Votes
Amendements
Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO420120B1344P0D1N000001
Dossier : 1
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Tombé
28/05/2025
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Cet amendement vise à réserver l’exclusion du domicile principal du champ d’application de la récupération sur succession de l’ASPA aux bénéficiaires de nationalité française ou à ceux ayant effectué au moins cinq années d’activité professionnelle en France, ce qui témoigne d’une participation effective à l’effort de solidarité nationale. Cette mesure introduit une clause de contribution, cohérente avec les principes d’équité et de réciprocité qui fondent notre système social. Elle évite que des personnes étrangères récemment installées et n’ayant jamais travaillé en France puissent transmettre un bien immobilier financé indirectement par la solidarité nationale, sans avoir participé à cet effort collectif. Il s'agit donc de préserver l’esprit de la mesure, qui consiste à protéger le logement familial des retraités modestes ayant un lien réel et durable avec la société française. Cette exigence peut être fondée soit sur la nationalité, soit sur l’engagement professionnel sur le territoire. |
AMANR5L17PO420120B1344P0D1N000010
Dossier : 10
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Tombé
28/05/2025
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Le non-recours à l’ASPA reste élevé en raison de la crainte du remboursement sur succession, mais aussi d’un manque d’information, notamment chez les retraités pauvres, qu’ils soient en Outre-mer, dans les zones rurales ou ailleurs. Cet amendement propose une campagne de sensibilisation menée par les Caisses de Sécurité Sociale et les Caisses de Retraite, dans le cadre de leurs missions existantes, pour informer les retraités éligibles de leurs droits et des nouvelles règles d’exclusion du domicile principal, sans engendrer de coûts supplémentaires. |
AMANR5L17PO420120B1344P0D1N000011
Dossier : 11
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Tombé
28/05/2025
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Pour limiter l’impact budgétaire de la réforme, cet amendement propose une mise en œuvre progressive, en commençant par les retraités les plus précaires, notamment les anciens agriculteurs et les bénéficiaires en Outre-mer, où les besoins sont les plus urgents. Cette progressivité permettra de maîtriser les coûts tout en répondant aux situations les plus critiques, sans engendrer de nouvelles charges financières immédiates. |
AMANR5L17PO420120B1344P0D1N000012
Dossier : 12
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Adopté
28/05/2025
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Dans un contexte de pauvreté persistante et de précarité accentuée, notamment en outre-mer, l’allocation de solidarité aux personnes âgées constitue un soutien vital pour un nombre croissant de retraités modestes. De nombreux retraités éligibles renoncent toutefois à demander cette prestation, et ce non-recours s’explique en grande partie par la récupération sur succession attachée à l’Aspa : contrairement à d’autres prestations sociales, elle n’est pas entièrement financée par la solidarité nationale, mais fait l’objet d’un remboursement à partir de l’actif net successoral, au décès du bénéficiaire. Cette obligation pèse fortement sur les familles. Craignant de faire peser une charge financière sur leurs enfants ou petits-enfants, certains retraités préfèrent vivre dans la pauvreté plutôt que d’exposer leur foyer à la précarité, et notamment à une éventuelle saisie ou vente contrainte du logement familial. Cet amendement étend la proposition initiale en abrogeant l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, pour mettre fin à la récupération sur succession des prestations versées au titre de l’Aspa. Il tire les conséquences des auditions menées par la rapporteure, lesquelles ont permis de confirmer que la suppression de la prise en compte de la résidence principale pour la récupération sur succession de l’Aspa revenait en pratique à vider le dispositif de sa substance. Cette abrogation prendrait effet à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi et s’appliquerait également aux prestations versées antérieurement à cette date, afin de garantir une égalité de traitement entre tous les allocataires. L'amendement propose en outre des coordinations liées à la suppression du mécanisme de récupération sur succession, afin notamment de garantir son application à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par cette mesure, il s’agit de restaurer la pleine vocation solidaire de l’Aspa, de lutter contre le non-recours et de permettre à nos aînés de vivre leur vieillesse dans la dignité, sans crainte de faire peser une dette sur leurs descendants. C’est un choix de justice sociale assumé, qui reconnaît que la solidarité envers les plus âgés ne saurait être conditionnée à la liquidation du patrimoine familial de générations précaires. |
AMANR5L17PO420120B1344P0D1N000013
Dossier : 13
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Tombé
28/05/2025
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Cet amendement de repli clarifie la manière dont la valeur du domicile principal est déduite du montant de l’actif net successoral en précisant que cette déduction se fait à hauteur de la valeur vénale réelle de l’immeuble, comme en matière fiscale. |
AMANR5L17PO420120B1344P0D1N000014
Dossier : 14
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Adopté
28/05/2025
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Amendement de correction d'une erreur matérielle. |
AMANR5L17PO420120B1344P0D1N000015
Dossier : 15
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Tombé
28/05/2025
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Cet amendement de repli opère deux précisions au dispositif de l’article 1er : – d’autre part, il ménage une entrée en vigueur différée au 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi pour des raisons de simplicité et de sécurité juridique ; – enfin, et conformément à l’intention initiale des auteurs de la proposition de loi, il précise que l’exclusion de la prise en compte de la résidence principale dans l’actif net successoral s’applique aux décès intervenus à compter de l’entrée en vigueur y compris lorsque le bénéficiaire a touché l’Aspa antérieurement. En d’autres termes, une personne décédée à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi qui aurait perçu l’Aspa sur des périodes antérieures se verrait appliquer cette nouvelle règle au même titre que les personnes qui commenceraient à percevoir l’Aspa à compter de cette même date. |
AMANR5L17PO420120B1344P0D1N000003
Dossier : 3
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Tombé
28/05/2025
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Il convient de préciser que la réforme n'est pas rétroactive, c'est ce qui a été privilégié par la réforme des retraites en 2023 qui réhaussait les seuils de récupération de l'ASPA. |
AMANR5L17PO420120B1344P0D1N000004
Dossier : 4
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Tombé
28/05/2025
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La notion de « domicile principal » est juridiquement peu précise, cet amendement vise à la clarifier. |
AMANR5L17PO420120B1344P0D1N000005
Dossier : 5
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Tombé
28/05/2025
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Pour des questions d'opérationnalité, il convient de le préciser. |
AMANR5L17PO420120B1344P0D1N000006
Dossier : 6
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Tombé
28/05/2025
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Cet amendement propose de supprimer le principe de récupération sur succession du minimum vieillesse. La mesure de récupération sur succession représentait, en 2022, 117 millions d’euros d’économies sur le coût des allocations du minimum vieillesse, qui s’est élevé la même année à 3,8 milliards d’euros. Les procédures de récupération demeurent exceptionnelles, alors que le principe même d’une récupération sur succession joue fortement dans la décision de non‑recours : selon la Drees, en 2016, plus de 50 % des personnes seules concernées n’avaient pas demandé l’Aspa. La suppression du principe de récupération permettrait d’assurer l’universalité de l’aide, comme cela existe pour de nombreuses autres prestations sociales, dont l’allocation personnelle d’autonomie (APA), ou encore l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI). La suppression de la récupération sur succession est également soutenue par des associations de lutte contre la pauvreté de nos aînés, comme Petits frères des pauvres. |