proposition de loi visant à renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d'actions d'entrave à des activités agricoles, cynégétiques, d'abattage ou de commerce de produits d'origine animale

Votes

Amendements

Amendement Vote / Lien Décision Résumé
Voir le PDF
Retiré 29/01/2025

L'ampleur et le nombre élevé des actions menés à l'encontre des exploitations agricoles avaient encouragé le gouvernement à mettre en place, en 2019, des "observatoires départementaux de l'agribashing" destinés à disposer d'un état des lieux exhaustif des problématiques de sécurité rencontrées par les agriculteurs et ce afin "d’élaborer des solutions communes, efficaces et concertées". Cette initiative intéressante devrait à notre sens être élargie à l'ensemble des activités visées par cette proposition de loi, notamment les activités cynégétiques. 

Le présent amendement vise dans cette perspective à dresser un rapport annuel de l'ensemble des actes de malveillances menées à l'encontre des activités visées par la présente proposition de loi, de manière à dresser un état des lieux annuel exhaustif des dégradations commises et d'y apporter des solutions.

Voir le PDF
Non soutenu 29/01/2025

Amendement de formulation juridique, il est inutile de préciser que l'activité "commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou de loisir" perturbée soit pratiquée de "façon licite" car cette condition est déjà induite.

Voir le PDF
Rejeté 29/01/2025

Avec cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article.

Cet article vise à renforcer la répression des militantes et militants animalistes et écologistes. En effet, un des buts de cet article est de faciliter la qualification d'une entrave avec deux dispositions :
- l'ajout des actes d'intrusion et d'obstruction à la liste des moyens par lesquels le délit d'entrave peut être commis ;
- la suppression du caractère concerté de l'entrave, aujourd'hui nécessaire pour qualifier le délit. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de prouver que cette entrave est réalisée de manière collective et qu'il y a eu une préparation antérieure.

En d'autres termes, davantage d'actions de militantes et militants seront concernés par ce délit d'entrave si cet article venait à être adopté. Les auteurs et autrices ne s'en cachent d'ailleurs pas : l’exposé des motifs précise que la condition de concertation pour qualifier une entrave « empêche actuellement la sanction d’une action d’entrave réalisée par un individu isolé ».

En outre, cet article prévoit que soient punis d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende, les actes de menaces, d’obstruction et d’intrusion ayant pour effet ou pour objet, d’empêcher le déroulement d’activités sportives ou de loisir. Les faits concernés par ce délit seront très larges : les éléments se trouvant dans le rapport de la mission d'information sur les moyens de juguler les entraves et obstructions opposées à l’exercice de certaines activités légales, dont est issue cette proposition de loi, en attestent.

Les associations visées par un tel ajout sont notamment l’association Abolissons la vènerie aujourd’hui (AVA). Le rapport d'information précisent notamment que "si certaines de ses actions consistent, selon l’association, à « assurer une présence en forêt pour documenter les chasses et leurs abus, les surveiller et intervenir quand cela est possible », vos rapporteurs considèrent que ces actions conduisent, dans les faits, à entraver la pratique de la chasse à courre, pourtant légalement exercée".

Les députées et députés du groupe LFI-NFP s'opposent à la criminalisation des miliantes et militants animalistes et écologistes, et demandent en conséquence la suppression de cet article.

Voir le PDF
Rejeté 29/01/2025

Avec cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article.

Cet article crée un délit d’introduction sans droit dans un lieu où sont exercées des activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou de loisir, dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de ces activités. Cet article vise lui aussi à renforcer la répression en facilitant les sanctions pour intrusion dans une propriété agricole. En outre, la réaction d’un tel article est dangereuse car elle est particulièrement floue - comment qualifier "la tranquilité" ou le "déroulement normal" d'une activité ? - et pourrait inclure de nombreuses situations.

Cet article vise très clairement les associations animalistes et écologistes. En effet, des cirsconstances aggravantes sont prévues, notamment "lorsque le but de l’introduction est de filmer ou capter les paroles prononcées dans ces lieux aux fins d’espionner autrui ou l’activité d’autrui ou de rendre publiques les images ou paroles captées".

Ces techniques sont utilisées par certaines militantes et militants, par exemple pour dénoncer des conditions d’élevage ou d’abattage des animaux qui coduisent à de la maltraitance animale. Comme le rappelle L214, les images sont indispensables pour reveler certaines conditions d'élevage, de transports ou d'abttage et faire évoluer le droit en conséquence.

Les députées et députés du groupe LFI-NFP sont favorables au renforcement de la protection juridique des lanceurs et lanceuses d’alerte notamment en leur confiant un statut de salarié protégé ou encore en permettant aux personnes morales (comme les associations de protection animale, par exemple) d’être lanceurs et lanceuses d’alerte ou encore favorables au fait que les travailleurs lanceurs et travailleurses lanceuses d’alerte en contrat précaire ou ne souhaitant pas rester dans leur entreprise (comme c’est souvent le cas pour les travailleurs et travailleuses en abattoir, par exemple) puissent bénéficier de dispositifs d’aide à la reconversion professionnelle et à la réinsertion dans l’emploi.

Voir le PDF
Rejeté 29/01/2025

Avec cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article.

Cet article prévoit que toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’activité professionnelle exercée constitue une discrimination.

Le but de cet article est très clairement précisé dans le rapport de la mission d’information dont est issue cette proposition de loi : « cet ajout permettrait de sanctionner aussi bien des personnes boycottant des personnes ou des entreprises en raison de la nature même de leur activité professionnelle, alors même que celle-ci est licite, que des personnes appelant au boycott, dans la mesure où cela entraverait effectivement l’activité professionnelle de l’entreprise ».

En outre, le périmètre de cet article est bien plus large que l’intitulé de la proposition de loi puisqu’il ne concerne pas uniquement l’activité professionnelle relatives à des activités agricoles, cynégétiques, d’abattage ou de commerce de produits d’origine animale. Il viserait toutes les personnes boycottant ou appelant aux boycotts de personnes ou d’entreprises.

Un tel article constitue un grave risque pour la liberté d'expression et d'opinion et pourrait conduire à de nombreuses dérives puisque le périmère est extrêment large : cela concerne même des personnes boycottant des entreprises à titre individuel ! Cela pourrait par exemple concerner les personnes ayant boycotté ou appelé au boycott de la Coupe du monde au Qatar.

Voir le PDF
Rejeté 29/01/2025

Avec cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article.

Cet article crée un délit punissant d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la diffamation publique commise à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur activité professionnelle ou de leurs loisirs.

La création de ce délit de diffamation publique vise à limiter les oppositions, critiques ou commentaires à l’encontre de certaines activités ou certains loisirs. Il s’agit de la recommandation n°7 du rapport la mission d’information sur les moyens de juguler les entraves et obstructions opposées à l’exercice de certaines activités légales. Ce rapport précise en effet qu’« une diffamation publique à l’encontre d’un groupe de personnes, même si celui-ci doit être suffisamment restreint, pourrait ainsi être reconnue lorsqu’elle se fonde sur l’activité professionnelle ou les loisirs pratiqués par ce groupe – par exemple, les employés d’un abattoir ou les adhérents d’une fédération de chasse ».

En d'autres termes, cet article vise à limiter les critiques et commentaires sur certaines pratiques.

Toutefois, comme pour l’article précédent, le périmètre de cet article est bien plus large que l’intitulé de la proposition de loi puisqu’il ne concerne pas uniquement l’activité professionnelle relatives à des activités agricoles, cynégétiques, d’abattage ou de commerce de produits d’origine animale.

Un tel article fait donc peser un grave risque sur la liberté d’expression et d’opinion. D’ailleurs, une étude portant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme souligne l’effet dissuasif que peuvent avoir, sur la liberté d’expression et le débat public, des lois en matière de diffamation trop protectrices de la réputation.

Voir le PDF
Rejeté 29/01/2025

Avec cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article.

Cet article crée un délit punissant d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la provocation à la discrimination à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes sur le fondement de leur activité professionnelle ou de leurs loisirs.

Comme les articles précédents, le but d’un tel article est de renforcer la répression, comme cela est d’ailleurs précisé dans le rapport de la mission d’information : « ces ajouts, qui faciliteraient la sanction de personnes appelant au boycott, permettraient de mieux lutter contre les appels à l’entrave qui peuvent être émis sur les réseaux sociaux par des membres ou des sympathisants d’associations et de collectifs, l’infraction de provocation à la discrimination étant applicable aux contenus publiés sur internet et sur les réseaux sociaux ».

Les modes d'action des associations animalistes et écologistes, comme le recours aux photos, vidéos et l'utilisation des réseaux sociaux, sont visés. Pourtant, ces actions permettent de révéler des maltraitances et nourrir le débat public.

Par ailleurs, et contrairement à ce qu'affirmait le député X. Breton dans son avant-propos de la mission d'information, les militantes et militantes animalistes et écologistes ne sont pas "une minorité [qui prendrait] en otage, pour des raisons idéologiques, le reste de la société". En effet, d'après le baromètre d'IFOP et la Fondation 30 millions d'Amis, 79% des Français et Françaises sont contre la chasse à courre ; 84% des Français et Françaises (soit + 3 points par rapport à 2020) sont favorables à l’interdiction de l’élevage intensif ; 91 % souhaitent l’interdiction du transport d’animaux vivants à travers l’Europe pendant plusieurs heures jusqu’au lieu d’abattage.

Voir le PDF
Tombé 29/01/2025

L’article 4 vise à créer, dans le code pénal, un délit de diffamation publique commise à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de l’activité professionnelle ou des loisirs des personnes diffamées. Ce délit serait puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Prévoir une peine de prison pour le délit de diffamation publique en raison de l’activité professionnelle ou des loisirs des personnes diffamées semble disproportionné. La loi sur la liberté de presse du 29 juillet 1881 ne prévoit en effet en la matière qu’une amende de 12 000€.

L’amendement vise donc à augmenter l’amende prévue, et à l’accompagner de la réalisation d’un stage de citoyenneté, tout en supprimant la peine de prison.

 

Voir le PDF
Retiré 29/01/2025

Cet amendement rédactionnel dissipe une ambiguïté sur le caractère ou non cumulatif des menaces par rapport aux actes d'obstruction ou d'intrusion.

Voir le PDF
Adopté 29/01/2025

Cet amendement supprime le moyen d’intrusion permettant de qualifier le délit d’entrave prévu à l’article 431‑1 du code pénal, puisque l’article 2 de la proposition de loi crée un délit spécifique d’intrusion dans un lieu où sont exercées des activités commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles, dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de ces activités.

Voir le PDF
Adopté 29/01/2025

Cet amendement, par cohérence avec l’alinéa 3 de la proposition de loi initiale, supprime le critère de concertation pour qualifier les différents délits d’entrave prévus à l’article 431‑1 du code pénal.

Voir le PDF
Adopté 29/01/2025

Le présent amendement supprime le délit d’entrave à certaines activités sportives ou de loisir créé par l’article 1er de la proposition de loi. Il propose, à la place, de délictualiser la récidive de la contravention d’entrave à un acte de chasse prévue à l’article R. 428‑12‑1 du code de l’environnement, ce que permet de faire l’article 132‑11 du code pénal.

En procédant à cette délictualisation, l’amendement supprime par ailleurs, comme pour le délit d’entrave prévu à l’article 431‑1 du code pénal, le critère de concertation de l’entrave à un acte de chasse, qui suppose que l’obstruction soit collective et qu’elle ait fait l’objet d’une préparation antérieure, ce qui n’est pas toujours le cas, ainsi que l’ont montré les travaux de la mission d’information commune de 2021.

Voir le PDF
Adopté 29/01/2025

Amendement de cohérence juridique, qui insère le délit d’intrusion dans un lieu où sont exercées des activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou de loisirs dans une section dédiée du chapitre Ier « Des atteintes à la paix publique » du titre III du livre IV du code pénal. En outre, cet amendement supprime le délit d’introduction dans un lieu où sont pratiquées des activités de loisir, qui n’est en pratique pas réellement applicable aux entraves à la chasse, dont la répression est prévue à l’article 1er de la proposition de loi.

Voir le PDF
Adopté 29/01/2025

Amendement rédactionnel : 

- qui aligne la rédaction du délit d’intrusion sur celle de l’article 431‑22 du code pénal, qui crée le délit d’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire ;

- qui substitue à la notion d’activité « exercée de façon licite », qui est floue, le fait que le délit d’introduction concerne des activités exercées conformément à la loi ou au règlement ; 

- qui précise que le délit d’intrusion n’est pas applicable das le cas prévu à l’article 122‑9 du code pénal, qui concerne l’irresponsabilité pénale des lanceurs d’alertes.

Voir le PDF
Adopté 29/01/2025

Cet amendement a deux objectifs :

- premièrement, et sans préjudice des dispositions pénales relatives à la protection des lanceurs d’alertes, il remplace la circonstance aggravante d’intrusion dans le cas où le but de l’introduction est de capter et de diffuser des paroles prononcées, par la création d’un délit distinct d’intrusion aux fins de captation d’images ou d’enregistrement dans le but de les diffuser publiquement. Ce délit serait puni de la même peine que l’intrusion aux fins de troubler la tranquillité de l’activité exercée, soit un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;

- deuxièmement, il met en œuvre le principe de légalité des délits et des peines, en définissant dans la loi la peine plus lourde (deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende) lorsque l’intrusion est réalisée dans un établissement soumis au respect de prescriptions sanitaires et que l’introduction dans le lieu présente un risque sanitaire pour l’homme, pour les animaux ou pour l’environnement.

Voir le PDF
Adopté 29/01/2025

Cet amendement de coordination vise à rendre applicable l’article 3 de la proposition de loi, qui instaure un mobile discriminatoire sur le fondement de l’activité professionnelle, aux discriminations opérées entre personnes physiques, et non uniquement aux discriminations opérées entre personnes morales.

Voir le PDF
Adopté 29/01/2025

Cet amendement vise à exclure le mobile discriminatoire fondé sur l’activité professionnelle de certains délits de discrimination sanctionnés par l’article 225‑2 du code pénal : il est en effet normal que dans le cadre du travail, des discriminations, en particulier en matière d’embauche, mais aussi de stage ou de formation, soient justifiées par la nature de l’activité professionnelle exercée, qui constitue l’expérience professionnelle des personnes concernées.

Voir le PDF
Adopté 29/01/2025

Dans l’objectif de renforcer la protection de la liberté d’expression, cet amendement : 

- insère le délit de diffamation publique à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur activité professionnelle ou de leurs loisirs à l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881, ce qui l’assortit de garanties procédurales plus protectrices que celles prévues pour les délits figurant dans le code pénal : délais de prescription plus courts, limitation des perquisitions, impossibilité de détention provisoire, etc.

- supprime la peine d’emprisonnement prévue par la proposition de loi initiale et réduit le montant de l’amende encourue à 15 000 euros, au lieu de 45 000 euros. Cela permettra de sanctionner de façon plus légère la diffamation publique lorsqu’elle est commise en raison de l’activité professionnelle ou des loisirs, que lorsqu’elle est commise en raison de l’origine, de l’appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.

Voir le PDF
Adopté 29/01/2025

Dans l’objectif de renforcer la protection de la liberté d’expression, cet amendement insère le délit de provocation à la discrimination à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur activité professionnelle ou de leurs loisirs à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881, ce qui l’assortit de garanties procédurales plus protectrices que celles prévues pour les délits figurant dans le code pénal : délais de prescription plus courts, limitation des perquisitions, impossibilité de détention provisoire, etc.

Voir le PDF
Rejeté 29/01/2025

Amendement rédactionnel visant à préciser les circonstances aggravantes. 

Voir le PDF
Adopté 29/01/2025

Le présent amendement supprime la peine d’emprisonnement prévue par la proposition de loi initiale en cas de provocation à la discrimination sur le fondement de l’activité professionnelle et des loisirs et réduit le montant de l’amende encourue à 15 000 euros, au lieu de 45 000 euros. Cela permettra de sanctionner de façon plus légère la provocation à la discrimination lorsqu’elle est commise en raison de l’activité professionnelle ou des loisirs, que lorsqu’elle est commise en raison de l’origine, de l’appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.

Voir le PDF
Adopté 29/01/2025

Le I prévoit l’application des délits introduits dans le code pénal en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Le II prévoit l’application des délits introduits dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse par les articles 4 et 5 de la proposition de loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Voir le PDF
Retiré 29/01/2025

Cet amendement introduit des sanctions renforcées à l’encontre des groupements ou associations organisant des actions de perturbation, en prévoyant des interdictions financières et des possibilités de dissolution, tout en prévenant les récidives. Cela vise à dissuader la création de structures ayant pour objectif de perturber l'ordre public, tout en assurant une réponse proportionnée aux risques que représentent ces associations pour les activités légales et autorisées.

Voir le PDF
Retiré 29/01/2025

Cet amendement introduit des sanctions renforcées à l’encontre des groupements ou associations organisant des actions de perturbation, en prévoyant des peines de prison et des amendes, ce qui les dissuadera de la récidive. Cela vise à décourager la création de structures ayant pour objectif de perturber l'ordre public, tout en assurant une réponse proportionnée aux risques que représentent ces associations pour les activités légales et autorisées.

Voir le PDF
Retiré 29/01/2025

Cet amendement vise à prévoir des peines plus sévères dans les cas où des actes perturbateurs sont menés à grande échelle par des organisations structurées. L’objectif est de protéger efficacement les activités publiques et privées contre les perturbations majeures et de rendre la réponse pénale proportionnée à la gravité des infractions.

Voir le PDF
Rejeté 29/01/2025

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 5 qui crée, dans le code pénal et dans loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un délit punissant d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la provocation à la discrimination à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes sur le fondement de leur activité professionnelle ou de leurs loisirs.

Ils soulignent que l’arsenal législatif existant comporte d’ores et déjà des dispositions sanctionnant la provocation à la discrimination. Ajouter une nouvelle infraction spécifique aux activités professionnelles ou aux loisirs apparaît inutile et source de confusion.

Ils considèrent également que ce nouveau délit risque de porter atteinte à la liberté d’expression en criminalisant les critiques légitimes envers certaines professions ou activités.

En outre, les auteurs soulignent que les termes « activité professionnelle » et « loisirs » sont très larges et pourraient conduire à une interprétation extensive.

Ils soulignent enfin le caractère disproportionné des sanctions prévues au regard de la nature des infractions visées.

 

 

Voir le PDF
Rejeté 29/01/2025

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l’article 1er qui élargit le champ d’application de l’article 431-1 du code pénal.

En effet, l’article 1er ajoute les actes d’intrusion et d’obstruction à la liste des moyens par lesquels le délit d’entrave puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende peut être commis.

Il supprime également la condition de concertation aujourd’hui nécessaire à la qualification du délit d’entrave.

Il introduit en outre un nouvel alinéa visant à punir d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende les menaces ainsi que les actes d’obstruction et d’intrusion ayant pour effet ou pour objet d’empêcher le déroulement d’activités sportives ou de loisir.

Les auteurs de cet amendement soulignent que l’arsenal législatif existant permet d’ores et déjà de répondre aux actes visés par la proposition de loi et considèrent donc que les modifications proposées ne sont pas nécessaires.

Ils considèrent, en outre, que les modifications proposées à l’article 431-1 du code pénal étendent de manière excessive son champ d’application et risquent de concerner des formes légitimes de protestations pacifiques.

Ils soulignent également que la création d’une peine de six mois d’emprisonnement de 5 000 euros d’amende pour des actes liés à des activités sportives et de loisir semble disproportionnée par rapport à la nature des faits visés.

Ils soulignent enfin que les modifications proposées risquent de porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression et le droit de manifester.

Voir le PDF
Rejeté 29/01/2025

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l’article 2 qui crée un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, d’introduction sans droit dans un lieu où sont exercées des activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou de loisir, dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de ces activités.

Les auteurs de cet amendement soulignent que l’arsenal législatif actuel est suffisant pour sanctionner de manière appropriée les actes délictueux visés. Cet article n’apparaît donc pas nécessaire.

Ils soulignent que cet article risque de porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté d’expression et au droit de manifester, notamment dans le cadre d’actions militantes ou syndicales.

Ils relèvent également que les termes « troubler la tranquillité ou le déroulement normal de l’activité » apparaissent à la fois larges et imprécis donc susceptibles de faire l’objet d’une appréciation extensive.

Enfin, les peines prévues apparaissent excessives au regard de la nature des infractions visées.

 

Voir le PDF
Rejeté 29/01/2025

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l’article 3 qui ajoute l’activité professionnelle à la liste des mobiles constitutifs de discriminations afin de punir de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende les discriminations entravant l’exercice d’activités économiques sur le fondement de l’activité professionnelle exercée.

Les auteurs de cet amendement soulignent que l’arsenal législatif existant permet d’ores et déjà de répondre aux actes visés par l’article 3 et considèrent donc que les modifications proposées ne sont pas nécessaires.

Ils relèvent en outre que la notion d’ « activité professionnelle exercée » comme motifs de discrimination apparaît trop vague et pourrait conduire à des interprétations extensives.

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cet article afin de maintenir la cohérence du dispositif légal actuel de lutte contre les discriminations.

 

Voir le PDF
Tombé 29/01/2025

Amendement rédactionnel. 

Voir le PDF
Rejeté 29/01/2025

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 4 qui crée un délit punissant d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la diffamation publique commise à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur activité professionnelle ou de leurs loisirs.

Ils soulignent que la législation actuelle dispose déjà de dispositions sanctionnant la diffamation publique. La loi du 29 juillet 1881sur la liberté de la presse définit et sanctionne la diffamation. Le délit de diffamation peut s’appliquer à une personne morale tout comme à une personne physique. Ils considèrent donc la création de ce nouveau délit inutile.

Ils soulignent également que ce nouveau délit risque de porter atteinte à la liberté d’expression, notamment dans le cadre de critiques légitimes de certaines professions ou activités.

Ils relèvent enfin le caractère disproportionné des sanctions prévues et le risque de complexification du droit.

Voir le PDF
Adopté 29/01/2025

Sans remettre en cause l’objectif de la proposition de loi qui va dans le sens ce qu’attendent nos ruralités et nos agriculteurs, cet amendement vise à protéger les libertés et le travail des lanceurs d’alertes qui agissent selon un motif légitime pour mettre en avant des pratiques interdites, sans entraver des activités agricoles, cynégétiques, d’abattage ou de commerce de produits d’origine animale.
 
Si l’intrusion et la captation d’images sur une exploitation constituent un délit et sont poursuivies, les lanceurs d’alertes qui peuvent justifier d’un motif légitime de leurs prises d’images peuvent voir leur responsabilité exonérée.

 
La directive 2019/1937 de l’Union européenne établit un cadre juridique pour protéger les lanceurs d’alerte. En France, la loi Sapin II (2016) définit le statut de lanceur d’alerte et prévoit des mécanismes de protection de leur activité, dans certaines conditions établies par ladite loi et les décrets d’application. Cet amendement s’ancre dans ce cadre juridique.

Voir le PDF
Retiré 29/01/2025

Sans remettre en cause l’objectif de la proposition de loi qui va dans le sens ce qu’attendent nos ruralités et nos agriculteurs, cet amendement vise à protéger les libertés et le travail des lanceurs d’alertes qui agissent selon un motif légitime pour mettre en avant des pratiques interdites, sans entraver des activités agricoles, cynégétiques, d’abattage ou de commerce de produits d’origine animale.

 
Si l’intrusion et la captation d’images sur une exploitation constituent un délit et sont poursuivies, les lanceurs d’alertes qui peuvent justifier d’un motif légitime de leur intrusion et de leurs prises d’images peuvent voir leur responsabilité exonérée.

 
La directive 2019/1937 de l’Union européenne établit un cadre juridique pour protéger les lanceurs d’alerte. En France, la loi Sapin II (2016) définit le statut de lanceur d’alerte et prévoit des mécanismes de protection de leur activité, dans certaines conditions établies par ladite loi et les décrets d’application. Cet amendement s’ancre dans ce cadre juridique.

Voir le PDF
Rejeté 29/01/2025

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social vise à rendre à cette proposition de loi sa véritable signification. Cette initiative parlementaire du groupe La Droite républicaine n'a pas d'autre but que d'entraver l'accès du public à l'information en matière d'environnement pour protéger la réputation et la tranquillité d'esprit des lobbyistes qu'il défend, et ce, en méconnaissance de la convention d'Aarhus que la France s'est engagée à appliquer. 

Tous les articles qui la composent créent en effet des infractions-bâillon destinées à faire taire les défenseurs de l'environnement et du bien-être animal, en criminalisant leur activité de lanceurs d'alerte. 

Ces activistes - qui utilisent des modes opératoires non-violents tels que le boycott, le captage d'images, les obstructions - jouent un rôle crucial d'information du public sur des pratiques souvent illicites, informations grâce auxquelles des enquêtes ont été ouvertes et des scandales révélés, une manière de compenser en partie seulement les graves défaillances de notre Etat de droit en la matière.

Cette proposition de loi constitue par là-même une restriction inadmissible de notre espace civique, contraire à tous nos engagements internationaux et aux recommandations récentes du rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l’environnement (“Répression par l’État des manifestations et de la désobéissance civile environnementales : une menace majeure pour les droits humains et la démocratie”, papier de positionnement de Michel Forst, Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les Défenseurs de l'Environnement au titre de la Convention d'Aarhus, février 2024). 

Dans une démocratie, le droit d’informer et la liberté d’expression doivent toujours primer sur les intérêts privés. La discussion d'un modèle de société doit être protégée dès lors qu'elle se fait selon des modes compatibles avec la démocratie et la protection de l'intégrité physique des personnes. 

 

Voir le PDF
Rejeté 29/01/2025

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social vise la suppression de l’article 1er qui tombe lui-même - ironiquement - sous le coup de l’entrave à l’exercice de la liberté d’expression, en plus de rompre radicalement avec la philosophie du délit d’entrave. 


Cette dénaturation du délit d’entrave est double : 


D’une part, l’article 1er entend inclure les activités de chasse dans la liste des libertés publiques justifiant un haut niveau de protection, au même rang que des libertés constitutionnellement garanties telles que les libertés d’expression et d’association. Ce choix de société laisse perplexe, d’autant plus qu'il n’est pas nécessaire pour répondre au problème soulevé - la définition de l’acte de chasse présentée comme restrictive pourrait être révisée sans pour autant délictualiser l'entrave à l'acte de chasse, contravention de 5e classe définie à l’article R 428-12-1 du code de l'environnement - et ne correspond à aucun besoin, l’OFB n’ayant constaté aucune alerte en ce sens lors des dialogues fréquents qu’il organise avec les représentants du monde de la chasse. 


D’autre part, cet article étend dangereusement le délit d’entrave - actuellement défini comme un comportement agressif destiné à intimider la personne en lui inspirant la peur - à des actions militantes pacifiques dont le mode opératoire ne relève pas du champ de la “menace”. Les auteurs de cette proposition de loi visent clairement à criminaliser des défenseurs de l’environnement et du bien-être animal, une atteinte inadmissible au droit d'informer dans une démocratie qui - rappelons-le - n'est pas seulement un régime politique mais aussi une forme de vie à protéger. 

Voir le PDF
Rejeté 29/01/2025

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social vise la suppression de l'article 2. 

En créant un délit d'intrusion dans des lieux d'exercice d'activités économiques ou de loisirs, puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende, l'article 2 propose de criminaliser les défenseurs de l'environnement et du bien-être animal. 

Il vise également à réprimer plus sévèrement ces actions lorsque le but de l'intrusion est de capter les paroles prononcées dans ces lieux pour les rendre publiques.

Il s'agit là d'une atteinte inacceptable à la liberté d'informer, d'autant plus injustifiable que l'intrusion est sanctionnée alors même qu'elle a lieu sans "menace, voie de fait ou contrainte", par opposition à la violation de domicile - infraction que les auteurs de la proposition de loi souhaitaient compléter prétendument parce qu'elle ne s'appliquait qu'aux lieux clos. 

Sous couvert de compléter un arsenal législatif présenté comme insuffisant, l'article 2 constitue donc une atteinte disproportionnée aux activités militantes utiles et pacifistes des lanceurs d'alerte.  

 

Voir le PDF
Rejeté 29/01/2025

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social propose la suppression de l'article 3 dont l'objectif est de criminaliser le boycott (3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende !) en ajoutant l'activité professionnelle à la liste des mobiles discriminatoires. 

De l'aveu même des auteurs du rapport d'information qui inspire cette proposition de loi, le but serait, par exemple, de sanctionner un transporteur qui refuserait de contracter avec une entreprise du fait de la nature des biens à transporter. 

Il s'agit en premier lieu d'un véritable dévoiement de la notion de discrimination qui n'est pas faite pour sauvegarder des intérêts économiques mais pour protéger la dignité des personnes. 

C'est aussi et surtout en second lieu une atteinte intolérable à la liberté de boycotter. La France a d'ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme sur ce point dans l'affaire Baldassi (11 juin 2020) et la Cour de cassation applique désormais cette exigence (Crim 17 octobre 2023). Le boycott reste une réponse efficace pour dénoncer de mauvaises pratiques. C’est aussi un choix qui relève de la liberté d’entreprendre. On songe par exemple au cas du chef Joël Robuchon qui avait décidé en 2013 de suspendre ses approvisionnements en foie gras chez un producteur mis en cause par l’association de défense des animaux L214 pour maltraitance animale. 

Ces actions sont légitimes en démocratie. Elles ne doivent pas être criminalisées.  

 

Voir le PDF
Rejeté 29/01/2025

Par cet amendement, le groupe écologiste et social propose de supprimer la création d'un délit de diffamation publique en raison de l'activité professionnelle ou de loisirs. En plus d'être inutile - il existe déjà dans notre droit des moyens de lutter contre le dénigrement, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à savoir l'article 1240 du code civil - cette mesure est dangereuse pour la liberté d'expression. 

 

Voir le PDF
Rejeté 29/01/2025

Par cet amendement, le groupe écologiste et social propose la suppression de l'article 5 dont l'objet est de sanctionner d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende les appels au boycott d'activité professionnelle ou de loisirs - celle des chasseurs -  ce qui constitue manifestement une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. 

 

Voir le PDF
Tombé 29/01/2025

Amendement rédactionnel. 

Cet amendement de cohérence vise à insérer cette disposition relative à la diffamation dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et non dans le code pénal. 

Voir le PDF
Adopté 29/01/2025

En cohérence avec les amendements déposés à l'article 4, cet amendement de suppression vise à éviter la création d'un doublon législatif. 

Voir le PDF
Tombé 29/01/2025

Amendement de repli. 

Cette précision est inutile au regard du principe d'individualisation des peines qui autorise de façon générale le juge pénal à ne prononcer qu'une seule des peines prévues.

Voir le PDF
Tombé 29/01/2025

Amendement de repli. 

Cette précision est inutile au regard du principe d'individualisation des peines qui autorise de façon générale le juge pénal à ne prononcer qu'une seule des peines prévues.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à rendre les actions perturbatrices plus sévèrement sanctionnées lorsque commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, en raison de l'intention coordonnée et des moyens déployés pour entraver les activités sportives ou de loisirs. Il est important de maintenir la pluralité des auteurs tout en introduisant des peines aggravées pour les infractions de groupe.