice et en envoyant un message clair : la délinquance grave, même chez les mineurs de plus de seize ans, ne sera pas tolérée.

Toutefois, le juge conservera une certaine marge de manœuvre pour adapter la peine à la situation personnelle et au parcours de chaque mineur, tout en veillant à respecter les principes de réinsertion et de réhabilitation.

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Rejeté 26/11/2024

La France sombre chaque jour davantage dans la barbarie la plus ordinaire : année après année, tous les records d'insécurité sont battus, dans l'indifférence et l'impuissance des gouvernements successifs.

Alors que notre pays bascule dans l'ensauvagement et que les Français réclament une justice plus ferme pour les mineurs délinquants, il est de notre devoir politique de proposer des mesures fermes pour que nos compatriotes ne soient pas condamnés à vivre entourés de délinquants.

Ainsi, cet amendement vise à élargir le champ d'application du présent article afin de permettre la comparution immédiate des mineurs âgés d'au moins treize ans, dans les conditions fixées par la présente proposition de loi.
L’objectif poursuivi est d'offrir aux magistrats une procédure à la fois rapide et adaptée, afin de renforcer l’efficacité de la justice pénale.

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Non soutenu 26/11/2024

Mayotte compte plusieurs milliers de mineurs étrangers isolés dont la prise en charge est défaillante. Il arrive assez souvent qu'ils soient les auteurs d'actes de violences , de délits et crimes, avec des récidives, parfois multiples. Face à cette situation, afin d'assurer la sûreté de la population, cet amendement propose de permettre au juge de prononcer, lorsqu'il l'estime nécessaire, une peine d'interdiction du territoire français à l'encontre du mineur délinquant récidiviste.

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Non soutenu 26/11/2024

Mayotte compte plusieurs milliers de mineurs étrangers isolés dont la prise en charge est défaillante. Il arrive assez souvent qu'ils soient les auteurs d'actes de violences , de délits et crimes, avec des récidives, parfois multiples. Pour ceux qui sont mis en cause pour des crimes et délits ou violences organisées par des bandes, on constate que de nombreux mineurs ne sont pas accompagnés lors des audiences et des comparutions immédiates, en l'absence de tout parent ou responsable légal pour les représenter. Ces mineurs se retrouvent livrés à eux-mêmes face aux institutions judiciaires, sans le moindre encadrement parental alors que les actes qui leur sont reprochés sont graves. Nous considérons que cet isolement ne reflète pas la réalité familiale de ces jeunes puisqu'on peut observer qu'une fois qu’ils obtiennent la nationalité française, leurs parents, qui jusque-là semblaient absents ou indifférents, réapparaissent pour solliciter un titre de séjour. Cette attitude révèle une tendance inquiétante où les parents se dérobent à leurs responsabilités parentales, utilisant leurs enfants comme un moyen de contourner les obligations administratives et juridiques qui leur incombent et en les abandonnant pour mieux en tirer profit ultérieurement.

Face à cette situation, afin d'assurer la sûreté de la population, cet amendement propose de permettre au juge des enfants de prononcer, lorsqu'il l'estime nécessaire, des mesures de retrait du titre de séjour pour le mineur et ses représentants légaux, d'une peine d'interdiction du territoire français du mineur et de ses parents, et la suppression de l'accès au droit aux prestations sociales pour le mineur et ses parents, lorsqu'il l'estime nécessaire.

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Rejeté 26/11/2024

À l'heure où la délinquance juvénile explose, il faut impérativement prendre des mesures afin de responsabiliser les parents.
Les émeutes l'ont démontré, la participation de mineurs aux violences est très importante et représente 1/3 des personnes interpellées. 
Dans cette perspective, le présent amendement prévoit la suppression ou la suspension du versement des allocations familiales aux parents d’enfants délinquants et criminels, hors le cas où ils établissent avoir tenté d’empêcher la commission de l’infraction.

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Rejeté 26/11/2024

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'article 1er.

L'article 1er crée notamment un nouveau délit pour les parents défaillants dont l'enfant aurait commis une infraction.
Cet article est grave politiquement.
D'une part, il s'inscrit dans une volonté de pénaliser les parents défaillants, non plus dans l'optique de protéger l'enfant contre ces premiers. Il existe déjà une responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants.
D'autre part, cet article est une aberration pénale. En effet, l'article condamne donc les parents pour le fait de leurs enfants, or « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». De plus, le lien de causalité entre la défaillance des parents et l'infraction commise par le mineur risque d'être extrêmement difficile à établir. En outre, il est particulièrement incompréhensible de voir le Travail d'intérêt général (TIG) devenir une peine complémentaire dans le cadre de ce texte. Le TIG doit rester une alternative à l'emprisonnement, en faire une peine complémentaire remet en cause l'idée même du TIG.

Enfin, l'article est contradictoire avec le projet politique du CPJM et du bloc central qui est de revenir au maximum sur les enfants responsables en remettant en cause l'atténuation de responsabilité, considérant que ces derniers disposent suffisamment de discernement pour savoir ce qu'ils font. Or, rendre les parents responsables, c'est considérer que le mineur n'est pas en capacité de discernement suffisante pour être pénalement responsable, car l'on considère que c'est la défaillance des parents qui est à l'origine de l'infraction, et non plus le mineur… Cette incohérence est grave dans la logique du présent texte, car elle implique une double condamnation pénale pour un même fait.

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Rejeté 26/11/2024

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'article 2.

L'article 2 prévoit de créer une amende civile contre les parents ne se rendant pas aux audiences ou aux auditions devant la juridiction des enfants saisies.
Cet article révèle une nouvelle fois l'incompréhension des situations concrètes des familles d'enfants auteurs d'infractions. Comme le rappellent l’UNIOPSS et l’association Citoyens et justice, « les études existantes concernant les parents dont les enfants sont protégés montrent l’étendue des difficultés auxquelles ils sont confrontés : précarité, fort isolement social, monoparentalité, état de santé physique et/ou psychique dégradé ».
Ainsi, l'article se fourvoie en considérant que l'amende permettrait une « meilleure » adhésion des parents aux mesures d'assistance éducative.
Ce sont des moyens humains et matériels qui sont nécessaires. Si l'État est défaillant dans l'accompagnement, en quoi punir les parents permettra de favoriser une adhésion à l'inexistant ?

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Rejeté 26/11/2024

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'article 4.

L'article 4 crée une procédure de comparution immédiate pour les mineurs de plus de 16 ans en cas de récidive sur certains crimes.

La Défenseure des droits alertait en audition : « Comment peut-on accepter qu’un mineur même de seize ans pourra, le jour de sa sortie de garde à vue, être déclaré coupable et condamné le soir même ? » Le Code de la justice pénale des mineurs (CPJM) avait justement prévu pour les audiences à juge unique un minimum de dix jours pour préparer sa défense et revenir prêt devant le juge.

La comparution immédiate est en soi un problème : l'Observatoire Internationale des Prisons expliquait que près de 70 % des peines prononcées en comparution immédiate sont des peines d'emprisonnement.
Virginie Gautron et Jean-Noël Retière estiment quant à eux qu'une comparution immédiate multiplie par 8,4 la probabilité d'un emprisonnement ferme par rapport à une audience classique. L'enjeu de la présente proposition de loi est la « sévérité » et permettre encore plus de peines privatives de libertés au détriment de mesures éducatives des mineurs.
Or, le Syndicat de la magistrature alertait déjà en avril 2024 contre le discours en « laxisme » de la justice des mineurs : « La justice des mineurs s’est au contraire particulièrement durcie ces dernières années : non seulement l’emprisonnement (y compris ferme) est la peine la plus souvent prononcée et concerne une condamnation de mineurs sur trois, mais la durée de ces peines d’emprisonnement ferme ne cesse de s’allonger, passant de 5,5 mois en 2019 à 9 mois en 2020. "

Ensuite, si l'idée est de permettre une réponse juridique rapide, il existe déjà des mécanismes, tels que l'audience en juge unique, qui permet un traitement du dossier, en moyenne dans les 27 jours.
Or, comme l'indiquait l'Union Syndicale des Magistrats, si le but est la rapidité, il est nécessaire d'avoir de la part de l'ensemble des partenaires judiciaires et notamment de la PJJ une réactivité suffisante pour prendre en charge ces mineurs. Force est aujourd'hui de constater que ce n'est pas le cas.

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Adopté 26/11/2024

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'article 5.

L'article 5 prévoit des dérogations au principe d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs.

Le CJPM permet déjà pour les mineurs de plus de 16 ans un dérogation à l'excuse de minorité, sur motivation expresse du juge saisie et lorsque le juge l'estime nécessaire. Bien que nous nous opposons fortement aux dérogations à ce principe garanti par le CIDE, la rédaction actuelle permet un contrôle étroit du juge qui peut être contesté par les parties et qui permet une utilisation extrêmement rare (seule 0,15% des condamnations).
Or, l'article actuel obligera à traiter le mineur comme un adulte. Même si cela s'inscrit dans des cas circonscrits, c'est une porte ouverte à la fin du principe d'atténuation de la responsabilité pour les mineurs.

Le mineur peut être condamné pour ses actes, les principes fondateurs de la justice pénale des mineurs considèrent seulement que cette responsabilité doit être adaptée à leur minorité.

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Tombé 26/11/2024

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la dérogation à l'excuse de minorité.

Nous considérons que l'excuse de minorité n'est pas un principe nourrissant une justice pénale des mineurs laxiste, mais au contraire un principe exigeant pour l'État. C’est la responsabilité de la société et de l’État de fournir un accompagnement adapté. La responsabilisation pénale fait peser le risque d’enfermer les mineurs dans des processus de pénalisation desquels ils ne pourraient sortir.
Ainsi, considérer un mineur comme un adulte est avant tout un échec des politiques d'accompagnement des mineurs par l'État.
Nous pensons au contraire que c'est l'ensemble des partenaires judiciaires qu'il faut renforcer pour accompagner, en amont et en aval du procès, les mineurs auteurs d'infractions, ainsi que les familles. À ce titre, nous alertions déjà pendant la discussion budgétaire sur le caractère sous doté de la PJJ.

Nous proposons dans cet amendement de supprimer les dérogations à l'atténuation de minorité prévue à 121-7 du code de la justice pénale des mineurs.

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Rejeté 26/11/2024

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les procédures de jugement en audience unique.

S'inscrivant dans la logique d’accélération des procédures pour « faire plus avec moins », le CPJM avait introduit cette procédure qui permet de juger dans des délais courts (entre 10 jours et 3 mois) en même temps sur la culpabilité et la sanction.
Cette procédure devient la procédure de principe. En effet, la Direction des affaires criminelles et des grâces, expliquait qu'en 2023, près de 60 % des condamnations sont issues d'un jugement en audience unique.
De plus, le jugement en audience unique est la seule procédure qui permet de prononcer une détention provisoire pour le mineur, sachant que la moyenne du délai de jugement est de 27 jours.

Nous considérons que le principe de la césure, garantissant une distinction entre le prononcé de la culpabilité et la sanction est nécessaire pour la proportionnalité de la justice pénale des mineurs. Par conséquent, nous proposons de supprimer la section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre V du Code de la justice pénale des mineurs.

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Rejeté 26/11/2024

Cet article vise à supprimer l’article 1er de cette proposition de loi. Il comporte en effet de multiples travers s’opposant au principe de personnalité de la responsabilité pénale et aux principes généraux de la justice pénale pour mineurs. Il se confronte également à des difficultés juridiques et probatoires.
 
Cet article propose de créer une circonstance aggravante lorsque la soustraction du parent à ses obligations légales a directement conduit le mineur à la commission de plusieurs crimes ou délits ayant donné lieu à une condamnation définitive.
 
D’une part, cet article contrevient au principe constitutionnel (décision du Conseil constitutionnel 99-411 DC, 16 juin 1999, cons. 7) et fondamental de la justice pénale de notre pays, énoncé à l’article 121-1 du Code pénal : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». Si les parents ont effectivement une responsabilité civile à l’égard de leurs enfants pour réparer un préjudice, une telle disposition reviendrait à instaurer une forme de responsabilité pénale collective.
Les difficultés évidentes à établir le lien de causalité direct entre la carence parentale et les multiples passages à l’acte ayant entrainé une condamnation définitive du mineur interrogent quant à l’intelligence de cet article.
 
D’autre part, l’article procède à une dénaturation de l’article 227-17 du code pénal en transformant une infraction de résultat causé par la soustraction aux obligations parentales à une infraction de risque causé par cette même soustraction. Cela aggrave donc inutilement le droit tel qu’il existe, d’autant que la mise en péril du mineur du fait de carence parentale est déjà encadrée par le Code pénal, et ne saurait reposer sur un principe de justice prédictive.
 
Aucun effet sur la responsabilisation des parents dans leur rôle d’éducation et d’accompagnement de l’enfant n’est ainsi produit. La sanction interviendrait uniquement après que le mineur ait été condamné pour plusieurs crimes ou délits, et pourrait ainsi se trouver opposé à des éventuelles mesures éducatives prononcées antérieurement et mises en place pour le mineur, nécessitant quant à elles l’adhésion de ses parents.
 
Enfin, la création d’une peine complémentaire de travaux d’intérêt général à l’encontre des parents est profondément inadaptée. Conçues comme des peines alternatives à l’incarcération, les TIG visent à limiter l’impact désocialisant de la privation de liberté. La possibilité de leur utilisation à cet endroit dénature cette peine, la rendant contre-productive et inapte à atteindre les objectifs éducatifs ou réparateurs annoncés.
 
Plutôt que de s’attacher à résoudre les causes structurelles des défaillances parentales et permettre un meilleur accompagnement, cet article propose seulement une issue pénale, notamment carcérale, à des parents souvent confrontés à des situations de précarité, d’isolement et/ou de vulnérabilité.
 
Pour ces raisons, nous proposons de le supprimer.

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Rejeté 26/11/2024

Cet amendement vise à supprimer cet article. Ce dernier propose de compléter l’article 375-1 du code civil par une disposition permettant au juge des enfants saisi en matière d’assistance éducative de prononcer une amende civile à l’égard du parent ne défèrerant pas aux convocations aux audiences et aux auditions.
 
L’exposé des motifs de l’article 2 souligne à juste titre que les mesures d’assistance éducative, prononcées lorsqu’un mineur est en danger ou lorsque les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement compromises, sont d’autant plus efficaces que les parents du mineur adhèrent à la décision.
 
Comme le précise le deuxième alinéa de l’article 375-1 du Code civil, cette adhésion est en effet dans l’intérêt de l’enfant puisqu’elle permet l’évolution des situations familiales. Dès lors, et contrairement à la disposition proposée, nous considérons qu’une adhésion parentale, impliquant un ralliement volontaire aux décisions, ne saurait être obtenue sous la contrainte financière, ni même la menace de la contrainte financière. Ce glissement conceptuel entre le civil et le pénal crée une confusion préjudiciable, en venant punir les parents a posteriori, alors que l’objectif premier est l’assistance éducative.
 
De surcroît, cette mesure ne répond pas à une demande des professionnels et interroge sur son opportunité dans la mesure où il n’est nulle part fait état de donnée chiffrée ou de statistique renseignant sur les absences de parents aux audiences du juge des enfants en assistance éducative.
 
D’autre part, en l’état actuel du droit, le juge des enfants dispose déjà des outils nécessaires : il peut, par exemple, tenir compte de l’absence des parents lors des convocations ou auditions, et adapter les mesures éducatives en conséquence, y compris en prononçant des placements si nécessaire. Ces outils, bien que perfectibles, permettent de répondre aux situations sans qu’il ne soit besoin d’introduire une sanction financière. À tout le moins, il conviendrait de statuer sur la base de données chiffrées et étayées, non-disponibles à cette étape.
 
Enfin, il convient de rappeler que les familles suivies dans le cadre de mesures d’AEMO sont souvent en grande précarité. Prononcer des amendes ne ferait que fragiliser davantage des parents déjà en difficulté et risquerait de détériorer la relation de confiance nécessaire à toute évolution positive.
 
Cette disposition passant à côté des véritables enjeux de l’assistance éducative. Du fait des moyens matériels et humains insuffisants, les tribunaux manquent de greffiers, si bien que certaines audiences d’assistance éducative se tiennent sans eux, en violation des exigences procédurales. Selon l’Union Syndicale des Magistrats, il faudrait augmenter de 32 % le nombre de juges pour enfants pour garantir un suivi éducatif efficace. Enfin, les services sociaux chargés de mettre en œuvre les mesures d’AEMO et de placement sont eux aussi en nombre insuffisant, entraînant des délais d’exécution parfois incompatibles avec l’urgence des situations.
 
Cette disposition constitue donc une réponse inadaptée et incohérente qui fragilise la philosophie de l’assistance éducative. Nous demandons sa suppression.
 

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Rejeté 26/11/2024

Cet amendement vise à supprimer cet article, sans doute le plus contestable de proposition de loi.
 
Il est nécessaire de rappeler que les principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs ont valeur constitutionnelle, mais reposent aussi sur certains engagements internationaux de la France, à l’instar de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE).
Cette convention dispose dans son article 40 que : « Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. »
 
La procédure de comparution immédiate, par son caractère expéditif et industriel, dénature l’idéal d’une justice digne et humaine. Pour rappel, les 58 000 audiences de ce type par an épuisent l’ensemble de l’écosystème judiciaire, portent atteinte au droit à un procès équitable et altèrent la qualité du jugement rendu. De ce fait, cette procédure est devenue la principale pourvoyeuse d’incarcération, alimentant la surpopulation carcérale, dont on sait les effets absolument néfastes puisque la prison est sans doute la première école de la récidive. C’est pourtant bien ce modèle que l’article vise à créer, à certaines conditions, pour les mineurs d’au moins 16 ans.
 
Cet article crée même une procédure encore plus sévère pour les mineurs. Il prévoit que, lorsque la réunion du Tribunal pour Enfants est impossible le jour même, le mineur peut être placé en détention provisoire jusqu’à l’audience, qui doit en tout état de cause, avoir lieu dans un délai de quatre jours ouvrables. Ce délai est de trois jours pour les majeurs.
Considérant l’état actuel d’organisation des Tribunaux pour Enfant et leur exigence de composition spécifique, l’impossibilité de réunion le jour même est certaine. Cette situation conduirait ainsi à une quasi-automaticité du placement en détention provisoire des mineurs.
 
L’opportunité de cet article interroge également. Justifié par un impératif de célérité du jugement, nous nous permettons de souligner que cet objectif est déjà rempli actuellement. Les procédures d’audiences uniques, introduites par le Code de justice pénale des mineurs (CJPM) entré en vigueur en 2021, permettent (sous certaines conditions) des jugements dans un délai compris entre 10 jours et 3 mois. Ces délais correspondent précisément à ceux de la nouvelle procédure, dans le cas où le mineur refuse d’être jugé séance tenante ou si l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
Les magistrats disposent d’ailleurs d’autres outils efficaces pour une incarcération rapide lorsqu’elle est nécessaire : contrôle judiciaire stricte, placement en centre éducatif fermé...
 
La comparution immédiate pour mineur ne pourrait donc permettre de juger plus rapidement que dans le cas où le mineur renonce à son droit au délai pour préparer sereinement sa défense. Ce potentiel renoncement est grave, car c’est précisément lors de cette période que la réflexion du mineur s’engage sur l’audience à venir, les actes commis et son projet de vie.
 
L’intérêt d’un jugement rapide est la mise en place, rapide elle aussi, des mesures éducatives. Or en l’état, les institutions judiciaires et notamment la PJJ sont largement dépassées, faute de moyens matériels et humains, pour mettre en place ces mesures.
 
Cet article rajoute donc de la précipitation et une désorganisation générale de la justice pénale des mineurs, contrevient à ses principes fondamentaux, et ne propose aucune perspective éducative.
Nous nous y opposons par cet amendement de suppression.

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Rejeté 26/11/2024

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 1er de cette proposition de loi qui entend étendre le délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales et créer une circonstance aggravante attachée à ce même délit. 

Il convient en premier lieu de rappeler qu'il existe d'ores et déjà un délit permettant de punir des parents défaillants et que les peines prévues sont de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. 

Le principe en lui-même demeure moralement discutable tant il semble procéder d’une condescendance confinant au mépris de classe. 

Quant à la pertinence de telles mesures, la Ligue des droits de l'Homme résume bien la fausse piste qu'elles constituent pour le législateur : " Qui peut croire que c’est en punissant les parents qu’on fera taire la colère des enfants ? Si des parents connaissent des problèmes d’autorité, ce n’est sûrement pas en les fragilisant davantage qu’on pourra les aider. La grande majorité des parents concernés a davantage besoin d’être soutenue que condamnée, à travers le développement des réseaux d’aide à la parentalité, l’accroissement des moyens de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), une attention particulière accordée aux familles monoparentales, les plus touchées par la précarité…" 

Plutôt donc de renforcer les moyens dédiés à la Protection judicaire de la jeunesse qui en manque sérieusement, plutôt que de traiter le problème à sa racine à travers les politiques sociales et éducatives, ce texte fait le choix de la répression, moins coûteuse il est vrai, au moins lorsque l'on adopte une courte vue. 

Ainsi, ce texte présente t-il tous les caractères d'un texte visant à montrer que le législateur agit, un texte de communication donc, qui relève plus de la gesticulation qu'autre chose, un texte frappé au coin de la démagogie. 

Tel est le sens de cet amendement de suppression.  

 

 

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Adopté 26/11/2024

Cet amendement vise à supprimer cet article prévoyant la possibilité de dérogation au principe d’atténuation de peine pour les mineurs.
 
En vertu de ce principe, une juridiction ne peut prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue par un majeur à l’égard d’un mineur de plus de 13 ans. Cette atténuation de la responsabilité pénale due à l’âge est par ailleurs un principe à valeur constitutionnelle (décisions du Conseil constitutionnel 2002-461 DC, 29 août 2002, cons.26 ; 2011-625 DC, 10 mars 2011, cons.26).
 
L’article proposé supprime d’abord l’exigence du caractère exceptionnel pour justifier la non-application de l’atténuation. Il supprime ensuite l’obligation pour les juridictions de jugement de motiver spécialement leurs décisions de ne pas l’appliquer lorsque les faits sont commis par le mineur en état de récidive légale. Il instaure enfin un cas d’exclusion automatique de non-application de l’atténuation.
 
Ce faisant, il s’oppose à la fois au principe constitutionnel précédemment cité, mais aussi à la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ratifiée par la France, notamment en son article 40 qui dispose que : « Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. »
 
Il convient de préciser qu’en l’état actuel du droit, d’une part, il est déjà possible de lever cette atténuation de responsabilité pénale pour les mineurs dans des cas très précis et exceptionnels, et que d’autre part, l’utilisation de l’atténuation de peine n’empêche pas, dans les cas les plus graves, de prononcer des peines particulièrement lourdes.
 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’opportunité de cet article est nulle et justifie cet amendement de suppression.
 

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Rejeté 26/11/2024

Cet amendement vise à étendre la période de mise à l’épreuve éducative déjà ouverte pour un mineur à l’ensemble des procédures dont est saisie ultérieurement la juridiction. Cette modification est préconisée par le rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du code de la justice pénale des mineurs du ministère de la Justice.

 

En effet, l’article L. 521-11 du code de justice pénale des mineurs, dans sa version actuelle, limite le recours à la mise à l’épreuve éducative à l’hypothèse de poursuites engagées pour des faits postérieurs à ceux ayant donné lieu à l’ouverture initiale de la mesure. L’ordre des poursuites ne respecte cependant pas nécessairement l’ordre chronologique de commission des infractions compte tenu du délai de leur découverte, du temps de l’enquête et du traitement judiciaire.

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Tombé 26/11/2024

Le présent article a pour but de donner aux magistrats la possibilité d'écarter l'excuse de minorité pour les délits les plus graves commis lors d'une nouvelle récidive. Or tel qu'il est formulé, il n'inclut pas le délit de harcèlement scolaire de l'article 222-33-2-3. Ce délit implique en lui même des violences, mais n'est pas explicitement cité comme élément permettant d'écarter l'excuse de minorité. Or il s'agit d'un délit susceptible d'être commis par des mineurs, d'élèves à élèves, prenant place dans des établissements scolaires. Cet amendement vise donc à affermir la répression des mineurs impliqués dans la commission du délit de harcèlement scolaire, en élargissant l’exclusion de plein droit du principe d’atténuation des peines lorsque ces faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale 

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Rejeté 26/11/2024

Les mineurs non accompagnés (MNA) constituent une part croissante de la délinquance juvénile en France, posant des défis majeurs en matière de sécurité publique. Cette situation est corroborée par des données récentes indiquant que, dans certaines grandes agglomérations, les MNA sont impliqués dans une proportion alarmante des actes de délinquance. Par exemple, à Paris, ils représentent 76 % des mineurs déférés pour des faits délictuels. Le rapport annuel d'activité 2020 de la mission "Mineurs accompagnés" de la Direction de la protection de la jeunesse fait état d'une augmentation de faits délictueux commis par des mineurs non accompagnés. En outre, un rapport parlementaire de 2021 démontre une rapide progression de la délinquance dans certains territoires. Ainsi par exemple, selon la DDSP de la Gironde, 23 % des mis en cause mineurs étaient MNA en 2018, contre plus de 40 % en 2020.

Il est toutefois très difficile d'avoir une vision globale du phénomène tant les informations sont parcellaires : le nombre de condamnations de mineurs non accompagnés d'années en années est introuvable, ou très flou. Face à cette réalité préoccupante, il est impératif de disposer de données précises et actualisées sur la part des MNA dans la délinquance des mineurs. Un rapport détaillé permettrait d'évaluer l'ampleur du phénomène et d'adapter les politiques publiques en conséquence.

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Non soutenu 26/11/2024

Cet amendement vise à faire en sorte que le parent chez qui l’enfant ne réside pas habituellement ne soit pas tenu pour responsable du fait de son enfant et ne puisse pas être incriminé du délit de soustraction à ses obligations légales envers son enfant mineur.
Cet amendement propose donc d’inscrire dans le code pénal la jurisprudence de la Cour de cassation qui dispose que la responsabilité de plein droit prévue par l’article 1384 alinéa 4 du code civil incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exercerait conjointement l’autorité parentale et aurait commis une faute civile personnelle dont l’appréciation ne relève pas du juge pénal (Cass. Crim., 29 avril 2014, n° 13-84.207).

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Adopté 26/11/2024

Comme l’observent Cécile Untermaier et Jean Terlier dans leur rapport présenté en 2019 préfigurant le code de justice pénal des mineurs, « la primauté de l’éducatif sur le répressif et la prise en compte de la personnalité du mineur sont les traits les plus distinctifs de la justice des mineurs ».
 
Cette dimension éducative des sanctions repose sur l’idée selon laquelle le mineur est un être en construction dont le relèvement repose davantage sur la compensation de lacunes éducatives à la source de leur acte, que sur la punition de la sanction pénale. Il n’en reste pas moins que la sanction pénale est prononcée dans près d’un cas sur deux, ce qui contredit l’idée populiste du laxisme judiciaire.
 
Cette particularité de la justice des mineurs est élevée au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République lui conférant dans la hiérarchie des normes un rang particulier inclus dans le bloc de constitutionnalité. Outre le plan principiel qui justifie à lui seul que l’on s’oppose à juger un mineur comme un majeur, on peut donc supposer qu’une remise en cause du principe de l’excuse de minorité présente un risque d’inconstitutionnalité.

Mais il y a plus grave.
 
L’inversion du principe et de l’exception en matière d’excuse de minorité posera d’immenses problèmes opérationnels dans les juridictions.
 
En effet, à ce stade, les motivations pour déroger à l’excuse de minorité représentent une infime part des affaires jugées. Par conséquent, l’inversion du principe obligera les magistrats et les greffiers à motiver leurs décisions dans toutes les autres instances (soit plus de 95% d’entre elles) et viendra accroître le travail de juridictions dont certaines sont déjà engorgées.
 
En définitive, le dispositif proposé réduirait à néant les efforts et les bénéfices obtenus par l’entrée en vigueur du code de justice pénale des mineurs, le tout pour un seul objectif de communication politique de son auteur. C’est pourquoi, il est impératif de le supprimer.
 

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Rejeté 26/11/2024

L’instauration d’une procédure de comparution immédiate pour les mineurs va totalement à l’encontre des principes qui ont fondé le code de justice pénale des mineurs.

Or, par deux rapports parlementaires (l’un l’ayant préfiguré en 2019, l’autre en ayant souligné les bienfaits en 2023), nos collègues Cécile Untermaier et Jean Terlier ont établi l’intérêt de la procédure de césure du procès pénal des mineurs impliquant une première délibération sur la culpabilité avant une mise à l’œuvre puis une seconde audience sur le quantum de la peine.
 
L’article 5 de l’ordonnance de 1945 posait d’ailleurs le principe de l’instruction obligatoire d’une infraction dont l’auteur est mineur garantissant certains aménagements pour accélérer la procédure.

Reprenant ces dispositions, le code de justice pénale des mineurs permet de transformer l’audience de culpabilité en audience unique lorsque la juridiction habilitée à juger le décide en motivant spécialement sa décision. Les rapporteurs des missions d’information sur le CJPM, d’abord prudents en 2019, ont rappelé en 2023 le caractère exceptionnel de cette procédure tel que le prévoit l’article L. 521-6 du CJPM.
 
Ils n’ont pas manqué de relever que pour y recourir, la peine encourue devait être caractéristique de faits d’une certaine gravité, à savoir être supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement pour un mineur de moins de seize ans, et supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement pour un mineur de plus de seize ans. L’infraction doit aussi concerner un mineur déjà connu de la justice.
 
Enfin, compte tenu des spécificités qui leur sont propres, il est difficilement envisageable que des mineurs soient jugés dans les conditions d’une procédure de comparution immédiate qui n’accordent que très peu de temps aux profils des prévenus, aux circonstances de commission de l’infraction et aux peines alternatives pouvant être prononcées.
 
Aussi, l’application aux mineurs d’une procédure de comparution immédiate propre à la justice des majeurs est aussi inutile qu’inappropriée.

Il convient donc de supprimer cet article.

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Rejeté 26/11/2024

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter le délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales aux seuls cas dans lesquels les manquements sont graves et répétés. 

En effet, la rédaction proposée ouvre la voie à une interprétation extensive de cette incrimination : un fait sans gravité aucune pourrait conduire à une condamnation s'il était répété. 

Il n'y guère besoin d'être parent pour savoir que l'autorité exercée à ce titre peut faire l'objet d'une défiance des jeunes sur lesquels elle entend s'exercer. Qu'en sera t-il donc, lorsqu'un jeune aura décider de sortir en dépit du refus des parents ou du parent ? Si ce fait était répété, le parent pourrait être poursuivi sur la base de cette nouvelle incrimination. 

Le législateur doit faire preuve de mesure - tout particulièrement lorsqu'il modifie la loi pénale. S'agissant de ce délit, on ne peut concevoir des poursuites que si les manquements sont à la fois graves et répétés. 

Tel est le sens de cet amendement.  

  

 

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Adopté 26/11/2024

Les travaux d’évaluation du code de justice pénale des mineurs ont mis en lumière les difficultés des juridictions à procéder aux mesures d’investigation sur la personnalité et la situation du mineur et notamment la lourdeur du recueil de renseignements socio‑éducatifs (RRSE).
 
C’est pourquoi, ils ont procédé de le remplacer par une note de situation actualisée lorsque le mineur est déjà suivi par les éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou qu’il contienne, le cas échéant, les coordonnées de l’assureur en responsabilité civile des représentants légaux du mineur.

C’est le sens du présent amendement.

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Adopté 26/11/2024

Le présent amendement tire les conséquences de la spécificité de la justice pénale des mineurs.

S’attachant à l’application du principe selon lequel le droit pénal est d’interprétation stricte, la Cour de Cassation a écarté, dans un arrêt, l’obligation, pour le procureur de la République de produire un rapport éducatif lorsqu’il saisit le juge des libertés et de la détention en vue du placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience prévue devant le Tribunal pour enfants. Elle a considéré que ce rapport pouvait n’être fourni qu’au moment de l’audience.

Or, par la création du CJPM, le législateur a entendu renforcer les conditions de recours à la détention provisoire.
 
Il est donc proposé une réécriture de l’article L. 322-5 du CJPM afin de s’assurer que le rapport du procureur survienne avant tout placement d’un mineur en détention provisoire.

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Adopté 26/11/2024

Ainsi qu’il a été rappelé dans un amendement déposé pour s’opposer à la création d’une procédure de comparution immédiate pour les mineurs, le recours à l'audience unique doit demeurer exceptionnel par rapport au principe de la césure du procès pénal d’un mineur.
 
En s’inspirant des travaux d’évaluation du code de justice pénale des mineurs menés par Cécile Untermaier et Jean Terlier, l’amendement propose de limiter les cas dans lesquels l’audience en vue de l’examen de la culpabilité peut être transformée, à l’initiative de la juridiction, en audience unique statuant également sur le prononcé de la sanction.
 
A cet égard, il prescrit de requérir l’accord préalable lorsqu’il n’est pas déjà connu de la justice, ce qui revient à préciser l’actuelle rédaction du CJPM. 

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Adopté 26/11/2024

Le principe même du code de justice pénale des mineurs est de privilégier la sanction éducative sur la sanction purement répressive, ce qui n’empêche pas les juridictions de prononcer cette dernière dans près de 50% des cas (cf. rapport d’information de Cécile Untermaier et Jean Terlier de 2019 sur la justice pénale des mineurs).
 
La mission d’évaluation menée par les deux rapporteurs en 2023 suggérait de mieux utiliser la période de mise à l’épreuve éducative courant entre les audiences de culpabilité et de décision sur le quantum de la peine.
 
Ainsi, pour favoriser le recours à la justice restaurative, cet amendement prévoit que le juge doit proposer aux parties au moins l’une des mesures de réparation prévues par le CJPM. Il donne également la possibilité à la juridiction de ne pas prononcer de mesures dans le cadre de la période de mise à l’épreuve éducative pour les infractions les moins graves.
 
Bien évidemment, il ne s’agit pas de remettre en cause le principe de la césure du procès pénal, qui demeure utile afin notamment que la juridiction puisse prendre en compte, lors du prononcé de la sanction, l’indemnisation spontanée des victimes par l’auteur des faits. 

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Adopté 26/11/2024

Le code de justice pénale des mineurs a introduit la césure du procès pénal des mineurs.

Les auteurs du rapport d’information portant évaluation du code de justice pénale des mineurs ont mis en lumière les difficultés propres aux appels interjetés à l’encontre des décisions sur la culpabilité lorsque le mineur demeure en attente, en première instance, de l’audience sur la peine. En effet, la césure du procès pénal peut être handicapante lorsque rien n’est prévue pour la juridiction de première instance dans l’attente de l’audience sur la sanction alors qu’un appel est toujours pendant sur la décision ayant prononcé la culpabilité.
 
C’est la raison pour laquelle il est proposé d’une part de permettre à la juridiction de prononcer un sursis à statuer lorsqu’elle se prononce sur la sanction dans l’attente de la décision de la cour d’appel et d’autre part d’imposer à la cour d’appel de statuer dans un délai de quatre mois. 

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Rejeté 26/11/2024

Dans leur rapport préfigurant la création du code de justice pénale des mineurs enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale en 2019, les rapporteurs Cécile Untermaier et Jean Terlier listent les principaux facteurs de la délinquance juvénile : le lien entre enfance en danger et enfance délinquante, la déscolarisation, les addictions ou la radicalisation.
 
S’ils indiquent que les mauvaises conditions d’éducation (absence de supervision, violence sexuelle, atteinte au développement, absence de suivi médical) ou l’absence du père constituent un facteur aggravant, ils ne considèrent à aucun moment qu’ils s’agissent d’éléments déterminants du passage à l’acte.
 
Cette appréciation s’inscrit dans le fil de ce que décrivent toutes les associations pratiquant l’aide à la parentalité qui considèrent que beaucoup de parents de mineurs délinquants ne connaissent ni ne comprennent les obligations légales qu’impliquent leur statut.
 
Dans ces circonstances, il est vain, sauf à vouloir inutilement communiquer sur les problèmes sociaux des familles, de chercher à « responsabiliser davantage les parents ».
 
C’est pourquoi, il est nécessaire de supprimer cet article.

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Retiré 26/11/2024

S’il est majeur de prévoir des dispositifs permettant de responsabiliser les parents qui seraient condamnés à la peine proposée par l’alinéa 7 de l’article 1er de la proposition de loi, le faire sous forme de peine complémentaire de travail d’intérêt général (TIG) paraît inopportun.
Trois difficultés importantes apparaissent en effet :

  • Le contenu des TIG ne sera pas nécessairement en lien avec le manquement du parent à ses obligations légales de nature à compromettre l’éducation de son enfant mineur et ne permettra donc pas de rappeler les parents à leurs obligations ;
  • Un parent condamné à cette peine complémentaire pourrait refuser de réaliser le TIG. En effet, « Lorsque le prévenu est présent à l'audience, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse » (art. 131-8 du code pénal).
  • De manière davantage pratique, la durée des TIG rend incompatible leur réalisation par un parent qui travaille et qui a déjà vraisemblablement peu de temps pour s’occuper de son enfant mineur.

Cet amendement propose donc de remplacer la peine complémentaire de TIG par le stage de responsabilité parentale mentionné à l’article 131-5-1 du code pénal.

Le stage de responsabilité parentale serait en effet plus adapté au regard de :

  • Sa finalité éducative : il permet de rappeler au parent condamné pour objet de rappeler au condamné les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation d'un enfant.

  • Son caractère obligatoire.
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Rejeté 26/11/2024

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la circonstance aggravante que ce texte entend attacher au délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales. 

Cette circonstance aggravante laisse perplexe au regard de sa formulation puisqu’il faudrait que la défaillance parentale ait directement conduit à la commission « par le mineur de plusieurs crimes ou délits ». L’adverbe « directement » risque de rendre la mesure inapplicable sauf à imaginer une interprétation large qui créerait une insécurité juridique. 

Notons également que le pluriel utilisé (« plusieurs crimes ou délits » ) soulève une interrogation : cette circonstance aggravante ne vaudrait qu’en cas de multiple homicides ou de vols répétés dans un trait de temps ?

Au regard de ces imprécisions - qui sont autant d'incertitudes - cette circonstance aggravante méconnait de manière manifeste le principe de légalité. 

Aussi cet amendement de repli prévoit-il de la supprimer. 

 

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Adopté 26/11/2024

En pratique, la condamnation définitive d’un mineur pour plusieurs crimes ou délits est rare au regard des délais de jugement qu’offre notre système judiciaire.

S’il est nécessaire de conserver le caractère définitif de la condamnation pour respecter l’exigence constitutionnelle de présomption d’innocence, il est possible d’élargir le champ de l’infraction en modifiant le nombre de condamnations requises.

Cet amendement propose donc d’élargir le champ de l’infraction créée aux alinéas 6 et 7 de l’article 1er en inscrivant à l’article 227-17 du code pénal la nécessité d’avoir commis « au moins un crime ou plusieurs délits ».

Cette écriture permettra de renforcer la portée de cette nouvelle infraction.

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Tombé 26/11/2024

Le rajeunissement des mineurs auteurs de crimes et délits nécessite d’abaisser le seuil à partir duquel les règles d’atténuation des peines ne peuvent s’appliquer, soit de passer de 16 ans à 15 ans.

Par ailleurs, différents pays européens retiennent un âge inférieur à 16 ans pour déroger à l'excuse de minorité pour les mineurs (source : Frieder Dünkel, « La politique criminelle des jeunes adultes délinquants en Europe : approche comparative », dans Les Cahiers de la Justice, 2020/2 N° 2), notamment l'Angleterre (10 ans), la Lituanie (14 ans) le Danemark (15 ans).

En France, la constitutionnalité d’un tel abaissement ne semble pas poser de difficulté. En effet, le champ des mineurs âgés d’au moins 15 ans qui ne pourraient bénéficier des règles d’atténuation des peines demeurera limité, en raison du champ restrictif retenu par les infractions visées (crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences).

L’amendement vise donc à abaisser le seuil retenu par l’article 5 de 16 ans à 15 ans, dans un souci de réalisme au regard du rajeunissement des jeunes auteurs de crimes et délits.

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Retiré 26/11/2024

En cas de manquement par les parents à leur obligation de déférer aux convocations du juge des enfants, cet amendement propose de prévoir une peine de stage de responsabilité parentale en lieu et place d’une amende civile. Si cette obligation de déferrement est légitime pour mieux associer les parents, une amende civile n’a que peu d’intérêt (risque d’ajouter de la précarité à la précarité, faible caractère dissuasif si les parents n’ont pas les moyens de la régler). 

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Rejeté 26/11/2024

En son article 1er, la proposition de loi envisage une cause d’aggravation de la peine principale encourue par l’auteur du délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales envers un enfant mineur.
 
La peine encourue serait ainsi portée de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, « lorsque cette soustraction aurait directement conduit à la commission par le mineur de plusieurs crimes ou délits ayant donné lieu à condamnation définitive »
 
L'adverbe « directement » renvoie à la question du lien de causalité entre la soustraction du parent à ses obligations légales envers l’enfant mineur, et la commission des infractions pénales.
 
Or, la théorie de la causalité est en droit français plurielle.
 
En effet, dans l’enchaînement des causes et de leurs effets, la doctrine distingue la cause proche, c’est-à-dire le facteur précédant immédiatement le dommage,  la cause adéquate, c’est-à-dire le maillon ayant joué un rôle prépondérant parmi  tous les maillons de la chaîne, et l’équivalence des causes, c’est-à-dire que chaque facteur y compris le plus éloigné du résultat dommageable est censé avoir joué un rôle causal équivalent. 

L’adverbe « directement » s’il devait être maintenu donnerait lieu à des débats sans fin qui conduiraient inexorablement à écarter l’aggravation de la peine encourue.

Nous proposons donc de substituer aux mots : « a directement conduit à », les mots « s’est accompagnée de ».

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Rejeté 26/11/2024

Amendement de repli.

En son article 1er, la proposition de loi envisage une cause d’aggravation de la peine principale encourue par l’auteur du délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales envers un enfant mineur.
 
La peine encourue serait ainsi portée de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, « lorsque cette soustraction aurait directement conduit à la commission par le mineur de plusieurs crimes ou délits ayant donné lieu à condamnation définitive »
 
L'adverbe « directement » renvoie à la question du lien de causalité entre la soustraction du parent à ses obligations légales envers l’enfant mineur, et la commission des infractions pénales.
 
Or, la théorie de la causalité est en droit français plurielle.
 
En effet, dans l’enchaînement des causes et de leurs effets, la doctrine distingue la cause proche, c’est-à-dire le facteur précédant immédiatement le dommage,  la cause adéquate, c’est-à-dire le maillon ayant joué un rôle prépondérant parmi  tous les maillons de la chaîne, et l’équivalence des causes, c’est-à-dire que chaque facteur y compris le plus éloigné du résultat dommageable est censé avoir joué un rôle causal équivalent. 

L’adverbe « directement » s’il devait être maintenu donnerait lieu à des débats sans fin qui conduiraient inexorablement à écarter l’aggravation de la peine encourue.

Nous proposons donc de substituer aux mots : « directement conduit à », le mot : « favorisé ».

Il s’agira ainsi seulement de démontrer que la soustraction des parents à leurs obligations légales a joué un rôle dans l’entrée dans la délinquance des enfants mineurs, sans qu’il s’agisse nécessairement de la cause déterminante et exclusive.

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Rejeté 26/11/2024

Les conditions cumulatives imposées tenant à la peine d’emprisonnement encourue – au moins 7 ans, ou au moins 5 ans en cas de flagrance- et tenant à la récidive légale, excluent un grand nombre d’infractions pénales, qui exposent leur auteur à une peine inférieure aux seuils proposés, et qui pourtant, affectent au quotidien la tranquillité publique.
 
Lorsque les faits atteignent un degré élevé de gravité – faits criminels ou relevant de la grande correctionnelle- ils donnent lieu à ouverture d’information. En conséquence, la comparution immédiate est inutile.
 
Si les seuils proposés par la PPL de 7 ans et de 5 ans devaient être maintenus, un grand nombre d’infractions pénales qui se situent en deçà dans l’échelle de gravité des peines, mais qui affectent au quotidien la tranquillité et la sécurité publiques, ne seraient pas éligibles à la comparution immédiate.
 
Il est rappelé que s’agissant des majeurs, la comparution immédiate est possible dès lors que la peine encourue est d’au moins deux ans d’emprisonnement, et en cas de délit flagrant, d’au moins 6 mois d’emprisonnement.

Par ailleurs, la condition de récidive vient encore limiter les possibilités de recours à la comparution immédiate, là où une réponse pénale rapide présente un caractère dissuasif renforcé. 

Cet amendement vise donc à abaisser le seuil d'éligibilité à la comparution immédiate pour les mineurs à 2 ans de peine d’emprisonnement encourus et à supprimer la condition de récidive. 

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Tombé 26/11/2024

En son article 5, la proposition de loi envisage de modifier les modalités de l’excuse atténuante de minorité.
 
Il est rappelé que l’excuse de minorité a pour effet de faire encourir au mineur une peine d’emprisonnement ou de réclusion réduite de moitié par rapport à celle encourue par un majeur, et une peine de réclusion de 20 ans en cas de réclusion à perpétuité encourue par un majeur.
 
Actuellement, l’excuse de minorité s’applique obligatoirement pour les mineurs de moins de 16 ans.
 
Pour les mineurs de plus de 16 ans, le principe est que l’excuse de minorité s’applique mais, à titre exceptionnel, et en vertu d’une motivation spéciale, elle peut être écartée par la Juridiction pénale.
 
La proposition de loi concerne les mineurs âgés de plus de 16 ans. Elle contient quatre modifications.
 
1.    Elle supprime d’abord le caractère exceptionnel du renversement du principe : l’excuse de minorité pourra donc être écartée, et ce, de manière non exceptionnelle.
 
2.    La motivation continue de s’imposer, sauf lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale ( alinéa 4)
 
3.    L’excuse de minorité est écartée en cas de crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, en cas de délit de violences volontaires, d’agression sexuelle, délit commis avec circonstance aggravante de violences commis ‘’ une nouvelle fois en état de récidive légale’’ ( alinéa 6)
 
4.    Par une décision spécialement motivée, le Tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement ( alinéa 6)

Aussi, les crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique justifiant que l’excuse de minorité ne s’applique pas, doivent être listés, dans le respect du principe constitutionnel de la légalité pénale. 

L’expression « une nouvelle fois en état de récidive légale » suggère « l’état de récidive légale » mais aussi «  la réitération » ou encore «  le  concours d’infractions ». Le principe de légalité pénale exige que l’expression « une nouvelle fois » renvoie à une configuration pénale identifiée.

Mais au-delà de ces considérations, il importe de prévoir que la mesure de clémence consistant dans l'excuse de minorité soit  écartée de plein droit à l’égard du mineur âgé de plus de 16 ans dès lors qu’il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit. 

En effet, la commission d'une nouvelle infraction établit suffisamment la nécessité d'une réponse pénale ferme, seule à même de présenter un caractère réellement dissuasif, de façon à stopper le parcours délinquant du mineur avant son basculement dans le multirécidivisme. 

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Tombé 26/11/2024

La règle dispose que la mise à l’écart d’un principe doit être motivée. En revanche, l’application du principe n’a pas à l’être. 

Or, en sa dernière phrase, l’alinéa 6 prévoit que « par une décision spécialement motivée, le Tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement », c’est-à-dire ne pas écarter l’excuse de minorité.

Cet amendement propose ainsi la suppression de cette phrase dont la portée est en toute hypothèse rendue inutile par le fait que les juridictions de jugement sont toujours libres, dans leur pouvoir d’individualisation de la peine, de prononcer une peine inférieure à la moitié des maxima légaux encourus. 

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Rejeté 26/11/2024

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 3 de cette proposition qui entend étendre la responsabilité solidaire de plein droit des parents pour les dommages causés par leurs enfants. 

Or, l'exposé des motifs explique que la Cour de cassation consacre d'ores et déjà cette interprétation de la loi. 

La question est donc la suivante : faut-il que le législateur transcrive dans la loi toutes les jurisprudences ? 

 

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Rejeté 26/11/2024

En son article 3, la proposition de loi envisage de légaliser la jurisprudence de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation telle qu’elle résulte de l’arrêt du 28 juin 2024, à savoir que « les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ».

Cette proposition d’écriture rend automatique la responsabilité civile des parents, quand bien même le dommage résulterait d’une infraction de l’enfant mineur et qu’ils auraient tenté d’en empêcher la commission. 

Cet amendement d'appel vise en conséquence à supprimer la responsabilité civile automatique des parents dans ce cas précis. 

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Tombé 26/11/2024

La commission par le mineur de « plusieurs crimes ou délits » comme condition de l’aggravation de la peine encourue par le parent défaillant revient à conférer un joker, un droit à l’infraction, au parent défaillant. 

La commission par le mineur de crimes ou délits comme condition de l’aggravation de la peine encourue par le parent défaillant revient également à ignorer la catégorie des contraventions, lesquelles englobent notamment les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieur ou égal à huit jours qui constituent une contravention de cinquième classe.
 
Or, parmi les infractions commises par les mineurs,  nombreuses sont les atteintes aux personnes ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours ( R 625-1 CP) et les dégradations et détériorations dont il n’est résulté qu’un dommage léger (R635-1 CP).

Par cet amendement, nous proposons donc de substituer aux mots : « de plusieurs crimes ou délits », les mots : « d’un crime ou d’un délit ou d’une contravention de 5ème classe ».

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Retiré 26/11/2024

En son article 3, la proposition de loi envisage de légaliser la jurisprudence de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation telle qu’elle résulte de l’arrêt du 28 juin 2024, à savoir que « les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ».
 
Cette proposition d’écriture laisse en suspens l’hypothèse dans laquelle le mineur est confié à un tiers par une décision judiciaire ou administrative. L’effet pervers est que les parents resteraient responsables. 

Or, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a expressément prévu cette exception dans la mesure où le mineur échappe nécessairement à toute surveillance de la part de ses parents.

Cet amendement vise en conséquence à supprimer la responsabilité civile automatique des parents lorsque le mineur est confié à un tiers par une décision judiciaire ou administrative. 

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Rejeté 26/11/2024

En son article 4, la proposition de loi envisage une procédure de comparution immédiate devant le Tribunal pour enfants, aux conditions cumulatives suivantes :
-       que les mineurs soient âgés d’au moins 16 ans,
-       que les infractions soient punissables d’au moins sept ans d’emprisonnement ou d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas de flagrance,
-       que les infractions soient commises en état de récidive légale,
-       que le tribunal dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio-éducatifs.
 
En ce cas alors, la comparution du mineur doit avoir lieu le jour même ou, si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même, dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur serait remis en liberté d’office.

Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, alors l’affaire sera renvoyée à une audience qui devra se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours ni supérieur à un mois. Durant ce délai le mineur peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.

S’agissant des majeurs, si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante, le Tribunal renvoie l’affaire à une prochaine audience, qui ne peut être inférieure à quatre semaines, ni supérieure à 10 semaines.

Cet amendement propose d'aligner le délai de renvoi de l'audience au fond pour les mineurs sur celui prévu par la loi pour les majeurs. 

 

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Rejeté 26/11/2024

Cet amendement vise à sécuriser le dispositif. Le fait que la soustraction du parent à ses obligations légales ait « directement conduit » à la commission du crime ou délit semble sujet à interprétation. Dans la plupart des cas, on pourra arguer qu'il ne s'agit que d'une conséquence indirecte.

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Rejeté 26/11/2024

Cet amendement vise à sécuriser le dispositif. Il semble inutile d'attendre que plusieurs crimes ou délits soient jugés pour mettre les parents face à leurs responsabilités.

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Rejeté 26/11/2024

Cet amendement vise à sécuriser le dispositif. Cette rédaction semble affaiblir la rédaction initiale (Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur). Il sera probablement difficile de prouver le caractère répétitif et la gravité de la soustraction à ses obligations légales est difficilement interprétable, soit on s'y soustrait, soit on ne s'y soustrait pas. 

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Tombé 26/11/2024

Amendement rédactionnel.
La minorité de plus de seize ans est déjà définie à l'alinéa ciblé.

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Rejeté 26/11/2024

Cet amendement propose de supprimer la modification terminologique prévue à l’alinéa 5 de l’article 1, visant à remplacer l’expression « au point de » par « , lorsqu’il est, par son caractère répété ou sa gravité, de nature à ».

La modification envisagée introduit une évaluation subjective de la gravité ou du caractère répété du comportement parental incriminé. Cette reformulation risque d’alourdir l’interprétation judiciaire : Le critère de caractère répété ou de gravité introduit une incertitude juridique, laissant une plus grande marge d’appréciation au juge et pouvant entraîner des divergences importantes dans l’application de la loi.

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Retiré 26/11/2024

En matière pénale, les parents ne répondant pas aux convocations du juge ou d’une juridiction pour mineurs peuvent être condamnés à une amende de 3 750 euros maximum et à un stage de responsabilité parentale.

En matière civile, le juge des tutelles peut condamner les parents à une amende civile prévue par le code de procédure civile s’ils n’ont pas déféré aux convocations (article 387-6 du code civil). Selon l’article 1180-19 du Code de procédure civile, l’amende civile ne peut excéder 10 000 euros.

L’article 2 de la proposition de loi se propose de prévoir la possibilité de condamner les parents ne déférant pas aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants à une amende civile prévue par le code de procédure civile.

Il y a donc une nette disproportion entre l’amende pénale et l’amende civile, que cet amendement entend corriger.

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Rejeté 26/11/2024

 

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 4 de cette proposition qui entend créer une procédure de comparution immédiate pour les mineurs. 

Il n’est pas inutile de rappeler que c’est sous la précédente mandature qu’a été entièrement refondu et réformé le code de la justice pénale des mineurs (loi du 26 février 2021 qui ratifie une ordonnance du 11 septembre 2021) qui a conduit notamment à distinguer durant la procédure, d’une part le jugement sur la culpabilité qui doit intervenir dans les 3 mois et d’autre part le jugement pour déterminer la sanction qui doit intervenir dans les 9 à 12 mois. 

A été rendu possible par ailleurs le prononcé d’un suivi éducatif jusqu’à 21 ans. En revanche, la majorité pénale fixée à 18 ans n’a pas bougé, pas plus que l’excuse de minorité qui demeure un principe cardinal de la justice pénale des mineurs. 

A cet égard, les professionnels de la justice ont besoin d’une stabilité normative et surtout de moyens matériels et humains à la hauteur des besoins pour mener leurs missions.

Enfin, la procédure de comparution immédiate est certes plus rapide mais également moins protectrice au regard des droits de la défense. S'agissant des mineurs, le temps doit être pris de cerner leurs personnalités afin de juger plus justement et surtout de trouver la juste peine : celle qui permettra d'éviter la récidive. 

Faire ainsi des économies de temps apparait tout à la fois dérisoire et délirant : dérisoire puisque la justice ne va pas, globalement, y gagner beaucoup en célérité ; délirant puisque c'est l'efficacité de la justice pénale des mineurs qui risque d'en pâtir.

Tel est le sens de cet amendement. 

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Rejeté 26/11/2024

Cet amendement vise à préciser dans la loi que le juge des enfants doit accorder une attention particulière à la situation socio-économique des parents avant de les condamner à une amende civile lorsqu’ils n’ont pas déféré aux convocations aux audiences et aux auditions d’assistance éducative.

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Rejeté 26/11/2024

Cet amendement vise à corriger le délai maximum de placement en détention provisoire d’un mineur en attente de son jugement selon la procédure de comparution immédiate, pour l’aligner avec le délai qui s’applique pour les personnes majeures. Il n’apparait en effet pas justifié que le placement en détention provisoire soit plus long pour les mineurs que pour les majeurs. 

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Rejeté 26/11/2024

Cet amendement vise à préciser que le jugement en comparution immédiate d’un mineur nécessite la convocation et l’accord de ses représentants légaux, comme le rappelle la décision n°2007-553 DC du 3 mars 2007 sur la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

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Tombé 26/11/2024

Cet amendement vise à renforcer la fermeté et la cohérence de la justice pénale des mineurs en supprimant toute possibilité pour le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de déroger à l’exclusion de l’atténuation de peine en cas de récidive grave.

L’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs prévoit que l’atténuation de peine ne s’applique pas aux mineurs de plus de 16 ans lorsqu’ils commettent des infractions particulièrement graves en état de récidive légale, telles que les atteintes volontaires à la vie, les violences aggravées ou les agressions sexuelles. Cependant, le texte actuel laisse une possibilité aux juridictions de réintroduire cette atténuation par une décision spécialement motivée.

La justice doit être plus ferme face aux récidivistes et aux délinquants qui prennent part à des actes de violence contre les autorités. L’objectif de cet amendement est d'envoyer un signal clair aux jeunes délinquants : la tolérance zéro s'applique face à la violence, et la justice doit être intransigeante face aux comportements violents. Nous voulons réaffirmer l’importance de la responsabilité individuelle et collective, tout en contribuant à restaurer la confiance de nos concitoyens dans l’autorité de la justice.

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Rejeté 26/11/2024

Cet amendement vise à préciser et renforcer l’application des dispositions de l’article 1 en introduisant une obligation explicite pour les parents ou responsables légaux de respecter les arrêtés de couvre-feu visant les mineurs de moins de quinze ans.
Les couvre-feux, lorsqu’ils sont décidés par des autorités locales en réponse à des troubles à l’ordre public, visent à protéger les mineurs et à prévenir leur implication dans des actes de délinquance ou d’exposition à des risques. Ce dispositif doit être soutenu par une responsabilisation accrue des parents, en leur imposant de surveiller leurs enfants dans ces circonstances exceptionnelles.
L’objectif principal reste la protection des mineurs eux-mêmes, qui peuvent être exposés à des situations de danger (violence, incivilités, comportements déviants) lorsqu’ils circulent sans encadrement dans l’espace public en dehors des heures prévues.

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Tombé 26/11/2024

Cet amendement vise à supprimer l’inversion du principe d’atténuation des peines des mineurs pour certains crimes et délits prévue à l’article 5 de la présente proposition de loi.

Le principe d’atténuation est un des fondements de la justice pénale des mineurs, il prévoit que le juge applique des peines plus faibles que celles prévues pour les majeurs lorsque le délinquant est un mineur ; avec possibilité de déroger à l’atténuation sous respect de conditions strictes. Or l’article 5 prévoit une inversion totale de la règle qui conduirait à appliquer d’office les peines prévues pour les majeurs pour certains crimes et délits commis par des mineurs de plus de seize ans.

Cette inversion de la règle paraît disproportionnée et ne respecte pas l’esprit de la justice pénale des mineurs, cet amendement donc propose de la supprimer.

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Rejeté 26/11/2024

Cet amendement propose d’abaisser l’âge minimal à partir duquel un mineur peut être concerné par la procédure accélérée prévue à l'article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs, en le fixant à quatorze ans au lieu de seize ans.

L'objectif est de permettre une meilleure adaptation aux réalités de terrain. Dans de nombreux cas, les actes de délinquance grave ou réitérée sont commis par des mineurs de quatorze ou quinze ans, qui échappent à l’actuelle disposition applicable aux mineurs d’au moins seize ans. Cet amendement vise à garantir que ces jeunes, déjà susceptibles de comprendre la gravité de leurs actes, puissent faire l’objet d’une réponse judiciaire rapide et adaptée, proportionnelle aux faits commis. Cela permet également de renforcer le caractère dissuasif de la justice pénale des mineurs.


L’abaissement de l’âge minimal pour cette procédure permettrait de responsabiliser davantage les mineurs en leur montrant que leurs actes ne restent pas sans réponse, même en l’absence de majorité pénale. En s’inscrivant dans un cadre légal spécifique et rigoureux, cette mesure demeure respectueuse des garanties procédurales prévues pour les mineurs. L'objectif est également de faire de la prévention et une prise en charge dès les premières infractions graves. Les infractions graves commises par des mineurs de quatorze ou quinze ans nécessitant une prise en charge éducative et judiciaire rapide pour éviter une aggravation des comportements délinquants. Cet amendement permettrait de mobiliser l’arsenal judiciaire plus tôt, dans un objectif de prévention de la récidive et de réintégration sociale.


Bien que cette disposition renforce la fermeté, elle reste conforme aux principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs, en encadrant strictement son application aux cas graves, où la détention provisoire ou une comparution immédiate apparaissent nécessaires.

En abaissant l’âge minimal à quatorze ans, cet amendement répond aux attentes des forces de l’ordre, des magistrats et des élus locaux confrontés à la montée en puissance de la délinquance juvénile, tout en garantissant un traitement judiciaire équitable et proportionné.

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Rejeté 26/11/2024

Cet amendement vise à abaisser les seuils de peine prévus à l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs afin d’élargir le champ d’application de la comparution immédiate et de renforcer la réactivité de la justice face à la délinquance juvénile.

Actuellement, seuls les mineurs récidivistes encourant une peine de sept ans d’emprisonnement ou, en cas de délit flagrant, cinq ans, peuvent être traduits sur-le-champ devant le tribunal pour enfants. Ces seuils, bien qu’adaptés à des infractions graves, excluent un nombre significatif de délits particulièrement perturbateurs pour l’ordre public, comme les violences ou dégradations commises en groupe.


En abaissant ces seuils à trois ans pour les peines encourues et à un an pour les délits flagrants, la justice pénale devient plus accessible pour des infractions graves mais non qualifiées de crimes, permettant de traiter rapidement des situations comme les actes de vandalisme, les vols aggravés ou les violences physiques récurrentes. Le caractère dissuasif de la procédure est renforcé, en offrant une réponse pénale rapide et visible, particulièrement essentielle dans les cas de récidive ou d’atteintes aux biens et aux personnes. La réactivité judiciaire est améliorée, ce qui répond à l’attente de nos concitoyens pour une action ferme face à la délinquance des mineurs.


Cet amendement demeure proportionné et respecte les principes fondamentaux du droit pénal des mineurs. Il s’inscrit dans une démarche équilibrée, visant à responsabiliser les jeunes délinquants tout en réaffirmant le rôle central de l’État dans le rétablissement de l’ordre et de la sécurité publique.

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Retiré 26/11/2024

Cet amendement propose de supprimer l’exigence de consentement du mineur à être jugé séance tenante dans le cadre de la procédure de comparution immédiate prévue à l’article L. 521-28 du code de la justice pénale des mineurs. Actuellement, cette disposition impose au tribunal d’obtenir l’accord explicite du mineur, recueilli en présence de son avocat, pour que le jugement ait lieu le jour même. Si ce consentement n’est pas donné, le tribunal doit reporter l’audience à une date ultérieure, ce qui introduit des délais supplémentaires dans la prise de décision judiciaire.

La suppression de cette exigence vise à accélérer le traitement des affaires en supprimant l’obligation de recueillir le consentement, la justice gagne en efficacité, évitant des reports inutiles et permettant une réponse immédiate, particulièrement dans les cas de récidive ou d’atteintes graves à l’ordre public. Il vise aussi à renforcer le caractère dissuasif de la comparution immédiate, la rapidité de la sanction étant essentielle pour marquer les esprits, à la fois pour le mineur concerné et pour les autres jeunes potentiellement tentés par des comportements délictueux. C’est aussi un moyen de réaffirmer la primauté de la justice, l’obligation actuelle plaçant une décision clé dans les mains du mineur, ce qui peut affaiblir la perception de l’autorité judiciaire et entraver l’efficacité du dispositif.

Cet amendement garantit toutefois le respect des droits fondamentaux du mineur, qui reste accompagné par son avocat tout au long de la procédure et bénéficie d’une défense pleine et entière. Il s’agit d’un ajustement procédural destiné à renforcer l’autorité de la justice tout en maintenant un cadre protecteur adapté aux spécificités du droit pénal des mineurs.

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Tombé 26/11/2024

Cet amendement a pour objectif d’étendre le champ des situations où l’atténuation de peine prévue par l’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs ne s’applique pas.

Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi exclut cette atténuation uniquement en cas de récidive légale, c’est-à-dire lorsque le mineur commet une nouvelle infraction de même nature après une condamnation définitive. Toutefois, cela ne prend pas en compte les situations où un mineur a déjà été condamné pour une infraction grave, même en l’absence de récidive légale.

L’ajout proposé permet de prendre en considération l’historique judiciaire du mineur : Un mineur ayant déjà été condamné pour une infraction grave démontre une persistance dans des comportements délictueux, justifiant une réponse judiciaire renforcée. Il permet de renforcer la dissuasion puisque l’application stricte de peines pleines dès qu’un mineur a été condamné pour des infractions graves renforce l’effet dissuasif de la loi. Enfin, de répondre à la gravité des faits, puisque les infractions concernées (atteintes volontaires à la vie, violences, agressions sexuelles, etc.) justifient une exclusion systématique de l’atténuation de peine pour tout mineur ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pénale, indépendamment du cadre juridique de la récidive légale.

Cet amendement s’inscrit dans une volonté de fermeté et de responsabilité, afin de mieux protéger la société face à des comportements délinquants graves et répétés.

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Adopté 26/11/2024

 

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 5 qui remet en cause le principe de l'atténuation de la peine pour les mineurs. 

Il n’est pas inutile de rappeler que c’est sous la précédente mandature qu’a été entièrement refondu et réformé le code de la justice pénale des mineurs (loi du 26 février 2021 qui ratifie une ordonnance du 11 septembre 2021) qui a conduit notamment à distinguer durant la procédure, d’une part le jugement sur la culpabilité qui doit intervenir dans les 3 mois et d’autre part le jugement pour déterminer la sanction qui doit intervenir dans les 9 à 12 mois. 

A été rendu possible par ailleurs le prononcé d’un suivi éducatif jusqu’à 21 ans. En revanche, la majorité pénale fixée à 18 ans n’a pas bougé, pas plus que l’excuse de minorité qui demeure un principe cardinal de la justice pénale des mineurs. 

A cet égard, les professionnels de la justice ont besoin d’une stabilité normative et surtout de moyens matériels et humains à la hauteur des besoins pour mener leurs missions.

S'agissant de cette remise en cause de l'atténuation de la peine, cela vient heurter directement le principe fondamental reconnu par les lois de la République consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2002-461 DC du 29 août 2002 : 

« Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; » (cons.26)

Il s'agit donc ici d'un principe ancré dans notre tradition juridique sur laquelle cette proposition de loi. 

Tel est le sens de cet amendement de suppression. 

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Rejeté 26/11/2024

La non-comparution répétée des mineurs cités fragilise le respect de l’institution judiciaire et compromet la bonne administration de la justice. En introduisant une amende de 1 500 euros, cet amendement donne une portée dissuasive à l’obligation de se présenter en justice.


Cette mesure vise à inculquer aux mineurs une prise de conscience de leurs responsabilités et des conséquences de leurs actes, y compris leur obligation de répondre aux convocations judiciaires. Le montant de l’amende a été fixé de manière à être suffisamment dissuasif, tout en restant proportionné aux capacités financières de la plupart des familles. Il appartient au tribunal d’en moduler l’application au cas par cas, en tenant compte des circonstances et des éventuelles justifications apportées.

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Tombé 26/11/2024

L'amendement vise à faciliter la caractérisation de la circonstance aggravante du délit de soustraction.

Pour statuer sur l'existence d'un lien de causalité entre, d'une part, la soustraction des parents à leurs obligations, et, d'autre part,  la commission par leur enfant mineur de crimes ou délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, d'autre part, le juge devra apprécier le comportement des parents à la date de la commission des crimes ou délits par le mineur.

Or, l'exigence du texte que le mineur ait commis "plusieurs crimes ou délits ayant donné lieu à une condamnation définitive" aboutira en pratique à ce que le juge statue sur le délit de soustraction plusieurs années après la commission des faits par le mineur, compte tenu des délais des procédures pénales visant l'enfant mineur.

Il lui sera donc particulièrement difficile de déterminer de façon circonstanciée les défaillances des parents à la date de la commission des faits.

C'est la raison pour laquelle l'amendement prévoit que la circonstance aggravante du délit de soustraction peut être caractérisée si la soustraction des parents a directement conduit le mineur à commettre un seul crime ou d'un délit ayant donné lieu à une condamnation définitive. Cela permettra de statuer sur cette circonstance aggravante dès la condamnation définitive de l'enfant mineur, ce qui facilitera la démonstration du lien de causalité entre les faits commis par le mineur et le comportement des parents.

 

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Adopté 26/11/2024

Amendement permettant l'application des dispositions de l'article 1er de la proposition de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

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Adopté 26/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 26/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 26/11/2024

Amendement rédactionnel, qui tire les conséquences du déplacement de la première phrase de l'alinéa 4.

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Adopté 26/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Rejeté 26/11/2024

Amendement de précision rédactionnelle et garantissant l'application des règles spéciales en matière de détention provisoire des mineurs.

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Rejeté 26/11/2024

Cet amendement vise à aligner le délai maximum dans lequel le mineur prévenu doit comparaître devant le tribunal pour enfants avec celui applicable pour les majeurs. Il le réduit ainsi à trois jours ouvrables.

 

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Non renseignée Date inconnue

La liste de qualifications retenues à l’alinéa 6 de l’article est restrictive.
L’implication de mineurs dans des infractions liées à la criminalité organisée et au proxénétisme se vérifie en effet régulièrement dans les affaires judiciaires, sans que ces qualifications ne soient retenues parmi les motifs de restriction des règles d’atténuation des peines proposés par l’article 5.
Il semble donc nécessaire d’inclure, parmi ces motifs, les infractions liées à la criminalité et la délinquance organisée ainsi que les actes de proxénétisme.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à mieux encadrer la procédure de comparution immédiate pour les mineurs de plus de seize ans en prévoyant une condition de double-consentement : consentement du mineur à être jugé séance tenante et consentement  du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. L'objectif est d'assurer une juste protection des droits des mineurs face à cette procédure et d'y associer pleinement les parents.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli vise à limiter l’inversion du principe d’atténuation des peines des mineurs prévue à l’article 5 aux seuls crimes les plus graves et d’exclure les délits. Concrètement, le juge ne pourrait appliquer d’office les peines prévues pour les majeurs que pour les seuls crimes graves (meurtre, viol) commis par un mineur de plus de 16 ans.