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Amendements
Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000010
Dossier : 10
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02/04/2025
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L’examen de la réforme proposée intervient dans un calendrier particulièrement contraint, à seulement un an des élections municipales dont la campagne débutera en septembre prochain. L'Administration aura donc tout au plus trois mois (après sa promulgation, avant le début de la campagne) pour tirer toutes les conséquences de la réforme, à savoir modifier les systèmes d'information, adapter la partie réglementaire du code électoral, organiser humainement et matériellement le système du double scrutin. Cumulée à d’autres réformes d’ampleur, notamment l’introduction de la proportionnelle, et à des incertitudes institutionnelles (organisation d’un référendum, hypothèse de dissolution de l’Assemblée nationale, etc.), cette précipitation génère des risques considérables. La Direction générale des collectivités locales elle-même reconnaît que ces conditions rendent difficile l’organisation sereine et efficace du prochain scrutin. En prévoyant que la réfirme s'appliquera au prochain renouvellement général des conseils municipaux, l'article 4 porte en germe les conditions de l'échec de cette réforme. Le groupe écologiste et social propose donc sa suppression.
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AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000011
Dossier : 11
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02/04/2025
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Le présent amendement vise, dans un souci de gestion budgétaire, à limiter le nombre d’élus au nombre existant à l’heure actuelle, pour éviter un accroissement potentiel de 73 élus. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000013
Dossier : 13
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Non soutenu
02/04/2025
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AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000014
Dossier : 14
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02/04/2025
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Le présent amendement vise à supprimer cette réforme qui n’est ni réfléchie ni concertée. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000015
Dossier : 15
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02/04/2025
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Le présent amendement vise à supprimer cette réforme qui n’est ni réfléchie ni concertée et qui présente un exposé des motifs qui ne traduit pas la réalité : « L’objectif de la présente proposition de loi est ainsi de permettre l’élection des membres du conseil de Paris ainsi que des conseils municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel direct. »
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AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000016
Dossier : 16
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02/04/2025
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L’article 5 de la proposition de loi constitue l’aveu, de la part de ses auteurs, qu’il est non seulement déraisonnable de modifier un mode de scrutin un an avant le scrutin, mais anti-démocratique de fixer un mode de scrutin sans connaitre, au préalable, les compétences des instances qui sont soumises à élection. Il est proposé de supprimer cet article 5.
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AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000017
Dossier : 17
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02/04/2025
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Le présent amendement vise à supprimer cette réforme qui n’est ni réfléchie ni concertée, et qui aboutirait à un déni démocratique doublé d’un problème majeur de gouvernance.
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AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000018
Dossier : 18
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02/04/2025
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Le présent amendement vise à supprimer la dérogation à la prime majoritaire de 50% que vise à instaurer cet article.
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AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000020
Dossier : 20
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02/04/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à maintenir la prime majoritaire de droit commun prévue pour la liste arrivée en tête des élections municipales, soit un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, contre le quart de ce même nombre dans la présente proposition de loi. La loi du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, a fait de l’attribution d’une prime majoritaire représentant la moitié des sièges à pourvoir, la règle commune pour l’ensemble du pays. Cette nouvelle règle de répartition succédait à celle en vigueur depuis les élections municipales de 1965 qui attribuait la totalité des sièges à la liste arrivée en tête. Cette règle s’est donc appliquée aux huit dernières élections municipales partout en France, ainsi donc qu’à Paris, Lyon et Marseille, à l’échelle de leurs secteurs respectifs. Pour Paris, il s’agit même de la seule règle de répartition connue depuis les élections de 1871, à l’exception de l’élection de 1977. La modification de cette règle représente donc une rupture dont les enjeux et les conséquences doivent être dûment identifiés et décrits afin d’éclairer parfaitement le législateur. Or, aucun élément de l’exposé des motifs ne permet d’y satisfaire pas plus qu’il ne permet d’identifier les motivations, pour peu qu’elles soient dicibles, des auteurs de la Proposition de loi. La question d’une meilleure représentation des oppositions au sein des conseils municipaux est une question légitime et qui mériterait un travail d’information approfondi. En effet, la prime majoritaire actuelle induit, mécaniquement un effet d’écrasement de la représentation des oppositions, notamment quand elles sont plurielles, en particulier dans les communes ayant un faible nombre de sièges de conseillers municipaux. A titre d’exemple dans une commune de 2000 avec un conseil municipal à 19 sièges, où une liste A obtiendrait 40 % des voix, une liste B 35 % des voix et une liste C 25 % des voix, la liste A obtiendrait 14 sièges, la liste B 3 sièges et la liste C seulement 2 sièges. Jouer son rôle d’opposition et participer aux nombreuses instances municipales et connexes lorsque les forces en présence sont limitées est un exercice difficile. Cependant, la Proposition de loi en discussion ne procède aucunement à l’ouverture de ce débat. Pire, dans un texte présenté comme ayant vocation à insérer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun, elle crée une exception à une règle intangible depuis 1982 à l’échelle nationale et ce, alors même que ce n’est pas, par construction, dans les communes les plus peuplées que la question de la représentation des oppositions au Conseil municipal est la plus saillante. En l’absence de motivations évidentes, de justifications propres aux particularités de ces communes ou de réflexion plus large sur la pertinence ou sur le taux de la prime majoritaire en vigueur depuis 1982, cette modification apparaît malvenue et incohérente au regard de l’objectif plus large, affiché par la proposition de loi, d’une inscription de ces territoires dans le droit commun. Il y a donc lieu de maintenir la prime majoritaire actuelle.
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AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000021
Dossier : 21
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02/04/2025
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Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de la proposition de loi qui vise à supprimer la dérogation au mode classique d’élection pour le conseil municipal propre aux villes de Paris, Lyon et Marseille, concernant spécifiquement l’élection des conseillers métropolitains. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000022
Dossier : 22
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Adopté
02/04/2025
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Le présent amendement vise à apporter des corrections techniques à la présente proposition de loi. Premièrement, il supprime le renvoi à l’article L. 272-6 du code électoral, abrogé par la présente proposition de loi, opéré à l’article L. 46-1 du même code.
Deuxièmement, il procède à une clarification de l’article L. 225 du code électoral, pour préciser que Lyon et Marseille dérogent également au droit commun fixé à l’article L. 2121-2 du CGCT pour le nombre de conseillers d’arrondissement. Le nombre des conseillers de Paris est fixé par l’article L. 2512-3 du CGCT et le nombre des conseillers municipaux de Lyon et Marseille est fixé par l’article L. 2513-2 du même code.
Troisièmement, il corrige le renvoi opéré par l’article 1er de la proposition de loi, qui devrait viser l’ensemble du titre IV du livre Ier du code électoral, puisqu’elle modifie des dispositions relevant tant des chapitres III (« Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus ») et IV (« Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille ») et non le chapitre III du même titre.
Quatrièmement, il supprime les termes « dans les mêmes conditions » ajoutés par la présente proposition de loi à la deuxième phrase de l’article L. 261 du code électoral. Ces termes, imprécis, ne renvoient à aucune disposition particulière pour l’élection des conseillers d’arrondissements, qui a vocation à être organisée selon les règles de droit commun dans le cadre de cette proposition de loi.
Cinquièmement, il vise à préciser que les tableaux 2, 3 et 4 du code électoral déterminent le nombre de conseillers d’arrondissement à élire par secteur.
Sixièmement, il précise que les conditions d’éligibilité, d’inéligibilité et d’incompatibilités applicables aux conseillers municipaux sont également applicables aux conseillers de Paris comme ils le sont déjà aux conseillers d’arrondissement. En effet, les conseillers de Paris sont aujourd’hui nécessairement conseillers d’arrondissement, mais la dissociation entre les mandats de conseillers de Paris et de conseillers d’arrondissement opérée par la présente proposition de loi pourrait entraîner une situation où un conseiller de Paris n’est pas conseiller d’arrondissement. Il convient dans ce cas de s’assurer que les mêmes conditions lui sont également applicables.
Enfin, il permet d’exclure explicitement à l’article L. 272-3 du code électoral la possibilité pour un candidat de porter sa candidature au conseil municipal de Lyon ou Marseille ou au Conseil de Paris et au conseil d’un arrondissement d’une autre de ces communes. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000023
Dossier : 23
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Adopté
02/04/2025
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Le présent amendement, en cohérence avec notre volonté de maintenir le mode de scrutin municipal actuellement applicable à la ville de Lyon, profite de la présente proposition de loi pour actualiser le tableau de répartition des conseillers municipaux de Lyon par arrondissement, au regard des évolutions démographiques de la ville depuis 1983, qui rendent le tableau actuel obsolète. En effet, on constate aujourd’hui que le rapport du nombre des conseillers municipaux à la population de l’arrondissement s’écarte de la moyenne constatée à Lyon de manière manifestement disproportionnée. Cette situation est particulièrement problématique dans les troisième et septième arrondissements de Lyon qui ont tous deux connu une évolution démographique importante depuis 1982, avec une évolution de population de respectivement +55,93 % et +67,86 % (chiffres du recensement 2025 sur la population de 2022), sans que cela ne s’accompagne pour autant d’une évolution du nombre de leurs conseillers municipaux. Ainsi, dans le troisième arrondissement, le nombre d’habitants par conseiller municipal est passé d’un conseiller pour 5 425 habitants en 1982 à un conseiller pour 8 460 habitants en 2025 et dans le septième arrondissement, d’un conseiller pour 5 791 habitants à un conseiller pour 9 721 habitants. Aucun autre arrondissement n’a connu une distorsion de représentativité aussi spectaculaire. Pour y remédier, cet amendement a pour objet de corriger le nombre et la répartition des sièges de conseillers municipaux dans les neuf arrondissements de la commune de Lyon, de manière conforme au principe d’égalité devant le suffrage défini par le Conseil constitutionnel, sans augmenter le nombre global de conseillers municipaux de Lyon (fixé à 73) et sans modifier le nombre global d’élus des conseils d’arrondissement. Cette méthode permet ainsi une réforme de revitalisation démocratique à coûts constants, dans une période budgétaire difficile pour les collectivités territoriales et l’État. Le choix est fait de conserver la méthode de calcul employée en 1982, c’est-à-dire de répartir les sièges entre les arrondissements à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette méthode est également celle qui avait prévalu pour la répartition des conseillers municipaux à Paris et à Marseille. Il est ainsi proposé d’abaisser le nombre de conseillers municipaux du deuxième arrondissement (moins un), du cinquième arrondissement (moins un), du sixième arrondissement (moins deux) et du neuvième arrondissement (moins deux), pour augmenter le nombre de conseillers municipaux du troisième arrondissement (plus trois) et du septième arrondissement (plus trois). Ainsi dans l’hypothèse où les débats en commission des Lois supprimeraient l’article 1er de la proposition de loi ou en réduiraient la portée en excluant la ville de Lyon du périmètre de la réforme, le présent amendement permettrait, a minima, de mettre fin à cette anomalie démocratique. En tout état de cause, le tableau proposé par la proposition de loi à l’alinéa 6 pour les seuls conseillers d’arrondissement, en ce qu’il ne tient nullement compte des évolutions démographiques précitées, serait manifestement inconstitutionnel et ne saurait être maintenu en l’état. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000024
Dossier : 24
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Rejeté
02/04/2025
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L’objectif de cette proposition de loi est d’améliorer la lisibilité démocratique pour les citoyens en simplifiant le cadre électoral. Toutefois, elle crée à Lyon un biais qui complexifie le scrutin. Avec les dispositions de cette proposition de loi les électeurs lyonnais devront, le même jour, participer à trois scrutins distincts organisés simultanément, mais sur des périmètres géographiques différents : - Un vote pour élire le conseil municipal de la Ville de Lyon ; - Un vote pour élire le conseil de son arrondissement ; - Un vote pour élire les conseillers métropolitains de sa circonscription, dont le découpage ne correspond ni aux arrondissements ni aux quartiers, puisque les 9 arrondissements lyonnais sont répartis en 6 circonscriptions métropolitaines, certaines englobant un, deux ou trois arrondissements, d’autres mêlant des portions d’arrondissements différents. Cette situation brouille la compréhension du système électoral et complique l’identification des responsabilités entre les différentes instances, d’autant que certaines compétences sont partagées. Au lieu de rapprocher les citoyens des institutions locales, elle risque au contraire d’accroître la défiance envers le processus démocratique. À titre de comparaison, la ville de Lyon compte environ 520 000 habitants, répartis en 9 arrondissements de tailles très variables (de 29 000 à 102 000 habitants). Or, d’autres grandes villes françaises, comme Toulouse, affichant une population équivalente, fonctionnent sans arrondissements et procèdent à une élection municipale et unique, plus lisible pour les électeurs, sans élection distincte pour la Métropole (fléchage). Actuellement, la représentativité des conseils d'arrondissement, fixée en 1982, ne correspond plus à la démographie actuelle, certains arrondissements étant sous-représentés ou sur-représentés au conseil municipal de la ville de Lyon. Ainsi, par exemple, le 9e arrondissement (53 000 habitants) flèche 9 conseillers municipaux quand le 3e arrondissement (101 000 habitants) flèche 12 élus au conseil municipal de la ville de Lyon. Si la spécificité de Paris et Marseille peut justifier leur organisation en arrondissements, le cas de Lyon est fondamentalement différent et mérite une réflexion particulière. Aussi, afin de simplifier le processus électoral lyonnais et de le rendre plus cohérent, cet amendement propose de supprimer les conseils d’arrondissement de Lyon, ce qui permettrait aux électeurs de ne participer qu’à deux scrutins au lieu de trois, clarifiant ainsi le paysage institutionnel local sans nuire à la représentativité démocratique. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000026
Dossier : 26
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Tombé
02/04/2025
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La présente proposition de loi met en lumière les critiques légitimes qui s’expriment vis-à-vis du régime d’exception qui s’applique à Paris, Lyon et Marseille s’agissant de l’élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000027
Dossier : 27
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Rejeté
02/04/2025
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Cet amendement vise à associer directement les conseils municipaux de Paris, Lyon et Marseille à la réflexion sur l’évolution de leur mode de scrutin. Ces trois grandes villes disposent d’un régime électoral spécifique, régi par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Lyon et Marseille (dite "loi PLM"). |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000028
Dossier : 28
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Rejeté
02/04/2025
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Le présent amendement, en forme de clin d’œil, vise à démontrer le caractère irréfléchi de cette proposition de loi qui s’est uniquement intéressée au mode de scrutin, sans en traiter la moindre des conséquences, que ce soit sur les modalités de financement des campagnes électorales ou sur la gouvernance des trois villes. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000032
Dossier : 32
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Adopté
02/04/2025
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L’amendement proposé vise ainsi à renforcer la démocratie locale en instituant une Conférence des maires regroupant l’ensemble des maires d’arrondissement et présidée par le Maire de Paris. Cette instance permettra d’instaurer un véritable dialogue institutionnel entre la Ville de Paris et les arrondissements, afin de garantir une meilleure coordination de l’action publique et une prise en compte plus équilibrée des spécificités locales. La gouvernance de la Ville de Paris est aujourd’hui marquée par une centralisation du pouvoir municipal, limitant le rôle et l’influence des maires d’arrondissement dans les grandes décisions qui affectent directement la vie de leurs administrés. Or, les maires d’arrondissement sont des élus de proximité, en prise directe avec les préoccupations des Parisiens. Leur expérience du terrain et leur connaissance fine des réalités locales doivent être mieux prises en compte dans l’élaboration des politiques publiques municipales. Au-delà de son rôle consultatif, la Conférence des maires disposera d’une capacité d’initiative politique renforcée. À la demande de maires représentant au moins la moitié de la population parisienne, elle pourra inscrire une affaire d’intérêt municipal à l’ordre du jour du Conseil de Paris et inviter ce dernier à délibérer dans un sens déterminé. Cette disposition permettra d’équilibrer le dialogue démocratique entre la municipalité centrale et les arrondissements, en garantissant que les préoccupations locales puissent être portées et débattues au sein de l’assemblée délibérante. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000034
Dossier : 34
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Rejeté
02/04/2025
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L’objectif de cette proposition de loi est d’améliorer la lisibilité démocratique pour les citoyens en simplifiant le cadre électoral. Toutefois, elle crée à Lyon un biais qui complexifie le scrutin. Avec les dispositions de cette proposition de loi les électeurs lyonnais devront, le même jour, participer à trois scrutins distincts organisés simultanément, mais sur des périmètres géographiques différents : - Un vote pour élire le conseil municipal de la Ville de Lyon ; - Un vote pour élire le conseil de son arrondissement ; - Un vote pour élire les conseillers métropolitains de sa circonscription, dont le découpage ne correspond ni aux arrondissements ni aux quartiers, puisque les 9 arrondissements lyonnais sont répartis en 6 circonscriptions métropolitaines, certaines englobant un, deux ou trois arrondissements, d’autres mêlant des portions d’arrondissements différents. Cette situation brouille la compréhension du système électoral et complique l’identification des responsabilités entre les différentes instances, d’autant que certaines compétences sont partagées. Au lieu de rapprocher les citoyens des institutions locales, elle risque au contraire d’accroître la défiance envers le processus démocratique. À titre de comparaison, la ville de Lyon compte environ 520 000 habitants, répartis en 9 arrondissements de tailles très variables (de 29 000 à 102 000 habitants). Or, d’autres grandes villes françaises, comme Toulouse, affichant une population équivalente, fonctionnent sans arrondissements et procèdent à une élection municipale et unique, plus lisible pour les électeurs, sans élection distincte pour la Métropole (fléchage). Actuellement, la représentativité des conseils d'arrondissement, fixée en 1982, ne correspond plus à la démographie actuelle, certains arrondissements étant sous-représentés ou sur-représentés au conseil municipal de la ville de Lyon. Ainsi, par exemple, le 9e arrondissement (53 000 habitants) flèche 9 conseillers municipaux quand le 3e arrondissement (101 000 habitants) flèche 12 élus au conseil municipal de la ville de Lyon. Si la spécificité de Paris et Marseille peut justifier leur organisation en arrondissements, le cas de Lyon est fondamentalement différent et mérite une réflexion particulière. Aussi, afin de simplifier le processus électoral lyonnais et de le rendre plus cohérent, cet amendement propose de supprimer les conseils d’arrondissement de Lyon, ce qui permettrait aux électeurs de ne participer qu’à deux scrutins au lieu de trois, clarifiant ainsi le paysage institutionnel local sans nuire à la représentativité démocratique. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000035
Dossier : 35
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Rejeté
02/04/2025
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L’objectif de cette proposition de loi est d’améliorer la lisibilité démocratique pour les citoyens en simplifiant le cadre électoral. Toutefois, elle crée à Lyon un biais qui complexifie le scrutin. Avec les dispositions de cette proposition de loi les électeurs lyonnais devront, le même jour, participer à trois scrutins distincts organisés simultanément, mais sur des périmètres géographiques différents : - Un vote pour élire le conseil municipal de la Ville de Lyon ; - Un vote pour élire le conseil de son arrondissement ; - Un vote pour élire les conseillers métropolitains de sa circonscription, dont le découpage ne correspond ni aux arrondissements ni aux quartiers, puisque les 9 arrondissements lyonnais sont répartis en 6 circonscriptions métropolitaines, certaines englobant un, deux ou trois arrondissements, d’autres mêlant des portions d’arrondissements différents. Cette situation brouille la compréhension du système électoral et complique l’identification des responsabilités entre les différentes instances, d’autant que certaines compétences sont partagées. Au lieu de rapprocher les citoyens des institutions locales, elle risque au contraire d’accroître la défiance envers le processus démocratique. À titre de comparaison, la ville de Lyon compte environ 520 000 habitants, répartis en 9 arrondissements de tailles très variables (de 29 000 à 102 000 habitants). Or, d’autres grandes villes françaises, comme Toulouse, affichant une population équivalente, fonctionnent sans arrondissements et procèdent à une élection municipale et unique, plus lisible pour les électeurs, sans élection distincte pour la Métropole (fléchage). Actuellement, la représentativité des conseils d'arrondissement, fixée en 1982, ne correspond plus à la démographie actuelle, certains arrondissements étant sous-représentés ou sur-représentés au conseil municipal de la ville de Lyon. Ainsi, par exemple, le 9e arrondissement (53 000 habitants) flèche 9 conseillers municipaux quand le 3e arrondissement (101 000 habitants) flèche 12 élus au conseil municipal de la ville de Lyon. Si la spécificité de Paris et Marseille peut justifier leur organisation en arrondissements, le cas de Lyon est fondamentalement différent et mérite une réflexion particulière. Aussi, afin de simplifier le processus électoral lyonnais et de le rendre plus cohérent, cet amendement propose de supprimer les conseils d’arrondissement de Lyon, ce qui permettrait aux électeurs de ne participer qu’à deux scrutins au lieu de trois, clarifiant ainsi le paysage institutionnel local sans nuire à la représentativité démocratique. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000036
Dossier : 36
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Rejeté
02/04/2025
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L’objectif de cette proposition de loi est d’améliorer la lisibilité démocratique pour les citoyens en simplifiant le cadre électoral. Toutefois, elle crée à Lyon un biais qui complexifie le scrutin. Avec les dispositions de cette proposition de loi les électeurs lyonnais devront, le même jour, participer à trois scrutins distincts organisés simultanément, mais sur des périmètres géographiques différents : - Un vote pour élire le conseil municipal de la Ville de Lyon ; - Un vote pour élire le conseil de son arrondissement ; - Un vote pour élire les conseillers métropolitains de sa circonscription, dont le découpage ne correspond ni aux arrondissements ni aux quartiers, puisque les 9 arrondissements lyonnais sont répartis en 6 circonscriptions métropolitaines, certaines englobant un, deux ou trois arrondissements, d’autres mêlant des portions d’arrondissements différents. Cette situation brouille la compréhension du système électoral et complique l’identification des responsabilités entre les différentes instances, d’autant que certaines compétences sont partagées. Au lieu de rapprocher les citoyens des institutions locales, elle risque au contraire d’accroître la défiance envers le processus démocratique. À titre de comparaison, la ville de Lyon compte environ 520 000 habitants, répartis en 9 arrondissements de tailles très variables (de 29 000 à 102 000 habitants). Or, d’autres grandes villes françaises, comme Toulouse, affichant une population équivalente, fonctionnent sans arrondissements et procèdent à une élection municipale et unique, plus lisible pour les électeurs, sans élection distincte pour la Métropole (fléchage). Actuellement, la représentativité des conseils d'arrondissement, fixée en 1982, ne correspond plus à la démographie actuelle, certains arrondissements étant sous-représentés ou sur-représentés au conseil municipal de la ville de Lyon. Ainsi, par exemple, le 9e arrondissement (53 000 habitants) flèche 9 conseillers municipaux quand le 3e arrondissement (101 000 habitants) flèche 12 élus au conseil municipal de la ville de Lyon. Si la spécificité de Paris et Marseille peut justifier leur organisation en arrondissements, le cas de Lyon est fondamentalement différent et mérite une réflexion particulière. Aussi, afin de simplifier le processus électoral lyonnais et de le rendre plus cohérent, cet amendement propose de supprimer les conseils d’arrondissement de Lyon, ce qui permettrait aux électeurs de ne participer qu’à deux scrutins au lieu de trois, clarifiant ainsi le paysage institutionnel local sans nuire à la représentativité démocratique. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000037
Dossier : 37
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Tombé
02/04/2025
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Amendement de précision rédactionnelle. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000038
Dossier : 38
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Adopté
02/04/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000039
Dossier : 39
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Tombé
02/04/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000004
Dossier : 4
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Rejeté
02/04/2025
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Cet amendement propose la suppression de cette réforme précipitée, source d’inégalités, de déséquilibres démocratiques et d'évidentes difficultés pratiques. Si une réforme des modes de scrutin est sans aucun doute attendue, le remède proposé ici est pire que le mal : au lieu de renforcer la proximité entre les citoyens et leurs élus, cette proposition de loi affaiblit leur ancrage local et risque d'entachée le scrutin d'insincérité. Le groupe écologiste et social reste néanmoins ouvert à une réflexion globale sur le fonctionnement de notre démocratie locale qui assurerait une plus juste représentation des habitants, une plus grande cohérence de l’action publique et de meilleures conditions d’exercice des mandats locaux. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000040
Dossier : 40
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Tombé
02/04/2025
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Amendement de précision rédactionnelle. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000041
Dossier : 41
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Tombé
02/04/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000042
Dossier : 42
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Adopté
02/04/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000043
Dossier : 43
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Adopté
02/04/2025
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Amendement rédactionnel, la mention d'une désignation « au sein du conseil d’arrondissement » se suffisant à elle-même. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000044
Dossier : 44
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Adopté
02/04/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000045
Dossier : 45
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Adopté
02/04/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000046
Dossier : 46
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Adopté
02/04/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000047
Dossier : 47
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Adopté
02/04/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000049
Dossier : 49
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Retiré
02/04/2025
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Par cet amendement et en cohérence avec la réforme du mode de scrutin proposé, nous proposons de préciser que les conseillers communautaires élus à Paris et Marseille le sont par fléchage sur les listes des candidats pour le Conseil de Paris et le conseil municipal de Marseille. En l'état, la présente proposition de loi laisse une insécurité juridique sur ce sujet. Il convient donc de le préciser par le présent amendement. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000005
Dossier : 5
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02/04/2025
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Cet amendement de repli propose de supprimer la modification envisagée qui institue une prime majoritaire à 25 % dans seulement trois villes de France ce qui contrevient au principe d'égalité de traitement des collectivités territoriales de la République. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000050
Dossier : 50
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02/04/2025
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Le présent amendement vise à instaurer le principe « une collectivité de plein exercice, un vote » :
Ce nouveau scrutin permet de répondre à la problématique
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AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000051
Dossier : 51
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02/04/2025
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Le présent amendement vise à instaurer le principe « une collectivité de plein exercice, un vote » :
Ce nouveau scrutin permet de répondre à la problématique
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AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000052
Dossier : 52
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02/04/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 1er, qui met en oeuvre le cœur de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. Les auteurs de la Proposition de loi voudraient faire croire que dans ces trois communes, la volonté des électeurs aurait été confisquée par un mode de scrutin qui ne permettrait pas aux Parisiens, aux Marseillais et aux Lyonnais, d’élire directement leur maire. Laissant même entendre que, ce faisant, le résultat de l’élection ne résulterait que d’un mode de scrutin confinant à la tambouille politicienne. Mais qui élit directement son Maire en France ? Dans aucune de nos 34 935 communes, le maire n’est élu par un scrutin uninominal majoritaire sur son seul nom. Ce sont les conseillers municipaux, d’arrondissement ou de secteur qui élisent, en leur sein, un maire. Habituellement le candidat qui menait la liste arrivée en tête dans la circonscription électorale. Rien dans cette proposition de loi ne modifiera cet état de fait. Quant au mode de scrutin actuel, sur les 24 scrutins municipaux qui se sont tenus dans ces trois communes depuis 1983, seule l’élection municipale à Marseille cette même année, a donné lieu à un résultat où le candidat majoritaire en sièges et élu maire, était minoritaire en voix. Cependant, comme l’a rappelé le rapporteur Mattéi dans son projet de rapport, ce résultat était d’abord la conséquence d’un découpage partisan des secteurs électoraux, qui a été remplacé dès 1987. A Paris, la liste portée par Anne Hidalgo en 2020 a même accru son avance sur la liste Les Républicains par rapport à 2014, passant de 53 000 à 65 000 voix, un écart qui ne souffre d’aucune contestation. Les auteurs du texte ne se contentent d’ailleurs pas de dénoncer un problème qui n’existe pas, ils souhaitent aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales et proposent donc... une prime majoritaire à 25 %, dérogatoire de la prime de 50 % des sièges dont bénéficie aujourd’hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix. Avec ce texte, ils prévoient qu’il y aura désormais non plus un scrutin et une urne mais deux pour deux scrutins distincts et même trois à Lyon, qui élit ses conseillers métropolitains directement par ailleurs. Les candidats à la fonction de conseiller de Paris ou de conseiller municipal pourront même être élus sans être par ailleurs ni élu, ni candidat pour l’élection à la mairie de leur secteur ou arrondissement. C’est le risque de voir apparaître des élus municipaux pour partie totalement déconnectés du terrain, à rebours de la volonté affichée de rapprocher les électeurs de leurs élus locaux dans ces communes. A Paris en particulier, le fait de voir deux assemblées délibérantes être élues de manière étanche apparaît déconnecté par rapport au partage des compétences et à leur mise en oeuvre opérationnelle entre mairie centrale et mairie d’arrondissement. Cela pose même une question de constitutionnalité en matière de libre administration. S’agissant d’une Proposition de loi, son dépôt n’était conditionné ni à une étude d’impact, ni à un avis du Conseil d’État. Alors que la Présidente de l’Assemblée nationale était prête à saisir ce dernier afin d’éclairer notre débat, les auteurs du texte s’y sont opposés, de manière inédite sous la Ve République. Alors que nous nous plaignons tous ici du manque d’évaluation des textes qui nous sont soumis, ce refus est incompréhensible. Ou plutôt, au regard de toutes les incohérences et des enjeux précités, on devine bien les raisons du refus d’une expertise technique et juridique du Conseil d’État par M. Maillard et ses collègues. Faut-il pour autant écarter toute évolution du mode de scrutin dans ces trois communes ? Non et notre groupe fait d’ailleurs le constat que les évolutions institutionnelles de ces trois communes depuis 1982 le justifient. Paris est désormais une collectivité à statut unique, exerçant à la fois les compétences d’une commune et d’un département sur son territoire. Ses arrondissements, bien que non dotés de la personnalité morale, disposent de compétences propres et de compétences partagées dans la Ville de Paris qui ont été étendues en 2002 et 2017 par la loi et par deux délibérations du Conseil de Paris de 2009 et 2010. La commune appartient en outre à une métropole, la Métropole du Grand Paris, qui dispose d’un statut dérogatoire aux métropoles de droit commun. Lyon dispose d’arrondissements exerçant des compétences nettement plus limitées mais appartient à une Métropole qui exerce pour sa part les compétences qui étaient dévolues au département du Rhône sur ce territoire. Les conseillers métropolitains étant par ailleurs élus au suffrage universel direct. Quant à Marseille, ses secteurs ont des pouvoirs largement consultatifs et sa Métropole Aix-Marseille-Provence, de droit commun, a une répartition des compétences avec la commune de Marseille source de difficultés au quotidien et différentes des autres communes. Dès lors que ces trois collectivités ont évolué de manière différente et de plus en plus divergente, la question d’un traitement différent se pose. Cependant, cela aurait nécessité un travail de réflexion, de concertation avec ces territoires et d’évaluation juridique qui n’a jamais été mené et qui n’était pas dans l’intention des auteurs du texte. Il y a donc lieu de supprimer cette réforme précipitée, source d’inégalités, de déséquilibres démocratiques et d’évidentes difficultés pratiques. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000053
Dossier : 53
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02/04/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article premier. En effet, cette proposition de loi n’a pas été travaillée en concertation avec les trois collectivités concernées. Sa temporalité pose question, elle interroge sur son bien-fondé et son objectif démocratique. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle doit être construite sur une réflexion partagée et une consultation préalable des acteurs concernés, afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques. En l’état, cette proposition de loi mettrait à mal la représentation et la démocratie locale dans nos villes.
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AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000054
Dossier : 54
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02/04/2025
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Le présent amendement vise à exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme proposée. En effet, comme nous l’avons déjà indiqué, les évolutions institutionnelles de nos territoires depuis 1982 ne justifient plus d’un traitement identique. La commune de Paris est une collectivité à statut unique, à la fois commune et département, intégrée dans une métropole ayant une organisation particulière et des compétences limitées par rapport à ses établissements publics territoriaux. Elle a en outre des arrondissements qui disposent de compétences propres et de compétences partagées qui dépassent largement le cadre de la loi de 1982. A Lyon à l’inverse, la métropole exerce des compétences élargies et en particulier celles du département du Rhône sur son territoire. Au-delà, il apparaît incongru qu’une telle évolution du mode de scrutin, pour seulement trois communes, puisse être proposée alors que deux d’entre elles ont exprimé de manière claire et argumentée leur opposition. A défaut de prévoir des modes de scrutin conformes aux réalités propres à chacun de ces territoires, cette proposition de loi aurait dû se limiter à des évolutions conformes aux attentes exprimées localement. Ainsi dès lors que la commune de Marseille s’est dite ouverte à cette évolution, sous réserve de certaines modifications, nous proposons de ne pas y faire obstacle mais simplement d’exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000055
Dossier : 55
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02/04/2025
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Le présent amendement vise à exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme proposée. En effet, comme nous l’avons déjà indiqué, les évolutions institutionnelles de nos territoires depuis 1982 ne justifient plus d’un traitement identique. La commune de Paris est une collectivité à statut unique, à la fois commune et département, intégrée dans une métropole ayant une organisation particulière et des compétences limitées par rapport à ses établissements publics territoriaux. Elle a en outre des arrondissements qui disposent de compétences propres et de compétences partagées qui dépassent largement le cadre de la loi de 1982. A Lyon à l’inverse, la métropole exerce des compétences élargies et en particulier celles du département du Rhône sur son territoire. Au-delà, il apparaît incongru qu’une telle évolution du mode de scrutin, pour seulement trois communes, puisse être proposée alors que deux d’entre elles ont exprimé de manière claire et argumentée leur opposition. A défaut de prévoir des modes de scrutin conformes aux réalités propres à chacun de ces territoires, cette proposition de loi aurait dû se limiter à des évolutions conformes aux attentes exprimées localement. Ainsi dès lors que la commune de Marseille s’est dite ouverte à cette évolution, sous réserve de certaines modifications, nous proposons de ne pas y faire obstacle mais simplement d’exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000056
Dossier : 56
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02/04/2025
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Le présent amendement vise, en cohérence avec notre amendement à l’article 1er, à exclure les communes de Paris et de Lyon du périmètre de la proposition de loi. En effet, cette proposition de loi n’a pas été travaillée en concertation avec les trois collectivités concernées. Sa temporalité pose question, elle interroge sur son bien-fondé et son objectif démocratique. En outre, les évolutions institutionnelles observées depuis 1982 ont fait largement diverger ces territoires au point que le maintien d’un traitement identique se pose. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle doit être construite sur une réflexion partagée et une consultation préalable des acteurs concernés, afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques. Les élus de Marseille ayant néanmoins exprimé un intérêt pour le principe de cette évolution du mode de scrutin en ce qui les concerne, il est donc proposé d’exclure Lyon et Paris du périmètre du texte sans modifier les dispositions relatives à Marseille. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000057
Dossier : 57
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02/04/2025
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Cet amendement vise, en cohérence avec notre amendement de suppression à l’article 1er, à supprimer cet article 2 qui procède aux modifications des tableaux annexes au code électoral afin de tenir compte de l’organisation de scrutins distincts pour les conseillers municipaux ou de Paris et les conseillers d’arrondissement. En tout état de cause et indépendamment de notre opposition à ce texte, les tableaux proposés dans la proposition de loi initiale ne tiennent pas compte de l’évolution démographique intervenue à Paris depuis 2013, à Marseille depuis 1987 et à Lyon depuis 1983. En particulier à Lyon et Marseille nos concitoyens auraient donc, à population égale, un nombre de représentants très différent. A titre d’illustration, le 7e arrondissement de Lyon devrait compter pas moins de 9 conseillers d’arrondissement supplémentaires au regard de son évolution démographique depuis 42 ans. Le Conseil constitutionnel ne pourrait ainsi que constater qu’en l’état, ces tableaux méconnaissent le principe d’égalité des citoyens devant le suffrage. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000058
Dossier : 58
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02/04/2025
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Cet amendement vise, en cohérence avec notre amendement de suppression à l’article 1er, à supprimer cet article 2 qui procède aux modifications des tableaux annexes au code électoral afin de tenir compte de l’organisation de scrutins distincts pour les conseillers municipaux ou de Paris et les conseillers d’arrondissement. En tout état de cause et indépendamment de notre opposition à ce texte, les tableaux proposés dans la proposition de loi initiale ne tiennent pas compte de l’évolution démographique intervenue à Paris depuis 2013, à Marseille depuis 1987 et à Lyon depuis 1983. En particulier à Lyon et Marseille nos concitoyens auraient donc, à population égale, un nombre de représentants très différent. A titre d’illustration, le 7e arrondissement de Lyon devrait compter pas moins de 9 conseillers d’arrondissement supplémentaires au regard de son évolution démographique depuis 42 ans. Le Conseil constitutionnel ne pourrait ainsi que constater qu’en l’état, ces tableaux méconnaissent le principe d’égalité des citoyens devant le suffrage. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000059
Dossier : 59
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02/04/2025
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Cet amendement vise, en cohérence avec nos amendements précédents aux articles 1er et 2, à supprimer le dispositif permettant la représentation des maires d’arrondissement au Conseil municipal ou de Paris, dès lors que celui-ci est inutile à droit constant. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000006
Dossier : 6
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02/04/2025
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Par cet amendement, le groupe écologiste et social propose d’organiser un travail de fond sur notre organisation démocratique locale pour rapprocher les habitants des décisions qui les concernent. L’examen de la réforme proposée intervient dans un calendrier particulièrement contraint, à seulement un an des élections municipales. Cumulée à d’autres réformes d’ampleur, notamment l’introduction de la proportionnelle, et à des incertitudes institutionnelles (organisation d’un référendum, hypothèse de dissolution de l’Assemblée nationale, etc.), cette précipitation génère des risques considérables. La Direction générale des collectivités locales elle-même reconnaît que ces conditions rendent difficile l’organisation sereine et efficace du prochain scrutin. Plutôt que de modifier dans l’urgence les règles du jeu électoral, le groupe écologiste et social propose de prendre le temps d'une réflexion globale sur notre démocratie locale. Il est donc proposé que le gouvernement remette un rapport au Parlemement avant le 1er mars 2027 sur le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille ainsi que des membres des conseils d'arrondissement de ces trois collectivités. Ce rapport présentera également des pistes pour améliorer la représentation des habitants, renforcer la cohérence de l’action publique et garantir de meilleures conditions d’exercice des mandats locaux.
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AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000060
Dossier : 60
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02/04/2025
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Cet amendement vise, en cohérence avec nos amendements précédents aux articles 1er et 2, à supprimer le dispositif permettant la représentation des maires d’arrondissement au Conseil municipal ou de Paris, dès lors que celui-ci est inutile à droit constant. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000063
Dossier : 63
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02/04/2025
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Le nombre de conseillers d’arrondissement est resté inchangé la loi n° 82-1170 du 31 décembre 1982 portant modification de certaines dispositions du code électoral relatives à l'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille, dite loi PLM. Or, depuis 1982, la situation démographique a évolué et il apparaît pour Lyon des écarts notables qui posent un problème démocratique. On constate ainsi que le rapport du nombre des conseillers d’arrondissement à la population de l'arrondissement s'écarte de la moyenne constatée à Lyon de manière manifestement disproportionnée. Cette situation est particulièrement problématique dans les troisième et septième arrondissements de Lyon qui ont tous deux connus une évolution démographique importante depuis 1982, avec une évolution de population de respectivement +55,93% et +67,86% (chiffres du recensement 2025 sur la population de 2022) sans que cela ne s’accompagne pour autant d’une évolution du nombre de leurs conseillers d’arrondissement. Ainsi, dans le troisième arrondissement, le nombre d’habitants par conseiller est passé de un conseiller pour 5425 habitants en 1982 à un conseiller pour 8460 habitants en 2025 et dans le septième arrondissement, de un conseiller pour 5791 habitants à un conseiller pour 9721 habitants. Aucun autre arrondissement n’a connu une distorsion de représentativité aussi spectaculaire. Pour y remédier, le présent amendement a pour objet de corriger le nombre et la répartition des sièges des conseillers d’arrondissement dans les neuf arrondissements de la commune de Lyon. Le présent amendement met ainsi à jour le tableau n°3 annexé au code électoral, de manière conforme au principe d'égalité devant le suffrage défini par le Conseil constitutionnel, sans modifier les règles de composition des conseils d'arrondissement, fixée au minimum à 10 conseillers d'arrondissement par l'article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales, ni leur fonctionnement. Cette méthode permet ainsi une réforme de revitalisation démocratique à coûts constants, dans une période budgétaire difficile pour les collectivités territoriales et l’Etat. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000065
Dossier : 65
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02/04/2025
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Le présent amendement a pour objet d’instaurer un nouveau mode de scrutin pour l’élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et de Marseille. Il permet à l’électeur de voter, par deux bulletins distincts, d’une part, pour l’élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal et, d’autre part, pour l’élection des conseillers de son arrondissement. Le jour du vote, l’électeur disposerait ainsi de deux bulletins. Sur le premier bulletin de l’électeur figurerait la liste des 163 candidats au Conseil de Paris ou des 101 et 73 candidats aux conseils municipaux de Marseille et de Lyon. Ces listes seraient divisées en secteurs, correspondant aux différents secteurs d’élection des conseils d’arrondissement, de la même façon que les listes pour les élections régionales sont divisées en autant de départements qu’en compte la région concernée. La répartition des 163, 101 et 73 noms entre secteurs serait arrêtée par le préfet six mois avant le renouvellement général, sur des bases essentiellement démographiques, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le décompte des voix obtenues par chaque liste se ferait à l’échelle de la commune pour déterminer le nombre de sièges au Conseil de Paris ou au conseil municipal. L’attribution des sièges s’effectuerait ensuite en deux étapes : - attribution d’une prime de 25 % des sièges à la liste arrivée en tête. Ces sièges pourvus au titre de la prime majoritaire sont répartis entre chaque secteur en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; - attribution des sièges restant entre chaque liste ayant obtenu au moins 5 % des voix à l’échelle de la commune, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste au sein de chaque secteur. Sur le deuxième bulletin de l’électeur figurerait la liste des candidats au conseil d’arrondissement. L’élection au conseil d’arrondissement se fait selon les règles de droit commun applicables aux communes de plus de 1000 habitants, avec prime majoritaire de 50 %. En outre, les candidats peuvent être candidats à la fois à l’échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l’élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d’arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle. Le mode de scrutin proposé par cet amendement permet ainsi à l'électeur de voter directement pour la liste de son choix à l’échelle de la commune, et donc pour le futur maire de Paris, Lyon et Marseille, comme le permet d'ores et déjà la rédaction actuelle de l'article 1er. Par rapport au mode de scrutin de liste proportionnel sans sectionnement proposé par la présente proposition de loi, il permet en outre de mieux prendre en compte le poids relatif des suffrages obtenus par chaque liste au sein de chaque secteur dans la composition du Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon et Marseille. Outre l’instauration d’un nouveau mode de scrutin pour l’élection des conseillers de Paris et les conseillers municipaux de Lyon et Marseille, le présent amendement prévoit un calcul sur des bases démographiques du nombre de conseillers d’arrondissement à élire dans chacun des secteurs de chaque commune. Il transpose ainsi les règles de calcul du nombre de conseillers d’arrondissement, actuellement fixées par l’article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales, au sein du code électoral, par souci de lisibilité, tout en intégrant que les conseillers municipaux ou conseillers de Paris répartis par secteur ne sont plus fixés par aucun tableau, mais par arrêté du préfet tenant compte de la population au 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000066
Dossier : 66
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Retiré
02/04/2025
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Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi ne prévoit pas les modalités de désignation des conseillers métropolitains élus à Paris et à Marseille. Le présent amendement propose leur élection à l'échelle des conseils d'arrondissement, comme cela est actuellement le cas. Le maintien de l'élection des conseillers métropolitains à cette échelle permet d'assurer la représentation des mairies d'arrondissement au sein des métropoles. En conséquence, le présent amendement procède à plusieurs corrections rédactionnelles au sein du titre V du livre Ier du code électoral afin d'y insérer les références aux conseillers d’arrondissement dans les articles relatifs à la désignation des conseillers communautaires. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000067
Dossier : 67
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Adopté
02/04/2025
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Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi ne prévoit pas les modalités de désignation des conseillers métropolitains élus à Paris et à Marseille. Le présent amendement propose leur élection à l'échelle des conseils municipaux ou, à Paris, du Conseil de Paris, comme cela est le cas dans l'ensemble des autres villes de France. En conséquence, le présent amendement procède à plusieurs corrections rédactionnelles au sein du titre V du livre Ier du code électoral afin de supprimer les références aux conseillers d’arrondissement dans les articles relatifs à la désignation des conseillers communautaires. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000069
Dossier : 69
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Adopté
02/04/2025
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Le présent sous-amendement vise à apporter des corrections techniques complémentaires à l’amendement n° 22. Il modifie l’article L. 52-3 du code électoral qui fixe les règles applicables aux bulletins de vote pour permettre que figurent, sur les bulletins pour l’élection aux conseils d’arrondissement, le cas échéant, le nom et la photographie du candidat tête de liste pour l’élection au Conseil de Paris ou aux conseils municipaux de Lyon et Marseille. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000007
Dossier : 7
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02/04/2025
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Par cet amendement, le groupe écologiste et social propose de supprimer les effets induits par l'article 2 résultant de l'instauration du double scrutin, réforme qu'il juge précipitée et mal calibrée et qu'il ne peut donc soutenir en l'état. Si une refonte des modes de scrutin est sans aucun doute attendue, le remède proposé ici est pire que le mal : au lieu de renforcer la proximité entre les citoyens et leurs élus, cette proposition de loi affaiblit leur ancrage local et risque d'entachée le scrutin d'insincérité. Le groupe écologiste et social reste néanmoins ouvert à une réflexion globale sur le fonctionnement de notre démocratie locale qui assurerait une plus juste représentation des habitants, une plus grande cohérence de l’action publique et de meilleures conditions d’exercice des mandats locaux. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000071
Dossier : 71
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Rejeté
02/04/2025
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Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise, en cohérence avec notre amendement portant sur la rédaction initiale de la Proposition de loi, à maintenir la prime majoritaire de droit commun prévue pour la liste arrivée en tête des élections municipales, soit un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, contre le quart de ce même nombre dans la présente proposition de loi. La loi du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, a fait de l’attribution d’une prime majoritaire représentant la moitié des sièges à pourvoir, la règle commune pour l’ensemble du pays. Cette nouvelle règle de répartition succédait à celle en vigueur depuis les élections municipales de 1965 qui attribuait la totalité des sièges à la liste arrivée en tête. Cette règle s’est donc appliquée aux huit dernières élections municipales partout en France, ainsi donc qu’à Paris, Lyon et Marseille, à l’échelle de leurs secteurs respectifs. Pour Paris, il s’agit même de la seule règle de répartition connue depuis les élections de 1871, à l’exception de l’élection de 1977. La modification de cette règle représente donc une rupture dont les enjeux et les conséquences doivent être dûment identifiés et décrits afin d’éclairer parfaitement le législateur. Or, aucun élément de l’exposé des motifs ne permet d’y satisfaire pas plus qu’il ne permet d’identifier les motivations, pour peu qu’elles soient dicibles, des auteurs de la Proposition de loi. La question d’une meilleure représentation des oppositions au sein des conseils municipaux est une question légitime et qui mériterait un travail d’information approfondi. En effet, la prime majoritaire actuelle induit, mécaniquement un effet d’écrasement de la représentation des oppositions, notamment quand elles sont plurielles, en particulier dans les communes ayant un faible nombre de sièges de conseillers municipaux. A titre d’exemple dans une commune de 2000 avec un conseil municipal à 19 sièges, où une liste A obtiendrait 40 % des voix, une liste B 35 % des voix et une liste C 25 % des voix, la liste A obtiendrait 14 sièges, la liste B 3 sièges et la liste C seulement 2 sièges. Jouer son rôle d’opposition et participer aux nombreuses instances municipales et connexes lorsque les forces en présence sont limitées est un exercice difficile. Cependant, la Proposition de loi en discussion ne procède aucunement à l’ouverture de ce débat. Pire, dans un texte présenté comme ayant vocation à insérer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun, elle crée une exception à une règle intangible depuis 1982 à l’échelle nationale et ce, alors même que ce n’est pas, par construction, dans les communes les plus peuplées que la question de la représentation des oppositions au Conseil municipal est la plus saillante. En l’absence de motivations évidentes, de justifications propres aux particularités de ces communes ou de réflexion plus large sur la pertinence ou sur le taux de la prime majoritaire en vigueur depuis 1982, cette modification apparaît malvenue et incohérente au regard de l’objectif plus large, affiché par la proposition de loi, d’une inscription de ces territoires dans le droit commun. Il y a donc lieu de maintenir la prime majoritaire actuelle. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000073
Dossier : 73
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Rejeté
02/04/2025
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Le présent sous-amendement de coordination juridique vise à tirer les conséquences pour Marseille d’un nombre de conseillers métropolitains (102) supérieur au nombre de conseillers municipaux (101), nécessitant dès lors de préciser les conditions dans lesquelles il est procédé à la désignation du conseiller supplémentaire et les modalités de remplacement en cas de vacance. Le présent sous-amendement propose donc que les conseillers métropolitains supplémentaires appelés à siéger au sein de la Métropole d’Aix-Marseille Provence soient élus par le Conseil Municipal de Marseille, en cas de liste incomplète ou de siège vacant, parmi les conseillers d’arrondissement. En outre, le sous-amendement précise qu’en cas de vacance il devra s’agir d’un candidat de même sexe en cohérence avec les dispositions de droit commun. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000009
Dossier : 9
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Rejeté
02/04/2025
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La réforme proposée relègue les maires d’arrondissement à un rôle secondaire, réduisant ainsi leur importance dans l’architecture démocratique locale. Ces derniers incarnent pourtant la démocratie de proximité et jouent un rôle essentiel dans la vie municipale. En transformant leur élection en un scrutin subalterne, la réforme affaiblit leur légitimité et leur capacité d’action, ce qui s'apparente à une régression démocratique. En instaurant un droit de participation du maire d'arrondiseement au Conseil de Paris ou au conseil municipal pour les affaires relatives à son arrondissement, l'article 3 ne fait qu'entériner ce recul de la démocratie locale. Par voie de conséquence, le groupe écologiste et social propose de supprimer cette disposition. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000068
Dossier : 68
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement tire les conséquences de l'adoption de la réécriture suggérée à l’article 1er de la proposition de loi par le rapporteur, visant à instaurer un mode de scrutin par sectionnement pour l’élection des conseillers municipaux de Lyon et Marseille, et des conseillers de Paris. Le nombre de conseillers municipaux ou de Paris par arrondissement est en effet aujourd’hui défini par les tableaux nos 2, 3 et 4 du code électoral, qui suivent l’article L. 261. Or, la réécriture proposée par le rapporteur prévoit une répartition dynamique de cet effectif six mois avant le scrutin municipal. |
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000070
Dossier : 70
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise, en cohérence avec notre amendement portant sur la rédaction initiale de la Proposition de loi, à maintenir la prime majoritaire de droit commun prévue pour la liste arrivée en tête des élections municipales, soit un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, contre le quart de ce même nombre dans la présente proposition de loi. La loi du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, a fait de l’attribution d’une prime majoritaire représentant la moitié des sièges à pourvoir, la règle commune pour l’ensemble du pays. Cette nouvelle règle de répartition succédait à celle en vigueur depuis les élections municipales de 1965 qui attribuait la totalité des sièges à la liste arrivée en tête. Cette règle s’est donc appliquée aux huit dernières élections municipales partout en France, ainsi donc qu’à Paris, Lyon et Marseille, à l’échelle de leurs secteurs respectifs. Pour Paris, il s’agit même de la seule règle de répartition connue depuis les élections de 1871, à l’exception de l’élection de 1977. La modification de cette règle représente donc une rupture dont les enjeux et les conséquences doivent être dûment identifiés et décrits afin d’éclairer parfaitement le législateur. Or, aucun élément de l’exposé des motifs ne permet d’y satisfaire pas plus qu’il ne permet d’identifier les motivations, pour peu qu’elles soient dicibles, des auteurs de la Proposition de loi. La question d’une meilleure représentation des oppositions au sein des conseils municipaux est une question légitime et qui mériterait un travail d’information approfondi. En effet, la prime majoritaire actuelle induit, mécaniquement un effet d’écrasement de la représentation des oppositions, notamment quand elles sont plurielles, en particulier dans les communes ayant un faible nombre de sièges de conseillers municipaux. A titre d’exemple dans une commune de 2000 avec un conseil municipal à 19 sièges, où une liste A obtiendrait 40 % des voix, une liste B 35 % des voix et une liste C 25 % des voix, la liste A obtiendrait 14 sièges, la liste B 3 sièges et la liste C seulement 2 sièges. Jouer son rôle d’opposition et participer aux nombreuses instances municipales et connexes lorsque les forces en présence sont limitées est un exercice difficile. Cependant, la Proposition de loi en discussion ne procède aucunement à l’ouverture de ce débat. Pire, dans un texte présenté comme ayant vocation à insérer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun, elle crée une exception à une règle intangible depuis 1982 à l’échelle nationale et ce, alors même que ce n’est pas, par construction, dans les communes les plus peuplées que la question de la représentation des oppositions au Conseil municipal est la plus saillante. En l’absence de motivations évidentes, de justifications propres aux particularités de ces communes ou de réflexion plus large sur la pertinence ou sur le taux de la prime majoritaire en vigueur depuis 1982, cette modification apparaît malvenue et incohérente au regard de l’objectif plus large, affiché par la proposition de loi, d’une inscription de ces territoires dans le droit commun. Il y a donc lieu de maintenir la prime majoritaire actuelle. |