proposition de loi relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse

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Rejeté 21/05/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article unique de la proposition de loi, qui tend à valider rétroactivement, au titre d’une raison impérative d’intérêt public majeur, deux arrêtés préfectoraux ayant délivré des autorisations environnementales pour le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse.

Cette disposition soulève de graves difficultés d’ordre constitutionnel. En premier lieu, elle constitue une atteinte au principe de séparation des pouvoirs, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elle intervient dans une procédure contentieuse en cours, alors que les décisions annulant les autorisations font l’objet d’un appel devant la juridiction administrative d’appel.

En second lieu, cette validation prive les requérants d’un recours juridictionnel effectif sur un point central de légalité – l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, qui participe à la définition de l’intérêt général – méconnaissant ainsi les exigences découlant du droit au procès équitable.

Enfin, elle affaiblit les garanties constitutionnelles relatives à la protection de l’environnement issues de la Charte de l’environnement, en neutralisant partiellement le contrôle de proportionnalité requis pour accorder une dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées.

Dès lors, il est proposé de supprimer cet article afin de préserver l’équilibre institutionnel, la hiérarchie des normes et le respect des principes constitutionnels et conventionnels.

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Rejeté 21/05/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi.

Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans).

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article.

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Tombé 21/05/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide.

Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.

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Tombé 21/05/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide.

Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.

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Rejeté 21/05/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

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Rejeté 21/05/2025

Cet amendement propose de renommer la proposition de loi de manière à refléter son véritable objet : consacrer la possibilité pour le législateur de valider rétroactivement des autorisations administratives pourtant jugées illégales par la justice, au seul motif que le chantier sur lequel elles portent serait désormais trop avancé.

Le projet de liaison autoroutière A69 traverse des zones humides protégées, des terres agricoles alluvionnaires à haute valeur agronomique et des espaces riches en biodiversité. Il a fait l’objet d’une annulation par le tribunal administratif de Toulouse, précisément en raison de l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur justifiant les atteintes à ces milieux. Plutôt que de respecter cette décision, qui fait par ailleurs l’objet d’un recours, le Gouvernement et certains parlementaires tentent aujourd’hui de contourner le juge par voie législative, en maquillant une infraction juridique.

Ce procédé constitue une atteinte au principe de séparation des pouvoirs et un précédent inquiétant pour le respect de l’État de droit. Le titre proposé met en lumière le glissement dangereux que cette loi opère : une tentative d’habillage législatif d’une infraction manifeste à la légalité républicaine. Cette démarche mérite, à tout le moins, un intitulé à la hauteur de ses conséquences juridiques, démocratiques et écologiques.

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Rejeté 21/05/2025

Cet amendement propose une nouvelle rédaction du titre de la proposition de loi afin de mieux refléter son objet réel et ses effets juridiques et environnementaux.

En prétendant reconnaître par voie législative une raison impérative d’intérêt public majeur à un projet expressément annulé par la justice administrative pour non-respect du droit de l’environnement, cette proposition de loi ne vise ni plus ni moins qu’à entériner la primauté de la pelleteuse sur le principe de légalité. 

Elle substitue le rouleau compresseur législatif au contrôle du juge et envoie un signal délétère : l’État de droit peut être contourné sous l’effet du fait accompli.

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Rejeté 21/05/2025

L’objet de cet amendement est de ne pas permettre l’attribution de la RIIPM aux projets autoroutiers, qui ne sont jamais d’intérêt public majeur.

Les projets de construction ou d’extension d’autoroutes ne répondent pas aux exigences écologiques et climatiques actuelles. Ils participent à l’artificialisation des sols, à la fragmentation des milieux naturels et à l’aggravation des émissions de gaz à effet de serre.

Le recours à la RIIPM doit être réservé à des projets répondant à un intérêt véritablement supérieur et incontestable, ce qui n’est pas le cas des projets d’élargissement ou de prolongation autoroutiers.

En cohérence avec l’objectif de sobriété foncière et les engagements climatiques de la France, cet amendement vise à rendre plus cohérente l’application du droit avec les exigences de préservation de la biodiversité.

Il n'est dans l'intérêt de personne de construire des autoroutes. Il n'est pas donc pas possible de leur attribuer une raison impérative d'intérêt public majeur.

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Tombé 21/05/2025

Cet amendement se justifie par son texte même.

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Rejeté 21/05/2025

Cet amendement propose une nouvelle rédaction du titre afin d’exprimer plus fidèlement la logique profonde de cette proposition de loi. En prétendant valider rétroactivement des actes administratifs annulés, en pleine procédure d’appel, le texte veut arrêter le juge. Il érige l’avancement d’un chantier en source de droit, l’irréversibilité de l’impact en argument d’autorité, et une loi d’exception en outil, contre un jugement rendu.

Le nouveau titre vise à dénoncer la tendance qu'il consacre, celle d’un Parlement mobilisé non pour contrôler l’action publique, mais pour ratifier une illégalité manifeste sous couvert d’une urgence économique, assénée mais non démontrée. Ce sont le procès équitable, la hiérarchie des normes, la séparation des pouvoirs et la démocratie qui en sont fragilisés. Ce titre entend en rendre compte.

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Tombé 21/05/2025

Cet amendement se justifie par son texte même.

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Rejeté 21/05/2025

Cet amendement se justifie par son texte même.

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Adopté 21/05/2025

Le présent amendement procède à une réécriture globale, complète et indivisible de la proposition de loi. Il articule 3 dispositions interdépendantes : la validation des arrêtés concernés (I), la détermination législative du caractère de raison impérative d’intérêt public majeur sur laquelle repose la validation (II), les garanties contentieuses indispensables à l’équilibre constitutionnel du dispositif (III).

L’objectif est de sécuriser la rédaction du texte pour empêcher l'arrêt du chantier de l’A69 et de l’A690, à quelques mois de son achèvement, en validant, de manière rétroactive, les deux autorisations environnementales annulées par le tribunal administratif de Toulouse le 27 février 2025 qui a considéré qu'elles ne répondaient pas à une raison impérative d'intérêt public majeur.

La validation ainsi proposée répond à d'impérieux motifs d'intérêt général, eu égard au soutien clair dont bénéficie le projet d'A69 de la part des acteurs politiques et socio-économiques du territoire, mais aussi aux conséquences dommageables qu'entraînerait un arrêt définitif du chantier.

En effet, d’une part, 80% des travaux ont été réalisé sur l'A680 et, s’agissant de l'A69, le déboisement est presque achevé et 54 % des volumes de terrassements sont réalisés ainsi que 70 % des ouvrages d'art. D’autre part, plus de 70 % des dépenses ont déjà été engagées, soit 390 M€, sur un coût prévisionnel total d'environ 550 M€.

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Tombé 21/05/2025

Cet amendement vise à marquer explicitement l’impossibilité pour le législateur de rétablir la légalité d’un acte administratif annulé, en particulier lorsque la décision de justice est en cours de réexamen par les juridictions administratives de niveau supérieur. Elle rappelle que le législateur ne peut intervenir dans une instance en cours sans porter atteinte à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

La rédaction proposée autour de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) permet de repositionner le débat sur l’ensemble du processus de validation administrative. La tentative de validation législative ne se limite pas à une erreur technique, mais pose une question de principe sur l’usage du pouvoir normatif pour faire échec à un contrôle juridictionnel.

Cet amendement affirme que le Parlement ne peut s’ériger en autorité de substitution au juge administratif pour contourner une annulation en cours d’examen par la juridiction d’appel. Il s’agit ainsi de préserver l’État de droit, le respect du droit au recours effectif et les garanties environnementales à valeur constitutionnelle.

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Tombé 21/05/2025

Cette proposition de loi valide un projet d'infrastructures qui est à l'échelle d'une région. Lors de l'interruption ou de la reprise d'un chantier, c'est toute une région qui est impactée. Il convient donc de le mentionner dans le texte.

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Tombé 21/05/2025

Cette proposition de loi valide un projet d'infrastructures qui est à l'échelle d'une région. Lors de l'interruption ou de la reprise d'un chantier, c'est toute une région qui est impactée. Il convient donc de le mentionner dans le texte.

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Tombé 21/05/2025

Cette proposition de loi valide un projet d'infrastructures qui a des conséquences  nationales. II convient donc de le mentionner dans le texte.

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Tombé 21/05/2025

Cette proposition de loi valide un projet d'infrastructures qui a des conséquences régionales et nationales. II convient donc de le mentionner dans le texte.

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Tombé 21/05/2025

Cet amendement vise à affirmer, de manière claire et solennelle, qu’aucune autorisation administrative annulée par la juridiction compétente ne saurait être rétablie ou « validée » par une intervention législative rétroactive, dès lors qu’elle porte sur un point de droit aussi déterminant que la reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du droit européen déclinée dans notre droit national.

Il s’agit de rappeler que le respect du droit à un recours juridictionnel effectif, le principe de séparation des pouvoirs et les garanties constitutionnelles en matière de protection de l’environnement font obstacle à ce que le législateur puisse se substituer au juge pour légaliser une situation déclarée irrégulière.

Cet amendement ne remet pas en cause le débat légitime sur l’intérêt d’un projet d’infrastructure. Il réaffirme simplement que la régularité juridique d’un acte administratif relève du contrôle juridictionnel, non du pouvoir normatif a posteriori du Parlement. Il en va du respect des principes fondateurs de l’État de droit.

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Tombé 21/05/2025

Il convient que ce projet soit reconnu d'intérêt régional majeur.

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Tombé 21/05/2025

Cet amendement vise à marquer explicitement l’impossibilité pour le législateur de rétablir la légalité d’un acte administratif annulé, en particulier lorsque la décision de justice est en cours de réexamen par les juridictions administratives de niveau supérieur. Elle rappelle que le législateur ne peut intervenir dans une instance en cours sans porter atteinte à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

La rédaction proposée autour de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) permet de repositionner le débat sur l’ensemble du processus de validation administrative. La tentative de validation législative ne se limite pas à une erreur technique, mais pose une question de principe sur l’usage du pouvoir normatif pour faire échec à un contrôle juridictionnel.

Cet amendement affirme que le Parlement ne peut s’ériger en autorité de substitution au juge administratif pour contourner une annulation en cours d’examen par la juridiction d’appel. Il s’agit ainsi de préserver l’État de droit, le respect du droit au recours effectif et les garanties environnementales à valeur constitutionnelle.

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Rejeté 21/05/2025

Cet amendement renomme la proposition de loi afin de traduire, dans un langage synthétique et évocateur, la nature et la portée réelle du texte soumis au Parlement. Le titre proposé vise à dénoncer la triple rupture que cette loi opère : mépris du droit, mépris de l’environnement et mépris de la séparation des pouvoirs, socle de la démocratie.

En voulant valider des arrêtés préfectoraux annulés par une juridiction administrative pour absence de raison impérative d’intérêt public majeur, alors même qu’une procédure d’appel est en cours, la proposition de loi contourne ouvertement la justice. Ce faisant, elle foule aux pieds le principe de séparation des pouvoirs garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Elle manifeste également un profond mépris à l’égard de la Charte de l’environnement de 2004, dont les principes sont ici relégués derrière des impératifs de calendrier, d’avancement du chantier et d’intérêts économiques à court terme.

Enfin, elle traduit le mépris des signaux démocratiques exprimés depuis des mois par les citoyennes et citoyens, les associations environnementales, les universitaires, les juristes, qui ont alerté sur les dérives d’un projet en contradiction avec les réalités environnementales et sociales actuelles. Parce qu’elle symbolise cette dérive, l’autoroute A69 constitue l’autoroute du mépris des normes, des voix critiques, des équilibres institutionnels.

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Rejeté 21/05/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.

Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

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Rejeté 21/05/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi, soit une attaque gravissime contre le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, au fondement de notre Etat de droit.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.

Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui prohibe, sauf « impérieux motifs d’intérêt général », « l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges ».

Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

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Rejeté 21/05/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.

Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés".

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Non renseignée Date inconnue

Le groupe écologiste est opposé à l’octroi d’office de la RIIPM ou par l’octroi a posteriori de la RIIPM, quel que soit le projet. La possibilité de contourner les dérogations espèces protégées pour mener à bien de grands projets inutiles et imposés ne peut pas perdurer dans le contexte de l’extinction massive du vivant. 

L'objet de cet amendement est de supprimer la présomption d'office de RIIPM pour les projets d'énergie renouvelable.

Sur la recevabilité de cet amendement : l’objet de cette proposition de loi est la régulation de l’A69 par le biais de l’outil de la RIIPM, outil dont le groupe écologiste et social conteste la légitimité, en toute circonstance. La notion de RIIPM fait donc également partie du champ de cette proposition de loi. 

De fait, l’article 15 bis A du projet de loi de simplification avait pour objet d’étendre le champ de la RIIPM à d’autres projets, comme le fait cette proposition de loi pour l’A69 ; des amendements ont été déposés à cet article pour au contraire restreindre le périmètre de la RIIPM, et notamment l’amendement n°1817, déclaré recevable (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/1191/AN/1817). 

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Le groupe écologiste est opposé à l’octroi d’office de la RIIPM ou à l’octroi a posteriori de la RIIPM, quel que soit le projet. La possibilité de contourner les dérogations espèces protégées pour mener à bien de grands projets inutiles et imposés ne peut pas perdurer dans le contexte de l’extinction massive du vivant. 

L'objet de cet amendement est de supprimer la présomption d'office de RIIPM pour les projets d'énergie renouvelable.

Sur la recevabilité de cet amendement : cette proposition de loi mobilise explicitement le régime de la RIIPM pour sécuriser juridiquement le projet autoroutier de l’A69. Le présent amendement s’inscrit pleinement dans ce champ, à l’instar d’autres amendements similaires jugés recevables, comme l’amendement n°1815 déposé à l’article 15 bis A du projet de loi de simplification de la vie économique : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/1191/AN/1815

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Cet amendement supprime la notion raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). 

En matière d’espèces protégées, le principe est ainsi celui de l’interdiction de toute destruction desdites espèces ou de leur habitat (art. L.411-1 du code de l’environnement), sous réserve des dérogations à ce principe (art. L. 411-2 de ce même code), le tout assurant la transposition de la directive Habitats 92/43/CEE du 21 mai 1992.

Schématiquement, une telle dérogation suppose que soient réunies trois conditions (cumulatives, donc) :

1) il n’y a pas de solution alternative satisfaisante
2) il n’en résulte pas une nuisance au « maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle »
3) le projet conduisant à cette destruction sert lui-même un des motifs limitativement énumérés par la loi, à savoir (conditions alternatives, cette fois) :protéger la faune et de la flore sauvages et la conservation des habitats naturels ; prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; s’inscrire dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comportent des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; agir à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

Ces conditions sont cumulatives et, souvent, c’est sur la notion de « raisons impératives d’intérêt public majeur » que sont fondées les dérogations.

En supprimant la notion de raison impérative d'intérêt public majeur, il resterait possible d'obtenir une dérogation pour pouvoir détruire des espèces protégées. Néanmoins, l'obtention de cette dérogation serait plus restrictive, car elle devrait se baser sur autre chose que cette RIIPM.

 

Sur la recevabilité de cet amendement : l’objet de cette proposition de loi est la régularisation de l’A69 par le biais de l’outil de la RIIPM, outil dont le groupe écologiste et social conteste la légitimité, en toute circonstance. La notion de RIIPM fait donc également partie du champ de cette proposition de loi. 

De fait, l’article 15 bis A du projet de loi de simplification avait pour objet d’étendre le champ de la RIIPM à d’autres projets, comme le fait cette proposition de loi pour l’A69 ; des amendements ont été déposés à cet article pour au contraire restreindre le périmètre de la RIIPM, et notamment l’amendement n°1791, déclaré recevable (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/1191/AN/1791).