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Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO59051B0806P0D1N000011
Dossier : 11
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19/02/2025
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Par cet amendement les député.es LFI-NFP souhaitent que le stockage des données soit effectué sur un système de gestion des données centralisé et qui ne soit pas basé sur la technologie de la Block Chain. Premièrement, nous voulons alerter une nouvelle fois sur les risques de tels rapports publics et avis accessibles en opendata, notamment au regard de leur utilisation par des entreprises LegalTech. Une diffusion non-contrôlée alliée à un manque de régulation des algorithmes utilisés conduira à un risque de forum shopping qui est une pratique qui consiste à saisir la juridiction la plus susceptible de donner raisons à ses propres intérêts, et donc, de modifier l’issue du procès. Ainsi, il faut à minima éviter la dispersion des données et leur corruptibilité sur différents serveurs. Pour cela, il est indispensable que les données soient toutes concentrées sur un même serveur. |
AMANR5L17PO59051B0806P0D1N000012
Dossier : 12
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19/02/2025
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Par cet amendement les député.es LFI-NFP souhaitent que la conservation des données soit sécurisée. Pour cela, doit être exclue toute possibilité de transfert ou de réplication de la base de données par des personnes – morales ou physiques – autre que le ministère de la Justice, propriétaire de la base de données. En effet, il n’est pas souhaitable que des acteurs privés puissent absorber de grandes quantités de données en téléchargeant, par exemple, l’ensemble du contenu de la base sur une période et en un lieu donné. L’utilisation de ces données par des algorithmes pourrait, entre autres, alimenter le forum shopping. Il est donc nécessaire de protéger les contours de la conservation des rapports publics des conseillers rapporteurs et des avis des avocats généraux près la Cour de cassation. Sans une telle disposition, la diffusion non contrôlée des données, combinée à l'absence de régulation des algorithmes, entraînera inévitablement une analyse comparative des juridictions et des avocats par les entreprises de la LegalTech. Autrement dit, ces entreprises pourront développer des algorithmes capables d’identifier les juridictions les plus favorables selon les types de contentieux, ainsi que de recommander des avocats en fonction de leur taux de réussite ou des montants d’indemnisation obtenus. Une telle évolution constituerait une rupture majeure dans l’équilibre du système judiciaire, en instaurant une justice à plusieurs vitesses où les justiciables les mieux informés pourraient optimiser leurs chances de succès en fonction de critères statistiques plutôt que juridiques. Sans encadrement strict, l’open data judiciaire cesserait d’être un outil de transparence au service de l’intérêt général pour devenir un levier d’optimisation stratégique au profit des acteurs économiques les plus puissants, menaçant ainsi l’égalité d’accès à la justice. |
AMANR5L17PO59051B0806P0D1N000013
Dossier : 13
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19/02/2025
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Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent protéger la vie privée des justiciables en interdisant, dans les rapports publics et avis mis à disposition du public à titre gratuit, les mentions relatives à l’identité des parties et à leurs convictions religieuses, philosophiques et politiques. En effet, la variété des données figurant au sein des décisions de justice est considérable et couvre l’ensemble des aspects de la vie des personnes. Une partie de ces données relève d’une particulière sensibilité comme l’origine ethnique, les différentes opinions et orientations religieuses, philosophiques, politiques et syndicales, des données génétiques, biométriques ou liées à la santé, ainsi que les données relatives aux antécédents judiciaires. La mission d’étude et de préfiguration sur l’ouverture du public des décisions de justice de novembre 2017 « L’open data des décisions de justice » alerte sur le traitement de ces décisions qui pourrait conduire au « développement de mécanismes de profilage, qui consistent à traiter les données collectées concernant une personne afin d’évaluer certains aspects personnels, notamment pour analyser ou prédire les éléments concernant son rendement au travail, sa situation économique, sa santé, ses préférences personnelles, ses intérêts, sa fiabilité, son comportement, sa localisation ou ses déplacements. » Ainsi, il est indispensable de protéger les justiciables contre l’utilisation de leurs données à des fins discriminantes ainsi d’assurer le droit à l’oubli des personnes qui ont, à un moment de leur parcours, à faire face à la justice. |
AMANR5L17PO59051B0806P0D1N000014
Dossier : 14
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19/02/2025
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Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent que le recueil sous format électronique des rapports publics des conseillers rapporteurs et des avis des avocats généraux près la Cour de cassation pour leur mise à disposition du public à titre gratuit ne repose pas sur les services des tribunaux déjà débordés par manque de moyens humains et financiers. En France, le montant du budget de la justice est de 77,22 euros par habitant, soit 0,20 % du PIB. Ainsi, dès lors que les moyens alloués à la justice n’atteindront pas la moyenne européenne qui est de 0,31% du PIB, soit 85,4 euros par habitant, les tribunaux ne pourront être contraints à procéder au recueil sous format électronique des rapports publics des conseillers rapporteurs ou des avis des avocats généraux près la Cour de cassation. L'application de cette loi risquerait donc de compromettre l'efficacité et la rapidité du traitement des affaires, déjà fragilisées par un sous-effectif chronique. |
AMANR5L17PO59051B0806P0D1N000015
Dossier : 15
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19/02/2025
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La juridiction administrative est confrontée à une progression forte et continue des entrées contentieuses depuis plusieurs années (+ 42% d’entrées depuis 2017 et un stock de dossiers qui a augmenté de 24% depuis 2019), sans disposer des effectifs suffisants pour y faire face.
L’article 1er de la présente proposition de loi n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer un dépôt systématique des conclusions du rapporteur public mais de les diffuser publiquement à titre gratuit, uniquement lorsqu’elles font l’objet d’une formalisation écrite.
Par ailleurs, aucune disposition n’impose que les conclusions du rapporteur public, qui sont présentées oralement à l’audience (article L.7 du code de justice administrative), soient écrites.
De même que des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoient que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.
Ainsi donc, le présent amendement rédactionnel a pour objet de préciser que la mise à disposition des conclusions du rapporteur public à titre gratuit ne sera prévue que lorsque ces conclusions sont effectivement déposées par le rapporteur public.
Il ne s’agit donc en aucun cas d’alourdir la charge de travail des magistrats administratifs.
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AMANR5L17PO59051B0806P0D1N000016
Dossier : 16
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19/02/2025
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L'article L. 113-1 du code de justice administrative met en place un outil efficace permettant aux juridictions du premier degré ou d'appel, d'obtenir une position juridique fiable et argumentée pour fonder leurs décisions. Ces avis sont déterminants pour trancher des questions nouvelles, complexes, notamment en Outre-mer où des situations inédites permettent régulièrement de faire émerger des jurisprudences nouvelles (ex. CE, n°291545, 16/07/2007, Tropic Travaux Signalisation en matière de marché public). Malheureusement, l'accès à ces avis est quasiment impossible à ce jour, y compris pour les professionnels du droit, alors même qu'ils permettent d'enrichir le droit et préviennent le contentieux dans la mesure où la substance peut être appliquée à d'autres cas similaires. Dès lors que l'avis se pose sur une question de droit nouvelle et que l'analyse rendue par le Conseil d'Etat peut être objectivement utile à tous, il est proposé d'étendre la possibilité d'en solliciter la communication. |
AMANR5L17PO59051B0806P0D1N000017
Dossier : 17
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19/02/2025
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Cet amendement de précision rédactionnelle vise à garantir l'utilité de l'ouverture des données judiciaires. Pour que cette ouverture soit pleinement effective il est nécessaire que les données publiées le soit "dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par machine". Cela facilitera l'exploitation de ces données au bénéfice du plus grand nombre. S'il s'avérait que cet amendement était d'ores et déjà satisfait, le Groupe Socialistes et apparentés procéderait naturellement à son retrait.
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AMANR5L17PO59051B0806P0D1N000018
Dossier : 18
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19/02/2025
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Les opinions séparées s’entendent des arguments des juges de la Cour de cassation qui ne vont pas dans le sens de la décision finalement prise par la formation de jugement. Ces éléments permettent de nourrir la réflexion des juges qui conduit à la décision. Plusieurs raisons justifient de rendre publiques ces opinions. Tout d’abord, cela oblige l’autorité de jugement de faire un effort de motivation pour écarter les opinions séparées exprimées. Le débat n’en est que mieux nourri et montre toute la rigueur du processus de prise de décision. Ensuite, la publicité des opinions séparées permet une meilleure compréhension de la décision et entraîne une plus forte adhésion à celle-ci. En montrant une confrontation d’idée et la voie adoptée vers la décision, le justiciable comprend l’œuvre de juger et adhère. Enfin, la transparence apportée par la publicité de ces opinions séparées œuvre en faveur d’une consolidation, si ce n’est d’une reconstruction, de la confiance du justiciable en l’autorité judiciaire. |
AMANR5L17PO59051B0806P0D1N000019
Dossier : 19
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19/02/2025
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L’open data des décisions de justice, instauré par l’article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, renforce la transparence mais soulève des risques liés à l’exploitation algorithmique des données par des acteurs privés. L’analyse automatisée des décisions judiciaires, notamment par des legaltechs, peut conduire à des usages problématiques tels que la prédiction statistique des décisions de justice ou la ré-identification des magistrats (et leur notation) et justiciables.
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AMANR5L17PO59051B0806P0D1N000002
Dossier : 2
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19/02/2025
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP vise à protéger le système judiciaire d'une diffusion non contrôlée des données judiciaires. La présente proposition de loi ambitionne de "renforcer la confiance dans la justice" et, sous ce prétexte, d'imposer la diffusion systématique en open data des conclusions du rapporteur public. Si cette proposition prétend vouloir améliorer l’accessibilité pour le citoyen aux décisions de justice, elle occulte les nombreux problèmes que le libre accès à ces données pourrait engendrer. Il est important de souligner au préalable que la procédure juridictionnelle est soumise au principe de publicité de l’audience et que, par conséquent, cette loi ne sert en réalité à rien d’autre qu’à alimenter, toujours plus, les données sur lesquelles se fondent les LegalTech. Tout d'abord, une telle diffusion remettrait en question la protection à la fois de la vie privée des parties, mais aussi celle du rapporteur public. En effet, la variété des données figurant au sein des décisions de justice et des conclusions du rapporteur public est considérable et couvre l’ensemble des aspects de la vie des personnes. En ce sens, une partie des données relève d’une particulière sensibilité, comme l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, des données génétiques, biométriques ou liées à la santé, mais aussi les données relatives aux antécédents judiciaires. La mission d’étude et de préfiguration sur l’ouverture au public des décisions de justice de novembre 2017, intitulée "L’open data des décisions de justice", pointe du doigt que le traitement de ces décisions pourrait conduire au “développement de mécanismes de profilage, qui consistent à traiter les données collectées concernant une personne afin d’évaluer certains aspects personnels la concernant, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant son rendement au travail, sa situation économique, sa santé, ses préférences personnelles, ses intérêts, sa fiabilité, son comportement, sa localisation ou ses déplacements”. Or, prévenir cette identification est particulièrement difficile, comme le pointe une étude du Massachusetts Institute of Technology (MIT), qui a mis en évidence, dans le cadre d’un travail réalisé sur les transactions des cartes bancaires d’1,1 million de personnes, que la simple connaissance de 4 données spatio-temporelles (dates, heures, coordonnées géographiques) permettait de réidentifier 90 % des individus. Ainsi, la publication systématique et toujours plus large des éléments annexes à la décision de justice conduit à remettre en cause le droit à l’oubli, car les personnes condamnées pourront éternellement être identifiées, et facilement. Par ailleurs, la mission d’étude de novembre 2017 avait soulevé que l’utilisation des données pourrait conduire à identifier les “opinions politiques ou philosophiques, réelles ou supposées des magistrats [pouvant conduire à] des tentatives de déstabilisation (...) via (...) des phénomènes massifs de récusation”. Cela créerait aussi un risque accru pour la sécurité des magistrats, qui sont déjà victimes d'agressions et de menaces. Ces événements se multiplient. On peut notamment citer l’exemple de Corinne Ledamoisel, présidente du tribunal administratif de Melun, et de Michel Aymard, président de la chambre des référés. Après avoir annulé l’OQTF de l’influenceur algérien Doualemn, ils ont reçu des menaces de mort et leurs photos ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Une plainte a été déposée à ce sujet. D’après le procureur de Melun, Jean-Michel Bourlès, ces menaces “viennent de toute la France”. La place Vendôme compte 60 agressions annuelles. Mais ce nombre semble largement minoré comme le dénoncent les 8500 magistrats de France en soutenant l'existence “d'un chiffre noir des violences. Certains collègues ne portent pas plainte car ils estiment que cela fait partie des risques du métier” (Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité-Magistrats FO)
En résumé, cette loi ne ferait qu'alimenter les intérêts des LegalTech tout en mettant en péril la protection de la vie privée, la sécurité des magistrats et l'intégrité du système judiciaire, sans répondre aux véritables enjeux du monde juridique tels que le manque de moyens. |
AMANR5L17PO59051B0806P0D1N000020
Dossier : 20
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Adopté
19/02/2025
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser l'absence de droit de propriété des magistrats sur leurs rapports en permettant que l'exception prévue par l'alinéa 4 de l'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle ne soit pas applicable afin de lever toute ambiguïté. |
AMANR5L17PO59051B0806P0D1N000021
Dossier : 21
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Rejeté
19/02/2025
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre la mise à disposition de la retranscription écrite des propos tenus par le rapporteur public en cas d'absence de conclusions écrites. En effet, les documents ne sont pas toujours écrits, et une mise à disposition de la retranscription écrite permettrait d'éviter de créer une charge de travail supplémentaire aux magistrats. |
AMANR5L17PO59051B0806P0D1N000022
Dossier : 22
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Retiré
19/02/2025
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre la mise à disposition de la retranscription écrite des propos tenus par le rapporteur public en cas d'absence de conclusions écrites, et à préciser l'absence de droit de propriété des magistrats sur leurs rapports. En effet, les documents ne sont pas toujours écrits, et une retranscription écrite permettrait d'éviter de créer une charge de travail supplémentaire aux magistrats. Par ailleurs, l'amendement précise que l'exception prévue par l'alinéa 4 de l'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle n'est pas applicable afin de lever toute ambiguïté. |
AMANR5L17PO59051B0806P0D1N000023
Dossier : 23
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Adopté
19/02/2025
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Un décret est nécessaire pour fixer l'ensemble des conditions d'application de la mise à disposition à titre gratuit, sous forme électronique, des conclusions du rapporteur public. Le renvoi à un décret s'inspire du dispositif existant pour la mise à disposition des décisions de justice. Deux décrets ont ainsi été publiés pour préciser les conditions d'application de l'article L. 10 du code de justice administrative sur la mise à disposition des jugements : d'une part, le décret du 29 juin 2020, qui précise le champ d'application des décisions concernées, les mentions à occulter et le calendrier de mise à disposition ; d'autre part, le décret du 30 septembre 2021 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel. |
AMANR5L17PO59051B0806P0D1N000024
Dossier : 24
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Adopté
19/02/2025
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Dans le cadre de ses travaux, votre rapporteur a été alerté sur le fait que la mise à la disposition du public des documents prévus dans la présente proposition de loi se heurterait en l'état à d'importantes contraintes techniques. Il serait en effet nécessaire d'adapter de façon significative les outils d'intelligence artificielle utilisés actuellement pour le traitement des décisions de justice. En outre, les acteurs du ministère de la justice sont d'ores et déjà fortement mobilisés sur le chantier de mise à disposition des décisions de justice, qui ne sera achevé qu'au 31 décembre 2027, selon le calendrier établi par l'arrêté du 28 avril 2021. A moyens constants, le risque est donc que la processus de diffusion des décisions de justice soit ralenti voire obéré par le chantier parallèle de mise à disposition des documents visés dans la proposition de loi. Dans ces conditions, il semble raisonnable à votre rapporteur de différer l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi au 1er janvier 2028, c'est-à-dire après la mise à disposition effective de l'ensemble des décisions de justice. Cette période de transition permettra en outre aux acteurs concernés de s'organiser humainement et techniquement pour mettre en œuvre dans des conditions optimales les dispositions de la présente proposition de loi.
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AMANR5L17PO59051B0806P0D1N000025
Dossier : 25
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Adopté
19/02/2025
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Le présent amendement prévoit tout d'abord de supprimer la référence à un article précis du code de procédure civile. Ce code est en effet de nature réglementaire. Or, il ne serait pas opportun de devoir changer la loi à chaque fois que le pouvoir réglementaire modifie une référence au code de procédure civile. En second lieu, cet amendement supprime la référence au code de procédure pénale. L'objet de cet alinéa de l'article 2 est en effet de rendre plus intelligible les arrêts de la Cour de cassation qui ne donnent pas lieu à une motivation approfondie. Il prévoit ainsi que les moyens invoqués par demandeur au pourvoi seront annexés à ces arrêts, comme c'était le cas de 1986 à 2023. Cependant, il ressort des travaux de votre rapporteur que durant cette période, les moyens ne faisaient l'objet d'une reproduction que pour les arrêts rendus en matière civile. En matière pénale, la représentation n'est en effet pas obligatoire, de sorte que les moyens du demandeur ne sont soumis à aucun formalisme précis, pas même le recours à un support électronique. Dans ces conditions, il est délicat d'exiger la reproduction des moyens pour les arrêts de non-admission rendus en matière pénale, comme le prévoit la proposition de loi. C'est la raison pour laquelle votre rapporteur propose de supprimer la référence aux arrêts rendus en matière pénale au sein de l'article 2.
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AMANR5L17PO59051B0806P0D1N000003
Dossier : 3
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Rejeté
19/02/2025
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Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent que l’accord des parties ainsi que des rapporteurs publics soit recueilli pour autoriser la mise à disposition du public à titre gratuit des conclusions du rapporteur public. En effet, le stockage numérique portera nécessairement sur des données personnelles des parties dont l’évocation est intrinsèque aux conclusions du rapporteur public. Ainsi, il est fondamental de conditionner ce recueil à leur accord express au regard de l’atteinte à la protection de leur vie privée que cela entrainerait. De plus, il y a un risque de dénaturation du rôle du rapporteur public qui aurait des conséquences dans la pratique de leur profession, et notamment avec l’obligation de conclusions écrites alors qu’elles ne le sont pas nécessairement. La publication systématique en open data conduirait à 3 conséquences : l’obligation de produire un rapport écrit, une obligation de relecture pour le rapporteur et une attention particulière aux éléments contenus dans les conclusions pour éviter l’identification. Cela conduirait donc à un allongement du traitement des affaires ou à un examen moins approfondi en raison de la perte de valeur des dossiers produits par le rapporteur par manque de temps. Tout cela implique que leur consentement soit également expressément recueilli. |
AMANR5L17PO59051B0806P0D1N000004
Dossier : 4
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19/02/2025
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Par cet amendement les député.es LFI-NFP souhaitent que le stockage des données soit effectué sur un système de gestion des données centralisé et qui ne soit pas basé sur la technologie de la Block Chain.
Ainsi, il faut à minima éviter la dispersion des données et leur corruptibilité sur différents serveurs. Pour cela, il est indispensable que les données soient toutes concentrées sur un même serveur. |
AMANR5L17PO59051B0806P0D1N000005
Dossier : 5
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19/02/2025
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Par cet amendement les député.es LFI-NFP souhaitent que la conservation des données soit sécurisée. Pour cela, doit être exclue toute possibilité de transfert ou de réplication de la base de données par des personnes – morales ou physiques – autre que le ministère de la Justice, propriétaire de la base de données. En effet, il n’est pas souhaitable que des acteurs privés puissent absorber de grandes quantités de données en téléchargeant, par exemple, l’ensemble du contenu de la base sur une période et en un lieu donné. L’utilisation de ces données par des algorithmes pourrait, entre autres, alimenter le forum shopping. Il est donc nécessaire de protéger les contours de la conservation des conclusions du rapporteur public. Sans une telle disposition, la diffusion non contrôlée des données, combinée à l'absence de régulation des algorithmes, entraînera inévitablement une analyse comparative des juridictions et des avocats par les entreprises de la LegalTech. Autrement dit, ces entreprises pourront développer des algorithmes capables d’identifier les juridictions les plus favorables selon les types de contentieux, ainsi que de recommander des avocats en fonction de leur taux de réussite ou des montants d’indemnisation obtenus. Une telle évolution constituerait une rupture majeure dans l’équilibre du système judiciaire, en instaurant une justice à plusieurs vitesses où les justiciables les mieux informés pourraient optimiser leurs chances de succès en fonction de critères statistiques. Sans encadrement strict, l’open data judiciaire cesserait d’être un outil de transparence au service de l’intérêt général pour devenir un levier d’optimisation stratégique au profit des acteurs économiques les plus puissants, menaçant ainsi l’égalité d’accès à la justice.
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AMANR5L17PO59051B0806P0D1N000006
Dossier : 6
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19/02/2025
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Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent protéger la vie privée des justiciables en interdisant, dans les conclusions mises à disposition du public à titre gratuit, les mentions relatives à l’identité des parties et à leurs convictions religieuses, philosophiques et politiques. En effet, la variété des données figurant au sein des décisions de justice est considérable et couvre l’ensemble des aspects de la vie des personnes. Une partie de ces données relève d’une particulière sensibilité comme l’origine ethnique, les différentes opinions et orientations religieuses, philosophiques, politiques et syndicales, des données génétiques, biométriques ou liées à la santé, ainsi que les données relatives aux antécédents judiciaires. La mission d’étude et de préfiguration sur l’ouverture du public des décisions de justice de novembre 2017 « L’open data des décisions de justice » alerte sur le traitement de ces décisions qui pourrait conduire au « développement de mécanismes de profilage, qui consistent à traiter les données collectées concernant une personne afin d’évaluer certains aspects personnels, notamment pour analyser ou prédire les éléments concernant son rendement au travail, sa situation économique, sa santé, ses préférences personnelles, ses intérêts, sa fiabilité, son comportement, sa localisation ou ses déplacements. » Ainsi, il est indispensable de protéger les justiciables contre l’utilisation de leurs données à des fins discriminantes ainsi que d’assurer le droit à l’oubli des personnes qui ont, à un moment de leur parcours, face à la justice. |
AMANR5L17PO59051B0806P0D1N000007
Dossier : 7
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Rejeté
19/02/2025
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Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent que le recueil sous format électronique des conclusions du rapporteur public pour leur mise à disposition du public à titre gratuit ne repose pas sur les services des tribunaux déjà débordés par manque de moyens humains et financiers. L’Union Syndicale des Magistrats Administratifs (USMA) alerte sur le fait qu’une telle loi créerait une charge de travail supplémentaire incompatible avec les moyens actuels de la justice administrative. En effet, le nombre de contentieux a augmenté de 42% depuis 2017 sans pour autant que l’effectif ait suivi pour y faire face. À cet égard, le plan de recrutement au sein des juridictions administratives a été annulé à cause de la promulgation du budget Bayrou. L'application de cette loi risquerait donc de compromettre l'efficacité et la rapidité du traitement des affaires, déjà fragilisées par un sous-effectif chronique. En France, le montant du budget de la justice est de 77,22 euros par habitant, soit 0,20 % du PIB. Ainsi, tant que les moyens alloués à la justice n’atteindront pas la moyenne européenne qui est de 0,31% du PIB, soit 85,4 euros par habitant, les tribunaux administratifs ne pourront être contraints de procéder au recueil sous forme électronique des conclusions du rapporteur public. |
AMANR5L17PO59051B0806P0D1N000008
Dossier : 8
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19/02/2025
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP vise à protéger le système judiciaire d'une diffusion non contrôlée des données judiciaires. En réalité, cette proposition de loi poursuit un seul objectif : nourrir les intérêts de la LegalTech tout en fragilisant la sécurité et l'efficacité du système juridique. L'ensemble de ces entreprises a connu une croissance quasiment exponentielle ces dernières années. Cet essor est principalement dû à la loi "pour une République numérique" du 7 octobre 2016, qui a imposé la mise à disposition du public des décisions de justice en open data qui a été confortée par la loi de "programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice". La technologisation dogmatique et sans contrôle imprègne l'ensemble de la proposition de loi, et de manière générale la politique menée depuis quelques années. Les données d’ores et déjà disponibles permettent d'établir des statistiques sur les différents avocats, créant ainsi une concurrence malsaine entre eux. Une diffusion non contrôlée alliée à un manque de régulation des algorithmes utilisés conduira nécessairement à un accroissement des analyses comparatives par ces entreprises des différentes juridictions et des différents avocats. Autrement dit, si l’ensemble des données judiciaires est publié en open data sans aucune anonymisation, les algorithmes pourraient déterminer quelle juridiction est la plus favorable (ou non) sur quels types de sujets et quel avocat choisir en fonction de son taux de réussite, de la moyenne des indemnités obtenues, etc. Par exemple, un avocat spécialisé dans les affaires commerciales pourrait voir son activité prospérer davantage simplement parce que ses dossiers ont un taux de succès statistiquement plus élevé, indépendamment des circonstances ou de la qualité réelle de ses interventions. Cette situation risquerait d’écraser certains avocats moins médiatisés, mais tout aussi compétents, créant ainsi une concentration de la pratique juridique dans un petit nombre de cabinets. De plus, une telle approche axée sur des données brutes pourrait ignorer des facteurs humains et contextuels cruciaux, comme la relation de confiance entre un avocat et son client, ou l’adaptation des arguments à des situations spécifiques, qui sont des éléments essentiels de la pratique juridique. Pour ce qui est de la concurrence entre les juridictions, la publication systématique des données judiciaires et l'utilisation d'algorithmes risque de créer une dynamique dangereuse, notamment en matière de "forum shopping". Ainsi, ces algorithmes, alimentés par une multitude de données, permettront à certains plaideurs ou avocats de repérer les juridictions les plus favorables à leur cause en fonction de critères comme la fréquence de succès sur certains types d'affaires ou le montant moyen des indemnités accordées. Ce phénomène risque d’être particulièrement avantageux pour les parties les plus riches et les mieux informées, qui pourront s'offrir l’accès à des outils d’analyse sophistiqués, réservés à une élite. En conséquence, les justiciables moins fortunés, n'ayant pas les moyens d’utiliser ces technologies, se retrouveraient désavantagés, face à des acteurs capables de contourner les juridictions normalement compétentes et de choisir celles qui les avantageront le plus. Au lieu de renforcer l’égalité devant la justice, cette logique favorisera une segmentation des justiciables, où les plus riches bénéficieront d'un avantage systématique pour choisir la juridiction la plus favorable à leurs intérêts, ce qui menace les fondements du système judiciaire dans son ensemble.
Sécurité des juges, protection de la vie privée des parties, prévention de la concurrence entre les avocats et entre les différentes juridictions : autant d'arguments qui font que le groupe de la France insoumise propose de supprimer cet article de la proposition de loi.
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AMANR5L17PO59051B0806P0D1N000009
Dossier : 9
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19/02/2025
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Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent que l’accord des parties ainsi que des conseillers rapporteurs et avocats généraux près la Cour de cassation soient recueillis pour autoriser la mise à disposition du public à titre gratuit des rapports publics des conseillers rapporteurs et des avis des avocats généraux près la Cour de cassation. En effet, le stockage numérique portera nécessairement sur des données personnelles des parties dont l’évocation est intrinsèque aux conclusions du rapporteur public. Ainsi, il est fondamental de conditionner ce recueil à leur accord express au regard de l’atteinte à la protection de leur vie privée que cela entraînerait. De plus, il y a un risque de dénaturation du rôle des conseillers rapporteurs et avocats généraux près la Cour de cassation, qui aura des conséquences dans la pratique de leur profession. La publication systématique en open data conduirait à des conséquences et notamment nécessiterait une attention particulière aux éléments contenus dans les conclusions pour éviter l’identification. Cela conduirait donc à un allongement du traitement des affaires ou à un examen moins approfondi dû à la perte de valeur des dossiers par manque de temps. Tout cela implique que leur consentement soit également expressément recueilli. |