Votes
Amendements
Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000012
Dossier : 12
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Adopté
23/01/2025
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Amendement rédactionnel. On ne voit en effet pas bien ce qu’il est entendu par l’emploi du terme « garanties » et il est donc proposé de le remplacer par « intégrer ». |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000013
Dossier : 13
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Rejeté
23/01/2025
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Amendement rédactionnel. On ne voit pas bien à quoi renvoie la notion de « part de produits », si ce n’est qu’il s’agit d’une liste limitative de produits dans chaque catégorie, c’est pourquoi il est proposé de remplacer le mot « part » par le mot « liste ». |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000015
Dossier : 15
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Tombé
23/01/2025
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Cet amendement vise à clarifier les dispositions qui prévoient que le comparateur de prix soit rendu public par le préfet. En effet, l’article 410-5 prévoit actuellement que seuls les accords qui aboutissent sont rendus publics. Or le texte issu de commission annexe le comparateur de prix à cet accord, ce qui impliquerait donc que ce comparateur ne puisse être rendu public lorsque l’accord n’aboutit pas. Le présent amendement a donc pour objectif de clarifier cette disposition. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000016
Dossier : 16
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23/01/2025
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Amendement visant à supprimer une précision inutile (il n'est pas forcément utile de préciser que le préfet arrête « la liste des signataires de l’accord » étant entendu que cette liste figure déjà, logiquement, dans l’accord de modération des prix) |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000017
Dossier : 17
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Tombé
23/01/2025
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Cet amendement vise à ce que le rapport prévu au présent article détaille le poids de l’octroi de mer sur l’inflation en Outre-mer. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000018
Dossier : 18
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Tombé
23/01/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000019
Dossier : 19
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23/01/2025
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Le présent amendement vise à supprimer l’article 4, qui instaure une interdiction pour les enseignes de grande distribution de détenir plus de 25% des parts de marché sur un marché donné. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000002
Dossier : 2
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Adopté
23/01/2025
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Par cet amendement nous proposons d'élargir le champ d'application du bouclier qualité prix (BQP) afin d'y intégrer des produits relatifs à la communication (téléphonie, informatique), à l'électroménager et aux pièces détachées automobiles. Dans la même optique de la baisse des prix poursuivie par le protocole d'objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère en Martinique, signé le 16 octobre 2024 en réponse aux fortes mobilisations populaires depuis début septembre, il s'agit d'aller au-delà des produits alimentaires pour y intégrer de nouveaux produits qui représentent des postes de dépenses conséquents dans le budget des ménages ultramarins. Certaines collectivités intègrent déjà dans leur BQP de tels produits, comme à La Réunion où un élargissement à des produits automobiles existe depuis 2024. Il convient d'en étendre le bénéfice à l'ensemble des Outre-mer. Le budget automobile des ménages ultramarins est bien plus élevé qu'en hexagone et le différentiel de prix peut atteindre 300 à 400% sur les pièces détachées. Déjà en 2015, un rapport sur le coût de possession et d’usage d’une automobile à la Martinique, réalisé à l’Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) des Antilles-Guyane, concluait que le budget voiture des ménages martiniquais était « très largement supérieur à celui des ménages de la France continentale », avec un écart pouvant atteindre 46 % ! L'OPMR de La Réunion estimait, la même année, un rapport de 1 à 3 sur les pièces détachées observé pour les écarts les plus importants avec l’hexagone. En ce qui concerne le budget lié à la communication (téléphone, internet), les prix sont jusqu’à 35 % plus cher en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Cet amendement devrait aussi permettre de contenir les tentatives par les grands groupes économiques de hausses des prix sur de tels produits en compensation des efforts sur les prix et marges consentis sur les produits alimentaires dans le cadre du protocole du 16 octobre 2024. La rédaction adoptée lors de l'examen en commission prévoit seulement que le préfet peut décider d'intégrer de nouveaux secteurs dans le BQP, nous proposons d'aller plus loin en intégrant d'office de nouveaux secteurs, qui pourront néanmoins être complétés par décision du préfet. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000020
Dossier : 20
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23/01/2025
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Cet amendement de repli vise à remplacer l’article 4, qui instaure une interdiction pour les enseignes de grande distribution de détenir plus de 25% des parts de marché sur un marché donné, par une disposition abrogée de la loi Lurel posant comme principe que les autorisations d’exploitations commerciales sont refusées si elles ont pour effet d’augmenter la surface totale de vente d’une même enseigne au-delà de 300 m2 ou au-delà d’un seuil de 25% de la surface totale de vente sur le département. Les exploitations dépassant ce seuil ne pourraient être autorisées qu’avec une dérogation motivée de la commission départementale. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000021
Dossier : 21
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23/01/2025
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La Nouvelle-Calédonie traverse une crise sociale et économique d’une ampleur sans précédent provoquée par l'insurrection du 13 mai 2024. Le bilan des émeutes est catastrophique: 35 000 emplois détruits, plus de 1000 entreprises endommagées, pillées ou incendiées, ainsi que des pertes fiscales, sociales et douanières estimées à 2,2 milliards d’euros. Le coût total de cette crise atteint 20% du PIB du territoire, un chiffre insoutenable pour la Nouvelle-Calédonie. Aux yeux des nombreuses entreprises de la grande distribution détruites ou indirectement impactées par les émeutes, cette crise n’a pas été sans conséquences pour la stabilité des prix et le pouvoir d’achat des calédoniens. C’est pour cela que nous souhaitons amener le gouvernement à lancer une réflexion sur les conséquences de l'insurrection du 13 mai sur les prix en Nouvelle-Calédonie. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000023
Dossier : 23
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Tombé
23/01/2025
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Les alinéas 6 et 14 prévoient un dispositif d’astreinte prononcé automatiquement par le juge. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000024
Dossier : 24
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Adopté
23/01/2025
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Par cet amendement de repli, nous proposons à titre expérimental un mécanisme d'encadrement des marges réalisées par le secteur de la grande distribution. Selon l’INSEE en 2022 les produits alimentaires coûtent par rapport à l’hexagone plus de 40% en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à la Réunion, 30% pour Mayotte, par rapport à 2015 cela augmenté de +2 points en Martinique et jusqu’à +10 à Mayotte. En Martinique, le prix des yaourts nature peut aller jusqu’à +107,68% le prix du même produit dans l’hexagone ! Selon l'Iedom (Institut d'émission des départements d'outre-mer), la rentabilité des marges commerciales à La Réunion est supérieure à celles pratiquées en hexagone (20,9% en 2022 à la Réunion contre 19,4% en hexagone). Les marges en cascade dont bénéficient le peu de groupes à la tête de la grande distribution, qui se cachent derrière le secret des affaires, contribuent fortement à la vie chère. Le journal Libération a récemment publié des révélations sur les profits et pratiques suspects du Groupe Bernard Hayot, en se basant notamment sur des documents qui montrent que le groupe réalise des marges trois à quatre fois supérieures à celles pratiquées en hexagone. Il est nécessaire de mettre en place des mécanismes dans la loi afin que nos concitoyens ultramarins puissent s'alimenter sans se ruiner ! Les mesures récemment décidées en réponse aux mobilisations en Martinique, visant à réduire l'octroi de mer, recette particulièrement précieuse des collectivités ultramarines, et la TVA, sont insatisfaisantes. Nous ne pouvons nous limiter à des promesses des acteurs de la grande distribution, il faut agir et encadrer leurs marges sur lesquelles une plus grande transparence et un plus grand contrôle sont nécessaires. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000025
Dossier : 25
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Adopté
23/01/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que la liste de produits faisant l'objet d'une réduction de prix dans le cadre du bouclier qualité prix (BQP) intègre des produits de grande consommation au sens de l'article D441-1 du code de commerce. La notion de produits de grande consommation est bien plus large que celle de première nécessité et vient la compléter pour étendre le pouvoir d’achat des ultramarins. Sont par exemple considérés comme tels et outre les produits alimentaires de tout genre, les aliments pour animaux, les produits ménagers, les produits d’hygiène corporelle etc. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000026
Dossier : 26
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Adopté
23/01/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre au tribunal de commerce de prononcer le remboursement des aides publiques versées à une société qui ne procéderait pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce. L’objectif est de compléter les mesures de contraintes prévues, en conditionnant le bénéfice d’aides publiques au respect des obligations légales en matière de dépôt de compte. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000027
Dossier : 27
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Adopté
23/01/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à appliquer le principe du « name and shame » en cas de manquement au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 par une société. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000028
Dossier : 28
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Rejeté
23/01/2025
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En premier lieu, le présent amendement restaure la finalité du bouclier qualité-prix qui doit favoriser la modération des prix ultra-marins, et son caractère négocié. L’alignement des prix des produits du BQP sur les prix hexagonaux, présenté dans l’article 1er comme une évolution du BQP, mettrait en pratique fin au mécanisme des négociation avec les distributeurs pour lui substituer une réglementation des prix anticoncurrentielle. Pour les distributeurs, cet alignement impliquerait en effet de réaliser des pertes, voire d’être sous le seuil de revente à perte, ce qui est prohibé par le code de commerce (article L. 442‑5). Le BQP étant le fruit d’une négociation annuelle avec les distributeurs, une telle exigence d’alignement ne pourrait que conduire à son échec et conduirait donc en pratique à une réglementation des prix à un niveau prohibé par l’interdiction de revente à perte. En outre, la fixation pour chaque produit d’une même référence de prix reviendrait à fixer un objectif tarifaire commun à tous les distributeurs, ce qui constituerait une entente anticoncurrentielle contraire au traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (art. 101). Enfin, l’exigence d’alignement tarifaire avec l’Hexagone se heurte à l’absence de référentiels fiable et objectif. En particulier, les prix dans l’Hexagone comme dans les outre-mer sont hétérogènes et dépendent de nombreux facteurs comme l’intensité concurrentielle locale ou les politiques promotionnelles du moment. Le présent amendement prévoit toutefois, sans exiger un alignement des prix, un objectif de réduction du différentiel de prix entre l’outre-mer et l’hexagone. Il prévoit que cet objectif tienne compte des produits locaux sans pour autant garantir que le BQP en contienne une part déterminée, ce qui pourrait contrevenir à l’objectif de modération tarifaire dans la mesure où ces productions locales, lorsqu’elles existent, ne sont pas toujours compétitives en prix. De même, la garantie d’une part de produits de marques distributeurs dans le panier impliquerait que l’État fausse la libre concurrence qui s’opère entre marques nationales et marques distributeurs. L’amendement prévoit également d’associer le président de la collectivité compétente aux négociations, ainsi que les OPMR et les associations de consommateurs, sans pour autant exiger un avis formel de leur part. Enfin, pour les raisons exposées supra, il n’apparaît pas souhaitable qu’en cas d’échec des négociations du BQP le représentant de l’État arrête des prix sur la base des prix hexagonaux. Le présent amendement propose donc de conserver les dispositions actuellement applicables dans cette situation. En second lieu, le présent amendement prévoit que l’État peut se fixer comme objectif de promouvoir le développement des comparateurs de prix, qui peuvent être des outils utiles, mais pour lesquels il n’appartient pas à l’État d’intervenir dans le choix d’un opérateur. En troisième lieu, s’agissant de la communication en cas de l’arrêt de la participation d’un opérateur au dispositif BQP, le présent amendement propose de la remplacer par une obligation de communication pour l’ensemble des opérateurs ne participant pas au dispositif, qu’ils y aient ou non participé par le passé. Une publicité limitée à la sortie du BQP risque en effet de dissuader les entreprises d’adhérer au dispositif. En quatrième lieu, l’amendement supprime l’extension des pouvoirs des OPMR. Celle-ci appellerait en effet d’importantes réserves, au regard de la divulgation possible d’informations commerciales relevant du secret des affaires, notamment sur les marges, au sein de structures qui comportent des opérateurs privés potentiellement concurrents. En cinquième lieu, l’amendement supprime l’obligation faite au Gouvernement d’établir chaque année un rapport annuel pour le Parlement, dont la charge d’élaboration aurait pesé sur les services de l’État en particulier au niveau local, et se serait faite au détriment des enquêtes menées tous les ans pour s’assurer du respect du BQP ou pour contrôler les filières de l’amont à l’aval. Un tel rapport poserait au demeurant des difficultés d’ordre méthodologique. Enfin, pour améliorer l’effectivité du dispositif du BQP, l’amendement prévoit une transmission automatique à la DGCCRF des données de sortie de caisse relatives aux produits faisant l’objet de l’accord, ce qui sera de nature à faciliter ses contrôles et à mieux suivre l’efficacité du dispositif. La transmission de l’ensemble des données de sortie de caisse des magasins de plus de 400m2, c’est-à-dire non limitées aux seuls produits faisant partie de l’accord, permettrait en outre de mieux situer les produits du BQP dans les habitudes de consommation. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000029
Dossier : 29
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Adopté
23/01/2025
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Le présent amendement a pour objet de réduire le seuil de revente à perte dans les territoires d’outre-mer et contribuer ainsi à la baisse des prix de détail par les distributeurs. Le différentiel de prix entre la France métropolitaine et les DROM s’explique en grande partie par l’éloignement géographique. En effet, les produits sont acheminés moyennant le paiement d’un certain nombre de frais dénommés frais d’approche (activités d’empotage, de manutention portuaire, de transports routier et maritime et de dépotage). Le prix du transport représente entre 50 et 75% des frais d’approche, étant précisé que seule cette composante doit être actuellement obligatoirement prise en compte dans la détermination du seuil de revente à perte. Les autres composantes, logistiques pour l’essentiel, sont donc déjà exclues du calcul puisqu’elles ne sont pas comprises dans le prix du transport. Or le prix du transport entre dans le calcul du prix d’achat effectif et donc du seuil de revente à perte au sens de l’article L. 442-5 du code de commerce, sans distinction spécifique relative aux situations insulaires. Le présent amendement vise donc à abaisser le seuil de revente à perte en outre-mer en tenant compte du fait que le prix du transport affecte fortement le calcul du prix effectif des produits qui y sont vendus aux consommateurs. Ainsi, la totalité des frais d’approche serait désormais exclue du calcul du seuil de revente à perte. Pour les seuls départements et région d’outre-mer, le fait de supprimer le prix du transport des éléments à intégrer dans le calcul du SRP permettrait ainsi de l’abaisser. Cela autoriserait les distributeurs à faire diminuer les prix en rayon, en particulier pour les produits de première nécessité, qui supportent actuellement généralement un prix du transport plus élevé proportionnellement à leur valeur que des produits plus chers. Cela les autoriserait à allouer de façon beaucoup plus flexible sur les prix finaux les prix de transport. Cette spécificité s’ajouterait à l’absence de majoration de 10% du SRP sur les produits alimentaires, majoration qui ne s’applique que sur le territoire métropolitain du fait des particularités des outre-mer qui justifient un régime dérogatoire en matière d’interdiction de la revente à perte. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000003
Dossier : 3
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Rejeté
23/01/2025
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Par cet amendement nous proposons de renforcer les pouvoirs de contrôle des observatoires des marges, des prix et des revenus (OPMR) en prévoyant qu'ils émettent un avis conforme sur les opérations de concentration dans les Outre-mer. Les OPMR sont des instances pertinentes et peuvent jouer un rôle dans la lutte contre la vie chère, il leur manque néanmoins des moyens financiers et des pouvoirs d'action. Sur la question des moyens, nous avons défendu lors de l'examen du budget 2025 un doublement des crédits qui leur sont accordés. Quant à leurs pouvoirs, nous proposons par le présent amendement de les renforcer, ce qui améliorera également leur légitimité et visibilité, et justifiera une augmentation de leurs moyens. Les phénomènes de concentration extrême sont particulièrement mortifères pour l'économie locale, ils empêchent toute concurrence notamment des plus petits producteurs locaux et du commerce de proximité, et contribuent à l'augmentation des prix. A La Réunion, l'OPMR a tenté d'alerter sur la dangerosité du rachat de Vindémia par le groupe Bernard Hayot (GBH), pourtant l'Autorité de la concurrence l'a autorisé. Aujourd'hui, le même OPMR en constate les dégâts et fait part de résultats "alarmants" en matière de concurrence, de hausse des prix et sur la production locale. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000030
Dossier : 30
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Rejeté
23/01/2025
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L’interdiction aux groupes de distribution ultramarins de détenir une part de marché supérieure à 25 % contreviendrait très gravement à la liberté d’entreprendre et priverait les consommateurs des gains d’efficience pouvant être associés à la croissance des entreprises. Une interdiction générale de la détention de plus de 25 % de parts de marché par une entreprise de distribution entraverait en effet toutes les opérations de croissance de ce secteur, alors même que de telles opérations peuvent générer des gains au bénéfice des consommateurs (économies d’échelle et de gamme) par exemple en matière de logistique. Dès lors, cette interdiction priverait les économies ultra-marines d’opérations pouvant avoir des bienfaits pour le pouvoir d’achat des consommateurs et le dynamisme des économies locales. Enfin, à l’exception des cas de croissance externe, la croissance des parts de marché résulte de la dynamique de marché et notamment des choix des consommateurs. L’interdiction de détention de plus de 25 % de parts de marché conduira dès lors le distributeur, s’il est proche de ce seuil, à décourager la fréquentation de ses magasins par tout moyen, pour ne pas dépasser le seuil. Un renchérissement des prix, des limitations sur l’accès aux magasins (horaires, etc.) voire la fermeture de points de vente pourraient ainsi être encouragés, à rebours de l’objectif poursuivi |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000031
Dossier : 31
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Retiré
23/01/2025
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Il s'agit là d'une mesure visant à rendre plus transparent le dispositif des "marges arrières" qui permet à la grande distribution de taxer la production locale. Celles-ci sont estimées entre 5 et 25% par les économistes, et donc ont un effet direct sur la vie chère dans les Outre-mer, alors même qu'elles n'apparaissent pas dans les comptes d'exploitation.En les inscrivant simplement sur les tickets de caisse, sans les interdire, elles seraient ainsi encadrées de façon transparente. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000032
Dossier : 32
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Adopté
23/01/2025
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la transparence concernant les remises sur les factures. Ainsi, les avantages obtenus par un distributeur auprès du fournisseur devront être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé. Il met en place un système de sanctions avec une compétence de l’Autorité de la Concurrence. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000033
Dossier : 33
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Adopté
23/01/2025
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Amendement rédactionnel : pour des raisons légistiques, il convient de ne pas codifier ces dispositions. Elles sont donc supprimées au sein du code pour être rétablies au sein de la loi.
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AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000034
Dossier : 34
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Tombé
23/01/2025
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Amendement rédactionnel de précision légistique : en l’état, le mot « acteurs » fait également référence au préfet, qui ne réalise pas de marge. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000035
Dossier : 35
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Tombé
23/01/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000036
Dossier : 36
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Tombé
23/01/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000037
Dossier : 37
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Tombé
23/01/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000038
Dossier : 38
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Tombé
23/01/2025
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Amendement de correction légistique modifiant la référence de code. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000039
Dossier : 39
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Adopté
23/01/2025
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Amendement de correction légistique modifiant une référence de code. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000004
Dossier : 4
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Adopté
23/01/2025
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Par cet amendement nous proposons un moratoire sur l'ouverture de nouvelles surfaces commerciales supérieures à 1000m2 dans les Outre-mer. Cette proposition est notamment une demande des acteurs économiques et de la collectivité territoriale de Martinique, faite dans le cadre des négociations du protocole d'objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère, faisant suite aux mobilisations populaires depuis début septembre. Selon l’INSEE en 2022 les produits alimentaires coûtent par rapport à l’hexagone plus de 40% en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à la Réunion, 30% pour Mayotte, par rapport à 2015 cela augmenté de +2 points en Martinique et jusqu’à +10 à Mayotte. En Martinique, le prix des yaourts nature peut aller jusqu’à +107,68% le prix du même produit dans l’hexagone ! Le modèle de la grande distribution poussé à l'extrême asphyxie financièrement nos concitoyens ultramarins en contribuant à la vie chère. La domination des grandes surfaces comme les hypermarchés fait une concurrence déloyale au commerce de proximité. A La Réunion par exemple, la grande distribution totalise 85% des parts du marché des achats alimentaires et "les petits commerçants de proximité indépendants représentent 4 % du marché" selon Christophe Girardier, auteur de plusieurs rapports sur le marché de la distribution Outre-mer. La concentration des marchés entre les mains de quelques acteurs principaux de la grande distribution qui appliquent des marges en cascade est une des causes majeures de la vie chère et des dérèglements de l'économie locale. Il faut au contraire soutenir les petits acteurs locaux qui sont contraints de fermer leurs commerces face à la concurrence des plus gros. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000040
Dossier : 40
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Adopté
23/01/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000041
Dossier : 41
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Adopté
23/01/2025
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Cet amendement prévoit l'association de la collectivité compétente aux négociations de l'accord du bouclier qualité-prix. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000042
Dossier : 42
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Adopté
23/01/2025
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Amendement de correction légistique renvoyant aux modalités de droit commun pour la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000043
Dossier : 43
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Adopté
23/01/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000044
Dossier : 44
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Adopté
23/01/2025
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Amendement rédactionnel (doublon avec l'alinéa 9). |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000045
Dossier : 45
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Voir le scrutin
23/01/2025 00:00
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Adopté
23/01/2025
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Amendement de précision légistique. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000046
Dossier : 46
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Adopté
23/01/2025
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Cet amendement précise que le dispositif d’injonction sous astreinte est prononcé soit d’office par le président du tribunal de commerce, soit sur demande de tout intéressé ou du ministère public.
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AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000047
Dossier : 47
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Adopté
23/01/2025
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Amendement de précision légistique. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000048
Dossier : 48
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Adopté
23/01/2025
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Amendement de précision légistique. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000049
Dossier : 49
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Adopté
23/01/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000005
Dossier : 5
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Adopté
23/01/2025
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Par cet amendement, nous souhaitons alerter sur la nécessité de doter les observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) de la personnalité morale. En l’absence d’un tel statut, leurs limites sont régulièrement déplorées dans le cadre des discussions relatives à la lutte contre la vie chère en outre-mer. Cette situation est en outre présentée par certains présidents d’observatoire comme constituant un frein à leur efficacité. Il est notamment relevé l’incapacité pour les OPMR d’être ordonnateurs ou associés aux dialogues de gestion. L’absence de personnalité juridique s’ajoute à la sous dotation des OPMR en termes de moyens humains et budgétaires. C'est pourquoi nous avons demandé lors de l'examen du budget de, a minima, doubler leurs crédits. Cette configuration se situe aux antipodes des objectifs qui leur sont assignés. A cet égard, revenant récemment sur la capacité de son observatoire à remplir ses missions, Nicolas Péhau, président de l'OPMR de La Réunion/Mayotte déclarait : « soit on arrête tout, soit on y va, mais en y mettant les moyens ». Il importe par conséquent, compte tenu de l’urgence que soulève la question de la lutte contre vie chère, d’inverser la tendance en dotant l’ensemble des OPMR de la personnalité juridique. Une telle évolution constituerait une première étape vers le renforcement de leurs autorité et efficacité. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000050
Dossier : 50
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Rejeté
23/01/2025
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Le présent amendement entend rendre un peu plus réalistes les propositions faites à l'article 1er de cette proposition de loi. Il apparaît en effet improbable que les prix pratiqués dans le cadre du "bouclier qualité-prix" soient similaires aux prix proposés dans l'Hexagone, pour un ensemble de raisons allant des différentes taxes aux frais supplémentaires nécessaires pour acheminer les biens sur le territoire. Il est donc proposé d'inscrire la notion de "prix raisonnables tendant vers ceux pratiqués en Hexagone" pour remplacer les "prix équivalents à ceux pratiqués en moyenne en Hexagone". |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000051
Dossier : 51
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Tombé
23/01/2025
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Il s’agit de remettre en vigueur une disposition votée en 2003 dont l’objectif était de limiter, dans les départements d’Outre-mer, la constitution de monopoles (ou de quasi-monopoles) dans le domaine de la grande distribution par le biais de leur superficie. Au moment où les crises qui secouent l’outre-mer ont toutes mises en évidence la cherté de la vie et par conséquent le problème de la formation et de la transparence des prix, il est important de revenir sur une suppression qui favorise les situations de quasi-monopole contre lesquelles il est devenu encore plus urgent de lutter. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000052
Dossier : 52
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Non soutenu
23/01/2025
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Dans sa version adoptée en commission, l’article 4 de la proposition de loi plafonne à 25 % la part de marché d’un groupe de distribution en outre-mer et organise la cession d’actifs si ce seuil est dépassé à la date d’entrée en vigueur de la loi. L’interdiction générale et absolue faite à tout groupe de distribution, quel que soit le secteur, et dans toute collectivité d’outre-mer de détenir plus de 25 % de part de marché, sans le moindre examen de la situation concurrentielle et, en particulier, sans qu’ait été caractérisée l’existence d’un abus de position dominante, sans intervention de l’Autorité de la concurrence et sans contrôle du juge, serait assurément contraire à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété. Le Conseil constitutionnel ne manquerait pas de censurer ces dispositions, comme il l’a fait du dispositif – pourtant nettement plus souple - d’injonctions structurelles prévu par la loi Macron du 6 août 2015. Le plafond de 25 % impose, mathématiquement, qu’il y ait au moins 4 acteurs par marché pertinent. Si cette équation est déjà délicate à obtenir dans l’absolu, elle est impossible à atteindre sur les territoires les plus petits tels que Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Elle est d’autant plus irréaliste, dans l’ensemble des départements d’outre-mer, si elle est calculée par zone de chalandise, comme la logique invite pourtant à procéder. La disposition ne règle d’ailleurs pas le cas dans lequel un acteur viendrait à dépasser le plafond de 25 %, le cas échéant à la suite de la faillite ou du retrait d’un acteur, ni celui dans lequel ce groupe de distribution ne trouverait aucun repreneur. En lieu et place de ce plafonnement automatique, il est proposé de renforcer l’effectivité du mécanisme d’injonctions structurelles propre aux collectivités d’outre-mer, prévu à l’article L. 752-27 du code de commerce, en permettant au préfet ou au président de l’organe délibérant de la collectivité de saisir l’Autorité de la concurrence d’une demande tendant à la mise en œuvre de ce mécanisme, en cas de suspicion d'existence d'un abus de position dominante pour une entreprise ou un groupe d’entreprises dont la part de maché dépasserait les 25%. Il appartiendra alors à l’Autorité d’examiner la situation, de caractériser l’éventuelle existence d’une position dominante, d’engager les échanges contradictoires avec le groupe et, si la situation l’exige, de lui enjoindre de réaliser des cessions d’actifs dans la stricte mesure du nécessaire. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000053
Dossier : 53
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Non soutenu
23/01/2025
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Cet amendement préserve l’existence et l’efficacité du bouclier qualité prix (BQP), et ainsi ses effets positifs pour les ménages ultramarins.
Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 7 modifierait radicalement la nature du BQP, qu’il transformerait en régime de fixation administrative des prix, en les alignant sur ceux pratiqués en Hexagone. Un tel objectif n’est pas réaliste, puisqu’il revient à nier l’existence de handicaps structurels liés à l’éloignement, à l’insularité, et à l’étroitesse des marchés dans les outre-mer, qui expliquent une partie des écarts de prix avec l’Hexagone.
Il est important de rappeler que même le protocole - très ambitieux - visant à lutter contre la vie chère, signé le 16 octobre 2024 en Martinique, s’est donné comme objectif non pas d’aligner les prix des 54 familles de produits en cause sur les prix hexagonaux, mais de ramener le différentiel de prix moyen avec l’Hexagone à un écart compris entre 5% et 15% pour les circuits courts, et entre 5% et 25% pour les circuits longs.
Pour atteindre cet objectif, l’ensemble des acteurs signataires du protocole a mobilisé tous les outils disponibles : suppression de la TVA, de l’octroi de mer, neutralisation des coûts de fret, possibilité d’avoir accès aux tarifs export des fournisseurs, efforts de marge des grossistes et des distributeurs sur les familles de produits visés par l’accord. Malgré cet effort collectif et ciblé, l’alignement total avec les prix pratiqués dans l’Hexagone n’a pas été jugé suffisamment réaliste pour être retenu.
Aller plus loin, c’est-à-dire se donner pour objectif d’aligner les prix des DOM sur ceux de l’Hexagone, c’est aller trop loin et obliger les acteurs économiques à vendre à perte une partie des produits disponibles en rayon – ce qui serait, en soi, problématique.
Dans ces conditions, la production locale serait être écrasée par la « guerre des prix » qui va se livrer, tandis que seuls les distributeurs les plus gros pourraient éventuellement réussir à tenir, pendant un temps. Le résultat de tout ceci serait une concentration jamais connue de l’activité de la grande distribution autour de quelques grands hypermarchés par territoire, tandis que la totalité de la consommation locale serait désormais importée.
Ajoutons que le financement des collectivités locales serait gravement menacé par les pertes d’octroi de mer qui seraient imposées par l’obligation d’aligner les prix avec l’Hexagone, tandis que les assemblées délibératives des collectivités uniques et régionales se trouveraient dépossédées de leur autonomie fiscale, en l’occurrence du pouvoir de fixer librement les taux d’octroi de mer – qui reviendrait au Préfet, puisqu’en fixant des prix très bas, celui-ci imposerait aux collectivités locales de supprimer l’octroi de mer sur les produits concernés.
L’article L. 410-4 du code de commerce, issu de la loi Lurel de 2012, permet déjà de fixer administrativement le prix de vente de produits de première nécessité dans les collectivités d’outre-mer. Ce dispositif est entouré de solides garanties de procédure et de proportionnalité, puisqu’il requiert un décret en Conseil d’Etat, après avis public de l’Autorité de la concurrence.
Il est donc proposé de protéger la logique actuelle du BQP, qui est de fixer par accord un prix global pour un panier de biens de première nécessité, dans une logique de modération. Le fait de donner au représentant de l’État le pouvoir de fixer les prix dans les DROM sans le moindre garde-fou, en l’obligeant au surplus à s’aligner sur la moyenne des prix pratiqués dans l’Hexagone, voire même sur le prix le plus bas pratiqué dans l’Hexagone, est trop ambitieux pour être réaliste et donc avoir des effets sur le niveau des prix. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000054
Dossier : 54
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Non soutenu
23/01/2025
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Cet amendement préserve l’existence et l’efficacité du bouclier qualité prix (BQP), et ainsi ses effets positifs pour les ménages ultramarins, en cas d’échec des négociations.
En effet, les dispositions visées 13 modifieraient radicalement la nature du bouclier qualité prix, qu’elles transformeraient en régime d’administration des prix outre-mer, en les alignant sur les plus bas pratiqués dans l’Hexagone. Un tel objectif n’est pas réaliste, puisqu’il revient à nier l’existence de handicaps structurels liés à l’éloignement, à l’insularité, et à l’étroitesse des marchés dans les outre-mer, qui expliquent une partie des écarts de prix avec l’Hexagone.
Il est important de rappeler que même le protocole - très ambitieux - visant à lutter contre la vie chère, signé le 16 octobre 2024 en Martinique, s’est donné comme objectif non pas d’aligner les prix des 54 familles de produits en cause sur les prix hexagonaux, mais de ramener le différentiel de prix moyen avec l’Hexagone à un écart compris entre 5% et 15% pour les circuits courts, et entre 5% et 25% pour les circuits longs.
Pour atteindre cet objectif, l’ensemble des acteurs signataires du protocole a mobilisé tous les outils disponibles : suppression de la TVA, de l’octroi de mer, neutralisation des coûts de fret, possibilité d’avoir accès aux tarifs export des fournisseurs, efforts de marge des grossistes et des distributeurs sur les familles de produits visés par l’accord. Malgré cet effort collectif et ciblé, l’alignement total avec les prix pratiqués dans l’Hexagone n’a pas été jugé suffisamment réaliste pour être retenu.
Aller plus loin, c’est-à-dire se donner pour objectif d’aligner les prix des DOM sur ceux de l’Hexagone, c’est aller trop loin et obliger les acteurs économiques à vendre à perte une partie des produits disponibles en rayon – ce qui serait, en soi, problématique.
Dans ces conditions, la production locale serait être écrasée par la « guerre des prix » qui va se livrer, tandis que seuls les distributeurs les plus gros pourraient éventuellement réussir à tenir, pendant un temps. Le résultat de tout ceci serait une concentration jamais connue de l’activité de la grande distribution autour de quelques grands hypermarchés par territoire, tandis que la totalité de la consommation locale serait désormais importée.
Ajoutons que le financement des collectivités locales serait gravement menacé par les pertes d’octroi de mer qui seraient imposées par l’obligation d’aligner les prix avec l’Hexagone, tandis que les assemblées délibératives des collectivités uniques et régionales se trouveraient dépossédées de leur autonomie fiscale, en l’occurrence du pouvoir de fixer librement les taux d’octroi de mer – qui reviendrait au Préfet, puisqu’en fixant des prix très bas, celui-ci imposerait aux collectivités locales de supprimer l’octroi de mer sur les produits concernés.
L’article L. 410-4 du code de commerce, issu de la loi Lurel de 2012, permet déjà de fixer administrativement le prix de vente de produits de première nécessité dans les collectivités d’outre-mer. Ce dispositif est entouré de solides garanties de procédure et de proportionnalité, puisqu’il requiert un décret en Conseil d’Etat, après avis public de l’Autorité de la concurrence.
Il est donc proposé de protéger la logique actuelle du BQP, qui est de fixer par accord un prix global pour un panier de biens de première nécessité, dans une logique de modération. Le fait de donner au représentant de l’État le pouvoir de fixer les prix dans les DROM sans le moindre garde-fou, en l’obligeant au surplus à s’aligner sur la moyenne des prix pratiqués dans l’Hexagone, voire même sur le prix le plus bas pratiqué dans l’Hexagone, est trop ambitieux pour être réaliste et donc avoir des effets sur le niveau des prix.
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AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000055
Dossier : 55
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Tombé
23/01/2025
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Amendement de précision légistique. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000056
Dossier : 56
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Adopté
23/01/2025
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Amendement de précision légistique visant à ne pas exclure les entreprises de distributions se positionnant sur des secteurs innovants ou des secteurs de niche |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000057
Dossier : 57
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Tombé
23/01/2025
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Amendement rédactionnel : tel que rédigé, l’article va contre le principe de ne pas codifier les dates d’entrée en vigueur. Par ailleurs, sur le fond, la disposition ne sera pas applicable à ceux qui franchiront le seuil de 25 % plus d’un an après la promulgation de la loi. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000058
Dossier : 58
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Adopté
23/01/2025
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Amendement de précision juridique. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000006
Dossier : 6
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Adopté
23/01/2025
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Par cet amendement nous souhaitons renforcer les observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) afin qu'ils soient en capacité d’orienter les débats et les négociations des prix. Il s’agit de répondre aux critiques relatives à leur manque d’efficacité. Les différents travaux menés dans le cadre de la lutte contre la vie chère, ont en effet démontré la nécessité du renforcement tant des missions que des moyens des OPMR. Ainsi, les missions d’analyse de la structure des prix et de fourniture d’une information régulière sur leur évolution, sont complétées par celle d’éclairer les pouvoir publics sur la formation des marges et des prix. Il s’agit de s’inspirer des dispositions de l’article L682-1 du code rural et de la pêche maritime, relatives à l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, qui ont démontré leur efficacité. Dans un deuxième temps, cet amendement renforce les pouvoirs de l’OPMR par l’octroi de la capacité de saisir les agents de la concurrence et de la répression de fraude, et par la mise en place d’une amende pour sanctionner le refus de réponse à une demande d’information formulée par l’observatoire. A l’heure actuelle, confrontés à une telle inertie, les OPMR se trouvent la plupart du temps démunis. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000060
Dossier : 60
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Adopté
23/01/2025
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Amendement de repli. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000061
Dossier : 61
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Adopté
23/01/2025
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Cet amendement vise à mettre en œuvre un coefficient multiplicateur maximum entre le prix d’achat effectif et le prix de revente du produit au consommateur pour chaque catégorie de denrées alimentaires. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000064
Dossier : 64
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Rejeté
23/01/2025
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Les alinéas 6 et 14 prévoient un dispositif d’astreinte prononcé automatiquement par le juge. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000065
Dossier : 65
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Adopté
23/01/2025
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Les alinéas 6 et 14 prévoient un dispositif d’astreinte prononcé automatiquement par le juge. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000066
Dossier : 66
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Adopté
23/01/2025
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Précision légistique. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000069
Dossier : 69
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Adopté
23/01/2025
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Cet amendement vise, dans une logique de transparence, à inscrire sur les tickets de caisse le dispositif de « marges arrières » lorsqu’il est pratiqué par les acteurs de la grande distribution. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000007
Dossier : 7
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Adopté
23/01/2025
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Par cet amendement nous souhaitons aligner les prix des produits vendus aux commerces de proximité à ceux vendus aux grandes surfaces par les grossistes. Le modèle de la grande distribution, poussé à son paroxysme, étouffe financièrement les concitoyens ultramarins en contribuant à la vie chère. Parallèlement, il écrase les commerces de proximité, confrontés à des défis majeurs : concurrence des grandes surfaces, coûts d’approvisionnement excessifs et modèle économique fragilisé. Ces petits commerces, dépendant principalement des grossistes, achètent leurs produits à des coûts souvent supérieurs aux prix de vente pratiqués par les grandes surfaces. Certains commerçants, pour réduire leurs coûts, vont même jusqu’à s’approvisionner directement en grande surface, comme de simples consommateurs. L’absence de coopération commerciale ou de marges arrière offertes par les fournisseurs locaux aggrave leur désavantage compétitif. En conséquence, les prix de vente des commerces de proximité sont en moyenne 25 à 50 % plus élevés que ceux des grandes surfaces, rendant leurs produits peu attractifs pour les consommateurs. Ces petits commerces, souvent appelés "boutiques", jouent pourtant un rôle crucial dans la culture réunionnaise et celle des îles en général. Au-delà de leur fonction alimentaire, ils sont des lieux d’échange social, de rencontres et de diffusion d’informations locales. Ils offrent également un mode de consommation en circuit court, évitant des déplacements plus longs pour acquérir quelques produits manquants au foyer. Cependant, leurs prix, peu compétitifs, freinent leur attractivité. Privés de volumes d’achat suffisants, ces commerçants ne peuvent négocier des prix avantageux, ce qui limite drastiquement leurs marges. Cette situation engendre une paupérisation progressive, mettant en péril leur viabilité économique et menaçant leur disparition à court terme. Par cet amendement, nous proposons de limiter les marges pratiquées par les grossistes en Outre-mer pour que les prix appliqués aux commerces de proximité soient équivalents à ceux offerts aux grandes surfaces. Cette mesure fera l’objet d’un rapport intermédiaire, puis d’un rapport final évaluant son efficacité tant sur la réduction du coût de la vie que sur la stabilisation du modèle économique des commerces de proximité et de sa conductibilité. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000070
Dossier : 70
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Adopté
23/01/2025
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Cet amendement, en accord avec Mme la Rapporteure vise à rester dans la logique de transparence qu'aborde cet amendement. Il propose donc d'inscrire sur les tickets de caisse le dispositif de "marges arrières" lorsqu'il est pratiqué par les acteurs de la grande distribution. S'il est accepté, il supprimera de facto mon amendement déposé après l'article 4 sur le même sujet de la transparence. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000008
Dossier : 8
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Rejeté
23/01/2025
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Le modèle économique qui est celui des dits Outre-mer est celui d’une économie de comptoir, où des acteurs limités contrôlent les marchandises qui arrivent au port, et les mêmes souvent sont présents dans la grande distribution comme dans la production, ce qui leur donne une position d’oligopoles. Pour envisager une sortie de crise durable,et permettre une vétitable concurrence, il nous parait nécessaire et urgent de limiter les parts de marché maximale pour un groupe économique à même capital à 25% en chiffres d’affaires et en surface à 2000 m2. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000001
Dossier : 1
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement nous proposons d'encadrer les marges réalisées par le secteur de la grande distribution. Le dispositif ici proposé reprend celui adopté par notre assemblée lors de l'examen de la niche parlementaire du groupe LFI de 2023. Il prévoit la mise en place d'un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat aux fournisseurs de certains produits et leur prix de vente au consommateur final. Cela permet de lutter contre les marges très importantes que peut réaliser la grande distribution, au détriment des consommateurs. Nous proposons également que le pouvoir réglementaire actionne ce dispositif dès la promulgation de la loi pour une durée d'un an. Selon l’INSEE en 2022 les produits alimentaires coûtent par rapport à l’hexagone plus de 40% en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à la Réunion, 30% pour Mayotte, par rapport à 2015 cela augmenté de +2 points en Martinique et jusqu’à +10 à Mayotte. En Martinique, le prix des yaourts nature peut aller jusqu’à +107,68% le prix du même produit dans l’hexagone ! Selon l'Iedom (Institut d'émission des départements d'outre-mer), la rentabilité des marges commerciales à La Réunion est supérieure à celles pratiquées en hexagone (20,9% en 2022 à la Réunion contre 19,4% en hexagone). Les marges en cascade dont bénéficient le peu de groupes à la tête de la grande distribution, qui se cachent derrière le secret des affaires, contribuent fortement à la vie chère. Il est nécessaire de mettre en place des mécanismes dans la loi afin que nos concitoyens ultramarins puissent s'alimenter sans se ruiner ! Le journal Libération a récemment publié des révélations sur les profits et pratiques suspects du Groupe Bernard Hayot, en se basant notamment sur des documents qui montrent que le groupe réalise des marges trois à quatre fois supérieures à celles pratiquées en hexagone. Les mesures récemment décidées en réponse aux mobilisations en Martinique, visant à réduire l'octroi de mer, recette particulièrement précieuse des collectivités ultramarines, et la TVA, sont insatisfaisantes. Nous ne pouvons nous limiter à des promesses des acteurs de la grande distribution, il faut agir et encadrer leurs marges sur lesquelles une plus grande transparence et un plus grand contrôle sont nécessaires. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000010
Dossier : 10
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Non renseignée
Date inconnue
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Dans sa version adoptée en commission, l’article 4 de la proposition de loi plafonne à 25 % la part de marché d’un groupe de distribution en outre-mer et organise la cession d’actifs si ce seuil est dépassé à la date d’entrée en vigueur de la loi. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000062
Dossier : 62
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Non renseignée
Date inconnue
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Amendement de précision rédactionnelle : le rapport précise le rôle de l'octroi de mer et de la TVA sur les disparités de prix observées. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000063
Dossier : 63
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Non renseignée
Date inconnue
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Amendement de précision rédactionnelle : le président du tribunal doit pouvoir adresser d'office une injonction sous astreinte à la société qui ne procède pas au dépôt de ses comptes annuels, sans être dépendant de la demande de tout intéressé ou du ministère public. |
AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000067
Dossier : 67
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Non renseignée
Date inconnue
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Amendement de précision rédactionnelle : le président du tribunal doit pouvoir adresser d'office une injonction sous astreinte à la société qui ne procède pas au dépôt de ses comptes annuels, sans être dépendant de la demande de tout intéressé ou du ministère public. |