proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement

Votes

Amendements

Amendement Vote / Lien Décision Résumé
Voir le PDF
Adopté 07/05/2025

Dans le prolongement de l’article 1er qui facilite l’évolution des PLU, le présent amendement  vise à simplifier pour les élus locaux qui le souhaitent la mise en compatibilité des SCOT et PLU avec les schémas régionaux de carrières (SRC), en leur ouvrant la possibilité de recourir pour ce faire à la procédure intégrée de l’article L.300-6-1 du code de l’urbanisme.
 
En effet, le droit commun fait de la déclaration de projet prévue par l’article 300-6 du code de l’urbanisme la procédure de référence pour la mise en compatibilité d’un SCOT, et d’un PLU en l’absence de SCOT. Or :
 
-              les carrières sont majoritairement sises dans de petites communes rurales pour lesquelles cette procédure apparaît particulièrement lourde et laborieuse à mettre en œuvre, et décourage les maires ou les incite à trouver des contournements parfois eux-mêmes fort complexes. Et cela alors que la grande majorité des projets de carrières porte en réalité sur l’extension de carrières existantes dans le prolongement des parcelles déjà exploitées et remises en état.
 
-              depuis 2020, l’article L.515-3 du code de l’environnement dispose que « Les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les schémas régionaux des carrières dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme ». Les collectivités sont donc tenues de mettre en compatibilité les SCOT/PLU avec le SRC.
 
Le présent amendement vise donc, par l’ajout d’une disposition juste après ces lignes de l’article 515-3, à simplifier l’effectivité de la compatibilité ainsi affirmée.
 
Il mobilise pour cela la procédure intégrée de l’article L.300-6-1 qui a déjà fait les preuves de son efficacité et de sa bonne prise en main par les élus locaux dans le cadre par exemples des opérations de requalification des copropriétés dégradées ou pour la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle en zone de montagne.
 
Cet amendement a été rédigé avec UNICEM Bourgogne-Franche-Comté.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite conserver le champ d’application des dérogations au PLU aux seules zones où s’applique la taxe sur les logements vacants.

Nous souhaitons limiter les possibilité de dérogations au PLU à la discrétion des élus locaux. Si nous partageons la volonté de répondre plus efficacement à la crise de logement dans notre pays, l'augmentation des dérogations peut faciliter les mécanismes de corruption et de prise illégale d'intérêts notamment au travers des modifications de statut de parcelles.

Nous proposons donc de ne pas élargir ces possibilités de dérogation à un plus grand nombre de communes. Le PLU est un cadre démocratique approuvé par le conseil municipal en délibération publique. Les maires ne doivent pas avoir davantage de possibilités larges d'y déroger si facilement.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de cet article.

Nous comprenons l'objectif de permettre aux communes de construire plus rapidement et facilement des logements. Mais cet article contient des propositions qui non seulement n'auront qu'un impact limité vis à vis de l'objectif souhaité, mais qui, de plus, représentent un danger notamment concernant la protection de l'environnement.

En effet, la réduction du délai pour effectuer un recours contre les autorisations d'urbanisme ne feront gagner que peu de temps dans les démarches administratives, et reprèsente un recul dans les capactités de réagir en cas d'impact sur l'environnement.

Concernant le renforcement de la répression vis-à-vis des constructions illégales, celui-ci risque de ne pas s'attaquer directement aux propriétaires construisant leur résidence secondaire en toute illégalité, mais plutôt aux types d'habitats légers, qui représentent une alternative intéressante dans le contexte du changement climatique et de la crise du logement que nous connaissons. De plus, ce n'est pas par l'accentuation de la répression que nous répondrons concrètement au manque de logements dans notre pays.

Enfin, nous savons que ce ne sont pas des mesures techniques qui résoudront structurellement le problème du sans-abrisme et du mal-logement. Les causes de la baisse de production massive de logement dépend davantage de la politique du gouvernement que des règles d’urbanisme qui ne peuvent qu’influencer cette dynamique à la marge. La simplification du droit d’urbanisme au nom de la production de logement ne doit pas être réalisée au détriment des règles environnementales et des nécessaires aménagements pour mener la bifurcation écologique.

Pour toutes ces raisons nous proposons la suppression de cet article.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer ces dispositions qui renforcent la lutte contre les constructions illégales.


Derrière le souhait légitime de ne pas permettre des constructions qui vont à l'encontre de l'intérêt général, ces dispositions auront surtout pour conséquence de prolonger une politique répressive qui n’aide en rien la politique du logement.


En effet, une partie des constructions illégales est de l’habitat dit "léger" (caravanes, mobiles homes, cabanes ou yourtes…). Ce type d'habitat est de plus en plus dans la ligne de mire des préfectures depuis une quinzaine d’années qui les considère comme des nuisances. On sait pourtant que celui-ci est plus souvent motivé par des aspirations écologiques et/ou alimenté par la crise du logement. Cela concerne également des gens du voyage qui stationnent illégalement en l’absence d’aire d’accueil en nombre suffisant et aux conditions de vie indignes.


Cette volonté de réprimer paraît également contradictoire avec le fait que la loi Alur en 2014 a mis fin au vide juridique, en autorisant les maires à accorder des dérogations pour des habitats légers en résidence principale sur les terrains non constructibles même si cela reste actuellement très peu intégré dans les PLU.


Accusé de dévoiement de l’usage des sols en utilisation des terres naturelles, agricoles et forestières, d’accentuer la pollution des sols et de l’eau via les eaux usées ou encore d’être une atteinte aux paysages, en réalité, bien, accompagné, ce type d’habitat ne représente pas une source de pollution (filtration d’eau de pluie, toilettes sèches…). Les associations en défense de ces habitants rappellent aussi que ces constructions légères sont énergétiquement sobres et écologiquement vertueuses. Par exemple, alors que des propriétaires de forêts denses n’arrivent pas à les entretenir, favoriser l’installation de ces habitants qui font un travail de débroussaillage peut s’avérer bien utile pour éviter les feux.


Dans un contexte où les élus opposent souvent leurs besoins de nouveaux logements aux enjeux écologiques, il est possible d’envisager l’habitat léger comme une solution. A l’inverse de la dynamique que nous connaissons en France, au pays de Galles, lorsque les habitants de ce type de constructions éphémères font la preuve que leur installation produit une empreinte carbone réduite, ils sont régularisés.


Nous proposons donc la suppression de ces alinéas.

 

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite conserver les possibilités actuelles de recours contre les autorisations d'urbanisme.

Si nous comprenons la volonté d'accélérer les démarches, d'autant plus quand il s'agit de production des logements sociaux, ces délais existent notamment pour permettre des voies de recours lorsqu'un projet comporte un impact environnemental négatif.

Le délai actuel de 2 mois pour pouvoir contester un projet est un délai raisonnable compte tenu du fait qu'au-delà de cette durée l'autorisation devient définitive. Il est suffisamment long pour permettre l'information et la réaction vis-à-vis d'un projet. A l'inverse, réduire cette durée de moitié n'aurait qu'un impact limité sur la construction de logement.

Les désavantages qu'entraineraient cette modification ne sont pas à la hauteur du gain de rapidité espéré dans cet article.

 

Voir le PDF
Retiré 07/05/2025

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 3, qui prévoit l’abrogation de l’article L. 312-2-1 du code de la construction et de l’habitation. En effet, la suppression du permis d’aménager multisites dans le cadre de la procédure spécifique de Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) ne semble pas opportune.


Créé par la loi ELAN de 2018, ce permis a précisément pour objectif de faciliter la réalisation de projets urbains complexes associant l’État, les collectivités territoriales et divers opérateurs. Il constitue un outil juridique adapté aux spécificités de ces opérations partenariales, en permettant une approche globale et coordonnée de l’aménagement sur plusieurs sites.


La suppression de ce dispositif priverait donc les acteurs de l’aménagement d’un levier essentiel pour mener à bien ces projets stratégiques. Ce permis complète utilement la procédure spécifique du PPA en répondant aux enjeux de mutualisation et de coordination propres à ces opérations.
Par ailleurs, l’ajout, dans les alinéas suivants, d’un permis d’aménager multisites applicable aux lotissements constitue une mesure complémentaire, qui répond à d’autres besoins et d’autres cadres juridiques. Ces deux dispositifs poursuivent des finalités distinctes et ne s’excluent nullement : ils sont au contraire convergents et complémentaires.
 

Voir le PDF
Non soutenu 07/05/2025

L’objectif affiché de cette proposition de loi (PPL) est de donner plus de liberté aux élus locaux en matière d’urbanisme pour favoriser la construction de logement. Des dispositions de l’article 2 de cette PPL visent à : « favoriser la construction de logements dans des zones d’activités éco- nomiques » (ZAE). Pour ce faire, la PPL propose de déroger au Plan local d’urbanisme (PLU).

Or le PLU est l’outil aux mains des élus locaux pour décider en fonction de leur projet de territoire où construire ou autoriser des logements. C’est en responsabilité que les élus choisissent les zones de logement (en fonction des critères de santé publique, d’accessibilité...).

Aussi il est contradictoire de vouloir permettre des dérogations aux dispositions votées par les élus locaux dans le cadre de leur PLU en affirmant par ailleurs leur donner plus de liberté.

De plus, la loi permet aux élus de modifier le PLU s’ils souhaitent par exemple vouloir construire des logements dans une ZAE.

Enfin, la loi ne définit pas ce qu’est une ZAE, ces dispositions paraissent donc difficilement applicables.

L’objet de cet amendement est bien de laisser aux élus locaux le choix de favoriser la construction de logements dans des zones d’activités économiques s’ils le souhaitent.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Le I de l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit « d’assouplir les obligations de solarisation et de végétalisation pesant sur les bâtiments publics », en faisant passer l’emprise au sol éligible concernée de 500 à 1100 mètres carrés. En relevant le seuil d’emprise pour l'ensemble des bâtiments ou parties de bâtiments concernées, privés comme publics, l’article ne fait pas qu’assouplir le dispositif « sans renoncer à l’ambition finale », mais en réduit drastiquement l’ambition, au risque de diminuer très fortement les surfaces d’installations photovoltaïques en milieux artificialisés, qui constituent pourtant leur domaine de pertinence privilégié.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Le présent alinéa facilite l’évolution des plans locaux d’urbanisme (PLU), en élargissant les cas dans lesquels la procédure de modification simplifiée, c’est-à-dire sans enquête publique, s’appliquera. Pour ce faire, il est proposé d'augmenter de 20 % à 50 % le seuil de majoration de construction au‑delà duquel une procédure de modification doit être mise en place. L'évolution proposée est excessive et de nature à priver les citoyens de la possibilité de s’exprimer sur un projet de plan local d’urbanisme et d'une juste prise en compte de leur attentes et de leurs besoins. Nous proposons en conséquence la suppression de cet alinéa.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Cet amendement vise à supprimer les dispositions permettant de modifier les normes applicables au logement social pour accueillir les travailleurs de manière temporaire et ciblée sur un territoire dans le cadre des résidences hôtelières à vocation sociale. Les publics accueillis au sein des résidences hôtelières à vocation sociale et visée par le quota de réservation de 30% sont constitués de personnes rencontrant des difficultés particulières pour se loger identifiées dans le PDALHPD et le PLH. Ces publics peuvent être constitués de travailleurs pauvres en mobilité professionnelle ou en formation, de jeunes en mobilité, de femmes victimes de violences etc. En vue de conserver la cohérence de ce dispositif, il est proposé de supprimer les dérogations envisagées.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Compte tenu de l'ampleur des dérogations aux règles d'urbanisme permises par l'article L.152-6 et en l'absence d'étude d’impact, les auteurs de l'amendement s’interrogent sur l’opportunité et sur les conséquences de l’extension de ces dérogations à l'ensemble des communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. Sans doute aurait-il été plus opportun de limiter ces dérogations aux règles relatives à la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, afin de nous en tenir à une mesure de facilitation la transformation de bureaux en logements.

Voir le PDF
Non soutenu 07/05/2025

Les alinéas 7 et 8 de l’article 2 proposent d’intégrer une nouvelle mesure dérogatoire au Plan local d’urbanisme (PLU), permettant à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme d'autorise un projet de construction de logements nonobstant les dispositions du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu qui interdiraient les projets relevant de la destination « habitation » dans le périmètre d’une zone d’activité.

Les Zones d’activité économique (ZAE) représentent aujourd’hui 15% des entreprises pour 30% de l’emploi. Elles offrent aux entreprises la possibilité d’accéder à un foncier restant accessible.

Elles sont par ailleurs, en raison même de leur vocation productive, concernées par des sujétions particulières (voiries renforcées par exemple) et peuvent générer des nuisances inhérentes à leur activité, peu compatibles avec une vocation résidentielle (avec de véritables enjeux de santé publique).

Elles n’ont enfin pas été conçues pour offrir de services publics (écoles, crèches), voire de raccordement à une offre de transports en commun. Or la rédaction actuelle de ces alinéas ne prévoit aucune étude d’impact.

Les zones d'activités économiques, conçues pour accueillir des petites et moyennes entreprises ou des artisans grâce à un foncier moins cher, ne sont pas destinées à l'habitat. Y autoriser la construction de logements risquerait de provoquer un effet d'appel des opérateurs immobiliers, générant une concurrence déséquilibrée entre des usages, au risque d'une spéculation accrue en zones tendues.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Ces alinéas raccourcissent à un mois, au lieu de deux actuellement, le délai pour introduire un recours gracieux contre les autorisations d’urbanisme et mettent fin au caractère suspensif de ces recours.

Ces dispositions font perdre tout leur intérêt aux recours gracieux. En effet, leur utilité aujourd’hui est d’ouvrir un dialogue, qui peut permettre de faire émerger des solutions, des points d’entente, permettant ainsi parfois d’éviter un recours contentieux. Ce dialogue n’est possible que si le recours est suspensif, car si les travaux commencent, des dommages à l’environnement potentiellement irréversibles peuvent avoir lieu, donc il devient urgent d’engager le recours contentieux pour y mettre fin. Il y aura donc moins de recours gracieux. Mais cela ne fera pas disparaitre l’opposition à une autorisation. Les personnes souhaitant la contester se tourneront donc en toute logique directement vers un recours contentieux.

En raccourcissant cette opportunité de conciliation, ces alinéas risquent donc d’aboutir à une multiplication des recours contentieux, donc à embouteiller davantage les tribunaux, et in fine à ralentir la justice. Il ne rend pas non plus service aux demandeurs d’autorisation d’urbanisme qui verront ces autorisations fragilisées et davantage susceptibles d’être annulées après début des travaux, donc à un moment où des frais ont déjà été engagés.

C’est pourquoi cet amendement du groupe Écologiste et Social, travaillé avec France Nature Environnement (FNE), propose la suppression de ces alinéas.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Une des mesures à mettre prioritairement en œuvre pour développer les énergies renouvelables sans nuire à la biodiversité et à la production agricole est de favoriser massivement le photovoltaïque sur le bâti et les surfaces déjà artificialisées. Le potentiel des surfaces sur parkings, toitures, et autres surfaces déjà artificialisées est conséquent et doit être exploité à son maximum afin d’éviter des consommations d’espace au sol inutiles.

C’est pourquoi la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables de 2023 a prévu une obligation de solariser ou végétaliser les bâtiments existants de plus de 500 m2. Elle prévoit que cette obligation entre en vigueur en 2028 pour donner un délai suffisant pour anticiper la mise en œuvre.

Le premier alinéa de l’article 1 affaiblit cette mesure, en augmentant le seuil de l’obligation à 1100 m2. Contrairement à ce qui est précisé dans l’exposé des motifs, cet alinéa ne concerne pas que les bâtiments publics mais l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation (bâtiments de bureaux, commerciaux…). Sa portée est donc très importante. L’exposé des motifs ne fournit aucune analyse de l’impact en termes de baisse de production d’énergie ni de report sur les espaces naturels, agricoles ou forestiers pour tenir les objectifs de la France en matière d’énergies renouvelables.

Les projets en toiture sont ceux qui sont les mieux acceptés par les populations, et les plus abordables pour les collectivités. Ils sont aussi rentables pour les collectivités, que ce soient en revente ou en autoconsommation, les loyers perçus et la fiscalité sont sources de revenus de long terme. La modification du seuil entrainerait un manque à gagner certain.

Ces projets participent à l’appropriation de la transition énergétique dans les territoires et ceci d’autant plus s’ils sont ouverts aux citoyens. De plus, les emplois sont deux fois plus nombreux pour la filière "bâti” (8-10 ETP/MW) que pour la filière au sol (4-5 ETP/MW). L’absence d’étude d’impact, de dérogation pour destruction d’espèce protégée, de mesures de compensation, d’enquête publique, leur permettent aussi d’aller plus vite dans leur réalisation et de compenser les surcoûts par rapport au photovoltaïque au sol.

De plus, la solarisation des bâtiments publics permet aux collectivités de faire des économies sur leurs facture d’énergie et d’être moins dépendantes des fluctuations du prix de l'énergie dans un contexte incertain.

L’augmentation du seuil de 500m² à 1100m² entraînerait une baisse significative de la production d'électricité solaire, affectant les objectifs nationaux de transition énergétique et auraient des impacts sur les finances des collectivités et la réduction des émissions de CO₂ - notamment du secteur du bâtiment. Il est essentiel de maintenir des obligations ambitieuses pour soutenir la transition énergétique et atteindre les objectifs climatiques nationaux.

C’est pourquoi cet amendement du groupe Écologiste et Social, travaillé avec le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et France Nature Environnement (FNE), propose la suppression de cet alinéa.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 1er de la présente proposition de loi.

Cet article opère une série de reculs significatifs en matière de transition écologique, d’exemplarité des bâtiments publics et de planification urbaine. 

Il affaiblit les objectifs récemment fixés par la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables, notamment en relevant le seuil de solarisation et de végétalisation de l'ensemble des bâtiments soumis à l’obligation (bâtiments de bureaux, commerciaux…) de 500 m² à 1 100 m². Cette mesure, présentée comme un allègement pour les collectivités, envoie un signal négatif sur l'urgence climatique, affaiblit les dynamiques locales ambitieuses et retarde l’entrée en vigueur de ces obligations à 2028, alors même que le secteur du bâtiment représente une part majeure des émissions de gaz à effet de serre.

L’article 1er introduit également des modifications préoccupantes du code de l’urbanisme. D'abord, la suppression de la caducité des SCoT, qui risque de figer les documents de planification et de freiner leur mise en conformité avec les impératifs environnementaux. Puis, la modification du seuil de majoration de constructibilité, en facilitant le recours à une procédure simplifiée jusqu’à 50 %, qui ouvre la voie à des évolutions substantielles sans réelle concertation démocratique, au détriment de la protection des paysages, de la biodiversité et de la qualité du cadre de vie.

Dans un contexte d’urgence écologique et de nécessaire sobriété foncière, ces mesures vont à rebours de nos objectifs climatiques et affaiblissent les outils de régulation territoriale au cœur des stratégies de transition.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 2 de la présente proposition de loi, qui introduit des dérogations substantielles aux règles de planification urbaine et assouplit les normes de logement dans des territoires dits « tendus » ou à enjeux de réindustrialisation.

Cet article crée une offre de logement temporaire dérogatoire à travers l’assouplissement des règles applicables aux résidences hôtelières à vocation sociale. Présentée comme une réponse aux besoins de logement liés à la réindustrialisation, cette mesure risque de normaliser une forme d’hébergement précaire, sans garanties suffisantes pour les travailleurs concernés. En s’écartant des exigences du logement social classique (encadrement des loyers, qualité, accompagnement), elle pourrait institutionnaliser un sous-logement temporaire, exposant les plus vulnérables à une instabilité résidentielle durable. Elle ouvre également la voie à des effets d’aubaine pour des acteurs privés ou employeurs cherchant à externaliser leur responsabilité en matière de logement des salariés.

En outre, l’article affaiblit le rôle du plan local d’urbanisme (PLU) en étendant les possibilités de dérogation dans les zones tendues et en facilitant, par simple décision motivée, la conversion de zones d’activité en zones résidentielles, même en contradiction avec les orientations du PLU. Si la reconversion des friches ou des zones sous-utilisées constitue un levier important de sobriété foncière, elle ne saurait justifier une remise en cause du cadre de planification territoriale et du débat local. En contournant les procédures de concertation et de révision du PLU, cette disposition porte atteinte à la cohérence des politiques d’aménagement et à la gouvernance locale.

À l’heure où les enjeux de transition écologique et de justice sociale imposent un urbanisme durable, solidaire et démocratique, il est essentiel de conforter les outils de planification territoriale et les droits fondamentaux en matière de logement, et non de les affaiblir.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 4 de la proposition de loi, qui durcit les sanctions applicables en matière de police de l’urbanisme et réduit les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme.

L’article renforce considérablement les sanctions administratives contre les constructions jugées illégales, en particulier dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. Ce durcissement général, sans nuance, assimile l’ensemble des formes d’habitat léger à des atteintes à l’ordre public, alors que certaines de ces formes (yourtes, tiny houses, cabanes…) peuvent répondre à des enjeux cruciaux de sobriété foncière, d’accès au logement ou de transition écologique. En l’absence d’une reconnaissance réglementaire claire, de telles mesures risquent de frapper indistinctement des initiatives écologiquement vertueuses et des situations de grande précarité, en criminalisant des choix d’habitat souvent portés par des dynamiques sociales ou territoriales alternatives. Une approche différenciée, fondée sur la concertation, l’intégration progressive de l’habitat léger dans les documents d’urbanisme et un accompagnement des collectivités, serait plus juste et plus efficace.

De plus, l’article réduit le délai de recours gracieux de deux mois à un mois, et supprime son effet suspensif. Ces mesures affaiblissent gravement les droits des tiers – riverains, associations, citoyens –, en réduisant leur capacité à contester utilement des autorisations d’urbanisme parfois lourdes de conséquences sur l’environnement ou le cadre de vie. Le recours gracieux perd ainsi sa fonction de conciliation préalable et de régulation démocratique. Cette logique de réduction des délais, au nom d’une accélération des projets, se fait au détriment de la participation citoyenne, de l’acceptabilité sociale des aménagements, et du respect des droits fondamentaux à un environnement sain.

Les outils du droit de l’urbanisme doivent être renforcés dans leur fonction protectrice, pas affaiblis par une logique d’"efficacité" à tout prix.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Le I de l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit « d’assouplir les obligations de solarisation et de végétalisation pesant sur les bâtiments publics », en faisant passer l’emprise au sol éligible concernée de 500 à 1100 mètres carrés. Si la proposition passait en l’état, elle entrerait en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou les parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1er juillet 2023.
L’assouplissement proposé n’est en réalité rien d’autre qu’une nouvelle proposition de réduction de l’obligation de solariser ou de végétaliser les toitures et parcs de stationnements, en contradiction nette avec la volonté initiale du législateur, telle qu’exprimée récemment via la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables (article 43). Un tel recul par rapport au droit existant n’est pourtant pas acceptable dans un contexte où les acteurs de la filière du solaire photovoltaïque ont besoin de visibilité, de stabilité réglementaire et signaux clairs pour planifier ses investissements.
Réduire le champ d’application des obligations récemment établies nuirait à cette dynamique, alors même que les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE3), actuellement en consultation, prévoient d’atteindre 54 GW de capacité installée d’énergie photovoltaïque à l’horizon 2030.
Aussi, l’argument avancé dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, selon lequel cette mesure permettrait de « lisser la trajectoire d’investissement des collectivités dans un contexte budgétaire contraint », ne saurait justifier ce recul. En effet, l’échéance du 1er janvier 2028 est connue depuis mars 2023, laissant aux acteurs concernés un délai d’adaptation significatif.
Enfin, il convient de souligner que s’agissant notamment de la solarisation des parcs de stationnement, la majorité des projets repose aujourd’hui sur des modèles de tiers-investissement portés par des opérateurs privés. Dès lors, l’argument du poids financier pesant sur les collectivités apparaît peu pertinent et ne justifie pas une diminution du champ d’application de l’obligation.
En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant cet assouplissement, afin de préserver l’esprit et la portée du cadre légal existant, garantir la continuité de l’effort national en faveur du photovoltaïque, et maintenir une trajectoire compatible avec nos engagements climatiques et énergétiques.

Voir le PDF
Adopté 07/05/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à donner plus de souplesses aux établissements publics chargés des SCoT sans supprimer totalement la sanction de la caducité en l’absence d’actualisation de ces documents.

La caducité entraîne la remise en vigueur de l’interdiction d’ouverture à l’urbanisation qui résulte de l’absence de SCoT opposable. Il s’agit donc d’une sanction dissuasive imposant une actualisation régulière, une fois par mandature, de ces documents. Au regard du rôle accru attribué aux SCoT dans la planification du déploiement des énergies renouvelables ou la mise en oeuvre de l’objectif zéro artificialisation nette, ce rythme minimal d’actualisation est de plus en plus pertinent.

Par ailleurs il est important de rappeler que cette actualisation prend soit la forme d’une révision, soit la forme d’une évaluation donnant lieu à son maintien en vigueur. Cette dernière modalité pour satisfaire cette obligation apparaît de bonne administration et ne représente pas, vu la taille des SCoT actuels, une charge excessive pour les établissements publics concernés.

Supprimer toute conséquence à l’absence d’un tel rendez-vous, a minima d’évaluation, risquerait de priver cette obligation d’effectivité.

Pour autant, la procédure de révision du SCoT peut être particulièrement lourde et complexe et la mise en oeuvre de cette évaluation peut s’avérer plus longue que prévue. Il apparaît donc pertinent de rendre un peu de flexibilité aux collectivités concernée.

Ainsi cet amendement de compromis propose un dispositif de mise en demeure par le Préfet accordant un délai supplémentaire d’un an pour la régularisation de cette situation. Ce délai supplémentaire pour être prorogé de six mois supplémentaires en cas de concomitance entre l’expiration de ce délai et la période pré-électorale précédent le renouvellement général des conseils municipaux. Ainsi les collectivités concernées pourraient bénéficier jusqu’à 25 % de temps de plus pour réaliser, a minima, une évaluation de l’application de leur SCoT avant la mise en oeuvre de la caducité.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à limiter l’extension de la possibilité de majoration de 50 % des possibilités de construction sans enquête publique aux communes de moins de 10 000 habitants afin d’éviter les effets de bord.

Si nous comprenons la volonté de simplification des procédures proposée, cohérente avec notre propre amendement en la matière s’agissant des procédures d’évolution des documents d’urbanisme, l’impact d’une telle mesure peut être très différent selon la taille des communes.

Ainsi, si dans une petite commune rurale il peut permettre de faciliter la réalisation d’un projet qui serait aujourd’hui contraint par cette procédure pour quelques centaines de m² de surface de plancher, une telle augmentation peut représenter la possibilité de construire plusieurs milliers de logements supplémentaires dans les plus grandes communes sans enquête publique. On imagine difficilement bien que de telles évolutions ne pourraient se faire, en l’absence d’un minimum de débat local, sans heurts.

Afin de trouver un juste équilibre sans remettre en cause les objectifs de la mesure nous proposons ainsi d’en limiter la portée aux seules communes de moins de 10 000 habitants, seuil au-delà duquel une telle augmentation commence à se traduire par des volumes de constructions supplémentaires conséquents. Ainsi ce sont 1 018 communes qui seraient exclues de l’extension sur les 35 497 communes de notre pays.

Voir le PDF
Adopté 07/05/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à clarifier, simplifier et harmoniser les procédures d’évolution des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme.

Ainsi la procédure de révision, particulièrement lourde et complexe, serait réservée à l’évolution des seuls documents structurants traduisant les évolutions fondamentales et la vision d’aménagement et de développement d’un territoire. Elle serait donc réservée aux modifications des orientations définies par le projet d’aménagement stratégique des schémas de cohérence territoriale et à celles des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables des plans locaux d’urbanisme.

La procédure de modification de droit commun deviendrait la procédure standard pour l’ensemble des autres modifications de ces documents, c’est à dire celles touchant aux orientations d’aménagement et de programmation et au règlement des PLU et au Document d’Orientations et d’Objectifs des SCoT, à l’exception des modifications pour lesquelles le code de l’urbanisme permet déjà des modifications simplifiées. Le périmètre de ces dernières n’est pas modifié.

Ces évolutions permettront de clarifier les procédures applicables et de réduire les délais, la charge administrative et les coûts pour les collectivités territoriales de mise en oeuvre de ces modifications, tout en facilitant une actualisation plus régulière de ces documents, en cohérence avec le rôle qui leur est dévolu.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer la dérogation qui vise à faciliter la mobilisation des résidences hôtelières à vocation sociale pour le logement des personnes qui seront amenées à travailler sur les grands projets de réindustrialisation.

Notre groupe soutient pleinement la nécessaire réindustrialisation de notre pays et a pu, à cet égard, formuler de nombreuses propositions à l’occasion des débats parlementaires, notamment sur la loi industrie verte.

Mais notre groupe a également alerté, dès 2023, à l’occasion des lois d’accélération des énergies renouvelables et d’accélération de la construction de nouvelles installations électronucléaires, sur le besoin considérable de solutions de logement et d’hébergement pour accueillir durablement les ouvriers, ingénieurs et autres personnels qui seront amenés à travailler sur la construction des grands projets industriels que sont ces réacteurs ou encore les giga-factories. Nous avions proposé une loi de programmation en la matière ou encore la mobilisation d’un contingent de logements spécialement construits et qui pourraient ensuite être mobilisés pour le logement social, sur le modèle de ce que fut le village olympique de Paris 2024. C’est ce qui nous amène à soutenir le reste de cet article 2.

En revanche, alors que nos propositions de l’époque avaient été balayées d’un revers de la main et alors que rien n’a été fait pour répondre à ces enjeux par cette majorité et ses Gouvernement successifs, nous refusons que la solution vienne d’une opposition entre ces besoins et les besoins des personnes qui sont aujourd’hui confrontées à des difficultés d’accès au logement en minorant le taux de places réservé à ces personnes au sein des RHVS. D’autant que 70 % des places peuvent d’ores et déjà être mobilisées au profit de cet objectif.

Voir le PDF
Tombé 07/05/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à adapter le montant de l'amende prévue pour sanctionner la non-conformité d'une construction à l'avantage induit par cette non-conformité.

En effet, si le montant de l'amende maximale proposé apparaît adapté à la majorité des situations habituellement rencontrées, s'agissant des opérations d'aménagement importantes ou des grands projets de construction ce montant peut apparaître dérisoire. Un promoteur peu scrupuleux qui construirait plusieurs centaines de logements et qui, en étendant son emprise en sol par rapport au permis de construire, construirait une dizaine de logements supplémentaires, pourrait en retirer plusieurs centaines de milliers d'euros voire, dans les zones les plus tendues, millions d'euros. De ce point de vue, le montant de l'amende apparaîtrait très insuffisant.

Si ces situations ne sont heureusement pas les plus courantes, il convient de prévoir un cadre adapté. Nous proposons ainsi que la commune puisse appliquer une amende dans la limite du montant de la taxe d'aménagement qui devrait être perçue sur les surfaces irrégulières lorsque son montant est supérieur à 30 000 euros. Une telle menace représentera une sanction sensiblement plus dissuasive pour les promoteurs des opérations les plus imposantes qu'une amende forfaitaire plus adaptée aux projets portés par des particuliers.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à mettre fin à une pratique devenue trop courante en matière de recours gracieux qui consiste pour les collectivités territoriales à laisser courir la totalité du délai de recours gracieux avant d’y apporter une réponse, voir de n’y apporter aucune réponse.

Dès lors que cette situation n’empêche nullement l’introduction d’un recours contentieux, elle pénalise tant les porteurs de projets que la collectivité elle-même en allongeant mécaniquement de deux mois le délai de purge des recours.

Nous proposons ainsi de réduire ce délai de deux mois à 15 jours dès lors que, dans le cas d’espèce, celui-ci apparaît suffisant s’agissant d’un recours gracieux contre une décision de non-opposition de la collectivité. La collectivité ayant accordé le projet il n’apparaît pas nécessaire que la durée qui lui est accordée pour le confirmer soit si longue.

En outre, dès lors que la durée du recours contentieux n’est pas prorogée par l’exercice d’un recours gracieux, il apparaît utile que le délai rejet implicite de ce dernier puisse intervenir avant l’expiration du délai de recours contentieux.

Voir le PDF
Non soutenu 07/05/2025

La maîtrise de l’artificialisation des sols et la concurrence entre les différents usages du foncier (production énergétique, agriculture, industrie, etc.) limitent les réserves mobilisables pour le développement territorial, notamment en matière de construction de logements.

Conformément aux orientations de la loi Climat et résilience, la conciliation de ces impératifs implique une densification accrue des projets d’aménagement. Or, dans les faits, seuls 65 % des droits à construire inscrits dans les PLU sont effectivement mobilisés.

Dans ce contexte, il est proposé d’inscrire explicitement dans le code de l’urbanisme le principe selon lequel les droits à construire issus des règles de densité prévues par les PLU doivent être pleinement octroyés. Une telle clarification favoriserait une utilisation optimale du foncier existant et réduirait les pertes liées à une artificialisation évitable lorsque la densification verticale est possible.

Une application rigoureuse et complète des PLU contribuerait ainsi à répondre efficacement à la crise du logement, tout en respectant les objectifs du « Zéro artificialisation nette » (ZAN).

Tel est l’objet du présent amendement.

Voir le PDF
Non soutenu 07/05/2025

La définition actuelle de l’unité foncière, issue de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 27 juin 2005, n° 264667), comme un ensemble d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une indivision, ne répond plus aux exigences pratiques des porteurs de projets.

Dans un contexte marqué par l’évolution des usages, la nécessité de sobriété foncière et les impératifs d’aménagement durable, une vision plus souple et opérationnelle du périmètre foncier mobilisable s’impose.

Le présent amendement vise ainsi à introduire une nouvelle notion d’« assiette de projet », distincte de celle d’unité foncière. Celle-ci permettrait d’englober non seulement les terrains effectivement construits, mais aussi ceux indispensables à la mise en œuvre ou à l’exploitation du projet.

Cette approche, plus flexible et adaptée à la réalité des projets complexes, des démarches de renaturation ou des opérations multi-parcelles, permettrait notamment :

de favoriser la mutualisation des obligations réglementaires ;

de mieux prendre en compte les objectifs de désartificialisation ;

de renforcer la sécurité juridique des autorisations d’urbanisme dès les phases initiales.

L’assiette ainsi définie, susceptible d’inclure plusieurs unités foncières, voire plusieurs emprises distinctes, dès lors que la cohérence du projet le justifie, fera l’objet d’un encadrement par décret précisant ses modalités de constitution et les pièces justificatives à produire.

Voir le PDF
Retiré 07/05/2025

L’article L.143-28 du code de la construction et de l’habitation prévoit actuellement une évaluation des schémas de cohérence territoriale (SCOT) tous les six ans, à défaut de quoi ces documents deviennent caducs. Cette disposition, bien que justifiée par le souci de garantir la cohérence des documents d’urbanisme avec les évolutions territoriales et législatives, s’avère dans les faits trop rigide.


En effet, les SCOT font fréquemment l’objet de révisions ou de modifications visant à les mettre en conformité avec les schémas régionaux, les documents de planification ou les orientations politiques nouvelles. De ce fait, une part importante des SCOT est réévaluée dans un délai inférieur à six ans, rendant l’échéance de caducité inutilement contraignante dans la majorité des cas.


Cependant, pour les territoires où aucune révision n’intervient, l’échéance de six ans peut être trop courte au regard des temporalités réelles d'aménagement. À l’inverse, supprimer totalement la contrainte de caducité risquerait de conduire à une absence durable d’évaluation dans certains territoires, au détriment de l’adaptation des documents d’urbanisme.


C’est pourquoi le présent amendement vise à allonger le délai d’évaluation des SCOT de six à dix ans. Ce nouveau délai maintient une exigence de révision périodique tout en l’adaptant aux pratiques constatées sur le terrain et aux cycles de planification territoriale.

Voir le PDF
Non soutenu 07/05/2025

Les modifications récurrentes des documents d’urbanisme génèrent une instabilité juridique préjudiciable à la conduite et à la viabilité des projets de construction. Le présent amendement entend y remédier.

En l’absence de cadre législatif spécifique régissant les demandes de permis de construire modificatif, celles-ci sont actuellement soumises aux règles d’urbanisme en vigueur au moment de la délivrance du permis modificatif. Selon l’ampleur des ajustements apportés, le projet peut alors se trouver contraint de se conformer à des prescriptions nouvelles, qui n’étaient ni connues ni prévisibles lors de l’autorisation initiale.

Ces évolutions peuvent altérer la conception même du projet, voire en compromettre l’équilibre économique, en raison d’exigences nouvelles difficilement intégrables dans une opération déjà engagée.

Afin d’assurer une meilleure sécurité juridique aux maîtres d’ouvrage, sur le modèle du régime applicable aux permis d’aménager dans le cadre des lotissements, cet amendement propose de cristalliser les règles d’urbanisme applicables pendant une durée de sept ans à compter de la délivrance du permis de construire initial.

Cette mesure garantirait la stabilité des règles applicables tout au long de la réalisation du projet, dans une logique de prévisibilité, de simplification et de sécurisation des investissements.

Voir le PDF
Non soutenu 07/05/2025

L’article L.441-4 du code de l’urbanisme impose le recours à des architectes et des paysagistes concepteurs pour la réalisation d’un projet architectural, paysager et environnemental, lorsque la surface du terrain à aménager excède 2 500 m² (article R.441-4-2 du code de l’urbanisme).

Le présent amendement vise à sécuriser l’application du recours obligatoire à un architecte ou à un paysagiste concepteur dans le cadre du nouveau permis d’aménager multisites (PAMS) créé par l’article 3 de la présente proposition de loi. 

La nouvelle procédure de permis d’aménager multisites permet de délivrer une seule autorisation pour plusieurs unités foncières non contiguës. Sans davantage de précision, il existe donc un risque d’interprétation en défaveur de l’architecte, en effet le seuil de 2 500 m2 pourrait être apprécié isolément pour chaque parcelle, ce qui réduirait significativement l’exigence de qualité architecturale et paysagère des projets.

Afin de préserver une conception harmonieuse des projets d’aménagement, il est donc proposé de préciser que, pour un permis d’aménager multisites, le seuil de recours obligatoire aux architectes et paysagistes concepteurs s’apprécie en cumulant les surfaces de l’ensemble des unités foncières concernées.

Cet amendement a été proposé par le Conseil national de l’Ordre des architectes

Voir le PDF
Non soutenu 07/05/2025

Dans le projet de loi inabouti, relatif au développement de l’offre de logements abordables, le Gouvernement avait affiché l’objectif louable de réduire la durée du portage foncier.

Cette disposition a été reprise à l’article 4 de la présente proposition de loi.

 

L’amendement proposé complète la mesure de réduction des délais qui porte sur le contentieux des autorisations, en l’élargissant au contentieux des retraits et refus d’autorisations d’urbanisme.

En effet, dans tous les cas, les recours impactent fortement la durée de validité des promesses de vente.

 

Tel est l’objet du présent amendement.

Voir le PDF
Adopté 07/05/2025

 
L‘objectif de cet amendement, qui s’insère dans la continuité de l’article 3 de la proposition de loi relatif au permis d’aménager « multisites »[ND1] , est de venir combler un vide juridique en étendant expressément au permis d’aménager les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de l’urbanisme, relatives à la possibilité de délivrer un permis de construire à titre précaire.  
 
A titre d’exemple, certains chantiers d’envergure comme le grand chantier EPR 2 nécessitent la mise en place d’infrastructures réversibles dimensionnantes pour leur réalisation (ex : parcs de stationnement, logements temporaires, etc.).
 
Cette mesure qui simplifie le droit de l’urbanisme permet de répondre à l’impératif économique et financier que représentent certains chantiers et aménagements, tout en s’inspirant d’un cadre juridique déjà existant.  

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Le présent amendement vise à favoriser le développement des projets liés aux secteurs secondaire ou tertiaire, en soumettant les recours formés contre les principales décisions d'urbanisme ou environnementales délivrées dans le cadre de ces projets à une procédure d'admission préalable permettant d'écarter rapidement les recours irrecevables ou dénués de moyens sérieux, à l'instar de ce qui prévaut pour les recours en cassation formés devant le Conseil d'État (article L. 822-1 du code de justice administrative).


En pratique, les décisions en matière d'urbanisme ou d'environnement qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces projets font quasi-systématiquement l'objet de contentieux. Ainsi, selon rapport annuel du Conseil d'État pour l'année 2021, 13 820 requêtes ont été enregistrées devant les tribunaux administratifs en 2021 en matière d'urbanisme et d'environnement. Les litiges liés à l'urbanisme et à l'environnement ont d'ailleurs augmenté, en 2021, de 10 % par rapport à 2020. 

Les litiges concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qui représentent 29 % des litiges concernant l'environnement en général, ont même augmenté de 73 %. En outre, les litiges concernant les autorisations d'occupation des sols ont représenté plus de 68 % des recours déposés en matière d'urbanisme et ont augmenté de près de 23 %.
La France se distingue ici de beaucoup de grands États limitrophes européens, dans lesquels on ne retrouve pas de tels volumes de contentieux, sans pour autant que la protection des sols ou de l'environnement y soit moins bien encadrée.


Les recours en cause produisent des effets d'autant plus significatifs que la durée des procédures juridictionnelles est, en ces matières, particulièrement longue (23 mois en moyenne en première instance, 16 à 18 mois en appel, et un an en cassation, selon le rapport de Laurent Guillot de 2022 élaboré à la demande du Gouvernement).

 

Dans ces conditions, la formation d'un recours peut donc retarder de plusieurs années tout projet d’investissement, même en l’absence de doute sérieux sur sa légalité.


Ce cadre juridique créé inévitablement un frein au développement de projets pourtant nécessaires pour permettre à la France de moderniser ses capacités industrielles, logistiques ou commerciales, et de relever le défi de la souveraineté économique et de l'industrie verte. 


Il est donc essentiel de redonner de la sécurité et de la visibilité aux porteurs de projets dans ces secteurs, en s'assurant que les recours qui sont irrecevables ou ne sont fondés sur aucun moyen sérieux ne puissent faire obstacle à l'effectivité des décisions d'urbanisme ou environnementales rendues à leur égard.


Tel est l’objet de cet amendement, qui prévoit la mise en place d'une procédure d'admission préalable.


Cette procédure existe depuis de nombreuses années en Angleterre, et y a démontré toute son efficacité. Selon les données publiques disponibles, il apparaît ainsi qu'au premier semestre de 2022, un quart seulement des recours formés contre des autorisations d'urbanisme a été admis dans le cadre de cette procédure, dont la durée moyenne a été d'un peu plus d'un mois. 


Si elle était mise en œuvre en France, pour les décisions nécessaires à la mise en œuvre des projets visés par le présent amendement, une telle procédure permettrait aux investisseurs d'obtenir une première décision juridictionnelle à brève échéance, sans avoir à subir le risque qu'un recours qui n'est pas recevable ou sérieux, voire dilatoire, ne vienne paralyser leurs projets pendant plusieurs années. Cette mesure préserverait au demeurant le droit au recours des requérants, puisque le juge devrait apprécier la recevabilité et le sérieux des recours déposés. Dans l'esprit de la présente disposition législative, les recours feront en effet l'objet d'une instruction contradictoire pendant un certain délai qu'il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser, et l'éventuelle décision de non-admission prise par le juge au terme de ce délai devra être rendue après audience publique. 


Il reviendra pour le reste au pouvoir réglementaire de préciser les conditions d'application du présent article, notamment pour ce qui concerne le type d'opérations concernées par la présente mesure, en cohérence avec la présente disposition législative, qui vise de façon générale les secteurs secondaire ou tertiaire, et inclut donc notamment les constructions à destination industrielle, logistique ou commerciale.

Voir le PDF
Retiré 07/05/2025

La rédaction de l’article 1er prévoit de relever de 500 à 1 100 mètres carrés le seuil de surface des bâtiments et parkings couverts existants soumis aux obligations de solarisation ou de végétalisation selon l’article L.171-5 du code de la construction et de l’habitation. Selon l’exposé des motifs de la présente proposition de loi, cette mesure vise à assouplir les obligations de solarisation et de végétalisation pesant sur les bâtiments publics dans le respect du droit européen. 


Toutefois, en l’état, la rédaction proposée de l’article 1er aurait pour effet d’entraîner une modification du seuil assujetti à l’ensemble des catégories de bâtiments visés à l’article L.171-5 du code de la construction et de l’habitation (notamment les bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, les bureaux, les bâtiments, scolaires, universitaires, sportifs, récréatifs ou de loisirs…) sans distinction. Les parcs de stationnements couverts entreraient également dans ce champs élargi. 


Outre cet élargissement problématique au regard de la rédaction du premier alinéa de l’article 1er de la proposition de loi, il convient de rappeler que plusieurs mécanismes, tels que le tiers-investissement ou les contrats de performance énergétique ou encore les sociétés d’économie mixtes locales, permettent d’accompagner efficacement les acteurs publics dans le déploiement d’installations solaires sans peser directement sur leurs budgets. De plus, l’installation de panneaux solaires permet aux établissements publics de réduire leurs coûts énergétiques dans un contexte de prix de l’énergie volatils. De plus, la solarisation des bâtiments publics constitue une priorité pour les Français. En équipant notamment les toitures des écoles, d’administrations, les pouvoirs publics favorisent une appropriation locale des enjeux énergétiques et renforcent l’ancrage territorial de la transition énergétique.   


En outre, la loi APER du 10 mars 2023 a anticipé la transposition de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD), publiée le 8 mai 2024 au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 10 de la directive européenne impose une obligation progressive d’équipement solaire sur tous les bâtiments publics existants d’ici à 2030, selon leur superficie au sol. Dès le 31 décembre 2028, les bâtiments publics d’une superficie supérieure à 750 mètres carrés devront être équipés de panneaux solaires, conformément à la législation européenne. Dès lors, si la modification envisagée par la présente proposition de loi venait à être adoptée, il serait nécessaire d’engager ultérieurement un nouveau débat législatif afin d’assurer la conformité du droit national avec la réglementation européenne. Dans un souci de clarté, de stabilité juridique et de lisibilité pour les acteurs concernés, il apparaît donc préférable d’éviter des changements successifs et d’aligner dès à présent notre législation avec les objectifs européens. 


Cet amendement vise donc à supprimer le rehaussement du seuil applicable aux bâtiments et à maintenir le seuil actuel des bâtiments assujettis aux obligations de solarisation.


Cet amendement a été travaillé avec Enerplan.

Voir le PDF
Non soutenu 07/05/2025

Cet amendement vise à supprimer les dispositions permettant de modifier les normes applicables au logement social pour accueillir les travailleurs de manière temporaire et ciblée sur un territoire dans le cadre des résidences hôtelières à vocation sociale.
 
Les publics accueillis au sein des résidences hôtelières à vocation sociale et visée par le quota de réservation de 30% sont constitués de personnes rencontrant des difficultés particulières pour se loger identifiées dans le PDALHPD et le PLH. Ces publics peuvent être constitués de travailleurs pauvres en mobilité professionnelle ou en formation, de jeunes en mobilité, de femmes victimes de violences etc. 

En vue de conserver la cohérence de ce dispositif avan tout social, il est proposé de supprimer les dérogations envisagées pour y construire de l'habitat relavant du droit commun.

Voir le PDF
Adopté 07/05/2025

Le présent amendement vise à garantir une bonne coordination des politiques de logement et d’habitat. 

Les publics accueillis au sein des résidences hôtelières à vocation sociale et visée par le quota de réservation de 30% sont constitués de personnes rencontrant des difficultés particulières pour se loger identifiées dans le PDALHPD et le PLH. Ces publics peuvent être constitués de travailleurs pauvres en mobilité professionnelle ou en formation, de jeunes en mobilité, de femmes victimes de violences etc. 

En vue de conserver la cohérence de ce dispositif, il est proposé, si un tel article est maintenu, a minima de garantir dans la loi l’obligation d’une concertation avec les autorités en charge d’élaborer ces documents de programmation en vue d’éviter des phénomènes de déports non régulés des publics non pris en charge dont les besoins de logement devront in fine être pourvus.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à élargir l’adaptation du cadre de la résidence hôtelière à vocation sociale prévue par ce texte, aux besoins de développement économique des territoires. 

L’adaptation du cadre de la résidence hôtelière à vocation sociale pour répondre aux besoins liés à des projets de réindustrialisation est une mesure pertinente. Toutefois, les enjeux économiques auxquels sont confrontés les territoires ne se limitent pas aux seules dynamiques de réindustrialisation. De nombreux territoires nécessitent également des solutions temporaires et flexibles d’hébergement pour accompagner des projets de développement économique.

La réussite de ces projets repose largement sur la capacité à accueillir rapidement une main-d'œuvre souvent mobile, venue temporairement pour des chantiers, des missions de courte durée ou des phases d’amorçage d’activité. Or, dans ces contextes, l’offre locative traditionnelle est souvent insuffisante, inadaptée ou trop rigide.

Tel est le sens de cet amendement. 

 

Voir le PDF
Adopté 07/05/2025

Le présent amendement vise à élargir le champ d’application des dispositions de l’article L.152-6 du code de la construction et de l’habitation, afin d’y inclure explicitement les communes qui, bien qu’en situation de déprise démographique, portent des projets de développement urbain dans le cadre d’opérations de revitalisation de territoire (ORT, article L.303-2 du CCH) ou d’opérations d’aménagement (article L.300-1 du code de l’urbanisme).


L’alinéa 6 de l’article permettrait à un maire, dans une zone tendue, de déroger à certaines règles de son plan local d’urbanisme (PLU) pour faciliter la production de logements. Ce levier est essentiel pour répondre à la crise du logement dans les grandes agglomérations. 


Toutefois, cette approche ne doit pas exclure les territoires en décroissance démographique, souvent confrontés à des enjeux tout aussi structurants de vacance, de réinvestissement du bâti existant et de revitalisation des centres.


L’amendement propose donc de rétablir un équilibre territorial : permettre également à ces communes de bénéficier de dérogations, lorsque celles-ci s’inscrivent dans un projet opérationnel (ORT ou opération d’aménagement), reconnu par la loi. Cela encourage une logique de développement maîtrisé, durable et adapté, en cohérence avec les documents d’urbanisme, tout en donnant aux élus les moyens d’agir sur la requalification de leur tissu urbain.

Voir le PDF
Adopté 07/05/2025

Cet amendement vise à introduire une procédure explicite de mise en compatibilité des documents d’urbanisme locaux avec le schéma régional des carrières, dans le cas particulier où un projet de création ou d’extension de carrière, bien qu’il soit compatible avec ce schéma régional, se révèle incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT), le plan local d’urbanisme (PLU), un document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur.

Aujourd’hui, cette situation engendre une insécurité juridique et des blocages administratifs, faute de procédure clairement identifiée pour articuler le droit de l’environnement avec celui de l’urbanisme. Les élus locaux se retrouvent dans une position d’incertitude, alors même qu’ils sont en première ligne pour arbitrer entre les impératifs environnementaux, les besoins économiques et la préservation de l’équilibre territorial.

Cet amendement permet de lever cette insécurité en s’appuyant sur l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, qui encadre déjà la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec certains documents de planification sectorielle. Il garantit ainsi une cohérence juridique, tout en respectant la compétence des collectivités territoriales sur l’évolution de leurs documents d’urbanisme.

Il ne s’agit pas ici d’imposer une modification automatique du SCoT ou du PLU au profit du schéma régional des carrières, mais de prévoir une faculté de mise en compatibilité, à l’initiative de l’autorité compétente en matière de documents d’urbanisme, dans un cadre légal clair, transparent et sécurisé. Cette disposition permet de concilier planification régionale et souveraineté locale, notamment dans des territoires comme le Doubs, où les projets d’exploitation de carrières doivent s’inscrire dans une logique de durabilité, de respect du tissu local et de protection des paysages.

Enfin, cette clarification contribue à sécuriser les projets, à prévenir les contentieux et à accélérer les procédures, sans compromettre les objectifs de protection de l’environnement, puisque la compatibilité avec le schéma régional des carrières demeure une exigence fondamentale.

Cet amendement s’inscrit dans une logique de bon sens : permettre aux territoires de faire évoluer leurs documents d’urbanisme en cohérence avec les documents régionaux, tout en conservant la maîtrise locale des choix d’aménagement.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Le renforcement du rôle des établissements publics fonciers d’État ne saurait se faire au détriment des libertés communales. Le présent amendement introduit une condition d’accord préalable du conseil municipal, garantissant ainsi que les choix d’aménagement foncier respectent la volonté démocratique locale.

Voir le PDF
Retiré 07/05/2025

Le recours aux lotissements non contigus doit rester une exception encadrée. Cet amendement conditionne cette possibilité à une évaluation des besoins locaux et à la cohérence territoriale, afin d’éviter une urbanisation anarchique et non concertée avec les documents de planification existants.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Le I de l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit « d’assouplir les obligations de solarisation et de végétalisation pesant sur les bâtiments publics », en faisant passer l’emprise au sol éligible concernée de 500 à 1100 mètres carrés. Si la proposition passait en l’état, elle entrerait en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou les parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1er juillet 2023.

L’assouplissement proposé n’est en réalité rien d’autre qu’une nouvelle proposition de réduction de l’obligation de solariser ou de végétaliser les toitures et parcs de stationnements, en contradiction nette avec la volonté initiale du législateur, telle qu’exprimée récemment via la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables (article 43). Un tel recul par rapport au droit existant n’est pourtant pas acceptable dans un contexte où les acteurs de la filière du solaire photovoltaïque ont besoin de visibilité, de stabilité réglementaire et signaux clairs pour planifier ses investissements.

Réduire le champ d’application des obligations récemment établies nuirait à cette dynamique, alors même que les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE3), actuellement en consultation, prévoient d’atteindre 54 GW de capacité installée d’énergie photovoltaïque à l’horizon 2030.

Aussi, l’argument avancé dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, selon lequel cette mesure permettrait de « lisser la trajectoire d’investissement des collectivités dans un contexte budgétaire contraint », ne saurait justifier ce recul. En effet, l’échéance du 1er janvier 2028 est connue depuis mars 2023, laissant aux acteurs concernés un délai d’adaptation significatif.

Enfin, il convient de souligner que s’agissant notamment de la solarisation des parcs de stationnement, la majorité des projets repose aujourd’hui sur des modèles de tiers-investissement portés par des opérateurs privés. Dès lors, l’argument du poids financier pesant sur les collectivités apparaît peu pertinent et ne justifie pas une diminution du champ d’application de l’obligation.

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant cet assouplissement, afin de préserver l’esprit et la portée du cadre légal existant, garantir la continuité de l’effort national en faveur du photovoltaïque, et maintenir une trajectoire compatible avec nos engagements climatiques et énergétiques.

Le présent amendement a été travaillé avec le SER et Enerplan.  

Voir le PDF
Retiré 07/05/2025

Le I de l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit « d’assouplir les obligations de solarisation et de végétalisation pesant sur les bâtiments publics », en faisant passer l’emprise au sol éligible concernée de 500 à 1100 mètres carrés. Si la proposition passait en l’état, elle entrerait en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou les parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1er juillet 2023.

L’assouplissement proposé n’est en réalité rien d’autre qu’une nouvelle proposition de réduction de l’obligation de solariser ou de végétaliser les toitures et parcs de stationnements, en contradiction nette avec la volonté initiale du législateur, telle qu’exprimée récemment via la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables (article 43). Un tel recul par rapport au droit existant n’est pourtant pas acceptable dans un contexte où les acteurs de la filière du solaire photovoltaïque ont besoin de visibilité, de stabilité réglementaire et signaux clairs pour planifier ses investissements.

Réduire le champ d’application des obligations récemment établies nuirait à cette dynamique, alors même que les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE3), actuellement en consultation, prévoient d’atteindre 54 GW de capacité installée d’énergie photovoltaïque à l’horizon 2030.

Aussi, l’argument avancé dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, selon lequel cette mesure permettrait de « lisser la trajectoire d’investissement des collectivités dans un contexte budgétaire contraint », ne saurait justifier ce recul. En effet, l’échéance du 1er janvier 2028 est connue depuis mars 2023, laissant aux acteurs concernés un délai d’adaptation significatif.

Enfin, il convient de souligner que s’agissant notamment de la solarisation des parcs de stationnement, la majorité des projets repose aujourd’hui sur des modèles de tiers-investissement portés par des opérateurs privés. Dès lors, l’argument du poids financier pesant sur les collectivités apparaît peu pertinent et ne justifie pas une diminution du champ d’application de l’obligation.

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant cet assouplissement, afin de préserver l’esprit et la portée du cadre légal existant, garantir la continuité de l’effort national en faveur du photovoltaïque, et maintenir une trajectoire compatible avec nos engagements climatiques et énergétiques.

Le présent amendement a été travaillé avec le SER et Enerplan. 

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Cet amendement tend à supprimer l’article 4, qui prévoit à la fois l’augmentation des peine encourues pour les infractions aux règles de l’urbanisme et réduit considérablement les délais d’action en matière d’urbanisme.

L’infliction de peines comme prévu par le texte, à savoir 30 000 euros d’amende, l’augmentation de 500 euros à 1000 euros des astreintes et le passage du montant maximal de 25 000 à 100 000 euros paraît tout à fait disproportionné.

De plus, priver le recours gracieux de son effet de prorogation du recours contentieux aurait pour seul effet d’inciter les justiciables à introduire un recours contentieux le plus vite possible pour préserver leurs droits.

Cet article est donc contradictoire avec les objectifs de simplification affichés de la loi et peu opportun dans l’absolu.

L’administration ne délivre la copie du dossier qu’à partir de sa délivrance et cette étape peux durer d’une semaine à dix jours. On entame donc le droit de recours de quinze jours, ce qui est irréaliste.

Le seul moyen de contourner l’obstacle consiste à faire la demande par recommandé, ce qui, dans certains cas proroge le délai de recours.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Cet amendement de repli tend à supprimer l’augmentation du montant des astreintes de 500 à 1000 euros et l’augmentation du montant total des peines encourues de 30 000 à 100 000 euros.

D’une part, pour les personnes solvables, les peines actuelles sont assez dissuasives sans qu’il soit besoin de les augmenter au-delà du raisonnable.

D’autre part, augmenter les peines ne dissuadera pas les auteurs de constructions illégales qui n’ont pas de biens saisissables.

 

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Cet amendement tend à préserver la prorogation du recours contentieux par le recours gracieux pendant deux mois à l’encontre d’une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir.

La réduction les délais de contentieux est une atteinte aux droits du requérant.

Le silence de l’administration complique le décompte des délais puisque le silence vaut rejet.

Les délais de deux fois deux mois ne semblent pas exagérés pour se rendre compte que le droit a pu être violé, réunir ses arguments et ses pièces.

De plus, le recours gracieux a précisément pour objet d’éviter que soit introduit un contentieux inutile.

En lui ôtant son effet de prorogation du délai, on inciterait le justiciable à entrer en contentieux le plus rapidement possible afin de préserver ses droits.

Pour être efficace il faut imposer ici au justiciable, comme en matière de plein contentieux, le ministère d’avocat.  

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Cet amendement tend à étendre l’obligation de constituer avocat dans tous les litiges relatifs l’occupation ou l’utilisation du sol devant les différents degrés de juridiction administratives.

Le ministère d’avocat n’est pour le moment pas obligatoire en cette matière, le code de Justice administrative réservant en effet cette obligation au seul contentieux indemnitaire. Par essence, le législateur considère que le recours en excès de pouvoir est un recours citoyen et qu’il n’impose pas l’assistance d’un professionnel du droit.

Cette dispense est pourtant une des multiples causes du contentieux de l’urbanisme.

La plupart des requérants confondent préjudice d’agrément et moyens de légalité en droit administratif.

Dans l’esprit des justiciables, la confusion entre trouble anormal et délivrance du permis est un postulat enraciné. La réforme de l’intérêt pour agir qui exige un grief privé pour déposer un recours, a aggravé cette confusion.

Les moyens sont souvent mal articulés et lorsqu’il s’agit de recours à visée pécuniaire, le promoteur n’a pas toujours en face de lui un professionnel du droit. 

Les associations sont désormais moins nombreuses à agir que dans les années 1990, depuis la réforme la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 qui a imposé le dépôt de leur statut plus d’un an avant la création du permis de construire.

Mais pour celles qui existent, l’exigence de la présence d’un avocat ne sera pas un obstacle à l’exercice de leur objet social car elles y sont déjà habituées.

Libre au tribunal d’adapter les condamnations de l’article L760-1 du Code de justice administrative lorsqu’une partie succombe.

Ce sera une avancée équitable dans le cadre de ce contentieux.

L’aide juridictionnelle est par ailleurs ouverte aux personnes les plus modestes.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Cet amendement vise à mettre un terme à une pratique administrative abusive consistant à retarder l’instruction des demandes de permis de construire par des demandes de pièces complémentaires infondées.

En qualifiant explicitement ces demandes dilatoires et non prévues par la loi comme des refus implicites de permis, il permet au justiciable de saisir directement le juge administratif, sans subir une prolongation injustifiée des délais.

Ce dispositif renforce la transparence et la responsabilité de l’administration, en offrant une voie de droit claire contre les pratiques obstruant volontairement la réalisation de projets, souvent pour des raisons idéologiques ou politiques déguisées en formalisme.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer l'augmentation du seuil rendant obligatoire la solarisation ou la végétalisation des bâtiments publics.

Depuis 2023, il a été rendu obligatoire lors des construction, extension ou rénovations lourdes des bâtiments ayant une emprise au sol d’au moins 500m² d’intégrer sur au moins 30 % de la toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant ses aires de stationnement un procédé de production d'énergies renouvelables ou un système de végétalisation.

Cet article souhaite faire passer ce seuil à 1100m². Cela réduit de fait l’ambition de ce dispositif, à l’heure où la puissance publique doit être moteur de la planification écologique et que l’on sait que le bâtiment représente plus de 40 % des consommations d’énergie dans notre pays.

Un tel recul nous parait d'autant plus impossible alors que cette obligation est récente et date d'il y seulement 2 ans.

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant cet assouplissement, afin de préserver l’esprit et la portée du cadre légal existant, et permettre une trajectoire compatible avec les impératifs climatiques et énergétiques.

Nous n’opposons pas l’impératif de bifurcation écologique et la construction de nouveaux logements, ces deux nécessités doivent aller de pair.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique des porteurs de projets en matière d’urbanisme, en tirant les conséquences logiques de l’annulation contentieuse d’un refus de permis de construire.

En prévoyant que cette annulation vaut autorisation de construire sur la base du projet initialement déposé, il met un terme à l’insécurité provoquée par certaines pratiques administratives, notamment la substitution de motifs ou l’exigence d’une nouvelle instruction, qui allongent inutilement les délais.

Ce dispositif va dans le sens d’une véritable simplification, contrairement aux empilements normatifs souvent présentés comme tels, et garantit un équilibre entre le droit au recours et la stabilité des décisions administratives.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Visant à assurer un meilleur équilibre entre le respect du droit de l’urbanisme et la protection de propriétaires ayant édifié une construction en exécution d’un permis de construire qui leur a été délivré, la loi du 6 août 2015 a identifié les zones dans lesquelles l’action en démolition peut être engagée dans les suites d’une annulation prononcée par le juge administratif. Près de dix années après l’adoption de ce cadre juridique, le point d’équilibre ne paraît pas encore atteint et nécessite d’apporter des modifications à ce cadre.

1. Tel qu’il est aujourd’hui rédigé, l’article L.480-13 du code de l’urbanisme autorise tout tiers impacté, y compris une association, à engager une action en démolition devant le juge judiciaire, même s’il n’était pas à l’origine du recours devant le juge administratif. Autrement dit, des tiers qui n’ont pas fait de recours en annulation devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois prévus par l’article R.600-2 du code de l’urbanisme peuvent profiter d’une annulation obtenue par un tiers pour engager une action en démolition ou monnayer une absence de telle action. Le présent amendement corrige cette imperfection en limitant l’ouverture de l’action en démolition aux tiers ayant engagé le recours en annulation devant la juridiction administrative et au Préfet.

2. Tel qu’il est rédigé et appliqué par la juridiction civile, l’article L.480-13 du code de l’urbanisme conduit aujourd’hui à une automaticité de la démolition dès lors que la construction en cause, édifiée conformément à un permis de construire, prend place au sein d’un des secteurs listés. Cette automaticité conduit à faire abstraction des caractéristiques propres du secteur concerné (à titre d’exemple le site inscrit du Golfe du Morbihan recouvre plus de 20.000 hectares et intègre dans des espaces naturels sensibles que des espaces urbanisés sans caractère spécifique), des caractéristiques du projet (qui peut avoir eu pour effet d’améliorer l’aspect visuel d’une construction existante et son insertion paysagère) et de son impact (lieu d’habitation, activité économique qui s’y est développée). Le présent amendement propose, en conséquence, de donner la faculté au Conseil Municipal, qui apparaît le mieux à même d’appréhender l’enjeu sur son territoire, de s’opposer à une démolition lorsque les enjeux l’exigent. A cette fin, il lui ouvre la faculté, saisi par le constructeur ou le Préfet, de s’y opposer par un avis motivé.

La faculté ainsi ouverte ne remet pas en cause la situation des constructions édifiées sans autorisation d’urbanisme, qui ne bénéficient d’aucune protection, ni l’éventuelle condamnation au titre de dommages intérêts, prévue au 2° de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme.  

Voir le PDF
Adopté 07/05/2025

Certaines communes, notamment celles engagées dans une démarche de revitalisation et dont la compétence en matière de document d'urbanisme a été déléguée à l'EPCI, souhaitent adhérer à un EPFL, pour bénéficier de son ingénierie bien que l'EPCI, compétent en matière de document d'urbanisme et détenteur du droit de préemption urbain, n'ait pas souhaité adhérer à l'EPFL. Cette faculté constitue un outil de plus pour les communes dans le contexte de raréfaction du foncier, pour la poursuite du ZAN ou la réindustrialisation verte.

Cet amendement répond à une demande forte de l'AmF, de l'AmrF et de la fédération des élus des entreprises publiques locales.

Voir le PDF
Adopté 07/05/2025

L’article 1er prévoit la possibilité pour les EPF locaux de s’étendre aux communes dont l’EPCI aurait refusé d’adhérer à l’EPF. Cette mesure est souhaitable pour faciliter la couverture du territoire national par les EPF. Cependant, certains territoires pourraient s’inscrire dans le cadre d’un EPF d’Etat et non d’un EPF local.

Cet amendement propose donc de faciliter l’extension des EPF d’État en rendant possible leur extension aux communes seules, par parallélisme avec les EPF locaux. 

En outre, dans une logique de simplification des procédures, il est généralisé la possibilité de procéder par décret simple pour modifier le périmètre territorial d’un EPF d’Etat. Cette possibilité existe déjà pour les EPCI faisant l’objet d’une opération de revitalisation du territoire ou d’une grande opération d’urbanisme ou d’un projet partenarial d’aménagement. Or, tous les territoires ont des projets d’aménagement et ont besoin de mettre en œuvre des stratégies foncières. Il est donc souhaitable d’ouvrir la possibilité d’une adhésion à un EPF d’Etat sur simple délibération de l’EPCI et du conseil d’administration de l’EPF.

Voir le PDF
Adopté 07/05/2025

La mesure proposée au I de l'article 2 ne doit constituer en aucun cas le prétexte pour mettre entre concurrence les publics et loger des travailleurs au détriment des publics prioritaires.
Il est donc proposer de limiter la disposition aux nouvelles résidences mobilité qui seraient créées. Cela servira les territoires qui vont connaître des besoins importants de nouveaux logements qui ne pourront pas être satisfaits du jour au lendemain (Dieppe, Dunkerque).

Voir le PDF
Adopté 07/05/2025

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Adopté 07/05/2025

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Adopté 07/05/2025

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Adopté 07/05/2025

Amendement rédactionnel

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite conserver la caducité des SCoT (Schémas de Cohérence Territoriale) au bout de 6 ans sans révision.

Le SCoT, élaboré par plusieurs communes, définit les stratégies d'aménagement à long terme, tandis que le PLU et la carte communale déclinent ces orientations localement. L'articulation entre ces documents est cruciale.

A l'heure actuelle, à défaut de prendre une délibération, pour procéder à une analyse des résultats de l'application du schéma et, le cas échéant, délibérer sur le maintien en vigueur du SCot ou sur sa révision, une collectivité verra ce schéma devenir caduc.

Si nous comprenons l'objectif de fluidifier les démarches pour les collectivités territoriales, les SCoT sont des outils précieux qui ne doivent pas être dévitalisés notamment afin de mener une politique de planification écologique.

La caducité oblige les collectivités à débattre et délibérer du SCoT à intervalle régulier. C'est une façon de s'assurer que soient pris en compte les enjeux d'aménagements d'urbanisme. Cela garantit une meilleur clarté de la décision politique et de son évaluation.

Voir le PDF
Adopté 07/05/2025

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Adopté 07/05/2025

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Adopté 07/05/2025

Amendement rédactionnel

Voir le PDF
Adopté 07/05/2025

Amendement rédactionnel.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite conserver le seuil actuel de majoration de construction à 20% au-delà duquel une procédure de modification avec enquête publique est obligatoire.

Ce seuil est actuellement nécessaire pour procéder à la révision du PLU. Si nous comprenons l'argument de "faire la ville sur la ville", cette proposition paraît dangereuse car un PLU permet également l'adaptation au changement climatique à travers, par exemple, la végétalisation, la gestion des eaux pluviales ou l’implantation de zones de fraîcheur urbaine.

Il permet également d’anticiper les risques naturels (inondations, incendies, sécheresses) en excluant certains terrains de l’urbanisation.

Enfin, il peut participer à la réduction des gaz à effets de serre en incitant par exemple à une densification urbaine maîtrisée avec une réduction des déplacements contraints en voiture.

Il est donc normal que des aménagements d'urbanisme lourds soient soumis à une discussion démocratique et publique. Nous proposons donc de conserver ce seuil.

Voir le PDF
Rejeté 07/05/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite conserver le pourcentage de logements de résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) dédié à des personnes éprouvant des difficultés particulières.

Aujourd'hui les RHVS sont des établissements agréés par le préfet qui doivent réserver au moins 30% des logements à des personnes éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, désignées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par des collectivités territoriales, associations, organismes et personnes morales.

Cet article propose que par dérogation, ce pourcentage puisse être abaissé, pour une durée maximale de 5 années, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation.

En d’autre terme, l’objectif est de faire que ces places puissent être attribuées à des travailleurs qui viennent redynamiser ces zones plutôt qu'à des personnes dans une situation précaire

Alors que nous connaissons déjà des situation de détresse chronique dans notre pays, cette mesure, au nom de la redynamisation de certains territoires, fragiliserait encore plus de personnes éprouvant des difficultés particulières. C'est donc pour cette raison que nous proposons la suppressions de cette mesure.