proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties

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Rejeté 01/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article unique de cette proposition de loi. 

Le renforcement des sanctions visant les organisateurs de rassemblements festifs n'auront pour effet que de dégrader la sécurité des personnes participant à ces rassemblements. 

Il est à cet égard essentiel de sortir de l'impasse du régime juridique de l'autorisation préalable déguisée en régime de déclaration préalable : il appartient à la collectivité publique de renouer un dialogue garantissant le droit à l'organisation de ces rassemblements festifs dans le cadre négocié avec les préfets au nom de l'Etat. 

Faute pour la collectivité publique de garantir l'accès aux autres lieux dédiés à la fête en raison notamment des discriminations qui s'opèrent à leurs entrées, il lui appartient de permettre à ces évènements libres d'accès de perdurer. 

Enfin, les dispositions de ce texte telles qu'elles sont rédigées auraient pour effet de placer les associations de réduction des risques sanitaires sous le coup de la loi alors qu'elles ont le mérite d'assurer une présence lors de ces évènements pour informer et le cas échéant accueillir les personnes en détresse. 

Telles sont les raisons de cet amendement de suppression. 

 

 

 

 

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Tombé 01/04/2026

Par cet amendement d'appel, le groupe parlementaire de la France insoumise propose au moins d’exclure du champ de la répression les associations et acteurs bénévoles de prévention et de la réduction des risques.

Des associations et des organisations de soignants bénévoles interviennent déjà dans les événements festifs, et permettent de secourir, prévenir, et orienter. Celles qui interviennent dans les free parties font déjà face à des déferlements de répression policière, quand bien même elles sont motivées non pas par un quelconque jugement de valeur, mais par la vocation de porter assistance et protéger.

Or, la rédaction actuelle laisse un doute quant à la responsabilité pénale des acteurs de la réduction des risques : ils pourraient en effet être considérés comme organisateurs.

À ce titre et bien que les dispositions de l’article L3411-8, III du code de la santé publique garantissent la protection des acteurs de la réduction des risques et de la prévention, nous proposons d'exclure explicitement les acteurs de la réduction des risques du champ d'application du nouvel article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure.

Enfin, notre groupe dénonce une hypocrisie.

D’abord, la consommation de stupéfiants et le risque de violences sexistes et sexuelles existent dans le monde de la nuit correspondant au cadre légal ; à l'inverse, les rapports parlementaires et autres travaux d'experts montrent au contraire une propension à des usages et un savoir-faire communautaire responsables dans le monde de la free party.

Ensuite, et après des décennies d’expérimentations ou de tentatives de médiations reconnues pour leur efficacité, cette seule réponse répressive fait montre d’une forfaiture et d’un désengagement de l’État dans les politiques culturelles, dont la Macronie vide d’ailleurs les budgets de manière inédite.

Enfin et une fois encore, les précédentes évolutions du cadre légal ont justement été apportées suite à une répression qui ne fonctionnait pas : quelle que soit la législation, il y a fort à parier que des événements de cette nature se tiendront malgré les risques encourus.

 

Cet amendement a été élaboré avec les collectifs de défense des droits du milieu techno et associations de réduction des risques Freeform, Planet Parade, Techno+ et PlaySafe Paris.

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Tombé 01/04/2026

Par cet amendement d'appel, les députés de la France insoumise veulent sanctuariser les lieux de repos et les espaces de sustantement, essentiels à la protection des personnes et à la réduction des risques.

Comme dans l’ensemble des événements festifs, des discothèques à la fête de la musique, les acteurs de la réduction des risques tentent d’intervenir dans le cadre des rave-parties afin de prévenir l’abus de drogues, mais également les violences sexistes et sexuelles. L'accompagnement par la médiation, la sanctuarisation d'espace est le meilleur moyen d'accompagner les victimes et les pratiques à risques. Criminaliser ces espaces revient à exclure tout un vivier d'acteurs nécessaires qui peuvent agir rapidement.

Plusieurs associations ont ainsi créé des espaces de repos qui permettent aux participants qui seraient victimes de VSS de trouver un accueil immédiat, ainsi qu’une orientation. La rédaction proposée risque de rendre impossible ces actions de santé publique, et c’est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cette disposition.

 

Cet amendement a été élaboré avec les collectifs de défense des droits du milieu techno et associations de réduction des risques Freeform, Planet Parade, Techno+ et PlaySafe Paris.

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Rejeté 01/04/2026

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise s’oppose à la confiscation automatique, qui constitue une peine complémentaire.

Nous nous opposons par principe aux peines automatiques. Nous sommes attachés à l'individualisation des peines qui permet au juge indépendant, éclairé lors de l'audience, la liberté de prononcer une peine.

En effet, la confiscation peut avoir des conséquences économiques particulièrement lourdes, notamment lorsqu’elle porte sur un outil professionnel. Par conséquent, celle-ci ne saurait revêtir un caractère automatique.

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Rejeté 01/04/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renouer avec 30 ans de tradition de médiation, tant portée par les gouvernements de droite que par les gouvernements de gauche.

Le texte renforce les sanctions sans prévoir de mécanisme structuré de sortie par le dialogue, et rompt avec 30 ans de travail conjoint entre autorités, acteurs de la médiation et organisateurs. Or l’expérience montre que, dans ce domaine, la médiation et l’anticipation sont souvent plus efficaces que la seule répression pour prévenir les risques. Loïc Lafargue de Grangeneuve, sociologue spécialisé sur les rave-parties, montre que la répression accompagne paradoxalement l’avènement des free parties, raves non déclarées ou interdites. Il explique que « si la mesure [répressive] décourage effectivement les petites free parties, elle incite dans le même temps les adeptes de la techno à des rassemblements illégaux de trop grande ampleur pour que les forces de l’ordre puissent prendre le risque d’une quelconque intervention répressive ».

Ainsi, nous souhaitons réaffirmer le principe du dialogue avec les organisateurs afin de garantir la liberté de réunion et culturelle qui doit être, en principe, l'objectif premier d'un État de droit.

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Rejeté 01/04/2026

Par cet amendement de repli, les députés de la France insoumise veulent limiter le caractère attentatoire à la liberté de rassemblement d’une telle disposition législative.

La liberté de manifestation inclut la possibilité d’une réaction immédiate à un événement d’une particulière gravité. Sanctionner pénalement des rassemblements spontanés reviendrait à restreindre de manière excessive l’exercice effectif de cette liberté fondamentale. La vocation de cette amendement de repli est donc de borner strictement la loi.

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Rejeté 01/04/2026

Le présent amendement vise à clarifier et à sécuriser juridiquement la définition des comportements constitutifs d’une participation à l’organisation d’un rassemblement illicite.

En l’état, la rédaction proposée annonce une liste, assortie de l’adverbe « notamment », procédant à une énumération excessivement précise de certains comportements dont tous n'ont pas définition claire, tout en laissant subsister une incertitude sur le périmètre réel de l’infraction.

Une telle rédaction est de nature à fragiliser la qualification pénale, en introduisant une ambiguïté entre une liste indicative et une définition normative.

Il faut une rédaction plus cohérente, structurée et englobante, permettant de mieux circonscrire les actes matériellement constitutifs de l’infraction, tout en préservant la sécurité juridique et l’intelligibilité de la loi pénale.

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Rejeté 01/04/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer l’article unique de cette proposition de loi. 


Cette proposition de loi prétend répondre à plusieurs enjeux : sécurité des personnes et des biens, risques sanitaires et environnementaux. Pourtant, elle n’apporte aucune réponse concrète à ces problématiques. Elle ne propose ni prévention, ni encadrement, ni accompagnement des pratiques, mais uniquement un durcissement de la répression.


Le texte invoque à juste titre dans son exposé des motifs des problématiques de santé publique et d’écologie, mais il adopte des mesures qui risquent, en pratique, d’aggraver les situations qu’il prétend traiter. En sanctionnant de peines d’emprisonnement des comportements liés à l’organisation de ces évènements, il dissuadera les initiatives permettant de limiter les risques et les nuisances.


Au lieu d’organiser, d’anticiper et de réduire les risques et impacts de ces événements, la proposition de loi fait le choix d’une logique exclusivement répressive, sans démonstration de sa nécessité ni de son efficacité. 


Plus encore, ce texte opère un basculement préoccupant. Il élargit considérablement le champ de la répression, en érigeant en délit des faits jusqu’ici contraventionnels, en instaurant des peines complémentaires obligatoires, et en allant jusqu’à sanctionner la simple participation à un rassemblement festif. Il brouille la distinction entre organisateurs et participants et instaure une responsabilité pénale déconnectée des comportements individuels.


Une telle évolution méconnaît plusieurs principes fondamentaux du droit pénal, notamment les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines. Elle ouvre la voie à une répression large, indifférenciée et potentiellement arbitraire.


Cette proposition de loi fait l’impasse sur les origines de l’organisation de ces rassemblements : accès à des espaces festifs, coût et sélectivité de l’offre existante, besoin d’espaces d’expression et de liberté. À ces questions, elle ne répond que par l’interdiction et la sanction.


Très loin de répondre aux difficultés invoquées, ce texte passe à côté de son objet et risque d’aggraver les problèmes qu’il prétend résoudre…


C’est pourquoi, le groupe Écologiste et Social propose de supprimer cet article.

 

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Rejeté 01/04/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer le deuxième alinéa de cet article qui prévoit de punir de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende la participation à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite.


Cette disposition introduit dans le code de la sécurité intérieure une incrimination délictuelle lourde, marquant un durcissement manifestement disproportionné de l’arsenal répressif applicable à ces rassemblements. Ce choix traduit une approche qui privilégie la logique sécuritaire au détriment de toute logique de prévention et d’encadrement.


Pourtant, l’arsenal juridique en vigueur permet déjà de sanctionner les atteintes à l’ordre public et les comportements dangereux susceptibles d’être constatés à l’occasion de ces rassemblements.


Plus encore, un des enjeux majeurs de ces évènements réside dans leur organisation concrète sur place, souvent fondée sur des logiques d’auto-gestion, notamment en matière de gestion des déchets, de limitation des nuisances ou de prévention des risques. Or, par sa rédaction particulièrement extensive, cette proposition de loi est susceptible d’assimiler à une participation à l’organisation des comportements pourtant vertueux, tels que la mise en place de dispositifs de collecte des déchets, ou encore des initiatives visant à limiter les nuisances sonores. Ainsi, au lieu d’encourager des pratiques responsables, elle risque au contraire d’aggraver les dégradations qu’elle prétend combattre.


Dans la mesure où ce n’est pas la nature dangereuse des actes qui fonde la sanction pénale mais le seul caractère non déclaré ou interdit du rassemblement, le recours à une peine d’emprisonnement apparaît non seulement disproportionné, mais également parfaitement injustifié.


En érigeant en délit des faits jusqu’ici contraventionnels, cette disposition rompt avec le principe de proportionnalité des délits et des peines et contribue à une inflation répressive inquiétante.

 

Pour ces raisons, le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer cet alinéa.

 

 

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Rejeté 01/04/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer le troisième alinéa qui prévoit une confiscation automatique du matériel. 


A l’image du deuxième alinéa, cette disposition prévoit une sanction susceptible de s’appliquer à un grand nombre de participants, indépendamment de leur participation réelle à l’organisation de l'événement. Une sanction qui sera appliquée de manière quasi-automatique sans que sa nécessité ou son efficacité ne soient démontrées.  


Cette disposition fait de la confiscation du matériel la règle et non l’exception. Une telle automaticité apparaît contraire au principe d’individualisation des peines, qui impose au juge d’adapter la sanction à la gravité des faits et à la situation de la personne poursuivie. Elle prive les magistrats de leur appréciation souveraine en leur enlevant toute latitude. 


C’est pourquoi, le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer cet alinéa.

 

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Rejeté 01/04/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer le quatrième alinéa qui précise les comportements constitutifs d’une participation à l’organisation d’une rave-party.

 

Cette proposition de loi entend “donner une définition de l’organisateur qui ne souffre aucune discussion, aucune interprétation et qui ne soit pas restrictive”. Pourtant, la définition donnée d’une “participation à l’organisation” est imprécise et est déconnectée de toute notion réelle d’organisation. Elle cible en effet non seulement les organisateurs, mais un large éventail de situations qui, en réalité, relèvent plus de la simple participation que de l’organisation réelle de l’événement.


Le fait de « mettre en place un système de diffusion des informations pratiques » constitue une notion extrêmement vague : elle peut viser une simple personne relayant une information, ouvrant la voie à une interprétation extensive. 

Le fait « d’installer un lieu de repos et de convivialité » revient en pratique à viser tous les participants eux-mêmes qui, par exemple, installeraient une tente ou un tapis de sol pour leur convenance personnelle. De tels comportements relèvent de la simple présence sur les lieux et non pas d’une organisation structurée.

Quant au fait de « transporter du matériel de sonorisation », de nombreuses personnes pourraient être qualifiées d’organisateur sur ce fondement, indépendamment de l’utilisation réelle de leur matériel durant l’évènement.

Plus encore, viser le fait de « mettre en place un camion de restauration » est non seulement incohérent, mais dangereux. Cela revient à pénaliser l’accès à l’eau, à la nourriture, à des services élémentaires, pourtant essentiels pour limiter les risques sanitaires. Une telle disposition est en contradiction totale avec les objectifs affichés de sécurité des personnes.

Aucun de ces comportements ne démontre une réelle participation à l'organisation et ne caractérise à lui-seul un trouble à l’ordre public ou un comportement dangereux. Pourtant, ils exposeront leurs auteurs à des sanctions lourdes.

Cette rédaction brouille la distinction entre organisateurs et simples participants. Une telle imprécision en matière pénale est inacceptable. Elle méconnaît les exigences de clarté et de prévisibilité de la loi, et ne peut qu’entraîner des dérives dans son application.

C’est pourquoi, le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer cet alinéa.

 

 

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Rejeté 01/04/2026

Par cet amendement, le groupe Socialistes et apparentés entend s’opposer à cette proposition de loi qui alourdit les dispositions répressives en vigueur sans apporter aucune plus-value en matière d'efficacité. 

Le renforcement des sanctions visant les organisateurs de rassemblements festifs n'aura pour effet que de dégrader la sécurité des personnes y participant. Il est à cet égard essentiel de sortir de l'impasse du régime juridique de l'autorisation préalable déguisée en régime de déclaration préalable : il appartient à la collectivité publique de renouer un dialogue garantissant le droit à l'organisation de ces rassemblements festifs dans le cadre négocié avec les préfets au nom de l'Etat.

Cet amendement propose donc de maintenir les sanctions actuellement encourues par les organisateurs en cas d’absence de déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet, soit une contravention de la 5ème classe.

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Rejeté 01/04/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer le cinquième alinéa qui prévoit de sanctionner d’une amende le fait de participer à une free-party. 


On franchit un seuil de plus dans la répression à outrance. Il est question de sanctionner la seule présence à un rassemblement festif à caractère musical, indépendamment de tout comportement dangereux ou trouble à l’ordre public.


Ce choix est d’autant plus préoccupant que la qualification même de « rassemblement festif à caractère musical » repose en grande partie sur des critères définis par voie réglementaire. Dès lors, le champ de l’infraction pénale dépend largement du pouvoir exécutif, qui peut en modifier les contours. Une telle articulation entre norme pénale et norme réglementaire ouvre la voie à une extension potentiellement très large du champ de la répression.


C’est un basculement inquiétant. Cette mesure contrevient à plusieurs principes fondamentaux du droit pénal. Elle méconnaît les principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité, en sanctionnant des comportements auxquels aucune faute n’est associée. 


C’est pourquoi le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer cet alinéa.

 

 

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Rejeté 01/04/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à demander au Gouvernement un rapport sur l’impact écologique des rave-parties et sur les solutions permettant d’en limiter les effets.


Les enjeux environnementaux liés à ces événements ne doivent pas être minimisés. Des dégradations de milieux naturels ou des pressions sur la biodiversité peuvent être constatées localement. 


Cette proposition de loi ne dresse pas un état des lieux documenté des conséquences de l’organisation de ces évènements sur l’environnement et ne propose pas de solutions pour les limiter. 


Il apparaît donc nécessaire de disposer d’une évaluation objective et documentée de ces impacts, ainsi que d’une analyse des solutions opérationnelles permettant d’y répondre efficacement, telles que la mise à disposition de sites adaptés, le renforcement de l’anticipation et du dialogue avec les organisateurs, la mise en place de dispositifs de gestion des déchets et de réduction des nuisances sonores ou encore des actions de prévention et de réduction des risques sanitaires.


Ce rapport permettra d’éclairer et d’orienter l’action publique vers des réponses adaptées, fondées sur la prévention, la concertation et la réduction des risques, plutôt que sur la seule logique répressive.

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Rejeté 01/04/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport sur les causes de l’organisation des rave-parties et sur les effets des politiques de répression qui leur sont appliquées.


Ces rassemblements ne peuvent être appréhendés uniquement sous l’angle de l’ordre public. Ils traduisent des réalités sociales et culturelles qu’on ne peut ignorer. De nombreux participants évoquent les difficultés d’accès aux lieux festifs autorisés, en raison de leur coût financier ou de pratiques de sélection à l’entrée, ainsi qu’un besoin d’espaces d’expression et de liberté. Dans ce contexte, les rave-parties apparaissent aussi comme une réponse à une offre festive perçue comme trop restrictive ou excluante. Comprendre ces dynamiques est indispensable pour élaborer des politiques publiques pertinentes.


Par ailleurs, l’efficacité des politiques de répression mises en œuvre à l’encontre de ces rassemblements demeure peu documentée. Aucun bilan précis ne permet d’établir si le durcissement des sanctions permet effectivement de réduire le nombre de rave-parties organisées, ou s’il conduit au contraire à déplacer, invisibiliser ou complexifier ces événements.


Il est donc nécessaire de disposer d’une évaluation objective des effets de la répression, tant sur l’organisation de ces rassemblements que sur leurs impacts en matière de sécurité, de santé et d’environnement.


Ce rapport permettra d’éclairer le législateur et d’orienter l’action publique vers des réponses plus efficaces, prenant en compte à la fois les causes du phénomène et les limites des approches strictement répressives.

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Rejeté 01/04/2026

Depuis l’adoption de la loi sur la sécurité quotidienne en 2002 reprenant l’amendement dit « Mariani », les rassemblements musicaux festifs sont soumis à un régime administratif dérogatoire. Contrairement aux autres événements, qui nécessitent une autorisation préfectorale à partir de 1 500 personnes attendues, les free-parties doivent être déclarées dès 500 participants, seuil qui a même été abaissé à 250 entre 2002 et 2007.
En pratique, ce régime de déclaration préalable fonctionne comme un régime d’autorisation, voire d’interdiction. Seules trois autorisations en moyenne sont délivrées chaque année, tandis que la quasi-totalité des demandes fait l’objet d’un refus. Les services déconcentrés de l’État contribuent ainsi, de facto, à inciter les organisateurs à ne pas déclarer leurs événements, favorisant leur clandestinité.

Par cet amendement, les députés du Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine proposent de remettre les free-parties dans le droit commun administratif.  

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Rejeté 01/04/2026

Cette proposition de loi vise à renforcer la criminalisation des free-parties, événements qui constituent des pratiques culturelles alternatives, fondées sur l’accessibilité, la gratuité et le refus de la marchandisation, tout en offrant des espaces inclusifs face aux discriminations des lieux festifs traditionnels. 

Par ailleurs, le cadre juridique actuel est déjà particulièrement contraignant, avec un régime de déclaration restrictif et des sanctions existantes significatives, qui favorisent paradoxalement la clandestinité. Dans ce contexte, la proposition de loi opère un durcissement majeur en transformant certaines infractions en délits, en élargissant excessivement la notion d’organisateur et en pénalisant désormais les participants eux-mêmes.

Cette évolution apparaît d’autant plus critiquable qu’elle risque de fragiliser les dispositifs de réduction des risques et d’aggraver les problèmes qu’elle prétend résoudre. Enfin, la répression est déjà une réalité, les free-parties font déjà l’objet d’une pression constante de la part des pouvoirs publics, tant sur le plan normatif qu’opérationnel. Plusieurs événements récents témoignent de cette réalité. La mort de Steve Maia Caniço à Nantes en 2019, survenue après une intervention policière lors de la Fête de la musique, constitue un exemple particulièrement marquant. En juin 2021, la répression d’une free-party a conduit à plusieurs blessés graves, dont un jeune homme amputé d’une main à la suite d’un jet de grenade. 

En somme, ce texte s’inscrit dans une logique répressive excessive, qui ignore les dimensions sociales et culturelles des free-parties et risque d’accentuer leur marginalisation plutôt que d’en réguler les effets.

Pour ces raisons, les Députés du Groupe Gauche Démocrate et Républicaine demandent la suppression de cet article. 

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Tombé 01/04/2026

Cet amendement de repli vise à exclure de la notion d’« organisateur » les acteurs de la réduction des risques (RDR), c’est-à-dire les bénévoles qui mettent en place des dispositifs temporaires de prévention, de soins et d’accompagnement face aux consommations à risque et aux violences sexuelles.

Une telle évolution apparaît d’autant plus problématique qu’elle entre en contradiction avec les objectifs affichés du texte. En effet, alors que l’exposé des motifs présente, de manière caricaturale, ces événements comme des espaces propices à la consommation de stupéfiants et aux violences, le dispositif proposé fragilise les mécanismes concrets destinés à en limiter les effets.

En l’état, ces acteurs pourraient être considérés comme participant à l’organisation de l’événement dès lors qu’ils installent un espace d’accueil ou de prévention sur le site d’une rave-party. Une telle qualification mettrait en péril des dispositifs sanitaires pourtant reconnus et soutenus par les pouvoirs publics.

Pour ces raisons, les députés du Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine proposent, à minima,  cette réécriture de l'article 4. 

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Rejeté 01/04/2026

Le présent amendement crée une circonstance aggravante lorsque l'organisation du rassemblement illicite cause un préjudice direct à une exploitation agricole.


Les rave-parties illicites se tiennent fréquemment sur des terres agricoles ou en bordure d'exploitations, causant des destructions de cultures sur pied, le tassement irrémédiable de sols arables et la dégradation d'équipements d'exploitation. Ces préjudices s'ajoutent aux dommages moraux et sécuritaires subis par des agriculteurs qui voient leur outil de travail occupé et dégradé sans recours effectif rapide. À l'heure où les exploitations agricoles subissent une pression économique considérable, il est de la responsabilité du législateur d'assurer une protection renforcée de leur outil de production.

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Rejeté 01/04/2026

Le présent amendement crée une circonstance aggravante lorsque l'organisation du rassemblement illicite entraîne des atteintes à l'environnement.


Les constats dressés au lendemain des rave-parties illicites révèlent systématiquement des dépôts massifs de déchets, des pollutions aux hydrocarbures et des dégradations de zones naturelles. L'exposé des motifs mentionne explicitement les risques environnementaux parmi les dangers justifiant la présente législation, sans en tirer de conséquence normative. Le renvoi à l'article L. 415-3 du code de l'environnement, relatif à la protection des espèces et habitats naturels, ancre la circonstance aggravante dans un dispositif juridique existant et éprouvé.

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Rejeté 01/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à laisser à la libre appréciation de la justice l’opportunité de confisquer le matériel saisi, sans que la décision de ne pas le confisquer nécessite une décision spécialement motivée.

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Adopté 01/04/2026

Amendement rédactionnel.

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Tombé 01/04/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 01/04/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 01/04/2026

Le présent amendement réécrit l'alinéa 4 de la proposition de loi afin d'en préciser le dispositif.

Le premier alinéa, travaillé avec le syndicat Unité magistrats, vise à garantir l'intentionnalité de l'infraction, en précisant que toute personne contribuant à l'organisation du rassemblement est présumée avoir connaissance du caractère illicite de ce rassemblement. 

Le second alinéa, travaillé avec la Fédération Addiction, vise à éviter que les acteurs de la réduction des risques et des dommages ne soient assimilés à des participants à l'organisation d'une rave-party au sens du présent article, afin d'exclure du périmètre de l'article l'ensemble des interventions de réduction des risques mises en œuvre par les associations et les professionnels de santé.

Les précisions figurant à l'actuel alinéa 4 sont supprimées : il ressort des auditions menées pour préparer les débats qu'une définition exhaustive des actes de participation à l'organisation d'une rave-party risque de fragiliser le dispositif juridique. 

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Adopté 01/04/2026

Cet amendement, travaillé avec le syndicat Unité magistrats, a pour objet de préciser le dispositif proposé. La notion de « participation à l’organisation » paraît en effet plus vague que celle de « contribution de manière directe ou indirecte à l’installation et à la mise en place » de la rave-party.  

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Adopté 01/04/2026

Le présent amendement a pour objet d'abaisser le nombre de participants aux rassemblements exclusivement festifs à caractère musical au-dessus duquel une déclaration en préfecture doit être faite. Il ressort en effet des auditions menées par la rapporteure que les rave-parties rassemblaient en moyenne 300 participants l'année dernière, ce qui rend le régime déclaratif actuel - nécessaire à partir de 500 participants - inadapté à la réalité de ce phénomène. 

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Tombé 01/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les personnes qui interviendraient au cours de l’événement pour garantir la sécurité des participants, notamment en matière de consommation d’alcool ou de produits stupéfiants, ne puissent être considérées comme participant à l’organisation dudit événement.

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Rejeté 01/04/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’alinéa 5 qui entend sanctionner les personnes qui participeraient à un rassemblement festif à caractère musical. 

Cette disposition vise à alourdir les dispositions répressives en vigueur, puisque seuls les organisateurs de ces rassemblements sont aujourd’hui passibles de sanctions, à défaut de déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet. 

Il n’apparaît pas opportun d’étendre les sanctions aux participants, dans la mesure où un participant peut de bonne foi se rendre à un événement sans savoir si celui-ci est organisé ou non dans le respect de la réglementation.

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Adopté 01/04/2026

A rebours de la logique répressive portée par la présente proposition de loi, cet amendement vise à définir une charte d’organisation des rave-parties. 

Par ce biais, nous souhaitons instaurer un dialogue entre les pouvoirs publics et les organisateurs, auquel seraient associés les élus locaux. 

Le bon déroulement de ces rassemblements est en effet fortement lié à la qualité du dialogue mené en amont entre l’État et les différents acteurs impliqués.

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Rejeté 01/04/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'article unique.

Le renforcement de la répression pénale sur les organisateurs de free parties n'est pas un levier pertinent pour réduire les risques au sein des évènements musicaux. Loïc Lafargue, sociologue spécialisé sur les "rave-parties", montre que si la répression "décourage effectivement les petites free parties, elle incite dans le même temps les adeptes de la techno à des rassemblements illégaux de trop grande ampleur pour que les forces de l’ordre puissent prendre le risque d’une quelconque intervention répressive". La répression renforce paradoxalement le caractère clandestin des free-parties.

De plus, le renforcement de la répression met les associations qui agissent sur la réduction des risques dans une situation délicate. Ces associations sont dans des situations de précarité avancée. Ainsi, en aggravant la politique de répression contre ces rassemblements musicaux, la PPL tend à dissuader ces associations d'intervenir sur ces lieux pour accompagner les consommateurs de drogue. Enfin, la définition retenue d'organisateur des rave parties risque d'y inclure ces associations et donc de réprimer leur activité nécessaire vers la sortie des comportements à risque.

Ce texte accompagne une vision étriquée et conservatrice de la culture et de la fête, qui tend à réprimer les évènements qui seraient "hors norme", hors les cadres d'une culture "légitime". Cette vision est dangereuse dans un État de droit. Nous défendons au contraire l'accompagnement de ces rassemblements musicaux, notamment par le renforcement de la médiation entre les organisateurs et les collectivités qui accueillent ces rassemblements. Enfin, en ce qui concerne la consommation de drogues et d'alcool, nous défendons une véritable politique de réduction des risques et d'accompagnement des consommateurs vers des pratiques plus saines.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.

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Rejeté 01/04/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent alerter sur le caractère dangereux de cette proposition de loi.

La surenchère pénale qui menace de s’abattre sur le monde de la free party est une stigmatisation complètement inopérante et démagogique, profondément dangereuse pour les participant•es comme pour les acteur•ices de la prévention et de la réduction des risques qui interviennent auprès de ces publics. Elle sera une atteinte irréversible au droit de se rassembler, à la liberté de réunion, mais aussi à la liberté d'expression et de création artistique.

Le monde de la free-party s’est constitué sur des valeurs inclusives, fondées sur la gratuité et la protection des un•es et des autres, et ces valeurs y règnent. Les artistes y trouvent un espace de liberté de création, où l’action bénévole permet autant la bonne tenue de l’événement que la prévention et la sécurisation des personnes. Les risques décrits dans l’exposé des motifs de la proposition de loi sont malheureusement le fait de tous les rassemblements musicaux. À ce titre, la gestion des risques par la répression ne fonctionne pas et ne permet pas d’accompagner les politiques de réduction des risques.

En réalité, dans une tentative pathétique de diversion de son propre désengagement en matière culturelle, la Macronie veut pénaliser les espaces de création libre, auto-organisés et auto-gérés, qui lui échappent. Par la voix de la rapporteure, et sur la base de faits divers dans sa circonscription, le Gouvernement portera ainsi atteinte au principe fondamental et constitutionnel qu’est la liberté de réunion.

Ceux-là même qui se réclament d’un libéralisme ne se situent en fait qu’en défense des libertés économiques, et du marché dérégulé. Qu’ils se détrompent : toute inflation pénale est vaine dès lors qu’elle s’attaque à l’art vivant, à la contre-culture, aux initiatives alternatives ; pire, elle est contre-productive et pousse à davantage de clandestinité. C’est la raison pour laquelle nous invitons l’État à renouer avec le dialogue, la concertation, la médiation, dans l’esprit du premier vrai teknival autorisé, celui de Marigny dans la Marne qui a réuni 45 000 personnes en mai 2003, dans le sillage d’une tradition du compromis entre organisateurs informels et encadrement distant des autorités.

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Rejeté 01/04/2026

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la peine de prison prévue pour les organisateurs.

L’aggravation et la généralisation des peines de prison est large, et risque de pousser les free parties encore un peu plus dans la clandestinité.

Ne s’encombrant pas de détails, cette fuite en avant risque de faire courir des risques énormes aux associations, soignants bénévoles, experts de terrain, dans la mesure où elle rend plus difficile pour ces derniers l'intervention dans des lieux de plus en plus réprimés.

Le flou juridique introduit par ces dispositions est un déni de la réalité, qui promet une criminalisation de la réduction des risques, et une explosion des situations problématiques, voire dramatiques.

Plus généralement, nous redisons que cette répression questionne quant au flou qu’il peut exister sur certains rassemblements politico-musicaux, et qu’elle crée ainsi un dangereux précédent. Aussi, la police administrative a déjà la capacité d’interdire certains rassemblements-concerts antifascistes spontanés.

Dans un contexte de surpopulation carcérale, il est impensable de s’adonner à une telle surenchère, et il faut au contraire renouer avec une logique de médiation.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement crée une circonstance aggravante lorsque des stupéfiants sont saisis sur les lieux du rassemblement illicite.


La consommation de stupéfiants est consubstantielle à l'économie souterraine qui entoure ces rassemblements. L'exposé des motifs de la présente proposition de loi reconnaît explicitement que ces événements incitent à la consommation de drogue et facilitent le blanchiment d'argent. Dès lors, il convient de renforcer l'arsenal pénal.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement crée une circonstance aggravante lorsque le rassemblement illicite est organisé en présence de mineurs, portant les peines au double de celles prévues au I.


La présence de mineurs dans ces rassemblements les expose à des risques particulièrement graves : consommation de stupéfiants, soumission chimique, violences sexuelles. L'exposé des motifs de la présente proposition de loi souligne lui-même que d'innombrables viols sont à déplorer. Cette aggravation s'inscrit dans la tradition constante du droit pénal français, qui érige systématiquement la présence de mineurs en circonstance aggravante.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à porter la peine d'emprisonnement encourue pour la participation à l'organisation d'un rassemblement musical illicite de six mois à un an, et l'amende de 5 000 à 7 500 euros.


Si la proposition de loi constitue une avancée utile en correctionnalisant ce qui relevait jusqu'alors d'une simple contravention, le quantum de peine retenu demeure en deçà des exigences de dissuasion effective. Rappelons que le droit italien issu de la réforme de 2022, mentionné par les auteurs eux-mêmes dans l'exposé des motifs, prévoit des peines de trois à six ans d'emprisonnement pour les organisateurs : le texte tel que déposé reste sans commune mesure avec les standards européens comparables.