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Amendements
Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901B1277P0D1N000001
Dossier : 1
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Adopté
29/04/2025
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Cet amendement vise à lever le gage de l’article 4 bis C, prévu à l’alinéa 4 de l’article. |
AMANR5L17PO838901B1277P0D1N000002
Dossier : 2
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Adopté
29/04/2025
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Le présent amendement vise à toiletter les dispositions du code de la santé publique, notamment celles qui s’appliquent dans les collectivités d’outre‑mer régies par le principe de spécialité législative au livre VIII de la 3ème partie du code (Wallis‑et‑Futuna, les Terres australes et antarctiques française, la Polynésie française et la Nouvelle‑Calédonie). Plusieurs modifications sont requises : ‑ L’abrogation du chapitre II du titre II du livre IV de la 3ème partie du code de la santé publique se substitue à l’abrogation des articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 qui sont les seuls articles de ce chapitre. ‑ Les articles L. 3823‑3, L. 3833‑2 et L. 3842‑3 sont abrogés compte tenu de l’abrogation de l’article L. 3422‑1 du code la santé publique. Les dispositions relatives à l’application du code de la sécurité intérieure en outre‑mer doivent figurer dans ce même code. ‑ Par ailleurs, les articles L. 3823‑2, L. 3833‑1 et L. 3842‑1 sont modifiés pour tenir compte de l’abrogation des articles précités et des articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3842‑3 applicable en Nouvelle‑Calédonie. ‑ Il convient enfin d’ajouter un compteur Lifou mentionnant la loi n° xx‑xx du xxxx 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic pour abroger comme en métropole le chapitre II du titre II du livre IV dans les collectivités précitées. |
AMANR5L17PO838901B1277P0D1N000003
Dossier : 3
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Adopté
29/04/2025
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Le présent amendement a pour objet de permettre l’application effective des dispositions de cette proposition de loi sur tout le territoire de la République, en même temps. Ce qui, selon les collectivités, nécessite de rendre expressément applicables certaines dispositions et de procéder aux adaptations nécessaires. Le III vise à permettre l’application des dispositions modifiées du code de la sécurité intérieure par la proposition de loi relevant des compétences de l’Etat en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Le IV insère de nouveaux alinéas après le III sexies de l’article 26 de la proposition de loi, afin de prévoir l’application de différentes modifications dans les collectivités d’outre-mer. Le III septies A prévoit de rendre applicable la modification des articles L. 325-1-1 et L. 325-1-2 du code de la route en Nouvelle-Calédonie. Le III septies B prévoit de rendre applicable la modification de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales sur l’ensemble du territoire de la République. Le III septies C prévoit de rendre applicable la modification de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Îles de Wallis-et-Futuna. Le V de l’article 26 étend les dispositions du code des douanes dans certaines collectivités d’outre-mer. Le droit commercial étant une compétence de l’Etat à Wallis-et-Futuna, il convient d’étendre à cette collectivité la modification de l’article 123-2 du code de commerce prévue au VI de l’article 3 de la loi. Le VII de l’article 26 a pour objet de mettre à jour la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique s’agissant de son application dans les trois collectivités du Pacifique. Au VIII, il s’agit de modifier certaines dispositions du code des postes et communications électronique (CPCE). L’article L.34-1-1 du CPCE étant rétabli, le 1° permet de modifier l’article L.34-4, qui comporte le régime d’application outre-mer en actualisant la référence du compteur existant. Par ailleurs, le 2° prend en compte la création d’un article 1° bis modifiant l’article 39-3 du CPCE, induisant la mise à jour coordonnée du compteur installé à l’article 39-3-1 du CPCE. Enfin, le III nonies de l’article 26 de la présente loi prévoit une entrée en vigueur différée de certaines nouvelles modifications du code de procédure pénale. Le paragraphe IX de l’article 26 a pour objet d’étendre cette entrée en vigueur différée dans les trois collectivités du Pacifique.
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AMANR5L17PO838901B1277P0D1N000004
Dossier : 4
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Adopté
29/04/2025
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Le présent amendement vise à :
· recourir à l’article L. 5332-3 modifié au terme communément admis de « limites portuaires de sûreté » (cf. articles L. 5332-6, L. 5332-8, L. 5332-11, L. 5332-12) et non de « limites portuaires de sûreté » ;
· remplacer à l’article L. 5332-14 modifié la référence « I bis » (qui ne se justifie pas) par la référence « II » et, par conséquence, la référence « II » par la référence « III » ;
· remplacer au b) du 1° du II de l’article L. 5332-15 modifié la référence au « 4° » de l’article L. 5332-11 par la référence au « 3° » de cet article, puisque sont concernées ici les palpations de sûreté sur les personnes (mentionnées audit 3° du II) et non les fouilles de sûreté ;
· remplacer au b) du 2° du II de l’article L. 5332-15 modifié la référence au « 4° » de l’article L. 5332-11 par la référence au « 4° » de cet article, puisque sont concernées ici les fouilles de sûreté des véhicules, etc. (mentionnées audit 4° du II) et non les palpations de sûreté ;
· remplacer les mots « du présent code ou » qui introduisent une alternative assurément non voulue par les parlementaires par le mot « et » qui rétablit une rédaction logique par rapport aux règles applicables en l’état du droit dans les zones à accès restreint (à savoir la délivrance de titres d’accès permanents et temporaires ; cf. notamment articles R. 5332-36 et R. 5332-37 du code des transports et arrêté interministériel du 4 juin 2008) ; · rendre homogène la rédaction des articles L. 5336-10-2 et L. 5336-10-5 avec la rédaction du 2° de l’article L. 5332-16 en remplaçant les mots « au sein de » par « dans ». |
AMANR5L17PO838901B1277P0D1N000005
Dossier : 5
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Adopté
29/04/2025
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Amendement de précision rédactionnelle visant à renforcer la constitutionnalité de la mesure. |
AMANR5L17PO838901B1277P0D1N000006
Dossier : 6
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Adopté
29/04/2025
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Le présent amendement garantit la préservation de l’anonymat des agents pénitentiaires, non seulement en matière pénale comme le prévoient de façon générale les dispositions de l’article 15 bis B dans sa version adoptée par la commission mixte paritaire, mais également en matière administrative pour l’ensemble des décisions que le chef d’établissement, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent ou leurs délégataires peuvent être amenés à prendre au sein de ces établissements De fait, les agents pénitentiaires sont confrontés aux risques, sur l’ensemble des établissements pénitentiaires et dans l’ensemble des services pénitentiaires d’insertion et de probation, que comporte la gestion de personnes détenues incarcérées en lien avec la criminalité organisée, dont seuls les plus « haut de spectre » ont vocation à être détenus dans les futurs quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Les récentes attaques contre les établissements et services pénitentiaires, mais également contre les biens des agents (incendies de véhicules, tirs visant leurs domiciles, agressions, etc.) nécessitent de prendre toutes les mesures permettant de préserver leur sécurité, tout en garantissant la possibilité de connaître l’auteur des décisions ou d’autres actes via leurs numéros d’immatriculation administrative. |
AMANR5L17PO838901B1277P0D1N000007
Dossier : 7
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Adopté
29/04/2025
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Le présent amendement garantit spécifiquement la préservation de l’anonymat des agents pénitentiaires affectés ou intervenant dans des établissements comprenant des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, non seulement en matière pénale comme le prévoient de façon générale les dispositions de l’article 15 bis B de la présente proposition de loi dans sa version adoptée par la commission mixte paritaire, mais également en matière administrative pour l’ensemble des décisions que le chef d’établissement, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent ou leurs délégataires peuvent être amenés à prendre au sein de ces établissements. Il prévoit la possibilité d’identifier les agents par leurs numéros d’immatriculation administrative. Cet amendement procède par ailleurs à une clarification de la numérotation des nouveaux articles que l’article 23 quinquies crée dans le code pénitentiaire. |
AMANR5L17PO838901B1277P0D1N000008
Dossier : 8
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Adopté
29/04/2025
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Correction d'une erreur matérielle. |
AMANR5L17PO838901B1277P0D1N000009
Dossier : 9
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Adopté
29/04/2025
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Coordination |