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Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000001
Dossier : 1
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Rejeté
27/03/2025
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Cet amendement vise à adapter le champ d’application de l’article L541-10 du code de l’environnement en vue d’exclure les producteurs de produits laitiers fermiers de la responsabilité élargie du producteur (« REP ») applicable sur leurs emballages. Depuis la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite « AGEC »), les producteurs laitiers fermiers se retrouvent inclus dans la filière REP emballages engendrant pour eux une responsabilité inadaptée : les producteurs ne sont pas à l’origine de la fabrication de leurs emballages mais supportent aujourd’hui la responsabilité de faire apposer les consignes de tri sur ceux-ci (logo Triman, Info Tri). L’obligation d’apposition des logos représente pour ces producteurs des impacts économiques et administratifs lourds : Par exemple, lorsque les producteurs n’arrivent pas à négocier avec leurs fabricants d’emballages, ils doivent ajouter eux-mêmes un sticker sur leurs emballages afin de faire figurer les logos. Cela représente plus de 10 000 stickers par producteur en France, et constitue un contre-sens en ce qui concerne l’objectif de réduction des déchets en vertu de la loi AGEC. Par ailleurs, la cotisation obligatoire à un éco-organisme affiliée à cette REP présente là aussi une charge financière (entre 80 à 1000€ selon formule choisie par le producteur) en plus d’une lourdeur administrative importante pour les producteurs fermiers. A titre d’exemple, il est demandé aux producteurs de comptabiliser et déclarer leurs Unités de Vente Consommateur (« UVC ») selon le nombre de produits vendus et le nombre de lots vendus. Cela implique un contrôle des unités vendus mais également des lots (exemple type des yaourts), et se complique pour la vente des fromages frais ou secs (alors qu’une demi-feuille d’emballage suffit pour emballer 2 à 3 fromages secs (donc 1 lot), un producteur vendant sur les marchés utilisera une demi-feuille pour 1 fromage frais (et là aussi, 1 lot)). En outre, les producteurs doivent également remplir une déclaration sectorielle de leurs emballages, un dossier annuel de plan de réduction des déchets pour l’année à venir, etc. Certaines de ces formalités nécessitent un accompagnement d’un technicien, et doivent être renouvelées chaque année. Enfin, cet amendement s’inscrit dans l’actualité : par un avis motivé à la France en date du 14 novembre 2024, la Commission européenne a relevé l’incompatibilité des exigences de notre règlementation nationale en matière d’étiquetage avec le Traité sur le fonctionnement de l’UE (la responsabilité élargie du producteur et l’apposition d’un logo constituent un obstacle à la concurrence des entreprises européennes ; alors que d’autres options moins restrictives sont possibles). Le présent amendement prévoit une exclusion temporaire des producteurs de produits laitiers fermiers jusqu’à fin 2026 de la REP permettrait ainsi à cette filière « de niche » d’étudier d’autres alternatives dans cet intervalle pour répondre aux exigences d’information envers les consommateurs des consignes de tri plutôt que de risquer des sanctions et de se voir imposer des contraintes administratives et financières lourdes, à minima jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement UE 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000010
Dossier : 10
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Tombé
27/03/2025
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Le terme « et » dans le texte du projet de loi laisse entendre que la demande doit être cumulative. Or, en pratique, ce n’est pas toujours le cas. La demande de délais de paiement et la clause résolutoire ne peuvent être liées. En remplaçant le « et » par un « ou », la demande délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire demeurent indépendantes l’une de l’autre. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001013
Dossier : 1013
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Non soutenu
27/03/2025
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Le cancer est la première cause de décès par maladie chez les moins de 18 ans. Pour eux, il n’y a qu’un seul espoir : les progrès de la recherche et du soin. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001036
Dossier : 1036
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Tombé
27/03/2025
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Cet amendement vise à permettre au Haut Conseil de pouvoir donner un avis sur une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par un parlementaire si le président de l'assemblée du parlementaire souhaite soumettre la proposition de loi au Haut Conseil et ceci sans que le parlementaire puisse s'y opposer. Cette modification a pour but d'améliorer la qualité des propositions de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001046
Dossier : 1046
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Non soutenu
27/03/2025
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L’article L 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat & résilience, institue, avant la réalisation de travaux de construction ou de démolition d’un bâtiment, une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution future du bâtiment, y compris par sa surélévation. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001080
Dossier : 1080
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Adopté
27/03/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de compléter les critères et paramètres pris en considération par la CDAC, qui est l'instance compétente pour délivrer les autorisations d'exploitation commerciale (AEC), ouvrant ensuite aux permis de construire, pour les projets de création ou d'extension de magasins de commerce de détail supérieurs à 1 000 m² de surface de vente. Actuellement, en vertu de l'article L752-6 du code de commerce, la commission départementale d'aménagement commercial est tenue de prendre en considération, pour fonder sa décision d'AEC, un certain nombre de critères relatifs aux objectifs de développement durable, de protection des consommateurs, et d'aménagement du territoire. Parmi ces derniers, elle a obligation d'examiner la contribution du projet sollicitant une AEC à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville notamment de la commune d'implantation et des communes limitrophes Cependant, la loi ne prévoit aucun critère en matière de protection des commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise (de clientèle). Cet amendement propose d'en introduire a minima trois, à savoir la menace à long terme que peut représenter pour l’activité des commerçants concernés, le projet de nouveau magasin, en matière d’attractivité des prix de vente ; le nombre de points de vente du magasin lorsqu'il est à prédominance alimentaire et concerne un point de vente d’un groupe de la grande distribution ou un point de vente lié par un accord de libre franchise à un groupe de la grand distribution ; et la surface de l’entrepôt liée au projet de nouveau magasin. Il est d'autant plus nécessaire d'introduire ces critères que nous considérons que le seuil de superficie à partir duquel la délivrance d'une AEC par la CDAC est actuellement nécessaire, de 1 000m2 est excessif, alors même que les effets du développement de commerces de grande taille sur le commerce traditionnel et de proximité sont délétères. C'est notamment pour les commerces à prédominance alimentaire, en ce qu'ils bénéficient de conditions d’achat mieux‑disantes et qui, par voie de conséquence, proposent des conditions de vente plus avantageuses. La disparition des petits commerces de proximité traditionnels a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries : perte du lien social, dépendance accrue à la voiture, coûteuse écologiquement et socialement. Ce phénomène n’est pas à sous‑estimer : le secteur du commerce représente le premier employeur de France. Cet amendement, tiré d'une proposition de loi du groupe LFI-NFP visant à préserver le petit commerce de proximité nous semble d'autant plus urgente que ce projet de loi "simplification" renforcera ces conséquences délétères sur les petits commerces de proximité, en limitant par exemple la possibilité d'introduire des recours contre une AEC, et en facilitant globalement l'implantation des grands commerces. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001086
Dossier : 1086
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Adopté
27/03/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 27. Cet article met mal à l'aise jusqu'au gouvernement qui ne sait comment accorder ses violons tant il résume à lui seul la vaste arnaque derrière ce projet de loi. Cet article vise à créer un "Haut Conseil à la simplification pour les entreprises", une administration trustée par les organisations patronales qui pourra apporter un avis a priori et a posteriori de leur adoption, sur les projets et propositions de loi comportant des dispositions "affectant leur activité". Ce Haut Conseil sera doté de pouvoirs exorbitants et pourra par exemple, en émettant un avis défavorable sur tout ou partie d’un PJL, obtenir du Gouvernement la transmission d'un projet modifié. Il pourra également s'autosaisir a posteriori de l'adoption de normes et proposer des mesures de "simplification" s'il les juge disproportionné, voire même demander leur pure et simple abrogation ! Quant aux normes sur lesquelles le Conseil aura compétence; elles concernent tous les domaines à l’exclusion de celles relatives à “la protection de la sécurité nationale”. En d’autres termes, les normes relatives à la protection de la santé, mais aussi des droits sociaux, de la gouvernance des entreprises, ou encore de l’environnement entreraient dans le champ de sa compétence. La droite sénatoriale prétend que ce Haut Conseil vise avant tout à mieux inclure les revendications des PME. Si le Conseil aura effectivement compétence pour mener, pour chaque PJL et PPL concerné, une étude de l'impact attendu de ces normes sur les PME, ce “test PME” originel a été transformé au Sénat, puisqu'il s’appliquera finalement à toutes les tailles d’entreprises. Ce dispositif ne répond, en outre, à aucun autre besoin : l’évaluation de la "charge administrative" pesant sur les PME est déjà prévue dans les études d’impact en amont de tout projet de loi. D'ailleurs, les PME ne seront pas plus représentées que les autres au sein de cette administration. Sa composition laisse pantois : de manière injustifiable, y siégera par exemple un représentant de grandes entreprises. En revanche, aucune organisation syndicale n'y est invitée, au profit d'une surreprésentation des organisations patronales. Rappelons d'ailleurs que celles-ci ne sont pas forcément représentatives de leurs secteurs respectifs, comme l'a montré le rapport parlementaire Le Gac-Clouet qui a déterminé que nombreux sont les chefs d'entreprise à avoir découvert du jour au lendemain leur inscription sur les listes de tel ou tel lobby sans forcément partager ses revendications. Cet article a le mérite de révéler au grand jour la fumisterie derrière ce projet de "simplification" qui se présente comme visant à faciliter l'existence des plus petites entreprises. En réalité, il s'agit de relayer les fantasmes du patronat quant à un prétendu "flux normatif" excessif. Nous ne savons que trop bien ce que cela signifie comme ce projet de loi le démontre une nouvelle fois : la dérégularisation à tous les niveaux (l’article dispose clairement que le président promeut “des modes alternatifs à la réglementation”) et les cadeaux faits aux entreprises sans contreparties. Enfin, créer ex nihilo une instance de lobbying est une nouvelle marque de mépris opposée aux parlementaires et à la procédure législative. Et ce d'autant plus que ce Medef bis serait financé par l’Etat, sa dotation étant fixée chaque année lors du projet de loi de finances. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001087
Dossier : 1087
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Rejeté
27/03/2025
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Issu des travaux du sénateur Laurent Duplomb, cet amendement du Groupe Droite Républicaine procède à des simplifications du régime français des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), bénéficiant aux bâtiments d’élevage. Premièrement, il renforce les obligations de motivation et de transparence des avis de l’autorité environnementale, qui sont souvent utilisés par les tiers à l’occasion de recours contre des projets de construction ou d’extension d’élevage. Deuxièmement, il revient sur un effet de bord d’une disposition de la loi dite « Industrie verte » qui, en cherchant à accélérer les procédures ICPE, a étendu la durée de la consultation à trois mois et prévu deux réunions publiques, une d’ouverture et une de clôture, aux frais des porteurs de projet, ce qui est source d’irritants locaux. Cet article rétablit donc des modalités de consultation du public plus souples. Enfin, cet article entend relever les seuils faisant basculer de l’enregistrement à l’autorisation ICPE, et donc à partir desquels s’applique l’obligation d’enquête publique, en s’alignant, pour les bâtiments d’élevage, sur les seuils de la directive EIE (évaluation des incidences sur l’environnement) et non plus sur ceux, inférieurs, de la directive IED (directive sur les émissions industrielles). |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001088
Dossier : 1088
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Non soutenu
27/03/2025
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Cet article 25 porte plusieurs dispositions de simplification relatives à l’aménagement commercial. Il prévoit de limiter l’intérêt pour agir à l’encontre d’une autorisation d’exploitation commerciale afin de limiter les recours. Une seconde disposition vise à simplifier la réorganisation interne des ensembles commerciaux en facilitant le transfert de droits commerciaux à l’intérieur de l’ensemble. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001097
Dossier : 1097
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Adopté
27/03/2025
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La proposition de la CPME de mettre en place un "test PME", qui est une forme d'étude d'impact sur les PME de l'application de futures normes économiques, sociales et environnementales envisagées par l'Etat, est intéressante. Elle reprend des mécanismes existants dans d'autres pays d'Europe : Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse... Il convient de préciser qu'en France, la plupart des études d'impact jointes obligatoirement aux projets de loi depuis la loi organique du 15 avril 2009 comportent déjà une rubrique "impacts sur les entreprises". Mais ces dispositifs sont perfectibles et gagneraient à être affinés, comme le demandent de nombreux chefs d'entreprises, préoccupés par les conséquences pratiques, notamment en terme de temps et de ressources humaines, de l'inflation normative. En revanche, les contours des "tests PME" ne prennent pas en compte l'anticipation des impacts des réformes législatives sur le facteur travail, c'est-à-dire les salariés, pourtant irremplaçables dans la formation de la valeur. Pire : cette procédure d’évaluation des normes et de simplification serait confiée à un Haut Conseil à la simplification qui ne comporte en son sein aucun représentant du monde du travail. Les organisations syndicales en sont exclues et seules les organisations patronales y ont droit de cité. C’est pourquoi nous en proposons la suppression. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001103
Dossier : 1103
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Adopté
27/03/2025
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Cette ordonnance découle de la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), qui impose un cadre harmonisé à l’échelle de l’Union européenne. Une évaluation nationale spécifique risque d’entraver la mise en œuvre de ces obligations et d’alimenter des débats retardant l’application effective des exigences européennes, alors même que les entreprises doivent se préparer dès maintenant à ces nouvelles obligations. Par ailleurs, les exigences en matière de durabilité visent une transparence accrue des entreprises et une meilleure prise en compte des enjeux climatiques et sociaux. La suppression de cet article garantit que l’attention reste portée sur l’application effective des règles plutôt que sur une potentielle remise en question prématurée de leur mise en œuvre. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001126
Dossier : 1126
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Rejeté
27/03/2025
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Le présent article remplace le système d'autorisation par un système de déclaration pour la réalisation des travaux à l'intérieur des magasins situés dans l'enceinte de grands centres commerciaux. L'objectif est prétendument d'accélérer l'ouverture de ces magasins, l'étude d'impact du projet de loi, arguant que cette disposition permettrait de gagner plusieurs mois vis-à-vis de la situation actuelle. Cette déclaration serait certifiée par un tiers dans des conditions définies par décret. Cet article, qui, selon les associations n'a fait l'objet d'aucune consultation a reçu un avis défavorable du CNCPH lors de l'examen de l'avant-projet de loi par le Conseil, lequel soulignait entre autres que l'article était contraire à l'esprit de la loi de février 2005, en ce qu'il déclassifiait l'accessibilité, soumis uniquement à une déclaration, vis-à-vis de la sécurité incendie qui resterait soumis à autorisation. Il est inquiétant de supprimer un régime d 'autorisation qui devait être donnée par des services compétents à un régime déclaratif certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d'indépendance et dont les conditions d'application sont précisées par un décret. Certes le présent article tente de répondre aux risques de partialité et de défaut de compétences des tiers mais, dès lors que l'ensemble de la procédure s'inscrit dans un contexte de pénurie et de manque d'effectifs suffisants du côté des services de l'Etat, des doutes subsistent sur les capacités de contrôle de ces services quant à la fiabilité des tiers qui seront sollicités par les ERP et des attestations que ces tiers pourraient délivrer. Ils ne seront donc vraisemblablement jamais ou quasiment jamais en mesure de s'opposer aux procédures en cours, lesquelles demanderaient précisément des moyens de contrôles... que ces services n'ont plus ! Des questions peuvent de plus se poser : Quel est le contenu de ce décret ? Qui est ce tiers ? Qui contrôle ces compétences et son indépendance, qui recrute et rémunère ce tiers ? La suppression des CHSCT a déjà limité l'information des personnels en termes de sécurité et cette mesure affaiblirait encore les contrôles de sécurité indispensables lorsqu'il y a des travaux ou modifications dans les entreprises. Cet amendement propose donc de supprimer l'article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001130
Dossier : 1130
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Tombé
27/03/2025
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Il est manifeste qu’une instance telle que ce « Haut conseil» serait une instance de lobbying anti-démocratique. L’article ne prévoit pas de règles de transparence, la liste des membres est restreinte aux seuls représentants des entreprises (pas les consommateurs, pas les salariés, ... etc.), comme si les politiques appliquées aux entreprises ne concernaient qu’elles seules. Seules sont exclues du périmètre de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale. Pourquoi ? Quid de la sécurité sanitaire ? De la protection des écosystèmes ? De notre souveraineté agricole, industrielle, médiatique, technologique ? Outre l’ironie notoire de l’article, qui consiste à créer un organisme alors que les auteurs de l’amendement au Sénat plaident pour une suppression des instances consultatives, l’élaboration des normes doit être démocratique et ne pas se trouver entre les mains des seuls lobbyistes qui disposent d’intérêt économiques particuliers. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001132
Dossier : 1132
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Rejeté
27/03/2025
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Le présent article remplace le système d'autorisation par un système de déclaration pour la réalisation des travaux à l'intérieur des magasins situés dans l'enceinte de grands centres commerciaux. L'objectif est prétendument d'accélérer l'ouverture de ces magasins, l'étude d'impact du projet de loi, arguant que cette disposition permettrait de gagner plusieurs mois vis-à-vis de la situation actuelle. Cette déclaration serait certifiée par un tiers dans des conditions définies par décret. Cet article, qui, selon les associations n'a fait l'objet d'aucune consultation a reçu un avis défavorable du CNCPH lors de l'examen de l'avant-projet de loi par le Conseil, lequel soulignait entre autres que l'article était contraire à l'esprit de la loi de février 2005, en ce qu'il déclassifiait l'accessibilité, soumis uniquement à une déclaration, vis-à-vis de la sécurité incendie qui resterait soumis à autorisation. Le présent article corrige cette disparité en incluant la sécurité incendie dans le régime de déclaration soumis à certification par un tiers, mais ne répond en rien ou de façon trop légère aux autres critiques adressées par le CNCPH et les associations. L'inclusion de la sécurité incendie pour répondre à une difficulté ne permet en rien de répondre au fait que le présent article prend acte d'un déficit de 300 agents de l'Etat pour les missions de contrôles et de sanctions de l'accessibilité et que dans ce contexte de nombreux ERP ont ouvert sans respect des normes. Or comme le souligne le CNCPH :"Remplacer cette demande par une simple déclaration risque d'aggraver la situation.". Cette défaillance de l'Etat dans ses missions d'application des lois ne sera pas comblée par les certifications octroyées par des tiers dont on peut penser comme le CNCPH que "le principe de l'organisme agréé introduit un défaut de fiabilité.". Certes le présent article tente de répondre aux risques de partialité et de défaut de compétences des tiers mais, dès lors que l'ensemble de la procédure s'inscrit dans un contexte de pénurie et de manque d'effectifs suffisants du côté des services de l'Etat, des doutes subsistent sur les capacités de contrôle de ces services quant à la fiabilité des tiers qui seront sollicités par les ERP et des attestations que ces tiers pourraient délivrer. Ils ne seront donc vraisemblablement jamais ou quasiment jamais en mesure de s'opposer aux procédures en cours, lesquelles demanderaient précisément des moyens de contrôles... que ces services n'ont plus ! De façon générale, sous prétexte d'accélération des travaux, cet article prend acte des pénuries entretenues au sein des services de l'Etat et risque de ne plus garantir une accessibilité correcte dans de nombreux magasins, par l'extension du passage d'un régime d'autorisation à un régime de déclaration par un tiers concernant le handicap à d'autres champs, d'autres secteurs, voire simplement des ERP plus grands. Tout ceci constitue un recul dont les personnes en situation de handicap n'ont pas à payer le prix. Le maintien de capacité de contrôles et d'application de la loi par les services de l'Etat, notamment en matière d'accessibilité, est une obligation non négociable. L'accélération, pour autant qu'elle soit justifiable, de l'ouverture des magasins en travaux doit donc se faire par une augmentation des moyens de contrôle garantissant réellement l'accessibilité et non par des procédures moins fiables et pouvant dériver. Pour toutes ces raisons, le présent amendement supprime l'article 26 du présent projet de loi. Cet amendement a été produit par le groupe GEST au Sénat. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001135
Dossier : 1135
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Adopté
27/03/2025
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L’objet de cet amendement est de supprimer cet article, pour protéger nos commerçant·es. Cet article ajoute de nouvelles conditions pour l’octroi d’un délai de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire. Concrètement, il sera plus difficile pour le juge d’octroyer des délais de paiement à des commerçants, considérant leur situation particulière. Concrètement, cet article simplifiera la fermeture des petits commerces plutôt que leur maintien. C’est la raison pour laquelle le groupe écologiste et social est opposé à cet article.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001153
Dossier : 1153
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Tombé
27/03/2025
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Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants propose la création de l'Office parlementaire d’évaluation des normes sur le modèle de l'Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST). Cette initiative vise à remplacer le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, renforçant ainsi les prérogatives du Parlement en matière de simplification normative. L'Office aura pour mission d'identifier les normes obsolètes, redondantes ou contraignantes, entravant le fonctionnement efficace des entreprises et de l'administration. Il pourra être saisi par les bureaux des assemblées, à la demande des présidents de groupes parlementaires, ou par les commissions spéciales ou permanentes. Pour mener à bien ses travaux, l'Office aura accès aux informations administratives et financières nécessaires, tout en respectant les impératifs de confidentialité liés à la sécurité nationale et à la séparation des pouvoirs. Il pourra également solliciter l'expertise de personnes ou d'organismes compétents. Les travaux de l'Office seront publics, sauf décision contraire, et ses observations seront diffusées pour assurer transparence et information des acteurs concernés. L’objectif final de cet office devra être de donner aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat l’expertise nécessaire afin de simplifier plus efficacement et plus régulièrement notre vie économique. En remplaçant le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, cet amendement confère au Parlement un rôle central et renforcé dans la simplification des normes, favorisant ainsi un environnement législatif plus adapté aux besoins actuels. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001173
Dossier : 1173
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Rejeté
27/03/2025
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Cet amendement vise à instaurer une loi de programmation de la simplification. Elle aura pour but de fixer un objectif pluriannuel de simplification, incluant une réduction de notre stock de 400.000 normes, la rationalisation des 776 agences de l’Etat et autres AAI et API coûtant chaque année 140 milliards d’euros au contribuable, ainsi qu'une réduction du coût du mille-feuille territorial. Elle instaurera également une nouvelle méthode pour légiférer, incluant des « sunset laws », dans l’optique de réduire le flux de l’inflation normatif. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001216
Dossier : 1216
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Tombé
27/03/2025
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Cet amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec ESS France vise à instaurer un volet ESS au test PME. Le projet de loi propose l’instauration d’un « test PME » obligatoire dans le processus d’évaluation préalable des projets de loi applicables aux TPE-PME permettra de mesurer effectivement l’impact de ces normes sur les TPE-PME et si nécessaire de les adapter avant le dépôt du projet au Parlement. Alors que le législateur peine fréquemment à envisager ou à mesurer l’impact des nouvelles normes produites sur les entreprises et organisations de l’Économie sociale et solidaire compte tenu de la spécificité de leurs principes de gestion et de la diversité de leurs modèles : cette méconnaissance a pour conséquence la mise en place de politiques ou dispositifs inadaptés, alors que ce mode d’entreprendre occupe une place structurante dans la vie quotidienne des françaises et français, et représente 14 % de l’emploi privé. Il serait ainsi pertinent d’ajouter à cette obligation d’un « test PME » obligatoire un volet « ESS » d’autant plus que les TPE et les PME comptent pour 94,4 % du total de l’ESS. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001219
Dossier : 1219
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Tombé
27/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rééquilibrer la composition du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises en portant de deux à quatre le nombre de parlementaires afin de permettre d’une part, une représentation paritaire au sein de chaque assemblée et, d’autre part, la désignation d’un député et d’un sénateur issus de groupes politiques s’étant déclarés d’opposition. En outre, il permet un rééquilibrage avec le nombre de représentants des entreprises, d’autant plus dans l’hypothèse de l’adoption de notre amendement prévoyant une représentation des organisations syndicales.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001220
Dossier : 1220
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Tombé
27/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rééquilibrer la composition du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises en intégrant un nombre de représentants des salariés, équivalent au nombre de représentants des entreprises et désignés par les organisations syndicales représentatives. La composition actuelle du Haut conseil apparaît totalement disproportionnée alors que les représentants des entreprises y sont seuls, sans contradicteurs représentant les salariés, et majoritaires face aux représentants de l’État et du Parlement. Cette composition ne saurait permettre la confrontation des idées et, dès lors, l’émergence de recommendations dont la force résulterait de ce processus de compromis. S’il s’agit simplement de reproduire une instance permettant aux organisations patronales de discuter entre elles et de relayer leurs exigences, alors cette instance relèverait clairement du doublon administratif ce qui serait pour le moins cocasse au regard de son objet.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001221
Dossier : 1221
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Adopté
27/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article en cohérence avec les travaux de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi visant à simplifier l’ouverture des débits de boisson en zone rurale, adoptée le 10 mars dernier. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001244
Dossier : 1244
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Non soutenu
27/03/2025
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Cet amendement vise à simplifier et accélérer les démarches nécessaires pour l'ouverture de commerces dans des centres commerciaux, en élargissant la portée de la dérogation prévue à l'article 26 du projet de loi de simplification de la vie économique. Actuellement limité aux cellules commerciales de moins de 300m2, l'amendement propose de porter ce seuil à 500m2. Cette modification permettrait de couvrir un éventail plus large d'espaces commerciaux, rendant la procédure applicable à des formats plus diversifiés. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001245
Dossier : 1245
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Tombé
27/03/2025
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L’article 27 prévoit que des représentants des entreprises siègent au sein du Haut conseil. Il est proposé que les représentants désignés par les différentes organisations représentatives soient des chefs d’entreprise, ce qui favoriserait leur appropriation concrète des sujets. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001251
Dossier : 1251
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Tombé
27/03/2025
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Il n’est pas précisé ce que pourrait être un test PME. En s’appuyant sur les travaux de la CPME, il est proposé de mettre en place un véritable test d’impact des futures législations et réglementations qui doivent s’appliquer aux PME. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001253
Dossier : 1253
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Retiré
27/03/2025
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L’obligation de détenir une licence IV pour proposer une dégustation de boissons alcooliques dans le cadre d’une visite touristique constitue une contrainte excessive pour les producteurs de spiritueux et autres boissons de quatrième groupe. Conçue pour encadrer la vente dans les débits de boissons, cette réglementation s’applique aujourd’hui de manière indifférenciée aux exploitations agricoles et artisanales qui ouvrent leurs portes aux visiteurs. Or, le développement touristique constitue un levier essentiel pour la dynamisation économique et la revitalisation des territoires ruraux. Les producteurs, en proposant des visites de leurs installations et des dégustations encadrées, contribuent non seulement à la valorisation des savoir-faire locaux, mais aussi à l’attractivité de leur région. Cette activité, complémentaire à leur production, s’inscrit pleinement dans les stratégies de développement rural et de promotion des circuits courts. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001258
Dossier : 1258
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Tombé
27/03/2025
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Le présent amendement vise à constituer une délégation parlementaire à la simplification commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de vingt députés et de vingt sénateurs, désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques. La délégation parlementaire à la simplification a pour mission de proposer, au travers d’un rapport annuel rendu public, des mesures d’abrogation ou d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur afin de renforcer la qualité du droit, à savoir sa clarté, sa simplicité, son utilité et son efficacité. Ce travail de simplification devra être conduit sans porter atteinte à la bonne atteinte des objectifs et engagements environnementaux pris par la France, que ce soit en matière de climat ou de biodiversité notamment. Une telle délégation pourra auditionner toute personne pertinente pour conduire ses travaux, et insuffler une véritable culture institutionnelle de la simplification. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001259
Dossier : 1259
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Tombé
27/03/2025
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Le présent amendement vise à constituer une délégation parlementaire à la simplification de la vie économique commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de vingt députés et de vingt sénateurs, désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques. La délégation parlementaire à la simplification a pour mission d’évaluer les normes applicables aux entreprises. La délégation peut demander à entendre les membres du Gouvernement et peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats. Elle sollicite régulièrement à cet effet des représentants du monde économique dans sa diversité : grandes, intermédiaires, moyennes, petites et micros entreprises, ainsi que des représentants syndicaux des travailleurs. La délégation propose des mesures d’abrogation ou d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes. Ce travail de simplification devra être conduit sans porter atteinte à la bonne atteinte des objectifs et engagements environnementaux pris par la France, que ce soit en matière de climat ou de biodiversité notamment. Une telle délégation pourra insuffler une véritable culture institutionnelle de la simplification. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001260
Dossier : 1260
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Rejeté
27/03/2025
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Le présent amendement vise à renommer le titre XI, dans la lignée de l'amendement que nous proposons, de création d'une délégation parlementaire à la simplification de la vie économique, en lieu et place d'un haut conseil ad hoc. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001267
Dossier : 1267
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Rejeté
27/03/2025
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Amendement de cohérence. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001269
Dossier : 1269
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Tombé
27/03/2025
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Il est proposé de rétablir la formulation initiale de l'article 7. L'objectif essentiel de simplification ne peut passer par la création d'une nouvelle instance. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001275
Dossier : 1275
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Rejeté
27/03/2025
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Dans un contexte de transition énergétique accélérée afin d'atteindre des objectifs climatiques ambitieux, les énergies renouvelables, et en particulier l’énergie solaire, jouent un rôle déterminant. Toutefois, le déploiement des panneaux photovoltaïques reste freiné par des procédures administratives complexes et des règles fragmentées en matière de commande publique. Les communes, actrices essentielles de la transition énergétique, rencontrent des difficultés pour s’engager pleinement dans ces projets, notamment en raison d’une méconnaissance des procédures et d’une absence d’harmonisation des règlements applicables. En conséquence, les communes demandent des pièces différentes aux entreprises qui répondent aux appels d'offres, engendrant une complexité supplémentaire et inutile pour ces entreprises. Une simplification et une clarification des dispositifs existants sont donc nécessaires pour encourager l’installation de panneaux photovoltaïques, que ce soit sur des terrains privés ou sur des bâtiments publics. Le rapport devra permettre de faire la lumière sur les freins administratifs et techniques qui ralentissent l’installation de panneaux photovoltaïques dans les communes, tout en proposant des pistes pour améliorer les procédures et harmoniser les règles en vigueur. Il s’agit également d’apporter un éclairage sur les enjeux liés à la commande publique dans ce domaine. Cela doit passer en premier lieu par la simplification du formulaire de demande préalable pour les travaux relatifs aux panneaux photovoltaïques (réduction et standardisation du nombre de documents requis, mise en place d’un formulaire standardisé, clair et accessible en ligne, intégration d’un dispositif d’aide à la complétion pour les utilisateurs, etc.), afin de réduire les délais de traitement et de rendre la procédure plus accessible pour les particuliers et les petites communes. Il est impératif également d’harmoniser les règles en matière de commande publique, en prévoyant des guides et modèles adaptés aux besoins des collectivités territoriales, permettant aux entreprises de répondre de manière claire sans charge inutile. En facilitant l’installation des panneaux photovoltaïques, nous favoriserons l’accélération de la transition énergétique et l’augmentation de la production d’énergie renouvelable au sein des collectivités. Par ailleurs, la réduction des contraintes administratives et l’harmonisation des procédures allégeraient la charge pesant sur les demandeurs et les administrations locales, tout en permettant de diminuer les coûts liés aux démarches et aux appels d’offres. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001356
Dossier : 1356
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Retiré
27/03/2025
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Le code général des impôts prévoit que les entreprises qui effectuent au cours d’un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt déclarent à l’administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. Les entreprises qui ne le font pas encourent une sanction.Il s’agit d’une garantie de transparence de la part des entreprises, qui bénéficient d’argent public. Il s’agit aussi d’une mesure de protection, considérant le blanchiment d’argent qui peut passer par des dons.Dans ce contexte, il est essentiel de préserver cette transparence, et donc de supprimer ces alinéas. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000140
Dossier : 140
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Tombé
27/03/2025
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L’objet de cet amendement est triple : Premièrement, prévoir la possibilité de conduire le test également sur des normes existantes, et pas seulement sur des projets de normes, notamment à l’occasion d’une évaluation de normes en vigueur. Deuxièmement, affirmer la place des très petites entreprises dans le dispositif créé, jusque dans la dénomination du test. Il est proposé l’acronyme TPE-PME pour inclure expressément les très petites entreprises. Troisièmement, inscrire dans la loi que les modalités de ce test seront définies par décret.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001414
Dossier : 1414
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Tombé
27/03/2025
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Le présent amendement propose de supprimer l’ajout par le Sénat d’une nouvelle disposition à l’article L. 752‑21 du code de commerce faisant obligation à la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) de motiver ses avis et décisions défavorables sur l’absence de conformité à l’ensemble des dispositions de l’article L. 752‑6 du code de commerce. Sur le principe, les précisions introduites par le texte issu des travaux du Sénat n’ajoutent rien aux exigences entourant la motivation des décisions et avis de la commission nationale. Celles-ci procèdent en effet de l’article L. 752‑20 du code de commerce qui impose le respect des principes consacrés par les articles L. 211‑2 à L. 211‑7 du code des relations entre le public et l’administration. L’article L. 752‑20 régit tous les actes de la CNAC. Pour sa part, l’article L. 752‑21 du même code ne traite fondamentalement que de la procédure applicable en cas de dépôt d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale faisant suite au rejet d’un premier recours devant la commission nationale. En pratique, la modification pourrait conduire la CNAC à examiner la conformité du projet aux 13 critères du code de commerce. D’une part, ceci fragilisera sa décision en imposant de se prononcer sur des critères non pertinents ou prioritaires au regard du cas d’espèce et augmentera le risque contentieux. D’autre part, cela conduira à refuser un plus grand nombre de projets, dès lors que le projet est analysé comme non conforme à un critère, ce qui n’est pas l’objectif recherché par l’amendement déposé au Sénat. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001415
Dossier : 1415
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Tombé
27/03/2025
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Le présent amendement vise à préciser que la dispense d’une autorisation d’exploitation commerciale permise par l’article 25 en cas de transfert temporaire de surface de vente ne vaut qu’en l’absence de changement de secteur d’activité. Les secteurs d’activité définis dans le code de commerce sont les secteurs « alimentaires » (secteur 1) ou « non alimentaires » (secteur 2). |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001416
Dossier : 1416
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Tombé
27/03/2025
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Le présent amendement vise à faciliter les transferts de surfaces de vente au sein des ensembles commerciaux en permettant, sans avoir à recourir à une nouvelle autorisation d’exploitation commerciale, le déplacement des surfaces de vente autorisées vers des cellules qui n’accueillaient pas nécessairement des commerces soumis à autorisation d’exploitation commerciale tels que d’anciens restaurants, salles de sport, locaux médicaux... |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001417
Dossier : 1417
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Tombé
27/03/2025
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Le présent amendement vise à conforter la portée des assouplissements apportés au régime de l’autorisation d’exploitation commerciale, en conformité avec les solutions dégagées par la jurisprudence. Il écarte l’exigence d’une autorisation en cas de diminution d’une surface de vente, laquelle n’est pas aujourd’hui soumise à ce régime. Il s’agit d’établir un cadre juridique clair qui ne contrarie pas un aménagement des surfaces commerciales concourant seulement à modifier la consistance et l’utilisation d’une unité foncière.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001420
Dossier : 1420
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Adopté
27/03/2025
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La pérennisation de la possibilité ouverte aux communes ou, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de recourir à un opérateur économique pour la réalisation des opérations de recensement a été permise par le décret n° 2024‑1124 suite à une procédure de délégalisation, en application de la décision n° 2024‑309 L du Conseil constitutionnel du 17 octobre 2024. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001421
Dossier : 1421
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Adopté
27/03/2025
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L’article 26 bis ouvre la possibilité de créer une licence de 4ème catégorie, ou « licence IV », permettant la consommation de boissons alcoolisées à consommer sur place dans les communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d’un tel établissement, pendant une durée de trois ans. La proposition de loi simplifiant l’ouverture des débits de boissons en zone rurale a adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, le lundi 10 mars 2025. Cette proposition de loi va plus loin que le présent article 26 bis, en ce qu’elle ouvre cette possibilité de manière pérenne, sans limite de durée. Il convient donc, par cohérence, de supprimer le présent article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001435
Dossier : 1435
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Adopté
27/03/2025
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Au titre de l’article L.33-16 du Code des postes et communications électroniques (CPCE), les opérateurs de communications électroniques doivent publier des indicateurs clefs sur leurs politiques de réduction de leur empreinte environnementale, dans les conditions fixées par décret. L’article L.33-16 est une création de la loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021 (dite REEN) et plus précisément son article 29. Si l'objectif de réduction de l'empreinte environnementale du numérique est pleinement partagé et encouragé, cet article entre en conflit avec le 8° de l'article L. 36-6 du CPCE créé par l'article 1er de la loi n°2021-1755 du 23 décembre 2021 visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (l’Arcep). L’article L.36-6 du CPCE donne à l’Arcep compétence en matière d'empreinte environnementale.
Les travaux d'élaboration du décret d'application de l'article L. 33-16 du CPCE démontrent l'impossibilité de construire un dispositif cohérent, lisible pour les entreprises, non redondant ni pour les opérateurs télécoms ni pour les autorités administratives chargées de contrôler quasiment les mêmes indicateurs. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001509
Dossier : 1509
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Adopté
27/03/2025
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Le présent amendement a pour objet de supprimer la compétence dont dispose le ministre chargé des petites et moyennes entreprises pour fixer la commission minimale pouvant être perçue par les gérants-mandataires signataires d’un accord-cadre, en cas de désaccord avec leur mandant. En l’état du droit, l’article L. 146-3 du code de commerce renvoie à un accord-cadre le soin de déterminer le montant de la commission minimale garantie dans tous les contrats de gérance-mandat conclus par le propriétaire d’un fonds de commerce ou artisanal avec les gérants-mandataires auxquels il a contractuellement confié la gestion de son fonds. A défaut d’accord ces parties ont l’obligation de saisir le ministre pour la fixation de cette commission, préalablement à la saisine des tribunaux. Lorsque le litige est porté devant les tribunaux judiciaires sans saisine du ministre, le juge est tenu de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention du ministre. Cette décision ministérielle est elle-même susceptible de recours auprès des tribunaux administratifs. La suppression de ce recours préalable simplifiera le règlement des litiges concernant les gérants-mandataires, qui auront désormais la possibilité de recourir directement aux modes alternatifs de règlement des litiges de droit commun tels que la médiation. Elle accéléra également la procédure en confiant aux tribunaux judiciaires l’ensemble du traitement des litiges portant sur la rémunération des gérants-mandataires. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001515
Dossier : 1515
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Adopté
27/03/2025
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Le présent amendement a pour objectif de permettre le transfert de plein droit au JEX des procédures de contestation à l’encontre de l’exécution forcée d’une décision qui ont été introduites ou poursuivies devant le tribunal judiciaire depuis le 1er décembre 2024, sans que le juge n’ait à rendre de décision d’incompétence. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001519
Dossier : 1519
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Rejeté
27/03/2025
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Le présent amendement a pour objet d’adapter et de simplifier l’obligation faite aux gestionnaires de parcs de stationnement de plus de 1 500 m2 de s’équiper, sur au moins la moitié de leur superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, notamment lorsque des projets de végétalisation par arbre ont été initiés ou lorsque des contraintes techniques ou économiques rendent difficiles l’équipement de la moitié de la superficie du parc de stationnement. Il prévoit d’introduire la possibilité d’implanter des procédés mixtes d’ombrage - végétalisation par les arbres et ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables en part majoritaire - sans pour autant modifier la couverture totale d’au moins la moitié du parc de stationnement de dispositifs d’ombrage. Cet article, au travers de la conservation d’une part largement majoritaire d’ombrières (35 % sur le total de 50 % à couvrir), permet de poursuivre les objectifs nationaux notamment contenus dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en matière d’installations d’énergies renouvelables. Dans le même temps, il permet, dans une démarche de souplesse et de simplification pour les assujettis, de surmonter l’opposition émanant de l’obligation telle que rédigée à date entre arbres et ombrières et ainsi de valoriser la complémentarité de ces procédés d’ombrage, notamment pour limiter les îlots de chaleur. Effectivement, plusieurs parcs de stationnement sont d’ores et déjà arborés dans de faibles proportions, participant à une amélioration de la qualité de l’air et à la formation d’îlots de fraicheur tout en favorisant la biodiversité en milieux artificialisés conformément aux objectifs du plan national d’adaptation au changement climatique. Or, l’équipement des parcs de stationnement en ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur au moins la moitié de leur superficie se concilie parfois mal avec les arbres préexistants ou les ambitions de végétalisation du foncier qu’ils représentent. Cet amendement de simplification permet ainsi de mieux articuler les enjeux liés à la production d’énergies renouvelables et la végétalisation en introduisant de la souplesse par la mixité des procédés. Cette mixité permet également aux assujettis de réaliser ces installations d’ombrage dans des conditions économiquement plus acceptables comme prévu par le législateur en ajustant la part d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables entre 35 et 50 %. Au total, le nombre de parcs de stationnement disposant d’ombrage et d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergie renouvelable s’en verrait accrue, limitant la part des assujettis recourant au critère d’exonération des conditions économiquement acceptables parmi d’autres. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001520
Dossier : 1520
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Rejeté
27/03/2025
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Le présent amendement a pour objet d’adapter et de simplifier pour les assujettis le calendrier d’échéances de l’article 40 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables pour le rendre compatible avec un approvisionnement résilient et rentable d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables. Ce calendrier demeure à ce titre compatible avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000189
Dossier : 189
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Non soutenu
27/03/2025
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Cet amendement vise à simplifier et à sécuriser les procédures administratives pour les projets d’élevage en demandant l’adaptation de la nouvelle procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs. La loi industrie verte oblige en effet les éleveurs à organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, à être soumis à une consultation du public de 3 mois, et à créer un site internet. Ces obligations entrainent des complexités importantes qui entravent la modernisation et l’agrandissement des bâtiments pourtant essentiels à la reconquête de notre souveraineté alimentaire. Cet amendement permet alors de lever ces obligations tout en permettant de conserver une participation du public en revenant sur la procédure d’enquête publique qui existait avant la loi industrie verte, procédure maîtrisée par les agriculteurs comme par les administrations déconcentrées. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus. Cet amendement a été travaillé en lien avec la coopération agricole. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000190
Dossier : 190
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Non soutenu
27/03/2025
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Cet amendement vise à simplifier les procédures administratives pour les projets d’élevage en ouvrant la possibilité de relever les seuils Autorisation ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur les seuils de la directive EIE. Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d'autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de la législation européenne. Tel est l’objet du présent amendement qui a été travaillé en lien avec la Coopération Agricole. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000192
Dossier : 192
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Adopté
27/03/2025
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L’objet de cet amendement est de généraliser à toutes les coopératives la possibilité de tenir des assemblées générales à la fois par des moyens dématérialisés et à la fois en présentiel et de permettre aux coopératives de tenir des assemblées générales exclusivement par consultation écrite, afin de simplifier la vie coopérative et la rendre plus attractive. Lors de la crise du covid, des aménagements exceptionnels avaient été mis en place au sein des coopératives agricoles pour permettre aux associés coopérateurs de participer aux assemblées générales à distance. Ces ménagements qui n’ont pas été maintenus, pourraient pourtant permettre de faciliter la participation des associés coopérateurs aux Assemblées générales alors que les attentes des nouvelles générations en faveur d’un meilleur équilibre entre vie professionnel et personnel se renforcent. La modification du Code rural et de la pêche maritime visant à permettre la tenue des assemblées générales exclusivement par voie de consultation écrite nécessitera l’adoption d’un décret pour garantir l’information des associés coopérateurs. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Coopération Agricole. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000193
Dossier : 193
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Rejeté
27/03/2025
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Cet amendement a pour objectif de prolonger la période probatoire des nouveaux associés coopérateurs d’une année à trois ans maximums afin de permettre aux associés coopérateurs d’expérimenter l’ensemble de la vie coopérative. Les statuts coopératifs prévoient que la durée d’engagement des nouveaux associés coopérateurs peut inclure une période probatoire, qui ne peut excéder une année. A l’issue de cette période, la coopérative ou l’associé coopérateur peut décider de mettre fin à cet engagement ou le poursuivre. Cette durée d’un an de la période probatoire ne permet pourtant pas aux associés coopérateurs d’expérimenter l’ensemble de la vie coopérative. A titre d’exemple, durant cette période les associés coopérateurs n’assistent pas à l’assemblée générale annuelle de la coopérative correspondant à l’exercice au cours duquel ils ont adhéré. De plus, dans certains secteurs tels que le vin où le cycle de commercialisation des produits est long, l’associé coopérateur ne perçoit pas les rémunérations correspondant à la commercialisation de ses productions sur une année, mais au-delà. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Coopération Agricole. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000194
Dossier : 194
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Adopté
27/03/2025
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Cet amendement a pour objectif de mettre en conformité sémantique l’article L.524-2-1 du CRPM avec le règlement comptable n°2021-01 relatif aux comptes annuels des coopératives du 7 mai 2021 qui remplace le terme de « provision » par celui de « report ». Le présent amendement a été travaillé en lien avec la Coopération Agricole. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000196
Dossier : 196
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Retiré
27/03/2025
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Cet amendement a pour objectif de rétablir une cohérence entre les deux alinéas de l’article L 526-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime pour tenir compte du fait qu’une union, devenue associé unique d’une autre union, peut bénéficier de la Transmission Universelle du Patrimoine au même titre qu’une coopérative. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Coopération Agricole.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000197
Dossier : 197
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Retiré
27/03/2025
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Cet amendement a pour objectif de mettre en conformité l’article L 531-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime qui précise les articles, non applicables aux sociétés d'intérêt collectif agricole, de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pour tenir compte de la renumérotation de certains articles de cette dernière. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Coopération Agricole. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000020
Dossier : 20
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Non soutenu
27/03/2025
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Entre 2021 et 2023, Entreprises et Découvertes a réalisé une enquête auprès des fabricants de spiritueux. Cette étude a montré qu’aujourd’hui, 327 sites de la filière sont ouverts au public. 46 sites ont été identifiés comme intéressés par la mise en place d’un circuit de visite (intérêt du chef d’entreprise, besoin de communiquer,…). Lever le frein de la licence IV permettra pour ces entreprises de mettre en place plus facilement cette activité, soit une augmentation potentielle de nombre d’entreprises ouvertes supérieures à 10%. Enfin, la visite de sites industriels peut permettre une hausse de 50% de ventes en boutique, comparé à une entreprise qui a une activité de vente, mais sans circuit de visite.
C'est la raison pour laquelle, il est proposé à travers ce rapport d'évaluer les régles existantes afin de lever des freins du quotidien et véritablement simplifier l'activité économique de notre pays. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000226
Dossier : 226
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Tombé
27/03/2025
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L’article 27 du projet de loi porte la création d’un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000025
Dossier : 25
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Tombé
27/03/2025
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L’objet de cet amendement est de placer les TPE et PME au cœur de la démarche décrite à l’article 27. Il est proposé d’ancrer, dans la définition de la mission du Haut Conseil, l’attention particulière qui doit être réservée aux entreprises pour lesquelles l’impact technique, administratif ou financier d’une norme peut être le plus délétère : les très petites, les petites et les moyennes entreprises. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000251
Dossier : 251
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Adopté
27/03/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 24 bis. Cet article s'inspire directement d'une disposition analogue, applicable aux baux d'habitation, introduite par l'abjecte loi Kasbarian-Bergé. Il réduira la marge d’appréciation du juge, dans le but de faciliter les expulsions de locataires partis à un bail commercial en impossibilité de payer le loyer ou de recouvrer leur dette. Actuellement, en cas de mise en oeuvre par voie d'exécution forcée de la clause résolutoire (dont la mise en oeuvre entraîne la résiliation automatique du contrat en cas de non-respect de certaines conditions par l'une des parties, contrairement à la clause de résiliation qui permet aux parties de mettre fin au contrat selon des conditions spécifiques définies à l'avance), le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain pour accorder ou refuser des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Celui-ci statue alors en tenant compte de la situation du preneur débiteur et des besoins du bailleur créancier. Or, cet article limite les cas dans lesquels le juge peut octroyer un délai de paiement au preneur et une suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers : ceux-ci pourront être accordés seulement si le preneur est en capacité de régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience. Il s'agit bien de réduire la marge de manoeuvre du juge et notamment celle de tenir compte de la situation du locataire, de ses difficultés... En outre, remplacer la mention des clauses de résiliation au bail commercial par celles des clauses résolutoires revient concrètement à dessaisir le juge de sa compétence pour suspendre provisoirement la réalisation et les effets des clauses de résiliation ! Le juge civil a actuellement compétence pour, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, dans les cas où la résiliation n’a pas déjà été constatée. Si, à l'issue de cette décision le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire ne peut pas jouer. De ce fait la proposition du gouvernement ne donne plus possibilité au preneur de saisir le juge en cas de résiliation du bail, mais de passer directement au stade du déclenchement de la clause résolutoire. Une telle disposition sera nécessairement au détriment des petits commerçants en difficulté financière. Alors que ces derniers font déjà face à la concurrence déloyale du secteur du e-commerce et au déploiement, continuellement encouragé par les pouvoirs publics, des zones commerciales périphériques, il est impensable de faciliter leur expulsion. Nous assistons actuellement à une explosion des faillites dans le commerce de proximité, touchant les très petites entreprises (TPE), les petites et moyennes entreprises (PME) mais aussi les entreprises de taille intermédiaire (ETI) : on en dénombrait 12 000 au printemps 2024. Cet article est donc une nouvelle preuve, s'il en fallait, que ce projet de loi visant prétendument à protéger les plus petites entreprises est une vaste fumisterie. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000252
Dossier : 252
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Rejeté
27/03/2025
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Dans un contexte de transition énergétique accélérée et d’objectifs climatiques ambitieux, les énergies renouvelables, et en particulier l’énergie solaire, jouent un rôle déterminant. Toutefois, le déploiement des panneaux photovoltaïques reste freiné par des procédures administratives complexes et des règles fragmentées en matière de commande publique. Les communes, actrices essentielles de la transition énergétique, rencontrent des difficultés pour s’engager pleinement dans ces projets, notamment en raison d’une méconnaissance des procédures et d’une absence d’harmonisation des règlements applicables. Une simplification et une clarification des dispositifs existants sont donc nécessaires pour encourager l’installation de panneaux photovoltaïques, que ce soit sur des terrains privés ou sur des bâtiments publics.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000255
Dossier : 255
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Adopté
27/03/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 25. Cet article permet à des magasins existants de déplacer leur activité dans des surfaces inexploitées depuis plus de trois ans au sein d’un même ensemble commercial, sans les soumettre à une autorisation de l’AEC à condition qu’ils remplissent certaines conditions cumulatives. Une disposition à rebours du discours tendant à redonner du pouvoir d’agir aux élus locaux. En effet, en étendant les possiblilités de dispenses de l’obligation d’obtenir une AEC le risque est grand de porter atteinte à la capacité de régulation des projets commerciaux par les CDAC ou la CNAC, et aurait pour effet de laisser la main entièrement aux acteurs privés. Cela est révélateur de la perception qu'ont le gouvernement et la droite en général de la CNAC et des CDAD : considérées comme une lourdeur bureaucratique “destinée à ralentir ou empêcher l’ouverture de nouveaux commerces”, les CDAD permettent aussi et surtout de vérifier la conformité des projets au regard des exigences en matière de protection de l’environnement et de qualité de l’urbanisme, mais aussi de maintien des activités en centre-ville. Ainsi, sous couvert d'“assouplir” la politique d'aménagement commercial pour "rationaliser" les espaces commerciaux, cet article accélère l'ouverture ou la réouverture après travaux de grands magasins, et renforce par là le déploiement de zones périphériques mastodontes, qui contribuent à asphyxier l'activité économique des centre-villes et ce au détriment de l'urgence de la bifurcation écologique. D'autre part, cet article modifie la définition de “l'intérêt pour agir” à l'encontre d'une autorisation d'exploitation commerciale (AEC), dans le but de limiter la possibilité d'introduire des recours dilatoires devant la CNAC, qui prolongeraient excessivement les procédures. Or, selon le Conseil d’Etat, la réduction attendue du contentieux derrière cette disposition est discutable puisqu’on “ne peut pas exclure que les irrecevabilités opposées par la commission nationale d’aménagement commercial suscitent davantage de recours devant le juge administratif”. L'argument du danger des "recours dilatoires" a été brandi sous couvert de lutter contre de potentielles manoeuvres de la part d'enseignes concurrentes. Or, ce ne sont pas les seules à pouvoir initier une telle action : Pour Intercommunalités de France, en restreignant la définition de l’intérêt à agir, pourrait avoir un impact sur la capacité des collectivités du bloc communal à pouvoir former un recours contre une AEC. Et en effet les nouveaux critères limitent drastiquement leur marge de manoeuvre. Il s’agit ni plus ni moins d’une atteinte au droit d’exercer un recours effectif, à valeur constitutionnelle. Si ce droit peut connaitre des limitations, sous certaines conditions, le Conseil d’Etat estime ici que les justifications à cette atteinte dans l’étude d’impact ne sont pas assez étayées. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000026
Dossier : 26
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Tombé
27/03/2025
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Ce amendement porte à deux le nombre de représentants des microentreprises qui s’entendent ici comme les plus petites entreprises, celles qui emploient moins de 10 salariés, sans confusion avec les travailleurs indépendants exerçant sous le régime fiscal et social de la micro-entreprise. Cette proposition se fonde sur le principe que si le test PME a vocation à s’appliquer à toutes les tailles d’entreprise, sa finalité première est de protéger les plus petites entreprises d’une législation inadaptée qu’elles n’auraient aucun moyen de respecter. Deuxièmement, s’agissant des représentants des entreprises qui seront désignés membres du Haut Conseil par le Premier Ministre sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel, l’amendement précise que chacune desdites organisations sera effectivement représentée au Haut Conseil et de manière égale. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000260
Dossier : 260
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Adopté
27/03/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 25 bis. Cet article prévoit la possibilité de transférer les autorisations d’exploitation commerciale (AEC) dans certains secteurs périphériques qui entreraient dorénavant dans le périmètre des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire (ORT), périmètre que cet article étend par ailleurs. Ces conventions signées entre l’Etat, les EPCI et leurs communes membres, visent à l'origine à mettre en place un projet urbain, économique ou social de “revitalisation” du territoire afin de lutter par exemple contre la vacance de logements ou de locaux commerciaux et la désertification croissante des centre-villes ruuraux. Or, cet article dénature complètement l’objectif initial du dispositif, en étendant le périmètre d’intervention des ORT aux quartiers périphériques des villes (contre, actuellement, le centre-ville de la ville principale du territoire de l’EPCI concerné et, facultativement un ou plusieurs centres-villes d’autres communes membres de l’EPCI). Afin d’encourager l’implantation de ces commerces, cet article prévoit par ailleurs que le transfert des surfaces de vente de magasins à l’intérieur d’un de ces nouveaux secteurs d’intervention, n’est pas soumis à l’obligation d’obtention d’une AEC. Fidèle à l'esprit global de ce texte, il vise donc à encourager le développement de commerces dans les zones périphériques, et notamment dans les zones commerciales et entrées des villes. Pourtant, ces zones périphériques mastodontes contribuent à asphyxier l'activité économique des centre-villes et ce au détriment de l'urgence de la bifurcation écologique, à l'heure où en 2023, 72% des achats en magasin se font dans ces zones commerciales (Bercy). C'est donc là la seule réponse du gouvernement, qui prétend par ailleurs protéger les plus petites entreprises, face à l'évincement toujours plus marqué des petits commerces des centre-villes. Pourtant, ces commerces de proximité sont essentiels. Leur disparition a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries (perte du lien social, dépendance accrue à la voiture), en plus d'être coûteuse écologiquement. Sans oublier les conséquences sur les emplois locaux, le secteur du commerce représentant par ailleurs le premier employeur de France. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000261
Dossier : 261
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Rejeté
27/03/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 26. Cet article vise à transformer, de façon dérogatoire, le régime d'autorisation préalable de travaux en régime de déclaration préalable pour les établissements recevant du public (ERP) de moins de 300 m2 qui conservent la même activité et qui sont situés dans des centres commerciaux déjà équipés contre le risque incendie. Cette déclaration devra être certifiée par un "tiers indépendant" et devra être transmise au maire ou au préfet avant le début des travaux. Or, actuellement, les commerces situés au sein d'un ensemble commercial étant des établissements recevant du public (ERP), leur ouverture - travaux de création - et leur réouverture - travaux d'aménagement - sont soumises, par principe, à une autorisation préalable de travaux délivrée par la préfecture ou la mairie. Or, cette autorisation, que le gouvernement cherche ici à transformer en simple déclaration préalable, revêt une importance majeure dans la mesure où elle doit notamment vérifier à la fois que les ERP sont accessibles à tous, et qu’ils sont conformes aux règles de sécurité contre l’incendie. Cet article avait dans sa première version reçu un avis défavorable du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) : en effet, la première version “déclassifiait” l'accessibilité en la soumettant uniquement à une déclaration, tandis que la sécurité incendie restait elle soumise à autorisation. La version actuelle inclut désormais la sécurité incendie dans le régime de déclaration mais ne répond pas aux critiques du CNCPH. Cela est d’autant plus problématique qu’il manque actuellement 300 agents de l’Etat pour les missions de contrôle et de sanctions de l’accessibilité. Dans ce contexte, de nombreux ERP ont déjà ouvert sans respect des normes. Il y a donc un fort doute sur les capacités de contrôle de ces services dans le cadre de simples déclarations. Il convient au contraire d’augmenter les moyens de contrôle garantissant réellement l’accessibilité Enfin, le champ d’application du dispositif proposé est renvoyé au réglementaire, ce qui est problématique (comme le Conseil d’Etat l’a redit) alors que ce sont les personnes en situation de handicap qui paieront déjà le prix du dispositif. Fidèlement à l'esprit global de ce texte, tout est fait pour développer à tout prix le commerces dans les zones périphériques, et notamment dans les zones commerciales. Pourtant, ces mastodontes contribuent à asphyxier l'activité économique des centre-villes, voire à leur désertification, particulièrement dans les milieux ruraux. Dans ce contexte, cet article qui vise à lutter “contre la vacance commerciale au sein de ces ensembles commerciaux" apparait particulièrement indécent. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000027
Dossier : 27
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Tombé
27/03/2025
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Le A du II de l’article 27 prévoit que le Haut Conseil rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises. Considérant que l’objectif du test PME est de prévenir l’adoption d’une mesure concernant les entreprises dont l’impact n’aurait pas été mesuré, il apparaît nécessaire que le Haut Conseil puisse s’autosaisir ou être saisi, non seulement des dispositions d’un projet de loi ou d’une proposition de loi, mais également de toute disposition, ajoutée au cours de l’examen parlementaire par voie d’amendement, susceptible d’avoir un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises. C’est l’objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000028
Dossier : 28
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Tombé
27/03/2025
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S’agissant des normes législatives et règlementaires en vigueur, l’objet du présent amendement est d’inscrire dans la loi d’une part la capacité de saisine du Haut Conseil par les organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel et d’autre part la possibilité d’autosaisine du Haut Conseil qui ne doit pas être limitée aux seuls projets de normes. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000029
Dossier : 29
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Tombé
27/03/2025
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L’objet de cet amendement est de proposer d’utiliser la formulation "impact technique, administratif ou financier" plutôt que le coût pouvant s’avérer restrictif au titre de l’évaluation des impacts d’une norme applicable aux entreprises. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000030
Dossier : 30
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Tombé
27/03/2025
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L’objet de cet amendement est triple : Premièrement, prévoir la possibilité de conduire le test également sur des normes existantes, et pas seulement sur des projets de normes, notamment à l’occasion d’une évaluation de normes en vigueur. Deuxièmement, affirmer la place des très petites entreprises dans le dispositif créé, jusque dans la dénomination du test. Il est proposé l’acronyme TPE-PME pour inclure expressément les très petites entreprises. Troisièmement, inscrire dans la loi que les modalités de ce test seront définies par décret.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000031
Dossier : 31
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Tombé
27/03/2025
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Cet amendement propose de supprimer des dispositions qui risqueraient de battre en brèche l’action du Haut Conseil et son efficacité.
Il propose : - d’une part de substituer au délai de soixante-douze heures celui d’une semaine comme délai minimal de réponse du Haut Conseil ; - d’autre part, de supprimer le principe selon lequel à défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est réputé favorable.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000332
Dossier : 332
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Rejeté
27/03/2025
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Amendement d’appel. Depuis le grand rapport de 2012 publié par l’Inspection générale des finances, L’État et ses agences, les dépenses des opérateurs ont crû continûment alors qu’il était question de les rationaliser. Malgré une réduction de leur nombre, notamment en 2016 et en 2021, leur charge pour le budget de l’État a augmenté, passant de 48,9 Md€ en 2012 à 81,1 Md€ en 2024. Pour la seule période courant de 2017 à 2024, ce sont 30 Md€ de financements publics supplémentaires qui ont été alloués aux opérateurs, alors que le programme Action publique 2022 du président de la République Emmanuel Macron visait à réduire cette charge. Deux raisons peuvent être avancées concernant cette inflation. D’une part, alors que l’État a fait un effort sur ses dépenses – de personnel notamment – les règles plus souples des opérateurs leur permettent de recourir à l’embauche, avec plus de facilité dans la fixation des rémunérations. D’autre part, la faible taille de certaines structures rend difficile toute rationalisation, poussant aujourd’hui à réfléchir sur des fusions et des réinternalisations en vue de dégager des synergies et donc in fine de réduire les coûts. Outre les inefficacités caractérisées quant à la maîtrise de la dépense publique, la multiplication de ce type d’organismes peut nuire à la lisibilité de l’action publique. En effet, ils éloignent les ministres de l’exécution, si bien que leur responsabilité est moins facilement identifiable. Or, pour des structures voulues plus démocratiques, il est paradoxal que le contrôle du citoyen d’une part, et surtout de la représentation nationale devant laquelle les ministres engagent leur responsabilité d’autre part, soit moins évident. En conséquence – et au vu du manque d’ambition de l’article 1er de la présente proposition de loi – le présent amendement d’appel prévoit de demander au Gouvernement un rapport sur les économies attendues de la suppression des opérateurs dont le Rassemblement national estime que leurs missions pourraient être rationnalisées et exercées par d’autres structures. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000341
Dossier : 341
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Rejeté
27/03/2025
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Cet amendement vise à alléger les procédures d'agrément pour les commerces ou jardineries qui commercialisent exclusivement des produits de biocontrôle autorisés en agriculture biologique, en tenant compte des évolutions législatives intervenues après la loi n° 2014-110 du 6 février 2014, dite loi Labbé. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, les jardineries ne sont autorisées à vendre que des produits de biocontrôle répondant aux exigences de l’agriculture biologique. Or, les procédures d’agrément actuellement en vigueur ont été instaurées avant cette réforme et représentent désormais une charge administrative disproportionnée pour ces établissements, sans gain significatif en matière de sécurité ou de traçabilité des produits. L’amendement propose donc une exemption de l’agrément, sous réserve que les produits commercialisés respectent la loi Labbé et figurent sur la liste des produits de biocontrôle établie par le ministère chargé de l’Agriculture. Cette mesure simplifie les démarches administratives pour les professionnels tout en garantissant la sécurité des consommateurs et la conformité des produits aux exigences légales. En s’inscrivant dans une démarche de modernisation et de simplification des procédures administratives, cet amendement est cohérent avec les objectifs de la loi de simplification et répond aux attentes des acteurs concernés. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000342
Dossier : 342
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Retiré
27/03/2025
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Les exploitants agricoles sont soumis à de nombreuses obligations de contrôle émanant de divers services de l’État engendrant une lourdeur administrative et une charge de travail supplémentaire qui pèsent sur leur activité. La multiplication des contrôles à des périodes différentes de l’année entraîne une désorganisation du travail agricole et une pression accrue sur les professionnels du secteur. Afin de concilier le respect des normes et la nécessité d’alléger ces contraintes, la présente mesure propose de regrouper, sauf exception, l’ensemble des contrôles en une seule journée par an. Cette rationalisation vise à améliorer l’efficacité des contrôles tout en limitant leur impact sur le fonctionnement des exploitations. Elle favorisera une meilleure coordination entre les services administratifs et assurera une approche plus pragmatique et moins contraignante pour les chefs d’exploitation, qui sont parfois sollicités jusqu’à 10 jours dans l’année, soit un bilan annuel de deux semaines ouvrées.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000358
Dossier : 358
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Non soutenu
27/03/2025
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L’objet de cet amendement est de généraliser à toutes les coopératives la possibilité de tenir des assemblées générales à la fois par des moyens dématérialisés et à la fois en présentiel et de permettre aux coopératives de tenir des assemblées générales exclusivement par consultation écrite, afin de simplifier la vie coopérative et la rendre plus attractive. Lors de la crise du covid, des aménagements exceptionnels avaient été mis en place au sein des coopératives agricoles pour permettre aux associés coopérateurs de participer aux assemblées générales à distance. Ces ménagements qui n’ont pas été maintenus, pourraient pourtant permettre de faciliter la participation des associés coopérateurs aux Assemblées générales alors que les attentes des nouvelles générations en faveur d’un meilleur équilibre entre vie professionnel et personnel se renforcent. La modification du Code rural et de la pêche maritime visant à permettre la tenue des assemblées générales exclusivement par voie de consultation écrite nécessitera l’adoption d’un décret pour garantir l’information des associés coopérateurs. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000363
Dossier : 363
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Rejeté
27/03/2025
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Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à demander au Gouvernement un rapport sur la suppression du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi, dans un objectif de simplification administrative et d’optimisation des politiques publiques en matière d’emploi et d’insertion professionnelle. Le Conseil de l'inclusion dans l'emploi, a été créé par le Décret n° 2018-1002 du 19 novembre 2018 pour remplacer le CNIAE, Conseil National de l'Insertion par l'Activité Économique, supprimé par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Celui-ci ne peut donc pas être supprimé par voie législative. Le Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi a été créé pour accompagner le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi. Toutefois, son utilité et son efficacité doivent être questionnées, notamment au regard des structures publiques et privées déjà existantes. Le Conseil intervient sur des missions largement couvertes par des structures comme Pôle emploi, les Missions locales, l’AGEFIPH, les DREETS ou encore le Haut-Commissariat à l’Inclusion et à l’ESS. De nombreuses collectivités territoriales mettent en œuvre leurs propres stratégies d’insertion professionnelle, rendant inutile la superposition d’une structure nationale supplémentaire. Les recommandations du Conseil sont consultatives et n’ont pas d’effet direct sur les politiques publiques. Le taux d’insertion des bénéficiaires des dispositifs ciblés reste faible et l’efficacité du Conseil en tant qu’organe décisionnel n’a jamais été pleinement démontrée. Le maintien de ce Conseil implique des coûts de fonctionnement significatifs, alors même que d’autres instances assurent déjà les mêmes missions et qu'il ne s'est pas réuni depuis 4 ans. Une rationalisation des structures de l’État permettrait de mieux allouer les ressources financières et humaines en matière de politique d’insertion. La suppression des instances consultatives redondantes s’inscrit pleinement dans la logique du PJL simplification de la vie économique. En supprimant ce Conseil, l’État pourrait mieux coordonner ses politiques d’insertion et éviter la dispersion des compétences. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000364
Dossier : 364
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Rejeté
27/03/2025
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Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à demander au Gouvernement un rapport d’évaluation sur la suppression de la moitié des agences de l’État, en vue de rationaliser l’action publique et de réduire les coûts administratifs. Ce rapport devra 1. Recenser l’ensemble des agences et opérateurs publics de l’État, en précisant : - Leur budget annuel et leur évolution sur les dix dernières années, - Le nombre d’agents employés, - Le champ d’action et l’impact effectif de leurs missions. 2. Évaluer les doublons et redondances entre ces structures, en identifiant : - Les missions pouvant être recentrées au sein des ministères, - Les structures exerçant des compétences similaires ou en chevauchement, - Les agences dont l’utilité est contestable ou dépassée. 3. Proposer une liste des agences pouvant être supprimées, fusionnées ou réintégrées dans l’administration centrale, en tenant compte : - De leur impact réel sur l’économie et les politiques publiques, - Des gains budgétaires réalisables, - Des éventuelles conséquences sur l’emploi et les services publics. 4. Définir une feuille de route pour réduire de moitié le nombre d’agences de l’État d’ici trois ans, avec des mesures concrètes de simplification et de réallocation des ressources. En effet, la France compte plus de 1 200 agences et opérateurs publics exerçant des missions variées, allant de la transition écologique à l’urbanisme, en passant par l’innovation et l’aménagement du territoire. Leur coût pour les finances publiques est considérable, avec plusieurs dizaines de milliards d’euros mobilisés chaque année. De nombreuses agences font doublon avec des services ministériels, des collectivités territoriales ou d’autres établissements publics. Certaines poursuivent des missions devenues obsolètes ou pourraient être recentrées au sein des ministères concernés. Chaque année, des milliards d’euros sont consacrés à des structures dont l’efficacité est rarement évaluée. En réduisant le nombre d’agences, l’État pourrait réduire la dépense publique et recentrer ses efforts sur les services essentiels. La multiplication des agences ralentit les procédures, complexifie l’accès aux aides publiques et alourdit les démarches administratives pour les entreprises et les citoyens. Une rationalisation drastique permettrait de fluidifier les processus et d’améliorer la lisibilité des politiques publiques. Certaines agences gèrent des missions pouvant être assumées directement par les ministères, les collectivités territoriales ou le secteur privé. Il est essentiel de recentrer l’État sur ses fonctions stratégiques et de supprimer les structures devenues accessoires. Trop d’agences fonctionnent sans réel contrôle parlementaire ni évaluation régulière de leur efficacité. Réduire leur nombre permettrait une meilleure lisibilité des politiques publiques et une optimisation des ressources publiques. Le coût des opérateurs de l'État représente environ 77 milliards d'euros de financements publics en loi de finances 2025 alors qu'il était de 50 milliards d'euros en 2012. Un coût considérable pour nos finances publiques en perpétuelle augmentation depuis plus de 10 ans. Par ailleurs, dans la continuité de la création de la commission d'enquête au Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État, il est nécessaire de supprimer/fusionner les agences, comités et opérateurs qui n'ont aucune utilité et qui aggravent notre déficit public en plus de complexifier la sphère étatique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000365
Dossier : 365
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Adopté
27/03/2025
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Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer l'article 27 de ce projet de loi. L’article 27 de ce texte prévoit la création d’un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises chargé d’évaluer et d’adapter les normes applicables aux entreprises. Cet article instaure : - Une complexification administrative inutile. Plutôt que de simplifier la vie des entreprises, la création de ce Haut Conseil risque d’ajouter une nouvelle instance bureaucratique, alourdissant encore davantage les processus de décision et d’évaluation des normes. - Un doublon avec les dispositifs existants. De nombreuses structures administratives et législatives travaillent déjà à la simplification de la réglementation économique (ex. : mission parlementaire, Conseil national de l’industrie, Direction générale des entreprises). Créer un nouvel organe serait redondant et inefficace. - Une approche centralisatrice éloignée des besoins des entreprises. Plutôt que d’instaurer un conseil théorique déconnecté du terrain, il serait plus pertinent de renforcer les dispositifs de simplification au niveau local, en lien direct avec les fédérations professionnelles et les entreprises. - Un risque de multiplication des normes au lieu de leur réduction. En voulant simplifier, cet article pourrait paradoxalement conduire à une inflation réglementaire, avec la production de nouveaux avis, recommandations et propositions qui pourraient ralentir plutôt qu’accélérer la simplification normative. - Il faut une approche plus efficace à savoir de supprimer plutôt que créer. Plutôt que d’empiler les dispositifs et de rallonger la chaîne décisionnelle, le Gouvernement doit assumer un allègement immédiat des réglementations pesant sur les entreprises Le Groupe UDR est soucieux : - De la suppression directe de normes inutiles et la limitation des surtranspositions de directives européennes. - Du principe de “silence vaut accord” systématique pour les démarches administratives des entreprises. - D'une réduction du poids fiscal et social pour favoriser la compétitivité et l’innovation. Cet amendement propose ainsi la suppression pure et simple de l’article afin d’éviter une structure administrative supplémentaire, coûteuse et inefficace, et de privilégier une simplification pragmatique et directe, sans ajout d’intermédiaires. Par ailleurs, à l'heure où nos finances publiques sont dans une situation déplorable avec un déficit acté à 6,1% du PIB en 2024 et avec une dette publique de plus de 3300 milliards d'euros, il est temps de réaliser davantage d'économies plutôt que de créer davantage d'instances qui auront un coût supplémentaire et dont l'efficacité est douteuse.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000366
Dossier : 366
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Rejeté
27/03/2025
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Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à Ce rapport devra : 1. Évaluer l’utilité et l’impact réel du Comité de l’Environnement Polaire, en identifiant : - Le nombre d’avis et recommandations rendus par le Comité depuis sa création, - Leur mise en application effective, - Leur valeur ajoutée par rapport aux engagements internationaux déjà pris par la France. 2. Analyser les éventuelles redondances avec d’autres structures, en examinant : - Le rôle des instances internationales de protection de l’Antarctique, - La place du Ministère de la Transition Écologique et de l’Institut polaire Paul-Émile Victor (IPEV) dans la gouvernance polaire, - Les possibilités de réintégration des missions du Comité au sein des administrations existantes. 3. Évaluer le coût de fonctionnement du Comité, en détaillant : - Son budget annuel, - Les ressources humaines affectées, - Le coût par rapport à son efficacité. 4. Proposer des scénarios de suppression ou de fusion, en précisant : - Les conséquences juridiques et administratives d’une dissolution, - Le transfert éventuel des missions essentielles vers d’autres organismes, - L’impact budgétaire et les économies potentielles réalisées. Il est nécessaire aujourd'hui de supprimer les doublons avec des instances internationales et nationales. La gouvernance environnementale polaire repose déjà sur des structures comme le Traité sur l’Antarctique, le Protocole de Madrid (1991) et les engagements de la France via le Ministère de la Transition Écologique et l’IPEV. Le Comité est une surcouche administrative, sans pouvoir décisionnaire propre, et dont l’apport est limité face aux obligations internationales déjà en vigueur. De plus, les recommandations du Comité sont consultatives et rarement contraignantes. Leur mise en œuvre dépend d’autres acteurs administratifs et scientifiques, ce qui pose la question de la pertinence d’un organe distinct. La multiplication des comités et conseils consultatifs alourdit la gouvernance publique et génère des dépenses non optimisées. Un transfert des missions essentielles vers les ministères compétents ou des agences existantes permettrait une meilleure efficacité administrative et une réduction des coûts. La suppression des structures administratives redondantes s’inscrit pleinement dans la logique du PJL simplification de la vie économique. Il est nécessaire de concentrer les efforts publics sur des actions concrètes et directement opérables, plutôt que sur la création d’instances consultatives supplémentaires. Le Groupe UDR étant soucieux de la réduction du déficit public et de simplifier davantage la vie économique, celui-ci est obligé de demander un rapport au gouvernement pour confirmer l'inefficacité de ces comités tels que le comité de l'environnement polaire puisque ces derniers sont très souvent crées par des décrets. Il n'est donc pas possible d'amender par la voie législative pour demander leur suppression. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000367
Dossier : 367
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27/03/2025
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Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à demander un rapport au Gouvernement sur l’impact économique des retards de l’administration dans le traitement des demandes des entreprises et des citoyens. Dans de nombreux secteurs, les retards de l’administration freinent la compétitivité économique et pénalisent les citoyens, entraînant des surcoûts et des blocages injustifiés. - Pour les entreprises, des délais excessifs pour obtenir des autorisations ou des agréments peuvent retarder des investissements, faire échouer des projets et générer des coûts indirects. - Pour les citoyens, des lenteurs administratives dans l’obtention de prestations sociales, de titres d’identité ou dans le règlement de contentieux fiscaux peuvent créer des difficultés financières et nuire à leur qualité de vie. Dans une logique de simplification administrative et d’efficacité de l’action publique, cet amendement vise à quantifier précisément le coût des retards administratifs et à identifier des solutions pour les réduire. Un État efficace doit être un État réactif. Il est essentiel que l’administration respecte les délais qu’elle impose aux usagers et assume les conséquences de ses lenteurs. Ce rapport devra permettre au législateur de proposer des réformes visant à accélérer et fluidifier les démarches administratives, en renforçant le principe de responsabilité de l’administration. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000369
Dossier : 369
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27/03/2025
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Cet amendement d'appel déposé par le Groupe UDR vise à demander un rapport sur l'efficacité du Comité National du Bruit (CNB) dont nous souhaitons la suppression. Créé pour coordonner et améliorer les actions publiques en matière de lutte contre le bruit, le Comité national du bruit joue un rôle consultatif et d’expertise sur les politiques de réduction des nuisances sonores. Toutefois, son efficacité réelle et son impact concret sur l’amélioration du cadre de vie et la santé publique n’ont pas fait l’objet d’une évaluation approfondie depuis sa mise en place. Cet amendement vise donc à obtenir un rapport gouvernemental permettant au Parlement de disposer d’éléments factuels et objectifs pour : Vérifier la pertinence des missions actuelles du Comité. Mesurer son influence sur la prise de décisions publiques. Identifier des leviers d’amélioration ou de rationalisation.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000373
Dossier : 373
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27/03/2025
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Cet amendement d'appel déposé par le Groupe UDR vise à demander au Gouvernement un rapport sur l'efficacité du Haut Commissariat au Plan dont nous souhaitons la suppression. En effet, il est n'est pas possible de rédiger par voie d'amendement, la suppression de cet organe puisque celui-ci a été crée par décret. Le Haut Commissariat au Plan, réactivé en 2020, a pour mission d’anticiper les grandes évolutions économiques, démographiques et technologiques de la France afin d’orienter les décisions stratégiques de l’État. Toutefois, son impact réel sur l’action publique reste à démontrer, alors même que d’autres structures (comme France Stratégie ou le Conseil d’analyse économique) remplissent des missions similaires. Dans un contexte de simplification administrative et de rationalisation des dépenses publiques, cet amendement vise à obtenir un rapport détaillé du Gouvernement afin de mettre en avant le manque d’efficacité et les redondances avec d’autres institutions. Le Parlement pourra envisager une réforme profonde ou une suppression du Haut Commissariat au Plan, dans une logique de réduction des structures administratives redondantes et d’optimisation des ressources publiques. Dans la continuité de l'amendement adopté au Sénat, il est ainsi proposé de supprimer cette instance inutile.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000038
Dossier : 38
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Retiré
27/03/2025
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Le présent amendement se veut un amendement d’appel à l’adresse du gouvernement, afin que soit honoré l’engagement pris, de mettre à disposition un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique. Cette disposition prend tout son sens dans un projet de loi dédié à simplifier la vie économique. La réforme de la facturation électronique impacte toutes les fonctions, l’organisation et l’écosystème de l’entreprise. Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses. En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ». Le portail public serait en fait limité à un rôle d’annuaire (gestion et mise à jour des entreprises assujetties) et de concentrateur de données (réception des données de facturation obligatoire extraites par les plateformes de dématérialisation partenaires à partir des factures de leurs clients et de l’ensemble des données de e-reporting de transaction et de paiement transmises par les entreprises via leur PDP). Les entreprises n’auraient donc d’autre choix que de recourir à des plateformes de dématérialisation partenaires privées pour se conformer à leurs obligations légales pour un coût dont le montant n'est pas avéré. Le présent amendement prévoit donc de rétablir, pour les petites entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361 de la Commission européenne, le portail public de facturation promis par l’Etat lors de la présentation de la réforme. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000400
Dossier : 400
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Non soutenu
27/03/2025
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Cet amendement vise à simplifier et à sécuriser les procédures administratives pour les projets d’élevage en demandant l’adaptation de la nouvelle procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs.
Cet amendement permet alors de lever ces obligations tout en permettant de conserver une participation du public en revenant sur la procédure d’enquête publique qui existait avant la loi industrie verte, procédure maîtrisée par les agriculteurs comme par les administrations déconcentrées. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000405
Dossier : 405
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27/03/2025
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La stabilité réglementaire est un enjeu essentiel pour les entreprises, notamment dans un environnement économique en constante évolution. Les entreprises ont besoin de visibilité à moyen terme pour planifier leurs investissements, développer leur activité et rester compétitives. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000411
Dossier : 411
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Tombé
27/03/2025
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L’instauration d’une consultation publique numérique avant l’adoption de nouvelles lois vise à renforcer le dialogue entre les entreprises et les pouvoirs publics. En permettant aux entreprises concernées d’exprimer leurs observations en amont, le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises bénéficierait d’un retour d’expérience concret et pragmatique sur les effets potentiels des mesures envisagées, et ce, au delà des retours formulés par les membres de ce Haut Conseil. Cette consultation contribuerait par ailleurs à renforcer l’adhésion aux réformes : Une norme issue d’un processus consultatif, intégrant les préoccupations des entreprises, serait mieux acceptée et plus facilement mise en œuvre. L’annexion d’un compte rendu synthétique à l’avis du Haut Conseil garantirait une traçabilité des contributions et une prise en compte effective des préoccupations du tissu économique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000420
Dossier : 420
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Non soutenu
27/03/2025
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Le Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente (Centre INFFO), constitue un échelon national de l’information et de la documentation dans le domaine de la formation professionnelle. Il a pour mission d’élaborer, de capitaliser et de diffuser l’information et la documentation d’intérêt national à destination des pouvoirs publics, des partenaires sociaux et des professionnels de l’orientation et de la formation. Il diffuse alors ces mêmes supports d’information. Ce Centre INFFO coûte chaque année 3,82 millions d’euros au contribuable français. Cependant, ses missions se chevauchent avec celles de France Compétences, l’Afpa, les OPCO EP ou France Travail. Ce chevauchement des compétences sur l’information dans le domaine de la formation affaiblit considérablement la pertinence d’une telle agence. En effet, le Centre INFFO ne représente que 152 230 abonnés sur les réseaux sociaux. Leurs lettres d’information ne sont lu que par un très faible nombre de personnes, 27 800 pour l’Expresso compétences qui révèle chaque jour une idée d’un acteur de l’écosystème en 2023 ou 12 100 pour la lettre de l’Innovation en formation. Aussi, au regard de sa faible production et du chevauchement de ses compétences, il conviendrait d'envisager la suppression du Centre INFFO. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000421
Dossier : 421
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Non soutenu
27/03/2025
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Le Haut Commissariat au Plan (HCP) a comme objectif de mettre en place une vision à long terme de la gestion des risques. Il dispose ainsi d’une large mission qui consiste à animer et coordonner les travaux de planification et de réflexion prospective conduits pour le compte de l’État et à éclairer les choix des pouvoirs publics au regard des enjeux démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, technologiques et culturels. Si son rôle est donc central, cette large mission se chevauche avec d’autres organes administratifs, comme France Stratégie, le Conseil d’analyse économique, le Secrétariat général à la planification écologique et celui pour l’investissement. En outre, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et ses déclinaisons en région (les CESER) disposent de prérogatives similaires. Le budget du HCP est de 1,9 million d’euros par an pour un total de 18 notes stratégiques depuis sa création en 2020. Rapporté à son coût total, chacune de ces notes coûterait au contribuable 105 000 euros. Souligné dans un rapport de contrôle de la commission des finances, son travail présente plusieurs lacunes, comme l’absence de publication sur les enjeux du numérique ou un faible intérêt pour les problématiques spécifiques à la jeunesse. Par ailleurs, ses recommandations sont peu opérationnelles et ne présentent pas de valeur ajoutée pour la prise de décision publique. Au regard de la complexification qu’il ajoute et le chevauchement de ses compétences pour un coût important chaque année, il conviendrait de supprimer le HCP. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000422
Dossier : 422
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Non soutenu
27/03/2025
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Située à Montpellier, l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (Abes) est un établissement public sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour mettre en œuvre le Sudoc (Système Universitaire de Documentation). Le coût de l’Abes est exorbitant, coûtant chaque année 20,7 millions d’euros à l’État et employant 89 agents, titulaires comme contractuels. Pourtant, chacune des universités françaises a déjà la responsabilité de conserver la documentation universitaire produite sur son territoire. La Bibliothèque Nationale de France (BnF) a en outre déjà la responsabilité de conserver les ouvrages parus, il serait opportun de lui confier la charge de la maintenance du Sudoc dans ses services compétents. Au regard de son coût exorbitant et des possibilités de simplification, il conviendrait d'envisager la suppression l’Abes. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000427
Dossier : 427
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Rejeté
27/03/2025
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Depuis le mois de septembre 2021, les cautions des personnes physiques sont protégées dans toutes les procédures, que cela relève de la conciliation, du règlement amiable agricole, de la ou des sauvegardes et du redressement judiciaire. Or, elles ne s’appliquent pas dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc. Bien que la caution en mandat ad hoc puisse se prévaloir du caractère accessoire du cautionnement, il apparaît opportun de concéder une extension des dispositions de l’article L. 622‑28 du Code de commerce aux cautions qui seraient susceptibles d’être appelées dans le cadre d’un mandat ad hoc. A la demande des experts-comptables, cet amendement permettrait de désengorger les procédures de traitement des entreprises en difficulté et simplifier la vie économique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000450
Dossier : 450
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Tombé
27/03/2025
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L’objet de cet amendement est de placer les TPE et PME au cœur de la démarche décrite à l’article 27. Il est proposé d’ancrer, dans la définition de la mission du Haut Conseil, l’attention particulière qui doit être réservée aux entreprises pour lesquelles l’impact technique, administratif ou financier d’une norme peut être le plus délétère : les très petites, les petites et les moyennes entreprises. Cet amendement a été travaillé avec l'U2P. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000456
Dossier : 456
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Adopté
27/03/2025
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Le présent amendement vise à renforcer les capacités de l’État à déléguer les missions de contrôle du transport des denrées périssables sous température dirigée, conformément aux dispositions du 6° du II de l’article L. 231‑1 et de l’article L. 231‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime. Depuis 2008, aucune nouvelle délégation n’a été conclue et le périmètre n’a pas été précisé, exposant ainsi les ministères en charge de l’agriculture et de la défense, ainsi que leur représentant, à des risques importants. Depuis 2008, les missions dévolues au délégataire n’ont cessé d’évoluer ce qui nécessite de considérer d’autres ministères que celui de l’agriculture et de la défense en charge de ces missions. Compte tenu du rôle joué par le délégataire dans la logistique des vaccins de la COVID 19 lors de la crise sanitaire, il convient d’intégrer le ministère de la santé mais pas seulement. D’une part, dans l’ensemble des autres pays Européen c’est le ministère des transports qui a la charge de l’application de la règlementation ATP, et compte tenu de la complexification des enjeux logistiques, notamment au travers de la mise en œuvre de réglementations environnementales de plus en plus nombreuses et du rôle capital de la logistique de la chaine du froid dans ces domaines, il convient d’intégrer le ministère des transports. D’autre part, par le rattachement des produits de la mer au ministère de la transition écologique de la biodiversité de la forêt de la mer et de la pêche, en plus des raisons précédemment citées, il convient d’intégrer également ce ministère. Aussi, nous proposons que la désignation ou le cas échéant la délégation soit effectuée par le Premier Ministre pour l’ensemble de ces ministères. L’objectif principal de cet amendement est de supprimer les procédures administratives superflues qui freinent l’exécution des missions de l’État. En l’occurrence, la délégation actuelle a nécessité plusieurs audits réalisés par des organismes externes, engendrant des coûts non négligeables. Ces procédures redondantes et coûteuses entravent l’efficacité de l’action publique et pèsent inutilement sur les finances de l’État notamment par le biais d’audits réalisés par des cabinets de conseil externes. La chaîne du froid touche de nombreux domaines économiques, de l’agriculture à la pharmacie, en passant par la pêche, l’alimentation, la santé, la défense, l’industrie, le commerce, la sécurité, les transports, la transition énergétique et l’environnement. La France dispose également d’une industrie de production d’équipements de la chaîne du froid forte et exportatrice, au savoir-faire mondialement reconnu. C’est un secteur dynamique dont la croissance est supérieure à celle de la branche transport de marchandises. Une croissance de 4 % environ par an, aujourd’hui tirée par l’explosion du e-commerce alimentaire et de la livraison à domicile. Mais un secteur confronté à des enjeux techniques (énergies alternatives, réfrigérants alternatifs), logistiques (livraison du dernier kilomètre, délai de plus en plus court) et environnementaux (ZFE, etc) majeurs. En simplifiant les procédures et en faisant attribuer directement les missions de contrôle par le Premier Ministre au nom de l’ensemble des Ministères, nous assurons la pérennité des nombreux emplois liés à ces industries et permettons de soutenir et de pérenniser le savoir-faire dans ces secteurs clés de l’économie de demain. Pour répondre à cet objectif, il est proposé d’autoriser le Premier ministre à confier directement cette mission à un organisme tiers par arrêté. Afin de garantir la pérennité du savoir-faire national de notre industrie et la compétence du partenaire sélectionné, des critères précis d’attribution et de sélection des candidats seront établis. Ces critères sont justifiés par la nature spécifique de la mission de contrôle et par l’absence de concurrence pour ces missions, conformément à la décision de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans l’affaire « Corbeau » du 19 mai 1993 (aff. C-320/91). Cet amendement clarifie également le statut des biens utilisés dans le cadre de la délégation du contrôle du transport des denrées périssables sous température dirigée. Actuellement, la qualification de ces biens, indispensables à l’exécution des missions de contrôle et non fournis par la personne publique, génère une insécurité juridique. Cette situation concerne notamment les tunnels d’essais des camions frigorifiques, compromettant ainsi l’exécution de la mission de contrôle par le délégataire et les conditions de renouvellement de la délégation. Il est donc impératif de préciser, dans la loi, le statut de ces biens afin de déroger au régime des biens de retour, et plus précisément aux dispositions de l’article L. 3132‑5 du code de la commande publique. En conclusion, cet amendement vise à sécuriser juridiquement la dévolution des missions de contrôle, à garantir la compétence des partenaires choisis et à préserver le savoir-faire national dans ce domaine crucial pour la sécurité sanitaire des aliments et la sécurité alimentaire. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000457
Dossier : 457
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Rejeté
27/03/2025
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Cet amendement vise à simplifier le dispositif de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) sur les emballages horticoles. Les pots et conteneurs utilisés dans l’ensemble de la filière horticole et pépinière pour la production, le transport et la commercialisation des plantes sont des supports de culture indispensables. Sans cette protection rigide qui garantit une bonne circulation de l'eau, une filtration des UV et la protection des racines contre la lumière, les plantes ne pourraient vivre au-delà de quelques jours. Cette mise en place d’une éco-contribution sur les emballages horticoles est liée à une surtransposition de la règlementation européenne relative aux emballages et aux déchets d'emballage qui prévoit pourtant de ne pas taxer les emballages réutilisables lors de leur première utilisation, mais uniquement lorsque ceux-ci deviennent des déchets. De plus, le Parlement européen a adopté le 22 janvier dernier dans la cadre de la réglementation PPWR le fait que les pots à fleurs et à plantes, y compris les germoirs, utilisés dans le cadre des relations entre entreprises à différents stades de la production ou destinés à être vendus avec la plante ne puissent pas être considérés comme des emballages. C'est la raison pour laquelle, dans un soucis d’allègement des normes administratives qui pèsent sur les entreprises de la filière horticole qui sont majoritairement des PME, le présent amendement prévoit d'inscrire dans la loi le fait que les emballages horticoles sont exclus de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP).
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000458
Dossier : 458
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Retiré
27/03/2025
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A l’instar de l’article 4 bis qui permet aux acheteurs publics de conclure des marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € H sans avoir à passer par une publicité ou une mise en concurrence préalable, cet amendement vise à engager une réflexion sur une éventuelle augmentation des seuils des marchés publics. Une telle évolution permettrait de réduire la complexité des démarches pour les petits marchés, d’encourager la participation des petites et moyennes Entreprises (PME) en limitant les barrières administratives et, enfin, de mieux adapter les procédures administratives applicables en fonction de la taille des marchés concernés. Elle est néanmoins de nature réglementaire et ses effets doivent être maitrisés puisqu’elle n’est pas sans risque. Ce rapport vise donc à inciter le Gouvernement à étudier les pistes les plus efficaces pour simplifier les seuils applicables aux marchés publics tout en garantissant un équilibre entre simplification administrative et respect des principes fondamentaux de la commande publique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000474
Dossier : 474
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Rejeté
27/03/2025
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Cet amendement vise à simplifier le dispositif de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) sur les produits agricoles commercialisés en vente directe. Les circuits courts sont favorables à l'économie locale et permettent de mieux rémunérer le travail des agriculteurs. Or, si les produits commercialisés à la ferme ou sur un marché sont emballés, ils sont concernés par la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP). Cette règlementation entraine pour les agriculteurs des lourdeurs administratives ainsi que des coûts supplémentaires qu'il convient d'alléger. C'est pourquoi, le présent amendement vise à exclure les producteurs agricoles qui vendent les produits de leurs exploitation directement aux consommateurs de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP). |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000482
Dossier : 482
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Non soutenu
27/03/2025
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Amendement en lien avec l'amendement n°421. France Stratégie est une institution autonome placée auprès du Premier ministre et a pour mission d’apporter des éclairages sur les enjeux actuels et futurs de politiques publiques clés, d’élaborer des propositions pertinentes et de produire des évaluations de politiques publiques. Si la conservation de l’expertise de l’État au plus haut niveau est un enjeu capital, chaque année les coûts de fonctionnement de France Stratégie sont de l’ordre de 5,98 millions d’euros. Sa production est faible, seulement 6 rapports, 21 notes d’analyse et de synthèse, 3 documents de travail, de 2 avis de la Plateforme Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et une note du Haut Conseil des rémunérations, de l’emploi et de la productivité (HCREP). Cela représente un coût pharaonique de fonctionnement de 181 387 euros par publication. D’après les représentants de l’Assemblée nationale interrogés dans le cadre de l’évaluation de l’institution même, ces productions ne sont pas assez détaillées pour être utilisées dans le cadre du travail parlementaire. En outre, si France Stratégie a comme mission d’informer et d’alimenter le débat public, force est de constater que cet organisme est mal connu des français, seulement 42 000 abonnés à une ou plusieurs infolettres ou 5 000 abonnés sur la plateforme de vidéos YouTube. Enfin, l’institution ne dispose pas de programme de travail, se cantonnant à un travail de réponse plutôt que d’anticipation pour la mise en place d’une véritable stratégie gouvernementale, ce qui questionne sa gouvernance. D’après le rapport du Comité d’évaluation de France Stratégie, “l’isolement” de l’institution nuit au positionnement de l’institution sur des travaux d’anticipation et/ou des travaux transversaux et induit un manque de coordination avec les travaux menés par les administrations, ce qui mène à la création de doublons. Il en résulte une faible perception de l’influence de France Stratégie sur la conception même des politiques publiques, avec une moyenne de 4,4/10. Ses sujets sont notamment trop larges résultant d’une faible expertise. Au regard de ces considérations, pour simplifier la vie économique et rationaliser le paysage administratif français, il convient de supprimer France Stratégie. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000490
Dossier : 490
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Adopté
27/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 27, qui prévoit la création d’un Haut Conseil à la simplification chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises et leurs impacts. La création d’une telle instance va à l’encontre de l’objectif même de ce projet de loi. En effet, prôner la simplification en instituant une nouvelle structure administrative est paradoxal. Par ailleurs, compte-tenu de sa finalité, ce Haut Conseil risque de devenir une "usine à gaz", ajoutant de la complexité au lieu de la réduire. Enfin, des interrogations subsistent quant à la composition de cet organisme et la portée réelle de ses avis. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000051
Dossier : 51
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Tombé
27/03/2025
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Cet amendement vise à simplifier le déplacement de surface de vente d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail en activité vers un ou plusieurs magasins de commerce de détail dont les activités ont cessé, en supprimant le critère de durée de cessation d’activité. Cette mesure permettra de mener plus facilement et rapidement des opérations de redynamisation des zones commerciales d’entrée de ville, notamment en y créant des logements. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000052
Dossier : 52
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Tombé
27/03/2025
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Modifié lors de son examen en commission spéciale, ce nouvel article 27 reprend, parmi les dispositions adoptées par le Sénat le 26 mars dernier dans le cadre de l’examen de la proposition de M. Olivier Rietmann visant à rendre obligatoires les « tests PME », celles relatives aux missions, à la composition, aux règles de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, en y ajoutant la participation du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables (CNOEC) et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC).
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000523
Dossier : 523
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Non soutenu
27/03/2025
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Cet amendement vise à donner davantage de flexibilité à la règle prévoyant qu'il ne puisse y'avoir qu'un débit de boisson pour 450 habitants, en portant ce chiffre à deux débits de boisson pour 450 habitants. En effet, dans certains territoires cette règle peut constituer un frein à l'implantation de nouvelles activités économiques. Un camping qui souhaite s'implanter dans une commune hors zone touristique, par exemple, ne peut pas ouvrir un débit de boisson, s'il y a déjà un lieu de restauration dans la commune. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000053
Dossier : 53
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Rejeté
27/03/2025
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Voté lors de l'examen de la loi dite « PACTE » du 22 mai 2019, le Guichet Unique d’enregistrement des entreprises est un portail internet sécurisé auprès duquel toute entreprise est tenue, depuis le 1er janvier 2023, de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000532
Dossier : 532
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Non soutenu
27/03/2025
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Cet amendement vise à rétablir la procédure initiale d'autorisation environnementale pour les projets d'élevage, telle qu’elle était prévue dans la Loi relative à l’industrie verte. Les modifications apportées par le Sénat ont effectivement introduit des exigences supplémentaires qui compliquent inutilement les procédures administratives pour les éleveurs. Ces changements obligent les éleveurs à organiser deux réunions publiques, à se soumettre à une consultation du public de trois mois au lieu de trente jours et à créer un site internet, ce qui n'est pas justifié. Le présent amendement propose ainsi de revenir à une procédure plus simple et sécurisée, tout en maintenant une participation du public dans le cadre d'une enquête publique. En l’espèce, l'instruction serait organisée en trois phases : une phase d'examen, suivie d'une phase de consultation du public réalisée sous la forme d'une enquête publique, et enfin une phase de décision. En rétablissant cette procédure, l'amendement a pour objet de soutenir l'avenir de l'élevage français en simplifiant les démarches administratives tout en préservant l'implication citoyenne. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000054
Dossier : 54
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Retiré
27/03/2025
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Les Organismes Divers d’Administration Centrale (ODAC) représentent en dépenses entre 137,3 milliards d’euros (bruts des flux entre administrations) et 121,3 milliards nets de ces mêmes flux en 2023. Plus de 1 000 agences et opérateurs sont actuellement placés sous la tutelle des ministères (établissements publics qu’ils soient ou non opérateurs de l’État, services à compétence nationale, autorités administratives indépendantes), auxquels s’ajoutent de nombreuses entités qui leur sont directement rattachées (délégations, hauts commissariats, commissariats). La multiplicité de ces structures - qui comptent pour certaines un très faible nombre d’agents - nuit à la lisibilité et à la cohérence des missions des administrations centrales et ralentit les décisions. Aujourd’hui, il n’existe toujours pas de recensement exhaustif de toutes les entités à la fois contrôlées par l’État et exerçant pour son compte des missions de service public non marchand. Pour y parvenir, il faudrait au moins que ces organismes soient transparents sur leurs comptes, que ces derniers comme leur rapport social unique soient publiés tous les ans et à dates fixes, tout comme leur budget prévisionnel. Dans ce contexte, les parlementaires ne peuvent donc pas (ou très difficilement, à l’occasion d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information, voire d’un rapport spécial) vérifier et constater les écarts entre les prévisions, la budgétisation initiale et l’exécution des comptes de ces opérateurs. Les critères retenus pour définir la notion d’opérateur de l’État au sens « budgétaire » ne recouvrent pas parfaitement ceux permettant à l’INSEE de classer ces derniers dans la catégorie des ODAC. Il serait donc aujourd’hui souhaitable d’avoir une vision claire de l’ensemble des structures dénommés Organismes Divers d’Administration Centrale (ODAC) selon les critères de l’INSEE. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000548
Dossier : 548
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Tombé
27/03/2025
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Cet amendement a pour objet de permettre la division de la superficie d’un magasin existant sans avoir recours à une autorisation d’exploitation commerciale (AEC), dès lors que la division de ce point de vente crée un ensemble commercial. A l’heure actuelle, lorsqu'un commerce souhaite diviser sa surface de vente, il doit impérativement passer par la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC), sauf s’il fait déjà partie d’un ensemble commercial. Cependant, l’évolution du commerce et notamment du e-commerce, nécessite que les commerçants puissent modifier leur surface de vente en prenant compte la réalité du terrain afin de préserver leur rentabilité. L’augmentation des loyers est souvent supérieure à l’évolution du chiffre d’affaires pour les commerces physiques, ce qui pénalise de nombreuses surfaces de vente dont la superficie va au-delà de leur besoin. A long terme, cela risque d’entraîner des fermetures de magasins et une augmentation de la vacance commerciale, alors que l’on cherche à maximiser l’utilisation des surfaces existantes. Cet amendement vise donc à simplifier la procédure, en permettant aux magasins qui ne sont pas situés en ensemble commercial de diviser leur surface sans faire appel à une AEC, à la condition de rester dans le même secteur d’activité. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000549
Dossier : 549
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Adopté
27/03/2025
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Cet amendement a pour objet de permettre aux producteurs de boissons spiritueuses de vendre directement leurs produits sur les marchés. Actuellement, cette pratique est interdite par l’article L3322‑6 du code de la santé publique, qui prohibe la vente au détail des boissons des 4e et 5e groupes par les marchands ambulants. Cette restriction place les distillateurs dans une situation désavantageuse par rapport aux producteurs de vin et de bière, qui peuvent quant eux d’ores et déjà vendre leurs produits sur les marchés. La vente directe sur les marchés favorise les circuits courts et soutient les artisans locaux, ce qui est particulièrement important dans un contexte économique difficile où les coûts de production sont élevés et les marges se réduisent. Tel est l’objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000055
Dossier : 55
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Rejeté
27/03/2025
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Cet amendement permet la hausse des seuils Enregistrement et Autorisation de la nomenclature ICPE (Installation classée pour la protection de l'environnement) Les élevages bovins ne font l’objet d’aucun seuils dans les différentes réglementations environnementales européennes s’appliquant aux élevages (directive sur les émissions industrielles et directive sur l’évaluation environnementale des projets). Afin de maintenir et développer l'élevage familial français, il importe ainsi de simplifier les procédures, de sécuriser les projets et de ne pas surtransposer le droit communautaire. L'exposé des motifs du présent projet de loi indique explicitement ce texte a pour objet de "transformer des procédures d'autorisation en simples déclarations, et de supprimer des déclarations". C'est dans cette perspective que s'inscrit cet amendement .
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000550
Dossier : 550
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Adopté
27/03/2025
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Cet amendement vise à simplifier les démarches administratives pour l'ouverture et la reprise de magasins d'optique et d'audioprothèse en introduisant un numéro d'inscription temporaire au fichier national des professions de santé (FNPS). Les professionnels doivent actuellement attendre plusieurs mois pour obtenir leur inscription définitive, qui est obligatoire pour obtenir un identifiant de facturation. Ce délai retarde considérablement l’ouverture de leur commerce. En permettant aux opticiens et audioprothésistes de demander un numéro temporaire dès la signature du compromis de vente, cet amendement accélère le processus d'installation et permet une ouverture de magasin qui ne soit pas suspendue à l'obtention du numéro FNPS définitif après la cession. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000551
Dossier : 551
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Retiré
27/03/2025
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Cet amendement vise à simplifier le cadre contractuel pour les producteurs agricoles, en particulier ceux dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 euros et 1 million d’euros, lorsqu’ils contractent avec des acheteurs situés à moins de cent kilomètres. Actuellement, les contrats d’achat sont inadaptés à la réalité des aux capacités des petites exploitations. Les lois EGalim ont introduit des contraintes administratives et un formalisme dissuadant certains petits producteurs de contractualiser avec la grande distribution pour des contrats dits « locaux » ou la GMS est pourtant mieux disante que lors de ses négociations de plus grande échelle. La complexité des contrats, sanctionnée par des amendes, ne correspond pas aux besoins des marchés locaux et ne permet pas de répondre aux situations urgentes où un producteur doit écouler rapidement sa production. En exonérant ces producteurs de certaines dispositions administratives, l’amendement propose un contrat simplifié qui favorise la flexibilité et l’adaptabilité aux besoins des producteurs et des commerçants. Cela réduit les coûts et les lourdeurs administratives, permet une meilleure réactivité face aux fluctuations de l’offre et de la demande et encourage les pratiques durables et locales en facilitant la vente en circuits courts. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000552
Dossier : 552
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27/03/2025
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Amendement de cohérence avec l'amendement de modification de l'article 27. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000553
Dossier : 553
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Tombé
27/03/2025
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Cet amendement vise à renommer le « Haut Conseil à la simplification pour les entreprises » en « Comité Test Entreprises ». Il propose également de modifier la composition du Comité en ajoutant un représentant des chambres consulaires et un représentant des salariés, tout en supprimant les sièges réservés aux parlementaires et au membre du Conseil d'État. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000563
Dossier : 563
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Adopté
27/03/2025
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Le présent amendement propose de supprimer l’article 27 bis portant demande de rapport au Gouvernement sur les impacts de la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certifications d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales. En effet, cette évaluation apparait prématurée et sans réel objet dès lors que la directive européenne dont l’ordonnance assure la transposition, à savoir la Directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022 dite « directive CSRD », doit faire l’objet très prochainement d’une révision visant à prévenir la création d’une charge administrative indue pour les entreprises. D’après les informations communiquées par le Gouvernement, le projet porté par la Commission européenne tendrait à redéfinir le champ des entreprises assujetties et à réduire les données dont la consolidation et la communication seraient exigées. Dans un contexte changeant et alors que l’entrée en vigueur du dispositif actuel présente un caractère progressif, le rapport demandé au Gouvernement ne contribuerait pas utilement à l’information du Parlement. Par ailleurs, l’exigence d’une concertation avec les organisations d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ne permettra pas nécessairement la remise d’un rapport d’ici au 31 juillet 2025, compte tenu des délais nécessaires à son élaboration ainsi que de la date effective à laquelle la loi pourrait être promulguée. En soi, l’article 27 bis ne participe pas à la simplification de la vie économique objet du présent projet de loi. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000566
Dossier : 566
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27/03/2025
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En France, l’ouverture d’un magasin prend deux à trois fois plus de temps que dans d’autres pays européens, en partie en raison des procédures d’autorisation de travaux. Pour les magasins de moins de 300 m² situés dans des centres commerciaux, le projet de loi prévoit de remplacer cette autorisation par une simple déclaration de conformité aux règles d’accessibilité et de sécurité incendie. Cette simplification, essentielle pour accélérer l’ouverture des commerces et lutter contre la vacance commerciale, ne devrait pas se limiter aux seuls centres commerciaux. Les magasins situés en centre-ville ou dans d’autres zones doivent aussi en bénéficier, sous réserve d’un rapport préalable d’un bureau de contrôle. Cela éviterait une distorsion de concurrence, réduirait l’impact de la vacance sur l’attractivité des commerces voisins et allégerait la charge des commerçants contraints de payer un loyer sans pouvoir exploiter leur local. Cet amendement propose donc d’étendre ce dispositif à tous les magasins de moins de 300 m², quel que soit leur emplacement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000584
Dossier : 584
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27/03/2025
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Cet amendement vise à interroger l’existence de l'Institut de recherche économique et social (IRES).
En mai 2023, la Cour des comptes a critiqué le manque de contrôle des fonds alloués aux syndicats pour leurs études, demandant une révision des missions et du fonctionnement de l’IRES. Son financement repose principalement sur une subvention publique de l'État, complétée par des conventions de recherche. Cependant, la Cour des comptes a alerté sur l’absence de contrôle du travail réalisé par l’institut et sur l’attribution des subventions sans évaluation du coût prévisionnel des études financées par l’État. Elle recommandait un réexamen du mode de fonctionnement de l’IRES.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000593
Dossier : 593
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27/03/2025
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Cet amendement vise à solliciter la création d'un indicateur relatif au temps passé par chaque personne ou entreprise aux déclarations obligatoires qu'elles à réaliser. La quantité de déclarations mensuelles, trimestrielles et annuelles est tellement importante que les entreprises peuvent consacrer une partie de leurs effectifs à des questions administratives chronophages et parfois contradictoires. Cette perte de temps nuit à la vitalité de nos entreprises. Par ailleurs, elle crée un climat de suspicion entre l'administration et les entreprises. Une PME nous a transmis une partie des déclarations qu'elle doit faire les fréquences très aléatoires de chacune de ces déclarations. Sur la partie fiscale, il existe des déclarations mensuelles, trimestrielles ou annuelles : 1. Les déclarations de Taxe sur la Valeur Ajouté (TVA) - 2. La Déclaration d’Echanges de Biens et/ou Services (DEB) - déclaration mensuelle : à but statistique mais financièrement réprimé en cas d’erreur ou de non déclaration 3. La Taxe sur les activités polluantes - déclaration annuelle 4. L'Impôts sur les Sociétés - déclaration trimestrielle 5. La Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) - déclaration annuelle 6. La déclaration des honoraires et vacation (DAS2) : avocats, experts-comptable, consultants, etc ... - déclaration annuelle : à bus statistique mais avec une pénalité financière si le délai n'est pas respecté 7. La Taxe sur les Véhicules de Société (TVS) - déclaration annuelle 8. Revenu des Capitaux Immobiliers - déclaration annuelle Sur la partie sociale, il existe des déclarations mensuelles, trimestrielles ou annuelles : 1. La Déclaration Sociale Nominative (DSN) - déclaration mensuelle 2. L'indice homme / femme - déclaration annuelle 3. Le 1% patronal - déclaration annuelle 4. La Taxe sur les Salaires - déclaration annuelle ou trimestrielle selon le montant 5. La taxe pour l'Association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) 6. La Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S) - à déclarer si le montant du chiffre de l'entreprise est supérieur à 19 millions d'euros. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000616
Dossier : 616
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Non soutenu
27/03/2025
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La proposition de création d’un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est l’exemple même de la bureaucratisation et de la sur administration dont souffre la France. On ne simplifie pas la vie économique avec une énième agence consultative financée par la dépense publique. Il revient au Gouvernement de solliciter directement les entreprises concernées sans avoir à passer par le cadre de la loi et un haut conseil. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000630
Dossier : 630
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Non soutenu
27/03/2025
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À ce jour, les producteurs de boissons spiritueuses n’ont pas la possibilité de vendre directement leurs produits sur les marchés, contrairement aux producteurs de vins ou de bières. Cette situation constitue une distorsion concurrentielle injustifiée entre acteurs du secteur des boissons alcoolisées. La vente directe sur les marchés présente pourtant un intérêt économique majeur en permettant de développer les circuits courts, ce qui induit deux effets positifs principaux : L’élargissement des possibilités de vente pour les producteurs ; Favoriser la vente directe sur les marchés permettrait de rétablir une partie des marges perdues. En effet, une bouteille vendue habituellement 20€ par un producteur à un intermédiaire est revendue au consommateur final aux alentours de 40€. En cas de vente directe, le producteur pourrait réaliser une marge de l’ordre de 15 à 25€ par bouteille, améliorant considérablement la santé économique de son entreprise tout en proposant des tarifs potentiellement plus attractifs aux consommateurs finaux, contribuant ainsi à préserver leur pouvoir d’achat. En conséquence, autoriser les producteurs de spiritueux à vendre directement leurs produits sur les marchés constitue une mesure pertinente, juste et efficace pour soutenir économiquement une filière fragilisée tout en dynamisant les économies locales. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000637
Dossier : 637
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Rejeté
27/03/2025
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Cet amendement vise à intégrer un délai entre l’agrément d’un éco-organisme et l’entrée en vigueur d’une nouvelle filière REP, afin de laisser le temps à l’éco-organisme d’informer les entreprises concernées et aux entreprises de se préparer. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000639
Dossier : 639
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Rejeté
27/03/2025
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Cet amendement vise à interdire aux bailleurs de locaux commerciaux de répercuter la taxe foncière sur leurs locataires. Ces dernières années, nos commerces de proximité ont dû faire face au ralentissement, voire à l’arrêt, de leur activité en raison de la situation sanitaire, à une forte hausse du prix des matières premières, de l’électricité, ou encore aux dégradations survenues lors de manifestations violentes. En parallèle des frais engendrés par ces événements ponctuels, ils doivent s’acquitter de nombreuses charges, notamment de la taxe foncière lorsqu’une clause du bail commercial le prévoit. L’assujettissement du locataire à cet impôt n’étant possible que dans le cadre d’un bail commercial, et non d’un bail civil. Face à une situation économique difficile, le présent amendement prévoit qu’à l’instar des baux civils, les propriétaires ne puissent pas facturer la taxe foncière aux locataires.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000641
Dossier : 641
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Non soutenu
27/03/2025
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Nous connaissons tous le rôle de nos cafés, lieux de rencontre et de convivialité, dans nos villages et dans nos villes. De nombreux établissements - cafés, cafés-restaurants, cafés-presse et cafés associatifs - fonctionnent parfaitement sans licence IV, c’est-à-dire sans vendre de l’alcool fort. Prendre un apéritif ne nécessite pas forcément ce type de boissons. Il est donc erroné de considérer que la viabilité économique des cafés dépend de la détention d’une licence IV. De plus, nous connaissons les effets néfastes de l’alcool, particulièrement les spiritueux. Dans certains départements, le taux de cancers directement liés à la consommation d’alcool fort est très élevé. C’est pourquoi le présent amendement supprime la dérogation temporaire facilitant l’installation d’établissements disposant d’une licence de 4e catégorie dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant pas. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000066
Dossier : 66
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Tombé
27/03/2025
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Ce amendement porte à deux le nombre de représentants des microentreprises qui s’entendent ici comme les plus petites entreprises, celles qui emploient moins de 10 salariés, sans confusion avec les travailleurs indépendants exerçant sous le régime fiscal et social de la micro-entreprise. Cette proposition se fonde sur le principe que si le test PME a vocation à s’appliquer à toutes les tailles d’entreprise, sa finalité première est de protéger les plus petites entreprises d’une législation inadaptée qu’elles n’auraient aucun moyen de respecter. Deuxièmement, s’agissant des représentants des entreprises qui seront désignés membres du Haut Conseil par le Premier Ministre sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel, l’amendement précise que chacune desdites organisations sera effectivement représentée au Haut Conseil et de manière égale. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000661
Dossier : 661
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Non soutenu
27/03/2025
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Cet amendement vise à adapter le champ d’application de l’article L541‑10 du code de l’environnement en vue d’exclure les producteurs de produits laitiers fermiers de la responsabilité élargie du producteur (« REP ») applicable sur leurs emballages jusqu’au 31 décembre 2026. Depuis la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite « AGEC »), les producteurs laitiers fermiers se retrouvent inclus dans la filière REP emballages engendrant pour eux une responsabilité inadaptée : les producteurs ne sont pas à l’origine de la fabrication de leurs emballages mais supportent aujourd’hui la responsabilité de faire apposer les consignes de tri sur ceux-ci (logo Triman, Info Tri). L’obligation d’apposition des logos représente pour ces producteurs des impacts économiques et administratifs lourds :
Par exemple, lorsque les producteurs n’arrivent pas à négocier avec leurs fabricants d’emballages, ils doivent ajouter eux-mêmes un sticker sur leurs emballages afin de faire figurer les logos. Cela représente plus de 10 000 stickers par producteur en France, et constitue un contre-sens en ce qui concerne l’objectif de réduction des déchets en vertu de la loi AGEC. Par ailleurs, la cotisation obligatoire à un éco-organisme affiliée à cette REP présente là aussi une charge financière (entre 80 à 1000 € selon formule choisie par le producteur) en plus d’une lourdeur administrative importante pour les producteurs fermiers. A titre d’exemple, il est demandé aux producteurs de comptabiliser et déclarer leurs Unités de Vente Consommateur (« UVC ») selon le nombre de produits vendus et le nombre de lots vendus. Cela implique un contrôle des unités vendus mais également des lots (exemple type des yaourts), et se complique pour la vente des fromages frais ou secs (alors qu’une demi-feuille d’emballage suffit pour emballer 2 à 3 fromages secs (donc 1 lot), un producteur vendant sur les marchés utilisera une demi-feuille pour 1 fromage frais (et là aussi, 1 lot)). En outre, les producteurs doivent également remplir une déclaration sectorielle de leurs emballages, un dossier annuel de plan de réduction des déchets pour l’année à venir, … Certaines de ces formalités nécessitent un accompagnement d’un technicien, et doivent être renouvelées chaque année. Cette exclusion temporaire des producteurs de produits laitiers fermiers jusqu’à fin 2026 de la REP permettrait ainsi à cette filière « de niche » d’étudier d’autres alternatives dans cet intervalle pour répondre aux exigences d’information envers les consommateurs des consignes de tri plutôt que de risquer des sanctions et de se voir imposer des contraintes administratives et financières lourdes, à minima jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement UE 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000691
Dossier : 691
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Rejeté
27/03/2025
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Le présent amendement vise à supprimer la taxe de 0,0079€ qui s’applique depuis le 1er janvier 2025 aux boulangers-pâtisseries, boucheries-charcuteries-traiteurs, crèmeries-fromageries et autre commerce de bouche. Cette taxe représente en effet un temps certain pour les commerçants, contraints d'inventorier et de déclarer les emballages vendus et le nombre de transactions : il y a donc lieu de simplifier leur quotidien en la supprimant.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000692
Dossier : 692
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Retiré
27/03/2025
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Le présent amendement vise à s’assurer que l’érection d’une filière de recyclage efficace promise par la loi AGEC, notamment par la création ou la réorganisation des taxes aux producteurs de déchets affectées à des organismes comme Adelphe, soit effective. Plus globalement, ce rapport doit permettre de juger de l’efficacité de la loi AGEC et de l’opportunité de revenir sur les nombreuses contraintes imposées aux producteurs de déchets. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000713
Dossier : 713
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Rejeté
27/03/2025
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L’objectif de cet article est de supprimer l'obligation pour les grandes et moyennes surfaces (GMS) de plus de 400 m² de consacrer 20 % de leur surface de vente à la vente en vrac d'ici 2030. La vente en vrac se développe depuis plusieurs années, répondant à une demande des clients ainsi qu'à la volonté de certaines enseignes d’opérer une transition dans leur modèle économique. Cependant, imposer cette obligation aux moyennes et grandes surfaces pourrait s’avérer contre-productif. Une telle contrainte nécessiterait des contrôles, une réorganisation complète de certains magasins, notamment ceux pratiquant des prix bas à destination des consommateurs modestes. La grande distribution est déjà engagée dans une réduction significative de l’usage des emballages. Cet article de loi introduirait donc une exigence superflue, risquant de déstabiliser une filière essentielle à l’approvisionnement en produits de première nécessité des Français. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000737
Dossier : 737
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Adopté
27/03/2025
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Le présent amendement propose d’étendre aux cellules commerciales de moins de 300 m² situées dans les gares la disposition prévue à l’article 26. Il permet ainsi d’étendre le champ de la procédure de déclaration de travaux dans les établissements recevant du public (ERP) prévu à cet article. Ces cellules font l’objet de contrôle de l’inspection générale de sécurité incendie de la SNCF qui a été consultée et a donné un avis favorable à la disposition. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000739
Dossier : 739
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Adopté
27/03/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de réviser les modalités d’organisation de chaque commission départementale d’aménagement commercial (CDAC). D’une part, celle-ci devra prévenir tout professionnel dont l’activité est susceptible d’être affectée par l’installation du projet et l’auditionne dès qu’il en fait la demande. D’autre part, nous suggérons de compléter sa composition en ajoutant la présence de deux personnes qualifiées en matière de protection de l’activité des petits commerçants de proximité. En vertu de la loi actuelle, la CDAC, présidée par le préfet, auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d’animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes lorsqu’elles existent. Cependant, elle n’est tenue ni de consulter ni de prévenir un commerçant dont la zone de chalandise, c’est-à-dire la clientèle, se trouve dans celle du nouveau projet. De la même manière, chaque CDAC est composée, entre autres, de quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d’aménagement du territoire. Nous proposons de compléter ce collège par deux personnalités qualifiées en matière de protection de l’activité des petits commerçants de proximité et de préservation ou de revitalisation du tissu commercial. En effet, les CDAC sont chargées de délivrer les autorités d’exploitation commerciale (AEC) en amont de tout projet de création ou d’agrandissement d’un magasin ou d’un ensemble commercial de plus de 1 000 m2 de surface de vente. Elles sont donc compétentes pour autoriser le développement de grands projets, notamment en périphérie des centre-villes. Or, ces derniers contribuent activement à leur désertification, notamment pour les commerces à prédominance alimentaire, en ce qu’ils bénéficient de conditions d’achat mieux‑disantes et qui, par voie de conséquence, proposent des conditions de vente plus avantageuses. Assurer la représentation des premiers concernés par ce phénomène semble donc relever du bon sens. La disparition des petits commerces de proximité traditionnels a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries : perte du lien social, dépendance accrue à la voiture, coûteuse écologiquement et socialement. Une étude du Conseil d’analyse économique démontre que le mouvement des Gilets jaunes est né précisément dans des zones en perte de services. Ce phénomène n’est pas à sous‑estimer : le secteur du commerce représente le premier employeur de France. Réformer la composition des CDAC est d’autant plus urgent que ce projet de loi entend renforcer ces conséquences délétères sur les petits commerces de proximité, en limitant notamment la possibilité d’introduire des recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) contre une AEC, permettant la réouverture de magasins dans un même ensemble commercial sans la soumettre à une AEC.. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000741
Dossier : 741
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Adopté
27/03/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de modifier les critères qui déterminent les projets soumis à une autorisation d’exploitation commerciale (AEC) délivrée par les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC). Nous proposons d’abaisser le seuil de superficie à partir duquel une autorisation est nécessaire (400 m2 au lieu de 1 000m2 actuellement), et d’introduire de nouveaux critères qualitatifs qui élargissent le champ d’intervention de la commission. Ainsi, celle‑ci examinerait désormais les projets relatifs à la création d’un établissement de restauration rapide d’une surface de plus de 200 mètres carrés ou franchisé par un groupe présent dans plus de vingt communes du territoire national, à la création d’un commerce franchisé par un groupe déjà présent dans plus de vingt communes du territoire national, et à la création d’un entrepôt logistique destiné au commerce électronique d’une surface de plus de 800 mètres carrés. Premièrement, alors que le commerce de proximité subit la concurrence déloyale du commerce électronique, les entrepôts logistiques qui y sont destinés, n’étant pas considérés comme des surfaces commerciales, ne sont pas soumis au système des AEC. Cette situation est d’autant plus de nature à favoriser la concurrence déloyale que les acteurs du commerce de proximité sont redevables d’une fiscalité importante, à laquelle n’est pas assujetti le e‑commerce, telle que la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom). En outre, le seuil de superficie à partir duquel la délivrance d’une AEC par la CDAC est actuellement nécessaire, soit 1 000m2 apparait excessif lorsque l’on connaît les effets du développement de commerces de grande taille sur le commerce traditionnel et de proximité. Ces grands projets, qui se déploient principalement en périphérie des centre-villes, contribuent activement à la désertification des villes. C’est notamment pour les commerces à prédominance alimentaire, en ce qu’ils bénéficient de conditions d’achat mieux‑disantes et qui, par voie de conséquence, proposent des conditions de vente plus avantageuses. La disparition des petits commerces de proximité traditionnels a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries : perte du lien social, dépendance accrue à la voiture, coûteuse écologiquement et socialement. Une étude du Conseil d’analyse économique démontre que le mouvement des Gilets jaunes est né précisément dans des zones en perte de services. Ce phénomène n’est pas à sous‑estimer : le secteur du commerce représente le premier employeur de France. Modifier les critères qui déterminent les projets soumis à une AEC est d’autant plus urgent que ce projet de loi entend renforcer ces conséquences délétères sur les petits commerces de proximité, en limitant notamment la possibilité d’introduire des recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) contre une AEC, permettant la réouverture de magasins dans un même ensemble commercial sans la soumettre à une AEC... |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000746
Dossier : 746
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Adopté
27/03/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d'abaisser le seuil de superficie à partir duquel la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) peut se prononcer lorsque le projet est situé dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) et n’engendre pas d’artificialisation des sols. En vertu de la loi actuelle, les projets qui ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols et dont l'implantation est prévue dans un secteur d'intervention d'une ORT comprenant un centre-ville ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale (AEC) délivrée par la CDAC. La convention de ladite opération peut toutefois soumettre à une AEC certains projets dont la surface de vente dépasse un seuil qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à 5 000 mètres carrés ou, pour les magasins à prédominance alimentaire, à 2 500 mètres carrés. Nous proposons de réduire la première superficie à 2 000m2, et la seconde à 800m2. Les seuils actuels apparaissent excessifs lorsque l'on sait que ces ORT, qui visaient pourtant à la “revitalisation” de territoires en luttant par exemple contre la vacance de logements ou de locaux commerciaux, échouent à effectivement protéger les petits commerces traditionnels et de proximité, qui subissent de plein fouet la désertification des centre-villes, et notamment pour les commerces à prédominance alimentaire. En effet, plutôt que de lutter structurellement contre les logiques qui mettent en danger les petits commerces de proximité, l’objectif affiché derrière le projet ORT était en réalité d’attirer les gros investisseurs dans les centres‑villes. Il est donc tout à fait possible de continuer de développer des entrepôts de e‑commerce ou des zones commerciales à proximité immédiate d’une agglomération faisant l’objet d’une ORT. De plus, un rapport sénatorial a pointé du doigt le sous‑financement et la faible lisibilité de cette disposition. Le bilan est plus que douteux quand on sait que les surfaces commerciales en périphérie ont continué à s’étendre dans 81 % des communes bénéficiaires du dispositif parmi les plus touchées par la dévitalisation de leur centre‑ville. Les ORT ont également des carences en terme environnemental, puisqu’elles ne prennent pas en compte l’artificialisation des sols dans les conditions d’implantation pour une structure commerciale. Pourtant, la disparition des petits commerces de proximité traditionnels a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries : perte du lien social, dépendance accrue à la voiture, coûteuse écologiquement et socialement. Une étude du Conseil d’analyse économique démontre que le mouvement des Gilets jaunes est né précisément dans des zones en perte de services. Ce phénomène n’est pas à sous‑estimer : le secteur du commerce représente le premier employeur de France. Cette proposition, tirée d'une proposition de loi du groupe LFI-NFP visant à préserver le petit commerce de proximité nous semble d'autant plus urgente que ce projet de loi "simplification" renforcera ces conséquences délétères sur les petits commerces de proximité, en limitant notamment la possibilité d'introduire des recours contre une AEC, ou en permettant la réouverture de magasins dans un même ensemble commercial sans la soumettre à une AEC. Sans oublier l'article 25 bis qui faciliterait l'implantation de ces grands commerces dans le périmètre des secteurs d’intervention des ORT, dénaturant par là l'objectif initial de ce dispositif. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000747
Dossier : 747
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Non soutenu
27/03/2025
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Cet amendement d’appel vise à engager une réflexion collective sur l’intérêt de reconnaître les opérateurs de communications électroniques comme des opérateurs de services essentiels, au même titre que les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité, de gaz, et d’eau.
Cette reconnaissance apparaît essentielle pour garantir la résilience des réseaux de télécommunications en cas de crises et ou d’aléas climatiques, et pour assurer la continuité des communications, indispensable à la vie économique et sociale de nos territoires.
Aujourd’hui, à l’heure du tout-numérique, l’économie repose largement sur la connectivité mobile et internet. Les réseaux de télécommunications sont devenus une infrastructure critique pour le bon fonctionnement de la société et de l’économie. Pourtant, contrairement aux gestionnaires de réseau de distribution d’électricité, de gaz ou d’eau, les opérateurs télécoms ne bénéficient pas d’une priorité d’intervention en cas de crise. Cette situation expose nos territoires à des ruptures de service prolongées, notamment dans les zones rurales et littorales où la dépendance aux réseaux mobiles est accrue. Cette inégalité dans les priorités d’intervention ralentit considérablement le rétablissement des réseaux, comme l’a illustré la tempête Ciaran en Finistère, où de nombreuses zones sont restées privées de télécommunications bien après le rétablissement des autres infrastructures essentielles.
Cet amendement d’appel vise donc à poser les bases d’une évolution réglementaire en proposant une modification du décret n°2018-384 afin d’intégrer les services mobiles dans la liste des secteurs jugés essentiels. Cette reconnaissance permettrait d’assurer une continuité des services télécoms en toutes circonstances et de mieux répondre aux enjeux croissants de sécurité et de connectivité de notre pays. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000752
Dossier : 752
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Adopté
27/03/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d'introduire l’obligation pour le maire d’une commune de moins de 50 000 habitants de soumettre au conseil municipal ou à l’organe délibérant la proposition de saisir la CDAC pour tout projet de construction d’une surface commerciale comprise entre 200 et 400 m2. Actuellement, seuls les maires des communes de moins de 20 000 habitants (ou le président de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme) peuvent, lorsque saisis d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m2, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de saisir la la CDAC afin qu'elle statue sur la conformité du projet. Pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, cette possibilité revient à toutes les communes quelle que soit leur taille. Comme pour les autres projets dont la surface égale ou excède 1 000m2, sur lesquels elle doit systématiquement se prononcer, la CDAC statue sur des critères relatifs à la protection des consommateurs, au développement durable, et à l'aménagement du territoire, en prenant notamment en compte la question de la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation (ou limitrophes). Le fait qu'il ne s'agisse que d'une possibilité, et non d'une obligation en vertu de la loi actuelle pose problème. De même, il est essentiel de l'élargir non seulement aux communes de moins de 50 000 habitants mais également aux projets de construction de surfaces commerciales comprises entre 200 et 400 m2. Il s'agit de rendre plus systématiques l'émission par les CDAC d'autorisations d'exploitation commerciale (AEC) qui valent permis de construire. D'autre part, il s'agit de renforcer le rôle de nos élus locaux non seulement dans le respect des impératifs de la bifurcation écologique et de protection des consommateurs, mais aussi dans le développement et le maintien de commerces traditionnels de proximité qui font vivre les centre-villes, particulièrement en milieu rural, à rebours de la tendance délétère à leur désertification. La disparition des petits commerces de proximité traditionnels, qui subissent la concurrence déloyale non seulement du e-commerciale mais aussi du développement inconsidéré des grandes surfaces périphériques, a un impact substantiel sur la vie des habitants : perte du lien social, dépendance accrue à la voiture, coûteuse écologiquement et socialement. Ce phénomène n’est pas à sous‑estimer : le secteur du commerce représente le premier employeur de France. Cet amendement, tiré d'une proposition de loi du groupe LFI-NFP visant à préserver le petit commerce de proximité nous semble d'autant plus urgente que ce projet de loi "simplification" renforcera ces conséquences délétères sur les petits commerces de proximité, en limitant par exemple la possibilité d'introduire des recours contre une AEC, et en facilitant globalement l'implantation des grands commerces.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000754
Dossier : 754
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Adopté
27/03/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de préciser et modifier les conditions d’exercice de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC). Nous suggérons que soit interdite la modification du projet contesté durant son examen et qu’une série d’auditions soit menée avant la délibération. Chaque autorisation d'exploitation commerciale (AEC) rendue par une commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) pour tout projet de création ou d'agrandissement d'un magasin ou d'un ensemble commercial de plus de 1 000 m² de surface de vente peut être contestée devant la CNAC dans un délai d'un mois. Il s'agit, par cet amendement, de s'assurer que le projet contesté ne soit pas modifié durant cet examen et que la délibération finale soit éclairée par des auditions de personnes qualifiées en matière de consommation, de protection des consommateurs, mais aussi d’aménagement du territoire et de revitalisation du tissu commercial du centre‑ville de la commune concernée. De même, nous suggérons que la CNAC informe de sa saisine les commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du projet nouveau. Le cas échéant, elle auditionne ceux qui en font la demande. Cet amendement nous semble d'autant plus nécessaire que le présent projet de loi entend limiter les possibilités de recours contre une AEC devant la CNAC, en exigeant notamment que l’activité de tout requérant soit susceptible d’être affectée de manière significative, directe et certaine. En somme, qu’il puisse démontrer un “’intérêt pour agir”. La définition retenue par cet article est restrictive, sous prétexte de limiter les "recours dilatoires" devant la CNAC, qui prolongeraient excessivement les procédures. Or, selon le Conseil d’Etat, la réduction attendue du contentieux derrière cette disposition est discutable puisqu’on “ne peut pas exclure que les irrecevabilités opposées par la CNAC suscitent davantage de recours devant le juge administratif”. Surtout, l'argument du danger des "recours dilatoires" a été brandi sous couvert de lutter contre de potentielles manoeuvres de la part d'enseignes concurrentes. Or, ce ne sont pas les seules à pouvoir initier une telle action : Pour Intercommunalités de France, en restreignant la définition de l’intérêt à agir, pourrait avoir un impact sur la capacité des collectivités du bloc communal à pouvoir former un recours contre une AEC. Et en effet les nouveaux critères limitent drastiquement leur marge de manoeuvre. Il s’agit ni plus ni moins d’une atteinte au droit d’exercer un recours effectif, à valeur constitutionnelle. Si ce droit peut connaitre des limitations, sous certaines conditions, le Conseil d’Etat estime ici que les justifications à cette atteinte dans l’étude d’impact ne sont pas assez étayées. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000778
Dossier : 778
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Tombé
27/03/2025
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Cet amendement de repli vise à renforcer l’autorité du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises en rendant ses avis conformes, c’est-à-dire obligatoires pour l’administration, aux seuls alinéas 21 et 22 de l’article 27. Cette modification garantit que, sur ces points précis, les recommandations du Haut Conseil devront être strictement suivies, sauf en cas de justification expresse et motivée de l’autorité concernée. L’objectif est d’assurer une application effective des mesures de simplification, en évitant que les avis de cette instance ne soient ignorés ou vidés de leur substance. Ce compromis permet de préserver la souplesse du dispositif général, tout en apportant une garantie renforcée sur des aspects clés du texte. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000802
Dossier : 802
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Adopté
27/03/2025
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Cet amendement prévoit de supprimer l’article L3322‑6 du Code de la santé publique, afin de permettre aux producteurs de spiritueux de vendre directement leurs produits, y compris sur les marchés. Actuellement, cette interdiction empêche les distilleries de bénéficier des avantages de la vente directe, contrairement aux producteurs de vins et de bières. La suppression de cette disposition permettrait de favoriser les circuits courts, offrant ainsi aux distilleries la possibilité d’augmenter leurs ventes, d’améliorer leurs marges et de répondre à la demande croissante de produits locaux. En période de hausse des coûts de production, la vente directe devient une nécessité pour améliorer la rentabilité des distilleries et soutenir le pouvoir d’achat des consommateurs. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000813
Dossier : 813
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Adopté
27/03/2025
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Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à soutenir les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) dans leurs démarches de mise en conformité aux normes de sécurité. En leur offrant la possibilité de bénéficier d'une visite de conseil avant la visite officielle de la commission de sécurité, ces entreprises pourront mieux appréhender les exigences réglementaires et anticiper les éventuelles non-conformités. Cette mesure contribuera à renforcer la sécurité dans les établissements tout en allégeant la charge administrative pesant sur les TPE et PME. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000817
Dossier : 817
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Adopté
27/03/2025
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Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à supprimer la création d'un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000819
Dossier : 819
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Retiré
27/03/2025
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Amendement d’appel, qui sera retiré en Commission. En audition, plusieurs acteurs économiques ont déploré une comptabilité des ETP différentes selon les administrations (URSSAF, DGFIP, etc.). Cela peut compliquer la vie des entreprises et des employés, faute de clarté de la norme applicable, et considérant que du nombre d'ETP dans une entreprise dépend la réglementation qui la concerne. Les modifications à apporter ne relèvent pas de la loi, mais cet amendement permettra d’interroger le ou la ministre au banc sur ce qu’il ou elle compte faire pour remédier à cette hétérogénéité des modes de comptabilité. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000082
Dossier : 82
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Tombé
27/03/2025
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Cet amendement propose de supprimer des dispositions qui risqueraient de battre en brèche l’action du Haut Conseil et son efficacité.
Il propose : - d’une part de substituer au délai de soixante-douze heures celui d’une semaine comme délai minimal de réponse du Haut Conseil ; - d’autre part, de supprimer le principe selon lequel à défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est réputé favorable.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000825
Dossier : 825
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Rejeté
27/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP prévoit la remise d’un rapport sur l’opportunité d’actualiser et de modifier la loi nᵒ85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (loi MOP), afin, notamment, de mieux y intégrer les enjeux liés à l’économie circulaire. Il vise à inciter les pouvoirs publics à travailler à la refonte de la loi MOP qui, selon l’Institut national de l’économie circulaire et France urbaine, constituerait un frein au déploiement du réemploi dans le BTP, et plus particulièrement à la refonte du diagnostic « Produits, équipements, matériaux, déchets ». La loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, désormais fondue dans le code de la commande publique est une loi qui met en place, pour les marchés publics, la relation entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. Elle constitue une des bases du droit de la construction publique en France. Son rôle est de déterminer les attributions de ces deux acteurs principaux de l’acte de construire dans le cadre d’une commande publique que sont la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. N’ayant que très peu évoluée depuis près de quarante ans, elle pourrait être renforcée pour favoriser le réemploi des matériaux dans le secteur du BTP. Notamment, les décrets issus de la loi AGEC, parus fin juin 2021 portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments sont venus établir des dispositions censées dynamiser la filière du réemploi, notamment en reconnaissant qu’un diagnostic de réemploi des déchets doit être réalisé en amont des travaux par le maître d’ouvrage. Pour cela, il désigne un diagnostiqueur agréé pour effectuer cette opération. Les professionnels du BTP identifient ce point comme bloquant le développement d’une activité de réemploi de matériau dans le secteur. L’outil « diagnostic » est perçu par les maîtres d’ouvrage comme une simple obligation réglementaire à satisfaire. La refonte du dispositif permettrait de valoriser cette étape comme une opportunité économique pour le maître d’œuvre et un moyen de valoriser le marché pour le maitre d’ouvrage. Dès la phase concours, la loi MOP bloque un potentiel travail collaboratif : le temps très limité et le niveau de rémunération ne permettent pas aux bureaux d’études de s’investir suffisamment sur les sujets de fond dès cette étape. Car cette étape a lieu avant que le maître d’œuvre ait été désigné par le maître d’ouvrage et passe à côté de l’essentiel : la capacité d’un potentiel maitre d’œuvre à identifier les déchets qu’il pourra mettre en valeur et à projeter une opération économique dessus. D’autant plus que les diagnostiqueurs sont encore peu spécialisés dans la gestion des déchets. Cette situation limite la volonté et la possibilité pour le maître d’œuvre de valoriser au mieux les déchets issus d’un chantier qui est déjà attribué et dans lequel il cherche à limiter ses coûts. Cet amendement est porté par l’Institut national de l’économie circulaire et France Urbaine.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000844
Dossier : 844
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Rejeté
27/03/2025
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Cet amendement vise à alerter sur la nécessite de réforme des 300 commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres. Certaines ne se réunissent pas ou peu souvent et d'autres sont des doublons. Dans un souci de cohérence et d'exemplarité, il est nécessaire que l'action gouvernementale face également preuve de simplification et de transparence. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000856
Dossier : 856
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Adopté
27/03/2025
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La mensualisation des loyers commerciaux est le fruit d’un protocole d’accord signé en mai 2024 avec les principales fédérations de bailleurs et d’enseignes. Aux termes de ce protocole, il est indiqué que « en contrepartie de la possibilité offerte quant au règlement mensuel des provisions trimestrielles de loyers, les parties signataires reconnaissent la nécessité de faciliter le recouvrement des loyers impayés, en limitant notamment le maintien dans les lieux de locataires défaillants entraînant l’accroissement de leurs dettes. Les signataires reconnaissent en conséquence qu’il est légitime et souhaitable d’établir et de généraliser les pratiques suivantes :
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000860
Dossier : 860
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Non soutenu
27/03/2025
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Le bilan du Journal Officiel fait état de 31 662 textes publiés au cours de l’année 2023 soit 73 192 pages pour une seule année. Il faudrait alors l’équivalent de cinquante jours pour un lecteur moyen sans s’arrêter pour lire l’activité du Journal de cette année. Ainsi, de limiter le nombre de normes qui étouffent la vie des Français et leur redonner du temps, il est nécessaire de se tenir à un strict principe de rigueur normative. Pour cela, il convient que le Gouvernement remettre au Parlement un rapport engageant des réflexions pour la suppression d’une norme existante à chaque nouvelle norme ajoutée. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000864
Dossier : 864
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Tombé
27/03/2025
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Cet amendement vise à laisser plus de temps aux entreprises pour favoriser les réouvertures de commerces et le dynamisme économique. Ce dispositif permet de contribuer au dynamisme économique et à la simplification administrative pour les entreprises. Certains projets commerciaux ont besoin de temps pour voir le jour. Il serait dommage qu’ils soient bloqués par des délais trop courts ou qu’ils précipitent leur ouverture à la clientèle. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000890
Dossier : 890
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Adopté
27/03/2025
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L’actuelle réglementation impose au maître d’ouvrage de fournir, lors du dépôt d’une demande de permis de construire, des attestations certifiant son engagement à respecter les règles de construction. Ces attestations viennent en complément du formulaire CERFA de permis de construire, où le maître d’ouvrage s’engage déjà à respecter l’ensemble des normes et réglementations en vigueur. Cette exigence redondante de fournir des attestations spécifiques génère des contraintes administratives supplémentaires sans apporter de bénéfice significatif en termes de conformité des constructions. En effet, le formulaire CERFA constitue déjà un engagement juridique solide, reconnu par les services d’urbanisme et par les autorités compétentes. En outre, ces attestations ne font l’objet d’aucun contrôle effectif par les services de l’État. La suppression des attestations à cette étape du processus de permis de construire vise donc à simplifier les démarches administratives pour les maîtres d’ouvrage, tout en conservant l’efficacité des contrôles de conformité qui sont effectués postérieurement à l’octroi du permis et au cours des différentes phases de construction. Cette mesure s’inscrit dans un effort plus large de rationalisation et de dématérialisation des procédures administratives, en réponse aux besoins des professionnels de la construction et en cohérence avec les objectifs inscrits à l’article 2 du présent projet de loi de supprimer des formalités administratives lorsque le respect des règles de droit concernées peut être assuré par d’autres moyens. Elle permettra de réduire les délais et les coûts associés au dépôt des demandes de permis de construire, tout en maintenant un niveau élevé de garantie et de responsabilité sur le respect des normes de construction grâce aux engagements pris via le CERFA du permis de construire et les attestations requises à l’achèvement de la construction. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Bâtiments d’Indre et Loire. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000894
Dossier : 894
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Non soutenu
27/03/2025
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Cet amendement vise à adapter le champ d’application de l’article L541-10 du code de l’environnement en vue d’exclure les producteurs de produits laitiers fermiers de la responsabilité élargie du producteur (« REP ») applicable sur leurs emballages jusqu’au 31 décembre 2026.
Cette exclusion temporaire des producteurs de produits laitiers fermiers jusqu’à fin 2026 de la REP permettrait ainsi à cette filière « de niche » d’étudier d’autres alternatives dans cet intervalle pour répondre aux exigences d’information envers les consommateurs des consignes de tri plutôt que de risquer des sanctions et de se voir imposer des contraintes administratives et financières lourdes, à minima jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement UE 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000896
Dossier : 896
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Rejeté
27/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP prévoit la remise d'un rapport faisant un état des lieux de l'exécution des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, en présentant notamment le taux d'exécution de ces mesures. Il présente des propositions visant à améliorer l'exécution des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité au regard des exigences écologiques des espèces et des fonctionnalités des habitats concernés. En effet, comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques. Permettre un assouplissement et un affaiblissement des mesures de compensation déjà insuffisantes, comme le prévoit ce projet de loi, reviendrait à renoncer au maintien de la biodiversité et donc à la pérennité de nos territoires. Economiquement, c’est aussi un non-sens. En effet, faciliter l’évasion de leurs responsabilités environnementales aux aménageurs et industriels revient à faire peser un coût bien plus grand à l’ensemble de la société française, dont une grande partie des activités économiques dépend des services gratuits rendus par la nature. La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire. Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et de nos modes de vie. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000900
Dossier : 900
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Rejeté
27/03/2025
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Amendement d'appel Le présent amendement vise à attirer l'attention du Gouvernement sur le caractère éminemment chronophage et arbitraire des codes douaniers, soumis à une grande instabilité et une inutile complexité selon les chefs d'entreprises concernés interrogés sur le sujet. Il apparaît en effet que les agents de douanes modifient parfois de façon arbitraire les codes de Systèmes harmonisés (SH) des marchandises, complexifiant grandement le travail des entreprises. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000913
Dossier : 913
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Rejeté
27/03/2025
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Cet amendement d’appel vise à inciter les pouvoirs publics à travailler à la refonte de la loi MOP qui constitue un frein au déploiement du réemploi dans le BTP et plus particulièrement du diagnostic “Produits, équipements, matériaux, déchets”. La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, désormais fondue dans le code de la commande publique est une loi qui met en place, pour les marchés publics, la relation entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Elle constitue une des bases du droit de la construction publique en France. Son rôle est de déterminer les attributions de ces deux acteurs principaux de l'acte de construire dans le cadre d'une commande publique que sont la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. N’ayant que très peu évoluée depuis près de quarante ans, elle empêche une mise en place sérieuse des dispositions issues de la loi AGEC et Climat & Résilience visant à favoriser le réemploi des matériaux dans le secteur du BTP. Les décrets issus de la loi AGEC, parus fin juin 2021 portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments sont venus établir des dispositions censées dynamiser la filière du réemploi, notamment en reconnaissant qu’un diagnostic de réemploi des déchets doit être réalisé en amont des travaux par le maître d’ouvrage. Pour cela, il désigne un diagnostiqueur agréé pour effectuer cette opération. Les professionnels du BTP identifient ce point comme bloquant le développement d’une activité de réemploi de matériau dans le secteur. L’outil « diagnostic » est perçu par les maîtres d’ouvrage comme une simple obligation réglementaire à satisfaire. La refonte du dispositif permettrait de valoriser cette étape comme une opportunité économique pour le maître d’œuvre et un moyen de valoriser le marché pour le maitre d’ouvrage. Dès la phase concours, la loi MOP bloque un potentiel travail collaboratif : le temps très limité et le niveau de rémunération ne permettent pas aux bureaux d’études de s’investir suffisamment sur les sujets de fond dès cette étape.
Cette situation limite la volonté et la possibilité pour le maître d’œuvre de valoriser au mieux les déchets issus d’un chantier qui est déjà attribué et dans lequel il cherche à limiter ses coûts. Cet amendement est porté par l’Institut national de l’économie circulaire (INEC) et France Urbaine. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000934
Dossier : 934
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Retiré
27/03/2025
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L’objet de cet amendement est de demander un rapport, pour mieux évaluer les effets des ondes sur la santé, et pour pouvoir concilier la couverture mobile de l’ensemble du territoire, et la limitation de l’exposition de la population aux ondes.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000974
Dossier : 974
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Rejeté
27/03/2025
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Cet amendement vise à amorcer le cadre d’un débat démocratique sur les conditions de l’ouverture sur le territoire national de nouvelles mines, et si tel était le cas comment cette ouverture pourrait se faire aux standards écologiques et sociaux les plus élevés. Cet amendement avait été adopté en commission des finances sur la Mission France 2030 lors de l’étude du projet de loi de finances pour 2025.
Ces réouvertures sont aussi à interroger dans un contexte de dégradations législatives et réglementaires des protections écologiques. Nous assistons à des modifications successives du code de l’environnement ou encore du code minier dans des projets de loi comme celui-ci.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000984
Dossier : 984
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Rejeté
27/03/2025
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Le présent amendement porte sur le dispositif dit de « bonus réparation ». Il a pour objet de simplifier et de dynamiser son fonctionnement, au bénéfice des consommateurs et des acteurs de la réparation. L’économie circulaire revêt un potentiel formidable pour notre économie en matière d’emplois, de réindustrialisation, d’indépendance stratégique et de transition écologique. Si les avancées récentes sont louables, en particulier au travers de la loi AGEC, l’économie circulaire souffre encore de trop nombreuses complexités opérationnelles qui grèvent son potentiel.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif EC 2027. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000986
Dossier : 986
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Rejeté
27/03/2025
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L’économie circulaire revêt un potentiel formidable pour notre économie en matière d’emplois, de réindustrialisation, d’indépendance stratégique et de transition écologique. Si les avancées récentes sont louables, en particulier au travers de la loi AGEC, cette économie souffre encore de trop nombreuses complexités opérationnelles qui grèvent son potentiel.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif EC 2027. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000987
Dossier : 987
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Rejeté
27/03/2025
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Cet amendement vise à simplifier et assouplir le cadre qui s’applique aux acteurs de l’économie circulaire qui mettent en marché sur le territoire français pour la première fois un produit issu de l’économie circulaire (qui résulte d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation). L’économie circulaire revêt un potentiel formidable pour notre économie en matière d’emplois, de réindustrialisation, d’indépendance stratégique et de transition écologique. Si les avancées récentes sont louables, en particulier au travers de la loi AGEC, l’économie circulaire pâtit encore de freins par rapport à l’économie linéaire et au neuf, ce qui grève son développement.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif EC 2027. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000991
Dossier : 991
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Adopté
27/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, en raison des pouvoirs conférés qui lui sont conférés et de sa composition qui soulèvent de vrais risques. Tout d’abord, l’inflation normative dont se plaignent régulièrement les chefs d’entreprises vient bien souvent d’une inflation législative et de lois rédigées trop rapidement, sans avoir nécessairement eu le temps de consulter différents acteurs, dont les chefs d’entreprises, pour anticiper les conséquences de nouvelles normes sur leur activité. Ainsi, simplifier la vie des entreprises suppose aussi de prendre le temps d’écrire les lois dans de bonnes conditions. Ensuite, les pouvoirs conférés à ce Haut Conseil sont exorbitants et aboutissent à un profond changement du fonctionnement législatif. De fait, ce Haut Conseil, en permettant à des chefs d’entreprises d’émettre des avis défavorables sur les lois, conférerait à ces derniers un pouvoir de tutelle sur la fabrique de la loi. Or, le pouvoir législatif appartient au Gouvernement et au Parlement et seul le Conseil Constitutionnel est compétent pour trancher des litiges. Par ailleurs, l’absence de représentants des travailleurs dans ce Haut Conseil pose un véritable problème. Ceux-ci sont en effet souvent les mieux placés pour faire remonter les contraintes juridiques que vivent les salariés au quotidien. Ainsi, plutôt que de créer une nouvelle instance aux pouvoirs considérables, la simplification de la vie des entreprises devrait plutôt passer par une meilleure fabrique de la loi par le Parlement et le Gouvernement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000992
Dossier : 992
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Tombé
27/03/2025
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Cet amendement inclut dans la gouvernance du Haut conseil à la simplification les représentants des salariés, grands oubliés de ce projet de loi sur la vie économique, tandis que leur implication et leur contribution sont non seulement évidentes mais essentielles. L’anticipation des mutations économiques à venir et l’organisation de la bifurcation écologique de l’économie ne peut se faire sans la participation des salariés et de leurs représentants, et la simplification des démarches administratives des entreprises ne saurait concerner uniquement les chef.fes d'entreprises mais également les salariés dans leur travail. De manière générale l'implication des salariés dans la gouvernance et donc des choix réalisés par l'entreprise est essentielle et constitue une richesse pour l'entreprise. Seuls des salariés respectés et effectivement associés aux décisions peuvent rendre les entreprises efficaces et résilientes dans la durée. Une gouvernance démocratique et participative des entreprises passe par un rôle renforcé des salariés et des représentants du personnel dans les instances de décision comme ce haut conseil à la simplification, qui devrait être amené à réfléchir sur des propositions de simplification de la vie des salariés dans leur travail. La simplification de toute démarche administrative ou en lien avec le développement des entreprises ne saurait se produire sans la participation des salariés. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000993
Dossier : 993
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Tombé
27/03/2025
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Cet amendement inclut dans la composition du Haut conseil à la simplification, les représentants des salariés, grands oubliés de ce projet de loi sur la vie économique, tandis que leur implication et leur contribution sont non seulement évidentes mais essentielles. L’anticipation des mutations économiques à venir et l’organisation de la bifurcation écologique de l’économie ne peut se faire sans la participation des salariés et de leurs représentants, et la simplification des démarches administratives des entreprises ne saurait concerner uniquement les chef.fes d'entreprises mais également les salariés dans leur travail. De manière générale l'implication des salariés dans la gouvernance et donc des choix réalisés par l'entreprise est essentielle et constitue une richesse pour l'entreprise. Seuls des salariés respectés et effectivement associés aux décisions peuvent rendre les entreprises efficaces et résilientes dans la durée. Une gouvernance démocratique et participative des entreprises passe par un rôle renforcé des salariés et des représentants du personnel dans les instances de décision comme ce haut conseil à la simplification, qui devrait être amené à réfléchir sur des propositions de simplification de la vie des salariés dans leur travail. La simplification de toute démarche administrative ou en lien avec le développement des entreprises ne saurait se produire sans la participation des salariés. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000994
Dossier : 994
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Tombé
27/03/2025
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L’article 27 du projet de loi porte la création d’un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises. Les représentants de la sphère économique y siégeant seront désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel. Au regard de l’importance des missions dévolues à ce futur Haut Conseil, les organisations multiprofessionnelles, représentant plus de 20% des emplois en France, doivent être associées à la désignation de ses membres. En effet, en raison du poids des organisations multiprofessionnelles dans la représentation de nombreux secteurs professionnels, notamment dans l’économie sociale et solidaire (ESS), il est indispensable qu’elles soient mentionnées au même titre que les organisations interprofessionnelles. Pour rappel, le projet de loi de simplification de la vie économique comporte un grand nombre de mesures relatives à la simplification de l’ESS. Cet amendement a été travaillé avec l'UDES.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000995
Dossier : 995
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Tombé
27/03/2025
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Cet amendement vise à faciliter la prise en compte des entreprises de l'ESS dans le test PME. Le projet de loi propose l’instauration d’un « test PME » obligatoire dans le processus d’évaluation préalable des projets de loi applicables aux TPE-PME permettra de mesurer effectivement l’impact de ces normes sur les TPE-PME et si nécessaire de les adapter avant le dépôt du projet au Parlement. Alors que le législateur peine fréquemment à envisager ou à mesurer l’impact des nouvelles normes produites sur les entreprises et organisations de l’Économie sociale et solidaire compte tenu de la spécificité de leurs principes de gestion et de la diversité de leurs modèles : cette méconnaissance a pour conséquence la mise en place de politiques ou dispositifs inadaptés, alors que ce mode d’entreprendre occupe une place structurante dans la vie quotidienne des françaises et français, et représente 14% de l’emploi privé. Il serait ainsi pertinent d’ajouter à cette obligation d’un « test PME » obligatoire un volet « ESS » d’autant plus que les TPE et les PME comptent pour 94,4% du total de l’ESS. Cet amendement a été travaillé avec ESS France. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000996
Dossier : 996
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Tombé
27/03/2025
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Cet amendement propose de supprimer une compétence donnée au Haut conseil à la simplification, permettant aux entreprises de signaler la sur-transposition des normes européennes dans le droit français car elle constitue un frein à la transition écologique et sociale. Sous couvert de simplification administrative, il s’agit en réalité d’un levier offert aux lobbies industriels pour amoindrir les exigences en matière environnementale et sociale et sanitaire, qu’il convient donc de supprimer.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000997
Dossier : 997
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Tombé
27/03/2025
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Cet amendement propose de supprimer la possibilité accordée au Haut conseil de demander le maintien du projet initial car la décision finale ne doit pas lui appartenir. Si la démarche de simplification des normes auxquelles sont sujettes nos entreprises est, sur le principe, une bonne chose, les pouvoirs conférés à ce Haut Conseil et sa composition soulèvent de vrais risques, en conférant à des chef.fes d’entreprises un pouvoir de tutelle sur la fabrique de la loi.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000998
Dossier : 998
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Tombé
27/03/2025
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Cet amendement vise à faciliter l’inclusion des organisations de salariés représentatives au niveau national, au même niveau que les organisations d’employeurs dans la concertation menée avec le Gouvernement sur l’évaluation de l’impact de la CSRD. L’exclusion des représentants des travailleurs compromettrait l’équilibre démocratique du dialogue social.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001001
Dossier : 1001
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Rejeté
26/03/2025
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Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit de préciser que le "délai raisonnable", introduit par l'article 18, pour la mise en oeuvre de mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, "ne doit pas créer des pertes irréversibles pour les espèces.". Nous nous opposons à la mise en place de ce délai et défendons que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes. Néanmoins, si ce délai devait être introduit, nous considérons nécessaire de préciser que celui-ci "ne doit pas créer des pertes irréversibles pour les espèces.". En effet, l’absence de compensation écologique pendant une durée déterminée peut créer des conditions de vie insoutenables pour les espèces animales ou végétales d’un territoire, ou renverser l’équilibre des interactions écosystémiques d’un milieu de manière irréversible. Dans l’hypothèse où un délai pourrait être considéré et autorisé, celui-ci devrait donc être évalué de manière à ne créer aucune perte de biodiversité qui ne pourrait pas être ultérieurement compensée. Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001004
Dossier : 1004
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Rejeté
26/03/2025
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Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit que si les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et Consignation, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. En cas de retard dans la mise en œuvre des mesures de compensation, le maitre d’ouvrage verse l’équivalent d’un accroissement accumulatif de 5 % par semestre des coûts des mesures de compensation non-réalisées, mesuré en équivalence écologique ou en unité de compensations telles que prévues par le code de l’environnement. Nous défendons que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes. Néanmoins, si un délai de mise en oeuvre devait être introduit, nous considérons nécessaire de prévoir une consignation des sommes dédiées à la compensation. En effet, les causes pouvant mener à l’adoption d’un délai pour les mesures de compensation écologique ne doivent en aucun cas être financières. Un porteur de projet doit élaborer à l’avance le plan de financement de son projet dans son intégralité, y compris pour les mesures de compensation. Pour garantir cela, en cas de délai demandé des mesures de compensation, il doit être demandé au porteur de projet de mettre en provision les montants nécessaires à celles-ci, en les consignant par exemple auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. De plus – car le retard des mesures de compensation peut entraîner un accroissement des dommages, par effet de cascade au sein des écosystèmes – il est proposé de matérialiser cet effet néfaste accumulatif par une dette croissante pour le porteur de projet en cas de retard dans la mise en oeuvre des mesures de compensation. Cette dette sera également utilisée pour mettre en œuvre des mesures compensatoires additionnelles. Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001005
Dossier : 1005
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Rejeté
26/03/2025
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Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit que si les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et Consignation, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. Nous défendons que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes. Néanmoins, si un délai de mise en oeuvre devait être introduit, nous considérons nécessaire de prévoir une consignation des sommes dédiées à la compensation. En effet, les causes pouvant mener à l’adoption d’un délai pour les mesures de compensation écologique ne doivent en aucun cas être financières. Un porteur de projet doit élaborer à l’avance le plan de financement de son projet dans son intégralité, y compris pour les mesures de compensation. Pour garantir cela, en cas de délai demandé des mesures de compensation, il doit être demandé au porteur de projet de mettre en provision les montants nécessaires à celles-ci, en les consignant par exemple auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Les sommes bloquées doivent être utilisées intégralement pour les mesures de compensation, et pourront donc être restituées au fur et à mesure des travaux. Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001006
Dossier : 1006
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Adopté
26/03/2025
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La procédure de sanction simplifiée de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), créée par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, avait pour objectif de simplifier la procédure de sanction ordinaire en instaurant une procédure pour traiter les dossiers peu complexes de manière plus rapide et souple, et permettre ainsi à la CNIL de mieux agir face aux plaintes de plus en plus nombreuses reçues depuis l’entrée en application du RGPD. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001010
Dossier : 1010
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à renforcer le pouvoir des communautés autochtones dans le cadre des projets miniers. En effet, les communautés autochtones locales ne sont pas suffisamment concertées. C'est l'une des critiques qui revient constamment, notamment pour la faculté des populations locales (amérindiennes et bushinengués) de pouvoir s'opposer à un titre minier demandé sur une de leurs concessions. Aujourd'hui, les propriétaires de concessions minières et agricoles peuvent refuser un projet minier demandé sur leur emprise. Cette même faculté n'est pas ouverte aux populations amérindiennes et bushinengués bénéficiant d'une concession pour leur usage aux fins de subsistance. C'est pourquoi cet amendement propose de soumettre la demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une concession minière ou la demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches à l'avis des autorités coutumières locales lorsqu'elles existent. Il prévoit aussi qu'un permis exclusif de recherches ou une concession recouvrant, partiellement ou totalement, le périmètre d'un titre minier existant ne peut être délivré que si le détenteur de la concession de droit collectif au bénéfice d'une communauté autochtone ou de la Zone de droit d'usage collectif auquel il se superpose y donne son accord. Il prévoit enfin que si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par une concession de droit collectif au bénéfice d'une communauté autochtone, les recherches ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord des détenteurs de ces titres. Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001016
Dossier : 1016
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Adopté
26/03/2025
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Le groupe écologiste et social est opposé à la RIIPM, qui n’a pas de fondement juridique clair. Elle permet en réalité uniquement de contourner la loi, sans apaiser les débats, sans raccourcir les délais. Les contestations locales se multiplient, ce qui retarde de fait les projets que l’on prétend accélérer. Le groupe écologiste et social est donc opposé à l’extension du périmètre des projets pouvant relever de la RIIPM. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001022
Dossier : 1022
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Adopté
26/03/2025
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Cette disposition peut constituer une régression environnementale importante en laissant la possibilité aux exploitants d’être couverts en cas d’atteinte illégale aux écosystèmes à proximité des unités de production de biogaz : avec ce fonds de garantie, peu importe les failles et les dérives potentielles des projets, les dépenses engagées seraient en partie couvertes.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001028
Dossier : 1028
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement se réfere aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Conformément à cette disposition, il prévoit qu’à titre dérogatoire à la section I du chapitre II du titre II et à l’article L. 181-5 du code de l’environnement, la demande d’autorisation environnementale d’un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, ne donne pas lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale préalable. Il permet de gagner un an de procédure administrative pour accélerer l’installation de nouveaux projets industriels stratégiques. Cette dérogation est strictement encadrée afin d’assurer un haut niveau de protection de l’environnement tout en permettant d’accélerer la construction de nouveaux projets. Ainsi, l’amendement conditionne l’octroi de cette dérogation selon plusieurs conditions : 1. La mise en œuvre d’un dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales : Ce dispositif accompagne le projet pendant toute sa durée de réalisation et d’exploitation, jusqu’à son changement d’usage ou son démantèlement, garantissant un suivi permanent et évolutif des impacts réels. 2. Une provision financière sous séquestre : Le porteur du projet est tenu de constituer une provision spécifique permettant de financer ce dispositif environnemental sur la durée du projet, sous contrôle de l’autorité administrative qui peut demander son abondement si nécessaire. 3. Une vérification rigoureuse par l’autorité administrative : Celle-ci contrôle non seulement la conformité du projet aux règles d’aménagement et d’urbanisme, mais également la pertinence et l’efficacité du dispositif environnemental sur des critères précis : santé humaine, biodiversité, ressources naturelles, climat et patrimoine. 4. La participation du public garantie : La demande d’autorisation reste soumise à une procédure de participation du public conformément au code de l’environnement, assurant une transparence sur les engagements environnementaux du projet tout au long de sa vie. Dès lors que le dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales, alors la durée d’examen de l’autorisation environnementale ne peut dépasser 6 mois. Le projet est également exonéré de l’étape de fouilles archéologiques prévues à l’article L522-1 du code du patrimoine. Le Conseil d’État est le seul compétent pour traiter des litiges relatifs à ce projet. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001034
Dossier : 1034
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Retiré
26/03/2025
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Les CRE s’ajoutent aux nombreux niveaux d’acteurs intervenant déjà dans le domaine de l’énergie : État, Régions, Départements, intercommunalités, opérateurs nationaux et agences publiques. Ce millefeuille crée une complexité administrative excessive, ralenti la prise de décision et diluant les responsabilités. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001037
Dossier : 1037
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement vise à permettre le paiement mensuel du loyer pour le preneur à bail d’un local commercial, même s’il s’agit d’immeubles « monovalents ».
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001043
Dossier : 1043
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Retiré
26/03/2025
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Compte tenu de son intérêt pour stimuler la construction de logements neufs, en particulier en tissu urbain existant au potentiel d’aménagement et de densification, ce dispositif de permis d’aménager multisites est de nature à constituer une des réponses aux enjeux actuels tant dans la simplification procédurale qu’il apporte que dans la sécurisation globale, par un seul titre administratif, pour un projet d’ensemble, même si celui-ci porte sur plusieurs sites ou plusieurs zones du plan local d’urbanisme, non contiguës. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001044
Dossier : 1044
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Retiré
26/03/2025
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Les évolutions permanentes des documents d’urbanisme créent une instabilité des règles applicables tout au long de la vie des projets auquel le présent amendement suggère de remédier.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001048
Dossier : 1048
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Adopté
26/03/2025
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De nombreux pétitionnaires font face à des refus et des retraits de permis de construire fondés sur des promesses politiques (notamment la lutte contre la densification), plus que sur les règles d’urbanisme applicables. Ces pratiques sont de plus en plus flagrantes depuis les dernières élections municipales, quand bien même les documents d’urbanisme n’ont pas été modifiés par les conseils municipaux nouvellement élus.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001056
Dossier : 1056
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Adopté
26/03/2025
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L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001057
Dossier : 1057
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Non soutenu
26/03/2025
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Le présent projet de loi vise à simplifier la vie des entreprises, qui observent un renchérissement des règles inscrites dans les documents d’urbanisme locaux qui, comme l’autorise le code de l’urbanisme, vont au-delà des règles édictées au niveau national. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001058
Dossier : 1058
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Non soutenu
26/03/2025
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Le présent projet de loi vise à simplifier la vie des entreprises, qui observent un renchérissement des règles inscrites dans les documents d’urbanisme locaux qui, comme l’autorise le code de l’urbanisme, vont au-delà des règles édictées au niveau national, sans prise en charge du surcoût associé par la collectivité. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001059
Dossier : 1059
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Non soutenu
26/03/2025
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Depuis 2023, la réglementation applicable aux bâtiments neufs a accru la superficie des locaux dédiés au stationnement des vélos pour accompagner le développement des mobilités douces. A titre d’illustration, pour un logement neuf, la superficie d’un emplacement de stationnement de vélo est passée de 0.75m2 à 1.5m2. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001060
Dossier : 1060
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Non soutenu
26/03/2025
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Dans le secteur du bâtiment, alors que des règles de construction sont prévues au niveau national, les plans locaux d’urbanisme (PLU) peuvent, comme le permet la loi, accroitre les exigences posées dans le code de la construction et de l’habitation. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001061
Dossier : 1061
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Non soutenu
26/03/2025
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Depuis 2023, la réglementation applicable aux bâtiments neufs a accru la superficie des locaux dédiés au stationnement des vélos pour accompagner le développement des mobilités douces. A titre d’illustration, pour un logement neuf, la superficie d’un emplacement de stationnement de vélo est passée de 0.75m2 à 1.5m2. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001073
Dossier : 1073
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Adopté
26/03/2025
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Dans le prolongement de l’article 20 qui simplifie le droit minier, cet amendement constitue à la fois une mesure de bonne gestion des gisements, en encourageant les industriels à une exploitation raisonnée dans le temps, et de simplification administrative destinée à alléger la charge des services instructeurs.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001074
Dossier : 1074
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Rejeté
26/03/2025
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Dans le prolongement de l’article 20 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à sécuriser les acteurs économiques du secteur en leur communiquant un délai maximum pour l’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001075
Dossier : 1075
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Non soutenu
26/03/2025
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Dans le prolongement de l’article 20 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU.
Il est rappelé que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, peuvent être mises en œuvre les procédures de révision, de révision allégée (si les conditions sont réunies) et de mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001076
Dossier : 1076
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets industriels en rétablissant la possibilité qu’un projet n’exigeant, après examen au cas par cas, qu’une étude d’incidence continue par défaut de bénéficier de la participation du public par voie électronique en un mois, tout en conservant la possibilité pour l’autorité environnementale d’exiger, lorsque les conditions le justifient, une PPVE sur trois mois avec commissaire enquêteur.
Dans une logique de simplification cet amendement aménage donc l’article L.181-10 pour permettre, sauf avis motivé de l’autorité environnementale, de conserver pour les études d’incidence, la procédure de l’article L.123-19. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001094
Dossier : 1094
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Non soutenu
26/03/2025
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Cet article propose une révision de la définition des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. Ces mesures, qui ont pour objectif de garantir l'absence de perte nette, et idéalement un gain de biodiversité, doivent être soumises à une obligation de résultat. Mais comme le soulignent de nombreuses associations œuvrant pour la protection de l’environnement, la version allégée proposée par cet article la transforme en une simple obligation de moyens, ce qui constituerait une régression et une perte de crédibilité de nos ambitions environnementales.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001104
Dossier : 1104
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Non soutenu
26/03/2025
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Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités.
Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définis des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001108
Dossier : 1108
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Tombé
26/03/2025
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Le présent amendement du Groupe Droite Républicaine propose de suspendre l'application des ZFE en France pour une durée de 5 ans. Les zones à faibles émissions (ZFE) ont été instaurées pour améliorer la qualité de l'air en France, mais leur mise en œuvre soulève de nombreuses difficultés. Bien que l'objectif environnemental soit louable, les impacts sociaux et économiques importants qui en découlent justifient une suspension de leur application. En effet, la mise en place des ZFE a exacerbé les inégalités sociales en pénalisant les ménages à revenus modestes. Ces derniers sont actuellement contraints de choisir entre des coûts supplémentaires importants pour acheter un nouveau véhicule propre ou renoncer à se déplacer. De plus, les conséquences pour les petites entreprises sont significatives. Les artisans et les petits commerçants, qui dépendent fortement de véhicules utilitaires pour leur activité, sont particulièrement touchés. Ces véhicules sont souvent plus polluants que les véhicules particuliers et il existe actuellement peu d'alternatives propres adaptées à leurs besoins spécifiques. Par conséquent, l'obligation de s'adapter aux ZFE sans solutions viables menace la viabilité financière de ces entreprises et pourrait conduire à des suppressions d’emplois. Enfin, il ne faut pas négliger les défis en matière de mobilité. Les ZFE nécessitent un réseau de transports en commun efficace et bien développé, ce qui n'est pas toujours le cas dans les zones périurbaines. Un report permettrait de renforcer ces infrastructures et de promouvoir des alternatives de transport plus viables. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001115
Dossier : 1115
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Adopté
26/03/2025
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Le présent article établit qu'un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur peut être reconnue par l’autorité administrative compétente. Un amendement ajouté au Sénat a précisé que ce décret précise également les critères selon lesquels le centre de données revêt une importance particulière pour la transition écologique en fixant des indicateurs chiffrés en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance et de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement. Il est proposé de supprimer cette disposition qui ajoute des contraintes dans le processus et qui n'a pas sa place dans un texte où précisément le but est de placer l'intérêt national majeur et la souveraineté nationale devant d'autres considérations. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001116
Dossier : 1116
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Tombé
26/03/2025
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Le présent article impose un avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites pour l'installation d'antennes en discontinuité d'urbanisation dans les zones littorales. Dans un objectif de simplification et d'accélération de la couverture mobile du territoire, il est proposé de supprimer l'exigence de conformité pour cet avis. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001117
Dossier : 1117
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement vise à instaurer une dérogation à la Loi Littoral pour permettre l’installation d’antennes relais dans les communes littorales. Actuellement, l’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque près de 800 sites mobiles (200 refus et 600 abandons anticipés). Cette situation limite la couverture mobile, essentielle à l’attractivité des territoires et à la sécurité des habitants (appels d’urgence, sauvetage en mer). Il est donc proposé d'introduire cette mesure du manière durable dans la loi. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Télécoms. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001118
Dossier : 1118
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Tombé
26/03/2025
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Cet article vise à faciliter l’installation d’antennes mobiles dans les communes littorales en assouplissant les contraintes imposées par la Loi Littoral. Cette mesure est nécessaire car elle permettra de répondre à la saturation des réseaux en période estivale, améliorer la couverture mobile conformément aux obligations des opérateurs et renforcer la résilience des réseaux face aux aléas climatiques. L’objectif est d’assurer une meilleure connectivité pour les habitants, les touristes et les acteurs économiques des zones littorales.. Toutefois, cette dérogation prend la forme d'une expérimentation, ne concernant que certaines communes qui peuvent se porter candidates et étant très limitée dans le temps, puisqu'elle ne durerait que jusqu'à 2028 (le temps moyen de construction d'une antenne pouvant aller jusqu'à 2 ans) Cet amendement de repli propose d’élargir l'expérimentation à toutes les communes littorales jusqu’en 2030, avec un avis simple de la commission départementale. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Telecoms. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001119
Dossier : 1119
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Tombé
26/03/2025
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Le présent article impose un avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites pour l'installation d'antennes en discontinuité d'urbanisation dans les zones littorales. Dans un objectif de simplification et d'accélération de la couverture mobile du territoire, il est proposé d'instaurer une présomption de conformité de cet avis si la commission n'a pas formulé d'avis dans un délai de 2 mois. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001137
Dossier : 1137
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement vise à intégrer les revêtements réflectifs de toiture dans l’article du code de la construction et de l’habitation qui impose aux bâtiments neufs ou lourdement rénovés de plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol de recourir à un système de production d’énergies renouvelables ou à une solution de végétalisation pour améliorer leur efficacité thermique et environnementale.
L’installation d’un revêtement réflectif et thermique, également appelé « cool roofing », permet de renvoyer la chaleur dans l’espace, limitant ainsi considérablement les besoins en climatisation. Cette technologie est d’autant plus pertinente que les épisodes de forte chaleur se multiplient en fréquence et en durée. Une toiture blanche emmagasine jusqu’à dix fois moins de chaleur qu’une toiture sombre, contribuant ainsi à un meilleur confort thermique des bâtiments.
Le cool roofing représente une alternative efficace et économique aux panneaux solaires ou aux toitures végétalisées, notamment pour les structures ne pouvant supporter le poids supplémentaire de ces solutions. Son coût d’installation est particulièrement attractif comparé aux autres dispositifs d’amélioration thermique, rendant cette solution accessible à un plus grand nombre d’acteurs, par exemple aux collectivités territoriales. En réduisant le besoin en climatisation, il permet également de réaliser des économies substantielles sur la facture énergétique.
Selon les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), peindre les toits en blanc figure parmi les mesures d’adaptation et d’atténuation du changement climatique les plus simples, efficaces et rapides à mettre en œuvre. Son potentiel de réduction des émissions mondiales de CO2 est estimé à plus d’1 GtCO2eq/an, soit l’équivalent des émissions de 250 millions de voitures sur une période de vingt ans.
En intégrant cette solution innovante aux obligations actuelles, la France favoriserait le développement d’un savoir-faire national dans le domaine des revêtements réflectifs. Des entreprises pionnières, à l’image de la société finistérienne Cool Roof, disposent déjà de l’expertise nécessaire pour déployer ces technologies à grande échelle.
Par ailleurs, leur combinaison avec des panneaux photovoltaïques optimise le rendement énergétique en abaissant la température des panneaux, augmentant leur production jusqu’à 10%, et en renforçant la réflexion lumineuse, avec un gain pouvant atteindre 25% pour les modules bifaciaux.
Il apparaît donc nécessaire de promouvoir cette alternative afin d’accélérer la transition vers des bâtiments plus résilients et économes en énergie. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001141
Dossier : 1141
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Tombé
26/03/2025
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Intégrer l’hydrogène dit « bas carbone » ouvrirait de facto la porte à un soutien public aux technologies de capture et de séquestration de carbone d’origine fossile issu du vaporeformage de gaz naturel alors que la fiabilité à long terme de ces technologies au regard des enjeux de réduction effective des émissions de gaz à effet de serre n’est pas établie.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001151
Dossier : 1151
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Adopté
26/03/2025
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Au titre de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, l’autorité qui délivre une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir peut exiger du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne les réseaux de communications électroniques. Cette obligation s’étend au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain.Ainsi, en application de ces dispositions, et dans le cadre du déploiement des réseaux à très haut débit en fibre optique jusqu’à l’abonné, en principe les autorités chargées de délivrer une autorisation d’urbanisme exigent du bénéficiaire de celle-ci, dès lors qu’elles ont connaissance de déploiements d’un réseau en fibre optique jusqu’à l’abonné sur la zone dans laquelle se trouve le projet de construction (c’est-à-dire typiquement de l’existence d’un point de mutualisation mis à disposition, dont la zone arrière inclut le projet de construction) et de la possibilité d’y demander le raccordement du projet de construction (c’est-à-dire notamment que l’opérateur d’infrastructure fibre dispose d’un site permettant de déclarer la construction neuve et de demander la localisation du point d’accès au réseau), la réalisation et le financement des infrastructures de génie civil mentionnées à l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme.En l’absence d’autres dispositions spécifiques s’appliquant aux réseaux de communications électroniques, le bénéficiaire de l’autorisation de construire est le propriétaire des équipements propres permettant l’adduction des réseaux de communications électroniques qu’il a réalisés dans ce cadre, en particulier ceux situés au droit du terrain.Toutefois, cette situation, qui conduit à un morcellement de la propriété des infrastructures de génie civil accueillant les réseaux de communications électroniques construites sur le domaine public, emporte certaines difficultés opérationnelles.Afin de résoudre ces difficultés, et de garantir la sécurité des personnes et des biens, il apparaît nécessaire de définir un cadre stable qui règle la question de la fragmentation de la propriété de ces infrastructures de génie civil.A cet égard, les infrastructures de génie civil construites sur le domaine public dans le droit du terrain, qui se délimite par un tracé perpendiculaire aux limites de la façade du terrain accueillant le projet de construction, par le bénéficiaire de l’autorisation de construire devraient être transférées à la personne visée au I de l’article L. 34‑8-3 du code des postes et des communications électroniquesLes dispositions du présent amendement visent ainsi à :- permettre le transfert de propriété à titre gracieux des équipements propres réalisés et financés au droit du terrain par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre du premier et du deuxième alinéa de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, à la personne visée au I de l’article L. 34‑8-3 du code des postes et des communications électroniques ;- pour les situations antérieures à la publication de la loi, les propriétaires des équipements propres situés au droit du terrain qui souhaitent rester propriétaires pourront le signaler dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2025-XXXX du XX X 2025, Sauf si la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8-3 du CPCE n’est pas connue à la date de la promulgation de la loi n° 2025-XXXX du XX X 2025, le transfert est effectué à l’issue d’un délai deux ans après l’identification de la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8-3 du CPCE, ou bien notifier l’acceptation du transfert de l’équipement propre à la personne visée au I de l’article L. 34‑8-3 du code des postes et des communications électroniques ;- définir les conditions de transfert ultérieur à la personne visée au I de l’article L. 34‑8-3 du code des postes et des communications électroniques, des infrastructures de génie civil au droit du terrain dont les bénéficiaires visés au L. 332‑15 du code de l’urbanisme auront choisi initialement de rester propriétaire.Enfin, il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment de l’article L. 1425‑1, que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en place des réseaux d’initiative publique (RIP). Dans ce cas, les équipements propres réalisés et financés au droit du terrain par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir, au titre de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme sont voués à être intégrer, en cas de transfert de propriété aux collectivités territoriales ou leurs groupements, au RIP. En cas de délégation de la gestion de ce RIP, et pour en assurer le fonctionnement, le délégataire devra également assurer la gestion de ces équipements propres qui auraient été transférés aux collectivités territoriales et leurs groupements qui seront alors des biens de retour. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001159
Dossier : 1159
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Non soutenu
26/03/2025
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Cet amendement propose de rétablir l’égalité d’accès à la mensualisation des loyers pour l’ensemble des locaux commerciaux, y compris ceux installés dans des bâtiments dits « monovalents », conçus pour un usage unique.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001166
Dossier : 1166
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Rejeté
26/03/2025
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Cet amendement assouplit la rédaction de cet article afin d’apporter une véritable sécurité juridique au maître d’ouvrage soumis à une obligation de compensation. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001167
Dossier : 1167
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Rejeté
26/03/2025
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Cet amendement réécrit les missions de la CNIL en priorisant son rôle d’appui à l’innovation sur l’ensemble de ses autres rôles. En effet, le zèle de la CNIL en matière de sanctions freine l’innovation de nombreuses entreprises, découragées par la réglementation très lourde en matière de traitement des données personnelles. Cet amendement va au-delà de la rédaction du projet de loi initial, en n’affirmant pas seulement une prise en compte à une juste mesure de l’innovation vis-à-vis des autres enjeux – formulation incertaine laissant libre cours à l’interprétation - mais bien une priorisation de l’impératif d’innovation sur respect de la vie privée et la protection des données personnelles. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001168
Dossier : 1168
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Rejeté
26/03/2025
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Cet amendement invite la CNIL à faire preuve de souplesse au travers des avis qu’elle rend et des sanctions qu’elle prononce, en particulier concernant des TPE-PME, des associations ou autres établissements publics de petite envergure. En effet, la réglementation RGPD et plus généralement le traitement des données personnelles sont une source de complexité si conséquente que de nombreuses entreprises dépensent des montants importants pesant sur leurs marges, tout en craignant être poursuivies pour un manque de respect suffisant de la réglementation. Réduire le poids des sanctions potentielles permettrait ainsi de retirer un risque juridique qui pèse lourdement sur de nombreuses entreprises, associations et organismes publics de taille modeste. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001169
Dossier : 1169
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Rejeté
26/03/2025
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Si la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dispose déjà d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre de ses contrôles, il n’existe pas aujourd’hui de dispositif formel instaurant un droit à l’erreur en matière de protection des données personnelles. Pourtant, dans d’autres domaines du droit, notamment avec la loi ESSOC (Loi pour un État au service d’une société de confiance), le législateur a déjà consacré le principe selon lequel une erreur commise de bonne foi ne doit pas nécessairement donner lieu à une sanction immédiate, à condition qu’elle soit corrigée rapidement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001170
Dossier : 1170
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Rejeté
26/03/2025
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L’article L300-6-2 du code de l’urbanisme reconnaît aujourd’hui la notion de projet d’intérêt majeur, mais celle-ci reste insuffisamment mobilisée et principalement orientée vers les projets publics ou d’infrastructure. Cette reconnaissance mériterait d’être élargie aux investissements privés d’envergure, véritables moteurs de croissance et d’emploi. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001175
Dossier : 1175
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Rejeté
26/03/2025
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L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : 1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ; 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi. En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001176
Dossier : 1176
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Rejeté
26/03/2025
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La loi relative à l’industrie verte a notamment introduit la possibilité de remplacer l’enquête publique par une consultation publique. Alors que l'enquête publique, engagée par le préfet et conduite par un commissaire enquêteur, consiste à recueillir les avis de la population, la consultation du public se limite à une simple mise à disposition des documents relatifs au projet permettant le recueil d'observations du public sans l'intervention d'un commissaire enquêteur. Ainsi, la participation du public n’est, à nos yeux, pas satisfaisante dans le cadre d’une consultation publique, notamment dans le cas de projets industriels d’envergure. Cet amendement vise notamment à permettre la tenue d’une enquête publique préalablement à l’installation d’un datacenter. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000120
Dossier : 120
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Non soutenu
26/03/2025
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L’article 20 du projet de loi facilite le déploiement des pompes à chaleur et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments. Or, d’autres procédés innovants pourraient bénéficier du même assouplissement. Cet amendement propose donc d'élargir ces dispositions aux toitures végétalisées ou aux dispositifs assurant la réversibilité des locaux notamment, afin de faciliter le recours à ces procédés répondant totalement à la stratégie bas carbone.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001208
Dossier : 1208
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à insister sur la nécessité de tenir compte des enjeux liés à la résilience des données stratégiques stockées. En effet, on observe un phénomène de concentration des centres de données sur certains sites ou zones géographiques, au risque de soumettre des serveurs ayant une vocation redondantes aux mêmes aléas et sinistres, qu’ils soient naturels ou du fait de l’intervention humaine. La dimension de souveraineté de ces projets bénéficiant d’une telle reconnaissance doit aussi découler de leur capacité à offrir cette redondance et cette résilience nécessaire. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001210
Dossier : 1210
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’exclusion des projets de centres de données prévus au présent article de la comptabilisation dans les enveloppes « ZAN ». Les adaptations apportées sous la précédente législature à la loi Climat et résilience et dans la loi Industrie verte ont permis d’équilibrer les enjeux liés à la transition énergétique et à la réindustrialisation avec les autres enjeux liés à la transition écologique, notamment la réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette modification apportée par le Sénat ne respecte pas cet équilibre et s’inscrit même dans une forme d’incohérence, dès lors que les enjeux liés aux réseaux et à l’alimentation électrique de ces implantations suppose une installation au sein de sites, industriels ou d’activité, comme résidentiels, déjà bien desservis. Dès lors il y a lieu de supprimer ces dispositions, qui traduisent d’abord la faible appétence des sénateurs pour l’objectif de zéro artificialisation nette. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001211
Dossier : 1211
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit l’octroi d’un tarif préférentiel de fourniture d’énergie aux centres de stockage des données. Au regard de la rentabilité élevée de cette activité pour les sociétés concernées et des volumes d’électricité consommés, il apparaît déraisonnable d’octroyer à ces entreprises un tarif réduit de l’accise, tant pour les comptes publics qu’au regard des enjeux de sobriété rappelés à l’article 15. Il y a donc lieu de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001213
Dossier : 1213
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillés avec le SER visent à rétablir la possibilité, supprimée au Sénat, de déroger au mécanisme du paiement direct des sous-traitants pour les acteurs du secteur de l’éolien en mer. L’article 16 du projet de loi de simplification de la vie économique, dans sa version issue du Sénat, prévoit que dans le cadre des marchés publics relatifs aux projets éoliens en mer ainsi qu’aux ouvrages de raccordement structurants des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (pour les installations d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret, et les marchés d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret), les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnées peuvent, par dérogation à l’article L. 2113‑10 du code de la commande publique, déroger à la règle de l’allotissement. La version initiale du projet de loi prévoyait également que le sous-traitant direct puisse, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2193‑11 du même code, renoncer expressément au bénéfice du paiement direct. L’amendement du Gouvernement (n° 484) visant à réintroduire la possibilité de déroger au paiement direct des sous-traitants, supprimée au Sénat, a cependant été rejeté. Le SER est favorable à la réintroduction de la possibilité de déroger au paiement direct des sous-traitants dans le Projet de loi, s’agissant des marchés publics relatifs aux projets éoliens en mer ainsi qu’aux ouvrages de raccordement. Un ouvrage de raccordement en mer mobilise en effet plusieurs centaines de sous-traitants, et le mécanisme de paiement direct tel que prévu par l’article 6 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 génère des complexités dans la mesure où : Il implique un suivi administratif particulièrement lourd, d’autant que la loi prévoit qu’un « sous-traitant » est sujet à ce mécanisme dès que les prestations effectuées par ce dernier sont supérieures ou égales à 600 euros TTC, ce qui correspond à un champ d’application extrêmement large ; Il rend impossible la mise en adéquation entre l’échéancier de paiements du contrat principal avec l’ensemble des contrats de sous-traitance impliqués ; Il crée des délais de paiement supplémentaires pour les sous-traitants, du fait de la validation des demandes de paiements qui doit être faite par le maitre d’œuvre, précédant le délai de paiement supplémentaire par le maitre d’ouvrage. Toutes ces complexités opérationnelles dues à l’existence de ce mécanisme nous semblent tout à fait à l’encontre de la démarche de simplification enclenchée par le Plan d’action proposé par le Gouvernement. Il est ainsi nécessaire d’accorder, comme prévue initialement, la possibilité de déroger au mécanisme du paiement direct et ce dans l’intérêt de l’ensemble des acteurs de la filière de l’éolien en mer. La possibilité de déroger au mécanisme du paiement direct constitue ainsi une réelle mesure de simplification pour les acteurs du secteur de l’éolien en mer qu’il convient ainsi de restaurer. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001217
Dossier : 1217
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Tombé
26/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec l’USH vise à exempter les organismes de logement social des nouvelles obligations créées par ce texte. Le présent projet de loi prévoit de conditionner la réalisation de certains contrats immobiliers incluant des emplacements réservés à des antennes de téléphonie à la production d’une attestation d’un opérateur de téléphonie mobile, pourtant tiers au contrat, s’engageant à exploiter ces antennes. Or, la mesure visée ne constitue pas une simplification et pourrait rendre plus difficile les transactions immobilières réalisées par les organismes de logement social dans le cadre de leurs activités relevant des missions et services d’intérêt général. Il y a donc lieu de les exempter de cette obligation.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001218
Dossier : 1218
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Rejeté
26/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’expérimentation introduite au Sénat qui vise, une fois encore, à détricoter progressivement la loi Littoral, déjà bien entamée par les dispositions de la loi ELAN de 2018. Par principe, les expérimentations doivent avoir un caractère réversible. On peut douter du caractère intégralement réversible d’installations radioélectriques qui, par nature, ne seront pas implantées sur un bâti existant et dont l’impact sur les espaces ainsi protégés n’est pas évalué. Ces dispositions ne prévoient d’ailleurs nullement les conditions d’une remise en état des sites en cas de non-prorogation de l’expérimentation. Si, a minima, le Sénat a donné au Conservatoire du Littoral et à la CDPENAF un rôle de garde-fous bienvenu, il ne nous apparaît pas que l’expérimentation proposée apporte une solution proportionnée. Les problématiques de couverture de ces espaces n’en demeurent pas moins réelles mais nous privilégions le développement de solutions nouvelles, telles que les réseaux satellitaires, avec le programme européen Iris2 qui sera déployé commercialement à compter de 2030. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001224
Dossier : 1224
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Rejeté
26/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’atténuation des obligations de compensation environnementale prévues à l’article 18. La loi Energie et climat de 2019 a initié une période d’intense activité législative en matière de transition écologique et énergétique, mettant en balance les enjeux de développements des énergies renouvelables, de souveraineté énergétique, de réindustrialisation mais aussi de préservation de l’environnement et de la biodiversité, notamment face aux conséquences des projets résultant de ces enjeux. Notre groupe a toujours recherché un juste équilibre entre ces enjeux et, de ce point de vue, les adaptations apportées par la loi relative à l’industrie verte aux dispositions qui avaient été largement adoptée dans la loi dite « Climat et résilience » représentaient une position d’équilibre. En supprimant de fait l’obligation de résultats associée à ces obligations et en assouplissant excessivement la temporalité de la mise en oeuvre de ces obligations, le Sénat a rompu cet équilibre. C’est d’autant plus regrettable que des aménagements facilitant la mise en oeuvre de ces obligations auraient pu être apportés par la voie réglementaire par ailleurs. Dès lors nous ne pouvons accepter un tel retour en arrière. Nous proposons donc la suppression de cet article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001225
Dossier : 1225
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26/03/2025
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Le présent amendement de repli des députés Socialistes et apparentés et proposé par la FNE vise à conserver une obligation de résultat. Aujourd’hui, les étapes « éviter » et « réduire » de la séquence ERC sont souvent survolées pour arriver directement à la phase de compensation. Or, comme le montre une étude récente du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques. Les actions ponctuelles et isolées sont préférées aux travaux de restauration s’inscrivant dans des logiques de services écosystémiques complexes et de continuités écologiques dans les paysages. Ce manque d’ambition de la compensation s’opère dans un contexte où, en France métropolitaine, seuls un habitat d’intérêt communautaire sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Au sein de nos frontières, nous contribuons également activement au dépassement des limites planétaires. L’un des facteurs principaux de cette érosion massive de la biodiversité est la dégradation des milieux naturels, voire leur disparition. La biodiversité (espèces, milieux, diversités génétiques, et interactions systémiques) n’est pas une composante facultative de nos paysages, c’est la source même de nos moyens de subsistance. Notre économie dépend directement des services gratuits rendus par la nature (50 % du PIB mondial, et probablement tout autant en France). Au quotidien, la biodiversité est un élément indispensable de la pérennité de nos activités les plus fondamentales (agriculture, aquaculture, eau potable, maintien des sols, régulation du climat, etc.). Par ailleurs, cette proposition est incohérente avec les dernières dispositions de la Loi industrie verte de 2023. Celle-ci instaure les Sites Naturels de Compensation, de Restauration et de Renaturation (SNCRR), sur la base des sites naturels de compensation mis en place par la loi Biodiversité de 1976 comme outil de compensation par l’offre. Les SNCRR permettent d’anticiper les besoins en compensation, de prendre de l’avance dans l’exécution des mesures environnementales, et d’apporter une certaine garantie de l’atteinte des résultats, par la réalisation d’audits avant même le transfert d’unités de compensation. Ils ne garantissent pas cependant la proximité fonctionnelle. Supprimer l’obligation de résultat réduit donc drastiquement l’intérêt de ces SNCRR.
Dans le cadre de ce projet de loi, la suppression de la mention d’obligation de résultat n’a par ailleurs été aucunement justifiée. Pour cette raison et pour les celles décrites précédemment, il est donc proposé de maintenir cette formulation dans la loi. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001226
Dossier : 1226
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26/03/2025
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Le présent amendement de repli des députés Socialistes et apparentés et proposé par la FNE vise à supprimer le délai de compensation. L’esprit initial de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est, à juste titre, de garantir l’absence de perte de biodiversité tout au long d’un projet. La volonté affichée ici de ne compenser les pertes de biodiversité qu’à la fin d’une période donnée n’a aucun sens sur le plan biologique et écologique. Il n’est pas possible d’appliquer une logique comptable et économique à des écosystèmes où la dette n’est pas permise, et où les fonctions écologiques sont non fongibles entre elles et doivent être pérennes. En effet, les espèces animales ou végétales qui peuplent un milieu dépendent pour leur survie de nombreuses conditions pour leurs habitats et les services écosystémiques qui y sont liés (alimentation, eau, protection contre les aléas climatique, refuge, parcours de migration, lieu de reproduction et brassage génétique, etc.). Ces conditions indispensables doivent être satisfaites en continu, sous peine de mettre en péril l’existence même de populations concernées. Il est impossible de demander à des spécimens d’espèce protégée « d’attendre un délai raisonnable », de « patienter » jusqu’au début des travaux de compensation, si on la prive de ses moyens de subsistance. Elle disparaîtra dès le début des atteintes à son environnement, et cette disparition sera irréversible. Les activités humaines aussi (agriculture, eau potable, protection contre les aléas climatiques, etc.) dépendent des services gratuits rendus par la nature. Autoriser un délai à la compensation, c’est mettre en péril ou affaiblir certaines des fonctions supports des vies humaines. A l’échelle d’un territoire, un projet industriel qui fait le choix du report de la compensation aura un effet social et économique négatif, invisible à première vue mais bien réel. Permettre des dommages temporaires à l’environnement, c’est permettre des dommages temporaires aux tissus économique et social des populations qui en dépendent. De plus, par la nature interdépendante des fonctions écologiques, chaque atteinte environnementale aura des effets en cascade sur d’autres écosystèmes. Le rééquilibrage écosystémique – s’il est possible – résultant d’une perturbation non compensée de la nature nécessitera un temps plus long que celui du délai accordé à la mise en œuvre des mesures de compensation. L’impact géographique sera également plus grand. Ainsi, autoriser un délai à la compensation nécessite de tenir compte de ces effets de cascade, et de compenser plus que ce qui a été détruit. Dans un contexte où les mesures de compensation effectives en France manquent déjà d’ambition, ce n’est pas réaliste. Il est donc proposé de supprimer la proposition d’accorder un délai à la compensation |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001227
Dossier : 1227
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26/03/2025
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Le présent amendement de repli des députés Socialistes et apparentés et proposé par la FNE vise à prévoir une consignation des sommes dédiées à la compensation. Les causes pouvant mener à l’adoption d’un délai pour les mesures de compensation écologique ne doivent en aucun cas être financières. Un porteur de projet doit élaborer à l’avance le plan de financement de son projet dans son intégralité, y compris pour les mesures de compensation. Pour garantir cela, en cas de délai demandé des mesures de compensation, il doit être demandé au porteur de projet de mettre en provision les montants nécessaires à celles-ci, en les consignant par exemple auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. De plus – car le retard des mesures de compensation peut entraîner un accroissement des dommages, par effet de cascade au sein des écosystèmes – il est proposé de matérialiser cet effet néfaste accumulatif par une dette croissante pour le porteur de projet. Cette dette sera également utilisée pour mettre en œuvre des mesures compensatoires additionnelles. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001235
Dossier : 1235
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Tombé
26/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à exclure les installations de production d’hydrogène bas carbone du champ des installations pouvant relever de la raison impérative d’intérêt public majeur. Sous la XVIe législature, dans un contexte de majorité relative alors inédit, notre groupe a été amené à coconstruire la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables avec le Gouvernement d’alors. C’est ainsi que notre groupe a joué un rôle central s’agissant de la définition des zones d’accélération, ou encore de la réglementation en matière de développement du photovoltaïque au sol, en toiture et de l’agrivoltaïsme. Notre groupe avait soutenu la mise en oeuvre de la RIIPM dès lors que l’hydrogène dit bas-carbone en était explicitement exclu. En effet, il nous apparaissait que les avantages considérables apportés par le régime de la RIIPM ne pouvaient se justifier s’agissant d’une énergie qui demeure une énergie fossile, quand bien même ses émissions seraient réduites. Il apparaît d’autant plus incohérent d’offrir un régime favorable à l’hydrogène bas-carbone en France que le niveau de décarbonation de notre mix électrique permet d’envisager une capacité de production d’hydrogène renouvelable élevée et compétitive. Dès lors, nous proposons d’exclure l’hydrogène bas-carbone du champ de la RIIPM, en cohérence avec les enjeux liés à la transition énergétique et avec nos positions constantes sur cette question. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001237
Dossier : 1237
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26/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec France urbaine, vise à améliorer l’appréciation des offres par les acheteurs dans le cadre des power purchase agreements afin de simplifier leur mise en oeuvre opérationnelle. L’article L. 331‑5 du code de l’énergie permet aux acheteurs publics de conclure des contrats de la commande publique de longue durée pour amortir les investissements à réaliser dans le cadre d’un contrat de vente directe d’électricité. Cette durée varie nécessairement selon que l’électricité est produite par une installation existante (partiellement amortie), ou par une nouvelle installation créée à la faveur du contrat. L’acheteur doit dans ces conditions être expressément autorisé à préciser dans son appel d’offres sa préférence (ou son choix) pour l’une ou pour l’autre, car en l’absence de cette indication il est matériellement dans l’impossibilité de déterminer la durée du marché… et donc de lancer un appel d’offres. De nombreuses collectivités souhaitant aujourd’hui lancer des PPA sont en l’attente de cette clarification juridique, qui garantira par ailleurs que l’acheteur sera en mesure de comparer efficacement les offres : il ne doit ainsi pas être contraint de mettre en concurrence des offres portant sur des installations existantes - soit déjà en tout ou partie amorties – avec d’autres nécessitant la réalisation de nouveaux actifs dans la mesure où de telles offres impliquent des durées de contrat très différentes. En conséquence, dans un souci de simplification de la mise en œuvre opérationnelle des dispositions de l’article L. 331‑5 et en cohérence avec les règles de la commande publique, il est proposé de permettre à l’acheteur de définir son besoin en précisant si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est ou non une installation nouvelle au sens de l’article L. 311‑1. Cette précision permettra à l’acheteur de contribuer à l’augmentation des capacités de production d’énergies renouvelables, indispensable à la décarbonation de nos territoires. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001239
Dossier : 1239
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26/03/2025
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Cet amendement, travaillé avec la Quadrature du Net et le collectif Le Nuage sous nos pieds, demande un moratoire sur la construction de centres de stockage de données en France, le temps qu’un débat public puisse se tenir sur la manière de les encadrer. L’accaparement du foncier et des ressources en eau au seul profit d’intérêts privés n’est pas tolérable et contrevient manifestement aux engagements de la France en matière de préservation de la ressource hydraulique, de lutte contre l’artificialisation des sols et contre le changement climatique. A Marseille, notamment, la prolifération de data centers a conduit à un accaparement du foncier au détriment de projets de décarbonation. Les besoins en eau pour le refroidissement des centres de données sont considérables et entraînent déjà des conflits d’usage en Europe. C’est notamment le cas aux Pays-Bas où après avoir découvert qu’un centre de données avait consommé près de 84 millions de litres en 2021 en pleine période de sécheresse le gouvernement a mis en place un moratoire sur la construction de ce type de centres de données. En Irlande, où les centres de données sont légion, ils consomment aujourd’hui près de 18% de la consommation électrique du pays et pourraient consommer jusqu’à 70% en 2030, si rien n’est fait pour réguler leur développement. Ce constat a poussé en 2022 l’opérateur électrique public, EiGrid, à imposer un moratoire au développement de nouveaux centres de données près de Dublin. La construction des centres de données est particulièrement émettrice du fait des matériaux utilisés, que ce soit le béton ou les composants électroniques tels que les semi-conducteurs ou les serveurs. Et d’autant plus si elle se fait sur des terres arables ! Là encore, c’est la construction de nouveaux centres de données qui a fait exploser les émissions de Microsoft en 2023 de plus de 23%. Nous demandons donc une suspension des constructions des centres de données de grande dimension (la France en compte déjà 300) le temps d’évaluer leur compatibilité avec les impératifs environnementaux. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001242
Dossier : 1242
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement propose de supprimer la possibilité pour les datacenters de bénéficier d’un tarif réduit de l’accise sur l’électricité, considérant qu’un tel tarif doit être réservé à des infrastructures prioritaires et présentant un intérêt national le justifiant. En particulier, cet article propose d’accorder ce tarif à tous les datacenters, y compris ceux relevant exclusivement d’entreprises privées, dont l’intérêt pour la collectivité n’est pas a priori établi. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001246
Dossier : 1246
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Tombé
26/03/2025
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001250
Dossier : 1250
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Non soutenu
26/03/2025
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Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les projets d’infrastructures qui, bien que déclarés d’utilité publique (DUP), peuvent être arrêtés par les juridictions qui annulent les autorisations environnementales pour défaut de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM). |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001263
Dossier : 1263
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Tombé
26/03/2025
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Cet amendement vise à préciser l’intégration d’une mention explicite de l’intelligence artificielle au mandat de la CNIL, en rappelant notamment le besoin de régulation de l’utilisation de l’intelligence artificielle afin de préserver les droits humains et les libertés fondamentales, le respect du droit à la vie privée et de la protection des données à caractère personnel, ainsi que la réduction de ses impacts climatiques, environnementaux et énergétiques. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001273
Dossier : 1273
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement vise à renforcer les garanties procédurales offertes aux demandeurs dans le cadre des recours contre les refus d'autorisation de travaux dans les zones protégées. En l’état actuel, lorsque le préfet de région est saisi d’un recours contre une décision de refus, le silence de l’administration dans le délai de deux mois vaut rejet implicite. Cette disposition, bien qu’établissant une forme de sécurité juridique, présente plusieurs inconvénients majeurs :
Cet amendement propose ainsi de supprimer la disposition actuelle prévoyant que le silence du préfet de région vaut rejet implicite du recours. À la place, il introduit une inversion du sens du silence administratif, en établissant que l'absence de réponse dans le délai imparti vaut acceptation de la demande. Cette évolution apporte plusieurs bénéfices :
En supprimant la validation implicite des refus, cet amendement rétablit la confiance dans la procédure et garantit une meilleure considération des enjeux patrimoniaux et des besoins des demandeurs. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001274
Dossier : 1274
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Rejeté
26/03/2025
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Cet amendement vise à repousser de 5 années, soit en 2032, l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’extension de l’urbanisation dans toute commune qui n’est pas couverte par un Plan Local d’Urbanisme, un document en tenant lieu ou une Carte Communale dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 22 août 2027.
Sans modification, cette disposition condamne à court terme la majorité des communes de l’île, essentiellement rurales, qui ne dispose pas à ce jour de PLU ou de Carte communale, à ne plus voir délivrer sur leur sol de droits à bâtir en extension de leur urbanisation. Ce qui, notamment pour 80% d’entre elles, soumises à la loi montagne, seraient pénalisées de manière exceptionnellement dure.
Or il apparait pour le moins absurde d’exiger de ces communes, pour l’essentiel peuplées de moins de 100 habitants et soumise à la loi montagne, un document d’urbanisme compatible avec le PADDUC, sachant que ce dernier n’est toujours pas révisé et ne le sera pas avant de nombreuses années.
Qui plus est, comme le souligne un grand nombre de maires, l’état d’avancement de leur document d’urbanisme ne permettra pas de tenir cet objectif d’août 2027. Cela aura des conséquences très lourdes pour de très nombreux Corses, notamment dans les zones rurales, qui aspirent simplement à vivre et à demeurer dans leur village.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001279
Dossier : 1279
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Adopté
26/03/2025
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L’installation de panneaux photovoltaïques requiert l’avis conforme des Bâtiments de France lorsque le logement est situé dans le périmètre d’un site remarquable protégé ou en abords d’un monument historique. La demande d’autorisation préalable ou au permis de construire également nécessaire ne peuvent se substituer à cet avis conforme. En faire un avis simple irait à l'encontre de dispositions nécessaires afin de protéger les abords de sites remarquables ou de monuments historiques. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001302
Dossier : 1302
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Retiré
26/03/2025
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La stabilité réglementaire est un enjeu essentiel pour les entreprises, notamment dans un environnement économique en constante évolution. Les entreprises ont besoin de visibilité à moyen terme pour planifier leurs investissements, développer leur activité et rester compétitives. Cet amendement vise à instituer un principe de non-rétroactivité de l'évolution des règles, notamment économiques et environnementales, concernant les dossiers déposés auprès de l'Etat et de ses établissements publics à partir du dépôt d'un dossier : sont alors applicables, tout au long de la procédure, les règles applicables lors du dépôt du dossier - à l’exception des adaptations nécessaires pour répondre à des impératifs de sécurité, de santé publique ou de conformité aux engagements internationaux de la France. Ce dispositif vise à donner de la visibilité aux entreprises, en leur donnant un cadre stable leur permettant d’optimiser leur organisation et le suivi des projets sans craindre une inflation normative ou des modifications fréquentes des règles. Une telle mesure renforcerait également la confiance des investisseurs en favorisant un environnement prévisible et sécurisé. Ce dispositif, tout en promouvant une politique favorable aux entreprises, s’inscrit dans une démarche pragmatique et progressive, en laissant la place à une analyse approfondie avant une mise en œuvre définitive. En stabilisant les règles applicables aux entreprises, cet amendement contribue à la simplification de l’environnement normatif, favorise l’activité économique et soutient la croissance. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001348
Dossier : 1348
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Adopté
26/03/2025
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L'article L.342-7 du code de l'énergie introduit par la loi APER est destiné à permettre de poser les réseaux télécoms qui sont nécessaires aux producteurs et au gestionnaire de réseau d'électricité pour le pilotage des installations, en même temps que les câbles électriques et éviter de faire des travaux de terrassement deux fois, le tout aux frais du producteur (et à sa demande). La disposition du IV de l’article 15 vise à modifier cet article pour intégrer une mesure similaire au profit des opérateurs de centres de données mais soulève plusieurs questions d'articulation : notamment des précisions, contrairement à l'article en vigueur, concernant qui doit faire la demande de travaux et aux frais de qui seront ces derniers. Par ailleurs, les dérogations mentionnées au petit IV sont étranges car l'article existant n'en introduit lui-même pas. Si le Gouvernement est sensible à l’objectif de faciliter le raccordement en fibre optique des centres de données, essentiel à leur fonctionnement, cette disposition du IV de l’article 15 introduit lors de l’examen du texte au Sénat n’est pas suffisamment opérante pour être maintenue en l’état. Il conviendrait du reste de mieux identifier et documenter les éventuels freins procéduraux au raccordement en fibre optique des centres de données, et le cas échéant d'agir pour les réduire. Il est ainsi proposé de la supprimer. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001349
Dossier : 1349
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Adopté
26/03/2025
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La seconde phrase du 2° b) du I de l’article 15, ajoutée lors de l’examen sénatoriale du texte, propose que le décret qui encadrera les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) peut être reconnu par l’Etat soit complété par une partie décrivant les critères selon lesquels les projets de centres de données revêtant une importance particulière pour la transition écologique puissent être reconnu à ce titre comme des projets d’intérêt national majeur (PINM) en fixant des indicateurs chiffrés. L'importance pour la transition écologique est l'un des motifs, non-cumulatifs, pouvant justifier le statut PINM pour un centre de données - avec la transition numérique et la souveraineté nationale. Bien que le Gouvernement partage l’intention de la disposition en matière d’efficacité énergétique et de sobriété en termes de consommation d’eau, inscrire par voie réglementaire des seuils chiffrés, difficiles à mesurer pour des projets encore à réaliser et de fait non-rétroactifs compte tenu des dérogations qu’emportent le PINM, cela uniquement l’un des trois motifs de déclenchement de PINM, apparait peu en adéquation avec l’objectif de simplicité du dispositif PINM. Lors de leur qualification comme PINM, le Gouvernement veillera à ce que les centres de données qualifiés de PINM, au motif de la transition écologique mais aussi de la souveraineté nationale ou de la transition numérique, respectent les politiques menées en matière de transition environnementale. Par ailleurs, la disposition s’inscrit difficilement dans le décret visé. Le décret fixant les conditions de reconnaissance de la RIIPM est un décret à large portée puisqu’il concerne aussi bien des déclarations d’utilité publique (DUP) pour des projets industriels que les projets industriels ayant fait l’objet d’une déclaration de projet d’intérêt général au titre du 4° de l’article L.300-6 du code de l’urbanisme par exemple. Or, la disposition ici proposée à la suppression s’adresse uniquement aux centres de données qualifiés de PINM au titre de leur importance pour la transition écologique, y compris quand la qualification de PINM n’emporte pas de reconnaissance anticipée de la RIIPM. Le décret mêlerait donc deux objets assez éloignés et aux temporalités d’éventuelles révisions différentes. Il est donc proposé de supprimer cette disposition. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001350
Dossier : 1350
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Adopté
26/03/2025
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Cet article vise à sortir les implantations industrielles de la comptabilité de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, calculée dans le cadre de la trajectoire de zéro artificialisation nette, pour la rendre compatible avec la dynamique de réindustrialisation qui représente approximativement 4,5% de son stock et de son flux. Ces dispositions sont traitées dans une proposition de loi dédiée (proposition de loi « trajectoire pour l’artificialisation concertée avec les élus ») en cours d’examen au Sénat. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001352
Dossier : 1352
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Adopté
26/03/2025
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La disposition, ajoutée par amendement lors de l’examen du texte par le Sénat, propose de rendre éligibles à l’article 27 de la loi d’accélération de la production d’énergie renouvelable (APER) les projets industriels permettant la réduction d’émission de CO2 biogéniques. L’article 27 précité, qui ouvre aux projets de décarbonation de sites fortement émetteurs de CO2 des dérogations administratives pour accélérer leur raccordement au réseau d’électricité, vise essentiellement les projets de réduction d’émissions de CO2 issues de la combustion d'énergies fossiles. Ce type de dérogations significatives doivent demeurer strictement limitées aux projets concourant à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. Il ne semble donc pas souhaitable d'étendre ces dérogations aux installations émettant du CO2 biogénique, qui n'est en outre pas comptabilisé et valorisé dans le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne (ETS). Le Gouvernement propose ainsi le retrait de cette disposition par la suppression du du a) du 1° du III de l’article 15. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001353
Dossier : 1353
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement propose d’étendre le dispositif de concertation simplifiée figurant au II de l’article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 à l’ensemble des projets d’ouvrages de transport d’électricité.
Ce dispositif a déjà été mis en œuvre à plusieurs reprises et permet de réduire les délais administratifs liés à la concertation préalable du public, tout en maintenant le délai de concertation et en restant conforme avec les exigences du droit international et de la Charte de l’environnement en matière de participation du public. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000137
Dossier : 137
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Non soutenu
26/03/2025
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Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités. Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national. Aujourd’hui le code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, le code de la commande publique ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Actuellement, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane. Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. En effet, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain. Reconnaitre des critères géographiques a déjà été fait en matière agricole : la loi EGALIM a reconnu la possibilité pour les acteurs publics de s’approvisionner localement pour la restauration scolaire. La logique serait la même. Ce dispositif sécuriserait les BPA ainsi conclus en évitant les critères techniques pouvant nuire à la concurrence entre différents méthaniseurs locaux et protégerait les contractants face au risque de favoritisme. Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définis des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001393
Dossier : 1393
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Adopté
26/03/2025
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L’article 16 bis porte sur l’actualisation de l’étude d’impact pour des projets qui font l’objet d’autorisations successives, ce qui est le cas notamment les projets d’éoliennes en mer. Il vise à préciser : - que l’étude d’impact porte sur l’ensemble des phases du projet ; - que la mise à jour de l’étude d’impact peut porter sur l’état initial de l’environnement et sur les mesures éviter-réduire-compenser (ERC) ; - que lorsque l’étude d’impact est mise à jour lors du dépôt des demandes d’autorisations successives, la mise à jour ne concerne que le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation est sollicitée, mais et en appréciant les conséquences de ces mises à jour à l’échelle globale du projet.
Cette disposition n’est pas nécessaire dans la mesure où ce que prévoit l’article 16 bis est déjà possible à droit constant. La disposition conduirait donc à un a contrario ne permettant plus à d’autres types de projets d’en bénéficier. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001394
Dossier : 1394
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Adopté
26/03/2025
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OBJET : rétablissement de la rédaction du IV de l’article 17 telle qu’issue des travaux en Conseil d’État qui assurent l’équilibre entre certains droits fondamentaux (droit de propriété, liberté contractuelle) et déploiement des infrastructures de téléphonie mobile.
Le déploiement du très haut débit mobile sur tout le territoire est une priorité pour le Gouvernement.
Pour améliorer la lisibilité de l’article L. 34‑9‑1‑1 du code des postes et communications électroniques et renforcer son efficacité dans l’esprit de la loi qui l’a créée initialement, en prévoyant, en cas d’acquisition ou de prise à bail d’un emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure de téléphonie mobile, une obligation d’information du maire de la commune et la production d’un engagement d’un opérateur de téléphonie mobile d’exploiter l’infrastructure concernée.
Il s’agit d’éviter la redondance des implantations d’équipements et d’assurer la couverture mobile du territoire. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001395
Dossier : 1395
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Adopté
26/03/2025
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L’article 18 vise à apporter aux porteurs de projets, de manière exceptionnelle, une souplesse temporelle dans la mise en œuvre de leur mesure de compensation, sur la base d’un plan défini lors de l’autorisation du projet, en adéquation avec la réalité et les nécessités du projet comme du temps nécessaire à la bonne mise en œuvre de mesures de compensation, et tenant compte des exigences écologiques liées aux espèces et aux habitats impactés. Cette souplesse, qui vise notamment les projets pour lesquels la complexité ou les délais nécessaires à la mise en œuvre des mesures ne permettraient pas de lancer immédiatement le projet, ne doit pas faire naître le risque que les mesures ne soient pas ou mal mises en place. Le présent amendement vise ainsi à rappeler que, même dans un calendrier de mise en œuvre adapté, les porteurs dudit projet doivent s’assurer, au plus tard au terme du délai accordé le cas échéant pour la mise en œuvre des mesures compensatoires, que la mise en place de ces mesures permet effectivement une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité. Pour ces mêmes raisons, il convient d’éviter qu’un projet puisse être autorisé dans une situation où le foncier requis pour mettre en place les mesures de compensation ne serait pas a minima identifié voire maîtrisé. Cela serait préjudiciable au projet puisqu’une telle situation mettrait en danger la possibilité pour le porteur de in fine réaliser ces mesures si jamais il n’arrivait finalement pas à identifier le foncier nécessaire, ce qui fragiliserait grandement l’autorisation du projet en cas de recours. Il est donc proposé de supprimer la référence au foncier dans l’article 18 afin de ne laisser aucun doute quant à la nécessité pour le porteur de projet d’avoir sécurisé le foncier nécessaire à ses mesures de compensation lors de l’autorisation du projet. Par ailleurs, l’appréciation des conditions que doivent respecter les mesures compensatoires, et celle du « délai raisonnable » introduit à l’article 18, dépendent de considérations écologiques, telles que les capacités de déplacement des espèces, ou de la différence de qualité écologique entre le site impacté et le site restauré, qui nécessitent de connaître l’état écologique initial du site sur lequel seront réalisées les mesures de compensation, ainsi que la nature et les modalités techniques de ces mesures de compensation. Il n’apparaît donc pas opportun d’inscrire dans la loi que des critères tels que la proximité fonctionnelle ou les ratios de compensation feraient l’objet d’un encadrement par décret, au risque de réduire les possibilités d’appréciation de la situation au cas par cas par l’autorité administrative compétente. Il est donc proposé de renvoyer de manière plus large les conditions d’application de l’article 18 à un décret, sans les spécifier à ce stade. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001396
Dossier : 1396
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement du Gouvernement vise à supprimer l’article 18 bis qui étend la dispense d’évaluation environnementale bénéficiant aux projets de raccordement d’installations industrielles ou d’installations de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone prévue par l’article 27 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (« APER ») aux procédures de mise en compatibilité des documents d’urbanisme nécessaires à la mise en œuvre de ces projets. Si la directive européenne 2011/92/UE relative à l’évaluation environnementale des projets permet de dispenser certains d’entre eux de la réalisation de cette évaluation, une telle dispense n’est toutefois pas ouverte pour les plans et programmes relevant de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Les documents d’urbanisme, leurs modifications et, par extension, les procédures de mise en compatibilité de ces documents, qui relèvent du champ d’application de la directive de 2001 demeurent soumis à l’obligation d’évaluation environnementale. Etendre cette dispense prévue par l’article 27 de la loi « APER » reviendrait à créer de fait une inconventionnalité vis-à-vis du droit européen applicable. Cet article doit en conséquence être supprimé. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001397
Dossier : 1397
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement vise d’une part à corriger une erreur matérielle dans l’article L. 163-9 du code minier, qui décrit la procédure d’arrêt des travaux miniers pour ce qui concerne la période durant laquelle la police trentennale s’applique et, d’autre part, d’assurer une mise en cohérence entre l’article 46 du décret n° 2006-649 et l’article L. 163-9 en remplaçant la notion de « dossier de récolement » par celle de « mémoire descriptif ».
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001398
Dossier : 1398
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement vise à compléter la simplification des procédures opérée au présent article en instaurant en Guyane une autorisation préfectorale unique réglementant les conditions d’accès et d’occupation temporaire du domaine privé et public de l’État ainsi que les conditions d’exploration et d’exploitation des substances concessibles, en unifiant les procédures. L’exploitation aurifère en Guyane est réalisée très majoritairement sous le régime spécifique des autorisations d’exploitation de mines (AEX) bien adapté à des petites exploitations alluvionnaires « à ciel ouvert » et par procédé gravimétrique. Les autorisations d’exploitation sollicitées dans les secteurs ouverts à l’activité minière sont accordées par arrêté préfectoral fixant des prescriptions spécifiques aux circonstances locales et aux activités projetées afin d’assurer la prévention des pollutions, des risques et des nuisances et la réhabilitation du site après travaux. Une convention d’occupation temporaire du domaine privé et public de l’État est à ce jour, par ailleurs, nécessaire pour fixer les conditions d’accès, d’occupation et d’utilisation des terrains concernés ainsi que les taux des redevances. Le présent amendement propose d’apporter une simplification des procédures et des délais réduits pour les pétitionnaires, sans diminuer le niveau de protection environnementale. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001399
Dossier : 1399
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Adopté
26/03/2025
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L’article L. 133‑12 du code minier définit les conditions de réalisation de l’enquête publique lorsque la demande de titre minier et la demande d’autorisation de travaux sont présentées simultanément : en renvoyant à l’article L. 162‑7 du même code, il prévoit, dans ce cas, la réalisation d’une enquête publique unique. Toutefois, l’article L. 162‑7 a été abrogé, au 1er juillet 2023, par l’article 2 de l’ordonnance n° 2022‑534 du 13 avril 2022. Le présent amendement conduit donc à remplacer cette référence, devenue sans objet, par les dispositions de droit commun du code de l’environnement encadrant l’enquête publique unique. Ces dispositions s’appliqueront sous réserve des modalités de participation du public prévue en cas d’autorisation environnementale : l’enquête publique unique, d’une durée d’un mois, ne sera alors possible que si l’enquête n’a pas encore été réalisée pour l’une et l’autre des demandes, d’une part, et le pétitionnaire pourra demander à ce qu’il soit dérogé à cette modalité de participation du public, d’autre part.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001400
Dossier : 1400
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement vise à simplifier la procédure d’instruction des demandes de titres de recherches et d’exploitation de substances de carrière en mer et de la rendre cohérente avec plusieurs dispositions de la loi industrie verte. L’ordonnance n° 2022‑534 du 13 avril 2022 relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers a abrogé l’article L. 162‑7 du code minier au 1er juillet 2023 en omettant d’actualiser l’article L. 133‑12 du code minier qui y fait référence concernant les modalités de l’enquête publique. La modification proposée vise : • à remplacer une référence du code minier dorénavant abrogé par la référence au code de l’environnement concernant les modalités de mise en œuvre de l’enquête publique conjointe dans le cas d’un dépôt simultanée de demande de titre et d’autorisation environnementale ; • à supprimer une disposition imposant une enquête publique unique désormais non requise pour les instructions prises séparément de demandes de permis exclusif de recherches et d’autorisations nécessaires à l’ouverture des travaux d’exploration ; • à éviter de soumette systématiquement à concertation les demandes de permis exclusif de recherche pour la recherche de substance de carrière dans les fonds marins du domaine public déjà soumises à la consultation du public et des communes concernées ; le préfet ayant la possibilité d’instaurer, depuis la loi Climat et résilience, une commission de suivi pour favoriser la consultation et la concertation dès le dépôt du dossier ; • à favoriser une gestion plus rationnelle et économe des gisements concédés en permettant de prolonger les concessions de granulats marins. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001402
Dossier : 1402
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Adopté
26/03/2025
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L’ordonnance n° 2022‑534 du 13 avril 2022 relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers a modifié l’article L. 162‑11 du code minier pour l’aligner avec l’article L. 512‑8 du code de l’environnement qui concerne les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration. Il convient néanmoins de modifier la rédaction de l’article L. 162‑11 pour les installations de géothermie de minime importance pour préciser que les gîtes géothermiques de minime importance ne relèvent ni du régime d’autorisation ni du régime de déclaration au titre des IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités), comme cela est déjà prévu dans le code de l’environnement. Cet amendement vient sécuriser la rédaction de l’article R. 214‑1 et, en particulier, de la rubrique 5.1.2.0., ainsi libellée « Travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques de minime importance mentionnés à l’article L. 112‑2 du code minier (A et D) », dont il est indiqué que le régime de déclaration de recherche et d’exploitation d’un gîte géothermique de minime importance vaut autorisation au titre de la police de l’eau. Conformément à l’article L. 162‑1 du code minier, les arrêtés de prescriptions générales pour la géothermie de minime importance prennent en compte la protection des intérêts protégés du milieu aquatique, des sites et zones humides et de la gestion de cette ressource. La dispense d’autorisation ou de déclaration IOTA n’exonère pas les installations de géothermie de minime importance d’être compatibles avec les orientations prévues par les SAGE ou par les SDAGE, visées respectivement par les articles L. 212‑1 et L. 212‑5‑2 du code de l’environnement.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001403
Dossier : 1403
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 20 bis A, qui prévoit que les travaux d’installation de panneaux solaires d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 9 kilowatts feront l’objet d’un avis simple de l’ABF, en lieu et place d’un accord (avis conforme) actuellement, lorsque ces travaux sont effectués dans les abords d’un monument historiques ou dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. L'instruction interministérielle MC-MTE-MTECT du 9 décembre 2022, relative à l’instruction des demandes d’autorisation et au suivi des travaux d’implantation de panneaux solaires, et le guide interministériel de 2023 portant sur l'insertion architecturale et paysagère des panneaux solaires, rédigé à l'attention des porteurs de projets et des instructeurs, sont déjà en vigueur pour favoriser l'intégration patrimoniale des panneaux photovoltaïques et faciliter l'instruction des demandes. En 2023, sur 532 000 demandes d'autorisations, de tous types, déposées en espaces protégés, 31 820 dossiers ont concerné les panneaux photovoltaïques, soit une multiplication par trois depuis 2021. Les résultats des instructions interministérielles sont déjà visibles : alors que le contexte est à l'inflation des demandes, la baisse du nombre d'avis défavorables des ABF se constate déjà dans l'application nationale Patronum de gestion des demandes d’autorisation d’urbanisme (de 18 % en 2022 à 15 % en 2023, malgré la hausse de demandes). Dans les abords d’un monument historique, l’accord de l’ABF n’est requis que dans le cas où l'immeuble concerné est en situation de covisibilité avec le monument historique ; cette exigence ne concerne donc qu’une partie seulement des immeubles situés dans les abords d’un monument historique. Une très faible proportion de la surface du territoire national est concernée de manière générale (entre 6 et 8 % pour les abords de monuments historiques et les sites patrimoniaux remarquables), et elle est encore plus restreinte si l’on ne retient en abords que les immeubles qui sont effectivement en situation de covisibilité avec un monument historique. Par ailleurs, sur le plan administratif, le délai moyen d'instruction des demandes imparti aux UDAP (ABF), non seulement est stable depuis plusieurs années, mais s'établit autour de 22 jours : il est donc inférieur au délai réglementaire d'instruction imparti aux ABF pour les déclarations préalables (1 mois) et les demandes de permis de construire (2 mois). Lex textes actuellement en vigueur concernant l’avis conforme de l’ABF sur l’installation de panneaux photovoltaïques permettent donc de garantir leur bonne insertion dans des espaces patrimonialement sensibles, sans constituer un frein à leur développement sur le territoire national. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001404
Dossier : 1404
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement a pour objet de préciser que les obligations s’imposant aux parcs de stationnement extérieurs, en matière d’intégration de dispositifs de gestion des eaux pluviales ainsi que de dispositifs d’ombrage (ombrières photovoltaïques ou arbres), mentionnées à l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme d’une part et dans l’article 40 de la loi APER d’autre part, ne peuvent se voir opposer les règles des plans locaux d’urbanisme (PLU). En effet, les obligations faites aux parcs de stationnement doivent pouvoir s’appliquer indépendamment des règles des plans locaux d’urbanisme (PLU) afin de garantir leur mise en œuvre rapide. Bien que la primauté d’application des règles nationales sur les règles d’urbanisme locales constitue le droit commun, des hésitations sur l’articulation de ces dispositions nouvelles avec les PLU ont pu émerger. Ainsi, le propriétaire d’un parc de stationnement présentant un projet lui permettant de répondre à son obligation d’installer des ombrières photovoltaïques peut se voir opposer des règles locales d’urbanisme qui, sans forcément interdire la construction de ces ombrières ou la plantation d’arbres, présentent un caractère contraignant susceptible de porter atteinte à la « viabilité » du projet, voire même d’en empêcher leur implantation. Le porteur de projet sera donc dans l’impossibilité de satisfaire simultanément ses obligations résultant de la loi et celle d’origine locale.
A titre d’exemple, l’application de la règle d’emprise au sol imposée par un PLU pourrait être un frein à l’implantation d’ombrières surplombant un parc de stationnement associé à un bâtiment, car celles-ci seraient comptabilisées dans le calcul du coefficient d’emprise au sol au même titre que le bâtiment, alors que le parc de stationnement « nu » ne serait pas pris en compte dans ce calcul. Or un tel projet peut n’être « viable » qu’à la condition de disposer de places de stationnement, distribuées sur un parc extérieur au bâtiment, notamment compte-tenu des coûts de réalisation. Le même raisonnement peut être tenu pour les règles d’implantation, de hauteur, etc, empêchant la mise en oeuvre des obligations législatives.
Il s’avère donc nécessaire d’introduire une disposition confirmant que la loi prime sur de telles règles contraignantes lorsqu’elles sont imposées par le PLU.
L’absence d’une telle disposition placerait, en premier lieu, l’assujetti dans une situation juridique complexe. Elle aurait, d’autre part, un impact considérable sur le potentiel de surfaces disponibles pour l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables. Il en résulterait un taux de chute particulièrement important de la puissance installée qui ne permettrait d’atteindre, loin s’en faut, ni les ambitions débattues et adoptées lors de la loi pour l’accélération de la production des énergies renouvelables, ni celles de la PPE ou des engagements européens.
Ainsi, le présent amendement ne tend pas à remettre en cause la volonté initiale du législateur exprimé dans la loi APER, bien au contraire, mais à la confirmer de manière explicite. En effet, les mesures de solarisation des parcs de stationnement, et notamment la fixation du seuil d’assujettissement des parcs et la proportion du parc sur laquelle installer les ombrières, ont été déterminées en fonction du potentiel que représentent ces superficies au regard des ambitions nationales et européennes de production d’énergie renouvelable.
Par conséquent, pour éviter la complexité des débats juridiques au stade de l’application de la mesure, le Gouvernement souhaite inscrire de manière explicite que la loi prime sur les règles locales d’urbanisme. Cet amendement est un amendement de précision confirmant que cette approche qui, tout en figurant pas explicitement dans le texte de la loi APER, découle effectivement des débats parlementaires de l’époque. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001406
Dossier : 1406
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement propose de supprimer l’article 21 bis du projet de loi au regard des difficultés que soulève, dans son principe comme dans ses modalités, le fonds de garantie conçu par le Sénat afin de compenser les pertes financières occasionnées par les décisions de justice annulant une autorisation environnementale accordée à un projet de développement du biogaz. En premier lieu, le mécanisme crée un aléa moral dès lors que la compensation d’une partie des pertes financières procure l’assurance de ne pas supporter les risques et les coûts de la procédure contentieuse et de l’annulation de l’autorisation environnementale. En second lieu, le mécanisme formalisé par le projet de loi apparait fragile sur le plan financier. D’une part, le caractère facultatif de la participation à la structure concourt nécessairement à réduire la base des cotisations pouvant financer l’exercice de ses missions. D’autre part, suivant la remarque du Gouvernement, on ne peut exclure que suivant l’aléa moral induit par l’objet de ses interventions, le fonds de garantie n’attire que des porteurs de projets plus exposés à des recours contentieux. En outre, on remarquera que le dispositif ayant pu servir de modèle au fonds de garantie institué par l’article 21 bis du projet de loi, à savoir le fonds de garantie destiné aux producteurs d’électricité renouvelable, tarde à se mettre en place du fait de problèmes pratiques d’application de la loi. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001407
Dossier : 1407
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement propose de supprimer l’article 21ter qui accorde aux projets de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone la présomption de répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur. Cette mesure ne parait pas justifiée à deux titres. D’une part, le bénéfice des dérogations qu’autorise la présomption de projet répondant à une RIIPM n’est pas nécessaire pour des projets réalisés dans des zones d’activités où les exigences destinées à la protection d’espèces protégées soulèvent moins d’enjeux. D’autre part, la mesure portée par l’article 21ter ne parait pas conforme au droit de l’Union européenne qui encadre très strictement les dérogations au droit applicable en matière de préservation des espèces protégées. En outre, les projets de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ne figurent pas parmi les projets de production d’énergie renouvelable pouvant entrer dans le champ de l’article 16 septies de la directive 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables pouvant être présumés d’intérêt public majeur.
En outre et à la différence des projets d’énergie renouvelables qui se réalisent souvent dans les milieux naturels ou agricoles voire forestiers, les projets de production d’hydrogène se font souvent dans des zones d’activités où les enjeux espèces protégées sont moindres. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001413
Dossier : 1413
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Tombé
26/03/2025
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Le présent amendement vise à conforter le projet de réforme des procédures d’enquête et de sanction de la Commission de régulation de l’énergie en précisant certaines dispositions relatives aux enquêtes menées par la Commission de régulation de l’énergie, notamment afin de faciliter l’exercice de certains des pouvoirs d’enquêtes (auditions, recueil d’informations auprès des acteurs du secteur et délibérations devant le COreDIS). |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001422
Dossier : 1422
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement vise à réintégrer les preneurs à bail des locaux commerciaux ou artisanaux construits en vue d’une seule utilisation, dans le champ d’application du droit à la mensualisation du loyer institué par l’article 24 du projet de loi. L’exclusion des locaux construits en vue d’une seule utilisation soulève d’importantes difficultés juridiques, au regard du principe d’égalité devant la loi. En outre, la consécration d’un droit au paiement mensuel du loyer sur demande du preneur, est une véritable avancée pour les commerçants-locataires qui paient, dans la majorité des cas, leur loyer à un rythme trimestriel. En l’état, le loyer représente une sortie importante de trésorerie, au début de chaque trimestre, en particulier pour les commerçants qui démarrent leurs activités mais aussi pour ceux rencontrant temporairement des difficultés de trésorerie. Pour garantir son effectivité, la mensualisation doit bénéficier à tous les preneurs concernés, indépendamment du type d’aménagement réalisé au sein du local ou du nombre d’utilisation envisagé.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001423
Dossier : 1423
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement a pour objet de rétablir la définition de locaux commerciaux et artisanaux telle qu’initialement prévue par l’article 24 du projet de loi. La définition des locaux concernés par le droit au paiement mensuel du loyer et le plafonnement du dépôt de garantie par simple référence à l’article 231 ter du code général des impôts est susceptible de créer des difficultés d’application pour les baux portant sur deux catégories de locaux étroitement liés à l’activité commerciale ou artisanale.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001456
Dossier : 1456
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Adopté
26/03/2025
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La procédure de sanction simplifiée de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), créée par la loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022, avait pour objectif de simplifier la procédure de sanction ordinaire en instaurant une procédure pour traiter les dossiers peu complexes de manière plus rapide et souple, et permettre ainsi à la CNIL de mieux agir face aux plaintes de plus en plus nombreuses reçues depuis l’entrée en application du RGPD. Les dossiers étudiés par la CNIL sont très variables en termes de gravité, de questions juridiques et technologiques soulevées, ou encore de conséquences pour les personnes. Il était donc important d’avoir une politique répressive différenciée, pour pouvoir traiter les différents dossiers de la manière la plus adaptée au regard de leur nature. Grâce à cette nouvelle procédure, le président de la CNIL peut orienter les dossiers peu complexes ou de faible gravité vers une procédure de sanction simplifiée qui, si elle suit les mêmes étapes que la procédure de sanction ordinaire pour les délais et la procédure contradictoire notamment, présente des modalités de mise en œuvre allégées : le président de la formation restreinte (ou un membre qu’il désigne) statue seul et aucune séance publique n’est organisée, sauf si l’organisme demande à être entendu, et le rapporteur est un agent de la CNIL. Les sanctions susceptibles d’être prononcées dans ce cadre sont limitées au rappel à l’ordre, à une amende d’un montant maximum de 20 000 € et à une injonction avec astreinte plafonnée à 100 € par jour de retard. Ces sanctions ne peuvent pas être rendues publiques. Depuis sa mise en place, la procédure de sanction simplifiée montre son utilité et connaît une montée en puissance notable. Entre 2022 et 2023, 28 décisions de sanction simplifiée ont été prononcées, avec environ 70 décisions attendues en 2024 et une cible à 80 décisions en 2025. Ce nombre de décisions de sanction reste faible par rapport au nombre de plaintes reçues par la CNIL, s’élevant à 16 000 en 2023 : la plupart des dossiers sont clôturés après rejet ou résolution du problème.
La CNIL souhaiterait pouvoir ajuster cette procédure de sanction simplifiée à l’égard de certains acteurs qui peuvent être concernés par une telle procédure mais dont la taille (entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse la somme de 50 millions d’euros) rend non proportionné, au regard de leur chiffre d’affaires très important, le prononcé d’une amende maximale de 20 000 euros. En effet, certains dossiers, bien que présentant des questions juridiques simples, ne sont pas orientés aujourd’hui vers cette procédure au regard de la sanction maximale pouvant être prononcée d’un montant de 20 000 euros, qui n’apparait pas adaptée et significative au regard, par exemple, de l’organisme concerné. Ces dossiers sont donc orientés vers la procédure de sanction ordinaire, dont les délais de mise en œuvre sont beaucoup plus longs, avec une décision prise en formation collégiale, le plus souvent publique, et le prononcé d’une amende d’un montant maximal de 2 % ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial. Or, pour ces cas non complexes et de gravité limitée, la procédure de sanction simplifiée apparaît tout à fait justifiée, mais avec un montant d’amende qui doit être adapté et proportionné, et qui ne peut être atteint avec le seuil maximal de 20 000 euros, qui pourrait être utilement porté pour ces organismes plus importants à 100 000 euros lorsque leur chiffre d’affaires annuel mondial dépasse les 50 millions d’euros, ce qui est le seuil de chiffre d’affaires qui est utilisé pour définir les PME. Cet ajustement ne concernerait donc que les plus gros organismes afin que les amendes prononcées soient effectives, dissuasives et proportionnées. En revanche, pour les petits acteurs le montant d’une amende à 20 000 euros maximum serait maintenu. Par cohérence, il est aussi proposé d’augmenter le montant de l’astreinte maximale, dans les mêmes proportions. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001457
Dossier : 1457
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Adopté
26/03/2025
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Correction d'une erreur matérielle. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001458
Dossier : 1458
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Adopté
26/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001459
Dossier : 1459
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Adopté
26/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001460
Dossier : 1460
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Adopté
26/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001461
Dossier : 1461
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Adopté
26/03/2025
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Amendement de coordination. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001462
Dossier : 1462
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Adopté
26/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001463
Dossier : 1463
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Adopté
26/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001464
Dossier : 1464
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Adopté
26/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001465
Dossier : 1465
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Adopté
26/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001466
Dossier : 1466
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Adopté
26/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001467
Dossier : 1467
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Adopté
26/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001468
Dossier : 1468
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Adopté
26/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001477
Dossier : 1477
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement propose de supprimer l'article 20 bis car la mesure introduite par le Sénat ne répond pas à un besoin objectif. En effet, ainsi qu'il ressort des éléments recueillis au cours des travaux de vos rapporteurs, la plupart des postes électriques d’une puissance inférieure à 220 kilovolts n’engendrent pas une consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers au sens de la loi « Climat et résilience ». Ils se situent le plus souvent dans des espaces déjà urbanisés. Dans le cas contraire et selon les chiffres d'ENEDIS, les besoins en termes de disponibilités foncières représenteraient de l’ordre de 0,5 à 1 hectare ; dix postes de ce type seraient créés en moyenne par an. Dans ces conditions, il peut être considéré que l’impact de ces postes électriques ne nécessite pas une imputation sur le forfait national instauré couvrant la période 2021-2031 pour l'application du ZAN. Du reste, le classement parmi les projets d’envergure nationale ou européenne ne dispense pas d’obtenir les autorisations nécessaires et de suivre les procédures qui encadrent la réalisation de telles infrastructures. Dès lors, le seuil fixé pour l'imputation des postes électriques sur le forfait national ne constitue pas un obstacle pour le développement des énergies renouvelables, contrairement à l'argument invoqué au Sénat. Si des aménagements s'avéraient utiles, il conviendrait toutefois de les examiner dans le cadre d'une réflexion globale sur le ZAN et les dispositifs destinés à favoriser la sobriété foncière. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001506
Dossier : 1506
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement du Groupe Droite Républicaine propose de supprimer les ZFE en France. Les zones à faibles émissions (ZFE) ont été instaurées pour améliorer la qualité de l'air en France, mais leur mise en œuvre soulève de nombreuses difficultés. Bien que l'objectif environnemental soit louable, les impacts sociaux et économiques importants qui en découlent justifient une abrogation de leur application. En effet, la mise en place des ZFE a exacerbé les inégalités sociales en pénalisant les ménages à revenus modestes. Ces derniers sont actuellement contraints de choisir entre des coûts supplémentaires importants pour acheter un nouveau véhicule propre ou renoncer à se déplacer. De plus, les conséquences pour les petites entreprises sont significatives. Les artisans et les petits commerçants, qui dépendent fortement de véhicules utilitaires pour leur activité, sont particulièrement touchés. Ces véhicules sont souvent plus polluants que les véhicules particuliers et il existe actuellement peu d'alternatives propres adaptées à leurs besoins spécifiques. Par conséquent, l'obligation de s'adapter aux ZFE sans solutions viables menace la viabilité financière de ces entreprises et pourrait conduire à des suppressions d’emplois. Enfin, il ne faut pas négliger les défis en matière de mobilité. Les ZFE nécessitent un réseau de transports en commun efficace et bien développé, ce qui n'est pas toujours le cas dans les zones périurbaines. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000151
Dossier : 151
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement a pour objectif de supprimer une disposition introduite lors de l’examen au Sénat. En effet, selon la nouvelle écriture de l’article 15, les centres de données considérés comme des projets d’intérêt national majeur devront répondre à des indicateurs chiffrés en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance et de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement. Or, le statut de PINM étant octroyé en amont de la construction, il ne peut pas être conditionné à des critères d’efficacité énergétique ou de consommation en eau, car ces critères ne pourront être remplis qu’une fois le bâtiment construit et en activité. De plus, d’un point de vue juridique, les centres de données d’envergure qui sont visés par l’article 15 seront de fait inclus dans les décrets de la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnemental (dite loi REEN), puisqu’ils concernent également les centres de données de plus de 1GWH de consommation. La disposition introduite au Sénat est donc déjà satisfaite. Il est donc proposé de supprimer cette phrase. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001514
Dossier : 1514
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Adopté
26/03/2025
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Le présent sous-amendement propose, d’une part, de modifier la codification dans le code de l’énergie des dispositions relatives à la fixation d’un délai de raccordement de 5 mois pour le raccordement des installations de téléphonie mobile, en les insérant par cohérence à la suite de dispositions existantes concernant la limitation du délai de raccordement de certaines catégories de consommateurs, et d’autre part, de préciser que ce délai de 5 mois ne s’applique pas lorsque des travaux conséquents doivent être réalisés sur le réseau amont. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001517
Dossier : 1517
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Adopté
26/03/2025
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Ce sous-amendement est rédactionnel et correspond à une demande de l’administration. Il vise à préciser quelle sera l’autorité en charge, pour chacun des projets, de confirmer le délai raisonnable sur le plan écologique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001518
Dossier : 1518
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement permet de préciser que les domiciles peuvent être des lieux de recherches aussi pour les recherches portant sur les dispositifs médicaux (DM) ou les dispositifs de diagnostic in vitro (DMDIV). Il s’agit de réparer un oubli puisque la présente loi ne le prévoyait que pour les recherches régies par la loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine et pour les essais cliniques de médicament. Il convient donc en miroir de le préciser pour les recherches portant sur le DM ou le DMDIV.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000152
Dossier : 152
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe de « dites-le nous une fois » pour les entreprises, qui s’applique déjà pour les particuliers, afin de permettre aux entreprises de communiquer aux administrations les mêmes données une seule fois, notamment en matière de déclarations environnementales. Il appartient à l’Etat d’assurer le bon partage de ces données et obligations entre ses services. Les multiples collectes de données ayant le même objet font peser une charge administrative qui nuit à la compétitivité des entreprises. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001521
Dossier : 1521
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement prévoit la publication d’un rapport quinquennal complémentaire qui tient compte du progrès technique, de l'évolution des connaissances scientifiques et des résultats des évaluations réalisées au plan national et international. Cette disposition vise à garantir une approche rigoureuse, fondée sur des données scientifiques et techniques actuelles, pour orienter les choix stratégiques de la France en matière d'énergie. Ce rapport complémentaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), en tant qu'organe parlementaire spécialisé, qui a pour mission d'éclairer les décisions législatives en apportant une expertise qui s’appuie sur des travaux scientifiques reconnus. L’Opecst joue déjà un rôle fondamental dans la mise en perspective des évolutions technologiques, des avancées de la recherche et des enjeux économiques associés aux transitions énergétiques, notamment dans le cadre de sa mission d’évaluation du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, prévue à l’article L. 542-1-2 du Code de l’environnement. Le présent sous-amendement reprend la nomenclature de cet article. En somme, l'intégration de l'Opecst dans ce dispositif renforce la transparence, la rigueur scientifique et la prospective stratégique de la politique énergétique nationale. Elle contribue ainsi à une meilleure anticipation des défis à venir et à une adaptation continue des choix énergétiques en fonction des technologies avancées et des impératifs climatiques. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000153
Dossier : 153
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Rejeté
26/03/2025
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L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique. Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement. La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics. Cette fiche précise que les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées. Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ». L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions : « L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : 1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ; 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ». Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi. En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés. Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000002
Dossier : 2
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement vise à restaurer l’accès au droit à la mensualisation des loyers pour tous les locaux commerciaux, y compris situés dans un bâtiment construit en vue d’une seule utilisation, dits « bâtiments monovalents ». Cela permettra de rétablir l’équité entre tous les commerçants indépendamment du type de bâtiment dans lequel ils sont hébergés. L’exclusion des monovalents crée une inégalité de traitement entre commerçants, alors que ces établissements, comme les hôtels ou les cinémas, requièrent des investissements lourds et pourraient bénéficier de cette facilité pour renforcer leur trésorerie. Cette distinction introduit également une complexité législative, contraire à l’objectif de simplification du projet de loi, nécessitant l’intervention du juge pour apprécier le caractère monovalent d’un local. De plus, l’exclusion de ces commerces contrevient à l’accord de place signé le 3 juin 2024, par une soixantaine de fédérations de bailleurs et de commerçants, prévoyant une mensualisation généralisée des loyers pour tous les commerces, assurant ainsi la stabilité des relations contractuelles et un cadre juridique plus simple et égalitaire pour tous les preneurs de baux commerciaux. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000203
Dossier : 203
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Tombé
26/03/2025
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La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, tout comme celle de Montpellier, ont eu ces dernières semaines à se prononcer sur l’article 17 du Projet de loi dit de « simplification » qui avait été introduit dans la procédure par des opérateurs d’infrastructures (« Towerco ») historiques pour convaincre le juge de préserver leur position dont ils jouissaient sur les sites de diffusion de téléphonie mobile, quand bien même leur bail était arrivé à expiration. Il est à noter que le caractère perpétuel de ce monopole de fait serait octroyé à des acteurs aux capitaux étrangers, majoritairement américains, qui maîtriseraient sur le très long terme par la même un maillon central de nos communications électroniques nationales, notamment de sécurité. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000210
Dossier : 210
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Non soutenu
26/03/2025
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Cet amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités. Il s'agit d'une demande de simplification administrative issue des acteurs de terrain gérant les réseaux et leur développement. Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national. Le code de la commande publique ne permettant pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane. Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. Reconnaitre des critères géographiques a déjà été fait en matière agricole, lorsque la loi EGALIM a reconnu la possibilité pour les acteurs publics de s’approvisionner localement pour la restauration scolaire. Le présent amendement vise à accorder la possibilité de privilégier un méthaniseur local aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définies des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000212
Dossier : 212
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement constitue à la fois une mesure de bonne gestion des gisements, en encourageant les industriels à une exploitation raisonnée dans le temps, et de simplification administrative destinée à alléger la charge des services instructeurs. Il étend pour ce faire aux autorisations de carrières le principe du code minier, clair et de bon sens, selon lequel la durée d’une autorisation de carrière doit être proportionnée à la capacité du gisement, ou, pour reprendre les termes de l’article L.173-5 du code minier, aux « possibilités du gisement ». Il étend pour ce faire aux autorisations de carrières le principe du code minier, clair et de bon sens, selon lequel la durée d’une autorisation de carrière doit être proportionnée à la capacité du gisement, ou, pour reprendre les termes de l’article L.173-5 du code minier, aux « possibilités du gisement ». La notion existe donc déjà dans les textes de loi applicables aux autorisations de carrières puisqu’aux termes de cet article L.173-5, « tout titulaire d'une autorisation (…) de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation » en cas « d’absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ». Cette notion est en outre cohérente avec l’article L.161-1 du code minier aux termes duquel « Les travaux d'exploitation minière (…) doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. » (Voir infra sur le I. de l’article 3). La disposition proposée n’est pas plus imprécise que ne le sont les articles L.173-5 et L.161-1 du code minier, d’autant que les « possibilités du gisement » sont mesurées, objectivées et connues dès la première demande d’autorisation. Prévoir que la durée de l’autorisation est calculée en rapportant cette capacité au rythme prévisionnel de l’exploitation est une mesure de bon sens et de sécurisation juridique. Elle permet de garantir une exploitation raisonnée en évitant que le phasage d’exploitation ne soit défini par le carrier au vu d’une durée fixée par un arbitraire administratif. Il est souligné que la mesure proposée ne revient pas sur le marqueur de 30 ans, bien que cette limite, sans équivalent en Europe, ait peu de portée, puisque dans la pratique les autorisations de carrières sont bien souvent accordées pour une durée variant de 10 à 20, et exceptionnellement de 25 ans. En revanche, dans le même objectif d’encourager l’exploitation raisonnée et optimale du gisement, constatant que cette limite à 30 ans crée un effet de seuil et peut imposer le dépôt de dossiers successifs, y compris pour obtenir un renouvellement d’autorisation sur de très courtes durées, la disposition proposée ouvre, comme cela est possible aux termes du droit européen, la possibilité pour le préfet d’une procédure de renouvellement simplifiée, en sollicitant l’avis de la collectivité et en exigeant une mise à jour de l’étude d’impact. Il s’agit là encore de prévenir toute incitation pour le carrier à hâter son exploitation comme il pourrait être tenté de le faire face à une échéance butoir trop proche. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000215
Dossier : 215
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Rejeté
26/03/2025
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Le présent amendement vise à sécuriser les acteurs économiques du secteur en leur communiquant un délai maximum pour l’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale. En effet : - ce délai est en pratique extrêmement long dans certains secteurs (pour les autorisations de carrière, on constate une durée moyenne d’instruction de 3 à 5 ans), souvent faute de moyens des services instructeurs - en pratique également, et nonobstant les dispositions de l’article L.181-10-1 les services de l’Etat signifient rarement au pétitionnaire la complétude du dossier, ce qui entretient l’incertitude de ce dernier. Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures de consultation du public tout assurant davantage de sécurité juridique aux pétitionnaires, dont on oublie qu’ils sont souvent des PME et TPE et n’ont pas forcément les moyens de faire face à une aussi longue incertitude. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000222
Dossier : 222
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Rejeté
26/03/2025
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Le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU. Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale : - Le schéma régional des carrières, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logements qu’au maintien et à la réalisation d’infrastructures. - Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT. - Mais, pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun. On rappelle que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, peuvent être mises en œuvre les procédures de révision, de révision allégée (si les conditions sont réunies) et de mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6. Le présent amendement vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles. Cet article s’inscrit donc dans la lignée de ces simplifications. Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude d’impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation. Il est également souligné que cette mesure fait l’objet d’une évaluation à cinq ans. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000223
Dossier : 223
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Adopté
26/03/2025
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Cette suppression vise à revenir au texte initial déposé par le Gouvernement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000224
Dossier : 224
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement vise à revenir au texte initial déposé par le Gouvernement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000225
Dossier : 225
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Adopté
26/03/2025
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Compte tenu de la complexité croissante des problématiques traitées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) notamment en matière d’usage des données personnelles, le collège de la CNIL pourrait être ouvert à des personnalités provenant d’entreprises privées – aujourd’hui non représentées – disposant d’une expertise reconnue dans leur domaine. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000229
Dossier : 229
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets industriels en rétablissant la possibilité qu’un projet n’exigeant, après examen au cas par cas, qu’une étude d’incidence continue par défaut de bénéficier de la participation du public par voie électronique en un mois, tout en conservant la possibilité pour l’autorité environnementale d’exiger, lorsque les conditions le justifient, une PPVE sur trois mois avec commissaire enquêteur. En effet, la réforme introduite par la loi industrie verte fait de la nouvelle PPVE de l’article L.181-10-1 du code de l’environnement le droit commun de la consultation du public en matière d’autorisation environnementale (article L.181-10), et cela même lorsque l’étude au cas par cas conclut qu’une évaluation environnementale n’est pas nécessaire et qu’une simple étude d’incidence suffit. Concrètement, cela se traduit par le fait que la procédure de participation du public, pour étude d’incidence, s’étale désormais, et d’une façon très souvent disproportionnée au regard du projet, sur trois mois avec commissaire enquêteur – là où la simple PPVE de l’article 123-19 ne nécessitait auparavant qu’un mois, sans exigence de commissaire enquêteur. Dans une logique de simplification cet amendement aménage donc l’article L.181-10 pour permettre, sauf avis motivé de l’autorité environnementale, de conserver pour les études d’incidence, la procédure de l’article L.123-19. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000023
Dossier : 23
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Non soutenu
26/03/2025
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Cet amendement vise à augmenter la durée maximale de renouvellement des concessions minières de vingt-cinq à trente ans. Cette disposition s’applique au renouvellement des concessions, sans modifier la durée maximale de la concession initiale.
Il s’agit d’aligner la durée maximale de renouvellement des concessions minières avec celle appliquée aux carrières afin de donner plus de visibilité aux acteurs industriels.
Par ailleurs, depuis l’ordonnance du 13 avril 2022, l’autorisation d’exploitation minière est également délivrée pour une durée maximale de trente ans.
Cet alignement permet donc d’éviter le décalage de cinq ans entre la durée d'exploitation et la durée du titre minier, simplifiant ainsi les démarches administratives et réduisant la fréquence des montages de dossiers.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000231
Dossier : 231
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15 bis introduit par le Sénat. En effet, l’article 15 bis prévoit de réaliser une coordination juridique en clarifiant que l’électricité consommée pour les besoins des centres de stockage de données numériques relève d’un tarif réduit de l’accise sur l’électricité. Nous proposons que l’énergie fasse l’objet d’une tarification progressive visant à lutter contre les mésusages, articulée avec le rétablissement des tarifs réglementés afin de maîtriser les coûts de l'énergie pour les industriels. Mais compte tenu des consommations d’énergies massives des datas center, il n’apparaît pas cohérent de leur appliquer un tarif réduit de l’accise sur l’électricité. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000232
Dossier : 232
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Tombé
26/03/2025
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Les alinéas 5 à 10 de l’article 17 du projet de loi, adoptés lors de l’examen au Sénat, modifient de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile issus de la loi « Abeille » de 2015. L’un des préalables fondamentaux au déploiement des réseaux mobiles est d’identifier les zones adaptées pour accueillir un ou plusieurs sites, procédure pouvant prendre plusieurs années. Le délai moyen est de 18 et 24 mois en France, entre le moment où une zone d’implantation est identifiée et celui où l’antenne est allumée. En comparaison, ce délai est de quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni. La traduction concrète de ces nouvelles obligations, imposées sans concertation avec les opérateurs et sans aucune étude d’impact, sera l’allongement des délais moyens de déploiement d’un site mobile et la complexification des procédures à rebours de l’objectif de simplification du présent projet de loi. Or, l’article 30 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique a d’ores et déjà introduit la possibilité pour le maire de demander aux opérateurs la justification de la non-mutualisation de leurs infrastructures dans les zones rurales ou à faible densité d’habitation ou de population. De la même manière, la loi « Abeille » introduit déjà l’obligation de transmettre un dossier d’information au maire un mois avant l’introduction de la demande d’urbanisme. La remise d’un rapport d’évaluation du respect des obligations précitées serait de nature à objectiver la situation. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000233
Dossier : 233
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Non soutenu
26/03/2025
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L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière et des acteurs économiques. Ces parties du territoire national accueillent en effet une part importante, variable dans le temps, de la population, obligeant à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés. L’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes soumises à la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite Loi Littoral). Afin de lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus. L’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque l’installation d’un nombre important de sites mobiles sur les communes relevant de la loi Littoral. L’interdiction a été confirmée par l’avis du Conseil d’Etat du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. » La jurisprudence constante confirme cette interprétation extensive de la loi : décisions du Tribunal administratif de Rennes (18 janvier 2023 commune de Ploemeur, 23 mars 2023 Commune de Fouesnant, 5 avril 2024 commune de Concarneau), arrêt de la Cour administrative d’appel de Rennes (12 décembre 2023 commune d’Ambon). Dans ces décisions, les autorisations d’urbanisme ont toutes été annulées pour non-conformité avec l’article L.121-8 du code de l’urbanisme. Sur 1 848 sites mobiles pouvant bénéficier de l’installation d’antennes dans les zones littorales, la Fédération Française des Télécoms recense plus 200 sites bloqués pour des refus de déclaration préalable en raison de la loi Littoral et près de 600 sites pour lesquels les demandes de déclarations préalables n’ont pas été déposées car considérées en amont par les opérateurs comme contraires aux dispositions de la Loi Littoral. Ces difficultés sont d’autant plus problématiques, pour les opérateurs télécoms, que les zones littorales continuent de présenter un niveau de couverture insuffisant. Or, une bonne couverture est indispensable pour garantir un égal accès des territoires aux réseaux de communications électroniques, soutenir leur attractivité, dans des zones souvent touristiques, et, enfin, assurer la sécurité des habitants. L’acheminement des appels d’urgence et l’exercice des missions de sauvetage en mer nécessitent l’appui de réseaux mobiles robustes, dans des zones soumises par ailleurs à de forts aléas climatiques. Prenant acte de ces difficultés, une proposition de loi visant à simplifier l’installation des antennes relais sur zones littorales avait été déposée, sous la 16ème législature, qui prévoyait une nouvelle dérogation aux dispositions de la loi Littoral pour les infrastructures de téléphonie mobile. La proposition n°3 du rapport d’information en date du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury confirme la nécessité d’adopter une telle dérogation Le présent amendement vise à concilier la préservation du littoral et l’accès à la couverture mobile en introduisant une dérogation encadrée au principe de construction en continuité pour les communications électroniques dans les communes littorales. Il constitue une mesure de simplification utile pour les opérateurs télécoms ainsi que pour les habitants et acteurs économiques. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000234
Dossier : 234
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Tombé
26/03/2025
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L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière et des acteurs économiques. Ces parties du territoire national regroupent en effet une part importante de la population, variable dans le temps, ce qui oblige à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés. L’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes soumises à la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite Loi Littoral). Afin de lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus. L’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque l’installation d’un nombre important de projets de sites mobiles sur les communes relevant de la loi Littoral. L’interdiction a été confirmée par l’avis du Conseil d’état du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. » La jurisprudence constante confirme cette interprétation extensive de la loi : décisions du Tribunal administratif de Rennes (18 janvier 2023 commune de Ploemeur, 23 mars 2023 Commune de Fouesnant, 5 avril 2024 commune de Concarneau), arrêt de la Cour administrative d’appel de Rennes (12 décembre 2023 commune d’Ambon). Sur 1 848 sites mobiles pouvant bénéficier de l’installation d’antennes dans les zones littorales, la Fédération Française des Télécoms recense plus 200 sites bloqués pour de refus de déclaration préalable en raison de la loi Littoral et près de 600 sites pour lesquels les demandes de déclarations préalables n’ont pas été déposées car considérées en amont par les opérateurs comme contraires aux dispositions de la Loi Littoral. La disposition, adoptée lors de l’examen en commission spéciale, introduisant une expérimentation permettant de déroger au principe de construction en continuité d’urbanisme dans certaines communes littorales constitue une première étape constructive. Cependant, cette disposition autorise de manière temporaire uniquement les communes littorales, volontaires et retenues comme candidates par décret du Ministre, situées en zone blanche de la téléphonie mobile à pouvoir recourir à l’expérimentation sous réserve de l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ce dispositif expérimental est trop restrictif pour qu’il soit efficace et trop limité dans le temps (le temps moyen de construction d’un site est 24 mois). Le présent amendement étend l’expérimentation à toutes les communes littorales jusqu’en 2030 après avis simple de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Les opérateurs doivent densifier leur couverture mobile en poursuivant un triple objectif : - Répondre à la saisonnalité importante dans ces zones dont beaucoup se retrouvent sans moyen de communication en période estivale compte tenu de l’afflux de population touristique (les réseaux n’étant à ce jour pas dimensionnés pour absorber l’explosion du trafic), - Densifier le réseau, conformément aux objectifs de bonne couverture à 99,8% fixés aux opérateurs dans le cadre de leurs AUF (Autorisations utilisation de fréquences), - Améliorer la résilience des réseaux mobiles en cas d’aléas climatiques dans des territoires de plus en plus sujets à ces derniers (tempêtes – Ciaran, Domingo -, inondations etc.). Pour laisser le temps à cette dérogation de produire des effets, le présent amendement prévoit d’étendre l’expérimentation jusqu’en 2030. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000235
Dossier : 235
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Tombé
26/03/2025
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Le présent amendement vise à transposer dans le projet de loi de simplification de la vie économique les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte. Il vise à introduire une dérogation temporaire et encadrée à la loi Littoral pour le déploiement des antennes relais de téléphonie.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000236
Dossier : 236
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Non soutenu
26/03/2025
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Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile. En pratique, les stations du dispositif de couverture ciblée (DCC) se trouvent majoritairement dans des zones rurales, rendant fréquents les raccordements nécessitant une double maîtrise d’ouvrage. Dans ces conditions, les opérateurs relèvent que s’ils ne déposent pas la demande de raccordement dans un délai de dix mois avant l’échéance réglementaire qui leur incombe dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, leurs projets de déploiement risquent de dépasser les délais et de nuire ainsi à la réalisation des objectifs du « New Deal » mobile. Le présent amendement est la traduction législative de la proposition n°4 du rapport d’information du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury qui plaide en faveur de l’adoption d’une nouvelle disposition au sein du code de l’énergie, fixant un délai maximum pour le raccordement des antennes-relais à compter de l’acceptation de la convention de raccordement. L’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité a précisé les délais de raccordement ainsi que les indemnisations des retards et des dysfonctionnements afin d’accélérer la production des énergies renouvelables conformément à la stratégie de transition énergétique du Gouvernement. La priorité donnée par les pouvoirs publics à l’accélération de la couverture numérique du territoire via le New Deal Mobile justifierait l’extension des dispositions de cette l’ordonnance précitée aux raccordements des infrastructures de téléphonie mobile. Le présent amendement vise à encadre encadrer les délais relatifs à la proposition de convention de raccordement, ainsi que ceux relatifs à la réalisation des ouvrages. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000237
Dossier : 237
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Non soutenu
26/03/2025
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L'article 222 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique de 2018 (loi dite « ELAN ») a prévu une dérogation au droit de l'autorité administrative de retirer ses décisions d'autorisation, dès lors que ces décisions concernent l'établissement d'antennes de téléphonie mobile, et ce jusqu'au 31 décembre 2022. Cette dérogation a permis aux opérateurs de télécommunications de ne pas attendre l'expiration du délai de trois mois (pendant lequel le retrait est possible) dans le déploiement de leurs réseaux mobiles et de raccourcir les délais de déploiements mobiles (en moyenne 24 mois). Les remontées de terrain ont permis de faire état d’une amélioration de la situation locale depuis l’entrée en vigueur de cette mesure expérimentale : diminution des cas de retrait, commencement des travaux plus tôt. L’objectif du présent amendement est de réintroduire la mesure de simplification telle qu’elle avait été prévue dans le projet de loi initial afin de pérenniser le dispositif mis en place par l’article 222 de la loi ELAN. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000238
Dossier : 238
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Non soutenu
26/03/2025
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Le présent amendement vise à supprimer l’expression « et les transformateurs d’antennes-relais de téléphonie mobile » qui est redondante. En effet, les « transformateurs d’antenne-relais de téléphonique » sont d’ores et déjà inclus dans la catégorie « les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste de transformation de haute tension en basse tension inclus » mentionnés dans l’article 46 de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000241
Dossier : 241
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Non soutenu
26/03/2025
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Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités. Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national. Aujourd’hui le code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, le code de la commande publique ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Actuellement, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane. Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. En effet, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain. Reconnaitre des critères géographiques a déjà été fait en matière agricole : la loi EGALIM a reconnu la possibilité pour les acteurs publics de s’approvisionner localement pour la restauration scolaire. La logique serait la même. Ce dispositif sécuriserait les BPA ainsi conclus en évitant les critères techniques pouvant nuire à la concurrence entre différents méthaniseurs locaux et protégerait les contractants face au risque de favoritisme. Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définis des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000243
Dossier : 243
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Rejeté
26/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 17. En effet, celui-ci vise à accélérer l'installation d'antennes-relais, notamment en créant une expérimentation autorisant les communes littorales à déroger à l'application du principe de continuité du bâti pour installer des antennes-relais. Nous nous opposons à la multiplication des dérogations à la loi littoral, c'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000244
Dossier : 244
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Rejeté
26/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 18. En effet, l'article 18 vise à alléger les obligations des entreprises en matière de compensation des atteintes à la biodiversité, alors que celles-ci sont déjà notoirement insuffisantes. Aujourd’hui, le code de l'environnement prévoit que "Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes." L'article 18 supprime cette obligation de résultat et d'effectivité pendant toute la durée des atteintes, permettant notamment aux mesures de compensation d'être décalées dans le temps. Comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent déjà d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques. Permettre un assouplissement et un affaiblissement des mesures de compensation déjà insuffisantes, reviendrait à renoncer au maintien de la biodiversité et donc à la pérennité de nos territoires. Economiquement, c’est aussi un non-sens. En effet, faciliter l’évasion de leurs responsabilités environnementales aux aménageurs et industriels revient à faire peser un coût bien plus grand à l’ensemble de la société française, dont une grande partie des activités économiques dépend des services gratuits rendus par la nature. La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire. Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et de nos modes de vie. Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000245
Dossier : 245
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 21 ter introduit par le Sénat. En effet, cet article modifie le code de l'énergie pour permettre aux projets d’installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone d'être réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. La RIIPM est l’une des 3 conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. L'hydrogène bas-carbone a vocation à être issu d'électricité nucléaire, nous nous opposons à faciliter la destruction d'espèces protégées pour en favoriser la production. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000247
Dossier : 247
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Rejeté
26/03/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 22. Cet article simplifie considérablement le recours, par des promoteurs de recherches dans le domaine de la santé, aux traitements de données de santé à caractère personnel et leur utilisation à des fins de recherche. Et ce au détriment de la protection de ces données. Alors que ces traitements doivent faire l’objet d’une autorisation préalable par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), afin de s'assurer de leur conformité avec le droit à la vie privée de chacun.e et la protection des données personnelles, cet article assouplit ce régime d’autorisation en facilitant l’élaboration des référentiels applicables. Alors que l'élaboration de ces référentiels relève de la compétence de la CNIL, le texte octroie à d’autres acteurs la capacité d’en proposer à la Commission, tels que le ministère de la santé, ou des organismes publics, mais aussi des acteurs privés représentatifs des acteurs concernés. Pour les recherches n'impliquant pas la personne humaine, il prévoit aussi de dispenser de l’avis favorale du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CESREES) les demandes d'autorisation concernant un traitement ayant déjà fait l'objet d'un avis favorable d'un comité scientifique et éthique local. Ce comité est pourtant chargé, entre autres, d’évaluer la nécessité du recours à des données de santé à caractère personnel et la pertinence éthique du projet et son caractère ou non d'intérêt public. Pourtant, les données de santé sont pourtant particulièrement sensibles, ce qui justifie le strict encadrement du principe général d’interdiction de leur traitement que cet article vient amoindrir. Le contrôle systématique de la CNIL dans le cadre d’une autorisation préalable doit rester la norme. Rappelons que la vie privée et la protection des données sont deux droits fondamentaux consacrés dans les traités de l'UE et dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE. La Charte contient un droit explicite à la protection des données à caractère personnel (article 8).
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000249
Dossier : 249
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Rejeté
26/03/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 23. Cet article est au mieux inutile, au pire néfaste. D'une part, il prévoit "la prise en compte des enjeux d’innovation dans l’ensemble des missions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)", et notamment dans le cadre de son évaluation publique des conséquences des évolutions technologiques. Considérant que le terme d’innovation était indéfini le Sénat a ajouté une disposition afin qu’une mission de la CNIL soit consacrée à accompagner spécifiquement l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et pour encourager les entreprises à recourir à la Commission. Or, les missions confiées à la CNIL par le législateur prennent déjà en compte les avancées technologiques et leurs conséquences : la loi du 6 janvier 1978 prévoit qu’elle se tient informée de l’évolution technologique et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l’exercice des droits et libertés qu’elle doit protéger. Elle a par exemple été amenée à le faire sur l’IA, sur le développement des applications mobiles, etc. Surtout, la CNIL accompagne déjà les entreprises via les “procédures de demandes de conseil” qui représentent environ 1600 consultations par an. L’étude d’impact ne fournit aucune justification de cet ajout, de facto inopérant. Le Conseil d’État a souligné l'ensemble de ces éléments dans son avis sur le projet de loi, proposant par conséquent de ne pas retenir ces dispositions. Surtout, le Sénat a prévu une dérogation aux règles relatives au droit de communication des documents administratifs s'agissant des documents transmis dans le cadre de ce dispositif d'accompagnement par la CNIL, sous prétexte d'encourager le recours par les entreprises à ces services. Or, permettre aux entreprises de déroger à ces règles de communication, qui permettent à tout à chacun d'accéder à la plupart des documents administratifs (soit en ligne soit en en faisant la demande) pose un évident problème de transparence, la CNIL ayant vocation à préserver les libertés individuelles à l’ère du tout numérique, en accompagnant et en contrôlant l’usage des données personnelles. A titre d'exemple, de telles dérogations s'appliquent pour des documents aussi sensibles que ceux dont la consultation porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, au secret de la défense nationale, ou au déroulement des procédures engagées devant les juridictions (article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration). Rien ne justifie qu'un tel régime exceptionnel s'applique au domaine de l'innovation privée, et ce d'autant plus que certaines innovations peuvent poser la question du respect de ces libertés, comme c’est particulièrement le cas de l’intelligence artificielle. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000250
Dossier : 250
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Rejeté
26/03/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 24 A, qui risquerait de limiter le droit de préférence du locataire dans le cadre de la cession d'un local commercial ou artisanal. Le droit actuel prévoit que le propriétaire d'un local de cette nature a obligation d’informer le locataire, un commercant enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers, dès lors qu’il souhaite vendre son local, ce qui vaut offre de vente. Le locataire a alors un mois pour se prononcer. Le non-respect de ce droit entraîne la nullité de la vente. C’est pourquoi le Sénat, arguant l’existence d’une “incertitude juridique”, a souhaité préciser les définitions de local à usage commercial et de local à usage artisanal concernés par le droit de préférence du locataire. Or, s'il n’existe pas de définition légale de ceux auxquels il s’applique, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de le préciser. En proposant une définition légale de chaque type de local, et sous prétexte de réduire le nombre de contentieux en nullité et de notifications “par prudence” du propriétaire, le Sénat restreint de fait le champ de ce droit, dont l’appréciation ne sera plus laissée aux juges. Le rapport du Sénat précise bien que le but est par exemple “d’écarter les locaux à usage de bureaux ou encore les entrepôts”. Créé par la loi “Pinel” de 2014, ce droit vise pourtant à encourager le maintien des TPE commerciales et artisanales dans les centre-villes soumis à une forte pression immobilière. Or, les locaux à usage de bureaux sont parmi les plus concernés, et la jurisprudence de la Cour de Cassation les inclut bien dès lorsqu’ils visent une activité commerciale. Couplé à d'autres dispositions de ce projet de loi, dont les très problématiques articles 25 et 25 bis qui renforceront notamment le déploiement en périphérie de supermarchés, cet article 24 A risque de participer à l'évincement toujours plus marqué des petits commerces des centre-villes. Pourtant, ces commerces de proximité sont essentiels. Ils remplissent notamment une fonction sociale, leur fermeture étant souvent décrite par les habitants comme la « mort » d’une ville. Leur disparition a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries (perte du lien social, dépendance accrue à la voiture), en plus d'être coûteuse écologiquement. Sans oublier les conséquences sur les emplois locaux, le secteur du commerce représentant par ailleurs le premier employeur de France. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000287
Dossier : 287
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Adopté
26/03/2025
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La normativité juridique de l'article 15 bis ne me semble pas établie, dans la mesure où il vise à prévoir un dispositif qui existe déjà. Les représentants du secteur des centres de stockage de données numériques, que j'ai auditionnés, ont d'ailleurs reconnu que cet article les étonne un peu et ne serait qu'une complexité inutile. Dans une logique de simplification, je vous propose donc de le supprimer. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000299
Dossier : 299
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Non soutenu
26/03/2025
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Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités. Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national. Aujourd’hui le code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, le code de la commande publique ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Actuellement, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane. Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. En effet, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain. Reconnaitre des critères géographiques a déjà été fait en matière agricole : la loi EGALIM a reconnu la possibilité pour les acteurs publics de s’approvisionner localement pour la restauration scolaire. La logique serait la même. Ce dispositif sécuriserait les BPA ainsi conclus en évitant les critères techniques pouvant nuire à la concurrence entre différents méthaniseurs locaux et protégerait les contractants face au risque de favoritisme. Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définis des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM. Impliqué dans le développement de la production de gaz renouvelable, l'auteur du présent amendement tient à soutenir les propositions qui vont dans le sens d'une accélération et d'une simplification de cette production. L’amendement a été travaillé avec GRDF et la FNCCR. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000003
Dossier : 3
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Tombé
26/03/2025
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L’article 24 prévoit de plafonner les garanties exigées par les bailleurs à la somme de 3 mois de loyers, sans toutefois mentionner les garanties complémentaires qui se sont imposées dans un grand nombre d’opérations en France. En pratique, le bailleur demande ainsi au locataire des garanties complémentaires au dépôt de garantie déjà versé et non pas en substitution à celle-ci. Cette garantie complémentaire prend souvent la forme d’une garantie bancaire autonome à première demande (dite « GAPD » prévue à l’article 2321 du Code civil). Cette garantie complémentaire n’est pas limitée par la loi et peut représenter un montant important, souvent 6 mois de loyers comme la garantie initiale, parfois beaucoup plus. Elle génère donc un coût supplémentaire pour le locataire : immobilisation de trésorerie ou commission et frais bancaires. Il convient donc d’élargir le plafonnement instauré par l’article 24 pour inclure les garanties complémentaires. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000315
Dossier : 315
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Rejeté
26/03/2025
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Par dérogation au droit commun, les baux commerciaux et professionnels mettent le plus souvent à la charge du locataire le paiement de la taxe foncière en principe due par le bailleur et propriétaire des locaux loués. Cette pratique a pour effet de renchérir de 10% à 15% le prix de loyers déjà jugés élevés. Ce surcoût tend à croître au constat que la taxe foncière a augmenté en moyenne en France deux fois plus vite que l’indice des loyers commerciaux entre 2010 et 2020. De plus, par cette pratique, le locataire subit désormais une double peine. En effet, puisque la taxe foncière des locaux commerciaux et professionnels est calculée sur la base des valeurs locatives réelles depuis 2017, une augmentation des loyers entraine une augmentation mécanique de la taxe foncière. Cet amendement vise donc à supprimer cette répercussion subie par le locataire commercial. Or, du fait d’une croissance particulièrement atone pendant deux années consécutives, en 2023 et cette année, d’une explosion des charges due aux bonds des prix de l’énergie, les TPE doivent être soutenues et alors que bon nombre d’entre elles, ne se sont pas encore remises des déficits de chiffres d’affaires dû à la Covid 19. Ainsi, les défaillances d'entreprises ont bondi de 23% au second trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023, selon le cabinet d'Altares. Cet amendement propose d’alléger les charges qui pèsent sur nos TPE et de lutter également contre la désertification des centres-villes en soutenant les artisans et commerçants. Il a été suggéré par le Syndicat des indépendants et des TPE. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000316
Dossier : 316
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Rejeté
26/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 2 de l'article 18. En effet, cet alinéa vise à alléger les obligations des entreprises en matière de compensation des atteintes à la biodiversité, alors que celles-ci sont déjà notoirement insuffisantes. Aujourd’hui, le code de l'environnement prévoit que "Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes." L'alinéa 2 supprime cette obligation de résultat et d'effectivité pendant toute la durée des atteintes, permettant notamment aux mesures de compensation d'être décalées dans le temps. Comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent déjà d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques. Permettre un assouplissement et un affaiblissement des mesures de compensation déjà insuffisantes, reviendrait à renoncer au maintien de la biodiversité et donc à la pérennité de nos territoires. Economiquement, c’est aussi un non-sens. En effet, faciliter l’évasion de leurs responsabilités environnementales aux aménageurs et industriels revient à faire peser un coût bien plus grand à l’ensemble de la société française, dont une grande partie des activités économiques dépend des services gratuits rendus par la nature. La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire. Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et de nos modes de vie. Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000326
Dossier : 326
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Tombé
26/03/2025
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Les zones à faibles émissions (ZFE) se multiplient sur le territoire. Si les Français souvent de zone rurale sont choqués d'une telle mesure de ségrégation dans les villes, les professionnels alertent aussi sur les effets pervers de cette mesure décourageant les chantiers dans les grandes agglomérations ce qui retarde d'autant les rénovations énergétiques pourtant sollicitées. D’après l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), près d’un véhicule sur deux en circulation dans le secteur de la construction en France est antérieur à 2011 et classé Crit’Air 4 ou 5. Cela signifie que des centaines de milliers de véhicules, nécessaires à l’exercice quotidien du métier de nombreux professionnels ne peuvent plus entrer dans certaines zones, engendrant des conséquences néfastes pour l’économie et l’environnement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000347
Dossier : 347
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Non soutenu
26/03/2025
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Dans le prolongement de l’article 20 qui simplifie le droit minier, cet amendement constitue à la fois une mesure de bonne gestion des gisements, en encourageant les industriels à une exploitation raisonnée dans le temps, et de simplification administrative destinée à alléger la charge des services instructeurs. Il étend pour ce faire aux autorisations de carrières le principe du code minier, clair et de bon sens, selon lequel la durée d’une autorisation de carrière doit être proportionnée à la capacité du gisement, ou, pour reprendre les termes de l’article L.173-5 du code minier, aux « possibilités du gisement ». La notion existe donc déjà dans les textes de loi applicables aux autorisations de carrières puisqu’aux termes de cet article L.173-5, « tout titulaire d'une autorisation (…) de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation » en cas « d’absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ». Cette notion est en outre cohérente avec l’article L.161-1 du code minier aux termes duquel « Les travaux d'exploitation minière (…) doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. » (Voir infra sur le I. de l’article 3). La disposition proposée n’est pas plus imprécise que ne le sont les articles L.173-5 et L.161-1 du code minier, d’autant que les « possibilités du gisement » sont mesurées, objectivées et connues dès la première demande d’autorisation. Prévoir que la durée de l’autorisation est calculée en rapportant cette capacité au rythme prévisionnel de l’exploitation est une mesure de bon sens et de sécurisation juridique. Elle permet de garantir une exploitation raisonnée en évitant que le phasage d’exploitation ne soit défini par le carrier au vu d’une durée fixée par un arbitraire administratif. Il est souligné que la mesure proposée ne revient pas sur le marqueur de 30 ans, bien que cette limite, sans équivalent en Europe, ait peu de portée, puisque dans la pratique les autorisations de carrières sont bien souvent accordées pour une durée variant de 10 à 20, et exceptionnellement de 25 ans. En revanche, dans le même objectif d’encourager l’exploitation raisonnée et optimale du gisement, constatant que cette limite à 30 ans crée un effet de seuil et peut imposer le dépôt de dossiers successifs, y compris pour obtenir un renouvellement d’autorisation sur de très courtes durées, la disposition proposée ouvre, comme cela est possible aux termes du droit européen, la possibilité pour le préfet d’une procédure de renouvellement simplifiée, en sollicitant l’avis de la collectivité et en exigeant une mise à jour de l’étude d’impact. Il s’agit là encore de prévenir toute incitation pour le carrier à hâter son exploitation comme il pourrait être tenté de le faire face à une échéance butoir trop proche. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000348
Dossier : 348
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Non soutenu
26/03/2025
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Dans le prolongement de l’article 20 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à sécuriser les acteurs économiques du secteur en leur communiquant un délai maximum pour l’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale. En effet : - ce délai est en pratique extrêmement long dans certains secteurs (pour les autorisations de carrière, on constate une durée moyenne d’instruction de 3 à 5 ans), souvent faute de moyens des services instructeurs - la nouvelle procédure d’enquête publique instaurée par la loi industrie verte devrait contribuer à accroître ce délai – et un autre amendement vise à limiter cet impact ; - en pratique également, et nonobstant les dispositions de l’article L.181-10-1 les services de l’État signifient rarement au pétitionnaire la complétude du dossier, ce qui entretient l’incertitude de ce dernier. Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures de consultation du public tout assurant davantage de sécurité juridique aux pétitionnaires, dont on oublie qu’ils sont souvent des PME et TPE et n’ont pas forcément les moyens de faire face à aussi longue incertitude. Un premier pas en ce sens consiste à leur donner davantage de visibilité. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000349
Dossier : 349
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Non soutenu
26/03/2025
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Dans le prolongement de l’article 20 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU. Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale : - Le schéma régional des carrières, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logements qu’au maintien et à la réalisation d’infrastructures. - Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT. - Mais, pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun. On rappelle que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, peuvent être mises en œuvre les procédures de révision, de révision allégée (si les conditions sont réunies) et de mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6. Le présent article vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles. Cet article s’inscrit donc dans la lignée de ces simplifications. Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude d’impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation. Il est également souligné que cette mesure fait l’objet d’une évaluation à cinq ans. La disposition proposée n’épuise pas le sujet de la mise en compatibilité, qui appelle certainement un travail de simplification conduit par le ministère avec les professionnels pour simplifier les démarches de mise en compatibilité des projets de carrière conformes au SCOT et entreprises à l’initiative des élus locaux. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000035
Dossier : 35
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Retiré
26/03/2025
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Les implantations industrielles ne représentent que 4 % des surfaces artificialisées en France hexagonale. Il convient de trouver une solution pour les projets de taille insuffisante pour être éligibles à des dispositions leur permettant de bénéficier des enveloppes nationales d’artificialisation tels que celui de Smoby, 600 emplois, premier fabricant de jouets en France – qui mène un projet d’agrandissement de son site d’Arinthod. C’est aussi le cas d’une trentaine de sites livrés clés en main dans le cadre du programme Territoires d’industrie. Cet amendement de précision vise à exclure les projets industriels créant des emplois du ZAN. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000350
Dossier : 350
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Non soutenu
26/03/2025
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Dans le prolongement de l’article 20 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets industriels en rétablissant la possibilité qu’un projet n’exigeant, après examen au cas par cas, qu’une étude d’incidence continue par défaut de bénéficier de la participation du public par voie électronique en un mois, tout en conservant la possibilité pour l’autorité environnementale d’exiger, lorsque les conditions le justifient, une PPVE sur trois mois avec commissaire enquêteur. En effet, la réforme introduite par la loi industrie verte fait de la nouvelle PPVE de l’article L.181-10-1 du code de l’environnement le droit commun de la consultation du public en matière d’autorisation environnementale (article L.181-10), et cela même lorsque l’étude au cas par cas conclut qu’une évaluation environnementale n’est pas nécessaire et qu’une simple étude d’incidence suffit. Concrètement, cela se traduit par le fait que la procédure de participation du public, pour étude d’incidence, s’étale désormais, et d’une façon très souvent disproportionnée au regard du projet, sur trois mois avec commissaire enquêteur – là où la simple PPVE de l’article 123-19 ne nécessitait auparavant qu’un mois, sans exigence de commissaire enquêteur. Dans une logique de simplification cet amendement aménage donc l’article L.181-10 pour permettre, sauf avis motivé de l’autorité environnementale, de conserver pour les études d’incidence, la procédure de l’article L.123-19. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000036
Dossier : 36
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Tombé
26/03/2025
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Les implantations industrielles ne représentent que 4 % des surfaces artificialisées en France hexagonale. Il convient de trouver une solution pour les projets de taille insuffisante pour être éligibles à des dispositions leur permettant de bénéficier des enveloppes nationales d’artificialisation tels que celui de Smoby, 600 emplois, premier fabricant de jouets en France – qui mène un projet d’agrandissement de son site d’Arinthod. C’est aussi le cas d’une trentaine de sites livrés clés en main dans le cadre du programme Territoires d’industrie. Cet amendement de précision vise à exclure les projets industriels du ZAN dès lors qu'il y a un risque de délocalisation. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000037
Dossier : 37
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Tombé
26/03/2025
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Les implantations industrielles ne représentent que 4 % des surfaces artificialisées en France hexagonale. Il convient de trouver une solution pour les projets de taille insuffisante pour être éligibles à des dispositions leur permettant de bénéficier des enveloppes nationales d’artificialisation tels que celui de Smoby, 600 emplois, premier fabricant de jouets en France – qui mène un projet d’agrandissement de son site d’Arinthod. C’est aussi le cas d’une trentaine de sites livrés clés en main dans le cadre du programme Territoires d’industrie. Cet amendement de précision vise à exclure les projets industriels du ZAN dès lors qu'il y a dès lors qu'il y a une opportunité de relocalisation d'une production réalisée actuellement à l'étranger. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000377
Dossier : 377
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Non soutenu
26/03/2025
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Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile. En pratique, les stations du dispositif de couverture ciblée (DCC) se trouvent majoritairement dans des zones rurales, rendant fréquents les raccordements nécessitant une double maîtrise d’ouvrage. Dans ces conditions, les opérateurs relèvent que s’ils ne déposent pas la demande de raccordement dans un délai de dix mois avant l’échéance réglementaire qui leur incombe dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, leurs projets de déploiement risquent de dépasser les délais et de nuire ainsi à la réalisation des objectifs du « New Deal » mobile. Le présent amendement est la traduction législative de la proposition n° 4 du rapport d’information du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury qui plaide en faveur de l’adoption d’une nouvelle disposition au sein du code de l’énergie, fixant un délai maximum pour le raccordement des antennes-relais à compter de l’acceptation de la convention de raccordement. L’ordonnance n° 2023‑816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l’accès aux réseaux publics d’électricité a précisé les délais de raccordement ainsi que les indemnisations des retards et des dysfonctionnements afin d’accélérer la production des énergies renouvelables conformément à la stratégie de transition énergétique du Gouvernement. La priorité donnée par les pouvoirs publics à l’accélération de la couverture numérique du territoire via le New Deal Mobile justifierait l’extension des dispositions de cette l’ordonnance précitée aux raccordements des infrastructures de téléphonie mobile. Le présent amendement vise à encadre encadrer les délais relatifs à la proposition de convention de raccordement, ainsi que ceux relatifs à la réalisation des ouvrages :
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000378
Dossier : 378
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Non soutenu
26/03/2025
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L’allotissement est destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique. Dans ces conditions il est particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique. Dans ces conditions permettre de déroger plus facilement à « l’allotissement » revient à pénaliser les PME-TPE. Surtout, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents à l'instar des projets d'éoliennes en mer qui, au-delà du fait qu'ils sont très contestables et extrêmement coûteux pour nos finances publiques, sont des marchés susceptibles d’intéresser les PME et les TPE. Or, sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait à écarter les TPE/PME de ces marchés qui sont, en l'état, déjà bien souvent enlevé par des entreprises étrangères. Le projet de parc éolien en mer au large de la baie de Saint-Brieuc en est l'illustration. L'éolien en mer est déjà très contestable et génère des externalités négatives localement, dans ces conditions, inscrire dans la loi un principe qui conduira à écarter les entreprises locales des marchés relatifs au projets éoliens serait extrêmement mal venu. Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000384
Dossier : 384
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Non soutenu
26/03/2025
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Les projections concernant les pénuries d'eau en France à l'horizon 2040 sont préoccupantes, avec un déficit hydrique national estimé entre 2 et 4 milliards de mètres cubes par an. Les régions les plus fortement touchées connaîtront des déficits pouvant atteindre 50% des ressources actuelles en période estivale et les débits moyens des rivières pourraient diminuer de 10% à 40%, avec des baisses encore plus marquées en été. Cette situation entraînera de fortes tensions sur l’accès à l’eau. L'approvisionnement en eau potable sera sous tension dans près de 40% des communes. La production d'hydroélectricité pourrait baisser de 15 à 20%. Et l'agriculture sera particulièrement affectée, avec des réductions d'eau disponible pour l'irrigation. Sachant que les centres informatiques consomment de très grandes quantités d’eau douce, à la fois pour produire l’électricité et pour refroidir les équipements informatiques (une situation décuplée dans le cas de l’intelligence artificielle), l’installation de milliers de m2 supplémentaires ne pourra qu’amplifier ces prévisions déjà préoccupantes. L’implantation de dizaines de milliers de m2 de centres informatiques supplémentaires est totalement contradictoire avec le plan national d’adaptation au changement climatique du 10 mars 2025 pour préparer une France à +4°C (PNACC). |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000390
Dossier : 390
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Adopté
26/03/2025
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L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes. Ces dispositions concernent l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L211-2 du code de l’énergie. En pratique, d’autres procédés innovants et vertueux se heurtent aux mêmes freins. Pour ces motifs, il est proposé de compléter la mesure en introduisant dans le code de l’urbanisme des dispositions permettant un dépassement des règles de densité, de gabarit ou de hauteur, en vue d’encourager le recours à d’autres procédés innovants et vertueux pouvant conduire à dépasser les règles de gabarit des PLU, comme par exemple la mise en place de toitures végétalisées, la prise en compte de dispositions permettant d’anticiper la réversibilité des locaux ou visant à l’optimisation de déconstruction future du bâtiment, ou encore des procédés constructifs et/ou techniques visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales du projet et nécessitant des besoins de hauteur d’étage supérieures aux pratiques actuelles. S’agissant de la végétalisation des bâtiments, elle peut également porter sur les façades, ce qui n’est pas toujours compatible avec les règles des PLU relatives à l’aspect extérieur des bâtiments. Des dispositions existent déjà dans le code de l’urbanisme. Toutefois, elles sont facultatives et comme telles très rarement mises en œuvre. Sans ces assouplissements, le recours à ces procédés innovants et vertueux se traduit par la réduction des droits à construire (suppression d’étages par exemple), compromettant ainsi l’équilibre économique des projets concernés. Le présent amendement vise à faciliter le recours à ces procédés pour les déployer massivement afin d’accompagner les stratégies nationales bas carbone et biodiversité du Gouvernement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000395
Dossier : 395
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Non soutenu
26/03/2025
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Lorsqu’un Echantillon Biologique Humain (EBH) est importé ou exporté dans un cadre d’une recherche hors essai clinique, la loi française impose à tout organisme d’effectuer une demande d’autorisation d’import/export préalablement à tout franchissement de la frontière française. Ces EBH utilisés en dehors des essais cliniques correspondent par exemple à des cellules humaines, éléments sanguins, tissus ou fragment tissulaire, dans le cadre de la recherche scientifique préclinique. Cette autorisation peut mettre jusqu’à 3 mois minimum pour être obtenue et doit être actualisée pour tout changement (typologie d’échantillons, fournisseur, etc.). Ces EBH doivent également faire l’objet d’une déclaration de conservation lorsqu’ils sont destinés à de la recherche (L.1243-3). Aucune des législations des autres pays de l’Union Européenne ne limite la circulation des EBH utilisés à des fins de recherche scientifique préclinique. Alors qu’en France la législation française complexifie la libre circulation des échantillons destinés à la recherche scientifique préclinique, il est à noter que le nouveau règlement européen SoHO permettra une libre circulation des substances d'origine humaine ayant vocation à être injectés à l’homme dans le cadre du soin. Dans le contexte très compétitif de la recherche scientifique dans les différents pays, le délai pour obtenir une autorisation d’import/export peut mettre en péril la réalisation du projet de recherche ou entrainer, dans un contexte international, le choix de le mener dans un pays qui n’exige pas cette autorisation, y compris au sein de l’Europe. En France, le Code de Santé Publique encadre ces règles d'importation et d'exportation des échantillons (Article L1245-5-1), que ce soit pour la circulation au sein de l’Union européenne ou vers un Etat non-membre. L’article 22 du présent projet de loi a introduit une dérogation dans le cadre des EBH utilisés dans le cadre des essais cliniques autorisés en France et dans l’Union européenne, en autorisant une libre circulation dans le monde entier. Le présent amendement vise à compléter cette dérogation pour les EBH utilisés à des fins scientifiques précliniques, qui restent soumis aux obligations de déclaration de conservation d'échantillons biologiques humains destinés à la recherche et qui respectent l’ensemble des règles éthiques applicables (L.1211-2). |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000040
Dossier : 40
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Tombé
26/03/2025
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Les alinéas 5 à 10 de l’article 17 du projet de loi, adoptés lors de l’examen au Sénat, modifient de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile issus de la loi « Abeille » de 2015. L’un des préalables fondamentaux au déploiement des réseaux mobiles est d’identifier les zones adaptées pour accueillir un ou plusieurs sites, procédure pouvant prendre plusieurs années. Le délai moyen est de 18 et 24 mois en France, entre le moment où une zone d’implantation est identifiée et celui où l’antenne est allumée. En comparaison, ce délai est de quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni. La traduction concrète de ces nouvelles obligations, imposées sans concertation avec les opérateurs et sans aucune étude d’impact, sera l’allongement des délais moyens de déploiement d’un site mobile et la complexification des procédures à rebours de l’objectif de simplification du présent projet de loi. Or, l’article 30 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique a d’ores et déjà introduit la possibilité pour le maire de demander aux opérateurs la justification de la non-mutualisation de leurs infrastructures dans les zones rurales ou à faible densité d’habitation ou de population. De la même manière, la loi « Abeille » introduit déjà l’obligation de transmettre un dossier d’information au maire un mois avant l’introduction de la demande d’urbanisme. La remise d’un rapport d’évaluation du respect des obligations précitées serait de nature à objectiver la situation. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération Française des Télécoms. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000401
Dossier : 401
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Non soutenu
26/03/2025
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L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique. Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement. La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ». Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ». L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions : La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées. Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi. En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés. Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000402
Dossier : 402
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les projets d’infrastructures majeur pour le pays. La transition écologique exige des infrastructures modernes et adaptées. Or, malgré leur déclaration d’utilité publique (DUP), ces projets peuvent être arrêtés par les juridictions administratives qui annulent les autorisations environnementales pour défaut de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM). C'est ce qui est arrivé très récemment avec l’autorisation environnementale du projet de l’autoroute A69 par le Tribunal Administratif de Toulouse, stoppant les travaux déjà très largement engagés. Ces procédures judiciaires éloignent ainsi les perspectives de désenclavement des territoires malgré les attentes locales souvent très fortes. Par ailleurs, ces interruptions de chantier engendrent des coûts supplémentaires importants. En effet, dans l'attente de pouvoir reprendre les travaux, le chantier doit être sécurisé afin d'éviter la dégradation du matériel et des ouvrages déjà réalisés. L'entreprise réalisant les travaux doit également être indemnisée pour compenser ses pertes liées aux placement deouvriers e chômage technique. Ainsi, q bien même un appel a été déposé sur la décision de justice et que ce recours valide in fine la réalisation des travaux, le délai de la procédure judiciaire aura engendré des surcoûts de plusieurs centaines de millions d'euros et aura fait perdre un temps précieux au développement économique des territoires concernés et à l’amélioration des conditions de vie de ses habitants. Alors que la situation budgétaire du pays appelle à une utilisation plus rigoureuse de l'argent public, il convient de renforcer la sécurité juridique des projets d’infrastructures. La déclaration d’utilité publique d’un projet est en effet la première étape du processus administratif et permet d'autoriser l’expropriation des terrains et des habitations situés dans l’emprise du projet. L'enquête publique préalable à la DUP intègre déjà un volet environnemental lorsle projet a des incidences sur l’environnement. Le dossier de DUP est ainsi déposé très en amont du projet et les travaux ne débutent généralement qu’une fois les recours contre la DUP purgés. L’autorisation environnementale ne peut quant à elle être sollicitée auprès de l’administration qu’à un stade avancé du projet. Elle nécessite en effet une étude d’impact précise en matière d’atteintes à l’environnement afin de prescrire les mesures spécifiques à mettre en œuvre sur le projet pour préserver l’environnement en réduisant et compensant les atteintes. En théorie, elle ne devrait donc pas remettre en cause un projet d’infrastructure qui, de par son ampleur, est soumis à déclaration d’utilité publique, et qui aura inéluctablement des incidences sur l’environnement. Cependant, la dernière condition exigée pour pouvoir déroger au principe de destruction de l'habitat des espèces protégées est celle qui fait l'objet des controverses judiciaires. En effet, la notion de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM) du projet doit pour cela être reconnue. Or, il n'existe actuellement pas de définition juridique précise permettant de définir le champ recouvert par cette notion. C'est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit que la caractérisation de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur puisse être accordée aux projets les plus importants, c'est à dire ceux ayant fait l'objet d'une déclaration d’utilité publique sous la forme d'un décret au Conseil d'État. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000404
Dossier : 404
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Non soutenu
26/03/2025
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L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000407
Dossier : 407
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Non soutenu
26/03/2025
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Le dépistage, la gestion précoce et le suivi des pathologies chroniques et des maladies infectieuses représentent une composante majeure des politiques de prévention en santé publique. Le développement d’une biologie de proximité au plus près du patient devient donc un enjeu essentiel pour garantir l’égalité d’accès aux soins. Ce dispositif est aujourd’hui possible par les tests rapides mais aussi grâce à l’usage d’automates de biologie délocalisée. Ces tests de biologie délocalisée réalisés « hors les murs » restant sous l’encadrement d’un laboratoire de biologie. Bien que permettant d’offrir une offre de soin de proximité fiable et rapide pour le patient, et permettant d’agir le plus précocement possible dans l’établissement d’un diagnostic sûr, l’accès à la biologie délocalisée reste relativement limité en France, au contraire de nombreux de nos voisins européens (notamment en Allemagne, avec par exemple un développement de la biologie délocalisée chez les médecins généralistes pour la mesure des facteurs de coagulation). De plus, l’ouverture des lieux de biologie délocalisée permettrait de renforcer la politique de prévention et de santé publique en France, en fluidifiant le parcours de soins et en optimisant le suivi des maladies chroniques, a fortiori dans les zones aujourd’hui sous dotées en capacités d’analyse et où un patient peut se retrouver éloigné des opportunités de diagnostic. C’est pourquoi il est proposé ici de ne plus réserver la possibilité de réaliser des analyses de biologie aux seules situation d’urgence, mais à toute situation répondant à une exigence de santé publique. Cela permettra de définir par arrêté du ministre de la Santé des catégories de lieux plus larges qu’elles n’existent aujourd’hui (cabinets médicaux ou d’infirmiers, pharmacies, etc.), tout en restant sous la supervision d’un laboratoire d’analyse garantissant la fiabilité des tests et des résultats pour le patient. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000409
Dossier : 409
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Tombé
26/03/2025
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Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile. En pratique, les stations du dispositif de couverture ciblée (DCC) se trouvent majoritairement dans des zones rurales, rendant fréquents les raccordements nécessitant une double maîtrise d’ouvrage. Dans ces conditions, les opérateurs relèvent que s’ils ne déposent pas la demande de raccordement dans un délai de dix mois avant l’échéance réglementaire qui leur incombe dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, leurs projets de déploiement risquent de dépasser les délais et de nuire ainsi à la réalisation des objectifs du « New Deal » mobile. Le présent amendement est la traduction législative de la proposition n° 4 du rapport d’information du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury qui plaide en faveur de l’adoption d’une nouvelle disposition au sein du code de l’énergie, fixant un délai maximum pour le raccordement des antennes-relais à compter de l’acceptation de la convention de raccordement. L’ordonnance n° 2023‑816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l’accès aux réseaux publics d’électricité a précisé les délais de raccordement ainsi que les indemnisations des retards et des dysfonctionnements afin d’accélérer la production des énergies renouvelables conformément à la stratégie de transition énergétique du Gouvernement. La priorité donnée par les pouvoirs publics à l’accélération de la couverture numérique du territoire via le New Deal Mobile justifierait l’extension des dispositions de cette l’ordonnance précitée aux raccordements des infrastructures de téléphonie mobile. Le présent amendement vise à encadre encadrer les délais relatifs à la proposition de convention de raccordement, ainsi que ceux relatifs à la réalisation des ouvrages. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000041
Dossier : 41
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Adopté
26/03/2025
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L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière et des acteurs économiques. Ces parties du territoire national accueillent en effet une part importante, variable dans le temps, de la population, obligeant à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés. L’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes soumises à la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite Loi Littoral). Afin de lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus. L’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque l’installation d’un nombre important de sites mobiles sur les communes relevant de la loi Littoral. L’interdiction a été confirmée par l’avis du Conseil d’Etat du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. » La jurisprudence constante confirme cette interprétation extensive de la loi : décisions du Tribunal administratif de Rennes (18 janvier 2023 commune de Ploemeur, 23 mars 2023 Commune de Fouesnant, 5 avril 2024 commune de Concarneau), arrêt de la Cour administrative d’appel de Rennes (12 décembre 2023 commune d’Ambon). Dans ces décisions, les autorisations d’urbanisme ont toutes été annulées pour non-conformité avec l’article L.121-8 du code de l’urbanisme. Sur 1 848 sites mobiles pouvant bénéficier de l’installation d’antennes dans les zones littorales, la Fédération Française des Télécoms recense plus 200 sites bloqués pour des refus de déclaration préalable en raison de la loi Littoral et près de 600 sites pour lesquels les demandes de déclarations préalables n’ont pas été déposées car considérées en amont par les opérateurs comme contraires aux dispositions de la Loi Littoral. Ces difficultés sont d’autant plus problématiques, pour les opérateurs télécoms, que les zones littorales continuent de présenter un niveau de couverture insuffisant. Or, une bonne couverture est indispensable pour garantir un égal accès des territoires aux réseaux de communications électroniques, soutenir leur attractivité, dans des zones souvent touristiques, et, enfin, assurer la sécurité des habitants. L’acheminement des appels d’urgence et l’exercice des missions de sauvetage en mer nécessitent l’appui de réseaux mobiles robustes, dans des zones soumises par ailleurs à de forts aléas climatiques. Prenant acte de ces difficultés, une proposition de loi visant à simplifier l’installation des antennes relais sur zones littorales avait été déposée, sous la 16ème législature, qui prévoyait une nouvelle dérogation aux dispositions de la loi Littoral pour les infrastructures de téléphonie mobile. La proposition n°3 du rapport d’information en date du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury confirme la nécessité d’adopter une telle dérogation. Le présent amendement vise ainsi à concilier la préservation du littoral et l’accès à la couverture mobile en introduisant une dérogation encadrée au principe de construction en continuité pour les communications électroniques dans les communes littorales. Il constitue une mesure de simplification utile pour les opérateurs télécoms ainsi que pour les habitants et acteurs économiques. Cet amendement à été travaillé en lien avec la Fédération Française des Télécoms. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000414
Dossier : 414
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Adopté
26/03/2025
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L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes.
Ces dispositions concernent l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L211-2 du code de l’énergie.
En pratique, d’autres procédés innovants et vertueux se heurtent aux mêmes freins. Pour ces motifs, il est proposé de compléter la mesure en introduisant dans le code de l’urbanisme des dispositions permettant un dépassement des règles de densité, de gabarit ou de hauteur, en vue d’encourager le recours à d’autres procédés innovants et vertueux pouvant conduire à dépasser les règles de gabarit des PLU, comme par exemple la mise en place de toitures végétalisées, la prise en compte de dispositions permettant d’anticiper la réversibilité des locaux ou visant à l’optimisation de déconstruction future du bâtiment, ou encore des procédés constructifs et/ou techniques visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales du projet et nécessitant des besoins de hauteur d’étage supérieures aux pratiques actuelles.
S’agissant de la végétalisation des bâtiments, elle peut également porter sur les façades, ce qui n’est pas toujours compatible avec les règles des PLU relatives à l’aspect extérieur des bâtiments.
Des dispositions existent déjà dans le code de l’urbanisme. Toutefois, elles sont facultatives et comme telles très rarement mises en œuvre.
Sans ces assouplissements, le recours à ces procédés innovants et vertueux se traduit par la réduction des droits à construire (suppression d’étages par exemple), compromettant ainsi l’équilibre économique des projets concernés.
Le présent amendement vise à faciliter le recours à ces procédés pour les déployer massivement afin d’accompagner les stratégies nationales bas carbone et biodiversité du Gouvernement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000418
Dossier : 418
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Rejeté
26/03/2025
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L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : 1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ; 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi. En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000419
Dossier : 419
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Adopté
26/03/2025
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Le logiciel de gestion des acteurs de santé (logiciel médical) est l’outil du quotidien des professionnels de santé. Malheureusement, à ce jour, lorsqu’un professionnel de santé souhaite changer de logiciel, la possibilité de migrer ses données (dossiers patients, éléments de facturation, ordonnances, etc.) n’est pas garantie, en raison notamment d’un cadre normatif imprécis. En effet, les migrations de données sont trop souvent coûteuses (facturation au professionnel de santé qui souhaite changer de logiciel), longues (délai imposé au médecin avant que ne lui soient remises ses données) et défectueuses (des données de patients ne sont pas réimportées dans le nouveau logiciel). Ces difficultés sont bien connues des professionnels de santé, et génèrent pour eux une véritable inquiétude et d’importantes difficultés au moment du changement de logiciel, alors même qu’ils sont responsables de ces données. Elles font, de plus, peser le risque de perdre des données médicales au moment du changement de logiciel, avec pour conséquence de dégrader la qualité et la continuité des soins. En outre, aucun standard n’a été mis en œuvre à ce jour pour faciliter l’export et l’import de données d’un logiciel à l’autre. Dans d’autres domaines ayant trait à des données sensibles (la téléphonie, la banque, le cloud), la loi a utilement encadré la portabilité des données pour garantir aux utilisateurs le droit à disposer de leurs données et en simplifier la mise en œuvre. Ce n’est malheureusement pas le cas dans le secteur du logiciel de gestion des acteurs de santé. Pourtant, il s’agit d’un enjeu de simplification majeure : pour les professionnels de santé, d’abord, afin de faciliter leur migration de logiciel et de garantir le libre choix de leur outil du quotidien ; et pour les éditeurs de logiciels, pour qui ces opérations sont aujourd’hui complexes. Surtout, il s’agit d’un enjeu crucial d’accélération de l’innovation : les freins à la migration des données représentent aujourd’hui une barrière majeure à l’entrée de nouveaux acteurs dans ce secteur, alors même que leur entrée sur ce marché libérerait l’innovation en incitant tous les acteurs à innover, et serait ainsi porteuse d’une saine concurrence. Aussi, le présent amendement vise à garantir à chaque professionnel de santé de pouvoir conserver les données de ses patients lorsqu’il change de logiciel, dans un délai court, sans frais et dans un format lisible, exhaustif, et exploitable, accompagné d’une documentation explicitant le fichier remis. Il prévoit, enfin, le lancement de travaux de concertation de l’ensemble du secteur du logiciel médical sous l’égide de la Délégation du numérique en santé afin d’établir un référentiel commun à l’exportation des données. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000042
Dossier : 42
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Tombé
26/03/2025
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L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière et des acteurs économiques. Ces parties du territoire national regroupent en effet une part importante de la population, variable dans le temps, ce qui oblige à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés. L’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes soumises à la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite Loi Littoral). Afin de lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus. L’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque l’installation d’un nombre important de projets de sites mobiles sur les communes relevant de la loi Littoral. L’interdiction a été confirmée par l’avis du Conseil d’état du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. » La jurisprudence constante confirme cette interprétation extensive de la loi : décisions du Tribunal administratif de Rennes (18 janvier 2023 commune de Ploemeur, 23 mars 2023 Commune de Fouesnant, 5 avril 2024 commune de Concarneau), arrêt de la Cour administrative d’appel de Rennes (12 décembre 2023 commune d’Ambon). Sur 1 848 sites mobiles pouvant bénéficier de l’installation d’antennes dans les zones littorales, la Fédération Française des Télécoms recense plus 200 sites bloqués pour de refus de déclaration préalable en raison de la loi Littoral et près de 600 sites pour lesquels les demandes de déclarations préalables n’ont pas été déposées car considérées en amont par les opérateurs comme contraires aux dispositions de la Loi Littoral. La disposition, adoptée lors de l’examen en commission spéciale, introduisant une expérimentation permettant de déroger au principe de construction en continuité d’urbanisme dans certaines communes littorales constitue une première étape constructive. Cependant, cette disposition autorise de manière temporaire uniquement les communes littorales, volontaires et retenues comme candidates par décret du Ministre, situées en zone blanche de la téléphonie mobile à pouvoir recourir à l’expérimentation sous réserve de l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ce dispositif expérimental est trop restrictif pour qu’il soit efficace et trop limité dans le temps (le temps moyen de construction d’un site est 24 mois). Le présent amendement étend l’expérimentation à toutes les communes littorales jusqu’en 2030 après avis simple de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Les opérateurs doivent densifier leur couverture mobile en poursuivant un triple objectif : - Répondre à la saisonnalité importante dans ces zones dont beaucoup se retrouvent sans moyen de communication en période estivale compte tenu de l’afflux de population touristique (les réseaux n’étant à ce jour pas dimensionnés pour absorber l’explosion du trafic), Pour laisser le temps à cette dérogation de produire des effets, le présent amendement prévoit d’étendre l’expérimentation jusqu’en 2030. Cet amendement a été travaillé en lien avec la fédération française des télécoms. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000425
Dossier : 425
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Tombé
26/03/2025
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Le présent amendement vise à assouplir les dispositions du dispositif ZAN. Ce dernier porte une grave atteinte aux communes rurales en leur interdisant tout développement. Afin de limiter les conséquences funestes de ce dispositif une "garantie communale" assurant à toutes les communes couvertes par un plan local d'urbanisme de bénéficier d'un hectare à urbaniser avait été introduite, et ce pour la période 2021-2031. Si cet assouplissement est à saluer, il reste largement insuffisant. Beaucoup de communes, avant même l'entrée en vigueur du ZAN avaient déjà engagé des projets qui ont consommé cet hectare de garantie communale. Par conséquent, le présent amendement propose de porter cette garantie communale à deux hectares. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000043
Dossier : 43
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Tombé
26/03/2025
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Le présent amendement vise à transposer dans le projet de loi de simplification de la vie économique les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte. Il vise à introduire une dérogation temporaire et encadrée à la loi Littoral pour le déploiement des antennes relais de téléphonie. Le présent amendement a été travaillé en lien avec la Fédération Française des Télécoms. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000433
Dossier : 433
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités. Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national. Aujourd’hui le code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, le code de la commande publique ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Actuellement, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane. Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. En effet, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain. Reconnaitre des critères géographiques a déjà été fait en matière agricole : la loi EGALIM a reconnu la possibilité pour les acteurs publics de s’approvisionner localement pour la restauration scolaire. La logique serait la même. Ce dispositif sécuriserait les BPA ainsi conclus en évitant les critères techniques pouvant nuire à la concurrence entre différents méthaniseurs locaux et protégerait les contractants face au risque de favoritisme. Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définis des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000436
Dossier : 436
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Rejeté
26/03/2025
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Le dispositif éco-énergie-tertiaire, à l’origine du « décret tertiaire » de 2019 et issu de l’article 175 de la loi portant évolution du logement de l'aménagement et du numérique (Elan) fixe un carde de réduction de l’empreinte énergétique des bâtiments tertiaires (bureaux, services publics, enseignement, médico-social, justice, commerces, hôtellerie, restauration, résidences de tourisme et loisirs, équipements sportifs, de culture et de spectacles, entrepôts, aéroports, gares ferroviaires, routières, maritimes ou fluviales, stationnement, blanchisseries, imprimeries et reprographies, etc.). Concrètement, ce cadre impose aux assujettis au dispositif la réduction des consommations d’énergie finale de l’ensemble du parc tertiaire d’au moins -40 % en 2030, -50 % en 2040, -60 % en 2050.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000438
Dossier : 438
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Retiré
26/03/2025
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Le dispositif Eco Energie Tertiaire, la loi visant à renforcer la régulation environnementale du numérique et la Directive sur l’efficacité énergétique instaurent tous les trois des reportings sur l’empreinte environnementale des centres de données mais auprès d’instances différentes, sur des données différentes, avec des périmètres divers et à des périodes différentes. Cette multiplication de reportings représente une charge importante pour les opérateurs de centres de données qui peuvent fournir la même donnée à trois entités différentes trois fois dans la même année. Par cet amendement, il est donc proposé de simplifier la vie des opérateurs de centres de données en les soumettant à un reporting unique dont les modalités et le partage des informations entre autorités et administrations françaises seront fixées par décret. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000439
Dossier : 439
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Adopté
26/03/2025
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Les centres de données qui seront reconnus projets industriels d'intérêt majeur (PINM) seront de facto concernés par l'éco-conditionnalité prévue pour le tarif réduit sur l'accise de l'électricité dont bénéficie certains centres de données. Aussi, les dispositions du présent article sont d'ores et déjà satisfaites, il convient donc de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000044
Dossier : 44
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Tombé
26/03/2025
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Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile. En pratique, les stations du dispositif de couverture ciblée (DCC) se trouvent majoritairement dans des zones rurales, rendant fréquents les raccordements nécessitant une double maîtrise d’ouvrage. Dans ces conditions, les opérateurs relèvent que s’ils ne déposent pas la demande de raccordement dans un délai de dix mois avant l’échéance réglementaire qui leur incombe dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, leurs projets de déploiement risquent de dépasser les délais et de nuire ainsi à la réalisation des objectifs du « New Deal » mobile. Le présent amendement est la traduction législative de la proposition n°4 du rapport d’information du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury qui plaide en faveur de l’adoption d’une nouvelle disposition au sein du code de l’énergie, fixant un délai maximum pour le raccordement des antennes-relais à compter de l’acceptation de la convention de raccordement. L’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité a précisé les délais de raccordement ainsi que les indemnisations des retards et des dysfonctionnements afin d’accélérer la production des énergies renouvelables conformément à la stratégie de transition énergétique du Gouvernement. La priorité donnée par les pouvoirs publics à l’accélération de la couverture numérique du territoire via le New Deal Mobile justifierait l’extension des dispositions de cette l’ordonnance précitée aux raccordements desinfrastructures de téléphonie mobile. Le présent amendement vise à encadre encadrer les délais relatifs à la proposition de convention de raccordement, ainsi que ceux relatifs à la réalisation des ouvrages. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération Française des Télécoms. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000441
Dossier : 441
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Tombé
26/03/2025
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Les délais de raccordement électrique de certains site industriels, dont les centres de données, contribuent souvent à rallonger fortement les délais pour la mise en œuvre de ce projet. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000442
Dossier : 442
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Tombé
26/03/2025
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Les alinéas 5 à 10 de l’article 17 du projet de loi, adoptés lors de l’examen au Sénat, modifient de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile issus de la loi « Abeille » de 2015. L’un des préalables fondamentaux au déploiement des réseaux mobiles est d’identifier les zones adaptées pour accueillir un ou plusieurs sites, procédure pouvant prendre plusieurs années. Le délai moyen est de 18 et 24 mois en France, entre le moment où une zone d’implantation est identifiée et celui où l’antenne est allumée. En comparaison, ce délai est de quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni. La traduction concrète de ces nouvelles obligations, imposées sans concertation avec les opérateurs et sans aucune étude d’impact, sera l’allongement des délais moyens de déploiement d’un site mobile et la complexification des procédures à rebours de l’objectif de simplification du présent projet de loi. Or, l’article 30 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique a d’ores et déjà introduit la possibilité pour le maire de demander aux opérateurs la justification de la non-mutualisation de leurs infrastructures dans les zones rurales ou à faible densité d’habitation ou de population. De la même manière, la loi « Abeille » introduit déjà l’obligation de transmettre un dossier d’information au maire un mois avant l’introduction de la demande d’urbanisme. La remise d’un rapport d’évaluation du respect des obligations précitées serait de nature à objectiver la situation. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000443
Dossier : 443
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Non soutenu
26/03/2025
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L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière et des acteurs économiques. Ces parties du territoire national accueillent en effet une part importante, variable dans le temps, de la population, obligeant à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés. L’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes soumises à la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite Loi Littoral). Afin de lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus. L’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque l’installation d’un nombre important de sites mobiles sur les communes relevant de la loi Littoral. L’interdiction a été confirmée par l’avis du Conseil d’Etat du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. » La jurisprudence constante confirme cette interprétation extensive de la loi : décisions du Tribunal administratif de Rennes (18 janvier 2023 commune de Ploemeur, 23 mars 2023 Commune de Fouesnant, 5 avril 2024 commune de Concarneau), arrêt de la Cour administrative d’appel de Rennes (12 décembre 2023 commune d’Ambon). Dans ces décisions, les autorisations d’urbanisme ont toutes été annulées pour non-conformité avec l’article L.121-8 du code de l’urbanisme. Sur 1 848 sites mobiles pouvant bénéficier de l’installation d’antennes dans les zones littorales, la Fédération Française des Télécoms recense plus 200 sites bloqués pour des refus de déclaration préalable en raison de la loi Littoral et près de 600 sites pour lesquels les demandes de déclarations préalables n’ont pas été déposées car considérées en amont par les opérateurs comme contraires aux dispositions de la Loi Littoral. Ces difficultés sont d’autant plus problématiques, pour les opérateurs télécoms, que les zones littorales continuent de présenter un niveau de couverture insuffisant. Or, une bonne couverture est indispensable pour garantir un égal accès des territoires aux réseaux de communications électroniques, soutenir leur attractivité, dans des zones souvent touristiques, et, enfin, assurer la sécurité des habitants. L’acheminement des appels d’urgence et l’exercice des missions de sauvetage en mer nécessitent l’appui de réseaux mobiles robustes, dans des zones soumises par ailleurs à de forts aléas climatiques. Prenant acte de ces difficultés, une proposition de loi visant à simplifier l’installation des antennes relais sur zones littorales avait été déposée, sous la 16ème législature, qui prévoyait une nouvelle dérogation aux dispositions de la loi Littoral pour les infrastructures de téléphonie mobile. La proposition n°3 du rapport d’information en date du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury confirme la nécessité d’adopter une telle dérogation Le présent amendement vise à concilier la préservation du littoral et l’accès à la couverture mobile en introduisant une dérogation encadrée au principe de construction en continuité pour les communications électroniques dans les communes littorales. Il constitue une mesure de simplification utile pour les opérateurs télécoms ainsi que pour les habitants et acteurs économiques. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000444
Dossier : 444
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Tombé
26/03/2025
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L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière et des acteurs économiques. Ces parties du territoire national regroupent en effet une part importante de la population, variable dans le temps, ce qui oblige à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés. L’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes soumises à la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite Loi Littoral). Afin de lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus. L’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque l’installation d’un nombre important de projets de sites mobiles sur les communes relevant de la loi Littoral. L’interdiction a été confirmée par l’avis du Conseil d’état du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. » La jurisprudence constante confirme cette interprétation extensive de la loi : décisions du Tribunal administratif de Rennes (18 janvier 2023 commune de Ploemeur, 23 mars 2023 Commune de Fouesnant, 5 avril 2024 commune de Concarneau), arrêt de la Cour administrative d’appel de Rennes (12 décembre 2023 commune d’Ambon). Sur 1 848 sites mobiles pouvant bénéficier de l’installation d’antennes dans les zones littorales, la Fédération Française des Télécoms recense plus 200 sites bloqués pour de refus de déclaration préalable en raison de la loi Littoral et près de 600 sites pour lesquels les demandes de déclarations préalables n’ont pas été déposées car considérées en amont par les opérateurs comme contraires aux dispositions de la Loi Littoral. La disposition, adoptée lors de l’examen en commission spéciale, introduisant une expérimentation permettant de déroger au principe de construction en continuité d’urbanisme dans certaines communes littorales constitue une première étape constructive. Cependant, cette disposition autorise de manière temporaire uniquement les communes littorales, volontaires et retenues comme candidates par décret du Ministre, situées en zone blanche de la téléphonie mobile à pouvoir recourir à l’expérimentation sous réserve de l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ce dispositif expérimental est trop restrictif pour qu’il soit efficace et trop limité dans le temps (le temps moyen de construction d’un site est 24 mois). Le présent amendement étend l’expérimentation à toutes les communes littorales jusqu’en 2030 après avis simple de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Les opérateurs doivent densifier leur couverture mobile en poursuivant un triple objectif : Répondre à la saisonnalité importante dans ces zones dont beaucoup se retrouvent sans moyen de communication en période estivale compte tenu de l’afflux de population touristique (les réseaux n’étant à ce jour pas dimensionnés pour absorber l’explosion du trafic), Densifier le réseau, conformément aux objectifs de bonne couverture à 99,8% fixés aux opérateurs dans le cadre de leurs AUF (Autorisations utilisation de fréquences), Améliorer la résilience des réseaux mobiles en cas d’aléas climatiques dans des territoires de plus en plus sujets à ces derniers (tempêtes – Ciaran, Domingo -, inondations etc.). Pour laisser le temps à cette dérogation de produire des effets, le présent amendement prévoit d’étendre l’expérimentation jusqu’en 2030. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000445
Dossier : 445
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Tombé
26/03/2025
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Le présent amendement vise à transposer dans le projet de loi de simplification de la vie économique les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte. Il vise à introduire une dérogation temporaire et encadrée à la loi Littoral pour le déploiement des antennes relais de téléphonie. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000446
Dossier : 446
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Non soutenu
26/03/2025
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Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile. En pratique, les stations du dispositif de couverture ciblée (DCC) se trouvent majoritairement dans des zones rurales, rendant fréquents les raccordements nécessitant une double maîtrise d’ouvrage. Dans ces conditions, les opérateurs relèvent que s’ils ne déposent pas la demande de raccordement dans un délai de dix mois avant l’échéance réglementaire qui leur incombe dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, leurs projets de déploiement risquent de dépasser les délais et de nuire ainsi à la réalisation des objectifs du « New Deal » mobile. Le présent amendement est la traduction législative de la proposition n° 4 du rapport d’information du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury qui plaide en faveur de l’adoption d’une nouvelle disposition au sein du code de l’énergie, fixant un délai maximum pour le raccordement des antennes-relais à compter de l’acceptation de la convention de raccordement. L’ordonnance n° 2023‑816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l’accès aux réseaux publics d’électricité a précisé les délais de raccordement ainsi que les indemnisations des retards et des dysfonctionnements afin d’accélérer la production des énergies renouvelables conformément à la stratégie de transition énergétique du Gouvernement. La priorité donnée par les pouvoirs publics à l’accélération de la couverture numérique du territoire via le New Deal Mobile justifierait l’extension des dispositions de cette l’ordonnance précitée aux raccordements des infrastructures de téléphonie mobile. Le présent amendement vise à encadre encadrer les délais relatifs à la proposition de convention de raccordement, ainsi que ceux relatifs à la réalisation des ouvrages. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000447
Dossier : 447
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Non soutenu
26/03/2025
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L'article 222 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique de 2018 (loi dite « ELAN ») a prévu une dérogation au droit de l'autorité administrative de retirer ses décisions d'autorisation, dès lors que ces décisions concernent l'établissement d'antennes de téléphonie mobile, et ce jusqu'au 31 décembre 2022. Cette dérogation a permis aux opérateurs de télécommunications de ne pas attendre l'expiration du délai de trois mois (pendant lequel le retrait est possible) dans le déploiement de leurs réseaux mobiles et de raccourcir les délais de déploiements mobiles (en moyenne 24 mois). Les remontées de terrain ont permis de faire état d’une amélioration de la situation locale depuis l’entrée en vigueur de cette mesure expérimentale : diminution des cas de retrait, commencement des travaux plus tôt. L’objectif du présent amendement est de réintroduire la mesure de simplification telle qu’elle avait été prévue dans le projet de loi initial afin de pérenniser le dispositif mis en place par l’article 222 de la loi ELAN. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000045
Dossier : 45
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Adopté
26/03/2025
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L'article 222 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique de 2018 (loi dite « ELAN ») a prévu une dérogation au droit de l'autorité administrative de retirer ses décisions d'autorisation, dès lors que ces décisions concernent l'établissement d'antennes de téléphonie mobile, et ce jusqu'au 31 décembre 2022. Cette dérogation a permis aux opérateurs de télécommunications de ne pas attendre l'expiration du délai de trois mois (pendant lequel le retrait est possible) dans le déploiement de leurs réseaux mobiles et de raccourcir les délais de déploiements mobiles (en moyenne 24 mois). Les remontées de terrain ont permis de faire état d’une amélioration de la situation locale depuis l’entrée en vigueur de cette mesure expérimentale : diminution des cas de retrait, commencement des travaux plus tôt. L’objectif du présent amendement est de réintroduire la mesure de simplification telle qu’elle avait été prévue dans le projet de loi initial afin de pérenniser le dispositif mis en place par l’article 222 de la loi ELAN. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération Française des Télé coms. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000452
Dossier : 452
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités. Aujourd’hui le Code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, actuellement il ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Cela signifie qu’aujourd’hui, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane. Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. Ainsi, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain. Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définies des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servi de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000459
Dossier : 459
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement vise à préciser la condition relative à la régularité du paiement des loyers et des charges à laquelle est subordonné l’accueil d’une demande de mensualisation des loyers des preneurs de baux commerciaux. À cet effet, il est proposé de substituer à l’exigence d’une action des bailleurs en justice la seule existence d’un arriéré dans les sommes dues par les locataires. D’une part, cette rédaction apparait plus respectueuse des termes convenus entre représentants des bailleurs et locataires de surfaces commerciales dans le cadre du protocole d’accord signé le 31 mai 2024 sous l’égide du Conseil national du Commerce et qui organise la généralisation de la mensualisation du paiement des loyers commerciaux. En l’occurrence, l’accord stipule : […] La mensualisation est acquise de manière irrévocable dès lors que le locataire est à jour, à la date de sa demande, du paiement du loyer et des charges, à l’exception de celles ayant déjà fait l’objet d’une contestation préalable. » D’autre part, la mention d’une « action du bailleurs en paiement d’un arriéré de loyer » introduite par le Sénat ne permet pas de caractériser de manière satisfaisante la condition relative à l’absence d’un défaut de paiement et d’appréhender la diversité des situations entre bailleurs et locataires. Dès lors, l’application de la mensualisation des loyers commerciaux pourrait devenir tributaire des diligences accomplies par les bailleurs, ce qui comporte le risque d’inégalités devant la loi et d’une précarité de la norme qui ne contribue pas à responsabiliser les acteurs. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000046
Dossier : 46
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Retiré
26/03/2025
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Le présent amendement vise à supprimer l’expression « et les transformateurs d’antennes-relais de téléphonie mobile » qui est redondante. En effet, les « transformateurs d’antenne-relais de téléphonique » sont d’ores et déjà inclus dans la catégorie « les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste de transformation de haute tension en basse tension inclus » mentionnés dans l’article 46 de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération Française des Télécoms. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000460
Dossier : 460
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’exonération intégrale des implantations industrielles du décompte de l’artificialisation des sols par les communes dans le cadre de la loi Climat résilience de 2021. L’ambition de sobriété foncière portée par la loi Climat et résilience implique des efforts reposant équitablement sur tous les types de construction ou aménagement, qu’il s’agisse de commerces, d’habitations, de bâtiments administratifs ou d’industries. Les différents besoins des territoires en la matière sont traduits localement dans les différents documents d’urbanisme, au niveau régional, intercommunal ou communal. Opposer sobriété foncière et réindustrialisation est un artifice purement rhétorique, dans la mesure où les documents d’urbanisme prévoient des zones à artificialiser dédiés précisément à l’industrie. Sortir du décompte de la « zéro artificialisation nette » les installations industrielles reviendrait à remettre en cause la logique holistique de la loi, qui fait porter à tous les efforts de la sobriété foncière. Si la vitalité industrielle est importante pour le développement de nos territoires, le maintien du cap de zéro-artificialisation nette est essentiel à la pérennité de notre souveraineté alimentaire, au stockage comme à régénération de notre eau, et à notre résilience face au changement climatique, ainsi que le maintien de notre biodiversité. Les auteurs de cet amendement soulignent par ailleurs que les débats relatifs aux adaptations de l'objectif zéro artificialisation nette requiert une vision cohérente et d'ensemble. Ils appellent donc à débattre des modalités d'application du ZAN dans le véhicule législatif idoine: la proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux, qui devrait être examinée dans les mois à venir à l'Assemblée nationale. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000461
Dossier : 461
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Non soutenu
26/03/2025
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Le champ des Projets d’envergure nationale et européenne, strictement défini par la loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux de 2023, ne saurait être dévoyé à la faveur de projets ponctuels, aussi vertueux soient-ils pour un territoire donné. Les postes électriques de tension supérieure à 63 kilovolts ont un rayonnement essentiellement régional : leur décompte dans un forfait national, tel que le prévoit cet article, n’a pas de sens. Au contraire, ils doivent être pris en compte dans les stratégies territoriales des SRADDET et Scot pour développer un territoire, tout en limitant l’expansion foncière sur ledit territoire. L’installation des postes électriques de tension doit être réfléchi, à l’instar de tout autre projet énergétique et industriel, dans une logique de sobriété foncière, notamment par les collectivités directement bénéficiaires de ces installations électriques. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000463
Dossier : 463
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Rejeté
26/03/2025
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Cet amendement vise à étendre la limitation des garanties données par un preneur dans le cadre d’un bail commercial à un maximum d’un trimestre de loyer, de façon à inclure l’ensemble des garanties, qu’elles soient versées ou fournis par des tiers (caution bancaire, garanties bancaires à première demande, caution ou garantie personnelle ou groupe …), ou non. L’objectif est de libérer de la trésorerie et des capacités d’investissement pour les exploitants preneurs à bail. En effet, les règlements des loyers étant mensuel conformément aux dispositions de la présente loi, il est logique de permettre au bailleur de se garantir, la loi lui permettant de le faire sur un maximum de trois mois de loyer. Toutefois, l’article 24 limite cette disposition aux versements en numéraire. Or, si d’autres garanties, quelles que soient leur forme, étaient fournies en sus de ce versement trimestriel en numéraire, ces dernières viendraient continuer à amputer les capacités financières du locataire et ceci de manière exorbitante puisque la couverture de trois mois est proportionnée à un règlement mensuel du loyer par le preneur. En conséquence, l’amendement propose donc de limiter à trois mois le montant de l’ensemble des garanties données par un locataire à son bailleur. Si le montant des garanties excède ce seuil, le bailleur disposera d’un délai de six mois pour procéder au remboursement des garanties excédentaires, et ce, afin de donner le temps aux parties de se mettre en conformité et de choisir comment doit être composée la ou les garanties, dans la limite d’un montant cumulé d’un trimestre de loyer. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000464
Dossier : 464
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement vise à augmenter la durée maximale de renouvellement des concessions minières de vingt-cinq à trente ans. Cette disposition s’applique au renouvellement des concessions, sans modifier la durée maximale de la concession initiale.
Il s’agit d’aligner la durée maximale de renouvellement des concessions minières avec celle appliquée aux carrières afin de donner plus de visibilité aux acteurs industriels.
Par ailleurs, depuis l’ordonnance du 13 avril 2022, l’autorisation d’exploitation minière est également délivrée pour une durée maximale de trente ans.
Cet alignement permet donc d’éviter le décalage de cinq ans entre la durée d'exploitation et la durée du titre minier, simplifiant ainsi les démarches administratives et réduisant la fréquence des montages de dossiers. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000466
Dossier : 466
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Adopté
26/03/2025
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Les datacenters, appelés « centres de stockage de données numériques« , qui consomme plus de 1 gigawattheure d’électricité par an, bénéficient d'ores et déjà d’une taxe réduite, au titre de l’électricité utilisée par « des personnes exploitant des installations industrielles électro-intensives". Cet article est donc superfétatoire. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000469
Dossier : 469
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les projets d’infrastructures qui, bien que déclarés d’utilité publique (DUP), peuvent être arrêtés par les juridictions qui annulent les autorisations environnementales pour défaut de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM). |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000478
Dossier : 478
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Adopté
26/03/2025
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La loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public (« DSP ») dispose que « les (…) établissements publics de l’Etat qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles de droit privé » entrent dans son champ d’application. Cette loi régit en particulier la composition et le fonctionnement des conseils d’administration de ces établissements publics. L’Office national des Forêts (ONF) est un EPIC qui exerce également des missions de service public administratif, étant donnée son activité de protection, de conservation et de surveillance de la forêt. Composé historiquement de fonctionnaires, il n’entrait pas depuis l’origine dans le champ d’application de cette loi. Cependant, au cours de l’année 2023, le personnel soumis aux règles du droit privé est devenu pour la première fois majoritaire en son sein. En effet, le contrat d'objectif et de performance conclu entre l'État et l'établissement pour la période 2016-2020, puis à nouveau pour 2021-2025, a appelé à amplifier le mouvement visant à accroitre la part des salariés de droit privé, alors qu'un nombre important de personnels de droit public partait à la retraite. Ce mouvement a permis à l’ONF, tout en demeurant un établissement public, de diminuer sa masse salariale, et ainsi d’abaisser son endettement, grâce à un résultat redevenu excédentaire depuis l’année 2021. Les missions de l’ONF, la composition et le fonctionnement de son conseil d'administration sont définis par le code forestier (articles L222-1 à 3 et D222-1 à 10). L’application des dispositions de la loi DSP emporterait des conséquences importantes qui viendraient bouleverser l’organisation de l’établissement, alors que le mandat des membres de son conseil d’administration, qui sont nommés par arrêté des ministres chargés des forêts et de l’environnement, arrive à échéance le 13 décembre 2026. C’est pourquoi, dans un esprit de continuité du service public, et en raison de l’importance du rôle du conseil d’administration dans l’exécution des missions de service public dévolues à l’établissement, le présent amendement vise à placer l’ONF sur la liste figurant à l’annexe III de la loi DSP, qui exempte les EPIC y étant mentionnés de l'application des dispositions du titre II de cette loi. Il s’agit aussi d’une mesure de simplification pour l’ONF, mais principalement pour les entreprises prestataires de travaux en forêts ou entreprises de l’aval clientes de l’établissement (scieurs, fabricants de panneaux, tonneliers, papetiers, énergéticiens…), qui dépendent de délibérations du conseil d’administration en ce qui concerne l’approbation des marchés (prestataires) ou les conditions générales de vente appliquées par l’ONF (clients). |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000479
Dossier : 479
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Adopté
26/03/2025
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L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une nécessité stratégique tant pour la continuité du service public numérique que pour l’attractivité économique et résidentielle de ces territoires. Les besoins en connectivité, exacerbés par l’afflux saisonnier de population, imposent un dimensionnement adapté des infrastructures mobiles afin de garantir un accès équitable aux services numériques, condition sine qua non du développement local et de la compétitivité des acteurs économiques. Or, l’application stricte de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, issu de la Loi Littoral, empêche l’implantation de nouveaux sites mobiles en dehors des espaces déjà urbanisés, compromettant directement les objectifs du New Deal Mobile. Cette contrainte juridique, confirmée par le Conseil d’État, engendre une carence structurelle dans la couverture mobile, en particulier dans les communes où la dispersion de l’habitat et la géographie du territoire exigent des implantations en discontinuité. Il est donc impératif d’adapter la réglementation afin de concilier préservation du littoral et aménagement numérique du territoire. Cet amendement vise à permettre, sous conditions strictes et encadrées, l’installation de pylônes de téléphonie mobile en dehors des espaces urbanisés lorsque l’intérêt général le justifie, notamment pour garantir un accès équitable aux services numériques et répondre aux exigences du New Deal Mobile. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000487
Dossier : 487
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Rejeté
26/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 16, qui prévoit l’élargissement des cas de dérogation au principe d’allotissement pour certaines infrastructures liées à la transition énergétique, ainsi que la possibilité pour les sous-traitants de renoncer au paiement direct lorsqu'ils y trouvent un intérêt. L’implantation de parcs éoliens en mer, avec des machines atteignant aujourd’hui près de 300 mètres de hauteur et regroupées par dizaines, a un impact significatif sur le paysage maritime, en particulier dans les zones où le littoral est économiquement dédié au tourisme et à la pêche. De plus, la France dispose déjà de deux parcs éoliens marins en activité et sept autres en construction. La planification de ces projets doit donc se faire de manière rigoureuse, sur la base d’une étude d’impact précise, communiquée par l’entreprise en charge des travaux. L’allègement des obligations relatives à ces études d’impact représente un risque important pour le suivi des projets et l’évaluation des effets concrets de ces infrastructures. Le Rassemblement National se prononce en faveur du maintien du droit actuel afin de garantir un contrôle efficace de ces projets. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000488
Dossier : 488
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Rejeté
26/03/2025
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Cet amendement vise à la suppression de l’article 20 qui prévoit des dérogations aux règles du plan local de l’urbanisme (PLU) pour l’installation de certains équipements de production d’énergie renouvelable. Le développement de ces installations ne doit pas conduire à accepter des dérogations systématiques aux décisions des élus locaux, ni à dénaturer notre patrimoine. Le Rassemblement National estime qu’en l’état actuel, l’installation de moyens de production d’énergie renouvelable ne nécessite pas de dérogations particulières au plan local de l’urbanisme (PLU). |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000497
Dossier : 497
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Adopté
26/03/2025
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Cette disposition, introduite par le Sénat, apparaît superfétatoire vis-à-vis de la première phrase du même alinéa, c’est pourquoi il est proposé de la supprimer. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000498
Dossier : 498
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement vise à rétablir les alinéas 1 à 4 tels que proposés par le Gouvernement dans la version initiale du présent projet de loi. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000499
Dossier : 499
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Tombé
26/03/2025
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Les alinéas 5 à 10 de l’article 17 du projet de loi, introduits par le Sénat, modifient de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais issus de la loi « Abeille » de 2015. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000500
Dossier : 500
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Adopté
26/03/2025
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L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière, et des acteurs économiques. Au-delà, l’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes relevant de la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi Littoral ». |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000501
Dossier : 501
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Adopté
26/03/2025
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Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000503
Dossier : 503
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Adopté
26/03/2025
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Comme l’indique la note du groupe de travail « Financement » organisé par le Comité stratégique des données de santé, l’un des freins principaux à l’accès aux données est aujourd’hui la durée de mise à disposition des données et notamment l’incertitude liée à cette mise à disposition. Inscrire un délai légal dans la loi offrirait une visibilité et une prévisibilité essentielle aux acteurs de l’écosystème de la recherche et l’innovation en santé (académiques, personnels médicaux, startups, grandes entreprises) pour organiser leurs travaux et développer leurs solutions. Cela permettrait ainsi de favoriser le partage des données et la compétitivité de la France via le développement de sa recherche en santé. De plus, cette disposition permettrait également à la France de se mettre d’ores-et-déjà en conformité avec le projet de règlement sur l’Espace Européen des Données de Santé qui prévoit à l’article 41 une disposition identique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000504
Dossier : 504
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Rejeté
26/03/2025
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Comme l’indique la note du groupe de travail « Financement » organisé par le Comité stratégique des données de santé, l’un des freins principaux à l’accès aux données réside aujourd’hui dans la durée de contractualisation de cet accès aux données. Prévoir de créer, par arrêté, un contrat type ainsi qu’une grille unifiée pour les redevances permettrait de réduire considérablement ce temps de contractualisation, de lisser les inégalités de tarifs selon les bases de données et ainsi de favoriser le développement de la recherche et de l’innovation en santé par un partage facilité et accéléré des données. Ces dispositions permettent également à la France de se conformer à l’obligation de prévoir au niveau national les critères et méthodes de calcul de redevance pour la mise à disposition des données par les organismes du secteur public et de se mettre d’ores-et-déjà en conformité avec l’article 42 du règlement Espace Européen des Données de Santé qui prévoit des redevances pour les acteurs privés. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000505
Dossier : 505
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Retiré
26/03/2025
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Cette proposition d’amendement vise à permettre au Health Data Hub d’accéder au NIR en clair, via la Caisse nationale d’assurance vieillesse, afin de pouvoir apparier les données du catalogue à la base principale, ce qui constitue l’une de ses missions légales. Or, cette opération est aujourd’hui difficile en raison d’une mauvaise articulation entre le décret relatif au SNDS et celui relatif à au Système National de Gestion des Identifiants. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000506
Dossier : 506
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Rejeté
26/03/2025
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Cet amendement propose d’inclure explicitement la Plateforme des données de santé comme acteur pouvant élaborer des référentiels simplifiés. Cet ajout s’inscrit en cohérence avec les missions de la Plateforme des données de santé prévu à l’article L1462-1 du Code de la santé publique qui prévoit qu’elle a pour mission « De contribuer à l'élaboration, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de référentiels et de méthodologies de référence au sens du b du 2° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ». Cet amendement s’inscrit du reste en cohérence avec les recommandations du rapport « Fédérer les acteurs de l’écosystème pour libérer l’utilisation secondaire des données de santé » de Jérôme-Marchand Arvier qui prévoit la recommandation suivante « Changer le mode d’élaboration des méthodologies de référence, en prévoyant leur adoption par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la CNIL, en confiant au HDH la mission de recueillir les attentes de l’écosystème en matière d’évolution de ces méthodologies et au Comité stratégique des données de santé la mission de proposer des projets de référentiels simplifiés et de méthodologies de référence. » |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000507
Dossier : 507
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Non soutenu
26/03/2025
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L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière et des acteurs économiques. Ces parties du territoire national accueillent en effet une part importante, variable dans le temps, de la population, obligeant à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000508
Dossier : 508
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Tombé
26/03/2025
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L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière et des acteurs économiques. Ces parties du territoire national regroupent en effet une part importante de la population, variable dans le temps, ce qui oblige à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés.
L’interdiction a été confirmée par l’avis du Conseil d’état du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. »
Les opérateurs doivent densifier leur couverture mobile en poursuivant un triple objectif : |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000509
Dossier : 509
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement a pour objectif de simplifier le cadre législatif de l'élaboration de la politique énergétique française. Un décret en Conseil d'État viendra préciser les modalités d'application de cette loi et surtout établir un prix cible du mégawattheure (MWh) pour les quinze prochaines années qui fera l'objet d'une Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat conformément à l'article 50-1 de la Constitution, renforçant ainsi la transparence et le contrôle démocratique de la politique énergétique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000510
Dossier : 510
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Tombé
26/03/2025
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Le présent amendement vise à transposer dans le projet de loi de simplification de la vie économique les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte. Il vise à introduire une dérogation temporaire et encadrée à la loi Littoral pour le déploiement des antennes relais de téléphonie. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000511
Dossier : 511
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Non soutenu
26/03/2025
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L'article 222 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique de 2018 (loi dite « ELAN ») a prévu une dérogation au droit de l'autorité administrative de retirer ses décisions d'autorisation, dès lors que ces décisions concernent l'établissement d'antennes de téléphonie mobile, et ce jusqu'au 31 décembre 2022. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000512
Dossier : 512
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Non soutenu
26/03/2025
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Le présent amendement vise à supprimer l’expression « et les transformateurs d’antennes-relais de téléphonie mobile » qui est redondante.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000513
Dossier : 513
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Tombé
26/03/2025
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Les alinéas 5 à 10 de l’article 17 du projet de loi, adoptés lors de l’examen au Sénat, modifient de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile issus de la loi « Abeille » de 2015.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000517
Dossier : 517
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Adopté
26/03/2025
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Lorsqu’elle établit des lignes directrices, des recommandations ou des référentiels destinés à la mise en conformité des traitements de données personnelles, la CNIL n’est pas tenue de mener une étude d'impact et une concertation préalable avec les acteurs concernés à l’exception des domaines figurant au c) du 2° de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000519
Dossier : 519
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Adopté
26/03/2025
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Alors que l’essentiel des autorités indépendantes sont responsables devant le Parlement et sont tenues de lui présenter un rapport annuel (comme l’Arcom ou l’Arcep par exemple), la CNIL doit uniquement présenter son rapport public au Président de la République et au Premier ministre. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000520
Dossier : 520
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Rejeté
26/03/2025
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La loi “Sécuriser et réguler l’espace numérique” a permis la création d’un réseau national de coordination de la régulation des services numériques afin de faciliter et d’harmoniser la régulation du numérique en France. En effet, avec le développement de nouvelles régulations européennes comme le Règlement européen sur les services numériques (DSA), le Règlement européen sur les marchés numériques (DMA), l’Acte sur la gouvernance des données (DGA) ou le Règlement européen sur l'intelligence artificielle (IA Act), ainsi que l’avènement des données - y compris des données personnelles en tant qu’actif économique, il devient nécessaire d’adopter une interprétation unifiée. L’enjeu est de permettre une réglementation lisible, harmonisée et qui offre une sécurité juridique aux acteurs privés et publics concernés. Cette évolutionpermettra une meilleure compréhension et donc mise en œuvre de ces règles tout en apportant la confiance dans l’environnement réglementaire nécessaire à l’innovation. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000528
Dossier : 528
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement vise à compléter le projet de réforme des procédures d’enquête et de sanction de la Commission de régulation de l’énergie en y ajoutant des précisions indispensables et en coordonnant différents articles du code de l’énergie. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000529
Dossier : 529
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Rejeté
26/03/2025
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Cet amendement vise à encadrer strictement les délais d’instruction des demandes d’autorisation environnementale, y compris l’approbation des études de danger pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), incluant les sites SEVESO. Il introduit des délais précis pour garantir une réponse rapide de l’administration. Si cet amendement est adopté, l’administration disposerait d’un mois pour vérifier la complétude du dossier après sa réception et de six mois pour statuer sur le fond. Passé ce délai, et en l’absence de réponse explicite, la demande serait réputée tacitement acceptée. L'article L.181-9 du Code de l’environnement serait ainsi modifié pour intégrer ces nouvelles dispositions. Le premier alinéa préciserait que l’administration doit statuer dans un délai maximal de six mois à compter de la réception d’une demande complète ou réputée complète. Le second alinéa permettrait également au pétitionnaire de compléter son dossier, à l’initiative de l’administration ou de sa propre initiative, sous réserve que ces ajouts ne changent pas substantiellement la nature du projet. Les modalités d’application seraient définies par décret en Conseil d’État afin d’accélérer les procédures tout en maintenant un cadre clair et rigoureux pour les porteurs de projets. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000537
Dossier : 537
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Retiré
26/03/2025
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Cet amendement a pour objet de supprimer l’alinéa 13 de l’article 15. Celui-ci impose des critères stricts pour reconnaître l’intérêt public majeur des datacenters, en les conditionnant à des indicateurs environnementaux précis comme l’efficacité énergétique et la gestion de l’eau. Or, notre pays accuse un retard inquiétant dans le développement des datacenters, essentiels à notre souveraineté numérique. Contrairement à des pays comme l’Allemagne ou l’Espagne, la France a des difficultés pour attirer les investissements en raison d’un cadre administratif complexe. L’alinéa 13 aggrave cette situation en alourdissant les démarches et en imposant des contraintes rigides, ralentissant ainsi le déploiement de ces infrastructures stratégiques. Sa suppression permettrait de simplifier les projets et de renforcer notre compétitivité, notamment à l’ère de l’intelligence artificielle. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000543
Dossier : 543
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Tombé
26/03/2025
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Les zones à faibles émissions (ZFE) ont été instaurées pour améliorer la qualité de l'air en France, mais leur mise en œuvre soulève de nombreuses difficultés. Bien que l'objectif environnemental soit louable, les impacts sociaux et économiques importants qui en découlent justifient une suspension de leur application. En effet, la mise en place des ZFE a exacerbé les inégalités sociales en pénalisant les ménages à revenus modestes. Ces derniers sont actuellement contraints de choisir entre des coûts supplémentaires importants pour acheter un nouveau véhicule propre ou renoncer à se déplacer. De plus, les conséquences pour les petites entreprises sont significatives. Les artisans et les petits commerçants, qui dépendent fortement de véhicules utilitaires pour leur activité, sont particulièrement touchés. Ces véhicules sont souvent plus polluants que les véhicules particuliers et il existe actuellement peu d'alternatives propres adaptées à leurs besoins spécifiques. Par conséquent, l'obligation de s'adapter aux ZFE sans solutions viables menace la viabilité financière de ces entreprises et pourrait conduire à des suppressions d’emplois. Enfin, il ne faut pas négliger les défis en matière de mobilité. Les ZFE nécessitent un réseau de transports en commun efficace et bien développé, ce qui n'est pas toujours le cas dans les zones périurbaines. Un report permettrait de renforcer ces infrastructures et de promouvoir des alternatives de transport plus viables. Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de suspendre l'application des ZFE en France pour une durée de 5 ans. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000555
Dossier : 555
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Tombé
26/03/2025
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Les travaux du groupe de travail dédié à la simplification du développement des commerces mis en place par le Conseil national du commerce ont donné lieu à la signature d’un protocole d’accord le 31 mai 2024 entre les principales organisations représentatives des preneurs (Alliance du Commerce, CAMF, CdCF, CDF, CGAD, FCPJE, FFEF, FFF, Procos) et des bailleurs (FACT, UNPI). Aux termes de ce protocole, il est proposé la mise en place du règlement mensuel des loyers, charges, impôts et taxes des commerces, et des mesures visant à accélérer le recouvrement des impayés. Le protocole prévoyait notamment que : « La mensualisation est acquise de manière irrévocable dès lors que le locataire est à jour, à la date de sa demande, du paiement du loyer et des charges, à l’exception de celles ayant déjà fait l’objet d’une contestation préalable. » Dans sa rédaction actuelle, l’article 24 conditionne le bénéfice de la mensualisation à l’absence d’action du bailleur. Afin de limiter la multiplication des actions dès le premier impayé, le présent amendement propose de revenir à l’esprit et à la lettre du protocole, en ouvrant ce droit dès lors qu’il n’existe pas d’arriéré de loyer, charges, taxes et redevances, à la date de la demande, que ces retards ou impayés aient ou non fait l’objet d’une assignation. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000558
Dossier : 558
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Rejeté
26/03/2025
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Le présent amendement propose de supprimer l’article 24 A du projet de loi au regard du caractère problématique de la définition donnée aux notions de « local à usage commercial » et de « local à usage artisanal ». D’une part, le texte ne contribue pas à la lisibilité et à la cohérence des normes applicables dès lors que la qualification des locaux introduite à l’article L. 145-46-1 du commerce ne repose pas sur des critères strictement identiques à ceux prévalant dans le champ du droit fiscal et du droit des baux commerciaux. En pratique, la définition portée par l’article 24 A diffère de celle inscrite à l’article 231 ter du code général des impôts, ainsi que celle utilisée à l’article 24 du projet de loi qui consacre la possibilité d’une mensualité des loyers en faveur des preneurs de baux commerciaux. D’autre part et surtout, la condition d’un accueil à titre habituel de la clientèle ne va pas de soi pour caractériser des locaux à usage commercial ou artisanal suivant la nature et l’objet de l’activité. L’emploi de ce critère pourrait conduire à écarter des opérateurs économiques ne possédant pas formellement le statut de commerçant mais pratiquant des activités analogues. Ceci pose la question de la cohérence des règles applicables au commerce en général et de définition des locaux commerciaux et artisanaux en particulier. En cela l’article 24 A ne participe pas à la simplification de la vie économique objet du présent projet de loi. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000561
Dossier : 561
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités. Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national. Aujourd’hui le code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, le code de la commande publique ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Actuellement, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane. Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. En effet, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain. Reconnaitre des critères géographiques a déjà été fait en matière agricole : la loi EGALIM a reconnu la possibilité pour les acteurs publics de s’approvisionner localement pour la restauration scolaire. La logique serait la même. Ce dispositif sécuriserait les BPA ainsi conclus en évitant les critères techniques pouvant nuire à la concurrence entre différents méthaniseurs locaux et protégerait les contractants face au risque de favoritisme. Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définis des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM. Cet amendement a été travaillé par GRDF et l’INEC. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000568
Dossier : 568
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Tombé
26/03/2025
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Actuellement, la loi limite le dépôt de garantie à trois mois de loyer pour un bail commercial, mais uniquement pour les versements en numéraire. Or, les bailleurs peuvent exiger d’autres garanties (caution bancaire, garantie à première demande, etc.), ce qui réduit la trésorerie et les capacités d’investissement des commerçants. Comme les loyers sont payés mensuellement, une garantie plafonnée à trois mois suffit à couvrir les risques d’impayés. Maintenir la possibilité de cumuler plusieurs types de garanties entraînerait une surprotection du bailleur au détriment du preneur. Cet amendement propose donc d’étendre la limitation à l’ensemble des garanties, quelle que soit leur forme. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000569
Dossier : 569
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Adopté
26/03/2025
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Pour assurer un impact rapide sur l’économie et l’investissement des commerçants, la limitation des garanties à trois mois de loyer doit s’appliquer non seulement aux nouveaux baux commerciaux, mais aussi aux baux en cours. Actuellement, la loi plafonne le dépôt de garantie en numéraire, mais permet aux bailleurs d’exiger d’autres garanties (caution bancaire, garantie à première demande, etc.), ce qui réduit la trésorerie des preneurs et freine leur capacité d’investissement. Or, puisque les loyers sont payés mensuellement, une garantie de trois mois suffit à couvrir les risques d’impayés. Maintenir la possibilité de cumuler plusieurs types de garanties entraînerait une surprotection du bailleur au détriment du preneur. Cet amendement vise donc à étendre la limitation à l’ensemble des garanties, quelle que soit leur forme, et à l’appliquer aux baux en cours. Les bailleurs disposeront d’un délai de six mois pour rembourser les garanties excédentaires, permettant ainsi une mise en conformité progressive. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000574
Dossier : 574
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Adopté
26/03/2025
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La loi dite Industrie verte, voté en 2023, introduit un régime accéléré de délivrance des autorisations d'urbanisme et de mise en comptabilité accélérée des documents de planification et d'urbanisme pour les projets industriels qualifiées d'intérêt national majeur, afin d'accélérer les implantations industrielles, notamment celles nécessaires à la transition écologique et à la souveraineté nationale. Le Sénat, dès ces débats, avait exprimé le souhait d'exemption de ces projets du disposition de décompte de "Zéro artificialisation nette". La loi "ZAN" de juillet 2023 prévoit en effet la possibilité, pour les projets industriels d'intérêt général majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, ainsi que pour les projets industriels, d'être reconnus sous le sigle "PENE" (projets d'envergure nationale ou européenne). L'artificialisation induite est alors décomptée au niveau national. Les alinéas 36 à 40, ajouté par voie d'amendement, contre l'avis du gouvernement, par le Sénat, proposent d'exempter totalement les implantations industrielles et les projets d'intérêt national majeur du décompte des enveloppes d'artificialisation, pour la période 2021-2031. Alors que des travaux portant sur les dispositions d'artificialisation, tant à l'Assemblée, par une mission d'information visant à faciliter la mise en application du ZAN et l'accompagnement des communes, que par l'examen actuel par le parlement de la PPL dite TRACE (Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux), il semble contre-productif d'accélérer les travaux et les réflexions actuelles en introduisant dans ce projet de loi de Simplification des mesures portant sur cette thématique. Cet amendement de suppression vise donc à retirer de cet article les mesures portant sur l'artificialisation, afin de permettre au Parlement de s'en saisir en temps, et à la suite d'un travail qualitatif, plutôt que de privilégier une introduction hâtive d'une disposition qui reviendrait par ailleurs sur deux textes votés par le Parlement en 2023.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000575
Dossier : 575
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Adopté
26/03/2025
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L'article 20 bis, introduit lors de l'examen de cet projet de loi au Sénat, entend modifier l'article 194 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite Climat-résilience, adoptée en 2021. Cet article entend faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux dresse une liste de projets pouvant être qualifiés de PENE, dont le décompte de consommation d'ENAF fait l'objet d'aménagement. A cet égard, les opérations de construction ou d'aménagement de postes électriques de tensions supérieure ou égale à 220 kilovolts peuvent être qualifiées comme tels. Cet article supplémentaire, introduit avec un avis défavorable du gouvernement, entend abaisser ce seuil de 220 à 63 kilovolts. Alors que des travaux portant sur les dispositions d'artificialisation, tant à l'Assemblée, par une mission d'information visant à faciliter la mise en application du ZAN et l'accompagnement des communes, que par l'examen actuel par le parlement de la PPL dite TRACE (Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux), il semble contre-productif d'accélérer les travaux et les réflexions actuelles en introduisant dans ce projet de loi de Simplification des mesures portant sur cette thématique. Cet article serait par ailleurs une menace au respect des dispositions prises dans les textes successifs votés depuis 2021 faisant état de mesures visant à accompagner l'application des dispositifs de sobriété foncière. Cet amendement de suppression vise donc à retirer cet article du PJL Simplification, ainsi que ses mesures, portant sur l'artificialisation, afin de permettre au Parlement de s'en saisir en temps, et à la suite d'un travail qualitatif, plutôt que de privilégier une introduction hâtive d'une disposition qui reviendrait sur des dispositions votés au Parlement sous la précédente mandature présidentielle.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000581
Dossier : 581
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Non soutenu
26/03/2025
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Institué par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et étendu par la loi « climat et résilience » du 22 août 2021, le dispositif ZFE, en ce qu’il entrave déjà la liberté fondamentale d’aller et venir de millions de Français, pose un problème de société auquel il est urgent de répondre. En restreignant, sur la base de leur classification Crit’Air, l’accès des véhicules considérés comme les plus polluants aux grandes métropoles, le dispositif ZFE prive actuellement près de deux millions de véhicules et autant de personnes de l’accès à certaines grandes villes françaises. Au-delà du principe même de régulation de l’accès aux ZFE, la grande lacune de ce dispositif réside dans son décalage avec les réalités du quotidien, à commencer par le pouvoir d’achat des Français. Comment croire, en effet, que les Français les plus modestes, qui sont les premiers concernés par cette réglementation, pourront, afin d’accéder aux villes, faire l’acquisition d’un véhicule neuf ou récent, qu’il soit thermique et a fortiori électrique ou hybride ? Face aux levées de boucliers légitimes, certains élus ont d’ores et déjà repoussé l’application des ZFE ou fait le choix de ne pas verbaliser les automobilistes ne respectant pas ces restrictions. Ainsi, bien qu’au 1er janvier 2025 la loi ait prévu l’extension des ZFE à toutes les agglomérations françaises de plus de 150 000 habitants, soit 42 villes, une douzaine d’édiles ont décidé de ne pas appliquer la mesure ou de l’assouplir sensiblement. Parce que les ZFE symbolisent à elles seules l’écologie punitive et entrave la liberté d’aller et venir de millions de Français, le présent amendement propose de les supprimer. Cette suppression est en outre une mesure de simplification qui va alléger les contraintes qui pèsent sur les salariés - qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler - et sur les entreprises. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000583
Dossier : 583
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement vise à abroger les Zones à faibles émissions qui nuisent à nos entreprises et aux Français. En effet, l’acquisition d’un véhicule avec un crit’air 2, 1 ou 0 représente un reste à charge auxquels nos artisans, nos entrepreneurs ne peuvent faire face.
d'abroger les ZFE (I) ; |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000589
Dossier : 589
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Tombé
26/03/2025
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Amendement de repli. Cet amendement vise à créer un moratoire de cinq ans sur les Zones à faibles émissions (ZFE) à compter de la promulgation de la présente loi.
la mise en application de la ZFE de Paris a donné lieu à quelques rapports pour montrer à quel point les ZFE affectent la vie économique. Selon un rapport de BNP Paribas Mobility publié le 11 mars 2025 : « sur les 300 000 véhicules utilitaires légers (VUL) immatriculés dans la métropole du Grand Paris en décembre 2024, 17 % sont crit’air 3 ou plus, soit 50 000 véhicules ». C’est principalement le secteur de la logistique qui est touché avec « 27 % des véhicules qui sont crit’air 3 et plus ». Or pour ces entreprises, les alternatives sont inadaptées : le coût est trop important et les transports en commun ne répondent pas aux besoins de toutes les entreprises.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000059
Dossier : 59
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Non soutenu
26/03/2025
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L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000590
Dossier : 590
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Tombé
26/03/2025
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Cet amendement vise à expérimenter l'abrogation des Zones à faibles émissions qui nuisent à nos entreprises et aux Français. En effet, l’acquisition d’un véhicule avec un crit’air 2, 1 ou 0 représente un reste à charge auxquels nos artisans, nos entrepreneurs ne peuvent faire face.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000591
Dossier : 591
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Tombé
26/03/2025
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Cet amendement vise à créer un moratoire de cinq ans sur les Zones à faibles émissions (ZFE).
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000602
Dossier : 602
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Retiré
26/03/2025
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Le présent amendement vise à donner une meilleure visibilité aux acteurs économiques sur les délais d’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale. En effet ce délai est souvent très long dans certains secteurs, souvent faute de moyens des services instructeurs. Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures d’instruction, tout en assurant davantage de sécurité aux demandeurs, qui n’ont pas forcément les moyens de faire face à une incertitude prolongée.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000603
Dossier : 603
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Retiré
26/03/2025
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Le présent amendement vise à donner une meilleure visibilité aux acteurs économiques sur les délais d’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale. En effet ce délai est souvent très long dans certains secteurs, souvent faute de moyens des services instructeurs. Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures d’instruction, tout en assurant davantage de sécurité aux demandeurs, qui n’ont pas forcément les moyens de faire face à une incertitude prolongée.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000604
Dossier : 604
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement est relatif aux carrières, il vise à donner une durée d'autorisation proportionnelle à la capacité du gisement et au rythme de son exploitation. Cette mesure de bon sens permet de protéger l'exploitation qui aura un temps fixé non pas en raison de mesures administratives mais en raison des possibilités du gisement qui sont mesurables et pour lesquelles une durée peut être envisagée. Cette mesure revient par-là à protéger les entreprises. Par ailleurs, il est prévu que dans le cas où la limite des trente années seraient dépassé, le renouvellement puisse avoir lieu de manière simplifié. Pour rappel, la richesse géologique de la France permet une mulitiplicité d'exploitation de carrières qui sont utiles à une multiplicité de filières relatives à la santé, au bâtiment, à l'automobile, l'aéronautique, l'agro-alimentaire, la papeterie, ... Cet amendement a été proposé par L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) Occitanie |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000605
Dossier : 605
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Rejeté
26/03/2025
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Cet amendement vise à permettre aux acteurs qui déposent une demande d'autorisation environnementale de disposer d'un délai prévisionnel maximal d'instruction. Les acteurs qui sollicitent cette autorisation pourra ainsi bénéficier de davantage de visibilité pour entreprendre leur projet. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000606
Dossier : 606
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Rejeté
26/03/2025
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Cet amendement vise à permettre aux maires qui le souhaitent de pouvoir mettre en compatibilité leur PLU avec la réalisation des projets de carrière. Si les projets de carrière sont compatibles avec le SCOT, la mise en compatibilité du PLU au projet de carrière est beaucoup plus complexe pour les maires, particulièrement quand ils sont dans de petites communes aux moyens administratifs limités. Par cet amendement, le législateur rappelle l'importance des carrières pour l'économie de notre pays. En effet, les carrières produisent des matières premières indispensables à de nombreux secteurs : la santé, le bâtiment, l'automobile, l'aéronautique, l'agro-alimentaire, la papeterie, ... Il s'agit donc de faciliter leur exploitation tout en maintenant les gardes-fous qui s'appliquent naturellement aux carrières. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000607
Dossier : 607
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement vise à simplifier la procédure d'autorisation environnementale, au cas par cas, en rétablissant une mesure qui existait il y a encore quelques mois. Quand un projet, après étude de son dossier, ne nécessite qu'une étude d'incidence continue avec une participation du public qui ne dure qu'un mois par voie électronique, il faut maintenir cette possibilité. A l'inverse, si l'autorité environnementale notifie la nécessité d'une participation du public par voie électronique (PPVE) pendant trois mois avec commissaire enquêteur, elle est de droit. Cet amendement vise à revenir sur une mesure adoptée lors de la loi industrie verte. Celle-ci impose désormais une nouvelle PPVE à l’article L.181-10-1 du code de l’environnement comme étant la norme alors que selon les cas, seule une étude d'incidence -qui ne dure qu'un mois au lieu de deux et n'exige pas de commissaire priseur- pourrait être sollicité.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000611
Dossier : 611
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Tombé
26/03/2025
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Amendement de repli. Cet amendement vise à créer un moratoire de cinq ans sur les Zones à faibles émissions (ZFE) à compter de la promulgation de la présente loi.
La mise en application de la ZFE de Paris a donné lieu à quelques rapports pour montrer à quel point les ZFE affectent la vie économique. Selon un rapport de BNP Paribas Mobility publié le 11 mars 2025 : « sur les 300 000 véhicules utilitaires légers (VUL) immatriculés dans la métropole du Grand Paris en décembre 2024, 17 % sont crit’air 3 ou plus, soit 50 000 véhicules ». C’est principalement le secteur de la logistique qui est touché avec « 27 % des véhicules qui sont crit’air 3 et plus ». Or pour ces entreprises, les alternatives sont inadaptées : le coût est trop important et les transports en commun ne répondent pas aux besoins de toutes les entreprises.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000622
Dossier : 622
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Rejeté
26/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec Green IT vise à interdire la délivrance de permis de construire pour des centres de données dans des zones soumises à des tensions structurelles sur l’eau. par cet amendement notre groupe souhaite souhaite alerter sur les conséquences de la transition numérique sur la question de la ressource en eau et de son partage. Les projections concernant les pénuries d’eau en France à l’horizon 2040 sont préoccupantes, avec un déficit hydrique national estimé entre 2 et 4 milliards de mètres cubes par an. Les régions les plus fortement touchées connaîtront des déficits pouvant atteindre 50 % des ressources actuelles en période estivale et les débits moyens des rivières pourraient diminuer de 10 % à 40 %, avec des baisses encore plus marquées en été. Cette situation entraînera de fortes tensions sur l’accès à l’eau. L’approvisionnement en eau potable sera sous tension dans près de 40 % des communes. La production d’hydroélectricité pourrait baisser de 15 à 20 %. Et l’agriculture sera particulièrement affectée, avec des réductions d’eau disponible pour l’irrigation. Sachant que les centres informatiques consomment de très grandes quantités d’eau douce, à la fois pour produire l’électricité et pour refroidir les équipements informatiques (une situation décuplée dans le cas de l’intelligence artificielle), l’installation de milliers de m2 supplémentaires ne pourra qu’amplifier ces prévisions déjà préoccupantes. Or, les besoins en eau pour le refroidissement des centres de données sont considérables et entraînent déjà des conflits d’usage en Europe. C’est notamment le cas aux Pays-Bas où après avoir découvert qu’un centre de données avait consommé près de 84 millions de litres en 2021 en pleine période de sécheresse le Gouvernement a mis en place un moratoire sur la construction de ce type de centres de données. Il y a donc lieu d’exclure les zones où ces tensions sont déjà structurelles. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000626
Dossier : 626
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Non soutenu
26/03/2025
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Le logiciel de gestion des acteurs de santé (logiciel médical) est l’outil du quotidien des professionnels de santé. Malheureusement, à ce jour, lorsqu’un professionnel de santé souhaite changer de logiciel, la possibilité de migrer ses données (dossiers patients, éléments de facturation, ordonnances, etc.) n’est pas garantie, en raison notamment d’un cadre normatif imprécis. En effet, les migrations de données sont trop souvent coûteuses (facturation au professionnel de santé qui souhaite changer de logiciel), longues (délai imposé au médecin avant que ne lui soient remises ses données) et défectueuses (des données de patients ne sont pas réimportées dans le nouveau logiciel). Ces difficultés sont bien connues des professionnels de santé, et génèrent pour eux une véritable inquiétude et d’importantes difficultés au moment du changement de logiciel, alors même qu’ils sont responsables de ces données. Elles font, de plus, peser le risque de perdre des données médicales au moment du changement de logiciel, avec pour conséquence de dégrader la qualité et la continuité des soins. En outre, aucun standard n’a été mis en œuvre à ce jour pour faciliter l’export et l’import de données d’un logiciel à l’autre. Dans d’autres domaines ayant trait à des données sensibles (la téléphonie, la banque, le cloud), la loi a utilement encadré la portabilité des données pour garantir aux utilisateurs le droit à disposer de leurs données et en simplifier la mise en œuvre. Ce n’est malheureusement pas le cas dans le secteur du logiciel de gestion des acteurs de santé. Pourtant, il s’agit d’un enjeu de simplification majeure : pour les professionnels de santé, d’abord, afin de faciliter leur migration de logiciel et de garantir le libre choix de leur outil du quotidien ; et pour les éditeurs de logiciels, pour qui ces opérations sont aujourd’hui complexes. Surtout, il s’agit d’un enjeu crucial d’accélération de l’innovation : les freins à la migration des données représentent aujourd’hui une barrière majeure à l’entrée de nouveaux acteurs dans ce secteur, alors même que leur entrée sur ce marché libérerait l’innovation en incitant tous les acteurs à innover, et serait ainsi porteuse d’une saine concurrence. Aussi, le présent amendement vise à garantir à chaque professionnel de santé de pouvoir conserver les données de ses patients lorsqu’il change de logiciel, dans un délai court, sans frais et dans un format lisible, exhaustif, et exploitable, accompagné d’une documentation explicitant le fichier remis. Il prévoit, enfin, le lancement de travaux de concertation de l’ensemble du secteur du logiciel médical sous l’égide de la Délégation du numérique en santé afin d’établir un référentiel commun à l’exportation des données. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000063
Dossier : 63
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Non soutenu
26/03/2025
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L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000636
Dossier : 636
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Rejeté
26/03/2025
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L’article 22 du présent projet de loi simplifie les démarches administratives des promoteurs de recherches impliquant la personne humaine afin qu’ils puissent importer ou exporter les échantillons nécessaires à la recherche sans accomplir de formalité supplémentaire. Il prévoit également de simplifier les opérations d’import-export pour les entités juridiques en charge des biobanques.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000638
Dossier : 638
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Tombé
26/03/2025
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Les alinéas 5 à 10 de l’article 17 du projet de loi, adoptés lors de l’examen au Sénat, modifient de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile issus de la loi « Abeille » de 2015. L’un des préalables fondamentaux au déploiement des réseaux mobiles est d’identifier les zones adaptées pour accueillir un ou plusieurs sites, procédure pouvant prendre plusieurs années. Le délai moyen est de 18 et 24 mois en France, entre le moment où une zone d’implantation est identifiée et celui où l’antenne est allumée. En comparaison, ce délai est de quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni. La traduction concrète de ces nouvelles obligations, imposées sans concertation avec les opérateurs et sans aucune étude d’impact, sera l’allongement des délais moyens de déploiement d’un site mobile et la complexification des procédures à rebours de l’objectif de simplification du présent projet de loi. Or, l’article 30 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique a d’ores et déjà introduit la possibilité pour le maire de demander aux opérateurs la justification de la non-mutualisation de leurs infrastructures dans les zones rurales ou à faible densité d’habitation ou de population. De la même manière, la loi « Abeille » introduit déjà l’obligation de transmettre un dossier d’information au maire un mois avant l’introduction de la demande d’urbanisme. La remise d’un rapport d’évaluation du respect des obligations précitées serait de nature à objectiver la situation. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000645
Dossier : 645
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Rejeté
26/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 19, qui prévoit la modification de 8 procédures prévues par le code minier. En effet, l'article 19 vise notamment à limiter les facultés ouvertes à l'ONF (Office national des forêts) jusqu'alors, alors que l'ONF était l'une des rares parties à pouvoir refuser des titres miniers sur la base de raisons environnementales. Ainsi l'ONF pouvait interdire des titres sur les Sites d'intérêts écologiques (partie du domaine permanent forestier qui est caractérisée comme très importante sur le plan environnemental) sur ce seul motif. Avec la réforme du code minier engagée, ces possibilités ont fortement été contraintes (le refus ne peut désormais être motivé que par une incompatibilité au SDOM - document de planification économique qui détermine les secteurs ouverts qui n'est aucunement environnemental). La rédaction de l'article 19 va plus loin et prévoit notamment que : " À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611 1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l’autorisation d’exploitation, par contrat conclu avec le gestionnaire. » ". Cette rédaction écarte donc l'ONF de la délivrance des autorisations du Domaine Public en les recentralisant au niveau du pouvoir exécutif (concentré pour les titres, déconcentrés pour les autorisations type AEX). Cette rédaction est une régression environnementale en ouvrant davantage de marges de manœuvre à l'autorité décisionnaire qui pourra juger de l'octroi du titre comme de l'occupation du domaine public (dont est tributaire le titre/autorisation). L'article 19 prévoit par ailleurs une faculté pour l'exploitant de choisir l'application dans le temps de la loi sous laquelle sera soumis son dossier. Cette faculté vient différer l'application de la réforme du code minier qui est censée prendre (davantage) en considération l'environnement pour la délivrance d'autorisations minières. Cette faculté est une faveur faite aux acteurs miniers qui leur permet de bénéficier d'une dérogation de l'application de la réforme (applicable dans sa globalité dès le 1er juillet 2024) jusqu'à une date indéterminée (date de promulgation de la présente loi). Etant donné que les concessions et les PER sont octroyés pour un nombre d'années conséquent, cette faculté est problématique puisque cela signifie que ces titres pourront être octroyés sur la base d'un dossier qui n'a pas appliqué la réforme du code (dossier moins exigeant sur le contenu, et notamment sur l'obligation de présenter l'impact environnemental du projet) et ce pour des incidences qui auront effet jusqu'à + 25 ans (pour les concessions par exemple). Cette faculté ne devrait pas être permise au vu des incidences environnementales de ce type de projet afin que les dossiers déposés soient complets. L’urgence serait plutôt de publier les décrets d’application de la réforme du code minier. Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000648
Dossier : 648
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 21 bis introduit par le Sénat. En effet, l'article 21 bis prévoit la mise en place d'un fonds de garantie pour les exploitants d'une installation de production de biogaz, qui serait destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient de l’annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale. Ce faisant, il est de nature à fragiliser la portée des autorisations environnementales et à limiter l'effectivité du droit au recours contre les autorisations environnementales, puisque les pertes financières étant garanties, l'exploitant sera d'autant moins incité à tenir compte de ces recours et, d'autant plus, à poursuivre son projet quand bien même il serait manifestement illégal et aurait des conséquences graves pour l'environnement. Le désastre du chantier de l'A69 et la persistance de l'exploitant à poursuivre le chantier en dépit d'une autorisation environnementale manifestement illégale ayant eu des conséquences irréversibles pour l'environnement devrait servir d'enseignement en la matière. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000649
Dossier : 649
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités.
Amendement proposé par GRDF. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000065
Dossier : 65
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Non soutenu
26/03/2025
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Cet article 16 prévoit des dérogations larges au principe de « l’allotissement », alors que la direction des affaires juridiques de Bercy admet que l’allotissement « assure un accès facilité des petites entreprises à la commande publique ». La volonté « d’aller plus vite » ne saurait se traduire par une évolution de la législation défavorable aux TPE/PME qui assurent le dynamisme territorial, en particulier dans les Ardennes. C’est pourquoi cet amendement propose la suppression de cet article qui ne simplifie rien.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000657
Dossier : 657
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Tombé
26/03/2025
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Le présent amendement vise à transposer dans le projet de loi de simplification de la vie économique les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte. Il vise à introduire une dérogation temporaire et encadrée à la loi Littoral pour le déploiement des antennes relais de téléphonie |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000660
Dossier : 660
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement a été travaillé avec Unicancer. Dans le cadre de recherches scientifiques incluant les essais cliniques de médicament et les investigations cliniques portant sur des dispositifs médicaux, la réglementation européenne (règlement n° 536/2014, règlement n° 2017/745) et la réglementation française (loi Jardé modifiée) imposent au promoteur d’un essai clinique de fournir le médicament expérimental ou de fournir le dispositif médical testé dans le cadre d’une investigation clinique. Pour des promoteurs académiques, cette fourniture implique l’achat du produit, potentiellement des étapes de fabrication, le stockage et la distribution aux centres investigateurs participant à la recherche. Toutes ces étapes constituent une part très importante du budget d’une recherche. L’achat de produits de santé peut représenter 50% du coût de la réalisation d’un essai clinique ou d’une investigation clinique. Pour des promoteurs réalisant des recherches à finalité non commerciale, cette première étape d’achat doit être optimisée au maximum au risque de voir la recherche « non réalisable ». Ces promoteurs académiques ne disposent pas toujours d’une pharmacie à usage intérieur et pour répondre aux obligations liées à cette activité, ils doivent contracter avec un prestataire de service habilité à réaliser toutes les étapes nécessaires à la recherche. L’achat de produit de santé peut être délégué à ce prestataire, cependant dans ces conditions le promoteur ne peut bénéficier d’aucun tarif négocié chez le fabricant et doit de plus s’acquitter d’un forfait d’achat auprès de ce prestataire. Dès cette première étape, la réalisation d’une recherche peut être remise en cause : en effet les tarifs peuvent être multipliés par dix comparativement à un achat « négocié ». Il est proposé de laisser la possibilité à un promoteur ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur de déléguer l’achat de médicament, de dispositifs médicaux ou tout autre produit de santé à une pharmacie à usage intérieur. Cette pharmacie à usage intérieur devra soit faire partie d’un réseau du promoteur (GCS ou autre) ou bien être la pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé participant à la recherche en tant que centre investigateur. Cet amendement vise à prévoir la possibilité de revente par une PUI à un prestataire de service autorisé, des médicaments, des dispositifs médicaux et autres produits de santé. Cette revente devra se faire au prix d’achat, majoré le cas échéant des frais liés à la gestion de ces produits.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000662
Dossier : 662
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Retiré
26/03/2025
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Le présent amendement a été travaillé avec le LEEM. Il prévoit la possibilité d’effectuer le contrôle qualité des essais cliniques de médicaments à distance, sous réserve de respecter les dispositions du règlement général sur la protection des données. Par ailleurs, les bonnes pratiques cliniques prises dans le cadre de la directive précédent le règlement européen ne sont plus applicables du fait de l’entrée en application du règlement européen. Il convient donc de prévoir en droit national la nécessité de respecter les bonnes pratiques cliniques. Cet amendement a pour objet de simplifier la mise en place des projets de recherche portant sur un médicament.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000665
Dossier : 665
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Rejeté
26/03/2025
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Le présent amendement a été travaillé avec le LEEM. Il a pour objet de faciliter la collecte des données de vie réelle des médicaments en accès précoce ou en accès compassionnel, tout en allégeant la charge administrative des hôpitaux. Le recueil des données de vie réelle est un enjeu majeur au cœur de l’innovation thérapeutique. En ce qu’elles décrivent les effets d’un traitement sur la qualité de vie des patients, les données de vie réelles sont en effet essentielles à l’amélioration et au développement de nouvelles solutions thérapeutiques. La collecte de ces données est obligatoire pour les médicaments qui bénéficient d’une autorisation d’accès précoce ainsi que pour certains médicaments qui bénéficient d’une autorisation d’accès compassionnel. Ce sont les professionnels de santé qui se chargent du recueil de ces données à l’occasion du suivi de leurs patients, et qui les transmettent ensuite aux laboratoires ; or ce recueil nécessite du temps et des moyens dont les établissements de santé ne disposent pas, en particulier dans le contexte de crise que nous traversons. Les données remontées aux entreprises sont donc bien souvent incomplètes ou de mauvaise qualité. Le présent amendement rend possible ce recueil par des techniciens d’étude clinique mandatés par les laboratoires et soumis au secret professionnel, à l’instar de ce que la loi prévoit déjà en matière de recherche biomédicale. Cette alternative au recueil des données de vie réelle par les professionnels de santé permettra à la fois de garantir une meilleure qualité des données et de générer un véritable gain de temps pour les hôpitaux et leurs équipes de soignants.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000676
Dossier : 676
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Non soutenu
26/03/2025
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Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile. En pratique, les stations du dispositif de couverture ciblée (DCC) se trouvent majoritairement dans des zones rurales, rendant fréquents les raccordements nécessitant une double maîtrise d’ouvrage. Dans ces conditions, les opérateurs relèvent que s’ils ne déposent pas la demande de raccordement dans un délai de dix mois avant l’échéance réglementaire qui leur incombe dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, leurs projets de déploiement risquent de dépasser les délais et de nuire ainsi à la réalisation des objectifs du « New Deal » mobile. Le présent amendement est la traduction législative de la proposition n°4 du rapport d’information du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury qui plaide en faveur de l’adoption d’une nouvelle disposition au sein du code de l’énergie, fixant un délai maximum pour le raccordement des antennes-relais à compter de l’acceptation de la convention de raccordement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000683
Dossier : 683
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Non soutenu
26/03/2025
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L'article 222 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique de 2018 (loi dite « ELAN ») a prévu une dérogation au droit de l'autorité administrative de retirer ses décisions d'autorisation, dès lors que ces décisions concernent l'établissement d'antennes de téléphonie mobile, et ce jusqu'au 31 décembre 2022. Cette dérogation a permis aux opérateurs de télécommunications de ne pas attendre l'expiration du délai de trois mois (pendant lequel le retrait est possible) dans le déploiement de leurs réseaux mobiles et de raccourcir les délais de déploiements mobiles (en moyenne 24 mois). Les remontées de terrain ont permis de faire état d’une amélioration de la situation locale depuis l’entrée en vigueur de cette mesure expérimentale : diminution des cas de retrait, commencement des travaux plus tôt. L’objectif du présent amendement est de réintroduire la mesure de simplification telle qu’elle avait été prévue dans le projet de loi initial afin de pérenniser le dispositif mis en place par l’article 222 de la loi ELAN. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000685
Dossier : 685
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Rejeté
26/03/2025
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La rédaction actuelle de l’article L.446-22 du code de l’énergie limite l’efficacité du mécanisme de préemption des garanties d’origine, en introduisant une complexité qui freine son déploiement par les acteurs locaux. Dans de nombreux départements, les communes ont transféré leur compétence en matière d’énergie à des syndicats spécialisés. Or, ces syndicats, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ne sont actuellement pas en mesure d’exercer ce droit de préemption, bien qu’ils soient des acteurs clés des politiques locales de transition énergétique. Afin de lever cet obstacle, le présent amendement vise à étendre explicitement le bénéfice du mécanisme de préemption des garanties d’origine aux EPCI, qu’ils soient à vocation unique ou multiple, ainsi qu’aux syndicats mixtes. Cette extension permettrait de renforcer l'implication des collectivités et de leurs groupements dans le développement des installations de production de gaz renouvelable. En facilitant l’acquisition locale de garanties d’origine, elle offrirait aux acteurs publics un levier concret pour décarboner les usages énergétiques sur leur territoire, tout en améliorant l’acceptabilité des projets auprès des habitants |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000686
Dossier : 686
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Non soutenu
26/03/2025
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Le présent amendement a été travaillé avec Unicem entreprises Engagées. Dans le prolongement de l’article 20 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à sécuriser les acteurs économiques du secteur en leur communiquant un délai maximum pour l’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale. En effet : Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures de consultation du public tout assurant davantage de sécurité juridique aux pétitionnaires, dont on oublie qu’ils sont souvent des PME et TPE et n’ont pas forcément les moyens de faire face à une aussi longue incertitude. Un premier pas en ce sens consiste à leur donner davantage de visibilité. C’est le sens de cet amendement, travaillé avec l’Union des Industrie de carrières et de matériaux de construction (UNICEM), qui vise à communiquer aux pétitionnaires un délai maximal pour l'instruction des DDAE.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000690
Dossier : 690
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Non soutenu
26/03/2025
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Le présent amendement vise à supprimer l’expression « et les transformateurs d’antennes-relais de téléphonie mobile » qui est redondante. En effet, les « transformateurs d’antenne-relais de téléphonique » sont d’ores et déjà inclus dans la catégorie « les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste de transformation de haute tension en basse tension inclus » mentionnés dans l’article 46 de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Il s’agit là de corriger une erreur rédactionnelle. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000694
Dossier : 694
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement a pour objectif de supprimer un article introduit lors de l’examen au Sénat. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000695
Dossier : 695
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Tombé
26/03/2025
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Cet amendement de repli du groupe Droite Républicaine vise à étendre l'exemption de comptabilisation de la consommation des sols à tous les projets d'intérêt majeur, national, régional, intercommunal ou communal, tels que définis par le présent article. Cette mesure repose sur un principe essentiel : garantir une flexibilité aux collectivités locales dans la mise en œuvre de projets structurants. Ces projets sont souvent cruciaux pour le dynamisme économique et social des territoires. Or, les contraintes imposées par les objectifs nationaux du "zéro artificialisation nette" (ZAN) risquent de freiner ces initiatives stratégiques. Il s'agit de permettre aux communes, intercommunalités et régions de répondre efficacement aux enjeux locaux, comme la création d'emplois et le développement d'infrastructures essentielles au développement économique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000702
Dossier : 702
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Tombé
26/03/2025
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Le présent amendement a pour objectif de faciliter l’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur alors que 70 % des Français déclarent déjà souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000711
Dossier : 711
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Rejeté
26/03/2025
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Introduit par la loi Climat et Résilience, l'article L.171-4 du Code de la construction et de l’habitation impose aux bâtiments neufs ou faisant l'objet de rénovations lourdes, dont la surface est supérieure à 500 m² et à usage commercial, industriel, artisanal ou de bureaux, d'intégrer sur leur toiture un dispositif de production d’énergies renouvelables ou un aménagement végétalisé. Le secteur de la construction fait déjà face à de nombreuses difficultés, notamment en raison de la multiplication des normes, de la hausse du coût des matières premières et de la baisse de la demande. Ces contraintes supplémentaires risquent d’aggraver la situation, d’alourdir le coût des chantiers et de décourager les investisseurs, alors même que près de 100 000 emplois pourraient disparaître dans le secteur du bâtiment en 2025. Le mix énergétique historique français repose sur la complémentarité entre le nucléaire et l'hydroélectricité. La priorité reste la construction de nouveaux réacteurs à l'horizon 2035.. Par ailleurs, un développement trop rapide du photovoltaïque pourrait déstabiliser le système électrique en raison de l’intermittence de cette énergie et des défis liés au raccordement des nouveaux points de production au réseau. Cet amendement propose donc de supprimer une norme contraignante, qui risquerait de freiner l’activité de nombreux acteurs économiques en France. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000712
Dossier : 712
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Rejeté
26/03/2025
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L'article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023, visant à accélérer la production d'énergies renouvelables, rend obligatoire l'installation de panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs existants au 1ᵉʳ juillet 2023, de plus de 1 500 m², sur au moins 50 % de leur superficie. Cette obligation représente une charge difficilement supportable pour de nombreux gestionnaires de parkings. Déjà soumis à de multiples normes environnementales et sociales, plusieurs acteurs économiques, tels que les grandes surfaces ou les parcs de loisirs, seront contraints de réaliser des investissements massifs. Cette mesure complexifie encore davantage l’activité de certaines entreprises, qui devront répercuter le coût de ces installations sur leurs prix. Le mix énergétique historique français repose sur la complémentarité entre le nucléaire et l'hydroélectricité. La priorité reste la construction de nouveaux réacteurs à l'horizon 2035. Un développement trop rapide du photovoltaïque pourrait déstabiliser le système électrique en raison de l’intermittence de cette énergie et de la nécessité de raccorder l’ensemble des nouveaux points de production au réseau. Cet amendement propose donc de supprimer une norme exigeante qui risquerait de compliquer l’activité de nombreux acteurs économiques en France. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000714
Dossier : 714
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Rejeté
26/03/2025
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L’objectif de cet amendement est de revenir sur les principales mesures portées par la loi Hulot 2017. Cette dernière met un terme au renouvellement des concessions, prévoit la fin définitive des exploitations de gaz et de pétrole d’ici 2040 et interdit la délivrance de nouveaux permis de recherche d’hydrocarbures. La production annuelle française est de 0,8 million de tonnes équivalent pétrole, ce qui représente seulement 1 % d’une consommation qui atteint encore 77 millions de tep. Pour le gaz, la production annuelle est encore plus faible, s’élevant à seulement 0,16 milliard de m³ par an, couvrant à peine 0,1 % des besoins français. Suspendre des productions aussi modestes semble particulièrement peu pertinent. Bien que marginale, l’extraction sur le sol national permet, à son échelle, de réduire les importations d’hydrocarbures, lesquelles contribuent fortement à dégrader la balance commerciale française tout en créant une dépendance vis‑à‑vis de pays parfois problématiques sur le plan géopolitique. D’un point de vue écologique, produire en France permet de bénéficier d’hydrocarbures extraits selon des critères stricts en matière de respect de l’environnement. Cela permet également de réduire l’empreinte carbone globale liée au transport des ressources énergétiques. Abroger ces articles introduits par la loi Hulot permettrait surtout de relancer la recherche et l’exploration des sous‑sols français qui, en métropole comme en outre‑mer, recèlent encore des incertitudes quant à leur contenance et leur potentiel. Les technologies d’extraction évoluent avec le temps, tandis que la demande mondiale en hydrocarbures demeure très importante. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000719
Dossier : 719
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Non soutenu
26/03/2025
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L’objectif de cet amendement est de supprimer cet article. Les éoliennes offshore se développent depuis plusieurs années, malgré des résultats contrastés. Leur intermittence est difficilement compatible avec le système de production d’électricité français, principalement basé sur l’énergie nucléaire. Accélérer le déploiement de l’éolien en mer en simplifiant les procédures serait mal perçu par les professionnels de la mer, notamment les pêcheurs, qui pâtissent déjà de l’émergence d’immenses parcs éoliens en mer. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000730
Dossier : 730
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Non soutenu
26/03/2025
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Le présent amendement a pour objet d'exclure les projets d'implantation d'éoliennes de ce dispositif qui doit permettre de déroger aux aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions. Les éoliennes sont responsables de nuisances considérables et sont largement rejetées par une grande partie de la population. Dans ces conditions, il n'est pas judicieux de faciliter leur installation. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000731
Dossier : 731
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement complète le contrôle de qualité (réalisé par des moniteurs ou des attachés de recherche clinique travaillant pour le compte du promoteur et impliquées dans la conduite de l’essai) par l’assurance de qualité (réalisée par des auditeurs travaillant pour le compte du promoteur mais indépendants de l’essai). Il étend également les règles relatives au contrôle de qualité aux essais cliniques de médicaments. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000732
Dossier : 732
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement de repli du Groupe Droite Républicaine vise à assouplir le ZAN et reprend l’objectif fixé par le Sénat dans la proposition de loi TRACE. Il convient d’assouplir le dispositif « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) en supprimant l’objectif national intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021‑2031 par rapport à la décennie précédente. La fixation des objectifs de réduction de l’artificialisation sera désormais fixée à l’échelle régionale, intercommunale et communale. Ces instances pourront définir des objectifs plus ou moins ambitieux de réduction de la consommation d’Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (ENAF), sans horizon temporel prédéfini. Enfin, les collectivités locales seront libres de fixer leurs propres objectifs intermédiaires différenciés, adaptés à leurs spécificités locales. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000735
Dossier : 735
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Rejeté
26/03/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de rendre pleinement effective l’instauration du paiement mensualisé des loyers commerciaux, y compris pour les TPE en difficulté face à la hausse continue des loyers. Cet article vise notamment à instaurer un paiement mensualisé (et non plus trimestriel comme cela est la norme) des loyers commerciaux pour tout locataire qui en fait la demande, indépendamment des termes du bail. Cette disposition va globalement dans le bon sens : le paiement trimestriel des loyers commerciaux crée aujourd’hui un surplus de trésorerie pour les bailleurs, estimé à près de 2 milliards d’euros, qui est manifestement injustifié et qui l’est d’autant plus que le marché des bailleurs est trusté par quatre grandes foncières commerciales. Toutefois, le Sénat a modifié cet article pour préciser que ce versement mensuel sur demande n’est de droit que si le preneur à bail qui en fait la demande est à jour du paiement de ses loyers : une précision contreproductive, qui achève de rendre ce dispositif inutile et inégalitaire, alors que celui-ci concerne déjà, de manière égale, toutes les entreprises quelle que soit leur taille et leur chiffre d’affaires. En effet, ce sont bien les entreprises les plus en difficulté, et par exemple les petits commerces de proximité, déjà asphyxiés par le développement des zones commerciales périphériques, qui sont les plus exposées aux hausses excessives et décomplexées des loyers dans les centre-villes. Il est crucial de soutenir ces TPE de manière concrète, contrairement aux miettes que ce projet de loi leur accorde, pour mieux masquer les nouveaux cadeaux qu’il octroie en parallèle aux plus grandes entreprises. Cela l’est d’autant plus du fait d’une croissance particulièrement atone pendant deux années consécutives, en 2023 et cette année, d’une explosion des charges due aux bonds des prix de l’énergie. Rappelons que les défaillances d’entreprises ont bondi de 23 % au second trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023. En particulier, nous assistons à une explosion des faillites dans le commerce de proximité, touchant les très petites entreprises (TPE), les petites et moyennes entreprises (PME) mais aussi les entreprises de taille intermédiaire (ETI) : on en dénombrait 12 000 au printemps 2024. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000748
Dossier : 748
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Retiré
26/03/2025
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Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions afférentes au mandat de la CNIL en matière de promotion de l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle, compte tenu de l’avis défavorable du Conseil d’Etat sur ces dispositions. Au surplus, les arbitrages du Gouvernement en ce qui concerne la désignation des autorités nationales en charge de la mise en œuvre du règlement européen sur l’intelligence artificielle sont en cours et il convient de ne pas inscrire dans le texte des orientations prématurées à ce sujet. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000075
Dossier : 75
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Tombé
26/03/2025
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En cohérence avec la mesure 9 du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC-3), cet amendement vise à faciliter l’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur en accélérant l’installation de protections solaires extérieures (stores, volets, brise-soleil orientables). Alors que 70 % des Français déclarent déjà souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été, cette proportion risque de s’accroître avec l’accentuation et la récurrence des canicules et d’affecter des territoires jusqu’à présent peu impactés, comme le Nord et l’Est de la France. Ce problème touche aussi les écoles, crèches, bureaux et bâtiments médico-sociaux, accentuant les risques sanitaires déjà élevés : 3 700 décès sur l’été 2024 sont ainsi attribués à une exposition de la population à la chaleur, selon Santé Publique France. Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense et urgent. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE. Dans un cas sur deux, l’insuffisance d’adaptation est due à l’absence de protections solaires extérieures (stores, volets) pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement : leur installation permet de réduire la température intérieure de 3 à 5 °C, voire davantage lorsqu’elles sont automatisées. En plus du confort thermique, ces équipements jouent un rôle clé dans la sobriété énergétique en évitant (ou en limitant) le recours à la climatisation en été. L’installation de protections solaires extérieures est ainsi identifiée comme une priorité par le PNACC-3 pour adapter les logements aux fortes chaleurs. Toutefois, les propriétaires qui souhaitent installer ces équipements se heurtent régulièrement au refus des Architectes des Bâtiments de France (ABF), aussi bien en milieu urbain (près de 50 % des centres-villes sont protégés) qu’en zone périurbaine (24 %) et rurale (21 %). Ces décisions empêchent la réalisation de travaux simples et efficaces pour protéger les occupants des vagues de chaleur. Un exemple marquant est Paris, où 97 % des surfaces bâties sont soumises à l’avis des ABF : dans trois quarts des cas, un avis « conforme » est indispensable pour tout projet d’adaptation. Ce cadre rigide, aggravé par un manque de règles harmonisées et une forte disparité des décisions, prive des milliers de ménages, entreprises et gestionnaires immobiliers de solutions rapides, efficaces et abordables. Cette problématique impacte également les zones moins denses, où la présence fréquente de sites patrimoniaux protégés (églises, clochers, châteaux…) freine voire empêche l’installation de protections solaires extérieures. Pour répondre à cet enjeu, cet amendement propose de transformer le régime d’avis conforme des ABF en un régime d’avis simple pour l’installation de ces équipements. Cette évolution offrirait plus de flexibilité aux collectivités et simplifierait l’accès des particuliers, entreprises et gestionnaires de parcs immobiliers public et privés aux solutions d’adaptation aux vagues de chaleur. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000751
Dossier : 751
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Tombé
26/03/2025
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Les alinéas 5 à 10 de l’article 17 du projet de loi, adoptés lors de l’examen au Sénat, modifient de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile issus de la loi « Abeille » de 2015.
L’un des préalables fondamentaux au déploiement des réseaux mobiles est d’identifier les zones adaptées pour accueillir un ou plusieurs sites, procédure pouvant prendre plusieurs années. Le délai moyen est de 18 et 24 mois en France, entre le moment où une zone d’implantation est identifiée et celui où l’antenne est allumée. En comparaison, ce délai est de quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni.
La traduction concrète de ces nouvelles obligations, imposées sans concertation avec les opérateurs et sans aucune étude d’impact, sera l’allongement des délais moyens de déploiement d’un site mobile et la complexification des procédures à rebours de l’objectif de simplification du présent projet de loi.
Or, l’article 30 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique a d’ores et déjà introduit la possibilité pour le maire de demander aux opérateurs la justification de la non-mutualisation de leurs infrastructures dans les zones rurales ou à faible densité d’habitation ou de population.
De la même manière, la loi « Abeille » introduit déjà l’obligation de transmettre un dossier d’information au maire un mois avant l’introduction de la demande d’urbanisme.
La remise d’un rapport d’évaluation du respect des obligations précitées serait de nature à objectiver la situation.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération française des télécoms. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000756
Dossier : 756
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Tombé
26/03/2025
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Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile. En pratique, les stations du dispositif de couverture ciblée (DCC) se trouvent majoritairement dans des zones rurales, rendant fréquents les raccordements nécessitant une double maîtrise d’ouvrage.
Dans ces conditions, les opérateurs relèvent que s’ils ne déposent pas la demande de raccordement dans un délai de dix mois avant l’échéance réglementaire qui leur incombe dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, leurs projets de déploiement risquent de dépasser les délais et de nuire ainsi à la réalisation des objectifs du « New Deal » mobile.
Le présent amendement est la traduction législative de la proposition n°4 du rapport d’information du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury qui plaide en faveur de l’adoption d’une nouvelle disposition au sein du code de l’énergie, fixant un délai maximum pour le raccordement des antennes-relais à compter de l’acceptation de la convention de raccordement.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération française des télécoms. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000078
Dossier : 78
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Non soutenu
26/03/2025
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L’article 20 de ce projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes. Mais en pratique, d’autres procédés innovants pourraient bénéficier du même assouplissement. C’est le cas des toitures végétalisées ou des dispositifs assurant la réversibilité des locaux notamment. Cet amendement propose par conséquent de compléter cet article 20 afin de faciliter le recours à ces procédés répondant totalement à la stratégie bas carbone.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000783
Dossier : 783
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement de repli du Groupe Droite Républicaine, inspiré des travaux de la Proposition de loi TRACE du Sénat, vise à inscrire dans la loi la possibilité pour les collectivités d’ouvrir à l’urbanisation, dans leurs documents d’urbanisme modifiés, pour y inclure les objectifs de réduction de la consommation d’Enaf, des surfaces dépassant de 30% leur enveloppe foncière théorique.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000790
Dossier : 790
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Tombé
26/03/2025
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Cet amendement de repli de Groupe Droite Républicaine vise à favoriser le développement économique et la réindustrialisation de la France. L’amendement propose d’exempter les projets industriels des objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par les documents de planification et d’urbanisme. Au vu des chiffres alarmants de la désindustrialisation dans notre pays, la loi ne peut se permettre de compromettre notre développement économique et industriel. La France a perdu près de 2 millions d’emplois industriels en 40 ans, une tendance que nous devons impérativement inverser. Les projets industriels sont essentiels pour revitaliser nos territoires, créer des emplois, en particulier les zones rurales qui ont été durement touchées par la désindustrialisation. La mesure favorisera également l’innovation et l’émergence de nouvelles filières industrielles, indispensables pour la souveraineté économique de notre pays. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000803
Dossier : 803
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Adopté
26/03/2025
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Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à clarifier et élargir les cas dans lesquels un projet peut être réputé satisfaire à la condition de « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), exigée pour bénéficier de dérogations aux interdictions de destruction d’espèces protégées, prévues à l’article L.411-2 du code de l’environnement. Actuellement, cette qualification de RIIPM, bien que cadrée par le droit européen (directive Habitats), reste sujette à une appréciation au cas par cas, pouvant conduire à des incertitudes juridiques et des problèmes d'instructions lors de litiges, comme nous l'avons vu récemment avec le cas de l'autoroute A69. Notre droit connaît en effet une multitude de dispositifs permettant de qualifier un projet d’« intérêt général », d’« intérêt majeur » ou d’« opération d’intérêt majeur », chacun relevant d’un code différent (environnement, urbanisme, énergie). Cette superposition crée de l’insécurité juridique, rend difficile la lisibilité pour les porteurs de projets, et alimente des délais d’instruction excessifs. Le présent amendement vise donc à mettre de l’ordre et de la cohérence dans cette architecture juridique, en affirmant que ces projets, déjà reconnus par ailleurs comme prioritaires pour la Nation, répondent de plein droit à la notion de « raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM) au titre du code de l’environnement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000806
Dossier : 806
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Tombé
26/03/2025
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Cet amendement de Groupe Droite Républicaine vise à supprimer le ZAN. Le Zéro artificialisation nette (ZAN) doit être supprimé car il représente une menace grave pour nos territoires ruraux et notre développement économique. Son principe est ruralicide. Il impose des contraintes uniformes qui pénalisent injustement les communes rurales. Il entrave sérieusement le développement industriel en limitant drastiquement les possibilités d'expansion des entreprises, mettant ainsi en péril la politique de réindustrialisation de la France. La loi ZAN constitue une ingérence excessive dans les décisions d'aménagement local, privant les élus de leur capacité à gérer efficacement le développement de leur territoire. Les objectifs fixés, notamment la réduction de moitié de l'artificialisation des sols d'ici 2031, sont irréalistes et imposent des contraintes insurmontables aux collectivités locales. De plus, ce dispositif ne prend pas en compte l'attractivité humaine de certains territoires et les besoins en développement qui en découlent. Pour toutes ces raisons, il est impératif de supprimer la loi ZAN. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000824
Dossier : 824
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Adopté
26/03/2025
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Cet amendement vise à renforcer la sécurité juridique des projets d'infrastructures en France. Actuellement, ces projets, même déclarés d'utilité publique (DUP), peuvent être arrêtés par les tribunaux qui annulent les autorisations environnementales, souvent pour manque de Raison Impérative d'Intérêt Public Majeur (RIIPM). Plusieurs projets récents, comme le contournement de Beynac ou le CDG Express, ont vu leurs autorisations environnementales annulées par les juges administratifs. Récemment, l'autorisation environnementale du projet de l'A69 a été totalement annulée par le Tribunal Administratif de Toulouse, stoppant ainsi les travaux déjà bien avancés. Pour résoudre ce problème, l'amendement propose que la caractérisation de RIIPM puisse être réalisée au stade de la DUP pour tous les projets d'infrastructures. Cela permettrait que la DUP emporte automatiquement la RIIPM, et que les recours portant sur la DUP et la RIIPM soient traités simultanément. En outre, pour les projets d'infrastructure d'envergure nationale ou européenne, le gouvernement pourrait octroyer par décret en Conseil d'État la qualité de DUP et de RIIPM. Cette modification vise à simplifier et accélérer le processus administratif tout en maintenant les exigences environnementales pour les projets d'infrastructures. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000827
Dossier : 827
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Tombé
26/03/2025
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La mensualisation des loyers commerciaux est le fruit d’un protocole d’accord signé en mai 2024 avec les principales fédérations de bailleurs et d’enseignes. Aux termes de ce protocole, il est indiqué que « Le principe d’un règlement mensuel devra répondre à l’ensemble des conditions suivantes parmi lesquelles il est précisé que le règlement mensuel concernera les provisions trimestrielles de loyer et l’ensemble des provisions trimestrielles appelées pour les charges, impôts, taxes et redevances dues par le locataire en vertu du bail. La mensualisation est acquise de manière irrévocable dès lors que le locataire est à jour, à la date de sa demande, du paiement du loyer et des charges, à l’exception de celles ayant déjà fait l’objet d’une contestation préalable. »
Cette clarification permettrait de lever toute ambiguïté quant à une interprétation sujette à contentieux. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000837
Dossier : 837
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Tombé
26/03/2025
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Cet amendement de repli du groupe Droite Républicaine vise à étendre l'exemption de comptabilisation de la consommation des sols à tous les projets d'intérêt national, régional, intercommunal ou communal, tels que définis par le présent article. Cette mesure repose sur un principe essentiel : garantir une flexibilité aux collectivités locales dans la mise en œuvre de projets structurants. Ces projets sont souvent cruciaux pour le dynamisme économique et social des territoires. Or, les contraintes imposées par les objectifs nationaux du "zéro artificialisation nette" (ZAN) risquent de freiner ces initiatives stratégiques. Il s'agit de permettre aux communes, intercommunalités et régions de répondre efficacement aux enjeux locaux, comme la création d'emplois et le développement d'infrastructures essentielles au développement économique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000838
Dossier : 838
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Rejeté
26/03/2025
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La mensualisation des loyers commerciaux est le fruit d’un protocole d’accord signé en mai 2024 avec les principales fédérations de bailleurs et d’enseignes. Les termes du protocole relatifs au dépôt de garantie se limitaient au plafonnement de son montant (3 mois maximum), disposition ayant fait l’objet des alinéas 8, 9 et 10 de l’article 24. Le texte issu du vote au Sénat a introduit une limitation dans le temps (3 mois) de la restitution du dépôt de garantie qui n’était pas prévu par les signataires du protocole.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000849
Dossier : 849
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Rejeté
26/03/2025
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L’objet de cet amendement est de conditionner l’implantation de data centers et d’industries à la présence d’une ressource en eau en qualité et en quantité suffisante.
C’est également le cas des data centers. Dans son rapport environnemental, Google a révélé avoir prélevé 28 milliards de litres d’eau dans l’année, dont les deux tiers — de l’eau potable — pour refroidir ses data centers. Entre 2018 et 2022, ses prélèvements ont bondi de 82 %. Alors que les centres de données sont construits partout dans le monde, avec un taux de croissance de 12,6 % par an, la publication des chiffres relatifs à la consommation d’eau reste soumise au bon vouloir des industriels, Google faisant figure d’exception.
La France connaît en 20 ans une baisse de son eau disponible de près de 15 %, du fait notamment de baisses de précipitations et d’accroissement de l’évapotranspiration. La pression sur les milieux est forte, la pollution des nappes inversement proportionnelle à leur niveau, et une utilisation accrue de l’eau ne peut être acceptée dans des territoires où la ressource est manquante. De plus, les tensions autour de la ressource en eau se multiplient. Or, l’ensemble des usages doivent être conciliés avec la préservation de notre commun qu'est l'eau, comme le prévoit la loi de 1992. De ce fait, un projet qui viendrait s’installer dans un territoire mais mettrait en péril ce commun pour d’autres usages (agriculture, eau potable, assainissement, etc.) ne pourrait être accepté.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000850
Dossier : 850
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Adopté
26/03/2025
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Si les panneaux photovoltaïques sont une installation de production d'énergie décarbonée plébiscitée par de nombreux Français et constituant une alternative acceptable au développement anarchique des éoliennes, force est d'admettre que la filière française est à ce jour trop faible. Une telle disposition favoriserait donc finalement le marché chinois. Il est donc inacceptable de risquer d'affaiblir la protection de notre patrimoine bâti pour favoriser des entreprises étrangères. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000851
Dossier : 851
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Tombé
26/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 38 de l'article 15, qui prévoit une régression majeure de nos objectifs de réduction de l'artificialisation des sols pour les projets industriels et les projets d'intérêt national majeur, qui pourraient inclure les data center en application de l'article 15, si celui-ci était adopté. L'alinéa 38 prévoit en effet l’exemption des implantations industrielles ou des projets d’intérêt national majeur du décompte des enveloppes maximales d’artificialisation des sols pour la période 2021‑2031. Ces projets industriels pourront donc être implantés sans être considérés comme de l’artificialisation des sols, et donc sans être tenus par l’objectif contraignant de réduire de 50% l’artificialisation brute des sols sur la période 2021-2031 par rapport à la période 2011-2021 - objectif prévu par la loi climat et résilience. En termes de modalités, il prévoit qu’”un arrêté du ministre chargé de l’industrie recense les projets industriels d’intérêt majeur pour lesquels la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par les aménagements, les équipements et les logements directement liés au projet n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers”. Nous proposons donc la suppression de cet alinéa. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000852
Dossier : 852
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Rejeté
26/03/2025
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Depuis 2022, de nombreux reculs dans la consultation du public sont entrés dans la loi. On citera en particulier l’article 4 du projet de loi sur l’industrie verte, où l’on trouvait : - la création d’un dispositif de participation du public en lieu et place de l’enquête publique, lequel complexifie le droit et manque de lisibilité ; - il n’est plus possible, avec ce dispositif, de créer une commission d’enquête ; - le commissaire enquêteur ne formule plus d’avis clair, ce qui réduit la prise en compte par l’administration de l’avis du public ; - il n’est pas prévu de réponse du maître d’ouvrage au commissaire enquêteur ; - est supprimée la possibilité de suspendre par le biais d’un référé une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur, sans condition d’urgence, pour toutes les procédures de participation. Alors qu’aucune étude rétrospective n’a été faite, il est déjà proposé une réforme et de nouvelles règles. A cela s’ajoute que le débat démocratique, dans les territoires, n’est pas de nature à ralentir les projets et à complexifier la vie économique. Au contraire, un débat démocratique, sain et nourri permet l’acceptabilité des projets sur place, et in fine, leur réalisation. Ce dont les pétitionnaires ont besoin, c’est de visibilité, plutôt que du piétinement des principes de la démocratie locale qui nourrit le ressentiment et les recours. L’objet de cet amendement est donc de supprimer les dérogations complexes introduites dans la loi industrie verte et de favoriser les débats pour une meilleure acceptabilité locale des projets, ce qui simplifiera l’installation de projets locaux. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000854
Dossier : 854
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Rejeté
26/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 26 de l'article 15, qui facilite la destruction d'espèces protégées pour l'implantation de data center. Cet alinéa prévoit en effet de permettre par décret de reconnaître de façon anticipée à un projet de data center le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM). La raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) est l’une des trois conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». La RIIPM sera présumée acquise (présomption simple, la loi ne pouvant reconnaitre ce critère d’office) au stade du PINM (projet d'intérêt national majeur), et non plus au moment ultérieur de l’examen de la dérogation espèces protégées. En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée. L'implantation de data center ne justifie absolument pas de bénéficier de façon anticipée de la RIIPM, facilitant la destruction d'espèces protégées, c'est pourquoi nous demandons la suppression de cet alinéa. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000855
Dossier : 855
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Rejeté
26/03/2025
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L’objet de cet amendement est de s’assurer que les plus grands projets de notre pays, notamment les industries supposément d'INM et les datas centers relevant du même régime feront l’objet d’un débat. C’est la vocation de la CNDP d’organiser ce débat ; malheureusement, le gouvernement laisse entendre qu’il aimerait priver cette Commission de ses prérogatives en matière d’installations industrielles. Cet amendement corrige cette anomalie. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000858
Dossier : 858
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Adopté
26/03/2025
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Les sols sont vitaux, pour notre souveraineté alimentaire, pour la préservation des écosystèmes, pour limiter les inondations, pour stocker du carbone, pour façonner nos paysages. Il est donc vital de les protéger. A cet égard, le groupe écologiste et social est prêt à réfléchir aux moyens de mettre en œuvre la loi ZAN : politique fiscale, politique budgétaire, évolution des règles d’urbanisme, formation à renforcer de l’école primaire à l’école d’urbanisme ... En revanche, le groupe écologiste et social est résolument attaché à conserver dans la loi tous les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. Par conséquent, cet amendement supprime ces alinéas qui créent une entorse aux objectifs que nous nous sommes fixés pour garder nos sols vivants. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000861
Dossier : 861
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Non soutenu
26/03/2025
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Cet amendement vise à laisser plus de temps aux entreprises pour les recherches, ce qui permet des études plus approfondies et plus précises sur la ressource présente. Par ailleurs, il permet d'harmoniser les délais prévues pour la Guyane sur celui de 5 ans prévu pour Mayotte à l'article L621-10 du code minier. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000862
Dossier : 862
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Tombé
26/03/2025
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Les sols sont vitaux, pour notre souveraineté alimentaire, pour le maintien de la vie des écosystèmes, pour limiter les inondations, pour stocker du carbone, pour façonner nos paysages. Il est donc vital de les protéger. A cet égard, le groupe écologiste et social est prêt à réfléchir aux moyens de mettre en oeuvre la loi ZAN : politique fiscale, politique budgétaire, évolution des règles d’urbanisme, formation à de l’école à l’école d’urbanisme ... En revanche, le groupe écologiste et social est résolument attaché à conserver dans la loi tous les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. Cet amendement de repli prévoit en particulier de supprimer l’exception prévue pour les projets supposément d’intérêt public majeur du décompte du ZAN. Il s’agit d’un recul pour les sols et d’un cheval de Troie pour d’autres exceptions, comme le récent examen de la PPL TRACE au sénat l’a clairement révélé. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000863
Dossier : 863
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Tombé
26/03/2025
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Les sols sont vitaux, pour notre souveraineté alimentaire, pour le maintien de la vie des écosystèmes, pour limiter les inondations, pour stocker du carbone, pour façonner nos paysages. Il est donc vital de les protéger. A cet égard, le groupe écologiste et social est prêt à réfléchir aux moyens de mettre en œuvre la loi ZAN : politique fiscale, politique budgétaire, évolution des règles d’urbanisme, formation à de l’école à l’école d’urbanisme ... En revanche, le groupe écologiste et social est résolument attaché à conserver dans la loi tous les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. Cet amendement de repli prévoit en particulier de supprimer l’exception prévue pour les projets supposément d’intérêt public majeur du décompte du ZAN. Il s’agit d’un recul pour les sols et d’un cheval de Troie pour d’autres exceptions, comme le récent examen de la PPL TRACE au sénat l’a clairement révélé. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000878
Dossier : 878
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Adopté
26/03/2025
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L'article 20 bis intégré par le Sénat vise à abaisser le seuil de tension des postes électriques ouvrant droit à la qualification de projets d’envergure nationale ou européenne : ce seuil permet de justifier la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au niveau national. Il s'inscrit dans une logique de développement des énergies renouvelables et, notamment, des éoliennes. Conformément à l'opposition du groupe Rassemblement National aux éoliennes, le présent amendement propose de supprimer l'article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000879
Dossier : 879
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Tombé
26/03/2025
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Au lieu de poursuivre la fuite en avant par le détricotage de la loi protégeant nos sols, cet amendement supprime les principaux reculs inscrits dans la loi ZAN de 2023 en matière de protection des sols : la possibilité de dépasser le « plafond » de 12 500 hectares pour les grands projets inutiles ; la non comptabilisation de surfaces artificialisées pour des ENR ; l’entrée dans une logique « nette » dès à présent, au lieu de nous focaliser sur la réduction de l’artificialisation des sols, conformément à la logique ERC. Si la loi d’orientation agricole est promulguée d’ici la séance, les reculs qu'elle comprend concernant les bâtiments agricoles seront également inscrits dans cet amendement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000880
Dossier : 880
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Non soutenu
26/03/2025
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Dans le cadre de recherches scientifiques incluant les essais cliniques de médicament et les investigations cliniques portant sur des dispositifs médicaux, la réglementation européenne (règlement n° 536/2014, règlement n° 2017/745) et la réglementation française (loi Jardé modifiée) imposent au promoteur d’un essai clinique de fournir le médicament expérimental ou de fournir le dispositif médical testé dans le cadre d’une investigation clinique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000881
Dossier : 881
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Tombé
26/03/2025
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La loi climat et résilience est malheureusement incomplète en matière de protection des sols. En particulier, elle comporte un objectif à l’horizon 2031, et un autre à l’horizon 2050. Néanmoins, rien n’est dit de la période intermédiaire, qui sépare 2031 de 2050. Pour clarifier les choses, ce qui est une nécessité pour tous les acteurs économiques concernés par l’aménagement du territoire, cet amendement propose une trajectoire pour les deux décennies qui sépare 2031 de 2050, en proposant chaque fois une division par deux de l’artificialisation par rapport à la période précédente. Tel est l’objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000892
Dossier : 892
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Adopté
26/03/2025
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L’implantation de parcs éoliens en mer, avec des machines atteignant aujourd’hui près de 300 mètres de haut, regroupées dans des parcs de plus de 60 machines, ont un impact certain sur le paysage maritime, en particulier dans des zones où le littoral est économiquement dédié au tourisme et à la pêche. De plus, la France compte d’ores et déjà deux parcs éoliens marins en activité et sept en construction. Ainsi, la planification de tels projets doit se faire en connaissance de cause et sur la base d’une étude d’impact précise communiquée par l’entreprise chargée de ces travaux. L’atténuation des obligations dans la rédaction de l’étude d’impact pour la construction d’infrastructures d’éoliennes en mer fait apparaître un risque certain pour le suivi et les effets concrets de déploiements de telles infrastructures. Cet amendement, déjà déposé par les sénateurs Szczurek, Durox et Hochart lors de l'examen en séance au Sénat, vise donc à conserver le droit actuel pour garantir un contrôle efficace de ces projets. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000899
Dossier : 899
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Retiré
26/03/2025
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Amendement d’appel. Lors de l’examen de loi sur le ZAN en 2023, un rapport a été demandé au Gouvernement pour étudier les leviers fiscaux à activer afin d’atteindre nos objectifs de sobriété foncière. Ce rapport devait être rendu 6 mois après le texte. Nous sommes 21 mois après : où en est ce rapport ?
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000906
Dossier : 906
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Rejeté
26/03/2025
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Cet amendement vise à permettre au Parlement d'avoir une vision claire sur l'atteinte de l'objectif du zéro artificialisation nette, votée dans la loi Climat et résilience. La loi dite Climat et résilience, a fixé l’objectif d’atteindre le « zéro artificialisation nette » (ZAN) des sols en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années. La loi du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux a prévu une adaptation de la loi climat et résilience, avec la mise en place d’un dispositif permettant que la consommation d’ENAF emportée par les projets d’envergure nationale ou européenne (PENE) présentant un intérêt général majeur soit comptabilisée au niveau national, et non au niveau régional ou local. Pour la période 2021-2031, un forfait national de 12 500 hectares est déterminé par la loi. Pour suivre la consommation prévue par ces projets, il est prévu que l’État en effectue le suivi dans le cadre du rapport national qu’il établit tous les cinq ans en application de l’article 207 de la loi Climat et résilience. Ce rapport ne semble pas suffisant pour assurer le suivi de la trajectoire prévue, alors que le Gouvernement a publié une liste de projets, soumise à consultation, qui consomme 11.870 hectares, ses membres multiplient les déclarations au sujet d'une possible hausse de cette enveloppe qui pourrait être remise à jour chaque année, et sur le fait qu’aucun projet industriel ne serait remis en cause du fait du ZAN. Il est intéressant dans ce cadre pour le moins flou que le Parlement puisse questionner chaque année le gouvernement sur les projets inclus dans cette liste - dont certains, comme l’A69, sont parfois fortement remis en cause, et sur la consommation de cette enveloppe, pour contrôler la trajectoire prévue, et le respect de l’objectif à 2050. De nombreux projets de Pene recensés font en effet l’objet de critiques et d’interrogations sur les critères qui ont présidé à leur sélection, voire sur le calcul des emprises foncières associées Ce débat semble donc nécessaire a fortiori dans un contexte où le 25 avril, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), rendait public un rapport montrant que l’artificialisation des sols un bilan de la consommation foncière entre 2009 et 2023 en France montrant que la baisse de la consommation d’espaces naturels et forestiers n’est toujours pas réellement amorcée.
Cet amendement a été proposé par le groupe GEST au Sénat.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000908
Dossier : 908
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Tombé
26/03/2025
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L'objet de cet amendement est de supprimer le tarif réduit de l'accise sur l'électricité consommée pour les centres de stockage physique, de traitement, de transport et de diffusion de données numériques. La croissance de la pollution associée au numérique ne permet plus de prévoir une réduction d'impôt relative à l'énergie que le secteur consomme. Il s'agit définitivement d'une niche fiscale défavorable à la protection de l'environnement. Tel est l'objet de cet amendement.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000914
Dossier : 914
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26/03/2025
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Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités et ainsi faciliter le déploiement de l’économie circulaire dans nos territoires. Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national. Aujourd’hui le code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, il ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Actuellement, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane. Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. En effet, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain. Reconnaitre des critères géographiques a déjà été fait en matière agricole : la loi EGALIM a reconnu la possibilité pour les acteurs publics de s’approvisionner localement pour la restauration scolaire. La logique serait la même. Ce dispositif sécuriserait les BPA ainsi conclus en évitant les critères techniques pouvant nuire à la concurrence entre différents méthaniseurs locaux et protégerait les contractants face au risque de favoritisme. Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définis des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM. L’alinéa B. propose également d’inscrire comme objectif du code de la commande publique le développement des énergies renouvelables et leurs usages locaux. Cet amendement a été travaillé avec l’INEC. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000922
Dossier : 922
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26/03/2025
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L'article 19 du présent projet de loi vise à accélérer les procédures d'attribution et de refus des permis exclusifs de recherche (PER) des mines en modifiant une disposition qui, même pas en vigueur, devait s'appliquer en juillet 2024 suites aux ordonnances prises après la loi Climat et Résilience en 2021. L'article 19 permet aussi la prolongation exceptionnelle d'un PER "en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre, entravant la mise en œuvre du programme de travaux", lesquelles sont susceptibles de concerner la quasi- totalité des PER en cours puisqu'ils ont souvent été ralentis par l'épidémie de COVID. En dehors des circonstances de 2020, la formulation floue de "circonstances exceptionnelles" indépendantes du titulaire ouvre la voie à de trop nombreuses et trop simples prolongations de PER. Cette prolongation des PER sous l'invocation de "circonstances exceptionnelles" sera d'autant plus facilitée que le Sénat a ajouté un alinéa 37 au présent article, lequel permet au pétitionnaire de la prolongation du PER, "d'opter pour qu’elle soit déposée, instruite et délivrée suivant la rédaction de l’article L. 114-2 du code minier résultant de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier ou de la présente loi.", qui introduit précisément l'invocation de circonstances exceptionnelles. Cet amendement vise donc à supprimer ces dispositions injustifiées. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000930
Dossier : 930
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Tombé
26/03/2025
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L'objet de cet amendement est de compléter l'article L. 312‑70 du présent code, qui prévoit une exonération pour les infrastructures numériques qui auraient des engagements environnementaux. S'il est vertueux de vouloir récompenser les efforts effectués, étant donnée la croissance de la pollution associée au numérique, il est nécessaire de renforcer la taxation sur les produits énergétiques de ceux qui, à l'inverse, ne prennent pas ces engagements. Tel est l'objet de cet amendement.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000931
Dossier : 931
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Adopté
26/03/2025
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Il n’y a pas lieu de prévoir une énième niche fiscale pour les datacenters, dans un contexte budgétaire tendu, a fortiori en considérant que cette niche fiscale n’encouragera pas la sobriété énergétique de ces datacenters. Cet amendement supprime cet article.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000932
Dossier : 932
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26/03/2025
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Le groupe écologiste est opposé tout à la fois au déploiement d’une société sur-connectée, et aux dérogations à la loi littorale. Par conséquent, il demande la suppression de ces alinéas.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000933
Dossier : 933
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26/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rétablir l'obligation pour les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité de se traduire par une obligation de résultats. L'article 18 supprime en effet cette obligation de résultats. En effet, aujourd’hui, les étapes « éviter » et « réduire » de la séquence ERC sont souvent survolées pour arriver directement à la phase de compensation. Or, comme le montre une étude récente du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques. Les actions ponctuelles et isolées sont préférées aux travaux de restauration s’inscrivant dans des logiques de services écosystémiques complexes et de continuités écologiques dans les paysages. Ce manque d’ambition de la compensation s’opère dans un contexte où, en France métropolitaine, seuls un habitat d’intérêt communautaire sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Au sein de nos frontières, nous contribuons également activement au dépassement des limites planétaires. L’un des facteurs principaux de cette érosion massive de la biodiversité est la dégradation des milieux naturels, voire leur disparition. La biodiversité (espèces, milieux, diversités génétiques, et interactions systémiques) n’est pas une composante facultative de nos paysages, c’est la source même de nos moyens de subsistance. Notre économie dépend directement des services gratuits rendus par la nature (50% du PIB mondial, et probablement tout autant en France). Au quotidien, la biodiversité est un élément indispensable de la pérennité de nos activités les plus fondamentales (agriculture, aquaculture, eau potable, maintien des sols, régulation du climat, etc.). Par ailleurs, l'article 18 est incohérent avec les dernières dispositions de la Loi industrie verte de 2023. Celle-ci instaure les Sites Naturels de Compensation, de Restauration et de Renaturation (SNCRR), sur la base des sites naturels de compensation mis en place par la loi Biodiversité de 1976 comme outil de compensation par l’offre. Les SNCRR permettent d’anticiper les besoins en compensation, de prendre de l’avance dans l’exécution des mesures environnementales, et d’apporter une certaine garantie de l’atteinte des résultats, par la réalisation d’audits avant même le transfert d’unités de compensation. Ils ne garantissent pas cependant la proximité fonctionnelle. Supprimer l’obligation de résultat réduit donc drastiquement l’intérêt de ces SNCRR. Dans le cadre de ce projet de loi, la suppression de la mention d’obligation de résultat n’a par ailleurs été aucunement justifiée. Pour cette raison et pour les celles décrites précédemment, il est donc proposé de maintenir cette formulation dans la loi. Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000938
Dossier : 938
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26/03/2025
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L’objet de cet amendement est de prévoir une stratégie en faveur de la sobriété numérique. La présente proposition de loi demande d’installer des antennes, sans interroger l’utilité de ces installations. Le déploiement du numérique n’est pas une fin en soi, mais doit être assurée de façon équitable en fonction des besoins. Dans un contexte où nous sommes en permanence sur-sollicités en raison de la numérisation de notre société ; dans la mesure où l’ensemble de nos concitoyens peinent à accéder à des services publics essentiels, pour cause d’illectronisme, qui toucherait selon l’INSEE 17 % de la population française ; dans la mesure où le numérique représente déjà 2 à 3 % de notre empreinte carbone nationale ; il est nécessaire de repenser nos usages du numérique en fonction de leur utilité sociale. C’est l’objet de cet amendement et de la stratégie que le Gouvernement pourrait mettre en œuvre.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000940
Dossier : 940
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26/03/2025
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Un nouvel allègement de la réglementation en matière de compensation environnementale permettra de détruire les espaces naturels et la biodiversité sans entrave. Le groupe écologiste et social est donc nécessairement hostile à ces propositions.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000941
Dossier : 941
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26/03/2025
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L’objet de cet amendement est de supprimer les dégradations déjà actées dans la loi en matière de compensation environnementale. La loi prévoit par exemple la possibilité pour des personnes publiques ou privées de mettre en œuvre des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité sur des sites appelés “sites naturels de restauration et de renaturation” (SNRR) agréés par l’autorité administrative. Ces opérations donnent lieu à l’attribution d’unités de restauration ou de renaturation qui pourront être vendues à des personnes soumises à une obligation de compensation. Ce mécanisme de mise en œuvre des obligations de compensation est problématique car il prend en considération un simple gain écologique “attendu”, fondé sur une hypothèse et non sur une obligation de résultat. Le gain écologique lié à ce mécanisme risque de ne pas être équivalent à la perte compensée en matière d’habitats, d’espèces ou de fonctionnalités écologiques. Une des principales causes de l’anéantissement de la biodiversité reste la perte et la fragmentation des espaces naturels sous l’effet des activités humaines. Dans ce contexte, il est peu pertinent de prendre le risque de vendre par anticipation des unités de compensation alors que le gain écologique n’est ni clairement identifié, ni effectivement constaté. Par ailleurs, ce dispositif s'inscrit dans une logique de développement économique dans laquelle la biodiversité est une variable d’ajustement. La compensation ne doit venir qu’en dernier recours d’une logique Éviter-Réduire-Compenser, logique qui invite à nous interroger sur le modèle économique que l’on souhaite soutenir. Ce dispositif délétère n’a pas fait l’objet d’une évaluation, et pourtant, il faudrait dores et déjà modifier les règles de compensation environnementale. Le groupe écologiste et social conteste cette vision, et propose, pour simplifier les choses, l’abrogation de cette mesure. Tel est l’objet de cet amendement.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000942
Dossier : 942
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26/03/2025
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Cet amendement vise faciliter la mise en cohérence les missions du schéma de cohérence territoriale mentionnées à l’alinéa 3 de l’article avec les missions des plans climat-air-énergie territoriaux, afin d’assurer un développement territorial cohérent avec les objectifs climatiques et énergétiques.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000944
Dossier : 944
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26/03/2025
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Cet amendement vise à introduire un critère relatif à la récupération de chaleur pour usage par les établissements publics dans la liste des critères selon lesquels le centre de données revêt une importance particulière pour la transition écologique. L’attribution du statut de projet d’intérêt national majeur à un centre de données implique qu’il bénéficie de procédures accélérées, de dérogations réglementaires, et d’aides publiques. Or, l’impact environnemental des centres de données, notamment en termes de consommation énergétique et de dissipation thermique, justifie que leur qualification en tant que PINM repose sur des critères précis et mesurables.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000945
Dossier : 945
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26/03/2025
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Le présent amendement vise à introduire une obligation d'approvisionnement en énergies renouvelables à hauteur de 45% minimum dans le mix énergétique des centres de données reconnus comme projets industriels d’intérêt national majeur, au sens de l'article 19 de la loi relative à l'industrie verte.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000946
Dossier : 946
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26/03/2025
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Le présent article 16 introduit des dérogations supplémentaires au principe d'allotissement pour le développement de l'éolien en mer. Au prétexte d'un fort besoin d'accélération sur certains projets essentiels à la transition écologique et au prétexte que peu ou pas de TPE-PME ne sont pour l'instant en mesure de se positionner sur des chantiers offshore de ce type, le présent article supprime un dispositif favorisant l'accès de ces chantiers au TPE-PME ainsi que le développement éventuel de petites ou moyennes entreprises sur cette filière, les offrant de fait aux seules grandes entreprises pouvant répondre. Acter du fait qu'il n'existerait pas de TPE-PME sur ce secteur ne peut être un argument suffisant pour réserver les chantiers à de grands groupes. Cet argument, parfois soulevé, semble d'ailleurs fallacieux, puisque en 2021, plus de 500 TPE, PME et ETI positionnées sur l’éolien offshore et les énergies marines renouvelables avaient interpellé l’État pour accélérer la structuration d’une filière industrielle française dans ce domaine. L'étude d'impact précise que cette exonération ne s'appliquera que pour les projets dépassant un certain seuil fixé par décret (actuellement de 10 millions sur le modèle du seuil défini lors de la loi industrie verte), mais cette précaution ne saurait suffire. D'abord car le seuil fixé par décret peut tout à fait être modifié. Et ensuite car les chantiers d'éoliens offshore sont par nature coûteux et le seuil est vite atteint surtout s’il est défini plus bas. Le parc éolien Seagreen en Ecosse, auquel TotalEnergie a participé et dont le groupe détient 25,5% des parts, a ainsi coûter 4,3 milliards de dollars. Selon la CNDP, en moyenne, "le coût d’un projet éolien en mer en France est de l’ordre de 1 à 2 Md€ pour 500 MW et d’environ 1,5 à 3 Mds€ pour 1 GW". Le seuil fixé par décret ne permettra donc pas de protéger les TPE-PME et le dispositif en l'état ne constitue donc qu'une réservation de facto du marché aux grands groupes seuls bénéficiaires de cette mesure de simplification Par ailleurs, la multiplication des dérogations au principe de l'allotissement sans que le gain de temps avancé comme justification ne soit vraiment démontré, est dangereuse pour la bonne santé du tissu économique. Ce projet de loi qui était normalement destiné à augmenter la compétitivité des TPE-PME en bloque ici le développement en ajoutant une nouvelle dérogation et toute dérogation crée de la complexité plus qu’elle ne simplifie. Elle crée un nouveau précédent qui risque de s’étendre. Or si l'éolien offshore est un levier pour la transition écologique, cette dernière ne peut se faire sans l'apport nécessaire des TPE-PME. De plus: La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ». Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ». L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions : « L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : 1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ; 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ». La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer cette nouvelle dérogation au principe d'allotissement pour l'éolien en mer. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000947
Dossier : 947
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26/03/2025
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Cet amendement vise à faciliter la participation des PME et ETI, en particulier présentes sur le territoire national, en tant que parties prenantes de groupements candidatant aux appels d'offres de mise en concurrence unique pour plusieurs projets d’éoliennes en mer. Ces entreprises ancrées dans le tissu socio-économique territorial sont en effet celles qui fédèrent le contenu local et animent le dialogue avec les acteurs des territoires pour concilier les enjeux environnementaux, industriels et sociaux. Elles sont donc indispensables à la coconstruction des projets et à leur réussite. Le gouvernement a décidé d’initier des appels d'offres de mise en concurrence unique pour plusieurs projets d’éoliennes en mer pour accélérer la transition vers la neutralité carbone, améliorer la sécurité énergétique et activer un levier majeur de réindustrialisation. Actuellement, les mécanismes prévus pour l’appel à candidatures privilégient d’organiser la compétition entre les majors qui ont vocation à avoir le leadership dans les groupements. Mais ils sont inadaptés à la participation des ETI, actionnaires minoritaires, au sein de ces groupements dans le cadre d’une mise en concurrence unique pour plusieurs projets éoliens en mer. Et en l’état, ces mécanismes d’allotissement conduisent à limiter fortement la diversification des acteurs lauréats initialement recherchée, la diversité des chaînes de valeur par technologie ou encore des options qualitatives inhérentes à la composition des groupements. Le présent amendement, issu du groupe GEST au Sénat, vise donc à introduire plus de souplesse dans la participation de ces acteurs minoritaires au bénéfice de l’ancrage territorial, du déploiement industriel et de la transition énergétique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000948
Dossier : 948
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26/03/2025
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Le présent amendement vise à encadrer le délai d’instruction et de délivrance des autorisations pour l’éolien en mer pour accélérer et faciliter la réalisation des projets et, ainsi, l’atteinte des objectifs de transition énergétique. Cette période d’instruction des projets éoliens en mer dure aujourd’hui en moyenne entre 15 et 18 mois. Cette recommandation de réduire à 12 mois les délais d’instruction et de délivrance des autorisations a été formulée par le CGEDD dans le cadre de son rapport n°013619-01 sur la simplification des procédures d’autorisation applicables aux éoliennes en mer publié fin 2021.
Cet amendement a été travaillé avec France renouvelables. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000949
Dossier : 949
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26/03/2025
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Cet amendement fixe une date cible de notification du cahier des charges aux candidats qualifiés pour des procédures de mise en concurrence pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement Les procédures de mises en concurrence pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de
Cet amendement a été travaillé avec France renouvelables. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000950
Dossier : 950
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26/03/2025
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Cet amendement vise à faciliter l'accès des lauréats des appels d'offres à l'intégralité des informations environnementales nécessaires à la réalisation de l'étude d'impact intégrant la demande d'autorisation du lauréat. Il prévoit donc, dans le cadre des appels d'offres des projets éoliens en mer, une mise à disposition des études environnementales dès la décision d’attribution des lauréats des appels d’offres éoliens en mer.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000951
Dossier : 951
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26/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer la prolongation du dispositif expérimental de la loi Elan empêchant le retrait des décisions d’urbanisme autorisant l’implantation d’antennes mobiles.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000952
Dossier : 952
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26/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 19 qui prévoit d’assouplir le Code minier pour favoriser l’attractivité économique et accélérer les procédures d’exploitation des ressources du sous-sol, mais cette simplification s’opère au détriment des précautions environnementales essentielles, ce qui constitue une menace évidente pour nos écosystèmes et les mesures de précaution que permettent les avis rendus, et supprimés par cet article. Si l’extraction minière en France est un sujet majeur qui doit être abordé, des décisions structurantes pour notre avenir ne doivent pas être prises au détour d'un texte de simplification, il faut prévoir l’organisation d’un débat national sur ce sujet et y consacrer un projet de loi dédié pour laisser le temps aux débats de se poursuivre, et aux citoyen.nes de pouvoir donner leur avis sur ce sujet à trancher pour l’avenir du pays. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000953
Dossier : 953
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26/03/2025
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Amendement d’appel. La réindustrialisation que l’ensemble des forces politiques appellent de leur vœux exige un travail renforcé des DREAL et du corps des inspecteurs des installations classées. La vraie simplification de la vie économique passera par le renforcement des services administratifs, qui permettra un meilleur accompagnement des acteurs économiques par l’Etat dans l’instruction des dossiers et la mise en œuvre des politiques publiques. Malheureusement, la politique austéritaire de ce gouvernement ne permet pas de prendre cette direction, ce qui contrevient aux objectifs de ce texte. Rappeler ces faits est l’objectif de cet amendement d’appel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000954
Dossier : 954
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26/03/2025
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Amendement d’appel, au stade de la Commission. L’objet de cet amendement est de s’assurer que les exercices de nuit et les interventions en cas d’incidents sur des sites à risques pourront toujours être réalisés par les officiers, agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement, et ne seront pas entravés par ce nouvel article. Cet amendement est soumis au débat suite à des interrogations d’inspecteurs de l’environnement rencontrés en amont de l’examen de ce projet de loi.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000955
Dossier : 955
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26/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rétablir l'obligation pour les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité d'être effectives pendant toute la durée des atteintes. L'article 18 supprime en effet cette obligation d'effectivité pendant toute la durée des atteintes, permettant notamment aux mesures de compensation d'être décalées dans le temps. Or l’esprit initial de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est, à juste titre, de garantir l’absence de perte de biodiversité tout au long d’un projet. La volonté affichée ici de ne compenser les pertes de biodiversité qu’à la fin d’une période donnée n’a aucun sens sur le plan biologique et écologique. En effet, il n’est pas possible d’appliquer une logique comptable et économique à des écosystèmes où la dette n’est pas permise, et où les fonctions écologiques sont non fongibles entre elles et doivent être pérennes. En effet, les espèces animales ou végétales qui peuplent un milieu dépendent pour leur survie de nombreuses conditions pour leurs habitats et les services écosystémiques qui y sont liés (alimentation, eau, protection contre les aléas climatique, refuge, parcours de migration, lieu de reproduction et brassage génétique, etc.). Ces conditions indispensables doivent être satisfaites en continu, sous peine de mettre en péril l’existence même de populations concernées. Il est impossible de demander à des spécimens d’espèce protégée « d’attendre un délai raisonnable », de « patienter » jusqu’au début des travaux de compensation, si on la prive de ses moyens de subsistance. Elle disparaîtra dès le début des atteintes à son environnement, et cette disparition sera irréversible. Les activités humaines aussi (agriculture, eau potable, protection contre les aléas climatiques, etc.) dépendent des services gratuits rendus par la nature. Autoriser un délai à la compensation, c’est mettre en péril ou affaiblir certaines des fonctions supports des vies humaines. A l’échelle d’un territoire, un projet industriel qui fait le choix du report de la compensation aura un effet social et économique négatif, invisible à première vue mais bien réel. Permettre des dommages temporaires à l’environnement, c’est en réalité permettre des dommages définitifs, et c'est permettre des dommages aux tissus économique et social des populations qui en dépendent. De plus, par la nature interdépendante des fonctions écologiques, chaque atteinte environnementale aura des effets en cascade sur d’autres écosystèmes. Le rééquilibrage écosystémique – s’il est possible – résultant d’une perturbation non compensée de la nature nécessitera un temps plus long que celui du délai accordé à la mise en œuvre des mesures de compensation. L’impact géographique sera également plus grand. Ainsi, autoriser un délai à la compensation nécessite de tenir compte de ces effets de cascade, et de compenser plus que ce qui a été détruit. Dans un contexte où les mesures de compensation effectives en France manquent déjà d’ambition, ce n'est pas réaliste. Il est donc proposé de supprimer la possibilité d’accorder un délai à la compensation. Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000957
Dossier : 957
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26/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 18.
La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire. Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et modes de vie.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000958
Dossier : 958
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26/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer la temporalité et les délais introduits par l’article 18.
Cet amendement a été travaillé avec WWF France et FNE. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000959
Dossier : 959
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Adopté
26/03/2025
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Le Code de l’environnement définit depuis 2016 la manière dont les atteintes à la biodiversité occasionnées par les nouveaux projets doivent être évitées, réduites et surtout compensées. Aujourd’hui la mise en œuvre de la séquence n’est toujours pas satisfaisante et les acteurs économiques peinent à appliquer l’évitement à la réduction, et s'engagent bien trop tard dans la compensation.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000960
Dossier : 960
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Tombé
26/03/2025
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L’introduction d’un délai raisonnable enlève les garanties nécessaires à l’effectivité de la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. Des conditions écologiques favorables et pérennes sont nécessaires pour les écosystèmes. Il est insensé de demander à des spécimens d’une espèce protégée “d’attendre un délai raisonnable” jusqu’au début des travaux de compensation. Ils disparaîtront dès le début des atteintes à leur environnement, et cette disparition sera irréversible.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000961
Dossier : 961
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26/03/2025
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Cet amendement de repli vise à conditionner le « délai raisonnable » introduit par l’article 18 sur les conditions de compensation des atteintes à la biodiversité à la préservation des espèces protégées et à la protection de la biodiversité.
Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000964
Dossier : 964
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Adopté
26/03/2025
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L’objet de cet amendement est de simplifier la vie économique de paysan·nes, qui n’ont pas toujours les moyens ou la volonté de disposer d’un logement en dur pour exercer leur activité. Établir un logement réversible, au plus près de leur ferme, peut constituer un gain de temps important, et faciliter leur travail. Pourtant, la construction de ces habitats légers et réversibles n’est pas rendue possible par la loi. L’objet de cet amendement est d’y remédier. Cette proposition émane de la fédération de l’habitat réversible. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000965
Dossier : 965
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Tombé
26/03/2025
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Cet amendement vise à alléger la contrainte de l’avis conforme des architectes des bâtiments de France (ABF) lorsque la construction projetée, et autorisée par un permis de construire ou d’aménager par l’autorité compétente, va permettre d’agir significativement contre le réchauffement climatique, ses effets, l’efficacité ou la sobriété énergétiques ou foncière. En effet actuellement, les collectivités en charge de l’urbanisme sont freinés par les avis négatifs des ABF alors même que les demandes reposent sur des adaptations urgentes et nécessaires de notre urbanisme pour faire face aux effets du dérèglement climatique, tels que les canicules à répétition. Ces évènements extrêmes crées, en particulier dans les zones urbaines, des îlots de chaleurs urbains insupportables pour les habitant-es et poussent à la consommation énergétique de nos villes via l’utilisation répétée et longue des climatiseurs. Cette nouvelle disposition du code du patrimoine vise ainsi au déploiement rapide des solutions permettant de réduire notre consommation énergétique, dans une but de sobriété énergétique, et d’adapter nos habitats aux évènements extrêmes du réchauffement climatique et en premier lieu des canicules. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000966
Dossier : 966
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Retiré
26/03/2025
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"Amendement de repli." Cet amendement a pour objet de revenir au texte initial déposé par le Gouvernement en ce qui concerne les dispositions afférentes au mandat de la CNIL en matière de promotion de l’innovation. Les arbitrages du Gouvernement en ce qui concerne la désignation des autorités nationales en charge de la mise en œuvre du règlement européen sur l’intelligence artificielle sont en cours et il convient de ne pas inscrire dans le texte des orientations prématurées à ce sujet. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000967
Dossier : 967
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Tombé
26/03/2025
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Cet amendement vise à revenir à l’état antérieur du droit, qui prévoyait un accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) dans le cadre de la délivrance des autorisations d’urbanisme pour les projets d’installation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile. La loi ELAN a remplacé cet accord par un avis simplement consultatif. Une antenne relais est par définition visible et objectivement peu esthétique. Son implantation n’est jamais anodine d’un point de vue paysager et se passer de l’autorisation des architectes des bâtiments de France était dommageable. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000969
Dossier : 969
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26/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 19 qui prévoit d’assouplir le Code minier pour favoriser l’attractivité économique et accélérer les procédures d’exploitation des ressources du sous-sol, mais cette simplification s’opère au détriment des précautions environnementales essentielles, ce qui constitue une menace évidente pour nos écosystèmes et les mesures de précaution que permettent les avis rendus, et supprimés par cet article. Le Code minier a été réformé pour mieux encadrer les activités d’extraction et réduire leur impact écologique. Or, l’article 19 affaiblit plusieurs obligations fondamentales, notamment en supprimant les avis de l’analyse environnementale, économique et sociale, en ouvrant la possibilité de convertir les installations d’hydrocarbures liquides ou gazeux ou autres installations indispensables à la mine en stockage géologique de carbone sur simple accord des détenteurs de titres miniers. Il faut rappeler que la dégradation des milieux naturels entraîne des dépenses publiques supplémentaires pour la dépollution et la restauration des sites, et que la suppression d’avis éclairants sur les impacts environnementaux risque de complexifier l’action publique en matière de restauration.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000970
Dossier : 970
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26/03/2025
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Cet amendement vise à remplacer la consultation dématérialisée du public en matière de demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches, par une consultation publique classique. Il paraît nécessaire de pouvoir associer plus étroitement la société civile et les citoyens pour ces décisions qui ont un impact non négligeable sur leur qualité de vie et l’environnement, tout en permettant à tous les citoyens, associations et entreprises de pouvoir se positionner sur l’opportunité et l’utilité que représente ce projet industriel pour la bifurcation écologique et la réindustrialisation de la France. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000971
Dossier : 971
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Rejeté
26/03/2025
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Dans la législation existante, la prolongation du permis exclusif de recherche est traitée de manière administrative, sans réelle implication des citoyens.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000972
Dossier : 972
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Rejeté
26/03/2025
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Dans la législation existante, la prolongation du permis exclusif de recherche est traitée de manière administrative, sans réelle implication des citoyens. Néanmoins, entre le moment de l’étude d’impact initiale et la prolongation du permis, des impacts sous-évalués sur l’environnement et la vie des populations locales peuvent avoir émergé à l’aide de nouvelles connaissances scientifiques par exemple. Cette consultation du public permettrait ainsi de réévaluer la pertinence et l’impact du projet en tenant compte des nouvelles données, et d’assurer une transparence accrue sur les projets industriels.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000973
Dossier : 973
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Rejeté
26/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer les alinéas 11 et 12.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000977
Dossier : 977
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Adopté
26/03/2025
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L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française du Bâtiment d'Indre et Loire. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000978
Dossier : 978
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Tombé
26/03/2025
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Le présent amendement a pour objectif de faciliter l’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur alors que 70 % des Français déclarent déjà souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été. Cette proportion risque malheureusement de s’accroître avec l’accentuation et la récurrence des périodes de chaleur et d’affecter des territoires jusqu’à présent peu touchés, comme le Nord et l’Est de la France. Ce problème touche aussi les écoles, crèches, bureaux et bâtiments médico-sociaux, accentuant les risques sanitaires déjà élevés : la chaleur excessive a causé une surmortalité de 33 000 décès entre 2014 et 2020 selon Santé Publique France. Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE. Dans un cas sur deux, l’insuffisance d’adaptation est due à l’absence de protections solaires extérieures (stores, volets) pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement. Ces équipements permettent en effet de réduire la température intérieure de 3 à 5 °C (voire davantage si elles sont automatisées). En plus du confort thermique, elles contribuent à la sobriété énergétique en évitant, ou en limitant, le recours à la climatisation. Le Plan National d'Adaptation au Changement Climatique (PNACC), récemment mis en consultation identifie l’installation de ces équipements comme prioritaire pour adapter les logements aux fortes chaleurs. Toutefois, les propriétaires qui souhaitent installer ces équipements se heurtent régulièrement au refus des Architectes des Bâtiments de France (ABF), aussi bien en zone rurale qu’urbaine. Ces décisions empêchent la réalisation de travaux simples et efficaces pour protéger les occupants des vagues de chaleur, qui ne cessent de s’intensifier. Un exemple marquant est Paris où 97 % des surfaces bâties sont soumises à l’avis des ABF : dans trois quarts des cas, un avis « conforme » est indispensable pour tout projet d’adaptation. Ce cadre rigide, aggravé par un manque de règles harmonisées et une forte disparité dans les décisions, empêche des milliers de ménages, entreprises et gestionnaires de biens immobiliers de réaliser des travaux pourtant simples, rapides et abordables. Cette situation concerne également les zones moins denses, très souvent pourvues de sites patrimoniaux protégés (église, clocher, tour, château…) Le présent amendement propose de transformer le régime d’avis conforme de l’ABF en régime d’avis simple afin d’accélérer l’installation de ces équipements essentiels pour adapter les logements aux enjeux climatiques.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000979
Dossier : 979
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Rejeté
26/03/2025
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Cet amendement vise à réintégrer les délais d'instruction spécifiques aux projets d’énergies renouvelables situés dans les zones d'accélération prévues par la loi APER et supprimés par la loi “industrie verte” afin de faciliter le déploiement de ces projets.
Toutefois, la loi n° 2023-973 relative à l’industrie verte du 23 octobre 2023 a : - supprimé l’ajout de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables à l’article L.181-9 du code de l’environnement qui créé un délai maximum pour la phase d’examen des projets d'installations de production d'énergies renouvelables situés dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code ;
Cet amendement a été travaillé avec France renouvelables. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000989
Dossier : 989
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Tombé
26/03/2025
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Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit de préciser la notion de "délai raisonnable", introduite par l'article 18, pour la mise en oeuvre de mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. Nous nous opposons à la mise en place de ce délai et défendons que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes. Néanmoins, si ce délai devait être introduit, nous considérons qu'il doit être "raisonnable au regard des exigences écologiques des espèces et des fonctionnalités des habitats concernés". En effet, le concept de « délai raisonnable » pour compenser la destruction d’un habitat est voué à ne pas fonctionner sur le plan écologique et biologique. Certaines atteintes à l’environnement entraînent des répercussions irréversibles, qu’il n’est pas possible de compenser ultérieurement (destruction d’habitat entrainant la disparition d’une population par exemple). La formulation actuelle de l’article ne donne pas assez de garanties sur les critères qui permettront de juger du caractère raisonnable d’un délai. Les impératifs écologiques doivent faire partie de ces critères car le vivant a besoin d’une continuité des éléments qui conditionnent son existence (habitat, alimentation, interactions inter-espèces, etc.). Dans l’hypothèse donc où un délai est envisagé, celui-ci doit être ainsi évalué avant tout selon son impact réel sur la biodiversité. Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001003
Dossier : 1003
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Adopté
25/03/2025
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L’article 14 du projet de loi étend utilement à un minimum de 6 mois les délais de prévenance imposés à un assureur lorsqu’il envisage de résilier unilatéralement le contrat qui le lie à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Le présent amendement vise à étendre ce principe à l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, incluant donc les collectivités territoriales mais bénéficiant également aux autres catégories d’acheteurs publics. Confronté à une résiliation unilatérale par l’assureur, le délai de prévenance actuel de deux mois est insuffisant pour l’ensemble des acheteurs publics, contraints de relancer des procédures de passation pour assurer la continuité de leur couverture assurantielle. Compte tenu des difficultés constatées dans le secteur économique de l’assurance des acheteurs publics et de la complexité d’établir un cahier des charges, illustrée par un recours fréquent à des prestataires externes, l’extension de ce délai de prévenance à l’ensemble des acheteurs serait essentielle pour anticiper les conséquences de la décision de résiliation prise par l’assureur. Cet amendement a été travaillé avec l’aide de l'Union Sociale de l'Habitat. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001008
Dossier : 1008
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25/03/2025
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Afin de simplifier le droit applicable aux acheteurs publics, il est proposé de fixer un seuil de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de maîtrise d'œuvre à 100.000 euros HT. Alléger les procédures peut contribuer à favoriser les opportunités économiques des acteurs de la filière du BTP, composée en grande majorité de PME. Les marchés de maîtrise d'œuvre représentaient en 2024 un montant de 4 milliards d'euros, essentiellement dans les secteurs du bâtiment et des infrastructures (85%). Près du tiers de ces marchés sont compris entre 40.000 et 100.000 euros et 83% des attributaires sont des PME. Dispenser ces marchés d'une publicité et d'une mise en concurrence préalables simplifierait les procédures pour de nombreuses collectivités territoriales, accélèrerait le lancement des projets de travaux compris dans cette fourchette et conforterait les perspectives économiques du BTP, qui se trouve actuellement dans une situation extrêmement précaire. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001014
Dossier : 1014
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25/03/2025
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La justification des relèvements de seuils de chiffres d'affaires nécessitant de notifier un projet de concentration à l'autorité de la concurrence, figurant à l'exposé des motifs du projet de loi, est trompeuse. Il est indiqué que "cette réforme permettrait d'alléger les procédures administratives des entreprises, en particulier des PME", et que "l'absence de réévaluation des seuils généraux depuis 2004 et des seuils applicables au commerce de détail depuis 2008 et l'augmentation parallèle du taux d'inflation et du PIB nominal français ont mécaniquement fait diminuer le niveau relatif de ces seuils et ont contribué à une augmentation significative du nombre d'opérations notifiées à l'autorité de la concurrence" Premièrement, de tels montants de chiffres d'affaires ne sont généralement pas réalisés par des PME, dont la moyenne se situe à quelques millions d'euros par an. Les dispositions de l'article L 430-2 du code de la concurrence concernent presque exclusivement les établissements de taille intermédiaire et les grandes entreprises. Deuxièmement, l'autorité de la concurrence nous informe que depuis 2013, le nombre de notifications de projets de concentrations a augmenté de 36%, mais ce phénomène n'est pas lié aux effets de seuils induits par l'inflation. Sur la seule période 2013-2016, le nombre de notifications a progressé de 20%, donc sans rapport avec l'inflation. Enfin, sur 2552 projets de concentrations notifiés à l'autorité de la concurrence entre 2013 et 2023, le nombre de décisions d'interdictions s'élève à... 2 (0,007%) et le nombre d'autorisations sous conditions à 80 (3%). Par conséquent, la procédure de notification ne dissuade pas les entreprises de procéder à des concentrations ; et elle permet de contrôler la légalité de ces opérations sans entraîner de contraintes excessives ni de risques économiques sur les entreprises concernées, qui contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, ne sont pas des PME. Il n'y a donc pas lieu de modifier l'article L 430-2 du code de la concurrence.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001049
Dossier : 1049
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25/03/2025
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Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001050
Dossier : 1050
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Retiré
25/03/2025
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Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001051
Dossier : 1051
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25/03/2025
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Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001052
Dossier : 1052
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25/03/2025
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Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001053
Dossier : 1053
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25/03/2025
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Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001054
Dossier : 1054
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Retiré
25/03/2025
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Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001055
Dossier : 1055
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Retiré
25/03/2025
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Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001066
Dossier : 1066
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Adopté
25/03/2025
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L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001067
Dossier : 1067
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Adopté
25/03/2025
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L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001068
Dossier : 1068
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Adopté
25/03/2025
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L’alinéa 6 de l’article 15 du PJL de simplification de la vie économique permet d’octroyer aux centres de données qui revêtent, eu égard à leur objet et à leur envergure, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, la qualification de projet d’intérêt national majeur. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001083
Dossier : 1083
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25/03/2025
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Par cet amendement de repli, le groupe Ecologiste et social entend s’opposer à la construction de centres de données dans les espaces non-artificialisés en conditionnant la reconnaissance d’un intérêt national majeur à l’absence d’artificialisation des sols par le projet. L’accaparement du foncier et des ressources en eau au seul profit d’intérêts privés n’est pas tolérable et contrevient manifestement aux engagements de la France en matière de préservation de la ressource hydraulique, de lutte contre l’artificialisation des sols et contre le changement climatique. A Marseille, notamment, la prolifération de data centers a conduit à un accaparement du foncier au détriment de projets de décarbonation. Les besoins en eau pour le refroidissement des centres de données sont considérables et entraînent déjà des conflits d’usage en Europe. C’est notamment le cas aux Pays-Bas où après avoir découvert qu’un centre de données avait consommé près de 84 millions de litres en 2021 en pleine période de sécheresse le gouvernement a mis en place un moratoire sur la construction de ce type de centres de données. En Irlande, où les centres de données sont légion, ils consomment aujourd’hui près de 18% de la consommation électrique du pays et pourraient consommer jusqu’à 70% en 2030 si rien n’est fait pour réguler leur développement. La construction des centres de données est particulièrement émettrice du fait des matériaux utilisés, que ce soit le béton ou les composants électroniques tels que les semi-conducteurs ou les serveurs. Et d’autant plus si elle se fait sur des terres arables ! Là encore, c’est la construction de nouveaux centres de données qui a fait exploser les émissions de Microsoft en 2023 de plus de 23%. Le territoire français dispose de nombreuses friches industrielles et d’une grande quantité de zones déjà artificialisées pouvant accueillir des centres de données : les terres qui échappent encore au béton ne sauraient être sacrifiées pour satisfaire des intérêts privés. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001096
Dossier : 1096
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Tombé
25/03/2025
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Par cet amendement de repli, le groupe Écologiste et social entend s’opposer à la construction de centres de données dans les espaces non-artificialisés.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001099
Dossier : 1099
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25/03/2025
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Les marchés de partenariat constituent un mode de contractualisation dérogatoire et engageant à long terme pour les finances publiques locales. Afin d’assurer une mise en concurrence effective, un réel accès des PME aux marchés publics et de réserver le recours à ce type de contrat pour des projets de moindre envergure, le présent amendement aligne le seuil minimal des marchés de partenariat sur le seuil d’appel d’offres européen applicable aux marchés de travaux. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001100
Dossier : 1100
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25/03/2025
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La justification des relèvements de seuils de chiffres d’affaires nécessitant de notifier un projet de concentration à l’autorité de la concurrence, figurant à l’exposé des motifs du projet de loi, est trompeuse. Il est indiqué que « cette réforme permettrait d’alléger les procédures administratives des entreprises, en particulier des PME », et que « l’absence de réévaluation des seuils généraux depuis 2004 et des seuils applicables au commerce de détail depuis 2008 et l’augmentation parallèle du taux d’inflation et du PIB nominal français ont mécaniquement fait diminuer le niveau relatif de ces seuils et ont contribué à une augmentation significative du nombre d’opérations notifiées à l’autorité de la concurrence » Premièrement, de tels montants de chiffres d’affaires ne sont généralement pas réalisés par des PME. Au sens de l’Union européenne, une PME se définit par un chiffre d’affaires inférieur total, national et mondial, de 50 millions d’euros. En France, le chiffre d’affaire moyen d’une PME est de l’ordre de quelques millions d’euros. Les dispositions de l’article L 430‑2 du Code de la concurrence concernent presque exclusivement les établissements de taille intermédiaire et les grandes entreprises. Deuxièmement, les rehaussements proposés aux alinéas 3 et 4 ne correspondent pas à l’inflation cumulée depuis 2004. Troisièmement, l’autorité de la concurrence nous informe que depuis 2013, le nombre de notifications de projets de concentrations a augmenté de 36 %, mais ce phénomène n’est pas lié aux effets de seuils induits par l’inflation. Sur la seule période 2013‑2016, le nombre de notifications a progressé de 20 %, donc sans rapport avec l’inflation. Enfin, sur 2552 projets de concentrations notifiés à l’autorité de la concurrence entre 2013 et 2023, le nombre de décisions d’interdictions s’élève à... 2 (0,007 %) et le nombre d’autorisations sous conditions à 80 (3 %). Par conséquent, la procédure de notification permet de contrôler la légalité de ces opérations sans entraîner de contraintes excessives ni de risques économiques sur les entreprises concernées. Sans modifier les seuils requis pour les concentrations de magasins de commerce de détail, qui sont conformes à l’argument du Gouvernement sur la nécessité de les actualiser en fonction de l’inflation, cet amendement de repli corrige les seuils proposés concernant les concentrations d’ETI et de grandes entreprises.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001111
Dossier : 1111
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25/03/2025
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Le présent article vise à permettre aux acheteurs publics de conclure un marché de travaux ou de lots sans publicité ni mise en concurrence préalable pour des marchés de moins de 100 000 euros par mois. Il s’agit ici de s’assurer que ce choix plus libre pour les acheteurs publics favorise les entreprises nationales et évite toute concurrence étrangère déloyale. Il s’agit donc par cet amendement de préciser que les acheteurs choisissent une entreprise locale. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001112
Dossier : 1112
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Adopté
25/03/2025
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Cet article vise à exclure de plein droit de la procédure de passation des marchés publics les personnes morales qui n'ont pas déposé leurs comptes annuels sur les deux exercices précédents. Cette mesure n'est pas une mesure de simplification et vise à exclure les entreprises des marchés publics. Au regard des difficultés que peuvent rencontrer les entreprises sur le plan financier et dans les démarches administratives, il ne parait pas pertinent de mettre en place une telle sanction, qui plus est pour une défaillance qui peut être commise par l'expert comptable. Cet amendement vise donc à supprimer la mesure. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001113
Dossier : 1113
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25/03/2025
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Cet article vise à permettre l'extension du dispositif de « projet d'intérêt national majeur » (PNIM), introduit avec la loi industrie verte pour les projets industriels les plus stratégiques, aux centres de données d'envergure comparable. Cela permettra une accélération procédurale concernant la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, le raccordement au réseau d’électricité, la reconnaissance de la RIIPM. Pour revêtir la qualification d'intérêt national majeur, un data center doit revêtir une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, eu égard à son objet et à son envergure. Il s'agit donc d'un critère cumulatif. Or il risque d'exclure certains data center de taille plus modestes mais tout aussi cruciaux pour atteindre les objectifs recherchés ; ainsi par exemple certains centres de données de petite taille, en collocation, permettent aux startups et PME d’accéder à des solutions IA en mode SaaS sans investir dans des infrastructures lourdes ; c'est la même chose dans le domaine du edge computing, où des data center de petite taille sont nécessaires pour certaines applications, notamment l’Internet des objets (IoT) et les véhicules autonomes afin d’optimiser la réactivité et la performance des services. Il est donc proposé par cet amendement de revenir à la rédaction initiale de cet article, afin que puisse être qualifiés de PNIM des projets de data center de taille modeste mais d'importance stratégique et économique pour notre transition et notre souveraineté numérique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001114
Dossier : 1114
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Rejeté
25/03/2025
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Cet article vise à permettre l'extension du dispositif de « projet d'intérêt national majeur » (PNIM), introduit avec la loi industrie verte pour les projets industriels les plus stratégiques, aux centres de données d'envergure comparable. Cela permettra une accélération procédurale concernant la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, le raccordement au réseau d’électricité, la reconnaissance de la RIIPM. Pour revêtir la qualification d'intérêt national majeur, un data center doit revêtir une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, eu égard à son objet et à son envergure. Or les data center sont des infrastructures particulièrement énergivores, qui compensent leur consommation en investissant dans la production d'énergie renouvelable et intermittente (particulièrement l'éolien). Or la réindustrialisation de la France ne peut reposer sur une énergie intermittente comme l'éolien. L’amendement vise à supprimer la notion de transition écologique (sous tendant la prolifération d'éoliennes), la souveraineté nationale et la transition numérique devant primer dans ce cadre dérogatoire. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001133
Dossier : 1133
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Rejeté
25/03/2025
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Un projet d’intérêt national majeur, créé par la loi industrie verte, correspond à “tout projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale”. Ces projets permettent de s’extraire de plusieurs obligations relatives au droit de l’environnement, et correspondent également à une recentralisation des compétences en termes d’urbanisme, au détriment des élus locaux.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001134
Dossier : 1134
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Tombé
25/03/2025
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Cet amendement permet de mieux préciser les travaux, fournitures et services pouvant être considérés comme innovants. La formulation proposée est trop large, ce qui risque de permettre à de trop nombreuses entreprises de rentrer dans le périmètre dit « innovant » : en effet, il est difficile de concevoir des travaux, fournitures ou services qui ne « tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales ». |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001140
Dossier : 1140
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Adopté
25/03/2025
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Cet amendement propose de rétablir le montant de 250 000 euros initialement envisagé dans le projet de loi. En effet, dans le cas où la peine d’emprisonnement serait supprimée, le groupe d’action financière (GAFI) a estimé dans son évaluation du Luxembourg que ce montant est proportionné pour rendre le régime de sanction suffisamment dissuasif. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001147
Dossier : 1147
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Non soutenu
25/03/2025
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En cas de manquement à l’audit de durabilité dans le cadre de la CSRD, l’alinéa 4 prévoit de supprimer le délit d’entrave. Cette proposition constitue une nouvelle attaque contre la CSRD. Pour la bonne information de toutes et tous, il propose d’abroger le 2° de l’article L.822-40 du code de commerce, à savoir la sanction du fait “de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des auditeurs des informations en matière de durabilité ou de leurs experts, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux”. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001149
Dossier : 1149
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Tombé
25/03/2025
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Au troisième trimestre 2024, 13.217 entreprises françaises ont encore fait faillite, selon le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Ce qui porte à 63.400 leur nombre sur un an. On ne compte plus les unes de journaux rapportant des fermetures d’usines ou magasins (Michelin à Clermont-Ferrand, Équipementier à Châlon, Bosch à Mondeville, Vencorex dans l’Isère, fonderie à Flers, filiale d’Etam dans le Nord, Galerie Lafayette ou Darty).
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001154
Dossier : 1154
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Non soutenu
25/03/2025
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Cet article propose d’étendre la qualification de projet national d’intérêt majeur aux datacenters, lesquels sont présentés comme un moyen de conquérir une souveraineté numérique. Cela témoigne d’une méconnaissance profonde de la nature et du fonctionnement des datacenters, ainsi que des enjeux du numérique de manière générale. En effet, la souveraineté numérique se définit à la fois par une autonomie matérielle (composants informatiques comme les disques durs et les microprocesseurs, matières premières comme les terres rares) et une autonomie applicative (services de messagerie, outils bureautiques, plateformes). En bref, si les GAFAM viennent stocker leurs données dans des datacenters français, la souveraineté nationale n’en sera pas augmentée. Cet amendement propose donc de supprimer cet article, faute d’intérêt national suffisant à justifier des dérogations au droit de l’environnement, concernant notamment les espèces protégées. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001155
Dossier : 1155
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Adopté
25/03/2025
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Cet article crée une nouvelle exclusion de passation de marchés soumis au code de la commande publiques pour les entreprises qui n’ont pas déposé au greffe du tribunal de commerce leurs comptes.
Introduire ce type de sanction est contre-productif car cela peut avoir pour conséquence d’exclure des prestataires de qualité des marchés publics.
Cette disposition est d’autant plus incompréhensible que beaucoup d’entreprises ne déposent pas leurs comptes sans pour autant être en difficulté financière ni chercher à frauder les droits des acheteurs publics. De plus, les acheteurs publics peuvent déjà demander aux candidats des informations sur leur santé financière.
Même si la portée réelle de l’article 4 quater est très faible puisqu’il ne fait référence qu’à l’article L. 232‑21 du Code de commerce et donc aux candidats constitués sous forme de société en nom collectif (il ne vise pas les articles L. 232‑22 et L. 232‑23 du Code de commerce relatifs SA, SAS, SARL ou SCA), il convient de le supprimer. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001158
Dossier : 1158
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Non soutenu
25/03/2025
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Cet amendement propose de supprimer la possibilité de décréter un projet de datacenter projet d’intérêt national majeur, pour deux raisons. D’abord, l’installation d’un datacenter ne répond pas a priori à un intérêt général suffisant à justifier des dérogations au droit de l’environnement (concernant notamment les espèces protégées). Ensuite, la qualification d’un projet comme projet d’intérêt national majeur se fait par décret ; or, nous estimons que l’intérêt général d’un projet ne peut pas se décréter, mais doit se construire et se confirmer avec la participation des citoyens. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001160
Dossier : 1160
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Retiré
25/03/2025
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Il s’agit, à la suite de la censure constitutionnelle des clauses de désignation en 2013, de supprimer les dispositions restreignant, en présence d’une clause de désignation dans une branche professionnelle, les sanctions pour fausse déclaration intentionnelle (FDI) et non-paiement des cotisations (NPC). Cette mesure sécurisera, simplifiera et uniformisera le régime juridique applicable aux entreprises souscriptrices de contrats collectifs, indépendamment du mode de mise en place des garanties. A l’exception du code des assurances pour la FDI, les 3 codes régissant les 3 familles d’assureurs comportent en effet des dispositions leur interdisant, en contrats collectifs, de faire usage des sanctions pour NPC et FDI lorsque l’adhésion à l’organisme est rendue obligatoire par un accord de branche. Ce cas vise les situations de clause de désignation qui obligeaient historiquement les entreprises d’une branche à rejoindre l’organisme désigné. Les désignations étant inconstitutionnelles depuis 2013, ces dispositions sont devenues sans objet et caduques. Leur maintien entraine une insécurité juridique avec des aléas judiciaires (doute sur l’interprétation du périmètre de ces dispositions). Ces dispositions génèrent enfin une différence de régime juridique injustifiée entre contrat mis en place via un accord de branche et contrat institué via un accord d’entreprise ou une décision unilatérale. Tel est le sens de cet amendement du Groupe Droite Républicaine |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001161
Dossier : 1161
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Rejeté
25/03/2025
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A minima, l’intérêt pour la souveraineté nationale peut s’apprécier au regard du caractère public des données hébergées par les datacenters. Cet amendement propose de conditionner la possibilité de décréter un datacenter projet d’intérêt national majeur au stockage de données publiques, c'est-à-dire les données des administrations, des services publics et des entités de droit privé ou de droit public poursuivant une mission de service public administrations publiques, comme les ministères, les universités, les hôpitaux, etc. Le seul “intérêt national majeur” potentiel d’un datacenter est de stocker des données publiques sur le territoire national. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001164
Dossier : 1164
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25/03/2025
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Cet amendement vise à rehausser de 50 % le seuil de publicité et mise en concurrence des marchés publics vis-à-vis du projet de loi initial afin de faciliter l’accès des TPE-PME à la commande publique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001165
Dossier : 1165
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Rejeté
25/03/2025
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Cet amendement concourt à l’objectif de relèvement des seuils applicables, afin de réduire les obligations inhérentes aux grandes entreprises. En l’occurence, cet amendement vise à réhausser les seuils de chiffres d’affaires soumettant les grandes entreprises à notification auprès de l’Autorité de la Concurrence en cas d’opération de concentration. Cet amendement augmente de 100 % les seuils actuellement en vigueur, contre environ 66 % dans le projet de loi initial. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001171
Dossier : 1171
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Rejeté
25/03/2025
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Le présent amendement instaure une phase de médiation préalable de 30 jours avant l’application de pénalités par l’URSSAF en cas de retard ou d’irrégularité de paiement des cotisations sociales pour les entreprises de moins de 50 salariés. Cet amendement concourt à préserver la trésorerie des TPE-PME, d’éviter des sanctions automatiques excessives et de renforcer le dialogue entre les entreprises et l’URSSAF. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001174
Dossier : 1174
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Rejeté
25/03/2025
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Cette proposition d’amendement vise à donner la possibilité aux assurés (entreprises, dans le cadre de contrats collectifs), de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription, les contrats de prévoyance complémentaire (incapacité invalidité, décès). Cette mesure de simplification donnera une vraie liberté contractuelle aux entreprises et leur permettra de bénéficier d’une concurrence accentuée en matière de couverture complémentaire prévoyance. Cette mesure constitue ainsi la continuation logique de la loi du 19 juillet 2019, entrée en vigueur en 2020, permettant la résiliation infra-annuelle des contrats en matière de garanties frais de santé, compte tenu des pratiques d’achat groupé de la couverture frais de santé et de la prévoyance incapacité-invalidité-décès par les entreprises et les travailleurs indépendants, la restriction de la mesure au seul périmètre de la couverture frais de santé risque d’en réduire l’effet |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001192
Dossier : 1192
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Adopté
25/03/2025
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Cet amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec la Capeb, vise à supprimer le principe d’autorisation générale des variantes dans le cadre de marchés publics passés selon une procédure formalisée ou une procédure adaptée. En effet, si nous sommes sensibles aux avantages que ce dispositif peut apporter pour les entreprises innovantes ou souhaitant mettre en avant une performance environnementale particulière par exemple, les variantes (offres techniques présentées par l’entreprise candidate différentes des exigences techniques figurant dans le cahier des charges de la consultation) complexifient les démarches pour les TPE et PME du bâtiment au risque de créer des situations de concurrence déloyale vis-à-vis de plus gros acteurs, en capacité de développer de telles variantes. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001193
Dossier : 1193
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Adopté
25/03/2025
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Cet amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec la Capeb, vise à supprimer l’article 4 septies dont la dérogation au principe d’allotissement des marchés publics est extrêmement large et porte sur une typologie de travaux dont le périmètre n’est pas clairement défini. En effet, un acheteur pourrait confier à un seul opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement d’infrastructures ou d’équipements publics ayant vocation à être imbriqués dans un ensemble immobilier plus vaste comportant un programme de logements et dont l’opérateur économique assurera la maîtrise d’ouvrage globale. Or, l’allotissement, qui consiste à diviser les marchés publics en plusieurs lots, est, en plus d’être un principe structurant des marchés publics, un outil essentiel pour garantir l’accès des très petites entreprises aux marchés publics. Cet article va à l’encontre de l’esprit du présent projet de loi qui entend redonner du souffle aux très petites entreprises en assainissant un certain nombre de réglementations trop complexes. Or le principe d’allotissement est fondamental pour les TPE car il leur permet d’accéder à un certain nombre de marchés, sa remise en cause est injustifiée. Les entreprises artisanales du bâtiment représentent 97 % des entreprises du secteur et maillent tous le territoire. L’absence d’allotissement priverait ces entreprises d’un accès aux marchés. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001194
Dossier : 1194
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Adopté
25/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à renforcer l’ambition de cet article, adopté à l’initiative de notre groupe au Sénat, et qui vise à favoriser le développement d’un écosystème d’opérateurs locaux en capacité d’exercer pleinement leur accès à la commande publique dans nos territoires ultramarins. Ainsi cet amendement reprend, en cohérence, les dispositions de l’article 20 de la loi du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte qui avaient été largement soutenues par notre Assemblée afin d’assurer aux Mahorais un plein accès de leurs entreprises locales et de l’emploi local aux travaux qui seraient induits par la reconstruction de l’île. Les acheteurs pourraient ainsi réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi au 31 décembre 2024 dans un de ces territoires. L’esprit qui a présidé à ce dispositif et qui a trouvé un équilibre tout au long des débats sur la loi d’urgence pour Mayotte pourrait utilement être étendu à l’ensemble de nos territoires ultramarins, du moins à titre expérimental comme le propose la rédaction actuelle de l’article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001199
Dossier : 1199
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Adopté
25/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur la volonté sénatoriale de supprimer le dispositif d’information préalable des salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de projet de vente de la société qui avait été introduit par la loi dite « Hamon » de 2014. Si le succès de certaines reprises d’entreprises par leurs salariés ne dépend pas exclusivement de cette obligation légale, il va sans dire qu’elles ne sauraient prospérer sans un délai minimal permettant aux salariés de concevoir une telle offre et de recueillir les garanties, notamment financières, susceptibles de permettre l’engagement d’une négociation en bonne et due forme. C’est d’autant plus important lorsque le cédant n’a aucune intention réelle d’assurer la continuité de l’activité et de l’emploi. A cet égard il est utile de se souvenir du combat homérique des ex-Fralib de Gémenos contre Unilever. Avec la suppression d’un tel dispositif, de tels exemples de reprises seraient d’autant plus rares. Cette mesure ne constitue en aucune manière une simplification de la vie des entreprises, pas plus que la rédaction initiale de l’article qui abaissait le délai de deux mois à un mois, privant de portée réelle cette mesure. Elle est en outre contraire à la feuille de route de la ministre Véronique Louwagie s’agissant de la facilitation des reprises d’entreprises. Il y a donc lieu de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001200
Dossier : 1200
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Rejeté
25/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui rehausse les seuils généraux et les seuils applicables aux magasins de commerce de détail à partir desquels des entreprises doivent notifier leurs projets d’opérations de concentration auprès de l’Autorité de la concurrence. Les travaux de la commission d’enquête sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, lancée à l’initiative de notre groupe sous la XVIe législature, ont mis en lumière les conséquences des phénomènes de concentration dans certains secteurs et en particulier dans le secteur agroalimentaire et de la grande distribution sur le coût de la vie pour nos concitoyens. Si les travaux de la commission d’enquête rapportée par notre ancien collègue Johnny Hajjar portaient sur les seuls territoires précités, qui ont des spécificités particulières liées à l’insularité et à l’éloignement, les impacts de la concentration sur la concurrence sont bien documentés par ailleurs. Alors que le pouvoir d’achat est une priorité de nos concitoyens et un enjeu majeur après trois années d’inflation importante post Covid-19 et invasion de l’Ukraine par la Russie, cette proposition apparaît en total décalage avec ces enjeux et ne pourra qu’affaiblir le contrôle opéré par l’autorité de la concurrence. Il y a donc lieu de supprimer cet article.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001201
Dossier : 1201
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Adopté
25/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec le Défenseur de droits, vise à assurer une coordination entre les fonctions assignées à cette autorité administrative indépendante essentielle par notre Constitution et les dispositions du présent article dont nous soutenons les objectifs. Du fait de sa compétence généraliste, le Défenseur des droits doit offrir aux personnes qui le saisissent des garanties procédurales au moins équivalentes à celles dont bénéficient les personnes qui ont recours à d’autres dispositifs de médiation. Ainsi la mise à disposition d’un médiateur par l’administration ne doit pas être exclusive de la possibilité de saisir le Défenseur des droits. De même, l’effet interruptif de la médiation sur les délais de recours contentieux doit s’appliquer quel que soit le médiateur sollicité par le public pour tenter de résoudre son différend avec l’administration. Ainsi cet amendement vise à apporter des adaptations permettant une bonne articulation entre le dispositif de l’article et les missions du Défenseur des droits. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001202
Dossier : 1202
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Rejeté
25/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’abrogation du délit d’entrave à l’audit de durabilité récemment créé dans le cadre de la transposition de la directive européenne Corporate Sustainability Reporting Directive, dite « CSRD ». Cet article vise à modifier certaines dispositions pénales applicables aux chefs d’entreprise en cas de manquement dans la réalisation de certaines procédures administratives. ll prévoit notamment, de supprimer la peine d’emprisonnement de six mois actuellement prévue en cas de manquement aux obligations de déclaration au registre des bénéficiaires effectifs et à porter l’amende encourue pour les mêmes faits de 7 500 à 200 000 euros. Cette évolution nous semble justifiée, vu le caractère peu dissuasif d’une peine de prison si courte avec une faible probabilité d’exécution et la proposition d’un renforcement de l’amende. A l’inverse, la suppression totale du délit d’entrave à l’audit de durabilité n’apparaît ni justifié, ni proportionné. Nous proposons donc, à titre de compromis et dans l’esprit du I de l’article, de supprimer la peine d’emprisonnement et de porter le niveau de l’amende à un seuil pertinent et cohérent avec la proposition prévue au même I, de 75 000 euros à 750 000 euros. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001203
Dossier : 1203
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Rejeté
25/03/2025
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Cet amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec la Capeb, vise à préciser l’absence de solidarité juridique entre cotraitants dans les contrats de travaux de moins de 100 000 euros en groupements momentanés d’entreprises, ainsi que les mentions de bonne information du client. Il convient de faciliter la création des groupements momentanés d’entreprises (GME) dans le secteur du bâtiment pour les marchés privés de moins de 100 000 euros afin d’aider les entreprises artisanales à se regrouper pour proposer des offres communes aux clients notamment pour massifier les rénovations énergétiques et les travaux d’adaptation des logements au vieillissement. L’organisation en GME est particulièrement bien adaptée aux petites entreprises du bâtiment et à la demande des clients. Cependant, dès lors que les entreprises artisanales du bâtiment souhaitent créer un GME, même sous forme conjointe, le mandataire commun se trouve confronté au risque réel d’être appelé en responsabilité en cas de défaillance d’un des cotraitants ce qui désincite les entreprises à la Constitution de GME. Or, cette solidarité s’avère inutile au regard des obligations assurantielles du client et de chacune des entreprises, et constitue même un surcoût pour les entreprises lié à l’obligation de souscription d’extensions de garanties d’assurances. En effet, chaque entreprise du groupement est responsable devant le maître d’ouvrage dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et suivants du Code civil. Afin d’informer le maître d’ouvrage, une mention type, pouvant être rédigée comme suit pourrait rappeler que : sur le fondement de ces articles et de la jurisprudence afférente, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité des entreprises intervenantes en cas de désordres signalés dans un délai légalement imparti, chacune desdites entreprises étant individuellement responsable de son lot des travaux, à l’exclusion des lots confiés aux autres entreprises du groupement. Afin de lever ce frein à la Constitution de GME, cet amendement vise à préciser l’absence de solidarité juridique entre cotraitants dans les contrats de travaux de moins de 100 000 euros en GME, ainsi que les mentions de bonne information du client. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001205
Dossier : 1205
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Tombé
25/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser que le DOO du SCoT ne doit pas simplement tenir compte des enjeux d’attractivité mais également de la capacité effective des zones d’implantation identifiées de faire face aux besoins propres au fonctionnement de ces installations en matière d’alimentation électrique et d’alimentation en eau en particulier. En moyenne un data center de 10 000 m2 de surface présente une consommation équivalente à celle d’une ville de 50 000 habitants, pour le fonctionnement des serveurs et le refroidissement essentiellement. Du fait du phénomène de concentration de ces installations dans certains territoires, le surplus de consommation électrique peut représenter un défi substantiel tant pour EDF que pour RTE et soulever des enjeux de conflits d’usage face à d’autres projets prioritaires du territoire. Il en va de même pour la ressource en eau lorsque les territoires concernés sont régulièrement soumis à des enjeux de disponibilité de la ressource. Dès lors il est essentiel que ces enjeux soient appréhendés et intégrés dès les documents de planification. Cet ajout serait par ailleurs cohérent avec les indicateurs prévus dans le décret visé à l’alinéa 13. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001207
Dossier : 1207
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Adopté
25/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à donner une traduction réelle à la notion de souveraineté nationale, nécessaire pour la reconnaissance de l’intérêt national majeur de ces projets, en excluant les sociétés relevant d’États ne garantissant la protection de nos données du bénéfice de ce dispositif. Les centre de données représentent une infrastructure stratégique au regard de la numérisation de la vie économique, du développement rapide de l’intelligence artificielle accessible au plus grand nombre et de la nécessité de disposer de moyens souverains de stockage des données en nuage. Ces outils jouent par ailleurs un rôle central dans la réindustrialisation du pays et la transition énergétique, par exemple en optimisant le pilotage du réseau électrique. Cependant, cette souveraineté suppose que nos centres de données ne soient pas opérés par des sociétés soumises à la législation d’États qui comporte une portée extraterritoriale comme outil de guerre économique plus ou moins agressive. A cet égard, par deux fois, la Cour de Justice de l’Union européenne avait annulé des accords négociés entre la Commission européenne et les États-Unis (Safe Harbor et Privacy Shield) comme ne garantissant pas un niveau effectif et suffisant de protection des données personnelles. Des décisions portant d’ailleurs sur des accords passés antérieurement au Cloud Act (HR. 4943) de 2018 qui permet aux autorités judiciaires américaines d’imposer à leurs entreprises technologiques de transmettre toute donnée stockée sur leurs serveurs, y compris implantés à l’étranger. A l’heure de l’administration Trump et d’un usage annoncé de l’appareil judiciaire fédéral à des fins politiques, cette réalité doit fortement nous inquiéter. Si au regard de la structuration du marché des centres de données il n’apparaît pas envisageable d’exclure l’implantation de projets par des sociétés américaines, les projets pour lesquelles les garanties de protection et de souveraineté effectives ne peuvent être assurées ne sauraient bénéficier des dispositions du présent article. Il en va d’ailleurs des entreprises américaines comme des entreprises Chinoises ou d’autres États dont les pratiques peuvent différer mais qui posent les mêmes enjeux. Ainsi notre amendement propose d’exclure les projets portés par des sociétés venant de pays tiers de l’Union européenne et n’apportant pas ces garanties du bénéfice des dispositions de l’article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001238
Dossier : 1238
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Tombé
25/03/2025
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La définition de « recours abusifs » précisée par l’article 12 bis est bien trop restrictive au regard de la jurisprudence en matière de recours abusif. La rédaction de l’article 12 bis issue du Sénat risquerait, en réalité, de renforcer ce type de recours, ce qui est l’inverse de l’objectif recherché par ce même article.
Il est donc proposé d’assouplir la définition de « recours abusifs » telle que prévue actuellement par l’article 12 bis.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001248
Dossier : 1248
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Non soutenu
25/03/2025
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Conformément à l’article L242‑5 du code de la consommation, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans lorsqu’il ne remet pas au client un exemplaire du contrat conclu hors établissement conformément aux dispositions du code de la consommation. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001261
Dossier : 1261
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Non soutenu
25/03/2025
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001277
Dossier : 1277
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Retiré
25/03/2025
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Cet amendement rétablit un article visant à simplifier le bulletin de paie figurant dans la version initiale du projet de loi. Cette mesure avait permis une réelle simplification, qui avait été bénéfique tant à l’Etat et aux entreprises qu’aux salariés. En effet, ce dispositif sécurisé permet une amélioration de la communication des informations relatives au bulletin de paie entre les parties de manière rapide et efficace, et permet au salarié de conserver ses documents de paie de manière pérenne, tout au long de sa carrière, même après qu’il a quitté l’entreprise ou si celle-ci cesse son activité. L’essor de la dématérialisation des bulletins de paie prouve l’utilité de cette disposition. Dans le même esprit, cet amendement propose de poursuivre la simplification des échanges entre l’employeur et le salarié, en permettant d’envoyer par défaut tout autre type de documents ou d’informations émis par l’employeur à l'attention du salarié, sous forme électronique, par le même canal que le bulletin de paie : contrat de travail, avenant, certification, attestation, formation, informations relatives au calcul des congés, de la fin de contrat, solde de tout compte… Ce procédé permet d’atteindre trois objectifs de simplification majeurs pour les acteurs :
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001280
Dossier : 1280
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Adopté
25/03/2025
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Le chef d’entreprise doit conformément à l’article L242-6 du code de la consommation et dans certaines conditions, délivrer au client consommateur un formulaire de rétractation conforme au droit. A défaut, il peut être puni d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 150 000€. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001295
Dossier : 1295
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Rejeté
25/03/2025
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L’article L561-45-1 du Code monétaire et financier impose à de nombreuses entités l’obligation de déclarer leurs bénéficiaires effectifs afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Toutefois, cette obligation, appliquée indistinctement à toutes les structures, apparaît redondante et disproportionnée pour les sociétés unipersonnelles à associé unique, telles que les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) et les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU), lorsque cet associé unique est une personne physique. Par nature, ces sociétés identifient déjà leur bénéficiaire effectif lors de leur création, l’identité de l’associé unique figurant dans leurs statuts et les registres légaux. Cette transparence intrinsèque rend inutile l’obligation de déclaration prévue par l’article L561-45-1, puisqu’aucun risque de dissimulation n’existe dans ce cadre. Cet amendement vise ainsi à simplifier les démarches administratives pour ces petites structures, qui constituent une part importante de l’entrepreneuriat en France. En exonérant ces sociétés de l’obligation de déclaration, nous simplifierons la vie des entrepreneurs, souvent confrontés à des formalités complexes, tout en préservant l’objectif de transparence dans les cas réellement pertinents. En outre, cette exonération respecte pleinement le principe de proportionnalité. Les obligations administratives doivent être adaptées aux risques qu’elles cherchent à prévenir. Les sociétés unipersonnelles à associé unique, contrôlées par une personne physique, présentent un risque minimal de fraude ou de blanchiment. En revanche, les structures plus complexes, telles que celles contrôlées par des entités juridiques, ne sont pas concernées par cette mesure et restent soumises à l’obligation de déclaration, garantissant ainsi la lutte contre les flux financiers illicites. Cet amendement permet donc d’alléger les contraintes administratives pour les petites entreprises, de favoriser l’initiative économique et renforcer l’attractivité des structures unipersonnelles, tout en maintenant un haut niveau de vigilance dans les cas où il est réellement justifié. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001299
Dossier : 1299
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Adopté
25/03/2025
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Le code de la consommation précise dans son article L 242-37, les règles applicables au droit de rétractation que le professionnel doit proposer au consommateur. En cas de non-respect de cette obligation, le professionnel peut être condamné à une peine d’emprisonnement de 2 années. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001304
Dossier : 1304
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Adopté
25/03/2025
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Le présent amendement propose de supprimer l’article 6 bis du projet de loi en considération des doutes que peut susciter le dispositif sur le plan de sa pertinence et de sa portée. Au motif de garantir la pérennité des sociétés commerciales, le texte accorde aux associés la faculté d’insérer dans les statuts de leur entreprise une clause prévoyant, sous certaines conditions, une prorogation par tacite reconduction de sa durée de vie initiale ; d’autre part, il fait obligation aux greffes des tribunaux de commerce l’obligation d’informer les associés de l’expiration prochaine de la durée de vie prévue par les statuts et des moyens de la prolonger. Or, l’article 1846 du code civil établit déjà une procédure permettant de réaliser la prorogation d’une société commerciale dans l’année suivant l’expiration de sa durée de vie statutaire, à l’initiative d’un des associés. Du reste, l’allégement ou la réforme des démarches requises par le droit en vigueur ne constitue pas un besoin identifié au regard des éléments recueillis au cours des auditions des rapporteurs. En revanche, l’article 6 bis du projet de loi soulève des incertitudes contraires à l’objectif de simplification. D’une part, le dispositif adopté par le Sénat ne permet pas d’établir à qui incomberait la diffusion de l’information à propos de cette faculté, ainsi que la procédure par laquelle les associés pourraient s’opposer à la prorogation. D’autre part, le dispositif n'apporte aucun élément quant aux conditions juridiques et pratiques dans lesquelles les greffiers des tribunaux de commerce pourraient s’acquitter de cette nouvelle obligation. En cela, le texte ne contribue pas à la simplification de la vie des entreprises. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001305
Dossier : 1305
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Adopté
25/03/2025
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L’article L242-10 du Code de commerce prévoit que le chef d’entreprise peut être condamné à une peine de six mois d’emprisonnement lorsqu’il n’a pas soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001307
Dossier : 1307
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Adopté
25/03/2025
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Conformément à l’article L247-1 du Code de commerce, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement lorsque les documents relatifs aux rapports de gestion comportent des omissions. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001310
Dossier : 1310
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Retiré
25/03/2025
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La loi visant à accroître le financement et l’attractivité de la France a permis aux sociétés anonymes de recourir plus largement à la visioconférence y compris dans le cadre de réunions du conseil d’administration dont l’objet est de dresser l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion ainsi que, dans le cas des sociétés commerciales ayant des filiales ou des participations ou une autre forme de contrôle dans d’autres entreprises, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe. Toutefois cette mesure de souplesse et de simplification n’a pas été étendue aux sociétés à responsabilité limitée. Afin de poursuivre l’encouragement à la numérisation des assemblées générales d’actionnaires et des réunions des organes de décisions des sociétés commerciales, le présent amendement propose donc de lever les restrictions applicables au champ des décisions pouvant être prises lors des réunions dématérialisées du conseil d’administration d’une SARL. Désormais, les administrateurs d’une SARL qui participeront à distance à une réunion du CA dont l’objet est de dresser l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion pourront être comptabilisés pour le calcul du quorum et de la majorité. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001312
Dossier : 1312
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Adopté
25/03/2025
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Conformément à l’article L821-6 du Code de commerce, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement lorsqu’il n’existe pas de certification des informations en matière de durabilité ou en cas d’entrave à la certification. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001313
Dossier : 1313
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Retiré
25/03/2025
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Conformément à l’article L822-40 du Code de commerce le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement lorsqu’il est tenu de faire certifier des informations en matière de durabilité, et qu’il ne provoque pas la désignation d’un organisme tiers indépendant inscrit. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001317
Dossier : 1317
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Retiré
25/03/2025
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Conformément à l’article 226-16 code pénal, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans lorsqu’il procède ou fait procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables de mise en œuvre. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001318
Dossier : 1318
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Retiré
25/03/2025
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Conformément à l’article 226-22 code pénal le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement lorsqu’il porte à la connaissance d’un tiers, sans autorisation de l’intéressé, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001319
Dossier : 1319
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Retiré
25/03/2025
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Conformément à l’article L4742-1 du code du travail, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’un an lorsqu’il porte atteinte ou qu’il tente de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001320
Dossier : 1320
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Retiré
25/03/2025
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Conformément à l’article L2243-1 du code du travail, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’un an lorsqu’il se soustrait à ses obligations relatives à la convocation des parties à la négociation sur la rémunération, le temps de travail, la valeur ajoutée dans les entreprises et l’égalité professionnelle. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001321
Dossier : 1321
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Adopté
25/03/2025
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L’objectif de cet amendement est de supprimer l’obligation selon laquelle la Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) doit faire l’objet d’un examen par un organisme tiers indépendant (OTI). La directive européenne 2014/95/UE impose aux États membres d'exiger des grandes entreprises qu'elles publient des informations non financières. Cette directive prévoit également une vérification de ces informations, sans pour autant exiger que des cabinets d’audit se saisissent de ces dossiers. La France a donc procédé à une surtransposition en imposant aux entreprises de faire appel à un OTI, tout en les soumettant à d’importantes sanctions en cas de non respect de la loi. Le contrôle des DPEF pourrait être confié à l’État, ce qui simplifierait les démarches pour les entreprises obligées de payer des cabinets d’audit, alors même que cette exigence ne figure pas dans la directive européenne initiale. La surtransposition de cette règle européenne est pénalisante pour les entreprises françaises mais elle peut être supprimée. C'est l'objectif de cet amendement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001326
Dossier : 1326
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Adopté
25/03/2025
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Le présent amendement prévoit l’harmonisation de la dénomination des prestations bancaires pour l’ensemble des clients et non plus uniquement les particuliers, à partir du 1er janvier 2027. En l’état du droit, l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier prévoit qu’un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter. Ces dénominations sont précisées à l’article D. 312‑1‑1 du même code. Elles recouvrent les principaux services bancaires communs aux usagers particuliers comme professionnels. Toutefois, aux termes de l’article L. 315‑7 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ont la possibilité de possible déroger à cette liste, pour les utilisateurs qui ne sont pas des consommateurs (définis par le CMF comme les personnes physiques agissant pour des besoins non professionnels). Par ailleurs, les services bancaires qui sont exclusivement dédiés aux activités d’un professionnel ne figurent pas dans la liste prévue par le décret, comme par exemple la mise à disposition d’un terminal bancaire. Afin de faciliter la comparabilité de la dénomination des prestations bancaires pour les entrepreneurs, le présent amendement propose d’étendre le champ de l’harmonisation déjà prévue pour les particuliers à l’ensemble des clients des banques, particuliers comme professionnels. Afin de laisser aux acteurs le temps de mener un travail de place et d’adapter leurs plaquettes tarifaires, le présent amendement propose une date d’entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001351
Dossier : 1351
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Adopté
25/03/2025
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La disposition du 1° du I de l’article 15 propose de permettre au sein des SCoT de prendre des orientations stratégiques en matière d’implantation des centres de données. Il est déjà prévu de prendre en compte cette problématique dans les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), qui ont désormais inclus les dimensions numériques, au-delà des seules questions de récupération de chaleur, ainsi qu’avec les plans locaux « foncier, urbanisme et énergie » qui orientent l’implantation des centres de données en fonction des potentiels de transformation des territoires, de récupération de chaleur et de connectivité. Les SCoT, modernisés par ordonnance en 2020, ont déjà la possibilité de tenir lieu de PCAET, et, dans ce cadre, d'intégrer ce type d'orientations relatives aux centres de données. Par ailleurs, même si un SCoT n'avait pas choisi d'intégrer un PCAET, il a déjà la possibilité de prendre en compte cette problématique, étant tenu d'intégrer des orientations générales en matière de transition énergétique mais aussi d'organisation de l'espace, en veillant à l'équilibre entre le développement des aménagements et l'implantation des grands équipements et services qui structurent son territoire. Ainsi, une modification du cadre des SCoT telle que proposée au 1° du I de l’article 15 n’est pas nécessaire. Il est proposé de supprimer cette disposition. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001357
Dossier : 1357
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Tombé
25/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser la reprise d’entreprise par les salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de parts de société, notamment en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre et leur transmettre tous les documents nécessaires en vue de faciliter la Constitution de leur projet de rachat. La liste de ces documents est précisée par décret en Conseil d’État. Les salariés concernés sont tenus à une obligation de confidentialité. En l’état actuel, l’article 6 prévoit de supprimer le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de parts de société, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE. Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre et leur transmettre tous les documents nécessaires en vue de faciliter la Constitution de leur projet de rachat. La liste de ces documents est précisée par décret en Conseil d’État. L’amendement prévoit également de porter de 2 à 4 mois le délai d’information préalable des salariés actuellement obligatoire. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001358
Dossier : 1358
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Adopté
25/03/2025
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Le présent amendement vise à relever le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour les achats innovants et les lots afférents, actuellement fixé à 100 000 euros hors taxes, au niveau du seuil de procédures formalisées applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs centraux. Ce dernier seuil est actuellement fixé à 143 000 euros hors taxes et sera révisé au 1er janvier 2026. Les seuils européens sont en effet réévalués tous les deux ans par la Commission européenne eu égard à la moyenne de la valeur quotidienne de l’euro au regard d’un panier de devises (comprenant notamment, outre l’euro, le dollar américain, la livre sterling et le yen), sur une période de vingt-quatre mois Ce relèvement constitue un levier efficace pour favoriser l’innovation dans la commande publique, et, de facto, l’accès des start-ups françaises et européennes, particulièrement innovantes. Ce seuil constituerait par ailleurs une mesure de simplification pour les acheteurs, qui n’auraient alors plus à supporter la charge administrative et les coûts liés à l’attribution des contrats nouvellement dispensés de mesures de publicité et de mise en concurrence. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001359
Dossier : 1359
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Adopté
25/03/2025
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Le présent amendement prévoit la possibilité pour les acheteurs de réserver 15 % du montant total des lots d’un marché public portant sur des travaux, fournitures ou services innovants, dont la valeur estimée est inférieure à 143 000 euros hors taxes, aux jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Si les principes de la commande publique à valeur constitutionnelle (égalité de traitement, liberté d’accès à la commande publique et transparence des procédures) s’imposent à l’ensemble des marchés publics quel que soit leur montant, la jurisprudence constitutionnelle admet qu’une partie de certains marchés puisse être réservée à des catégories d'organismes précisément déterminées, sous réserve qu’une telle réservation ne porte que sur « une part réduite, pour des prestations définies et dans la mesure strictement nécessaire à la satisfaction des objectifs d'intérêt général ainsi poursuivis » (Cons. const., 6 décembre 2001, n° 2001-452 DC, Loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier). Tel est l’objet de la mesure envisagée qui s’attache à favoriser l’innovation dans la commande publique, et, de facto, l’accès des start-ups françaises -, particulièrement innovantes, dans un contexte général de « décrochage » de l’Union européenne en matière d’innovation. La part des achats attribués à des startups reste faible, représentant 2.3 milliards d’euros en 2023 alors que l’achat public se situait à 170 milliards d’euros (1,43%). Le dispositif de réservation ainsi prévu en faveur des jeunes entreprises innovantes visées s’inscrit dans le respect du cadre constitutionnel susmentionné dès lors qu’il ne porte que sur une part réduite des lots d’un marché public portant sur des travaux, fournitures ou services innovants dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen de procédures formalisées fixé pour les marchés de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs centraux. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001377
Dossier : 1377
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Adopté
25/03/2025
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La loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 a ouvert le tiers-financement à l’Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique des bâtiments, en concluant des contrats de performance énergétique sous la forme de marché global de performance énergétique à paiement différé (ci-après, « MGPEPD »). Selon l’article 1er de cette loi, les opérations entrant dans le périmètre du MGPEPD doivent être des contrats de performance énergétique et doivent porter sur la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs bâtiments. Il s’ensuit qu’en l’état actuel du droit, les opérations d’autoconsommation ne comportant pas de rénovation bâtimentaire (« opérations d’autoconsommation pures ») ne sont pas explicitement intégrées dans le périmètre du MGPEPD. Cette situation est dommageable : · Du point de vue des objectifs de la transition écologique, afin de lutter contre le réchauffement climatique en réduisant les émissions nettes de gaz à effet de serre, les bâtiments tertiaires sont à la fois soumis à des obligations de réduction graduelle de leurs consommations énergétiques d’ici 2050, de rénovation énergétique sur leur enveloppe et de solarisation en toiture. S’il est plus efficace de pouvoir satisfaire ces deux dernières obligations au sein d’une même opération, ce qui est autorisé en l’état actuel du droit, l’inévitable échelonnement des opérations de rénovation globale à l’échelle d’un parc immobilier, couplé à l’atteinte des objectifs par paliers fixés par l’article 175 de la Loi ELAN, rendent incontournable la nécessité d’interventions partielles successives sur une part importante du parc immobilier des personnes publiques. · Du point de vue du développement de l’autoconsommation pour les acteurs publics, qui ne bénéficie pas aujourd’hui d’un cadre juridique clair et sécurisé alors même que l’autoconsommation constitue une stratégie efficace de protection contre les fluctuations des prix de l’électricité. Le présent amendement propose donc d’étendre le périmètre des marchés globaux de performance énergétique à paiement différé (ci-après, « MGPEPD ») aux opérations d’autoconsommation individuelle telles que définies à l’article L. 315-1 du Code de l’Energie. Il propose par ailleurs de proroger pour cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2030, le dispositif de MGPEPD visant à ouvrir le tiers-financement à l’Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique. Il propose enfin de reprendre les dispositions des articles L2213-6 et L2213-7 du code de la commande publique prévues pour le marché de partenariat, autorisant des organismes publics comme la Caisse des Dépôts et Consignations à prendre une participation majoritaire au capital de la société de projet titulaire du marché global de performance énergétique à paiement différé.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001378
Dossier : 1378
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Adopté
25/03/2025
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L’article 4 sexies a pour objet d’ouvrir le recours à l’ensemble des marchés et des contrats de concession au dispositif de partenariat public‑privé institutionnalisé (PPPI), issu du droit de l’Union européenne (Communication interprétative de la Commission du 5 février 2008 concernant l’application du droit communautaire des marchés publics et des concessions aux partenariats public‑privé institutionnalisés (PPPI), CJCE, 15 octobre 2008, Acoset, C‑196/08) et encadré en droit interne par l’avis du Conseil d’État du 1er décembre 2009 (n° 383264). À l’occasion de la constitution d’une société d’économie mixte à opération unique – seule incarnation, en l’état du droit, des PPPI –, il est fréquent, voire systématique qu’un investisseur tiers, public ou privé, intervienne afin d’apporter des capitaux sous forme de fonds propres. En pratique, cet apport se traduit par une participation au capital de la société dédiée ou par prêts d’actionnaires. Si l’association d’un tel tiers investisseur peut s’effectuer dans le cadre de la procédure de mise en concurrence, une réponse ministérielle avait également reconnu la possibilité, le cas échéant, d’associer ce tiers en amont (Rep. min. n° 1656, JO AN du 15 février 2017, p. 970). Le présent amendement vise ainsi à ouvrir cette possibilité dans le cadre du recours général au dispositif de PPPI prévu par l’article 4 sexies. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001389
Dossier : 1389
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Adopté
25/03/2025
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L’objectif du présent amendement est de simplifier la procédure d’autorisation d’urbanisme portant sur des installations prévues aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29 du code de l’urbanisme. En effet, pour rendre son avis conforme, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), doit auditionner le pétitionnaire. Cette obligation s’avère difficilement applicable en pratique au regard du plan de charge des CDPENAF et ne comporte pas de plus-value supplémentaire puisque la demande comporte l’ensemble des pièces nécessaires pour permettre à la commission de se prononcer. Par ailleurs, si l’audition était nécessaire, dans certains cas, pour éclairer les débats de la commission, l’article R. 133‑6 du code des relations entre le public et l’administration, prévoit d’ores et déjà que sur décision de son président (c’est-à-dire le Préfet ou son représentant), la commission peut « entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ». Le présent amendement prévoit donc de supprimer cette obligation qui reste toutefois une possibilité. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001390
Dossier : 1390
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Adopté
25/03/2025
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La disposition du 1° du I de l’article 15 propose de permettre au sein des SCoT de prendre des orientations stratégiques en matière d’implantation des centres de données.
Il est déjà prévu de prendre en compte cette problématique dans les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), qui ont désormais inclus les dimensions numériques, au-delà des seules questions de récupération de chaleur, ainsi qu’avec les plans locaux « foncier, urbanisme et énergie » qui orientent l’implantation des centres de données en fonction des potentiels de transformation des territoires, de récupération de chaleur et de connectivité.
Les SCoT, modernisés par ordonnance en 2020, ont déjà la possibilité de tenir lieu de PCAET, et, dans ce cadre, d’intégrer ce type d’orientations relatives aux centres de données.
Par ailleurs, même si un SCoT n’avait pas choisi d’intégrer un PCAET, il a déjà la possibilité de prendre en compte cette problématique, étant tenu d’intégrer des orientations générales en matière de transition énergétique mais aussi d’organisation de l’espace, en veillant à l’équilibre entre le développement des aménagements et l’implantation des grands équipements et services qui structurent son territoire.
Ainsi, une modification du cadre des SCoT telle que proposée au 1° du I de l’article 15 n’est pas nécessaire.
Il est proposé de supprimer cette disposition. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001392
Dossier : 1392
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Rejeté
25/03/2025
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Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 5 du projet de loi dont l’objet est d’unifier le contentieux de la commande publique au profit du juge administratif, en qualifiant d'administratif l'ensemble des contrats de la commande publique, à l'exception des contrats exclus du champ d’application des directives européennes en raison de leurs spécificités (acquisition de biens immobiliers, services juridiques et financiers, contrats conclus entre une entité adjudicatrice et ses filiales…). La réforme envisagée, qui ne se heurte à aucun obstacle juridique, comme l’a relevé le Conseil d’État, est une mesure de simplification sans pour autant constituer un bouleversement. En effet, qu’ils soient administratifs ou privés, les contrats de la commande publique sont soumis à des règles de passation identiques issues des directives européennes du 26 février 2014 sur les marchés publics. La création d’un bloc de compétence unique en faveur du juge administratif n’aura donc ni pour effet d’augmenter la charge administrative des personnes morales concernées, déjà soumises au code de la commande publique en raison de leurs liens étroits avec la « sphère publique », ni de modifier leur nature juridique qui restera de droit privé. De surcroît, la réforme envisagée n’aura pas de conséquences majeures sur les règles applicables en matière d’exécution des contrats, y compris en matière financière. La seule évolution concernera l’extension aux contrats passés par les organismes de droit privé des règles générales applicables aux contrats administratifs, dégagées par la jurisprudence administrative et codifiées dans un objectif de préservation de l’intérêt général. Cette unification présente de nombreux avantages pour les entreprises sur un plan contentieux (identification facilitée du juge compétent, accélération du traitement des recours et des délais de jugement, fin des divergences de jurisprudence entre les deux ordres de juridiction, notamment en matière procédurale…). L’ensemble de ces raisons militent donc en faveur d’un rétablissement de l’article 5 portant unification du contentieux de la commande publique. La date d’entrée en vigueur de la mesure a été fixée au 1er janvier 2026, afin de permettre aux acheteurs, aux autorités concédantes concernées de disposer d’un temps nécessaire d’adaptation et d’ajustement. Ce délai sera également mis à profit par l’administration afin de les accompagner au mieux dans le cadre de cette transition. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001408
Dossier : 1408
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Adopté
25/03/2025
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L’article 4 ter, introduit par amendement lors de l’examen du projet de loi devant le Sénat, facilite le recours au dispositif « d’achats innovants » créé en 2018. Il modifie à cet effet le périmètre que recouvre la notion d’innovation, en disposant que les travaux, fournitures et services qui tiennent compte « de leurs incidences énergétiques et environnementales » et recourent « en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage » doivent être juridiquement considérés comme innovants et donc que les marchés publics afférents peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalable. Si l’objectif de cette modification est louable, la rédaction retenue viendrait toutefois fragiliser juridiquement le recours à cet outil de la commande publique. Il apparaît difficile, d’abord de considérer, en soi, que lesdits travaux, fournitures et services comme innovants sur le seul fondement de leurs incidences énergétiques et environnementales et du recours ou non à des matériaux de seconde main. L’élargissement proposé paraît difficile à qualifier et donc de nature à créer de sérieuses difficultés d’application. En outre, la définition retenue est contraire au droit européen. L’article 32 de la directive 2014/24/UE qui définit la notion d’innovation, ne retient pas, en effet de telles qualifications. Le maintien de cet article ferait donc peser un vrai risque juridique sur la validité des marchés innovants mis en œuvre dans ce cadre. Le présent amendement propose donc de supprimer cet article, dans la mesure où le présent projet de loi doit simplifier la vie des entreprises et non fragiliser la situation des acheteurs publics et de leurs soumissionnaires. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001409
Dossier : 1409
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Adopté
25/03/2025
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L’article 4 quater crée un nouvel article au sein du code de la commande publique afin d’exclure de la procédure de passation des marchés publics les entreprises qui n’ont pas rempli l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce compétent. Cette disposition n’est pas souhaitable pour plusieurs raisons. En premier lieu, comme l’ont signalé certains acteurs sollicités dans le cadre des travaux menés par votre rapporteur, certains marchés publics peinent à trouver des entreprises candidates. Il n’est pas pertinent, en conséquence, de créer un obstacle supplémentaire de cette nature. En second lieu, le régime des interdictions de soumissionner, tel que prévu au sein du code de la commande publique, comprend déjà de très nombreuse restrictions en la matière, qui sont tantôt obligatoires, tantôt facultatives, c’est-à-dire laissées à l’appréciation de l’acheteur concerné. En tout état de cause, si une actualisation de ce régime devait intervenir, il conviendrait qu’elle aille dans le sens de la simplification et non de la complexification. Enfin, les difficultés rencontrées, en l’espèce, dans la mise en œuvre du guichet unique « entreprises » et l’existence de dispositions spécifiques réprimant d’ores et déjà le non-respect de l’obligation pour les sociétés de déposer annuellement leurs comptes, ne plaident pas en faveur d'une contrainte supplémentaire. Une déclinaison de cette nature au sein de la commande publique n’est donc ni nécessaire ni opportune. Le présent amendement propose donc de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001410
Dossier : 1410
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Adopté
25/03/2025
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L’article 4 quinquies complète le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique par un nouvel article, afin de prévoir un principe d’autorisation des variantes au sein des marchés publics soumis à une procédure formalisée, sauf mention expresse au sein des documents de consultation. S’il est utile de soutenir le recours aux variantes dans les marchés publics, quelle que soit la procédure de passation retenue, il convient néanmoins de rappeler que l’essentiel du droit de la commande publique est régi par le droit européen. La directive 2014/24/UE définit, dans ce cadre, le régime applicable de la façon suivante : – pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les variantes sont interdites, sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, lorsque l’acheteur est un pouvoir adjudicateur. Elles sont, au contraire, autorisées, sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, lorsque ce dernier est une entité adjudicatrice. – pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation. Dans ces conditions, l’article 4 quinquies viendrait fragiliser sur le plan juridique tout acheteur public qui appliquerait dans le cadre d’un marché public le nouveau régime créé. En outre, les dispositions concernées sont de nature réglementaire et non de nature législative. En outre, certains acteurs auditionnés y sont défavorables en raison des risques que peuvent comporter le recours aux variantes en matière de transparence et de juste concurrence entre les offres proposées sur un marché donné. Le présent amendement propose donc de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001411
Dossier : 1411
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Adopté
25/03/2025
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L’article 4 octies prévoit que la durée maximale écoulée entre le moment où l’acheteur public retient un opérateur économique candidat et la notification qu’il lui adresse ne peut excéder un an. Au-delà de ce délai, l’opérateur économique concerné est autorisé à ne plus donner suite à la notification précitée. Cette mesure, introduite par amendement lors de l’examen du projet de loi devant le Sénat, visait à sécuriser les entreprises face à des délais de notification parfois excessifs. En dépit de cette intention louable, cet article présente un risque réel de désinciter les acheteurs publics à notifier rapidement le marché à l’entreprise ou aux entreprises retenues. Ces derniers disposeraient de fait d’un délai d’un an accordé par la loi, ce qui pourrait logiquement rallonger les délais. En outre, les auditions menées font apparaître une rédaction qui est sujette à interprétation, d’une part, et dont la nécessité n’est pas pleinement établie par l’exposé sommaire de l’amendement adopté, d'autre part. Enfin, il apparaît que certains délais de notification ne sont pas imputables à la mauvaise volonté des acheteurs publics mais structurels car liés au respect de diverses demandes d’autorisation. Instaurer une telle obligation dans ces conditions pourrait être préjudiciable à certaines situations spécifiques. Pour ces raisons, il apparaît préférable de ne pas consacrer au sein de la loi un tel délai, ces dispositions étant par ailleurs de nature réglementaire. Le présent amendement propose donc de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001412
Dossier : 1412
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Adopté
25/03/2025
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Amendement qui prévoit une nouvelle date d’entrée en vigueur de l’article 4bis face à la temporalité heurtée de l’examen du présent projet de loi. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001418
Dossier : 1418
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Adopté
25/03/2025
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Le présent amendement propose de supprimer l’article 8 bis, introduit par le Sénat, qui ouvre une possibilité de résiliation anticipée des contrats de sous-traitance par l’entrepreneur, lorsque le sous-traitant est en redressement judiciaire. En effet, la réduction du délai d’option contribue à diminuer les chances de redressement de l’entreprise. Par ailleurs, le 1° du III de l’article L. 622‑13 du code de commerce prévoit déjà, à la demande de l’administrateur et sur décision du juge-commissaire, une possibilité de résiliation anticipée des contrats. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001419
Dossier : 1419
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Adopté
25/03/2025
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Le présent amendement tend à supprimer l'article 12 bis, introduit par le Sénat. La définition du recours abusif en matière de contentieux de l'urbanisme proposée par cet article est en effet trop rigide et peu opérante. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000142
Dossier : 142
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Adopté
25/03/2025
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Cet article crée une nouvelle exclusion de passation de marchés soumis au code de la commande publiques pour les entreprises qui n’ont pas déposé au greffe du tribunal de commerce leurs comptes. Introduire ce type de sanction est contre-productif car cela peut avoir pour conséquence d’exclure des prestataires de qualité des marchés publics. Cette disposition est d’autant plus incompréhensible que beaucoup d’entreprises ne déposent pas leurs comptes sans pour autant être en difficulté financière ni chercher à frauder les droits des acheteurs publics. De plus, les acheteurs publics peuvent déjà demander aux candidats des informations sur leur santé financière. Même si la portée réelle de l’article 4 quater est très faible puisqu’il ne fait référence qu’à l’article L. 232‑21 du Code de commerce et donc aux candidats constitués sous forme de société en nom collectif (il ne vise pas les articles L. 232‑22 et L. 232‑23 du Code de commerce relatifs SA, SAS, SARL ou SCA), il convient de le supprimer. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001426
Dossier : 1426
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Adopté
25/03/2025
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Coordination outre mer (application dans les îles Wallis-et-Futuna). |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001427
Dossier : 1427
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Adopté
25/03/2025
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Amendement de précision. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001428
Dossier : 1428
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Adopté
25/03/2025
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Amendement de coordination. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001429
Dossier : 1429
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Adopté
25/03/2025
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Amendement de coordination rédactionnelle. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001430
Dossier : 1430
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Adopté
25/03/2025
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Amendement de coordination outre-mer. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001431
Dossier : 1431
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Adopté
25/03/2025
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Amendement de coordination outre-mer. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001434
Dossier : 1434
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Tombé
25/03/2025
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Le présent amendement propose de rétablir la rédaction initiale de l'article 6 du projet de loi dans un souci de parvenir à un dispositif légal susceptible de concilier deux nécessité: d'une part, l'établissement d'une procédure d'information préalable des salariés en cas de cession des entreprises compatible avec les exigences de la vie des affaires et tenant compte des difficultés auxquels peuvent se heurter des chefs d'entreprises dans la négociation d'une reprise de leur activité ; d'autre part, la préservation des droits des salariés dans des entreprises ne disposant pas d'un comité économique et social, impératif dicté par le respect des engagements européens de la France. Dans cet esprit, l'article ainsi rédigé comporte deux adaptations par rapport au droit en vigueur: en premier lieu, une réduction du délai légal imparti pour l'information des salariés et la présentation d'une offre; en second lieu, une réduction de l'amende encourue en cas de méconnaissance des obligations légales par les chefs d'entreprises. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001436
Dossier : 1436
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Adopté
25/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001439
Dossier : 1439
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Adopté
25/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000144
Dossier : 144
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Tombé
25/03/2025
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La définition de « recours abusifs » précisée par l’article 12 bis est bien trop restrictive au regard de la jurisprudence en matière de recours abusif. La rédaction de l’article 12 bis issue du Sénat risquerait, en réalité, de renforcer ce type de recours, ce qui est l’inverse de l’objectif recherché par ce même article. Il est donc proposé d’assouplir la définition de « recours abusifs » telle que prévue actuellement par l’article 12 bis. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001440
Dossier : 1440
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Adopté
25/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001441
Dossier : 1441
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Tombé
25/03/2025
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Le présent amendement propose d’étendre le droit de résiliation infra-annuel à l’ensemble des entreprises. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001442
Dossier : 1442
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Adopté
25/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001443
Dossier : 1443
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Adopté
25/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001444
Dossier : 1444
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Adopté
25/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001445
Dossier : 1445
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Adopté
25/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001446
Dossier : 1446
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Adopté
25/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001447
Dossier : 1447
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Adopté
25/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001448
Dossier : 1448
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Adopté
25/03/2025
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Le présent amendement confie au collège de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, plutôt qu’à sa commission des sanctions, le pouvoir de prononcer une injonction assortie d’une astreinte journalière en cas de méconnaissance par un assureur de ses obligations. En effet, le fait de confier un pouvoir d’injonction sous astreinte à la commission des sanctions de l’ACPR en matière de respect des délais d’indemnisation instaure une situation inédite et complexifie l’existant. Ce pouvoir n’a pas vocation à sanctionner l’entreprise d’assurance, mais relève plutôt du pouvoir de supervision de l’Autorité. Il devrait être donc confié au collège de l’ACPR dans le cadre de ses mesures de police. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001449
Dossier : 1449
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Adopté
25/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001450
Dossier : 1450
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Adopté
25/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001451
Dossier : 1451
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Adopté
25/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001452
Dossier : 1452
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Adopté
25/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001453
Dossier : 1453
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Adopté
25/03/2025
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Le bureau central de tarification (BCT) est une autorité administrative créée par la loi n° 58‑208 du 27 février 1958. L’objectif du législateur était de faire respecter l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile : toute personne physique ou morale, assujettie à cette obligation qui, ayant sollicité la souscription d’un tel contrat auprès d’une entreprise d’assurance s’était vu opposer un refus, pouvait saisir le BCT. Ce dernier, après étude du dossier, fixait le tarif moyennant lequel ladite entreprise, choisie par l’assujetti, devait garantir cet assujetti. Il existe actuellement six domaines d’assurances obligatoires dans lesquels la saisine d’un BCT est possible : - l’assurance couvrant les risques de catastrophes naturelles (art. 125‑6) ; - l’assurance couvrant les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur (art. L. 212‑1) ; - l’assurance habitation du locataire (art. L. 215‑1) ou du propriétaire (art. L. 215‑2) ; - l’assurance des engins de remontée mécanique (art. L. 220‑5) ; - l’assurance des travaux de construction (art. L. 243‑4) ; - l’assurance de responsabilité civile médicale (art. L. 252‑1). Afin de simplifier le recours au BCT, le présent amendement tend à imposer à l’assureur qui refuse la souscription d’un contrat d’assurance obligatoire d’indiquer à l’assuré que ce dernier a la possibilité de saisir le BCT compétent, et que celui-ci est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001454
Dossier : 1454
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Adopté
25/03/2025
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Le présent amendement est issu d’une proposition de l’Unaf. Le code des assurances ne prévoit pas la transmission du rapport de la société d’expertise missionnée par l’assureur à l’assuré pour ce qui relève des dommages habitation. L’enquête du mois de février 2025 parue dans le magazine 60 millions de consommateurs réalisée par l’Institut National de la Consommation et l’Union nationale des associations familiales révèle que l’absence de transmission par l’expert d’assureur de la copie de son rapport génère de l’incompréhension et un manque de transparence à l’égard des assurés. En cas d’erreur, les assurés n’ont pas la possibilité de les signaler à l’assureur. Ces constations rejoignent celles faites par le médiateur de l’assurance qui préconise également la transmission du rapport d’expertise à l’assuré. Par ailleurs, la Fédéa, première fédération de représentants des sociétés d’expertise, indique être favorable à transmettre une copie du rapport de l’expertise à l’assuré. La proposition de loi Lavarde visant à améliorer l’équilibre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles prévoit de modifier le quatrième alinéa l’article L. 125‑2 du code des assurances : « L’assuré et l’assureur reçoivent de la part de l’expert l’ensemble du dossier consécutif au sinistre incluant, outre le rapport d’expertise, les études menées, les échanges bilatéraux avec l’assureur et l’assuré, les échanges avec les différentes parties de l’expertise ainsi que les comptes rendus des visites de chantier. » Pour ce qui concerne l’expertise en matière automobile, le code de la route prévoit que « l’ expert adresse une copie de son rapport et de tout complément de rapport complémentaire au propriétaire du véhicule ». Par le présent amendement, il s’agit d’inscrire dans les dispositions générales du code des assurances sur les assurances dommages une disposition créant un droit de l’assuré de disposer des conclusions de l’expertise par transmission d’une copie du rapport d’expertise. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001469
Dossier : 1469
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Adopté
25/03/2025
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Amendement rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001470
Dossier : 1470
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Adopté
25/03/2025
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Amendement de précision. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001507
Dossier : 1507
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Adopté
25/03/2025
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Cet amendement prévoit de rétablir certaines dispositions initiales de l’article 14 du projet de loi. Il prévoit, en particulier, de revenir sur deux modifications apportées par le Sénat : - La réduction des délais d’indemnisation des assureurs à 4 mois pour les procédures avec expertise et 1 mois pour les procédures sans expertise : les délais retenus étant trop exigeants pour les assureurs, notamment pour les indemnisations les plus complexes, il est préférable de rétablir les délais de 6 mois pour les procédures avec expertise et 2 mois pour les procédures sans expertise ; - La fixation dans la loi de certains paramètres d’application : l’amendement supprime la fixation dans la loi du délai maximal de versement de l’indemnité et du délai maximal de missionnement d’une entreprise de réparation, laissant au pouvoir réglementaire le soin de préciser ces modalités, comme le prévoyait le texte initial. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001508
Dossier : 1508
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Adopté
25/03/2025
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Le présent amendement vise à rétablir dans le projet de loi, au bénéfice des TPE, l'envoi gratuit d'un relevé annuel des frais bancaires acquittés par l'entreprise afin de contribuer à renforcer la transparence tarifaire, la comparabilité des prix et donc la concurrence. Cette disposition avait été supprimée par le Sénat. Il est laissé un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi pour que l’entrée en vigueur du dispositif, afin que les établissements puissent se conformer à cette nouvelle obligation. L’amendement vise également à supprimer une disposition adoptée par le Sénat visant à obliger les établissements à motiver le refus de dépôt du capital social. Le dépôt du capital social est une des premières étapes de la constitution de la société. Ce dépôt doit être fait avant la signature des statuts et l'immatriculation de la société. Le capital social peut être déposé de l'une des manières suivantes : par chèque bancaire provenant d'une banque domiciliée en France ; par virement bancaire ; par le dépôt d’espèces. Le dépôt du capital social doit être fait sur un compte bloqué auprès d'un établissement de crédit ou d'un notaire. Un entrepreneur qui verrait le dépôt de son capital social refusé par un établissement peut soit se tourner vers un autre établissement de crédit, avec un marché français suffisamment profond et concurrentiel, ou vers un notaire. L’obligation de motivation introduit dans le projet de loi par le Sénat accroîtra la charge réglementaire des banques pour un effet très faible sur les refus effectifs de dépôt – qui n’a pas été identifié par l’Observatoire du financement des entreprises ou par le comité consultatif du secteur financier comme une difficulté. Il existe par ailleurs des solutions alternatives fournies par le marché bancaire ou par les notaires. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001510
Dossier : 1510
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Adopté
25/03/2025
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L’amendement 1448 confie au collège de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, plutôt qu’à sa commission des sanctions, le pouvoir de prononcer une injonction assortie d’une astreinte journalière en cas de méconnaissance par un assureur de ses obligations relatives au délai d’indemnisation. Le présent sous-amendement élargi ce pouvoir, auquel le gouvernement est favorable, et a pour objectif de donner une portée générale au pouvoir d’injonction sous astreinte du collège de l’ACPR afin de veiller à l’efficacité et à l’autorité de son action de supervision, en lien avec l’article 14 du projet de loi voté par le Sénat. Une telle mesure garantirait un dénouement plus rapide et plus efficace de l’action de supervision de l’ACPR : au lieu d’engager une procédure contradictoire qui peut prendre plusieurs mois, préalable à l’ouverture d’une procédure disciplinaire devant sa commission des sanctions, l’ACPR pourrait grâce à son pouvoir général d’injonction sous astreinte cibler les manquements nécessitant une remédiation de la part de l’entité soumise à sa supervision dans un délai plus réduit. Cette mesure serait également un facteur de simplification tout en préservant les droits de l’entité concernée qui conserverait la possibilité de contester cette mesure de police administrative devant le Conseil d’État. L’ACPR serait également en mesure de cibler les saisines de sa commission des sanctions sur les manquements les plus graves tout en accélérant les remédiations d’une gravité moindre. Par ailleurs, le présent sous-amendement renvoie les modalités de l’astreinte (notamment son montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution) a un décret, conformément à la répartition entre droit et règlement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001511
Dossier : 1511
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Adopté
25/03/2025
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Le présent amendement vise à rétablir dans le projet de loi, au bénéfice des TPE, l'envoi gratuit d'un relevé annuel des frais bancaires acquittés par l'entreprise afin de contribuer à renforcer la transparence tarifaire, la comparabilité des prix et donc la concurrence. Cette disposition avait été supprimée par le Sénat. Il est laissé un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi pour que l’entrée en vigueur du dispositif, afin que les établissements puissent se conformer à cette nouvelle obligation. L’amendement vise également à supprimer une disposition adoptée par le Sénat visant à obliger les établissements à motiver le refus de dépôt du capital social. Le dépôt du capital social est une des premières étapes de la constitution de la société. Ce dépôt doit être fait avant la signature des statuts et l'immatriculation de la société. Le capital social peut être déposé de l'une des manières suivantes : par chèque bancaire provenant d'une banque domiciliée en France ; par virement bancaire ; par le dépôt d’espèces. Le dépôt du capital social doit être fait sur un compte bloqué auprès d'un établissement de crédit ou d'un notaire. Un entrepreneur qui verrait le dépôt de son capital social refusé par un établissement peut soit se tourner vers un autre établissement de crédit, avec un marché français suffisamment profond et concurrentiel, ou vers un notaire. L’obligation de motivation introduit dans le projet de loi par le Sénat accroîtra la charge réglementaire des banques pour un effet très faible sur les refus effectifs de dépôt – qui n’a pas été identifié par l’Observatoire du financement des entreprises ou par le comité consultatif du secteur financier comme une difficulté. Il existe par ailleurs des solutions alternatives fournies par le marché bancaire ou par les notaires. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001512
Dossier : 1512
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Adopté
25/03/2025
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Le présent amendement vise à rétablir dans le projet de loi, au bénéfice des TPE, l'envoi gratuit d'un relevé annuel des frais bancaires acquittés par l'entreprise afin de contribuer à renforcer la transparence tarifaire, la comparabilité des prix et donc la concurrence. Cette disposition avait été supprimée par le Sénat. Il est laissé un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi pour que l’entrée en vigueur du dispositif, afin que les établissements puissent se conformer à cette nouvelle obligation. L’amendement vise également à supprimer une disposition adoptée par le Sénat visant à obliger les établissements à motiver le refus de dépôt du capital social. Le dépôt du capital social est une des premières étapes de la constitution de la société. Ce dépôt doit être fait avant la signature des statuts et l'immatriculation de la société. Le capital social peut être déposé de l'une des manières suivantes : par chèque bancaire provenant d'une banque domiciliée en France ; par virement bancaire ; par le dépôt d’espèces. Le dépôt du capital social doit être fait sur un compte bloqué auprès d'un établissement de crédit ou d'un notaire. Un entrepreneur qui verrait le dépôt de son capital social refusé par un établissement peut soit se tourner vers un autre établissement de crédit, avec un marché français suffisamment profond et concurrentiel, ou vers un notaire. L’obligation de motivation introduit dans le projet de loi par le Sénat accroîtra la charge réglementaire des banques pour un effet très faible sur les refus effectifs de dépôt – qui n’a pas été identifié par l’Observatoire du financement des entreprises ou par le comité consultatif du secteur financier comme une difficulté. Il existe par ailleurs des solutions alternatives fournies par le marché bancaire ou par les notaires. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001513
Dossier : 1513
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Adopté
25/03/2025
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Cet amendement prévoit de rétablir certaines dispositions initiales de l’article 14 du projet de loi. Il prévoit, en particulier, de revenir sur deux modifications apportées par le Sénat : - La réduction des délais d’indemnisation des assureurs à 4 mois pour les procédures avec expertise et 1 mois pour les procédures sans expertise : les délais retenus étant trop exigeants pour les assureurs, notamment pour les indemnisations les plus complexes, il est préférable de rétablir les délais de 6 mois pour les procédures avec expertise et 2 mois pour les procédures sans expertise ; - La fixation dans la loi de certains paramètres d’application : l’amendement supprime la fixation dans la loi du délai maximal de versement de l’indemnité et du délai maximal de missionnement d’une entreprise de réparation, laissant au pouvoir réglementaire le soin de préciser ces modalités, comme le prévoyait le texte initial. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000179
Dossier : 179
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Adopté
25/03/2025
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L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive. La directive prévoyait la désignation d’un vérificateur de durabilité. Or, l’ordonnance a introduit, au sein de l’article L.822-40 du Code de commerce, un délit d’entrave aux vérifications de durabilité, puni de peines d’emprisonnement et d’amende, qui n’était pas prévu par le texte européen. Dans une démarche de simplification des normes pesant sur les entreprises, il est donc proposé de supprimer cette surtransposition. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000181
Dossier : 181
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Adopté
25/03/2025
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L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive. La directive prévoyait la désignation d’un vérificateur de durabilité. L’ordonnance a, elle, introduit lapénalisation de l’absence de cette désignation. Cette disposition n’était pas prévue par la « Directive CSRD ». L’ordonnance dépasse donc le cadre fixé par le texte européen. Dans une démarche de simplification des normes pesant sur les entreprises, il est donc proposé de supprimer cette surtransposition. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000214
Dossier : 214
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Adopté
25/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 6. En effet, cet article supprime purement et simplement l'obligation d'information préalable des salariés en cas de projet de vente de fonds de commerce ou de projet de vente de société, pour les entreprises qui ne disposent pas d'un comité social et économique (CSE). Cette obligation d'information préalable avait été instituée à l'occasion de la loi Hamon du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et vise à permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre de rachat. Elle prévoit que, dans toutes les entreprises concernées, les salariés doivent être informés au plus tard deux mois avant la vente. Supprimer cette obligation d'information préalable des salariés revient à entraver la reprise d'entreprise par les salariés, alors même que la transmission d'entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d'entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE. Selon l'étude d'impact du Gouvernement "les données chiffrées soulignent [pourtant] un risque plus avéré en matière de transmission d'entreprises pour les entreprises de moins de 50 salariés en comparaison des entreprises de 50 salariés ou plus.", et elle conclut que "prises ensemble, ces données laissent présumer que les mécanismes relatifs à la transmission des entreprises de moins de 50 salariés peinent à produire leurs effets". Or cet effet n'est pas dû à la loi Hamon puisque cette dernière a bien permis une augmentation, même modeste mais réelle, des reprises par les salariés, faisant passer les entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt pour le rachat des entreprises par les salariés de 20 en 2011 à 70 en 2014 et environ 60 en 2016. Si depuis lors le chiffre s'est stabilisé autour de 50, il acte bien d'une augmentation liée à la loi Hamon, laquelle a donc pu offrir une solution partielle au problème de transmission des entreprises. De même, si le taux de reprise des entreprises par les salariés est si faible dans les entreprises de moins de 50 salariés ou ne disposant pas de CSE, c'est précisément car ces derniers ne disposent pas des modalités d'information renforcées octroyées au CSE qui tendent à favoriser une meilleure reprise de ces entreprises. Or plutôt que de renforcer les modalités d'informations, le présent article supprime l'information préalable des salariés, limitant encore les capacités d'organisation des salariés qui doivent monter des projets de reprises difficiles. Alors que l'étude d'impact se contente de constater que le nombre de reprise par les salariés stagne, elle ne démontre pas en quoi la suppression ou la réduction du délai d'information des salariés permettrait d'augmenter le nombre de reprise ou du moins en maintiendrait le nombre alors qu’il est plutôt fort probable que l’effet sera inverse. Il convient au contraire, notamment en vue de préserver l'emploi, les savoir-faire, et les outils de production, de favoriser la reprise d'entreprise par les salariés, notamment en renforçant l'information préalable des salariés en cas de projet de vente de société et en leur conférant un droit de préemption. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000216
Dossier : 216
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Rejeté
25/03/2025
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Cet amendement vise à promouvoir le recours effectif aux modes amiables de règlement des différends entre entreprises et administrations, qui n'est pas encore suffisamment développé. Actuellement, lorsque l’État passe un marché public et rencontre une difficulté en cours d’exécution avec l’entreprise titulaire du marché, un comité ministériel de transaction peut rendre un avis sur le principe du recours à la transaction et son montant. Cet avis est obligatoire lorsque le litige atteint un montant minimum de 500 000 euros, conformément à l’article R. 423-3 du Code des relations entre le public et l’administration. Ce dispositif, prévu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance et inscrit à l’article L. 423-2 du Code des relations entre le public et l’administration, rend en pratique les transactions souvent impossibles. Cet amendement vise donc à supprimer ces comités pour relancer l’essor du règlement amiable des différends, objectif initial de cette réforme, offrant ainsi aux parties prenantes l’opportunité de s’engager dans un processus de coopération sans recourir aux tribunaux. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000217
Dossier : 217
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Rejeté
25/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 8. L'article 8 prévoit de rehausser les seuils généraux et les seuils applicables aux magasins de commerce de détail à partir desquels des entreprises doivent notifier leurs projets d'opérations de concentration auprès de l'Autorité de la concurrence. Pour les seuils généraux, l’article prévoit de rehausser le « seuil de chiffre d'affaires mondial » de 150 à 250 millions d’€ et le « seuil de chiffre d'affaires français » de 50 à 80 millions d’€. Pour les seuils applicables aux magasins de commerce de détail, l’article prévoit d'augmenter le « seuil de chiffre d'affaires mondial » de 75 à 100 millions d’€ et le « seuil de chiffre d'affaires français » de 15 à 20 millions d’€. Ces dispositions sont de nature à affaiblir le contrôle des concentrations, au détriment des consommateurs et du bon fonctionnement de l'économie. Plutôt que de rehausser ces seuils, nous proposons de renforcer les moyens de l'Autorité de la concurrence afin de lui permettre de mener à bien ses missions. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000219
Dossier : 219
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Adopté
25/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 8 bis introduit par le Sénat. Cet article prévoit que lorsqu’un sous-traitant est placé en redressement judiciaire, son co-contractant peut le mettre en demeure dans un délai de 15 jours (contre un délai d’un mois aujourd’hui) de prendre parti sur la poursuite ou non du contrat. A l’expiration de ce délai, en l’absence de réponse, le contrat est résilié de plein droit. En permettant la résiliation de leur contrat par le donneur d'ordre encore plus rapidement, nous considérons que cet article est de nature à mettre les sous-traitants en redressement judiciaire encore plus en difficulté, c'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000220
Dossier : 220
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Rejeté
25/03/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 9 qui facilite le recours à la médiation extra-juridictionnelle en cas de litige opposant les entreprises et l’administration. Il est actuellement déjà possible pour les personnes physiques ou morales de droit privé d’engager une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, engagée ou menée à son terme. En outre, le juge administratif peut décider d'avoir recours aux services d'un médiateur après enregistrement d’un recours. Si les modes alternatifs de règlement des litiges mériteraient d'être développés, nous restons vigilants : le médiateur n’est pas un juge. Ce dernier peut décider de lui-même d’avoir recours aux services d’un médiateur . En outre, la médiation efficace est payante et sans financement public, au risque d’une privatisation d’une partie des procédures auparavant gratuites et publiques. Ainsi, cet article ne la rend en réalité pas plus accessible ni aux personnes ni aux plus petites entreprises. Surtout, les domaines dans lesquels pourrait intervenir ce médiateur ne sont pas précisés, et renvoyés à un décret en Conseil d’Etat. Ce dernier a lui-même demandé des précisions de rédaction. Ils pourraient être considérablement élargis à des domaines sensibles comme l’étude d’impact le suggère, mentionnant les secteurs du “travail, de la formation professionnelle, de compétences du ministère de l’intérieur, ou touchant à la protection des populations : réglementations sanitaires, protection du consommateur…". Cela est d’autant plus problématique que la médiation est soumise à un principe de confidentialité, dont le sceau, appliqué à ces domaines sensibles, sera surtout au bénéfice de grandes entreprises. Enfin, la Défenseure des droits nous a alertés : ses prérogatives propres en matière de médiation ne sont même pas mentionnées, alors même qu'il s'agit du seul dispositif de médiation prévu explicitement dans le code des relations du public avec l'administration. En effet, la DDD peut être saisie par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration. Elle est donc compétente pour les litiges opposant les entreprises à celle-ci. Il est problématique que cet article ne la mentionne pas, alors que la DDD présente, en matière de médiation, des garanties d’indépendance uniques en plus d'être la plus accessible. Et, de fait, le volume des réclamations reçues en la matière est conséquent, avec plus de 92 000 saisines sur ce sujet en 2023. La DDD, le dit explicitement : le PJL entrainerait “un déséquilibre regrettable entre différentes médiations”. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000221
Dossier : 221
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Rejeté
25/03/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 10. Créé en 2023 par transposition de la directive européenne dite "CSRD", cet audit, conduit par un organisme tiers indépendant ou un commissaire aux comptes, permet de collecter des éléments de preuve sur les informations publiées par l’entreprise en matière de reporting extra financier. Celles-ci sont en effet tenues de produire un rapport annuel sur leurs pratiques d’achat, de production et d’investissement relatives à leurs risques et impacts matériels en lien avec les questions sociales (conditions de travail sur toute la chaine de valeur, égalité de traitement, respect des droits impacts sur les consommateurs…) environnementales (pollution, biodiversité, climat, eau...) et de gouvernance. En cas d'entrave à la conduite de cet audit, le chef d'une entreprise concernée par le champ de cette obligation encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros. Cet article supprime, entre autres, ce délit d'entrave. Pour le moment, seules sont concernées par ces obligations les entreprises côtées qui affichent un bilan total de 25 millions d'euros ; un chiffre d'affaires net de 50 millions d'euros ;un effectif moyen de 250 salariés au cours de l'exercice. Seront prochainement concernées par l'obligation toutes les grandes entreprises, qu’elles soient cotées en bourse ou non, de même que les entreprises non européennes qui réalisent une activité conséquente dans l’UE (un chiffre d’affaires supérieur à 150 millions d’euros). Les PME cotées seront également soumises à ces obligations, même si elles bénéficieront d’un délai supplémentaire pour s’y conformer. Cet article a le mérite d'être explicite quant au projet réel du gouvernement et de la droite sous prétexte de "simplifier" l'économie : sous couvert de favoriser les TPE, il s'agit d'introduire de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises. De fait, ni les TPE ni les microentreprises ne sont concernées directement par l'obligation de reporting créée par la directive CSRD. Les plus gros pollueurs peuvent être sereins : ils pourront désormais refuser à l’auditeur la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission. D'ailleurs, l'étude d'impact du gouvernement est explicite : cet article découle d'une demande des entreprises. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a pointé l’insuffisance de l’étude d’impact du gouvernement à l’appui de la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, rappelant que la création de celui-ci est très récente. Trop pour être remis en cause. Alors que cette directive est en ce moment-même considérablement fragilisée au niveau européen, via notamment la proposition par la Commission du paquet "omnibus" qui vise à une dérégulation tous azimuts de l'activité des grandes entreprises et à l'ouverture de nouvelles brèches dans les droits sociaux et de l'environnement, et du climat il est plus que jamais nécessaire de protéger notre cadre national en la matière. Concernant la directive CSRD, elle réduit le nombre d’entreprises couvertes de 80 à 85 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique juste seront perdues. Nous refusons que la France s'inscrive dans ce pas.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000228
Dossier : 228
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25/03/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 12. Cet article vise à accélérer le traitement de contentieux devant les juridictions administratives et notamment le traitement des requêtes et des référés, l’organisation des enquêtes publiques et l’exécution des décisions juridictionnelles des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Un écran de fumée face au manque structurel de moyens. D'une part, l’article ouvre plus largement la possibilité pour les magistrats administratifs d’exercer les fonctions de juges des référés. Pour ce faire, il supprime la condition d’avoir atteint le grade de premier conseiller (obtenu au terme de six ans d’activité) actuellement prévue par l’art L.511-2 du code de justice administrative. La condition d’ancienneté de 2 ans demeure. La suppression de la condition de grade est présentée comme permettant de faire face à l’augmentation du nombre d’affaires enregistrées par les TA en matière de référés (+41,7% entre 2019 et 2023). Cette mesure table sur une augmentation, à l’échelle du pays, de près de 11,3% du nombre de magistrats pourvant exercer ces fonctions. Or, il ne s'agit ni plus ni moins que de permettre une nouvelle fois au gouvernement de noyer le poisson quant au manque de moyens de la justice administrative. L'avis du Syndicat de la juridiction administrative (SJA) est sans appel : ce dispositif a été jugé comme un “palliatif insuffisant à la hausse tendancielle du contentieux que connaissent les juridictions administrative”. D'autre part, cet article élargit considérablement les missions que peuvent exercer les magistrats honoraires au sein des tribunaux administratifs. Or, comme les magistrats à titre temporaire, le statut des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles engendre une forte dissymétrie avec les magistrats professionnels qui fragilise leur indépeendance et crée une collégialité fictive. Leur disponibilité étant très variable, cela ne peut constituer un modèle pérenne. Ces magistrats sont en effet peu nombreux et inégalement répartis sur le territoire national puisqu’ils choisissent leur juridiction d’affectation en fonction de leur domiciliation. Alors qu'il ne peut s'agir d'une solution pérenne, cet article ne prévoit aucun encadrement dans le temps de ce recours accru aux magistrats honoraires dans les tribunaux administratifs. Ainsi, l’ensemble de cet article révèle une gestion comptable et précaire de la pénurie de fonctionnaires, ici, de magistrats. Pour rappel, en 2022, la France ne comptait que 11,2 magistrats pour 100 000 habitants, contre une médiane de 17,6 pour les pays membres du Conseil de l’Europe. Face à la hausse du recours en contentieux administratif et au surmenage des juridictions, nous demandons une réelle augmentation des effectifs, a minima le double de magistrats déjà en poste.En 10 ans, le nombre des entrées devant les 42 tribunaux administratifs a augmenté de 46% ; le nombre de magistrats, calculés en effectif réel moyen, n’a progressé que de 4%. La LOPJ pour 2023-2025 avait pour objectif le recrutement de 10 000 postes d’ici la fin 2027 dont 1500 magistrats et 1500 greffiers, soit en moyenne 300 ETP de magistrats et 300 de greffiers par an. Or, le PLF pour 2025 prévoit 125 ETP de magistrats et 145 pour les greffiers soit la moitié de ce que la LOPJ prévoyait. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000230
Dossier : 230
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Adopté
25/03/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 12 bis qui vise à réprimer davantage les recours formés contre une autorisation d'urbanisme, sous couvert de lutter contre les "recours abusifs". Actuellement, l'article L.600-7 du code de l’urbanisme réprime les recours abusifs formés contre ces autorisations. Ainsi, lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. L'article ici proposé vise à définir ce que constitue un comportement abusif, entendu comme "un nouveau recours entaché d’irrecevabilité, présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un recours du requérant formé contre un premier permis accordé au bénéficiaire". Sous prétexte que ces “comportements” seraient “gravement dommageables pour les projets industriels et commerciaux”, cet article restreint donc considérablement la marge de manoeuvre du juge, qui a compétence pour caractériser juridiquement ce qui relève du comportement abusif. Et de fait, il a déjà eu l'occasion de la préciser, sur la base de l’abus du droit d’agir. Cet article s'inscrit dans une offensive qui dure depuis plusieurs années, visant à restreindre toujours davantage la possibilité, pour l'Etat, les collectivités, mais aussi les associations de la société civile et les particuliers, de contester une décision d'urbanisme préjudicable. Ainsi, l’article L.600-7 a déjà été modifié en 2018, par le PJL ELAN pour dissuader ces recours, instaurant la notion de "comportement abusif". A cette occasion, la droite sénatoriale avait également supprimé la condition du caractère “excessif” du préjudice fait au titulaire du permis, élargissant encore les possibilités de caractériser l’existence d’un recours abusif. Le risque lié à une telle formulation n'avait déjà pas échappé aux parlementaires à l'époque : le texte adopté en commission à l’Assemblée précisait que les associations de protection de l’environnement agréées étaient présumées ne pas adopter de comportement abusif, ce qui n’a pas été retenu dans le texte final car supprimé par la droite sénatoriale. Cet article véhicule un mythe, alors que la possibilité, pour les personnes physiques et morales d’agir contre ces permis est déjà fortement limitée : l’article L.600-1-2 du même code dispose que, exception faite des associations et du préfet, les particuliers doivent justifier que le projet attaqué « est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance » de leur bien. D’autres dispositifs limitent ces recours, comme l’obligation de notification des recours. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000246
Dossier : 246
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Adopté
25/03/2025
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Autorité administrative indépendante inscrite dans la Constitution et acteur central de la médiation entre le public et l'administration, du fait de sa compétence généraliste, le Défenseur des droits doit offrir aux personnes qui le saisissent des garanties procédurales au moins équivalentes à celles dont bénéficient les personnes qui ont recours à d'autres dispositifs de médiation. D'une part, la mise à disposition d'un médiateur par l'administration, prévue par le projet de loi, ne doit pas être exclusive de la possibilité de saisir le Défenseur des droits, prévue par la loi organique et par le code des relations du public avec l'administration. D'autre part, l'effet interruptif de la médiation sur les délais de recours contentieux doit s'appliquer quel que soit le médiateur sollicité par le public pour tenter de résoudre son différend avec I'administration. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000256
Dossier : 256
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Non soutenu
25/03/2025
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L’article 14 du projet de loi étend utilement à un minimum de 6 mois les délais de prévenance imposés à un assureur lorsqu’il envisage de résilier unilatéralement le contrat qui le lie à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Le présent amendement vise à étendre ce principe à l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, incluant donc les collectivités territoriales mais bénéficiant également aux autres catégories d’acheteurs publics. Confronté à une résiliation unilatérale par l’assureur, le délai de prévenance actuel de deux mois est insuffisant pour l’ensemble des acheteurs publics, contraints de relancer des procédures de passation pour assurer la continuité de leur couverture assurantielle. Compte tenu des difficultés constatées dans le secteur économique de l’assurance des acheteurs publics et de la complexité d’établir un cahier des charges, illustrée par un recours fréquent à des prestataires externes, l’extension de ce délai de prévenance à l’ensemble des acheteurs serait essentielle pour anticiper les conséquences de la décision de résiliation prise par l’assureur. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000262
Dossier : 262
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Tombé
25/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser la reprise d’entreprise par les salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de parts de société dans les entreprises qui ne disposent pas d’un comité social et économique (CSE), en prévoyant d’instituer un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application de ce droit de préemption, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État. En l’état actuel, l’article 6 prévoit de supprimer le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de parts de société, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE. Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en prévoyant en prévoyant d’instituer un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application de ce droit de prémeption, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État. L’amendement prévoit également de porter de 2 à 4 mois le délai d’information préalable des salariés actuellement obligatoire. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000265
Dossier : 265
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Adopté
25/03/2025
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Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NFP proposent, conformément aux recommandations de la Défenseure des droits (DDD), de compléter cet article 9 afin qu'il explicite que la mise à disposition d'un médiateur par l'administration n'exclue pas la possibilité de saisir la DDD, et qu'il étende les nouvelles garanties en matière de délais de recours aux médiations mises en oeuvre par celle-ci. L'Autorité nous a alertés : ses prérogatives propres en matière de médiation ne sont même pas mentionnées par l'article en l'état actuel, alors même qu'elle constitue le seul dispositif de médiation prévu explicitement dans le code des relations du public avec l'administration. En effet, la DDD peut être saisie par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration. Elle est donc compétente pour les litiges opposant les entreprises à celle-ci. Il est est problématique que cet article ne la mentionne pas, alors que la DDD présente, en matière de médiation, des garanties d’indépendance uniques en plus d'être la plus accessible. La DDD, le dit explicitement : le PJL entrainerait “un déséquilibre regrettable entre différentes médiations”, et dans cette situation, la médiation mise en oeuvre par la DDD "offrirait moins de garanties en termes d'accès au juge que le recours aux médiations sectorielles instituées par chaque administration en son sein". Ainsi, la DDD doit pouvoir offrir aux personnes qui la saisissent des garanties procédurales au moins équivalentes à celles dont bénéficient les personnes qui ont recours à d'autres dispositions de médiation. D'une part, la mise à disposition d'un médiateur par l'administration, prévue par cet article, ne doit pas être exclusive de la possibilité de saisir la DDD ; D'autre part, l'effet interruptif de la médiation sur les délais de recours contentieux que cet article instaure doit s'appliquer quel que soit le médiateur sollicité par le public. Les travaux qui se sont penchés sur la question des effets de la médiation ont recommandé la généralisation de l'interruption des délais de recours contentieux, y compris pour la DDD (France Stratégie en 2019, Commission de Venise du Conseil de l'Europe la même année...). Cet amendement a été proposé par la Défenseure des droits. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000266
Dossier : 266
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Rejeté
25/03/2025
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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de rétablir le délit d'entrave à l'audit de durabilité que cet article entend supprimer. Créé en 2023 par transposition de la directive européenne dite "CSRD", cet audit, conduit par un organisme tiers indépendant ou un commissaire aux comptes, permet de collecter des éléments de preuve sur les informations publiées par l’entreprise en matière de reporting extra financier. Celles-ci sont en effet tenues de produire un rapport annuel sur leurs pratiques d’achat, de production et d’investissement relatives à leurs risques et impacts matériels en lien avec les questions sociales (conditions de travail sur toute la chaine de valeur, égalité de traitement, respect des droits impacts sur les consommateurs…) environnementales (pollution, biodiversité, climat, eau...) et de gouvernance. Pour le moment, seules sont concernées par ces obligations les entreprises côtées qui affichent un bilan total de 25 millions d'euros ; un chiffre d'affaires net de 50 millions d'euros ;un effectif moyen de 250 salariés au cours de l'exercice. Seront prochainement concernées par l'obligation toutes les grandes entreprises, qu’elles soient cotées en bourse ou non, de même que les entreprises non européennes qui réalisent une activité conséquente dans l’UE (un chiffre d’affaires supérieur à 150 millions d’euros). Les PME cotées seront également soumises à ces obligations, même si elles bénéficieront d’un délai supplémentaire pour s’y conformer. En cas d'entrave à la conduite de cet audit, le chef d'une entreprise concernée par le champ de cette obligation encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros. Cet article supprime, entre autres, ce délit d'entrave. Il a le mérite d'être explicite quant au projet réel du gouvernement et de la droite sous prétexte de "simplifier" l'économie : sous couvert de favoriser les TPE, il s'agit d'introduire de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises. De fait, ni les TPE ni les microentreprises ne sont concernées directement par l'obligation de reporting créée par la directive CSRD. Les plus gros pollueurs peuvent être sereins : ils pourront désormais refuser à l’auditeur la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission. D'ailleurs, l'étude d'impact du gouvernement est explicite : cet article découle d'une demande des entreprises. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a pointé l’insuffisance de l’étude d’impact du gouvernement à l’appui de la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, rappelant que la création de celui-ci est très récente. Trop pour être remis en cause. La Commission européenne vient tout juste de publier une proposition législative revenant de manière brutale sur des avancées pourtant cruciales pour la protection des droits humains, de l’environnement et du climat. Concernant la directive CSRD, elle réduit le nombre d’entreprises couvertes de 80 à 85 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique juste seront perdues. Nous refusons que la France s'inscrive dans ce pas. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000275
Dossier : 275
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25/03/2025
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Cet amendement vise à identifier l'aménagement d'un domaine skiable comme étant une raison impérative d'intérêt public majeur dès lors que les retombées économiques et sociales du domaines sont manifestes. Depuis la transposition à l'article L.411-2 du code de l'environnement, une RIIPM (Raison Impérative d’intérêt Public Majeur) est requise lorsqu’un projet porte atteinte, de près ou de loin, à un habitat d’espèce protégée (même un simple déplacement d’habitat ou une destruction très partielle d’habitat au sein d’un vaste réservoir). Une situation qui place les communes touristiques ayant un domaine skiable dans une situation délicate juridiquement. En effet, ces dernières années, l’absence - aux yeux du juge - de raison impérative d’intérêt public majeur a empêché la réalisation de plusieurs projets structurants en montagne. Le tribunal administratif a ainsi annulé plusieurs décisions d’aménagement qui avaient été délivrées au regard de l’intérêt socio-économique du projet et des mesures compensatoires proposées, par exemple pour déplacer ailleurs ou reconstituer l’habitat d’une espèce protégée. Aussi structurante que soit l’activité des remontées mécaniques dans les vallées de montagne, la « RIIPM » s’avère très difficile à démontrer s’agissant d’un aménagement lié à la pratique du ski. C'est la raison pour laquelle, cet amendement vise à lier la raison impérative d'intérêt public majeur avec l'aménagement du domaine skiable, afin de lever l'obstacle quasi infranchissable que risque de devenir la RIIPM. Il s'agit ici d'engager la même réflexion que les pouvoirs publics ont pu mener avec la production hydroélectrique, le nucléaire ou l'agriculture afin que les communes ayant un domaine skiable puissent être protégées. Il est proposé d'apprécier la RIIPM domaine skiable au regard de l'impact manifeste qu'il peut avoir sur le territoire (local, vallée, massifs) et son économie. Une situation qui permettrait également d'apprécier la situation des espèces plus précisément et non au regard de sa situation dans l'ensemble de la Région ou du territoire national. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000276
Dossier : 276
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25/03/2025
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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d'augmenter davantage le montant de l'amende encourue par une entreprise en cas de manquement à la réalisation de ses obligations de déclaration d'informations relatives à ses bénéficiaires effectifs (toute personne associée ou actionnaire détenant, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits de vote ou du capital de la société). Aujourd’hui, le code monétaire et financier punit d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour une société ou groupement d'intérêt économique ayant son siège social, ou un établissement, en France de ne pas déclarer au RCS les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, ou aux organismes assujettis à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre des mesures de vigilance, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. Cet article propose de supprimer la peine d'emprisonnement associée, celle-ci n'ayant en effet jamais été prononcée, et d'augmenter en conséquence le montant de l'amende. La droite sénatoiale a abaissé ce montant à 200 000 euros, contre 250 000 euros dans la version initiale du gouvernement. Nous proposons de porter ce montant à 300 000 euros afin de rendre cette amende réellement dissuasive. Cela est d'autant plus important que l'argumentaire du gouvernement et de la droite selon lequel ces manquements résulteraient de "cas d'erreurs ou d'oublis" et donc de méconnaissance des normes par les entreprises est fallacieux. Ces cas sont déjà la plupart du temps régularisés à l’issue de demandes de régularisation des tribunaux du commerce. La loi ESSOC a en outre institué un droit à l’erreur qui offre la possibilité aux entreprises de "se tromper" dans des déclarations à l’administration sans risquer de sanction dès le premier manquement. Notons que les amendes prononcées aujourd'hui lorsque ce délit est constaté se situent en moyenne autour de 400 et 510 euros (chiffres de 2020) ! Ainsi, la lutte effective contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne saurait passer uniquement par le volet pénal mais par une hausse globale de moyens tout du long de la chaîne d'enquête. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000277
Dossier : 277
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Tombé
25/03/2025
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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de protéger les associations, notamment celles visant à la protection de l'environnement, de la nouvelle tentative de restriction du droit à former un recours contre une autorisation d'urbanisme que cet article crée. L'article L.600-7 du code de l’urbanisme réprime déjà les recours abusifs formés contre ces autorisations. Ainsi, lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. L'article ici proposé vise à restreindre davantage des possibilités de recours déjà réduites, en définissant ce que constitue un comportement abusif, entendu comme "un nouveau recours entaché d’irrecevabilité, présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un recours du requérant formé contre un premier permis accordé au bénéficiaire". Au nom du développement tous azimuts des projets industriels et commerciaux, cet article restreint considérablement la marge de manoeuvre du juge, qui a compétence pour caractériser juridiquement ce qui relève du comportement abusif. Et de fait, il a déjà eu l'occasion de la préciser, sur la base de l’abus du droit d’agir. Cet article s'inscrit dans une offensive qui dure depuis plusieurs années, visant à restreindre toujours davantage la possibilité, pour l'Etat, les collectivités, mais aussi les associations de la société civile et les particuliers, de contester une décision d'urbanisme préjudicable. Ainsi, c'est le PJL ELAN qui a réouvert le bal en 2018 en instaurant cette notion de "comportement abusif". A cette occasion, la droite sénatoriale avait également supprimé la condition du caractère “excessif” du préjudice fait au titulaire du permis, élargissant encore les possibilités de caractériser l’existence d’un recours abusif. Le risque lié à une telle formulation n'avait déjà pas échappé aux parlementaires à l'époque : le texte adopté en commission à l’Assemblée précisait que les associations de protection de l’environnement agréées étaient présumées ne pas adopter de comportement abusif, ce qui n’a pas été retenu dans le texte final car supprimé par la droite sénatoriale. Nous proposons de le réaffirmer. Ces associations poursuivent avant tout un objectif d'intérêt général, et de respect des normes qui protègent l'environnement et bien souvent la santé de nos concitoyens. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000278
Dossier : 278
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Rejeté
25/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à faire bénéficier les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs du plafonnement des frais d’incidents bancaires. En effet, les travailleurs uberisés se trouvent dans une situation ou le paiement régulier de petites sommes et dans la plus grande incertitude les exposent particulièrement aux frais d’incidents bancaires. Il est d'autant plus nécessaire de protéger ces professionnels de ces frais souvent exorbitants que ces derniers font déjà face à des difficultés financières plus fréquentes et à des contrats et conditions de travail plus précaires que la moyenne. En dépit de ces difficultés, ces travailleurs indépendants et auto-entrepreneurs se sont retrouvés dans le viseur du gouvernement à l'occasion du passage en force du projet de loi de finances pour 2025, lequel a tenté d'abaisser en dernière minute les seuils de franchise de TVA pour les micro-entrepreneurs et micro-entreprises à 25 000 €, contre 37 000 € actuellement. Une mesure qui ciblait directement ces professionnels, et que François Bayrou arguait n'avoir "pas vue", avant de finalement la retirer sous la pression populaire. Ces frais bancaires sont de toute manière particulièrement injustes. Ils peuvent représenter en moyenne un tiers de la facture annuelle totale (jusqu'à 50 euros pour le rejet d'un chèque, ou encore 8 euros pour une commission d'intervention). Les plus modestes se voient ponctionner des centaines d'euros par an, auxquelles s’ajoute la pratique très contestable du minimum forfaitaire d'intérêts débiteurs, soit des frais appliqués en cas de découvert quelle qu'en soit l'ampleur. En outre, les frais de tenue de compte n'ont cessé d'augmenter année après année. En 2024, ces derniers ont connu une augmentation de 5,81%, passant de 19,97 euros à 21,13 euros en moyenne annuelle, tandis que les tarifs des cartes de paiement ont augmenté de plus de 3%. Ces frais sont devenus une rente pour les banques,qui fixent librement une partie de ces frais, sur le dos des plus pauvres. Cet amendement s'inspire d'une proposition du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky au Sénat. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000289
Dossier : 289
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Tombé
25/03/2025
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Le principe de « Small Business Act » (SBA) aux États-Unis permet d’assurer aux petites entreprises du pays un accès privilégié aux marchés publics. Dans une perspective de réindustrialisation du territoire national pour libérer la vie économique et accroître notre souveraineté, il convient de proposer un SBA, ici une « stratégie de bon achat » à la française. Il serait alors question de donner la possibilité aux acheteurs publics de prévoir une participation minimale de 20 % des petites et moyennes entreprises locales et des artisans locaux, au sein des marchés publics d’une valeur supérieure à 500 000 euros hors taxes. Cependant, si tel est l’objet de l’article 4 undecies issu d’un amendement sénatorial, cette expérimentation est cantonnée dans son écriture actuelle aux territoires ultramarins et aux petites et moyennes entreprises (PME).
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000292
Dossier : 292
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Adopté
25/03/2025
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L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive. La directive prévoyait la désignation d’un vérificateur de durabilité. L’ordonnance a, elle, introduit la pénalisation de l’absence de cette désignation. Cette disposition n’était pas prévue par la « Directive CSRD ». L’ordonnance dépasse donc le cadre fixé par le texte européen. Dans une démarche de simplification des normes pesant sur les entreprises, l'amendement supprime cette surtransposition. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000298
Dossier : 298
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Adopté
25/03/2025
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L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive. La directive prévoyait la désignation d’un vérificateur de durabilité. Or, l’ordonnance a introduit, au sein de l’article L.822-40 du Code de commerce, un délit d’entrave aux vérifications de durabilité, puni de peines d’emprisonnement et d’amende, qui n’était pas prévu par le texte européen. Dans une démarche de simplification des normes pesant sur les entreprises, le présent amendement supprime donc cette surtransposition. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000313
Dossier : 313
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Tombé
25/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à revenir sur l'exclusion de certains contrats d'assurance du dispositif de cet article. Ce dernier va en effet dans le bon sens. Il généralise à tous les contrats d’assurance de dommages et de personnes l’obligation pour l’assureur de motiver sa décision de résiliation unilatérale du contrat. Cette obligation est aujourd'hui limitée aux seuls contrats couvrant les particuliers. En bénéficieraient donc désormais les collectivités, ou encore les entreprises. D'autre part, il étend la possibilité de résiliation infra-annuelle (RIA) de certains contrats d'assurance aux petites entreprises : celles-ci pourraient résilier sans frais ni pénalité, à partir d'un an à compter de la première prise d'effet, certains contrats d'assurance de dommages sans avoir à en attendre l’anniversaire. Cette possibilité concerne aujourd’hui seulement certains contrats dans des domaines tels que l’automobile, l’emprunteur, la santé et l’habitation… Toutefois, l’article prévoit que seront exclus du dispositif certains contrats d'assurance de dommages directs aux biens dont la liste sera établie par décret en Conseil d'État : la portée de ces dispositions pourrait donc être limitée selon la liste retenue. Cela est d’autant plus vrai que les contrats d'assurance de dommages souscrits par des professionnels sont dans la majorité des cas des contrats « multirisques » comprenant a minima l'une de ces garanties en question. Dès lors, ces contrats seraient exclus de la mesure et le champ d'application du dispositif s'en trouverait sensiblement réduit. Nous proposons de supprimer cette exception afin de préserver la portée de cet article qui va dans le bon sens en ce qu'il permet aux petites entreprises, qui n’ont pas les services de gestion de contrats d’assurance comparables aux grandes entreprises, d'avoir une plus grande marge de manoeuvre face aux assureurs. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000314
Dossier : 314
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Adopté
25/03/2025
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d’exclure des motifs possibles de ruptures unilatérales de contrat de la part de l’assureur les situations de sinistres à répétition provoqués par des catastrophes climatiques. Le dérèglement climatique provoque des évènements climatiques extrêmes de plus en plus intenses et de plus en plus réguliers. Selon le sixième rapport du GIEC, les phénomènes de ruissellements de pluie, débordements de cours d'eau ou submersion des côtes augmenteront dans toutes les régions de France, pays particulièrement vulnérable aux inondations. L’augmentation rapide de la température moyenne sur terre déséquilibre le cycle de l’eau. En se réchauffant, l’atmosphère peut retenir davantage d’humidité, ce qui augmente l’intensité et la fréquence des précipitations provoquant régulièrement des pluies torrentielles et des crues importantes. Les inondations constituent le principal risque majeur sur le territoire au vu du nombre de communes françaises concernées et du coût économique des catastrophes. Environ 23 000 communes sont déclarées à risque d'inondations par les préfets, soit environ 64% du territoire. Cette dynamique de multiplication des phénomènes dus au changement climatique se traduit également par une intensification des mouvements de terrain, de phénomènes de retrait-gonflement des argiles qui fragilisent les bâtiments ainsi que de feux de forêts. Ainsi, selon le ministère de la Transition écologique, 14 300 communes seraient concernées par des risques de mouvement de terrain et 9700 par les phénomènes intenses de retrait-gonflement des argiles. Selon un rapport parlementaire de 2023, le coût cumulé de ce risque de retrait-gonflement des argiles atteindrait 43 milliards d’euros sur la période 2020-2050, soit le triple par rapport à 1989-2019. Le changement climatique expliquerait à lui seul 17 milliards d'euros de cette hausse. Dans ce contexte, le secteur assurantiel doit prendre toute sa part à l’effort de protection des populations, des entreprises et des collectivités locales et assurer leurs risques. Cependant et depuis plusieurs années, les ruptures de contrat d’assurance pour aggravation du risque climatique se multiplient comme ce fut le cas de la commune de Vitry en Artois à l’été 2024 pour la partie responsabilité civile ou encore la commune d’Aytré en décembre 2023. De même, une étude de BPI France publiée en décembre 2024 fait état d’une forte inquiétude des dirigeants de PME et d’ETI dont 37% craignent ne plus pouvoir s’assurer du fait du changement climatique. L’explosion des prix au moment du renouvellement des contrats d’assurance est également un phénomène récurrent qui plonge nombre d’entreprises, de particuliers et de collectivités dans la plus grande difficulté. Ainsi, la commune de Dax a vu ses charges liées aux assurances augmenter de 250% au moment de renouveler son marché. Face à cela, il est urgent que la loi protège davantage entreprises, collectivités et particuliers face aux risques climatiques. Si une réforme plus globale du secteur assurantiel doit être menée pour garantir l’assurabilité de ces risques climatiques, les députés LFI-NFP entendent par cet amendement mettre fin aux ruptures unilatérales de contrat de la part des assureurs pour motif climatique comme première étape aux changements profonds nécessaires de ce secteur, qui est aussi un motif d'intérêt général. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000317
Dossier : 317
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Tombé
25/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à allonger le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de projet de vente de fonds de commerce ou de projet de vente de société, pour les entreprises qui ne disposent pas d’un comité social et économique (CSE), en le portant de 2 à 4 mois. En l’état actuel, l’article 6 prévoit de supprimer purement et simplement ce délai d’information préalable, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE. Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en portant le délai d’information préalable des salariés de 2 à 4 mois. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000318
Dossier : 318
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Tombé
25/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser la reprise d’entreprise par les salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de parts de société, notamment en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre. En l’état actuel, l’article 6 prévoit de supprimer le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de parts de société, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE. Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre. L’amendement prévoit également de porter de 2 à 4 mois le délai d’information préalable des salariés actuellement obligatoire. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000319
Dossier : 319
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Tombé
25/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser la reprise d’entreprise par les salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de parts de société, notamment en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre et leur transmettre tous les documents nécessaires en vue de faciliter la Constitution de leur projet de rachat. La liste de ces documents est précisée par décret en Conseil d’État. Les salariés concernés sont tenus à une obligation de confidentialité. En l’état actuel, l’article 6 prévoit de supprimer le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de parts de société, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE. Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre et leur transmettre tous les documents nécessaires en vue de faciliter la Constitution de leur projet de rachat. La liste de ces documents est précisée par décret en Conseil d’État. L’amendement prévoit également de porter de 2 à 4 mois le délai d’information préalable des salariés actuellement obligatoire. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000323
Dossier : 323
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Adopté
25/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer le principe d’autorisation générale des variantes dans le cadre de marchés publics passés selon une procédure formalisée ou une procédure adaptée. En effet, les variantes (offres techniques présentées par l’entreprise candidate différentes des exigences techniques figurant dans le cahier des charges de la consultation) rendent la comparaison des offres plus difficile pour le maître d’ouvrage public et fausse le libre jeu de la concurrence exprimée en fonction du cahier des charges précis du maître d’ouvrage public. Ces dispositions complexifieront les démarches pour les TPE du bâtiment et engendreront une moindre transparence dans la passation et l’attribution des marchés publics. Or, il est essentiel de donner confiance aux TPE et aux PME dans les règles de la commande publique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000324
Dossier : 324
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Adopté
25/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 4 septies dont la dérogation au principe d’allotissement des marchés publics est extrêmement large et porte sur une typologie de travaux dont le périmètre n’est pas clairement défini. En effet, un acheteur pourrait confier à un seul opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement d’infrastructures ou d’équipements publics ayant vocation à être imbriqués dans un ensemble immobilier plus vaste comportant un programme de logements et dont l’opérateur économique assurera la maîtrise d’ouvrage globale. Or, l’allotissement, qui consiste à diviser les marchés publics en plusieurs lots, est, en plus d’être un principe structurant des marchés publics, un outil essentiel pour garantir l’accès des très petites entreprises aux marchés publics. Cet article va à l’encontre de l’esprit du présent projet de loi qui entend redonner du souffle aux très petites entreprises en assainissant un certain nombre de réglementations trop complexes. Or le principe d’allotissement est fondamental pour les TPE car il leur permet d’accéder à un certain nombre de marchés, sa remise en cause est injustifiée. Les entreprises artisanales du bâtiment représentent 97% des entreprises du secteur et maillent tous le territoire. L’absence d’allotissement priverait ces entreprises d’un accès aux marchés. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000325
Dossier : 325
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Rejeté
25/03/2025
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Il convient de faciliter la création des groupements momentanés d’entreprises (GME) dans le secteur du bâtiment pour les marchés privés de moins de 100 000 euros afin d’aider les entreprises artisanales à se regrouper pour proposer des offres communes aux clients notamment pour massifier les rénovations énergétiques et les travaux d’adaptation des logements au vieillissement. L’organisation en GME est particulièrement bien adaptée aux petites entreprises du bâtiment et à la demande des clients. Cependant, dès lors que les entreprises artisanales du bâtiment souhaitent créer un GME, même sous forme conjointe, le mandataire commun se trouve confronté au risque réel d’être appelé en responsabilité en cas de défaillance d’un des cotraitants ce qui désincite les entreprises à la constitution de GME. Or, cette solidarité s’avère inutile au regard des obligations assurantielles du client et de chacune des entreprises, et constitue même un surcoût pour les entreprises lié à l’obligation de souscription d’extensions de garanties d’assurances. En effet, chaque entreprise du groupement est responsable devant le maître d’ouvrage dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et suivants du Code civil. Afin d’informer le maître d’ouvrage, une mention type, pouvant être rédigée comme suit pourrait rappeler que : sur le fondement de ces articles et de la jurisprudence afférente, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité des entreprises intervenantes en cas de désordres signalés dans un délai légalement imparti, chacune desdites entreprises étant individuellement responsable de son lot des travaux, à l’exclusion des lots confiés aux autres entreprises du groupement. Afin de lever ce frein à la constitution de GME, cet amendement vise à préciser l’absence de solidarité juridique entre cotraitants dans les contrats de travaux de moins de 100 000 euros en GME, ainsi que les mentions de bonne information du client.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000033
Dossier : 33
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Adopté
25/03/2025
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Le Gouvernement a confirmé prévoir d'utiliser un critère surfacique pour préciser les entreprises concernées par ce dispositif dans l’objectif de toucher les plus petites entreprises – pour rappel, il n’existe pas de définition de TPE/PME dans le code des assurances. D’une part, cette précision ne relève pas de la loi mais du règlement, le Conseil d’Etat ayant confirmé qu’un renvoi à un tel décret sans précision surfacique était pertinent. D’autre part, afin de préserver un objectif d’adaptabilité du droit, il serait utile de ne pas contraindre le pouvoir réglementaire au recours à un paramètre surfacique si cela devait s’avérer inadapté ou devait faire l’objet de modifications ultérieures.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000336
Dossier : 336
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Adopté
25/03/2025
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Cet amendement vise à préciser le contenu de l’avis d’échéance envoyé chaque année par l’assureur dans le cadre des contrats à reconduction tacite. Cette information incombe à l’assureur et est délivrée sous format papier et par courriel. Elle doit rappeler l’objet de l’assurance, le numéro de contrat, le libellé du prélèvement, le montant des primes à venir et alerter sur la nécessité de résilier si le bien ou service principal n’ont plus d’objet, avec rappel des conditions de résiliation. Il reprend l'un des articles de la proposition de loi pour un accès plus juste et plus transparent au marché de l’assurance affinitaire Bien que la plupart du temps la souscription de contrat d’assurance ne pose pas de problème pour les entreprises, il est nécessaire d’apporter d’autres modifications pour éviter que des dérives ne soient possibles, qui ne sont cependant le fait que d’un très petit nombre d’assureurs. Le 17 décembre dernier, la 31e chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris a prononcé une peine d'une sévérité inédite à l'encontre d'un groupe spécialisé dans la distribution de contrats d'assurance dite affinitaire, soit en l'espèce des contrats proposés en complément de l'achat d'un appareil électronique.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000339
Dossier : 339
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Adopté
25/03/2025
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L’article L.210-2 du Code de commerce dispose que, pour les sociétés commerciales et les Groupements d’Intérêt Économique (GIE), la forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société. Cependant, il apparaît que cette durée maximale de 99 ans présente de nombreux désagréments. En effet, dans la pratique, il est fréquent que des chefs d’entreprise oublient cette date limite et ne procèdent pas aux formalités pour proroger la vie de leur société. Or, cet oubli peut entraîner de graves conséquences qui sonnent immanquablement la fin de la société. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000034
Dossier : 34
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Adopté
25/03/2025
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L’obligation faite aux assurances de proposer une indemnisation dans un délai de quatre mois après un sinistre constitue indéniablement une amélioration. Trop d’entreprises se retrouvent en grande difficulté à cause de délais excessifs qui les empêchent de rebondir après un accident de parcours.Il convient de voir dans la réalité si les dispositions législatives prévues par ce texte permettent concrètement d'améliorer la situation. Les pistes envisagées par cet amendement pour réduire les délais sont encadrer plus strictement les documents que les assureurs sont en droit de demander et un délai maximal pour la réalisation des expertises. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000351
Dossier : 351
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Adopté
25/03/2025
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L’alinéa 6 de l’article 15 du PJL de simplification de la vie économique permet d’octroyer aux centres de données qui revêtent, eu égard à leur objet et à leur envergure, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, la qualification de projet d’intérêt national majeur. Cette possibilité semble essentielle car les centres de données sont des infrastructures indispensables à l’atteinte de nos objectifs tant en matière de transition et de souveraineté numériques qu’en matière de transition écologique. Ils soutiennent, par ailleurs, la croissance économique, la compétitivité française en matière d’IA et de connectivité cloud, et concourent à la création d’emplois qualifiés. Afin de simplifier et de clarifier le processus de qualification, il semble toutefois pertinent de préciser que les critères sur le fondement desquels sera appréciée l’importance du projet sont des critères techniques objectifs et non-discriminatoires, fixés par décret en Conseil d’État. Cette précision permettra de s’assurer du traitement équivalent de l’ensemble des projets présentés. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000353
Dossier : 353
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Tombé
25/03/2025
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Cet amendement vise à conditionner la participation des entreprises aux procédures de passation des marchés publics au respect de leur obligation de reporting en matière de durabilité, et notamment à la publication d’un plan de transition, conformément à la directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Cette directive a été transposée en droit national par l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 « relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernance des sociétés commerciales » ainsi que par le décret n° 2023‑1394 du 30 décembre 2023. Ces informations ont pour objectif de décrire les impacts de l’entreprise sur l’environnement et la société, ainsi que la manière dont les enjeux de durabilité (environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)) affectent l’entreprise. A ce titre, les European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ont été élaborées pour aider les entreprises à mieux comprendre et communiquer leur impact ESG. Parmi les 12 ESRS, l’ESRS E1 porte sur la thématique « Changement climatique » et se décline en trois sous-thématiques : l’adaptation au changement climatique, Ainsi, notre amendement ne vise qu’à garantir le strict respect des obligations existantes. Il s’adresse aux entreprises tenues de publier des informations en matière de durabilité pour lesquelles le climat est un élément matériel, et qui doivent donc soit publier un plan de transition, soit indiquer l’absence d’un plan de transition. Pour mémoire, ces obligations de publication s’inscrivent dans un calendrier d’entrée en vigueur progressive, débuté à l’exercice 2024 pour les grandes entreprises cotées de plus de 500 salariés, et qui s’étendra progressivement aux entreprises de plus de 250 salariés et aux PME cotées. Nous sommes conscients que ce calendrier pourrait être modifié par l’Omnibus européen, qui vise à aligner le périmètre des obligations de reporting de la CSRD avec celui de la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Si ce texte était adopté, a priori, seules les entreprises de plus de 1 000 salariés seraient soumises à ces obligations de reporting en matière de durabilité. Dans l’attente du processus législatif visant à entériner les propositions de l’Omnibus européen, le vote sur la procédure d’urgence « stop the clock » aura lieu le mardi 1er avril 2025. Cette procédure prévoit notamment de reporter de deux ans les obligations de publication pour les entreprises de plus de 250 salariés et pour les PME cotées. Toutefois, tant que la nouvelle directive Omnibus n’aura pas été adoptée et transposée en France, le droit actuel restera applicable. Ainsi, les entreprises déjà soumises à l’obligation de reporting depuis le 1er janvier 2024 demeureront concernées par notre amendement après le 1er avril 2025, et ce, malgré l’adoption de la procédure « stop the clock ». Cet amendement vise également à renforcer la conditionnalité déjà prévue par le Sénat pour les sociétés en nom collectif en supprimant la mention « au cours des deux exercices précédents ».
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000370
Dossier : 370
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Non soutenu
25/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 4 septies dont la dérogation au principe d’allotissement des marchés publics est extrêmement large et porte sur une typologie de travaux dont le périmètre n’est pas clairement défini. En effet, un acheteur pourrait confier à un seul opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement d’infrastructures ou d’équipements publics ayant vocation à être imbriqués dans un ensemble immobilier plus vaste comportant un programme de logements et dont l’opérateur économique assurera la maîtrise d’ouvrage globale. Or, l’allotissement, qui consiste à diviser les marchés publics en plusieurs lots, est, en plus d’être un principe structurant des marchés publics, un outil essentiel pour garantir l’accès des très petites entreprises aux marchés publics. Cet article va à l’encontre de l’esprit du présent projet de loi qui entend redonner du souffle aux très petites entreprises en assainissant un certain nombre de réglementations trop complexes. Or le principe d’allotissement est fondamental pour les TPE car il leur permet d’accéder à un certain nombre de marchés, sa remise en cause est injustifiée. Les entreprises artisanales du bâtiment représentent 97% des entreprises du secteur et maillent tous le territoire. L’absence d’allotissement priverait ces entreprises d’un accès aux marchés.
Cet amendement a été préparé avec la CAPEB. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000375
Dossier : 375
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Tombé
25/03/2025
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La définition de « recours abusifs » précisée par l’article 12 bis est bien trop restrictive au regard de la jurisprudence en matière de recours abusif. La rédaction de l’article 12 bis issue du Sénat risquerait, en réalité, de renforcer ce type de recours, ce qui est l’inverse de l’objectif recherché par ce même article.
Il est donc proposé d’assouplir la définition de « recours abusifs » telle que prévue actuellement par l’article 12 bis. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000379
Dossier : 379
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Non soutenu
25/03/2025
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Cet article crée une nouvelle exclusion de passation de marchés soumis au code de la commande publiques pour les entreprises qui n’ont pas déposé au greffe du tribunal de commerce leurs comptes. Introduire ce type de sanction est contre-productif car cela peut avoir pour conséquence d’exclure des prestataires de qualité des marchés publics. Cette disposition est d’autant moins compréhensible que beaucoup d’entreprises ne déposent pas leurs comptes sans pour autant être en difficulté financière ni chercher à frauder les droits des acheteurs publics. De plus, les acheteurs publics peuvent déjà demander aux candidats des informations sur leur santé financière. Même si la portée réelle de l’article 4 quater est très faible puisqu’il ne fait référence qu’à l’article L.232-21 du Code de commerce et donc aux candidats constitués sous forme de société en nom collectif (il ne vise pas les articles L.232-22 et L.232-23 du Code de commerce relatifs SA, SAS, SARL ou SCA), il convient de le supprimer. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000382
Dossier : 382
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Tombé
25/03/2025
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Les projections concernant les pénuries d’eau en France à l’horizon 2040 sont préoccupantes, avec un déficit hydrique national estimé entre 2 et 4 milliards de mètres cubes par an. Les régions les plus fortement touchées connaîtront des déficits pouvant atteindre 50 % des ressources actuelles en période estivale et les débits moyens des rivières pourraient diminuer de 10 % à 40 %, avec des baisses encore plus marquées en été. Cette situation entraînera de fortes tensions sur l’accès à l’eau. Les besoins en eau pour le refroidissement des centres de données sont considérables et entraînent déjà des conflits d’usage en Europe. C’est notamment le cas aux Pays-Bas où après avoir découvert qu’un centre de données avait consommé près de 84 millions de litres en 2021 en pleine période de sécheresse le Gouvernement a mis en place un moratoire sur la construction de ce type de centres de données. Aussi cet amendement impose que l’implantation des centres de données tiennent compte des enjeux de sauvegarde de la ressource en eau. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000394
Dossier : 394
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Adopté
25/03/2025
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Cet article crée une nouvelle exclusion de passation de marchés soumis au code de la commande publiques pour les entreprises qui n’ont pas déposé au greffe du tribunal de commerce leurs comptes. Introduire ce type de sanction est contre-productif car cela peut avoir pour conséquence d’exclure des prestataires de qualité des marchés publics. Cette disposition est d’autant plus incompréhensible que beaucoup d’entreprises ne déposent pas leurs comptes sans pour autant être en difficulté financière ni chercher à frauder les droits des acheteurs publics. De plus, les acheteurs publics peuvent déjà demander aux candidats des informations sur leur santé financière. Même si la portée réelle de l’article 4 quater est très faible puisqu’il ne fait référence qu’à l’article L. 232‑21 du Code de commerce et donc aux candidats constitués sous forme de société en nom collectif (il ne vise pas les articles L. 232‑22 et L. 232‑23 du Code de commerce relatifs SA, SAS, SARL ou SCA), il convient de le supprimer. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000396
Dossier : 396
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Tombé
25/03/2025
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La définition de « recours abusifs » précisée par l’article 12 bis est bien trop restrictive au regard de la jurisprudence en matière de recours abusif. La rédaction de l’article 12 bis issue du Sénat risquerait, en réalité, de renforcer ce type de recours, ce qui est l’inverse de l’objectif recherché par ce même article. Il est donc proposé d’assouplir la définition de « recours abusifs » telle que prévue actuellement par l’article 12 bis. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000406
Dossier : 406
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Tombé
25/03/2025
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La définition de « recours abusifs » précisée par l’article 12 bis est bien trop restrictive au regard de la jurisprudence en matière de recours abusif. La rédaction de l’article 12 bis issue du Sénat risquerait, en réalité, de renforcer ce type de recours, ce qui est l’inverse de l’objectif recherché par ce même article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000410
Dossier : 410
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Adopté
25/03/2025
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Les besoins en eau pour le refroidissement des centres de données sont considérables et entraînent déjà des conflits d’usage en Europe. C’est notamment le cas aux Pays-Bas où après avoir découvert qu’un centre de données avait consommé près de 84 millions de litres en 2021 en pleine période de sécheresse le gouvernement a mis en place un moratoire sur la construction de ce type de centres de données. Sur notre territoire les dernières simulations de Météo France publiées par le ministère de la transition sont sans appel : · 10% des cumuls de pluie de moins en été en 2050, · 2 fois plus de sécheresse des sols en 2050, comparé à la période 1976-2005, · 2 MD de m3 d’eau manqueront en 2050 si la demande reste stable. Cet amendement permet aux autorités administratives de refuser l'octroi d'un permis de construire pour un centre de données implanté dans un territoire connaissant des tensions structurelles sur sa ressource en eau. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000415
Dossier : 415
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Non soutenu
25/03/2025
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Cet article crée une nouvelle exclusion de passation de marchés soumis au code de la commande publiques pour les entreprises qui n’ont pas déposé au greffe du tribunal de commerce leurs comptes.
Introduire ce type de sanction est contre-productif car cela peut avoir pour conséquence d’exclure des prestataires de qualité des marchés publics.
Cette disposition est d’autant plus incompréhensible que beaucoup d’entreprises ne déposent pas leurs comptes sans pour autant être en difficulté financière ni chercher à frauder les droits des acheteurs publics. De plus, les acheteurs publics peuvent déjà demander aux candidats des informations sur leur santé financière.
Même si la portée réelle de l’article 4 quater est très faible puisqu’il ne fait référence qu’à l’article L. 232‑21 du Code de commerce et donc aux candidats constitués sous forme de société en nom collectif (il ne vise pas les articles L. 232‑22 et L. 232‑23 du Code de commerce relatifs SA, SAS, SARL ou SCA), il convient de le supprimer. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000416
Dossier : 416
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Tombé
25/03/2025
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La définition de « recours abusifs » précisée par l’article 12 bis est bien trop restrictive au regard de la jurisprudence en matière de recours abusif. La rédaction de l’article 12 bis issue du Sénat risquerait, en réalité, de renforcer ce type de recours, ce qui est l’inverse de l’objectif recherché par ce même article.
Il est donc proposé d’assouplir la définition de « recours abusifs » telle que prévue actuellement par l’article 12 bis.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000428
Dossier : 428
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Tombé
25/03/2025
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La raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) peut intégrer une dimension sociale, économique ou environnementale. Aujourd’hui, il existe un nombre important de contentieux liés à ces demandes de dérogation ce qui menace la réalisation des projets et fait peser sur les maîtres d’ouvrage et les entreprises des risques d'allongement de délais et de coûts financiers supplémentaires non maîtrisés. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000435
Dossier : 435
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Adopté
25/03/2025
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La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, dite "loi Hamon", impose d'informer les salariés des TPE et PME de tout projet de vente de l'entreprise, dans les cas d'une cession du fonds de commerce ou d'une cession de parts sociales si le futur acquéreur devient majoritaire. Outre le droit à l'information des salariés, qui font partie intégrante de la vie des entreprises, cette disposition leur permet de formuler une offre de rachat, s'ils le désirent. S'il est légitime de poursuivre un but de simplification de la vie des entreprises en réduisant les impacts négatifs, notamment financiers, de l'application de certaines normes légales ou règlementaires, supprimer l'obligation d'information des salariés en cas de cession de l'entreprise représenterait une atteinte disproportionnée à leurs droits et ne concourrait pas à l'atteinte du but recherché. En effet, dans son avis rendu le 25 avril 2024 sur le projet de loi portant simplification de la vie économique, le Conseil d'Etat "ne peut que constater qu’en l’état [l'application de la loi de 2014] ne fait apparaître aucune difficulté particulière tenant à l’obligation d’information préalable des salariés et, notamment, n’établit pas que cette obligation compromettrait des projets de vente". Il y a donc lieu de supprimer cet article dans sa version votée par le Sénat.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000440
Dossier : 440
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Rejeté
25/03/2025
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La possibilité de qualifier des centres de données de projets industriels d'intérêt national majeur (PIINM) est une avancée positive pour permettre le déploiement plus rapide de projets importants de centres de données en France et permettra au pays d’être attractif pour des investissements, y compris étrangers. Il est prévu que plusieurs critères puissent être considérés pour apprécier les projets avant les qualifier de PIINM, dont les investissements et la puissance installée. Il convient néanmoins de ne pas donner une importance disproportionnée à ces critères qui risquent de favoriser les projets émanants principalement de grandes entreprises ayant des capacités d’investissement importantes. Dans un contexte de développement de l’intelligence artificielle, les centres de données dédiés à l’entraînement, qui sont souvent des installations de grande taille avec une puissance installée importante (plus de 500 MW, et jusque 1GW annoncé pour certains), ont été mis à l’honneur, et ce en particulier lors du Sommet pour l’Action sur l’IA organisé en France en février dernier. Néanmoins, ils ne représentent qu’une partie des projets de centres de données en France. De nombreux, essentiels pour le maintien d’une infrastructure cloud, se concentrent davantage sur l’usage et la démocratisation des technologies numériques mais ne nécessitent pas de tels investissements ou de telles tailles de centres de données. Par conséquent, le présent amendement prévoit de retirer la mention qui était prévue relative à la prise en compte des investissements et de puissance installée afin d'éviter qu’ils soient des critères ayant un poids disproportionné par rapport à d’autres critères telles que la transition écologique et la souveraineté nationale. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000475
Dossier : 475
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Adopté
25/03/2025
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L’alinéa 6 de l’article 15 du PJL de simplification de la vie économique permet d’octroyer aux centres de données qui revêtent, eu égard à leur objet et à leur envergure, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, la qualification de projet d’intérêt national majeur.
Cette possibilité semble essentielle car les centres de données sont des infrastructures indispensables à l’atteinte de nos objectifs tant en matière de transition et de souveraineté numériques qu’en matière de transition écologique. Ils soutiennent, par ailleurs, la croissance économique, la compétitivité française en matière d’IA et de connectivité cloud, et concourent à la création d’emplois qualifiés.
Afin de simplifier et de clarifier le processus de qualification, il semble toutefois pertinent de préciser que les critères sur le fondement desquels sera appréciée l’importance du projet sont des critères techniques objectifs et non-discriminatoires, fixés par décret en Conseil d’État. Cette précision permettra de s’assurer du traitement équivalent de l’ensemble des projets présentés. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000476
Dossier : 476
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Tombé
25/03/2025
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La raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) peut intégrer une dimension sociale, économique ou environnementale. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000048
Dossier : 48
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Rejeté
25/03/2025
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Cet amendement vise à promouvoir le recours effectif aux modes amiables de règlement des différends entre entreprises et administrations, qui n'est pas encore suffisamment développé. Actuellement, lorsque l’État passe un marché public et rencontre une difficulté en cours d’exécution avec l’entreprise titulaire du marché, un comité ministériel de transaction peut rendre un avis sur le principe du recours à la transaction et son montant. Cet avis est obligatoire lorsque le litige atteint un montant minimum de 500 000 euros, conformément à l’article R. 423-3 du Code des relations entre le public et l’administration. Ce dispositif, prévu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance et inscrit à l’article L. 423-2 du Code des relations entre le public et l’administration, rend en pratique les transactions souvent impossibles. Cet amendement vise donc à supprimer ces comités pour relancer l’essor du règlement amiable des différends, objectif initial de cette réforme, offrant ainsi aux parties prenantes l’opportunité de s’engager dans un processus de coopération sans recourir aux tribunaux. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000483
Dossier : 483
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Adopté
25/03/2025
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L’alinéa 6 de l’article 15 du PJL de simplification de la vie économique permet d’octroyer aux centres de données qui revêtent, eu égard à leur objet et à leur envergure, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, la qualification de projet d’intérêt national majeur. Cette possibilité semble essentielle car les centres de données sont des infrastructures indispensables à l’atteinte de nos objectifs tant en matière de transition et de souveraineté numériques qu’en matière de transition écologique. Ils soutiennent, par ailleurs, la croissance économique, la compétitivité française en matière d’IA et de connectivité cloud, et concourent à la création d’emplois qualifiés. Afin de simplifier et de clarifier le processus de qualification, il semble toutefois pertinent de préciser que les critères sur le fondement desquels sera appréciée l’importance du projet sont des critères techniques objectifs et non-discriminatoires, fixés par décret en Conseil d’État. Cette précision permettra de s’assurer du traitement équivalent de l’ensemble des projets présentés. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000486
Dossier : 486
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Adopté
25/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 6 qui prévoit l’abrogation de l’obligation d’informer les salariés avant la cession d’une entreprise. Cette suppression, présentée comme une mesure de simplification, constitue en réalité un recul majeur en matière de transparence et de droits des salariés. Pour le Rassemblement National, il est important que les salariés soient informés de l’avenir de leur entreprise, droit qui ne peut être remis en cause. Par ailleurs, cette mesure ne représente pas une véritable simplification pour le repreneur. Au contraire, son application risque de générer des tensions accrues entre salariés et les nouveaux employeurs, fragilisant ainsi le climat social au sein de l’entreprise. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000049
Dossier : 49
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Rejeté
25/03/2025
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L’article 10 vise à adapter les régimes des sanctions pénales auxquelles peuvent être soumis les chefs d’entreprises en dépénalisant certaines infractions auxquelles ils pourraient être soumis.
En effet, l’amende ayant un caractère automatique que le prononcé d’une peine de prison n’a pas, cela revient à renforcer la sanction, ce qui va à l’encontre des principes directeurs du projet de loi.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000496
Dossier : 496
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Adopté
25/03/2025
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Cet amendement vise à offrir à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire la faculté de déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur pour les projets d’intérêt national majeur. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000050
Dossier : 50
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Retiré
25/03/2025
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L’article 10 vise à adapter les régimes des sanctions pénales auxquelles peuvent être soumis les chefs d’entreprises en dépénalisant certaines infractions auxquelles ils pourraient être soumis.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000533
Dossier : 533
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Rejeté
25/03/2025
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Cet amendement a pour objet de conserver le régime des sanctions financières applicables actuellement aux chefs d'entreprise en cas de non-transmission ou de transmission erronée des informations relatives aux bénéficiaires effectifs. L'article 10 de ce projet de loi prévoit en effet d'augmenter considérablement l'amende de 7 500 euros à 200 000 euros, soit une multiplication par 26. Or, cette augmentation est disproportionnée, notamment lorsque les erreurs sont involontaires. Le présent amendement propose donc de supprimer la référence à cette nouvelle amende de 200 000 euros et de maintenir le montant actuel de 7 500 euros. Cela permettrait de rétablir un équilibre plus raisonnable entre la nécessité de respecter les obligations légales et la prise en compte des erreurs involontaires qui pourraient survenir lors de la transmission des informations. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000535
Dossier : 535
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Non soutenu
25/03/2025
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Introduit par le sénat, l’article 4 bis prévoit de relever le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux et les lots portant sur des travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. Le présent amendement propose d’étendre ce régime aux marchés de maîtrise d’œuvre. Cela permettrait d’impulser une dynamique de croissance et bénéficierait à l’ensemble des acteurs de la filière BTP composés en grande partie de PME. Les marchés de maîtrise d’œuvre représentent en 2024 un montant de 4 Md€, très majoritairement répartis dans les secteurs du bâtiment et des infrastructures (85 %). Dispenser ces marchés d’une publicité et d’une mise en concurrence préalable conduit à simplifier les procédures administratives et accélérer le lancement des projets de travaux dans cette fourchette, profitant directement aux PME du BTP et aux maîtres d’ouvrage qui lancent ce type de projets, souvent de petites collectivités. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000536
Dossier : 536
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Adopté
25/03/2025
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Cet amendement a pour objet d’élargir la définition des projets qualifiés d'intérêt national majeur en incluant non seulement les projets industriels, mais également les projets d'infrastructure. Cette extension permettrait de reconnaître l'importance stratégique de ces projets pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. Cette reconnaissance faciliterait leur mise en œuvre en leur accordant un statut prioritaire, ce qui est crucial pour soutenir le développement économique et environnemental du pays. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000597
Dossier : 597
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Adopté
25/03/2025
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Cet article vise à exclure de la procédure de passation des marchés publics les entreprises qui ne s'acquittent pas de leurs obligations mentionnées à l’article L. 232-21 du code du commerce (publicité des comptes). Cet article loin de simplifier les relations entre les entreprises et la commande publique, les rend plus complexes et oblige les entreprises à ajouter de nouveaux documents pour tout contrat. Ce n’est pas nécessaire. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000599
Dossier : 599
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Adopté
25/03/2025
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Cet article prévoit de supprimer l’obligation d’information des salariés avant la vente de leur entreprise. Cette information doit avoir lieu au moins deux mois avant la cession de l’entreprise, permettant aux salariés une reprise de l'entreprise s’ils le souhaitent. Cette procédure est nécessaire parce qu'elle permet de faire perdurer des entreprises et leur savoir-faire. Dernièrement, il faut souligner la reprise par les 228 salariés de Duralex de leur entreprise en Société coopérative de production (SCOP) permettant à tous les Français de continuer à bénéficier de cette verrerie que tous connaissent.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000600
Dossier : 600
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Adopté
25/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer une contrainte supplémentaire pour les entreprises, relative à la durée de vie de leur société.
En quoi cette mesure est-elle nécessaire dans un projet de loi de simplification ?
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000640
Dossier : 640
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Rejeté
25/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 4 sexies introduit par le Sénat. Cet article vise en effet à favoriser le recours aux partenariats-publics privés institutionnalisés (PPPI) dans le cadre de la commande publique. Nous nous opposons à favoriser le recours aux partenariats-publics privés et nous demandons donc la suppression de cet article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000642
Dossier : 642
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Rejeté
25/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15, qui prévoit notamment une régression majeure de nos objectifs de réduction de l'artificialisation des sols pour les projets industriels, et qui prévoit de réduire les exigences environnementales pour l'implantation de data centers. En effet, l'article 15 prévoit d'une part de qualifier de projets d’intérêt national majeur pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale les centres de données de dimension industrielle (data center), conformément au cadre introduit à l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. Cela aura pour effet de réduire les exigences environnementales et d'urbanisme qui s'imposeront pour l'implantation de data centers, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation agroécologique. Ce statut de projet d'intérêt national majeur (PINM) permet en effet de bénéficier des mesures d’accélération suivantes : - Mise en compatibilité des documents de planification ou d’urbanisme par l’État. Le préfet pourra délivrer ensuite directement le permis de construire ; D'autre part, l'article 15 prévoit aussi, à la suite de l’adoption d’un amendement au Sénat, l’exemption des implantations industrielles ou des projets d’intérêt national majeur du décompte des enveloppes maximales d’artificialisation des sols pour la période 2021‑2031. Ces projets industriels pourront donc être implantés sans être considérés comme de l’artificialisation des sols, et donc sans être tenus par l’objectif contraignant de réduire de 50% l’artificialisation brute des sols sur la période 2021-2031 par rapport à la période 2011-2021 prévu par la loi climat et résilience. En termes de modalités, il prévoit qu’”un arrêté du ministre chargé de l’industrie recense les projets industriels d’intérêt majeur pour lesquels la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par les aménagements, les équipements et les logements directement liés au projet n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers”. Nous proposons donc la suppression de cet article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000652
Dossier : 652
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Non soutenu
25/03/2025
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Le présent amendement reprend les dispositions de l’article 7 de la proposition de loi n°812 sur la protection des épargnants, déposée et soutenue par les sénateurs Jean-François HUSSON et Albéric de MONTGOLFIER. Elles prévoient d’assurer la transférabilité des contrats d’assurance sans frais et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de transfert au sein d’une même compagnie, et prévoit également la portabilité de l'antériorité fiscale du contrat en cas de rachat et d'ouverture d'un autre contrat d'assurance vie souscrit auprès d'une autre compagnie, dès lors que l'intégralité de l'épargne est transférée.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000674
Dossier : 674
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25/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprises par les salariés et d’une garantie sur les prêts personnels contractés par les salariés. Il intervient dans un contexte où l’on recense, d’après le rapport d’information du Sénat sur la transmission d’entreprises (2017 et 2022), 30 000 disparitions d’entreprises chaque année faute de repreneurs. La reprise par les salariés représente une opportunité économique majeure, alors que le marché de la transmission augure d’un volume potentiel d’entreprises à reprendre, estimé entre 250 000 et 750 000 dans les 10 prochaines années. La collecte des fonds nécessaires est primordiale lors d’un projet de reprise par les salariés. Or, en l’absence d’un mécanisme facilitant la reprise, les salariés se heurtent à des difficultés spécifiques, liées au coût de rachat des parts du cédant, et à l’absence de garantie sur les prêts contractés pour financer la reprise : - Les salariés repreneurs sont contraints de recourir à des indemnités de licenciement, de puiser dans leur épargne personnelle, de contracter des prêts d’honneur, sans bénéficier de garantie, pour financer la reprise - Ils disposent généralement d’un montant faible d’apport – au regard des besoins d’une opération de transmission ou de reprise – souvent compris entre 10 et moins de 20% des fonds nécessaires, ce qui peut avoir un effet repoussoir pour les financeurs (banques…) et mettre en difficulté le projet de reprise, - En cas d’échec du projet, les salariés prennent un double risque : perte définitive de leur emploi (sur des bassins qui sont souvent sinistrés) et perte des fonds investis, en l’absence de garantie sur leurs apports. Pourtant, la reprise par les salariés présente de nombreux avantages : sauvegarde de l’entreprise sur place, maintien du savoir-faire, stabilité des équipes, fidélité des clients et des fournisseurs, nouveaux dirigeants connus et reconnus par les salariés, gestion plus participative, transitions présentes et futures assurées en douceur, maintien de la culture de l’entreprise. Ainsi, elle répond à des impératifs d’intérêt général, comme la souveraineté économique de la France ainsi que la relocalisation de l’activité, comme l’a démontré la récente reprise de l’entreprise Duralex par ses salariés. La mise en place d’un mécanisme national facilitant la reprise par les salariés aurait l’avantage de couvrir l’ensemble du territoire et d’être pérenne, en plus de ne pas être soumis à d’éventuelles pressions politiques. La garantie des prêts personnels au profit des salariés, semblable à ce qui existe pour les investisseurs professionnels, permettrait de développer et de sécuriser les engagements financiers des salariés. Pour être efficace, la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprise par les salariés doit répondre à plusieurs conditions : - le fonds doit pouvoir être mobilisable rapidement, le temps étant une clé de réussite, en particulier pour les reprises à la barre. Ce type de fonds existe déjà au niveau régional, en Provence Alpes Côte-d’Azur ou Auvergne Rhône-Alpes. Il s'agit donc d'uniformiser l’accès à ces aides en consacrant un dispositif national. Le besoin est estimé au moins à 5 millions d’euros par an pour faciliter et booster la reprise d’entreprises par les salariés. Cet amendement, adopté à l'occasion du PLF 2025 puis censuré par le 49-3, a été travaillé avec la CGScop. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000701
Dossier : 701
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Non soutenu
25/03/2025
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Cet amendement vise à élargir aux infrastructures routières les projets qui peuvent être qualifiés d'intérêt général majeur. Un tel élargissement permettra aux projets qui visent notamment à améliorer la desserte ou à désenclaver une partie du territoire national de ne pas être comptabilisées dans le dispositif ZAN. Ces derniers pourront ainsi voir le jour sans obérer la capacité de développement de nos communes rurales. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000717
Dossier : 717
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Rejeté
25/03/2025
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L’objectif de cet article est de protéger les entreprises en réduisant le montant d’une amende qui pourrait s’avérer très difficilement supportables dans certains cas. Si le retrait d’une potentielle peine de prison va dans le bon sens, le compenser par une sanction économique aussi forte éloigne cet article de son objectif de simplification et de réduction des charges administratives. La France est plus dure que la plupart des autres membres de l’Union européenne en matière de rapports de performance extra-financière. Assouplir les exigences et desserrer la pression serait salvateur pour certaines entreprises, notamment les plus petites à être soumises à la DPEF. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000718
Dossier : 718
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Retiré
25/03/2025
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L’objectif de cet amendement est de supprimer l’obligation selon laquelle la Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) doit faire l’objet d’un examen par un organisme tiers indépendant (OTI). La directive européenne 2014/95/UE impose aux États membres d'exiger des grandes entreprises qu'elles publient des informations non financières. Cette directive prévoit également une vérification de ces informations, sans pour autant exiger que des cabinets d’audit se saisissent de ces dossiers. La France a donc procédé à une surtransposition en imposant aux entreprises de faire appel à un OTI, tout en les soumettant à d’importantes sanctions en cas de non respect de la loi. Le contrôle des DPEF pourrait être confié à l’État, ce qui simplifierait les démarches pour les entreprises obligées de payer des cabinets d’audit, alors même que cette exigence ne figure pas dans la directive européenne initiale. La surtransposition de cette règle européenne est pénalisante pour les entreprises françaises mais elle peut être supprimée. C'est l'objectif de cet amendement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000725
Dossier : 725
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Adopté
25/03/2025
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La tenue du Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle en février dernier a permis à chacun de mesurer l’ampleur du bouleversement en cours, et de constater l’opportunité pour la France de faire valoir son attractivité au niveau mondial. En effet, le développement de l’intelligence artificielle implique le déploiement de centres de données d’une puissance inédite, et la France dispose de nombreux atouts pour accueillir ce type d’équipement. La simplification de l’implantation des datacenters participe ainsi au rayonnement de la France. Il fait désormais consensus que l’avenir de l’IA est un enjeu politique, de souveraineté et d’indépendance stratégique. A cet égard, une attention particulière doit être portée au soutien au développement d’un écosystème français et européen. Dans sa rédaction actuelle, l’article 15 prévoit qu’un centre de données peut être qualifié de PIINM s’il revêt « eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et de puissance installée, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale ». Selon l'étude d'impact du projet de loi ce statut serait limité aux seuls centres de données qui auraient une emprise foncière comprise entre 30 et 50 hectares et une consommation d'au moins 400 mégawattheures. Or, les projets d’une telle ampleur sont aujourd’hui quasi-exclusivement portés par des acteurs étrangers souvent extra européens. Il nous semble ainsi important, au regard de la situation géopolitique actuelle et à l’enjeu pour la France de réduire la dépendance à des entreprises extra-européennes, qui ce statut puisse également bénéficier aux champions industriels français, y compris pour des projets significatifs mais d’une puissance inférieure à 400MWh. En effet, un datacenter en France peut être soumis aux lois extraterritoriales américaines, contrairement à un datacenter contrôlé par une entité européenne, ce critère pouvant être apprécié par un faisceau d’indices : localisation du siège social, contrôle du prestataire (fixation de seuils pour la possession du capital social, des droits de vote, présence d’un droit de veto), etc. Nous nous proposons ainsi de préciser la loi en ce sens. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000728
Dossier : 728
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Rejeté
25/03/2025
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Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP proposent de fixer un nombre maximum de magistrats honoraires susceptibles d'être appelés à exercer des fonctions juridictionnelles dans chaque juridiction. Cet article vise à accélérer le traitement de contentieux devant les juridictions administratives et notamment le traitement des requêtes et des référés, l’organisation des enquêtes publiques et l’exécution des décisions juridictionnelles des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en renforcant le recours aux magistrats honoraires. Un écran de fumée face au manque structurel de moyens. D'une part, l’article ouvre plus largement la possibilité pour les magistrats administratifs d’exercer les fonctions de juges des référés.La suppression de la condition de grade est présentée comme permettant de faire face à l’augmentation du nombre d’affaires enregistrées par les TA en matière de référés (+41,7% entre 2019 et 2023). Il s'agit ni plus ni moins que de permettre une nouvelle fois au gouvernement de noyer le poisson quant au manque de moyens de la justice administrative. L'avis du Syndicat de la juridiction administrative est sans appel : ce dispositif est un “palliatif insuffisant à la hausse tendancielle du contentieux des juridictions administrative”. D'autre part, cet article élargit considérablement les missions que peuvent exercer les magistrats honoraires au sein des TA. Or, comme les magistrats à titre temporaire, le statut des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles engendre une forte dissymétrie avec les magistrats professionnels qui fragilise leur indépendance et crée une collégialité fictive. Leur disponibilité étant très variable, ces magistrats étant inégalement répartis sur le territoire national puisqu’ils choisissent leur juridiction d’affectation en fonction de leur domiciliation. Bien qu'ils constituent une force d'apoint précieuse, il ne peut là s'agir d'une solution pérenne. Pourtant, cet article ne prévoit aucun encadrement dans le temps de ce recours accru aux magistrats honoraires dans les tribunaux administratifs. Ainsi, l’ensemble de cet article révèle une gestion comptable et précaire de la pénurie de fonctionnaires, ici, de magistrats. Pour rappel, en 2022, la France ne comptait que 11,2 magistrats pour 100 000 habitants, contre une médiane de 17,6 pour les pays membres du Conseil de l’Europe. Nous demandons une réelle augmentation des effectifs, a minima le double de magistrats déjà en poste.En 10 ans, le nombre des entrées devant les 42 tribunaux administratifs a augmenté de 46% ; le nombre de magistrats, calculés en effectif réel moyen, n’a progressé que de 4%. La LOPJ pour 2023-2025 avait pour objectif le recrutement de 10 000 postes d’ici la fin 2027 dont 1500 magistrats et 1500 greffiers, soit en moyenne 300 ETP de magistrats et 300 de greffiers par an. Or, le PLF pour 2025 prévoit 125 ETP de magistrats et 145 pour les greffiers soit la moitié de ce que la LOPJ prévoyait. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000733
Dossier : 733
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Rejeté
25/03/2025
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Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP proposent d'instaurer une date butoir afin d’encadrer dans le temps le recours accru aux magistrats honoraires dans les tribunaux administratifs, qui devront compléter une formation de jugement et siéger en cas de vacance ou d'empêchement d'un membre de cette formation. Face à la hausse du recours en contentieux administratif et au surmenage des juridictions, l’élargissement des fonctions des magistrats honoraires ne peut pas être la seule et unique réponse. L’augmentation des effectifs est l’unique moyen de répondre à la demande Cet article élargit entre autres les missions que peuvent exercer les magistrats honoraires au sein des TA. Or, comme les magistrats à titre temporaire, le statut des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles engendre une forte dissymétrie avec les magistrats professionnels qui fragilise leur indépendance et crée une collégialité fictive. Leur disponibilité étant très variable, ces magistrats étant inégalement répartis sur le territoire national puisqu’ils choisissent leur juridiction d’affectation en fonction de leur domiciliation. Bien qu'ils constituent une force d'apoint précieuse, il ne peut là s'agir d'une solution pérenne. Pourtant, cet article ne prévoit aucun encadrement dans le temps de cette mesure. Accélérer le traitement de contentieux devant les juridictions administratives via un recours accru aux magistrats honoraires ne peut être qu'un écran de fumée face au manque structurel de moyens. Cet article révèle une gestion comptable et précaire de la pénurie de fonctionnaires. Pour rappel, en 2022, la France ne comptait que 11,2 magistrats pour 100 000 habitants, contre une médiane de 17,6 pour les pays membres du Conseil de l’Europe. Nous demandons une réelle augmentation des effectifs, a minima le double de magistrats déjà en poste.En 10 ans, le nombre des entrées devant les 42 tribunaux administratifs a augmenté de 46% ; le nombre de magistrats, calculés en effectif réel moyen, n’a progressé que de 4%. La LOPJ pour 2023-2025 avait pour objectif le recrutement de 10 000 postes d’ici la fin 2027 dont 1500 magistrats et 1500 greffiers, soit en moyenne 300 ETP de magistrats et 300 de greffiers par an. Or, le PLF pour 2025 prévoit 125 ETP de magistrats et 145 pour les greffiers soit la moitié de ce que la LOPJ prévoyait. Cet amendement, qui s'inspire d'une proposition du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires au Sénat, vise donc à limiter dans le temps le recours aux magistrats honoraires, qui prendrait fin à compter du 1er janvier 2027, date butoir pour le recrutement du personnel de justice, actée dans la loi de d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000744
Dossier : 744
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Rejeté
25/03/2025
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Ces dernières années, les autorités de concurrence s’inquiètent qu’un certain nombre d’opérations, dont le potentiel concurrentiel est élevé, échappent au contrôle des concentrations parce qu’elles impliquent des entreprises qui réalisent un faible chiffre d’affaires. En effet, les acquisitions prédatrices par lesquelles des grandes entreprises prennent le contrôle d’entreprises émergentes, à un stade précoce de leur développement, en vue de les éliminer de la concurrence et consolider leur position sur le marché, se multiplient. Les secteurs très innovants, tels que le numérique, la pharmaceutique, les technologies médicales, etc. sont particulièrement ciblés. Jusque-là les autorités nationales pouvaient recourir à l’article 22 du règlement européen sur les concentrations. Cette disposition permettait à une autorité nationale de concurrence de renvoyer à la Commission européenne l’examen d’une opération de concentration qui ne franchirait pas les seuils européens de notification, mais qui affecterait le commerce entre États membres et menacerait d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire du ou des États membres qui formulent cette demande. Par son arrêt Illumina/Grail du 3 septembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé le cadre des renvois au titre de l’article 22 pour des opérations qui ne franchissent pas les seuils de notification au niveau national, en indiquant que la Commission pouvait accepter de telles demandes de renvoi uniquement dans les cas où les autorités nationales de concurrence sont elles-mêmes compétentes en vertu de leur droit national. En conséquence, l’Autorité de la concurrence a ouvert une consultation publique jusqu’au 16 février 2025 sur les modalités d’introduction d’un système de contrôle des concentrations susceptibles de porter atteinte à la concurrence et ne franchissant pas les seuils de notification en vigueur. Cet amendement propose donc de modifier le cadre national du contrôle de la concurrence pour permettre à l’Autorité de la concurrence de se saisir des opérations de concentrations, particulièrement sensibles, et sous les seuils des notifications actuels, qui concernent des secteurs stratégiques et innovants. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000745
Dossier : 745
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Rejeté
25/03/2025
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Le présent amendement vise à réserver ce dispositif aux entreprises françaises. En effet, la facilitation de conclure des marchés de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les conditions fixées par l’article ne peut se faire au détriment des entrepreneurs français.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000750
Dossier : 750
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Adopté
25/03/2025
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L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive.
Amendement proposé par le Mouvement des Entreprises en France |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000759
Dossier : 759
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Retiré
25/03/2025
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Cet amendement propose l’introduction d’un nouvel alinéa permettant aux centres de données qualifiés de projet d’intérêt national majeur de déroger aux exigences relatives à la hauteur des bâtiments.
Le développement rapide des centres de données, notamment ceux dédiés à l’intelligence artificielle, entraîne une densification accrue de la consommation électrique, ce qui peut imposer une adaptation de l’architecture de ces infrastructures. Pour répondre à cette exigence de densification, ces centres tendent à augmenter la hauteur des bâtiments afin d’optimiser leur capacité sans occuper davantage d’espace au sol, contribuant ainsi à une réduction de l'artificialisation des sols.
En permettant cette dérogation, cet amendement vise à minimiser la pression foncière, en limitant l’emprise des datacenters sur les espaces naturels tout en soutenant leur développement nécessaire dans le cadre de la transition numérique. Ce choix architectural permettrait de préserver les terres agricoles et les écosystèmes, tout en favorisant une utilisation plus rationnelle de l’espace disponible, avec une empreinte au sol moins étendue. Ce dispositif répond ainsi à l’enjeu crucial de l’équilibre entre développement économique et protection de la biodiversité.
Cet amendement a été travaillé en lien avec France Datacenter |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000785
Dossier : 785
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Retiré
25/03/2025
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L’article 10 vise à adapter les régimes des sanctions pénales auxquelles peuvent être soumis les chefs d’entreprises en dépénalisant certaines infractions auxquelles ils pourraient être soumis. Actuellement, cet article ne distingue pas les erreurs involontaires des actes délibérés. En précisant que seules les erreurs commises « de façon volontaire » seront sanctionnées, cet amendement du groupe Horizons & Indépendants assure une meilleure protection des dirigeants d'entreprise contre des pénalités excessives et cible spécifiquement les fraudes intentionnelles. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000788
Dossier : 788
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Adopté
25/03/2025
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Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à limiter les possibilités de recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols. Désormais, seules les personnes, collectivités territoriales et associations pouvant justifier d’un impact direct sur leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien concerné pourront exercer un recours. Ce droit s’applique uniquement si elles détiennent ou occupent régulièrement ce bien, ou si elles bénéficient d’une promesse de vente, d’un bail ou d’un contrat préliminaire. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000079
Dossier : 79
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Tombé
25/03/2025
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La définition de « recours abusifs » précisée au Sénat est bien trop restrictive au regard de la jurisprudence en la matière. Elle risquerait de renforcer ce type de recours, ce qui est l’inverse de l’objectif recherché. Cet amendement propose par conséquent d'assouplir cette définition. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000791
Dossier : 791
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Retiré
25/03/2025
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Afin d’assurer une meilleure protection du consommateur, cet amendement du groupe Horizons & Indépendants propose d’obliger un assureur, lorsqu’un sinistre est déclaré, de rappeler à l’assuré son droit de missionner une contre-expertise, à ses frais, afin d’établir un rapport, qui peut être contradictoire. Si jamais ce rapport contradictoire confirme une évaluation plus favorable à l'assuré, l’assureur devra alors indemniser l’assuré des frais qu’il aura engagé pour la contre-expertise. Cela permet de garantir une équité entre l’assureur et l’assuré sur la question épineuse de l’expertise, et de garantir que l’expert demeure un tiers de confiance impartial. Au regard des dispositions de l’article 14, cette contre-expertise fait à nouveau courir un délai de 4 mois. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000810
Dossier : 810
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Non soutenu
25/03/2025
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Cet amendement a pour objet d’élargir la définition des projets qualifiés d’intérêt national majeur en incluant non seulement les projets industriels, mais également les projets d’infrastructure. Cette extension permettrait de reconnaître l’importance stratégique de ces projets pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. Cette reconnaissance faciliterait leur mise en œuvre en leur accordant un statut prioritaire, ce qui est crucial pour soutenir le développement économique et environnemental du pays. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000818
Dossier : 818
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Adopté
25/03/2025
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Amendement rédactionnel, causé par la dissolution de l’Assemblée nationale, dissolution qui a de fait complexifié la vie des entreprises. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000820
Dossier : 820
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Rejeté
25/03/2025
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Le groupe écologiste est opposé à l’ensemble de cet article. Le remplacement de la peine de prison par une amende conséquente en cas de manquement aux obligations de déclaration au registre des bénéficiaires effectifs peut être entendu sur le fond. Cependant, son seuil non proportionné à la taille de l’entreprise ou de l’infraction est insatisfaisant. Surtout, le groupe écologiste et social est particulièrement opposé à la suppression du délit d’entrave à l’audit de durabilité CSRD. Un délit d’entrave consiste à porter atteinte à la mise en place et au bon déroulement de la mission, en l'occurrence ici la mission d’audit. Par ailleurs, la CSRD est une directive essentielle dans la cohérence des régulations pour la finance verte européenne. Il est donc primordial que les informations extra-financières qui y seront reportées puissent être auditées de manière systématique par un organisme tiers. Tel est l’objet de cet amendement de suppression.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000822
Dossier : 822
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Rejeté
25/03/2025
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Le remplacement de la peine de prison par une amende conséquente en cas de manquement aux obligations de déclaration au registre des bénéficiaires effectifs peut être entendu sur le fond. Cependant, son seuil non proportionné à la taille de l’entreprise ou de l’infraction est insatisfaisant. L’objet de cet amendement est d’introduire cette proportion de l’amende afin que celle-ci soit réellement dissuasive.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000823
Dossier : 823
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Rejeté
25/03/2025
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L’objet de cet amendement est de limiter dans le temps le recours aux magistrats honoraires. Le recours à ces magistrats ne doit être qu’une solution temporaire, le temps d’en recruter d’autres. La borne temporelle choisie est le 31 décembre 2026, date butoir pour le recrutement du personnel de justice acté dans la loi de d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Le recours aux magistrats honoraires, solution palliative facilitée par cette loi, ne devra pas être étendu au-delà. Tel est l’objet de cet amendement.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000826
Dossier : 826
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Adopté
25/03/2025
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Depuis des années, les possibilités de recours contre des projets sont réduites. La société civile et les citoyen·nes sont muselé·es. Certaines nouvelles dispositions ne sont pas encore entrées en vigueur (pensons à l’article 15 de la loi d’orientation agricole, très vivement critiquée par le Conseil d’État) que déjà une proposition de réforme est présentée. Cette proposition, introduite par voie d’amendement, n’a pas même fait l’objet d’une étude d’impact. Elle n’est pas le fruit d’une mission d’information sur le droit de recours. Il faut donc s’y opposer catégoriquement. Tel est l’objet de cet amendement.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000828
Dossier : 828
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Tombé
25/03/2025
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L’objet de cet amendement est de supprimer la réduction des possibilités de recours introduite dans la loi Industrie Verte, en lieu et place de l’énième réduction des possibilités de recours prévue par cet article. Cet amendement rappelle qu’il y a à peine deux ans, une réforme des droits de recours a eu lieu dans la loi Industrie Verte. Aucune analyse n’a été faite de cette réforme. Pourtant, déjà, il s’agirait d’en faire une nouvelle. Ce projet de loi comme le projet de loi industrie verte s’inscrivent dans une logique de réduction des possibilités de recours, alors même qu’il s’agit d’un droit fondamental des citoyen·nes et de la société civile, qui se voient sinon imposer des projets dont ils et elles ne veulent pas. Enfin, à force de multiplier des dérogations, de nouvelles règles pour (ne plus pouvoir) contester des projets et décisions, tous les acteurs, particuliers, collectivités, associations, entreprises, perdent en visibilité. Les procédures ne sont plus claires, ce qui participe de la complexification de la vie économique et démocratique de notre pays. Puisque l’objet de cet article est de réduire le droit au recours, l’objet de cet amendement est au contraire non de le renforcer, mais de le restaurer, tel qu’il existait avant les principales attaques de feue la majorité présidentielle. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000832
Dossier : 832
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Tombé
25/03/2025
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La Raison Impérative d'Intérêt Public Majeur (RIIPM) peut inclure des aspects sociaux, économiques ou environnementaux. Elle est l'une des trois conditions nécessaires pour obtenir une dérogation concernant les espèces protégées, comme le prévoit l'article L.411-2 du code de l'environnement. Les deux autres conditions impliquent l'absence de solution alternative satisfaisante et l'absence de nuisance au maintien des espèces dans un état de conservation favorable. Actuellement, il existe un contentieux important lié aux demandes de dérogation pour la protection des espèces protégées dans les projets d'infrastructure. Ce contentieux menace la réalisation effective de ces projets et expose les maîtres d'ouvrage et les entreprises à des risques de délais et de coûts supplémentaires non maîtrisés. Il est nécessaire de sécuriser juridiquement les projets d'infrastructures qui sont essentiels pour la souveraineté nationale, notamment en termes d'investissement et d'emploi. C'est pourquoi cet amendement du Groupe Droite Républicaine propose d'élargir la catégorie des "projets d'intérêt national majeur" aux projets d'infrastructures, leur permettant ainsi de bénéficier d'une présomption de RIIPM. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000836
Dossier : 836
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Tombé
25/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à renforcer l’accès des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux à la commande publique dans les outre-mer. Il prévoit ainsi que, dans les outre-mer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, les marchés publics dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes doivent obligatoirement prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux, sauf dans le cas où ces derniers sont dans l’incapacité de candidater. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000839
Dossier : 839
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Tombé
25/03/2025
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Amendement rédactionnel, causé par la dissolution de l’Assemblée nationale.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000841
Dossier : 841
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Rejeté
25/03/2025
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L’objet de cet amendement est de simplifier les démarches administratives des assurées, notamment les entreprises, en n’obligeant le paiement que d’une franchise en cas de succession d’aléas. Cette proposition est issue de la proposition de loi de la sénatrice Christine Graval.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000845
Dossier : 845
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Tombé
25/03/2025
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L’objet de cet amendement est d’instaurer une présomption de refus d’assurer pour motif d’exposition aux catastrophes naturelles dans les zones exposées en cas de saisine du Bureau central de tarification. En renversant la charge de la preuve qui pèse actuellement sur l'assuré, cette présomption permettrait de faciliter la saisine par les assurés, notamment les professionnels, du bureau central de tarification (BCT), chargé de veiller au respect de l'obligation d'inclusion d'une garantie « CatNat » dans les contrats d'assurance. Cette proposition est inspirée des propositions de la sénatrice Christine Lavarde.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000846
Dossier : 846
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Non soutenu
25/03/2025
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Cet article contient plusieurs reculs environnementaux graves : - la reconnaissance d’un projet en tant que INM est décidée par décret, sans véritable encadrement du type de projets que l’État peut qualifier ainsi. Le motif d’intérêt général des datacenters n’apparaît pas suffisant pour proposer ces dispositions dérogatoires, et permettra de contourner des normes environnementales. En clair, cet article confond simplification et dégradation de notre environnement. C’est la raison pour laquelle il convient de supprimer cet article.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000847
Dossier : 847
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Retiré
25/03/2025
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Cet amendement supprime la notion raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). La raison impérative d’intérêt public majeur est un outil pour contourner le droit. Les projets qui en relèvent sont définis par décret, sans transparence dans les choix opérés, sans regard du parlement, sans conditionnalité à l’utilité du projet. Cet article prévoit encore l’élargissement de cette RIIPM à d’autres projets, comme les datacenters. Au lieu de poursuivre cette fuite en avant, alors même qu’aucun bilan n’a été tiré de la loi sur l’accélération des énergies renouvelables ou l’industrie verte, cet amendement propose de revenir à un droit plus simple, sans exception fondée uniquement sur le bon vouloir du Prince. C’est la raison pour laquelle il propose la suppression de la notion de RIIPM. De plus, la RIIPM n’est pas source de simplification de la vie économique. Au contraire : les dérogations créent de l’incertitude, du flou, et ne permettent le plus souvent pas de faire sortir les projets de terre. Pour simplifier la vie économique, la simplification de la loi par la limitation des dérogations est une nécessité. Ce qui passe par la suppression de la RIIPM. Tel est l’objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000853
Dossier : 853
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Tombé
25/03/2025
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Cet amendement vise à prendre en compte l’intérêt de l’origine géographique des matériaux dans la définition de leurs incidences énergétiques. En effet, favoriser les matériaux locaux dans les commandes publiques contribue à la limitation des transports et au rayonnement de l’économie locale. Il y a donc un réel intérêt à valoriser de ces matériaux. Cette disposition permet également de valoriser les entreprises locales et donc de conforter les emplois à proximité. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000857
Dossier : 857
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Non soutenu
25/03/2025
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Le présent amendement vise à relever le plafond du dispositif des achats innovants, dans le respect des limites du droit conventionnel, à 300 000 euros. L’objectif de cet amendement est de faciliter l’achat public auprès des start-ups et PME innovantes. Dans la continuité du plan « Je choisis la French Tech », la montée en chargée du dispositif des achats innovants est un dispositif efficace pour améliorer la coopération entre pouvoirs publics et entreprises innovantes. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000086
Dossier : 86
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Adopté
25/03/2025
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L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000087
Dossier : 87
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Adopté
25/03/2025
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L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000088
Dossier : 88
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Adopté
25/03/2025
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L’alinéa 6 de l’article 15 du PJL de simplification de la vie économique permet d’octroyer aux centres de données qui revêtent, eu égard à leur objet et à leur envergure, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, la qualification de projet d’intérêt national majeur. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000883
Dossier : 883
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Rejeté
25/03/2025
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La loi climat et résilience est malheureusement incomplète en matière de protection des sols. En particulier, elle comporte un objectif à l’horizon 2031, et un autre à l’horizon 2050. L’objectif est d’aller plus loin, en fixant un objectif ZAB (zéro artificialisation brute) à l’horizon 2060. Tel est l’objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000886
Dossier : 886
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Rejeté
25/03/2025
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La loi climat et résilience est malheureusement incomplète en matière de protection des sols. En particulier, elle comporte un objectif à l’horizon 2031, et un autre à l’horizon 2050. L’objectif est d’aller plus loin, en fixant un objectif ZAB (zéro artificialisation brute) à l’horizon 2060 mais aussi un objectif de désartificialisation des sols à terme. L'objectif, après 2060, sera donc de réduire la surface artificialisée du pays par un vaste programme de renaturation. Tel est l’objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000916
Dossier : 916
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Tombé
25/03/2025
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Cet amendement vise à encourager le verdissement de la commande publique. La loi Grenelle 2 de 2012 oblige les entreprises de plus de 500 salariés à réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre (bilan GES) et de le publier sur le site de l’Agence de la transition écologique (ADEME) et d’établir un plan d’actions pour les réduire. Cependant, cette norme est largement ignorée par les entreprises, selon le décompte de l’Ademe, 65 % des 4 970 organisations soumises à cette obligation ne l’avaient pas fait en 2021, une détérioration croissante, en 2013 elles n’étaient que 40 %. Face à ce manquement, les sanctions restent timides, et n’incitent en rien les grandes entreprises à respecter leur engagement et à jouer leur part dans la transition écologique. Afin d’être en phase avec les objectifs gouvernementaux à venir de baisse des émissions de 55 % d’ici à 2030, cet amendement vise à conditionner l’accès à la commande publique à la publication du bilan de gaz à effet de serre des entreprises concernées par cette démarche. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000917
Dossier : 917
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Adopté
25/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer cet articule qui revient en profondeur sur les dispositions de la Loi Hamon facilitant la reprise d'entreprise par les salariés. Alors même que la transmission d'entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d'entreprise à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 dont 10 % à 15 % feront l'objet d'une reprise en interne soit familiale, soit par les salariés, le présent article diminue les capacités de reprise des salariés, déjà difficile, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE. Selon l'étude d'impact "les données chiffrées soulignent [en effet] un risque plus avéré en matière de transmission d'entreprises pour les entreprises de moins de 50 salariés en comparaison des entreprises de 50 salariés ou plus.", et elle conclut que "prises ensemble, ces données laissent présumer que les mécanismes relatifs à la transmission des entreprises de moins de 50 salariés peinent à produire leurs effets". Or ce constat n’invalide pas la loi Hamon puisque cette dernière a bien permis une augmentation, certes modeste, des reprises par les salariés, faisant passer les entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt pour le rachat des entreprises par les salariés de 20 en 2011 à 70 en 2014 et environ 60 en 2016. Si depuis lors le chiffre s'est stabilisé autour de 50, il s'agit néanmoins d'une augmentation pour partie due à la loi Hamon, laquelle a pu offrir une solution au problème de transmission des entreprises. De même, si le taux de reprise des entreprises par les salariés est si faible dans les entreprises de moins de 50 salariés ou ne disposant pas de CSE, c'est précisément car ces derniers ne disposent pas des modalités d'information renforcées octroyées par le CSE qui permettent une meilleure reprise de ces entreprises. Or plutôt que de renforcer les modalités d'information, le présent article revient totalement sur ces dispositions, contrevenant donc aux capacités d'organisation des salariés qui doivent parfois monter des projets de reprises difficiles et allant dans le sens d'une entrave à la possibilité de reprise par les salariés. Le délai estimé par les têtes de réseau du secteur de l’ESS pour les reprises d’entreprises par les salariés est d’une durée minimale de 6 mois, aussi, le passage à un délai de un mois endommage encore plus fortement les possibilités de reprise en la matière. C’est pourquoi cet amendement du groupe écologiste et social, reprenant l’amendement du groupe écologiste, solidarité et territoires du Sénat, a pour objet de supprimer cet article 6. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000918
Dossier : 918
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Tombé
25/03/2025
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Le présent article vise à supprimer les dispositions de la loi Hamon facilitant la reprise d’une entreprise par ses salariés, en limitant la durée d’information des salariés à un mois, au lieu de deux, rendant ainsi les projets de reprise par les salariés extrêmement difficiles, sinon impossibles. Cette disposition semble inadaptée pour répondre correctement aux enjeux actuels de multiplication des plans sociaux, cessation d’activité et face au nombre conséquent d’entreprise à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 dont 10 % à 15 % feront l’objet d’une reprise en interne soit familiale, soit par les salariés. A l’heure actuelle, selon l’observatoire BPCE, chaque année, plus de 60.000 entreprises changent de mains. Parmi elles, près de 50 000 TPE, 10 500 PME et 700 ETI. Or, près de 6 % des dirigeants de TPE-PME décident chaque année de céder leur entreprise à un ou plusieurs salariés. Pour ces TPE-PME, l’enjeu d’une reprise par les salariés est d’autant plus important que selon CCI France, ces entreprises ne correspondent pas aux souhaits des repreneurs extérieurs : « La plupart des repreneurs visent une entreprise ayant au minimum 10 salariés et réalisant plus d’1 million d’euros de chiffre d’affaires annuel, mais les entreprises ayant de telles caractéristiques représentent moins de 10 % des offres disponibles sur le marché ouvert. » La reprise par les salariés est donc bien une solution viable car comme le souligne BPI France, les salariés sont « les mieux positionnés pour reprendre le flambeau », « sont souvent les mieux placés pour payer le juste prix au cédant », « ont bénéficié de formations pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise », et ces reprises par les salariés permettent de « protéger les emplois en limitant considérablement les risques de découpage des activités et les risques de délocalisation ». La reprise par les salariés conduit à la naissance de nombreuses coopératives. En 2017, on dénombre ainsi la création de 19 SCOP issues de reprises d’entreprises en difficultés et 55 issues d’une transmission d’entreprise saine. Cela correspond à 74 entreprises sauvegardées et des centaines d’emplois, lesquelles sont préservés de façon durable car le taux de pérennité à 5 ans est de 76 % pour les SCOP contre 61 % pour les autres entreprises françaises. De fait, les exemples de reprises par les salariés, en SCOP ou non, représentant un succès sont très nombreux.
Or s’il est donc important de lutter contre la disparition des entreprises et de permettre d’activer des leviers de reprises, il semble en conséquence inopportun de supprimer les dispositions de la Loi Hamon ou même de réduire les délais d’information des salariés. En l’espèce, le délai de 2 mois est insuffisant pour permettre aux salariés de formuler une offre consolidée de rachat. La CGscop estime ainsi qu’un dispositif d’information utile et répondant à l’objectif poursuivi ne pourrait être inférieur à un délai de 6 mois, afin de permettre aux salariés la présentation d’une offre de rachat et d’un plan de financement consolidés. À cet égard, la CGScop souligne que le principal enjeu lors d’une reprise d’entreprise par les salariés concerne la collecte des fonds nécessaires. En l’absence de dispositif adapté, les salariés peuvent être contraints de recourir à des indemnités de licenciement pour financer la reprise, de contracter des prêts individuels ou de puiser dans leur épargne personnelle. L’augmentation de cette durée à 6 mois pourrait permettre de consolider les projets de reprise et d’en assurer ainsi le succès, pour la préservation de l’emploi de centaines de milliers de salariés. En conséquence, cet amendement se propose de porter l’obligation d’information des salariés en cas de reprise à 6 mois. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000923
Dossier : 923
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Rejeté
25/03/2025
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L'article 10 du présent projet de loi supprime les dispositions de l'article L. 574-5 du code monétaire et financier qui punit d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas déclarer au RCS les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. Cette disposition découlant de la dépénalisation du droit des affaires, reprend une proposition du rapport Rendre des heures aux français, lequel défendait que "cette situation pèse sur le moral des chefs d’entreprises et leur crainte de mal faire, là où souvent il ne peut leur être reproché qu’un manque d’information suffisante.". Le même argument alléguant la méconnaissance des entrepreneurs à leur obligation de déclarations au RCS est repris dans l'exposé des motifs qui défend que "la peine d'emprisonnement n'est pas la plus adaptée pour réprimer de tels manquements, la plupart du temps purement formels, découlant de la méconnaissance d'une obligation déclarative." Il est à noter que le cas d’une erreur, d’un oubli fait l’objet d’une demande de régularisation du Tribunal du commerce et que les situations sont en grande partie régularisées. Pour autant, cet article supprime également le 2° du L822-4 du Code du Commerce, lequel punit d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une entreprise de faire obstacle aux vérifications ou contrôles et de refuser la communication de pièces utiles à ces contrôles (contrats, livres, document comptables et registres de procès-verbaux). Cette disposition n'a rien à voir avec la méconnaissance ou le manquement involontaire de transmission des données évoquées plus haut pour justifier cet article. Il s'agit ici d’assouplir de la même manière les peines face à des dirigeants qui font volontairement obstacle aux contrôles des commissaires aux comptes ou refusent la nomination d’un auditeur de durabilité ou à son audit en matière d’information de durabilité. Pour ces raisons, cet amendement propose de supprimer l’atténuation des peines en direction des dirigeants faisant volontairement obstacles à ces obligations ou préférant opter pour les amendes au lieu de s’y soumettre. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000927
Dossier : 927
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Adopté
25/03/2025
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Le présent amendement vise à supprimer l'article 12 bis qui introduit une restriction supplémentaire aux recours contre les autorisations d’urbanisme, au motif qu’ils pourraient être abusifs, car il est essentiel de ne pas entraver l'accès au juge pour les citoyens et les associations, qui jouent un rôle fondamental dans le respect des normes environnementales (biodiversité, gestion des ressources naturelles, impacts climatiques) et œuvrent pour un développement territorial soutenable socialement. Dans le domaine des grands projets industriels et commerciaux, les requérants doivent souvent surmonter des obstacles procéduraux importants avant que le fond de leur contestation ne puisse être examiné. Or, il arrive que des recours soient jugés irrecevables pour des raisons techniques (qualité pour agir, intérêt à agir, délai, etc.), obligeant les requérants à reformuler leur argumentation dans un cadre juridiquement plus solide.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000928
Dossier : 928
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Adopté
25/03/2025
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Cet amendement vise à réintroduire la disposition présente dans le texte avant la première lecture au Sénat prévoyant que les établissements de crédit doivent également envoyer gratuitement un relevé annuel des frais bancaires à leurs clients micro-entreprises.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000943
Dossier : 943
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Rejeté
25/03/2025
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Les centres de données sont considérés aujourd’hui comme des infrastructures essentielles à l'économie numérique, soutenant les services cloud, le stockage de données, et les applications de grande envergure telles que l'intelligence artificielle. Toutefois, ces centres génèrent un impact environnemental significatif, notamment en termes de consommation énergétique, d'émissions de gaz à effet de serre et d'utilisation des ressources naturelles.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000968
Dossier : 968
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Rejeté
25/03/2025
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Le présent amendement entend faciliter l’accès de toutes les entreprises à la commande de travaux publics en réévaluant par décret tous les trois ans après la promulgation de la présente loi, le montant plafond hors taxe estimé d’un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalable en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction (ICC) de l’INSEE. Il s’agit d’éviter que l’inflation rogne progressivement la simplification d’accès aux marchés publics obtenues par l’article 4bis du présent projet de loi. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001002
Dossier : 1002
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer les dispositions du code du travail relatives à la commission nationale de conciliation pour ne conserver que les dispositions relatives aux commissions régionales de conciliation |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001012
Dossier : 1012
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Adopté
24/03/2025
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Par cet amendement, nous proposons de supprimer le Haut Conseil de l'Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES), mesure de simplification très fortement attendue par la communauté scientifique française.
Les modalités de l’évaluation des formations et des unités de recherche doivent redevenir la prérogative des établissements et universités.
Rappelons que l’HCERES est un organisme d’évaluation qui coûte beaucoup d’argent. Son budget est de 24 millions d’euros en 2024. Selon la Cour des comptes, le coût d’évaluation d’un laboratoire est en moyenne de 11 000 €, entre 33 et 50 000 € pour un établissement. Dans son rapport de 2021, la Cour estime que le HCERES « ne peut pas suivre avec précision les coûts de chaque évaluation, en l’absence de comptabilité analytique, et n’a entrepris depuis sa création aucun réel effort de maîtrise de ses dépenses, en constante augmentation ».
Un amendement similaire avait été adopté en commission des finances lors du premier examen du PLF 2025. Mais ce vote des parlementaires avait été, comme tant d’autres, écarté par le gouvernement en usant de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001021
Dossier : 1021
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Retiré
24/03/2025
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Le délai de mise en place prévu de la plateforme de dématérialisation destinée à centraliser les profils d’acheteurs publics paraît excessivement long : plus de 4 ans.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001024
Dossier : 1024
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Adopté
24/03/2025
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La dette publique française s’établissait à 3 303 milliards d’euros à la fin du troisième trimestre 2024, soit 113.7% du produit intérieur brut (PIB). La majorité de la dette est portée par l’Etat pour 2 690,5 milliards d’euros, les administrations publiques locales contribuent à hauteur de 252,2 milliards d’euros[1]. Le déficit s’est quant à lui aggravé en 2024 pour atteindre 6 points du PIB. Dès le 15 juillet 2024, la Cour des comptes avait souligné que la situation était « préoccupante », avec une trajectoire de réduction de la dette et des déficits « difficilement crédible ». Régulièrement, cette institution demande aux responsables politiques d’engager un effort budgétaire crédible et documenté. Dans un avis rendu en février 2025[2], la Cour des Comptes épinglait le budget 2025, en qualifiant l’état de gravité de nos comptes publiques d’ « exceptionnelle et inédite » en soulignant le coût exorbitant des charges d’intérêts de la dette qui s’élève à 59 milliards d’euros. L’ajustement budgétaire nécessaire a été évalué à 110 milliards d’euros. Cette situation est alarmante. Elle est d’autant plus préoccupante à l’heure où de nouvelles menaces géopolitiques nécessitent de nouveaux investissements dans l’effort de défense. Dans ce contexte, il est temps de reprendre le contrôle de nos finances publiques qui sont à la dérive. Augmenter les prélèvements obligatoires nuirait à la compétitivité, détruirait des emplois et nourrirait le ras-le-bol social. Il est donc nécessaire de baisser la dépense publique, en réduisant notamment le train de vie de l’État. Il est par ailleurs nécessaire, à l’heure où le niveau de confiance des Français à l’égard de leur classe politique n’a jamais été aussi basse, de redonner de la lisibilité à l’action publique. A cet égard, il convient de supprimer les doublons, agences non essentielles et comités Théodule, qui ont tendance à contribuer à l’inflation de normes, règles, injonctions qui pèsent dans le quotidien de nos concitoyens. Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) font partie de ces dépenses que l’État ne peut plus assumer, au regard de la situation de ses finances publiques. Les CESER ont un rôle uniquement consultatif auprès des régions. Ils rendent des rapports et des avis (entre 20 et 30 au total selon les années), relativement ignorés par les élus et les citoyens. Leur avis est notamment obligatoire sur les rapports concernant le contrat de plan État-région (CPER), le budget régional ou les schémas d’aménagement du territoire. Leurs membres, entre 100 et 190, sont répartis entre quatre collèges censés représenter la diversité de la société civile : le monde économique et entrepreneurial de la région concernée, le monde syndical, le monde associatif et des personnalités « qualifiées » désignées par l’autorité politique régionale. Ces membres rémunérés sont régulièrement accusés d’alimenter les corporatismes, les amitiés syndicales ou politiques. Un président de CESER peut percevoir jusqu’à 50% des indemnités d’un président de conseil régional, pour des responsabilités peu comparables. Leur coût est loin d’être négligeable. On estime que les budgets cumulés de l’ensemble des CESER représentent entre 50 et 60 millions d’euros, pour un nombre de rapports limités. Le rapport coût / bénéfice ne semble donc pas favorable aux CESER. Par conséquent, le présent amendementpropose de supprimer les CESER dans l’ensemble des régions de France pour générer des économies de fonctionnement, ainsi que des comités comparables dans certains territoires d’Outre-mer.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001029
Dossier : 1029
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Tombé
24/03/2025
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Cet amendement est complémentaire à l’amendement d’appel à l’adresse du gouvernement, relatif à la mise à disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001030
Dossier : 1030
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Retiré
24/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à étendre à tous les acheteurs publics l’obligation d’utilisation d’ici 2028 du logiciel PLACE pour publier leurs offres de marchés publics, y-compris aux collectivités territoriales et aux organismes de la sécurité sociale. Dans sa version actuelle, cet article prévoit en effet que cette nouvelle obligation s’applique uniquement aux acheteurs publics de l’État. Un usage commun de PLACE par tous les acheteurs publics constituerait pourtant une avancée majeure en matière de transparence de la commande publique, et faciliterait la lutte contre la corruption. Aujourd’hui en France, quelques 130 000 acheteurs publics ont recours au logiciel de leur choix pour publier des offres de marchés publics et recueillir des candidatures. Cette disparité des logiciels utilisés diminue la lisibilité des offres existantes sur l’ensemble du territoire. Plus encore, alors que les données essentielles de la commande publique doivent obligatoirement être publiées en open data après la conclusion d’un marché, le recours à une multitude de logiciels entraîne leur publication dans des formats différents selon le logiciel. Ces données sont dès lors plus difficilement exploitables pour détecter les atteintes à la probité, notamment les cas de corruption de basse intensité au sein des collectivités. Comme le note le rapport de la commission spéciale du Sénat relatif au projet de loi, étendre l’usage obligatoire du logiciel PLACE aux collectivités territoriales ferait passer le volume des marchés publics concernés de 7,5 % à 85 %, contre seulement 17 % si l’utilisation obligatoire du logiciel ne concernait que les services de l’État. L’exclusion des collectivités territoriales du dispositif vide donc celui-ci d’une part essentielle de sa portée. Au demeurant, le recours au logiciel PLACE – mis à disposition gratuitement par l’État – plutôt qu’à des éditeurs de logiciels privés engendrerait des économies non négligeables pour les collectivités territoriales. Cet amendement a été suggéré par Transparency International France. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001035
Dossier : 1035
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Non soutenu
24/03/2025
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La dette publique française s’établissait à 3 303 milliards d’euros à la fin du troisième trimestre 2024, soit 113.7% du produit intérieur brut (PIB). La majorité de la dette est portée par l’Etat pour 2 690,5 milliards d’euros, les administrations publiques locales contribuent à hauteur de 252,2 milliards d’euros[1]. Le déficit s’est quant à lui aggravé en 2024 pour atteindre 6 points du PIB. Dès le 15 juillet 2024, la Cour des comptes avait souligné que la situation était « préoccupante », avec une trajectoire de réduction de la dette et des déficits « difficilement crédible ». Régulièrement, cette institution demande aux responsables politiques d’engager un effort budgétaire crédible et documenté. Dans un avis rendu en février 2025[2], la Cour des Comptes épinglait le budget 2025, en qualifiant l’état de gravité de nos comptes publiques d’ « exceptionnelle et inédite » en soulignant le coût exorbitant des charges d’intérêts de la dette qui s’élève à 59 milliards d’euros. L’ajustement budgétaire nécessaire a été évalué à 110 milliards d’euros. Cette situation est alarmante. Elle est d’autant plus préoccupante à l’heure où de nouvelles menaces géopolitiques nécessitent de nouveaux investissements dans l’effort de défense. Dans ce contexte, il est temps de reprendre le contrôle de nos finances publiques qui sont à la dérive. Augmenter les prélèvements obligatoires nuirait à la compétitivité, détruirait des emplois et nourrirait le ras-le-bol social. Il est donc nécessaire de baisser la dépense publique, en réduisant notamment le train de vie de l’État. Il est par ailleurs nécessaire, à l’heure où le niveau de confiance des Français à l’égard de leur classe politique n’a jamais aussi basse, de redonner de la lisibilité à l’action publique. A cet égard, il convient de supprimer les doublons, agences non essentielles et comités Théodule, qui ont tendance à contribuer à l’inflation de normes, règles, injonctions qui pèsent dans le quotidien de nos concitoyens. Atout France est l’un de ces nombreux opérateurs, au fonctionnement coûteux, dont l’État ne peut plus assumer entièrement la dépense. Il apparaît manifeste que les compétences d'Atout France sont exercées par d'autres acteurs, parfois en doublon, comme les conseils régionaux, le réseau consulaire ou Business France. De plus, il n’a pas été en mesure de démontrer les preuves d’efficacité de ces centaines de campagnes de communication. Le présent amendement propose donc de supprimer cet opérateur d’Etat.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000104
Dossier : 104
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Retiré
24/03/2025
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Le présent amendement suscité par l'U2P vise à sensibiliser le gouvernement sur la mise à disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique. Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses. En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ». La formulation retenue par la DGFiP d’une « réorientation du projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse » n’est certainement pas moins coûteuse pour les petites entreprises, qui se voient précipitées à faire un choix avisé de plateforme de dématérialisation partenaire dès l’entrée en vigueur de l’obligation de réception des factures dématérialisées au 1er septembre 2026. De plus, aucune évaluation chiffrée et sérieuse des conséquences réelles de l’absence de mise à disposition d’une plateforme publique n’a été conduite. Enfin, l’interopérabilité des plateformes de dématérialisation partenaires n’est à ce jour pas avérée. L'U2P suggère ainsi que les dépenses engagées par les plus petites entreprises (employant moins de 50 salariés), à l’occasion de leur adhésion à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale, ouvrent droit à dédommagement fiscal équivalent au montant des dépenses engagées. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000105
Dossier : 105
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Tombé
24/03/2025
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Le présent amendement suscité par l'U2P vise à sensibiliser le gouvernement sur la mise à disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique. Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses. En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ». La formulation retenue par la DGFiP d’une « réorientation du projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse » n’est certainement pas moins coûteuse pour les petites entreprises, qui se voient précipitées à faire un choix avisé de plateforme de dématérialisation partenaire dès l’entrée en vigueur de l’obligation de réception des factures dématérialisées au 1er septembre 2026. De plus, aucune évaluation chiffrée et sérieuse des conséquences réelles de l’absence de mise à disposition d’une plateforme publique n’a été conduite. Enfin, l’interopérabilité des plateformes de dématérialisation partenaires n’est à ce jour pas avérée. Le présent amendement prévoit donc de reporter d’un an les deux échéances qui concernent les plus petites entreprises : - au 1er septembre 2027, l'obligation pour toutes les entreprises de pouvoir réceptionner des factures dématérialisées et pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire l’obligation d’émettre des factures dématérialisées ; - au 1er septembre 2028, l’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001079
Dossier : 1079
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Retiré
24/03/2025
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Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer la Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs. La Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs, chargée de déterminer les modes et bases de rémunération des artistes-interprètes en cas de blocage entre salariés et employeurs du secteur audiovisuel, présente une utilité théorique dans des situations conflictuelles. Cependant, ses missions se chevauchent largement avec celles des tribunaux prud’hommes, qui sont déjà compétents pour résoudre ces litiges dans le cadre du droit du travail. Preuve de son inutilité pratique, cette commission, composée de neuf membres, n’a pas été réunie depuis 2021. La convention collective étendue régissant la rémunération des artistes-interprètes dans l’audiovisuel rend son intervention superflue. En outre, cette redondance administrative contribue à complexifier inutilement les procédures. Ainsi, au regard de son inactivité prolongée et de l’absence de nécessité opérationnelle, il est pertinent de proposer la suppression de cette commission afin d’alléger les structures administratives existantes. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001081
Dossier : 1081
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Rejeté
24/03/2025
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Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'ADEME. En 2023, le budget alloué à l’Ademe était de 4,2 milliards d’euros, adopté par son Conseil d’administration. Ainsi, entre 2020 et 2023, son budget a été multiplié par quatre pour près de 1000 personnes, par ailleurs, ses ressources humaines ont été augmentées de 10% rien qu’en 2023. Souvent pointée du doigt, récemment pour ses recommandations pour laver des vêtements, dont elle admet qu’elles ne reposent sur aucune étude scientifique, l’agence avait alors réagi en soulignant que 92% de son budget relevait de cofinancements de projets pour des entreprises et des collectivités. Cela laisse tout de même 272 millions de coût de fonctionnement à charge du contribuable.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001092
Dossier : 1092
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Non soutenu
24/03/2025
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Par cet amendement, nous proposons la suppression de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE).
Bon nombre d’autres travailleuses et travailleurs dépendants de plateformes dans d’autres secteurs que le transport et la livraison n’y sont pas representé.es.
D’abord, au niveau national par la jurisprudence, puisque de nombreuses juridictions ont validé des requalifications en salarié de travailleurs des plateformes, à commencer par la Cour de cassation dans l’arrêt Uber du 4 mars 2020.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001093
Dossier : 1093
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Rejeté
24/03/2025
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Le principe du « silence vaut accord » facilite l’acceptation tacite des demandes administratives en cas d’absence de réponse dans un délai de deux mois. Toutefois, ce mécanisme présente un défaut majeur : l’absence de publicité de ces décisions tacites empêche leur connaissance par l’ensemble des personnes physiques et morales pouvant en bénéficier et limite ainsi la généralisation et la possibilité d’exercer un recours. D’assurer une transparence accrue sur les décisions tacitement prises par l’administration. Cette mesure contribue à renforcer la sécurité juridique et la légitimité des décisions prises en l’absence de réponse explicite de l’administration. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001109
Dossier : 1109
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Non soutenu
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturel, qui ne s'est réuni qu'une seule fois en trois ans, en 2022, dans une optique de simplification et de rationalisation des divers organes et commissions consultatives de l'Etat. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001110
Dossier : 1110
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Rejeté
24/03/2025
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Le canadien CGI a été choisi en novembre 2024 par l’État pour opérer la plateforme de dématérialisation PLACE. Cette situation porte gravement atteinte à notre souveraineté numérique. Au regard de la sensibilité des données hébergées et du risque d’intelligence économique qui en découle, il est nécessaire que cette situation change urgemment. Il est ainsi proposé par cet amendement de repli de confier la gestion de la plateforme à une plateforme française ou européenne. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001124
Dossier : 1124
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Tombé
24/03/2025
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Cet amendement vise à garantir la publication de l’intégralité des actions de mécénat engageant les finances publiques, et non seulement des “principales mesures”, formulation qui laisserait trop de place à une forme de subjectivité et d’appréciation par l’entreprise. Ce besoin de transparence est d’autant plus justifié que les dons peuvent permettre à l’entreprise de bénéficier d’une réduction d’impôt. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001127
Dossier : 1127
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Tombé
24/03/2025
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Cet amendement rédactionnel vise à décaler l’entrée en vigueur de cet article au 1er janvier 2026. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001179
Dossier : 1179
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Adopté
24/03/2025
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La loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire prévoit que les modalités de fonctionnement, la désignation des membres, la durée des mandats, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au sein du Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire (CSESS) et du Conseil Supérieur de la Coopération (CSC) sont fixés par décret en Conseil d’État. Afin de fluidifier l’organisation de ces deux conseils, cet amendement prévoit que les modifications apportées au fonctionnement de ces deux instances seront désormais fixées par décret simple. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001184
Dossier : 1184
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article dès lors que son objet a été réalisé par l'article 32 de la loi de finances pour 2025. Cet article, introduit par amendement de plusieurs groupes en séance au Sénat, propose de remplacer l’attestation CERFA que doit remplir le client par une mention sur les devis ou les factures émis, signée par les clients. Dès lors, les entreprises du BTP n’auraient plus à fournir de formulaire aux services fiscaux afin que le propriétaire de l’immeuble bénéficie de la TVA à taux réduit. La fourniture des factures suffirait à justifier l’application de ce taux. Cette mesure réduit la capacité de l’administration fiscale à contrôler le bien fondé du taux réduit de TVA dès lors qu’une simple signature du client sur la facture ou le devis suffit. Ceci étant, le document CERFA qui était applicable depuis 2024 (1301-SD) était déjà largement simplifié et il est manifeste que les entreprises concernées étaient régulièrement confrontées à des clients ne remettant pas cette attestation. Il existe donc une proportionnalité entre la simplification proposée et le besoin de traçabilité pour l'administration fiscale. La suppression de cet article est la conséquence logique de l'adoption de cette mesure en loi de finances pour 2025. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001185
Dossier : 1185
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article dès lors que son objet a été réalisé par l’article 32 de la loi de finances pour 2025. Cet article, introduit par amendement de plusieurs groupes en séance au Sénat, propose de remplacer l’attestation CERFA que doit remplir le client par une mention sur les devis ou les factures émis, signée par les clients. Dès lors, les entreprises du BTP n’auraient plus à fournir de formulaire aux services fiscaux afin que le propriétaire de l’immeuble bénéficie de la TVA à taux réduit. La fourniture des factures suffirait à justifier l’application de ce taux. Cette mesure réduit la capacité de l’administration fiscale à contrôler le bien fondé du taux réduit de TVA dès lors qu’une simple signature du client sur la facture ou le devis suffit. Ceci étant, le document CERFA qui était applicable depuis 2024 (1301-SD) était déjà largement simplifié et il est manifeste que les entreprises concernées étaient régulièrement confrontées à des clients ne remettant pas cette attestation. Il existe donc une proportionnalité entre la simplification proposée et le besoin de traçabilité pour l’administration fiscale. La suppression de cet article est la conséquence logique de l’adoption de cette mesure en loi de finances pour 2025. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001186
Dossier : 1186
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Tombé
24/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à conserver une proportionnalité entre l’objectif poursuivi de facilitation des donations d’entreprises et le maintien d’une capacité de contrôle a priori de l’administration dans le cadre de la procédure de rescrit valeur visée par l’article. Notre groupe soutien la facilitation des transmissions d’entreprise afin d’assurer le renouvellement générationnel, ainsi que le maintien et le développement d’activités. Nous sommes tout autant vigilants s’agissant de la nécessité d’assurer un transfert de patrimoine dans des conditions qui permettent l’application des justes droits de mutation, impositions et taxes liées à de telles opérations. Ces donations s’effectuent quasi exclusivement dans le cadre familial et constituent donc, de fait, un transfert anticipé de patrimoine à la génération suivante en lieu et place de la succession de droit commun. Dès lors, l’éventuel encombrement de l’administration fiscale ne saurait permettre d’échapper à une estimation raisonnable de la valeur. Si, de ce point de vue, nous ne nous opposons pas au principe de l’accord tacite en cas de silence de l’administration, il nous apparaît alors essentiel que cette dernière dispose d’un temps utile pour assurer le traitement de la procédure de rescrit et procéder à ses propres évaluations. Dès lors, nous souhaitons que le délai de six mois actuel soit conservé. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001187
Dossier : 1187
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Tombé
24/03/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, en cohérence avec notre amendement de réécriture à l’article 3 bis A, à conserver un délai de six mois pour pour la durée du délai au-delà duquel, lorsque le contribuable a procédé à un rescrit valeur sur la valeur vénale de son entreprises en vue d’une donation totale ou partielle, celui-ci ne peut plus faire l’objet d’un redressement. En effet, notre groupe souhaite conserver une proportionnalité entre l’objectif poursuivi de facilitation des donations d’entreprises et le maintien d’une capacité de contrôle a priori de l’administration dans le cadre de la procédure de rescrit valeur visée par l’article. Notre groupe soutien la facilitation des transmissions d’entreprise afin d’assurer le renouvellement générationnel, ainsi que le maintien et le développement d’activités. Nous sommes tout autant vigilants s’agissant de la nécessité d’assurer un transfert de patrimoine dans des conditions qui permettent l’application des justes droits de mutation, impositions et taxes liées à de telles opérations. Ces donations s’effectuent quasi exclusivement dans le cadre familial et constituent donc, de fait, un transfert anticipé de patrimoine à la génération suivante en lieu et place de la succession de droit commun. Dès lors, l’éventuel encombrement de l’administration fiscale ne saurait permettre d’échapper à une estimation raisonnable de la valeur et libérer le redevable de ses obligations ou du risque de redressement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001190
Dossier : 1190
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Adopté
24/03/2025
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L’article 4 prévoit une date d’entrée en vigueur de la mesure relative à la mise à disposition d’une plateforme de dématérialisation des consultations relatives à un contrat de la commande publique au plus tard au 31 décembre 2028. Cette date suppose que soient dégagés, dès 2025, puis en 2026 et au cours des années suivantes, les budgets d’investissement indispensables (sur le programme 218 « conduite et pilotage des politiques économiques et financières » relevant du ministère chargé des comptes publics), pour mener les études et développements garantissant la capacité de la plateforme à absorber un volume additionnel de bénéficiaires et de consultations, ainsi que le budget additionnel de fonctionnement, nécessaire pour faire face aux surcoûts de maintien en condition opérationnelle de l’application. Or, aucun financement n’a été inscrit dans la loi de finances pour 2025 à ce titre. Dès lors, les études et travaux préalables ne pourront pas débuter, dans le meilleur des cas, avant 2026, toujours sous réserve de la disponibilité des crédits, et les développements indispensables ne pourront s’achever fin 2028. Le présent amendement vise ainsi à décaler la date de mise en œuvre de la mesure au 31 décembre 2030, permettant d’étaler la trajectoire d’investissement sur une période plus longue. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001249
Dossier : 1249
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Non soutenu
24/03/2025
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La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire prévoit que les modalités de fonctionnement, la désignation des membres, la durée des mandats, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au sein du Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire (CSESS) et du Conseil Supérieur de la Coopération (CSC) sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Afin de fluidifier l’organisation de ces deux conseils, cet amendement prévoit que les modifications apportées au fonctionnement de ces deux instances seront désormais fixées par décret simple. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001266
Dossier : 1266
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Rejeté
24/03/2025
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Les enquêtes obligatoires, si elles visent à produire des statistiques utiles, peuvent représenter une charge pour les entreprises, particulièrement pour les TPE-PME. La limitation proposée favorise un équilibre entre la nécessité de collecter des données et la préservation de l’activité économique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001268
Dossier : 1268
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement vise à reporter l'obligation de facturation électronique pour les entreprises, eu égard au fait que l'Etat est revenu sur son engagement de leur offrir une plateforme gratuitement. Je rappelle l'engagement qui avait été pris par l'Etat : "pour transmettre ses factures électroniques et données, toute entreprise sera libre de choisir entre une plateforme de dématérialisation dite partenaire (PDP) ou le portail public de facturation (PPF) qui, géré par l'Agence informatique et financière pour l'État (AIFE), leur proposera un socle de services gratuit" (réponse du ministre chargé de l'industrie et de l'énergie à la question écrite n° 07024 - 16e législature de la sénatrice Mme Nadia Sollogoub, 14 mars 2024). Depuis la début de la 17ème législature, pas moins de 9 questions écrites, émanant de plusieurs groupes politiques, ont été déposées sur ce sujet ; pas une seule n'a reçu de réponse. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001270
Dossier : 1270
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de l’instance de concertation du PANEA (plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux) |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001271
Dossier : 1271
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression du Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001272
Dossier : 1272
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Tombé
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression du Conseil supérieur de la réserve militaire. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001276
Dossier : 1276
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Rejeté
24/03/2025
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La pandémie de la Covid-19 a démontré l’importance et l’efficacité des outils de visio-conférence et de vote à distance pour faciliter la tenue des réunions et la prise de décision. La pérennisation de la possibilité de recourir à ces outils pour des démarches telles que les réunions de CSE, les réunions des institutions représentatives du personnel, les Assemblées générales ou les Conseils d’administration, permettrait de faciliter le dialogue social et simplifier les décisions administratives internes à toutes les organisations, notamment au sein des TPE-PME. En outre, la dématérialisation des réunions et des prises de décisions répond à un enjeu écologique car elle concourt à la réduction des déplacements des personnes. Un référentiel général de bonnes pratiques pourrait être produit par une autorité compétente, à l’instar des préconisations de la CNIL en matière de vote par internet, et garantirait ainsi un niveau de sécurité équivalent. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001281
Dossier : 1281
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression du Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001282
Dossier : 1282
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Tombé
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel (CENMA). |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001283
Dossier : 1283
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Tombé
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE). |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001284
Dossier : 1284
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission de concertation du commerce. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001285
Dossier : 1285
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Tombé
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission des conseillers en génétique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001286
Dossier : 1286
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Retiré
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet de revenir au texte initial pour supprimer la Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001287
Dossier : 1287
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression des Commissions municipales des débits de boissons. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001288
Dossier : 1288
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Retiré
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001289
Dossier : 1289
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Tombé
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001290
Dossier : 1290
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail.
Articles L. 2522-1 à L. 2522-7 |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001292
Dossier : 1292
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet de revenir au texte initial pour supprimer la Commission supérieure du numérique et des postes. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001293
Dossier : 1293
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de la Conférence de prévention étudiante. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001294
Dossier : 1294
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression du Conseil d’orientation stratégique de l’Institut français. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000013
Dossier : 13
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Non soutenu
24/03/2025
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Le présent amendement est complémentaire à l’amendement d’appel à l’adresse du gouvernement, relatif à la mise à disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001300
Dossier : 1300
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement vise à instaurer un principe de coordination et de prévisibilité des contrôles fiscaux et sociaux pour entreprises de moins de 50 salariés. Ces entreprises constituent l’épine dorsale de notre économie locale et nationale, mais elles font face à des contraintes administratives lourdes, qui mobilisent des ressources souvent limitées et freinent leur développement. Actuellement, une entreprise de moins de 50 salariés peut faire l’objet de plusieurs contrôles successifs, qu’ils soient fiscaux ou sociaux, sans coordination entre les administrations concernées. Cette situation engendre une charge disproportionnée pour ces structures, qui doivent sans cesse mobiliser du temps et des moyens pour répondre aux obligations liées aux vérifications administratives. L’amendement propose ainsi deux avancées majeures :
Ces dispositions permettront de :
Cette mesure s’inscrit pleinement dans une logique de simplification et de soutien aux petites entreprises, afin de favoriser un environnement propice à leur développement et à la création d’emplois. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001306
Dossier : 1306
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Rejeté
24/03/2025
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Dans le cadre des réformes visant à moderniser la relation entre l’État et les entreprises, et dans la continuité de la loi ESSOC de 2018 qui a instauré le « Droit à l’erreur » et du décret portant création d’un Examen de Conformité Fiscale (ECF), il est proposé de créer un Examen de Conformité Sociale (ECS). Ce dispositif permettrait aux entreprises de soumettre leurs pratiques sociales à un contrôle préventif, réalisé par un prestataire agréé, afin de garantir le respect des obligations en matière de cotisations sociales, de conditions de travail, et de conventions collectives. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001315
Dossier : 1315
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Rejeté
24/03/2025
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Le chef d’entreprise qui effectue une formalité ne reçoit, en général, aucune notification d’attestation démontrant qu’il est en règle. Un tel document, opposable, serait pourtant utile pour prouver à des tiers que l’entreprise a effectué les formalités obligatoires. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001329
Dossier : 1329
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression du Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique. Ce Comité peut être supprimé en raison de la redondance avec les missions déjà assumées par la Direction générale de l'enseignement et de la recherche, qui pilote et coordonne les efforts d'innovation pédagogique dans l'enseignement agricole. Il est issu de la méthode du Gouvernement qui repose sur trois critères : - Premier critère : la redondance avec d’autres services ou organismes. - Deuxième critère : l’activité effective de la commission - Troisième critère : l’impact de la suppression sur la lisibilité de l’action publique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001330
Dossier : 1330
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. Cette commission, chargée d'évaluer les provisions des exploitants nucléaires et de gérer des fonds spécifiques, n'a pas repris ses activités malgré une réforme en 2020. Ses missions sont redondantes avec celles d'autres instances (ministères, ASNR, ACPR). Cet amendement est issu de la méthode du Gouvernement qui repose sur trois critères : - Premier critère : la redondance avec d’autres services ou organismes. - Deuxième critère : l’activité effective de la commission - Troisième critère : l’impact de la suppression sur la lisibilité de l’action publique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001331
Dossier : 1331
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de la commission des conseillers en génétique. Cette commission est saisie d’une vingtaine de demandes par an. Le secteur des conseillers génétiques représente, en France, 170 conseillers. Dès lors, un système plus souple peut être mis en place sachant qu’en 2024, la commission s’est réunie une seule fois en format dématérialisé pour trancher l’intégralité des dossiers. Cet amendement est issu de la méthode du Gouvernement qui repose sur trois critères : - Premier critère : la redondance avec d’autres services ou organismes. - Deuxième critère : l’activité effective de la commission - Troisième critère : l’impact de la suppression sur la lisibilité de l’action publique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001332
Dossier : 1332
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression des Commissions municipales des débits de boissons. L’article L. 3331-7 du code de la santé publique prévoit la création d’une commission municipale des débits de boissons dans chaque commune où le préfet a délégué au maire ses pouvoirs de police en matière de fermeture administrative des débits de boissons. Or, en imposant que cette commission doit être composée de plusieurs représentants des services communaux, cette disposition crée une charge disproportionnée pour les plus petites communes qui ne disposent pas nécessairement de services administratifs suffisamment dimensionnés pour faire fonctionner une telle commission. La création obligatoire d’une telle commission apparaît par ailleurs incohérente avec la faculté dont dispose le maire de ne pas la saisir et n’apporte donc aucune garantie aux exploitants en cas de fermeture administrative d’un débit de boissons. Cette mesure de fermeture devra en tout état de cause être précédée d’une procédure contradictoire que le présent amendement n’entend pas remettre en cause. Cet amendement est issu de la méthode du Gouvernement qui repose sur trois critères : - Premier critère : la redondance avec d’autres services ou organismes. - Deuxième critère : l’activité effective de la commission - Troisième critère : l’impact de la suppression sur la lisibilité de l’action publique |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001333
Dossier : 1333
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer la Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle, créée en 1985. Cette commission, chargée de fixer les rémunérations minimales des artistes en l'absence d'accord collectif, n'a été que peu active depuis 1990 en raison de son rôle subsidiaire et de l'existence d'accords professionnels. Cette décision s'inscrit dans la méthode du Gouvernement, basée sur trois critères : - La redondance avec d'autres services ou organismes. - L'activité effective de la commission. - L'impact de la suppression sur la lisibilité de l'action publique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001334
Dossier : 1334
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Adopté
24/03/2025
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La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE) a été créée par la loi n°2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l'expertise en matière de santé et d’environnement en la chargeant de veiller aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique (1°, 2°, 5° et 6° de l’article 2 de la loi) et aux procédures d’enregistrement des alertes en matière de santé publique et d’environnement (3° et 4° de l’article 2 de la loi). La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a abrogé les 3° et 4° de l’article 2 de la loi de 2013 qui constituaient la base légale permettant à la CNDASPE de recueillir les alertes. Plus récemment, la transposition de la directive européenne n° 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union et la mise en œuvre de la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 a instauré un cadre plus général avec la désignation dans le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 des autorités compétentes pour recueillir les signalements externes des lanceurs d’alerte. Il apparaît ainsi utile de supprimer cette commission pour simplifier la lisibilité institutionnelle et faciliter l’accès des lanceurs d’alertes à l’instance compétente dans un processus maintenant en place qui leur accorde une protection. Le maintien de la commission en juxtaposition du nouveau cadre apporte de la confusion et une insécurité pour les parties prenantes impliquées dans une alerte. Les attributions résiduelles, relatives à la veille aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique, sont de portée limitée et peuvent être assurées dans d’autres cadres mis en place depuis la création de la commission notamment l'office française de l'intégrité scientifique (OFIS) département du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), ou au sein des organismes scientifiques et techniques avec de nombreux travaux, éventuellement de façon collective, et qui sont publiés. Cette disposition prendra effet [dans un délai de 2 mois à compter de la date de promulgation de la loi]. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001335
Dossier : 1335
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement vise à supprimer la Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail. L'application du principe de subsidiarité conduit à transférer ses missions aux commissions régionales. Cet amendement découle de la méthode du Gouvernement, fondée sur trois critères : Premier critère : la redondance avec d'autres services ou organismes. Deuxième critère : l'activité réelle de la commission. Troisième critère : l'impact de la suppression sur la lisibilité de l'action publique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001336
Dossier : 1336
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Tombé
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel (CENMA). Il ne prévoit pas, pour autant, de revenir sur le soutien aux actions internationales de déminage. Ainsi, ces financements, qui transitent actuellement par cette commission, seront maintenus. Cet amendement est issu de la méthode du Gouvernement qui repose sur trois critères : - Premier critère : la redondance avec d’autres services ou organismes. - Deuxième critère : l’activité effective de la commission - Troisième critère : l’impact de la suppression sur la lisibilité de l’action publique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001337
Dossier : 1337
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Tombé
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet de revenir au projet de loi initial texte initial. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001338
Dossier : 1338
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de la conférence de prévention étudiante. Créée par la loi du 8 mars 2018, la Conférence de Prévention Étudiante visait à promouvoir des comportements favorables à la santé des étudiants. Elle s'est réunie seulement trois fois depuis sa création, ne s'étant plus réunie depuis 2021. Le Gouvernement propose la suppression du fait de : - Inactivité de l'instance : La conférence ne s'est plus réunie depuis 2021, malgré l'obligation de se réunir annuellement. - Redondance avec d'autres structures : Les services universitaires de médecine préventive et autres acteurs coordonnent déjà efficacement la prévention santé étudiante. - Non-pertinence législative : La conférence relève davantage de la coordination administrative que d'une instance législative. - Simplification de la gouvernance : La suppression permet de rationaliser les structures administratives et de renforcer l'efficacité des actions de prévention. Cet amendement est issu de la méthode du Gouvernement qui repose sur trois critères : - Premier critère : la redondance avec d’autres services ou organismes. - Deuxième critère : l’activité effective de la commission - Troisième critère : l’impact de la suppression sur la lisibilité de l’action publique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001339
Dossier : 1339
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement vise à supprimer le Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français. Cette suppression repose sur la méthode du Gouvernement, qui s’appuie sur trois critères : Premier critère : la redondance avec d'autres services ou organismes. Deuxième critère : l'activité réelle de la commission. Troisième critère : l'impact de la suppression sur la lisibilité de l'action publique. L’application de ces critères conduit à la conclusion que les instances de gouvernance de l’établissement peuvent exercer une fonction similaire à celle du Conseil d'orientation stratégique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001340
Dossier : 1340
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Tombé
24/03/2025
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Le présent amendement vise à supprimer le Conseil supérieur de la réserve militaire. Dans un souci de limitation des redondances, le rôle de consultation et de réflexion exercé par le CSRM pourrait être efficacement repris par d’autres structures déjà existantes, telles que la Délégation Interarmées aux Réserves (DIAR), qui assure la coordination des réserves au sein des différentes armées et services. Cet amendement découle de la méthode du Gouvernement, fondée sur trois critères : - Premier critère : la redondance avec d’autres services ou organismes. - Deuxième critère : l’activité réelle de la commission. - Troisième critère : l’impact de la suppression sur la lisibilité de l’action publique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001341
Dossier : 1341
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression du Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle. Cette instance est inactive depuis 2021, avec une seule réunion restreinte en 2023 ne correspondant pas à ses missions légales et ne présente pas de bilan annuel de ses actions. En s’appuyant sur l’analyse des travaux du Sénat à l’occasion de l’examen de la proposition de loi portée par Mme Goulet, il apparait que ses missions ne justifient pas une institution législative dédiée Cet amendement est issu de la méthode du Gouvernement qui repose sur trois critères : - Premier critère : la redondance avec d’autres services ou organismes. - Deuxième critère : l’activité effective de la commission - Troisième critère : l’impact de la suppression sur la lisibilité de l’action publique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001342
Dossier : 1342
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Adopté
24/03/2025
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Afin d'atteindre les objectifs de réduction des émissions d’ammoniac fixés par la directive 2016/84 et de protoxyde d’azote dans la stratégie nationale bas carbone (-13 % des émissions d'ammoniac en 2030 par rapport à 2005, - 15 % des émissions de protoxyde d'azote en 2030 par rapport à 2015) et d’assurer le respect de la trajectoire définie par décret n° 2022-1654 publié le 26 décembre 2022, l’article L 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit l’élaboration et le suivi d’un plan d'action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux. L’article L.255-1-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que ce plan d'action national doit être arrêté après avis d'une instance de concertation et de suivi associant l'ensemble des parties prenantes, dont la composition est précisée par décret. Afin de simplifier le processus et la sollicitation des parties prenantes, sans pour autant réduire l’ambition et la portée du plan d’action précité, il est proposé d’inscrire dans la loi l’objectif visé par cette instance, à savoir la réalisation d’une concertation avec les parties prenantes sur le projet de plan, sans imposer au niveau législatif la mise en place d’une instance y étant dédiée. Il ne s’agit pas de supprimer la consultation des parties prenantes mais de la rendre possible au travers des instances existantes. Cette proposition de modification législative permettra d’éviter la création d’une nouvelle instance faisant doublon avec d’autres instances déjà créées et consultées actuellement tout au long de l’année (au moins 3 à 4 fois par an) par les ministères en charge de l’agriculture et de l’environnement. Ces instances formées sur les sujets agricoles et les enjeux air ont d’ores et déjà pu participer à la rédaction du premier plan d’action national. En effet, il existe déjà des comités et groupes de travail réunissant les différentes parties prenantes pertinentes au regard de la qualité de l’air et/ou de l’agriculture et/ou du climat. Ces groupes de travail, tels que le groupe de Gestion des Eléments Nutritifs et des Emissions vers les Milieux (GENEM), le groupe de travail air du Comité de rénovation des normes en agriculture (CORENA), et le Conseil National de l’Air (CNA) ont été sollicités dans le cadre de l’élaboration du plan et le seront dans le cadre de son suivi : la large concertation qui a déjà été menée au sein de ces instances, et dont le fonctionnement a été validé par ces dernières, pourra être entérinée sans nécessiter la mise en place d’une instance officielle dédiée qui réunirait de facto les mêmes parties prenantes, tout en induisant une charge administrative supplémentaire conséquente. La simplification proposée a été présentée à la profession et a recueilli leur accord. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001343
Dossier : 1343
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, inactif depuis 2016 en raison de redondances avec d’autres structures. Cette décision s’appuie sur la méthode du Gouvernement, basée sur trois critères : - La redondance avec d’autres services ou organismes. - L’activité effective de la commission. - L’impact de la suppression sur la lisibilité de l’action publique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001345
Dossier : 1345
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Adopté
24/03/2025
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La commission de concertation du commerce prévue par l’article 60-1 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, instituée par le décret n° 2015-1311 du 19 octobre 2015 relatif à la commission de concertation du commerce, a été supprimée par le décret n° 2023-461 du 14 juin 2023 relatif à la création du Conseil national du commerce, et remplacée par le Conseil national du commerce. Il convient en conséquence d’abroger sa base législative. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001346
Dossier : 1346
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Adopté
24/03/2025
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L’article 3 bis du projet de loi de simplification de la vie économique adopté en première lecture par le Sénat modifie plusieurs articles du Code des relations entre le public et l'administration relatifs au silence vaut acceptation (SVA) et silence vaut rejet (SVR). Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article afin de garantir un juste équilibre entre une action publique efficiente mise en œuvre par les agents et une satisfaction pour l’usager. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001347
Dossier : 1347
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Adopté
24/03/2025
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La rédaction actuelle du II de l'article L114-8, dont l'objectif était orienté vers le non recours aux droits sociaux, limite la mise en œuvre de "l'aller vers", communément appelé l'administration proactive, aux seules prestations ou avantages prévus par des dispositions législatives ou réglementaires. Ce cadre ne permet donc pas aux entreprises de bénéficier pleinement de l'administration proactive. Le présent amendement a vocation à élargir le champ de l'administration proactive pour permettre aux administrations d'aller plus largement vers le public, et tout particulièrement les entreprises. L'administration pourra ainsi, dès leur création et tout au long de leur cycle de vie, informer les entreprises, de façon adaptée à leur situation, des démarches à réaliser, des droits auxquels elles peuvent prétendre, leur attribuer, le cas échéant, ces droits sans qu'elles n'aient à les demander ou, par le traitement et l'identification de signaux faibles, anticiper leurs éventuelles difficultés, notamment financières ou administratives. Ainsi, si une entreprise est créée dans un secteur qui peut bénéficier de certains droits, ils pourront lui être notifiés ou attribués directement. Les obligations auxquelles elle est assujettie pourront lui être rappelées au moment opportun, sécurisant ainsi son activité. De même, s'il apparait que l'entreprise est en difficultés, afin de préserver ses intérêts économiques ou vitaux, l'administration pourra l'accompagner vers un rétablissement. Il n’est ici, bien évidemment, pas question d’empiéter sur les attributions des professions juridiques et comptables en matière de conseil aux entreprises. Les échanges sont limités aux accompagnements des entreprises qui entrent dans les missions actuelles des administrations et n’a pas vocation à élargir le champ de ces missions. Les personnes physiques pourront également bénéficier de cet élargissement car elles pourront se voir informer ou rappeler les démarches qu’elles auront à réaliser ou certaines échéances comme par exemple l’expiration prochaine de certains titres ou documents tels la carte d’identité ou le passeport. Cela permettra, en outre, aux administrations d’obtenir des données de contact pour alerter les personnes de dangers imminents comme par exemple les français résident en Ukraine lors de la survenance du conflit. Le 2° a vocation à amender la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L114-8 du code des relations entre le public et l'administration pour corriger une erreur rédactionnelle. En effet, le principe selon lequel, les informations et les données ne peuvent être ultérieurement utilisés à d'autres fins, en particulier pour la détection ou pour la sanction d'une fraude n’est applicable qu’aux traitements mis en œuvre dans le cadre II de cet article et non tous ceux mis en œuvre dans le cadre de l’ensemble de l’article L. 114-8.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001362
Dossier : 1362
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression du Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique. Ce Comité peut être supprimé en raison de la redondance avec les missions déjà assumées par la Direction générale de l'enseignement et de la recherche, qui pilote et coordonne les efforts d'innovation pédagogique dans l'enseignement agricole. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001363
Dossier : 1363
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. Cette commission, chargée d'évaluer les provisions des exploitants nucléaires et de gérer des fonds spécifiques, n'a pas repris ses activités malgré une réforme en 2020. Ses missions sont redondantes avec celles d'autres instances (ministères, ASNR, ACPR). |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001364
Dossier : 1364
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de la commission des conseillers en génétique. Cette commission est saisie d’une vingtaine de demandes par an. Le secteur des conseillers génétiques représente, en France, 170 conseillers. Dès lors, un système plus souple peut être mis en place sachant qu’en 2024, la commission s’est réunie une seule fois en format dématérialisé pour trancher l’intégralité des dossiers. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001365
Dossier : 1365
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression des Commissions municipales des débits de boissons. L’article L. 3331-7 du code de la santé publique prévoit la création d’une commission municipale des débits de boissons dans chaque commune où le préfet a délégué au maire ses pouvoirs de police en matière de fermeture administrative des débits de boissons. Or, en imposant que cette commission doit être composée de plusieurs représentants des services communaux, cette disposition crée une charge disproportionnée pour les plus petites communes qui ne disposent pas nécessairement de services administratifs suffisamment dimensionnés pour faire fonctionner une telle commission. La création obligatoire d’une telle commission apparaît par ailleurs incohérente avec la faculté dont dispose le maire de ne pas la saisir et n’apporte donc aucune garantie aux exploitants en cas de fermeture administrative d’un débit de boissons. Cette mesure de fermeture devra en tout état de cause être précédée d’une procédure contradictoire que le présent amendement n’entend pas remettre en cause. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001366
Dossier : 1366
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer la Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle, créée en 1985. Cette commission, chargée de fixer les rémunérations minimales des artistes en l'absence d'accord collectif, n'a été que peu active depuis 1990 en raison de son rôle subsidiaire et de l'existence d'accords professionnels. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001367
Dossier : 1367
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement vise à supprimer la Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail. L'application du principe de subsidiarité conduit à transférer ses missions aux commissions régionales. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001368
Dossier : 1368
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Tombé
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel (CENMA). Il ne prévoit pas, pour autant, de revenir sur le soutien aux actions internationales de déminage. Ainsi, ces financements, qui transitent actuellement par cette commission, seront maintenus.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001369
Dossier : 1369
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de la conférence de prévention étudiante. Créée par la loi du 8 mars 2018, la Conférence de Prévention Étudiante visait à promouvoir des comportements favorables à la santé des étudiants. Elle s'est réunie seulement trois fois depuis sa création, ne s'étant plus réunie depuis 2021. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001370
Dossier : 1370
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Tombé
24/03/2025
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Le présent amendement vise à supprimer le Conseil supérieur de la réserve militaire. Dans un souci de limitation des redondances, le rôle de consultation et de réflexion exercé par le CSRM pourrait être efficacement repris par d’autres structures déjà existantes, telles que la Délégation Interarmées aux Réserves (DIAR), qui assure la coordination des réserves au sein des différentes armées et services. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001371
Dossier : 1371
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression du Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle. Cette instance est inactive depuis 2021, avec une seule réunion restreinte en 2023 ne correspondant pas à ses missions légales et ne présente pas de bilan annuel de ses actions. En s’appuyant sur l’analyse des travaux du Sénat à l’occasion de l’examen de la proposition de loi portée par Mme Goulet, il apparait que ses missions ne justifient pas une institution législative dédiée |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001372
Dossier : 1372
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, inactif depuis 2016 en raison de redondances avec d’autres structures. Cette décision s’appuie sur la méthode du Gouvernement, basée sur trois critères : |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001373
Dossier : 1373
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Adopté
24/03/2025
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La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE) a été créée par la loi n°2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l'expertise en matière de santé et d’environnement en la chargeant de veiller aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique (1°, 2°, 5° et 6° de l’article 2 de la loi) et aux procédures d’enregistrement des alertes en matière de santé publique et d’environnement (3° et 4° de l’article 2 de la loi). La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a abrogé les 3° et 4° de l’article 2 de la loi de 2013 qui constituaient la base légale permettant à la CNDASPE de recueillir les alertes. Plus récemment, la transposition de la directive européenne n° 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union et la mise en œuvre de la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 a instauré un cadre plus général avec la désignation dans le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 des autorités compétentes pour recueillir les signalements externes des lanceurs d’alerte. Il apparaît ainsi utile de supprimer cette commission pour simplifier la lisibilité institutionnelle et faciliter l’accès des lanceurs d’alertes à l’instance compétente dans un processus maintenant en place qui leur accorde une protection. Le maintien de la commission en juxtaposition du nouveau cadre apporte de la confusion et une insécurité pour les parties prenantes impliquées dans une alerte. Les attributions résiduelles, relatives à la veille aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique, sont de portée limitée et peuvent être assurées dans d’autres cadres mis en place depuis la création de la commission notamment l'office française de l'intégrité scientifique (OFIS) département du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), ou au sein des organismes scientifiques et techniques avec de nombreux travaux, éventuellement de façon collective, et qui sont publiés. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001374
Dossier : 1374
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement vise à supprimer le Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001375
Dossier : 1375
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’Observatoire national de la politique de la ville. Bien que l’évaluation de la politique de la ville, notamment dans les quartiers prioritaires, reste une priorité pour le Gouvernement, ce travail peut être repris par l’Agence nationale de cohésion des territoires. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001376
Dossier : 1376
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Adopté
24/03/2025
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La commission de concertation du commerce prévue par l’article 60-1 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, instituée par le décret n° 2015-1311 du 19 octobre 2015 relatif à la commission de concertation du commerce, a été supprimée par le décret n° 2023-461 du 14 juin 2023 relatif à la création du Conseil national du commerce, et remplacée par le Conseil national du commerce. Il convient en conséquence d’abroger sa base législative. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001379
Dossier : 1379
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Adopté
24/03/2025
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Les comités ministériels de transaction, créés par la loi du 10 août 2018, avaient pour vocation de sécuriser les transactions conclues par l’administration en permettant aux signataires de limiter leur responsabilité lorsqu’ils suivaient l’avis du comité. Motif de suppression : N. B. : cette proposition de rédaction est issue de la proposition de loi de la sénatrice Nathalie Goulet. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001380
Dossier : 1380
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Rejeté
24/03/2025
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Présentation : Motif de suppression : N. B. : cette proposition de rédaction est issue de la proposition de loi de la sénatrice Nathalie Goulet. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001381
Dossier : 1381
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Rejeté
24/03/2025
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Présentation : Motif de suppression : N. B. : cette proposition de rédaction est issue de la proposition de loi de la sénatrice Nathalie Goulet. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001382
Dossier : 1382
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Adopté
24/03/2025
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Présentation : Motif de suppression : |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001383
Dossier : 1383
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Rejeté
24/03/2025
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Présentation : Motif de suppression : N. B. : cette proposition de rédaction est issue de la proposition de loi de la sénatrice Nathalie Goulet. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001385
Dossier : 1385
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Retiré
24/03/2025
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Présentation : Ce comité est théoriquement consulté chaque année sur les priorités de financement en matière de formations, d’expérimentations et d’études, la répartition des crédits destinés à chacun des objets du fonds, le document de synthèse des propositions de financement national et les actions de formation destinées aux bénévoles et éligibles au compte d’engagement citoyen organisées au plan national ou dans le cadre de deux régions au moins. Motif de suppression : Le comité ne s’est réuni qu’une fois en 2022 et une fois en 2023. Si le soutien au tissu associatif demeure un enjeu essentiel, l’existence de ce comité apparaît redondante avec d’autres dispositifs de concertation et de gestion des financements publics. Son rôle consultatif, non contraignant, ne justifie pas le maintien d’une structure dédiée, alors que les services déconcentrés de l’État et les collectivités territoriales assurent déjà le pilotage des aides aux associations. L’intégration de ces missions dans un cadre plus large, en lien avec les politiques publiques locales et nationales, permettrait une gestion plus efficace et réactive des financements, tout en simplifiant les circuits décisionnels. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001386
Dossier : 1386
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Adopté
24/03/2025
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Présentation : Cette commission instituée par la loi du 7 janvier 1993 s’est réunie une fois au cours de l’année 2023. font que seules les expositions les plus importantes (qui rassemblent des oeuvres prêtées dont la valeur d’assurance atteint plusieurs centaines de millions d’euros et pour lesquelles l’octroi de la garantie de l’État permet une économie substantielle sur le budget d’assurance) sont retenues. Motif de suppression : Si l’octroi d’une garantie de l’État constitue un enjeu stratégique nécessitant un contrôle rigoureux, la pertinence d’une commission spécifique apparaît limitée au regard des dispositifs de suivi déjà existants au sein des administrations compétentes, notamment celles en charge des finances et de l’économie. La suppression de cette commission permettrait d’alléger les procédures administratives et de confier l’instruction des demandes aux services ministériels. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001387
Dossier : 1387
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Adopté
24/03/2025
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Présentation : Le conseil supérieur de la forêt et du bois concourt à l’élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers. Il est associé à l’évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l’exploitation et à la transformation des produits forestiers, ainsi qu’au suivi du financement de la politique forestière. Motif de suppression : Le conseil supérieur de la forêt et du bois ne s’est pas réuni en 2021, et à deux reprises entre 2022 et 2023. Son absence de coût de fonctionnement et le nombre limité de réunions traduisent une faible activité. Or, les politiques forestières sont largement encadrées par des dispositifs législatifs et administratifs déjà en place. La suppression de ce conseil éviterait un doublon avec d’autres instances plus opérationnelles, comme l’Office national des forêts ou les commissions locales de gestion forestière. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001388
Dossier : 1388
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Adopté
24/03/2025
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Présentation : Motif de suppression : |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000014
Dossier : 14
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Rejeté
24/03/2025
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Le présent amendement est un amendement de repli par rapport à l’amendement d’appel à l’adresse du gouvernement, relatif à la mise à disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001424
Dossier : 1424
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Adopté
24/03/2025
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L’article 2 qui figurait dans le projet de loi initiale prévoyait, afin d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises et les professionnels, d’habiliter le Gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, à la suppression ou à l’allégement de procédures et formalités déclaratives, notamment en transformant certains régimes d’autorisation administrative en régimes de déclaration préalable obligatoire et en supprimant de tels régimes de déclaration préalable obligatoire. Le Sénat ayant supprimé cet article, le Gouvernement propose, toujours dans le même objectif d’allègement de la charge administrative pour les entreprises, d’inscrire en dur dans le texte de loi les mesures de réduction des contraintes qu’il était envisagé de prendre par ordonnance. Ainsi, dès lors que, hors les cas où ils sont soumis à un cahier des charges prévoyant une date de début des vendanges, les viticulteurs sont les mieux à mêmes de déterminer quel est le meilleur moment pour commencer les vendanges, il est proposé de supprimer les dispositions du code général des collectivités territoriales permettant aux maires de fixer la date à partir de laquelle la récolte des raisins de table et de vendanges est autorisée sur le territoire de leurs communes Il est proposé de supprimer l’obligation de déclaration préalable auprès des chambres consulaires pour l’obtention de la carte professionnelle permettant le commerce ambulant. Il est proposé de supprimer l’encadrement spécifique à la vente en liquidation et de supprimer l’amende sanctionnant un défaut de déclaration. Par souci de coordination, ces modifications du code de commerce s’accompagnent d’un toilettage du code de la consommation pour supprimer l’interdiction de toute publicité portant sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ou de cette déclaration. Il est en outre proposé de faire évoluer ce code pour abroger la disposition autorisant l’usage, lors de salons transfrontaliers, de la langue du pays frontalier pour certains documents commerciaux ou à destination du public.
Il est proposé de supprimer les obligations d’enregistrement et de déclarations applicables aux parcs d’exposition et salons, ainsi que l’amende pénale encourue en cas de manquement à ces obligations. Il est également proposé de faire évoluer le code de l’environnement pour, d’une part, faciliter le paiement de redevances dues aux agences de l’eau par télépaiement ou télérèglement et, d’autre part, pour supprimer, comme cela a déjà été fait dans le code de la route, la nécessité d’un agrément pour exercer des activités de réception et de traitement des véhicules hors d’usage (VHU). Il est proposé de supprimer la déclaration d’existence des assureurs (redondante avec l’obligation d’immatriculation des entreprises, y compris des sociétés d’assurance), ainsi que l’obligation de notification préalable à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pesant sur les établissements de crédit et les entreprises d’investissement avant d’ouvrir en France un bureau ayant une activité d’information, de liaison ou de représentation. La réduction du champ des données devant figurer dans le rapport relatif à l’atteinte des objectifs de la loi EGalim quant aux taux de produits durables et de qualité dans l’approvisionnement en restauration collective est proposée pour simplifier la tâche, aujourd’hui lourde et complexe, pour les restaurants collectifs, notamment les plus petits. Un allègement de la procédure de vérification des compétences requises pour être chef d’un établissement d’enseignement agricole technique privé « du temps plein » est proposée. Il est également proposé de simplifier et clarifier les déclarations obligatoires pour la fabrication et le commerce des boissons alcooliques, qui recouvre indistinctement les boissons alcooliques apéritives et les boissons alcooliques digestives, dès lors, notamment, que le site internet des douanes permet aux personnes produisant ou transformant des alcools d’effectuer les démarches et de connaitre la fiscalité applicable aux produits soumis à accise. Il est proposé de supprimer l’obligation de déclaration annuelle des ventes de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au comité économique des produits de santé (CEPS) et à l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Il est proposé de supprimer la disposition prévoyant la possibilité de constituer une hypothèque sur un aéronef en construction s'il a été préalablement déclaré à l'autorité administrative chargée de la tenue du registre français d'immatriculation. Afin d’alléger les obligations pesant sur les employeurs, il est proposé de supprimer les obligations d’information de l’inspection du travail en cas de constitution d’un groupement d’employeur appliquant la même convention collective, ainsi que l’obligation de déclaration préalable à la création d’une entreprise de portage salarial. Il est proposé de simplifier l’obtention de l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) en fixant par décret une liste élargie des catégories de structures de l’ESS, qui disposeront d’une procédure d’obtention simplifiée de cet agrément après consultation du Conseil Supérieur de l’ESS. Il est en outre proposé de supprimer l’accord préalable de la DREETS pour mutualiser des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle entre services de prévention et de santé au travail (SPST) et de préciser les engagements de l’employeur d’un apprenti. Il est en outre proposé de supprimer la procédure d’agrément régional des organismes, centres et institut de formation des représentants du personnel, membres du comité social et économique. Le gouvernement propose également de supprimer l’obligation de réaliser différentes études, telles que : - Les études prévues aux articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 126-35-1 du code de la construction et de l’habitation évaluant la faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie ; - l’étude incombant aux organismes HLM de faisabilité évaluant les possibilités d'installation d'équipements de production, de transformation et de stockage d’énergies renouvelables sur l'unité foncière déjà artificialisée des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge. Enfin, il est proposé d’étendre aux groupements d’employeurs la mesure existant pour les groupements d’employeurs agricole de garantie des créances lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’une entreprise membre du groupement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001432
Dossier : 1432
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Rejeté
24/03/2025
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Cet amendement poursuit un double objectif de simplification et de responsabilisation : - simplification, pour harmoniser le point de départ du délai au terme duquel le silence gardé par l'administration vaut décision (d'acceptation ou de rejet), afin que ce point de départ soit identique dans les deux cas ; - responsabilisation : que la décision implicite soit de rejet ou d'acceptation, le point de départ du délai serait la saisine par le citoyen de l'administration compétente, qu'il lui appartient d'identifier pour faciliter et accélérer le traitement de sa demande. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001433
Dossier : 1433
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Tombé
24/03/2025
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Cet amendement reprend l'amendement de rédaction globale CS1346 du Gouvernement, qui proposait une modeste avancée en contrepartie de reculs significatifs sur toutes les dispositions votées par nos collègues sénateurs. Je vous propose par cet amendement de conserver l'avancée du Gouvernement, et de conserver également les propositions de nos collègues sénateurs. Ainsi, les délais aux termes desquels, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ou rejetée ne seraient pas suspendus, même en cas de dossier incomplet du demandeur, si l’administration compétente détient ces mêmes pièces ou peut les obtenir d’une autre administration. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001471
Dossier : 1471
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Tombé
24/03/2025
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Rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001472
Dossier : 1472
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Tombé
24/03/2025
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Rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001473
Dossier : 1473
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Tombé
24/03/2025
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Rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001474
Dossier : 1474
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Tombé
24/03/2025
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Rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001475
Dossier : 1475
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Tombé
24/03/2025
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Rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001476
Dossier : 1476
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Adopté
24/03/2025
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Rédactionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001478
Dossier : 1478
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Retiré
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance… |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001483
Dossier : 1483
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement propose l'introduction d'une "clause d’extinction" pour les comités consultatifs, en prévoyant leur disparition automatique au bout de trois ans, sauf justification de leur utilité et de leur pertinence pour le maintien de leur activité. L'objectif de cet amendement est de garantir une évaluation régulière de l'efficacité des comités consultatifs et d'éviter la pérennisation d'instances inutiles ou obsolètes. Après une période de trois ans, le comité devra justifier de sa nécessité, de son impact concret et de sa contribution à l'amélioration des politiques publiques pour justifier son maintien auprès des commissions parlementaires. Cette mesure vise à rationaliser l'organisation administrative et à s'assurer que chaque comité apporte une réelle valeur ajoutée, tout en évitant l’accumulation de structures consultatives qui ne seraient pas strictement nécessaires. En cas de non-justification, le comité serait automatiquement dissous, permettant ainsi une gestion plus agile et plus réactive des instances consultatives. Cette approche encourage également une meilleure gestion des ressources publiques et renforce la transparence et l'efficacité des structures créées par la loi. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001484
Dossier : 1484
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu’ils soient consultatifs, stratégiques, d’orientation ou de surveillance… - Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (CNDASPE). - Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique. - Commission de concertation du commerce. - Commission des conseillers en génétique. - Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle - Commissions municipales des débits de boissons. - Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. - Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail ; - Conférence de prévention étudiante. - Conseil d’orientation stratégique de l’Institut français - Conseil supérieur de la réserve militaire - Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle - instance de concertation du PANEA (plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux) - Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers. - Observatoire national de la politique de la ville |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001485
Dossier : 1485
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance… - Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE). - Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique. - Commission de concertation du commerce. - Commission des conseillers en génétique. - Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle - Commissions municipales des débits de boissons. - Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. - Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail; - Conférence de prévention étudiante. - Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français - Conseil supérieur de la réserve militaire - Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle - instance de concertation du PANEA (plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux) - Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers. - Observatoire national de la politique de la ville |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001486
Dossier : 1486
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24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu’ils soient consultatifs, stratégiques, d’orientation ou de surveillance… - Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (CNDASPE). - Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique. - Commission de concertation du commerce. - Commission des conseillers en génétique. - Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle - Commissions municipales des débits de boissons. - Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. - Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail ; - Conférence de prévention étudiante. - Conseil d’orientation stratégique de l’Institut français - Conseil supérieur de la réserve militaire - Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle - instance de concertation du PANEA (plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux) - Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers. - Observatoire national de la politique de la ville |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001487
Dossier : 1487
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Retiré
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance… - Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE). - Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique. - Commission de concertation du commerce. - Commission des conseillers en génétique. - Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle - Commissions municipales des débits de boissons. - Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. - Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail; - Conférence de prévention étudiante. - Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français - Conseil supérieur de la réserve militaire - Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle - instance de concertation du PANEA (plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux) - Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers. - Observatoire national de la politique de la ville |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001488
Dossier : 1488
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Retiré
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance… |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001489
Dossier : 1489
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Retiré
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance… - Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE). - Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique. - Commission de concertation du commerce. - Commission des conseillers en génétique. - Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle - Commissions municipales des débits de boissons. - Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. - Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail; - Conférence de prévention étudiante. - Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français - Conseil supérieur de la réserve militaire - Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle - instance de concertation du PANEA (plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux) - Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers. - Observatoire national de la politique de la ville |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001490
Dossier : 1490
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Tombé
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance… - Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE). - Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique. - Commission de concertation du commerce. - Commission des conseillers en génétique. - Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle - Commissions municipales des débits de boissons. - Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. - Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail; - Conférence de prévention étudiante. - Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français - Conseil supérieur de la réserve militaire - Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle - instance de concertation du PANEA (plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux) - Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers. - Observatoire national de la politique de la ville |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001492
Dossier : 1492
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance… - Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE). - Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique. - Commission de concertation du commerce. - Commission des conseillers en génétique. - Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle - Commissions municipales des débits de boissons. - Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. - Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail; - Conférence de prévention étudiante. - Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français - Conseil supérieur de la réserve militaire - Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle - instance de concertation du PANEA (plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux) - Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers. - Observatoire national de la politique de la ville |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001496
Dossier : 1496
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu’ils soient consultatifs, stratégiques, d’orientation ou de surveillance… - Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (CNDASPE). - Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique. - Commission de concertation du commerce. - Commission des conseillers en génétique. - Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle - Commissions municipales des débits de boissons. - Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. - Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail ; - Conférence de prévention étudiante. - Conseil d’orientation stratégique de l’Institut français - Conseil supérieur de la réserve militaire - Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle - instance de concertation du PANEA (plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux) - Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers. - Observatoire national de la politique de la ville |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001498
Dossier : 1498
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Tombé
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu’ils soient consultatifs, stratégiques, d’orientation ou de surveillance… - Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (CNDASPE). - Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique. - Commission de concertation du commerce. - Commission des conseillers en génétique. - Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle - Commissions municipales des débits de boissons. - Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. - Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail ; - Conférence de prévention étudiante. - Conseil d’orientation stratégique de l’Institut français - Conseil supérieur de la réserve militaire - Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle - instance de concertation du PANEA (plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux) - Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers. - Observatoire national de la politique de la ville |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000150
Dossier : 150
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Rejeté
24/03/2025
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Le Comité du secret statistique veille au respect des règles du secret statistique et donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées par voie d’enquête statistique ou transmises au service statistique public, à des fins d’établissement des statistiques. Cependant, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a déjà pour mission d’être le régulateur des données personnelles. S'agissant dès lors d'un doublon administratif, il convient de le supprimer. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001500
Dossier : 1500
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Rejeté
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance… |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001501
Dossier : 1501
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance… |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001504
Dossier : 1504
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance… |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000154
Dossier : 154
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Rejeté
24/03/2025
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Le Conseil d’évaluation de l’École (CEE) est chargé d’évaluer l’organisation et les résultats des politiques d’éducation. Or, ses missions se superposent avec les missions notamment du conseil supérieur de l’éducation. S’agissant d’un doublon administratif, il convient dès lors de supprimer ce comité théodule. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000160
Dossier : 160
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Non soutenu
24/03/2025
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Le Centre national de la musique (CNM) est né en janvier 2020 de la fusion entre le Centre national de la chanson et quatre autres associations. Selon un rapport de la Cour des Comptes paru en 2025, son objectif initial consistait à rassembler les acteurs d’une filière musicale complexe, frappée par différentes crises conjoncturelles. Suite à la crise Covid, son budget a presque triplé en comparaison du budget total des organismes qu’il a remplacés. Effectivement, le budget qui lui est alloué monte à 147 millions d’euros en 2024, triplant par rapport aux moyens totaux des organismes qu’il a remplacés (53 millions d’euros). La Cour alerte sur le fait que malgré la sortie de crise et alors que la musique live et enregistrée bénéficie d’une forte croissance du marché, le CNM se retrouve avec des moyens beaucoup plus importants que prévus à l’origine. Il est d’autant plus urgent de s’interroger sur la stratégie de cet opérateur de l’État et sur son impact réel sur les filières musicales. En outre, cette augmentation tendancielle de ses ressources s’est réalisée sans évaluation préalable des besoins et sans stratégie claire. D’autant plus, que le CNM n’est pas le seul opérateur de la filière musicale, puisque les grands opérateurs de musique classique (comme l’Opéra de Paris) sont hors de son champ d’action, le ministère gère directement certaines aides et les organismes de gestion collective (comme la SACEM) ont leurs propres dispositifs d’aides. Au regard de la duplicité de ses missions par la gestion de dispositifs d’aides par le ministère de la Culture et des grands opérateurs de musique classique, il convient de supprimer le CNM pour renforcer l’action des autres acteurs précités. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000162
Dossier : 162
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Rejeté
24/03/2025
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La Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires a pour objectif d’observer les conséquences des essais nucléaires effectués par la France dans le cadre du programme nucléaire français. D’après la loi, cette Commission, qui comporte 19 membres, doit se réunir au moins deux fois par an pour suivre l’application de cette même loi. Cependant, elle ne s’est pas réunie depuis 2022 et ne s’était réunie qu’une fois en 2021. Dans un souhait de simplification du paysage administratif français, il convient de supprimer cette Commission. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000163
Dossier : 163
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Rejeté
24/03/2025
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ESS France représente et promeut l’Économie Sociale Solidaire et Responsable (ESSR) et ses modèles auprès des pouvoirs publics et du grand public. Il coordonne et anime les Chambres Régionales de l’ESS (CRESS). Il a été créé par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. ESS France a créé un Comité des régions rassemblant l’ensemble des CRESS qui se charge de les animer et de les coordonner. Le côut de fonctionnement d'ESS France chaque année est de 15,6 millions d’euros. Au regard du doublon avec l'existence du Comité des régions qui rassemble l’ensemble des CRESS, il convient de supprimer ESS France. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000170
Dossier : 170
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Adopté
24/03/2025
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Les acteurs de l’industrie agroalimentaire de terrain le disent, ils ont systématiquement trois interlocuteurs lorsqu’il s’agit de s’adresser à des démarches de vérification de qualité de leurs produits. OQALI (Observatoire de l’Alimentation), l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation) occupent des prérogatives similaires, les deux entités sont chargées de la communication des risques sur les produits alimentaires, et à ce titre produisent de la recherche en la matière. Comme OQALI est déjà sous la tutelle de l’ANSES et de l’INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement), OQALI est à l’évidence un doublon administratif en matière de recherche sur l’alimentation. Les prérogatives de recherche de ces trois entités se superposant, elles provoquent de la confusion. Supprimer OQALI, pour ajouter de la clarté au fonctionnement de ces institutions relève alors du bon sens. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000172
Dossier : 172
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24/03/2025
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Expertise France, émanation de l’Agence Française de Développement (AFD), a pour objectif de fournir une expertise sur des missions d’ingénierie et de mise en œuvre de projets à la demande de pays partenaires. Un rapport parlementaire souligne par ailleurs que son chiffre d’affaires de 390 millions d’euros, tout juste à l’équilibre, est en réalité très dépendant de la commande publique. C’est alors une subvention indirecte lorsqu’une partie importante de ses mandataires sont des organismes publics français ou européens. Cela s’inscrit alors dans une dérive inquiétante où les financements européens qu’elle touche doivent être complétés par le fonds de soutien de l’État français pour que ses projets mis en œuvre atteignent l’équilibre budgétaire. En outre, Expertise France présente un doublon avec le CIVIPOL, qui est quant à lui sous tutelle du ministère de l’Intérieur et intervient sur les thématiques de sécurité. En effet, le CIVIPOL étant lui aussi un opérateur de coopération technique internationale, les deux organismes ont les mêmes objectifs, malgré la spécialisation sécuritaire du CIVIPOL. Par ailleurs, ces deux organismes ont des compétences tellement proches qu’il a été nécessaire de mettre en place un comité technique pour éviter une concurrence dommageable dans les financements. Au regard de son statut de doublon administratif, le présent amendement vise à supprimer Expertise France. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000175
Dossier : 175
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24/03/2025
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L’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l’élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales. Ses compétences se superposent avec celles de la Cour des comptes, qui publie chaque année un rapport annuel sur la situation financière des collectivités territoriales. En outre, l’OFGL dispose d’un site présentant données et infographies mais qui sont toutes tirées des travaux menés par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) ou par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de supprimer l’OFGL. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000177
Dossier : 177
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24/03/2025
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Le Comité des finances locales (CFL) est une instance consultative qui contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Ses compétences se superposent avec celles de la Cour des comptes, qui publie chaque année un rapport annuel sur la situation financière des collectivités territoriales. Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de supprimer l’OFGL. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000180
Dossier : 180
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Adopté
24/03/2025
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Le Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA) est chargé de formuler des propositions et des avis sur les politiques publiques relatives à la famille et l’enfance. Ses compétences se superposent avec d’autres organisations, comme le Comité interministériel à l'Enfance, avec différents services déjà présents au sein des ministères ou encore avec le Haut Commissariat à l'Enfance. Le HCFEA étant un doublon administratif, il convient de supprimer le HCFEA. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000183
Dossier : 183
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Adopté
24/03/2025
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La Conférence de prévention étudiante a pour but d’assurer, en lien avec la stratégie nationale de santé, les plans nationaux de santé publique et le plan étudiants, le développement d’actions promouvant des comportements favorables à la santé de l’ensemble des étudiants. Ses compétences se chevauchent alors avec la Haute Autorité de Santé (HAS) et celles des Agences Régionales de Santé (ARS) qui formulent déjà des recommandations en matière de santé publique. Par ailleurs, Santé publique France est déjà chargé du développement de la promotion et de l’éducation pour la santé sur l’ensemble du territoire, ce qui rend redondant la Conférence. Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de supprimer la Conférence de prévention étudiante. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000184
Dossier : 184
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24/03/2025
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Le Comité des usagers du réseau routier national a comme missions de recueillir les attentes des usagers de ce réseau, de formuler des propositions ainsi que des pistes d’améliorations du service qui leur est rendu et d’émettre des recommandations sur les tarifs appliqués sur le réseau autoroutier concédé. Or, ce comité ne s’est réuni que trois fois en 2023 et une seule fois en 2022. En outre, il existe également l’Observatoire national de la route (ONR) ou encore l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de le supprimer. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000206
Dossier : 206
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24/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l’article premier. Cet article prévoit la suppression pure et simple de quatre commissions administratives consultatives, soit le Conseil stratégique de la recherche, le Conseil supérieur de l’aviation civile, le Comité national de la gestion des risques en forêt, et la Commission chargée d’apprécier l’aptitude à exercer les fonctions d’inspecteur général ou de contrôleur général. Le texte initial du Gouvernement prévoyait, en outre, la suppression de la Commission supérieure du numérique et des postes. Le nombre de commissions administratives est déjà en constante baisse depuis des années, un mouvement qui s’est accéléré avec la loi ASAP : Alors que près de 700 commissions étaient recensées en 2010 et plus de 400 en 2017, elles étaient 340 en 2020, 317 en 2021 et 313 pour 2023. Sous couvert de « simplifier » l’organisation de l’administration, le Gouvernement, rejoint par la droite sénatoriale, propose de nous priver d’organisations démontrant une expertise précieuse, et souvent, garantissant une forme de représentation nationale. Pour ne prendre que l’exemple de la suppression du Conseil stratégique de la recherche (CSR), celle-ci serait justifiée par l’existence du Conseil présidentiel de la science, qui aurait un rôle similaire. Or, cette institution est rattachée à l’Elysée, et aucun parlementaire n’y siège contrairement au CSR. Supprimer ces commissions vise en réalité à amoindrir la voix des parlementaires et notamment dans leur rôle de contrôle de l’action du Gouvernement. Si elle était à nouveau proposée par le Gouvernement, la suppression de la Commission supérieure du numérique et des postes serait particulièrement grave : il s’agit de la seule instance bicamérale, permanente et transpartisane dédiée à ce secteur. Elle inclut quatorize parlementaires parlementaires et nous offre un regard particulier sur questions d’équité territoriale face à l’aménagement numérique du territoire et l’exacerbation de la fracture numérique. Contrairement à ce que le Gouvernement laisse entendre, l’activité de cette Commission est loin d’être anecdotique puisqu’elle s’est réunie plus de 130 fois au cours de la seule année 2023. Pour ces raisons, nous proposons de supprimer l’article premier. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000207
Dossier : 207
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 2 bis introduit par le Sénat. En effet, cet article prétend simplifier le mécenat d’entreprises en supprimant une obligation déclarative concernant les activités de mécenat des entreprises et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion de l’entreprise, des actions et de l'impact de leur mécénat. Spécifiquement, cet article supprime l’obligation pour les entreprises qui réalisent plus de 10 000 euros de dons, d'effectuer une déclaration indiquant le montant et la date du don, l’identité du bénéficiaire ainsi que les éventuelles contreparties. Nous considérons que cet article affaiblit l'encadrement et la traçabilité du mécenat d'entreprise et en demandons donc la suppression. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000208
Dossier : 208
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 3 bis A introduit par le Sénat. En effet, cet article modifie le livre des procédures fiscales (LPF) afin que la procédure d’accord tacite (“silence de l’administration vaut accord” - c'est-à-dire le principe selon lequel le « silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation ») s’applique au rescrit-valeur en matière de donation d’entreprise. En cas de donation d’entreprise, l’entrepreneur qui veut donner son entreprise doit établir les valeurs retenues pour celle-ci dans le cadre de cette transmission. L’administration fiscale peut être amenée à remettre en cause la valorisation retenue en cas de contrôle fiscal. La procédure de rescrit-valeur permet au donateur de consulter l’administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise. La demande doit être adressée à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Elle est constituée du projet d'acte de donation ainsi que d'une proposition d'évaluation. Actuellement, pour le rescrit-valeur, l'administration dispose d’un délai de 6 mois pour se prononcer sur la demande, et son silence ne vaut pas accord tacite sur la valeur proposée. L’article 3 bis A prévoit au contraire qu'à l’expiration d’un délai de trois mois, le silence gardé par l'administration vaille approbation tacite de l'appréciation de la valeur vénale de l’entreprise estimée par le donneur. Nous considérons que cet article risque d'entrâver le travail de contrôle de l'administration fiscale et en demandons donc la suppression. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000213
Dossier : 213
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 3 bis B introduit par le Sénat. En effet, cet article, comme l'article 3 bis A, vise à modifier le livre des procédures fiscales (LPF) afin que la procédure d’accord tacite (“silence de l’administration vaut accord” - c'est-à-dire le principe selon lequel le « silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation ») s’applique au rescrit-valeur en matière de donation d’entreprise. En cas de donation d’entreprise, l’entrepreneur qui veut donner son entreprise doit établir les valeurs retenues pour celle-ci dans le cadre de cette transmission. L’administration fiscale peut être amenée à remettre en cause la valorisation retenue en cas de contrôle fiscal. La procédure de rescrit-valeur permet au donateur de consulter l’administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise. La demande doit être adressée à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Elle est constituée du projet d'acte de donation ainsi que d'une proposition d'évaluation. Actuellement, pour le rescrit-valeur, l'administration dispose d’un délai de 6 mois pour se prononcer sur la demande, et son silence ne vaut pas accord tacite sur la valeur proposée. Les articles 3 bis A et 3 bis B prévoient au contraire qu'à l’expiration d’un délai de trois mois, le silence gardé par l'administration vaille approbation tacite de l'appréciation de la valeur vénale de l’entreprise estimée par le donneur. Nous considérons que ces articles risquent d'entrâver le travail de contrôle de l'administration fiscale et en demandons donc la suppression. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000022
Dossier : 22
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Tombé
24/03/2025
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Le présent amendement est complémentaire à l’amendement d’appel à l’adresse du gouvernement, relatif à la mise à disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique. Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses. En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ». La formulation retenue par la DGFiP d’une « réorientation du projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse » n’est certainement pas moins coûteuse pour les petites entreprises, qui se voient précipitées à faire un choix avisé de plateforme de dématérialisation partenaire dès l’entrée en vigueur de l’obligation de réception des factures dématérialisées au 1er septembre 2026. De plus, aucune évaluation chiffrée et sérieuse des conséquences réelles de l’absence de mise à disposition d’une plateforme publique n’a été conduite. Enfin, l’interopérabilité des plateformes de dématérialisation partenaires n’est à ce jour pas avérée. Le présent amendement prévoit donc de reporter d’un an les deux échéances qui concernent les plus petites entreprises : * au 1er septembre 2027, l'obligation pour toutes les entreprises de pouvoir réceptionner des factures dématérialisées et pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire l’obligation d’émettre des factures dématérialisées ; * au 1er septembre 2028, l’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000024
Dossier : 24
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Rejeté
24/03/2025
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Le présent amendement prévoit que les dépenses engagées par les plus petites entreprises (employant moins de 50 salariés), à l’occasion de leur adhésion à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale, ouvrent droit à un crédit d’impôt équivalent au montant des dépenses engagées.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000282
Dossier : 282
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Tombé
24/03/2025
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Cet amendement vise à reporter la date d'entrée en vigueur de l'article 2 bis au 1er janvier 2026, pour tenir compte du retard pris dans son examen par le projet de loi de simplification de la vie économique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000283
Dossier : 283
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Adopté
24/03/2025
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Le 2° de l’article 41 de la loi de finances pour 2025 reprend dans son intégralité les dispositions portées par l’article 2 ter, devenu désormais sans objet. Je vous propose donc sa suppression. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000284
Dossier : 284
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Adopté
24/03/2025
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Le 1° de l’article 42 de la loi de finances pour 2025 reprend dans son intégralité les dispositions portées par l’article 2 quater, devenu désormais sans objet. Je vous propose donc de le supprimer. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000300
Dossier : 300
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24/03/2025
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L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) a comme objectif de soutenir des projets d’amélioration des conditions de travail par des actions portant sur l’organisation du travail et les relations sociales. Pour ce faire, elle dispose d’agences régionales, les ARACT, qui quant à elles développent des projets en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail en partenariat avec les acteurs locaux. Afin de remplir ces missions, l’ANACT et ses émanations régionales coûtent chaque année 19 millions d’euros et un total de 290 agents. Cependant, ces mêmes missions se chevauchent avec celles d’autres opérateurs comme France Travail, des collectivités comme les départements et particulièrement les nouvelles Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS), ou des agences de l’État comme le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Elles sont aussi un parfait doublon du Conseil d’orientation des conditions de travail et ses déclinaisons régionales. Dès lors, dans un objectif de rationalisation du paysage administratif français, il convient de supprimer l’ANACT. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000301
Dossier : 301
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24/03/2025
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Le Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) et ses émanations régionales, les comités régionaux d’orientation des conditions de travail (CROCT) participent à l’élaboration des orientations des politiques publiques dans les domaines de santé et de la sécurité au travail et ont une fonction consultative sur ces sujets. Cependant, les missions attribuées du COCT se superposent avec les services ministériels du ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles déjà existants, avec les travaux des services départementaux comme les Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) ou le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Dans un objectif de rationalisation du paysage administratif, il convient de supprimer le COCT et les CROCT. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000303
Dossier : 303
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24/03/2025
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La mission de l’Agence nationale des fréquences (ANFr) est d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. Le coût de cette agence est chaque année de 56,9 millions d’euros pour les finances publiques. Pourtant, ses compétences sont similaires principalement avec celles de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) et celles du ministère des Affaires étrangères pour l'aspect de la représentation de la France à l'étranger. Dans un objectif de rationalisation du paysage administratif français, il convient de supprimer cette agence dont les missions sont assurées par d'autres services de l'Etat. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000305
Dossier : 305
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24/03/2025
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Le Fonds national d’aide à la pierre (FNAP) a pour mission de simplifier et clarifier la programmation et la gestion des aides à la pierre ainsi que la mutualisation des ressources tout en association avec les bailleurs sociaux et les collectivités locales à la définition de cette politique de production de logements sociaux. Pour ce faire, le FNAP dispose d’une convention quinquennale de plusieurs centaines de millions d’euros, dont 300 millions en 2023 et 150 millions en 2024. Cependant, ses missions se superposent avec celles d’autres instances qui sont chargées de la gestion de crédits similaires comme l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) ou l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT). Dans une perspective de rationalisation du paysage administratif, il convient de supprimer le FNAP au profit d’un renforcement des autres agences déjà existantes. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000306
Dossier : 306
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24/03/2025
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Les observatoires d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation sont institués au niveau départemental pour favoriser et encourager le développement du dialogue social et la négociation collective au sein des entreprises de moins de cinquante salariés du département. Ces observatoires font figure de doublon au regard de l'existence des Directions Régionales de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), des Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) ou d’autres services départementaux comme les Directions Départementales de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP). La myriade d’administrations dans des missions très similaires ou complémentaires à celles de ces observatoires remet en cause sa pertinence dans un contexte de rationalisation du millefeuille administratif français. Aussi, il convient de supprimer ces observatoires. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000310
Dossier : 310
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24/03/2025
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Le Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire (CSESS) établit, tous les trois ans, un rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et de formuler des propositions pour assurer cette même égalité dans l’ESS. Cependant, le CSESS constitue un doublon de compétences au regard des missions attribuées au Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes qui contribue déjà à fournir des avis, recommandations et études d’impacts sur le sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il convient ainsi de le supprimer. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000311
Dossier : 311
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Tombé
24/03/2025
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L’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers (OENAF) doit élaborer des outils, des évaluations et fournir un appui méthodologique des collectivités territoriales en ce qui concerne les espaces naturels, agricoles et forestiers. Il ne s'est pas réuni depuis 2021 et fait par ailleurs doublon avec le conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB). Il convient donc de le supprimer. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000321
Dossier : 321
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24/03/2025
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France compétences est en charge de de “promouvoir le développement des compétences et l’acquisition des certifications professionnelles et contribuer à l’égalité d’accès pour tous à la formation professionnelle et à l’apprentissage”. Les acteurs de la formation professionnelle sont nombreux à l'instar des opérateurs de compétences des entreprises de proximité (OPCO EP) ou encore de France Travail. La lisibilité administrative de ce secteur est un gage d'efficacité. En raison de son statut de doublon administratif, il convient de redonner de la lisibilité au parcours de la formation professionnelle en supprimant France Compétences pour aiguiller ses missions vers d’autres services ayant la gestion des mêmes champs.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000322
Dossier : 322
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24/03/2025
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L’Agence nationale du sport (ANS) a comme objectif d’élever le niveau des équipes de France lors d’événements internationaux et d’améliorer l’accès à la pratique sportive à tous les Français. D’après le programme 219 consacré au sport du Projet Annuel de Performances (PAP) 2025, le coût de fonctionnement de l’ANS est de de 20,36 millions d’euros. Au regard de son statut de doublon administratif au regard de l'existence des services ministériels dédiés, il convient de supprimer l’ANS. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000327
Dossier : 327
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24/03/2025
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La Commission nationale de la coopération décentralisée a pour mission d’établir et de tenir à jour un état de l’action extérieure des collectivités territoriales. L’action extérieure des collectivités territoriales consiste au jumelage des collectivités avec leurs homologues étrangères, la signature de partenariats divers et l’aide à l’étranger des collectivités. L’aide à l’étranger déclarée par les collectivités atteint 122 millions d’euros. La Commission est alors en charge d'effectuer un état des lieux. Celui ci est à ce jour non effectué, la dernière mise à jour de ses chiffres clés datant de 2021. Au regard de l'impératif de lisibilité du paysage administratif français, il convient de la supprimer. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000329
Dossier : 329
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24/03/2025
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Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) est en charge de l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle de la Stratégie nationale de santé, de fournir une expertise et des réflexions aux pouvoirs publics ainsi que l’élaboration d’une politique de santé de l’enfant globale. Au regard de son statut de doublon administratif avec les compétences d'autres services tels que la Haute Autorité de Santé (HAS) ou encore les Agences Régionales de Santé (ARS),il convient de supprimer le HCSP. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000330
Dossier : 330
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24/03/2025
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Amendement d’appel. Le rapport de la commission d’enquête du Sénat du 28 octobre 2015 : Un État dans l’État : canaliser la prolifération des autorités administratives indépendantes pour mieux les contrôler, alertait il y a près d’une décennie sur le délitement de l’État, qui a organisé la perte d’expertise des administrations centrales au profit d’autorités administratives et d’autorités publiques indépendantes (AAPI) dans des secteurs où la technicité est forte. La grande rationalisation voulue par la loi du 20 janvier 2017 portant statut des AAPI n’a réglé que partiellement les problèmes posés, notamment quant à la croissance de leurs dépenses. En effet, dans son rapport du 12 février 2018, la Cour des comptes pointait un insuffisant encadrement des recrutements et des rémunérations. Entre 2022 et 2024, les dépenses de ces autorités particulières ont crû de 8 %. Outre les inefficacités caractérisées quant à la maîtrise de la dépense publique, la multiplication de ce type d’organismes peut nuire à la lisibilité de l’action publique. Désirés au nom d’une approche particulière de l’indépendance et de la transparence – par les pouvoirs publics nationaux ou l’Union européenne – ils éloignent aussi les ministres de l’exécution, si bien que leur responsabilité est moins facilement identifiable. Or, pour des structures voulues plus démocratiques, il est paradoxal que le contrôle du citoyen d’une part, et surtout de la représentation nationale devant laquelle les ministres engagent leur responsabilité d’autre part, soit moins évident. Se pose donc la question de leur réinternalisation lorsque cela est possible, ou de leur fusion afin de rationaliser les dépenses. Par conséquent, le présent amendement d’appel vise à rationaliser le paysage administratif français en réinternalisant ou fusionnant les autorités administratives et publiques dont l’indépendance ne semble plus se justifier. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000331
Dossier : 331
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24/03/2025
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Amendement de repli. Le rapport de la commission d’enquête du Sénat du 28 octobre 2015 : Un État dans l’État : canaliser la prolifération des autorités administratives indépendantes pour mieux les contrôler, alertait il y a près d’une décennie sur le délitement de l’État, qui a organisé la perte d’expertise des administrations centrales au profit d’autorités administratives et d’autorités publiques indépendantes (AAPI) dans des secteurs où la technicité est forte. La grande rationalisation voulue par la loi du 20 janvier 2017 portant statut des AAPI n’a réglé que partiellement les problèmes posés, notamment quant à la croissance de leurs dépenses. En effet, dans son rapport du 12 février 2018, la Cour des comptes pointait un insuffisant encadrement des recrutements et des rémunérations. Entre 2022 et 2024, les dépenses de ces autorités particulières ont crû de 8 %. Outre les inefficacités caractérisées quant à la maîtrise de la dépense publique, la multiplication de ce type d’organismes peut nuire à la lisibilité de l’action publique. Désirés au nom d’une approche particulière de l’indépendance et de la transparence – par les pouvoirs publics nationaux ou l’Union européenne – ils éloignent aussi les ministres de l’exécution, si bien que leur responsabilité est moins facilement identifiable. Or, pour des structures voulues plus démocratiques, il est paradoxal que le contrôle du citoyen d’une part, et surtout de la représentation nationale devant laquelle les ministres engagent leur responsabilité d’autre part, soit moins évident. Se pose donc la question de leur réinternalisation lorsque cela est possible, ou de leur fusion afin de rationaliser les dépenses. Par conséquent, le présent amendement de repli vise à rationaliser le paysage administratif français en réinternalisant ou fusionnant les autorités administratives et publiques dont l’indépendance ne semble plus se justifier. Vis-à-vis du précédent, cet amendement est plus ciblé sur les autorités ayant un lien avec le monde économique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000333
Dossier : 333
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24/03/2025
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Les Chambres Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) sont des chambres régionales calquées sur le modèle des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) régionales mais uniquement appliquées à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Leurs missions se superposent avec celles des CCI régionales qui se chargent des politiques économiques. Au delà de supprimer un doublon administratif, supprimer les CRESS permettrait de renforcer la lisibilité et les moyens dédiés à ces établissements. Tel est l'objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000334
Dossier : 334
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Non soutenu
24/03/2025
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La Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle intervient en cas de blocage entre salariés et employeurs du secteur audiovisuel. Ses missions se superposent avec celles attribuées aux tribunaux prud’hommes qui se chargent déjà de résoudre ces blocages. Elle ne s'est d'ailleurs pas réunie depuis 2021. Dans un objectif de rationalisation du paysage administratif français, il convient de supprimer cette commission. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000335
Dossier : 335
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24/03/2025
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Le Conseil national de la médiation (CNM) est une instance consultative placée auprès du ministre chargé de la justice sur la médiation, les administrations, les juridictions et les professions du droit. Son secrétariat est accompli par le Bureau de l’accès au droit et de la médiation (BADM). Ainsi, les services du ministère de la Justice disposent des moyens pour accomplir les missions dévolues au CNM sans compter l'existence des précieux médiateurs en région qui résolvent de nombreuses situations conflictuelles, ce comité théodule fait alors doublon. Au regard de ces éléments, il convient de supprimer le CNM. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000338
Dossier : 338
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24/03/2025
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La Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières est chargée par la Commission nationale de la négociation collective de l’extension des accords collectifs du personnel de ces industries et de l’abrogation des arrêtés d’extension qui sont exercés. Cette commission et ses 38 membres se réunissent deux fois par an, elle délègue ses compétences à six sous-commissions. Il s’agit d’un véritable millefeuille administratif, où une commission, délègue une partie de ses missions une nouvelle commission qui délègue à son tour ses compétences à six sous-commissions. Il convient de mentionner que ses deux réunions se déroulent dans des locaux gracieusement prêtés par le ministère chargé de l’énergie. Au regard de la duplicité de ses compétences par l’existence de la Commission nationale de la négociation collective, et du millefeuille administratif engendré, il convient de supprimer cette commission pour simplifier le paysage administratif français. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000361
Dossier : 361
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24/03/2025
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Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer le CEREMA. Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cérema) est un établissement public de l'Etat à caractère administratif dont l'efficacité est aujourd'hui douteuse.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000362
Dossier : 362
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24/03/2025
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Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer l'ADEME. Créée en 1991, l’ADEME (Agence de la Transition Écologique) a pour mission de soutenir les politiques publiques en matière d’énergie, d’économie circulaire, de gestion des déchets et de lutte contre le changement climatique. Toutefois, après plus de 30 ans d’existence, l’efficacité réelle de l’ADEME et sa pertinence au sein du paysage administratif français doivent être questionnées, en particulier dans le cadre du PJL simplification de la vie économique.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000385
Dossier : 385
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Non soutenu
24/03/2025
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Atout France est l’un des opérateurs de l'Etat dont le fonctionnement coûte cher à l’État alors même que d'autres acteurs exercent les mêmes missions (les conseils régionaux, le réseau consulaire ou encore Business France). Pour rappel en 2023, l'agence a reçu près de 38 millions d'euros de subventions publiques, dont 28,3 millions d’euros de subvention de fonctionnement du ministère de l'Économie, ainsi qu'une contribution exceptionnelle de 6,8 millions d'euros liée aux produits visas. Au vu de ces éléments, et dans un contexte où la réduction de dépenses publiques s'impose, le présent amendement propose donc de supprimer cette agence chargée de le promotion touristique de la France à l’étranger. Cette mesure est une mesure d'économie et de simplification puisque les missions d'Atout France pourront être exercées par Business qui a pour mission d'accompagner les entreprises françaises dans leur développement à l'étranger. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000389
Dossier : 389
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Non soutenu
24/03/2025
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La Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) rend des avis sur les textes législatifs et réglementaires, et fait des propositions sur les sujets numériques et postaux.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000392
Dossier : 392
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Non soutenu
24/03/2025
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La Commission nationale du débat public (CNDP) est « l’autorité indépendante chargée de garantir le droit à toute personne vivant en France à l’information et à la participation sur les projets ou les politiques qui ont un impact sur l’environnement. » Son budget annuel est de dix millions d’euros.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000399
Dossier : 399
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Non soutenu
24/03/2025
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Le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) constitue un doublon avec le Conseil stratégique de l’innovation en santé qui dispose de compétences élargies au système de santé dans sa totalité comprenant l’assurance maladie. En cohérence, et afin de réduire les dépenses publiques, le présent amendement propose de supprimer le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000430
Dossier : 430
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24/03/2025
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Le médiateur national de l’énergie (MNE) est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques et morales et les entreprises du secteur de l’énergie et de participer à l’information des consommateurs d’énergie sur leurs droits. La saisine MNE est gratuite. Il perçoit chaque année 5,3 millions d’euros pour ses frais de fonctionnement qui servent en partie à employer les 46 Équivalents Temps Plein Travaillés (ETPT). Toutefois, aujourd'hui le délai moyen d’instruction des saisines est de 137 jours alors que le délai réglementaire est de 90 jours. Et seuls 28% des dossiers recevables sont clos en moins de 90 jours. Au regard de son statut de doublon administratif puisqu'il existe de nombreux autres services de médiation dans le domaine de l’énergie, comme le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) ou encore les services de médiation internes aux groupes, comme c’est le cas au sein d’ENGIE ou d’EDF, il convient de supprimer le MNE. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000448
Dossier : 448
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Non soutenu
24/03/2025
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Afin de garantir le passage à la facturation électronique des entreprises, la loi de finances pour 2024 a fixé un nouveau calendrier d'application de la généralisation de la facturation électronique . L'obligation d'émettre des factures électroniques se fera :
Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses. Cette solution a néanmoins été écartée par la DGFip. Le présent amendement prévoit donc de reporter d’un an les deux échéances qui concernent les plus petites entreprises :
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000453
Dossier : 453
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24/03/2025
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Cet amendement vise à instaurer un Registre national des entreprises sécurisées, conditionnant l’accès aux marchés publics dans certains secteurs à risque à une inscription préalable. Son objectif est de prévenir l’infiltration criminelle dans la commande publique en garantissant que seules les entreprises respectant des critères stricts de probité et de transparence puissent soumissionner. Il s’inspire directement du dispositif mis en place dans le cadre du chantier du Lyon-Turin, où un contrôle renforcé des entreprises a été instauré pour éviter les risques d’infiltration mafieuse. L’infiltration criminelle dans les marchés publics représente une menace avérée, en particulier dans certains secteurs sensibles comme le BTP, la gestion des déchets ou la sécurité privée. Des entreprises aux pratiques opaques peuvent servir de vecteurs à des organisations criminelles, facilitant le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et la corruption. À l’image des "white lists" italiennes, cet amendement prévoit un registre permettant de s’assurer que seules les entreprises remplissant les exigences de transparence et d’intégrité puissent accéder aux marchés publics concernés. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000462
Dossier : 462
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Adopté
24/03/2025
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Le service universel postal garantit à chaque citoyen l’accès à un ensemble de services postaux de qualité sur l’ensemble du territoire. En France, La Poste a été désignée, au travers de l’article L.2 du code des postes et des communications électroniques, comme prestataire du service universel postal (SUP) pour une durée de 15 ans, à compter du 1er janvier 2011, par la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales. Cette désignation court donc jusqu’au 31 décembre 2025. Après cette date, et compte tenu de l’importance du service universel postal pour les citoyens, il importe de pouvoir adapter rapidement cette durée pour faire face aux nouveaux usages du service universel postal, tout en maintenant sa continuité et tenir compte d’éventuelles évolutions de la directive postale européenne. En conséquence, il apparaît souhaitable de modifier l’article L. 2 du CPCE afin de permettre l’adaptation de la durée de la prestation à l’évolution de son environnement juridique et économique. Dans le même temps, cette simplification préserve le rôle central du parlement, en rendant obligatoire la consultation de la Commission Supérieure du numérique et des Postes préalablement à la signature du décret. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000465
Dossier : 465
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Rejeté
24/03/2025
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La Haute Autorité de Santé (HAS) a pour but de conseiller les pouvoirs publics dans leurs prises de décision, elle recommande de bonnes pratiques professionnelles et évalue les médicaments et autres dispositifs médicaux. Au regard de son statut de doublon administratif avec Santé Publique France, il convient de supprimer cette institution. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000468
Dossier : 468
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Non soutenu
24/03/2025
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L’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) dispose d’un budget de 117 millions d’euros, sans compter les montants financiers des dispositifs sur lesquels elle intervient et dont le total s’élève à plusieurs milliards d’euros. Épinglée par la Cour des comptes, l’ANCT a une soutenabilité à moyen et long terme incertaine. Cela au point que l’Agence elle-même a admis un défaut de pilotage dans la maîtrise de son budget du fait d’un manque d’expertise interne. D’après la Cour des comptes, un manque de transparence est avéré puisque les documents budgétaires transmis au conseil d’administration ne distinguent pas les dépenses relevant de l’emploi des recettes fléchées des autres dépenses. Le suivi n’est réalisé qu’à posteriori, au moment de l’imputation de chaque dépense. En outre, son action repose largement sur le rôle des préfets et de leurs services. Compte tenu de ces éléments, il convient de supprimer cette instance. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000470
Dossier : 470
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Adopté
24/03/2025
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Créée en 2004, l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIT France), gère un montant d’investissements important (3,3 milliards d’euros en 2022) mais n’emploie que cinq Équivalents Temps Plein (ETP) et reste étroitement subordonnée à l’administration centrale et sa Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ces cinq ETP représentent alors un coût de fonctionnement de 795 000 euros. Selon la Cour des Comptes, dans un rapport paru en 2024, elle reste dès lors une simple caisse de financement qui lui permet de contourner la législation budgétaire. Sa suppression permettrait que ses crédits soient réintégrés au budget général de l’État. En outre, elle permettrait de renforcer l’action du Conseil d’Orientation des Infrastructures (COI). Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000477
Dossier : 477
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Tombé
24/03/2025
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Cet amendement vise à modifier la date d’entrée en vigueur de l’article 2bis, la fixant au 1er janvier 2026. Inséré par le Sénat et soutenu par une large majorité de sénateurs, de tous bords , cet article simplifie le dispositif de mécénat des entreprises. Il supprime l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts et la remplace par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette réforme établit un équilibre entre simplification administrative et exigence de transparence. L’obligation déclarative complémentaire (annexe au formulaire 2069-RCI-SD) est ainsi supprimée pour les entreprises réalisant plus de 10 000 euros de dons. En contrepartie, seules celles déjà tenues de publier un rapport de gestion devront y intégrer une mention sur leurs actions de mécénat et leur impact. Cet allègement répond à une nécessité, dans un contexte où la législation est souvent perçue comme complexe et contraignante, notamment par les dirigeants de TPE et PME. Ces derniers seraient de facto exemptés de cette obligation déclarative puisque, conformément à l’article L. 232-1 du code de commerce, ils ne sont pas tenus d’établir un rapport de gestion. De plus, cette réforme évite aux entreprises des sanctions disproportionnées, notamment une amende forfaitaire de 1 500 € en cas de non-déclaration, ainsi qu’une pénalité de 15 € par omission ou inexactitude. Par ailleurs, cette mesure garantit le maintien de la transparence et du contrôle des dons par Bercy. L’administration fiscale continuera d’accéder aux informations essentielles grâce au formulaire 2069-RCI et à la déclaration des dons reçus par les organismes bénéficiaires, prévue à l’article 222bis du code général des impôts. De plus, les règles strictes encadrant la proportionnalité entre les dons et les contreparties restent inchangées, préservant ainsi la nature désintéressée du mécénat. En allégeant les démarches administratives, notamment pour les petites entreprises, tout en maintenant la traçabilité et le contrôle des dons, cette réforme favorise un développement efficace du mécénat d’entreprise au service de l’intérêt général. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000484
Dossier : 484
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement propose la suppression de l’article 2 ter, qui vise à simplifier les formalités déclaratives pour bénéficier du taux réduit de TVA à 10 % sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique dans des logements achevés depuis plus de deux ans. Si cet article s’inscrit dans une volonté de simplification administrative en supprimant les formulaires CERFA, son application soulève plusieurs problèmes. En effet, les dispositifs incitatifs et les aides à la rénovation énergétique sont souvent sujets à des fraudes. La simple déclaration de ces travaux risque d’accroître les falsifications et les abus. Par ailleurs, la condition d'ancienneté minimale du logement, fixée à deux ans, semble trop courte pour justifier la nécessité de travaux de rénovation. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000485
Dossier : 485
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 2 quater, qui prévoit une simplification des formalités déclaratives pour bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 % sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique dans des logements achevés depuis plus de deux ans. Comme évoqué dans l’exposé des motifs relatif à la suppression de l’article 2 ter, la suppression des formulaires CERFA allégerait certes les démarches administratives des entreprises du bâtiment, mais elle comporte des risques importants de fraude. La mention déclarative seule est insuffisante pour garantir la fiabilité des demandes et l’ancienneté minimale du logement, fixée à deux ans, apparaît trop récente pour justifier des travaux de rénovation. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000492
Dossier : 492
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Non soutenu
24/03/2025
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Le projet de loi tel que présenté par le Gouvernement prévoyait la suppression de la Commission Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP). En effet, cette Commission est aujourd’hui principalement consultative et émet des avis redondants avec ceux d’autres autorités indépendantes. L’étude d’impact du présent projet de loi considère que « La création de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) et celle du Conseil National du Numérique (CNNum) rendent obsolète la pertinence de la CSNP. Il convient donc de réduire cette dépense considérée aujourd'hui comme peu efficiente. » |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000005
Dossier : 5
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Rejeté
24/03/2025
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L’article 4 du projet de loi vise à étendre le recours à une plateforme unique dématérialisée pour la gestion de la commande publique (PLACE). Cette disposition prétend simplifier l’accès aux marchés publics pour les opérateurs concernés, notamment certains établissements publics, et inciter fortement les collectivités locales à y recourir. Cependant, loin de simplifier véritablement la vie économique, cette mesure entraînerait des conséquences socio-économiques extrêmement négatives. Elle conduirait notamment à la destruction d’un écosystème dynamique de plateformes privées spécialisées, qui ont largement contribué à atteindre les objectifs de dématérialisation fixés par l’État depuis plus de vingt ans. La disparition progressive de ces plateformes privées provoquerait une perte significative de revenus pour la presse quotidienne régionale (PQR) et la presse professionnelle spécialisée, estimée à plus de 20 millions d’euros par an, menaçant ainsi leur viabilité économique et la pluralité de l’information locale. De plus, cette disposition ne répond pas aux attentes réelles des entreprises, qui pointent principalement la complexité administrative des marchés publics et non la multiplicité des plateformes comme un obstacle majeur à leur participation. La mise en place de la plateforme PLACE induirait par ailleurs un monopole public, géré par un opérateur privé unique, générant des coûts opérationnels nettement supérieurs à ceux actuellement observés, et pose un vrai sujet de concurrence par rapport aux autres acteurs du marché. D’autre part, la maintenance de la plateforme PLACE a été confiée en novembre dernier à une entreprise en apparence française, sauf qu’il s’agit en réalité d’une filiale du groupe canadien CGI, allant directement à l’encontre du discours de « souveraineté numérique » prôné par les gouvernements successifs depuis 2017. Après le cas Microsoft pour nos données de santé, l’extension de la plateforme PLACE viserait donc à encourager la gestion de données économiques sensibles et stratégiques par une entreprise étrangère. Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose donc de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000525
Dossier : 525
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer les Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER), qui sont critiqués pour leur inefficacité et leur coût élevé. Actuellement, les CESER ont un rôle uniquement consultatif auprès des régions, mais leurs avis sont souvent ignorés par les élus et les citoyens. Les CESER sont par ailleurs accusés de consolider les corporatismes et de servir de tremplin pour des personnalités politiques ou syndicales. En période de restrictions budgétaires, la suppression des CESER permettrait d'économiser des fonds publics significatifs, estimés entre 50 et 60 millions d'euros pour l'ensemble des régions. Cette suppression permettrait de libérer des ressources pour des priorités plus urgentes, bénéficiant ainsi à l'État et à ses citoyens. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000526
Dossier : 526
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24/03/2025
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Cet amendement a pour objet d’améliorer la transparence et la sécurité juridique des entreprises en instaurant des "certificats de conformité administrative". Les chefs d'entreprise ne reçoivent généralement aucune attestation formelle lorsqu'ils effectuent des formalités obligatoires, ce qui peut créer des difficultés pour prouver leur conformité à des tiers. L'amendement propose d'adresser systématiquement ces certificats aux entreprises, leur permettant ainsi de disposer d'un document opposable qui atteste qu'elles sont en règle avec les formalités administratives requises. Cette mesure contribuerait à renforcer la confiance et la sécurité juridique des entreprises, tout en simplifiant leurs interactions avec les tiers. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000565
Dossier : 565
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24/03/2025
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Le Haut Comité pour la transparence et l’information de la sûreté nucléaire (HCTISN) a la charge d’informer, de concerter et de permettre le débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l’impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l’environnement et sur la sécurité nucléaire. Pour remplir ces missions, il réunit 40 membres, pour un coût compris entre 40 000 et 73 000 euros par an. Son coût a bondi de 4 000 euros en 2021 à 73 000 euros en 2022 en raison d’un voyage au Japon. La même année que ce voyage, le Haut Comité ne s’était réuni que huit fois, ce qui souligne une faible production. Cependant, il s’agit véritablement d’un doublon, puisque l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), qui contrôle les activités nucléaires en France, s'assure aussi de l’information des publics dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. En outre, elle assure déjà une partie du coût des missions du HCTISN en contribuant à la diffusion de ses travaux. Au regard du chevauchement de ses compétences avec celles de l’ASNR, de son coût élevé et des possibilités existantes de rationalisation du paysage administratif, il convient de supprimer le HCTISN tout en redirigeant ses missions d’information à l’ASNR afin de ne pas perdre en expertise de l’action publique dans ce domaine. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000585
Dossier : 585
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24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer la CNDP. Créée en 1995, la commission nationale du débat public (CNDP) fêtera bientôt ses trente années d’existence. Un tel recul permet au législateur d’interroger l’utilité de cette autorité indépendante, particulièrement à l’heure où la dette de la France a dépassé les 3 228 milliards d’euros. En effet, si l’heure est à la réduction des dépenses publiques, toute dépense, et en particulier dans un comité que certains qualifient de « théodule », doit être interrogée. La suppression de la CNDP pourrait représenter en effet une économie de plus de 3,7 millions d’euros annuels. Malgré ses trente années d’existence, la carence de notoriété de la CNDP doit interroger. Trop peu de Français connaissent cette autorité indépendante alors même qu’elle est censée être l’autorité pivot en charge de la participation du public dans le cadre de l’élaboration de projets ou de politiques publiques qui ont des conséquences sur l’environnement. La CNDP a échoué à désamorcer des situations conflictuelles liées à des projets ayant des conséquences sur l’environnement. Les exemples sont nombreux comme l’’aéroport du Grand Ouest à Notre‑Dame des landes ou encore les mouvements d’oppositions aux méga‑bassines comme à Sainte‑Soline. Plus largement, la CNDP aurait pu assurer un rôle d’instance démocratique plus large mais ne l’a pas fait. En 2019, en pleine crise des gilets jaunes, il avait été question de solliciter cette commission pour réaliser un « grand débat national ». Madame Chantal Jouanno, alors présidente de la CNDP, s’était retirée du pilotage de ce débat parce que les « conditions de sérénité nécessaires pour ce débat [n’étaient pas assurées] ». C’est donc un autre modèle qu’il faut trouver. Pour toutes ces raisons, il convient à l'alinéa premier de cet amendement de supprimer la Commission nationale du débat public. L’alinéa 2 ne rend pas la loi rétroactive et permet, quand la CNDP a déjà été saisie, de maintenir le dispositif actuellement en place. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000586
Dossier : 586
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24/03/2025
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Cet amendement a pour but de supprimer la Commission d'enrichissement de la langue française.
Son utilité questionne, car elle semble faire doublon avec le rôle de l’Académie française dont le rôle est de contribuer au perfectionnement et au rayonnement de la langue française. Ainsi cet amendement s’inscrit dans la continuité des efforts des Gouvernements précédents pour simplifier le paysage administratif français.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000587
Dossier : 587
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement a pour but de supprimer le haut conseil de l’éducation artistique et culturelle. La dernière réunion de ce haut conseil de 30 membres date de 2021 pour le cout de 80 000€. Ainsi cet amendement s’inscrit dans la continuité des efforts des Gouvernements précédents pour simplifier le paysage administratif français.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000588
Dossier : 588
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Retiré
24/03/2025
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Le présent amendement vise à donner une meilleure visibilité aux acteurs économiques sur les délais d’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale. En effet ce délai est souvent très long dans certains secteurs, souvent faute de moyens des services instructeurs. Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures d’instruction, tout en assurant davantage de sécurité aux demandeurs, qui n’ont pas forcément les moyens de faire face à une incertitude prolongée.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000629
Dossier : 629
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Non soutenu
24/03/2025
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La complexité normative et administrative pèse sur la compétitivité des entreprises françaises. Comme le relève le rapport sénatorial "La sobriété normative pour renforcer la compétitivité des entreprises" : " Le coût macro-économique de la réglementation pesant sur les entreprises [...] est estimé a minima par le gouvernement à 3 % du PIB soit 60 milliards d'euros par an. " Cette complexité résulte d'un enchevêtrement des normes et d'une instabilité des règles qui créent une incertitude nuisible à la stratégie des entreprises. A cela s'ajoutent une multitude de prélèvements et une lourdeur des formalités administratives qui représentent des charges économiques significatives, notamment pour les petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas toujours de services juridiques dédiés. Cette complexité administrative est due non seulement à un cadre législatif complexe et mouvant, mais aussi - et surtout - à une culture bureaucratique qui privilégie la multiplication des normes réglementaires, le manque de coordination entre les services et une formalisation excessive des démarches. La simplification des normes applicables aux entreprises ne résultera pas de l'adoption d'un unique projet de loi, mais d’un effort de long terme de l'administration pour limiter sa charge administrative. Les auteurs de cet amendement proposent donc d'inscrire un objectif de simplification administrative dans le code de des relations entre l’administration et le public. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000064
Dossier : 64
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Rejeté
24/03/2025
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La Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) rend des avis sur les textes législatifs et réglementaires, et fait des propositions sur les sujets numériques et postaux. Or, ceci fait doublon au regard des compétences dévolues à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), qui dispose déjà de missions de recherche et d’avis dans ces domaines. Par clarté, il convient de supprimer cette commission consultative. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000650
Dossier : 650
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Retiré
24/03/2025
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Le présent amendement vise à donner une orientation claire à un projet de loi dont l’ambition n’est pas à la hauteur des attentes du monde économique.
L'amendement entend par ailleurs favoriser le principe du SVA et du "Dites-le nous une fois pour toutes", plébiscités par les entreprises. Il inscrit enfin la notion d'intelligibilité de la norme et de son application et rappelle notamment à l'élu son pouvoir et sa légitimité à trancher quant à l'interprétation qui est faite d'une norme dans son application. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000658
Dossier : 658
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Rejeté
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer l'article 4 qui instaure, notamment, une plateforme de dématérialisation de la commande publique. Le choix d’une plateforme unique de publication des consultations fragiliserait également l’équilibre économique précaire des SHAL (Supports Habilités à publier des Annonces Légales) et, en particulier, la Presse Quotidienne Régionale pour laquelle la publication des avis de publicité est indispensable à la survie des quotidiens régionaux. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000677
Dossier : 677
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement vise à donner accès à un numéro de téléphone et à une adresse de courriel directs du service chargé d’instruire une demande ou de traiter une affaire. Trop souvent, les usagers sont en effet confrontés au « mur de l’administration » et dans l’incapacité d’obtenir des informations quant au dossier qui les concerne. Cette contrainte est particulièrement préjudiciable aux personnes âgées ou touchées par l’illectronisme. Elle aboutit parfois à une rupture du service public voire à une déresponsabilisation de ses agents ou responsables de services, protégés par le mur virtuel qui les sépare des citoyens. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000698
Dossier : 698
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24/03/2025
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Le présent amendement vise à imposer un délai de quinze jours à l’administration indûment saisie initialement pour transmettre la demande à l’administration compétente. Ceci vise à éviter les administrations dites « boîtes aux lettres » et les litiges qui peuvent en découler. Les administrations « boîtes aux lettres » désignent les administrations non-compétentes chargées de recevoir les demandes et de les transmettre aux administrations compétentes. Ce délai permettra ainsi de protéger l’administration tout en garantissant à l’usager un traitement efficace de sa demande et d’éviter que des dossiers soient volontairement freinés pour des motifs qui dépassent le cadre de la mission de service public. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000704
Dossier : 704
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24/03/2025
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Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'Office Français de la Biodiversité (OFB). L'OFB en tant qu’organisme public, représente chaque année un coût 659 millions d’euros pour un total de 3 000 agents. Créé en 2019, il est décrié pour sa légitimité du fait de ses méthodes punitives, où il agit comme une organisation opaque. Ses contrôles sont trop rigides et tiennent trop peu en compte des réalités du terrain. Au regard de la complexification qu’il engendre et du coût exorbitant qu’il représente pour des résultats mitigés, Monsieur le Sénateur DUPLOMB proposait en l’article 27 du texte “Répondre à la crise agricole” de supprimer l’Office et de rétablir les organismes qui le précédaient et leur compétence, l’Office national de la faune sauvage captive et l’Agence française de la biodiversité. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000706
Dossier : 706
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Retiré
24/03/2025
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Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer L’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV). L’ONPV a comme mission d’analyser la situation et les trajectoires des résidents de ces quartiers, de mesurer l’évolution des inégalités et des écarts de développement au sein des unités urbaines, contribue, de manière indépendante, à l’évaluation de la mise en œuvre des politiques en faveur de ces quartiers prioritaires et évalue les progrès en matière de participation des habitants aux instances décisionnelles de la politique de la ville. Il élabore une méthodologie nationale et apporte son concours aux structures locales d’évaluation. En outre, il a également pour mission l’analyse spécifique des discriminations et des inégalités entre les femmes et les hommes. L’ensemble des données et statistiques qu’il produit sont établies par sexe. Enfin, l’Observatoire élabore un rapport annuel sur l'évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000708
Dossier : 708
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24/03/2025
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L’objectif de cet amendement est de supprimer le Conseil National de la Transition Écologique (CNTE). Créé en 2013, celui-ci est une instance consultative chargée de donner son avis sur les politiques environnementales et climatiques en France. Le CNTE ne possède pas de pouvoir décisionnel, et ses recommandations ne sont pas contraignantes. Or, plusieurs autres structures, comme le Haut Conseil pour le Climat (HCC), le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et les commissions parlementaires spécialisées, remplissent déjà des missions similaires. Comme toute commission administrative, le CNTE mobilise des ressources financières et humaines pour son fonctionnement. Dans un contexte de rationalisation des dépenses publiques, supprimer une instance consultative jugée peu influente permettrait de réduire la bureaucratie et de recentrer les ressources sur des actions concrètes. La disparition de cette structure pourrait également renforcer la visibilité des organisations restantes. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000709
Dossier : 709
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24/03/2025
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L’objectif de cet amendement est de supprimer le Comité national de la biodiversité (CNB) ainsi que le Conseil national de la protection de la nature (CNPN). Il s’agit de deux instances consultatives chargées de donner des avis sur les politiques publiques liées à la biodiversité. Ces structures se superposent cependant à d’autres telles que l’Office français de la biodiversité (OFB) ou le Conseil économique, social et environnemental (CESE). N’ayant pas de pouvoir décisionnel elles possèdent une influence marginale d’autant plus que beaucoup de décisions en matière de biodiversité sont prises à l’échelle européenne ou internationale. Comme toute commission administrative, le CNB et le CNPN mobilisent des moyens financiers et humains pour leur fonctionnement. Dans un contexte de rationalisation des dépenses publiques, supprimer ces instances consultatives jugées peu influentes permettrait de réduire la bureaucratie et de recentrer les ressources sur des actions concrètes. La disparition de ces structures pourrait aussi permettre aux organisations restantes de gagner en visibilité. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000710
Dossier : 710
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24/03/2025
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L’objectif de cet amendement est de supprimer l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000720
Dossier : 720
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24/03/2025
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Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer la Commission nationale du débat public (CNDP). La CNDP est présentée comme étant “l’autorité indépendante chargée de garantir le droit à toute personne vivant en France à l’information et à la participation sur les projets ou les politiques qui ont un impact sur l’environnement.” Son budget annuel est de dix millions d’euros, subventionnant 25 membres et une équipe permanente de 14 personnes en plus de 350 collaborateurs. Cependant, si son personnel est étoffé, son bilan est maigre, selon ses propres chiffres, elle compte seulement sept débats publics ou encore neuf vidéos d’information sur l’ensemble de l’année 2023. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000722
Dossier : 722
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement de Groupe Droite Républicaine vise à supprimer le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle (HCEAC). Le HCEAC est chargé de suivre la mise en œuvre des mesures administratives et financières relatives au développement de l’éducation artistique et culturelle. C’est donc purement une instance de consultation et d’orientation. Les 30 membres de ce Haut Conseil ne se sont pas réunis depuis 2022, à ce titre il est opportun de douter de l’efficacité d’une instance de consultation lorsque celle-ci n’est plus réunie. Par ailleurs, leur seule réunion organisée en 2021 a coûté 80 000 euros. Au regard de sa faible production et de la lourdeur administrative qu’il représente par sa codification, il convient de supprimer le HCEAC. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000723
Dossier : 723
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24/03/2025
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Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer la Commission supérieur de codification (CSC). Le CSC a comme objectif de rendre des avis sur des refontes de dispositions codifiées. Pour remplir ces missions, elle comporte 18 membres. Cependant, force est de constater que la CSC a rendu une faible production consistant en onze avis au cours de huit séances plénières en 2023. Pour ce faire, elle a coûté 68 980€ de frais de fonctionnement qui sont liés à l’indemnisation de certains de ses membres et des rapporteurs particuliers. Cela représente un coût de 6 270€ par avis. En outre, elle présente des missions similaires avec celles du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) qui rend lui aussi des avis bien qu’ils soient concentrés sur la production réglementaire de l’État. Aussi, ce dernier pourrait tout à fait porter les missions de la CSC. Au regard de sa faible production mise en balance avec ses coûts de fonctionnement et des possibilités de rationalisation du paysage administratif, il convient de supprimer la CSC. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000724
Dossier : 724
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24/03/2025
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Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer la Commission de médiation relative à la perception de la taxe fiscale sur les spectacles. La Commission de médiation relative à la perception de la taxe fiscale sur les spectacles a pour mission de faciliter le dialogue entre les organismes de spectacle, les collectivités territoriales et l’administration fiscale. Cependant, ses neuf membres ne se sont pas réunis depuis 2021, la seule médiation qui aurait pu leur être confiée a été résolue sans son recours. Cela démontre alors la lourdeur administrative qu’elle engendre puisque les acteurs qui sont censés pouvoir y faire appel ne souhaitent pas le faire. Du fait de ces considérations, il convient de supprimer la Commission. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000726
Dossier : 726
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Retiré
24/03/2025
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Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à rationaliser et optimiser le paysage institutionnel de l'administration française en instaurant un mécanisme de suppression automatique des commissions et instances consultatives ou délibératives inactives. Le nombre des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres s'élève actuellement à 313. Certaines de ces commissions ne se sont pas, ou très peu, réunies au cours des dernières années En supprimant les instances n'ayant pas tenu de réunion depuis au moins deux ans, cet amendement permettra de réduire les coûts de fonctionnement inutile dans un contexte budgétaire contraint. Le dispositif prévoit néanmoins des exceptions justifiées, offrant la flexibilité nécessaire pour maintenir les instances dont l'inactivité est légitime ou dont le rôle est essentiel à la sécurité nationale. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000727
Dossier : 727
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à rationaliser et simplifier les instances consultatives en matière de préservation des paysages et des espaces naturels en fusionnant la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et la Commission de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). La coexistence de ces deux Commissions entraîne une dispersion des compétences nuisant à la lisibilité et à l’efficacité des procédures. En regroupant ces missions, cet amendement vise à permettre une instruction plus fluide des projets, une meilleure coordination des politiques publiques et une prise de décision plus efficace tout en garantissant un haut niveau de protection des paysages et des espaces naturels. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000757
Dossier : 757
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Tombé
24/03/2025
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La fluidité des transmissions d’entreprises (notamment lorsqu'elles sont familiales) est essentielle pour éviter qu'une entreprise ralentisse son rythme d'activité au cours de la période de transmission ou manque des opportunités d'activités (contrats, investissement...) synonyme de croissance économique. Le présent amendement entend réduire à deux mois le délai dans lequel l'administration peut-faire peser une contrainte sur la valeur proposée de transmission des entreprises afin de fluidifier la circulation des capitaux et favoriser la croissance économique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000765
Dossier : 765
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance… |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000766
Dossier : 766
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu’ils soient consultatifs, stratégiques, d’orientation ou de surveillance… - Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (CNDASPE). - Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique. - Commission de concertation du commerce. - Commission des conseillers en génétique. - Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle - Commissions municipales des débits de boissons. - Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. - Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail ; - Conférence de prévention étudiante. - Conseil d’orientation stratégique de l’Institut français - Conseil supérieur de la réserve militaire - Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle - instance de concertation du PANEA (plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux) - Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers. - Observatoire national de la politique de la ville |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000767
Dossier : 767
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Adopté
24/03/2025
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Cet amendement vise à supprimer la Commission supérieure du numérique et des postes. afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance… |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000769
Dossier : 769
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24/03/2025
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Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM). L'ANGDM est un établissement public ayant pour mission de garantir, au nom de l’État, l’application des droits sociaux des anciens agents des entreprises minières ou ardoisières ayant cessé leurs activités et de leurs ayants droit. Elle compte 273,8 millions d’euros de budget, pour un total de 256 agents pour gérer les quelque 69 000 anciens agents qui relèvent de son champ de compétences. Cependant, ses compétences se chevauchent avec celles de la Caisse des dépôts et le régime général de Sécurité sociale, lesquelles pourraient parfaitement s’intégrer dans ces deux dispositifs. En outre, on peut douter de la pertinence de garder une telle agence dans un contexte où la France ne compte plus de mines de charbon. Dans un objectif de simplification du paysage administratif, il conviendrait de supprimer cette agence pour redistribuer ses missions aux autres services de l’État. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000773
Dossier : 773
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Retiré
24/03/2025
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Cet amendement supprime l'avis conforme des ABF pour : · Les projets sur les sites patrimoniaux remarquables ; · Les projets aux abords des monuments historiques avec périmètres délimités (R. 425-1 du code de l’urbanisme) ; · Les projets aux abords des monuments historiques avec covisibilité. La procédure d'avis conforme, qui supposait un accord des ABF, est désormais remplacée par une procédure d'avis simple. En effet, actuellement, le régime de l’avis conforme place l’ABF dans une position décisionnelle, contraignant l’autorité délivrant l’autorisation d’urbanisme (maire ou préfet) à suivre son avis. Or, cette rigidité peut poser problème lorsqu’il s’agit d’intégrer des projets d’intérêt général ou des aménagements répondant à des nécessités locales spécifiques. En substituant l’avis simple à l’avis conforme, l’amendement redonne aux collectivités territoriales la responsabilité pleine et entière des décisions en matière d’urbanisme, tout en continuant de s’appuyer sur l’expertise patrimoniale de l’ABF, dont l’avis demeure une référence importante mais non contraignante. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000774
Dossier : 774
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Retiré
24/03/2025
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Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à rationaliser et optimiser le paysage institutionnel de l'administration française en instaurant un mécanisme de suppression automatique des commissions et instances consultatives ou délibératives inactives. Le nombre des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres s'élève actuellement à 313. Certaines de ces commissions ne se sont pas, ou très peu, réunies au cours des dernières années. En supprimant les instances n'ayant pas tenu de réunion depuis au moins un an, cet amendement permettra de réduire les coûts de fonctionnement inutile dans un contexte budgétaire contraint. Le dispositif prévoit néanmoins des exceptions justifiées, offrant la flexibilité nécessaire pour maintenir les instances dont l'inactivité est légitime ou dont le rôle est essentiel à la sécurité nationale. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000776
Dossier : 776
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Adopté
24/03/2025
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La suppression de la Commission supérieure du numérique et des postes s’inscrit dans une démarche de rationalisation administrative et de clarification du paysage institutionnel dans les secteurs du numérique et des services postaux. Créée pour assurer un suivi et formuler des avis sur ces enjeux, cette commission voit aujourd’hui ses missions largement couvertes par d’autres instances disposant d’une expertise et d’une légitimité renforcées. L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) joue un rôle central en matière de régulation et de contrôle, tandis que le Conseil national du numérique (CNNum) apporte un éclairage stratégique sur les évolutions du numérique. Par ailleurs, les commissions parlementaires permanentes disposent des compétences nécessaires pour assurer un suivi approfondi des politiques publiques dans ces domaines, sans nécessiter d’organe consultatif supplémentaire. L’impact réel de la commission sur l’élaboration des décisions publiques demeure limité. Ses avis, bien que parfois pertinents, ne sont pas contraignants et ne font l’objet d’aucune obligation de prise en compte par les autorités compétentes. De plus, la faible diffusion de ses travaux et son absence de rôle décisionnaire en font une structure dont l’utilité est devenue marginale. Cet amendement vise donc à supprimer une instance dont les missions sont déjà assurées par des institutions établies, afin de renforcer la clarté et l’efficacité des processus décisionnels dans le domaine du numérique et des services postaux.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000794
Dossier : 794
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Tombé
24/03/2025
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Les entreprises qui exploitent les énergies fossiles utilisent de nombreux leviers pour se construire une image de marque de nature à leur permettre de poursuivre leur action délétère. Le contournement de l’impôt par le biais de niches fiscales qui leur permettent de prétendre être des acteurs vertueux font partie de ces leviers. Par conséquent, elles ne doivent plus pouvoir en bénéficier. Tel est l’objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000805
Dossier : 805
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Tombé
24/03/2025
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L’objet de cet amendement est de contester la généralisation du principe « silence vaut accord » cumulé avec un raccourcissement des délais de travail de l’administration. Il n’est pas possible d’un côté de réduire le nombre de fonctionnaires, de dégrader leur condition de travail, et de leur demander toujours plus de tâches à faire dans un temps toujours plus contraint, et d’exiger de l’autre côté que son silence vaut acceptation. Ce serait la porte ouverte à ce que, faute de moyens, l’administration ne puisse simplement plus traiter les dossiers et s’opposer à des démarches contraires à l’intérêt général et au droit en vigueur. Soit nous donnons aux services de l’État les moyens de travailler : et les dossiers seront traités à temps, et de la bonne façon. Soit nous ne leur donnons pas ces moyens, et alors il faut allonger les délais, et assumer que tout prenne du retard. C’est la conséquence de la politique austéritaire de ce gouvernement. Cet amendement choisit la première option, en supprimant le raccourcissement des délais laissés à l'administration pour l'analyse de l'estimation par un donateur de la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000807
Dossier : 807
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Tombé
24/03/2025
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L’objet de cet amendement est de contester la généralisation du principe « silence vaut accord » cumulé avec un raccourcissement des délais de travail de l’administration. Il n’est pas possible d’un côté de réduire le nombre de fonctionnaires, de dégrader leur condition de travail, et de leur demander toujours plus de tâches à faire dans un temps toujours plus contraint, et d’exiger de l’autre côté que son silence vaut acceptation. Ce serait la porte ouverte à ce que, faute de moyens, l’administration ne puisse simplement plus traiter les dossiers et s’opposer à des démarches contraires à l’intérêt général et au droit en vigueur. Puisqu'il n'est pas possible à la fois de raccourcir les délais et d'acter le principe du silence vaut accord pour l'analyse de l'estimation par un donateur de la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise, cet amendement propose de ne conserver que le raccourcissement des délais. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000808
Dossier : 808
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Tombé
24/03/2025
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L’objet de cet amendement est de contester la généralisation du principe « silence vaut accord » cumulé avec un raccourcissement des délais de travail de l’administration. Il n’est pas possible d’un côté de réduire le nombre de fonctionnaires, de dégrader leur condition de travail, et de leur demander toujours plus de tâches à faire dans un temps toujours plus contraint, et d’exiger de l’autre côté que son silence vaut acceptation. Ce serait la porte ouverte à ce que, faute de moyens, l’administration ne puisse simplement plus traiter les dossiers et s’opposer à des démarches contraires à l’intérêt général et au droit en vigueur. Puisqu'il n'est pas possible à la fois de raccourcir les délais et d'acter le principe du silence vaut accord pour l'analyse de l'estimation par un donateur de la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise, cet amendement propose de ne conserver que le principe du silence vaut accord et d'avoir un délai de 6 mois plutôt que de 3 mois. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000811
Dossier : 811
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Rejeté
24/03/2025
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L’objet de cet amendement est de contester la généralisation du principe « silence vaut accord » sans augmentation parallèle des effectifs de l’administration. Il n’est pas possible d’un côté de réduire le nombre de fonctionnaires, de dégrader leur condition de travail, et de leur demander toujours plus de tâches à faire dans un temps toujours plus contraint, et d’exiger de l’autre côté que son silence vaut acceptation. Ce serait la porte ouverte à ce que, faute de moyens, l’administration ne puisse simplement plus traiter les dossiers et s’opposer à des démarches contraires à l’intérêt commun. L’objet de cet amendement est de contester cette logique, et de demander qu’un temps de réflexion et de recrutement de fonctionnaires précède la généralisation du principe « silence vaut accord ».
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000835
Dossier : 835
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Retiré
24/03/2025
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Actuellement, un avis conforme de l’ABF est exigé pour obtenir un permis de démolir dans les sites inscrits, lesquels sont définis par l’article L. 341-1 du code de l’environnement comme les « monuments naturels » et « sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. »
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000842
Dossier : 842
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Rejeté
24/03/2025
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Cet amendement vise à compléter l’alinéa précédent sur la période 2012‑2017, par exemple avec le Conseil stratégique de la dépense publique. La création de ces instances ad hoc par le Président de la République échappe au contrôle du Parlement, il donc nécessaire qu’un bilan sur ces instances soit effectué. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000859
Dossier : 859
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Tombé
24/03/2025
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Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) sont des instances consultatives destinées à éclairer les décisions des conseils régionaux en formulant des recommandations sur les orientations stratégiques et budgétaires. Toutefois, leur utilité réelle est aujourd’hui remise en question au regard des dispositifs existants et du besoin de simplifier l’architecture institutionnelle de notre pays. Dès lors, le maintien des CESER apparaît comme une redondance injustifiée qui complexifie le fonctionnement régional sans valeur ajoutée tangible. Cet amendement vise donc à supprimer les CESER. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000865
Dossier : 865
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de l’Observatoire national de la politique de la ville. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000866
Dossier : 866
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Tombé
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000867
Dossier : 867
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de l’instance de concertation du PANEA (plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux) |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000868
Dossier : 868
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression du Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000869
Dossier : 869
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de la Conférence de prévention étudiante. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000870
Dossier : 870
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000871
Dossier : 871
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Retiré
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000872
Dossier : 872
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression des Commissions municipales des débits de boissons. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000873
Dossier : 873
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Tombé
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission des conseillers en génétique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000874
Dossier : 874
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission de concertation du commerce. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000875
Dossier : 875
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Adopté
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression du Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000876
Dossier : 876
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Tombé
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE). |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000877
Dossier : 877
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Tombé
24/03/2025
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Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel (CENMA). |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000884
Dossier : 884
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Adopté
24/03/2025
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Cette demande de rapport vise à simplifier et renforcer la cohérence entre la planification stratégique et les moyens alloués par l’État en rendant effective la coopération entre instances administratives chargées de la planification écologique (SGPE), de la politique d’investissement de l’État (SGPI) à travers le déploiement du plan France 2030, des travaux de réflexion prospective (Haut Commissariat au Plan) et de réalisation d’études, évaluations, analyses prospectives pour l’élaboration des politiques publiques (France stratégie), et ce afin de soutenir les choix des pouvoirs publics en matière de planification écologique et industrielle.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000909
Dossier : 909
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Rejeté
24/03/2025
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Cet amendement vise à s’assurer que l’allotissement des marchés publics, norme permettant de favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique, soit respecté sur la nouvelle plateforme créée par l’État pour centraliser l’accès à la commande publique. La centralisation de la commande publique ne doit pas se faire au détriment des petites et moyennes entreprises et favoriser les grands groupes.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000093
Dossier : 93
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Rejeté
24/03/2025
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Le Conseil National de la Protection de l’Enfance (CNPE) émet des avis et formule des propositions relatives à la prévention et à la protection de l’enfance. Or, ses missions se dupliquent avec celles du nouveau Haut-Commissaire à l’enfance qui devra notamment proposer des orientations permettant notamment de lutter contre les violences faites aux enfants, de renforcer l’action de l’État en faveur des enfants vulnérables, d’améliorer l’accueil des jeunes enfants, de promouvoir le bien-être et la santé des enfants, de les protéger dans le champ du numérique et de lutter contre les inégalités de santé. Doublon administratif, il convient de supprimer le CNPE. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000937
Dossier : 937
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Retiré
24/03/2025
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Cet amendement vise à garantir un marché concurrentiel équilibré dans le secteur de la commande publique en empêchant l’instauration d’un monopole via une plateforme unique et obligatoire (PLACE).
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000095
Dossier : 95
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Rejeté
24/03/2025
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Le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP) est un organisme indépendant rattaché au Ministre des comptes publics qui fonctionne de manière totalement autonome. Il émet des avis sur les comptabilités de l’État et peut proposer des mesures sur les comptes publics. Entre 2024 et 2026, le CNOCP a indiqué prévoire dans son programme de travail d’évaluer 22 normes de la comptabilité publique. Par ailleurs, ses coûts de fonctionnement s’élèvent à 1,43 million d’euros (en hausse puisqu’en 2022 les dépenses liées à son fonctionnement étaient d’1,32 million d’euros). Très concrètement, cela revient à dire que chaque norme est évaluée pour 65 000 euros ! A l’évidence, ses missions sont de même nature que celles de la Cour des Comptes. Et, en ce qui concerne le contrôle financier interne et externe aux administrations, ces missions sont d’ores et déjà effectuées par l’Autorité chargée du contrôle financier (ACCF) et l’Inspection générale des Finances (IGF). Comme tenu de ces éléments, il convient de supprimer le CNOCP. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000096
Dossier : 96
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Adopté
24/03/2025
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Le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) constitue un doublon avec le Conseil stratégique de l’innovation en santé qui dispose de compétences élargies au système de santé dans sa totalité comprenant l’assurance maladie. Il convient donc de supprimer ce comité théodule. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000097
Dossier : 97
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Rejeté
24/03/2025
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En vertu de l’article D.3121‑1 du Code de la santé publique, le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques (CNS) est dans l’obligation de fournir un rapport d’activité tous les deux ans. Or son dernier porte sur les années 2020‑2021, son site internet n’indiquant pas de rapport d’activité plus récent. En outre, ses seules dernières actualités sont pour annoncer leur départ du réseau social X. Compte tenu de ces éléments, il convient de supprimer le CNS. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000098
Dossier : 98
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Rejeté
24/03/2025
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La Conférence nationale de santé (CNS) constituer un doublon administratif avec d’autres conseils tels notamment que la HAS et le Comité stratégique de l’innovation en santé. Il convient donc de la supprimer. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001009
Dossier : 1009
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer les Zones à faibles émissions (ZFE). Aujourd’hui, la plupart des grandes agglomérations réglementent la circulation automobile, supprimant ainsi des places de stationnement et instaurant des tarifs exorbitants, notamment par l’implémentation de zones à faibles émissions (ZFE). Les professionnels nous alertent que ces mesures présentent l’effet pervers de pénaliser grandement nos artisans, les décourageant par exemple à accepter des chantiers au sein des grandes agglomérations, ce qui retarde entre autres la rénovation énergétique de nos bâtiments. En effet, d’après l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), près d’un véhicule sur deux en circulation dans le secteur de la construction en France est antérieur à 2011 et classé Crit’Air 4 ou 5. Cela signifie que des centaines de milliers de véhicules, nécessaires à l’exercice quotidien du métier de nombreux professionnels ne pourront plus entrer dans certaines zones, engendrant des conséquences néfastes pour l’économie et l’environnement. Outre l’investissement financier que représenterait le remplacement des véhicules pour les entreprises, cela les oblige à emprunter des trajets plus longs, perdant alors en efficacité et accentuant la pollution. Ainsi, ces mesures contraignantes n’ont qu’un impact limité sur la transition écologique de nos entreprises qui ne bénéficient pas des fonds suffisants pour remplacer leur parc automobile. En outre, cet effet de bord s’accentue pour nos petites et moyennes entreprises (PME) qui constituent l’essentiel de notre tissu économique. L’objet de cet amendement est alors de répondre à cette injustice économique, sociale et environnementale en supprimant les ZFE dans le cadre d’une simplification de la vie économique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001032
Dossier : 1032
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement du Groupe Droite Républicaine se veut un amendement d’appel à l’adresse du gouvernement, afin que soit honoré l’engagement pris, de mettre à disposition un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000107
Dossier : 107
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à : - prévoir la possibilité de conduire le test également sur des normes existantes, et pas seulement sur des projets de normes, notamment à l’occasion d’une évaluation de normes en vigueur. - affirmer la place des très petites entreprises dans ce dispositif créé, jusque dans la dénomination du test |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000108
Dossier : 108
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Non renseignée
Date inconnue
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Amendement de cohérence. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001085
Dossier : 1085
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Date inconnue
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Issu des travaux du sénateur Laurent Duplomb, cet amendement du Groupe Droite Républicaine procède à des simplifications du régime français des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), bénéficiant aux bâtiments d’élevage. Premièrement, il renforce les obligations de motivation et de transparence des avis de l’autorité environnementale, qui sont souvent utilisés par les tiers à l’occasion de recours contre des projets de construction ou d’extension d’élevage. Deuxièmement, il revient sur un effet de bord d’une disposition de la loi dite « Industrie verte » qui, en cherchant à accélérer les procédures ICPE, a étendu la durée de la consultation à trois mois et prévu deux réunions publiques, une d’ouverture et une de clôture, aux frais des porteurs de projet, ce qui est source d’irritants locaux. Cet article rétablit donc des modalités de consultation du public plus souples. Enfin, cet article entend relever les seuils faisant basculer de l’enregistrement à l’autorisation ICPE, et donc à partir desquels s’applique l’obligation d’enquête publique, en s’alignant, pour les bâtiments d’élevage, sur les seuils de la directive EIE (évaluation des incidences sur l’environnement) et non plus sur ceux, inférieurs, de la directive IED (directive sur les émissions industrielles). |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000109
Dossier : 109
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement suggéré par la FNSEA vise à augmenter les seuils d'enregistrement et d'autorisation de la nomenclature ICPE concernant les élevages bovins. Les élevages bovins ne font l’objet d’aucun seuils dans les différentes réglementations environnementales européennes s’appliquant aux élevages (directive sur les émissions industrielles et directive sur l’évaluation environnementale des projets). Afin de maintenir, de développer et d'accompagner nos éleveurs, il importe ainsi de simplifier les procédures, de sécuriser les projets et surtout de ne pas surtransposer au regard du droit communautaire. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000110
Dossier : 110
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement suggéré par la FNSEA vise à relever les seuils d'enregistrement et d'autorisation de la nomenclature ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne des directives IED et EIE. Afin de maintenir, de développer et d'accompagner nos éleveurs, il importe de ne pas surtransposer en matière d'évaluation et d'autorisation environnementales par rapport au cadre actuelle de ces réglementations européennes. Tel est l’objet du présent amendement.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001120
Dossier : 1120
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement du Groupe Droite Républicaine propose de suspendre l'application des ZFE en France pour une durée de 5 ans. Les zones à faibles émissions (ZFE) ont été instaurées pour améliorer la qualité de l'air en France, mais leur mise en œuvre soulève de nombreuses difficultés. Bien que l'objectif environnemental soit louable, les impacts sociaux et économiques importants qui en découlent justifient une suspension de leur application. En effet, la mise en place des ZFE a exacerbé les inégalités sociales en pénalisant les ménages à revenus modestes. Ces derniers sont actuellement contraints de choisir entre des coûts supplémentaires importants pour acheter un nouveau véhicule propre ou renoncer à se déplacer. De plus, les conséquences pour les petites entreprises sont significatives. Les artisans et les petits commerçants, qui dépendent fortement de véhicules utilitaires pour leur activité, sont particulièrement touchés. Ces véhicules sont souvent plus polluants que les véhicules particuliers et il existe actuellement peu d'alternatives propres adaptées à leurs besoins spécifiques. Par conséquent, l'obligation de s'adapter aux ZFE sans solutions viables menace la viabilité financière de ces entreprises et pourrait conduire à des suppressions d’emplois. Enfin, il ne faut pas négliger les défis en matière de mobilité. Les ZFE nécessitent un réseau de transports en commun efficace et bien développé, ce qui n'est pas toujours le cas dans les zones périurbaines. Un report permettrait de renforcer ces infrastructures et de promouvoir des alternatives de transport plus viables. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001128
Dossier : 1128
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Non renseignée
Date inconnue
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L’article 27 du présent projet de loi prévoit la création d’un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, chargé d’évaluer les normes qui leur sont applicables. Or, la création d’une énième institution alourdit l’organisation administrative. L’évaluation des politiques publiques relève du Parlement, et l’État dispose déjà de directions générales compétences pour mener ces travaux. Inutile de créer de nouvelles structures. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001136
Dossier : 1136
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Non renseignée
Date inconnue
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Au titre de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, l’autorité qui délivre une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir peut exiger du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne les réseaux de communications électroniques. Cette obligation s’étend au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001152
Dossier : 1152
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Non renseignée
Date inconnue
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et amendement est un amendement d’appel. Nous soutenons l’idée que les juridictions administratives puissent recourir aux magistrats honoraires, tant cette solution demeure temporaire et occasionnelle. Toutefois, comme l’a souligné le Syndicat de la juridiction administrative dans son audition sur le PLF 2025, l’augmentation des moyens, c'est-à-dire la création de postes de magistrats et de greffe supplémentaires, est indispensable au maintien de la qualité de la justice administrative et la seule manière de répondre sur le long-terme à l’augmentation continue du contentieux administratif. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000116
Dossier : 116
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir l'avenir de nos éleveurs. Il est, en effet, essentiel que les éleveurs ne soient pas obligés ni d’organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, ni d’être soumis à une consultation du public de 3 mois, ni de créer un site internet. Cet amendement permet de conserver une participation du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000118
Dossier : 118
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Non renseignée
Date inconnue
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A compter de ce 1er janvier 2025, nos boulangers et autres artisans des métiers de bouche sont soumis à l’instauration d’une nouvelle taxe. Il est en effet demandé à nos boulangers de payer 75 centimes à chaque passage en caisse, représentant plusieurs milliers d’euros à l’année selon la fréquentation du commerce. Pour sa mise en place, les artisans doivent désormais compter le nombre de passages en caisse puis rapporter ce chiffre au tarif de la taxe (qui est différent selon les métiers), pour ensuite déclarer le montant dû. Cela, couplé à un conjoncture économique difficile crée à l'évidence des entraves dans leurs activités. Une nouvelle fois cette mesure illustre la bureaucratisation à outrance reposant sur les entrepreneurs. Cet amendement vise à abroger cette mesure. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001240
Dossier : 1240
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement du Grouep Droite Républicaine vise à supprimer le critère d’appréciation relatif à l’importance du flux des achats effectués par des touristes résidant hors de France, actuellement utilisé pour la délimitation des zones touristiques internationales (ZTI). Ces zones présentent un double enjeu d’un point touristique et commercial, en ce qu’elles permettent l’ouverture des commerces sur des plages horaires plus étendues en semaine et le dimanche. Depuis 2015, ce critère n’est que très rarement satisfait faute de pouvoir être évalué sur la base du montant des achats ou leur part dans le chiffre d’affaires total de la zone, comme prévu par les articles L. 3132-24 et R. 3132-21-1 du code du travail. Cette situation s’explique par le fait que les commerçants ne parviennent pas à recueillir des informations relatives à la nationalité de leurs clients car d’une part, il s’agit d’une donnée personnelle dont la collecte n’est pas nécessaire pour la réalisation de l’achat. D’autre part, le recours à la devise utilisée ou la détaxe pratiquée n’est pas systématiquement envisageable, en particulier concernant les clients européens. Ainsi, le critère relatif à l’importance du flux des achats effectués par des touristes étrangers empêche la délimitation des ZTI ou fragilise juridiquement celles créées. Sa suppression est donc nécessaire pour faciliter la création de ces zones. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001252
Dossier : 1252
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à placer nos gisements sous la protection d'un Gisement d'intérêt national qui serait directement placé sous une responsabilité ministérielle directe. Cet amendement permet ainsi de répondre aux difficultés croissantes rencontrées par les gisements qui font face à une superposition de zonages de protections environnementales ou de réglementations locales à travers les documents d’urbanisme (PNR, SCoT, PLU…). Pour rappel, les minéraux situés dans notre sol ont des applications pratiques indispensables dans notre quotidien : pour la filtrer l'eau, pour le traitement des boues, en agriculture, ... Dans le domaine de la santé, ils sont présents « dans les filières de la santé dont les opérateurs d’importance vitale (Médicaments dérivés du plasma, gants en latex, tubes plastiques des respirateurs, excipients et substance active des médicaments, champs opératoires, flaconnage pharmaceutique etc.) ». Concernant les filières industriels, ils sont utiles dans l'industrie automobile et de l'espace, de La Défense, ... |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001297
Dossier : 1297
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Date inconnue
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Le présent amendement a pour objet la suppression de l’Observatoire national de la politique de la ville. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001301
Dossier : 1301
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Date inconnue
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Les dispositions de l’article L. 111-11 ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation concernant les raccordements au réseau public de distribution des antennes relais de radiocommunication mobile formées à compter du […]. Cet amendement a été préparé avec la FEF. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001308
Dossier : 1308
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe DR simplifie et prolonge l’expérimentation en matière d’aménagement commercial prévue à l’article 97 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3DS ». A ce jour, aucune collectivité ne s’est engagée dans l’expérimentation prévue par l’article 97 de la loi 3DS, les conditions à remplir étant jugées trop restrictives. Afin de permettre la réalisation de cette expérimentation, cet amendement propose les simplifications suivantes : - Le 1° supprime l’obligation de disposer d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU) sur le territoire. L’objectif de l’expérimentation est principalement de renforcer la planification en matière d’aménagement commercial prévue dans les documents d’urbanisme (PLUI et Scot). La mise en place d’une ORT ou d’une GOU impose donc une contrainte au regard de cet enjeu qui peut donc être supprimée, - Les 2° et 3° suppriment l’obligation de modifier les Scot et PLUI pour intégrer les critères listés dans le code de commerce. En contrepartie, des précisions sont apportées au contenu de la stratégie d’aménagement commercial que doit présenter pour avis la collectivité à la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), - Comme les 2° et 3° suppriment l’obligation d’adapter les documents d’urbanisme pour qu’ils prennent en compte les critères de l’aménagement commercial définis à l’article L. 752‑6 du code de commerce, les 4° et 5° indiquent que l’autorité compétente pour attribuer les autorisations d’urbanisme prend en considération ces mêmes critères lors de l’attribution d’une autorisation d’urbanisme valant autorisation d’exploitation commerciale, - Les 6° et 7° maintiennent la possibilité de recourir à la procédure de modification simplifiée du Scot et du PLUI mais suppriment l’obligation de recourir à cette modification, en lien avec les modifications apportées par les 2° et 3° , - Comme le 1° supprime l’obligation de disposer d’une ORT ou d’une GOU, le 8° supprime la dérogation prévue sur ce point pour les communautés urbaines, les métropoles, la métropole Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris, - Le 9° prolonge de 3 ans la durée de cette expérimentation afin de donner le temps aux collectivités de bénéficier des simplifications décrites précédemment alors que la fin de l’expérimentation est actuellement prévue pour le 21 février 2028. Cette expérimentation simplifiée permettra de renforcer la stratégie d’aménagement commercial des collectivités pour ensuite simplifier la procédure d’AEC pour les porteurs de projets commerciaux en supprimant le passage devant les commissions départementales et nationales d’aménagement commercial. Cet amendement est en relation avec le titre X de la présente loi en ce qu’il vise directement à simplifier le développement des commerces en supprimant, dans certaines conditions, l’avis des commissions d’aménagement commercial. Il s’insère après l’article 25 relative à l’aménagement commercial qui modifie la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC).
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001344
Dossier : 1344
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer l’Observatoire national de la politique de la ville. Bien que l’évaluation de la politique de la ville, notamment dans les quartiers prioritaires, reste une priorité pour le Gouvernement, ce travail peut être repris par l’Agence nationale de cohésion des territoires. Cette décision s’inscrit dans la méthode du Gouvernement, basée sur trois critères : - La redondance avec d’autres services ou organismes. - L’activité effective de la commission. - L’impact de la suppression sur la lisibilité de l’action publique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001361
Dossier : 1361
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Date inconnue
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L’article 2 qui figurait dans le projet de loi initiale prévoyait, afin d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises et les professionnels, d’habiliter le Gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, à la suppression ou à l’allégement de procédures et formalités déclaratives, notamment en transformant certains régimes d’autorisation administrative en régimes de déclaration préalable obligatoire et en supprimant de tels régimes de déclaration préalable obligatoire. Le Sénat ayant supprimé cet article, le Gouvernement propose, toujours dans le même objectif d’allègement de la charge administrative pour les entreprises, d’inscrire en dur dans le texte de loi les mesures de réduction des contraintes qu’il était envisagé de prendre par ordonnance. Ainsi, dès lors que, hors les cas où ils sont soumis à un cahier des charges prévoyant une date de début des vendanges, les viticulteurs sont les mieux à mêmes de déterminer quel est le meilleur moment pour commencer les vendanges, il est proposé de supprimer les dispositions du code général des collectivités territoriales permettant aux maires de fixer la date à partir de laquelle la récolte des raisins de table et de vendanges est autorisée sur le territoire de leurs communes Il est proposé de supprimer l’obligation de déclaration préalable auprès des chambres consulaires pour l’obtention de la carte professionnelle permettant le commerce ambulant. Il est proposé de supprimer l’encadrement spécifique à la vente en liquidation et de supprimer l’amende sanctionnant un défaut de déclaration. Par souci de coordination, ces modifications du code de commerce s’accompagnent d’un toilettage du code de la consommation pour supprimer l’interdiction de toute publicité portant sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ou de cette déclaration. Il est en outre proposé de faire évoluer ce code pour abroger la disposition autorisant l’usage, lors de salons transfrontaliers, de la langue du pays frontalier pour certains documents commerciaux ou à destination du public.
Il est proposé de supprimer les obligations d’enregistrement et de déclarations applicables aux parcs d’exposition et salons, ainsi que l’amende pénale encourue en cas de manquement à ces obligations. Il est également proposé de faire évoluer le code de l’environnement pour, d’une part, faciliter le paiement de redevances dues aux agences de l’eau par télépaiement ou télérèglement et, d’autre part, pour supprimer, comme cela a déjà été fait dans le code de la route, la nécessité d’un agrément pour exercer des activités de réception et de traitement des véhicules hors d’usage (VHU). Il est proposé de supprimer la déclaration d’existence des assureurs (redondante avec l’obligation d’immatriculation des entreprises, y compris des sociétés d’assurance), ainsi que l’obligation de notification préalable à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pesant sur les établissements de crédit et les entreprises d’investissement avant d’ouvrir en France un bureau ayant une activité d’information, de liaison ou de représentation. La réduction du champ des données devant figurer dans le rapport relatif à l’atteinte des objectifs de la loi EGalim quant aux taux de produits durables et de qualité dans l’approvisionnement en restauration collective est proposée pour simplifier la tâche, aujourd’hui lourde et complexe, pour les restaurants collectifs, notamment les plus petits. Un allègement de la procédure de vérification des compétences requises pour être chef d’un établissement d’enseignement agricole technique privé « du temps plein » est proposée. Il est également proposé de simplifier et clarifier les déclarations obligatoires pour la fabrication et le commerce des boissons alcooliques, qui recouvre indistinctement les boissons alcooliques apéritives et les boissons alcooliques digestives, dès lors, notamment, que le site internet des douanes permet aux personnes produisant ou transformant des alcools d’effectuer les démarches et de connaitre la fiscalité applicable aux produits soumis à accise. Il est proposé de supprimer l’obligation de déclaration annuelle des ventes de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au comité économique des produits de santé (CEPS) et à l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Il est proposé de supprimer la disposition prévoyant la possibilité de constituer une hypothèque sur un aéronef en construction s'il a été préalablement déclaré à l'autorité administrative chargée de la tenue du registre français d'immatriculation. Afin d’alléger les obligations pesant sur les employeurs, il est proposé de supprimer les obligations d’information de l’inspection du travail en cas de constitution d’un groupement d’employeur appliquant la même convention collective, ainsi que l’obligation de déclaration préalable à la création d’une entreprise de portage salarial. Il est proposé de simplifier l’obtention de l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) en fixant par décret une liste élargie des catégories de structures de l’ESS, qui disposeront d’une procédure d’obtention simplifiée de cet agrément après consultation du Conseil Supérieur de l’ESS. Il est en outre proposé de supprimer l’accord préalable de la DREETS pour mutualiser des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle entre services de prévention et de santé au travail (SPST) et de préciser les engagements de l’employeur d’un apprenti. Afin de simplifier la procédure de transformation des coopératives en une autre forme juridique, aujourd’hui particulièrement rigide, il est proposé, sans modifier les conditions de sortie du statut coopératif, de substituer l’autorisation ministérielle de sortie de ce statut par un mécanisme déclaratif obligatoire préalable. Un décret viendra détailler les modalités de mise en œuvre de cette notification. Il est en outre proposé de supprimer la procédure d’agrément régional des organismes, centres et institut de formation des représentants du personnel, membres du comité social et économique. Le gouvernement propose également de supprimer l’obligation de réaliser différentes études, telles que : - Les études prévues aux articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 126-35-1 du code de la construction et de l’habitation évaluant la faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie ; - l’étude incombant aux organismes HLM de faisabilité évaluant les possibilités d'installation d'équipements de production, de transformation et de stockage d’énergies renouvelables sur l'unité foncière déjà artificialisée des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge. Enfin, il est proposé d’étendre aux groupements d’employeurs la mesure existant pour les groupements d’employeurs agricole de garantie des créances lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’une entreprise membre du groupement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001425
Dossier : 1425
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Date inconnue
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L’article 4 prétend simplifier l’accès à la commande publique en imposant aux personnes publiques hors collectivités territoriales et aux organismes de sécurité sociale de recourir au profil acheteur intitulé « Plateforme des achats de l’État » (PLACE) dans le cadre de leurs contrats de commande publique. Cette nouvelle obligation a pour objectif de réduire le morcellement de la commande publique au profit d’une plus grande lisibilité pour les entreprises. Elle vise par ailleurs à faire pièce au recours insuffisant des personnes publiques à cet outil. Comme le relève en effet l’étude d’impact relative à cet article, seule la moitié des services acheteurs des établissements publics de l’État, et moins d’un tiers des établissements publics de santé et des organismes de sécurité sociale utilisent actuellement l’outil PLACE. Si l’intention de cet article est louable, à savoir faciliter l’accès à la commande publique, il n’est pas évident que créer une obligation de recours à l’outil PLACE pour les acheteurs publics hors collectivités territoriales soit le moyen le plus judicieux d’y parvenir. Il est en effet préférable d’inciter les acheteurs publics concernés à recourir volontairement à cet outil plutôt que de les y contraindre. Créer une obligation légale ferait peser, en outre, un risque sur la vigilance nécessaire qu’il convient d’observer sur la qualité et l’attractivité de l’outil PLACE. Ses conséquences juridiques effectives, en cas de non-respect, ne sont, en outre, pas évidentes à déterminer. Enfin, de l’aveu même de l’étude d’impact de cet article, une montée en puissance technique progressive sera indispensable pour absorber la charge nouvelle liée à l’arrivée de nouveaux acheteurs sur la plateforme. Il semble donc imprudent de prévoir pour certains acheteurs publics une obligation de recours dont il n’est pas certain qu’elle puisse être pleinement satisfaite techniquement. Face à ces incertitudes, le présent amendement propose donc de supprimer cet article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000145
Dossier : 145
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Non renseignée
Date inconnue
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Pour reconstruire Notre-Dame de Paris, suite à son incendie en 2019, dans le délai promis de cinq ans, il s’est avéré nécessaire d’écarter les normes et autres obstacles administratifs qui freinent voire annulent tant d’autres chantiers sur le territoire national. Par le symbole que représente la cathédrale de Paris, la loi spéciale n°2019-803 du 29 juillet 2019 pour déroger à toutes ces contraintes a été adoptée par le parlement. En définitive, cette loi d'exception est donc un aveu de l'Etat que les normes aujourd'hui peuvent affecter les chantiers et brider les initiatives partout en France. Ainsi par cohérence, il convient de faire entrer dans le droit commun les exceptions introduites dans cette loi pour enfin soulager tous nos entrepreneurs de France. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000146
Dossier : 146
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Non renseignée
Date inconnue
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Le Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle (HCEAC) est un comité théodule de consultation et d’orientation. Au regard de sa faible production et de la lourdeur administrative qu’il représente par sa codification, il convient de supprimer le HCEAC. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001479
Dossier : 1479
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance… |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001481
Dossier : 1481
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance… |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001482
Dossier : 1482
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance… |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000149
Dossier : 149
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Date inconnue
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Le présent amendement est complémentaire à l’amendement d’appel à l’adresse du gouvernement, relatif à la mise à disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001491
Dossier : 1491
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance… |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001495
Dossier : 1495
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance… |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001497
Dossier : 1497
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance… |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001499
Dossier : 1499
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance… |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001502
Dossier : 1502
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance… |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001503
Dossier : 1503
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance… |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001505
Dossier : 1505
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance… |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001516
Dossier : 1516
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Date inconnue
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L'objectif des amendements 419 et 626 consiste à apporter des garanties aux professionnels et établissements de santé, de sorte que les données de santé des patients qu'ils traitent grâce à un logiciel donné puissent continuer de l'être en parfaite continuité en cas de changement de fournisseur de logiciel. Cet objectif est tout à fait partagé par le Gouvernement. Néanmoins, pour atteindre l'objectif recherché, la rédaction proposée doit être revue, afin d'être plus précise quant au périmètre des "services numériques en santé" visés par les nouvelles règles ainsi posées, ainsi que sur les acteurs auxquels elles s'appliquent. C'est pourquoi le gouvernement propose le présent sous amendement, afin de préciser le périmètre d’application (service numérique en santé utilisé pour gérer les dossiers médicaux » et entreprises qui fournissent de tels services). La rédaction du II est en outre revue pour mieux articuler cette disposition avec celle de l’article L. 1470-5, qui prévoit déjà une concertation préalable à l’adoption par arrêté d’un référentiel par l’agence du numérique en santé. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000158
Dossier : 158
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Date inconnue
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Le Conseil supérieur de l’aviation civile peut être consulté par le ministre chargé de l’aviation civile sur toute question intéressant le transport aérien, notamment dans les domaines du développement durable, des entreprises et des services de transport aérien, des aérodromes et des clients du transport aérien. Cependant, ce Conseil supérieur ne s’est pas réuni depuis 2021. Afin de simplifier le paysage administratif, il convient de supprimer ce comité. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000173
Dossier : 173
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Date inconnue
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La Commission supérieure de codification (CSC) est chargée d’oeuvrer à la simplification et à la clarification du droit. Or, cette instance présente des missions similaires avec celles du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN). Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de supprimer la CSC. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000178
Dossier : 178
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Date inconnue
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Aujourd’hui, de très nombreuses demandes de modification de projets restent sans réponse. Cela crée des situations de blocage pour les entreprises qui ne peuvent pas adapter leurs installations aux évolutions techniques ou réglementaires. Cela génère également une incertitude qui ralentit, voire empêche, la mise en œuvre de leurs projets. Pour tenter de remédier à cette problématique, il est donc proposé d’appliquer strictement le principe « silence vaut acceptation ». Ainsi, lorsqu’une entreprise soumettra une demande de modification (appelée "porter-à-connaissance" ou PAC) pour ajuster son projet, l’administration aura deux mois pour répondre. Si elle ne répond pas dans ce délai, la modification sera automatiquement acceptée, conformément à l’article L.231-1 du Code des relations entre le public et l’administration. Cette évolution permettrait de : - Garantir plus de sécurité et de prévisibilité aux porteurs de projets en évitant des délais d’attente trop longs, et non compatibles avec la réalisation de leur projet ; - Fluidifier les procédures administratives, en limitant les blocages dus à l’absence de réponse des services instructeurs ; - Accélérer l’adaptation des projets aux exigences environnementales et industrielles, sans compromettre la rigueur de l’instruction. Cette modification permettrait ainsi de réduire les délais d’instruction, sécuriser juridiquement les porteurs de projets et faciliter la mise en œuvre des modifications substantielles des activités, installations, ouvrages ou travaux, tout en prenant en compte les réalités administratives actuelles. C’est pourquoi il est proposé de revenir à la règle de base prévue par l’article L.231-1 du Code des relations entre le public et l’administration sans dérogation. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000182
Dossier : 182
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Date inconnue
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La Commission de médiation relative à la perception de la taxe fiscale sur les spectacles a pour mission de faciliter le dialogue entre les organismes de spectacle, les collectivités territoriales et l’administration fiscale. Or, ses membres ne se sont pas réunis depuis 2021. Aussi, il convient de supprimer la Commission. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000186
Dossier : 186
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Date inconnue
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Aujourd’hui, le poids des normes pèse entre 3,5% et 4,5% du PIB français, soit entre 87 et 112 milliards d’euros. Cette charge a un impact concret sur nos entreprises, puisqu’un jour suffit en Allemagne pour mettre un produit sur le marché, environ six mois au Royaume-Uni et jusqu’à trois ans en France. Il convient ainsi que les pouvoirs publics prennent à bras le corps de sujet de la simplification pour envisager progressivement la disparition de normes néfastes aux entrepreneurs. Tel est l'objet de cet amendement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000191
Dossier : 191
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Date inconnue
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Cet amendement vise à étendre la limitation des garanties données par un preneur dans le cadre d’un bail commercial à un maximum d’un trimestre de loyer, de façon à inclure l’ensemble des garanties, qu’elles soient versées ou fournis par des tiers (caution bancaire, garanties bancaires à première demande, caution ou garantie personnelle ou groupe …), ou non. L’objectif est de libérer de la trésorerie et des capacités d’investissement pour les exploitants preneurs à bail. En effet, les règlements des loyers étant mensuel conformément aux dispositions de la présente loi, il est logique de permettre au bailleur de se garantir, la loi lui permettant de le faire sur un maximum de trois mois de loyer. Toutefois, l’article 24 limite cette disposition aux versements en numéraire. Or, si d’autres garanties, quelles que soient leur forme, étaient fournies en sus de ce versement trimestriel en numéraire, ces dernières viendraient continuer d’amputer les capacités financières du locataire et ceci de manière exorbitante puisque la couverture de trois mois est proportionnée à un règlement mensuel du loyer par le preneur. En conséquence, l’amendement propose donc de limiter à 3 mois le montant de l’ensemble des garanties données par un locataire à son bailleur. Si le montant des garanties excède ce seuil, le bailleur disposera d’un délai de 6 mois pour procéder au remboursement des garanties excédentaires, et ce, afin de donner le temps aux parties de se mettre en conformité et de choisir comment doivent être composées la ou les garanties, dans la limite d’un montant cumulé d’un trimestre de loyer. Cet amendement a été travaillé en lien avec l'alliance du commerce. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000309
Dossier : 309
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Date inconnue
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Afin de simplifier la vie économique des entreprises, il est vital de cesser de demander aux entreprises de dupliquer les formalités. Ainsi, l’obligation prévue par le Code du commerce de déposer les comptes au greffe du tribunal fait figure de redondance avec les informations transmises avec l’administration fiscale. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000424
Dossier : 424
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Date inconnue
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Aujourd’hui les normes étouffent nos entreprises et l’ensemble des usagers. Le bilan du Journal Officiel fait état de 31 662 textes publiés au cours de l’année 2023 soit 73 192 pages pour une seule année. Il faudrait alors l’équivalent de cinquante jours pour un lecteur moyen sans s’arrêter pour lire l’activité du Journal de cette année. Ces normes ont un impact concret sur nos entreprises françaises puisqu’elles peuvent commercialiser certains produits dans des pays étrangers avant de le faire en France, même si la quasi-totalité de leur production y est fabriquée. En somme, on estime qu’il suffit un jour à un allemand pour mettre un produit sur le marché, six mois au Royaume-Uni et jusqu’à trois ans en France. Cela nuit donc à leur compétitivité directe. Cependant, cette inflation normative nuit à toutes les branches de la société. En 2018, la Mutuelle du Médecin estimait que les généralistes consacraient sept heures de travail par semaine à des tâches administratives sur une semaine de cinquante heures, soit 14% de leur temps de travail. Au niveau de l’industrie, moins de 30% des projets se concrétisent dans les deux premières années. A l’heure où il s’avère nécessaire de mieux soigner les Français et de réindustrialiser la France pour lui permettre d’affronter les enjeux de demain, les normes les empêchent de travailler.
Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000454
Dossier : 454
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Date inconnue
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En France, de nombreuses lois pourtant votées et adoptées par le Parlement ne sont jamais appliquées, faute de la publication de décrets d’application. Depuis 2002 à ce jour, une partie significative des lois, 43%, sont dépendantes de la publication de décrets pour leur permettre pleinement d’entrer en vigueur. Or, sur la même période, parmi ces lois nécessitant la publication de décrets d’application, seulement 21% des lois (398) sont totalement appliquées. 15% (288) ne le sont que partiellement et 2%, soit tout de même 35 lois ne sont pas appliquées. En outre, les décrets, suivant leur rédaction, peuvent changer l’application concrète des mesures qui sont votées. Pour que le Parlement puisse, lors de son vote, prendre pleinement conscience de l'impact des mesures, il est nécessaire qu’il soit porté à sa connaissance le contenu des décrets d’application. Tel est l'objet du présent amendement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000455
Dossier : 455
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Date inconnue
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Au regard du contexte économique actuel, les entreprises doivent pouvoir rapidement s’adapter aux nouvelles réalités du marché. L’efficacité et la réactivité des processus décisionnels sont alors des enjeux cruciaux pour la pérennité et la compétitivité des sociétés. Cet amendement vise donc à moderniser le cadre juridique des sociétés en créant une dérogation à l’obligation de tenir une assemblée générale ordinaire annuelle (AGOA) et en permettant le recours à un acte juridique constatant le consentement unanime des associés pour toutes les décisions. Par ailleurs, il s’agit d’une mesure plébiscitée par les professionnels du secteur, notamment les avocats et qui avait déjà été mise en œuvre pendant la pandémie de la Covid-19. Cet amendement ne remet alors pas en cause le principe de la gouvernance de l’entreprise mais, au contraire, renforce la responsabilité des associés en les incitant à s’engager activement dans le processus décisionnel. Le consentement unanime a pour objectif de garantir que toutes les voix des associés soient entendues. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000489
Dossier : 489
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer l’article 21 bis A, qui prévoit une simplification de l’exercice des pouvoirs de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) afin de garantir le bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel. Le Rassemblement National défend la suppression de la CRE et la réinternalisation de ses missions au sein du ministère de la Transition écologique, plus précisément dans la direction générale du climat. En conséquence, le Rassemblement National se prononce contre cet article. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000521
Dossier : 521
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à instaurer une procédure de conciliation en cas de désaccord entre le maire et l’architecte des Bâtiments de France. En permettant au maire de saisir la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), il introduit un mécanisme d’arbitrage local, pluraliste et équilibré, associant l'ensemble des acteurs locaux. L’avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), bien qu’essentiel à la préservation du patrimoine, peut parfois susciter des désaccords locaux, notamment lorsqu'il est perçu comme freinant des projets d’aménagement ou de revitalisation des centres-bourgs. Cette disposition renforce ainsi la capacité décisionnelle des élus locaux tout en garantissant une concertation approfondie, sans pour autant affaiblir la protection du patrimoine, puisque la décision finale émane d'une instance collégiale représentative. Il s’agit d’un pas supplémentaire en faveur de la décentralisation et du respect du principe de libre administration des collectivités territoriales. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000560
Dossier : 560
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Date inconnue
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Cet amendement vise à revenir au texte initial déposé par le Gouvernement. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000596
Dossier : 596
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Date inconnue
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Cet article vise à restreindre la définition des «travaux innovants » dans le cadre d’un partenariat d’innovation.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000598
Dossier : 598
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Date inconnue
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Cet article part d’une bonne intention mais n’est pas réaliste quant aux délais et aux failles pratiques et juridiques qu’il permet.
Une décision d'attribution ne signifie pas toujours une disponibilité immédiate des crédits ou la fin des éventuels recours juridiques. Certaines contraintes budgétaires ou administratives peuvent empêcher une notification rapide (ex. : ajustement budgétaire, contrôle de légalité, changement de priorités politiques). En fixant un délai contraignant, cela pourrait pousser les acheteurs à notifier prématurément un marché sans avoir toutes les garanties nécessaires. Le texte ne précise pas si des exceptions sont prévues , par exemple en cas de force majeure ou de recours contentieux.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000619
Dossier : 619
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Date inconnue
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Cet amendement vise à demander un rapport pour calculer le préjudice causé par les ZFE sur les entreprises.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000625
Dossier : 625
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Date inconnue
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Cet amendement propose d’étendre le dispositif de simplification des travaux pour les magasins de moins de 300 m² prévu par le projet de loi, actuellement réservé aux magasins situés dans des centres commerciaux, à tous les types d’emplacements. En France, l’ouverture d’un magasin requiert un délai deux à trois fois plus long que dans les autres pays européens. Le remplacement de l’autorisation de travaux par une déclaration de conformité aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie pour les exploitations de moins de 300 m² est donc une Dans un contexte de nécessaire soutien et de redynamisation de nos commerces en zones rurales, élargir le dispositif à tous les magasins permettra une vraie simplification pour nos commerçants. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000631
Dossier : 631
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Date inconnue
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Le spiritourisme est un vecteur essentiel de mise en valeur du patrimoine culturel, gastronomique et paysager des régions de France, tant en métropole que dans les territoires ultra-marins. Il repose sur la découverte des sites de production de spiritueux de renom, incluant la visite de distilleries et d’espaces muséographiques ou pédagogiques dédiés à ces produits emblématiques. Ces visites permettent aux visiteurs d’appréhender le savoir-faire artisanal, le terroir, et les méthodes d’élaboration des spiritueux, tout en bénéficiant d’une initiation à la dégustation responsable sous la supervision de professionnels expérimentés. L’exigence actuelle pour ces sites de détenir une licence IV lorsqu’ils perçoivent un droit d’entrée représente une contrainte majeure, en raison des réglementations strictes encadrant ces licences. Cette obligation freine le développement du spiritourisme et pénalise un secteur économique clé pour de nombreuses régions françaises. Dès lors, cet amendement propose de simplifier la législation pour que les lieux de production de spiritueux accueillant du public et espaces muséographiques et pédagogiques dédiés à l’élaboration de spiritueux puissent disposer d’une licence de 4e catégorie, non comptabilisée dans le calcul de la proportion de débits de boissons par habitant, sur demande auprès du représentant de l’État dans le département. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000632
Dossier : 632
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Date inconnue
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Cet amendement vise à créer un moratoire de cinq ans sur les Zones à faibles émissions (ZFE).
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000659
Dossier : 659
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Date inconnue
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Les maisons des vins créées à l’initiative des viticulteurs sur leur zone d’appellation ou d’indication géographique, en vue de valoriser leur terroir et leur savoir-faire, sont un lieu unique d’échange et de rencontre avec les consommateurs. Ces maisons ont pour rôle premier de faire connaître le patrimoine viticole locale dans toute sa richesse et sa diversité (sols, terroirs, climats, vignes, viticulteurs…). Elles constituent une porte d’entrée primordiale pour le développement de l’oenotourisme au sein des territoires ruraux. Or ces maisons des vins peuvent rencontrer des difficultés lorsqu’elles souhaitent proposer aux visiteurs des dégustations payantes organisées, permettant de découvrir les vins produits localement. Cette mesure vise à simplifier et clarifier les dispositions applicables à ces maisons de vins, en leur appliquant la dérogation de licence dont bénéficient d’ores et déjà les vignerons qu’elles représentent. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000663
Dossier : 663
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer l’interdiction faite aux marchands ambulants de vendre au détail des boissons de 4ème et 5ème groupes (article L333-6 du code de la santé publique). Cette restriction crée une inégalité entre les producteurs de spiritueux et ceux de vins ou bières, qui peuvent déjà vendre sur les marchés. Dans les régions à forte tradition viticole et spiritueuses comme celles productrices de cognac ou d’armagnac, cette interdiction freine l’activité des producteurs locaux et limite la valorisation de leur savoir-faire. Ces boissons emblématiques de notre patrimoine gastronomique et culturel bénéficient d’une reconnaissance mondiale et participent pleinement au rayonnement de nos terroirs. Or, l’absence de possibilité de commercialisation sur les marchés limite les circuits courts et contraint les producteurs à des modes de distribution moins accessibles au grand public et aux touristes. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000666
Dossier : 666
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Date inconnue
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Afin de simplifier la législation et de contribuer au développement de l’oenotourisme, il est proposé que des dégustations, gratuites ou payantes, puissent être organisées à l’initiative des monuments nationaux souhaitant promouvoir les vins issus des appellations ou indications géographiques locales. Actuellement, pour organiser de telles dégustations, ces établissements doivent se munir d’une licence de vente. Il est proposé de simplifier l’organisation de dégustations au sein de ces établissements dans la mesure où celles-ci remplissent un rôle de promotion du patrimoine local et contribuent à faire rayonner les territoires, leurs productions agricoles et leur attractivité. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000672
Dossier : 672
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Date inconnue
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Les débits temporaires ne sont à ce jour autorisés à vendre ou offrir que des boissons du premier ou troisième groupe. Cette interdiction limite notamment la vente de produits locaux au cours d’événements organisés dans nombre de communes. La vente de boissons de quatrième ou cinquième catégorie resterait encadrée : l’autorisation du maire est maintenue. De même, le maire, ou à défaut le préfet, devrait arrêter les groupes de boissons autorisés. Le régime particulier applicable à ce jour en Guadeloupe, Guyane et Martinique serait par coordination supprimé. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000679
Dossier : 679
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Date inconnue
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Le tourisme joue un rôle clé dans l’activité des producteurs de boissons alcooliques de quatrième groupe, notamment les spiritueux. Son développement constitue un levier important tant pour ces producteurs que pour la dynamisation économique et touristique des territoires, souvent ruraux. Cependant, lorsqu’un producteur organise une visite payante de son site de production incluant une dégustation d’alcool, il est actuellement soumis à l’obligation de détenir une licence de 4ème catégorie. Cette contrainte administrative alourdit les démarches des producteurs, en particulier des petites structures, et freine le développement d’activités œnotouristiques attractives. Cet amendement vise à exempter ces visites de cette obligation, permettant ainsi aux producteurs de proposer des dégustations sans contrainte liée à cette licence. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000682
Dossier : 682
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Date inconnue
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De nombreuses communes rencontrent des difficultés administratives pour l’organisation d’événements saisonniers conviviaux, tels que des guinguettes, lorsque aucun débit de boisson de troisième ou quatrième catégorie ne peut être ouvert. L’amendement vise à simplifier la législation pour les communes, et ainsi à élargir le champ des débits temporaires afin d’y intégrer les événements saisonniers tels que les guinguettes. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000736
Dossier : 736
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à aligner les délais de décision implicite de rejet ou d’acceptation d’une demande par rapport à la date de saisine de l’administration, qu’elle soit compétente ou non. Actuellement, l’article prévoit d’une part que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet court dès la réception de la demande par l’administration saisie et non par l’administration compétente. D’autre part, il prévoit que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite d’acceptation – selon le principe de « Silence vaut acceptation » – ne commence qu’à la réception de la demande par l’administration compétente et non par l’administration saisie. Ces conditions se font clairement au détriment de l’intérêt du public. Cela est d’autant plus préjudiciable lorsque l’administration compétente est difficilement joignable ou que la demande a été faite à une administration dite « boîte aux lettres ». L’amendement propose donc d’aligner les délais à partir desquels peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation. Il propose que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation démarre dès la réception de la demande par l’administration, compétente ou non. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000738
Dossier : 738
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Date inconnue
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Amendement de repli Le présent amendement vise à aligner les délais de décision implicite de rejet ou d’acceptation d’une demande par rapport à la date de réception par l’administration compétente de la demande. Actuellement, l’article prévoit d’une part que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet court dès la réception de la demande par l’administration saisie et non par l’administration compétente. D’autre part, il prévoit que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite d’acceptation – selon le principe de « Silence vaut acceptation » – ne commence qu’à la réception de la demande par l’administration compétente et non par l’administration saisie. Ces conditions se font clairement au détriment de l’intérêt du public. Cela est d’autant plus préjudiciable lorsque l’administration compétente est difficilement joignable ou que la demande a été faite à une administration dite « boîte aux lettres ». |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000740
Dossier : 740
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Date inconnue
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Cet amendement du Groupe Droite Républicaine propose de réaliser une évaluation sur l’utilité, l’efficacité et le coût des 500 normes pesant le plus sur les entreprises. Aujourd’hui, le poids des normes pèse entre 3,5 % et 4,5 % du PIB français, soit entre 87 et 112 milliards d’euros. Cette charge a un impact concret sur nos entreprises, puisqu’un jour suffit en Allemagne pour mettre un produit sur le marché, environ six mois au Royaume-Uni et jusqu’à trois ans en France. Nous nous trouvons alors avec des situations absurdes où, par exemple, en raison de normes, l’usine de pansements Urgo près de Dijon pouvait distribuer ses produits partout dans l’Union Européenne, sauf en France. S’il convient donc de simplifier en supprimant ou en allégeant des normes, il est du devoir des pouvoirs publics d’évaluer le système normatif autour de nos entreprises pour identifier les normes freinant l’activité économique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000743
Dossier : 743
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Date inconnue
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L’alinéa 4 de l’article 28 bis introduit un mécanisme incitatif à l’externalisation de missions relevant de la compétence des administrations publiques. Or, l’expérience montre que chaque fois que l’État transfère une mission à des prestataires privés, cela engendre une augmentation structurelle des coûts pour les finances publiques, en raison des marges bénéficiaires appliquées par les opérateurs privés, de la nécessité de mettre en place des dispositifs de contrôle et du risque d’effets d’aubaine. Les prestations externalisées sont souvent facturées à un coût supérieur aux dépenses initialement engagées en régie, en raison des mécanismes de sous-traitance et de revalorisation des contrats. De nombreux rapports de la Cour des comptes ont mis en évidence que l’externalisation dans certains secteurs (numérique, conseil, gestion des ressources humaines) a conduit à un gonflement des coûts sans réelle amélioration de l’efficacité. En favorisant la constitution d’un marché captif, cette disposition crée les conditions d’une dépendance accrue de l’État vis-à-vis de prestataires privés, ce qui pose la question de la soutenabilité budgétaire à long terme. De surcroît, l’externalisation de certaines missions administratives et techniques implique des enjeux critiques en matière de protection des données, notamment lorsqu’il s’agit de données à caractère personnel ou d’informations stratégiques. Le risque de fuite ou de détournement de données sensibles s’accroît dès lors que ces missions sont confiées à des entreprises privées, en particulier lorsque ces dernières sont soumises à des réglementations extraterritoriales (exemple : Cloud Act américain). Dans un objectif de maîtrise des finances publiques, de préservation de l’autonomie stratégique de l’État et de garantie de la souveraineté numérique et administrative, il est impératif de supprimer l’alinéa 4 de l’article 28 bis.
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AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000761
Dossier : 761
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Date inconnue
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Institué par la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et étendu par la loi « climat et résilience » du 22 août 2021, le dispositif ZFE, en ce qu'il entrave déjà la liberté fondamentale d'aller et venir de millions de Français, pose un problème de société auquel il est urgent de répondre. En restreignant, sur la base de leur classification Crit'Air, l'accès des véhicules considérés comme les plus polluants aux grandes métropoles, le dispositif ZFE prive actuellement près de deux millions de véhicules et autant de personnes de l'accès à certaines grandes villes françaises. Au-delà du principe même de régulation de l'accès aux ZFE, la grande lacune de ce dispositif réside dans son décalage avec les réalités du quotidien, à commencer par le pouvoir d'achat des Français. Comment croire, en effet, que les Français les plus modestes, qui sont les premiers concernés par cette réglementation, pourront, afin d'accéder aux villes, faire l'acquisition d'un véhicule neuf ou récent, qu'il soit thermique et a fortiori électrique ou hybride ? Face aux levées de boucliers légitimes, certains élus ont d'ores et déjà repoussé l'application des ZFE ou fait le choix de ne pas verbaliser les automobilistes ne respectant pas ces restrictions. Ainsi, bien qu'au 1er janvier 2025 la loi ait prévu l'extension des ZFE à toutes les agglomérations françaises de plus de 150 000 habitants, soit 42 villes, une douzaine d'édiles ont décidé de ne pas appliquer la mesure ou de l'assouplir sensiblement. Parce que le dispositif ZFE symbolise à lui seul l’écologie punitive et entrave la liberté d'aller et venir de millions de Français, le présent amendement propose de le suspendre pour une durée de 5 ans. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000772
Dossier : 772
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Date inconnue
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Le Code Rural et de la Pêche Maritime prévoit, dans sa partie relative aux vins et spiritueux bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une Indication Géographique, la possibilité pour un vin de replier son appellation vers une appellation plus large. Cette disposition est inscrite dans le Livre VI, Titre IV du CRPM relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers, alimentaires et des produits de la mer. L’article L644-7 du CRPM précise ainsi que « tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants », sous réserve du respect de la réglementation européenne. Cette règle permet une plus grande souplesse dans la commercialisation des vins, en offrant aux producteurs la possibilité d’adapter leur offre aux réalités du marché. Toutefois, aucune disposition légale explicite ne permet aujourd’hui d’appliquer ce principe aux spiritueux bénéficiant d’une Indication Géographique. Or, dans la pratique, certains cahiers des charges prévoient des mécanismes similaires de déclassement d’une Indication Géographique vers une autre, plus large et distincte. L’absence de base légale claire crée une incertitude juridique qui peut fragiliser ces pratiques pourtant bien établies. Le présent amendement vise donc à sécuriser ces pratiques en leur donnant une reconnaissance légale explicite. Il permettra aux entreprises concernées par plusieurs Indications Géographiques de bénéficier d’une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs productions. Plutôt que de devoir définir l’Indication Géographique dès la distillation, elles pourront, après vieillissement et mise en bouteille, choisir l’Indication Géographique la plus adaptée à leurs besoins commerciaux, dans le respect des règles en vigueur. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000777
Dossier : 777
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Date inconnue
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Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer le Conseil supérieur de l'aviation civile. Le Conseil supérieur de l’aviation civile peut être consulté par le ministre chargé de l’aviation civile sur toute question intéressant le transport aérien, notamment dans les domaines du développement durable, des entreprises et des services de transport aérien, des aérodromes et des clients du transport aérien. Cependant, ce Conseil supérieur ne s’est pas réuni depuis 2021 du fait du manque de consultations. Dans un contexte de réduction du paysage administratif et de simplification de la vie économique, il convient de supprimer ce conseil supérieur afin d’éviter d’inutiles complications. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000782
Dossier : 782
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à pérenniser le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT, seuil qui a été prolongé par décret jusqu’au 31 décembre 2025. Le recours à ces marchés, dans le respect des règles de la commande publique, permet un gain de temps et une simplification des formalités. La pérennisation de ce seuil, en stabilisant les règles applicables et en offrant aux acteurs concernés la visibilité nécessaire, constituerait un levier essentiel pour favoriser l’accès des TPE-PME à la commande publique. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000793
Dossier : 793
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Date inconnue
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Le code général des impôts prévoit que les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. Les entreprises qui ne le font pas encourent une sanction. Il s’agit d’une garantie de transparence de la part des entreprises, qui bénéficient d’argent public. Il s’agit aussi d’une mesure de protection, considérant le blanchiment d’argent qui peut passer par des dons. Dans ce contexte, il est essentiel de préserver cette transparence, et donc de supprimer ces alinéas. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000843
Dossier : 843
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Date inconnue
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Le présent article vise à faciliter le développement des projets de production d'énergies renouvelables comme l'éolien. La position du groupe Rassemblement National est claire quant au développement anarchique des éoliennes : les éoliennes ne sont pas seulement intermittentes, onéreuses ou périssables, elles suscitent également un rejet massif de la part des populations concernées. Il convient donc d'éviter les dispositifs favorisant leur développement et ceci d'autant plus dans un contexte où la PPE 3 est largement contestée. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000898
Dossier : 898
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer la Commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle afin de simplifier le paysage institutionnel. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000090
Dossier : 90
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Date inconnue
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Une mine d’or pour les caisses de l’État ! Cet amendement confère un droit à l’expérimentation à l'Etat afin de créer une carte « travail » favorisant la simplification de la gestion par l’employeur des heures travaillées par le salarié. Ce dispositif poursuit plusieurs objectifs : - mettre fin aux contraintes de gestion pesant sur les employeurs. La gestion des heures travaillées pèse lourd dans le budget des entreprises. Elle suppose l’embauche de professionnels spécialisés dans la gestion des rémunérations, l’édition des bulletins de paie, les opérations bancaires, etc. De telles contraintes participent des raisons conduisant les employeurs à recourir au travail au noir qui, outre son moindre coût, permet aux employeurs de faire l’économie des contraintes administratives. Afin de simplifier la gestion des heures travaillées, tant pour les employeurs que pour les salariés, et de ce fait, relancer l’embauche, cet amendement propose la mise en place d’une carte « travail » qui fonctionnerait comme une carte vitale ou une carte bancaire, sur un mode électronique et informatisé. - redéfinir la notion de travail fondée sur le nombre d’heures travaillées productrices de richesse. Cette carte électronique permettrait de gérer toutes les transactions concernant les heures travaillées par un salarié, et de ce fait, créer des milliers d’heures, non travaillées ou non déclarées à ce jour. Elle permettrait aussi de faire une distinction plus nette entre heures travaillées productrices de richesse, heures travaillées consommatrices de richesse et heures assistées. Elle participerait ainsi de la redéfinition de la notion de travail en ce sens que la carte favoriserait l’embauche de demandeurs d’emplois, même pour un très petit nombre d’heures de travail - fonder cette simplification administrative sur la gestion informatisée des données. La carte « travail » (qui pourra être dématérialisée en application pour smartphone) fonctionnera de façon simple : tout employeur potentiel possédera un lecteur de carte. Grâce à sa carte nominative et personnelle, chaque salarié pourra pointer avant de travailler, puis une fois le travail accompli. Ce pointage constituera ainsi un acte de déclaration d’embauche automatisé. La mise en œuvre de ce dispositif pourra se faire par étapes : dans un premier temps, la carte serait attribuée aux seuls demandeurs d’emploi. Source d’économie tant financière que de temps, elle serait étendue à l’ensemble des salariés. En outre, le dispositif pourra être couplé avec un dispositif de perte dégressive des aides publiques aux chômeurs dans l'objectif de valoriser la valeur travail. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000091
Dossier : 91
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Date inconnue
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En 2023, le budget alloué à l’ADEME était de 4,2 milliards d’euros. Entre 2020 et 2023, son budget a été multiplié par quatre. Cette agence constitue aujourd’hui un véritable doublon au regard des compétences de la Banque des territoires et des régions pour financier des projets en faveur de la transition écologique. Dans un esprit de rationalisation, trois administrations ne peuvent pas avoir la charge et instruire les mêmes dossiers et ce dans un soucis non seulement de contraintes budgétaires mais aussi de lisibilité des processus décisionnels. Il convient donc de supprimer cette agence. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000092
Dossier : 92
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Date inconnue
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La Commission nationale du débat public (CNDP) est « l’autorité indépendante chargée de garantir le droit à toute personne vivant en France à l’information et à la participation sur les projets ou les politiques qui ont un impact sur l’environnement. » Son budget annuel est de dix millions d’euros.
La CNDP constituant, en outre, un doublon administratif, il convient de la supprimer. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000935
Dossier : 935
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Date inconnue
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Amendement de repli Le présent amendement vise à exclure les véhicules et usages professionnels des contraintes liées aux zones à faibles émissions, dites ZFE. Ces ZFE portent en effet préjudice à la vie économique en tant qu'elles empêchent de nombreux professionnels d'accéder aux communes concernées, faute d'un véhicule suffisamment récemment, voire simplement de les traverser. A Rouen, par exemple, l'absence de rocade périphérique contraint les automobilistes à traverser le territoire de la commune pour passer du nord au sud. Une telle situation est proprement injuste et absurde. Par conséquent, pour des questions de mise en application de cette exception, l'article relatif aux contrôles radars pour juger du droit à circuler dans une ZFE est supprimé : les forces de l'ordre restent cependant compétentes pour mener des contrôles inopinés. |
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000094
Dossier : 94
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Date inconnue
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Le Conseil stratégique de la recherche a mission de proposer de grandes orientations de la stratégie nationale de recherche. Or ce comité présente une redondance administrative avec le « Conseil présidentiel de la science ». Il convient donc de le supprimer. |