projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement propose la suppression de l’article 23, qui vise à autoriser des appels d’offres pour dépasser les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) en matière d’énergies renouvelables. 


Cet article consacre le développement massif de l’éolien qui entraîne une artificialisation excessive et une dégradation des paysages, ce qui affecte les habitants, le patrimoine naturel et le secteur du tourisme.


L’énergie éolienne reste intermittente et nécessite des moyens de production de secours (notamment fossiles ou nucléaires) pour garantir la continuité d’approvisionnement. 


Dans un contexte où la France dispose d’une électricité déjà décarbonée grâce à son parc nucléaire, le développement massif de l’éolien apparaît inefficace et non écologique.


L’implantation de parcs éoliens suscite une opposition croissante des populations locales, souvent exclues des décisions concernant leur territoire.


Le soutien public à l’éolien, sous forme de subventions ou de tarifs garantis, représente une charge importante pour les finances publiques et pèse sur les consommateurs via des hausses de la Contribution au Service Public de l'Électricité (CSPE).


Autoriser des appels d’offres au-delà des objectifs de la PPE pourrait aggraver ce déséquilibre financier sans bénéfice tangible pour le mix énergétique français. Par ailleurs, toute modification des objectifs en matière d'énergies renouvelables doit être discutée et décidée exclusivement dans le cadre des débats sur la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE), afin de garantir une vision cohérente et concertée de la politique énergétique nationale


La France doit concentrer ses efforts sur des solutions véritablement efficaces et adaptées à son mix énergétique, telles que le renforcement du nucléaire, le développement de l’hydroélectricité, et l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, des mesures défendues depuis longtemps par le Rassemblement National.

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Rejeté 27/11/2024

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent d’inscrire dans l’adaptation de la disposition ayant trait à la modification du régime de propriété des crypto-actifs l’obligation pour les détenteurs de ces actifs de répondre de la loi de l’État auquel ils appartiennent. Lorsqu’ils les placent sur une DLT, cette technologie de base de données co-gérée par différents acteurs, centralisant des transactions et leur détail (comme la blockchain), les détenteurs de crypto-actifs se trouvent dans un flou juridique : or, l’étude d’impact affirme que « s’agissant de titres financiers ayant par essence une nature transfrontalière, il est nécessaire de clarifier les règles de conflit de lois afin de renforcer la sécurité juridique dans ce domaine. » Cependant, cette évolution du régime juridique interne ne nous satisfait pas.

Dans cet article, les modifications de patrimoine induites par la détention de crypto-actifs sont enregistrées dans les conditions prévues par la loi du pays qui héberge la plate-forme qui opère les transactions. Nous y voyons un problème majeur : cela signifie que si, par exemple, un prestataire de service comme Binance (plateforme mondiale d’échange de crypto-monnaies) est localisée ailleurs qu’en France, elle répondra de la loi de son choix… À l’inverse il est souhaitable que la loi applicable soit fonction du pays des détenteurs ou de chaque partie d’une transaction.

Ces actifs sont suffisamment volatiles. Nous voulons éviter une nature insaisissable et incontrôlable de ces actifs inscrits sur un système de règlement DLT, et ainsi responsabiliser ces nouveaux acteurs financiers. Par notre amendement, toutes les parties engagées sur des transactions de crypto-monnaies inscrites sur des registres distribués se verront obligées de respecter notre droit monétaire et financier. Ainsi, l’intégrité de la directive transcrite ici s’en retrouvera renforcée.

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement vise à renforcer les critères d'élligibilité au dispositif "Jeunes Entreprises Innovantes", pour ces PME aux avantages fiscaux et sociaux hors-normes... Sans réelles contre-parties sociales et environnementales !

Le sujet que nous soulevons ici est encore celui du fléchage des aides. Le législateur a appelé "jeunes entreprises innovantes" toute société de moins de 8 ans qui "soit réalise des dépenses de recherche représentant au moins 20 % de leurs charges, soit a pour activité principale la valorisation des travaux de recherche auxquels leurs dirigeants ou associés ont participé, soit réalise des dépenses de recherche représentant entre 5 % et 15 % de leurs charges."

Nous sommes évidemment pour un soutien massif à la recherche en France. Mais une série d'assouplissements supplémentaires viennent rendre arbitraire la notion "d'innovation", caractérisant et rendant éligible pléthore d'entreprises privées sans distinction. Les avantages sont les suivants : exonération d'impôt sur les sociétés et sur le revenu, d'impôt sur les plus-values ou sur la cession de parts d'actions, mais aussi, selon les communes, de taxe foncière, de CFE et de CVA... Et même l'exonération des cotisations-employeur, supprimées dans la première version du PLFSS, reviennent par voie d'amendement au Sénat. Sans compter le cumul possible avec le Crédit Impôt Recherche... En outre, le caractère "innovant" des activités de ces entreprises est précisé dans la loi, de manière floue et permissive : on y évoque des "procédés sensiblement améliorés", ou le fait que l'activité de ces jeunes entreprises seulement "susceptibles" d'être innovantes. Là encore, toujours plus de cadeaux : ces seuls paramètres ouvrent non-seulement droit à l'appelation JEI, mais aussi aux "partenariats innovants : ces dérogations au droit permettant d’avantages dans l’attribution de marchés publics.

Cet article 6 est justement un rétropédalage du Gouvernement. Il se plie à la recommandation du Conseil d'État, alertant sur la non-conformité avec le droit européen : les améliorations de méthodes organisationnelles, de produit, de service ou de procédé « ne permettent pas à un État membre de qualifier d’innovantes, par principe et sans exception, toutes les prestations réalisées par les entreprises de création récente », pour citer son avis.

Si la Macronie veut payer les entreprises pour innover, autant recruter des chercheurs directement au sein d'un grand service public de la recherche ! Quand bien même, admettons cette myriade de cadeaux à l'entreprise innovante : pour quoi faire ? À quels grands enjeux ces entreprises se proposent-elles de répondre ? Il faut que notre pays suive une feuille de route et un soutien à une planification cohérente et adaptée aux défis de notre temps. Rappelons que, sans cadrage humaniste de la recherche, l'innovation stricto sensu peut caractériser un procédé d'amélioration de la fabrication de bombes plus efficaces et plus meurtrières...

En toute hypothèse, nous exigeons ici l'inscription dans le marbre d'engagements socio-économiques et environnementaux pour bénéficier de ces aides massives. C'est pourquoi nous proposons, plutôt que de supprimer la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, de la réintroduire et de la compléter comme suit : Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts : celles-ci, pour bénéficier du statut et de ses avantages inhérents, doivent se proposer de développer des solutions qui tendent vers le progrès humain et l'innovation sociale, la sauvegarde du vivant et la bifurcation écologique, les sciences et les techniques contribuant à la souveraineté industrielle de la France, ou toute innovation se proposant de répondre aux impératifs socio-économiques ou environnementaux.”

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Retiré 27/11/2024

Cet amendement de repli vise à clarifier et rationaliser l’application de l’obligation de rénovation annuelle de 3 % de la surface totale des bâtiments. Il exclut explicitement de cette obligation les bâtiments neufs ou récents conformes aux standards énergétiques actuels (par exemple, RE2020). Cette exclusion repose sur plusieurs justifications :


Les bâtiments conformes à la norme RE2020 respectent déjà des exigences élevées en matière de performance énergétique. Ces bâtiments sont conçus pour être peu énergivores et alignés sur les objectifs climatiques nationaux. Imposer des rénovations à ces bâtiments ne générerait ni bénéfices énergétiques significatifs ni impacts positifs sur les émissions de gaz à effet de serre.


L’objectif principal de la directive européenne sur l’efficacité énergétique est de cibler les bâtiments anciens et énergivores, qui représentent la majeure partie des consommations énergétiques inutiles. Cet amendement permet de recentrer les efforts sur ces priorités.

Éviter des surcoûts et contraintes inutiles


Exclure les bâtiments neufs réduit la charge administrative et financière pour les gestionnaires publics et privés, en évitant des obligations de rénovation superflues et économiquement inefficaces.

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Rejeté 27/11/2024

Le II de l’article du projet de loi prévoit de modifier le code monétaire et financier afin d’y inclure les nouvelles exigences prudentielles en matière d’exigences minimales de fonds propres pour le risque opérationnel, telles que retenues par le cadre de Bâle III finalisé et notamment d’y assujettir les entreprises d’investissement pour être éligibles à l’exercice d’activité de dépositaire d’OPCVM.

Toutefois, l’étude d’impact relative à cette partie de l’article 2 apparaît fortement parcellaire à ce stade, et n’identifie notamment aucun impact macroéconomique ou budgétaire. Par ailleurs, les études d’impact sur lesquelles s’est fondée l’adoption du règlement CRR3 au niveau européen apparaissent également incomplètes car aucun travail n’a été conduit sur les entreprises d’investissement. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer le II. de l’article 2.

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Tombé 27/11/2024

L’alinéa 9 prévoit que les associations doivent prendre toutes mesures utiles pour informer le public,
notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une
juridiction.
Le retentissement médiatique d’une action engagée aura pour l’image de l’entreprise un impact
considérable, particulièrement destructeur, qui sera aggravé en fonction de ses capacités financières,
de son assise dans le secteur d’activité et/ou géographique... De même, les relations avec ses
financiers, clients et fournisseurs pourraient être dégradées, portant atteinte à la pérennité de
l’entreprise.
Ainsi, favoriser la publicité des actions de groupe, avant le prononcé du jugement irait à l’encontre de
la présomption d’innocence.
Les pratiques de « name and shame » peuvent détruire la réputation d’un professionnel alors qu’il n’a
pas encore été jugé. Le risque est que la publicité donnée à l’action soit assimilée à un prononcé sur la
responsabilité du professionnel.
C’est pourquoi, pour éviter de détruire injustement la réputation d’un professionnel qui n’aurait pas
les moyens de se défendre, il est proposé de supprimer cet alinéa.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement vise à supprimer le II de l’article 41. Le II prévoit une entrée en vigueur de l’article au 10 janvier 2025, date à laquelle entre en vigueur l’article 10 bis du règlement (UE) 2024/1860 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 qui modifie le règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Différer l’entrée en vigueur de l’article 41 au 10 janvier 2025 n’était utile pour être en conformité avec le droit européen que si l’ensemble de la loi était promulguée avant cette date, ce qui, en raison du temps nécessaire pour que la discussion parlementaire arrive à son terme, n’est pas envisageable.

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Adopté 27/11/2024

Cette substitution est proposée pour tenir compte du fait que ceux sont les fabricants ou leur mandataire qui doivent transmettre des informations à l’Agence nationale de sécurité du médicament si elle le demande. Il ne s’agit pas d’un échange d’informations à proprement parlé.

La même modification est proposée à l’alinéa 21 qui reprend une disposition identique pour les dispositifs médicaux in vitro.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement rédactionnel vise à rendre plus lisible la finalité de la transmission d'informations à l'Agence de sécurité du médicament.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel pour reprendre la formulation de l'article L. 411-2 du code de l'environnement

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement propose de supprimer l’article 35, qui vise à aligner la législation nationale sur l’objectif européen d’interdiction de la vente de voitures neuves à moteurs thermiques à partir de 2035. 


Le remplacement complet des moteurs thermiques par des véhicules à « zéro émission » dans un horizon de dix ans ne constitue pas la solution optimale pour atteindre la neutralité carbone. Bien que la diminution des émissions de CO₂ soit cruciale pour atteindre les objectifs climatiques, d'autres solutions technologiques comme l'hydrogène et les carburants de synthèse restent des alternatives viables pour décarboner le secteur automobile sans imposer une transition précipitée vers l’électrique.

 

Le respect de cette interdiction repose sur des conditions de déploiement de l'infrastructure de recharge électrique, de développement industriel pour les véhicules électriques, et de disponibilité de matières premières pour les batteries, dont les prévisions actuelles montrent des limites. 


Le marché des voitures d'occasion électriques est encore sous-développé, et l'accès à ces véhicules demeure inégal pour les zones rurales et les ménages à faibles revenus. En l'absence de soutien massif pour ces infrastructures et de baisse significative des prix des véhicules électriques, imposer une interdiction des voitures thermiques risque de créer un déséquilibre socio-économique sans garantie d'efficacité sur les émissions.


Par ailleurs, l'interdiction de la vente de véhicules thermiques à partir de 2035 risque d'entraîner une forte dépendance envers les importations de véhicules électriques, notamment chinois. 


Entre 2018 et 2023, la Chine a dominé le marché en produisant plus de 4,6 millions de véhicules électriques en 2020, représentant 44 % de la production mondiale cette année-là. Elle domine également 60 % de la production mondiale de batteries et contrôle plus de 70 % de l'extraction des matériaux clés comme le lithium et le cobalt. 


Ces véhicules, produits dans des conditions énergétiques souvent intensives en carbone, ne sont pas neutres en "énergie grise" – c'est-à-dire l’énergie consommée lors de leur fabrication et leur transport. 


En parallèle, l'industrie automobile européenne, qui représente environ 12 millions d'emplois directs et indirects, pourrait ne pas réussir à s'adapter à cette transition rapide, menaçant des milliers d'emplois et la compétitivité européenne sur le marché mondial.

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Rejeté 27/11/2024

Le VII. de l’article du projet de loi prévoit d’habiliter le Gouvernement, en vertu de l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures nécessaires à la transposition des directives du 18 octobre et du 22 novembre 2023 ainsi qu’à leur adaptation à certaines collectivités d’Outre-Mer.

Toutefois, le sujet des crédits à la consommation et de leur élargissement, porté par les directives transposées, apparaît trop important pour être traité par voie d’ordonnances. La représentation nationale doit pouvoir en débattre, notamment afin d’identifier les risques potentiels d’augmentation des dossiers de surendettement ; risques trop faiblement examinés par l’étude d’impact. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer le VII. de l’article 2.

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Rejeté 27/11/2024

L’article 42 prévoit l’adaptation du CESEDA à la directive (UE) 2021/1883, visant à attirer des travailleurs hautement qualifiés de pays tiers. Bien que cette mesure puisse répondre à des besoins en compétences spécifiques, il est essentiel d’évaluer son impact potentiel sur le marché de l’emploi et les flux migratoires ; a fortiori lorsque sont également concernées les familles des ressortissants de pays tiers visés.

Un rapport du Gouvernement apparaît nécessaire pour estimer le nombre de personnes susceptibles de bénéficier de ce dispositif et de venir en France. Cette évaluation permettra d’anticiper les effets économiques, sociaux et administratifs de la mesure, en tenant compte des secteurs et professions concernés. Ces données éclaireront le législateur et garantiront une mise en œuvre efficace et adaptée. Tel est l’objet du présent amendement.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel de coordination avec les formulations reprises aux alinéas 2 et 19 de l’article 39

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Adopté 27/11/2024

Amendement de coordination avec l’abrogation du 1° de l’article L. 566-7 du code de l’environnement

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Adopté 27/11/2024

Amendement de correction d’une erreur dans le projet de loi qui aurait consisté à supprimer la conformité au PGRI des décisions administratives dans le domaine de l'eau

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Adopté 27/11/2024

Amendement pour éviter une renumérotation des alinéas de l’article L. 566-7 du code de l’environnement qui impliquerait des coordinations législatives et réglementaires dans plusieurs codes et réduirait la lisibilité de l’article pour les collectivités territoriales

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement propose de supprimer l'article 23, qui autorise l'administration à organiser des appels d'offres pour dépasser les objectifs de production d'électricité renouvelable, fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE).
 
Cette modification introduit la possibilité de dépasser les capacités de production prévues en matière de localisation, de techniques et de rythmes de développement.
 
Permettre un dépassement des objectifs de la PPE actuelle représente une dérive dangereuse pour la planification énergétique nationale.
 
La PPE fixe des jalons conçus pour équilibrer les besoins énergétiques, environnementaux et économiques de la France ; autoriser un développement non limité des énergies renouvelables, en particulier de l’éolien, pourrait engendrer des impacts environnementaux significatifs, notamment sur les écosystèmes marins et terrestres, et exacerber les conflits d’usages et les oppositions locales.
 
Cette mesure introduit une surenchère qui risque de déstabiliser les territoires en facilitant un développement accéléré et parfois imposé de projets énergétiques sans tenir compte des processus de consultation et d’acceptabilité sociale.
 
En l’absence de plafonnement clair, cette approche fragilise la cohérence des politiques énergétiques françaises et ouvre la voie à une expansion non contrôlée des projets, en particulier éoliens, malgré les critiques croissantes des collectivités locales et des habitants concernés.
 
La suppression de cet article est essentielle pour ne pas aggraver une PPE déjà déséquilibrée et éloignée des réalités de nos territoires. Nous défendons une écologie de bon sens et enracinée, respectant les paysages et les spécificités de chaque région.

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Tombé 27/11/2024

Cet amendement a pour objet d’élargir aux associations déclarées depuis au moins deux ans ainsi qu’ aux associations déclarées, sans condition d’ancienneté, qui agissent pour le compte d’au moins cinquante personnes physiques se déclarant victimes, le droit d’exercer une action de groupe.


Depuis sa création en 2014 par la loi Hamon et en dépit de sa modernisation en 2016, l’action de groupe ne s’est jamais développée. Seules 32 actions de groupes ont été initiées et moins de 20% ont reçu un résultat positif. Une des explications mise en lumière par la mission flash menée en 2020 par les députés Ph. Gosselin et L. Vichnievsky est que la qualité pour agir est trop restreinte.


En l’état actuel du droit, seules les associations agréées et les associations déclarées en préfecture depuis au moins 5 ans peuvent intenter une action de groupe, sans préjudice des dispositions particulières aux différents champs dans lesquels elle peut être mise en oeuvre (santé, environnement, discriminations, etc).


Dans ses avis, le Défenseur des droits a toujours recommandé d’ouvrir le droit d’initier l’action de groupe, notamment en abaissant la condition d’ancienneté et en permettant aux associations qui se constitueraient pour les besoins de la cause d’agir en justice.

Cette dernière recommandation parait d’autant plus nécessaire en matière de discriminations puisque certains groupes discriminés n’ont pas ou peu de relais associatifs susceptibles d’investir l’action de groupe. C’est ce que prévoyait, dans sa version initiale, l’excellente proposition de loi des députés précités.


L’étude d’impact du projet de loi écarte cette option sans la justifier, autrement que par une absence d’étude des impacts potentiels d’une telle ouverture, ce qui ne manque pas de sel pour un Gouvernement censé produire une telle analyse, en vertu de la loi organique du 15 avril 2009.  


L’urgence à transposer est aussi invoquée à l’appui d’une transposition stricte de la directive UE 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives. Cet argument s’entend mais il n’est pas décisif dès lors qu’un travail parlementaire a déjà été mené en amont et qu’il est toujours possible d’améliorer le texte, ce que nous proposons de faire par cet amendement afin de renforcer les possibilités d’accès au juge et par là-même la solidité de notre Etat de droit.

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Adopté 27/11/2024

Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’énergie prévue aux alinéas 19 à 35

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel pour rendre le nouvel article L. 233-5 plus compréhensible

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Amendement de précision pour bien renvoyer aux personnes mentionnées au 1° et coller à la définition d’organismes publics du paragraphe 12 de l’article 2 de la directive efficacité énergétique

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel et de correction d’une erreur matérielle

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement propose la suppression de l'article 25 qui modifie l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, en introduisant une exemption à l’obligation de dérogation pour certains projets de production d’énergies renouvelables.
 
Cette exemption permettrait à ces projets de contourner la demande de dérogation dès lors que des mesures d’évitement et de réduction des impacts sur les espèces sont jugées « suffisamment efficaces » pour réduire le risque de perturbation de la faune.
 
L’article 25 transpose la directive (UE) 2023/2413 du 18 octobre 2023, modifiant les objectifs en matière de production d’énergies renouvelables fixés aux États membres.
 
Les articles 16 et 16 ter de cette directive prévoient, en effet, des conditions particulières pour faciliter l’octroi de permis à des projets d’énergies renouvelables, mais uniquement dans des conditions bien encadrées. La directive précise ainsi que « lorsqu’un projet d’énergie renouvelable comporte les mesures d’atténuation nécessaires, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées […] n’est pas considérée comme intentionnelle ».
 
Cependant, la disposition proposée ici va bien au-delà de ce que demande la directive, constituant une véritable surtransposition. En effet, la directive européenne ne réclame nullement une dérogation systématique à la protection des espèces, mais prévoit des conditions précises pour réduire les impacts écologiques dans le cadre de projets spécifiques.
 
Cette surtransposition permettrait une accélération excessive et inconsidérée des projets d’énergies renouvelables, notamment éoliens, sans égard pour les procédures de protection environnementale et de consultation publique, indispensables à une gestion équilibrée du territoire.
 
Cette disposition représente également une menace grave pour la biodiversité, notamment pour les oiseaux dans des régions telles que la Charente-Maritime, qui abrite de nombreuses espèces protégées. Les projets éoliens offshore à grande échelle, comme ceux envisagés à Oléron pour 2034 et 2050, risquent de perturber significativement les habitats naturels, d’entraver les routes migratoires et de multiplier les collisions mortelles.
 
De plus, les règles actuelles ne garantissent déjà pas suffisamment la prise en compte des préoccupations locales, et cette exemption accentuerait encore la défiance des oppositions locales.
 
La suppression de cet article est donc essentielle pour éviter une interprétation abusive de la directive européenne et préserver le principe de précaution, tout en tenant compte du caractère coûteux et intermittent de ces énergies.

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Rejeté 27/11/2024

L’article 6 du projet de loi prévoit de modifier le code du commerce afin d’y intégrer les dispositions de la directive 2013/34/UE visant à préciser les modalités de déclaration des paiements en nature dans le rapport sur les paiements que doivent publier les grandes entreprises extractives.

Toutefois, les entreprises extractives déclarent déjà les paiements en nature, et cette adaptation apparaît surtout susceptible d’alourdir encore un cadre normatif et une complexité administrative déjà importants. En conséquence, le présent amendement prévoir de supprimer l’article.

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Tombé 27/11/2024

Cet amendement a pour objet d’élargir aux associations déclarées depuis au moins deux ans ainsi qu’ aux associations déclarées, sans condition d’ancienneté, qui agissent pour le compte d’au moins cinquante personnes physiques se déclarant victimes, le droit d’exercer une action de groupe en matière administrative, en cohérence avec ce que nous proposons en matière judiciaire. 

Depuis sa création en 2014 par la loi Hamon et en dépit de sa modernisation en 2016, l’action de groupe ne s’est jamais développée. Seules 32 actions de groupes ont été initiées et moins de 20% ont reçu un résultat positif. Une des explications mise en lumière par la mission flash menée en 2020 par les députés Ph. Gosselin et L. Vichnievsky est que la qualité pour agir est trop restreinte.


En l’état actuel du droit, seules les associations agréées et les associations déclarées en préfecture depuis au moins 5 ans peuvent intenter une action de groupe, sans préjudice des dispositions particulières aux différents champs dans lesquels elle peut être mise en oeuvre (santé, environnement, discriminations, etc).


Dans ses avis, le Défenseur des droits a toujours recommandé d’ouvrir le droit d’initier l’action de groupe, notamment en abaissant la condition d’ancienneté et en permettant aux associations qui se constitueraient pour les besoins de la cause d’agir en justice.

Cette dernière recommandation parait d’autant plus nécessaire en matière de discriminations puisque certains groupes discriminés n’ont pas ou peu de relais associatifs susceptibles d’investir l’action de groupe. C’est ce que prévoyait, dans sa version initiale, l’excellente proposition de loi des députés précités.


L’étude d’impact du projet de loi écarte cette option sans la justifier, autrement que par une absence d’étude des impacts potentiels d’une telle ouverture, ce qui ne manque pas de sel pour un Gouvernement censé produire une telle analyse, en vertu de la loi organique du 15 avril 2009. 


L’urgence à transposer est aussi invoquée à l’appui d’une transposition stricte de la directive UE 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives. Cet argument s’entend mais il n’est pas décisif dès lors qu’un travail parlementaire a déjà été mené en amont et qu’il est toujours possible d’améliorer le texte, ce que nous proposons de faire par cet amendement afin de renforcer les possibilités d’accès au juge et par là-même la solidité de notre Etat de droit.

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Adopté 27/11/2024

Amendement de correction précisant que la référence de 2021 pour l’objectif d’économies d’énergie de 1,9% correspond à la consommation d’énergie finale des organismes publics et non de l’ensemble de la consommation d’énergie finale de la France, objectif qui serait inatteignable en pratique

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Amendement de clarification

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Adopté 27/11/2024

Renvoi des modalités de calcul de l’objectif de 1,9% d’économies d’énergie par les organismes publics, de son évaluation et de la transmission des données relatives à un décret simple car ce contenu technique ne relève pas des cas où une saisine du Conseil d’État est justifiée.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel pour éviter une répétition

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Renvoi de détermination de la nature des bâtiments concernés par l’inventaire des bâtiments ainsi que des modalités de collecte et de transmission des données relatives à cet inventaire à un décret simple car ce contenu technique ne relève pas des cas où une saisine du Conseil d’État est justifiée.

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Adopté 27/11/2024

Amendement reprenant la définition des centres de données en droit européen (point 2.6.3.1.16 de l'annexe A du règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008) et rectifiant une sous-transposition de l’obligation de valoriser la chaleur fatale pour tenir compte des bonnes pratiques du code de conduite européen sur l’efficacité énergétique des centres de données.

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Adopté 27/11/2024

Amendement de coordination déplaçant l’alinéa 85 après l’alinéa 86

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Rejeté 27/11/2024

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article.

Cet article va bien plus loin que l'article 19 de la loi d'accélération de production d'énergies renouvelables (loi APER). L'article 19 de la loi APER a permis de déroger plus facilement à la protection des espèces protégées en précisant que les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).

En effet, l'article de ce projet de loi prévoit que la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 - à savoir la dérogation à la destruction, l'altération ou la dégradation des espèces protégées - "n’est pas requise lorsqu’un projet d’installation de production d’énergies renouvelables (...) comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411‑1 au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur la population de ces espèces".

Cet article amoindrit drastiquement les garanties visant à assurer la protection des espèces protégées.

Pourtant, la biodiversité est déjà très fortement menacée. D’après son rapport sur l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques datant de 2019, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (Intergovernmental Science‑Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services ou IPBES en anglais) précise que 75 % de la surface de la planète est abîmée « de manière significative » par les activités humaines. Un million d’espèces animales et végétales sont actuellement menacées d’extinction et 85 % des zones humides ont disparu. L’IPBES indique que « le taux mondial d’extinction d’espèces est déjà au moins plusieurs dizaines à centaines de fois supérieur au taux moyen des 10 derniers millions d’années, et le rythme s’accélère ».

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Adopté 27/11/2024

L’article L. 533‑9 du code monétaire et financier cite l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014, il serait donc redondant d’évoquer une conformité à l’article 26.

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Tombé 27/11/2024

Cet amendement de repli a pour objet d’élargir aux associations déclarées depuis au moins deux ans-  au lieu de cinq - le droit d’exercer une action de groupe.


Depuis sa création en 2014 par la loi Hamon et en dépit de sa modernisation en 2016, l’action de groupe ne s’est jamais développée. Seules 32 actions de groupes ont été initiées et moins de 20% ont reçu un résultat positif. Une des explications mise en lumière par la mission flash menée en 2020 par les députés Ph. Gosselin et L. Vichnievsky est que la qualité pour agir est trop restreinte.


En l’état actuel du droit, seules les associations agréées et les associations déclarées en préfecture depuis au moins 5 ans peuvent intenter une action de groupe, sans préjudice des dispositions particulières aux différents champs dans lesquels elle peut être mise en oeuvre (santé, environnement, discriminations, etc).


Dans ses avis, le Défenseur des droits a toujours recommandé d’ouvrir le droit d’initier l’action de groupe, notamment en abaissant la condition d’ancienneté. 

L’étude d’impact du projet de loi écarte cette option sans la justifier, autrement que par une absence d’étude des impacts potentiels d’une telle ouverture, ce qui ne manque pas de sel pour un Gouvernement censé produire une telle analyse, en vertu de la loi organique du 15 avril 2009. 


L’urgence à transposer est aussi invoquée à l’appui d’une transposition stricte de la directive UE 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives. Cet argument s’entend mais il n’est pas décisif dès lors qu’un travail parlementaire a déjà été mené en amont et qu’il est toujours possible d’améliorer le texte, ce que nous proposons de faire par cet amendement afin de renforcer les possibilités d’accès au juge et par là-même la solidité de notre Etat de droit.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Amendement de coordination déplaçant l’alinéa 93 avant l’alinéa 92 et en allégeant la rédaction

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement vise à supprimer l’entrée en vigueur des deux derniers alinéas de l’article L. 221-7-1 du code de l’énergie le 1er janvier 2025, date fixée par l’article 35 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments. Différer cette entrée en vigueur n’était utile pour être en conformité avec le droit européen que si l’ensemble de la loi était promulguée avant cette date, ce qui, en raison du temps nécessaire pour que la discussion parlementaire arrive à son terme, n’est pas envisageable.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel pour coller à la rédaction actuelle de l’article L. 229-26 du code de l’environnement et ne pas induire en erreur quant à la coordination avec les alinéas suivants de cet article

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Adopté 27/11/2024

Amendement reprenant la définition du système de management de l’énergie aujourd’hui présente à l’article L. 233-2 du code de l’énergie et écrasée aux alinéas 34 et 35

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Adopté 27/11/2024

Amendement de coordination avec la reformulation de l’article L. 233-1 du code de l’énergie

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Adopté 27/11/2024

Amendement décodifiant des dispositions transitoires et procédant à quelques corrections rédactionnelles

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel pour rendre le nouvel article L. 211-10 du code de l’énergie plus compréhensible

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel et de coordination avec l’amendement précédent

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Rejeté 27/11/2024

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réhausser le montant maximal des sanctions prévues pour les centres de données qui ne respectent pas leurs obligations, en passant de 50 000 euros à 100 000 euros par centre de données.

Les obligations que doivent respecter les centres comprennent notamment le fait de transmettre des informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l’exploitation des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique ou encore la valorisation de la chaleur fatale générée par les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW.

En 2019, les centres de données représentaient 14% de l’empreinte carbone du numérique en France, selon un rapport du Sénat. Par ailleurs, d’après les prévisions de RTE, un tiers de la consommation d’énergie en Ile-de-France pourrait être consacrée à cette filière en 2040. A cause de cette empreinte écologique et des conséquences d'un non-respect des obligations prévues pour les centres de données, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent augmenter les potentielles sanctions infligeables aux centres de données.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement clarifiera la rédaction de l’article.

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Tombé 27/11/2024

Cet amendement de repli a pour objet d’élargir aux associations déclarées depuis au moins deux ans - au lieu dde cinq - le droit d’exercer une action de groupe en matière administrative. 


Depuis sa création en 2014 par la loi Hamon et en dépit de sa modernisation en 2016, l’action de groupe ne s’est jamais développée. Seules 32 actions de groupes ont été initiées et moins de 20% ont reçu un résultat positif. Une des explications mise en lumière par la mission flash menée en 2020 par les députés Ph. Gosselin et L. Vichnievsky est que la qualité pour agir est trop restreinte.


En l’état actuel du droit, seules les associations agréées et les associations déclarées en préfecture depuis au moins 5 ans peuvent intenter une action de groupe, sans préjudice des dispositions particulières aux différents champs dans lesquels elle peut être mise en oeuvre (santé, environnement, discriminations, etc).


Dans ses avis, le Défenseur des droits a toujours recommandé d’ouvrir le droit d’initier l’action de groupe, notamment en abaissant la condition d’ancienneté et en permettant aux associations qui se constitueraient pour les besoins de la cause d’agir en justice.


L’étude d’impact du projet de loi écarte cette option sans la justifier, autrement que par une absence d’étude des impacts potentiels d’une telle ouverture, ce qui ne manque pas de sel pour un Gouvernement censé produire une telle analyse, en vertu de la loi organique du 15 avril 2009. 


L’urgence à transposer est aussi invoquée à l’appui d’une transposition stricte de la directive UE 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives. Cet argument s’entend mais il n’est pas décisif dès lors qu’un travail parlementaire a déjà été mené en amont et qu’il est toujours possible d’améliorer le texte, ce que nous proposons de faire par cet amendement afin de renforcer les possibilités d’accès au juge et par là-même la solidité de notre Etat de droit.

 

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Adopté 27/11/2024

Amendement restreignant l'obligation d'élaborer au sein du PCAET un plan d'actions en matière de chaleur et de froid aux EPCI comprenant au moins une commune de plus de 45000 habitants, plutôt qu'aux EPCI de plus de 45000 habitants, parmi lesquels de nombreux EPCI ruraux pour qui ces dispositions ont peu de pertinence et induisent des lourdeurs administratives supplémentaires. Cet amendement reprend le périmètre de l’article 25 de la directive efficacité énergétique et évite ainsi une surtransposition.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Le présent amendement propose de corriger la notion d’agrégateur « indépendant », afin de ne pas cantonner les fournisseurs ou les agrégateurs liés à un fournisseur aux seuls effacements indissociables de la fourniture pour leurs clients et de ne pas les exclure de l’effacement supplémentaire que leurs clients peuvent proposer sur les marchés, une activité déjà pratiquée par la filière sans soulever de difficulté.

Le droit des clients de s’adresser à des agrégateurs indépendants, sans aucun lien avec leurs fournisseurs, reste posé au nouvel article L. 338‑3 du code de l’énergie, introduit par le 13° du I de l’article 20.

Toutefois, il est nécessaire de retrouver cette distinction entre agrégateur et agrégateur indépendant dans la définition proposée par le 13° du I au nouvel article L. 338‑2.

Le présent amendement propose donc de réécrire l’alinéa 38 en ce sens.

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Adopté 27/11/2024

Le présent amendement vise à clarifier les dispositions introduisant, aux articles L. 321‑11 et L. 322‑9 du code de l’énergie, le principe de fonder sur des procédures concurrentielles l’acquisition des services nécessaires au fonctionnement des réseaux publics d’électricité (services de réglage de la fréquence, services de flexibilité et services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence - soit essentiellement le réglage de la tension), et/ou les dérogations à ce principe qui peuvent être accordées par la Commission de régulation de l’énergie s’agissant des services auxiliaires non liées au réglage de la fréquence.

 

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

La directive (UE) 2019/944 interdit aux gestionnaires des réseaux publics d’électricité de posséder, développer ou exploiter des installations de stockage d’énergie. Elle admet néanmoins deux cas dérogatoires : pour les composants pleinement intégrés à leurs réseaux et en cas de carence du marché, mais exige de vérifier périodiquement que d’autres acteurs ne sont pas disposés à reprendre l’exploitation de ces installations. 

Le 14° du I de l’article 20 propose d’introduire cette vérification périodique, mais nécessite certaines précisions.

Le présent amendement vise à expliciter sur quelles installations de stockage d’énergie portera la consultation publique organisée par la Commission de régulation de l’énergie.

Il définit par ailleurs le point de départ du délai de dix-huit mois laissé aux gestionnaires de réseaux publics d’électricité pour céder leurs installations si d’autres acteurs sont disposés à les reprendre.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Rejeté 27/11/2024

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent que l'avis rendu par la Commission nationale de l'information et des libertés (CNIL) soit un avis conforme.

Cet article du projet de loi prévoit que les détenteurs et utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables les données statiques, historiques, observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation.

Pour ce faire, il prévoit de modifier l'article L. 1115-1 du code des transports. Cet article 31 précise également que les conditions d'application de cet article L. 1115-1 sont, si besoin, précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l'information et des libertés.

Les député.es du groupe LFI-NFP proposent que l'avis de la CNIL ne soit pas qu'un simple avis mais un avis conforme, afin de s'assurer de la bonne protection des données personnelles.

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Adopté 27/11/2024

Il est improbable que le texte puisse entrer en vigueur avant mars 2025.

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement a pour objet de supprimer un motif de non-renouvellement de la carte bleue européenne que le droit européen ne prévoit pas.

La directive UE 2021 / 1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 opère une distinction nette entre les motifs de rejet d'une demande de carte bleue européenne (listés à l'article 7) et les motifs de retrait ou de non-renouvellement de la carte bleue européenne (listés à l'article 8). Or, l'article 8 ne prévoit pas que la demande de renouvellement puisse être refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers. 

En octroyant ce pouvoir à l'administration, le Gouvernement méconnaît les dispositions précises et inconditionnelles de la directive dont l'objectif est de faciliter le séjour des étrangers occupant un emploi hautement qualifié. Cet amendement a pour objet de corriger cette inconventionnalité. 

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Amendement de coordination.

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Adopté 27/11/2024

Le présent amendement propose d’expliciter la nature de la contribution prévue à l’article L. 342‑2 du code de l’énergie et visée par le nouvel article L. 332‑17 du code de l’urbanisme.

Il s’agit de la contribution couvrant les coûts d’un raccordement au réseau public d’électricité qui ne sont pas déjà financés par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE).

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Adopté 27/11/2024

Le présent amendement vise à préciser la nature de la contribution visée.

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Adopté 27/11/2024

Le présent amendement vise à expliciter le fait que le droit de visite inopinée d’une installation photovoltaïque implantée sur des terres agricoles pourra s’exercer tout au long de son exploitation, et jusqu’à six ans au-delà de celle-ci.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement vise à réduire la durée maximale du premier contrat pluriannuel de régulation économique (CRE) de 15 ans à 10 ans dans le cadre du renouvellement des concessions d’aérodromes, une mesure qui s’inscrit dans une logique d’équilibre entre la planification à long terme et l’adaptabilité face aux évolutions du secteur aérien.

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Adopté 27/11/2024

Amendement de correction d'une erreur pour préciser que le décret définit les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs et non les modalités de dérogation à cette reconnaissance

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Adopté 27/11/2024

Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’énergie prévue aux alinéas 19 à 35

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Rejeté 27/11/2024

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article, qui vise habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance concernant le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF).

Les député.es s'opposent au recours aux ordonnances, et ce d'autant plus, au vu de l'importance des sujets abordés dans cet article.

Le MACF vise à imposer à certains produits importés (acier, aluminium, engrais azotés, ciment, hydrogène et électricité) une tarification carbone équivalente à celle appliquée aux industriels européens. L’objectif est de lutter contre les fuites de carbone.

Ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières aurait pu être un instrument de protectionnisme écologique et solidaire, inséré dans un ensemble de politiques publiques permettant de planifier la bifurcation de notre mode de production, de consommation et d’échange.

Toutefois, le MACF est pensé comme un outil en complément du marché du carbone. Or ce dernier est un échec monumental et organise le droit à polluer dans l’UE. Par ailleurs, le périmètre du MACF est trop restreint.

Une autre voie est envisageable, celle de la norme et de l’interdiction qui en découle (par exemple, de l’utilisation d’énergies fossiles dans la production) : elle donne un signal plus clair et de long-terme, adapté à la planification.

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Non soutenu 27/11/2024

La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises instaure le principe d’une information des représentants des travailleurs au niveau approprié, et du recueil d’un avis, ce qui se traduit en France par une information-consultation du CSE.

En revanche, la directive n’exige pas que l’audit de durabilité porte sur cette consultation du CSE.

L’article 17-III, 3° de l’ordonnance de transposition n° 2023‑1142, opère donc une surtransposition de la directive en prévoyant, au nouvel article L821‑54, II, 2° du code de commerce, que l’audit porte également sur le respect de l’obligation de consultation du CSE sur les informations en matière de durabilité. Il convient donc de supprimer ce contrôle, qui ne pourrait être que de pure forme.

Seul le juge est légitime à contrôler l’opportunité et la réalité d’une consultation du CSE.

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Adopté 27/11/2024

Amendement demandant un rapport sur la trajectoire financière pour l’État et les collectivités territoriales des obligations de rénover chaque année 3% de la surface de leurs bâtiments ou de recourir à des mesures alternatives.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement vise à s’assurer que la procédure de co-élaboration du développement des EnR dans les zones non-interconnectées (Corse et outre-mer hors Polynésie française et Nouvelle-Calédonie) soit respectée lorsqu’il est envisagé de dépasser les objectifs de la PPE locale. De plus, comme pour les procédures de mise en concurrence pour atteindre les objectifs de la PPE, le président de la collectivité peut solliciter l’autorité administrative pour mettre en place une telle procédure.

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Adopté 27/11/2024

Sous-amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

L’amendement N°56 propose que l’Autorité de régulation des transports (ART) soit sollicitée pour avis simple sur les dispositions à caractère réglementaire pris en application des dispositions des chapitres V et VII du titre II du livre III de la sixième partie du code des transports et applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327‑1 du même code.
Il prévoit que le délai de réponse de l’ART à une telle sollicitation soit fixé par décret.
Dans ce cadre il impose que ledit délai fixé par décret puisse être réduit « à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ». Cette précision n’est pas nécessaire et doit à ce titre être supprimée.
Par ailleurs et pour plus de clarté, il est proposé de déplacer les termes « applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327‑1 »

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Adopté 27/11/2024

Le présent amendement propose une réforme ambitieuse de l’action de groupe en introduisant dans le projet de loi la proposition de loi portée par Mme Vichnievsky et le rapporteur en 2023. Cette proposition de loi découle des travaux menés par Mme Vichnievsky et le rapporteur sur le bilan décevant des actions de groupe, en 2020. En effet, depuis 2014, seules 35 actions de groupe ont été intentées, et la transposition a minima de la directive européenne proposée par le présent PJL ne propose aucune solution de nature à améliorer ce bilan.

L’amendement reprend donc la quasi totalité du texte voté à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 8 mars 2023. Il propose ainsi :

· Une ouverture de la qualité pour agir aux associations régulièrement déclarées depuis au moins deux ans, et aux associations ad hoc ;

· Un élargissement du champ matériel de l’action de groupe, alors qu’elle se cantonne aujourd’hui au droit de la consommation, aux données personnelles, à la santé, aux discriminations et à l’environnement ;

· La suppression de la mise en demeure comme préalable obligatoire à l’engagement de l’action de groupe dans certaines matières ;

· La création d’une sanction civile pour sanctionner les comportements dolosifs.

Surtout, la PPL harmonise le régime juridique de l’action de groupe en limitant les exceptions : elle rend ainsi plus lisible cette procédure aujourd’hui méconnue.

La possibilité pour le juge de mettre à la charge de l’État les frais avancés par l’association pour financer la procédure lorsque l’action présente un caractère sérieux, n’a pas pu être réintroduite, en raison des règles de recevabilité financière qui s’appliquent aux parlementaires.

Cet amendement, en s’appuyant sur l’article 14 du présent texte, affine également la transposition de la directive de 2020 sur les actions représentatives, notamment en précisant les mesures de publicité qui doivent être mises en œuvre lorsque la décision est prise ou que l’action est jugée irrecevable.

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Rejeté 27/11/2024

Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.

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Rejeté 27/11/2024

Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.

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Rejeté 27/11/2024

Amendement de repli.
 
La possibilité de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) introduit un déséquilibre dans une planification déjà encadrée et pensée pour répondre aux besoins réels du pays. Les objectifs fixés par la PPE doivent rester des plafonds stricts, visant une gestion rationnelle et mesurée des politiques énergétiques.
 
Le cadre fixé par la PPE doit représenter un équilibre entre souveraineté énergétique, préservation de nos territoires et maîtrise des coûts. Autoriser des dépassements expose le pays à des initiatives incontrôlées qui risquent d’entraîner des surcoûts pour les citoyens, une instabilité territoriale et une perte de maîtrise de nos infrastructures énergétiques.
 
Par ailleurs, il est incohérent que le Gouvernement ouvre la voie à de tels dépassements tout en empêchant depuis plusieurs années toute révision de la PPE à l’Assemblée nationale. Cela prive le Parlement et les acteurs locaux d’un rôle essentiel dans l’adaptation des politiques énergétiques aux réalités du terrain et aux besoins prioritaires du pays.
 
Enfin, cette disposition vise en réalité à supprimer une barrière supplémentaire pour accélérer l’installation d’éoliennes, souvent imposées aux populations locales et aux territoires contre leur volonté. Ces projets, qui génèrent nuisances et dénaturation des paysages, se heurtent à une opposition massive et légitime.
 
Cet amendement vise à garantir un minimum de respect pour les territoires et leurs habitants, en empêchant une dérive encore plus marquée dans le développement anarchique de ces infrastructures.

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Non soutenu 27/11/2024

L’article 9 vise à transposer les dispositions relatives à la publication des informations en matière de durabilité de la Directive CSRD (n° 2022/2464).

Cet article précise que dans le cadre du reporting GES imposé par la CSRD, les entreprises de plus de 500 salariés assujetties, à ce jour, à la publication d’un BEGES (bilan des émissions de gaz à effet de serre), peuvent y inscrire des descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national.

Cet article instaure donc une possibilité pour les entreprises qui le souhaitent de maintenir la réalisation de leur BEGES. Cependant, d’autres entreprises craignent que des ONG ou autres utilisent cette disposition pour faire pression sur elles et réclamer le maintien de la publication d’un document où les émissions françaises seront clairement identifiables (alors que le document demandé dans la norme ESRS E1 n’exige qu’un reporting global entreprise).

Pour éviter ce risque qui relèverait indirectement d’une surtransposition, nous proposons de supprimer la référence à l’exercice sur le territoire national.

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Adopté 27/11/2024

Le présent amendement propose une réforme ambitieuse de l’action de groupe en introduisant dans le projet de loi la proposition de loi portée par Mme Vichnievsky et le rapporteur en 2023. Cette proposition de loi découle des travaux menés par Mme Vichnievsky et le rapporteur sur le bilan décevant des actions de groupe, en 2020. En effet, depuis 2014, seules 35 actions de groupe ont été intentées, et la transposition a minima de la directive européenne proposée par le présent PJL ne propose aucune solution de nature à améliorer ce bilan.

L’amendement reprend donc la quasi totalité du texte voté à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 8 mars 2023. Il propose ainsi :

· Une ouverture de la qualité pour agir aux associations régulièrement déclarées depuis au moins deux ans, et aux associations ad hoc ;

· Un élargissement du champ matériel de l’action de groupe, alors qu’elle se cantonne aujourd’hui au droit de la consommation, aux données personnelles, à la santé, aux discriminations et à l’environnement ;

· La suppression de la mise en demeure comme préalable obligatoire à l’engagement de l’action de groupe dans certaines matières ;

· La création d’une sanction civile pour sanctionner les comportements dolosifs.

Surtout, la PPL harmonise le régime juridique de l’action de groupe en limitant les exceptions : elle rend ainsi plus lisible cette procédure aujourd’hui méconnue.

La possibilité pour le juge de mettre à la charge de l’État les frais avancés par l’association pour financer la procédure lorsque l’action présente un caractère sérieux, n’a pas pu être réintroduite, en raison des règles de recevabilité financière qui s’appliquent aux parlementaires.

Cet amendement, en s’appuyant sur l’article 14 du présent texte, affine également la transposition de la directive de 2020 sur les actions représentatives, notamment en précisant les mesures de publicité qui doivent être mises en œuvre lorsque la décision est prise ou que l’action est jugée irrecevable.

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Rejeté 27/11/2024

Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.

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Rejeté 27/11/2024

Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.

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Rejeté 27/11/2024

Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.

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Adopté 27/11/2024

L’expression « prestataires de services » est employée dans le reste du chapitre. Cette modification devrait être effectuée à des fins de cohérence.

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Adopté 27/11/2024

L’article L. 533‑9 du code monétaire et financier cite l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014, il serait donc redondant d’évoquer une conformité à l’article 26.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement clarifiera la rédaction de l’article.

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Adopté 27/11/2024

Cette modification formelle vise à clarifier le texte.

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Adopté 27/11/2024

Ces modifications formelles visent à préciser le texte.

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Adopté 27/11/2024

Cette modification vise à clarifier le texte.

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Adopté 27/11/2024

Les tableaux modifiés ont une version à venir qui entrera en vigueur le 30 décembre 2024, certaines modifications sont incompatibles et il est ainsi plus pertinent de modifier la version à venir.

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement propose la suppression de l’article introduisant une exemption de dérogation pour certains projets d’énergies renouvelables. Accorder une telle dispense pourrait affaiblir la protection des espèces protégées en permettant à des projets de se développer sans évaluation suffisante de leurs impacts réels sur la biodiversité. Les mesures d’évitement et de réduction, bien qu’utiles, ne garantissent pas toujours une protection complète des espèces vulnérables, notamment dans des écosystèmes déjà fragilisés. Il est essentiel que chaque projet continue de faire l'objet d'une évaluation stricte au cas par cas, avec une procédure de dérogation obligatoire, afin de préserver efficacement notre patrimoine naturel.
 

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Non soutenu 27/11/2024

La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises permet que le rapport de durabilité soit consolidé au niveau de la société mère, et exempte de ce fait les filiales de la publication d’un rapport de durabilité.

Il est également prévu, quand la société mère est elle-même filiale, de l’exempter de la publication d’un rapport dès lors que cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé d’une entreprise mère.

La directive pousse donc très loin la possible centralisation des informations de durabilité.

Concernant l’information consultation des représentants des travailleurs, la directive indique qu’elle doit se faire « au niveau approprié » ce qui s’entend, de façon assez logique, comme le niveau auquel est consolidé et publié le rapport de durabilité.

Or, l’ordonnance de transposition a assorti la consultation du CSE, effectuée au niveau de l’entreprise consolidante, d’une obligation de consulter les CSE des entreprises exemptées, ajoutant en cela aux obligations posées par la directive.

Cela pose une double difficulté aux entreprises concernées qui pose la question de l’utilité d’une telle consultation dès lors que les informations sont agrégées au niveau de l’entreprise consolidante et comment, dans un calendrier contraint, organiser utilement cette consultation quand le nombre de filiales se compte par dizaines, centaines, voire dans certains cas par milliers.

 Il convient donc de supprimer la consultation des filiales exemptées, la possibilité étant laissée de prévoir une simple information, qui trouverait alors tout son sens.

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Adopté 27/11/2024

Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.

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Adopté 27/11/2024

Il convient de modifier les tableaux dans leur version à venir.

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Adopté 27/11/2024

Il convient de modifier les tableaux dans leur version à venir.

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Adopté 27/11/2024

Il est improbable que le texte puisse entrer en vigueur avant mars 2025.

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Adopté 27/11/2024

Ces modifications formelles permettent de préciser le texte.

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Adopté 27/11/2024

Cette modification formelle permet de préciser le texte.

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Adopté 27/11/2024

La loi ne sera probablement pas publiée avant la nouvelle version à venir du texte, d’où la nécessité d’adapter les dispositions à la version modifiée.

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Adopté 27/11/2024

Cette modification formelle vise à clarifier le texte.

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Adopté 27/11/2024

Cette modification formelle vise à clarifier le texte.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement vise à clarifier le texte.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement formel vise à clarifier le texte.

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement vise à aligner le texte de l’article 23 avec les exigences de la directive (UE) 2019/944, notamment son article 40, et avec les observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 24 octobre 2024 (point 21).


Le Conseil d’État a souligné que la fixation du seuil de puissance pour la participation au mécanisme d’ajustement constitue une « exigence technique de participation » et relève de la compétence des autorités de régulation (Commission de régulation de l’énergie - CRE) et du gestionnaire de réseau, conformément aux termes de la directive.


Laisser au pouvoir réglementaire le soin de fixer ce seuil irait à l’encontre des dispositions précitées et pourrait compromettre la conformité du texte avec le droit européen. En confiant cette compétence à la CRE, cet amendement garantit une application rigoureuse des exigences techniques tout en respectant les spécificités du marché français.

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement vise à interdire le nantissement, c’est-à-dire les garanties financières sur les transactions, par le gage de crypto-actifs.

Un impératif de stabilité nous conduit à proposer un retrait des crypto-monnaies comme « garanties financières. » Si un appel d’air, après promulgation de la loi, provoque une massification du nantissement des transactions financières sur des crypto-actifs, le risque systémique s’accroit. Gager ne serait-ce qu’une partie de l’économie - déjà soumise aux aléas des marchés financiers - sur des actifs aussi volatiles est, pour nous, un risque inacceptable. En mars, le bitcoin a, par exemple, atteint de nouveaux sommets, mais a chuté abruptement de 10 000 dollars immédiatement après. Cette énorme fluctuation du prix après le record est la preuve que le bitcoin est dans une bulle spéculative, selon les spécialistes des crypto-monnaies.

Massifier le recours à ces garanties sur des monnaies aussi dangeuresement instables, faisant l’objet d’une spéculation hors-normes, mettrait plus que jamais en péril l’économie réelle. C’est la caricature d’une économie financiarisée que nous dénonçons depuis toujours : qui imagine l’explosion d’une bulle à 3000 milliards de dollars ? Nous voyons déjà arriver les paniques boursières et l’effondrement des entreprises qui auraient eu le malheur de faire reposer leurs transactions sur des garanties-bidon en Bitcoin, Uniswap et autres Dogecoin, qui auraient perdu toute leur valeur d’un coup. Les réactions en chaîne, derrière, seraient plus graves encore.

C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer tout nantissement sur des crypto-actifs, car selon toute vraissemblance, on ne joue pas l’économie réelle à la roulette : les fluctuations folles des cryptomonnaies sont un risque incommensurable pour la pérennité de l’économie.

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement vise à protéger les petites et moyennes entreprises (PME) des coûts et des charges administratives disproportionnées que représentent les audits énergétiques, afin de préserver leur compétitivité sans compromettre les objectifs environnementaux globaux.

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Non soutenu 27/11/2024

La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises instaure le principe d’une information des représentants des travailleurs au niveau approprié, et du recueil d’un avis, ce qui se traduit en France par une information-consultation du CSE.

La rédaction - applicable au 1er janvier 2025 - de l’article L. 2312‑17 alinéa 6 du code du travail, issu de l’ordonnance de transposition, laisse entendre que les informations de durabilité devraient être discutées au cours de chacune des 3 consultations obligatoires du CSE (orientations stratégiques, politique sociale, situation économique).

Or, scinder les éléments du rapport de durabilité pour essayer de « coller » à la thématique de chaque consultation apparaît artificiel pour de nombreuses entreprises.

Et ne pas les scinder reviendrait à opérer 3 fois la même consultation, ce qui n’a aucun sens.

Par ailleurs, les textes prévoient déjà que le rapport de gestion, dans lequel s’insère le rapport de certification des informations en matière de durabilité, est transmis au CSE en vue de la consultation sur la situation économique (L 2312‑15‑25, 2° du code du travail dans sa version 2025).

Enfin, les entreprises ont la possibilité de négocier la périodicité des consultations obligatoires (jusqu’à 3 ans), alors que la publication du rapport de durabilité est annuelle.

Cette rédaction aboutit à complexifier inutilement les discussions, voire n’est pas adaptée à la réalité du dialogue social des entreprises.

Pour répondre à l’exigence de la directive, il convient donc de laisser l’entreprise choisir la consultation à laquelle accoler les échanges sur les informations de durabilité.

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Adopté 27/11/2024

Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement vise à assurer la cohérence de l’article L. 54‑11‑6.

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Adopté 27/11/2024

Cette modification vise à rendre compatible le projet de loi avec la prochaine version modifiée par l’ordonnance n° 2024‑937 du 15 octobre 2024 de l’article L. 561‑7.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement vise à clarifier le texte.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement formel vise à clarifier le texte.

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Adopté 27/11/2024

Le texte entend prévoir des modifications des articles L. 752‑15 et L. 753‑14 or le dispositif n’est pas adéquat, en l’état.

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Adopté 27/11/2024

Il est fortement improbable que le texte soit voté avant le 31 décembre 2024. Ainsi, il est proposé une entrée en vigueur le 1er mars.

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Adopté 27/11/2024

Il est fortement improbable que le texte soit voté avant le 31 décembre 2024. Ainsi, il est proposé une entrée en vigueur le 1er mars.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement vise à rendre compatible le projet de loi avec les modifications à venir du code monétaire et financier.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement vise à clarifier le texte.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement permettra de clarifier le texte.

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Rejeté 27/11/2024

L'objectif est de protéger les petites communes rurales qui disposent de ressources limitées et qui pourraient être fortement impactées par des obligations de réduction énergétique trop contraignantes.

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Adopté 27/11/2024

Cette modification formelle permet de préciser le texte.

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Adopté 27/11/2024

Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement vise à clarifier le texte.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement vise à assurer un large accès au registre des bénéficiaires effectifs afin de ne pas marquer un recul de la transparence financière.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement vise à clarifier le projet de loi.

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Adopté 27/11/2024

Les alinéas 2 à 5 de l’article 6 du projet de loi modifient l’article L. 225‑102‑3 du code de commerce abrogé au 1er janvier 2025 par l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales.

Par coordination, il est proposé de supprimer les alinéas 11 et 12 qui font également référence à l’article L. 225‑102‑3 du code de commerce et de modifier l’alinéa 13 qui se réfère à l’alinéa 11.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement rédactionnel tire la conséquence des modifications prévues aux alinéas 18 à 21 et corrige une erreur de rédaction.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Rejeté 27/11/2024

L’objectif est d’éviter d’imposer des contraintes financières excessives aux petites communes rurales qui peinent déjà à boucler leurs budgets, tout en favorisant une transition énergétique adaptée à leurs capacités.

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Adopté 27/11/2024

Ces modifications formelles permettent de préciser le texte.

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Adopté 27/11/2024

Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

L’alinéa 59 propose de supprimer, à l’article L. 950‑1 du code de commerce, la référence à des articles du même code qui ne figurent déjà plus dans la version en vigueur de l’article concerné.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement tire les conséquences à l’article L. 621‑18‑4 du code monétaire et financier de la modification de l’article L. 621‑18‑3 du même code prévue par l’article 11 du projet de loi.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement propose de décaler la date d’entrée en vigueur de l’article 11 au 1er mars 2025 pour tenir compte du calendrier prévisionnel d’examen du projet de loi par le Parlement.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement vise à s’assurer que les infirmiers formés dans l'Union européenne possèdent un niveau suffisant en langue française pour exercer dans les établissements de santé français. Une bonne maîtrise du français est essentielle pour garantir la qualité des soins, la sécurité des patients, ainsi qu’une communication efficace avec les équipes médicales et les patients afin d’éviter les risques pour les patients.

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Adopté 27/11/2024

Les alinéas 2 à 5 de l’article 6 du projet de loi modifient l’article L. 225‑102‑3 du code de commerce abrogé au 1er janvier 2025 par l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales.

Par coordination, il est proposé de supprimer les alinéas 11 et 12 qui font également référence à l’article L. 225‑102‑3 du code de commerce et de modifier l'alinéa 13 qui se réfère à l'alinéa 11.

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Adopté 27/11/2024

Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.

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Rejeté 27/11/2024

Amendement de repli

Cet amendement vise à garantir que les mesures d’évitement et de réduction des impacts des projets d'installations d'énergies renouvelables, telles que des éoliennes, sur les espèces et leurs habitats soient non seulement mises en œuvre, mais également évaluées quant à leur fiabilité et leur faisabilité.

Il propose d’inscrire dans la loi que ces mesures doivent être soumises à une évaluation rigoureuse par une autorité compétente, désignée par décret en Conseil d’État. Cette autorité pourra, le cas échéant, exiger des porteurs de projet de prendre des mesures supplémentaires si elle estime que celles initialement prévues ne suffisent pas à garantir l’absence d’incidences négatives sur les espèces protégées.

En clarifiant le rôle de l’autorité compétente et en instaurant un mécanisme de contrôle et d’ajustement, cet amendement vise à renforcer l’efficacité des politiques de protection de la biodiversité. Il s’agit d’un équilibre entre les exigences de conservation et la faisabilité technique et économique pour les porteurs de projet.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement vise à s'assurer de la faisabilité de la mise en œuvre des recommandations de l'audit prévu à l'alinéa 21, d'un point de vue technique mais aussi financier, pour la réduction de la consommation d'énergie des entités citées. 

Cet amendement vise à préciser que les recommandations en matière de diminution de consommation énergétique pour les entreprises doivent être non seulement réalisables techniquement, mais également soutenables économiquement.

L’objectif est d’éviter que des exigences, bien que techniquement possibles, ne conduisent à des charges insoutenables pour certaines entreprises, risquant ainsi de compromettre leur viabilité économique.

Ainsi, la mise en œuvre de telles recommandations doit impérativement tenir compte des capacités financières des entreprises et de leur contexte économique. Ce principe garantit que la transition énergétique, bien qu’indispensable, ne se fasse pas au détriment de l’équilibre financier des entreprises concernées, notamment des petites et moyennes structures.

Avec cette précision, nous apportons une garantie essentielle pour que les politiques environnementales soient appliquées de manière pragmatique, juste et équilibrée.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement rédactionnel tire la conséquence des modifications prévues aux alinéas 18 à 21 et corrige une erreur de rédaction.

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Rejeté 27/11/2024

La consommation énergétique d'un organisme public n'est jamais gratuite. La prise de conscience de l'impact de notre consommation énergétique sur l'environnement est réelle et celui sur les finances publiques l'est encore plus. 

Une consommation d'énergie, et donc une dépense, n'est jamais faîte au hasard, sans prise en compte du coût réel.

Au niveau des organismes publics, il peut exister des périodes de consommation énergétique accrue, notamment lorsqu'interviennent des évènements climatiques extrêmes. Cela peut être l'exemple du branchement de pompes lors d'inondations, de climatisation lors de vagues de chaleur extrême ou l'inverse, de chauffage lors de vagues de froid. 

Nous ne pouvons pas imposer aux organismes publics de ne pas agir lors des évènements climatiques majeurs.

La vie des administrés ne peut pas être mise en jeu au prétexte de la réduction d'un certain pourcentage de consommation énergétique.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement précise que l’élimination des conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluoré sera imputée aux acteurs responsables, à savoir l’importateur, le metteur sur le marché, le distributeur, l’utilisateur ou l’exportateur.

L’objectif est clair : éviter que les coûts liés au non-respect de la réglementation par des industriels ne soient supportés par les finances publiques. Cette mesure assure une responsabilisation directe des acteurs économiques, en cohérence avec le principe du pollueur-payeur.

En renforçant ainsi la responsabilité des différents intervenants de la chaîne, cet amendement garantit une application rigoureuse de la loi tout en préservant les finances publiques de charges indues.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Rejeté 27/11/2024

 

Cet amendement précise que l’élimination des conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluoré sera imputée aux acteurs responsables, à savoir l’importateur, le distributeur ou l’exportateur.

L’objectif est clair : éviter que les coûts liés au non-respect de la réglementation par des industriels ne soient supportés par les finances publiques. Cette mesure assure une responsabilisation directe des acteurs économiques, en cohérence avec le principe du pollueur-payeur.

En renforçant ainsi la responsabilité des différents intervenants de la chaîne, cet amendement garantit une application rigoureuse de la loi tout en préservant les finances publiques de charges indues.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Retiré 27/11/2024

Cet amendement vise à impliquer le Conservatoire du littoral dans les processus de concertation et d'évaluation des projets ayant un impact potentiel sur les espaces naturels protégés. Il répond à un double objectif : garantir la préservation des écosystèmes sensibles et assurer une meilleure acceptabilité des projets par les acteurs locaux et environnementaux.


Le Conservatoire du littoral est une instance clé de la protection des espaces naturels côtiers et marins. Grâce à son expertise et sa connaissance fine des enjeux locaux, il est particulièrement bien placé pour évaluer les impacts des projets d’énergie renouvelable sur les zones qu’il protège ou qui en sont proches.

 

Les projets d’énergies renouvelables en mer, notamment l’éolien offshore, peuvent avoir des répercussions significatives sur les écosystèmes marins et les paysages côtiers. Cet amendement assure que ces impacts sont analysés et pris en compte dès les phases de planification et de validation.


Cela permettra d'éviter des atteintes irréversibles à des zones sensibles tout en favorisant un développement harmonieux des infrastructures énergétiques.


La participation du Conservatoire garantit une meilleure intégration des préoccupations environnementales dans les décisions publiques, ce qui peut réduire les oppositions locales souvent basées sur la protection des paysages et de la biodiversité.


En fixant un délai de deux mois pour rendre son avis, cet amendement assure également une procédure rapide et efficace, évitant les retards inutiles pour les porteurs de projets.

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Rejeté 27/11/2024

Par cet amendement, nous proposons de consolider les sanctions pécuniaires en cas de faits avérés de blanchiment sur les produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (PEPP).

En effet, nous ne comprenons pas pourquoi l’Autorité des marchés financiers devrait, lorsqu’elle constate un manquement, s’aligner sur un plafond de sanctions aussi bas, en pourcentage du chiffre d’affaires des OPCVM (ces « organismes de placement collectif en valeurs mobilières », qui se chargent de placer les fonds des épargnants sur les marchés financiers). La délinquance en col-blanc est mal-nommée quand elle est criminelle, qu’elle repose sur des montages financiers complexes, qu’elle fructifie sur la drogue et toutes sortes de réseaux criminels, et qu’elle est l’apanage d’une oligarchie parfaitement informée, privilégiée et armée juridiquement. Pour des faits aussi graves que le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme, nous voudrions intensifier les sanctions prévues et contribuer à la fin de l’impunité financière.

Ces produits avaient été créés dans une perspective de « plan d’épargne retraite européen », les inégalités étant considérables d’un État-membre à l’autre. Surtout, produit d’épargne à long terme, le PEPP représente un outil de financement des entreprises. Les montants placés sur ce type de contrat permettent de financer à long terme de nombreux projets européens destinés aux sociétés privées, mais aussi de porter un produit d’épargne d’un État-membre à l’autre. S’ils permettent de bonnes rémunérations, ces produits, plus attractifs, peuvent être utilisés pour blanchir des capitaux, contribuant ainsi au rendement de manière immorale et inacceptable.

L’étude d’impact nous apprend que si l’AMF est limitée à un montant de sanction administrative fixé à 15 % du chiffre d’affaire annuel total, cette disposition « contrevient donc aux dispositions du règlement PEPP (européen). » Citons encore : « les dispositions proposées modifient le plafond du montant de la sanction administrative pouvant être prononcée par l’AMF, qui passe de 15 % à 10 % du chiffre d’affaires annuel total conformément au règlement PEPP. »

C’est donc, en France, une réduction des sanctions pour délinquance financière - du blanchiment de capitaux au financement du terrorisme - sur ces produits d’épargne, qui nous est proposée dans cet article. Nous nous y opposons fermement et proposons à l’inverse de systématiser une sanction passant de 10 à 25 % du chiffre d’affaires annuel net, toujours en complément des sanctions complémentaires prévues qu’encourrent les organismes d’assurances qui se rendent coupables de tels manquements.

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Tombé 27/11/2024

L’ouverture d’une action de groupe est conditionnée par la présentation, par le demandeur, de cas individuels. Or, le projet de loi propose de supprimer cette présentation de cas individuels. Il est toutefois nécessaire que le demandeur puisse s’appuyer sur des exemples concrets et qui représentent la situation de la majorité du groupe, afin de permettre l’ouverture d’une action de groupe, qui doit être basée sur la situation réelle.
Il ne faut pas qu’il soit possible d’ouvrir une action de groupe sans avoir présenté des cas individuels, à défaut, il se pourrait que l’action de groupe puisse être exercée au vu de cas exceptionnels qui ne représentent pas la majorité d’un groupe.
Il est donc proposé de revenir à l’ancienne formulation et que le demandeur ne puisse ouvrir une action de groupe qu’après avoir présenté des cas individuels.

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement précise que l’élimination des conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluoré sera imputée aux acteurs responsables, à savoir le producteur.

L’objectif est clair : éviter que les coûts liés au non-respect de la réglementation par des industriels ne soient supportés par les finances publiques. Cette mesure assure une responsabilisation directe des acteurs économiques, en cohérence avec le principe du pollueur-payeur.

En renforçant ainsi la responsabilité des différents intervenants de la chaîne, cet amendement garantit une application rigoureuse de la loi tout en préservant les finances publiques de charges indues.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Rejeté 27/11/2024

La loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 fait état, dans son article 73, de la fin de la commercialisation des voitures thermiques pour 2040. L'article que nous examinons ici avance cette date à 2035, pour aligner la loi française avec les décisions de l'Union Européenne. 

Cet amendement vise à supprimer l’article raccourcissant la date de mise en place de l’interdiction de la vente de voitures thermiques, avancée de 2040 à 2035. 

Nous sommes, non seulement opposés à cette accélération mais également au principe même de l'interdiction des véhicules thermiques. Nous défendons la liberté de choix des Français et la préservation d'un secteur industriel stratégique du notre pays. 

Nous refusons cette interdiction et soutenons une politique basée sur l’innovation technologique, le pragmatisme et la préservation de la souveraineté nationale.

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Adopté 27/11/2024

L’alinéa 59 propose de supprimer, à l’article L. 950‑1 du code de commerce, la référence à des articles du même code qui ne figurent déjà plus dans la version en vigueur de l’article concerné.

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Rejeté 27/11/2024

Notre groupe s'oppose à l'interdiction de la commercialisation des véhicules thermiques dans l'Union Européenne. Nous défendons la liberté de choix des Français et la préservation d’un secteur industriel stratégique pour notre pays.

L'interdiction des voitures thermiques repose sur une vision dogmatique de la transition énergétique, qui refuse de reconnaître les avancées technologiques permettant de réduire les émissions polluantes des moteurs thermiques. Plutôt que de bannir ces véhicules, nous devons encourager le développement de carburants alternatifs, comme les carburants synthétiques ou l’hydrogène, qui permettent une transition écologique sans renoncer à nos savoir-faire industriels.

La fin des voitures thermiques menace directement l’industrie automobile française et ses sous-traitants, mettant en danger des centaines de milliers d’emplois. Cette mesure ne profitera qu’aux constructeurs étrangers, notamment chinois, qui dominent le marché des batteries électriques. En abandonnant les voitures thermiques, nous affaiblissons encore davantage notre souveraineté industrielle.

Les véhicules électriques restent largement inaccessibles pour une majorité de nos concitoyens. Leur coût d’acquisition, leur faible autonomie et le manque d’infrastructures de recharge rendent cette transition injuste et inadaptée, particulièrement pour les ménages modestes et les habitants des zones rurales.

Le passage à 100 % de véhicules électriques nous rendra dépendants des importations de matières premières rares, comme le lithium et le cobalt, souvent extraites dans des conditions écologiquement et humainement désastreuses. En abandonnant les moteurs thermiques, nous troquons une dépendance aux hydrocarbures contre une autre, tout aussi problématique.

Pour toutes ces raisons, nous refusons cette interdiction et soutenons une politique basée sur l’innovation technologique, le pragmatisme et la préservation de la souveraineté nationale.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement tire les conséquences à l’article L. 621‑18‑4 du code monétaire et financier de la modification de l’article L. 621‑18‑3 du même code prévue par l’article 11 du projet de loi.

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Adopté 27/11/2024

L’article 26 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE (DDADUE) a modifié l’article L. 4231-1 du code de la santé publique pour supprimer les établissements relevant du médicament vétérinaire de la compétence des sections B et C de l’Ordre national des pharmaciens, supprimant ce faisant l’inscription au tableau de ces sections des pharmaciens exerçant dans ces établissements.

Cette loi a surtransposé le règlement UE 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires. En effet, si ce règlement a élargi la liste des personnes susceptibles d’exercer les fonctions de personne qualifiée/responsable aux détenteurs d’un diplôme de pharmacie, médecine humaine, médecine vétérinaire, chimie, chimie et technologie pharmaceutiques, et biologie (2° de

l’article 97 du règlement), il n’impose aucunement de modifier les compétences des sections de l’Ordre des pharmaciens. Cette surtransposition est d’autant plus incompréhensible que les vétérinaires exerçant ces mêmes fonctions dans un établissement pharmaceutique vétérinaire restent inscrits à l’Ordre des vétérinaires alors même que la plupart des personnes qualifiées sont pharmaciens. L’inscription au tableau de l’Ordre garantit la compétence, l’indépendance et la moralité professionnelle de ces professionnels, eux-mêmes responsables de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité des médicaments fabriqués, importés et distribués au sein de ces établissements.

C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à l’état antérieur du droit.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement propose de décaler la date d’entrée en vigueur de l’article 11 au 1er mars 2025 pour tenir compte du calendrier prévisionnel d’examen du projet de loi par le Parlement.

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Rejeté 27/11/2024

La priorité doit être donnée aux entreprises françaises pour garantir la souveraineté énergétique et stimuler l’industrie nationale. Cette disposition permettrait également de limiter la dépendance de la France à des acteurs étrangers pour des projets stratégiques, en soutenant l’économie nationale et en créant des emplois locaux.

 

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement vise à conditionner l’octroi des aides publiques accordées aux entreprises dans le cadre de la mission « Investir pour la France de 2030 » à la publication des informations de durabilité définies par la directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dans une section distincte de leurs rapports de gestion.

De plus, lorsque le changement climatique constitue un enjeu significatif pour les activités de l’entreprise, ce qui sera généralement le cas pour les grandes entreprises, les ETI et les PME, celles-ci devront publier les informations requises par la norme ESRS E1 ou, le cas échéant, conformément à la CSRD, prouver que le changement climatique n’est pas un enjeu matériel pour leurs activités. En effet, la norme ESRS E1 inverse la charge de la preuve par rapport aux autres normes ESRS. En effet, conformément au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité si l’entreprise conclut que le changement climatique n’est pas un thème important et que, par conséquent, elle omet de publier toutes les informations prescrites par ESRS E1 Changement climatique, elle doit publier une explication détaillée des conclusions de son évaluation de l’importance au regard du changement climatique en y incluant une analyse prospective des conditions qui pourraient l’amener à conclure à l’avenir que le changement climatique est un thème important. 

Pour mémoire, l’ESRS E1 décrit les exigences de la CSRD concernant les deux aspects du changement climatique : quel est l’impact de l’entreprise sur le climat et quelle est sa stratégie pour l’atténuer (atténuation au changement climatique) ? Quels sont les impacts du changement climatique sur l’entreprise et quelle est sa stratégie pour s’y adapter (adaptation au changement climatique) ? Les entreprises sont obligées de répondre à ces exigences lorsque le changement climatique est considéré comme matériel par l’entreprise, ce qui est évidemment le cas pour les entreprises énergo-intensives.

Avec la CSRD, les entreprises devront aller plus loin, notamment en matière environnementale. Elles devront à ce titre renseigner leur stratégie en matière d’eau et de déchets, domaines pour lesquels il y a actuellement peu d’informations. De plus, elles devront détailler leur impact sur la biodiversité. Notre amendement s’inscrit dans l’objectif de la CSRD d’améliorer la disponibilité et la qualité des données rendues publiques relatives aux entreprises.

Cet amendement concerne les entreprises qui sont tenues, à partir du 1er janvier 2025, de publier des informations en matière de durabilité, et ce afin de les encourager à respecter leurs nouvelles obligations. Ici l’objectif est donc de créer un levier incitatif pour la publication de ces données, en conditionnant les subventions publiques à leur transparence.

Car en effet, bien que la directive européenne CSRD ait été transposée en droit français par l’ordonnance 2023‑1142 du 6‑12‑2023 (JO du 7‑12), les sanctions prévues en cas d’une mauvaise application de la CSRD peuvent parfois manquer de dissuasion, comme l’illustre très bien l’exemple du bilan GES. Ainsi, subordonner les aides publiques à la publication de ces données semble être un outil simple et efficace à mettre en place pour renforcer l’application de la loi. 

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement vise à rétablir fidèlement l’esprit de l’amendement que nous avions fait adopter lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024 en séance. En effet, bien que cette disposition ait été intégrée au texte sur lequel le Gouvernement avait engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, elle a été incluse dans la loi de finances 2024, article 234, dans une version édulcorée.

Pour mémoire, notre proposition initiale visait à conditionner l’octroi des aides publiques accordées aux entreprises dans le cadre de la mission « Investir pour la France de 2030 » à la publication d’un bilan carbone. Or, l’actuel article 235 de la loi de finances pour 2024 ne reprend cette obligation que de manière partielle. En outre, il limite l’attribution des subventions issues de la mission « Investir pour la France de 2030 » aux seules entreprises bénéficiaires finales, soumises à l’obligation de publier un bilan carbone, qui portent un projet soutenant la transition écologique.

Ainsi, cette rédaction réduit largement la portée de notre amendement, qui visait à imposer à toutes les entreprises bénéficiant des crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » de se conformer à leur obligation de publier un bilan GES, et non uniquement à celles engagées dans des projets de transition écologique. Il est d’autant plus important de rétablir la rédaction initiale de notre amendement que l’obligation actuelle de publier un bilan GES n’a pas produit les effets escomptés, étant largement ignorée.

En effet, sur les 4 970 organisations soumises à cette obligation, le taux de conformité en 2021 n’était que de 35 %. Cela signifie que 65 % des entreprises concernées ne respectent pas cette législation, et ce malgré l’instauration d’une sanction dès 2016.

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement propose de renforcer la concertation pour les projets d’énergies renouvelables en mer en incluant une consultation obligatoire des Comités des Pêches et des Élevages Marins (CNPMEM ou CRPMEM). Ces comités représentent les professionnels de la pêche et de l’aquaculture, dont les activités peuvent être directement impactées par l’installation d’infrastructures offshore.


Les zones marines ciblées pour les projets d’énergies renouvelables sont souvent aussi des lieux stratégiques pour les activités de pêche et d’élevage marin. Ces infrastructures peuvent perturber les écosystèmes marins et les ressources halieutiques, affectant les revenus et les conditions de travail des pêcheurs et aquaculteurs.


La consultation des Comités des Pêches garantit que ces impacts économiques et sociaux sont correctement évalués et pris en compte dans les décisions.


Les comités représentent les intérêts des professionnels de la mer et disposent d’une connaissance fine des spécificités locales (zones de pêche, écosystèmes, etc.). Leur participation permet d’adapter les projets aux réalités du terrain et de limiter les conflits avec les usagers de l’espace maritime.


Impliquer les pêcheurs et les aquaculteurs dès les premières étapes de concertation contribue à réduire les tensions sociales et à renforcer l’adhésion aux projets, tout en favorisant des solutions compatibles avec leurs activités.


En fixant un délai de deux mois pour rendre leur avis, cet amendement garantit que cette nouvelle consultation ne retarde pas les procédures, tout en assurant une évaluation rapide et efficace des impacts.

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement vise à empêcher le financement de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle qui iraient explicitement à l’encontre des objectifs écologiques de la France en matière de lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité.

Concrètement, cet amendement propose d’exclure de l’univers européen de l’épargne tout produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle reposant sur des activités économiques portant un préjudice environnemental ou social important au sens du principe « Do No Significant Harm » de la Taxonomie européenne tel que défini dans ses articles 17 et 18. Cela permettrait notamment de sanctionner les organismes d’assurances qui contribuent à l’exploration, la production, la transformation et le transport d’énergies fossiles (charbon, pétrole ou gaz).

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Tombé 27/11/2024

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour chaque État membre de communiquer à la Commission une liste des entités qualifiées qu’il a désignées à
l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières. En effet, cette disposition revient à permettre à des associations nationales, désignées par leur Etat membre,
d’intenter des actions en justice hors de leurs frontières alors même que le droit de la consommation et que les critères d’agrément des associations peuvent être différents en fonction des pays.

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement vise à renforcer la crédibilité et l’efficacité des obligations vertes européennes (EuGB) et des expositions titrisées alignées sur les objectifs environnementaux de l’Union européenne. Il introduit la possibilité pour l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de prononcer des sanctions financières à l’encontre des personnes physiques ou morales ne respectant pas les exigences de transparence et d’examen externe ou enfreignant les règles relatives à la titrisation « verte ».

Ainsi, cet amendement propose d’introduire des sanctions financières pour encourager le respect de ces exigences. Pour les personnes morales, il prévoit une amende administrative pouvant atteindre 500 000 euros ou 0,5 % du chiffre d’affaires annuel, tel qu’il ressort des derniers états financiers approuvés. Pour les personnes physiques, il prévoit une amende maximale de 50 000 euros. En outre, cet amendement prévoit que le produit de ces sanctions soit affecté au financement du fonds Barnier. Cette disposition permet de créer un cercle vertueux : les manquements aux obligations de transparence, d’examen externe ou aux exigences environnementales, qu’il s’agisse des obligations vertes européennes ou des expositions titrisées, se traduiraient par des ressources directement allouées à la réparation des dommages environnementaux ou à la prévention de nouvelles atteintes. En affectant ces sanctions à un fonds destiné à répondre aux enjeux environnementaux, cet amendement renforce l’incitation à la conformité tout en assurant une contribution tangible à la transition écologique.

Pour rappel, les EuGB et les expositions titrisées sont des outils financiers essentiels pour soutenir la transition écologique. Leur efficacité repose toutefois sur une garantie stricte : les fonds levés doivent réellement financer des projets conformes aux normes environnementales de l’UE.

Par exemple, concernant les obligations vertes européennes, avant leur émission, une fiche d’information doit être remplie et validée par un expert externe. Après leur émission, des rapports annuels d’allocation et d’impact doivent démontrer que les fonds sont affectés à des projets respectant strictement les critères environnementaux.

Quant aux expositions titrisées, les fonds ne doivent pas financer d’activités liées aux combustibles fossiles, sauf exceptions très encadrées, et les projets doivent respecter le principe de « ne pas causer de préjudice important ». De plus, des informations détaillées sur les projets financés doivent être incluses dans les prospectus et fiches d’information.

Ainsi, ici l’objectif est de garantir une transparence totale pour les investisseurs, qui doivent pouvoir s’assurer que les fonds levés financent des projets en conformité avec les normes environnementales. Cet amendement vise également à renforcer la confiance dans les EuGB et les expositions titrisées en instaurant des sanctions claires et dissuasives, afin de protéger l’intégrité des outils financiers dédiés au financement de la transition écologique.

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Rejeté 27/11/2024

Le I- ainsi que le II-1° de l’article 27 du projet de loi prévoient une transposition de la directive UE 2023/1791 portant une évaluation proportionnée de la bonne prise en compte de l’efficacité énergétique dans les décisions en matière de planification, de politique et de projet.

Ces dispositions apparaissent essentiellement de nature à alourdir la complexité normative et administrative pour les entreprises, en créant une nouvelle obligation d’étude d’une part, et en prévoyant une nouvelle autorité en charge du suivi d’autre part alors que les récentes prises de position d’un certain nombre de parlementaires tendent plutôt à la rationalisation et à la suppression de ce type de structures. Cela est d’autant plus vrai alors que va être examiné sous peu le projet de loi relatif à la simplification de la vie économique.

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 1er à 13 de l’article 27 afin de rester en cohérence avec l’objectif de simplification normative pour nos entreprises.

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de mon précédent amendement en permettant à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de prononcer des sanctions financières à l’encontre des personnes physiques ou morales ne respectant pas les exigences de transparence, d’examen externe, ou enfreignant les règles relatives à la titrisation « verte ».

La particularité de cet amendement réside dans l’affectation du produit de ces sanctions à l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (AFITF), afin de soutenir le développement des transports ferroviaires.

Cette nouvelle ressource de revenu revêt une importance particulière, notamment parce que, comme l’a souligné la Cour des comptes, les ressources de l’AFITF ne sont actuellement ni stables ni prévisibles. Par exemple, les recettes issues des amendes radar ont été fortement impactées par le mouvement des Gilets Jaunes, passant de 409 M€ en 2017 à seulement 167 M€ en 2020 et 178 M€ en 2022, sans jamais retrouver leur niveau antérieur.

Ainsi, l’affectation des sanctions financières de l’AMF contribuerait à renforcer la stabilité des ressources de l’AFITF. Cette stabilité est cruciale pour permettre à l’agence de jouer pleinement son rôle, notamment dans le report modal en faveur du rail et le désenclavement des territoires.

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Tombé 27/11/2024

Cet amendement vise à élargir la formulation restrictive du Gouvernement afin de mieux prendre en compte l’ensemble des acteurs susceptibles de contribuer directement ou indirectement à la prévention ou à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme. La rédaction proposée dans le texte restreint l’accès au registre des bénéficiaires effectifs aux organismes à but non lucratif et chercheurs universitaires dont les activités sont spécifiquement liées à ces enjeux. Une telle formulation pourrait exclure des acteurs pertinents, tels que :

- Des organismes ou chercheurs ayant des travaux indirects ou occasionnels en lien avec ces problématiques, mais dont les activités principales couvrent des thématiques connexes ; 

- Des organisations qui, bien que ne consacrant pas l’ensemble de leurs missions à ces sujets, jouent un rôle crucial dans des actions complémentaires, comme la sensibilisation, la formation, ou la documentation sur ces enjeux.

Cet amendement permet d’adopter une approche plus inclusive et proportionnée, telle que prévue à l’alinéa 11 de l’article 12 de la directive relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, dont la rédaction reconnait la diversité des contributions possibles. 

Cette modification reflète également l’importance de mobiliser une expertise interdisciplinaire et des réseaux variés pour traiter des problématiques complexes comme le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; des phénomènes qui appellent des approches transversales et des collaborations multiples, qui ne sauraient être limitées aux seuls acteurs directement spécialisés.

Cet amendement est issu en particulier de nos échanges avec l’ONG Transparency international France.

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Rejeté 27/11/2024

Le II – 3° à 6° de l’article 27 du projet de loi prévoit de transposer les dispositions de la directive 2023/1791 prévoyant la mise en place d’audits énergétiques pour les entreprises, d’un système énergétique de l’énergie et d’une déclaration des consommations d’énergies pour les entreprises. Il convient d’emblée de noter que de tels audits existent déjà pour les entreprises, et que cette modification vise essentiellement à alourdir la procédure pour les entreprises à partir d’un seuil de consommation énergétique de 10 TJ. Par ailleurs, les TPE-PME ne sont pas exclues du dispositif, mais l’étude d’impact est incapable d’évaluer le nombre de ces entreprises concernées.

Alors que va être examiné sous peu le projet de loi relatif à la simplification de la vie économique, ces dispositions apparaissent en complet décalage avec la volonté d’alléger les obligations réglementaires pesant sur les entreprises. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 18 à 37 de l’article 27.

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement vise à renforcer le suivi et l’évaluation des mécanismes d’accès au registre des bénéficiaires effectifs, en instaurant un comité national de l’accès à ce registre. Cette initiative répond à une double exigence : celle de garantir l’effectivité de la politique de transparence en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et celle consistant à veiller à ce que les dispositions relatives à l’accès au registre soient appliquées de manière efficace.

Ce comité aura 3 missions essentielles : 

- D’abord, évaluer la politique de transparence sur la base d’indicateurs précis afin de garantir que l’accès au registre est efficace ;

- Ensuite, renseigner sur l’accessibilité réelle des informations pour les personnes ayant un intérêt légitime, conformément aux exigences légales. À titre d’exemple, pourront y être suivies de plus près avec toutes les parties prenantes les questions relatives à l’évolution de l’ergonomie nécessaire pour accéder aux données, à l’accès l’historique des évolutions des données sur les différentes entités objets du RBE ou encore les réutilisations des données par transfert des associations de transparence reconnues légitimes vers d’autres associations poursuivant l’intérêt général, comme celles intervenant spécialement dans la protection de l’environnement ;

- Enfin, analyser les pratiques européennes, en comparant les modalités d’accès au registre dans d’autres États membres de l’Union européenne. Cette analyse permettra d’identifier les bonnes pratiques. 

Le comité publiera annuellement un rapport public, assurant une transparence totale sur l’efficacité des dispositifs d’accès et sur les éventuels ajustements nécessaires. Les membres du comité siégeront à titre gratuit, minimisant ainsi les coûts pour les finances publiques et garantissant par la même occasion la recevabilité financière et organique de la proposition.

Cet amendement garantit un suivi rigoureux et une amélioration continue des mécanismes d’accès au registre des bénéficiaires effectifs, tout en promouvant une plus grande transparence. Il renforce également la capacité de la France à jouer un rôle moteur dans l’harmonisation européenne des pratiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cet amendement est issu en particulier de nos échanges avec l’ONG Transparency international France.

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Tombé 27/11/2024

Le II-8° de l’article 27 prévoit un élargissement de la définition d’organismes publics ainsi que la rénovation des bâtiments appartenant à ces organismes au nom d’un secteur public exemplaire en matière de transition énergétique. Si l’objectif apparaît louable, l’étude d’impact fait mention d’un groupe de travail piloté par la direction de l’immobilier de l’État qui a évalué le coût des travaux à 5 Md€ par an entre 2024 et 2051 pour un investissement total de 144 Md€ sur la période. Alors que l’actualité est à la réduction de la dépense dans l’objectif de redresser nos comptes publics, le présent amendement enjoint le Gouvernement à présenter un rapport relatif à la faisabilité de l’opération dans un contexte budgétaire contraint.

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

L’expression « prestataires de services » est employée dans le reste du chapitre. Cette modification devrait être effectuée à des fins de cohérence.

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Adopté 27/11/2024

Cette modification formelle vise à clarifier le texte.

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Rejeté 27/11/2024

Le III. de l’article 27 du projet de loi prévoit d’habiliter le Gouvernement, en vertu de l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement 2023/955.

Toutefois, les différents sujets portés par la directive transposée apparaissent trop importants pour être traités par voie d’ordonnances. La représentation nationale doit pouvoir en débattre, notamment afin d’identifier les risques de complexification normative et administrative. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer l’habilitation portée par le III. de l’article 27.

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Cette modification formelle vise à clarifier le texte.

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Rejeté 27/11/2024

L’article 29 du projet de loi prévoit de mettre en œuvre les dispositions des règlements européens AFIR et RTE-T relatives aux aéroports, visant notamment à favoriser le déploiement d’infrastructures pour carburants alternatifs en introduisant de nouvelles obligations et un dispositif de sanction associé.

Si l’étude d’impact fait apparaître la liste des gestionnaires d’aéroports concernés, il n’est aucunement fait mention du coût de la mesure pour ceux-ci. Par conséquent, le présent amendement enjoint le Gouvernement à présenter sous trois mois un rapport visant à évaluer cette nouvelle charge financière pour les gestionnaires d’aéroports concernés.

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Adopté 27/11/2024

Ces modifications formelles visent à préciser le texte.

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Cette modification vise à clarifier le texte.

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Rejeté 27/11/2024

L’article 40 du projet de loi prévoit de transposer les dispositions de la directive 2024/505 relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie.

Le recours à des professionnels de santé formés à l’étranger peut se justifier dans certaines situations pour répondre à des besoins ponctuels ou structurels, notamment dans les spécialités médicales en tension. Cependant, en ce qui concerne les infirmiers responsables de soins généraux, la France dispose d’un vivier suffisant de professionnels, bien que des difficultés d’attractivité et de répartition sur le territoire subsistent.

La transposition de cette directive soulève des interrogations quant à ses impacts réels. Il est impératif de s’assurer que cette mesure ne contribue pas à accroître la précarité des infirmiers en France ni à tirer les conditions de travail et de rémunération vers le bas.

En conséquence, le présent amendement enjoint le Gouvernement à présenter un rapport examinant l’évolution démographique des infirmiers en France pour évaluer les besoins réels du pays. Il devra également préciser le nombre d’infirmiers roumains potentiellement concernés et analyser la grille salariale en vigueur en Roumanie, afin de mieux comprendre les conditions de cette mobilité professionnelle et d’anticiper ses effets sur le système de santé français. Cette analyse éclairera utilement le législateur sur les mesures nécessaires pour garantir une gestion équitable et efficace des ressources humaines en santé.

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Adopté 27/11/2024

Cette modification formelle vise à clarifier le texte.

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement vise à exclure les installations éoliennes du champ d’application de l’article 25, qui prévoit des dérogations aux obligations de protection des espèces protégées pour les projets d’énergies renouvelables. 


Les projets éoliens, terrestres et marins, sont particulièrement contestés pour leurs impacts sur les écosystèmes naturels et les espèces protégées, notamment les oiseaux migrateurs, les chauves-souris, et les habitats marins. Les dérogations prévues par l’article 25 pourraient fragiliser davantage ces écosystèmes déjà menacés.

 


Les parcs éoliens font l’objet d’une opposition croissante des citoyens et des associations locales en raison de leur impact paysager et environnemental. Exclure l’éolien du champ d’application de l’article 25 permet de renforcer les garanties environnementales et d’apaiser les tensions sociales.


En excluant l’éolien, cet amendement garantit que cette technologie continue de respecter pleinement les obligations de protection des espèces protégées prévues par le Code de l’environnement, évitant ainsi une dérive vers une artificialisation excessive des territoires.


Enfin, les technologies comme le solaire, la géothermie, ou l’hydroélectricité ont des impacts environnementaux généralement moins importants et moins conflictuels. Concentrer les dérogations sur ces énergies permettrait de maximiser leur développement tout en préservant les standards environnementaux pour l’éolien.

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Rejeté 27/11/2024

Les députés du groupe LFI-NFP se proposent de rejeter en bloc cette offensive sans précédent de l’Union Européenne contre la transparence financière. Cette scandaleuse restriction de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs des sociétés (RBE) aux seules personnes « démontrant un intérêt légitime » est sur le point d’être scellée avec la bénédiction du socle commun, ou ce qu’il en reste.

Ce RBE « permet d’interroger les informations de toutes les personnes physiques exerçant un contrôle sur une société ». En clair, tous les propriétaires d’entreprises. Elle fait partie des rares outils efficaces, et même citoyens, de lutte contre l’opacité des sociétés privées. Ce RBE permet de prévenir le blanchiment de capitaux issus de la criminalité organisée, et même les conflits d’intérêt de personnalités politiques, à l’image de l’affaire sur les liens d’Agnès Panier-Runacher et de la société Perenco, révélée par Disclose qui avait questionné ce registre. On comprend ainsi pourquoi le Gouvernement n’émet pas plus d’objection à cette disposition. La Macronie est décidément peu encline à défendre un droit de regard citoyen sur les directions d’entreprises.

La forfaiture morale et politique s’est déroulée en trois actes. Le Monde, qui parle d’un « net recul sur le plan de la transparence financière », raconte : d’abord, l’arrêt du 22 novembre 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a déclaré illégal l’accès du grand public aux registres européens de bénéficiaires effectifs « au nom de la vie privée », malgré les vives protestations des magistrats anticorruption et des ONG. Ensuite, les lobbyistes de l’opacité financière qui ont, par leur recours, forcé la main à l’État par une mise en demeure de la CNIL. Le RBE fermé au public depuis juillet 2024, et pour graver cette victoire du secret des affaires dans le marbre, le Gouvernement cède complaisamment et transpose automatiquement dans la loi, sans autre forme de procès.

Il est loin, le temps ou Emmanuel Macron reprenait à son compte, durant la campagne présidentielle de 2017, les propositions de Transparency International France pour plus de transparence politique et financière. Voilà ce que lui répond aujourd’hui la même ONG : « La France doit absolument maintenir un accès large et anonyme au registre, au risque de faire reculer la lutte contre l’opacité financière et de perdre la guerre contre la criminalité économique et organisée ».

Bercy nous assure que la notion « d’intérêt légitime », dont on ne sait rien, va « ouvrir la définition le plus largement possible », et permettra l’investigation par les journalistes et les acteurs associatifs engagés contre la corruption et la criminalité financière. Rien n’est moins sûr, et c’est au nom de la justice que nous appelons à supprimer cet article dangereux, tout en appelant à réouvrir le Registre des Bénéficiaires Effectifs au grand public.

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Tombé 27/11/2024

L’alinéa 12 prévoit que les associations doivent prendre toutes mesures utiles pour informer le public,
notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une
juridiction.
Le retentissement médiatique d’une action engagée aura pour l’image de l’entreprise un impact
considérable, particulièrement destructeur, qui sera aggravé en fonction de ses capacités financières,
de son assise dans le secteur d’activité et/ou géographique... De même, les relations avec ses
financiers, clients et fournisseurs pourraient être dégradées, portant atteinte à la pérennité de
l’entreprise.
Ainsi, favoriser la publicité des actions de groupe, avant le prononcé du jugement irait à l’encontre de
la présomption d’innocence.
Les pratiques de « name and shame » peuvent détruire la réputation d’un professionnel alors qu’il n’a
pas encore été jugé. Le risque est que la publicité donnée à l’action soit assimilée à un prononcé sur la
responsabilité du professionnel.

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Adopté 27/11/2024

Les tableaux modifiés ont une version à venir qui entrera en vigueur le 30 décembre 2024, certaines modifications sont incompatibles et il est ainsi plus pertinent de modifier la version à venir.

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement formel vise à clarifier le texte.

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à alerter sur la simplification et la suppression de nombreuses dispositions relatives au code de l’environnement en matière de risque inondation. 

La directive 2007/60/CE du Parlement européen et du conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite directive « Inondation » a été transposée en droit national par la loi du 12 juillet 2010 n° 2010‑788 portant engagement national pour l’environnement.

Lors de la transposition de la directive, la France s’est dotée d’une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) en 2014. Cette stratégie poursuit trois objectifs prioritaires :

- Augmenter la sécurité des populations exposées ;

- Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à l’inondation ;

- Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est au cœur de la mise en œuvre de la directive inondation. Cet outil stratégique définit à l’échelle de chaque grand bassin (district hydrographique) les priorités en matière de gestion des risques d’inondation.

Le PGRI définit les objectifs de la politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin et fixe les dispositions permettant d’atteindre ces objectifs. Certains PGRI définissent également des objectifs et des dispositions spécifiques pour chaque territoire à risque important d’inondation (TRI) du district.

Au regard du nombre croissant d’inondations dans notre pays et des événements récents en Espagne, en particulier à Valence, ce travail de simplification mérite une réelle expertise. Les travaux actuels de la mission relative à l’adaptation au changement climatique qui travaille spécifiquement sur le risque inondation est justement en cours pour réaliser un état des lieux des politiques de prévention. Il serait regrettable de supprimer hâtivement des dispositions qui pourraient d’avérer utiles et protectrices pour la population à l’avenir. 

 

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer un parfait respect des rôles respectifs du concédant et du régulateur.

Contrairement à ce que prévoit le 2° du I de l’article 28 du projet de loi, l’Autorité ne devrait pouvoir être saisie pour avis motivé que de l’avant-projet de contrat de régulation économique de l’attributaire pressenti et non des avant-projets de l’ensemble des candidats à une procédure d’un contrat de concession aéroportuaire, ce qui ne s’oppose pas, toutefois, à ce que l’Autorité soit saisie successivement, pour avis, de deux avant-projets de contrats en cas d’abandon de la procédure par l’attributaire initialement pressenti.

Il s’agit en premier lieu d’assurer une cohérence avec les dispositions du I de l’article L. 6327‑3 du code des transports que l’article 28 du projet de loi vise à modifier. Celui-ci prévoit, en effet, que l’Autorité peut émettre « un avis motivé, avant la signature d’un contrat de concession, sur un avant-projet de contrat » (soulignement ajouté).

Il s’agit en deuxième lieu d’éviter toute confusion entre les rôles de concédant et de régulateur. Si le régulateur devait être consulté sur les avant-projets de contrats de l’ensemble des candidats, il influerait indirectement sur la notation des offres, prérogative qui ne doit revenir qu’au seul délégant.

Il s’agit, en troisième lieu, d’assurer une cohérence avec l’intervention de l’ART dans les secteurs des concessions autoroutières et ferroviaires. Si dans le secteur autoroutier, l’ART se prononce sur « tout nouveau projet de délégation »1, son avis porte exclusivement sur le projet de contrat devant être conclu avec l’attributaire pressenti. Il en va de même dans le secteur ferroviaire lorsque le projet de contrat de concession à conclure par le gestionnaire d’infrastructure contient des dispositions tarifaires en application desquelles sont ensuite fixées les redevances d’utilisation du réseau2.
En cas d’abandon de la procédure par l’attributaire pressenti, l’avis rendu par l’Autorité sur l’avant-projet de contrat le concernant ne serait pas publié.

Cet amendement est issu des échanges avec l’ART. 

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Adopté 27/11/2024

La loi ne sera probablement pas publiée avant la nouvelle version à venir du texte, d’où la nécessité d’adapter les dispositions à la version modifiée.

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement vise à assurer la cohérence de l’article L. 54‑11‑6.

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article pour soulever les effets d’une harmonisation potentiellement moins protectrice que les règles actuelles. 

L’article L. 2221‑7-1 du code des transports porte sur les conditions d’aptitude physique et psychologique des personnels en charge de tâches essentielles de sécurité autres que la conduite des trains (aiguilleur, agent de signalisation, chef de bord, etc.).

Aujourd’hui le décret n° 2017‑527 du 12 avril 2017 précise que l’aptitude physique et psychologique des personnels ferroviaires est établie par des médecins ou psychologues agréés par le ministère chargé des transports après avoir réalisé une liste d’examens médicaux et psychologiques prévus par la réglementation. Ces examens consistent notamment en un examen de médecine générale et un contrôle des fonctions sensorielles des agents (contrôle de la vision par exemple). A la suite de ces examens, les professionnels de santé agréés décident si le personnel remplit ou non les critères d’aptitude aux tâches essentielles de sécurité autres que la conduite, eux aussi, prévus au niveau réglementaire.

Une visite d’aptitude est systématiquement réalisée lors de la première affectation d’un personnel à une tâche essentielle de sécurité autre que la conduite. Au cours de leur carrière, les personnels doivent également effectuer des examens périodiques de contrôle de leur aptitude pour vérifier qu’ils répondent toujours aux critères exigés par la réglementation. Ces examens périodiques sont réalisés selon une périodicité variable en fonction de l’âge des agents. Ils ont au minimum lieu tous les 5 ans. La réglementation impose un examen périodique annuel pour les agents de plus de 62 ans.

l’article vise à abroger les dispositions législatives devenues incompatibles avec le droit de l’Union européenne tel qu’il résulte de la révision de la STI OPE (règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous‑système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE).

La STI OPE prévoit, au niveau de l’Union européenne, une reconnaissance entre exploitants de l’aptitude des personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité. Il n’est dès lors plus utile de prévoir par décret les modalités de reconnaissance des documents d’aptitude délivrés à l’étranger et il convient donc d’abroger le dernier alinéa de l’article L2221‑7-1 du code des transports.

Enfin, la réglementation européenne ne permet plus aux États qui le souhaitent de mettre en place un recours administratif, aussi il est prévu de le supprimer de la législation nationale. Pour mémoire, le recours administratif tel que prévu aujourd’hui par l’article L. 2221‑7-1 est instruit par la commission ferroviaire d’aptitudes et le contentieux de ses décisions est confié au juge administratif. En parallèle, afin d’unifier le contentieux juridictionnel, le projet de loi en précise les modalités en indiquant que les décisions relatives à l’aptitude des personnels en charge de tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite pourront être contestées devant le juge administratif.

Pour toutes ces raisons et dans l’attente de précision pour s’assurer que les agents ne subiront pas de pertes de droits, nous proposons de supprimer cet article. 

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir que l’ART rende des avis simples (consultatifs) sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans son champ de compétence, dans le cadre posé par la directive 2009/12/CE.

À la différence des autres secteurs dont elle assure la régulation, et des autres régulateurs économiques sectoriels (ARCEP, CRE), l’Autorité n’est pas investie, en matière aéroportuaire, d’une mission consistant à rendre des avis sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans le champ de sa compétence dans le cadre posé par la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 20009 sur les redevances aéroportuaires.

Cette mission, classiquement octroyée aux autorités indépendantes dont les prérogatives ressortissent de textes européens, est une garantie de la cohérence du cadre réglementaire applicable avec l’exercice de ses missions et donc de l’effectivité de la régulation. Dans le contexte actuel de l’évolution structurelle des textes réglementaires encadrant le partage de la valeur entre les exploitants d’aérodromes et les usagers, il est fondamental de garantir l’intervention systématique de l’Autorité par un avis simple.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement vise à clarifier le texte.

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Cette modification vise à rendre compatible le projet de loi avec la prochaine version modifiée par l’ordonnance n° 2024‑937 du 15 octobre 2024 de l’article L. 561‑7.

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Retiré 27/11/2024

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à doter l’ART de pouvoirs de contrôle et de sanction au titre des données routières numériques de même nature que ceux qu’elle possède déjà au titre des données numériques multimodales, notamment celles relatives aux transports collectifs.

Or, si l’article 30 du PJL DDADUE reprend, pour l’essentiel, en ce qui concerne les données numériques routières, les pouvoirs dont dispose déjà l’ART concernant les données numériques multimodales, il ne prévoit pas de pouvoir de sanction pour l’ART.

Conformément au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, le présent amendement vise donc à préciser les obligations mises à la charge des détenteurs et utilisateurs de données, par référence aux dispositions des règlements délégués pertinents, et à octroyer à l’ART un pouvoir de sanction en cas de manquement.

Outre qu’il permet d’aligner le régime des données numériques routières avec celui applicable aux données numériques multimodales, cet amendement assure l’effectivité du pouvoir de recherche et de constatation de manquements, prévu aux alinéas 18 et 19 de l’article 30, qui serait privé d’utilité réelle si l’ART ne pouvait, in fine, sanctionner les manquements correspondants.
Enfin, le présent amendement prévoit que l’ART rende un avis simple sur les projets de textes réglementaires portant sur les dispositifs de publication et d’utilisation des données numériques routières. Ces textes auront en effet une incidence sur le contenu et la qualité de publication ou d’utilisation de ces données et, par conséquent, sur les contrôles que l’ART sera conduite à réaliser. Du fait des contrôles effectués et de son expertise, l’ART pourra, à l’occasion de cet avis, proposer des mesures plus adaptées aux situations rencontrées par les acteurs concernés et alerter le pouvoir réglementaire sur les risques encourus (périmètre excessif, exigences trop fortes) et les moyens nécessaires.

Cet amendement est issu des échanges avec l’ART. 

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Rejeté 27/11/2024

En plus de n’avoir aucun lien avec l’adaptation au droit de l’Union européenne, le présent article transforme les contrats de régulation économique en véritable contrat de concession pour 15 ans

Ce passage de 5 à 15 ans limite la capacité de l’État à ajuster les conditions contractuelles en fonction des évolutions du marché, des technologies ou des réglementations, tout en réduisant les opportunités de concurrence. Cela peut également favoriser des rentes économiques excessives sans garantie de réinvestissements adéquats dans les infrastructures. Une telle prolongation pourrait diminuer la protection des usagers en termes de tarifs et de qualité de service, tout en compliquant la régulation et la surveillance sur le long terme. Sur le plan environnemental, l’allongement des concessions pourrait limiter la capacité de l’État à imposer des exigences plus strictes pour répondre aux objectifs climatiques et à la protection de la biodiversité.

Enfin, les retours d’expérience d’autres secteurs, comme celui des autoroutes, montrent que de longues concessions sans mise en concurrence peuvent susciter des controverses, ce qui souligne la nécessité de préserver un équilibre entre intérêt général, flexibilité de gestion et compétitivité.

C'est pourquoi cet amendement propose la suppression de l'article 28. 

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement vise à clarifier le texte.

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement formel vise à clarifier le texte.

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Rejeté 27/11/2024

Le remplacement de "peut mettre" par "met" dans cet article de loi est important pour clarifier l’obligation légale et garantir une application systématique de la règle.
D'abord, "peut mettre" laisse une marge d’appréciation à l’autorité compétente, ce qui pourrait entraîner des incohérences. En remplaçant par "met", l’obligation devient impérative. Cela signifie que les frais seront systématiquement à la charge de l’importateur ou de l’exportateur en cas de méconnaissance du règlement. En cas de défaillance de celui-ci, l’autorité compétente bascule dans le droit commun des défaillances.
Ensuite, ce changement responsabilise davantage les importateurs et exportateurs. Ils sont ainsi incités à respecter les règles, sachant que les frais seront automatiquement imputés en cas de non-conformité.
De plus, cette modification simplifie le travail de l’administration. L’utilisation de "met" évite à l’autorité compétente de devoir justifier sa décision, réduisant ainsi les démarches et les délais.
Enfin, ce choix garantit une plus grande sécurité juridique. Il élimine toute ambiguïté sur l’intention du législateur et limite les possibilités de contestation. Par ailleurs, il s’aligne sur le principe du "pollueur-payeur", en veillant à ce que les coûts soient supportés par les responsables des infractions.
En résumé, remplacer "peut mettre" par "met" renforce l’efficacité, la justice et la cohérence de l’article tout en responsabilisant les acteurs concernés.

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Rejeté 27/11/2024

Par cet amendement, nous proposons d’obliger toute entreprise, y compris une entreprise étant incluse dans les comptes consolidés d’une maison-mère, de publier de manière précise et sans dérogation possible les informations relatives à leur impact environnemental.

La disposition prévoit d’assouplir les contraintes de publication de rapport environnemental aux filiales, commerciales ou non, dès lors que leur maison-mère, elle, présente un tel rapport. Cette société-mère est appelée « société consolidante » lorsqu’elle agrège les comptes de toutes ses « sociétés contrôlées » dans son bilan « global ». Lorsqu’un reporting de durabilité « consolidé » est établi par la société mère d’un groupe, les sociétés filiales peuvent bénéficier d’une exemption de reporting : c’est donc un nouveau recul pour l’écologie.

Nous ne sommes pas d’accord avec une quelconque exemption de transparence sur l’impact environnemental des entreprises, filiales ou pas. Le risque de dérive par un tel blanc-seing semble avéré : qu’est-ce qui empêcherait, en pratique, à une vaste « entreprise consolidante » d’atténuer, d’édulcorer, d’adoucir le bilan d’une de ses sociétés dans son rapport, cachant ainsi de potentiels scandales si les entreprises en question en sont dispensées ?

Quoi qu’il en soit et pour prévenir toute opacité supplémentaire en matière d’informations relatives à l’empreinte carbone des entreprises, nous demandons tout simplement la suppression de cet article.

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Tombé 27/11/2024

L’ouverture d’une action de groupe est conditionnée par la présentation, par le demandeur, de cas
individuels. Or, le projet de loi propose de supprimer cette présentation de cas individuels. Il est
toutefois nécessaire que le demandeur puisse s’appuyer sur des exemples concrets et qui représentent
la situation de la majorité du groupe, afin de permettre l’ouverture d’une action de groupe, qui doit
être basée sur la situation réelle.
Il ne faut pas qu’il soit possible d’ouvrir une action de groupe sans avoir présenté des cas individuels,
à défaut, il se pourrait que l’action de groupe puisse être exercée au vu de cas exceptionnels qui ne
représentent pas la majorité d’un groupe.
Il est donc proposé de revenir à l’ancienne formulation et que le demandeur ne puisse ouvrir une
action de groupe qu’après avoir présenté des cas individuels.

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Rejeté 27/11/2024

La suppression de l’alinéa I de l’article L. 566-5 du Code de l’environnement, ainsi que la modification des règles de compatibilité des plans de gestion des risques d'inondation, compromettrait la cohérence et l’efficacité de la stratégie nationale de prévention des risques d’inondation. Cette stratégie est essentielle pour hiérarchiser les priorités, coordonner les politiques locales et anticiper les conséquences du changement climatique. L’alinéa I garantit une approche concertée en impliquant le Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, une démarche indispensable pour assurer rigueur scientifique, transparence et équité territoriale.

De plus, il permet de répondre aux obligations européennes fixées par la directive 2007/60/CE, tout en prenant en compte les enjeux économiques et humains liés à l’aggravation des inondations. Ces mesures contribuent à éviter des pertes financières majeures et à protéger les citoyens. Supprimer cette disposition affaiblirait considérablement la capacité de la France à gérer efficacement ces risques, mettant en péril la sécurité publique, les infrastructures stratégiques et la conformité aux engagements climatiques internationaux.

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Adopté 27/11/2024

Le texte entend prévoir des modifications des articles L. 752‑15 et L. 753‑14 or le dispositif n’est pas adéquat, en l’état.

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Tombé 27/11/2024

Cet amendement de repli vise à supprimer les restrictions au champ matériel de l'action de groupe.

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Adopté 27/11/2024

 Il est fortement improbable que le texte soit voté avant le 31 décembre 2024. Ainsi, il est proposé une entrée en vigueur le 1er mars.

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Tombé 27/11/2024

Cet amendement de repli vise à ouvrir la qualité pour agir aux associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins et aux associations ad hoc.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Tombé 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Il est fortement improbable que le texte soit voté avant le 31 décembre 2024. Ainsi, il est proposé une entrée en vigueur le 1er mars.

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Tombé 27/11/2024

Cet amendement de repli vise à supprimer les restrictions au champ d'application de l'action de groupe devant le juge administratif.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement vise à rendre compatible le projet de loi avec les modifications à venir du code monétaire et financier.

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Tombé 27/11/2024

Cet amendement de repli vise à élargir la qualité pour agir aux associations régulièrement déclarées depuis au moins deux ans et aux associations ad hoc.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement vise à clarifier le texte.

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Tombé 27/11/2024

Cet amendement de repli vise à ouvrir la qualité pour agir en matière d’action de groupe « Données personnelles ».

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement permettra de clarifier le texte.

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Tombé 27/11/2024

Cet amendement de repli vise à ouvrir la qualité pour agir en matière d’action de groupe « Consommation ».

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Rédactionnel.

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Tombé 27/11/2024

Cet amendement de repli vise à élargir le champ d’application de l’action de groupe « Santé » en supprimant les restrictions actuelles.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement vise à clarifier le texte.

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Retiré 27/11/2024

Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'accompagner la proposition du rapporteur sur les actions de groupe, en renforcant son amendement de réécriture générale. Il s'agit de supprimer la mention d'un nombre d'années requises pour qu'une association régulièrement déclarée puisse intenter des actions de groupe.

Les articles 14 à 19 de ce projet de loi DDADUE portent en effet sur le socle procédural qui pérennise cette possibilité de recours collectif, à l'heure ou les grandes entreprises multinationales sont de plus en plus ingénieuses pour flouer et porter préjudice à des personnes, qui sont parfois leurs propres salariés. Le texte dispose aussi l'extension à des procédures transfrontières (telles que prévues aux articles 16 et 18).

Ces "actions représentatives" avaient, à leur création, le mérite d'introduire des notions novatrices comme "la reconnaissance judiciaire des discriminations collectives et systémiques en matière d’emploi" ; elles visent à l'obtention de réparation ou de cessation des infractions collectivement préjudiciables en matière environnementale, en matière de discriminations subies au travail ou dans l’obtention d’un stage ou d’un emploi, en matière de produit de santé, de données personnelles et de discriminations en général. Seulement voilà : dix ans après son officialisation en droit interne, le compte n'y est pas. Ce qui aurait pu être un formidable outil de saisine citoyenne pour des droits collectifs a tourné au mirage. La complexité de la procédure et ses résultats n'ont pas aidé : c'est dit dans l'amendement de réécriture générale, à ce jour, seulement 35 procédures ont été intentées.

C'est pourquoi nous intérrogeons et remettons en cause, dans ce sous-amendement, l'idée d'un seuil d'années minimal en dessous duquel une jeune association ne pourrait - conjointement ou non - porter une action de groupe. Le texte tel qu'amendé par le rapporteur prévoit déjà un certain nombre de garde-fous, comme les sanctions prévues en cas d'intention malhonnête du demandeur, les motifs d'irrecevabilité, ou encore la révocabilité des agréments des autorités "qualifiées pour agir." De plus, nous appelons à une simplification pour que davantage de personnes se saisissent de cet outil.

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Adopté 27/11/2024

Rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Amendement de coordination.

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement vise à clarifier le projet de loi.

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Retiré 27/11/2024

Par ce sous-amendement, nous proposons de réduire le nombre de personnes physiques nécessaires à la constitution d'un groupe ad hoc qui peut intenter une action de groupe, en passant le chiffre de 50 à 20.

Comme le déplorait M. le rapporteur, Philippe Gosselin, avec sa collègue Mme Laurence Vichnievsky, dans un rapport parlementaire en 2020 : il existe un « grand nombre d’obstacles aux recours collectifs. » La réécriture générale vient, notamment, renforcer cette capacité citoyenne de saisine, par elle-même, de groupes ad hoc qui auraient été réunis dans une communauté de destin, sans être nécessairement organisés. Cette communauté de destin, de personnes victimes - en nombre significatif - d'un préjudice identique ou similaire, peut parfois trouver une force extraordinaire pour lutter ensemble contre une même oppression. C'est cette lutte des salariés d'une entreprise, qui ne se connaissent pas mais sont discriminés identiquement, ou cette lutte de gens floués sur des billets d'avions non-remboursés sur des vols annulés, qui se sont mobilisés par les réseaux sociaux.

C'est ce que dispose l'amendement de réécriture générale à son alinéa 7 : nous sommes d'accord avec une mesure qui prévoit la capacité donnée aux associations de personnes physiques à pouvoir se constituer en groupements de fait, puis intenter des actions de groupe. Ce qu'on appelle en sociologie des "mobilisations d'acteurs à faibles ressources" pourraient rentrer dans cette disposition, et nous encourageons le fait de renforcer les droits pour des personnes qui n'ont que peu de voix. Nous demandons à prendre en compte l'idée qu'il existe des groupements de fait subissant des préjudices similaires mais qui sont susceptibles de passer sous les radars de cette disposition du fait de faibles ressources, ou de préjudices subis au sein de petites structures.

C'est pourquoi, par ce sous-amendement, nous voulons faire respecter l'esprit de la directive, en donnant de vrais pouvoirs aux "associations de fait", et ainsi ouvrir le plus possible la procédure en abaissant davantage le seuil de personnes nécessaires pour intenter de telles actions.

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Adopté 27/11/2024

Il convient de modifier les tableaux dans leur version à venir.

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Rejeté 27/11/2024

L'article 27 introduit des modifications à l’article L.221-7-1 du Code de l’énergie, qui régit les conditions d’attribution des certificats d’économies d’énergie (CEE). Les alinéas 14 à 17 ajoutent des dispositions susceptibles de dénaturer l’objectif initial du dispositif des CEE en ouvrant la possibilité de délivrer ces certificats à des opérations qui pourraient indirectement entraîner une hausse des émissions de gaz à effet de serre (GES).


Le texte initial de l’article L.221-7-1, en vigueur depuis 2019, interdit explicitement la délivrance de CEE pour des opérations entraînant une hausse des émissions de GES. Cette formulation claire et stricte est essentielle pour garantir la cohérence des politiques climatiques françaises et éviter toute contradiction entre les objectifs d’économies d’énergie et de réduction des émissions de GES.


En maintenant la rédaction initiale, cet amendement :

-Préserve l’intégrité et la crédibilité du dispositif des certificats d’économies d’énergie en excluant toute opération susceptible de nuire aux objectifs climatiques.
-Évite les interprétations divergentes qui pourraient affaiblir la portée des engagements français en matière de lutte contre le changement climatique.
-Réaffirme l’importance de maintenir une approche stricte et alignée sur les engagements de l’Accord de Paris, en veillant à ce que les dispositifs d’économies d’énergie n’encouragent pas de pratiques nuisibles pour l’environnement.

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Rejeté 27/11/2024

Par cet amendement, nous proposons d’obliger toute entreprise, y compris une entreprise étant incluse dans les comptes consolidés d’une maison-mère, de publier de manière précise et sans dérogation possible les informations relatives à leur impact environnemental.

La disposition prévoit d’assouplir les contraintes de publication de rapport environnemental aux filiales, commerciales ou non, dès lors que leur maison-mère, elle, présente un tel rapport. Cette société-mère est appelée « société consolidante » lorsqu’elle agrège les comptes de toutes ses « sociétés contrôlées » dans son bilan « global ». Lorsqu’un reporting de durabilité « consolidé » est établi par la société mère d’un groupe, les sociétés filiales peuvent bénéficier d’une exemption de reporting : c’est donc un nouveau recul pour l’écologie.

Nous ne sommes pas d’accord avec une quelconque exemption de transparence sur l’impact environnemental des entreprises, filiales ou pas. Le risque de dérive par un tel blanc-seing semble avéré : qu’est-ce qui empêcherait, en pratique, à une vaste « entreprise consolidante » d’atténuer, d’édulcorer, d’adoucir le bilan d’une de ses sociétés dans son rapport, cachant ainsi de potentiels scandales si les entreprises en question en sont dispensées ?

Quoi qu’il en soit et pour prévenir toute opacité supplémentaire en matière d’informations relatives à l’empreinte carbone des entreprises, nous demandons tout simplement la suppression de cet article. Celui-ci vise à l’adaptation du précédent article dans le Code de la mutualité.

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Tombé 27/11/2024

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour chaque État membre de communiquer à la Commission une liste des entités qualifiées qu’il a désignées à
l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières. En effet cette disposition revient à permettre à des associations nationales, désignées par leur Etat membre,
d’intenter des actions en justice hors de leurs frontières alors même que le droit de la consommation et que les critères d’agrément des associations peuvent être différents en fonction des pays.

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Adopté 27/11/2024

Il convient de modifier les tableaux dans leur version à venir.

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Adopté 27/11/2024

Rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Amendement de coordination

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Adopté 27/11/2024

Cet amendement vise à assurer un large accès au registre des bénéficiaires effectifs afin de ne pas marquer un recul de la transparence financière.

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Adopté 27/11/2024

Rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Amendement de coordination

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Adopté 27/11/2024

Amendement de coordination.

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Adopté 27/11/2024

Amendement de coordination

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Adopté 27/11/2024

Amendement de coordination.

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Adopté 27/11/2024

Amendement de coordination.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Rejeté 27/11/2024

Le chapitre 5 (alinéas 44 à 77) de l'article 27 impose des obligations de rénovation annuelle de 3 % de la surface totale des bâtiments, y compris pour les bâtiments récents ou neufs. Cette mesure soulève plusieurs problématiques.


D’une part, les bâtiments récemment construits ou conformes aux dernières normes énergétiques ne nécessitent pas de travaux de rénovation. Imposer une obligation de rénovation pour ces bâtiments neufs ou très récents est une mesure redondante et inefficace.


Les bâtiments neufs respectent parfois déjà des standards élevés en termes d'efficacité énergétique, conformément à la réglementation thermique et environnementale (RT2012 ou RE2020). Cette obligation supplémentaire est inutile pour atteindre les objectifs de transition énergétique.


La directive européenne sur l'efficacité énergétique vise spécifiquement les bâtiments énergivores et anciens. Étendre cette obligation aux bâtiments neufs dépasse les exigences européennes et alourdit inutilement les charges administratives et financières des propriétaires et gestionnaires.


Cette disposition crée ainsi des coûts inutiles pour les gestionnaires publics et privés, détournant des ressources qui pourraient être mieux utilisées pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments anciens ou mal isolés, là où les besoins sont réels et les bénéfices énergétiques significatifs.

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Rejeté 27/11/2024

Le présent amendement vise à sécuriser la rédaction de l’article 9, conformément aux exigences de soutenabilité que le texte prétend défendre. Ainsi, il s’agirait d’obliger toute entreprise de publier de manière précise les informations sur ses émissions de gaz à effet de serre (GES) prévues à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

Le contentieux fuse sur l’émission de gaz à effet de serre. Total a récemment perdu en justice contre l’ONG Greenpeace qui l’accusait de sous-estimation de son empreinte carbone. Mais ces procédures-baillon seraient sans doute plus rares si les citoyens pouvaient librement disposer des informations de chaque composante d’une major comme Total Énergies. Greenpeace a calculé dans un rapport fin 2022 que les émissions annuelles du groupe étaient quatre fois plus importantes que ce qu’il rapportait, soit 1,6 milliard de tonnes d’équivalent CO2, au lieu de 455 millions déclarées. Si la méthode de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre fait débat, nous voulons éviter que les succursales puissent voir leur bilan carbone minimisé dans le bilan d’une société-mère. À l’heure ou la directive européenne CRDS permet de manière inédite de rendre publiques de nombreuses informations sur leur démarche ESG, dont leur empreinte carbone, le monde des affaires doit rendre des comptes sur son impact environnemental que l’on sait gigantesque.

Les hypocrisies, de sommet en sommet, exaspèrent celles et ceux qui se placent en défense du vivant, et les générations futures. Dans un monde qui menace de tutoyer les +4,5° C en 2050, et à l’opposé des engagements de nombreux États, Oil Change International rapporte que le Brésil prévoit d’augmenter de 36 %, les Émirats arabes unis de 34 % et l’Azerbaïdjan de 14 % leurs productions de pétrole et de gaz. Pourtant, ces pays accueillent sont les hôtes des COP30, COP28 et COP29, où tout change pour que rien ne change.

Ce cri d’alerte vise donc à appeler à la transparence environnementale et la prévention des dommages écologiques causés par les multinationales. Nous voulons ainsi mettre en place une obligation inconditionnelle de publication de reporting environnemental pour toutes les personnes morales assujetties aux obligations prévues aux articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑28‑4.

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Tombé 27/11/2024

L’alinéa 10 prévoit que les associations doivent prendre toutes mesures utiles pour informer le public,
notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une
juridiction.
Le retentissement médiatique d’une action engagée aura pour l’image de l’entreprise un impact
considérable, particulièrement destructeur, qui sera aggravé en fonction de ses capacités financières,
de son assise dans le secteur d’activité et/ou géographique... De même, les relations avec ses
financiers, clients et fournisseurs pourraient être dégradées, portant atteinte à la pérennité de
l’entreprise.
Ainsi, favoriser la publicité des actions de groupe, avant le prononcé du jugement irait à l’encontre de
la présomption d’innocence.
Les pratiques de « name and shame » peuvent détruire la réputation d’un professionnel alors qu’il n’a
pas encore été jugé. Le risque est que la publicité donnée à l’action soit assimilée à un prononcé sur la
responsabilité du professionnel.
C’est pourquoi, pour éviter de détruire injustement la réputation d’un professionnel qui n’aurait pas
les moyens de se défendre, il est proposé de supprimer cet alinéa.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel : suppression d'une redondance.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Correction d'une erreur de référence.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Amendement de cohérence rédactionnelle (cf. alinéa 24)

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Rejeté 27/11/2024

Cet amendement vise à exclure explicitement les bâtiments conformes à la norme RT 2012 ou aux normes ultérieures de l’obligation de rénovation annuelle de 3 % de la surface totale des bâtiments. 


Les bâtiments respectant la norme RT 2012 affichent une consommation énergétique maximale de 50 kWh/m²/an, ce qui correspond à des standards élevés d’efficacité énergétique. Ces bâtiments, conçus pour limiter leur impact environnemental, ne nécessitent pas de rénovation immédiate pour répondre aux objectifs climatiques.


L’objectif principal de la directive européenne sur l’efficacité énergétique est de réduire les consommations inutiles en ciblant prioritairement les bâtiments anciens et énergivores. Inclure les bâtiments conformes à la RT 2012 détournerait les efforts des cibles prioritaires, sans bénéfices environnementaux significatifs.


Imposer des rénovations à des bâtiments récents ou performants entraînerait des dépenses superflues pour les propriétaires, sans générer de gains énergétiques ou financiers substantiels.


Cet amendement clarifie que les bâtiments récents conformes à des normes rigoureuses, comme la RT 2012, sont exclus de cette obligation, alignant ainsi les priorités nationales sur les efforts à fournir pour les bâtiments les plus énergivores.

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Rejeté 27/11/2024

Cet article modifie le code monétaire et financier afin d’étendre les pouvoirs de contrôle, de surveillance et de sanction de l’Autorité des marchés financiers aux émetteurs d’obligations durables sur le plan environnemental et d’obligations liées à la durabilité (« obligations vertes »). Toutefois, ni le projet de loi déposé, ni l’étude d’impact annexée, ne font mention de l’énergie nucléaire. Par conséquent, le présent amendement vise à demander un rapport au Gouvernement permettant d’assurer la représentation nationale de la bonne prise en compte du nucléaire dans la taxonomie verte des obligations mentionnées, conformément à la décision de la Commission européenne du 2 févier 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023.

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Tombé 27/11/2024

Le texte prévoit que les associations, lorsqu’elles agissent en justice, ne sont pas tenues d’invoquer un
préjudice résultant de la pratique illicite ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.
Il arrive souvent, dans les TPE-PME, que le manquement aux réglementations résulte d’une
méconnaissance du droit, en raison notamment d’un manque de moyens, et non d’une volonté
délibérée d’enfreindre la loi. Une mise en demeure ou un rappel à l’ordre suffit à ce qu’ils se
conforment à la loi.
Il est donc proposé de supprimer cette référence, qui reviendrait à nier la bonne foi des chefs
d’entreprises.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel de précision reprenant la formulation du règlement européen 2024/573

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel supprimant une référence superflue au règlement européen

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel

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Adopté 27/11/2024

Amendement rédactionnel pour éviter une répétition à l’article L. 521-19 du code de l’environnement

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Rejeté 25/11/2024

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réhausser les objectifs pour les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés, associés à des bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d'entrepôt dont l'emprise au sol est de 500 mètres carrés ou à des bâtiments à usage de bureaux dont l'emprise au sol est de 1000 mètres carrés.

Actuellement, ces parcs de stationnement doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

Les député.es LFI-NFP souhaitent que ces parcs intégrent sur la totalité de leur surface (et non que sur la moitié) des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

Par ailleurs, cet amendement vise à réintégrer la mention de la nécessité de "préserver les fonctions écologiques des sols". En effet, les député.es LFI-NFP s'interrogent sur la suppression de cette mention dans cet article, par rapport à la version issue de la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables. La préservation des sols est une nécessité à l'heure où l'artificalisation des sols et l'érosion de la biodiversité s'accélère.

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Adopté 25/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 25/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 25/11/2024

Amendement de coordination.

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Adopté 25/11/2024

Le présent amendement propose d’expliciter la nature de la contribution prévue à l’article L. 342‑2 du code de l’énergie et visée par le nouvel article L. 332‑17 du code de l’urbanisme.

Il s’agit de la contribution couvrant les coûts d’un raccordement au réseau public d’électricité qui ne sont pas déjà financés par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE).

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Adopté 25/11/2024

Le présent amendement vise à préciser la nature de la contribution visée.

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Adopté 25/11/2024

Le présent amendement vise à expliciter le fait que le droit de visite inopinée d’une installation photovoltaïque implantée sur des terres agricoles pourra s’exercer tout au long de son exploitation, et jusqu’à six ans au-delà de celle-ci.

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Rejeté 25/11/2024

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réhausser les ambitions de déploiement des énergies renouvelables pour les parcs de stationnement.

Le Gouvernement précise qu'il souhaite accélérer le déploiement des énergies renouvelables, notamment de l'éolien en mer.

Les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent également que ce déploiement soit accéléré alors que la France a du retard sur le déploiement des énergies renouvelables. En effet, la part des énergies renouvelables atteint 22,2 % de la consommation finale brute d’énergie en 2023. Dans le document sur les chiffres clés des énergies renouvelables, le ministère de la transition écologique précise que "cette part reste néanmoins bien inférieure à l’objectif de 33 % à atteindre en 2030. Cet objectif fixé en 2019 devrait par ailleurs être revu à la hausse pour tenir compte de la révision récente de l’objectif européen".

La loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables prévoit que "les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage".

Pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables, les député.es du groupe LFI-NFP proposent donc d'abaisser le seuil pour que les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 500 mètres carrés soient concernés.

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Adopté 25/11/2024

Le présent amendement propose de corriger la notion d’agrégateur « indépendant », afin de ne pas cantonner les fournisseurs ou les agrégateurs liés à un fournisseur aux seuls effacements indissociables de la fourniture pour leurs clients et de ne pas les exclure de l’effacement supplémentaire que leurs clients peuvent proposer sur les marchés, une activité déjà pratiquée par la filière sans soulever de difficulté.

Le droit des clients de s’adresser à des agrégateurs indépendants, sans aucun lien avec leurs fournisseurs, reste posé au nouvel article L. 338‑3 du code de l’énergie, introduit par le 13° du I de l’article 20.

Toutefois, il est nécessaire de retrouver cette distinction entre agrégateur et agrégateur indépendant dans la définition proposée par le 13° du I au nouvel article L. 338‑2.

Le présent amendement propose donc de réécrire l’alinéa 38 en ce sens.

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Adopté 25/11/2024

Le présent amendement vise à clarifier les dispositions introduisant, aux articles L. 321‑11 et L. 322‑9 du code de l’énergie, le principe de fonder sur des procédures concurrentielles l’acquisition des services nécessaires au fonctionnement des réseaux publics d’électricité (services de réglage de la fréquence, services de flexibilité et services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence - soit essentiellement le réglage de la tension), et/ou les dérogations à ce principe qui peuvent être accordées par la Commission de régulation de l’énergie s’agissant des services auxiliaires non liées au réglage de la fréquence.

 

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Adopté 25/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 25/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 25/11/2024

La directive (UE) 2019/944 interdit aux gestionnaires des réseaux publics d’électricité de posséder, développer ou exploiter des installations de stockage d’énergie. Elle admet néanmoins deux cas dérogatoires : pour les composants pleinement intégrés à leurs réseaux et en cas de carence du marché, mais exige de vérifier périodiquement que d’autres acteurs ne sont pas disposés à reprendre l’exploitation de ces installations. 

Le 14° du I de l’article 20 propose d’introduire cette vérification périodique, mais nécessite certaines précisions.

Le présent amendement vise à expliciter sur quelles installations de stockage d’énergie portera la consultation publique organisée par la Commission de régulation de l’énergie.

Il définit par ailleurs le point de départ du délai de dix-huit mois laissé aux gestionnaires de réseaux publics d’électricité pour céder leurs installations si d’autres acteurs sont disposés à les reprendre.

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Adopté 25/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Adopté 25/11/2024

Amendement rédactionnel.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement a pour objet d’encadrer le rejet de la délivrance ou du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention talent carte  bleue européenne,  conformément à l’intention du législateur européen et plus précisément au considérant 33 de la directive UE 2021 / 1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 qui précise que "toute décision visant à rejeter une demande de carte bleue européenne ou à retirer ou à refuser de renouveler une carte bleue européenne devrait tenir compte des circonstances propres au cas d’espèce et devrait être proportionnée. En particulier, lorsque le motif du rejet, du retrait ou du refus de renouvellement est lié à la conduite de l’employeur, une faute mineure de l’employeur ne saurait en aucun cas justifier à elle seule le rejet d’une demande de carte bleue européenne ou le retrait ou le refus de renouvellement d’une carte bleue européenne". 

 

 

 

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de protéger contre l'arbitraire la procédure de désignation des entités qualifiées habilitées à porter ou co-porter des actions de groupe telles que prévues et précisées dans une directive européenne, puis la loi de « modernisation de la justice au XXIe siècle. »

Les articles 14 à 19 de ce projet de loi DDADUE portent en effet sur le socle procédural qui pérennise cette possibilité de recours collectif, à l'heure ou les grandes entreprises multinationales sont de plus en plus ingénieuses pour flouer et porter préjudice à des personnes, qui sont parfois leurs propres salariés. Appelées "actions représentatives" par l'Union Européenne, elles avaient à l'époque le mérite d'introduire des notions novatrices comme "la reconnaissance judiciaire des discriminations collectives et systémiques en matière d’emploi" ; elles visent à l'obtention de réparation ou de cessation des infractions collectivement préjudiciables en matière environnementale, en matière de discriminations subies au travail ou dans l’obtention d’un stage ou d’un emploi, en matière de produit de santé, de données personnelles et de discriminations en général.

Seulement voilà : presque dix ans après son officialisation en droit interne, le compte n'y est pas. Ce qui aurait pu être un formidable outil de saisine citoyenne pour des droits collectifs a tourné au mirage, au faire-valoir théorique et inefficace. Ses énormes défauts : la non-rétroactivité de la loi sur des dossiers qui remontent parfois à des décennies, la complexité de la procédure, et la dissuasion de ses résultats : à ce jour, aucune procédure collective n'a abouti ! On pense ici à l'exemple de la CGT, qui avait entrepris une procédure en vue d’obtenir la reconnaissance, la cessation et la réparation de la discrimination syndicale dont s’estimaient victimes ses élu•es et mandaté•es par la voie de l’action de groupe nouvellement créée, dès 2016, à l’endroit de l’entreprise Sanofi. Son sort : frappée d’irrecevabilité car certains faits dataient d’avant la promulgation de la loi, malgré les preuves accablantes.

Plus que l'extension à des procédures transfrontières (telles que prévues aux articles 16 et 18), nous appelons le Gouvernement à faire respecter l'esprit de la directive, ne serait-ce qu'en France, en donnant de vrais pouvoirs aux associations, en ouvrant le plus possible la procédure. Comme le déplorait M. le rapporteur, Philippe Gosselin, avec sa collègue Mme Laurence Vichnievsky, dans un rapport parlementaire en 2020 : il existe un « grand nombre d’obstacles aux recours collectifs. » Massifions-les : il est rare que l’UE propose des modalités de renforcement des protections collectives face aux intérêts du capital

À tout le moins, nous proposons d'abord de rendre plus transparente et représentative la procédure de désignation des entités qualifiées habilitées à instruire les procédures aux côtés des victimes présumées. C'est pourquoi nous voudrions ainsi créer une commission de désignation composée d'un large éventail de personnes légitimes ou compétentes pour statuer sur l'attribution de cette qualification, avant publication au Journal Officiel.

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Non renseignée Date inconnue

Amendement rédactionnel.

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Non renseignée Date inconnue

Le II-2° de l’article 27 du projet de loi prévoit la transposition des dispositions de deux directives 2023/1791 et 2024/1275 afin de mettre en place un certificat d’économie d’énergie pour les opérations incluant l’installation d’un équipement utilisant des combustibles fossiles.

L’introduction d’une telle certification apparaît de nature à complexifier encore davantage un paysage normatif déjà foisonnant, et la suppression des aides financières pour l’installation de chauffage fossile collectif sans solution alternative constitue une aggravation de la précarité énergétique que connaissent nos concitoyens les plus vulnérables.

En conséquence, le présent amendement prévoit de supprimer les alinéas 14 à 17 de l’article 27.

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Non renseignée Date inconnue

L’article 35 du projet de loi prévoit la mise en cohérence de l’objectif national de fin de vente des véhicules légers neufs utilisant des énergies fossiles d’ici 2040 avec celui adopté à l’échelle européenne dans le cadre du règlement (UE) 2023/851. Autrement dit, il s’agit d’accélérer le calendrier de mise en œuvre de cet objectif, pourtant déjà contestable en l’état.

D’une part, cette mesure risque d’accentuer les difficultés des ménages les plus modestes en raison d’un coût d’achat élevé des véhicules électriques, combiné à une offre limitée sur le marché de l’occasion. Dans les zones rurales et périurbaines, où la voiture est indispensable, cette transition aggraverait les inégalités territoriales. De plus, les frais d’entretien et de remplacement des batteries, ainsi que les infrastructures de recharge encore insuffisantes, risquent de pénaliser davantage ces ménages.

D’autre part, le secteur automobile européen n’est pas encore prêt à relever ce défi sans risques majeurs pour son équilibre économique. La dépendance aux matières premières critiques, principalement importées d’Asie, et le retard technologique dans la production de batteries fragilisent la compétitivité de l’industrie européenne. Cette situation pourrait mener à une désindustrialisation et à une dépendance accrue vis-à-vis de pays tiers, avec des pertes d’emplois significatives dans les filières liées aux moteurs thermiques.

Enfin, la transition vers le tout-électrique comporte des limites environnementales, notamment liées aux émissions générées par la production des batteries et aux défis de leur recyclage, encore insuffisamment maîtrisés en Europe.

Plutôt que d’adopter une logique d’alignement réglementaire hâtive, il est nécessaire de préserver un cadre national souple, adapté aux réalités sociales et économiques, tout en investissant massivement dans les infrastructures et l’innovation. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer l’article 35 afin de protéger les ménages modestes, les territoires et l’industrie française.

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Non renseignée Date inconnue

L’article 24 du projet de loi prévoit de modifier les dispositions du code de l’environnement afin de créer des points de contacts pour les projets éoliens en mer situés en zone économique exclusive.

Les éoliennes en mer suscitent de vives critiques en raison de leurs impacts multiples et de leurs bénéfices discutables. D’un point de vue environnemental, ces installations perturbent gravement les écosystèmes marins. Les bruits générés lors des travaux de construction nuisent à la faune sous-marine, notamment les mammifères marins, tandis que les structures elles-mêmes altèrent les fonds marins et peuvent entraîner des collisions mortelles pour les oiseaux. Sur le plan économique, leur coût reste prohibitif : la mise en œuvre, le raccordement et la maintenance nécessitent des investissements considérables, largement financés par des subventions publiques, sans pour autant garantir une production fiable d’électricité en raison de son intermittence.

Ces projets portent également atteinte aux activités maritimes traditionnelles, comme la pêche, et à l’attractivité touristique des côtes françaises en raison d’impacts non négligeables sur les paysages. Enfin, leur contribution réelle à la lutte contre le changement climatique apparaît minime pour des pays comme la France, qui dispose déjà d’une énergie propre et décarbonée grâce à son parc nucléaire.

Face à ces limites, le groupe Rassemblement national estime qu’il est imprudent de poursuivre le déploiement de l’éolien en mer sans une évaluation approfondie des impacts économiques, sociaux et environnementaux. Par cet amendement de suppression, nous affirmons la nécessité d’un moratoire immédiat sur ces projets, au bénéfice d’une planification énergétique mieux maîtrisée, plus efficace et davantage respectueuse de nos territoires et de leurs écosystèmes.

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Non renseignée Date inconnue

L’article 25 du projet de loi prévoit de modifier les dispositions du code de l’environnement afin d’y insérer des dérogations à la législation de protection de la biodiversité, notamment par l’assouplissement des notions de mise à mort ou de perturbation intentionnelle des espèces protégées. Il constitue par conséquent une atteinte grave à l’équilibre de notre droit environnemental. L’objectif de développer des énergies renouvelables ne saurait justifier une telle concession, qui met directement en péril les espèces les plus vulnérables de notre territoire.

Les éoliennes, notamment en mer, sont déjà identifiées comme une source importante de perturbations écologiques. La destruction ou l’altération des habitats naturels, la perturbation acoustique due aux phases de construction et d’exploitation, ainsi que les collisions fréquentes d’oiseaux et de chauves-souris avec les pales constituent des impacts bien documentés. Il est hypocrite de promouvoir ces installations comme des solutions vertes tout en tolérant des dérogations qui affaiblissent la protection des espèces.

Alors que la perte de biodiversité représente une crise majeure au même titre que le dérèglement climatique, il est essentiel de défendre une cohérence entre les ambitions écologiques et les mesures de protection. Ce texte envoie un signal dangereux : celui de subordonner les impératifs de conservation à des intérêts économiques ou industriels. En conséquence, le présent amendement de suppression vise à réaffirmer que la transition énergétique ne peut se faire au détriment de la biodiversité, pilier essentiel de nos écosystèmes et de notre résilience environnementale.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à rendre le projet de loi conforme aux modifications à venir du CMF.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement permettra de clarifier le texte.