proposition de loi sur la proposition de loi de Mme Léa Balage El Mariky et plusieurs de ses collègues visant à faciliter l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail (771).

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Amendement de repli.

Le droit d’asile est un principe noble qui a longtemps fait l’honneur de la France lorsqu’il s’adressait aux combattants de la liberté, aux dissidents persécutés et aux victimes de régimes totalitaires.

Cependant, aujourd’hui, ce droit est largement dévoyé, détournant notre système d’asile de sa vocation initiale. Le droit d’asile est devenu une autoroute de contournement de la législation française sur l’immigration.

L'analyse des nationalités des demandeurs révèle que certains pays, considérés comme sûrs par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), comme l'Albanie, la Géorgie ou la Côte d'Ivoire, figurent parmi les principaux pays d'origine des demandeurs.

En rétablissant le délai de neuf mois avant l’accès au travail, le présent amendement revient au droit en vigueur avant 2018 et s’inscrit, a minima, dans une logique de cohérence avec le règlement européen (UE) 2013/33 du 26 juin 2013, qui fixe un délai maximal de neuf mois avant qu’un demandeur d’asile puisse accéder à l’emploi. Il est impératif que la France applique ce cadre strict, comme le font d’autres pays européens soucieux de reprendre en main le contrôle de leur politique migratoire.

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Le droit d'asile, qui a vocation à protéger les individus fuyant des persécutions, est devenu un outil de contournement de la législation française sur l'immigration. En moyenne, environ 60 % des demandes d'asile en France sont rejetées. Cependant, une grande majorité des demandeurs déboutés ne sont pas expulsés, avec 96 % d'entre eux restant sur le territoire national, selon une estimation de la Cour des comptes en 2015.

La situation actuelle suscite une légitime frustration parmi les opinions publiques, qui peinent à comprendre que des individus, ayant choisi de pénétrer illégalement sur notre sol, soient ensuite autorisés à y rester, malgré le rejet de leur demande d'asile. Le système en place, qui oblige l'examen de chaque demande en raison du principe de non-refoulement, permet à des personnes ayant recours à la technique du passage en force – l'arrivée clandestine – de s'installer durablement sur notre territoire.

Ce processus d'examen des demandes, qui peut s'étendre sur une période indéfinie, est souvent suivi d'une absence d'expulsion réelle des déboutés. Les législations actuelles en matière de retour sont inadaptées et inefficaces, permettant à des individus n'ayant pas droit à l'asile de demeurer dans des situations d'irrégularité prolongée.

Tel est notamment le cas des demandeurs d'asiles provenant de "pays sûr" au sens de l’article L. 531-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cette situation doit être corrigée de toute urgence afin de restaurer l'intégrité de notre système d'asile et garantir un contrôle plus rigoureux de l'immigration, en veillant à ce que seules les demandes légitimes soient prises en compte et que celles jugées infondées soient suivies d'une expulsion effective.

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Amendement visant à modifier le titre pour qu’il soit davantage en adéquation avec le contenu de cette proposition de loi.

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Cette proposition de loi visant à faciliter l’accès des demandeurs d’asile au marché du travail dès le dépôt de leur demande est une mesure extrêmement risquée, car elle pourrait créer un appel d’air migratoire en attirant davantage de demandes d’asile, parfois abusives, pour accéder rapidement à l’emploi. 

Cela risque par ailleurs de compliquer la gestion des flux migratoires et de retarder l’examen des demandes d’asile légitimes.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer l’article unique de cette proposition de loi.

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Amendement de repli visant à autoriser l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile, dès lors que leur demande a été acceptée uniquement.

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En 2024, près de 153 600 demandes de protection internationale ont été introduites à l’Ofpra, soit une augmentation de 7,7% par rapport à 2023.

Alors que nos capacités d'accueil et d'intégration sont saturées, il est essentiel d'éradiquer la clandestinité et de fixer des quotas d'accueil conformes à nos standards d'intégration, comme le souhaite une majorité de Français. Or, faciliter l'accès des demandeurs d’asile au marché du travail rendra d'autant plus difficile l'expulsion de ceux qui seront déboutés de leur demande.

Il convient donc de supprimer cet article

 

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Cet amendement vise à clarifier l'objectif de cette proposition de loi.

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Amendement de repli

Le présent amendement vise à supprimer la rédaction votée en commission et à revenir au délai d’attente d’un an institué en 2005 permettant aux demandeurs d'asile, par le biais de leur futur employeur, de demander une autorisation de travail.

Le Groupe Rassemblement National entend rappeler sa volonté de durcir drastiquement la politique d'asile française afin d'en finir avec le dévoiement dont elle est victime et, à terme, de délocaliser le dépôt des demandes d'asile en dehors du territoire national.

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Le présent amendement vise à durcir les conditions d’octroi de l’autorisation de travail des demandeurs d’asile, considérant que celle-ci constitue un premier pas vers un maintien irrégulier sur le territoire national des futurs déboutés du droit d’asile.


Il est donc proposé que, faute de réponse à la demande d’autorisation de travail dans les deux mois, celle-ci soit automatiquement réputée rejetée.

Le Groupe Rassemblement National entend rappeler sa volonté de durcir drastiquement la politique d'asile française afin d'en finir avec le dévoiement dont elle est victime et, à terme, de délocaliser le dépôt des demandes d'asile en dehors du territoire national.

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Le présent amendement vise à réinstaurer l’écriture des articles 4 et 4 bis A du projet de loi « Contrôler l’immigration, favoriser l’intégration »  tel que modifié par la commission des Lois en décembre 2023.  Il vise à faciliter l’accès au marché du travail et l’intégration des demandeurs d’asile dont il est fort probable, au regard de leur nationalité et de leur pays d’origine, qu’ils obtiendront une protection internationale en France.

Il permet également de mettre le droit national en conformité avec le droit communautaire pour permettre à ce qu’un demandeur d’asile aient accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale lorsqu’aucune décision en première instance n’a été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur.

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Cet amendement vise d’une part à tirer les conséquences de la décision du Conseil d’État du 24 février 2022 qui annule l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il exclut les demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 de l’accès au marché du travail.

Il propose donc de réécrire l’article L. 554‑1 du Ceseda pour y inclure la situation des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin et leur permettre d’accéder au marché du travail lorsqu’ils n’ont pas pu être transférés dans le délai de 6 mois à compter de la notification d’une décision de transfert, sauf lorsque cela est imputables aux demandeurs (emprisonnement ou fuite), et en tout état de cause dans un délai de 9 mois à compter de l’enregistrement de leur demande, conformément à la directive mentionnée ci-dessus.

D’autre part, cet amendement vise à permettre aux demandeurs d’asile originaires de pays à fort taux de protection internationale, pour lesquels il est fort probable qu’ils obtiennent le statut de réfugié. En effet, cette mesure qui était présente dans le projet de loi visant à contrôler l’immigration et améliorer l’intégration et n’a finalement pas été retenue, permettrait de faciliter l’intégration des demandeurs d’asile et de lutter contre le travail illégal, sans pourtant susciter d’appel d’air ni de demandes d’asile infondées. La liste des pays concernés serait définie chaque année par décret, et révisable en cours d’année.