Votes
Amendements
Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC1354P0D1N000011
Dossier : 11
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Adopté
03/06/2025
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Amendement de correction d’une erreur de référence. |
AMANR5L17PO838901BTC1354P0D1N000012
Dossier : 12
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Adopté
03/06/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC1354P0D1N000013
Dossier : 13
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Adopté
03/06/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC1354P0D1N000014
Dossier : 14
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Adopté
03/06/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC1354P0D1N000015
Dossier : 15
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Adopté
03/06/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC1354P0D1N000016
Dossier : 16
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Adopté
03/06/2025
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Amendement de coordination. |
AMANR5L17PO838901BTC1354P0D1N000017
Dossier : 17
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Adopté
03/06/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC1354P0D1N000018
Dossier : 18
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Adopté
03/06/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC1354P0D1N000019
Dossier : 19
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Adopté
03/06/2025
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Cet amendement vise à clarifier la formulation de la deuxième phrase du deuxième alinéa qui précise le délai dans lequel doit être réalisé l’examen médical prévu par le présent article. Il indique en outre que, lorsque l’état de santé du conducteur concerné ne permet pas la réalisation immédiate dudit examen, celui-ci sera effectué dans un délai de 72 heures à compter du moment où son état de santé le permettra. |
AMANR5L17PO838901BTC1354P0D1N000021
Dossier : 21
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Adopté
03/06/2025
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à reformuler l’alinéa 5 de l’article 1er bis A tout en conservant l’objectif poursuivi par cet article, à savoir permettre à la partie civile constituée en première instance de demander à être entendue en cause d’appel, même lorsqu’aucun appel n’a été formé sur les intérêts civils. En l’état du texte, l’article 513 du code de procédure pénale ferait référence à la « partie civile », alors même qu’en l’absence d’appel sur les intérêts civils, cette qualité n’est plus reconnue en appel. Juridiquement, la personne concernée perd en effet sa qualité de partie pour devenir, le cas échéant, témoin. Ce changement de statut est une conséquence logique de l’absence de débat sur les intérêts civils devant la cour d’appel. La Cour de cassation juge en effet que « lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile n’est plus partie à l’instance d’appel et ne peut comparaître à l’audience ni s’y faire représenter en cette qualité » (Chambre criminelle, 18 juin 2014, 13‑87.951). La réécriture proposée par le groupe Écologiste et Social vise ainsi à sécuriser cette possibilité de demande d’audition, en prévoyant expressément que la personne initialement constituée partie civile peut, à sa demande, être entendue en qualité de témoin. La formulation proposée s'inspire de l'article 380-6 du code de procédure pénale applicable en matière criminelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1354P0D1N000022
Dossier : 22
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Rejeté
03/06/2025
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer la sanction pénale associée au non-respect du délai de 72 heures pour effectuer un examen médical (deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende). |
AMANR5L17PO838901BTC1354P0D1N000023
Dossier : 23
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Retiré
03/06/2025
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer la délictualisation de l'excès devitesse supérieur à 50 km/h. Même si la plupart des infractions seront traitées par la voie de l'amende forfaitaire délictuelle, cette évolution doit en effet être accompagnée d'une étude d'impact pour connaître les conséquences qu'une telle évolution pourrait avoir sur l'activité des tribunaux correctionnels. |
AMANR5L17PO838901BTC1354P0D1N000024
Dossier : 24
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Retiré
03/06/2025
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Par cet amendement, le groupe Écologiste et Social entend exclure l’exercice d’une activité professionnelle du champ de l’interdiction définitive de solliciter un nouveau permis de conduire afin de ne pas compromettre durablement la réinsertion socio-professionnelle de la personne condamnée. |
AMANR5L17PO838901BTC1354P0D1N000004
Dossier : 4
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Rejeté
03/06/2025
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Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire LFI-NFP souhaitent supprimer cet article 1er qui vient modifier dans le code pénal la qualification du délit d’homicide involontaire, en matière de "mise en danger d'autrui" et dans le cadre des homicides routiers. Nous considérons que cette proposition de loi, dont le mécanisme principal réside dans cet article 1er est une loi d’apparence et de communication qui est, au mieux, maladroite et sans effet, au pire, dangereuse pour l’équilibre de notre droit pénal et vient nourrir l’inflation législative d’une énième loi d’émotion. Le code pénal n’est pas voué à être modifié au gré de l’émotion de l’opinion publique. D’ailleurs ce texte ne satisfait même pas les associations de victimes qu’il était censé rassurer. « On pensait quand même qu'ils iraient plus loin que le changement sémantique. C'est mieux que rien, mais quel est le message ? On voulait surtout des sanctions plus sévères et des mesures d'accompagnement », regrette en ce sens Jean-Yves Lamant, président de la Ligue contre la violence routière. De leur côté, les professionnels du droit sont très inquiets. « Le mieux étant toujours l’ennemi du bien, ce voeu risque cependant d’induire de sévères difficultés pratiques en matière de preuve rapportée de l’intention, comme dans l’organisation judiciaire. Une sincère amertume émerge de cet ensemble : outre le sentiment d’inachevé, les parties civiles font le constat d’une triste habitude à recourir à l’inflation législative, là où il suffisait simplement d’appliquer dans les prétoires un arsenal répressif d’ores et déjà existant », explique Frédéric Roussel, avocat au Barreau de Paris. Jérôme Gavaudan, président du Conseil National des Barreaux, s'inquiétait lui au moment de l’annonce de la mesure d'un glissement sémantique pour répondre à l'émotion publique. "En droit, il faut distinguer ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a voulu commettre comme faits, et ce qu'on n'a pas voulu commettre. Ce glissement est contraire aux principes généraux du droit pénal : l'intention compte, donc elle doit être sanctionnée différemment de la situation où, même s'il y a eu multiplication de fautes, l'intention de tuer n'existait pas", expliquait-il. Finalement, ces dispositions gratuites ne requièrent aucun moyen financier et s’inscrivent dans la logique illusoire de l’instrumentalisation du code pénal comme réponse magique aux maux de notre société. A la France insoumise- NFP , nous défendons pour notre part une vision de la sécurité routière basée sur l’éducation et la prévention dès l’école, avec le passage du permis de conduire dans le cadre de la conscription citoyenne entre 18 ans et 25 ans. |
AMANR5L17PO838901BTC1354P0D1N000005
Dossier : 5
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Rejeté
03/06/2025
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Par cet amendement, nous souhaitons supprimer l'article 1er ter qui modifie les peines complémentaires prévues par l’article 222-44 du code pénal en introduisant dans les alinéas relatifs à la suspension et à l’annulation du permis de conduire une modulation de la durée maximale de ces peines selon que les atteintes possèdent un caractère volontaire ou involontaire. Il ne s'agit plus là d'un sujet rhétorique mais de modifications substantielles du code pénal pour alourdir les peines. Ajoutée en commission à l'Assemblée nationale, et durcit au Sénat, cette mesure vient dénaturer un texte qui ne se voulait que purement symbolique initialement, en réponse à l'émotion légitime des victimes et des familles de victimes. Il s'agit avec cet article comme d'autres venus alourdir le texte de faire de la surenchère pénale, bien que son inutilité n'est plus à prouver. Nous sommes opposés à cette instrumentalisation de notre code pénal, et considérons pour notre part que la sécurité routière doit être basée sur l’éducation et la prévention dès l’école, avec le passage du permis de conduire dans le cadre de la conscription citoyenne entre 18 ans et 25 ans. |
AMANR5L17PO838901BTC1354P0D1N000006
Dossier : 6
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Rejeté
03/06/2025
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Par cet amendement, nous souhaitons supprimer les alinéas qui délictualisent l’infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée au moins égal à 50 km/h. En l’état du droit, le délit n’est constitué qu’en cas de récidive ; il le serait dorénavant avec cette mesure dès la première infraction. Ce délit sera puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Le juge pourra également prononcer plusieurs peines complémentaires. Ajoutée en commission cette mesure vient dénaturer un texte qui initialement se voulait symbolique, en réponse à l'émotion légitime des victimes et des familles de victimes. Il s'agit avec cet article comme d'autres venus alourdir le texte de faire de la surenchère pénale, bien que son inutilité ne soit plus à prouver. Il ne s'agit plus là d'un sujet rhétorique mais de modifications substantielles du code pénal pour alourdir les peines et les sanctions. De plus, l'article prévoit le recours à l'Amende forfaitaire délictuelle, procédé de sanction pénale auquel nous sommes vivement opposés car elle éloigne le justiciable de la justice et du contradictoire. Nous sommes opposés à cette instrumentalisation du code de la route, et considérons pour notre part que la sécurité routière doit être basée sur l’éducation et la prévention dès l’école, avec le passage du permis de conduire dans le cadre de la conscription citoyenne entre 18 ans et 25 ans. |
AMANR5L17PO838901BTC1354P0D1N000007
Dossier : 7
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Rejeté
03/06/2025
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Par cet amendement d'appel, les député.es du groupe parlementaire LFI-NFP souhaitent supprimer cet article 2. Cet article permet de mettre en cohérence le code pénal avec cette nouvelle loi. Nous souhaitons rappeler à cette occasion que cette proposition de loi, dont le mécanisme principal réside dans cet article 1er est une loi d’apparence et de communication qui est, au mieux, maladroite et sans effet, au pire, dangereuse pour l’équilibre de notre droit pénal et vient nourrir l’inflation législative d’une énième loi d’émotion. Le code pénal n’est pas voué à être modifié au gré de l’émotion de l’opinion publique. Les professionnels du droit sont très inquiets. « Le mieux étant toujours l’ennemi du bien, ce voeu risque cependant d’induire de sévères difficultés pratiques en matière de preuve rapportée de l’intention, comme dans l’organisation judiciaire. Une sincère amertume émerge de cet ensemble : outre le sentiment d’inachevé, les parties civiles font le constat d’une triste habitude à recourir à l’inflation législative, là où il suffisait simplement d’appliquer dans les prétoires un arsenal répressif d’ores et déjà existant », explique Frédéric Roussel, avocat au Barreau de Paris. Jérôme Gavaudan, président du Conseil National des Barreaux, s'inquiétait lui au moment de l’annonce de la mesure d'un glissement sémantique pour répondre à l'émotion publique. "En droit, il faut distinguer ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a voulu commettre comme faits, et ce qu'on n'a pas voulu commettre. Ce glissement est contraire aux principes généraux du droit pénal : l'intention compte, donc elle doit être sanctionnée différemment de la situation où, même s'il y a eu multiplication de fautes, l'intention de tuer n'existait pas", expliquait-il. A la France insoumise- NFP , nous défendons pour notre part une vision de la sécurité routière basée sur l’éducation et la prévention dès l’école, avec le passage du permis de conduire dans le cadre de la conscription citoyenne entre 18 ans et 25 ans. |
AMANR5L17PO838901BTC1354P0D1N000008
Dossier : 8
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Retiré
03/06/2025
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Par cet amendement d'appel, nous souhaitons la suppression de cet article 3 qui vise à soumettre les conducteurs à un examen ou à une analyse médicale à leurs frais lorsqu'ils sont impliqués dans un accident de la route qui engendre un homicide routier ou des blessures routières. Nous souhaitons alerter sur ce dernier dispositif, qui sous couvert de prévention vient encore appuyer le caractère répressif de ce texte. D'une part, si l'examen médical peut être justifié a posteriori pour prendre en charge certaines pathologies, les modalités de celui-ci ne sont pas satisfaisantes. Nous nous opposons vivement au fait que l'examen soit à la charge de la personne et estimons que tout examen médical doit être pris en charge par la collectivité. D'autre part, les délais de 72 h sont extrêmement courts. À l'heure d'un débat sur les déserts médicaux, cette proposition paraît hors sol... Ainsi, la personne n'ayant pas les moyens, financiers ou géographiques, de se rendre à l'examen médical risque une nouvelle condamnation : 2 ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende. Cet article n'a pas de sens. Nous considérons pour notre part que la sécurité routière doit être basée sur l’éducation et la prévention dès l’école, avec le passage du permis de conduire dans le cadre de la conscription citoyenne entre 18 et 25 ans. |
AMANR5L17PO838901BTC1354P0D1N000009
Dossier : 9
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Adopté
03/06/2025
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Cet amendement vise à clarifier la formulation de la deuxième phrase du deuxième alinéa qui précise le délai dans lequel doit être réalisé l’examen médical prévu par le présent article. Il indique en outre que, lorsque l’état de santé du conducteur concerné ne permet pas la réalisation immédiate dudit examen, celui-ci sera effectué dans un délai de 72 heures à compter du moment où son état de santé le permettra. |