proposition de loi visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités

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Rejeté 13/11/2024

Par cet amendement d'appel, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'alinéa 13 de l'article 1er.

La commission des lois du Sénat a ajouté un alinéa supplémentaire visant à spécifier que la partie ne peut soulever une nullité si la défaillance procède d'une manœuvre ou d'une négligence de sa part. Cette formulation est problématique. En effet, elle risque de déséquilibrer la procédure entre la protection des droits de la défense et la protection de la procédure pénale. Le risque étant que cette formulation oblige la partie défenderesse, au moment de sa requête en nullité, à prouver que les défaillances ne seraient pas de son propre chef afin de garantir la recevabilité de sa requête. À ce titre, une telle dérive dans la stratégie contentieuse de la partie défenderesse porterait atteinte au principe de la présomption d'innocence et donc aux droits de la défense.

Nous considérons que c'est à l'accusation de prouver la malveillance ou la négligence de la partie défenderesse et non l'inverse, au risque d'entrer dans une vision « moralisatrice des droits procéduraux ». Les droits procéduraux sont en effet nécessaires à la sûreté garantissant les individus de décisions arbitraires. De plus, la Cour de cassation a estimé en 2017 que le tribunal correctionnel peut écarter le droit de requête en nullité après avoir constaté que l'intéressé avait manifestement souhaité se soustraire aux poursuites. Cette formule pourrait paraître superfétatoire.

Ensuite, la formulation est un calque des termes de l'article 269-1 alinéa premier, qui prévoit les requêtes en nullité en ce qui concerne les matières criminelles, et notamment celles relevant des cours d'assises. Cependant, il ne peut y avoir d'analogie entre cet article et la proposition de formulation pour l'article 385. Les procédures d'instruction avant les cours d'assises sont longues et supposent le plus souvent des demandes actives de participation de l'intéressé à l'instruction – voire majoritairement avec mise en détention provisoire. Ainsi, la manœuvre malveillante ou la négligence est plus évidente. Enfin, l'analogie s'arrête au fait que malgré le renvoie par un juge d'instruction, la chambre d'instruction n'est plus compétente pour connaître des nullités après renvoi à un tribunal correctionnel.

Ainsi, nous proposons, a minima, de supprimer cet ajout et considérons que la version initiale de la proposition de loi était suffisamment équilibrée.

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Retiré 13/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Retiré 13/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Retiré 13/11/2024

La présente proposition de loi aménage une exception au mécanisme de purge des nullités lorsque celles-ci n’ont pas pu être connues par les parties qu’elles concernent. Autrement, ces parties auraient pu soulever un moyen de nullité devant la chambre de l’instruction.

Il importe que le législateur précise le périmètre de cette exception. Les travaux de la rapporteure ont fait ressortir l’enjeu très important attachés à ces moyens de nullités dans les dossiers de criminalité organisée, qui représentent la quasi-totalité des moyens de nullités soulevés devant les chambres de l’instruction. L’enjeu est d’autant plus important que les délais devant les chambres de l’instruction sont aujourd’hui particulièrement longs et ralentissent l’avancée des dossiers.

Dans cette optique, la rapporteure propose de limiter l’exception à la purge des nullités prévue par le dispositif de la proposition de loi aux seules nullités qui ne procèdent pas d’une manœuvre ou d’une négligence de la partie. De la sorte, il sera possible de limiter l’exploitation dilatoire de cette nouvelle possibilité de soulever des nullités devant la juridiction de jugement, tout en respectant pleinement la jurisprudence constitutionnelle. Cette restriction participera, en effet, de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.

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Retiré 13/11/2024

Amendement de précision rédactionnelle. En effet, la rédaction de la proposition de loi établissant l’exception à la purge des nullités en matière correctionnelle indique que le tribunal correctionnel ne peut connaître que de moyens de nullité qui n’ont pu être connus par la partie qui les soulève « avant la clôture de l’instruction ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus par l’article 175 ». Or, l’expiration de ces délais intervenant avant la clôture de l’information, représentée par la remise de l’ordonnance de règlement du juge d’instruction, l’expression « clôture de l’instruction » rend la mention des délais inutile.

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Retiré 13/11/2024

Amendement de coordination rédactionnelle.