proposition de loi sur la proposition de loi de M. Erwan Balanant visant à renforcer l’effectivité des droits voisins de la presse (824).

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Cet amendement vient rectifier la rédaction de la disposition de l’article 1 bis introduit par un amendement du groupe Écologiste et Social dont l’objet était de fixer un seuil plancher de 25% dans l’attribution des droits voisins de la presse au bénéfice des journalistes de la rédaction. Il précise que le seuil plancher de 25% s’applique aux seuls journalistes et non aux auteurs et à leurs organismes de gestion collective dont la rémunération au titre des droits voisins de la presse fait l’objet d’une négociation séparée.

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Rédactionnel.

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L’application de la loi a souffert d’une absence de clarté de la définition de ce qu’était une publication de presse et certains services de communication au public ont pu être réticents à communiquer, a priori, des données, à des éditeurs de presse dont on ne savait pas s’ils entraient, ou pas, dans le champ de la Loi n° 2019‑775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.

 

Il est donc nécessaire, par cet amendement, de préciser que la consultation portant sur les éléments à communiquer ne concerne que les éditeurs et agences de presse dont les publications relèvent de l’article 218‑1 du code de la propriété intellectuelle.

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Cet amendement propose de fixer le montant de l’amende en cas de non-transmission partielle ou complète des informations concernées, de façon proportionnée par rapport à celle due en cas de violation des droits voisins, qui est de 300 000 euros.

Le montant de l’amende en cas de non-transmission des données semble excessif et disproportionné au regard des dommages réellement subis.

Une telle pénalité contraint les fournisseurs de services à transmettre les données demandées sans qu’aucune vérification préalable ne soit exigée sur la légitimité du demandeur. Ainsi, aucune garantie n'est apportée quant à la qualité de l’éditeur, la nature de la publication de presse, l’existence d’un accord préalable ou même la validité juridique de la réclamation formulée.

Ensuite, il est contestable que la sanction pour non-transmission d’informations soit plus sévère que la sanction pour une éventuelle violation des droits. Une telle asymétrie remet en cause le principe de proportionnalité entre la gravité du manquement et l’évaluation des préjudices subis.

Par conséquent, une réévaluation du montant de l’amende s’impose afin de garantir un équilibre entre la nécessité de transparence et le respect des principes fondamentaux du droit.

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Cet amendement propose de supprimer la disposition adoptée par la commission des affaires culturelles et de l’éducation, prévoyant que la part appropriée et équitable de la rémunération, due au titre du droit voisin, à laquelle ont droit les journalistes professionnels et assimilés, ainsi que les auteurs auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse, ne peut être inférieure à 25 %.

Cet amendement avait été adopté contre l’avis du rapporteur, la mesure étant prématurée et contraire à l’esprit du mécanisme de négociation entre les éditeurs et les journalistes et les auteurs, prévu par l’article L. 218‑5 du CPI. Celui-ci prévoit la conclusion d’accords d’entreprise ou d’accords collectifs, censés fixer la part de rémunération des journalistes et des auteurs. En cas d’échec des négociations, l’une des parties peut saisir la commission droits d’auteur et droits voisins (CDADV), qui recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, la commission fixe la part appropriée de la rémunération ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés.

La CDADV a déjà rendu plusieurs décisions sur ce fondement, qui tiennent compte de la situation économique du titre de presse, du nombre de journalistes qui y travaillent, etc.

Il semble que la CDADV, à travers ses décisions de 2024, soit en train de faire émerger une forme de jurisprudence. Ainsi, dans le cas du groupe Ebra et du journal 20 Minutes, la CDADV a fixé la part de rémunération équitable à 18 %. Dans le cas du journal Sud Ouest, cette part a été fixée à 25 %. Faut-il inscrire dans la loi une part minimale de rémunération ou faut-il laisser la CDADV se prononcer en tenant compte de la situation économique des titres de presse ? La seconde option semble la plus souple et la plus efficace. Il convient par ailleurs de rappeler que la CDADV est une commission paritaire, composée pour moitié de représentants des organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse représentatives, et pour moitié de représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs.

Il n’existe pas de consensus sur le niveau du seuil plancher qu’il conviendrait d’instituer. Pour rappel, en Allemagne, la part de rémunération des journalistes ne peut être inférieure à 33 %. En Italie, la part de la rémunération de droit voisin devant être reversée par les éditeurs aux journalistes est fixée de manière contractuelle et doit être comprise entre 2 % et 5 % du montant de cette rémunération. Le SNJ a estimé que la part globale des journalistes et des autres auteurs ne devrait pas être fixée en-dessous de 40 %. Le SGJ-FO, pour sa part, s’est prononcé en faveur d’une part fixée à 30 % pour les journalistes.

Par ailleurs, fixer une part globale de rémunération à 25 % pour les journalistes et les auteurs, pris dans leur ensemble, pose un réel problème. Comment répartir cette part entre les journalistes et les auteurs, selon quels critères ? Une telle méthode ne tiendrait pas compte du nombre de journalistes présents dans le titre et de celui des auteurs auteurs qui contribuent aux publications.

Enfin, des accords conclus en application de l’article L. 218‑5 du CPI, prévoyant une part de rémunération inférieure à 25 %, devront être dénoncés et renégociés, de même que des décisions de la CDADV seront annulées.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer cette mesure et de laisser la CDADV arbitrer les négociations, étant entendu que la commission des affaires culturelles et de l’éducation a souhaité renforcer l’effectivité de ces dernières, en mettant à la charge des éditeurs et des agences de presse une obligation de transparence à l’égard des journalistes et des auteurs (alinéas 3 et 4 de l’article 1er bis).

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Cet amendement vise à rendre public les contenus des accords conclus entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs et agences de presse au titre de la rémunération des droits voisins.

Il prévoit également de déroger au droit du secret des affaires afin que celui-ci ne puisse pas être opposable dans le cas où la divulgation du secret est intervenue pour permettre de respecter le pluralisme de l’information.  

En effet, le fait de rendre public le contenu de ces accords permettrait d’instaurer une transparence totale sur la collecte de droits et donc de réformer en conséquence les aides publiques à la presse afin que celles-ci favorisent davantage les plus petits éditeurs, aujourd’hui largement défavorisés dans les négociations avec les grandes plateformes numériques.

Enfin cette disposition permettrait de garantir un meilleur partage de la rémunération au titre des droits voisins entre les éditeurs ou agences de presse et les journalistes.
 

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Le présent amendement propose de clarifier le champ des publications de presse éligibles à une rémunération au titre des droits voisins. Plusieurs éditeurs de presse ont alerté sur la difficulté de certaines publications de presse à faire reconnaître leur droit à rémunération auprès des plateformes, celles-ci considérant que ces publications ne correspondent pas à la définition des publications de presse posée par l’article L. 218‑1 du CPI, alors même que lesdites publications sont reconnues « services de presse en ligne » (SPEL) par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP).

Selon la Société des droits voisins de la presse (DVP), organisme de gestion collective des droits voisins, il est indispensable qu’une publication de presse reconnue « SPEL » par la CPPAP soit de facto éligible à une rémunération au titre des droits voisins, sans qu’aucune forme d’examen complémentaire ne soit nécessaire, afin d’éviter que des plateformes puissent imposer leurs propres critères d’appréciation, subjectifs, restrictifs et non-pertinents au regard de l’esprit et de la lettre de la loi.

Le présent amendement propose de faire de la reconnaissance par la CPPAP une condition suffisante et automatique emportant éligibilité aux droits voisins des publications reconnues comme « SPEL » par la CPPAP, afin de mettre un terme aux manœuvres dilatoires de certains redevables et ainsi renforcer l’effectivité du droit voisin des éditeurs de presse.

Les SPEL, au nombre de 1 343 au 5 février 2025, sont reconnus comme tels par la CPPAP suivant plusieurs critères, prévus par l’article premier du décret n° 2009‑1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. En particulier, le SPEL doit être édité à titre professionnel et doit offrir, à titre principal, un contenu utilisant essentiellement le mode écrit, faisant l’objet d’un renouvellement régulier et non pas seulement de mises à jour ponctuelles et partielles. Le SPEL doit mettre à disposition du public un contenu original, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet, au sein du SPEL, d’un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations. On voit donc que ces critères répondent pleinement aux exigences de l’article L. 218‑1 du CPI.

Le présent amendement ne revient pas à exclure du champ d’éligibilité aux droits voisins les sites de presse non reconnus par la CPPAP. La reconnaissance par la CPPAP sera un critère suffisant mais non nécessaire à l’éligibilité à une rémunération au titre des droits voisins. Les sites de presse non reconnus par la CPPAP pourront être éligibles à une rémunération si elles remplissent les critères prévus par l’article L. 218‑1. Dans le cadre de ses engagements pris devant l’Autorité de la concurrence, Google a d’ailleurs accepté de ne plus limiter l’éligibilité aux droits voisins à une certification délivrée par la CPPAP, dans la mesure où ce critère revenait à exclure, de fait, des sites internet de plusieurs éditeurs non reconnus par la CPPAP, notamment dans la presse magazine.

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Cet amendement vise à rendre public les contenus des accords conclus entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs et agences de presse au titre de la rémunération des droits voisins.

Il prévoit également de déroger au droit du secret des affaires afin que celui-ci ne puisse pas être opposable dans le cas où la divulgation du secret est intervenue pour permettre de respecter le pluralisme de l’information.  

En effet, le fait de rendre public le contenu de ces accords permettrait d’instaurer une transparence totale sur la collecte de droits et donc de réformer en conséquence les aides publiques à la presse afin que celles-ci favorisent davantage les plus petits éditeurs, aujourd’hui largement défavorisés dans les négociations avec les grandes plateformes numériques.

Enfin cette disposition permettrait de garantir un meilleur partage de la rémunération au titre des droits voisins entre les éditeurs ou agences de presse et les journalistes.
 

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Cet amendement vise à mettre fin à l’opacité des accords liés aux droits voisins de la presse en rendant public leur contenu sur le site Internet de l’Autorité de la concurrence. La transparence sur les montants revêt un enjeu majeur tant pour le citoyen-lecteur de presse, que pour les journalistes qui négocient leur juste part des droits voisins au sein des rédactions et pour les éditeurs entre eux, qui risqueraient autrement d’être achetés « à la découpe » par les plateformes numériques.

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