Votes
Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000107
Dossier : 107
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Rejeté
13/05/2026
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Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou celle du club du Red Star. Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français. L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles). Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à soumettre à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers réalisés dans les sociétés sportives, dans les conditions prévues par le régime de contrôle des investissements étrangers défini à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier.
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000124
Dossier : 124
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Retiré
13/05/2026
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Dans un contexte de forte concurrence internationale, le renforcement de la compétitivité du sport français suppose d’exploiter pleinement les leviers d’innovation et de création de valeur. La publicité virtuelle, qui permet d’adapter en temps réel les messages diffusés lors des retransmissions sportives, constitue à cet égard une opportunité majeure. Pourtant, le cadre juridique actuel freine son développement. Assimilée à de la publicité clandestine en vertu d’une décision ancienne du régulateur audiovisuel, cette technologie reste aujourd’hui insuffisamment reconnue en droit français. Cette situation place nos acteurs sportifs dans une position de désavantage manifeste, alors même que de nombreuses compétitions internationales recourent déjà massivement à ces dispositifs, y compris lors de leur diffusion en France. Il est donc nécessaire de lever cette incohérence pour permettre au sport français de rester compétitif et attractif. La publicité virtuelle présente en effet des bénéfices multiples. Sur le plan économique, elle ouvre de nouvelles perspectives de valorisation des droits sportifs, en permettant une adaptation fine des messages publicitaires selon les marchés de diffusion. Elle contribue ainsi directement au financement du sport, sans peser sur le spectateur. Sur le plan environnemental, elle limite le recours à des dispositifs physiques et réduit les besoins logistiques, participant à une diminution concrète de l’empreinte carbone des événements sportifs. Par ailleurs, elle favorise le développement du sport féminin en permettant une exploitation plus souple et équitable des infrastructures, chaque compétition pouvant valoriser ses propres partenaires sans contrainte technique. Enfin, loin de fragiliser le consommateur, elle renforce sa protection. Cette technologie permet de filtrer ou de remplacer les contenus publicitaires non conformes à la réglementation française, notamment en matière de santé publique ou de services financiers, tout en garantissant une parfaite transparence pour le téléspectateur. Dans ces conditions, maintenir une interdiction de principe apparaît en décalage complet avec les réalités économiques et technologiques du sport moderne. Le présent amendement vise donc à reconnaître explicitement la publicité virtuelle comme un droit d’exploitation à part entière. Afin d’en garantir un usage responsable, son déploiement sera strictement encadré par voie réglementaire. Cet encadrement devra assurer le respect de l’intégrité des programmes, l’accord des parties concernées et une information claire du public. L’objectif est clair : permettre au sport français de tirer pleinement parti des innovations, renforcer ses ressources propres et soutenir durablement son développement, tout en garantissant un haut niveau de protection des téléspectateurs. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000126
Dossier : 126
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Adopté
13/05/2026
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Afin de limiter les dérives de la multipropriété de manière à préserver l’aléa sportif, le présent amendement prévoit l’inscription dans la loi d’un principe d’aléa sportif dans le domaine du sport professionnel. Celui-ci figurerait parmi les principes généraux de l’article L. 100‑1 du code du sport. La consécration de ce principe s’inscrit dans une logique de reconnaissance d’un patrimoine sportif commun ou, comme l’écrit le Sénat dans son rapport, un « intérêt général de la discipline ». Cet amendement reproduit l’article 1er de la proposition de loi « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025, y compris en ce qu’il modifie directement l’article L. 100‑1 du code du sport. Pour des raisons de recevabilité, notamment au titre de l’article 45 de la Constitution, le présent amendement restreint toutefois sa portée au seul sport professionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000128
Dossier : 128
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Rejeté
13/05/2026
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Le présent amendement réplique l’article 2 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. D’une part, il élargit le champ de l’interdiction de l’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint. Actuellement, l’interdiction prévue à l’article L. 122‑7 du code du sport ne s’applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises. Elle ne fait donc pas obstacle à des dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d’autres États membres européens ou d’États tiers. Le présent amendement prévoit donc d’élargir cette interdiction aux situations d’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs clubs européens à partir du moment où l’un de ces clubs est français. D’autre part, il aggrave les sanctions afin de les rendre réellement dissuasives. Actuellement, si une sanction existe bien, elle demeure pécuniaire et son montant symbolique ce qui la rend insusceptible de produire de réels effets. Le présent amendement prévoit donc de porter le montant de la partie pécuniaire de la sanction à 2 % du chiffre d’affaires mondial au lieu des 45 000 euros actuellement en vigueur et de l’assortir, conjointement, d’une interdiction de participation aux compétitions. Enfin, il ménage une absence de rétroactivité de ces évolutions, de sorte qu’une atteinte disproportionnée ne soit pas portée à l’équilibre actuel des clubs professionnels de football en France. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000158
Dossier : 158
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13/05/2026
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L'article 2 dispose déjà que la fédération est substituée à la ligue dissoute sans atteinte aux contrats de diffusion et pour les contrats de travail. Les contrats de prestation de services, les baux et les autres engagements pluriannuels conclus avec des tiers de bonne foi restent sans protection. Cette lacune expose la fédération à des contentieux indemnitaires pour des engagements qu'elle n'a pas contractés. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000159
Dossier : 159
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13/05/2026
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Le présent article crée un droit sur la billetterie sans en préciser la nature juridique, ce qui engendrera du contentieux. Par ailleurs, il ne traite pas de la billetterie secondaire, marché où des plateformes étrangères revendent à prix multiplié des billets achetés en masse, privant les clubs de recettes et les supporters modestes de l’accès aux stades. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000162
Dossier : 162
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13/05/2026
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Cette procédure automatisée de suspension des contenus piratés en ligne risque de porter atteinte à la liberté de communication telle que reconnue par l’article 11 de la DDHC. En effet, le présent article prévoie une véritable interdiction à priori de services avant même qu’un contrôle du juge judiciaire ou des agents de l’Arcom ait vérifié la conformité des mesures prises. Plus encore, les peines prévues apparaissent totalement disproportionnées en ce qu’elles sanctionnent indistinctement le piratage à des fins lucratives et le piratage à but non lucratif. Enfin, il serait pertinent également d’interroger les causes de la prolifération du recours à ce type de contenus diffusées illégalement. Le développement du piratage de contenus sportifs constitue en effet la réponse du marché noir aux tarifs prohibitifs des diffuseurs autorisés. On observe un lien mécanique entre l’explosion des prix, le morcellement de l’offre et le recours croissant aux contenus piratés. Les co-signataires de cet amendement proposent en conséquence de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000171
Dossier : 171
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13/05/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer plus strictement les pratiques de sponsoring des opérateurs de jeux d’argent et de hasard dans le domaine sportif, en interdisant le nommage des infrastructures (stades, gymnases, vélodromes) ainsi que des compétitions organisées sur le territoire national par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard. Le nommage permet une exposition commerciale, permanente et visible, aux marques de paris sportifs dans le cadre des compétitions, et contribue ainsi à la banalisation du lien entre le sport et les paris sportifs. Une telle pratique présente un risque accru pour les publics vulnérables, notamment les jeunes, mais également pour les sportifs eux-mêmes. À cet égard, une étude conduite par EU Athletes en 2016 a mis en évidence que la prévalence des comportements problématiques liés aux jeux d’argent était environ quatre fois plus élevée chez les sportifs que dans le reste de la population. Cette situation souligne la nécessité d’un encadrement spécifique de l’environnement sportif. La proposition vise ainsi à réduire les incitations implicites à parier et à réaffirmer la distinction entre la pratique sportive et les activités de jeu, en cohérence avec les objectifs de protection de la santé publique et de préservation de l’intégrité du sport. Cet amendement a été présenté par l'ANJ dans le cadre du rapport d'information sur la loi 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000172
Dossier : 172
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13/05/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à interdire la publicité pour les paris sportifs à la radio et à la télévision sur la période qui s’étend de cinq minutes avant le début de la diffusion d’une manifestation ou rencontre sportive à cinq minutes après la fin de celle-ci. Il s’inscrit dans le prolongement du rapport d’information sur l’évaluation de la loi n° 2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France. À l’occasion de l’examen des stratégies promotionnelles 2026 des opérateurs de jeux d’argent et de hasard, l’ANJ a constaté une forte augmentation de leurs budgets promotionnels (+de 25 %, par rapport aux dépenses engagées en 2025, soit 785 M€, dont 319M€ de dépenses marketing et 466M€ de gratifications financières), qu’ils ont notamment justifiée par un calendrier marqué par la Coupe du Monde de Football. L’annonce récente par la FIFA d’instaurer des pauses fraîcheur (ou « hydratation breaks ») pendant la Coupe du Monde de Football, conduisant à introduire 2 minutes de pauses publicitaires supplémentaires au cours de chaque match, illustre la pression publicitaire croissante associée à la diffusion des compétitions sportives. Afin d’endiguer ce phénomène, la mesure du « whistle to whistle ban », a été instaurée en Royaume-Uni en 2019 sur une base volontaire par l’industrie des jeux d’argent. Elle interdit la diffusion de publicités pour les paris sportifs à la télévision lors des retransmissions sportives en direct, sur une plage horaire allant de cinq minutes avant le coup d’envoi à cinq minutes après la fin du match. Cette période correspond au moment où l’audience est la plus élevée et où l’impact des messages publicitaires est maximal. Cette mesure s’inscrit dans une logique de réduction des incitations au pari impulsif et participe à la prévention des risques liés aux pratiques de jeu excessives. Elle vise également à limiter l’exposition des publics vulnérables, en particulier des mineurs, à la publicité pour les jeux d’argent, et plus généralement à rompre l’assimilation du plaisir sportif et de la participation aux jeux d’argent et de hasard. Les effets de cette mesure ont été significatifs. Selon une étude menée par Enders Analysis en 2019, elle a entraîné au Royaume-Uni une réduction de 97 % du nombre de publicités télévisées pour les paris vues par les mineurs et une diminution de 70 % du nombre de publicités pour les jeux d’argent visionnées par les jeunes pendant les retransmissions sportives en direct. Au cours de ses cinq premiers mois d’application, cette interdiction aurait permis d’éviter environ 1,7 milliard de vues de publicités pour les paris. Si ce dispositif n’existe aujourd’hui qu’au Royaume-Uni, il suscite un intérêt croissant en Europe. Ainsi, le Danemark envisage également son introduction à compter du 1er janvier 2027, un projet de loi ayant été déposé par le Gouvernement danois en ce sens1. Il aurait également toute sa pertinence en France. En effet, selon les données de Médiamétrie, les 15‑24 ans ont représenté en moyenne 60 % de l’audience de la Coupe du monde 2022 en France, tandis que les 4‑17 ans en constituaient 11,6 %. Par ailleurs, il convient de rappeler que la publicité constitue une motivation à jouer pour près d’un tiers des jeunes joueurs (32,3 %, étude Harris Interactive, 2021). Or, selon les données du baromètre de Santé publique France de 2019, la prévalence du jeu problématique chez les 18‑24, qui représentaient en 2024 18 % des parieurs sportifs en ligne, était estimée à 10,1 % (Costes et al. 2020a), alors qu’elle était de 7,8 % pour les 25‑34 ans et de 7,5 % pour les 35‑44 ans. En outre, des analyses complémentaires comparant le risque lié aux JAH par groupes d’âge (Costes et al. 2020b) indiquent que la probabilité de développer une pratique de jeu problématique diminue avec l’âge, les 18‑34 ans ayant 2,80 fois plus de risque que les joueurs âgés de 55 ans et plus. Plus récemment, l’enquête nationale EROPP 2023 (Spilka et al. 2024) a fait également le constat de ce gradient observé entre l’avancée en âge et le risque de jeu problématique. Au total, l’impact pour les chaînes de télévision, gratuites ou payantes, avait été évalué par le SNPTV en 2022 entre 80 M€ et 110 M€, soit aux envions de la moitié des recettes TV provenant du secteur du jeu d’argent, en ne prenant en compte que les grandes compétitions internationales. Cet amendement a été présenté par l’ANJ dans le cadre du rapport d’information sur la loi 2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000197
Dossier : 197
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Adopté
13/05/2026
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Cet amendement vise à renforcer l’implication des fédérations sportives dans le contrôle de l’implication des agents sportifs dans la lutte contre le blanchiment. Comme l’a fait observer Tracfin, « bien que ce secteur d’activité soit assujetti au dispositif LCB-FT [Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme] depuis 2010 et malgré un risque BC-FT élevé, aucun agent sportif n’a jamais transmis de déclaration de soupçon à Tracfin. ». Dans la rédaction adoptée par le Sénat, les 21e et 22e alinéas de l’article 9 modifient l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier pour ajouter les DNCG à la liste des instances assujetties à des obligations spécifiques de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de vigilance à l’égard de leur clientèle et de déclaration et d’information auprès de la cellule de renseignement financier nationale. En réponse au questionnaire du rapporteur, Tracfin a indiqué que cette disposition était déjà satisfaite par l’article L. 561‑28 du code monétaire et financier. Il est donc proposé de supprimer ces deux alinéas. En remplacement, l’amendement prévoit que les fédérations sportives comportant un nombre minimum d’agents sportifs défini par décret (50 ?) sont tenues, comme 9 autres autorités de contrôle définies par le V de l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier, de publier un rapport annuel relatif à leurs activités de contrôle et de sanction en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Seules quelques fédérations importantes seraient concernées par cette formalité destinée à améliorer la lutte contre le blanchiment. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000198
Dossier : 198
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Adopté
13/05/2026
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Cet amendement propose d’inscrire le principe d’aléa sportif à l’article L. 100‑1 du code du sport qui énonce les principes généraux du sport. Cet amendement reprend le contenu de l’article 1er de la proposition de loi transpartisane pour lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel, déposée par M. Éric Coquerel, M. Corentin Le Fur, M. Xavier Breton et plusieurs de leurs collègues. Cette proposition, qui concerne le sport professionnel mais aussi le sport amateur, répond à une demande exprimée largement par le mouvement sportif. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000199
Dossier : 199
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Tombé
13/05/2026
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Cet amendement modifie l’article L. 131‑16 relatif au plafonnement salarial (communément appelés « salary cap ») en vigueur dans certaines disciplines, essentiellement le rugby et le basket. Afin de lever certaines ambiguïtés, cet article étend la définition des sommes susceptibles d’être prises en compte au titre de ce plafonnement salarial. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000203
Dossier : 203
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Adopté
13/05/2026
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Les paris sportifs entretiennent un lien étroit avec le monde sportif professionnel : sur les 11,5 milliards d’euros de mise enregistrés en 2025, 99 % des mises ont porté sur le sport professionnel. Les paris sportifs concernent plus de 3,5 millions de joueurs et, selon l’ANJ, en 2025, chaque « compte joueur actif » enregistre en moyenne 151 paris par an pour une mise totale moyenne de 2 186 euros par an. Une part de ces parieurs sont considérés « à risque ». En 2019, Santé Publique France a ainsi estimé à environ 1,4 million le nombre de joueurs à risque dont environ 400 000 joueurs excessifs. Une part importante des intéressés se situent dans la tranche d’âge des 18 – 25 ans. En conséquence, l’amendement propose de renforcer la protection des 18‑25 ans en diminuant la fréquence à laquelle ils pourront notamment rehausser leurs limites de dépôts et de mises. Une telle règle existe déjà en Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse. La France doit rattraper son retard en ce domaine. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000204
Dossier : 204
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Adopté
13/05/2026
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Les paris sportifs entretiennent un lien étroit avec le monde sportif professionnel : sur les 11,5 milliards d’euros de mise enregistrés en 2025, 99 % des mises ont porté sur le sport professionnel. Cet amendement vise à permettre la prononciation d’une interdiction administrative de jeux à l’encontre des parieurs qui harcèlent les sportifs ou leur entourage avant, pendant ou après le déroulement d’une rencontre. Le harcèlement, physique ou électronique, des sportifs par des parieurs est un fléau qui affecte gravement la santé mentale des sportifs. Les exemples abondent, dans les sports individuels (et plus particulièrement dans le tennis) et collectifs. Si une réflexion sur l’institution d’une peine complémentaire d’interdiction de parier prononcée par l’autorité judiciaire mérite d’être ouverte, l’amendement propose de permettre à l’autorité administrative (le ministère de l’intérieur) de prononcer une interdiction de jeux à l’encontre des harceleurs (et des cyberharceleurs) de sportifs. À cet effet, il est proposé de compléter l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure qui autorise aujourd’hui la prononciation d’une telle interdiction de jeux à l’encontre « des personnes dont le comportement est de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux ». L’amendement complète cette définition pour y intégrer explicitement les faits de harcèlement. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000205
Dossier : 205
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Adopté
13/05/2026
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Les paris sportifs entretiennent un lien étroit avec le monde sportif professionnel : sur les 11,5 milliards d’euros de mise enregistrés en 2025, 99 % des mises ont porté sur le sport professionnel. La régulation des paris sportifs comporte un enjeu de lutte contre le blanchiment dont la réalité porte atteinte aux finances publiques et affecte le financement du sport professionnel. Cet amendement modifie l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne pour améliorer les autorités à la disposition de l’Autorité nationale des jeux pour échanger des informations avec des autorités étrangères dans le but de lutter plus efficacement contre le blanchiment. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000206
Dossier : 206
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Adopté
13/05/2026
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Cet amendement modifie en 2 points la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 encadrant l’influence commerciale pour renforcer la lutte contre le piratage : a) la première modification déplace au sein de cet article le II de l’article 11 de la proposition de loi qui concerne la lutte contre le piratage : Cette disposition modifie la loi précitée du 9 juin 2023 pour inclure les influenceurs dans le périmètre du nouvel article L. 333‑13 du code du sport (créé par l’article 10) qui sanctionne de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation des ayant-droits. b) la seconde modification interdit aux influenceurs toute promotion, directe ou indirecte, de moyens permettant d’accéder à des diffusions non autorisées en France de compétitions sportives ou d’œuvres ou objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin sous peine des sanctions prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation (2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende). |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000208
Dossier : 208
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Adopté
13/05/2026
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L’alinéa 17 de l’article 10 confie à l’Arcom la charge d’adopter des modèles d’accord que sont invités à conclure les ayant-droits et « toute personne » susceptible de contribuer à remédier au piratage. L’amendement propose de remplacer la mention « toute personne » par la mention « toute catégorie de personne » afin d’inviter l’Arcom à personnaliser les accords par catégorie d’interlocuteur. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000209
Dossier : 209
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Retiré
13/05/2026
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Le 19e alinéa de l’article 10 prévoit que l’Arcom tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services contrefaisants qui font l’objet des mesures prévues aux III et III bis de l’article L. 333‑10, c’est-à-dire au dispositif d’injonctions dynamiques existant (III) et au dispositif de lutte contre le piratage en temps réel institué par l’article 10 (III bis). L’amendement propose de compléter ces 2 renvois par un renvoi au II de l’article L. 333‑10 pour viser également les personnes visées par l’ordonnance initiale du président du tribunal judiciaire. Cet ajustement vise à faciliter la mise en œuvre des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement par les opérateurs techniques. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000210
Dossier : 210
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Adopté
13/05/2026
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Cet amendement vise principalement à reconnaître la qualité d’ayant droit susceptible de saisir le président du tribunal judiciaire aux personnes morales étrangères qui organisent des compétitions sportives. Deux cas sont visés : les organisateurs de championnat étranger et le comité international olympique. Cet amendement tire la conséquence de plusieurs jugements rendus par le président du tribunal judiciaire de Paris en 2026 qui ont déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’action engagée en France par La Liga, ayant droit organisatrice du championnat d’Espagne de football professionnel, sur le fondement de l’article L. 333‑10 du code du sport. L’amendement proposé permettra à des personnes morales de ce type d’agir devant les tribunaux en France en complément des actions engagées par les autres ayant droits. Le CIO est également susceptible d’agir sur ce nouveau fondement lors des jeux olympiques et paralympiques de 2030. La mention relative au « droit français » doit couvrir des organisateurs de compétition non placées sous l’égide d’une fédération, comme le Paris Dakar. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000211
Dossier : 211
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Adopté
13/05/2026
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Cet amendement est un amendement de coordination qui supprime, au 29e alinéa, les mots : « par cette ligue professionnelle » pour harmoniser la rédaction retenue avec celle figurant dans d’autres articles de la proposition de loi (articles 5, 7, etc). |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000212
Dossier : 212
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Adopté
13/05/2026
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Cet amendement complète le 37e alinéa de l’article 10 par une mention indiquant que la peine d’interdiction professionnelle susceptible d’être prononcée en application du nouvel article L. 333‑13 ne peut porter que sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Une mention comparable figure dans plusieurs articles du code de la propriété intellectuelle (articles L. 335‑8, L. 343‑6, etc) applicables, comme l’article L. 333‑15, à des personnes morales déclarées responsables pénalement. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000213
Dossier : 213
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Adopté
13/05/2026
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Cet amendement modifie l’article 79‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que : « Sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la fabrication, l’importation en vue de la vente ou de la location, l’offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l’installation d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service. » Les mots : « lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service » conduisent à ce que cet article ne puisse pas sanctionner la vente de matériels utilisés pour le piratage d’émissions en clair alors même que les chaînes en clair, et notamment le service public de l’audiovisuel, sont également victimes du piratage. Cette restriction, qui, à l’origine, visait à réprimer la vente de « décodeurs pirate » doit être levée pour permettre aux chaînes en clair d’engager d’éventuelles poursuites sur le fondement de cet article. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000214
Dossier : 214
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Adopté
13/05/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000215
Dossier : 215
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Adopté
13/05/2026
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L’article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle charge l’Arcom d’établir et de publier une liste des services portant « atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins ». Dans sa rédaction actuelle, cet article ne s’applique pas au piratage dans le domaine du sport. Cet amendement propose : a) d’étendre le périmètre de cet article au piratage dans le domaine du sport ; b) de réformer la procédure mise en œuvre pour simplifier son déroulement et allonger la durée maximale d’inscription sur cette liste (en la portant de 12 à 18 mois). |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000216
Dossier : 216
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Adopté
13/05/2026
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Cet amendement est un amendement de précision qui vise à améliorer la rédaction du 2e alinéa du III de l’article L 333‑10 du code du sport pour prévoir que l’Arcom notifie les données d’identification des services contrefaisants aux ayant droits "dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance". Ces derniers mots ne figurent pas dans la rédaction actuelle de cet article et il serait utile de les rajouter pour favoriser l’exécution de l'ordonnance judiciaire.
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000217
Dossier : 217
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Adopté
13/05/2026
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Cet amendement reconnaît un pouvoir de sanction pécuniaire à l’Arcom pour lui permettre de répondre à l’absence de coopération de certains intermédiaires techniques dans la lutte contre le piratage. Ce pouvoir de sanction s'appliquerait à la procédure existante comme à la procédure créée par l’article 10. Ce pouvoir de sanction s’inspire de la procédure figurant à l’article 11 de loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui repose lui-même sur l’article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce pouvoir de sanction permettrait d’infliger des sanctions pécuniaires d’un montant dissuasif. Le produit de ces sanctions serait reversé au budget général de l’État.
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000221
Dossier : 221
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Adopté
13/05/2026
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Cet amendement est un amendement de précision qui vise à améliorer la rédaction du 2e alinéa du III de l’article L 333‑10 du code du sport pour prévoir que l’Arcom notifie les données d’identification des services contrefaisants aux ayant droits « dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance ». Ces derniers mots ne figurent pas dans la rédaction actuelle de cet article et il serait utile de les rajouter pour favoriser l’exécution de l’ordonnance judiciaire. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000023
Dossier : 23
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Rejeté
13/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à soumettre les investissements étrangers dans une société sportive à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie, dans les conditions déjà prévues à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, comme l’a souligné le rapport d’information sénatorial sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français. Alors que le sport est aujourd’hui devenu un outil d’influence majeur, il convient d’être particulièrement vigilant sur les investissements étrangers, notamment de la part d’acteurs étatiques qui ne respectent pas leurs engagements internationaux. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000230
Dossier : 230
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Adopté
13/05/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000231
Dossier : 231
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Adopté
13/05/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000232
Dossier : 232
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Adopté
13/05/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000233
Dossier : 233
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Adopté
13/05/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000025
Dossier : 25
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Retiré
13/05/2026
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Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés permet aux organisateurs de compétitions sportives professionnelles, qu’ils soient de droit français ou de droit étranger, ainsi qu’aux entités à qui la commercialisation ou l’exploitation de leurs droits audiovisuels a été confiée, de saisir le président du tribunal judiciaire, en cas d’atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle ou au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle. Il répond ainsi à une asymétrie injustifiée du dispositif de lutte contre le piratage des contenus sportifs au détriment des ayants droits étrangers. Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association pour la Protection des Programmes Sportifs (APPS). |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000260
Dossier : 260
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Adopté
13/05/2026
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La Fédération française de football (FFF) et la Ligue de football professionnel (LFP) se sont mises d’accord sur un délai de six mois avant la dissolution de la ligue. En effet, la prise en compte des conséquences juridiques, sociales et matérielles de la transition vers le nouveau modèle de gouvernance organisé par cette proposition de loi suppose du temps. Le rapporteur Lionel Duparay propose donc de faire passer le délai imparti par l’article 11 bis de trois à six mois. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000261
Dossier : 261
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Adopté
13/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000267
Dossier : 267
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Adopté
13/05/2026
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L’article 11 bis prévoit que la nouvelle organisation puisse être mise en place d’un commun accord entre la ligue professionnelle et la fédération. La ligue est alors dissoute en application du futur article L. 132‑3‑1 du code du sport résultant de l’article 2 de la proposition de loi. Le présent amendement vise à faciliter les modalités concrètes du passage à la nouvelle organisation. Il s’appuie sur les analyses menées sur ce point par la Fédération française de football (FFF) depuis l’adoption de la proposition de loi par le Sénat. L’article 2 de la proposition de loi prévoit que la dissolution de la ligue professionnelle entraîne le transfert de son patrimoine (biens, droits et obligations) et de ses salariés à la fédération. L’article 6 permet quant à lui à la fédération de subdéléguer à la société commerciale l’organisation des compétitons dont elle commercialise les droits d’exploitation, ce qui entraîne cette fois le transfert de la fédération à la société commerciale du patrimoine et des salariés attachés aux prérogatives subdéléguées. Pour éviter ce double transfert qui, de l’avis de la FFF comme de la Ligue de football professionnel (LFP), serait source de complications inutiles, le présent amendement précise que, lorsque la dissolution de la ligue professionnelle et la conclusion de la convention de subdélégation avec la société commerciale sont concomitantes, le patrimoine peut être transféré directement de la ligue à la société, sans transiter par la fédération. En ce qui concerne les personnes salariées par la LFP, la rédaction proposée vise à prévoir les modalités de traitement des différents cas de figure qui se présenteront : certains salariés se consacrant entièrement aux prérogatives actuelles de la ligue seront subdéléguées à la société peuvent lui être transférés directement ; ceux qui exercent des tâches se rapportant à des prérogatives qui ne seront pas subdéléguées à la société seront transférés à la fédération ; les salariés qui ne relèvent pas du deuxième cas envisagé, mais éventuellement du premier et qui fournissent actuellement à la société LFP Media des services nécessaires son fonctionnement courant (finances, ressources humaines, communication, systèmes d’information, etc.) pourront lui être transférés directement ; enfin, certains salariés dont le cas est plus complexes pourront être transférés à la fédération, celle-ci fournissant alors à la société des services rémunérés lui permettant d’exercer les prérogatives subdéléguées ou d’assurer son fonctionnement courant. Enfin, le présent amendement entoure d’un certain nombre de garanties le transfert à la société commerciale des biens immobiliers de la ligue professionnelle. La société ne pourra pas les céder sans l’accord de la fédération. Si leur cession est autorisée, le produit correspondant sera réparti entre la fédération, les clubs et la société exactement comme le produit de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000027
Dossier : 27
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Adopté
13/05/2026
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Cet amendement vise à donner davantage de temps à la Fédération concernée pour assurer la transition organisationnelle et juridique entre la Ligue et la nouvelle société de clubs. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000290
Dossier : 290
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Adopté
13/05/2026
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Cet amendement réplique l’article 3 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Il étend ainsi le mandat de la DNCG ainsi que le suivi et le contrôle opérés par l’État. L’organisme mentionné au premier alinéa l’article L. 132‑2 du code du sport et qui prend aujourd’hui la forme de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) est compétent en matière de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France. Les modalités de mise en œuvre de cette compétence sont détaillées dans son règlement qui est institué par une annexe à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. Toutefois, l’application effective de ces règles n’est pas garantie. Par ailleurs les règles détaillées en vigueur relèvent du seul ordre juridique sportif. L’inscription de certaines exigences dans la loi est donc destinée à rehausser la place de ces règles dans la hiérarchie des normes. Le présent amendement prévoit ainsi d’étendre les compétences de la DNCG : elle appliquera le nouveau régime étendu d’interdiction et assurera un contrôle du sérieux financier du projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et pourra s’y opposer. Ce dernier point fait écho à la recommandation n° 34 du rapport sénatorial précité. Par ailleurs, la DNCG pourra être saisie par les supporters du club concerné constitués en association et les collectivités locales concernées. Le droit en vigueur dispose que les enquêtes et vérifications ne peuvent actuellement être demandées que par la Fédération, la Ligue ou une ligue régionale. Par ailleurs, la place de l’État demeure actuellement insuffisamment claire dans un contexte où il apparaît que des règles relevant de ce qui s’apparente à un ordre juridique sportif ne sont pas effectivement appliquées. Le présent amendement prévoit donc d’attribuer au ministère chargé des sports un rôle du suivi et de contrôle subsidiaire. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000294
Dossier : 294
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Adopté
13/05/2026
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Alors qu’elle est autorisée dans de nombreux pays de l’Union européenne et par des fédérations sportives internationales, les acteurs du sport français ne peuvent recourir aujourd’hui aux techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives. Cette situation les prive d’un moyen de diversifier leurs sources de revenus et les expose à des dépenses qui peuvent être évitées, notamment dans l’aménagement de l’enceinte sportive ou du lieu de la manifestation ou compétition sportive. L’autorisation de la publicité virtuelle nécessiterait une modification du décret du 27 mars 1992. Elle requerrait également un accord préalable entre entreprises de communication audiovisuelle et organisateurs de compétitions sportives sur la question de la maitrise de cette technique publicitaire et la répartition des revenus qui en découlent. Dans un secteur très concurrentiel, et alors que la commercialisation d’espaces de visibilité des manifestations et des compétitions sportives constitue un enjeu économique majeur pour le financement du sport en France, l’autorisation du recours à la publicité et au parrainage virtuels doit être étudiée pour assurer une mise en œuvre selon des modalités et conditions qui répondraient aux interrogations que posent l’implantation de cette technique dans la diffusion audiovisuel du sport en France. Afin de contribuer et d’accompagner la mise en œuvre de cette technique, le présent amendement vise donc à autoriser la publicité virtuelle lors de la diffusion de compétitions ou manifestations sportives dans le cadre d’une expérimentation. La mise en œuvre et le suivi de cette expérimentation serait assurée par une commission coprésidée par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des sports. A l’issue de l’expérimentation, cette commission remettrait un rapport au Parlement pour en dresser le bilan. Un décret viendrait préciser la composition de cette commission, qui rassemble l’ensemble des acteurs concernés par cette expérimentation, son fonctionnement ainsi que ses missions. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000044
Dossier : 44
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Retiré
13/05/2026
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Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés propose plusieurs modifications au sein du III de l’article L. 333‑10 du code du sport. En l’état, cette disposition autorise l’Arcom à notifier aux fins de blocage les données d’identification des services illicites non encore identifiés à la date de l’ordonnance aux personnes mentionnées dans la décision judiciaire initiale, mais ne prévoit aucune disposition coercitive visant à garantir l’effectivité et la rapidité d’exécution des mesures ordonnées. Cet amendement vise ainsi tout d’abord à prévoir l’applicabilité du délai fixé par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire mentionnée au II de l’article L 333‑10 du code du sport pour prendre les mesures initiales de blocage aux personnes mentionnées par cette ordonnance afin qu’elles prennent les mesures ordonnées dans ce même délai. Les modifications proposées ont également pour objet de permettre à l’Arcom de prononcer une sanction à l’encontre des personnes mentionnées au 2e alinéa du III de l’article L 333‑10 du code du sport, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986, en cas de non-exécution des injonctions de blocage, afin de donner une portée dissuasive à ses actions, notamment face à des acteurs récalcitrants et peu coopératifs. Dans l’hypothèse où une procédure de sanction serait engagée, le président du tribunal judiciaire pourrait être saisi par les titulaires de droits, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services. Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association pour la Protection des Programmes Sportifs (APPS). |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000045
Dossier : 45
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Retiré
13/05/2026
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La recherche de recettes nouvelles constitue un levier économique indispensable pour l’économie du sport français. Parmi ces leviers, la publicité virtuelle, qui permet d'insérer ou de substituer des messages publicitaires sur le flux de diffusion, représente une opportunité technologique et économique majeure, aujourd'hui freinée par la réglementation française. En France, la publicité virtuelle est toujours assimilée à de la publicité clandestine en vertu d’une décision du CSA (devenu l’Arcom) de 2003. Cette situation crée un paradoxe préjudiciable dans la mesure où plusieurs compétitions internationales utilisent déjà massivement la publicité virtuelle lors des diffusions sur les écrans français, plaçant les ayants droit français dans une situation d’iniquité. L'autorisation explicite de la publicité virtuelle répond à quatre enjeux : - Sécurité des sportifs : en remplaçant les marquages physiques (peintures, autocollants) par des dispositifs virtuels, elle supprime les risques et garantit l'intégrité physique des athlètes. - Développement du sport féminin : la publicité virtuelle facilite l'exploitation successive d'une même infrastructure pour des matchs masculins et féminins, en permettant à chaque compétition de valoriser ses propres partenaires commerciaux de manière distincte. - Protection du consommateur : elle constitue un outil de régulation efficace permettant de masquer ou de remplacer à l'écran des publicités pour des produits ou services interdits ou encadrés en France (Loi Évin, services financiers non autorisés). Elle garantit en outre une transparence totale par l'obligation d'informer le téléspectateur du recours à cette technologie. Le présent amendement vise à consacrer la publicité virtuelle comme un droit d’exploitation. Afin de garantir une mise en œuvre transparente, ce nouveau droit sera encadré par un décret en Conseil d’État. Cet encadrement devra assurer le respect de l’intégrité des programmes, l’accord préalable des parties prenantes et une information claire du téléspectateur, pour Cet amendement a été travaillé avec Sporsora. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000049
Dossier : 49
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Rejeté
13/05/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI s’oppose au traitement privilégié que la présente proposition de loi souhaite accorder aux « hospitalités ». Introduit par un amendement sénatorial, son auteur déplore que les hospitalités (association d’une place avec une prestation de service [accueil, sécurité, animation, traiteur, etc.]), qui sont une pratique de plus en plus courante des entreprises dans le cadre de leurs activités, qui l’offrent par exemple à leurs salariés où à leurs partenaires commerciaux dans le cadre de négociations de contrats, sont soumis « à des redressements sociaux [certaines URSAFF] considérant qu’il s’agirait d’avantages en nature soumis à cotisations et à contributions sociales ». Par ailleurs, il dénonce le fait qu’en l’application de la loi dite Sapin II sur la transparence et la lutte contre la corruption, ces « hospitalités » soient considérés comme incompatibles avec la poursuite de ses objectifs. Or, nous nous opposons à cette lecture et considérons que cette pratique ne doit pas bénéficier d’un régime particulier. Par conséquent, nous demandons la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000050
Dossier : 50
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Rejeté
13/05/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI réitère son opposition à la création en France dans le monde du sport professionnel et notamment du football d’un modèle de société privée gestionnaire notamment de la commercialisation et de la répartition des recettes des droits audiovisuels – sur le modèle de la Premier League anglaise. Sans revenir sur tous les arguments déjà mobilisés pour justifier notre opposition à ce modèle, nous rappelons que nous défendons un sport professionnel libéré des interêts financiers et au service du développement d’une pratique sportive éthique, pour tous•tes et mis au service de la société en raison des nombreux bénéfices dont il est à l’origine (protection de la santé publique, cohésion sociale...). Or, le modèle de la Premier League, fortement financiarisé et dont les coûts exorbitants excluent les clubs les moins riches au profit des grands fonds d’investissements qui détiennent les clubs les plus riches qu’ils ne gèrent que comme des actifs financiers, s’éloignent de tous les principes fixés par la France à son modèle sportif depuis sa création. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000052
Dossier : 52
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Rejeté
13/05/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souligne les limites du dispositif de lutte contre le piratage des contenus sportifs et invite à s’interroger sur les raisons de ce piratage. Le dispositif actuel de lutte est prévu par la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, contre laquelle nous nous étions opposés, qui a introduit aux articles L. 333‑10 et L. 333‑11 du code du sport un dispositif de protection des droits sportifs dont la mise en œuvre est confiée à l’Arcom, en collaboration avec les fournisseurs d’accès à internet (FAI). La loi donne à l’Arcom la possibilité de bloquer les sites retransmettant illégalement des événements sportifs, sur le fondement d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire. Ce dispositif serait modifié afin d’intégrer la lutte contre le piratage en temps réel. Or, la lutte contre le piratage a pris un tournant de plus en plus difficile à défendre d’un point de vue des libertés publiques. En effet, le tribunal judiciaire de Paris a récemment précisé la portée du dispositif de lutte contre le piratage, jugeant que les VPN étaient bien des intermédiaires techniques chargés d’y contribuer. Le 16 mai 2025, le tribunal a fait injonction à cinq fournisseurs de VPN de mettre en œuvre une mesure de blocage pour un total de 203 noms de domaines. L’article L. 333‑10 du code du sport est rédigé de façon à impliquer « toute personne susceptible de contribuer à remédier » au phénomène de piratage, ce qui signifie que tous les intermédiaires techniques actuels et futurs sont potentiellement concernés. Or, face à des réglementations numériques de plus en plus liberticides, l’usage d’un VPN est indispensable pour protéger ses données en ligne et échapper à la surveillance numérique. Par ailleurs, dans de nombreux pays ayant mis en place une forme plus ou moins développée de censure numérique, l’usage d’un VPN est souvent la seule manière d’échapper à cette censure. Fragiliser ce dispositif créé une brèche sans précédent qui représente en réalité un recul considérable pour la défense des libertés numériques. Ainsi, selon un récent sondage (08/10/25), un•e Français•e sur 4 utilise un VPN, et parmi les raisons invoquées, figurent notamment la volonté de naviguer anonymement (44 %) puis de sécuriser ses communications (37 %), ou encore de contourner la censure (18 %). Par ailleurs, aucune réflexion n’est jamais menée sur les raisons pour lesquelles certaines personnes ont recours au piratage. En effet, il s’agit avant tout du résultat d’une inflation des coûts d’accès aux contenus sportifs et culturels pour les consommateurs. Ainsi, selon une étude menée par BearingPoint en mai 2025, on y apprend que si le nombre d’abonnements numériques aux services culturels par Français reste stable depuis 2 ans (à 3,2 par personne, ce chiffre atteignant 4,3 pour la tranche des 25‑30 ans), la somme allouée à ces abonnements atteint 49 euros par mois en moyenne, un record. C’est 4 euros de plus qu’en 2024, et 12 euros de plus qu’en 2022. Une hausse due à l’inflation du prix des abonnements. En ciblant plus spécifiquement par exemple les abonnements d’accès au sport, le journal L’Equipe relevait dès août 2025 que le coût moyen s’élevait à 63 euros par mois en combinant certaines offres, et près de 46 euros pour les moins de 26 ans. Et cela risque encore d’augmenter puisque dans une audition du mercredi 6 mai 2026 au Sénat, le directeur général de la LFP Media, Nicolas de Tavernost, a annoncé que le prix de l’abonnement à Ligue 1+ allait augmenter, sans en préciser les contours. Or, au vu de l’importance croissante que prennent ces plateformes numériques dans la vie culturelle et sportive des individus – en raison notamment de leur puissance financière qui leur permet de capter les droits d’exploitations de plus en plus d’œuvres culturelles et sportives et rendent ainsi l’accès à ces derniers de plus en plus incontournables – l’inflation des coûts d’accès liés à l’inflation généralisée du coût de la vie créée des effets d’exclusions sociales qui expliquent en grande partie le développement du recours au piratage et autres techniques illégales d’accès aux contenus culturels et sportifs. Or, en la matière, l’État est inexistant – aucune politique publique de régulation du coût de ces plateformes pour les consommateurs n’ayant par exemple été élaborée. Par conséquent, un renforcement du dispositif de lutte contre le piratage est en réalité, sans accompagnement, une politique d’exclusion supplémentaire des plus pauvres. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000062
Dossier : 62
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Adopté
13/05/2026
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Au regard des risques de surblocage que comporte la mise en œuvre de ces mesures, il est primordial que l’ARCOM reste au centre de la procédure et constitue l’intermédiaire obligatoire entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II. Un système automatisé ne peut pas remédier aux missions d’une Autorité publique indépendante, l’ARCOM, qui doit veiller à la préservation de la liberté de communication et de la liberté d’expression constitutionnellement garanties. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000063
Dossier : 63
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Adopté
13/05/2026
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Amendement rédactionnel. L’article L. 333‑10 du code des sports reprend déjà cette terminologie. Il s’agit de garantir un parallélisme de forme : « prévenir ou faire cesser » tel que cela existe déjà dans les textes. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000064
Dossier : 64
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Adopté
13/05/2026
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Cet alinéa organise la mise à jour par l’ARCOM de la liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives. Afin de garantir la cohérence du dispositif et de faciliter la mise en œuvre des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement par les opérateurs techniques, il est indispensable que cette liste intègre également les données d’identification permettant l’accès aux services visés par l’ordonnance initiale du juge dont découle l’intervention de l’ARCOM. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000065
Dossier : 65
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Rejeté
13/05/2026
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L’article 10 propose de modifier l’article L. 333‑10 du code du sport. Cet article organise au I et II la phase judiciaire du dispositif de lutte contre le piratage sportif en donnant la possibilité aux titulaires de droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Le III de cet article organise les conditions d’intervention de l’ARCOM pour mettre à jour les mesures prononcées par le juge à l’encontre de ces personnes pour les services de communication au public en ligne non encore identifié à la date de la décision du juge. Il serait discriminatoire d’intégrer dans ce dispositif les seuls signataires des accords volontaires. L’ordonnance du juge qui constitue le point de départ de la procédure automatisée vise en effet l’ensemble des personnes assignées par les titulaires de droit. Ces personnes n’ont pas nécessairement signé des accords. Une telle différence de traitement nuirait directement à l’efficacité du dispositif et plus largement à la lutte contre le piratage. La procédure introduite par la présente proposition de loi ne concerne pas les signataires d’accords volontaires mais toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits qui a été mis en cause devant le juge par les titulaires de droit. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000081
Dossier : 81
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Adopté
13/05/2026
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Le présent amendement vise à sécuriser et à clarifier le cadre juridique permettant aux fédérations sportives délégataires et aux ligues professionnelles de réguler les rémunérations des sportifs professionnels, conformément à l’esprit poursuivi par le législateur lors de l’adoption de la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs. Cette faculté de régulation a notamment permis l’émergence et la consolidation de mécanismes vertueux de contrôle financier, tels que le « Salary Cap » mis en œuvre par la Ligue nationale de rugby, dont les effets positifs sont aujourd’hui largement reconnus en matière de soutenabilité économique des clubs, d’équité sportive et d’attractivité des compétitions professionnelles. D’autres disciplines, à l’image du basketball professionnel avec le dispositif de « Luxury Tax », se sont depuis engagées dans une démarche comparable. Toutefois, plusieurs contentieux récents ou envisagés mettent en lumière certaines fragilités rédactionnelles de l’article L. 131‑16 du code du sport, susceptibles d’affaiblir l’effectivité de ces mécanismes de régulation financière. Le présent amendement poursuit donc un double objectif de clarification : d’une part, préciser que le champ des rémunérations susceptibles d’être prises en compte ne se limite pas au seul salaire au sens strict du droit du travail, mais inclut également les avantages et contreparties de toute nature consentis directement ou indirectement aux sportifs concernés ; d’autre part, confirmer que ces avantages peuvent être versés non seulement par le club employeur, mais également par des structures ou personnes liées à celui-ci, notamment des partenaires ou entités associées. Afin de garantir la proportionnalité du dispositif et d’éviter toute extension excessive de son périmètre, l’amendement précise que ces avantages doivent présenter un lien direct avec les conditions d’embauche, l’exécution ou la cessation du contrat de travail du sportif professionnel concerné. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000083
Dossier : 83
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Rejeté
13/05/2026
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Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou du club du Red Star. Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français. L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles). |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000010
Dossier : 10
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Rejeté
12/05/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souligne l’importance des « événements d’importance majeurs » ou EIM en matière sportive et l’indispensable élargissement de son périmètre afin de permettre au plus grand nombre d’y avoir accès. L’article 20‑2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que « Les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre ». Concrètement, tout candidat à l’acquisition des droits de diffusion d’une compétition inscrite comme EIM – comme les plateformes numériques Amazon qui ont pris une importance de plus en plus grande – est obligé de prévoir des conditions de revente des droits de diffusion à un service de télévision gratuit afin que toute personne, même celles qui n’auraient pas d’abonnement à un service numérique payant, ait accès à la diffusion de la compétition. Cela permet ainsi de luttter contre la monopolisation des droits de diffusion par des acteurs privés, qui exclut les plus pauvres, et assure l’exposition des événements concernés auprès d’une audience très large. Le décret du 22 décembre 2004 précise la liste des événements considérés comme EIM : JO d’été et d’hiver, matchs de l’équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA), les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football, les demi-finales et la finale du Championnat d’Europe de football… Or, la liste reste limitée, et de nombreuses rencontres de sport professionnel féminin et d’autres types de pratiques sportives ne sont absolument pas mentionnés. Dans ce contexte, la mention dans la loi de la nécessité dans l’établissement des événements considérés comme EIM de l’équilibre entre les sports féminins et masculins et des sports non professionnels et du parasport, qui sont structurellement sous-représentés, permettra d’augmenter le nombre d’événements considérés comme tel, et bénéficiant d’une meilleure exposition. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000100
Dossier : 100
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Adopté
12/05/2026
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Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le mécanisme de consultation régulière prévu à l’article 3, afin d’y associer, aux côtés des associations de supporters, les associations engagées dans la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles (VSS). Le sport professionnel est malheureusement le théâtre récurrent d’actes discriminatoires et de comportements sexistes : propos et chants à caractère raciste ou homophobe, insultes visant les joueurs, comportements dégradants dans les tribunes, les vestiaires ou lors des entraînements. La multiplicité et la persistance de ces incidents témoignent de la nécessité d’un dialogue institutionnalisé entre les fédérations et ligues d’une part, et les associations spécialisées d’autre part. Ces associations disposent d’une expertise de terrain irremplaçable pour aider les instances sportives à concevoir des actions de prévention efficaces, à adapter leurs réponses aux signalements et à développer une culture durable de lutte contre les discriminations et les VSS au sein du sport professionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000101
Dossier : 101
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Rejeté
12/05/2026
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Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’alinéa 3 de l’article 5, qui substitue à l’obligation de division du marché des droits audiovisuels en lots la simple faculté pour l’entité cédante d’y procéder ou non. La constitution obligatoire de lots lors de la cession des droits d’exploitation audiovisuelle constitue un mécanisme essentiel au maintien d’une pluralité de diffuseurs. Si ce dispositif ne garantit pas à lui seul que les différents lots seront attribués à des opérateurs distincts, il crée les conditions structurelles d’une concurrence effective et limite les risques de concentration des droits entre les mains d’un diffuseur unique. Plusieurs acteurs auditionnés dans le cadre des travaux préparatoires ont confirmé que la suppression de cette obligation fragiliserait l’équilibre du marché des droits sportifs. Le passage à une logique de lots optionnels, laissée à la seule appréciation de l’entité cédante, priverait les pouvoirs publics de tout levier structurel pour prévenir une telle concentration, au détriment de la diversité de l’offre audiovisuelle et de l’accessibilité du sport au plus grand nombre. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000103
Dossier : 103
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Tombé
12/05/2026
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social prévoit la présence au sein de l’organe délibérant de la société commerciale de représentants des associations engagées dans la lutte contre les discriminations – notamment celles fondées sur les origines ou l’orientation sexuelle – et contre les violences sexistes et sexuelles. Les instances du sport professionnel peinent encore à répondre avec l’efficacité et la fermeté nécessaires aux actes discriminatoires qui se manifestent dans les tribunes, sur les terrains, dans les vestiaires et sur les réseaux sociaux. L’impunité dont bénéficient trop souvent ces comportements appelle une réponse structurelle. S’agissant des violences sexistes et sexuelles, les révélations de ces dernières années ont mis en lumière une culture du silence et de la dissimulation au sein de nombreuses structures du sport professionnel, qualifiée par certains « d’omerta systémique ». Face au caractère récurrent, multiforme et systémique de ces phénomènes, il est indispensable d’inscrire dans la loi un dialogue institutionnalisé entre les associations spécialisées et la société commerciale chargée d’organiser les compétitions, afin que ces enjeux soient pleinement intégrés à la gouvernance du sport professionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000104
Dossier : 104
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Tombé
12/05/2026
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Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à s’assurer que la rédaction retenue ne conduise pas à une réduction des compétences de l’organisme en matière de contrôle des opérations d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives. La rédaction adoptée par le Sénat substitue en effet à la mission de « contrôle et d’évaluation » un simple pouvoir de « rendre un avis motivé », ce qui présente un risque d’affaiblissement de la portée de l’intervention de cet organisme. Le présent amendement rétablit le caractère plein et entier de cette prérogative, en réintégrant les fonctions de contrôle et d’évaluation tout en y ajoutant la faculté de rendre un avis motivé, afin de garantir que l’organisme dispose des outils nécessaires pour jouer son rôle de contrôle. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000105
Dossier : 105
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Adopté
12/05/2026
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Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à compléter les missions de l’organisme de gestion créé à l’article L. 132‑2 du code du sport en y intégrant deux nouvelles prérogatives : le contrôle des mécanismes de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, d’une part, et l’évaluation publique des dispositifs de promotion et de pérennisation du sport féminin, d’autre part. Le contrôle financier ne saurait à lui seul garantir une gouvernance vertueuse du sport professionnel. L’organisme de gestion doit également être en mesure de s’assurer que les fédérations, les ligues et les agents sportifs respectent leurs obligations en matière de prévention des discriminations et des VSS, dont le caractère systémique a été amplement documenté. Par ailleurs, les auditions menées dans le cadre des travaux préparatoires ont souligné la pertinence d’une transparence accrue des flux financiers entre le sport masculin et le sport féminin, afin d’objectiver les choix d’allocation des ressources et d’en évaluer les effets sur le développement du sport féminin. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000106
Dossier : 106
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Rejeté
12/05/2026
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Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à élargir le droit de saisine de l’organisme de contrôle et de gestion prévu à l’article L. 132‑2 du code du sport aux collectivités territoriales ainsi qu’aux associations de supporters bénéficiant d’un agrément préfectoral. Les collectivités territoriales sont des partenaires incontournables du sport professionnel : elles contribuent au financement des équipements sportifs, participent à l’organisation des compétitions, mettent des infrastructures à disposition des clubs et s’engagent dans la vie sportive locale de manière durable. Les associations de supporters agréées, quant à elles, sont les premières à percevoir les difficultés traversées par les clubs et les dérives éventuelles de leur gestion. En leur ouvrant un droit de saisine, le présent amendement reconnaît leur légitimité en tant qu’acteurs à part entière de l’écosystème sportif et renforce les mécanismes d’alerte au sein du sport professionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000108
Dossier : 108
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Retiré
12/05/2026
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L’article 1er C vise à permettre à la fédération délégataire de réaliser une subdélégation à une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin créée. Cet amendement vise à introduire une précision rédactionnelle, visant à lever toute ambiguïté. La possibilité de créer une seconde ligue féminine doit demeurer une option et ne pas se substituer à la possibilité pour une ligue, comme actuellement la Ligue Nationale de Volley, de gérer le secteur féminin et masculin professionnel. Cette précision a été apportée par ce même texte de loi pour la même évolution au niveau des sociétés sportives. La même phrase a été reprise en cohérence (cf alinéa 4 de l’article 9A). Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de cyclisme. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000109
Dossier : 109
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Tombé
12/05/2026
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Il peut sembler légitime qu’en situation de médiateur et pour la définition d’une convention définissant leur relation, le ou la ministre des sports, au terme de la prorogation de la convention de subdélégation existante, puisse consulter les deux parties intéressées, la fédération et la ligue professionnelle, avant que de donner force exécutoire au nouveau projet de convention. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de cyclisme. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000011
Dossier : 11
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12/05/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souligne à nouveau l’importance d’élaborer une stratégie de commercialisation des droits de diffusion des compétitions sportives aboutissant à une meilleure représentation de la pratique sportive féminine, ainsi que de l’ensemble des pratiques sous-représentées comme le handisport. Hors période olympique, la représentation de la pratique sportive féminine et d’autres pratiques comme celle du handisport est structuremment plus faible. Ainsi, dans son dernier rapport sur « La représentation des femmes à la télévision et à la radio » portant sur l’exercice 2023 et publié en mars 2024, l’Arcom souligne notamment qu’entre 2018 et 2021, « la part des diffusions de sport féminin dans les retransmissions sportives reste très inférieure à la part de sport masculin ». Le sport féminin ne représente que 4,8 % du total des diffusions sportives à la télévision, contre 74,2 % pour le sport masculin. Concernant le parasport, le Baromètre de la diversité de l’Arcom dévoile un chiffre encore plus bas puisqu’il tombe à 0,8 % – en dehors de la période spécifique des Jeux Olympiques et Paralympiques. La sous-médiatisation des sports non-professionnels est également un enjeu majeur pour la diversification des activités sportives représentées à la télévision. Et l’exposition de ces rencontres sportives ne peut pas compter sur des dispositifs existants comme les « évènements d’importance majeurs » ou EIM, puisque la liste des événements considérés comme rentrant dans cette catégorie ne concerne surtout que des rencontres sportives masculines. Par conséquent, l’adoption de ce rapport permettra d’analyser les différentes options existantes pour permettre une politique de commercialisation permettant une meilleure exposition des pratiques sportives féminines et sous-représentées. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000111
Dossier : 111
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12/05/2026
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La rédaction actuelle de l’alinéa 7 est aussi large qu’imprécise, et peut de ce fait être source de contentieux. La notion de « difficulté sérieuse de financement » est très vaste, il peut s’agir de la perte d’une partenaire important, d’un ou de plusieurs momentanément défaillants, etc. Il est nécessaire de mieux encadrer les cas de retrait de la subdélégation pour difficultés sérieuses de financement des clubs professionnels. Ce critère est trop vague et susceptible de motivations arbitraires et de multiples interprétations, qui vont à l’encontre du principe de sécurité juridique. Il convient donc de préciser que le retrait de subdélégation ne pourrait intervenir qu’en cas d’une défaillance économique de l’ensemble de la discipline qui remettrait en cause les missions déléguées à la ligue professionnelle, comme celle par exemple d’organiser le championnat. Il vise ainsi à renforcer la sécurité juridique du dispositif et à garantir une appréciation plus proportionnée des motifs de retrait de la subdélégation. Il est à noter que les difficultés sérieuses de financement ne sont pas, en l’état, un motif de retrait de la délégation aux fédérations par le ministre chargé des Sports. Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de cyclisme. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000112
Dossier : 112
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Tombé
12/05/2026
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Cet article, ainsi rédigé, fait peser sur le ministre la charge de la preuve quant au caractère manifestement infondé ou disproportionné du retrait, ce qui n’est pas cohérent dans un schéma de délégation de service public, et source de contentieux. Le ministère des sports doit disposer d’un pouvoir de décision explicite en la matière, en respect de la propre délégation qu’il donne à la fédération dont découle la subdélégation. Dans ce contexte, cet amendement vise à préciser plus explicitement le fait que le retrait de la subdélégation par la fédération, dans une décision motivée, soit soumis à l’approbation du ministre à l’issue d’une phase contradictoire, durant laquelle la ligue professionnelle peut faire valoir ses observations à l’écrit ou à l’oral. Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de cyclisme. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000113
Dossier : 113
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12/05/2026
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L’alinéa 10, ainsi rédigé, prévoit la dissolution de la ligue professionnelle en cas de de blocage sur le non-renouvellement de la convention de la subdélégation. Cela apparaît incohérent avec les dispositions prévues par le nouvel article L. 132‑1‑2, à l’alinéa 2 de l’article 2, et qui organisent une procédure permettant au ministre d’organiser la continuité du service public. Seul le cas du retrait de la subdélégation doit donc être ici visé pour la dissolution automatique de la ligue professionnelle. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de cyclisme. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000114
Dossier : 114
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Rejeté
12/05/2026
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Les auditions menées avec des avocats spécialisés en droit du sport ainsi qu’avec les représentants des agents sportifs ont mis en évidence les enjeux importants soulevés par cet article s’agissant de l’encadrement de la profession d’agent sportif. Ces sujets, qui appellent une réflexion approfondie et concertée avec l’ensemble des acteurs concernés, mériteraient de faire l’objet de travaux spécifiques afin d’en mesurer pleinement les conséquences juridiques, économiques et sportives. Dans ce contexte, le présent amendement propose la suppression de cet article, afin de permettre qu’un débat plus global puisse être conduit ultérieurement sur l’évolution du cadre applicable aux agents sportifs. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000115
Dossier : 115
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Tombé
12/05/2026
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Amendement de repli. Lors de l’audition des représentants des agents sportifs, ceux-ci nous ont fait part de leur incompréhension quant à la notion d’avantage, qui serait de nature, non seulement à entrer en conflit avec la notion de rémunération, mais surtout, entrerait en contradiction avec la nécessité de mieux contrôler les flux financiers. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000116
Dossier : 116
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Tombé
12/05/2026
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Les auditions menées avec les représentants des agents sportifs ont conduit à s’interroger sur la pertinence de réserver l’accès à la licence d’agent sportif aux seules personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures. En effet, l’exercice de cette profession repose sur des compétences variées, notamment relationnelles, commerciales et de négociation, qui ne sont pas liées à la durée des études suivies. Par ailleurs, l’examen permettant l’obtention de la licence d’agent sportif demeure particulièrement exigeant et sélectif. Il implique la maîtrise de connaissances approfondies, notamment en droit du sport, droit du travail et droit des sociétés, et présente un taux de réussite particulièrement faible (5 à 10 % des candidats). Dans ce contexte, la condition tenant à la détention d’un diplôme de niveau bac + 3 n’apparaît pas, à elle seule, constituer une garantie suffisante de compétence ou de probité pour l’exercice de la profession d’agent sportif. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000117
Dossier : 117
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Tombé
12/05/2026
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Amendement de repli. Le présent amendement vise à permettre l’ouverture d’une concertation entre les fédérations délégataires et les représentants des agents sportifs sur les conditions de mise en place d’une formation continue applicable aux titulaires d’une licence d’agent sportif. Les auditions conduites ont mis en évidence plusieurs interrogations relatives à l’opportunité et aux modalités d’une obligation de formation continue annuelle, dont ni le contenu, ni les objectifs, ni les modalités de contrôle ne sont, à ce stade, clairement définis. Les représentants des agents sportifs ont notamment souligné qu’une telle obligation ne présenterait d’intérêt que si les formations proposées répondaient à un réel besoin d’actualisation des connaissances et apportaient une véritable valeur ajoutée professionnelle. À défaut, le risque serait de mettre en place un dispositif essentiellement formel, peu adapté aux spécificités de la profession et difficilement contrôlable au regard du nombre limité de titulaires de la licence d’agent sportif. Les auditions ont également fait apparaître l’intérêt d’une réflexion menée à une échelle européenne, afin de mieux prendre en compte les évolutions réglementaires et les pratiques internationales applicables au sport professionnel. Le présent amendement vise ainsi à favoriser l’élaboration d’un dispositif concerté, opérationnel et proportionné, adapté aux réalités de la profession d’agent sportif, plutôt que l’entrée en vigueur immédiate d’une obligation dont les modalités apparaissent, à ce stade, particulièrement floues. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000118
Dossier : 118
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Adopté
12/05/2026
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L’article 5 de la présente proposition de loi vise à assouplir les modalités de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives professionnelles, notamment en permettant leur commercialisation par les sociétés commerciales créées en application du présent texte et en supprimant l’obligation d’allotissement. Dans ce contexte, le présent amendement vise à encourager une meilleure visibilité des compétitions sportives féminines, qui demeurent encore insuffisamment exposées au regard de leur développement, de leur attractivité croissante et de l’intérêt du public qu’elles suscitent. Pour cela, il prévoit que les conventions relatives à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle comportent des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de diffusion et de promotion. Cette disposition, volontairement souple, tend à encourager les acteurs du sport professionnel et de l’audiovisuel à intégrer davantage le développement du sport féminin dans leur stratégie de valorisation des compétitions sportives. Parce que l’avenir du sport professionnel se construira aussi avec le sport féminin, il apparaît légitime que les nouveaux outils de commercialisation prévus par la présente proposition de loi puissent contribuer à son exposition et à son rayonnement. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000119
Dossier : 119
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Retiré
12/05/2026
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Le présent amendement vise à permettre que les conventions relatives à la répartition des produits issus de la commercialisation des droits audiovisuels puissent prendre en compte la contribution des clubs au développement des compétitions sportives féminines. Sans instaurer de mécanisme contraignant de redistribution, il tend à reconnaître et encourager les efforts engagés par certains clubs en faveur de la structuration, de la visibilité et du développement du sport féminin professionnel. Cette disposition s’inscrit dans la logique de solidarité et de mutualisation qui fonde déjà l’article L. 333‑3 du code du sport, tout en accompagnant la montée en puissance des compétitions sportives féminines au sein du sport professionnel français. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000012
Dossier : 12
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Rejeté
12/05/2026
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À l’instar du plafond de la rémunération des dirigeants de la fédération délégataire prévu à l’article 1er A, il convient que les dirigeants de ligues professionnelles participent aux efforts économiques et financiers nécessaires pour le sport professionnel, avec des rémunérations adaptées. Ce plafond ne concernera dans tous les cas qu’un nombre très limité de disciplines sportives. Le présent amendement propose donc que leur rémunération ne puisse excéder la moitié du plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000120
Dossier : 120
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Retiré
12/05/2026
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Il apparaît incongru de demander à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives. Les ligues professionnelles ont des stratégies de développement toutes singulières selon une multitude de paramètres et de contraintes relatifs à leur écosystème particulier. Cet écart maximal de 1 à 3 est d’autant plus difficile à justifier qu’il peut varier selon les disciplines sportives, – cet article ne concernant pas que le football – ou selon les saisons. Dès lors qu’une ligue professionnelle a été créée, cette prérogative relève de sa seule responsabilité et participe de la régulation du secteur professionnel qui doit constituer un ensemble cohérent et dont les différentes composantes ne peuvent être décorrélées. En cas d’atteinte aux intérêts généraux de la discipline, la fédération pourra par ailleurs user de son droit de réforme. Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de cyclisme. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000121
Dossier : 121
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Adopté
12/05/2026
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Le présent amendement vise à soumettre les dirigeants des sociétés commerciales créées en application de la présente proposition de loi aux mêmes exigences d’honorabilité que celles prévues pour les dirigeants des fédérations sportives et des ligues professionnelles, introduites par ce texte. Ces sociétés étant appelées à exercer des responsabilités importantes en matière d’organisation et de gestion du sport professionnel, il apparaît nécessaire de garantir que leurs dirigeants fassent montre de la même exemplarité que les autres acteurs dirigeants du sport professionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000122
Dossier : 122
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement vise à corriger une incohérence entre les articles L. 122-7 et L. 122-9 du code du sport. En effet, l'article L.122-7 autorise depuis 2017 une même personne privée à contrôler deux sociétés sportives d'une même discipline dès lors que l'une gère une activité féminine et l'autre une activité masculine, l'article L. 122-9 n'a toujours pas été modifié en conséquence et interdit toujours à cette même personne de financer ces deux sociétés. Cet amendement tire donc les conséquences logiques de l'exception introduite en 2017 en l'étendant aux opérations de prêt et de cautionnement visées à l'article L. 122-9, afin de garantir la cohérence du dispositif et la sécurité juridique des investisseurs engagés dans le développement du sport professionnel féminin. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000013
Dossier : 13
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Adopté
12/05/2026
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Au regard de l’importance du retrait d’une subdélégation à une ligue professionnelle, il convient de vérifier que les difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnelle, proviennent bien des décisions prises par les instances de la ligue professionnelle. Cette précision rédactionnelle permet de renforcer la responsabilité sur les choix stratégiques et économiques des ligues professionnelles, sans éluder que des facteurs exogènes peuvent également conduire à des difficultés sérieuses de financement. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000130
Dossier : 130
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement réplique l’article 3 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Il étend ainsi le mandat de la DNCG ainsi que le suivi et le contrôle opérés par l’État. L’organisme mentionné au premier alinéa l’article L. 132‑2 du code du sport et qui prend aujourd’hui la forme de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) est compétent en matière de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France. Les modalités de mise en œuvre de cette compétence sont détaillées dans son règlement qui est institué par une annexe à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. Toutefois, l’application effective de ces règles n’est pas garantie. Par ailleurs les règles détaillées en vigueur relèvent du seul ordre juridique sportif. L’inscription de certaines exigences dans la loi est donc destinée à rehausser la place de ces règles dans la hiérarchie des normes. Le présent amendement prévoit ainsi d’étendre les compétences de la DNCG : elle appliquera le nouveau régime étendu d’interdiction et assurera un contrôle du sérieux financier du projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et pourra s’y opposer. Ce dernier point fait écho à la recommandation n° 34 du rapport sénatorial précité. Par ailleurs, la DNCG pourra être saisie par les supporters du club concerné constitués en association et les collectivités locales concernées. Le droit en vigueur dispose que les enquêtes et vérifications ne peuvent actuellement être demandées que par la Fédération, la Ligue ou une ligue régionale. Par ailleurs, la place de l’État demeure actuellement insuffisamment claire dans un contexte où il apparaît que des règles relevant de ce qui s’apparente à un ordre juridique sportif ne sont pas effectivement appliquées. Le présent amendement prévoit donc d’attribuer au ministère chargé des sports un rôle du suivi et de contrôle subsidiaire. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000131
Dossier : 131
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Retiré
12/05/2026
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Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération sportive délégataire de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin, et afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, dans l’intérêt général et l’unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, le présent amendement prévoit que les fédérations délégataires, qui ont créé une ou des ligues professionnelles ou une société commerciale, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôle les modalités et conditions, en particulier financières. Les fédérations sportives informent le ministère chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe de solidarité pour chaque saison sportive. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000132
Dossier : 132
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Retiré
12/05/2026
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Cette précision vise à lever toute ambiguïté dans l’application du présent article. La possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au sport féminin doit constituer une faculté supplémentaire, sans remettre en cause l’organisation actuelle de certaines disciplines, à l’image de la Ligue Nationale de Volley, qui assure déjà la gestion des compétitions professionnelles masculines et féminines. Cette rédaction s’inscrit dans un souci de cohérence avec les dispositions introduites par ce même texte concernant les sociétés sportives, notamment à l’article 9 A. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000133
Dossier : 133
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Tombé
12/05/2026
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Cet amendement vise à étendre explicitement le champ du contrôle exercé par les organismes de contrôle de gestion aux agents sportifs ainsi qu’aux structures au sein desquelles ils exercent leur activité. L’évolution des pratiques dans le sport professionnel conduit désormais les agents à intervenir au travers de sociétés ou de structures parfois établies à l’étranger. Cette clarification permet de sécuriser juridiquement les capacités de contrôle des instances compétentes et de garantir une meilleure transparence financière. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000134
Dossier : 134
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Adopté
12/05/2026
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Le présent amendement vise à renforcer les capacités d’investigation des organismes de contrôle de gestion des fédérations et des ligues professionnelles. Face à la sophistication croissante des montages financiers et juridiques dans le sport professionnel, les instances de régulation doivent disposer d’outils adaptés pour détecter les éventuels contournements des règles applicables aux agents sportifs, notamment en matière de transparence financière et d’éthique. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000135
Dossier : 135
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Adopté
12/05/2026
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Cette rédaction vise à clarifier le rôle du ministre chargé des sports dans la procédure de retrait de la subdélégation. En l’état, le texte fait peser sur le ministre la charge de démontrer le caractère manifestement infondé ou disproportionné du retrait, ce qui apparaît peu cohérent dans le cadre d’une délégation de service public et potentiellement source de contentieux. Le ministre doit pouvoir exercer un véritable pouvoir d’approbation, en cohérence avec la délégation qu’il accorde lui-même aux fédérations sportives, dont découle ensuite la subdélégation consentie aux ligues professionnelles. Cette compétence s’inscrit dans sa responsabilité générale de contrôle des délégations, ainsi que de validation des statuts des ligues professionnelles et des conventions de subdélégation. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000136
Dossier : 136
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Tombé
12/05/2026
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Cet amendement vise à élargir le périmètre du contrôle aux relations économiques indirectes pouvant exister entre agents sportifs, sociétés et autres entités impliquées dans une opération sportive. Il permet de mieux appréhender certains flux financiers ou montages complexes susceptibles de contourner les obligations réglementaires applicables dans le sport professionnel, en tenant compte non seulement des liens juridiques mais également des dépendances économiques existantes. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000137
Dossier : 137
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Non soutenu
12/05/2026
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Le présent article vise à interdire à toute personne condamnée pour les infractions visées à l’article L. 212‑9 d’exercer les fonctions de président ou de membre de l’organe collégial d’une fédération. Cette interdiction, juste dans son principe, s’arrête aux portes de la salle du conseil. Les directeurs généraux et secrétaires généraux exercent des prérogatives comparables sans y figurer. Les exclure du champ de l’incompatibilité, c’est laisser une porte de service ouverte à ceux que l’on prétend éloigner du sport. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000138
Dossier : 138
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Rejeté
12/05/2026
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Le présent article plafonne la rémunération des dirigeants de fédérations à trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit environ 137 000 euros brut annuels. L’article 1er fixe pour les ligues un plafond aligné sur la rémunération du président du CA d’un EPIC, référence sensiblement plus basse. Deux structures soumises à la même délégation de service public ne sauraient obéir à des références différentes. L’amendement corrige cette incohérence interne au texte. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000139
Dossier : 139
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Tombé
12/05/2026
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Le présent article limite l’obligation de mise à disposition aux seuls Jeux Olympiques et Paralympiques. Un club peut donc légalement refuser de libérer un international pour un Championnat du monde ou d’Europe. Cette restriction place les intérêts commerciaux d’une société sportive au-dessus de la représentation nationale. La France forme ses champions avec l’argent public. Elle doit pouvoir les aligner sous ses couleurs dans toutes les compétitions qui l’engagent. C’est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000014
Dossier : 14
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés étend le dispositif de dialogue institué par l’article 3 aux associations ou groupements de supporters participant à la gouvernance démocratique des clubs, à l’image du modèle des socios pratiqué dans plusieurs championnats européens. Dans sa rédaction issue du Sénat, l’article 3 ne vise que les « associations de supporters » agréées en application de l’article L. 224‑3 du code du sport. Les groupements de type socios, qui détiennent une part du capital ou des droits de vote des sociétés sportives, ne sont pourtant pas toujours constitués sous cette forme juridique. Or ces structures sont, au sein du paysage « supportériste » français, les plus institutionnalisées et les plus directement intéressées à la gouvernance des clubs et des compétitions. Le critère retenu ne subordonne pas la reconnaissance à la détention effective d’une part du capital, qui dépend largement de la volonté des actionnaires existants. Il vise les groupements dont l’objet statutaire est la participation à la gouvernance démocratique des clubs, qu’ils soient déjà entrés au capital ou en voie d’y entrer. Cette définition englobe les structures Socios déjà actives sur le territoire ainsi que celles qui pourraient se constituer dans les années à venir. Ce critère est objectif, vérifiable et cohérent avec la qualité de partie prenante à la gouvernance que reconnaît implicitement la rédaction sénatoriale lorsqu’elle évoque la « gouvernance démocratique des clubs ». Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Socios de France. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000140
Dossier : 140
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Non soutenu
12/05/2026
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Le renvoi au seul article L. 212‑9 omet les infractions les plus caractéristiques des dérives du secteur : la corruption dans le secteur privé (articles 445‑1 à 445‑4 du code pénal), la manipulation de compétitions sportives (article L. 131‑1 du code du sport) et la fraude fiscale (articles 1741 et 1743 du CGI). Par ailleurs, les directeurs généraux des ligues exercent des prérogatives au moins comparables à celles des organes délibérants sans y siéger. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000141
Dossier : 141
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Non soutenu
12/05/2026
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Le rapport annuel que les ligues remettent au ministre chargé des sports n’est transmis à aucune commission parlementaire. Le Parlement vote la loi organisant le sport professionnel, il doit pouvoir en contrôler l’application. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000142
Dossier : 142
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Non soutenu
12/05/2026
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La fédération est la détentrice originaire de la délégation de service public. La ligue n’existe que parce qu’elle le lui a permis. Lui imposer six mois de préavis avant de simplement ne pas renouveler sa propre subdélégation revient à inverser la hiérarchie entre délégant et subdélégué. Trois mois suffisent pour organiser une transition sérieuse, et ce délai harmonise la procédure avec celui prévu pour la saisine du médiateur dans le même article. C’est ainsi l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000143
Dossier : 143
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Tombé
12/05/2026
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Le présent article, dans sa rédaction actuelle permet un renvoi intégral décret pour fixer les modalités de la phase contradictoire est constitutionnellement fragile. Les éléments essentiels d’une procédure afférente à une mesure individuelle défavorable relèvent du domaine de la loi. L’amendement fixe dans la loi les trois garanties minimales : notification motivée avec communication du dossier, délai de réponse de quinze jours francs, faculté d’être entendu oralement. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000144
Dossier : 144
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Tombé
12/05/2026
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Bien que porter à cinq ans et 375 000 euros les peines pour exercice illégal de l’activité d’agent sportif constitue une avancée, elle restera incomplète si la condamnation n’emporte aucune obligation de restituer les commissions illicitement perçues. Une peine qui peut être anticipée comme un coût d’exploitation absorbable n’en est plus une. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000145
Dossier : 145
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Non soutenu
12/05/2026
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Une consultation sans obligation de réponse est une consultation de façade. Les supporters sont les premiers financeurs du sport professionnel. L’amendement transforme le dialogue prévu par l’article 3 en obligation réelle en imposant une réponse écrite dans un délai de deux mois. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000146
Dossier : 146
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Non soutenu
12/05/2026
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Le présent article exclut tout revenu pour l’investisseur minoritaire. Cette exclusion est insuffisante. Siéger dans un organe de gouvernance, même à titre consultatif, c’est accéder à l’information stratégique, aux projets de cession, aux négociations en cours. Les droits audiovisuels sportifs sont construits sur des décennies de formation publique et d’investissement des territoires. Un investisseur étranger minoritaire n’a pas à y avoir accès. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000147
Dossier : 147
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Non soutenu
12/05/2026
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Le présent article soumet les documents d’entrée des investisseurs minoritaires à l’approbation de l’assemblée générale fédérale et du ministre. Mais la valeur économique réelle d’un investisseur minoritaire ne réside pas dans les dividendes, exclus par la proposition de loi : elle est dans les clauses de sortie, droits d’entraînement, droits de sortie conjointe, options d’achat ou de vente. Ces stipulations figurent dans les pactes d’actionnaires, hors des statuts, donc hors du champ du texte actuel. Elles peuvent conférer à un investisseur étranger une influence déterminante via la simple menace d’exercer une option de vente. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000148
Dossier : 148
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Non soutenu
12/05/2026
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La crise de diffusion de la Ligue 1 en 2023‑2024 a montré le danger de confier l’ensemble des droits audiovisuels du football français à un opérateur étranger sans ancrage sur le territoire. Le présent amendement y remédie en exigeant qu’au moins un lot soit attribué à un diffuseur dont le siège est établi en France et dont les services sont accessibles sans abonnement. Cette condition, applicable sans discrimination de nationalité à tous les candidats, est compatible avec le droit européen de la concurrence. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000149
Dossier : 149
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Non soutenu
12/05/2026
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La Cour de justice de l’Union européenne a jugé en 2011 que les clauses d’exclusivité territoriale absolue dans les licences de droits sportifs audiovisuels sont contraires à l’article 101 du TFUE (CJUE, 4 octobre 2011, C-403/08). La présente proposition de loi ne contient aucune disposition assurant la transposition de cette jurisprudence. Le présent amendement a pour objet d’y remédier. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000015
Dossier : 15
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à favoriser « l’exposition du plus grand nombre » lors de l’attribution des droits d’exploitation audiovisuelle commercialisés par les ligues professionnelles ou par les sociétés commerciales. Concrètement, la constitution de lots doit favoriser l’attribution des droits de diffusion à des chaînes publiques ou privées accessibles en clair. Cette mesure avait été intégrée à la proposition de loi visant à démocratiser le sport en commission à l’Assemblée nationale, avant de disparaître de la navette parlementaire. Pourtant, la quasi-disparition du football des chaînes diffusées en clair explique aussi en partie le succès du streaming illégal, fort de l’éclatement des offres entre les chaînes payantes. Cette mesure s’inscrit donc parfaitement dans l’un des objectifs de la présente proposition de loi. La division du marché en lots pourrait par conséquent davantage favoriser les chaînes publiques et privées diffusées en clair, par exemple via la constitution d’un lot de petite taille (un match par semaine). |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000150
Dossier : 150
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Non soutenu
12/05/2026
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L’expression « meilleurs standards de gouvernance » ne peut fonder ni obligation contraignante ni sanction. Elle ne satisfait pas à l’exigence constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi. La substitution d’un renvoi au code de commerce et à la loi Sapin II sécurise le dispositif sans en modifier l’ambition. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000151
Dossier : 151
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Non soutenu
12/05/2026
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L’article L. 333‑3-1 vise uniquement la « détention d’intérêts » sans préciser de seuil ni exclure les structures interposées. L’essentiel des conflits d’intérêts documentés dans le secteur transite par des holdings ou des trusts étrangers. La rédaction actuelle ne les couvre pas. L’amendement ferme cette faille en visant toute participation économique ou tout droit de vote détenus indirectement au-delà de 2 %, seuil aligné sur les obligations de déclaration du code de commerce. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000152
Dossier : 152
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Non soutenu
12/05/2026
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L’article 8 étend la loi du 11 octobre 2013 aux dirigeants des sociétés commerciales de droits audiovisuels. C’est une décision juste. Elle reste incomplète sans une déclaration d’intérêts rendue publique dès la prise de fonctions. Des dirigeants gérant des centaines de millions d’euros à l’intersection des fédérations, des clubs, des diffuseurs et des fonds d’investissement sont structurellement exposés aux conflits d’intérêts. La transparence publique est la seule garantie d’un contrôle effectif. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000153
Dossier : 153
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Non soutenu
12/05/2026
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Un club professionnel peut aujourd’hui être détenu à plus de 90 % par un fonds d’investissement étranger tout en percevant des garanties d’emprunt et des subventions d’équipement de sa collectivité territoriale. L’association mère n’est plus qu’une coquille. Cette situation est contraire à la philosophie du sport associatif français et contraire à l’intérêt public. Quand la collectivité finance, le club doit rester ancré dans son territoire. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000154
Dossier : 154
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Non soutenu
12/05/2026
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Sans précision du fondement au regard de la loi organique relative aux lois de finances, la compétence de la Cour des comptes peut être contestée pour les entités privées ne recevant pas directement de subventions d’État. L’article L. 111‑7 du code des juridictions financières fonde la compétence sur le critère de l’emploi de concours publics. La précision proposée par le présent amendement sécurise la base légale du contrôle. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000155
Dossier : 155
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Non soutenu
12/05/2026
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Les droits audiovisuels du sport professionnel français représentent un patrimoine immatériel national construit sur des générations de passion populaire, d’investissement public et de tradition sportive. Leur cession à des entités contrôlées par des États étrangers ou leurs fonds souverains n’est pas une simple transaction commerciale. C’est un transfert de souveraineté économique. L’expérience récente l’a montré avec clarté. Lorsqu’un État étranger acquiert des droits majeurs du football français via une entité qu’il contrôle, ce n’est pas un diffuseur qui achète du contenu : c’est un Gouvernement étranger qui s’achète une fenêtre d’influence sur l’un des vecteurs d’identité nationale les plus puissants qui soit. La France a accepté cela sans condition, sans contrepartie, sans même nommer ce qu’elle faisait. D’autres nations protègent leurs actifs culturels et sportifs stratégiques. La France doit faire de même. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000157
Dossier : 157
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Non soutenu
12/05/2026
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Le sport professionnel français doit son existence au sport amateur. Ce sont les clubs de village, les associations de quartier, les éducateurs bénévoles du dimanche matin qui détectent, forment et transmettent la passion du sport aux générations suivantes. Sans eux, il n’y a ni Ligue 1 ni Top 14 ni champions olympiques. Ce lien n’est pas sentimental : il est structurel, économique, vital. Pourtant, les recettes audiovisuelles du sport professionnel, qui atteignent des centaines de millions d’euros, sont intégralement distribuées entre les clubs professionnels, les ligues et les fédérations dans leur dimension professionnelle. Le sport amateur, qui forme la base de la pyramide, n’en voit pas un euro par ce canal. Cinq pour cent des recettes audiovisuelles redistribués au sport amateur, c’est moins qu’un salaire de joueur de Ligue 1. C’est une révolution pour des milliers de clubs qui peinent à payer le chauffage de leurs vestiaires. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000016
Dossier : 16
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Rejeté
12/05/2026
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Partageant l’objectif de réduire les asymétries avec les plateformes en matière d’acquisition et d’exploitation des droits sportifs, le présent amendement propose d’ajouter une modification de l’article 20‑2 de la loi du 30 septembre 1986. L’amendement propose ainsi de réserver le bénéfice de la cession obligatoire de droits acquis sur des événements d’importance majeure, telle que prévue par l’article 20‑2, aux chaînes gratuites de la TNT – seul mode de distribution accessible gratuitement et sur l’ensemble du territoire – et non tous les services de télévision à accès libre (en l’état, cette notion pourrait en effet inclure un service TV en ligne gratuit créé par une grande plateforme le temps d’un EIM). Cette évolution du régime des EIM n’apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l’article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive. Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé en lien avec France Télévisions. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000160
Dossier : 160
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Tombé
12/05/2026
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Amendement de repli. Selon le code du sport, la licence ne peut être donné qu’aux personnes physiques. Inclure ici la notion de représentants d’une personne morale entrerait en contradiction avec l’alinéa 1 de l’article 222‑7 du code du sport. Cette interdiction de délivrance de licences aux personnes morales ou à leur représentants impliquerait que les sociétés aient une licence, et leur donnerait ainsi la possibilité d’embaucher des agents en blanc, interchangeables, tant que la société garderait la licence. Cela serait une véritable régression pour la profession d’agent sportif et sa probité. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000161
Dossier : 161
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Non soutenu
12/05/2026
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Le présent amendement vise à supprimer le critère de « notoriété » dans la répartition des produits issus des droits d’exploitation audiovisuelle entre les sociétés sportives. La redistribution de ces droits doit reposer sur des principes objectifs : d’une part la solidarité entre les clubs, afin de préserver l’équilibre général des compétitions, et d’autre part le mérite sportif, appréciée notamment au regard des résultats obtenus. À l’inverse, l’introduction d’un critère de notoriété revient à consacrer une logique élitiste : les clubs déjà les plus puissants, bénéficiant d’une exposition médiatique et de moyens financiers supérieurs, seraient mécaniquement avantagés dans la redistribution des ressources communes. Une telle orientation renforcerait artificiellement des écarts économiques déjà pré-existant au détriment de la compétitivité, de l’équilibre entre les clubs et donc, de l’incertitude sportive. Les grands clubs doivent conquérir et confirmer leur statut par leurs performances sportives, non par un mécanisme de redistribution qui consoliderait leur avantage économique préexistant. Le présent amendement entend donc garantir une répartition plus juste et plus conforme à l’intérêt général du sport professionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000163
Dossier : 163
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Tombé
12/05/2026
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Le présent amendement vise ainsi à reconnaître pleinement la place des supporters dans le monde du sport. Alors que l’article 3 de cette proposition de loi prévoit un dialogue entre les autorités et les supporters en dehors des institutions, à la seule initiative des instances dirigeantes, notre groupe défend une logique inverse : les supporters doivent être reconnus comme des acteurs légitimes de la décision. L’avenir du sport français ne peut être déterminé uniquement lors de réunions à huis clos entre les actionnaires des clubs. Les clubs de football constituent des patrimoines communs, façonnés au quotidien par celles et ceux qui les soutiennent. De fait, les supporters sont les seuls acteurs durables des clubs de football, tandis que joueurs, dirigeants et actionnaires se succèdent. Le rapport Buffet-Houlié a d’ailleurs souligné la nécessité de renforcer la représentation des supporters au niveau national. Les associations de supporters constituent en effet des contre-pouvoirs essentiels et jouent un rôle majeur d’alerte face aux dérives du football dit « business ». Il est donc nécessaire de garantir la participation des associations de supporters aux instances dirigeantes, avec une véritable voix délibérative et décisionnelle. Les supporters ne peuvent être réduits à de simples consommateurs : ils sont des acteurs quotidiens du football et exercent, de fait, une fonction proche de celle d’un syndicat en défendant une vision populaire du football et de leur club. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000166
Dossier : 166
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Non soutenu
12/05/2026
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Le présent amendement vise à ramener de un à trois à un à deux l’écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. L’article 7 prévoit déjà d’encadrer les écarts de redistribution des droits audiovisuels afin de préserver l’équilibre des compétitions et la solidarité entre clubs. Toutefois, un rapport maximal de un à trois demeure trop important : il permettrait au club le mieux doté de percevoir jusqu’à trois fois plus que le club le moins doté au sein d’une même compétition. Une telle amplitude serait difficilement justifiable au regard des pratiques observées dans les principales ligues européennes. En Premier League, la ligue indique que le ratio entre le club percevant le plus et celui percevant le moins était de 1,6 :1 en 2017‑2018 et que le nouveau mécanisme de répartition des revenus internationaux est plafonné à 1,8 :1. Le sport professionnel français offre également un point de comparaison utile. Dans le Top 14, la redistribution des ressources audiovisuelles demeure contenue dans un écart beaucoup plus resserré : selon les données disponibles, le club le moins doté perçoit environ 5 millions d’euros, tandis que le club le mieux doté peut approcher 10 millions d’euros, soit un rapport de l’ordre de un à deux. Cet exemple démontre qu’un plafond plus strict n’est ni irréaliste ni pénalisant pour l’attractivité d’un championnat professionnel ; il constitue au contraire un levier de stabilité et d’équilibre entre les clubs. Une compétition plus équilibrée est une compétition plus attractive. Elle entretient l’incertitude sportive, renforce l’intérêt des rencontres, valorise l’ensemble des clubs et accroît, à terme, la valeur économique globale du championnat. À l’inverse, des écarts de redistribution trop importants concentrent les ressources au bénéfice des clubs déjà les plus puissants et fragilisent l’intérêt sportif du championnat dans son ensemble. Fixer un écart maximal de un à deux permet donc de retenir un plafond plus protecteur de l’équilibre économique et sportif des compétitions, tout en maintenant une modulation raisonnable liée aux performances sportives. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000168
Dossier : 168
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Non soutenu
12/05/2026
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Les fédérations sportives délégataires exercent une mission de service public confiée par l’État. Leurs dirigeants agissent au nom de cette délégation. Ils fixent les règles, tranchent les litiges, représentent leur discipline sur la scène nationale et internationale. Lorsqu’ils se présentent dans l’exercice de leurs fonctions avec des signes religieux ostensibles, ils introduisent une appartenance communautaire dans un espace qui doit demeurer celui de la règle commune et de la neutralité républicaine. La jurisprudence du Conseil d’État impose une obligation de neutralité dans l’exercice d’une mission de service public, quel que soit le statut de la personne concernée. Le présent amendement applique ce principe aux dirigeants des fédérations délégataires dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne porte pas sur leur vie privée. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000169
Dossier : 169
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Non soutenu
12/05/2026
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Les ligues professionnelles exercent, par subdélégation, une mission de service public confiée par l’État aux fédérations délégataires. Leurs dirigeants agissent au nom de cette subdélégation. Ils organisent les compétitions, fixent les règles sportives et représentent leur discipline sur la scène nationale et internationale. Lorsqu’ils se présentent dans l’exercice de leurs fonctions avec des signes religieux ostensibles, ils introduisent une appartenance communautaire dans un espace qui doit demeurer celui de la règle commune et de la neutralité républicaine. La jurisprudence du Conseil d’État impose une obligation de neutralité dans l’exercice d’une mission de service public, quel que soit le statut de la personne concernée. Le présent amendement applique ce principe aux dirigeants des ligues professionnelles dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne porte pas sur leur vie privée. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000017
Dossier : 17
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Adopté
12/05/2026
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Partageant l’objectif de réduire les asymétries avec les plateformes en matière d’acquisition et d’exploitation des droits sportifs, le présent amendement propose d’ajouter aux dispositions de l’article 5 bis adopté par le Sénat, une modification aux articles L. 333‑1 et L. 333‑2 du code du sport. L’amendement propose ainsi d’adosser, au nécessaire respect des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure, une précision selon laquelle le bénéfice de la cession obligatoire de droits acquis sur des événements d’importance majeure est réservé aux chaînes gratuites de la TNT – seul mode de distribution accessible gratuitement et sur l’ensemble du territoire – et non tous les services de télévision à accès libre (en l’état, cette notion pourrait en effet inclure un service TV en ligne gratuit créé par une grande plateforme le temps d’un EIM). Cette évolution du régime des EIM n’apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l’article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive. Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé en lien avec France Télévisions. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000173
Dossier : 173
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Non soutenu
12/05/2026
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Cet amendement vise à interdire la programmation et l’organisation de rencontres sportives officielles en dehors du territoire national et de la Principauté de Monaco. Depuis 2009, le Trophée des champions ne s’est déroulé qu’à deux reprises en France, dont une fois en raison de la pandémie de Covid-19. Cette évolution traduit une tendance croissante à la délocalisation des compétitions sportives nationales à des fins uniquement commerciales. Selon The Guardian, la FIFA envisagerait désormais d’autoriser les ligues professionnelles placées sous son autorité, notamment les cinq grands championnats européens, à organiser chaque saison une rencontre officielle à l’étranger. L’UEFA a d’ailleurs approuvé, « à titre exceptionnel », des projets de délocalisation de matches de championnat de Liga et de Serie A respectivement aux États-Unis et en Australie. Ces initiatives s’inscrivent dans une logique d’internationalisation inspirée du modèle nord-américain des ligues fermées, où les rencontres sont avant tout considérées comme des produits commerciaux exportables. Cette dérive porte atteinte à l’ancrage territorial et populaire du sport français. Ainsi, lors de l’édition 2025 du Trophée des champions, le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se sont affrontés à plusieurs milliers de kilomètres de la France, au Koweït. Une telle pratique revient à priver les supporters historiques et locaux d’un accès normal aux rencontres de leurs équipes, au seul bénéfice d’intérêts financiers. La France ne doit pas attendre d’être placée devant le fait accompli. Il convient dès à présent de garantir que les compétitions sportives officielles relevant des fédérations délégataires et des ligues professionnelles demeurent organisées sur le territoire français ou monégasque. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000176
Dossier : 176
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Rejeté
12/05/2026
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Cet amendement propose de supprimer le plafonnement de la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires prévu par les troisième et quatrième alinéas de l’article 1er A. Ces alinéas proposent de plafonner la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires à hauteur de trois fois le plafond de la sécurité sociale, soit 12 015 euros brut par mois au 1er janvier 2026. Le rapporteur est favorable à la suppression de cet article en raison de sa redondance avec l’article 261 du code général des impôts qui prévoit déjà la même règle pour l’ensemble des associations dont la gestion est désintéressée. L’avis du rapporteur aurait pu être différent si l’encadrement de la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires s’était accompagné de l’encadrement de la rémunération des salariés de ces mêmes fédérations qui aurait justifié l’introduction d’une disposition spécifique dans le code du sport (puisque celle-ci n’a pas d’équivalent dans le code général des impôts). Dès lors que seule la rémunération des dirigeants est plafonnée, il n’y a pas de raison d’introduire dans le code du sport des dispositions qui font largement doublon, même si elles ne sont pas complètement similaires, avec celles figurant dans le code général des impôts. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000177
Dossier : 177
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement propose de supprimer les alinéas 6 et 7 de l’article 1er A qui confient à l’organe collégial d’administration d’une fédération sportive délégataire la possibilité de refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée. Si le rapporteur et favorable à la reconnaissance d’un droit de veto à une instance sportive pour lui permettre de s’opposer à un projet de ce type lorsque la situation financière de la société sportive est menacée, il considère que cette compétence devrait être confiée à la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) plutôt qu’à l’assemblée générale de la fédération délégataire. Les DNCG sont des organismes indépendants qui possèdent une expertise financière sur lesquelles il faut s’appuyer. Par ailleurs, les DNCG se voient confier par l’article 9 de la proposition de loi le soin d’émettre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires. Il serait donc logique de leur permettre de s’opposer à ces mêmes projets lorsque la situation financière de la société est menacée. Pour ces motifs, le rapporteur propose de supprimer les alinéas 6 et 7 et de réintroduire leur contenu à l’article 9 en confiant cette compétence aux DNCG. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000178
Dossier : 178
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement modifie l’étendue et la rédaction du neuvième alinéa de l’article 1er A qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que « Les statuts des fédérations délégataires comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. À ce titre, ils prévoient notamment que les délégués des clubs à statut professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale. ». En 2025, il y avait en France 118 fédérations sportives agréées dont 84 délégataires. L’amendement propose : – d’étendre à l’ensemble des fédérations sportives agréées, et pas seulement aux fédérations sportives délégataires, l’affirmation du caractère démocratique de leur élections et de leur fonctionnement ; – de conserver la limitation de la part des clubs professionnels à 25 % des voix au sein de l’assemblée générale élective. Aujourd’hui, l’assemblée générale élective de la fédération française de football accorde un tiers des voix aux clubs professionnels, un tiers aux présidents des 12 000 clubs à statut amateur et un tiers aux présidents de ligue régionale, aux présidents délégués de ligue régionale et aux présidents de district. La FFF est la seule fédération dans ce cas et, comme l’avait proposé le rapport d’évaluation de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France présenté par M. Joël Bruneau, M. Bruno Clavet et Mme Véronique Riotton, il serait utile de réduire cette proportion à 25 % afin d’assurer une meilleure représentation des clubs amateurs ; – d’interdire le financement d’une campagne électorale sportive par un État étranger ou une personne morale de droit étranger. Cette disposition reprend une des recommandation du rapport précité de M. Bruneau, M. Clavet et Mme Riotton dans le but de prévenir toute ingérence étrangère dans les campagnes électorales sportives. La rédaction proposée s’inspire de l’article L. 52‑8 du code électoral. L’adoption de ces dispositions suppose de déplacer les dispositions visées dans le code du sport. Dans la rédaction adoptée par le Sénat, les dispositions proposées figuraient ainsi dans la partie du code du sport relative aux fédérations délégataires. Il est proposé de les déplacer dans une partie du code du sport commune aux fédérations agréées et aux fédérations délégataires. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000179
Dossier : 179
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement réécrit l’article 1er B relatif à la mise à disposition des sportifs de nationalité française, employés par des clubs français, convoqués pour participer aux Jeux olympiques et paralympiques. Cet article est très largement satisfait par l’article 17 de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 et ne nécessite plus qu’une mesure de coordination avec l’article 6 de la présente proposition de loi, ce que propose le présent amendement. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000018
Dossier : 18
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Rejeté
12/05/2026
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Dans le cadre de la rédaction actuelle de cet article, il est prévu que les sociétés commerciales puissent exercer « les aspects de l’organisation de ces compétitions », dans le cadre d’une convention de subdélégation avec la fédération sportive concernée. À ce titre, au delà de la participation de chaque société sportive dans l’organe délibérant, il est important que des représentants désignés de joueurs et d’entraineurs des compétitions concernées, puissent siéger au sein de cette instance et qu’ils disposent dans un premier temps, d’une voix consultative. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000180
Dossier : 180
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Tombé
12/05/2026
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Le sixième alinéa de l’article 2 bis modifie l’article L. 222‑7 du code du sport relatif aux agents sportifs. L’article L. 122‑7 prévoit que l’activité d’agent sportif est une activité exercée « contre rémunération ». Le sixième alinéa de l’article 2 bis prévoit que cette activité est exercée « contre rémunération ou avantage ». Le présent amendement propose que le sixième alinéa définisse cette activité comme étant exercée « contre rémunération, indemnité ou avantage ». L’ajoute du mot : « indemnité » vise à rapprocher la rédaction de cet article de celle de l’article L. 222‑5 du code du sport qui se réfère également à cette mention. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000181
Dossier : 181
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Tombé
12/05/2026
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L’article 2 bis élargit les missions des agents sportifs en faisant entrer dans leur périmètre l’assistance et la représentation des parties intéressées à la négociation, la rédaction ou la conclusion d’un contrat. La rédaction adoptée par le Sénat présente l’inconvénient d’exclure les avocats de ces missions. L’amendement propose d’assouplir cette rédaction en conservant cette nouvelle compétence aux agents sportifs mais en ouvrant également celle-ci aux avocats. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000182
Dossier : 182
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Tombé
12/05/2026
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Cet amendement propose de soumettre la profession d’agent sportif à un contrôle d’honorabilité préalable. L’article L. 212‑9 du code du sport subordonne l’exercice de certaines fonctions (éducateur sportif bénévole, arbitre et exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives) à un contrôle d’honorabilité préalable destiné à écarter de toute activité en lien avec la jeunesse des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour certains crimes ou délits. Les agents sportifs étant en contact régulier avec des sportifs mineurs, il est important d’assujettir cette profession à ce contrôle d’honorabilité. Il est proposé de compléter en ce sens l’article L. 222‑11 qui prévoit d’autres cas d’incapacité. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000183
Dossier : 183
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Tombé
12/05/2026
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L’article 2 bis subordonne l’accès à l’examen d’agent sportif à la détention d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures. Cette exigence est excessive et priverait de nombreux anciens sportifs d’une voie de reconversion. Le renforcement des exigences à l’encontre des agents sportifs doit passer par une exigence de formation initiale et de formation continue et non par une exigence de diplôme minimum pour se présenter à l’examen. Il est donc proposé de supprimer cette condition de diplôme minimum. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000184
Dossier : 184
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Tombé
12/05/2026
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Dans sa rédaction adoptée par le Sénat, le 10e alinéa de l’article 2 bis impose que l’examen d’agent sportif soit nécessairement un examen « écrit ». Si aujourd’hui cet examen est effectivement « écrit », la loi ne doit pas imposer un tel niveau de contrainte et doit laisser la possibilité au CNOSF (en charge de la première partie de l’examen d’agent sportif) et aux fédérations (en charge de la seconde partie de cet examen) de choisir la nature « écrite » ou « orale » de cet examen. Il est donc proposé de supprimer le mot : « écrit ». |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000185
Dossier : 185
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Tombé
12/05/2026
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L’article 2 bis adopté par le Sénat impose une obligation de formation continue aux agents sportifs. Le présent amendement propose de compléter cette obligation de formation continue par une obligation de formation initiale. À l’heure actuelle, une fois qu’une personne a réussi l’examen d’agent sportif, elle peut exercer cette profession sans limite de durée. Si l’examen d’agent sportif est sélectif, sa réussite mérite d’être suivie par une formation initiale dont la durée le contenu seraient définis par décret. Avant de commencer sa carrière, un agent sportif doit non seulement avoir une connaissance théorique du métier (matérialisée par la réussite à un examen), mais également rencontrer, pendant une courte formation initiale, des professionnels chargés de la mise en œuvre de cette réglementation, notamment des professionnels du droit du sport, de la prévention des violences sexistes et sexuelles ou de la lutte contre le blanchiment. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000186
Dossier : 186
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Tombé
12/05/2026
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Le 11e alinéa de l’article 2 bis impose une obligation de formation continue aux agents sportifs. Cette obligation de formation continue, dont le contenu et la périodicité sont définis par décret en Conseil d’État, doit intervenir « notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie ». Les termes « éthique », « moralité » et « déontologie » sont redondants et il est proposé de les remplacer par les termes « notamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment ». |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000187
Dossier : 187
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Tombé
12/05/2026
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Le 11e alinéa de l’article 2 bis impose une obligation de formation continue aux agents sportifs et prévoit que chaque agent sportif « doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de la fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l’année écoulée ». Cette mention est trop précise. La fixation des modalités selon lesquelles l’agent sportif doit rendre compte de la formation continue suivie doit être fixée par décret et non par la loi. La loi ne doit pas entrer autant dans le détail. Il est donc proposé de supprimer cette phrase et de renvoyer ces éléments au décret déjà prévu par l’article 2 bis. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000188
Dossier : 188
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Tombé
12/05/2026
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Le Sénat a introduit à l’article 2 bis un alinéa 12 concernant la situation de « représentation multiple », c’est-à-dire la situation où un même agent sportif serait mandaté par plusieurs sportifs dans le cadre d’une même opération contractuelle réalisée avec le même club. Dans cette hypothèse, l’agent sportif ne pourrait représenter simultanément les intéressés « qu’avec l’accord exprès et écrit de chacun d’eux, recueilli dans des conditions fixées par décret ». Lors des auditions conduites par le rapporteur, la commission interfédérale des agents sportifs (qui relève du CNOSF), les fédérations sportives, les ligues professionnelles, l’union des agents sportifs français et les avocats auditionnés ont tous indiqués qu’ils n’avaient jamais eu connaissance d’une situation de ce type. Il est donc proposé de supprimer cet alinéa. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000189
Dossier : 189
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement vise à renforcer les garanties d’indépendance des directions nationales de contrôle et de gestion (DNCG) afin de les aligner sur celles des comités d’éthique. À l’heure actuelle, l’article L. 132‑2 du code du sport prévoit qu’une DNCG est dotée « d’un pouvoir d’appréciation indépendant » alors que l’article L. 135‑15‑1 du code du sport prévoit, depuis la loi du 2 mars 2022, que les fédérations « garantissent l’indépendance » des comités d’éthique, ce qui constitue une formulation plus protectrice. Il est proposé d’appliquer aux DNCG une formulation (« dont elle garantit l’indépendance ») inspirée de celle appliquée aux comités d’éthique afin d’éviter la concurrence de termes différents dans le code du sport et d’harmoniser par le haut les garanties d’indépendance des DNCG et des comités d’éthique. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000019
Dossier : 19
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Rejeté
12/05/2026
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Dans le cadre de la rédaction actuelle de cet article, il est prévu que les sociétés commerciales puissent exercer « les aspects de l’organisation de ces compétitions », dans le cadre d’une convention de subdélégation avec la fédération sportive concernée. À ce titre, au delà de la participation de chaque société sportive dans l’organe délibérant, il est important que des représentants désignés des associations de supporters de portée nationale, puissent siéger au sein de cette instance de manière consultative, notamment pour qu’ils puissent participer aux réflexions sur le calendrier et sur l’organisation des compétitions. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000190
Dossier : 190
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement est le pendant de celui proposé à l’article 1er A et propose de confier à la direction nationale de contrôle et de gestion (plutôt qu’à l’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire) la capacité de s’opposer à un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée. La proposition de loi prévoit déjà que la DNCG rend un projet d’avis sur tout projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et peut proposer à la fédération de s’y opposer. Il est donc logique que cette compétence soit assumée complètement par la DNCG dont les décisions sont susceptibles d’appel devant une instance fédérale. La DNCG possède l’expertise et l’indépendance nécessaires pour assumer cette compétence. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000191
Dossier : 191
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Adopté
12/05/2026
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Le 10e alinéa de l’article 9 prévoit qu’une direction nationale de contrôle et de gestion est constituée « pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l’audit ou de la finance ». Il est proposé d’inclure les professionnels du droit dans cette liste afin de répondre au besoin d’expertise juridique souligné par l’ensemble des DNCG auditionnées. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000192
Dossier : 192
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Adopté
12/05/2026
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Les DNCG, les ligues et les fédérations rencontrées ont très largement exprimé le besoin de renforcer leurs capacités de contrôle sur l’activité des agents sportifs afin de répondre à certaines démarches de contournement de la réglementation. Dans ce cadre, il est proposé de modifier le cinquième alinéa de l’article L. 132‑2 du code du sport pour : a) aligner très largement (hors contrôle sur pièces et sur place) les pouvoirs de contrôle des DNCG sur les agents sportifs sur ceux que les DNCG possèdent déjà à l’encontre des associations et des sociétés sportives, b) imposer aux agents sportifs tenus de faire certifier leurs comptes, et aux sociétés qu’ils contrôlent, de transmettre sans délai à la DNCG le rapport établi sur ces comptes c) imposer aux sociétés concernées situées hors de France de faire certifier leurs comptes par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes. La rédaction de cet amendement intègre le contenu des amendements rédactionnels composant précédemment les alinéas 12 et 13 de l’article 9. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000193
Dossier : 193
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement modifie la rédaction du sixième alinéa de l’article L. 132‑2 du code du sport relatif aux pouvoirs de contrôle des directions nationales de contrôle et de gestion sur les agents sportifs, pour : a) étendre l’obligation de communication à la DNCG de « toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. » Aujourd’hui, cette obligation de communication, s’applique aux agents sportifs, aux associations et aux sociétés sportives. L’amendement propose que cette obligation de communication s’applique également aux personnes morales qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont préposés pour l’exercice de leur profession ; b) prévoir que la DNCG peut solliciter la communication de toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions auprès de toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique (et plus seulement, comme aujourd’hui, juridique) avec les intéressés. La modification qui figurait au 16e alinéa de l’article 9 ayant été reprise dans le présent amendement ; cet alinéa peut donc être supprimé. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000194
Dossier : 194
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement modifie les conditions dans lesquelles une DNCG peut prononcer des sanctions lorsque des écarts significatifs sont observés entre les comptes d’exploitation prévisionnels et les comptes d’exploitation réalisés. La rédaction adoptée par le Sénat doit être assouplie : * cette rédaction limite les possibilités de prononciation d’une sanction « à l’issue de la saison » alors que les DNCG peuvent intervenir toute la saison ; * cette rédaction sanctionne tout écart significatif entre les comptes d’exploitation prévisionnelle et réalisés quelle que soit l’origine de ces écarts alors que certains d’entre eux peuvent, par exemple, trouver leur origine dans le retrait, en cours de saison, d’un partenaire commercial qui n’est pas imputable au club. Il est donc proposé de sanctionner uniquement les écarts caractérisant une volonté manifeste de dissimulation ou de tromperie ; * cette rédaction impose à la DNCG de sanctionner les clubs concernés alors qu’il est préférable de laisser une marge d’appréciation à la DNCG et d’écrire « peut prononcer des sanctions » (plutôt que « prononce des sanctions »). Dans le domaine sportif, la jurisprudence du Conseil d’État interdit par ailleurs le principe des sanctions automatiques. Ces ajustements tiennent compte des observations formulées par les différentes DNCG entendues. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000196
Dossier : 196
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement propose de confier au ministre chargé des sports le pouvoir de rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive. Cet avis complète l’avis rendu par la DNCG prévu à l’article 9 de la proposition de loi et porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures. Il est notamment important que la reprise d’un club ne se fasse pas au détriment de la formation des jeunes sportifs qui constitue le point fort du sport professionnel français. Nos centres de formation doivent continuer à former des joueurs susceptibles d’alimenter les équipes de France et leurs capacités doivent être préservées, y compris en cas de rachat. L’avis proposé est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine des collectivités territoriales concernées ou d’associations représentatives des supporters. Cet avis est rendu public. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000020
Dossier : 20
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Rejeté
12/05/2026
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Dans le cadre de la rédaction actuelle de cet article, il est prévu que les sociétés commerciales puissent exercer « les aspects de l’organisation de ces compétitions », dans le cadre d’une convention de subdélégation avec la fédération sportive concernée. À ce titre, au delà de la participation de chaque société sportive dans l’organe délibérant, il est important que les associations de supporters de chaque club, puissent être représentés de manière consultative dans cette instance, notamment pour qu’elles puissent participer aux réflexions sur l’organisation des compétitions. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000200
Dossier : 200
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Rejeté
12/05/2026
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Le 10e alinéa de l’article 7 prévoit que « la fédération fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. ». Cette disposition vise à limiter l’ampleur de l’écart de distribution des revenus audiovisuels observée dans le football où, lors de la saison 2024‑2025, il s’est établi à 5,38 en Ligue 1 droits internationaux inclus et de 3,24 pour les seuls droits domestiques. Le rapporteur considère que : 1) Cette question doit relever de la ligue professionnelle, ou de la société de clubs dont la création est proposée par la loi, et non de la la fédération. La ligue professionnelle, ou la société de clubs, gère le sport professionnel, notamment sous un angle financier. À ce titre là, elle doit pouvoir se prononcer sur la principale ressource financière des clubs sur laquelle elle a la main, c’est-à-dire les droits audiovisuels. 2) L’ampleur de l’écart de distribution doit être déterminé par décret et non par la loi, afin de conserver une souplesse dans l’hypothèse où l’écart de 1 à 3 ne serait pas pertinent. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000201
Dossier : 201
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement vise à permettre au directeur général d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 d’exercer des fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle. Dans sa rédaction actuelle, le deuxième alinéa de l’article 8 introduit une incompatibilité entre la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport et la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d’une société de paris sportifs. En pratique, l’application de cette incompatibilité conduirait à interdire au directeur général de la société Ligue 1 + (ou de toute autre société commerciale équivalente appelée à être constituée) d’exercer, comme il le fait aujourd’hui, des fonctions de direction au sein de la société créée par la ligue de football professionnel (LFP) pour diffuser Ligue 1 + (ou toute autre chaîne équivalente). Cette situation ne permettrait pas à la LFP de contrôler la diffusion de la chaîne qu’elle a créée. Ce cas de figure mérite d’être évité et une exception limitée mérite d’être introduite au sein de cet article pour autoriser un tel cumul de responsabilités. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000202
Dossier : 202
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement vise à améliorer la rédaction du 2e alinéa de l’article 8 qui introduit une incompatibilité entre la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport et la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une une société de paris sportifs. Dans la rédaction adoptée par le Sénat, la référence à « une société de paris sportifs » mérite d’être précisée pour : – d’une part, viser explicitement l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; – d’autre part, viser explicitement l’article 137 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État pour y inclure La française des jeux. La mention « sans préjudice de l’application des dispositions du IV de l’article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 » renvoie aux incompatibilités déterminées par la loi précitée du 12 mai 2010.. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000207
Dossier : 207
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Adopté
12/05/2026
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Amendement de coordination. Suppression de 2 alinéas de l’article 11 dont les rapporteurs ont proposé le déplacement au sein d’un article additionnel après l’article 10 qui réunit 2 dispositions relatives à la lutte contre le piratage et aux influenceurs. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000021
Dossier : 21
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Rejeté
12/05/2026
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Issu de la proposition de loi pour lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel, cet ajout permet aux associations de supporters et aux collectivités territoriales, concernées par une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de la société sportive locale, de saisir directement l’organisme de contrôle pour que les vérifications nécessaires soient effectuées, notamment afin d’éviter les situations de multipropriété. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000218
Dossier : 218
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Adopté
12/05/2026
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Le développement notamment économique du sport professionnel féminin repose sur différents enjeux, en particulier sur sa visibilité, accessibilité et médiatisation. Une meilleure visibilité et une diffusion sur des canaux accessible à toutes et tous sont nécessaire à l’économie du sport professionnel féminin et à sa structuration. Pourtant, alors que le sport féminin s’installe progressivement dans les pratiques audiovisuelles des Français, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans son étude Sport féminin : panorama des pratiques de consommation audiovisuelle de juillet 2023, relevait une forte demande du public pour davantage de sport féminin à l’antenne. Les Français interrogés pointant une insuffisance de sa visibilité dans les médias audiovisuels, s’agissant aussi bien des compétitions que des émissions, reportages et documentaires consacrés aux sportives de haut niveau. Près de deux tiers des individus (64 %) affirment qu’ils regarderaient davantage de sport féminin si l’offre en télévision était plus importante. Le présent amendement vise donc à rendre plus visible le sport féminin dans les médias audiovisuels en prévoyant que les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la visibilité du sport féminin, dans des conditions arrêtées par L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Le même objectif est fixé à l’audiovisuel public, en inscrivant cet objectif dans son cahier des charges. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000219
Dossier : 219
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Tombé
12/05/2026
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Cet amendement supprime la référence aux personnes morales puisque celles-ci ne peuvent pas être détentrices d’une licence d’agent sportif. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000022
Dossier : 22
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Rejeté
12/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a pour objet de permettre à la cellule Tracfin de contrôler l’origine des fonds finançant les ligues et leurs sociétés commerciales et les clubs. Ce contrôle est nécessaire à l’heure où des fonds et des capitaux étrangers participent de plus en plus au capital de ces sociétés. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000220
Dossier : 220
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Tombé
12/05/2026
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Cet amendement vise à étendre explicitement le champ du contrôle exercé par les organismes de contrôle de gestion aux agents sportifs ainsi qu’aux structures au sein desquelles ils exercent leur activité. L’évolution des pratiques dans le sport professionnel conduit désormais les agents à intervenir au travers de sociétés ou de structures parfois établies à l’étranger. Cette clarification permet de sécuriser juridiquement les capacités de contrôle des instances compétentes et de garantir une meilleure transparence financière. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000222
Dossier : 222
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Tombé
12/05/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000223
Dossier : 223
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Tombé
12/05/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000224
Dossier : 224
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Adopté
12/05/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000225
Dossier : 225
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Adopté
12/05/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000226
Dossier : 226
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Adopté
12/05/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000227
Dossier : 227
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Adopté
12/05/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000228
Dossier : 228
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Adopté
12/05/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000229
Dossier : 229
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Adopté
12/05/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000234
Dossier : 234
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Adopté
12/05/2026
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Afin de permettre l’application du présent article, il semble opportun de le compléter par un dispositif semblable à celui de l’article L. 212‑9 du code du sport. Les dispositions proposées visent ainsi à soumettre les personnes visées par l’article au contrôle automatisé déjà mis en œuvre pour les éducateurs sportifs professionnels ou bénévoles et les personnes intervenant régulièrement auprès des mineurs. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000235
Dossier : 235
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Adopté
12/05/2026
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L’article 1er AA étend l’obligation d’honorabilité aux dirigeants de fédération. Si le rapporteur salue cette évolution, il considère qu’il convient d’engager la réflexion sur une extension plus large du dispositif. En effet, le devoir d’exemplarité ne doit pas se limiter aux dirigeants : l’ensemble des salariés des fédérations devrait être concerné, à tout le moins lorsqu’il s’agit de fédérations délégataires, en raison de la mission de service public qui s’attache à leur activité. De la même manière, le dispositif du contrôle d’honorabilité comporte encore des failles au niveau des établissements d’activité physique et sportive eux-mêmes : ni leurs salariés (lorsqu’ils n’exercent pas des activités de direction ou des fonctions d’éducateur) ni leurs prestataires n’entrent dans son champ. Enfin, certaines catégories de licenciés ne sont pas concernées non plus. Le présent amendement, qui est un amendement d’appel, vise à connaître la position du Gouvernement sur ces différentes lacunes. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000236
Dossier : 236
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Adopté
12/05/2026
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Sous couvert de simplification de la vie des entreprises, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 a supprimé la disposition du code du sport, à l’article L. 322-3, qui faisait obligation à toute personne décidant d’ouvrir un établissement dédié à la pratique d’activités physiques et sportives d’en informer l’autorité administrative à travers une déclaration. En 2023, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public a montré que cette disposition avait privé l’administration d’un levier utile. En effet, les EAPS ne sont pas tout à fait des entreprises comme les autres en raison de la nécessité de protéger les pratiquants qui les fréquentent, en particulier les plus jeunes. La rapporteure de cette commission d’enquête, Mme Sabrina Sebaihi, a été alertée sur l’impact négatif de la suppression de la déclaration d’exploitant d’EAPS : « Cette déclaration permettait aux services de l’État de répertorier les établissements, de créer un lien avec eux, et de les sensibiliser au cadre législatif et réglementaire et à la nécessité de le respecter. La rapporteure estime nécessaire de réintroduire cette déclaration », écrivait-elle. Il convient de rappeler que l’ensemble des EAPS est soumis aux règles du contrôle de l’honorabilité. Toutefois, les structures privées n’entrant pas dans le champ des fédérations agréées et délégataires sont très largement ignorées des pouvoirs publics. La formalité qu’il est demandé de rétablir serait l’occasion de familiariser les exploitants avec les obligations qui leur incombent. De telles structures sont susceptibles d'accueillir des sportifs professionnels. C'est le cas, notamment, de certaines académies privées. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000237
Dossier : 237
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Adopté
12/05/2026
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L’article 1er D vise à tirer les conséquences, à l’article L. 131‑14 du code du sport, de la création d’une nouvelle forme de société commerciale prévue à l’article 6 de la présente proposition de loi. Afin d’ouvrir à une fédération la possibilité de créer une société de clubs pour le sport masculin et une autre pour le sport féminin dans la discipline concernée, comme le proposent par ailleurs les rapporteurs, il importe de modifier l’article 1er D en conséquence. Tel est l’objet de cet amendement. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000238
Dossier : 238
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Adopté
12/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000239
Dossier : 239
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Adopté
12/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000240
Dossier : 240
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Adopté
12/05/2026
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Afin de permettre l’application du présent article, il semble opportun de le compléter par un dispositif semblable à celui de l’article L. 212‑9 du code du sport. Les dispositions proposées visent ainsi à soumettre les personnes visées par l’article au contrôle automatisé déjà mis en œuvre pour les éducateurs sportifs professionnels ou bénévoles et les personnes intervenant régulièrement auprès des mineurs. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000241
Dossier : 241
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Adopté
12/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000242
Dossier : 242
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Adopté
12/05/2026
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L’article 1er AA étend l’obligation d’honorabilité aux dirigeants des ligues professionnelles. Si le rapporteur salue cette évolution, il considère qu’il convient d’engager la réflexion sur une extension plus large du dispositif. En effet, le devoir d’exemplarité ne doit pas se limiter aux dirigeants : l’ensemble des salariés des ligues professionnelles devrait être concerné. De la même manière, le dispositif du contrôle d’honorabilité comporte encore des failles au niveau des établissements d’activité physique et sportive eux-mêmes : ni leurs salariés (lorsqu’ils n’exercent pas des activités de direction ou des fonctions d’éducateur) ni leurs prestataires n’entrent dans son champ. Enfin, certaines catégories de licenciés ne sont pas concernées non plus. Le présent amendement, qui est un amendement d’appel, vise à connaître la position du Gouvernement sur ces différentes lacunes. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000243
Dossier : 243
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Adopté
12/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000244
Dossier : 244
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Adopté
12/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000245
Dossier : 245
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Adopté
12/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000246
Dossier : 246
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Adopté
12/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000247
Dossier : 247
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Adopté
12/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000248
Dossier : 248
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Adopté
12/05/2026
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Le présent amendement a pour objet de permettre au ministre chargé des sports, non pas d’inscrire d’office à l’ordre du jour des assemblées générales d’une fédération et de sa ligue un projet de convention élaboré par ses soins, mais de le soumettre à leurs conseils d’administration, à charge pour eux de l’inscrire ou pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Le rapporteur juge la procédure envisagée extrêmement autoritaire. Le ministre chargé des sports doit pouvoir jouer un rôle de médiateur entre une fédération et sa ligue en cas de conflit, afin de préserver l’intérêt supérieur de la discipline, mais il ne saurait forcer ces deux entités à continuer à vivre ensemble si elles ne le souhaitent plus, qui plus est en imposant un projet de texte élaboré par ses soins. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000249
Dossier : 249
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Adopté
12/05/2026
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Le rapporteur Lionel Duparay estime que le ministre chargé des sports ne saurait donner force exécutoire au projet de convention qu’il aurait lui-même élaboré. Une telle démarche ne répond pas à la préservation de l’intérêt supérieur de la discipline : échec de la médiation, dès lors que le divorce entre une fédération et sa ligue est acté, il convient de prendre acte de la dissolution de la ligue et d’envisager une nouvelle forme d’organisation des compétitions. Contraindre à tout prix les deux parties à s’entendre ne ferait que prolonger des querelles intestines qui nuiraient, in fine, à la discipline concernée et à son image. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000250
Dossier : 250
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Retiré
12/05/2026
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Comme le rapporteur Lionel Duparay l’a indiqué dans le rapport, il est très réservé à l’égard du dernier motif de retrait prévu par le Sénat, à savoir la « difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel » des associations affiliées à la ligue. D’une part, en l’état, ce critère paraît trop flou. D’autre part, la formulation laisse entendre que la ligue pourrait être tenue pour responsable d’une mauvaise gestion des clubs eux-mêmes, ce qui ne paraît pas opportun. En outre, comme l’a suggéré le CNOSF durant son audition, cette dimension financière, à laquelle les sénateurs se sont déclarés attachés – à juste titre –, est couverte par le premier motif, à savoir la « défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées » : selon les termes de l’article L. 132‑1 du code du sport, « les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives ». Une mauvaise gestion du secteur professionnel entraînant des difficultés de financement du secteur constituerait un manquement grave au contrat de subdélégation. Pour ces raisons, le rapporteur demande de supprimer l’alinéa 7 de l’article 2. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000251
Dossier : 251
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Adopté
12/05/2026
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Selon les termes de l’alinéa 10, la dissolution de la ligue interviendrait dans un délai de trois mois à compter du terme de la convention. Or le I de l’article prévoit l’organisation d’une mission de médiation ne pouvant excéder trois mois. Autrement dit, en cas d’échec de la mission au bout de trois mois, la ligue pourrait être dissoute instantanément. Afin de préserver la continuité des compétitions et de tirer les conséquences juridiques, matérielles et sociales de la dissolution de la ligue, il convient de prévoir que le dissolution intervient dans les trois mois suivant la fin de la mission de médiation. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000252
Dossier : 252
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Adopté
12/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000253
Dossier : 253
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Adopté
12/05/2026
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L’article 2 bis A a pour seul objet de consacrer au niveau législatif une disposition de nature réglementaire. Or celle-ci a déjà été étayée par la jurisprudence administrative, et les analyses menées par le rapporteur ont permis de montrer qu’elle était pleinement intégrée dans les conventions liant les fédérations et les ligues professionnelles. Ces instances ont su construire des processus de conciliation et, en cas d’échec, ont la possibilité de faire trancher leurs différends par la justice administrative, ce qu’elles font régulièrement. Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur Lionel Duparay considère qu’il y a lieu de supprimer l’article 2 bis A. Tel est l’objet de cet amendement. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000254
Dossier : 254
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement a pour objet de supprimer des précisions redondantes : par principe, dès lors qu’il est indiqué que la commercialisation des droits en question ne peut donner lieu à aucun avantage pour les dirigeants concernés, il n’est nul besoin de mentionner une catégorie d’avantages en particulier. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000255
Dossier : 255
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Adopté
12/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000256
Dossier : 256
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement a pour objet : 1) d’apporter une modification de nature rédactionnelle ; 2) de traduire dans la loi le concept de société de clubs, dans laquelle les sociétés sportives disposent d’actions leur conférant des droits spécifiques, en introduisant la notion d’action de préférence, selon un mécanisme précisé dans les amendements suivants. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000257
Dossier : 257
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement vise à s'assurer que les statuts de la société commerciale préciseront que les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations pourront être prises sans l'accord des actionnaires autres que la fédération ou les clubs. Autrement dit, pour prendre l'exemple du football, le fonds d'investissement CVC n'aurait pas de droit de regard sur ces questions. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000258
Dossier : 258
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement a pour objet de consacrer dans la loi le principe de « ligue ouverte », fondé sur un système de « montée » et de « descente » entre plusieurs niveaux de championnat. Il explicite l’obligation pour les clubs relégués en fin de saison sportive (de la Ligue 1 à la Ligue 2 ou de la Ligue 2 en championnat de National 1) de céder leurs actions aux clubs promus, et inversement. Au début de chaque saison sportive, chaque club disposera ainsi de droits correspondant au niveau de compétition auquel il participera. En inscrivant ce mécanisme dans la loi, nous nous assurerons que le championnat de France de Ligue 1, en particulier, ne sera jamais une « ligue fermée » se disputant toujours entre les mêmes équipes, lesquelles seraient aussi, vraisemblablement, les mieux dotées financièrement. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000259
Dossier : 259
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Adopté
12/05/2026
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Au lieu de renvoyer à un décret les précisions relatives aux statuts de la future société de clubs, le présent amendement a pour objet d’inscrire directement dans la loi certains principes cardinaux auxquels ces statuts ne pourront déroger, parmi lesquels : – l’indépendance des dirigeants ; – le respect par ces derniers de règles de bonne gouvernance ; – la consécration d’une action de préférence pour la fédération, lui permettant de s’opposer à des décisions touchant à des aspects fondamentaux de la gouvernance et à l’organisation et la réglementation des compétitions ; – sans préjudice de ce droit d’opposition, la garantie que les représentants des sociétés de clubs participant à une même compétition disposent collectivement de la majorité au sein du conseil d’administration ; – la représentation des différents acteurs de la discipline, y compris des associations de supporters ; – la possibilité du recours au bénévolat dans le cadre des activités à caractère non commercial. Ces précisions ont été demandées conjointement par la FFF et la LFP, et le rapporteur a estimé qu’il était légitime d’y faire droit. Elles sont de nature à apporter des garanties fortes quant aux règles de fonctionnement et à la gouvernance de la future société de clubs. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000262
Dossier : 262
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement de précision, suggéré par la Fédération française de football, vise à continuer à traduire dans la loi le mécanisme envisagé pour la future société commerciale de clubs. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000263
Dossier : 263
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement a pour objet de rendre possible la création d’une société commerciale pour le secteur masculin et d’une autre pour le secteur féminin. Un autre amendement achèvera de procéder à la modification. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000264
Dossier : 264
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Adopté
12/05/2026
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Amendement de coordination visant à permettre une société de clubs consacrée au secteur féminin. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000265
Dossier : 265
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Adopté
12/05/2026
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Amendement de coordination avec les précédents, permettant de créer une société commerciale pour le secteur masculin, une autre pour le secteur féminin ou une gérant concomitamment les deux secteurs. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000266
Dossier : 266
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Adopté
12/05/2026
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Le présent amendement a pour objet d’assurer la neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle du transfert du patrimoine d’une ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire, prévu au II du futur article L. 132‑1‑3 du code du sport, puis de la cession par la fédération aux sociétés sportives de la participation de la ligue dans la société commerciale que celle-ci a le cas échéant créée en application de l’article L. 333‑1 du même code, prévue au III. Ces dispositions sont semblables à celles adoptées lors de la transformation ou la réorganisation d’entreprises du secteur public, par exemple à travers l’ordonnance n° 2019‑552 du 3 juin 2019 concernant le groupe SNCF. Leur objectif est notamment de faire en sorte que les évolutions envisagées n’entraînent aucun coût fiscal pour les entités concernées, à savoir la fédération, les sociétés sportives et la ligue professionnelle ainsi que les filiales créées par cette dernière, ou encore que ces entités comme leurs cocontractants ne puissent se prévaloir de ces évolutions pour se délier de leurs engagements respectifs. Cet amendement est le fruit des échanges intervenus durant l’année écoulée entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel (LFP). Il reflète le consensus qui s’est établi entre les protagonistes. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000268
Dossier : 268
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement vise à garantir la neutralité juridique, sociale et fiscale d’une subdélégation à une société commerciale des activités qu’elle est chargée d’organiser. Lorsqu’une fédération conclut une convention de subdélégation avec une société commerciale, les biens, droits, obligations et salariés attachés aux attributions subdéléguées sont automatiquement transférés à cette dernière. Ce transfert doit être réalisé dans des conditions de parfaite neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle, grâce à des dispositions semblables à celles qui avaient été retenues lors de la transformation ou de la réorganisation d’entreprises du secteur public – par exemple, s’agissant du groupe SNCF, à travers l’ordonnance n° 2019‑552 du 3 juin 2019. L’objectif de ces dispositions est notamment de faire en sorte que les évolutions engagées par le législateur n’entraînent aucun coût fiscal pour les entités concernées (ici, la fédération et la société commerciale) ou encore que ces entités comme leurs cocontractants ne puissent pas se prévaloir de ces évolutions pour se délier de leurs engagements respectifs. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000269
Dossier : 269
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Adopté
12/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000270
Dossier : 270
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Adopté
12/05/2026
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Amendement rédactionnel, la modification prévue à l’alinéa 4 n’apparaissant pas nécessaire d’un point de vue légistique. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000271
Dossier : 271
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Adopté
12/05/2026
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La rapporteure propose de clarifier le dispositif de l’article 1er en explicitant qu’une seule ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. Cette précision, qui s’inspire de la formulation retenue à l’article 9 A s’agissant des sociétés commerciales, permet de lever toute ambiguïté quant au fait que la possibilité pour une fédération sportive délégataire de créer une seconde ligue féminine demeurera une faculté, laissant ouverte la possibilité pour une même ligue de gérer à la fois les secteurs féminin et masculin, comme c’est actuellement le cas pour la Ligue nationale de volley. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000272
Dossier : 272
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Adopté
12/05/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000273
Dossier : 273
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Voir le PDF |
Adopté
12/05/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000274
Dossier : 274
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Voir le PDF |
Adopté
12/05/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000275
Dossier : 275
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Adopté
12/05/2026
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En coordination avec l’amendement n° AC202 du rapporteur Belkhir Belhaddad, cet amendement vise à préciser la rédaction adoptée par le Sénat. En effet, la référence à « une société de paris sportifs » mérite d’être précisée pour : – d’une part, viser explicitement l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; – d’autre part, viser explicitement l’article 137 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État pour y inclure La française des jeux. La mention « sans préjudice de l’application des dispositions du IV de l’article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 » renvoie aux incompatibilités déterminées par la loi précitée du 12 mai 2010. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000276
Dossier : 276
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Adopté
12/05/2026
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Amendement rédactionnel, visant à harmoniser la rédaction avec les dispositions déjà existante du code du sport. En effet, les termes « organe collégial d’administration » sont déjà utilisés lorsqu’ils visent les conseils d’administration ou organe assimilé des fédérations sportives. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000277
Dossier : 277
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Adopté
12/05/2026
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Amendement rédactionnel corrigeant des erreurs de référence. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000278
Dossier : 278
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Adopté
12/05/2026
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Amendement rédactionnel, corrigeant une erreur de référence. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000279
Dossier : 279
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Adopté
12/05/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000028
Dossier : 28
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Rejeté
12/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter les rémunérations des dirigeants de fédération délégataire, à deux fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, plutôt que trois. Dans le contexte économique difficile rencontré par le sport, tout particulièrement pour les clubs amateurs, il apparaît opportun que les dirigeants montrent l’exemple avec des rémunérations adaptées. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000280
Dossier : 280
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Adopté
12/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000281
Dossier : 281
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Adopté
12/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000282
Dossier : 282
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Adopté
12/05/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000283
Dossier : 283
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Adopté
12/05/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000284
Dossier : 284
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Adopté
12/05/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000285
Dossier : 285
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Adopté
12/05/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000287
Dossier : 287
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement rédactionnel vise à assurer une coordination avec l’amendement déposé par la rapporteure à l’article 1er de la présente loi afin de laisser explicitement la possibilité aux fédérations sportives délégataires de subdéléguer la gestion des activités professionnelles féminines et masculines à une seule ligue professionnelle. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000288
Dossier : 288
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur vise : – d’une part, à harmoniser les termes du futur article L. 333‑5 du code du sport avec les dispositions du livre II du code de commerce s’agissant de l’appellation des titres représentatifs du capital des sociétés commerciales ; – d’autre part, à coordonner la rédaction de cet article avec celui de la future rédaction de l’article L. 333‑2‑1 résultant de l’article 6 de la proposition de loi, qui oblige les clubs relégués en fin de saison sportive (pour le football par exemple, de la Ligue 1 à la Ligue 2 ou de la Ligue 2 en championnat de National 1) à céder leurs actions aux clubs promus, et inversement. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000289
Dossier : 289
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Tombé
12/05/2026
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Cet amendement réplique l’article 3 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Il étend ainsi le mandat de la DNCG ainsi que le suivi et le contrôle opérés par l’État. L’organisme mentionné au premier alinéa l’article L. 132‑2 du code du sport et qui prend aujourd’hui la forme de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) est compétent en matière de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France. Les modalités de mise en œuvre de cette compétence sont détaillées dans son règlement qui est institué par une annexe à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. Toutefois, l’application effective de ces règles n’est pas garantie. Par ailleurs les règles détaillées en vigueur relèvent du seul ordre juridique sportif. L’inscription de certaines exigences dans la loi est donc destinée à rehausser la place de ces règles dans la hiérarchie des normes. Le présent amendement prévoit ainsi d’étendre les compétences de la DNCG : elle appliquera le nouveau régime étendu d’interdiction et assurera un contrôle du sérieux financier du projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et pourra s’y opposer. Ce dernier point fait écho à la recommandation n° 34 du rapport sénatorial précité. Par ailleurs, la DNCG pourra être saisie par les supporters du club concerné constitués en association et les collectivités locales concernées. Le droit en vigueur dispose que les enquêtes et vérifications ne peuvent actuellement être demandées que par la Fédération, la Ligue ou une ligue régionale. Par ailleurs, la place de l’État demeure actuellement insuffisamment claire dans un contexte où il apparaît que des règles relevant de ce qui s’apparente à un ordre juridique sportif ne sont pas effectivement appliquées. Le présent amendement prévoit donc d’attribuer au ministère chargé des sports un rôle du suivi et de contrôle subsidiaire. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000291
Dossier : 291
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Non soutenu
12/05/2026
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Les transactions impliquant des agents sportifs font preuve d’une sophistication croissante qui appelle une vigilance renforcée des instances de régulation. Le recours à des sociétés interposées, à des structures établies à l’étranger, à des montages financiers multi-entités ou à des flux entre personnes liées économiquement peut avoir pour effet de rendre opaques des rémunérations qui devraient être déclarées et contrôlables. L’Autorité de régulation des jeux et l’UEFA ont, à maintes reprises, mis en évidence l’ampleur de ces pratiques au niveau européen. Or, si l’article L. 132‑2 du code du sport confie aux organismes de contrôle de gestion un pouvoir étendu de contrôle sur les associations et sociétés sportives, le champ de ce contrôle ne couvre pas expressément les agents sportifs eux-mêmes ni les structures qu’ils ont constituées pour l’exercice de leur activité professionnelle. Cette lacune fragilise l’effectivité du dispositif de contrôle dans son ensemble, dès lors que certains flux financiers peuvent transiter par des entités tiercées échappant à toute vérification. Le présent amendement vise à combler cette lacune en trois points : premièrement, en étendant le champ du cinquième alinéa de l’article L. 132‑2 aux agents sportifs et à leurs structures ; deuxièmement, en créant dans la loi un cadre de contrôle spécifique à leur activité, portant sur la transparence des rémunérations, la conformité financière et l’intégrité des pratiques ; troisièmement, en dotant les organismes de contrôle de gestion de pouvoirs d’investigation adaptés leur permettant de détecter et de qualifier les montages ayant pour objet ou pour effet de contourner la réglementation applicable. Ces dispositions s’inscrivent pleinement dans l’esprit du chapitre II de la présente proposition de loi, consacré au renforcement du contrôle de la gestion des ligues et des sociétés sportives. Elles constituent le complément indispensable des avancées déjà prévues en matière de gouvernance et d’éthique du sport professionnel. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000292
Dossier : 292
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Tombé
12/05/2026
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Les transactions impliquant des agents sportifs font preuve d’une sophistication croissante qui appelle une vigilance renforcée des instances de régulation. Le recours à des sociétés interposées, à des structures établies à l’étranger, à des montages financiers multi-entités ou à des flux entre personnes liées économiquement peut avoir pour effet de rendre opaques des rémunérations qui devraient être déclarées et contrôlables. L’Autorité de régulation des jeux et l’UEFA ont, à maintes reprises, mis en évidence l’ampleur de ces pratiques au niveau européen. Or, si l’article L. 132‑2 du code du sport confie aux organismes de contrôle de gestion un pouvoir étendu de contrôle sur les associations et sociétés sportives, le champ de ce contrôle ne couvre pas expressément les agents sportifs eux-mêmes ni les structures qu’ils ont constituées pour l’exercice de leur activité professionnelle. Cette lacune fragilise l’effectivité du dispositif de contrôle dans son ensemble, dès lors que certains flux financiers peuvent transiter par des entités tiercées échappant à toute vérification. Le présent amendement vise à combler cette lacune en trois points : premièrement, en étendant le champ du cinquième alinéa de l’article L. 132‑2 aux agents sportifs et à leurs structures ; deuxièmement, en créant dans la loi un cadre de contrôle spécifique à leur activité, portant sur la transparence des rémunérations, la conformité financière et l’intégrité des pratiques ; troisièmement, en dotant les organismes de contrôle de gestion de pouvoirs d’investigation adaptés leur permettant de détecter et de qualifier les montages ayant pour objet ou pour effet de contourner la réglementation applicable. Ces dispositions s’inscrivent pleinement dans l’esprit du chapitre II de la présente proposition de loi, consacré au renforcement du contrôle de la gestion des ligues et des sociétés sportives. Elles constituent le complément indispensable des avancées déjà prévues en matière de gouvernance et d’éthique du sport professionnel. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000293
Dossier : 293
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Adopté
12/05/2026
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Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération sportive délégataire de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin, et afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, dans l’intérêt général et l’unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, le présent amendement prévoit que les fédérations délégataires, qui ont créé une ou des ligues professionnelles ou une société commerciale, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôle les modalités et conditions, en particulier financières. Les fédérations sportives informeraient le ministère chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe de solidarité pour chaque saison sportive. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000295
Dossier : 295
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Adopté
12/05/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000296
Dossier : 296
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Adopté
12/05/2026
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La rédaction proposée à travers l'amendement AC77 améliore sensiblement celle du Sénat. Le rapporteur suggère une modification d'ordre rédactionnel : à l'alinéa 3, il est indiqué que la fédération « peut retirer la subdélégation » pour les motifs énumérés ensuite. L'alinéa 9 expose la suite de la procédure. Il n'y a donc pas lieu d'utiliser à nouveau le mot « peut ». |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000297
Dossier : 297
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Adopté
12/05/2026
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L’organisation du sport professionnel féminin repose le plus souvent sur des ligues professionnelles constituées sous forme de commission interne à une fédération sportive, sans personnalité juridique distincte. Seule la ligue professionnelle de volleyball, constituée sous forme d’association, gère simultanément le secteur masculin et le secteur féminin. Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération de créer une ligue dédiée au secteur masculin et une ligue dédiée au secteur féminin, les ligues non dotées de la personnalité juridique doivent être mieux encadrées par le code du sport pour notamment accompagner le développement du sport professionnel féminin. Le présent amendement précise ainsi que, lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comporteraient des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements spécifiques seraient annexés au contrat de délégation conclu entre l’État et la fédération sportive concernée. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000298
Dossier : 298
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Adopté
12/05/2026
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Fondement de l’organisation du sport en France, le principe de solidarité entre sport professionnel et sport amateur est mentionné dans les cas spécifiques de la relation association – société sportive à l’article L. 122‑19 du code du sport et pour la répartition du produit de la vente des droits d’exploitation audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article L. 333‑3 du code du sport. Si la taxe dite Buffet, codifiée aux articles L. 455‑28 et suivants du code des impositions sur les biens et services, en est l’illustration, le principe de solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur ne bénéficie pas d’une disposition législative de portée générale dans le code du sport, notamment dans le cadre de la relation fédération – ligue professionnelle. Le rapport de la mission d’évaluation relative aux relations entre les fédérations sportives et les ligues professionnelles et à la répartition de leurs compétences de mars 2019 préconisait de consacrer ce principe. Le présent amendement vise ainsi à affirmer dans le cadre de la relation fédération – ligue professionnelle le principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur, dont les modalités de mise en œuvre sont prévues par la convention de subdélégation. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000299
Dossier : 299
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Adopté
12/05/2026
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Sous amendement pour insérer une référence à la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000003
Dossier : 3
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Rejeté
12/05/2026
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Quatre objectifs sont poursuivis par cette disposition : – impliquer la fédération délégataire ou la ligue professionnelle dans le dialogue avec les associations de supporters représentatives de la discipline concernée ; – associer les supporters à la gouvernance de ces instances de façon consultative à l’instar des autres familles (joueurs, entraîneurs, médecins, arbitres, personnels administratifs) ; – améliorer la transparence dans la gouvernance de ces instances ; – responsabiliser les associations de supporters en les impliquant dans les travaux de ces instances. Le recours à l’expérimentation permettra, à son terme, au Parlement d’étendre et de pérenniser, ou à défaut de réfléchir à une amélioration, d’un tel dispositif. Par ailleurs, en confiant au ministre chargé des sports le soin de déterminer les disciplines où des associations de supporters sont d’ores et déjà représentatives. Il n’y aura pas d’associations de supporters représentatives dans l’ensemble des disciplines sans ce dispositif incitatif. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000030
Dossier : 30
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Rejeté
12/05/2026
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Aujourd’hui totalement absentes des différentes instances de direction du sport professionnel, les associations de supporters sont pourtant des acteurs majeurs au sein de l’écosystème du sport. Par leur ancrage territorial, leur attachement à leur association sportive et bien souvent leur longue expérience de suivi des compétitions, les associations de supporters doivent être davantage concertées à travers une voix consultative, notamment pour l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation des compétitions (journées et horaires des compétitions). |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000300
Dossier : 300
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Adopté
12/05/2026
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Ce sous-amendement vise à rendre l'amendement n°AC37 plus opérationnel en : 1) Précisant que sont bien visées les associations « de la discipline concernée » ; 2) Supprimant la mention des cessions des droits audiovisuels, laquelle se heurterait à des enjeux liés au droit des affaires ; 3) Précisant que lorsque la ligue s’écarte de l’avis recueilli, elle transmet sa décision non seulement à l’INS mais aussi aux associations de supporters qui avaient formulé un avis. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000302
Dossier : 302
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Adopté
12/05/2026
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La société commerciale, crée par une fédérations délégataire, peut se voir attribuer par la fédération sportive, des compétences d’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Comme les ligues professionnelles autonomes ou non, la société commerciale, tenue de se conformer aux meilleurs standards de gouvernance, doit donc assurer la participation des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels. La participation des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives doit être expressément rédigée dans les termes identiques à ceux énoncées dans le code du sport (R132-4 Code du sport) ainsi que celui dans l’amendement AC29 concernant la participation des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, dans les instances des fédérations délégataires ayant créée une ligue professionnelle. Cet amendement a été travaillé en lien avec l'amendement de la Fédération des entraineurs professionnels (FEP) et de la Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS). |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000031
Dossier : 31
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Rejeté
12/05/2026
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Cet amendement renforce la démocratie participative dans la gouvernance du sport professionnel en associant les supporters aux décisions des ligues professionnelles. Il prolonge, sur le plan de la représentation, le dispositif de dialogue institué par l’article 3 de la présente proposition de loi : là où l’article 3 organise la consultation des associations de supporters, le présent amendement institue leur représentation effective dans l’organe d’administration des ligues. La loi n° 2016‑564 du 10 mai 2016 a reconnu les supporters comme acteurs du sport, institué l’Instance nationale du supportérisme à l’article L. 224‑2 du code du sport et organisé l’agrément des associations de supporters mentionné à l’article L. 224‑3 du même code. Cette reconnaissance demeure inaboutie : aucune disposition n’organise la représentation des supporters au sein des organes d’administration des ligues, alors qu’ils en sont, économiquement et socialement, les premières parties prenantes. Cette participation répond aussi à une exigence renforcée par la jurisprudence européenne : dans son arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que les organisations sportives, lorsqu’elles exercent une activité économique, doivent organiser leur gouvernance selon des règles transparentes, objectives et proportionnées. Plusieurs championnats européens ont consacré une telle représentation, qu’il s’agisse de la règle 50+1 en Allemagne, du modèle des socios en Espagne ou des Supporters’ Trusts au Royaume-Uni. Le dispositif intègre trois représentants des associations agréées de supporters au sein du conseil d’administration ou de l’organe collégial d’administration de chaque ligue professionnelle, dont au moins un représentant d’une association participant à la gouvernance démocratique des clubs. Leur voix consultative préserve l’autonomie décisionnelle des ligues tout en assurant aux supporters un canal d’expression formalisé. La mesure s’applique également aux ligues professionnelles dédiées au secteur féminin créées en application du présent article. La désignation est confiée à l’Instance nationale du supportérisme, organe national de référence en matière de supportérisme associant déjà l’ensemble des parties prenantes du secteur. Les modalités d’application sont renvoyées à un décret en Conseil d’État. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000032
Dossier : 32
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de porter le délai avant la dissolution d’une ligue professionnelle, à six mois afin de laisser le temps aux parties de débattre sereinement et de s’organiser. Il s’agit également d’une sécurité supplémentaire pour l’ensemble des salariés concernés. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000033
Dossier : 33
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Rejeté
12/05/2026
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Compte tenu des enjeux et risques de la carrière de sportif professionnel, il est important de prévoir, aux termes de la loi, la présence d’un médecin dans les instances des fédérations, qui y siégera sans percevoir de salaire ou d’indemnités. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000034
Dossier : 34
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Tombé
12/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la dimension juridique de la définition des activités de l’agent sportif. L’intervention sur des actes comportant une dimension juridique, tels que la rédaction, l’analyse ou la négociation contractuelle, relève de la compétence des avocats, garants de la sécurité juridique et de la protection des intérêts des sportifs. Maintenir une telle référence ferait peser un risque d’insécurité juridique, de conflits d’intérêts et de contournement des règles déontologiques. Cette suppression permettrait de clarifier la répartition des rôles : à l’agent sportif l’accompagnement de carrière et la mise en relation, à l’avocat la prise en charge des actes juridiques. Cet amendement a été travaillé en lien avec le Conseil national des Barreaux. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000035
Dossier : 35
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Tombé
12/05/2026
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L’auteur de l’amendement partage pleinement la nécessité d’encadrer plus fortement la profession d’agent sportif, et de définir des obligations en termes de formation continue. Toutefois, le niveau minimum d’études supérieures, présent dans la rédaction actuelle de cet article, ne semble pas pertinent, car il ne repose sur aucune base juridique ou de reconnaissance de compétences. Au contraire, il risquerait d’exclure des agents sportifs parfaitement formés et consciencieux dans leur activité. Il convient donc de le supprimer. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000036
Dossier : 36
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés complète le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en le dotant d’une instance opérationnelle au niveau de chaque ligue professionnelle. Là où l’article 3 pose un principe général de dialogue avec les associations de supporters, l’amendement institue un comité de dialogue permanent, lieu structuré et tripartite de concertation entre les clubs, la ligue et les supporters. La composition à parts égales garantit l’équilibre entre les parties prenantes. La désignation des représentants des supporters par l’Instance nationale du supportérisme assure leur représentativité et leur indépendance, en cohérence avec le rôle confié à cette instance par l’article L. 224‑2 du code du sport. Le siège réservé à une association ou un groupement participant à la gouvernance démocratique des clubs ouvre cette concertation aux structures de type socios, dont le développement est observé dans plusieurs championnats européens. La périodicité minimale de trois réunions annuelles et la transmission des avis à l’Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports garantissent l’effectivité du dispositif et son articulation avec la politique nationale du supportérisme. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000037
Dossier : 37
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés précise le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en organisant une consultation obligatoire des associations agréées de supporters préalablement aux décisions des ligues professionnelles ayant un impact direct sur les supporters : modification du calendrier des compétitions, tarification de l’accès aux stades, cession des droits d’exploitation audiovisuelle. Le mécanisme retenu est celui de l’avis simple, conformément aux standards du droit administratif français : la ligue n’est pas liée par l’avis, mais doit, lorsqu’elle s’en écarte, motiver sa décision et la transmettre à l’Instance nationale du supportérisme. Cette obligation de motivation, sans constituer un droit de veto, garantit la transparence du processus décisionnel et permet à l’Instance nationale du supportérisme d’exercer pleinement sa mission de réflexion sur la participation des supporters au bon déroulement des compétitions. Le périmètre des décisions concernées est circonscrit à trois domaines précisément définis dans le code du sport, qui correspondent aux principaux sujets de tension entre les ligues et leurs supporters : organisation des calendriers, tarification, audiovisuel. Cette définition limitative préserve l’autonomie décisionnelle des ligues sur l’ensemble des autres aspects de leur activité. Les modalités de la consultation seront précisées par le décret mentionné au présent article 3, qui pourra notamment fixer les délais de saisine, les modalités de recueil des avis et l’articulation avec le comité de dialogue permanent institué dans chaque ligue. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000038
Dossier : 38
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Rejeté
12/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer la représentation des associations de supporters au sein des instances dirigeantes de fédérations délégataires et de ligues professionnelles, à travers une voix consultative. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000039
Dossier : 39
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Rejeté
12/05/2026
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Le modèle sportif français connaît aujourd’hui des tensions majeures : multiplication des rachats spéculatifs, perte d’ancrage local, crise de gouvernance et montée des risques financiers. Dans ce contexte, les Socios apparaissent comme des acteurs de stabilisation indispensables. Ils représentent un contrepoids démocratique et un vecteur de continuité pour l’identité des clubs. Pourtant, à l’heure actuelle, le droit français ne distingue pas les Socios des associations de supporters traditionnelles. Ces dernières ont pour vocation première l’animation des tribunes et le soutien aux équipes, sans participer à la gouvernance ou à la détention de parts sociales. Les Socios, eux, sont organisés en groupements structurés qui visent spécifiquement à s’impliquer dans la gestion et la stratégie des clubs. Ils représentent des adhérents ou actionnaires locaux, souvent organisés sous la forme associative ou coopérative, qui agissent non pas en simples supporters, mais en garants d’une vision de long terme et de l’intérêt général du club. Cette absence de définition juridique crée une insécurité qui marginalise ces groupements. Ils ne peuvent pas revendiquer de droits spécifiques, ni s’opposer efficacement aux décisions susceptibles d’affaiblir l’identité locale ou de menacer la pérennité sportive. En revanche, les exemples européens (Espagne, Portugal, Allemagne) démontrent qu’une gouvernance ouverte aux Socios est un gage de stabilité et de performance : – En Espagne et au Portugal, les Socios sont majoritaires au capital de certains clubs historiques, assurant leur autonomie et leur ancrage local. – En Allemagne, la règle du 50+1 garantit la préservation d’un noyau démocratique de gouvernance. Ces expériences prouvent qu’il est possible de concilier succès sportif, viabilité économique et gouvernance démocratique. Cet amendement a donc pour objectif de créer un cadre juridique clair pour les Socios, distinct de celui des associations de supporters. Il précise leur objet : représentation des adhérents, implication dans la gouvernance, défense des valeurs sportives et de l’ancrage local. Il prohibe toute finalité spéculative ou commerciale contraire à ces missions. Enfin, il renvoie à un décret en Conseil d’État pour détailler les critères de reconnaissance et de contrôle, afin d’assurer un encadrement rigoureux et légitime. En inscrivant la définition des Socios dans le code du sport, le législateur poserait la première pierre d’un modèle français de gouvernance des clubs, plus équilibré et plus démocratique. Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé avec la Fédération des Socios de France. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000040
Dossier : 40
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Adopté
12/05/2026
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Dans le cadre de la révision de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle, il conviendrait que les acteurs économiques concernés (ligue professionnelle ou société commerciale) établissent une concertation avec les représentants des associations de supporters. L’expérience de ces derniers pourrait notamment être particulièrement utile pour définir les journées de compétition et les horaires préférentiels, dans l’intérêt de l’accessibilité du sport auprès du plus grand nombre et non plus seulement au regard de critères économiques. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000041
Dossier : 41
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Rejeté
12/05/2026
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La multiplication du nombre de diffuseurs des différentes compétitions sportives, et ainsi la multiplication des abonnements payants, éloignent fortement les spectateurs des évènements sportifs. Ainsi, il conviendrait que le cadre législatif des droits d’exploitation prévoient une mise à disposition gratuite et obligatoire, de courts extraits (durée et typologie définies par décret), afin que les chaines de télévision diffusées en clair, puissent les proposer au plus grand nombre dans le cadre de magazines sportifs. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000042
Dossier : 42
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Tombé
12/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les domaines dans lesquels la fédération peut exercer son action préférentielle, au sein de la société commerciale. Il est ainsi prévu que cette action permettra à la fédération d’exercer un droit d’opposition ou d’approbation préalable sur certaines décisions fondamentales relatives notamment à l’objet social, à la gouvernance, à la dénomination ou à la liquidation de la société, afin de garantir le respect des objectifs d’intérêt général attachés à l’organisation des compétitions sportives. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000046
Dossier : 46
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Rejeté
12/05/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI réitère son opposition totale à l’importation du modèle de la Premier League anglaise en France – qui va à l’encontre des principes mêmes fondant le modèle sportif français. La Premier League est une société privée dans laquelle sont associés les 20 clubs qui participent à la compétition de première division anglaise, ainsi que la fédération anglaise (Football association). Celle-ci y dispose de pouvoirs spécifiques : en effet, certaines décisions importantes ne peuvent être prises qu’avec son approbation. À la fin de chaque saison, les clubs relégués transfèrent leurs actions aux clubs promus. Chaque club dispose d’un vote au sein de la société et toutes les décisions majeures nécessitent l’approbation d’au moins deux tiers des clubs. Or, ce modèle de gouvernance représenterait une brèche majeure dans le mode de gouvernance du football français et du sport professionnel en général : en effet, alors que la Ligue de Football Professionnelle (LFP), qui gère jusqu’à présent notamment la commercialisation et la répartition des recettes des droits audiovisuels, son remplacement par une société privée est vu par de nombreux acteurs comme une manière de renforcer notamment l’attractivité du championnat de Ligue 1 en attirant plus de capitaux privés. Pourtant, la Premier League anglaise se caractérise par une financiarisation excessive, qui ne fait que renforcer l’inflation des coûts et augmenter le coût des transferts de joueurs par exemple, au détriment des clubs les moins riches : dans ce modèle, seuls les clubs ayant des capacités financières énormes peuvent espérer se développer, au détriment de la majorité d’entre eux. D’autant plus que ce modèle n’est pas un exemple de gestion, contrairement à ce qu’on pourrait nous faire croire : ainsi, les vingt clubs engagés en 2024‑2025 ont enregistré une perte cumulée de près de 800 millions de livres sterling (plus de 900 millions d’euros), malgré un record de recettes établi à 6,8 milliards (7,9 Mds EUR). L’inflation galopante sur le marché des transferts, les salaires des joueurs et les commissions d’agents expliquent en partie ce déséquilibre. Ainsi, comme le souligne l’universitaire Kieran Maguire, « Le problème de la Premier League, c’est que les clubs sont vraiment incités à trop dépenser », « Au bout du compte, c’est une course à l’armement pour attirer les joueurs, que ce soit en matière d’indemnités de transfert ou de salaires ». Par conséquent, et afin de « Libérer le sport de l’argent », nous nous opposons à la suppression de la LFP et le passage à la gestion par une société commerciale, dont la logique est d’augmenter les flux financiers au détriment de l’intérêt sportif. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000047
Dossier : 47
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12/05/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI dénonce les inégalités de répartition des recettes des droits audiovisuels entre les différents clubs, notamment dans le football et la Ligue 1 et Ligue 2. Les revenus issus des droits de retransmission des rencontres sont devenus une des principales sources de revenus du football professionnel français. Selon le rapport de la mission d’information « sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français » rendu au Sénat le 29 octobre 2024 : en 2018‑2019, les droits audiovisuels représentaient 35 % des recettes des clubs, mutations comprises, et 48 % hors mutations. Pour certains clubs, la part des droits audiovisuels allait même bien au-delà. Or, selon le même rapport, « En 2023‑2024, les droits audiovisuels de la Ligue 1 s’échelonnent de 60 M€ pour le Paris Saint-Germain à 14,5 M€ pour Le Havre AC, soit un rapport de 1 à 4. À titre de comparaison, les revenus audiovisuels de la Premier League anglaise s’échelonnaient de 167 M£ (Manchester city) à 95 M£ (Southampton) en 2022‑2023, soit un rapport de 1 à 1,8 ». Autrement dit, cette répartition inégalitaire a nécessairement des conséquences sur les capacités de financement de chaque club, et créé ainsi potentiellement un championnat à plusieurs vitesses, avec des clubs comme le PSG dont les capacités financières sont extrêmement importantes, et d’autres avec des possibilités beaucoup moins importantes. Or, ces inégalités nuisent à l’attractivité de l’ensemble du championnat, et pas seulement de certains clubs. Par conséquent, l’introduction d’un ratio revenu du club le mieux loti / revenu du club le moins bien loti est nécessaire, mais pose la question du meilleur niveau à fixer. Si le ratio proposé par le texte correspond à une amélioration de la situation par rapport à la situation actuelle (4,8 en 2022‑2023 (62,7 M€ / 13,1 M€) ; 4,1 en 2023‑2024 (60 M€ / 14,5 M€) ; 5 en 2024‑2025 : 35,1 M€ (Paris SG) / 7 M€ (Le Havre AC)), il reste bien plus important que le ratio constaté dans d’autres championnats, comme la Premier League, où il n’a été « que » de 1,6. Par conséquent, nous proposons d’inscrire ce ratio dans la loi, ce qui permettra de mieux répartir les ressources disponibles et de renforcer l’attractivité du championnat dans son ensemble. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000048
Dossier : 48
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12/05/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite souligner les effets bénéfiques de la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) pour le développement du sport professionnel en France. Issue des réflexions sur l’économie sociale et solidaire engagées au tournant du siècle, la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) est un modèle original de société, à mi-chemin entre l’association non lucrative et la société commerciale classique. La SCIC est une société commerciale régie par le code de commerce et par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, particulièrement son titre II ter, introduit par la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001, qui l’a créée. Elle prend la forme d’une SARL, d’une SA ou d’une SAS dont l’objet est « la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale ». À la différence d’une société commerciale classique, au moins 57,5 % des bénéfices doivent abonder les réserves impartageables, le reste pouvant donner lieu à la distribution de dividendes. La SCIC présente plusieurs spécificités par rapport à une société commerciale classique, tenant essentiellement à son actionnariat, sa gouvernance et sa finalité. Il se caractérise par le multisociétariat, une gouvernance plus démocratique et la défense de l’utilité sociale. Le multisociétariat implique que doit compter au moins trois catégories de personnes parmi ses associés dont deux sont précisées par la loi : les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative ; les salariés ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative. La gouvernance plus démocratique implique que chaque sociétaire dispose d’une voix à l’assemblée générale de la société. Par conséquent, ce modèle de gouvernance s’inscrit de manière plus large dans les objectifs du modèle sportif français : défense de l’intérêt général et mise au service des fédérations sportives et autres structures à l’objectif de développement de la pratique et de lutte contre la financiarisation excessive. Nous défendons ainsi dans le livret Sport de la France Insoumise le fait de « Favoriser le statut de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) pour les associations sportives souhaitant ou devant passer en société, afin de penser et faire fonctionner le club comme un bien commun et impliquer ainsi l’ensemble des parties prenantes (dirigeant·es, salarié·es, supporter·ices, bénévoles, partenaires, etc.) ». |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000005
Dossier : 5
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12/05/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souligne la nécessité de placer le développement de la pratique sportive des femmes au rang des priorités de l’action des fédérations sportives et ligues professionnelles. Le développement du sport en France se caractérise par des inégalités structurelles de genre en matière de pratique, qui commencent dès le plus jeune âge. Selon une étude menée par la mutuelle MGEN (13/01/26), près de 45,2 % des adolescentes renoncent à la pratique sportive et parmi les raisons évoquées, on retrouve des freins structurels liés au manque d’investissement : ainsi, 33 % des jeunes femmes interrogées affirment n’avoir aucun club féminin à proximité, un chiffre plus élevé en région parisienne et dans les grandes villes. Près de six adolescentes sur dix évoquent le coût de la pratique (inscriptions, transports et équipements) et 57 % estiment que leur emploi du temps scolaire ne leur permet pas une pratique régulière. Par conséquent, selon les données de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), la part des licences féminines n’est ainsi que de 36,64 % chez les 5‑9 ans et de 37,14 % chez les 10‑14 ans. Et ces inégalités se reproduisent dans le temps, et expliquent ainsi que le sport professionnel féminin soit aujourd’hui encore moins développé que le sport professionnel masculin. Dans ce contexte, le développement d’un sport professionnel féminin nécessite des actions sur le long-terme, qui interviennent dès le plus jeune âge et à tous les niveaux – actions que seules les fédérations sportives délégataires d’une mission de service public et ligues professionnelles associées ont la capacité et la légitimité à mener. Par conséquent, nous souhaitons intégrer dans le contrat de délégation entre l’État et la fédération sportive – qui est le document central régissant les relations entre les deux parties – la nécessité de prévoir des mesures pour féminiser le développement de la pratique, au service du développement d’un secteur professionnel féminin dynamique. De même, nous souhaitons intégrer ces mêmes dispositions dans les contrats de subdélégations signés entre les fédérations sportives et leurs ligues professionnelles, afin que ces dernières contribuent également à l’atteinte de ces objectifs. Les mesures à envisager peuvent être variées : fléchage prioritaire des subventions vers le développement de la pratique sportive féminine, cible de licenciées à atteindre... |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000051
Dossier : 51
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à modifier l’article L222‑11 du code du sport afin de renforcer la protection des mineurs et la lutte contre l’exercice illégal de la profession d’agent sportif. L’article L. 222‑11 doit être complété pour prévoir que les sanctions pénales et disciplinaires empêchant de détenir une carte professionnelle doivent être devenues définitives. Les agents sportifs étant au quotidien en contact avec des mineurs, il apparait important d’intégrer la profession au contrôle d’honorabilité. Ces propositions s’inscrivent dans le cadre d’un projet de modélisation de la profession d’agent sportif discuté dans le cadre des travaux de la Commission interfédérale des agents sportifs du CNOSF. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000053
Dossier : 53
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Tombé
12/05/2026
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Cet amendement vise à supprimer la dimension juridique de la définition des activités de l’agent sportif. L’intervention sur des actes comportant une dimension juridique, tels que la rédaction, l’analyse ou la négociation contractuelle, relève de la compétence des avocats, garants de la sécurité juridique et de la protection des intérêts des sportifs. Maintenir une telle référence ferait peser un risque d’insécurité juridique, de conflits d’intérêts et de contournement des règles déontologiques. Cela permettrait de clarifier la répartition des rôles : à l’agent sportif l’accompagnement de carrière et la mise en relation, à l’avocat la prise en charge des actes juridiques. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000057
Dossier : 57
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Tombé
12/05/2026
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cet amendement vise à maintenir le cadre actuel : la décision relative à la situation économique d’un club, à fortiori donc pour une opposition à un changement d’actionnariat, doit relever de l’organisme de contrôle de gestion, pas du Comité directeur de la fédération (ni d’ailleurs de celui de la Ligue). Ces décisions doivent rester compétence de l’organe offrant toutes les garanties d’expertise et d’indépendance. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000059
Dossier : 59
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Non soutenu
12/05/2026
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Cette précision semble importante afin d’éviter toute ambiguïté, la possibilité de créer une seconde ligue féminine doit demeurer une option et ne pas se substituer à la possibilité pour une ligue, comme actuellement la Ligue Nationale de Volley, de gérer le secteur féminin et masculin professionnel. Cette précision a été apportée par ce même texte de loi pour la même évolution au niveau des associations support et sociétés sportives. La même phrase a été reprise en cohérence (cf alinéa 4 de l’article 9A). |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000006
Dossier : 6
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Rejeté
12/05/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souligne son opposition totale à la création d’une société commerciale privée qui deviendrait gestionnaire des recettes des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives et qui aurait notamment la responsabilité de les répartir entre ses clubs sportifs membres – sur le modèle de la Premier League anglaise – et que prépare cet article en prévoyant les conditions de dissolution d’une ligue professionnelle et son remplacement par une société de clubs privée. Les revenus issus des droits de retransmission des rencontres sont devenus une des principales sources de revenus du football professionnel français. Selon le rapport de la mission d’information « sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français » rendu au Sénat le 29 octobre 2024 : en 2018‑2019, les droits audiovisuels représentaient 35 % des recettes des clubs, mutations comprises, et 48 % hors mutations. Pour certains clubs, la part des droits audiovisuels allait même bien au-delà. Dans ce contexte, toute variation à la hausse ou à la baisse de ces revenus a des conséquences catastrophiques pour le financement des clubs et explique qu’encore récemment, le président de la DNCG, Jean-Marc Mickeler, alertait sur la situation financière catastrophique des clubs de football professionnel français, révélant que le secteur allait enregistrer à nouveau une nouvelle perte d’exploitation supérieure au milliard d’euros à la fin de la saison. Il souligne ainsi que « Ce déficit résulte d’un effet de ciseau bien identifié : une contraction des revenus – droits audiovisuels en premier lieu – face à une structure de charges dimensionnée pour un environnement qui n’existe plus ». Dans ce contexte, les clubs professionnels sont obligés de chercher à diversifier leurs sources de revenus, ce que les investisseurs financiers ont bien compris. Ainsi, selon le rapport de la mission d’information précitée, « En 2023, 37 des 96 clubs des ligues majeures de football européennes sont adossés à des investisseurs privés, soit plus d’un tiers », dont 8 clubs de Ligue 1. Par ailleurs, d’après l’UEFA, les investisseurs états‑uniens sont particulièrement actifs en Europe (50 % des rachats étrangers de clubs européens en 2023). Par conséquent, se développe le phénomène de la multipropriété des clubs auxquels sont confrontés de nombreux clubs français : le Red Star de Saint-Ouen-sur-Seine (A-Cap), le RC Strasbourg (BlueCo) ou encore le Toulouse FC (Redbird). Or, si à très court terme, la multipropriété peut apparaître comme une solution temporaire à un problème de financement, à moyen et long terme, elle peut mettre en danger la pérennité du club et présente divers autres risques comme le blanchiment ou encore tout simplement le caractère très volatile et fluctuant de ces investissements, comme l’illustre le rachat du Red Star par A-Cap. Dans ce contexte, et afin de commencer à « libérer le sport de l’argent », nous avons déposé en avril 2025 une PPL « visant à lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel » portée par le député LFI Éric Coquerel et qui vise notamment à renforcer les pouvoirs de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) – autorité de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France – consacrer un principe essentiel dans la loi, celui de l’aléa sportif, ou encore élargir le contrôle de l’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint aux dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d’autres États membres européens ou d’États tiers (l’interdiction actuelle prévue à l’article L. 122‑7 du code du sport ne s’applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises). Dans cette course aux capitaux, certains clubs ont commencé à défendre une réforme plus générale de la gouvernance du sport professionnel français afin selon eux d’en renforcer l’attractivité. Ainsi, la suppression de la Ligue de Football Professionnel (LFP) – association loi 1901 – et son remplacement par une société commerciale privée réunissant les clubs d’un même championnat et la fédération sportive concernée sur le modèle de la Premier League anglaise qui est une société privée dans laquelle sont associés les 20 clubs qui participent à la compétition de première division anglaise, ainsi que la fédération anglaise (Football association). Ce modèle, dont la régulation est particulièrement faible, créé un modèle où les flux financiers sont particulièrement nombreux et où les intérêts sportifs sont avant tout soumis aux intérêts financiers. Ainsi, selon Kieran Maguire, spécialiste de l’économie du football à l’université de Liverpool, « On constate une augmentation permanente : les millionnaires ont été remplacés par les multimillionnaires, qui ont été remplacés par les milliardaires, eux-mêmes remplacés par les multimilliardaires », et Daniel Levy, président du club londonien, de souligner qu’« [ils sont] dans une ligue qui voit de plus en plus d’argent de fonds souverains et de consortium financiers ; une ligue où le pouvoir d’achat est aux mains de quelques-uns qui dominent le marché et ont la capacité de le manipuler. » Malgré les réformes menées ces dernières années (fair-play financier...), le foot anglais reste particulièrement dominé par l’argent. Par conséquent, et parce que nous considérons que ce modèle ne correspond pas au modèle sportif que nous défendons, nous demandons la suppression de l’ensemble des dispositions traduisant ce modèle en France. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000060
Dossier : 60
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement vise à préciser la définition du critère économique pour le retrait d’une subdélégation. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000061
Dossier : 61
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Non soutenu
12/05/2026
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La commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions qu’elles organisent participent de la raison d’être d’une ligue professionnelle et est consubstantielle à leur création. La gestion et la commercialisation des droits d’exploitation doit donc faire partie du « socle de compétences » des ligues professionnelles. La consécration de cette compétence est compatible avec la possibilité pour la fédération et la ligue d’envisager le cas échéant une commercialisation conjointe de tout ou partie des droits commerciaux des compétitions dont elles ont respectivement la responsabilité et ne remet évidemment aucunement en cause le principe de solidarité. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000066
Dossier : 66
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Adopté
12/05/2026
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Depuis plusieurs années, les commissions fédérales des agents sportifs font le constat que la réglementation applicable à la profession d’agent sportif, bien que globalement aboutie, ne permet pas une régulation optimale de l’activité, outre qu’elle favorise des dérives qui ont des conséquences notables sur des mineurs mais aussi sur les valeurs sportives et républicaines. Principalement, il faut relever que : · Cette réglementation s’inscrit dans un contexte international mouvant et peu conciliable, · La définition du champ d’intervention de l’agent sportif mérite une clarification, · Les sportifs et a plus forte raison les mineurs nécessitent davantage de protection, · Et fixe des contraintes d’accès qui dans certaines situations ou disciplines peuvent à rebours favoriser un exercice illégal de l’activité, · Dans la pratique, les acteurs du sport, en premier lieu les clubs professionnels et les agents sportifs, ont au-fur et à mesure mis en place un modèle où les agents de joueurs deviennent artificiellement des agents de clubs. Cette situation est insécurisante pour les agents et nuit au contrôle de l’activité et des flux, · Le mode d’exercice au travers de sociétés commerciales favorise l’exercice illégal de l’activité d’agent sportif par des actionnaires ou des collaborateurs/prestataires/apporteurs d’affaires. Dans ce contexte, sont proposées des évolutions du cadre législatif et règlementaire en vigueur permettant de rendre plus efficiente la régulation de l’activité et de favoriser le retour à une pratique réaliste et fidèle. Les différentes modifications ont pour objectif d’intégrer dans le code du sport : 1) Un renforcement de la protection des mineurs (article L. 222‑5) ; 2) Un renforcement de la sanction de l’infraction de l’article L. 222‑5 (article L. 222‑6) ; 3) Une définition plus complète et plus fidèle des contours de l’activité d’agent sportif (article L. 222‑7) ; 4) Le renforcement des obligations pesant sur la société commerciale d’exercice (détention de la majorité du capital par des agents sportifs licenciés, identité des actionnaires et bénéficiaires effectifs) (L-222‑8) ; 5) Le renforcement de la liste des incompatibilités (L. 222‑9) ; 6) Le renforcement des incompatibilités pour interdire à ceux ayant exercé l’une des fonctions visées à l’article L222‑9 au cours des douze derniers mois d’obtenir une carte professionnelle d’agent sportif. (L. 222‑10) ; 7) L’application des incompatibilités et incapacités aux personnes morales et l’obligation de transmission de l’identité des actionnaires, associés et dirigeants de la société qu’il a constituée (L. 222‑13) ; 8) L’encadrement des missions des tiers agissant au profit des agents sportifs : collaborateurs, superviseurs (scouts), apporteur d’affaires (L222‑12‑1) ; 9) La limitation du nombre des autorisations d’exercice occasionnel délivrées à l’agent sportif ressortissant d’un État membre de l’UE (L222‑16) ; 10) Le renforcement de l’interdiction du double mandatement, avec notamment des mécanismes pour contraindre l’agent sportif à dévoiler à la fédération son client effectif (L. 222‑17). |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000067
Dossier : 67
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Adopté
12/05/2026
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La multiplication du nombre de diffuseurs des différentes compétitions sportives, et ainsi la multiplication des abonnements payants, éloignent fortement les spectateurs des évènements sportifs, et incite au développement du piratage. Pour permettre l’accès à ces compétitions professionnelles au plus grand nombre, il conviendrait de prévoir à chaque commercialisation des droits d’exploitation télévisuelle, un lot pour la diffusion en clair d’un match par semaine. La diffusion d’un match de Ligue 1 en clair par week-end, participerait de manière indéniable à l’exposition du football national. Cette proposition est issue du rapport de la mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000069
Dossier : 69
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Adopté
12/05/2026
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Issu du rapport de la mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021, cet amendement propose que soit établi un plafond limitant la masse salariale de chaque association sportive. Pour éviter les situations d’endettement de certains clubs, et les rémunérations parfois exorbitantes de certains sportifs, il conviendrait d’établir un plafond strict pour encadrer les masses salariales, pour qu’elles ne dépassent pas 65 % du budget total de chaque club. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000007
Dossier : 7
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Rejeté
12/05/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souligne l’importance du rôle des supporters et des différents collectifs qui les accueillent pour le développement du sport professionnel en France et de la pratique sportive en générale. Certains supporters et des collectifs qui les accueillent sont coutumiers de faits violents, homophobes, sexistes et racistes. La justice doit pouvoir les sanctionner et mettre fin à ces comportements inacceptables qui n’ont rien à voir avec les valeurs véhiculées par le sport. Cependant, les supporters et leurs collectifs ne peuvent être réduits à cela : ce sont également les vecteurs incontournables d’un sport populaire. La vitalité du sport français passe aussi par ses tribunes ! Loin des caricatures, nous entendons nous appuyer sur les associations de supporters en leur donnant un vrai statut et une capacité d’action dans les institutions sportives. Ces collectifs jouent un rôle d’intégration sociale pour leurs membres et de consolidation des identités individuelles et collectives pour les plus jeunes. Elles peuvent également constituer des espaces d’apprentissage de la vie associative et militante. Ainsi, loin d’être des espaces apolitiques, elles constituent parfois de véritables contre-pouvoirs aux dérives du sport-business, notamment dans le football (par exemple, pression des supporters de l’Olympique Lyonnais pour obtenir le départ de John Textor...). Dans son livre « Supporter : un an d’immersion dans les stades de football français », Frédéric Scarbonchi souligne le rôle de contre-pouvoir joué par les supporters contre certaines décisions des clubs qu’ils soutiennent qui ne sont pas guidée par un intérêt purement sportif. Il souligne que plusieurs clubs ont adopté des modèles alternatifs visant à instaurer un équilibre et à accorder une place significative aux supporters. Par exemple, en Bundesliga, certains clubs adoptent la règle du 50+1. Cela signifie concrètement qu’un investisseur privé ne peut détenir que 49 % du club, tandis que les 51 % restants appartiennent généralement aux fans qui cotisent. En d’autres termes, un investisseur ne peut pas avoir un contrôle absolu. Au Bayern Munich, par exemple, 300 000 fans sont membres de la structure et ont leur mot à dire dans les décisions majeures du club. Cette règle vise à prévenir les changements radicaux ou l’explosion des dépenses sans lien avec un intérêt purement sportif. Cela montre bien le rôle que les supporters peuvent jouer dans la gouvernance du sport en général. Dans ce contexte, nous considérons que les supporters ont un rôle particulier à jouer en matière de gouvernance du sport professionnel français et ont ainsi toute leur place au sein des fédérations sportives délégataires d’une mission de service public. Cet amendement propose donc de consacrer leur rôle. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000074
Dossier : 74
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Adopté
12/05/2026
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Le présent amendement vise à corriger une incohérence entre les articles L. 122‑7 et L. 122‑9 du code du sport. Si le premier autorise depuis 2017 une même personne privée à contrôler deux sociétés sportives d’une même discipline dès lors que l’une gère une activité féminine et l’autre une activité masculine, le second n’a pas été modifié en conséquence et interdit toujours à cette même personne de financer ces deux sociétés. Le présent amendement tire les conséquences logiques de l’exception introduite en 2017 en l’étendant aux opérations de prêt et de cautionnement visées à l’article L. 122‑9, afin de garantir la cohérence du dispositif et la sécurité juridique des investisseurs engagés dans le développement du sport professionnel féminin. Cet amendement a été travaillé en lien avec Foot Unis. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000075
Dossier : 75
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Retiré
12/05/2026
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L’organisation du sport professionnel féminin repose le plus souvent sur des ligues professionnelles constituées sous forme de commission interne à une fédération sportive, sans personnalité juridique distincte. Seule la ligue professionnelle de volleyball, constituée sous forme d’association, gère simultanément le secteur masculin et le secteur féminin. Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération de créer une ligue dédiée au secteur masculin et une ligue dédiée au secteur féminin, les ligues non dotées de la personnalité juridique doivent être mieux encadrées par le code du sport pour notamment accompagner la professionnalisation du secteur féminin. Le présent amendement précise ainsi que, lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comporteraient des dispositions obligatoires définies par décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées seraient approuvés par l’assemblée générale de la fédération et par le ministre chargé des sports. Afin de favoriser le développement du sport professionnel féminin, le présent amendement précise également que la fédération veille à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en et contrôle les modalités et conditions, en particulier financières, et en rend compte au ministre chargé des sports. Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise enfin a affirmé, avec une portée générale, les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, dont les modalités de mise en œuvre sont prévues par la convention de subdélégation. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000008
Dossier : 8
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Tombé
12/05/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souligne l’importance de lutter contre les discriminations dans le sport, et notamment le sport professionnel, en associant les associations de lutte contre les discriminations dans le sport aux décisions prises par les fédérations délégataires et les ligues professionnelles le cas échéant. Les incidents racistes, sexistes et homophobes sont malheureusement particulièrement fréquents notamment lors des rencontres sportives (par exemple, banderole homophobe déployée lors de la rencontre de football PSG-OM le 8 février 2026...). Ce problème structurel est pourtant clairement identifié depuis des années, le Président de la République lui-même dénonçant le 6 juillet 2019 qu’« On ne peut pas s’habituer à l’homophobie et au racisme sous prétexte que l’on serait dans un stade de football », alors qu’une décision du Conseil d’État de juillet 2024 rappelle qu’il « « Il résulte [des dispositions des règlements généraux de la FFF], qui imposent aux clubs de football, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, que si un club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux-ci, il appartient à l’organisateur d’assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, c’est-à-dire y compris les supporters du club adverse ». Or, la situation actuelle montre bien que ces enjeux sont toujours insuffisamment pris en compte. Par conséquent, nous proposons d’associer davantage les associations de lutte contre les discriminations dans le sport aux décisions prises par les instances du sport français, afin de mieux prendre en compte ces enjeux et de lutter structurellement contre ce fléau. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000082
Dossier : 82
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Rejeté
12/05/2026
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L’article 5 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace a reconnu la possibilité pour les fédérations sportives de créer des organes infrarégionaux à l’échelle alsacienne. Cette faculté demeure toutefois insuffisante lorsqu’une majorité de clubs concernés souhaite effectivement disposer d’un échelon territorial propre. La présente disposition vise donc à permettre la création d’un organe sportif alsacien lorsqu’elle est demandée par une majorité qualifiée des clubs ou licenciés situés dans le ressort de la Collectivité européenne d’Alsace. Elle ne remet pas en cause l’unité des fédérations nationales ni l’organisation générale des compétitions. Ce dispositif tient compte de la spécificité institutionnelle de l’Alsace.
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000084
Dossier : 84
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Non soutenu
12/05/2026
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L’article 2 de la présente proposition de loi institue, à son I, une procédure détaillée applicable en cas de non-renouvellement de la convention de subdélégation à son terme : désignation d’un médiateur par le ministre, possibilité de prorogation pour une durée maximale de trois mois, faculté pour le ministre de soumettre un projet de convention aux assemblées générales des deux parties, et possibilité de lui donner force exécutoire au terme de la prorogation. Cette procédure a précisément pour objet d’organiser une sortie de crise ordonnée, permettant la continuité du service public sportif subdélégué. Or, le II du même article prévoit que le non-renouvellement de la convention entraîne, en tout état de cause, la dissolution automatique de la ligue professionnelle dans un délai de trois mois. Cette disposition est en contradiction directe avec la procédure organisée au I, qui vise justement à éviter toute rupture dans l’exercice de la mission subdéléguée en organisant une procédure alternative au blocage. Deux logiques incompatibles coexistent ainsi dans le même article : d’un côté, une procédure d’arbitrage qui confère au ministre la faculté d’imposer une convention pour maintenir la continuité du service public ; de l’autre, une dissolution automatique qui prive cette procédure d’une grande partie de son effectivité, puisque la ligue menacée de dissolution ne peut négocier dans des conditions équilibrées. Dans un souci élémentaire de cohérence interne du texte, le présent amendement propose de circonscrire le cas de dissolution automatique au seul retrait de la subdélégation, qui constitue bien un acte délibéré de la fédération. Le non-renouvellement, quant à lui, fait l’objet de la procédure contradictoire organisée au I, dont l’issue peut être soit un accord entre les parties, soit une convention imposée par le ministre. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000085
Dossier : 85
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Retiré
12/05/2026
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La présente loi crée des ligues professionnelles dédiées au sport féminin : c’est une avancée réelle. Encore faut-il s’assurer que ces nouvelles structures seront gouvernées de façon équilibrée. L’agrément ministériel, que l’article 1er AA institue déjà comme condition d’exercice des fonctions dirigeantes pour des motifs de probité, constitue le levier naturel pour y adosser une exigence de parité. Sans cette clause, rien dans le texte n’interdit que la gouvernance du sport féminin professionnel demeure confisquée par des instances exclusivement masculines, ce qui serait en contradiction flagrante avec l’esprit même de la réforme. Cet amendement tire toutes les conséquences logiques de la séparation des ligues par genre instituée par la présente loi. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000088
Dossier : 88
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Non soutenu
12/05/2026
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Les transactions impliquant des agents sportifs font preuve d’une sophistication croissante qui appelle une vigilance renforcée des instances de régulation. Le recours à des sociétés interposées, à des structures établies à l’étranger, à des montages financiers multi-entités ou à des flux entre personnes liées économiquement peut avoir pour effet de rendre opaques des rémunérations qui devraient être déclarées et contrôlables. L’Autorité de régulation des jeux et l’UEFA ont, à maintes reprises, mis en évidence l’ampleur de ces pratiques au niveau européen. Or, si l’article L. 132‑2 du code du sport confie aux organismes de contrôle de gestion un pouvoir étendu de contrôle sur les associations et sociétés sportives, le champ de ce contrôle ne couvre pas expressément les agents sportifs eux-mêmes ni les structures qu’ils ont constituées pour l’exercice de leur activité professionnelle. Cette lacune fragilise l’effectivité du dispositif de contrôle dans son ensemble, dès lors que certains flux financiers peuvent transiter par des entités tiercées échappant à toute vérification. Le présent amendement vise à combler cette lacune en trois points : premièrement, en étendant le champ du cinquième alinéa de l’article L. 132‑2 aux agents sportifs et à leurs structures ; deuxièmement, en créant dans la loi un cadre de contrôle spécifique à leur activité, portant sur la transparence des rémunérations, la conformité financière et l’intégrité des pratiques ; troisièmement, en dotant les organismes de contrôle de gestion de pouvoirs d’investigation adaptés leur permettant de détecter et de qualifier les montages ayant pour objet ou pour effet de contourner la réglementation applicable. Ces dispositions s’inscrivent pleinement dans l’esprit du chapitre II de la présente proposition de loi, consacré au renforcement du contrôle de la gestion des ligues et des sociétés sportives. Elles constituent le complément indispensable des avancées déjà prévues en matière de gouvernance et d’éthique du sport professionnel. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000089
Dossier : 89
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Tombé
12/05/2026
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La loi n° 2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a constitué une avancée importante en prévoyant la représentation des sportifs de haut niveau au sein des instances dirigeantes des fédérations sportives. Cependant, cette représentation est demeurée en grande partie consultative, sans que les sportifs et entraîneurs professionnels disposent d’une véritable capacité de décision sur les sujets qui les concernent directement. Or, les fédérations délégataires prennent des décisions majeures affectant le quotidien des sportifs professionnels : calendriers de compétition, conditions de mise à disposition pour les équipes nationales, règlements disciplinaires, conditions d’exercice de la profession. Il est paradoxal que ces décisions soient arrêtées sans que ceux qui en subissent les effets les plus immédiats puissent y prendre part de manière délibérative. Le présent amendement propose en conséquence d’accorder une voix délibérative aux représentants des sportifs professionnels et aux représentants des entraîneurs professionnels au sein des instances dirigeantes des fédérations ayant constitué une ligue professionnelle. La désignation de ces représentants s’effectuerait par leurs organisations représentatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, garantissant une mise en œuvre adaptée aux spécificités de chaque discipline et préservant l’équilibre des instances fédérales. Cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’esprit de la loi du 2 mars 2022, tout en en comblant une lacune persistante : la participation sans pouvoir ne garantit pas l’effectivité de la représentation. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000009
Dossier : 9
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Retiré
12/05/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite renforcer l’exposition médiatique de la pratique sportive féminine, ainsi que l’ensemble des pratiques sportives sous-représentées aujourd’hui. Hors période olympique, la représentation de la pratique sportive féminine et d’autres pratiques comme celle du handisport est structuremment plus faible. Ainsi, dans son dernier rapport sur « La représentation des femmes à la télévision et à la radio » portant sur l’exercice 2023 et publié en mars 2024, l’Arcom souligne notamment qu’entre 2018 et 2021, « la part des diffusions de sport féminin dans les retransmissions sportives reste très inférieure à la part de sport masculin ». Le sport féminin ne représente que 4,8 % du total des diffusions sportives à la télévision, contre 74,2 % pour le sport masculin. Concernant le parasport, le Baromètre de la diversité de l’Arcom dévoile un chiffre encore plus bas puisqu’il tombe à 0,8 % – en dehors de la période spécifique des Jeux Olympiques et Paralympiques. La sous-médiatisation des sports non-professionnels est également un enjeu majeur pour la diversification des activités sportives représentées à la télévision. Dans ce contexte, il est indispensable que les fédérations sportives et organisateurs de compétitions sportives détenteurs des droits d’exploitation audiovisuelle établissent une politique de commercialisation de ces droits aux diffuseurs prenant en compte la nécessité que leur cession aboutissent à la plus grande exposition médiatique possible des rencontres sportives proposées. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000090
Dossier : 90
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Non soutenu
12/05/2026
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L’article 1er C de la présente proposition de loi introduit la possibilité pour les fédérations sportives délégataires de créer deux ligues professionnelles distinctes — l’une dédiée au secteur masculin, l’autre au secteur féminin —, afin de mieux accompagner le développement du sport féminin professionnel. Cette orientation est bienvenue et mérite d’être soutenue. Toutefois, en l’état de la rédaction issue du Sénat, il subsiste une ambiguïté sur la faculté pour une ligue existante de continuer à gérer les deux secteurs de manière unifiée. Plusieurs disciplines sportives, notamment le volleyball, le handball et le basketball, fonctionnent aujourd’hui efficacement avec une ligue professionnelle unique organisant indistinctement les compétitions masculines et féminines. Ce modèle, éprouvé, ne justifie pas d’être remis en cause par une réforme dont l’objet est d’offrir une option supplémentaire, et non d’imposer une séparation systématique. Il convient de noter que la même clarification a d’ores et déjà été apportée par le texte lui-même s’agissant des associations sportives et des sociétés sportives, à l’article 9A alinéa 4, qui précise explicitement qu’une société commerciale peut gérer concomitamment les deux secteurs. La cohérence législative commande d’étendre cette précision aux ligues professionnelles. Le présent amendement vise donc à lever toute ambiguïté en précisant que la création d’une ligue dédiée au secteur féminin constitue une option laissée à l’appréciation de la fédération, et non une obligation se substituant au modèle unifié existant. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000091
Dossier : 91
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Tombé
12/05/2026
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L’article 2 de la présente proposition de loi institue un mécanisme de médiation ministérielle applicable lorsque la fédération sportive délégataire et la ligue professionnelle ne parviennent pas à s’accorder sur le renouvellement de leur convention de subdélégation. Ce dispositif, qui permet au ministre chargé des sports d’intervenir pour assurer la continuité du service public sportif, constitue une avancée utile. Cependant, la rédaction issue du Sénat prévoit que la décision finale du ministre, consistant à donner force exécutoire à son propre projet de convention, est prise « après consultation de la fédération » exclusivement, sans que la ligue professionnelle soit entendue à ce stade ultime de la procédure. Cette asymétrie procédurale est difficilement compatible avec le principe du contradictoire, qui irrigue l’ensemble de notre droit public et implique que toute personne susceptible d’être affectée par une décision administrative soit mise en mesure de présenter ses observations avant que cette décision soit adoptée. La ligue professionnelle, qui sera directement liée par la convention ainsi imposée, doit pouvoir être entendue par le ministre au même titre que la fédération. Le présent amendement remédie à cette lacune par une modification rédactionnelle simple, sans remettre en cause l’équilibre général du dispositif de médiation ni l’autorité décisionnelle conférée au ministre. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000093
Dossier : 93
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Rejeté
12/05/2026
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La valeur commerciale d’une discipline sportive est inséparable de son audience. Le sport féminin professionnel souffre aujourd’hui d’un cercle vicieux bien identifié : une diffusion confidentielle derrière des abonnements payants limite l’audience, ce qui bride l’attractivité pour les sponsors, ce qui maintient les droits télévisés à un niveau insuffisant pour investir dans la qualité du spectacle. Cet amendement introduit une clause d’exposition obligatoire dans les appels d’offres portant sur les compétitions féminines : au moins 20 % des matchs de saison régulière et l’intégralité des phases finales doivent être accessibles sur une chaîne en clair. Il ne fixe pas de prix et ne contraint pas la négociation commerciale : il garantit seulement qu’un volume minimal de rencontres soit accessible à tous les publics, condition nécessaire pour construire l’audience de masse dont dépend le développement économique du sport féminin. C’est un investissement dans la visibilité, dont les bénéfices se mesureront à l’échelle d’une génération de spectatrices et de spectateurs. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000094
Dossier : 94
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Adopté
12/05/2026
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Cet amendement vise à introduire, à l’article L. 131‑15‑3 du code du sport, un nouvel alinéa tendant à ce que les fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants, afin de favoriser la représentation des femmes dans la gouvernance de ces fédérations. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000095
Dossier : 95
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Rejeté
12/05/2026
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Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir l’intégration, au sein des contrats de délégation entre l’État et les fédérations, et de subdélégation entre les fédérations et les ligues professionnelles, d’un volet de prévention des atteintes à la probité. Afin de s’assurer de l’ambition et de la qualité des mesures, ce volet devra faire l’objet d’un avis conforme de l’Agence française anticorruption. Les contrôles de l’Agence française anticorruption ont mis en évidence une faible maturité de maîtrise des risques d’atteinte à la probité pour la plupart des fédérations. Selon Isabelle Jégouzo, directrice de l’Agence, « le déploiement des mesures de prévention et de détection des atteintes à la probité doit concerner non seulement les fédérations, mais également les éventuelles ligues professionnelles dont elles assurent le contrôle. Or certaines fédérations ne s’estiment pas responsables des actions menées dans les ligues professionnelles, qui sont pourtant celles les plus à risque, potentiellement. Les fédérations, dans le cadre de leur propre dispositif d’évaluation des risques d’atteinte à la probité, devraient intégrer les ligues professionnelles ». La recommandation n°23 du rapport de la commission d’enquête du 19 décembre 2023 relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, rapportée par Sabrina Sebaihi, propose d’intégrer un volet ambitieux de prévention des atteintes à la probité dans les contrats de délégation. Le présent amendement reprend cette proposition, considérant qu’il apparaît essentiel de renforcer les garanties de lutte contre les atteintes à la probité par la voie conventionnelle. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000096
Dossier : 96
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12/05/2026
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Le présent amendement du groupe Écologiste et Social prévoit l’obligation pour les clubs d’établir une stratégie de réduction des impacts environnementaux de leurs activités, en lien avec les différentes parties prenantes : fédérations, ligues, ministères chargés des sports et de la transition écologique et ADEME. Dans son rapport « Décarbonons les stades », le think thank The Shift Project a évalué l’impact carbone du football professionnel à 275 000 tonnes équivalent CO2, dont 63 % est généré par les déplacements des sportif-ves et des spectateurs. Le rapport identifie comme premier levier de décarbonation la planification entre les différentes parties prenantes (État, ligues, fédérations, clubs…), notamment par l’établissement d’une feuille de route de décarbonation, avec des objectifs chiffrés, des actions et des indicateurs clairement identifiés et quantifiés. Les clubs ont un rôle fondamental à jouer dans l’amélioration du bilan carbone du sport professionnel : infrastructures, énergie, déplacement des supporters et des équipes, maillots, équipements, sponsors, sont autant de leviers de baisse des émissions à la main des clubs. La réforme de la gouvernance du sport professionnel ne peut ignorer les enjeux de transition écologique. Le présent amendement prévoit donc l’établissement obligatoire, par les clubs, en lien avec les parties prenantes du sport professionnel, le ministère de la transition écologique et l’ADEME, d’une stratégie de réduction de l’impact des activités sportives. Parce que le dérèglement climatique est en passe de bouleverser tous les aspects de la société, y compris la pratique sportive, le présent amendement inclut également dans la stratégie des mesures visant à augmenter les capacités de résilience des activités sportives des clubs et de leurs équipements aux effets du réchauffement climatique. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000099
Dossier : 99
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Rejeté
12/05/2026
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Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à rétablir la proposition initiale de la proposition de loi qui visait à intégrer directement les associations de supporters aux instances des fédérations délégataires et des ligues professionnelles. Notre objectif est simple : reconnaître pleinement le rôle des supporters dans l’écosystème du sport. Les supporters ne sont pas de simples consommateurs : ils font vivre les clubs, les stades, et l’identité du sport français. L’engagement et la connaissance du terrain des associations de supporters déjà constituées en font des acteurs légitimes et responsables. Pour les sports où les collectifs sont moins organisés, une telle démarche permettra justement d’entamer le processus de reconnaissance et d’intégration. Cet amendement a pour ambition de renforcer la démocratie dans le sport, d’améliorer la transparence des décisions et d’œuvrer pour un paysage sportif plus respectueux des territoires, des valeurs et de l’intérêt général |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000001
Dossier : 1
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Non renseignée
Date inconnue
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La présente proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel vise à moderniser les relations entre les acteurs du sport professionnel et à en consolider les ressources. C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent amendement, qui concerne un aspect afférent à l’économie du sport : les jeux à objets numériques monétisables, dits JONUM. Les entreprises relevant de ce régime entretiennent en effet un lien direct et structurel avec le sport professionnel. Les jeux de fantaisie sportive fondés sur les performances réelles de sportifs professionnels (dont les opérateurs doivent, aux termes mêmes de la loi SREN, respecter le droit d’exploitation prévu à l’article L. 333‑1 du code du sport et obtenir l’accord des organisateurs des compétitions concernées) peuvent constituer une source de financement complémentaire pour les clubs et les ligues, via les sommes versées au titre des licences conclues avec les ayants droit sportifs. C’est pour encadrer ce secteur que la loi SREN du 21 mai 2024 a instauré, à titre expérimental pour une durée de trois ans, un régime juridique dédié. Toutefois, en raison du contexte politique ayant suivi l’adoption de la loi, les décrets d’application n’ont été publiés qu’en février 2026, soit près de vingt et un mois après la promulgation. Par conséquent, l’expérimentation ne courrait dès lors que sur un peu plus d’une année, rendant impossible l’évaluation que le législateur avait lui-même prévue. Il est donc proposé de prolonger de dix-huit mois cette expérimentation, afin de garantir une mise en œuvre effective pendant trois ans et d’en tirer tous les enseignements nécessaires pour décider des suites à lui donner. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000102
Dossier : 102
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à inscrire dans les conventions liant l’ARCOM aux opérateurs émettant sur la TNT l’exigence de renforcer la retransmission des compétitions sportives féminines afin qu’elles bénéficient de retransmissions télévisées au même titre que les compétitions masculines. Il reprend l’article 3 de la proposition de loi transpartisane visant à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, initiée par Pierre Dharréville. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000110
Dossier : 110
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement d’appel du groupe Écologiste et Social vise à créer une autorité administrative indépendante chargée de l'éthique et de l’intégrité du sport, ayant notamment pour mission de prévenir et traiter les violences sexistes et sexuelles dans le sport et les discriminations. Le sport professionnel est malheureusement le théâtre récurrent d'actes discriminatoires et de comportements sexistes : propos et chants à caractère raciste ou homophobe, insultes visant les joueurs, comportements dégradants dans les tribunes, les vestiaires ou lors des entraînements. Cet amendement reprend une proposition de la députée du groupe Écologiste et Social Sabrina Sebaihi dans le rapport de la commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif, en tant qu’elles ont délégation de service public. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000123
Dossier : 123
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Non renseignée
Date inconnue
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La consolidation du modèle économique du sport professionnel passe par une diversification assumée de ses ressources. Dans ce cadre, le développement des hospitalités (loges, espaces VIP) constitue un levier stratégique pour renforcer l’attractivité et le financement des événements sportifs sur l’ensemble du territoire. Ces activités représentent déjà plusieurs centaines de millions d’euros de chiffre d’affaires chaque année en France, avec une dynamique de croissance soutenue, notamment grâce à la modernisation des enceintes sportives. Il s’agit d’un moteur essentiel pour l’économie du sport, mais aussi pour l’attractivité économique locale. Pourtant, des freins subsistent. L’incertitude entourant le régime social applicable à l’attribution de ces prestations par les entreprises à leurs salariés pénalise leur développement. Trop souvent, par prudence, les entreprises renoncent à ces dispositifs, au détriment du financement du sport et de son écosystème. Dans un contexte où le sport constitue un véritable levier économique, d’attractivité et de rayonnement pour la France, il est indispensable de sécuriser ce cadre. Les dérogations accordées à l’occasion de la Coupe du monde de rugby 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 constituent d’ailleurs un aveu clair : la réglementation actuelle n’est pas adaptée et mérite d’être revue pour l’ensemble des compétitions sportives. De plus, la vente de packages d’hospitalités, à forte valeur ajoutée et soumise à un taux de TVA à 20 %, représente une opportunité réelle de générer des recettes supplémentaires non négligeables pour les finances publiques. Or, ce sont les compétitions régulières, les saisons sportives et les rencontres des équipes nationales qui font vivre durablement l’économie du sport dans nos territoires, bien au-delà des grands événements. C’est pourquoi cet amendement propose d’engager une expérimentation visant à clarifier et sécuriser le régime social applicable à ces pratiques. L’objectif est clair : lever les blocages, soutenir l’investissement privé dans le sport et renforcer durablement l’économie du sport français, au bénéfice de tous ses acteurs. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000125
Dossier : 125
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Non renseignée
Date inconnue
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L’article L. 131‑15‑3 du code du sport prévoit déjà la participation, avec voix délibérative, de représentants des sportifs de haut niveau, des entraîneurs et des arbitres aux instances dirigeantes des fédérations délégataires. Le présent amendement vise à compléter ce dispositif pour mieux prendre en compte les spécificités du sport professionnel. En effet, les décisions prises par les fédérations sportives ont des conséquences directes sur les conditions d’exercice, les parcours et l’avenir des sportifs et entraîneurs professionnels, qui constituent les premiers acteurs des compétitions sportives professionnelles. Leur participation effective à la gouvernance des fédérations apparaît dès lors pleinement légitime. Le présent amendement prévoit ainsi que les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle siègent, avec voix délibérative, au sein des instances dirigeantes des fédérations concernées, sur désignation de leurs organisations syndicales représentatives. Cette évolution s’inscrit dans le prolongement des règles déjà prévues par le code du sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, notamment aux articles R. 131‑27 et R. 132‑4. Le présent amendement a été élaboré en lien avec la Ligue nationale de cyclisme. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000127
Dossier : 127
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Non renseignée
Date inconnue
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Afin de limiter les dérives de la multipropriété de manière à préserver l’aléa sportif, le présent amendement prévoit l’inscription dans la loi d’un principe d’aléa sportif. Celui-ci figurerait parmi les principes généraux de l’article L. 100‑1 du code du sport. La consécration de ce principe s’inscrit dans une logique de reconnaissance d’un patrimoine sportif commun ou, comme l’écrit le Sénat dans son rapport, un « intérêt général de la discipline ». Cet amendement reproduit l’article 1er de la proposition de loi « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Pour des raisons de recevabilité, il modifie non l’article L. 100‑1 du code du sport mais son article L. 132‑3 introduit par le texte en discussion. Ce faisant, sa portée se trouve limitée au seul sport professionnel. Si cette solution permet d’atteindre l’objectif recherché, les auteurs de cet amendement demeurent conscients qu’il est sous-optimal au plan de la lisibilité du droit. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000129
Dossier : 129
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement réplique l’article 2 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Pour des raisons de recevabilité, il modifie non l’article L. 122‑7 du code du sport mais son article L. 132‑3 introduit par le texte en discussion. Si cette solution permet d’atteindre l’objectif recherché, les auteurs de cet amendement demeurent conscients qu’il est sous-optimal au plan de la lisibilité du droit. D’une part, il élargit le champ de l’interdiction de l’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint. Actuellement, l’interdiction prévue à l’article L. 122‑7 du code du sport ne s’applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises. Elle ne fait donc pas obstacle à des dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d’autres États membres européens ou d’États tiers. Le présent amendement prévoit donc d’élargir cette interdiction aux situations d’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs clubs européens à partir du moment où l’un de ces clubs est français. D’autre part, il aggrave les sanctions afin de les rendre réellement dissuasives. Actuellement, si une sanction existe bien, elle demeure pécuniaire et son montant symbolique ce qui la rend insusceptible de produire de réels effets. Le présent amendement prévoit donc de porter le montant de la partie pécuniaire de la sanction à 2 % du chiffre d’affaires mondial au lieu des 45 000 euros actuellement en vigueur et de l’assortir, conjointement, d’une interdiction de participation aux compétitions. Enfin, il ménage une absence de rétroactivité de ces évolutions, de sorte qu’une atteinte disproportionnée ne soit pas portée à l’équilibre actuel des clubs professionnels de football en France |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000156
Dossier : 156
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement ne concerne en rien la nationalité civile des sportifs, ni les sportifs bi-nationaux qui n’ont jamais été inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau français. Il ne vise pas davantage les sportifs étrangers évoluant dans les championnats professionnels français. Il vise une situation précise et circonscrite : celle d’un athlète inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau établie par le ministre chargé des sports, qui a bénéficié à ce titre de financements publics, de mises à disposition d’infrastructures nationales ou de bourses fédérales, et qui a ensuite volontairement demandé à changer de nationalité sportive pour représenter un État étranger dans des compétitions officielles. La question posée n’est pas celle de l’identité ou de la double appartenance. C’est celle du retour sur investissement public. Quand l’État français finance pendant des années la formation d’un athlète inscrit sur sa liste de haut niveau, cet investissement a un objet : servir le rayonnement sportif de la France. Lorsque l’athlète, après avoir bénéficié de ce système, choisit de représenter un autre pays, il est légitime que les championnats professionnels français ne lui offrent pas un accueil sans condition. Ce n’est pas une sanction : c’est la conséquence logique d’un choix librement consenti. La suspension prend fin dès que l’athlète retrouve la nationalité sportive française, ce qui est toujours possible. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000164
Dossier : 164
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement d’appel, les députés du groupe GDR demandent que les rencontres sportives soient organisées le week-end. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000165
Dossier : 165
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à interdire la programmation et l’organisation de rencontres sportives officielles en dehors du territoire national et de la Principauté de Monaco. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000167
Dossier : 167
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Non renseignée
Date inconnue
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La mission flash sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport, ayant rendu ses conclusions le 5 mars 2025, a établi que plus de 500 clubs sportifs sont confrontés à des comportements communautaristes et qu’entre 25 et 130 associations sportives poursuivent une visée séparatiste. Ces dérives sont quasi exclusivement liées à une version rigoriste de l’islam. Sur les 120 fédérations sportives agréées, une large majorité autorise encore le port de signes religieux en compétition. Cette absence de règle uniforme favorise les revendications islamistes et fragilise la cohésion des compétitions. Le présent amendement tire les conséquences législatives directes des conclusions de cette mission en posant une règle simple et universelle pour l’ensemble du sport professionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000170
Dossier : 170
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Non renseignée
Date inconnue
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La mission flash sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport a documenté le 5 mars 2025 la fragmentation communautaire des vestiaires : refus de serrer la main, demandes d’adaptation des calendriers aux fêtes religieuses, revendications d’espaces de prière, pression sur les entraîneurs. Ces comportements prospèrent faute d’un cadre juridique clair opposable aux sportifs sous contrat. La Cour de cassation admet qu’une entreprise peut intégrer dans son règlement intérieur une clause de neutralité religieuse lorsqu’elle est justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché (Cass., 25 juin 2014, Baby Loup). Une société sportive professionnelle dont l’activité se déroule en public sous délégation de service public remplit ces deux conditions. Le présent amendement oblige les clubs à se doter de cet outil. Ceux qui respectent déjà la laïcité n’auront rien à changer. Les autres n’auront plus d’excuse. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000174
Dossier : 174
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement d’appel, les députés du groupe GDR demandent que les rencontres sportives soient organisées le week-end. Aujourd’hui, l’ensemble des rencontres du championnat National est programmé le vendredi, tandis qu’en Ligue 2, la majorité des matches se déroulent également le vendredi, avec une rencontre le lundi soir. Cette organisation des compétitions en semaine limite fortement l’accès des travailleurs et des travailleuses aux stades. Elle entrave également les déplacements des supporters lors des rencontres à l’extérieur. Le 4 octobre 2024, soixante-quatorze parlementaires issus de différents groupes politiques ont ainsi adressé un courrier au ministre des Sports afin de demander au Gouvernement de « peser de tout son poids pour que les matches soient reprogrammés pour la plupart le week-end ». Comme le soulignaient alors ces parlementaires, ne réserver qu’une part infime des rencontres au week-end revient à porter atteinte au droit aux loisirs des travailleurs et des travailleuses. Cette programmation prive également de nombreux enfants, contraints par les horaires scolaires, de la possibilité d’assister aux matches de leurs idoles et de développer un attachement au sport et à ses valeurs collectives. Cette initiative parlementaire faisait écho aux combats des supporters regroupés derrière le slogan « Le foot, c’est le week-end ». Au-delà de ce mot d’ordre, se trouve un combat plus large contre la toute-puissance des diffuseurs et, plus généralement, contre la place excessive prise par les considérations financières dans le football. Avec cet amendement d’appel, le groupe GDR demande que les revendications légitimes des supporters soient enfin entendues. Ceux-ci ne doivent plus être considérés comme de simples variables d’ajustement d’une logique commerciale dans laquelle l’organisation des rencontres sportives résulte d’une volonté de maximiser les revenus d’un « produit ». |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000175
Dossier : 175
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Date inconnue
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Par cet amendement d’appel, les députés du groupe GDR demandent que les rencontres sportives soient organisées le week-end. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000026
Dossier : 26
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Date inconnue
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Le présent amendement qui vise à mettre en place une taxe sur les sociétés de VPN, répond à deux objectifs de cette proposition de loi : la recherche de nouvelles recettes pour le sport et la lutte contre le piratage. Alors que l’on assiste à une baisse continue de rendement de la taxe Buffet (29 millions d’euros versés en 2024/2025 au titre des prélèvements sur les droits audiovisuels du sport professionnel), notamment due à la diminution des recettes des droits audiovisuels, il convient de trouver de répondre à l’une des causes majeures de cette baisse : le piratage. À ce titre, il semble donc judicieux de mettre en place une contribution de la part des opérateurs de services internet qui profitent du piratage pour s’enrichir, notamment les sociétés de VPN, à travers une taxe sur leur chiffre d’affaires. Le marché des VPN en France étant estimé à un milliard d’euros en 2022 (selon une étude de Businesscoot), cette contribution pourrait être une source de recettes nouvelles pour l’État et une mesure de soutien pour le sport professionnel. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000029
Dossier : 29
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Date inconnue
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L’impact des décisions prises par les fédérations sur la situation et l’avenir des sportifs de haut niveau, des sportifs et entraineurs professionnels, qui sont les acteurs directs du jeu et des compétitions, est majeur et justifient que ces populations participent réellement à la gouvernance et au processus décisionnel interne des fédérations. Il convient pour ce faire d’améliorer le texte issu de la loi de 2022 en disposant que ces catégories particulières de licenciés disposeront d’une voix délibérative et d’une procédure de désignation spécifique au sein des instances dirigeantes de la fédération ressortant de leurs pairs (pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau) ou de leurs organisations représentatives (pour les sportifs et entraineurs professionnels). Les instances d’une fédération délégataire doivent être composées de représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, désignées dans les mêmes conditions que ne le prévoit le code du Sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, que les fédérations délégataires ont elles-mêmes crées. Cet amendement a été travaillé avec les organisations représentées dans la plateforme commune composée de l’Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel (ANLSP), Fédération des Entraîneurs Professionnels (FEP), Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS) et l’Union des Clubs Professionnels (UNIPROS). |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000301
Dossier : 301
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Date inconnue
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Rédactionnel |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000054
Dossier : 54
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renouvelé l’expérimentation de la pyrotechnie sécurisée et encadrée à l’occasion des manifestations sportives créée par la loi de 2022 visant à démocratiser le sport en France et qui a pris fin en mars 2025. Le rapport d’information de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur l’évaluation de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, présenté par MM. Joël Bruneau, Bruno Clavet et Mme Véronique Riotton, a recommandé de : - renouveler, pour au moins trois ans et sur des bases assouplies, cette expérimentation ; Ce rapport d’information s’est notamment fondé sur le rapport rendu par le ministère des sports, contenant les recommandations de l’Instance Nationale du Supportérisme. Il conclut que les aspects positifs tiennent au nombre de matchs et de clubs concernés d’une part et à la bonne tenue des expérimentations d’autre part. Aucun accident n’a été déploré, aucun mésusage des engins pyrotechniques (jet sur la pelouse, jet sur d’autres spectateurs, etc.) n’a été constaté et un dialogue utile a été noué entre les autorités, les clubs et les groupes de supporters concernés. Le rapport final d’évaluation relève que « les retours des clubs et de la LFP sont convergents sur la sécurité, sur la qualité du dialogue local et sur un intérêt réel comme outil d’animation encadré ». Cette expérimentation a été créée dans le cadre d’un texte relatif à la gouvernance du sport en France. Le présent amendement a donc vocation à compléter utilement la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. En particulier, l’article 3 de cette proposition de loi traite du dialogue entre les fédérations délégataires, les ligues professionnelles et les associations de supporters. Comme l’ont mentionné les rapports précités, le renouvellement de cette expérimentation est l’un des volets centraux de dialogue qui s’est développé, dans la gouvernance du sport professionnel, entre les instances et les associations de supporters. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000055
Dossier : 55
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire peser sur les organisateurs une obligation de moyen en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement de leurs supporters. Les organisateurs des manifestations sportives sont actuellement débiteurs, en matière disciplinaire, d’une obligation de résultat. En effet, en l’absence de précision par le législateur, le Conseil d’Etat a rendu en 2007 un avis indiquant que les organisateurs des manifestations sportives ont, « qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. Le club organisateur est ainsi tenu d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu'après le match, de l'attitude de ses dirigeants, des joueurs ou du public. Le club visiteur est, quant à lui, responsable de l'attitude de ses dirigeants, joueurs et supporters. Il est, en particulier, responsable des désordres imputables à ses supporters à l'occasion d'une rencontre » (CE, Avis, 29 oct. 2007, SSP Losc Lille Métropole, n° 307736). Cette obligation de résultat conduit en pratique à une automaticité des sanctions contre les organisateurs de manifestations sportives alors même que certains organisateurs ont été gravement négligents et que d’autres ont été irréprochables. Substituer une obligation de moyen à une obligation de résultat aurait un double effet bénéfique. En premier lieu, les organisateurs irréprochables et les organisateurs négligents ne seraient plus sanctionnés de la même manière pour les mêmes faits. L’organe disciplinaire ou juridictionnel retrouverait une marge d’appréciation permettant de prendre en compte les efforts consentis par un organisateur qui aurait épuisé ses compétences légales pour prévenir tout incident. En second lieu, cela aurait pour effet d’inciter les organisateurs à mieux prévenir les risques d’incidents en ayant la certitude que les efforts seront pris en compte. En l’état, un organisateur peut être dissuadé de consentir d’importants efforts dans la même où il sait qu’en cas d’incident, la sanction et la responsabilité seront substantiellement les mêmes. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000056
Dossier : 56
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Date inconnue
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La diversification des revenus est un enjeu majeur pour l’économie du sport professionnel. Le développement des prestations d’hospitalités (loges et espaces VIP) constitue l’un des principaux leviers de diversification du modèle économique des événements sportifs. Une étude de SPORSORA évalue le volume du chiffre d’affaires généré par les hospitalités en France à 650 millions d’€ par an (hors grands événements sportifs internationaux). Une croissance de 50 % est attendue d'ici trois ans, portée par les programmes de rénovation des enceintes sportives. Toutefois, l’usage de ces espaces par les entreprises suscite aujourd'hui de nombreuses interrogations. L’attribution de billets par un employeur à ses salariés soulève des incertitudes en matière de fiscalité sociale, ce qui conduit certaines entreprises à renoncer à inviter leurs collaborateurs. Il est donc crucial, dans le cadre de cette proposition de loi, de lever ces freins pour soutenir le financement du sport. À l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et des Jeux Olympiques de 2024, le Gouvernement avait autorisé l'élargissement des conditions d'attribution de bons d'achat et de cadeaux en nature, en les exonérant de cotisations sociales à hauteur de 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Bien que ces mesures aient été appliquées, aucune étude n'a encore évalué leur impact réel sur l'économie du sport et les finances publiques, ces dispositions étant restées limitées à deux événements ponctuels. Or, ce sont les compétitions saisonnières, les événements annuels récurrents et les matchs des équipes nationales qui assurent, tout au long de l'année, le dynamisme économique du sport dans nos territoires. Cet amendement propose donc de lancer une expérimentation inspirée des dispositifs de 2023 et 2024, en l'étendant au sport professionnel, aux grands événements sportifs se déroulant en France et aux compétitions de sélections nationales. L'objectif est d'en mesurer les externalités, positives et négatives, afin de clarifier la fiscalité sociale applicable aux titres d'accès et aux avantages en nature liés au sport. Cet amendement a été travaillé avec Sporsora. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000058
Dossier : 58
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Date inconnue
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L’impact des décisions prises par les fédérations sur la situation et l’avenir des sportifs de haut niveau, des sportifs et entraineurs professionnels, qui sont les acteurs directs du jeu et des compétitions, est majeur et justifient que ces populations participent réellement à la gouvernance et au processus décisionnel interne des fédérations. Il convient pour ce faire d’améliorer le texte issu de la loi de 2022 en disposant que ces catégories particulières de licenciés disposeront d’une voix délibérative et d’une procédure de désignation spécifique au sein des instances dirigeantes de la fédération ressortant de leurs pairs (pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau) ou de leurs organisations représentatives (pour les sportifs et entraineurs professionnels). Les instances d’une fédération délégataire doivent être composées de représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, désignées dans les mêmes conditions que ne le prévoit le code du Sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, que les fédérations délégataires ont elle-mêmes crées. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000068
Dossier : 68
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Date inconnue
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Issue du rapport de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021, cette disposition propose d'exempter les clubs professionnels résidents de l'exigence de mise en concurrence pour l'exploitation des enceintes sportives appartenant à des collectivités territoriales. Contrairement aux grands clubs européens, les équipes de football évoluant en Ligue 1 et en Ligue 2 ne sont majoritairement pas propriétaires de leur stade ou exploitant exclusif. Si la question de la propriété de l’équipement sportif fait débat selon les clubs et les territoires, cette disposition permettrait toutefois d'assurer les clubs professionnels résidents de bénéficier d'une pleine exploitation de l'enceinte sportive concernée, sans mise en concurrence lors des renouvellements des accords entre les associations sportives et les collectivités. Il permet également à ces dernières de conserver la pleine propriété de ces enceintes sportives qui font très souvent partie du patrimoine local. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000070
Dossier : 70
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Date inconnue
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Le présent amendement propose que les agents de sécurité assurant la sécurité d’un évènement sportif, notamment via des dispositifs de fouille, soient obligatoirement formés dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Selon une étude réalisée par l’association Her Game Too France, 37,5 % des spectatrices féminines déclarent avoir été intentionnellement touchées aux parties intimes lors d’une palpation et 64 % d’entre elles ont ressenti, à cette occasion, un sentiment de gêne, d’humiliation ou d’insécurité. Il est donc aujourd’hui impératif d’agir à ce sujet, en commençant par des obligations de formation pour les stadiers. Il s’agit de la recommandation n°49 du rapport d’évaluation de la loi n° 2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, présenté par les rapporteurs Joël Bruneau, Bruno Clavet et Véronique Riotton. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000071
Dossier : 71
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Date inconnue
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Face aux violences sexistes et sexuelles dans les enceintes sportives, les pouvoirs publics et les organisateurs de compétitions sportives doivent se montrer à la hauteur des enjeux. C’est l’objectif de cet amendement, qui reprend plusieurs propositions de l’association Her Game Too, pour que les organisateurs de compétitions recueillent les signalements de violences sexuelles et sexistes au sein des enceintes sportives, mettent en place des zones sûres pour accueillir les victimes et définissent d’un référent sur ces enjeux en lien avec les associations de supporters. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000072
Dossier : 72
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Date inconnue
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Issu du rapport d’évaluation de la loi n° 2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, présenté par les rapporteurs Joël Bruneau, Bruno Clavet et Véronique Riotton, cet amendement propose d’imposer aux clubs de communiquer aux services de l’État les données relatives aux interdictions commerciales de stade qu’ils prononcent afin que ces services disposent d’une vue d’ensemble du nombre et des motifs des interdictions de stade de toute nature en vigueur au niveau national. La Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) estime dans le rapport précité, que cette évolution permettrait « de renforcer la coopération entre les clubs professionnels, la Ligue de football professionnel et le ministère de l’intérieur dans la volonté de coproduction de sécurité ». |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000073
Dossier : 73
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Date inconnue
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Issu du rapport d’évaluation de la loi n° 2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, présenté par les rapporteurs Joël Bruneau, Bruno Clavet et Véronique Riotton, cet amendement propose d’assurer une participation plus importante des clubs aux frais de sécurisation des rencontres, compte tenu de la mobilisation accrue des forces de sécurité intérieure pour encadrer les supporters et de la faiblesse des montants facturés. En effet, les montants facturés à ce titre sont aujourd’hui très limités. Dans une réponse apportée en juillet 2025 à une question écrite de M. Jérôme Nury, le ministère de l’intérieur a indiqué qu’en 2024, « la gendarmerie nationale a facturé aux organisateurs de manifestations sportives un montant total de 9,2 millions d’euros. Les événements sportifs de football entre Ligue 1 et Ligue 2 totalisent 1,6 million d’euros […] et ce sont les évènements sportifs cyclistes qui représentent la plus grande part avec 6,5 millions d’euros facturés ». Sur cette même année, la participation des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 aux frais de mobilisation de la gendarmerie atteigne à peine 1,6 million d’euros sur une année, soit quatre fois moins que les frais de mobilisation de la gendarmerie acquittés par les organisateurs de courses cyclistes alors même que la sécurisation de matchs de football mobiliserait, selon le ministère de l’intérieur, « 30 % des unités de forces mobiles […] chaque week-end ». |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000076
Dossier : 76
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Date inconnue
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Cette précision vise à lever toute ambiguïté dans l’application du présent article. La possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au sport féminin doit constituer une faculté supplémentaire, sans remettre en cause l’organisation actuelle de certaines disciplines, à l’image de la Ligue Nationale de Volley, qui assure déjà la gestion des compétitions professionnelles masculines et féminines. Cette rédaction s’inscrit dans un souci de cohérence avec les dispositions introduites par ce même texte concernant les sociétés sportives, notamment à l’article 9 A. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000077
Dossier : 77
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Date inconnue
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Cette rédaction vise à clarifier le rôle du ministre chargé des sports dans la procédure de retrait de la subdélégation. En l’état, le texte fait peser sur le ministre la charge de démontrer le caractère manifestement infondé ou disproportionné du retrait, ce qui apparaît peu cohérent dans le cadre d’une délégation de service public et potentiellement source de contentieux. Le ministre doit pouvoir exercer un véritable pouvoir d’approbation, en cohérence avec la délégation qu’il accorde lui-même aux fédérations sportives, dont découle ensuite la subdélégation consentie aux ligues professionnelles. Cette compétence s’inscrit dans sa responsabilité générale de contrôle des délégations, ainsi que de validation des statuts des ligues professionnelles et des conventions de subdélégation. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000078
Dossier : 78
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Date inconnue
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Cet amendement vise à étendre explicitement le champ du contrôle exercé par les organismes de contrôle de gestion aux agents sportifs ainsi qu’aux structures au sein desquelles ils exercent leur activité. L’évolution des pratiques dans le sport professionnel conduit désormais les agents à intervenir au travers de sociétés ou de structures parfois établies à l’étranger. Cette clarification permet de sécuriser juridiquement les capacités de contrôle des instances compétentes et de garantir une meilleure transparence financière. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000079
Dossier : 79
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer les capacités d’investigation des organismes de contrôle de gestion des fédérations et des ligues professionnelles. Face à la sophistication croissante des montages financiers et juridiques dans le sport professionnel, les instances de régulation doivent disposer d’outils adaptés pour détecter les éventuels contournements des règles applicables aux agents sportifs, notamment en matière de transparence financière et d’éthique. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000080
Dossier : 80
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Date inconnue
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Cet amendement vise à élargir le périmètre du contrôle aux relations économiques indirectes pouvant exister entre agents sportifs, sociétés et autres entités impliquées dans une opération sportive. Il permet de mieux appréhender certains flux financiers ou montages complexes susceptibles de contourner les obligations réglementaires applicables dans le sport professionnel, en tenant compte non seulement des liens juridiques mais également des dépendances économiques existantes. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000086
Dossier : 86
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social reprend la principale disposition de la proposition de loi visant à responsabiliser les clubs pour mettre fin à l’homophobie dans le sport, n° 1803 déposée par Danielle SIMONNET et Sabrina SEBAIHI. Il vise à lutter contre les violences et discriminations (homophobie, racisme, antisémitisme) dans les enceintes sportives, et plus particulièrement dans le football et a été travaillé en étroite collaboration avec les associations de lutte contre les LGBTphobies dans le sport dont Rouge Direct, SOS Homophobie, le FC Paris Arc-en-Ciel, la Fédération Sportive LGBT+, le PanamePride Football Club dans le cadre d'un groupe de travail l'InterLGBT. Il réécrit l'article L. 332-1 du code du sport pour imposer aux clubs une obligation de résultat en matière de sécurité lors des rencontres et responsabilise les clubs sur les incidents et débordements discriminatoires (chants, insultes, symboles haineux) commis par leurs supporters. Il prévoit qu'un décret précise le barème de sanctions applicables contre les clubs et les modalités de contrôle. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000087
Dossier : 87
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social reprend la proposition de loi visant à responsabiliser les clubs pour mettre fin à l’homophobie dans le sport, n° 1803 déposée par Danielle SIMONNET et Sabrina SEBAIHI. Il vise à lutter contre les violences et discriminations (homophobie, racisme, antisémitisme) dans les enceintes sportives, et plus particulièrement dans le football et a été travaillé en étroite collaboration avec les associations de lutte contre les LGBTphobies dans le sport dont Rouge Direct, SOS Homophobie, le FC Paris Arc-en-Ciel, la Fédération Sportive LGBT+, le PanamePride Football Club dans le cadre d'un groupe de travail l'InterLGBT. Il abroge l’article L. 211‑11 du code de la sécurité intérieure et réécrit l'article L. 332-1 du code du sport pour imposer aux clubs une obligation de résultat en matière de sécurité lors des rencontres et responsabilise les clubs sur les incidents et débordements discriminatoires (chants, insultes, symboles haineux) commis par leurs supporters. Il prévoit qu'un décret précise le barème de sanctions applicables contre les clubs et les modalités de contrôle. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000092
Dossier : 92
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Date inconnue
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La carrière sportive de haut niveau est brève. Elle coïncide, pour les femmes, avec les années de maternité potentielle. Or, en l’état du droit, une sportive professionnelle qui attend un enfant peut légalement perdre tout ou partie de sa rémunération, faute de clause protectrice dans les conventions qui régissent son statut. Cette lacune n’est pas anodine : elle conduit nombre d’athlètes à différer ou à renoncer à une grossesse durant leur carrière, avec des conséquences humaines et sociales que la loi ne saurait ignorer. La présente loi réforme en profondeur les conventions de subdélégation entre fédérations et ligues. C’est l’occasion d’y inscrire cette garantie fondamentale. En alignant le droit du sport professionnel féminin sur le droit commun du travail, cet amendement ne crée pas un régime dérogatoire : il comble un vide injustifiable. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000097
Dossier : 97
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Date inconnue
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Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article L. 222‑7 du code du sport. Le groupe Écologiste et Social considère que la rédaction adoptée par le Sénat propose une délimitation incomplète des missions respectives des agents sportifs et des avocats spécialisés en droit du sport. Ces préoccupations ont d’ailleurs été exprimées tant par l’Union des agents sportifs français que par l’Association des avocats en droit du sport lors des auditions conduites par les rapporteurs. La présente rédaction alternative conserve les apports essentiels introduits par le Sénat : obligation de formation continue, contrôle annuel par la fédération délégataire, obligation de transparence financière. Ces exigences constituent le socle minimal d’un encadrement efficace et proportionné de la profession, sans préjuger d’une réforme plus structurelle qui mériterait un travail législatif approfondi. |
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AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000098
Dossier : 98
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à conditionner l’attribution et le renouvellement de l’agrément des associations de supporters au suivi, par l’ensemble de leurs membres, d’ateliers de sensibilisation à la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles. Il s’inspire directement de la recommandation n° 55 du rapport de la commission d’enquête du 19 décembre 2023, rapportée par Sabrina Sebaihi, qui préconisait de lier l’agrément des associations de supporters au suivi d’ateliers de sensibilisation à la lutte contre le racisme et les discriminations. |