proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

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Amendement Vote / Lien Décision Résumé
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Rejeté 19/11/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe La France insoumise proposent de réintroduire dans la proposition de loi organique la référence explicite aux « lois du Pays », supprimée par le texte initial.

En retirant cette mention, la PPLO affaiblit la place du droit polynésien dans la hiérarchie des normes et ouvre la voie à une confusion entre les compétences des communes et celles du Pays. Les lois du Pays, prévues par la loi organique de 2004, ont pourtant une valeur juridique supérieure aux actes municipaux et constituent le cœur de l’autonomie institutionnelle reconnue à la Polynésie française.

Permettre à une commune d’agir sans se référer explicitement à ces lois reviendrait à contourner l’autorité du Pays et à fragiliser l’équilibre établi entre l’État, le gouvernement polynésien et les collectivités locales. Cela serait contraire au principe constitutionnel de hiérarchie des normes, exposerait le texte à une censure du Conseil constitutionnel et mettrait à mal le processus d’autonomisation de la Polynésie.

Cet amendement vise donc à préserver la cohérence du cadre institutionnel et à garantir que les communes agissent dans le respect des lois du Pays, conformément à l’esprit de la loi organique de 2004 concernant le statut d’autonomie.

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Rejeté 19/11/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise proposent de garantir le contrôle démocratique de l’Assemblée de la Polynésie française sur toute dépense publique engagée au nom du Pays.

La proposition de loi organique permettrait à une commune ou à un établissement public intercommunal d’agir dans des domaines relevant normalement de la Polynésie française, sans que soit précisée la question des moyens financiers. En l’état, rien n’empêche qu’une décision locale crée une charge nouvelle pour le budget du Pays, sans débat ni vote de l’Assemblée.

Une telle situation serait inacceptable démocratiquement et dangereuse budgétairement. Le budget du Pays relève de la souveraineté de son Assemblée, seule légitime pour débattre et décider de l’utilisation des fonds publics. Permettre à d’autres autorités d’engager ces dépenses sans son accord reviendrait à court-circuiter la représentation populaire et à affaiblir le contrôle citoyen sur l’action publique.

Cet amendement vise donc à rétablir une procédure de transparence et de responsabilité budgétaire : toute action communale ayant un impact financier sur le budget du Pays doit être soumise à l’accord préalable de l’Assemblée de la Polynésie française. Faute de débat dans un délai de quatre mois, la demande serait réputée rejetée.

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Rejeté 19/11/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise proposent de clarifier les conditions de mise en conformité des actes communaux avec les règlements de la Polynésie française, afin d’éviter toute confusion juridique et de garantir le respect de la hiérarchie des normes.

Dans le cadre de la loi organique actuelle, une délibération communale contraire à une réglementation du Pays doit être modifiée « sans délai ». En pratique, cette exigence est souvent inapplicable : les communes doivent réunir leurs conseils, voter de nouvelles délibérations, réajuster leurs budgets. Le résultat, c’est une insécurité juridique constante et une mise en difficulté des communes face à des procédures qu’elles n’ont pas les moyens de suivre.

Cet amendement propose donc un compromis simple et juste : accorder un délai de six mois pour adapter les actes communaux à la réglementation du Pays. Ce temps permettrait aux communes de se mettre en conformité sans précipitation, dans le respect du droit et des réalités administratives locales.

Par ailleurs, il prévoit que le haut-commissaire de la République, le président du gouvernement ou celui de l’Assemblée de la Polynésie française puissent, en cas d’inaction, mettre en demeure la commune de corriger son acte. En dernier recours, le tribunal administratif pourrait être saisi pour trancher.

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Rejeté 19/11/2025

Les articles 34 et 37 de la Constitution consacrent le principe fondamental de la hiérarchie des normes, selon lequel toute norme édictée par une autorité inférieure doit être conforme à celle émanant d’une autorité supérieure. Ce principe garantit la cohérence et la sécurité juridique de l’ordre normatif français. Permettre à une commune d’y déroger, même indirectement, constituerait une source de confusion et d’insécurité juridique, mais surtout un risque de contrariété avec la Constitution. Toute loi organique étant soumise au contrôle systématique du Conseil constitutionnel, une telle disposition pourrait très probablement être censurée.

Les lois du pays, en Polynésie française, interviennent dans des domaines relevant soit du législateur (article 34 de la Constitution), soit du pouvoir réglementaire (article 37). Ces textes ont une valeur juridique supérieure aux actes pris par les communes, qui demeurent tenues de respecter les règles nationales et territoriales en vigueur, conformément au code des communes. Dès lors, il ne saurait être envisagé de remettre en cause le principe constitutionnel de la hiérarchie des normes par le biais de cette proposition de loi organique (PPLO).

Certes, le second paragraphe de la PPLO mentionne que l’action des communes doit s’exercer « dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française ». Cependant, la suppression du premier alinéa de l’article 43-II de la loi organique soulève une véritable ambiguïté : l’absence explicite de référence aux lois du pays affaiblit la clarté du dispositif et pourrait être interprétée comme une volonté de soustraire certaines décisions communales à la hiérarchie juridique en vigueur.

Il apparaît donc nécessaire, pour garantir la cohérence du cadre institutionnel et la conformité constitutionnelle du texte, de maintenir une référence explicite aux lois du pays dans la rédaction de l’article concerné. Cela permettrait de préserver l’équilibre entre les compétences communales et celles du Pays, tout en assurant le respect de la hiérarchie des normes qui fonde l’État de droit. C’est donc l’objet de cet amendement, qui vise à réintégrer l’alinéa 1. 

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Rejeté 19/11/2025

Le présent amendement vise à préciser la gestion budgétaire dans les situations où les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sollicitent le concours financier du Pays pour la mise en œuvre de leurs projets.

En effet, si les communes disposent de leurs propres budgets et doivent naturellement assumer, en toute autonomie, les dépenses liées à l’exercice de leurs compétences, certaines initiatives locales peuvent nécessiter un accompagnement financier du Pays.

Dans ce cas précis, l’Assemblée de la Polynésie française, chargée d’adopter le budget du Pays et d’en contrôler l’exécution, doit être pleinement associée à l’ensemble des décisions budgétaires susceptibles d’entraîner des dépenses supplémentaires pour le Pays. Une simple référence à des conventions bilatérales entre le Pays et les communes ne saurait suffire à garantir ni la cohérence budgétaire, ni la légitimité démocratique des engagements financiers pris au nom de la collectivité.

Or, dans sa rédaction, le texte ne précise pas les moyens budgétaires mobilisés pour la mise en œuvre de ce nouvel exercice de compétences communales. Confier davantage de latitude d’exercice sur les compétences du Pays sans augmenter les budgets communaux impliquera, dans certaines situations, un recours aux fonds du Pays, lorsque les budgets communaux ne suffiront pas.

Ces décisions locales, bien que souvent motivées par des besoins réels en matière d’aménagement, d’équipement ou de services publics, auront des répercussions directes sur l’équilibre financier du budget du Pays. Ce dernier, déjà fortement engagé dans la solidarité intercommunale et le financement des politiques publiques, doit pouvoir conserver la maîtrise de ses ressources.

Il est donc indispensable que ces engagements financiers fassent l’objet d’un débat transparent et d’un vote éclairé au sein de l’Assemblée de la Polynésie française, après une consultation pour avis du Président du Gouvernement. Cette procédure garantirait une meilleure lisibilité de l’action publique. Seule une implication formelle de l’Assemblée de la Polynésie française permettrait d’assurer la transparence, la soutenabilité et la responsabilité des dépenses publiques engagées.

Pour autant, une réponse défavorable du Président du Gouvernement, dont l’avis n’a pas de caractère contraignant, suivie d’un refus de l’Assemblée de la Polynésie française, n’interdit pas la réalisation du projet envisagé. Elle implique simplement que le budget du Pays ne pourra pas être mobilisé pour ce projet, et que la commune concernée devra en assumer seule le financement.

Cet amendement a donc pour objet de préciser la dimension budgétaire de l’intervention d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sur des compétences dévolues à la Polynésie française, prévue dans cet article 43-II de la loi organique n° 2004 – 192 du 27 février 2004. Il prévoit la consultation systématique, d’abord du Président du Gouvernement, pour avis consultatif, et ensuite de l’Assemblée de la Polynésie française, compétente en matière budgétaire, pour toute dépense relevant du budget du Pays.

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Rejeté 19/11/2025

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doit adapter ses actes lorsque ceux-ci se trouvent en contradiction avec une réglementation de la Polynésie française adoptée postérieurement.

En l’état du droit, une délibération communale incompatible avec une norme territoriale supérieure doit être modifiée sans délai. Toutefois, cette exigence se heurte souvent aux réalités du fonctionnement des collectivités locales, qui doivent respecter des procédures internes de convocation, de délibération et de validation budgétaire, parfois complexes et chronophages.

Afin de concilier le respect du principe de hiérarchie des normes avec les capacités opérationnelles des communes, l’amendement propose d’instaurer un délai de six mois pour procéder à la mise en conformité des actes concernés. Ce délai raisonnable permettrait aux collectivités d’organiser sereinement la révision de leurs délibérations, tout en assurant la cohérence juridique de l’action publique locale.

Cette mesure introduit ainsi une plus grande souplesse dans l’application du droit territorial, sans affaiblir les garanties de sécurité juridique. Elle s’inscrit dans une logique d’accompagnement des communes et de renforcement de la coordination entre les différents niveaux de l’action publique.

En allégeant les contraintes procédurales immédiates tout en maintenant l’obligation de conformité, l’amendement constitue une disposition équilibrée, pragmatique et favorable aux collectivités locales, respectueuse à la fois du principe de légalité et des exigences du bon fonctionnement institutionnel.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise proposent de clarifier la responsabilité juridique des communes lorsqu’elles construisent ou aménagent un ouvrage sur le domaine public ou privé du Pays.

Dans le droit actuel, de nombreuses communes réalisent, pour le service public local, des installations sur des terrains appartenant au Pays. Si celui-ci reste propriétaire, il n’assure pas toujours l’entretien ou la surveillance de ces ouvrages. En cas d’accident, la question de la responsabilité devient floue.

Cet amendement propose une règle claire : la commune qui construit est réputée avoir la garde de l’ouvrage. Autrement dit, elle en assume la responsabilité en cas de dommage causé à des tiers. Ce principe, conforme au droit commun de la responsabilité (article 1242 du code civil), met fin à une zone d’incertitude qui expose aujourd’hui à des conflits et à des contentieux inutiles.

Il s’agit d’assurer une responsabilité cohérente, lisible et juste. Celui qui gère un équipement public doit aussi en garantir la sécurité. Cette mesure renforce la transparence, la sécurité juridique et la protection des citoyen·nes face aux dommages causés par des ouvrages publics.

 

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement ne modifie en rien les règles de propriété des biens du Pays. Il a pour seul objet de clarifier la question de la responsabilité attachée aux ouvrages édifiés par les communes ou leurs groupements sur le domaine public ou privé du Pays.

En pratique, il est fréquent que des communes réalisent, pour les besoins du service public local, des aménagements, constructions ou installations sur des terrains appartenant au Pays. Si, en droit, ce dernier demeure propriétaire des ouvrages implantés sur son domaine, il n’en assure pas nécessairement la surveillance ni l’entretien effectif. Cette situation crée une incertitude sur la répartition des responsabilités en cas de dommages causés à des tiers.

Afin d’éviter toute ambiguïté, le présent amendement établit une présomption simple selon laquelle la commune ayant édifié l’ouvrage est réputée en avoir la garde. Elle assume dès lors les responsabilités civiles et pénales qui peuvent en découler, conformément à l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, qui dispose que :

« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »

Cette disposition est par ailleurs conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, notamment l’arrêt de principe Franck du 2 décembre 1941, qui distingue clairement la qualité de gardien de celle de propriétaire et retient la responsabilité du premier.

En consacrant expressément la qualité de gardien au profit des communes ou des groupements de communes pour les ouvrages qu’ils édifient, le présent amendement permet de sécuriser juridiquement les situations existantes, de prévenir les contentieux et de renforcer la lisibilité du droit applicable en matière de responsabilité administrative et civile.