proposition de loi visant à lutter contre la disparition des terres agricoles et à renforcer la régulation des prix du foncier agricole

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Amendement Vote / Lien Décision Résumé
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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement vise à clarifier l'exercice du droit de préemption de la SAFER. Cette mesure permettrait à la SAFER de vérifier la vocation agricole réelle du bien, d'identifier les éventuelles conversions non conformes (par exemple, si le bien est transformé en terrain non agricole de manière illégale ou non conforme aux normes rurales), et de s’assurer que l’opération de cession n'a pas pour but de favoriser l’acquisition par un investisseur étranger, en s'assurant ainsi que la transaction est conforme aux principes de régulation du foncier agricole.

 

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement de votre rapporteur vise à préciser et sécuriser juridiquement la disposition proposée. Dès lors que le droit de préemption partielle des Safer s'applique dans les mêmes conditions que son droit de préemption simple lorsque la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) comporte des valeurs distinctes pour chaque catégorie de biens, préemptables ou non, il convient de généraliser les situations où cette ventilation des prix s'opère. En effet, la ventilation des prix est une mesure qui favorise la transparence des prix du foncier et qui permet de lutter plus efficacement contre la spéculation des prix sur les terres agricoles.

Pour préserver les droits et libertés des propriétaires, la définition des biens non-agricoles peut comporter l'inclusion de bâtiments et des terrains d'agrément qui leur sont attachés, dans la mesure où ces terrains sont indispensables et proportionnés à la surface des bâtis.

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement de votre rapporteur tire les conséquences des différentes auditions menées pour compléter utilement le mécanisme de préemption en révision des prix de la Safer, tel qu’il est défini à l’article L. 143‑10 du code rural et de la pêche maritime.

En l’état actuel du droit, les Safer ne disposent d’aucun levier pour procéder à une révision de prix si le vendeur refuse la préemption partielle et exige d’elles de se porter acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. Elle sont tenues d’accepter un prix qui peut exagérément tirer à la hausse le prix du foncier, ou renoncer à l’acquisition et à la protection de certaines terres agricoles.

Ce nouvel article permet désormais aux Safer qui se verraient exiger par le propriétaire-vendeur d’accéder à l’ensemble des biens vendus de proposer une révision de prix, y compris sur les biens pour lesquels elles ne disposent a priori pas de droit de préemption. Pour cela, elle effectue sa proposition en lien avec les commissaires du Gouvernement, c’est-à-dire ses administrations de tutelle, pour préempter au prix du marché et lutter contre la spéculation sur les terres agricoles.

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement permet à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) d’avoir à sa disposition des informations supplémentaires sur les opérations en démembrement de propriété du foncier agricole. Le respect du renforcement de cette obligation déclarative via les notaires permet à la SAFER de vérifier la sincérité et l’exactitude des informations ainsi que la réalité juridique et économique des opérations, afin de limiter le contournement de l’exercice du droit de préemption. Cet article renforce également les obligations déclaratives du cédant et du cessionnaire dans le cas des cessions d’usufruit ou de nue-propriété. Il renforce la transparence en donnant à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural davantage d’informations sur la structure juridique, la valeur de l’exploitation, les propriétés en jouissance et les participations dans des sociétés. Il permet donc à la SAFER d’avoir une meilleure appréciation du marché foncier agricole.

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Retiré 05/03/2025

Cet amendement opère un renversement de la charge de la preuve en cas de contentieux sur des cessions d’usufruit ou de nue-propriété. Il incombe désormais au cédant et au cessionnaire de démontrer l’absence d’intention frauduleuse visant à contourner le droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer). Cette dernière est souvent dans l’incapacité de réunir les informations et preuves suffisantes. Cet article vise à permettre à l’établissement public de mieux exercer son rôle de régulateur du marché foncier agricole, en étant délesté d’une charge juridique importante.

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Retiré 05/03/2025

Actuellement, le droit de préemption de la SAFER ne peut primer sur les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.

Le présent amendement propose de permettre à la SAFER de disposer d’un droit de préemption prioritaire sur les collectivités publiques ou les établissements publics lors de l'exercice du:

  • Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles (DPENS) qui peut notamment être instauré par le département, dans le cadre de sa politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles ;
  • Droit de préemption pour préserver les ressources en eau destinées à la consommation humaine (DP ressource en eau) qui peut être institué par le préfet, à la demande et au profit de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau.

L’actuelle fragmentation des outils de préemption peut nuire à la cohérence des stratégies de préservation des espaces agricoles et naturels. Cet amendement vise à renforcer la politique foncière agricole, en s’appuyant sur l’expertise des SAFER pour orienter les terres agricoles vers des usages compatibles avec les enjeux environnementaux. En leur accordant un droit de préemption prioritaire sur toutes les terres agricoles, y compris dans les espaces naturels sensibles et les aires d’alimentation de captage, il garantit une gestion plus unifiée et efficace du foncier agricole, dans le respect des ressources naturelles.

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement vise à instaurer un contrôle plus strict pour toute cession foncière impliquant des investisseurs étrangers, en ajoutant une obligation de signalement et d'examen préalable par les autorités compétentes et en permettant à la SAFER d’exercer son droit de préemption dans ces situations.
Ce dispositif se veut également un outil de transparence, permettant de mieux suivre l'évolution des acquisitions foncières et d'éviter une concentration excessive de terres agricoles entre les mains d'acteurs non agricoles.
La priorité doit être donnée aux agriculteurs français, notamment aux jeunes agriculteurs ou porteurs de projets. En instaurant un contrôle sur les cessions impliquant des investisseurs étrangers, cet amendement vise à protéger l’accès au foncier pour ceux qui œuvrent à maintenir et développer l’agriculture dans les territoires. Cela correspond à un souci de justice intergénérationnelle et d’équité pour les acteurs agricoles français, qui doivent pouvoir accéder aux terres sans risquer une concurrence déloyale de la part d'investisseurs étrangers à des fins spéculatives.

En résumé, cet amendement entend répondre aux enjeux de souveraineté foncière et de protection des intérêts agricoles français face à des investisseurs étrangers, tout en assurant une régulation plus stricte des cessions foncières dans ce domaine stratégique.

 

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Non renseignée Date inconnue

Cette proposition de loi vise à répondre protéger la culture des terres agricoles en renforçant les moyens d’action et de régulation de la SAFER, elle agit sur le périmètre de son droit de préemption et améliore la mise en œuvre de ce droit et la gestion des terres.
 
Dans la continuité de ces dispositifs, cet amendement propose d’intégrer à cette proposition de loi une amélioration de la gestion des terres à vocation agricole ou pastorale mis à disposition qui sont la propriété d’une section de commune attribuées par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage à la SAFER .
 
La section de commune est un dispositif unique, défini à l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales comme “toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune”. Ces biens représentent de véritable “bien commun”, c’est-à-dire une propriété collective qui a persisté après la Révolution française.
 
L’article L2411-10 du code général des collectivités territoriales permet notamment d’attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d’une section de commune par convention de mise à disposition d’une SAFER.
Ce montage juridique par la SAFER permet de préserver les terres agricoles de leur détournement dans nos territoires, assurant ainsi la pérennité de notre vie agricole traditionnelle.
 
Néanmoins, l’installation et le maintien durable de nos agriculteurs sur le territoire dans le cadre de ce type de montage pose problème. En effet, la mise en disposition des terres par la SAFER est aujourd’hui renouvelable qu’une seule fois, pour une durée totale de 12 ans selon l’article L142-6 du code rural et de la pêche maritime.
 
Les SAFER, notamment celle de Lozère, souhaitent porter à 3 fois le renouvellement possible de la mise à dispositions des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d’une section de commune pour favoriser l’installation durable de nos agriculteurs et protéger la culture de ces biens agricoles spécifiques.

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Non renseignée Date inconnue

Amendement de cohérence avec un autre amendement visant à allonger à 20 ans la durée pendant laquelle la SAFER peut préempter une habitation ayant fait l’objet d’un usage agricole.