proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de préciser le cahier des charges fixé par l’État pour les programmes d’actions de prévention des inondations en accordant une priorité aux solutions de prévention des inondations fondées sur la nature.

La recommandation n° 7 du rapport d’information sénatorial n° 775 sur l’adaptation des territoires face aux inondations propose d’ajouter un huitième axe aux PAPI relatif au développement des solutions fondées sur la nature.

Par opposition aux solutions et systèmes d’endiguement, les solutions fondées sur la nature consistent à prévenir le risque inondations à partir de la restauration des écosystèmes, par exemple via la densification des haies ou la création de zones d’expansion de crues. Cette approche, encore trop peu présente, possède un double intérêt de prévention des inondations et de restauration des milieux naturels.

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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à interroger la pertinence de figer cette durée dans la loi. 

La fixation d’une durée légale unique peut se révéler inadaptée à certaines situations, notamment en cas d’urgence ou de contraintes particulières, alors qu’une durée fixée par décret permet une souplesse d’adaptation aux besoins concrets et aux impératifs liés à la nature et à l’ampleur du projet.

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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revenir sur une disposition qui permettrait à l’ensemble des cours d’eau sans distinction de faire l’objet d’une dispense d’enquête publique en cas de situation d’urgence à caractère civil. 

L’article L. 122‑3‑3 tel que rédigé limite cette dispense aux cours d’eau couverts par un schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement (SAGE).

Les SAGE constituent un outil de planification territoriale permettant d’anticiper les situations d’urgence et de gérer de manière cohérente la ressource en eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant. Ils définissent des orientations pour la prévention des inondations, la préservation de la biodiversité, et la qualité des cours d’eau.

En limitant la dispense aux cours d’eau couverts par un SAGE, le législateur assure que même en situation de catastrophe naturelle, les travaux réalisés s’inscrivent dans une stratégie anticipée et coordonnée. La suppression de cette référence reviendrait à autoriser des interventions sur tous les cours d’eau, y compris ceux sans planification préalable, ce qui pourrait entraîner des décisions purement réactives, déconnectées des objectifs de gestion durable des bassins et susceptibles de provoquer des impacts écologiques et hydrauliques non maîtrisés.

Le maintien du critère du SAGE garantit donc que les interventions, même en urgence, restent prévisibles, planifiées et compatibles avec les objectifs de gestion durable des eaux, renforçant à la fois la sécurité juridique et la protection de l’environnement.

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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui permet au préfet coordonnateur de bassin de reconnaître comme relevant d’une « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM) tous les travaux ou aménagements inscrits dans un programme d’actions de prévention des inondations mentionné à l’article L. 561‑5. 

Cette disposition risque tout d’abord de réduire les garanties procédurales prévues par la législation, en particulier l’évaluation environnementale et la participation du public, qui restent essentielles pour tout projet susceptible d’avoir des impacts significatifs sur les milieux aquatiques ou sur les zones habitées. 

De plus, tous les travaux inscrits dans un programme d’actions ne présentent pas nécessairement un caractère prioritaire ou urgent au sens du droit, et l’absence d’examen au cas par cas pourrait conduire à des interventions qui ne sont pas pleinement compatibles avec les objectifs de gestion durable et intégrée des bassins versants. Certains projets, bien que relevant d’un programme de prévention, pourraient entrer en conflit avec les orientations des SAGE ou d’autres plans de gestion des eaux, ce qui créerait des tensions entre planification stratégique et exécution opérationnelle.

Pour ces raisons, l’adoption de cet article risquerait de transformer une procédure exceptionnelle et encadrée en une règle générale, au détriment de l’évaluation environnementale, de la concertation et de la cohérence territoriale. 

Il paraît donc préférable de maintenir une appréciation au cas par cas afin que seuls les projets véritablement justifiés puissent bénéficier du statut de RIIPM, garantissant ainsi un équilibre entre efficacité dans la prévention des inondations et respect des principes de protection de l’environnement et de participation du public.

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Dans une note du 17 février 2026, Oxfam alerte sur la vulnérabilité des communes au risque climatique. L’ONG décrypte l’étude de l’impact des politiques des communes pour protéger les habitants des effets du changement climatique. A l’heure où près de la 78,8% de la population française est urbaine, l’adaptation des communes aux risques climatiques et en particulier aux risques d’inondations est désormais vitale.

L’ONG note le fait que les communes d’extrême droite mènent, de manière générale, des politiques qui aggravent les risques environnementaux. De plus, les communes sont parmi les premiers territoires à être impactés. Selon les Statistiques du développement durable (SDES), environ 5700 communes sont concernées en moyenne chaque année par un arrêt de catastrophe naturelle, la majorité étant liés à des inondations. Les inondations sont un phénomène croissant et coûteux en France. Selon la Caisse centrale de réassurance (CCR), le coût total des catastrophes naturelles sur l’ensemble du territoire s’élève à plus de 61 milliards d’euros depuis 1982, et rien qu’en 2024, les inondations ont engendré plus d’1 milliard d’euros de dommages assurés ; ces chiffres illustrent la fréquence et l’ampleur des phénomènes extrêmes auxquels le pays est confronté. Les élus locaux pourraient agir plus rapidement si l’État les soutenait davantage.

Des investissements supplémentaires dans l’adaptation au changement climatique sont urgents à l’heure où la Commission européenne estime que la France devrait investir 10 milliards d’euros par an pour rattraper son retard alors que I4CE conclut qu’en 2025, l’État n’a mobilisé que 1,7 milliard d’euros directement pour l’adaptation.

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Les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) ont pour missions le conseil, la sensibilisation et la formation, et ils peuvent par ce biais aider les élus locaux à prévenir les inondations grâce à leurs compétences d'urbanistes, de paysagistes et d’architectes.

Ils rencontrent actuellement de lourdes difficultés financières. La loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a modifié les modalités de perception de la taxe d'aménagement. C'est désormais la direction des finances publiques (DGFIP) qui en assure la liquidation et le recouvrement. Depuis le 1er janvier 2023, le paiement de la taxe est exigible à la date d'achèvement des travaux. La taxe d'aménagement est donc appelée plus tardivement que par le passé. Ce report d'exigibilité engendre une diminution temporaire mais drastique des recettes perçues, ce qui a amené les CAUE à puiser dans leur trésorerie, voire à demander une aide d’urgence au conseil départemental, à supprimer des postes ou à fermer définitivement, d’autant que ce report de perception s'accompagne aussi du risque de non-recouvrement de la taxe en cas d'inachèvement des travaux ou de non-déclaration d'achèvement des travaux. C’est ainsi que le CAUE de Seine-et-Marne a dû licencier la moitié de ses effectifs et se doit à présent de déménager dans des locaux nettement plus petits.

Au regard de ces différents constats, il apparaît primordial d’établir un rapport sur la situation budgétaire des CAUE qui permette d’établir des préconisations pour qu’ils puissent poursuivre leurs missions de service public auprès de tous les porteurs de projets de construction et d’aménagement, afin notamment de conseiller au mieux dans le cadre de la prévention des inondations.

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Les forêts jouent un rôle déterminant dans la régulation du cycle de l’eau et la prévention des inondations.

Or, en juin 2023, quatre chercheurs du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) ont montré dans un rapport comment la santé des forêts s’est détériorée drastiquement, fragilisées par le réchauffement climatique et les activités humaines. Les causes identifiées sont notamment l’intensification des incendies, qui touchent désormais de nouvelles zones avec le réchauffement climatique, les grandes tempêtes, les canicules, sécheresses et ravageurs, ainsi que l’intensification de la coupe de bois. Concrètement, la croissance des forêts métropolitaines a diminué de 10% et leur mortalité a augmenté de 54%.

Le démantèlement progressif de l’ONF aggrave la situation. En effet, cet établissement public a vu son personnel passer depuis 20 ans de 12500 à 8000 salariés. Ce personnel est essentiel pour la surveillance des forêts, la régénération sylvicole et la prévention des incendies. La Cour des Comptes souligne que les moyens humains sont insuffisants pour répondre aux missions croissantes de l’Office face au changement climatique : « Soumis pendant de nombreuses années à des schémas d’emploi contraignants visant à réduire sa masse salariale, les moyens humains de l’établissement apparaissent désormais insuffisants pour répondre aux missions croissantes qui lui sont assignées. »

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L’artificialisation des sols constitue l’un des principaux facteurs d’aggravation des risques d’inondation. En imperméabilisant les surfaces, elle empêche l’infiltration naturelle de l’eau dans les sols, accélère le ruissellement et augmente la fréquence ainsi que l’intensité des crues.

Dans ce contexte, le développement de formes d’habitat sobres en foncier et peu impactantes pour les sols représente un levier important pour concilier droit au logement, adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels.

L’habitat léger et réversible, par définition démontable et faiblement ancré dans le sol, permet de limiter l’imperméabilisation et de préserver les capacités d’infiltration.

Or, le cadre juridique et réglementaire demeure complexe et souvent inadapté, ce qui freine le développement de ces solutions. Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Seine-et-Marne a ainsi témoigné que les élus locaux se sentent démunis lorsque des citoyens souhaitent aborder le sujet avec eux.

Le présent amendement vise donc à demander la remise d’un rapport évaluant la contribution de l’habitat léger et réversible à la prévention de l’artificialisation des sols et à la réduction des risques d’inondation, ainsi que les évolutions nécessaires du cadre juridique afin d’en favoriser le développement.

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Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de supprimer l’alinéa prévoyant que les règles générales d’intervention dans les cours d’eau, notamment à la suite d’une inondation ou dans le cadre de travaux d’entretien, soient fixées par décret en Conseil d’État.

L’article L. 211-7 du code de l’environnement encadre déjà précisément l’action des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Il leur permet de mettre en œuvre « l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence », notamment pour la défense contre les inondations, l’entretien et l’aménagement des cours d’eau ou la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques. Le cadre législatif existant est donc complet et identifie clairement les missions ainsi que leur fondement d’intérêt général ou d’urgence.

Le VI du même article prévoit déjà qu’un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de ces dispositions. Introduire un nouveau renvoi spécifique au pouvoir réglementaire créerait une redondance et contribuerait à complexifier inutilement le droit applicable.

Surtout, un renvoi supplémentaire à un décret en Conseil d’État n’est pas adapté à la réalité des situations d’urgence. Les épisodes d’inondation exigent des interventions rapides et adaptées aux spécificités locales. Les communes ont besoin de financement et d'accompagnement, pas de renvois réglementaires supplémentaires.

Dans un contexte d’aggravation des phénomènes climatiques extrêmes, il est à rappeler que l'urgence doit être à la prévention des inondations (désartificialisation des sols, protection des forêts, sortie de l'agriculture intensive), ce qui n'est pas proposé par le texte.

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Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de préciser que toutes les dispositions introduites par le nouvel article 1er ter du code de l’environnement se limitent aux seules mesures relevant de la prévention et de la gestion des inondations. L’objectif est de garantir que les interventions des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les cours d’eau, canaux et plans d’eau restent strictement encadrées par leurs compétences GEMAPI définies à l’article L.211‑7.

Cette précision répond à un double objectif. D’une part, elle assure que les travaux effectués dans le cadre de l’entretien groupé, de l’aménagement ou de la restauration écologique ne servent pas de prétexte à des opérations purement hydrauliques ou de curage non liées à la prévention des risques d’inondation. D’autre part, elle sécurise juridiquement les communes et EPCI, en garantissant que leurs interventions ne pourront être contestées pour excès de compétence lorsqu’elles respectent le périmètre strictement lié à la prévention et à la gestion des inondations.

Enfin, cette restriction permet également de maintenir un contrôle démocratique et environnemental sur les interventions, en évitant l’élargissement des dispositions à des projets qui ne relèveraient pas directement de la prévention des inondations.

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Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de renforcer les garanties démocratiques et environnementales en supprimant les dispositions de l’article 1er ter qui étendent de manière excessive les dispenses d’enquête publique et permettent des interventions sur les cours d’eau et les berges sans contrôle effectif des populations et des autorités compétentes.

Ces mesures réduisent la participation citoyenne et affaiblissent le rôle des collectivités locales et des associations dans la protection des milieux aquatiques. Elles ouvrent la possibilité de réaliser des travaux sur des parcelles privées sans accord explicite des propriétaires et sans évaluation environnementale obligatoire, mettant ainsi en danger les droits fonciers et la préservation des écosystèmes.

Dans le cadre de la prévention et de la gestion des inondations, la simplification excessive des procédures favorise une approche ponctuelle et réactive plutôt qu’une stratégie globale et durable. Les collectivités disposent déjà des outils nécessaires pour intervenir rapidement en situation d’urgence tout en respectant les obligations de protection de l’environnement et les droits des propriétaires.

Cet amendement vise à réaffirmer que toute intervention sur les cours d’eau, même urgente, doit être encadrée par des procédures transparentes, garantissant la participation citoyenne et favorisant des mesures de prévention et de résilience durables, conformément aux priorités du groupe La France insoumise.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer la possibilité accordée au préfet coordonnateur de bassin de reconnaître aux travaux ou aménagements prévus par un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

La RIIPM, prévue par l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, est l’une des conditions permettant l’obtention d’une dérogation espèces protégées. Elle doit s’apprécier au cas par cas à partir d’une analyse précise des impacts environnementaux d’un projet, plutôt que d’être accordée de manière générale et a priori.

Cet amendement propose en ce sens de maintenir l’appréciation au cas par cas de la RIIPM afin de ne pas ajouter une nouvelle exception à la règle. De nombreuses dérogations existent déjà, participant à une complexification du droit et une fragilisation de la protection de la biodiversité. De plus, une reconnaissance par le préfet affaiblit le pouvoir de contrôle du juge administratif, alors que plusieurs exemples récents soulignent la nécessité d’un contrôle effectif et indépendant.

Enfin, en l’absence de démonstration manifeste que des travaux ou aménagements prévus par un PAPI ont pu être empêchés ou ralentis par la reconnaissance d’une RIIPM, cette nouvelle atteinte au droit de l’environnement ne semble pas justifiée.

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Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de préciser le contenu de l’accompagnement apporté aux collectivités territoriales dans l’élaboration des programmes d’actions de prévention des inondations.

L’article 2 prévoit la désignation, par le préfet coordonnateur de bassin, d’un référent chargé d’apporter un accompagnement technique et réglementaire aux collectivités. Si cette disposition va dans le bon sens, elle demeure insuffisamment précise quant à la nature concrète de cet appui. Or l’élaboration d’un programme d’actions de prévention des inondations repose nécessairement sur une étude approfondie du territoire concerné : analyse hydrologique, identification des zones exposées, diagnostic des vulnérabilités, prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux.

De nombreuses communes, en particulier les plus petites ou les plus rurales, ne disposent ni des moyens humains ni des compétences techniques internes pour conduire seules ces études complexes et coûteuses. Sans un accompagnement effectif, incluant un appui méthodologique structuré et, lorsque nécessaire, une assistance à maîtrise d’ouvrage, le risque est de creuser les inégalités territoriales face au risque d’inondation.

Il ne s’agit pas uniquement d’accélérer les procédures, mais de garantir que les programmes reposent sur une connaissance fine du territoire et sur des choix éclairés, compatibles avec la protection des populations et des milieux naturels. En précisant que l’accompagnement doit permettre la réalisation des études de territoire nécessaires, le présent amendement vise à renforcer l’efficacité, l’équité et la qualité des politiques de prévention des inondations.

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Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de préciser que le rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre d’un programme d’actions de prévention des inondations ne peut en aucun cas se substituer à l’étude d’impact exigée pour un projet de travaux ou d’aménagements, mais peut uniquement la compléter.

L’article 2 bis vise à permettre que des éléments contenus dans le rapport sur les incidences environnementales d’un programme de prévention des inondations soient réputés faire partie de l’étude d’impact d’un projet inscrit dans ce programme. L’objectif affiché est d’éviter des doublons administratifs et d’accélérer les procédures en matière de gestion des inondations. Toutefois, cette logique de simplification ne doit pas conduire à affaiblir l’exigence d’une évaluation environnementale complète et adaptée à chaque projet.

En effet, une étude d’impact est réalisée projet par projet. Elle analyse de manière précise et circonstanciée les effets d’un ouvrage ou d’un aménagement sur la faune, la flore, les sols, l’eau, les paysages, la santé humaine et les équilibres écologiques, en tenant compte de son implantation exacte, de ses caractéristiques techniques et de ses effets cumulés. À l’inverse, le rapport sur les incidences environnementales d’un programme d’actions est établi à une échelle globale et stratégique. Il porte sur un ensemble d’orientations ou d’actions potentielles, dont les caractéristiques précises peuvent évoluer au moment de la mise en œuvre. Les contenus et le niveau de détail de ces deux documents ne sont donc ni identiques ni interchangeables.
Permettre que des éléments issus d’une évaluation programmatique soient réputés constituer l’étude d’impact d’un projet déterminé revient, en pratique, à alléger l’analyse environnementale projet par projet. Une telle substitution peut réduire la précision de l’examen des incidences locales, affaiblir les garanties de contrôle écologique et limiter la portée de la participation du public.

Il ne saurait être question d’opposer prévention des inondations et protection de l’environnement. La rapidité d’action ne doit pas se traduire par un recul des exigences environnementales. Le présent amendement vise donc à sécuriser le dispositif en affirmant clairement que le rapport environnemental du programme peut nourrir et enrichir l’étude d’impact, mais ne peut en aucun cas s’y substituer. Il s’agit de préserver la rigueur de l’évaluation environnementale et les garanties démocratiques qui y sont attachées.

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Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de supprimer l’article 2 ter, qui élargit de manière inadaptée la possibilité pour le préfet coordonnateur de bassin de reconnaître certains travaux ou aménagements compris dans un programme d’actions de prévention des inondations comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

Le mécanisme de RIIPM est un instrument juridique qui permet, dans certains cas, de déroger à des obligations de protection environnementale lorsqu’un projet présente un intérêt public d’une importance exceptionnelle. Il a été utilisé dans des secteurs très divers (par exemple pour construire des infrastructures routières ou autoroutières) et donne lieu à des contestations juridiques lorsque l’intérêt invoqué n’est pas suffisamment démontré devant les juridictions administratives. Dans l’affaire du projet d’autoroute A69, par exemple, une juridiction avait annulé l’autorisation environnementale en estimant que ce critère d’intérêt public majeur n’était pas suffisamment justifié, ce qui a entraîné une suspension des travaux avant confirmation ultérieure en appel.

Dans le contexte spécifique de la prévention et de la gestion des inondations, le recours à la RIPM est inadapté : les collectivités territoriales, compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), sont déjà dotées d’un cadre légal clair pour intervenir dans les situations d’urgence ou d’entretien courant des cours d’eau sans nécessité d’un nouveau renvoi au pouvoir réglementaire. Les communes ont surtout besoin de moyens pour atténuer les causes du dérèglement climatique (artificialisation des sols, monocultures agricoles, dépendance aux énergies fossiles) et pour adapter les villages et villes françaises aux enjeux du dérèglement climatique.

Plutôt que d'instrumentaliser les catastrophes liées aux inondations pour passer outre les études environnementales des projets locaux, nous souhaitons adopter une vision à long terme sur les questions de climat et de biodiversité en promouvant une planification écologique réelle avec les moyens financiers conséquents pour accompagner les communes dans les pratiques de sobriété et d'adaptation.

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Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose la suppression de l’article 2 quater, qui prévoit la remise d’un rapport gouvernemental sur les possibilités de simplification de la procédure d’élaboration des programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) et de leur cahier des charges.

Sous couvert de simplification, cet article ouvre la voie à un affaiblissement futur des garanties environnementales et démocratiques encadrant ces programmes. Les PAPI constituent des outils structurants de la politique de prévention des inondations. Ils mobilisent des financements publics importants et doivent s’inscrire dans une approche globale intégrant la protection des populations, la préservation des milieux aquatiques et la concertation avec les acteurs locaux.

La notion de « simplification » est aujourd’hui fréquemment utilisée pour justifier des allégements de procédures, qui se traduisent en réalité par une réduction des exigences environnementales, une limitation des études préalables ou un recul de la participation du public. Or, en matière de prévention des risques, la qualité de l’instruction, la transparence des choix opérés et l’association des collectivités, des habitants et des associations sont des conditions essentielles de l’efficacité et de l’acceptabilité des projets.

Demander un rapport spécifiquement orienté vers la simplification de ces procédures revient à installer, dès à présent, un cadre politique favorable à des dérégulations futures. Dans un contexte d’intensification des événements climatiques extrêmes, l’enjeu n’est pas d’alléger les normes environnementales ni de restreindre les espaces de démocratie participative, mais de renforcer les moyens humains, techniques et financiers consacrés à la prévention.

La suppression de cet article vise ainsi à éviter que la lutte contre les inondations ne devienne le prétexte à un recul des exigences environnementales et démocratiques, et à réaffirmer que la protection des populations doit aller de pair avec la préservation des écosystèmes et le respect du débat public.

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Cet amendement vise à étendre la mission de la réserve d'ingénierie territoriale instituée par cet article à l'appui technique des communes rurales pour l'élaboration de programmes et la mise en œuvre d'actions de prévention des inondations. Tel que rédigé, le dispositif est strictement limité à la phase post-crise. Or les communes rurales, les plus vulnérables face au risque d'inondation, manquent également de ressources techniques en amont pour élaborer des programmes de prévention des inondations et instruire les dossiers de financement correspondants.

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Cet amendement vise à garantir l'effectivité opérationnelle du guichet unique institué auprès du représentant de l'État dans le département par l'article 3 de la présente proposition de loi. Tel que rédigé, l'article L. 566-2-2 ne fixe aucun délai de réponse opposable à l'administration. Or l'expérience des inondations du Pas-de-Calais et du Nord en 2023 et 2024 a démontré que les délais d'instruction constituent le premier facteur de blocage pour les communes sinistrées, qui se trouvent dans l'incapacité d'engager les travaux de remise en état faute d'une orientation rapide vers les dispositifs d'aide adéquats. Cet amendement distingue deux délais de nature différente : le premier, nécessairement court, porte sur l'orientation vers les dispositifs d'aides ; le second, plus long car impliquant une expertise de terrain, porte sur l'évaluation de la nature et du coût des dégâts.

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Cet amendement vise à élargir le champ du rapport prévu à l'article 2 quater à la question assurantielle, afin que le Parlement dispose d'une vision complète des leviers de prévention et de gestion des inondations. Les dispositifs de soutien aux collectivités institués par la présente proposition de loi ne peuvent produire leur plein effet si les mécanismes d'assurance ne sont pas adaptés aux réalités du risque d'inondation. Une commune qui ne peut évaluer ni couvrir ses risques financiers ne peut pas non plus planifier et financer des actions de prévention durables. Or le rapport prévu à l'article 2 quater se limite à la simplification de la procédure d'élaboration des programmes d'actions de prévention des inondations, sans aborder la question de la couverture assurantielle des collectivités ni la soutenabilité du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, dont l'intensification des inondations fragilise l'équilibre à long terme. Ces questions sont pourtant directement liées à la capacité des collectivités à s'engager dans des programmes de prévention : l'absence de couverture assurantielle adaptée constitue un frein à l'investissement préventif au même titre que les lourdeurs administratives que le présent texte cherche à corriger. L'inclusion de ces questions dans le périmètre du rapport existant, sans création d'un véhicule supplémentaire, s'inscrit pleinement dans l'objet de la présente proposition de loi.

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Le présent amendement d’appel vise à évoquer le sujet des retenues colinéaires ainsi que des méga-bassines et leur rôle fondamental dans la prévention et la lutte contre les inondations.

Effectivement, si ces dernières ont d’abord été imaginées comme un système de rétention d’eau permettant l’irrigation en période de tensions hydriques et le maintien d’un certain étiage, les retenues colinéaires et les méga-bassines peuvent également servir de déversoir en cas de précipitations abondantes, ce qui est actuellement le cas en France.

Ainsi, dans le département des Deux-Sèvres, la Justice a interdit aux agriculteurs de la commune de Sainte-Soline de remplir leur retenue de substitution.

Or, ceci aurait pu permettre d’évacuer le trop plein d’eau de nombreuses aires agricoles du secteur et préserver les terres agricoles.

Dès lors, le présent amendement vise à souligner l’intérêt majeur que constituent l’utilisation des retenues colinéaires ainsi que des réserves de substitution dans la prévention et la gestion du risque inondation. 

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Le présent amendement d’appel vise à évoquer le sujet des retenues colinéaires ainsi que des méga-bassines et leur rôle fondamental dans la prévention et la lutte contre les inondations.

Effectivement, si ces dernières ont d’abord été imaginées comme un système de rétention d’eau permettant l’irrigation en période de tensions hydriques et le maintien d’un certain étiage, les retenues colinéaires et les méga-bassines peuvent également servir de déversoir en cas de précipitations abondantes, ce qui est actuellement le cas en France.

Ainsi, dans le département des Deux-Sèvres, la Justice a interdit aux agriculteurs de la commune de Sainte-Soline de remplir leur retenue de substitution.

Or, ceci aurait pu permettre d’évacuer le trop plein d’eau de nombreuses aires agricoles du secteur et préserver les terres agricoles.

Dès lors, le présent amendement vise à souligner l’intérêt majeur que constituent l’utilisation des retenues colinéaires ainsi que des réserves de substitution dans la prévention et la gestion du risque inondation. 

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La prévention des inondations repose sur un partenariat étroit entre l’État et les collectivités territoriales. Afin de les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique de prévention des inondations au titre de la compétence Gemapi, l’État conduit depuis 2011 un appel à projets au fil de l’eau de programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) financé depuis l’origine par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit fonds Barnier). Aujourd’hui, 319 projets (163 programmes d’études préalables et 156 PAPI) ont été labellisés pour un montant total d’actions de 3,99 Md € avec une contribution de l’État de 1,63 Md €. 21 051 communes sont couvertes par des PAPI ou PEP.

L’amendement proposé modifie l’article 2 pour en simplifier son utilisation.

En effet, les dispositions de l’article 2 rigidifient à ce stade l’élaboration des PAPI en introduisant un encadrement règlementaire inutile (ce qui va à l’encontre de l’esprit de simplification appelé par le législateur, cf. article 2 quater), remettent lourdement en cause les organisations en place qui fonctionnent et créent un risque de dévoiement des financements du fonds Barnier.

La mobilisation du fonds Barnier pour le financement des PAPI est déjà en place dans le code de l’environnement. Les dispositions introduites par l’article 2 sont donc inutiles et préjudiciables car elles entreraient en contradiction avec les dispositions actuelles.

Les dispositions relatives à l’organisation des services de l’État ne relèvent pas du domaine législatif. Les dispositions introduites par l’article 2 déforment les modalités actuelles qui montrent leur efficacité et les figent inutilement. Les modalités actuelles, qui ont été plusieurs fois simplifiées, après l’écoute des parties prenantes, doivent pouvoir rester adaptables facilement.

Cet amendement maintient en revanche le renvoi à la voie réglementaire de la fixation d’un délai maximal pour l’instruction par l’État des PAPI.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de mentionner explicitement la prise en compte des enjeux de prévention des risques, d’adaptation au changement climatique et de restauration des milieux naturels dans la mission d’information et d’accompagnement du guichet unique d’accompagnement des collectivités territoriales sinistrées par une inondation.

En effet, il est essentiel que les collectivités territoriales puissent bénéficier d’une information claire et suffisante sur ces enjeux à la suite d’une inondation, dans le but de favoriser des travaux et des aménagements pertinents de reconstruction résiliente, encourageant en particulier les solutions fondées sur la nature, plutôt que des projets de reconstruction à l’identique ou avec une prise en compte insuffisante des risques.

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Les collectivités exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) ont pointé que le délai entre les phases d’étude et de réalisation des travaux pour les projets inscrits dans un programme de prévention des risques d’inondation (PAPI) s’étendaient souvent bien au-delà d’un mandat électoral, pour atteindre parfois près d’une dizaine d’années, ce malgré les simplifications apportées sur les phases amont avant la labellisation du PAPI. La mise en œuvre d’un PAPI nécessite en effet de nombreuses étapes parmi lesquelles la démonstration qu’il n’en résultera pas des atteintes à l’environnement, d’autant que les travaux sont souvent prévus pour s’insérer dans un environnement sensible accueillant potentiellement une faune ou une flore protégée, ce qui peut amener le maître d’ouvrage à solliciter des dérogations « espèces protégées » quand des contraintes de son projet le nécessitent.

Afin de contribuer à la réduction des délais de procédure, le présent amendement reconnaît a priori la raison impérative d’intérêt publique majeur (RIIPM) des actions contribuant directement à la prévention des inondations et labellisés dans un PAPI, ce qui permet de faciliter ultérieurement l'octroi d'une dérogation « espèces protégées ».

La reconnaissance de la RIIPM ne dispensera pas les projets concernés du respect des autres conditions prévues pour la délivrance d’une dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées, à savoir la démonstration d’absence d’alternative et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.

Il faut par ailleurs noter que le Gouvernement a récemment a soumis à évaluation environnementale les actions de prévention des inondations, dès le stade du programme d’action, le PAPI, en complément de l’évaluation environnementale des actions elles-mêmes ce qui apportera donc un gage supplémentaire de prise en compte des enjeux environnementaux.

Pour nos très nombreux concitoyens concernés par le risque d’inondation ou, en zone côtière, de submersion marine, l’objectif est celui d’une protection renforcée dans un délai raccourci et potentiellement des vies épargnées.

Pour les collectivités territoriales, l’amendement contribue à un gain de temps pour la réalisation de leurs projets et permet des économies, en temps d’agents chargés du pilotage des bureaux d’étude et en coûts pour les études elles-mêmes.

En faisant reconnaître au niveau de la loi, le caractère d’intérêt public majeur, les actions de prévention des inondations labellisées dans un PAPI, comme cela existe pour les installations projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie, l’amendement proposé reconnait l’engagement, au service de tous, des collectivités pour la prévention des inondations. La rédaction actuelle n’apportait aucune garantie et ajoutait une étape supplémentaire à la procédure.

 

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La prévention des inondations repose sur un partenariat étroit entre l’État et les collectivités territoriales. Afin de les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique de prévention des inondations au titre de la compétence Gemapi, l’État conduit depuis 2011 un appel à projets au fil de l’eau de programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) financé depuis l’origine par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit fonds Barnier). Aujourd’hui, 319 projets (163 programmes d’études préalables et 156 PAPI) ont été labellisés pour un montant total d’actions de 3,99 Md € avec une contribution de l’État de 1,63 Md €. 21 051 communes sont couvertes par des PAPI ou PEP.

Le Gouvernement partage le souci de simplification de la procédure d’élaboration des PAPI. C’est pour cette raison qu’il a, de son initiative, modifié à plusieurs reprises le cahier des charges des PAPI en 2017, 2021 et dernièrement en 2023.

Le cahier des charges a été dernièrement modifié, en 2023, notamment pour introduire la procédure d’évaluation environnementale des PAPI, ce qui pourrait, à terme, donner lieu à de nouvelles adaptations du cahier des charges.

Mais à ce jour, peu de PAPI ont été soumis à évaluation environnementale. Il est donc préférable d’avoir plus de retours d’expérience avant de modifier les modalités d’élaboration des PAPI.

Fixer un délai de 12 mois pour remettre des propositions n’est donc pas opportun. Le projet d’amendement vise donc à augmenter à 24 mois le délai de remise du rapport, ce qui permettra de disposer d’un retour d’expérience plus grand.

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Le présent amendement améliore un dispositif juridique de servitude spéciale prévue par le code de l’environnement qui permet dans de nombreux cas une maîtrise foncière des emprises foncières des ouvrages de prévention des inondations (en particulier les digues) dans des conditions moins coûteuses et des délais plus courts que lorsqu’il est recouru à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les contentieux liés à cette dernière procédure peuvent en effet être très longs, jusqu’à plusieurs années. Le dispositif alternatif qui ne recourt pas à l’expropriation limite ce risque de contentieux et peut donc peut faire gagner jusqu’à plusieurs années dans la maîtrise du foncier.

En effet, les ouvrages de prévention des inondations que les collectivités exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) mettent en œuvre requièrent la disponibilité foncière de leur emprise qui peut être très importante (très longs linéaires de digues, par exemple).

Pour disposer de cette maîtrise foncière, les « gémapiens » peuvent, au choix, procéder à des acquisitions à l’amiable ou par expropriation après déclaration d’utilité publique ou encore instaurer une servitude d’utilité publique spécialement prévue par la loi n°2014‑58 du 27 janvier 2014 (dite loi MAPTAM) à l’origine de la compétence GEMAPI. Cette servitude permet en effet de grever des parcelles d’assise d’ouvrages préexistants, généralement de droit privé, qui sont susceptibles d’être utiles pour l’exercice de la mission de prévention des inondations, et au gémapien de se substituer au propriétaire pour leur réutilisation sans que celui-ci ne puisse s’y opposer.

À l’aune du retour d’expérience, le présent amendement apporte deux clarifications rédactionnelles pour une meilleure lisibilité de la règle de droit, confirmant que la servitude :

– concerne aussi les ouvrages qui n’ont pas été initialement conçus uniquement pour la prévention des inondations (par exemple les murs bordant des propriétés le long d’un cours d’eau) mais qui peuvent désormais contribuer à l’exercice de la mission de prévention des inondations, lorsqu’ils sont de droit privé ;

– permet de démolir ou reconstruire les ouvrages de prévention des inondations préexistants si tel est le projet du gémapien.

En outre, le présent stipule que l’établissement de la servitude vaut reconnaissance du caractère d’intérêt général des travaux que le gémapien projette de réaliser sur la parcelle grevée par la servitude, dans le cadre de l’exercice de la mission de prévention des inondations, ce qui écarte le risque d’irrégularité au motif que cette parcelle et l’ouvrage préexistant qui s’y trouve sont de droit privé et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une acquisition préalable.

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Cet amendement propose la suppression d’un outil redondant avec les programmes d’actions de prévention des inondations PAPI : les stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI). Issues d’une surtransposition de la Directive inondation dans la loi française, ces stratégies doivent être élaborées pour chaque territoire à risque important d’inondation (TRI) désigné en application de l’article L.566-5 du code de l’environnement. Or, 120 des 125 TRI en France (96 %) sont couverts par un PAPI.

Les PAPI, portés par les collectivités territoriales avec le soutien de l’Etat, comportent un volet stratégie tout comme les SLGRI, mais sont complétés par un programme d’action leur donnant un volet opérationnel (contrairement aux SLGRI). La suppression proposée de l’empilement et de la redondance des outils sur un même territoire améliorera ainsi la lisibilité de la politique de prévention.

En outre, les SLGRI sont élaborées par l’Etat en associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements. Elles ont été créées par la loi portant engagement national pour l'environnement de 2010 et sont donc antérieures à la création de la compétence GEMAPI par la loi de de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) en 2014. Il est souhaitable de lever cette ambiguïté en confirmant que la stratégie de prévention est confiée aux collectivités gémapiennes, avec le soutien de l’Etat, grâce aux PAPI.

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La réserve d’ingénierie instituée par l’article 3 de la présente proposition de loi vise à mobiliser, dans un esprit de solidarité territoriale, des moyens humains et techniques au profit des communes confrontées aux conséquences d’une inondation. Elle constitue un outil précieux pour accompagner les collectivités dans la phase de reconstruction et de sécurisation post-catastrophe.

Toutefois, limiter ce dispositif aux seules communes déjà sinistrées conduit à privilégier une logique exclusivement réparatrice, alors même que l’objectif premier de la politique publique en matière de gestion des risques naturels est la prévention. De nombreuses communes, particulièrement exposées aux inondations en raison de leur situation géographique, de leur vulnérabilité hydrologique ou de l’intensification des phénomènes climatiques, rencontrent des difficultés comparables en matière d’ingénierie, sans avoir encore subi de sinistre majeur.

Or ces territoires, notamment les petites communes rurales, littorales ou de montagne, ainsi que celles situées en outre-mer disposent souvent de moyens humains et techniques limités pour élaborer des projets de protection, monter des dossiers administratifs complexes ou mettre en œuvre des stratégies d’adaptation. Attendre la survenue d’une catastrophe pour leur apporter un appui constitue à la fois un non-sens opérationnel et un coût potentiellement supérieur pour les finances publiques.

L’élargissement du bénéfice de la réserve d’ingénierie aux communes « particulièrement exposées » permet ainsi d’inscrire ce dispositif dans une logique d’anticipation, de résilience et d’aménagement durable du territoire. Il contribuera à renforcer la capacité des collectivités à prévenir les risques, à sécuriser les populations et à limiter l’ampleur des dommages futurs.

Cette évolution demeure pleinement conforme à l’esprit de la proposition de loi, qui vise à simplifier l’action publique et à mieux accompagner les collectivités territoriales face à l’intensification des inondations, premier risque naturel en France.

En permettant une mobilisation en amont, cet amendement renforce l’efficacité du dispositif sans en modifier l’économie générale, tout en donnant une traduction concrète au principe de solidarité territoriale.

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Les plans de prévention des risques naturels (PPRN) sont l’un des principaux outils de la politique de prévention des inondations. Leur élaboration, sous l’égide des préfets et en concertation avec les collectivités territoriales, contribue à un aménagement durable des territoires prenant en compte les risques, via la maîtrise de l’urbanisation. Sur la base d’une cartographie de l’aléa (ou des aléas) à une échelle locale (communale ou intercommunale), les PPRN réglementent ainsi l’urbanisation future dans les zones à risques et permettent de prescrire des mesures de réduction de la vulnérabilité de l’existant.

Ces plans sont particulièrement efficaces : selon une étude de la Caisse centrale de réassurance (CCR), les PPRN inondation ont permis d’économiser en moyenne 160 M€ par an de dommages assurés entre 1995 et 2018 et devraient contribuer à contenir la sinistralité d’ici à 2050 dans le contexte du changement climatique.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du troisième plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3), l’enjeu est aujourd’hui d’accélérer la révision des PPRN existants et d’en élaborer de nouveaux : la mesure 3 du PNACC « Protéger la population des inondations en adaptant la politique de prévention des risques » prévoit en effet d’intégrer les effets du changement climatique dans la détermination des phénomènes pris en compte pour dimensionner les politiques de prévention des inondations, qu’elles soient par débordement de cours d’eau, par ruissellement ou par submersion marine, et en particulier dans les PPRN, sur la base d’une méthodologie basée sur la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC), désormais inscrite dans le code de l’environnement.

Pour cela, une rationalisation des procédures administratives, qui n’ont pas fait l’objet de simplification globale depuis leur création en 1995, est nécessaire.

Le présent amendement vise ainsi à réduire les délais liés à l’élaboration et aux évolutions (révision ou modification) des plans de prévention des risques d’inondation (PPRi), et plus généralement de l’ensemble des plans de prévention des risques naturels (PPRN), pour en améliorer la mise en œuvre et en renforcer l’efficience.

Cet amendement prévoit ainsi des simplifications de plusieurs ordres :

1° une adaptation des modalités de consultation des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : actuellement, les conseils municipaux et les EPCI rendent un avis sur le projet de PPRN avant l’enquête publique. L’amendement permettrait de réaliser la consultation des conseils municipaux et des EPCI en parallèle de l’enquête publique, ce qui permettrait de gagner entre deux et trois mois sur les procédures d’élaboration et de révision des PPRN.

Par ailleurs, en complément de l’avis des conseils municipaux, tous les maires concernés doivent être auditionnés par le commissaire-enquêteur. L’amendement supprime l’obligation d’auditionner l’intégralité des maires concernés par un PPRN : cette obligation peut s’avérer chronophage et superflue pour le commissaire-enquêteur lorsque certains conseils municipaux ont déjà rendu un avis favorable. Par ailleurs, le commissaire-enquêteur conservera la faculté d’entendre toute personne concernée par le projet de plan qui en fait la demande ou dont il juge l’audition utile (L. 123-13 du code de l’environnement).

2° une suppression de l’obligation d’affichage en mairie et un remplacement par une publication au recueil des actes administratifs : cette simplification évitera d’attendre que chaque maire concerné par le PPRN atteste de l’affichage pendant un mois pour calculer la date exécutoire du PPRN. Elle est par ailleurs cohérente avec l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements et le décret n° 2021-1311 pris pour son application qui font de la dématérialisation le mode de publicité de droit commun : l’objectif est donc que les mesures de publicité des actes relevant de l’Etat s’alignent sur celles prévues pour les collectivités.

3° une adaptation de la consultation du public applicable en cas de modification d’un PPRN, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie : dans ce cas, une consultation écrite des propriétaires concernés pourra être engagée, en lieu et place des consultations prévues par le code de l’environnement. Cet ajustement sera particulièrement utile en cas d’évolution du plan ordonnée par le juge en cas de contentieux ou afin de prendre en compte un changement sur un secteur limité à la suite d’une nouvelle étude.

La création d’une procédure simple de rectification d’erreurs matérielles des PPRN : l’amendement permettra au préfet de rectifier ces erreurs matérielles par simple arrêté, en lieu et place d’une procédure de modification.

4° L’amendement procède par ailleurs à une clarification : l’article R.111-3 a été instauré par décret pour créer les périmètres de risques (ancêtres des PPRN), puis abrogé, puis recréé mais sur la thématique du bruit. Or, l’article L.562-6 dispose que les périmètres instaurés en application de l’article R.111-3 valent PPRN, mais sans préciser à quelle version de l’article il est fait référence. L’amendement propose donc de clarifier ce point.

 

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Les établissements publics compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations qui mettent en œuvre un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) et ont institué la taxe GEMAPI démontrent un engagement financier et opérationnel structuré.
Le présent amendement vise à reconnaître cet engagement en prévoyant un examen prioritaire de leurs demandes d’autorisation et de concours financiers de l’État relatives aux travaux de réhabilitation des cours d’eau et de prévention des inondations inscrits dans ce programme. Il vise également à s’assurer que ces collectivités seront bien accompagnées par l’Etat dans la mise en œuvre de leurs investissements permettant la protection des inondations, en particulier lorsque ces investissements sont particulièrement coûteux.
Il faut rappeler qu’en 2017, lors de la création de la GEMAPI, l’Etat a transféré aux collectivités l’entretien des digues, notamment de Loire, souvent peu entretenues. L’entretien de ces ouvrages est particulièrement coûteux, notamment pour les territoires les plus ruraux.

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Cet amendement vise à préciser que les agents publics territoriaux susceptibles d’être intégrés à la réserve d’ingénierie le seront sur la base du volontariat et parmi les effectifs existants.

En précisant que cette réserve doit s’appuyer sur des agents déjà en poste, il s’agit d’éviter que certaines collectivités soient incitées à augmenter leurs effectifs pour répondre à des besoins ponctuels d’ingénierie. Une telle augmentation irait à l’encontre de l’objectif de maîtrise des dépenses publiques.

Les besoins d’ingénierie des collectivités sinistrées doivent prioritairement être couverts par la mobilisation des moyens existants, notamment ceux de l’État et de ses agences, ainsi que par la mutualisation entre collectivités volontaires. Cet amendement garantit ainsi un dispositif souple, opérationnel et financièrement responsable.

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Cet amendement vise à compléter la rédaction de l’article en prévoyant explicitement le déploiement de la réserve d’ingénierie, en plus de sa coordination et de son animation.

En l’état, la mention de la seule coordination et de l’animation pourrait être interprétée comme limitant le rôle du pouvoir réglementaire à une organisation administrative du dispositif. Or, la réussite d’une réserve d’ingénierie repose avant tout sur sa capacité à être mobilisée rapidement et efficacement sur le terrain, notamment en cas d’inondation ou de catastrophe naturelle.

L’ajout du terme « déploiement » permet de sécuriser juridiquement l’ensemble de la chaîne opérationnelle : modalités d’activation, conditions de mobilisation des agents, organisation logistique, articulation avec les services de l’État et les collectivités bénéficiaires. Il s’agit d’assurer une mise en œuvre concrète et réactive, adaptée aux situations d’urgence.

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Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à réintroduire la mise à disposition, par les services de l’État dans le département, d’une cellule d’appui technique au bénéfice des communes et des autorités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), afin de les accompagner dans l’exercice de cette compétence.

Ce dispositif figurait dans la version initiale de la proposition de loi déposée au Sénat, avant d’être supprimé en séance à l’initiative du Gouvernement, au motif que des dispositifs d’appui existeraient déjà au niveau départemental. Cette suppression apparaît à rebours des constats et recommandations formulés par les travaux parlementaires récents.

En particulier, le rapport sénatorial « Le défi de l’adaptation des territoires face aux inondations : simplifier l’action, renforcer la solidarité » de 2024 (rapporteurs : Jean-François Rapin et Jean-Yves Roux) souligne notamment que les moyens humains et techniques dont disposent les collectivités pour mettre en œuvre la compétence GEMAPI sont très largement insuffisants au regard de l’ampleur des enjeux. Il formule, dans sa recommandation n° 1, la proposition de mettre à disposition, par les services de l’État, des ressources humaines spécialisées – hydrologues, ingénieurs, experts techniques – afin d’apporter un appui renforcé aux structures gémapiennes, notamment dans les territoires les plus exposés et au sein des collectivités de petite et moyenne taille.

Dans un contexte de multiplication et d’intensification des événements climatiques extrêmes, les collectivités locales sont en première ligne pour prévenir les risques, entretenir les cours d’eau, restaurer les milieux aquatiques et protéger les populations. Or beaucoup d’entre elles ne disposent ni de l’ingénierie interne, ni des effectifs nécessaires pour conduire ces missions dans des conditions satisfaisantes.

La remise en place de cette cellule d’appui technique, mise à disposition par les services de l’État, constitue ainsi un levier concret pour renforcer l’ingénierie publique de proximité, sécuriser juridiquement et techniquement les projets, améliorer la qualité des interventions et accélérer leur mise en œuvre.

Cette cellule d’appui viendrait compléter à la fois le guichet unique préfectoral créé à l’article 3 de cette proposition de loi, centré sur l’accompagnement post crise, et la réserve d’ingénierie prévue par le même article, en apportant un appui technique structurel, pérenne et territorialisé de l’État aux collectivités.

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Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer les alinéas 15 à 26 de l’article 1er ter, introduits par amendement du Gouvernement, qui étendent significativement les possibilités de dispense d’enquête publique pour des travaux portant sur les cours d’eau et les milieux aquatiques.

Ces dispositions ont pour effet de réduire les exigences de participation du public et de démocratie environnementale, en généralisant des dérogations aux procédures d’enquête publique. Or, un aménagement territorial harmonieux et durable suppose une acceptation citoyenne, qui passe par l’information, la transparence et la mobilisation d’outils consultatifs adaptés, dans un contexte de multiplication des événements climatiques extrêmes.

Les logiques d’efficacité opérationnelle et de participation citoyenne ne s’opposent pas : elles se renforcent mutuellement. Des procédures claires et proportionnées permettent à la fois de sécuriser juridiquement les projets, d’en améliorer la qualité et d’en faciliter l’appropriation locale.

Par ailleurs, l’extension de ces dérogations fait peser un risque de banalisation de pratiques potentiellement dommageables pour les milieux aquatiques, notamment lorsque les interventions ne s’inscrivent pas dans une logique de gestion écologique et de restauration des cours d’eau.

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L’article 2 de la proposition de loi rétablit l’article L. 561‑5 du code de l’environnement, qui prévoit un guichet unique pour l’instruction des demandes liées aux programmes d’actions de prévention des inondations. Cependant, le texte actuel ne fixe pas de délai précis pour cette instruction, ce qui peut entraîner des retards préjudiciables aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir la régularisation à posteriori des travaux réalisés pour répondre à une situation d’urgence. 

Le II bis de l’article L214‑3 permet actuellement d’entreprendre immédiatement des travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, sans dépôt préalable de demandes d’autorisation ou de déclaration, à condition que le préfet en soit informé. Cette disposition, si elle est indispensable pour la protection de la santé publique, de la sécurité et du milieu aquatique, ne prévoit pas explicitement la régularisation a posteriori des travaux une fois l’urgence passée.

L’amendement proposé vise à clarifier cette régularisation : les travaux réalisés dans ce cadre devront faire l’objet d’une autorisation ou déclaration a posteriori lorsque l’urgence ayant motivé les travaux prend fin. Cette précision garantit la sécurité juridique des acteurs tout en maintenant la réactivité nécessaire en situation d’urgence.