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Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000001
Dossier : 1
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Rejeté
19/02/2025
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Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent doter l'article 1er d'une définition du consentement qui soit complète, opérationnelle, et suffisamment protectrice pour les consommateurs. Nous appelons également à limiter l'exception client prévue par ce même article. En effet, la rédaction actuelle de cet article risque de rendre inapplicable dans les faits le régime d'opt-in proposé et donc de continuer à exposer les consommateurs au fléau que constitue le démarchage téléphonique. Nous proposons ainsi une définition du consentement qui intègre l’intégralité des critères entourant le recueil du consentement tels que prévus par le réglement général de protection des données, à ceux prévus pour le recueil du consentement au démarchage téléphonique. L'article 4 du RGPD dispose en effet que "le «consentement» d'une personne désigne toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle cette personne accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement". Le professionnel doit recueillir un consentement du consommateur qui soit donné de manière univoque, c'est-à-dire découler d'un acte positif clair et non-ambigu marquant son accord à ce que ses données soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. La CNIL souligne explicitement que l'acceptation des CGU ne peut pas suffire. Cette proposition de loi oublie cet élément, au risque d'ouvrir à une marge d'interprétation excessive, et notamment celle de présomption de consentement. De même, le consentement doit pouvoir être révocable, comme le prévoit l'article 7 du RGPD. Le consommateur doit pouvoir retirer son consentement à tout moment, aussi facilement qu'il ne l'a donné en premier lieu. Il doit être informé de cette possibilité de retrait avant de donner son consentement. Enfin, le professionnel doit pouvoir apporter la preuve de ce consentement. Enfin, ce consentement doit bien entendu être donné de manière préalable à tout démarchage téléphonique ou toute tentative, comme le prévoit déjà l'alinéa 7 du présent article. En outre, cet article dispose que l’interdiction de démarcher par voie téléphonique tout consommateur qui n'y aurait pas préalablement consenti n’est pas applicable « lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat ». Cette formulation est la même que celle de la loi actuelle, et l'une des causes de l’échec du système Bloctel. Toute société serait dès lors libre de déranger un consommateur qui aurait souscrit, parfois des années plus tôt, un produit ou bien un service auprès de cette même entreprise mais aussi de toute autre entreprise qui lui aurait vendu un produit "complémentaire". Nous proposons donc de maintenir l’exception client tout en la restreignant aux seules sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat existant entre l’entreprise et le consommateur démarché. Tout mécanisme d’incitation plutôt que d’interdiction serait une impasse. Les Françaises et Français sont excédé.es par le démarchage téléphonique, qui est extrêmement intrusif et perturbe la tranquillité à laquelle chacun.e a droit. Il incarne le marché qui s’immisce dans tous les pans de notre vie, jusqu’au domicile et notre intimité, à toute heure du jour et parfois de la nuit. Et ce alors qu'il n’a pas d’utilité sociale, ne rend pas service aux consommateurs et incite à la consommation de produits inutiles, à mille lieues de l'urgence de notre temps : la bifurcation écologique. Trois quarts des Français.e sont victimes chaque semaine de démarchage sur leur mobile. 97% de nos concitoyen.nes déclarent être « très agacé.es » par ces démarchages. Les associations de consommateurs, comme l'UFC Que Choisir, demandent une interdiction qui soit effective. Nous y répondons par cet amendement. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000010
Dossier : 10
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Retiré
19/02/2025
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Cet amendement vise à laisser la liberté à tout commerçant-distributeur de pouvoir contacter un consommateur dans un rayon de 10 kilomètres. Ces commerçants ont besoin de ce lien téléphonique avec leurs clients afin d’entretenir une relation avec eux, les prévenir de leurs actualités, s’assurer de leur satisfaction… Grâce à cet amendement, ces commerçants pourront toujours réaliser les relations client qui sont nécessaires à leur entreprise. De plus, cet amendement permet de conserver l’esprit de cette loi, qui souhaite protéger les consommateurs des abus éventuels causés par le démarchage téléphonique. En aucun cas, un parallèle peut être fait entre les appels ponctuels et rares de ces commerçants proches des consommateurs, et le harcèlement téléphonique que subissent les Français de la part de grandes plateformes de démarchage. Enfin, il ne serait pas judicieux que la vie économique locale soit impactée par les démarchages de masse que subissent les Français tous les jours. Il est ainsi important que l’interdiction prévue par cet article ne soit réservée qu’aux grandes campagnes de démarchage.
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AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000011
Dossier : 11
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Rejeté
19/02/2025
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Cet amendement vise à compléter les quatre exceptions (sondages et presse notamment) à l’interdiction de prospection commerciale téléphonique. Ce nouveau dispositif risque de faire disparaitre une activité essentielle pour les territoires ruraux consistant à proposer de livrer des produits alimentaires, principalement surgelés, dans l’ensemble du territoire. L’exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la livraison alimentaire à domicile qu’il convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une gamme de produits, notamment de surgelés et d’épicerie, particulièrement large aux habitants des zones rurales, notamment des personnes isolées ou ayant des difficultés à se déplacer. Alors qu’une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. Il convient de souligner que cette prospection ne se fait que depuis une plateforme téléphonique sise au sein des établissements produisant ces denrées alimentaires. C’est pourquoi, il serait opportun d’exempter ce secteur alimentaire très localisée d’une interdiction absolue. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000012
Dossier : 12
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Retiré
19/02/2025
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Ce nouveau dispositif risque de faire disparaitre une activité essentielle pour les territoires ruraux consistant à proposer de livrer des produits alimentaires, principalement surgelés, dans l’ensemble du territoire. L’exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la livraison alimentaire à domicile qu’il convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une gamme de produits, notamment de surgelés et d’épicerie, particulièrement large aux habitants des zones rurales. Alors qu’une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C’est pourquoi, il convient d’exempter le secteur alimentaire de l’interdiction absolue.
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AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000013
Dossier : 13
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Adopté
19/02/2025
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Ce nouveau dispositif risque de faire disparaitre une activité essentielle pour les territoires ruraux consistant à proposer de livrer des produits alimentaires, principalement surgelés, dans l’ensemble du territoire.
L’exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la livraison alimentaire à domicile qu’il convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une gamme de produits, notamment de surgelés et d’épicerie, particulièrement large aux habitants des zones rurales.
Alors qu’une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C’est pourquoi, il convient d’exempter le secteur alimentaire de l’interdiction absolue. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000014
Dossier : 14
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Adopté
19/02/2025
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Sans préjuger de l'intérêt de cette disposition pour les instituts de sondage dont il ne s'agit pas d'entraver le travail, l'exception créée par l'article 9 risque d'ouvrir la boite de pandore pour un nouveau mode opératoire des arnaques par démarchage téléphonique. En affaiblissant l'efficacité des outils destinés à les combattre, cette mesure comporte des risques trop importants pour la tranquillité et la sécurité des consommateurs. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000015
Dossier : 15
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Adopté
19/02/2025
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Le présent amendement applique aux offres de prestations de service et aux travaux d'adaptation au vieillissement et au handicap les dispositions du code de la consommation interdisant strictement le démarchage téléphonique. De ce fait, ils bénéficient du même régime particulier protecteur, auquel le mécanisme du consentement prévu pour le régime général ne s'applique pas. Il reprend le dispositif prévu par la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques adoptée par l’Assemblée nationale le 27 janvier 2025, de sorte à regrouper dans un seul texte les modifications à apporter à l’article L.223-1 du code de la consommation. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000016
Dossier : 16
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Retiré
19/02/2025
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L’exaspération de nos concitoyens qui subissent le démarchage téléphonique nécessite que l’entrée en vigueur de la loi ne soit pas reportée d’un an.
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AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000017
Dossier : 17
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Rejeté
19/02/2025
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Cet amendement s’inspire des dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 4 de la proposition de loi, qu’il convient de regrouper avec les dispositions de l’article premier qui portent sur le même article du code de la consommation. L’article 1er du décret n°2022-1313 du 13 octobre 2022 relatif à l’encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée autorise le démarchage téléphonique du lundi au vendredi entre 10 heures et 13 heures ainsi qu’entre 14 heures et 20 heures. Il interdit à un même professionnel de démarcher un même consommateur plus de quatre fois en 30 jours et, d’autre part, prévoit une période de carence de 60 jours avant toute nouvelle tentative de démarchage lorsque le consommateur a refusé ce démarchage au cours de la conversation. Dans le cas du démarchage lié à un contrat en cours ou bien d’un démarchage téléphonique auquel le consommateur a donné son consentement, il convient d’encadrer les plages horaires en proposant que la période durant laquelle les appels de démarchage sont autorisés ne puissent excéder quatre heures par jour, et de proscrire les appels le week-end. Il appartiendra au pouvoir réglementaire de déterminer l’horaire approprié, en tenant compte de ce plafond. S’agissant des fréquences, cet amendement propose de réduire à un appel ou deux tentatives d’appel par période de 60 jours.
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AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000018
Dossier : 18
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19/02/2025
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Amendement de cohérence avec l’amendement n°17 sur l'encadrement des horaires et de la fréquence des appels consentis ou des appels dans le cadre de contrats en cours. Il est préférable que ces dispositions soient inscrites à l’article premier de la proposition de loi, avec l’ensemble des modifications de l’article L.223-1 du code de la consommation. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000019
Dossier : 19
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Retiré
19/02/2025
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Le présent amendement précise la rédaction de l'alinéa 8 sur le consentement afin de respecter précisément la définition de l'article 4 du RGPD qui est la suivante : « consentement » de la personne concernée : toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Selon l'association UFC-Que Choisir, cela permet d'assurer une meilleure sécurité judirique du recueil du consentement, laquelle doit être éclairée et matérialisée par un acte explicite. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000002
Dossier : 2
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Adopté
19/02/2025
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Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent a minima doter l'article 1er d'une définition du consentement qui soit complète, opérationnelle, et suffisamment protectrice pour les consommateurs. En effet, la rédaction actuelle de cet article risque de rendre inapplicable dans les faits le régime d'opt-in proposé et donc de continuer à exposer les consommateurs au fléau que constitue le démarchage téléphonique. Nous proposons ainsi une définition du consentement qui intègre l’intégralité des critères entourant le recueil du consentement tels que prévus par le réglement général de protection des données, à ceux prévus pour le recueil du consentement au démarchage téléphonique. L'article 4 du RGPD dispose en effet que "le «consentement» d'une personne désigne toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle cette personne accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement". Le professionnel doit recueillir un consentement du consommateur qui soit donné de manière univoque, c'est-à-dire découler d'un acte positif clair marquant son accord à ce que ses données soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. La CNIL souligne explicitement que l'acceptation des CGU ne peut pas suffire. De même, le consentement doit pouvoir être révocable, comme le prévoit l'article 7 du RGPD. Le consommateur doit pouvoir retirer son consentement à tout moment, aussi facilement qu'il ne l'a donné en premier lieu. Il doit être informé de cette possibilité de retrait avant de donner son consentement. Enfin, le professionnel doit pouvoir apporter la preuve de ce consentement. Enfin, ce consentement doit bien entendu être donné de manière préalable à tout démarchage téléphonique ou toute tentative, comme le prévoit déjà l'alinéa 7 du présent article. En oubliant ces éléments, et en particulier le caractère univoque du consentement, cette PPL ouvre à une marge d'interprétation excessive, au risque que le consentement du consommateur soit simplement "présumé" dans la plupart des cas, et selon le bon-vouloir des entreprises. Pourtant, tout mécanisme d’incitation plutôt que d’interdiction serait une impasse. Les Françaises et Français n'en peuvent plus du démarchage téléphonique, qui est extrêmement intrusif et perturbe le droit de chacun.e à la tranquillité. Il incarne le marché qui s’immisce dans tous les pans de notre vie, jusquà notre intimité, à toute heure. Et ce alors qu'il n’a pas d’utilité sociale, ne rend pas de services aux consommateurs et incite à la consommation de produits inutiles, à mille lieues de l'urgence de notre temps : la bifurcation écologique. Trois quart des Français.e sont victimes chaque semaine de démarchage sur leur mobile. 97% de nos concitoyen.nes déclarent être « très agacé.es » par ces démarchages. A ce sentiment de harcèlement et de violation de la vie privée s'ajoutent des conséquences parfois très graves. En particulier, le refus de répondre au téléphone peut conduire à l’isolement de certaines personnes, y compris face aux risques. Cela concerne surtout les personnes âgées, qui figurent parmi les premières cibles, étant les principales utilisatrices du téléphone fixe dont les numéros sont faciles à dénicher pour les centres d'appel via les annuaires publics. Le démarchage téléphonique est aussi un fléau pour celles et ceux qui le vivent au quotidien et en continu : les travailleurs du secteur. Outre des conditions d'emploi particulièrement rudes (salaires très faibles, dictature du chiffre et du "reporting" et donc cadence infernale, absence d'autonomie, bruit ambiant excessif...), aux effets souvent délétères sur la santé physique et mentale, s'ajoute le fardeau d'échanges particulièrement pénibles avec les consommateurs excédés. Les compétences et qualités de ces travailleurs seraient bien mieux employés ailleurs que dans ces centres d'appel nuisibles et aliénants. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000020
Dossier : 20
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Tombé
19/02/2025
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Le présent amendement est destiné à simplifier le travail de la DGCCRF dans la lutte contre le démarchage téléphonique illégal. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000021
Dossier : 21
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Rejeté
19/02/2025
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Il est nécessaire que le cadre qui permet de déroger à l'interdiction du démarchage téléphonique sans consentement soit plus simple et plus claire s'agissant de la définition de la notion de "contrat en cours". Le présent amendement résulte d'une proposition de l'UFC-Que Choisir. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000022
Dossier : 22
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Retiré
19/02/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préserver de l’interdiction de démarchage sans consentement préalable, les activités de vente ambulante de denrées alimentaires, qu’il s’agisse de produits frais ou surgelés à cuisiner, ou de produits alimentaires à consommer immédiatement. Dans nos territoires ruraux nombre de nos concitoyens, en particulier âgés, dépendent du passage de vendeurs ambulants (bouchers-charcutiers, épiciers, vendeurs de produits surgelés, maraîchers, etc.) pour l’achat de denrées alimentaires. Au-delà, ces activités apportent le nécessaire lien social à des personnes autrement isolées et, pour les activités de vente à consommer sur place, peuvent participer de moments contribuant à la vie des villages. Il va de soi que ces activités ne sont pas celles visées lorsque chacun visualise ce qu’on entend par démarchage téléphonique et les nuisances associées. Cependant, ces acteurs ont recours à la sollicitation de leurs clientèle habituelle par téléphone afin, notamment, de les informer des créneaux de leur passage. Dès lors et en l’état de la rédaction ils seraient concernés par l’interdiction alors même que, de par la nature de leur activité, le consentement préalable apparaît difficile à satisfaire et de nature à pénaliser fortement leur activité. Ainsi afin de trouver un juste équilibre au sein de cette proposition de loi, il est proposé d’exclure de manière circonscrite ces activités spécifiques. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000023
Dossier : 23
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Rejeté
19/02/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer la précision relative aux sollicitations ayant un rapport avec le contrat en cours, celles-ci ayant plutôt pour effet d’en étendre le champ. En effet, en l’état de la rédaction, le titulaire d’un contrat d’assurance ou de téléphonie mobile ou d’internet par exemple pourrait très bien démarcher un client titulaire d’un contrat en permanence, tant ces sociétés disposent de variantes d’une même prestation ou de produits complémentaires qui pour certains, n’ont qu’un lien ténu avec le contrat initial. Or une part substantielle du démarchage téléphonique passe par le biais de ces offres connexes ou de remplacement, leur autorisation limiterait la portée du texte. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000024
Dossier : 24
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Adopté
19/02/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à avancer du 11 août 2026 au 1er janvier 2026 la date d’entrée en vigueur de l’article 1er. En effet, il n’existe par nature aucune difficulté technique pour la mise en oeuvre des dispositions de cet article par les opérateurs économiques concernés. Il n’y a donc pas lieu de prévoir une durée d’adaptation particulièrement longue. L’attente de nos concitoyens est forte sur ce sujet, ils ne sauraient comprendre que nous remettions à si loin le durcissement de la législation en la matière. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000025
Dossier : 25
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Adopté
19/02/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer les précisions apportées sur la fréquence des appels téléphoniques et des amplitudes horaires qui relève du seul domaine réglementaire. Il conviendrait cependant que le Gouvernement durcisse le cadre réglementaire existant en cohérence avec la volonté exprimée par les sénateurs et que nous partageons dans son principe. Sur le fond, si la situation actuelle est clairement insatisfaisante, la modification proposée apparaît quelque peu excessive, d’autant plus dans le cas d’un basculement vers un système d’opt in. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000026
Dossier : 26
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Tombé
19/02/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à porter le délai minimal de signature d’un contrat après démarchage téléphonique à cinq jours calendaires contre 24h dans la rédaction actuelle de l’article. En effet, nul ne peut considérer qu’un délai de 24h constitue raisonnablement un délai de réflexion utile, notamment en vue d’assurer une comparaison avec d’autres offres ou de rechercher des informations juridiques ou financières permettant de mieux en apprécier la nature. A cet égard la législation prévoit aujourd’hui un délai minimal de dix jours calendaires pour la signature d’un contrât de prêt immobilier. Si un délai de cette durée peut être excessif pour certains types de contrats, celui de 24h est si court qu’il n’est pas de nature à imposer un temps réel de réflexion au consommateur. Nous proposons ainsi un délai minimal de cinq jours calendaires qui permette d’imposer un délai réel de réflexion au consommateur tout en conservant une certaine réactivité au regard des besoins que celui-ci entend satisfaire à travers le contrat en question. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000027
Dossier : 27
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Adopté
19/02/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui va, de fait, exclure une part substantielle du démarchage téléphonique du champ de la proposition de loi en permettant la poursuite de sollicitations du type études statistiques, enquêtes d’opinion sondages de manière automatisée, activités particulièrement honnies par nos concitoyens, d’autant plus lorsque celles-ci sont réalisées à l’aide de robots. De plus, l’article ne prévoit aucune distinction entre ce qui pourrait relever d’une étude statistique de l’INSEE dont l’intérêt public pourrait être acceptable d’une enquête de satisfaction d’une chaîne de grande distribution par exemple. A minima cet article est insuffisamment précis et en l’état il apparaît pertinent de le supprimer, sauf à sensiblement restreindre la portée du texte. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000028
Dossier : 28
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Retiré
19/02/2025
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Cet amendement vise à compléter les quatre exceptions (sondages et presse notamment) à l’interdiction de prospection commerciale téléphonique. Ce nouveau dispositif risque de faire disparaitre une activité essentielle pour les territoires ruraux consistant à proposer de livrer des produits alimentaires, principalement surgelés, dans l’ensemble du territoire. L’exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la livraison alimentaire à domicile qu’il convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une gamme de produits, notamment de surgelés et d’épicerie, particulièrement large aux habitants des zones rurales. Alors qu’une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C’est pourquoi, il convient d’exempter le secteur alimentaire de l’interdiction absolue. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000029
Dossier : 29
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Adopté
19/02/2025
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A l’article 223‑5 du code de la consommation, insérer les mots suivants après le mot « magazines » : Cet amendement vise à compléter les quatre exceptions (sondages et presse notamment) à l’interdiction de prospection commerciale téléphonique. Ce nouveau dispositif risque de faire disparaitre une activité essentielle pour les territoires ruraux consistant à proposer de livrer des produits alimentaires, principalement surgelés, dans l’ensemble du territoire. L’exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la livraison alimentaire à domicile qu’il convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une gamme de produits, notamment de surgelés et d’épicerie, particulièrement large aux habitants des zones rurales. Alors qu’une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C’est pourquoi, il convient d’exempter le secteur alimentaire de l’interdiction absolue. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000003
Dossier : 3
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Rejeté
19/02/2025
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Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent a minima limiter l'exception client prévue par ce même article. Celle-ci risque de rendre inapplicable dans les faits le régime d'opt-in proposé et donc de continuer à exposer les consommateurs au fléau que constitue le démarchage téléphonique. En effet, cet article dispose que l’interdiction de démarcher par voie téléphonique tout consommateur qui n'y aurait pas préalablement consenti n’est pas applicable « lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat ». Cette formulation est la même que celle de la loi actuelle, et l'une des causes de l’échec du système Bloctel. Toute société serait dès lors libre de déranger un consommateur qui aurait souscrit, parfois des années plus tôt, un produit ou bien un service auprès de cette même entreprise mais aussi de toute autre entreprise qui lui aurait vendu un produit "complémentaire". Nous proposons donc de maintenir l’exception client tout en la restreignant aux seules sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat existant entre l’entreprise et le consommateur démarché. Tout mécanisme d’incitation des entreprises plutôt que d’interdiction serait une impasse, et une nouvelle insulte pour les Françaises et Français qui ont déjà essuyé des réformes inutiles et vidées de leur substance en la matière. Trois quart des Français.es sont victimes chaque semaine de démarchage sur leur mobile. 97% de nos concitoyen.nes s'en disent « très agacé.es ». Le démarchage téléphonique incarne le marché qui s’immisce dans tous les pans de notre vie, jusqu'à notre intimité, à toute heure. Et ce alors qu'il n’a pas d’utilité sociale, ne rend pas de services aux consommateurs et incite à la consommation de produits inutiles, à mille lieues de l'urgence de notre temps : la bifurcation écologique. Il est extrêmement intrusif et perturbe le droit de chacun.e à la tranquillité. Au sentiment de harcèlement et de violation de la vie privée s'ajoutent des conséquences parfois très graves. En particulier, le refus de répondre au téléphone peut conduire à l’isolement de certaines personnes, y compris face aux risques. Cela concerne surtout les personnes âgées, qui figurent parmi les premières cibles, étant les principales utilisatrices du téléphone fixe dont les numéros sont faciles à dénicher pour les centres d'appel via les annuaires publics. Le démarchage téléphonique est aussi un fléau pour celles et ceux qui le vivent au quotidien et en continu : les travailleurs du secteur. Outre des conditions d'emploi particulièrement rudes (salaires très faibles, dictature du chiffre et du "reporting" et donc cadence infernale, absence d'autonomie, bruit ambiant excessif...), aux effets souvent délétères sur la santé physique et mentale, s'ajoute le fardeau d'échanges particulièrement pénibles avec les consommateurs excédés. Les compétences et qualités de ces travailleurs seraient bien mieux employés ailleurs que dans ces centres d'appel nuisibles et aliénants. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000031
Dossier : 31
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Rejeté
19/02/2025
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Cet amendement porte une demande de rapport concernant la possibilité de mettre en place une plateforme unique de dénonciation citoyenne, des personnes continuant à réaliser des démarchages téléphoniques malgré son interdiction. Ce rapport est remis au plus tard le 11 août 2026 au Parlement, date de l’entrée en vigueur de l’interdiction du démarchage téléphonique. Si le démarchage téléphonique est interdit par cette loi, l’encadrement de cette interdiction reste encore à constater. En effet, nombre de mesures ont été prises par le passé contre le démarchage téléphonique abusif, sans que celles-ci soient réellement respectées : prise en compte de la liste Bloctel, interdiction horaire, interdiction des numéros commençant par 06, 07 ou étant masqués. Une plateforme de dénonciation permettrait ainsi aux citoyens de signaler les numéros qui continueraient les démarchages téléphoniques, permettant ainsi aux autorités compétentes de remonter aux émetteurs de ces appels et enfin faire cesser leurs actions. Cet amendement propose d’héberger cette plateforme au sein d’une autorité indépendante comme la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ou de créer un espace dédié à cette plateforme.
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AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000032
Dossier : 32
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Rejeté
19/02/2025
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Cette proposition de loi vise à limiter le démarchage téléphonique abusif, notamment les appels à froid effectués sans consentement ni identification claire. Ces pratiques, souvent basées sur des fichiers revendus, sont intrusives et doivent être strictement encadrées. Toutefois, il convient de distinguer ces appels du parrainage, où un client recommande une personne à une entreprise. Dans ce cas, les coordonnées sont transmises avec l’accord du parrain et sous conditions strictes définies par la CNIL : identification du parrain dès le premier contact, usage unique des données et interdiction de leur conservation. Un amendement adopté au Sénat aligne le démarchage téléphonique sur les règles des SMS et courriels, interdisant les appels sans consentement préalable. Cependant, la mention d’un « tiers intermédiaire » risque d’imposer cette contrainte aux particuliers jouant le rôle de parrain, rendant cette pratique inapplicable. Il est donc essentiel de clarifier la loi en réservant cette obligation aux intermédiaires professionnels, seuls capables d’assurer un consentement conforme au RGPD. Cette précision garantirait une meilleure protection des consommateurs tout en préservant un modèle de recommandation légitime et encadré. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000033
Dossier : 33
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Adopté
19/02/2025
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Cet amendement vise à compléter les quatre exceptions (sondages et presse notamment) à l’interdiction de prospection commerciale téléphonique.
L’exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la livraison alimentaire à domicile qu’il convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une large gamme de produits, notamment de surgelés et d’épicerie, aux habitants des zones rurales.
À titre d’exemple, le groupe Argel, acteur majeur de la vente et de la livraison de produits alimentaires, exerce son activité de service principalement auprès de clients vivant à 90 % en zone rurale et éloignée des commerces. Leur clientèle, majoritairement âgée, confrontée à des difficultés de mobilité et à une maîtrise limitée de l’outil numérique, s’appuie sur ce service comme moyen d’accès de proximité aux courses alimentaires. La remise en cause de son modèle économique menacerait non seulement 800 emplois directs, dont 300 téléopérateurs et 300 livreurs, mais fragiliserait également l’ensemble de sa chaîne de fournisseurs.
Alors qu’une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C’est pourquoi, il convient d’exempter le secteur alimentaire de l’interdiction absolue.
Cet amendement a été travaillé avec le groupe coopératif Even, ainsi qu’avec les représentants des salariés de la CFDT Agri-Agro. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000034
Dossier : 34
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Rejeté
19/02/2025
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Le présent amendement vise à rétablir l’alinéa 7 de l’article 223‑1 du code de la consommation dans sa version originelle afin qu’il ne concerne que les appels non sollicités. Il est indispensable de distinguer clairement les appels non sollicités, effectués sans consentement préalable, des appels sollicités, qui résultent d’une démarche volontaire du consommateur. Une réglementation uniforme risquerait de pénaliser des pratiques commerciales légitimes basées sur le consentement, tout en n’encadrant pas suffisamment les sollicitations abusives. Ainsi, cet amendement propose que les restrictions strictes s’appliquent exclusivement aux appels non sollicités, afin de protéger efficacement le consommateur sans compromettre les échanges fondés sur sa volonté.
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AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000035
Dossier : 35
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Retiré
19/02/2025
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Cet amendement vise à compléter les quatre exceptions (sondages et presse notamment) à l’interdiction de prospection commerciale téléphonique.
L’exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la livraison alimentaire à domicile qu’il convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une large gamme de produits, notamment de surgelés et d’épicerie, aux habitants des zones rurales.
À titre d’exemple, le groupe Argel, acteur majeur de la vente et de la livraison de produits alimentaires, exerce son activité de service principalement auprès de clients vivant à 90 % en zone rurale et éloignée des commerces. Leur clientèle, majoritairement âgée, confrontée à des difficultés de mobilité et à une maîtrise limitée de l’outil numérique, s’appuie sur ce service comme moyen d’accès de proximité aux courses alimentaires. La remise en cause de son modèle économique menacerait non seulement 800 emplois directs, dont 300 téléopérateurs et 300 livreurs, mais fragiliserait également l’ensemble de sa chaîne de fournisseurs.
Alors qu’une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C’est pourquoi, il convient d’exempter le secteur alimentaire de l’interdiction absolue.
Cet amendement a été travaillé avec le groupe coopératif Even, ainsi qu’avec les représentants des salariés de la CFDT Agri-Agro. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000041
Dossier : 41
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Adopté
19/02/2025
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Le présent amendement a pour objet de supprimer les alinéas 3 à 5 de l’article 4 nouveau de la présente proposition de loi telle qu’adoptée en 1ère lecture par le Sénat. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000042
Dossier : 42
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Adopté
19/02/2025
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Le présent amendement a pour objet de mettre à la charge du professionnel qui recourt au démarchage téléphonique la preuve que ce dernier a été recueilli dans des conditions conformes à ce que prévoit le deuxième alinéa de l’article L. 323‑1 du code de la consommation, tel que modifié par l’article 1er de la proposition de loi, qui, désormais, prévoit un régime d’opt-in pour la mise en œuvre de ce type de prospection commerciale. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000043
Dossier : 43
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Retiré
19/02/2025
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Le I de l’article 8 de la proposition de loi autorise les agents de la DGCCRF, de l’ARCEP et de la CNIL à se communiquer toute information ou document obtenu dans le cadre de leurs missions respectives et nécessaire à la recherche et à la constatation des infractions et manquements aux dispositions du code de la consommation encadrant le démarchage téléphonique et aux articles L. 34-5 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques, sans que l’article 11 du code de procédure pénale relatif au secret de l’enquête et de l’instruction ou le secret professionnel ne puisse leur être opposé. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000044
Dossier : 44
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Adopté
19/02/2025
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Le fait que le téléphone sonne sans arrêt exaspère nos concitoyens. Une étude de l’Insee de 2022[1] indiquait déjà que 60 % de la population en France filtre ou refuse systématiquement tout appel d’un correspondant dont elle ne connaît pas le numéro.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6036909 |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000045
Dossier : 45
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Adopté
19/02/2025
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Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 5 nouveau de la présente proposition de loi telle qu’adoptée en 1ère lecture par le Sénat. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000046
Dossier : 46
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Adopté
19/02/2025
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Le I de l’article 8 de la proposition de loi autorise les agents de la DGCCRF, de l’ARCEP et de la CNIL à se communiquer toute information ou document obtenu dans le cadre de leurs missions respectives et nécessaire à la recherche et à la constatation des infractions et manquements aux dispositions du code de la consommation encadrant le démarchage téléphonique et aux articles L. 34-5 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques, sans que l’article 11 du code de procédure pénale relatif au secret de l’enquête et de l’instruction ou le secret professionnel ne puisse leur être opposé. Dans le but d’améliorer l’efficacité l’action de régulation publique et de renforcer la lutte contre la fraude, le présent amendement a pour objet d’élargir cette possibilité d’échange d’informations et de documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements à l’ensemble des dispositions légales relevant des champs de compétence respectifs de ces trois autorités. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000047
Dossier : 47
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Adopté
19/02/2025
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Le présent amendement restreint l'exception client en précisant que l'appel du cocontractant démarcheur au consommateur doit avoir un rapport direct avec l'objet du contrat. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000048
Dossier : 48
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Adopté
19/02/2025
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Nous améliorons la clarté et la rédaction de l'alinéa 12 modifiant l'alinéa 7 de l'article L. 223-1 du code de la consommation. La grille horaire définie par la loi Naegelen continue de s'appliquer. Toutefois, si un consommateur demande à être spécifiquement rappelé, au cours d'un appel, un dimanche à 15h, le professionnel le pourra. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000049
Dossier : 49
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Adopté
19/02/2025
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Le présent amendement a pour objet de mettre à la charge du professionnel qui recourt au démarchage téléphonique la preuve que ce dernier a été recueilli dans des conditions conformes à ce que prévoit le deuxième alinéa de l’article L. 323-1 du code de la consommation, tel que modifié par l’article 1er de la proposition de loi, qui, désormais, prévoit un régime d’opt-in pour la mise en œuvre de ce type de prospection commerciale. Le professionnel devra, en conséquence, être en mesure d’établir que le consommateur qu’il a démarché ou fait démarcher pour son compte par voie téléphonique a donné préalablement son accord à un tel mode de prospection commerciale. Par ailleurs, afin d’éviter toute fraude du consentement, il lui appartiendra également démontrer qu’il s’agit bien d’une manifestation de volonté libre, spécifique et informée du consommateur d’accepter que des données à caractère personnel soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000005
Dossier : 5
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Rejeté
19/02/2025
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Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de supprimer l'article 3, qui n'est rien d'autre que l'occasion d'une surenchère pénale inutile, au détriment du renforcement pourtant indispensable des moyens de contrôle des principales autorités de lutte contre le démarchage téléphonique abusif. Cet article propose en effet de renforcer les sanctions en cas d’abus de faiblesse ou d'ignorance commis pour obtenir l’engagement d’une personne suite à un démarchage par téléphone ou télécopie. Les peines prévues sont ainsi portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende (ou, en fonction des avantages tirés du délit, à une amende correspondant à 20% du chiffre d’affaires moyen annuel). En matière commerciale, le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne, notamment la suite d’un démarchage par téléphone ou télécopie est déjà puni de peines relativement lourdes, soit trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende (ou, en fonction des avantages tirés du délit, à une amende correspondant à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel). Rien ne justifie cette surenchère pénale et encore moins spécifiquement sur le démarchage téléphonique. La droite sénatoriale à l'origine de l'article n'apporte aucune justification à cette disposition, si ce n'est en instrumentalisant les personnes vulnérables, qui sont en effet parmi les premières victimes du démarchage téléphonique. Le caractère dissuasif de ce mécanisme n'est pas prouvé. Par ailleurs, actuellement, les centres d'appel et entreprises qui ne respectent pas l'interdiction de démarcher une personne inscrite sur Bloctel encourent des amendes administratives relativement lourdes en vertu de l'article L242-16 du code de la consommation, ce qui ne les empêche pas d'être très nombreuses à enfreindre allègrement ces obligations légales (cas de 51% des sociétés contrôlées en 2020). Au lieu de faire de la surenchère pénale la réponse à tout, il est préferable de s'atteler à doter l'interdiction du démarchage téléphonique prévue par la proposition de loi d'une réelle force exécutoire, via une définition du consentement ambitieuse, un élargissement du texte à toute forme de démarchage, un encadrement strict des heures et des jours auxquels le démarchage téléphonique consenti peut avoir lieu... Il est aussi plus que temps de donner aux trois principales autorités de contrôle pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif que sont la DGCCRF, la CNIL, et l’ARCEP, les moyens de leurs missions. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000050
Dossier : 50
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Retiré
19/02/2025
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Le sous-amendement vise à simplifier le travail de la DGCCRF. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000006
Dossier : 6
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Tombé
19/02/2025
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Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent encadrer les horaires et jours auxquels un appel téléphonique relevant du démarchage préalablement consenti par un consommateur peut avoir lieu, ainsi que la fréquence de ces appels ou tentatives d'appel. Sur ces deux aspects, nous proposons d'aller plus loin que ce que cet article prévoit. Actuellement, l'article L223-1 du code de la consommation dispose que ces jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lorsqu'elle est autorisée, sont déterminés par décret. Nous souhaitons non seulement mettre fin à ces appels non sollicités, mais aussi encadrer par la loi, sans le déléguer au réglementaire, ces jours, horaires, et fréquence. Ainsi, l’article 1er du décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 autorise le démarchage téléphonique du lundi au vendredi entre 10 heures et 13 heures ainsi qu’entre 14 heures et 20 heures. Ce même décret interdit à un même professionnel de démarcher un même consommateur plus de quatre fois en 30 jours et, d’autre part, prévoit une période de carence de 60 jours avant toute nouvelle tentative de démarchage lorsque le consommateur a refusé ce démarchage au cours de la conversation. Nous proposons d'inscrire dans la loi l'interdiction de tout démarchage téléphonique lors des week-ends et jours fériés. De même, aucun appel de cette nature ne pourra avoir lieu en dehors des plages horaires suivantes : 10 heures-13 heures et 14 heures-17 heures. L'article 4 de cette PPL prévoit simplement une amplitude de 7 heures par jour et laisse le soin au pouvoir réglementaire de fixer ces horaires en tenant compte de ce plafond, ce qui ne constitue pas une garantie suffisante. Enfin, nous proposons d'encadrer la fréquence du démarchage téléphonique, afin qu'elle ne puisse pas excéder deux appels ou tentatives d’appel d’un même consommateur par un même professionnel au cours d’une période de minimum 90 jours, au lieu des 60 jours proposés dans cet article. Ces dispositions s'ajouteraient à l'obligation, pour un professionnel, de mettre fin à l'appel sans délai et de s'abstenir de contacter à nouveau un consommateur qui se serait opposé à la poursuite de la communication téléphonique avec ce même professionnel. Elles visent à assurer le droit à la tranquilité et à la déconnexion de nos concitoyen.es y compris celles et ceux ayant consenti à être démarché.es par une entreprise. Sans quoi nous continuerons collectivement à subir le caractère intrusif du démarchage téléphonique, qui n'est rien d'autre qu'une énième manifestation de l'immixtion du marché au sein de notre sphère intime. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000007
Dossier : 7
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Tombé
19/02/2025
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Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent a minima encadrer la fréquence auxquels un appel téléphonique ou tentative d'appel relevant du démarchage préalablement consenti par un consommateur peut avoir lieu. Nous proposons d'aller plus loin que ce que cet article prévoit. Actuellement, l'article L223-1 du code de la consommation dispose que ces jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lorsqu'elle est autorisée, sont déterminés par décret. Nous souhaitons non seulement mettre fin à ces appels non sollicités, mais aussi encadrer par la loi, sans le déléguer au réglementaire, cette fréquence. Ainsi, l’article 1er du décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 interdit à un même professionnel de démarcher un même consommateur plus de quatre fois en 30 jours et, d’autre part, prévoit une période de carence de 60 jours avant toute nouvelle tentative de démarchage lorsque le consommateur a refusé ce démarchage au cours de la conversation. Nous proposons d'encadrer la fréquence du démarchage téléphonique, afin qu'elle ne puisse pas excéder deux appels ou tentatives d’appel d’un même consommateur par un même professionnel au cours d’une période de minimum 80 jours, au lieu des 60 jours proposés dans cet article. Il s'agit du strict minimum pour assurer le droit à la tranquilité et à la déconnexion de nos concitoyen.es même celles et ceux ayant consenti à être démarché.es par une entreprise. Sans quoi nous continuerons collectivement à subir le caractère intrusif du démarchage téléphonique, qui n'est rien d'autre qu'une énième manifestation de l'immixtion du marché au sein de notre sphère intime. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000008
Dossier : 8
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Rejeté
19/02/2025
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Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent rappeler qu'aucune mesure d'encadrement ou d'interdiction de l'activité des entreprises ne saurait être pleinement effective en l'absence de moyens réels dédiés aux autorités chargées de leur contrôle. Ce texte, largement amendé par la droite sénatoriale, autorise et facilite le partage d’informations entre les trois principales autorités de contrôle pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif que sont la DGCCRF, la CNIL, et l’ARCEP. Il lève les dispositions relatives au secret de l’instruction et au secret professionnel pour permettre la communication, entre les agents de ces entités, « d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et strictement nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions » à la législation sur le démarchage téléphonique et pratiques téléphoniques frauduleuses. Pas un mot sur le manque criant de moyens humains et financiers que connaissent ces administrations. Nous n'avons pourtant cessé de le marteler au cours des débats autour du projet de loi de finances pour 2025, et lors de toutes les années précédentes déjà marquées par des budgets plus austéritaires les uns que les autres. Le budget 2025, passé au forceps par la Macronie avec la complicité du RN, fait stagner le budget de l'Arcep une fois les crédits dédiés ramenés à l'inflation, pour seulement 190 ETPT prévus en plafond d'emplois. Si l'on prend en compte le fait que de nouvelles missions lui ont été confiées, ce sont bien des économies qui lui sont imposées. Concernant la DGCCRF, la Direction conduit ses missions dans un cadre qui se dégrade depuis maintenant 15 ans : elle a perdu près de 900 ETP depuis 2007, à la fois par le biais des transferts et des réductions nettes, quand ses missions se sont plutôt étendues. La complexification et la technicisation des méthodes et des instruments de la fraude commerciale, y compris par voie de démarchage téléphonique, requièrent pourtant de nouveaux postes, nouvelles compétences et équipements sophistiqués. Quant à la CNIL, les ETP qui lui ont été dédiés pour 2025 sont inférieurs à la cible initialement prévue, qui était déjà insuffisante. Si son budget a effectivement augmenté, de nombreuses voix se sont élevées à droite pour appeler à sa diminution. En commission des finances, les député.es de notre groupe ont fait adopter de nombreux amendements au PLF pour 2025, démontrant qu'un autre budget était possible. Nous avons notamment fait adopter l'augmentation de vingt millions d'euros le budget pour la Répression des fraudes ainsi qu'une hausse de 2,5 millions d'euros pour l'Arcep, soit une augmentation de 10% de ses moyens. Les chantres zélés de l'austérité Michel Barnier, puis François Bayrou n'en ont eu cure et ont purement et simplement ignoré ces votes. |
AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000009
Dossier : 9
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Rejeté
19/02/2025
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite demander un rapport au Gouvernement sur les effets de cette réforme sur les conditions de travail des télévendeurs et téléprospecteurs. Ce rapport évalue précisément la pénibilité de ces métiers et notamment les facteurs de risques professionnels, y compris psychosociaux, qui leur sont spécifiques. Selon l’INSEE en 2019, le secteur comptait 27 300 salariés en équivalent temps plein, dont 16 800 standardistes, téléphonistes, vendeurs par correspondance ou télévendeurs présents dans près de 360 établissements. L'institut notait déjà le taux particulièrement importante du recours à la sous-traitance (29 %, contre 13 % pour les activités de soutien), notamment vers des pays à moindres coûts salariaux. Les conditions de travail dans le télémarketing sont particulièrement alarmantes. Les travailleurs et travailleuses sont soumis.es à de stricts objectifs de performance imposés par l'entreprise et à une surveillance constante et particulièrement oppressante. La dictature du chiffre (dans le secteur des assurances notamment, les agents sont payés en fonction des rendez-vous qu’ils arrivent à obtenir) ainsi que les obligations heure après heure de reporting mènent à une cadence infernale. Dans certains centres, on dénombre une centaine d’appels par jour. Cette cadence couplée aux autres facteurs (absence d’autonomie, travail en « multitâches », bruit ambiant excessif…) a de fortes conséquences sur la santé des travailleurs : fatigue, stress, anxiété, troubles du sommeil, épuisement nerveux… Elle renforce aussi le caractère répétitif des gestes, qui est un facteur de pénibilité avec de fortes conséquences sur la santé. Couplés à des postes de travail souvent inadaptés et exigus, des gestes répétés favorisent les troubles musculosquelettiques. Ces troubles touchent principalement les femmes. (« Les femmes encourent plus de risque de TMS (54 %) que les hommes (46 %). Les risques sont trois fois plus importants dans les catégories les plus confrontées à la précarité, employées et ouvrières » (Haut Conseil à l’égalité, 2020). Justement, le secteur est justement fortement féminisé (en 2019, selon l’Insee, 69 % des salarié.es des centres d’appel sont des femmes, souvent de moins de 30 ans). Ces salariés sont aussi majoritairement composés de populations qui sont parmi les plus concernées par les risques socio-économiques. Les femmes, donc, mais aussi une forte sur-représentation de jeunes adultes (la moitié de ces postes étant occupés par des moins de 35 ans). Ces emplois sont d'autant plus précaires que l'épuisement physique, nerveux et émotionnel auquel ils conduisent génèrent un très fort turn-over et donc une forte insécurité de l'emploi. Et ce pour un salaire horaire brut moyen inférieur à celui de l'ensemble des activités de soutien aux entreprises, et qui excède à peine le Smic. Les risques psychosociaux associés à ces conditions de travail sont connus et documentés. En 2021 encore, la Cour de cassation, reconnaissait un système de harcèlement moral mis en place par l'une de ces entreprises. Le salarié plaignant, qui avait bien spécifié que ces méthodes étaient généralisées, faisait état de notations constantes, de "briefs" s'apparentant à de véritables entretiens disciplinaires, d'un chronométrage systématique des temps de pause, d'injures et de menaces... Face à ces constats, il est nécessaire d'évaluer plus précisément les conditions de travail dans ce secteur. Cela le sera d'autant plus dans un délai de deux ans après la promulgation de cette proposition de loi qui, nous l'espérons, marquera le début de la fin pour ce secteur inutile et intrusif pour les consommateurs et aliénant et opressant pour les travailleurs ou, tout du moins, un plus grand respect du droit du travail. |