proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

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Amendement Vote / Lien Décision Résumé
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Rejeté 07/03/2025

Il apparaît nécessaire que le maire de la commune concernée soit mis au courant des interdictions de paraître prononcées à l'égard d'un ressortissant de la cité qu'il administre. Cette disposition peut également permettre au maire d'avoir connaissance des lieux suspectés par le représentant de l'État d'abriter des activités en lien avec les trafics de stupéfiants. 

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement vise à réinsérer le dispositif supprimé par voie d'amendement du Gouvernement en Séance au Sénat (amendement n°229). Le renforcement de l'information du Parlement sur les dispositifs de lutte contre le narcotrafic en prison par la voie d'une remise d'un rapport annuel à la délégation parlementaire au renseignement constituait une disposition de bon sens. 

Sa suppression par le Gouvernement, au titre qu'elle fait "courir le risque de dévoiler des techniques de l'administration pénitentiaire" semble une considération excessive ; en effet, en vertu des alinéas 10 et 11 de la LOI n° 2007-1443 du 9 octobre 2007 portant création d'une délégation parlementaire au renseignement, " les travaux de la délégation parlementaire au renseignement sont couverts par le secret de la défense nationale" [et] les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités."

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Rejeté 07/03/2025

Dans l'exposé des motifs de la présente proposition de loi, les rapporteurs soulignaient à raison que "la prison n’effraie plus les trafiquants et [que] certains continuent à animer des réseaux criminels depuis leur cellule".

L'interdiction des téléphones mobiles qui devrait être garantie par la partie réglementaire du code pénitentiaire (articles R345-11 à R345-14) n'est absolument pas assurée ; de récentes enquêtes ont d'ailleurs démontré comment les prisonniers perpétuaient les trafics au sein même de leurs cellules. (Voir Le Monde, 27/01/2025).

Cet amendement d'appel entend appeler l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adapter nos dispositifs de lutte contre les téléphones portables dans les établissements pénitentiaires ; il entend également encourager le Gouvernement à prendre connaissance de l'ampleur réelle de l'usage des téléphones portables au service desdits trafics.

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement vise à élargir le champ d'application de cet alinéa, afin de permettre une prévention renforcée des atteintes à la sécurité dans tous les établissements pénitentiaires exposés à certains risques.
L'objectif est de renforcer la surveillance en permettant l'utilisation des caméras installées sur des aéronefs sans restrictions injustifiées.

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Rejeté 07/03/2025

La dramatique affaire d’Incarville le 14 mai 2024 nous rappelle que les criminels endurcis peuvent organiser leur évasion de leur cellule et continuer leur trafic mortifère.

Cet amendement vise ainsi, en premier, à créer un délit de détention d’objet illicite introduit frauduleusement dans un établissement pénitentiaire. Dorénavant, toute personne se trouvant en possession d’un objet interdit, et dont il est avéré qu’il a été introduit frauduleusement au sein de l’établissement pénitentiaire, pourra être poursuivie sur ce fondement. Cette incrimination spécifique permet d’éviter de recourir à l’infraction de recel de bien provenant du délit de remise illicite d’objet à détenu, difficilement applicable en pratique et peu adaptée à ce type de situations.

En second, cet amendement vise à créer un délit d’introduction frauduleuse d’objets illicites en détention sans nécessité de remise spécifique. Le code pénal réprime actuellement le fait de remettre ou de faire parvenir à un détenu des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements. La création d’une nouvelle infraction paraît nécessaire afin de tenir compte des situations dans lesquelles aucune remise n’a été effectuée : lorsqu’un téléphone portable est introduit par un détenu suite à une permission de sortie ou encore dans l’hypothèse du « parachutage » d’objets illicites par-dessus le mur d’enceinte de la prison.

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Retiré 07/03/2025

La dramatique affaire d’Incarville le 14 mai 2024 nous rappelle que les criminels endurcis peuvent organiser leur évasion de leur cellule et continuer leur trafic mortifère.

Il est ainsi prévu de sanctionner le détenu qui communiquerait de manière illicite avec une personne se trouvant l’extérieur de l’établissement pénitentiaire ou avec un autre détenu.

Actuellement, l’article 435-34 du code pénal prévoit que seules les personnes se trouvant à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire peuvent faire l’objet de sanctions pour ce type d’agissement. Cet amendement prévoit donc d’étendre l’incrimination existante au détenu en lui interdisant de communiquer de façon illicite avec l’extérieur ou avec un autre détenu, y compris par la voie des communications électroniques. Il s’agit de renforcer la sûreté des établissements pénitentiaires et de lutte contre la banalisation de la possession d’objets dangereux et de téléphones portables en détention.

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement vise à refuser l’octroi sur critères sociaux des bourses nationales pour les individus déjà condamnés pour le trafic des stupéfiants.

La question de la consommation de drogue dans les milieux étudiants, notamment au sein des universités et des grandes écoles, est un phénomène de plus en plus préoccupant. Cela constitue un enjeu de santé publique et de sécurité affectant non seulement la vie académique des étudiants, mais aussi leur avenir professionnel.

En excluant les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants de l’octroi des bourses nationales, cette mesure de bon sens vise à réaffirmer le rejet de toute forme de criminalité au sein des établissements d'enseignement supérieur. Elle constitue également un mécanisme de dissuasion visant à prévenir toute récidive ou implication dans des activités criminelles, tout en renforçant la responsabilité des étudiants.

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Rejeté 07/03/2025

En raison de leur proximité avec de grands producteurs de cocaïne, la Guyane est au cœur des trafics de stupéfiants entre l’Amérique du sud et l’Europe. Elle est ainsi utilisée comme « zone de rebond ». La liaison aérienne Paris-Cayenne est une des voies privilégiées de ce trafic. Sur chaque vol commercial de cette ligne, des passagers transportent des stupéfiants en tant que « mules » ou dans leurs bagages. 

Face à cette situation alarmante, le dispositif 100% de filtrage des voyageurs à l’aéroport Félix Éboué a été mis en place dans l’objectif de renforcer les contrôles aéroportuaires. Pour répondre de manière plus efficace au phénomène de narcotrafic, il est proposé d'évaluer l'efficacité de ce dispositif, d'identifier les dysfonctionnements éventuels et de déterminer la nécessité d'appliquer des technologies plus avancées.

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Rejeté 07/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la série de dispositions visant à faciliter les expulsions locatives des plus précaires.

L'article étend les clauses prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location aux troubles aux abords du logement. En ce sens, il impose au locataire de s'abstenir de tout comportement ou activité qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l’immeuble ou des immeubles environnants, ainsi qu'aux intérêts du bailleur. De plus, le préfet pourra ordonner au bailleur d'adresser une offre de relogement ou de saisir directement le juge à des fins d'expulsion en cas de constatation de trouble grave et répété à l'ordre public en lien avec le trafic de stupéfiants. En cas de refus ou d'absence de réponse du bailleur, le préfet pourra se substituer à lui et saisir le juge pour obtenir la résiliation du bail.

Cette série de dispositions risque avant tout de précariser davantage les populations les plus vulnérables, sans apporter de réponse efficace au trafic de stupéfiants. En ciblant les locataires plutôt que les véritables responsables des réseaux criminels, elle contribue à une logique punitive qui frappe en premier lieu ceux qui subissent déjà les conséquences du trafic : les habitants des quartiers populaires. Expulser des locataires pour des troubles aux abords du logement revient à sanctionner des individus très souvent sans lien direct avec les trafiquants, les plongeant ainsi dans une plus grande détresse sociale. En l’absence de solutions de relogement adaptées, ces mesures exposent des familles entières à la rue, renforçant ainsi l’exclusion plutôt que la lutte contre le trafic. Ce dispositif, inefficace sur le fond, ne fera qu’aggraver la marginalisation des plus précaires, sans porter atteinte aux véritables acteurs du trafic.

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Rejeté 07/03/2025

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les dispositions visant à permettre au préfet de département de prononcer une interdiction de paraître dans les lieux liés à des activités de trafic de stupéfiants à l'encontre de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle y participe.

Cette mesure repose sur une approche purement répressive qui, loin de s’attaquer aux causes profondes du trafic de stupéfiants, cible les individus les plus vulnérables du réseau. En permettant au préfet de prononcer une interdiction de paraître sur la base de simples "raisons sérieuses de penser", elle ouvre la porte à des décisions arbitraires, prises sans intervention du juge et sans garanties suffisantes pour les droits de la défense.

De plus, cette disposition risque de frapper en priorité les petits revendeurs, souvent jeunes et issus des classes populaires, qui constituent le dernier maillon de la chaîne du trafic. Or, ces individus sont souvent eux-mêmes pris dans un engrenage de précarité, de marginalisation et d’absence de perspectives économiques. Loin de démanteler les réseaux, cette politique ne fait que déplacer le problème sans le résoudre : les places laissées vacantes par les personnes interdites de paraître seront rapidement remplacées par d’autres, le trafic s’adaptant à la répression sans en être affaibli.

Enfin, cette mesure pourrait avoir des effets sociaux désastreux. L’interdiction de paraître, en éloignant les personnes concernées de leur lieu de résidence ou de leur entourage, les prive de tout ancrage social et aggrave leur exclusion. Plutôt que d’investir dans des politiques de prévention, d’éducation et d’accompagnement social, cet article s’inscrit dans une logique sécuritaire inefficace, qui criminalise la précarité sans s’attaquer aux véritables acteurs du trafic ni aux conditions qui le favorisent.

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Non soutenu 07/03/2025

Cet amendement vise à supprimer cet article qui prévoit une réforme de la détention provisoire pour les affaires de délinquance organisée en alignant celle-ci sur celle applicable en matière criminelle.

Toute réforme susceptible de favoriser l’allongement de la durée de la détention provisoire, restreint la liberté individuelle sans jugement, mais contribue également de manière significative à augmenter la surpopulation carcérale. Les établissements pénitentiaires, déjà surchargés, voient en effet leurs capacités dépassées par l'accroissement du nombre de détenus, parmi lesquels la détention provisoire occupe une place importante. 

L’article impose également de fait le recours à un avocat inscrit au barreau du ressort du Tribunal judiciaire compétent, pour les demandes de mise en liberté, en supprimant la possibilité d'envoyer ces demandes par lettre recommandée avec accusé de réception.

En effet, la nécessité de recourir à un avocat local pour les demandes de mise en liberté porterait atteinte aux principes de libre choix de l’avocat et d’égalité devant la justice, droits constitutionnellement garantis.

De telles réformes constitueraient un nouveau recul de l'État de droit, qui a pour mission de garantir l'effectivité des droits de la défense.

 

Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

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Non soutenu 07/03/2025

Amendement de repli.

Cet amendement vise à dématérialiser les demandes de mise en liberté, afin d’améliorer la fluidité de la procédure.

Il vise à accroître l’efficacité et la sécurité des échanges entre avocats et juridictions grâce aux télécommunications sécurisées.

Selon des modalités fixées par décret, cet amendement autorise les avocats des parties à transmettre, via un moyen de télécommunication sécurisé (conformément à l’article D 591 code de procédure pénale qui devra être modifié) les demandes, déclarations, observations, conclusions, mémoires et requêtes, à l'adresse électronique de la juridiction ou du service compétent, tout en assurant la conservation d'une trace écrite.

 

Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

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Rejeté 07/03/2025

Par le présent amendement, le groupe Écologiste et Social s’oppose à la création d’un pouvoir donné au préfet de prononcer des interdictions administratives de paraître sur les points de deal, ou de saisir le juge afin d’obtenir l'expulsion définitive d’une personne impliquée dans un trafic de stupéfiants par la résiliation du bail. Cette mesure, purement politique, n’a jamais été mentionnée dans le rapport de la commission d’enquête transpartisane sur le narcotrafic menée au Sénat. 


La procédure d’expulsion du domicile a été aggravée lors des débats sur le texte au Sénat, puisqu’est prévue non plus une obligation de quitter son domicile restreinte dans le temps, d’une durée d’un mois maximum à 10 jours pour sa résidence principale, mais bien la résiliation définitive du bail par le juge, impliquant la mise à la rue de l’ensemble des occupants du logement, enfants et personnes vulnérables incluses, sans aucune mesure de protection.


Au-delà de l’atteinte portée aux libertés individuelles, et notamment au droit au logement garanti par l’article 8 de la CEDH, ces mesures seront surtout inutiles pour éloigner les réseaux criminels des quartiers et protéger les résidentes et résidents qui en subissent la présence quotidienne. C’est ignorer la faculté des réseaux criminels à se réorganiser rapidement et à trouver de nouvelles “petites mains” en exploitant leur précarité et leur absence de perspectives.


L’État doit concentrer tous ses efforts dans la lutte contre le haut du spectre des réseaux et donner des perspectives d’avenir aux personnes, surtout des jeunes, qui sont utilisées par les réseaux criminels, plutôt que multiplier les mesures répressives ciblées sur le bout de la chaîne, qui ont déjà largement démontré leur inefficacité, en ignorant les causes profondes de l’emprise des réseaux criminels sur nos quartiers.

 

 

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social propose de supprimer l'interdiction administrative prononcée par le préfet de paraître sur les lieux du trafic pour une durée d’un mois. Il n’est pas concevable, dans un état de droit, de permettre à l’autorité administrative de prendre, sans débat contradictoire et respect des droits de la défense, une telle mesure restrictive de droits et ce d’autant plus que la violation de cette obligation est punie de 6 mois d’emprisonnement. 

Nous alertons sur le fait que ce type de mesures administratives d’atteinte aux libertés individuelles sont sujettes à des détournements, comme l’a montré l’utilisation abusive d'assignations à résidence de militants écologistes sur le fondement de l’état d’urgence pendant la COP21.

En cas de suspicion d’implication d’une personne dans un trafic de stupéfiants, il appartient déjà au préfet de signaler les faits au parquet en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Le parquet peut alors engager les poursuites appropriées et, le cas échéant, requérir une interdiction judiciaire de paraître. 

Au-delà de l’atteinte portée aux libertés individuelles, ces mesures seront surtout inutiles pour éloigner les réseaux criminels des quartiers et protéger les résidentes et résidents qui en subissent la présence quotidienne. C’est ignorer la faculté des réseaux criminels à se réorganiser rapidement et à trouver de nouvelles petites mains en exploitant leur précarité et leur absence de perspectives.

L’État doit concentrer tous ses efforts dans la lutte contre le haut du spectre des réseaux et donner des perspectives d’avenir aux personnes, surtout des jeunes, qui sont utilisées par les réseaux criminels, plutôt que multiplier les mesures répressives  ciblées sur le bout de la chaîne, qui ont déjà largement démontré leur inefficacité, en ignorant les causes profondes de l’emprise des réseaux criminels sur nos quartiers.

 

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Rejeté 07/03/2025

Le groupe Écologiste et Social propose de supprimer la partie III. de cet article, estimant que le droit en vigueur, comme l’illustre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 mars 2017, permet déjà de répondre efficacement aux objectifs poursuivis.

Il alerte en outre sur les risques de dérives qu’une telle disposition pourrait engendrer, en encourageant une interprétation encore plus extensive des notions de voisinage et d’usage paisible des locaux loués.

Par ailleurs, l’introduction de la notion d’« intérêt du bailleur » suscite de vives inquiétudes. Inconnue de la loi de 1989 sur les rapports locatifs, cette notion très subjective conférerait aux bailleurs une large marge d’appréciation et ouvrirait ainsi la voie à des procédures bâillons. Elle pourrait ainsi être instrumentalisée pour sanctionner des locataires engagés dans des actions de contestation contre leur bailleur.

Enfin, cet alinéa ne se limite pas à la lutte contre le trafic de stupéfiants ou la criminalité organisée. Il ouvre la possibilité d’expulsions dans des cas bien plus larges, dépassant largement les enjeux sécuritaires initialement mis en avant.

Au-delà de l’atteinte portée aux libertés individuelles, et notamment au droit au logement garanti par l’article 8 de la CEDH, ces mesures seront surtout inutiles pour éloigner les réseaux criminels des quartiers et protéger les résidentes et résidents qui en subissent la présence quotidienne. C’est ignorer la faculté des réseaux criminels à se réorganiser rapidement et à trouver de nouvelles petites mains en exploitant leur précarité et leur absence de perspectives.

L’État doit concentrer tous ses efforts dans la lutte contre le haut du spectre des réseaux et donner des perspectives d’avenir aux personnes, surtout des jeunes, qui sont utilisées par les réseaux criminels, plutôt que multiplier les mesures répressives ciblées sur le bout de la chaîne, qui ont déjà largement démontré leur inefficacité, en ignorant les causes profondes de l’emprise des réseaux criminels sur nos quartiers.

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Tombé 07/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social reprend l’objectif du III de l'article 24 de la proposition de loi en précisant que les notions de trouble de voisinage et d’usage paisible du logement s'étendent aux abords immédiats de l’immeuble, comme le reconnaît déjà la jurisprudence en la matière. 

Cet amendement de repli vise ainsi à garantir que l’expulsion d’un locataire ne puisse être envisagée que lorsque les faits incriminés ont un lien direct avec son lieu d’habitation. Il ne saurait en effet être question de priver une personne de son logement pour des activités, aussi illégales soient-elles, qui ne présentent aucun lien avec la résidence concernée.

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Tombé 07/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la notion d’« intérêt du bailleur », une notion large et subjective qui pourrait être utilisée de manière abusive. En l’état, cette formulation ouvre la porte à des “procédures bâillon” de la part des bailleurs contre des locataires entreprenant des démarches de contestation à leur encontre.

 

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social demande la suppression du IV., qui ouvre un précédent dangereux en accordant un droit d’expulsion des préfets à l’encontre des locataires. 

Cet alinéa vient en remplacement de l’article original du Sénat, qui demandait d’ouvrir une possibilité pour le préfet d’enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. Cette modification aggrave considérablement le dispositif initial. Tout agissement considéré comme troublant l’ordre public pourrait être concerné, même s’il est sans rapport avec le trafic de stupéfiants. De plus, alors que la version originale de l’article prévoyait une obligation de quitter son domicile limitée à la personne mise en cause pour une durée maximale d’un mois, il est ici prévu une résiliation de bail impactant des familles entières en sus de la personne visée par la sanction, sans aucune mesure de protection à leur égard, quand bien même le logement abriterait des personnes vulnérables ou mineures.

Cette mesure répressive grave répond à une volonté de longue date de l’ancien Ministre de l’intérieur : autoriser les préfets à procéder à l’expulsion des familles de mineurs délinquants, avec ou sans le consentement du bailleur. On rappellera que dans une note du 31 août 2023 de l’ancien Ministre de l'intérieur, aujourd'hui Garde des sceaux, ce dernier demandait aux préfets “de mobiliser tous les outils prévus par la loi pour expulser les délinquants des logements sociaux qu’ils occupent”. Dans cette note, le ministre cite les articles 1728 du code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, et fait valoir que la commission d’« un acte de délinquance grave à proximité de son lieu d’habitation » constitue « une atteinte à l’usage paisible de son logement ». 

Le groupe Écologiste et Social ne partage pas cette vision, et souligne le danger de cette mesure qui ne ferait qu’accroître la misère sociale sur laquelle prospèrent les réseaux de narcotrafic, élargissant par là-même le piège qu’il s’agit de déjouer par la présente proposition de loi.

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Rejeté 07/03/2025

Le présent amendement de repli a pour objectif d’éviter que des personnes se retrouvent à la rue à l’issue de la procédure prévue dans le présent article. Alors que la version initiale de cet article, avant son passage au Sénat, prévoyait une obligation de quitter son domicile d’une durée seulement de dix jours lorsque le logement constituait le domicile principal, la mouture sortie de l'examen du texte au Sénat prévoit purement et simplement la résiliation judiciaire du bail, entraînant par conséquent une expulsion définitive des personnes concernées. Aucune mesure de protection n’est prévue, même lorsque le logement est occupé par des mineurs ou des personnes vulnérables.

C’est la raison pour laquelle nous proposons, dans cet amendement de repli, que le préfet présente aux personnes concernées une solution de relogement dans un délai d’un mois après la date de résiliation du bail. Nous proposons également que durant toute la durée de la procédure précédant la résiliation du bail, le préfet puisse - sans y être obligé - proposer une solution de relogement, permettant ainsi au trouble à l’ordre public de cesser plus facilement et rapidement. 

 

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Rejeté 07/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP entendent supprimer les dispositions élargissant les compétences coercitives administratives sans contrôle du juge.

Le présent article vise soi-disant à faire cesser les troubles à l'ordre public en autorisant notamment le préfet de département à prononcer une interdiction de paraître dans les lieux liés à des activités de trafic de stupéfiants. L'ensemble de cet article illustre la volonté de mener une politique répressive et inutile, qui s'acharne sur le dernier maillon de la chaîne du trafic de stupéfiants : les petits dealers, souvent jeunes et issus des classes populaires.

L'article étend aussi les clauses prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location aux troubles aux abords du logement. En ce sens, il impose au locataire de s'abstenir de tout comportement ou activité qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l’immeuble ou des immeubles environnants, ainsi qu'aux intérêts du bailleur. De plus, le préfet pourra ordonner au bailleur d'adresser une offre de relogement ou de saisir directement le juge à des fins d'expulsion en cas de constatation de trouble grave et répété à l'ordre public en lien avec le trafic de stupéfiants. En cas de refus ou d'absence de réponse du bailleur, le préfet pourra se substituer à lui et saisir le juge pour obtenir la résiliation du bail.

Cette série de dispositions risque avant tout de précariser davantage les populations les plus vulnérables, sans apporter de réponse efficace au trafic de stupéfiants. En ciblant les locataires plutôt que les véritables responsables des réseaux criminels, elle contribue à une logique punitive qui frappe en premier lieu ceux qui subissent déjà les conséquences du trafic : les habitants des quartiers populaires. Expulser des locataires pour des troubles aux abords du logement revient à sanctionner des individus peut-être sans lien direct avec les trafiquants, les plongeant ainsi dans une plus grande détresse sociale. En l’absence de solutions de relogement adaptées, ces mesures exposent des familles entières à la rue, renforçant ainsi l’exclusion plutôt que la lutte contre le trafic. Ce dispositif, inefficace sur le fond, ne fera qu’aggraver la marginalisation des plus précaires, sans porter atteinte aux véritables acteurs du trafic.

En réalité, cet article n'aura qu'une conséquence : mettre à la rue nos concitoyens les plus précaires, qui sont souvent les premières victimes du trafic de stupéfiants, sans que cela n'ait aucun impact sur le trafic lui-même.

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement des député-es écologistes vise à supprimer la possibilité d’utiliser des drones aux abords des établissements pénitentiaires.

 

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Retiré 07/03/2025

Cet amendement de repli des député-es écologistes vise à interdire l’emploi de traitements algorithmiques sur les drones utilisés aux abords des prisons.

 

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Rejeté 07/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP s'opposent à la création d'une section "caméras embarquées" dans le code pénitentiaire, destinée à renforcer la sécurisation des convois pénitentiaires.

La technopolice ne peut être une solution. L'utilisation toujours plus systématique des mécanismes de vidéosurveillance n'a démontré aucune efficacité, ni pour la prévention d'une infraction, ni pour sa répression. D'autant plus qu'en l'espèce, les caméras ne seraient utilisées qu'a posteriori de l’incident pour le constater (“facilitant notamment le recueil de preuves aux fins de judiciarisation des incidents”, comme le souligne l’exposé des motifs de l’amendement adopté ayant créé cette disposition). Plutôt que de développer de nouveaux dispositifs de surveillance, il conviendrait de réorienter ces moyens vers “une refonte et une harmonisation des niveaux d’escorte”, comme le demandent les syndicats de l’administration pénitentiaire, afin de renforcer la sécurité de ces convois et de mieux anticiper les trajets pour prévenir les incidents. Après l’attaque mortelle d’un fourgon pénitentiaire dans l’Eure en mai 2024, les syndicats de la profession ont également dénoncé les sous-effectifs du corps de surveillants pénitentiaires et la surpopulation carcérale, qui impactent leurs conditions de travail et, par conséquent, leur sécurité.

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement vise à poser la question des moyens qui seront déployés pour lutter efficacement contre le narcotrafic. Des mesures d'organisation ne peuvent en aucun cas suffire.

La rédaction de ce rapport devrait être confiée à l'institution concernée à savoir "Le procureur de la République national anti‑criminalité".

Hussein Bourgi déclarait à cet égard au Sénat « Il importe aussi – c’est le vœu que je formule – que les outils nouveaux que nous créons soient accompagnés des moyens indispensables à leur mise en œuvre. Si tel n’était pas le cas, malgré toute la bonne volonté dont nous pouvons faire preuve sur toutes nos travées, ainsi qu’au banc du Gouvernement, je crains fort que nous ne décevions celles et ceux qui attendent que nous prenions notre part de ce combat contre le narcotrafic. Je pense naturellement aux policiers, aux gendarmes, aux magistrats, aux élus locaux, aux bailleurs sociaux et à la population. »

Les promesses formulées au Sénat par le Garde des sceaux ne sauraient rassurer les députés du groupe Socialistes et apparentés qui demandent que des mesures de recrutement soient prises dans les meilleurs délais et qui souhaitent être informé au fil de l'eau de l'évolution de ces moyens.

Tel est le sens de cet amendement.

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement vise à poser la question de l'efficience de la répartition des compétences organisée par cet article. 

Il s'agit en effet de mesures organisationnelles qui soulèvent des interrogations légitimes au regard de la répartition des compétences entre le PNACO et les JIRS notamment sans oublier les procureurs locaux et parquets territoriaux. 

Faute d'étude d'impact nous légiférons ici sans être en capacité de cerner les effets réels des mesures décidées. Or, celles-ci portent sur l'organisation de la justice.

Aussi cet amendement prévoit il une information régulière du Parlement pour comprendre les effets des décisions prises.

Il reviendrait naturellement à cette nouvelle autorité de présenter un rapport sur ce sujet.
Tel est le sens de cet amendement.

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Rejeté 07/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP visent à supprimer la nouvelle peine d'emprisonnement pour le fait, sans motif légitime, de s'introduire ou de tenter de s'introduire sur le domaine affecté à un établissement pénitentiaire.

L'aggravation des peines n'a jamais eu pour effet d'empêcher la survenance des faits infractionnels. Les conditions d’entrée dans les établissements pénitentiaires sont déjà hautement sécurisées, et la violation des règles qui les régissent punie. À ce titre, l’aggravation de peine est d’autant plus inutile.

Par ailleurs, la notion d’ “absence de motif légitime” qui justifierait une peine d’introduction dans un établissement pénitentiaire est vague et soumise à une large part d’interprétation. Dans un contexte où le Garde des Sceaux, toujours prêt à séduire l'extrême droite, envisage de supprimer les activités pour les personnes détenues, cet article est susceptible de remettre en cause la possibilité pour de nombreuses associations culturelles et d’accès au droit d’exercer leurs activités en détention.

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas qui allongent les délais de détention provisoire en matière délictuelle (passant de 4 à 6 mois) et restreignent les garanties procédurales offertes aux justiciables.

En premier lieu, l’allongement des délais de détention provisoire pour les délits commis en bande organisée contrevient au principe constitutionnel selon lequel cette mesure doit rester exceptionnelle et strictement encadrée dans le temps. L’allongement de ces délais de 4 à 6 mois pourrait conduire à des situations de détention s’apparentant à des détentions criminelles et quasi illimitée, en violation du droit à la liberté personnelle, réaffirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°93-326 DC du 11 août 1993. A cet égard, il convient de préciser que la prolongation du délai de détention pour une nouvelle durée de 6 mois est équivalente aux prolongations prévues en matière criminelle.

En deuxième lieu, en augmentant les délais durant lesquels les juridictions doivent statuer sur les demandes de mise en liberté, la durée de la détention provisoire est automatiquement plus importante, ce qui porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Les délais plus longs pour statuer compromettent la célérité à laquelle les personnes en détention provisoire devraient avoir droit, en particulier lorsqu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée.

En troisième lieu, la suspension du délai de détention provisoire jusqu’à ce que la chambre de l’instruction ait statué sur une requête pendante, engendre des conséquences importantes sur le bon déroulé de la justice. Cette mesure a vocation à inciter les justiciables à limiter leurs recours et porte ainsi atteinte au droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et au principe de l’égalité des armes.

Comme le relève d’ailleurs la doctrine (Proposition de loi « visant à sortir la France du piège du narcotrafic » : une grave mise en cause de l’État de droit et du rôle de l’avocat), subordonner le point de départ du délai de prolongation de la détention provisoire d’une personne détenue à une décision qui n’est encadrée par aucun délai contraignant reviendrait à subordonner la liberté d’une personne à des facteurs extérieurs à sa détention. Cette proposition se heurte au principe de sécurité juridique puisque l’incertitude fait grief à la personne détenue qui se voit alors maintenue en détention sans échéance.

De telles mesures remettent en cause la légitimité de ces règles et traduisent la volonté de contraindre la défense à devoir choisir entre faire usage du droit de contester la légalité des actes de l’enquête (et donc des éléments de preuve qui peuvent conduire à une condamnation) ou la liberté.

En quatrième lieu, l’ajout de la possibilité pour la Chambre de l’Instruction de statuer sur une détention alors même qu’une remise en liberté d’office du fait d’un non-respect de délai devrait être prononcée est inconstitutionnel. Cela reviendrait à laisser la possibilité aux magistrats de ne pas respecter les dispositions légales résultant du code de procédure pénale, et ce au détriment des droits de la personne détenue de voir sa situation pénale encadrée par la loi.

En cinquième lieu, allonger le délai durant lequel un référé détention peut être exercé par le Procureur de la République passant de 4 à 8 heures allonge indéniablement la durée de la détention provisoire, rendant ainsi difficilement soutenable l’attente de la personne détenue de savoir si elle pourra être ou non libérée.

En sixième lieu, imposer à la personne détenue de communiquer ses pièces au soutien de sa demande de mise en liberté au moins 5 jours avant la date d’audience est illusoire, les personnes détenues sollicitant leur mise en liberté soit par courrier soit par déclaration au greffe ne leur laissant pas la possibilité de communiquer des pièces. Par ailleurs, aucun délai n’est imposé au ministère public pour ses réquisitions écrites.

En septième lieu, cet article impose également de fait le recours à un avocat inscrit au barreau du ressort du Tribunal judiciaire compétent, pour les demandes de mise en liberté, en supprimant la possibilité d'envoyer ces demandes par lettre recommandée avec accusé de réception.

La nécessité de recourir à un avocat local pour les demandes de mise en liberté porterait atteinte aux principes de libre choix de l’avocat et d’égalité devant la justice, droits constitutionnellement garantis.

En huitième et dernier lieu, cet amendement souhaite supprimer les alinéas 45 à 47 qui visent à contourner le refus d’une personne de recourir à la visio-conférence dans le cadre du placement en détention provisoire et de la prolongation de cette détention.

Comme l’a rappelé la Cour de Cassation, il résulte de l’article 706-71 du code de procédure pénale que, lorsqu'il s'agit d'une audience où il doit être statué sur son placement en détention provisoire ou sur la prolongation de celle-ci, la personne mise en examen peut refuser l’utilisation d’un moyen de communication audiovisuelle au moment où elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce procédé est envisagé (Cass. crim., 19 avr. 2017, n° 17-80.571).

 

Pour le Conseil constitutionnel, la présence physique des magistrats composant la formation de jugement durant l’audience et le délibéré est une garantie légale des droits de la défense et du droit à un procès équitable (2023-856 DC, 16 novembre 2023).

L’extension des conditions de recours à la visioconférence, porte ainsi gravement atteinte aux droits de la défense ainsi qu’à la qualité de la justice. 

Comme le rappelait l’Ordre des avocats au Barreau de Paris (L’usage de la visioconférence en matière pénale Réponse à la circulaire du ministère de la Justice du 2 août 2024), la distance prive les juges d’une part essentielle de l’appréhension humaine et sensible des situations qu’ils doivent trancher.

De son côté, l’avocat se trouve confronté à un dilemme majeur : se tenir aux côtés de son client pour l'assister et être à ses côtés ou se rapprocher du juge pour être au plus près des magistrats, afin d’être entendu (difficultés techniques pouvant rendre inaudible une plaidoirie).

Il est en effet fréquent de rencontrer des problèmes techniques, tels que des coupures de son ou d’image, ce qui nuit considérablement à la qualité des échanges et même du procès ; certains justiciable ayant sans nul doute un sentiment de ne pouvoir être entendu correctement par celles et ceux qui vont le juger ou doivent décider d’une éventuelle remise en liberté.

Enfin, le Contrôleur Général des lieux de Privation de liberté (CGLPL) a rappelé que « l’usage de ce moyen [devait] rester exceptionnel ». Il précise que « dans de nombreux autres cas (…), la visioconférence constitue un affaiblissement des droits de la défense en ce qu’elle met fin à la présence physique du comparant qui est aussi un moyen d’expression ». Il souligne le fait que la visioconférence suppose « une facilité d’expression devant une caméra ou devant un pupitre et une égalité (…) loin d’être acquises ». Il a soutenu que sa systématisation, « sans le consentement des intéressés », serait « inacceptable » (Avis du 14 octobre 2011 relatif à l'emploi de la visioconférence à l'égard des personnes privées de liberté).

Enfin, les problèmes de délais au sein du système judiciaire relèvent avant tout du manque de moyens humains et matériels. Ces lacunes ne sauraient justifier une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles des justiciables. Il est essentiel que les délais initiaux fixés par le code de procédure pénale, soient maintenus, et ce, dans l’intérêt d’une justice équitable.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National des Barreaux et l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris.

 

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre les obligations de l’article 17 de la loi Sapin 2 aux collectivités territoriales de plus de 100 000 habitants et aux services de l’administration exposés. 

Malgré leur vulnérabilité face à la criminalité organisée, les collectivités territoriales et les administrations publiques n’ont pas de cadre suffisamment protecteur afin de prévenir les atteintes à la probité. Actuellement, cette obligation s’applique aux entreprises et aux établissements publics à caractères industriel et commercial ayant plus de 500 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 M euros. 

Selon la loi Sapin 2, un plan complet de prévention de la corruption comprend 8 volets parmi lesquelles une cartographie des risques qui permet d’identifier les fonctions les plus susceptibles d’être soumises à un risque de corruption par les narcotrafiquants, des actions de formation pour permettre aux agents de mieux reconnaître les actions de corruption, des contrôles comptables et d’audit interne permettant de détecter les actes de corruption à posteriori, un dispositif d’alerte interne permettant aux agents de signaler les cas de corruption. De tels dispositifs de prévention de la corruption sont aujourd’hui indispensables, ils permettent d’abord de lutter contre les formes de corruption de “basse intensité” qui peuvent affecter les agents, d’une part, mais aussi contre les formes d’infiltrations des milieux politiques au niveau local, d’autre part.

L’Agence française anticorruption, également créée par la loi Sapin 2, est compétente pour contrôler à la fois la mise en œuvre d’un tel plan pour les entreprises et les administrations publiques. Elle contrôle les plus grandes collectivités sans que les obligations de la loi Sapin 2 s’appliquent explicitement à celles-ci. L’AFA recommande très fortement aux collectivités et aux administrations exposées au risque de corruption la mise en place de dispositifs de préventions .

Le présent amendement tient compte des constats dressés par l’A.F.A. et les associations de la lutte contre la corruption et de l’existence d’une relation avérée entre risques de corruption et développement du narcotrafic en étendant le périmètre des acteurs pour lesquels l’obligation d’élaboration d’un plan de prévention de la corruption s’applique. Pour garantir une proportionnalité de cette nouvelle exigence aux réalités de terrain, cet article instaure des seuils pour les collectivités territoriales et renvoie à un décret pris en Conseil d’Etat le soin de définir le spectre des secteurs ciblés pour les administrations concernées.

Cet amendement a été suggéré par l’association Transparency International France.

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à compléter les mission de l'Agence française anticorruption afin qu'elle réalise une cartographie nationale annuelle des risques de corruption et des menaces liées à la criminalité organisée au sein des services particulièrement exposés, tels que les services de sécurité intérieure ou encore les zones portuaires et aéroportuaires. Cette cartographie doit notamment étudier les causes endogènes des risques de corruption au sein de ces services. 

La commission d’enquête sénatoriale sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier a mis en lumière un phénomène grandissant et encore mal documenté de la corruption des agents privés et publics. Il importe que les risques auxquels les agents sont exposés soient étudiés avec sérieux. 

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement vise à suspendre temporairement ou définitivement le versement des allocations familiales aux parents d’enfants délinquants et criminels, déclarés coupables de trafic des stupéfiants.

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Rejeté 07/03/2025

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP entendent s'assurer que les modalités d'application du présent article, relatif à la surveillance par caméras installées sur des aéronefs, respectent les garanties fondamentales en matière de protection et de traitement des données.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est chargée de veiller à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers et les traitements informatiques ou papiers, qu'ils soient publics ou privés. Elle joue ainsi le rôle de garant de la vie privée numérique de nos concitoyens.

L’installation de caméras sur des drones dans les établissements pénitentiaires s’inscrit dans une logique de surveillance généralisée reposant sur les nouvelles technologies dans la continuité de la loi sécurité globale de M. Darmanin. Ce dispositif renforce une approche sécuritaire axée sur le contrôle permanent des individus, en particulier des personnes détenues, au détriment de leurs droits fondamentaux. Une telle dérive vers une technopolice soulève des inquiétudes quant au respect de la vie privée et des libertés individuelles, transformant la prison en un espace de surveillance totale plutôt qu’en un lieu de réinsertion. À ce titre, le Syndicat de la magistrature alerte sur ce type de dispositions, en expliquant qu'une telle surveillance n'est soumise à aucun contrôle de l'autorité judiciaire. De plus, et conformément à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de l'Union européenne, la captation d’images de personnes est constitutive d'une collecte forcée de données biométriques, qui n'est autorisée qu'en cas de "nécessité absolue", ce qui n'est pas le cas dans le cadre proposé par l'article.

Cet amendement a pour objectif que la consultation de la CNIL s'accompagne d'un avis conforme de celle-ci sur ces nouvelles dispositions.

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement vise à comprendre comment la puissance publique appréhende les paris en ligne dans la lutte contre le blanchiment de l'argent issu de la criminalité organisée.

En effet, ce type de pratique est déjà documenté et il appartient à la puissance publique de s'adapter afin de lutter contre le blanchiment sous toutes ces formes. 

Tel est le sens de cet amendement d'appel.

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement vise à cerner le champ d'application de l'article 3 en son alinéa 11, afin de s'assurer que les enquêtes policières ne sont pas entravées par la couverture associative.

Il s'agit ici de poser le débat puisque la pratique démontre l'intérêt juridique que représente le statut d'association.

 

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Rejeté 07/03/2025

L'instauration de la visioconférence comme étant la règle dans le cas des crimes commis en bande organisée les plus graves est une avancée indéniable de ce texte.

Néanmoins, cette disposition mérite d'être bien plus largement généralisée, sans doute au-delà du seul cadre des affaires liées à la criminalité organisée, ainsi que le réclament les syndicats de l'administration pénitentiaire.

Toutefois, dans un premier temps, cet amendement propose d'étendre cette généralisation du recours à la visioconférence à l'ensemble des crimes et délits commis en bande organisée, ainsi qu'aux délits d'association de malfaiteurs les plus graves.

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Rejeté 07/03/2025

Le fait d'introduire au sein des prisons, par quelque moyen que cela soit, et notamment par la pratique des jets de matériels depuis l'extérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires, est un fléau contre lequel la plus grande fermeté doit être appliquée.

Par le présent amendement, il est donc proposé d'alourdir nettement les peines prévues dans ce cas.

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Rejeté 07/03/2025

L'introduction au sein des prisons d'objets ou de substances prohibées à l'occasion des parloirs est un fléau pour nos prisons. Cela est particulièrement vrai s'agissant des détenus liés à la criminalité organisée. Pour y faire face, la législation actuelle n'est pas suffisamment ferme.

Ainsi, le présent amendement propose de généraliser les fouilles à l'issue des parloirs. Toutefois, en conformité avec la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, il sera laissé aux chefs d'établissements la possibilité d'exonérer de ces fouilles à l'issue des parloirs certains détenus, du fait notamment de leur comportement et de la fréquence des parloirs, afin de ne pas pénaliser les détenus ayant un comportement exemplaire.

En outre, le dispositif actuel permettant la réalisation de fouilles systématiques et indépendantes de la personnalité des détenus est maintenu, afin de laisser la possibilité aux chefs d'établissement de les organiser en dehors du seul cas des parloirs, dans le cas où des objets ou substances prohibées auraient été introduites au sein de l'établissement, par le biais par exemple de jets depuis l'extérieur.

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Rejeté 07/03/2025

Amendement d'appel.

L'usage des cryptomonnaies comme outil de blanchiment de capitaux est une des nouvelles pratiques utilisées par la criminalité organisée. Le développement rapide de ces actifs et leur fonctionnement rend difficile le travail des services engagés dans la lutte contre le blanchiment.

Aussi, ce sujet doit être au coeur des formations dispensées, et ce de façon très large au sein des services susmentionnés, notamment afin de soulager l'OFAC qui est bien trop sollicitée, notamment au sujet de ces crypto-actifs. 

Le présent amendement entend attirer l'attention du gouvernement et du Parlement sur la nécessité de se saisir de ce sujet, et de permettre aux agents impliqués de bénéficier de formations régulières, tant les évolutions dans les pratiques liées aux cryptomonnaies sont rapides. 

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Non soutenu 07/03/2025

Cet amendement vise à assurer de manière pérenne la disparition des « points de deal ». Il permet de prolonger  l’interdiction de paraître dans ces lieux de trafic qui est prononcée pour 1 mois. Concrètement, il sera possible de la prolonger à deux reprises pour une durée maximale de trois mois, sous réserve que les conditions justifiant cette interdiction soient toujours réunies.

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Rejeté 07/03/2025

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP suppriment les dispositions visant à installer des caméras sur des drones dans les prisons.

L’installation de caméras sur des drones dans les établissements pénitentiaires s’inscrit dans une logique de surveillance généralisée reposant sur les nouvelles technologies. Ce dispositif renforce une approche sécuritaire axée sur le contrôle permanent des individus, en particulier des personnes détenues, au détriment de leurs droits fondamentaux. Une telle dérive vers une technopolice soulève des inquiétudes quant au respect de la vie privée et des libertés individuelles, transformant la prison en un espace de surveillance totale plutôt qu’en un lieu de réinsertion. À ce titre, le Syndicat de la magistrature alerte sur ce type de dispositions, en expliquant qu'une telle surveillance n'est soumise à aucun contrôle de l'autorité judiciaire.

De plus, et conformément à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de l'Union européenne, la captation d’images de personnes est constitutive d'une collecte forcée de données biométriques, qui n'est autorisée qu'en cas de "nécessité absolue", ce qui n'est pas le cas dans le cadre proposé par l'article. Le SM rappelle que la justice administrative suspend régulièrement des arrêtés préfectoraux autorisant le survol de centres de rétention administrative par drone pris au motif “d’assurer la sécurité de l’établissement”.

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Non soutenu 07/03/2025

Cet amendement vise à assurer la bonne information du maire lorsqu’un préfet prononce une interdiction de paraître ciblant un « point de deal ».

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Non soutenu 07/03/2025

Cet amendement vise à rétablir une garantie prévue dans la version initiale de la proposition de loi au Sénat qui précise explicitement que l’interdiction de paraître dans le point de deal doit être soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable.

La rédaction actuelle laisse peser un doute sur l'application de cette procédure. En principe, le CRPA (code des relations entre le public et l’administration) impose d’office le contradictoire pour les décisions individuelles défavorables qui restreignent les libertés publiques. Il est toutefois possible d’y déroger lorsque cette procédure serait de nature à compromettre l’ordre public.

Les auditions menées par les rapporteurs de notre commission dans le cadre de la présente proposition de loi ont souligné des différences d’interprétation et un certain flou autour de cette obligation. Cet amendement vise à obtenir des précisions du Gouvernement sur l'application ou non du contradictoire afin de lever tout doute 

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Non soutenu 07/03/2025

Cet amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les 3 ans après la promulgation de la présente loi, un bilan de la réforme du statut des repentis prévu à l'article 14. Par la même occasion, en fixant une date limite pour réaliser ce bilan, cette demande de rapport permettra d’inciter le Gouvernement à ne pas attendre dix ans pour prendre les décrets d’application comme cela a été le cas lors de l’introduction du « repentir » dans notre droit pénal.

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Non soutenu 07/03/2025

Cet amendement vise à mieux calibrer l’infraction d’intrusion dans le « domaine affecté » à un établissement pénitentiaire. Ce domaine n’est pas clairement défini et pourrait donc recouvrir les abords immédiats et la voie publique. Il est donc nécessaire de préciser que l’infraction ne pourra être caractérisée qu’en cas de volonté de troubler l’ordre ou la tranquillité de l’établissement. La rédaction proposée par cet amendement s’inspire de celle prévue en matière d’intrusion dans l’enceinte d’un établissement scolaire (article 431‑22 du code pénal).

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Non soutenu 07/03/2025

Cet amendement vise à dématérialiser les demandes de mise en liberté, afin d’améliorer la fluidité de la procédure. Il vise à accroître l’efficacité et la sécurité des échanges entre avocats et juridictions grâce aux télécommunications sécurisées.

 Selon des modalités fixées par décret, cet amendement autorise les avocats des parties à transmettre, via un moyen de télécommunication sécurisé (conformément à l’article D 591 code de procédure pénale qui devra être modifié) les demandes, déclarations, observations, conclusions, mémoires et requêtes, à l’adresse électronique de la juridiction ou du service compétent, tout en assurant la conservation d’une trace écrite.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement vise à préciser les dispositions de l’article 24 relatives à la résiliation du bail d’un locataire lorsque ses activités troublent gravement et de manière répétée l’ordre public, en s’inspirant du modèle des dispositions sur l’interdiction de paraître.

Dans sa rédaction actuelle, cet article limite la mesure aux infractions liées au trafic de stupéfiants. Or, la proposition de loi adoptée par le Sénat adopte une approche plus large en ciblant la criminalité organisée dans son ensemble. Il apparaît donc nécessaire d’harmoniser cet article en précisant que  les activités relevant de la délinquance et de la criminalité organisée peuvent également justifier la résiliation du bail.

Cette clarification permet de garantir une application proportionnée de la mesure, en évitant tout risque d’interprétation excessive, tout en renforçant efficacement la lutte contre l’emprise des organisations criminelles sur certains territoires.

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement vise à renforcer l’efficacité des interdictions de paraître en supprimant les restrictions susceptibles d’en limiter la portée.

En prenant en compte de manière systématique la vie familiale et professionnelle de la personne concernée, le dispositif introduit une contrainte qui peut réduire son efficacité dans la lutte contre la délinquance. L’objectif premier de ces interdictions est d’éloigner les individus des lieux où ils commettent leurs infractions pour préserver la sécurité des citoyens qui y sont implantés, sans que des considérations plus personnelles ne puissent entraver ces mesures. 

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Rejeté 07/03/2025

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP suppriment les dispositions faisant du recours à la vidéoconférence lors des audiences la norme en matière de criminalité ou délinquance organisée.

Le recours accru aux moyens de télécommunication audiovisuelle lors des audiences, sans possibilité pour la personne détenue de s’y opposer, porte atteinte à ses droits, aux droits de la défense, et illustre la dégradation de la justice. La comparution physique doit rester la norme. En effet, la promotion de la visioconférence depuis la crise du Covid-19 n’est pas une solution acceptable dans un État de droit garant d’une justice efficace et humaine. La course au numérique doit être au service du travail judiciaire et de la transparence pour les justiciables, et non au détriment des droits fondamentaux.

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Non soutenu 07/03/2025

Outre le manque de moyens, l'organisation actuelle souffre d'un manque de coordination entre les différentes JIRS (Juridiction interrégionales spécialisées) et avec la Junalco (juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée) ainsi que d'une application hétérogène des politiques pénales en matière de criminalité organisée.

Si la question des moyens alloués est cruciale pour assurer une politique efficace, il apparaît également indispensable d'assurer une articulation avec les niveaux locaux et régionaux.

Cet amendement prévoit ainsi la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, dans un délai de douze mois suivant l'adoption de la présente loi, évaluant l'efficacité de la coordination entre le Procureur de la République national anti-criminalité organisée et les juridictions intermédiaires - locales et régionales - dans la mise en oeuvre des politiques de lutte contre la criminalité organisée.

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Rejeté 07/03/2025

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l’ensemble des dérogations visant à augmenter la durée de la détention provisoire.

Le Syndicat de la magistrature estime, sur l'application des délais de détention provisoire criminels liés aux trafics de stupéfiants, que "la tendance consistant à tenter de résoudre par des évolutions législatives toujours plus répressives, et à faire peser sur le justiciable les défaillances de l'institution et le manque d’effectifs pour traiter les procédures (...) nous semble non seulement injuste et dangereuse” et y est “fermement opposé”, cela vient notamment “brouiller le critère qui permet de justifier la gradation des atteintes admissibles aux libertés individuelles en fonction de la gravité de l’infraction”. En effet, l'augmentation de la durée de détention provisoire est, intrinsèquement, attentatoire aux droits et libertés des personnes et risque également d'engorger les prisons dans un contexte de surpopulation carcérale record.

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Rejeté 07/03/2025

Les auteurs de cet amendement rappellent que le code pénal prévoit déjà des dispositions sanctionnant l’intrusion dans les établissements pénitentiaire. L’article 434-35-1 code pénal prévoit en effet : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes. »

Ils considèrent que la nouvelle infraction prévue à l'article 23 bis, permettant l’interpellation et la poursuite d’individus s’introduisant ou tentant de s’introduire sans motif légitime sur le domaine pénitentiaire, y compris lorsque les projections ou tentatives de projections ne sont pas caractérisées, est trop large et imprécise. 

Ils estiment également que  la notion d'"absence de motif légitime" comme condition de l’infraction d’introduction dans l’établissement pénitentiaire ou d’escalade de son enceinte, et non plus l’absence d’habilitation ou d’autorisation par les autorités compétentes, est trop large.

Ils proposent donc de supprimer cet article et de maintenir le droit en vigueur, estimant que les dispositions actuelles sont suffisantes et mieux encadrées.

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Rejeté 07/03/2025

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui permet au préfet, "afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion et de manière récurrente", de prononcer des interdictions administratives de paraître à l’encontre de toute personne à l’égard de laquelle il existe « des raisons sérieuses de penser » qu’elle participe à une telle occupation ou à ces activités.

L’article autorise également le préfet à enjoindre au bailleur de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail, notamment en cas de  troubles « aux abords du logement ». En cas de refus du bailleur, le préfet peut saisir le juge pour obtenir la résiliation définitive du bail. 

Cette mesure administrative, rédigée de manière large et imprécise, confère au préfet un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excessif.

L’association Droit au logement alerte sur les dangers de l’article 24, notamment en ce qui concerne ses conséquences sur les locataires de logements sociaux ou privés. Les troubles commis  « aux abords du logement » par un locataire ou un membre de sa famille pourraient entraîner des expulsions, pénalisant ainsi indirectement des personnes qui ne sont pas responsables des faits, ces derniers étant eux-mêmes définis de manière floue et extensive. Cet article permettrait d’expulser une famille entière dès lors qu’un de ses membres serait « suspecté » par le préfet de participer à des activités,  en lien avec le trafic de stupéfiants, commises « aux abords du logement ». Le DAL souligne qu’une telle mesure, assimilée à des « représailles », représente une sanction collective injuste et disproportionnée portant atteinte aux droits des familles et des individus non impliqués dans les faits suspectés.

 

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Non soutenu 07/03/2025

Cet amendement a vocation à maintenir l’ajout de la possibilité de réaliser une enquête administrative pour les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée, telle qu’elle est prévue par le texte. Toutefois, il permet de préciser le cadre de cette enquête par soucis de proportionnalité. 

La lutte contre le narcotrafic impose légitimement à toutes ces personnes recrutées, titularisées, autorisées, agrémentées ou habilitées de pouvoir faire l’objet d’une enquête administrative. Il nous faut toutefois prendre à garde à ce que l’objet de l’enquête et la décision qui en découlera soit en lien direct avec la lutte contre la corruption et la criminalité organisée. 

Notons que les enquêtes administratives, prévues au II de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, réalisées en vue de s’assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n’est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, sont également réalisées dans ce cadre pour les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée. En effet, le II de l’article L.114-1 précité fait référence au I que nous amendons ici en ces termes : "les décisions administratives mentionnées au I ont été prises."

Cet amendement a ainsi pour objet de proportionner une telle mesure et de garantir à chacun un contrôle adapté et justifié. 

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Non soutenu 07/03/2025

Cet amendement vise à garantir que les décisions de retrait ou d’abrogation, prises lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, puissent faire l’objet d’un recours. 

Au même titre que pour les fonctionnaires et les dispositions relatives à un recours prévues au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieur le permettent, cet amendement prévoit ce recours pour toutes les personnes par soucis de proportionnalité d’une telle sanction. 

Le droit au recours doit être garanti dans toutes les circonstances, tel est l’objet de cet amendement.

 

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Non soutenu 07/03/2025

Cet amendement a pour objet de veiller à ce que les personnes concernées par les décisions de refus ou de retrait d’agréments ou d’habilitations mentionnées par l’article L.5332-18 du code des transports, bénéficient des garanties que constituent tant le bénéfice d’une procédure contradictoire avant l’intervention de la décision en question, que l’obligation de sa motivation.

L’exercice du droit au recours est en effet primordial pour garantir la proportionnalité des nouvelles mesures prévues par l’article 22. 

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Rejeté 07/03/2025

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui étend la visioconférence dans les affaires de narcotrafic. Cette mesure vise à remédier à la pénurie de ressources de la justice, dont l'insuffisance de moyens empêche la sécurisation d'un convoi lors d’une extraction. Or, la systématisation de la  visioconférence comporte des risques liés aux biais spécifiques aux transmissions audiovisuelles. La distance prive le juge d'une part essentielle de l'appréhension humaine et désavantage la personne éloignée. De plus, il convient de souligner que des problèmes techniques, tels que des coupures de son ou d'image, sont fréquents, ce qui nuit à la qualité des échanges. En outre, la captation audiovisuelle constitue un affaiblissement des droits de la défense en ce qu’elle met fin à la présence physique du comparant qui est aussi un moyen d’expression.

Par ailleurs, l'article 23 prévoit, afin de limiter le nombre de demandes de mise en liberté, l'allongement des délais ainsi que l'allongement des délais de détention provisoire. Il s'agit là encore d'une réponse inacceptable à l'indigence des moyens alloués à la justice.

Enfin, l'usage des drones de surveillance aux abords immédiats des établissements pénitentiaires apparaît problématique dans la mesure où les informations potentiellement collectées par ce type de surveillance risquent de constituer des éléments de preuves judiciaires, en principe soumis au contrôle de l'autorité judiciaire, ce qui n'est pas prévu par le texte.

 

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Non soutenu 07/03/2025

L’objectif de cet amendement est d'automatiser la procédure permettant au bailleur social de résilier le bail social de plein droit, lorsque le locataire a été condamné par les tribunaux pour des agissements ou des activités en lien avec les activités de trafics de stupéfiants.

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Rejeté 07/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent la suppression de cet article qui propose des dérogations aux délais de détention provisoire en matière de criminalité organisée, ainsi que l’installation de caméras sur des drones dans les prisons et accentue recours à la vidéoconférence lors des audiences.

Le Syndicat de la magistrature estime, sur l'application des délais de détention provisoire criminels liés aux trafics de stupéfiants, que "la tendance consistant à tenter de résoudre par des évolutions législatives toujours plus répressives, et à faire peser sur le justiciable les défaillances de l'institution et le manque d’effectifs pour traiter les procédures (...) nous semble non seulement injuste et dangereuse” et y est “fermement opposé”, cela vient notamment “brouiller le critère qui permet de justifier la gradation des atteintes admissibles aux libertés individuelles en fonction de la gravité de l’infraction”. En effet, l'augmentation de la durée de détention provisoire est, intrinsèquement, attentatoire aux droits et libertés des personnes et risque également d'engorger les prisons dans un contexte de surpopulation carcérale record.

Par ailleurs, le recours accru aux moyens de télécommunication audiovisuelle lors des audiences, sans possibilité pour la personne détenue de s’y opposer, porte atteinte à ses droits et illustre la dégradation de la justice. La comparution physique doit rester la norme. En effet, la promotion de la visioconférence depuis la crise du Covid-19 n’est pas une solution acceptable dans un État de droit pour une justice efficace et humaine. La course au numérique doit être au service du travail de la justice et de la transparence pour les justiciables.

En outre, l’installation de caméras sur des drones dans les établissements pénitentiaires s’inscrit dans une logique de surveillance généralisée reposant sur les nouvelles technologies dans la continuité de la loi sécurité globale de M. Darmanin. Ce dispositif renforce une approche sécuritaire axée sur le contrôle permanent des individus, en particulier des personnes détenues, au détriment de leurs droits fondamentaux. Une telle dérive vers une technopolice soulève des inquiétudes quant au respect de la vie privée et des libertés individuelles, transformant la prison en un espace de surveillance totale plutôt qu’en un lieu de réinsertion. À ce titre, le Syndicat de la magistrature alerte sur ce type de dispositions, en expliquant qu'une telle surveillance n'est soumise à aucun contrôle de l'autorité judiciaire. De plus, et conformément à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de l'Union européenne, la captation d’images de personnes est constitutive d'une collecte forcée de données biométriques, qui n'est autorisée qu'en cas de "nécessité absolue", ce qui n'est pas le cas dans le cadre proposé par l'article.

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Rejeté 07/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'aggravation des délits de corruption.

Le présent article prévoit d'étendre le régime de la criminalité organisée à des infractions d'atteinte à la probité tels que des délits de corruption, afin de permettre l'utilisation de techniques spéciales d'enquête comme la perquisition de nuit ou le placement prolongé en garde à vue. Il prévoit également une circonstance aggravante de commission en bande organisée pour alourdir les peines.

Nous nous opposons fortement à cette logique d'inflation pénale et à l'utilisation de certaines techniques spéciales d'enquêtes comme celles susmentionnées qui se traduisent par des atteintes graves et disproportionnées aux droits et libertés des personnes, et ce souvent sans contrôle du juge.

L'aggravation des peines n'a jamais eu pour effet d'empêcher la survenance des faits infractionnels. À ce titre, alourdir la répression ne trouvera pas l'effet recherché. La meilleure façon de prévenir la corruption des agents est d'augmenter les moyens du service public, et non d'aggraver inutilement les peines. Le Syndicat de la magistrature est par ailleurs fortement opposé à ce type de mesures et estime que “la tendance consistant à tenter de résoudre par des évolutions législatives toujours plus répressives, et à faire peser sur le justiciable et les droits fondamentaux, les défaillances de l'institution et le manque d’effectifs pour traiter les procédures – au parquet, à l’instruction, dans les CHINS et les formations de jugement – nous semble non seulement injuste et dangereuse, mais aussi porteuse de risques pour l’institution elle-même”.

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Non soutenu 07/03/2025

Il est inacceptable que des personnes impliquées dans le narcotrafic bénéficient d’un logement social lorsque de nombreuses personnes honnêtes et travailleuses ne peuvent y accéder. Cet amendement vise à inscrire dans la loi l’expulsion de leurs logements sociaux pour les narcotrafiquants et leurs familles.

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement reprend l’inquiétude portée par l’UNICEF France contre cette proposition de loi, qui reproche l’absence de proposition pour lutter contre l’exploitation criminelle des mineurs et propose la remise d’un rapport sur l’exploitation criminelle des mineurs.


En effet, les déclarations des ministres stigmatisant et caricaturales envers les jeunes, inquiètent profondément et cachent difficilement leur volonté répressive en dépit de toute considération des principes de la justice des mineurs.


Comme le souligne l’UNICEF, les rapports existants et les recherches menées dans le cadre du projet « RACE in Europe » ont démontré que certaines politiques gouvernementales, telles que celles liées à la « guerre contre la drogue », peuvent, involontairement, contribuer à perpétuer le problème.


L’exploitation de mineurs par les mêmes réseaux criminels est une réalité et même si dans sa circulaire de politique pénale du 28 janvier 2025, le Garde des sceaux a mentionné la nécessité d’envisager « le traitement des procédures sous l’angle de la répression de la traite des êtres humains contraints à commettre les délits et les crimes générés par le narcotrafic », il n’en reste pas moins qu’aucune mesure ne figure dans cette proposition de loi visant les mineurs exploités aux fins d’activités criminelles, alors qu’il faudrait améliorer la protection des victimes en particulier mineure d’exploitation criminelle dans le cadre des procédures de poursuite des exploitants (protocole d’auditions, garanties de protection 

et possibilités d’anonymisation des mineurs et des travailleurs sociaux signalants).


Un tel rapport est indispensable dans le cadre de l’organisation de la lutte contre la criminalité organisée afin d’apporter des propositions concrètes des modifications législatives requises, notamment en ce qui concerne l’application du principe de non-sanction et la protection des mineurs.

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Rejeté 07/03/2025

Notre groupe parlementaire défend depuis les précédentes mandatures la nécessité d’augmenter les moyens alloués aux Juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS) afin de renforcer la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière.


Si cette proposition de loi a vraiment l’objectif comme l’indique son titre Ier l’ “Organisation de la lutte contre le narcotrafic”, le renforcement des Juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS) doit être sa priorité ! Des améliorations sont nécessaires, sur le plan des moyens dont disposent les JIRS et le PNF. Cela fait des années où le manque de moyens en magistrats (parquet et instruction), en personnels de greffe et en effectifs d'assistants spécialisés 


Si ces effectifs sont en augmentation, ils apparaissent en l'état toujours dérisoires au regard des enjeux.


Cet amendement tend à reprendre des recommandations portées par le récent rapport d’information de l’assemblée nationale visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants de 2025 (Recommandation n° 29 : accroître le nombre de JIRS pour garantir un maillage territorial plus fin et y flécher des effectifs supplémentaires - Recommandation n° 30 : renforcer les effectifs alloués aux JIRS et à la JUNALCO - Recommandation n° 31 : renforcer l’équipe autour des magistrats des JIRS, parquet comme siège, en recrutant des assistants spécialisés, des greffiers et des attachés de justice).

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement d’appel vise à alerter le Gouvernement sur le manque de moyens de la Junalco. 


Devant la commission d’enquête du Sénat sur le narcotrafic, en décembre 2023, tous les magistrats de la Junalco et du Parquet de Paris ont pointé le manque de moyens humains et en particuliers informatiques.


Précisément, la vice-présidente chargée de l’instruction Sophie Aleksic parlait d’un manque "d’assistants spécialisés" et un "environnement informatique totalement inadapté".


Seulement un assistant spécialisé pour neuf cabinets d’instruction. De plus, certains experts ne veulent plus travailler avec la JUNALCO parce qu’ils sont payés avec beaucoup de retard, au titre des frais de justice, les effectifs des services à caractère financier sont sous-dimensionnés.


Les applicatifs métiers et notre environnement informatique sont totalement inadaptés à nos besoins et à la volumétrie des dossiers. En particulier le logiciel métier, Cassiopée, est lent et manque de fluidité. Il ne permet pas de sortir des statistiques exactes, ce qui impose parfois aus services des comptages manuels assez arides. Le réseau est souvent lent. Les magistrats ont même déclaré que leur serveur est rempli à 99 %, faisant ainsi que certains fichiers ne s’ouvrent pas sur leurs ordinateurs car ils sont trop volumineux.


Cet amendement tend à reprendre des recommandations portées par le récent rapport d’information de l’assemblée nationale visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants de 2025 (Recommandation n° 29 : accroître le nombre de JIRS pour garantir un maillage territorial plus fin et y flécher des effectifs supplémentaires - Recommandation n° 30 : renforcer les effectifs alloués aux JIRS et à la JUNALCO - Recommandation n° 31 : renforcer l’équipe autour des magistrats des JIRS, parquet comme siège, en recrutant des assistants spécialisés, des greffiers et des attachés de justice).

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur les manques de moyens de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), agence pourtant essentielle dans l’organisation de la lutte contre la criminalité organisée.

 

Le renforcement des moyens humains et budgétaires de l’AGRASC est essentiel pour lui permettre de remplir pleinement ses missions. L'AGRASC joue un rôle clé dans la lutte contre la criminalité organisée et le blanchiment d'argent en gérant et en valorisant les biens saisis ou confisqués dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Aussi, le renforcement des moyens humains et budgétaires de l'AGRASC est une priorité pour lui permettre de remplir ses missions de manière optimale.

 

De nombreux rapports* montrent clairement que l'AGRASC manque de moyens humains, budgétaires et technologiques pour remplir efficacement ses missions. Un renforcement significatif de ses capacités est nécessaire pour lui permettre de jouer pleinement son rôle dans la lutte contre la criminalité organisée et le blanchiment d'argent.

 

Les rédacteurs de cet amendement considèrent qu’il faut passer par des recrutements ciblés, des investissements technologiques, une modernisation des processus et une coopération accrue avec les partenaires nationaux et internationaux. Ces mesures contribueront à affaiblir les réseaux criminels et à renforcer la justice et la sécurité en France.

 

* Les Rapports portent plusieurs critiques communes : sous-dotation chronique (L'AGRASC fonctionne avec des moyens insuffisants par rapport à l'ampleur de ses missions), manque de spécialisation (l'agence manque d'experts en gestion d'actifs, en immobilier et en analyse financière et nécessite un investissement dans la formation), absence de modernisation (les outils technologiques et les processus de l'AGRASC sont obsolètes).

 

- Rapport de la Cour des comptes (2019), La gestion et le recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

- Rapport d’information du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale (2019) sur l’évaluation de la lutte contre la délinquance financière

- Rapport de l'Inspection générale de la justice (IGJ) (2021), Évaluation du dispositif de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

- Rapport du Sénat (2022), La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : renforcer les moyens de l'AGRASC.

- Rapport de la Mission interministérielle de lutte contre la criminalité organisée (MILCO) (2023), Améliorer l'efficacité de la confiscation des avoirs criminels

- Rapport d'experts indépendants (2023), Évaluation des besoins de l'AGRASC pour une gestion optimale des avoirs criminels.

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Retiré 07/03/2025

Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur la nécessité d’introduire obligatoirement des mécanismes de prévention de la corruption au sein des plans de sûreté des ports. 

 

Les personnes les plus exposées au risque de corruption sont celles exerçant une activité professionnelle de contrôle aux frontières et aux points d’entrée des produits stupéfiants sur le territoire. Ces personnes sont particulièrement visées par les trafiquants, qui n’hésitent pas à user de la menace, de l’intimidation et même de la violence physique. L’objectif étant, par la pression, d’obtenir des informations afin de faciliter leurs activités criminelles. 

 

Le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants rendu en 2025 et porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes partage ce constat. Auditionnée dans le cadre de cette mission d’information, l’Agence française anticorruption soulève que le risque corruptif s’est aujourd’hui diffusé à l’ensemble du secteur portuaire, et concerne tant les acteurs privés que publics qui y interviennent. L’agence révèle que le niveau de préparation au risque corruptif est largement insuffisant et que cette menace n’est pas assez prise en considération aujourd’hui. 

 

En ce sens, les rapporteurs Antoine Léaument et Ludovic Mendes préconisent de renforcer les actions de formation et de sensibilisation au risque corruptif auprès des personnels portuaires. Ces actions devraient être coordonnées au sein d’un plan de formation ambitieux, à destination non seulement des personnels portuaires mais également de l’ensemble des personnes exerçant une profession qui les exposerait particulièrement au risque de corruption, en raison des missions ou des responsabilités qui lui sont confiées. Les deux rapporteurs recommandent également d’intégrer obligatoirement des mécanismes de prévention de la corruption au sein des plans de sûreté des ports.

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur le phénomène des mules in corpore. Utilisées par les têtes de réseaux du fait de leur vulnérabilité, les mules mettent en danger leur vie dans le cadre d’un trafic de stupéfiants dont elles sont en réalité elles-mêmes victimes. 

 

L’article 11 de la proposition de loi prévoit une hyper-prolongation médicale de la garde-à-vue. Et ce, dans le cas où la présence de stupéfiants dans le corps de la personne gardée-à-vue, est établie. L’objectif affiché de cette proposition est d’empêcher la mule de quitter le territoire français à l’expiration du délai de la GAV et sans avoir expulsé les stupéfiants. 

 

Le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants rendu en 2025 et porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes partage le constat. Les deux rapporteurs ont notamment été alertés par les médecins de l’UML de Cayenne sur le fait que la durée de la mesure de GAV ne suffisait pas toujours à couvrir tout le temps de la prise en charge médicale. 

 

Toutefois, les conclusions du même rapport mettent en exergue les difficultés juridiques que soulèvent une hyper-prolongation médicale de la GAV. Il est à rappeler que la GAV est une mesure portant gravement atteinte à la liberté de la personne qu’elle vise. Le placement en GAV – comme la prolongation de sa durée – doit ainsi répondre à un des objectifs fixés par l’article 62-2 du Code de procédure pénale. Or, le motif médical n’apparaît pas, au regard de la lettre de cet article, comme un motif justifié et proportionné nécessitant une prolongation de la durée de la mesure. Par ailleurs, la Direction générale de la police nationale s’est positionnée contre ladite prolongation. Les services judiciaires et les forces de sécurité intérieure auditionnés dans le cadre de cette mission d’information, vont dans le même sens. 

 

Aussi, les rapporteurs Antoine Léaument et Ludovic Mendes préconisent plutôt la création d’unités médico-légales dédiées à la mise en charge des mules in corpore à l’intérieur même des aéroports les plus touchés par ce phénomène. En effet, cette solution de bon sens permettrait une prise en charge sanitaire plus efficace et rapide – tout en respectant les garanties prévues par le Code de procédure pénale.

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Retiré 07/03/2025

Cet amendement vise à permettre la formulation d’une demande de mise en liberté par voie dématérialisée en utilisant le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) qui est un réseau numérique sécurisé de communication électronique.

 

Pour faire face à la masse de ce contentieux, l’article prévoit d’augmenter les délais attribués au juge des libertés pour statuer sur les demandes de mise en liberté. Or, la détention provisoire est une mesure éminemment attentatoire à la liberté de la personne qu’elle vise. Il est donc nécessaire que sa mise en œuvre soit entourée de garanties procédurales importantes. Les délais stricts de traitement auxquels sont soumis les magistrats constituent justement des garanties. 

 

Il est vrai que le contentieux de la détention provisoire est particulièrement massif. Il représente 75 % des dossiers examinés par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, qui traite des dossiers de la JIRS de Paris, de la JUNALCO et des dossiers de stupéfiants des tribunaux judiciaires de Créteil et de Bobigny. 

 

Comme le pointe le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants rendu en 2025 et porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes, il apparaît utile de recourir lorsque la demande de remise en liberté est formulées par des avocats a une plateforme dématérialisée dédiée aux demandes de mise en liberté. Une telle plateforme existe, c'est le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) qui est un réseau numérique sécurisé de communication électronique, qui sans porter atteinte aux droits, permettrait d’instaurer un formalisme nécessaire dans les demandes de mise en liberté.

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Tombé 07/03/2025

Cet amendement vise à permettre à une personne détenue provisoirement de former une demande de mise en liberté par voie dématérialisée.

 

La détention provisoire est une mesure éminemment attentatoire à la liberté de la personne qu’elle vise. Il est donc nécessaire que sa mise en œuvre soit entourée de garanties procédurales importantes. La possibilité pour la personne détenue de former une demande de mise en liberté à tout moment – conformément aux dispositions de l’article 148 du Code de procédure pénale – est justement une garantie. 


Le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants rendu en 2025 et porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes – pointe l’importance qu’il y a à ce que cette garantie soit réellement effective. Dans cette lignée, le député Antoine Léaument préconise la mise en place d’une plateforme automatisée au greffe pénitentiaire. Et ce, afin de simplifier l’accès et la qualité du traitement des demandes de mise en liberté. Pour garantir une réelle accessibilité aux personnes en détention provisoire, le rapporteur Antoine Léaument recommande que ces dernières soient systématiquement accompagnées d’agents publics pour formuler ces demandes, pour préserver l’accès aux droits et prévenir les difficultés associées à la dématérialisation.

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Non soutenu 07/03/2025

L’article 23 ter, introduit au Sénat, prévoit qu’en cas d’installation d’une antenne relais à proximité d’un établissement pénitentiaire, le dossier d’information mairie (DIM) doit être transmis au chef dudit établissement, qui devra rendre un avis sur la compatibilité du projet avec les dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées déployés en prison. Tant que cet avis n’a pas été émis, le maire ou le président de l’intercommunalité ne pourra délivrer l’autorisation d’urbanisme. Par ailleurs, cet article prévoit que le chef d’établissement pénitentiaire participe à l’instance de concertation départementale relative à l’implantation des antennes.
 
Cette disposition introduit des contraintes nouvelles et substantielles dans les procédures d’autorisation d’implantation des antennes relais, qui sont aujourd’hui régies par la loi n°2015-136 du 9 février 2015, dite loi « Abeille ». Or, l’un des enjeux fondamentaux du déploiement des réseaux mobiles réside dans l’identification des sites d’implantation adaptés, une démarche qui prend déjà plusieurs années. En France, le délai moyen entre l’identification d’une zone et la mise en service d’une antenne varie entre 18 et 24 mois, contre seulement quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni.
 
En conditionnant l’autorisation d’urbanisme à un avis du chef d’établissement pénitentiaire, cette mesure allongerait encore ces délais, rendant plus difficile le déploiement des infrastructures mobiles dans certaines zones. Cela pourrait impacter directement et concrètement l’accès aux services de téléphonie mobile pour les riverains, y compris leur capacité à joindre les services d’urgence en cas de besoin.
 
En outre, cette disposition soulève une question de compétence et de cohérence juridique. Elle confère au chef d’établissement pénitentiaire un pouvoir d’appréciation en matière de télécommunications, alors même qu’il ne dispose pas des compétences techniques nécessaires pour évaluer l’impact d’une installation radioélectrique. Ce faisant, elle remet en cause le principe de séparation des législations consacré par le Conseil d’État dans sa décision du 26 octobre 2011. Ce principe affirme que la régulation des communications électroniques relève d’une police spéciale confiée aux autorités de l’État – notamment au ministre chargé des communications électroniques, à l’ARCEP et à l’ANFR – et non aux autorités locales ou à d’autres administrations. La mesure proposée introduirait donc une confusion des compétences contraire à l’objectif d’un déploiement efficace et cohérent des infrastructures numériques sur le territoire.
 
Enfin, cette disposition apparaît d’autant plus inutile que des mécanismes de coordination existent déjà. L’ANFR travaille en étroite collaboration avec les opérateurs et les établissements pénitentiaires pour éviter toute interférence entre les antennes relais et les dispositifs de brouillage déployés dans les prisons. Avant d’autoriser une station à émettre, l’ANFR identifie les antennes situées à proximité des établissements pénitentiaires et en informe les directions concernées. L’ajout d’une obligation législative supplémentaire ne ferait donc que rigidifier des procédures qui fonctionnent déjà efficacement.
 
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 23 ter.

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Rejeté 07/03/2025

Le présent amendement vise à interdire l’incarcération des mineurs dans les établissements ultra-sécurisés annoncés par le ministre de la Justice et destinés aux narcotrafiquants considérés comme les plus dangereux.

La privation de liberté des mineurs est encadrée par des principes spécifiques découlant notamment de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), qui impose de privilégier des mesures éducatives et de n’envisager la détention qu’en dernier recours, pour une durée aussi brève que possible.

Le régime annoncé pour ces établissements prévoit des conditions de détention particulièrement strictes (isolement, restrictions drastiques des communications et des contacts familiaux, placement prolongé sur décision ministérielle) qui sont inadaptées aux mineurs et contraires aux principes fondamentaux de la justice pénale des enfants.

En conséquence, cet amendement vise à garantir que les mineurs ne puissent pas être placés dans ces établissements ultra-sécurisés afin de préserver leur accès aux droits fondamentaux et aux dispositifs de réinsertion adaptés à leur âge et à leur situation.

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de supprimer l’aliéna 7 prévoyant l’application du « dossier coffre », ou « procès-verbal distinct », dans le cadre de la mise en œuvre des procédures, par les agents des douanes, d’infiltrations, de localisation en temps réel, de sonorisation et des techniques mentionnées aux articles 706‑99, 706‑99‑1 et 706‑102‑1 du code de procédure pénale.

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer les alinéas 2 à 8, qui reposent tous sur une même logique : retarder et affaiblir le réexamen des conditions de la détention provisoire.

Ces dispositions prévoient notamment que, pour les délits de trafic de stupéfiants, d'extorsion et d’association de malfaiteurs, le réexamen de la détention provisoire interviendrait désormais tous les six mois, contre quatre mois en droit commun. Elles prolongent également la durée maximale de détention provisoire à deux ans, comme c’est en réalité déjà le cas aujourd’hui pour le trafic de stupéfiants.

L'alinéa 8 quant à lui allonge le délai à partir duquel les décisions prolongeant la détention provisoire ou refusant une mise en liberté doivent être spécialement motivées. Actuellement, cette obligation s’applique après huit mois en matière délictuelle. Avec cette modification, le seuil est porté à un an pour les délits de trafic de stupéfiants, d'extorsion et d’association de malfaiteurs. En repoussant cette obligation de motivation renforcée, cet alinéa réduit le contrôle judiciaire sur la durée de la détention provisoire.

Si les délits concernées présentent certaines particularités, la différence de traitement instaurée par ce régime spécial n’a aucun lien pertinent avec ces spécificités. En effet, ces alinéas portent sur le contrôle de la nécessité de la détention, lequel ne saurait être moins rigoureux sous prétexte que les délits en cause sont différentes.

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer les alinéas de l’article 23 qui allongent la procédure de demande de mise en liberté (DML) par divers moyens et pour toutes les infractions.

Ces dispositions modifient d’abord le point de départ du délai permettant de formuler une nouvelle DML : celui-ci débuterait désormais à compter de la notification de l’ordonnance se prononçant sur la dernière DML, et non plus à compter de la décision elle-même. Ces alinéas allongent également les délais impartis pour rendre les décisions et effectuer certaines transmissions en matière de détention provisoire.

Ces modifications, qui s’appliquent à l’ensemble des personnes placées en détention provisoire, sont sans lien direct avec l’objet de la proposition de loi, qui porte sur le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée. Par ailleurs, si l’objectif poursuivi est de répondre à la surcharge des juridictions en leur aménageant un temps supplémentaire de réponse, il serait plus pertinent de s’interroger sur les moyens de limiter, en amont, le recours à la détention provisoire – ce qui réduirait mécaniquement le nombre de DML – et d’augmenter les ressources allouées aux juridictions, plutôt que de restreindre les droits des personnes placées en détention provisoire, lesquelles demeurent présumées innocentes.

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Adopté 07/03/2025

Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer les alinéas permettant à la chambre de l’instruction de refuser la mise en liberté d'office d’un individu lorsque les délais dans lesquels il doit être statué sur sa demande de mise en liberté ont été dépassés. Cette possibilité serait ouverte pour l’ensemble des infractions relevant de la criminalité organisée.

Ces dispositions reviennent à légitimer ce qui serait aujourd’hui considéré comme une détention arbitraire. 

Par ailleurs, si certaines infractions concernées présentent des particularités, la différence de traitement introduite par ce régime spécial ne repose sur aucun critère pertinent. Cet alinéa entraîne ainsi une rupture d'égalité entre les personnes poursuivies.

Enfin, ces alinéas réduisent les garanties dont bénéficient les prévenus détenus en consacrant l'absence de sanction en cas de dépassement des délais de traitement des demandes de mise en liberté. Ils ouvrent donc la porte à une pratique où ces demandes pourraient être purement et simplement ignorées.

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer les alinéas qui prévoient un doublement les délais pendant lesquels le parquet peut déposer un référé-détention, c’est-à-dire demander en urgence au premier président de la cour d’appel de revenir sur une mise en liberté.

Alors qu’un magistrat du siège indépendant a estimé qu’il n’y avait pas lieu de maintenir une personne en détention, ces dispositions permettent de prolonger sa privation de liberté, non plus pendant 4 heures, mais jusqu’à 8 heures. Or, au cours des travaux de la commission, aucune difficulté spécifique liée au délai actuel de 4 heures n’a été relevée. En l’absence de justification objective, cet allongement constitue une atteinte intolérable à la liberté individuelle.

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Tombé 07/03/2025

Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer l’alinéa prévoyant que les délais dans lesquels la juridiction saisie doit statuer sur une demande de mise en liberté (et dont le non-respect entraîne la mise en liberté d’office) courent à compter de l’enregistrement de la demande par le greffe de la juridiction compétente.

Cet alinéa semble viser à contrecarrer certaines stratégies d’avocats consistant à adresser la demande à une juridiction incompétente pour faire courir les délais avant sa transmission à la juridiction compétente. Si l’objectif poursuivi se comprend, les moyens employés sont inadaptés.

En effet, faire courir le délai à partir d’un acte réalisé par le greffe, et non par la personne concernée par la privation de liberté, soulève plusieurs interrogations. Quelles conséquences en retard dans l'enregistrement (retard qui pourrait par exemple être lié à la surcharge de travail des greffes) ? Comment la personne détenue peut-elle avoir connaissance de la date exacte de cet enregistrement et exercer efficacement ses droits ?

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer l’interdiction faite aux avocats de déposer une demande de mise en liberté par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette restriction, qui s'applique à l'ensemble des prévenus détenus, dépasse le cadre de la proposition de loi, qui porte sur le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée, et entraîne une atteinte injustifiée à la liberté individuelle en complexifiant l’exercice du droit de demander une mise en liberté.

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Adopté 07/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social maintient l’interdiction d’adresser les demandes de mise en liberté par courrier recommandé avec accusé de réception, tout en ouvrant la possibilité de les transmettre via la communication électronique pénale.

Ce mode de transmission sécurisé garantit la traçabilité de la demande, en assurant à la fois la preuve de sa date d’envoi et sa réception par la juridiction compétente. Il constitue ainsi une alternative efficace qui sécurise les droits de la défense sans alourdir inutilement la procédure.

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Adopté 07/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’alinéa suspendant le délai de la détention provisoire lorsqu’une requête en nullité est pendante devant la chambre de l’instruction.

En l’état, cet alinéa permettrait le maintien en détention sans que ce temps ne s’impute sur la durée maximale de la détention provisoire. Il créé ainsi une incertitude sur la durée effective de privation de liberté. 

Il repose sur l’idée d’éviter des requêtes dilatoires visant uniquement à dépasser les délais légaux de détention. Cette logique inverse la hiérarchie des principes : plutôt que de garantir la liberté en renforçant les moyens judiciaires, elle adapte les droits des prévenus aux carences de la justice.

De plus, des moyens existent déjà pour limiter les effets des requêtes dilatoires. La chambre de l’instruction peut ordonner le sursis au règlement de l’instruction lorsqu'elle est saisie d'une requête en nullité (article 187 du CPP) ou traiter prioritairement certaines requêtes. De plus, l’article 179 du CPP permet de prolonger la détention provisoire en cas de nécessité après clôture de l'instruction.

L'alinéa dont la suppression est demandée ne fixe par ailleurs aucun délai maximal pour statuer sur la requête en nullité. Or, dans la pratique, ce type de procédure peut s’étendre sur un, voire deux, ans, autant de temps supplémentaire pendant lequel la personne sera maintenue en détention provisoire.

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de recours à la visioconférence sans le consentement du prévenu ou de l’accusé pour les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire.

À plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a rappelé l’importance de la garantie de présentation physique devant la juridiction compétente pour statuer sur la détention provisoire. Il a ainsi jugé inconstitutionnelle la possibilité de priver une personne poursuivie en matière criminelle de sa présentation physique pendant un an devant une juridiction chargée de statuer sur sa privation de liberté (Décision n° 2019‑802 QPC du 20 septembre 2019).

En 2021, le Conseil constitutionnel a également jugé que la pandémie mondiale de Covid-19 ne justifiait pas l’imposition du recours à la visioaudience sans l’accord de la personne poursuivie pour les débats relatifs à la privation de liberté (Décision n° 2020‑872 QPC du 15 janvier 2021).

Enfin, l’article 706‑71 du code de procédure pénale permet déjà, dans des cas spécifiques, d’imposer le recours à la visioconférence lorsque le transport de la personne présente des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. Le présent article de la proposition de loi prévoit d’ailleurs d'étendre ces hypothèses à la « particulière dangerosité » de la personne.

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Rejeté 07/03/2025

Le milieu carcéral est un environnement où circulent de nombreux objets illicites, notamment des armes artisanales, des stupéfiants et des téléphones portables. Ces objets compromettent gravement la sécurité des surveillants, des autres détenus et de toutes les personnes exerçant dans les prisons.
Les technologies actuelles, telles que les portiques de détection présentent des limites. Elles ne permettent pas toujours de déceler les objets dissimulés sous les vêtements. Ce dispositif est d’ailleurs totalement obsolète lorsqu’il s’agit de couteaux en céramique, de drogue ou de téléphone portables à modèle réduit. Or, les réseaux criminels exploitent ces failles pour continuer leurs trafics.
Les objets prohibés en prison sont souvent à l'origine d'actes de violence entre détenus ou contre le personnel pénitentiaire.
Aussi, la fouille intégrale en tant que mesure dissuasive renforcerait la discipline en prison et limiterait les tentatives d'introduction d'objets interdits.
Le rétablissement des fouilles intégrales est une mesure indispensable pour garantir la sécurité en milieu carcéral. Elle permet de lutter contre les trafics, de réduire la violence et d'assurer la discipline tout en restant encadrée par des règles garantissant la dignité des détenus. Face aux enjeux actuels, cette mesure constitue une réponse pragmatique et efficace aux défis de la sécurité pénitentiaire.

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Rejeté 07/03/2025

Amendement de repli


Le milieu carcéral est un environnement où circulent de nombreux objets illicites, notamment des armes artisanales, des stupéfiants et des téléphones portables. Ces objets compromettent gravement la sécurité des surveillants, des autres détenus et de toutes les personnes exerçant dans les prisons.
Les technologies actuelles, telles que les portiques de détection présentent des limites. Elles ne permettent pas toujours de déceler les objets dissimulés sous les vêtements. Ce dispositif est d’ailleurs totalement obsolète lorsqu’il s’agit de couteaux en céramique, de drogue ou de téléphone portables à modèle réduit. Or, les réseaux criminels exploitent ces failles pour continuer leurs trafics.
Les objets prohibés en prison sont souvent à l'origine d'actes de violence entre détenus ou contre le personnel pénitentiaire.
Aussi, la fouille intégrale en tant que mesure dissuasive renforcerait la discipline en prison et limiterait les tentatives d'introduction d'objets interdits.
Le rétablissement des fouilles intégrales  après un contact avec une personne extérieure à l’établissement, comme c’est le cas lors des parloirs, est une mesure indispensable pour garantir la sécurité en milieu carcéral. Elle permet de lutter contre les trafics, de réduire la violence et d'assurer la discipline tout en restant encadrée par des règles garantissant la dignité des détenus. Face aux enjeux actuels, cette mesure constitue une réponse pragmatique et efficace aux défis de la sécurité pénitentiaire au sein des établissements classés « haute sécurité ».

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Rejeté 07/03/2025

Amendement d'appel.

Alors que la Police Judiciaire a massivement investi ces dernières années dans l'acquisition de drones et dans la formation à leur usage, les enquêteurs font aujourd'hui état des importantes lacunes du dispositif législatif encadrant le recours à ces appareils.

En effet, ce dispositif étant calqué sur celui encadrant la vidéosurveillance, il omet nombre de particularités intrinséquement liées auxdits appareils. De fait, le cadre législatif est bien trop restrictif, et empêche les enquêteurs de faire pleinement usage du potentiel très important de ces outils, qui peuvent s'avérer décisif pour nombre d'enquêtes, notamment dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic.

Cet amendement d'appel vise donc à attirer l'attention du gouvernement et du Parlement sur la nécessité de réformer ce cadre législatif, en le faisant correspondre aux attentes des services enquêteurs.

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Tombé 07/03/2025

Cet amendement vise à supprimer la distinction entre installation portuaire et parc à conteneur.


Cette distinction n’a pas lieu d’être puisque les parcs à conteneurs, situés au sein des installations portuaires, ne sont pas délimités physiquement.


La zone existante et pertinente pour contrôler les accès aux espaces où sont manipulés les conteneurs est l’installation portuaire.

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Adopté 07/03/2025

La procédure contradictoire de droit commun de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration est susceptible d’être écartée par les dispositions du III de l’article L.114-1 du code de la sécurité intérieure, au profit de la procédure contradictoire organisée par la seconde phrase du septième alinéa du IV de l’article R.5332-48 du code des transports, préalablement à l’édiction de certaines des décisions de retrait ou d’abrogation des autorisations, agréments et habilitations instituées par l’article 22 du texte en discussion.


Or, la procédure contradictoire figurant au code des transports est particulièrement sommaire comparée à celle du droit commun.


En outre, l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration pourrait permettre d’écarter cette même procédure contradictoire préalablement aux décisions de refus d’autorisations, d’agréments ou d’habilitations en cause, si l’on formule l’hypothèse que ces refus interviendront après une demande.


Compte tenu de l’enjeu de la détention de ces titres administratifs pour les professionnels concernés, qui sont très spécialisés et dont le reclassement en cas de perte du titre nécessaire à l’exercice de leur profession paraît difficile, il est opportun de s’assurer qu’ils bénéficieront auparavant des garanties que constituent la procédure contradictoire et l’obligation d’une motivation précise.


Tel est l’objet de cet amendement.

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Adopté 07/03/2025

Cet amendement vise à préciser les modalités d’entrée en vigueur de celles des dispositions de l’article 22 qui sont relatives aux autorisations, agréments et habilitations que cet article institue afin de laisser aux professionnels concernés le temps nécessaire pour s’y préparer, sans pour autant retarder l’entrée en vigueur des autres dispositions compte tenu de la procédure accélérée.

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Rejeté 07/03/2025

Le présent amendement vise à préciser les modalités d’autorisation d’accès temporaire aux installations portuaires afin d’en assurer la pleine effectivité, conformément à l’objectif recherché de renforcement de la lutte contre les narcotrafics.


Cet amendement procède, en premier lieu, à la suppression de la distinction parc à conteneurs / installations portuaires pour les accès temporaires – cette distinction n’existe pas pour les accès permanents. En effet, cette distinction ne correspond à aucune réalité au sein des terminaux portuaires puisque les parcs à conteneurs, situés au sein des installations portuaires, ne sont pas délimités physiquement. La zone existante et pertinente pour contrôler les accès aux espaces où sont manipulés les conteneurs est l’installation portuaire.


En second lieu, cet amendement vise à renforcer le contrôle du préfet en lui transférant la compétence pour l’autorisation d’accès permanent et temporaire aux installations de manutention des conteneurs dans leur ensemble, selon des modalités que déterminera un décret. En effet, cet amendement prévoit que les accès temporaires aux installations portuaires devront faire l’objet d’une autorisation préfectorale après enquête administrative pour une liste de personnes définies par décret. Devraient notamment être couvertes par cette liste les professions les plus exposées aux menaces des narcotrafiquants.


Enfin, cet amendement propose de clarifier et d’unifier par voie règlementaire la définition de l’accès permanent et de l’accès temporaire, afin d’éviter des discordances entre les définitions locales pouvant entraîner des différences de traitement indues et favoriser le déplacement du narcotrafic.

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Rejeté 07/03/2025

Cet amendement vise à allonger la durée potentielle d’interdiction « de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle participe à cette occupation ou à ces activités », prononcée par le préfet.

La situation actuelle du narcotrafic en France est alarmante. La présente proposition de loi, qui limite à un mois l’interdiction de paraître dans ces lieux, se révèle insuffisante pour dissuader les individus impliqués dans ces activités illicites. En effet, ces personnes, souvent bien connues des services de police pour leur implication dans le trafic de drogue, reprendront leurs activités dès la levée de l’interdiction.

En allongeant la durée maximale de cette interdiction à deux mois, cet amendement vise à renforcer l’efficacité de l’action publique contre le narcotrafic.

Tel est le sens de cet amendement.

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Adopté 07/03/2025

Par cet amendement nous souhaitons que les agents en charge de la sûreté dans les ports et aéroports soient obligatoirement formés contre la corruption.

Ces agents, publics mais malheureusement de plus en plus privés, chargés de la sécurité, sont particulièrement exposés au phénomène de corruption. Comme le soulignent les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes dans leur rapport parlementaire sur le trafic de stupéfiants, "Les corps de métiers directement concernés par les activités de contrôles aux frontières et aux points d'entrée des produits de stupéfiants sur le territoire sontt particulièrement ciblés par les trafiquants de stupéfiants dans leur stratégie de corruption". L'Agence française anticorruption (AFA) confirme la grande fragilité de ces zones et relève que le niveau de préparation et d'anticipation au risque corruptif est insuffisant. L'AFA préconise de renforcer les actions de formation et de sensibilisation, ce que nous proposons par le présent amendement.

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Adopté 07/03/2025

Par cet amendement nous souhaitons supprimer la disposition prévoyant que pour les agents dépositaires de l'autorité publique, le ministère public peut informer l'administration qui l'emploie dès qu'un soupçon pèse sur cette personne d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction en lien avec la criminalité organisée.

Le présent article prévoit que cette communication est prévue pour les agents poursuivis ou condamnés pour des infractions en lien avec la criminalité organisée. Le fait de prévenir l'employeur seulement sur la base de soupçons nous semble néanmoins disproportionné et contraire au principe de présomption d'innocence.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Le présent amendement supprime, à alinéa 11 de l’article 23 de la proposition de loi, la réécriture de la phrase concernant l’application de plein droit de l’irrecevabilité d’une demande de mise en liberté formée alors qu’il n’a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus, sur une précédente demande.

La modification proposée semble en effet peu claire et ne permet pas, en l’état, de résoudre les difficultés de traitement en lien avec ces irrecevabilités.

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Adopté 07/03/2025

Le présent amendement supprime la précision insérée par l’alinéa 15 à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article 148 du code de procédure pénale. Une telle insertion fait courir le point de départ des délais de traitement d’une demande de mise en liberté - dans le cas où il n’a pas encore été statué sur l’appel d’une précédente ordonnance de refus de mise en liberté - à compter de la notification de la décision rendue par la juridiction compétente. Il semble effet problématique de faire reposer ce délai sur un acte de notification, qui n’est pas en soi encadré par un délai spécifique, et dépend donc des pratiques des services concernés.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Cet amendement supprime des précisions de nature réglementaire.

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Adopté 07/03/2025

Le présent amendement supprime, aux alinéas 20 et 28 de l’article 23 de la proposition de loi, la nouvelle possibilité offerte à la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, de refuser, dans un délai de huit heures, la mise en liberté d’office en raison du non-respect des délais de traitement d’une demande de mise en liberté, lorsqu’elle concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction relevant de la criminalité ou délinquances organisées.

Cette disposition pose en effet plusieurs difficultés opérationnelles, s’agissant notamment de la procédure de saisine de la chambre de l’instruction et du point de départ du délai imparti. Par ailleurs, cette disposition ne prévoit aucun débat contradictoire pour cette procédure, ce qui pose également des difficultés au regard du respect des droits de la personne détenue concernée.

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Adopté 07/03/2025

Cet amendement supprime les alinéas 26 et 27 qui modifient, dans le cas où une juridiction de jugement est saisie, le point de départ à compter duquel les délais de traitement d’une demande de mise en liberté formée par une personne placée en détention provisoire commencent à courir, en le fixant à la date de l’enregistrement de ladite demande. Cette évolution paraît problématique dans la mesure où elle conduit à faire reposer la durée de détention provisoire sur la diligence du service concerné à procéder l’enregistrement, tous les services n’ayant par ailleurs pas les mêmes pratiques en la matière.

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Adopté 07/03/2025

Cet amendement supprime le b du 5° du II de l’article 23 qui complète l’article 179 du code de procédure pénale par un nouvel alinéa précisant qu’en cas de requête pendante devant la chambre de l’instruction au moment où l’ordonnance de renvoi devient définitive, le délai de détention provisoire débute à compter du jour où la décision sur la requête est elle-même devenue définitive.

En l’état du droit, le délai de traitement par la chambre de l’instruction n’est pas limité et la disposition prévue aux alinéas 39 et 40 pourrait donc conduire à une durée indéterminée de prolongation de la détention provisoire lorsqu’une affaire a été renvoyée pour jugement devant le tribunal correction et qu’une requête est pendante devant la chambre de l’instruction.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Le présent amendement précise, au premier alinéa de l’article 434‑5-1 du code pénal tel qu’il résulte de l’article 23 bis, que le domaine affecté à un établissement pénitentiaire est matériellement délimité, par exemple par des panneaux, des clôtures ou des barrières, afin d’assurer la connaissance par chacun de son caractère non librement accessible. 

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Rejeté 07/03/2025

Par cet amendement nous refusons d'attribuer plus de pouvoirs de contrôle à des agents qui ne sont pas supervisés par un officier de police judiciaire ou un agent des douanes dans les ports.

Le présent article prévoit de dispenser l'exercice de l'inspection visuelle par les agents chargés des contrôles de sûreté de tout contrôle par l'officier de police judiciaire ou agent des douanes. Même s'il la maintient pour les fouilles et palpations nous estimons que la supervision de ces agents est nécessaire pour l'ensemble des contrôles de sûreté, d'une part pour éviter de faciliter la privatisation de ces fonctions de sécurité et d'autre part pour maintenir les exigences de sécurité adéquates.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Amendement de clarification rédactionnelle.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel : la terminologie employée opère une confusion entre la notion de résidence et celle de domicile.

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Retiré 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Le présent amendement clarifier et simplifie les modifications portées à la loi de 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de loi de 1986.

En particulier, il supprime la notion d’atteinte aux intérêts des bailleurs sociaux, qui semblait peu en adéquation avec les objectifs poursuivis par le présent article.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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{"@xmlns:xsi":"http:\/\/www.w3.org\/2001\/XMLSchema-instance","@xsi:nil":"true"} 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

 

Cet amendement supprime la procédure de signalement par l’intermédiaire d’un point de contact unique.

Cette procédure apparaît en effet redondante avec celle applicable pour les lanceurs d’alerte, à laquelle elle renvoie largement, et qui offre déjà la possibilité de signaler tous crimes ou délits.

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Adopté 07/03/2025

Amendement assurant l’application des dispositions de l’article 22 intégrées au sein du code de la sécurité intérieure en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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Adopté 07/03/2025

Amendement de coordination.

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Rejeté 07/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les dispositions permettant à l'autorité administrative d'exiger, par voie de convention, la mise à disposition des images captées par les systèmes de vidéosurveillance des ports.

Le recours renforcé à la vidéosurveillance en dehors du cadre strict de l’enquête judiciaire et sans le contrôle d’un juge pose de graves problèmes en matière de libertés publiques. En permettant à l’autorité administrative d’exiger l’accès aux images captées par les systèmes de vidéosurveillance, on ouvre la porte à des abus, en l’absence de garanties suffisantes contre les dérives potentielles. Un tel dispositif risque d’instaurer une société de surveillance généralisée, où chaque déplacement et chaque interaction pourrait être scruté par l’administration, sans contrôle judiciaire préalable. Cette logique de contrôle permanent porte une atteinte directe à la vie privée des citoyens, qui pourraient être placés sous une surveillance constante sans motif légitime ni nécessité impérieuse. Or, la protection des libertés individuelles impose que toute ingérence dans la vie privée soit strictement encadrée et justifiée par un impératif de sécurité, ce qui ne peut être garanti que sous l’autorité d’un juge. Renforcer la vidéosurveillance hors du cadre judiciaire, c’est accentuer une dérive sécuritaire qui n’a jamais prouvé son efficacité en matière de prévention des infractions, mais qui, en revanche, affaiblit dangereusement les principes démocratiques fondamentaux.

Les caméras s’installent chaque mois par dizaines à grand renfort de subventions publiques. 50% de l’enveloppe du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) y est consacré ; nous proposons de les mettre au profit de véritables actions de prévention. Ces caméras coûtent cher, sont intrusives et inefficaces. La vidéosurveillance contribue à élucider seulement 1,13% des enquêtes, selon une étude commandée par la Gendarmerie, et n’a pas d’impact significatif sur les infractions constatées. Nous proposons de supprimer les subventions de ces caméras inutiles et d'entamer un plan de démantèlement de ces outils inefficaces.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 07/03/2025

Le présent amendement précise les installations portuaires dans lesquelles l'accès est soumis à autorisation, en supprimant la référence au parc à conteneurs qui apparaît inopportune dès lors que le parc à conteneurs constitue une partie intégrante du terminal conteneurs.

Il précise également que ces dispositions s'appliquent aux zones dans lesquelles sont traités des conteneurs commerciaux, pour exclure les installations portuaires multi-activités dans lesquelles peuvent parfois être traités d'autres types de conteneurs, par exemple des conteneurs militaires.

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Adopté 07/03/2025

Le présent amendement précise la rédaction des dispositions renforçant l'habilitation des agents accédant aux systèmes d'information des ports. Il prévoit que cet accès se fait sous la responsabilité des autorités portuaires ou des exploitants d'installations portuaires.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Rejeté 07/03/2025

L’article 21 quinquies étend le recours aux techniques spéciales d’enquête et au procès-verbal distinct aux agents des douanes.

En cohérence avec la suppression proposée par le groupe Socialistes et apparentés des articles de la proposition de loi relatifs à ces dispositifs, il convient de supprimer leur extension aux douaniers. 

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Adopté 07/03/2025

Le présent amendement supprime le principe de la réalisation systématique des enquêtes administratives de sécurité pour les personnes accédant de manière temporaire aux zones à accès restreint et prévoit la possibilité, pour l’autorité administrative compétente, de demander la réalisation de telles enquêtes sur les personnes accédant de manière temporaire à ces zones, eu égard aux circonstances locales.

En effet, une telle obligation entraînerait des contraintes importantes et parfois non nécessaires, notamment car de nombreuses personnes accédant temporairement à ces installations ne le font que pour une durée de moins de 24 heures.

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Adopté 07/03/2025

Amendement assurant l’application des dispositions de l’article 22 insérées dans le code des transports en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

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Adopté 07/03/2025

 

Cet amendement supprime la faculté pour le procureur de la République d’informer une administration des soupçons de commission d’infraction qui pèsent sur l’agent qu’elle emploie.

Une telle possibilité apparaît en effet porter une atteinte excessive aux droits ou intérêts légitimes de la personne concernée, dès lors qu’elle intervient avant même la décision de mise en mouvement de l’action publique.

 

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Adopté 07/03/2025

Cet amendement reporte l'entrée en vigueur des dispositions généralisant les enquêtes administratives de sécurité pour les agents portuaires à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2026, et ce pour tenir compte des contraintes opérationnelles que cette généralisation fait peser sur les services chargés de réaliser ces enquêtes.

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Adopté 07/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Tombé 07/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP visent à garantir que les modalités d'application du présent article respectent les garanties élémentaires en matière de protection des données et de leur traitement. Nous proposons ainsi qu'un avis conforme de la CNIL soit requis concernant la mise en place d'un point de contact unique de signalement au sein de chaque port maritime, ainsi que les mécanismes d'enquête découlant d'un signalement.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est chargée de veiller à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers et les traitements informatiques ou papiers, qu'ils soient publics ou privés. Elle joue ainsi un rôle essentiel de garant de la vie privée numérique de nos concitoyens et du respect des libertés fondamentales. Dès lors, l'avis qu'elle formule ne doit pas être un simple élément consultatif, mais revêtir un caractère contraignant afin d'assurer une protection effective des données et d'éviter toute dérive dans leur utilisation.

Renforcer le pouvoir de la CNIL permettrait de garantir un meilleur équilibre entre les impératifs de sécurité et le respect des droits fondamentaux des individus.

 

 

 

 

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Tombé 07/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent s'assurer que les modalités d'application du présent article respectent les garanties élémentaires en matière de protection des données et de leur traitement, en proposant un avis conforme de la CNIL concernant les conditions dans lesquelles les informations recueillies dans le cadre de la procédure de signalement peuvent être échangées entre les administrations.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est chargée de veiller à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers et les traitements informatiques ou papiers, qu'ils soient publics ou privés. Elle joue ainsi un rôle essentiel de garant de la vie privée numérique de nos concitoyens et du respect des libertés fondamentales. Dès lors, l'avis qu'elle formule ne doit pas être un simple élément consultatif, mais revêtir un caractère contraignant afin d'assurer une protection effective des données et d'éviter toute dérive dans leur utilisation.

Renforcer le pouvoir de la CNIL permettrait de garantir un meilleur équilibre entre les impératifs de sécurité et le respect des droits fondamentaux des individus.

 

 

 

 

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Tombé 07/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP visent à prévenir une inflation pénale excessive et inefficace en supprimant l’amende civile prononcée en cas d’action abusive ou dilatoire de 60 000€

Alourdir sans cesse l’arsenal répressif ne permet pas d’améliorer la lutte contre le narcotrafic, mais contribue plutôt à une surenchère législative sans évaluation de son impact réel. Plutôt que d’empiler des peines supplémentaires, il serait plus pertinent de renforcer les moyens humains et matériels des services d’enquête, qui sont la véritable clé d’une lutte efficace contre le trafic de stupéfiants.

Par ailleurs, et comme le dénonce le Syndicat de la Magistrature : "Malgré un dispositif parmi les plus répressifs d’Europe tant pour l’usage que la circulation des produits stupéfiants, ces politiques pénales n’ont toujours pas démontré la moindre efficacité sur le long terme. En outre, ces politiques génèrent un flux que les parquets ne sont pas en mesure d’absorber, du moins pas au détriment d’autres contentieux plus prioritaires tels que les violences intrafamiliales ou sexuelles, et qui implique, par ailleurs, une surmobilisation de leur part."

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Rejeté 07/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la disposition permettant aux agents des douanes de recourir aux techniques spéciales d'enquêtes permettant l'activation à distance des objets électroniques.

L’activation à distance des appareils connectés est particulièrement attentatoire aux libertés, et notamment au droit à la vie privée. Le caractère massif des données collectées ne peut en soi être considéré comme proportionné. Bien que limité aux enquêtes douanières (dont le ressort géographique est plus limité que pour le cadre de l’enquête policière), l’ouverture du droit d’activation à distance reste grave au regard du respect des libertés fondamentales. De plus, ces techniques d’enquête sont autorisées pour des délits peu réprimés et qui ne concernent pas les atteintes à l’intégrité physique des individus. Le recours à de telles techniques paraît d’autant plus disproportionné en l’espèce.

Par ailleurs, la disposition visant à permettre aux agents des douanes de recourir au procès-verbal distinct est particulièrement grave au regard des droits fondamentaux de la défense. En effet, le procès-verbal distinct empêche les parties de pouvoir contester la légalité des techniques spéciales d’enquête. Nous nous opposons à cette dérogation du contradictoire en matière pénale.

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Retiré 07/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP demandent au Gouvernement la remise d'un rapport évaluant les atteintes au droit au procès équitable dans le cadre des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Instituée en 2004 dans un souci d’accélérer la justice, cette procédure permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît sa culpabilité. Cependant, cette forme de justice expéditive ne permet pas de débattre sur l’appréciation de la responsabilité des individus et aboutit souvent à des condamnations plus sévères que celles qui auraient été obtenues après un procès tandis que les justiciables peuvent être enclins à accepter aveuglément une peine présentée, souvent à tort, comme bien inférieure à celle qui pourrait leur être infligée à l’audience.

Cette procédure viole le droit fondamental des justiciables à la défense. Dans un avis de 2003, la Commission nationale consultative des droits de l'homme avertissait déjà quant au danger que représentait la CRPC, tant il porte atteinte aux droits des justiciables. Le désengorgement des tribunaux ne peut se faire au détriment des personnes prévenues qui voient avec cette procédure leur droit à un procès équitable hautement menacé.

Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe LFI-NFP juge opportun la réalisation d'une évaluation de ces atteintes.

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Rejeté 07/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la disposition permettant aux agents des douanes de bénéficier du procès-verbal distinct, dans le cadre des techniques spéciales d'enquête prévues par le présent article.

Le procès-verbal distinct empêche les parties de pouvoir contester la légalité des techniques spéciales d’enquête ce qui porte atteinte aux droits de la défense.

Les données collectées pourront être utilisées à d'autres fins, étant donné que l'article 2 de la proposition de loi facilite la transmission d'informations entre les procureurs et la DGSI. Ainsi, tous les procureurs pourront transmettre, s’ils l’estiment nécessaire, aux services de renseignement des informations qu’ils ont collectées lors de leurs enquêtes, alors même que ces informations, si elles ne concernent pas l’enquête en cours, devraient être détruites. C’est un maillage de surveillance très large qui se crée et qui tend à confondre le judiciaire et l’administratif.

En outre, les outils de surveillance numériques se caractérisent par leur opacité croissante. L’affaire « Briefcam », ainsi que l’affaire du logiciel « Video Synopsis », doivent nous alerter sur l’usage illégal de logiciels particulièrement attentatoires à nos libertés par la police et les services d’enquête. La multiplication des dérogations aux règles de transparence ou aux règles du contradictoire en matière judiciaire sont de nature à nourrir une opacité de plus en plus grande en matière de surveillance. Cette situation, dans un État de droit, doit cesser.

De manière générale, la création d'une nouvelle dérogation procédurale qu'est le procès-verbal distinct nie les principes généraux du droit pénal. En effet, la procédure pénale est stricte, car elle permet de garantir les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Y déroger porte atteinte à ces principes fondamentaux et ouvre donc la voie à des décisions arbitraires. Cet argument de dérogation, enfin, s’inscrit dans une conception manichéenne dans laquelle les accusés « ne méritent pas » d’être protégés par les droits fondamentaux.

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Tombé 07/03/2025

Par cet amendement nous proposons de supprimer la peine d'un an d'emprisonnement pour toute personne faisant obstacle à la transmission d'un signalement.

Il est nécessaire de sortir de cette logique permanente et répressive d'inflation pénale et d'enfermement, à l'heure où la surpopulation carcérale est un fléau et montre les limites du système actuel.

Rappelons qu'au 1er janvier 2025, il y a 80 669 détenus dans nos prisons pour 62 385 places, soit une densité carcérale de 129,3% (supérieure à 200% dans 16 établissements ou quartiers pénitentiaires). L'Observatoire international des prisons (OIP) a déploré que cinq ans "jour pour jour" après la condamnation de la France par la CEDH "aucune mesure générale d'envergure n'a été prise pour enrayer le "surpeuplement" dénoncé" en janvier 2020.

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Tombé 07/03/2025

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent prévenir une inflation pénale excessive et inefficace en réduisant cette nouvelle peine d'emprisonnement pour divulgation d'éléments confidentiels de deux à un an.

Alourdir sans cesse l’arsenal répressif ne permet pas d’améliorer la lutte contre le narcotrafic, mais contribue plutôt à une surenchère législative sans évaluation de son impact réel. Plutôt que d’empiler des peines supplémentaires, il serait plus pertinent de renforcer les moyens humains et matériels des services d’enquête, qui sont la véritable clé d’une lutte efficace contre le trafic de stupéfiants.

Par ailleurs, et comme le dénonce le Syndicat de la Magistrature : "Malgré un dispositif parmi les plus répressifs d’Europe tant pour l’usage que la circulation des produits stupéfiants, ces politiques pénales n’ont toujours pas démontré la moindre efficacité sur le long terme. En outre, ces politiques génèrent un flux que les parquets ne sont pas en mesure d’absorber, du moins pas au détriment d’autres contentieux plus prioritaires tels que les violences intrafamiliales ou sexuelles, et qui implique, par ailleurs, une surmobilisation de leur part."

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Tombé 07/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent prévenir une inflation pénale excessive et inefficace en supprimant une nouvelle peine d'emprisonnement de deux ans pour divulgation d'éléments confidentiels.

Alourdir sans cesse l’arsenal répressif ne permet pas d’améliorer la lutte contre le narcotrafic, mais contribue plutôt à une surenchère législative sans évaluation de son impact réel. Plutôt que d’empiler des peines supplémentaires, il serait plus pertinent de renforcer les moyens humains et matériels des services d’enquête, qui sont la véritable clé d’une lutte efficace contre le trafic de stupéfiants.

Par ailleurs, et comme le dénonce le Syndicat de la Magistrature : "Malgré un dispositif parmi les plus répressifs d’Europe tant pour l’usage que la circulation des produits stupéfiants, ces politiques pénales n’ont toujours pas démontré la moindre efficacité sur le long terme. En outre, ces politiques génèrent un flux que les parquets ne sont pas en mesure d’absorber, du moins pas au détriment d’autres contentieux plus prioritaires tels que les violences intrafamiliales ou sexuelles, et qui implique, par ailleurs, une surmobilisation de leur part."

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Retiré 07/03/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent qu'un rapport soit remis sur l'évolution du statut de collaborateur de justice.

Nous nous accueillons positivement les évolutions du collaborateur de justice telles que prévues par la présente loi. Nous estimons que ce statut pourra permettre de mieux développer les enquêtes au long court et de terrain. Ainsi, nous demandons la remise d'un rapport sur l'évolution de ce statut qui permettra, le cas échéant, de proposer des améliorations.

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Rejeté 07/03/2025

Le présent amendement vise la remise d’un rapport au Parlement sur les mesures mises en place, leur coût, leur efficacité, les limites de ces mesures ainsi que les divers ajustements qu’il faudrait mettre en place pour bonifier le texte adopté visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

La commission d’enquête sénatoriale sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier a dressé un état des lieux préoccupant de la menace liée au narcotrafic, phénomène délétère qui s’étend désormais sur l’intégralité du territoire national.

Ce phénomène qui se nourrit par ailleurs, de violence, de menaces, de corruption et de blanchiment, menace les intérêts fondamentaux de la Nation.

A ce titre, les parlementaires doivent pouvoir disposer d’un regard attentif et aiguisé sur les mesures en place, leur coût, ainsi que sur les mesures à prendre afin de bonifier le système et de lutter ainsi réellement contre le narcotrafic.

Cela ne peut se faire sans la remise au Parlement d’un rapport sur la mise en place et les effets des dispositions législatives votées à cet effet.

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Rejeté 06/03/2025

Cet amendement vise à réintroduire la rédaction originelle de l'article 14. La réécriture dudit article en commission des lois du Sénat (amendement n°COM-72) a eu pour effet d'introduire dans le droit français un système d'immunité de poursuites pour les personnes dont les déclarations justifieraient une telle immunité sur le modèle du droit britannique et dont l'opportunité demeure discutable. 

À l'occasion des auditions menées par le rapporteur Pauget, le président de la Commission nationale de protection et de réinsertion s'est montré réservé sur l'usage de l'immunité. Il a par ailleurs fait valoir des pistes alternatives à cette disposition, notamment la suppression de l'automaticité de la période de sûreté ou le passage d'une peine de perpétuité à une peine de 20 ans. Ces pistes attractives semblent plus éthiques que l'immunité, notamment dans le cas où le repenti aurait été reconnu coupable d'un crime de sang. 

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Rejeté 06/03/2025

Cet amendement vise à supprimer les termes "de façon fréquente ou importante" afin de rendre plus claire et objective la notion de concours à une organisation criminelle. Cela permet de punir de manière plus efficace toute personne contribuant à l’organisation criminelle, indépendamment de la fréquence ou de l'ampleur de sa participation.

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Rejeté 06/03/2025


Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 10 bis inséré en séance au Sénat. 


Cet article vise à créer un cas de dérogation aux règles de plafonnement des peines applicables aux infractions en concours liées à la criminalité organisée.


Il n’est pas opportun, dans le cadre de cette proposition de loi et sans étude d’impact, de toucher aux règles de plafonnement de peines. 

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement de repli du groupe écologiste et social vise à supprimer la possibilité de prolonger exceptionnellement la garde à vue.


La garde à vue est une mesure de privation de liberté. Elle doit donc être la plus courte possible. Rien ne justifie une prolongation au-delà de 96 heures. 

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Tombé 06/03/2025


Cet amendement de repli du groupe écologiste et social vise à permettre aux personnes gardées à vue dans le cadre du présent article de s’entretenir avec un avocat dès la première heure de garde à vue. 


Compte-tenu du délai prévisible et long de la garde à vue envisagée, il est parfaitement contraire aux droits de la défense de ne prévoir l’intervention de l’avocat qu’à l’occasion de l’ultime prolongation de la garde à vue. 


Il faut rappeler que la lutte contre la criminalité organisée, légitime, ne doit pas s’effectuer dans un cadre contraire aux règles et principes de l’Etat de droit, parmi lesquels figure le droit de s’entretenir avec un avocat dès la première heure de sa garde à vue. 

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à renforcer l’attractivité du statut de repenti. 


En effet, il est opportun de prévoir que l’auteur ou le complice de l’une des infractions en cause peut se voir exempté de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, de mettre fin à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.


Il s’agit là certes d’une faculté, mais elle va plus loin que la simple réduction de moitié prévue par cet article. Il ne s’agit pas de prévoir une exemption automatique mais de donner à l’autorité judiciaire une marge d’appréciation – donc de négociation - qui permette au « repenti » dans ce cas de figure d’avoir une espérance d’exemption de peine afin de l’amener plus facilement à livrer les informations décisives dont il dispose. 

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Adopté 06/03/2025


Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer la création du dossier coffre.


Le législateur ne s’honorerait pas de priver les droits de la défense du principe du contradictoire pour un certain nombre d'informations qui ne figureraient pas dans le dossier communicable.


Les droits de la défense et le principe du contradictoire sont au cœur de notre système juridique. Ils sont l’âme même de la procédure pénale qu’on rappelle déséquilibrée entre l’Etat et la personne mise en cause. Il n’est pas nécessaire, sous prétexte de lutte contre des crimes et délits graves qui gangrènent notre société, de revenir sur nos principes cardinaux. 

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer la possibilité que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité soit applicable à des crimes.


En application de l'article 495-7 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne poursuivie pour certains délits reconnaît les faits qui lui sont reprochés, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressée, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Si la personne accepte la peine que le procureur de la République lui propose d'exécuter, le président du tribunal judiciaire, ou le juge délégué par lui, est saisi d'une requête en homologation de cette peine. Lorsque ce dernier décide d'homologuer cette peine, l'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement de condamnation et la personne condamnée peut en interjeter appel.


Cette procédure n’est pas adaptée aux crimes : en la matière, on ne peut chercher à alléger les audiences et à diminuer les délais de jugement. 

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement de repli vise à garantir que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité appliquée aux crimes respecte la réserve d’interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004. 


Il permet également au juge de l’homologation de refuser cette dernière s’il juge la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité manifestement inopportune. Il s’agit d’une soupape offrant au juge de l’homologation la possibilité de faire échec à la procédure s’il lui paraît que le parquet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la procédure retenue. 

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement a pour objectif de renforcer les peines complémentaires encourues en cas de crimes et délits liés au trafic de drogue. Il est proposé d'étendre à cinq ans la durée de l'interdiction de prendre un vol, de monter à bord d'un bateau, ou de paraître dans les aéroports et les ports.

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Non soutenu 06/03/2025

Cet amendement vise à supprimer cet article qui prévoit la création d’une infraction autonome d’appartenance à une organisation criminelle.

En l’état du droit, l’infraction d’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée répondent déjà aux besoins. La nouvelle infraction proposée recoupe les cas déjà couverts par l’association de malfaiteurs et la bande organisée.

Cette infraction et cette circonstance aggravante ont déjà suscité des débats complexes et des difficultés pratiques. La Cour de cassation a eu à se prononcer à de multiples reprises (notamment Cass. Crim, 8 juillet 2015, pourvoi n°14-88.329 ; Cass, Crim, 16 mai 2018, pourvoi n° 17-81.151 ; Cass, Crim, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-82.800 ; Cass, Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-82.885 ; Cass, Crim., 22 avril 2020, pourvoi n° 19-84.464 ; Cass, Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-81.864). 

 

Le texte adopté par le Sénat propose de définir l’organisation criminelle comme tout groupement ou entente ayant une structure existante depuis un certain temps, formée en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes, voire délits, caractérisés par des faits matériels. Cette définition crée une complexité supplémentaire par rapport aux définitions existantes de la bande organisée et de l’association de malfaiteurs et à leurs interprétations jurisprudentielles.

Une telle création semble donc superflue et inutile au regard du droit positif. Les incriminations existantes peuvent être utilisées afin de couvrir les cas visés par la notion d’appartenance à une organisation criminelle.

 

Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

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Non soutenu 06/03/2025

L'amendement vise à supprimer cet article qui tend à prolonger la garde à vue d'une durée supplémentaire de 24h à l’encontre des personnes fragiles.

La durée de la garde à vue est corrélée à la gravité des faits reprochés et à la complexité de l’affaire. Dès lors, il est incompréhensible de prolonger la durée de la garde à vue en raison de la présence de substances stupéfiantes dans le corps des personnes gardées à vue, alors que les personnes ciblées ne sont pas des têtes de réseaux. En cela, la disposition créée un dangereux précédent.

Cette disposition s’inscrit dans une logique répressive au détriment de l’efficacité de la lutte contre les narcotrafics en affaiblissant les garanties procédurales et en ciblant de manière systématique les exécutants.

Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

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Non soutenu 06/03/2025

Cet amendement vise à supprimer cet article qui prévoit la spécialisation complète de la chaîne pénale en matière de trafic de stupéfiants, y compris pour les infractions connexes et en matière d'application des peines.

A l’instar de la création du parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco), cette disposition présente des difficultés importantes en termes d’égalité et de droits de la défense.

Cette centralisation des compétences est en effet incompatible avec les intérêts du justiciable et remet en cause le maillage territorial permettant d’assurer la proximité de la justice.

Par ailleurs, cette spécialisation pourrait entraîner une certaine porosité entre le juge de l’application des peines anti-stupéfiants et les autres acteurs de la procédure pénale, comme cela peut déjà
être constaté en matière terroriste, de sorte que certains échanges oraux seraient exclus du contradictoire.

Enfin, le même article crée une Cour d’Assises spéciale localisée à Paris. Il est rappelé que la Cour d'assises spéciale est une juridiction criminelle qui juge des infractions graves, notamment liées au terrorisme et aux crimes contre la sûreté de l'État. Contrairement aux cours d'assises classiques, elle n'a pas de jury populaire. L'extension de la compétence de la Cour d'assises spéciale pourrait annoncer la disparition des jurys populaires, qui représentent un élément essentiel de la démocratie judiciaire.

 

Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

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Non soutenu 06/03/2025

L'amendement entend supprimer cet article qui ouvre la faculté aux services d’enquête, d’activer à distance les appareils fixes (domotique, appareils fixes connectés, appareils embarqués des véhicules…).

Cette disposition contourne la précédente censure du Conseil constitutionnel, exprimée dans sa décision du 16 novembre 2023 (n°2023-855 DC), concernant l’activation à distance des appareils électroniques pour la captation de sons et d’images, en déformant son avis.

Selon les Sénateurs, « le Conseil constitutionnel n’a en effet censuré l’activation à distance qu’en ce qu’elle pouvait aboutir à la captation de sons et d’images en tout lieu, portant ainsi une atteinte particulière aux libertés individuelles. L’activation à distance d’appareils fixes ne portant pas de surcroît d’atteintes aux libertés, il est proposé de prévoir des garanties identiques à celles déjà prévues pour la mise en œuvre de la sonorisation et de la fixation d’images existantes. »

 

En réalité, le Conseil constitutionnel avait censuré le dispositif car il permettait de capter des conversations de tiers sans rapport avec l'enquête, ce que le texte voté par le Sénat ne mentionne pas.

 

Ainsi, cet article menace directement le secret professionnel de l’avocat et porte atteinte aux libertés individuelles.

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Non soutenu 06/03/2025

L'amendement propose de supprimer cet article qui ouvre la faculté aux services d’enquête d’activer à distance les appareils électroniques mobiles.

Au même titre que l’article 15 ter, cette disposition contourne la précédente censure du Conseil constitutionnel, exprimée dans sa décision du 16 novembre 2023 (n° 2023-855 DC), concernant l’activation à distance des appareils électroniques pour la captation de sons et d’images, en déformant son avis.

Selon les Sénateurs, « le Conseil constitutionnel n’a en effet censuré l’activation à distance qu’en ce qu’elle pouvait aboutir à la captation de sons et d’images en tout lieu, portant ainsi une atteinte
particulière aux libertés individuelles. L’activation à distance d’appareils fixes ne portant pas de surcroît d’atteintes aux libertés, il est proposé de prévoir des garanties identiques à celles déjà prévues pour la mise en œuvre de la sonorisation et de la fixation d’images existantes. »

En réalité, le Conseil constitutionnel avait censuré le dispositif car il permettait de capter des conversations de tiers sans rapport avec l'enquête, ce que le texte voté par le Sénat ne mentionne pas.

Ainsi, cet article menace directement le secret professionnel de l’avocat et porte atteinte aux libertés individuelles.

 

Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

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Non soutenu 06/03/2025

L'amendement vise à supprimer cet article qui créer un dossier coffre et entend ainsi adapter le dispositif aux contraintes constitutionnelles et supprimer l'allongement de la durée de certaines techniques d'enquête.

Cependant, la philosophie générale du dossier coffre continue d’exclure du dossier de la procédure :
- Les méthodes d'utilisation et le fonctionnement de certaines techniques spéciales d'enquête (TSE), car leur divulgation compromettrait leur efficacité opérationnelle à l'avenir.
- Les informations permettant d'identifier une personne ayant aidé à la mise en place de ces techniques, afin d'éviter tout risque pour son intégrité physique ou sa vie.

Ainsi, il convient de souligner :
- Le déséquilibre entre l'accusation et la défense, inhérent à l’existence d’éléments dissimulés, non soumis au principe du contradictoire et exclus des droits de la défense ;
- L'absence de véritable contrôle sur les techniques mises en œuvre, au détriment de la protection des droits et libertés des citoyens ;
- La création du dossier coffre dans un contexte de suspicion généralisée à l'encontre des avocats, nuisant au principe du contradictoire et à l'équité de la procédure pénale ;
- Les doutes sont sérieux quant à la conventionnalité du dispositif, les comparaisons avec le système belge n’étant pas pertinentes du fait de différences tenant au dispositif en lui-même et au statut des acteurs de la procédure pénale.

 

Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

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Non soutenu 06/03/2025

L'amendement entend supprimer l’alinéa visant à interdire, dans les affaires de criminalité organisée, la désignation de l'avocat "chef de file" par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si le mis en examen détenu conserve, quel que soit son lieu de détention et l'éloignement de ce dernier du cabinet du magistrat instructeur, la possibilité d'assurer la désignation de son ou ses Conseils depuis le greffe pénitentiaire de l'établissement, il ne saurait être admis que le mis en examen libre ne puisse plus assurer cette désignation qu'en se déplaçant physiquement au greffe du tribunal judiciaire concerné.

Supprimer la faculté de désignation de l'avocat par LRAR par les mis en examen vivant en dehors du ressort du tribunal concerné par la procédure revient à imposer au mis en examen libre, sous contrôle judiciaire ou non, de parcourir parfois plusieurs centaines ou milliers de kilomètres pour simplement informer le magistrat en charge de la procédure qui le concerne du choix d'un nouveau Conseil.

 

Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

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Non soutenu 06/03/2025

L’article prévoit une sanction d'irrecevabilité en cas de non-transmission des informations au juge d'instruction, une mesure qui peut favoriser la bonne administration de la justice, mais qui doit
s'accompagner de la dématérialisation des transmissions, tant pour le juge d'instruction que pour la chambre de l'instruction, afin de simplifier les démarches.

 

Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

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Adopté 06/03/2025

Le présent amendement vise à renforcer la législation française en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants en introduisant une circonstance aggravante lorsque les trafiquants exploitent des personnes vulnérables, communément appelées “mules”. Actuellement, le Code pénal ne prévoit pas explicitement de sanctions accrues pour les narcotrafiquants recourant à de telles pratiques, laissant ainsi une lacune juridique face à une forme d’exploitation humaine particulièrement pernicieuse.
Les “mules” sont souvent des individus en situation de précarité, contraints ou manipulés pour transporter des substances illicites, au péril de leur santé et de leur vie. Selon les données des services douaniers, en 2022, plus de 1 500 mules ont été interceptées sur le territoire français, représentant une augmentation de 40 % par rapport à 2018. Cette tendance inquiétante souligne l’urgence d’adapter notre arsenal législatif pour dissuader les réseaux criminels d’exploiter ces personnes vulnérables.
 
En assimilant l’exploitation des mules à la traite des êtres humains, cet amendement permettra aux juridictions françaises de prononcer des peines plus sévères à l’encontre des trafiquants, alignant ainsi notre droit interne sur les engagements internationaux de la France en matière de protection des droits humains. Cette évolution législative est essentielle pour adresser un message clair aux organisations criminelles : l’exploitation des plus vulnérables ne sera plus tolérée et sera sanctionnée avec la plus grande fermeté.
Le présent amendement propose la création d’un nouvel article 222-37-1 afin de prévoir une circonstance aggravante spécifique pour les infractions de trafic de stupéfiants commises en exploitant des personnes vulnérables, contraintes ou abusées, et d’établir une articulation avec les dispositions relatives à la traite des êtres humains.
 

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Retiré 06/03/2025

Le présent amendement vise à renforcer la législation française en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants en introduisant une circonstance aggravante lorsque les trafiquants exploitent des personnes vulnérables, communément appelées “mules”. Actuellement, le Code pénal ne prévoit pas explicitement de sanctions accrues pour les narcotrafiquants recourant à de telles pratiques, laissant ainsi une lacune juridique face à une forme d’exploitation humaine particulièrement pernicieuse.
Les “mules” sont souvent des individus en situation de précarité, contraints ou manipulés pour transporter des substances illicites, au péril de leur santé et de leur vie. Selon les données des services douaniers, en 2022, plus de 1 500 mules ont été interceptées sur le territoire français, représentant une augmentation de 40 % par rapport à 2018. Cette tendance inquiétante souligne l’urgence d’adapter notre arsenal législatif pour dissuader les réseaux criminels d’exploiter ces personnes vulnérables.
En assimilant l’exploitation des mules à la traite des êtres humains, cet amendement permettra aux juridictions françaises de prononcer des peines plus sévères à l’encontre des trafiquants, alignant ainsi notre droit interne sur les engagements internationaux de la France en matière de protection des droits humains. Cette évolution législative est essentielle pour adresser un message clair aux organisations criminelles : l’exploitation des plus vulnérables ne sera plus tolérée et sera sanctionnée avec la plus grande fermeté.
Cet amendement propose donc d’élargir la définition de la traite des êtres humains prévue à l’article 225-4-1 du Code pénal afin d’y inclure l’exploitation de personnes vulnérables dans le cadre du trafic de stupéfiants. Il vise à reconnaître cette forme d’exploitation comme une traite des êtres humains et à appliquer les sanctions correspondantes.

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Retiré 06/03/2025

Le présent amendement vise à renforcer la législation française en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants en introduisant une circonstance aggravante lorsque les trafiquants exploitent des personnes vulnérables, communément appelées “mules”. Actuellement, le Code pénal ne prévoit pas explicitement de sanctions accrues pour les narcotrafiquants recourant à de telles pratiques, laissant ainsi une lacune juridique face à une forme d’exploitation humaine particulièrement pernicieuse.
 
Les “mules” sont souvent des individus en situation de précarité, contraints ou manipulés pour transporter des substances illicites, au péril de leur santé et de leur vie. Selon les données des services douaniers, en 2022, plus de 1 500 mules ont été interceptées sur le territoire français, représentant une augmentation de 40 % par rapport à 2018. Cette tendance inquiétante souligne l’urgence d’adapter notre arsenal législatif pour dissuader les réseaux criminels d’exploiter ces personnes vulnérables.
 
En assimilant l’exploitation des mules à la traite des êtres humains, cet amendement permettra aux juridictions françaises de prononcer des peines plus sévères à l’encontre des trafiquants, alignant ainsi notre droit interne sur les engagements internationaux de la France en matière de protection des droits humains. Cette évolution législative est essentielle pour adresser un message clair aux organisations criminelles : l’exploitation des plus vulnérables ne sera plus tolérée et sera sanctionnée avec la plus grande fermeté.
Cet amendement donc a pour objet d’aggraver les peines prévues à l’article 222-37 du Code pénal lorsque le trafic de stupéfiants est réalisé en exploitant des personnes vulnérables, sous contrainte ou en abusant de leur situation de précarité. Il s’agit de sanctionner plus sévèrement les trafiquants qui profitent de la vulnérabilité d’autrui pour commettre leurs infractions.

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Retiré 06/03/2025

Le présent amendement vise à renforcer la législation française en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants en introduisant une circonstance aggravante lorsque les trafiquants exploitent des personnes vulnérables, communément appelées “mules”. Actuellement, le Code pénal ne prévoit pas explicitement de sanctions accrues pour les narcotrafiquants recourant à de telles pratiques, laissant ainsi une lacune juridique face à une forme d’exploitation humaine particulièrement pernicieuse.
Les “mules” sont souvent des individus en situation de précarité, contraints ou manipulés pour transporter des substances illicites, au péril de leur santé et de leur vie. Selon les données des services douaniers, en 2022, plus de 1 500 mules ont été interceptées sur le territoire français, représentant une augmentation de 40 % par rapport à 2018. Cette tendance inquiétante souligne l’urgence d’adapter notre arsenal législatif pour dissuader les réseaux criminels d’exploiter ces personnes vulnérables.
En assimilant l’exploitation des mules à la traite des êtres humains, cet amendement permettra aux juridictions françaises de prononcer des peines plus sévères à l’encontre des trafiquants, alignant ainsi notre droit interne sur les engagements internationaux de la France en matière de protection des droits humains. Cette évolution législative est essentielle pour adresser un message clair aux organisations criminelles : l’exploitation des plus vulnérables ne sera plus tolérée et sera sanctionnée avec la plus grande fermeté.
Cet amendement donc vise à renforcer la répression du trafic de stupéfiants en introduisant une circonstance aggravante lorsque les auteurs exploitent des personnes vulnérables, contraintes ou en situation de précarité. Il modifie l’article 222-37 du Code pénal pour prévoir des peines plus sévères dans de telles situations, élargit la définition de la traite des êtres humains à l’article 225-4-1 pour inclure l’exploitation de personnes à des fins de transport de stupéfiants, et crée un nouvel article 222-37-1 pour préciser les peines encourues.

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement des député-es écologistes prévoit de supprimer l’obligation de mettre en place des portes dérobées prévue par l’article 8 bis. En effet, si l’objectif de permettre aux services de renseignement d’avoir accès aux contenus des communications dans l’optique de lutter contre des menaces graves pour la sécurité publique est totalement compréhensible, la mise en place de portes dérobées ne permet pas uniquement aux services de renseignement de d’accéder aux communications mais bien à toute personne empruntant cette porte dérobée. Les bénéfices à attendre d’une telle mesure pour la lutte contre la criminalité organisée sont donc bien moindres que les risques pour la sécurité qu’elle fait courir.


Cette obligation est par ailleurs contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme, comme a eu l’occasion de le rappeler la Cour dans une décision du 13 février 2025 Podchasov c/ Russie en estimant que cette règle était contraire au droit au respect de la vie privée.

 

 

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement des député-es écologistes vise à mieux protéger les repentis condamnés à une peine de prison. En effet, il s’agit de garantir leur sécurité et d’éviter des représailles ou vengeances en s’assurant qu’ils ne peuvent être détenus dans le même établissement pénitentiaire que des personnes qu’ils auraient contribué à faire condamner ou que des personnes ayant participé à la même structure criminelle qu’eux.

 

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement des député-es écologistes vise à prévoir des sanctions pénales identiques à celles prévues pour la révélation de l’identité d’un agent de police ou de gendarmerie anonymisé lorsque l’identité d’un professionnel de justice bénéficiant d’une anonymisation est révélée.

 

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement des député-es écologistes vise à prévoir des sanctions pénales en cas de révélation de l’identité d’un interprète ayant bénéficié d’une anonymisation.

 

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Rejeté 06/03/2025

Cet amendement des député-es écologiste vise à supprimer la possibilité de poser des IMSI catcher dans les lieux privés dans le cadre judiciaire.

 

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement des député-es écologistes vise à corriger une erreur de rédaction. En effet, l’article tel que rédigé actuellement prévoit que figure au procès-verbal l’identité d’emprunt du repenti, ce qui revient donc à révéler l’identité d’emprunt qu’il utilise alors même qu’elle est censée le protéger. Il s’agit donc de préciser que c’est bien l’identité réelle du repenti qui figure dans les procès-verbaux afin que ne puisse pas être connue son identité d’emprunt.

 

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement des député-es écologistes vise à supprimer la possibilité d’activer à distance les appareils mobiles. Cette mesure porte en effet une atteinte disproportionnée à la vie privée, comme a déjà eu l’occasion de le rappeler le Conseil constitutionnel.

 

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Rejeté 06/03/2025

Cet amendement vise à poser la question des moyens qui seront déployés pour lutter efficacement contre le narcotrafic. Des mesures d'organisation ne peuvent en aucun cas suffire.

Ce constat a été largement partagé dans le cadre des débats au Sénat.

Cela est vrai pour l'organisation de la justice autant que pour l'organisation et le fonctionnement de nos services d'enquête.

A cet égard, la dernière réforme de la police judiciaire portée dans le cadre de la loi LOPMI a soulevé une levée de bouclier des principaux concernés : les agents et OPJ affectés à la PJ. 

Il est à cet égard essentiel que le chef de file ici mis en place puisse informé la représentation nationale sur l'adéquation des moyens dont il dispose au regard de la lourde mission qui lui est confiée. 

 

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Rejeté 06/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la disposition visant à obliger le fichage des personnes achetant des téléphones prépayés.

Cet article organise le fichage des acheteurs par les opérateurs et leurs sous-traitants, en imposant à ces derniers de vérifier leur identification et de conserver ces données pendant 5 ans pour des "besoins de la prévention". Cette mesure, a priori, s'appliquera donc hors de tout soupçon. Si elle vise à pallier le recours croissant du crime organisé à des cartes SIM prépayées pour rester indétectables des enquêteurs comme des services de renseignement, elle impactera en réalité n’importe quel acheteur de téléphone prépayé. Les autorités pourront demander l’extraction et la transmission de ces données sans avoir à disposer d’une décision de justice ou à en notifier les personnes concernées. De plus, les autorités habilitées à demander l’accès ne sont pas spécifiquement énumérées.

Cette mesure aura un double effet sur les opérateurs : à la fois, elle les pénalisera en leur faisant porter la charge d’une obligation de vérification de l’identité des acheteurs, pouvant être particulièrement dissuasive pour ces derniers, ainsi qu’en les faisant encourir une amende en cas de non-respect de l’obligation. En même temps, elle accroît les pouvoirs de ces acteurs privés en leur confiant une mission de contrôle qui relève normalement des prérogatives de la puissance publique.

La Quadrature du Net s’est alarmée de cette disposition. Il s’agit d’une nouvelle atteinte à la vie privée, sans que le caractère réellement proportionné d’une telle ingérence ne soit questionné, dans la lignée de toutes les autres mesures et procédures particulièrement intrusives (techniques spéciales d’enquête, interceptions téléphoniques etc.) déjà largement applicables dans la législation sur le trafic de stupéfiants, y compris pour les faits de moindre gravité, voire de très faible ampleur.

Enfin, nous proposons de renforcer les moyens humains de la police judiciaire, plutôt que le recours au fichage et aux techniques d'enquête numériques intrusives.

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 8 ter qui permet d'accéder aux contenus des messageries cryptées. 

C’est l’une des dispositions les plus dangereuses de ce texte puisqu’elle concerne tous les utilisateurs de messageries cryptées.

Il permettrait aux services de renseignement d’accéder directement et en clair aux communications échangées sur Whatsapp, Signal, Telegram, Olvid… L’idée est d’imposer aux opérateurs de créer une porte dérobée et qui ouvrirait directement sur les échanges même lorsqu’ils sont cryptés de bout en bout. L’obligation pèserait également sur les opérateurs de fournir un accès en temps réel aux conversations en cas d’enquête contre un réseau de criminalité organisée.

En l’état actuel du droit, les services de renseignement peuvent accéder aux SMS et e-mail. S’agissant des conversations cryptées, les services peuvent soit hacker les terminaux des opérateurs, soit passer par une réquisition judiciaire.

Au regard des risques d’atteintes aux droits fondamentaux et singulièrement le droit au respect de la vie privée, il est essentiel que l’accès des services de renseignement aux messageries cryptées soit limité à ce qui est strictement nécessaire. Ici la mesure ruine la confidentialité des échanges sur ces messageries. Dans la lutte contre la criminalité organisée seuls les criminels doivent subir les contraintes de la loi. Or, dès lors que la porte dérobée existe, nul ne peut garantir qu’elle ne sera pas utilisée par des réseaux criminels par exemple.

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Rejeté 06/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 9 de cette proposition de loi qui définit l'organisation criminelle.

En effet, les débats au Sénat n'ont pas permis de cerner l'articulation de cette notion avec celle d'association de malfaiteur et le législateur doit réduire les risques de doubler les incriminations. 

Au demeurant, la notion en l'état actuel du texte manque de clarté et encourt à ce titre une censure du Conseil constitutionnel sur la base du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. 

Tel est le sens de cet amendement.  

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Non soutenu 06/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer une imprécision dans la définition de l'incrimination. 

L'expression "fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres" englobe trop largement les activités tombant sous le coup de la loi.

Il est essentiel de ne pas permettre l'incrimination de personnes n'ayant commis aucun crime ou délit.

Tel est le sens de cet amendement.

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer les sanctions en cas de récidive légale. 

En cas de récidive, ce ne serait plus seulement la suspension du permis de conduire qui serait encourue mais l'annulation pure et simple du permis de conduire. 

En effet, une telle peine aurait l'avantage d'être véritablement dissuasive. 

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour le cas des "mules". 

Le total s'élèverait à 120 heures. Une telle mesure privative de liberté doit être strictement proportionnée. 

En effet, le Conseil constitutionnel veille, selon une jurisprudence constante, à ce que le régime juridique de la garde à vue assure une conciliation proportionnée entre, d'une part, la prévention des troubles à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis que sont la liberté individuelle et le respect des droits de la défense. Il veille également à ce que la recherche des auteurs d'infractions ne s'accompagne pas d'une rigueur non nécessaire.

S’agissant plus particulièrement de la garde à vue, le contrôle de la rigueur nécessaire est ainsi le principe cardinal de contrôle, et fait en l’espèce défaut.

La durée maximale de garde à vue prévue en l'état du droit français est fixée à 144 heures, et concerne uniquement les affaires de terrorisme lorsqu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement (art. 706-88-1 du code de procédure pénale).

De même qu’une durée de garde à vue de plus de 96 heures et jusqu’à 120 heures n’est prévue que pour des affaires de terrorisme.

Autrement dit, le présent article reviendrait à appliquer un régime de garde à vue similaire entre ceux qui transportent en intra-corpore des stupéfiants, et qui ne sont pas des têtes de réseaux, et ceux impliqués dans des affaires de terrorisme.

Il est donc évident que le dispositif envisagé n’est manifestement pas proportionné et porte une atteinte excessive à la liberté individuelle.

Surtout, la question se pose des moyens alternatifs permettant d'atteindre le même objectif. 

Il appartient au Gouvernement de démontrer que la mesure privative de liberté est la seule possible, ce qui est loin d'être évident. 

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement de repli du Groupe Socialistes et apparentés, suggéré par l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris, vise à préciser qu’en cas de prolongation de la garde à vue comme le prévoit l’article 11 de la présente proposition de loi, la personne placée en garde à vue continue à bénéficier des mêmes droits garantis par les articles 63-1, 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale, notamment le droit d’être examiné par un médecin en vue de statuer sur la compatibilité de la mesure avec son état de santé, d’être assistée par un avocat, et ce, à chaque fois que la garde à vue sera prolongée.

 

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement vise à rétablir la version de cet article adoptée par la commission des lois du Sénat. 

Les modifications introduites en séance par le Gouvernement posent plusieurs problèmes :
En premier lieu, le nouveau dispositif a pour objet d’étendre significativement le champ des contenus liés aux stupéfiants qui pourraient donner lieu à une demande de retrait, de déréférencement ou de blocage d’accès à internet par Pharos.
Il ne devrait ici s'agir que d’entraver l’ubérisation rampante du trafic – évoquée à l’instant par le ministre – dont les dangers ont été soulignés avec force par la commission d’enquête.
En l’état du droit, ces prérogatives sont réservées à la lutte contre le narcotrafic et la pédocriminalité. 
Cette nécessité d’agir en matière de narco trafic doit nous inviter à la prudence, si nous ne voulons pas fragiliser juridiquement ce dispositif utile et attendu et risquer une censure constitutionnelle.
À cet égard, les dispositions de l’article paraissent aller trop loin, puisqu’elles étendraient ce champ à tout contenu lié aux stupéfiants, y compris ceux qui sont liés à la promotion de la
consommation. 

Par ailleurs, l’article tend à intégrer une mesure liée à la lutte contre les actes de torture et de barbarie en ligne, sans lien avec l’objet de cette proposition de loi.

Il convient ici d'en revenir à l'objectif initial qui visait à lutter contre l'uberisation du narcotrafic. 

Tel est le sens de cet amendement.

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à exclure les crimes de sang du champ d'application de l'immunité de poursuites prévue aux alinéas 45 et suivant de cet article. 

Une telle immunité ne peut couvrir les atteintes volontaires à la vie qui impliquent non seulement la personne visée mais également ses proches. 

La lutte contre la criminalité organisée ne peut se traduire par des atteintes aux droits de personnes. 

Tel est le sens de cet amendement.

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 15 ter, introduit par amendement lors de la séance publique au Sénat. 

Cet article vise l’activation à distance des appareils fixes (domotique, appareils fixes connectés, appareils embarqués des véhicules…) et constitue dès lors une alternative à la pose de dispositifs de sonorisation ou, pour les véhicules, de géolocalisation pour les services d’enquête.

Selon ses auteurs, cet article propose ainsi, pour les seules infractions relatives à la criminalité organisée et avec les garanties offertes en cas d’usage des techniques d’enquête précitées (contrôle du juge des libertés et de la détention, transcription en procédure des seuls éléments utiles à la manifestation de la vérité à l’exception de toute indication relative à la vie privée…), d’ouvrir aux services d’enquête la faculté de recourir à une telle activation.

Pour autant, dans sa décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, le Conseil constitutionnel juge que l'activation à distance d'appareils électroniques afin de capter des sons et des images sans même qu'il soit nécessaire pour les enquêteurs d'accéder physiquement à des lieux privés en vue de la mise en place de dispositifs de sonorisation et de captation est de nature à porter une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée dans la mesure où elle permet l'enregistrement, dans tout lieu où l'appareil connecté détenu par une personne privée peut se trouver, y compris des lieux d'habitation, de paroles et d'images concernant aussi bien les personnes visées par les investigations que des tiers.

Dès lors, et pour le Conseil, en permettant de recourir à cette activation à distance non seulement pour les infractions les plus graves mais pour l'ensemble de celles relevant de la criminalité organisée, le législateur a permis qu'il soit porté au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi.

La présente disposition, de l’aveu même de ses rédacteurs, constituerait une alternative à la pose de dispositifs de sonorisation par l’activation à distance d’appareils fixes, laquelle a été censurée par le Conseil constitutionnel.

Quand bien même des garanties seraient offertes en cas d’usage de ces techniques d’enquête, il n’existe aucune garantie que des personnes dépourvues de tout lien avec le trafic ne soient pas, elles aussi, écoutées, notamment via les appareils domestiques à domicile, ce qui est de nature à porter une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée.

De même, cette mesure risquerait de porter atteinte aux droits de la défense, en ce qu’elle permettrait d’écouter les échanges entre la personne soupçonnée et son avocat, constituant ainsi une violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. En ce sens, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans un arrêt Klausner c. Allemagne (Aff. n°C-505/14) que l’écoute des communications entre un avocat et son client constitue une violation du droit à un procès équitable, en ce qu’elle empêche le client de se confier librement à son avocat et compromet ainsi la capacité de défense.

Il est donc patent que le présent article, par ses atteintes disproportionnées aux libertés individuelles, est manifestement inconstitutionnel au regard de la décision n°2023-855 DC du 16 novembre 2023.

 

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 15 quater, introduit par amendement lors de la séance publique au Sénat.

Cet article prévoit, en premier lieu, une extension des modalités de mise en œuvre de la technique spéciale d’enquête de captation de sons et d’images prévue par l’article 706-96 du code de procédure pénale par activation à distance pour les appareils fixes, sans garanties supplémentaires.

En second lieu, est prévue la création d’une nouvelle technique spéciale d’enquête permettant d’accéder à distance aux appareils connectés mobiles en vue de capter et d’enregistrer des images ou des paroles prononcées facilitant d’une part l’identification des auteurs et d’autre part la collecte d’indices et de preuves en matière de criminalité organisée.

Pour les auteurs de cet article : « Le Conseil constitutionnel n’a en effet censuré l’activation à distance qu’en ce qu’elle pouvait aboutir à la captation de sons et d’images en tout lieu, portant ainsi une atteinte particulière aux libertés individuelles. L’activation à distance d’appareils fixes ne portant pas de surcroît d’atteintes aux libertés, il est proposé de prévoir des garanties identiques à celles déjà prévues pour la mise en œuvre de la sonorisation et de la fixation d’images existantes. »

Pour autant, dans sa décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, le Conseil constitutionnel juge que l'activation à distance d'appareils électroniques afin de capter des sons et des images sans même qu'il soit nécessaire pour les enquêteurs d'accéder physiquement à des lieux privés en vue de la mise en place de dispositifs de sonorisation et de captation est de nature à porter une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée dans la mesure où elle permet l'enregistrement, dans tout lieu où l'appareil connecté détenu par une personne privée peut se trouver, y compris des lieux d'habitation, de paroles et d'images concernant aussi bien les personnes visées par les investigations que des tiers.

Dès lors, et pour le Conseil, en permettant de recourir à cette activation à distance non seulement pour les infractions les plus graves mais pour l'ensemble de celles relevant de la criminalité organisée, le législateur a permis qu'il soit porté au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi.

C’est en effet en considération du nombre et de la variété des infractions susceptibles d’être concernées par l’activation à distance à des fins de sonorisation et de captation d’images, rapportés à l’intensité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée par l’effet de ce dispositif, que le Conseil a conclu à la censure des dispositions contestées (cons. 69). 

En l’espèce, si selon ses auteurs le présent article entend limiter la mise en œuvre aux infractions du « haut du spectre », il n’en demeure pas moins que le nombre et la variété des infractions susceptibles d’être concernées par cette activation à distance sont particulièrement nombreux au regard de l’atteinte portée au droit au respect à la vie privée : meurtre commis en bande organisée ; meurtre commis en concours ; crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée ; crime de viol commis en concours ; crimes et délits de trafic de stupéfiants ; crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée ; crimes et délits aggravés de traite des êtres humains ; crimes et délits aggravés de proxénétisme ; actes de terrorisme ; crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ; délits en matière d’armes et de produits explosifs ; blanchiment ; association de malfaiteurs.

De même, cette mesure risquerait de porter atteinte aux droits de la défense, en ce qu’elle permettrait d’écouter les échanges entre la personne soupçonnée et son avocat, constituant ainsi une violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. En ce sens, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans un arrêt Klausner c. Allemagne (Aff. n°C-505/14) que l’écoute des communications entre un avocat et son client constitue une violation du droit à un procès équitable, en ce qu’elle empêche le client de se confier librement à son avocat et compromet ainsi la capacité de défense.

Il est donc patent que le présent article, par ses attentes disproportionnées aux libertés individuelles, est manifestement inconstitutionnel au regard de la décision n°2023-855 DC du 16 novembre 2023.

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 16 qui créé un procès verbal distinct portant atteinte au respect des droits de la défense. 

En effet,  il n'est pas envisageable que ce PV serve à autre chose qu’à préserver les techniques spéciales d’enquête, dont les circonstances et la nature ont été très précisément déterminées par la commission des lois du Sénat en fixant ce qui pouvait être identifié dans le procès-verbal. À défaut, il serait porté atteinte aux droits des parties, ce qui serait inconstitutionnel.

Pour rappel, le Conseil constitutionnel a encadré l’utilisation de ce dossier distinct en ce qui concerne les actes d’enquête en procédure pénale (décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014) en considérant qu’il n’est pas possible d’utiliser des éléments incriminants recueillis lors d’une technique pour laquelle les modalités de pose sont dans un dossier distinct et restent en dehors du dossier contradictoire.

En réécrivant le dispositif dans le cadre de la séance au Sénat, le Gouvernement a décidé de méconnaitre nos règles constitutionnelles.

Par ailleurs, pour justifier ce procès-verbal distinct, il a souvent été affirmé qu’un dispositif similaire aurait été validé par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 23 mai 2017, Van Wesenbeeck c/ Belgique, nos 67496/10 et 52936/12).

Rien n’est moins vrai.

Tout d’abord, la procédure belge, telle qu’examinée par la CEDH dans l’affaire Van Wesenbeeck, portait sur la mise en œuvre d’une observation systématique et de l’utilisation d'indicateurs. Ces méthodes, principalement destinées à surveiller des personnes de manière discrète et à obtenir des informations par le biais de tiers sont difficilement comparables avec les techniques spéciales d’enquêtes concernées par le procès-verbal distinct, beaucoup plus intrusives, telles que l'accès à distance aux correspondances électroniques et les interceptions de communications.

Ensuite, les éléments exclus du débat contradictoire dans les deux procédures diffèrent largement. En Belgique, les informations qui ne sont pas versées au dossier pénal concernent, dans le cadre de l’article 47 septies du code d’instruction criminelle, les « éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur et des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'observation ». En France, en revanche, la procédure du procès-verbal distinct exclut des informations plus larges, à savoir « les caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution, les modalités de leur installation ou de leur retrait ».

De plus, la procédure belge impose que des informations précises soient incluses dans le procès-verbal soumis au contradictoire, notamment « les indices sérieux de l'infraction qui justifient l'observation » et « les motifs pour lesquels l'observation est indispensable ». Cela permet à la défense d’avoir accès à des justifications concrètes pour contester l'usage de ces méthodes. À l’inverse, la procédure française ne prévoit que des mentions plus vagues, à savoir « toute indication permettant d’identifier les personnes visées par la technique concernée ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité ». Ces notions manquent de précision et peuvent laisser place à une plus grande marge d’interprétation et d’arbitraire.

La comparaison opportunément trompeuse des dispositifs belge et français ne sert qu’un objectif : faire croire que la procédure procès-verbal distinct ne serait pas nouvelle et même communément admise pour mieux faire passer l’atteinte majeure qu’elle représente pour les droits et libertés.

Tel est le sens de cet amendement de suppression.

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Rejeté 06/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article permettant le recours aux IMSI Catcher, en autorisant notamment leur utilisation dans des halls d’immeubles et dans des lieux privés.

Les atteintes potentielles au droit au respect de la vie privée sont trop importantes même avec les garanties ici prévues.

Cet amendement propose donc la suppression de l'article.

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés, suggéré par le Conseil National des Barreaux, vise à supprimer l'alinéa 2 de cet article qui propose d'interdire, pour les affaires de criminalité organisée, la désignation de l’avocat « chef de file » par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par cet amendement, ses auteurs souhaitent supprimer l’alinéa visant à interdire, dans les affaires de criminalité organisée, la désignation de l'avocat "chef de file" par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si le mis en examen détenu conserve, quel que soit son lieu de détention et l'éloignement de ce dernier du cabinet du magistrat instructeur, la possibilité d'assurer la désignation de son ou ses Conseils depuis le greffe pénitentiaire de l'établissement, il ne saurait être admis que le mis en examen libre ne puisse plus assurer cette désignation qu'en se déplaçant physiquement au greffe du tribunal judiciaire concerné.

Supprimer la faculté de désignation de l'avocat par LRAR par les mis en examen vivant en dehors du ressort du tribunal concerné par la procédure revient à imposer au mis en examen libre, sous contrôle judiciaire ou non, de parcourir parfois plusieurs centaines ou milliers de kilomètres pour simplement informer le magistrat en charge de la procédure qui le concerne du choix d'un nouveau Conseil.

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article étendant le champ de la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). 

S'il s'agit d'un outil utile pour préserver les juridictions de jugement d’une charge de travail parfois excessive, elle semble inadaptée à la lutte contre le narcotrafic.

La procédure pénale doit ici prendre le temps de se déployer : les audiences doivent se tenir et surtout être préparées. Toutes les étapes de la procédures pénales sont nécessaires dans le cadre d'affaires forcément complexes. La justice a vocation à être solennelle. Dans les affaires touchant au narcotrafic cette solennité a vocation à être préservée.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est d’ailleurs constante : plus l’infraction est grave, plus grandes doivent être les garanties des droits de la défense.

De telles garanties seraient à l’évidence limitées par l’extension de la CRPC aux crimes qui concernent les infractions les plus graves de notre droit.

L’extension de la CRPC aux crimes serait surtout dommageable aux victimes.

En effet, dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le rôle de la victime est réduit. Son consentement à l'utilisation de cette procédure spécifique n'est nullement requis. Ainsi, elle n'a aucun moyen de faire échec à l'utilisation de cette voie pour revenir dans le droit commun. Si elle dispose d'un droit à l'information, elle est associée exclusivement à la phase d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et nullement dans la phase préalable mettant en présence uniquement le procureur de la République, le prévenu et son avocat.

La CRPC criminelle reviendrait ainsi à priver les victimes définitivement d’un procès important pour elles et d’un débat sur les faits, leurs circonstances et leur préparation.

Enfin, et comme le souligne le Conseil National des Barreaux, la CRPC exclut tout débat sur les faits, la personnalité de la personne poursuivie, la qualification juridique des faits reprochés, le quantum de la peine que le parquet souhaitera imposer sans – c’est ce que la pratique actuelle de la CRPC montre – permettre un débat sur l’individualisation et l’adaptation de la peine.

Tel est le sens de cet amendement.

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Non soutenu 06/03/2025

Cet amendement vise à supprimer cet article qui entend créer un dossier coffre.

Il est constaté que le Gouvernement et le Sénat tentent d'adapter le dispositif aux contraintes constitutionnelles et de supprimer l'allongement de la durée de certaines techniques d'enquête.

Cependant, la philosophie générale du dossier-coffre continue d’exclure du dossier de la procédure :
- Les méthodes d'utilisation et le fonctionnement de certaines techniques spéciales d'enquête (TSE), car leur divulgation compromettrait leur efficacité opérationnelle à l'avenir.
- Les informations permettant d'identifier une personne ayant aidé à la mise en place de ces techniques, afin d'éviter tout risque pour son intégrité physique ou sa vie.
Ainsi, il convient de souligner :
- Le déséquilibre entre l'accusation et la défense, inhérent à l’existence d’éléments dissimulés, non soumis au principe du contradictoire et exclus des droits de la défense ;
- L'absence de véritable contrôle sur les techniques mises en oeuvre, au détriment de la protection des droits et libertés des citoyens ;
- La création du dossier coffre dans un contexte de suspicion généralisée à l'encontre des avocats, nuisant au principe du contradictoire et à l'équité de la procédure pénale ;

- Les doutes sont sérieux quant à la conventionnalité du dispositif, les comparaisons avec le système belge n’étant pas pertinentes du fait de différences tenant au dispositif en lui-même et au statut des acteurs de la procédure pénale.

 

Cet amendement est issu d'une contribution du Conseil national des Barreaux

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Rejeté 06/03/2025

L'amendement de suppression vise à supprimer cet article qui prévoit la création d’une infraction autonome d’appartenance à une organisation criminelle.
En l’état du droit, l’infraction d’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée répondent déjà aux besoins.

Cette infraction et cette circonstance aggravante ont déjà suscité des débats complexes et des difficultés pratiques.

Le texte adopté par le Sénat propose de définir l’organisation criminelle comme tout groupement ou entente ayant une structure existante depuis un certain temps, formée en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes, voire délits, caractérisés par des faits matériels.

Cette définition crée une complexité supplémentaire par rapport aux définitions existantes de la bande organisée et de l’association de malfaiteurs et à leurs interprétations jurisprudentielles.

Une telle création semble donc superflue et inutile au regard du droit positif. Les incriminations existantes peuvent être utilisées afin de couvrir les cas visés par la notion d’appartenance à une organisation criminelle.

 

Cet amendement est issu d'une contribution du Conseil national des Barreaux

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Non soutenu 06/03/2025

L'amendement vise à supprimer cet article qui tend à prolonger la garde-à-vue de 24h à l’encontre des personnes fragiles.

La durée de la garde à vue est corrélée à la gravité des faits reprochés et à la complexité de l’affaire. Dès lors il est incompréhensible de prolonger la durée de la garde à vue pour motif médical, alors que les personnes ciblées ne sont pas des têtes de réseaux. En cela, la disposition créée un dangereux précédent.
Cette disposition s’inscrit dans une logique répressive au détriment de l’efficacité de la lutte contre les narcotrafics en affaiblissant les garanties procédurales et en ciblant de manière systématique les exécutants.

 

Cet amendement est issu d'une contribution du Conseil national des barreaux.

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement, issu des travaux menés par la commission des lois sur la question des nullités de procédure, procède à une correction au sein des dispositions de l’article 385 du code de procédure pénale relatives à la compétence du tribunal correctionnel pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises.

La loi n° 2024-1061 du 26 novembre 2024 visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités a prévu une exception à la purge des nullités de l’information lorsque la nullité n’a pas pu être connu au cours de l’instruction par la partie qui la soulève. L’article 385 prévoit actuellement que le tribunal correctionnel ne peut connaître de moyens tirés de nullités qui n’ont pu être connus « avant la clôture de l’instruction ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus à l’article 175 ».

La formule retenue apparaît redondante : en effet, la notion de « clôture de l’instruction » couvre les délais de d’un mois ou de trois mois prévus à l’article 175. Ces délais permettent aux parties la formulation d’observations ou la présentation de requêtes après l’avis de clôture de l’information communiqué par le juge d’instruction.

L’urgence ayant commandé l’adoption conforme de ce texte, la rapporteure avait retiré ses amendements de correction du texte adopté par le Sénat. Il semble pertinent de proposer cette correction dans le cadre de l’article 20 de cette proposition de loi, qui vise à adapter le régime des nullités de procédure.

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Rejeté 06/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 21 ter qui autorise les perquisitions de nuit dans les locaux d’habitation. Il met place un régime analogue en matière douanière.

Bien que la mesure soit limitée à la criminalité organisée dans le cadre de l’enquête préliminaire et que l'autorisation du juge des libertés et de la détention soit requise, ce dispositif est particulièrement problématique. En effet, cette possibilité existe d'ores et déjà aujourd’hui dans le cadre d’une information judiciaire. Les perquisitions de nuit ne doivent en aucun cas devenir une pratique habituelle et à cet égard la nécessité de cette mesure n'est en rien démontrée ce qui permet de penser qu'elle n'est pas conforme à la Constitution.

Tel est le sens de la suppression proposée.

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Rejeté 06/03/2025

Le présent amendement entend étendre le principe de cet article à l'ensemble des crimes et délits commis en bande organisée ainsi qu'aux délits d'association de malfaiteurs les plus graves. 

En effet, l'ensemble du spectre des crimes et délits pouvant se rapporter à la criminalité organisée doit pouvoir être concerné par le dispositif créé, tant les agissements des criminels et délinquants impliqués dans ces réseaux peuvent être de natures très différentes.

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Tombé 06/03/2025

Afin d'alléger la procédure prévue au présent article, il est proposé de modifier la durée de validité de l'autorisation délivrée, afin que celle si soit valable pour une durée de trois mois, renouvelable une fois, au lieu d'une durée de deux mois renouvelable deux fois.

Ainsi, les enquêteurs n'auront à demander ce renouvellement qu'une seule fois au cours de la procédure, sans que soit modifiée la durée totale permise.

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Tombé 06/03/2025

Supprimées en séance au Sénat, les dispositions du 1° de l'article 16 constituaient une avancée importante pour les enquêteurs, en leur permettant de faire usage pendant une durée plus longue de dispositifs de géolocalisation dans le cadre d'enquêtes relatives au crime organisé. Le présent amendement propose donc de les rétablir.

Toutefois, les dispositions relatives à la possibilité de régulariser a posteriori la mise en place de dispositifs de géolocalisation sont déjà satisfaites dans le droit actuel, et il n'est donc pas proposé de les rétablir.

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Tombé 06/03/2025

Amendement de correction.

La référence à l'article 706-94 du CPP présente au 1° A de l'article 20 semble être une erreur, puisqu'il devrait sans doute être ici fait référence à l'article 706-74 du même CPP.

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Rejeté 06/03/2025

Cet amendement propose d'étendre les dispositions du présent article à l'ensemble des crimes et délits commis en bande organisée, ainsi qu'aux délits d'association de malfaiteurs les plus graves, afin de laisser une plus grande marge de manoeuvre aux forces de l'ordre.

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Rejeté 06/03/2025

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP proposent de limiter à six mois, au lieu de cinq ans, la durée de conservation des données relatives aux acheteurs de téléphones prépayés.

Cet article organise le fichage des acheteurs par les opérateurs et leurs sous-traitants, en imposant à ces derniers de vérifier leur identification et de conserver ces données pendant 5 ans pour des "besoins de la prévention". Cette mesure, a priori, s'appliquera donc hors de tout soupçon. Si elle vise à pallier le recours croissant du crime organisé à des cartes SIM prépayées pour rester indétectables des enquêteurs comme des services de renseignement, elle impactera en réalité n’importe quel acheteur de téléphone prépayé. Les autorités pourront demander l’extraction et la transmission de ces données sans avoir à disposer d’une décision de justice ou à en notifier les personnes concernées. De plus, les autorités habilitées à demander l’accès ne sont pas spécifiquement énumérées.

Cette mesure aura un double effet sur les opérateurs : à la fois, elle les pénalisera en leur faisant porter la charge d’une obligation de vérification de l’identité des acheteurs, pouvant être particulièrement dissuasive pour ces derniers, ainsi qu’en les faisant encourir une amende en cas de non-respect de l’obligation. En même temps, elle accroît les pouvoirs de ces acteurs privés en leur confiant une mission de contrôle qui relève normalement des prérogatives de la puissance publique.

La Quadrature du Net s’est alarmée de cette disposition. Il s’agit d’une nouvelle atteinte à la vie privée, sans que le caractère réellement proportionné d’une telle ingérence ne soit questionné, dans la lignée de toutes les autres mesures et procédures particulièrement intrusives (techniques spéciales d’enquête comme les interceptions téléphoniques) déjà largement applicables dans la législation sur le trafic de stupéfiants, y compris pour les faits de moindre gravité, voire de très faible ampleur.

Enfin, nous proposons de renforcer les moyens humains de la police judiciaire, plutôt que le recours au fichage et aux techniques d'enquête numériques intrusives.

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Retiré 06/03/2025

L’article 19 de la présente proposition de loi permet à « toute personne étrangère aux administration publique » d’obtenir une rétribution en échange de renseignements.

Si la pratique des « indics » existe déjà dans la police, la loi veut clairement promouvoir le recours à ces civils comme préposés aux renseignements.

Toutefois, il est inquiétant de s’imaginer des personnes étrangères à toute administration (police ou douane) se retrouver au cœur d’un trafic de stupéfiant d’envergure, où la violence règne, sans plus de formation.

Cela mettrait non seulement en danger la personne concernée mais aussi la procédure engagée.

C'est pourquoi il convient de supprimer cet article. 

 

 

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Rejeté 06/03/2025

Cet amendement vise à supprimer les notions de manœuvres et de négligences instaurées à tous les stades de la procédure (instruction (article 171 du Code de procédure pénale), Chambre de l’Instruction (article 206 du Code de procédure pénale), jugement (article 385 du Code de procédure pénale), cassation (article 591 du Code de procédure pénale)), notions qui permettraient d’écarter et refuser des écritures en nullité.

Outre le fait qu’utiliser les moyens mis à disposition par le code de procédure pénale ne peut être assimilé à des stratagèmes, manœuvres ou négligences, il convient de préciser que les notions de « manœuvre » « négligence » demeurent imprécises, laissant ainsi une marge d’appréciation excessive, susceptible de compromettre le respect des droits procéduraux dont bénéficie le justiciable. En effet, à travers le terme de « manœuvre » semblent visés les droits de la défense et le travail des avocats, portant ainsi atteinte aux droits de la défense et limitant ainsi de façon excessive le droit à contester les irrégularités procédurales. Ces droits sont indispensables et visent à protéger les justiciables de décisions arbitraires.

Enfin, il convient de rappeler que les nullités sont un moyen légitime de protéger les droits des justiciables. Le régime des nullités procédurales permet de sanctionner le non-respect des règles de droit et constitue de ce fait une application du principe d’égalité des armes, composante du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

En outre, il est opportun de rappeler que les le taux de procédures de poursuites abandonnées pour causes de nullités ne représente que 0,33% des affaires traitées par les parquets français. (Chiffre du Ministère de la Justice « Fonctionnement et organisation », édition 2024 sur les données de l’année 2023).

Dès lors, sur les infractions spécifiques liées au narcotrafic, abandonner totalement le recours aux nullités n’aurait au demeurant que peu d’impact sur les poursuites mais poserait un précédent particulièrement préjudiciable aux Droits de la défense.

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Adopté 06/03/2025

La comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité est un dispositif instauré dans le Droit français par la loi 2004-204 du 9 mars 2004.

Son objectif est de désengorger les juridictions correctionnelles en permettant au mis en cause qui reconnaît sa culpabilité d’accepter des peines décidées par le procureur, le juge du tribunal correctionnel n’intervenant que dans un second temps pour homologuer la décision.

Conscient de l’atteinte que cette procédure pouvait causer aux droits de la défense, le dispositif était strictement limité à la matière délictuelle.

La présente proposition de loi vise à étendre le mécanisme de la comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité à la matière criminelle en lien avec le trafic de stupéfiant.

Dès lors, une personne coupable de crime pourrait se voir proposer des peines particulièrement lourdes et le juge n’interviendrait que pour homologuer la décision.

Cet élargissement du champs d'application de la procédure dite du "plaider-coupable" est attentatoire aux droits de la défense dès lors que les peines encourues sont particulièrement importante.

Il convient donc de supprimer cet article.

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Tombé 06/03/2025

L’article 11 loi durcit la répression du phénomène des passeurs de produits stupéfiants in corpore , appelés familièrement « mules », et tente de l‘enrayer en, d’une part, allongeant la durée de la garde à vue des personnes arrêtées pour ces faits, d’autre part, en  limitant leur capacité de se déplacer en recourant à des peines complémentaires.

La mobilité inhérente des personnes sujettes à ces pratiques interroge toutefois sur la nécessité de placer cet article dans un chapitre dédié à la lutte contre le narcotrafic dans les Outre-mer.

Dès lors , pour les infractions liées aux trafics de stupéfiants, le dispositif de l’article 11 prévoit – au travers de ses alinéas 7 à 12 -- des peines complémentaires interdisant aux personnes condamnées de paraitre à bord de tout aéronef ou de toute embarcation maritime pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans.

Ces alinéas induisent de facto l’immobilisation des condamnés sur le territoire où ils ont été arrêtés.

Toutefois, les personnes s’adonnant à cette pratique, souvent sous la contrainte, sont, par nature, mobiles sur le territoire français tant hexagonal qu’ultramarin. L’interdiction de prendre l’avion ou le bateau, seuls moyens de joindre notamment les territoires ultramarins, entraine dès lors une coupure mécanique de tous liens sociaux et familiaux des condamnés issus de ces territoires.

Or, en ce qui concerne les mineurs cela pourrait entraîner une situation d’isolement et de précarisation de leurs conditions tant socio-économiques qu’affectives.

Ainsi, l’inclusion des mineurs au sein de ce dispositif pose un problème de fond, qui ébranle les cadres juridiques et jurisprudentiels propres à la protection de la jeunesse dès lors que le mineur n’est envisagé que comme l’auteur de l’infraction et non pas comme une personne vulnérable. Mais cela risque également, à cause de conditions d’existence fortement dégradées à la suite de l’incarcération de ces mineurs, de favoriser leur récidive et de créer un cycle vicieux de dépendance à l’égard de l’économie illégale du trafic de stupéfiant.

Ainsi, priver un mineur de la capacité de rejoindre ses proches à l’issue de son incarcération va conduire à son isolement et son manque de ressources, le plongeant dans une précarité propice à la récidive.

Cela peut avoir comme conséquence la condamnation et la criminalisation permanente du mineur délinquant.

De plus, au lieu d’entériner un principe de répression, le Droit lorsqu’il concerne les mineurs doit s’attarder à satisfaire les mesures d’accompagnement et de réinsertion sociale et professionnelle ainsi que les mesures d’assistance éducative.

C’est pour cela que nous souhaitons exclure les mineurs du dispositif des peines complémentaires prévu à l’article 11.

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Rejeté 06/03/2025

L’article 9 alinéa 15 prévoit la création d’une infraction autonome d’appartenance à une organisation criminelle.

En l’état du droit positif, l’infraction d’association de malfaiteurs (article 450-1 du code pénal) et la circonstance aggravante de bande organisée (article 132-71 du code pénal), permettent déjà de répondre aux besoins.

Cette infraction et cette circonstance aggravante ont déjà suscité des débats complexes et des difficultés pratiques. La Cour de cassation a eu à se prononcer à de multiples reprises.

Dans son arrêt du 8 juillet 2015 (pourvoi n°14-88.329), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré, pour tenter de clarifier la distinction, que « la bande organisée suppose la préméditation des infractions » et « l'association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres ».

Dans son arrêt du 9 juin 2022, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a admis le cumul de la circonstance aggravante de bande organisée et de l’infraction d’association de malfaiteurs par le raisonnement suivant :

 

− Elle rappelle l’interdiction du cumul du fait du principe non bis in idem (Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-82.800, Bull. crim. 2019, n° 89 ; Crim., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-81.151, Bull. crim. 2018, n° 94).

− Elle considère cependant que le principe ne bis in idem n'est pas méconnu lorsqu'est retenue au titre de l'association de malfaiteurs la préparation d'infractions distinctes de celles poursuivies en bande organisée (Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-82.885, Bull. crim. 2019, n° 90), y compris lorsque les faits retenus pour caractériser l'association de malfaiteurs et la bande organisée sont identiques (Crim., 22 avril 2020, pourvoi n° 19-84.464, publié au Bulletin).

− Elle a infléchi son interprétation dans un arrêt de 2021 (Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-81.864, publié au Bulletin), en jugeant qu'un ou des faits identiques ne peuvent donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité concomitantes contre une même personne, outre le cas où la caractérisation des éléments constitutifs d'une infraction exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs d'une autre, lorsque l'on se trouve dans l'une des deux hypothèses suivantes : dans la première, l'une des qualifications, telle qu'elle résulte des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, qui seule doit alors être retenue ; dans la seconde, l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale.

− Elle conclut que « 11. L'interdiction du cumul de qualifications implique ainsi désormais que soient remplies deux conditions cumulatives, l'une tenant à l'identité des faits matériels caractérisant les infractions en concours, l'autre à leur définition légale. Le cumul est autorisé lorsqu'une seule de ces conditions n'est pas remplie ».

La création d’une nouvelle infraction, qui s’insérerait dans ce panorama juridique, crée une insécurité juridique, des difficultés supplémentaires pour qualifier, outre l’inflation législative.

Le texte adopté par le Sénat propose de définir l’organisation criminelle comme tout groupement ou entente ayant une structure existante depuis un certain temps, formée en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes, voire délits, caractérisés par des faits matériels (création d’un article 450-1-1 dans le CPP).

Cette définition, est d’une part, complexe et d’autre part, contraste avec les définitions actuelles de la bande organisée et de l'association de malfaiteurs, ainsi que leur interprétation par la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu’elle recoupe les cas déjà couverts par l’association de malfaiteurs ou la bande organisée.

Une telle création semble donc superflue et inutile au regard du droit positif. Les incriminations existantes peuvent être utilisées afin de couvrir les cas visés par la notion d’appartenance à une organisation criminelle.

 

 

 

 

 

 

 

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Rejeté 06/03/2025

L’article 10 bis de la présente proposition prévoit de revenir « par dérogation » sur le principe du non-cumul des peines prévu aux articles 132-2 à 132-5 du code pénal.

Ce principe est la traduction de la double visée de la sanction pénale : sanctionner et éloigner la personne condamnée de la société qu’elle heurte mais aussi lui permettre de réintégrer celle-ci à l’issue de cette peine.

Dès lors, il n’est pas possible de cumuler des peines et ce, pour empêcher tout enfermement perpétuel.

Si l’article 10 bis de la proposition de loi prévoit, malgré le cumul, un plafond traduit par un maximum légal de trente ans d’emprisonnement, sauf cas où la perpétuité est encourue, rien ne saurait justifier une telle entorse à un principe fondamental du droit pénal.

Si la lutte contre le trafic de stupéfiant à grande échelle justifie que des moyens sois donné à la Justice, ce n’est pas au détriment des principes garantissant nos droits les plus fondamentaux.

Plus encore, qu’est-ce qui justifierait que les infractions liées au narcotrafic soient exemptées de la règle du non-cumul et les faits réitérés d’homicide, de violences sexuelles ou tout autre atteinte aux personnes ?

Cet article serait un précédent qui pourrait dénaturer profondément notre système des peine et plus largement notre conception de la Justice.

 

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Tombé 06/03/2025

 L’article 11 loi durcit la répression du phénomène des passeurs de produits stupéfiants in corpore, appelés familièrement « mules », et tente de l‘enrayer, d’une part, en allongeant la durée de la garde à vue des personnes arrêtées pour ces faits, d’autre part, en limitant leur capacité de se déplacer en recourant à des peines complémentaires.

Toutefois, la mobilité inhérente des personnes sujettes à ces pratiques interroge sur la nécessité de placer cet article dans un chapitre dédié à la lutte contre le narcotrafic dans les Outre-mer.

Plus largement, nous ne pouvons que regretter la vacuité de ce chapitre censé être dédié aux Outre-mer. Au demeurant, aucune mesure spécifique n’est proposée pour nos territoires ultramarins.

Dès lors, il convient d’enrichir ce chapitre dédié aux territoires dits d’Outre-mer, à propos de la lutte contre le narcotrafic.

Les Outre-mer recouvrent une pluralité de profils sociétaux qui partagent néanmoins des difficultés.

Le coût de la vie, la pauvreté et le taux de chômage font des Outre-mer des territoires particulièrement vulnérables face au trafic de stupéfiant à grande échelle.

S’y ajoute un taux de violences intrafamiliales beaucoup plus important, qui produit des jeunes adultes vulnérables et particulièrement exposés à la délinquance, l’addiction ou au recrutement dans les réseaux criminels.

Dès lors, il convient de permettre aux autorités de poursuites situées dans les territoires dits d’Outre-mer de coordonner de manière spécifiques leurs actions. Cela se manifeste par une transmission d’information dédiée aux affaires ultramarines.

Au sein de chacun de parquet des tribunaux judiciaires des Outre-mer, le Procureur de la République doit jouer le rôle de référent concernant les données sur les infractions liées au narcotrafic et à leurs auteurs.

Ces informations font l’objet d’un partage permanent aux autres parquets ultramarins sous la tutelle du Parquet national anti-criminalité organisée (PNACO).     

 

 

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Adopté 06/03/2025

L’article 11 loi durcit la répression du phénomène des passeurs de produits stupéfiants in corpore, appelés familièrement « mules », et tente de l‘enrayer en, d’une part, allongeant la durée de la garde à vue des personnes arrêtées pour ces faits, d’autre part, en limitant leur capacité de se déplacer en recourant à des peines complémentaires.

Toutefois, la mobilité inhérente des personnes sujettes à ces pratiques interroge toutefois sur la nécessité de placer cet article dans un chapitre dédié à la lutte contre le narcotrafic dans les Outre-mer.

Plus largement, nous ne pouvons que regretter la vacuité de ce chapitre censé être dédié aux Outre-mer. Au demeurant, aucune mesure spécifique n’est proposée pour nos territoires ultramarins.

Pire encore, cet article, en ne ciblant que les personnes transportant des produits stupéfiants in corpore (dites « mules ») en les associant aux Outre-mer, stigmatise particulièrement nos territoires.

Dans les territoires d’Outre-mer, le taux de chômage atteint 19%, jusqu’à 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté et l’incidence des violences intrafamiliales est deux fois plus élevé qu’en France hexagonale.

Autant de critères qui rendent vulnérables nos populations face à l’arrivée du trafic de stupéfiant à grande échelle.

Et pourtant, rien de concret n’est prévu par cet article. Aucune mesure n’est proposée pour répondre aux besoins des populations locales en termes de considération, de protection et de réponse à une détresse sociale et économique profondément ancrée par des problèmes structurelles de long-terme.

A défaut pour les auteurs de cette proposition de loi d’avoir mené un travail sérieux concernant nos territoires, pourtant en première ligne face au trafic de stupéfiant, en niant l’existence d’un climat social propice à son implantation, nous souhaitons la suppression de cet article.

 

 

 

 

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement est un amendement de repli si la suppression de l'article 11 n'est pas adoptée.

L’article 11 emporte une prolongation de la Garde à vue à l’encontre des personnes les plus fragiles. (En l’espèce celles qui transportent en intra-corpore de la matière stupéfiante, qualifiées de « mules »).

 Rappelons que la durée de la garde à vue est corrélée à la gravité des faits reprochés et à la complexité de l’affaire.

Dès lors il est incompréhensible de prolonger la durée de la garde à vue pour motif médical, alors que les personnes ciblées ne sont pas des têtes de réseaux, mais au contraire les plus vulnérables des participants au trafic. 

 En cela, la disposition créée un dangereux précédent.

Cette disposition s’inscrit dans une logique répressive au détriment de l’efficacité de la lutte contre le trafic de stupéfiants en affaiblissant les garanties procédurales et en ciblant de manière systématique les exécutants.

Ce dispositif est d’autant plus problématique lorsqu’il s’agit des mineurs, recrutés pour servir de passeur intra-corpore. L’article ne prévoit pas leur exclusion.

Le présent amendement poursuit cet objectif, afin de répondre au phénomène ciblé autrement que par la répression lorsque le mis en cause est mineur, et de fait, vulnérable.

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Rejeté 06/03/2025

Afin de lutter contre le crime organisé, la sévérité doit être la règle, notamment en matière pénale. 

Alors que les délinquants et criminels liés à des réseaux de criminalité organisée sont bien souvent des récidivistes, ou sont fortement susceptibles de le devenir, la législation en matière de sursis doit évoluer.

De fait, le présent amendement entend rendre automatique la révocation du sursis en cas de nouvelle infraction, lorsque la condamnation initiale a été prononcée pour trafic de stupéfiants ou association de malfaiteurs.

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Rejeté 06/03/2025

Dans le cadre de la lutte mené contre le narcotrafic et la criminalité organisée, la justice se doit d'être implacable, et d'une sévérité exemplaire.

Ainsi, le présent amendement entend exclure des réductions de peine les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants ou association de malfaiteurs.

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement supprime l’article 8 ter en ce qu’il entend obliger les plateformes de messageries cryptées à livrer aux renseignements des échanges et conversations sans cryptage.

Cet article porte une atteinte grave et manifeste aux libertés publiques, au secret des correspondance et au droit à la vie privée. Encore récemment, la CEDH, dans son arrêt Podchasov de 2024, a rappelé à la Russie qu’imposer aux plateformes comme Telegram de donner leurs clefs de chiffrement contrevient à la convention européenne des droits de l’homme. Le présent article en obligeant à livrer les conversations sans chiffrement a un effet analogue. De plus, d'autres techniques de renseignements permettent déjà d'avoir accès à  ces communications non chiffrées.

Dans une société démocratique, les seuls besoins de l'enquête ne peuvent justifier une telle atteinte aux libertés publiques, cet article doit être supprimé.

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Non soutenu 06/03/2025

Cet amendement de repli vise à alerter sur les risques qui entourent la rédaction actuelle de la nouvelle infraction de « participation à une organisation criminelle  indépendamment de la préparation d’infraction ». A défaut de supprimer cette infraction, il est proposé de mieux la borner.

Pour rappel, notre arsenal pénal est conséquent, il est déjà possible de réprimer la participation à une association de malfaiteurs pour les individus qui préparent ou participent à des infractions, pour les autres il est toujours possible de mobiliser la « complicité ». 

La nouvelle infraction créée par l'article 9 a donc un intérêt limité et présente des risques. Lors de son audition, la Direction des affaires criminelles et des grâces a indiqué que la définition proposée pourrait conduire à condamner des individus sans liens avec la criminalité (comme un employé de ménage ou le gérant d’un débit de boissons dans lequel se réuniraient des membres d’une organisation criminelle). Or, ces individus n’ont pas forcément la possibilité de refuser de fournir « des prestations » aux membres d’une telle organisation.

Cet amendement propose donc de mieux borner l’infraction pour ne cibler que les seuls individus ayant volontairement participé au fonctionnement de l’organisation criminelle et rend cumulatifs les critères de participation fréquente et déterminante à l'organisation.

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Tombé 06/03/2025

La personne qui prend la décision de coopérer avec la justice, consciente des risques considérables qu’elle et ses proches encourent, doit bénéficier d’une garantie claire sur la prise en compte de l’intégralité de ses déclarations. 

Ainsi, il est essentiel que tous les procès-verbaux d’audition réalisés avant qu’elle ne manifeste formellement sa volonté de coopérer soient automatiquement annexés, en totalité, au rapport final qu’elle rédige pour solliciter le statut de coopérateur de justice.

Cette mesure va bien au-delà d’une simple formalité. Elle constitue un véritable pilier du contrat de coopération entre le citoyen et la justice. 

En assurant que l’ensemble des éléments recueillis préalablement à son engagement soit pris en compte, on renforce la confiance réciproque. Cela encourage le coopérateur à fournir des informations complètes et précises, sachant que sa contribution initiale, souvent effectuée dans des conditions difficiles, sera intégralement valorisée lors de l’évaluation de sa demande. 

En définitive, cette garantie est indispensable pour rassurer la personne qui accepte de coopérer, et pour consolider l’engagement de la justice à reconnaître et à protéger le rôle crucial joué par le coopérateur dans la poursuite de la vérité. 

Tel est donc l’objet de cet amendement travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini. 

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Rejeté 06/03/2025

Par cet amendement de suppression, les député.es du groupe LFI-NFP s'opposent à la création d'une cour d'assise dérogatoire en matière de crime organisé, ainsi qu'à la centralisation du juge d'application des peines en la matière au tribunal judiciaire de Paris.

Nous nous opposons à la « professionnalisation » des cours d’assises. En 2018, nous nous étions opposés à la création des Cours criminelles qui étaient venues remplacer les cours d’assises dans un large ensemble de matières criminelles. L’enjeu à l’époque était de « simplifier » les procédures et d’éviter la présence de jurés. Or, nous défendons la présence de jurés au sein de la justice criminelle : car elle est rendue au nom du peuple et doit permettre une meilleure adaptation de la peine.
De plus, la « professionnalisation » d’une cour d’assises ne répond absolument pas aux manques de moyens de la justice pénale, en état de « clochardisation » ! L'argument de la protection des jurés ne peut quant à lui être retenu, ce sont des moyens à leur sécurisation qui sont nécessaires.
Enfin, la centralisation des juges d’application des peines éloigne le justiciable de la justice. Le condamné, en application des règles relatives au crime organisé, pourrait donc être écroué loin de Paris, et n’avoir accès au juge d’application des peines dans des conditions dégradées par rapport aux autres personnes écrouées. Cet éloignement est inadmissible.

Pour l'ensemble de ces raisons nous proposons la suppression de cet article.

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement vise à alerter sur le risque de dévoiler la nouvelle identité d’emprunt octroyée au « repenti ». 

Si l’identité réelle doit évidemment être protégée en priorité, il apparaît nécessaire d’occulter toute mention de la nouvelle identité d’emprunt afin d’assurer la protection et la sécurité du repenti.

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement vise à exclure l’octroi d’une immunité de poursuites à un « repenti » pour les crimes de sang.

Si l’immunité de poursuites peut être une contrepartie intéressante dans la lutte contre la mafia ou la criminalité organisée, il s’agit d’une évolution qui pose des questions éthiques et qui devrait donc être strictement limitée. En dépit des informations que pourraient apporter un repenti, il ne semble pas acceptable d’octroyer une immunité totale pour ces crimes de sang ; il restera possible d’accorder une réduction voire une exemption de peines pour ces cas.

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Tombé 06/03/2025

Le présent amendement vise à renforcer l'attractivité du dispositif en garantissant que le coopérateur de justice bénéficiera des dispositions de la convention dès lors qu'il respecte ses engagements. 

Autrement dit, seule une violation de ces engagements pourra justifier une remise en cause par la juridiction de jugement, offrant ainsi une sécurité juridique claire et rassurante.

En effet, en devenant coopérateur de justice, la personne expose non seulement sa propre sécurité, mais également celle de ses proches. Elle assume alors la lourde responsabilité de contribuer à la fin des activités d'un groupe criminel organisé dont elle faisait partie. 

Dans ce contexte, il est impératif qu'elle soit assurée que les risques qu'elle prend ne soient pas vains, et que sa collaboration soit pleinement valorisée et protégée par le dispositif. 

Ce renforcement contractuel entre le coopérateur et la justice est essentiel pour garantir une coopération efficace et renforcer la confiance mutuelle dans l'engagement pris.

Tel est donc l'objet de cet amendement travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini. 

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement de repli vise à encadrer les cas dans lesquels la juridiction de jugement pourra refuser d’octroyer à un repenti une exemption ou réduction de peines prévue dans la convention.

Pour assurer la constitutionnalité du dispositif de « repentir », il faut laisser des marges de manoeuvres à l’autorité judiciaire, notamment la possibilité pour la juridiction de jugement de déroger à la convention. Toutefois, cette remise en cause de la convention doit être strictement encadrée. Cet amendement impose donc à la juridiction de justifier de circonstances particulières comme la violation de ses engagements par le repenti.

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement vise à encadrer le délai durant lequel il sera possible de revenir sur les exemptions ou réductions de peines octroyées à un repenti en cas de manquement volontaire à ses engagements. En l’état, l’article 14 renvoie uniquement au « délai de prescription de la peine », il n’est pas souhaitable de laisser courir ce délai au risque de mettre à mal la crédibilité du « repentir ». Il est proposé de lui substituer un délai fixe de 5 ans suivant la date à laquelle le jugement est devenu définitif.

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Non soutenu 06/03/2025

Cet amendement vise à s’assurer que le changement de nom octroyé à un repenti ne peut jamais faire l’objet d’une publicité au Journal officiel.

Le Conseil national des barreaux estime qu’il existe encore une faille dans le droit actuel, en dépit des améliorations apportées en matière d’identité d’emprunt, un changement définitif de nom impose toujours un décret avec publication au Journal officiel. Cet amendement vise donc à pallier cet oubli et prévoit, à titre dérogatoire, pour les repentis, que le changement de nom n’entraînera aucune publicité au JO. Il est également prévu que tout repenti ayant bénéficié d’une identité d’emprunt sera réputé avoir un « intérêt légitime » pour ce changement de nom.

 

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Non soutenu 06/03/2025

Cet amendement vise à rappeler au Gouvernement qu’il devra prendre les décrets nécessaires à la bonne application du présent article dans un délai raisonnable sous peine de rendre inefficace cette modernisation du statut du repenti. Pour rappel, alors que le « repentir » a été introduit dès 2004 dans notre loi, le Gouvernement a attendu dix ans pour prendre le premier décret d’application. Il est essentiel de ne pas répéter ces manquements pour que cette réforme entre en vigueur rapidement.

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Non soutenu 06/03/2025

Cet amendement vise à alerter sur l’absence de dispositions relatives à l’anonymat et à la protection des agents de l’administration pénitentiaire dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Les fonctions des personnels de surveillance des prisons, en particulier en cas d’opérations de transfèrement et d’extraction, sont pourtant susceptibles de les mettre en danger et font peser sur eux et leurs proches un risque non négligeable. Cet amendement propose donc un dispositif d’anonymat analogue à celui prévu pour les interprètes. 

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Non soutenu 06/03/2025

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article qui ouvre la faculté aux services d’enquête, d’activer à distance les appareils fixes (domotique, appareils fixes connectés, appareils embarqués des véhicules…). 

Cette disposition contourne la précédente censure du Conseil constitutionnel, exprimée dans sa décision du 16 novembre 2023 (n° 2023‑855 DC), concernant l’activation à distance des appareils électroniques pour la captation de sons et d’images, en déformant son avis. 

Selon les Sénateurs, « le Conseil constitutionnel n’a en effet censuré l’activation à distance qu’en ce qu’elle pouvait aboutir à la captation de sons et d’images en tout lieu, portant ainsi une atteinte particulière aux libertés individuelles. L’activation à distance d’appareils fixes ne portant pas de surcroît d’atteintes aux libertés, il est proposé de prévoir des garanties identiques à celles déjà prévues pour la mise en œuvre de la sonorisation et de la fixation d’images existantes. » 

En réalité, le Conseil constitutionnel avait censuré le dispositif car il permettait de capter des conversations de tiers sans rapport avec l’enquête, ce que le texte voté par le Sénat ne mentionne pas. Ainsi, cet article menace directement le secret professionnel de l’avocat et porte atteinte aux libertés individuelles.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.

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Non soutenu 06/03/2025

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cet article qui ouvre la faculté aux services d’enquête d’activer à distance les appareils électroniques mobiles. 

Au même titre que l’article 15 ter, cette disposition contourne la précédente censure du Conseil constitutionnel, exprimée dans sa décision du 16 novembre 2023 (n° 2023-855 DC), concernant l’activation à distance des appareils électroniques pour la captation de sons et d’images, en déformant son avis. 

Selon les Sénateurs, « le Conseil constitutionnel n’a en effet censuré l’activation à distance qu’en ce qu’elle pouvait aboutir à la captation de sons et d’images en tout lieu, portant ainsi une atteinte particulière aux libertés individuelles. 

L’activation à distance d’appareils fixes ne portant pas de surcroît d’atteintes aux libertés, il est proposé de prévoir des garanties identiques à celles déjà prévues pour la mise en œuvre de la sonorisation et de la fixation d’images existantes. » 

En réalité, le Conseil constitutionnel avait censuré le dispositif car il permettait de capter des conversations de tiers sans rapport avec l'enquête, ce que le texte voté par le Sénat ne mentionne pas. Ainsi, cet article menace directement le secret professionnel de l’avocat et porte atteinte aux libertés individuelles.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.

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Non soutenu 06/03/2025

Cet amendement supprime l’article 16 bis en ce qu’il vise à permettre le recours aux ISMI-catchers (dispositif électronique d’espionnage qui peut intercepter toutes les communications mobiles via le réseau) dans les lieux privés comme les halls d'immeubles. 

Cette mesure porte une atteinte grave aux libertés publiques, sans garanties suffisantes, et toucherait indifféremment toutes les familles qui fréquenterait le lieu ou l'immeuble ciblé.

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Non soutenu 06/03/2025

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l’alinéa visant à interdire, dans les affaires de criminalité organisée, la désignation de l’avocat « chef de file » par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Si le mis en examen détenu conserve, quel que soit son lieu de détention et l’éloignement de ce dernier du cabinet du magistrat instructeur, la possibilité d’assurer la désignation de son ou ses Conseils depuis le greffe pénitentiaire de l’établissement, il ne saurait être admis que le mis en examen libre ne puisse plus assurer cette désignation qu’en se déplaçant physiquement au greffe du tribunal judiciaire concerné. 

Supprimer la faculté de désignation de l’avocat par LRAR par les mis en examen vivant en dehors du ressort du tribunal concerné par la procédure revient à imposer au mis en examen libre, sous contrôle judiciaire ou non, de parcourir parfois plusieurs centaines ou milliers de kilomètres pour simplement informer le magistrat en charge de la procédure qui le concerne du choix d’un nouveau Conseil.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux. 

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Non soutenu 06/03/2025

L’article prévoit une sanction d’irrecevabilité en cas de non- transmission des informations au juge d’instruction, une mesure qui peut favoriser la bonne administration de la justice, mais qui doit s’accompagner de la dématérialisation des transmissions, tant pour le juge d’instruction que pour la chambre de l’instruction, afin de simplifier les démarches.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.

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Non soutenu 06/03/2025

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de recourir à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les crimes liés au trafic de stupéfiants.

Les auditions menées par les rapporteurs du présent texte ont permis de rappeler que le « plaider-coupable » n’a pas été pensé pour la matière criminelle. Cette procédure existe pour les délits mais pas pour les crimes. 

Ouvrir cette procédure aux crimes liés aux stupéfiants sans étude d’impact n’est pas souhaitable et, en tout état de cause, ne serait pas possible à mettre en oeuvre.

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Rejeté 06/03/2025

L’article 21 ter subordonne les perquisitions et visites domiciliaires effectuées de nuit à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. En pratique, l’indisponibilité de ce magistrat en dehors des heures ouvrées peut retarder des interventions essentielles, notamment dans le cadre des enquêtes liées à la criminalité organisée et au trafic de stupéfiants.

Afin de garantir l’efficacité opérationnelle des services d’enquête tout en assurant un encadrement strict des perquisitions nocturnes, cet amendement prévoit que, lorsqu’une perquisition doit être réalisée de nuit et que le juge des libertés et de la détention n’est pas immédiatement disponible, l’autorisation puisse être donnée par le procureur de la République ou, à défaut, par un officier de police judiciaire spécialement habilité. Cette autorisation devra être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi les actes réalisés seront réputés nuls.

Ce mécanisme permet de concilier l’impératif d’une intervention rapide avec la nécessité d’un contrôle judiciaire. Il s’inscrit dans la logique d’autres dispositifs existants en droit français, où un contrôle a posteriori est prévu pour certaines mesures d’enquête exceptionnelles, telles que les interceptions de communications ou la surveillance judiciaire.

L’amendement garantit ainsi la continuité des investigations sans entraver le travail des forces de l’ordre et tout en maintenant les garanties fondamentales attachées aux perquisitions domiciliaires.

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Adopté 06/03/2025

L'article 8 ter instaure pour les plateformes une obligation de mettre en œuvre les mesures techniques nécessaires afin de permettre aux services de renseignement d’accéder au contenu intelligible des correspondances et données qui y transitent.

D'un point de vue technique, il est impossible pour un opérateur de lever un cryptage de bout en bout puisqu'une telle technologie est justement conçue pour que le chiffrement, le déchiffrement, la génération des clés soient effectués au niveau des terminaux des utilisateurs. Il s'agirait alors pour satisfaire aux obligations de cet article de mettre en place des portes dérobées pour toutes les communications, ce qui dépasserait largement le cadre de la lutte contre le narcotrafic, en plus de fragiliser le secret des communications des utilisateurs et de représenter une atteinte directe à leur vie privée.

Alors que des données sensibles peuvent transiter sur ces messageries utilisées par des entreprises stratégiques, des personnalités politiques ou d'autres organismes vitaux, il parait dangereux d'introduire une faiblesse dans les systèmes qui pourraient permettre à des acteurs malveillants d'accéder à de telles données.

Il convient par ailleurs de souligner que cet article contrevient aux recommandations des autorités européennes de protection des données, notamment le Comité Européen de la Protection des Données (EDPB) et le Contrôleur Européen de la Protection des Données (CEPD), qui considèrent le chiffrement de bout-en-bout comme un outil fondamental de protection de la vie privée. La Commission Nationale de l'Informatique et des libertés a aussi récemment rappelé l'importance du cryptage pour la protection de ce droit.

Cet article est donc disproportionné et techniquement hasardeux ; il a été introduit dans le texte par voie d'amendement, sans une étude d'impact qui serait nécessaire au vu de l'ampleur des conséquences que cette nouvelle norme entrainerait. Il s'agit donc ici de supprimer l'article.

 

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Tombé 06/03/2025

Les auteurs de cet amendement rappellent que les changements de noms de familles sont en principe publiés au journal officiel et donc publics, ce qui pourrait mettre en danger le repenti. 

Ils proposent ainsi de préciser dans le code de procédure pénale l'exigence de ne pas publier l'identité d'emprunt et de renvoyer à un décret pour préciser la procédure applicable.

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Adopté 06/03/2025

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui autorise les services d'enquête à activer à distance des appareils fixes (domotique, appareils fixes connectés, appareils embarqués des véhicules…) comme alternative à la pose de dispositifs de sonorisation ou, pour les véhicules, de géolocalisation pour les services d’enquête.  

Cette faculté porterait atteinte aux libertés individuelles puisqu'elle permettrait de capter des conversations de tiers sans rapport avec l'enquête.

Comme le rappelle le Conseil national des barreaux, cette disposition contourne la précédente censure du Conseil constitutionnel, exprimée dans sa décision du 16 novembre 2023 (n° 2023-855 DC), concernant l’activation à distance des appareils électroniques pour la captation de sons et d’images, en déformant son avis. 

 

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Adopté 06/03/2025

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui prévoit une extension des modalités de mise en œuvre de la technique spéciale d’enquête de captation de sons et d’images prévue par l’article 706-96 du code de procédure pénale par activation à distance pour les appareils fixes, sans garanties supplémentaires.

Il prévoit également la création d’une nouvelle technique spéciale d’enquête permettant d’accéder à distance aux appareils connectés mobiles en vue de capter et d’enregistrer des images ou des paroles prononcées.

Cette technique d’enquête apparaît particulièrement attentatoire aux libertés individuelles.

Au même titre que l’article 15 ter, cette disposition contourne la censure du Conseil constitutionnel, exprimée dans sa décision du 16 novembre 2023 (n° 2023-855 DC), concernant l’activation à distance des appareils électroniques pour la captation de sons et d’images, en déformant son avis.

 

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Adopté 06/03/2025

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui prévoit la mise en place d'un procès-verbal distinct permettant de ne pas verser au dossier de la procédure des éléments techniques sensibles.

Cette disposition mettant en place un dossier "caché", inaccessible aux personnes mises en causes et à leurs avocats, porterait atteinte au principe du contradictoire, un fondement majeur de la procédure pénale, au même titre que les droits de la défense. 

Cette disposition est très critiquée par les avocats et magistrats. Ils soulignent en effet que la création d’un dossier "coffre" porte de graves atteintes au principe du contradictoire et aux droits de la défense en ce qu’il interdit aux avocats l’accès à certains éléments de l’enquête ou de l’instruction. Restreindre le principe du contradictoire, même sous contrôle d’un juge, est inacceptable : cela impliquerait qu’une personne puisse être accusée et poursuivie sur la base d’éléments qui ne ferait pas l’objet d’un débat contradictoire.

 

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Rejeté 06/03/2025

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui prévoit la mise en place et l’utilisation d’un appareil ou d’un dispositif technique, dans un lieu privé, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci, à toute heure, afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé.

 Cet article suscite de vives inquiétudes quant à l’atteinte aux libertés individuelles. 

En outre, les auteurs de cet amendement relèvent l'absence de justification claire sur la nécessité de recourir à ces techniques de surveillance. 

Enfin, les mesures proposées paraissent disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis.

 

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Tombé 06/03/2025

Considérant que les infractions visées aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal sont passibles de peines de prison importantes, il est proposé d'harmoniser ces sanctions avec la durée de l'interdiction de paraître dans les aéroports.

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Tombé 06/03/2025

Considérant que les infractions visées aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal sont passibles de peines de prison importantes, il est proposé d'harmoniser ces sanctions avec la durée de l'interdiction de paraître dans les aéronefs. 

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article 8 ter lequel instaure pour les plateformes une obligation de mettre en œuvre les mesures techniques nécessaires afin de permettre aux services de renseignement d’accéder au contenu intelligible des correspondances et données qui y transitent.


De nombreuses institutions, telles que l’ANSSI et le Comité européen de la protection des données, affirment que l’accès aux messageries chiffrées affaiblirait le niveau de protection de l’ensemble des communications et menacerait la confidentialité de tous nos échanges. Selon la Quadrature du Net, « non seulement cette mesure est impossible techniquement mais elle contrevient à toutes les exigences de sécurité numérique. Le chiffrement de bout-en-bout est conçu pour que les entreprises elles-mêmes n’aient pas accès aux messages. Introduire un accès, une « backdoor », affaiblirait le niveau de protection de l’ensemble des communications et cela n’est d’ailleurs prévu nulle part dans le monde. Le chiffrement est une mesure de sécurité, le casser rendrait le monde numérique vulnérable et personne n’y a intérêt »


Une tribune du Monde du 14 juin 2023, signée par plus de 130 personnes et organisations, souligne que « Le droit au chiffrement est le prolongement de notre droit à la vie privée, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit à chacun le « droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) Toute personne qui souhaite protéger sa vie privée peut chiffrer ses communications. Cela concerne aussi bien des militants, des défenseurs des droits humains, des journalistes, des avocats, des médecins… que de simples parents ou amis. Dans le monde entier, le chiffrement est utilisé pour enquêter sur la corruption, s’organiser contre des régimes autoritaires ou participer à des transformations sociales historiques. »

Les rédacteurs de cet amendement estiment que la capacité de chiffrer ses communications numériques et ses données informatiques est une condition indispensable à la préservation des droits et libertés fondamentales, et l’un des derniers remparts, individuels et collectifs, aux intrusions arbitraires et illégales de nombreux acteurs, étatiques, privés, ou criminels.

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Rejeté 06/03/2025

Le narcotrafic constitue une menace majeure pour la sécurité nationale, gangrénant les territoires, pervertissant les institutions et générant des violences extrêmes. Malgré un arsenal législatif renforcé, les poursuites et sanctions restent insuffisantes pour appréhender l’ensemble des acteurs d’un réseau criminel structuré, allant de la « nourrice » aux têtes de réseau réfugiées à l’étranger.

L’article 9 de la proposition de loi élargit et renforce l’infraction d’association de malfaiteurs, mais il demeure nécessaire de créer une infraction autonome de crime de trafic de stupéfiants en bande organisée, afin de sanctionner tous les maillons d’une organisation criminelle. Inspirée de la législation anti-mafia italienne, cette nouvelle infraction permettrait d’appréhender l’ensemble du réseau, indépendamment des infractions matérielles commises par ses membres.

Cet amendement vise à renforcer la répression des trafiquants en érigeant en crime leur participation à un réseau structuré et en prévoyant des peines adaptées à la dangerosité de ces organisations.

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à supprimer la possibilité, en cas d’intérêt exceptionnel pour la manifestation de la vérité et d’impossibilité de révéler la méthode d’obtention de la preuve sans mettre en jeu la vie ou l’intégrité physique d’une personne de  mettre dans le dossier contradictoire les éléments de fond recueillis, sans révéler la méthode.


Le Conseil constitutionnel a encadré l’utilisation du “dossier distinct” en ce qui concerne les actes d’enquête en procédure pénale (décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014) en considérant qu’il n’est pas possible d’utiliser des éléments incriminants recueillis lors d’une technique pour laquelle les modalités de pose sont dans un dossier distinct et restent en dehors du dossier contradictoire.


Les droits de la défense et le principe du contradictoire sont au cœur de notre système juridique. Ils sont l’âme même de la procédure pénale qu’on rappelle déséquilibrée entre l’Etat et la personne mise en cause. La faculté ouverte par les alinéas visés par le présent amendement de suppression est manifestement disproportionnée au regard des droits de la défense. Elle tend à verser au contradictoire des éléments de fond tronqués. 

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Non soutenu 06/03/2025

La rénovation du statut de repentis est un des sujets centraux de la présente proposition de loi.

Toutefois, la rédaction retenue par le Sénat présente de nombreux écueils à commencer par la dénomination de « collaborateurs de justice » qui a elle-seule est de nature à décourager la quasi-totalité des personnes auxquelles cette procédure est destinée.

De surcroît, malgré l’improbable formalisme dans lequel est entré le législateur pour établir ledit statut, il a omis à tous les stades de la procédure la présence de l’avocat qui est pourtant l’une des garanties du succès de l’entreprise. Sans prétendre à l’exhaustivité des dysfonctionnements du dispositif créé par le Sénat, on peut déplorer qu’il ait enfermé la « collaboration » dans des délais à la fois trop long pour un prévenu en détention provisoire au regard des risques qu’il encourt et trop court s’il devait ajouter des éléments nouveaux ou relatifs à des procédures connexes ou même totalement étrangères aux faits pour lesquels il est impliqué.

Dès lors, il est préférable de proposer une rédaction établissant les grands principes du statut de repenti de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin d’édicter les mesures d’application qui lui relèvent de sa compétence.

C’est pourquoi, la présente rédaction vise à apporter des améliorations à ce dispositif afin d’en faire un outil pleinement opérant. En effet, la résolution des affaires, particulièrement celles liées aux assassinats et aux meurtres se heurte souvent à l’impossibilité de recueillir des témoignages dans un milieu particulièrement taiseux.

Or, les déclarations des personnes ayant participé à des organisations criminelles sont déterminantes pour élucider ces affaires.

Par conséquent, les conditions d’octroi de la réduction de peine doivent être élargies afin d’encourager les personnes qui ont participé à la commission des infractions à collaborer avec l’autorité administrative ou judiciaire. 

En premier lieu, le dispositif de réduction de peine ne doit plus être réservé uniquement à ceux qui, ayant participé à la commission d’une infraction, ont averti les autorités de son existence, mais également étendu aux mis en cause qui font des déclarations au cours de l’enquête ou de l’instruction permettant d’identifier les auteurs et complices.

En deuxième lieu, il convient d’introduire un dispositif de réduction de peine pour les repentis des crimes de meurtre et d’assassinat, lorsque leur collaboration avec la justice a permis d’identifier leurs coauteurs ou complices. Ce même dispositif est également introduit pour les repentis ayant participé à une association de malfaiteurs, lorsque leur collaboration avec la justice a permis d’éviter la commission d’une infraction préparée par l’organisation criminelle ou d’identifier les auteurs ou complices de l’infraction préparée.

Bien évidemment, le statut de repenti pourra être révoqué à tout moment si les déclarations se révèlent inexactes ou incomplètes ou encore si le repenti concerné commet de nouvelles infractions.  

 

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Adopté 06/03/2025

En séance publique, le Sénat a souhaité réintroduire un dispositif d’activation à distance d’un appareil électronique pour l’enregistrement de parole prononcée à titre privé ou confidentiel dans des lieux ou véhicules privés ou publics ou de l’image dans des lieux privés.

Le dispositif adopté ne tient en aucune manière compte des griefs retenus par le Conseil Constitutionnel aux considérants 63 à 68 de sa décision 2023-855 du 16 novembre 2023 pour un dispositif similaire.

Promis à une censure certaine, il convient donc de le supprimer.

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Non soutenu 06/03/2025

En séance publique, le Sénat a introduit un dispositif autorisant l’introduction dans les lieux privés aux fins de mise en place d’un dispositif d’IMSI catcher.

Le dispositif adopté ne tient en aucune manière compte des griefs retenus par le Conseil Constitutionnel aux considérants 63 à 68 de sa décision 2023-855 du 16 novembre 2023 en matière d’activation à distance d’appareil électronique mobile aux fins de captation de l’image.

Plus précisément, cette nouvelle technique spéciale d’enquête serait applicable à l’ensemble des infractions.  

Or, la mise en place d’un dispositif d’IMSI catcher aurait les mêmes effets que l’activation à distance d’un appareil électronique en termes d’atteinte au respect de la vie privée de sorte que la disposition est vouée à une censure.

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Non soutenu 06/03/2025

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) concerne le suspect qui a déjà reconnu les faits qui lui sont reprochés, au cours de l'enquête, voire de l'instruction.

Il revient au procureur de la République de décider d'y recourir, d'office ou à la demande de l'intéressé (voire du juge d'instruction), pour tous délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16 (délits commis par les mineurs, délits de presse, d'homicide involontaire, délits politiques et délits dont la poursuite est régie par une loi spéciale) et des atteintes volontaires ou involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévues aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans.

Ainsi, cette procédure n’a jamais été ouverte aux crimes et il n’est pas souhaitable que ce type d’infraction puisse faire l’objet d’une proposition que le prévenu aurait le loisir ou non d’accepter.

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Non soutenu 06/03/2025

Le présent amendement vise à inclure dans la définition du crime organisé prévue dans le nouvel article 450-1-1 du code pénal, les principaux moyens par lesquels le crime organisé pénètre l’économie légale et s’immisce dans les décisions publiques.

Plus personne ne conteste aujourd’hui la capacité des groupes criminels organisés à pénétrer l’économie légale, des entreprises privées, à corrompre les personnes investies d’une mission de service public, y compris des fonctionnaires de police ou de justice.

C’est cette capacité qui différencie ces groupes criminels organisés des simples associations de malfaiteurs.

Leur pouvoir d’intimidation et les moyens financiers considérables dont ces groupes disposent grâce, notamment, au narcotrafic, leur permettent de poursuivre des activités en apparence licites en investissant dans des entreprises privées, en s’associant avec des sociétés pour participer à des marchés publics ou en faisant pression sur des élus locaux pour obtenir des décisions en leur faveur. Cette capacité d'intimidation et de corruption a des répercussions directes notamment dans le fonctionnement de la justice, de la police ou les services des douanes comme l’ont démontré des enquêtes récentes.

Il est donc opportun de préciser dans ce texte de loi, quels sont les domaines dans lesquels le pouvoir d’intimidation de ces groupes a des conséquences directes ou indirectes.

Cette précision  permet également de mieux respecter les droits fondamentaux de la personne concernée, la Convention Européenne des droits de l’Homme (article 6), et donc le principe de prévisibilité.

Cet amendement a été établi sur la base des travaux partagés par l'association anti-mafia Massimu Susini.

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Tombé 06/03/2025

Il apparait nécessaire, notamment après une précédente expérience en matière de statut de collaborateur de Justice, que la personne qui manifeste sa volonté de coopérer avec la justice et qui donc prend des risques considérables pour elle et les siens soit assurée que les procès-verbaux d'audition effectués avant qu'elle ne manifeste cette décision seront automatiquement annexés, en totalité, au rapport rédigé par elle et pris en compte pour l'évaluation de son admission au bénéfice du statut de coopérateur de justice.

Cette garantie est nécessaire pour rassurer la personne qui accepte de coopérer et renforcer le contrat qui va la lier avec la justice.

Cet amendement a été établi sur la base des travaux partagés par l'association anti-mafia Massimu Susini.

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Tombé 06/03/2025

L'amendement soumis rend plus attractif le dispositif dans la mesure où son bénéficiaire sait qu'il bénéficiera des dispositions de la convention s'il respecte ses engagements et donc que ce n'est qu'en cas de viol de celle-ci que la juridiction de jugement pourra la remettre en cause.

En devenant coopérateur de justice, la personne prend des risques pour sa vie et celle des siens. Elle devient responsable de la fin des activités du groupe criminel organisé dont elle était membre.

Elle doit donc être assurée qu'elle ne prend pas tous ces risques pour rien.

Cet amendement a été établi sur la base des travaux de l'association anti-mafia Massimu Susini.

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Non soutenu 06/03/2025

Le terme « collaborateur » de justice renvoie à celui de « collabo » et donc, aux heures sombres du régime de Vichy lorsque des Français collaboraient avec l'ennemi pour dénoncer d'autres Français aux Allemands.

La personne qui accepte de coopérer avec la justice change de vie, quitte la criminalité pour rejoindre la société civile , la légalité . On ne peut attacher à cette démarche, qui engage sa sécurité et celle des siens, un terme à la connotation aussi négative.

Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l'association anti-mafia Massimu Susini.

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Non soutenu 06/03/2025

Alors que de nombreux mineurs sont impliqués dans le trafic de stupéfiants ou la criminalité organisée en raison notamment du sentiment d’impunité que leur procure leur jeune âge, il convient de renforcer l’efficacité des mesures prises par ce texte en abaissant la majorité pénale à 16 ans pour les crimes et délits commis dans ce cadre.

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Tombé 06/03/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent unifier les peines relatives aux révélations des identités des personnes protégées par l'identité d'emprunt ou une anonymisation.

Les peines prévues à l'article 706-62-1 du code de procédure pénale sont particulièrement excessives. Nous considérons que le quantum des peines n'est pas un moyen efficace pour réguler les comportements et empêcher leur survenance.

Nous proposons d'unifier les peines relatives à la révélation de l'identité concernant les personnes bénéficiant d'une identité d'emprunt dans le cadre de la procédure pénale. En l'espèce nous modifions les peines prévues concernant la révélation de l'identité du témoin protégé.
La proposition permet donc de limiter la création de l'infraction aux seules révélations. Nous supprimons les aggravations de peines qui sont inutiles si celles-ci ont permis des violences physiques sur les personnes concernées, dans la mesure où la complicité pourra déjà réprimer la personne ayant révélé l'identité. Inutile d'alourdir le code de procédure pénale.

Enfin, le rapport de la mission d’information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants évoque l’état "de vétusté, voire d'obsolescence" du service public de la justice. Mme Sophie Aleksic, première vice-présidente et coordinatrice du pôle criminalité organisée au tribunal judiciaire de Paris, parle même de « bricolage » lors de son audition par les rapporteurs : par exemple, les cours d’appel n’utilisent pas les mêmes logiciels que les tribunaux, obligeant la chambre de l’instruction à ressaisir l’ensemble des informations. Ce processus augmente le risque d’erreur, multiplie inutilement des tâches déjà effectuées et rallonge considérablement le temps de travail pour des actions purement informatiques.

Face à cette situation dramatique, aggraver les peines n’est une fois de plus qu’un effet d’annonce. Seuls des moyens techniques et humains suffisants dédiés à la protection des témoins pourront garantir leur protection effective.

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement rédactionnel vise à supprimer du titre le terme outre mer au chapitre visé. En effet, la proposition de loi amalgame le phénomène des mules aux outre mer, ce qui est faux et à tout le moins stigmatisant pour les outre mer.

 

En effet, le phénomène des mules, y compris l'utilisation d'enfants, n'est pas propre aux outre-mer français, mais il y est souvent plus visible en raison de facteurs socio-économiques spécifiques et de la proximité géographique avec des zones de production ou de transit de drogues. En France métropolitaine, ce phénomène existe également, bien qu'il soit moins médiatisé. Les réseaux criminels exploitent partout des individus vulnérables, notamment des mineurs, pour transporter des drogues, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'international. Cependant, dans les territoires d'outre-mer, comme la Guyane ou les Antilles, la situation est souvent exacerbée par des contextes locaux complexes, tels que l'isolement géographique, la pauvreté et la présence de trafics transfrontaliers. La lutte contre ce fléau nécessite donc une approche globale, adaptée à chaque territoire, tout en renforçant la prévention et la protection des populations les plus vulnérables.

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement de repli vise à exclure les enfants de l’application de cette interdiction de vol. Cette interdiction qui s’applique à ce que le Gouvernement appelle des mules est clairement disproportionnée à l’encontre de mineur

Les enfants utilisés comme des mules par les réseaux de trafic de drogue représentent une réalité tragique et alarmante. Exploités pour leur vulnérabilité et leur discrétion, ces mineurs sont souvent contraints, manipulés ou recrutés de force pour transporter des substances illicites, au péril de leur vie et de leur avenir. Cette pratique, qui bafoue leurs droits fondamentaux et les expose à des dangers physiques, psychologiques et judiciaires, nécessite une réponse urgente et coordonnée, mêlant prévention, protection et répression des réseaux criminels. La protection de l’enfance doit être une priorité absolue pour mettre fin à cette exploitation inhumaine.

Or cette proposition d’interdiction de vol conduit à aggraver la situation de ces mineurs et notamment pour les mineurs étrangers en prenant le risque de les placer en situation de mineurs isolés.

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Rejeté 06/03/2025

Cet amendement vise à permettre la constitution de partie civile des associations luttant contre la criminalité organisée et la mafia.


La criminalité organisée et les réseaux mafieux représentent une menace majeure pour la sécurité publique, l’État de droit et les fondements démocratiques de nos sociétés. Face à ces phénomènes transnationaux et complexes, les associations engagées dans la prévention, l’accompagnement des victimes et la sensibilisation citoyenne jouent un rôle indispensable. Leur permettre de se constituer partie civile dans les procédures judiciaires afférentes renforce l’efficacité collective de la réponse pénale et symbolise une alliance essentielle entre la société civile et les institutions.  


Ainsi autoriser les associations engagées contre la criminalité organisée à se constituer partie civile est un impératif de justice et de démocratie. Cette reconnaissance légale consolide la lutte contre des réseaux qui prospèrent grâce à l’opacité et à la fragmentation des réponses. Elle incarne une approche collective et résiliente, où chaque composante de la société assume sa part de responsabilité face à ce fléau.  


Actuellement, de nombreuses associations comme Crim-Alt ou des collectifs comme Massimu Susini disposent d’une connaissance approfondie des mécanismes criminels, souvent acquise sur le terrain auprès des populations vulnérables. Leur implication en justice permettrait d’enrichir les dossiers d’éléments contextuels, sociologiques ou économiques, éclairant les juges sur la dimension systémique des infractions (blanchiment, corruption, trafics, etc.).  


Cette extension renforcerait l’accès à la justice pour les victimes de la criminalité organisée, souvent intimidées ou réduites au silence, en bénéficiant indirectement du soutien procédural de ces associations. La constitution de partie civile offre un relais juridique pour faire valoir les préjudices collectifs et individuels, notamment dans les affaires touchant à l’économie publique, à l’environnement ou aux droits sociaux. 


Enfin, cette proposition porte l’idée d’un effet dissuasif et symbolique, car la présence active d’associations en qualité de partie civile envoie un signal fort aux organisations criminelles : la société se mobilise juridiquement pour contrer leur emprise. Cela contribue à dé-légitimer leur pouvoir parallèle et à restaurer la confiance dans les institutions.

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Tombé 06/03/2025

L’article 5 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 repose sur un constat clair : le trafic illégal, autrefois concentré physiquement au pied des immeubles, s’organise de plus en plus en ligne, notamment via les réseaux sociaux. Ces plateformes, qui relèvent juridiquement de la catégorie des hébergeurs, jouent donc un rôle clé dans la lutte contre ces activités illicites. C’est sur cette base que la loi a prévu un dispositif visant spécifiquement les hébergeurs pour le retrait de contenus illicites.
 
Or, les fournisseurs d’accès à internet (FAI) ne disposent pas des capacités techniques pour bloquer sélectivement un contenu sans restreindre l’accès à l’ensemble d’un site ou d’une plateforme. Seuls les hébergeurs peuvent effectuer des suppressions ciblées. Substituer les hébergeurs par les FAI reviendrait donc à imposer des blocages massifs et indiscriminés, entraînant une restriction disproportionnée de l’accès à l’information et un risque d’inconstitutionnalité.
 
L’article 5 de la loi SREN, dans sa version actuelle, prévoit déjà un cadre expérimental de deux ans, permettant à l’autorité administrative d’ordonner le retrait de contenus relevant de l’article 222-1 du code pénal (images de tortures ou d’actes de barbarie). Ce dispositif n’a pas encore pu être testé ni évalué, le décret d’application ayant été publié très récemment, le 18 février 2025. Il est donc prématuré d’en modifier les termes avant d’en mesurer pleinement l’efficacité.
 
En conséquence, cet amendement rétablit la rédaction initiale de la loi afin de préserver l’efficacité du dispositif, d’éviter des restrictions excessives et d’assurer sa conformité juridique.

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Non soutenu 06/03/2025

L’article 15 quater, introduit lors de l’examen au Sénat, vise à permettre l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, afin de capter, fixer, transmettre et enregistrer les paroles prononcées par des individus ainsi que leurs images.
 
Toutefois, sa mise en œuvre se heurte à deux obstacles majeurs.
 
D’une part, un obstacle technique. Les opérateurs de téléphonie mobile ne disposent pas des moyens permettant d’activer électriquement un appareil électronique à distance. De plus, si celui-ci n’est ni en veille ni connecté à un réseau mobile, il est impossible d’accéder aux applications qu’il contient. La faisabilité technique de cette disposition est donc hautement incertaine.
 
D’autre part, un obstacle juridique. Ce dispositif reprend presque mot pour mot des dispositions déjà introduites dans la loi d’Orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2023-855 du 16 novembre 2023. En effet, le Conseil a jugé que l’extension d’un tel pouvoir aux infractions relevant de la délinquance ou de la criminalité organisée, et pas seulement aux infractions les plus graves, portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
 
Dès lors, l’article 15 quater présente un risque juridique évident de censure et une impossibilité pratique d’application. C’est pourquoi le présent amendement propose sa suppression.

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Non soutenu 06/03/2025

L’article 15 ter, introduit lors de l’examen du texte au Sénat, propose de modifier l’article 706-96 du code de procédure pénale afin d’autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou utilisateur. Cette mesure aurait pour objet de permettre la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles et des images de personnes ciblées dans le cadre d’enquêtes judiciaires.
 
Or, cette disposition reprend presque mot pour mot celle figurant à l’article 6 de la loi d’Orientation et de Programmation du ministère de la Justice 2023-2027, qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2023-855 du 16 novembre 2023. Dans cette décision, le Conseil a jugé que l’extension de cette faculté à l’ensemble des infractions relevant de la délinquance ou de la criminalité organisées, et non aux seules infractions les plus graves, constituait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
 
En outre, au-delà des réserves constitutionnelles, la mise en œuvre de cette mesure soulève d’importantes difficultés techniques. En l’absence d’une étude d’impact détaillée, il apparaît que les fournisseurs d’accès à Internet ne disposent pas des moyens nécessaires pour garantir l’effectivité de cette disposition.
 
Dans ces conditions, et afin d’éviter l’adoption d’une mesure juridiquement fragile et techniquement impraticable, le présent amendement propose la suppression de l’article 15 ter.

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Tombé 06/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les aggravations de peine prévues, car il est prouvé que ce type de mesure s'avère totalement inefficace.

L'article prévoit d'aggraver la peine lorsque la révélation de l'identité d'un témoin entraîne des violences à l'encontre de la victime ou de l'un de ses proches, et de l'aggraver encore davantage lorsque cette révélation a entraîné la mort de la personne ou de l'un de ses proches. Or, le fait d'avoir permis des violences contre une personne, ou sa mort, est déjà réprimé au titre de la complicité (article 121-7 du code pénal).

Plus généralement, si la protection des témoins dans les affaires de crime organisé est indispensable, l'aggravation des peines n'a jamais eu pour effet d'empêcher la survenance des faits infractionnels. À ce titre, alourdir la répression ne limitera pas les violences pouvant être commises à l'encontre des témoins. La meilleure façon de les protéger efficacement est d'augmenter les moyens du service public, et non d'aggraver inutilement les peines.

En effet, le rapport de la mission d’information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants évoque l’état "de vétusté, voire d'obsolescence" du service public de la justice. Mme Sophie Aleksic, première vice-présidente et coordinatrice du pôle criminalité organisée au tribunal judiciaire de Paris, parle même de « bricolage » lors de son audition par les rapporteurs : par exemple, les cours d’appel n’utilisent pas les mêmes logiciels que les tribunaux, obligeant la chambre de l’instruction à ressaisir l’ensemble des informations. Ce processus augmente le risque d’erreur, multiplie inutilement des tâches déjà effectuées et rallonge considérablement le temps de travail pour des actions purement informatiques.

Face à cette situation dramatique, aggraver les peines n’est une fois de plus qu’un effet d’annonce. Seuls des moyens techniques et humains suffisants dédiés à la protection des témoins pourront garantir leur protection effective.

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Rejeté 06/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer le délit d’appartenance à une organisation criminelle dont les contours imprécis ne permettent pas de la distinguer clairement de l’infraction d’association de malfaiteurs ou de la circonstance aggravante de bande organisée. L’infraction envisagée reprend d’ailleurs quasi mot pour mot la définition jurisprudentielle de la bande organisée. Dès lors, cette infraction apparaît superfétatoire, notre droit pénal disposant déjà d’un arsenal répressif suffisant pour sanctionner les membres d’une organisation criminelle.

Ce délit, issu des recommandations de la commission d’enquête sénatoriale, viserait à pallier certaines limites de l’infraction d’association de malfaiteurs jugée insuffisante pour appréhender pleinement les narcotrafiquants, en particulier ceux qui opèrent au plus haut niveau.

Or, l’infraction d’association de malfaiteurs est en réalité très large. Elle englobe aussi bien le cofondateur d’un groupe criminel ayant participé à la plupart de ses projets que le délinquant plus marginal qui rallie tardivement l’organisation. De plus, la jurisprudence établit que l’association de malfaiteurs n’exige pas, comme élément constitutif, que les individus aient formé le dessein de commettre un crime déterminé de manière précise.

Plutôt que d’introduire une infraction redondante, il apparaît donc plus pertinent de modifier l’infraction d’association de malfaiteurs afin d’y inscrire explicitement que la participation à une telle organisation, qu’elle soit directe ou indirecte, ainsi que la simple appartenance, peuvent fonder une condamnation.

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer les peines complémentaires de suspension, pour une durée de trois ans ou plus, du permis de conduire et de confiscation du véhicule. L’article 222‑44 du code pénal prévoit en effet l’application à l’ensemble des infractions de la Section 7 du Chapitre II du Titre II du Livre II du code pénal (Section 7 intitulée « Du trafic de stupéfiants (art. 222‑34 à 222‑43‑1) ») de plusieurs peines complémentaires dont la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, la confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné et la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction. 

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Retiré 06/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réduire la durée de conservation des données personnelles détenues par les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous‑traitants offrant un service de communications interpersonnelles à prépaiement, conformément au principe de minimisation. En limitant cette durée, cet amendement cherche ainsi à concilier impératifs de sécurité et protection des libertés fondamentales.

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose que la juridiction se prononce systématiquement sur l'exclusion de la condamnation du casier judiciaire lorsqu'elle condamne un collaborateur de justice. Sans la rendre automatique, l'amendement invite la juridiction à se prononcer sur cette question sans que le condamné ou son avocat n'ait à en faire la demande.
 

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose de permettre à l'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté de consulter le procès-verbal distinct, tout en interdisant toute reproduction ou copie de ce dernier sous quelque forme que ce soit. À l'issue de cette consultation, l'avocat aurait la possibilité de soumettre le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, ses observations à la chambre de l'instruction, qui procéderait à un nouvel examen. En pratique, le magistrat, le greffier ou un autre agent assermenté de la juridiction veillera à la bonne conduite de cette consultation, comme cela est déjà le cas lorsque l'avocat peut simplement consulter un dossier.

Dans ces conditions l'avocat pourrait assurer un contrôle supplémentaire de la validité des actes d'enquête ou d'instruction et soulever, le cas échéant, une nullité. L'amendement permet ainsi de concilier l'objectif de l'article 16 avec les nécessité d'un contrôle parfaitement indépendant et extérieur des actes de procédure.

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Rejeté 06/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer, de façon préventive, la consultation des fichiers de police judiciaire afin de lutter contre les détournements de fichiers de police judiciaire.

La commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier a mis en lumière un phénomène préoccupant de détournement croissant des fichiers de police par certains agents habilités, au profit de délinquants ou de réseaux criminels. Ces dérives compromettent non seulement la sécurité publique mais portent également atteinte à l'intégrité des institutions et à la confiance des citoyens envers les forces de l'ordre.

L'amendement s'articule autour de cinq axes majeurs :

- La nécessité d'un examen personnalisé de l'habilitation, c'est-à-dire un examen prenant en compte les compétences, les connaissances et la nécessité de la personne pour laquelle l'habilitation est sollicitée d'avoir accès aux données contenues dans les fichiers de police judiciaire ;

- Une formation régulière des agents habilités, magistrats compris, aux risques que comporte la consultation des fichiers de police à la fois sur les libertés publiques et sur les possibilités de corruption. Il apparaît en effet nécessaire de former les agents afin de prévenir tout détournement des fichiers. Afin de laisser une certaine souplesse sur cette formation, un décret viendra préciser leur fréquence qui, en tout état de cause, ne devrait pas être inférieur à trois ans afin de coïncider avec le réexamen de l'habilitation.

- Un réexamen de la pertinence de maintenir l'habilitation tous les trois ans. Afin de rendre ce réexamen le plus opérationnel possible, il sera procédé à l'examen de l'ensemble des habilitations en même temps, même si certaines peuvent avoir été délivrées il y a moins de trois ans.

- L'inscription préalable des motifs de consultation avant l'accès aux données contenues dans le fichier ou, en cas d'urgence justifiée, dans un délai de 96 heures. Cela permettra de prévenir des consultations possiblement abusives. 

- La transmission d'un rapport annuel au procureur de la République sur les consultations effectuées. En raison de son pouvoir de direction sur la police judiciaire, il apparaît en effet essentiel qu'il puisse avoir connaissance de la manière dont sont utilisés les fichiers de police judiciaire.

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Rejeté 06/03/2025

Les travailleurs sociaux jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement et la protection des mineurs impliqués dans des affaires pénales, notamment lorsqu’ils sont victimes d’exploitation ou intégrés dans des réseaux criminels. Leur profession les expose à des risques majeurs, notamment lorsqu’ils contribuent à extraire des mineurs de l’influence de groupes criminels organisés.

L’article 15 bis A du projet de loi prévoit d’ores et déjà des mesures visant à protéger l’identité des interprètes requis dans le cadre de certaines procédures pénales sensibles.

Or, les travailleurs sociaux, de par leur implication directe auprès des mineurs vulnérables, font face aux mêmes menaces. Il est donc nécessaire d’étendre ce dispositif à ces professionnels afin d’assurer leur sécurité et celle de leurs proches. Cet amendement vise ainsi à instaurer un cadre permettant aux travailleurs sociaux de bénéficier d’un anonymat dans les procédures sensibles, en leur permettant d’être identifiés par un numéro anonyme sur autorisation du procureur général. Une telle mesure permettra de renforcer la protection de ces acteurs essentiels de la protection de l’enfance, tout en garantissant la continuité de leur mission d’accompagnement et de réinsertion des mineurs concernés

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose d'exclure du champ d'application du dossier coffre les procédures concernant les mineurs. Compte tenu de la vulnérabilité inhérente aux mineurs, il apparaît nécessaire de préserver le bénéfice plein et entier du contradictoire et des droits de la défense pour les mineurs.

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Rejeté 06/03/2025

Cet amendement, déposé par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer la possibilité de recourir à des perquisitions nocturnes (entre 21 heures et 6 heures), ainsi que des visites domiciliaires et des saisies de pièces à conviction, pour la quasi-totalité des infractions commises en bande organisée dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Actuellement, les officiers de police judiciaire peuvent déjà effectuer des perquisitions de nuit en enquête de flagrance (art. 706-89 du code de procédure pénale) et, en information judiciaire, sur autorisation du juge d’instruction. L'article dont la suppression est proposée vise à étendre cette possibilité à l’enquête préliminaire sans même prévoir l'autorisation d'un magistrat indépendant.

Au-delà de l’atteinte au droit au respect de la vie privée, une telle évolution renforcerait le rapprochement entre l’enquête préliminaire et l’instruction et contribue ainsi à l’érosion du cadre procédural de cette dernière, seul véritable garant du contradictoire et des droits de la défense.

L'article 21 bis propose par ailleurs d'ouvrir cette possibilité aux agents douaniers, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ce qui participe à une nouvelle restriction du droit au respect à la vie privée. Il convient de rappeler que les perquisitions nocturnes sont particulièrement traumatisantes pour les enfants qui se retrouvent brusquement réveillés par l’intervention des forces de l’ordre en pleine nuit.

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Rejeté 06/03/2025

Cet amendement, déposé par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer la possibilité des perquisitions nocturnes (entre 21 heures et 6 heures), ainsi que des visites domiciliaires et des saisies de pièces à conviction, pour la quasi-totalité des infractions commises en bande organisée dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Actuellement, les officiers de police judiciaire peuvent déjà effectuer des perquisitions de nuit en enquête de flagrance (art. 706‑89 du code de procédure pénale) et, en information judiciaire, sur autorisation du juge d’instruction. L’article dont la suppression est proposée vise à étendre cette possibilité à l’enquête préliminaire. Or, au-delà de l’atteinte au droit au respect de la vie privée, une telle évolution renforcerait le rapprochement entre l’enquête préliminaire et l’instruction et contribue ainsi à l’érosion du cadre procédural de cette dernière, seul véritable garant du contradictoire et des droits de la défense.

Le Gouvernement lui-même, en la personne du Garde des Sceaux, précisait à cet égard devant le Sénat qu’ « il serait assez étonnant que l’on puisse, hors flagrance, faire des perquisitions de nuit, y compris dans des lieux d’habitation. »

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Rejeté 06/03/2025

Par cet amendement d'appel, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent questionner la pertinence d'une anonymisation automatique pour les policiers au sein du service spécialisé dans la lutte contre le crime organisé.

Si l'anonymisation peut être nécessaire pour protéger les agents, la rendre automatique nous paraît excessif et risque d'avoir des effets de bords délétères.
En effet, le caractère automatique réduit considérablement le contrôle hiérarchique concernant les procédures en cours. De plus, cette anonymisation risque de favoriser les cas de corruption à l'encontre de ces agents protégés par cet anonymat.

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Retiré 06/03/2025

Cet amendement propose la suppression du juge de l'application des peines anti-criminalité organisée.

La création d’un juge de l’application des peines anti-criminalité organisée reprend le modèle du juge de l'application des peines anti-terroriste (JAPAT) institué pour le suivi des condamnés pour infractions terroristes. L’expérience du JAPAT montre toutefois que cette spécialisation, loin d’améliorer le fonctionnement du service de l’application des peines, a conduit à une concentration excessive des moyens sur un nombre restreint de magistrats au détriment des autres dossiers.

À Paris, trois JAPAT absorbent ainsi une très grande partie des ressources du service de l'application des peines, alors même que leur charge de travail est quantitativement inférieure à celle des autres magistrats de l’application des peines. Instituer un juge de l’application des peines anti-criminalité organisée reproduirait cette logique alors que le contentieux de la criminalité organisée, en particulier du trafic de stupéfiants, représente un volume de condamnations bien plus important que le contentieux terroriste.

Par ailleurs, dans un contexte où les établissements pénitentiaires sont au bord de l’implosion, le rôle des juges de l’application des peines est plus essentiel que jamais pour prévenir la surpopulation carcérale : les moyens alloués à l’ensemble des JAP ne doivent en aucun cas être réduits ni détournés au profit d’une structure spécialisée qui risquerait d’affaiblir le service dans son ensemble.

Enfin, la formation des acteurs judiciaires au suivi des condamnés relevant de la criminalité organisée ne nécessite pas la création d’une juridiction spécialisée. Il suffit d’une véritable volonté d’accentuer la formation des magistrats et des services de l’application des peines sur la criminalité organisée.

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Rejeté 06/03/2025

L’article 10 de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic crée une infraction de publication sur une plateforme en ligne d’un contenu accessible aux mineurs et proposant aux utilisateurs “de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou de se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants”.
Le présent amendement propose d’étendre cette infraction aux publications similaires réalisées sur les réseaux sociaux. En effet, les mineurs ayant accès aux plateformes en ligne ont souvent accès aux réseaux sociaux, dont certains permettent difficilement le repérage des publications illégales.
Par exemple, le réseau social Snapchat permet à ses utilisateurs de n’afficher des photos en “story” que pour un temps limité et de faire disparaître les messages dès leur ouverture. Il est connu pour être utilisé par les délinquants dans le cadre du trafic de stupéfiants notamment.
L’article 10 évoque uniquement les « plateformes en ligne définies au 4 du I de l’article 6 de la loi n’02004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ». L’alinéa suivant du même article 6 mentionné définit de manière distincte les « services de réseaux sociaux en ligne ». On peut donc en déduire que l’article 10 dans sa rédaction actuelle ne permet pas de sanctionner les publications accessibles aux mineurs et proposant aux utilisateurs de participer à un trafic de stupéfiants, si elles sont faites sur les services de réseaux sociaux en ligne.

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Adopté 06/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP visent à protéger la vie privée des citoyens en leur garantissant le chiffrement légitime des échanges afin de les protéger des entreprises de communication qui collectent les données mais aussi du risque d'arbitraire qui découlerait d'un grand pouvoir discrétionnaire octroyé au premier ministre.

La présente proposition de loi prévoit un accès en amont aux clés de chiffrement, ce qui devrait permettre d'accéder en temps réel aux échanges cryptés. Cela constitue une atteinte substantielle aux garanties de cryptologie permettant de protéger les données personnelles ou sensibles. De plus, l'article prévoit que les fournisseurs de services cryptés ne pourront pas invoquer d'obstacles techniques pour refuser de transmettre les informations, alors même que de nombreuses entreprises, comme Signal, ne disposent pas elles-mêmes des clés de chiffrement.

En outre, la proposition de loi prévoit la mise en oeuvre d'une "backdoor" dans une logique de transparence à outrance dans laquelle le chiffrement devient en soi suspect. Cette disposition va à l'encontre du principe de liberté sur l'espace numérique que défend le groupe de la France insoumise. A ce titre, l'espace numérique doit être hors contrôle des monopoles.

En substance, cette proposition de loi met de facto fin à la possibilité de crypter ses données et ses échanges. Si elle était adoptée, cette disposition instaurerait une suspicion généralisée, fragilisant la confiance des citoyens dans l’espace numérique et compromettant les principes fondamentaux de la vie privée.

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Rejeté 06/03/2025

Le trafic de stupéfiants s’accompagne aujourd’hui d’une escalade de la violence, alimentée par la prolifération d’armes au sein des réseaux criminels. La possession d’armes par les trafiquants est devenue un facteur déterminant dans leur capacité à asseoir leur domination territoriale et à dissuader les interventions des forces de l’ordre.

Cet amendement vise à créer une infraction autonome en cas de trafic de stupéfiants commis avec une arme. Il permet ainsi de sanctionner plus sévèrement ces comportements en portant la peine minimale à 15 ans de réclusion criminelle. Cette mesure envoie un signal de fermeté et vise à dissuader l’usage des armes dans les trafics.

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Rejeté 06/03/2025

Les trafiquants récidivistes ne se contentent pas de poursuivre leurs activités : ils s’arment pour protéger leurs intérêts et menacer toute intervention des forces de l’ordre. L’existence de ces arsenaux clandestins renforce le climat de violence inhérent au narcotrafic.

Cet amendement vise à instaurer une peine plancher de 10 ans de réclusion criminelle pour tout récidiviste condamné pour détention d’arme prohibée, afin de neutraliser les individus les plus dangereux et à réduire la prolifération des armes dans les trafics.

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Retiré 06/03/2025

Cet amendement vise à prévoir l’inscription spécifique des trafiquants condamnés dans le Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) afin de leur interdire toute acquisition ou détention d’arme.

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Rejeté 06/03/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent souhaitent unifier les peines relatives aux révélations des identités des personnes protégées par l'identité d'emprunt ou une anonymisation.

Les peines prévues au nouvel article 706-80 A du code de procédure pénale sont particulièrement excessives. Nous considérons que le quantum des peines n'est pas un moyen efficace pour réguler les comportements et empêcher leur survenance.

Nous proposons d'unifier les peines relatives à la révélation de l'identité concernant les personnes bénéficiant d'une identité d'emprunt, ou d'une anonymisation, dans le cadre de la procédure pénale. En l'espèce nous modifions les peines prévues concernant la révélation de l'identité de l'agent protégé par l'anonymat.
La proposition permet donc de limiter la création de l'infraction aux seules révélations. Nous supprimons les aggravations de peines qui sont inutiles si celles-ci ont permis des violences physiques sur les personnes concernées, dans la mesure où la complicité pourra déjà réprimer la personne ayant révélé l'identité. Inutile d'alourdir le code de procédure pénale.

Enfin, le rapport de la mission d’information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants évoque l’état "de vétusté, voire d'obsolescence" du service public de la justice. Mme Sophie Aleksic, première vice-présidente et coordinatrice du pôle criminalité organisée au tribunal judiciaire de Paris, parle même de « bricolage » lors de son audition par les rapporteurs : par exemple, les cours d’appel n’utilisent pas les mêmes logiciels que les tribunaux, obligeant la chambre de l’instruction à ressaisir l’ensemble des informations. Ce processus augmente le risque d’erreur, multiplie inutilement des tâches déjà effectuées et rallonge considérablement le temps de travail pour des actions purement informatiques.

Face à cette situation dramatique, aggraver les peines n’est une fois de plus qu’un effet d’annonce. Seuls des moyens techniques et humains suffisants dédiés à la sécurisation de l'anonymat pourront garantir leur protection effective.

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Rejeté 06/03/2025

Le statut de collaborateur de justice doit être réservé aux individus dont la coopération peut réellement permettre de démanteler des réseaux criminels, mais il ne peut en aucun cas servir à accorder des avantages à des personnes coupables de crimes particulièrement graves.

Cet amendement vise à exclure expressément les auteurs de crimes de sang et d’actes de terrorisme du bénéfice de ce statut. Il s’agit d’une mesure de bon sens pour éviter que des individus ayant commis des actes d’une extrême gravité puissent obtenir des réductions de peine grâce à des révélations parfois mineures.

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement d’appel vise à souligner que le statut de collaborateur de justice entraîne de nombreuses conséquences importantes, au premier rang desquelles figure la compréhension d’un tel dispositif par les victimes ainsi que leurs proches.

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Tombé 06/03/2025

Les mécanismes de contrôle du statut de collaborateur de justice doivent être renforcés afin d’éviter que ce statut ne soit accordé à des individus qui n’apportent pas une coopération véritable. Actuellement, une fois ce statut obtenu, le suivi reste insuffisant et des informations partielles ou trompeuses peuvent être fournies sans conséquence.

Cet amendement vise donc à prévoir le renforcement des garanties propres au bénéfice. Il permettrait de renforcer la crédibilité du dispositif et de garantir que seuls les repentis véritablement utiles au démantèlement des trafics en bénéficient.

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Tombé 06/03/2025

Le statut de collaborateur de justice doit être un levier efficace contre les réseaux criminels. Avec une telle rédaction, il pourrait être attribué à des individus dont les informations sont insuffisantes pour permettre de véritables avancées dans les enquêtes. Cette situation risquerait d’affaiblir l’impact de la coopération avec la justice et de décrédibiliser le dispositif.

Cet amendement du Groupe Horizons & Indépendants vise donc à conditionner l’octroi du statut de collaborateur de justice à la fourniture d’éléments concrets permettant d’identifier les chefs de réseaux et d’assurer la destruction des structures criminelles. L’objectif est de recentrer ce dispositif sur sa finalité première : démanteler les grandes filières du trafic.

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Tombé 06/03/2025

L’octroi de réductions de peine aux collaborateurs de justice est une contrepartie justifiée de leur coopération, mais elle ne doit pas être automatique ni excessive par rapport à l’impact réel de leur contribution. Certains bénéficient aujourd’hui de remises importantes alors que leurs déclarations n’ont pas abouti à des résultats significatifs.

Cet amendement du Groupe Horizons & Indépendants vise donc à encadrer plus strictement les réductions de peine en les conditionnant à l’importance des informations fournies et aux résultats concrets obtenus grâce à celles-ci. Cet amendement permettrait de garantir que le dispositif reste équilibré et efficace, sans générer de sentiment d’impunité.

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Tombé 06/03/2025

La mise en place d’un dossier-coffre permet de protéger des éléments d’enquête sensibles, mais son utilisation doit être strictement encadrée pour éviter tout abus. Actuellement, la procédure laisse une trop grande marge d’appréciation aux services d’enquête sans contrôle juridictionnel systématique.

Cet amendement vise à imposer que l'ordonnance du JLD soit motivée et justifie en détail l’atteinte grave et immédiate qu’un tel versement entraînerait pour la sécurité nationale, l’intégrité d’une enquête judiciaire ou la protection des sources humaines, garantissant ainsi un contrôle effectif de cette procédure et une meilleure protection des droits des parties concernées.

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Retiré 06/03/2025

Le dispositif d’« infiltré civil » prévu par l’article 19 de la proposition de loi soulève d’importants risques éthiques et sécuritaires. L’État ne peut déléguer à des particuliers une mission aussi dangereuse que l’infiltration de réseaux criminels sans exposer ces individus à des risques considérables et sans affaiblir la fiabilité des procédures judiciaires.

Cet amendement vise à supprimer purement et simplement cette disposition afin de garantir que seules les forces de sécurité spécialisées puissent mener des opérations d’infiltration dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic.

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Adopté 06/03/2025

L’article 20 bis, introduit au Sénat, vise à considérer comme « occulte », au sens du code de procédure pénale, le blanchiment sous toutes ses formes, faisant ainsi de sa découverte le point de départ de la prescription.

Cet article consiste à créer une fiction juridique consistant à dire que le blanchiment est réputé être une infraction occulte. Or, la jurisprudence reconnaît déjà le caractère occulte de cette infraction.

Le présent amendement du Groupe Horizons & Indépendants vise donc à supprimer cet article.

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Adopté 06/03/2025

L’article 20 ter vise à autoriser le recours à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), dans les conditions prévues par le droit commun, pour l'ensemble des crimes relatifs au trafic de stupéfiants à l'exception de la direction et de l'organisation d'un réseau de trafic.

Outre le fait que la création d'une CRPC criminelle n'ait pas sa place dans un vecteur centré sur la lutte contre la criminalité organisée, un tel article est contraire à la logique française de cour d’assises, ainsi qu’à la volonté exprimée par nos citoyens d’une justice qui punisse à la hauteur de la gravité (extrême) des infractions commises. Or, un recours à la CRPC pour les crimes relatifs au trafic de stupéfiants entraînerait des peines négociées, par définition plus basses que celles qui auraient été prononcées par une cour d’assises.

Enfin, la France ne saurait admettre que la sanction de crimes puisse être allégée, en ne prévoyant pas de recours aux cours d’assises, au motif qu’il faut aller plus vite, quand l’engorgement des tribunaux est dû au sous-investissement chronique de moyens accordés à notre système judiciaire.

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Rejeté 06/03/2025

Le présent amendement travaillé avec l'Institut pour la Justice a pour objet de créer un régime dérogatoire prévoyant une peine systématique d'interdiction du territoire français à l'égard des personnes qui se sont rendues coupables de trafic de stupéfiants au vu de la gravité de ces infractions dont les origines et les implications sont fréquemment internationales.
 
Toutefois, il apparait opportun de laisser la possibilité à l’autorité judiciaire de déroger à cette systématicité par une décision spécialement motivée.

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Retiré 06/03/2025

L’article prévoit une sanction d'irrecevabilité en cas de non-transmission des informations au juge d'instruction, une mesure qui peut favoriser la bonne administration de la justice, mais qui doit s'accompagner de la dématérialisation des transmissions, tant pour le juge d'instruction que pour la chambre de l'instruction, afin de simplifier les démarches.

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement d’appel vise à alerter la représentation nationale sur l’ampleur des risques d’une écriture trop rapide et insuffisamment préparée du dossier « coffre ».

La lutte contre les narcotrafics doit s’appuyer sur des dispositifs juridiques innovants, adaptés à l’évolution des méthodes des narcotrafiquants. Il est donc nécessaire de protéger les techniques spéciales d’enquêtes les plus sensibles, ainsi que les officiers de police judiciaire qui s’en chargent.

Toutefois, ce dispositif se doit d’être juridiquement robuste, respectueux des droits de la défense ainsi que de la sécurité juridique des enquêtes.

Le risque constitutionnel doit tout d’abord être évité. Si ce dispositif devait être jugé conforme à la Constitution dans le cadre d’une éventuelle saisine a priori sur le présent article, il ne faut pas exclure le risque d’une censure future, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité. Au regard de la quantité du contentieux du narcotrafic et de son importance, l’État doit faire usage de dispositifs qui ne pourront être remis en question.

Il est également nécessaire de garantir que ce dispositif ne portera pas, en pratique, une atteinte excessive aux droits de la défense. Les garanties procédurales ne sont pas un sujet annexe aux droits de la défense : elles en constituent l’un de ses piliers.

Les commissaires aux lois du Groupe Horizons & Indépendants sont prêts à travailler de manière constructive sur ce dispositif, imparfait en l’état, afin de le faire évoluer vers un cadre efficace, qui soit également équilibré et solide. ⁠

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Rejeté 06/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la disposition visant à élargir l'infraction d'association de malfaiteurs, ainsi que celle visant à criminaliser cette infraction lorsque l'infraction préparée est un crime.

L’infraction d’association de malfaiteurs est déjà relativement large et permet d’englober un vaste éventail de participants à une entreprise criminelle. Son élargissement est justifié “au nom d’une logique d’efficacité, mais dont l’expérience montre qu’elle est toujours détournée de sa finalité initiale”, signale l’Observatoire des libertés et du numérique (OLN). En effet, la qualification d’association de malfaiteurs a notamment été utilisée dans des affaires liées à des actions militantes, comme à Bure contre l’enfouissement des déchets nucléaires. En criminalisant cette infraction, cette disposition risque d’aggraver cette tendance.

De plus, les critères définissant l'infraction de "participation à une organisation criminelle" sont très larges. Leur contenu, à la fois vague et imprécis, pourrait conduire à l'application de cette peine à un trafic de stupéfiants de faible envergure, ce qui ne correspond pas à l'objectif visé par la proposition de loi.

Par ailleurs, une telle disposition contribue à une inflation pénale parfaitement inutile, comme le souligne le Conseil National des Barreaux, qui estime que “la législation actuelle est déjà suffisante pour réprimer efficacement l’ensemble du champ infractionnel lié au trafic de stupéfiants.” La criminalisation de cette infraction aurait pour seul effet une aggravation des peines associées à des faits déjà réprimés, dont nous savons qu’elle n’a pas d’effet dissuasif.

Cette disposition propose d'agir en aval, lorsque le mal est fait. Or, cette logique répressive a déjà démontré son inefficacité.

Par conséquent, nous proposons de supprimer cet article.

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Rejeté 06/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les aggravations de peine prévues, car elles sont innéficaces et superfétatoires.

L'article prévoit d'aggraver la peine lorsque la révélation de l'identité d'un agent de la police nationale ou de la gendarmerie ayant comparu comme témoin devant les juridictions entraîne des violences à l'encontre de la victime ou de l'un de ses proches, et de l'aggraver encore davantage lorsque cette révélation a entraîné la mort de la personne ou de l'un de ses proches. Or, le fait d'avoir permis des violences contre une personne, ou sa mort, est déjà réprimé au titre de la complicité (article 121-7 du code pénal).

Plus généralement, si la protection des gardiens de la paix dans les affaires de crime organisé est nécessaire, l'aggravation des peines n'a jamais eu pour effet d'empêcher la survenance des faits infractionnels. À ce titre, alourdir la répression ne limitera pas les violences pouvant être commises. La meilleure façon de les protéger efficacement est d'augmenter les moyens du service public, et non d'aggraver inutilement les peines.

En effet, le rapport de la mission d’information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants évoque l’état "de vétusté, voire d'obsolescence" du service public de la justice. Mme Sophie Aleksic, première vice-présidente et coordinatrice du pôle criminalité organisée au tribunal judiciaire de Paris, parle même de « bricolage » lors de son audition par les rapporteurs : par exemple, les cours d’appel n’utilisent pas les mêmes logiciels que les tribunaux, obligeant la chambre de l’instruction à ressaisir l’ensemble des informations. Ce processus augmente le risque d’erreur, multiplie inutilement des tâches déjà effectuées et rallonge considérablement le temps de travail pour des actions purement informatiques.

Face à cette situation dramatique, aggraver les peines n’est une fois de plus qu’un effet d’annonce. Sans les moyens techniques et humains nécessaires à la protection, il n’y aura en réalité aucune protection effective.

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement vise à réécrire l’article 8 ter.

L’alinéa 11 de cet article 8 ter crée une infraction pour les opérateurs de messageries chiffrées qui ne mettraient pas en œuvre les mesures nécessaires afin de permettre aux services de renseignement d’avoir accès au contenu intelligible des conversations.

Cette disposition pose un problème technique puisqu’elle imposerait aux opérateurs de ces messageries chiffrées de donner accès aux données sur le même modèle qu’avec les opérateurs d’importance vitale. Pour les opérateurs téléphoniques, le chiffrement des données s’opère entre le terminal et l’infrastructure de l’opérateur, leur permettant d’ores et déjà un accès, facilitant ainsi la transmission des communications aux services de renseignement.

Or, pour ce qui est du chiffrement sur les messageries qui fonctionnent avec une connexion internet (WhatsApp, Telegram, Signal), il se fait directement sur le téléphone de l’utilisateur. Les opérateurs n’ont pas accès aux opérations de chiffrement ou de déchiffrement et à leurs clefs. Cet article crée alors une infraction pour les opérateurs de ces messageries chiffrées, refusant de voir l’impossibilité technique.

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement vise à réécrire l’article 8 ter.

L’alinéa 11 de cet article 8 ter crée une infraction pour les opérateurs de messageries chiffrées qui ne mettraient pas en œuvre les mesures nécessaires afin de permettre aux services de renseignement d’avoir accès au contenu intelligible des conversations.

Cette disposition pose un problème technique puisqu’elle imposerait aux opérateurs de ces messageries chiffrées de donner accès aux données sur le même modèle qu’avec les opérateurs d’importance vitale. Pour les opérateurs téléphoniques, le chiffrement des données s’opère entre le terminal et l’infrastructure de l’opérateur, leur permettant d’ores et déjà un accès, facilitant ainsi la transmission des communications aux services de renseignement.

Or, pour ce qui est du chiffrement sur les messageries qui fonctionnent avec une connexion internet (WhatsApp, Telegram, Signal), il se fait directement sur le téléphone de l’utilisateur. Les opérateurs n’ont pas accès aux opérations de chiffrement ou de déchiffrement et à leurs clefs. Cet article créer alors une infraction pour les opérateurs de ces messageries chiffrées, refusant de voir l’impossibilité technique.

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article 11, qui prolonge la garde à vue de 24h pour les personnes transportant in corpore des substances stupéfiantes.

Cet article semble méconnaître la sociologie des « mules », qui sont des personnes fragiles, souvent contraintes à transporter ces substances stupéfiantes. Cette disposition permettrait de porter la garde à vue à 120h, pour des raisons médicales, d’évacuation des substances. Une telle prolongation de garde à vue est bien généralement corrélée à la gravité des faits reprochés aux personnes. Les « mules » font partie des personnes les plus faibles des réseaux de narcotrafic, elles constituent le bas du spectre.

De plus, au moment de l’expérimentation « 100% de contrôle » pour les vols venant de Guyane et des Antilles, effectuée entre 2022 et le 31 janvier 2024, 680 « mules » ont été interpellées, près d’une tonne de cocaïne saisie, et 11 000 interdictions d’embarquer ont été formulées. Sur les personnes interpellées, entre 20% et 25% transportaient des substances stupéfiantes in corpore.

Cet article qui concerne le chapitre II « Lutte contre le narcotrafic dans les Outre-Mer » du titre IV semble circonscrire une partie du narcotrafic minime et crée une disposition pour quelques dizaines de personnes par an et quelques kilos de cocaïne par an. Cela semble disproportionné – et nous l’entendons dans son acception négative – au regard de l’enjeu de la lutte contre le narcotrafic dans les territoires ultramarins.

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 7 à 12 qui concernent les peines complémentaires pour les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal, visant spécifiquement les « mules ». 

Nous souhaitons la suppression de ces dispositions qui enrichissent un arsenal répressif déjà effectif pour les « mules ». Ces personnes constituent le « bas du spectre » de la pyramide du narcotrafic. Elles sont avant tout des personnes fragiles, souvent contraintes à transporter ces substances stupéfiantes et dont la santé est menacée.

Nous considérons que ces peines ne sont pas proportionnées au regard de leur implication dans le trafic, du nombre de personnes concernées, et que cet article ne permet pas de lutter efficacement contre le narcotrafic dans les territoires ultramarins. 

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Tombé 06/03/2025

La réécriture de cet article vise imposer la prise en charge des personnes transportant des stupéfiants in corpore dans une unité médico-judiciaire (UMJ) plutôt qu’en poste de police lors de leur garde à vue.

Le transport in corpore de produits stupéfiants peut s’avérer particulièrement dangereux pour les « mules » qui risquent l’overdose, notamment en cas de rupture des emballages. Dans ces conditions, une surveillance médicale adaptée est indispensable. Il paraît donc bien plus approprié que la prise en charge de la personne concernée se fasse dans une unité médico-judiciaire plutôt qu’en garde à vue dans un poste de police. 

Assurer ces transferts en UMJ permet ainsi de concilier impératifs judiciaires et protection de l'intégrité physique des personnes concernées qui, nous le rappelons, constituent le « bas du spectre » de la pyramide du narcotrafic. 

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Tombé 06/03/2025

 

Cet amendement vise à clarifier l’alinéa 2 de l’article 11 afin d’en préciser la portée et d’éviter toute confusion.

Dans sa rédaction actuelle, l’article pourrait s’appliquer à toute personne présentant des substances stupéfiantes dans son organisme, y compris en cas de consommation. Or, l’objectif de cette disposition est de cibler spécifiquement les individus transportant des stupéfiants in corpore dans le cadre d’un trafic, communément appelés « mules ». 

En ajoutant la précision « en vue de leur transport », cet amendement garantit que la mesure concerne bien les « mules », les personnes qui transportent in corpore des produits stupéfiants dans un contexte de narcotrafic, empêchant ainsi toute application abusive.

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement vise à garantir une prise en charge médicale adéquate des personnes concernées par une prolongation exceptionnelle de garde à vue envisagée en raison de la présence de substances stupéfiantes dans leur organisme.

En rendant obligatoire le transfert en unité médico-judiciaire (UMJ) lorsqu’il n’a pas encore eu lieu, cet amendement assure que l’examen médical soit réalisé dans des conditions garantissant à la fois l’intégrité physique du gardé à vue et la fiabilité du constat médical. Ce transfert est d’autant plus nécessaire que l’état de santé d’une personne ayant des substances stupéfiantes dans le corps peut évoluer rapidement, nécessitant une surveillance médicale accrue.

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 1 à 3 de cet article, qui étendent l’accès au fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) à tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées.

En l’état actuel du droit, l’article 230-10 du code de procédure pénale prévoit que seuls les agents habilités et désignés à cet effet peuvent accéder au TAJ, et précise que l'habilitation détermine la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.

Or, les alinéas en question instaurent une présomption d’habilitation pour tous les agents affectés aux services chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisée, sans cadre suffisamment précis quant aux modalités d’accès et aux finalités d’utilisation.

Une telle généralisation est d’autant plus préoccupante que le TAJ est un fichier tentaculaire, contenant les fiches de plus de 19 millions de personnes selon la CNIL. Il regroupe non seulement des informations sur les personnes mises en cause, y compris celles ayant été relaxées ou acquittées, mais aussi celles ayant simplement déposé plainte.

En pratique, la consultation de ce fichier ne se limite pas aux nécessités strictes des enquêtes judiciaires. Le rapport sénatorial Daubresse, de Belenet, Durain de 2022 faisait état de plus de 15 341 000 de consultations du TAJ en 2021, révélant une utilisation généralisée et disproportionnée au regard du nombre de personnes habilitées.

Un accès trop large au fichier pose un risque pour la protection des données et les libertés publiques. En supprimant ces alinéas, cet amendement réaffirme le principe de proportionnalité dans l’accès aux données personnelles.

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement vise à garantir un équilibre entre la protection des professionnels de justice et le droit des justiciables à une information suffisante sur l’identité des acteurs judiciaires intervenant dans leur procédure.

Si la protection prévue à l’article 706-74-1 du code de procédure pénale est nécessaire lorsque la révélation de l’identité des personnes concernées est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique, elle doit être conciliée avec les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

Cet amendement introduit donc un mécanisme permettant de garantir que les justiciables disposent d’une voie de contestation effective, tout en maintenant la possibilité de protéger l’identité des magistrats lorsque cela est strictement nécessaire.

Ainsi, cet amendement réaffirme le principe fondamental d’information des justiciables et de transparence de la justice, tout en ménageant les impératifs de sécurité des professionnels de justice confrontés à des menaces dans l’exercice de leurs fonctions.

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’activer à distance les appareils fixes, afin de capter du son ou des images, sans le consentement de la ou des personnes visées.

Cette mesure porte une atteinte disproportionnée à la vie privée, comme a déjà eu l’occasion de le rappeler le Conseil constitutionnel dans une décision du 16 novembre 2023, concernant l’activation à distance des appareils électroniques pour la captation de sons et d’images.

Cette mesure permettrait par exemple d’écouter les échanges entre la personne soupçonnée et son avocat, constituant une atteinte grave aux droits de la défense et une violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

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Retiré 06/03/2025

Cet amendement vise à supprimer les alinéas interdisant aux personnes mises en causes pour des faits de criminalité organisée de désigner leur avocat ou l’avocat chef de file par courrier recommandé avec avis de réception au greffier.

Une telle interdiction crée une inégalité injustifiée entre les justiciables. Pour une personne ne résidant pas dans la ville où se trouve le tribunal compétent, elle impose un déplacement parfois long et contraignant pour accomplir une simple formalité, compliquant ainsi l’exercice effectif de son droit à la défense. Cette restriction, sans fondement légitime, porte atteinte au principe d’égalité devant la justice et ouvre la voie à des entraves injustifiées aux droits de la défense.

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Non soutenu 06/03/2025

Force est de constater qu'il n'existe ni dans le code de procédure pénale ni dans le code pénal de définition de la criminalité organisée. L’arsenal judiciaire n’est donc pas en mesure de prendre en compte ce qui singularise les méthodes du crime organisé par rapport à l'association de malfaiteurs visée à l'article 450-1 du Code pénal.

L’article 9 de la présente proposition de loi introduit une définition de l’organisation criminelle et fait de l’appartenance à une telle organisation un délit. Sa formulation manque toutefois cruellement de précision pour être utile à ce stade. En effet, dans la version issue de l’examen au Sénat, la caractérisation d’une organisation criminelle repose uniquement sur deux critères : l’existence d’une structure pérenne et la préparation de crimes ou de délits.

Pour que la définition du crime organisé corresponde à la réalité de ce phénomène et permette de la caractériser précisément, il est indispensable d’y inclure la notion de pouvoir d’intimidation.

Toute organisation criminelle étend sa domination par l’usage de la peur et cherche à ce que la peur qu’elle inspire survive aux actes qui fondent et entretiennent sa notoriété criminelle. C’est l'utilisation du pouvoir d'intimidation et de la loi du silence qui en dérive qui distinguent le crime organisé d’autres formes de violence. C’est cette intimidation et cette omertà qui lui permettent, parfois sans même avoir à recourir directement à la violence, de pratiquer des extorsions sur des entrepreneurs ou des particuliers, de forcer des personnes investies d’une mission de service public à agir de sorte à favoriser les intérêts criminels, de pénétrer l’économie légale, de prendre le contrôle de marchés publics, et in fine d’exercer leur emprise sur un territoire. 

On ne peut prétendre lutter efficacement contre cette criminalité singulière si la loi ne prend pas en compte cette méthode.

Les groupes criminels organisés, les mafias, à l'œuvre en France, se différencient des simples associations de malfaiteurs en bandes organisées par leur volonté de devenir un pouvoir parallèle à celui des instances que la société s'est donnée pour se gouverner. C'est leur capacité à poursuivre des buts, en apparence licites, comme le contrôle des marchés publics, en toute impunité, sans violence physique, grâce à leur pouvoir d'intimidation, qui rend difficile la lutte contre ce type singulier de criminalité.

Le rapport d'enquête sénatorial d’avril 2024 recommande à ce titre «d'étendre l'infraction d'association de malfaiteurs sur le modèle de la loi anti-mafia italienne et de créer un crime d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un des crimes relevant de l'article 706-73 du code de procédure pénale.» Cet amendement répond à la demande de la décision cadre européenne de 2008 et à celle du Sénat.

La définition proposée, par sa précision accrue, permet aussi de mieux respecter les droits fondamentaux des personnes concernées et renforce le respect du principe de prévisibilité. Il permet de mieux cibler cette criminalité qui connaît un développement exponentiel, de s'opposer à la pénétration de l'économie légale ou à la corruption des personnes investies d'une mission de service public.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini. 

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Non soutenu 06/03/2025

Le présent amendement vise à inclure, dans la définition du crime organisé prévue dans le nouvel article 450-1-1 du code pénal, les principaux moyens par lesquels le crime organisé pénètre l’économie légale et s’immisce dans les décisions publiques.

Plus personne ne conteste aujourd’hui la capacité des groupes criminels organisés à pénétrer l’économie légale, des entreprises privées, à corrompre les personnes investies d’une mission de service public, y compris des fonctionnaires de police ou de justice.

C’est cette capacité qui différencie ces groupes criminels organisés des simples associations de malfaiteurs.

Leur pouvoir d’intimidation et les moyens financiers considérables dont ces groupes disposent grâce, notamment, au narcotrafic, leur permettent de poursuivre des activités en apparence licites en investissant dans des entreprises privées, en s’associant avec des sociétés pour participer à des marchés publics ou en faisant pression sur des élus locaux pour obtenir des décisions en leur faveur. 

Cette capacité d'intimidation et de corruption a des répercussions directes notamment dans le fonctionnement de la justice, de la police ou les services des douanes comme l’ont démontré des enquêtes récentes.

Il est donc absolument nécessaire de préciser, dans ce texte de loi, quels sont les domaines dans lesquels le pouvoir d’intimidation de ces groupes a des conséquences directes ou indirectes.

Cette précision indispensable permet aussi de mieux respecter les droits fondamentaux de la personne concernée, la Convention Européenne des droits de l’Homme (article 6), et donc le principe de prévisibilité.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini.

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Rejeté 06/03/2025

Par cet amendement de suppression, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent s'opposer catégoriquement à cette surenchère pénale aveugle aux problématiques économiques et sociales qui sous-tendent les trafics de petite échelle.

Le Conseil National des Barreaux l'affirme : “la législation actuelle est déjà suffisante pour réprimer efficacement l’ensemble du champ infractionnel lié au trafic de stupéfiant.” Tout un pan du droit pénal y est déjà dédié. Il existe déjà un délit de provocation à l'usage ou au trafic punissable de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, ainsi que des infractions spécifiques pour protéger les mineurs des incitations à l'usage. Elargir l'infraction prévue à l’article 227-18-1 du code pénal, déjà large, pour punir également le fait d'inciter un mineur à se “livrer à une activité ayant pour objet de faciliter" le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants est d'autant plus malvenu que cette tournure est particulièrement obscure.

Elargir les infractions punies de peines allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement relève du pur populisme pénal. Comme le Syndicat de la Magistrature le relève, l'implication dans les trafics, notamment à petite échelle et à des degrés très variables peut relever davantage d'une "acculturation" qui révèle bien davantage une dépendance à la fois sociale, financière, et in fine « professionnelle » dans un contexte de précarité, que de la vision du monde manichéenne et aveugle que cette proposition de loi véhicule.

Concernant le délit de publication d’offres de recrutement liées au trafic de stupéfiants "accessibles aux mineurs" sur les plateformes que cet article entend instaurer : que signifie exactement “contenu accessible aux mineurs”? Sur ces plateformes, telles qu'Instagram, Snapchat, etc, où les mineurs sont très présents, la publication de tels contenus n’a pas forcément vocation à s’adresser spécifiquement à eux. Cet article ne prévoit aucune obligation pour l’hébergeur ou l’éditeur au regard de ces contenus.

Pour autant, la lutte contre l’utilisation des mineurs en danger par les trafics est un réel sujet, que nous mettons en avant dans notre plan de lutte contre la criminalité organisée. Il s'agit de donner à l’école des moyens suffisants dans les quartiers prioritaires pour lutter contre le décrochage et faire de la prévention, augmenter les moyens des collectivités affectés à la prévention, donner les moyens à une ASE réformée et recentralisée pour exécuter correctement les décisions de justice de protection des enfants... Les dispositions de cet article font l’exact inverse de la prévention.

L'inflation pénale, à l'heure où la France est épinglée pour sa supopulation carcérale incompatible avec des conditions de détention dignes est une bêtise. Elle l'est d'autant plus que, loin d’isoler les trafiquants, les établissements pénitentiaires sont des plaques tournantes du trafic de drogue comme le souligne d’ailleurs le rapport de la commission sénatoriale sur l'impact du narcotrafic en France, et n'assurent absolument pas les conditions de la réinsertion des détenus.

Par conséquent, nous proposons de supprimer cet article.

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Tombé 06/03/2025

En devenant coopérateur de justice, l’individu prend des risques considérables, non seulement pour sa propre sécurité, mais également pour celle de sa famille et de ses proches. En fournissant des informations cruciales qui permettent le démantèlement d’un groupe criminel organisé, il s’expose à des représailles violentes et irréversibles. Cette prise de risque ne peut être envisagée que si ce dernier dispose de garanties claires et stables sur le statut dont il souhaite bénéficier. 

Or, l’un des freins majeurs à l’efficacité du dispositif actuel réside dans l’incertitude qui pèse sur la pérennité de la convention conclue entre le coopérateur de justice et le juridiction compétente, et notamment sur les raisons de la remise en cause de ce statut.  

Le présent amendement vise donc à sécuriser ce dispositif en garantissant que la remise en cause de la convention ne puisse intervenir que si le coopérateur manque à ses engagements. Ainsi, seule une violation avérée de la convention par le coopérateur de justice, constatée par la juridiction compétente, pourra entrainer sa possible remise en cause. 

Ce renforcement contractuel entre le coopérateur et la justice est indispensable pour assurer la crédibilité du programme et encourager d’éventuels coopérateurs de justice à s’engager dans cette démarche.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini.

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Tombé 06/03/2025

La personne qui prend la décision de coopérer avec la justice, consciente des risques considérables qu'elle et ses proches encourent, doit bénéficier d'une garantie claire sur la prise en compte de l'intégralité de ses déclarations.

Ainsi, il est essentiel que tous les procès-verbaux d'audition réalisés avant qu'elle ne manifeste formellement sa volonté de coopérer soient automatiquement annexés, en totalité, au rapport final qu'elle rédige pour solliciter le statut de coopérateur de justice.

Cette mesure va bien au-delà d'une simple formalité. Elle constitue un véritable pilier du contrat de coopération entre le citoyen et la justice. En assurant que l'ensemble des éléments recueillis préalablement à son engagement soit pris en compte, on renforce la confiance réciproque. Cela encourage le coopérateur à fournir des informations complètes et précises, sachant que sa contribution initiale, souvent effectuée dans des conditions difficiles, sera intégralement valorisée lors de l'évaluation de sa demande.

En définitive, cette garantie est indispensable pour rassurer la personne qui accepte de coopérer, et pour consolider l'engagement de la justice à reconnaître et à protéger le rôle crucial joué par le coopérateur dans la poursuite de la vérité.

Tel est donc l'objet de cet amendement travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini.

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Tombé 06/03/2025

Le présent amendement propose de modifier l’article 132-78 du code pénal afin de remplacer l’appellation « collaborateur de justice » par « coopérateur de justice », pour désigner les personnes bénéficiant des mesures de protection et de réduction de peine prévues par cet article.

Ce changement terminologique répond à une nécessité d’améliorer l’attractivité et l’efficacité du dispositif de coopération avec la justice. 

Le terme « collaborateur de justice » souffre d’une connotation très négative, en raison de son rapprochement historique avec la notion de « collaboration », souvent associée à la trahison et à la délation. Cette perception peut dissuader des individus de recourir au dispositif, compromettant ainsi son efficacité.

À l’inverse, le terme « coopérateur de justice » apporte une approche plus neutre et objective. Il met en avant une démarche volontaire de coopération avec l’État, centrée sur l’intérêt collectif, sans porter de jugement moral ni faire référence à une quelconque trahison.

Sur le plan juridique, cette modification reste strictement rédactionnelle et n’affecte en rien le fonctionnement du dispositif. Son objectif est avant tout d’améliorer son accessibilité et son attractivité. 

Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini. 

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Adopté 06/03/2025

Le présent amendement vise à harmoniser les conditions d'octroi des exemptions et réductions de peine, notamment en prévoyant pour l'ensemble des réductions de peine des conditions alternatives et non cumulatives.

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Adopté 06/03/2025

Les collaborateurs de justice peuvent faire l’objet, en l’état du droit, d’une protection destinée à assurer leur sécurité et de mesures destinées à assurer leur réinsertion.

Ces mesures de protection ont été étendues par des lois successives aux témoins et, pour certaines infractions seulement, aux victimes protégées.

Cet amendement vise à harmoniser et à étendre ce dispositif de protection à l’ensemble des personnes susceptibles d’encourir un risque à l’occasion de leur intervention dans une procédure judiciaire :

-  premièrement, il étend aux victimes, pour l’ensemble des infractions relatives à la délinquance et criminalité organisée, les mesures de protection offertes par l’article 706-57 et 706-62-2 ;

- deuxièmement, il étend aux victimes et aux témoins protégés les mesures de réinsertion prévues par l’article 706-63-1 pour les repentis et les possibilités de comparution anonymisée prévues par 706-63-2 pour les repentis.

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Adopté 06/03/2025

Le présent amendement réécrit la procédure relative à l'octroi du statut de collaborateur de justice pour répondre aux difficultés soulevées lors des auditions du rapporteur.

Il supprime le dispositif de l'immunité, qui supprime toute déclaration de culpabilité et toute intervention de la juridiction de jugement : aucune information ne saurait justifier un tel cadeau judiciaire.

L'amendement confie à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris la décision d'octroyer ou non le statut de collaborateur de justice.

Il corrige la disposition qui faisait apparaître en procédure l'identité d'emprunt du collaborateur de justice, qui allait à contre sens de la protection recherchée.

Enfin, il assouplit la rédaction concernant la convention conclue entre les magistrats et le collaborateur de justice, pour garantir de la souplesse dans la détermination des mesures de protection et de réinsertion.

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement vise à supprimer de l’article 18, portant sur les coups d’achat, les modifications des dispositions au sein du code des douanes puisque celles-ci concernent les opérations d’infiltration et non pas les opérations de coups d’achat.

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Adopté 06/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 06/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 06/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement supprime la possibilité pour les enquêteurs de procéder, dans le cadre d’une opération dite de « coup d’achat », à des opérations de surveillance.

En effet, les opérations de surveillance constituent une technique d’enquête distincte, prévue aux articles 706‑80 à 706‑80‑2 du code de procédure pénale. Il convient donc de laisser ces deux techniques clairement séparées dans le code de procédure pénale, au risque sinon d’engendrer une confusion entre les différentes techniques d’enquête.

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Adopté 06/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 06/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP visent à supprimer l'article qui prévoit de mettre en œuvre l'activation des objets "fixes" afin de capter le son et les images au sein des lieux privés, comme les appareils embarqués au sein des véhicules ou des objets de domotique.

L'activation à distance des appareils connectés est particulièrement attentatoire aux libertés, et notamment au droit à la vie privée. Le caractère massif des données collectées ne peut en soi être considéré comme proportionné, ce qui est pourtant un critère sine qua non de la constitutionnalité d'une atteinte à la vie privée. L'actuel article 706-96 du code de procédure pénale circonscrit la captation de son et d'images à un lieu donné et nécessite une action concrète de mise sur écoute d'un lieu précis. À l'inverse, l’activation à distance d’un appareil connecté ne permet pas de limiter à un lieu, mais élargit à des zones qui pourraient ne pas concerner les besoins de l’enquête (la chambre à coucher par exemple). Dès lors, cette mesure entraîne un risque de surveillance disproportionnée, captant des informations intimes sans lien direct avec l’enquête. Une telle extension des pouvoirs d’investigation remet en cause le principe de nécessité et de proportionnalité qui doit encadrer toute atteinte aux libertés fondamentales.

Lors de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice de 2023, le Gouvernement avait tenté d’intégrer aux techniques d’enquête cette activation des appareils électroniques. L’Observatoire des libertés numériques (OLN) dont sont membres de nombreuses associations et syndicats (Le CECIL, Creis-Terminal, Globenet, La Ligue des Droits de l’Homme, La Quadrature du Net, Le Syndicat des Avocats de France, Le Syndicat de la Magistrature), avait alerté en 2023 dans une tribune sur le risque d’un recours à de telles techniques d’enquêtes judiciaires : « Si ce texte était définitivement adopté, cela démultiplierait dangereusement les possibilités d’intrusion policière, en transformant tous nos outils informatiques en potentiels espions […]. Au regard de la place croissante des outils numériques dans nos vies, accepter le principe même qu’ils soient transformés en auxiliaires de police sans que l’on ne soit au courant pose un problème grave dans nos sociétés. Il s’agit d’un pas de plus vers une dérive totalitaire qui s’accompagne au demeurant d’un risque élevé d’autocensure pour toutes les personnes qui auront – de plus en plus légitimement – peur d’être enregistrées par un assistant vocal, que leurs trajets soient pistés, et même que la police puisse accéder aux enregistrements de leurs vies – par exemple si elles ont le malheur de passer nues devant la caméra de leur téléphone ou de leur ordinateur ».

Le tout technologique est une illusion et nous nous positionnons à rebours de ces techniques, liberticides et qui n'ont jamais prouvé leur efficacité. Nous souhaitons un renseignement et des moyens d'enquête tournés vers le travail humain et de terrain.

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Adopté 06/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Rejeté 06/03/2025

Le présent amendement reformule les éléments de définition de la nouvelle infraction d’appartenance à une organisation criminelle insérée dans le présent texte par les rapporteurs du Sénat.

Cette nouvelle rédaction propose plusieurs évolutions, notamment :

- elle relie plus directement la définition d’organisation criminelle à celle d’association de malfaiteurs de l’article 450‑1 du code pénal, afin de clarifier l’articulation entre ces deux définitions et, par conséquent, entre ces différentes infractions ;

- elle inscrit la notion d’organisation criminelle dans le champ délimité des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées qui sont mentionnées à l’article 706-73 du code de procédure pénale ;

- en cohérence avec notre droit, elle sanctionne différents faits en lien avec l’organisation criminelle : d’une part, le fait de se revendiquer publiquement d’une organisation criminelle ou de faire publiquement l’apologie d’une organisation criminelle ; d’autre part, le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs organisations criminelles ; et, enfin, le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou à la direction d’une organisation criminelle. Ces trois incriminations permettent ainsi de sanctionner trois types de comportements qui ont été mis en avant au cours des auditions.

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Rejeté 06/03/2025

Cet amendement, inspiré du droit international et du droit italien en matière de lutte contre les organisations mafieuses, le présent amendement propose la création d’une liste noire des organisations criminelles.

Cette liste, non exhaustive, a notamment pour objectif de faciliter le travail des magistrats et de documenter le travail de tous les services œuvrant à la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées. Bien évidemment, elle ne met pas en cause l’existence d’autres organisations criminelles qui ne seraient pas inscrites sur ladite liste. 

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Adopté 06/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 06/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 06/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 06/03/2025

Amendement de précision.

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Adopté 06/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement supprime le I de l’article 10 ter car les dispositions prévues sont d’ores et déjà satisfaites par l’article 222‑44 qui s’applique aux personnes physiques condamnées au titre de l’article 222‑37. Celles-ci encourent déjà la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire et la confiscation d’un ou plusieurs véhicules. 

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Tombé 06/03/2025

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent a minima s'opposer à la création d'un délit de publication d’offres de recrutement liées au trafic de stupéfiants "accessibles aux mineurs" sur les plateformes. Cette surenchère pénale, dont nous savons qu'elle est inefficace, est aveugle aux problématiques économiques et sociales qui sous-tendent les trafics de petite échelle.

Contrairement à ce que cet article laisse entendre, le délit ici proposé, puni de pas moins de 7 ans d'emprisonnement, aura une portée bien plus large que la seule lutte contre le recrutement des mineurs. En effet, que signifie exactement “contenu accessible aux mineurs”? Sur ces plateformes, telles qu'Instagram, Snapchat, etc, où les mineurs sont très présents, la publication de tels contenus n’a pas forcément vocation à s’adresser spécifiquement à eux bien qu'ils puissent y être involontairement exposés. En outre, quid des obligations pour l’hébergeur ou l’éditeur au regard de ces contenus ?

Le Conseil National des Barreaux l'affirme : la législation actuelle est déjà suffisante pour réprimer efficacement l’ensemble du champ infractionnel lié au trafic de stupéfiant. Tout un pans du droit pénal y est déjà dédié. Il existe déjà un délit de provocation à l'usage ou au trafic punissable de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, ainsi que des infractions spécifiques pour protéger spécifiquement les mineurs des incitations à l'usage.

En outre, le Syndicat de la magistrature souligne que ces dispositions ignorent voire aggravent “l’importance centrale que jouent les conditions sociales d’existence des différents protagonistes du trafic de stupéfiants”, une logique qui “s’illustre particulièrement par l’incorporation de mineurs ou de très jeunes majeurs parfois en situation irrégulière au sein des trafics.”

La lutte contre l’utilisation des mineurs en danger par les trafics est un réel sujet qui mérite mieux que le seul prisme pénal. Il s'agit de donner à l’école des moyens suffisants pour lutter contre le décrochage et faire de la prévention, augmenter les moyens des collectivités affectés à la prévention, et à une ASE réformée et recentralisée pour exécuter correctement les décisions de justice de protection des enfants...

L'inflation pénale, à l'heure où la France est épinglée pour sa supopulation carcérale incompatible avec des conditions de détention digne est une bêtise. Elle l'est d'autant plus que, loin d’isoler les trafiquants, les établissements pénitentiaires sont des plaques tournantes du trafic de drogue comme le souligne d’ailleurs la commission sénatoriale, et n'assurent absolument pas les conditions de la réinsertion des détenus.

Par conséquent, nous proposons de supprimer cette disposition.

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Tombé 06/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Tombé 06/03/2025

Le présent amendement de cohérence assure la possibilité de prononcer une interdiction de paraître dans une embarcation maritime au départ et à destination de certains ports.

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Tombé 06/03/2025

Le présent amendement de cohérence assure la possibilité de prononcer une interdiction de paraître dans certains ports.

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Tombé 06/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Tombé 06/03/2025

Amendement rédactionnel et de coordination légistique.

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Tombé 06/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Tombé 06/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 06/03/2025

Le présent amendement précise l’obligation d'identification qui pèse sur les acquéreurs d'un service de communications interpersonnelles à prépaiement, en imposant la présentation d’un document officiel d’identité.

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Adopté 06/03/2025

Amendement déterminant une date butoir d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 12 bis.

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Adopté 06/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'article qui prévoit de mettre en œuvre l'activation des objets "mobiles" afin de capter le son et les images au sein des lieux privés, comme les téléphones.

Bien que l’article propose des garde-fous, notamment en limitant la « transcription » des données collectées à certains endroits ou lorsque certaines professions sont concernées. Il n’en demeure pas moins que l’écoute et les images sont effectivement captées et visionnées par un agent.
De plus, du fait du caractère mobile de ces appareils connectés, les personnes « protégées » peuvent se retrouver mises à leur insu sur écoute. Le caractère massif des données collectées ne peut en soi être considéré comme proportionné, ce qui est pourtant un critère sine qua non de la consitutionnelité d'une atteinte à la vie privée. Dès lors, cette mesure entraîne un risque de surveillance disproportionnée, captant des informations intimes sans lien direct avec l’enquête. Une telle extension des pouvoirs d’investigation remet en cause le principe de nécessité et de proportionnalité qui doit encadrer toute atteinte aux libertés fondamentales.

Lors de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice de 2023, le Gouvernement avait tenté d’intégrer aux techniques d’enquête cette activation des appareils électroniques. L’Observatoire des libertés numériques (OLN) dont sont membres de nombreuses associations et syndicats (Le CECIL, Creis-Terminal, Globenet, La Ligue des Droits de l’Homme, La Quadrature du Net, Le Syndicat des Avocats de France, Le Syndicat de la Magistrature), avait alerté en 2023 dans une tribune sur le risque d’un recours à de telles techniques d’enquêtes judiciaires : « Si ce texte était définitivement adopté, cela démultiplierait dangereusement les possibilités d’intrusion policière, en transformant tous nos outils informatiques en potentiels espions […]. Au regard de la place croissante des outils numériques dans nos vies, accepter le principe même qu’ils soient transformés en auxiliaires de police sans que l’on ne soit au courant pose un problème grave dans nos sociétés. Il s’agit d’un pas de plus vers une dérive totalitaire qui s’accompagne au demeurant d’un risque élevé d’autocensure pour toutes les personnes qui auront – de plus en plus légitimement – peur d’être enregistrées par un assistant vocal, que leurs trajets soient pistés, et même que la police puisse accéder aux enregistrements de leurs vies – par exemple si elles ont le malheur de passer nues devant la caméra de leur téléphone ou de leur ordinateur ».

Le tout technologique est une illusion et nous nous positionnons à rebours de ces techniques, liberticides et qui n'ont jamais prouvées leur efficacité. Nous souhaitons un renseignement et des moyens d'enquête tournés vers le travail humain et de terrain.

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Rejeté 06/03/2025

Par cet amendement de suppression, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent s'opposer à la création d'un cas de dérogation aux règles de plafonnement des peines applicables aux infractions en concours.

Cet article prévoit que les peines prononcées pour les crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite d’un maximum légal fixé à trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum ne s’applique pas lorsque la réclusion à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs de ces infractions en concours, a été prononcée.

Contrairement à ce que cet article laisse croire, la dérogation créée ne s’applique pas seulement à la "criminalité organisée" telle que perçue dans l’imaginaire collectif, mais à un pan extrêmement large d’infractions dès lors qu’elles sont commises en concours. Le SAF rappelle que la liste de ces infractions, prévue aux articles 706-73 et 706-73-1 du CPP, n’a cessé de s’allonger, favorisant l’extension d’un régime d’exception multipliant les procédures dérogatoires, notamment via des moyens d’enquête des plus intrusifs.

On l'a compris : tout est fait pour allonger le temps passé en prison. L’exposé des motifs de l'amendement à l'origine de cet article dispose que, étant donné que dans le cas des infractions en concours les peines prononcées se cumulent entre elles dans la limite du maximum légal le plus élevé, il “en résulte un effet d’aubaine pour les narcotrafiquants qui peuvent dans bien des cas poursuivre leur activité en détention provisoire sans craindre d’aggravation de la peine qu’ils encourent.”. On a là un résumé de la vision du monde erronée des tenants du tout pénal pour lesquels seul un cadre de plus en plus répressif est de nature à mettre fin à la criminalité organisée et à réguler les comportements en détention.

Mettre fin aux "trafics en prison", soi-disant l'ambition première de cet article, ne passera certainement pas par une menace d'aggravation de la peine. Loin d’isoler les trafiquants, les établissements pénitentiaires, dont les maisons d'arrêt, sont des plaques tournantes du trafic de drogue. Nous pensons au contraire que c’est tout le système carcéral qu’il faut réformer. Cela passe aussi par donner aux détenus des réelles perspectives de réinsertion, à l’inverse de ce que fait le gouvernement depuis des années en étranglant par exemple les services pénitentiaires d'insertion et de probation.

Enfin, mettre fin à la criminalité organisée relèvera de la chimère tant que l'on ne s'attelera pas à mieux cibler le « haut du panier », à couper les flux financiers qui financent les entreprises criminelles. Ce qui nécessite de sortir d'une vision restrictive, manichéenne, et au fond profondément classiste de la criminalité organisée.

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Adopté 06/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP s’opposent à la mise en place d’une procédure coffre. Non seulement cette procédure est inefficace, mais en plus elle porte une atteinte disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux.

Cet article prévoit une impossibilité pour les avocats d’accéder à des éléments majeurs de la procédure. Ici, les auteurs de la proposition de loi entendent dissimuler les informations relatives à la mise en œuvre de techniques spéciales d’enquête.

L’objectif affiché est d’une part de garder secrète la nature des techniques spéciales d’enquête – afin qu’elles ne soient pas prévisibles par les personnes qu’elles visent – et donc qu’elles produisent les effets escomptés. D’autre part, il s’agit de préserver, la sécurité des agents infiltrés, collaborateurs de justice ou encore des témoins protégés.

Or, la nature des techniques spéciales d’enquêtes déployées sont en réalité déjà bien connues des personnes qu’elles visent. En outre, les dispositions actuelles du Code de procédure pénale répondent déjà à la nécessité de protéger les agents prenant part à la réalisation de techniques spéciales d’enquête : les articles 706-84, 706-63-1, ou encore 706-58 prévoient l’anonymat des agents infiltrés, des collaborateurs de justice, et des témoins protégés

Un tel article est donc inutile. Pire, il menace gravement le principe du contradictoire et les droits de la défense. Il instaure un déséquilibre disproportionné entre les parties, nuisant au principe d’égalité des armes. De plus, le Conseil national des Barreaux s’est inscrit contre cette proposition – alertant sur le caractère particulièrement attentatoire aux droits de cette mesure. Enfin, les recommandations du rapport d'information visant à évaluer l'efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants porté par Antoine Léaument et Ludovic Mendes vont dans le même sens.

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Rejeté 06/03/2025

Par cet amendement de suppression, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent s'opposer à la création de peines complémentaires pour transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants lorsque commis à bord d'un véhicule.

Le trafic de stupéfiants tels que puni par l'article 222-37 du code pénal est déjà puni d'une peine principale de 10 ans de prison et de 7 500 000 euros d'amende. Cet article entend ajouter deux peines complémentaires, soit la suspension, pour minimum trois ans, du permis de conduire, ainsi que la confiscation du véhicule par la police.

Ces dispositions témoignent une nouvelle fois de la grande confusion qui guide l'ensemble de cette proposition de loi, et notamment sur son versant pénal. Focaliser le déploiement de la police sur le versant “voie publique”, au détriment de l'enquête et d’autres procédures liées à l’économie souterraine générée par ce trafic, et donc vers une politique du chiffre à moyens constants, ne peut que conduire à l'impasse.

De plus, les suspensions pour au moins trois ans du permis peuvent être particulièrement sévères et handicapantes, a fortiori lorsqu'une peine principale a déjà été prononcée (amende, peine de prison), pour les personnes les plus précaires, éloignées de l’emploi ou des services publics, voire compliquer la réinsertion après un passage en détention. Pourtant, les impératifs du quotidien demeurent, de même que les déplacements contraints. Dans certaines zones où le réseau de transports en commun est inexistant ou pratiquement inexistant, une suspension du permis de conduire serait en outre facilement contournée faute de choix. Or, conduire un véhicule en étant sous le coup d'une suspension judiciaire du permis de conduire est passible de 2 ans d'emprisonnement, de 4 500 € d'amende. L'engrenage pénal est alors enclenché.

Nous proposons donc de supprimer cet article.

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Adopté 06/03/2025

 

Cet amendement supprime la présomption d’habilitation des enquêteurs affectés dans un service de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées à accéder aux informations figurant dans les fichiers d’antécédents (le TAJ).

Une telle disposition n’apparaît pas nécessaire, l’article 15-5 du code de procédure pénale prévoyant déjà, pour sécuriser les procédures, que « l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation [de traitements au cours de l’enquête] n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement supprime les dispositions spéciales permettant d’occulter l’identité des services judiciaires dans les décisions susceptibles d’être rendues publiques.

Une telle procédure ne semble pas nécessaire dès lors que l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire prévoit déjà, dans le cadre de la mise à disposition des décisions de justice, que les noms et prénoms des parties, des tiers, des magistrats et des membres du greffe sont occultés lorsque la divulgation de ces éléments est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

 

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Adopté 06/03/2025

Amendement rédactionnel de cohérence.

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Adopté 06/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 06/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 06/03/2025

 

Cet amendement vise à préciser le champ d’application de la nouvelle procédure d’anonymisation des interprètes intervenant à l’occasion d’une procédure en matière de délinquance ou de criminalité organisées, sur le modèle des dispositions existantes à l’article 706-24-2 du code de procédure pénale.

 

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Tombé 06/03/2025

Amendement rédactionnel de précision.

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Rejeté 06/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP visent à supprimer l'article qui prévoit de permettre, dans le cadre de l’enquête ou au cours de l’information judiciaire, que la mise en place d'un appareil espion pourra se faire pendant la nuit.

Si l'article prévoit quelques garanties élémentaires, l'intrusion nocturne dans un domicile doit rester un principe cardinal du droit pénal français.
Une telle disposition constituerait une nouvelle atteinte à l'inviolabilité du domicile, qui est un droit fondamental protégé par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme.

Nous devons faire cesser ces exceptions au risque de voir l'intrusion nocturne en matière d'enquête devenir le principe. Ainsi, la suppression de cet article n'empêchera pas le recours effectif à la technique spéciale d'enquête concernée, et obligera un recours à celle-ci respectueux des droits et libertés fondamentaux.

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Tombé 06/03/2025

 

Pour renforcer les garanties applicables au procédé d’activation à distance des appareils électroniques fixes aux fins de captation du son et de l’image dans certains lieux, le présent amendement limite l’application de ces dispositions aux infractions les plus graves relevant de la délinquance et de la criminalité organisées.

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Tombé 06/03/2025

Amendement rédactionnel de précision.

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Adopté 06/03/2025

L’article 19 propose d’autoriser les opérations d’infiltration de civils pour les enquêtes et instructions portant sur des faits de criminalité et de délinquance organisées.

Aujourd’hui, les infiltrations peuvent être réalisées par des agents de la police ou de la gendarmerie nationales, c’est-à-dire des professionnels. Avec l’infiltration civile, il s’agirait d’étendre cette possibilité à des tiers qui sont, par définition, déjà impliqués dans des réseaux criminels. Les risques de manipulation par l’informateur infiltré apparaissent, dès lors, particulièrement élevés.

D’un point de vue opérationnel, également, cette possibilité interroge. Il faudrait, a minima, prévoir une évaluation préalable de l’informateur, encadrer les infractions que l’infiltré est autorisé à commettre ou encore exclure les mineurs du dispositif.

Le rapport d’information de nos collègues Antoine Léaument et Ludovic Mendes considèrent ainsi que le dispositif d’infiltration civile n’est pas suffisamment abouti et ne répond pas à un besoin opérationnel. Dès lors, il est proposé de supprimer les dispositions relatives à l’infiltration civile.

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Tombé 06/03/2025

Amendement de correction d’une référence.

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Adopté 06/03/2025

Le présent amendement propose de supprimer l’article 21 qui étend les compétences de l’État en haute mer.

Cet article a déjà fait l’objet d’une réécriture importante au Sénat, pour supprimer la faculté d’arraisonnement d’un navire sans le consentement de l’État de pavillon qui présentait d’importants problèmes de conformité au droit international de la mer.

En l’absence de cette faculté d’arraisonnement du navire, la valeur ajoutée du présent article apparaît limitée. La loi du 15 juillet 1994 prévoit déjà les modalités de prévention, de recherche et de constatation des infractions constitutives de trafic de stupéfiants en haute mer.

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Adopté 06/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 06/03/2025

Amendement de coordination.

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Tombé 06/03/2025

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent a minima s'opposer à la création de la peine complémentaire de suspension, pour minimum trois ans, du permis de conduire, lorsqu'une peine principale a déjà été prononcée pour transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants commis à bord d'un véhicule.

Le trafic de stupéfiants tels que puni par l'article 222-37 du code pénal est déjà puni d'une peine principale de 10 ans de prison et de 7 500 000 euros d'amende. Cet article entend ajouter deux peines complémentaires, soit la suspension, pour minimum trois ans, du permis de conduire, ainsi que la confiscation du véhicule par la police.

Ces dispositions témoignent une nouvelle fois de la grande confusion qui guide l'ensemble de cette proposition de loi, et notamment sur son versant pénal. Focaliser le déploiement de la police sur le versant “voie publique”, au détriment de l'enquête et d’autres procédures liées à l’économie souterraine générée par ce trafic, et donc vers une politique du chiffre à moyens constants, ne peut que conduire à l'impasse.

De plus, les suspensions pour au moins trois ans du permis peuvent être particulièrement sévères et handicapantes, a fortiori lorsqu'une peine principale a déjà été prononcée (amende, peine de prison), pour les personnes les plus précaires, éloignées de l’emploi ou des services publics, voire compliquer la réinsertion après un passage en détention. Pourtant, les impératifs du quotidien demeurent, de même que les déplacements contraints. Dans certaines zones où le réseau de transports en commun est inexistant ou pratiquement inexistant, une suspension du permis de conduire serait en outre facilement contournée faute de choix. Or, conduire un véhicule en étant sous le coup d'une suspension judiciaire du permis de conduire est passible de 2 ans d'emprisonnement, de 4 500 € d'amende. L'engrenage pénal est alors enclenché.

Nous proposons donc de supprimer cette disposition particulièrement injuste.

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement ajuste l'article relatif aux mesures de protection dont peuvent bénéficier les témoins menacés.

En premier lieu,  il modifie l’alinéa 3 qui ne réprime plus que la seule révélation de l'identité d'emprunt d'un témoin et non la révélation de son identité réelle, ce qui affaiblit sa protection.

Deuxièmement, il supprime l’alinéa 5 qui étend au témoin sous numéro les procédés d’anonymisation, ce qui apparait excessif, ce dernier étant seulement autorisé à ce que son identité ne soit pas mentionnée en procédure, et non à être anonymisé.

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Adopté 06/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFI souhaitent supprimer la disposition visant à rendre occulte par nature l’infraction de blanchiment, et par conséquent à reporter le point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction est découverte.

À l’occasion de l’affaire Cahuzac, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà reconnu le blanchiment comme un délit instantané et occulte. Depuis, la jurisprudence est constante. Dès lors, il apparaît que cette disposition est déjà satisfaite par la jurisprudence.

De surcroît, nous sommes par principe opposés à l’allongement infini des délais de prescription. Le corpus juridique et institutionnel est déjà conséquent et les délais de prescription ont fait l'objet d'une réforme il y a moins de 10 ans. La question qui se pose est bien celle de l’efficacité de ces outils juridiques pour lutter contre le blanchiment et donc de sa doctrine. C’est pourquoi nous pensons que la lutte contre le blanchiment ne doit pas se faire par renforcement d’un arsenal répressif inefficace, mais par la mise en oeuvre d’une politique publique globale d'ampleur : mélant prévention, enquête et justice.
Pour cela, nous avons besoin de moyens conséquent pour la police et la justice toutes deux en état de vestusté avancée.

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Tombé 06/03/2025

Cet amendement propose une réécriture de la procédure visant à créer un dossier distinct.

Il restreint les cas d'usage aux cas de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne.

Il simplifie la procédure en retirant toute mention des actes rebonds.

Il prévoit un recours devant la chambre de l'instruction à la fois pour contester le principe même du dossier distinct, mais aussi pour contester le versement en procédure des éléments recueillis grâce à la technique spéciale d'enquête faisant l'objet d'un dossier distinct.

L'objectif est de trouver un équilibre entre respect des droits de la défense et efficacité de la lutte contre la criminalité organisée.

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Adopté 06/03/2025

Le présent amendement assure l'efficacité procédurale du nouveau dispositif instaurant la professionnalisation des cours d’assises pour juger des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes.

 Il prévoit l'application de ces dispositions pour les mineurs âgés de plus de 16 ans, y compris lorsque la cour d'assises décide d'écarter l'excuse de minorité, sur le modèle des dispositions relatives aux cours d'assises spécialement composées pour le jugement des accusés en matière de terrorisme.

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Adopté 06/03/2025

Amendement assurant l’application des dispositions de l’article 13 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

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Adopté 06/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 06/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 06/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 06/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 06/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP demandent la suppression de l'article prévoyant la possibilité de prolonger jusqu’à 96 heures la durée de garde à vue des “mules” et d’instaurer des peines complémentaires d’interdiction de vol et de paraître dans des ports et aéroports.

Contrairement à ce qui est prétendu dans l’exposé des motifs, l'allongement de la durée de la garde à vue n’a aucune vocation médicale, puisque le dispositif prévoit que l’intervention du médecin a lieu en amont de la décision du JLD, et se limite à l’établissement de la présence ou non de substances stupéfiantes dans le corps de la personne détenue. À ce titre, l’objectif de cette disposition est obscur.

Par ailleurs, l’exposé des motifs dispose que cette mesure vise à “désaturer les lignes aériennes qui relient les outre-mer à l’hexagone”. Outre le caractère stigmatisant de cet énoncé qui accuse sans fondement les “mules” d’être à l’origine de la saturation de ces lignes aériennes, il est une nouvelle démonstration de l’absence de volonté politique de trouver des solutions sérieuses et durables à la criminalité organisée.

Nous considérons qu'il est plus pertinent de renforcer la médecine légale plutôt que de renforcer les moyens de coercition.

Pour l’ensemble de ces motifs, le groupe LFI-NFP propose l’abandon de ces mesures d’aggravation de peine qui répondent à une seule obsession répressive.

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Adopté 06/03/2025

Amendement de coordination légistique.

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Tombé 06/03/2025

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP, souhaitent supprimer la peine complémentaire d'interdiction de vol et aéroport.

L’exposé des motifs dispose que cette mesure vise à “désaturer les lignes aériennes qui relient les outre-mer à l’hexagone”. Outre le caractère stigmatisant de cet énoncé qui accuse sans fondement les “mules” d’être à l’origine de la saturation de ces lignes aériennes, il est une nouvelle démonstration de l’absence de volonté politique de trouver des solutions sérieuses et durables à la criminalité organisée.
De plus, la peine paraît disproportionnée. Les "mules" sont bien souvent exploitées par le crime organisé. Il paraît important de ne pas plus les stigmatiser.

Pour l'ensemble de ces raisons nous proposons de supprimer cette peine complémentaire.

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Adopté 06/03/2025

Ce sous-amendement vise à compléter l'amendement du rapporteur pour maintenir le repentir en cas de meurtre en bande organisée. Ouvrir le dispositif des "collaborateurs de justice" aux crimes de sang est essentiel, toutefois il ne suffit pas d'inclure le meurtre et l'assassinat, il est indispensable d'inclure le meurtre en bande organisée pour lutter efficacement contre la criminalité organisée. 

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Adopté 06/03/2025

Cet amendement supprime le chapitre II du titre IV de la présente proposition.

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Rejeté 06/03/2025

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer la constitution de partie civile des associations engagées dans la lutte contre la criminalité organisée. Il précise que ces associations ne pourront agir en justice que pour les infractions relevant du périmètre de leur action, à savoir la délinquance et la criminalité organisée et l’association de malfaiteurs.

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Rejeté 06/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NPF souhaitent supprimer la disposition visant à permettre à l’autorité administrative Pharos de censurer des contenus en ligne liés aux stupéfiants.

Avec cette mesure permettant la censure extra-judiciaire de contenus audiovisuels, la Macronie fait un énième pas de plus vers l’extinction progressive des libertés publiques au nom de fantasmes sécuritaires. En effet, elle ouvre la voie vers la censure de tout type de contenu, à la discrétion de Pharos. “Comment les policiers sauront-ils faire la différence entre des mèmes ou des blagues sur la drogue ou encore des extraits de films ou de clips sortis de leur contexte ?”, s’interroge à juste titre l’Observatoire des Libertés et du Numérique. Dans un communiqué récent, le collectif s’inquiète de cette mesure et dénonce l’avancée vers la surveillance de masse et l’extension des pouvoirs de contrôle sécuritaire dont est significative cette proposition de loi.

Déjà pendant son expérimentation, la plateforme Pharos dont la prérogative se limitait à faire supprimer des contenus à caractère terroriste ou pédopornographique avait débordé de sa mission, en se livrant à la censure de contenu politique en obtenant la suppression par plusieurs hébergeurs du média militant en ligne Indymedia. Avec l’élargissement de ce dispositif, une aggravation de ces cas de censure est à craindre.
Le recours à Pharos doit être fait avec parcimonie et de manière strictement encadré.

Par ailleurs, on peut légitimement s’interroger sur l’efficacité d’une telle mesure. La consommation et le trafic de stupéfiants est un phénomène social et multifactoriel que la seule censure de contenus en ligne ne saurait impacter en l’absence de mesures préventives fortes.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions.

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Adopté 06/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent empêcher l'élargissement de la préocédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) aux infractions criminelles relatives au trafic de drogue.

Cette procédure permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît sa culpabilité. Cependant, cette forme de justice expéditive aboutit souvent à des condamnations plus sévères que celles qui auraient été obtenues après un procès, et ne permet pas à la procédure d’être contradictoire. Dans un avis de 2003, la Commission nationale consultative des droits de l'homme avertissait déjà quant au danger que représentait la CRPC. Le Conseil national du barreau (CNB) a également souligné sa vive opposition à l'introduction d'une CRPC en matière criminelle.

Le désengorgement des tribunaux ne peut se faire au détriment des personnes prévenues qui voient avec cette procédure leur droit à un procès équitable hautement menacé.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe LFI-NFP s’oppose à l’extension de cette procédure aux crimes relatifs au trafic de stupéfiants. Nous préférons promouvoir les moyens permettant aux auteurs d’infractions de bénéficier de réductions ou d’exemptions de peines, ainsi que des mesures de protection comme garanti par le statut de repenti.

Cet amendement vise donc à empêcher l'extension de cette procédure de justice expéditive qui porte une atteinte aux droits de la défense.

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Tombé 06/03/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite que le Gouvernement évalue l'efficacité des mesures de censures extra-judiciaires sur les contenus à caractère terroriste et pédopornographique.

Si nous avons connaissance des dérives occasionnées par les mesures de censure extra-judiciaires voulues par le Gouvernement sourd aux réalités d’Internet, nous n’avons aucune preuve de leur efficacité.

C’est pourquoi nous souhaitons, par cet amendement, solliciter une évaluation de la pertinence de cette mesure pour lutter contre le terrorisme et la pédopornographie.

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Tombé 06/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP demandent l'abrogation des dispositions du Code pénal instituant la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), laquelle est attentatoire au droit au procès équitable des personnes prévenues.

Instituée en 2004 dans un souci d’accélérer la justice, cette procédure permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît sa culpabilité. Cependant, cette forme de justice expéditive ne permet pas de débattre sur l’appréciation de la responsabilité des individus et aboutit souvent à des condamnations plus sévères que celles qui auraient été obtenues après un procès tandis que les justiciables peuvent être enclins à accepter aveuglément une peine présentée, souvent à tort, comme bien inférieure à celle qui pourrait leur être infligée à l’audience.

Cette procédure viole le droit fondamental des justiciables à la défense. Dans un avis de 2003, la Commission nationale consultative des droits de l'homme avertissait déjà quant au danger que représentait la CRPC, tant il porte atteinte aux droits des justiciables. Le désengorgement des tribunaux ne peut se faire au détriment des personnes prévenues qui voient avec cette procédure leur droit à un procès équitable hautement menacé.

L’extension de la CRPC procède de l'éternelle tentation d’une justice pénale productiviste, faisant de l’audience pénale « un luxe », quand celle-ci est un droit. Le Syndicat de la Magistrature alerte de longue date sur les dérives de cette justice expéditive : “il s’agit d’un dévoiement total de la fonction de juger, faisant abstraction de l’importance symbolique de l’audience pénale, de l’audition de la personne et la possibilité pour les professionnels de découvrir que la procédure, établie sur la foi de compte rendus téléphoniques et jamais étudiée par le magistrat chargé des poursuites, ne reflète pas la réalité d’une situation.”

En plus de s’opposer à son extension aux infractions criminelles, le groupe de la France Insoumise souhaite s’opposer à son principe même.

Pour l’ensemble de ces motifs, le groupe LFI-NFP propose l’abrogation de la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale qui consacre cette procédure attentatoire au droit au procès équitable.

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Tombé 06/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent étendre l'extraterritorialité prévue par l'article au trafic d'armes et au trafic d'êtres humains.

La présente proposition de loi se focalise sur la lutte contre le "narcotrafic", ce qui méconnaît l'architecture globale de la criminalité organisée, qui s'intègre dans un ensemble de branches d'activités illicites comme le trafic d'armes et le trafic d'êtres humains. Il est donc temps d'enrayer ces trafics. Il y a 11 millions d'armes en circulation en France, environ 4 363 victimes de la traite d'êtres humains ont été recensées en 2022 : autant de chiffres insupportables. La proposition d'extraterriorialité va dans le sens de la lutte judiciaire contre le haut du panier du crime organisé.

Face à cette réalité alarmante, il est impératif de renforcer les moyens juridiques et opérationnels pour lutter efficacement contre ces trafics. L'extension de l'extraterritorialité permettra de poursuivre plus aisément les réseaux criminels, en prenant en compte l'ampleur transnationale de ces activités illicites.

Cependant, nous alertons sur le manque de moyens de la police judiciaire et de la justice. Sans moyens, l'extension des compétences de ces dernières ne sera que de la poudre aux yeux.

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Rejeté 06/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent limiter à 9 ans la conservation des données.

La longueur des enquêtes en matière de crime organisé peut se heurter à ce délai de 3 ans et donc entraver la recherche des auteurs d’infractions. Le fichier reste un fichier contrôlé par un magistrat et la prolongation du délai prévue par le texte ne peut avoir lieu que sur décision d’un magistrat. Ce sont des exigences minimales pour assurer la proportionnalité du dispositif. Cependant, le fichier concerne des données personnelles particulièrement sensibles. C'est la raison pour laquelle nous proposons une durée maximale à la conservation de ces données et ainsi permettre un total de deux renouvellements.
Cette durée reste grande, et pour accélerer les enquêtes nous considérons qu'il est nécessaire de renforcer les effectifs de la police judiciaire ainsi que ceux des juges. Nous ne pouvons nous limiter à seulement déroger aux règles protectrices des droits et libertés.

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Rejeté 06/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les dispositions prévoyant d’étendre les cas dans lesquels la perquisition de nuit au sein d'une habitation est autorisée lors de l'enquête préliminaire.

Il existe déjà un cadre juridique permettant la perquisition de nuit en matière préliminaire.

Cet article tend à confondre l’enquête préliminaire et la flagrance. Il existe déjà des autorisations de perquisition de nuit en matière de flagrance, en dehors des cas de crime organisé. Ici, l’article mélange ces deux cadres d’enquête. En cas d’urgence et d’atteinte à la vie, il est possible de recourir à la perquisition de nuit (art. 59-1 CPP).

De plus, la perquisition de nuit s’est progressivement développée, notamment récemment avec la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice : ce qui était interdit ou du moins une exception extrême tend à devenir la règle. Or, la nuit bénéficie d’une protection juridique renforcée, car elle est considérée comme un moment où les individus sont dans une situation de vulnérabilité particulière. La garantie de la vie privée et de la sûreté y est donc renforcée et doit le rester.

Pour toutes ces raisons, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'ensemble des dispositions de l'article 21 ter.

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Rejeté 06/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent éviter la centralisation à Paris des juges d'application des peines, qui aurait pour conséquence d'éloigner le justiciable de la justice.

Cette centralisation aurait pour conséquence directe de restreindre l’accès au juge d'application des peines pour les condamnés incarcérés loin de Paris, compromettant ainsi l’effectivité de leurs droits. Une telle disparité créerait une inégalité de traitement inacceptable au sein du système judiciaire, où certains justiciables se retrouveraient privés du suivi prévu par la loi. Cet éloignement est inadmissible : le droit applicable doit être le même pour tous, indépendamment de la peine. Permettre qu’un individu ait moins de possibilités de faire valoir ses droits en raison de la spécificité de l'infraction commise va à l'encontre des principes républicains fondamentaux et, plus largement, des principes généraux du droit, qui garantissent l’égalité devant la justice.

 

 

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Tombé 06/03/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent unifier les peines relatives aux révélations des identités des personnes protégées par l'identité d'emprunt ou une anonymisation.

Les peines prévues à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale sont particulièrement excessives. Nous considérons que le quantum des peines n'est pas un moyen efficace pour réguler les comportements et empêcher leur survenance.

Nous proposons d'unifier les peines relatives à la révélation de l'identité concernant les personnes bénéficiant d'une identité d'emprunt dans le cadre de la procédure pénale. En l'espèce nous modifions les peines prévues concernant la révélation de l'identité du repenti.
La proposition permet donc de limiter la création de l'infraction aux seules révélations. Nous supprimons les aggravations de peines qui sont inutiles si celles-ci ont permis des violences physiques sur les personnes concernées, dans la mesure où la complicité pourra déjà réprimer la personne ayant révélé l'identité.

Enfin, le rapport de la mission d’information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants évoque l’état "de vétusté, voire d'obsolescence" du service public de la justice. Mme Sophie Aleksic, première vice-présidente et coordinatrice du pôle criminalité organisée au tribunal judiciaire de Paris, parle même de « bricolage » lors de son audition par les rapporteurs : par exemple, les cours d’appel n’utilisent pas les mêmes logiciels que les tribunaux, obligeant la chambre de l’instruction à ressaisir l’ensemble des informations. Ce processus augmente le risque d’erreur, multiplie inutilement des tâches déjà effectuées et rallonge considérablement le temps de travail pour des actions purement informatiques.

Face à cette situation dramatique, aggraver les peines n’est une fois de plus qu’un effet d’annonce. Seuls des moyens techniques et humains suffisants dédiés à la protection des repentis pourront garantir leur protection effective.

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Rejeté 06/03/2025

Le trafic de stupéfiants se diffuse chaque jour un peu plus sur l’ensemble de notre territoire, sans que rien ne vienne enrayer cette expansion criminelle mortifère.

Le niveau de la menace est tel que l’on détecte des risques de déstabilisation de notre Etat de droit, de notre modèle économique mais également de nos entreprises à un niveau stratégique majeur.

Les organisations criminelles n’ont aucune limite dans leurs moyens financiers, aucune limite dans leurs frontières ni dans leurs champs d’action.

La réponse pénale doit être en la matière, la plus ferme possible au risque de vider la peine de son sens et de renvoyer l’image d’un état faible.

Cesare BECCARIA affirmait en 1764 « Ce n’est pas la rigueur du supplice qui prévient le plus sûrement les crimes, c’est la certitude du châtiment…La perspective d’un châtiment modéré mais inévitable, fera toujours une impression plus forte que la crainte vague d’un supplice terrible, auprès duquel se présente quelque espoir d’impunité ».

Aujourd’hui, la certitude de la peine s’est depuis longtemps éloignée de beaucoup de délinquants et si nous voulons lutter efficacement contre le narcotrafic, il nous faut adopter des peines planchers, peines socles, seules à même de lutter efficacement contre certains crimes et délits, qui sont parmi les plus graves, que la société doit condamner sous peine de disparaitre.

Il y a un socle de valeurs sur lequel repose la République, ce sont les valeurs humaines qui font que l’on ne touche pas à l’intégrité physique des personnes, ni à l’intégrité de l’Etat ; la protection de ces valeurs oblige l’Etat à prendre des mesures utiles pour assurer une obligation de résultat dans la protection de l’intégrité de ses concitoyens et de ses propres fondamentaux.

Cet amendement répond aux attentes des victimes et de leurs familles ainsi qu’à celles de la très grande majorité de nos concitoyens, en leur redonnant confiance en la capacité de la justice à condamner réellement et efficacement les auteurs de crimes et délits en matière de trafic de stupéfiants.

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Rejeté 06/03/2025

Le présent amendement a pour objet de réduire à trois mois le délai pour déposer une requête en nullité au cours de l’information judiciaire.

Les travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur l’impact du narcotrafic en France ont permis de repérer des failles juridiques qui sont autant de fragilités facilitatrices pour les narcotrafiquants, parmi lesquelles, l’utilisation dolosive de certaines règles du code de procédure pénale, au rang desquelles, le fait d’attendre le dernier jour pour déposer une requête en nullité concernant un acte d’information.

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Adopté 05/03/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent garantir la présence d'au moins deux magistrats au sein du nouveau service chef de file en matière de lutte contre le crime organisé.

La création de ce service est un moyen intéressant de mieux organiser la politique pénale en matière de lutte contre le crime organisé. Ainsi, ce service doit comprendre l'ensemble des représentants de la chaîne pénale, et notamment les juridictions. Par conséquent, nous proposons d'assurer dans la loi que des magistrats interviennent au sein de ce service.

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Tombé 05/03/2025

Par cet amendement, nous proposons de circonscrire la "nouvelle" procédure d'injonction pour richesse inexpliquée aux personnes suspectées dont le patrimoine est supérieur à 1 million d'euros.

Dans le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants, les rapporteurs Antoine Léaument et Ludovic Mendes estiment que ce dispositif d’injonction pour richesse inexpliquée est “disproportionné”. Selon eux “ce mécanisme de renversement de charge de la preuve ne semble pas présenter des garanties procédurales suffisantes”.

Le Conseil national des barreaux (CNB) rappelle que le rapport sénatorial indique qu’un mécanisme d’injonction pour richesse inexpliquée existe déjà en matière fiscale et estime que les explications des rapporteurs “peinent à convaincre pour justifier l’opportunité et la nécessité pratique d’ajouter une nouvelle procédure à celles déjà existantes” et critiquent notamment le manque de garanties pour les personnes visées par l'enquête.

Afin que cette "nouvelle" procédure, pas si nouvelle, ne soit pas utilisée de façon arbitraire pour s'acharner contre le bas de l'échelle de la criminalité organisée qui implique des personnes jeunes et précaires souvent elles-mêmes exploitées, nous souhaitons cibler le "haut du panier" et proposons donc de restreindre le dispositif aux personnes possédant un patrimoine supérieur à 1 million d'euros. Rappelons que le chiffre d'affaires du trafic de stupéfiants est estimé entre 4 et 5 milliards d'euros par an.

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à rappeler l’importance de la justice restaurative pour apaiser les personnes concernées par une infraction liée à la criminalité organisée. 


En effet, la justice restaurative, gratuite et complémentaire de la justice pénale offre un espace confidentiel, sécurisé et volontaire, de parole et d’échanges sur les ressentis, les émotions, les attentes de toutes les personnes concernées par l’infraction et ses répercussions.


Compte-tenu de l’importance et de la fréquence des infractions liées à la criminalité organisée, il importe de développer ce type de justice qui tend à privilégier la dignité et l’humanité de tous. 

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Tombé 05/03/2025

L'information systématique faite aux maires des mesures de fermetures administratives prises par le représentant de l'État est une disposition nécessaire ; ces mesures doivent être présentées à l'édile avec célérité de manière à permettre aux maires de prendre toutes les dispositions locales découlant desdites fermetures et d'informer ses administrés.  

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Rejeté 05/03/2025

Ce nouvel alinéa entend permettre aux maires de prononcer, pour une durée n'excédant pas un mois, la fermeture administrative d'établissements susceptibles de mener des opérations en lien avec le trafic de stupéfiants, le recel ou le blanchiment.

Le narcotrafic se développant notamment dans les villes de taille moyenne, il apparaît important de conférer aux maires le pouvoir de fermer les établissements soupçonnés de mener des activités en lien avec les trafics de drogue. Cette adjonction de la décision de l'élu local permettra une plus grande célérité dans la lutte locale contre le trafic de drogues et s'inscrit en complémentarité avec les décisions issues du représentant de l'État dans le département ou du ministère de l'Intérieur.

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Retiré 05/03/2025

Par cet amendement, il est proposé de porter à un an le délai de conservation des données faisant l'objet des traitements mentionnés au II du présent article.

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Tombé 05/03/2025

Par cet amendement, nous proposons d'allonger à trois mois au lieu d'un la durée pendant laquelle la personne suspectée peut répondre pour justifier de ses ressources ou de l'origine d'un bien.

Alors que cette procédure consiste déjà à un retournement de la charge de la preuve peu convaincant, nous estimons que cette durée d'un mois est disproportionnée et ne laisse pas le temps pour certaines démarches pouvant être nécessaires afin de justifier de telle ressource ou de l'origine d'un bien.

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Tombé 05/03/2025

Par cet amendement, nous proposons de réduire le montant de l'amende prévue en cas de non-réponse à la procédure d'injonction pour richesse inexpliquée.

Le montant de 10 000 euros prévu correspond à une amende pour des infractions relevant de délits ou de crimes. Nous estimons que le fait de s'abstenir de répondre dans un délai d'un mois pour justifier ses ressources ou l'origine d'un bien ne peut être puni au même niveau qu'un délit ou crime. Nous proposons donc de faire correspondre le niveau de l'amende à une contravention de 5ème classe (1 500 euros ou 3 000 euros en cas de récidive).

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Retiré 05/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et social à permettre au Parlement de connaître les moyens humains effectivement affectés en matière de police judiciaire à la lutte contre la criminalité organisée. Renforcer la procédure pénale et le droit pénal n’est en effet que d’un impact faible sans la présence de ces moyens de terrains qui mènent les enquêtes au quotidien sous la direction de magistrats du siège ou du parquet.


Ainsi, il est proposé que soit remis un rapport détaillant le nombre d’officiers et d’agents de police judiciaire effectivement affectés à la lutte contre la criminalité organisée en précisant les effectifs par territoire afin d’avoir une image précise des forces en présence. 

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Rejeté 05/03/2025

Le présent amendement vise à supprimer cet article qui créé un Parquet anti-criminalité organisée (Pnaco) et crée une centralisation à toutes les étapes de la procédure (parquet, instruction, jugement, application des peines, en ce compris les mineurs).


En effet, la centralisation des compétences porte atteinte aux principes de proximité de la justice, de bonne administration de la justice, de spécialisation de la justice des mineurs, et de réinsertion des
condamnés. Elle crée une complexité dans l’articulation concrète des compétences (compétence centralisée du Pnaco et compétence concurrente des juridictions locales). Elle entraînerait une rupture avec le principe de proximité de la justice pour nos concitoyens. 

Il s’agirait par ailleurs d’un très mauvais signal pour les territoires. Une décorrélation de la justice du territoire est à la fois contre-productive et impraticable. Les moyens nécessaires pour garantir un suivi efficace des affaires, notamment au niveau des pôles spécialisés, ne sont pas garantis. Le transport de prévenus, les déplacements des avocats et des juges, ainsi que la gestion logistique des dossiers rendront les procédures plus longues, plus coûteuses et plus difficiles à organiser.


Cette centralisation, pour des affaires dont l’origine se situe sur l’ensemble du territoire national, nuirait à la bonne administration de la justice.

 

De surcroît, le caractère protéiforme du trafic de stupéfiants ne justifie nullement la centralisation au sein d’une seule juridiction et le risque de fragmentation de la justice avec d’un côté la justice parisienne spécialisée et, de l’autre, la petite justice des territoires. 

Au-delà, le Pnaco a peu de chance d’apporter une quelconque plus-value dans la lutte contre le narcotrafic ; il risque de constituer une strate de plus dans le millefeuille répressif alors qu’existent déjà la JUNALCO et les JIRS dont les moyens humains et matériels pourraient être renforcés.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

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Retiré 05/03/2025

Amendement de repli.

 
L'amendement vise à supprimer la mesure prévue à l'article 20 qui contourne le refus d'une personne de recourir à la visio-conférence dans le cadre du placement en détention provisoire et de la prolongation de cette détention.

En effet, l'extension des conditions de recours à la visioconférence, porte gravement atteinte aux droits de la défense ainsi qu'à la qualité de la justice.

Sur ce sujet, il est rappelé que la profession d’avocat a saisi le Conseil d'État le 7 octobre 2024 aux fins d'annulation de la circulaire du 1er août 2024 « relative au recours à la visioconférence en matière pénale ».

 

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National des Barreaux

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement vise à exclure les avocats du dispositif de certification des connaissances LCB-FT.

En effet, la rédaction actuelle de cet alinéa porte atteinte à l’indépendance de la profession d’avocat et à son auto-régulation dans un contexte où la question de la supervision des professions assujetties à la LCB-FT est posée par l’adoption du 6ème paquet européen.

En premier lieu, le rapport d’évaluation du GAFI (mai 2022) a montré que la profession d’avocat avait une bonne compréhension du dispositif LCB-FT et de ses enjeux. Cela signifie que la profession
effectue déjà un travail significatif de sensibilisation de ses membres qui ont ainsi une bonne connaissance de leurs obligations LCB-FT.

En deuxième lieu, le système de formation initiale et continue des avocats intègre à la fois l’enseignement des obligations LCB-FT et leur sanction lors de l’examen du CAPA ou dans le cadre de l’e-learning mis à disposition des avocats par le Conseil national des barreaux.

En troisième lieu, le contrôle de la compréhension et de l’application des obligations LCB-FT par les avocats est fait par les ordres et les CARPA. D’une part, les ordres, dans le cadre des
dispositions de l’article 17, 13° de la loi de 1971, diffusent des questionnaires d’auto-évaluation (QAE) et effectuent des contrôles sur place et sur pièces dans les cabinets qui peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires et/ou pénales en cas de non-respect des obligations LCB-FT. D’autre part, les CARPA, assujetties elles-mêmes aux obligations LCB-FT peuvent signaler aux bâtonniers des
anomalies de la part d’avocats lorsqu’elles vérifient des maniements de fonds qu’ils effectuent pour leurs clients. Ces signalements peuvent, eux aussi, donner lieu au déclenchement de poursuites.

 

Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

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Non soutenu 05/03/2025

L’article prévoit une réquisition en vue de justifier des ressources correspondant au train de vie ou de l’origine d’un bien détenu.

Cet amendement vise à supprimer cet article. En effet, cette mesure peut apparaître comme dépourvue de pertinence dès lors que le rapport d’enquête du Sénat rappelle qu’il existe déjà en matière fiscale le mécanisme de « présomption de revenus, qui permet de taxer les produits stupéfiants dont ont librement disposé les contribuables » et celui de « taxation selon les éléments de train de vie ».

Selon les arguments des rapporteurs de la commission d’enquête : Le premier ne serait pas « pleinement satisfaisant » car il ne permet de frapper que « les dépositaires de la marchandise et non les
intermédiaires (« moyen spectre ») ou les têtes de réseaux (« haut du spectre ») ». Quant au second, il serait « très peu utilisé, les contrôleurs préférant le premier pour son assiette plus large et pour la possibilité d’appliquer des pénalités de 80 %. Au total, les contrôles fiscaux effectués sur ce fondement se traduisent par des rendements relativement faibles, de l’ordre de quelques dizaines de millions d’euros, dont il est impossible de savoir lesquels se rapportent au trafic de stupéfiants » (pp. 502-503).

Ces explications peinent à justifier l'opportunité et la nécessité d'introduire une nouvelle procédure en plus de celles déjà existantes. Ajouter de nouvelles procédures et des moyens d'enquête, sous prétexte que certaines ne sont pas efficaces, ne contribue pas à la clarté requise par le droit ni à la compréhension des procédures ayant le même objectif ou la même finalité.

 

Amendement travaillé avec le Conseil national des Barreaux.

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Rejeté 05/03/2025

Cet article rend obligatoire, sauf décision spécialement motivée, la confiscation des biens dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné sur le fondement de
l’article 131-21 du code pénal. Cette disposition n’a pas à être motivée.

Un dispositif analogue est prévu à l’article 222-49 du code pénal afin de prévoir une confiscation obligatoire s’agissant des biens de personnes condamnées pour des faits de trafics de stupéfiants et ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction.

Par ailleurs, l’article introduit des dispositions rendant obligatoire la confiscation de biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, appartenant à une personne condamnée pour un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et lui ayant procuré un profit direct ou indirect. Cette confiscation n’a pas à être motivée.

L'amendement vise à supprimer cet article dans la mesure où le caractère obligatoire et non motivé d’une peine complémentaire doit être conforme aux exigences des principes du droit pénal, notamment le principe d’individualisation et de motivation des peines.

 

Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux

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Tombé 05/03/2025

Cet article propose d’instaurer une procédure de gel judiciaire des avoirs des narcotrafiquants.

Bien que des modalités de garantie des personnes visées par cette mesure ont été apportées par le Sénat, il convient d’aller plus loin dans les garanties des personnes faisant l’objet d’une mesure de gel judiciaire des avoirs.

En effet, la privation des biens et avoirs a des conséquences graves et immédiates que la demande dégel partiel prévue par le II de l’article en cause ne permettra pas de contenir.

En outre, les chambres de l’instruction sont surchargées et leurs délais d’audiencement sont très longs, voire déraisonnables.

Cet amendement propose donc de prévoir que l’appel de la mesure de gel judiciaire des avoirs porté devant la chambre de l’instruction sera jugé par cette dernière dans un délai bref d’un mois.

 

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

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Non soutenu 05/03/2025

Cet amendement vise à supprimer cet article, qui étend l’expérimentation de la technique de renseignement de l’algorithme à la finalité 6° (lutte contre la criminalité et la délinquance organisées) des services de renseignement, qui figure à l’article L.811-3 du code de la sécurité intérieure. Cette disposition inscrit la finalité 6° dans l’expérimentation en cours concernant les finalités 1° et 2° (L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale, les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère), dont il repousse l’échéance à décembre 2028.

L'extension particulièrement large de cette technique de renseignement de l'algorithme parait largement disproportionnée eu égard aux objectifs de l'expérimentation initiale. Ces techniques de renseignement algorithmique portent gravement atteinte aux libertés individuelles et à la vie privée.

 

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

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Tombé 05/03/2025

Par cet amendement, nous proposons de restreindre la procédure de gel judiciaire des avoirs au seul juge d'instruction et non au juge des libertés et de la détention saisi par le procureur.

Dans leur rapport d’information sur le trafic de stupéfiants, les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes ont souligné que “cette procédure n’a pas fait l’unanimité auprès des interlocuteurs auditionnés ou consultés” et se disent “sceptiques quant à l’opportunité de confier au juge des libertés et de la détention et à la chambre de l’instruction une nouvelle mission alors même que les dispositifs pour saisir et confisquer existent déjà.”

Le Conseil national des barreaux estime que ce dispositif qui contraint le JLD à intervenir dans les 48h “pose la question des moyens humains pour répondre à cette nouvelle mission des JLD et de la formation des magistrats du siège en la matière”.

Les attributions du JLD ne cessent de croître, sans augmentation des moyens matériels et humains pour la justice. Il devient la béquille des gouvernements successifs pour éviter la censure constitutionnelle. Les JLD sont surchargés, et dans les faits ils suivent les demandes du procureur de la République, ce qui limite le contrôle de la part d'un magistrat du siège.

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Non soutenu 05/03/2025

En appelant à la création de « portes dérobées, l’article 8 ter rend la méthode de chiffrement de bout-en-bout ineffective, affectant gravement la cybersécurité des communications électroniques, au détriment de l’intégrité et de la confidentialité des échanges légitimes. Si le chiffrement de bout-en-bout peut être utilisé par des personnes malveillantes pour réaliser certaines actions frauduleuses, cette méthode n’en demeure pas moins cruciale pour garantir la sécurité de nos concitoyens et des activités de l’État, dont les communications sont opérées par des acteurs spécialisés dans la cryptographie. Elle est d’ailleurs décrite par le Comité européen de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données comme un outil fondamental de confidentialité des échanges. L’un des effets pervers d’un tel amendement serait de conduire à l’abandon de ce système, ce qui entraînerait une dégradation substantielle de la confidentialité et de la sécurité des échanges par voie électronique. Des acteurs mal intentionnés pourraient en effet en profiter pour récupérer des informations du monde politique ou industriel, comme le FBI a pu le constater en novembre dernier. L’évaluation bénéfices-risques d’un tel amendement étant totalement défavorable, il doit être supprimé.

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Non soutenu 05/03/2025

La présente proposition de loi étend les prérogatives des services de renseignement en matière de lutte contre le narcotrafic, notamment en permettant d’expérimenter le recours au renseignement algorithmique pour détecter des menaces liées à la délinquance et à la criminalité organisées, ou encore en imposant aux plateformes de messageries de permettre techniquement aux services de renseignement d’accéder, sur autorisation, aux échanges cryptés.

En raison de son caractère particulièrement intrusif et attentatoire aux libertés, un tel dispositif n’était utilisé jusque-là que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Avant de l’étendre à celle contre le narcotrafic, il conviendrait de tirer les leçons de cette première expérimentation, afin d’en faire l’évaluation et de permettre au législateur de trouver le point d’équilibre entre les bénéfices apportés par un tel dispositif et les atteintes aux libertés publiques.

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Rejeté 05/03/2025

Le présent amendement vise à rendre prioritaire l’affectation publique et sociale des biens confisqués.

L'Etat doit pouvoir démontrer aux citoyens que les fruits du crime organisé leurs sont rendus, que le crime organisé ne l'emporte pas sur la défense du bien commun, que l'égalité des citoyens devant la loi n'est pas un vain mot.

En Italie, où la confiscation est obligatoire, depuis 1982, près de 40 000 biens immeubles ont été confisqués (maisons, terrains, locaux). Depuis 1996, la réutilisation publique et sociale des biens saisis ou confisqués aux mafias italiennes est devenue systématique. Comme l’écrit l’association CRIM’HALT sur son site : "les biens immeubles ne peuvent pas être revendus et doivent être redistribués aux institutions (forces de l’ordre, justice ou sécurité civile) ou aux citoyens (associations et coopératives). La plupart du temps, les biens sont versés au patrimoine inaliénable des collectivités territoriales qui s’occupent de mettre à disposition le bien à une organisation d’intérêt général. Longtemps, les biens confisqués n’étaient pas mis à disposition de la société civile : seulement 34 mis à disposition pour 1.263 confiscations au cours de la période 1982-1996. A contrario, pour la seule année 2019, 1.512 biens confisqués ont été distribués aux collectivités territoriales et institutions". Aujourd’hui, plus de 1.000 biens immeubles sont gérés directement par les citoyens.

●      947 biens sont au service de l’économie sociale et solidaire ;

●      505 associations ;

●      198 coopératives + 40 entreprises provisoires + 16 consortiums de coopératives

●      59 structures ecclésiastiques

●      33 établissements publics en co-gestion avec le secteur privé « Welfare »

●      26 fondations ;

●      27 écoles;

●      16 associations sportives. 

L’exemple italien prouve qu’il est possible d’accroître rapidement le nombre de biens mal acquis affectés à des associations. 

En France, la loi du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale introduisait la possibilité de mettre à disposition les biens confisqués à disposition d’associations, de fondations d’utilité publique ou de sociétés foncières d’intérêt général. Or, trois ans après sa promulgation, la proportion de biens confisqués à des associations demeure extrêmement faible, malgré les efforts déployés par l’AGRASC. L’aliénation des biens confisqués demeure la règle et l’affectation sociale l’exception.

Les associations commencent à être familiarisées à ce dispositif. Le processus d’acculturation est avancé. Toutefois, l’Agrasc n’est pas en capacité de connaître les acteurs de chaque territoire. Seules les collectivités territoriales bénéficient d’une connaissance fine de terrain. Elles sont les plus à même de savoir quels acteurs seraient pertinents pour développer des projets dans les biens mis à disposition par l’Agrasc, demeurant propriétés de l’Etat. Pour cette raison, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité en décembre 2023 en faveur d’un élargissement du périmètre d’affectation aux collectivités territoriales.

Le présent amendement encourage l’Agrasc à faire de l’usage public ou social la priorité et de la vente des biens confisqués une solution de repli, dans la continuité logique du processus législatif engagé en 2021. L’Agrasc conserverait la possibilité de mettre aux enchères des biens pour lesquels l’usage public ou social n’est pas envisageable, ou pour lesquels aucune association ou collectivité ne s’est portée volontaire.

En adoptant cet amendement, l'Assemblée nationale ferait un grand pas dans la lutte contre le crime organisé. Il donnerait aux acteurs locaux la capacité de faire régner la culture de la légalité sur l’ensemble du territoire national. Il garantirait également aux collectivités et aux associations des moyens supplémentaires considérables, qui permettraient de développer des projets innovants répondant aux besoins des administrés, malgré leurs budgets contraints.

Cet amendement ne crée pas de charge pour l'État ou pour les collectivités. Les potentielles pertes de recettes sont gagées.

Cet amendement a été proposé par l'association CRIM’HALT. 

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Retiré 05/03/2025

L’Agrasc doit pouvoir attribuer des biens confisqués aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) pour des projets d’économie sociale et solidaire et d’entrepreunariat social.

Les entreprises bénéficiant du statut ESUS incarnent des valeurs en opposition radicale avec les pratiques de ceux à qui les biens ont été confisqués. Elles poursuivent une utilité sociale à titre d’objectif principal en direction des publics ou de territoires vulnérables, ou en faveur de la préservation et du rétablissement de la cohésion sociale et territoriale, de l'éducation à la citoyenneté par l'éducation populaire, du développement durable et solidaire ou de la solidarité internationale. Leur finalité est de répondre à des enjeux qui concernent directement la défense du bien commun, comme la protection de l’environnement, la lutte contre la pauvreté ou la marginalisation sociale, en proposant notamment des emplois à des personnes qui peinent à se réinsérer dans la société par les canaux officiels.

Ces entreprises fonctionnent en mettant en œuvre un mode de gestion démocratique, une politique de rémunération limitant les écarts salariaux et leurs titres ne peuvent être négociés sur un marché financier. Le profit dégagé est obligatoirement réinvesti au sein de l’entreprise.

Ouvrir à ces entreprises l’accès aux biens confisqués, c’est donc renforcer l’Économie Sociale et Solidaire et l’entrepreunariat social tout en luttant contre le crime organisé. Au-delà de l’intérêt matériel, un tel dispositif revêt une portée symbolique forte, puisqu’il permet de montrer que le crime ne paie pas.

Cet amendement a été proposé par l'association CRIM'HALT. 

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Adopté 05/03/2025

Le présent amendement vise à rendre possible l’affectation des biens confisqués par la justice à des fins publiques. 

Les professionnels qui assurent la justice, la police et secours à la population doivent pouvoir également bénéficier des biens confisqués aux criminels.  En Italie, grâce à un dispositif en vigueur depuis 1996, de nombreux commissariats de police ou gendarmeries mais aussi des tribunaux locaux et des casernes de la sécurité civile jouissent de la mise à disposition de ces biens. Cette mise à disposition est une réponse aux dommages causés par la criminalité sur les territoires et renforce les prérogatives régaliennes de l’Etat. En matière de lutte contre le narcotrafic, l’adaptation du code de procédure pénale prévue par cet amendement permet de faciliter le travail de la police judiciaire, pour qui l’accès à des moyens matériels spécifiques est crucial afin de démanteler les réseaux. La multiplication des bénéficiaires potentiels de l’affectation des biens confisqués donne à l’AGRASC la possibilité d’attribuer ces biens aux institutions les plus adaptées, au cas par cas, selon la nature et l’emplacement des biens, mais aussi selon les besoins de cette diversité d’acteurs engagés, directement ou indirectement contre le crime organisé. La mise à disposition de ces biens permet à ces institutions de minorer certaines dépenses liées à l’achat ou location de locaux.

Cet amendement a été proposé par l'association CRIM'HALT. 

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Tombé 05/03/2025

Cet amendement des député-es écologistes vise à préciser la rédaction du I bis de l’article 3 qui prévoit une meilleure information du maire quant aux décisions de justice rendues en matière de trafic de stupéfiants. En effet, dans sa rédaction actuelle, le maire serait destinataire de toutes les décisions visées par le présent article concernant des affaires de trafic de drogue, sans lien avec le territoire de la commune. L’amendement propose donc de préciser que les informations transmises au maire d’une commune ne concernent que les infractions commises sur le territoire de sa commune ou par une personne résidant à titre principal sur sa commune afin de clarifier la volonté des rédacteurs de l’article, dont les écologistes partagent l’objectif.

 

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Tombé 05/03/2025

Cet amendement des député-es écologistes vise à calquer la rédaction du nouvel article L. 132-3-1 sur celle de l’article L. 132-3 du CSI en prévoyant que le transmission systématique d’informations relatives à des procédures judiciaires se fait dans le respect de l’article 11 du code de procédure pénale relatif au secret de l’instruction.

 

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Retiré 05/03/2025

Cet amendement des député-es écologistes vise à renforcer le nouvel article L. 561-14-1 A, qui vise à mieux lutter contre le blanchiment, en prévoyant une sanction en cas de non-respect de l’interdiction d’utiliser des mixeurs de crypto-actifs.

 

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement des député-es écologistes vise à s’assurer de la bonne coordination de l’autorité administrative avec le travail de la police judiciaire afin d’éviter qu’une fermeture administrative d’un établissement prononcée sur le fondement de ce nouvel article ne compromette une enquête en cours. 

 

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement des député-es écologistes vise à recentraliser la gestion du système d’immatriculation des véhicules (SIV), qui centralise les informations sur l’ensemble des véhicules en circulation sur le territoire national. 


En effet, le choix effectué en 2017 de permettre à des tiers de confiance d’inscrire ou modifier eux-mêmes les informations dans le traitement automatisé sur habilitation des préfectures et sans vérification a conduit à des fraudes conséquentes, notamment au profit de la criminalité organisée (via par exemple des ré-immatriculations de véhicules utilisés pour les go fast), puisque n’importe quelle micro-entreprise peut se voir habilitée à effectuer les modifications, et pas uniquement les concessionnaires ou garages automobiles.


Avant 2017, la gestion de ces informations était centralisée par les préfectures : cet amendement propose donc de revenir à ce système dès juillet 2026 afin de lutter contre les dérives constatées.

 

 

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement de repli vise à réduire la durée de l’expérimentation, en la faisant se terminer au 1er juillet 2026 contre le 31 décembre 2028 proposé par la rédaction actuelle.

 

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Retiré 05/03/2025

Cet amendement de repli vise à réduire la durée de l’expérimentation, en la faisant se terminer au 1er janvier 2026 contre le 31 décembre 2028 proposé par la rédaction actuelle.

 

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Rejeté 05/03/2025

Par cet amendement de suppression nous nous opposons à l'ajout d'un mécanisme de gel administratif des avoirs.

Ce gel, contrairement à son pendant judiciaire, serait décidé par l'autorité administrative - en l'espèce les ministres chargés de l'économie et celui de l'intérieur - sans le contrôle d'un juge. Le procureur de la République serait seulement informé.

Cette mesure était défendue par Bruno Le Maire lorsqu’il était ministre de l’Economie, et dressait une équivalence entre lutte contre le terrorisme et lutte contre le trafic de stupéfiants. Il estimait que la réponse juridique “ne suffit plus” et qu’il fallait “ajouter une lame préventive” par la procédure administrative. Nous nous opposons à cette dangereuse accentuation du recours à la police administrative et à un tel élargissement des pouvoirs de l'autorité administrative.

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Retiré 05/03/2025

Comme l’ont montré les auditions en commission des lois du 27 février, l’efficacité des magistrats et des enquêteurs du PNACO sera étroitement dépendante de la performance des technologies à leur disposition pour mener à bien leurs investigations. Ils doivent donc pouvoir choisir dans l’arsenal existant, et en continuelle évolution, les solutions techniques les plus efficaces en matière d’interceptions légales et de géolocalisation en temps réel, et répondant le mieux à leurs besoins spécifiques, sans avoir à le justifier, dans un contexte où la rapidité est un gage d’efficacité.
Cet amendement vise donc à renforcer l’arsenal légal dans la lutte contre le narcotrafic en simplifiant le cadre dans lequel seront effectuées par le PNACO les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2,74-2,77-1-2,80-4,99-4,100 à 100-7,230-32 à 230-44,706-95 et 709-1-3 du code pénal ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes, qui sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, qui organise la centralisation de leur exécution.

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Retiré 05/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés est directement inspiré par l'audition de la Direction des affaires criminelles et des grâces qui a démontrer que le dispositif de l'article 2 était perfectible au moins concernant le mécanisme de dessaisissement de parquet à parquet. 

Lors de l’examen de l’article 2 en première lecture au Sénat, un mécanisme de dessaisissement de parquet à parquet avait été adopté à la fois au niveau national – au profit du PNACO – et au niveau interrégional – au profit d’un parquet JIRS.

Ce mécanisme était calqué sur celui du code de procédure pénale applicable aux dessaisissements entre juridictions d’instruction sur réquisition du parquet. 

Or, le dessaisissement de parquet à parquet ne présente que très peu d’intérêt :

- Le dessaisissement n’est possible qu’autant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Passé ce stade, celle-ci n’appartient plus au ministère public (principe d’indisponibilité de l’action publique) ;

- Par ailleurs, en pratique, le dessaisissement entre parquets s’effectue de façon informelle : il n’y a pas lieu de l’inscrire dans la loi. Le dispositif en serait rigidifié de façon inédite et contre-productive.

Sur ces deux points, les observations du Gouvernement ont été entendues par les rapporteurs de la proposition de loi, puisqu’elles ont conduit à l’adoption d’un sous-amendement du Gouvernement en cours de séance publique entérinant ces positions.

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Retiré 05/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés souhaite supprimer l’alinéa 20 qui propose de recourir à la visio-conférence dans le cadre du placement en détention provisoire et de la prolongation de cette détention.

Pour le Conseil constitutionnel, la présence physique des magistrats composant la formation de jugement durant l’audience et le délibéré est une garantie légale des droits de la défense et du droit à un procès équitable (2023-856 DC, 16 novembre 2023).

L’extension des conditions de recours à la visioconférence, porte ainsi gravement atteinte aux droits de la défense ainsi qu’à la qualité de la justice. 

Comme le rappelait l’Ordre des avocats au Barreau de Paris (L’usage de la visioconférence en matière pénale Réponse à la circulaire du ministère de la Justice du 2 août 2024), la distance prive les juges d’une part essentielle de l’appréhension humaine et sensible des situations qu’ils doivent trancher.

De son côté, l’avocat se trouve confronté à un dilemme majeur : se tenir aux côtés de son client pour l'assister et être à ses côtés ou se rapprocher du juge pour être au plus près des magistrats, afin d’être entendu (difficultés techniques pouvant rendre inaudible une plaidoirie).

Il est en effet fréquent de rencontrer des problèmes techniques, tels que des coupures de son ou d’image, ce qui nuit considérablement à la qualité des échanges et même du procès ; certains justiciable ayant sans nul doute un sentiment de ne pouvoir être entendu correctement par celles et ceux qui vont le juger ou doivent décider d’une éventuelle remise en liberté.

Enfin, le Contrôleur Général des lieux de Privation de liberté (CGLPL) a rappelé que « l’usage de ce moyen [devait] rester exceptionnel ». Il précise que « dans de nombreux autres cas (…), la visioconférence constitue un affaiblissement des droits de la défense en ce qu’elle met fin à la présence physique du comparant qui est aussi un moyen d’expression ». Il souligne le fait que la visioconférence suppose « une facilité d’expression devant une caméra ou devant un pupitre et une égalité (…) loin d’être acquises ». Il a soutenu que sa systématisation, « sans le consentement des intéressés », serait « inacceptable » (Avis du 14 octobre 2011 relatif à l'emploi de la visioconférence à l'égard des personnes privées de liberté).

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Retiré 05/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter les informations communiquées aux maires aux seuls jugements devenus définitifs.

Si cette information des maires peut se justifier, elle ne doit pas s'étendre aux décisions de classement sans suite ou aux poursuites engagées, au risque de porter atteinte au principe de la présomption d'innocence. 

Les classements sans suite ou les poursuites engagées concernent des personnes qui doivent bénéficier de ce principe cardinal de la justice.

Tel est le sens de cet amendement.

 

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter l'interdiction des paiements en espèce pour les locations de véhicule aux montants supérieurs à 500 euros.

Lors des débats au Sénat ce point a été mis en exergue par Mme de la Gontrie qui expliquait à juste raison " Interdire totalement le paiement en espèces, même pour louer une voiture à 60 euros la journée, reviendrait en définitive à interdire toutes les transactions en espèces pour toute une série de paiements. Je pense qu’il s’agit là d’une mesure trop radicale et que l’on passe ainsi à côté du
sujet."

Si l'on conçoit parfaitement l'intérêt d'une interdiction des paiements en liquide auprès des loueurs de véhicules, cette mesure ne doit pas emporter des conséquences dans la vie quotidienne des gens ordinaires.

 

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés, suggéré par le Conseil National des Barreaux (CNB), vise à exclure les avocats du dispositif de certification des connaissances LCB-FT.

En effet, cette proposition porte atteinte à l’indépendance de la profession d’avocat et à son auto-régulation dans un contexte où la question de la supervision des professions assujetties à la LCB-FT est posée par l’adoption du 6ème paquet européen.

En premier lieu, le rapport d’évaluation du GAFI (mai 2022) a montré que la profession d’avocat avait une bonne compréhension du dispositif LCB-FT et de ses enjeux. Cela signifie que la profession effectue déjà un travail significatif de sensibilisation de ses membres qui ont ainsi une bonne connaissance de leurs obligations LCB-FT.

En deuxième lieu, le système de formation initiale et continue des avocats intègre à la fois l’enseignement des obligations LCB-FT et leur sanction lors de l’examen du CAPA ou dans le cadre de l’e-learning mis à disposition des avocats par le Conseil national des barreaux.

En troisième lieu, le contrôle de la compréhension et de l’application des obligations LCB-FT par les avocats est faite par les ordres et les CARPA. D’une part, les ordres, dans le cadre des dispositions de l’article 17, 13° de la loi de 1971, diffusent des questionnaires d’auto-évaluation (QAE) et effectuent des contrôles sur place et sur pièces dans les cabinets qui peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires et/ou pénales en cas de non-respect des obligations LCB-FT. D’autre part, les CARPA, assujetties elles-mêmes aux obligations LCB-FT peuvent signaler aux bâtonniers des anomalies de la part d’avocats lorsqu’elles vérifient des maniements de fonds qu’ils effectuent pour leurs clients. Ces signalements peuvent, eux aussi, donner lieu au déclenchement de poursuites.

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise renforcer le pouvoir des greffiers concernant le contrôle des pièces d'identité étrangères.

Ainsi que l'expliquait M. Bourgi au Sénat : Le contrôle des pièces d’identité étrangères est une demande régulièrement formulée par les présidents et les greffiers des tribunaux de commerce avec qui j’ai pu m’entretenir. En effet, il est préférable de procéder à des vérifications en amont, malgré les difficultés que cela comporte, plutôt que de s’en tenir à une procédure purement déclarative sur laquelle il est très difficile de revenir une fois qu’elle est accomplie. Oui, ce contrôle prend du temps et se révèle plus fastidieux. Cependant, il vaut mieux prendre cette précaution que subir des déclarations parfois erronées et mensongères, d’autant qu’elles aboutissent à des situations troubles qui peuvent durer longtemps. "

Ces arguments nous semblent justifier pleinement l'amendement ici proposé.

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Rejeté 05/03/2025

Ce amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le pouvoir de contrôle de la CNIL sur le décret fixant les modalités de fonctionnement du traitement algorithmique mis en place par cet article.

Eu égard aux conséquences potentielles sur les libertés fondamentales, il importe de renforcer les garanties permettant d'en assurer le respect.

La CNIL remplit son office avec sérieux depuis plusieurs décennies, ce qui justifie pleinement qu'un pouvoir de blocage lui soit accordé dans les cas de mise en oeuvre de techniques particulièrement dangereuses pour les droits humains. 

Tel est le sens de cet amendement.

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Tombé 05/03/2025

Ce amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir la systématicité des enquêtes patrimoniales pour les trois infractions les plus graves : direction ou organisation de trafic de stupéfiants ; production illicite de stupéfiants en bande organisée ; importation et exportation illicite de stupéfiants en bande organisée.

Défendu au Sénat, cet amendement part du principe que ce sont parfois les infractions de moindre gravité qui permettent de découvrir des infractions beaucoup plus graves.

C'est sur le terrain patrimonial que la lutte pourra donner les meilleurs résultats contre le narco trafic. 

Tel est le sens de cet amendement.

 

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Rejeté 05/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent protéger les commerces qui seraient contraints de cesser leur activité de manière préventive sans raison valable.

La présente disposition instaure une nouvelle procédure de fermeture administrative à titre préventif, dont les conditions, trop floues, risquent inévitablement de conduire à des abus. En effet, l'alinéa 11 prévoit qu'une fermeture administrative d'un établissement pourra être ordonnée dès lors que le local a permi la commission d'une infraction « en raison de sa fréquentation ». Cette formulation vague ouvre la porte à des interprétations arbitraires et pourrait mener à des décisions disproportionnées. De plus, en l'absence de critères précis, cette mesure risque de stigmatiser certains quartiers ou établissements en raison de leur public ou de leur situation géographique, renforçant ainsi les discriminations au lieu de traiter efficacement les causes profondes de la criminalité.

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Retiré 05/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir l'article 7 dans une rédaction modifiée au regard des travaux réalisés au Sénat. 

Cet article consacrait les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants au niveau de la loi. Il prévoyait une participation systématique des parquets à ces instances fondamentales dans la lutte contre le narcotrafic. 

Il s'agissait du seul article de ce texte permettant d’appréhender l’écosystème des acteurs engagés dans la lutte contre le narcotrafic. Au regard de la préoccupation de ces acteurs sur les territoires, il s’agissait d’un signal fort quant à leur participation à cette stratégie.

Les modifications proposées concerne l'intégration des directeurs régionaux des douanes territorialement compétents ainsi que les maires des communes concernées dans les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants ainsi que la participation de la cellule de renseignement financier nationale à des groupes de travail mis en place par les nouvelles cellules de renseignement sur les stupéfiants pourrait faciliter la transmission d’informations de soupçon par les organismes publics à Tracfin. Enfin, cette rédaction prévoit le contrôle de la CNIL sur le projet de décret concernant la détermination des conditions d’échange d’informations.

 

 

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 8 de cette proposition de loi qui étend le champ des techniques de renseignement algorithmique.

Ce dispositif, en considération de l'opacité de son fonctionnement, ne saurait être davantage étendu.

Il s'agit en effet d'un dispositif de surveillance généralisée qui exige selon la Cour européenne des droits de l'Homme la réunion de plusieurs condition : 

-  la nécessité et la proportionnalité des mesures prises devraient être appréciées à chaque étape du processus

- les activités d’interception en masse devraient être soumises à l’autorisation d’une autorité indépendante dès le départ – dès la définition de l’objet et de l’étendue de l’opération

- les opérations devraient faire l’objet d’une supervision et d’un contrôle indépendant opéré a posteriori.

Sans la réunion de ces conditions, le dispositif méconnait l'article 8 de la CEDH (§ 350 de l’arrêt Big Brother Watch et § 264 de l’arrêt Centrum.

 

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la prolongation de l’expérimentation de cette expérimentation votée par le Parlement dans le cadre de la loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement du 30 juillet 2021. 

Une telle mesure ne saurait être soutenue sans que l'on dispose des informations sur l’expérimentation en cours, ses résultats et les contrôles qui seraient éventuellement nécessaires. Il est pour le moins regrettable de prolonger une expérimentation sans fournir au Parlement les éléments d'information de nature à se prononcer en connaissance de cause.

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement de repli du Groupe Socialistes et apparentés vise à ne proroger que de quelques mois l'expérimentation des interceptions satellitaires alors que l'article 8 bis prévoit une prolongation de 3 années. 

En effet, si l'expérimentation de cette technique n'est pas inconvenante si elle présente un réel intérêt pour nos services dans le cadre de la lutte qu'ils mènent contre le terrorisme et la criminalité organisée, il importe que le Parlement puisse mesurer cet intérêt au regard de la menace d'atteintes aux libertés fondamentales. 

Aussi cet amendement prévoit il de prolonger l'expérimentation pour une durée raisonnable afin que l'information du Parlement soit effective avant une installation durable dans notre droit de ce dispositif. 

 

 

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Rejeté 05/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP, souhaitent supprimer l'extension du transfert d'information des procureurs auprès des services de renseignement.

En l'état actuel du droit, seul le procureur de la République de Paris peut tranférer des informations, collectées à l'occasion de l'enquête en matière de crime organisé concernant le trafic d'arme et de stupéfiants, aux services de renseignement. L'article étend à l'ensemble des procureurs de la République et élargit grandement le champ infractionnel permettant le transfert.
L'article permet donc de déroger de manière extrêmement large au secret de l’instruction : un principe fondateur de la procédure pénale française qui vise à garantir l'efficacité et l'équité de la procédure judiciaire. Ce principe protège notamment le prévenu dans sa vie privée.

Enfin, couplé à la proposition du "dossier coffre" prévu par la présente proposition de loi, il est possible pour une personne de se voir surveillée dans le cadre d'une procédure pénale, sans pouvoir le contester au moment de l'instruction, et de voir les informations collectées sur lui transférées à un service administratif vis à vis duquel il n'aura aucun moyens de recours non plus. Ainsi, cette procédure est particulièrement grave en soi et de part son extension massive à l'ensemble des procureurs.

De plus, cet article revient à faire du judiciaire un supplétif de l’administratif dans le cadre du renseignement.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous nous opposons à cet article.

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Tombé 05/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à faciliter l’accès du maire à la protection assurée par le Service de la protection (SDLP). 

Il est essentiel que le procureur de la République tienne le maire informé des décisions relatives aux infractions liées au trafic de stupéfiants sur le territoire communal. En tant qu’acteur clé dans la lutte contre le narcotrafic, son rôle ne doit pas être négligé.

Néanmoins, la sécurité des maires et de nos élus locaux doit demeurer une priorité. Or, en recevant ces informations, ils pourraient se retrouver particulièrement exposés.

Étant donné que ce service est encadré par l’arrêté du 12 août 2013 concernant ses missions et son organisation, la question relève du domaine réglementaire. À travers cet amendement, nous appelons le pouvoir réglementaire à mettre en place les mesures nécessaires pour garantir cette protection et en simplifier les modalités pour les maires.

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à soumettre les loueurs ou vendeurs d'aéronefs privés au dispositif LCB-FT.

Aujourd’hui, les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou la location d’aéronefs privés ne sont pas assujetties à la LCB-FT. Or, outre les voitures de luxe et les yachts, un rapport de Transparency International UK publié le 24 octobre 2019 pointait également les jets privés comme faisant partie intégrante du circuit de blanchiment au Royaume-Uni.  

Il est donc nécessaire de favoriser la vigilance des professionnels concernés par ces transactions en les soumettant à la liste des professions assujetties à la LCB-FT.

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la communication systématique aux maires par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants.

En effet, non seulement les maires sont informés par d'autres canaux mais surtout cela constituerait une charge supplémentaire et considérable pour nos magistrats qui sont par ailleurs suffisamment occupés par leurs missions dans le cadre du service public de la justice.

Tel est le sens de cet amendement.

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Retiré 05/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à restaurer le délai d’un mois entre l’invitation du greffe à régulariser le dossier de la société en cas de divergence des bénéficiaires effectifs et la radiation d’office de celle-ci, faute de réponse.

En l’état actuel du droit, lorsqu’un professionnel assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment signale au greffe qu’il constate que le bénéficiaire effectif dont il a connaissance diverge de celui inscrit au registre, le greffier invite la société à régulariser son dossier dans un délais d’un mois à l’expiration duquel il saisit le président du tribunal.

Les alinéas 54 et 55 de la présente proposition de loi remplacent l’invitation à régulariser et la saisine du président du tribunal par une radiation d’office sans délais.

Nous proposons de conserver le mécanisme de radiation d’office sans saisine du président du tribunal mais de réintégrer le délai d’un mois pour permettre aux sociétés de bonne foi de régulariser leur dossier et épargner tout contentieux inutile.

 

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparenté, proposé par CRIM’HALT et par François Ruffin, vise à rendre prioritaire l’affectation publique et sociale des biens confisqués.

L'Etat doit pouvoir démontrer aux citoyens que les fruits du crime organisé leurs sont rendus, que le crime organisé ne l'emporte pas sur la défense du bien commun, que l'égalité des citoyens devant la loi n'est pas un vain mot.

En Italie, où la confiscation est obligatoire, depuis 1982, près de 40 000 biens immeubles ont été confisqués (maisons, terrains, locaux). Depuis 1996, la réutilisation publique et sociale des biens saisis ou confisqués aux mafias italiennes est devenue systématique. Comme l’écrit l’association CRIM’HALT sur son site : "les biens immeubles ne peuvent pas être revendus et doivent être redistribués aux institutions (forces de l’ordre, justice ou sécurité civile) ou aux citoyens (associations et coopératives). La plupart du temps, les biens sont versés au patrimoine inaliénable des collectivités territoriales qui s’occupent de mettre à disposition le bien à une organisation d’intérêt général. Longtemps, les biens confisqués n’étaient pas mis à disposition de la société civile : seulement 34 mis à disposition pour 1.263 confiscations au cours de la période 1982-1996. A contrario, pour la seule année 2019, 1.512 biens confisqués ont été distribués aux collectivités territoriales et institutions". Aujourd’hui, plus de 1.000 biens immeubles sont gérés directement par les citoyens.

● 947 biens sont au service de l’économie sociale et solidaire ;

● 505 associations ;

● 198 coopératives + 40 entreprises provisoires + 16 consortiums de coopératives

● 59 structures ecclésiastiques

● 33 établissements publics en co-gestion avec le secteur privé « Welfare »

● 26 fondations ;

● 27 écoles;

● 16 associations sportives.

L’exemple italien prouve qu’il est possible d’accroître rapidement le nombre de biens mal acquis affectés à des associations.

En France, la loi du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale introduisait la possibilité de mettre à disposition les biens confisqués à disposition d’associations, de fondations d’utilité publique ou de sociétés foncières d’intérêt général. Or, trois ans après sa promulgation, la proportion de biens confisqués à des associations demeure extrêmement faible, malgré les efforts déployés par l’AGRASC. L’aliénation des biens confisqués demeure la règle et l’affectation sociale l’exception.

Les associations commencent à être familiarisées à ce dispositif. Le processus d’acculturation est avancé. Toutefois, l’Agrasc n’est pas en capacité de connaître les acteurs de chaque territoire. Seules les collectivités territoriales bénéficient d’une connaissance fine de terrain. Elles sont les plus à même de savoir quels acteurs seraient pertinents pour développer des projets dans les biens mis à disposition par l’Agrasc, demeurant propriétés de l’Etat. Pour cette raison, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité en décembre 2023 en faveur d’un élargissement du périmètre d’affectation aux collectivités territoriales.

Le présent amendement encourage l’Agrasc à faire de l’usage public ou social la priorité et de la vente des biens confisqués une solution de repli, dans la continuité logique du processus législatif engagé en 2021. L’Agrasc conserverait la possibilité de mettre aux enchères des biens pour lesquels l’usage public ou social n’est pas envisageable, ou pour lesquels aucune association ou collectivité ne s’est portée volontaire.

En adoptant cet amendement, notre Assemblée ferait un grand pas dans la lutte contre le crime organisé. Il donnerait aux acteurs locaux la capacité de faire régner la culture de la légalité sur l’ensemble du territoire national. Il garantirait également aux collectivités et aux associations des moyens supplémentaires considérables, qui permettraient de développer des projets innovants répondant aux besoins des administrés, malgré leurs budgets contraints.

Cet amendement ne crée pas de charge pour l'État ou pour les collectivités. Les potentielles pertes de recettes sont gagées.

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Retiré 05/03/2025

Cet amendement du Groupe Socialistes, proposé par l'association CRIM'HALT et par François Ruffin, vise à permettre à l’Agrasc d'attribuer des biens confisqués aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) pour des projets d’économie sociale et solidaire et d’entrepreunariat social.

Les entreprises bénéficiant du statut ESUS incarnent des valeurs en opposition radicale avec les pratiques de ceux à qui les biens ont été confisqués. Elles poursuivent une utilité sociale à titre d’objectif principal en direction des publics ou de territoires vulnérables, ou en faveur de la préservation et du rétablissement de la cohésion sociale et territoriale, de l'éducation à la citoyenneté par l'éducation populaire, du développement durable et solidaire ou de la solidarité internationale. Leur finalité est de répondre à des enjeux qui concernent directement la défense du bien commun, comme la protection de l’environnement, la lutte contre la pauvreté ou la marginalisation sociale, en proposant notamment des emplois à des personnes qui peinent à se réinsérer dans la société par les canaux officiels.

Ces entreprises fonctionnent en mettant en œuvre un mode de gestion démocratique, une politique de rémunération limitant les écarts salariaux et leurs titres ne peuvent être négociés sur un marché financier. Le profit dégagé est obligatoirement réinvesti au sein de l’entreprise.

Ouvrir à ces entreprises l’accès aux biens confisqués, c’est donc renforcer l’Économie Sociale et Solidaire et l’entrepreunariat social tout en luttant contre le crime organisé. Au-delà de l’intérêt matériel, un tel dispositif revêt une portée symbolique forte, puisqu’il permet de montrer que le crime ne paie pas.

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement du Groupe Socialistes, proposé par l'association CRIM'HALT et par François Ruffin, vise à rendre possible l’affectation des biens confisqués par la justice à des fins publiques.

Les professionnels qui assurent la justice, la police et secours à la population doivent pouvoir également bénéficier des biens confisqués aux criminels. En Italie, grâce à un dispositif en vigueur depuis 1996, de nombreux commissariats de police ou gendarmeries mais aussi des tribunaux locaux et des casernes de la sécurité civile jouissent de la mise à disposition de ces biens. Cette mise à disposition est une réponse aux dommages causés par la criminalité sur les territoires et renforce les prérogatives régaliennes de l’Etat. En matière de lutte contre le narcotrafic, l’adaptation du code de procédure pénale prévue par cet amendement permet de faciliter le travail de la police judiciaire, pour qui l’accès à des moyens matériels spécifiques est crucial afin de démanteler les réseaux. La multiplication des bénéficiaires potentiels de l’affectation des biens confisqués donne à l’AGRASC la possibilité d’attribuer ces biens aux institutions les plus adaptées, au cas par cas, selon la nature et l’emplacement des biens, mais aussi selon les besoins de cette diversité d’acteurs engagés, directement ou indirectement contre le crime organisé. La mise à disposition de ces biens permet à ces institutions de minorer certaines dépenses liées à l’achat ou location de locaux.

 

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Rejeté 05/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire LFI-NFP entendent protéger le secret de l’instruction, principe fondamental contenu à l’article 11 du Code de procédure pénale. Et ce, en garantissant un contrôle d’un magistrat du siège dans le cadre de transfert d’informations par les procureurs aux services de renseignement.

L’article prévoit un élargissement de la matière des informations transmises en y ajoutant le meurtre, les enlèvements et séquestrations, les vols, les extorsions, les délits douaniers, commis en bande organisée. Il prévoit également que le procureur de la République de Paris n’est plus seul compétent pour transférer des informations aux services de renseignement. L’ensemble des procureurs du Parquet national anticriminalité organisée seraient alors également compétents.

Une telle proposition, compromet le secret de l’instruction. En outre, il est à rappeler que le ministère public agit directement sous l’autorité du garde des sceaux. En ce sens, la possibilité de transférer des informations aux services de renseignement constituent un pouvoir important qui doit nécessairement être encadré par un magistrat du siège indépendant. Ainsi, les députés du groupe parlementaire LFI-NFP proposent qu’un juge d’instruction puisse émettre un avis conforme sur la transmission des informations.

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Tombé 05/03/2025

L’anonymisation proposée par cet amendement des données transmises par le Procureur de la République au maire poursuit deux objectifs.

D’une part, elle veut, tout en garantissant au maire d’être informé des procédures judiciaires menées et/ou abandonnées sur le territoire de sa commune, protéger les personnes mises en cause dans ces procédures. Cela permettrait au maire de prendre les mesures nécessaires concernant le territoire de sa commune sans risquer d’édicter des mesures potentiellement préjudiciables directement à l’encontre d’une personne.

D’autre part, cette anonymisation vise à protéger le maire informé. Celui-ci ne saurait être sujet aux pressions et intimidations de quiconque s’il ne peut identifier les personnes concernées par les procédures judiciaires.

Le maire représente le premier élu à proximité directe de la population et il est, de fait, en première ligne des ressentis de ses administrés.

Lui permettre d’agir sur sa commune, au regard des infractions qui s’y commettent est normal et nécessaire. Néanmoins, cela ne doit pas l’amener à prendre des décisions personnelles et potentiellement préjudiciables à l’encontre des personnes concernées, qui plus est si elles sont mises hors de cause.

En outre, il est nécessaire d’assortir cette transmission d’information d’une protection de l’édile.

L’anonymisation répond à ces objectifs.

Les données transmises par le Procureur de la République au maire doivent donc être anonymisées.

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Tombé 05/03/2025

TRACFIN reçoit des déclarations de soupçon dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude fiscale, sociale et douanière et la lutte contre le terrorisme. Son rôle n’est pas de collecter des informations sur le trafic de stupéfiants.

 Par ailleurs, confier au maire cette compétence pourrait conduire à un engorgement de Tracfin tout en exposant l’édile à des pressions ou des intimidations.

 Enfin, le maire dispose déjà de la possibilité d’utiliser l’article 40 du code de procédure pénale s’il souhaite signaler toute infraction qu’il observe sur le territoire de sa commune.

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Rejeté 05/03/2025

 Le dispositif de l’article 3 alinéa 11 et suivants permet au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police d’édicter un arrêté de fermeture administrative de tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes, aux fins de prévenir la commission d’agissement en lien avec les infractions dédiées aux stupéfiants.

L’arrêté vaut pour 6 mois et sa prolongation pour la même durée est possible mais la décision doit être prise par le ministre de l’intérieur.

Le présent amendement souhaite instaurer un contrôle a posteriori de la mesure par le juge administratif.

Si l’urgence peut justifier la fermeture de ces lieux, il convient néanmoins de permettre au juge administratif d’intervenir rapidement, dans un délai plus court que les procédures de référés, afin de garantir les droits du mis en cause.

 

 

 

 

 

 

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement vise à harmoniser le texte à la suite de l’introduction du contrôle du juge administratif prévu par un précédent amendement.

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement est un amendement de repli pour garantir a minima le contrôle a priori du juge au moment de la prolongation de la fermeture administrative initiale, dans l'hypothèse ou l'amendement instaurant un contrôle a posteriori de la mesure initiale n'est pas adoptée.

L’office du juge s’attarde particulièrement sur l’objectif de vérifier si cette mesure se justifie et si elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droit et libertés fondamentaux de la personne qui subit la mesure.

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Tombé 05/03/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés est directement inspiré par l'audition de la Direction des affaires criminelles et des grâces qui a démontrer que le dispositif de l'article 2 était perfectible au moins concernant le mécanisme de dessaisissement de parquet à parquet. 

Lors de l’examen de l’article 2 en première lecture au Sénat, un mécanisme de dessaisissement de parquet à parquet avait été adopté à la fois au niveau national – au profit du PNACO – et au niveau interrégional – au profit d’un parquet JIRS.

Ce mécanisme était calqué sur celui du code de procédure pénale applicable aux dessaisissements entre juridictions d’instruction sur réquisition du parquet. 

Or, le dessaisissement de parquet à parquet ne présente que très peu d’intérêt :

- Le dessaisissement n’est possible qu’autant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Passé ce stade, celle-ci n’appartient plus au ministère public (principe d’indisponibilité de l’action publique) ;

- Par ailleurs, en pratique, le dessaisissement entre parquets s’effectue de façon informelle : il n’y a pas lieu de l’inscrire dans la loi. Le dispositif en serait rigidifié de façon inédite et contre-productive.

Sur ces deux points, les observations du Gouvernement ont été entendues par les rapporteurs de la proposition de loi, puisqu’elles ont conduit à l’adoption d’un sous-amendement du Gouvernement en cours de séance publique entérinant ces positions.

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement vise à redonner son caractère interministériel au service qui sera chargé de coordonner la lutte contre la criminalité organisée.

En séance, au Sénat, le Gouvernement a fait le choix de ne plus citer nommément le service qui sera chargé de cette lutte afin de garder des marges de manoeuvres. Si cette volonté de souplesse est compréhensible, cela ne doit pas conduire à designer un service chef de file qui serait sous la tutelle unique du ministre de l’Intérieur. En conséquence, cet amendement propose de préciser que ce service devra être interministériel.

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Retiré 05/03/2025

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de transmission de renseignements entre services sans l’autorisation préalable du Premier ministre.

Pour rappel, la commission des lois du Sénat a voulu simplifier les transmissions de renseignements entre les services dits du « premier » et du « second » cercle. En ce sens, l’article 1er supprime l’obligation d’obtenir une autorisation préalable du Premier ministre, sur avis de la CNCTR (commission nationale de contrôle des techniques de renseignement), lorsque la transmission de renseignements se fait pour une « finalité » différente de celle qui a en a justifié le recueil.

Derrière cette évolution technique, l’article 1er fait donc sauter une garantie procédurale essentielle. L’extension des transmissions de renseignements entre services du 1er/2nd cercle résulte de la loi de 2021 sur la prévention du terrorisme, or, à l’époque, la CNIL, dans son avis, n’avait validé le dispositif qu’en raison des fortes garanties procédurales prévues dans la loi. Dépouiller notre droit de ces garanties ne peut se faire d’un trait de plume sans garanties alternatives. Il est donc proposé de supprimer cette mesure.

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Rejeté 05/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP entendent protéger les citoyens d’une fuite en avant en ayant recours à la technopolice, qui remet en cause les droits et libertés fondamentaux sans démontrer d’efficacité réelle.

L'article prévoit d'étendre au crime organisé, les cas d'usage de la surveillance algorithmique sur internet. Cette technique a pour but de repérer, sur internet, les "signaux faibles" de terrorisme, d'ingérences étrangères et donc de crime organisé. L'idée est donc de capter un maximum de données, qui seront tamisées ultérieurement pour ne traiter, par la suite, que celles qui présenteraient un intérêt particulier. Pourtant, aucune information ne permet de déterminer l'efficacité de cet outil, notamment car le rapport prévu par la loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 n'a toujours pas été remis par le Gouvernement. À ce jour, nous savons que la technique de l’algorithme sur les données de connexion complète (URL) n’a pas ou peu été utilisée par les services de renseignement depuis 2021, du propre aveu de Sacha Houlié, alors président de la Commission des lois et membre de droit de la délégation parlementaire sur le renseignement.

Or, cette technique porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux. En effet, la collecte de données se fait a priori, en amont de toute enquête judiciaire et est à ce titre particulièrement attentatoire aux droits et libertés, et accentue un pouvoir de surveillance généralisé. Il n’y a aucun contrôle de la part d’un juge. La demande de recours à cette technique est faite par le Premier ministre, sur avis non contraignant de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). À ce titre, la Cour de justice de l'Union européenne avait exigé en 2020 (CJUE, 6 octobre 2020, affaires C-511/18, C-512/18 et C-520/18) que ces techniques de renseignement automatisé et la conservation des données ainsi recueillies ne puissent être déployées qu’en période exceptionnelle de menace grave et imminente pour la sécurité nationale.

Nous nous opposons à la banalisation de ces techniques extrêmement liberticides.

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement de repli propose une solution de compromis pour les transmissions de renseignements entre services du 1er et du 2nd cercle : 

  • en l'état, l'article 1er prévoit de supprimer purement et simplement l'obligation d'obtenir une autorisation préalable du Premier ministre et un avis de la CNCTR lorsque la transmission de renseignements entre services se fait pour une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil. L'objectif affiché est l'efficacité mais cela enlève une garantie procédurale forte.
  • cet amendement propose une alternative qui évite le risque d'inconstitutionnalité,  il substitue à l'autorisation préalable une information a posteriori . Concrètement,  l'amendement maintient la faculté de transmission sans autorisation préalable mais prévoit une information du Premier ministre et de la CNCTR avec la possibilité pour le Premier ministre de mettre fin à la transmission et d'obtenir la destruction des données par le service destinataire. 
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Retiré 05/03/2025

Le recours à la télécommunication sans consentement de l’intéressé en cas de placement ou de maintien en détention provisoire ne peut pas devenir systématique et automatique. Cette mesure porte une atteinte grave aux droits de la défense, il est donc proposé de la supprimer.

En tout état de cause, la mention de la visioconférence n'a pas sa place dans le présent article 2 et pose des problèmes de coordination et de cohérence avec l'article 23.

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Tombé 05/03/2025

Amendement rédactionnel. 

En l’état, l’article 2 mentionne un « accord » entre le procureur national et le procureur général. Lors de son audition par les rapporteurs du présent texte, la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) a souligné que la rédaction actuelle ne respectait pas la cohérence hiérarchique et avait pour effet de placer le procureur national au même niveau que le procureur général. Il est proposé de renvoyer à une simple concertation plutôt que d’imposer un accord dans la conduite de la politique pénale.

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Tombé 05/03/2025

Cet amendement vise à renforcer l’information des maires sur les suites pénales données aux affaires liées au blanchiment sur le territoire. 

En l’état, l’article 3 prévoit une information systématique des maires pour les suites données aux affaires de trafic de stupéfiants et en cas de fermeture administrative d’un commerce. Il est proposé, par cohérence, de compléter cette information en y intégrant les dossiers de blanchiment.

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Tombé 05/03/2025

Pour assurer le respect de la fermeture administrative d’un établissement soupçonné de blanchiment, il est proposé de prévoir un délai d’exécution de 72h et, en cas de non-respect, une exécution d’office. Pour assurer la constitutionnalité du dispositif, il est prévu qu’en cas de recours l’exécution n’interviendrait qu’après la décision du juge des référés.

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement vise à mieux encadrer le renouvellement d’une fermeture administrative d’un commerce soupçonné de blanchiment. Après l’expiration du premier délai de six mois, la prolongation devra être proportionnée et ne pourra excéder six mois.

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement vise à limiter l’interdiction de régler en espèces la location d’une voiture en prévoyant qu’elle ne s’appliquera que si le montant dépasse un seuil fixé par décret.

La mesure prévue à l’article 3 poursuit un objectif louable, la location de véhicules en espèces est en effet difficilement traçable et peut compliquer la tâche de l’autorité judiciaire face aux narcotrafiquants.

Toutefois, une interdiction totale est excessive, beaucoup de Français paient en espèces lorsqu’ils doivent louer une voiture ne serait-ce que pour un simple déménagement. 

Il est donc proposé de renvoyer à un décret le soin de fixer un montant-seuil à partir duquel l’interdiction s’appliquera ; de tels seuils sont déjà prévus concernant d’autres interdictions de paiement en espèces.

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement vise à exclure les avocats du dispositif de certification des connaissances LCB-FT. En effet, cette proposition porte atteinte à l’indépendance de la profession d’avocat et à son auto-régulation.
 
Les avocats ont déjà une une bonne compréhension du dispositif LCB-FT et de ses enjeux. De plus, le système de formation initiale et continue des avocats intègre à la fois l’enseignement des obligations LCB-FT et leur sanction lors de l’examen du CAPA ou dans le cadre de l’e- learning mis à disposition des avocats par le Conseil national des barreaux.
 
Le contrôle de la compréhension et de l’application des obligations LCB-FT par les avocats est faite par les ordres et les CARPA. Les ordres, dans le cadre des dispositions de l’article 17, 13° de la loi de 1971, diffusent des questionnaires d’auto-évaluation (QAE) et effectuent des contrôles sur place et sur pièces dans les cabinets qui peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires et/ou pénales en cas de non-respect des obligations LCB-FT. Les CARPA, assujetties elles- mêmes aux obligations LCB-FT peuvent signaler aux bâtonniers des anomalies de la part d’avocats lorsqu’elles vérifient des maniements de fonds qu’ils effectuent pour leurs clients. Ces signalements peuvent, eux aussi, donner lieu au déclenchement de poursuites.

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Tombé 05/03/2025

Le présent amendement vise à compléter l’article 4, qui prévoit la confiscation obligatoire des biens en cas de délit de non-justification des ressources (L. 321‑6 du Code pénal), en rendant impérative, en amont, la saisie de ces biens. 


En effet, pour que la confiscation soit effective, il faut d’abord que des saisies aient été réalisées. 


Ainsi, l’amendement propose que, dès qu’un écart manifeste est constaté entre les ressources officielles d’une personne et son train de vie réel, une saisie automatique des biens concernés soit ordonnée. Cette mesure vise à renforcer la cohérence de la politique de lutte contre le blanchiment d’argent, en se basant sur des actions obligatoires plutôt que sur des mesures facultatives.


Les biens susceptibles d’être saisis correspondent à ceux dont la confiscation est prévue par les sixième et septième alinéas de l’article 131‑21 du Code pénal. La saisie s’inscrit dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction relevant des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du Code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du Code de procédure pénale.


Lorsqu’un écart manifeste entre les revenus déclarés et l’ampleur du patrimoine détenu est établi, la demande de saisie doit être automatique. En effet, l’enquête patrimoniale nécessaire à la constatation de cet écart est souvent longue et complexe, et il existe un risque réel que la personne suspectée profite de l’absence de saisie pour se défaire de son patrimoine d’origine infractionnelle.


La mise en œuvre de cette saisie renforce ainsi l’intérêt prioritaire de l’enquête patrimoniale et sécurise la procédure. 

Par ailleurs, cette disposition ne porte pas atteinte au droit de propriété privée ni ne crée un trouble disproportionné dans la vie privée, dans la mesure où la saisie demeure une mesure provisoire. La personne concernée conserve d’ailleurs la possibilité de recourir à tous les moyens juridiques pour justifier l’écart entre ses ressources officielles et son train de vie.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini. 

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Rejeté 05/03/2025

Amendement de coordination.

Le Sénat a complété l’article L. 321-6 du Code pénal en instaurant la confiscation obligatoire « des biens dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné ». 

Cependant, il existe un risque que les magistrats se limitent à appliquer la confiscation des biens directement issus de l’infraction, telle que prévue par le 4e alinéa de l’article L. 131-21, sans invoquer le délit de non-justification des ressources énoncé à l’article L. 321-6.

Le présent amendement vise à coordonner le système de confiscation français en rendant systématique, pour les crimes d’une certaine gravité, la confiscation des biens dont l’origine ne peut être justifiée. 
Il est en effet indispensable que cette mesure obligatoire soit intégrée dans l’article définissant le régime général de confiscation. 

Sans cette précision, le juge pourrait se contenter de confisquer uniquement les biens produits directement par l’infraction, omettant ainsi de retenir le délit de non-justification des ressources, qui constitue un chef d’inculpation à part entière.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini. 

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Tombé 05/03/2025

Cet amendement vise à renforcer les garanties prévues dans le cadre d’une procédure de gel judiciaire des avoirs des narcotrafiquants. 

Bien que des modalités de garantie des personnes visées par cette mesure ont été apportées par le Sénat, il convient d’aller plus loin dans les garanties des personnes faisant l’objet d’une mesure de gel judiciaire des avoirs. En effet, la privation des biens et avoirs a des conséquences graves et immédiates que la demande dégel partiel prévue par le II de l’article en cause ne permettra pas de contenir. En outre, les chambres de l’instruction sont surchargées et leurs délais d’audiencement sont très longs, voire déraisonnables. Il convient donc de prévoir que l’appel de la mesure de gel judiciaire des avoirs porté devant la chambre de l’instruction sera jugé par cette dernière dans un délai bref d’un mois.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement supprime l’article 8 en ce qu’il vise une nouvelle fois à élargir la technique dite de l'algorithme afin de détecter automatiquement les connexions téléphoniques ou sur internet susceptibles de révéler une menace. Initialement, cette technique était réservée aux cas les plus graves comme le terrorisme, elle a encore été étendue il y a moins d’un an à la prévention des ingérences étrangères.

Ces extensions se succèdent avant même de disposer d’un bilan complet et sans jamais avoir le temps de débattre de l’efficacité de cette mesure. De plus, les quelques évaluations remises par le Gouvernement aux parlementaires sont souvent parcellaires pour préserver le secret des techniques d’enquêtes ce qui ne permet pas au Parlement de disposer d’une juste information sur le sujet. 

Cette technique de surveillance impacte tous les citoyens pas seulement les narcotrafiquants ; l'élargir à toute la criminalité organisée est excessif et porte une atteinte grave aux libertés publiques, cette technique doit rester dans le domaine de l’exception (terrorisme, indépendance nationale).

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Rejeté 05/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP cherchent à préserver le maire des risques liés à un rôle qui ne relève pas de ses fonctions : la lutte contre le narcotrafic.

La lutte contre le crime organisé nécessite une réponse globale de l'Etat en mobilisant une large communauté de professionnels et associations : du juge, du policier, du douanier, du contrôleur fiscal, des éducateurs spécialisés... Confier au maire la responsabilité de la lutte contre le narcotrafic dénature son rôle et l’expose à des risques inutiles.

Par ailleurs, l'alinéa 6 fait référence à l'article 324-6-2 du code pénal, créé par la présente proposition de loi puis supprimé lors de la navette, rendant cette disposition caduque.

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Retiré 05/03/2025

Le présent amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à introduire des garanties contre les techniques de renseignement algorithmiques.

La technique de renseignement administrative dite de "l'algorithme'" revient à procéder à une forme de chalutage massif des données de connexions sur internet (notamment les URL). À ce titre, elle est partculièrement intrusive et porte en soi une atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Son usage doit donc être strictement proportionné.
Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).

Or, la technique de renseignement algorithmique a déjà fait l'objet d'un élargissement en juillet 2024 à l'occasion de la loi visant à prévenir les ingérences étrangères. Désormais, les techniques administratives de renseignement peuvent porter sur les "ingérences étrangères". Nous avions à ce moment contesté une tel élargissement.
Le recours à cette technique est dangereux et n'a pas, à ce jour, prouvé son efficacité. La loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et de renseignement prévoyait la remise d'un rapport en juillet 2024. À ce jour aucun rapport n'a été remis au Parlement. Le seul élément tangible dont dispose le législateur est le rapport de la délégation parlementaire de 2023 qui retranscrit les propos de M. Nicolas Lerner alors directeur général de la DGSI, celui expliquait : "J’insiste d’années en années, et de mois en mois auprès de mes services sur l’importance du renseignement humain et des sources humaines. Sur soixante-trois attentats déjoués par la DGSI depuis 2013, soixante et un ont fait intervenir, à un moment donné, une source humaine ou du renseignement humain."

La présente proposition de loi souhaite de nouveau élargir le champ d'application de la technique, sans que le législateur dispose des informations suffisantes pour se prononcer. Face à ce constat, nous souhaitons a minima rendre l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) conforme. Ceci permettra un meilleur garde-fou que le cadre actuel qui permet au Premier ministre de dépasser l'avis de la CNCTR.

Nous rappelons notre opposition ferme au recours à la surveillance algorthmique. Le développement de la « technopolice » qui s'est déployé ces dix dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drônes, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc., doit prendre fin. Notre programme l'Avenir en Commun propose de mettre un terme à cette fuite en avant et nous reviendrons à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.

Cette proposition d'amendement permet, a minima, un avis conforme de la CNCTR.

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Rejeté 05/03/2025

Amendement d'appel

La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités criminelles, notamment le narcotrafic, est une nécessité impérieuse. Toutefois, les dispositions introduites à l’article 324-1-1 du code pénal par cette proposition de loi introduisent une présomption de blanchiment pour certaines catégories de transactions en crypto-actifs.

En effet, l’alinéa 3 prévoit une présomption de blanchiment pour toute transaction effectuée avec un crypto-actif doté d’une fonction d’anonymisation ou recourant à un procédé d’opacification. Cette disposition revient à criminaliser des outils technologiques en eux-mêmes, indépendamment de l’usage qui en est fait. Il est essentiel de rappeler que les fonctionnalités d’anonymisation ne sont pas en soi illicites : elles répondent à des besoins légitimes de confidentialité, notamment pour les journalistes ou les lanceurs d’alertes.

Par ailleurs, cette approche ignore la nature même des registres blockchain, qui offrent intrinsèquement une traçabilité bien supérieure aux transactions en espèces, principal vecteur de blanchiment dans le narcotrafic. Les technologies d’analyse blockchain permettent aujourd’hui de suivre et d’identifier les flux suspects avec une précision inégalée. La France doit s’appuyer sur ces innovations plutôt que de les restreindre par des interdictions excessives et inefficaces.

Enfin, ces dispositions risquent d’entraîner des effets économiques et technologiques négatifs majeurs. En créant un climat de suspicion généralisée sur l’ensemble de l’écosystème crypto, elles fragilisent un secteur stratégique et freinent l’innovation numérique en France, au moment où d’autres pays, notamment en Europe, développent des cadres réglementaires équilibrés et attractifs.

En conséquence, cet amendement vise à supprimer l'alinéa 3 de l'article afin de garantir une approche équilibrée de la régulation des crypto-actifs et éviter un affaiblissement de notre souveraineté numérique.

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Rejeté 05/03/2025

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer ces alinéas qui prévoient pour l’ensemble des services de renseignement dits « du second cercle », soit notamment les services compétents de la police et de la gendarmerie nationales, de la préfecture de police et de l’administration pénitentiaire, une dérogation aux règles de droit commun du partage de renseignements entre services.  

Ils considèrent que ces dispositions ne permettent pas de garantir un juste équilibre entre la nécessité de renforcer la coopération entre les services de renseignements et la protection des droits et libertés individuelles.

Actuellement, l’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure, impose une procédure stricte et encadrée pour la transmission de renseignements collectés par un service de renseignement dit « du premier cercle »  (la direction générale de la sécurité intérieure, direction générale de la sécurité extérieure, direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, etc.) aux services « du second cercle », lorsque  ceux-ci ont des finalités différentes de celles pour lesquelles les informations ont été collectées. Cette procédure requiert une autorisation préalable du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.  En supprimant cette exigence pour étendre le partage de renseignement, les alinéas 7 à 11 de l’article 1er affaiblissent les garde-fous nécessaires pour limiter l’utilisation excessive et injustifiée des techniques de renseignement.

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Rejeté 05/03/2025

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’interdiction du paiement en espèces de la location de véhicules.

Ils considèrent qu'une approche plus équilibrée préservant la liberté de choix des consommateurs tout en renforçant les contrôles ciblés serait plus opportune pour lutter contre la criminalité organisée.

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Rejeté 05/03/2025

Le présent amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à supprimer la technique de renseignement dite de l'algorithme.

La technique de renseignement administrative dite de "l'algorithme'" revient à procéder à une forme de chalutage massif des données de connexions sur internet (notamment les URL). À ce titre, elle est partculièrement intrusive et porte en soi une atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Son usage doit donc être strictement proportionné. Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).

Le recours à cette technique est dangereuse et n'a pas, à ce jour, prouver son efficacité.M. Nicolas Lerner alors directeur général de la DGSI expliquait lors du colloque organisé par la délégation parlementaire au renseignement le 11 mai 2023 à l’Assemblée nationale : "J’insiste d’années en années, et de mois en mois auprès de mes services sur l’importance du renseignement humain et des sources humaines. Sur soixante-trois attentats déjoués par la DGSI depuis 2013, soixante et un ont fait intervenir, à un moment donné, une source humaine ou du renseignement humain.". De plus, le Président Houlié, alors membre de la délégation parlemantaire, expliquait que la technique n'avait jamais été utilisée.
Nous nous questionnons donc sur la pertinence d'une telle technique au regard de son caractère particulièrement intrusif. En matière de libertés nous préférons appliquer le principe de précaution. Il est temps de supprimer cette technique, qui ne devait être que temporaire lorsqu'elle a été créée en 2015.

Nous rappelons notre opposition ferme au recours à la surveillance algorthmique. Le développement de la « technopolice » qui s'est déployé ces dix dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drônes, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc., doit prendre fin. Notre programme l'Avenir en Commun propose de mettre un terme à cette fuite en avant et nous reviendrons à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le  Parquet anti-criminalité organisée (Pnaco) nouvellement créé d’exercer une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.


Les rédacteurs de cet amendement estiment que cette centralisation des compétences porte atteinte au principe de spécialisation de la justice des mineurs.

La spécificité de la justice des mineurs et la priorité donnée aux mesures éducatives sont des principes fondamentaux du droit pénal des mineurs. En effet, la justice des mineurs est une justice adaptée aux spécificités du public concerné. Ce principe de spécialisation est garanti par la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.


De plus, les rédacteurs de cet amendement souhaitent souligner que rapprocher le traitement pénal des mineurs de celui des majeurs en jugeant les enfants comme des adultes comporte le risque d’une répétition de la violence. 

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article 8 lequel étend l’expérimentation de la technique de renseignement de l’algorithme à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées.


Initialement, le recours au renseignement algorithmique était limité à la prévention du terrorisme depuis l’adoption de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Depuis la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France , le recours à la technique du renseignement algorithmique a été autorisé dans le cadre de la lutte contre les ingérences ou tentatives d'ingérence étrangères.


Cette technique implique la surveillance de l’intégralité des éléments techniques de toutes les communications de la population, qu’elles soient téléphoniques ou sur internet. Cela a pour objectif de détecter automatiquement des profils effectuant un certain nombre d’actions déterminées comme étant « suspectes ». Ces profils seront ensuite ciblés et plus spécifiquement suivis par des agents du renseignement. Selon le CNB, “ces techniques de renseignement algorithmique portent gravement atteinte aux libertés individuelles et à la vie privée”.

L’élargissement du champ d’utilisation des « boîtes noires » pose une question de proportionnalité et peut porter atteinte à la protection des libertés publiques. Selon l’Observatoire des libertés numériques, « les boîtes noires comme les autres techniques d’intrusion du renseignement offrent des possibilités terrifiantes, qu’elles soient prévues par la loi ou utilisées abusivement ».

Par ailleurs, les rédacteurs de cet amendement rappellent qu’à ce jour, aucun bilan sur l’efficacité de la mise en œuvre des boites noires depuis 2015 n’a été réalisé.

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement supprime l’article 8 bis lequel vise à prolonger l'expérimentation des interceptions satellitaires qui arrive à son terme le 31 juillet 2025 pour la prolonger au 31 décembre 2028.


La loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement a autorisé l’expérimentation suivante : les services de renseignement disposent de la faculté d’intercepter eux-mêmes, grâce à un dispositif de captation spécifique, des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire, sans avoir à solliciter le concours des opérateurs de communications concernés.


Il s’agit d’un dispositif dérogatoire au droit commun des interceptions de sécurité, qui repose sur la réquisition de ces opérateurs pour effectuer une telle interception. Ce dispositif pose une question de proportionnalité et peut porter atteinte à la protection des libertés publiques.

Les rédacteurs de cet amendement rappellent qu’à ce jour, aucun bilan sur l’efficacité de la mise en œuvre de cette expérimentation n’a été réalisé.

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Rejeté 05/03/2025

Le présent amendement prévoit une ouverture supplémentaire d’accès à des fichiers présentant un intérêt dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic. En effet, il est proposé de permettre aux policiers municipaux, dans l’exercice de leurs missions prévues par l'article L511-1 du code de la sécurité intérieure, d'accéder aux informations relatives à la circulation des véhicules.

Plus spécifiquement, le rôle des policiers municipaux, dans le cadre de leur mission de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, leur confère la responsabilité d’intervenir en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants sur le territoire de la commune. Dès lors, l’accès à ces informations s’avère nécessaire pour leur permettre d’accomplir cette mission efficacement.

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et social à permettre au Parlement de connaître les moyens humains effectivement affectés en matière de police judiciaire à la lutte contre la criminalité organisée. Renforcer la procédure pénale et le droit pénal n’est en effet que d’un impact faible sans la présence de ces moyens de terrains qui mènent les enquêtes au quotidien sous la direction de magistrats du siège ou du parquet.


Ainsi, il est proposé que soit remis un rapport détaillant le nombre d’officiers et d'agents de police judiciaire effectivement affectés à la lutte contre la criminalité organisée en précisant les effectifs par départements afin d’avoir une image précise des forces en présence. 

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Retiré 05/03/2025

Lors de l’examen de la LOPJ et sur demande des magistrats du parquet de la JIRS de Fort-de-France, le législateur a créé un nouvel article 706-79-2 au code de procédure pénale prévoyant que lorsque la compétence de certaines juridictions spécialisées s’exerce sur le ressort de certaines juridictions situées en outre-mer, certains interrogatoires et débats peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Saisi par des parlementaires par voie d’action, le Conseil constitutionnel a émis, aux termes de sa décision n° 2023-855 du 16 novembre 2023, plusieurs réserves d’interprétation de cet article notamment dans son considérant 78 en indiquant que « ces dispositions ne sauraient s’appliquer que dans des circonstances exceptionnelles ».

Le cumul des particularités géographiques des territoires ultra-marins et de nature des infractions concernées apparaît entrer dans le champ de ces circonstances exceptionnelles.

En revanche, l’extension de telles dispositions, même limitées aux infractions (délits et crimes) propres au trafic de stupéfiants, sur l’ensemble du territoire national semble excéder largement les réserves émises par le juge constitutionnel.

En tout état de cause, le placement comme le maintien en détention provisoire sont des décisions d’une particulière gravité en tant qu’elles sont susceptibles d’altérer la liberté de circulation d’un individu n’ayant pas fait l’objet d’une décision judiciaire au fond. Au regard du principe du respect des droits de la défense, il est donc préférable que le prévenu puisse être présenter physiquement à un magistrat.

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Rejeté 05/03/2025

En séance publique, le Sénat a ajouté, au code de la sécurité intérieure, l’information obligatoire du maire par le procureur de la République des mesures prises par le parquet et le juge d’instruction et par le préfet des mesures administratives prises à l’encontre des établissements frappés de fermeture. 

Dans sa grande prudence, ni la commission des lois du Sénat, ni les auteurs de la proposition de loi n’avaient prévu une telle disposition. 

Et pour cause, en aucune matière, pas même en matière de lutte contre le terrorisme, une telle information des édiles locaux n’est prévue.

Dans ces circonstances, il convient de supprimer cette disposition. 

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Non soutenu 05/03/2025

Il semble incongru d’imposer aux avocats une certification des connaissances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

D’abord, une telle obligation serait contraire au principe même de l’indépendance de la profession d’avocat et à son auto-régulation.

Ensuite, le rapport du Groupe d’Action Financière (GAFI), organisme de référence en la matière, indique que la profession d’avocats était particulièrement avisée des enjeux sur ces questions. On observera que le système de formation initial et continue des avocats intègre l’enseignement de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et des sanctions encourues. Le contrôle de l’application de ces obligations est d’ailleurs réalisé en permanence par les Ordres et les CARPA.

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Rejeté 05/03/2025

L’article 4 visait initialement à systématiser la conduite d’enquêtes patrimoniales dans le cadre d’investigations relatives à des faits de trafic de stupéfiants ainsi qu’à créer une procédure d’injonction pour ressources inexpliquées. 

Le Sénat a admis, de lui-même, l’impossibilité de remplir le premier objectif qu’il s’était fixé déplorant le manque de moyens alloués à la police judiciaire, effet des décisions budgétaires malheureusement récemment confirmée lors de l’adoption de la loi de finances pour 2025.

Il a toutefois maintenu la procédure d’injonction pour richesse inexpliquée.

Il a cependant souhaité ajouter une présomption de culpabilité assisse sur la détention d’un type de capitaux anonymisés ou de l’usage de services de « mixage ».

Se faisant, il a largement fragilisé son dispositif en dérogeant sans présenter de condition d’intérêt général et en dehors de toute proportionnalité, au principe de présomption d’innocence pourtant constitutionnellement protégée.

En outre, cette proposition semble ignorer que de nombreuses personnes utilisent ce type de services à l’instar des sociétés qui les développent, des ONG, des journalistes, des dissidents politiques établis dans des pays où les règles démocratiques n’ont pas cours.

Il convient donc de retirer ces ajouts qui méconnaissent autant l’usage des cryptoactifs que le droit constitutionnel.

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Rejeté 05/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP s'opposent à la prolongation de l'expérimentation de la technique de renseignement d'interception des correspondances émises ou reçues par voie satellitaire.

Alors que dans l'interception classique les correspondances sont ciblées, dans le cadre de l'interception d'échanges satellitaires, il s'agit d'une captation massive des correspondances. Il s'agit donc d'une technique particulièrement intrusive, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux. C'est d'ailleurs en ce sens que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'était prononcée en exprimant de multiples réserves dans sa délibération n°3/2021 du 14 avril 2021.

Cette technique est, encore une fois, particulièrement opaque. Cette opacité aurait dû être dissipée par l’obligation imposée au Gouvernement, dans la loi de 2021, de remettre un rapport au Parlement avant le 31 juillet 2025, mais à ce jour, aucun document n’a été transmis.

Par conséquent, si aucune évaluation de l’efficacité de cette technique n’a été démontrée, alors même qu’elle porte gravement atteinte au droit à la vie privée, prolonger son expérimentation est injustifié. L’accès aux correspondances et à leur contenu est particulièrement sensible et ne peut avoir lieu sans l’autorisation d’un juge et son contrôle.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer cet article.

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Tombé 05/03/2025

Cet amendement vise à engager une action immédiate lorsqu’une personne suspectée d’être impliquée dans le narcotrafic refuse de justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu, en suspendant les prestations sociales dont elle bénéficie. 

Il est inacceptable que des personnes qui perçoivent des revenus de façon illégale en agissant contre les lois de notre pays bénéficient d’aides financières de la part de ce pays.

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement proposé par l’association Crim’Halt, vise à rendre prioritaire l’affectation publique et sociale des biens confisqués. 


Notre Groupe parlementaire défend cette position depuis plusieurs textes parlementaires et considère que malgré les récentes évolutions législatives il faut renforcer ce dispositif en le priorisant. Cette priorisation doit permettre de démontrer aux citoyens que les acquis issus du crime organisé leurs sont rendus, et que ce dernier ne l’emporte pas sur la défense du bien commun.


En France, la loi du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale introduisait la possibilité de mettre à disposition les biens confisqués à disposition d’associations, de fondations d’utilité publique ou de sociétés foncières d’intérêt général. Or, trois ans après sa promulgation, la proportion de biens confisqués à des associations demeure extrêmement faible, malgré les efforts déployés par l’AGRASC.


L’aliénation des biens confisqués demeure la règle et l’affectation sociale l’exception.


En Italie, où la confiscation est obligatoire, depuis 1982, près de 40 000 biens immeubles ont été confisqués (maisons, terrains, locaux). Depuis 1996, la réutilisation publique et sociale des biens saisis ou confisqués aux mafias italiennes est devenue systématique


Aussi, le présent amendement encourage l’Agrasc à faire de l’usage public ou social,  la priorité et de la vente des biens confisqués une solution de repli, dans la continuité logique du processus législatif engagé en 2021. En l’état, l’Agrasc conserverait la possibilité de mettre aux enchères des biens pour lesquels l’usage public ou social n’est pas envisageable, ou pour lesquels aucune association ou collectivité ne s’est portée volontaire.

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Retiré 05/03/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer le recours aux techniques de renseignement d'interception des correspondances émises ou reçues par voie satellitaires.

À l'instar de la technique de l'agorithme, cette technique est une forme de chalutage. Or, à la différence de l'algorithme ce sont ici les correspondances émises ou reçues par voie satellitaire qui sont concernées. Ainsi, c'est une atteinte au secret des correspondances qui est organisée. Rappelons-le, cette technique est utilisée a priori, en dehors d'un cadre d'enquête judiciaire ou de suspicions qui pourraient justifier une dérogation au secret des correspondances. Nous ne pouvons accepter dans un Etat de droit que l'administration dispose d'un tel pouvoir. l'avis de la CNCTR n'est pas suffisant pour assurer les garanties élémentaires de l'Etat de droit.
De plus, dès 2021, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) avait émis des doutes quant à la pertinence d'une telle technique et avait même proposé de réduire la durée de l'expérimentation pour permettre aux parlementaires de revenir, à l'appui d'un rapport, sur les modalités de fonctionnement de cette technique.

Nous rappelons notre opposition ferme au recours à la surveillance algorthmique. Le développement de la « technopolice » qui s'est déployé ces dix dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drônes, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc., doit prendre fin. Notre programme l'Avenir en Commun propose de mettre un terme à cette fuite en avant et nous reviendrons à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement d’appel vise à permettre la remise d’un rapport sur les moyens de l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO).


Comme l’indique la Cour des comptes, l’OCLCO dispose de 115 policiers et de 0 gendarme (https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2023-10/20230511-S2023-0432-Moyens-affectes-missions-police-judiciaire.pdf). 


Cette proposition de loi qui tente par effet de communication de faire croire à une meilleure organisation de la lutte contre le grand banditisme, participe au morcellement de l’action des services par la création de nouvelle structure alors qu’il existe déjà un office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO).


Plus que d’organiser, cette PPL participe à une lutte entre les services au détriment de l’efficacité. C’est d’ailleurs déjà pointé actuellement par la Cour des comptes qui dans un rapport thématique de 2023,  (https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2023-10/20191216-rapport-prefecture-police-Paris.pdf) a pointé qu’en matière de lutte contre la criminalité organisée, des chevauchements existent entre l’OCLCO et la brigade de répression du banditisme de la DRPJ.

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur la nécessité pour les services de police d’avoir accès à des logiciels fonctionnels pour l’exercice de leurs missions. 

 

Les services de polices sont aujourd’hui contraints de travailler avec des logiciels archaïques, désuets et surtout défectueux – ce qui nuit gravement la réalisation de leurs missions – notamment en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. 

 

Les bugs des logiciels – pourtant indispensable au travail des services de police - subsistent parfois plusieurs semaines, selon un article du journal Le Monde publié en février 2022. « Déprimant », « une malédiction », « le système est en croix et on n’en voit pas le bout », voilà les mots utilisés par les enquêteurs pour décrire l’état de la situation. Les policiers alertent depuis des années sur un programme informatique constamment en panne. 

 

Depuis, la situation n’a pas évolué. L’article du journal Le Monde publié le 13 février 2025 révèle que le logiciel de rédaction des procédures pénales est quotidiennement indisponible, les messages d’erreur se succédant. 

 

Pourtant, un projet de logiciel de rédaction de procédures pénales à plusieurs millions d’euros a été lancé en 2016 et est – semble-t-il – sur le point d’être abandonné. 

 

Devant cette situation, il apparaît urgent de réaliser un état des lieux des différents dysfonctionnements des logiciels, de leurs impacts dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et des différentes perspectives d’amélioration possibles.

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Rejeté 05/03/2025

Issu d’un échange avec le Barreau de Paris, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 1 à 3 qui ajoutent à l’article 324-1-1 du code pénal deux alinéas prévoyant (i) un nouveau cas de présomption d’illicéité en matière de blanchiment déclenchée par le fait de ne pas répondre à l’injonction, de ne pas le faire selon les formes exigées ou d’apporter une réponse insuffisante ; (ii) que la présomption « s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs ».

 

L’alinéa 2 constitue un moyen de contourner les conditions posées à l’alinéa 1 de l’article 324-1-1 fixant plusieurs conditions à la mobilisation de cette présomption.

 

En effet, dès lors que l’injonction n’est soumise à aucune autre condition que la volonté du procureur ou de l’officier de police judiciaire, ceux-ci peuvent déclencher sans aucune condition la présomption qui va renverser la charge de la preuve.

 

Or, le déclenchement de la présomption repose sur des critères imprécis dès lors qu’il peut résulter de l’absence de réponse selon les formes exigées. Il est à ce titre aussi critiquable que l’absence de réponse dans les formes déclenche la présomption d’illicéité alors même que la réquisition peut être faite « par tout moyen ». En somme, le déclenchement de la présomption d’illicéité n’est donc, dans cette hypothèse, soumis à aucune autre condition que l’existence d’une réquisition, qui n’est elle-même soumise à aucune condition.

 

Aussi, prévoir qu’une présomption d’illicéité s’applique, sans plus de condition, à la seule existence du mécanisme mentionné (crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs) comme cela est exposé au sein de l’alinéa 3, apparaît totalement disproportionné. En effet cela revient finalement à faire d’un mécanisme qui n’est pas interdit par la loi, un mécanisme présumé frauduleux, au seul prétexte qu’il serait souvent utilisé par les trafiquants.

En somme, le déclenchement de la présomption d’illicéité n’est donc, dans cette hypothèse, soumis à aucune autre condition que l’existence d’une réquisition, qui n’est elle-même soumise à aucune condition.

 

Ce présent amendement vise aussi à supprimer l’alinéa 3 qui ajoute un alinéa 3 à l’article 324-1-1 du code pénal prévoyant que la présomption « s’applique à toute opération effectuée au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs ».

 

Or, prévoir qu’une présomption d’illicéité s’applique, sans plus de condition, à la seule existence du mécanisme mentionné, apparaît totalement disproportionné car cela revient à faire d’un mécanisme qui n’est pas interdit par la loi, un mécanisme présumé frauduleux, au seul prétexte qu’il serait souvent utilisé par les trafiquants.

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Retiré 05/03/2025

Cet amendement reprend une recommandation du récent rapport d’information de l’assemblée nationale visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants de 2025, visant à intégrer les procureurs au sein des CROSS (Recommandation n° 28 : intégrer les procureurs au sein des CROSS).


Appartenant au second cercle des services de renseignement, l’OFAST contribue à professionnaliser le renseignement criminel, en s’appuyant sur le maillage territorial formé par les 104 cellules du renseignement opérationnel sur les stupéfiants (CROSS) présentes dans chaque département métropolitain et ultramarin et des unités permanentes de renseignement : 41 de ces CROSS sont permanentes et 63 non permanentes. Ces CROSS collectent ainsi l'ensemble des signalements relatifs aux trafics de stupéfiants qui proviennent des forces de sécurité du territoire et des partenaires institutionnels (mairies, bailleurs, milieux éducatifs...). 


Le récent rapport à l’appui de nombreuses auditions fait le constat d’un manque global de coordination dans le partage du renseignement criminel collecté entre les différentes directions et notamment au niveau des CROSS. Ainsi le rapport suggère que les procureurs soient intégrés au sein des CROSS, pour qu’ils aient accès et qu’ils partagent les renseignements opérationnels en matière de stupéfiants.

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Retiré 05/03/2025

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP proposent de réduire d'un an la prolongation de l'expérimentation de la technique de renseignement d'interception des correspondances émises ou reçues par voie satellitaire prévue dans cet article.

Alors que dans l'interception classique les correspondances sont ciblées, dans le cadre de l'interception d'échanges satellitaires, il s'agit d'une captation massive des correspondances. Il s'agit donc d'une technique particulièrement intrusive, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux. C'est d'ailleurs en ce sens que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'était prononcée en exprimant de multiples réserves dans sa délibération n°3/2021 du 14 avril 2021.

Cette technique est, encore une fois, particulièrement opaque. Cette opacité aurait dû être dissipée par l’obligation imposée au Gouvernement, dans la loi de 2021, de remettre un rapport au Parlement avant le 31 juillet 2025, mais à ce jour, aucun document n’a été transmis.

Ainsi, si aucune évaluation de l’efficacité de cette technique n’a été démontrée, alors même qu’elle porte gravement atteinte au droit à la vie privée, prolonger son expérimentation est injustifié. L’accès aux correspondances et à leur contenu est particulièrement sensible et ne peut avoir lieu sans l’autorisation d’un juge et son contrôle.

Nous proposons donc, dans cet amendement de repli, de réduire d'un an la prolongation de cette expérimentation.

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Non soutenu 05/03/2025

L’amendement vise à supprimer l’article 8 ter introduit au Sénat, qui impose aux opérateurs de messageries chiffrées de mettre en œuvre « les mesures techniques nécessaires afin de permettre d’accéder au contenu intelligible » des communications. Une telle disposition méconnaît les risques majeurs qu’elle fait peser sur la sécurité des communications numériques et ignore les récentes évolutions technologiques qui rendent inopérantes les obligations de résultat ainsi imposées.
 
L’exigence d’un affaiblissement des mécanismes de chiffrement va à l’encontre des principes fondamentaux de sécurité informatique et expose l’ensemble des utilisateurs à des menaces accrues. Guillaume Poupard, ancien directeur général de l’ANSSI, rappelait déjà en 2016 que « les moyens de cryptographie et notamment les technologies de chiffrement de l’information sont indispensables à la sécurité des échanges numériques », soulignant que toute obligation visant à imposer un accès garanti aux messages chiffrés aurait « pour effet désastreux d'affaiblir les mécanismes cryptographiques employés ». Cette position, partagée par l’ensemble des experts en cybersécurité, repose sur une réalité technique incontournable : il est impossible de créer une porte dérobée réservée aux autorités sans ouvrir cette même faille à des acteurs malveillants, qu’il s’agisse de cybercriminels ou d’entités étrangères.
 
Au-delà des risques en matière de sécurité, l’exigence posée par l’article 8 ter est techniquement irréalisable. L’évolution récente des protocoles de messagerie, en particulier l’introduction du chiffrement de bout en bout (E2EE, pour End-to-End Encryption) sur le standard RCS par Apple et Google, illustre cette impossibilité.
 
Le standard RCS (Rich Communication Services) a été adopté par Apple et Google afin de moderniser l’échange de messages entre les terminaux Android et iOS. Contrairement au SMS, qui repose sur les infrastructures des opérateurs télécoms, le RCS fonctionne exclusivement via la connexion internet de l’utilisateur. Sa gestion technique relève entièrement de Google, ce qui limite déjà considérablement le contrôle des opérateurs sur ce protocole.
 
Conscients des enjeux de sécurité et de régulation, les opérateurs ont engagé des discussions avec Google pour mettre en place un dispositif d’interception des flux et de conservation des métadonnées des échanges RCS. Toutefois, ces efforts se heurtent à une contrainte majeure : ils ne permettent en aucun cas de contourner un chiffrement de bout en bout (E2EE) si celui-ci est déployé. En effet, avec cette technologie, toutes les opérations de chiffrement et de déchiffrement, ainsi que la gestion des clés de sécurité, sont réalisées directement sur les terminaux des utilisateurs. Contrairement aux solutions classiques, où le chiffrement s’opère entre le terminal et l’infrastructure de l’opérateur, l'E2EE empêche toute interception intermédiaire. Autrement dit, ni Google, ni les opérateurs, ni aucune autorité tierce ne détient les clés permettant d’accéder aux messages échangés via RCS. Or, Apple et Google ont d’ores et déjà annoncé leur intention de déployer cette technologie, ce qui rendra le contenu des messages totalement inaccessible à tout tiers, y compris aux opérateurs et aux fournisseurs de services.
 
Dans ces conditions, l’obligation imposée par l’article 8 ter, ne tenant pas compte des réalités technologiques, s’avère techniquement inapplicable. Elle ferait peser sur les opérateurs une responsabilité qu’ils ne peuvent assumer, sous peine de sanctions sévères, alors même qu’ils n’ont aucun moyen technique d’intervenir sur ces communications.
 
Cette obligation disproportionnée entre alors également en contradiction avec le principe d’irresponsabilité des fournisseurs de services de transport, consacré par la directive européenne 2000/31 du 8 juin 2000 et repris à l’article 4-1 du Digital Services Act (DSA). Elle crée une insécurité juridique majeure pour les opérateurs tout en s’avérant inapplicable en pratique.
 
Il est donc impératif de supprimer cet article, qui ressuscite une fois de plus des propositions déjà rejetées à maintes reprises en raison de leurs implications dangereuses et inopérantes.

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Tombé 05/03/2025

Par cet amendement, le groupe Écologiste et Social propose de confier au magistrat le soin de déterminer la durée du délai, comprise entre un et trois mois, afin de permettre une adaptation aux spécificités de chaque dossier. Cette souplesse vise à offrir au magistrat la capacité d’ajuster les délais en fonction de la complexité de la demande.

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la possibilité, prévue pour le futur « État-major anti-criminalité organisée », d’accéder aux traitements informatisés de données sans encadrement adéquat. La rédaction actuelle, trop vague, ne précise ni les acteurs habilités à consulter ces données, ni la nature exacte des fichiers concernés. En l’absence de garanties minimales, cette disposition contrevient au principe de minimisation des données et soulève un risque important en matière de protection des libertés individuelles.

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Rejeté 05/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent maintenir la possibilité de payer en espèces la location de véhicules terrestres motorisés.

Interdire le paiement en espèces des locations de véhicules poserait plusieurs problèmes tant sur le plan pratique qu’éthique. Tout d’abord, cela exclurait une partie de la population qui ne possède pas de carte bancaire (5 % de la population) ou qui préfère utiliser des moyens de paiement plus traditionnels pour des raisons de gestion budgétaire. Ensuite, une telle interdiction porterait atteinte à la liberté des consommateurs en limitant leurs options de paiement, ce qui est constitutif d'une discrimination financière. De plus, le paiement en espèces permet une accessibilité accrue aux services de location, notamment pour les touristes ou les personnes en situation de précarité bancaire.

Par ailleurs, les risques liés aux fraudes peuvent être gérés efficacement par le biais de dépôts de garantie, sans pour autant imposer une restriction drastique sur les moyens de paiement.

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la compétence du parquet national anti-criminalité organisée (PNACO) pour les mineurs.

Le groupe Écologiste et Social considère en effet que la prise en charge des mineurs doit rester de la compétence exclusive des parquets spécialisés en matière de justice des mineurs afin de préserver l’approche éducative et adaptée qui guide le traitement judiciaire des mineurs. Confier ces affaires au PNACO risquerait de compromettre cette spécificité en appliquant des logiques répressives adaptées aux majeurs aux situations impliquant des mineurs. Il apparaît par ailleurs impératif de conserver une justice de proximité pour assurer un suivi efficace des mineurs.

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à améliorer la coordination des procédures de dessaisissement des juridictions d’instruction en matière de criminalité organisée en corrigeant une incohérence juridique.

Actuellement, le texte permettrait au Parquet national anti-criminalité organisée (PNACO) d’obtenir le dessaisissement d’une juridiction d’instruction à son profit. Or, un parquet, quelle que soit sa spécialisation, ne peut pas conduire d’instruction, mais seulement des enquêtes. Une telle mesure reviendrait donc à transformer une instruction judiciaire en simple enquête, privant ainsi les parties des garanties procédurales attachées à la phase d’instruction, notamment l’exercice du contradictoire et des droits de la défense.

En outre, l’amendement supprime la notion de compétence « prioritaire » du PNACO, qui contredit son régime de compétence concurrente. Lors des auditions menées en commission, il a été souligné que le PNACO ne disposerait ni des moyens humains ni des ressources matérielles suffisantes pour traiter l’ensemble des affaires de criminalité organisée. Maintenir une telle disposition risquerait de désorganiser la répartition des dossiers et d’allonger les délais de traitement des affaires.

L’amendement propose ainsi de reprendre le mécanisme éprouvé d’articulation des compétences du parquet national anti-terroriste.

 

 

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Tombé 05/03/2025

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à limiter les informations transmises au maire aux seules situations où la culpabilité de la personne est établie.

Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que le maire soit informé non seulement des condamnations, mais également des classements sans suite, des poursuites engagées, ainsi que des jugements de relaxe ou d’acquittement. Cette disposition porte une atteinte excessive à la vie privée des personnes, en particulier lorsque leur responsabilité pénale n’a pas été retenue.

Si la communication au maire des informations relatives à la culpabilité avérée de ses administrés peut se justifier dans un souci de sécurité publique et de prévention, il est en revanche difficile de justifier la transmission d’informations lorsque la personne est relaxée, acquittée ou qu’aucune poursuite n’est engagée.

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement de cohérence vise à harmoniser la procédure judiciaire de fermeture des établissements avec la procédure de fermeture administrative prévue par la proposition de loi.

 

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Tombé 05/03/2025

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de subordonner la mise en œuvre de la procédure d’injonction de justification pour richesse inexpliquée par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires à l’autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction.

Il apparait en effet essentiel de conditionner cet acte, qui porte atteinte à la vie privée, à l'autorisation préalable d'un magistrat.

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Tombé 05/03/2025

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose d'établir un délai de réponse de la juridiction à la suite d'une demande de déblocage de fonds : lorsqu'une demande de déblocage de fonds est formulée, le magistrat saisi devra y répondre dans un délai compatible avec les intérêts invoqués et, en tout état de cause, dans un délai maximum de dix jours.

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Retiré 05/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à restreindre le traitement algorithmique des données transitant par les réseaux des opérateurs aux seules fins de prévention de la criminalité ou de la délinquance organisée présentant un danger pour la vie ou une de nature à porter une atteinte grave à la santé.

Cette proposition reprend la formulation retenue par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) dans son rapport d’activité de 2023 et se justifie à plusieurs égards.

Tout d’abord, dans sa décision du 23 juillet 2015 (n° 2015‑713), le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le mécanisme de surveillance institué par l’article L. 851‑3 du Code de la sécurité intérieure, en ce qu’il ne peut être mis en œuvre « qu’aux fins de prévention du terrorisme ». Cette solution peut se justifier au regard des atteintes que le terrorisme porte à la Nation, à l’État et à la paix publique. Si certains crimes et délits commis en bande organisée peuvent également engendrer de telles atteintes, ils ne peuvent être assimilés en bloc au terrorisme. Il convient donc de limiter cette technique de renseignement aux seuls faits portant une menace réelle aux intérêts de la Nation.

Ensuite, le rapport d’activité de la CNCTR met en lumière la marge d’appréciation dont elle dispose pour définir la notion de « criminalité organisée » en établissant ses propres critères. Bien que ce rapport témoigne d’un certain encadrement des autorisations délivrées, la composition de la CNCTR, nommée par le président de la République, est susceptible d’évoluer. Il apparaît donc nécessaire d’inscrire ces critères directement dans la loi afin d’éviter toute dérive future qui élargirait abusivement la portée de la notion de délinquance et de criminalité organisée.

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Retiré 05/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser le champ de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation justifiant le recours aux techniques de renseignement afin de prévenir de futurs détournements. 

Le rapport d’activité de la CNCTR met en effet en lumière la marge d’appréciation dont elle dispose pour définir la notion de « criminalité organisée » en établissant ses propres critères. Bien que ce rapport témoigne d’un certain encadrement des autorisations délivrées, la composition de la CNCTR, nommée par le président de la République, est susceptible d’évoluer. Il apparaît donc nécessaire d’inscrire les critères qui ressortent de son rapport d'activité directement dans la loi afin d’éviter toute dérive future qui élargirait abusivement la portée de la notion de délinquance et de criminalité organisée.

L’extension progressive de ces pratiques rend d’autant plus nécessaire cette précision.

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Retiré 05/03/2025

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP proposent de réduire de deux ans la prolongation de l'expérimentation de la technique de renseignement d'interception des correspondances émises ou reçues par voie satellitaire prévue dans cet article.

Alors que dans l'interception classique les correspondances sont ciblées, dans le cadre de l'interception d'échanges satellitaires, il s'agit d'une captation massive des correspondances. Il s'agit donc d'une technique particulièrement intrusive, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux. C'est d'ailleurs en ce sens que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'était prononcée en exprimant de multiples réserves dans sa délibération n°3/2021 du 14 avril 2021.

Cette technique est, encore une fois, particulièrement opaque. Cette opacité aurait dû être dissipée par l’obligation imposée au Gouvernement, dans la loi de 2021, de remettre un rapport au Parlement avant le 31 juillet 2025, mais à ce jour, aucun document n’a été transmis.

Ainsi, si aucune évaluation de l’efficacité de cette technique n’a été démontrée, alors même qu’elle porte gravement atteinte au droit à la vie privée, prolonger son expérimentation est injustifié. L’accès aux correspondances et à leur contenu est particulièrement sensible et ne peut avoir lieu sans l’autorisation d’un juge et son contrôle.

Nous proposons donc, dans cet amendement de repli, de réduire de deux ans la prolongation de cette expérimentation.

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Rejeté 05/03/2025

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP proposent de réduire de trois ans la prolongation de l'expérimentation de la technique de renseignement d'interception des correspondances émises ou reçues par voie satellitaire prévue dans cet article.

Alors que dans l'interception classique les correspondances sont ciblées, dans le cadre de l'interception d'échanges satellitaires, il s'agit d'une captation massive des correspondances. Il s'agit donc d'une technique particulièrement intrusive, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux. C'est d'ailleurs en ce sens que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'était prononcée en exprimant de multiples réserves dans sa délibération n°3/2021 du 14 avril 2021.

Cette technique est, encore une fois, particulièrement opaque. Cette opacité aurait dû être dissipée par l’obligation imposée au Gouvernement, dans la loi de 2021, de remettre un rapport au Parlement avant le 31 juillet 2025, mais à ce jour, aucun document n’a été transmis.

Ainsi, si aucune évaluation de l’efficacité de cette technique n’a été démontrée, alors même qu’elle porte gravement atteinte au droit à la vie privée, prolonger son expérimentation est injustifié. L’accès aux correspondances et à leur contenu est particulièrement sensible et ne peut avoir lieu sans l’autorisation d’un juge et son contrôle.

Nous proposons donc, dans cet amendement de repli, de réduire de trois ans la prolongation de cette expérimentation.

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir une meilleure protection des droits des gérants d’établissements en instaurant une procédure contradictoire préalable et systématique avant toute fermeture administrative.

L’article 3 de la présente loi renforce en effet les pouvoirs du représentant de l’État dans le département, ou du préfet de police à Paris, en leur permettant d’ordonner la fermeture de tout établissement recevant du public pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois. Cette fermeture peut être justifiée par des motifs liés à la « fréquentation » ou aux « conditions d’exploitation » de l’établissement. Or, ces critères restent flous et laissent une grande marge d’appréciation à l’administration.

Compte tenu des conséquences lourdes d’une telle mesure, tant en raison de sa durée que de son champ d’application, cet amendement propose d’imposer une procédure contradictoire obligatoire. Celle-ci permettrait au gérant de présenter ses arguments et de se défendre avant qu’une décision de fermeture ne soit prise.

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement vise à corriger l’oubli, dans la proposition de loi adoptée par le Sénat, de certaines infractions dans le champ de compétences du Pnaco, à savoir les crimes de meurtre commis en bande organisée ainsi que les crimes de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée.

En cohérence avec la vocation du Pnaco, et pour assurer sa pleine efficacité, ces crimes relevant de la criminalité organisée doivent en effet nécessairement être inclus au sein de son champ de compétences.

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Adopté 05/03/2025

Les alinéas 4 à 9 de l’article 4 visent à créer un délit de procédure d’injonction pour richesse inexpliquée.

Une telle procédure apparaît contraire au principe constitutionnel de présomption d’innocence, protégé par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et l’article 6§2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dont le juge constitutionnel a reconnu la pleine valeur constitutionnelle (Décis. du 9 janv. 1980, n° 79-109 DC).  

Par ailleurs, d’une part, il n’existe aucune possibilité d’amélioration de ce dispositif. En particulier, cadrer les délais ne permettrait pas de le rendre constitutionnel.

D’autre part, la justice dispose d’ores et déjà de nombreux outils pour appréhender la richesse inexpliquée (p.ex. délit de non-justification des ressources).

Il convient donc, en tout état de cause, de supprimer cette procédure de la présente proposition de loi. C’est l’objet du présent amendement, proposé par le Groupe Horizons & Indépendants.

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Rejeté 05/03/2025

Le présent amendement du Groupe Horizons & Indépendants vise à supprimer les dispositions visant à rendre obligatoire, sauf décision spécialement motivée, la confiscation des biens dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné sur le fondement de l’article 131-21 du code pénal.

Ces dispositions apparaissent en effet redondantes vis-à-vis de la peine complémentaire obligatoire déjà prévue par l’article 131-21 du code pénal.

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Adopté 05/03/2025

Le présent amendement vise à supprimer la procédure de gel judiciaire des avoirs des narcotrafiquants prévue par l’article 5.

Cette procédure apparaît en effet superfétatoire au regard des mesures de saisies déjà susceptibles d’être décidées dans le cadre d’une procédure pénale.

Une telle procédure serait par ailleurs moins efficace que les procédures existantes, puisqu’elle ne peut pas conduire à une privation définitive de propriété.

Le Groupe Horizons & Indépendants propose donc de supprimer cette procédure, tout en apportant son soutien à la procédure utilement introduite par les rapporteurs en commission des Lois du Sénat visant à créer une procédure de gel administratif des avoirs des narcotrafiquants.

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Adopté 05/03/2025

Les cartes bancaires prépayées anonymes sont largement utilisées par les trafiquants pour blanchir de l’argent et effectuer des paiements intraçables. Cet amendement vise à prévoir la confiscation des sommes, ainsi que la saisie immédiate des fonds stockés sur ces cartes dans le cadre de l’article 706-158 du code de procédure pénale, permettant ainsi de bloquer une source de financement opaque pour les réseaux criminels.

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Adopté 05/03/2025

Dans le cadre des contrôles et enquêtes qu’ils mènent, les agents des douanes ont un accès aux informations contenues dans certains fichiers détenus par la direction générale des finances publiques, conformément à l’article L. 135 ZL du livre des procédures fiscales.

Le présent amendement vise à leur donner un accès aux données juridiques immobilières afin de leur permettre d’identifier de manière efficace les avoirs immobiliers et biens des trafiquants dans le cadre de l’objectif poursuivi de saisie et de confiscation des avoirs criminels.

Ce fichier contient des informations de nature à permettre aux agents des douanes d’avoir des informations exhaustives sur le patrimoine des infracteurs et, ainsi, de mieux adapter l’orientation des suites à donner aux enquêtes ou investigations douanières.

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Tombé 05/03/2025

Cet amendement vise à faire un parallèle rédactionnel avec les termes de l’article 706-79-1 du Code de procédure pénale définissant le rôle d’animation et de coordination du procureur général de la juridiction interrégionale spécialisée sur son interrégion, qui prévoit que celui-ci est assuré « en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional ». 


Le premier alinéa du nouvel article 706-74-4 pourrait ainsi prévoir que le procureur général dont dépendrait le procureur de la République national en charge de la lutte contre la criminalité organisée ainsi que ce dernier assureraient ce rôle d’animation et de coordination « en concertation avec les autres procureurs généraux dans le ressort desquels se trouve une juridiction interrégionale spécialisée ».


Cette rédaction renforcerait la cohérence du système, en assurant une place aux juridictions interrégionales spécialisées à travers leurs procureurs généraux qui assurent eux-mêmes la coordination et la circulation de l’information sur leurs interrégions respectives, contribuant ainsi à asseoir la légitimité institutionnelle du procureur de la République national en charge de la lutte contre la criminalité organisée.

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Retiré 05/03/2025

La complexité croissante des structures criminelles et leurs collaborations fonctionnelles toujours plus intégrées obligent l’autorité judiciaire à imaginer de nouveaux modes d’action pour lutter contre leurs activités internationales, voire déterritorialisées, qui mettent à l’épreuve les cadres traditionnels d’enquête.


En outre, le Parquet National Anticriminalité Organisée (PNACO) doit être conçu comme un enrichissement du dispositif français de lutte contre la criminalité organisée, fondé sur le réseau des Juridictions Interrégionales Spécialisées (JIRS) qui ont su démontrer leur efficacité et leur capacité d’innovation. Ce futur parquet national ne devra pas être positionné comme un simple échelon supplémentaire, qui s’additionnerait au réseau des JIRS, mais comme un acteur complémentaire apportant une réelle plus-value.


Dans ce double objectif d’efficacité de l’action répressive déployée contre les organisations criminelles et d’émergence d’une vraie synergie entre les acteurs spécialisés qui y font face, l’évolution du droit par la création d’une possibilité de cosaisine entre deux JIRS, ou entre une JIRS et le PNACO, doit pouvoir être envisagée.

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Rejeté 05/03/2025

Le cadre actuel de la saisie des avoirs criminels introduit des seuils minimaux qui limitent considérablement l’efficacité des confiscations. Ces seuils permettent aux trafiquants d’adapter leurs pratiques en fractionnant leurs fonds pour éviter les mesures de saisie, réduisant ainsi l’impact des sanctions financières.

En supprimant cette restriction, cet amendement vise à permettre la confiscation de tous les biens issus du trafic de stupéfiants, quelle que soit leur valeur. L’objectif est de priver les criminels de leurs ressources économiques et d’améliorer l’efficacité des enquêtes patrimoniales.

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement est en relation directe avec les articles 23, 23 bis, 23 ter et 23 quater.

Il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, afin de mettre un terme à la poursuite par les personnes détenues les plus dangereuses de leurs activités criminelles depuis la détention et de prévenir les risques d’atteinte de leur part au bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique.

Il complète les moyens dont dispose l’administration pénitentiaire en créant des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, dotés de modalités de gestion de la détention adaptées aux profils très spécifiques des personnes détenues concernées, qui bénéficient de moyens financiers, logistiques et humains importants.

Le régime de détention qui s’y applique inclut les mesures suivantes, lesquelles contribuent à renforcer l’« étanchéité » de ces quartiers :

o   Systématisation des fouilles intégrales après tout contact « physique » avec l’extérieur ;

 

o   Mise en œuvre de parloirs avec dispositif de séparation, moyennant des adaptations pour les visites de mineurs afin de leur permettre des contacts physiques ;

 

o   Impossibilité de bénéficier d’unités de vie familiale et de parloirs familiaux, lesquels se déroulent en dehors de la surveillance continue du personnel pénitentiaire ;

 

o   Limitation des modalités et plages horaires d’accès à la téléphonie, pour permettre une écoute en temps réel des conversations.

 

Les personnes détenues concernées, dont le cercle est très restreint, seront affectées dans ces quartiers sur décision motivée du garde des sceaux, contradictoire, valable pour une durée de quatre ans et renouvelable.

Le présent amendement propose d’introduire à cette fin une section 2 au chapitre IV du titre II du livre II du code pénitentiaire et modifie l'article L. 211-2 du même code pour permettre l’affectation de personnes prévenues.

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Retiré 05/03/2025

Cet amendement vise à intégrer les infractions mentionnées à l’article 704 du code de procédure pénale dans le champ de compétence du parquet national anti-criminalité organisée (PNACO).

L’article 704 du Code de procédure pénale vise une liste limitative mais néanmoins extrêmement large de délits en matière économique et financière, composée d’une part de vingt références à de articles du Code pénal (concernant notamment l'abus de faiblesse, l'escroquerie, le blanchiment, la corruption active, le trafic d’influence, la concussion, le faux monnayage), et d’autre part de l'ensemble des délits prévus par le Code de commerce, le Code monétaire et financier, le Code de la construction et de l’habitation, le Code de la propriété intellectuelle, le Code des douanes, le Code de l’urbanisme et le Code de la consommation.

Les sphères de la criminalité organisée et de la grande délinquance économique et financière présentent de nombreux points de contact, intérêts et acteurs communs, et il apparaît indispensable de doter le futur PNACO de l’ensemble des leviers qui lui permettront d’envisager tous les angles d’attaque possibles du fonctionnement des réseaux criminels, le volet économique et financier ne devant d’ailleurs pas être seulement un outil supplémentaire, mais un champ prioritaire des stratégies d’entrave à imaginer

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement vise à réintégrer les infractions mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706-73 du code de procédure pénale dans le champ de compétence du parquet national anti-criminalité organisée (PNACO).

Le texte adopté par le Sénat a exclu du champ de compétence matérielle du PNACO les crimes de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal (art 706-73 1° du Code de procédure pénale) et les crimes de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal (art 706-73 2° du Code de procédure pénale).

Pourtant, ces deux champs infractionnels apparaissent au coeur des modes opératoires déployés de manière de plus en plus courante par les réseaux criminels. Figurant déjà dans le champ de la compétence matérielle des juridictions interrégionales spécialisées, il apparaît essentiel de permettre au PNACO de se saisir de ce type de faits.

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Retiré 05/03/2025

Cet amendement vise à supprimer les modalités alourdies de dessaisissement entre parquets. 

Les modalités de dessaisissement entre parquets, prévus au 10° de l’article 2 de la proposition de loi (insérant un II à l’article 706-77 du Code de procédure pénale), sont d’une grande lourdeur et instaureraient une rigidité au stade de la saisine des juridictions interrégionales spécialisées ou du parquet national anti-criminalité organisée. Cela pourrait être particulièrement préjudiciable à la gestion des enquêtes, notamment dans les cas de flagrance où la réactivité doit primer.

Alors qu’en l’état actuel du droit, le code de procédure pénale ne prévoit aucun formalisme en la matière, et que la jurisprudence de la chambre criminelle a validé le fait que ce dessaisissement devait seulement résulter d’un accord entre les parquets, il semble indispensable de maintenir cette souplesse et de ne pas enfermer l’action des parquets spécialisés, juridictions interrégionales spécialisées et parquet national anti-criminalité organisée, dans des délais incompatibles avec la gestion d’enquêtes et d’actes urgents.

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Tombé 05/03/2025

Cet amendement vise à garantir l’effectivité du droit de recours pour les personnes concernées par une décision de gel en permettant la transmission de leur requête par voie électronique conformément aux dispositions de l’article D591 du code de procédure pénale.

En effet, l’article 5 de cette proposition de loi encadre les modalités de contestation d’une décision de gel, en prévoyant un recours devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel ou le tribunal territorialement compétent. Toutefois, il ne précise pas les moyens par lesquels cette requête peut être introduite. Or, l’exercice des voies de recours est un droit fondamental pour tout justiciable, qu’il soit auteur ou victime, et doit être facilité par des modalités adaptées aux réalités judiciaires contemporaines.

L’intégration explicite de la possibilité de transmettre ces actes par un moyen de communication électronique sécurisé permettrait d’éviter toute insécurité juridique quant aux modalités de dépôt des recours et de garantir une meilleure accessibilité à la justice, en particulier pour les parties qui ne peuvent pas se déplacer physiquement au greffe dans le délai imparti.

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Tombé 05/03/2025

Cet amendement vise à garantir que la chambre de l’instruction statue dans un délai maximal de cinq jours sur les recours formés contre une décision de gel de fonds et de ressources économiques.

Considérant les conséquences pouvant être particulièrement lourdes pour les personnes concernées par un gel, une réponse judiciaire rapide doit être apportée pour limiter les potentiels effets irréversibles.

Or, dans la pratique, les recours font face à des délais importants en raison de la surcharge des chambres de l’instruction qui doivent traiter un nombre élevé de demandes. Les professionnels décrivent une juridiction en surchauffe.

Si la question des moyens alloués à la justice ne peut être exclue, il appartient au législateur de fixer un cadre temporel strict pour éviter des situations d’attente préjudiciables aux justiciables. D’autant que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable constitue une garantie fondamentale, protégée par l’article 6 de la CEDH.

En imposant à la chambre de l’instruction de statuer dans un délai de cinq jours, cet amendement vise à rééquilibrer le dispositif prévu par cet article 5 en s’assurant que des décisions tardives ne transforment une mesure de gel en sanction économique et sociale disproportionnée.

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Tombé 05/03/2025

Cet amendement vise à garantir que la chambre de l’instruction statue dans un délai maximal de dix jours sur les recours formés contre une décision de gel de fonds et de ressources économiques.

Considérant les conséquences pouvant être particulièrement lourdes pour les personnes concernées par un gel, une réponse judiciaire rapide doit être apportée pour limiter les potentiels effets irréversibles.

Or, dans la pratique, les recours font face à des délais importants en raison de la surcharge des chambres de l’instruction qui doivent traiter un nombre élevé de demandes. Les professionnels décrivent une juridiction en surchauffe.

Si la question des moyens alloués à la justice ne peut être exclue, il appartient au législateur de fixer un cadre temporel strict pour éviter des situations d’attente préjudiciables aux justiciables. D’autant que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable constitue une garantie fondamentale, protégée par l’article 6 de la CEDH.

En imposant à la chambre de l’instruction de statuer dans un délai de cinq jours, cet amendement vise à rééquilibrer le dispositif prévu par cet article 5 en s’assurant que des décisions tardives ne transforment une mesure de gel en sanction économique et sociale disproportionnée.

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Tombé 05/03/2025

Cet amendement vise à garantir que la chambre de l’instruction statue dans un délai maximal d’un mois sur les recours formés contre une décision de gel de fonds et de ressources économiques.

Considérant les conséquences pouvant être particulièrement lourdes pour les personnes concernées par un gel, une réponse judiciaire rapide doit être apportée pour limiter les potentiels effets irréversibles.

Or, dans la pratique, les recours font face à des délais importants en raison de la surcharge des chambres de l’instruction qui doivent traiter un nombre élevé de demandes. Les professionnels décrivent une juridiction en surchauffe.

Si la question des moyens alloués à la justice ne peut être exclue, il appartient au législateur de fixer un cadre temporel strict pour éviter des situations d’attente préjudiciables aux justiciables. D’autant que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable constitue une garantie fondamentale, protégée par l’article 6 de la CEDH.

En imposant à la chambre de l’instruction de statuer dans un délai de cinq jours, cet amendement vise à rééquilibrer le dispositif prévu par cet article 5 en s’assurant que des décisions tardives ne transforment une mesure de gel en sanction économique et sociale disproportionnée.

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article 8, prévoyant l’extension de l’expérimentation de la technique de renseignement de l’algorithme prévue à l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure.

Initialement prévue pour la lutte contre le terrorisme, puis contre les ingérences étrangères (en expérimentation jusqu’au 1er juillet 2028), elle s’étendrait à la criminalité et à la délinquance organisée.

Cette extension apparaît particulièrement large et peu conforme aux objectifs initiaux d’une telle expérimentation. Elle porte par ailleurs gravement atteinte aux libertés individuelles et à la vie privée, puisque ces algorithmes prélèvent parmi un ensemble de données dites « de masse » dans la population, des menaces. Si ces données sont anonymisées au moment de leur « fouille », l’anonymat est levée pour exploiter ces données, d’où le caractère attentatoire aux libertés de cette proposition.

Il est également nécessaire de préciser que les techniques de la lutte contre le terrorisme ne peuvent inspirer systématiquement la lutte contre la criminalité organisée, puisque si leurs degrés peuvent être jugés similaires, la différence de nature de ces deux menaces rend cette systématisation dangereuse.

Le groupe Écologiste et Social considère que l’ouverture à une énième exception revient à détruire le caractère exceptionnel d’une telle technique et ouvre la porte à sa généralisation dans le droit commun pour des infractions bien moins conséquentes.

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Retiré 05/03/2025

Cet amendement vise à réécrire l’article 8, prévoyant l’extension de l’expérimentation de la technique de renseignement de l’algorithme prévue à l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure.

Initialement prévue pour la lutte contre le terrorisme, puis contre les ingérences étrangères (en expérimentation jusqu’au 1er juillet 2028), elle s’étendrait à la criminalité et à la délinquance organisée.

Cette extension est particulièrement large et disproportionnée, au regard du caractère attentatoire de l’expérimentation aux libertés individuelles. En permettant de prélever dans les données dites « de masse » de la population, des menaces en matière de criminalité et de délinquance organisée, les enquêteurs peuvent exploiter une quantité de données bien trop conséquente et en lever ensuite l’anonymat.

Le groupe Écologiste et Social propose ainsi de modifier cet article en excluant les menaces relatives à la délinquance organisée pour ne garder que la criminalité, excluant ainsi les infractions les moins graves, qui ne justifieraient pas un tel accès aux données personnelles.

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement vise la suppression de l’article 8 bis, prévoyant d’étendre le délai d’application de l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2028 à son premier alinéa, et de ne donner accès au Premier ministre comme centralisateur, uniquement les correspondances et plus les informations et les documents.

La suppression de cet article intervient à deux titres. D’abord, elle vise à supprimer la prolongation de l’expérimentation, disproportionnée au regard de la menace. Ensuite, elle vise à supprimer la disposition qui intègre une réduction des prérogatives du Premier ministre dans la consultation des informations et des documents recueillis, créant ainsi un flou sur la destination de ces informations et documents.

Le groupe Écologiste et Social alerte également sur le caractère attentatoire aux libertés individuelles de l’article 8 bis.

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement vise à limiter l’expérimentation et sa prolongation prévue par l’article 8 bis à la seule criminalité organisée, en excluant la délinquance organisée.

Déjà attentatoire aux libertés individuelles et à la vie privée, cette mesure ne devrait concerner que les infractions les plus graves, tant les moyens mis en œuvre peuvent être intrusifs et dangereux. Dans le cas où elle intégrerait la délinquance organisée, nous considérons qu’elle est disproportionnée.

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Retiré 05/03/2025

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 2 de l’article 8 bis qui restreint la centralisation par un service du Premier ministre des données recueillies aux seules correspondances, lorsqu’elle prévoit également en l’état actuel du droit la centralisation des informations et documents recueillis. Cette disposition ajoute du flou sur la destination et l’avenir de ces informations et documents, bien trop sensibles pour être aussi peu encadrés.

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement vise à étendre la mise à disposition à titre gratuit des biens saisis et confisqués par l’AGRASC à tous types de biens, et non plus aux seuls biens immobiliers.
 
Actuellement, l’article 706-160 du code de procédure pénale restreint cette possibilité aux biens immobiliers, ce qui exclut de nombreux autres types de biens qui pourraient pourtant être réaffectés à des associations, des collectivités territoriales ou des organismes d’intérêt général. Or, des biens tels que des véhicules, du matériel informatique ou encore des équipements divers pourraient être utilisés de manière utile et efficace par ces structures.
 
En supprimant la mention « immobilier », cet amendement permet donc une meilleure valorisation des biens confisqués et renforce l’impact social des sanctions pénales, en réorientant les avoirs criminels au profit de l’intérêt collectif.

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Rejeté 05/03/2025

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP proposent de limiter l'interdiction du paiement en espèces au seul cas où le montant de la location est supérieur à 1000 euros par jour.

Interdire le paiement en espèces des locations de véhicules poserait plusieurs problèmes tant sur le plan pratique qu’éthique. Tout d’abord, cela exclurait une partie de la population qui ne possède pas de carte bancaire (5 % de la population) ou qui préfère utiliser des moyens de paiement plus traditionnels pour des raisons de gestion budgétaire. Ensuite, une telle interdiction porterait atteinte à la liberté des consommateurs en limitant leurs options de paiement, ce qui est constitutif d'une discrimination financière. De plus, le paiement en espèces permet une accessibilité accrue aux services de location, notamment pour les touristes ou les personnes en situation de précarité bancaire.

Dès lors, nous proposons de fixer un seuil à 1 000 euros journaliers lorsqu’il s’agit d’une location, ce qui permet de mieux cibler les sommes de blanchiment substantielles.

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Tombé 05/03/2025

Le présent amendement vise à compléter l’article 4, qui prévoit la confiscation obligatoire des biens en cas de délit de non-justification des ressources (L. 321-6 du Code pénal), en rendant impérative, en amont, la saisie de ces biens.

En effet, pour que la confiscation soit effective, il faut d’abord que des saisies aient été réalisées. Ainsi, l’amendement propose que, dès qu’un écart manifeste est constaté entre les ressources officielles d’une personne et son train de vie réel, une saisie automatique des biens concernés soit ordonnée. Cette mesure vise à renforcer la cohérence de la politique de lutte contre le blanchiment d’argent, en se fondant sur des actions obligatoires plutôt que sur des mesures facultatives.

Les biens susceptibles d’être saisis correspondent à ceux dont la confiscation est prévue par les sixième et septième alinéas de l’article 131-21 du Code pénal. La saisie s’inscrit dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction relevant des articles 222-34 à 222-43-1 du Code pénal ou des articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale.

Lorsqu’un écart manifeste entre les revenus déclarés et l’ampleur du patrimoine détenu est établi, la demande de saisie doit être automatique. En effet, l’enquête patrimoniale nécessaire à la constatation de cet écart est souvent longue et complexe, et il existe un risque réel que la personne suspectée profite de l’absence de saisie pour se défaire de son patrimoine d’origine infractionnelle.
La mise en œuvre de cette saisie renforce ainsi l’intérêt prioritaire de l’enquête patrimoniale et sécurise la procédure.

Par ailleurs, cette disposition ne porte pas atteinte au droit de propriété privée ni ne crée un trouble disproportionné dans la vie privée, dans la mesure où la saisie demeure une mesure provisoire. La personne concernée conserve d’ailleurs la possibilité de recourir à tous les moyens juridiques pour justifier l’écart entre ses ressources officielles et son train de vie.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini.

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Non soutenu 05/03/2025

Amendement de coordination.

Le Sénat a complété l’article L. 321-6 du Code pénal en instaurant la confiscation obligatoire « des biens dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné ».

Cependant, il existe un risque que les magistrats se limitent à appliquer la confiscation des biens directement issus de l’infraction, telle que prévue par le 4e alinéa de l’article L. 131-21, sans invoquer le délit de non-justification des ressources énoncé à l’article L. 321-6.

Le présent amendement vise à coordonner le système de confiscation français en rendant systématique, pour les crimes d’une certaine gravité, la confiscation des biens dont l’origine ne peut être justifiée.

Il est en effet indispensable que cette mesure obligatoire soit intégrée dans l’article définissant le régime général de confiscation.

Sans cette précision, le juge pourrait se contenter de confisquer uniquement les biens produits directement par l’infraction, omettant ainsi de retenir le délit de non-justification des ressources, qui constitue un chef d’inculpation à part entière.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini. 

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Rejeté 05/03/2025

 

Cet amendement du groupe Écologiste et Social appelle ici à un suivi précis de la politique de lutte contre le narcotrafic dans le volet judiciaire et policier que la présente proposition de loi construit. La forte initiative parlementaire doit permettre de renforcer pleinement l’ordre public républicain sur l’ensemble du territoire. Cette action publique doit se retrouver clairement et finement retracée budgétairement dans les éléments d’information obligatoire. Elle précise que le gouvernement et notamment les ministères de l’Intérieur et de la Justice doivent produire des éléments d'information à la représentation nationale en particulier et, à nos concitoyens plus généralement à l’occasion du projet de loi de finances. En vue des débats budgétaires prochains, il nous paraît essentiel d’obtenir l’ensemble des éléments permettant de suivre la mise en place de tout ce que nous débattons à l’occasion de cette proposition de loi, via le document de politique transversale (DPT) dédié à la Politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies. Nous proposons également que le DPT se fasse l’écho des étapes de mise en oeuvre de la LOPMI de 2023, dont la répartition des moyens prévus ou nouveaux alors projetés vers la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Nous soutenons donc dès la Commission des Lois que le document de politique transversale sur la Lutte contre la drogue et les addictions préexistant rende bien compte de la mise en oeuvre du volet répressif policier et judiciaire de la lutte contre le narcotrafic et les structures qui le pilotent, en particulier celles envisagées par l’article 1er, dès cet automne 2025.

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Retiré 05/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social appelle ici à un suivi précis de la politique de lutte contre le narcotrafic dans le volet judiciaire et policier que la présente proposition de loi construit. La forte initiative parlementaire doit permettre de renforcer pleinement l’ordre public républicain sur l’ensemble du territoire. Cette action publique doit se retrouver clairement et finement retracée budgétairement dans les éléments d’information obligatoire. Elle précise que le gouvernement et notamment les ministères de l’Intérieur et de la Justice doivent produire des éléments d'information à la représentation nationale en particulier et, à nos concitoyens plus généralement à l’occasion du projet de loi de finances. En vue des débats budgétaires prochains, il nous paraît essentiel d’obtenir l’ensemble des éléments permettant de suivre la mise en place de tout ce que nous débattons à l’occasion de cette proposition de loi, via le document de politique transversale (DPT) dédié à la Politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies.

Nous soutenons donc dès la Commission des Lois que le document de politique transversale sur la Lutte contre la drogue et les addictions préexistant rende bien compte de la mise en oeuvre du volet répressif policier et judiciaire de la lutte contre le narcotrafic et les structures qui le pilotent, en particulier celles envisagées par l’article 1er, dès cet automne 2025.

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Rejeté 05/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir que le suivi des politiques publiques de lutte contre le narcotrafic, dans le cadre plus large de la lutte contre le crime organisé, sera effectué dans des conditions de transparence renforcées. 

Il est en effet nécessaire, face à l’effort national que cette proposition de loi entend impulser, que tant pour le public que pour les autres acteurs de la prévention et de la lutte contre les stupéfiants en particulier, notamment locaux - conseils départementaux, associations, communes ou encore intercommunalités-, il soit bien rendu compte de l’allocation et du déploiement des moyens dans chaque territoire, permettant ainsi aux citoyens et aux élus d’identifier clairement les priorités stratégiques et opérationnelles.

La Cour des comptes a d’ailleurs souligné l’absence de tableau de bord clair sur l’action de l’OFAST (Office anti-stupéfiants) dans son rapport de novembre 2024, intitulé “L’Ofast et les forces de sécurité intérieure affectées à la lutte contre les trafics de stupéfiants”. De tels outils accessibles sont nécessaires, bien entendu dans le respect des impératifs de confidentialité opérationnelle, indispensables à l’efficacité de l’action des forces de l’ordre.

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Adopté 05/03/2025

Le présent amendement supprime la mention explicite du PNACO en matière d'association de malfaiteurs, déjà inclus dans le champ de compétence par la référence aux infractions liées à la criminalité et délinquance organisées, et procède à des ajustements rédactionnels.

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Tombé 05/03/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 05/03/2025

Le présent amendement supprime la disposition introduite par le Sénat de référents JIRS au sein des parquets locaux, qui ne relève pas du domaine de la loi.

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Adopté 05/03/2025

Amendement de coordination pour mettre en cohérence les différentes compétences concurrentes.

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement vise à supprimer l'obligation de juger l'ensemble des crimes relevant de la compétence du PNACO par une cour criminelle départementale.

Cette disposition est en contradiction avec ce que prévoit l'article 13 de la présente proposition de loi, qui restreint le jugement par des cours criminelles départementales aux crimes commis en bande organisée, ce qui ne recouvre pas le champ de compétence du PNACO.

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Adopté 05/03/2025

Le présent amendement vise à réintégrer dans la champ de compétence du PNACO les crimes de meurtre en bande organisée et d'actes de torture et de barbarie en bande organisée, qui relevaient dans le texte initial du Sénat de sa compétence exclusive.

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Adopté 05/03/2025

Le présent amendement supprime les dispositions relatives à la visioconférence, qui ne trouvent pas leur place dans les articles relatifs au PNACO mais plutôt dans l'article 23 du présent texte.

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Adopté 05/03/2025

Le présent amendement supprime l'obligation d'information systématique du PNACO par les JIRS, qui n'apparaît pas opportun au regard du volume d'affaires traitées par les JIRS. Recevoir une telle information sans hiérarchisation ou priorisation préalable risque d'emboliser le PNACO et de limiter sa capacité à se saisir seulement des affaires pertinentes.

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Adopté 05/03/2025

Le présent amendement procède à deux modifications afin de consolider la nécessaire spécialisation des magistrats chargés des dossiers de criminalité organisée, qu’ils relèvent de la juridiction interrégionale spécialisée ou du parquet national anti-criminalité organisée :

- d’une part, il supprime deux dispositions sur la spécialisation qui avaient été introduites au nouvel article 706‑74‑1 et qui font doublon avec l’article 706‑78‑1 tel que réécrit par cet amendement ;

-d’autre part, le présent amendement ajuste la rédaction de l’article 706‑78‑1 précité pour que celui-ci assure la spécialisation de tous les magistrats (parquet et siège) dans l’ensemble des tribunaux, c’est-à-dire celui dans lequel siègera le procureur de la République anti-criminalité organisée, mais également tous les tribunaux JIRS.

Au terme de cet amendement, la spécialisation des magistrats en matière de criminalité organisée fait l’objet d’une unique disposition, l’article 706‑78‑1 du code de procédure pénale, commune aux JIRS et au PNACO, permettant d’accroitre la lisibilité d’ensemble.

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement vient préciser que le dessaisissement se fait bien au profit de la juridiction d'instruction de Paris, compétente pour les affaires du PNACO, et non au profit du procureur de la République national anti-criminalité organisée.

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Adopté 05/03/2025

Le présent amendement supprime la mention de la spécialisation des juges de l'application des peines à l'article 2, cette spécialisation faisant l'objet d'un article dédié (article 13 de la présente proposition de loi).

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Adopté 05/03/2025

Le présent amendement modifie l'alinéa relatif à la conduite de la politique pénale en matière de lutte contre la criminalité organisée :

- il précise que c'est le procureur général près la cour d'appel du ressort du PNACO qui anime et coordonne la conduite de la politique d'action publique ;

- il substitue à la notion d'accord celle de concertation, plus respectueuse de la hiérarchie judiciaire.

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Adopté 05/03/2025

Le présent amendement procède à une mise en cohérence des obligations d’information du parquet national anti-criminalité organisée relatives à l’utilisation des techniques spéciales d’enquête.

Il rapatrie l’information au PNACO de la délivrance d’une autorisation en matière de livraison surveillée comme c’est le cas pour l’information de la délivrance d’une autorisation en matière d’infiltration et précise l’information au PNACO sur la possibilité de faire application du dispositif de collaborateur de justice lorsque les infractions relèvent de la criminalité organisée.

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement permet au parquet national anti-criminalité organisée de représenter l'accusation publique devant l'ensemble des juridictions du premier degré en matière de criminalité organisée ainsi que devant la cour d'assises en appel.

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement vise à rétablir une disposition qui concerne les JIRS et qui permet qu’en cause d’appel, une même cour d’assises dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel pour le jugement d’infractions de criminalité organisée, soit à nouveau désignée autrement composée.

Il aligne ainsi le régime applicable aux JIRS sur celui du nouveau parquet national.

L'amendement procède également à une modification rédactionnelle à l'article 706-75-2 ainsi rétabli.

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement vise à supprimer le mécanisme de dessaisissement de parquet à parquet, formalisé lors des débats au Sénat.

Les auditions ont montré qu’inscrire de manière formelle ce dessaisissement serait de nature à rigidifier le processus et à ralentir le traitement des dossiers, alors qu’aujourd’hui le dessaisissement de parquet à parquet se fait de manière totalement informelle.

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement procède à une coordination suite à l'introduction lors des débats au Sénat d'un nouvel article 706-78-2 qui permet aux magistrats des JIRS et du PNACO de disposer d'assistants spécialisés.

Or cette disposition existe déjà pour les JIRS, à l'article 706-79. Pour éviter les doublons, cet amendement supprime donc l'article 706-79.

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Adopté 05/03/2025

Le présent amendement supprime la nécessité d’un avis préalable du PNACO à toute décision d’un juge d’instruction autorisant un coup d’achat en matière d’armes, de munitions ou d’explosifs.

Prévoir un avis systématique risque de retarder la mise en œuvre de cette technique, alors même qu’elle nécessite réactivité et adaptabilité. Il paraît donc plus pertinent de maintenir la compétence du parquet territorialement compétent.

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Adopté 05/03/2025

Le présent amendement fixe l’entrée en vigueur des dispositions relatives au PNACO au 1er juillet 2026, délai nécessaire pour la mise en place de ce nouveau parquet.

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Adopté 05/03/2025

Il s’agit d’une mesure de coordination avec la modification de l’article 706-80-1 du code de procédure pénale prévue par le 12° ter du III de l’article 2 relatif à la compétence du parquet national anti-criminalité.

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Adopté 05/03/2025

A des fins opérationnelles, le présent amendement propose de restreindre le caractère obligatoire de la confiscation prévue par le 2° du présent article aux biens déjà saisis au cours de la procédure.

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Adopté 05/03/2025

Le présent amendement vise à supprimer la première partie du dispositif de l’article 4 bis A.

En effet, en l’état du droit, le 4e alinéa de l’article 131‑21 du code pénal rend déjà obligatoire la confiscation des biens saisis lorsqu’ils ont servi à commettre l’infraction, lorsqu’ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu’ils sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction. Ces dispositions et celles du 1° de l’article 4 bis A ne sont toutefois pas strictement identiques puisque l’article 131‑21 rend obligatoire la confiscation des biens qui ont été préalablement saisis au cours de la procédure, tandis que la proposition de loi prévoit une confiscation obligatoire pour tout bien, pas seulement ceux ayant fait l’objet d’une saisie.

Toutefois, d’un point de vue opérationnel, il semble complexe de rendre obligatoire la confiscation de biens qui n’ont pas fait l’objet préalablement d’une investigation spécifique et d’une saisie. Pour cette raison, le présent amendement propose de s’en tenir aux confiscations obligatoires pour les biens préalablement saisis.

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Adopté 05/03/2025

Le présent amendement vise à faire du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle le principe durant la phase de l’information judiciaire, notamment pour les interrogatoires et auditions de la personne détenue dès lors qu’elle est mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 706‑73 du code de procédure pénale.En effet, la nature même ces infractions fait apparaitre la particulière sensibilité de l’extraction des personnes concernées. 

Par cette évolution le présent amendement vise à éviter que des personnes susceptibles d’être impliquées dans des réseaux criminels fassent usage des moyens et informations dont elles disposent pour mettre en danger les personnes assurant leur transport.

Bien sûr, la juridiction d’instruction saisie conservera la possibilité de décider, si elle l’estime nécessaire, que la comparution du détenu se fera, par exception, de manière physique. Cette décision pourra être prise d’office ou à la demande du ministère public.

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Adopté 05/03/2025

Ce sous-amendement retire l'alinéa 35 de la liste des dispositions à modifier, en coordination avec l'amendement de suppression de l'alinéa 35 prévu ensuite.

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement vient préciser l’information du maire en matière de trafic de stupéfiants :

- il précise que lorsque des infractions en lien avec le trafic de stupéfiants génèrent des troubles à l’ordre public, le maire en est informé ;

- il supprime l’information de TRACFIN par le maire, déjà prévue à l’article 561‑27 du code monétaire et financier ;

- il corrige une erreur rédactionnelle relative à l’information du maire sur les fermetures administratives pour prévenir les troubles à l’ordre public.

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Adopté 05/03/2025

Amendement rédactionnel

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement précise les modalités de fermeture administrative :

- il prévoit que celui-ci peut être pris à la fois pour prévenir mais aussi pour faire cesser des infractions de trafic de stupéfiants, de blanchiment et d'association de malfaiteurs ;

- il lie l'arrêté de fermeture administrative aux atteintes à l'ordre public causés par les infractions, ces atteintes constituant le fondement du pouvoir de police administrative du maire.

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Adopté 05/03/2025

Amendement rédactionnel

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Adopté 05/03/2025

Amendement rédactionnel

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Adopté 05/03/2025

Amendement de coordination avec la suppression des articles L. 3422-1 et L. 3422-2 du code de la santé publique.

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Adopté 05/03/2025

L’article 3 étend le droit de communication à trois catégories d’entités, chacune exposée notamment au blanchiment des capitaux issus du trafic de stupéfiants :

- Les conseillers en gestion d’affaires ;

- Les plateformes de facturation électronique ;

- Les plateformes de domiciliation.

Par cohérence avec le dispositif applicable à l’ensemble des personnes auxquelles Tracfin peut adresser un droit de communication, le présent amendement étend à ces trois entités l’interdiction de divulgation des informations relatives à l’exercice du droit de communication par le service.

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Adopté 05/03/2025

Le présent vise à préciser le mécanisme de radiation d’office du registre du commerce et des sociétés (RCS) les sociétés ayant mal déclaré ou jamais déclaré leurs bénéficiaires effectifs. Il ré introduit une étape de mise en demeure, pour que les sociétés aient l’opportunité de régulariser leur situation.

L’amendement propose un mécanisme de radiation similaire dans le cas où une société ne défèrerait pas à une injonction du président du tribunal de commerce de déclarer ou rectifier les données relatives à ses bénéficiaires effectifs (conformément à l’article L. 561‑48).

L’amendement procède également à des coordinations outre-mer : ces dispositions s’appliquent de plein droit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française  mais doivent être rendues applicables par mention expresse à Wallis-et-Futuna.

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement propose une nouvelle rédaction des alinéas relatifs à la capacité des douanes à saisir une somme d'argent sur les comptes bancaires.

En premier lieu, il retire la mention des officiers de douane judiciaire : ceux-ci disposent des mêmes prérogatives que les officiers de police judiciaire lorsqu'ils agissent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction (article 28-1 du code de procédure pénale).

En deuxième lieu, il inscrit dans le code des douanes la procédure de saisie, plutôt que d'opérer un renvoi au code de procédure pénale, pour des raisons de lisibilité : cette procédure doit bien s'appliquer uniquement dans le cadre d'enquêtes douanières.

Cette compétence des agents des douanes pour procéder, en cours d’enquête douanière, à la saisie d'une somme portée au crédit d'un compte bancaire est justifiée par l’« extrême volatilité » des fonds et la fugacité de la fraude douanière.

 

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Adopté 05/03/2025

Le présent amendement reporte l'entrée en vigueur de l'assujettissement des agents de biens et des vendeurs et loueurs de véhicules et navires à une date fixée par décret.

Cela doit permettre d'harmoniser le cadre national aux nouvelles règles européennes relatives au blanchiment, qui doivent entrer en vigueur au plus tard le 10 juillet 2027 mais aussi de laisser aux secteurs concernés le temps de se préparer au respect de leurs nouvelles obligations.

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Adopté 05/03/2025

Amendement de précision pour que la présomption de blanchiment s'applique aux mixeurs et aux crypto-actifs anonymes, sans qu'il y ait besoin que les deux soient cumulés.

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement vise à supprimer la procédure pour richesse inexpliquée, qui porte une atteinte trop disproportionnée à la présomption d'innocence pour être encadrée.

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement vise à préciser le périmètre des opérateurs qui doivent permettre l'accès à leurs données aux douanes, pour y inclure expressément les entreprises du secteur aérien, les entreprises du secteur ferroviaire et les entreprises du secteur maritime et fluvial.

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Adopté 05/03/2025

Le présent amendement procède à deux modifications substantielles :

- il étend la durée de conservation des données à deux ans, en cohérence avec les besoins opérationnels des douanes ;

- il prévoit une amende pour les opérateurs qui fourniraient des données inexploitables ou incomplètes.

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Adopté 05/03/2025

Au regard de la potentielle complexité introduite par le dispositif de gel judiciaire, cet amendement en propose la suppression.

Le dispositif judiciaire de saisies et confiscations a fait ses preuves. Par ailleurs, a été introduit au Sénat un dispositif de gel administratif des avoirs qui vient compléter de manière satisfaisante l'arsenal à la disposition des forces de l'ordre pour confisquer les avoirs des trafiquants de stupéfiants.

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Rejeté 05/03/2025

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social propose que la décision de placement en quartiers de lutte contre la criminalité organisée soit réexaminée tous les quatre mois, plutôt que tous les quatre ans comme le prévoit l’amendement du Gouvernement. Un contrôle régulier est indispensable pour garantir les droits fondamentaux des personnes détenues et assurer une procédure rigoureuse pour l'affectation et maintien dans ces quartiers spécifiques.

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Rejeté 05/03/2025

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la mention permettant de restreindre les droits des personnes détenues dans les quartiers sécurisés « sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues par la présente section ». Cette précision est superflue, l’article L. 6 du code pénitentiaire prévoyant explicitement cette possibilité.

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Rejeté 05/03/2025

Ce sous-amendement du groupe Écologiste propose de renvoyer aux conditions prévues par le code pénitentiaire pour la réalisation des fouilles, qu’elles soient par palpation ou intégrales, plutôt que d’instaurer un régime de fouilles systématiques. Les fouilles systématiques sont en effet incompatibles avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

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Rejeté 05/03/2025

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer l’interdiction des parloirs sans dispositif de séparation, ainsi que les restrictions d’accès aux unités de vie familiale et la limitation des heures de téléphone, ces communications étant, par ailleurs, déjà soumises à écoute et enregistrement.

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Rejeté 05/03/2025

Ce sous-amendement vise à réduire la durée de la décision d’affectation à l’isolement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée.

La possibilité de détention concerne tant les personnes en détention provisoire que les personnes définitivement condamnées.
Vues les dérogations particulièrement attentatoires aux libertés des conditions de détention, la durée de quatre ans paraît excessive. Nous proposons de la réduire.
L’OIP nous alerte : « la durée de validité de quatre années, renouvelable de manière illimitée, inscrit ce nouveau régime à l’opposé de l’idée selon laquelle l’isolement carcéral doit être le plus court possible. Aucune actualisation régulière de la situation des personnes concernées n’est par ailleurs envisagée, alors même que le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) recommande un « réexamen complet » de la mesure d’isolement en vue d’y mettre fin « le plus rapidement possible » dès lors qu’elle dépasse 24 heures, notamment au vu des« effets extrêmement dommageables sur la santé mentale, somatique et le bien-être social » des personnes détenues qui y sont soumises".

Dans le respect des règles de l’article 98 du règlement de l’Assemblée nationale, ce sous-amendement ne contredit pas l’amendement initial et se limite à la durée de l’autorisation d’affectation.

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Rejeté 05/03/2025

Ce sous-amendement vise à mieux encadrer le recours à des fouilles systématiques intégrales.

L'automaticité de la fouille intégrale, inscrite dans la loi et sans prendre en considération la situation individuelle de la personne, porte atteinte à la liberté individuelle de la personne.
Nous proposons par ce sous-amendement de supprimer cette automaticité. Le droit actuel (art. L.225-1 et s. du code pénitentiaire) permet déjà des recours systématiques à ces fouilles sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire.

Dans le respect des règles de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale, ce sous-amendement ne contredit pas l'amendement initial et se limite à préciser les conditions de fouilles dont feront l'objet les personnes détenues dans ces quartiers.

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Rejeté 05/03/2025

Ce sous-amendement vise à mieux garantir le respect du droit à une vie familiale normale pour les personnes détenues.

L'interdiction des unités de vie familiale au sein de ces quartiers nous paraît excessive et contraire au respect du droit à une vie familiale normale. Les moyens de contrôle existent déjà et n'ont pas besoin d'une nouvelle assise législative aussi excessive.

Dans le respect des règles de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale, ce sous amendement ne contredit pas l'amendement initial et se limite à mieux garantir le respect du droit à une vie familiale au sein du dispositif.

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Rejeté 05/03/2025

Ce sous-amendement permet que l'avocat soit nécessairement présent dans la procédure contradictoire d'affectation.

La loi ne propose qu'une possibilité d'assistance d'un avocat concernant la décision d'affectation. Nous proposons l'obligation d'assistance dans l'objectif de mieux respecter les droits de la défense de la personne détenue.

Dans le respect des règles de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale, ce sous-amendement ne contredit pas l'amendement initial et se limite à mieux garantir les droits de la défense de la personne détenue.

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Rejeté 05/03/2025

Ce sous-amendement permet que la décision d'affectation à un quartier spécialisé soit placée entre les mains d'un magistrat.

En l'état actuel de l'amendement, la décision revient au Garde des Sceaux. Nous considérons que cette décision doit être celle d'un magistrat, dans le respect du contradictoire et des droits fondamentaux de l'individu.
Ainsi, en fonction du moment de la procédure pénale à laquelle la décision intervient, nous proposons que le juge d'application des peines ou le juge des libertés et de la détention soient compétents pour décider d'affecter la personne à un quartier spécialisé.

Dans le respect des règles de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale, ce sous-amendement ne contredit pas l'amendement initial et se limite à mieux garantir les droits de la défense de la personne détenue.

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Rejeté 05/03/2025

Ce sous-amendement permet que le recours juridictionnel contre l'acte d'affectation à un quartier spécialisé soit suspensif.

En l'état actuel du droit, les recours juridictionnels contre un acte administratif ne sont pas suspensifs - sauf dispositions spéciales.
Vues les conséquences sur les libertés fondamentales sur l'affectation à un quartier spécialisé nous proposons, à titre dérogatoire, que le recours juridictionnel soit suspensif.
Cet ajout permet d'éviter les écueils formels des référés suspensif ou liberté, notamment en ce qui concerne le critère de l'urgence.
Enfin, le droit actuel permet déjà au chef de l'établissement pénitentiaire d'isoler un individu en cas de situation grave. Ainsi, l'effet suspensif du recours juridictionnel ne risque pas d'empêcher les mesures de sécurité ou de prévention d'atteinte à l'ordre public.

Dans le respect des règles de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale, ce sous-amendement ne contredit pas l'amendement initial et se limite à ajouter une garantie juridictionnelle supplémentaire à la décision d'affectation.

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Rejeté 05/03/2025

Avec cet amendement de repli, il est proposé de conditionner la possibilité que la comparution devant une juridiction d'instruction puisse être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle au recueil du consentement de l’intéressé. 


En effet, en l’état, outre qu’elle est d’une constitutionnalité douteuse au vu des réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel dans sa Décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, cette possibilité vient nettement restreindre les droits de la défense. 


Elle contribue par ailleurs à banaliser la décision pourtant lourde de priver une personne de sa liberté sans condamnation. Il importe donc que cela ne puisse être possible sans le recueil de son consentement

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Retiré 05/03/2025

Ce sous-amendement vise à exclure des quartiers de lutte contre la criminalité organisée les repentis ou « collaborateurs de justice ». Ces quartiers auront vocation à accueillir certains détenus en raison de leur profil, de leur dangerosité et de leurs liens avec le banditisme. Dans ces conditions, il n’est pas souhaitable de permettre au garde des Sceaux de décider de placer un repenti qui aurait dans un de ces quartiers. Un tel placement porterait un risque pour sa sécurité et surtout pourrait, dans l’avenir, dissuader certains individus de coopérer avec la Justice.

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Rejeté 05/03/2025

Sous-amendement de repli et de précision, visant uniquement les commerces faisant l'objet d'une présomption de blanchiment.

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Adopté 05/03/2025

Le présent amendement vise à répondre aux inquiétudes concernant l’article 8 qui élargit les techniques de renseignement algorithmique à la finalité de lutte contre la criminalité et la délinquance organisée.

Le champ de cette finalité apparaît particulièrement large et insuffisamment défini. Le présent amendement propose de circonscrire cette extension au « haut du spectre », à savoir la seule criminalité organisée concernant le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et le blanchiment des produits qui sont issus de ces infractions.

Cette extension ne remet nullement en cause le régime d’autorisation et l’encadrement juridique des algorithmes :

- limitation de l’utilisation des algorithmes à des menaces graves ;

- autorisation par le Premier ministre après avis de la CNCTR et, en cas d’avis négatif, saisine de la formation spécialisée du Conseil d’État ;

- centralisation de la mise en œuvre des algorithmes au groupement interministériel de contrôle (GIC), service du Premier ministre. Les services de renseignement n’ont pas accès aux données qui sont soumises aux algorithmes : c’est uniquement en cas de déclenchement d’une alerte que les services peuvent demander une levée d’anonymat ;

- les algorithmes ne portent que sur les données de connexion et pas sur le contenu des communications.

L’extension prévue ne viendrait pas, ainsi, modifier le champ des données soumises aux algorithmes. Elle permettrait uniquement de développer de nouveaux motifs de détection des comportements criminels.

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Rejeté 05/03/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent d'assurer un contrôle du traitement des données autorisé au titre de l'article 3 par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Cet article propose d'étendre aux agents de police judiciaire des finances le droit d'accès direct à certains fichiers des officiers de douane judiciaire et officiers fiscaux judiciaires et ouvre aussi l'accès aux données juridiques immobilières. De plus, il confère à l’ensemble des assistants spécialisés des pôles économiques et financiers, des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) et du procureur de la République financier un accès direct aux fichiers Ficoba (fichier des comptes bancaires assimilés), Ficovie (fichier des contrats d'assurance-vie), BNDP (base nationale des données patrimoniales) et PATRIM (recherche des transactions immobilières), jusqu’à présent réservé aux seuls assistants détachés par la DGFIP. En outre, il ouvre aussi aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale l’accès aux données contenues dans le Ficoba aux fins de vérification de la véracité des déclarations d’ouverture de comptes relatives aux dépôts des capitaux propres des sociétés.

Or, l'ouverture de l'accès à diverses données à de nombreux agents n'est assortie d'aucune garantie, et l'impact qu'elle pourrait avoir n'a pas été mesuré. Or, dans le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants, les rapporteurs Antoine Léaument et Ludovic Mendès “appellent à la prudence : toute ouverture de fichiers doit s’accompagner de la mise en place de mécanismes de traçabilité des accès, pour limiter les risques de corruption et de compromission, mais aussi veiller au respect des données personnelles, en lien avec la commission nationale de l’informatique et des libertés”. Ainsi, il est proposé que l'ensemble de ces nouvelles autorisations soient subordonnées au contrôle de la CNIL.

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Rejeté 05/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP s’opposent à la création d’un parquet national contre la criminalité organisée. Par cet article, les auteurs de la proposition de loi entendent permettre une meilleure coordination des juridictions en charge de ce contentieux.

En réalité totalement cosmétique, cette mesure n’apporte aucune réponse politique à la hauteur des enjeux. En effet, la criminalité organisée se caractérise par sa complexité et son importance – tant au niveau de la masse du contentieux, que de la gravité des enjeux. Toutefois, la centralisation des affaires relevant de cette matière à Paris parait peu souhaitable.

Une telle concentration semble porter atteinte au principe de proximité de la justice comme le rappelle à juste titre le Conseil national des Barreaux. Les conclusions du rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants vont dans le même sens. Les rapporteurs Antoine Léaument et Ludovic Mendes préconisent de renforcer les juridictions spécialisées dans la lutte contre le crime organisé – JIRS et JUNALCO – et alertent sur la nécessité de conserver une véritable expertise locale. Ils rappellent par ailleurs que la création de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée ne date que de 2019.

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Adopté 05/03/2025

Le présent amendement vise à créer une obligation à la charge des autorités portuaires de transmission des données qu’elles recueillent lors de l’escale des navires de plaisance.

 

En effet, la préfecture de la Charente-Maritime a lancé en février 2025 un dispositif expérimental unique en métropole dont l’objectif est d’améliorer le renseignement sur les navires de plaisance en escale dans le port de la Rochelle. Ce dispositif s’inspire des systèmes de PNR aérien (dossier passager - Passenger Name Record) visant à circulariser de l’information entre services de renseignement et services judiciaires à partir de données renseignées dans les documents commerciaux remplis par les usagers (données transmises aux compagnies aériennes dans le cadre du PNR aérien, données récoltées dans le cadre de la réservation d’anneaux dans le cadre de cette expérimentation sur le port de plaisance). Les autorités du port transmettent ainsi les informations commerciales dont elles disposent aux services de renseignement et aux forces de sécurité intérieure.

 

Ce dispositif expérimental rencontre toutefois, à droit constant, plusieurs limites :

•          Afin de respecter le RGPD et faute d’accroche législative, les informations récoltées doivent être anonymisées et ne concernent donc que l’immatriculation du navire, le dernier et le port de touche suivant.

•          Par ailleurs, les données récoltées dépendent des formulaires de réservation prévus par les différents ports de plaisance, lesquels peuvent couvrir un champ extrêmement variable d’un port à l’autre.

•          Enfin, la transmission de ces données est basée sur la bonne volonté du port et la capacité de la préfecture à animer un réseau composé du parquet, des services douaniers, du renseignement, de la police, de la gendarmerie nautique et de la gendarmerie maritime, sans aujourd’hui être adossée à aucun dispositif contraignant.

 

C’est pourquoi il s’agit, par cet amendement, de lever ces limites afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code.

 

Afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les autorités portuaires transmettent les données relatives à l’enregistrement des navires en escale à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants.

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Rejeté 05/03/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent garantir que les modalités d'application du présent article respectent les garanties élémentaires en matière de protection des données et de leur traitement.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est chargée de veiller à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers et les traitements informatiques ou papiers, qu'ils soient publics ou privés. Elle joue ainsi le rôle de garant de la vie privée numérique de nos concitoyens.

Cet article étend les pouvoirs des douanes en leur permettant notamment d'accéder aux données relatives aux trafics internationaux. L'avis de la CNIL sur cette extension est essentiel afin de garantir un équilibre entre les exigences de la lutte contre la fraude et le respect des libertés individuelles. Il est donc crucial que le décret d'application soit strictement conforme aux recommandations de la CNIL pour prévenir tout risque d'abus et de dérives dans l'utilisation de ces données sensibles. Cette disposition est d’autant plus essentielle que, le texte en discussion étant une proposition de loi, il n’est pas accompagné d’une étude d’impact, contrairement à un projet de loi. Dès lors, le Parlement se trouve privé de toute analyse des conséquences de l’application de tels dispositifs.

Cet amendement a pour objectif que la consultation de la CNIL s'accompagne d'un avis conforme de celle-ci sur ces nouvelles dipositions.

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Retiré 05/03/2025

Par cet amendement d’appel, le groupe Écologiste et social souhaite manifester la nécessité de ne pas laisser à un décret d’application la charge de définir intégralement le service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée. C’est un domaine trop sensible pour que la loi se défausse sur le pouvoir réglementaire. 


Dans ce cadre, il est proposé, avant d’éventuelles modifications en séance, de rétablir le I et le II de la proposition de loi tels qu’ils avaient été rédigés par la commission des lois du Sénat en prévoyant le rôle clé de l’OFAST dans la lutte contre les stupéfiants. 


Cela n’empêche pas le gouvernement de nommer un service chef de file pour la catégorie plus vaste de la criminalité organisée. 

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à prévoir dans la loi que le nouveau parquet national anti-criminalité se trouvera à Paris. 


C’est en effet là que l’essentiel des services compétents sont déjà réunis. 


En outre, Paris est la seule ville facilement accessible depuis l’ensemble de l’hexagone.


Ces arguments militent fortement en faveur de l’opportunité de situer le nouveau parquet à Paris. 

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Adopté 05/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer la possibilité que les débats relatifs au placement d’une personne ou à son maintien en détention provisoire puissent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle. 


Outre qu’elle est d’une constitutionnalité douteuse, cette possibilité vient nettement restreindre les droits de la défense et contribuer à euphémiser la décision, pourtant essentielle, de priver une personne de sa liberté sans condamnation.

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Tombé 05/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à conditionner la possibilité que les débats relatifs au placement d’une personne ou à son maintien en détention provisoire puissent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle au recueil du consentement de l’intéressé. 


En effet, en l’état, outre qu’elle est d’une constitutionnalité douteuse, cette possibilité vient nettement restreindre les droits de la défense et contribuer à euphémiser la décision pourtant essentielle de priver une personne de sa liberté sans condamnation. Il importe donc que cela ne puisse être possible sans le recueil de son consentement. 

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Tombé 05/03/2025

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à prévoir que les observations des parties recueillies s’agissant du dessaisissement du procureur de la république soient bien versées au dossier de la procédure afin de garantir le respect de la procédure.

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Tombé 05/03/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à prévoir un recours contre la décision du procureur de la République national anti-criminalité organisée sur la décision de dessaisissement du procureur initialement saisi du dossier. 


Il n’est pas sain de prévoir que cette décision est une mesure d’administration judiciaire sans recours juridictionnel visant à la contrôler. La chambre de l’instruction compétente doit pouvoir être saisie.

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Non renseignée Date inconnue

L'amendement entend supprimer cet article qui vise à recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), dans les conditions exigeantes prévues par le droit commun, pour l’ensemble des crimes liés au trafic de stupéfiants, à l’exception de la direction et de l’organisation d’un réseau de trafic.

De vives inquiétudes sont exprimées concernant l'extension de cette procédure aux crimes. La CRPC constitue une procédure jugée inéquitable et privant de tout débat contradictoire véritable. Elle affecte gravement les droits et libertés des accusés en matière criminelle.

Cela vient ainsi contredire les développements du droit positif portant une attention particulière à la place et aux droits des victimes dans le procès pénal.

La CRPC est jusqu’en l’état réservée à certains délits, considérés comme étant de moindre gravité.

 

Amendement travaillé avec le Conseil national des Barreaux.

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Non renseignée Date inconnue

Ce amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux encadrer la procédure d'injonction pour richesse inexpliquée. L'article 4 introduit une présomption de blanchiment pour certains biens ou revenus si la personne ne peut justifier leur origine. L’article précise que cette présomption s’applique si « la personne requise s’est abstenue de répondre, n’a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante ». 

Cet amendement vise à préciser la notion trop floue de réponse insuffisante. Les conséquences d'un tel dispositif sont lourdes puisqu'il s'agit de permettre la saisie des biens d'une personne. Il convient donc de s'assurer que la mesure ne sera prise que dans les cas où elle se justifie pleinement.

Cet amendement de précision rédactionnelle vient ici sécuriser juridiquement le dispositif proposé.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à remplacer le terme de « collaborateur » de justice, au profit de celui de « coopérateur ».

En effet, le terme de « collaborateur » est empreint d’une connotation particulièrement péjorative eu égard à son emploi dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et de la collaboration entre le régime de Vichy et l’Allemagne nazie.  Il est donc essentiel de repenser cette terminologie afin de refléter de manière moins dévalorisante valorisante le rôle de ces personnes.

 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à mieux calibrer l’ouverture du « repentir » aux crimes de sang dans l’objectif de lutter contre la criminalité organisée. 

Il est proposé de l’ouvrir à certains meurtres aggravés mentionnés à l’article L. 221‑4 du code pénal, en plus du meurtre commis en bande organisée, est notamment ajouté le cas du meurtre commis par un individu sous emprise de stupéfiants. Toutefois, par éthique et dans une recherche d’équilibre, il est proposé d’exclure totalement du repentir certains meurtres aggravés (crimes commis sur mineur, contre un magistrat ou policier etc.).

 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli vise a minima à ouvrir le repentir à un type de meurtre aggravé : le meurtre commis par une personne agissant sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

 

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à remplacer le terme de "collaborateur" de justice, au profit de celui de "coopérateur".

En effet, le terme de "collaborateur" est empreint d'une connotation particulièrement péjorative eu égard à son emploi dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et de la collaboration entre le régime de Vichy et l'Allemagne nazie. 

Pourtant, la personne qui choisit de coopérer avec la justice opère un véritable tournant en abandonnant la criminalité pour réintégrer la société civile et embrasser la légalité. 

Associer à cette démarche, qui engage tant sa propre sécurité que celle de ses proches, une appellation aussi péjorative, serait  désincitative pour ceux qui souhaiteraient avoir recours à ce dispositif. 

Il est donc essentiel de repenser cette terminologie afin de refléter de manière moins dévalorisante valorisante le rôle de ces personnes.

Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini. 

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à supprimer l’infraction « d’appartenance à une organisation criminelle » introduite par la commission, ainsi que les dispositions de coordination qui lui sont accessoires.

Cette infraction pose, en effet, plusieurs graves difficultés en ce qu’elle entre en incohérence, voire en conflit avec le droit pénal existant, et ne présente par ailleurs par d’intérêt pratique. 

D’une part, sa définition est trop imprécise pour satisfaire au principe de légalité criminelle découlant de l’article 8 de la Déclaration de 1789. Les formulations telles que « structure existant depuis un certain temps » ou « rôle dans l’organisation de [la] structure » sont particulièrement vagues.

D’autre part, le champ d’application de ce nouveau délit chevauche celui de l’infraction d’association de malfaiteurs et d’autres incriminations (recel, blanchiment, complicité par fourniture de moyens ou par instigation) qui punissent plus sévèrement de tels comportements.

Enfin, le cadre procédural applicable à ce nouveau délit ne permet pas d’avoir recours à des techniques spéciales d’enquête pourtant indispensables pour caractériser les agissements d’une organisation criminelle. Cela constituera un frein important à sa caractérisation.

Ainsi, la création de ce nouveau délit aboutirait, paradoxalement, à affaiblir la répression de faits qui sont aujourd’hui parfaitement appréhendés sous des qualifications pénales déjà existantes. C’est la raison pour laquelle il convient de le supprimer.

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Non renseignée Date inconnue

La présente proposition de loi, en son article 22 notamment, vise à renforcer les moyens mis à disposition des organisations portuaires, ainsi que les obligations qui leur incombent, pour lutter contre les narcotrafics

Les infrastructures portuaires sont en effet en première ligne de la lutte contre les narcotrafics. Selon le rapport de la commission d'enquête sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier du Sénat (2023), le port du Havre est exposé de manière particulièrement aiguë aux trafics de stupéfiants du fait de son positionnement sur la route internationale de la cocaïne. Premier port français, celui du Havre voit passer annuellement près de 7 000 navires transportant un peu plus de trois millions de conteneurs par an (contre 14 millions par le port de Rotterdam en comparaison). Lors de son audition par la commission, le directeur général de la police nationale, Frédéric Veaux, indiquait qu'« en 2022, 75,4 % des saisies de cocaïne concernaient la voie maritime, et le port du Havre, à lui seul, totalisait 78 % des quantités saisies dans les ports français ». 

Le présent amendement vise donc à prévoir, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis de manière annuelle, la remise par le Gouvernement d'un rapport visant à évaluer l'efficacité des dispositifs de lutte contre les narcotrafics dans le cadre des infrastructures portuaires. Un tel état des lieux, exhaustif et renouvelé chaque année, permettra au législateur d'évaluer la pertinence des mesures adoptées dans le cadre de cette proposition de loi et, en tant que de besoin, de les renforcer. 

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à remplacer le terme de "collaborateur" de justice, au profit de celui de "coopérateur".

En effet, le terme de "collaborateur" est empreint d'une connotation particulièrement péjorative eu égard à son emploi dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et de la collaboration entre le régime de Vichy et l'Allemagne nazie. 

Pourtant, la personne qui choisit de coopérer avec la justice opère un véritable tournant en abandonnant la criminalité pour réintégrer la société civile et embrasser la légalité. 

Associer à cette démarche, qui engage tant sa propre sécurité que celle de ses proches, une appellation aussi péjorative, serait  désincitative pour ceux qui souhaiteraient avoir recours à ce dispositif. 

Il est donc essentiel de repenser cette terminologie afin de refléter de manière moins dévalorisante valorisante le rôle de ces personnes.

Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini. 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à supprimer l’article 8 ter qui impose aux opérateurs de messageries chiffrées de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de permettre aux services de renseignement d’avoir accès au contenu intelligible des conversations. Cela reviendrait à affaiblir les mécanismes de chiffrement, ce qui exposerait l’ensemble des utilisateurs de ces plateformes à des risques pour la sécurité de leur communication, et ultimement pour leur vie privée.


Ces dispositions entraîneraient alors un affaiblissement généralisé des moyens cryptographiques et reviendrait donc à mettre en danger notre sécurité, comme le formulait Guillaume Poupard, ancien directeur de l’ANSSI. L’accès aux communications chiffrées pour les autorités et les services de renseignement via des portes dérobées ne garantit en aucun cas que ces mêmes portes ne soient pas utilisées par d’autres. La multiplication des points d’entrée dans ces communications les rend particulièrement vulnérables. Les narcotrafiquants trouveront alors le moyen de communiquer autrement pour ne pas tomber sous le coup de cette vulnérabilité. Restera alors la population, dont la sécurité numérique sera menacée et la vie privée également.


Par ailleurs, cette disposition pose un problème technique puisqu’elle imposerait aux opérateurs de ces messageries chiffrées de donner accès aux données sur le même modèle qu’avec les opérateurs d’importance vitale. Pour les opérateurs téléphoniques, le chiffrement des données s’opère entre le terminal et l’infrastructure de l’opérateur, leur permettant d’ores et déjà un accès, facilitant ainsi la transmission des communications aux services de renseignement. Or, pour ce qui est du chiffrement sur les messageries qui fonctionnent avec une connexion internet (WhatsApp, Telegram, Signal), il se fait directement sur le téléphone de l’utilisateur. Les opérateurs n’ont pas accès aux opérations de chiffrement ou de déchiffrement et à leurs clefs. Cet article crée alors une infraction pour les opérateurs de ces messageries chiffrées, refusant de voir l’impossibilité technique.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à supprimer l’article 10 bis, qui introduit une dérogation au principe de confusion des peines en cas d’infractions commises en concours.

En permettant le cumul strict de peines délictuelles jusqu’à un maximum de 30 ans de réclusion criminelle, cette mesure bouleverse profondément l’équilibre du droit pénal et conduit à des sanctions d’une sévérité inédite.

Elle instaure en outre une rupture injustifiée dans l’égalité de traitement entre les justiciables. Si les infractions commises en bande organisée sont graves, elles ne sauraient justifier une telle entorse au principe d’égalité entre les auteurs d’infractions.

Enfin, cet article permettrait à un tribunal correctionnel de prononcer des peines de réclusion criminelle, y compris dans le cadre de la comparution immédiate. Or, cette procédure, par sa nature expéditive et industrielle, dénature l’idéal d’une justice digne et équitable. Avec 58 000 audiences de ce type par an, elle épuise l’ensemble de l’écosystème judiciaire, porte atteinte au droit à un procès équitable et altère la qualité des décisions rendues. Juger dans l’urgence des faits exposant à de lourdes peines de réclusion criminelle est incompatible avec l’impératif d’une justice rigoureuse.

En instaurant un tel dispositif, l’article 10 bis s’éloigne des principes fondamentaux du droit pénal et menace la cohérence de notre justice. Sa suppression est indispensable pour garantir un système de sanctions proportionnées et respectueux des droits des justiciables.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à harmoniser les conditions d'octroi des exemptions et réductions de peine, notamment en prévoyant pour l'ensemble des réductions de peine des conditions alternatives et non cumulatives.

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Non renseignée Date inconnue

Les collaborateurs de justice peuvent faire l’objet, en l’état du droit, d’une protection destinée à assurer leur sécurité et de mesures destinées à assurer leur réinsertion.

Ces mesures de protection ont été étendues par des lois successives aux témoins et, pour certaines infractions seulement, aux victimes protégées.

Cet amendement vise à harmoniser et à étendre ce dispositif de protection à l’ensemble des personnes susceptibles d’encourir un risque à l’occasion de leur intervention dans une procédure judiciaire :

-  premièrement, il étend aux victimes, pour l’ensemble des infractions relatives à la délinquance et criminalité organisée, les mesures de protection offertes par l’article 706-57 et 706-62-2 ;

- deuxièmement, il étend aux victimes et aux témoins protégés les mesures de réinsertion prévues par l’article 706-63-1 pour les repentis et les possibilités de comparution anonymisée prévues par 706-63-2 pour les repentis.

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L’article 14 prévoit la possibilité, lorsqu’il apparaît qu’un repenti a violé la convention qui le lie avec la Justice (informations erronées, incomplètes etc.), de revenir sur l’exemption ou la réduction de peine accordée. 

L’amendement du Gouvernement prévoit un délai de 10 ans (pour les délits) et un délai de 20 ans (pour les crimes) durant lesquels il sera possible de revenir sur l’exemption/réduction. Le présent sous-amendement vise à réduire de moitié cette durée en prévoyant 5 ans pour les délits et 10 ans pour les crimes. L’objectif est de maintenir l’attractivité du dispositif de coopération avec la Justice.

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Non renseignée Date inconnue

L’article 14 prévoit la possibilité, lorsqu’il apparaît qu’un repenti a violé la convention qui le lie avec la Justice (informations erronées, incomplètes etc.), de revenir sur l’exemption ou la réduction de peine accordée. 

L’amendement du rapporteur prévoit un délai de 10 ans (pour les délits) et un délai de 20 ans (pour les crimes) durant lesquels il sera possible de revenir sur l’exemption/réduction. Le présent sous-amendement vise à réduire de moitié cette durée en prévoyant 5 ans pour les délits et 10 ans pour les crimes. L’objectif est de maintenir l’attractivité du dispositif de coopération avec la Justice.

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Sous-amendement rédactionnel.

Il vise à substituer au terme de « collaborateur » de justice le terme de « coopérateur ». En effet, le terme de « collaborateur » est empreint d’une connotation particulièrement péjorative eu égard à son emploi dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et de la collaboration entre le régime de Vichy et l’Allemagne nazie. 

Pourtant, la personne qui choisit de coopérer avec la justice opère un véritable tournant en abandonnant la criminalité pour réintégrer la société civile et embrasser la légalité. Associer à cette démarche, qui engage tant sa propre sécurité que celle de ses proches, une appellation aussi péjorative, serait désincitative pour ceux qui souhaiteraient avoir recours à ce dispositif. Il est donc essentiel de repenser cette terminologie afin de refléter de manière moins dévalorisante valorisante le rôle de ces personnes. 

Tel est l’objet de ce sous-amendement travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini.

 

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Ce sous-amendement vise à encadrer les cas dans lesquels la juridiction de jugement pourra refuser d’octroyer à un repenti une exemption ou réduction de peines prévue dans la convention. Pour assurer la constitutionnalité du dispositif de « repentir », il faut laisser des marges de manoeuvres à l’autorité judiciaire, notamment la possibilité pour la juridiction de jugement de déroger à la convention. Toutefois, cette remise en cause de la convention doit être strictement encadrée. Cet amendement impose donc à la juridiction de justifier de circonstances particulières comme la violation de ses engagements par le repenti.

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Ce sous-amendement vise à rétablir le dispositif d’immunité de poursuites, tel qu’adopté au Sénat, au profit des repentis dont la coopération a permis d’identifier plusieurs criminels de haut spectre ou a permis d’éviter une infraction d’une particulière gravité. Il s’agit d’un dispositif exceptionnel qui doit permettre de renforcer l’attractivité du statut de coopérateur de justice afin de lutter efficacement contre la criminalité organisée.

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Ce sous-amendement vise à rappeler au Gouvernement qu’il devra prendre les décrets nécessaires à la bonne application du présent article dans un délai raisonnable sous peine de rendre inefficace cette modernisation du statut du repenti. Pour rappel, alors que le « repentir » a été introduit dès 2004 dans notre loi, le Gouvernement a attendu dix ans pour prendre le premier décret d’application. Il est essentiel de ne pas répéter ces manquements pour que cette réforme entre en vigueur rapidement.