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Amendements
Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000001
Dossier : 1
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Rejeté
06/03/2025
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Cet amendement vise à inclure un plus grand nombre d'édifices bâtis dans le rapport en se basant sur des critères objectifs et manifestes plutôt que sur leur simple situation juridique, même si le rapport devra les distinguer. |
AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000010
Dossier : 10
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Adopté
06/03/2025
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Rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000011
Dossier : 11
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Retiré
06/03/2025
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Cet amendement propose de supprimer cet article prévoyant la remise d’un rapport gouvernemental faisant le bilan de la loi du 27 décembre 2018, dite loi « Letchimy ». En effet le bureau de la commission des lois a déjà acté le principe d’une mission d’évaluation de l’application de cette loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000012
Dossier : 12
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Adopté
06/03/2025
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Cet amendement précise que l'expérimentation pourra être mise en oeuvre dans des ressorts juridictionnels (cour d'appel ou tribunal judiciaire) définis par un arrêté du ministre de la justice, plutôt que dans des départements. |
AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000013
Dossier : 13
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Adopté
06/03/2025
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Cet amendement propose de substituer à l'expérimentation de l'extension de l'application des règles du partage judiciaire prévues par la loi du 1er juin 1924 pour l'Alsace-Moselle l'expérimentation d'un renforcement des pouvoirs du notaire en cas d'inertie d'un indivisaire. En effet, l'extension immédiate de l'ensemble des règles du partage judiciaire applicables en Alsace-Moselle, même dans un champ territorial limité, risquerait d'emporter plusieurs effets de bord. En revanche, il reste essentiel d'accélérer des partages judiciaires dans le cas d'indivisions successorales confrontées à un indivisaire inerte. Actuellement, l'article 841-1 du code civil prévoit une procédure compliquée qui est peu mise en oeuvre : le notaire met en demeure l'indivisaire inerte. Si ce dernier ne désigne pas de mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. Cet amendement propose donc d'expérimenter une seule disposition, inspirée d'une règle emblématique du droit local alsacien-mosellan, qui confère au notaire des pouvoirs renforcés pour faire avancer la procédure. Si un indivisaire est inerte après une mise en demeure, il est proposé qu'il soit présumé consentir au partage et que ce partage soit obligatoire pour lui. |
AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000014
Dossier : 14
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Retiré
06/03/2025
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La dérogation à l'article 1er de la loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 est préjudiciable à la presse écrite qui tire une grande partie de ses revenues des publications légales. En outre, cet article en permettant cette dérogation, vient imposer une publication uniquement par voie électronique, ce qui risque de poser des problèmes d'accessibilité aux personnes en situation d'illectronisme. Il convient donc de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000015
Dossier : 15
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Rejeté
06/03/2025
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L'article 2 de cette proposition de loi prévoit d'octroyer à l’autorité administrative des prérogatives d'expropriation de biens immobiliers. |
AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000016
Dossier : 16
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Rejeté
06/03/2025
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L’article 837 du Code civil prévoit une procédure amiable qui s’appliqua à toutes les successions peu importe la durée de leur ouverture et que la demande de sortie de l’indivision soit à l’initiative de d’indivisaire majoritaire ou minoritaire de l’indivision. Il est donc nécessaire de le conserver. Ce dispositif ne concerne que les indivisions ouvertes depuis plus de 10 ans et dont les indivisaires minoritaires souhaitent la sortie de l’indivision. C’est un dispositif qui a vocation à s’ajouter au droit commun, et non pas s’y substituer. Le présent amendement vient enrichir le texte de loi. Il prévoit une extension du champs d'application territoriale de la "Loi Letchimy" qui aurait désormais vocation à s'appliquer à l’entièreté du territoire national. Toutefois, les premières évaluations du dispositif introduit par la "Loi Letchimy" font état de plusieurs pistes d'améliorations. Le Rapport sénatorial du 28 juin 2023 dédié au foncier agricole en Outre-mer (rapport d'information n°799) établit un premier bilan de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018, avant d'expliquer ses effets sur le foncier agricole. Le rapport formule des préconisations d'ordre général afin d'améliorer l'efficacité du dispositif promu par "Loi Letchimy". Parmi ces préconisations figure la modification du mode de notification. Il convient alors, pour les rédacteur du rapport d'opter pour une notification par lettre recommandée avec accusé de réception afin de fluidifier la procédure. Conscient du risque que cela pourrait faire courir à l'indivisaire qui n'est pas à l'initiative de la procédure, il convient d'accompagner cette modification de certaines garanties. Ainsi, la notification se fait désormais par lettre recommandée avec accusée de réception mais n'a d'effet que si cette lettre recommandée est effectivement retirée. Si tel n'est pas le cas, l'indivisaire à l'initiative de la procédure n'a d'autre choix que d'opter par voie extrajudiciaire et avoir recours à un Commissaire de Justice pour notifier les indivisaires non présents. Le présent amendement vise donc à permettre l'application sur le territoire nationale du dispositif de la "Loi Letchimy" tout en lui apportant des modifications préconisées par le rapport sénatorial du 28 juin 2023. |
AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000017
Dossier : 17
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Rejeté
06/03/2025
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Le texte adopté par la commission contient deux dispositions contradictoires :
Il y a, en effet, contradiction dans le fait de prévoir une expérimentation pendant 5 ans dans de nouveaux départements que ceux où la procédure est déjà mise en place et dans celui de prévoir parallèlement un rapport sur cette même procédure dans un délai d’un an. Les auteurs de cet amendement voient mal l’intérêt d’expérimenter pendant 5 ans dans des « départements volontaires » une procédure contraignant les magistrats, avocats et notaires à s’adapter à des changements procéduraux qui vont ajouter à la complexité des procédures de partage en cours ou qui risquent, pour celles qui pourraient être engagées à compter de l’entrée en vigueur de l’expérimentation, ne pas être abouties à l’expiration de ce délai d’expérimentation. La longueur et la complexité de la procédure de partage ne sont pas compatibles avec l’idée d’une expérimentation, chronophage et qui modifient les pratiques de chacun des acteurs, inconvénients auquel s’ajoute le manque de lisibilité d’une telle expérimentation pour les justiciables qui sont dans le cadre de ces procédures dans des périodes compliquées de leur vie. Cette expérimentation compliquerait lourdement et inutilement la vie des acteurs judiciaires et des justiciables puisque cette procédure existe déjà et est pratiquée dans des départements français depuis 1921, ce qui permet d’ores et déjà un examen éclairé de cette procédure. Le Gouvernement dispose donc déjà d’expériences suffisantes pour apprécier les avantages et inconvénients de cette procédure et l’opportunité ou non de l’étendre à tout le territoire et rendre le rapport qui lui est demandé dans le délai d’un an. C'est pourquoi, il semble nécessaire de supprimer l'article 4 de la présente proposition de loi. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le Conseil national des barreaux. |
AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000018
Dossier : 18
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Non soutenu
06/03/2025
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Cet amendement vise à inscrire dans la loi les notions d’entretien et de conservation de biens indivis. Jusqu’à présent, seule la répartition des charges relatives aux biens indivis étaient inscrites au titre de l’article 815-10 du code civil, ainsi, ceux-ci sont susceptibles de se dégrader au gré du temps sans qu’aucune mesure effective d’entretien soit intentée par les co-indivisaires et mener à des ruines ou des terrains en jachères. |
AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000002
Dossier : 2
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06/03/2025 00:00
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Rejeté
06/03/2025
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Cet amendement vise à expliciter l’intérêt à agir pour un maire aux fins de faire nommer la Direction Nationale d'Interventions Domaniales pour gérer la succession. Un certain nombre d'édifices en ville sont dans un état de dégradation suffisamment important pour faire perdre en attractivité le centre-ville mais pas suffisamment pour déclencher une procédure d'état manifeste d'abandon, ou d'habitat menaçant ruine. Par cet amendement, il est précisé à l'article 809-1 du code civil que le maire peut saisir le juge dans le cadre d'une succession vacante, au titre des immeubles bâtis implantés sur sa commune et notamment lorsqu’ils se présentent dans un tel état de dégradation. |
AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000020
Dossier : 20
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Rejeté
06/03/2025
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La version proposée par le texte sortie en Commission prévoit la remise d'un rapport portant sur "le principe de la voie de juridiction gracieuse prévu par la loi du 1er juin 1924 (...)". Or ce "principe" étant en vigueur depuis 1924, il pourrait faire l'objet d'un rapport dès maintenant. Il est plus opportun d'évaluer l'expérimentation prévue par la présente loi (article 4), dont on connaîtra les effets d'ici un an. C'est le sens de ce présent amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000021
Dossier : 21
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Retiré
06/03/2025
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Cet amendement de repli vise à tenir compte de la volonté de faire évoluer la procédure de partage. Lorsqu’une personne se trouve en situation de conflit, de nature civile, familiale ou commerciale, elle peut souhaiter ou tenter de recourir à une solution amiable, sans recourir à un juge. En effet, la saisine judiciaire peut s'avérer longue et coûteuse mais aussi source de tension encore plus importante entre les parties. En revanche, les modes alternatifs de règlement des différends comme la médiation permettent aux justiciables d'exprimer leurs ressenti dans le cadre d'une communication apaisée et pérenne. Cet amendement s'inscrit dans l'esprit de la loi de programmation et de réforme pour la justice (LPJ) du 23 mars 2019. C'est pourquoi, les auteurs de cet amendement proposent ainsi la réécriture de l'article 4, qui encourage le recours aux modes amiables de règlement des litiges. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le Conseil national des barreaux. |
AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000022
Dossier : 22
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Non soutenu
06/03/2025
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Cet amendement vise à ramener à deux ans le délai de constitution de l'indivision pour que le tribunal judiciaire puisse autoriser l’aliénation du bien indivis par l’autorité administrative chargée du domaine. En effet, du fait de la nécessité de jouir communément du bien durant trente ans pour pouvoir l’acquérir par voie de prescription acquisitive, il peut apparaitre comme abusif d’imposer un nouveau délai de 10 années afin que la succession soit réglée par le dispositif prévu à l’article 2 de la présente proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000023
Dossier : 23
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Adopté
06/03/2025
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Ce sous-amendement vise à étendre le champ de l'amendement. En effet, d'autres organismes compétents en matière de droit local alsacien-mosellan pourraient utilement être consultés par le Gouvernement dans l'élaboration de ce rapport, comme notamment l'Institut du droit local qui rassemble et représente des praticiens et des enseignants du droit local. |
AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000003
Dossier : 3
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Retiré
06/03/2025
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Cet amendement vise à intégrer les successions dans lesquelles la dévolution successorale de l'un des héritiers décédé saisi de ses droits n'est pas fixée. Cela permettra de procéder à la vente du bien tout en continuant la recherche des héritiers de la succession, en évitant que le bien ne se dégrade trop, ne perde trop de valeur ou ne génère trop de dépenses imputables à l'actif successoral. |
AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000004
Dossier : 4
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Retiré
06/03/2025
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Cet amendement vient préciser que le seul tribunal compétent pour statuer sur les demandes d'aliénation d'un bien immeuble est le tribunal qui est déjà compétent pour juger des désordres dans la succession, à savoir le tribunal du ressort du lieu d'ouverture de la succession. Cet amendement est issu de l'audition du Conseil Supérieur du Notariat. |
AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000005
Dossier : 5
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Retiré
06/03/2025
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Cet amendement vise à préciser que le droit de judiciariser la situation doit être réservés aux seuls indivisaires qui se manifestent dans la succession, et non aux indivisaires taisants, sources de blocages quelle qu'en soit la raison ou aux autres parties intéressées. Cette formulation est issue de l'audition du Conseil National des Barreaux ainsi que de l'audition du Conseil Supérieur du Notariat. |
AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000006
Dossier : 6
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Adopté
06/03/2025
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Amendement visant à préciser la consultation de la commission du droit local d'Alsace-Moselle instituée par le décret n° 2021-1580 du 7 décembre 2021. |
AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000007
Dossier : 7
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06/03/2025 00:00
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Rejeté
06/03/2025
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Amendement rédactionnel. Il est généralement indiqué dans le Code de procédure civile que tel domaine « relève de la matière gracieuse ». |
AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000008
Dossier : 8
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Adopté
06/03/2025
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Rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000009
Dossier : 9
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Adopté
06/03/2025
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Rédactionnel |