proposition de loi visant à renforcer les prérogatives des officiers de l’état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés

Votes

Amendements

Amendement Vote / Lien Décision Résumé
Voir le PDF
Rejeté 16/06/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 1er A.

Les députés socialistes contestent fermement cette proposition de loi qui vise à interdire le mariage lorsque l'un des époux se trouve en situation irrégulière sur le territoire national. Non seulement d'être contraire au droit constitutionnel, cette proposition de loi, sous couvert du bon sens, risque d'avoir des effets très négatifs pour les élus locaux.

Au Sénat, la commission des lois a non seulement rejeté le texte mais aussi clairement exprimé le fait qu'aucun amendement au texte ne permettrait de le rendre conforme aux exigences constitutionnelles : « Nonobstant l’éventuelle adoption d’amendements au stade de la séance publique visant à assurer une conciliation de ces deux objectifs avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la commission a pris acte de l’impossibilité juridique d’adopter la présente proposition de loi en l’état, la jurisprudence constitutionnelle, réitérée depuis plus de trente ans, ne permettant pas, sans qu’une marge d’interprétation ne soit permise, de conditionner la célébration d’un mariage à la régularité du séjour des futurs époux. À moins d’une évolution jurisprudentielle que rien ne permet d’envisager à ce stade, la commission souligne que seule une révision de la Constitution permettrait d’aller dans le sens souhaité par l’auteur de la proposition de loi. »

Pourtant, en séance publique, le rapporteur est venu encadrer l'article 1er par cet article 1er A afin de justifier l'adoption du texte. 

Toutefois, la précision de l'appréciation de la situation au regard du séjour par l'officier d'état civil avec la possibilité de saisir le procureur, prévue par cet article 1er A, ne permet en rien de rendre le dispositif conforme à la jurisprudence constitutionnelle.  

C'est pourquoi le groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article comme les deux autres. 

Voir le PDF
Rejeté 16/06/2025

Cet amendement vise à supprimer l'article 1er A de la présente proposition de loi.

Les rédacteurs de cet amendement s’opposent à l’interdiction de la liberté de mariage à une personne en situation irrégulière. Cette mesure est contraire à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans sa décision du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel, considérant que la liberté du mariage est une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, a estimé que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger ne pouvait faire obstacle au mariage de l’intéressé.

Les dispositions de la présente proposition de loi violeraient la liberté individuelle de se marier, non seulement du conjoint étranger, mais aussi du conjoint français.

Cette liberté est également protégée par les engagements internationaux de la France, notamment l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH), l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen.

Voir le PDF
Rejeté 16/06/2025

Cet amendement vise à supprimer l'article 1er B de la présente proposition de loi.

Les rédacteurs de cet amendement s’opposent à l’interdiction de la liberté de mariage à une personne en situation irrégulière. Cette mesure est contraire à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans sa décision du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel, considérant que la liberté du mariage est une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, a estimé que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger ne pouvait faire obstacle au mariage de l’intéressé.

Les dispositions de la présente proposition de loi violeraient la liberté individuelle de se marier, non seulement du conjoint étranger, mais aussi du conjoint français.

Cette liberté est également protégée par les engagements internationaux de la France, notamment l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH), l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen.

Voir le PDF
Rejeté 16/06/2025

Cet amendement vise à supprimer l'article 1 de la présente proposition de loi.

Les rédacteurs de cet amendement s’opposent à l’interdiction de la liberté de mariage à une personne en situation irrégulière. Cette mesure est contraire à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans sa décision du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel, considérant que la liberté du mariage est une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, a estimé que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger ne pouvait faire obstacle au mariage de l’intéressé.

Les dispositions de la présente proposition de loi violeraient la liberté individuelle de se marier, non seulement du conjoint étranger, mais aussi du conjoint français.

Cette liberté est également protégée par les engagements internationaux de la France, notamment l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH), l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen.

Voir le PDF
Rejeté 16/06/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer cet article qui n'est rien de moins qu'une atteinte aux principes constitutionnels de non-discrimination et de liberté personnelle, et ce alors que les couples franco-étrangers ou entre personnes de nationalité étrangère font déjà l'objet d'une insoutenable suspicion dans notre pays.

Cet article dispose que les futurs époux devront, en vue de contracter mariage, fournir à l’officier d’état civil (le maire ou un adjoint) un justificatif de séjour en plus des autres pièces déjà requises par la loi. Si la célébration du mariage ne serait pas subordonnée à l'apport de cette preuve de la régularité du séjour en tant que tel, cette pièce est pensée, par les rédacteurs de cet article, comme un « élément » permettant au maire « d’apprécier leur situation au regard du séjour ». Ainsi, si ce document n’est pas fourni, cela devrait pouvoir constituer « un élément supplémentaire » permettant au maire de caractériser une absence de consentement suspectée, afin de saisir le procureur, seule autorité pouvant interdire une union.

Actuellement, il n’est pas possible pour le maire d’exiger une preuve de la régularité du séjour. Celles et ceux qui s'y sont risqués ou qui sont allés jusqu'à refuser de célébrer le mariage à défaut de la réception de cette pièce, et ce en dépit du droit et en violation du principe de non-discrimination, se sont exposés, et à raison, à des sanctions.

Cet article se fonde d'une part sur le postulat absurde et xénophobe selon lequel la situation au regard du séjour d'une personne étrangère présagerait à elle seule de la sincérité de l'union civile qu'elle souhaiterait contracter avec une personne française ou une personne étrangère régularisée.

D'autre part, cet article bafoue le principe de liberté matrimoniale, qui découle de la liberté personnelle protégée par notre Constitution et reconnue à toutes celles et tous ceux qui résident sur le territoire de la République, quelle que soit leur situation. Le Conseil constitutionnel est pourtant clair : « Le respect de la liberté du mariage (…) s’oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l’intéressé » (Décision n°2003-484 DC du 20 novembre 2003).

Il en découle qu’il est impossible d’interdire à une personne de se marier sous prétexte de sa religion, de sa couleur de peau ou de sa situation aux yeux de l’administration du pays dans lequel elle vit. Le renversement de ce principe que ce texte porté par des obsessions xénophobes tente d'instaurer est insupportable.

Cette disposition est enfin absolument superflue dans un contexte où il existe déjà un climat de suspicion quasi-permanent envers les couples impliquant au moins une personne de nationalité étrangère. En effet les officiers d'état civil opèrent déjà un contrôle strict de la volonté matrimonial des deux époux et ont le pouvoir de saisir le procureur si de simples doutes émergent sur la sincérité de l’union. La mal nommée loi du 24 août 2021 "confortant le respect des principes de la République", sombre présage de l'infect projet de loi immigration porté par Gérald Darmanin deux ans plus tard, a en outre incité les officiers d’état civil à soumettre plus systématiquement les futurs époux à des entretiens séparés, en plus de leur audition commune, et à prendre en compte les « éléments circonstanciés extérieurs », soit ni plus ni moins des lettres de dénonciation.

Il en résulte qu'en pratique, l’irrégularité du séjour d’un étranger ou d’une étrangère demeure déjà, pour de nombreux officiers d’état civil, « un indice sérieux » de fraude au mariage entraînant une saisine quasi-automatique du procureur de la République.

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article xénophobe et appelons au rejet de ce texte.

Voir le PDF
Rejeté 16/06/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer cet article qui, comme l'ensemble des dispositions de ce texte xénophobe, est mû par une volonté de jeter l'opprobre sur tous les couples impliquant au moins une personne de nationalité étrangère.

Rien ne justifie cette extension de la durée du sursis à la célébration du mariage qui peut être décidé par le procureur saisi par l’officier d’état civil lorsque celui-ci estime qu'il existe des indices laissant présumer que le mariage envisagé n'est pas sincère.

Rien ne justifie que des couples souhaitant se marier se voient maintenus dans l'attente pour une durée allant jusqu'à quatre mois entiers (voire davantage si le procureur de la République ne répond pas à la demande formulée par l'officier d'état civil sous quinze jours), sur la base de simples suspicions quant à la sincérité de l'union. Et cela d'autant plus que ce texte établit une équivalence insupportable entre l'absence de titre de séjour d'un.e des futur.es époux.ses et l'absence d'un consentement sincère au mariage entre ces dernier.es .

Ce délai excessif deviendrait certainement la norme, puisque ce même article prévoit que le sursis à exécution devienne automatique si le Parquet n'a pas répondu sous quinze jours, et donc non plus conditionné à un avis motivé.

Cette disposition, comme l'ensemble de ce texte, est guidée par un postulat mensonger et xénophobe selon lequel le mariage serait la voie royale pour accéder à la régularisation dans un contexte de « submersion migratoire ».

Un mensonge qui ne résiste pas à l'épreuve des faits, puisque le nombre de mariages « blancs » contractés dans le seul but d’une régularisation est très faible. Seules 406 enquêtes relatives à cette infraction ont été ouvertes par le parquet en 2022, pour un total de 241 710 mariages célébrés.En d’autres termes, en 2022 en France, seuls 0,16% des projets de mariage avaient fait l’objet de l’ouverture d’une enquête par le parquet pour suspicion de mariage blanc. Les condamnations pour ce motif sont encore plus rares : une trentaine par an en moyenne en France (0,01% du total des mariages).

En outre, la régularisation automatique par le mariage n'existe pas. La démarche est sinueuse et de nombreuses conditions s’appliquent pour qu’une personne étrangère se voit régularisée suite à un mariage avec une personne française ou avec une personne étrangère régularisée.

On peut enfin, souligner l'originalité que constitue l'insertion, dans un texte mis à l'ordre du jour d'une niche d'un parti d'extrême-droite qui se déclare d'opposition, d'une disposition directement suggérée par un membre du gouvernement. En effet, peu après le rejet de ce texte manifestement inconstitutionnel en commission des lois du Sénat, le Garde des Seaux Gérald Darmanin a déclaré « Je suis sûr que votre assemblée trouvera les moyens de rendre constitutionnel ce texte. Notamment en permettant, j’y suis favorable, que si le procureur ne répond pas, on donne raison aux maires, alors qu’aujourd’hui c’est l’inverse. Si le procureur ne répond pas, le maire est obligé de marier (…) ».

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article et appelons au rejet de ce texte xénophobe.

Voir le PDF
Rejeté 16/06/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de cet article inouï, qui instaure une interdiction absolue de contracter un mariage si l’un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire.

Aujourd'hui, il est en principe, et fort heureusement, impossible d’interdire à une personne de se marier sous prétexte de sa religion, de sa couleur de peau ou de sa situation aux yeux de l’administration du pays dans lequel elle vit. Les fondements du mariage dans notre droit reposent sur la notion du consentement libre et éclairé des deux époux, sur leur âge, le degré de parentalité, ou encore sur la capacité des époux à contracter mariage.

Ce texte xénophobe introduit au contraire un critère d’appartenance nationale dans le Code civil pour interdire l’accès au mariage au mépris des droits et libertés fondamentales protégés par notre Constitution et par les traités internationaux que la France a ratifiés.

La liberté de choisir son conjoint, est une liberté fondamentale, à valeur constitutionnelle, reconnue à toutes celles et tous ceux qui résident sur le territoire de la République, quelle que soit leur situation. Le Conseil constitutionnel est clair : « Le respect de la liberté du mariage (…) s’oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l’intéressé » (Décision n°2003-484 DC du 20 novembre 2003). Par ailleurs, le Conseil a déjà jugé inconstitutionnelle la disposition prévue par cet article.

En dépit de cela, l'encadrement des mariages "blancs" n'a fait que se durcir depuis au moins vingt ans. Selon le GISTI, alors que les règles relatives au contrôle de la validité des mariages sont censées s’appliquer à tous, quelle que soit la nationalité des futur·es conjoint·es, « toutes les réformes successives depuis 2003 vont dans le même sens : renforcer les contrôles a priori pour lutter contre les mariages soupçonnés d’être dépourvus de véritable intention matrimoniale, avec en ligne de mire les couples franco- étrangers ».

Pourtant, ces mariages "simulés" représentent une part infime des unions contractées dans notre pays. Seules 406 enquêtes relatives à cette infraction ont été ouvertes par le parquet en 2022, pour un total de 241 710 mariages célébrés. En d’autres termes, en 2022 en France, seuls 0,16% des projets de mariage avaient fait l’objet de l’ouverture d’une enquête par le parquet pour suspicion de mariage blanc. Les condamnations pour ce motif sont encore plus rares : une trentaine par an en moyenne en France (0,01% du total des mariages).

En outre, la régularisation automatique par le mariage n'existe pas. La démarche est sinueuse et de nombreuses conditions s’appliquent pour qu’une personne étrangère se voit régularisée suite à un mariage avec une personne française ou avec une personne étrangère régularisée.

On peut, enfin, souligner l'originalité que constitue l'inscription à l'ordre du jour de la journée parlementaire réservée à un parti d'extreme-droite d'une proposition de loi déposée par un parti macroniste au Sénat. Rien d'étonnant lorsque l'on observe l’accélération de l’agenda xénophobe du gouvernement sur l’immigration : multiplication et accélération d'OQTF en réalité inapplicables, durcissement du droit du sol, projet d’extension de la durée maximale d’enfermement en CRA, attaques contre les droits des travailleurs immigrés, énième projet de rétablir le délit de séjour irrégulier...

Désormais, ce sont ces mêmes pompiers pyromanes, organisateurs d'une véritable fabrique de sans-papiers dans notre pays, qui soutiennent un texte visant à instaurer une énième mesure punitive à l'égard des personnes étrangères non-régularisées.

Pour cette raison nous proposons le rejet de cet article et de l'ensemble de ce texte xénophobe.

Voir le PDF
Rejeté 16/06/2025

En imposant aux étrangers l’obligation de révéler leur situation administrative à l’officier d’état civil, et en permettant à ce dernier d’apprécier l’opportunité de les auditionner sur ce fondement, le texte cherche à contourner l’interdiction formelle d’empêcher un mariage pour cause d’irrégularité du séjour. Ce critère, inconstitutionnel s’il était utilisé pour fonder une opposition au mariage, se voit ainsi insidieusement réintroduit dans la procédure préalable, à un stade où le contrôle juridictionnel est limité.

Ce dispositif confère de fait un pouvoir discrétionnaire à certains maires qui, loin de garantir la neutralité républicaine de l’état civil, pourront s’ériger en arbitres de la légitimité matrimoniale selon des considérations étrangères à la loi. Si certains élus - ceux qui n'auront pas perdu leur boussole républicaine - traiteront cette nouvelle compétence avec réserve et discernement, d’autres pourront s’en servir pour entraver arbitrairement des projets matrimoniaux, au détriment de personnes jugées indésirables sur le territoire de leur commune, pour des raisons de nationalité ou de statut administratif.

Cette mesure est donc non seulement discriminatoire - elle introduit une différence de traitement selon la nationalité et la situation administrative sans rapport avec l'objet de la loi à savoir la nécessité de vérifier le consentement libre et éclairé des futurs époux - mais elle donne aux officiers d'état civil un droit de regard que certains utiliseront sans nul doute dans le but d'entraver la liberté fondamentale de se marier, en retardant la célébration de ces mariages qui ne leur conviennent pas. 

Par cet amendement, le groupe écologiste et social demande la suppression de ce pouvoir de nuisance. 

 

Voir le PDF
Rejeté 16/06/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 1er B.

Les députés socialistes contestent fermement cette proposition de loi qui vise à interdire le mariage lorsque l'un des époux se trouve en situation irrégulière sur le territoire national. Non seulement d'être contraire au droit constitutionnel, cette proposition de loi, sous couvert du bon sens, risque d'avoir des effets très négatifs pour les élus locaux.

Au Sénat, la commission des lois a clairement rejeté le texte au motif qu'il est contraire aux exigences constitutionnelles.

En séance publique, alors que le rapporteur est venu préciser l'article 1er par la saisine du procureur par l'officier d'état civil qui aurait un doute sur la situation au regard du séjour, l'article 1er B fait passer à deux mois renouvelables (contre un mois actuellement) le délai pendant lequel le procureur de la République peut surseoir à un mariage soupçonné d'être frauduleux, de surcroit il prévoit que son silence vaut sursis au mariage pendant deux mois (contre un actuellement). Si l'objectif du rapporteur était d'encadrer son dispositif pour le rendre plus "équilibré" et conforme à la jurisprudence constitutionnelle, cet article 1er B, an aggravant le droit actuel, nous semble faire clairement le contraire.

C'est pourquoi le groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article comme les deux autres. 

Voir le PDF
Rejeté 16/06/2025

Ce qui fonde la légitimité d’un mariage n’est pas la régularité administrative, mais la volonté claire et réciproque de s’unir. Si l’Etat doit vérifier la sincérité de ce consentement, il ne peut s’immiscer dans la liberté de choisir son conjoint, liberté fondamentale protégée par nos engagements internationaux (CEDH, articles 12 et 14) et notre Constitution, reconnue à tous ceux qui résident sur le territoire de la République, quelle que soit leur situation, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel à chaque occasion qui s’est présentée devant lui (décision n°93-325 DC du 13 août 1993, décision n°2003-482 DC du 20 novembre 2003). 
Les auteurs du texte n'ont visiblement pas intégré l'idée selon laquelle “la loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution” (décision n°85-87 du 23 août 1985) et il est fâcheux que, dans notre démocratie, le législateur porte atteinte, en toute connaissance de cause, à nos principes fondamentaux. Outre le fait qu'il porte frontalement atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination,  l’article 1er va en effet clairement à l’encontre de la liberté matrimoniale en établissant une présomption irréfragable de fraude généralisée vis-à-vis des personnes étrangères en situation irrégulière. L’État n’a pas à présumer la fraude. Il doit protéger cette liberté  tout en sanctionnant les abus grâce à un cadre juridique robuste, dont nous disposons d’ores et déjà (audition préalable des futurs époux, constitution d’un dossier, procédure d’opposition au mariage auprès du procureur de la république, sursis de quinze jours à la célébration du mariage en cas d'indices sérieux laissant présumer l'absence d'une réelle intention matrimoniale, pénalisation des mariages blancs et gris). Toute autre approche reviendrait à sacrifier les droits fondamentaux au nom d’un principe de suspicion généralisée, ce qui n’est ni juridiquement justifiable ni moralement acceptable.

 

 

Voir le PDF
Rejeté 16/06/2025

La législation actuelle permet déjà au parquet de surseoir à la célébration du mariage pour une durée d’un mois renouvelable, soit deux mois au total, dans le but de mener une enquête en cas de doute sur la réalité du consentement. Ce délai est amplement suffisant pour permettre au parquet de forger sa conviction, dès lors que la saisine de l’officier d’état civil repose, en principe, sur des indices sérieux de fraude. Si ces indices sont bien fondés, l’enquête ne devrait pas nécessiter un délai plus long. Prolonger le sursis de manière systématique revient donc à alourdir la procédure sans nécessité, et à introduire une insécurité juridique pour les couples, en permettant à l’autorité judiciaire de bloquer un projet de mariage pour une durée de quatre mois. Cela dénature la finalité même du sursis, qui est un outil d’enquête exceptionnel, et non un moyen de pallier une charge de travail ou une carence décisionnelle du parquet.

Surtout, l’instauration d’un sursis automatique en cas de silence du parquet au bout de 15 jours est inacceptable : elle inverse la logique de protection des libertés. Le sursis ne peut résulter que du doute exprimé par le procureur, et non de son silence. Ce dispositif transforme donc une mesure d’exception en obstacle systématique à la liberté matrimoniale. Ce faisant, il donne aux maires un pouvoir de blocage inacceptable puisqu'en saisissant le parquet, quand le profil des futurs époux ne leur convient pas, ils déclencheront mécaniquement un sursis sans que la sincérité du projet matrimonial soit réellement mise en cause. Si certains élus se montreront responsables, d’autres, plus prompts à user de leur fonction pour discriminer, disposeront d’un levier pour entraver arbitrairement les projets de mariage des personnes en situation précaire ou étrangère.

Pour toutes ces raisons, la suppression de cet article s’impose, afin de préserver l'équilibre entre les exigences de contrôle et la protection effective de la liberté matrimoniale. 

Voir le PDF
Rejeté 16/06/2025

Cet amendement de repli entend supprimer la disposition instituant un sursis de deux mois automatique en cas d'absence de décision du procureur de la République, saisi par l’officier d’état-civil sur l’annulation du mariage envisagé.


Cet alinéa introduit une inversion inacceptable de la logique juridique. Le principe général est que le mariage est libre. La puissance publique ne peut intervenir que pour prévenir les fraudes, pas pour empêcher un mariage sur simple suspicion ou du fait d'une inertie. L’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme indique qu’ "à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille, selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit."

La logique est ici inversée : le silence, c’est-à-dire l'absence d'élément contre le mariage, produit un effet négatif ce qui revient à instaurer une sanction automatique, impactant les futurs époux. 

Ce dispositif transforme donc une mesure d’exception en obstacle systématique à la liberté matrimoniale. Ce faisant, il donne aux maires un pouvoir de blocage inacceptable puisqu'en saisissant le parquet, quand le profil des futurs époux ne leur convient pas, ils déclencheront mécaniquement un sursis sans que la sincérité du projet matrimonial soit réellement mise en cause. Si certains élus se montreront responsables, d’autres, plus prompts à user de leur fonction pour discriminer, disposeront d’un levier pour entraver arbitrairement les projets de mariage des personnes en situation précaire ou étrangère

Dogmatique et dangereux, cet alinéa constitue une entrave à la liberté de se marier, composante de la liberté individuelle protégée notamment aux articles 2 et 4 de la DDHC. 

Voir le PDF
Rejeté 16/06/2025

Par cet amendement de réécriture générale, le groupe écologiste et social propose de supprimer les atteintes introduites par le groupe UDR à la liberté fondamentale de se marier, tout en encadrant strictement le pouvoir de saisine du procureur de la République par les maires.

En effet, si certains maires, à l’instar de M. Ménard, franchissent ouvertement les limites de la légalité républicaine en refusant de célébrer des mariages pour des mobiles racistes, d’autres usent de moyens plus sournois, en instrumentalisant leur pouvoir de saisine pour entraver des unions sur la base de critères discriminatoires, notamment liés à la nationalité ou à la régularité du séjour.

Par cohérence avec l'interdiction de fonder une décision d'opposition à un mariage sur l'irrégularité du séjour (cf. décision de la cour d'appel de Paris du 23 avril 2003), le présent amendement interdit expressément l'utilisation de ce critère comme un indice sérieux de fictivité du consentement justifiant la saisine du parquet par l'officier d'état civil.  Cette précision est essentielle pour empêcher une dérive qui assimilerait par principe l’irrégularité administrative à une fraude matrimoniale, au mépris de la liberté individuelle et du principe de non-discrimination.

Par ailleurs, l’amendement oblige les officiers de l’état civil à motiver toute saisine du parquet de manière détaillée, en droit et en fait, afin de garantir la transparence et la traçabilité de leurs décisions. Cette exigence contribuera à limiter les pratiques abusives et à responsabiliser les maires dans l’exercice de cette prérogative.

Enfin, l’amendement prévoit une voie de recours directe devant le juge judiciaire à l'encontre de la décision du maire de saisir le parquet, afin que les futurs époux puissent faire valoir leurs droits et obtenir, si nécessaire, la célébration du mariage en cas d’obstruction infondée.

Il s’agit de restaurer un juste équilibre entre la nécessité de lutter contre les fraudes matrimoniales et la protection effective de la liberté fondamentale de se marier. 

Voir le PDF
Rejeté 16/06/2025

Par cet amendement de repli, le groupe écologiste et social entend supprimer l’allongement de la durée de sursis à la célébration du mariage d’un mois renouvelable à deux mois renouvelables. Cette mesure est en effet inutile et dangereuse pour les justiciables.

La liberté matrimoniale est une composante de la liberté individuelle.  Cette liberté ne saurait faire l’objet de restrictions que si elles sont strictement nécessaires, adaptées et proportionnées au but poursuivi. Or, l’allongement proposé excède manifestement cette exigence. 

Le délai existant d’un mois renouvelable est amplement suffisant pour permettre au parquet d’enquêter et de forger sa conviction, appuyés sur la saisine de l’officier d’état civil reposant en principe sur de sérieux indices de fraude. Si ces indices sont bien fondés, l’enquête ne devrait pas nécessiter un délai plus long. Prolonger le sursis de manière systématique revient donc à alourdir la procédure sans nécessité, et consacrer l’idée que la saisine de l’officier d’état civil n’est pas nécessairement caractérisée par de sérieux indices mais par une simple suspicion, nécessitant une enquête prolongée.

 
La mesure proposée introduite une insécurité juridique supplémentaire pour les couples, en permettant à l’autorité judiciaire de bloquer un projet de mariage pour une durée de quatre mois. Cela dénature la finalité même du sursis, qui est un outil d’enquête exceptionnel destiné ici à éclairer la réalité du consentement à l’acte matrimonial. Cet outil devient ici un facteur d’insécurité juridique pour des individus parfois vulnérables, rendant impossible leur projection sereine vers l’avenir.

 
Cet alinéa constitue une restriction disproportionnée à un droit fondamental, reconnu tant par le droit interne que par les engagements internationaux de la France, non pas au service d’une réalité circonstanciée mais d’une idéologie dangereuse jetant la suspicion sur les personnes en situation irrégulière

Voir le PDF
Rejeté 16/06/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 1er.

Les députés socialistes contestent fermement cette proposition de loi qui vise à interdire le mariage lorsque l'un des époux se trouve en situation irrégulière sur le territoire national. Non seulement d'être contraire au droit, cette proposition de loi risque d'avoir des effets très négatifs pour les élus locaux.

L’abolition du droit au mariage de manière générale et absolue sur le fondement du caractère irrégulier du droit au séjour est sans contestation possible contraire à la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et à la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Dans sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel a rappelé que le respect de la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, s'oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d'un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l'intéressé. De son côté, si la Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé qu’un État ne viole pas nécessairement le droit au mariage s'il prend des mesures pour vérifier la sincérité d'une union (par exemple, avec examen spécifique appliqué aux deux fiancés) et peut interdire un mariage prouvé comme étant fictif, en revanche, l’interdiction du mariage de manière générale et absolue pour tout individu sans titre constitue une véritable violation du droit au mariage. Ainsi, toute restriction au droit de se marier pour les personnes sans titre est interdite par les articles 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

Une telle interdiction reviendrait en effet à porter une atteinte grave à la liberté de choisir son conjoint puisqu'un Français se trouverait empêché de se marier au seul prétexte que son conjoint n'est pas en situation régulière et ce, quand bien même, ce mariage ne serait entaché d'aucune fraude.

Une telle proposition de loi ne répond par ailleurs à aucune nécessité dans la mesure où d'une part, il existe déjà un arsenal juridique fourni pour lutter contre les mariages blancs ou gris, et d'autre part, parce qu'un mariage dont l'un des époux est en situation irrégulière ne soulève aucune difficulté sur le plan juridique et notamment au regard du droit au séjour puisque le mariage en lui-même n'empêche pas de procéder à un éloignement. 

Enfin, et contrairement à ce qui est prétendu, une telle mesure n'aurait pas pour effet de protéger les maires mais bien au contraire, de les placer en première ligne. Cette proposition de loi serait à n'en pas douter extrêmement néfaste pour les élus locaux.

C'est pourquoi le groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article comme les deux autres. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à éviter le contournement des règles françaises relatives au contrôle du mariage par la célébration d’union à l’étranger.
Il ne remet pas en cause la validité internationale du mariage, mais conditionne sa reconnaissance sur le territoire français à une vérification préalable par le parquet.
Ce contrôle est déjà prévu par le code civil en matière de transcription des mariages étrangers : il s’agit ici de le renforcer spécifiquement pour les personnes frappées d’une OQTF, dans une logique de dissuasion et de sécurité juridique.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Actuellement, l’officier de l’état civil n’a que peu de marges de manœuvre en amont du mariage, ce qui limite son efficacité pour détecter les fraudes.
Le présent amendement lui permet de geler temporairement la procédure de publication des bans, en attendant une vérification complémentaire, notamment par le parquet.
Cette faculté, encadrée dans le temps (maximum 60 jours) et soumise à l’autorisation judiciaire en cas de renouvellement, garantit l’équilibre entre efficacité administrative et respect des droits fondamentaux.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue


Le présent article crée un délit autonome de fraude matrimoniale :

Il offre aux juridictions pénales une incrimination spécifique visant les mariages conclus principalement à des fins migratoires.
Le quantum de peines (5 ans / 75 000 € – aggravé à 7 ans / 100 000 € en bande organisée ou pour pluralité de mariages) est plus sévère que celui prévu pour le faux administratif (art. 441-6 C. pén.) et aligné sur l’échelle des atteintes à l’état civil (art. 433-19 C. pén.).
La qualification pénale explicite facilite le travail d’enquête et la coopération entre parquet, officiers de l’état civil et préfectures.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il est incohérent de demander aux officiers de l’état civil d’exercer une vigilance sur la régularité des mariages sans leur donner les moyens d’agir. Cet amendement prévoit un accès encadré à AGDREF, nécessaire et proportionné, pour garantir la vérification du séjour.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Un entretien préalable est déjà pratiqué dans certaines communes. Cet amendement généralise la procédure pour mieux détecter les incohérences dans les projets matrimoniaux, dans le respect du consentement libre et éclairé

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Pour éviter des situations de désynchronisation entre justice et préfecture, cet amendement instaure un signalement obligatoire du parquet. Cela renforce la coordination entre les autorités judiciaires et administratives dans les cas sensibles

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Un fichier national permettrait de repérer les individus ou réseaux impliqués dans des fraudes répétées. Il renforcerait les moyens d’investigation des mairies et du parquet, dans le respect du RGPD et des garanties constitutionnelles.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Il ne s’agit pas de créer une interdiction automatique, mais d’établir une présomption raisonnable permettant aux préfectures de refuser ou retirer un titre de séjour si le mariage n’est suivi d’aucune vie commune.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Certains mariages frauduleux s’enchaînent par remariage rapide, après régularisation. Cette disposition vise à soumettre à vérification les situations de remariage rapide chez des étrangers, pour mieux identifier les schémas de fraude.