proposition de loi sur la proposition de loi de M. Yannick Monnet et plusieurs de ses collègues portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires (1345).

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Rejeté 06/06/2025

Le présent article prévoit le montant des frais bancaires afférents à la saisie-attribution perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au créancier, dans la limite d’un plafond fixé par décret.

En cas de non-paiement d’une dette envers un particulier ou une entreprise, d’impayés à l’égard de l’administration, un client d’une banque peut faire l’objet d’une saisie sur ses comptes. Dans les cas où le créancier est public (SATD) ou privé (saisie attribution avec décision de justice et intervention d’un commissaire de justice), la banque doit bloquer les sommes dues, laisser disponible un solde insaisissable correspondant au montant du RSA tout en respectant la nature insaisissable de certains autres revenus potentiels.

Le traitement d'une demande de saisie attribution nécessite un certain nombre d'opérations manuelles par les collaborateurs de la banque : recherche du débiteur (étape importante car il ne peut y avoir de méprise sur l'identité du débiteur), recherche du saisissant, analyse des comptes dont le débiteur est titulaire (une attention particulière est portée en cas de présence de comptes bloqués qui en fonction de leur nature peuvent être saisissables ou non), traitement lié au solde bancaire insaisissable, information du client. Certains retraitement et notifications peuvent le cas échéant être réalisés. Dans le cas de la saisie attribution, le dossier peut connaître d’autres événements en fonction de la procédure judiciaire, retardant la clôture des opérations.
 
Pour ces raisons, les banques facturent des frais en cas de saisie attribution. Le plafonnement du montant des frais bancaires afférents à la saisie-attribution ne se justifie pas. Si cette mesure est adoptée, cela se traduirait par des pertes pour les banques dans le cadre d’un service qu’elles n’ont pas d’autre choix que de rendre aux créanciers. Elles pourraient rechercher à limiter cette perte en dégradant le niveau de service, ce qui ne bénéficierait ni aux créanciers, également publics, ni au client qui doit pouvoir être correctement informé et porter des réclamations en temps utile.

Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer l'article 2 de la proposition de loi. 

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Rejeté 05/06/2025

Le groupe Rassemblement National propose une réécriture de cet article pour correspondre à la solution efficace et juste qu’il propose pour résoudre le problème de la hausse des frais bancaires. 

Les frais bancaires appliqués aux particuliers représentent une charge abusive, particulièrement pour les ménages en situation de fragilité financière. Ces frais bancaires injustes et exorbitants pèsent fortement sur le pouvoir d’achat des ménages.

Dans un contexte où « chaque euro compte », il est inadmissible que les clients se retrouvent pris au piège par des frais abusifs. Cette proposition de loi entend mettre un terme aux pratiques bancaires prédatrices qui transforment chaque incident en une source de profits.

Les gouvernements successifs de François Hollande et d’Emmanuel Macron ont promis à plusieurs reprises, et sans succès, de mettre fin aux frais bancaires abusifs. Le sujet du plafonnement des frais bancaires est devenu peu à peu une arlésienne qu’aucun Gouvernement n’a su traiter.

La première tentative date de 2013 via la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. L’article 52 de cette loi introduit un plafonnement des commissions d’intervention en cas de dépassement du découvert autorisé pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ces plafonds ont été précisés par le décret du 17 octobre 2013.

Or, la loi de 2013 s’est révélée totalement inefficace pour lutter contre les frais bancaires abusifs. En conséquence, Emmanuel Macron s’était engagé, en pleine crise des Gilets Jaunes, à plafonner les frais bancaires pour les plus modestes. Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, promet de nouveau en 2018 : « Je suivrai avec attention l’engagement des banques à plafonner à 200 euros par an et 20 euros par mois les frais d’incidents bancaires pour les Français les plus modestes. ».

Ces promesses n’ont pas été tenues.

Selon une étude d’octobre 2019, réalisée par l’association 60 millions de consommateurs et l’UNAF, 78 % des personnes en situation d’endettement n’ont bénéficié d’aucun plafonnement. De plus, 91 % des clients ayant moins de 1 800 € de revenus payaient plus de 40 € de frais pour incidents par mois, soit 480 euros par an.

D’autres initiatives parlementaires ont également tenté de résoudre le problème des frais bancaires abusifs. Une proposition de loi sénatoriale de 2020 (n°339) a proposé de renforcer les plafonnements définis par décret en intégrant l’ensemble des frais et services bancaires. Ce texte n’a toujours pas été voté.

En 2020, au cours des débats à l’Assemblée nationale sur une proposition de loi visant à plafonner les frais bancaires, l’opposition à Emmanuel Macron, et en particulier le camp souverainiste a alerté Bruno Le Maire sur le risque de « recréer une de ces usines à gaz dont Bercy a le secret, avec des critères évidemment très compliqués à appliquer » et sur l’inefficacité des propositions des gouvernements d’Emmanuel Macron. Aujourd’hui, force est de constater que nous avions vu juste, et que les Français continuent de payer des frais bancaires exorbitants.

Malgré les annonces de Bruno Le Maire en 2023 sur un « bouclier sur les frais bancaires », la réalité de 2025 démontre l’inefficacité totale de cette politique. Les hausses de tarifs bancaires dépassent aujourd’hui largement les engagements pris, avec une augmentation moyenne de 5,5 % pour les petits consommateurs et jusqu’à 8 % pour les frais de tenue de compte selon une étude publiée en janvier 2025 par l’association de consommateurs CLCV. La promesse du ministre de l’Economie d’Emmanuel Macron de limiter ces coûts à 2 % en 2023 n’a manifestement pas produit d’effets durables, laissant les consommateurs face à une explosion injustifiée des tarifs.

Il est urgent de changer de méthode. Plutôt que de s’appuyer sur des engagements volontaires des banques, qui s’avèrent inefficaces, nous devons adopter des mesures contraignantes et adaptables au comportement des banques.

Selon l’association « UFC-Que Choisir », les frais bancaires leur rapportent chaque année environ 7,3 milliards d’euros, soit 250 euros par ménage français en moyenne. Les banques appliquent une marge moyenne de 86 % sur les frais d’incidents bancaires.

Certaines grandes banques, comme BNP Paribas et Société Générale, appliquent des frais de découvert atteignant 8 euros par incident, tandis que Crédit Agricole et Caisse d’Épargne imposent des frais de tenue de compte allant jusqu’à 60 euros par an.

Les banques françaises sont par ailleurs très rentables et font des bénéfices significatifs : 32,3 milliards d’euros en 2024 pour les cinq grands groupes bancaires français, soit 11 % de plus qu’en 2023. Il est donc juste d’exiger un effort sur les frais bancaires pour renforcer le pouvoir d’achat des ménages.

Cet amendement a pour objectif de modifier l’article L. 312‑1-3 du code monétaire et financier afin de plafonner l’ensemble des frais bancaires par opération, mois et année et de confier à la Banque de France, après consultation du ministre de l’Economie, le soin de fixer annuellement ces plafonds. 

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Non soutenu 05/06/2025

Le présent amendement introduit un principe de droit à l’erreur bancaire, en garantissant à chaque client la gratuité d’un incident de paiement par an (ex. : rejet de prélèvement, chèque sans provision).

Cette mesure s’inspire du droit à l’erreur instauré par la loi ESSOC dans les relations entre l’administration et les citoyens. Elle reconnaît que des oublis ou difficultés ponctuelles peuvent survenir sans volonté de fraude, notamment chez les publics modestes.

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Rejeté 05/06/2025

L'article 1er de la présente proposition de loi vise à supprimer ou plafonner les commissions bancaires liées aux irrégularités de fonctionnement des comptes, à limiter les frais de rejet de chèque à 15 € ou 30 € selon le montant, et interdire la facturation de frais pour l’information due au client en cas de refus d’exécution d’un ordre de paiement.

Ces mesures uniformes quel que soit le client, auraient un impact fort sur le financement de l’écosystème mis en place par les banques pour assurer un traitement personnalisé et une attention particulière et bienveillante aux plus fragiles financièrement et risqueraient, si elle était adoptée, de dégrader la qualité du service pour tous en réduisant le rôle des conseillers, en menaçant l’emploi et la présence territoriale des agences. 

Cet article risquerait de provoquer un double effet négatif : 

  • Un appauvrissement de la qualité de service, notamment par la réduction du rôle des conseillers bancaires, la fermeture d’agences, et une plus grande standardisation du traitement des incidents, au détriment des clients les plus fragiles qui bénéficient aujourd’hui d’un suivi humain et individualisé.
  • Une automatisation systématique des rejets d’opérations en incidents. À terme, il est à prévoir une large suppression de facilités de découvert et des possibilités de dépassement, et un rejet automatique de toutes les opérations irrégulières. Pour le client, s’il n’a plus de commissions d’intervention à payer, il aura néanmoins des pénalités de retard appliqués par ses créanciers. 

En outre, il convient de rappeler qu'une régulation des prix existe déjà pour ces incidents et surtout avec un dispositif dédié pour les personnes en situation de fragilité financière 

En l’absence de justification économique et sociale précise, l’article 1er relève davantage d’une démarche politique de défiance à l’égard du secteur bancaire que d’une mesure d’équité tarifaire réellement efficace. Le présent amendement vise donc à supprimer l'article 1er de la proposition de loi. 

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Non soutenu 05/06/2025

Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 introduisant une limitation des frais bancaires prélevés par les établissements de crédit en cas de saisie-attribution.
Si l’intention de plafonner ces frais peut répondre à un objectif de protection des débiteurs en situation de fragilité financière, une telle disposition soulève plusieurs difficultés. Elle interfère avec la liberté contractuelle des établissements bancaires, sans qu’une évaluation préalable de ses effets économiques et juridiques n’ait été menée. Par ailleurs, la fixation d’un plafond unique, même par décret, ne permettrait pas nécessairement de prendre en compte la diversité des situations, ni d’assurer un équilibre entre les droits du créancier, les coûts supportés par les établissements de crédit, et la protection du débiteur.
Dans l’attente d’une étude d’impact complète sur les conséquences de cette mesure, il est proposé de supprimer cet article.

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Non soutenu 05/06/2025

Les TPE/PME subissent souvent des retards de paiement de la part de leurs clients, ce qui peut entraîner des incidents bancaires indépendamment de leur volonté. Cet amendement permet aux banques de ne pas appliquer les plafonds stricts dans ces cas, afin de ne pas pénaliser les entreprises en difficulté temporaire.

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Non soutenu 05/06/2025

Cet amendement vise à supprimer l'article premier. L’adoption de telles mesures tarifaires uniformes risquerait de désorganiser les dispositifs bancaires mis en place pour accompagner les publics les plus fragiles. En restreignant les marges de manœuvre des conseillers et en fragilisant les équilibres économiques internes des banques, cette disposition pourrait accélérer l’automatisation des traitements, avec des rejets d’opérations systématisés et une perte d’humanité dans la relation bancaire. La capacité d’analyse individualisée, pourtant essentielle pour les personnes en difficulté, serait fortement réduite. Par ailleurs, la réduction mécanique des frais pourrait inciter les établissements à restreindre, voire à supprimer, certaines facilités de trésorerie, telles que les découverts autorisés, renforçant ainsi la précarité financière au lieu de l’atténuer. Enfin, le risque d’un désengagement progressif vis-à-vis des moyens de paiement comme le chèque, en raison d’une défiance accrue des commerçants, ne doit pas être négligé. Le coût global de cette mesure, tant humain qu’opérationnel, serait élevé, sans qu’aucune réponse structurelle aux difficultés économiques des ménages ne soit apportée.

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Non soutenu 05/06/2025

Cet amendement vise à supprimer le deuxième article. La mise en œuvre de cette disposition ignorerait les efforts déjà consentis par les établissements en matière de plafonnement et de transparence des frais. Elle néglige également le coût réel, humain et technologique, de l’exécution des saisies administratives. Ces opérations nécessitent des compétences spécifiques, des systèmes informatiques adaptés et impliquent une charge opérationnelle importante. Supprimer toute facturation reviendrait à imposer à l’ensemble des clients bancaires le coût de procédures initiées par l’administration à l’encontre de débiteurs défaillants. Un tel transfert de charges serait profondément déséquilibré et pourrait conduire à des arbitrages défavorables dans les investissements, dans la qualité du service et dans la présence territoriale. Cette disposition crée donc un effet pervers au détriment de la collectivité bancaire dans son ensemble.

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Rejeté 05/06/2025

L'article premier de la présente proposition de loi propose de supprimer la majeure partie des frais d’incidents bancaires ou des commissions liées à l’intervention de la banque pour les clients non professionnels ainsi que pour les comptes bancaires des associations à but non lucratif, des microentreprises et TPE-PME à la suite de l'adoption d'un amendement venu alourdir le dispositif en commission.

S'il est tout à fait souhaitable de travailler à garantir la protection des consommateurs dans les relations qu'ils entretiennent avec leurs banques, cette mesure pourrait s'avérer largement contreproductive.

Une telle évolution pourrait entraîner une grande rigidification des offres commerciales et ce au détriment des consommateurs. En cas d'interdiction de prélever des frais pour le traitement des incidents et des irrégularités qui est aujourd'hui géré par les conseillers en agence, il peut être à prévoir une large suppression de facilités de découvert et des possibilités de dépassement et un rejet automatique de toutes les opérations irrégulières. 

Depuis 2017, le Gouvernement et les majorités successives privilégient une approche fondée sur le dialogue avec les banques sur la base de dérives bien identifiées. Si les discussions n'aboutissent pas, alors il est tout à fait légitime de légiférer de manière ciblée comme ce fut le cas s'agissant des frais bancaires sur succession. 

Considérant ainsi que la méthode n'est pas la bonne et que la mesure proposée serait largement contreproductive, le présent amendement propose donc de supprimer cet article. 

 

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Non soutenu 05/06/2025

Le présent amendement vise à protéger les usagers bancaires en imposant une information préalable obligatoire avant toute facturation de frais liés à un incident de fonctionnement ou de paiement.

Aujourd’hui, un grand nombre de Français découvrent a posteriori qu’ils ont été prélevés de frais bancaires, sans avoir été alertés à temps. Cela empêche tout recours ou régularisation anticipée de la part du client, notamment les plus fragiles financièrement.

En obligeant les établissements à informer clairement leurs clients, par écrit ou par voie électronique, avant toute facturation, cet amendement respecte le principe d’information loyale du consommateur et donne à chaque client la possibilité de réagir avant d’être pénalisé

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer la transparence et la lisibilité des frais bancaires pour les usagers.

Aujourd’hui, les frais sont souvent présentés de manière éclatée, sur plusieurs lignes, avec des libellés techniques (commissions diverses, frais de rejet, lettres, etc.) qui rendent leur total difficile à identifier. Cette opacité nuit à la bonne compréhension des sommes réellement prélevées.

En imposant que le total des frais du mois soit clairement présenté en une seule ligne sur le relevé mensuel, cet amendement facilite la lecture pour tous les clients, permet une prise de conscience immédiate du coût réel, et renforce le contrôle sur les pratiques bancaires.

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Non renseignée Date inconnue

La proposition de loi s’attaque directement à l’écosystème bancaire français et remet en cause les fondements mêmes du modèle de banque de détail qui prévaut dans notre pays. Ce modèle repose sur une approche relationnelle forte, centrée sur une proximité géographique et humaine. Avec le maillage territorial le plus dense d’Europe, les banques françaises assurent un accès physique à leurs services sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales.

Contrairement aux modèles transactionnels plus répandus dans le nord de l’Europe, le modèle français privilégie une relation de long terme attendue par les clients. Les banques accompagnent leurs clients à chaque étape de leur vie (études, logement, famille, retraite), dans une logique de banque universelle intégrant banque de détail, assurance et services financiers. Ce modèle favorise une offre intégrée, souvent proposée sous forme de packages de services incluant carte de paiement, tenue de compte, assurances, etc. Pour les clients, cette offre intégrée est à la fois simple, lisible et compétitive. 

Elle se traduit par un coût maîtrisé pour les usagers : en 2024, le poids des services financiers, qui incluent les frais bancaires visés par la proposition de loi, représentait 0,49% dans le budget des ménages français, contre 1,28% en Allemagne - soit un différentiel très significatif.

Les efforts de transparence sont par ailleurs constants. La lisibilité des tarifs bancaires est assurée par des supports normalisés (plaquettes tarifaires avec sommaire type et libellés harmonisés et Document d’Information sur les Tarifs disponible en agence et sur internet, envoyés 2 mois avant leur application, et enfin relevé annuel des frais payés). Ces dispositifs permettent aux clients de comprendre clairement les frais appliqués et de comparer facilement les offres entre les établissements bancaires.

Le modèle français repose enfin sur la mutualisation : les coûts d’infrastructure ou de conseil sont répartis pour garantir un accès équitable, même pour les publics les plus fragiles. L’inclusion bancaire est une réalité renforcée par des dispositifs comme le droit au compte ou l’offre clientèle fragile financièrement, proposée à l'initiative des établissement ou à la demande. 

Dans ce contexte, la remise en cause récurrente du modèle de tarification bancaire revient à fragiliser un modèle universel, relationnel et inclusif, qui a fait ses preuves tant en matière de stabilité que de service rendu au public.

Le présent amendement vise donc à faire apparaître, dès le titre de la proposition de loi, la portée et les effets systémiques du texte, en soulignant qu’il remet en cause le principe de liberté tarifaire en matière de banque de détail et qu’il menace l’équilibre d’un modèle fondé sur l’équité, la transparence et la proximité.

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Non renseignée Date inconnue

La proposition de loi s’attaque directement à l’écosystème bancaire français et remet en cause les fondements mêmes du modèle de banque de détail qui prévaut dans notre pays. Elle ne se limite pas à des ajustements techniques ou tarifaires : elle porte une orientation politique assumée visant à déconstruire un modèle fondé sur la liberté tarifaire, la mutualisation des coûts et la proximité relationnelle. Elle engage un mouvement vers un secteur bancaire administré au détriment des équilibres économiques du secteur et des intérêts des consommateurs.

La présente proposition de loi prévoit notamment la suppression des frais d’incidents bancaires et des commissions d’intervention, la suppression des frais liés aux actes de l’établissement bancaire suivant la mise en place d’une saisie attribution ou encore un plafonnement réglementaire de tous les frais bancaires courants.

Or, les prix sont librement déterminés par le jeu de la concurrence aux termes de l’article L. 410-2 du code de commerce. En matière de banque de détail, lorsque la concurrence ne peut jouer, les pouvoirs publics sont intervenus pour plafonner les frais – écartant la gratuité qui nie le travail réalisé par les banques et les coûts associés. Ainsi, les commissions d’intervention sont plafonnées, de même que plus récemment les frais bancaires de succession.

La régulation par le pouvoir réglementaire des tarifs de la banque de détail en France ne repose sur aucune justification particulière et semble disproportionnée au regard de la liberté du commerce et de l’industrie. Par ailleurs, en termes pratiques, un plafonnement de frais a tendance à annuler la concurrence, tous les établissements se positionnant au niveau du plafond et l'administration ne dispose ni des informations financières et commerciales, protégées par le secret des affaires, ni des moyens pour effectivement réguler l’ensemble des tarifs pratiqués par la banque de détail en France.

Au fond, cette proposition de loi procède d’une remise en cause politique du rôle même des banques de détail dans notre économie : elle nie les coûts inhérents à leur activité, conteste leur rôle de conseil et d’accompagnement des clients dans la durée, et remet en cause la logique de mutualisation qui permet, aujourd’hui, de garantir un accès équitable aux services bancaires, y compris pour les publics les plus fragiles.

Le présent amendement vise donc à faire apparaître, dès le titre de la proposition de loi, la portée et les effets systémiques du texte, en soulignant qu’il vise à promouvoir un secteur bancaire administré.

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Non renseignée Date inconnue

La proposition de loi s’attaque directement à l’écosystème bancaire français et remet en cause les fondements mêmes du modèle de banque de détail qui prévaut dans notre pays. Ce modèle repose sur une approche relationnelle forte, centrée sur une proximité géographique et humaine. Avec le maillage territorial le plus dense d’Europe, les banques françaises assurent un accès physique à leurs services sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales.

Contrairement aux modèles transactionnels plus répandus dans le nord de l’Europe, le modèle français privilégie une relation de long terme attendue par les clients. Les banques accompagnent leurs clients à chaque étape de leur vie (études, logement, famille, retraite), dans une logique de banque universelle intégrant banque de détail, assurance et services financiers. Ce modèle favorise une offre intégrée, souvent proposée sous forme de packages de services incluant carte de paiement, tenue de compte, assurances, etc. Pour les clients, cette offre intégrée est à la fois simple, lisible et compétitive. 

Elle se traduit par un coût maîtrisé pour les usagers : en 2024, le poids des services financiers, qui incluent les frais bancaires visés par la proposition de loi, représentait 0,49% dans le budget des ménages français, contre 1,28% en Allemagne - soit un différentiel très significatif.

Les efforts de transparence sont par ailleurs constants. La lisibilité des tarifs bancaires est assurée par des supports normalisés (plaquettes tarifaires avec sommaire type et libellés harmonisés et Document d’Information sur les Tarifs disponible en agence et sur internet, envoyés 2 mois avant leur application, et enfin relevé annuel des frais payés). Ces dispositifs permettent aux clients de comprendre clairement les frais appliqués et de comparer facilement les offres entre les établissements bancaires.

Le modèle français repose enfin sur la mutualisation : les coûts d’infrastructure ou de conseil sont répartis pour garantir un accès équitable, même pour les publics les plus fragiles. L’inclusion bancaire est une réalité renforcée par des dispositifs comme le droit au compte ou l’offre clientèle fragile financièrement proposée, à l'initiative des établissement ou à la demande. 

Dans ce contexte, la remise en cause récurrente du modèle de tarification bancaire revient à fragiliser un modèle universel, relationnel et inclusif, qui a fait ses preuves tant en matière de stabilité que de service rendu au public.

Le présent amendement vise donc à faire apparaître, dès le titre de la proposition de loi, la portée et les effets systémiques du texte, en soulignant qu'il vise à mettre fin au modèle français de la banque de détail, au détriment du consommateur.

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Non renseignée Date inconnue

L’article 3 de la présente proposition de loi prévoit d'attribuer au pouvoir réglementaire la compétence pour encadrer, par décret, la quasi-intégralité des frais bancaires.

Les prix sont librement déterminés par le jeu de la concurrence aux termes de l’article L. 410-2 du code de commerce. En matière de banque de détail, lorsque la concurrence ne peut jouer, les pouvoirs publics sont intervenus pour plafonner les frais – écartant la gratuité qui nie le travail réalisé par les banques et les coûts associés. Ainsi, les commissions d’intervention sont plafonnées, de même que plus récemment les frais bancaires de succession.

La mesure proposée ne repose sur aucune justification particulière et semble disproportionnée au regard de la liberté du commerce et de l’industrie. Elle soulève plusieurs écueils : 

  • Un risque d'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, 
  • Un risque de plafonnement de frais qui a tendance à annuler la concurrence, tous les établissements se positionnant au niveau du plafond,
  • Un risque de dysfonctionnement institutionnel, l'administration ne disposant ni des informations financières et commerciales, protégées par le secret des affaires, ni des moyens pour effectivement réguler l’ensemble des tarifs pratiqués par la banque de détail en France.

En remettant en cause les principes de libre organisation tarifaire et d’adaptation des offres à la diversité des clientèles, l’article 3 fragilise ainsi le modèle français de la banque de détail, fondé sur la proximité, l'inclusion et la relation de long terme.

Le présent amendement vise donc à supprimer l'article 3 de la présente proposition de loi. 

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Non renseignée Date inconnue

L’article 4 de la présente proposition de loi prévoit la mise en place d’un dispositif de sanction financière à l’encontre des établissements bancaires ne respectant pas les plafonds légaux de frais bancaires, sous la forme d’une amende dont le montant serait compris entre 100 % et 200 % du surplus de frais facturés.

Cette disposition apparaît à la fois disproportionnée et inutile. En l’état actuel du droit, les plafonds existants sont déjà strictement encadrés et respectés par les établissements bancaires. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la Banque centrale européenne (BCE) exercent déjà un contrôle permanent, rigoureux et coordonné des activités des banques et peuvent également sanctionner les banques en cas de manquements. Aucune défaillance systémique n’a été constatée dans la réalisation de leurs activités en lien avec les consommateurs. 

Par ailleurs, ce dispositif s'inscrit dans une logique punitive infondée à l’égard d’un secteur qui, en France, présente un rapport qualité-prix favorable aux consommateurs et contribue fortement à l’inclusion bancaire sur l’ensemble du territoire, notamment par le biais de dispositifs ciblés à destination des publics fragiles.

L’instauration d’un tel régime de sanction, en l’absence de carence manifeste du cadre existant, porterait atteinte à la sécurité juridique des acteurs et à la proportionnalité des mécanismes de régulation.

Par conséquent, le présent amendement propose la suppression de l’article 4 de la proposition de loi.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent article prévoit que le montant des frais bancaires afférents à la saisie-attribution perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au créancier, dans la limite d’un plafond fixé par décret. 

Afin de garantir la qualité, la légitimité et la sécurité juridique des textes réglementaires pris en application de cette disposition, il est proposé de subordonner l’édiction de ces décrets à l’avis préalable du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF). Le CCLRF, dont le rôle est défini à l’article L. 614-2 du Code monétaire et financier, est saisi pour avis par le ministre chargé de l’économie, de tout projet de texte normatif à portée générale (loi, ordonnance, décret, arrêté) dans les domaines bancaire, financier et des assurances.

Le présent amendement vise donc à compléter l’article 2 pour prévoir expressément que tout décret pris sur le fondement de cette habilitation réglementaire devra être précédé de l’avis du CCLRF.

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Non renseignée Date inconnue

L’article 3 de la présente proposition de loi prévoit d'attribuer au pouvoir réglementaire la compétence pour encadrer, par décret, la quasi-intégralité des frais bancaires.

Afin de garantir la qualité, la légitimité et la sécurité juridique des textes réglementaires pris en application de cette disposition, il est proposé de subordonner l’édiction de ces décrets à l’avis préalable du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF). Le CCLRF, dont le rôle est défini à l’article L. 614-2 du Code monétaire et financier, est saisi pour avis par le ministre chargé de l’économie, de tout projet de texte normatif à portée générale (loi, ordonnance, décret, arrêté) dans les domaines bancaire, financier et des assurances.

Le présent amendement vise donc à compléter l’article 3 pour prévoir expressément que tout décret pris sur le fondement de cette habilitation réglementaire devra être précédé de l’avis du CCLRF.

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Non renseignée Date inconnue

Le groupe Rassemblement National propose une réécriture de cet article pour correspondre à la solution efficace et juste qu’il propose pour résoudre le problème de la hausse des frais bancaires. 

Les frais bancaires appliqués aux particuliers représentent une charge abusive, particulièrement pour les ménages en situation de fragilité financière. Ces frais bancaires injustes et exorbitants pèsent fortement sur le pouvoir d’achat des ménages.

Dans un contexte où « chaque euro compte », il est inadmissible que les clients se retrouvent pris au piège par des frais abusifs. Cette proposition de loi entend mettre un terme aux pratiques bancaires prédatrices qui transforment chaque incident en une source de profits.

Les gouvernements successifs de François Hollande et d’Emmanuel Macron ont promis à plusieurs reprises, et sans succès, de mettre fin aux frais bancaires abusifs. Le sujet du plafonnement des frais bancaires est devenu peu à peu une arlésienne qu’aucun Gouvernement n’a su traiter.

La première tentative date de 2013 via la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. L’article 52 de cette loi introduit un plafonnement des commissions d’intervention en cas de dépassement du découvert autorisé pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ces plafonds ont été précisés par le décret du 17 octobre 2013.

Or, la loi de 2013 s’est révélée totalement inefficace pour lutter contre les frais bancaires abusifs. En conséquence, Emmanuel Macron s’était engagé, en pleine crise des Gilets Jaunes, à plafonner les frais bancaires pour les plus modestes. Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, promet de nouveau en 2018 : « Je suivrai avec attention l’engagement des banques à plafonner à 200 euros par an et 20 euros par mois les frais d’incidents bancaires pour les Français les plus modestes. ».

Ces promesses n’ont pas été tenues.

Selon une étude d’octobre 2019, réalisée par l’association 60 millions de consommateurs et l’UNAF, 78 % des personnes en situation d’endettement n’ont bénéficié d’aucun plafonnement. De plus, 91 % des clients ayant moins de 1 800 € de revenus payaient plus de 40 € de frais pour incidents par mois, soit 480 euros par an.

D’autres initiatives parlementaires ont également tenté de résoudre le problème des frais bancaires abusifs. Une proposition de loi sénatoriale de 2020 (n°339) a proposé de renforcer les plafonnements définis par décret en intégrant l’ensemble des frais et services bancaires. Ce texte n’a toujours pas été voté.

En 2020, au cours des débats à l’Assemblée nationale sur une proposition de loi visant à plafonner les frais bancaires, l’opposition à Emmanuel Macron, et en particulier le camp souverainiste a alerté Bruno Le Maire sur le risque de « recréer une de ces usines à gaz dont Bercy a le secret, avec des critères évidemment très compliqués à appliquer » et sur l’inefficacité des propositions des gouvernements d’Emmanuel Macron. Aujourd’hui, force est de constater que nous avions vu juste, et que les Français continuent de payer des frais bancaires exorbitants.

Malgré les annonces de Bruno Le Maire en 2023 sur un « bouclier sur les frais bancaires », la réalité de 2025 démontre l’inefficacité totale de cette politique. Les hausses de tarifs bancaires dépassent aujourd’hui largement les engagements pris, avec une augmentation moyenne de 5,5 % pour les petits consommateurs et jusqu’à 8 % pour les frais de tenue de compte selon une étude publiée en janvier 2025 par l’association de consommateurs CLCV. La promesse du ministre de l’Economie d’Emmanuel Macron de limiter ces coûts à 2 % en 2023 n’a manifestement pas produit d’effets durables, laissant les consommateurs face à une explosion injustifiée des tarifs.

Il est urgent de changer de méthode. Plutôt que de s’appuyer sur des engagements volontaires des banques, qui s’avèrent inefficaces, nous devons adopter des mesures contraignantes et adaptables au comportement des banques.

Selon l’association « UFC-Que Choisir », les frais bancaires leur rapportent chaque année environ 7,3 milliards d’euros, soit 250 euros par ménage français en moyenne. Les banques appliquent une marge moyenne de 86 % sur les frais d’incidents bancaires.

Certaines grandes banques, comme BNP Paribas et Société Générale, appliquent des frais de découvert atteignant 8 euros par incident, tandis que Crédit Agricole et Caisse d’Épargne imposent des frais de tenue de compte allant jusqu’à 60 euros par an.

Les banques françaises sont par ailleurs très rentables et font des bénéfices significatifs : 32,3 milliards d’euros en 2024 pour les cinq grands groupes bancaires français, soit 11 % de plus qu’en 2023. Il est donc juste d’exiger un effort sur les frais bancaires pour renforcer le pouvoir d’achat des ménages.

Cet amendement a pour objectif d’interdire aux établissements de crédit de facturer l’envoi de courriers, qu’ils soient papiers ou électroniques, à leurs clients. Cela inclut les relevés de compte, les notifications d’incidents et les informations générales nécessaires à la gestion du compte. 

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L'article 6 vise à étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna les dispositions prévues par la présente proposition de loi.

Or, cette extension géographique ne saurait en atténuer les effets structurels profondément défavorables pour l’ensemble du modèle français de banque de détail, y compris dans les territoires ultramarins. Les objections de fond opposées à la proposition de loi s’appliquent en tout point à cette mesure d’extension.

En effet, l’écosystème bancaire actuel permet un traitement pragmatique, humain et individualisé des incidents de paiement, dans une logique de prévention, d’accompagnement et, lorsque cela est possible, de résolution. Les frais liés aux incidents bancaires ne sont pas la cause, mais bien la conséquence de difficultés économiques ou budgétaires extérieures à la relation bancaire elle-même.

Le dispositif proposé, soit un encadrement uniforme des frais bancaires, risquerait de produire des effets contraires aux objectifs affichés :

  • Suppression progressive du traitement au cas par cas et donc une automatisation des rejets d’opérations,
  • Affaiblissement du rôle de conseil des agences,
  • Réduction de la capacité des établissements à proposer des solutions individualisées,
  • Dégradation de la qualité de l’offre bancaire, notamment au détriment des clients les plus fragiles.

Ce dispositif, sans distinction selon les situations ni prise en compte des réalités locales, affaiblirait un modèle qui aujourd’hui permet à chacun, y compris dans les territoires ultramarins, d’accéder à un accompagnement de qualité.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.

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Cet amendement restreint l’application des plafonds de frais bancaires aux seuls clients en situation de vulnérabilité économique, afin de ne pas alourdir excessivement les contraintes pesant sur les établissements bancaires pour l’ensemble de leur clientèle, permettant de cibler les mesures de protection tout en préservant la rentabilité des services bancaires pour les autres clients.

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L’amende automatique prévue par l’article 4 est disproportionnée et pourrait décourager les banques d’offrir des services adaptés. Cet amendement propose une approche plus progressive, avec un avertissement préalable, afin de favoriser la conformité sans pénaliser excessivement les établissements.

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Les banques ont besoin d’un délai suffisant pour modifier leurs systèmes de facturation et leurs contrats. Un report de six mois après la publication des décrets garantit une mise en œuvre efficace sans perturbation excessive du secteur.

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Les retards de paiement sont une cause majeure de difficultés de trésorerie pour les TPE/PME. Cet amendement permet un report des frais bancaires liés à ces retards, offrant ainsi un délai de récupération sans pénalités immédiates.

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Le groupe Rassemblement National déplore le fait que les gouvernements successifs aient échoué à plafonner véritablement les frais bancaires. 

De nombreuses promesses ont été faites depuis 2013, sous Hollande, puis sous Macron, sans jamais se traduire par une réalité concrète pour les ménages français. 

Dans ce contexte, le groupe Rassemblement National, considère qu’il est plus efficace de confier à la Banque de France, institution indépendante, le soin de fixer les plafonds de frais bancaires. 

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L'article 5 de la présente proposition de loi se donne pour objectif de renforcer la transparence des pratiques bancaire, en élargissant les remontées d’informations vers l’Observatoire de l’inclusion bancaire aussi bien sur les clientèles identifiées comme fragiles financièrement que sur l’ensemble des clientèles.

Or, cet objectif est déjà largement atteint dans le cadre du dispositif d’inclusion bancaire en vigueur. Depuis dix ans, le secteur bancaire oeuvre pour garantir à chaque citoyen un accès équitable aux services bancaires essentiels. Cet engagement ne se limite pas à la simple exécution d’obligations réglementaires. Elles sont parties prenantes du dialogue, forces de proposition, et surtout accompagnatrices de terrain.

En pratique, les établissements bancaires consacrent des moyens significatifs pour détecter les fragilités financières, proposer des solutions adaptées et accompagner les parcours de rétablissement budgétaire.

L’OCF, pierre angulaire de ce dispositif, a vu son nombre de bénéficiaires croître de 168 % en cinq ans, dépassant le million en 2023. Cette offre, plafonnée à 3 € par mois, limite les frais d’incidents à 20 € mensuels et garantit un socle de services essentiels. Elle est complétée par des offres commerciales d’entrée de gamme, également pensées pour les publics modestes. 

En 2024, 97 établissements sur 99 proposent l’OCF à 1 € ou moins par mois, dont 8 gratuitement. Les frais d’incidents sont supprimés dans 56 établissements, les frais de rejet de prélèvement dans 57, et les commissions d’intervention dans 62, en nette progression par rapport à 2022. Ce bilan témoigne d’un engagement durable et d’une mobilisation collective du secteur bancaire.

Pour cette raison, le montant de moins de 10€ par mois de frais d’incidents sur les comptes doit être nuancé car il ne concerne que les clients identifiés comme fragiles financièrement et il intègre des frais prélevés antérieurement avant la détection de la situation de fragilité des clients.

Par ailleurs, l’action des banques consiste aussi à soutenir l’éducation financière et budgétaire des ménages (dispositifs de la profession depuis plus de 20 ans avec « Les clés de la banque », mais aussi les appli collectives « Pilote Budget », « Pilote Dépenses ») et des « Points Conseil Budget », et participer à des expérimentations comme Aide-Budget.

L’article 5 introduirait ainsi une charge administrative supplémentaire, sans effet avéré sur l’amélioration concrète de la situation des publics concernés. Il risquerait également de fragiliser l’équilibre opérationnel des dispositifs existants. 

Par conséquent, le présent amendement propose la suppression de cet article. 

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Cet amendement vise à supprimer le troisième article. L’encadrement administratif généralisé des frais bancaires contreviendrait à la liberté tarifaire dans un secteur concurrentiel, au risque d’affaiblir gravement la capacité d’adaptation du modèle bancaire français. Une telle mesure introduirait une rigidité incompatible avec les exigences de réactivité, d’innovation et d’investissement auxquelles les établissements doivent répondre, notamment face à la transformation numérique et à la concurrence européenne. Elle pourrait également faire peser une incertitude juridique considérable, notamment quant à sa conformité constitutionnelle au regard du principe de liberté d’entreprendre. Le secteur bancaire ne saurait être soumis à une régulation tarifaire totale sans conséquences pour le financement de l’économie, la stabilité du système et la qualité du service rendu aux usagers.

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Cet amendement vise à supprimer le quatrième article. Cette disposition apparaît redondante et infondée. Les plafonds actuellement en vigueur sont strictement respectés, sous le contrôle permanent de l’ACPR, de la Banque centrale européenne et des services de la DGCCRF. Aucune défaillance systémique n’a été relevée par ces instances de contrôle. L’ajout d’une sanction spécifique ne ferait qu’alourdir un arsenal juridique déjà complet, sans répondre à un besoin identifié. Les établissements bancaires français se distinguent, au contraire, par leur engagement dans l’inclusion bancaire et la qualité de leur relation client, comme en témoignent les rapports publics consacrés à la tarification et à l’inclusion financière. Il convient donc de ne pas introduire de dispositif punitif inutile qui risquerait de jeter un soupçon infondé sur un secteur stratégique au service de l'économie.

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L'article 3 entend attribuer au Gouvernement la responsabilité d'encadrer par décret la quasi intégralité des frais bancaires pour les clients non professionnels. 

Sont visés à la fois la quasi-intégralité des frais liés à des irrégularités de fonctionnement du compte ou à des incidents de paiement et la quasi intégralité des frais « normaux » liés aux opérations et services fournis par la banque : tenue de compte, abonnement à des services de banque à distance, fourniture d’une carte de débit, retrait d’espèces, cotisation à une offre d'assurance perte ou vol de moyens de paiement, virement, prélèvement…

Mettre en place une telle mesure de contrôle des prix sur tout un secteur économique semble disproportionné au regard de la liberté du commerce et de l’industrie et pourrait conduire les banques à rigidifier leurs offres commerciales. Par ailleurs, en termes pratiques, un plafonnement des frais a tendance à annuler la concurrence, tous les établissements se positionnant au niveau du plafond. 

Encore une fois, au lieu de mesures très larges relevant d'une vision très singulière de l'économie, il convient plutôt de privilégier un travail de concertation avec les banques sur des cas précis afin d’aboutir à des accords de places et faute d’accord légiférer pour mettre fin aux dérives comme ce fut le cas dernièrement s’agissant des frais bancaires sur succession. 

Pour toutes ces raisons le présent amendement propose de supprimer cet article. 

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Le présent article propose de créer une amende pour les établissements bancaires ne respectant pas les plafonds légaux définis dans le code monétaire et financier.

Le montant de l’amende serait égal à un montant compris entre 100% et 200% du surplus de frais facturés par rapport aux plafonds en vigueur.

Au vu du droit en vigueur, il semblerait que la création de cette amende spécifique soit complètement inutile. En effet, l’ACPR mène des contrôles réguliers et peut ouvrir des procédures disciplinaires en cas de manquements constatés en matière de frais bancaires. Ces procédures peuvent déboucher sur la prononciation de sanctions pécuniaires très lourdes à l’encontre des banques. A titre d'exemple, la commission des sanctions de l'ACPR à sanctionné BNP Paribas Réunion d’un blâme et d’une sanction pécuniaire de 3 millions d’euros, notamment pour manquements relatifs au plafonnement des frais bancaires : non respect des dispositions applicables en matière de rejet plafonnement des frais de rejet de chèques et de prélèvements. 

Constatant que cet article serait superflu par rapport au droit en vigueur et ne viendrait que complexifier le droit bancaire, le présent amendement en propose donc sa suppression. 

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L'article 6, introduit en commission, prévoit les adaptations nécessaires pour que la présente PPL s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux île Wallis et Futuna. 

Considérant que la méthode n'est pas la bonne et que la quasi totalité des mesures proposées par la PPL sont contreproductives en risquant d'entrainer une grande rigidification des offres commerciales au détriment des consommateurs, il n'est en aucun cas souhaitable qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux île Wallis et Futuna. 

Ainsi, le présent amendement propose de supprimer cet article. 

 

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La sanction pécuniaire pour non-respect des plafonds de frais bancaires, instaurée par l’article 4 de la présente proposition de loi, doit être dissuasive afin de mettre fin à une pratique abusive qui pèse, en premier lieu, sur les Français les plus précaires.

Vouloir encadrer les frais bancaires est une nécessité, et le respect de la législation passe évidemment par la sanction des pratiques illégales opérées par les établissements de crédit, en particulier le dépassement des plafonds de frais bancaires fixés par le code monétaire et financier. Le montant de cette sanction doit être suffisamment élevé pour que la législation soit respectée par les banques et que ces pratiques cessent, dans l’intérêt des Français.

L’amendement propose ainsi de fixer à 15 000 euros maximum le montant de l’amende en cas de non-respect des plafonds de frais bancaires. De même, pour renforcer le caractère dissuasif de la mesure, il est prévu la publication de ces sanctions. Le risque d’un affichage public permettra de mieux dissuader les établissements de crédit de continuer leurs pratiques illégales, tout en alertant les clients.

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Conformément à la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, dite loi Eckert, des frais de tenue de compte s’appliquent aux comptes inactifs. En l’état actuel du droit, un compte est considéré comme inactif à l’issue d’une période de douze mois au cours de laquelle le compte courant n’a fait l’objet d’aucune opération et le titulaire du compte ne s’est pas manifesté auprès de l’établissement de crédit, ni n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement.

Un compte peut également être considéré comme inactif si son titulaire est décédé et qu’à l’issue d’une période de douze mois suivant le décès, aucun de ses ayants droits ne s’est manifesté auprès de l’établissement de crédit tenant le compte pour faire valoir des droits.

Le montant des frais et commissions prélevés sur un compte inactif est plafonné à 30 euros par an par la réglementation. Selon l’Observatoire des tarifs bancaires, le montant moyen des frais de tenue de compte actif s’élevait, en 2023, à 20,60 € par an. Il est plus que curieux de constater que les frais de gestion d’un compte inactif soient plus élevés que ceux d’un compte actif, enregistrant des opérations.

À l’issue d’un délai de 10 ans, les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Un établissement de crédit peut donc prélever un total de 300 euros au titre des frais de gestion bancaire sur des comptes n’enregistrant plus aucune activité. Rien ne légitime de tels prélèvements.

 

Continuer à prendre de l’argent, au titre des frais de gestion, à un compte appartenant à une personne décédée est scandaleux : cet amendement propose d’y mettre fin en précisant, au sein de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier, que la tenue de comptes inactifs ne saurait donner lieu au prélèvement d’aucun frais ni commission.

 

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Le présent amendement vise à introduire une garantie d’égalité tarifaire pour les usagers bancaires des départements et régions d’outre-mer (DROM).

De nombreuses études, notamment les rapports de l’IEDOM, ont démontré que les clients ultramarins paient plus cher que les clients métropolitains pour des services bancaires identiques. Ces écarts sont d’autant plus inacceptables que ces territoires sont souvent confrontés à un pouvoir d’achat plus faible, à moins de concurrence bancaire, et à un risque accru de précarité financière.

La rédaction proposée inscrit dans la loi un principe simple et juste : les plafonds de frais bancaires dans les DROM ne doivent jamais dépasser ceux en vigueur dans l’Hexagone. Il ne s’agit pas d’une exception, mais bien d’un rappel du principe d’égalité entre les citoyens, quels que soient leur lieu de résidence.

Ainsi, cet amendement vise à garantir à chacun un accès équitable aux services bancaires essentiels.

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Cet amendement vise à renforcer la liberté de choix bancaire des consommateurs et à mettre fin à des pratiques tarifaires dissuasives.

Aujourd’hui encore, certains établissements facturent des frais de « clôture », de « transfert » ou de « traitement de dossier » lorsqu’un client souhaite quitter sa banque. Cette pratique constitue un frein abusif à la mobilité bancaire, alors même que la loi encadre déjà les procédures de transfert.

En interdisant explicitement tout frais lié à la clôture ou au transfert d’un compte bancaire, cet amendement consacre un droit effectif à la mobilité, encourage la concurrence entre établissements, et protège les consommateurs captifs, notamment les plus fragiles, souvent découragés par ces coûts cachés.

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La rédaction actuelle de l’article 3 de la proposition de loi prévoit que le Gouvernement fixe, par décret, le montant maximum des frais que peut facturer une banque à une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels.

Si cette disposition va dans le bon sens, elle reste incomplète. Elle ne fixe qu’un plafond par type de frais, mais elle ne protège pas contre la multiplication de ces frais dans le temps. Or, c’est précisément cette accumulation qui fragilise le plus les clients en situation de précarité.

C’est pourquoi cet amendement propose de compléter la rédaction actuelle en précisant que le décret devra fixer non seulement un plafond par opération, mais également un plafond par mois et par année civile.

Cette précision permet d’instaurer une vraie limite globale aux frais bancaires, empêchant les établissements de contourner l’esprit de la loi en multipliant les petites facturations, toutes légales individuellement mais insoutenables une fois cumulées. Elle renforce l’efficacité du dispositif prévu à l’article 3, sans complexifier sa mise en œuvre.