Votes
Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000100
Dossier : 100
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Adopté
21/01/2026
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Cet amendement vise à exclure les enfants faisant l’objet d’un accueil durable et bénévole du bénéfice des dispositions de l’article 7. En effet, l’objectif de la présente proposition de loi est d’aligner les droits des enfants faisant l’objet d’un placement chez un tiers digne de confiance sur les droits des enfants confiés à l’ASE suite à une décision judiciaire. Or, l’accueil durable et bénévole est une mesure d’accueil administrative. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000101
Dossier : 101
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Adopté
21/01/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000102
Dossier : 102
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Adopté
21/01/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000104
Dossier : 104
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Adopté
21/01/2026
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Le présent amendement vise à prévoir dans la loi la possibilité, pour les départements, de réaliser des contrôles inopinés. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000105
Dossier : 105
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Adopté
21/01/2026
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Le présent amendement apporte des améliorations rédactionnelles à l’alinéa 7 de l’article 1er relatif à l’obligation, pour le département qui place un enfant confié à l’ASE sur le territoire d’un autre département, d’en informer ce dernier. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000107
Dossier : 107
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Adopté
21/01/2026
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Le présent amendement s’inscrit dans la logique des articles 5, 6 et 7 de la proposition de loi, qui visent à conférer aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance les mêmes droits qu’aux enfants confiés aux services de l’ASE. La priorité dans l’accès au logement social avait été omise dans la rédaction initiale. Cet amendement ajoute donc les enfants confiés à des tiers dignes de confiance à la liste des publics prioritaires pour accéder à un logement social. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000108
Dossier : 108
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Tombé
21/01/2026
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Les établissements privés à but lucratif sont mobilisés dans l’accueil de jeunes qui connaissent une situation complexe. En amont d’une intégration dans ce type d’établissement, plusieurs solutions de placement ont été mis en échec. Interdire le service de l’aide sociale à l’enfance de faire appel à un établissement privé à but lucratif respectant les conditions prévues aux articles L. 313.8, L. 313‑8-1 et L. 313‑9 du code de l’action sociale et des familles entrainerait une absence de prise en charge pour certains jeunes. L’effort doit se concentrer sur la qualité des modalités d’accueil, et non sur une interdiction aux effets négatifs, et ce dans un secteur déjà fragile. En ce sens, la Défenseure des droits estime que de nouveaux acteurs associatifs est une solution pour « accueillir des mineurs en situation de ruptures et à problématiques complexe ». |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000109
Dossier : 109
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Tombé
21/01/2026
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Le 2° de l’article 5 revient à étendre le champ de l’accueil provisoire jeune majeur (appelés « contrats jeunes majeurs »), à trois niveaux. Cette triple extension va bien plus loin que la loi de 2022 (« loi Taquet »). Elle doit être réinterrogée dans ses principes car elle change totalement la philosophie du dispositif. En outre, son financement n’est pas prévu et pas possible dans la situation budgétaire actuelle des départements. Rappelons que l’obligation de proposer un Accueil provisoire jeune majeur, issue de la loi Taquet, a, un coût annuel de 1,2 milliard pour les Départements (confirmé par la Cour des comptes), compensé par une enveloppe de 50 M€, soit à peine 4 %, sans clause de revoyure alors que le nombre de jeunes majeurs accompagné croît de 6,5 % entre 2023 et 2024. Concernant la première extension qui consiste à ouvrir le CJM aux jeunes accueillis par des tiers dignes de confiance (TDC) et en accueil durable bénévole (ADB) : lorsqu’ils sont mineurs et accueillis chez des particuliers, l’ASE prend en charge les dépenses d’entretien en versant une allocation, et, depuis la loi de 2022, elle effectue un accompagnement du tiers et élabore un projet pour l’enfant. Un jeune pris en charge chez un tiers dispose par définition d’un lieu d’accueil, un accueil provisoire jeune majeur à la majorité au sein des dispositifs de l’ASE ne correspond pas à des besoins identifiés. Si une difficulté d’ordre éducatif ou financier se pose, l’évaluation de la situation s’effectue pour déterminer l’intervention la plus pertinente, sans besoin de systématiser l’accès à un dispositif. Concernant la deuxième extension qui consiste à rendre universel le droit à disposer d’un accueil provisoire jeune majeur pour tous les jeunes, sans avoir été préalablement confiés à l’ASE : cette mesure constitue un changement total de paradigme, l’accompagnement des jeunes majeurs étant conçu pour les sortants de l’ASE. Une telle mesure serait déresponsabilisante pour les parents. Ni la société ni les jeunes n’ont intérêt à ce que les institutions se substituent aux familles. Concernant la troisième extension qui consiste en un accompagnement possible au-delà des 21 ans pour terminer « un parcours de formation ou d’insertion », en non plus pour terminer le parcours scolaire ou universitaire : comme pour les précédentes extensions, les conséquences financières sont sans doute très importantes et n’ont pas été évaluées et aucune compensation n’est prévue au-delà du « gage » de la PPL. L’accompagnement des jeunes majeurs doit se faire dans le cadre plus large d’une politique de soutien à la Jeunesse (en favorisant l’accès au logement, aux soins, à la mobilité…) et ainsi offrir des réponses inscrites dans le droit commun, sans contourner un dispositif conçu pour protéger des enfants en danger. Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer ces alinéas. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000011
Dossier : 11
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Retiré
21/01/2026
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Cet amendement propose d’interdire l’hébergement d’un mineur placé dans un hébergement hôtelier ou dans une résidence de vacances. La loi Taquet de 2022 a interdit de placer des enfants ou des jeunes majeurs confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance dans des structures ne disposant pas d’une autorisation. Elle interdit également le placement dans des structures soumises à déclaration ou de type « jeunesse et sports ». Dans un rapport paru en 2020, l’IGAS avait indiqué que ces structures exposaient les enfants qui y étaient placés à de nombreuses problématiques. Outre l’absence d’encadrants permanents, elles constituent de véritables portes d’entrées vers la délinquance, la violence, la prostitution et génèrent un isolement social. Malgré cette avancée législative, de nombreux départements continuent de placer des jeunes à l’hôtel, en utilisant le cadre dérogatoire prévu par l’article L. 221‑2-3 du code de l’action sociale et des familles, qui permet qu’à titre exceptionnel, pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, la prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures telles que des résidences de vacances ou relevant du régime de la déclaration. Cet amendement propose donc d’interdire ce type de placement en renforçant le cadre législatif prévu par la loi Taquet. Il maintient la possibilité d’y recourir pour la procédure de mise à l’abri et d’évaluation de la minorité des personnes se présentant comme Mineurs Non Accompagnés par les départements. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000117
Dossier : 117
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Rejeté
21/01/2026
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Le groupe Écologiste et social soutient une attribution automatique de bourses sur critère social, sans condition ni démarche administrative, pour tous les jeunes sortant de l’ASE qui souhaitent poursuivre des études supérieures. Le présent article accorde une bourse CROUS aux seuls majeurs ayant été à l’ASE de manière continue entre leurs 16 et 18 ans. Or le placement des enfants peut être marqué par des intermittences et des parcours complexes. Il paraît injuste d’exclure de ce dispositif d’anciens enfants protégés sous prétexte qu’ils n’ont pas été placés durant tout ou partie de ces deux années. De plus, le présent article ne précise pas assez clairement l’automaticité de ce nouveau droit pour les étudiants passé par l’Aide sociale à l’enfance, ni le fait qu« il couvre les bouses sur critères sociaux, mais aussi l’allocation annuelle pour étudiant en difficulté, si l’étudiant ne peut subvenir à ses besoins après la période du Dossier social étudiant. Le présent amendement propose donc de supprimer la condition de placement durant les deux années précédant la majorité pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur, de clarifier l’automaticité de ce nouveau droit ainsi que son effectivité pour les bourses sur critères sociaux et l’allocation annuelle pour étudiant en difficulté? |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000012
Dossier : 12
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Adopté
21/01/2026
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Cet amendement propose de rendre obligatoire le consentement de l’enfant préalablement au fait de revoir son parent violent. D’après l’IGAS, 1 enfant décède en France tous les cinq jours dans le cadre familial. En parallèle, en 2023, près de 40 000 sollicitations ont été traitées par les équipes du 119, qui est l’interlocuteur pour les situations d’enfants en danger. Quelle que soit leur forme, les violences commises à l’encontre des enfants sont encore aujourd’hui un sujet tabou dont les conséquences pour les enfants victimes peuvent être graves sur le plan du développement physique et mental. Elles occasionnent d’importants traumatismes. Parce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être priorisé, il est essentiel de prendre en compte son consentement. Lorsque l’un de ses parents a commis des violences, une nouvelle confrontation peut générer pour l’enfant un nouveau traumatisme. Afin de le préserver et de respecter son choix, il est donc essentiel de le solliciter avant toute nouvelle rencontre afin de rompre avec le principe selon lequel l’autorité parentale prime sur la sécurité et l’intégrité de l’enfant. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000121
Dossier : 121
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Retiré
21/01/2026
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Ce sous-amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d’un placement assuré par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il crée une ainsi une obligation d’effectuer des contrôles inopinés afin de s’assurer du respect des règles et des obligations des personnes physiques et morales accueillant un public mineur, tout en évitant toute dissimulation potentielle de faits de maltraitance. Nous tenons à souligner, par ailleurs, que seule une autorité indépendante pourra assurer efficacement des missions de contrôle, qu’elles soient inopinées ou non. Cette mesure reste donc très largement perfectible, et nous ne saurions nous contenter uniquement de contrôles inopinés périodiques, pour se féliciter d’une protection efficace et garantie des mineurs placés sur le long terme. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000122
Dossier : 122
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Retiré
21/01/2026
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Ce sous-amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d’un placement assuré par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il crée une ainsi une obligation d’effectuer des contrôles inopinés afin de s’assurer du respect des règles et des obligations des personnes physiques et morales accueillant un public mineur, tout en évitant toute dissimulation potentielle de faits de maltraitance. Nous tenons à souligner, par ailleurs, que seule une autorité indépendante pourra assurer efficacement des missions de contrôle, qu’elles soient inopinées ou non. Cette mesure reste donc très largement perfectible, et nous ne saurions nous contenter uniquement de contrôles inopinés périodiques, pour se féliciter d’une protection efficace et garantie des mineurs placés. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000123
Dossier : 123
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Adopté
21/01/2026
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Le présent amendement : – Modifie la rédaction initiale des dispositions relatives à l’interdiction du secteur privé lucratif, afin d’inclure dans le champ de l’interdiction l’ensemble des structures de protection de l’enfance, et notamment les lieux de vie et d’accueil (LVA) (4°). En conséquence, l’alinéa 3 est supprimé (I). – Prévoit l’entrée en vigueur de cette interdiction dans 3 ans pour les établissements déjà existants (II). – Inclut le recensement des contrôles réalisés dans le rapport que présente annuellement le président du conseil départemental à l’assemblée délibérante sur la gestion de ces établissements d’aide sociale à l’enfance (5°). |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000124
Dossier : 124
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Adopté
21/01/2026
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Cet amendement précise que les contrôles conduits par l’État peuvent être inopinés et qu’ils sont conduits en coordination avec les contrôles des départements, dans des conditions précisées par décret. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000125
Dossier : 125
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Adopté
21/01/2026
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L’article 5 de la proposition de loi vise à garantir aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance les mêmes droits qu’aux enfants confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance. Le présent amendement modifie la rédaction initiale pour créer un article dédié aux droits des enfants confiés à des tiers dignes de confiance. Il s’agit notamment : de l’accompagnement jeune majeur, de l’accès à la complémentaire santé solidaire, de l’accès aux bourses sur critères sociaux de l’enseignement supérieur et de l’accès au logement social. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000126
Dossier : 126
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Rejeté
21/01/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à repousser l’entrée en vigueur de l’interdiction des établissements de droit privé à but lucratif à 5 ans plutôt que 3. Nous partageons évidemment l’objectif d’inscrire dans la loi l’interdiction pour les structures privées à but lucratif d’être gestionnaire d’une structure d’accueil de la protection de l’enfance. C’était l’objet de la recommandation n°41 de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l’enfance. Nous saluons donc cette disposition. Toutefois, pour les structures existantes, une phase de transition doit être prévue afin d’éviter une fermeture sèche du jour au lendemain sans solution alternative pour les enfants qui y sont. Un délai de trois ans nous semble un peu court, cinq ans nous semble plus adapté. C’est l’objet de cet amendement. Par ailleurs, pendant ce délai, il sera nécessaire d’effectuer un contrôle annuel de ces structures. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000127
Dossier : 127
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Rejeté
21/01/2026
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Cet amendement d’appel du groupe Socialistes et apparentés vise à souligner l’importance d’augmenter les contrôles conjoints entre les services de l’État et ceux du département. Bien que les contrôles conjoints État-département soient déjà possibles, ils sont trop peu fréquents, comme le relevait l’IGAS dès 2020. Ces contrôles conjoints garantissent pourtant un contrôle indépendant. La nécessité de les augmenter était l’objet de la recommandation n°54 de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de la protection de l’enfance. Par cet amendement, il s’agit de le rappeller la nécessité de les renforcer. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000128
Dossier : 128
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Rejeté
21/01/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que le décret visé par la rapporteure puisse préciser les suites qui sont données aux contrôles effectués. Il est en effet important qu'en cas de constatations graves et répétées de violations des droits des enfants, des mesures soient prises par les établissements pour les faire cesser. Ce décret devra ainsi prévoir les suites données aux contrôles effectués, les délais dont bénéficieront les établissements pour y répondre et les sanctions des établissements si aucune amélioration n'était constatée. Cet amendement s'inspire des recommandations du GEPSO - Groupe nationale des établissements publics sociaux et médico-sociaux. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000129
Dossier : 129
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Adopté
21/01/2026
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Cet amendement d'appel vise à inclure un temps d’échange avec les jeunes et les professionnels dans les contrôles des structures. Il s'agit d'aborder les inspections-contrôles sous un angle qualitatif. Autrement dit à travers un réel échange avec les professionnels et les jeunes, sur les conditions de vie et de travail au quotidien par exemple mais aussi sur la qualité des espaces et du bâti. Cette approche qualitative permettra en outre d’en améliorer l’acceptabilité par les professionnels contrôlés car ils seront davantage porteurs de sens pour eux. Les professionnels ne sont pas défavorables aux inspections, mais bien souvent, ces inspections s’intéressent peu au travail des professionnels à proprement parler. Or ceux-ci souhaiteraient que ces inspections permettent de les valoriser. De plus, ils sont aussi en attente d’un regard extérieur qui puisse leur donner des clefs pour avancer, face aux difficultés auxquelles ils sont parfois confrontés. Il s'agit par cet amendement de mettre en oeuvre la recommandation n°54 de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l'enfance. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000013
Dossier : 13
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Adopté
21/01/2026
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Cet amendement a pour objectif de créer une possibilité juridique visant à obliger les parents à suivre un stage de responsabilité parentale en cas de manquement à leurs obligations au titre de l’autorité parentale. Le stage de responsabilité parentale est une peine complémentaire ou une mesure alternative aux poursuites judiciaires introduite en droit par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Il peut être prononcé lorsque l’enfant a commis une infraction. L’objectif du stage est de responsabiliser les parents sur leur mission d’éducation et de leur apporter un soutien éducatif. Il a pour finalité de rappeler aux parents les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu’implique l’éducation d’un enfant. Chaque année, environ 2000 obligations de stages de responsabilité parentale sont décidées dans un cadre judiciaire. Il est donc proposé de renforcer le cadre juridique permettant son prononcé dès lors qu’il y a un manquement à une obligation au titre de l’autorité parentale, en cas de violences éducatives ordinaires répétées par exemple. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000131
Dossier : 131
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Adopté
21/01/2026
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Cet amendement d'appel vise à systématiser un retour écrit aux structures d’accueil contrôlées, quelle que soit l’issue du contrôle. Nous constatons que les politiques de déclaration et de gestion des incidents dans les structures d’accueil en protection de l’enfance se développent. Des procédures internes de signalement sont mises en place, notamment via des outils informatiques dédiés. Il peut aussi être rappelé que les ESSMS sont tenus de procéder à une évaluation qualitative de leur activité sous le contrôle de la HAS, en application de l’article L. 312-8 du CASF. Cet effort doit être poursuivi. Il est nécessaire d’améliorer le dialogue entre contrôleur et contrôlé. En particulier, il serait opportun d’effectuer systématiquement un bilan de l’inspection effectuée à la structure concernée, quelle que soit l’issue du contrôle. L’UNIOPSS souligne que certains de ses adhérents ont relevé |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000135
Dossier : 135
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Retiré
21/01/2026
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Le présent sous-amendement vise à renforcer la portée du dispositif d’accès prioritaire au logement social prévu après l’article 7, en l’étendant aux jeunes jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Les parcours des jeunes ayant relevé de la protection de l’enfance sont marqués par une vulnérabilité durable, bien au-delà de la majorité. Les difficultés d’accès à l’autonomie, à l’emploi stable et au logement concernent une large part de ces jeunes sur une période prolongée, sans commune mesure avec celle des jeunes n’ayant pas connu de placement. Le seuil de vingt-cinq ans présente une cohérence particulière avec les politiques publiques existantes, puisqu’il correspond notamment à l’âge d’ouverture du revenu de solidarité active. Il permet également de mieux prendre en compte la réalité des trajectoires d’insertion, l’âge moyen d’accès à un premier emploi stable se situant autour de vingt-sept ans. Limiter ce droit aux seuls moins de vingt et un ans ou à une durée maximale de trois ans après la fin de la prise en charge conduirait à exclure une partie significative des jeunes concernés, alors même qu’ils demeurent confrontés aux mêmes difficultés structurelles. Par ailleurs, de nombreux travaux et constats de terrain montrent que les personnes issues de la protection de l’enfance sont surreprésentées parmi les publics en situation de grande précarité résidentielle, qu’il s’agisse de personnes sans domicile, de jeunes en hébergement précaire ou confrontés à des conditions de logement indignes. Ces réalités soulignent l’importance d’un accompagnement renforcé et durable en matière d’accès au logement. Le public visé par le présent dispositif demeure en outre circonscrit et clairement identifié, ce qui permet de garantir une mesure proportionnée, lisible pour les acteurs et cohérente avec l’objectif poursuivi par la proposition de loi : sécuriser les parcours de vie des jeunes issus de la protection de l’enfance et favoriser leur accès effectif à l’autonomie. Ce sous-amendement vise ainsi à assurer une continuité réelle de la protection et à inscrire l’action publique dans une logique de prévention durable de la précarité. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000137
Dossier : 137
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Retiré
21/01/2026
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Le présent sous-amendement vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en danger grave, en cohérence avec les constats établis par de nombreuses associations, notamment Face à l’inceste, ainsi qu’avec les travaux parlementaires conduits sur les violences faites aux enfants. Trop souvent, la protection effective des enfants victimes de violences intrafamiliales se heurte à des délais procéduraux, à des incertitudes sur la compétence des juridictions ou à une articulation imparfaite entre les différentes autorités judiciaires. Ces situations peuvent conduire à des ruptures de protection, pourtant contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant. Sans remettre en cause l’équilibre général proposé par l’amendement AS94, le présent sous-amendement vise à affirmer plus clairement la capacité du procureur de la République à agir immédiatement pour assurer la mise à l’abri effective d’un enfant en danger, tout en maintenant l’intervention du juge dans un délai encadré. Il permet ainsi de garantir que la protection de l’enfant ne soit jamais subordonnée à des considérations de procédure ou de compétence, mais qu’elle demeure guidée en toutes circonstances par une exigence de rapidité, de continuité et d’effectivité. Il s’agit de traduire dans la loi un principe simple : lorsqu’un enfant est en danger, la protection doit primer immédiatement sur toute autre considération. Ce sous-amendement a été proposé et travaillé avec l’association Face à l’inceste |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000138
Dossier : 138
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Rejeté
21/01/2026
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Le présent sous-amendement vise à réduire de trois ans à un an le délai d’entrée en vigueur de l’interdiction faite aux personnes morales de droit privé à but lucratif de créer ou d’exploiter des établissements et services accueillant des mineurs ou de jeunes majeurs au titre de la protection de l’enfance. Un délai de trois ans apparaît excessif au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la proposition de loi, qui est d’assurer sans délai excessif un cadre de prise en charge protecteur, stable et conforme aux exigences de dignité et de sécurité. Les constats convergents issus des travaux parlementaires, des inspections administratives et des autorités compétentes ont mis en évidence les risques spécifiques liés à la logique lucrative dans le champ de la protection de l’enfance, justifiant une mise en conformité rapide du secteur. Un délai d’un an après promulgation permet de concilier : – la nécessité d’assurer l’effectivité rapide de la protection des enfants, – et la prise en compte des contraintes d’adaptation des autorités compétentes et des gestionnaires. Le présent sous-amendement n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de créer une charge nouvelle pour l’État ou pour les collectivités territoriales. Il se borne à ajuster le délai d’entrée en vigueur d’une interdiction déjà prévue par l’amendement, sans créer d’obligation nouvelle de dépense, ni ouvrir de droit à compensation financière. Sa mise en œuvre relève de l’organisation des services compétents dans le cadre des moyens existants. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000139
Dossier : 139
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Adopté
21/01/2026
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Ce sous-amendement propose de préciser, dans la loi, que le contrôle des établissements de protection de l'enfance intègre la vérification des attestations d’honorabilité et de leur renouvellement régulier. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000143
Dossier : 143
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Adopté
21/01/2026
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Ce sous amendement vise à limiter le droit de visite aux conseillers départementaux. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000144
Dossier : 144
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Non soutenu
21/01/2026
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Ce sous-amendement propose de préciser, dans la loi, que le contrôle des EAJE intègre la vérification des attestations d’honorabilité et de leur renouvellement régulier. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000145
Dossier : 145
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Adopté
21/01/2026
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Un contrôle des pouponnières tous les deux ans et non tous les ans me paraît plus conforme aux réalités de terrain. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000015
Dossier : 15
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Rejeté
21/01/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise a créé un droit de visite parlementaire dans les établissements de protection de l’enfance mais aussi pour les conseillers départementaux. Si le droit de visite des parlementaires a été soutenu à plusieurs reprises par des parlementaires issus de divers bords politiques, en particulier lors des débats sur la loi Taquet de 2022, il est important de souligner également l’importance pour les conseillers départementaux de pouvoir réaliser ces visites. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000016
Dossier : 16
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Retiré
21/01/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la disposition qui prévoit que l’étudiant qui relevait de l’aide sociale à l’enfance bénéficie des prestations prévues par le réseau des œuvres universitaires. Il s’assure qu’il en bénéficie de manière prioritaire. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000019
Dossier : 19
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Rejeté
21/01/2026
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Cet amendement propose d’étendre les lieux concernés par le droit de visite permanent et sans préavis, des parlementaires et parlementaires européens élus en France, aux établissements gérés par l’Aide sociale à l’enfance. Il répond aux tristes échos, parfois médiatiques mais bien souvent silencieux, de dérives au sein des établissements, notamment dans les établissements de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Ces établissements font régulièrement l’objet d’enquêtes et dont les résultats sont plus qu’inquiétants. Les faits présentés font froid dans le dos : l’étude, bien trop légère, par une association du dossier d’une (fausse) famille d’accueil sans vérification de l’identité ou du casier judiciaire ; la détresse des enfants logés dans les « hôtels sociaux » ; la présence de drogue et de points de deal dans les foyers de l’enfance ou encore la facilité avec laquelle des jeunes filles placées dans ces foyers deviennent les proies de proxénètes. Ces établissements prennent en charge des personnes bien souvent vulnérables, du fait de leur âge, de leur santé, de leur état psychologique ou de leur situation familiale. L’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) dispose que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. C’est dans ce cadre avec un droit de visite dans les établissements de l’ASE que les parlementaires pourraient demander des comptes à tout moment et signaler des manquements à la dignité humaine ou aux droits de la personne. Aujourd’hui, les signalements de la part des d’enfants ou d’anciens enfants placés, de familles ou de personnels, nous obligent. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000002
Dossier : 2
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Rejeté
21/01/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise a créé un droit de visite parlementaire dans les établissements de protection de l’enfance . Ce droit de visite a été soutenu à plusieurs reprises par des parlementaires issus de divers bords politiques, en particulier lors des débats sur la loi Taquet de 2022. Une telle disposition avait d’ailleurs été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, mais elle avait été supprimée par le Sénat. Les parlementaires disposent déjà d’un droit de visite de plusieurs lieux de privation de liberté : – dans les établissements pénitentiaires, les centres éducatifs fermés (CEF), les centres de rétention, les zones d’attente et les locaux de garde à vue. À l’exception des locaux de garde à vue, les parlementaires peuvent être accompagnés de journalistes à l’occasion de ces visites. Des restrictions d’accès aux journalistes peuvent cependant être mises en place dans les CEF, afin de protéger l’intérêt des mineurs qui y résident ; – dans les établissements assurant des soins psychiatriques sans consentement. La loi ne prévoit pas expressément la possibilité d’y être accompagné par des journalistes. Par ailleurs, l’article L. 113-4 du code de la justice pénale des mineurs dispose que les parlementaires « sont autorisés à visiter, à tout moment, les établissements publics ou privés accueillant des mineurs en application des dispositions du présent code ». Nous souhaitons que soit créé un droit de visite parlementaire dans les établissements et lieux d’accueil et de vie de la protection de l’enfance. Cette prérogative s’inscrit pleinement dans la mission de contrôle et d’évaluation des politiques publiques du Parlement. Il est parfois objecté par les détracteurs de la mesure qu’un établissement de l’ASE n’est pas un lieu de privation de liberté. Cependant, il faut rappeler la grande spécificité de ces établissements : personne ne va visiter ces enfants, à l’inverse des personnes rendant visite à leurs proches en EHPAD ou en hôpital par exemple. Le risque de dérives à l’abri des regards est donc majeur. La réticence, parfois, à ouvrir les portes des établissements lorsque cela est demandé par les parlementaires ne peut pas être ignorée non plus. Ce droit de visite ne vaudrait pas pour les enfants placés chez des assistants familiaux, en raison des enjeux de droit au respect à la vie privée et familiale inhérents à ce type d’accueil. En revanche, il s’appliquerait à l’ensemble des structures d’accueil, ainsi qu’aux structures soumises à déclaration ou de type « jeunesse et sports » et qui s’inscrivent dans la dérogation au régime d’autorisation permis par l’article 7 de la loi Taquet de 2022 (deux mois maximum, pour des situations d’urgence ou de mise à l’abri). Ainsi cet amendement reprend l'article de la loi Taquet sur le sujet voté par l'Assemblée nationale mais supprimé par le Sénat. Il s'agit par cet amendement de mettre en oeuvre la recommandation n°58 de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publique en protection de l’enfance.
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000021
Dossier : 21
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Tombé
21/01/2026
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Cet amendement part d’un constat largement partagé sur le terrain : la loi relative à la protection de l’enfance n’est pas appliquée de manière homogène sur l’ensemble du territoire national. Les conditions d’accueil, de suivi et de prise en charge des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance varient fortement d’un département à l’autre, créant des ruptures manifestes du principe d’égalité devant la loi. Ces disparités ne résultent pas d’une volonté délibérée des départements, mais de contraintes structurelles profondément inégales. Certains territoires sont durablement saturés, notamment du fait de la prise en charge des mineurs non accompagnés, ce qui se traduit mécaniquement par une dégradation des conditions d’accueil et de suivi des enfants effectivement en danger. Cette situation conduit à une protection de l’enfance à plusieurs vitesses, contraire aux principes fondamentaux de notre droit. L’amendement ne crée donc aucune obligation nouvelle à la charge des départements. Il vise à clarifier le rôle du président du conseil départemental comme garant du respect du principe d’égalité de traitement, dans un cadre explicitement concerté avec les services du représentant de l’État dans le département. Cette articulation est indispensable pour objectiver les écarts de mise en œuvre, assurer une lecture partagée des difficultés et permettre, le cas échéant, une intervention de l’État lorsque l’égalité des droits n’est plus assurée. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000023
Dossier : 23
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Tombé
21/01/2026
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L’objectif du présent amendement est de renforcer, au sein du dispositif de protection de l’enfance, la priorité que doivent avoir les solutions de placement au sein de la famille ou auprès d’un tiers de confiance, notamment l’autre parent, lorsqu’une mesure de protection s’avère nécessaire. L’article 375‑3 du code civil énumère les options qui s’offrent au juge lorsqu’il décide de confier un enfant pour sa protection : en premier lieu à l’autre parent, puis à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, avant toute solution institutionnelle ou extérieure. Cette hiérarchie, prévue par la loi, témoigne de la volonté du législateur de favoriser le maintien du lien familial et de préserver l’environnement affectif de l’enfant, en cohérence avec l’intérêt supérieur de ce dernier. Cependant, l’application de ces dispositions législatives reste très largement insuffisante dans les faits : malgré ces obligations, la part des enfants confiés directement à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance est faible et, en proportion des enfants accueillis par l’Aide sociale à l’enfance (ASE), elle a même diminué au cours des dernières années. Plusieurs années après l’entrée en vigueur de la loi Taquet, cette option n’est toujours pas réellement mise en œuvre de manière systématique pour diverses raisons (notamment une culture du placement en institution s’étant développée en France et, parallèlement, une logique de parapluie qui conduit à écarter l’accueil familiale ou familier par crainte d’un accident sans véritable investigation). Dans ces conditions, l’amendement proposé vise à incorporer clairement dans l’article 375‑5 du code civil l’obligation pour le procureur de rechercher prioritairement cette voie de placement familial, conformément à l’intention du législateur et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette précision garantira que les solutions de maintien de l’enfant dans un cadre familier, que ce soit chez l’autre parent ou chez un tiers de confiance, soient réellement examinées en premier lieu, avant toute décision de placement institutionnel ou auprès de l’ASE. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000024
Dossier : 24
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Tombé
21/01/2026
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Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de la hiérarchie des mesures de placement prévue à l’article 375‑3 du code civil. Si la loi prévoit expressément que l’enfant doit être confié, en priorité, à l’autre parent ou à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, cette exigence demeure trop souvent formelle dans la pratique. L’amendement proposé ne remet nullement en cause l’office du juge ni sa liberté d’appréciation. Il se borne à exiger que, lorsque la hiérarchie de solutions de placement n’est pas retenue, le juge motive spécialement sa décision. Cette exigence constitue une garantie élémentaire de transparence et de sécurité juridique, tant pour l’enfant que pour les familles concernées. En imposant cette motivation explicite, le législateur entend assurer la pleine application de la hiérarchie posée par la loi, renforcer la proportionnalité des mesures de placement et prévenir le recours automatique à des solutions institutionnelles plus lourdes, alors même que des alternatives familiales pourraient être envisageables. Il s’agit ainsi d’un amendement d’équilibre, qui renforce le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant tout en rappelant que le placement hors du cadre familial doit demeurer une solution de dernier recours, clairement assumée et juridiquement justifiée. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000025
Dossier : 25
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21/01/2026
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Le présent amendement vise à rappeler un principe fondamental trop souvent affaibli dans la pratique de la protection de l’enfance : la famille constitue le cadre premier de l’éducation et du développement de l’enfant. L’assistance éducative ne peut être conçue comme un mécanisme de substitution systématique à la famille, mais doit prioritairement avoir pour objet d’accompagner les parents dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives. La séparation de l’enfant de son milieu familial ne peut intervenir que lorsque l’accompagnement s’avère insuffisant au regard de sa situation. En inscrivant explicitement ce principe dans le code civil, l’amendement entend rééquilibrer l’action de la protection de l’enfance, aujourd’hui trop souvent orientée vers des réponses institutionnelles, alors même que le droit positif consacre déjà la primauté des solutions familiales. Il ne s’agit ni de remettre en cause l’intervention des autorités judiciaires ni de relativiser l’intérêt supérieur de l’enfant, mais de réaffirmer que la protection de l’enfance doit d’abord soutenir les familles, et ne se substituer à elles qu’en cas de nécessité. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000026
Dossier : 26
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21/01/2026
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La commission d’enquête relative aux défaillances de notre politique d’Aide sociale à l’enfance a mis en évidence l’existence de nombreux placements d’enfants injustifiés, résultant d’une logique de précaution administrative privilégiant le placement au détriment de mesures d’accompagnement à domicile. Cette « logique de parapluie » transforme progressivement la protection de l’enfance en un mécanisme de gestion du risque, au détriment de la proportionnalité et de l’exigence d’un danger réel. Plusieurs acteurs auditionnés soulignent que la majorité des placements ne repose pas sur des situations de maltraitance avérée : des études montrent qu’une part limitée seulement des placements est liée à des violences, tandis que des facteurs sociaux ou économiques temporaires, tels que la précarité, conduisent à des séparations injustifiées, aux conséquences graves pour les enfants et leurs parents. Le recours croissant à des critères subjectifs — notamment le risque psycho-affectif, fondé sur l’appréciation des services sociaux — contribue à une dérive des placements, en s’éloignant des standards jurisprudentiels exigeant un danger avéré et étayé. Cette subjectivité est accentuée par l’introduction de concepts psychologiques non stabilisés juridiquement, fragilisant la sécurité juridique et la liberté éducative des familles. En outre, malgré l’obligation posée par la loi du 7 février 2022 de privilégier le placement auprès de l’autre parent ou d’un tiers digne de confiance, cette exigence demeure largement inappliquée, seuls 8 % des mineurs protégés étant accueillis dans ce cadre. Face à ces constats, cet amendement entend recentrer les mesures de placement sur des critères objectifs, en les subordonnant à l’existence d’une maltraitance physique ou psychologique avérée ou d’un risque grave et immédiat, et en limitant le recours au placement institutionnel aux seuls cas où les solutions familiales ou familières exposeraient l’enfant à un risque de maltraitance. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000027
Dossier : 27
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21/01/2026
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De nombreux acteurs (associations, avocats, parents, anciens éducateurs) dénoncent le déséquilibre des procédures d’ASE devant le juge des enfants, où les familles, souvent perdues, n’ont pas les moyens de comprendre les enjeux ni de défendre leur point de vue. Les dossiers sur lesquels le juge se fonde sont généralement communiqués trop tard, remettant en cause le principe du contradictoire. Cet amendement vise à garantir l’accès aux pièces du dossier au moins sept jours avant l’audience, afin de renforcer la préparation des familles et la confiance dans le système. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000028
Dossier : 28
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21/01/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur le statut des tiers dignes de confiance afin d’identifier comment renforcer leurs droits et les moyens prévus pour leur accompagnement. Un rapport serait en effet nécessaire pour voir comment consolider le statut et les droits des tiers dignes de confiance. Cette idée fait écho aux problèmes mis en avant par Mme Laurence Brunet-Jambu lors de son audition par la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l’enfance : « Un enfant coûte cher, il faut pouvoir l’habiller, le nourrir, le scolariser, l’accompagner. Comme ils n’ont pas l’autorité parentale, ils n’ont droit à rien : pas d’allocations familiales, pas de prise en compte du coefficient familial pour le tarif de la cantine, pas de prise en charge des frais médicaux par la sécurité sociale, pas d’aide médicale d’État non plus si leurs revenus ne leur y donnent pas droit. » De plus, dans le prolongement du rapport établi par Mme Adeline Gouttenoire en 2014, une réflexion pourrait s’engager pour permettre au tiers digne de confiance d’intervenir dans le cadre des actes dits non usuels. En effet, comme le soulignait le rapport, « lorsque l’enfant est confié à un tiers […], ce dernier ne peut accomplir que les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant […]. Or, cette limitation des droits du tiers à qui l’enfant est confié au quotidien peut entraîner des difficultés pour cet enfant, qui pourrait ne pas avoir accès ou trop tardivement à certains actes ou activités. » En sus de l’accueil par un tiers digne de confiance, se pose également la question de l’accueil durable par des bénévoles, qui ne sont pas nécessairement connus de l’enfant avant le placement. Sur ce point, la loi Taquet est restée relativement silencieuse. Il serait opportun que le rapport se penche sur la question de l’accueil durable par des bénévoles, y compris dans le cadre de l’assistance éducative. Par cet amendement, il s’agit de mettre en oeuvre les recommandations n°66 et 67 de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000038
Dossier : 38
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21/01/2026
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L’extension des compétences du juge des enfants aux décisions relatives à l’autorité parentale constitue une avancée notable vers une plus grande cohérence des mesures de protection. Toutefois, cette réforme ne saurait occulter une problématique majeure restée sans réponse dans le texte : l’inexécution fréquente des décisions de placement ordonnées par les magistrats. En 2024, plusieurs milliers d’ordonnances de placement sont restées sans suite, faute de solutions d’accueil disponibles. Ces non-exécutions ne sont aujourd’hui ni systématiquement signalées ni suivies d’effet, alors qu’elles concernent des enfants en danger immédiat. Ce déficit d’information prive le juge de toute capacité de réaction et entretient un état de fait inacceptable : des décisions judiciaires protectrices, fondées sur l’intérêt supérieur de l’enfant, demeurent lettre morte. Le présent amendement vise à combler cet angle mort en introduisant une obligation simple, mais essentielle : notifier au juge des enfants, et au préfet, toute non-exécution d’un placement dans un délai d’un mois à compter de la décision. Cette alerte permettra au magistrat de réévaluer la situation et au représentant de l’État, s’il y a lieu, d’envisager des mesures d’appui ou de substitution. Il ne s’agit pas ici de créer un mécanisme de contrainte supplémentaire, ni de nouvelles charges pour les départements, mais de responsabiliser les acteurs en assurant la traçabilité des décisions non appliquées. Cette obligation de transmission est également conforme aux recommandations récentes formulées par la Défenseure des droits, qui appelait à mieux prévenir et encadrer les non-exécutions en protection de l’enfance. En instaurant cette mesure, la loi donne enfin corps à un principe simple : une décision de justice n’a de sens que si elle est exécutée. Le silence administratif face à l’inaction ne doit plus être la norme. Ce mécanisme d’alerte permet de restaurer une chaîne de responsabilité et d’assurer que la protection décidée pour l’enfant devienne réalité. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000039
Dossier : 39
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21/01/2026
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La sortie de l’aide sociale à l’enfance à la majorité constitue un moment critique. La fin de la prise en charge à 18 ans expose de nombreux jeunes à des ruptures brutales d’accompagnement, communément qualifiées de « sorties sèches », aux conséquences durables en matière de logement, de santé et d’insertion. La Cour des comptes a relevé que près de la moitié des sans-abri âgés de 18 à 25 ans sont d’anciens enfants placés par l’ASE, illustrant l’insuffisance des dispositifs actuels pour prévenir ces situations de grande précarité. Confrontée à ce constat, la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance a mis en évidence les difficultés majeures rencontrées par les jeunes confiés lors de leur passage à la majorité. Elle a formulé 92 recommandations, dont la recommandation n°77, qui préconise de renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs dans une logique de continuité et de suppléance parentale, en dépassant la logique actuelle de contractualisation du contrat jeune majeur. Malgré les avancées législatives récentes, l’accompagnement des jeunes majeurs sortant de l’ASE demeure trop souvent aléatoire et inégal selon les territoires. La loi du 7 février 2022 a instauré un droit à l’accompagnement jusqu’à 21 ans pour les jeunes sans ressources ni soutien familial suffisants. Toutefois, l’absence de critères nationaux précis laisse aux départements une large marge d’appréciation, générant de fortes disparités territoriales dans l’accès au contrat jeune majeur et laissant subsister des ruptures de prise en charge. En pratique, l’aide apportée reste fréquemment trop brève et insuffisante. La durée moyenne de prise en charge après 18 ans est d’environ 21 mois, bien en-deçà des trois années théoriques, avec des écarts significatifs selon les départements et les profils des jeunes concernés. Dans ce contexte, le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport permettant d’évaluer les conditions d’accompagnement existantes, de mesurer les disparités territoriales dans la mise en œuvre du contrat jeune majeur, d’analyser les impacts sociaux, éducatifs et financiers d’un accompagnement prolongé jusqu’à 21 ans et d’identifier les leviers juridiques et financiers susceptibles d’améliorer la continuité des parcours. L’objectif est de prévenir les sorties sèches et de garantir à chaque jeune issu de l’aide sociale à l’enfance un accompagnement continu et adapté vers l’autonomie, quel que soit son territoire de prise en charge. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000040
Dossier : 40
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Retiré
21/01/2026
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Le présent amendement vise à renforcer la stabilité et la qualité de l’accompagnement des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence les effets délétères d’un recours excessif à l’intérim dans certains établissements, notamment en termes de discontinuité éducative, de fragilisation des équipes et de perte de repères pour les enfants. Sans ignorer les difficultés de recrutement rencontrées par les structures de protection de l’enfance, il apparaît nécessaire de réaffirmer que la règle doit être le recours à des personnels directement employés, garants de la continuité et de la qualité de la prise en charge. Le présent amendement encadre donc strictement le recours à l’intérim, en le réservant à des situations exceptionnelles ou d’urgence et pour une durée limitée, tout en prévoyant des garanties minimales d’expérience professionnelle. Il s’agit de trouver un équilibre entre la nécessaire souplesse de gestion des établissements et l’exigence fondamentale de protection et de stabilité pour les enfants confiés à la République.
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000042
Dossier : 42
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Tombé
21/01/2026
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Le présent amendement vise à renforcer la transparence effective des contrôles des établissements et services de la protection de l’enfance. Si la proposition de loi prévoit la présentation annuelle d’un rapport au conseil départemental, elle n’en précise ni le contenu minimal ni les modalités de diffusion. Or, le rapport de la commission d’enquête sur la protection de l’enfance a mis en évidence que le déficit de transparence et de suivi des contrôles contribue à la persistance de dysfonctionnements graves. La publication d’un rapport anonymisé permet d’améliorer l’information des élus et des citoyens, de renforcer la responsabilisation des gestionnaires, et de restaurer la confiance dans le système de protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000043
Dossier : 43
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Tombé
21/01/2026
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Le présent amendement vise à préserver une distinction essentielle entre deux outils juridiques aux finalités complémentaires mais distinctes : le contrôle et l’évaluation. Le contrôle a pour objet de vérifier la conformité d’un établissement aux normes légales et réglementaires applicables. L’évaluation, quant à elle, permet d’apprécier la qualité des pratiques professionnelles, la pertinence des modes d’accompagnement et la capacité de la structure à répondre aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Or, en substituant la notion de « contrôle » à celle d’« évaluation », la rédaction actuelle de la proposition de loi risque de réduire l’analyse de la prise en charge des enfants à une approche exclusivement normative et administrative, alors même que les dysfonctionnements relevés par la commission d’enquête sur la protection de l’enfance tiennent souvent moins à l’absence de règles qu’à des pratiques inadaptées ou dégradées, parfois invisibles lors d’un simple contrôle de conformité. Le rapport de la commission d’enquête souligne ainsi la nécessité de développer une véritable culture de l’évaluation, permettant d’identifier précocement les dérives institutionnelles, les carences éducatives ou les situations de maltraitance qui ne laissent pas toujours de traces formelles. Maintenir explicitement l’exigence d’une évaluation des pratiques professionnelles, aux côtés du contrôle, permet d’assurer une approche qualitative de la protection de l’enfance, de mieux prévenir les situations de danger, et d’améliorer durablement la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des enfants. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000044
Dossier : 44
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Tombé
21/01/2026
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L’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles encadre la possibilité, pour le président du conseil départemental, de confier un enfant pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole, lorsque cette solution est conforme à l’intérêt de l’enfant. Cet article prévoit que le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui l’enfant est confié, et qu’un référent est désigné afin d’assurer le suivi du projet pour l’enfant. Toutefois, si le législateur a posé un principe général de contrôle, l’article L. 221-2-1 ne précise ni la nature ni l’étendue des vérifications préalables à effectuer, et ne prévoit pas explicitement le contrôle des antécédents judiciaires des personnes appelées à accueillir l’enfant ou à intervenir régulièrement auprès de lui. Or, les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence des défaillances graves et répétées dans le contrôle des personnes en contact direct avec les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. À ce titre, la recommandation n°39 du rapport de la commission d’enquête préconise explicitement de renforcer et systématiser les contrôles d’honorabilité des personnes chargées de protéger les enfants, en couvrant l’ensemble des personnes majeures appelées à accueillir, encadrer ou accompagner des mineurs pris en charge au titre de l’ASE. Le présent amendement vise donc à compléter l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles afin de préciser que la décision de confier un enfant à un tiers est subordonnée à un contrôle préalable des antécédents judiciaires du tiers concerné et des personnes majeures résidant habituellement à son domicile, et que les agents et professionnels appelés à intervenir de manière régulière auprès des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance font également l’objet d’un tel contrôle. En inscrivant explicitement cette exigence dans la loi, le présent amendement renforce l’effectivité du contrôle exercé par le service de l’aide sociale à l’enfance, sans remettre en cause l’intérêt de l’accueil durable et bénévole lorsqu’il est adapté à la situation de l’enfant, et dans le strict respect de l’intérêt supérieur du mineur. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000045
Dossier : 45
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Tombé
21/01/2026
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Le présent amendement vise à sécuriser les placements de mineurs réalisés hors du territoire du département ayant prononcé la mesure de protection. Si la proposition de loi prévoit que le département d’origine informe le département d’accueil lors d’un placement hors territoire, elle ne prévoit en revanche aucun cadre juridique explicite permettant au département d’accueil de signaler rapidement les dysfonctionnements graves constatés dans les conditions de prise en charge. Or, dans la pratique, le département d’accueil est souvent le premier à identifier des situations préoccupantes, telles que des violences, des fugues répétées, des carences éducatives ou une dégradation grave des conditions d’accueil. Le présent amendement vise donc à consacrer un droit de signalement clair du département d’accueil auprès du département à l’origine de la mesure et du représentant de l’État, afin de permettre une réaction rapide et coordonnée dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette disposition, de nature strictement procédurale, améliore la circulation de l’information sans modifier la répartition des compétences ni créer de charge financière nouvelle. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000049
Dossier : 49
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Tombé
21/01/2026
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L’hébergement des mineurs en hôtel ou en résidence de vacances ne garantit ni la sécurité, ni le suivi éducatif et social nécessaire. Actuellement, ces solutions sont tolérées « pour répondre à des situations d’urgence », ce qui laisse place à des pratiques ponctuelles mais parfois inadaptées. Cet amendement supprime cette exception afin d’interdire strictement l’hébergement hôtelier ou en résidence de vacances pour tout mineur, garantissant ainsi un cadre d’accueil sécurisé et adapté à leurs besoins. Une dérogation reste prévue uniquement pour la mise à l’abri dans le cadre de la pré-évaluation de minorité des MNA. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000051
Dossier : 51
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Adopté
21/01/2026
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Le présent article vise à renforcer la protection de l’enfant en rendant obligatoire la prise en compte de son consentement dans ces situations. Ainsi, en cas de violences avérées, le juge des enfants doit rechercher l’accord de l’enfant avant toute décision relative aux droits de visite et d’hébergement. Cette mesure permet de concilier le respect des droits des parents avec la priorité absolue donnée à l’intérêt supérieur de l’enfant, en lui offrant la possibilité de s’exprimer et de ne pas être confronté à un parent violent sans son accord. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000052
Dossier : 52
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Adopté
21/01/2026
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Le présent article propose de permettre au juge pour enfants, lorsqu’il constate que les parents ne respectent pas de manière répétée leurs obligations parentales, de les enjoindre à suivre un stage de parentalité. Cette mesure vise à prévenir les situations de maltraitance ordinaire en offrant un encadrement éducatif et préventif aux parents, plutôt que de se limiter à des sanctions pénales ou administratives. En favorisant la responsabilisation et la formation des parents, cette disposition contribue à protéger l’enfant, à soutenir l’exercice responsable de l’autorité parentale et à promouvoir des pratiques éducatives respectueuses de ses droits et de son développement. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000056
Dossier : 56
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Rejeté
21/01/2026
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Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise souhaitent garantir aux mineurs confiés à la protection de l’enfance ou faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative, un accès immédiat et effectif à la complémentaire santé solidaire, afin de garantir des droit à la protection et aux soins nécessaires, conformément aux articles 3 et 24 de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui garantissent à tout enfant le droit à la protection, aux soins et au meilleur état de santé possible. Actuellement, seuls les mineurs de 16 ans et plus, dont les liens familiaux sont rompus, bénéficient à titre personnel de la protection complémentaire sur décision du directeur de l’organisme prenant en charge leurs frais de santé. Cette mesure permettrait que tous les mineurs confiés à l’ASE bénéficient automatiquement et personnellement de la complémentaire santé solidaire, sans conditions supplémentaires, et dès le prononcé d’une mesure de placement ou d’assistance éducative. La nécessité de cette disposition est renforcée par la situation sanitaire actuelle des enfants placés : moins de 28 % d’entre eux bénéficient réellement d’un bilan somatique et psychique à leur admission, malgré l’obligation légale prévue par la loi du 14 mars 2016. Les troubles psychiques touchent 49 % des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, soit quatre fois plus que dans la population générale, tandis que la mauvaise prise en charge de la santé mentale des enfants entraîne une perte économique estimée à 38 milliards de dollars par an, soit environ 1,4 % du PIB. Garantir la complémentaire santé solidaire dès l’entrée dans le dispositif permet donc d’assurer un accès effectif aux soins somatiques et psychologiques, de réduire les inégalités de santé et de soutenir le développement et le bien-être des enfants pris en charge par l’État, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000061
Dossier : 61
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Retiré
21/01/2026
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Par le présent amendement, les député.es de la France insoumise entendent garantir le droit fondamental de chaque mineur à être informé de manière claire et adaptée sur les mesures le concernant, conformément à l’article 375‑1 du Code civil et aux engagements internationaux de la France, notamment les articles 3 et 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant. L’information doit être adaptée à l’âge et au discernement de l’enfant afin de lui permettre de comprendre la nature de la décision, ses droits et la manière dont il peut faire valoir son avis. Sur le terrain, il est constaté que de nombreux enfants ne reçoivent pas systématiquement cette information, ce qui limite leur participation effective et leur autonomie dans le cadre des mesures de protection. En confiant explicitement cette obligation au juge des enfants, cet amendement assure que l’enfant est informé de manière directe par l’autorité judiciaire compétente, renforçant ainsi la transparence des décisions et garantissant le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000063
Dossier : 63
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Adopté
21/01/2026
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Depuis le 1er octobre 2025, les professionnels et les bénévoles intervenant dans le champ de la protection de l’enfance et de l’accueil du jeune enfant doivent fournir, au moins au moment de l’embauche, une attestation d’honorabilité attestant qu’ils ne font l’objet d’aucune mention incompatible avec l’exercice de leurs missions. Cette garantie constitue un outil essentiel de prévention, destiné à éviter des situations dramatiques qui, si elles demeurent minoritaires, entament profondément la confiance des familles dans les structures d’accueil et ternissent l’image de tout le secteur. L’effectivité de ce nouveau dispositif repose sur sa vérification régulière. Les contrôles réalisés dans les établissements d’accueil représentent ainsi un vecteur adapté pour s’assurer que ces attestations sont bien recueillies et tenues à jour. Cet amendement vise donc à intégrer explicitement cette vérification dans le champ des contrôles prévus à l’article 1er, afin de garantir une application uniforme du dispositif d’honorabilité et pour renforcer la sécurité des mineurs pris en charge. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000067
Dossier : 67
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Tombé
21/01/2026
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Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose d’interdire les structures éphémères dans la protection de l’enfance. La dangerosité des structures privées lucratives, en protection de l’enfance comme dans l’ensemble du champ social et médico-social n’est plus à démontrer, tant les scandales s’accumulent. Cependant, les structures éphémères qui peuvent être montées par des acteurs non lucratifs sont tout aussi dangereuse. Le cas de la MECS éphémère montée par l’association Domino Assist’M ASE (aujourd’hui Liberi) est particulièrement parlant : logement insalubre, intervention de professionnels peu ou pas diplômés, mélange d’enfants n’ayant pas les mêmes besoins. La nécessité de disposer de figure d’attachement stable et d’une prise en charge professionnelle et digne pour les enfants placés est incompatible avec le recours à des structures montées entre 24 et 48 heures, avec un recours massif à l’intérim et des professionnels peu qualifiés, souvent pour un prix particulièrement onéreux pour les départements ; Par exemple, la prise en charge par l’association Liberi coûte entre 280 et 600 euros par jour. Cet amendement propose donc d’interdire le recours à de telles structures. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000069
Dossier : 69
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Adopté
21/01/2026
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Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite véritablement interdire les placements en hôtel. Il y a bientôt deux ans, le 27 janvier 2024, Lily 15 ans, s’est suicidée dans l’hôtel où elle avait été placée par l’Aide sociale à l’enfance dans le Puy-de-Dôme. La mort de Lily, enfant placée sous la protection des pouvoirs publics, n’a rien d’un fait divers. L’État et les Départements connaissaient parfaitement la dangerosité des placements en hôtel, et cela depuis des années. Elle est démontrée par un rapport de l’IGAS dès 2020 sur l’exposition aux trafics, à la prostitution, à de risques sanitaires et psychologiques. La promesse de la loi Taquet d’interdire les placements en hôtel n’a pas été tenue. Il a fallu attendre deux ans pour que soient pris les décrets d’application qui concernaient cette mesure, qui loin d’interdire les placements en hôtel, introduisent de multiples dérogations pérennes. Ces dérogations permettent aux département, avec le complicité de l’État de continuer à user de ce mode d’hébergement inadapté et dangereux. De nombreux travailleurs sociaux témoignent du fait que des jeunes se retrouvent seuls dans des chambres souvent insalubres, seuls, livrés à eux même. Cet amendement propose donc de revenir sur les dérogations qui permettent encore de placer des enfants en hôtel. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000007
Dossier : 7
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Retiré
21/01/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réécrire l’article 375 du code civil afin de mieux protéger les enfants exposés à des situations de danger ou de compromission de leur développement. L’article 375 dans sa rédaction actuelle repose sur des termes généraux (« santé, sécurité, moralité ») et une logique essentiellement réactive. Cette imprécision génère des pratiques divergentes, une insécurité juridique pour les professionnels et des atteintes aux droits des enfants. Elle ne tient pas compte des avancées majeures des sciences du développement de l’enfant, des engagements internationaux de la France, ni des recommandations issues des travaux parlementaires, notamment ceux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance. Cet amendement s’inspire des pays les plus avancés : le Québec (loi sur la protection de la jeunesse), la Suède, l’Écosse. Il propose : – une définition claire, juridique et scientifique du danger ; – l’introduction d’un référentiel d’évaluation fondé sur les besoins fondamentaux, la stabilité affective, l’attachement, et les capacités éducatives ; – une logique de hiérarchisation de la réponse : prévention en amont, soutien parental, et, en dernier recours, placement limité dans le temps. L’instauration d’un référentiel opposable garantit : – une égalité devant la loi entre territoires ; – une lisibilité accrue pour les magistrats et les familles ; – une plus grande transparence dans les décisions ; – une conformité avec les droits de l’enfant, tels que consacrés par la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et la jurisprudence européenne. Cet amendement est la traduction de la proposition de loi portant réforme de l’article 375 du code civil et création d’un référentiel national opposable pour la protection de l’enfance, déposée par Isabelle Santiago et certains de ses collègues socialistes. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000071
Dossier : 71
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Rejeté
21/01/2026
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Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose que chaque département élabore un plan d’action pour prévenir et répondre les situations d’engorgement des structures en protection de l’enfance. Les taux d’occupation des structures sont à des niveaux extrêmement préoccupants : des pouponnières avec des taux d’occupation supérieurs à 100 %, des milliers de mesures non exécutées faute de places, une pénurie d’assistants familiaux qui devient structurelles, les voyants sont au rouge. De tels taux d’occupation sont incompatibles avec un accueil digne des enfants, qui se retrouvent à dormir dans des couloirs et des lits de fortunes et à grandir dans des environnements surpeuplés avec un nombre d’adultes insuffisants pour garantir leur sécurité. Le présent amendement propose donc que les départements se dotent d’un mécanisme d’alerte pour identifier les situations de suroccupation structurelle des établissements et services de la protection de l’enfance. Ce plan devra également prévoir des réponses à apporter en réaction pour les structures dans cette situation, qui permettent de garantir la continuité de la politique de protection de l’enfance et la protection des enfants. Cet amendement a été travaillé avec le Gepso. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000075
Dossier : 75
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Rejeté
21/01/2026
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Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise demandent au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport sur les modalités de financement de la prise en charge et de l’accueil des enfants confiés à la protection de l’enfance, et sur les outils permettant de garantir des conditions d’accueil équitables sur l’ensemble du territoire, nécessaires à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce rapport devrait analyser les inégalités existantes dans la prise en charge et l’accueil des enfants confiés à l’État, qui ne devraient en aucun cas dépendre du territoire dans lequel ils sont placés, de leur nationalité, ni du fait qu’ils soient accueillis par un organisme public ou privé. Ces inégalités sont renforcées par l’intervention croissante du secteur privé lucratif, dont les pratiques fragilisent la qualité et l’équité de la prise en charge. L’arrivée du privé lucratif et ses dérives n’a pas sa place en protection de l’enfance, pourtant 40 % des structures de protection de l’enfance déclarent aujourd’hui recourir à l’intérim. Alors que l’État ferme les yeux sur le développement du secteur privé lucratif et ne met pas en place de politique ambitieuse de renforcement de l’accueil en structures publiques, l’ANMECS dénonce « une forme de marchandisation de la protection de l’enfance ». Les travaux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en lumière des pratiques particulièrement préoccupantes. L’audition du directeur général du groupe Domino RH a révélé des stratégies agressives visant à capter des financements publics dédiés à la protection de l’enfance, en contradiction flagrante avec les droits fondamentaux des enfants : ouverture de MECS temporaires dans des gîtes ou des logements de type Airbnb, recours à des professionnels insuffisamment formés, voire non qualifiés. Ces pratiques portent gravement atteinte à la qualité de l’accompagnement et méprisent l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, les écarts de financement entre territoires et entre organismes publics et privés produisent de profondes inégalités dans les conditions d’accueil des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Les tarifs pratiqués par le privé lucratif atteignent des niveaux sans commune mesure avec ceux du secteur public, pouvant s’élever jusqu’à 1 200 euros par jour pour un hébergement hôtelier. À l’inverse, en 2024, l’État consacre 10,96 milliards d’euros à la protection de l’enfance pour 397 000 enfants et jeunes majeurs confiés, soit une moyenne d’environ 75 euros par enfant et par jour. Cette situation est encore plus alarmante dans les outre-mer, où les indemnités d’entretien versées aux assistants familiaux varient entre 14 et 21 euros par jour. Ces disparités ont pour conséquence directe une prise en charge profondément inégalitaire, selon le territoire, la nationalité des enfants ou selon qu’ils soient accueillis par un organisme public ou privé. Or, aucun enfant confié à la protection de l’enfance ne doit voir la qualité de son accueil, de son accompagnement éducatif ou de la garantie de ses droits dépendre de ces critères. Dans ce contexte, le rapport demandé constitue un levier indispensable pour envisager l’instauration d’un prix de journée minimum ou de tout autre mécanisme permettant de garantir l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire, de prévenir les dérives liées à la recherche de rentabilité et d’assurer à tous les enfants, sans distinction de territoire, de nationalité ou de statut de l’organisme d’accueil, un accompagnement de même qualité, fondé exclusivement sur la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000076
Dossier : 76
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Adopté
21/01/2026
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Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise souhaitent instaurer un contrôle annuel au sein des pouponnières à caractère social. Ces établissements, destinés à offrir un accueil aux enfants les plus vulnérables, font face à une suroccupation chronique, qui compromet la qualité d’accueil et le développement de ces enfants. En 2023, la durée moyenne de séjour y atteint 7,5 mois, contre 5,2 en 2021. Selon une enquête du Gepso de 2024 « plus de la moitié des établissements fonctionnent ainsi en suroccupation. Le taux moyen d’occupation est de 116 %, ce qui implique une suractivité chronique, une qualité de service dégradée [...] voire à refuser l’accueil des enfants qui restent à l’hôpital pur qui les mesures de protection de l’enfance ne peuvent pas être exercées. » Pourtant face à cette explosion des besoins, force est de constater que les moyens ne suivent pas et les professionnels sont en sous-effectif. Les établissements accueillent en moyenne 3 bébés supplémentaires au-delà de leur agrément, générant un manque équivalent à 3,7 ETP de personnel. 82 % dépassent le seuil de 6 berceaux par chambre, dégradant les espaces de vie essentiels au développement psychomoteur. Le manque de moyens alloués à ces structures sont aggravées par l’opacité et le manque de données chiffrées, résultant notamment de l’absence de contrôle périodique, ce qui fragilise l’ensemble du dispositif et contribue directement à la dégradation de la qualité de l’accueil de ces enfants. Ces premières années de la vie sont pourtant essentielles pour leur développement neurologique et émotionnel, marquant de façon irréversible leur capacité à créer des liens d’attachement sécurisants. Ce contrôle annuel permettra de rendre compte de ces dysfonctionnements et de restaurer une qualité d’accueil à la hauteur des besoins et de l’intérêt supérieur de ces enfants. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000092
Dossier : 92
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Adopté
21/01/2026
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L’article 2 de la proposition de loi vise à instaurer une fréquence minimale de contrôle des EAJE, en prévoyant un contrôle tous les trois ans. La rédaction initiale visait toutefois l’article L. 2324‑2‑4 du code de la santé publique, relatif aux évaluations de ces établissements, qui doivent être réalisées tous les 5 ans. Or, les auditions conduites par la rapporteure ont montré qu’il serait souhaitable de viser l’article L. 2324‑2 du même code, relatif à la compétence du président du conseil départemental en matière de contrôle des EAJE. Tel est l’objet du présent amendement : instaurer une fréquence minimale de contrôle des EAJE, sans modifier les dispositions relatives à la démarche évaluative. Il est en outre proposé d’inscrire directement dans le code la possibilité de réaliser des contrôles inopinés, les plus à même de garantir un contrôle plein et entier des établissements. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000093
Dossier : 93
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Adopté
21/01/2026
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L’article 3 de la proposition de loi vise à clarifier la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales lorsqu’il est nécessaire de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et le droit de visite et d’hébergement des parents de l’enfant. En effet, le JAF exerce une compétence générale de principe en la matière, et le JE une compétence d’exception, de manière accessoire aux mesures d’assistance éducative. Or, il peut arriver que les deux juges soient amenés à intervenir dans un même dossier, au risque de prendre des décisions contradictoires. C’’est pourquoi il est proposé de prévoir une compétence exclusive du JE dès lors qu’un enfant fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, de façon à dessaisir le JAF de toute question relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le présent amendement :
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000094
Dossier : 94
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Adopté
21/01/2026
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L’article 4 de la proposition de loi renforce les pouvoirs du Procureur de la République dans le cadre d’une ordonnance de protection provisoire de l’enfant. Les auditions conduites par la rapporteure ont mis en lumière la nécessité de consolider ce dispositif juridique. Dans le cadre de l’ordonnance de protection provisoire, les pouvoirs du procureur sont renforcés par rapport à l’ordonnance de placement déjà existante. L’article 4 lui confère la possibilité de prononcer une interdiction de paraître et d’entrer en contact. Le présent amendement lui permet également d’attribuer provisoirement la jouissance du logement familial au parent protecteur et précise la portée de l’interdiction de paraître et d’entrer en contact (a) du 2° du II). Une fois l’ordonnance de protection provisoire ordonnée par le procureur de la République, celle-ci doit être examinée par un juge qui peut alors la maintenir, la suspendre ou en modifier le contenu. Le présent amendement (a) du 2° du II) prévoit que :
Le juge compétent est soit le juge des enfants, soit le juge aux affaires familiales. Le JAF exerce une compétence générale en la matière et le JE une compétence d’exception.
Le juge saisi doit statuer sur l’ordonnance de protection (maintien/suspension/modification). Toutefois, il n’est pas exclu qu’une mesure d’assistance éducative puisse finalement sembler nécessaire ou à l’inverse, que la mesure d’assistance éducative qui apparaissait opportune ne le soit pas. Dans ce cas, après avoir statué sur l’ordonnance de protection, le juge saisi, s’il ne s’estime pas compétent pour connaître de la suite du dossier, saisit alors son homologue. En aucun cas, les conflits de compétences ne doivent empêcher la protection rapide et complète des enfants en danger, dans l’attente de jugements sur le fond. Le présent amendement améliore également d’un point de vue rédactionnel les dispositions de l’article 4 relatives à la désignation systématique d’un avocat pour l’enfant (b) du 2° du II) Dans la mesure où les pouvoirs du procureur sont renforcés avec l’ordonnance de protection provisoire, il convient également de conférer aux juges les mêmes pouvoirs (1° du II pour le JAF et 3° du II pour le JE). Dans le cadre des auditions conduites par la rapporteure, il a par ailleurs été signalé que le non-respect de l’ordonnance de protection provisoire devait pouvoir être sanctionné d’un point de vue pénal. Le présent amendement modifie donc le code pénal en ce sens (III). Enfin, l’amendement procède à des coordinations au sein du code de l’action sociale et des familles (I). |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000095
Dossier : 95
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Adopté
21/01/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000096
Dossier : 96
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Adopté
21/01/2026
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L’article 6 vise à permettre aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance de bénéficier, à titre personnel, de la complémentaire santé solidaire (C2S). Alors que le droit à la C2S est en principe examiné au niveau de chaque foyer, une circulaire prévoit déjà que les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance peuvent faire une demande de C2S à titre personnel, indépendamment du foyer fiscal auquel ils sont rattachés. Dans la pratique, ce sont les services départementaux qui procèdent à cette demande pour le compte des enfants qui leur sont confiés de façon pérenne. L’article 6 vise à intégrer ce dispositif dans la loi, et à l’étendre aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance. Le présent amendement précise les enfants concernés par la mesure, soit uniquement les enfants confiés à l’ASE ou à des tiers dignes de confiance. En outre, il précise que le bénéfice à titre personnel de la C2S est une possibilité, mais n’est pas automatique, de façon à permettre le rattachement de l’enfant à la complémentaire santé des parents ou du tiers digne de confiance lorsque cela semble préférable (notamment pour maintenir le lien avec la famille de l’enfant). |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000097
Dossier : 97
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Adopté
21/01/2026
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Cet amendement propose de compléter le dispositif de l’article 6, qui autorise les enfants confiés à l’ASE ou à des tiers dignes de confiance à bénéficier à titre personnel de la C2S, en incluant les enfants confiés à des tiers dignes de confiance dans le dispositif de l’affiliation autonome à la sécurité sociale, comme c’est déjà le cas pour les enfants confiés à l’ASE. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000098
Dossier : 98
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Adopté
21/01/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000099
Dossier : 99
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Adopté
21/01/2026
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Cet amendement restreint le champ de l’article 7 pour que le bénéfice des bourses sur critères sociaux ne concerne que les enfants confiés à l’ASE et à des tiers dignes de confiance. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000001
Dossier : 1
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que chaque lieu d’accueil soit inspecté a minima tous les deux ans. La ppl prévoit que les structures soient contrôlés au moins tous les trois ans, nous considérons qu’il est préférable de réduire la durée entre deux contrôle à deux ans. Il s'agit par cet amendement de mettre en oeuvre la recommandation n°54 de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publique en protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000010
Dossier : 10
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement propose de rendre obligatoire un établissement de type village enfant par département dans un délai de 10 ans. Actuellement, en France, 400 000 jeunes font l’objet d’une prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance. Beaucoup d’entre eux vivent des situations de ruptures familiales et font l’objet de mesures de placement dans différents lieux. Afin d’offrir un cadre de vie stable, un accompagnement par des éducateurs sur le long terme et pour garantir le principe de non séparation des fratries prévu par le troisième alinéa de l’article 371-5 du code civil, il convient de développer les villages d’enfants sur tout le territoire.Leur nombre a augmenté de 54 % entre 2012 et 2021, passant de 24 à 37, avec des capacités d’accueil passant de 1 300 à 2 200 places selon la DREES. Rendre ce type d’établissement obligatoire permettrait de garantir une solution de qualité minimale sur tout le territoire, et pas seulement dans certains départements favorisés comme c’est le cas actuellement. En effet, le rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance a mis en évidence que les places en village d’enfants sont Afin de préserver le lien fraternel, indispensable au bien-être de l’enfant, il semble judicieux de renforcer ces structures qui ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années avec des équipes stables et formées. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000103
Dossier : 103
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Non renseignée
Date inconnue
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L'article 1er de la proposition de loi prévoit l'interdiction, pour les acteurs privés lucratifs, de gérer des établissements ou services de protection de l'enfance, et vise à renforcer les contrôles exercés par l'État et par les départements sur l'ensemble de ces structures. Le présent amendement :
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000106
Dossier : 106
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Non renseignée
Date inconnue
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L'article 5 de la proposition de loi vise à garantir aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance les mêmes droits qu'aux enfants confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance. Le présent amendement modifie la rédaction initiale pour créer un article dédié aux droits des enfants confiés à des tiers dignes de confiance. Il s'agit notamment : de l'accompagnement jeune majeur, de l'accès à la complémentaire santé solidaire, de l'accès aux bourses sur critères sociaux de l'enseignement supérieur et de l'accès au logement social. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000110
Dossier : 110
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Non renseignée
Date inconnue
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Il est indispensable que les contrôles visés par l’article 1er soient réalisés par l’État : les départements, responsables de l’aide sociale à l’enfance, ne peuvent réaliser ces contrôles sans être juges et parties. À ce titre, le groupe LIOT se félicite que l’article premier consacre dans la loi que ces contrôles relèvent bien des services du représentant de l’État dans le département. Cette clarification renforce l’indépendance, la crédibilité et la qualité du contrôle exercé au bénéfice des enfants accueillis. Le II du présent amendement procède en conséquence à une mise en cohérence du code de l’action sociale et des familles, afin de s’assurer que les contrôles soient effectivement réalisés par les services du représentant de l’État dans le département. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000111
Dossier : 111
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Non renseignée
Date inconnue
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Il est essentiel que les contrôles visés par l’article 2 soient conduits par les services du représentant de l’État dans le département. Les départements, responsables de l’aide sociale à l’enfance, ne peuvent réaliser ces contrôles sans être juges et parties. Confier ces contrôles au services représentant de l’État dans le département garantirait ainsi une évaluation indépendante, dans l’intérêt des enfants accueillis. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000112
Dossier : 112
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Non renseignée
Date inconnue
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Le groupe Écologiste et social soutient une attribution automatique de bourses sur critère social, sans condition ni démarche administrative, pour tous les jeunes sortant de l’ASE qui souhaitent poursuivre des études supérieures. Le présent article accorde une bourse CROUS aux seuls majeurs ayant été à l’ASE de manière continue entre leurs 16 et 18 ans. Or le placement des enfants peut être marqué par des intermittences et des parcours complexes. Il paraît injuste d’exclure de ce dispositif d’anciens enfants protégés sous prétexte qu’ils n’ont pas été placés durant tout ou partie de ces deux années. De plus, le présent article ne précise pas assez clairement l’automaticité de ce nouveau droit pour les étudiants passé par l’Aide sociale à l’enfance, ni le fait qu« il couvre les bouses sur critères sociaux, mais aussi l’allocation annuelle pour étudiant en difficulté, si l’étudiant ne peut subvenir à ses besoins après la période du Dossier social étudiant. Le présent amendement propose donc de supprimer la condition de placement durant les deux années précédant la majorité pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur, de clarifier l’automaticité de ce nouveau droit ainsi que son effectivité pour les bourses sur critères sociaux et l’allocation annuelle pour étudiant en difficulté |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000113
Dossier : 113
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Non renseignée
Date inconnue
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La protection de l’enfance constitue un impératif moral et social majeur pour notre société. Pourtant, cette dernière connaît aujourd’hui une crise sans précédent qui a fait l’objet d’alertes multiples au cours des dernières années[1], [2]. La situation est telle qu’un risque effectif d’effondrement de la protection de l’enfance émerge aujourd’hui dans de plus en plus de territoires. Face aux défis complexes auxquels sont confrontés les enfants en situation de vulnérabilité accompagnés par les professionnels des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et du secteur habilité, il apparaît essentiel de réinstaurer des conditions d’accueil et d’accompagnement adaptées aux nombreux défis au sein des établissements qui leur sont dédiés. Pour ce faire, il est nécessaire d’y garantir des taux et normes d’encadrement adéquats afin d’offrir aux enfants protégés un environnement sécurisé et propice à la prise en compte de leurs traumatismes et garantissant un parcours de vie les aidant à trouver une place dans la société. Cette nécessité d’instaurer des taux et normes d’encadrement en protection de l’enfance est déjà réfléchie par les services de l’État. En effet, pendant plus de deux ans, des acteurs des associations représentatives du secteur, de l’ASE, des Conseil départementaux, de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et Secrétariat d’État à l’enfance ont œuvré ensemble à l’élaboration d’un projet de décret sur ce sujet crucial. Ce travail a abouti, en avril 2022, à un projet de décret répondant efficacement aux besoins des enfants protégés et des professionnels du secteur. Malheureusement, 2 ans plus tard, force est de constater qu’aucune publication de texte règlementaire n’a eu lieu, alors même que des taux et normes d’encadrement existent dans d’autres secteurs liés à l’enfance. La réponse aux besoins fondamentaux des enfants suivis au titre de la protection de l’enfance demande un encadrement à la hauteur. Ce constat fait consensus chez les professionnels, les enfants et les familles accompagnées. Pourtant, dans les faits, tous constatent que la situation s’aggrave en la matière. Deux enquêtes, menées en 2022[3] et en 2023[4] par l’Association nationale des maisons d’enfants à caractère social (ANMECS), la Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant (CNAPE) et le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo) ont ainsi mis en lumière le décalage significatif qui existe aujourd’hui entre les taux d’encadrement observés sur le terrain et le taux d’encadrement « socle » nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux des enfants concernés. Ce travail associatif a permis de souligner combien les conditions d’hébergement actuelles au sein des structures ne permettent plus d’assurer une permanence éducative effective tout au long de l’année. De ce fait, un nombre toujours plus important de professionnels doivent devoir prioriser les besoins auxquels ils peuvent répondre. Cela est inadmissible et contraire aux principes de la CIDE. Face à une situation qui n’est tenable ni pour les enfants protégés, ni pour les professionnels dédiés à leur protection, il est vital d’agir de façon urgente et immédiate sur le sujet. Actuellement, le code de l’action sociale et des familles énonce des principes généraux en matière d’accueil et d’accompagnement des mineurs, mais ne précise pas de manière exhaustive les modalités d’encadrement nécessaires pour assurer leur sécurité et leur épanouissement. Dans l’intérêt supérieur des enfants, il apparaît aujourd’hui inconcevable que les structures d’hébergement de la protection de l’enfance ne disposent toujours d’aucun texte relatif aux taux et normes d’encadrement, en dehors de la réglementation des pouponnières datant de l’arrêté du 28 janvier 1974 et réactualisé avec le décret du 5 septembre 2025. L’urgence est réelle car, comme le soulignent les enquêtes susmentionnées, ces structures accueillent chaque année un nombre croissant d’enfants en grande vulnérabilité dans des conditions qui se dégradent continuellement. La présente proposition de loi entend donc remédier à ce problème en obligeant les établissements accueillant des mineurs en internat collectif à respecter des taux et normes d’encadrement socles et spécifiques, fixés par décret. Cette mesure doit permettre d’assurer un encadrement adéquat, garantissant la présence et l’attention nécessaires pour répondre aux besoins des enfants accueillis. Son application effective sera également progressive et échelonnée dans le temps, afin de leur permettre de prendre les dispositions budgétaires et de ressources humaines nécessaires à sa mise en œuvre. Au vu de l’urgence de la situation, nous demandons que le Gouvernement de publie, dans un délai maximal de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, ledit décret fixant ces taux et normes d’encadrement. Ce décret devra être élaboré en concertation avec les professionnels du secteur et prendre en considération les besoins spécifiques des enfants, ainsi que les impératifs de sécurité et de qualité d’accompagnement. De plus, son application effective sera progressive, afin de permettre aux structures concernées de s’adapter aux nouvelles exigences en termes de ressources humaines et budgétaires. Cet amendement a été travaillé an lien avec le GEPSo. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000114
Dossier : 114
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Non renseignée
Date inconnue
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La présente proposition de loi s’inscrit dans un contexte particulièrement préoccupant pour la protection de l’enfance. Ces dernières années, plusieurs scandales ayant éclaté dans des structures d’accueil relevant de l’aide sociale à l’enfance ont mis en lumière des situations de violences, de maltraitances, de négligences graves et de défaillances systémiques, parfois sur une longue durée, sans qu’elles aient été détectées ni traitées à temps. Ces affaires ont révélé une réalité incontestable : lorsque les contrôles sont trop espacés, les dysfonctionnements s’installent, les alertes sont ignorées ou tardivement prises en compte, et ce sont les enfants les plus vulnérables qui en paient le prix. Elles ont également souligné le manque de régularité et d’effectivité des contrôles exercés sur certaines structures, notamment les lieux de vie et d’accueil. Dans ce contexte, prévoir que les contrôles interviennent « au moins tous les trois ans » constitue une avancée, mais demeure insuffisant au regard des enjeux. Un contrôle au moins tous les deux ans apparaît aujourd’hui comme un levier indispensable pour améliorer concrètement la protection de l’enfance, renforcer la prévention des violences institutionnelles et garantir un suivi effectif des conditions d’accueil. Un rythme biennal permettrait de détecter plus rapidement les situations à risque, de prévenir la répétition de dérives graves constatées dans plusieurs structures, d’assurer un cadre plus protecteur pour les enfants confiés, de renforcer la responsabilité des gestionnaires et la vigilance des autorités de contrôle.
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000115
Dossier : 115
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Date inconnue
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Cet amendement qui porte réécriture globale de l'article 5 de la présente proposition de loi, travaillé avec le collectif Cause Majeur !, a pour objet de rendre réellement opposable l’accompagnement de tous les jeunes majeurs de la protection de l’enfance quel que soit leur parcours de vie. Chaque année, plus de 20 000 jeunes confiés à la protection de l’enfance atteignent l’âge de dix-huit ans selon les chiffres de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). Un âge censé incarner l’entrée dans la vie d’adulte à travers notamment l’obtention des droits civiques, du permis de conduire, l’accès aux études supérieures, les premiers emplois saisonniers et l’idée d’un lendemain à construire en sécurité grâce au soutien continu des familles. Mais pour les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse, le passage à la majorité est d’une toute autre nature. Il est synonyme de rupture, de date couperet, de stress de fin d’accompagnement, d’obligation d’insertion rapide à choix contraint et d’entrée durable dans une précarité annoncée qui impacte profondément leur vie jusqu’à en réduire significativement la durée. En effet, selon le dernier rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) en date de mai 2025 « l’espérance de vie des jeunes majeurs est de vingt ans inférieure à la moyenne, un sur deux n’est ni en emploi, ni en études, ni en formation et un quart des jeunes vivant à la rue viennent de l’Aide sociale à l’enfance. Il apparaît également que ces jeunes sont particulièrement vulnérables aux réseaux de trafic ou de prostitution » et ce malgré la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants qui ambitionnait de rendre obligatoire l’accompagnement de tous les jeunes majeurs de la protection de l’enfance jusqu’à leurs vingt et un ans. Force est de constater que malgré des avancées notables, cette loi n’a pas eu l’effet escompté et laisse de trop nombreux jeunes protégés dans une extrême précarité avec des disparités territoriales très importantes et indignes de notre pays. Selon le rapport de l’IGAS, le taux de poursuite en accueil provisoire jeune majeur oscille entre 29% et 70% selon les départements. Les durées sont également variables, entre douze et vingt-cinq mois en moyenne selon les territoires avec des renouvellements de contrat d’une durée de seulement quatre à huit mois. Par ailleurs, la loi est elle-même porteuse d’inégalités selon le parcours des jeunes. Ainsi, elle rend optionnelle l’accompagnement des jeunes parmi les plus fragiles que sont ceux de la protection judiciaire de la jeunesse et permet une mise à la rue des jeunes majeurs sous Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF). Sans protection du jour au lendemain, ces jeunes deviennent, à leurs 18 ans, les proies idéales des réseaux de traite des êtres humains de toute sorte (prostitution, narcotrafic, etc.) qui font trop souvent la une des médias. Il faut ainsi rendre réellement opposable l’accompagnement des jeunes majeurs dont la situation a déjà été évaluée comme nécessitant un soutien socio-éducatif durant leur minorité par l’aide sociale à l’enfance ou par la justice, au civil comme au pénal. Il faut en finir avec les sorties sèches qui mettent à mal l’accueil et le travail investi par les éducateurs tout au long de la minorité des enfants. En effet, chaque année, les collectivités et l’Etat investissent 11 milliards d’euros dans la Protection de l’Enfance. Il est donc impossible de se satisfaire de ces sorties sèches : que ce soit pour les enfants en premier lieu, mais aussi pour les finances publiques. Car accompagner les jeunes majeurs protégés dans leur entrée dans leur vie d’adulte n’est pas seulement une nécessité sociale et humaine, c’est aussi un gain net économique pour les finances publiques de notre pays. C’est ce que démontre le collectif Cause Majeur ! à travers, « les vies de Paul », une étude socio-économique fondée sur les trajectoires de vie rigoureusement sourcées et documentées d’un jeune majeur protégé en fonction des politiques publiques déployées. Le résultat de cette étude est sans appel. Lorsqu’un jeune est laissé seul après 18 ans, il peut vivre des années d’errance, de chômage et de précarité et coûter à la collectivité près de 120 000€ sur l’ensemble de sa vie. A l’inverse, lorsqu’un jeune est accompagné jusqu’à son inclusion pleine et entière, les gains économiques par le biais d’impôts et de cotisations peuvent atteindre 1,8 millions d’euros, si les appétences du jeune majeur sont respectées et valorisées sans limitation de durée autre que celle qu’il juge nécessaire à son insertion. Ce qui est vrai pour les enfants de la protection de l’enfance l’est aussi pour les jeunes majeurs dont les difficultés d’ordre familial n’ont pas été repéré durant leur minorité. Il s’agit donc également de rendre obligatoire leur accompagnement en cas d’insuffisance de soutien familial qu’il s’agira alors évaluer Tous les jeunes majeurs protégés ou à protéger doivent bénéficier des droits face à situation de vulnérabilité analogue. Depuis deux ans, l’Assemblée nationale s’est déjà prononcée plusieurs fois en faveur d’un réel accompagnement des jeunes majeurs réunissant jusqu’à 9 groupes politiques différents dans les discussions politiques du PLF 2025 et 2026. Cet amendement a aussi pour objet de porter de 21 ans à 25 ans l’âge d’accompagnement des jeunes majeurs protégés par l’aide sociale à l’enfance Car l’âge butoir de 21 ans, hérité des Trente Glorieuses ne signifie plus rien en 2026. Les jeunes quittent aujourd’hui en moyenne le domicile de leurs parents autour de 25 ans pour trouver un emploi stable aux alentours de 27 ans. Il est donc incohérent, voire absurde, de demander à des jeunes de 18 à 21 ans, sans soutien familial, d’accéder plus rapidement à l’autonomie. Cette injonction à l’insertion dans tous les pans de leur vie a des effets délétères sur les jeunes et sur la façon dont ils sont accompagnés par les professionnels désireux de les mettre en sécurité à marche forcée dès la minorité sans lien avec leurs appétences, sans écoute de leurs souhaits et ressources, sans possibilité de changer d’orientation ou de se projeter dans des études supérieures. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000116
Dossier : 116
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Date inconnue
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La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants est une avancée pour les jeunes majeur.es protégé.es par l’aide sociale à l’enfance puisqu’elle rend juridiquement obligatoire leur accompagnement jusqu’à 21 ans. Cependant, une consultation menée dans le réseau Cause Majeur ! trois ans après l’entrée en vigueur de la loi Taquet montre que la loi n’est toujours pas appliquée dans de nombreux départements laissant de nombreux jeunes majeur.es de la protection de l’enfance dans une précarité financière et émotionnelle indigne de notre démocratie. Le manque de financement en est une des raisons majeures. En effet, l’État n’octroie aux départements, dans ses projets de loi de finances, que 50 millions d’euros supplémentaires pour mettre en œuvre cette obligation. Cette première étape est insuffisante au regard des besoins chiffrés par le collectif Cause Majeur ! et aujourd’hui communément admis. Aussi, cet amendement a pour objet de créer un fonds dédié de 800 millions d’euros qui viendrait s’ajouter aux 1,2 milliards d’euros déjà dépensés annuellement par les départements dans le cadre de l’accompagnement des jeunes majeurs. Ce fonds pourrait venir compléter les sommes déjà investies par les départements tout en rendant obligatoire le fléchage des budgets et des dépenses en direction des jeunes majeurs. Il serait également un geste fort de l’État en direction des départements en faisant porter plus équitablement le coût de l’accompagnement des jeunes de plus de 18 ans nécessitant un soutien de type suppléance parentale. Cette mesure nouvelle de 800 millions d’euros doit être comparée aux 11 milliards d’euros dépensés chaque année pour la protection de l’enfance en danger pour le résultat que l’on connaît faute d’accompagner ces jeunes jusqu’à leur inclusion pleine et entière dans la société. Rappelons qu’un quart des personnes sans abri sont d’anciens enfants placés auprès de l’ASE, un chiffre qui atteint 40 % pour les sans domicile fixe de moins de 25 ans. Pourtant accompagner les jeunes majeurs protégés dans leur entrée dans leur vie d’adulte n’est pas seulement une nécessité sociale et humaine, c’est aussi un gain net économique pour les finances publiques de notre pays. C’est ce que démontre le collectif Cause Majeur ! à travers, « les vies de Paul », une étude socio-économique fondée sur les trajectoires de vie rigoureusement sourcées et documentées d’un jeune majeur protégé en fonction des politiques publiques déployées. Le résultat de cette étude est sans appel. Lorsqu’un jeune est laissé seul après 18 ans, il peut vivre des années d’errance, de chômage et de précarité et coûter à la collectivité près de 120 000 € sur l’ensemble de sa vie. A l’inverse, lorsqu’un jeune est accompagné jusqu’à son inclusion pleine et entière, les gains économiques par le biais d’impôts et de cotisations peuvent atteindre 1,8 millions d’euros, si les appétences du jeune majeur sont respectées et valorisées sans limitation de durée autre que celle qu’il juge nécessaire à son insertion. Dans l’étude citée, Paul est accompagné jusqu’à 25 ans et décide de lui-même la fin de son accompagnement. Enfin il faut noter que cette proposition de bon sens a déjà reçu un écho favorable de l’Assemblée nationale le 24 novembre 2025 à la suite de l’adoption de l’amendement 1707 au projet de loi de finances (PLF) 2026, présenté par Madame Laure Miller et voté par neuf groupes politiques différents. Cet amendement à dimension transpartisane n’a finalement pas pu être intégré au texte transmis au Sénat, à la suite du rejet de la première partie du PLF. Aussi, n’attendons pas le PLF 2027 pour défendre la cause de jeunes majeurs, nous avons déjà au regard des constats unanimement reconnus que trop attendu. Le temps est donc venu de combiner nos voix pour défendre l’avenir de ces enfants, l’avenir de nos enfants et d’en faire une vraie force pour demain. Cet amendement a été travaillé avec le collectif Cause Majeur ! |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000118
Dossier : 118
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Date inconnue
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Le groupe Écologiste et social soutient une attribution automatique de bourses sur critère social, sans condition ni démarche administrative, pour tous les jeunes sortant de l’ASE qui souhaitent poursuivre des études supérieures. Le présent article accorde une bourse CROUS aux seuls majeurs ayant été à l’ASE de manière continue entre leurs 16 et 18 ans. Or le placement des enfants peut être marqué par des intermittences et des parcours complexes. Il paraît injuste d’exclure de ce dispositif d’anciens enfants protégés sous prétexte qu’ils n’ont pas été placés durant tout ou partie de ces deux années. De plus, le présent article ne précise pas assez clairement l’automaticité de ce nouveau droit pour les étudiants passé par l’Aide sociale à l’enfance, ni le fait qu« il couvre les bouses sur critères sociaux, mais aussi l’allocation annuelle pour étudiant en difficulté, si l’étudiant ne peut subvenir à ses besoins après la période du Dossier social étudiant. Le présent amendement propose donc de supprimer la condition de placement durant les deux années précédant la majorité pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur, de clarifier l’automaticité de ce nouveau droit ainsi que son effectivité pour les bourses sur critères sociaux et l’allocation annuelle pour étudiant en difficulté? |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000119
Dossier : 119
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que chaque lieu d’accueil soit inspecté a minima tous les deux ans. La ppl prévoit que les structures soient contrôlés au moins tous les trois ans, nous considérons qu’il est préférable de réduire la durée entre deux contrôles à deux ans. Il s’agit par cet amendement de mettre en oeuvre la recommandation n°54 de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publique de protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000120
Dossier : 120
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Date inconnue
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Ce sous-amendement vise à assurer un contrôle plus régulier des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d’un placement assuré par les services de l’aide sociale à l’enfance.
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000130
Dossier : 130
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Date inconnue
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Cet amendement d'appel vise à inclure un temps d’échange avec les jeunes et les professionnels dans les contrôles des structures. Il s'agit d'aborder les inspections-contrôles sous un angle qualitatif. Autrement dit à travers un réel échange avec les professionnels et les jeunes, sur les conditions de vie et de travail au quotidien par exemple mais aussi sur la qualité des espaces et du bâti. Cette approche qualitative permettra en outre d’en améliorer l’acceptabilité par les professionnels contrôlés car ils seront davantage porteurs de sens pour eux. Les professionnels ne sont pas défavorables aux inspections, mais bien souvent, ces inspections s’intéressent peu au travail des professionnels à proprement parler. Or ceux-ci souhaiteraient que ces inspections permettent de les valoriser. De plus, ils sont aussi en attente d’un regard extérieur qui puisse leur donner des clefs pour avancer, face aux difficultés auxquelles ils sont parfois confrontés. Il s'agit par cet amendement de mettre en oeuvre la recommandation n°54 de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l'enfance. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000014
Dossier : 14
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Date inconnue
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Cet amendement propose de pénaliser la création et la mise à disposition de modèles d’intelligence artificielle générative destinées à générer des contenus pédocriminels. La création et la diffusion de modèles d’IA conçus pour générer des contenus pédocriminels sont en constante augmentation dans notre pays. Il s’agit d’une menace numérique sérieuse pour nos enfants, en particulier sur les réseaux sociaux où le phénomène de déshabillage virtuel se multiple via l’IA sur des images ou des vidéos. Même lorsque ces contenus sont artificiels, ils participent à la normalisation et à la banalisation de violences ou de pratiques sexuelles mettant en scène des mineurs. Actuellement, le droit français ne permet pas d’incriminer le fait de créer et de mettre à disposition des modèles d’IA générative modifiés dans le but de créer des contenus pédocriminels. Cet amendement propose par conséquent de corriger ce vide juridique. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000140
Dossier : 140
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Date inconnue
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Selon le dossier de la DREES n°131 de juin 2025, la durée moyenne de séjour pour les enfants ou jeunes adultes sortis d’un établissement de l’ASE (MECS, foyers de l’enfance, pouponnières, villages d’enfants ou lieux de vie) au cours de l’année 2021 est de quatorze mois. Cependant, un quart des enfants restent moins d’un mois et la moitié moins de sept mois.
Ce rapport permettra donc d'évaluer la portée d'une telle mesure et de formuler, si nécessaire, d'éventuelles recommandations afin d'augmenter, ou non, la fréquence des contrôles. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000141
Dossier : 141
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Date inconnue
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Le présent sous-amendement vise à compléter l’amendement AS124 relatif aux modalités de contrôle des établissements et services de protection de l’enfance, en y intégrant explicitement l’exercice du contrôle parlementaire. Alors que l’amendement AS124 précise utilement que les contrôles administratifs peuvent être inopinés et coordonnés, il apparaît nécessaire, pour assurer la transparence et l’effectivité du contrôle démocratique, de reconnaître un droit de visite des parlementaires sur l’ensemble des structures concernées. La protection de l’enfance engage directement les droits fondamentaux d’enfants confiés à la puissance publique. À ce titre, elle justifie un contrôle renforcé, exercé dans un cadre strictement encadré garantissant : La possibilité pour les parlementaires d’être accompagnés, notamment par des représentants de la presse, participe d’un objectif de transparence démocratique, tout en étant expressément subordonnée aux garanties précitées. Le présent sous-amendement ne crée aucune charge nouvelle pour les finances publiques. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000142
Dossier : 142
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Date inconnue
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sous amendement de clarification rédactionnelle. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000017
Dossier : 17
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rendre systématique la présence d’un avocat dès l’ouverture de la procédure. La rédaction de cette proposition de loi, « lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige », laisse sous entendre que cette désignation n’est pas systématique. Or, nous considérons qu’un avocat doit systématiquement être désigné dès l’ouverture de la procédure. La présence systématique de l’avocat pour défendre les intérêts de l’enfant dans le cadre de la procédure judiciaire est considérée par beaucoup d’acteurs comme une évolution indispensable pour assurer une meilleure prise en compte de la parole et de l’intérêt de l’enfant. Le législateur est d’ores et déjà intervenu en ce sens dans le cadre de la loi Taquet. En vertu de la nouvelle rédaction votée de l’article 375‑1 du code civil, dès lors que l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants demande, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et la désignation d’un administrateur ad hoc pour un enfant non capable de discernement. Toutefois, dans les faits, la désignation d’un avocat ou d’un administrateur ad hoc est aujourd’hui loin d’être systématique. Il faut donc renforcé la rédaction de la loi. C’était le sens de la Proposition de loi socialiste, portée par Ayda Hadizadeh et le groupe, visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance, votée de manière transpartisane en décembre dernier par l’Assemblée nationale. Par cet amendement, il s’agit de mettre en oeuvre la recommandation n°59 de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques dde protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000018
Dossier : 18
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir que les contrôles puissent être inopinés. Actuellement, les contrôles sont organisés à la suite d’alertes émises sur une structure d’accueil plutôt que de manière inopinée. Or les contrôles inopinés empêchent de dissimuler certains dysfonctionnements et permettent de mieux voir la structure d’accueil telle qu’elle fonctionne au quotidien. Plus généralement, le sujet des visites inopinées se pose aussi pour les visites des travailleurs sociaux chez les assistants familiaux ou dans le cadre d’une AEMO. Par cet amendement, il s’agit de mettre en oeuvre la recommandation n° 54 de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000020
Dossier : 20
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer l’effectivité des contrôles exercés sur les établissements et lieux d’accueil relevant de la protection de l’enfance. D’une part, il réduit de trois à deux ans la périodicité maximale entre deux contrôles, afin de mieux prévenir les situations de dysfonctionnement grave, de maltraitance ou de mise en danger des mineurs, régulièrement documentées par les inspections et les travaux parlementaires. D’autre part, il consacre la possibilité pour les services du représentant de l’État de diligenter un contrôle à tout moment à la suite d’un signalement. Cette disposition part d’un constat de terrain : trop souvent, les services de l’État découvrent avec retard des faits d’une extrême gravité commis dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, y compris des violences sexuelles. Aujourd'hui notre système d'ASE se trouve au carrefour de plusieurs champs de compétences d'entités publiques : l'assistance éducative administrative, la justice civile, sociale et pénale, et la police. Rien n'est prévu pour assurer l'information et la coordination de ces différents acteurs. Les services départementaux du Préfet paraissent adaptés pour coordonner l'action des différents acteurs. Cet amendement vise à renforcer l'implication des services préfectoraux dans notre politique d'ASE.
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000022
Dossier : 22
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Date inconnue
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Cet amendement vise à imposer la réalisation d’un bilan médical complet de tout enfant confié à l’aide sociale à l’enfance, comprenant une évaluation physique, psychologique, psychiatrique et éventuellement de la santé sexuelle. En pratique, les structures d’accueil prennent en charge des enfants sans disposer d’informations médicales indispensables à l’adaptation de l’accompagnement. Un enfant présentant des troubles psychiques consécutifs à des traumatismes graves ne peut être suivi selon les mêmes modalités qu’un enfant ne présentant pas ces vulnérabilités. Cette exigence vaut également pour les mineurs non accompagnés, dont les parcours migratoires exposent à des risques sanitaires spécifiques. La transmission des résultats à la structure d’accueil, dans le respect du secret médical, est une condition nécessaire à une prise en charge sécurisée et conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000003
Dossier : 3
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créé une autorité de contrôle indépendante des lieux d’accueil en protection de l’enfance. De nombreuses personnes auditionnées par la commission d’enquête relative aux défaillances des politiques de protection de l’enfance ont soutenu l’idée de la création d’une autorité de contrôle indépendante, spécialisée dans le contrôle des accueils en protection de l’enfance. Cette proposition est notamment soutenue par de nombreux rapports. Cette autorité renforcerait l’indépendance des contrôles effectués. Ces contrôles seraient complémentaires de ceux effectués par les départements et les préfectures. Une autorité unique, compétente sur l’ensemble du territoire, permettrait également de disposer d’une stratégie nationale de contrôle, renforçant par là même l’égalité de traitement entre les différents territoires. Cette autorité pourrait diligenter des contrôles de manière planifiée et inopinée. Elle serait compétente tant pour les établissements, services et LVA que pour les assistants familiaux, ainsi que pour les structures pouvant provisoirement accueillir des enfants (structures soumises à déclaration ou dites « jeunesse et sports »). Des représentants d’associations d’enfants placés et d’anciens enfants placés pourront être membres de cette autorité de contrôle. Ils sont les premiers concernés par le service public de la protection de l’enfance.. Comme le préconise le CESE, les enfants et jeunes majeurs bénéficiant d’une mesure de protection devront pouvoir saisir cette autorité. Par cet amendement, il s'agit de mettre en oeuvre la recommandation n°57 de la commission d’enquête relative aux défaillances des politiques de protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000031
Dossier : 31
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Date inconnue
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L’objet du présent amendement est de prévoir un dispositif d’insertion sociale et professionnelle aux jeunes adultes précédemment pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il organise la prolongation de la prise en charge par les départements des jeunes, précédemment pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, jusqu’à leur vingt-cinq ans révolus. Cette prise en charge est financée par l’État. En effet, en 2016, les données de l’INSEE indiquaient que près d’un quart des personnes privées de logement sont d’anciens enfants placés, alors qu’ils ne représentent que 2 à 3 % de la population générale. Chez les plus jeunes (18‑24 ans), on recense jusqu’à 36 % d’anciens enfants placés parmi les sans-abris. Cette mesure permettra à l’enfant confié de s’inscrire dès son plus jeune âge dans un parcours de réussite et d’envisager des études supérieures sans le couperet de la préparation à l’autonomie qui leur est imposée dès l’âge de seize ans. Cet amendement, au-delà du principe même de la prise en charge des jeunes adultes jusqu’à leurs 25 ans, précise les mesures qui accompagnent cette évolution : il inscrit dans les missions de l’aide sociale à l’enfance les objectifs d’autonomie et d’insertion qui suivent la majorité des anciens enfants confiés · il généralise la création, dans chaque service d’aide sociale à l’enfance, d’un programme dédié au suivi et à l’application des missions auprès aux jeunes majeurs · il prévoit la réunion, deux fois par an, d’une commission chargée du suivi des jeunes majeurs et des moyens mis au service de leur accès à l’autonomie, associant le conseil départemental et les services de l’État · il prévoit un bilan du parcours a lieu, six mois après la sortie des dispositifs, permettant d’accéder, en cas de besoin, à un « droit au retour » du jeune. Au Canada, la commission d’enquête sur les services de protection de la jeunesse au Québec a conclu à l’absolue nécessité de la prise en charge des enfants confiés jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Ce projet de loi donne ainsi à la France l’occasion de se placer parmi les pays qui portent le plus d’ambition pour la jeunesse, en mettant en place une véritable politique d’accompagnement vers l’autonomie possiblement jusqu’à vingt-cinq ans pour les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000032
Dossier : 32
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Date inconnue
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L’objet du présent amendement est d’inscrire dans les missions de l’aide sociale à l’enfance les objectifs d’autonomie et d’insertion qui suivent la majorité des anciens enfants confiés. En 2016, les données de l’INSEE indiquaient que près d’un quart des personnes privées de logement sont d’anciens enfants placés, alors qu’ils ne représentent que 2 à 3 % de la population générale. Chez les plus jeunes (18‑24 ans), on recense jusqu’à 36 % d’anciens enfants placés parmi les sans-abris. S’il faut saluer l’interdiction des « sorties sèches » des jeunes de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au mois de septembre 2021, dans le contexte de crise sanitaire, il convient désormais de la pérenniser, dans l’esprit des ambitions affichées par le Plan pauvreté et la Stratégie nationale de protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000036
Dossier : 36
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Date inconnue
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Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement des réflexions menées par de nombreux acteurs engagés pour la protection des droits de l’enfant, et notamment par le collectif Défendre les enfants, qui a attiré l’attention du législateur sur les enjeux liés aux décisions judiciaires en matière de résidence de l’enfant en situation de séparation parentale. Il vise à garantir que les décisions relatives au mode de résidence de l’enfant soient pleinement fondées sur son intérêt supérieur et sur une appréciation individualisée de sa situation. Il ne crée ni présomption ni hiérarchie entre les différents modes de résidence et ne remet pas en cause le pouvoir d’appréciation du juge. Il renforce en revanche l’exigence de motivation des décisions rendues, afin de s’assurer que les besoins fondamentaux de l’enfant, notamment sa sécurité, sa stabilité affective et la continuité de ses liens, soient explicitement pris en compte. Cet amendement s’inscrit pleinement dans l’objet de la présente proposition de loi, qui vise à replacer l’enfant au centre des décisions le concernant et à prévenir les situations de fragilisation ou de mise en danger résultant de choix insuffisamment motivés. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000037
Dossier : 37
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La commission d’enquête parlementaire sur l’Aide sociale à l’enfance a mis en lumière des disparités profondes entre départements dans l’application des mesures de protection, parfois avec des conséquences dramatiques. Dans certains territoires, des enfants restent sans solution de placement malgré une décision judiciaire, d’autres sont hébergés dans des hôtels inadaptés, et de nombreux jeunes majeurs sont laissés à la rue le jour de leurs 18 ans, faute d’accompagnement. En 2024, plus de 3 000 décisions de placement ordonnées par les juges des enfants n’ont pas été exécutées, faute de places ou de réponse opérationnelle des services départementaux. Ces chiffres traduisent une crise systémique dans l’organisation de la protection de l’enfance, où les décisions de justice restent parfois lettre morte, laissant des enfants exposés à des situations de danger ou de précarité extrême. Le présent amendement vise à instaurer un pouvoir de substitution exceptionnel du préfet, dans les cas les plus graves d’inaction départementale. Après une mise en demeure sans réponse, le représentant de l’État pourrait ordonner des mesures d’urgence, telles que la réquisition de places d’accueil ou le mandatement direct des dépenses indispensables à la protection des enfants. Cette intervention resterait encadrée, subsidiaire, et circonscrite aux manquements manifestes mettant en danger les mineurs. Il s’agit ainsi de créer un filet institutionnel pour garantir que les décisions de justice soient effectivement suivies d’effets, que l’accueil ne soit plus différé faute d’arbitrage local, et que l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré par la loi du 14 mars 2016, ne reste pas un principe abstrait. Cette disposition donne une base légale à l’intervention préfectorale, que plusieurs parlementaires et associations réclament depuis des années, en particulier dans les cas de carence manifeste des départements. Elle permet à l’État de jouer pleinement son rôle de garant de l’unité et de l’effectivité des droits fondamentaux des enfants sur l’ensemble du territoire. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000041
Dossier : 41
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Date inconnue
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La présente proposition de loi vise à renforcer la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les décisions de protection de l’enfance. Toutefois, elle ne traite pas d’un dysfonctionnement structurel pourtant largement documenté par la commission d’enquête parlementaire : la confusion persistante entre les missions de suivi social et celles d’évaluation des situations de danger. Le rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance met en évidence que, dans de nombreux départements, les mêmes professionnels assurent à la fois l’accompagnement des familles et l’évaluation de la situation de l’enfant. Cette organisation expose les décisions à des conflits de loyauté, à une perte d’objectivité, et parfois à une sous-évaluation des situations de danger, au détriment de la sécurité de l’enfant. La commission souligne que ces pratiques peuvent conduire à une minimisation des faits de maltraitance ou de négligence, une prise en compte excessive de la parole des parents au détriment d’éléments factuels, des retards dans les décisions de protection, parfois aux conséquences dramatiques. Malgré la gravité de ces constats, la proposition de loi ne prévoit aucune disposition visant à garantir l’indépendance de l’évaluation, alors même que celle-ci constitue le fondement de l’ensemble des décisions ultérieures en matière de protection de l’enfance. Or, on ne peut durablement protéger un enfant si l’évaluation de sa situation repose sur des professionnels placés dans une position ambiguë, contraints d’arbitrer entre leur mission de soutien aux familles et leur obligation de signalement et de protection. Cette exigence d’objectivité rejoint les engagements portés par Marine Le Pen lors des dernières élections présidentielles, qui appelaient à une évaluation rigoureuse, factuelle et indépendante des situations d’enfants en danger, afin de mettre fin aux défaillances répétées du système de protection de l’enfance. Le présent amendement vise donc à clarifier et sécuriser les procédures d’évaluation, en posant un principe simple : celui qui accompagne ne peut être celui qui évalue. Il s’agit d’une mesure de bon sens, déjà recommandée par de nombreux professionnels de terrain, et indispensable pour garantir des décisions prises exclusivement dans l’intérêt supérieur de l’enfant. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000046
Dossier : 46
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Date inconnue
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L’expérimentation des comités départementaux pour la protection de l’enfance (CDPE) a démontré l’intérêt d’une gouvernance renforcée, associant l’État, les conseils départementaux et l’ensemble des acteurs concernés, afin d’assurer un pilotage stratégique plus efficace et une meilleure coordination des interventions. Le présent amendement vise à codifier et généraliser les CDPE, en substitution des ODPE, afin de permettre à l’État de reprendre toute sa place auprès des conseils départementaux et de garantir une mise en œuvre plus cohérente et équitable de la politique de protection de l’enfance sur l’ensemble du territoire. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000047
Dossier : 47
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Date inconnue
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La loi prévoit que les fratries doivent, dans la mesure du possible, rester réunies lors de mesures de protection de l’enfance. Or, l’absence de structures adaptées dans certains départements peut compromettre ce principe. Cet amendement rend obligatoire la création d’au moins un établissement de type village d’enfants par département d’ici à 2032. Il vise à garantir un accueil de qualité, permettant de préserver les liens fraternels et de mieux répondre aux besoins des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000048
Dossier : 48
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Date inconnue
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La protection de l’enfance repose sur une coopération étroite entre l’ensemble des professionnels intervenant auprès du mineur, qu’il s’agisse des services sociaux, médicaux, éducatifs ou judiciaires. Or, le cadre actuel du secret partagé, bien qu’indispensable pour protéger la confidentialité des informations, peut parfois limiter la circulation d’informations essentielles à la compréhension globale de la situation de l’enfant et à la coordination des interventions. Le présent amendement propose d’expliciter les catégories de professionnels concernés par le secret partagé à l’article L. 121‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles, en précisant qu’il s’applique « notamment aux services sociaux, aux services médicaux, aux services éducatifs ou aux services judiciaires ». Cette précision vise à faciliter les échanges d’informations pertinentes entre les différents acteurs, tout en respectant le principe de confidentialité, afin d’assurer une réponse plus cohérente et adaptée aux besoins de l’enfant. En clarifiant le périmètre des professionnels pouvant bénéficier du secret partagé, cet amendement contribue à renforcer la coordination des interventions et la protection effective des droits et de l’intérêt supérieur des mineurs. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000005
Dossier : 5
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Date inconnue
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Cet amendement vise à systématiser un retour écrit aux structures d’accueil contrôlées, quelle que soit l’issue du contrôle. Nous constatons que les politiques de déclaration et de gestion des incidents dans les structures d’accueil en protection de l’enfance se développent. Des procédures internes de signalement sont mises en place, notamment via des outils informatiques dédiés. Il peut aussi être rappelé que les ESSMS sont tenus de procéder à une évaluation qualitative de leur activité sous le contrôle de la HAS, en application de l’article L. 312-8 du CASF. Cet effort doit être poursuivi. Il est nécessaire d’améliorer le dialogue entre contrôleur et contrôlé. En particulier, il serait opportun d’effectuer systématiquement un bilan de l’inspection effectuée à la structure concernée, quelle que soit l’issue du contrôle. L’UNIOPSS souligne que certains de ses adhérents ont relevé des contrôles renforcés depuis l’adoption de la loi Taquet, mais déplore que ces contrôles ne fassent pas systématiquement l’objet de retours écrits ou oraux de la part des départements. Or cela peut permettre d’identifier des leviers d’amélioration pour la structure concernée. L’ANDASS plaide plus généralement pour l’organisation de retours d’expérience inter institutionnels sur les situations ayant généré des dysfonctionnements ou des difficultés particulières pour le système de protection de l’enfance. Cet amendement traduit la recommandation n° 55 de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de la protection de l'enfance. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000050
Dossier : 50
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Date inconnue
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Le présent amendement a pour objet de renforcer la sécurité et la qualité de l’accompagnement des mineurs en imposant un agrément obligatoire pour exercer les professions d’éducateur familial et d’aide familial. Il prévoit que cet agrément soit délivré par le président du conseil départemental et que les modalités d’octroi, de durée et de renouvellement soient définies par décret en Conseil d’État. Par ailleurs, il étend aux personnels intervenant dans tous les lieux d’accueil de mineurs les obligations d’honorabilité prévues à l’article L. 431‑5, garantissant ainsi que seuls des professionnels qualifiés et dignes de confiance puissent encadrer les enfants. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000053
Dossier : 53
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Date inconnue
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Le droit pénal français reconnaît la gravité particulière des violences sexuelles commises dans un contexte familial en qualifiant certains actes de viol ou d’agression sexuelle d’incestueux. Cette qualification vise à tenir compte de l’atteinte à la confiance et à la sécurité affective de la victime lorsqu’elle est commise par un proche. L’article 222‑22‑3 du code pénal liste actuellement les membres de la famille considérés comme auteurs potentiels de violences sexuelles incestueuses, mais n’inclut pas explicitement les cousins et cousines. Or, des situations de violences sexuelles entre cousins, bien que moins fréquentes, relèvent également de l’inceste au regard de la relation familiale et de l’impact sur la victime. Le présent article complète donc la liste des auteurs dans le texte pénal afin d’inclure les cousins et cousines, garantissant ainsi que toutes les victimes de violences sexuelles au sein de la famille bénéficient de la protection spécifique liée à la qualification d’inceste, et que les auteurs puissent être poursuivis et sanctionnés en conséquence. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000054
Dossier : 54
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Date inconnue
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Le développement des technologies d’intelligence artificielle générative permet aujourd’hui de créer des images, des vidéos ou des contenus sonores d’apparence réaliste, y compris mettant en scène des mineurs dans un contexte sexuel. Ces pratiques présentent un danger grave pour la protection des mineurs, en contournant les protections existantes du droit pénal, qui sanctionne traditionnellement la production et la diffusion de contenus pédopornographiques impliquant des victimes réelles. Le présent article vise à combler cette lacune juridique en pénalisant spécifiquement la création et la mise à disposition de modèles d’IA générative destinés à produire des contenus pédocriminels. Aux termes de ce dispositif : - Il est interdit de collecter, détenir, traiter ou détourner des données à caractère personnel dans le but de concevoir un modèle d’IA permettant la production de contenus sexuels représentant des mineurs ; |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000055
Dossier : 55
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite revenir sur l’exclusion d’enfants et jeunes majeurs étrangers de la protection de l’enfance. La loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a créé un traitement d’exception pour les mineurs et jeunes majeurs non accompagnés. Par son article 44, elle prévoit une exception à l’obligation de prise en charge par les conseils départementaux, dans le cadre d’un accueil jeune majeur, tous jeunes de 18 à 21 ans qui sortent de l’aide sociale à l’enfance, dès lors qu’ils font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). En raison de cette exception, des milliers de jeunes majeurs sont privés de ressources, d’hébergement, d’accompagnement et soutien socio‑éducatif, le temps de contester leur OQTF. En effet, sur les 20 000 jeunes qui bénéficient du contrat jeune en octobre 2023, 46 % sont des anciens MNA selon une enquête de Départements de France. Rappelons également que près de la moitié des sans-abri de 18 à 25 ans est un ancien enfant passé. Ces jeunes sont souvent en études, en contrat d’apprentissage, ou déjà employés quand ils se retrouvent ainsi exclus de la protection de l’enfance. Mettre en danger l’inclusion sociale de ces jeunes, après que des professionnels de la protection de l’enfance aient travaillé dur pour la construire, est un non‑sens absolu. Cette mesure est par ailleurs contraire au principe de non‑discrimination et d’inconditionnalité de la Convention internationale des droits des enfants, dont la France est signataire. Cet amendement propose donc de revenir sur cette discrimination. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000057
Dossier : 57
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir un parcours partagé et coordonné pour les enfants présentant une double vulnérabilité, relevant à la fois de la protection de l’enfance et du champ du handicap. Ces enfants sont particulièrement exposés aux ruptures de parcours, aux injonctions contradictoires et à la fragmentation des interventions, du fait de la mobilisation d’une pluralité d’acteurs — services sociaux, établissements médico-sociaux, dispositifs de santé, protection judiciaire et structures éducatives — dont la coordination reste insuffisante. Sur le terrain, cette absence de concertation se traduit par une accumulation de décisions non articulées, des plans d’intervention superposés et parfois contradictoires, pesant directement sur les enfants et compromettant la continuité de leur accompagnement. Afin d’assurer une cohérence et une continuité réelle des parcours, le présent amendement propose d’instaurer un projet partagé d’accompagnement pour chaque enfant présentant des vulnérabilités multiples. Élaboré conjointement par les acteurs de la protection de l’enfance et du handicap, ce projet organise des échanges réguliers, permet des arbitrages communs et garantit la cohérence des actions éducatives, sociales et thérapeutiques. Il assure notamment l’articulation entre le Projet Pour l’Enfant (PPE) et le Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA), souvent élaborés séparément mais qui doivent s’inscrire dans une logique continue et stable pour l’enfant. En s’appuyant sur une évaluation partagée des besoins, la prise en compte des réalités familiales et du cadre judiciaire, ce dispositif permet d’associer pleinement chaque acteur et d’assurer une continuité du projet de vie des enfants concernés. Cet amendement vise à renforcer l’efficacité, la clarté et l’équité de l’accompagnement des enfants présentant des vulnérabilités multiples, en garantissant la priorité à leurs besoins et la continuité de leur parcours de vie. Cet amendement à été travaillé avec le Gepso. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000059
Dossier : 59
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose que le service gardien soit responsable d’accompagner les anciens enfants placés dans leurs démarches pour obtenir la bourse étudiante. Les parcours scolaires heurtés des enfants placés, avec des taux de scolarisation particulièrement faibles et de multiples ruptures, compromet grandement leur droit fondamental à recevoir une éducation de qualité. Moins de 30 % des enfants de 18 ans placés en famille d’accueil parviennent à obtenir le bac, une proportion deux fois moins élevée que celle de la population générale. À la majorité, sans ressources ni soutien familial, et parfois sans contrat jeune majeur, il est presque impossible pour ces jeunes de faire des études. Celles et ceux qui obtiennent une aide par le biais d’un contrat jeune majeur sont soumis à une pression constante de devoir réussir, sous peine de perdre leur accompagnement. De telles conditions ne permettent pas d’étudier et d’apprendre sereinement. Cet amendement propose que les services de l’aide sociale à l’enfance se chargent d’accompagner les jeunes anciens enfants placés qui le souhaitent dans les démarches administratives pour obtenir la bourse étudiante. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000006
Dossier : 6
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Date inconnue
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Cet amendement vise à inclure un temps d’échange avec les jeunes et les professionnels dans les contrôles des structures. Il s'agit d'aborder les inspections-contrôles sous un angle qualitatif. Autrement dit à travers un réel échange avec les professionnels et les jeunes, sur les conditions de vie et de travail au quotidien par exemple mais aussi sur la qualité des espaces et du bâti. Cette approche qualitative permettra en outre d’en améliorer l’acceptabilité par les professionnels contrôlés car ils seront davantage porteurs de sens pour eux. Les professionnels ne sont pas défavorables aux inspections, mais bien souvent, ces inspections s’intéressent peu au travail des professionnels à proprement parler. Or ceux-ci souhaiteraient que ces inspections permettent de les valoriser. De plus, ils sont aussi en attente d’un regard extérieur qui puisse leur donner des clefs pour avancer, face aux difficultés auxquelles ils sont parfois confrontés. Il s'agit par cet amendement de mettre en oeuvre la recommandation n°54 de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l'enfance. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000062
Dossier : 62
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Date inconnue
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La mise en place d’une mesure de protection de l’enfance emporte des conséquences majeures sur le parcours et la santé de l’enfant concerné. Le droit prévoit déjà la réalisation d’un bilan de santé et de prévention à l’entrée dans le dispositif de l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, le rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance montre que cette obligation demeure très insuffisamment appliquée et qu’elle ne permet pas, en l’état, une évaluation globale et continue de la situation des enfants concernés. La commission relève que le bilan de santé est loin d’être généralisé et que les prises en charge restent fragmentées entre les dimensions sociale, sanitaire, éducative et psychologique (rapport de la commission d’enquête, Assemblée nationale, p. 297‑298). Le rapport souligne par ailleurs l’intérêt du programme expérimental PEGASE, qui démontre l’efficacité d’un suivi global et standardisé, mais dont le périmètre demeure limité à certains territoires et à une tranche d’âge restreinte. L’absence d’obligation de réévaluation en cas de changement significatif de prise en charge est source de ruptures de parcours et de prises en charge inadaptées. Le présent amendement vise à rendre effectives les obligations existantes en garantissant la réalisation d’une évaluation globale de la situation de l’enfant dans un délai de trois mois suivant la mise en place d’une mesure de protection, et son renouvellement en cas de changement significatif de prise en charge, afin d’assurer la continuité et la cohérence de l’accompagnement. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000064
Dossier : 64
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Date inconnue
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Si le droit pour l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires a été récemment renforcé, les décisions les plus nombreuses concernant les enfants confiés à la protection de l’enfance interviennent en dehors du cadre du tribunal, dans le déroulement quotidien de leur parcours : changements de lieu d’accueil, modifications des modalités d’accompagnement, ou réorientations de prise en charge. Les travaux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence que la parole de l’enfant est trop souvent absente ou invisibilisée dans ces décisions. Les ruptures de parcours insuffisamment expliquées et non préparées constituent un facteur important de maltraitance institutionnelle. Le présent amendement vise à garantir que l’enfant confié à la protection de l’enfance puisse exprimer son avis tout au long de son parcours, et en particulier lors des décisions ou changements significatifs de prise en charge. Il prévoit que cette expression, ainsi que la manière dont elle a été prise en compte, soit consignée dans le dossier de l’enfant, afin d’assurer la continuité, la transparence et la cohérence de son accompagnement. Cet amendement ne crée pas un droit nouveau mais vise à rendre effectif le principe de reconnaissance de l’enfant comme sujet de droit, conformément à l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant, et à prévenir les ruptures de parcours mises en évidence par la commission d’enquête. Tel est le sens du présent amendement. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000065
Dossier : 65
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose que chaque département s’assure que, parmi les équivalents temps plein dédiés à la politique de protection de l’enfance, 3 ETP soit dédiés au contrôle. La faiblesse des moyens humains dédiés au contrôle des établissements accueillant des enfants placés a été démontré par la Cour des comptes dès 2020, qui pointait que « la capacité des départements à contrôler et évaluer efficacement les opérateurs de leur territoire est globalement insuffisante ». La Direction générale de la cohésion sociale indique que 62,4 ETP sont dédiés à des missions d’inspection contrôle, soit moins d’un ETP par département. La Cour des comptes pointe également que plusieurs départements ne disposent qu’aucun effectif dédié au contrôle. La périodicité du contrôle proposée par cette proposition de loi est donc inatteignable en l’état. Cet amendement propose donc que les départements organisent leur masse salariale dédiée à la protection de l’enfance de manière à dédier au moins 3 ETP au contrôle. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000066
Dossier : 66
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose d’instaurer un contrôle général des lieux de placement. La faiblesse des contrôles de lieux de placement tient tant à un manque de moyens humains qu’à un manque d’indépendance. Alors que ce sont les Départements qui mettent en œuvre cette politique, ce sont également eux qui sont chargés de la contrôler, une compétence partagé avec le Préfet. Cette double casquette place les Départements dans un conflit d’intérêts qui se traduit par une faiblesse structurelle du contrôle des lieux de placement, comme en témoigne le rapport de la Cour des comptes de 2020. Se doter d’un contrôleur indépendant permettrait de renforcer l’impartialité des contrôles mais également, d’augmenter le nombre de contrôle inopinés, davantage propices à évaluer la réalité du fonctionnement d’un lieux. Actuellement, l’Inspection générale des affaires sociales, institution indépendante du pouvoir départemental, ne réalise de son propre aveu qu’un ou deux contrôle par an, ce qui est largement insuffisant pour pouvoir détecter à temps les défaillances et protéger les enfants. Cet amendement propose donc d’instaurer, sur le modèle du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, un Contrôleur général des lieux de placements, disposant des mêmes prérogatives. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000070
Dossier : 70
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose de reconnaitre des droits renforcés aux enfants placés en inscrivant dans le code qu’ils bénéficient d’un statut de particulière vulnérabilité. Ce constat est largement partagé : les parcours de vie, les ruptures familiales, les traumatismes, les négligences, les violences, exposent ces enfants et cela pendant toute leur vie à des risques accrus en matière de santé mentale, d’accès à l’éducation, de stabilité affective, de situation administrative ou de conditions de vie. Malgré cette réalité incontestée, l’État ne reconnaît aujourd’hui aucune spécificité juridique propre aux enfants confiés, et aucun droit renforcé ne leur est reconnu du fait même de leur situation. Si l’État souhaite véritablement répondre aux besoins profonds des enfants accompagnés par l’aide sociale à l’enfance il doit agir en cohérence avec les objectifs qu’il affirme porter : protéger, sécuriser et garantir l’égalité réelle. Voilà pourquoi cet amendement propose d’instaurer un statut juridique spécifique de l’enfant confié, permettant la mise en œuvre d’une politique de discrimination positive – comme cela est le cas pour les personnes en situation de handicap. Ce statut vise à reconnaître légalement la spécificité de la condition des enfants confiés, puis à ouvrir la possibilité d’un accès prioritaire et renforcé aux droits fondamentaux, qu’il s’agisse de l’éducation, des soins, des activités culturelles et sportives, du logement ou encore de l’accès effectif aux dispositifs sociaux. Il permettrait également d’assurer la création de dispositifs adaptés, tels que : l’ouverture de modules éducatifs ou thérapeutiques spécifiques ; la reconnaissance accélérée et simplifiée des affections de longue durée (ALD), très fréquentes dans cette population ; la priorité d’accès aux logements sociaux des contingents publics ; voire la création d’allocations spécifiques, sur le modèle de ce qui existe pour les publics en situation de handicap. En réalité, il s’agit d’un investissement social majeur : permettre à ces enfants d’accéder pleinement à leurs droits aujourd’hui, c’est réduire les risques médico-sociaux, sanitaires, psychiques et économiques qui pèsent demain sur eux comme sur la société. Cet amendement a été travaillé avec le Gepso. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000072
Dossier : 72
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose de créer une permanence psychologique pour les assistantes familiales. La nature même de l’accueil familial impose une présence continue auprès de l’enfant, y compris la nuit, les week-ends et les jours fériés. Il est donc indispensable que les assistants familiaux puissent, à tout moment, solliciter un soutien professionnel, un conseil éducatif éclairé ou une intervention en situation de crise. Une telle permanence permettrait de rompre l’isolement, de prévenir les situations de mise en danger, de sécuriser les parcours des enfants accueillis et de soutenir les professionnels dans la prise de décision, tout en renforçant la confiance entre les familles d’accueil et les services départementaux. Cet amendement a été travaillé avec le Gepso. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000073
Dossier : 73
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose d’instaurer des normes d’encadrement par les services de l’aide sociale à l’enfance pour les assistants familiaux. Les référents ASE jouent un rôle essentiel dans la coordination de l’accompagnement de l’enfant, la supervision des situations et le soutien professionnel des assistants familiaux. Or, dans de nombreux départements, les référents suivent un nombre disproportionné de situations, rendant difficile toute présence régulière auprès des familles d’accueil, tout accompagnement individualisé ou toute intervention rapide en cas de difficulté. Cet amendement propose donc de plafonner le nombre d’assistants familiaux suivis par référent ASE, afin d’améliorer le soutien apporté par ce services à des travailleurs essentiels de la protection de l’enfance. » |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000074
Dossier : 74
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à instaurer un prix de journée minimum pour la prise en charge et l’accueil des enfants confiés à la protection de l’enfance. Cette mesure vise à corriger les inégalités dans la prise en charge et l’accueil des enfants confiés à l’État, qui ne devraient en aucun cas dépendre du territoire dans lequel ils sont placés, de leur nationalité, ni du fait qu’ils soient accueillis par un organisme public ou privé. Ces inégalités sont renforcées par l’intervention croissante du secteur privé lucratif, dont les pratiques fragilisent la qualité et l’équité de la prise en charge. L’arrivée du privé lucratif et ses dérives n’a pas sa place en protection de l’enfance, pourtant 40 % des structures de protection de l’enfance déclarent aujourd’hui recourir à l’intérim. Alors que l’État ferme les yeux sur le développement du secteur privé lucratif et ne met pas en place de politique ambitieuse de renforcement de l’accueil en structures publiques, l’ANMECS dénonce « une forme de marchandisation de la protection de l’enfance». Les travaux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en lumière des pratiques particulièrement préoccupantes. L’audition du directeur général du groupe Domino RH a révélé des stratégies agressives visant à capter des financements publics dédiés à la protection de l’enfance, en contradiction flagrante avec les droits fondamentaux des enfants : ouverture de MECS temporaires dans des gîtes ou des logements de type Airbnb, recours à des professionnels insuffisamment formés, voire non qualifiés. Ces pratiques portent gravement atteinte à la qualité de l’accompagnement et méprisent l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, les écarts de financement entre territoires et entre organismes publics et privés produisent de profondes inégalités dans les conditions d’accueil des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Les tarifs pratiqués par le privé lucratif atteignent des niveaux sans commune mesure avec ceux du secteur public, pouvant s’élever jusqu’à 1 200 euros par jour pour un hébergement hôtelier. À l’inverse, en 2024, l’État consacre 10,96 milliards d’euros à la protection de l’enfance pour 397 000 enfants et jeunes majeurs confiés, soit une moyenne d’environ 75 euros par enfant et par jour. Cette situation est encore plus alarmante dans les outre-mer, où les indemnités d’entretien versées aux assistants familiaux varient entre 14 et 21 euros par jour. Ces disparités ont pour conséquence directe une prise en charge profondément inégalitaire, selon le territoire, la nationalité des enfants ou selon qu’ils soient accueillis par un organisme public ou privé. Or, aucun enfant confié à la protection de l’enfance ne doit voir la qualité de son accueil, de son accompagnement éducatif ou de la garantie de ses droits dépendre de ces critères. Dans ce contexte, l’instauration d’un prix de journée minimum constitue un levier indispensable pour garantir l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire, prévenir les dérives liées à la recherche de rentabilité et assurer à tous les enfants, sans distinction de territoire, de nationalité ou de statut de l’organisme d’accueil, un accompagnement de même qualité, fondé exclusivement sur la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000077
Dossier : 77
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Date inconnue
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Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de La France insoumise proposent d’instaurer un contrôle obligatoire à caractère qualitatif, et non uniquement administratif, des établissements concernés, portant explicitement sur la qualité de l’accueil des enfants, la continuité des figures d’attachement et la stabilité des équipes professionnelles. Les contrôles exercés aujourd’hui dans les établissements et services accueillant des enfants demeurent largement centrés sur la conformité administrative et réglementaire, sans permettre une appréciation suffisante de la qualité réelle de l’accueil ni de ses effets sur le développement et la sécurité des enfants. Le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance met en évidence des conditions d’accueil souvent défaillantes et inadaptées, marquées par une instabilité chronique des professionnels, des violences institutionnelles devenant systémiques et une absence persistante de normes qualitatives opposables en matière d’encadrement et de continuité éducative Ce même rapport souligne que le développement du recours à l’intérim et la rotation excessive des personnels se font au détriment du besoin fondamental de stabilité des enfants, en particulier de la continuité des figures d’attachement, pourtant déterminante pour leur sécurité affective et leur développement Ces contrôles s’exercent sans préjudice des missions d’inspection et d’évaluation confiées à l’Inspection générale des affaires sociales. Dès lors, le présent amendement vise à inscrire explicitement dans la loi que le contrôle des établissements et services accueillant des enfants ne peut se limiter à une vérification administrative, mais doit porter également sur la qualité effective de l’accueil, la continuité des figures d’attachement et la stabilité des équipes encadrantes, appréciées au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. En donnant une base législative claire et opposable à ces exigences qualitatives, il s’agit de dépasser une logique de contrôle formel pour recentrer l’action publique sur les besoins fondamentaux des enfants, conformément aux constats partagés par les acteurs du secteur et aux recommandations de la commission d’enquête parlementaire. Tel est le sens du présent amendement. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000078
Dossier : 78
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite limiter le nombre de situations qu'un juge des enfants peut suivre. L'engorgement de la justice des enfants atteint des niveaux critiques. Selon une enquête du syndicat de la magistrature en 2024, les juges des enfants suivent entre 400 et 500 situations par an, avec des cas de juges qui ont dû suivre plus de 800 situations par an. De telles conditions sont totalement incompatibles avec l'accomplissement d'un travail et une justice de qualité, soit tenir une audience pour chaque famille au moins une fois par an et lui consacrer un temps suffisant. En effet, le ministère la Justice a calculé qu’un juge des enfants qui consacre 75 % de son temps à l’assistance éducative (ce qui est le cas de la plupart des juges des enfants qui ont également une activité pénale) doit pour travailler correctement ne pas suivre plus de 325 situations. Dès lors, cet amendement propose d'inscrire ce seuil dans la loi. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000079
Dossier : 79
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Date inconnue
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Par cet amendement rédactionnel, le groupe de la France insoumise propose d’aligner la rédaction de cet article sur la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025, visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000008
Dossier : 8
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rendre systématique la présence d’un avocat comme l’a voté l’Assemblée nationale le 11 décembre dernier. Il s’agit d’insérer la version de la Proposition de loi socialiste, portée par Ayda Hadizadeh et le groupe, visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance. Cette rédaction nous semble plus claire que celle de la proposition de loi discutée. La présence systématique de l’avocat ou de l’administrateur ad hoc pour défendre les intérêts de l’enfant dans le cadre de la procédure judiciaire est considérée par beaucoup d’acteurs comme une évolution indispensable pour assurer une meilleure prise en compte de la parole et de l’intérêt de l’enfant. Le législateur est d’ores et déjà intervenu en ce sens dans le cadre de la loi Taquet. En vertu de la nouvelle rédaction votée de l’article 375‑1 du code civil, dès lors que l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants demande, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et la désignation d’un administrateur ad hoc pour un enfant non capable de discernement. Dans les faits, la désignation d’un avocat ou d’un administrateur ad hoc est aujourd’hui loin d’être systématique. Par cet amendement, il s’agit de mettre en oeuvre la recommandation n°59 de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques d protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000080
Dossier : 80
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Date inconnue
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Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise souhaitent garantir la prise en charge intégrale de l’assistance d’un avocat par l’aide juridictionnelle pour les mineurs et jeunes majeures placés en protection de l’enfance ou sous mesure d’assistance éducative. L’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant garantit à tout mineur capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur les questions le concernant, les États devant lui permettre d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative, directement ou par un représentant. Pourtant, 34% des juges des enfants ne procèdent pas systématiquement à l’audition des mineurs, privant ainsi de nombreux enfants vulnérables de cette garantie fondamentale. La protection effective des droits des enfants repose sur leur capacité à exercer concrètement ces droits, ce qui impose de leur garantir systématiquement un avocat compétent. Depuis 2021, la spécialisation « Droit des enfants » existe grâce à l’arrêté du garde des Sceaux du 1er octobre 2021, suite à une proposition validée du Conseil national des barreaux (CNB). La loi Taquet du 7 février 2022 a par ailleurs instauré un entretien obligatoire entre le juge et le mineur dans les procédures d’assistance éducative, au cours duquel le magistrat doit informer l’enfant de son droit à être assisté par un avocat. Malgré ces avancées, les obstacles pratiques persistent et affaiblissent la défense des mineurs. Lors des Assises des avocats d’enfants des 29 et 30 novembre 2024, de nombreux professionnels ont constaté que l’information délivrée par le juge reste mal comprise par les enfants, plaçant en faveur d’une intervention systématique de l’avocat dans toutes les procédures d’assistance éducative. Les contours de l’âge de discernement demeurent également flous, générant des inégalités d’accès selon les juridictions et les situations individuelles. La prise en charge intégrale par l’aide juridictionnelle s’impose pour lever ces freins. Elle permettra aux mineurs et jeunes majeures placés – souvent en grande vulnérabilité émotionnelle et psychologique – de bénéficier d’une représentation dédiée, formée à leurs enjeux spécifiques, sans frein financier. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000081
Dossier : 81
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Date inconnue
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L’article 2 transforme les évaluations opérés dans les établissements accueillant de jeunes enfants en contrôles, et réduit leur périodicité de 5 à 3 ans. Il est cohérent d’intégrer à ces contrôles la vérification des attestations d’honorabilité généralisées depuis le 1er octobre 2025. Cette obligation concourt directement à la protection des mineurs accueillis, en garantissant que les professionnels en contact avec eux satisfont aux exigences minimales de probité et d’absence de condamnation incompatible avec leurs fonctions. L’amendement propose ainsi d’inscrire explicitement la vérification de de ces attestations d’honorabilité dans le cadre des contrôles visés par l’article 2, afin d’assurer la mise en œuvre homogène de ce nouveau dispositif d’attestation, et la sécurité des enfants pris en charge. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000082
Dossier : 82
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Date inconnue
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L’article premier réduit la périodicité des contrôles réalisés sur les personnes physiques ou morales à qui il est confié des mineurs dans le cadre de l’ASE. Le présent amendement vise à en renforcer l’effectivité en prévoyant qu’ils soient conduits de manière inopinée. Lorsqu’ils sont annoncés, ces contrôles perdent en portée et ne permettent pas toujours d’appréhender fidèlement le fonctionnement réel des structures. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000083
Dossier : 83
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Date inconnue
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La réduction de la périodicité des évaluations, désormais transformées en contrôles, des établissements et des services d'accueil des enfants de moins de six ans constitue une avancée importante de ce texte, demandée de longue date par les professionnels du secteur. Cependant, pour être efficaces, ces contrôles doivent refléter la réalité du fonctionnement quotidien des établissements, ce qui suppose qu’ils soient réalisés de manière inopinée. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000084
Dossier : 84
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose que le service gardien soit responsable d’accompagner les anciens enfants placés dans leurs démarches pour obtenir un logement social. Près d’une personne sans domicile sur deux de 18 à 25 ans est un ancien enfant passé. Voici le constat dramatique dressé par un récent rapport de la Cour des comptes paru en mars dernier. Il n’est pas concevable que des enfants dont l’État est responsable se retrouvent ainsi à leur majorité sans logement. La Cour des comptes exige « un meilleur accompagnement de ces jeunes majeurs, encore vulnérables » et pointe qu’il est « déterminant pour prévenir cette situation dramatique » du sans-abrisme des anciens enfants placés. Cet amendement propose donc que les services chargés de l’aide sociale à l’enfance se chargent d’accompagner les jeunes anciens enfants placés qui le souhaitent dans les démarches administratives nécessaires à l’obtention d’un logement social. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000085
Dossier : 85
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir à chaque enfant confié à l’aide sociale à l’enfance un parcours de soins coordonné et continu, comprenant une évaluation clinique initiale pluridisciplinaire, la mise en œuvre des soins nécessaires et un suivi régulier adapté à l’évolution de sa situation. Les besoins de santé des enfants confiés sont importants et largement documentés : retard de développement, traumatismes psychiques, troubles psychiatriques, carences somatiques, ruptures de soins et suivi discontinu. Les données disponibles montrent que moins de 28 % des enfants bénéficient réellement d’un bilan somatique et psychologique à leur admission, et que 49 % d’entre eux présentent des troubles psychiques, soit quatre fois plus que dans la population générale. L’insuffisance de prévention et de suivi engendre des coûts économiques et sanitaires élevés : la mauvaise prise en charge de la santé mentale des enfants confiés représente environ 1,4 % du PIB français, soit 38 milliards de dollars par an. Garantir un accès systématique aux soins somatiques et psychologiques, au suivi médical et à l’accompagnement sanitaire, ainsi qu’une coordination renforcée entre les acteurs de la protection de l’enfance, du médico-social et de la santé, constitue une mesure essentielle pour assurer le développement, la sécurité et le bien-être des enfants confiés. Cette approche préventive permet de limiter l’aggravation des troubles, les hospitalisations prolongées, les ruptures de parcours et les situations d’urgence sociale, tout en réduisant les inégalités territoriales d’accès aux soins et en soutenant les professionnels impliqués. Le présent amendement vise ainsi à mettre en cohérence le parcours de soins structuré et continu des enfants confiés avec les engagements internationaux de la France, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit fondamental de tout mineur à bénéficier des soins nécessaires et du meilleur état de santé possible, tels que garantis par les articles 3 et 24 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Cet amendement a été travaillé avec le Gepso |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000086
Dossier : 86
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose que les établissements qui accueillent des enfants placés respectent des normes d’encadrement. Quand un enfant part en colonie de vacances, l’État encadre combien d’adultes doivent être présents pour assurer leur sécurité et les prendre en charge. De telles règles n’existent pas en protection de l’enfance. Cette absence de cadre a été pointé tant par le Conseil économique social et environnemental, l’Anmecs, la CNAPE, le Gepso, la Défenseure des droits et également les syndicats des travailleurs de la protection de l’enfance. Cet amendement propose donc que soient fixées par décret de tels taux et normes d’encadrement, qui s’imposent à tous les établissements accueillant des enfants placés. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000087
Dossier : 87
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Date inconnue
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Cet amendement vise à assurer un contrôle plus régulier des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d’un placement assuré par les services de l’aide sociale à l’enfance. Selon le dossier de la DREES n°131 de juin 2025, la durée moyenne de séjour pour les enfants ou jeunes adultes sortis d’un établissement de l’ASE (MECS, foyers de l’enfance, pouponnières, villages d’enfants ou lieux de vie) au cours de l’année 2021 est de quatorze mois. Cependant, un quart des enfants restent moins d’un mois et la moitié moins de sept mois. À ce titre, nous estimons qu’une obligation de contrôle de trois ans ne saurait être suffisante pour assurer un contrôle régulier et constant de l’accueil des mineurs dans un établissement de l’ASE, sur la durée de leur placement. Jusqu’à trois « promotions » d’enfants placés pourraient ainsi être accueillies au sein d’un établissement sans qu’aucun contrôle n’ait été effectué sur l’ensemble de leur placement dans ce lieu. Beaucoup d’exemples nous parviennent à ce sujet. Ainsi, Océane, placée comme d’autres enfants dans un foyer illégal par les services de protection de l’enfance de la Nièvre, des Deux-Sèvres et de Gironde entre mai 2021 et décembre 2022 a subi des sévices considérables et graves, sans qu’aucun contrôle de l’ASE n’ait été effectué sur la durée de son placement. La dirigeante de l’établissement a depuis été condamnée à un an de prison avec sursis pour accueil illégal, mise en danger de la vie d’autrui, délaissement de mineurs et privation de soins et d’aliments. Mais les traumatismes profonds de ce placement perdurent pour les mineurs concernés. Ainsi, une obligation de contrôle tous les douze mois assurerait une meilleure gestion des établissements et une prise en charge rapide des mineurs placés en cas de mise en danger dans le cadre de leur placement. La fréquence et la régularité des drames doivent nous alerter et nous inciter à mettre en place des mesures concrètes et directes dès à présent. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000088
Dossier : 88
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Date inconnue
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Cet amendement vise à assurer un contrôle plus régulier des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d’un placement assuré par les services de l’aide sociale à l’enfance. Selon le dossier de la DREES n°131 de juin 2025, la durée moyenne de séjour pour les enfants ou jeunes adultes sortis d’un établissement de l’ASE (MECS, foyers de l’enfance, pouponnières, villages d’enfants ou lieux de vie) au cours de l’année 2021 est de quatorze mois. Cependant, un quart des enfants restent moins d’un mois et la moitié moins de sept mois. À ce titre, nous estimons qu’une obligation de contrôle de trois ans ne saurait être suffisante pour assurer un contrôle régulier et constant de l’accueil des mineurs dans un établissement de l’ASE, sur la durée de leur placement. Jusqu’à trois « promotions » d’enfants placés pourraient ainsi être accueillies au sein d’un établissement sans qu’aucun contrôle n’ait été effectué sur l’ensemble de leur placement dans ce lieu. Beaucoup d’exemples nous parviennent à ce sujet. Ainsi, Océane, placée comme d’autres enfants dans un foyer illégal par les services de protection de l’enfance de la Nièvre, des Deux-Sèvres et de Gironde entre mai 2021 et décembre 2022 a subi des sévices considérables et graves, sans qu’aucun contrôle de l’ASE n’ait été effectué sur la durée de son placement. La dirigeante de l’établissement a depuis été condamnée à un an de prison avec sursis pour accueil illégal, mise en danger de la vie d’autrui, délaissement de mineurs et privation de soins et d’aliments. Mais les traumatismes profonds de ce placement perdurent pour les mineurs concernés. Ainsi, une obligation de contrôle tous les douze mois assurerait une meilleure gestion des établissements et une prise en charge rapide des mineurs placés en cas de mise en danger dans le cadre de leur placement. La fréquence et la régularité des drames doivent nous alerter et nous inciter à mettre en place des mesures concrètes et directes dès à présent. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000089
Dossier : 89
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Date inconnue
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Cet amendement vise à assurer un contrôle plus régulier des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d’un placement assuré par les services de l’aide sociale à l’enfance.
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000009
Dossier : 9
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Date inconnue
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Cet amendement propose de créer une nouvelle infraction visant les auteurs à l’origine d’un contenu numérique pédocriminel. L’article 227‑23 du code pénal réprime la détention et la transmission d’images générées par l’intelligence artificielle représentant des mineurs de moins de quinze ans. Le champ de sa rédaction ne permet toutefois pas de poursuivre les auteurs des contenus systématiquement : en effet, le droit sanctionne à l’heure actuelle les auteurs lorsqu’ils possèdent des images à caractère sexuel des enfants, mais pas lors qu’ils créent des contenus pédocriminels. Cet amendement propose donc de corriger la rédaction de l’article 227‑23 du code pénal afin de renforcer son champ répressif à l’encontre des créateurs de contenu pédocriminel, ce qui permettra d’améliorer la protection des mineurs de la cyberpédocriminalité. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000090
Dossier : 90
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Date inconnue
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L’article 4 de cette proposition de loi crée une ordonnance de protection provisoire en permettant au procureur de statuer immédiatement sur la situation d’un enfant en danger et de prendre, en urgence, les mesures nécessaires à sa mise à l’abri. Pour que ce dispositif soit réellement opérationnel, les magistrats comme les services départementaux doivent pouvoir identifier rapidement un lieu d’accueil adapté et disponible. Or, dans un contexte de saturation chronique des dispositifs d’accueil dédiés aux services de protection de l’enfance, cette recherche s’effectue aujourd’hui dans l’urgence et, bien souvent, sans aboutir. Faute d’une vision consolidée des places disponibles, les juges se retrouvent parfois contraints de différer, voire de renoncer, à ordonner un placement pourtant justifié, faute de solution d’accueil. Cette situation fragilise directement la protection due aux enfants en danger. Pour accompagner la mise en œuvre des ordonnances de placement provisoires et des ordonnances de protection provisoires nouvellement créées, le présent amendement demande au Gouvernement la remise d’un rapport visant à évaluer la possibilité de créer une plateforme nationale sécurisée recensant les lieux ressources pour protéger les enfants en danger, c’est-à-dire les établissements et autres dispositifs (familles d’accueil, internats par exemple) susceptibles d’accueillir un mineur dans ce cadre. La plateforme intégrerait des données actualisées sur les capacités d’accueil et les modalités d’admission de ces établissements et dispositifs, et quand cela est possible sur le nombre de places disponibles, accessibles aux autorités judiciaires compétentes, aux services départementaux de l’ASE, ainsi qu’aux associations et services de l’État concourant à la protection de l’enfance. Un tel outil permettrait de réduire les délais de placement, d’éviter les solutions inadaptées et de fiabiliser la prise de décision en urgence. Cette plateforme de lieux ressources pour la protection de l’enfance s’inscrit pleinement dans l’esprit de la présente proposition de loi, qui vise à améliorer la protection des enfants confrontés à des situations de danger. Enfin, cette plateforme constituerait une première étape vers la mise en œuvre de la recommandation n°5 du rapport de la Commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, qui appelle à la création d’un système d’information unique et partagé pour la protection de l’enfance. En préparant son intégration future dans un outil national unifié, cet amendement pose les bases d’un véritable data hub de la protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000091
Dossier : 91
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Date inconnue
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Les métiers du socio-éducatif, du social et du médico-social qui contribuent au quotidien à assurer la protection des enfants traversent une crise d’attractivité majeure. Ils n’ont pas connu de revalorisation d’ampleur depuis des années, alors même que, dans certains départements, le nombre d’enfants suivis par éducateur a presque doublé en dix ans. Cette charge croissante, combinée aux difficultés de recrutement, fragilise les équipes et met en péril la qualité de l’accompagnement. Beaucoup de professionnels, notamment dans le secteur de la protection de l’enfance, sont restés en dehors des revalorisations du Ségur et de la mission Laforcade. Faute d’un diagnostic partagé, aucune dynamique nationale n’a permis d’enclencher une amélioration durable de leurs conditions d’exercice, alors que l’ensemble du secteur, y compris le médico-social associatif, est indispensable au bon fonctionnement de la protection de l’enfance. Le présent amendement propose donc, dans le même esprit que la proposition de résolution déposée par notre groupe en mai dernier pour les secteurs social et médico-social, d’activer le comité des métiers de la protection de l’enfance, en l’inscrivant dans la loi et en lui confiant trois missions prioritaires :
Cette mesure constitue une première étape pour redonner de la reconnaissance à ces professions et engager un véritable travail de concertation. Elle s’inscrit pleinement dans l’esprit de la proposition de loi, qui vise à renforcer la protection des enfants en sécurisant l’ensemble des acteurs qui les accompagnent. |