proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

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Amendement Vote / Lien Décision Résumé
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Tombé 25/06/2025

Amendement de correction de référence. 

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Rejeté 25/06/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 1er de cette proposition de loi.

Cet article entend généraliser la durée exceptionnelle de la rétention administrative aujourd'hui limitée aux seuls cas de terrorisme. 

Frappée au coin de la démagogie, ce texte exploite un fait divers tragique pour faire le lien entre insécurité et étrangers. 

Serait concernée toute personne à l'encontre de laquelle une mesure d'éloignement a été prise suite à une condamnation pour des crimes ou délits punis d'au moins 5 années d'emprisonnement. Un vol commis à plusieurs est puni de 5 années d'emprisonnement. C'est précisément le délit pour lequel était poursuivi les "décrocheurs de portrait du Président de la République". 

Plus précisément, ce texte ne règle aucunement la seule question que pose l'éloignement des personnes condamnées pour des faits graves : celle de l'action de l'administration pour obtenir les laisser-passer consulaires. 

L'allongement de la durée de rétention ne permettra pas davantage d'obtenir ces documents puisque cela relève de la décision d'Etats souverains avec lesquels le ministère des affaires étrangères doit négocier. 

Aussi ce texte sera t-il parfaitement inefficace mais portera une atteinte certaine à la liberté individuelle. 

Tel est le sens de cet amendement de suppression.  

 

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Rejeté 25/06/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2 de cette proposition de loi.

Cet article étend l’effet suspensif en cas d’appel interjeté par le Préfet contre une décision du juge des libertés et de la détention chaque fois que serait visé un étranger sous le coup d’une mesure d’éloignement.

Cet effet suspensif vient s’opposer à la décision du juge qui ne prend pas cette décision sans motivation. 

Aussi convient-il de supprimer cet article. 

 

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Rejeté 25/06/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 3 de cette proposition de loi.

Cet article réorganise la procédure des prolongations de la rétention administrative de droit commun. 

Bien que la durée maximale de la rétention n'est pas changée, force est de constater que cet article durcit sérieusement le dispositif. 

La fusion des prolongations possibles allégera la tâche de l'administration alors qu'en face ce sont les périodes de rétention qui s'en trouvent prolongées pour la personne visée. C'est ainsi le confort de l'administration qui prime sur la liberté individuelle. 

Tel est le sens de cet amendement de suppression. 

 

 

 

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Rejeté 25/06/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 4 de cette proposition de loi.

Cet article ajouté en séance publique au Sénat modifie les règles de computation des délais pour le placement en rétention administrative et en zone d’attente.

La Cour de cassation a ainsi jugé que ce délai « court à compter de la notification de la décision initiale de placement, de sorte que le premier jour doit être décompté » et « expire le dernier jour à minuit, sans prolongation en cas d’expiration un dimanche ou un jour férié ». 

Cette solution est parfaitement compréhensible. 

Celle proposée par cet article 4 vise à étendre autant que possible la rétention en jouant sur la computation des délais. 

Aussi cet amendement entend t-il supprimer cet article. 

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Rejeté 25/06/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er de la présente proposition de loi.

Les rédacteurs de cet amendement s’étaient déjà opposés à la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 qui a conditionné davantage la rétention à la menace pour l’ordre public que la personne représenterait selon l’administration, qu’aux perspectives d’éloignement à bref délai de cette personne.

Dans son avis sur la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, la CNCDH affirme qu’en utilisant "des infractions mineures comme prétexte pour appliquer des mesures aussi sévères qu’une mesure d’éloignement ou, désormais, un maintien en rétention, la loi porte atteinte au principe de proportionnalité et aux garanties de l’Etat de droit contre l’enfermement arbitraire (…) En amplifiant une logique répressive, la loi fait basculer les politiques migratoires vers une zone grise où la frontière entre légalité et arbitraire devient floue".

Ce détournement du but légal des centres de rétention administrative est à la fois inopérant et contraire au droit européen. En effet, selon la directive retour, la rétention administrative est un moyen coercitif, exceptionnel en vue de l’éloignement de la personne étrangère sous le coup d’une mesure d’éloignement/expulsion. La notion de perspective raisonnable d’éloignement est l’élément central permettant le maintien en rétention. La menace pour l’ordre public ne doit pas à elle seule être un motif de maintien en rétention quand aucune perspective d’éloignement n’existe.

 

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Rejeté 25/06/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article 2 lequel étend les possibilités de rendre un appel suspensif dans le cas d’une saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet qui demande la prolongation de la mesure de rétention.
Cette mesure renforce ainsi la logique de rétention de longue durée, en la rendant plus aisée à mettre en œuvre pour l’administration au prix d’un affaiblissement notable des garanties procédurales.

Enfin, une telle extension des pouvoirs du préfet pourrait conduire à une utilisation abusive de la rétention administrative, transformant celle-ci en un outil de gestion de la politique sécuritaire plutôt qu'un moyen de garantir l'exécution des mesures d'éloignement.

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Rejeté 25/06/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article 3 lequel vise à prolonger la durée maximale de rétention de 90 à 210 jours.

De nombreuses études démontrent que la plupart des expulsions ont lieu dans les premiers jours de rétention. En 2023, selon le rapport annuel édité par cinq associations qui accompagnent les personnes retenues, 81 % des éloignements ont lieu dans les 45 premiers jours de la rétention. Prolonger la rétention au-delà de cette période n’a un impact que très faible sur le nombre d’expulsions. En revanche, cette mesure aura pour effet d’augmenter significativement la durée moyenne d’enfermement en centre de rétention.

Par ailleurs, l’utilisation de l’expression « décision d’éloignement » au détriment de celle  « décision d’expulsion» semble vouloir signifier un élargissement du fondement de la rétention également aux mesures d’obligation de quitter le territoire français, et cela que la personne qui en fait l’objet ait été condamnée ou non par un juge pénal. Cette dernière n’est pas, contrairement aux décisions d’interdiction du territoire français ou des décisions d’expulsion, une décision pouvant viser les crimes ou délits particulièrement graves, mais elle est une mesure de droit commun. Ce souhait d’étendre la possibilité que des personnes faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire soient soumises à une rétention pouvant aller jusqu’à 210 jours démontre une nouvelle fois la volonté d’étendre de manière généralisée cette rétention présentée comme exceptionnelle et ciblée.

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Rejeté 25/06/2025

Cet amendement vise à supprimer l'article 4 de la présente proposition de loi.

En choisissant de modifier la durée initiale de rétention de 4 jours en 96 heures, cet article entend étendre la durée de cette période en revenant sur le décompte des jours précisé par la Cour de cassation dans son avis rendu le 7 janvier 20252. Pourtant, cet avis éclairé de la Haute juridiction venait prendre en considération le droit européen ; cette modification vient en cela violer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Cette mesure renforce ainsi la logique de rétention de longue durée, en la rendant plus aisée à mettre en œuvre pour l’administration au prix d’un affaiblissement notable des garanties procédurales.

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Tombé 25/06/2025

Afin de préserver la sécurité de la France et des Français, la fermeté doit être le maître mot, et ce s'agissant notamment des délinquants et criminels étrangers. Ainsi, l'élargissement des dispositions de l'article L. 742-6 du CESEDA prévu par les alinéas 5 et 6 du présent article va indéniablement dans le bon sens.

Toutefois, le seuil de cinq ans d'emprisonnement retenu paraît trop élevé. Aussi, cet amendement du groupe Rassemblement National vise à abaisser ce seuil, afin que les dispositions de cet article puissent concerner les étrangers condamnés définitivement pour des crimes et délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement. 

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Rejeté 25/06/2025

Cet amendement supprime l’article 6 lequel vise à permettre l’application des dispositions de la proposition de loi dans les collectivités à spécialité législative en matière de droit des étrangers (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, îles Wallis et Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie).


Les rédacteurs de cet amendement s’opposent au prolongement de la durée de rétention sur tout le territoire français.

En autorisant le placement en rétention jusqu’à deux cent dix jours d’étrangers condamnés pour des infractions de nature délictuelle, voire même au seul motif que "leur comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public”, la présente proposition de loi soulève de grave risque d’irrecevabilité constitutionnelle. A ce titre, le conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, avait décidé de censurer le prolongement de la durée de placement en centre de rétention administratif de douze mois supplémentaires, jugeant que cette prolongation apportait une atteinte à la liberté individuelle disproportionnée et contraire à l'article 66 de la Constitution. 

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Rejeté 25/06/2025

Cet amendement supprime l’article 7 de la présente proposition de loi.


En autorisant le placement en rétention jusqu’à deux cent dix jours d’étrangers condamnés pour des infractions de nature délictuelle, voire même au seul motif que "leur comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public", cette disposition ne parait pas proportionnée à l’objectif poursuivi.

Alors que la vocation de ces centres est de permettre l'éloignement des étrangers, ceux-ci s'apparenteront désormais à des annexes des établissements pénitentiaires, rendant plus difficile et dangereuse la mission des agents qui en ont la responsabilité. Cette rétention présente moins de garanties de droits qu’en prison car les centres de rétention ne sont pas adaptés pour des longues privations de liberté : certains centres n’ont pas de cours, les retenus ne peuvent pas travailler ou pratiquer des activités. Le sens de cet enfermement est incompris et la durée inconnue, autant de critères participant de la détérioration de la santé mentale des retenus. En outre cette mesure aura pour effet d'engorger les juridictions administratives en raison de la multiplication des contentieux qu'elle ne manquera pas de générer. 

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Rejeté 25/06/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de cet article.

Cet article propose l'élargissement d'un régime dérogatoire de rétention administrative, réservé jusqu'ici aux personnes pousuivies pour des faits liés au terrorisme pénalement constatés. Cet élargissement est massif : il vise à inclure l'ensemble des personnes étrangères touchées par une interdiction de territoire français, faisant l'object d'une décision d'éloignement assorties à des condamnations pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou dont le "comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public". Il supprime également la condition selon laquelle "les comportements liés à des activités à caractère terroriste" pouvant donner lieu à ce maintien en rétention doivent être pénalement constatés. Cela signifie que le magistrat pourrait prolonger le maintien en rétention d’un étranger dont la dangerosité des comportements n’est que suspectée, donc au motif d’éléments uniquement fournis par l’autorité administrative, ce qui est inacceptable dans un État de droit.

En premier lieu, la rédaction de cet article est dangereuse par ses contours flous et imprécis. Rédigée en termes généraux, elle pourrait entraîner une grande insécurité juridique et un risque d’abus du pouvoir discrétionnaire. En permettant l’extension de ce régime dérogatoire aux étrangers dont le “comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public”, il comporte un risque manifeste de donner lieu à des décisions arbitraires. De plus, ce recours obsessionnel à l’exception de “menace pour l’ordre public”et son usage débridé renvoie à l’image de l’étranger fauteur de troubles, en somme indésirable.

En second lieu, l’introduction dans le champ d’application de ce régime dérogatoire du délit d’“apologie du terrorisme”, sans même que ce dernier ne doive être pénalement constaté pour donner lieu à une extension de la durée de rétention, apparaît dangereux du point de vue des libertés publiques. Dès 2015, un enfant de 8 ans a été entendu par la police pour l'infraction d'apologie du terrorisme et en 2020 à Albertville, quatre enfants de 10 ans ont été interpellés pour ledit délit. Depuis le 7 octobre 2023, l’instrumentalisation de cette notion d’« apologie du terrorisme » s’est perfectionnée et les ministres de l'intérieur Gérald Darmanin puis Bruno Retailleau ont usé abusivement de cette infraction pour criminaliser des opposant·es politiques, des syndicalistes ou des associations portant la voix de la paix.

De surcroît, cette mesure de surenchère xénophobe est parfaitement inutile. En effet, l’Observatoire de l’Enfermement des Étrangers affirme que “les données compilées année après année par les différentes associations intervenant en CRA montrent clairement qu'il n’existe aucune corrélation entre la durée de rétention et le nombre d'expulsions. Alors même que la durée maximale de rétention a été portée à 90 jours en 2018, il n’existe aujourd’hui aucune analyse de ses effets qui pourrait justifier d’allonger davantage l’enfermement des personnes étrangères au seul motif de leur situation administrative.” Cette mesure apparaît donc inefficace, et relève de la pure démagogie sécuritaire.

Enfin, ces dispositions auront pour seul effet d'aggraver la violence institutionnelle et la maltraitance des personnes retenues. Les associations ne cessent d’alerter au sujet des conditions indignes de rétention et des effets délétères de l’enfermement sur la santé physique et mentale des personnes enfermées. Les conséquences de la rétention sur la santé et la dignité des personnes ne sont plus à prouver : suicides, tentatives de suicide, traumatismes, violations du droit à une vie privée et familiale, violations du droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, atteinte à la dignité des personnes, violences policières, etc. À ce titre, dans son avis sur le PJL Asile et Immigration lequel proposait également d’étendre les délais de rétention, la CNCDH formulait la recommandation suivante : “La CNCDH rappelle le caractère exceptionnel que doit revêtir la rétention administrative et la nécessité dès lors qu’elle soit la plus réduite possible”.

À contresens de cette recommandation et dans l’ignorance de l'inefficacité de cette mesure, le Sénat renchérit et marque un nouveau cran dans la criminalisation des personnes étrangères.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous souhaitons que cet article soit supprimé.

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Rejeté 25/06/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de cet article qui consacre une nouvelle extension du régime dérogatoire rendant suspensif l'appel formé contre une décision mettant fin à la rétention.

Cet élargissement est massif : il vise à inclure l'ensemble des personnes étrangères touchées par une interdiction de territoire français, faisant l'objet d'une décision d'éloignement assorties à des condamnations pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou dont le "comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public". La disposition prévoit donc que cette dérogation se base sur un comportement et non une décision de condamnation judiciaire, donc au motif d’éléments uniquement fournis par l’autorité administrative, ce qui est inacceptable dans un État de droit. En effet, une telle extension des pouvoirs du préfet pourrait conduire à une utilisation abusive de la rétention administrative, transformant celle-ci en un outil de gestion de la politique sécuritaire. Si les délais prévus sont excédés, cela ne saurait en aucun cas être imputé aux personnes exerçant leur droit au recours.

Outre sa rédaction dans des termes vagues et imprécis mettant en péril la sécurité juridique des justiciables étrangers, cette mesure constitue une énième tentative d'allonger la durée de la rétention. Nous rappelons que nous sommes opposés à la logique d’enfermements tous azimuts avec des durées de rétention qui se sont considérablement allongées au fil des décennies.De nombreuses études ont démontré les conséquences psychologiques de la rétention administrative, et ce, même lorsqu’elle est de courte durée. Les conditions indignes de cet enfermement, l'accès aux soins qui y presque nul, l’angoisse et le désespoir qu’elles engendrent conduisent souvent à des actes de violence, des tentatives de suicide. Ces dispositions auront donc pour seul effet d'aggraver la violence institutionnelle et la maltraitance des personnes retenues.

Rappelons également que le recours suspensif répond au principe du droit au recours effectif consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par la Convention européenne des droits de l’homme, qui impose que toute personne a le droit de voir sa situation être examinée par un∙e juge.

Pour l'ensemble de ces motifs, et parce que nous soutenons que toute mesure de durcissement et d'allongement de la rétention est contreproductive, et donc à déplorer, nous demandons la suppression de cet article.

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Rejeté 25/06/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de cet article.

Les extensions successives de régimes dérogatoires en matière de rétention tendent à devenir la règle : d’abord fixée à dix jours en 1993, la durée en CRA a été portée de « manière exceptionnelle » à 90 jours avec la loi Collomb de 2018 puis à 210 jours, soit sept mois environ, en matière terroriste.

Cette fois-ci, il s’agit d’étendre cette durée “exceptionnelle” de 210 jours aux étrangers ayant demandé une demande de protection ou d’asile ou dont les documents de voyages n’ont pas été délivrés par le consulat, une situation à laquelle les personnes retenues ne peuvent rien. Outre la formulation inquisitrice de la condition d’application ce délai selon laquelle la personne retenue ferait une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile “dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement”, nous déplorons tout allongement de la durée de la rétention. Nous le déplorons encore davantage lorsque le simple fait pour une personne retenue de demander l’asile est associé aux mêmes mesures privatives de liberté que pour des activités à caractère terroriste.

De surcroît, rien ne garantit qu’un délai plus long de rétention permettra une plus grande délivrance systématique des laissez-passer consulaires dès lors qu’il s’agit d’un enjeu avant tout diplomatique pour certains pays d’origine. Nous rappelons qu’en l’absence de laissez passer consulaire, la rétention n’a aucune utilité car la reconduite à peu de chance d’aboutir. Par conséquent, ce sont des dépenses et des souffrances inutilement engagées.

Si la probabilité d'efficacité de cette mesure est nulle, les souffrances et atteintes à la santé et à la dignité des personnes placées inutilement en rétention sont elles, bien connues. Selon le rapport annuel 2024 des associations intervenant en CRA, l’allongement de la durée de rétention n’augmente pas nécessairement le taux d’éloignement effectif. En revanche, nous savons qu’il entraîne la détérioration de l’état de santé des personnes enfermées, la hausse des tensions au sein des CRA, une surcharge de travail pour les personnels de ces centres et une saturation des juridictions.

Cet amendement des député·es du groupe LFI-NFP vise donc à supprimer cette mesure contreproductive et inhumaine.

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Rejeté 25/06/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de cet article qui remplace les mentions des délais pour le placement en rétention administrative et en zone d’attente, actuellement exprimées en jours, en heures.

Cette mesure est une manoeuvre qui vise à pouvoir comptabiliser des jours pleins, et ainsi pouvoir détenir les personnes visées par des mesures d’éloignement le plus longtemps possible. Multiplier les possibilités d’enfermement pour des délais toujours plus longs : le RN en a rêvé et la macronie le fait.

Si la probabilité d’efficacité de cette mesure est nulle, les souffrances et atteintes à la santé et à la dignité des personnes placées inutilement en rétention sont elles, bien connues. Selon le rapport annuel 2024 des associations intervenant en CRA, l’allongement de la durée de rétention n’augmente pas nécessairement le taux d’éloignement effectif. En revanche, nous savons qu’il entraîne la détérioration de l’état de santé des personnes enfermées, la hausse des tensions au sein des CRA, une surcharge de travail pour les personnels de ces centres et une saturation des juridictions.

Il en va de même pour les zones d’attente. En zone d’attente, on applique un triptyque : trier, enfermer, expulser. La privation de liberté y est totale et les conditions y sont tout aussi délétères : « ne pas pouvoir se soigner, ne pas manger à sa faim, dormir dans des locaux insalubres ou aux conditions d’hygiène dégradées, voir la police refuser d’enregistrer sa demande d’asile, n’obtenir aucune information sur ses droits et sa situation précise, ne pas avoir accès à un interprète ou un avocat, être renvoyé sans voir un juge, souffrir de stress post-traumatique, surtout pour les enfants, faire une fausse couche à un stade avancé de grossesse sans assistance médicale. Être enfermé en zone d’attente, c’est aussi parfois être stigmatisé, victime de propos racistes, sexistes et LGBTphobes, de pressions, d’intimidations et de violences. », décrit La Cimade.

C’est pourquoi, par cet amendement, nous demandons la suppression de cette mesure attentatoire à la dignité des justiciables étrangers.

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Tombé 25/06/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaient préciser l’article 5, lequel instaure l’obligation pour l’officier de police judiciaire de mentionner au procès-verbal de fin de la retenue, pour vérification du droit au séjour, les heures auxquelles l’étranger a pu s’alimenter.

Le Conseil Constitutionnel a jugé que l’absence de mention des conditions d’alimentation dans le procès-verbal ne permet pas de vérifier que la privation de liberté s’est déroulée dans le respect de la dignité humaine. Si cet article vise à rendre la loi conforme à cette décision, il nous semble important d’apporter des garanties supplémentaires à cet ajout.

Il relève également d’une exigence de dignité d’assurer que les repas servis aux personnes retenues soient adaptés à leurs besoins, et servis à des heures régulières. C’est le sens de cet amendement.

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Rejeté 25/06/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de cet article visant à permettre l’application des dispositions de la proposition de loi dans les collectivités à spécialité législative en matière de droit des étrangers.

Cette loi parachève le revirement complet de la logique de la rétention administrative en France, laquelle ne pouvait être utilisée que pour mettre en œuvre une mesure d’éloignement exécutoire. Ces ajouts dangereux s’ajoutent à une liste déjà très importante de motifs pouvant permettre une prolongation de la détention.

Dans son avis sur le PJL Asile et Immigration lequel proposait également d’étendre les délais de rétention, la CNCDH formulait la recommandation suivante : « La CNCDH rappelle le caractère exceptionnel que doit revêtir la rétention administrative et la nécessité dès lors qu’elle soit la plus réduite possible ».

À contresens de cette recommandation et dans l’ignorance de l’inefficacité de cette mesure, le Sénat renchérit et marque un nouveau cran dans la criminalisation des personnes étrangères.

C’est pourquoi, par cet amendement, nous réitérons notre opposition totale à l’ensemble des mesures démagogiques et sécuritaires proposées dans cette proposition de loi, et par conséquent à son application dans les collectivités à spécialité législative en matière de droit des étrangers.

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Rejeté 25/06/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent de différrer l’application de la loi dans 10 ans.

Les dispositions de cette proposition de loi s’inscrivent dans une continuité sécuritaire et répressive inutile et xénophobe de la part du Gouvernement.

Une nouvelle fois, elles permettront de détourner la finalité de la rétention administrative en gardant enfermées des personnes que l’administration souhaite mettre à l’écart sans qu’une procédure pénale n’en soit la cause.

Nous craignions déjà, pendant l’examen de l’abjecte loi Asile-Immigration, que les dérogations spécifiques en matière de terrorisme soient rapidement étendues. Cela n’a pas manqué : la droite sénatoriale est revenue à la charge.

Il faut en finir avec l’instrumentalisation de la menace à l’ordre public, comme de sa primauté sur les droits fondamentaux parmi lesquels le droit à la dignité, à la santé, le respect de la vie privée et familiale ou encore le droit à la vie.

Pour l’ensemble de ces motifs, nous souhaitons différer l’application de cette loi dans 10 ans, dans l’espoir que des évolutions du droit vers un accueil digne des personnes étrangères et des politiques pénales et de prévention efficaces pour lutter contre la récidive puissent avoir lieu entre temps.

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Rejeté 25/06/2025

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer cet article qui constitue un recul en matière de protection des libertés fondamentales

L’article 1er de la proposition de loi prévoit d’autoriser une prolongation de la rétention administrative jusqu’à 210 jours, en élargissant de manière excessive le champ des personnes concernées.

 

Elle entre en contradiction avec la directive 2008/115/CE dite « directive retour », qui encadre strictement le recours à la rétention administrative. Celle-ci n’est autorisée qu’en dernier recours, lorsqu’il existe un risque avéré de fuite ou d’obstruction à la procédure d’éloignement, et seulement s’il existe une perspective raisonnable d’éloignement. La directive rappelle que la rétention doit être proportionnée, encadrée dans le temps, et soumise à un contrôle juridictionnel régulier. Elle ne saurait être fondée uniquement sur la dangerosité supposée d’une personne ou sur une condamnation antérieure.

 

En outre, cette mesure risque d'aggraver la saturation des centres de rétention et d’alimenter un usage excessif d’une procédure déjà largement critiquée. Or, ces centres ont pour vocation de permettre l’exécution des mesures d’éloignement ; ils risqueraient désormais de se transformer en prolongements des établissements pénitentiaires, rendant plus complexe et plus risquée la mission des agents en charge de leur gestion. Ainsi, par le biais de cet article, c’est l’ensemble de notre politique d’éloignement qui pourrait se retrouver paralysée par l’allongement de la durée de rétention — à rebours de l’objectif affiché par le texte.

Il est donc proposé, pour des raisons juridiques, opérationnelles et de respect des libertés fondamentales, de supprimer l’article 1er.

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Tombé 25/06/2025

Afin de préserver la sécurité de la France et des Français, la fermeté doit être le maître mot, et ce s'agissant notamment des délinquants et criminels étrangers. Ainsi, l'élargissement du caractère suspensif d'un appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention aux criminels et délinquants étrangers condamnés pour des crimes et délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement est parfaitement justifié.

Toutefois, le seuil de cinq ans d'emprisonnement retenu paraît trop élevé. Aussi, cet amendement du groupe Rassemblement National vise à abaisser ce seuil, afin que les dispositions de cet article puissent concerner les étrangers condamnés définitivement pour des crimes et délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement. 

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Rejeté 25/06/2025

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer cet article qui constitue un recul en matière de protection des libertés fondamentales

L’article 3 modifie la chronologie de la rétention administrative, en supprimant la progressivité actuelle des prolongations au profit d’une architecture uniformisée. Or, le découpage actuel – une première période de 4 jours, suivie de prolongations de 26, 30, puis 15 jours à titre exceptionnel – garantit un contrôle régulier par le magistrat compétent , ce qui est essentiel pour encadrer une mesure attentatoire à la liberté individuelle.

La nouvelle organisation proposée, inspirée du régime de rétention dérogatoire de 210 jours, réduit le nombre de recours au juge judiciaire et efface le caractère exceptionnel des prolongations de 15 jours. Elle amoindrit ainsi la fréquence du contrôle juridictionnel sur la régularité de la mesure, au bénéfice d’une logique de rétention plus longue et plus simple à appliquer pour l’administration.

Cette évolution affaiblit donc les garanties procédurales fondamentales et participe à une banalisation de la privation de liberté. Il est donc proposé de supprimer l’article 3.

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Rejeté 25/06/2025

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer cet article qui constitue un recul en matière de protection des libertés fondamentales  

L’article 4 remplace la référence actuelle à une durée de « quatre jours » par celle de « 96 heures » pour fixer le délai maximal de rétention avant saisine du juge des libertés et de la détention. Cette modification remet en cause l’interprétation protectrice retenue par la Cour de cassation dans son avis du 7 janvier 2025 (n° 24-70.008, Bull.), qui a confirmé que le délai de « quatre jours » devait s’entendre comme expirant à la fin du quatrième jour civil suivant le placement en rétention.

Il est donc proposé de supprimer cet article.

 

 

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Tombé 25/06/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que le procès-verbal établi à l’issue de la retenue pour vérification du droit au séjour doit comporter non seulement les heures d’alimentation de la personne retenue, mais les "conditions" dans lesquelles elle a pu s’alimenter, afin de permettre un contrôle effectif du respect de la dignité de la personne humaine.

Dans sa décision n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a jugé que l’absence d’une telle mention ne permettait pas à l’autorité judiciaire de s’assurer que la personne retenue avait été traitée dans le respect de ses droits fondamentaux. Le Conseil rappelle en effet que le procès-verbal doit comporter les éléments nécessaires au contrôle de la régularité de la mesure privative de liberté et notamment permettre d’apprécier les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure.

Le Conseil vise expressément la notion de « conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter », qui ne saurait se limiter aux seules heures. Cette expression implique de pouvoir vérifier, au-delà du simple horaire, la réalité et la qualité de l’accès à l’alimentation, et donc les modalités concrètes d’organisation du repas et notamment la nature de l’alimentation fournie.

En ce sens, la formulation actuelle de la proposition de loi, qui ne prévoit que la mention des heures, ne répond que partiellement à l’exigence constitutionnelle.

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Rejeté 25/06/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social a pour objet de s’opposer au caractère suspensif de l’appel du préfet contre la décision du juge des libertés et de la détention de lever la mesure de placement en centre de rétention administrative.

De l’avis de la CIMADE, l’allongement de la durée de rétention n’améliore pas nécessairement le taux d’éloignement effectif. En revanche, il contribue à la détérioration des conditions d’enfermement et a des effets délétères sur l’état physique et psychologique des personnes retenues, comme le relèvent de nombreux acteurs intervenant en CRA.

Ces périodes prolongées d’enfermement sans perspective d’éloignement effectif participent à l’augmentation des tensions dans les centres de rétention et accentuent la pression sur les juridictions.

Accorder un effet suspensif à l’appel du préfet reviendrait à renforcer de manière disproportionnée le pouvoir administratif, au risque d’une utilisation abusive de la rétention à des fins de gestion sécuritaire, détournant sa finalité première.

Cet empiètement du pouvoir administratif sur le pouvoir judiciaire contrevient enfin au principe d’indépendance de l’autorité judiciaire, garanti par l’article 66 de la Constitution.

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Adopté 25/06/2025

Cet amendement met en cohérence le champ de l'article 2 avec celui de l'article 1er modifié par l'amendement du rapporteur.

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Adopté 25/06/2025

Pour tenir compte de la décision n° 2025-1140 QPC du 23 mai 2025 du Conseil constitutionnel, cet amendement prévoit les conditions dans lesquelles le placement des demandeurs d'asile en rétention administrative est possible.

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Adopté 25/06/2025

Dans sa décision n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel abroge avec un effet différé au 1er juin la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 813-13 qui ne prévoyait pas, parmi les mentions devant obligatoirement figurer dans le procès-verbal de fin de retenue pour vérification du droit au séjour (RVDS), la mention des heures auxquelles l'étranger avait pu s'alimenter.

Le Conseil constitutionnel a estimé que l'absence de cette information privait de garantie légale le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

Le Sénat avait donc complété la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 813-13 par cette mention.

Or, entre l'adoption de la proposition de loi en séance publique au Sénat et sa discussion à l'Assemblée, l'ensemble de la phrase a été abrogée.

Il convient donc de la rétablir et de la compléter.

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Adopté 25/06/2025

Le présent amendement vise à prendre en compte les dispositions votées par le Sénat en séance publique, afin de permettre leur application outre-mer.

S’agissant de Mayotte, il ajuste l’article L. 761-8 du code de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à Mayotte pour prévoir que la durée du placement en rétention sera désormais calculée en heures, le délai de cinq jours étant converti en 120 heures.

Il permet en outre l’application de la présente loi dans les collectivités à spécialité législative en matière de droit des étrangers (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, îles Wallis et Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie).

 

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Adopté 25/06/2025

Cet amendement prévoit l'entrée en vigueur différée de l'article 6 afin d'éviter une entrée en vigueur des différentes dispositions relatives à la rétention administrative plus précoce en Outre-mer qu'en métropole. Il prévoit également une entrée en vigueur différée de l'article 4.

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Adopté 25/06/2025

Cette mesure, inspirée du modèle britannique permettrait de suivre les individus dangereux dans le respect de l’État de droit. Elle répond à l’impératif de sécurité sans recourir à une détention illimitée.

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Retiré 25/06/2025

Cette disposition vise à formaliser la pression diplomatique exercée par la France sur les États tiers récalcitrants, comme cela est pratiqué notamment en Italie. Elle officialise une démarche de fermeté vis-à-vis des pays qui entravent les reconduites.

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Retiré 25/06/2025

Afin de garantir la proportionnalité du dispositif de l’article 1er, le présent amendement suggère de resserrer la possibilité de prolonger la rétention administrative au-delà de 90 jours pour un nombre réduit de crimes et de délits particulièrement graves. Il s’agit, plus précisément, des crimes et délits de meurtre et d’assassinat, de torture et d’actes de barbarie, de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, de certains crimes et délits de violences, de viols et agressions sexuelles (en particulier contre les mineurs), de traite des êtres humains, de proxénétisme et de vol avec violences aggravées.

 

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Retiré 25/06/2025

Afin de garantir la proportionnalité du dispositif de l’article 1er, le présent amendement suggère de resserrer la possibilité de prolonger la rétention administrative au-delà de 90 jours pour un nombre réduit de crimes et de délits particulièrement graves. Il s’agit, plus précisément, des crimes et délits de meurtre et d’assassinat, de torture et d’actes de barbarie, de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, de certains crimes et délits de violences, de viols et agressions sexuelles (en particulier contre les mineurs), de traite des êtres humains, de proxénétisme et de vol avec violences aggravées.

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Retiré 25/06/2025

Afin de garantir la proportionnalité du dispositif de l’article 1er, le présent amendement vise à resserrer la possibilité de prolonger la rétention administrative au-delà de 90 jours pour un nombre réduit de crimes et de délits particulièrement graves. 

Il s’agit, plus précisément, des crimes et délits de meurtre et d’assassinat, de torture et d’actes de barbarie, de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, de certains crimes et délits de violences, de viols et agressions sexuelles (en particulier contre les mineurs), de traite des êtres humains, de proxénétisme et de vol avec violences aggravées.

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Retiré 25/06/2025

Afin de garantir la proportionnalité du dispositif de l’article 1er, le présent amendement suggère de resserrer la possibilité de prolonger la rétention administrative au-delà de 90 jours pour un nombre réduit de crimes et de délits particulièrement graves. Il s’agit, plus précisément, des crimes et délits de meurtre et d’assassinat, de torture et d’actes de barbarie, de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, de certains crimes et délits de violences, de viols et agressions sexuelles (en particulier contre les mineurs), de traite des êtres humains, de proxénétisme et de vol avec violences aggravées.

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Adopté 25/06/2025

Cet amendement prévoit la possibilité de procéder, dans le strict respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à la prise d'empreintes digitales et de photographie d'un étranger sans son consentement lors de son placement en rétention administrative lorsque cette opération constitue le seul moyen de l'identifier.

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Rejeté 25/06/2025

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que le procès-verbal établi à l’issue de la retenue pour vérification du droit au séjour doit comporter non seulement les heures d’alimentation de la personne retenue, mais les « conditions » dans lesquelles elle a pu s’alimenter, afin de permettre un contrôle effectif du respect de la dignité de la personne humaine.

Dans sa décision n° 2024‑1090 QPC du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a jugé que l’absence d’une telle mention ne permettait pas à l’autorité judiciaire de s’assurer que la personne retenue avait été traitée dans le respect de ses droits fondamentaux. Le Conseil rappelle en effet que le procès-verbal doit comporter les éléments nécessaires au contrôle de la régularité de la mesure privative de liberté et notamment permettre d’apprécier les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure.

Le Conseil vise expressément la notion de « conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter », qui ne saurait se limiter aux seules heures. Cette expression implique de pouvoir vérifier, au-delà du simple horaire, la réalité et la qualité de l’accès à l’alimentation, et donc les modalités concrètes d’organisation du repas et notamment la nature de l’alimentation fournie.

En ce sens, la formulation actuelle de l’amendement, qui ne prévoit que la mention des heures, ne répond que partiellement à l’exigence constitutionnelle.

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Adopté 25/06/2025

Afin de mieux circonscrire le champ d’application de l’article 1er, le présent amendement suggère de resserrer la possibilité de prolonger la rétention administrative au-delà de 90 jours aux étrangers faisant l’objet d’une interdiction de territoire français (ITF), aux étrangers faisant l’objet d’une mesure l’éloignement et ayant été condamnés définitivement pour certains crimes et délits particulièrement graves limitativement énumérés et aux étrangers présentant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.La liste des infractions proposées reprend et complète celle proposée par le Président Boudié, M. Caure, Mme Bergantz et Mme Firmin Le Bodo en y ajoutant notamment le trafic de stupéfiants, les crimes d'enlèvement et de séquestration ou encore les crimes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

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Rejeté 25/06/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à soulever la question centrale manifestement éludée par les auteurs de ce texte : celle des moyens dont dispose l'administration pour organiser l'éloignement des personnes condamnées par la justice pour des faits d'une particulière gravité.

A cet égard l'augmentation de la durée de rétention ne produira aucun effet si le Gouvernement ne vient pas remédier aux dysfonctionnements récurrents en ce domaine.

Alors que le législateur a déjà plusieurs fois opté pour cette voie de la facilité en augmentant successivement la durée de rétention en CRA, la question se pose donc de savoir comment ces dysfonctionnements peuvent avoir lieu. 

Avant de faire des lois, portant atteinte aux libertés fondamentales et singulièrement la liberté individuelle - il convient de se demander si la solution n'est pas ailleurs : en quoi une durée de rétention plus longue même d'un mois, facilitera l'éloignement d'une personne qui purge sa peine depuis plus de 10 ans et dont la date de sortie de détention est connue par l'administration ? 

Est-ce que ce texte n'est pas destiné - par pure pédagogie - à se montrer inflexible pour mieux dissimuler un laxisme du Gouvernement qui ne donne pas à son administration les moyens suffisants pour accomplir ses missions. 

Voilà un ensemble de questions auxquelles il conviendrait de répondre avant de faire une nouvelle loi.   

 

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Rejeté 25/06/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à replacer au centre du débat parlementaire la question essentielle soulevée par ce texte : les difficultés pour l'administration d'obtenir les laisser-passer consulaire permettant l'éloignement des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité. 

Le groupe Socialistes et apparentés entend rappeler que ses membres ont à coeur d'assurer la sécurité de la population et de lutter contre la récidive. Celle-ci étant particulièrement importante pour les crimes sexuels, il est essentiel que l'éloignement des personnes condamnées ait lieu à l'issue de la peine d'emprisonnement prononcée. Et les peines en la matière sont assez longue pour que l'on soit en droit d'espérer un éloignement à l'issue de la détention. 

Pourquoi dès lors l'administration aurait-elle besoin d'allonger la durée de rétention, au mépris de la liberté individuelle puisque ce n'est plus au titre de la condamnation que la personne est enfermée mais pour des raisons "logistiques" ? 

Pourquoi l'administration ne joue t-elle pas son rôle en la matière qui est tout entier destiné à assurer la protection de la population. 

Si le Groupe Socialistes et apparentés demande ce rapport c'est qu'il a à coeur d'assurer la protection de toute la population.   

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Rejeté 25/06/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, entend mettre en lumière les conséquences que peuvent avoir les allongements successifs de la durée de rétention sur les personnels qui y sont affectés. 

En effet, les difficultés doivent être légions pour ces personnels qui sont directement confrontés à des individus placés pour une durée indéterminée dans les CRA. 

Il est à cet égard essentiel que le législateur puisse légiférer en saisissant les effets des lois adoptées, sur toutes les personnes concernées, pas seulement les personnes retenues mais également les fonctionnaires affectés en CRA. 

Tel est le sens de cet amendement. 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir explicitement le droit de la personne placée en rétention de demander l'assistance de l'association de son choix. 

En effet, si l'article 744-4 prévoit le droit de demander l'assistance d'un conseil, mais il apparait nécessaire d'expliciter le droit de demander l'assistance d'une association. 

Alors que l'actuel ministre de l'intérieur envisage de remplacer les associations dans les CRA par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il est nécessaire de garantir explicitement le droit des personnes retenues de solliciter ces associations. 

Celles-ci disposent d'une expertise précieuse qui peut concrètement aider les personnes retenues à faire respecter leurs droits. 

Tel est le sens de cet amendement.  

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir le droit des personnes retenues d'être accompagnée et soutenue juridiquement par des associations de défense des droits humains. 

Alors que l'actuel ministre de l'intérieur entend remplacer ces associations par l'OFII, il est nécessaire de garantir le droit des associations à accéder aux CRA. Ce droit est la condition de l'effectivité de l'ensemble des droits des personnes retenues. 

Tel est le sens de cet amendement. 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les droits de la personne retenue dans le cadre de la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour.

Conscient de la convergence croissante entre le droit des étrangers et le droit pénal, à laquelle participe cette proposition de loi, cet amendement entend garantir des protections procédurales supplémentaires dans la procédure de vérification d’identité déjà modifiée par l’article 5.

Il n’est en effet pas acceptable que les droits de la personne soient notifiés dans une langue que celle-ci est seulement susceptible de comprendre. De plus, compte tenu de la possibilité d’organiser des auditions dans ce cadre, il est nécessaire d’informer clairement la personne de son droit au silence. À titre de comparaison, ce droit est déjà prévu par l’article 78-3-1 du code de procédure pénale, alors même que la retenue pour vérification d’identité ne peut pas donner lieu à audition.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement précise le champ d'application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet une durée de rétention administrative pouvant aller jusqu'à 180 jours (voire 210 jours en vertu de l'article L. 742-7) pour certaines étrangers dangereux. 

L'article serait ainsi applicable non plus seulement aux étrangers condamnés pour des faits de terrorisme mais à l'ensemble de ceux faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire, d'une décision d'expulsion, ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire. 

Deux autres critères non cumulatifs retenus par le Sénat sont maintenus par l'amendement, quelle que soit la nature de la décision d'éloignement dont l'étranger fait l'objet : celui d'une condamnation définitive prononcée à son encontre pour des crimes ou délits punis de cinq ans et plus d'emprisonnement et celui de la menace particulièrement grave à l'ordre public représentée par l'étranger. 

 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement rétablit des dispositions censurées par le Conseil constitutionnel dans le cadre de sa décision sur la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.

Il prévoit la possibilité de procéder à une prise d'empreinte et de photo de l'étranger sans son consentement lors du contrôle aux frontières extérieures, du placement en rétention administrative et de la retenue pour vérification du droit au séjour. 

Cette possibilité est assortie de garanties destinées à assurer la constitutionnalité du dispositif : une demande dûment motivée doit être adressée au procureur de la République qui autorise cette prise d'empreintes. Elle n'est possible que lorsqu'elle constitue le seul moyen d'identifier avec certitude l'étranger et doit avoir lieu, le cas échéant, en présence de son avocat. 

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Non renseignée Date inconnue

Le coût exorbitant de l'immigration illégale est pour notre pays, et donc pour le contribuable, une charge inacceptable. Ainsi, la lutte contre cette immigration clandestine coûterait chaque années 1,8 milliard d'euros.

S'agissant des étrangers placés en CRA, la Cour des comptes chiffre à 602 euros par personne le coût quotidien de ce placement. Or, ce n'est pas aux Français de subir le poids de cette charge financière. De fait, le présent amendement propose la mise en place d'une contribution des personnes placées en CRA à la prise en charge de ces frais, selon leurs ressources.

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Non renseignée Date inconnue

Un individu reconnu coupable d’un crime grave et interdit de territoire ne peut, en cohérence avec les décisions de justice, continuer à bénéficier de l’argent public. Cette mesure pragmatique, vise à rétablir la cohérence entre la sanction pénale et la politique sociale.

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Non renseignée Date inconnue

L’hébergement d’urgence doit être réservé aux personnes vulnérables et non à des individus reconnus coupables de faits graves. Cette mesure permet de recentrer les politiques sociales sur les publics prioritaires.

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Non renseignée Date inconnue

Il est incohérent d’autoriser la régularisation d’étrangers qui ont démontré par leurs actes un mépris grave des lois françaises. Cet amendement introduit une condition morale et judiciaire à toute régularisation.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à rétablir un lien de confiance entre l’État et les élus locaux, et à leur permettre d’anticiper tout trouble à l’ordre public. La transparence est une exigence démocratique.

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Non renseignée Date inconnue

Adoptée le 12 mai dernier par le Sénat, la proposition de loi relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente, déposée par la Sénatrice Marie-Carole CIUNTU et rapportée par le Sénateur David MARGUERITE, porte des mesures de bon sens. 

En effet, celle-ci entend mettre fin à la présence d'associations comme la CIMADE ou France Terre d'Asile dans les CRA, en donnant à l'OFII la mission de conseil et d'information aux étrangers retenus, et à des avocats désignés par les concernés ou commis d'office le soin de les défendre. Ces associations immigrationnistes, financées largement par des subventions publiques se chiffrant en dizaines de millions d'euros chaque année, ont en effet pour objectif de combattre, sur fonds publics, la propre politique de lutte contre l'immigration clandestine menée par l'Etat. 

Afin de mettre fin à cette aberration, cet amendement propose d'inscrire dans la présente loi les dispositions de la PPL CIUNTU votées au Sénat, dispositions qui constituent une première étape bienvenue. 

A défaut de l'adoption du présent amendement, le groupe Rassemblement National appelle à ce que cette PPL soit inscrite à l'ordre du jour de notre Assemblée dans les meilleurs délais.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir explicitement le droit de la personne placée en rétention de demander l'assistance d'un psychologue. 

En effet, si l'article 744-4 prévoit le droit de demander l'assistance d'un médecin, il apparait nécessaire de prévoir celle d'un psychologue. 

Placées en rétention pour une durée indéterminée, les personnes concernées peuvent assez naturellement se retrouver dans un état de détresse psychologique. 

La privation de liberté pour une durée indéterminée dans l'attente d'une mesure d'éloignement peut en effet causer des traumatismes et la consultation de psychologue relève à cet égard des soins indispensables auxquels doivent avoir accès les personnes concernées.