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Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000001
Dossier : 1
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Date inconnue
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Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 10 à 20 mégawatts crête (MWc). Cette évolution répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances locales compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie). A l’automne 2023, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, une doctrine nationale a été adoptée par les Chambres d’agriculture afin de mieux maîtriser l’essor de l’agrivoltaïsme en l’absence de références suffisantes. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils de puissance maximale variant de 2 à 30 MWc, illustrant la diversité des approches selon les réalités locales. Ce constat amène une réflexion profonde sur l'assouplissement du plafond national pour permettre une territorialisation des seuils de puissance. Dans leurs doctrines, de nombreuses Chambres demandent que la valeur générée par les projets agrivoltaïques bénéfice à l’ensemble de l’activité agricole du territoire et non pas à une minorité d’agriculteurs qui seront équipés d’installations agrivoltaïques. Il y est donc question de : - Limiter les puissances agrivoltaïques installées par agriculteur actif, afin d’élargir l’accès à l’agrivoltaïsme et d’éviter une concentration des bénéfices. Garantir une répartition équitable du revenu agrivoltaïque entre le propriétaire et l’exploitant agricole. - Favoriser l’abondement d’un fonds de partage territorial de la valeur, afin de soutenir des projets structurants pour l’ensemble de l’agriculture locale. Certaines Chambres vont encore plus loin en encourageant, voire en imposant, l’entrée des agriculteurs au capital des sociétés développant des projets agrivoltaïques, comme en Haute-Garonne. Par ailleurs, à 10 MWc, la rentabilité des projets est compromise, et par conséquent le partage de la valeur escompté. Cela mènera en outre à la concentration des projets à proximité des postes sources, pour limiter les frais de raccordement. En effet, un projet de 10 MWc devra être implanté à moins de 10 km d’un poste source (en première approximation : 1 MWc installé = 1 km de raccordement), ce qui restreint considérablement les opportunités de déploiement sur certains territoires. Dans ce contexte, un plafond fixé à 20 MWc apparaît comme une solution équilibrée, offrant ainsi aux agriculteurs une opportunité de diversification de leurs revenus, tout en restant aligné sur l’intervalle défini par la doctrine nationale des Chambres d’agriculture. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000010
Dossier : 10
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Date inconnue
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Cet amendement vise à clarifier que les producteurs d'installations agrivoltaïque retenus à l’issue de l’appel à projets sont tenus de financer des projets de développement agricole à l'échelle du département. Comme proposé par la présente proposition de loi adoptée par la commission des affaires économiques, la mise en œuvre de cette contribution sera précisée par un décret et devra être le résultat d’un travail de concertation entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les communes, et la chambre d’agriculture compétente sur le département d’installation des projets agrivoltaïques. Ce financement direct des projets agricoles vise à soutenir les agriculteurs en leur apportant un complément de revenu, tout en favorisant une interopérabilité entre la production d’énergie et la production agricole. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000011
Dossier : 11
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer le plafond de 30 % de l’exploitation agricole. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000012
Dossier : 12
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Date inconnue
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Cet amendement vise à ramener à deux ans au lieu de cinq ans l’échéance au bout de laquelle le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport évaluant les effets de la présente loi. En réduisant le délai de remise de ce rapport, il s’agit de permettre au Parlement d’ajuster rapidement le cadre législatif en fonction des impacts observés de la loi sur le développement de l’agrivoltaïsme. L’agrivoltaïsme doit en effet se développer en conciliant plusieurs enjeux : maintien de la valeur nutritive des terres agricoles, contribution à la nécessaire transition énergétique, maîtrise du coût des terres agricoles et partage de la valeur créée par le développement de la filière agrivoltaïque. En renchérissant le coût des projets agrivoltaïques par la limitation des économies d’échelle, la création d’une puissance plafond pour les installations agrivoltaïques risque à la fois d’exclure une partie du territoire du développement de l’agrivoltaïsme et de freiner le développement d’une filière énergétique soutenant la transition énergétique que nous devons réaliser. Il convient donc de pouvoir disposer dans un délai court d’éléments d’évaluation des conséquences de la présente loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000013
Dossier : 13
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Date inconnue
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Cet amendement vise à ramener à trois ans au lieu de cinq ans l’échéance au bout de laquelle le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport évaluant les effets de la présente loi. En réduisant le délai de remise de ce rapport, il s’agit de permettre au Parlement d’ajuster rapidement le cadre législatif en fonction des impacts observés de la loi sur le développement de l’agrivoltaïsme. L’agrivoltaïsme doit en effet se développer en conciliant plusieurs enjeux : maintien de la valeur nutritive des terres agricoles, contribution à la nécessaire transition énergétique, maîtrise du coût des terres agricoles et partage de la valeur créée par le développement de la filière agrivoltaïque. En renchérissant le coût des projets agrivoltaïques par la limitation des économies d’échelle, la création d’une puissance plafond pour les installations agrivoltaïques risque à la fois d’exclure une partie du territoire du développement de l’agrivoltaïsme et de freiner le développement d’une filière énergétique soutenant la transition énergétique que nous devons réaliser. Il convient donc de pouvoir disposer dans un délai court d’éléments d’évaluation des conséquences de la présente loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000015
Dossier : 15
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Date inconnue
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Cet amendement vise à assurer un partage plus équitable et efficace de la valeur générée par l’agrivoltaïsme. Actuellement, la proposition de loi prévoit un fonds limité à l’échelle des intercommunalités (EPCI), alors que sa gouvernance est confiée aux Chambres d’agriculture départementales. L’amendement propose donc d’étendre le périmètre du fonds à l’ensemble du département, pour plusieurs raisons essentielles : |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000016
Dossier : 16
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Date inconnue
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Cet amendement vise à assurer une part équitable en matière de développement de l’agrivoltaïsme pour chaque exploitant, dans une logique de partage du potentiel de développement pour faire bénéficier le plus grand nombre d’agriculteurs. En l’état, le seuil de 10 MWc est trop haut et crée une injustice majeure pour les exploitants regroupés au sein de GAEC. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000018
Dossier : 18
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Date inconnue
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Cet amendement relève le plafond des installations agrivoltaïques à 20 MWc, en cohérence avec la doctrine nationale des Chambres d’agriculture. -Un seuil fondé sur la concertation locale : adopté après des travaux départementaux, il reflète un consensus des acteurs agricoles. Cet amendement s’inscrit ainsi dans l’esprit de la loi APER, qui repose sur une confiance envers les acteurs du territoire. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000019
Dossier : 19
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Date inconnue
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Cet amendement supprime le plafond de 30 % de l’exploitation agricole consacré à l’agrivoltaïsme, une contrainte injustifiée et contre-productive. Ce seuil ne ferait que réserver l’agrivoltaïsme aux plus grandes exploitations en rendant les projets non rentables pour les plus petites. En cumulant avec la règle de couverture maximale de 40 % des parcelles, on limite en réalité l’installation des panneaux à seulement 12 % de la surface d’une exploitation. Cela signifie qu’une ferme de 20 hectares ne pourrait accueillir qu’1 à 2 MWc, bien en deçà du seuil de rentabilité, tandis qu’il faudrait 166 hectares pour atteindre le plafond de 10 MWc prévu par ailleurs. Cette disposition est inutile pour préserver la production agricole et surtout contre-productive, car elle exclut de fait les petites exploitations et certaines filières comme le maraîchage, alors que des dérogations sont prévues pour la viticulture et l’arboriculture. Plutôt que de multiplier les contraintes injustifiées, il faut faire confiance aux acteurs locaux pour décider des projets les plus pertinents sur leur territoire. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000002
Dossier : 2
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Date inconnue
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L’amendement proposé vise à adopter une approche plus proportionnelle, mieux adaptée aux spécificités de chaque exploitation agricole. La limitation des installations à dix mégawatts-crête par exploitation et à 30 % de la surface agricole utile (SAU) génère une rigidité qui ne prend pas en compte la diversité des configurations agricoles. Ce seuil uniforme ne permet pas une utilisation optimale de l’espace, car il ne tient pas compte de la surface agricole réellement disponible ni des particularités de chaque exploitation. Un plafond fixe engendre une inégalité d’accès à la production d’énergie, sous-exploitant le potentiel des grandes exploitations tout en risquant une saturation sur les plus petites. Par ailleurs, la faculté laissée à la commission de fixer des plafonds inférieurs en fonction de critères locaux (mode de culture, technique photovoltaïque, implantation géographique) ajoute une complexité administrative inutile. Ce mécanisme risque de ralentir les projets, de rendre les décisions plus subjectives et de provoquer des incohérences entre les territoires. À l’inverse, la mise en place d’un seuil proportionnel d’un mégawatt-crête par hectare de surface agricole utilisée constitue une solution cohérente et uniforme. Elle permet une meilleure adaptation aux réalités foncières de chaque exploitation, optimisant à la fois l’intégration des projets agrivoltaïques et l’efficacité énergétique et économique. Cette approche simplifie le cadre réglementaire tout en assurant une répartition équitable et rationnelle des capacités agrivoltaïques. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000020
Dossier : 20
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Date inconnue
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Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent limiter la durée de la convention-cadre à dix ans. Cette limite temporelle permet d'éviter que des agriculteur.rices nouvellement installé.es soient bloqué.es avec des panneaux photovoltaïques si ces agriculteur.rices ne souhaitent pas faire d'agrivoltaïsme. Plus généralement, mettre une limite temporelle permet de rendre possible l'autonomie des agriculteur.rices. Les député.es LFI-NFP partagent l'avis de la Confédération paysanne qui précise que l'agrivoltaïsme « relève du marketing et vise à légitimer un opportunisme foncier et financier dans un contexte difficile pour le monde paysan. L’agrivoltaïsme éloigne de l’autonomie : il ajoute à la dépendance au complexe agro-industriel (industries de la grande distribution, des engrais, pesticides et semences, machines agricoles, banques, organisations syndicales défendant leurs intérêts) une autre dépendance plus moderne et consensuelle car porteuse de l’image de l’énergie renouvelable ». Il s'agit à la fois d'une dépendance financière via les loyers versés par les industriels mais aussi en termes de choix d'élevage ou de cultures, qui doivent nécessairement être compatibles avec des panneaux photovoltaiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000021
Dossier : 21
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Date inconnue
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Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent que les projets financés bénéficient à la majorité des exploitations présentes sur le territoire. En effet, dans une perspective de juste répartition de la valeur entre toutes les exploitations, il semble nécessaire que le fonds géré par la chambre d'agriculture du territoire bénéficie à la majorité des exploitations présentes sur ce territoire. Une juste répartition de ce fonds permettra par ailleurs de renforcer l'acceptabilité des projets qui voient le jour. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000022
Dossier : 22
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Date inconnue
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Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent s'assurer que le déploiement de l'agrivoltaïsme ne se fasse qu'en dernier recours. Les terres agricoles doivent en effet être protégées pour que la France puisse atteindre la souveraineté alimentaire. C'est pourquoi les projets photovoltaïques doivent se développer en priorité sur les bâtiments et délaissés des fermes. Plus généralement, les député.es du groupe LFI-NFP sont favorables au déploiement du photovoltaïque sur des terrains déjà artificialisés. Dans son rapport de 2019, l’Ademe évalue des gisements de photovoltaïque à 364 GW sur toitures, 49 GW sur les friches industrielles et 4 GW pour les parkings. Cet amendement est issu d'une proposition portée par le groupe Écologiste et Social en commission des affaires économiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000023
Dossier : 23
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Date inconnue
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Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de limiter la puissance installée d’une implantation agrivoltaïque à cinq mégawatts-crète (5 MWc). Il s’agit de revenir à la limitation prévue dans la version initiale de la proposition de loi. Lors d’une audition du Ministère de l’Agriculture sur cette proposition de loi, il a été précisé qu’il y avait environ 0,5 mégawatt-crète par hectare. En d’autres termes, 5 MWc équivaut à 10 hectares. Une telle limitation permettra notamment de limiter les grands projets agrivoltaïques, qui se développent au détriment des petites exploitations. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000024
Dossier : 24
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Date inconnue
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Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent limiter la couverture d'une exploitation agricole par une installation agrivoltaïque à 20% de la surface agricole utile. Une note de plusieurs chercheur.ses de l'INRAe précise que "selon les études disponibles, pour 20% de taux de couverture par les panneaux, on observe en moyenne une baisse des rendements agricoles de 25%, en tenant compte des zones des parcelles qui ne sont plus cultivables à cause des installations. Pour des taux plus élevés de taux de couverture, les rendements diminuent fortement, et les cultures seront abandonnées car non économiquement viables". Ces chercheur.ses notent par ailleurs que "les données actuellement disponibles ne sont pas suffisantes pour justifier de distinguer ces productions, qui réagissent de manière similaire à l’ombre des systèmes agrivoltaïques. A défaut d’encadrement, les projets soi-disant agrivoltaïques seront en réalité des centrales classiques au sol, simplement surélevées, sous lesquelles les cultures seront rapidement abandonnées". En d'autres termes, il est plus que nécessaire de réglementer davantage alors que les conséquences des installations agrivoltaïques ne sont pas encore toutes connues. Cet avis est d'ailleurs partagé par le rapporteur qui précise dans l'exposé des motifs de la proposition de loi que le recul scientifique et empirique n'est pas encore suffisant et que "les interactions complexes entre ombrage, rendement agricole, microclimats locaux et biodiversité ne sont pas encore pleinement comprises". |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000025
Dossier : 25
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent que des consultations publiques soient menées concernant les installations agrivoltaïques. Des collectifs de citoyens et citoyennes se montent contre des projets agrivoltaïques. Afin de s'assurer de l'acceptabilité de ces projets agrivoltaïques dans les territoires, il semble donc nécessaire de mener des consultations publiques. Ces consultations sont d'autant plus nécessaires qu'il y a peu de limites législatives sur le déploiement de l'agrivoltaïsme. De très grands projets voient donc le jour, changeant la dynamique de certains territoires. Le changement de dynamique d'un territoire est induit par le projet en tant que tel et parfois par le développement de nouvelles infrastructures de raccordement au réseau. Les consultations publiques des citoyens et citoyennes permettront également d'identifier - voire réduire c'est à espérer - les projets agrivoltaïques qui utilisent la production agricole comme alibi pour développer une production énergétique bien plus rentable. En outre, le développement des installations agrivoltaïques nécessite des consultations publiques car il a un impact sur le prix du foncier et génère des conflits d'usage entre énergie et alimentaire. Ce prix du foncier peut remettre en cause des projets d'installations. Par ailleurs, les projets agrivoltaïques réduisent l'autonomie pour les personnes qui souhaitent s'installer en agriculture : en effet, le choix des cultures est conditionné par leur compatibilité avec les installations photovoltaïques et leurs impacts. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000026
Dossier : 26
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire le délai pendant lequel une installation agrivoltaïque peut fonctionner en l'absence d'activité agricole. La proposition de loi prévoit qu'il y ait un délai de trois ans pendant lequel l'exploitation de l'installation agrivoltaïque est possible en l'absence d'exploitation agricole. Les député.es du groupe LFI-NFP proposent de réduire ce délai à deux ans. Cette proposition de réduire ce délai à deux ans, et non plus un an comme proposé en commission, prend en compte les éléments apportés par le sous-amendement du groupe Écologiste et Social, à savoir que le délai moyen de préemption par les SAFER. Ce dernier étant de 18 mois, un délai de 2 ans semble donc adapté pour installer un.e nouvel.le agriculteur.rice. Un délai de deux ans semble suffisant pour trouver un.e repreneur.se, sachant qu'il est possible d'anticiper la cession d'une exploitation. En effet, sauf en cas de force majeure, un.e exploitant.e agricole doit déclarer son intention de cesser son exploitation au moins 3 ans avant son départ prévu en retraite. En outre, un délai trop important pourrait conduire à favoriser une extension des activités énergétiques et pourrait limiter la possibilité d'une reprise, notamment si les activités énergétiques sont trop importantes et centrales dans la structuration de l'exploitation, limitant ainsi les possibilités pour un.e éventuel.le repreneur.se. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000027
Dossier : 27
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer l’application aux projets agrivoltaïques du mécanisme de partage territorial de la valeur prévu par l’article 93 de la loi sur l’accélération de la production des énergies renouvelables. Le projet final de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), soumis à consultation publique, fixe un objectif de 29 GW de nouvelles capacités solaires d’ici 2030, nécessitant environ 30 000 hectares de foncier agricole, soit 0,11 % de la surface agricole utile nationale. L’agrivoltaïsme ne pourra en tout état de cause bénéficier qu’à un nombre très limité d’agriculteurs en France. Il est donc essentiel que ces derniers puissent bénéficier pleinement des opportunités économiques offertes par ces projets, sans être contraints par un dispositif rigide de redistribution imposée. Dans un contexte où le secteur agricole doit relever des défis majeurs de compétitivité et d’adaptation aux transitions en cours, il est primordial que les exploitants conservent la liberté de négocier les conditions économiques de ces projets en fonction de leurs besoins et de leurs spécificités locales. Or, le mécanisme de partage territorial de la valeur introduit une contrainte supplémentaire, susceptible de réduire les revenus directs des agriculteurs. Par ailleurs, en imposant une charge additionnelle aux projets agrivoltaïques, ce dispositif alourdit les coûts de production, pesant sur la rentabilité des installations et freinant leur développement. Il en résulterait une moindre attractivité des investissements. Des dispositifs locaux assurent d’ores et déjà une redistribution équitable des bénéfices, notamment par le biais des Groupements d’utilisation des financements agricoles (GUFA), ainsi que des partenariats établis avec les coopératives et les chambres d’agriculture. Dès lors, l’article en question ne constitue pas une avancée normative significative et apparaît redondant avec les mécanismes existants, qui offrent déjà un cadre opérationnel adapté aux réalités du terrain. En supprimant cette contrainte, cet amendement permettrait aux agriculteurs de tirer pleinement parti des opportunités offertes par l’agrivoltaïsme, tout en assurant un développement plus efficace et plus attractif du secteur. Il ouvre également la voie à une concertation avec les acteurs agricoles pour définir des mécanismes de valorisation mieux adaptés aux réalités du terrain et respectueux des principes de liberté contractuelle et d’initiative économique. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000028
Dossier : 28
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Date inconnue
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Cet amendement vise à clarifier que les producteurs d'installations agrivoltaïque retenus à l’issue de l’appel à projets sont tenus de financer des projets de développement agricole à l'échelle du département. Cette modification permet de mieux coordonner les initiatives à un niveau territorial plus large, en tenant compte des spécificités agricoles et des besoins locaux. Conformément aux dispositions de la présente proposition de loi, adoptée par la commission des affaires économiques, la mise en œuvre de cette contribution sera précisée par décret. Elle devra résulter d’un travail de concertation associant les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les communes et la chambre d’agriculture compétente du département concerné. Cette concertation est essentielle afin de garantir une utilisation efficiente des fonds, en cohérence avec les priorités locales. Le financement direct des projets agricoles contribuera à renforcer le soutien aux agriculteurs en leur apportant un complément de revenu, tout en favorisant une synergie entre la production d’énergie et l’activité agricole.
Cet amendement a été travailler avec les Chambres d’agriculture. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000029
Dossier : 29
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer l'article 2 de la proposition de loi, qui introduit un seuil de puissance de 10 MW pour les projets agrivoltaïques. Ce seuil est déconnecté des réalités économiques des projets et des coûts de raccordement, en forte hausse. Son instauration aurait plusieurs conséquences négatives :
Chaque territoire présente des caractéristiques agricoles et énergétiques spécifiques. Un projet en Bretagne ou en Indre-et-Loire ne répond pas aux mêmes contraintes et doit être dimensionné en fonction des réalités locales. De surcroît, la disparité des infrastructures électriques d’un département à l’autre rend une limitation uniforme inadaptée : dans les zones éloignées du réseau, un seuil rigide entraînerait des coûts de raccordement prohibitifs, compromettant toute viabilité économique des projets. Les projets agrivoltaïques développés par les acteurs du secteur s’inscrivent dans des dynamiques territoriales positives, apportant des externalités favorables à l’agriculture et aux territoires ruraux. L’instauration d’un seuil limiterait leur impact bénéfique et freinerait leur déploiement. En conséquence, cet amendement propose de supprimer l’article 2 afin de garantir une approche souple et adaptée aux besoins locaux, laissant à chaque département la capacité d’évaluer la taille optimale des projets agrivoltaïques en fonction de ses spécificités économiques, agricoles et énergétiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000003
Dossier : 3
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Date inconnue
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Cet amendement vise à ajouter la protection du patrimoine dans les critères justifiant un abaissement du plafond. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000030
Dossier : 30
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Date inconnue
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Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 10 à 20 mégawatts crête (MWc). Cette évolution répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances locales compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie). A l’automne 2023, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, une doctrine nationale a été adoptée par les Chambres d’agriculture afin de mieux maîtriser l’essor de l’agrivoltaïsme en l’absence de références suffisantes. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils depuissance maximale variant de 2 à 30 MWc, illustrant la diversité des approches selon les réalités locales. Ce constat amène une réflexion profonde sur l'assouplissement du plafond national pour permettre une territorialisation des seuils de puissance. Dans leurs doctrines, de nombreuses Chambres demandent que la valeur générée par les projets agrivoltaïques bénéfice à l’ensemble de l’activité agricole du territoire et non pas à une minorité d’agriculteurs qui seront équipés d’installations agrivoltaïques. Il y est donc question de :
Par ailleurs, à 10 MWc, la rentabilité des projets est compromise, et par conséquent le partage de la valeur escompté. Cela mènera en outre à la concentration des projets à proximité des postes sources, pour limiter les frais de raccordement. En effet, un projet de 10 MWc devra être implanté à moins de 10 km d’un poste source (en première approximation : 1 MWc installé = 1 km de raccordement), ce qui restreint considérablement les opportunités de déploiement sur certains territoires. Dans ce contexte, un plafond fixé à 20 MWc apparaît comme une solution plus équilibrée, offrant ainsi aux agriculteurs une opportunité de diversification de leurs revenus, tout en restant aligné sur l’intervalle défini par la doctrine nationale des Chambres d’agriculture. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000031
Dossier : 31
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer l'article 3 de la présente proposition de loi, qui introduit une nouvelle convention-cadre relative à l’articulation de l’activité agrivoltaïque et des baux ruraux. S’il est opportun d’apporter un cadre contractuel adapté au développement de l’agrivoltaïsme afin de sécuriser les agriculteurs grâce au statut du fermage, le présent article n’atteint pas ses objectifs. Le caractère d’ordre public du statut du fermage ne permet pas de déroger à la jouissance exclusive du fermier. Or, l’agrivoltaïsme repose sur une coexploitation, laquelle doit être rendue possible dans le cadre du bail par un aménagement des règles du statut du fermage. Faute d’opérer ces quelques adaptations, la proposition de loi ne fait que consacrer une impasse juridique. L'article 3 propose la division en volume comme solution, mais cette approche ne répond pas aux enjeux juridiques et économiques rencontrés par les exploitants agricoles. Elle n'apporte aucune garantie quant à la protection des agriculteurs en cas de démantèlement de l'exploitation en cas de non-respect des conditions d'exploitation imposées par la loi APER. De plus, cet article entre en contradiction avec d'autres propositions législatives en cours, notamment celle tendant à créer un bail rural à clauses agrivoltaïques, portée par le Sénat après plusieurs mois de concertation avec les acteurs du monde agricole. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000032
Dossier : 32
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Cet amendement de repli vise à assurer une part équitable en matière de développement de l’agrivoltaïsme pour chaque exploitant, dans une logique de partage du potentiel de développement pour faire bénéficier le plus grand nombre d’agriculteurs. En l’état, le seuil de 10 MWc est trop haut et crée une injustice majeure pour les exploitants regroupés au sein de GAEC. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000033
Dossier : 33
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Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir un équilibre entre production d’énergie renouvelable et maintien de l’activité agricole. Ce plafonnement permettra de préserver la vocation agricole des exploitations tout en favorisant le développement maîtrisé des installations agrivoltaïques. Les cultures pérennes, telles que la viticulture et l’arboriculture, sont exemptées de ce plafonnement. Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000034
Dossier : 34
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Date inconnue
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Cet amendement vise à réintroduire l’article 4 qui permettrait d’instituer, au profit des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et souhaitant exercer une compétence optionnelle en matière de production d’énergies renouvelables, un pouvoir de préemption afin d’acquérir des parcelles pour des projets d’installations agrivoltaïques. Cette nouvelle disposition est un instrument de régulation du marché foncier pour éviter des dérives spéculatives. Elle permet par ailleurs de mutualiser, au bénéfice de la collectivité territoriale, le bénéfice du loyer affecté par l’énergéticien aux propriétaires. Il est également proposé faciliter le développement des installations agrivoltaïques lorsqu’elles font l’objet d’un portage par une société d’économie mixte, par l'allégement des obligations en matière d’autorisations d’urbanisme et au titre du code de l’environnement. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000035
Dossier : 35
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Date inconnue
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L’article L112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que tous les projets agrivoltaïques fassent l’objet d’une étude préalable, intégrant notamment les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire en conséquence. Cet amendement a été travaillé avec des chercheurs de l’INRAE. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000036
Dossier : 36
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Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir une équité en matière de développement des projets agrivoltaïque en tenant compte des groupements agricoles d'exploitation en commun qui représentent des modes d'organisations vertueux mais qui demeurent à ce stade évincés du présent texte de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000037
Dossier : 37
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Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir une équité en matière de développement des projets agrivoltaïque en tenant compte des groupements agricoles d'exploitation en commun qui représentent des modes d'organisations vertueux mais qui demeurent à ce stade évincés du présent texte de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000038
Dossier : 38
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Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir une équité en matière de développement des projets agrivoltaïque en tenant compte des groupements agricoles d'exploitation en commun qui représentent des modes d'organisations vertueux mais qui demeurent à ce stade évincés du présent texte de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000039
Dossier : 39
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vient préciser au sein de l'article L411-11 du code rural et de la pêche maritime que le prix du loyer sur les terres sur lesquelles sont présentes des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 font l'objet, au même titre que le prix du loyer sur des terres nues et des bâtiments d'exploitation, d'une régulation par l'autorité administrative. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000004
Dossier : 4
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Non renseignée
Date inconnue
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Amendement de suppression du rapport. Le Parlement pourrait lui-même mener ce travail par des missions d'information. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000040
Dossier : 40
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à intégrer des critères environnementaux et sociaux, en particulier de partage de la valeur dans le cadre du développement des installations agrivoltaïques. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000041
Dossier : 41
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Date inconnue
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Cet amendement vise à intégrer le taux de couverture afin de réguler le développement des installations agrivoltaïques. Ce taux de couverture est défini comme le rapport entre, d’une part la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques et, d’autre part, la surface de la parcelle agricole. Selon les études disponibles, pour 20 % de taux de couverture par les panneaux, on observe en moyenne une baisse des rendements agricoles de 25 %, en tenant compte des zones des parcelles qui ne sont plus cultivables à cause des installations. Pour des taux plus élevés de taux de couverture, les rendements diminuent fortement, et les cultures seront abandonnées car non économiquement viables. C’est pourquoi le taux de 40 % parfois évoqué comme valeur maximale pour les projets agrivoltaïques est incompatible avec une production agricole durable. Des études tendent à montrer qu’un taux optimal de couverture se situe aux alentours de 25 %. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000042
Dossier : 42
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à intégrer le taux de couverture afin de réguler le développement des installations agrivoltaïques. Ce taux de couverture est défini comme le rapport entre, d’une part la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques et, d’autre part, la surface de la parcelle agricole. Selon les études disponibles, pour 20 % de taux de couverture par les panneaux, on observe en moyenne une baisse des rendements agricoles de 25 %, en tenant compte des zones des parcelles qui ne sont plus cultivables à cause des installations. Pour des taux plus élevés de taux de couverture, les rendements diminuent fortement, et les cultures seront abandonnées car non économiquement viables. C’est pourquoi le taux de 40 % parfois évoqué comme valeur maximale pour les projets agrivoltaïques est incompatible avec une production agricole durable. Des études tendent à montrer qu’un taux optimal de couverture se situe aux alentours de 25 %. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000043
Dossier : 43
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à fusionner les demandes de rapport comme cela a été convenu entre le rapporteur et les députés concernés dans le cadre de l'examen du texte en commission des affaires économiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000044
Dossier : 44
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à intégrer le taux de couverture afin de réguler le développement des installations agrivoltaïques. Ce taux de couverture est défini comme le rapport entre, d’une part la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques et, d’autre part, la surface de la parcelle agricole. Selon les études disponibles, pour 20 % de taux de couverture par les panneaux, on observe en moyenne une baisse des rendements agricoles de 25 %, en tenant compte des zones des parcelles qui ne sont plus cultivables à cause des installations. Pour des taux plus élevés de taux de couverture, les rendements diminuent fortement, et les cultures seront abandonnées car non économiquement viables. C’est pourquoi le taux de 40 % parfois évoqué comme valeur maximale pour les projets agrivoltaïques est incompatible avec une production agricole durable. Des études tendent à montrer qu’un taux optimal de couverture se situe aux alentours de 25 %. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000045
Dossier : 45
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Date inconnue
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Cet amendement vise à réintégrer la rédaction de l’article 2 bis de la proposition de loi à l’article 2, afin de compléter et préciser la possibilité d’adaptation locale du plafond de puissance installée pour les installations agrivoltaïques. La CDPENAF, en tant qu’instance experte en matière de préservation des espaces agricoles et naturels, se verrait ainsi conférer la possibilité de réduire ce plafond en fonction des enjeux locaux, en tenant compte de la nécessité de préserver les terres agricoles, des impacts potentiels sur la biodiversité et les continuités écologiques, des équilibres territoriaux notamment pour éviter une concentration excessive des installations sur certaines zones. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000046
Dossier : 46
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Date inconnue
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Cet amendement vise à clarifier que les producteurs d'installations agrivoltaïque retenus à l’issue de l’appel à projets sont tenus de financer des projets de développement agricole à Comme proposé par la présente proposition de loi adoptée par la commission des affaires économiques, la mise en œuvre de cette contribution sera précisée par un décret et devra Ce financement direct des projets agricoles vise à soutenir les agriculteurs en leur apportant un complément de revenu, tout en favorisant une interopérabilité entre la production |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000047
Dossier : 47
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Date inconnue
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L'article 2, tel qu’il ressort de l’examen en Commission des affaires économiques, instaure un plafond de puissance désormais fixé à 10 MWc par exploitation agricole, la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne pouvant excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000048
Dossier : 48
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Date inconnue
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Cet amendement propose de revenir à la version initiale de l'article tout en modifiant le plafonnement de la taille des projets agrivoltaïques à 20MWc. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000049
Dossier : 49
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Date inconnue
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Cet amendement propose de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000005
Dossier : 5
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Date inconnue
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Amendement de suppression du rapport. Le Parlement pourrait lui-même mener ce travail par des missions d'information. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000050
Dossier : 50
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Date inconnue
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Cet amendement propose de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000051
Dossier : 51
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Date inconnue
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Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 10 à 20 mégawatts crête (MWc). Cette A l’automne 2023, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, une doctrine nationale a été adoptée par les Chambres d’agriculture afin de mieux maîtriser l’essor de Dans leurs doctrines, de nombreuses Chambres demandent que la valeur générée par les projets agrivoltaïques bénéfice à l’ensemble de l’activité agricole du territoire et non pas à Certaines Chambres vont encore plus loin en encourageant, voire en imposant, l’entrée des agriculteurs au capital des sociétés développant des projets agrivoltaïques, comme en Par ailleurs, à 10 MWc, la rentabilité des projets est compromise, et par conséquent le partage de la valeur escompté. Cela mènera en outre à la concentration des projets à Dans ce contexte, un plafond fixé à 20 MWc apparaît comme une solution équilibrée, offrant ainsi aux agriculteurs une opportunité de diversification de leurs revenus, tout en restant aligné sur l’intervalle défini par la doctrine nationale des Chambres d’agriculture. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000052
Dossier : 52
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Date inconnue
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L’article L112 1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que tous les projets agrivoltaïques fassent l’objet d’une étude préalable, intégrant notamment les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire en conséquence. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000053
Dossier : 53
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Date inconnue
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Dans sa rédaction issue de la commission, la proposition de loi vise à constituer un fonds de partage de la valeur agrivoltaïque à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Or, la gouvernance du fonds serait gérée par la chambre départementale d’agriculture, dont la compétence s’étend à l’échelle du département. Afin d’assurer un juste partage de la valeur à l’échelle pertinente, de permettre une mutualisation plus large des fonds et donc d’en diffuser le bénéfice à un plus grand nombre de projets agricoles, le présent amendement vise ainsi à étendre le périmètre des projets concernés à l’ensemble du territoire du département. Cet échelon est d’autant plus pertinent que les projets doivent être validés par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), dont la compétence est départementale. Départementaliser le fonds est donc d’autant plus pertinent pour assurer l’acceptabilité locale des projets. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000054
Dossier : 54
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Non renseignée
Date inconnue
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L'article 2 tel qu’il ressort de l’examen en Commission des affaires économiques instaure un plafond de puissance désormais fixé à 10 MWc par exploitation agricole, la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne pouvant excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation. En outre, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) pourrait fixer des plafonds inférieurs pour les installations agrivoltaïques de son département en fonction des cultures, des procédés techniques et des implantations géographiques. On confie donc un pouvoir normatif aux CDPENAF, ce qui est contestable en opportunité, et surtout très fragile juridiquement, mettant en risque les projets agrivoltaïques futurs. Cette disposition de l’article 2 cherche en réalité à réécrire la loi APER alors même que le but de cette dernière est de faire émerger des projets raisonnables et adaptés aux parcelles qui les accueilleront et que ses effets n’ont pas pu être encore évalués compte tenu de sa date de mise en œuvre. De surcroît, l’introduction d’une limite maximale de puissance installée par exploitation agricole conduira à l’objectif inverse de celui recherché, en réservant les projets agrivoltaïques, peu compétitifs, à un nombre très limité d’agriculteurs, dont les parcelles seront proches des postes sources et situées essentiellement dans la partie Sud de la France, la plus ensoleillée, générant de ce fait un risque de sur-représentation de ces installations dans certains départements et questionnant leur acceptabilité. Les nouveaux critères de qualification d’une installation agrivoltaïque ainsi introduits ne sont ni utiles ni pertinents dans la mesure où la loi APER impose déjà de facto des limites propres à chaque installation et permettant de respecter les réalités agricoles, à travers deux règles importantes : * D’abord, en imposant que la production agricole devra rester l'activité principale de la parcelle agricole ; * Ensuite, en imposant un plafond de puissance à 10 MWc pour les installations dont le taux d’occupation des sols d’une installation agrivoltaïque excèderait 40% de la surface de la parcelle. L’article 2 ainsi amendé, s’il était finalement adopté en l’état la semaine prochaine en séance par l’Assemblée nationale, signerait tout simplement la fin de l’agrivoltaïsme en France. Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000055
Dossier : 55
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à clarifier que les producteurs d'installations agrivoltaïques retenus à l’issue de l’appel à projets sont tenus de financer des projets de développement agricole à l'échelle du département. Comme proposé par la présente proposition de loi adoptée par la commission des affaires économiques, la mise en œuvre de cette contribution sera précisée par un décret et devra être le résultat d’un travail de concertation entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les communes, et la chambre d’agriculture compétente sur le département d’installation des projets agrivoltaïques. Ce financement direct des projets agricoles vise à soutenir les agriculteurs en leur apportant un complément de revenu, tout en favorisant une interopérabilité entre la production d’énergie et la production agricole.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000056
Dossier : 56
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Date inconnue
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L’article ajouté en Commission des affaires économiques, visant à introduire une possibilité d’adaptation locale du plafond de puissance installée pour les installations agrivoltaïques pour s’adapter aux spécificités locales, n’est pas acceptable. Il prévoit que la CDPENAF puisse fixer des plafonds inférieurs pour les installations agrivoltaïques de son département en fonction des cultures, des procédés techniques et des implantations géographiques. On confie donc un pouvoir normatif aux CDPENAF. Ce pouvoir normatif est extrêmement fragile juridiquement, mettant en risque les projets agrivoltaïques futurs. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000057
Dossier : 57
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Date inconnue
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L’objet de cet amendement est de prévoir la mise en place d’une période transitoire d’application des dispositions de la présente proposition de loi, dont les principales dispositions bouleversent l’équilibre et la stabilité des normes juridiques issues de la loi APER, publiée il y a seulement deux ans. Dans un souci de préservation de la sécurité juridique, disposant d’une portée constitutionnelle, la mise en place d’une période transitoire d’un an est indispensable, et ce pour plusieurs raisons : * Tout d’abord, l’introduction de nouveaux critères de qualification d’une installation, alors même que le cadre juridique relatif à l’agrivoltaïsme a été définitivement consolidé le 18 février 2025, aura nécessairement un effet sur les dossiers instruits au titre de la loi APER et du décret du 9 avril 2024, ainsi que sur les dossiers non-encore instruits mais en préparation. La prise en compte de nouvelles normes juridiques aura également un impact sur les projets agrivoltaïques en développement, dont l’économie sera nécessairement remise en cause de manière fondamentale. Une application immédiate de la loi est donc non seulement extrêmement préjudiciable pour les assujettis, mais l’est également pour les services instructeurs qui devront jongler entre plusieurs nouvelles normes, complexifiant ainsi davantage leur travail ; * Ensuite, prévoir l’application immédiate d’une loi ayant des conséquences importantes sur les situations contractuelles en cours n’est pas raisonnable. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est claire : depuis sa décision n°99-416 DC du 26 juillet 1999, le Conseil considère que seule la poursuite d’un but d’intérêt général peut autoriser le législateur à remettre en cause des contrats en cours d’exécution. Ici, puisque tel intérêt n’est pas identifiable, une application immédiate n’a pas lieu d’être. En ce sens, cet amendement est complémentaire à l’amendement visant à empêcher la rétroactivité de l’article 3. L’absence de rétroactivité de la loi est un élément essentiel de la sécurité de l’ordre juridique, reconnue par le juge français et européen. Il est donc primordial de conserver ce principe, dans l’intérêt de tous: services instructeurs, agriculteurs, collectivités et énergéticiens. La mise en place d’une période transitoire est donc indispensable pour (i) limiter la rétroactivité de la loi (rétroactivité qui n’est ici justifiée par aucun motif d’intérêt général) ; (ii) protéger l’économie des contrats légalement conclus. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000058
Dossier : 58
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Date inconnue
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Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 10 à 20 mégawatts crête (MWc). Cette évolution répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances locales compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie). A l’automne 2023, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, une doctrine nationale a été adoptée par les Chambres d’agriculture afin de mieux maîtriser l’essor de l’agrivoltaïsme en l’absence de références suffisantes. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils de puissance maximale variant de 2 à 30 MWc, illustrant la diversité des approches selon les réalités locales. Ce constat amène une réflexion profonde sur l'assouplissement du plafond national pour permettre une territorialisation des seuils de puissance. Dans leurs doctrines, de nombreuses Chambres demandent que la valeur générée par les projets agrivoltaïques bénéfice à l’ensemble de l’activité agricole du territoire et non pas à une minorité d’agriculteurs qui seront équipés d’installations agrivoltaïques. Il y est donc question de : Limiter les puissances agrivoltaïques installées par agriculteur actif, afin d’élargir l’accès à l’agrivoltaïsme et d’éviter une concentration des bénéfices. Par ailleurs, à 10 MWc, la rentabilité des projets est compromise, et par conséquent le partage de la valeur escompté. Cela mènera en outre à la concentration des projets à proximité des postes sources, pour limiter les frais de raccordement. En effet, un projet de 10 MWc devra être implanté à moins de 10 km d’un poste source (en première approximation : 1 MWc installé = 1 km de raccordement), ce qui restreint considérablement les opportunités de déploiement sur certains territoires. Dans ce contexte, un plafond fixé à 20 MWc apparaît comme une solution équilibrée, offrant ainsi aux agriculteurs une opportunité de diversification de leurs revenus, tout en restant aligné sur l’intervalle défini par la doctrine nationale des Chambres d’agriculture.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000006
Dossier : 6
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Non renseignée
Date inconnue
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Amendement de suppression du rapport. Le Parlement pourrait lui-même mener ce travail par des missions d'information. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000060
Dossier : 60
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Date inconnue
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Cet amendement vise à rehausser la taille maximale des projets agrivoltaïques afin de ne pas introduire d’inégalité territoriale, en prenant en compte la réalité technico-économique des projets, qui varie en fonction de leur implantation. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000061
Dossier : 61
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Date inconnue
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Cet article introduirait une rupture d’égalité devant la loi pour les agriculteurs et exploitants agricoles en permettant de fixer des plafonds inférieurs à celui prévu à l’article 2 de cette même proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000062
Dossier : 62
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Date inconnue
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Cet amendement d'appel souhaite revenir sur le projet de limiter à dix mégawatts une puissance installée sur une exploitation agricole. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000063
Dossier : 63
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Date inconnue
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Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 10 à 20 mégawatts crête (MWc). Cette évolution répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances locales compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie). A l’automne 2023, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, une doctrine nationale a été adoptée par les Chambres d’agriculture afin de mieux maîtriser l’essor de l’agrivoltaïsme en l’absence de références suffisantes. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils de puissance maximale variant de 2 à 30 MWc, illustrant la diversité des approches selon les réalités locales. Ce constat amène une réflexion profonde sur l'assouplissement du plafond national pour permettre une territorialisation des seuils de puissance. Dans leurs doctrines, de nombreuses Chambres demandent que la valeur générée par les projets agrivoltaïques bénéfice à l’ensemble de l’activité agricole du territoire et non pas à une minorité d’agriculteurs qui seront équipés d’installations agrivoltaïques. Il y est donc question de : Limiter les puissances agrivoltaïques installées par agriculteur actif, afin d’élargir l’accès à l’agrivoltaïsme et d’éviter une concentration des bénéfices. Garantir une répartition équitable du revenu agrivoltaïque entre le propriétaire et l’exploitant agricole. Favoriser l’abondement d’un fonds de partage territorial de la valeur, afin de soutenir des projets structurants pour l’ensemble de l’agriculture locale. Certaines Chambres vont encore plus loin en encourageant, voire en imposant, l’entrée des agriculteurs au capital des sociétés développant des projets agrivoltaïques, comme en Haute-Garonne. Par ailleurs, à 10 MWc, la rentabilité des projets est compromise, et par conséquent le partage de la valeur escompté. Cela mènera en outre à la concentration des projets à proximité des postes sources, pour limiter les frais de raccordement. En effet, un projet de 10 MWc devra être implanté à moins de 10 km d’un poste source (en première approximation : 1 MWc installé = 1 km de raccordement), ce qui restreint considérablement les opportunités de déploiement sur certains territoires. Dans ce contexte, un plafond fixé à 20 MWc apparaît comme une solution équilibrée, offrant ainsi aux agriculteurs une opportunité de diversification de leurs revenus, tout en restant aligné sur l’intervalle défini par la doctrine nationale des Chambres d’agriculture. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000064
Dossier : 64
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à clarifier que les producteurs d'installations agrivoltaïque retenus à l’issue de l’appel à projets sont tenus de financer des projets de développement agricole à l'échelle du département. Comme proposé par la présente proposition de loi adoptée par la commission des affaires économiques, la mise en oeuvre de cette contribution sera précisée par un décret et devra être le résultat d’un travail de concertation entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les communes, et la chambre d’agriculture compétente sur le département d’installation des projets agrivoltaïques. Ce financement direct des projets agricoles vise à soutenir les agriculteurs en leur apportant un complément de revenu, tout en favorisant une interopérabilité entre la production d’énergie et la production agricole. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000065
Dossier : 65
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à s'assurer que la CDPNAF consulte et se base sur les travaux d'ores et déjà opérés par les chambres d'agriculture pour déterminer les plafonds de production pour les installations agrivoltaïques. En effet, à l’automne 2023 et en l'absence d'un encadrement législatif et réglementaire suffisant, les chambres d'agriculture ont adopté une doctrine nationale, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, afin de mieux maîtriser l’essor de l’agrivoltaïsme. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils de puissance maximale, déterminé selon les réalités locales. Ces travaux pourront servir de base de travail pour les seuils déterminés par la CDPNAF.
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AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000069
Dossier : 69
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Date inconnue
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Si le passage d’un plafond de 5 à 10 MWc à l’issue des débats en commission est une avancée, il est proposé de relever ce seuil à un niveau plus raisonnable de 20 MWc. Il ne s’agit pas d’un plafond arbitraire mais de celui retenu par Chambres d’agriculture France dans sa doctrine nationale, issue elle-même des travaux menés par chaque chambre au niveau départemental. C’est donc un plafond éprouvé par la concertation locale : certaines chambres ayant accepté de placer un plafond à 20 MWc, reflet d’un consensus local, il serait malvenu d’imposer un plafond national excessivement restrictif alors même que les acteurs territoriaux, pour des raisons tenant aux spécificités agricoles et socio-économiques locales, ont fait un choix différent. Cet amendement s’inscrit ainsi dans l’esprit de la loi APER, qui repose sur une confiance envers les acteurs du territoire. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000007
Dossier : 7
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Date inconnue
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Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 10 à 20 mégawatts crête (MWc). Cette évolution répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances locales compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie). A l’automne 2023, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, une doctrine nationale a été adoptée par les Chambres d’agriculture afin de mieux maîtriser l’essor de l’agrivoltaïsme en l’absence de références suffisantes. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils de puissance maximale variant de 2 à 30 MWc, illustrant la diversité des approches selon les réalités locales. Ce constat amène une réflexion profonde sur l'assouplissement du plafond national pour permettre une territorialisation des seuils de puissance. Dans leurs doctrines, de nombreuses Chambres demandent que la valeur générée par les projets agrivoltaïques bénéfice à l’ensemble de l’activité agricole du territoire et non pas à une minorité d’agriculteurs qui seront équipés d’installations agrivoltaïques. Il y est donc question de : Limiter les puissances agrivoltaïques installées par agriculteur actif, afin d’élargir l’accès à l’agrivoltaïsme et d’éviter une concentration des bénéfices. Garantir une répartition équitable du revenu agrivoltaïque entre le propriétaire et l’exploitant agricole. Favoriser l’abondement d’un fonds de partage territorial de la valeur, afin de soutenir des projets structurants pour l’ensemble de l’agriculture locale.Certaines Chambres vont encore plus loin en encourageant, voire en imposant, l’entrée des agriculteurs au capital des sociétés développant des projets agrivoltaïques, comme en Haute-Garonne. Par ailleurs, à 10 MWc, la rentabilité des projets est compromise, et par conséquent le partage de la valeur escompté. Cela mènera en outre à la concentration des projets à proximité des postes sources, pour limiter les frais de raccordement. En effet, un projet de 10 MWc devra être implanté à moins de 10 km d’un poste source (en première approximation : 1 MWc installé = 1 km de raccordement), ce qui restreint considérablement les opportunités de déploiement sur certains territoires. Dans ce contexte, un plafond fixé à 20 MWc apparaît comme une solution équilibrée, offrant ainsi aux agriculteurs une opportunité de diversification de leurs revenus, tout en restant aligné sur l’intervalle défini par la doctrine nationale des Chambres d’agriculture. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000070
Dossier : 70
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Date inconnue
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L’article, tel qu’il est rédigé, laisse ouverte la possibilité pour ce fonds de financer des projets agrivoltaïques. Or, dans la mesure où ce fonds est abondé par des exploitants d’installations agrivoltaïques, un tel dispositif crée une situation de conflit d’intérêt, par laquelle une chambre consulaire, en investissant par le biais d’un fonds, favorise l’implantation d’installations soumises à une taxe au profit de ce même fonds. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000071
Dossier : 71
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Date inconnue
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Dans certains départements, une « doctrine de chambre » a été édictée, qui rend obligatoire la participation de l’ensemble des projets agrivoltaïques à un fonds géré en partie par la chambre d’agriculture départementale. Cela crée une distorsion territoriale et entre en contradiction avec l’intention de cet article premier, qui est au contraire de créer un cadre national en faveur du développement de l’agrivoltaïsme. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000072
Dossier : 72
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Date inconnue
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S’il convient de limiter la puissance maximale des projets, afin de ne pas encourager les installations démesurées, à l’acceptation difficile, il convient également de ne pas créer un cadre qui poussera de fait à la concentration des installations au plus près des postes-sources, par grappes. De plus, un seuil trop bas conduirait à la multiplication des petits projets, avec le risque de voir se développer chez les riverains un sentiment de saturation. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000073
Dossier : 73
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer le plafond de 30 % de l’exploitation agricole. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000074
Dossier : 74
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Non renseignée
Date inconnue
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On ne peut que saluer cette réécriture de l’article 3, notamment en ce qui concerne le partage des loyers versés par l’exploitant des installations agrivoltaïques au propriétaire de la parcelle et à l’exploitant agricole. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000075
Dossier : 75
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer le développement de l’agrivoltaïsme en s’assurant que les bâtiments et délaissés de la ferme soient en priorité équipés de panneaux solaires, sous conditions de faisabilité technique et économique, avant de s’engager dans un projet agrivoltaïque. Une telle disposition permet de s’assurer que les exploitants agricoles ont pleinement évalué les différentes options de production d’énergies renouvelables possibles sur leur exploitation et que le potentiel énergétique des infrastructures agricoles déjà existantes sur l’exploitation a bien été utilisé avant de se lancer dans un projet agrivoltaïque. Cet amendement s’inscrit dans un objectif de limitation de l’impact des projets agrivoltaïques sur la production agricole de l’exploitation afin de préserver le potentiel agronomique et écologique des sols. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000076
Dossier : 76
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Date inconnue
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Cet amendement vise à éviter les contournements juridiques de la limitation de la puissance solaire par projet fixé à 10 MW par exploitation agricole, en prévoyant que ce même plafond s'applique également par exploitant. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000077
Dossier : 77
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Date inconnue
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Le présent amendement propose de fusionner les objets des rapports prévus par les articles 2 ter et 4 bis, qui traitent tous deux du partage de la valeur créée par les installations agrivoltaïques - dont un second amendement proposera la suppression. Il augmente par ailleurs le délai de remise de ce rapport afin de disposer de suffisamment de données utiles sur des projets dont aucun n’a encore été autorisé. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000079
Dossier : 79
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Date inconnue
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L’article 2 quater prévoit un rapport du Gouvernement étudiant les effets du développement de l’agrivoltaïsme sur les prix des terres agricoles. Ce rapport doit être remis au Parlement dans les six mois de la promulgation de la présente proposition de loi. Mais six mois est un délai trop bref pour recueillir des données utiles et suffisantes. De fait, aucun projet agrivoltaïque n’est encore autorisé à ce jour. Il faut en outre que des exploitations agricoles concernées ou visées par de tels projets soient mises en vente pour évaluer leur influence sur les prix. Le présent amendement propose donc d’augmenter à deux ans le délai d’observation des effets du développement de l’agrivoltaïsme sur les prix du foncier agricole, afin d’obtenir une étude réellement concluante. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000080
Dossier : 80
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Date inconnue
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Le présent amendement propose de supprimer cet article, introduit par la commission des affaires économiques avec le soutien de son rapporteur, dans la mesure où l’objet du rapport visé a été fusionné avec l’objet du rapport prévu à l’article 2 ter de la proposition de loi. Tous deux traitent en effet du partage de la valeur créée par les implantations agrivoltaïques. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000081
Dossier : 81
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Date inconnue
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Amendement de repli. Si le passage d’un plafond de 5 à 10 MWc à l’issue des débats en commission est une avancée, il est proposé de relever ce seuil à un niveau plus raisonnable de 15 MWc. Cet amendement s’inscrit ainsi dans l’esprit de la loi APER, qui repose sur une confiance envers les acteurs du territoire. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000083
Dossier : 83
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Date inconnue
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Cet amendement vise à privilégier le partage de la valeur dans le monde agricole pour la transition agroécologique et les projets alimentaires territoriaux, qui représentent le futur de l’agriculture française face aux problématiques posées par le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000085
Dossier : 85
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer le développement de l’agrivoltaïsme en le restreignant à la viticulture, à l’arboriculture et à l’élevage. Il s’agit de s’assurer que l’agrivoltaïsme soit bénéfique en premier lieu aux agriculteurs exerçant leur activité sous les panneaux photovoltaïques, avant d’être une source d’énergie décarbonée et décentralisée. Il s’agit donc de mobiliser les connaissances agronomiques actuelles pour choisir les cultures qu’il est pertinent d’associer aux panneaux photovoltaïques. Ces connaissances ont vocation à évoluer, et c’est la raison pour laquelle cette liste a vocation à être évaluée 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi à la lumière des connaissances scientifiques acquises. Actuellement, les études disponibles sur les projets d’agrivoltaïsme ont démontré que les rendements des cultures pérennes (viticulture, arboriculture et prairies permanentes) tendent à augmenter lorsque ces cultures sont surmontées de panneaux photovoltaïques. Au contraire, pour d’autres cultures comme le maïs et les céréales, des baisses importantes de rendement sont constatées lorsque des panneaux photovoltaïques sont installés au-dessus de ces cultures. Ces connaissances expliquent le choix d’inclure uniquement les cultures pérennes dans la définition de l’agrivoltaïsme. Cet amendement s’inscrit dans un objectif de développement de la souveraineté agricole française et de limitation de l’impact des projets agrivoltaïques sur la production agricole de l’exploitation afin de préserver le potentiel agronomique et écologique des sols. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000086
Dossier : 86
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Date inconnue
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Cet amendement propose de baisser la limite sur la part de la SAU occupée par les panneaux photovoltaïques à 25 %. Cette limite est celle préconisée par les recherches scientifiques récentes sur la question, et notamment les travaux de Christian Dupraz, pour limiter la baisse des rendements agricoles induite par l’activité photovoltaïque à moins de 10 % tel que prévu dans la loi APER. Cet amendement propose également de supprimer toute exception à cette limite, notamment pour les parcelles en viticulture et en arboriculture, considérant que ce sont les seules activités agricoles, avec l’élevage, pour lesquelles une synergie scientifiquement démontrée existe, et donc les seules sur lesquelles l’agrivoltaïsme doit se développer. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000087
Dossier : 87
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Date inconnue
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Si la parcelle qui accueille l’installation agrivoltaïque est exploitée au moment de la signature du projet agrivoltaïque, il est naturel que l’exploitant agricole demeure lié (et protégé) par le bail rural préalablement conclu avec le propriétaire de la parcelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000088
Dossier : 88
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Date inconnue
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Les rémunérations, plus communément appelées « loyers » par les acteurs du secteur agrivoltaïque, accordées par les énergéticiens aux exploitants agricoles et propriétaires fonciers sont en moyenne de 3 700 €/ha/an (dont 2 300 €/ha/an pour le propriétaire foncier) et peuvent aller jusqu’à 10 000 €/ha/an selon un sondage réalisé par les Chambres d’Agriculture France en 2024. Ces loyers sont très supérieurs aux prix de fermage pratiqués en France (moyenne d’environ 150 €/ha/an) et porteurs de risques pour l’accès au foncier des jeunes agriculteurs. En effet, le prix moyen des terres agricoles nues est de 6 200 €/ha (FN SAFER, le prix des terres 2023). Ainsi, un loyer de plusieurs milliers d’euros à l’hectare versé annuellement au propriétaire surenchérit immédiatement la valeur d’une parcelle et porte le risque que ces terres et exploitations agricoles associées ne soient plus jamais transmises compte tenu des revenus qui lui sont associés sur le long terme (un projet agrivoltaïque ayant une durée de vie comprise entre 30 et 40 ans). C’est un risque conséquent et non souhaitable pour l’ensemble de la filière, dans un contexte de crise de renouvellement des générations déjà existant. Pour prévenir l’inflation du foncier agricole, le plafonnement des loyers versés sur le long terme par les énergéticiens aux propriétaires fonciers est indispensable. Cet amendement propose de limiter la somme versée au propriétaire foncier selon un indice annuel de la valeur du fermage, défini par chaque préfet de Département. Cette limitation n’empêche pas d’autres formes de partage de la valeur envers le propriétaire : entrée au capital, versement initial (à l’année de mise en service ou avant), financement d’équipements, etc. Cette mesure ne concerne pas la rémunération versée à l’exploitant agricole, qui n’a pas d’impératif à être plafonnée car ne génère pas d’inflation sur le prix des terres. Dans le cas d’une installation agrivoltaïque concernant un propriétaire-exploitant, le niveau de loyer versé à la société civile d’exploitation n’est pas plafonné. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000089
Dossier : 89
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Date inconnue
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Cet amendement vise à fusionner les demandes de rapport comme cela a été convenu entre le rapporteur et les députés concernés dans le cadre de l’examen du texte en commission des affaires économiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000091
Dossier : 91
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Date inconnue
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Cet amendement vise à fusionner les demandes de rapport comme cela a été convenu entre le rapporteur et les députés concernés dans le cadre de l'examen du texte en commission des affaires économiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000092
Dossier : 92
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Date inconnue
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Cet amendement vise à fusionner les demandes de rapport comme cela a été convenu entre le rapporteur et les députés concernés dans le cadre de l'examen du texte en commission des affaires économiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1179P0D1N000093
Dossier : 93
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Date inconnue
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Cet amendement vise à réintégrer la rédaction de l’article 2 bis de la proposition de loi à l’article 2, afin de compléter et préciser la possibilité d’adaptation locale du plafond de puissance installée pour les installations agrivoltaïques. La CDPENAF, en tant qu’instance experte en matière de préservation des espaces agricoles et naturels, se verrait ainsi conférer la possibilité de réduire ce plafond en fonction des enjeux locaux, en tenant compte de la nécessité de préserver les terres agricoles, des impacts potentiels sur la biodiversité et les continuités écologiques, des équilibres territoriaux notamment pour éviter une concentration excessive des installations sur certaines zones. |