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Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC1153P0D1N000010
Dossier : 10
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Rejeté
31/03/2025
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Amendement de repli. Si les services de transferts de fonds du type de Western Union, MoneyGram ou encore WorldRemit ne sont pas à proprement parler des moyens de paiement scripturaux, ils sont largement utilisés dans le blanchiment du produit d’une fraude ou l’envoi du produit d’une fraude à l’étranger. Dans la législation actuelle, ce sont essentiellement les cas de blanchiment d’argent dans le cadre du narcotrafic et le financement du terrorisme qui sont ciblés, ce qui apparaît insuffisant. En conséquence, le présent amendement vise à accroître la surveillance des profils à risque en permettant à la cellule du renseignement financier national en charge de ces questions l’accès au nouveau fichier recensant les IBAN frauduleux porté par ce texte et d’en croiser les données avec les informations qui lui sont obligatoirement remontées dans le cadre des transferts de fonds, dans le respect des dispositions de la loi informatique et libertés et du règlement général sur la protection des données vérifiées par la CNIL. |
AMANR5L17PO838901BTC1153P0D1N000011
Dossier : 11
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Retiré
31/03/2025
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Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les fraudes bancaires en renforçant l’information préalable du client avant la réalisation d’une opération de prélèvement bancaire. Dans le cadre d’une transaction ou d’un abonnement, le client donne son consentement à une opération de prélèvement en transmettant son IBAN et en signant un mandat de prélèvement. La recrudescence des fraudes aux IBAN entraine la création de mandat de prélèvement frauduleux avec pour conséquence que certains clients se retrouvent prélevés de sommes dont ils ne prennent connaissance que des semaines plus tard. Ces sommes sont ensuite remboursées par les établissements bancaires une fois la fraude détectée. Pour lutter contre ce fléau, cet amendement impose aux prestataires de services de paiement l'obligation d'informer le payeur, via un système d'alerte automatisé, de l'inscription de ses coordonnées bancaires par le bénéficiaire avant la réalisation de toute opération de paiement. Ce dispositif permettra aux clients de contester rapidement l'opération en l'absence d'autorisation. Il permet de renforcer la sécurité des prélèvements en contribuant à la détection précoce des fraudes aux IBAN et à la réduction de leur ampleur. Ce mécanisme est en cohérence avec la réglementation européenne SEPA et s'inscrit dans la lignée des dispositions envisagées par l'article 83 du nouveau règlement sur les services de paiement. Cet amendement a été travaillé avec l'UFC-Que Choisir. |
AMANR5L17PO838901BTC1153P0D1N000015
Dossier : 15
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Rejeté
31/03/2025
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Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de doubler l’entrée d’une déclaration dans le fichier d’une confirmation ultérieure de la pertinence de cette information, afin de limiter le risque d’IBAN non-frauduleux dans le fichier qui seraient maintenus par simple manque de rigueur ou négligence de la part d’un prestataire de services de paiement. Tel que rédigé, l’article renvoie l’entière responsabilité de la qualité des informations renseignées aux prestataires de services de paiement, sans véritablement cadrer leur responsabilité. Du point de vue de l’ajout d’IBAN non-frauduleux dans la base, ce sont ces prestataires qui se retrouvent tenus de réaliser une déclaration corrective afin de les retrancher. Cette possibilité pour un prestataire de revenir sur ses déclarations précédentes est nécessaire, mais elle est loin d’être suffisante. En effet, l’effacement d’un IBAN non-frauduleux, tenant à l’action d’un prestataire, reste hypothétique. Pour peu que le prestataire ne prenne pas l’initiative de revenir sur sa déclaration, ce qui peut facilement arriver par négligence, le prestataire n’étant pas incité à mettre à jour les informations, ou tout simplement en cas de changement d’emploi du travailleur ou de la travailleuse ayant réalisé la déclaration pour le compte du prestataire. En cas d’oubli, l’IBAN non-frauduleux se retrouverait alors indéfiniment dans le fichier, ce qui implique des conséquences fâcheuses pour la personne qui le détient, en particulier une probable impossibilité d’obtenir un virement. Cette personne se retrouvera alors contrainte d’ouvrir un nouveau compte bancaire. À l’inverse, nous proposons donc que les prestataires confirment, au plus tôt un mois après l’inscription d’un IBAN au fichier, la pertinence de cette inscription. De cette manière, il sera possible de correspondre au critère d’urgence face à la fraude en ajoutant rapidement un IBAN, et à la sortie automatique de cet IBAN dans le cas où le prestataire, ayant eu le temps suffisant pour procéder à des vérifications, ne constatait pas de fraude de la part du compte. |
AMANR5L17PO838901BTC1153P0D1N000016
Dossier : 16
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Rejeté
31/03/2025
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Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent d'adopter une échelle de sanctions afin de dissuader des prestataires de services de paiement peu scrupuleux de renseigner à dessein des IBAN non-frauduleux dans le référentiel, ce qui nuirait directement aux personnes détentrices de ces IBAN. Si de manière volontariste cet article affirme que les prestataires de services de paiement sont responsables de la fourniture des données, il est essentiel de mettre en place un garde-fou pour éviter toute dérive. La création de ce fichier a pour suite logique la mise en place par les opérateurs de paiement de rejets des virements à destination des IBAN qui se trouvent dans ce fichier. Ceci pose une implication directe : les prestataires de services de paiement, en étant responsables de l’alimentation du fichier se voient confier un fort pouvoir de nuisance. Il leur suffit en effet de placer l’IBAN d’une personne ou d’une société dans ce fichier pour que cette personne ou cette société se retrouve en difficulté pour recevoir des paiements par virement. Nous proposons donc de prévoir une responsabilisation des acteurs chargés de l’alimentation du fichier, qui servira de garde-fou face à des prestataires (ou leurs salariés) qui se retrouverait tenté d’utiliser ce fichier à mauvais escient, par la mise en place d’amendes dissuasives. Si un prestataire de paiement devait entrer à dessein un compte qu’il sait non-frauduleux, il s’exposerait alors à une amende de dix-mille euros, et de cinquante mille euros en cas de récidive. Sanctionner, en soi, n’a toutefois aucun intérêt. Il s’agit avant tout de prévenir le risque de détournement de ce fichier à des fins personnelles, puis si la dissuasion devait s’avérer insuffisante, de protéger les citoyennes et citoyens de dérives engendrées par la création de ce fichier. Ainsi, si un acteur devait persévérer dans l’ajout de compte non-frauduleux, nous souhaitons permettre à l'ACPR, après consultation de la CNIL, de retirer la possibilité de participer au fichier, ce qui éliminera de fait la menace qui pèse sur les libertés individuelles. |
AMANR5L17PO838901BTC1153P0D1N000017
Dossier : 17
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Rejeté
31/03/2025
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP proposent d'adopter une échelle de sanctions afin de dissuader les agents de la Banque de France et des prestataires de paiement d’opérer une fuite de données personnelles. La création de ce fichier, qui devrait permettre le rejet de virements à destination de comptes frauduleux, confie aux prestataires de service de paiement, et donc à des acteurs privés, la possibilité de renseigner et surtout d’obtenir des données privées. Ces données ont une valeur : elles pourraient parfaitement être revendues à des acteurs peu scrupuleux. A titre d’exemple, un malfaiteur sera tenté d’acheter les informations contenues dans le fichier afin d’observer les éléments ayant permis la qualification de ses comptes comme frauduleux, afin de ne pas répéter les mêmes erreurs. Plus largement, le risque de fuites de données fait peser un fort risque sur les libertés individuelles. Si cet article prévoit bien l’interdiction pour les prestataires de services de paiement et pour la Banque de France de transmettre des extraits du fichier, cette interdiction n’est assortie d’aucune sanction. En l’absence de sanction, les acteurs privés, surtout en situation de position dominante, ne respectent la loi que lorsque cela les arrange. Nous en avons eu l’exemple le plus flagrant à l’automne dernier : le gouvernement Barnier a déposé le Projet de loi de finances pour 2025 une dizaine de jours après le premier mardi d’octobre, la date butoir prévue par la Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances. En l’absence de sanctions ou d’implications en cas de non-respect de cette obligation, cette violation de la loi n’a entraîné aucune conséquence. Dans un pays où l’exécutif peut ne pas respecter lui-même une loi organique, il est très hypothétique de s’imaginer que les prestataires de services de paiement se plieront à des obligations, si se soustraire à ces obligations n’est suivi d’aucune sanction. Afin de sécuriser l’effectivité des dispositions de cet article, nous proposons donc de mettre en place un barème simple d’amendes administratives de 3 000 € pour un premier manquement, puis de 15 000 € en cas de récidive. Dans le cas où un prestataire de paiement diffuserait à plusieurs reprises des informations privées, signe d’une volonté manifeste de créer des fuites de données privées, l'ACPR pourra mettre un terme à sa participation au dispositif, mettant de fait un terme à cette pratique. |
AMANR5L17PO838901BTC1153P0D1N000018
Dossier : 18
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Rejeté
31/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP prévoit de permettre aux citoyennes et aux citoyennes de savoir si les IBAN qu’ils détiennent se trouvent, ou non, dans le fichier, et une voie de recours pour en sortir. Cet article fait peser un certain risque sur les libertés individuelles : dans la rédaction actuelle, une personne dont le compte aurait été intégré à tort dans le fichier n’est pas notifié, elle verrait donc simplement les virements à sa destination échouer, sans aucune explication. Dans un pays où près de 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, où près du tiers des Français vivent avec moins de 100 euros dès le 10 du mois, et où le salaire suivant est absolument nécessaire pour couvrir les biens indispensables à la vie, cette possibilité fait courir un risque sur les plus précaires d’entre nous. Une personne ainsi lésée par l’inscription de son compte au fichier doit disposer des moyens pour constater la source de ses difficultés, et pouvoir les contester. Nous proposons donc de renforcer la possibilité pour les citoyens d'accéder aux informations les concernant en leur donnant la possibilité d'interroger la Banque de France à ce sujet. Les conseillers bancaires pourront alors proposer cette démarche à leurs clients lors de difficultés rencontrées avec leur compte. Dans le cas où une personne honnête constaterait la présence de son compte bancaire ou de celui de son entreprise au sein du fichier, ce qui viendrait alors expliquer des difficultés à percevoir un virement, elle pourrait alors demander un examen spécifique de son cas, afin de démontrer qu’il ne s’agit pas d’un compte frauduleux, et obtenir le retrait de son compte du fichier. Afin de protéger les libertés individuelles, nous proposons donc de protéger les citoyens de l’arbitraire de l’alimentation de ce fichier, en introduisant un droit à l’information et un droit de recours. |
AMANR5L17PO838901BTC1153P0D1N000019
Dossier : 19
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Retiré
31/03/2025
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Cet amendement des députés du groupe LFI-NFP proposent de renforcer le principe de mise en place de ce fichier, en renforçant la responsabilité des banques et prestataires de paiement dans le cas où elles effectueraient un virement vers un compte frauduleux présent dans le fichier. Le 15 janvier dernier, la Cour de cassation a émis une décision de pleine responsabilisation des victimes d’escrocs bancaires. De fait, ces dernières n’ont droit à aucune forme d’indemnisation face à l’arnaque subie. Auparavant, la banque prenait sa part de responsabilité dans la négligence ayant conduit au virement frauduleux, ce qui pouvait conduire à un remboursement partiel des sommes soustraites à la victime. Nous déplorons ce traitement, et appelons à une modification de la loi afin que les banques soient pleinement responsabilisées dans les virements qu’elles opèrent. Les victimes, la plupart du temps des particuliers vulnérables à des méthodes comme le phishing, l’arnaque au faux conseiller, ou l’IBAN piraté se retrouvent en danger économique et social par la perte de leur argent. Ce n’est pas le cas des banques, qui peuvent largement encaisser ces pertes sans que cela n’affecte significativement leur résultat. Plus que cela, il s’agit de se munir d’un dispositif incitatif aux dispositions prévues à l’article premier. Le coût de la création, constitution et entretien du fichier est supposément supporté par les prestataires de services privés. Ces dispositions, auxquelles nous sommes favorables, comportent un risque : que les prestataires de services de paiement refusent simplement de participer, afin de se soustraire au coût de la participation. Elles auront alors une responsabilité morale dans l’extension de la fraude bancaire, mais n’en supporterait pas le coût. Il s’agit alors de reconnaître que réaliser un virement à destination d’un compte frauduleux constitue une négligence grave de la part d’une banque ou d’un prestataire de services de paiement, de nature à engager sa responsabilité et à indemniser en totalité la victime de l’escroquerie. De la sorte, les banques et les prestataires de services de paiement auront tout intérêt à participer au dispositif, à exploiter les potentialités informatives du fichier, et à s’impliquer plus largement dans la nécessaire lutte contre la fraude. Plus important, de cette manière, nous garantirons aux victimes des possibilités d’indemnisation, ne les laissant pas seules face à des drames sociaux qui auraient pu être évités. |
AMANR5L17PO838901BTC1153P0D1N000002
Dossier : 2
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Rejeté
31/03/2025
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Si les services de transferts de fonds du type de Western Union, MoneyGram ou encore WorldRemit ne sont pas à proprement parler des moyens de paiement scripturaux, ils sont largement utilisés dans le blanchiment du produit d’une fraude ou l’envoi du produit d’une fraude à l’étranger. Dans la législation actuelle, ce sont essentiellement les cas de blanchiment d’argent dans le cadre du narcotrafic et le financement du terrorisme qui sont ciblés, ce qui apparaît insuffisant. En conséquence, le présent amendement vise à accroître la surveillance des profils à risque en permettant à la cellule du renseignement financier national en charge de ces questions l’accès au nouveau fichier recensant les IBAN frauduleux porté par ce texte et d’en croiser les données avec les informations qui lui sont obligatoirement remontées dans le cadre des transferts de fonds. |
AMANR5L17PO838901BTC1153P0D1N000020
Dossier : 20
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Rejeté
31/03/2025
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Cet amendement doit permettre de compléter les moyens de lutte contre les faux chèques prévus par la proposition de loi. Il s'inspire d'un amendement déposé en commission des finances par le Rassemblement National et retravaillé avec le rapporteur Daniel Labaronne. Cet article additionnel obligerait les banquiers à adopter un système général d’information des titulaires du compte, afin d’améliorer l’accès à la procédure d’opposition de compte. La proposition reste large pour que le système d’information soit organisé par le banquier en tenant compte des réalités de ses interactions usuelles avec le titulaire du compte, et du comportement financier du titulaire, ce qui explique l’absence de seuil minimal et plus généralement l’exhaustivité du critère. Les établissements bancaires français ont dans leur large majorité adopté un système de prévention ou de notification par différents moyens de communications (SMS, mails, alertes sur l’application mobile de la banque) des titulaires des comptes des opérations de virement bancaire, de paiement en cartes, ou de retrait d’espèces qu’elles estiment suspectes. Ce système est sain et s’est développé en dehors d’une obligation légale. Il nous semble bon que ce système de prévention de la fraude dont peuvent être victimes nos concitoyens soit étendu aux chèques. Pourtant, la proposition de loi se concentre sur la fraude aux faux-chèques, cherchant de façon louable à protéger les intérêts de l’État à recouvrer sa dette, mais en ignorant la protection de nos concitoyens contre le vol de leurs formules de chèque ou la falsification en réécriture des mêmes formules. Issu d'une recommandation de l'observatoire de la sécurité des moyens de paiements (recommandation n°3 de l’OSMP : « soutenir le développement des contrôles du côté de l’établissement tiré »), l'amendement met en place un mécanisme de vérification de la régularité de l'émission du chèque auprès de son émetteur. La vérification ne serait pas systématique, mais se concentrerait sur les remises de chèque avec un montant ou un bénéficiaire inhabituel, de façon à ne pas imposer d'obligations démesurées aux prestataires de services de paiement.
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AMANR5L17PO838901BTC1153P0D1N000021
Dossier : 21
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Adopté
31/03/2025
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Afin de rendre le fichier plus en prise avec l’économie réelle, il est proposé d’y associer les Urssaf. Les Urssaf collectent chaque année près de 650 milliards d’euros. Dans ce cadre, elles opèrent de nombreux contrôles afin de fiabiliser leurs données et d’assurer l’équité entre les entreprises. Elles sont également un conseiller essentiel des entreprises. Ces deux missions les confrontent très souvent à la fraude au virement, soit à leur propre détriment, soit au détriment des entreprises qu’elles accompagnent. Cela nous a été confirmé par nos échanges avec l’Urssaf d’Alsace : elle estime que la fraude au virement est aujourd’hui la fraude principale. Toutefois, le fichier proposé apparaît particulièrement sensible. Tout élargissement de l’accès présente donc un risque du point de vue de la protection des données personnelles relatives à l’identité et aux opérations financières des personnes concernées, « hautement personnelles » au sens du Comité européen de la protection des données. Le présent amendement propose donc de donner aux Urssaf la possibilité d’alimenter indirectement le fichier via un processus de signalement à la Banque de France. Ainsi, elles n’auraient pas accès au fichier mais pourraient orienter les opérations de contrôle interne des PSP en signalant les IBAN suspects. Le gestionnaire de fichier inscrirait alors inscrire l’IBAN dans le fichier, sous réserve de ses propres informations et contrôles. Le PSP responsable de la tenue de ce compte aurait alors l’obligation, au titre du dernier alinéa du II bis, d’effectuer « l’ensemble des diligences visant à évaluer son caractère frauduleux ». En impliquant les Urssaf dans l’alimentation de de fichier, le présent amendement entend le rendre plus efficace en le connectant à l’économie réelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1153P0D1N000022
Dossier : 22
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Adopté
31/03/2025
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Cet amendement prévoit que le rapport annuel de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement intègre certains indicateurs de performance du fichier. Cela pourrait être, par exemple, le nombre d’entrées et sorties avec leurs raisons ; le nombre de litiges liés ; etc. Ces données permettront d’en évaluer l’efficacité et d’envisager des évolutions du dispositif. Cet amendement poursuit également un objectif de simplification : plutôt que de demander un nouveau rapport, il apparaît de meilleure administration d'intégrer au sein d'un rapport déjà existant un focus sur le fichier. |
AMANR5L17PO838901BTC1153P0D1N000028
Dossier : 28
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Adopté
31/03/2025
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Cet amendement vise à clarifier la rédaction du texte. L’inscription d’un compte dans le fichier créé par l’article n’implique pas d’interdiction de réaliser des opérations de paiement impliquant ce compte. Le terme « systématique » induit une imprécision dans la rédaction de l'alinéa, que cet amendement vise à corriger. |
AMANR5L17PO838901BTC1153P0D1N000029
Dossier : 29
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Adopté
31/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC1153P0D1N000030
Dossier : 30
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Retiré
31/03/2025
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Cet amendement doit permettre de compléter les moyens de lutte contre les faux chèques prévus par la proposition de loi. En pratique, en cas de chéquier volé ou perdu, le titulaire peut ne pas se rendre compte immédiatement de cette perte ou de ce vol ; le fraudeur va essayer d’émettre et d’encaisser des chèques sur son propre compte ou sur le compte de complices, ou de régler des achats d’un montant élevé avec ces chèques afin de maximiser ses chances. Issu d'une recommandation de l'observatoire de la sécurité des moyens de paiements (recommandation n°3 de l’OSMP : « soutenir le développement des contrôles du côté de l’établissement tiré »), l'amendement met en place un mécanisme de vérification de la régularité de l'émission du chèque auprès de son émetteur. La vérification ne serait pas systématique, mais se concentrerait sur les remises de chèque avec un montant ou un bénéficiaire inhabituel, de façon à ne pas imposer d'obligations démesurées aux prestataires de services de paiement. |
AMANR5L17PO838901BTC1153P0D1N000031
Dossier : 31
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Adopté
31/03/2025
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L’amendement vise à préciser que la transmission d’informations à la Banque de France pour l’alimentation du FNCI doit se faire dans « les meilleurs délais ». L’amendement renvoie ensuite à un décret pour modifier l’article R. 131‑32 du code monétaire et financier, qui précise ces délais. |
AMANR5L17PO838901BTC1153P0D1N000032
Dossier : 32
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Adopté
31/03/2025
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Amendement rédactionnel |
AMANR5L17PO838901BTC1153P0D1N000034
Dossier : 34
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Rejeté
31/03/2025
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Le présent amendement vise à préciser les contours de l’arrêté ministériel qui crée les modalités de fonctionnement du fichier national recensant les IBAN suspectées de fraudes et géré par la Banque de France. Afin d’unifier les pratiques de l’ensemble des établissements bancaires et d’éviter les différences de qualification d’un IBAN frauduleux d’une banque à une autre, il est proposé que l’arrêté ministériel définisse une méthodologie unique permettant de qualifier un IBAN de potentiellement frauduleux. Cette proposition s’inscrit dans un renforcement de la protection des clients, quel que soit son établissement bancaire, au regard des conséquences importantes de l’inscription de leur IBAN sur le fichier national. Enfin, il est proposé que le comité consultatif du secteur financier soit consulté dans le cadre de l’élaboration du décret puisqu’il réunit l’ensemble des professionnels du secteur et des associations de consommateurs. |
AMANR5L17PO838901BTC1153P0D1N000036
Dossier : 36
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Rejeté
31/03/2025
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La lutte contre la fraude aux moyens de paiement concerne évidemment les Français de l’étranger, directement impliqués dans l’usage de dispositifs de paiement transfrontaliers. Si le système IBAN est parfois utilisé hors de l’Union européenne, ces usagers sont amenés à mobiliser d’autres mécanismes de transfert, avec des risques accrus de blocage ou de mise en cause injustifiée, et sont également victimes de fraudes. Par ailleurs, l’accessibilité des services publics compétents – Banque de France, services de médiation, protection des consommateurs – demeure plus complexe pour les Français établis hors du territoire métropolitain. La mise en œuvre des nouvelles règles pourrait rendre plus aigüe encore la difficulté d’exercer leurs droits à distance, notamment face à des prestataires qui opèrent depuis d’autres États membres ou depuis l’extérieur de l’Union. Le présent amendement vise donc à éclairer le Parlement sur ces enjeux, en demandant un rapport gouvernemental ciblé sur les besoins spécifiques de ces usagers et les réponses opérationnelles prévues. |
AMANR5L17PO838901BTC1153P0D1N000007
Dossier : 7
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Rejeté
31/03/2025
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Le présent amendement vise à octroyer aux forces de police et de gendarmerie un droit d’accès limité au fichier national afin de faciliter les dépôts de plainte et la poursuite des enquêtes en vue de rechercher et de poursuivre plus efficacement les auteurs des infractions visées par la présente loi. Ainsi, un recoupement cohérent des coordonnées bancaires permettrait un démantèlement plus rapide des réseaux criminels. |
AMANR5L17PO838901BTC1153P0D1N000008
Dossier : 8
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Adopté
31/03/2025
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Cet amendement vise à renforcer la protection des clients dans le cadre de la déclaration des données liées aux opérations de paiement, en précisant que les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés, que ce soit de manière directe ou indirecte. La rédaction actuelle interdit la facturation des frais afférents aux déclarations, mais ne précise pas si cette interdiction s’étend également aux mécanismes indirects de répercussion de ces coûts sur le client. La rédaction proposée par cet amendement garantit que, quel que soit le mode de facturation envisagé, les clients ne supporteront aucun coût lié à l’obligation faite aux prestataires de déclarer et de corriger les données en cas de disparition des soupçons de fraude. Cela assure une protection complète du consommateur. Il s’inscrit dans une démarche globale de renforcement des droits des utilisateurs des services de paiement, en veillant à ce que la charge des obligations réglementaires supportée par les prestataires ne soit répercutée sur les clients. |
AMANR5L17PO838901BTC1153P0D1N000009
Dossier : 9
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Rejeté
31/03/2025
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Cet amendement vise à renforcer la protection des données personnelles des usagers. Il précise que l’arrêté du ministre de l’économie, chargé de définir les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des données, doit garantir la collecte exclusive des informations strictement nécessaires. Cette précision a pour but d’empêcher toute collecte excessive ou superflue, assurant ainsi que seules les données indispensables à la finalité poursuivie par le texte soient enregistrées et réduisant les risques de fuites de données. |
AMANR5L17PO838901BTC1153P0D1N000033
Dossier : 33
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à assurer une plus grande transparence concernant les opérations de prélèvements sur les comptes des clients afin de remédier aux fraudes à ce sujet. |
AMANR5L17PO838901BTC1153P0D1N000035
Dossier : 35
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à mieux lutter contre les fraudes bancaires en renforçant l’information préalable du client avant la réalisation d’une opération de prélèvement bancaire. Dans le cadre d’une transaction ou d’un abonnement, le client donne son consentement à une opération de prélèvement en transmettant son IBAN et en signant un mandat de prélèvement. La recrudescence des fraudes aux IBAN entraine cependant la création d’un mandat de prélèvement frauduleux où les clients se retrouvent prélevés de sommes et dans certains cas ne s’en rendent compte que des semaines plus tard. Ces sommes sont ensuite remboursées par les établissements bancaires une fois la fraude détectée. Afin de mieux lutter contre les fraudes bancaires, il est proposé de créer une obligation systématique pour les établissements bancaires de créer un système automatisé d’alerte qui prévienne le client en cas d’inscription de ses coordonnées bancaires avant la réalisation de l’opération de paiement. Ce dispositif permettra aux clients de contester rapidement l'opération en l'absence d'autorisation. Il permet ainsi de renforcer la sécurité des prélèvements en contribuant à la détection précoce des fraudes aux IBAN et à la réduction de leur ampleur. Ce mécanisme est en cohérence avec la réglementation européenne SEPA et s'inscrit dans la lignée des dispositions envisagées par l'article 83 du nouveau règlement sur les services de paiement. |
AMANR5L17PO838901BTC1153P0D1N000005
Dossier : 5
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Non renseignée
Date inconnue
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La fraude aux moyens scripturaux concerne les virements, les faux chèques mais aussi les prélèvements. Cet amendement reprend un article de la proposition de loi pour un accès plus juste et plus transparent au marché de l’assurance affinitaire. Cet amendement vise à ce que le Gouvernement remette un rapport au Parlement concernant les fraudes aux prélèvements. Auparavant, pour mettre en place un prélèvement sur un compte bancaire, il fallait fournir à la banque l’accord du titulaire et du commerçant (le débiteur). Avec la norme SEPA, le client n’a plus son mot à dire à chaque fois. Lorsqu’une entreprise souhaite déclencher des prélèvements sur son compte, elle contacte directement la banque qui présume de l’accord de son client. Car, en principe, il a été donné directement au débiteur. Certains groupes commercialisant des assurances affinitaires ont profité de cette situation en facturant des prélèvements non autorisés par le client. Pour remédier à cette situation, les banques ont pris les moyens de se protéger, comme la liste blanche des prestataires seuls autorisés à faire des prélèvements. Les associations de consommateurs appellent par exemple à instaurer une obligation pour les banques de notifier à leurs clients chaque tentative de prélèvement par un nouveau créancier et de leur permettre de le bloquer avant son exécution, afin de renforcer leur protection. Il semble important que la représentation nationale dispose d’un constat précis à ce sujet pour légiférer au mieux afin de préserver au mieux les intérêts des consommateurs. Le rapport devra aussi aborder les actions prévues pour garantir une meilleure application du code monétaire et financier en matière de remboursement des prélèvements non autorisés et si des discussions sont engagées au niveau européen pour réviser la réglementation SEPA, afin de combler les failles actuelles et mieux protéger les consommateurs.
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