Votes
Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO419610B1135P0D1N000001
Dossier : 1
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Retiré
27/01/2026
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Le présent amendement vise à renforcer les moyens d’action des maires dans les territoires prioritaires de revitalisation afin de leur permettre d’agir plus efficacement sur l’évolution de l’offre commerciale dans les centres-villes et centres-bourgs, dans le respect de la liberté d’entreprendre. Il s’inscrit dans une logique de territorialisation des politiques d’attractivité et de cohésion territoriale, et répond à une asymétrie aujourd’hui largement documentée entre les attentes exprimées par les habitants, les responsabilités confiées aux élus locaux et les leviers juridiques dont ils disposent pour y répondre. La qualité, la diversité et la pérennité de l’offre commerciale de proximité constituent un déterminant majeur de l’attractivité résidentielle des communes et de la cohésion sociale. Or, de nombreux centres-villes et centres-bourgs connaissent aujourd’hui des phénomènes de dévitalisation commerciale, liés notamment à l’évolution des modes de consommation, marquée par la montée en puissance du commerce en ligne et des zones commerciales périphériques, et à l’augmentation des charges pesant sur les commerçants. Les outils actuellement à la disposition des communes pour agir sur la vitalité de leurs centralités sont insuffisants. Le droit en vigueur permet l’instauration de périmètres de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, mais ceux-ci reposent principalement sur le recours au droit de préemption, qui implique pour la collectivité l’acquisition du fonds, du bail ou du terrain, son portage financier et juridique, puis la recherche d’un repreneur conforme à la stratégie locale. Compte tenu des contraintes financières et techniques que cela suppose, cet outil demeure peu mobilisé et inégalement accessible, privant de fait de nombreuses communes de toute capacité d’action en amont sur la composition de leur tissu commercial. L’amendement propose donc d’introduire dans certaines communes, au sein des périmètres de sauvegarde existants, la faculté pour le maire de soumettre certains projets d’implantation commerciale ainsi que les cessions de commerces entraînant un changement d’activité à un avis conforme. Ce dispositif vise à permettre une régulation ciblée et anticipée, sans recourir systématiquement à des mécanismes lourds d’acquisition ou de portage. Cette faculté est strictement circonscrite et permet une conciliation entre la liberté d’entreprendre et les objectifs d’intérêt général de revitalisation des centralités et de cohésion territoriale et sociale. Elle ne s’applique que dans des territoires précisément identifiés par la loi, caractérisés par des fragilités économiques et commerciales, et est en outre limitée aux périmètres de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, définis localement. L’obligation de motivation écrite, précise et circonstanciée des décisions défavorables, ainsi que leur publicité, constituent des garanties procédurales supplémentaires. Cette proposition s’inscrit dans le prolongement direct du Rapport sur l’avenir du commerce de proximité, remis au Gouvernement en 2025. Parmi ses recommandations figure la mise en place d’un avis conforme du maire sur les implantations et changements d’activité dans certains territoires, afin de préserver la cohérence du parcours marchand et l’offre de proximité. Cet amendement a reçu un accueil favorable de la part de l’Association des petites villes de France, consultée dans le cadre de son élaboration. |
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AMANR5L17PO419610B1135P0D1N000010
Dossier : 10
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Adopté
27/01/2026
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Cet amendement vise à permettre un droit de préemption des fonds de commerce et fonds artisanaux, lorsque ce fonds est ou était exploité pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale de proximité. Il permet également aux communes de participer au capital d'une société dont l'activité commerciale ou artisanale participe à la sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité sur le territoire de sa commune. |
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AMANR5L17PO419610B1135P0D1N000002
Dossier : 2
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Rejeté
27/01/2026
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Le code de l’urbanisme a longtemps laissé de côté la préemption des parts sociales pour ne se concentrer que sur la préemption immobilière physique organisée autour des seules mutations immobilières, en ce compris le viager.
Le système est désormais organisé autour de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme, et plus précisément de son 3°, qui permet la préemption des parts sociales de SCI détentrices d’immeubles avec ou sans locaux à destination commerciale, c’est-à-dire le contenant.
La présente proposition de loi souffre d’une occultation des possibilités offertes par l’article L. 214-1, au seul profit des baux commerciaux, lesquels sont des éléments du fonds de commerce, lorsqu’ils seraient détenus par des SCI, avec pour objectif de permettre la préemption, en tout ou partie, des parts sociales.
L’état des finances publiques locales ne permettra que rarement ce type de fantaisie, pas plus que les règles d’incompatibilité n’autorisent les communes à de telles participations au-delà de 30 % des parts commerciales.
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AMANR5L17PO419610B1135P0D1N000003
Dossier : 3
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Tombé
27/01/2026
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ÀL’imprécision du texte de la PPL ne permet pas de connaître exactement les intentions du législateur qui confond de baux commerciaux, fonds commerciaux et locaux commerciaux détenus par une SCI. La préemption des parts de SCI étant déjà possible sous les dispositions de l’article L. 213–1 3° du code de l’urbanisme, il semble que l’utilité du texte soit de permettre l’acquisition de droits au bail ou de fonds de commerce, ce qui n’est actuellement pas possible dans la mesure ou les SCI sont des sociétés civiles. En admettant toutefois, pour les besoins de la discussion, que cela soit possible ou le devienne un jour par un biais quelconque, il n’est pas envisageable qu’une collectivité devienne simple actionnaire ou détentrice de parts et s’improvise ainsi commerçante.
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AMANR5L17PO419610B1135P0D1N000004
Dossier : 4
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Tombé
27/01/2026
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Le présent amendement vise à affirmer la primauté du droit de préemption du preneur à bail sur celui de la personne publique dans les cas visés par le texte de la proposition de loi. En toute logique, il prévoit donc au préalable une extension de ce droit de préemption aux cessions de parts ou d’actions entrant dans le dispositif de la proposition de loi lorsqu’elles emportent un changement de contrôle de la société propriétaire du local. Ce droit de préemption du preneur est présenté comme devant permettre de préserver la stabilité de l’activité économique, la continuité de l’exploitation et la protection de l’outil de travail des commerçants et artisans. Il est directement lié à l’activité exercée dans les locaux concernés. En outre, l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme impose de toute manière que les biens préemptés soient rétrocédés à une entreprise exerçant une activité commerciale ou artisanale. Dès lors, évincer le preneur au profit d’une préemption publique revient à interrompre inutilement une chaîne économique existante, alors même que la finalité poursuivie demeure la même.
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AMANR5L17PO419610B1135P0D1N000005
Dossier : 5
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Tombé
27/01/2026
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Le présent amendement vise à assurer la cohérence du dispositif proposé avec les règles fondamentales du droit des sociétés. En cas de cession partielle de parts sociales, les associés ou actionnaires bénéficient, en vertu de la loi ou des statuts, de droits de préférence ou de préemption destinés à préserver l’équilibre du capital et la stabilité de la société. Ces mécanismes constituent une garantie essentielle contre toute modification subie de la gouvernance ou de l’actionnariat. Permettre l’exercice d’un droit de préemption public sans que ces droits aient été préalablement purgés reviendrait à placer la collectivité en concurrence directe avec les associés existants, en méconnaissance des règles du droit des sociétés et au risque d’une immixtion injustifiée dans la vie sociale de l’entreprise. Le présent amendement subordonne donc l’exercice du droit de préemption à la purge préalable des droits de préférence des autres actionnaires lorsque la vente ne porte que sur une partie des parts, afin de préserver la hiérarchie des droits existants et d’éviter toute atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
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AMANR5L17PO419610B1135P0D1N000006
Dossier : 6
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Tombé
27/01/2026
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Le droit de préemption institué à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme constitue un mécanisme dérogatoire au droit commun, admis uniquement en raison de sa finalité spécifique : la préservation et la continuité d’une activité commerciale ou artisanale dans un périmètre déterminé. Lorsque l’acquéreur des parts sociales a la qualité de commerçant, cette finalité est, par nature, satisfaite. Dans une telle hypothèse, l’intervention de la collectivité au moyen d’un droit de préemption ne se justifie plus, dès lors que l’opération n’a ni pour effet de faire disparaître l’activité commerciale ni de rompre la continuité de l’exploitation. Permettre l’exercice du droit de préemption dans ce cas reviendrait à utiliser le droit de l’urbanisme pour intervenir dans des choix d’investissement, de structuration capitalistique ou de gouvernance des entreprises, sans lien direct avec un objectif d’aménagement ou de sauvegarde du commerce de proximité. Le présent amendement vise donc à exclure expressément l’exercice du droit de préemption lorsque l’acquéreur des parts sociales est commerçant, afin de recentrer strictement le dispositif sur les situations dans lesquelles une intervention publique est effectivement justifiée, tout en respectant la liberté d’entreprendre et la cohérence du droit existant.
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AMANR5L17PO419610B1135P0D1N000007
Dossier : 7
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Tombé
27/01/2026
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La proposition de loi vise des opérations susceptibles d’affecter le tissu commercial local. Elle n’a en revanche pas vocation à s’appliquer à des transmissions patrimoniales intrafamiliales, qui ne relèvent ni d’une logique spéculative ni d’un enjeu d’aménagement urbain. À l’instar de l’exclusion prévue au 3° de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme, le présent amendement vise à exclure expressément du dispositif les cessions de parts de sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus. Cette exclusion permet d’éviter une extension injustifiée du droit de préemption à des situations étrangères aux objectifs poursuivis par le droit de l’urbanisme et de préserver les transmissions familiales légitimes.
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AMANR5L17PO419610B1135P0D1N000008
Dossier : 8
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Adopté
27/01/2026
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Le présent amendement corrige le titre, étant donné que le droit de préemption commercial ne s'applique pas à proprement parler dans une mairie et ne concerne pas les sociétés civiles immobilières (SCI). |
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AMANR5L17PO419610B1135P0D1N000009
Dossier : 9
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à permettre un droit de préemption des fonds de commerce et fonds artisanaux, lorsque ce fonds est ou était exploité pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale de proximité. Il permet également aux communes de participer au capital d'une société dont l'activité commerciale ou artisanale participe à la sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité sur le territoire de sa commune. |