Votes
Amendements
Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
---|---|---|---|
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000001
Dossier : 1
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement permet de préciser l'objet de la proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000105
Dossier : 105
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire. Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000011
Dossier : 11
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit entériner par la force un projet allant à rebours de l'urgence écologique. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000111
Dossier : 111
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement de repli les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression des deux derniers alinéas de l'article unique de cette proposition de loi. Nous nous opposons à l'octroi arbitraire de la raison impérative d'intérêt public majeur sur ces projets routiers et autoroutiers. Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Le projet d'autoroute A69 Toulouse – Castres prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. C'est l'objet des alinéas spécifiquement visés par le présent amendement. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs. Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer ces alinéas octroyant de manière arbitraire la RIIPM à ces projets routiers et autoroutiers. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000123
Dossier : 123
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement de repli les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression des deux derniers alinéas de l'article unique de cette proposition de loi. Nous nous opposons à l'octroi arbitraire de la raison impérative d'intérêt public majeur sur ces projets routiers et autoroutiers. Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Le projet d'autoroute A69 Toulouse – Castres prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. C'est l'objet des alinéas spécifiquement visés par le présent amendement. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs. Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer ces alinéas octroyant de manière arbitraire la RIIPM à ces projets routiers et autoroutiers. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000013
Dossier : 13
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit entériner par la force un projet jugé illégal par le tribunal administratif de Toulouse. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000131
Dossier : 131
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000136
Dossier : 136
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000165
Dossier : 165
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000166
Dossier : 166
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000167
Dossier : 167
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000170
Dossier : 170
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de ce texte qui propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en entérinant le projet A69, au moyen d'une délivrance arbitraire de la RIIPM. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Nous proposons de dénoncer ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000172
Dossier : 172
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de ce texte qui propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en entérinant le projet A69, au moyen d'une délivrance arbitraire de la RIIPM. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Nous proposons de dénoncer ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000175
Dossier : 175
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de ce texte qui propose ni plus ni moins aux parlementaires d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en entérinant le projet A69, au moyen d'une délivrance arbitraire de la RIIPM. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Nous proposons de dénoncer ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000178
Dossier : 178
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Amendement de précision visant à corriger des lourdeurs rédactionnelles inutiles. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000180
Dossier : 180
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de rappeler que la validation des arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 pour la réalisation respectivement du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 et du projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil est à mettre en lien direct avec l'opération de communication fallacieuse, sinon mensongère d'Atosca quant aux prétendus bénéfices de ces projets. Comme rappelé dans le cadre des auditions menées par la commission d'enquête parlementaire en avril 2024, Atosca a prétendu que cinq arbres seraient plantés en lieu et place de chaque arbre abattu dans le cadre de la construction de l'autoroute A69. Tout porte au contraire à croire qu’il s’agissait d'un simple slogan, qui aura pourtant eu pour effet d'abuser de nombreux élus et acteurs locaux, des députés et même un ancien ministre. En outre, il aurait été de nature à réellement éclairer la décision publique et les riverains concernés que de rappeler que les jeunes plants d'arbres n'ont pas toujours la chance de survivre et de croître en période de dérèglement climatique et ne rendent pas les mêmes services écosystémiques que les arbres anciens décimés par ce projet. En outre, Atosca n'a eu de cesse d'entretenir le mythe de l'enclavement de l'agglomération Castres-Mazamet justifiant prétendument la mise en oeuvre du projet. Or, Julien Milanesi, économiste à l'université Paul Sabatier et chercheur au CNRS, auditionné dans le cadre de la commission d'enquête, expliquait au contraire que l'agglomération Castres-Mazamet n’était ni enclavée ni une zone défavorisée, mais qu’il s’agissait d’un territoire attractif ne perdant pas d'habitants. La zone d'emploi de Castres-Mazamet accueille 140 000 habitants et 50 000 emplois en 2020. Les cartes montrent que les échanges quotidiens entre Castres et Toulouse sont déjà presque équivalents à ceux existants entre Albi et Toulouse. Face à cette réalité, les critères retenus par Atosca pour décrire l'enclavement d'un territoire ne sont pas clairs. Le président de la chambre d'agriculture de Haute-Garonne n'avait pas davantage d'argument particulier pour soutenir le désenclavement, alors même qu’il l'avait mis en avant. Ce ne sont là que deux exemples mais qui témoignent à notre sens de la malhonnêteté du débat public autour de ces projets, qui causeront la destruction de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000181
Dossier : 181
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de ce texte qui propose non seulement aux parlementaires d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en entérinant par la force deux projets routier et autoroutier, mais aussi à restreindre les possibles motifs de recours contre les arrêtés autorisant ces projets. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. En outre, il propose de valider les arrêtés autorisant ces projets "en tant que leur légalité serait contestée au seul motif tiré de l’absence impérieuse d’intérêt public", ce qui revient à restreindre le champ de la validation. Si l'intention est claire, celle d'éviter une censure du Conseil constitutionnel, elle revient à octroyer au projet d'A69 un caractère d'intérêt général qui n'a pourtant pas été retenu par le juge administratif de Toulouse. Les associations requérantes soutenaient que le projet de l'autoroute A69 n’a pas été identifié comme une opération prioritaire d’aménagement du territoire par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, laquelle vise à favoriser l’utilisation des infrastructures existantes et à les moderniser, que le bassin Castres-Mazamet n’est pas un territoire enclavé, que les effets bénéfiques du projet sur l’économie ne sont pas démontrés non plus que l’argument sécuritaire, que le gain de temps de trajet est insuffisant et le report incertain compte tenu du coût du péage, que le projet, contraire aux objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), ne comporte aucune action bénéfique pour l’environnement au sens du c) du 4° de cet article L. 411-2, qu’il contrarie les objectifs pris par la France en faveur du climat et de la biodiversité ainsi que de préservation des espaces agricoles, et qu’il est surdimensionné au regard des besoins estimés. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000182
Dossier : 182
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours, pour le rendre conforme avec la décision du tribunal administratif qui s'applique à ce jour. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a en effet annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM). Les travaux doivent donc être suspendus. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire. Or, cette proposition de loi, qui se présente comme une loi de validation, vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Si les lois de validation sont possibles, il existe des règles strictes encadrant celles-ci, dégagées par le Conseil constitutionnel qui a déjà été saisi, avant (DC) ou après (QPC) promulgation d’une loi de validation de la question de sa conformité à la Constitution. Par une décision du 24 novembre 2023, il a rappelé quelles sont les conditions qu’une loi de validation doit respecter pour être déclarée conforme à la Constitution. Parmi celles-ci la validation (ou la modification) par la loi d’un acte administratif doit respecter, entre autres, cette exigence pour être conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 : L’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général. Or, selon l'avocat Arnaud Gossement : "Au cas présent, la condition qui sera sans doute la plus délicate à satisfaire sera celle relatif à la justification par un « motif impérieux d’intérêt général ». On voit en effet mal quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle." En outre, il rappelle qu' "une loi de validation n’a en principe pas pour objet de faire échec au principe de séparation des pouvoirs et d’influer sur le cours d’une procédure juridictionnelle déjà engagée avant son vote". Enfin, par une décision QPC du 21 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a précisé que l’exigence de motivation du motif et du contenu de la mesure de validation est d’autant plus important qu’un recours a été engagé, ce qui est le cas en l'espèce. Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente de la décision à venir du juge d'appel. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000190
Dossier : 190
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent d'éclaircir le débat public quant à l'objet réel de cette proposition de loi. Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles". Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets sur la biodiversité, la qualité des sols, la quantité et la qualité de l'eau, ou encore les émissions de gaz à effet de serre (GES). D'une part, le cumul des émissions de GES est une question mondiale et chaque tonne émise accroît les risques, tandis que chaque tonne évitée les réduit. Il s’agit là encore d’une loi intangible de la géophysique : il n’existe pas de petites ou de grandes émissions ; seule compte leur addition. En conséquence, tout projet routier ou autoroutier majore les effets du dérèglement climatique. Le sixième rapport d’évaluation du Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) indique que le réchauffement de 1,5° sera atteint dès le début des années 2030, et ce quels que soient les efforts de réduction immédiate des émissions mondiales de CO2. Dans ce contexte, s'entêter dans ce type de projets relève du pur déni d'Etat. En outre, les infrastructures de transports forment une part notable des segments linéaires et des surfaces artificialisées. Or, l’artificialisation des sols contribue au dérèglement climatique par deux facteurs : ce sont les êtres vivants du sol qui lui permettent d’absorber du carbone. Plus un sol est artificialisé, dégradé, moins il est capable d’absorber ce carbone. En outre, il participe au phénomène d’îlot de chaleur, particulièrement prégnant en milieu urbain. Ajoutons que l’artificialisation accélère la perte de biodiversité, en faisant disparaître les habitats des végétaux et des animaux, et qu’elle favorise les inondations en empêchant l’absorption naturelle des eaux de pluies, et l’on comprendra les racines de la législation sur le zéro artificialisation nette (ZAN) prévue par la loi dite "climat et résilience". Enfin, l’impact des routes sur la biodiversité et sur les activités agricoles est parfaitement connu : il provoque des effets de barrière et engendre la mortalité de la faune (environ 194 millions d’oiseaux et 29 millions de mammifères sont tués sur les routes chaque année en Europe, appartenant respectivement à 423 et 2 121 espèces et, si les chiffres de mortalité animale ne sont pas établis clairement pour la France, ils avoisineraient un million d’individus de différentes espèces) ; il pollue et perturbe les habitats environnants ; il ouvre de nouveaux axes qui sont très souvent la première étape d’un changement complet et profond. Ainsi, lorsque des infrastructures de transport sont construites dans des zones naturelles, la population tend à suivre ses infrastructures et à se développer autour. Une fois la première coupe effectuée, de nombreux impacts se propagent tels que la déforestation, les feux de forêt ou la fragmentation de l’habitat naturel. La construction de logements et la mise en place de zones d’activités économiques s’effectuent le plus souvent par le grignotage des terres agricoles. Le tribunal administratif de Toulouse a rendu, le 27 février dernier, une décision qui s'applique à l'heure où nous discutons de ce texte de passage en force. Le juge a été clair ; il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000191
Dossier : 191
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers. En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" ni à la sécurité routière, ni au désenclavement territorial ni à la cohésion des territoires. Cette proposition de loi ne fait pas mystère de sa volonté de s'affranchir totalement de la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février dernier, par laquelle le juge a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Pourtant, cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En particulier, s'agissant des motifs de sécurité publique, le jugement est clair : si le juge reconnaît qu'il "ne saurait être réfuté que l’autoroute présente, par principe, des avantages en termes de sécurité (...), il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la RN 126 ne présente qu’un caractère relativement accidentogène, la moyenne annuelle d’accidents s’établissant, entre 2010 et 2023, à cinq, dont moins d’un s’avérant mortel. En outre, aucune des pièces versées à l’instance ne permet de constater que l’accidentalité sur cet itinéraire serait plus importante que sur d’autres routes comparables (...). En second lieu, il résulte de l’instruction que le projet litigieux présente un risque d’accroissement de l’accidentalité sur l’actuelle RN 126, laquelle deviendra l’itinéraire de substitution, en raison, d’une part, de l’inclusion dans le futur tracé de l’autoroute de deux déviations (...) et, d’autre part, du risque sus-évoqué d’un report limité du trafic, et plus particulièrement des poids lourds, vers l’autoroute." Et d'en conclure que les motifs de sécurité avancés ne sauraient caractériser l’existence d’une RIIPM". En outre, le récit de l'enclavement du bassin Castres-Mazamet ne correspond pas à la réalité. En 2019, les sénateurs eux-mêmes adoptaient une loi disposant au contraire que Castres était « désenclavante ». L'article 1er de cette proposition de loi définit explicitement l’enclavement d’un territoire : il doit être situé soit à plus de 50 km ou 45 minutes d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour la circulation rapide des véhicules ; soit à plus de 60 minutes d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse ou à 45 minutes d’une sous-préfecture ou d’une préfecture. Ces critères ne correspondent pas au bassin de Castres-Mazamet. Castres compte plus de 20 000 emplois et est une sous-préfecture. Mazamet se trouve à moins de 50 km de la première. Enfin, il est particulièrement ironique de prétendre que ce projet contribue à la cohésion des territoires, alors qu'il ne fait de loin pas consensus au niveau local et a été le prétexte à une violente répression policière en plus d'une criminalisation inédite des militants écologistes. En février 2024, la situation était devenue si alarmante que Michel Forst, rapporteur spécial de l’ONU en charge de la protection des défenseurs de l’environnement, a dénoncé « les méthodes de maintien de l’ordre actuellement employées contre les militants pacifistes sur le chantier de l’A69 » et demandé au Préfet du Tarn « d’apaiser la situation sur place pour que la démocratie environnementale s’exerce ». |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000192
Dossier : 192
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers. En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" ni à la sécurité routière, ni au désenclavement territorial ni à la cohésion des territoires. Cette proposition de loi ne fait pas mystère de sa volonté de s'affranchir totalement de la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février dernier, par laquelle le juge a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Pourtant, cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En particulier, s'agissant des motifs de sécurité publique, le jugement est clair : si le juge reconnaît qu'il "ne saurait être réfuté que l’autoroute présente, par principe, des En outre, le récit de l'enclavement du bassin Castres-Mazamet ne correspond pas à la réalité. En 2019, les sénateurs eux-mêmes adoptaient une loi disposant au contraire que Castres était « désenclavante ». L'article 1er de cette proposition de loi définit explicitement l’enclavement d’un territoire : il doit être situé soit à plus de 50 km ou 45 minutes d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour la circulation rapide des véhicules ; soit à plus de 60 minutes d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse ou à 45 minutes d’une sous-préfecture ou d’une préfecture. Ces critères ne correspondent pas au bassin de Castres-Mazamet. Castres compte plus de 20 000 emplois et est une sous-préfecture. Mazamet se trouve à moins de 50 km de la première. Enfin, il est particulièrement ironique de prétendre que ce projet contribue à la cohésion des territoires, alors qu'il ne fait de loin pas consensus au niveau local et a été le prétexte à une violente répression policière en plus d'une criminalisation inédite des militants écologistes. En février 2024, la situation était devenue si alarmante que Michel Forst, rapporteur spécial de l’ONU en charge de la protection des défenseurs de l’environnement, a dénoncé « les méthodes de maintien de l’ordre actuellement employées contre les militants pacifistes sur le chantier de l’A69 » et demandé au Préfet du Tarn « d’apaiser la situation sur place pour que la démocratie environnementale s’exerce ». |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000193
Dossier : 193
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers. En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" à la cohésion des territoires. Il est particulièrement ironique d'attribuer une telle qualité à un texte portant sur la validation de projets qui ne font de loin pas consensus au niveau local et qui ont été le prétexte à une violente répression policière en plus d'une criminalisation inédite des militants écologistes. Pour ne citer que cet évènement, rappelons qu'en février 2024, alors que 8 « écureuils » étaient mobilisés contre l’abattage d’arbres illégal et étaient en passe d’être délogés du lieu-dit la Crem’Arbre sur la commune de Saïx, le Gouvernement et le Préfet du Tarn ont fait le choix de la répression brutale. Alors que cette zone avait été classée par le concessionnaire ATOSCA, dans son propre rapport, comme zone à fort enjeu écologique, ils ont décidé d’avancer à marche forcée. Déployant des moyens et des méthodes indignes d’une démocratie, soit un déploiement militaire quasi guerrier, dont le seul but est d’instaurer la terreur par un harcèlement quotidien : privation de sommeil, privation de ravitaillements en eau et nourriture, insultes et provocations sexistes et homophobes, interpellations et procédures judiciaires abusives. Toutes ces exactions ont été minutieusement documentées. La situation est devenue si alarmante que Michel Forst, rapporteur spécial de l’ONU en charge de la protection des défenseurs de l’environnement, a dénoncé « les méthodes de maintien de l’ordre actuellement employées contre les militants pacifistes sur le chantier de l’A69 » et demandé au Préfet du Tarn « d’apaiser la situation sur place pour que la démocratie environnementale s’exerce ». Accoler l'étiquette de projet contribuant à la "cohésion des territoires" à l'autoroute A69 est d'autant plus risible que le débat public autour du projet a été honteusement et déformé, à grands renforts d'arguments fallacieux de la part du concessionnaire Atosca. Ainsi, dans le cadre des auditions menées par la commission d'enquête parlementaire en avril 2024, ses représentants ont prétendu que cinq arbres seraient plantés en lieu et place de chaque arbre abattu dans le cadre des travaix. Tout porte au contraire à croire qu’il s’agissait d'un simple slogan, qui aura pourtant eu pour effet d'abuser de nombreux élus et acteurs locaux, des députés et même un ancien ministre. En outre, il aurait été de nature à réellement éclairer la décision publique et les riverains concernés que de rappeler que les jeunes plants d'arbres n'ont pas toujours la chance de survivre et de croître en période de dérèglement climatique et ne rendent pas les mêmes services écosystémiques que les arbres anciens décimés par ce projet. Ce n'est là qu'un exemple mais qui témoigne à notre sens de la malhonnêteté du débat public autour de ces projets routier et autoroutier, qui causeront la destruction de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000198
Dossier : 198
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement se justifie par son texte même. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000199
Dossier : 199
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers. En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" au désenclavement territorial. Premièrement, le récit de l'enclavement du bassin Castres-Mazamet ne correspond pas à la réalité. En 2019, les sénateurs eux-mêmes adoptaient une loi disposant au contraire que Castres était « désenclavante ». L'article 1er de cette proposition de loi définit explicitement l’enclavement d’un territoire : il doit être situé soit à plus de 50 km ou 45 minutes d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour la circulation rapide des véhicules ; soit à plus de 60 minutes d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse ou à 45 minutes d’une sous-préfecture ou d’une préfecture. Ces critères ne correspondent pas au bassin de Castres-Mazamet. Castres compte plus de 20 000 emplois et est une sous-préfecture. Mazamet se trouve à moins de 50 km de la première. En outre, selon Julien Milanesi, économiste à l'université Paul Sabatier et chercheur au CNRS, auditionné dans le cadre de la commission d'enquête, l'agglomération Castres-Mazamet n’était ni enclavée ni une zone défavorisée, mais est un territoire attractif ne perdant pas d'habitants. La zone d'emploi de Castres-Mazamet accueille 140 000 habitants et 50 000 emplois en 2020. Les cartes montrent que les échanges quotidiens entre Castres et Toulouse sont déjà presque équivalents à ceux existants entre Albi et Toulouse. Face à cette réalité, les critères retenus par Atosca pour décrire l'enclavement d'un territoire sont particulièrement obscurs. Le bassin Castres-Mazamet n’a pas besoin d’être désenclavé. Il a davantage d’établissements de soins et d’enseignement supérieur qu’annoncé dans le projet, comme le relevait le tribunal administratif de Toulouse, le 27 février, pour motiver sa décision d’annuler l’autoroute. D'autre part, nous savons que le lancement de routes et autoroutes obéit de longue date à deux mantras : ceux du développement économique et précisément, du désenclavement. Or, aucun des deux n’a été démontré, et la communauté scientifique continue d'aborder cette seconde notion avec prudence, comme notre groupe a eu l'occasion de le rappeler dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417). La notion d’enclavement, maintes fois invoquée depuis cinquante ans pour justifier l’autoroute A69, est elle-même sujette à caution. Elle est souvent affaire de perception par les élus locaux, plutôt qu’un fait établi. Le bassin de Castres‑Mazamet est desservi par une route nationale, une voie ferrée et un aéroport subventionné par la puissance publique – soit trois modes de transport - et pourtant, la construction d’une autoroute a été présentée comme la solution lui permettant de faire face au déclin de l’industrie textile. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000002
Dossier : 2
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement permet de préciser l'objet de la proposition de loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000200
Dossier : 200
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers. En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" à la sécurité routière. Dans sa décision du 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision, qui est, rappelons-le, celle qui s'applique à l'heure où nous discutons de cette loi de validation manifestement inconstitutionnelle et inconventionnelle, est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM) permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En particulier, s'agissant des motifs de sécurité publique, le jugement est clair : si le juge reconnaît qu'il saurait être réfuté que l’autoroute présente, par principe, des |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000201
Dossier : 201
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP entendent dénoncer l'hypocrisie d'une telle formulation. Cette rédaction, issue d'un amendement de réécriture générale adoptée en commission, tente de solidifier une proposition de loi qui soulève au mieux des débats cruciaux quant à sa conformité avec notre Constitution, et qui, au pire, est frontalement inconstitutionnelle. Aucune réécriture ne peut masquer l'objet réel de ce texte : Cette proposition de loi dite de "validation" d'un acte administratif organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Pour l'heure, c'est pourtant la décision du tribunal administratif de Toulouse, rendue le 27 février dernier qui s'applique, celle-ci ayant annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est pourtant sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. Si le législateur peut adopter des lois de validation, il existe des règles strictes encadrant celles-ci, dégagées par le Conseil constitutionnel qui a déjà été saisi, avant (DC) ou après (QPC) promulgation d’une loi de validation de la question de sa conformité à la Constitution. Par une décision du 24 novembre 2023, il a rappelé quelles sont les conditions qu’une loi de validation doit respecter pour être déclarée conforme à la Constitution. Parmi celles-ci la validation (ou la modification) par la loi d’un acte administratif doit respecter, entre autres, cette exigence pour être conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 : L’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général. Or, selon l'avocat Arnaud Gossement : "Au cas présent, la condition qui sera sans doute la plus délicate à satisfaire sera celle relatif à la justification par un « motif impérieux d’intérêt général ». On voit en effet mal quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle." En outre, il rappelle qu' "une loi de validation n’a en principe pas pour objet de faire échec au principe de séparation des pouvoirs et d’influer sur le cours d’une procédure juridictionnelle déjà engagée avant son vote". Enfin, par une décision QPC du 21 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a précisé que l’exigence de motivation du motif et du contenu de la mesure de validation est d’autant plus important qu’un recours a été engagé, ce qui est le cas en l'espèce. En outre, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui prohibe, sauf « impérieux motifs d’intérêt général », « l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges ». Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000202
Dossier : 202
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Amendement de précision rédactionnelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000203
Dossier : 203
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Amendement de précision rédactionnelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000204
Dossier : 204
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Amendement de précision visant à corriger des lourdeurs rédactionnelles inutiles. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000205
Dossier : 205
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Amendement de précision rédactionnelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000208
Dossier : 208
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement vise à supprimer l’article unique de la proposition de loi, qui tend à valider rétroactivement, au titre d’une raison impérative d’intérêt public majeur, deux arrêtés préfectoraux ayant délivré des autorisations environnementales pour le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse. Cette disposition soulève de graves difficultés d’ordre constitutionnel. En premier lieu, elle constitue une atteinte au principe de séparation des pouvoirs, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elle intervient dans une procédure contentieuse en cours, alors que les décisions annulant les autorisations font l’objet d’un appel devant la juridiction administrative d’appel. En second lieu, cette validation prive les requérants d’un recours juridictionnel effectif sur un point central de légalité – l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, qui participe à la définition de l’intérêt général – méconnaissant ainsi les exigences découlant du droit au procès équitable. Enfin, elle affaiblit les garanties constitutionnelles relatives à la protection de l’environnement issues de la Charte de l’environnement, en neutralisant partiellement le contrôle de proportionnalité requis pour accorder une dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées. Dès lors, il est proposé de supprimer cet article afin de préserver l’équilibre institutionnel, la hiérarchie des normes et le respect des principes constitutionnels et conventionnels. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000209
Dossier : 209
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement propose une nouvelle rédaction du titre de la proposition de loi afin de mieux refléter son objet réel et ses effets juridiques et environnementaux. En prétendant reconnaître par voie législative une raison impérative d’intérêt public majeur à un projet expressément annulé par la justice administrative pour non-respect du droit de l’environnement, cette proposition de loi ne vise ni plus ni moins qu’à entériner la primauté de la pelleteuse sur le principe de légalité. Elle substitue le rouleau compresseur législatif au contrôle du juge et envoie un signal délétère : l’État de droit peut être contourné sous l’effet du fait accompli. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000210
Dossier : 210
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement propose une nouvelle rédaction du titre afin d’exprimer plus fidèlement la logique profonde de cette proposition de loi. En prétendant valider rétroactivement des actes administratifs annulés, en pleine procédure d’appel, le texte veut arrêter le juge. Il érige l’avancement d’un chantier en source de droit, l’irréversibilité de l’impact en argument d’autorité, et une loi d’exception en outil, contre un jugement rendu. Le nouveau titre vise à dénoncer la tendance qu'il consacre, celle d’un Parlement mobilisé non pour contrôler l’action publique, mais pour ratifier une illégalité manifeste sous couvert d’une urgence économique, assénée mais non démontrée. Ce sont le procès équitable, la hiérarchie des normes, la séparation des pouvoirs et la démocratie qui en sont fragilisés. Ce titre entend en rendre compte. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000211
Dossier : 211
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement propose de renommer la proposition de loi de manière à refléter son véritable objet : consacrer la possibilité pour le législateur de valider rétroactivement des autorisations administratives pourtant jugées illégales par la justice, au seul motif que le chantier sur lequel elles portent serait désormais trop avancé. Le projet de liaison autoroutière A69 traverse des zones humides protégées, des terres agricoles alluvionnaires à haute valeur agronomique et des espaces riches en biodiversité. Il a fait l’objet d’une annulation par le tribunal administratif de Toulouse, précisément en raison de l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur justifiant les atteintes à ces milieux. Plutôt que de respecter cette décision, qui fait par ailleurs l’objet d’un recours, le Gouvernement et certains parlementaires tentent aujourd’hui de contourner le juge par voie législative, en maquillant une infraction juridique. Ce procédé constitue une atteinte au principe de séparation des pouvoirs et un précédent inquiétant pour le respect de l’État de droit. Le titre proposé met en lumière le glissement dangereux que cette loi opère : une tentative d’habillage législatif d’une infraction manifeste à la légalité républicaine. Cette démarche mérite, à tout le moins, un intitulé à la hauteur de ses conséquences juridiques, démocratiques et écologiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000212
Dossier : 212
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement propose de modifier le titre de la proposition de loi afin de refléter avec justesse ces effets réels. Le titre actuel tend à dissimuler une opération juridique qui soulève de profondes inquiétudes en matière d’État de droit et de séparation des pouvoirs. En validant rétroactivement des autorisations environnementales annulées par la justice administrative pour absence de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), la présente proposition de loi contourne une décision juridictionnelle en cours d’appel, bafoue le principe de légalité, et remet en cause l’indépendance du juge. Cette méthode est d’autant plus critiquable qu’elle intervient pour justifier un projet autoroutier contesté, destructeur de zones humides, de terres agricoles à haute valeur agronomique, et de nombreux habitats d’espèces protégées. C’est une triple forme de mépris qui s’exprime : le mépris du droit, le mépris de l’environnement, et le mépris des mobilisations citoyennes, scientifiques et associatives. Ce nouveau titre vise à mettre en lumière le glissement démocratique que constitue ce texte. C'est une tentative d’imposer par la loi une légalité artificielle à un projet fragilisé par la seule invocation de l’avancement du chantier. Parce que cette manœuvre marque un tournant préoccupant dans la relation entre les pouvoirs publics, la société civile et les garanties constitutionnelles, ce titre vise à nommer sans détour la dérive à l’œuvre « l’autoroute du mépris ». |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000213
Dossier : 213
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement propose de renommer la proposition de loi afin de traduire avec clarté la nature du mécanisme juridique mis en œuvre, à savoir, la légalisation rétroactive d’un projet ayant déjà fait l’objet d’une annulation par le juge administratif. Le texte actuellement examiné vise à valider, après coup, des autorisations environnementales annulées au motif qu’aucune raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) ne justifiait les atteintes graves à des espèces protégées et à des milieux naturels sensibles. Ce faisant, le législateur entend rétablir par la loi ce que le juge a déclaré illégal, non pas en réponse à une exigence nouvelle d’intérêt général, mais au seul motif de l’avancement matériel du chantier. Le texte substitue ainsi la logique du fait accompli à celle du droit. Il efface rétroactivement une illégalité constatée, au détriment des principes de sécurité juridique, de séparation des pouvoirs et de hiérarchie des normes. En consacrant dans la loi un raisonnement qui consiste à dire : « puisque les travaux sont largement engagés, la légalité doit suivre », cette proposition opère un renversement dangereux de l’ordre normatif. Le nouveau titre proposé traduit la réalité juridique que le texte cherche à maquiller. Il invite le Parlement à prendre conscience du précédent que cette validation créerait. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000214
Dossier : 214
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement vise à renommer la proposition de loi afin d’en dévoiler son véritable objet juridique. En validant rétroactivement deux arrêtés préfectoraux annulés par la justice administrative, le texte en débat acte un recul sans précédent du respect du droit au profit de l’opportunité politique et du calendrier d’un chantier. Cette opération législative constitue une atteinte manifeste à plusieurs piliers fondamentaux de l’État de droit que sont la séparation des pouvoirs, le respect des décisions de justice, et le droit à un recours juridictionnel effectif.
Loin de préserver l’État de droit, cette proposition de loi consacre au contraire son contournement législatif par une alliance des droites. Elle installe l’idée que l’illégalité peut être effacée par le vote, dès lors que les enjeux économiques ou territoriaux le justifieraient. Une telle logique ouvre la voie à une instrumentalisation dangereuse de la loi, au détriment des contre-pouvoirs. En appelant le texte « Proposition de loi visant à renoncer à l’État de droit », cet amendement porte une dénomination conforme à la portée réelle de la démarche entreprise. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000215
Dossier : 215
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement propose de modifier le titre de la proposition de loi pour en refléter plus fidèlement son sens et sa portée. L'intitulé actuel se veut neutre et technique afin de masquer son réel objectif qui est de faire échec à une décision de justice en neutralisant les effets d’une annulation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Le juge a estimé que les autorisations délivrées au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ne répondaient pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), condition pourtant nécessaire pour justifier des atteintes graves à des espèces protégées. Or, en lieu et place du recours classique à l’appel ou au pourvoi, le Gouvernement et les soutiens du projet ont choisi d’intervenir par voie législative, au mépris de la procédure contentieuse en cours. Il s’agit dès lors d’un véritable contournement du juge, dans sa fonction constitutionnelle de gardien de la légalité administrative. Ce texte fait de l’intervention parlementaire un substitut à la procédure juridictionnelle, au mépris de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui garantit la séparation des pouvoirs. Il veut substituer à la légalité juridique le rapport de force politique. Le présent amendement vise donc à qualifier clairement cette dérive institutionnelle par un intitulé sans ambiguïté. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000216
Dossier : 216
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement propose de modifier le titre de la proposition de loi pour en refléter plus fidèlement son sens et sa portée. L'intitulé actuel se veut neutre et technique afin de masquer son réel objectif qui est de faire échec à une décision de justice en neutralisant les effets d’une annulation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Le juge a estimé que les autorisations délivrées au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ne répondaient pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), condition pourtant nécessaire pour justifier des atteintes graves à des espèces protégées. Or, en lieu et place du recours classique à l’appel ou au pourvoi, le Gouvernement et les soutiens du projet ont choisi d’intervenir par voie législative, au mépris de la procédure contentieuse en cours. Il s’agit dès lors d’un véritable contournement du juge, dans sa fonction constitutionnelle de gardien de la légalité administrative. Ce texte fait de l’intervention parlementaire un substitut à la procédure juridictionnelle, au mépris de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui garantit la séparation des pouvoirs. Il veut substituer à la légalité juridique le rapport de force politique. Le présent amendement vise donc à qualifier clairement cette dérive institutionnelle par un intitulé sans ambiguïté. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000217
Dossier : 217
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement propose de modifier le titre de la proposition de loi pour en refléter plus fidèlement son sens et sa portée. L'intitulé actuel se veut neutre et technique afin de masquer son réel objectif qui est de faire échec à une décision de justice en neutralisant les effets d’une annulation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Le juge a estimé que les autorisations délivrées au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ne répondaient pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), condition pourtant nécessaire pour justifier des atteintes graves à des espèces protégées. Or, en lieu et place du recours classique à l’appel ou au pourvoi, le Gouvernement et les soutiens du projet ont choisi d’intervenir par voie législative, au mépris de la procédure contentieuse en cours. Il s’agit dès lors d’un véritable contournement du juge, dans sa fonction constitutionnelle de gardien de la légalité administrative. Ce texte fait de l’intervention parlementaire un substitut à la procédure juridictionnelle, au mépris de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui garantit la séparation des pouvoirs. Il veut substituer à la légalité juridique le rapport de force politique. Le présent amendement vise donc à qualifier clairement cette dérive institutionnelle par un intitulé sans ambiguïté. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000218
Dossier : 218
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement propose de modifier le titre de la proposition de loi pour en refléter plus fidèlement son sens et sa portée. L'intitulé actuel se veut neutre et technique afin de masquer son réel objectif qui est de faire échec à une décision de justice en neutralisant les effets d’une annulation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Le juge a estimé que les autorisations délivrées au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ne répondaient pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), condition pourtant nécessaire pour justifier des atteintes graves à des espèces protégées. Or, en lieu et place du recours classique à l’appel ou au pourvoi, le Gouvernement et les soutiens du projet ont choisi d’intervenir par voie législative, au mépris de la procédure contentieuse en cours. Il s’agit dès lors d’un véritable contournement du juge, dans sa fonction constitutionnelle de gardien de la légalité administrative. Ce texte fait de l’intervention parlementaire un substitut à la procédure juridictionnelle, au mépris de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui garantit la séparation des pouvoirs. Il veut substituer à la légalité juridique le rapport de force politique. Le présent amendement vise donc à qualifier clairement cette dérive institutionnelle par un intitulé sans ambiguïté. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000219
Dossier : 219
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement propose de modifier le titre de la proposition de loi pour en refléter plus fidèlement son sens et sa portée. L'intitulé actuel se veut neutre et technique afin de masquer son réel objectif qui est de faire échec à une décision de justice en neutralisant les effets d’une annulation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Le juge a estimé que les autorisations délivrées au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ne répondaient pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), condition pourtant nécessaire pour justifier des atteintes graves à des espèces protégées. Or, en lieu et place du recours classique à l’appel ou au pourvoi, le Gouvernement et les soutiens du projet ont choisi d’intervenir par voie législative, au mépris de la procédure contentieuse en cours. Il s’agit dès lors d’un véritable contournement du juge, dans sa fonction constitutionnelle de gardien de la légalité administrative. Ce texte fait de l’intervention parlementaire un substitut à la procédure juridictionnelle, au mépris de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui garantit la séparation des pouvoirs. Il veut substituer à la légalité juridique le rapport de force politique. Le présent amendement vise donc à qualifier clairement cette dérive institutionnelle par un intitulé sans ambiguïté. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000220
Dossier : 220
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement propose de modifier le titre de la proposition de loi pour en refléter plus fidèlement son sens et sa portée. L'intitulé actuel se veut neutre et technique afin de masquer son réel objectif qui est de faire échec à une décision de justice en neutralisant les effets d’une annulation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Le juge a estimé que les autorisations délivrées au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ne répondaient pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), condition pourtant nécessaire pour justifier des atteintes graves à des espèces protégées. Or, en lieu et place du recours classique à l’appel ou au pourvoi, le Gouvernement et les soutiens du projet ont choisi d’intervenir par voie législative, au mépris de la procédure contentieuse en cours. Il s’agit dès lors d’un véritable contournement du juge, dans sa fonction constitutionnelle de gardien de la légalité administrative. Ce texte fait de l’intervention parlementaire un substitut à la procédure juridictionnelle, au mépris de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui garantit la séparation des pouvoirs. Il veut substituer à la légalité juridique le rapport de force politique. Le présent amendement vise donc à qualifier clairement cette dérive institutionnelle par un intitulé sans ambiguïté. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000221
Dossier : 221
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement propose de modifier le titre de la proposition de loi pour en refléter plus fidèlement son sens et sa portée. L'intitulé actuel se veut neutre et technique afin de masquer son réel objectif qui est de faire échec à une décision de justice en neutralisant les effets d’une annulation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Le juge a estimé que les autorisations délivrées au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ne répondaient pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), condition pourtant nécessaire pour justifier des atteintes graves à des espèces protégées. Or, en lieu et place du recours classique à l’appel ou au pourvoi, le Gouvernement et les soutiens du projet ont choisi d’intervenir par voie législative, au mépris de la procédure contentieuse en cours. Il s’agit dès lors d’un véritable contournement du juge, dans sa fonction constitutionnelle de gardien de la légalité administrative. Ce texte fait de l’intervention parlementaire un substitut à la procédure juridictionnelle, au mépris de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui garantit la séparation des pouvoirs. Il veut substituer à la légalité juridique le rapport de force politique. Le présent amendement vise donc à qualifier clairement cette dérive institutionnelle par un intitulé sans ambiguïté. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000222
Dossier : 222
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement propose de modifier le titre de la proposition de loi pour en refléter plus fidèlement son sens et sa portée. L'intitulé actuel se veut neutre et technique afin de masquer son réel objectif qui est de faire échec à une décision de justice en neutralisant les effets d’une annulation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Le juge a estimé que les autorisations délivrées au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ne répondaient pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), condition pourtant nécessaire pour justifier des atteintes graves à des espèces protégées. Or, en lieu et place du recours classique à l’appel ou au pourvoi, le Gouvernement et les soutiens du projet ont choisi d’intervenir par voie législative, au mépris de la procédure contentieuse en cours. Il s’agit dès lors d’un véritable contournement du juge, dans sa fonction constitutionnelle de gardien de la légalité administrative. Ce texte fait de l’intervention parlementaire un substitut à la procédure juridictionnelle, au mépris de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui garantit la séparation des pouvoirs. Il veut substituer à la légalité juridique le rapport de force politique. Le présent amendement vise donc à qualifier clairement cette dérive institutionnelle par un intitulé sans ambiguïté. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000223
Dossier : 223
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement proposé de renommer la proposition de loi afin de qualifier de manière précise sa portée. Ce texte a pour seul objet de neutraliser le contrôle juridictionnel exercé sur la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), pourtant exigée par l’article L. 411-2 du code de l’environnement et le droit de l’Union européenne. Le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 27 février 2025, a annulé les autorisations environnementales délivrées au projet de liaison autoroutière A69 au motif que la RIIPM n’était pas caractérisée. Ce jugement est frappé d’appel et la procédure juridictionnelle est en cours. Plutôt que de laisser la justice suivre son cours, le Gouvernement et l'alliance parlementaire de droite choisissent par la présente proposition de loi de valider a posteriori, par disposition législative, l’existence d’une RIIPM empêchant ainsi le juge de se prononcer sur ce point décisif de légalité. Cette intervention législative revient à priver les justiciables d’un recours juridictionnel effectif sur un critère central du droit dérogatoire applicable aux espèces protégées. Elle contourne le juge administratif, court-circuite la fonction de contrôle de proportionnalité environnementale, et fragilise l’autorité même du droit. Le titre proposé permet de mettre en lumière la rupture qu’opère ce texte avec les garanties constitutionnelles de protection de l’environnement et de séparation des pouvoirs. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000224
Dossier : 224
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement proposé de renommer la proposition de loi de manière à expliciter le mécanisme institutionnel à l’œuvre derrière ce texte, à savoir, l’usage du pouvoir législatif pour verrouiller un contentieux administratif en cours, dont l’issue pourrait être défavorable à un projet d’infrastructure déjà fragilisé par une première annulation juridictionnelle. Le tribunal administratif de Toulouse, par une décision du 27 février 2025, a annulé deux arrêtés préfectoraux relatifs au projet autoroutier A69, au motif que la condition de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), requise par le droit de l’environnement, n’était pas remplie. Un appel est pendant devant la cour administrative d’appel. Pourtant, la présente proposition de loi vise à court-circuiter ce contentieux en inscrivant dans la loi ce que le juge a précisément suspendu (la reconnaissance de la RIIPM pour ce projet). Ce choix illustre un usage de la loi comme instrument de neutralisation contentieuse, là où le droit prévoit des voies classiques de recours et de réexamen. Il s’agit moins ici d’une validation technique que d’une tentative de verrouillage législatif d’un contentieux devenu politiquement embarrassant, notamment du fait des mobilisations citoyennes, des critiques juridiques et des risques d’annulation définitive. Le titre proposé vise à nommer cette opération pour ce qu’elle est, c'est à dire, une réponse politique à une difficulté judiciaire au mépris de l’équilibre des pouvoirs et de la justice. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000225
Dossier : 225
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement propose de modifier le titre de la proposition de loi pour exprimer clairement la logique politique qui sous-tend cette initiative législative. Le tribunal administratif de Toulouse, dans son jugement du 27 février 2025, a annulé deux arrêtés préfectoraux relatifs au projet autoroutier A69 en raison de l’absence d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), condition juridique essentielle pour déroger à la protection des espèces. Plutôt que de tirer les conséquences de cette décision de justice ou d’attendre l’issue de l’appel, le Gouvernement et l'alliance des droites choisissent ici de valider rétroactivement par la loi les actes annulés, pour effacer les effets d’une défaite contentieuse devenue politiquement encombrante. En procédant ainsi, cette proposition de loi ne se fonde ni sur un nouvel élément d’intérêt général ni sur une nouvelle évaluation objective du projet, mais sur le seul objectif de ne pas perdre la face, quitte à faire perdre du sens au droit. Cette initiative législative affaiblit la séparation des pouvoirs et l’autorité du juge. Cet amendement dénonce avec lucidité une manœuvre politique qui, sous couvert de validation, vise avant tout à masquer un cuisant revers juridique. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000226
Dossier : 226
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement propose de modifier le titre de la proposition de loi afin d’en faire apparaître, de manière explicite, le renversement de logique qu’elle consacre. Par ce texte, l’État et les parlementaires de droite qui le soutiennent entendent légaliser rétroactivement des autorisations administratives pourtant annulées par une juridiction pour absence de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Le recours législatif intervient non pour adapter une loi insuffisante, mais pour court-circuiter une procédure contentieuse en cours, au bénéfice d’un projet dont l’annulation judiciaire est justifiée en droit. En opérant cette validation ex post, les parlementaires de droite font primer une logique de fait accompli, d’intérêt immédiat, de soutien politique local ou sectoriel, sur l’ordre juridique constitutionnel et les garanties fondamentales qui s’y rattachent : séparation des pouvoirs (art. 16 DDHC), droit à un recours effectif, hiérarchie des normes et protection de l’environnement (Charte de l’environnement). Le titre proposé fait référence à la façon dont la priorité donnée à l’affirmation politique piétine ici le respect des règles de l’État de droit, au mépris des principes fondamentaux de la République. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000227
Dossier : 227
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement vise à renommer la proposition de loi pour montrer la logique de contournement du droit qui anime son dispositif. Ce nouveau titre reflète fidèlement le fond de la démarche : faire aboutir, coûte que coûte, un projet autoroutier ayant été jugé illégal et toujours en contentieux devant la juridiction d’appel. En annulant les autorisations environnementales du projet A69, le tribunal administratif de Toulouse a rappelé que le projet ne remplissait pas la condition indispensable d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), exigée pour justifier des atteintes à des espèces protégées. Plutôt que de faire appel à la justice administrative dans le respect des procédures contentieuses, le Gouvernement et ses soutiens parlementaires ont choisi d’intervenir par voie législative, pour valider rétroactivement les actes contestés. Cette manœuvre revient à dire que le droit, les juges, les directives européennes et les citoyens mobilisés n’ont plus d’importance, dès lors qu’un projet est suffisamment engagé ou politiquement soutenu. Ce n’est donc pas une régularisation, mais une forme assumée de passage en force, une légalisation d’opportunité au mépris des principes constitutionnels (séparation des pouvoirs, sécurité juridique, droit à un recours effectif). Le titre « Malgré l’illégalité, on la fera quand même » résume le fond du raisonnement d’un pouvoir qui refuse d’admettre ses fautes, préfère imposer sa volonté, et choisit d’écrire la loi pour effacer sa propre illégalité. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000228
Dossier : 228
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement propose de modifier le titre de la proposition de loi afin de mettre en lumière la contradiction flagrante entre le contenu de ce texte et les obligations européennes découlant de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive Habitats. Cette directive impose aux États membres un régime strict de protection des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire. Elle ne permet des dérogations à cette protection qu’à des conditions très encadrées, parmi lesquelles figure la démonstration d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), accompagnée de l’absence de solution alternative satisfaisante et de la garantie que la dérogation ne portera pas atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées. Or, le tribunal administratif de Toulouse, dans sa décision du 27 février 2025, a précisément annulé les arrêtés préfectoraux autorisant le projet autoroutier A69 au motif que cette condition de RIIPM n’était pas remplie, conformément aux exigences de la directive Habitats et de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui en assure la transposition en droit national. Plutôt que de respecter cette décision et de réévaluer le projet à l’aune de ses impacts écologiques réels, la présente proposition de loi cherche à valider rétroactivement la reconnaissance de la RIIPM par la loi elle-même, court-circuitant ainsi le juge administratif et, plus encore, vidant de sa substance le dispositif protecteur de la directive Habitats. Le nouveau titre proposé vise donc à nommer avec précision le cœur de la transgression juridique que ce texte organise, à savoir, la mise entre parenthèses d’un pilier du droit européen de l’environnement, au profit d’une logique de fait accompli. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000230
Dossier : 230
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement proposé de reformuler l’alinéa premier de l’article unique de la proposition de loi afin d’en réaffirmer l’inconstitutionnalité manifeste, en particulier au regard du principe de séparation des pouvoirs garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le projet de loi en discussion vise à valider rétroactivement deux arrêtés préfectoraux ayant fait l’objet d’une annulation par le juge administratif en raison de l’absence d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), condition pourtant exigée par le droit national et le droit européen. Cette annulation fait l’objet d’un recours toujours pendant, que le texte cherche à désamorcer par la validation législative. Le présent amendement rappelle qu’il est préférable, dans ce contexte, que le législateur n’intervienne pas dans une procédure juridictionnelle en cours dans le but d’en effacer les effets, sauf à porter atteinte à un principe constitutionnel fondamental. Il invite ainsi les parlementaires attachés à l’État de droit à se désolidariser de ce qui apparaît comme un précédent particulièrement grave de contournement du juge. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000231
Dossier : 231
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement propose de supprimer l’expression « en tant que de besoin » figurant à l’alinéa premier de l’article unique de la proposition de loi. Cette formule constitue en réalité une clause d’activation souple, qui confère à la validation législative une portée discrétionnaire et juridiquement imprécise. Elle permettrait au pouvoir réglementaire ou à l’administration de faire jouer rétroactivement la validation dès lors qu’un doute serait soulevé sur la légalité des arrêtés visés. Ce flou normatif contrevient aux exigences de précision et de clarté de la loi, rappelées par le Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence constante sur les lois de validation (notamment décisions n° 99-421 DC et n° 2014-695 DC). En supprimant cette expression, le présent amendement vise à limiter les effets automatiques et insidieux de la validation rétroactive, en restreignant son application aux seuls cas strictement nécessaires et explicitement justifiés. Il s’agit ainsi de préserver un minimum de sécurité juridique et de ne pas transformer cette loi en instrument de régularisation générale et illimitée, ce qui serait manifestement contraire aux principes constitutionnels. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000232
Dossier : 232
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement vise à affirmer le caractère irrégulier des arrêtés préfectoraux concernés, dans la continuité du jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal administratif de Toulouse. Ce jugement a clairement établi que les autorisations environnementales accordées au projet de liaison autoroutière A69 ne répondaient pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), condition indispensable pour obtenir une dérogation au régime de protection des espèces protégées, conformément à l’article L 411-2 du code de l’environnement et à la directive européenne 92/43/CEE dite « Habitats ». La présente proposition de loi cherche à valider rétroactivement ces autorisations, en contradiction directe avec cette décision juridictionnelle. Le présent amendement propose de respecter la portée juridique du contrôle effectué par le juge, de réaffirmer la primauté du droit sur l’opportunité politique, et de reconnaître que la légalité ne peut être reconstruite a posteriori par la loi lorsque les conditions légales objectives ne sont pas réunies. Cette modification contribue à restaurer la force normative du droit, et à refuser que la loi serve d’instrument de régularisation d’une illégalité constatée. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000233
Dossier : 233
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Le texte en discussion entend qualifier de manière législative les projets autoroutiers A69 et A680 comme répondant à une RIIPM, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Cette affirmation, par la loi, vient se substituer à l’examen effectué par le juge administratif, qui a précisément estimé dans sa décision du 27 février 2025 que cette condition n’était pas remplie, au regard des exigences posées par le droit national et européen. Le présent amendement vise à retirer toute automaticité à cette reconnaissance, en rétablissant la portée de l’annulation juridictionnelle et en refusant que la loi efface le contrôle de proportionnalité normalement exercé par le juge. Cette correction est d’autant plus nécessaire que la reconnaissance d’une RIIPM est une condition rigoureuse, subordonnée à l’absence de solution alternative satisfaisante et à l’intérêt majeur du projet, ce qui n’a jamais été démontré de manière sérieuse dans le cas d’espèce. L’amendement préserve le rôle du juge dans la qualification des situations dérogatoires, et protège l’intégrité du droit et des engagements européens de la France. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000234
Dossier : 234
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement propose de supprimer les éléments d’explication ajoutés à la qualification légale de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Ces formulations relèvent moins d’une démonstration juridique que d’une justification politique a posteriori, qui ne repose sur aucune évaluation indépendante ou analyse objective des besoins. En l’espèce, les motifs invoqués - sécurité, désenclavement, cohésion - n’ont pas convaincu le juge administratif, qui a précisément annulé les autorisations environnementales délivrées au projet au motif que la RIIPM n’était pas caractérisée. En reprenant ces arguments dans la loi, le texte ne se contente pas de valider des arrêtés annulés, il cherche à imposer une interprétation légale fermée de la notion de RIIPM, en contournant à la fois le juge et la logique du contrôle de proportionnalité exigée par le droit de l’Union européenne (directive 92/43/CEE dite Habitats). La suppression de ces termes vise donc à refuser l’ancrage dans la loi d’une justification contestée, floue et non démontrée, et à préserver l’interprétation juridictionnelle de ce qui peut ou non relever d’une raison impérative d’intérêt public majeur. Elle empêche que la loi se substitue à l’instruction de fond normalement exigée dans les procédures environnementales dérogatoires. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000235
Dossier : 235
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement vise à refuser le principe d’une légalisation rétroactive des arrêtés préfectoraux annulés par la justice. le présent amendement affirme que la loi ne peut se faire le véhicule d’un contournement du juge, et qu’au contraire, elle doit consacrer les décisions de justice rendues, en particulier lorsque celles-ci reposent sur des exigences à valeur constitutionnelle et conventionnelle, telles que le droit à un recours effectif, le respect de la séparation des pouvoirs (article 16 de la DDHC) et la protection de l’environnement (Charte de l’environnement, article L. 411-2 du code de l’environnement, directive Habitats). L’amendement rappelle que le rôle du législateur n’est pas de corriger les décisions de justice qui déplaisent, mais de garantir la sécurité juridique, la hiérarchie des normes et la stabilité des principes républicains. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000236
Dossier : 236
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement poursuit un double objectif : rétablir la clarté juridique du dispositif et éviter l’illusion d’une préservation des voies de recours alors même que le cœur du contentieux est neutralisé. L’article unique a pour effet principal de valider rétroactivement deux arrêtés préfectoraux, pourtant annulés par le juge administratif, en raison de l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Or, l’ensemble de la légalité de ces actes reposait précisément sur cette condition. Supprimer la possibilité de contester ce fondement revient à priver d’objet l’ensemble des autres moyens de droit que le texte prétend sauvegarder. En maintenant cette formule, le texte crée l’apparence d’un équilibre constitutionnel, en laissant croire que des voies contentieuses resteraient ouvertes. Mais cette ouverture est purement formelle. Dès lors que la question centrale de la légalité environnementale est verrouillée par la validation, toute action fondée sur un autre motif devient théorique, voire illusoire. La suppression proposée permet ainsi de révéler la véritable portée de l’article, en assumant que celui-ci ne tolère aucune discussion sérieuse sur la légalité des actes contestés. Cet amendement invite les parlementaires à ne pas cautionner ce simulacre de contrôle juridictionnel et à reconnaître que la texte ici proposée n’est pas conciliable avec les principes constitutionnels que les auteurs prétendent respecter. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000237
Dossier : 237
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement vise à renforcer la portée des voies de recours préservées par le troisième alinéa de l’article unique. La rédaction actuelle laisse entendre que seules certaines fautes pourraient encore faire l’objet d’une action en responsabilité, sans garantir explicitement l’ouverture de toutes les voies contentieuses légitimes. Cette formulation vague entretient une incertitude juridique sur l’étendue réelle de la protection des justiciables, notamment ceux directement affectés par les conséquences environnementales, sanitaires ou foncières du projet A69. Le présent amendement vise donc à lever cette ambiguïté, en affirmant clairement que toutes les fautes doivent demeurer susceptibles d’engager la responsabilité des autorités concernées. Il s’agit d’une exigence minimale de sécurité juridique et de respect du droit à un recours effectif. Cette clarification vise à préserver le contrôle juridictionnel sur tous les manquements, notamment en matière de santé publique, de procédures administratives irrégulières, ou de dérogations excessives aux normes de protection de l’environnement. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000238
Dossier : 238
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement propose de rétablir pleinement le droit au recours en responsabilité pour toutes les fautes, y compris celles que le texte cherche à neutraliser rétroactivement. En l’état, la formulation actuelle restreint l’exercice de l’action en responsabilité à un périmètre résiduel, en excluant expressément les fautes que la loi de validation entend couvrir. Or ce mécanisme constitue une atteinte directe au droit fondamental d’obtenir réparation d’un préjudice causé par une illégalité administrative, qu’il s’agisse d’une illégalité procédurale, environnementale, ou d’une méconnaissance du droit de l’Union européenne. La jurisprudence du Conseil constitutionnel reconnaît que le législateur peut, à titre exceptionnel, adopter des lois de validation, mais celles-ci ne doivent pas priver les justiciables de garanties substantielles, notamment du droit à un recours effectif. En supprimant cette restriction, le présent amendement vise à rendre possible l’action en responsabilité y compris pour les fautes initialement visées par la validation, dès lors qu’un préjudice a été subi. Il s’agit ainsi de protéger les droits des tiers lésés, de préserver le contrôle juridictionnel, conformément aux exigences constitutionnelles et conventionnelles. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000243
Dossier : 243
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Le présent amendement vise à documenter les risques juridiques et financiers que fait peser la validation rétroactive opérée par la présente proposition de loi. En annulant les autorisations environnementales, le tribunal administratif de Toulouse a constaté une irrégularité substantielle, notamment en matière de respect du droit de l’environnement. En dépit de cette décision, la proposition de loi cherche à valider rétroactivement les actes annulés. Cette manœuvre législative ouvre la voie à des recours en responsabilité, notamment de la part de citoyens, associations, collectivités ou entreprises. De même, la résiliation anticipée du contrat ou sa modification pourrait entraîner une indemnisation du concessionnaire. Ce rapport a donc pour objectif de permettre au Parlement d’anticiper les conséquences financières potentielles de la loi, et d’évaluer le coût réel, direct ou indirect, de la validation législative d’un acte administratif jugé illégal. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000249
Dossier : 249
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Le présent amendement vise à permettre une évaluation des conséquences agricoles concrètes du projet autoroutier A69, en particulier celles liées aux délaissés, ces surfaces résiduelles et fragmentées, souvent inexploitables, qui contribuent à la perte de continuité foncière des exploitations agricoles. Alors que le projet traverse des zones agricoles à haute valeur agronomique et que le Gouvernement affirme soutenir la souveraineté alimentaire, il est indispensable de mesurer les effets réels de l’infrastructure sur l’activité agricole locale, notamment en termes de perte de surface, de désorganisation des exploitations, et de recul de l’activité productive. Ce rapport a pour objet de confronter les discours politiques aux réalités de terrain, et de permettre au Parlement d’exercer un contrôle démocratique sur les impacts sociaux et agricoles d’un aménagement contesté, au-delà de ses seules dimensions juridiques ou techniques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000257
Dossier : 257
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement supprime l'alinéa premier en ce qu’il valide rétroactivement deux arrêtés préfectoraux du 1er et du 2 mars 2023 portant autorisation environnementale pour le projet de liaison autoroutière A69 entre Castres et Toulouse. Ces arrêtés ont été annulés par le tribunal administratif de Toulouse dans un jugement du 27 février 2025, sur le fondement de l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), exigée pour justifier les atteintes à des espèces protégées et milieux naturels sensibles. La validation proposée intervient en pleine procédure contentieuse, et prive les requérants d’un recours effectif. La suppression de cet alinéa vise à empêcher un précédent dangereux, qui autoriserait le législateur à désactiver, au cas par cas, les effets de décisions de justice dès lors qu’elles s’avèrent politiquement gênantes. Elle préserve le respect de l’État de droit et l’indépendance du juge administratif. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000258
Dossier : 258
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
L’alinéa 2 de l’article unique vise à imposer par voie législative la reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) pour les projets autoroutiers visés, au sens de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, en se fondant sur des motifs généraux tels que la sécurité routière, le désenclavement territorial ou la cohésion des territoires. Cette reconnaissance par la loi constitue une immixtion directe du législateur dans le contentieux administratif en cours, qui fait échec au juge chargé de contrôler la légalité des autorisations environnementales, et en particulier la démonstration de la RIIPM, condition juridique stricte issue du droit de l’Union européenne (directive « Habitats » 92/43/CEE). En inscrivant dans la loi le fait que ces projets sont « réputés répondre » à la RIIPM, le texte substitue un raisonnement politique à une évaluation proportionnée, neutralise le contrôle de proportionnalité exigé par la jurisprudence nationale et européenne et prive les juridictions compétentes de leur rôle d’appréciation contextuelle de la nécessité du projet. Par ailleurs, les motifs avancés dans l’alinéa 2 ne remplissent pas la condition d’un intérêt général impérieux au sens strict : la sécurité routière, le désenclavement ou la cohésion territoriale ne peuvent être invoqués de manière générique sans analyse circonstanciée des alternatives, des impacts et des effets cumulatifs. La suppression de cet alinéa est donc indispensable pour préserver l’autorité du juge administratif et empêcher que le législateur se transforme en organe de validation automatique de projets litigieux. Elle constitue une garantie minimale du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000027
Dossier : 27
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit entériner l'octroi arbitraire de la raison impérative d'intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000272
Dossier : 272
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement propose la création d’une commission parlementaire de suivi dans le cadre de la validation législative, a posteriori, d’un projet d’infrastructure annulé par la justice, afin de garantir un contrôle démocratique renforcé sur la suite des opérations. L’intervention du législateur pour valider rétroactivement un projet annulé par le juge administratif, comme c’est le cas pour l’autoroute A69, impose une exigence particulière de transparence, de vigilance et d’impartialité. Ce contrôle ne peut pas reposer uniquement sur les maîtres d’ouvrage. Il est légitime que le Parlement, en tant qu’autorité qui confère la validation légale au projet, accompagne dans la durée l'exécution de ce qu'il a légitimé. La commission proposée assure : - un suivi transversal (environnement, expropriation, concession, travaux) ; Elle permettra aussi de documenter l’expérience de ce chantier au regard des principes constitutionnels et de tirer les conséquences d’une validation législative a posteriori. En somme, elle répond à un double impératif : contrôle et redevabilité. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000273
Dossier : 273
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement propose la création d’une commission parlementaire de suivi dans le cadre de la validation législative, a posteriori, d’un projet d’infrastructure annulé par la justice, afin de garantir un contrôle démocratique renforcé sur la suite des opérations. L’intervention du législateur pour valider rétroactivement un projet annulé par le juge administratif, comme c’est le cas pour l’autoroute A69, impose une exigence particulière de transparence, de vigilance et d’impartialité. Ce contrôle ne peut pas reposer uniquement sur les maîtres d’ouvrage. Il est légitime que le Parlement, en tant qu’autorité qui confère la validation légale au projet, accompagne dans la durée l'exécution de ce qu'il a légitimé. La commission proposée assure : - un suivi transversal (environnement, expropriation, concession, travaux) ; Elle permettra aussi de documenter l’expérience de ce chantier au regard des principes constitutionnels et de tirer les conséquences d’une validation législative a posteriori. En somme, elle répond à un double impératif : contrôle et redevabilité. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000288
Dossier : 288
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement vise à garantir une évaluation indépendante, documentée et publique de l’impact sanitaire du projet autoroutier A69, à la fois au niveau local, pour les populations directement exposées, et au niveau national. À ce jour, aucun rapport de fond n’a été rendu public sur les effets du projet A69 en matière de santé, alors même que la pollution atmosphérique liée au trafic routier est identifiée comme un facteur de risque majeur pour les maladies respiratoires, cardiovasculaires, neurodégénératives, ou les cancers ; les nuisances sonores chroniques générées par les infrastructures autoroutières ont des effets documentés sur le sommeil, le stress, la concentration et la santé mentale ; le chantier lui-même peut exposer les populations à des polluants ponctuels ou diffus (poussières fines, hydrocarbures, résidus de combustion, etc.) ; certaines populations – enfants, personnes âgées, agriculteurs, riverains immédiats – présentent une vulnérabilité accrue aux déterminants environnementaux affectés par le projet. Dans un contexte où le projet bénéficie d’une validation législative rétroactive, contournant une annulation prononcée par la justice administrative, le Parlement se doit d’exiger un diagnostic objectif et complet des conséquences sanitaires du projet, conforme aux objectifs du Plan national santé environnement (PNSE) ; aux engagements européens en matière de réduction des inégalités environnementales et sanitaires La remise dans un délai d’un an permettra d’objectiver les conséquences sanitaires du projet dans la durée ; de proposer, si nécessaire, des mesures correctrices, de prévention ou de compensation ; et de contribuer au suivi législatif dans une logique de responsabilité et de transparence. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000292
Dossier : 292
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement garantit que les obligations environnementales et financières prévues dans le contrat de concession de l’A69 conservent leur portée contraignante après validation législative. Il vise à prévenir toute remise en cause ultérieure des engagements pris, en les consacrant comme opposables et fermes au concessionnaire. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000294
Dossier : 294
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Les collectivités territoriales appelées à contribuer financièrement à un projet autoroutier doivent disposer d’une information complète sur la structure économique de la concession. Le tableau d’amortissement, souvent annexé au contrat mais rarement communiqué, permet de visualiser la répartition des coûts, des remboursements et des revenus sur la durée du contrat. Sa transmission garantit une lecture éclairée du montage financier, un suivi rigoureux de l’usage des fonds publics locaux, et un accès équitable à l’information économique, dans l’esprit des principes de transparence budgétaire et de redevabilité. Cette mesure s’impose d’autant plus dans le cadre d’une validation législative, qui ne peut s’affranchir d’un minimum de contrôle sur les engagements financiers induits pour les collectivités. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000296
Dossier : 296
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Un même terrain ne peut valablement être affecté à une fonction de compensation écologique et à une activité industrielle, sauf dérogation subordonnée à une évaluation indépendante démontrant l’absence d’impact significatif sur les fonctions écologiques du site. Cet amendement garantit la cohérence des engagements environnementaux du projet A69. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000298
Dossier : 298
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse bénéficie de financements publics, notamment de la part de collectivités territoriales. Celles-ci doivent pouvoir suivre l’exécution financière du contrat qu’elles ont aidé à financer. Cette transmission annuelle renforce la transparence, permet un suivi démocratique du projet. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000299
Dossier : 299
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Les biens publics affectés à une concession autoroutière font partie du patrimoine national. Leur suivi rigoureux est indispensable pour assurer la transparence de la gestion domaniale, la préparation de la réversibilité du contrat, et la prévention de toute appropriation indue. Cet amendement impose donc au concessionnaire de remettre annuellement un inventaire détaillé à l’État, permettant de suivre l’évolution du parc d’équipements et d’infrastructures, de contrôler la bonne conservation des biens mis à disposition ou créés, et de sécuriser les conditions de restitution à l’échéance de la concession. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000300
Dossier : 300
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
De nombreux engagements environnementaux sont annoncés autour du projet A69, mais ils sont éclatés entre divers documents administratifs, juridiques ou promotionnels, rendant leur vérification difficile par les citoyens, les élus et les experts. Cet amendement vise à créer un registre public centralisé, permettant de rassembler l’ensemble des mesures environnementales existantes (légales, contractuelles, volontaires) ; de faciliter le suivi indépendant de leur mise en œuvre ; et de renforcer la transparence et la redevabilité des parties impliquées. Il s’agit d’une mesure permettant de garantir que les engagements pris en matière de biodiversité, d’eau, de sols ou de carbone ne restent lisibles, vérifiables et opposables dans le temps. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000301
Dossier : 301
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Un accord a été trouvé entre les financeurs publics pour appliquer une baisse de 33 % du tarif de péage sur la partie tarnaise de l’A69 (31 km sur 53), entre Villeneuve-lès-Lavaur et Soual-Est. Cet amendement vise à obtenir un rapport complet sur cette décision, afin d’en évaluer les conséquences financières pour les collectivités contributrices, pour l’État, et pour l’équilibre global du contrat de concession. Il s’agit d’une mesure de transparence budgétaire, indispensable à l’exercice du contrôle parlementaire sur un projet déjà marqué par une forte implication publique et une procédure de validation législative. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000304
Dossier : 304
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Le projet de l’A69 modifie durablement l’organisation du territoire. Il est donc nécessaire de s’assurer que les documents d’urbanisme intercommunaux (PLUi) sont à jour, cohérents avec les dernières évolutions du tracé et conformes aux objectifs de sobriété foncière et de planification écologique. Ce rapport permettra de vérifier la concordance entre l’aménagement local et les impacts réels du projet. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000308
Dossier : 308
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Dans le cadre d’un projet de concession autoroutière adossé à des financements publics et validé par voie législative, il est indispensable que l’économie de la sous-traitance soit transparente. Cet amendement vise à permettre un suivi transparent des bénéficiaires réels du chantier, |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000032
Dossier : 32
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit entériner l'octroi abusif de la raison impérative d'intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000324
Dossier : 324
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Le contrat de concession prévoit la transmission d’un grand nombre de documents à la gouvernance interne du concessionnaire (articles, rapports, tableaux financiers, projections, notifications). Il est indispensable que le Parlement bénéficie des mêmes éléments d’information, afin d’exercer pleinement sa mission de contrôle d'un contrat de commande publique, en particulier dans un contexte de validation législative rétroactive. Cette disposition garantit une égalité d’accès à l’information stratégique entre le pouvoir exécutif, les bénéficiaires du contrat, et la représentation nationale. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000325
Dossier : 325
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
L'article 6.8 du contrat de concession prévoit un bilan global sur les effets socio-économiques et environnementaux du projet dans les cinq années suivant sa mise en service . Ce document constitue une base essentielle pour évaluer la réalité des bénéfices annoncés au regard des coûts supportés. Sa transmission au Parlement et sa publication renforcent la transparence de l’action publique et permettent un suivi de la performance réelle du projet. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000328
Dossier : 328
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Le contrat impose au concessionnaire de souscrire plusieurs polices d’assurance (responsabilité civile, dommages aux biens, etc.), afin de garantir la couverture des risques liés à la construction et à l’exploitation de l’autoroute. Cependant, ces documents ne sont ni publiés ni transmis aux autorités parlementaires. Cet amendement vise à renforcer la transparence sur ces engagements contractuels. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000330
Dossier : 330
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
L’article 13.3 du contrat de concession impose au titulaire une obligation de réserver 10% des heures de travail des marchés de travaux à des personnes en parcours d’insertion. Il s’agit d’un engagement social fort, visant à favoriser l’emploi local, à lutter contre l’exclusion, et à faire du chantier de l’A69 un levier d’insertion professionnelle sur le territoire concerné. Or, sans publication régulière et détaillée des résultats obtenus, il est impossible de vérifier la mise en œuvre effective de cette clause, ni d’en évaluer l’impact réel. Cet amendement vise donc à imposer la transparence annuelle sur les indicateurs sociaux du projet : nombre d’heures effectuées, profils des bénéficiaires, types de contrats mobilisés, structures d’insertion partenaires, et écarts éventuels avec l’objectif contractuel. Ce suivi public permettra aux collectivités contributrices, aux élus et au Parlement de s’assurer que cette dimension sociale du contrat n’est pas reléguée à un engagement purement déclaratif, mais contribue réellement à l’inclusion économique locale. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000331
Dossier : 331
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Le système de pénalités prévu à l’article 39 du contrat de concession constitue un levier pour assurer le respect des engagements du concessionnaire, qu’il s’agisse des délais, de la qualité des prestations, de la sécurité, ou du respect des obligations environnementales. Ces pénalités ont une fonction dissuasive, correctrice et, le cas échéant, réparatrice. Cet amendement vise donc à imposer la publication annuelle des pénalités appliquées, précisant leur montant et leur objet. Cette mesure permettra de renforcer la redevabilité du concessionnaire, de prévenir toute tolérance excessive, et d’assurer que le contrat est exécuté avec rigueur, dans le respect des intérêts publics et des engagements souscrits. Elle contribue à un meilleur contrôle parlementaire et citoyen de l’exécution du contrat. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000332
Dossier : 332
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
La mise en régie permet à l’État de se substituer temporairement au concessionnaire en cas de manquement grave. Il est essentiel que cette décision exceptionnelle fasse l’objet d’un suivi parlementaire précis, en raison de ses implications juridiques, budgétaires et opérationnelles. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000333
Dossier : 333
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
En cas de manquement grave, les créanciers du concessionnaire disposent d’un droit de proposition d’un substitut. Cette procédure peut profondément modifier l’identité et la structure de gestion du projet. Cet amendement vise à renforcer la transparence de cette substitution éventuelle, en évitant qu’elle se fasse hors du contrôle du Parlement. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000334
Dossier : 334
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement sécurise l’intérêt financier de l’État et empêche toute fuite de capitaux en cas de manquement au contrat de concession afin de garantir que les fonds ne soient pas détournés des obligations contractuelles prioritaires. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000335
Dossier : 335
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
L’article 40.6 du contrat prévoit qu'en l’absence de concessionnaire de substitution, un expert désigné par l’État est chargé d’évaluer l’indemnité à verser au concessionnaire évincé après déchéance. Compte tenu de la sensibilité financière et juridique de cette évaluation, il est indispensable d’instaurer un mécanisme de consultation parlementaire préalable, assurant la transparence de la procédure. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000340
Dossier : 340
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP demandent au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement afin de se pencher sur l'opération de communication pour le moins orientée du concessionaire Atosca et la manière dont celle-ci a influé sur la décision publique aussi bien que sur le débat public concomittant à l'émission des arrêtés préfectoraux visés. La validation des arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 pour la réalisation respectivement du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 et du projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil est à mettre en lien direct avec l'opération de communication fallacieuse, sinon mensongère d'Atosca quant aux prétendus bénéfices de ces projets. Comme rappelé dans le cadre des auditions menées par la commission d'enquête parlementaire en avril 2024, Atosca a prétendu que cinq arbres seraient plantés en lieu et place de chaque arbre abattu dans le cadre de la construction de l'autoroute A69. Tout porte au contraire à croire qu’il s’agissait d'un simple slogan, qui aura pourtant eu pour effet d'abuser de nombreux élus et acteurs locaux, des députés et même un ancien ministre. En outre, il aurait été de nature à réellement éclairer la décision publique et les riverains concernés que de rappeler que les jeunes plants d'arbres n'ont pas toujours la chance de survivre et de croître en période de dérèglement climatique et ne rendent pas les mêmes services écosystémiques que les arbres anciens décimés par ce projet. En outre, Atosca n'a eu de cesse d'entretenir le mythe de l'enclavement de l'agglomération Castres-Mazamet justifiant prétendument la mise en oeuvre du projet. Or, Julien Milanesi, économiste à l'université Paul Sabatier et chercheur au CNRS, auditionné dans le cadre de la commission d'enquête, expliquait au contraire que l'agglomération Castres-Mazamet n’était ni enclavée ni une zone défavorisée, mais qu’il s’agissait d’un territoire attractif ne perdant pas d'habitants. La zone d'emploi de Castres-Mazamet accueille 140 000 habitants et 50 000 emplois en 2020. Les cartes montrent que les échanges quotidiens entre Castres et Toulouse sont déjà presque équivalents à ceux existants entre Albi et Toulouse. Face à cette réalité, les critères retenus par Atosca pour décrire l'enclavement d'un territoire ne sont pas clairs. Le président de la chambre d'agriculture de Haute-Garonne n'avait pas davantage d'argument particulier pour soutenir le désenclavement, alors même qu’il l'avait mis en avant. Ce ne sont là que deux exemples mais qui témoignent à notre sens de la malhonnêteté du débat public autour de ces projets, qui causeront la destruction de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000344
Dossier : 344
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi. Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans). Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs. Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000345
Dossier : 345
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi. Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans). Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs. Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000346
Dossier : 346
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi. Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans). Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs. Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000347
Dossier : 347
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi. Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans). Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs. Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000348
Dossier : 348
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi. Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans). Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs. Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000349
Dossier : 349
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi. Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans). Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs. Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000035
Dossier : 35
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit entériner l'octroi injustifié de la raison impérative d'intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000350
Dossier : 350
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi. Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans). Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs. Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000351
Dossier : 351
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi. Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans). Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs. Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000353
Dossier : 353
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer un moratoire sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de dix ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc a minima d'instaurer un moratoire sur les projets dont il est ici question. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000355
Dossier : 355
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer un moratoire sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de dix ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc a minima d'instaurer un moratoire sur les projets dont il est ici question. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000357
Dossier : 357
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer un moratoire sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de dix ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc a minima d'instaurer un moratoire sur les projets dont il est ici question. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000359
Dossier : 359
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer un moratoire sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de dix ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc a minima d'instaurer un moratoire sur les projets dont il est ici question. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000361
Dossier : 361
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer un moratoire sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de dix ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc a minima d'instaurer un moratoire sur les projets dont il est ici question. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000362
Dossier : 362
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide. Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000363
Dossier : 363
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide. Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000364
Dossier : 364
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide. Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000365
Dossier : 365
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi, qui révèle un mépris inédit envers la souveraineté des décisions de justice rendues au nom du peuple français. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, c'est bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui prohibe, sauf « impérieux motifs d’intérêt général », « l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges ». Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000366
Dossier : 366
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide. Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000367
Dossier : 367
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Amendement de précision rédactionnelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000368
Dossier : 368
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Amendement de précision rédactionnelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000370
Dossier : 370
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide. Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000371
Dossier : 371
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide. Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000372
Dossier : 372
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide. Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000373
Dossier : 373
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide. Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000374
Dossier : 374
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent simplement que cette loi tire les enseignements de la décision du 27 février dernier du tribunal administratif de Toulouse, par laquelle a été annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Bien qu'il s'agisse d'une décision de première instance qui fait désormais l'objet d'un appel formé par l'Etat, rejoint par la préfecture du Tarn, c'est bien cette décision qui s'applique aujourd'hui, cette loi de validation n'étant pas justifiée par « d’impérieux motifs d’intérêt général » justifiant l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (Conseil d'Etat, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975). Les termes du jugement sont clairs : "il résulte que s’il est établi que le gain de temps généré par la liaison autoroutière permettra une meilleure de desserte du bassin de Castres- Mazamet ainsi qu’un gain de confort, facilitera l’accès de ce bassin à des équipements régionaux et participera du confortement du développement économique de ce territoire, ces avantages, pris isolément ainsi que dans leur ensemble, qui ont justifié que ce projet soit définitivement reconnu d’utilité publique, ne sauraient, en revanche, eu égard à la situation démographique et économique de ce bassin, qui ne révèle pas de décrochage, ainsi qu’aux apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité, suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, c’est-à-dire d’un intérêt d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage". |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000375
Dossier : 375
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent rappeler que les projets visés cumulent les défauts : ils sont superflus et archaïques, et à contre-courant de l'urgence écologique. La France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue. Ces nouvelles constructions s’avèrent pourtant inefficaces car elles entraînent systématiquement une augmentation de la circulation - ou trafic induit - ne faisant ainsi qu'accroître l'utilisation de la voiture et générant toujours plus d’émissions de gaz à effet de serre, de pollution de l’air et de bruit. A la lumière de ces chiffres, et à l'heure où il convient d'engager une réflexion urgente et collective quant à notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace, il est impensable d'initier de nouveaux projets routiers et autoroutiers qui participeront à l'effondrement de la biodiversité et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Il y a pourtant un réel enjeu de protéger notre biodiversité et, partant, notre activité agricole. Les chiffres sont sidérants : environ 194 millions d’oiseaux et 29 millions de mammifères sont tués sur les routes chaque année en Europe, appartenant respectivement à 423 et 2 121 espèces. Les chiffres de mortalité animale ne sont pas établis clairement pour la France, mais ils avoisineraient un million d’individus de différentes espèces. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000376
Dossier : 376
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent rappeler que les projets visés cumulent les défauts : ils sont inutiles et superflus, mettront en danger notre environnement, et participeront à creuser les inégalités sociales. D'une part, la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue. Ces nouvelles constructions s’avèrent pourtant inefficaces car elles entraînent systématiquement une augmentation de la circulation - ou trafic induit - ne faisant ainsi qu'accroître l'utilisation de la voiture et générant toujours plus d’émissions de gaz à effet de serre, de pollution de l’air et de bruit. A la lumière de ces chiffres, et à l'heure où il convient d'engager une réflexion urgente et collective quant à notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace, il est impensable d'initier de nouveaux projets routiers et autoroutiers qui participeront à l'effondrement de la biodiversité et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Il y a pourtant un réel enjeu de protéger notre biodiversité et, partant, notre activité agricole. Les chiffres sont sidérants : environ 194 millions d’oiseaux et 29 millions de mammifères sont tués sur les routes chaque année en Europe, appartenant respectivement à 423 et 2 121 espèces. Les chiffres de mortalité animale ne sont pas établis clairement pour la France, mais ils avoisineraient un million d’individus de différentes espèces. Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans). Autant de personnes qui ne peuvent se déplacer convenablement pour aller travailler ou doivent rogner sur les dépenses de première nécessité comme le logement ou l’alimentation. Pour ces raisons, le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et de demander à ce que soit engagée une réelle réflexion sur les alternatives à la voiture individuelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000377
Dossier : 377
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent corriger la rédaction de cet alinéa 2, pour la mettre en conformité avec la décision du 27 février dernier du tribunal administratif de Toulouse, par laquelle a été annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Bien qu'il s'agisse d'une décision de première instance qui fait désormais l'objet d'un appel formé par l'Etat, rejoint par la préfecture du Tarn, c'est bien cette décision qui s'applique aujourd'hui, cette loi de validation n'étant pas justifiée par « d’impérieux motifs d’intérêt général » justifiant l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (Conseil d'Etat, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975). Les termes du jugement sont clairs : "il résulte que s’il est établi que le gain de temps généré par la liaison autoroutière permettra une meilleure de desserte du bassin de Castres- Mazamet ainsi qu’un gain de confort, facilitera l’accès de ce bassin à des équipements régionaux et participera du confortement du développement économique de ce territoire, ces avantages, pris isolément ainsi que dans leur ensemble, qui ont justifié que ce projet soit définitivement reconnu d’utilité publique, ne sauraient, en revanche, eu égard à la situation démographique et économique de ce bassin, qui ne révèle pas de décrochage, ainsi qu’aux apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité, suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, c’est-à-dire d’un intérêt d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage". |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000378
Dossier : 378
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent simplement citer la décision du 27 février dernier du tribunal administratif de Toulouse, par laquelle a été annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Bien qu'il s'agisse d'une décision de première instance qui fait désormais l'objet d'un appel formé par l'Etat, rejoint par la préfecture du Tarn, c'est bien cette décision qui s'applique aujourd'hui, cette loi de validation n'étant pas justifiée par « d’impérieux motifs d’intérêt général » justifiant l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (Conseil d'Etat, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975). Les termes du jugement sont clairs : "il résulte que s’il est établi que le gain de temps généré par la liaison autoroutière permettra une meilleure de desserte du bassin de Castres- Mazamet ainsi qu’un gain de confort, facilitera l’accès de ce bassin à des équipements régionaux et participera du confortement du développement économique de ce territoire, ces avantages, pris isolément ainsi que dans leur ensemble, qui ont justifié que ce projet soit définitivement reconnu d’utilité publique, ne sauraient, en revanche, eu égard à la situation démographique et économique de ce bassin, qui ne révèle pas de décrochage, ainsi qu’aux apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité, suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, c’est-à-dire d’un intérêt d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage". |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000379
Dossier : 379
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'alinéa 2 de l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide. Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000380
Dossier : 380
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP entendent souligner que cette proposition de loi ne comporte aucun apport relatif à la sécurité routière, au désenclavement territorial ou à la cohésion des territoires mais vise plutôt à s'assurer du maintien et de la reprise de projets qui ont rempli les poches des concessionnaires privés. Cela est même clairement assumé par le sénateur centriste du Tarn, Philippe Folliot, à l'origine de ce texte, puisque celui-ci a affirmé que les sommes dépensées par Atosca depuis l’arrêt du chantier sont « une des raisons qui nous a poussés à déposer cette proposition de loi de validation". Celui-ci a ensuite prétendu que le concessionnaire « va forcément demander des comptes à l’État, responsable de cette interruption forcée.Tout ou partie va donc être payé par les contribuables ». Il est pourtant établi que les frais liés à l'interruption des chantiers ou à une possible annulation définitive des arrêtés autorisant ces projets, seront à la charge du concessionnaire. Christophe Lèguevaques, l'avocat qui porte la requête des associations contre le contrat de concession est clair « Atosca a pris un risque en commençant les travaux sans avoir purgé les recours (...). L’article 6 du contrat de concession précise que le concessionnaire assume seul les frais, les risques et les conséquences correspondants. Peu importe les dépenses engagées, le risque pèse sur Atosca, qui s’est placé tout seul dans la nasse par suffisance et imprudence. » Par ailleurs, il est à noter que les associations parties au litige visant à l'annulation de ce contrat ont relevé que celui-ci présente une durée inhabituellement longue de 55 ans, ce qui ne manque pas de soulever des interrogations quant à la légalité de cette clause.. Le rapport de l'Autorité de régulation des transports dans lequel figure cette durée explique que normalement, une telle autoroute aurait dû avoir une durée entre 30 et 40 ans. Surtout, il précise que les 15 ans supplémentaires par rapport au maximum sont justifiés pour satisfaire les "exigences des prêteurs", ce qui est, selon l'avocat des associations qui ont tenté de faire annuler ce contrat, contraire à la fois au droit français et au droit européen. En dépit de cette position de force évidente, Atosca ne recule plus devant aucun mensonge. Le concessionnaire a récemment affirmé que l’arrêt du chantier lui coûte 180 000 euros par jour, soit un chiffre hasardeux et mensonger. En effet, selon Reporterre, plusieurs habitants le long du tracé affirment que, depuis fin février, le chantier est désert et donc, ne coûte presque rien. Les engins, comme les ouvriers, en sont absents. Le collectif d’opposants La Voie est libre a tout de même constaté des livraisons de matériaux sur le chantier, notamment pour la construction de ponts (et alors même que toute activité, hormis la sécurisation du site, est illégale depuis le 27 février) mais qui ne représentent pas, loin s'en faut, 180 000 euros de dépenses quotidiennes. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000381
Dossier : 381
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP entendent revenir sur un argument fallacieux, fréquemment mobilisé par les défenseurs des projets routier et autoroutier dont il est question, et notamment de l'autoroute A69, pour justifier de leur bien-fondé. Contrairement à ce qu'ils avancent, le projet d'autoroute A69 engendrerait des coûts pour les usagers qui n'existent pourtant pas à ce jour. Dans son jugement du 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a été clair : "si le préfet, soucieux de remédier à ce risque de manque d’attractivité de la liaison autoroutière projetée, fait valoir qu’une réduction du prix du péage de 33 % est envisagée, non seulement une telle baisse tarifaire n’est, à ce stade, pas définitivement acquise mais, qui plus est, celle-ci ne concernerait, contrairement à ce que sollicitait la commission d’enquête publique dans le cadre de sa réserve n°1, qu’une partie du tronçon autoroutier". En outre, "si le préfet se prévaut d’une amélioration du cadre de vie des riverains de l’actuelle route nationale (RN) 126 qui serait induite par le report de trafic engendré par la création de la liaison autoroutière, il résulte, toutefois, de l’instruction que ce report est, ainsi qu’il vient d’être dit, à relativiser compte tenu du coût du péage autoroutier." |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000382
Dossier : 382
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de rappeler les conséquences attendues de ces projets sur les sols. Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles". Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets, et notamment en ce qu'ils génèrent une artificialisation des sols incompatible avec les objectifs que notre pays s'est fixés et, par ailleurs, avec l'opération de communication du gouvernement lui-même. C'est notamment ce que notre groupe a eu l'occasion de montrer dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417). Le projet d'A69 prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, 13 hectares de bois et 22,5 hectares de zones humides. L’artificialisation des sols contribue au dérèglement climatique par deux facteurs : ce sont les êtres vivants du sol qui lui permettent d’absorber du carbone. Plus un sol est artificialisé, dégradé, moins il est capable d’absorber ce carbone. En outre, il participe au phénomène d’îlot de chaleur, particulièrement prégnant en milieu urbain. Ajoutons que l’artificialisation accélère la perte de biodiversité, en faisant disparaître les habitats des végétaux et des animaux, et qu’elle favorise les inondations en empêchant l’absorption naturelle des eaux de pluies. Selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES en anglais), la première des cinq principales causes du déclin de la biodiversité est la destruction et l’artificialisation des milieux naturels, en détruisant les écosystèmes et privant les espèces de biotope. Or, ces constructions sont le deuxième facteur d’artificialisation des sols. Les effets sur la faune sauvage sont graves et documentés : morcellement des espaces vitaux, destruction des habitats de reproduction, dérangement diurne et nocturne, effet de barrière pour les déplacements saisonniers, isolement des populations animales... Nous sommes déjà malheureusement champions en la matière. La France disposait en 2021 (données consolidées en 2023) de 1 105 094 kilomètres (km) de voies routières, à raison de 11 664 km d’autoroutes (concédées et non concédées), 9 581 km de routes nationales, 378 906 km de routes départementales et 704 942 km de routes communales. Le territoire est, à de rares exceptions, bien maillé. Ce réseau représente une surface 1 185 000 hectares, soit 79 % de la surface des sols servant aux différents modes de transports.
|
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000383
Dossier : 383
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de rappeler les conséquences attendues de ces projets sur l'activité agricole locale Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles". Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets, et notamment sur l'activité agricole. C'est notamment ce que notre groupe a eu l'occasion de montrer dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417). Les projets routiers et autoroutiers ont pour effet d’artificialiser des terres naturelles et agricoles. Les 30 000 tonnes de sable et de gravier que nécessite un seul kilomètre d’autoroute, ni la multiplication des usines à enrobé bitumineux qui menacent la santé des habitants et les terres agricoles. En l'occurrence, ce projet d'autoroute A69 va détruire près de 400 hectares de terres agricoles fertiles et de zones humides, tout en prétendant qu'il constitue une bonne chose pour la ruralité ! L’impact des routes sur la biodiversité et sur les activités agricoles est parfaitement connu : en plus de provoquer des effets de barrière et engendre la mortalité de la faune et de polluer les habitats environnants, ces projets ouvrent de nouveaux axes qui sont très souvent la première étape d’un changement complet et profond qui, à son tour, à de forts impacts sur les terres agricoles. En effet, lorsque des infrastructures de transport sont construites dans des zones naturelles, la population tend à suivre ses infrastructures et à se développer autour. Une fois la première coupe effectuée, de nombreux impacts se propagent tels que la déforestation, les feux de forêt ou la fragmentation de l’habitat naturel. La construction de logements et la mise en place de zones d’activités économiques s’effectuent le plus souvent par le grignotage des terres agricoles. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000384
Dossier : 384
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent d'éclaircir le débat public quant à l'objet réel de cette proposition de loi. Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, alors même que l'on connait déjà les impacts délétères qu'ils engendreront pour la biodiversité locale. Notre groupe a eu l'occasion de rappeler, dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417), qu'il existe un consensus scientifique sur cette question. Il est établi que ces nouvelles constructions contribuent largement à la destruction de nos paysages et de la biodiversité. En effet, selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES en anglais), la première des cinq principales causes du déclin de la biodiversité est la destruction et l’artificialisation des milieux naturels, en détruisant les écosystèmes et privant les espèces de biotope. Or, ces constructions routières et autoroutières sont le deuxième facteur d’artificialisation des sols. Les effets sur la faune sauvage sont graves et documentés : morcellement des espaces vitaux, destruction des habitats de reproduction, dérangement diurne et nocturne, effet de barrière pour les déplacements saisonniers, isolement des populations animales... La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois. Il menace ainsi directement 162 espèces protégées. Les associations requérantes rappellent que compte tenu de la richesse et de la diversité de la biodiversité dans la zone concernée, le La décision du tribunal administratif de Toulouse rendue le 27 février dernier et qui est celle qui s'applique à l'heure où nous discutons de cette loi de validation abusive est claire : si le juge reconnait certains avantages de nature économique au projet d'autoroute A69, il considère que ces derniers, "pris isolément ainsi que dans leur ensemble, qui ont justifié que ce projet soit définitivement reconnu d’utilité publique, ne sauraient, en revanche, eu égard à la situation démographique et économique de ce bassin, qui ne révèle pas de décrochage, ainsi qu’aux apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité, suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, c’est-à-dire d’un intérêt d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage". |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000385
Dossier : 385
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers. En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" ni à la sécurité routière, ni au désenclavement territorial ni à la cohésion des territoires. Cette contribution serait plutôt fictive. Cette proposition de loi ne fait pas mystère de sa volonté de s'affranchir totalement de la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février dernier, par laquelle le juge a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Pourtant, cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En particulier, s'agissant des motifs de sécurité publique, le jugement est clair : si le juge reconnaît qu'il saurait être réfuté que l’autoroute présente, par principe, des avantages en termes de sécurité (...), il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la RN 126 ne présente qu’un caractère relativement accidentogène, la moyenne annuelle d’accidents s’établissant, entre 2010 et 2023, à cinq, dont moins d’un s’avérant mortel. En outre, aucune des pièces versées à l’instance ne permet de constater que l’accidentalité sur cet itinéraire serait plus importante que sur d’autres routes comparables. En second lieu, il résulte de l’instruction que le projet litigieux présente un risque d’accroissement de l’accidentalité sur l’actuelle RN 126, laquelle deviendra l’itinéraire de substitution, en raison, d’une part, de l’inclusion dans le futur tracé de l’autoroute de deux déviations (...) et, d’autre part, du risque sus-évoqué d’un report limité du trafic, et plus particulièrement des poids lourds, vers l’autoroute." Et d'en conclure que les motifs de sécurité avancés ne sauraient caractériser l’existence d’une RIIPM. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000386
Dossier : 386
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers. En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" ni à la sécurité routière, ni au désenclavement territorial ni à la cohésion des territoires. Cette contribution serait plutôt chimérique. Cette proposition de loi ne fait pas mystère de sa volonté de s'affranchir totalement de la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février dernier, par laquelle le juge a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Pourtant, cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En particulier, s'agissant des motifs de sécurité publique, le jugement est clair : si le juge reconnaît qu'il saurait être réfuté que l’autoroute présente, par principe, des avantages en termes de sécurité (...), il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la RN 126 ne présente qu’un caractère |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000387
Dossier : 387
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers. En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" ni à la sécurité routière, ni au désenclavement territorial ni à la cohésion des territoires. Cette contribution serait plutôt imaginaire. Cette proposition de loi ne fait pas mystère de sa volonté de s'affranchir totalement de la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février dernier, par laquelle le juge a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Pourtant, cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En particulier, s'agissant des motifs de sécurité publique, le jugement est clair : si le juge reconnaît qu'il saurait être réfuté que l’autoroute présente, par principe, des avantages en termes de sécurité (...), il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la RN 126 ne présente qu’un caractère En second lieu, il résulte de l’instruction que le projet litigieux présente un risque d’accroissement de l’accidentalité sur l’actuelle RN 126, laquelle deviendra l’itinéraire de substitution, en raison, d’une part, de l’inclusion dans le futur tracé de l’autoroute de deux déviations (...) et, d’autre part, du risque sus-évoqué d’un report limité du trafic, et plus particulièrement des poids lourds, vers l’autoroute." Et d'en conclure que les motifs de sécurité avancés ne sauraient caractériser l’existence d’une RIIPM. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000388
Dossier : 388
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent d'éclaircir le débat public quant à l'objet réel de cette proposition de loi. Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles". Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets, et notamment la part qu'ils occupent dans l'aggravation du dérèglement climatique, Tout projet routier ou autoroutier majore les effets du dérèglement climatique de part les émissions de gaz à effet de serre qu'ils engendrent. En effet, 53 % des émissions de GES sont aujourd'hui, en France, liées à l’usage de la voiture individuelle. Chaque tonne émise augmente le stock de GES dans l’atmosphère. Or c’est leur cumul et leur concentration qui déterminent le niveau de réchauffement de l’atmosphère et les risques qui en découlent, comme le rappelle M. Christophe Cassou, climatologue. Pour le seul CO2, la masse présente dans l’atmosphère s’établissait à 3 200 milliards de tonnes en 2021. Année après année, ce cumul croissant conduit entre autres effets à une élévation des températures moyennes du globe. L’objectif de l’Accord de Paris d’une élévation limitée à 1,5° en 2100 apparaît ainsi d’ores et déjà hors de portée. Il s’établit plutôt autour de 4°, en l’état des connaissances actuelles. Le sixième rapport du GIEC indique pour sa part que le réchauffement de 1,5° sera atteint dès le début des années 2030, et ce quels que soient les efforts de réduction immédiate des émissions mondiales de CO2. Il n'y a donc pas d'autre alternative que la bifurcation écologique et le développement d'alternatives au modèle mortifère basé sur la seule voiture individuelle. Parmi ces dernières, le groupe LFI-NFP défend notamment le développement des transports du quotidien par la réhabilitation du réseau ferroviaire existant, des transports à des prix accessibles à toutes et tous, le développement du service public des transports collectifs sans aggraver l’artificialisation des sols, le soutien aux mobilités actives et le réaménagement des routes nationales existantes.
|
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000389
Dossier : 389
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent d'éclaircir le débat public quant à l'objet réel de cette proposition de loi. Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles". Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets, et notamment en ce qu'ils contribuent au dérèglement du cycle de l'eau. Aujourd’hui, 53 % des émissions de GES sont liées à l’usage de la voiture, et les infrastructures routières entraînent une importante artificialisation des sols – en particulier des terres agricoles. Or un sol artificialisé devient un espace stérile pour la biodiversité, n’est plus en mesure de capter de CO2 et contribue directement au dérèglement du cycle de l’eau. Ces effets délétères ne sont pas propres aux projets dont nous discutons ici. Pour le projet de contournement Est de Rouen / liaison A28 – A13, l’étude d’impact préalable à la DUP a fourni des données chiffrées relatives à l’artificialisation des sols qu’entraînerait la réalisation de ce projet. Sont notamment mise en avant les impacts sur la ressource en eau, avec la destruction d’un hectare de milieux aquatiques et humides détruits et le risque de pollution des points de captage alimentant 50 % de la métropole de Rouen : « l’impact résiduel est jugé fort concernant les eaux superficielles » ; |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000390
Dossier : 390
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent d'éclaircir le débat public quant à l'objet réel de cette proposition de loi. Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles". Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets, et notamment en ce qu'ils génèrent une artificialisation des sols incompatible avec les objectifs que notre pays s'est fixés et, par ailleurs, avec l'opération de communication du gouvernement lui-même. C'est notamment ce que notre groupe a eu l'occasion de montrer dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417). L’artificialisation des sols contribue au dérèglement climatique par deux facteurs : ce sont les êtres vivants du sol qui lui permettent d’absorber du carbone. Plus un sol est artificialisé, dégradé, moins il est capable d’absorber ce carbone. En outre, il participe au phénomène d’îlot de chaleur, particulièrement prégnant en milieu urbain. Ajoutons que l’artificialisation accélère la perte de biodiversité, en faisant disparaître les habitats des végétaux et des animaux, et qu’elle favorise les inondations en empêchant l’absorption naturelle des eaux de pluies. Selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES en anglais), la première des cinq principales causes du déclin de la biodiversité est la destruction et l’artificialisation des milieux naturels, en détruisant les écosystèmes et privant les espèces de biotope. Or, ces constructions sont le deuxième facteur d’artificialisation des sols. Les effets sur la faune sauvage sont graves et documentés : morcellement des espaces vitaux, destruction des habitats de reproduction, dérangement diurne et nocturne, effet de barrière pour les déplacements saisonniers, isolement des populations animales... Nous sommes déjà malheureusement champions en la matière. La France disposait en 2021 (données consolidées en 2023) de 1 105 094 kilomètres (km) de voies routières, à raison de 11 664 km d’autoroutes (concédées et non concédées), 9 581 km de routes nationales, 378 906 km de routes départementales et 704 942 km de routes communales. Le territoire est, à de rares exceptions, bien maillé. Ce réseau représente une surface 1 185 000 hectares, soit 79 % de la surface des sols servant aux différents modes de transports. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000391
Dossier : 391
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent d'éclaircir le débat public quant à l'objet réel de cette proposition de loi. Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles". Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets, et notamment sur l'activité agricole. C'est notamment ce que notre groupe a eu l'occasion de montrer dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417). Les projets routiers et autoroutiers ont pour effet d’artificialiser des terres naturelles et agricoles. Les 30 000 tonnes de sable et de gravier que nécessite un seul kilomètre d’autoroute, ni la multiplication des usines à enrobé bitumineux qui menacent la santé des habitants et les terres agricoles. En l'occurrence, ce projet d'autoroute A69 va détruire près de 400 hectares de terres agricoles fertiles et de zones humides, tout en prétendant qu'il constitue une bonne chose pour la ruralité ! L’impact des routes sur la biodiversité et sur les activités agricoles est parfaitement connu : en plus de provoquer des effets de barrière et engendre la mortalité de la faune et de polluer les habitats environnants, ces projets ouvrent de nouveaux axes qui sont très souvent la première étape d’un changement complet et profond qui, à son tour, à de forts impacts sur les terres agricoles. En effet, lorsque des infrastructures de transport sont construites dans des zones naturelles, la population tend à suivre ses infrastructures et à se développer autour. Une fois la première coupe effectuée, de nombreux impacts se propagent tels que la déforestation, les feux de forêt ou la fragmentation de l’habitat naturel. La construction de logements et la mise en place de zones d’activités économiques s’effectuent le plus souvent par le grignotage des terres agricoles. Ces effets délétères ne sont pas propres aux projets dont nous discutons ici. Pour le projet de contournement Est de Rouen / liaison A28 – A13, l’étude d’impact préalable à la DUP a fourni des données chiffrées relatives à l’artificialisation des sols qu’entraînerait la réalisation de ce projet. Est notamment mise en avant la consommation de terres agricoles et d’espaces boisés, soit 260 hectares de terres agricoles et 146 hectares d’espaces boisés classés, « pour lesquels l’impact résiduel reste considéré comme fort, malgré les mesures ERC ». Il en va de même pour le projet d’autoroute A154-120 : l’étude d’impact préalable à la DUP fait état d’« une très forte destruction de sols naturels et agricoles, évaluée à 576 hectares, dont 460 hectares de surfaces cultivées et 75 hectares de parcelles boisées, liée aux tronçons de tracé neuf ainsi qu’aux compléments nécessaires pour l’itinéraire de substitution ». |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000392
Dossier : 392
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent d'éclaircir le débat public quant à l'objet réel de cette proposition de loi. Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles". Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets, et notamment sur l'érosion de la biodiversité. C'est notamment ce que notre groupe a eu l'occasion de montrer dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417). Il est établi que ces nouvelles constructions contribuent largement à la destruction de nos paysages et de la biodiversité. En effet, selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES en anglais), la première des cinq principales causes du déclin de la biodiversité est la destruction et l’artificialisation des milieux naturels, en détruisant les écosystèmes et privant les espèces de biotope. Or, ces constructions routières et autoroutières sont le deuxième facteur d’artificialisation des sols. Les effets sur la faune sauvage sont graves et documentés : morcellement des espaces vitaux, destruction des habitats de reproduction, dérangement diurne et nocturne, effet de barrière pour les déplacements saisonniers, isolement des populations animales... La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois. Il menace ainsi directement 162 espèces protégées. Les associations requérantes rappellent que compte tenu de la richesse et de la diversité de la biodiversité dans la zone concernée, le dossier de demande est insuffisant ; il s’ensuit que ni le public ni l’autorité décisionnaire n’ont été mis à même d’apprécier la pertinence des mesures de compensation propres aux espèces, et, par La décision du tribunal administratif de Toulouse rendue le 27 février dernier et qui est celle qui s'applique à l'heure où nous discutons de cette loi de validation abusive est claire : si le juge reconnait certains avantages de nature économique au projet d'autoroute A69, il considère que ces derniers, "pris isolément ainsi que dans leur ensemble, qui ont justifié que ce projet soit définitivement reconnu d’utilité publique, ne sauraient, en revanche, eu égard à la situation démographique et économique de ce bassin, qui ne révèle pas de décrochage, ainsi qu’aux apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité, suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, c’est-à-dire d’un intérêt d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage". |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000393
Dossier : 393
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Amendement de précision rédactionnelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000394
Dossier : 394
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entendent rappeler que cette proposition de loi est vraisembablement inconstitutionnelle mais aussi inconventionnelle. Ce texte, qui se présente comme une loi de validation, vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Si les lois de validation permettant au législateur de valider un acte administratif sont possibles, il existe des règles strictes encadrant celles-ci, dégagées par le Conseil constitutionnel qui a déjà été saisi, avant (DC) ou après (QPC) promulgation d’une loi de validation de la question de sa conformité à la Constitution. Par une décision du 24 novembre 2023, il a rappelé quelles sont les conditions qu’une loi de validation doit respecter pour être déclarée conforme à la Constitution. Parmi celles-ci la validation (ou la modification) par la loi d’un acte administratif doit respecter, entre autres, cette exigence pour être conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 : L’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général. Or, selon l'avocat Arnaud Gossement : "Au cas présent, la condition qui sera sans doute la plus délicate à satisfaire sera celle relatif à la justification par un « motif impérieux d’intérêt général ». On voit en effet mal quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle." Enfin, par une décision QPC du 21 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a précisé que l’exigence de motivation du motif et du contenu de la mesure de validation est d’autant plus important qu’un recours a été engagé, ce qui est le cas en l'espèce. Deuxièmement, ce texte est vraisembablement inconventionnel. Par un avis contentieux rendu en Assemblée et daté du 27 mai 2025, le Conseil d’État (cf. CE, assemblée, 27 mai 2005, n°277975) a établit clairement les conditions de légalité d’une loi de validation. Une loi de validation ne sera jugée conforme à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme (droit à un procès équitable) qu’à la condition qu’elle réponde non pas seulement à un motif d’intérêt général suffisant mais à « d’impérieux motifs d’intérêt général ». En tout état de cause, et comme l'explique l'avocat Arnaud Gossement, on voit difficilement quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000395
Dossier : 395
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entendent rappeler que cette proposition de loi est vraisembablement inconstitutionnelle. Ce texte, qui se présente comme une loi de validation, vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Si les lois de validation permettant au législateur de valider un acte administratif sont possibles, il existe des règles strictes encadrant celles-ci, dégagées par le Conseil constitutionnel qui a déjà été saisi, avant (DC) ou après (QPC) promulgation d’une loi de validation de la question de sa conformité à la Constitution. Par une décision du 24 novembre 2023, il a rappelé quelles sont les conditions qu’une loi de validation doit respecter pour être déclarée conforme à la Constitution. Parmi celles-ci la validation (ou la modification) par la loi d’un acte administratif doit respecter, entre autres, cette exigence pour être conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 : L’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général. Or, selon l'avocat Arnaud Gossement : "Au cas présent, la condition qui sera sans doute la plus délicate à satisfaire sera celle relatif à la justification par un « motif impérieux d’intérêt général ». On voit en effet mal quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle." En outre, il rappelle qu' "une loi de validation n’a en principe pas pour objet de faire échec au principe de séparation des pouvoirs et d’influer sur le cours d’une procédure juridictionnelle déjà engagée avant son vote". Enfin, par une décision QPC du 21 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a précisé que l’exigence de motivation du motif et du contenu de la mesure de validation est d’autant plus important qu’un recours a été engagé, ce qui est le cas en l'espèce. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000396
Dossier : 396
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent souligner que la présente validation ne pourra se faire sans avoir pour effet immédiat de priver les requérants de leur droit fondamental à un procès équitable sur la procédure en cours. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM) Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Alors qu'il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire, cette proposition de loi entend passer en force en la lui octroyant arbitrairement. Or, par un avis contentieux rendu en Assemblée et daté du 27 mai 2025, le Conseil d’État (cf. CE, assemblée, 27 mai 2005, n°277975) a établit clairement les conditions de légalité d’une loi de validation. Une loi de validation ne sera jugée conforme à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme qu’à la condition qu’elle réponde non pas seulement à un motif d’intérêt général suffisant mais à « d’impérieux motifs d’intérêt général ». Sans quoi elle violerait l’article 6§1 de la Convention, qui dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." En tout état de cause, et comme l'explique l'avocat Arnaud Gossement, on voit difficilement quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000397
Dossier : 397
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent souligner que la présente validation aurait pour effet immédiat de priver les requérants de leur droit fondamental à un procès équitable sur la procédure en cours. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM) Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Alors qu'il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire, cette proposition de loi entend passer en force en la lui octroyant arbitrairement. Or, par un avis contentieux rendu en Assemblée et daté du 27 mai 2025, le Conseil d’État (cf. CE, assemblée, 27 mai 2005, n°277975) a établit clairement les conditions de légalité d’une loi de validation. Une loi de validation ne sera jugée conforme à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme qu’à la condition qu’elle réponde non pas seulement à un motif d’intérêt général suffisant mais à « d’impérieux motifs d’intérêt général ». Sans quoi elle violerait l’article 6§1 de la Convention, qui dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." En tout état de cause, et comme l'explique l'avocat Arnaud Gossement, on voit difficilement quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000398
Dossier : 398
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2101, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000399
Dossier : 399
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que le gouvernement détaille les prétendues raisons socio-économiques qui justifient la réalisation de la liaison autoroutière de l'A69 et de la mise en deux fois deux voies de l'A680. Le bassin de Castres-Mazamet ne subit en aucun cas une situation d'"enclavement", comme l'atteste la proposition de loi n°68 visant à faciliter le désenclavement des territoires, adoptée en 1ère lecture par le Sénat le 20 févirer 2019, dont les crtières affirment que Castres n'est pas enclavée. De plus, comme l'a précisé le Tribunal administratif de Toulouse lors du jugement rendu le 27 février dernier, aucun réel motif d'ordre social ou d'ordre économique ne justifierait un décrochage de Castres par rapport aux autres agglomérations de même taille dans la même région. D'après le Tribunal administratif, sur la période 2014-2019, la situation démographique du bassin de Castres-Mazamet est « marquée par une amélioration […] alors que l’ensemble des autres pôles à l’exception de Tarbes et Cahors, ont connu une stagnation voire, dans la majorité des cas, une nette dégradation ». La commune de Castres a connu une variation de sa population avec un solde entrées-sorties de 0,6% entre 2015 et 2021 « en nette progression par rapport aux périodes antérieures », identique à celui de Montauban qui est pourtant reliée à Toulouse en 35 min avec une voie rapide, et bien supérieur à celui d’Albi (0,1%). D'autre part, le nombre d’emplois dans le bassin de Castres-Mazamet a une proportion identique à celui d’Albi qui est pourtant directement desservie par une autoroute vers Toulouse. Par ailleurs, "le coût élevé du péage de la future liaison autoroutière sera de nature à en minorer significativement l’intérêt pour les opérateurs économiques et les usagers". Le projet de réalisation de la liaison autroutière entre Toulouse et Castres et de la mise en deux fois deux voies entre Castelmaurou et Verfeil ne répondent donc pas à un motif impérieux d'intérêt général en ce que l'intérêt socio-économique de ces projets n'est pas démontré. Le gouvernement doit se justifier sur ce point. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000400
Dossier : 400
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2102, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000401
Dossier : 401
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2103, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000402
Dossier : 402
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2104, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000403
Dossier : 403
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2105, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000404
Dossier : 404
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2106, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000405
Dossier : 405
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2107, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000406
Dossier : 406
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2108, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000407
Dossier : 407
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2109, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000408
Dossier : 408
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2110, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000409
Dossier : 409
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2111, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000410
Dossier : 410
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2112, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000411
Dossier : 411
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2113, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000412
Dossier : 412
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2114, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000413
Dossier : 413
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2200, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000414
Dossier : 414
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2250, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000415
Dossier : 415
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2300, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000416
Dossier : 416
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2350, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000417
Dossier : 417
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2400, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000418
Dossier : 418
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2450, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000419
Dossier : 419
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2500, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000420
Dossier : 420
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2550, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000421
Dossier : 421
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2600, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000048
Dossier : 48
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique. Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés". |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000532
Dossier : 532
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP proposent à la fois d’encadrer et de sécuriser la reprise des travaux. En effet, l’article unique de cette proposition de loi permet la reprise des travaux de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse par la validation de deux arrêtés leur reconnaissant la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM). Cette manœuvre extrêmement problématique et juridiquement risquée a pour but de contourner une décision de justice et porte donc manifestement atteinte à la séparation des pouvoirs. Dans ce contexte, il apparaît qu’un minimum d’encadrement de la reprise des travaux permise par l’article unique soit ajouté. Ainsi, il est proposé que le maitre d’œuvre prenne de nouvelles dispositions afin de sécuriser les travaux. En l’espèce, les députés du groupe LFI-NFP proposent que le maitre d’ouvrage assure la mise en place d’un système d’information publique accessible en ligne et à tout moment faisant état de l’avancement des travaux, un registre des plaintes ainsi qu’un dispositif de surveillance acoustique permettant d’évaluer les pollutions sonores. De plus, il apparaît indispensable que des mesures renforçant la qualité écologique de la réalisation du projet soient prises. Si les députés du groupe LFI-NFP dénoncent globalement ce coup de force juridique sur la forme et le fond, et s'oppose fermement aux projets routier et autoroutier dont il est question, nouvelles manifestations d'un déni écologique d'Etat, il apparaît nécessaire qu’un minimum d’encadrement soit assuré dans le contexte de la reprise des travaux. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000541
Dossier : 541
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP demande au Gouvernement de produire un rapport sur les liens financiers et institutionnels entre le groupe Pierre Fabre et la société ATOSCA, concessionnaire du projet autoroutier de l’A69. Le projet suscite de vives controverses, notamment en raison de son impact environnemental et des modalités de son financement. De récentes révélations ont mis en lumière l’implication significative du groupe pharmaceutique Pierre Fabre dans ce projet, particulièrement à travers sa participation au sein du capital de la société Tarn Sud Développement, actionnaire de la société concessionnaire ATOSCA. Selon des infirmations publiées par Le Monde, le groupe Pierre Fabre aurait investi plus de 5 millions d’euros, représentants 57,84% du capital de Tarn Sud Développement, ce qui soulève des questions sur l’influence exercée par des intérêts privés dans la réalisation de ce projet d’infrastructure publique. Par cet amendement, nous demandons au Gouvernement de poursuivre l’investigation sur les conditions de réalisation de l’A69, en particulier sur les liens entre le groupe Pierre Fabre et la société ATOSCA, afin de garantir la transparence des décisions publiques et de prévoir tout conflit d’intérêt. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000543
Dossier : 543
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que le gouvernement détaille les prétendues raisons socio-économiques qui justifient la réalisation de la liaison autoroutière de l'A69 et de la mise en deux fois deux voies de l'A680. Le bassin de Castres-Mazamet ne subit en aucun cas une situation d'"enclavement", comme l'atteste la proposition de loi n°68 visant à faciliter le désenclavement des territoires, adoptée en 1ère lecture par le Sénat le 20 févirer 2019, dont les crtières affirment que Castres n'est pas enclavée. De plus, comme l'a précisé le Tribunal administratif de Toulouse lors du jugement rendu le 27 février dernier, aucun réel motif d'ordre social ou d'ordre économique ne justifierait un décrochage de Castres par rapport aux autres agglomérations de même taille dans la même région. D'après le Tribunal administratif, sur la période 2014-2019, la situation démographique du bassin de Castres-Mazamet est « marquée par une amélioration […] alors que l’ensemble des autres pôles à l’exception de Tarbes et Cahors, ont connu une stagnation voire, dans la majorité des cas, une nette dégradation ». La commune de Castres a connu une variation de sa population avec un solde entrées-sorties de 0,6% entre 2015 et 2021 « en nette progression par rapport aux périodes antérieures », identique à celui de Montauban qui est pourtant reliée à Toulouse en 35 min avec une voie rapide, et bien supérieur à celui d’Albi (0,1%). D'autre part, le nombre d’emplois dans le bassin de Castres-Mazamet a une proportion identique à celui d’Albi qui est pourtant directement desservie par une autoroute vers Toulouse. Par ailleurs, "le coût élevé du péage de la future liaison autoroutière sera de nature à en minorer significativement l’intérêt pour les opérateurs économiques et les usagers". Le projet de réalisation de la liaison autroutière entre Toulouse et Castres et de la mise en deux fois deux voies entre Castelmaurou et Verfeil ne répondent donc pas à un motif impérieux d'intérêt général en ce que l'intérêt socio-économique de ces projets n'est pas démontré. Le gouvernement doit se justifier sur ce point. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000544
Dossier : 544
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que le gouvernement détaille les prétendues raisons tenant à la sécurité routière qui justifient la réalisation de la liaison autoroutière de l'A69 et de la mise en deux fois deux voies de l'A680. En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" à la sécurité routière. Dans sa décision du 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision, qui est, rappelons-le, celle qui s'applique à l'heure où nous discutons de cette loi de validation manifestement inconstitutionnelle et inconventionnelle, est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM) permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En particulier, s'agissant des motifs de sécurité publique, le jugement est clair : si le juge reconnaît qu'il "ne saurait être réfuté que l’autoroute présente, par principe, des avantages en termes de sécurité (...), il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la RN 126 ne présente qu’un caractère relativement accidentogène, la moyenne annuelle d’accidents s’établissant, entre 2010 et 2023, à cinq, dont moins d’un s’avérant mortel. En outre, aucune des pièces versées à l’instance ne permet de constater que l’accidentalité sur cet itinéraire serait plus importante que sur d’autres routes comparables. En second lieu, il résulte de l’instruction que le projet litigieux présente un risque d’accroissement de l’accidentalité sur l’actuelle RN 126, laquelle deviendra l’itinéraire de substitution, en raison, d’une part, de l’inclusion dans le futur tracé de l’autoroute de deux déviations (...) et, d’autre part, du risque sus-évoqué d’un report limité du trafic, et plus particulièrement des poids lourds, vers l’autoroute." Et d'en conclure que les motifs de sécurité avancés ne sauraient caractériser l’existence d’une RIIPM. Le projet de réalisation de la liaison autroutière entre Toulouse et Castres et de la mise en deux fois deux voies entre Castelmaurou et Verfeil ne répondent donc pas à un motif impérieux d'intérêt général en ce que l'intérêt de ces projets relativement à la sécurité routière n'est pas démontré. Le gouvernement doit se justifier sur ce point. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000545
Dossier : 545
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que le gouvernement détaille les prétendues raisons tenant au renforcement de la cohésion des territoires qui justifient la réalisation de la liaison autoroutière de l'A69 et de la mise en deux fois deux voies de l'A680. En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" à la cohésion des territoires. Il est particulièrement ironique d'attribuer une telle qualité à un texte portant sur la validation de projets qui ne font de loin pas consensus au niveau local et qui ont été le prétexte à une violente répression policière en plus d'une criminalisation inédite des militants écologistes. Pour ne citer que cet évènement, rappelons qu'en février 2024, alors que 8 « écureuils » étaient mobilisés contre l’abattage d’arbres illégal et étaient en passe d’être délogés du lieu-dit la Crem’Arbre sur la commune de Saïx, le Gouvernement et le Préfet du Tarn ont fait le choix de la répression brutale. Alors que cette zone avait été classée par le concessionnaire ATOSCA, dans son propre rapport, comme zone à fort enjeu écologique, ils ont décidé d’avancer à marche forcée. Déployant des moyens et des méthodes indignes d’une démocratie, soit un déploiement militaire quasi guerrier, dont le seul but est d’instaurer la terreur par un harcèlement quotidien : privation de sommeil, privation de ravitaillements en eau et nourriture, insultes et provocations sexistes et homophobes, interpellations et procédures judiciaires abusives. Toutes ces exactions ont été minutieusement documentées. La situation est devenue si alarmante que Michel Forst, rapporteur spécial de l’ONU en charge de la protection des défenseurs de l’environnement, a dénoncé « les méthodes de maintien de l’ordre actuellement employées contre les militants pacifistes sur le chantier de l’A69 » et demandé au Préfet du Tarn « d’apaiser la situation sur place pour que la démocratie environnementale s’exerce ». Accoler l'étiquette de projet contribuant à la "cohésion des territoires" à l'autoroute A69 est d'autant plus risible que le débat public autour du projet a été honteusement et déformé, à grands renforts d'arguments fallacieux de la part du concessionnaire Atosca. Ainsi, dans le cadre des auditions menées par la commission d'enquête parlementaire en avril 2024, ses représentants ont prétendu que cinq arbres seraient plantés en lieu et place de chaque arbre abattu dans le cadre des travaix. Tout porte au contraire à croire qu’il s’agissait d'un simple slogan, qui aura pourtant eu pour effet d'abuser de nombreux élus et acteurs locaux, des députés et même un ancien ministre. Ce n'est là qu'un exemple mais qui témoigne à notre sens de la malhonnêteté du débat public autour de ces projets routier et autoroutier, qui causeront la destruction de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000546
Dossier : 546
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que le gouvernement détaille les prétendues raisons tenant au désenclavement des territoires concernés qui justifient la réalisation de la liaison autoroutière de l'A69 et de la mise en deux fois deux voies de l'A680. Premièrement, le récit de l'enclavement du bassin Castres-Mazamet ne correspond pas à la réalité. En 2019, les sénateurs eux-mêmes adoptaient une loi disposant au contraire que Castres était « désenclavante ». L'article 1er de cette proposition de loi définit explicitement l’enclavement d’un territoire : il doit être situé soit à plus de 50 km ou 45 minutes d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour la circulation rapide des véhicules ; soit à plus de 60 minutes d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse ou à 45 minutes d’une sous-préfecture ou d’une préfecture. Ces critères ne correspondent pas au bassin de Castres-Mazamet. Castres compte plus de 20 000 emplois et est une sous-préfecture. Mazamet se trouve à moins de 50 km de la première. En outre, selon Julien Milanesi, économiste à l'université Paul Sabatier et chercheur au CNRS, auditionné dans le cadre de la commission d'enquête, l'agglomération Castres-Mazamet n’était ni enclavée ni une zone défavorisée, mais est un territoire attractif ne perdant pas d'habitants. La zone d'emploi de Castres-Mazamet accueille 140 000 habitants et 50 000 emplois en 2020. Les cartes montrent que les échanges quotidiens entre Castres et Toulouse sont déjà presque équivalents à ceux existants entre Albi et Toulouse. Face à cette réalité, les critères retenus par Atosca pour décrire l'enclavement d'un territoire sont particulièrement obscurs. D'autre part, nous savons que le lancement de routes et autoroutes obéit de longue date à deux mantras : ceux du développement économique et précisément, du désenclavement. Or, aucun des deux n’a été démontré, et la communauté scientifique continue d'aborder cette seconde notion avec prudence, comme notre groupe a eu l'occasion de le rappeler dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417). La notion d’enclavement, maintes fois invoquée depuis cinquante ans pour justifier l’autoroute A69, est elle-même sujette à caution. Elle est souvent affaire de perception par les élus locaux, plutôt qu’un fait établi. Le bassin de Castres‑Mazamet est desservi par une route nationale, une voie ferrée et un aéroport subventionné par la puissance publique – soit trois modes de transport - et pourtant, la construction d’une autoroute a été présentée comme la solution lui permettant de faire face au déclin de l’industrie textile. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000549
Dossier : 549
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport démontrant qu'il n'y avait pas d'alternatives satisfaisantes à la liaison autoroutière de l'A69. Notre groupe rappelle que selon le 4° de l'article L 411-2 du code de l'environnement, des alternatives doivent être étudiées par la puissance publique avant qu'elle puisse envisager de porter atteinte aux espèces protégées. L'exigence "qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante" à la dérogation envisagée doit être démontrée, ce qui n'est pas le cas pour le projet d'autoroute A69. Une alternative de réaménagement de la RN 126 a notamment été proposée depuis longtemps, et n'a pas été étudiée sérieusement. Une demande d'étude avait été faite concernant un réaménagement de la liaison ferroviaire Toulouse-Castres mais a été balayée d'un revers de main par la présidente de la région Occitanie. Les associations mobilisées contre le projet ont notamment travaillé avec des experts en urbanisme en vue de proposer des alternatives crédibles, mais celles-ci n'ont jamais été connsidérées par la puissance publique. Le projet de nouvelle liaison autoroutière aurait notamment pour conséquences de rendre le trajet Toulouse-Castres payant en voiture, alors qu'il aurait pu rester gratuit si la RN 126 avait été sécurisée et aménagée. Ce sont des éléments d'intérêts général que les préfectures du Tarn et de la Haute-Garonne n'ont pas pris en compte dans la délivrance des autorisations administratives. Pour toutes ces raisons, cet amendement invite le Gouvernement à démontrer par un rapport que la puissance publique a considérée qu'il n'y avait pas d'alternatives satisfaisante à la liaison autoroutière de l'A69. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000552
Dossier : 552
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP demande à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport présentant les projets présentés comme des alternatives dans le cadre du projet de de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse - A69 Nous souhaitons rappeler que selon le 4° de l'article L 411-2 du code de l'environnement, des alternatives doivent être étudiées par la puissance publique avant qu'elle puisse envisager de porter atteinte aux espèces protégées. L'exigence "qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante" à la dérogation envisagée doit être démontrée, ce qui n'est pas le cas pour le projet d'autoroute A69. Une alternative de réaménagement de la RN 126 a notamment été proposée depuis longtemps, et n'a pas été étudiée sérieusement. Une demande d'étude avait été faite concernant un réaménagement de la liason ferroviaire Toulouse-Castres mais a été balayée d'un revers de main par la présidente de la région Occitanie. Les associations mobilisées contre le projet ont notamment travaillé avec des experts en urbanisme en vue de proposer des alternatives crédibles, mais celles-ci n'ont jamais été connsidérées par la puissance publique. Le projet de nouvelle liaison autoroutière aurait notamment pour conséquences de rendre le trajet Toulouse-Castres payant en voiture, alors qu'il aurait pu rester gratuit si la RN 126 avait été sécurisée et aménagée. Ce sont des éléments d'intérêts général que les préfectures du Tarn et de la Haute-Garonne n'ont pas pris en compte dans la délivrance des autorisations administratives. Pour toutes ces raisons, cet amendement invite le Gouvernement à justifier les raisons pour lesquelles la puissance publique a considérée qu'il n'y avait pas d'alternatives à la liaison autoroutière de l'A69 en présentant au Parlement les études justifiant de l'absence d'autres solutions satisfaisantes. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000557
Dossier : 557
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP demandent au Gouvernement la remise d'un rapport sur la conformité des arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 pour la réalisation respectivement du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 et du projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, avec les dispositions de l'article 211-1 du code de l'environnement. L'article 211-1 du code de l'environnement a pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prenant en compte les adaptations nécessaires au changement climatique. Ainsi, il vise notamment à assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, la protection des eaux et la lutte contre toute pollution ou tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, ou encore la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération. Cet article entérine également dans notre loi un objectif de promotion "d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau". Or, les associations à l'origine du recours devant le tribunal administratif soutiennent notamment que le projet de mise à 2x2 voies de l’A 680 entre Nous soutenons que l'état des connaissances scientifiques disponibles tend à démontrer les impacts délétères de tels projets routiers et autoroutiers, et notamment en ce qu'ils contribuent au dérèglement du cycle de l'eau. Ces infrastructures entraînent une importante artificialisation des sols – en particulier des terres agricoles. Or un sol artificialisé devient un espace stérile pour la biodiversité, n’est plus en mesure de capter de CO2 et contribue directement au dérèglement du cycle de l’eau. Ces effets délétères ne sont pas propres aux projets dont nous discutons ici. Pour le projet de contournement Est de Rouen / liaison A28 – A13, l’étude d’impact préalable à la DUP a fourni des données chiffrées relatives à l’artificialisation des sols qu’entraînerait la réalisation de ce projet. Sont notamment mise en avant les impacts sur la ressource en eau, avec la destruction d’un hectare de milieux aquatiques et humides détruits et le risque de pollution des points de captage alimentant 50 % de la métropole de Rouen. Nous demandons donc à ce que des éclaircissements soient apportés aux parlementaires. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000560
Dossier : 560
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport examinant les possibilités de réaffectation des crédits dédiés au financement de nouveaux projets routiers et autoroutiers dans les zones concernées par lesdits arrêtés vers le financement de solutions alternatives à la voiture individuelle, telles que l’entretien du réseau ferroviaire et le développement des infrastructures cyclables. A l'heure où il convient d'engager une réflexion urgente et collective quant à notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace, les projets routiers et autoroutiers participent à l'effondrement de la biodiversité et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau, et majorent les effets du dérèglement climatique. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Il y a pourtant un réel enjeu de protéger notre biodiversité et, partant, notre activité agricole. Les chiffres sont sidérants : environ 194 millions d’oiseaux et 29 millions de mammifères sont tués sur les routes chaque année en Europe, appartenant respectivement à 423 et 2 121 espèces. Les chiffres de mortalité animale ne sont pas établis clairement pour la France, mais ils avoisineraient un million d’individus de différentes espèces. Les autres conséquences des routes sur la faune sauvage sont multiples et dramatiques : morcellement des espaces vitaux, destruction des habitats de reproduction, dérangement diurne et nocturne, effet de barrière pour les déplacements saisonniers, isolement des populations animales... Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans). Autant de personnes qui ne peuvent se déplacer convenablement pour aller travailler ou doivent rogner sur les dépenses de première nécessité comme le logement ou l’alimentation. Pour cette raison, le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et de demander à ce que soit engagée une réelle réflexion sur les alternatives à la voiture individuelle. Pendant ce temps, le plan d’investissement de 100 milliards d’euros en faveur du transport ferroviaire annoncé par Elisabeth Borne en février 2023 ne s’est par exemple toujours pas concrétisé et les projets de Services Express Régionaux Métropolitaines (SERM) peinent à trouver un financement. Pour toutes ces raisons, nous demandons la remise d'un rapport gouvernemental détaillant les solutions de financement qui permettraient de développer des alternatives à ce modèle à bout de souffle, dans les zones concernées par les arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023. Parmi ces dernières, le groupe LFI-NFP défend notamment le développement des transports du quotidien par la réhabilitation du réseau ferroviaire existant, des transports à des prix accessibles à toutes et tous, le développement du service public des transports collectifs sans aggraver l’artificialisation des sols, le soutien aux mobilités actives et le réaménagement des routes nationales existantes.
|
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000561
Dossier : 561
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP entendent mettre le Gouvernement face à ses contradictions, via la remise d'un rapport évaluant les effets de cette loi de passage en force sur le prétendu "désenclavement" des territoires locaux. Nous soutenons que le récit de l'enclavement du bassin Castres-Mazamet ne correspond pas à la réalité et ne sert en réalité qu'à justifier ces projets écocidaires. En 2019, les sénateurs eux-mêmes adoptaient une loi disposant au contraire que Castres était « désenclavante ». L'article 1er de cette proposition de loi définit explicitement l’enclavement d’un territoire : il doit être situé soit à plus de 50 km ou 45 minutes d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour la circulation rapide des véhicules ; soit à plus de 60 minutes d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse ou à 45 minutes d’une sous-préfecture ou d’une préfecture. Ces critères ne correspondent pas au bassin de Castres-Mazamet. Castres compte plus de 20 000 emplois et est une sous-préfecture. Mazamet se trouve à moins de 50 km de la première. En outre, selon Julien Milanesi, économiste à l'université Paul Sabatier et chercheur au CNRS, auditionné dans le cadre de la commission d'enquête, l'agglomération Castres-Mazamet n’était ni enclavée ni une zone défavorisée, mais est un territoire attractif ne perdant pas d'habitants. La zone d'emploi de Castres-Mazamet accueille 140 000 habitants et 50 000 emplois en 2020. Les cartes montrent que les échanges quotidiens entre Castres et Toulouse sont déjà presque équivalents à ceux existants entre Albi et Toulouse. Face à cette réalité, les critères retenus par Atosca pour décrire l'enclavement d'un territoire sont particulièrement obscurs. D'autre part, nous savons que le lancement de routes et autoroutes obéit de longue date à deux mantras : ceux du développement économique et précisément, du désenclavement. Or, aucun des deux n’a été démontré, et la communauté scientifique continue d'aborder cette seconde notion avec prudence, comme notre groupe a eu l'occasion de le rappeler dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417). |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000563
Dossier : 563
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP entendent mettre le Gouvernement face à ses contradictions, via la remise d'un rapport évaluant les effets de cette loi de passage en force sur la biodiversité locale. Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, alors même que l'on connait déjà les impacts délétères qu'ils engendreront pour la biodiversité locale. Notre groupe a eu l'occasion de rappeler, dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417), qu'il existe un consensus scientifique sur cette question. Il est établi que ces nouvelles constructions contribuent largement à la destruction de nos paysages et de la biodiversité. En effet, selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES en anglais), la première des cinq principales causes du déclin de la biodiversité est la destruction et l’artificialisation des milieux naturels, en détruisant les écosystèmes et privant les espèces de biotope. Or, ces constructions routières et autoroutières sont le deuxième facteur d’artificialisation des sols. Les effets sur la faune sauvage sont graves et documentés : morcellement des espaces vitaux, destruction des habitats de reproduction, dérangement diurne et nocturne, effet de barrière pour les déplacements saisonniers, isolement des populations animales... La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois. Il menace ainsi directement 162 espèces protégées. Surtout, la décision du tribunal administratif de Toulouse rendue le 27 février dernier et qui est celle qui s'applique à l'heure où nous discutons de cette loi de validation abusive est claire : si le juge reconnait certains avantages de nature économique au projet d'autoroute A69, il considère que ces derniers, "pris isolément ainsi que dans leur ensemble, qui ont justifié que ce projet soit définitivement reconnu d’utilité publique, ne sauraient, en revanche, eu égard à la situation démographique et économique de ce bassin, qui ne révèle pas de décrochage, ainsi qu’aux apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité, suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, c’est-à-dire d’un intérêt d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage". |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000564
Dossier : 564
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP entendent mettre le Gouvernement face à ses contradictions, via la remise d'un rapport évaluant les effets de cette loi de passage en force sur l'activité agricole locale. Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles". Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets, et notamment sur l'activité agricole. C'est notamment ce que notre groupe a eu l'occasion de montrer dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417). Les projets routiers et autoroutiers ont pour effet d’artificialiser des terres naturelles et agricoles. Les 30 000 tonnes de sable et de gravier que nécessite un seul kilomètre d’autoroute, ni la multiplication des usines à enrobé bitumineux qui menacent la santé des habitants et les terres agricoles. En l'occurrence, ce projet d'autoroute A69 va détruire près de 400 hectares de terres agricoles fertiles et de zones humides, tout en prétendant qu'il constitue une bonne chose pour la ruralité ! L’impact des routes sur la biodiversité et sur les activités agricoles est parfaitement connu : en plus de provoquer des effets de barrière et engendre la mortalité de la faune et de polluer les habitats environnants, ces projets ouvrent de nouveaux axes qui sont très souvent la première étape d’un changement complet et profond qui, à son tour, à de forts impacts sur les terres agricoles. En effet, lorsque des infrastructures de transport sont construites dans des zones naturelles, la population tend à suivre ses infrastructures et à se développer autour. Une fois la première coupe effectuée, de nombreux impacts se propagent tels que la déforestation, les feux de forêt ou la fragmentation de l’habitat naturel. La construction de logements et la mise en place de zones d’activités économiques s’effectuent le plus souvent par le grignotage des terres agricoles. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000588
Dossier : 588
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000589
Dossier : 589
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique. Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés". |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000590
Dossier : 590
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000591
Dossier : 591
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique. Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés". |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000592
Dossier : 592
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000593
Dossier : 593
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique. Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés". |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000594
Dossier : 594
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
|
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000595
Dossier : 595
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique. Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés". |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000596
Dossier : 596
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
|
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000597
Dossier : 597
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique. Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés". |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000598
Dossier : 598
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
|
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000599
Dossier : 599
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique. Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés". |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000600
Dossier : 600
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000601
Dossier : 601
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique. Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés". |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000602
Dossier : 602
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000603
Dossier : 603
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique. Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés". |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000604
Dossier : 604
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP tient à rappeler, via la modification du titre de cette proposition de loi, qu'au-delà de l'inutilité de l'A69, ce projet est d'autant plus absurde qu'il prévoira de faire payer les usagers pour le trajet effectué à un prix exorbitat alors que jusqu'ici, la RN 126 qui dessert l'axe entre les deux villes est gratuite. Nous pouvons estimer que l'intérêt en gain de temps est minime comparément au fait que les usagers devront débourser près de 20 euros pour le trajet Aller-Retour Castres-Toulouse. De plus, le Tribunal administratif de Toulouse a précisé dans sa décision du 27 février dernier dans laquelle il annule les autorisations environnementales, que « le coût élevé du péage de la future liaison autoroutière sera de nature à en minorer significativement l’intérêt pour les opérateurs économiques ». Et d'ajouter : "si le préfet, soucieux de remédier à ce risque de manque d’attractivité de la liaison autoroutière projetée, fait valoir qu’une réduction du prix du péage de 33 % est envisagée, non seulement une telle baisse tarifaire n’est, à ce stade, pas définitivement acquise mais, qui plus est, celle-ci ne concernerait, contrairement à ce que sollicitait la commission d’enquête publique dans le cadre de sa réserve n°1, qu’une partie du tronçon autoroutier". Il est totalement incompréhensible qu'un projet d'infrastructure comme celle-ci passe en force alors que ses prétendus bénéfices socio-économiques pour le bassin de Castres-Mazamet n'ont jamais été démontrés et qu'il rendra payant un service public jusqu'ici gratuit. En prenant en compte le coût élevé de l'essence, la construction de cette autoroute aura in fine pour effet de pénaliser les automobilistes les plus précaires. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000605
Dossier : 605
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement visant à modifier le titre de cette proposition de loi, le groupe LFI-NFP dénonce l'objet réel de cette proposition de loi. Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, alors même que l'on connait déjà les impacts délétères qu'ils engendreront pour la biodiversité locale et pour les paysages locaux. Notre groupe a eu l'occasion de rappeler, dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417), qu'il existe un consensus scientifique sur cette question. Il est établi que ces nouvelles constructions contribuent largement à la destruction de nos paysages et de la biodiversité. En effet, selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES en anglais), la première des cinq principales causes du déclin de la biodiversité est la destruction et l’artificialisation des milieux naturels, en détruisant les écosystèmes et privant les espèces de biotope. Or, ces constructions routières et autoroutières sont le deuxième facteur d’artificialisation des sols. Les effets sur la faune sauvage sont graves et documentés : morcellement des espaces vitaux, destruction des habitats de reproduction, dérangement diurne et nocturne, effet de barrière pour les déplacements saisonniers, isolement des populations animales... La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois. Il menace ainsi directement 162 espèces protégées. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000606
Dossier : 606
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit poursuivre la construction d'une autoroute antiécologique. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000607
Dossier : 607
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de modifier le titre de cette proposition de loi pour en relever l'objet réel : une loi de "validation" au forceps, qui entérine par la force deux arrêtés préfectoraux qui sont à ce jour jugés illégaux. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000608
Dossier : 608
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de modifier le titre de cette proposition de loi pour en relever l'objet réel : une loi de "validation" au forceps, qui entérine par la force des actes administratifs qui sont à ce jour jugés illégaux. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000609
Dossier : 609
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement visant à modifier le titre de cette proposition de loi, le groupe LFI-NFP dénonce le passage en force du gouvernement pour qui le vote de cette proposition de loi est la seule manière, au mépris total du respect des décisions de justice et du prioncipe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, de légitimer le projet archaïque, inutile et anti-écologique de construction de l'A69. Cette proposition de loi est inconstitutionnelle car la construction de l'A69 ne répond pas à un motif impérieux d'intérêt général puisque ses prétendus bénéfices socio-économiques pour le bassin de Castres-Mazamet ne sont pas démontrés. Elle est aussi contraire à la Convention européenne des droits de l'Homme car elle vient supprimer le droit à un recours effectif des requérants devant une jurdiction. L'A69 est aussi illégale puisque que les atteintes à l'environnement induites par sa constructions ne sont justifiés d'aucun motif impérieux d'intérêt général permettant de caractériser une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM). C'est d'ailleurs pour cette raison que le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré le projet illégal. Cette proposition de loi pétine l'État de droit, mais elle piétine aussi le droit environnemental français, qu'il est pourtant impératif de respecter si nous voulons préserver nos conditions de vie actuelles et celles des générations futures. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000610
Dossier : 610
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
"Par cet amendement visant à modifier le titre de cette proposition de loi, le groupe LFI-NFP dénonce le manque criant d'ambition des pouvoirs publics à repenser la transition des mobilités en territoire rural. Un rapport du secours catholique datant du 24 avril 2024 dénonce le manque de transports en communs et la perte d'accessibilité des services publics dans les territoires ruraux, ce qui a pour effet de condamner les ménages ruraux à l'utilisation de la voiture pour la quasi intégralité de leur déplacement, ce qui est un facteur d'exclusion. Ces ménages ruraux se retrouvent piégés par l'augmentation des prix du carburant (+46% entre 2017 et 2023), et 10% des ménages français les plus précaires 21% de leurs revenus disponibles aux transports contre 11% pour les plus aisés. Plutôt que de continuer à condamner la population au tout-voiture en continuant à construire des infrastructures, c'est une véritale transition des mobilités pensée à l'échelle nationale qu'il faut opérée, ce que ne fait absolumenet pas le projet de l'autoroute A69 qui est aussi archaïque qu'inutile, et qui aura in fine comme effet de paupériser les plus précaires en les condamnant à l'usage de la voiture et en leur faisant payer un trajet de près de 20 euros l'aller-retour, alors que jusque là il était gratuit." |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000611
Dossier : 611
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement visant à modifier le titre de cette proposition de loi, le groupe LFI-NFP dénonce le vraie raison de la construction de l'autoroute A69 : satisfaire le caprice de l'entreprise Pierre Fabre qui réclame la réalisation du projet depuis des dizaines d'années. L'entreprise a d'ailleurs menacé de ""privilégier"" d'autres territoires en France suite à l'annulation des autorisations environnementales par le Tribunal administratif de Toulouse le 27 février dernier. L'influence, largement démontrée dans la presse, de cette multinationale pose de sérieuses questions quant à l'ingérence des entreprises dans la vie publique et politique locale ainsi que nationale. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000612
Dossier : 612
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable déni écologique d'État que révèle cette proposition de loi, et modifier son titre en cohérence. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur (""RIIPM"", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. " |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000613
Dossier : 613
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement visant à modifier le titre de cette proposition de loi, le groupe LFI-NFP souhaite dénoncer les atteintes à l'environnement subies par la construction de l'A69 dans le Tarn en modifiant le titre de cette proposition de loi. Les défenseurs du projet visé par la présente loi prétendent représenter les intérêts locaux sans pour autant être en mesure d'apporter la preuve matérielle d'un quelconque bénéfice que le projet de construction de l'autoroute apporterait pour le territoire du Tarn. En revanche, il est tout à fait avéré que ce projet a détruit et continuera de détruire des terres agricoles fertiles, des forêts dont des arbres parfois centenaires, des zones humides, des espèces animales et végétales protégées si le chantier est achevé. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000614
Dossier : 614
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement visant à modifier le titre de cette proposition de loi, le groupe LFI-NFP rappelle que selon le 4° de l'article L 411-2 du code de l'environnement, des alternatives doivent être étudiées par la puissance publique avant qu'elle puisse envisager de porter atteinte aux espèces protégées. L'exigence "qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante" à la dérogation envisagée doit être démontrée, ce qui n'est pas le cas pour le projet d'autoroute A69. Une alternative de réaménagement de la RN 126 a notamment été proposée depuis longtemps, et n'a pas été étudiée sérieusement. Une demande d'étude avait été faite concernant un réaménagement de la liason ferroviaire Toulouse-Castres mais a été balayée d'un revers de main par la présidente de la région Occitanie. Les associations mobilisées contre le projet ont notamment travaillé avec des experts en urbanisme en vue de proposer des alternatives crédibles, mais celles-ci n'ont jamais été connsidérées par la puissance publique. Le projet de nouvelle liaison autoroutière aurait notamment pour conséquences de rendre le trajet Toulouse-Castres payant en voiture, alors qu'il aurait pu rester gratuit si la RN 126 avait été sécurisée et aménagée. Ce sont des éléments d'intérêts général que les préfectures du Tarn et de la Haute-Garonne n'ont pa spris en compte dans la délivrance des autorisations administratives. Pour toutes ces raisons, cet amendement rétabli la vérité en dénonçant l'absence totale de considération des alternatives à la construction de l'A69. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000615
Dossier : 615
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souligne que les prétendus bénéfices socio-économiques de l'autoroute A69 pour le bassin de Castres-Mazamet n'ont jamais été démontrés, et souhaite modifier le titre de cette proposition de loi en conséquence. C'est d'ailleurs pour cette raison que les institution indépendantes telles que le Conseil national pour la protection de la nature (CNPN), l'Autorité environnementale (AE) et le commissariat général à l'investissement ont émis des réserves ou des avis défavorables quant à la justification du projet. Le bassin de Castres-Mazamet ne subit en aucun cas une situation d'"enclavement", comme l'atteste la proposition de loi n°68 visant à faciliter le désenclavement des territoires, adoptée en 1ère lecture par le Sénat le 20 févirer 2019, dont les crtières affirment que Castres n'est pas enclavée. De plus, comme l'a précisé le Tribunal administratif de Toulouse lors du jugement rendu le 27 février dernier, aucun réel motif d'ordre social ou d'ordre économique ne justifierait un décrochage de Castres par rapport aux autres agglomérations de même taille dans la même région. D'après le Tribunal administratif, sur la période 2014-2019, la situation démographique du bassin de Castres-Mazamet est « marquée par une amélioration […] alors que l’ensemble des autres pôles à l’exception de Tarbes et Cahors, ont connu une stagnation voire, dans la majorité des cas, une nette dégradation ». La commune de Castres a connu une variation de sa population avec un solde entrées-sorties de 0,6% entre 2015 et 2021 « en nette progression par rapport aux périodes antérieures », identique à celui de Montauban qui est pourtant reliée à Toulouse en 35 min avec une voie rapide, et bien supérieur à celui d’Albi (0,1%). D'autre part, le nombre d’emplois dans le bassin de Castres-Mazamet a une proportion identique à celui d’Albi qui est pourtant directement desservie par une autoroute vers Toulouse. Par ailleurs, "le coût élevé du péage de la future liaison autoroutière sera de nature à en minorer significativement l’intérêt pour les opérateurs économiques et les usagers". Par ailleurs, la mauvaise foi des soutiens aux projets de l'autoroute A69 en ce que personne n'a été en mesure de prouver matériellement qu'elle apportera un quelconque avantage au bassin de Castres-Mazamet. Il faut aussi rappeler qu’une route va dans les deux sens, et que donc il est très possible qu’elle puisse déplacer l’activité dans un sens comme dans l’autre. L’autoroute A69 n’a jamais prouvé que l’activité se déplacerait du côté de Castres. Des chercheurs à l’université Champollion d’Albi ont d’ailleurs alerté sur ce phénomène, selon Maxime Genevrier, professeur d’urbanisme : « Cela va générer des développements certes mais à l’extérieur des centres-villes. Est-ce-que l’on veut des développements périphériques qui participent à dévitaliser les centres-villes? Je sais que cela semble contre-intuitif mais cela va participer à dévitaliser Castres. Cette autoroute ne place pas au centre de l’échiquier cette ville. Elle place en son centre, Toulouse. C’est le phénomène de métropolisation. C’est-à-dire, plus qu’aujourd’hui, Castres deviendrait une ville suburbaine de la région toulousaine. ». Le projet de réalisation de la liaison autroutière entre Toulouse et Castres et de la mise en deux fois deux voies entre Castelmaurou et Verfeil ne répondent donc pas à un motif impérieux d'intérêt général en ce que l'intérêt socio-économique de ces projets n'est pas démontré, ce qui atteste de la totale inutilité de ce projet. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000616
Dossier : 616
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable déni écologique d'État que révèle cette proposition de loi, et modifier son titre en cohérence. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000617
Dossier : 617
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP vise à dénoncer, via la modification du titre de ce texte, la mauvaise foi des soutiens aux projets de l'autoroute A69 en ce que personne n'a été en mesure de prouver matériellement qu'elle apportera un quelconque avantage au bassin de Castres-Mazamet. Il faut aussi rappeler qu’une route va dans les deux sens, et que donc il est très possible qu’elle puisse déplacer l’activité dans un sens comme dans l’autre. L’autoroute A69 n’a jamais prouvé que l’activité se déplacerait du côté de Castres. Des chercheurs à l’université Champollion d’Albi ont d’ailleurs alerté sur ce phénomène, selon Maxime Genevrier, professeur d’urbanisme : « Cela va générer des développements certes mais à l’extérieur des centres-villes. Est-ce-que l’on veut des développements périphériques qui participent à dévitaliser les centres-villes? Je sais que cela semble contre-intuitif mais cela va participer à dévitaliser Castres. Cette autoroute ne place pas au centre de l’échiquier cette ville. Elle place en son centre, Toulouse. C’est le phénomène de métropolisation. C’est-à-dire, plus qu’aujourd’hui, Castres deviendrait une ville suburbaine de la région toulousaine. ». |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000618
Dossier : 618
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP vise à dénoncer, via la modification du titre de ce texte, la mauvaise foi des soutiens aux projets de l'autoroute A69 en ce que personne n'a été en mesure de prouver matériellement qu'elle apportera un quelconque avantage au bassin de Castres-Mazamet. Il faut aussi rappeler qu’une route va dans les deux sens, et que donc il est très possible qu’elle puisse déplacer l’activité dans un sens comme dans l’autre. L’autoroute A69 n’a jamais prouvé que l’activité se déplacerait du côté de Castres. Des chercheurs à l’université Champollion d’Albi ont d’ailleurs alerté sur ce phénomène, selon Maxime Genevrier, professeur d’urbanisme : « Cela va générer des développements certes mais à l’extérieur des centres-villes. Est-ce-que l’on veut des développements périphériques qui participent à dévitaliser les centres-villes? Je sais que cela semble contre-intuitif mais cela va participer à dévitaliser Castres. Cette autoroute ne place pas au centre de l’échiquier cette ville. Elle place en son centre, Toulouse. C’est le phénomène de métropolisation. C’est-à-dire, plus qu’aujourd’hui, Castres deviendrait une ville suburbaine de la région toulousaine. ». |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000619
Dossier : 619
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP tient à rappeler, via la modification du titre de cette proposition de loi, qu'au-delà de l'inutilité de l'A69, ce projet est d'autant plus absurde qu'il prévoira de faire payer les usagers pour le trajet effectué, alors que jusqu'ici, la RN 126 qui dessert l'axe entre les deux villes est gratuite. Nous pouvons estimer que l'intérêt en gain de temps est minime comparément au fait que les usagers devront débourser près de 20 euros pour le trajet Aller-Retour Castres-Toulouse. De plus, le Tribunal administratif de Toulouse a précisé dans sa décision du 27 février dernier dans laquelle il annule les autorisations environnementales, que « le coût élevé du péage de la future liaison autoroutière sera de nature à en minorer significativement l’intérêt pour les opérateurs économiques ». Il est totalement incompréhensible qu'un projet d'infrastructure comme celle-ci passe en force alors que ses prétendus bénéfices socio-économiques pour le bassin de Castres-Mazamet n'ont jamais été démontrés et qu'il rendra payant un service public jusqu'ici gratuit. En prenant en compte le coût élevé de l'essence, la construction de cette autoroute aura in fine pour effet de pénaliser les automobilistes les plus précaires. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000620
Dossier : 620
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable déni écologique d'État que révèle cette proposition de loi et modifier le titre de la proposition de loi en conséquence. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires dont les bénéfices rendus aux écosystèmes sont bien plus importants que de simples arbustes ou jeunes arbres dont on ne sait même pas s'ils pourront se développer correctement après avoir été plantés. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000621
Dossier : 621
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite dénoncer les atteintes à l'environnement subies par la construction de l'A69 dans le Tarn et modifier le titre de la proposition de loi en conséquence. Les défenseurs du projet visé par la présente loi prétendent représenter les intérêts locaux sans pour autant être en mesure d'apporter la preuve matérielle d'un quelconque bénéfice que le projet de construction de l'autoroute apporterait pour le territoire du Tarn. En revanche, il est tout à fait avéré que ce projet a détruit et continuera de détruire des terres agricoles fertiles, des forêts dont des arbres parfois centenaires, des zones humides, des espèces animales et végétales protégées si le chantier est achevé. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000622
Dossier : 622
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable déni écologique d'État que révèle cette proposition de loi, dont nous proposons ici de changer le titre. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000623
Dossier : 623
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine les valeurs de la démocratie en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire et en piétinant l'État de droit. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique. Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés". |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000624
Dossier : 624
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable déni écologique d'État que révèle cette proposition de loi, et modifier son titre en cohérence. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000625
Dossier : 625
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le passage en force de la puissance publique qui use de tous les leviers à sa disposition pour faire passer en force le projet de construction de l'A69 alors que ce dernier a fait l'objet de vives critiques de la part de la communauté scientifique et universitaire. 200 chercheurs de l'atelier d'écologie politique (Atécopol) ont publié une tribune le 24 septembre 2023 dans laquelle ils démontrent à quel point la construction de cette autoroute serait "absurde au vu des enjeux climatiques". Une tribune de plus de 1 500 scientifiques, dont deux auteurs du GIEC, est ensuite publiée le 4 octobre 2023 dans laquelle il considèrent l'A69 comme le symbole des "politiques publiques héritées d’un passé qui nous a conduit dans l’impasse écologique actuelle". Les nombreuses expertises rendues par les instances d'experts en matière d'environnement, ainsi que les auditions menées pendant la commission d'enquête sur le montage juridique et financier de l'A69 ont largement démontré et de manière unanime l'absurdité du projet. Pour cette raison nous proposons de modifier le titre de ce texte. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000626
Dossier : 626
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de modifier le titre de cette proposition de loi. Nous entendons dénoncer le passage en force de la puissance publique qui use de tous les leviers à sa disposition pour faire passer en force le projet de construction de l'A69 alors que ce dernier a fait l'objet de vives critiques des institutions consultatives compétentes en matière de préservation de l'environnement. Par exemple, le Conseil national de la protection de la nature a émis un avis défavorable tout en considérant que le projet visé par la présente loi "s’inscrit en contradiction avec les engagements nationaux en matière de lutte contre le changement climatique, d’objectif du zéro artificialisation nette et du zéro perte nette de biodiversité, ainsi qu’en matière de pouvoir d’achat. L’absence de solutions alternatives satisfaisantes prête à débat, et les arguments du pétitionnaire ne sont pas convaincants.". L'autorité environnementale a aussi par exemple considéré que le projet "apparaît anachronique au regard des enjeux et ambitions actuels de sobriété, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de la pollution de l’air, d’arrêt de l’érosion de la biodiversité et de l’artificialisation du territoire et d’évolution des pratiques de mobilité et leurs liens avec l’aménagement des territoires.". Ces avis largement documentés et argumentés ont pourtant tous été balayés d'un revers de la main. C'est pour cette raison que le présent amendement propose changer le titre de la présente loi. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000627
Dossier : 627
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend modifier le titre de cette proposition de loi afin d'en dénoncer le véritable objet, soit passer en force au mépris de l'urgence écologique. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000628
Dossier : 628
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite dénoncer les atteintes à l'environnement subies par la construction de l'A69 dans le Tarn en modifiant le titre de cette proposition de loi. Les défenseurs du projet visé par la présente loi prétendent représenter les intérêts locaux sans pour autant être en mesure d'apporter la preuve matérielle d'un quelconque bénéfice que le projet de construction de l'autoroute apporterait pour le territoire du Tarn. En revanche, il est tout à fait avéré que ce projet a détruit et continuera de détruire des terres agricoles fertiles, des forêts dont des arbres parfois centenaires, des zones humides, des espèces animales et végétales protégées si le chantier est achevé. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000629
Dossier : 629
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement vise à garantir le bon déroulement de la procédure judiciaire et à respecter la décision du juge administratif concernant l’existence ou l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur pour le projet de l’A69.
|
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000630
Dossier : 630
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Le groupe écologiste et social est opposé à la construction de l'A69 et à sa régularisation a posteriori, d'où cet amendement de suppression. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000632
Dossier : 632
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement vise à garantir le bon déroulement de la procédure judiciaire et à respecter la décision du juge administratif concernant l’existence ou l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur pour le projet de l’A69.
|
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000633
Dossier : 633
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement vise à conditionner l’entrée en vigueur de la présente loi à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le secteur des transports, à l’horizon 2050. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000639
Dossier : 639
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cette demande de rapport vise à disposer d’une évaluation indépendante et scientifique, menée par le Haut conseil pour le climat dont le rôle est d’éclairer la décision publique, sur l’adéquation ou l’inadéquation entre le projet de l’A69 et les engagements climatiques internationaux de la France.
|
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000640
Dossier : 640
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cette demande de rapport vise à disposer d’une évaluation indépendante et scientifique, menée par le Haut conseil pour le climat dont le rôle est d’éclairer la décision publique, sur l’adéquation ou l’inadéquation entre le projet de l’A69 et les objectifs climatiques de la France.
|
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000641
Dossier : 641
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cette demande de rapport vise à disposer de l’ensemble des informations relatives au soutien public, sous toutes ses formes, dont a bénéficié le projet de l’A69. Les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur l'A69 ont permis de démontrer l’existence d’évolutions budgétaires et financières du projet, sans permettre d’éclairer les raisons précises de l’ensemble de ces évolutions.
|
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000642
Dossier : 642
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cette demande de rapport vise à éclairer la décision publique en permettant de disposer d’une évaluation complète et indépendante sur le lien entre l'absence de liaison autoroutière entre Toulouse et Castres et la situation sociale, économique et démographique du bassin de Castres-Mazamet. En effet, l’un des arguments les plus mobilisés pour défendre le projet est la supposée situation d’enclavement de Castres, reprise dans la présente loi, qui doit permettre un “désenclavement territorial”. Pourtant, la notion d’enclavement ne fait l’objet d’aucune définition juridique ou socio-économique précise. Par conséquent, fonder la reconnaissance d’une raison impérieuse d’intérêt public sur l’enclavement semble fragile. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000643
Dossier : 643
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cette demande de rapport vise à disposer d’une évaluation indépendante et scientifique, menée par le Haut conseil pour le climat dont le rôle est d’éclairer la décision publique, sur l’adéquation ou l’inadéquation entre les perspectives de verdissement du parc de véhicules et les projections de circulation de véhicules électriques dans le cadre du projet de l’A69.
|
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000650
Dossier : 650
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement vise à mettre en lumière l'impact de l'A69 sur les ressources en eau à l'échelle du bassin versant. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000651
Dossier : 651
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement vise à modifier le titre de la présente proposition de loi pour souligner sa portée et ses conséquences pour la société tout entière. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000686
Dossier : 686
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Amendement de rédaction globale pour revenir à la version transmise par le Sénat plus sécurisante d'un point de vue juridique, notamment en vue de l'examen de la proposition de loi par le Conseil constitutionnel. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000695
Dossier : 695
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Cet amendement vise à mettre en lumière l'impact des travaux de l'A69 sur le climat et la biodiversité. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000007
Dossier : 7
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit entériner par la force un projet écocidaire. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires. Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000700
Dossier : 700
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Ce sous-amendement a pour objet de décaler dans le temps la reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur, pour tenir compte des engagements climatiques de la France aux horizons 2030, 2050 voire plus. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000701
Dossier : 701
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Ce sous-amendement a pour objet de décaler dans le temps la reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur, pour tenir compte des engagements climatiques de la France aux horizons 2030, 2050 voire plus. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000702
Dossier : 702
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Ce sous-amendement vise à supprimer cette rédaction, qui tend à valider rétroactivement, au titre d’une raison impérative d’intérêt public majeur, deux arrêtés préfectoraux ayant délivré des autorisations environnementales pour le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse. Cette disposition soulève de graves difficultés d’ordre constitutionnel. En premier lieu, elle constitue une atteinte au principe de séparation des pouvoirs, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elle intervient dans une procédure contentieuse en cours, alors que les décisions annulant les autorisations font l’objet d’un appel devant la juridiction administrative d’appel. En second lieu, cette validation prive les requérants d’un recours juridictionnel effectif sur un point central de légalité – l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, qui participe à la définition de l’intérêt général – méconnaissant ainsi les exigences découlant du droit au procès équitable. Enfin, elle affaiblit les garanties constitutionnelles relatives à la protection de l’environnement issues de la Charte de l’environnement, en neutralisant partiellement le contrôle de proportionnalité requis pour accorder une dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées. Dès lors, il est proposé de supprimer cette disposition afin de préserver l’équilibre institutionnel, la hiérarchie des normes et le respect des principes constitutionnels et conventionnels. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000703
Dossier : 703
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Ce sous-amendement a pour objet de décaler dans le temps la reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur, pour tenir compte des engagements climatiques de la France aux horizons 2030, 2050 voire plus. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000704
Dossier : 704
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Ce sous-amendement a pour objet de décaler dans le temps la reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur, pour tenir compte des engagements climatiques de la France aux horizons 2030, 2050 voire plus. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000717
Dossier : 717
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Ce sous-amendement vise à conditionner l’entrée en vigueur de la présente loi à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le secteur des transports, à l’horizon 2050. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000725
Dossier : 725
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Ce sous-amendement vise à garantir le bon déroulement de la procédure judiciaire et à respecter la décision du juge administratif concernant l’existence ou l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur pour le projet de l’A69.
|
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000767
Dossier : 767
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de quinze ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000768
Dossier : 768
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de vingt ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000769
Dossier : 769
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de trente ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000770
Dossier : 770
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000771
Dossier : 771
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000772
Dossier : 772
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de quinze ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000773
Dossier : 773
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de vingt ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000774
Dossier : 774
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de trente ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000775
Dossier : 775
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000776
Dossier : 776
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000777
Dossier : 777
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de quinze ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000778
Dossier : 778
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de vingt ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000779
Dossier : 779
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de trente ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000780
Dossier : 780
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000781
Dossier : 781
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000782
Dossier : 782
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de quinze ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000783
Dossier : 783
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de vingt ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000784
Dossier : 784
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de quinze ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000785
Dossier : 785
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de vingt ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000786
Dossier : 786
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de trente ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000787
Dossier : 787
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000788
Dossier : 788
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000789
Dossier : 789
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'apporter une précision à cette proposition de réécriture générale de l'article unique, pour la rendre conforme avec la décision du tribunal administratif qui s'applique à ce jour et donc respectueuse du principe de séparation des pouvoirs. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a en effet annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM). Les travaux doivent donc être suspendus. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire. Or, cette proposition de loi, qui se présente comme une loi de validation, vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Si les lois de validation sont possibles, il existe des règles strictes encadrant celles-ci, dégagées par le Conseil constitutionnel qui a déjà été saisi, avant (DC) ou après (QPC) promulgation d’une loi de validation de la question de sa conformité à la Constitution. Par une décision du 24 novembre 2023, il a rappelé quelles sont les conditions qu’une loi de validation doit respecter pour être déclarée conforme à la Constitution. Parmi celles-ci la validation (ou la modification) par la loi d’un acte administratif doit respecter, entre autres, cette exigence pour être conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 : L’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général. Or, selon l'avocat Arnaud Gossement : "Au cas présent, la condition qui sera sans doute la plus délicate à satisfaire sera celle relatif à la justification par un « motif impérieux d’intérêt général ». On voit en effet mal quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle." En outre, il rappelle qu' "une loi de validation n’a en principe pas pour objet de faire échec au principe de séparation des pouvoirs et d’influer sur le cours d’une procédure juridictionnelle déjà engagée avant son vote". Enfin, par une décision QPC du 21 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a précisé que l’exigence de motivation du motif et du contenu de la mesure de validation est d’autant plus important qu’un recours a été engagé, ce qui est le cas en l'espèce. Nous proposons donc de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente de la décision à venir du juge d'appel. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000790
Dossier : 790
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Ce sous-amendement du groupe LFI-NFP se justifie par son objet-même. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000791
Dossier : 791
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Ce sous-amendement du groupe LFI-NFP propose d'éclairer le Parlement sur l'objet même de cette réécriture générale, qui ne propose que de modifier à la marge l'article unique de cette proposition de loi. Le véritable objet de ce texte ne change pas : celui-ci propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en entérinant le projet A69, au moyen d'une délivrance arbitraire de la RIIPM. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Nous proposons de dénoncer ce raisonnement profondément antidémocratique, à laquelle cette proposition de réécriture reste fidèle, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000792
Dossier : 792
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par ce sous-amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent associer une date d'entrée en vigueur à la présente proposition de réécriture générale de l'article unique. En effet, il s'agit de laisser toute latitude au juge administratif d'appel pour se prononcer sur la légalité desdits arrêtés. A ce stade, il apparait pour le moins prématuré, pour ne pas dire arbitraire, d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ces projets. Afin que le projet A69 en particulier ne se voit pas délivrer arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce, nous proposons donc que l'article unique ainsi modifié entre en vigueur à compter du 31 décembre 2027. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000793
Dossier : 793
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par ce sous-amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent associer une date d'entrée en vigueur à la présente proposition de réécriture générale de l'article unique. En effet, il s'agit de laisser toute latitude au juge administratif d'appel pour se prononcer sur la légalité desdits arrêtés. A ce stade, il apparait pour le moins prématuré, pour ne pas dire arbitraire, d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ces projets. Afin que le projet A69 en particulier ne se voit pas délivrer arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce, nous proposons donc que l'article unique ainsi modifié entre en vigueur à compter du 31 juillet 2027. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000794
Dossier : 794
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par ce sous-amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent associer une date d'entrée en vigueur à la présente proposition de réécriture générale de l'article unique. En effet, il s'agit de laisser toute latitude au juge administratif d'appel pour se prononcer sur la légalité desdits arrêtés. A ce stade, il apparait pour le moins prématuré, pour ne pas dire arbitraire, d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ces projets. Afin que le projet A69 en particulier ne se voit pas délivrer arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce, nous proposons donc que l'article unique ainsi modifié entre en vigueur à compter du 31 décembre 2026. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000795
Dossier : 795
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par ce sous-amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent associer une date d'entrée en vigueur à la présente proposition de réécriture générale de l'article unique. En effet, il s'agit de laisser toute latitude au juge administratif d'appel pour se prononcer sur la légalité desdits arrêtés. A ce stade, il apparait pour le moins prématuré, pour ne pas dire arbitraire, d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ces projets. Afin que le projet A69 en particulier ne se voit pas délivrer arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce, nous proposons donc que l'article unique ainsi modifié entre en vigueur à compter du 31 juillet 2026. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000796
Dossier : 796
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000797
Dossier : 797
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000798
Dossier : 798
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000799
Dossier : 799
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Amendement de précision rédactionnelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000008
Dossier : 8
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit entériner par la force un projet extrêment couteux bien qu'anachronique. |
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000800
Dossier : 800
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement. |