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Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO59051B0466P0D1N000001
Dossier : 1
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Adopté
03/03/2025
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Cet amendement permet de réintroduire expressément dans la proposition de loi la possibilité de créer des syndicats infracommunautaires en matière d'eau et d'assainissement. Pour mémoire, la proposition de loi initiale, déposée au Sénat le 29 avril dernier, prévoyait cette possibilité au sein de son article 2, mais cette disposition a été supprimée au cours des débats. Or, un certain nombre de communes réfléchissent à la mutualisation de leur service d'eau potable et/ou d'assainissement dans le cadre de syndicats infracommunautaires, inclus dans le périmètre d'une intercommunalité à fiscalité propre. Néanmoins, il subsiste aujourd'hui une incertitude juridique quant à la possibilité de créer de tels syndicats intercommunaux à une échelle infracommunautaire. En effet, deux conditions cumulatives sont posées à l'article L. 5111-1 du Code général des collectivités territoriales pour toute création de syndicat : - une autorisation par les services préfectoraux ; - une compatibilité avec les SDCI (Schémas départementaux de coopération intercommunale) qui, selon l'article L.5210-1-1 du CGT, peuvent proposer "la suppression, la transformation ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes" sans prévoir la possibilité de créer des syndicats infracommunautaires, hormis par exception dans les domaines du scolaire, de la petite enfance et de l'action sociale. Cet amendement vise à rajouter les domaines de l'eau et de l'assainissement à ces exceptions à l'exigence de conformité avec le SDCI. En effet, si l'obligation de transfert de compétence est supprimée sans sécurisation concomitante de la possibilité de créer des syndicats, les communes ne pourront pas évoluer vers une gestion collective sauf à demander l'adhésion à un syndicat existant s'il y en a ou de la transférer à un EPCI, solutions qui ne seront pas toujours envisageables, ce qui contraindrait lesdites communes à conserver une gestion communale.
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AMANR5L17PO59051B0466P0D1N000011
Dossier : 11
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Rejeté
03/03/2025
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Initialement, la proposition de loi sénatoriale ouvrait la faculté aux communes classées en zone de montagne de revenir sur les transferts déjà opérés en se fondant sur le dispositif adopté par le Sénat le 16 mars 2023 à l'occasion de l'examen de la proposition de loi visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement ». |
AMANR5L17PO59051B0466P0D1N000015
Dossier : 15
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Tombé
03/03/2025
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Cet amendement propose de renforcer l’article 3 bis pour aborder le cas de situations potentiellement dysfonctionnelles dans la gestion des compétences eau et assainissement par les gestionnaires. En effet, alors que l’eau potable concerne l'ensemble de la population et est un enjeu majeur de santé publique à l’heure du changement climatique, il nous semble essentiel que le rapport de la commission départementale de coopération intercommunale transmis chaque année, comme prévu par la présente proposition de loi, permette d’indiquer les éventuels dysfonctionnements en termes de quantité et qualité, ainsi que des propositions pour y remédier. Si la situation n’évolue pas malgré les préconisations, le représentant de l’Etat dans le département pourra prendre par arrêté une décision pour permettre la résolution du problème. |
AMANR5L17PO59051B0466P0D1N000016
Dossier : 16
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Adopté
03/03/2025
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Cet amendement vise à permettre aux communes ayant conservé la gestion des compétences eau et assainissement de construire des études sur l’évolution de la qualité et de la quantité de la ressource en eau. En offrant la possibilité de mutualiser la conduite de ces études avec l’EPCI dont elles sont membres ou bien avec les communes du même bassin versant, cet amendement permet la réalisation d’études globales délivrant une connaissance plus fine des enjeux liés à la ressource sur un territoire. Dans le contexte de dérèglement climatique auquel les collectivités doivent faire face et vis-à-vis des risques accrus de sécheresses, il devient nécessaire de mener des études communes incluant l’ensemble des collectivités gestionnaires concernées de cette ressource. Les plans d’actions des collectivités gestionnaires peuvent donc être complétés par des études menées de concert avec les collectivités concernées sur un territoire. |
AMANR5L17PO59051B0466P0D1N000018
Dossier : 18
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Adopté
03/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO59051B0466P0D1N000019
Dossier : 19
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Adopté
03/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO59051B0466P0D1N000002
Dossier : 2
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Rejeté
03/03/2025
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Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP proposent de revenir à la rédaction initiale de la proposition de loi (n°954) portée par le groupe LIOT dans le cadre de sa niche 2023. La rédaction actuelle de cette proposition de loi diffère en effet de la version qui avait été votée en commission en 2023. En particulier, cette version ne comprend pas une simple abrogation du transfert des compétences. En effet, cet article 1er prévoit que la communauté de communes exerce de plein droit eu lieu et place des communes membres les compétences eau et assainissement, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la précédente loi. En d'autres termes, il n'y a pas de retour en arrière possible pour les communes dont les compétences ont d'ores et déjà été transférées à la date de promulgation de la loi. Les députées et députés du groupe LFI-NFP sont favorables au transfert optionnel de ces compétences. C'est pourquoi elles et ils proposent de revenir à la version adoptée à l'Assemblée en juin 2023, afin de garantir une plus grande liberté aux communes. Il apparait par ailleurs nécessaire de rendre possible la restitution des compétences, dans la mesure où des communes ont accepté de transférer leurs compétences puisque la loi NOTRe prévoyait un transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement aux Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). |
AMANR5L17PO59051B0466P0D1N000020
Dossier : 20
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Adopté
03/03/2025
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L’article 1er de la présente proposition de loi maintient le transfert en bloc de la compétence « assainissement », c’est à dire sans distinguer l’assainissement collectif et non collectif. Or, de nombreuses communes ont déjà transféré une partie de cette compétence, principalement l’assainissement non collectif, mais souhaitent conserver la compétence assainissement collectif. D’après les chiffres transmis par la DGCL à votre rapporteur, au 1er octobre 2022, 420 communautés de communes exerçaient la compétence « assainissement collectif » (soit 42 % d’entre-elles) et 723 la compétence « assainissement non collectif » (73 % d’entre-elles). Ainsi, cet amendement propose de laisser aux communes qui ont transféré à la communauté de communes seulement une partie de la compétence « assainissement » la liberté de choisir de transférer l’autre partie de cette compétence. Il garantit, de plus, que la compétence facultative « assainissement » est bien sécable. |
AMANR5L17PO59051B0466P0D1N000021
Dossier : 21
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Adopté
03/03/2025
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Cet amendement réécrit l’article 3 bis. D’une part, il réduit le nombre de réunions de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) dédiées à l’organisation territoriale des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement. Si cette discussion peut être opportune, votre rapporteur craint qu’elle vienne alourdir inutilement l’ordre du jour de la CDCI. Cet amendement propose donc que cette réunion ait lieu une fois tous les six ans, dans les six mois suivants chaque renouvellement général des conseils municipaux. L’amendement propose également de recentrer la réunion de la commission sur les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle du département, la performance des services, l’efficacité des interconnexions, ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. D’autre part, il prévoit que le conseil municipal et l’organe délibérant de l’intercommunalité se réunissent, après chaque renouvellement général et une fois publié le compte-rendu de la réunion de la CDCI, pour évoquer ces mêmes enjeux. |
AMANR5L17PO59051B0466P0D1N000023
Dossier : 23
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Adopté
03/03/2025
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Aux termes de l’article L. 2224‑8 du CGCT, les communes assurent aujourd’hui le contrôle des installations d’assainissement non collectif dans deux cas de figure : - préalablement à la conception puis lors de l’exécution d’une installation neuve ou à réhabiliter ; - avant le 31 décembre 2012 puis, de façon régulière, selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans, pour vérifier le fonctionnement et l’entretien de l’installation. À l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. Ce contrôle est facturé sous la forme d’une redevance annuelle ou après chaque contrôle au propriétaire de l’installation. Lorsque l’installation d’assainissement non collectif n’est pas aux normes, le service public d’assainissement non collectif (SPANC) accroît généralement la fréquence des contrôles sans qu’il lui soit possible de rendre effective la mise aux normes de l’installation. Face à ce constat d’échec, cet amendement propose de modifier profondément la logique de contrôle actuellement en vigueur : - d’une part, il renforce la fréquence des contrôles sur les installations neuves qui nécessitent un entretien régulier en prévoyant que cette vérification ait lieu selon une périodicité allant de 5 à 10 ans ; - d’autre part, il supprime les contrôles effectués sur les installations anciennes qui ne sont pas aux normes et qui ont toutes déjà fait l’objet d’un contrôle avant le 31 décembre 2012. Le maire conserve son pouvoir d’agir en cas de pollution au titre de ses pouvoirs de police municipale prévus par l’article L. 2212‑2 du CGCT, qui a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et comprend notamment « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature ». Ainsi, dans un esprit de bonne gestion des deniers publics, il supprime des contrôles inefficaces. En revanche, il conserve et réaffirme les contrôles existants sur les installations d’assainissement non collectif qui font l’objet d’une vente immobilière, dans l’objectif de rendre effective la mise aux normes de ces installations. Ce contrôle est effectué lors d’une vente immobilière et donne lieu à un diagnostic, qui est intégré aux différents diagnostics compris dans le diagnostic technique et remis à l’acquéreur (article L. 1331‑11‑1 du code de la santé publique). Ce diagnostic doit être daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente. En cas de non-conformité de l’installation, le vendeur peut décider ou non de faire les travaux. En cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente (article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation). L’acquéreur qui n’a pas réalisé les travaux est sanctionné au plus tard trois ans après la date limite de réalisation des travaux conformément à l’article L. 1331‑8 du code de la santé publique : ainsi, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 400 %. Cette somme n’est pas recouvrée si la mise aux normes est effectuée dans un délai de douze mois à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité. L’amendement prévoit une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2026 pour permettre aux SPANC de réaffecter les personnels qui s’occupent actuellement des contrôles qui seraient supprimés. |
AMANR5L17PO59051B0466P0D1N000025
Dossier : 25
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Adopté
03/03/2025
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Cet amendement permet d’organiser la solidarité territoriale en cas de pénurie d’eau dans une commune. Ainsi, il prévoit que lorsque le service public d’eau potable d’une commune connaît pour la première fois en cinq ans une pénurie d’eau potable, le maire peut demander à une commune voisine qui connaît un excédent d’eau portable la mise à disposition d’une partie de cette eau au bénéfice de sa commune. La ressource en eau est fournie gratuitement par la commune excédentaire et la commune déficitaire finance son acheminement. La commune donatrice est exemptée de toute contribution sur l’eau faisant l’objet du transfert gratuit. |
AMANR5L17PO59051B0466P0D1N000026
Dossier : 26
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Tombé
03/03/2025
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Cet amendement effectue aux articles L. 2224‑7‑8 et L. 2224‑7‑9 du code général des collectivités territoriales nouvellement créés par la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture les coordinations rendues nécessaires par l’adoption de l’article 1er de la présente proposition de loi. L’article 1er prévoyant que certaines communes conservent la compétence « eau », il convient de les ajouter, d’une part, à la liste des collectivités ayant la capacité de délivrer un mandat de maitrise d’ouvrage aux départements en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau et, d’autre part, à la liste des collectivités associées dans les syndicats mixtes ouverts en vue d’exercer tout ou partie des compétences relatives à la production, au transport et au stockage d’eau destinée à la consommation humaine. |
AMANR5L17PO59051B0466P0D1N000027
Dossier : 27
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Rejeté
03/03/2025
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Qu’adviendra-t-il si la commune connait une 2ème, voir une 3ème année sans eau ? Le principe de solidarité territoriale doit s’appliquer sans limitation de durée. |
AMANR5L17PO59051B0466P0D1N000003
Dossier : 3
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Rejeté
03/03/2025
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Les députées et députés du groupe LFI-NFP s'opposent à l'intercommunalisation à marche forcée qui a lieu depuis plusieurs décennies, avec la multiplication des transferts de compétences aux intercommunalités. La loi NOTRe a notamment été un pas de plus vers cette dépossession des communes de leurs prérogatives, dans une logique de rationalisation, et de remplacement du triptyque communes-départements-régions par celui intercommunalité-régions-europe. Les intercommunalités ne sont plus consenties mais imposées aux communes. C’est pourquoi les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent rendre aux communes leur liberté de coopération, et ré-affirmer les trois échelons d’organisation décentralisée (communes, départements, régions) pour mettre fin à la superposition d'échelons technocratiques (métropoles, intercommunalités géantes…) qui éloigne les citoyen·e·s des prises de décision. La gestion de l’eau et de son assainissement est d’ores et déjà essentielle dans la lutte contre les conséquences du réchauffement climatique. Il est donc particulièrement important que les citoyen·e·s puissent s’y impliquer. Cet amendement propose par conséquent de prolonger cette proposition de loi, en rétablissant le caractère optionnel du transfert des compétences eau et assainissement pour tous les EPCI, y compris les communautés urbaines, communautés d’agglomération et métropoles. |
AMANR5L17PO59051B0466P0D1N000004
Dossier : 4
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Rejeté
03/03/2025
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Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP proposent qu'un rapport soit remis au Parlement sur les modalités de suppression des délégations de service public (DSP) concernant les compétences eau et assainissement. Le groupe LFI-NFP est pour une politique de l’eau de proximité. Dans notre contre plan eau, il est notamment précisé que « dans chaque bassin de vie seront créés des comités locaux de co-gestion publique et citoyenne de l’eau, qui auront vocation à devenir les seuls opérateurs après la sortie en 5 ans des contrats privés de délégations de service public au profit de régies publiques ». 31% seulement des services d’eau potable sont gérés par DSP mais approvisionnent plus de 60% de la population. Dans le rapport issu de la commission d'enquête portée par Mathilde Panot, il était indiqué que "le prix du service d’eau (distribution et assainissement) apparaît en moyenne 5,4 % plus cher en délégation de service public (DSP) par rapport aux régies publiques, selon les données 2018 de l’Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement". Un peu plus loin dans le rapport, il est également possible de lire que "les chambres régionales des comptes ont souvent observé que les charges facturées par les entreprises ne correspondent pas toujours à des prestations clairement identifiées. Tel est le cas des frais de siège qui en représentent une part significative. Ils sont liés aux prestations d’expertise fiscale ou comptable, à la gestion de la trésorerie ou des ressources humaines, aux services à la clientèle, à la direction juridique, à la gestion des risques, à la politique des achats ou la diffusion des meilleures pratiques, prestations assurées par le groupe du délégataire. Leur prise en compte forfaitaire, sans lien avec la réalité du service apporté à la délégation et susceptible d’être justifié, crée des distorsions de coût, qu’accentue parfois l’absence d’actualisation des critères de répartition de ces charges indirectes. Globalement, il convient de souligner que la production d’eau potable demeure une activité très rentable : elle est produite à un coût proche de 20 centimes dans des conditions favorables (hors distribution) et revendue bien plus chère". |
AMANR5L17PO59051B0466P0D1N000005
Dossier : 5
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Rejeté
03/03/2025
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Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP proposent qu'un rapport soit remis au Parlement sur la mise en place d'une tarification progressive et différenciée des usages l'eau. D'une part, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent instaurer d’urgence la gratuité des mètres cubes d’eau indispensables à la vie digne (boisson, hygiène, cuisine). Elles et ils demandent au moins la gratuité de 50 litres par jour et par personne, ce qui correspond au minimum vital préconisé par l’OMS. Le droit de l’Homme – ou droit humain – à l’eau et à l’assainissement de qualité a été reconnu comme un droit humain fondamental par l’Assemblée générale des Nations unies en 2010. D'autre part, une tarification progressive et différenciée doit contribuer à réduire les mésusages de l'eau alors que la question de l’accès à l’eau se pose autant en termes de quantité que de qualité. Le réchauffement climatique perturbe le cycle de l’eau tandis que les pollutions dégradent très fortement la qualité de l'eau disponible. Les députées et députés du groupe LFI-NFP avaient d'ailleurs porté une proposition de loi sur ce sujet dans leur niche parlementaire de novembre 2022. |
AMANR5L17PO59051B0466P0D1N000006
Dossier : 6
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Adopté
03/03/2025
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Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP demandent la suppression de l'article 4. Cet article vise à introduire de plus grandes facultés d’intervention des départements afin que ces derniers puissent exercer la maîtrise d’ouvrage de projets en matière de production, de transport et de stockage d’eau potable ou en matière d’approvisionnement en eau. Il s’agit d’une reprise de l’article 18 du PJL orientation agricole (PJLOA) dans la version du Gouvernement, à quelques modifications près. La plus-value d’un tel article est peu claire et les impacts de cet article étaient très peu détaillés dans l’étude d’impact du PJLOA. Cet article pourrait avoir un lien avec le développement d’ouvrages multi-usages (approvisionnement en eau potable et à usage agricole), que le département ne peut pas réaliser. En effet, en l’état actuel du droit, les départements peuvent intervenir dans le domaine du grand cycle de l’eau. Ils peuvent agir pour assurer l’approvisionnement en eau brute (c’est-à-dire l’eau qui n'a subi aucun traitement), par exemple pour des travaux hydrauliques (prises d’eau, retenues d’eau brutes, canaux) en vue de l’irrigation ou de la production d’électricité́ (art L. 211-7 du code de l’environnement). L’intervention des départements peut concerner « l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence [...] visant [...] l'approvisionnement en eau ». En revanche, cette intervention ne peut concerner l’approvisionnement en eau potable, compétence exclusive du bloc communal (l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales) : en d'autres termes, l'intervention des départements n'est pas possible dans le cas d’ouvrages multi-usages (approvisionnement pour la consommation humaine et à usage agricole) ! Les visées d'un tel article pourraient en réalité être le déploiement d'ouvrages multi-usages et donc de méga-bassines, que le Gouvernement soutient. C'est pourquoi les députées et députés du groupe LFI-NFP s'opposent à cet article. En outre, dans son avis sur le PJL orientation agricole, le Conseil d'État avait précisé que les dispositions de l'article 18 du texte initial du PJLOA "se heurtent à aucun obstacle constitutionnel ou conventionnel" mais "vont à l'encontre de la clarification des collectivités territoriales". |
AMANR5L17PO59051B0466P0D1N000007
Dossier : 7
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Rejeté
03/03/2025
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Cet amendement reprend pour partie le dispositif proposé par le Sénat dans la version initiale du texte, permettant, sous condition, de revenir sur les transferts des compétences eau et assainissement déjà opérés. Cette faculté est réservée aux communes des communautés de communes et communautés d'agglomération n’ayant pas encore engagé de dépenses relatives à des investissements structurants permettant le transfert. Sous cette condition, ces compétences peuvent être restituées à tout moment : - pour toutes les communes après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres ; ou - à une ou plusieurs des communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. La restitution des compétences assainissement peut être considérée indépendamment des compétences eau, et vice versa. La notion « d’investissements structurants » est définie par décret. L’idée est de permettre la restitution des compétences dans les cas où les dépenses engagées sont par exemple celles des bureaux d’étude, d’adaptations ou d’investissements mineurs sur les infrastructures, de transferts de personnels, etc. En revanche les cas où les dépenses engagées sont relatives à des aménagements de type construction d’une station d’épuration ou d’une usine de traitement sont bien des cas où la restitution des compétences n’est pas envisageable. |
AMANR5L17PO59051B0466P0D1N000008
Dossier : 8
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Rejeté
03/03/2025
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Cet amendement reprend pour partie le dispositif proposé par le Sénat dans la version initiale du texte, permettant, sous condition, de revenir sur les transferts des compétences eau et assainissement déjà opérés. Cette faculté est réservée aux communautés de communes et communautés d'agglomération dont tout ou partie des communes sont situées en zone de montagne et n’ayant pas encore engagé de dépenses relatives à des investissements structurants permettant le transfert. Sous ces conditions, ces compétences peuvent être restituées à tout moment : - pour toutes les communes après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres ; ou - à une ou plusieurs des communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. La restitution des compétences assainissement peut être considérée indépendamment des compétences eau, et vice versa. La notion « d’investissements structurants » est définie par décret. L’idée est de permettre la restitution des compétences dans les cas où les dépenses engagées sont par exemple celles des bureaux d’étude, d’adaptations ou d’investissements mineurs sur les infrastructures, de transferts de personnels, etc. En revanche les cas où les dépenses engagées sont relatives à des aménagements de type construction d’une station d’épuration ou d’une usine de traitement sont bien des cas où la restitution des compétences n’est pas envisageable. |
AMANR5L17PO59051B0466P0D1N000009
Dossier : 9
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Tombé
03/03/2025
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Cet article 4 permet aux départements de recevoir, de la part de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent, un mandat de maîtrise d'ouvrage pour tout projet destiné à la production, au transport ou au stockage d'eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l'approvisionnement en eau brute. Il permet aussi à un ou plusieurs départements limitrophes de constituer avec des groupements de communes compétents dans ce domaine un syndicat mixte compétent en matière de production, de transport et de stockage d'eau destinée à la consommation humaine. Cet amendement élargit les cas d'usages permettant la mise en place du dispositif pour les départements, en y incluant les cas de la consommation animale et des aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. Cet élargissement du dispositif permet notamment de soulager les réseaux d’eau potable en période d’étiage. Les cas prévus par cet amendement excluent de fait l’aménagement de « méga bassines » à des fins d’irrigation. |
AMANR5L17PO59051B0466P0D1N000012
Dossier : 12
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement prévoit le rétablissement de l’article 2 de la proposition de loi sénatoriale. Celui-ci visait à assouplir les modalités de délégation, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des compétences « eau » et « assainissement » vers des syndicats supra communaux. |
AMANR5L17PO59051B0466P0D1N000013
Dossier : 13
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement prévoit le rétablissement de l’article 3 de la proposition de loi sénatoriale. Celui-ci proposait de permettre un transfert direct - sans subdélégation - des compétences « eau » et « assainissement » des communes vers des syndicats supra communaux. |
AMANR5L17PO59051B0466P0D1N000022
Dossier : 22
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement supprime l’article 4 suite à l'adoption définitive du projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture qui comprend, à son article 18, un dispositif identique à l’article 4 de la présente proposition de loi. |
AMANR5L17PO59051B0466P0D1N000028
Dossier : 28
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Non renseignée
Date inconnue
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Le transfert d’eau à titre gratuit pourrait avoir des conséquences financières très lourdes pour la commune voisine excédentaire, par exemple en cas de disparité de taille entre les communes, en cas de durée longue, s’il y a de gros consommateurs dans la commune déficitaire, etc. Pour la commune voisine excédentaire, l’eau qu’elle transfère a un coût qui peut-être important et dont la cession à titre gratuit pourrait mettre en danger son équilibre budgétaire. Il convient donc que la commune voisine excédentaire puisse facturer l’eau qu’elle transfère au même tarif qu’à sa propre population. D’autant que l’amendement proposé par le rapporteur omet aussi de prendre en compte que la commune déficitaire va continuer à facturer le prix cette même eau, mais elle ne l’aura pas payé ! |