proposition de loi sur la proposition de loi de M. Jean-Claude Raux et plusieurs de ses collègues visant à protéger durablement la qualité de l'eau potable (766).

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Cet amendement des députés LFI-NFP vise à mieux informer la population sur les enjeux de qualité de leur eau potable.

Pour les eaux souterraines, 70,7 % sont considérées en bon état chimique, les presque 30 % restantes sont affectées principalement par la présence de résidus de pesticides et des teneurs trop élevées en nitrates. Le constat est bien moins reluisant pour les eaux de surface. En 2019, seulement 43,1 % d’entre elles étaient en bon état écologique et sensiblement le même pourcentage en bon état chimique. Les perspectives sont plus négatives encore : 10% de plus des eaux souterraines n’atteindraient pas le bon état écologique en 2027 et 10% de plus des eaux de surface ne seraient pas en bon état chimique à la même échéance.

Ces objectifs ne seront pas encore atteints en 2027 à cause des externalités négatives de nos modèles économiques auxquels l’Etat ne demande pas de compte. Comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport annuel 2023, l’action publique s’est concentrée sur le petit cycle de l’eau (eau potable et assainissement) et aujourd’hui les Agences de l’eau indiquent que leur budget se focalise davantage sur le grand cycle de l’eau grandement menacé par les pollutions.
Cet amendement vise à sensibiliser l’ensemble de la population et à mieux informer les collectivités locales sur tous les facteurs affectant l’eau potable, ainsi que sur les enjeux de sa préservation, depuis son évaporation jusqu’à son retour dans les sols, les cours d’eau et les nappes souterraines. Ce vaste circuit, qui traverse sols et zones humides, rivières et océans, permet son renouvellement.

Une meilleure information du public et des collectivités locales est essentielle, non seulement pour encourager une prise de conscience collective, mais aussi pour prévenir les risques sanitaires liés à la consommation d’une eau contaminée. Il est crucial que les citoyens sachent si l’eau qu’ils boivent contient des substances dangereuses, afin qu’ils puissent adapter leur consommation et exiger des mesures correctives. Cela passe par une transparence accrue sur la qualité de l’eau distribuée, l’impact des pollutions diffuses et les conséquences des activités humaines sur le grand cycle de l’eau. En renforçant la prévention et l’éducation environnementale, cet amendement ambitionne de faire de la préservation et de la sécurisation de l’eau un enjeu partagé, incitant à des politiques plus ambitieuses et à une gestion plus responsable de cette ressource vitale.

 

 

 

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Amendement de précision sur le dispositif mis en place.

Les observatoires de l'eau, mis en place au niveau des collectivités locales ont notamment pour mission d'assurer la disponibilité et le partage des ressources scientifiques sur les sujets relatifs à l'eau à sa qualité et à sa disponibilité.

Cet amendement vise à faire en sorte que ces données scientifiques collectées soient encore plus utiles et valorisées dans le cadre de projets d'intérêt locaux portés par les collectivités.

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On constate actuellement une mutltiplication des projets d’énergie dite renouvelables comme l’éolien ou le photovoltaïque.

 
Ces derniers sont notamment implantés dans des périmètres d’aires d’alimentation des captages (AAC), c’est à dire, des surfaces sur lesquelles sur lesquelles l'eau qui s'infiltre ou ruisselle, participant à l'alimentation de la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement.

 
Or, aujourd’hui, aucune étude n’est réalisée sur l’impact de ces installations sur la ressource en eaux, alors que l’on connait les nombreuses matières toxiques et dangereuses utilisées dans la composition de ces matériaux avec un risque non mesuré mais non négligeable d’infiltration dans les eaux sous terraines.

 
Je pense notamment aux peintures et revêtements sur les tours et les lames des éoliennes ainsi qu’aux armures et films de protection des panneaux solaires. 

 
De plus, rappelons que les éoliennes sont arrimées au sol par socles de 1500 tonnes de béton armé, artificialisant et polluant le sous-sol pour des centaines d’années.

 
Aussi, le présent amendement vise à interdire l’installation des tels équipements sur aires d’alimentation des captages (AAC).

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L’article 1 stigmatise les agriculteurs qui, en plus de faire l’objet de nombreuses attaques de la part d’activistes écologistes, sont ici taxés indirectement de pollueurs.

 
Effectivement, cet article laisse penser que ces derniers seraient responsables directement de la pollution des zones de captage d’eau potable.

 
Or nos agriculteurs sont sensibilisés notamment à travers des programmes comme éco-phyto et sont déjà bien plus vertueux que de nombreux pays exportateurs de productions agricoles.

 
De plus, l’évolution de la concentration des polluants dans l’eau en France ne cesse de baisser, traduisant déjà concrètement les efforts consentis par nos agriculteurs.

Pour les zones les plus sensibles, on incite déjà les agriculteurs à prendre des Mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) pour préserver la qualité de l’eau.


Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 1 de la présente proposition de loi, gardant à l’esprit de le principe selon lequel aucun intrant ne doit être interdit sans qu’un produit de substitution ne soit trouvé.

 

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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévenir toute contamination ou non-conformité de l’eau distribuée par robinet, garantissant ainsi la sécurité sanitaire des consommateurs.

Dans de nombreux territoires, comme en Guadeloupe, les restrictions de consommation ne sont souvent indiquées qu’après la détection tardive d’une contamination, exposant ainsi les populations à des risques sanitaires évitables.

Une surveillance plus rigoureuse et une réactivité accrue des autorités sont essentielles pour assurer un accès à une eau potable de qualité, sans compromettre la santé publique.

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Les infrastructures agricoles jouent un rôle dans la gestion et la qualité de l’eau. Il est nécessaire d’intégrer ces éléments dans la stratégie de préservation de la ressource en eau.

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Les articles L. 2224-7-5 et L. 2224-7-6 du code général des collectivités territoriales imposent aux collectivités de contribuer de manière obligatoire à la gestion et à la préservation de la ressource pour les points de prélèvement sensibles. Cette contribution comprend la délimitation systématique des aires d’alimentation de captages (AAC). Les collectivités doivent par ailleurs élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions. Ces plans d’actions s’inscrivent dans les plans de Gestion de Sécurité Sanitaire de l’eau, que les collectivités territoriales doivent mettre en place d’ici juillet 2027 sur l’ensemble des AAC en application de la directive européenne sur l’eau potable.

Le point 7° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement prévoit par ailleurs la possibilité pour l’autorité administrative de mettre en œuvre un programme d’actions pour les points de prélèvement sensibles qui peuvent notamment concerner les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l'utilisation d'intrants (sur la base du dispositif ZSCE définit dans le code rural et de la pêche maritime au L. 114-1 aux R. 114-1 à 10).

Il est ainsi prévu la mise en place d’un programme d'action, qui détermine les objectifs à atteindre selon le type d'action pour chacune des parties de la zone concernées, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, et les délais correspondants. Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution

Dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages délimitées en application de l'article R. 114-4 et dans les douze mois qui suivent la publication du programme d'action, le préfet rend obligatoires les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus ne seront pas atteints à l'issue de cette période de douze mois (R.114-8 du code rural).

En revanche, il n’y a pas de transcription législative de la mesure 28 du Plan eau qui prévoit de systématiser, en cas de dépassement des exigences de qualité fixées pour les eaux destinées à la consommation humaine par un pesticide toujours utilisé, la mise en place automatique par le préfet de mesures permettant de juguler le risque, en complément du plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux de la collectivité.

Par ailleurs, si toutes les actions de protection/reconquête menées à l’échelle des AAC concourent à l’amélioration du bon état chimique des masses d’eau en présence, elles n’ont pas la même efficacité au niveau du point de captage. En effet, les AAC, qui désignent l’ensemble des surfaces contribuant à l’alimentation du captage, sont vastes, de plusieurs km2, et les écoulements d’eau souterraine au droit des parcelles ne se dirigent pas systématiquement vers le captage avec la même intensité.

Il est donc nécessaire de hiérarchiser les secteurs d’intervention ou de protection pour cibler efficacement les zones de l’AAC où les actions donneront les meilleurs résultats. Une méthode développée par le CEREMA permettant d’identifier cette zone étant désormais disponible, il est proposé de réserver les mesures à fort impact aux parcelles où la contribution est la plus forte, afin d’obtenir un temps de retour sur investissement le plus rapide possible.

La modification apportée conforte le pouvoir d’action du Préfet pour établir par arrêté des mesures adaptées et proportionnées sur les points de prélèvement sensibles les plus dégradés par des produits phytopharmaceutiques toujours autorisés.

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Les problématiques de pollution de l’eau dans les collectivités dites d’outre-mer diffèrent de celles de l’hexagone.  En effet, qu’il s’agisse du chlordécone aux Antilles ou de la pollution issue de l’orpaillage illégal en Guyane,  la protection de la ressource en eau dans ces collectivités non hexagonales est là aussi plus que jamais un enjeu de santé publique à ne pas occulter. Pourtant, du fait d’une législation trop souvent inadaptée, l’accès à la  ressource eau dans les territoires dits d’outre-mer est erratique et sa protection est défaillante.

A ce titre, pour ces territoires, la question vitale du contrôle de la pollution de l’eau potable doit être élargie  aux métaux lourds. C’est particulièrement le cas de la Guyane dont l’eau n’est pas contaminée par les résidus de pesticides mais par le mercure.


Une ressource abondante mais à la pollution  incontrôlée .
 Sur une superficie totale de 8 400 000 hectares, la Guyane est traversée par 112 000 km de cours d’eau, ce qui en fait le troisième pays au monde où la ressource en eau douce est la plus élevée: 736 260 m3/an/hab, contre 3 370 m3/an/hab en France métropolitaine et 1 800 m3/an/hab en moyenne dans le monde. (source: SDAGE 2022-2027 Bassin de la Guyane, dossier d’évaluation environnementale )

Pourtant, cette ressource inestimable est aujourd’hui rendue inaccessible car polluée, conséquence directe des ravages de l’orpaillage illégal sur le territoire. Il s’agit là d’un véritable gâchis tant pour les populations locales qu’à l’échelle de la planète.

La turbidité de l’eau des fleuves de Guyane est croissante, y compris au cœur même du parc amazonien, pourtant censé avoir été créé il y a 20 ans pour protéger le territoire et ses habitants des ravages de l’orpaillage illégal.

 
Le paradoxe de la Guyane: 3ème réserve d’eau douce mondiale où l’eau potable est inaccessible pour  de nombreux foyers.

Alors que l’eau douce est omniprésente sur le territoire, il est préférable en Guyane de consommer de l’eau en bouteille, à condition d’en avoir les moyens. En effet, dans les communes enclavées, 1,5 l d’eau minérale peut coûter jusqu’à 4 euros pièce. Les communes enclavées étant celles qui jouxtent les fleuves (pollués), la question de l’accessibilité à l’eau potable y prend dès lors la forme d’un paradoxe kafkaïen.

Les boues en suspension contiennent de très fortes concentrations de mercure, officiellement interdit depuis 2006 mais très largement utilisé par les garimpeiros (Orpailleurs illégaux).

La pollution avérée des cours d’eau guyanais est connue des pouvoirs publics mais les réponses portées pour éradiquer la cause de cette pollution demeurent inefficaces. Pire, la feuille de route des services déconcentrés de l’État en Guyane se cantonne dorénavant à contenir l’orpaillage illégal. L’État s’avoue donc vaincu et renonce à éradiquer ce fléau du territoire guyanais.

La toxicité accrue de l’eau impacte la faune, la flore et toute la population guyanaise à commencer par les populations qui vivent en bordure des fleuves. Des analyses menées entre 2004 et 2014 montrent des taux d’imprégnation largement supérieurs aux seuils à ne pas dépasser fixés par l’Union européenne et la Haute Autorité de santé. Le seuil limite se situe à 4,4 μg/g de cheveux chez l’adulte, 1,5 μg/g chez les enfants de moins de 6 ans et 2,5 μg/g chez les personnes enceintes. Solidarité Guyane a relevé des moyennes autour de 12 μg/g d’imprégnation capillaire chez les enfants et les adultes, avec de nombreux taux dépassant les 20 μg/g chez les adultes du Haut-Maroni, soit près de cinq fois le seuil sanitaire à ne pas dépasser (source: recours en carence fautive contre l'État déposé au Tribunal administratif de Cayenne le 17 janvier 2024 par un collectif d'organisations autochtones et non gouvernementales.)

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Cet amendement du groupe Socialistes vise à renforcer l’accompagnement des agriculteurs dans le cadre des programmes d’actions obligatoires mis en place dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensible.

Si nous partageons l’objectif du rapporteur, il apparaît indispensable de ne pas cantonner le programme d’actions à la limitation ou l’interdiction de certaines pratiques agricoles mais plutôt d’ouvrir des perspectives d’évolution des pratiques les plus consommatrices de produits phytopharmaceutiques vers des systèmes agroécologiques éprouvés tant en matière de respect de l’environnement que de productivité et de rendement en valorisant notamment les services écosystémiques rendus par les agriculteurs, dans une logique de contractualisation. .

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Les articles L. 2224-7-5 et L. 2224-7-6 du code général des collectivités territoriales imposent aux collectivités de contribuer de manière obligatoire à la gestion et à la préservation de la ressource pour les points de prélèvement sensibles. Cette contribution comprend la délimitation systématique des aires d’alimentation de captages (AAC). Les collectivités doivent par ailleurs élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions. Ces plans d’actions s’inscrivent dans les plans de Gestion de Sécurité Sanitaire de l’eau, que les collectivités territoriales doivent mettre en place d’ici juillet 2027 sur l’ensemble des AAC en application de la directive européenne sur l’eau potable.

Le point 7° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement prévoit par ailleurs la possibilité pour l’autorité administrative de mettre en œuvre un programme d’actions pour les points de prélèvement sensibles qui peuvent notamment concerner les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l'utilisation d'intrants (sur la base du dispositif ZSCE définit dans le code rural et de la pêche maritime au L. 114-1 aux R. 114-1 à 10).

Il est ainsi prévu la mise en place d’un programme d'action, qui détermine les objectifs à atteindre selon le type d'action pour chacune des parties de la zone concernées, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, et les délais correspondants. Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution

Dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages délimitées en application de l'article R. 114-4 et dans les douze mois qui suivent la publication du programme d'action, le préfet rend obligatoires les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus ne seront pas atteints à l'issue de cette période de douze mois (R.114-8 du code rural).

En revanche, il n’y a pas de transcription législative de la mesure 28 du Plan eau qui prévoit de systématiser, en cas de dépassement des exigences de qualité fixées pour les eaux destinées à la consommation humaine par un pesticide toujours utilisé, la mise en place automatique par le préfet de mesures permettant de juguler le risque, en complément du plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux de la collectivité.

Par ailleurs, si toutes les actions de protection/reconquête menées à l’échelle des AAC concourent à l’amélioration du bon état chimique des masses d’eau en présence, elles n’ont pas la même efficacité au niveau du point de captage. En effet, les AAC, qui désignent l’ensemble des surfaces contribuant à l’alimentation du captage, sont vastes, de plusieurs km2, et les écoulements d’eau souterraine au droit des parcelles ne se dirigent pas systématiquement vers le captage avec la même intensité.

Il est donc nécessaire de hiérarchiser les secteurs d’intervention ou de protection pour cibler efficacement les zones de l’AAC où les actions donneront les meilleurs résultats. Une méthode développée par le CEREMA permettant d’identifier cette zone étant désormais disponible, il est proposé de réserver les mesures à fort impact aux parcelles où la contribution est la plus forte, afin d’obtenir un temps de retour sur investissement le plus rapide possible.

La modification apportée conforte le pouvoir d’action du Préfet pour établir par arrêté des mesures adaptées et proportionnées sur les points de prélèvement sensibles les plus dégradés par des produits phytopharmaceutiques toujours autorisés.

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Déjà lourdement impactée par la pollution de l’eau au mercure, la population de Guyane se trouve au surplus exposée depuis plus récemment mais de manière croissante à des concentrations en aluminium qui dépassent désormais régulièrement les références de qualité de l’eau potable. Ainsi les dépassements chroniques d’aluminium ont été multipliés par cinq entre 2019 et 2021 où 48 % de la population desservie était alimentée par une eau présentant des concentrations supérieures à la limite réglementaire et 48 autres pour-cent subissaient des dépassements ponctuels (source  bilan ARS de la qualité de l’eau potable pour les années 2019, 2020 et 2021).
Dès lors, face aux conséquences sanitaires irrémédiables de ces pollutions (mercure, aluminium…) déjà dramatiquement visibles en Guyane (malformations fœtales, maladies chroniques…), il convient de prévoir et de renforcer des contrôles adaptés.

 

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La protection des captages d'eau, en particulier dans les aires d'alimentation de captages associés à des points de prélèvement sensibles, est un impératif d'intérêt national. Cependant de nombreux agriculteurs exercent une activité dans ces zones et la mesure d'interdiction des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse proposée dans le texte pourrait créer des difficultés pour plusieurs d'entre eux. Le présent amendement vise ainsi à leur laisser un délai plus long, cinq ans au lieu de trois, pour leur laisser le temps nécessaire pour adapter leur activité, ainsi que pour que les services de l’État et des collectivités puissent garantir leur accompagnement.

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Cet amendement prévoit d'interdire, au sein de chaque périmètre de protection rapproché associé à un point de prélèvement sensible au sens de l’article L. 211‑11‑1 du code de l'environnement, l'utilisation des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code.

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Lorsque les collectivités mettent en place des programmes d'actions obligatoires pour limiter les produits phytopharmaceutiques, il est nécessaire qu'elles le fassent dans une logique de contractualisation avec les agriculteurs, en valorisant notamment les services écosystémiques rendus. Cette contractualisation pourra être appuyée par les agences de l'eau et les services de l’État.

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Cet amendement vise à prioriser les mesures de gestion sur les zones les plus contributives à la pollution au sein des aires d’alimentation de captages autour des points de prélèvements sensibles.

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La disponibilité de la ressource en eau en France a diminué de 15% en vingt ans, alors que la demande en eau va augmenter de 40% dans les vingt prochaines années. La protection de l’eau potable est donc un impératif de santé publique et un enjeu majeur pour l’avenir de nos territoires que nous partageons. Plus précisément la présente proposition de loi nous montre qu’il est fondamental de bien délimiter nos zones de captage et de réfléchir collectivement à certains restrictions dans l’utilisation de substances polluantes. Aujourd’hui, par les articles L.2224-7-5 et L2224-7-6 du code général des collectivités territoriales, les collectivités ont l’obligation d’agir pour préserver cette ressource essentielle, en identifiant les aires d’alimentation des captages (AAC) et en mettant en place des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau (PGSSE). Pourtant, ces efforts, bien que nécessaires, ne suffisent pas à garantir une réponse efficace face aux pollutions diffuses, notamment celles liées aux pesticides encore en usage. Le Plan Eau du Gouvernement a fixé un cap ambitieux avec la mesure 28, qui prévoit des actions automatiques en cas de dépassement des seuils de qualité de l’eau par un pesticide toujours utilisé. Toutefois, cette mesure reste absente du cadre législatif, laissant une faille dans notre dispositif de protection de la ressource. Cet amendement vise donc à combler ce vide en instaurant un cadre clair et opérationnel qui permette au préfet d’agir rapidement et efficacement lorsque la qualité de l’eau potable est menacée. Notre approche repose sur un principe d’efficacité et de pragmatisme : il ne s’agit pas d’alourdir la réglementation, mais de mieux cibler les actions là où elles auront le plus d’impact. Grâce aux travaux du CEREMA, nous disposons aujourd’hui d’une méthode scientifique permettant d’identifier les parcelles qui contribuent le plus directement à la pollution des captages. En priorisant ces zones pour les mesures les plus strictes, nous garantissons un retour sur investissement rapide et une protection optimisée de l’eau potable. Enfin, cette proposition s’inscrit dans une démarche équilibrée et concertée : il donne au préfet les moyens d’agir tout en impliquant les collectivités, les acteurs économiques et les agriculteurs dans une dynamique partenariale. Il respecte les échéances européennes tout en s’assurant que les outils à disposition sont utilisés de manière graduée et proportionnée. Tel est le sens de cet amendement.

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Le présent amendement prévoit de rendre obligatoire la délimitation d’aires d’alimentation des captages (AAC) pour l’ensemble des captages d’eau associés à des points de prélèvement sensibles et oblige l’autorité administrative à prévoir un programme d’actions, élaboré en lien avec l’agence de l’eau, visant à réduire ou interdire les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.

Ce programme d’actions concerne notamment la transition vers des pratiques agroécologiques et peut conduire à limiter ou interdire certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 1er de la présente proposition de loi ne permet pas l’obligatoire d’un programme d’actions et de la délimitation d’AAC pour l’ensemble des captages d’eau destinée à la consommation humaine. La mise en œuvre de plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) pourrait contribuer à cet objectif mais ces plans ne systématiseront pas nécessairement la mise en œuvre d’AAC, alors même que l’échec en matière de protection des captages est de plus en plus problématique. En outre, l’arrêté du 3 janvier 2023 relatif au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau réalisé de la zone de captage jusqu’en amont des installations privées de distribution ne prévoit pas de mesures obligatoires de protection. Ces dispositions pourraient ne pas suffire à généraliser la protection de tous les captages.

C’est pourquoi le rapporteur propose d’inscrire, au niveau législatif, l’obligation de généraliser les AAC autour de tous les captages et la mise en œuvre de programmes d’actions obligatoires, en lien avec les agences de l’eau.

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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que le ministre chargé de la santé établit la liste nationale de contrôle de la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine, après avis conforme de l'Agence nationale de sécurité sanitaire.

Depuis la loi d’orientation agricole de 2014, la France a fait le choix de transférer également les décisions d’autorisation de mise sur le marché à l’Anses, dans le but d’éviter tout soupçon de conflits d’intérêts.

Ce transfert a été acté par la loi du 13 octobre 2014, qui a modifié en conséquence l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique relatif aux compétences de l’Anses, laquelle exerce désormais, « pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation ».

Dés lors, il apparaît indispensable que la décision politique soit éclairée par la science et l'expertise technique de l'Anses. 

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Le présent amendement vise à réintroduire les informations obtenues dans le cadre de la réalisation des missions de l’ANSES pour la sélection locale des métabolites de pesticides inclus dans le contrôle sanitaire.

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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à confier à l’Anses la responsabilité d’établir la liste nationale de contrôle de la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine. 

Depuis la loi d’orientation agricole de 2014, la France a fait le choix de transférer également les décisions d’autorisation de mise sur le marché à l’Anses, dans le but d’éviter tout soupçon de conflits d’intérêts.

Ce transfert a été acté par la loi du 13 octobre 2014, qui a modifié en conséquence l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique relatif aux compétences de l’Anses, laquelle exerce désormais, « pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation ».

Dés lors, il apparaît cohérent, dans une logique d’indépendance, que l’Anses, en lien étroit avec l’Efsa, soit chargée d’établir, de manière régulière, une liste nationale de contrôle de la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine. 

Cet amendement s’inscrit également dans le cadre de la décision du Conseil de l’Union européenne du 19 juin 2024 d’approuver un mandat de négociation pour mettre à jour la liste des polluants en y ajoutant de nouveaux polluants et des normes de qualité y afférentes pour certaines substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), certains produits pharmaceutiques et certains pesticides.

Pour des raisons de cohérence, il est proposé de supprimer la fin de l’alinéa 2. 

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Par cet amendement, les députés LFI-NFP visent à protéger strictement les aires d’alimentation de captage. En cas de dépassement par un composé des exigences de qualité fixées pour l’eau destinée à la consommation humaine, l’interdiction de l’utilisation du ou des produits le contenant sur l’ensemble des aires d’alimentation de captages est prise par arrêté préfectoral de façon imminente dans la zone concernée.

Un rapport d'inspection interministériel, datant de juin 2024 et révélé en novembre, souligne "l'échec global" de la préservation de la qualité de l'eau destinée à la consommation pour ce qui concerne les pesticides, et préconise l'interdiction "d'urgence" de leur usage sur les aires de captage d'eaux souterraines les plus polluées. Ce rapport a été réalisé par les inspections des ministères de la Santé, de la Transition écologique et de l'Agriculture.

En 2021, 3,4 millions de Français ont bu de l’eau du robinet dépassant la norme de qualité de 0,1 µg/L pour l’ESA-métolachlore selon les résultats du contrôle sanitaire des eaux, effectué par les Agences régionales de santé (ARS) en 2021. Suite à sa mission de pharmacovigilance, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) a conclu que les concentrations estimées des trois métabolites du S-métolachlore (ESA, OXA, NOA) dans les eaux souterraines sont supérieures à la valeur seuil définie dans le règlement (UE) n°546/2011.
Le S-métolachlore est l’une des substances actives herbicides les plus utilisées en France. Elle se dégrade en métabolites qui migrent dans les milieux : les sols et les eaux de surface et eaux souterraines.

Pourtant les Etats Membres n’ont voté l’interdiction de cette substance qu’en octobre 2023.
Les connaissances scientifiques sur l’état de la pollution agro-chimique qui ne cessent de s’accumuler sont très alarmantes. Citons simplement l’expertise conjointe de l’Inrae et de l’Ifremer en 2022 montrant la contamination générale des écosystèmes.
D’après une étude de l’ONG Générations futures publiée en octobre 2024, ce sont 39 pesticides générant 79 métabolites, ne faisant l’objet d’aucun suivi par les autorités sanitaires et toujours utilisés en France, qui risquent de contaminer les nappes au-delà du seuil réglementaire de 0,1 microgramme par litre (µg/l) .

Pour les eaux souterraines, 70,7 % sont considérées en bon état chimique, les presque 30 % restantes sont affectées principalement par la présence de résidus de pesticides et des teneurs trop élevées en nitrates. Le tableau est moins positif pour les eaux de surface. En 2019, seulement 43,1 % d’entre elles étaient en bon état écologique et sensiblement le même pourcentage en bon état chimique.

Les perspectives sont plus négatives encore : 10% de plus des eaux souterraines n’atteindraient pas le bon état écologique en 2027 et 10% de plus des eaux de surface ne seraient pas en bon état chimique à la même échéance. Ces objectifs ne seront pas encore atteints en 2027 à cause des externalités négatives de nos modèles économiques auxquels l’Etat ne demande pas de compte.

La Cour des comptes dans son rapport publié en juillet 2023 soulignait l’échec des plans Ecophyto malgré la mobilisation de fonds publics importants et appelait l’Etat à influer sur les modes de production et les filières par l’exercice de ses compétences normatives et de régulation.

 

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Par cet amendement, le groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire vise à protéger l’intégralité des aires d'alimentation de captages d’eau de la pollution aux produits phytosanitaires et aux engrais azotés minéraux. En effet, le texte prévoit de protéger seulement les aires d’alimentation de captages “associés à des points de prélèvements sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1, ” du code de l'environnement.

Ceci aurait donc pour effet d’exclure certaines aires de captages de cette protection. De plus, l’arrêté censé déterminer les “points de prélèvement sensibles” conformément à l’ordonnance du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine n’est, à ce jour, toujours pas paru.

Par conséquent, le dispositif existant ne définit pas clairement les aires d’alimentation qu’il protège. Nous proposons donc de protéger l’intégralité des quelques 1 150 aires d’alimentation de captage et donc les 32 000 points de captages d’eau potable du pays.

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Par cet amendement, les députés LFI-NFP visent à améliorer la qualité de l’eau potable et notamment à baisser les concentrations de nitrates qui y sont retrouvées en interdisant les fermes-usines sur les aires d'alimentation de captages.

37700 captages de prélèvement dans les eaux souterraines assuraient l’alimentation en eau potable de la population. Entre 1980 et 2022, 12600 captages ont été fermés dont 32% à cause de leur pollution et 41% de cette part dû à une concentration anormale de nitrates et pesticides soit 1 740 captages .
En 2017, plus de 60 % des eaux souterraines dépassent le seuil de la présence naturelle des nitrates dans les nappes (10 milligrammes/l).

Après avoir été sanctionnée trois fois par la Cour de justice européenne entre 2001 et 2014 pour non-respect de la directive « Nitrate », la France a de nouveau été rappelée à l’ordre par la Commission européenne pour « des quantités excessives de nitrates », plus de 50 mg/l, dans son eau potable en février 2023. Celle-ci avait déjà envoyé une lettre de mise en demeure à la France en octobre 2020.

La surface nationale de ces zones polluées (dites vulnérables) ne cesse de progresser, atteignant un taux de 73% de la surface agricole (SAU) française. Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d’origine agricole et d’autres composés azotés (dont la dégradation des engrais) susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l’alimentation en eau potable. La Bretagne est classée zone vulnérable dans son intégralité depuis le début de l'application de la directive Nitrates en France, en 1994. Aucun progrès n’a été constaté depuis. L’ensemble du bassin Artois-Picardie est classé vulnérable à son tour en 2021. Dans les bassins Seine-Normandie ou d'Adour-Garonne, cette part atteint 90 %. « Arrivés au 7e cycle, l’inefficacité des plans d’action nitrates successifs est manifeste comme celle de chacun des plans d’action régionaux, mais rien ne semble fait pour y remédier », assénait par exemple l’Autorité environnementale en juillet 2021.

Or, aujourd'hui, une très grande majorité des fermes-usines sont concentrées dans les régions Bretagne et Pays de la Loire, faisant grimper anormalement et dangereusement la concentration de nitrates dans l'eau et les émissions d'ammoniac dans l'air. Dès lors, instaurer ce moratoire sur tout nouveau projet d’installation, de transformation ou de réunions d’exploitations agricoles entrant dans les catégories « E » et « A » de la nomenclature ICPE, sur la base du nombre d’animaux, permettrait de préserver l'eau à destination de la consommation humaine d'un trop haut taux de concentration en nitrate.

Ce dispositif vise par exemple les exploitations qui dépasseraient les seuils administratifs suivants, respectivement :
- Des exploitations avec plus de 150 truies ;
- Des exploitations avec plus de 150 vaches laitières ;
- Des exploitations avec plus de 400 veaux ;
- Des exploitations avec plus de 20 000 lapins ;
- Des exploitations avec plus de 30 000 places de volailles ;
- Les exploitations piscicoles avec une production supérieure à 20 tonnes par an.

La « ferme‑usine » est le modèle agricole industriel poussé à son paroxysme. C’est tout d’abord une forte concentration d’animaux sur un même site, ce qui va à l’encontre du « bon sens agronomique » et du bien‑être animal (espace, lumière, accès à l’extérieur, etc.). Quant à l’impact sur la planète, la concentration d’animaux génère un fort déséquilibre pour l’environnement.

À l’heure où l’urgence climatique et sanitaire impose des choix forts, cet amendement incarne un engagement clair : préserver l’eau, ce bien commun essentiel, face aux dérives d’un modèle agricole intensif qui met en péril la santé publique et l’environnement.

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Par cet amendement, le groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire vise à protéger toutes les aires d’alimentation des captages des travaux de recherche et d’exploitation de tout type de forage.

Les forages dans les aires d'alimentation des captages d’eau menacent les masses d’eau et sont contraires à la directive n°2000/60/CE cadre sur l’eau de 2000 qui prévoit bien à son article 4 la protection de la qualité et de la quantité de toutes les eaux de surfaces et souterraines.

Les forages dans les aires d’alimentation des captages d’eau entraînent le drainage de grandes quantités d’eau à l’image des chantiers du projet de nouvelle ligne ferroviaire reliant Lyon à Turin. Un rapport d’expertise de la Commission européenne de 2006 rappelle que ce projet drainerait prématurément près de 150 millions de mètres cubes d’eau par an.

Ces forages constituent donc un non-sens écologique alors que le pays connaît des épisodes de sécheresse estivales et hivernales de plus en plus récurrents.

Enfin, la qualité de l’eau est également menacée. Les fuites d’hydrocarbures peuvent polluer l’eau et menacer tout son cycle. Elles menacent les cours d’eau, les nappes souterraines, les estuaires, les côtes, la faune et la flore aquatique ainsi que la production d’eau potable.

La directive cadre sur l’eau de 2000 et la directive européenne n°2020/2184 de 2020 sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine exigent clairement de mieux protéger les milieux aquatiques de toutes formes de pollution.

Cette mesure permet d’aller plus loin que la loi du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures qui est insuffisante puisqu’elle n’interdit pas aux industriels des hydrocarbures de creuser de nouveaux puits sur leurs concessions et ce jusqu’en 2040.

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Par cet amendement, nous souhaitons assurer l'indépendance des études scientifiques sur lesquelles se fonde l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation.

L'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) a pour mission d’assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation. Dans ce cadre, elle commande des études visant à déterminer la pertinence et les seuils (VST) des molécules.

En avril 2023, cette agence révélait qu’un taux important de l’eau distribuée en France serait non conforme à la réglementation. La cause de cette contamination majeure ? Un fongicide, le chlorothalonil ; plus précisément l’un de ses métabolites, c’est-à-dire un produit issu de sa dégradation. Le pesticide, commercialisé par Syngenta, a beau ne plus être autorisé depuis 2019, ses métabolites restent présents dans les eaux. Dans un tiers des points de captage d’eau en France, le seuil de 0,1 microgramme par litre de chlorothalonil dégradé est dépassé.
Mais plutôt que d’agir afin de dépolluer l’eau, un nouveau seuil a été fixé en mai 2024, à 0,9 microgramme par litre. Or, ce changement de seuil a été opéré à la suite des recommandations d’une étude réalisée par Syngenta, entreprise qui fabrique le chlorothalonil, qui est, rappelons-le, un fongicide cancérigène.

Ce conflit d'intérêt majeur est tout à fait scandaleux. Commander une étude sur la potabilité de l’eau à une entreprise qui est responsable de sa contamination est tout simplement aberrant et dangereux. Nous sommes face à un enjeu majeur de santé publique, qui doit pousser la représentation nationale à agir.
C’est pourquoi cet amendement souhaite limiter les études visant à déterminer la pertinence et les seuils (VST) des molécules aux seules agences et laboratoires indépendants.