proposition de loi visant à protéger l’effectivité du droit fondamental d’éligibilité

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Tombé 26/06/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à reprendre la décision du Conseil constitutionnel du 28 mars 2025, par laquelle il a déclaré conforme à la Constitution l’exécution provisoire en matière de peine d’inéligibilité, et à préciser les critères que les magistrats doivent prendre en compte pour prononcer une telle peine.

Comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel, « le juge décide si la peine doit être assortie de l’exécution provisoire à la suite d’un débat contradictoire, au cours duquel la personne peut présenter ses moyens de défense, notamment par le dépôt de conclusions, et faire valoir sa situation. » Il ajoute par ailleurs les exigences que doit respecter la juridiction dans le prononcé d’une telle mesure : le juge doit, dans sa décision, « apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur. »

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Tombé 26/06/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que l’exécution provisoire est applicable à la peine d’inéligibilité. Cette proposition de loi reflète une vision classiste de la justice que le groupe Écologiste et Social ne peut accepter. Alors que l’exécution provisoire est applicable à l’ensemble des peines complémentaires, cette proposition de loi cherche à supprimer son application à la seule peine concernant directement et uniquement les élus. En outre, l’exécution provisoire a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 mars 2025 et permet de prévenir la perpétuation de nouvelles atteintes à la probité.

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Tombé 26/06/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure l’exécution provisoire pour le seul droit de vote. Cette proposition de loi reflète une vision classiste de la justice que le groupe Écologiste et Social ne peut accepter. Alors que l’exécution provisoire est applicable à l’ensemble des peines complémentaires, cette proposition de loi cherche à en supprimer l’application pour la seule peine concernant directement et uniquement les élus. En outre, l’exécution provisoire a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 mars 2025, et elle permet de prévenir la perpétuation de nouvelles atteintes à la probité.

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Tombé 26/06/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité pour les infractions les plus graves portant atteinte à la probité.

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Adopté 26/06/2025

Cette proposition de loi est une loi d’exception pour des élus qui veulent s’exempter des règles qu’ils entendent imposer à tous les autres citoyens.


Nos concitoyens l'ont bien compris, puisqu'ils ne sont pas favorables à ces mesures visant à ce que les élus s’auto exemptent de leurs obligations légales et ce contre toute forme d’égalité ou de morale comme en témoignent de récents sondages dans le cadre de procédures qui ont défrayées la chronique et qui la défraieront encore dans quelques mois.


Les cosignataires de cet amendement sont attachés aux droits de la défense, au droit à un recours effectif et au principe fondamental d’éligibilité. Mais ils rappellent aussi que le droit d’éligibilité n’est pas absolu. Comme tous les droits, il peut être limité par la loi. Les auteurs du texte prétendent que le dispositif actuel serait manifestement inconstitutionnel, ce qui n’est pas le cas. 

Deux décisions du Conseil constitutionnel nous éclairent :


1/Dans sa décision de 2017 « Loi pour la confiance dans la vie politique », il a validé la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité rappelant que le législateur poursuivait un double objectif légitime : garantir la probité et renforcer la confiance entre électeurs et élus et qu’il avait prévu de nombreuses garanties (limite temporelle, pas d’automaticité, débat contradictoire, etc.).
2/Ensuite, sa décision QPC « Rachadi S » de 2025 a validé le principe de l’exécution provisoire. Toutefois, il est vrai que le Conseil a formulé une réserve : le juge doit apprécier si la mesure porte une atteinte disproportionnée à la liberté de l’électeur.


Les auteurs du présent amendement tiennent à souligner les conséquences de la solution proposée par le groupe UDR.
En effet en proposant d’interdire l’exécution provisoire pour l’inéligibilité, indépendamment du crime auquel l’individu est condamné, le groupe UDR accepte de fait, certainement sans en avoir conscience et loin de sa volonté, qu’une personne condamnée pour terrorisme, pour homicide, pour viol puisse se présenter à des élections, en attendant l’appel.


Les auteurs de cet amendement croient, pour leur part, à l’individualisation des peines, à la capacité du juge d’apprécier chaque situation dans le cadre des bornes fixées par le législateur.
Mais cette proposition de loi, en affaiblissant notre système judiciaire, en créant une impunité de fait pour les élus condamnés, tourne le dos à cette exigence de
justice.

Voir le scrutin 26/06/2025 00:00
Adopté 26/06/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article unique de cette proposition de loi dont l'objet principal est de préserver Marine Le Pen de la décision du tribunal correctionnel d'exécuter provisoirement sa condamnation à une peine d'inéligibilité pour des faits de détournement de fonds publics.

Le tribunal a estimé qu’elle avait « légitimé la mise en place d’un système frauduleux élaboré dans le seul but de percevoir illégitimement des fonds publics du Parlement européen », afin de «  faire des économies grâce au Parlement ».

Marine Le Pen a été condamnée à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont deux ans assortis du sursis ainsi qu’à une peine d’amende de 100 000 euros, les juges ayant estimé que « toute autre sanction serait insuffisamment dissuasive et manifestement inadéquate ».

Concernant la peine d’inéligibilité, la juridiction l’a prononcé sur la base du code pénal dans sa version d’avant 2016, c’est-à-dire avant la transformation de la peine complémentaire d’inéligibilité en peine obligatoire. C’est donc sur la base d’une peine complémentaire facultative que cette peine a été prononcée.

Surtout, la peine d’inéligibilité a été assortie d’une exécution provisoire ainsi que le permettent les articles 471 alinéa 4 du code de procédure pénale et 131-10 du code pénal. Pour décider de cette exécution provisoire, la juridiction s’est appuyé sur l’objectif de lutte contre la récidive : cette solution « répond à l’objectif d’intérêt général visant à favoriser l’exécution de la peine et à prévenir la récidive ». A ce titre, cette motivation rejoint la jurisprudence du Conseil constitutionnel en vertu de laquelle l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité permet « d’assurer, en cas de recours, l’efficacité de la peine et de prévenir la récidive » (§ 13) et à « renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants ». Pour le Conseil, une telle mesure se place clairement sous le signe  l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public ».

Dans la motivation du tribunal correctionnel de Paris, la volonté de lutter contre la récidive apparait nécessaire dans l’affaire concernant Marine Le Pen en raison d’une ligne de défense traduisant le sentiment d’une « impunité totale et absolue » : « ce système de défense constitu[ait] une construction théorique qui mépris[ait] les règles du Parlement européen, les lois de la République et les décisions de justice rendues notamment au cours de la présente information judiciaire ». Pour le tribunal, « dans le cadre de ce système de défense (…) qui tend[ait] à contester la compétence matérielle du tribunal autant que les faits, dans une conception narrative de la vérité, le risque de récidive [était] objectivement caractérisé ». 

Dans sa motivation, cette juridiction a également pris en considération le « trouble irréparable à l’ordre public démocratique qu’engendrerait le fait que [Marine Le Pen] soit candidate alors qu’elle est condamnée pour détournement de fonds publics ». 

Toutes ces raisons justifient pleinement l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité. Il s'agissait de lutter contre le risque de récidive.  

Tel est le sens de cet amendement.

Voir le scrutin 26/06/2025 00:00
Adopté 26/06/2025

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à nommer le chapitre unique de cette proposition de loi pour correspondre à la volonté de ses auteurs, à savoir instaurer une loi pénale à double vitesse. Alors que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen dispose que la loi "doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse", la proposition de loi vise à n'exclure l'exécution provisoire que pour la peine d'inéligibilité, peine prononcée exclusivement contre les élus. A l'inverse, la peine d'interdiction d'exercer, par exemple, serait toujours applicable, alors qu'elle prive, non d'un mandat, mais d'un emploi.

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Tombé 26/06/2025

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à nommer le chapitre unique de cette proposition de loi en adéquation avec la volonté de ses auteurs. En effet, cette proposition de loi a pour unique objectif de protéger les élus condamnés pour détournement de fonds publics dont font partie les alliés de ses auteurs. 

Alors que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen dispose que la loi "doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse", la proposition de loi vise à n'exclure l'exécution provisoire que pour la peine d'inéligibilité, peine prononcée exclusivement contre les élus. À l'inverse, la peine d'interdiction d'exercer, par exemple, serait toujours applicable, alors qu'elle prive, non d'un mandat, mais d'un emploi.

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Tombé 26/06/2025

Cet amendement d'appel vise à pointer du doigt une contradiction insupportable : ceux qui réclament sans cesse la tolérance zéro, la fermeté pour les gens ordinaires, plaident ici pour l’indulgence des délinquants en col blanc. Quand la justice frappe les puissants, les masques tombent.

L’égalité devant la justice est un principe fondamental en France, inscrit dans l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Vous ne pouvez pas, en même temps, réclamer des peines planchers pour les autres et l'immunité pour vous. Vous ne pouvez pas, en même temps, vous faire les chantres de l’État fort, et organiser l’impunité des puissants.

En droit commun, l’exécution provisoire est chose courante. Quand un voleur est condamné  la justice peut immédiatement prononcer une peine de prison ferme, une interdiction, une sanction effective. Elle le fait tous les jours, dans tous les tribunaux de France. Pour les gens ordinaires, il n’y a pas nécessairement de sursis à la sanction en attendant les appels.

Pourquoi faudrait il alors, lorsqu’il s’agit d’un élu, d’un chef de parti, appliquer soudainement un régime d’exception ? Pourquoi les puissants bénéficieraient ils d’un temps juridique à part, à l’abri de toute conséquence immédiate ? Cela n’est ni juste, ni tenable.

Nous ne demandons pas autre chose que l’égalité devant la justice. Que les peines prononcées puissent produire leurs effets, y compris pour les personnalités politiques. Car la démocratie exige des responsables exemplaires. Et parce que la République n’a pas vocation à protéger les fraudeurs en costume quand elle punit si vite les petits délits.

La justice ne peut être crédible si elle est à géométrie variable.

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Adopté 26/06/2025

Par le présent amendement, il est proposé de préserver la possibilité pour les juridictions de prononcer l’exécution provisoire des peines d’inéligibilité, en s’opposant à toute tentative d’interdiction générale, comme celle promue — avec un empressement soudain — par les députés de l’Union de la droite républicaine (UDR).

Car il faut appeler les choses par leur nom : ce que l’UDR tente de faire, sous couvert de procédure, c’est de protéger les intérêts politiques d’une cheffe de parti condamnée. En l’occurrence, Marine Le Pen, jugée coupable en première instance de détournement de fonds publics à hauteur de 4 millions d'euros dans l’affaire des assistants parlementaires européens. Cinq ans d’inéligibilité. Et un choix du tribunal de rendre cette peine exécutoire immédiatement, au nom du risque de récidive, du trouble à l’ordre public, et d’un constat limpide : Marine Le Pen n’a pas reconnu les faits, n’a pas exprimé de regret, et persiste à revendiquer la légitimité d’un système frauduleux.

Face à cela, que propose l’UDR ? Empêcher la justice de faire respecter ses décisions. Interdire aux juges de suspendre immédiatement les ambitions politiques d’une personne condamnée pour avoir violé la loi. C’est un renversement sidérant de leurs discours habituels.

Depuis des années, l’UDR occupe les plateaux pour dénoncer le prétendu laxisme judiciaire, appeler à plus de sévérité, à plus de fermeté. Mais aujourd’hui, quand la justice frappe l’une des leurs — une héritière politique qui pioche dans les caisses publiques pour financer son appareil partisan

Ce n'est pas seulement une contradiction, c’est une faillite morale.

L’exécution provisoire n’est pas une peine automatique. Elle ne dispense pas d’un procès équitable. Elle n’est prononcée qu’après débat contradictoire, lorsque la gravité des faits et la situation de l’intéressée le justifient. La Cour de cassation, puis le Conseil constitutionnel, ont tous deux validé ce mécanisme, au nom de l’intérêt général, de la lutte contre la récidive, et de la crédibilité des institutions.

Cet amendement défendre le droit des juges à agir quand l’exemplarité est en jeu, quand la démocratie est salie, quand un comportement délinquant est revendiqué avec arrogance. Il affirme que nul n’est au-dessus de la loi, surtout pas celles et ceux qui prétendent gouverner la France.

 

 

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Tombé 26/06/2025

Par cet amendement, il est proposé de préserver la possibilité pour les juridictions pénales d’ordonner l’exécution provisoire des peines d’inéligibilité, en s’opposant à toute tentative de l’interdire de manière générale. Loin d’une rupture de l’équilibre procédural, cette faculté constitue un outil indispensable entre les mains des juges, qui doivent pouvoir, dans certains cas, empêcher immédiatement une personne condamnée de se représenter devant les électeurs.

Car si le principe du droit pénal reste la suspension de la peine en cas d’appel, il existe des situations où cette logique ne suffit plus : lorsque la personne condamnée ne reconnaît aucun tort, n’exprime aucun regret, et persiste dans une posture de déni total, le risque de récidive est réel. Et le maintien dans la vie politique peut même renforcer ce risque, en valorisant publiquement des comportements condamnés par la justice.

C’est précisément ce qu’a montré l’affaire de Madame Marine Le Pen. Condamnée à cinq ans d’inéligibilité pour détournement de fonds publics dans le cadre du système d’emplois fictifs d’assistants parlementaires européens, elle n’a pas exprimé le moindre doute, ni sur les faits, ni sur leur gravité. Bien au contraire : elle a continué à défendre ce système comme légitime. Autrement dit, elle n’a pas compris. Ou pire : elle considère toujours que détourner des fonds publics à des fins partisanes est une pratique acceptable.

Dans ces conditions, comment ne pas considérer le risque de réitération comme élevé ? Comment imaginer que l’on puisse laisser cette personne se présenter à l’élection présidentielle, alors même qu’un tribunal l’a jugée indigne de solliciter un mandat public ?

C’est pour ces cas spécifiques que l’exécution provisoire de l’inéligibilité doit rester possible. Il ne s’agit pas d’en faire une peine automatique. Il ne s’agit pas de priver qui que ce soit de ses droits sans débat. Il s’agit simplement de donner aux juges le pouvoir d’agir quand l’intérêt général l’exige, à la suite d’un débat contradictoire, dans le respect des droits de la défense.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 mars 2025, l’a confirmé : l’exécution provisoire n’est pas contraire à la Constitution, dès lors qu’elle est encadrée. La Cour de cassation l’a également validée, en soulignant qu’elle peut être justifiée par la gravité des faits, le trouble à l’ordre public et le risque de récidive.

Supprimer cette faculté reviendrait à désarmer les juges. Cela reviendrait à protéger des carrières politiques au détriment de la justice, de la morale publique et de l’exigence d’exemplarité. Cela reviendrait à dire qu’un élu peut continuer à briguer les plus hautes fonctions de l’État, même lorsqu’il n’a tiré aucune conséquence d’une condamnation pénale.

Nous refusons cette logique. Fidèles à nos valeurs républicaines, nous voulons protéger la démocratie contre la banalisation de la corruption et redonner à la parole judiciaire un effet réel et immédiat.

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Tombé 26/06/2025

Sous-amendement de clarification. 

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Adopté 26/06/2025

La loi n'est pas faite pour convenance personnelle.

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Adopté 26/06/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer l'article unique de cette proposition de loi.

Eric Ciotti a annoncé qu'il mettrait à l'ordre du jour de la niche UDR cette proposition de loi après le procès des assistants FN. Nous ne sommes pas naïfs sur les intentions du groupe UDR : ce texte est un proposition de loi qui a comme unique objectif d'arranger les affaires de Marine Le Pen, condamnée en première instance à cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Nous refusons de contribuer à cette magouille qui revient à conséidérer qu'il est légitime que des responsbales politiques réécrivent la loi pour répndre à leurs intérets personnels. Par ailleurs, Marine Le Pen a obtenu un délais d'appel particulièrement court. En effet, la Cour d'appel de Paris s'est prononcée pour un procès avec une décision "à l'été 2026", lui assurant donc l'accès à une voie de recours avant l'élection présidentielle de 2027. La problématique de l'exécution provisoire ne se pose donc plus.

Nous ne sommes pas naïfs non plus quant aux intentions du Rassemblement national, dont UDR se fait le porte voix, lorsqu'ils remettent en cause la neutralité de la justice ou rouvrent le débat sur l'inéligibilité des élus : ils nous détournent ainsi du vrai sujet, celui de l’argent qu’ils ont volé. 2,9 millions d’euros de fonds ont été détournés pendant plus de 11 ans, sur trois législatures. Auxquels il faut ajouter 1,2 million d’euros au titre de la complicité. Le tribunal retient un préjudice total de 4,1 millions d’euros. Concernant la seule Marine Le Pen, le tribunal retient un préjudice de 474 000 euros pour les contrats de ses assistants et de 1,8 millions pour tous les contrats lorsqu’elle était présidente.

C'est pourquoi, nous souhaitons supprimer l'article unique de cette proposition de loi.

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Adopté 26/06/2025

L’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité est un outil fondamental de préservation de la probité de la vie publique et de la confiance des citoyens dans nos institutions démocratiques.

Cette possibilité est strictement encadrée et proportionnée. Elle ne concerne que des infractions graves comme la corruption, l’abus de confiance ou le détournement de fonds publics. L’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité n’est pas automatique. Elle est soumise à l’appréciation et la motivation spéciale du juge.
Il ne s’agit nullement d’une atteinte à un droit fondamental mais bien au contraire d’un outil de protection de l’ordre public et de l’intégrité électorale.

Il convient d’ailleurs de rappeler que le droit d’éligibilité n’est pas un droit inconditionnel et absolu. De même que l’exercice du droit de vote suppose notamment de ne pas être privé de ses droits civiques.

En outre, l’exécution provisoire permet de pallier la lenteur de notre système judiciaire en évitant à des individus condamnés en première instance pour des faits graves d’utiliser la procédure d’appel à des fins purement stratégiques et dilatoires pour contourner la sanction.

L’exécution provisoire existe d’ailleurs dans d’autres domaines et pour d’autres infractions. Depuis 2019 elle est devenue la règle en matière civile. En matière pénale l’exécution provisoire peut être prononcée pour des peines de prison ou des interdictions professionnelles.

Rien ne justifie que les élus bénéficient d’un traitement plus favorable que les citoyens ordinaires.

De plus, l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dès lors qu’elle permet de prévenir le risque de récidive et à condition pour les juges d’apprécier, au moment de son prononcé, le « caractère proportionné de l’atteinte que la mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur. »

Rappelons enfin que 64 % des Français ne souhaitent pas que la loi sur l'exécution provisoire pour un élu condamné en première instance soit modifiée, selon un sondage Ifop publié le 4 avril 2025.

Cette proposition de loi du groupe UDR est donc à rebours de la volonté des français et de la nécessaire restauration de la confiance des citoyens envers les élus. 

Cette proposition de loi, écrite en réaction à la condamnation de Marine Le Pen en première instance pour des faits de détournement de fonds publics, ne trompe personne sur les véritables motivations de ses auteurs.

Les députés du groupe GDR, profondément attachés à l’indépendance de la justice, à la probité de la vie publique et à l’égalité des citoyens devant la loi, propose en conséquence la suppression de l’article unique de ce texte.

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Adopté 26/06/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article unique de la proposition de loi. Cette proposition reflète une vision classiste de la justice que le groupe Écologiste et Social ne peut accepter. Alors que l’exécution provisoire est applicable à l’ensemble des peines complémentaires, cette proposition cherche à supprimer son application à la seule peine concernant directement et uniquement les élus. En outre, l’exécution provisoire a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 mars 2025 et permet de prévenir la perpétuation de nouvelles atteintes à la probité.

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Rejeté 16/06/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article unique de cette proposition de loi dont l'objet principal est de préserver Marine Le Pen de la décision du tribunal correctionnel d'exécuter provisoirement sa condamnation à une peine d'inéligibilité pour des faits de détournement de fonds publics.

Le tribunal a estimé qu’elle avait « légitimé la mise en place d’un système frauduleux élaboré dans le seul but de percevoir illégitimement des fonds publics du Parlement européen », afin de «  faire des économies grâce au Parlement ».

Marine Le Pen a été condamnée à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont deux ans assortis du sursis ainsi qu’à une peine d’amende de 100 000 euros, les juges ayant estimé que « toute autre sanction serait insuffisamment dissuasive et manifestement inadéquate ».

Concernant la peine d’inéligibilité, la juridiction l’a prononcé sur la base du code pénal dans sa version d’avant 2016, c’est-à-dire avant la transformation de la peine complémentaire d’inéligibilité en peine obligatoire. C’est donc sur la base d’une peine complémentaire facultative que cette peine a été prononcée.

Surtout, la peine d’inéligibilité a été assortie d’une exécution provisoire ainsi que le permettent les articles 471 alinéa 4 du code de procédure pénale et 131-10 du code pénal. Pour décider de cette exécution provisoire, la juridiction s’est appuyé sur l’objectif de lutte contre la récidive : cette solution « répond à l’objectif d’intérêt général visant à favoriser l’exécution de la peine et à prévenir la récidive ». A ce titre, cette motivation rejoint la jurisprudence du Conseil constitutionnel en vertu de laquelle l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité permet « d’assurer, en cas de recours, l’efficacité de la peine et de prévenir la récidive » (§ 13) et à « renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants ». Pour le Conseil, une telle mesure se place clairement sous le signe  l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public ».

Dans la motivation du tribunal correctionnel de Paris, la volonté de lutter contre la récidive apparait nécessaire dans l’affaire concernant Marine Le Pen en raison d’une ligne de défense traduisant le sentiment d’une « impunité totale et absolue » : « ce système de défense constitu[ait] une construction théorique qui mépris[ait] les règles du Parlement européen, les lois de la République et les décisions de justice rendues notamment au cours de la présente information judiciaire ». Pour le tribunal, « dans le cadre de ce système de défense (…) qui tend[ait] à contester la compétence matérielle du tribunal autant que les faits, dans une conception narrative de la vérité, le risque de récidive [était] objectivement caractérisé ». 

Dans sa motivation, cette juridiction a également pris en considération le « trouble irréparable à l’ordre public démocratique qu’engendrerait le fait que [Marine Le Pen] soit candidate alors qu’elle est condamnée pour détournement de fonds publics ». 

Toutes ces raisons justifient pleinement l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité. Il s'agissait de lutter contre le risque de récidive.   

 

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Tombé 16/06/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à modifier le titre de la proposition de loi pour correspondre à la volonté de ses auteurs, à savoir instaurer une loi pénale à double vitesse. Alors que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen dispose que la loi "doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse", la proposition de loi vise à n'exclure l'exécution provisoire que pour la peine d'inéligibilité, peine prononcée exclusivement contre les élus. À l'inverse, la peine d'interdiction d'exercer, par exemple, serait toujours applicable, alors qu'elle prive, non d'un mandat, mais d'un emploi.

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Rejeté 16/06/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article unique de la proposition de loi. Cette proposition reflète une vision classiste de la justice que le groupe Écologiste et Social ne peut accepter. Alors que l’exécution provisoire est applicable à l’ensemble des peines complémentaires, cette proposition cherche à supprimer son application à la seule peine concernant directement et uniquement les élus. En outre, l’exécution provisoire a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 mars 2025 et permet de prévenir la perpétuation de nouvelles atteintes à la probité.

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Rejeté 16/06/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser le domaine d’application de la peine d’inéligibilité. Alors que la proposition de loi vise à protéger l’effectivité du droit fondamental d’éligibilité, il convient d’en clarifier le champ d’application afin de rendre prévisibles ses effets sur les fonctions publiques auxquelles peuvent prétendre les personnes condamnées à une telle peine.

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{"@xmlns:xsi":"http:\/\/www.w3.org\/2001\/XMLSchema-instance","@xsi:nil":"true"} 16/06/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure l’exécution provisoire pour toutes les peines complémentaires. Alors que l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse », la proposition de loi vise à n’exclure l’exécution provisoire que pour la peine d’inéligibilité, peine prononcée exclusivement contre les élus. À l’inverse, la peine d’interdiction d’exercer, par exemple, serait toujours applicable, alors qu’elle prive non d’un mandat, mais d’un emploi. Cet amendement entend ainsi permettre l’application d’une loi identique pour tous. 

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Tombé 16/06/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à reporter l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi à après les élections présidentielles de 2027, afin de permettre à ces élections de se tenir dans un climat le plus apaisé possible. La possibilité, pour une personne condamnée une première fois à une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire, et pour laquelle la loi aurait été modifiée, serait de nature à troubler gravement l’ordre public démocratique.

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Rejeté 16/06/2025

L’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité est un outil fondamental de préservation de la probité de la vie publique et de la confiance des citoyens dans nos institutions démocratiques.

Cette possibilité est strictement encadrée et proportionnée. Elle ne concerne que des infractions graves comme la corruption, l’abus de confiance ou le détournement de fonds publics. L’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité n’est pas automatique. Elle est soumise à l’appréciation et la motivation spéciale du juge.

Il ne s’agit nullement d’une atteinte à un droit fondamental mais bien au contraire d’un outil de protection de l’ordre public et de l’intégrité électorale.

Il convient d’ailleurs de rappeler que le droit d’éligibilité n’est pas un droit inconditionnel et absolu. De même que l’exercice du droit de vote suppose notamment de ne pas être privé de ses droits civiques.

En outre, l’exécution provisoire permet de pallier la lenteur de notre système judiciaire en évitant à des individus condamnés en première instance pour des faits graves d’utiliser la procédure d’appel à des fins purement stratégiques et dilatoires pour contourner la sanction.

L’exécution provisoire existe d’ailleurs dans d’autres domaines et pour d’autres infractions. Depuis 2019 elle est devenue la règle en matière civile. En matière pénale l’exécution provisoire peut être prononcée pour des peines de prison ou des interdictions professionnelles.

Rien ne justifie que les élus bénéficient d’un traitement plus favorable que les citoyens ordinaires.

De plus, l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dès lors qu’elle permet de prévenir le risque de récidive et à condition pour les juges d’apprécier, au moment de son prononcé, le « caractère proportionné de l’atteinte que la mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur. »

Rappelons enfin que 64 % des Français ne souhaitent pas que la loi sur l'exécution provisoire pour un élu condamné en première instance soit modifiée, selon un sondage Ifop publié le 4 avril 2025.

Cette proposition de loi du groupe UDR est donc à rebours de la volonté des français et de la nécessaire restauration de la confiance des citoyens envers les élus.  

Cette proposition de loi, écrite en réaction à la condamnation de Marine Le Pen en première instance pour des faits de détournement de fonds publics, ne trompe personne sur les véritables motivations de ses auteurs.

Les députés du groupe GDR, profondément attachés à l’indépendance de la justice, à la probité de la vie publique et à l’égalité des citoyens devant la loi, propose en conséquence la suppression de l’article unique de ce texte.

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Rejeté 16/06/2025

La peine complémentaire d’inéligibilité est susceptible de priver la personne concernée de la possibilité de se porter candidate à une élection et, le cas échéant, d’être élue.

Elle touche ainsi tant au droit qu’a tout citoyen français de se présenter à une élection, qu’à la liberté de l’électeur d’élire le candidat de son choix.

Il s’agit à ce titre d’une peine qui, parmi tout l’éventail de celles prévues par le code pénal, présente des implications majeures sur l’ordonnancement démocratique.

C’est au regard de ces enjeux que le Conseil constitutionnel est dernièrement venu subordonner le prononcé par le juge de la privation du droit d’éligibilité à une appréciation préalable du caractère proportionné de l’atteinte qui en résulte pour l’exercice d’un mandat comme pour la préservation de la liberté de l’électeur (CC, 28 mars 2025, n° 2025-1129 QPC).

Pourtant, aucun recours n’existe en l’état contre la décision du juge du fond, qui alors qu’elle est susceptible d’être réformée ou cassée, d’assortir le prononcé de l’inéligibilité de l’exécution provisoire.

Dans une telle hypothèse, pendant toute la durée de l’instance d’appel ou de l’instance de cassation, la personne concernée se voit dans l’impossibilité de se porter candidate à une élection, tandis que les électeurs se voient priver de la possibilité de l’élire, alors même qu’elle bénéficie pleinement de la présomption innocence.

Si la décision est par la suite invalidée, le dommage individuel et collectif qui en résulte est alors définitif et irréparable.

Pour cette raison, il convient d’introduire une voie de recours autonome, sur le modèle de celle existant en matière civile, propre à permettre un réexamen rapide de la mesure d’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité.

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La peine complémentaire d’inéligibilité est susceptible de priver la personne concernée de la possibilité de se porter candidate à une élection et, le cas échéant, d’être élue.

Elle touche ainsi tant au droit qu’a tout citoyen français de se présenter à une élection, qu’à la liberté de l’électeur d’élire le candidat de son choix.

Il s’agit à ce titre d’une peine qui, parmi tout l’éventail de celles prévues par le code pénal, présente des implications majeures sur l’ordonnancement démocratique.

C’est au regard de ces enjeux que le Conseil constitutionnel est dernièrement venu subordonner le prononcé par le juge de la privation du droit d’éligibilité à une appréciation préalable du caractère proportionné de l’atteinte qui en résulte pour l’exercice d’un mandat comme pour la préservation de la liberté de l’électeur (CC, 28 mars 2025, n° 2025-1129 QPC).

Pourtant, aucun recours n’existe en l’état contre la décision du juge du fond, qui alors qu’elle est susceptible d’être réformée ou cassée, d’assortir le prononcé de l’inéligibilité de l’exécution provisoire.

Dans une telle hypothèse, pendant toute la durée de l’instance d’appel ou de l’instance de cassation, la personne concernée se voit dans l’impossibilité de se porter candidate à une élection, tandis que les électeurs se voient priver de la possibilité de l’élire, alors même qu’elle bénéficie pleinement de la présomption innocence.

Si la décision est par la suite invalidée, le dommage individuel et collectif qui en résulte est alors définitif et irréparable.

Pour cette raison, il convient d’introduire une voie de recours autonome, sur le modèle de celle existant en matière civile, propre à permettre un réexamen rapide de la mesure d’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à moduler l’application dans le temps de la proposition de loi afin de permettre à ces élections de se tenir dans un climat le plus apaisé possible. La possibilité, pour une personne condamnée une première fois à une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire, et pour laquelle la loi a été modifiée, serait de nature à troubler gravement l’ordre public démocratique.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à reporter l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi à après les élections présidentielles de 2027, afin de permettre à ces élections de se tenir dans un climat le plus apaisé possible. La possibilité, pour une personne condamnée une première fois à une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire, et pour laquelle la loi aurait été modifiée, serait de nature à troubler gravement l’ordre public démocratique.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à demander un rapport sur l’opportunité d’exclure l’exécution provisoire pour toutes les peines complémentaires. Alors que l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse », la proposition de loi vise à n’exclure l’exécution provisoire que pour la peine d’inéligibilité, peine prononcée exclusivement contre les élus. À l’inverse, la peine d’interdiction d’exercer, par exemple, serait toujours applicable, alors qu’elle prive non d’un mandat, mais d’un emploi. Cet amendement entend ainsi permettre à la représentation nationale d’être informée sur la possibilité et l’opportunité de supprimer l’exécution provisoire pour l’ensemble des infractions.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser le domaine d’application de la peine d’inéligibilité. Alors que la proposition de loi vise à protéger l’effectivité du droit fondamental d’éligibilité, il convient d’en clarifier le champ d’application afin de rendre prévisibles ses effets sur les fonctions publiques auxquelles peuvent prétendre les personnes condamnées à une telle peine.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir l’inéligibilité à vie des élus condamnés pour détournement de fonds publics, reprenant ainsi une proposition formulée par Marine Le Pen en 2013. 

« On ne tire jamais les leçons. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l’inéligibilité à vie, pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce, ou à l’occasion, de leur mandat ? » demandait Marine Le Pen sur le plateau de Public Sénat le 5 avril 2013. 

Dans la même interview, elle explicite ses propos : « Moi, ma veste est immaculée, voilà. Ils auront beau s’agiter, ils n’arriveront pas à me salir, parce que j’ai une éthique, j’ai une morale, que je m’y tiens. Et moi, quand je réclame éthique et morale, je me l’applique à moi-même ». 

Cet amendement vise ainsi à inscrire dans la loi cette proposition. 

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La loi n'est pas une convenance personnelle.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à modifier le titre de la proposition de loi pour correspondre à la volonté de ses auteurs, à savoir instaurer une loi pénale à double vitesse. Alors que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen dispose que la loi "doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse", la proposition de loi vise à n'exclure l'exécution provisoire que pour la peine d'inéligibilité, peine prononcée exclusivement contre les élus. À l'inverse, la peine d'interdiction d'exercer, par exemple, serait toujours applicable, alors qu'elle prive, non d'un mandat, mais d'un emploi.