proposition de loi visant à abroger le titre de séjour pour étranger malade

Votes

Amendements

Amendement Vote / Lien Décision Résumé
Voir le PDF
Adopté 29/01/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article unique de cette proposition de loi. 

Ce texte entend supprimer le titre de séjour pour étranger malade. 

Après la loi de janvier 2024 qui satisfaisait les attentes de l'extrême droite au mépris du respect des droits fondamentaux reconnus à toute personne, ce texte marque un affaiblissement de la droite "républicaine" qui signe ici son effacement, l'oubli de ses valeurs.

Prévue à l’article L 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la procédure d’admission au séjour pour soin suppose pour en bénéficier de remplir une série de conditions fixées par le CESEDA.

Une telle abrogation aurait pour effet de porter une atteinte manifeste au droit à la santé. Pour rappel, le droit à la santé est garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 à toute personne sans condition de nationalité : « Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs… » (alinéa 11). 

Ce droit a été consacré au sortir de la 2nd guerre mondiale, "au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine". 

Cet amendement vise à rappeler l'existence de ce droit et le contexte de sa consécration.  

 

Voir le PDF
Tombé 29/01/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent assouplir les conditions d'octroi du titre de séjour.

L'article L. 425-9 du CESEDA conditionne l'octroi du titre de séjour à "des conséquences d'une exceptionnelle gravité" sur l'individu.

Cette condition est problématique. Nous considérons cette condition contraire au droit à la santé et à l'égale dignité des êtres humains. En effet, cette condition est vague et ajoute des critères dans l'examen médical qui n'ont pas lieu d'être.

L'exceptionnelle gravité n'apparaît pas être une condition médicale, mais bien une condition administrative permettant à l'autorité administrative de motiver, le cas échéant, sa décision de refus. Comme l'affirmait le Conseil d'État en 1999, ce qui compte, c'est que l'état de santé de l'individu nécessite une prise en charge.

Voir le PDF
Tombé 29/01/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent préciser les conditions d'octroi du titre de séjour.

Les conditions d'accès au traitement sont vagues et font l'objet d'interprétations diverses en fonction de l'autorité administrative qui délivre le titre de séjour. Ainsi, nous proposons de préciser, sans que cela soit exhaustif, la notion d'accès effectif au traitement permettant de prendre en compte la situation individuelle de la personne concernée.

Dès lors, il s'agira pour l'équipe médicale de prendre en compte la disponibilité actuelle et future de l'offre de soin, mais aussi la qualité et la quantité. Il s'agira aussi de prendre en compte les conditions économiques de l'individu et le coût du traitement sur le territoire concerné. Ces conditions permettent de prendre en compte le modèle social du pays concerné et l'impact sur l'accès effectif au traitement. Et enfin, nous proposons d'intégrer des conditions géographiques d'accès au traitement.

Voir le PDF
Adopté 29/01/2025

Par cet amendement le groupe écologiste et social souhaite supprimer l'article unique de la proposition de loi proposée par les députés de la droite républicaine.


Par cette proposition de loi, la droite républicaine contribue à alimenter des fantasmes d’invasion migratoire qui n’existe que dans leurs récits sur les plateaux de télévision. En ce sens, l’exposé des motifs de cette proposition est édifiant. Il y est noté « appel d’air migratoire », « coût important pour nos finances publiques » et le conditionnel est systématique, de sorte à ne se baser sur aucune autre source que celles d’idéologies rances et fantasmées. Attaché à la réalité des faits, le groupe écologiste et social souhaite rappeler que le titre de séjour pour étranger malade représente une infime partie des titres de séjour délivrés en France (1% des titres délivrés en 2022 selon l’OFII) pour un coût marginal sur nos finances publiques.

Par ailleurs, les demandes de titres de séjour pour étranger malade sont en baisse ou, pour certains types de publics, stables. L’appel d’air migratoire relèverait donc au mieux de la méconnaissance, au pire, de la falsification des faits.

Voir le PDF
Adopté 29/01/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article unique de cette proposition de loi.


Les rédacteurs de cet amendement considèrent que le titre « étranger malade » est un titre qui concerne peu de personnes et dont l’octroi est strictement encadré.

Le nombre de titres de séjour pour soins est faible et a drastiquement diminué depuis 2016. Selon la revue de janvier 2023 du département des statistiques, des études et de la documentation (DSED) du Ministère de l’intérieur, ce titre  concernait moins de 4 000 (moins de 2 %) nouveaux titres de séjour chaque année. Ils bénéficient principalement à des personnes vivant avec le VIH/sida, une hépatite, une tuberculose, une maladie psychiatrique sévère, un diabète insulino-requérant, un cancer ou encore une insuffisance rénale sévère.

Supprimer ce titre entrainerait une dégradation de la santé individuelle et publique en accroissant  les risques d’exposition et de contamination de la population à des pathologies graves ou contagieuses. Cela aura pour conséquence une déstabilisation organisationnelle et financière du système hospitalier.

 
Les rédacteurs de cet amendement souhaitent rappeler que le « tourisme médical » est une idée reçue. De nombreuses études scientifiques  démontrent que le niveau de prestations sociales, comme la couverture santé, n’est pas un élément déterminant pour choisir le pays de destination pour les personnes souhaitant migrer. Par ailleurs, aucune donnée n’objective l’existence « de filières » de soins.

 

Voir le PDF
Tombé 29/01/2025

La proposition de loi ne prévoit aucune disposition transitoire s'agissant des cartes de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" qui ont été délivrées depuis moins d'un an sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Si elle est adoptée en l'état, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle à l'échéance d'un an ne sera plus possible en raison de l'abrogation de cet article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, exposant les étrangers concernés à une rupture brutale de soins. 

Pour éviter cette situation, le présent amendement maintient pour cette situation précise, au bénéfice de ces personnes et à titre de disposition transitoire, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans (en application de l'article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), de nature à leur laisser un temps substantiel pour le bénéfice des soins. 

 

Voir le PDF
Tombé 29/01/2025

Cet amendement vise non pas à abroger le titre de séjour pour étranger malade, dont l’utilité est avérée, mais à reprendre les articles 9 et 10 du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, censurés par le Conseil constitutionnel (CC, décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024), afin de durcir ses conditions d’obtention.

Le Groupe Horizons & Indépendants estime qu’une abrogation, pure et simple, de ce titre de séjour serait inopportune. En effet, ce titre de séjour permet aux personnes gravement malades qui vivent en France et ne peuvent être soignées dans leur pays d’origine d’obtenir ou renouveler une carte de séjour pendant leur prise en charge médicale. Selon le Rapport au parlement sur la procédure d’admission au séjour pour soins de l’OFII (2024), les maladies en question sont particulièrement graves pour la santé des étrangers en situation irrégulière :

  • La part de demandes de titres de séjour pour des maladies infectieuses et parasitaires (notamment VIH, tuberculose) est importante, atteignant plus de 27% ; 
  • La part de demandes de titres de séjour pour des tumeurs est significative, à hauteur de 15,6%.

 Dans ce contexte, il est donc autant nécessaire qu’humaniste que les étrangers en situation irrégulière concernés puissent bénéficier d’un droit au séjour.

 Notre Groupe estime toutefois qu’il convient de restreindre ses conditions d’obtention. En effet, ce titre de séjour est une spécificité française : seule la Belgique en Europe dispose d’un titre comparable. Or, quantitativement, ce sont des flux non négligeables : en 2023, 3 280 premiers titres de séjour ont été délivrés sur ce fondement (Rapport au parlement sur la procédure d’admission au séjour pour soins de l’OFII, 2024).

Le présent amendement vise donc à :

  • Revenir à la condition qui prévalait auparavant « d’absence de traitement approprié dans le pays dont il est originaire », sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en lieu et place de la vérification, par le préfet, du « bénéfice effectif » d’un tel traitement dans le pays d’origine ;
  • Supprimer la condition de l’accord de l’étranger pour que les médecins de l’OFII puissent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission, en prévoyant à la place des modalités d’échanges d’informations définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) ;
  • Préciser la notion d’ « exceptionnelle gravité » justifiant la prise en charge de l’étranger et par conséquent la délivrance du titre de séjour. Ces conséquences d’une exceptionnelle gravité s’apprécieraient désormais « compte tenu du risque que le défaut de prise en charge médicale fait peser sur le pronostic vital de l’étranger ou sur la détérioration significative de l’une de ses fonctions importantes, mais également de la probabilité et du délai présumé de survenance de ces conséquences. »

La restriction des conditions d’obtention de ce titre de séjour, telle que proposée par cet amendement, a déjà fait l’objet d’un consensus parlementaire. Cet amendement reprend en effet la rédaction, efficace et équilibrée, des articles 9 et 10 issus de la commission mixte paritaire (CMP) du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, avant leur censure par le Conseil constitutionnel. La censure de ces articles ne préjuge par ailleurs en aucun cas de leur conformité à la Constitution, puisque le juge constitutionnel les a censurés sur le seul fondement de l’article 45 de la Constitution. Si le Conseil devait s’exprimer sur la conformité de leur contenu au bloc constitutionnel, le moyen selon lequel ces dispositions portent atteinte au droit à la protection de la santé résultant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 serait, selon toute vraisemblance, rejeté. En effet, la restriction des conditions d’obtention du titre de séjour pour étranger malade ne compromet en rien le droit à la santé des étrangers en situation irrégulière, puisque l’Aide médicale d’État subsisterait.

Alors que l’Assemblée nationale et le Sénat, réunis en commission mixte paritaire, s’étaient accordés pour une telle réforme, le présent amendement vise donc à durcir les conditions d’obtention du titre de séjour pour étranger malade, tout en garantissant la cohérence de nos positions respectives.

Voir le PDF
Adopté 29/01/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent empêcher la suppression du titre de séjour pour étranger malade.

Cette proposition de loi est une honte. Elle s'inscrit dans une conception froide et inhumaine de la migration, ne considérant celle-ci qu'à travers le prisme d'un flux à gérer.

Le rapport d'information portant sur l'évaluation du coût des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière de 2023 qui justifie la présente proposition de loi est parcellaire et rempli d'approximations. Ce rapport s'inscrit dans la fumeuse théorie de "l'appel d'air".

Rappelons à ce titre, qu'entre 2007 et 2021, la part des titres "étranger malade" dans le total des titres délivrés pour motif humanitaire est passée de 36,7% à 7,5%. Nous sommes loin du fameux appel d'air.

Cependant, nous considérons que l'accueil des personnes malades et les soins qui lui sont nécessaires ne peuvent reposer sur des distinctions de nationalité. Nous estimons que notre ordre juridique repose sur un principe simple : l'égale dignité de l'ensemble des êtres humains et, à ce titre, chacun doit pouvoir bénéficier des soins dont il a besoin s'il se trouve sur le territoire national.

Par conséquent, nous proposons de supprimer cet article.

Voir le PDF
Rejeté 29/01/2025

La présente proposition de loi vise à supprimer l'article L.425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui institue le titre de séjour pour étranger malade. Ce titre de séjour engendre une charge financière significative pour les finances publiques, dans un contexte économique particulièrement tendu. Dans le même temps, de nombreux Français rencontrent des difficultés pour accéder aux soins en raison de moyens financiers insuffisants ou de l’éloignement des services médicaux. Par ailleurs, l'appréciation très large du critère de l'effectivité de l'accès aux soins conduit à des abus, permettant à des ressortissants de pays disposant pourtant de systèmes médicaux équivalents – tels que la Suisse, les États-Unis ou le Canada – d'obtenir ce titre, au motif que le coût des traitements dans leur pays d'origine est plus élevé.

Par soucis de cohérence, le titre de séjour pour étranger malade étant supprimé, il est proposé de supprimer également la disposition permettant aux parents d'accompagner leur enfant bénéficiant dudit titre.

Voir le PDF
Tombé 29/01/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent rendre l'avis médical conforme et ainsi remettre l'enjeu médical au centre de ce titre de séjour.

L'article L. 425-9 du CESEDA actuel offre une marge d'appréciation trop importante à l'autorité administrative qui délivre le titre de séjour. Nous considérons pour notre part que l'enjeu médical, et donc d'intégrité et de dignité de la personne, est trop important pour que les soins effectivement effectués dépendent in fine de la décision administrative.

Nous proposons ainsi de rendre l'avis médical conforme, obligeant l'autorité administrative à délivrer le titre de séjour.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La proposition de loi ne prévoit aucune disposition transitoire s'agissant des cartes de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" qui ont été délivrées depuis moins d'un an sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Si elle est adoptée en l'état, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle à l'échéance d'un an ne sera plus possible en raison de l'abrogation de cet article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, exposant les étrangers concernés à une rupture brutale de soins. 

Pour éviter cette situation, le présent amendement maintient pour cette situation précise, au bénéfice de ces personnes et à titre de disposition transitoire, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans (en application de l'article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), de nature à leur laisser un temps substantiel pour le bénéfice des soins. 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent aligner la durée du titre de séjour des parents avec celle des mineurs bénéficiant du titre de séjour pour raisons médicales.

En l'état actuel du droit, les parents ou adultes en charge des mineurs se voient accorder un titre de séjour d'une durée maximale de six mois. Cette durée arbitraire n'a aucune raison d'être. En effet, l'accompagnant doit pouvoir bénéficier d'un titre de séjour équivalent à celui du mineur permettant à ce dernier un soutien et une prise en charge par un responsable légal tout au long de son parcours de soin.

Cette modification paraît nécessaire et relève de l'évidence.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent que soit rendu un rapport sur l'accès concret des personnes étrangères aux soins.

Notre République est fondée sur des principes et exige à ce titre un accueil digne des personnes, à plus forte raison lorsque ces dernières ont besoin de soins. En effet, nous devons cesser de traiter les enjeux de la migration à travers le « coût », ou en seuls termes de gestion de flux. Notre devoir républicain, fondé sur l'égale dignité de tous les êtres humains, nous oblige à soigner les personnes, peu importe leur nationalité.

Or, les chiffres restent alarmants. Le 12 mai 2023, une étude publiée par le ministère de la Santé et le Défenseur des droits révèle que :

- les étrangers bénéficiaires de l’AME sont victimes de discriminations illégales pour obtenir un rendez-vous médical : “Les patients bénéficiaires de l’AME font l’objet de discriminations, qui constituent un obstacle supplémentaire à l’accès aux soins de ces publics fragiles”.

- Les bénéficiaires de l’AME ont entre 14% et 36% de chances en moins d’avoir un rendez-vous chez un généraliste que les patients “de référence” (sans aides). 4% des demandes de rendez-vous chez un généraliste “se soldent par un refus discriminatoire explicite”, cela monte à 7% pour un pédiatre et 9% pour un ophtalmologue.

- selon l’étude, « globalement, près d'un refus de rendez-vous sur dix opposé aux bénéficiaires de l'AME est explicitement discriminatoire »

Nous proposons ainsi qu'un rapport soit rendu sur les moyens nécessaires afin de rendre effectif l'accès aux soins pour les personnes étrangères.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article unique de cette proposition de loi. 

Ce texte entend supprimer le titre de séjour pour étranger malade. 

Après la loi de janvier 2024 qui satisfaisait les attentes de l'extrême droite au mépris du respect des droits fondamentaux reconnus à toute personne, ce texte marque un affaiblissement de la droite "républicaine" qui signe ici son effacement, l'oubli de ses valeurs.

Prévue à l’article L 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la procédure d’admission au séjour pour soin suppose pour en bénéficier de remplir une série de conditions fixées par le CESEDA.

Une telle abrogation aurait pour effet de porter une atteinte manifeste au droit à la santé. Pour rappel, le droit à la santé est garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 à toute personne sans condition de nationalité : « Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs… » (alinéa 11). 

Ce droit a été consacré au sortir de la 2nd guerre mondiale, "au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine". 

Cet amendement vise à rappeler l'existence de ce droit et le contexte de sa consécration.  

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement repend les dispositions d'un amendement déposé par le groupe Horizons mais non-soutenu lors de l'examen de la présente proposition de loi en commission des lois.

Cet amendement vise non pas à abroger le titre de séjour pour étranger malade, dont l’utilité est avérée, mais à reprendre les articles 9 et 10 du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, censurés par le Conseil constitutionnel (CC, décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024), afin de durcir ses conditions d’obtention.

Une abrogation, pure et simple, de ce titre de séjour serait inopportune. En effet, ce titre de séjour permet aux personnes gravement malades qui vivent en France et ne peuvent être soignées dans leur pays d’origine d’obtenir ou renouveler une carte de séjour pendant leur prise en charge médicale. Selon le Rapport au parlement sur la procédure d’admission au séjour pour soins de l’OFII (2024), les maladies en question sont particulièrement graves pour la santé des étrangers en situation irrégulière :

La part de demandes de titres de séjour pour des maladies infectieuses et parasitaires (notamment VIH, tuberculose) est importante, atteignant plus de 27% ; 
La part de demandes de titres de séjour pour des tumeurs est significative, à hauteur de 15,6%.
 Dans ce contexte, il est donc autant nécessaire qu’humaniste que les étrangers en situation irrégulière concernés puissent bénéficier d’un droit au séjour.

Il convient toutefois de restreindre ses conditions d’obtention. En effet, ce titre de séjour est une spécificité française : seule la Belgique en Europe dispose d’un titre comparable. Or, quantitativement, ce sont des flux non négligeables : en 2023, 3 280 premiers titres de séjour ont été délivrés sur ce fondement (Rapport au parlement sur la procédure d’admission au séjour pour soins de l’OFII, 2024).

Le présent amendement vise donc à :

- Revenir à la condition qui prévalait auparavant « d’absence de traitement approprié dans le pays dont il est originaire », sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en lieu et place de la vérification, par le préfet, du « bénéfice effectif » d’un tel traitement dans le pays d’origine ;

- Supprimer la condition de l’accord de l’étranger pour que les médecins de l’OFII puissent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission, en prévoyant à la place des modalités d’échanges d’informations définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) ;

- Préciser la notion d’ « exceptionnelle gravité » justifiant la prise en charge de l’étranger et par conséquent la délivrance du titre de séjour. Ces conséquences d’une exceptionnelle gravité s’apprécieraient désormais « compte tenu du risque que le défaut de prise en charge médicale fait peser sur le pronostic vital de l’étranger ou sur la détérioration significative de l’une de ses fonctions importantes, mais également de la probabilité et du délai présumé de survenance de ces conséquences. »

La restriction des conditions d’obtention de ce titre de séjour, telle que proposée par cet amendement, a déjà fait l’objet d’un consensus parlementaire. Cet amendement reprend en effet la rédaction, efficace et équilibrée, des articles 9 et 10 issus de la commission mixte paritaire (CMP) du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, avant leur censure par le Conseil constitutionnel. La censure de ces articles ne préjuge par ailleurs en aucun cas de leur conformité à la Constitution, puisque le juge constitutionnel les a censurés sur le seul fondement de l’article 45 de la Constitution. Si le Conseil devait s’exprimer sur la conformité de leur contenu au bloc constitutionnel, le moyen selon lequel ces dispositions portent atteinte au droit à la protection de la santé résultant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 serait, selon toute vraisemblance, rejeté. En effet, la restriction des conditions d’obtention du titre de séjour pour étranger malade ne compromet en rien le droit à la santé des étrangers en situation irrégulière, puisque l’Aide médicale d’État subsisterait.

Alors que l’Assemblée nationale et le Sénat, réunis en commission mixte paritaire, s’étaient accordés pour une telle réforme, le présent amendement vise donc à durcir les conditions d’obtention du titre de séjour pour étranger malade, tout en garantissant la cohérence de nos positions respectives.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement le groupe écologiste et social souhaite supprimer l'article unique de la proposition de loi proposée par les députés de la droite républicaine.


Par cette proposition de loi, la droite républicaine contribue à alimenter des fantasmes d’invasion migratoire qui n’existe que dans leurs récits sur les plateaux de télévision. En ce sens, l’exposé des motifs de cette proposition est édifiant. Il y est noté « appel d’air migratoire », « coût important pour nos finances publiques » et le conditionnel est systématique, de sorte à ne se baser sur aucune autre source que celles d’idéologies rances et fantasmées. Attaché à la réalité des faits, le groupe écologiste et social souhaite rappeler que le titre de séjour pour étranger malade représente une infime partie des titres de séjour délivrés en France (1% des titres délivrés en 2022 selon l’OFII) pour un coût marginal sur nos finances publiques.


Par ailleurs, les demandes de titres de séjour pour étranger malade sont en baisse ou, pour certains types de publics, stables. L’appel d’air migratoire relèverait donc au mieux de la méconnaissance, au pire, de la falsification des faits.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à supprimer l’article unique de cette proposition de loi.


Les rédacteurs de cet amendement considèrent que le titre « étranger malade » est un titre qui concerne peu de personnes et dont l’octroi est strictement encadré.

Le nombre de titres de séjour pour soins est faible et a drastiquement diminué depuis 2016. Selon la revue de janvier 2023 du département des statistiques, des études et de la documentation (DSED) du Ministère de l’intérieur, ce titre  concernait moins de 4 000 (moins de 2 %) nouveaux titres de séjour chaque année. Ils bénéficient principalement à des personnes vivant avec le VIH/sida, une hépatite, une tuberculose, une maladie psychiatrique sévère, un diabète insulino-requérant, un cancer ou encore une insuffisance rénale sévère.

Supprimer ce titre entrainerait une dégradation de la santé individuelle et publique en accroissant  les risques d’exposition et de contamination de la population à des pathologies graves ou contagieuses. Cela aura pour conséquence une déstabilisation organisationnelle et financière du système hospitalier.


Les rédacteurs de cet amendement souhaitent rappeler que le « tourisme médical » est une idée reçue. De nombreuses études scientifiques  démontrent que le niveau de prestations sociales, comme la couverture santé, n’est pas un élément déterminant pour choisir le pays de destination pour les personnes souhaitant migrer. Par ailleurs, aucune donnée n’objective l’existence « de filières » de soins.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise non pas à abroger le titre de séjour pour étranger malade, dont l’utilité est avérée, mais à reprendre les articles 9 et 10 du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, censurés par le Conseil constitutionnel (CC, décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024), afin de durcir ses conditions d’obtention.

Le Groupe Horizons & Indépendants estime qu’une abrogation, pure et simple, de ce titre de séjour serait inopportune. En effet, ce titre de séjour permet aux personnes gravement malades qui vivent en France et ne peuvent être soignées dans leur pays d’origine d’obtenir ou renouveler une carte de séjour pendant leur prise en charge médicale. Selon le Rapport au parlement sur la procédure d’admission au séjour pour soins de l’OFII (2024), les maladies en question sont particulièrement graves pour la santé des étrangers en situation irrégulière :

  • La part de demandes de titres de séjour pour des maladies infectieuses et parasitaires (notamment VIH, tuberculose) est importante, atteignant plus de 27% ; 
  • La part de demandes de titres de séjour pour des tumeurs est significative, à hauteur de 15,6%.

 Dans ce contexte, il est donc autant nécessaire qu’humaniste que les étrangers en situation irrégulière concernés puissent bénéficier d’un droit au séjour.

 Notre Groupe estime toutefois qu’il convient de restreindre ses conditions d’obtention. En effet, les conditions d’obtention de ce titre de séjour semblent être plus larges que nécessaire.

  • En témoigne le rapport de l’OFII au Parlement en 2022 : un certain nombre de demandeurs, notamment venus de pays du G20 ou de la classe très aisée de pays du Sud, seraient pourtant capables d’honorer la facture de soins. L’OFII observait ainsi une multiplication de situations opportunistes, à travers des installations en France pour bénéficier de cette procédure gratuite.
  • Par ailleurs, certaines décisions juridictionnelles semblent se fonder sur une conception large de la condition de la possibilité pour le demandeur de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En effet, elles semblent considérer qu’aucun traitement n’existe par définition dans un certain nombre de pays, ce qui fait fi de l’évolution considérable constatée ces vingt dernières années. Par exemple, s’agissant de l’hépatite B ou de l’hépatite C, la disponibilité des traitements dans certains pays, fait pourtant établi, ne convainc pas toujours le juge (par exemple, 1er décembre 2023, TA de Lyon).

Le présent amendement vise donc à :

  • Revenir à la condition qui prévalait auparavant « d’absence de traitement approprié dans le pays dont il est originaire », sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en lieu et place de la vérification, par le préfet, du « bénéfice effectif » d’un tel traitement dans le pays d’origine ;
  • Supprimer la condition de l’accord de l’étranger pour que les médecins de l’OFII puissent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission, en prévoyant à la place des modalités d’échanges d’informations définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) ;
  • Préciser la notion d’ « exceptionnelle gravité » justifiant la prise en charge de l’étranger et par conséquent la délivrance du titre de séjour. Ces conséquences d’une exceptionnelle gravité s’apprécieraient désormais « compte tenu du risque que le défaut de prise en charge médicale fait peser sur le pronostic vital de l’étranger ou sur la détérioration significative de l’une de ses fonctions importantes, mais également de la probabilité et du délai présumé de survenance de ces conséquences. »

La restriction des conditions d’obtention de ce titre de séjour, telle que proposée par cet amendement, a déjà fait l’objet d’un consensus parlementaire. Cet amendement reprend en effet la rédaction, efficace et équilibrée, des articles 9 et 10 issus de la commission mixte paritaire (CMP) du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, avant leur censure par le Conseil constitutionnel. La censure de ces articles ne préjuge par ailleurs en aucun cas de leur conformité à la Constitution, puisque le juge constitutionnel les a censurés sur le seul fondement de l’article 45 de la Constitution. Si le Conseil devait s’exprimer sur la conformité de leur contenu au bloc constitutionnel, le moyen selon lequel ces dispositions portent atteinte au droit à la protection de la santé résultant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 serait, selon toute vraisemblance, rejeté. En effet, la restriction des conditions d’obtention du titre de séjour pour étranger malade ne compromet en rien le droit à la santé des étrangers en situation irrégulière, puisque l’Aide médicale d’État subsisterait.

Alors que l’Assemblée nationale et le Sénat, réunis en commission mixte paritaire, s’étaient accordés pour une telle réforme, le présent amendement vise donc à durcir les conditions d’obtention du titre de séjour pour étranger malade, tout en garantissant la cohérence de nos positions respectives.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent empêcher la suppression du titre de séjour pour étranger malade.

Cette proposition de loi est une honte. Elle s'inscrit dans une conception froide et inhumaine de la migration, ne considérant celle-ci qu'à travers le prisme d'un flux à gérer.

Le rapport d'information portant sur l'évaluation du coût des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière de 2023 qui justifie la présente proposition de loi est parcellaire et rempli d'approximations. Ce rapport s'inscrit dans la fumeuse théorie de "l'appel d'air".

Rappelons à ce titre, qu'entre 2007 et 2021, la part des titres "étranger malade" dans le total des titres délivrés pour motif humanitaire est passée de 36,7% à 7,5%. Nous sommes loin du fameux appel d'air.

Cependant, nous considérons que l'accueil des personnes malades et les soins qui lui sont nécessaires ne peuvent reposer sur des distinctions de nationalité. Nous estimons que notre ordre juridique repose sur un principe simple : l'égale dignité de l'ensemble des êtres humains et, à ce titre, chacun doit pouvoir bénéficier des soins dont il a besoin s'il se trouve sur le territoire national.

Par conséquent, nous proposons de supprimer cet article.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent préciser les conditions d'octroi du titre de séjour.

Les conditions d'accès au traitement sont vagues et font l'objet d'interprétations diverses en fonction de l'autorité administrative qui délivre le titre de séjour. Ainsi, nous proposons de préciser, sans que cela soit exhaustif, la notion d'accès effectif au traitement permettant de prendre en compte la situation individuelle de la personne concernée.

Dès lors, il s'agira pour l'équipe médicale de prendre en compte la disponibilité actuelle et future de l'offre de soin, mais aussi la qualité et la quantité. Il s'agira aussi de prendre en compte les conditions économiques de l'individu et le coût du traitement sur le territoire concerné. Ces conditions permettent de prendre en compte le modèle social du pays concerné et l'impact sur l'accès effectif au traitement. Et enfin, nous proposons d'intégrer des conditions géographiques d'accès au traitement.