projet de loi de finances la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2025.

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Afin de donner toute sa portée aux modifications apportées par la commission mixte paritaire à l’article 3 ter, le présent amendement apporte les précisions suivantes.

D’une part, la réécriture du VII de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, qui procède d’une volonté d’assurer les coordinations rendues nécessaires par la suppression de la référence aux fonds d’investissements de proximité opérée au VI du même article, va au-delà de cet objectif. En supprimant le renvoi au VI, elle soustrait les souscriptions de parts de FIP Corses, dont il n’est pas envisagé de modifier le bénéfice de la réduction d’impôt au taux de 30 %, à toute obligation de conservation du souscripteur, ou d’évitement des situations abusives où le souscripteur a une influence notable sur le fonctionnement du fonds ou des sociétés qu’il finance, de plafonnement des versements éligibles, et d’obligation déclarative des fonds.

Le présent amendement maintient donc les conditions et modalités d’application actuelles de la réduction d’impôt en faveur des souscriptions de parts de FIP investissant dans des PME en Corse.

D’autre part, l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI en faveur des souscriptions de parts de fonds communs de placements dans l’innovation (FCPI) qui investissement dans des JEI à laquelle procède l’article 3 ter nécessite, pour atteindre de manière efficiente cet objectif, de flécher le bénéfice de la réduction d’impôt sur la proportion des investissements réalisés par le FCPI dans les JEI, et non sur la totalité de la souscription.

Le présent amendement précise qu’un tel fléchage est prévu pour la réduction d’impôt en faveur des souscriptions de parts de FCPI prévues par l’article 199 terdecies-0A du CGI.

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Cet amendement vise à rectifier une erreur matérielle.

En effet, l’article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services, auquel fait référence cet alinéa, concerne les carburants et combustibles utilisés pour des travaux agricoles et forestiers.

Or les gaz naturels, gaz de pétrole liquéfiés et fiouls lourds font l'objet d'un tel tarif réduit, sans être mentionnés, alors que les essences sont mentionnées alors qu’elles ne font l'objet d'aucun tarif réduit pour les besoins de ces travaux

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Le présent amendement a pour objectif d’apporter une modification rédactionnelle et prévoit deux mesures de coordination pour l’application des nouvelles dispositions introduites par cet article à l’article 39 decies A du code général des impôts.

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Cet amendement met à jour les prévisions sous-jacentes au projet de loi de finances pour 2025 concernant le déficit et les grands agrégats de finances publiques présentés dans l’article liminaire.

En comparaison au texte adopté par le Sénat, cette révision intègre :

- la mise à jour des prévisions de finances publiques telle que présentée au HCFP et dont l’avis a été publié jeudi 30 janvier 2025 ;

- les résultats de l’examen du texte en commission mixte paritaire.

Au total, pour 2025, la prévision de solde public s’établirait à -5,4 % du PIB.

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L’article 10 quinquies adopté par la commission mixte paritaire porte le taux majoré de la réduction d'impôt pour investissement productif outre-mer prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) de 45,9 % à 46,9 % au titre des investissements de rénovation hôtelière réalisés dans la collectivité de Saint-Martin dans le cadre de schémas directs d’investissements.

Cet amendement n’a toutefois pas modifié les dispositions relatives au taux majoré de la réduction d’impôt pour les investissements réalisés dans le cadre des schémas locatifs d’investissements, qui restent définies par rapport à l’ancien taux de réduction d’impôt de 45,9%.

Les dispositions ainsi adoptées ont donc pour effet de remettre en cause l’application de la réduction d’impôt en vigueur actuellement pour les investissements réalisés dans de schémas locatifs, qui revêtent pourtant une importance déterminante compte tenu de la territorialité de l’impôt sur le revenu.

Le présent amendement propose donc d’opérer les coordinations nécessaires au maintien de l’application de la réduction d’impôt à Saint-Martin au taux majoré dans le cadre des schémas locatifs d’investissement.

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Compte tenu des règles de procédure et du calendrier d’examen du présent projet de loi, cet amendement, qui ne remet pas en cause les équilibres du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire (CMP), est nécessaire pour assurer la sincérité du texte et sa cohérence technique.

 

Il est présenté en écart à l’article d’équilibre tel qu’adopté en CMP et propose d’intégrer les modifications suivantes :

- les informations nouvelles au titre de la révision du scénario macroéconomique et de l’exécution 2024 ;

- des corrections techniques relatives aux dispositions adoptées par la CMP (levées de gages et mesures de coordination).

En premier lieu, cet amendement intègre des informations nouvelles, qui, compte tenu des règles de procédure parlementaire, n’ont pu être formellement intégrées au texte lors des étapes précédentes. Il tire notamment les conséquences de la révision des prévisions macroéconomiques et des premiers constats relatifs à l’exécution 2024, sur les recettes et sur les dispositifs retenus dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025 à l’issue de son examen en CMP.

Dès que le Gouvernement a eu connaissance de nouvelles prévisions macroéconomiques, il a souhaité réviser les hypothèses sous-jacentes à ce texte. Sur le fondement du VI de l’article 61 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il en a informé sans délai le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), de manière à ce que les travaux parlementaires puissent se poursuivre à la lumière de ces éléments nouveaux. Par ailleurs, l’absence d’entrée en vigueur des projets de lois de finances (PLF) et de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025 au 1er janvier a remis en cause certaines de leurs dispositions de nature à maîtriser la dépense publique. Pour ces deux raisons, le Gouvernement a été amené à réviser la cible de déficit public pour 2025, tout en maintenant une première étape de réduction du déficit qui s’inscrit dans une trajectoire pluriannuelle de redressement des comptes publics permettant de revenir sous les 3 % du déficit public à horizon 2029. Le HCFP a rendu public son avis le 29 janvier, en amont de la CMP.

Ainsi, le présent amendement a pour objet de traduire notamment, dans les états annexés relatifs aux recettes et au niveau du tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État, l’incidence de cette révision des prévisions macroéconomiques, ainsi que des informations nouvelles relatives à l’exécution 2024 ayant un impact sur l’année 2025. En conséquence, les recettes totales nettes de l’État sont en diminution de 3,6 Md€ par rapport au texte issu de la CMP, qui n’intégrait pas les effets de la révision du scénario macroéconomique et de l’exécution 2024. Peuvent notamment être citées les principales évolutions suivantes :

- Les recettes nettes d’impôt sur les sociétés (ligne 1301-Net) sont minorées de -3 199 M€ ;

- Les recettes des autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles (ligne 1201) sont minorées de -722 M€ ;

- Les autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État sont augmentés de 2 760 M€ principalement sous l’effet de reports de dépenses de contentieux et d’admissions en non-valeur en comptabilité budgétaire ;

- Les recettes d’autres impôts et taxes assimilées (lignes 14) sont majorées de +520 M€ ;

- Les recettes d’enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes (lignes 17) sont majorées de + 1 678 M€, notamment du fait de la hausse des recettes des droits de mutation à titre gratuit (lignes 1705 et 1706). 

- Les recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée (ligne 1601-Net) sont majorées de +682 M€ ;

- Les recettes nettes d’impôt sur le revenu (ligne 1101-Net) sont majorées de +276 M€ ;

- Les recettes nettes de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ligne 1501-Net) sont minorées de -80 M€.

En deuxième lieu, le présent amendement procède à des ajustements de nature technique, pour tirer toutes les conséquences des modifications apportées dans le texte adopté en CMP. 

- diminution de -100 M€ des recettes perçues par l’État de la taxe sur les exploitants d’infrastructures de transport longue distance (ligne 1429), dès lors que cette recette est transférée aux autorités organisatrices de la mobilité ;

- correction technique qui entraîne une hausse de +100 M€ des autres taxes intérieures (ligne 1753) suite à la suppression des dispositions introduites au Sénat via l’amendement n° I-55 ;

- baisse de 8 M€ (ligne 1440) pour tirer les conséquences de la suppression de l’amendement 1399 adopté en première lecture au Sénat relatif à la prise en compte du régime des brevets pour la CEDHR ;

- hausse des recettes fiscales de +33 M€ (ligne 1788), qui résulte mécaniquement d’une moindre hausse du plafond de la taxe sur les paris sportifs affectée à l’Agence nationale du sport (ANS ; +80 M€) par rapport au texte adopté par le Sénat (+113 M€) ;

- hausse de 58 M€ de recettes de TICPE (ligne 1501) en raison d’un ajustement de l’affectation d’accise sur les énergies aux régions pour financer de nouvelles places de formation de soins infirmiers pour qui s’élève désormais à 215 M€ ;

- hausse de 11 M€ de la contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts revenus (ligne 1440) pour tenir compte de la suppression de l’amendement I-1614 adopté en première lecture au Sénat ;

Enfin, le présent amendement tire les conséquences par anticipation des ajustements de crédits faisant l’objet d’amendements spécifiques, notamment pour concilier la prise en compte des mouvements intervenus au cours de la CMP avec la nécessaire soutenabilité à l’échelle des programmes. Les dépenses nettes de l’État sont en hausse de 2,3 Md€ par rapport au texte issu de la CMP, du fait des mouvements suivants :

- sur le programme 345 « Charges de service public de l’énergie » : hausse des crédits à hauteur de 2,1 Md€ en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) pour mettre en cohérence les crédits du programme avec l’entrée en vigueur différée au 1er août de la révision du circuit de financement de la péréquation tarifaire avec les zones non interconnectées au réseau électrique hexagonal (+1,77 Md€). S’y ajoute la prise en compte des dernières données disponibles et de l’actualisation du scénario macroéconomique (+0,377 Md€). Outre cette actualisation, ces ajustements sont sans effet sur le solde public en comptabilité nationale. 

- sur le programme 551 « Provision relative aux rémunérations publiques » : hausse des crédits à hauteur de 100 M€ en AE et en CP pour tenir compte de l’abandon de la mesure relative aux « trois jours de carence », et du décalage au 1er jour du mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2025 de la mesure ajustant à 90 % l’indemnisation des congés de maladie ordinaire dans la fonction publique ;

- sur le programme 200 « Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État » : baisse des crédits à hauteur de 172 M€ pour tenir compte de nouvelles informations disponibles sur les recettes fiscales nettes (dont l’impact est pris en compte dans l’actualisation de l’État A).

- plusieurs amendements de majoration de crédits visant à lever des gages inscrits au titre des règles de recevabilité financière dans les amendements parlementaires retenus en CMP, pour un montant total de 182,6 M€ en CP.

Compte tenu de l’ensemble des éléments d’actualisation contenus dans le présent amendement, le solde budgétaire s’établit désormais à -139,0 Md€.

Le déficit à financer dans le tableau de financement de l’État s’élève ainsi désormais à -139,0 Md€. Du fait de ces différents mouvements, la variation nette de l’encours des titres d’État à court terme est ajustée et s’établit désormais à +0,5 Md€.

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Le présent amendement vise à corriger une erreur matérielle, afin de mettre la rédaction de l’article 19 ter en conformité avec l’accord obtenu en commission mixte paritaire et consistant à restreindre le dispositif d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit aux seules sommes allouées à l’acquisition d’un immeuble acquis neuf ou en état futur d’achèvement utilisé comme résidence principale, ainsi qu’à la réalisation de travaux de rénovation énergétique, dans l’objectif de favoriser la construction de nouveaux logements.

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L’article 26 prévoit l’instauration d’une taxe sur les réductions de capital réalisées à compter du 1er mars 2025 consécutives au rachat de leurs propres titres par les grandes entreprises dont le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à un milliard d’euros.

La taxe serait assise sur le montant de la réduction de capital, correspondant à la valeur nominale des titres annulés, et sur les primes liées au capital retenues dans une proportion équivalente au capital annulé, ces primes représentant la partie des apports réalisés par les associés non comprise dans le capital.

Afin de faire contribuer les entreprises ayant réalisé des réductions de capital dès 2024, une taxe annuelle est également prévue pour les opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.

Dans la rédaction actuelle de l’article 26, la taxe est susceptible de s’appliquer aux organismes de placement collectifs prenant la forme d’une société, lorsque ceux-ci sont consolidés par des groupes réalisant plus d’un milliard d’euros de chiffres d’affaires.

Ces organismes sont fréquemment constitués avec un capital variable, pour faciliter le retrait des associés-investisseurs ou, au contraire, en intégrer des nouveaux, s’agissant généralement d’épargnants intéressés par la liquidité de ce mode d’investissement collectif. Les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) en sont un exemple.

Les titres de ces organismes constituent souvent des placements de trésorerie à court ou moyen terme et leurs rachats par la société émettrice, qui assure ainsi la liquidité des placements, sont des opérations régulières. Contrairement aux opérations de rachats que l’article 26 entend appréhender, c’est-à-dire celles initiées par la société émettrice afin de valoriser les titres détenus par les associés qui conservent leurs titres, les rachats de titres de sociétés d’investissement à capital variable interviennent nécessairement à l’initiative des associés qui souhaitent céder leurs titres.

Les conditions dans lesquelles ces organismes de placement collectif constitués sous forme de sociétés à capital variable viennent à détenir leurs propres titres et à les annuler ne répondent pas à l’objectif de la mesure portée par l’article 26.

Le présent amendement propose par conséquent de ne pas appliquer la taxe aux réductions de capital résultant d’une telle annulation.

 

 

 

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Au B du VII (alinéa 35) de l'article 64 bis adopté en commission mixte paritaire, l'expression « départements mentionnés » ne correspond pas à l'intention du législateur. Il devrait s'agir des « collectivités mentionnées », par parallélisme à la seconde phrase de cet alinéa (« collectivités contributrices ») et au A du III du même article (« départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique »).

L'adoption du texte dans la rédaction actuelle aurait pour conséquence d'exclure la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique des reversements du dispositif de lissage conjoncturel des recettes. En d’autres termes, le prélèvement affectant ces collectivités ne leur serait pas restitué et ne serait reversé qu’aux départements.

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Le présent amendement procède à la correction d’une erreur matérielle, en rétablissant l’absence de prise en compte des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt au taux de 75 % dans la limite de 20 % du revenu imposable fixée au 1 de l’article 200 du code général des impôts.

 

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Le présent amendement propose de préciser l’obligation d’information de l’administration mise en place par l’article 10 septies.

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L’article 15 du présent projet de loi instaure une contribution complémentaire temporaire à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) afin de maintenir son rendement en 2025. Il prévoit également un report de la baisse des taux de la CVAE de deux ans.

Cet amendement tend à assurer l’effectivité des mesures de report en ce qui concerne la taxe additionnelle à la CVAE (TA-CVAE), également visée par le dispositif.

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Le présent amendement procède à plusieurs corrections rédactionnelles visant à clarifier le dispositif prévu par l’article 19 ter.