proposition de loi sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136).

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Amendements

Amendement Vote / Lien Décision Résumé
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Adopté 10/07/2025

L’article premier de la proposition de loi procède à l’augmentation des taux légaux fixés pour les indemnités de fonction des maires. Dans le prolongement des discussions notamment sur l’article 2 qui portait la revalorisation des indemnités de fonction des adjoints au maire, il est apparu nécessaire d’une part de prévoir les mêmes taux de revalorisation pour maires et adjoints, d’autre part de porter la revalorisation sur les premières strates jusqu’à 20 000 habitants.

Cet amendement prévoit ainsi une revalorisation de 10% pour les strates des communes de moins de 500 habitants et de moins de 1 000 habitants, de 8 % pour les communes de moins de 3 500 habitants, de 6% pour celles de moins de 10 000 habitants et enfin 4% pour les communes de moins de 20 000 habitants. Pour les strates à partir de 20 000, conformément aux débats, il n’y a pas de revalorisation des indemnités de fonction.

Ces revalorisations sont plus respectueuses de l’équilibre budgétaire des communes et mieux ciblées.

Le surcoût de cette revalorisation est estimé à 53,7 M€, contre plus de 65 M€ dans la version adoptée par le Sénat.

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Retiré 10/07/2025

Cet amendement vise à prémunir les élus locaux contre toute discrimination bancaire liée au statut de « Personnes Politiquement Exposées » (PPE). L’objectif est d’éviter qu’un élu local ne se fasse refuser un service bancaire ou un prêt du seul fait de son mandat.

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Retiré 10/07/2025

Pour lutter contre le phénomène de non-recours aux droits, cet amendement prévoit une information automatique des élus locaux en fin de mandat sur les démarches à effectuer pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM).

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Tombé 10/07/2025

Cet amendement vise à rétablir l’allongement de la durée de versement de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) de un à deux ans avec un taux maximal à 100 % la première année puis à 80 % la seconde année afin d'accompagner au mieux les élus locaux lors de la cessation de leurs fonctions électives.

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Rejeté 10/07/2025

Cet amendement vise à mieux calibrer le versement de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) dont bénéficient les élus locaux ayant cessé leurs fonctions.

En l’état, le montant mensuel de cette allocation est plafonné à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’élu percevait pour ses fonctions et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

La commission des lois a fait le choix d’augmenter le taux de 80 % à 100 % pendant un an.

Cet amendement, tout en maintenant cette avancée, prévoit que l’allocation sera désormais calculée en se fondant sur la différence avec le montant de l’indemnité mensuelle « nette » (et non plus brute) que percevait l’élu local avant de cesser ses fonctions.

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Retiré 10/07/2025

Cet amendement, travaillé avec Régions de France, vise à ramener de 3 ans à 18 mois la période pendant laquelle, en application de l’article 432‑13 du code pénal, les exécutifs locaux, lorsqu’ils ont cessé leurs fonctions, ne peuvent travailler avec les organismes avec lesquels ils ont été en relation durant l’exercice de leur mandat, et ce afin de faciliter leur reconversion professionnelle.

En application de l’article 432‑13 du code pénal, est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, titulaire d’une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. 

Les exécutifs locaux, compte tenu de la généralité de leurs responsabilités, sont, durant l’exercice de leur mandat, en lien avec une multitude d’acteurs. Aussi, à l’issue de leur mandat, (re) trouver une activité professionnelle sans lien avec des organismes avec lesquels ils ont eu des relations durant leurs fonctions peut s’avérer difficile. 

En conséquence et afin de faciliter leur reconversion professionnelle, cet amendement propose de réduire à dix-huit mois la période pendant laquelle les exécutifs locaux, lorsqu’ils cessé leurs fonctions, ne peuvent travailler avec les organismes avec lesquels ils ont été précédemment en relation.

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Non soutenu 10/07/2025

La proposition de loi prévoit une compensation du coût des nouvelles garanties qu’elle prévoit (prise en charge des frais de transport liés aux réunions, par exemple) pour les collectivités territoriales.
 
La rédaction adoptée par le Sénat porte sur les seules collectivités territoriales au sens strict, ce qui exclut les EPCI à fiscalité propre alors que ces derniers comptent un nombre important d’élus municipaux exerçant un mandat communautaire, le plus souvent pour des indemnités de fonction de faible montant.
 
Cet amendement rédactionnel étend donc les bénéficiaires de l’article aux EPCI à fiscalité propre.
 
Cet amendement est proposé par Intercommunalités de France, conjointement avec France urbaine.

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Non soutenu 10/07/2025

La création d’un « référent pour la santé mentale des élus locaux » au sein de chaque préfecture part du souhait, légitime de contribuer à la détection des situations de détresse et de souffrance psychique des élus, liées à l’exercice de leur mandat.

Cependant, la création et le rattachement d’une telle fonction à la préfecture n’est pas de nature à répondre à ces situations qui relèvent d’abord et avant d’une action médicale.

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Non soutenu 10/07/2025

La création d’un « référent pour la santé mentale des élus locaux » au sein de chaque préfecture part du souhait, légitime de contribuer à la détection des situations de détresse et de souffrance psychique des élus, liées à l’exercice de leur mandat.
 
Cependant, la création et le rattachement d’une telle fonction à la préfecture n’est pas de nature à répondre à ces situations qui relèvent d’abord et avant d’une action médicale.

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Non soutenu 10/07/2025

La santé mental est un sujet très important qu’il ne faut pas négliger. Néanmoins, l’opérabilité de la mesure votée en commission semble difficile, notamment dans les petites communes. Les préfectures ont un rôle majeur dans le suivi, l’accompagnement de nos élus mais ne doivent pas remplacer des services spécialisés. Il serait peut-être plus judicieux d’inclure dans un module de la formation pour les nouveaux élus un point sur les risques liés au mandat d’élu local, en précisant qu’une attention particulière doit être porter à la santé mentale des élus et que des soutiens psychologiques existent.

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Rejeté 10/07/2025

Instituer une prestation de serment pour les maires et les élus agissant par délégation du maire est une manière de valoriser leur fonction et de reconnaître publiquement l’importance de leur mission.
 
La prestation de serment est un acte symbolique fort qui marque l’engagement solennel des élus envers les citoyens et leur attachement aux valeurs républicaines. Il leur rappelle les devoirs et les obligations qui découlent de leur mandat.
 
Il constitue un engagement moral et juridique à respecter les lois, à servir l’intérêt général et à exercer leurs fonctions avec probité.
 
En outre, cette formalité solennelle contribue à renforcer la confiance des citoyens dans leurs représentants et à prévenir les dérives éventuelles.
 
Ce faisant, par souci de cohérence, la rédaction de ce nouvel article intègre dans son alinéa 2 le contenu in extenso de l’article 2122-34-2 relatif à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité des élus créé via l’article 6 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
 
La mesure proposée n'a aucunement pour but de manifester une quelconque défiance envers les élus locaux. Bien au contraire, elle constituerait le premier pas vers une systématisation de cette pratique pour l'ensemble des élus, y compris les parlementaires. Pour ces derniers, une loi organique est toutefois nécessaire et ne peut faire l'objet d'aucun amendement dans le cadre de la présente proposition de loi.
 
En outre, il est rappelé qu’un des actes fondateurs de notre république a été scellé par un serment, celui du Jeu de Paume, le 20 juin 1789 et qu’il a définitivement uni la Nation et la Constitution.
 
Un serment engage, oblige et protège. Il matérialiserait donc pour les élus, à l’instar des professionnels du droit, le lien entre le droit et la vertu de ceux chargés de définir et de faire respecter les règles communes.

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Adopté 10/07/2025

Cette proposition part du simple constat qu’il n’existe, à ce jour, aucune étude ou prise de données spécifiques de l’assurance maladie sur la santé des élus. Or, des cas de burn-out, d’AVC, probablement liés à des risques médicaux accrus au regard des conditions d’exercice du mandat, mériteraient d’être mieux documentés pour être objectivés et ainsi envisager des mesures adéquates.

L’Association des Maires Ruraux de France a lancé, en partenariat avec l’Observatoire Amarok (association à but non lucratif) et le LABEX Entreprendre de l’Université de Montpellier, une étude exclusive sur la santé mentale des maires et les facteurs de risque menant au burn-out. Les résultats de cette étude ont mis en lumière la nécessité de créer « e-SANTE Maires », un dispositif inédit de prévention contre le burnout des maires avec une cellule d’écoute intégrée. 

Cette étude est un premier pas, mais il sera nécessaire d’explorer d’autres axes de la santé des maires et de mettre en place des dispositifs complémentaires. C’est l’objet de cet amendement : 

- Le gouvernement formule des préconisations à moyen terme ;
- A plus long terme, la Haute Autorité de Santé est missionnée pour assurer de manière régulière une évaluation et un suivi de la santé des élus.

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Rejeté 10/07/2025

La proposition de loi prévoit une compensation du coût des nouvelles dispositions qu'elle introduit en faveur des élus locaux (prise en charge des frais de transport liés aux réunions, etc.).

La rédaction adoptée par le Sénat porte sur les seules collectivités territoriales au sens strict, via une majoration de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), excluant de fait les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Par souci d'équité, et afin de permettre le plein déploiement de ce texte, il est nécessaire d’étendre le bénéfice de cette mesure aux EPCI à fiscalité propre. 

Tel est l'objet du présent amendement, porté conjointement avec France Urbaine.

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Adopté 10/07/2025

Cette proposition part du simple constat qu’il n’existe, à ce jour, aucune étude ou prise de données spécifiques de l’assurance maladie sur la santé des élus. Or, des cas de burn-out, d’AVC, probablement liés à des risques médicaux accrus au regard des conditions d’exercice du mandat, mériteraient d’être mieux documentés pour être objectivés et ainsi envisager des mesures adéquates.

L’Association des Maires Ruraux de France a lancé, en partenariat avec l’Observatoire Amarok (association à but non lucratif) et le LABEX Entreprendre de l’Université de Montpellier, une étude exclusive sur la santé mentale des maires et les facteurs de risque menant au burn-out. Les résultats de cette étude ont mis en lumière la nécessité de créer « e-SANTE Maires », un dispositif inédit de prévention contre le burnout des maires avec une cellule d’écoute intégrée.

Cette étude est un premier pas, mais il sera nécessaire d’explorer d’autres axes de la santé des maires et de mettre en place des dispositifs complémentaires. C’est l’objet de cet amendement :

-          Le gouvernement formule des préconisations à moyen terme ;

-          À plus long terme, la Haute Autorité de Santé est missionnée pour assurer de manière régulière une évaluation et un suivi de la santé des élus.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

Voir le scrutin 10/07/2025 00:00
Adopté 10/07/2025

Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à des difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.

Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC–ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.

Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit. 

A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.

Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.

Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite.

Cet amendement propose donc d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L.2123-28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'AMF. 

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Retiré 10/07/2025

La présente proposition de loi prévoit à son article 1er une revalorisation significative des plafonds d’indemnités de fonction des maires et des adjoints, justifiée par la montée en charge des responsabilités exercées par les élus locaux et le besoin de reconnaissance de leur engagement.

Si cette revalorisation constitue une avancée attendue, elle induira mécaniquement une augmentation des charges financières supportées par les petites collectivités territoriales, en particulier les communes de moins de 3 500 habitants.

Or, la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL), prévue à l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, a précisément pour objectif d’accompagner ces collectivités dans le financement des dépenses induites par les obligations liées à l’exercice des mandats (formation, protection fonctionnelle, frais de garde, indemnités…).

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d’évaluer dans quelle mesure les crédits actuellement alloués à la DPEL permettent de compenser l’augmentation des charges résultant de la revalorisation indemnitaire prévue par la présente proposition de loi.

Le rapport demandé au Gouvernement vise ainsi à objectiver les besoins complémentaires de financement induits par la réforme et à envisager, le cas échéant, une revalorisation de la DPEL afin d’assurer l’équilibre financier des petites communes et de préserver l’égalité d’accès aux fonctions électives sur l’ensemble du territoire, notamment en zone rurale.

 

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Retiré 10/07/2025

Cet amendement propose un changement de titre de la présente proposition de loi, lequel marque la volonté de ne pas réduire l’action législative à une simple structuration juridique du statut de l’élu, mais bien d’affirmer la reconnaissance pleine et entière du rôle, de la légitimité et de l’engagement des élus locaux, qui sont au cœur du fonctionnement de la République décentralisée.

 

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Retiré 10/07/2025

Qu’un élu local siégeant dans les organes d’un organisme extérieur en qualité de représentant de sa collectivité locale, parce qu’il a été désigné à cette fin par l’organe délibérant de cette collectivité, soit condamné pour prise illégale d’intérêts au seul motif qu’il a pris position au cours des débats relatifs à cet organisme qui se tiennent au sein de cet organe délibérant, alors même qu’il ne tire aucune rémunération, ni aucun avantage matériel de cette mission de représentation (Cass, crim, 22 octobre 2008, 08-82.068) n’est ni nécessaire pour garantir la probité publique, ni souhaitable. En effet, l’élu le plus compétent pour éclairer ses collègues quant à la situation de l’organisme et l’opportunité pour la collectivité de poursuivre, ou non, sa collaboration avec lui est justement celui qui ne saurait, sauf à commettre le délit, éclairer ses collègues en participant au débat et au vote de l’assemblée délibérante. 
 
Certes, l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ».
 
Mais ces dispositions se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre et inadaptées pour garantir les élus locaux contre des condamnations du chef de prise illégale d’intérêts alors qu’ils ne défendent, dans le cadre de leur mission de représentation d’une collectivité locale au sein d’un organisme extérieur, que l’intérêt de leur collectivité et non leurs intérêts personnels.
 
Ainsi le texte actuellement en vigueur ne protège les élus de la commission du délit de prise illégale d’intérêts que dans les cas où ils sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence, dès lors, qu’en toute hypothèse, ne sont concernés que des élus désignés par leur organe délibérant pour représenter les intérêts de la collectivité, et non leurs intérêts propres En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.
 
Le présent amendement retient donc, en ce qui concerne le délit de prise illégale d’intérêts, une rédaction plus claire, sans les mots « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait naturellement placé en situation de conflit d’intérêts au sens de de l'article 432-12 du code pénal.
 
En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir de rémunération à ce titre.

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Retiré 10/07/2025

En application de l’article 432-13 du code pénal, est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
 
Les exécutifs locaux, compte tenu de la généralité de leurs responsabilités, sont, durant l’exercice de leur mandat, en lien avec une multitude d’acteurs. Aussi, à l’issue de leur mandat, (re) trouver une activité professionnelle sans lien avec des organismes avec lesquels ils ont eu des relations durant leurs fonctions peut s’avérer difficile. 
 
En conséquence et afin de faciliter leur reconversion professionnelle, cet amendement propose de réduire à dix-huit mois la période pendant laquelle les exécutifs locaux, lorsqu’ils cessé leurs fonctions, ne peuvent travailler avec les organismes avec lesquels ils ont été précédemment en relation.

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Tombé 10/07/2025

En 2024, 2 501 faits de violence ou d'incivilité visant les élus ont été recensés, selon le rapport d'activité 2023-2025 du Centre d’analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), présenté mardi 20 mai 2025 par François-Noel Buffet, ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur. Ce qui représente en moyenne entre 30 et 40 atteintes par semaine.

Ces chiffres ne font pas état des faits de harcèlement au sein de ces différentes instances, autrement dit, des faits perpétués entre élu(e). Il n'en demeure pas moins que les faits de harcèlement -certes susceptibles d'être pénalement sanctionnés- entraînent un retentissement immédiat dans la vie de l'élu(e), nécessitant une prise en charge immédiate et adaptée.

Aussi, il est proposé d'intégrer au nombre des missions de ce référent, l'accompagnement des élus faisant face à des situations de harcèlement.

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Tombé 10/07/2025

Afin de préserver la santé mentale des élu(es) par des mesures directement applicables et opérationnelles, il est proposé de confier à ce référent la possibilité de formuler des recommandations pratiques et préservatrices.

Cette possibilité sera notamment utile en cas de harcèlement évoqué par un élu(e), ce qui permettra dans l'attente d'éventuelles procédures, de maintenir des conditions de travail et de collaboration acceptables. 

 

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Non soutenu 10/07/2025

Le présent amendement vise à préciser que ce registre sera considéré comme un document administratif communicable au sens de l'article L. 300-2 du CRPA. Tout administré doit pouvoir contribuer à la manifestation de la vérité lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un élu serait en infraction du fait de la perception durant son mandat, de dons, avantages et invitations d’une valeur supérieure à 150 euros.

Voir le scrutin 10/07/2025 00:00
Adopté 10/07/2025

Le 3 juillet 2025, la délégation sénatoriale rendra un rapport sur la politique du handicap dans les Outre-mer. En frontispice, le constat de la rareté des études sur la politique du handicap dans les outre-mer. 

Cela est révélateur d’un retard et d’une prise de conscience assez récente de cette problématique dans les territoires ultramarins.

L'essentiel des données disponibles ont trouvé leur source au sein des statistiques et documents internes des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ou des observatoires régionaux de la santé.

La gestion du handicap dans ces territoires est sévèrement contrariée par le manque d'infrastructures adaptées, à tous les échelons. 

Il est par suite demandé d'intégrer au sein de ce rapport, une approche tenant compte de ces territoires, afin d'espérer pour le futur, une meilleure gestion de cette politique pour les élus locaux affectés ou susceptibles de l'être.

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Non soutenu 10/07/2025

Conformément à l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, un salarié, par ailleurs élu local, placé en congé de maladie, peut éventuellement exercer son mandat électif dès lors que cet exercice a été préalablement autorisé, par écrit, par le médecin.
 
Le présent article 17 prévoit de modifier ce dispositif en introduisant, pour les seuls élus locaux, une dérogation selon laquelle un élu en congé maladie peut, s’il le souhaite, poursuivre son mandat, sauf avis contraire du praticien.
 
Une telle modification entrainerait une rupture d’égalité avec les autres assurés, sans oublier que l’avis du praticien autorisant la poursuite du mandat offre une meilleure garantie dans la préservation de la santé des élus et les protège de toute suspicion de fraude.
Par ailleurs, si l’intéressé ne précise pas au médecin qu’il détient un mandat local, ce dernier sera dans l’incapacité d’émettre un avis contraire à la poursuite de l’exercice du mandat, le cas échéant, ce qui ne va pas dans le sens de la protection de la santé des élus locaux.
 
Par ailleurs, l’article 17 propose une nouvelle rédaction de l’article L.331-8 du code de la sécurité sociale permettant à tout élu placé en congé maternité ou paternité de cumuler les indemnités journalières avec ses indemnités de fonction, alors même qu’il n’exercerait pas effectivement son mandat.
Or, à titre d’exemple, une élue en congé maternité doit obligatoirement avoir cessé l’exercice de son mandat pendant une période minimale de huit semaines pour prétendre aux indemnités journalières (article L. 1225-29 du code du travail).
 
Ainsi, une telle modification constituerait, à nouveau, une rupture d’égalité avec les autres assurés.
 
En revanche, en l’état actuel du droit, seuls les élus en activité professionnelle, placés en congé maladie, paternité, maternité et accident, perçoivent en tout ou partie leurs indemnités, lorsque les indemnités journalières au titre de leur activité professionnelle sont inférieures à leur indemnité de fonction ou lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour en bénéficier (articles L. 2123-25-1 et D. 2123-23-1 du CGCT).
Au regard de tout ce qui précède, cet amendement propose une réécriture de l’article 17 visant d’une part, à ne pas modifier le dispositif actuel relatif à la poursuite éventuelle du mandat pendant un arrêt maladie issue de la loi de décembre 2019, et d’autre part, à élargir le bénéfice du complément d’indemnité aux élus ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle pour exercer leur mandat (dit élus temps plein).
Enfin, pour tenir compte de l’évolution sociétale et améliorer l’attractivité du mandat, cet amendement ajoute l’adoption aux différents congés prévus à l’article L.2123-25-1 du CGCT.

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Non soutenu 10/07/2025

Qu’un élu local siégeant dans les organes d’un organisme extérieur en qualité de représentant de sa collectivité locale, parce qu’il a été désigné à cette fin par l’organe délibérant de cette collectivité, soit condamné pour prise illégale d’intérêts au seul motif qu’il a pris position au cours des débats relatifs à cet organisme qui se tiennent au sein de cet organe délibérant, alors même qu’il ne tire aucun avantage matériel de cette mission de représentation (Cass, crim, 22 octobre 2008, 08-82.068) n’est ni nécessaire pour garantir la probité publique, ni souhaitable : en effet, l’élu le plus compétent pour éclairer ses collègues quant à la situation de l’organisme et l’opportunité pour la collectivité de poursuivre, ou non, sa collaboration avec lui est justement celui qui ne saurait, sauf à commettre le délit, éclairer ses collègues en participant au débat et au vote de l’assemblée délibérante.
Certes, l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ».
 
Mais ces dispositions se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre et inadaptées pour garantir les élus locaux contre des condamnations du chef de prise illégale d’intérêts alors qu’ils ne défendent, dans le cadre de leur mission de représentation d’une collectivité locale au sein d’un organisme extérieur, que l’intérêt de leur collectivité locale et non leurs intérêts personnels.
Ainsi le texte actuellement en vigueur ne protège les élus de la commission du délit de prise illégale d’intérêts que dans les cas où ils sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence, dès lors qu’en toute hypothèse, ne sont concernés que des élus désignés par leur organe délibérant pour représenter les intérêts de la collectivité locale, et non leurs intérêts personnels. En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.
L’amendement retient donc, en ce qui concerne le délit de prise illégale d’intérêt, une rédaction plus claire, sans les mots « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait placé en situation de conflit d’intérêts au sens de de l'article 432-12 du code pénal.
En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir de rémunération à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière sont protégés par la rédaction actuelle de l’article 18 de la proposition de loi, qui exclut qu’un intérêt public soit considéré comme un intérêt au titre de l’article 432-12 du code pénal. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, qui écarte lui aussi le risque de condamnation dans cette configuration précise.
Troisièmement, alors que l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée. Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.


Cette proposition s'inscrit dans un travail conjoint porté par :
-        l'AMF
-        l'AMRF
-        l'APVF
-        Départements de France
-        France urbaine
-        Intercommunalités de France
-        Régions de France
-        Villes de France

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Adopté 10/07/2025

Cet amendement vise à compléter l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, afin d’expliciter explicitement la possibilité pour une élue municipale en congé de maternité de recourir à un pouvoir de vote.

Actuellement, l’article L. 2121-20 prévoit que les conseillers municipaux empêchés peuvent donner pouvoir à un collègue pour voter en leur nom, en cas d’empêchement dûment constaté. Cette formulation générale couvre déjà certains cas, mais ne mentionne pas spécifiquement la maternité.

Or, le congé maternité constitue un droit fondamental, prévu par le code de la sécurité sociale (articles L. 331-3 et suivants). En inscrivant explicitement ce cas dans le CGCT, il s’agit de lever toute ambiguïté sur la possibilité pour une élue enceinte ou jeune mère de continuer à exercer indirectement son mandat pendant cette période, en utilisant un pouvoir de vote.

Cette précision législative contribue à garantir la continuité démocratique et la représentation des électrices et électeurs. Elle s’inscrit dans une dynamique de modernisation du statut de l’élu local et de lutte contre les freins à la participation des femmes à la vie publique.

Cet amendement s'inspire directement d'une proposition formulée en commission par Blandine BROCARD (MoDem). 

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Adopté 10/07/2025

Cet amendement a été travaillé avec les élus de la 9e circonscription de la Gironde.

Les élus issus des professions indépendantes rencontrent des difficultés spécifiques pour concilier leur engagement politique avec les contraintes de leur activité professionnelle. Contrairement aux salariés, ils ne bénéficient d’aucun dispositif d’aménagement du temps ou de compensation financière pour s’engager dans une campagne électorale.

Afin d’évaluer l’opportunité, le coût et les modalités d’une extension du congé électif aux travailleurs indépendants, ce rapport permettrait d’examiner de manière approfondie les conditions d’une meilleure équité entre les statuts professionnels des candidats.

Le présent amendement vise donc à éclairer le Parlement sur un levier envisageable pour favoriser l’engagement des travailleurs indépendants dans la vie publique locale.

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Non soutenu 10/07/2025

La proposition de loi prévoit une compensation du coût des nouvelles garanties qu’elle prévoit (prise en charge des frais de transport liés aux réunions, par exemple) pour les collectivités territoriales.
 
La rédaction adoptée par le Sénat porte sur les seules collectivités territoriales au sens strict, ce qui exclut les EPCI à fiscalité propre alors que ces derniers comptent un nombre important d’élus municipaux exerçant un mandat communautaire, le plus souvent pour des indemnités de fonction de faible montant.
 
Cet amendement rédactionnel étend donc les bénéficiaires de l’article aux EPCI à fiscalité propre.
 
Cet amendement est travaillé par Intercommunalités de France et France urbaine.
 

Voir le scrutin 10/07/2025 00:00
Adopté 10/07/2025

Cette proposition part du simple constat qu’il n’existe, à ce jour, aucune étude ou prise de données spécifiques de l’assurance maladie sur la santé des élus. Or, des cas de burn-out, d’AVC, probablement liés à des risques médicaux accrus au regard des conditions d’exercice du mandat, mériteraient d’être mieux documentés pour être objectivés et ainsi envisager des mesures adéquates.

L’Association des Maires Ruraux de France a lancé, en partenariat avec l’Observatoire Amarok (association à but non lucratif) et le LABEX Entreprendre de l’Université de Montpellier, une étude exclusive sur la santé mentale des maires et les facteurs de risque menant au burn-out. Les résultats de cette étude ont mis en lumière la nécessité de créer « e-SANTE Maires », un dispositif inédit de prévention contre le burnout des maires avec une cellule d’écoute intégrée.

Cette étude est un premier pas, mais il sera nécessaire d’explorer d’autres axes de la santé des maires et de mettre en place des dispositifs complémentaires. C’est l’objet de cet amendement :
- Le gouvernement formule des préconisations à moyen terme ;
- A plus long terme, la Haute Autorité de Santé est missionnée pour assurer de manière régulière une évaluation et un suivi de la santé des élus.

Cet amendement a été proposé par l’Association des Maires Ruraux de France.

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Non soutenu 10/07/2025

La proposition de loi prévoit une compensation du coût des nouvelles garanties qu’elle prévoit (prise en charge des frais de transport liés aux réunions, par exemple) pour les collectivités territoriales.

 

La rédaction adoptée par le Sénat porte sur les seules collectivités territoriales au sens strict, ce qui exclut les EPCI à fiscalité propre alors que ces derniers comptent un nombre important d’élus municipaux exerçant un mandat communautaire, le plus souvent pour des indemnités de fonction de faible montant.

 

Cet amendement rédactionnel étend donc les bénéficiaires de l’article aux EPCI à fiscalité propre.

Voir le scrutin 10/07/2025 00:00
Rejeté 10/07/2025

Cet amendement vise à demander au gouvernement la remise d’un rapport portant sur les dispositifs de retraite des élus locaux.

Actuellement disparates et marqués par de fortes inégalités, ces mécanismes méritent d’être recensés de manière exhaustive, afin que des pistes d’harmonisation et d’amélioration puissent être proposées par le gouvernement et l’administration.

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Tombé 10/07/2025

En 2024, le ministère de l'Intérieur recensait 250 agressions physiques contre les élus, en hausse de 6 % par rapport à 2023.

Selon le rapport 2023-2025 publié par le centre d’analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (Calae), les maires représentent 64 % des victimes, devant les adjoints et conseillers (18 %) et les parlementaires (13 %), tandis que 82 % des atteintes sont commises contre un membre d’un exécutif local (maire et adjoints). 

Ces trop nombreuses agressions qu'elles soient verbales, physiques ou en ligne ont de graves conséquences sur les élus locaux, qui parfois sont poussés à la démission. En ce sens, il apparait opportun de déterminer les risques psychosociaux qui pèsent sur élus locaux en cas d'agression. La Nation se doit d'apporter un soutien sans faille à ces élus qui oeuvrent dans des conditions parfois difficiles selon les territoires. 

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Adopté 10/07/2025

Cet amendement demande au Gouvernement d'étudier la création d'un mécanisme de compensation intégrale par l'État des augmentations d'indemnités prévues par la proposition de loi.

L'augmentation significative des indemnités maximales des élus locaux prévue aux articles 1er et 2 représente une charge financière supplémentaire importante pour les collectivités territoriales, particulièrement pour les communes de petite taille aux moyens budgétaires contraints.

Sans mécanisme de compensation, cette réforme risque de créer des disparités territoriales importantes : seules les collectivités disposant de marges financières suffisantes pourraient appliquer les nouveaux barèmes, compromettant l'objectif d'amélioration générale de la reconnaissance des élus locaux sur l'ensemble du territoire.

Une étude approfondie permettrait d'évaluer précisément :

  • Le coût total de la réforme pour les finances locales
  • Les différents mécanismes de financement envisageables (dotation spécifique, majoration de la DGF, etc.)
  • Les critères d'attribution de la compensation
  • L'impact budgétaire pour l'État
  • Les modalités pratiques de mise en œuvre
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Adopté 10/07/2025

Cet amendement propose de revenir à la rédaction du gouvernement adoptée au Sénat sur le montant et la durée de l’allocation différentielle de fin de mandat, afin de permettre à l’élu dont le mandat a pris fin de bénéficier d’une allocation pendant deux ans au lieu d’un an, et d’augmenter le montant de cette allocation. 

L’objectif est de garantir à l’élu un niveau de ressources suffisant lorsque ses revenus diminuent après la fin de son mandat, qu’il soit en recherche d’emploi ou qu’il ait retrouvé une activité moins rémunératrice que ses anciennes indemnités de fonction.

Actuellement, cette allocation est fixée à au moins 80 % de l’ancienne indemnité pendant les six premiers mois, puis à 40 % pour les six mois suivants. Le présent amendement prévoit de porter l’allocation à 100 % de l’ancienne indemnité la première année, puis à 80 % la deuxième année.

 

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Rejeté 10/07/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaite interpeller sur les problèmes de la formation des élus.

Face à la technicisation des politiques locales, aux transferts de compétences et donc de responsabilités, mais également à l’évolution nécessaire des enjeux environnementaux ou sociétaux il est indispensable de faire évoluer la formation des élus.

Le droit à la formation des élus constitue un élément essentiel de la démocratisation des fonctions électives. Mais pour arriver à une qualité et une quantité de formation suffisante, il faut du temps, mais également
des financements. Pour encourager à ce que les élus locaux se forment davantage, l’Etat devra nécessairement accompagner financièrement les collectivités.

Actuellement les collectivités ne mettent que très peu en œuvre des dépenses de formation et selon l’IGA et l’IGAS la part des collectivités qui n’exécutent aucune dépense de formation est estimée à 60%. On estime même que seuls 3 à 5% des élus locaux seulement se forment par an.

Actuellement le modèle de financement de la formation des élus repose sur l’hypothèse d’un taux de recours très faible, hors pour pousser au développement de la formation il faudra de nouveaux moyens et de nouvelles mesures incitatives.

Ce sont particulièrement les élus des plus petites communes qui pâtissent aujourd’hui du manque de formation, alors que 80% des élus locaux siègent dans des communes de moins de 2000 habitants qui disposent de faibles moyens pour la formation (et de temps pour se former, puisque dans ces petites communes ils cumulent souvent leur mandat et leur emploi).

Ainsi, en parrallèle des mesures déjà présente dans cette proposition de loi, une révision du mode actuel de financement du droit à la formation des élus locaux (DFEL) serait la bienvenue : actuellement basé sur un ratio de a minima 2% du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres de l’assemblée délibérante, cette indexation favorise donc les élus des plus grandes collectivités !

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Rejeté 10/07/2025

La proposition de loi prévoit une compensation du coût des nouvelles garanties qu’elle prévoit (prise en charge des frais de transport liés aux réunions, par exemple) pour les collectivités territoriales. La rédaction adoptée par le Sénat porte sur les seules collectivités territoriales au sens strict, ce qui exclut les EPCI à fiscalité propre alors que ces derniers comptent un nombre important d’élus municipaux exerçant un mandat communautaire, le plus souvent pour des indemnités de fonction de faible montant. Cet amendement rédactionnel étend donc les bénéficiaires de l’article aux EPCI à fiscalité propre.

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Rejeté 10/07/2025

Cet amendement vise à confier la tenue du registre de déclaration des dons, avantages et invitations d’une valeur supérieure à 150 euros au référent déontologue de la collectivité territoriale ou de l’EPCI concerné.

Le présent amendement est issu du rapport d’information sur le statut de l’élu local de Mme Violette SPILLEBOUT et M. Sébastien JUMEL ainsi que de la proposition de loi portant réforme du statut de l’élu local, redéposée en septembre 2024 par M. Stéphane DELAUTRETTE et Mme Violette SPILLEBOUT. 

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Rejeté 10/07/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer le motif impérieux d’intérêt général permettant de neutraliser la prise illégale d’intérêt. 

L’introduction d’une exception à une infraction pénale fondée sur un « intérêt général impérieux » affaiblit la lisibilité et l’effectivité de la norme. Cette notion, absente de toute définition légale à ce jour, introduit une incertitude juridique majeure. Elle reproduit exactement les critiques formulées par les associations d’élus sur les conflits d’intérêts public-public : manque de clarté, divergences d’interprétation et risques accrus pour les décideurs publics. En inscrivant dans le droit pénal une notion floue, sans cadre ni jurisprudence stabilisée, le législateur expose les élus à une fausse impression de protection, tout en fragilisant l’objectif de prévention et de régulation des conflits d’intérêts.

Cet amendement a été proposé par Transparency International France et Anticor.

 

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Rejeté 10/07/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir les expressions de « nature à compromettre » et « de nature à influencer » dans la définition de la prise illégale d'intérêts. 

Le délit de prise illégale d’intérêts est un « délit-obstacle » essentiel : il prévient les situations de conflit d’intérêts susceptibles de dériver vers des infractions plus graves, comme la corruption ou le trafic d’influence. Il constitue un outil précieux pour les magistrats lorsque la preuve d’un pacte corrupteur est difficile à établir. Selon les données les plus récentes sur les atteintes à la probité enregistrées par les services de sécurité et publiées par l’agence française anticorruption, le nombre d’infractions relatives à la prise illégale d’intérêts est passé de 121 à 199 entre 2016 et 2024. Il n’existe pas de vague de condamnations injustifiées pour prise illégale d’intérêts. Dans ce contexte, modifier la définition du délit de prise illégale d’intérêt dans le code pénal en utilisant les expressions « compromettant » pour remplacer de « nature à compromettre » ou « de nature à influencer » constitue un affaiblissement de l’élément matériel de l’infraction et affaiblit la réponse pénale aux atteintes à la probité.

Cet amendement a été proposé par Transparency International France et Anticor.

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Retiré 10/07/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à évaluer les modalités de perception des indemnités par les élus locaux siégeant dans des organismes extérieurs et leur lien avec l’investissement effectif des élus dans les travaux et les décisions de ces structures.

De nombreux élus locaux observent une décorrelation entre les indemnités reçues pour siéger dans certaines structures qui demandent peu de temps de travail effectif, et l’absence d’indemnités pour siéger au sein d’autres structures qui demandent au contraire beaucoup de temps et d’investissement. 

Ce rapport examinera ainsi : 

- Les critères actuels de versement des indemnités ou jetons de présence aux élus locaux au titre de leur participation à ces instances
- Le degré d’assiduité, de participation effective aux réunions et de contribution aux travaux des élus concernés ;
- Les éventuels écarts constatés entre le montant des indemnités perçues et l’investissement réel des élus dans l’exercice de leurs fonctions dans ces structures ;
- Les bonnes pratiques observées en matière de transparence, de contrôle et de conditionnalité des indemnités à l’engagement réel ;

 

Ce rapport examinera également le pendant inverse, c’est-à-dire les élus siégeant dans un organisme extérieur ou responsables d’une structure qui demande beaucoup d’investissement mais ne recevant pas d’indemnité à cet égard. Il listera ainsi des pistes pour améliorer la reconnaissance et l’indemnisation des élus ayant des délégations impliquant d’importantes responsabilités ou siégeant dans des structures très prenantes. 

Enfin, ce rapport étudiera la répartition genrée des rôles au sein de ces instances en fonction des indemnités perçues pour y siéger.

 

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Rejeté 10/07/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP entendent alerter sur la nécessité d’une compensation, par l’État, de l’ensemble des mesures prévues dans la proposition de loi.

Le coût de l’augmentation de l’indemnisation ne doit en aucun cas être supporté par les collectivités territoriales, dont les finances sont déjà insuffisantes pour mener à bien leurs politiques locales. Des années d’affaiblissement budgétaire organisé par l’État ont fragilisé durablement les marges de manœuvre des communes, en particulier les plus petites. Dans ces conditions, il est illusoire — voire hypocrite — de leur demander d’assumer seules les augmentations prévues par ce texte.

Ainsi, si le montant global de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux n’est pas revalorisé dans la prochaine loi de finances, cette extension risque de produire un effet contre-productif. En élargissant le nombre de communes éligibles sans augmenter l’enveloppe budgétaire, on créerait un effet “tapis” : chaque commune recevrait moins, diluant ainsi l’ambition initiale de soutien aux élus locaux. Ce serait une fausse avancée, synonyme de baisse déguisée des moyens.

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Rejeté 10/07/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP visent à supprimer les dispositions tendant à restreindre le champ d’application de la prise illégale d’intérêts.

Premièrement, cette modification ne s’appliquerait pas uniquement aux élus locaux. Il est essentiel de rappeler que l’amendement introduit une évolution qui concerne l’ensemble des agents publics, toutes fonctions et niveaux confondus. À ce titre, comme le relèvent les associations Anticor, Transparency International France et Sherpa, « si le but est de clarifier les règles pour les élus locaux, il serait plus approprié d’intervenir sur le fondement de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales ». Or, la modification proposée entraîne un allègement généralisé et sans précédent de la responsabilité de l’ensemble des agents publics, avec des effets de bord potentiellement considérables et difficilement mesurables.

Deuxièmement, l’infraction deviendrait extrêmement difficile à caractériser. En remplaçant la formule actuelle « un intérêt de nature à compromettre » par « un intérêt compromettant l’impartialité », le texte substitue un critère subjectif à un critère objectif, pourtant central à la prévention des conflits d’intérêts. Cette évolution représente un net recul en matière de transparence. Comme l’indique la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans son Guide déontologique (II, p. 21), il suffit, conformément à la théorie des apparences, qu’un doute raisonnable puisse naître sur l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction publique pour qu’un conflit d’intérêts soit caractérisé. Le droit actuel sanctionne la possibilité d’une interférence, et non son intention ou son effet. Exiger une compromission effective revient à vider la norme de sa substance.

Enfin, cet article supprime le conflit d'intérêt "public-public". Si l’existence du conflit d’intérêt public-public est une singularité française, le seul constat de cette particularité ne saurait, à lui seul, justifier une modification des textes actuels pour en affaiblir la portée. La définition même de l’« intérêt public » reste floue, et les chevauchements entre intérêts publics et privés abondent : sociétés d’économie mixte, partenariats public-privé, services publics confiés à des acteurs privés, etc. Une acception trop large du terme « public » pourrait ainsi neutraliser en partie l’infraction.

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Rejeté 10/07/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer toutes les dispositions qui excluent du champ de la prise illégale d’intérêt les situations où un élu est désigné par une collectivité pour siéger dans un autre organisme, ou lorsqu’il siège dans deux collectivités territoriales.

S'il est vrai que les situations dans lesquelles un conflit d'intérêt pourrait naître alors que l'élu local a été désigné par la collectivité sont rares, celles-ci existent bel et bien. Justement, c'est dans une logique de prévention et de formation des élus qu'il faut maintenir un cadre clair et exigeant. Exclure ces cas du champ des conflits d’intérêts affaiblit la vigilance attendue des élus et ouvre la voie à des dérives, même marginales. La prévention doit primer sur la seule prise en compte des cas manifestes.

Le présent article est particulièrement inquiétant et s’ancre dans une logique de déresponsabilisation de l’élu, en lieu et place de sa meilleure formation. En effet, cet article permet à un élu de signer seul un acte au nom de la collectivité, même si cet acte concerne une structure dans laquelle il a un intérêt. Cela ouvre la porte à des situations à risque, dans lesquelles un élu pourrait favoriser une structure avec laquelle il a des liens, sans que cela soit encadré d’aucune sorte.

En outre, la consécration de l’absence de conflit d’intérêts d’un élu du seul fait qu’il siège dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales est problématique. En effet, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique indiquait, dans son rapport d’activité de 2019, qu’en dehors des incompatibilités prévues par la loi, « le cumul des fonctions publiques est possible, mais demeure susceptible de faire naître un conflit d’intérêts. Le point central de l’appréciation est alors de savoir si les décisions concernent l’intérêt général, défendu par le responsable public au titre de sa mission de service public, ou un autre intérêt, par exemple personnel. En effet, la participation à une décision pouvant être regardée comme interférant directement ou indirectement avec un intérêt personnel, matériel ou moral, du responsable public, comporte un risque pénal et déontologique important ». À titre d’exemple, un élu cumulant plusieurs mandats se trouve dans une situation de conflit d’intérêts lorsqu’une entité au sein de laquelle il siège vote l’attribution d’une subvention à une autre structure dans laquelle il exerce également un mandat. Par conséquent, afin d’éviter tout risque pénal ou d’annulation de la délibération, il appartient à l’élu intéressé de s’abstenir d’intervenir dans les travaux préparatoires de la délibération et de prendre part au vote de celle-ci.

Voir le scrutin 10/07/2025 00:00
Rejeté 10/07/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de revenir à la version adoptée par le Sénat, en supprimant les dispositions prévoyant que la seule présence d’un membre du conseil lors d’une réunion ne saurait être considérée comme une participation à la délibération.

La participation d’un élu à une réunion délibérative, même sans prise de parole ni vote explicite, peut ne pas être neutre. En considérant que sa seule présence ne peut être interprétée comme une participation à la délibération, on affaiblit la portée de sa responsabilité d’élu. Or, celle-ci ne doit pas être diluée : elle doit être pleinement assumée. Le cadre actuel doit permettre que la vigilance des élus face aux risques de conflits d’intérêts ou de pressions implicites soit encouragée.

Il est nécessaire, non pas de déresponsabiliser les élus, mais de favoriser une culture de la prévention. Cette exigence de responsabilité doit aller de pair avec un véritable effort de formation. La présente disposition va à rebours des recommandations de nombreuses associations luttant contre la corruption, qui plaident pour un encadrement renforcé de l'action publique locale et une responsabilisation accrue des élus.

En excluant la présence d’un élu comme critère possible de participation à une délibération, on introduit une forme d’ambiguïté juridique et politique. Cela affaiblit non seulement les mécanismes de contrôle et de transparence, mais aussi la confiance des citoyens envers leurs représentants.

L’ajustement du quorum en fonction du déport de l’élu permettrait d’ores et déjà de prévenir les conflits d’intérêts sans fragiliser le fonctionnement démocratique des assemblées. Il n’est donc pas nécessaire d’affaiblir les règles de responsabilité pour garantir la tenue des délibérations.Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les dispositions selon lesquelles la seule présence d’un membre du conseil à une réunion ne peut être considérée comme une participation à la délibération.

La participation d’un élu à une réunion délibérative, même sans prise de parole ni vote explicite, peut ne pas être neutre. En considérant que sa seule présence ne peut être interprétée comme une participation à la délibération, on affaiblit la portée de sa responsabilité d’élu. Or, celle-ci ne doit pas être diluée : elle doit être pleinement assumée. Le cadre actuel doit permettre que la vigilance des élus face aux risques de conflits d’intérêts ou de pressions implicites soit encouragée.

Il ne s’agit pas de sanctionner a priori les élus, mais de favoriser une culture de la prévention. Cette exigence de responsabilité doit aller de pair avec un véritable effort de formation. La présente disposition va à rebours des recommandations de nombreuses associations luttant contre la corruption, qui plaident pour un encadrement renforcé de l'action publique locale et une responsabilisation accrue des élus.

En excluant la présence d’un élu comme critère possible de participation à une délibération, on introduit une forme d’ambiguïté juridique et politique. Cela affaiblit non seulement les mécanismes de contrôle et de transparence, mais aussi la confiance des citoyens envers leurs représentants.

L’ajustement du quorum en fonction du déport de l’élu permettrait d’ores et déjà de prévenir les conflits d’intérêts sans fragiliser le fonctionnement démocratique des assemblées. Il n’est donc pas nécessaire d’affaiblir les règles de responsabilité pour garantir la tenue des délibérations.

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Rejeté 10/07/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP visent à rétablir le rôle du déontologue, tel que le prévoyait la rédaction initiale de la proposition de loi, tout en supprimant l’exception relative aux cadeaux d’usage et aux déplacements d’origine publique.

Le rétablissement du rôle du déontologue constitue une mesure de bon sens en faveur de la transparence et de l’éthique de la vie publique locale. Dans un contexte de forte défiance démocratique, où les élus sont régulièrement la cible de soupçons ou d’attaques quant à leur probité, il est essentiel de renforcer les outils d’accompagnement plutôt que de les amoindrir. Le déontologue n’est pas un agent de contrôle, mais un appui impartial. Il joue un rôle préventif en conseillant les élus sur les risques de conflits d’intérêts, sur la gestion des situations sensibles, et sur les obligations déontologiques attachées à l’exercice du mandat. Ce rôle est particulièrement crucial pour les élus des petites communes, souvent seuls face à des règles complexes et évolutives. Dans un rapport du 13 mars 2025, le Conseil d’Etat appuyait cette nécessité d’accompagnement au regard de “la méconnaissance par les élus de certaines de leurs obligations déontologiques, notamment en matière de conflits d’intérêts, résulte de leur manque d’information sur l’étendue de ces exigences. Elle ne révèle pas une méconnaissance délibérée de leurs obligations”.

Nous proposons également de supprimer l’exception introduite pour les cadeaux d’usage et les déplacements financés par des entités publiques. En effet, les cadeaux ou avantages perçus dans le cadre d’invitations émanant d’autorités publiques doivent eux aussi être déclarés. Ce n’est pas parce qu’un avantage provient d’une institution publique qu’il est exempt de toute influence ou de tout enjeu politique. Le fait qu’un déplacement, un repas ou un bien soit offert par une autorité publique ne le rend pas neutre pour autant. Au contraire, c’est précisément dans ces relations institutionnelles que peuvent se nouer des attentes implicites, des logiques de renvoi d’ascenseur ou de dépendance. En matière de probité, l’exigence doit être la même, quel que soit l’auteur du cadeau : seule une déclaration systématique garantit la confiance et la transparence.

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Rejeté 10/07/2025

Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise – NFP proposent deux mesures complémentaires en faveur d’une transparence et d’une éthique renforcées dans l’exercice des mandats électifs. D’une part, les élus seraient tenus de publier l’ensemble de leurs rendez-vous avec des représentants d’intérêts privés. D’autre part, il serait interdit à tout élu d’accepter des dons, avantages ou invitations émanant de personnes privées, lorsque ceux-ci sont reçus en lien avec l’exercice de leur mandat.

Ces deux dispositions répondent à un impératif démocratique fondamental : rétablir la confiance des citoyens dans leurs institutions. Alors que la défiance envers les responsables politiques atteint des sommets, il est urgent d’imposer une transparence totale dans les relations entre les élus et les acteurs privés, en particulier les lobbys économiques. Publier les rendez-vous permet de rendre visibles les influences qui peuvent peser sur la décision publique ; interdire les cadeaux, c’est couper court à toute tentative de connivence ou de dépendance.

Un élu est mandaté pour défendre l’intérêt général, non pour entretenir des liens opaques avec des intérêts particuliers. Ce que nous proposons ici, c’est un pare-feu clair entre la sphère publique et la sphère privée. C’est aussi un acte de respect envers celles et ceux qui s’engagent en politique pour servir et non pour être servis.

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Rejeté 10/07/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP visent à obtenir une évaluation des effets de la réforme de l’Allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) pour les élus locaux exerçant une fonction exécutive.

Si nous sommes favorables à une revalorisation du dispositif, nous regrettons toutefois l’abandon de la rédaction initiale de l’article 26, issue des travaux du Sénat, qui prévoyait un versement de l’ADFM pendant deux années : à hauteur de 100 % la première année, puis de 80 % la seconde.

La version actuelle du texte limite la durée de versement de l’ADFM à une seule année, ce qui constitue un net recul par rapport à la rédaction issue du Sénat. Le rapporteur a indiqué que cette réduction de durée serait compensée par un relèvement du taux à 100 % pendant toute la première année, alors que le droit en vigueur prévoit un taux de 80 % pendant les six premiers mois, puis de 40 % au-delà. Si la version proposée représente une amélioration par rapport au droit actuellement en vigueur, elle reste nettement moins protectrice que le dispositif voté par le Sénat, qui prévoyait un versement sur deux ans, avec un taux de 100 % la première année, puis 80 % la seconde.

C’est pourquoi nous demandons, au minimum, qu’un rapport soit remis au Parlement avant le 30 juin 2026 afin d’évaluer les conséquences réelles de cette réforme : son impact budgétaire, son effet sur les parcours des élus, ainsi que l’effectivité de l’information délivrée aux élus concernés.

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Adopté 10/07/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 10/07/2025

Amendement rédactionnel.

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Non soutenu 10/07/2025

L’article 29 prévoit une compensation des charges nouvelles susceptibles d’être supportées par les collectivités territoriales, notamment celles liées à l’amélioration des conditions d’exercice des mandats locaux (prise en charge des frais de transport, formation, accompagnement, etc.).

Toutefois, sa rédaction actuelle limite expressément cette compensation aux seules « collectivités territoriales », au sens strict de l’article 72 de la Constitution, à savoir les communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d’outre-mer.

Or, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, bien qu’ils ne soient pas des collectivités territoriales au sens constitutionnel, exercent des compétences structurantes du bloc communal. Ils accueillent un nombre important d’élus municipaux siégeant dans leurs conseils, souvent sans indemnité ou avec une indemnité très faible.

Ces élus sont pleinement concernés par plusieurs dispositions de la présente loi, notamment celles relatives aux frais de mandat et à l’accès à la formation. Exclure les EPCI du champ de la compensation reviendrait à créer une rupture d’égalité injustifiée entre élus exerçant des fonctions comparables.

Le présent amendement vise donc à étendre explicitement le bénéfice des mécanismes de compensation prévus à l’article 29 aux EPCI à fiscalité propre, afin d’assurer une couverture juste, cohérente et complète de l’ensemble des charges nouvelles induites par la loi.

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Retiré 10/07/2025

Cet amendement vise à affirmer explicitement que l’exercice d’un mandat électif local peut être pris en compte dans le cadre d’une démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE). En modifiant l’article L. 6411-1 du code du travail, il précise que le service public de la VAE a pour mission d’accompagner non seulement les personnes justifiant d’une activité professionnelle, mais également celles ayant exercé un mandat au sein d’une collectivité territoriale.

Cette précision permet de lever toute ambiguïté quant à l’éligibilité des élus locaux à la VAE et contribue à une reconnaissance pleine et entière des compétences acquises dans le cadre d’un engagement public. Elle favorise également la continuité des parcours professionnels des élus à l’issue de leur mandat et participe à la valorisation de l’engagement dans la vie démocratique locale.

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Retiré 10/07/2025

Le présent amendement vise à mieux reconnaître l'engagement des élus locaux en valorisant les compétences acquises dans le cadre de leur mandat. À travers la validation des acquis de l'expérience (VAE), il s'agit de permettre à toute personne ayant exercé des responsabilités électives au sein d'une collectivité territoriale de faire reconnaître officiellement les compétences mobilisées et développées pendant son mandat.

En modifiant l’article L. 6111-1 du code du travail, cet amendement explicite que les activités exercées dans le cadre d’un mandat électif local peuvent légitimement entrer dans le champ de la VAE, au même titre que les responsabilités syndicales ou professionnelles. Cette reconnaissance participe à une meilleure valorisation de l'engagement public, favorise la reconversion professionnelle des élus à l’issue de leur mandat et renforce l’attractivité des fonctions électives locales.

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Adopté 10/07/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 10/07/2025

Amendement de coordination avec l’article 18, dans la mesure où les conflits d’intérêts public-public ont été supprimés à l’article 432‑12 du code pénal et à l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

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Adopté 10/07/2025

La création d’un « référent pour la santé mentale des élus locaux » au sein de chaque préfecture part du souhait, légitime de contribuer à la détection des situations de détresse et de souffrance psychique des élus, liées à l’exercice de leur mandat. 

Cependant, la création et le rattachement d’une telle fonction à la préfecture n’est pas de nature à répondre à ces situations qui relèvent d’abord et avant d’une action médicale.

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Adopté 10/07/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 10/07/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 10/07/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 10/07/2025

Amendement de coordination.

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Adopté 10/07/2025

Amendement de correction d’une erreur de référence.

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Adopté 10/07/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 10/07/2025

Cet amendement étend aux élus des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique les garanties en matière de protection fonctionnelle, telles qu’actuellement prévues pour les membres des conseils régionaux à l’article L. 4135‑29 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par l’article 19 de la présente proposition de loi.

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Adopté 10/07/2025

Amendement de coordination.

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Adopté 10/07/2025

Cet amendement vise à étendre les dispositions de l’article 20 relatives à la protection fonctionnelle en cas de mise en cause pénale : 

– au président de l’assemblée de Guyane, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ;

– au président de l’assemblée de Martinique, au conseiller le suppléant, au président du conseil exécutif ou au conseiller exécutif.

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Adopté 10/07/2025

Amendement de coordination.

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Adopté 10/07/2025

Cet amendement vise à étendre les dispositions relatives à la validation des acquis de l’expérience (VAE) et au congés prévu pour la VAE aux membres de l’assemblée de Guyane ainsi qu’aux membres de l’assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique.

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Non soutenu 10/07/2025

Cet amendement vise à renforcer l’information autour de l’allocation différentielle de fin de mandat, un dispositif encore largement méconnu des élus locaux.

Créée pour soutenir les élus locaux confrontés à une période de transition professionnelle à l’issue de leur mandat, cette allocation reste aujourd’hui sous-utilisée, notamment faute d’une information claire, systématique et accessible.

Mieux faire connaître ce droit, c’est aussi lutter contre les inégalités d’accès à l’information, et garantir une égalité de traitement sur l’ensemble du territoire, quels que soient la taille de la commune ou le niveau de structuration des collectivités.

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Non soutenu 10/07/2025

Cette proposition part du simple constat qu’il n’existe, à ce jour, aucune étude ou prise de données spécifiques de l’assurance maladie sur la santé des élus. Or, des cas de burn-out, d’AVC, probablement liés à des risques médicaux accrus au regard des conditions d’exercice du mandat, mériteraient d’être mieux documentés pour être objectivés et ainsi envisager des mesures adéquates.
L’Association des Maires Ruraux de France a lancé, en partenariat avec l’Observatoire Amarok (association à but non lucratif) et le LABEX Entreprendre de l’Université de Montpellier, une étude exclusive sur la santé mentale des maires et les facteurs de risque menant au burn-out. Les résultats de cette étude ont mis en lumière la nécessité de créer « e-SANTE Maires », un dispositif inédit de prévention contre le burnout des maires avec une cellule d’écoute intégrée.
Cette étude est un premier pas, mais il sera nécessaire d’explorer d’autres axes de la santé des maires et de mettre en place des dispositifs complémentaires. C’est l’objet de cet amendement :
-       Le gouvernement formule des préconisations à moyen terme ;
-       A plus long terme, la Haute Autorité de Santé est missionnée pour assurer de manière régulière une évaluation et un suivi de la santé des élus.
 
 
 
 

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Adopté 10/07/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 10/07/2025

Cet amendement vise à étendre les dispositions relatives à l’accompagnement des élus proposé par France Travail en fin de mandat aux membres de l’assemblée de Guyane ainsi qu’aux élus de Martinique et de Guyane éligibles à l’ADFM.

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Tombé 10/07/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 10/07/2025

Amendement de coordination, qui renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’information des élus de Guyane et de Martinique de leur droit de bénéficier de l’ADFM.

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Adopté 10/07/2025

Des écarts importants d'indemnités de fonction existent entre les élus, selon qu'ils soient membres de l'exécutif local ou non, selon qu'ils soient membres d'un conseil communal ou communautaire, ou bien encore en fonction de la strate démographique à laquelle appartient la collectivité concernée.

 Cette différence parait difficile à justifier. S’agissant des conseillers municipaux, leur implication peut être inversement proportionnelle à la taille de la commune où ils sont élus, d'autant plus lorsque celle-ci n’a pas de fonctionnaire, d’ingénierie ou de budget. Les communes entre 5 000 et 10 000 habitants en sont une parfaite illustration.

 Le présent amendement prévoit donc la remise d'un rapport, qui permettrait une évaluation précise de la grande diversité des indemnités de fonction des élus, à partir de laquelle pourrait être améliorées les indemnités allouées à l’ensemble des élus locaux, y compris à ceux qui ne font pas partie des exécutifs locaux. 

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Rejeté 10/07/2025

Depuis une trentaine d’années, le budget participatif s’est imposé comme un outil innovant de démocratie locale, permettant d’associer plus directement les citoyens aux décisions budgétaires et aux priorités d’investissement de leur collectivité.

 

Bien que largement développé dans les grandes villes et métropoles, ce dispositif reste encore peu répandu dans les communes de moins de 10 000 habitants, alors même qu’il pourrait y renforcer le lien de confiance entre élus et administrés, encourager l’engagement citoyen et dynamiser la vie locale.

 

Toutefois, la mise en place d’un budget participatif requiert une ingénierie spécifique et un accompagnement adapté. Les petites communes, souvent moins dotées en ressources humaines et techniques, éprouvent davantage de difficultés à initier et piloter de tels projets.

Le présent amendement propose donc qu’un rapport du Gouvernement vienne analyser l’intérêt d’organiser et de financer des formations dédiées aux élus de ces communes.

 

 Il s’agirait d’évaluer les besoins, de préciser les modalités pédagogiques et de recenser les conditions favorables à un déploiement réussi des budgets participatifs dans les territoires ruraux et semi-ruraux.

 

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Retiré 10/07/2025

Cet amendement de repli du groupe écologiste vise à étendre l’obligation de déclaration des cadeaux et avantages aux élus d’arrondissement, afin de garantir l’universalité du dispositif prévu à l’article 24 de la proposition de loi.

Les députés sont actuellement tenus de déclarer tout cadeau ou avantage reçu dans le cadre de leur mandat, dès lors que sa valeur dépasse 150 euros. L’article 24 prévoit d’élargir cette obligation aux élus locaux. Toutefois, la définition des élus locaux retenue par le Code général des collectivités territoriales exclut les élus d’arrondissement, dans la mesure où elle ne concerne que les personnes élues « pour administrer librement les collectivités territoriales », alors que les arrondissements ne disposent pas de ce statut.

Le présent amendement a donc pour objet d’inclure explicitement les élus d’arrondissement dans le champ de cette obligation déontologique. Il s’agit d’assurer la cohérence et l’égalité des exigences de transparence applicables à l’ensemble des élus, quel que soit le niveau ou la nature de leur mandat, et de renforcer ainsi la confiance des citoyens dans leurs représentants et leurs institutions locales.

 

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Rejeté 10/07/2025

Cet amendement du groupe écologiste vise à renforcer les exigences déontologiques appliquées aux élus locaux en interdisant la réception de dons d’une valeur unitaire excédant les 150 euros. 

La fonction d’élu local exige une probité, neutralité et indépendance totale. Cette interdiction constitue précisément une mesure de prévention efficace contre les risques de corruption, de conflits d’intérêts et de clientélisme local. Elle s'inscrit dans une volonté plus large de promouvoir une culture d’intégrité et de transparence de la vie publique. 

Les sénateurs sont déjà soumis à cette interdiction d’accepter un cadeau, don, invitation ou avantage en nature. Ainsi cet amendement s’inscrit dans une tendance de consolidation d’une démocratie exemplaire, en cohérence avec les recommandations de la Haute autorité de la transparence et de la vie publique permettant de restaurer une confiance pleine et entière des citoyens dans leurs représentants.

 

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Non soutenu 10/07/2025

Cette proposition part du simple constat qu’il n’existe, à ce jour, aucune étude ou prise de données spécifiques de l’assurance maladie sur la santé des élus. Or, des cas de burn-out, d’AVC, probablement liés à des risques médicaux accrus au regard des conditions d’exercice du mandat, mériteraient d’être mieux documentés pour être objectivés et ainsi envisager des mesures adéquates.
L’Association des Maires Ruraux de France a lancé, en partenariat avec l’Observatoire Amarok (association à but non lucratif) et le LABEX Entreprendre de l’Université de Montpellier, une étude exclusive sur la santé mentale des maires et les facteurs de risque menant au burn-out. Les résultats de cette étude ont mis en lumière la nécessité de créer « e-SANTE Maires », un dispositif inédit de prévention contre le burnout des maires avec une cellule d’écoute intégrée.
Cette étude est un premier pas, mais il sera nécessaire d’explorer d’autres axes de la santé des maires et de mettre en place des dispositifs complémentaires. C’est l’objet de cet amendement :
- Le gouvernement formule des préconisations à moyen terme ;
-  A plus long terme, la Haute Autorité de Santé est missionnée pour assurer de manière régulière une évaluation et un suivi de la santé des élus.

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Non soutenu 10/07/2025

La création d'un « référent pour la santé mentale des élus locaux » au sein de chaque préfecture part du souhait, légitime de contribuer à la détection des situations de détresse et de souffrance psychique des élus, liées à l'exercice de leur mandat.

Cependant, la création et le rattachement d'une telle fonction à la préfecture n'est pas de nature à répondre à ces situations qui relèvent d'abord et avant d'une action médicale.

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Retiré 10/07/2025

Le présent amendement vise à demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement afin de connaître les difficultés des élus locaux pour y répondre au mieux. 

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Adopté 10/07/2025

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés et proposé par l’AMRF vise à rétablir la possibilité pour un salarié en arrêt maladie de poursuivre son mandat, sauf avis contraire du médecin.

La réglementation actuelle exige un accord formel du médecin, sur l’arrêt de travail, pour permettre à l’élu d’exercer son mandat. Ce faisant, en cas d’oubli ou de méconnaissance de cette disposition visant à une mention expresse du médecin sur l’arrêt de travail, le maire en arrêt de travail professionnel qui continuerait à assister à une réunion du conseil municipal ou à signer un arrêté, se retrouverait en irrégularité et susceptible de se voir réclamer le remboursement de ses indemnités journalières.

Les mandats locaux pouvant s’exercer différemment d’une activité salarié, notamment en distanciel pour un certain nombre de fonctions, il apparaît utile de rétablir cette disposition. 

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Rejeté 10/07/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparents et proposé par l’AMRF vise à solenniser l’entrée en fonctiondes Maires, lors d’une cérémonie officielle de prestation de serment, à l’instar de certaines professions investies d’une mission qui les dépasse, souvent d’intérêt général ou d’utilité publique tels que les magistrats ou les avocats. 

Voir le scrutin 10/07/2025 00:00
Adopté 10/07/2025

Les petites communes disposent de budgets extrêmement restreints. Leur faire supporter seules les charges supplémentaires liées à la revalorisation des indemnités des élus limite considérablement leur capacité d’autofinancement et porte atteinte, de facto, à leur autonomie financière. Or, celle-ci est garantie par la Constitution, qui consacre le principe de libre administration des collectivités territoriales. Cet amendement vise donc à anticiper ces difficultés en prévoyant la remise d’un rapport évaluant l’impact de ces hausses et étudiant les modalités d’un soutien financier volontaire de l’État, afin de préserver l’équilibre budgétaire et l’autonomie des communes rurales.

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Adopté 10/07/2025

En effet, la vie chère est un phénomène bien avéré dans les Outre-mer. Ainsi, selon différentes études de l'INSEE, l'écart moyen entre les territoires ultra-marins et l'Hexagone peuvent parfois dépasser 10%.


De plus, le contexte de pression budgétaire, qui touche les maires de tous les territoires, concerne d'autant plus les Outre-mer, premières victimes de cette austérité.


Alors que la revalorisation indemnitaire des élus vise, selon les rédacteurs de cette loi, à compenser l'inflation, il paraît alors cohérent que la revalorisation des indemnités des élus ultra-marins prenne en compte le coût de la vie plus élevé en Outre-mer.

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Non soutenu 10/07/2025

Cet amendement vise à revenir à la rédaction du Sénat afin de permettre aux élus locaux placé en arrêt maladie de poursuivre l’exercice de leur mandat en cas d'absence de contre-indication. 

Lors de l'examen de la proposition de loi en commission, un amendement des députés LFI est venu supprimer cette disposition et maintenir le droit actuel qui prévoit  qu'un accord formel préalable du médecin est requis pour permettre la poursuite du mandat. 

La législation actuelle impose en effet la production d’un avis médical formel pour qu’un élu local placé en arrêt maladie puisse continuer à exercer tout ou partie de son mandat. Cette exigence, bien que motivée par des considérations de protection de la santé, s’avère dans la pratique rigide et inadaptée à la réalité de l’engagement public.

En effet, les élus locaux, investis d’une mission démocratique, doivent pouvoir concilier leur état de santé avec la continuité de leur mandat, dans le respect de leur autonomie et de leur dignité. Or, l’obligation de produire un avis médical formel positif, souvent difficile à obtenir dans des délais raisonnables peut avoir pour effet de freiner indûment l’exercice des fonctions électives, voire de les suspendre de manière injustifiée.

Le présent amendement vise donc à simplifier et assouplir la procédure applicable, en substituant à l’exigence d’un avis médical favorable explicite une simple absence d’opposition du professionnel de santé en charge du suivi de l’élu. Cette évolution s’inscrit dans une logique de confiance, de responsabilisation et de proportionnalité, en laissant à l’élu la faculté d’apprécier sa capacité à exercer son mandat, tout en permettant au médecin d’émettre une opposition motivée si cela s’avère médicalement nécessaire.

 C'est pourquoi le présent amendement propose de revenir à la rédaction du Sénat qui simplifie la poursuite de l’exercice du mandat d'un élu local placé en arrêt maladie en cas d'absence de contre-indication médicale.

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Adopté 10/07/2025

Le présent amendement s’inscrit dans une volonté de mieux reconnaître l’engagement des maires des petites communes, qui exercent leur mandat dans des conditions souvent complexes, avec des moyens humains et financiers limités.

Ces élus de proximité, dont le rôle est essentiel dans la vie démocratique locale, signalent régulièrement que le niveau actuel des indemnités ne reflète ni la charge de travail réelle ni les responsabilités exercées. C’est notamment le cas dans des territoires ruraux comme Névache, où le maire est confronté à une gestion quotidienne dense et multiforme.

L’amendement ne crée aucune charge nouvelle pour les finances publiques, conformément à l’article 40 de la Constitution. Il propose simplement la remise d’un rapport au Parlement, permettant une évaluation approfondie et objective de la situation, en vue de futures évolutions possibles.

 

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Non soutenu 10/07/2025

Cet amendement part d’un constat simple : il n’existe aujourd’hui aucune donnée officielle ni étude spécifique sur la santé des élus, alors que leur mission les expose à des risques médicaux importants, comme le burn-out ou l’AVC.

Une étude récente, portée par l’AMRF en partenariat avec l’Observatoire Amarok et l’Université de Montpellier, a mis en lumière l’urgence de mieux prévenir ces risques, en créant notamment « e-SANTE Maires », un dispositif innovant d’écoute et de soutien.

Cette initiative est un premier pas, mais insuffisant pour répondre à l’ensemble des enjeux de santé des élus.

C’est pourquoi cet amendement demande au gouvernement de formuler des préconisations à moyen terme pour renforcer la prévention, et de confier à la Haute Autorité de Santé une mission régulière d’évaluation et de suivi de la santé des élus, à plus long terme.

L’objectif est clair : mieux connaître les risques, protéger ceux qui servent leurs territoires, et assurer un accompagnement adapté à la réalité de leurs conditions de travail.

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Non soutenu 10/07/2025

Cet amendement vise à introduire une passerelle universitaire afin de permettre à tout élu ayant exercé des fonctions exécutives au sein d'une collectivité territoriale pendant la durée d'au moins un mandat d’être admis directement en deuxième année de premier cycle dans une formation universitaire relevant du droit, des sciences politiques, de l’économie ou de l’administration.
 
L’objectif est double : valoriser l’expérience acquise par les élus locaux dans l’exercice de responsabilités publiques, et renforcer leur capacité d’analyse des politiques publiques.
 
Dans les Pays des océans dits d’Outre-mer, où les défis économiques, sociaux et environnementaux sont souvent plus complexes et où les ressources administratives et d’ingénierie territoriale sont plus limitées qu’en métropole, cet accès facilité à des cursus universitaires représente un levier essentiel pour renforcer l’expertise locale.

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Adopté 10/07/2025

Amendement de prudence. Par ailleurs, l'alinéa prévoit d'ores et déjà l'information du conseil municipal. 

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Adopté 10/07/2025

Les maires des Pays des océans dits d’Outre-mer exercent leurs fonctions dans des conditions marquées par un coût de la vie nettement plus élevée qu’en hexagone. Alors que les fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales affectés en Outre-mer bénéficient de dispositifs de sur-rémunération liés à la vie chère, les élus locaux, eux, ne disposent de prise en compte dans leur indemnité d’exercice.
 
Ces femmes et ces hommes s’investissent pleinement dans leur mandat, et cela, au détriment de leur vie professionnelle, personnelle et familiale, par conviction et par sens du devoir. Ils sont en première ligne pour faire vivre les services publics locaux, répondre aux attentes immédiates de la population et maintenir la cohésion sociale. Leur engagement, profondément ancré dans la défense de l’intérêt général, mérite d’être pleinement reconnu et valorisé.
 
Alors qu’il est reconnu que les fonctionnaires - par l’article L.741-1 du code de la fonction publique ainsi que par la combinaison des articles 10 du décret n°53-125 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l’État en service dans les départements d’Outre-mer et le 1er du décret n°57-87 du 28 janvier 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l’État en service en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane – bénéficient d’une prime dite de vie chère fixé à 40%, les maires ne voient pas leur indemnité accompagnée de cette même prime. Pourtant, leurs responsabilités et les sacrifices consentis sont grands.
 
Cet amendement propose donc de permettre aux Conseils municipaux de délibérer, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.de 40 % cette indemnité, afin de traduire concrètement la reconnaissance de l’État envers ces élus de terrain, éloignés par l’insularité de nos territoires et de garantir des conditions d’exercice qu’ils incarnent au service de leurs concitoyens.
 

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Non soutenu 10/07/2025

Dans les communes, les élus sont souvent adhérents d’associations locales. Une stricte application de la législation actuelle sur les conflits d’intérêts peut aboutir à des situations absurdes, où un élu d'une petite commune qui dispose de moins de moyens d'organisation risquerait une sanction pénale et de l'inéligibilité pour avoir voté une subvention de quelques centaines d’euros à une association culturelle ou sportive locale.

Le présent amendement propose une exception de seuil, proportionnée et sécurisante, permettant de ne pas qualifier de conflit d’intérêt la situation d’un élu non dirigeant, votant une subvention inférieure à 2 000 euros à une association dont il est simplement adhérent.

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Adopté 10/07/2025

Le présent amendement vise à renforcer la continuité démocratique dans l'exercice des mandats municipaux en cas de congé maternité d’une élue locale.

Il pose que lorsque l’état de santé d’une élue ne permet pas la reprise de ses fonctions durant son congé maternité, tel qu'attesté par un praticien (conformément à l’article L. 331-3-1 du code de la sécurité sociale introduit par le texte), la délégation de ses pouvoirs peut être maintenue. Cette délégation ne pourra cependant excéder la durée maximale du congé maternité prévue par ce même code.

Cet ajout permet de garantir une meilleure prise en compte des réalités physiques et médicales de la maternité dans l’exercice des responsabilités électives locales, en assurant à la fois le respect du droit à la santé et la stabilité institutionnelle.

Voir le scrutin 10/07/2025 00:00
Rejeté 10/07/2025

Le rapport annuel de gestion du fonds donne de nombreux chiffres qui permettent d'évaluer l'utilisation du fonds mais il ne précise pas le nombre de bénéficiaires pour chaque type d'allocataire (Présidents et vice-présidents de régions, départements, élus communaux, EPCI,...), ni les strates auxquelles appartiennent les communes pour lesquelles les anciens maires et adjoints bénéficient de l'allocation.

Les rapports présentés en 2020 et 2021 lors des renouvellements généraux laissent présumer que pour bénéficier du fonds il soit nécessaire d'avoir eu un niveau indemnitaire élevé.

Il est donc proposé de préciser dans le rapport annuel de gestion du fonds les catégories d'élus ayant pu bénéficier de l'allocation. En effet, les rapports annuels ne permettent pas actuellement de connaître qui bénéficie du fonds et qui ne peut jamais en bénéficier.

https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/FAEFM/rapports-annuels-0

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Rejeté 10/07/2025

Le présent amendement vise à supprimer l’article 16 bis, qui prévoit d’étendre à l’ensemble des élus locaux, et non plus uniquement aux élus exerçant des fonctions exécutives, le bénéfice du dispositif de remboursement des frais de garde sous forme de chèques emploi-service universels (CESU).


Si l’objectif de cet article peut être compris au regard des difficultés de conciliation entre vie personnelle et engagement public, notamment pour les élus parents de jeunes enfants ou aidants, son extension à tous les membres des assemblées locales soulève plusieurs réserves.


D’abord, une telle généralisation pose la question de la soutenabilité financière pour les collectivités, en particulier les plus petites, qui pourraient difficilement faire face à un élargissement massif du nombre de bénéficiaires potentiels. Ensuite, elle modifie profondément l’esprit du dispositif initial, qui visait à répondre à des contraintes particulièrement fortes liées à l’exercice de responsabilités exécutives (maire, président, vice-président délégué), dont la charge de travail et les exigences en termes de disponibilité sont sans commune mesure avec celles des conseillers n’exerçant pas de délégation.


Enfin, cet élargissement ne fait l’objet d’aucune évaluation préalable de son impact budgétaire et social. Dans un souci de cohérence et de ciblage des dispositifs de soutien aux élus locaux, il apparaît donc préférable de maintenir le périmètre actuel du bénéfice des CESU, réservé aux élus exerçant des fonctions exécutives.

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Rejeté 10/07/2025

Il parait opportun de préciser que la validation des acquis de l’expérience peut permettre aux élus d’accéder à certains emplois administratifs.

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Non soutenu 10/07/2025

Cet amendement vise à rétablir le 1° de l’article 14 de la PPL n°136, supprimé en Commission. Un salarié en arrêt maladie doit pouvoir poursuivre son mandat, sauf avis contraire du médecin. 

 

La règlementation actuelle exige un accord formel du médecin, sur l’arrêt de travail, pour permettre à l’élu d’exercer son mandat. Ce faisant, en cas d’oubli ou de méconnaissance de cette disposition visant à une mention expresse du médecin sur l’arrêt de travail, le maire en arrêt de travail professionnel qui continuerait à assister à une réunion du conseil municipal ou à signer un arrêté, se retrouverait en irrégularité et susceptible de se voir réclamer le remboursement de ses indemnités journalières.


L’amendement a été travaillé avec l’AMRF.

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Rejeté 10/07/2025

Est prévu une compensation du coût des nouvelles garanties qu’elle prévoit (prise en charge des frais de transport liés aux réunions, par exemple) pour les collectivités territoriales.

La rédaction adoptée par le Sénat porte sur les seules collectivités territoriales au sens strict, ce qui exclut les EPCI à fiscalité propre alors que ces derniers comptent un nombre important d’élus municipaux exerçant un mandat communautaire, le plus souvent pour des indemnités de fonction de faible montant.

Cet amendement rédactionnel étend donc les bénéficiaires de l’article aux EPCI à fiscalité propre. 

Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France et France urbaine.

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Adopté 10/07/2025

Amendement de coordination avec les dispositions de l’article 26 de la proposition de loi, afin de rendre applicable aux élus d’arrondissement les dispositions de l’article 26 relatives à l’allocation différentielle de fin de mandat. Il s’agit d’une coordination dans la mesure où l’article L. 2511-33 du CGCT liste les articles applicables ou non aux élus d’arrondissement. En l’espèce, cet amendement opère à l’article 6 bis, examiné suivant la procédure de législation en commission, une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, comme le permet l’alinéa 2 de l’article 107-3 du Règlement de l’Assemblée nationale.

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Adopté 10/07/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article 27 bis A, qui est satisfait par le droit en vigueur. En effet, l’article L. 2511 33 du CGCT prévoit l’application de l’article L. 2123 9, qui permet la suspension du contrat de travail pour les exécutifs municipaux, aux maires d’arrondissement ainsi qu’aux adjoints aux maires d’arrondissement. Cet amendement supprime donc cet article, qui pourrait d’ailleurs prêter à confusion, dans la mesure où il ne mentionne pas explicitement les adjoints aux maires d’arrondissement, alors qu’ils ont légalement le droit de suspendre leur contrat de travail.


A la place de cette suppression, un amendement à l’article 6 bis a rendu éligibles les maires et adjoints d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Marseille et Lyon au dispositif de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM). Les charges et responsabilités exercées par ces élus peuvent en effet être difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle et les conduire à cesser celle-ci pour se consacrer à leur mandat, justifiant ainsi de de leur ouvrir le droit à percevoir cette allocation.

Voir le scrutin 10/07/2025 00:00
Rejeté 10/07/2025

Cet amendement vise à renommer la présente proposition de loi afin d’être plus sincère sur son contenu.

La présente proposition de loi vise en effet davantage à améliorer les conditions d’exercice du mandat local, notamment financièrement, qu’à créer un statut de l’élu local - ce que le Groupe Horizons & Indépendants regrette, ce texte ne répondant ainsi que partiellement aux aspirations des élus locaux.

Une modification du titre de cette proposition de loi serait donc bienvenue.
 

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Retiré 10/07/2025

Les maires qui se mettent en disponibilité pour convenance personnelle pour exercer leur mandat voient leur contrat de travail suspendu, et non rompu.

À l’issue de leur mandat, ils peuvent prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) notamment en cas de refus de réintégration par l’employeur ou de perte d’emploi pendant la disponibilité.

Toutefois, le calcul de l’ARE repose sur les rémunérations perçues et la période d’affiliation au cours des 24 mois (ou 36 mois pour les plus de 55 ans) précédant la fin du contrat de travail. Or, la durée d’un mandat électif excède souvent ces périodes de référence, ce qui pénalise les élus concernés, dont les droits à l’assurance chômage sont inexistants.

Cet amendement vise donc à prévoir la remise d’un rapport sur l’opportunité de prévoir que les maires en disponibilité ne soient pas lésés dans leurs droits à l’assurance chômage à l’issue de leur mandat en prenant en compte, pour le calcul de l’ARE, la période d’activité professionnelle précédant la disponibilité.

Voir le scrutin 10/07/2025 00:00
Adopté 10/07/2025

Il n'est pas du rôle d'une préfecture d'assurer une telle mission. 

Voir le scrutin 10/07/2025 00:00
Rejeté 10/07/2025

Face au nombre croissant de menaces et d'agressions d'élus municipaux, les procédures visant à assurer leur sécurité doivent être traitées sans délai. 

Dans un contexte d'ensauvagement de la société et de crise de l'engagement des élus, leur sécurité  ne peut être soumise à un délai de traitement. 

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Rejeté 10/07/2025

Face au nombre croissant de menaces et d'agressions d'élus départementaux, les procédures visant à assurer leur sécurité doivent être traitées sans délai. 

Dans un contexte d'ensauvagement de la société et de crise de l'engagement des élus, leur sécurité  ne peut être soumise à un délai de traitement. 

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Rejeté 10/07/2025

Face au nombre croissant de menaces et d'agressions d'élus régionaux, les procédures visant à assurer leur sécurité doivent être traitées sans délai. 

Dans un contexte d'ensauvagement de la société et de crise de l'engagement des élus, leur sécurité  ne peut être soumise à un délai de traitement. 
 

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Retiré 10/07/2025

Cet amendement vise à alerter le gouvernement sur la situation de l'engagement des citoyens sur les mandats d'élus locaux. A titre d'exemple, entre juin 2020 et 2025, 2.189 maires ont démissionné de leur mandat. Selon une enquête Cevipof d'avril 2025, 30% des maires actuels sont indécis sur le fait de se représenter et 28% ont renoncé à se représenter. La situation est critique notamment dans les zones rurales. Sans douter du bénéfice de la présente loi, il est nécessaire d'identifier les raisons de cette crise de l'engagement.  

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Adopté 10/07/2025

Amendement de coordination avec les dispositions de l’article 26 de la proposition de loi, afin de rendre applicable aux élus d’arrondissement les dispositions de l’article 26 relatives à l’allocation différentielle de fin de mandat. Il s’agit d’une coordination dans la mesure où l’article L. 2511-33 du CGCT liste les articles applicables ou non aux élus d’arrondissement. En l’espèce, cet amendement opère à l’article 6 bis, examiné suivant la procédure de législation en commission, une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, comme le permet l’alinéa 2 de l’article 107-3 du Règlement de l’Assemblée nationale.

Cette disposition a vocation à faciliter l’engagement de toutes et tous dans la vie politique et à des fonctions électives. Si nous voulons une démocratie ouverte et représentative, ancrée dans les réalités sociales de notre pays, il est impératif de faciliter l’accès aux fonctions de représentations dans les trois plus grandes villes de France.

En effet, les élus d’arrondissement de nos communes assument des responsabilités et des fonctions de représentation qui demandent un engagement plein et entier, souvent difficilement compatibles pour des jeunes actifs.

Il semble ainsi totalement justifié de leur ouvrir le droit à percevoir cette allocation, afin de revenir sur une inégalité de traitement entre les élus de communes et les élus d’arrondissements. Cet amendement rend également les élus d’arrondissement éligibles aux garanties accordées aux élus locaux à l’issue de leur mandat (stage de remise à niveau, formation professionnelle, bilan de compétence, validation des acquis de l’expérience).

 

 

 

 

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Tombé 10/07/2025

Amendement rédactionnel.

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Non soutenu 10/07/2025

La période de congé maternité, paternité ou adoption d'un élu ne saurait grever les finances d'une commune ou collectivité de communes.
Soucieux au premier chef de la viabilité financière de leurs communes, les maires s'inquiètent de la manière par laquelle leur situation personnelle et leurs choix personnels impactent les dépenses de la collectivité.


L'indemnisation par l'Etat des surcoûts liés à ces situations permet une pacification des rapports au sein du conseil municipal, l'opposition ne pouvant pas accuser le maire d'imposer une charge supplémentaire sur les finances communales. C'est d'autant plus vrai lorsque le maire est une femme, les discriminations
liées à l'état de grossesse dans le monde professionnel ayant été largement étayées par des études scientifiques.

De la même manière, déculpabiliser les élus dans leurs choix de vie privée, est un préalable à un meilleur épanouissement des élus dans leurs mandats, et incidemment à la vitalité de la démocratie locale.

Il s'agit par ailleurs d'une mesure d'équité entre les petites et les grandes collectivités, dont la part que représente les indemnités des élus dans les budgets communaux sont sensiblement différents.

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Adopté 10/07/2025

Cet amendement tend à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance, en application de l'article 38 de la Constitution, pour adapter et étendre les dispositions de la proposition de loi aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

En effet, les élus communaux de la Polynésie française bénéficient de dispositions spécifiques dans le code général des collectivités territoriales pour garantir les conditions d’exercice des mandats de leurs élus. Il en est de même pour les élus des communes de Nouvelle-Calédonie au sein du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

L'habilitation demandée par le Gouvernement permettrait d’étendre et, le cas échéant, d’adapter les dispositions de la proposition de loi, en particulier pour leur application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, du fait de l'organisation très spécifique de leurs blocs communaux.

 

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Adopté 10/07/2025

Cet amendement tendant à une nouvelle rédaction vise :

- d'une part à revenir sur l'introduction, par la proposition de loi, de la mention d'un avis du praticien sur la possibilité de cumuler exercice d'un mandat d'élu local avec un congé de maternité, de paternité ou d'accueil de l'enfant. Aujourd'hui, un tel avis du médecin n'est pas nécessaire. Son introduction aurait pour conséquence de créer une démarche supplémentaire non nécessaire car le praticien peut toujours donner un avis médical s'il le juge utile. Par ailleurs un tel avis ne tiendrait pas compte des éventuelles évolutions de l'état de santé de la personne au cours de cet arrêt. 

- d'autre part, à préciser et harmoniser dans les textes la pratique de l'Assurance maladie en matière de conciliation entre exercice du mandat d'élu local et perception des indemnités journalières au titre du congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Plusieurs cas se présentent :

  • La personne exerçant uniquement un mandat d’élu local (mais pas d'autre activité professionnelle) peut bénéficier d’indemnités journalières si elle cesse son activité d’élu ;
  • La personne exerçant un mandat et en parallèle une activité professionnelle peut bénéficier d’indemnités journalières au titre des deux activités si elle cesse ces deux activités ou alors du versement d’indemnités journalières uniquement au titre de l’activité professionnelle si elle poursuit son mandat mais cesse son activité professionnelle.

Ainsi, il convenait de venir préciser ces différentes situations, tout en harmonisant les rédactions des alinéas 4, 6 et 8. Ces modifications sont de nature à clarifier et sécuriser le droit pour les élus locaux en congés de maternité, de paternité ou d'adoption.

 

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Adopté 10/07/2025

Cet amendement vise à étendre aux élus de l’assemblée de Guyane ainsi qu’aux membres de l'assemblée de Martinique les garanties applicables aux élus qui exercent provisoirement des fonctions exécutives.   

Il ajoute également la mention de ces élus à l’article L. 3142-88 code du travail. Ces élus qui ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient bien, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat en application des articles L. 7125-7 et L. 7227-7 du code général des collectivités territoriales. Il convient donc de les ajouter dans la liste de l’article miroir du code du travail.

 

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Adopté 10/07/2025

La proposition de loi ne crée pas, au sens juridique, de statut de l’élu, mais elle leur octroie des droits afin de faciliter, de sécuriser mais aussi d’encourager l’exercice du mandat local. Le présent amendement vise donc à refléter plus fidèlement le contenu de la proposition de loi.

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Adopté 10/07/2025

Cet amendement tendant à une nouvelle rédaction vise :

- d'une part à revenir sur l'introduction, par la proposition de loi, de la mention d'un avis du praticien sur la possibilité de cumuler exercice d'un mandat d'élu local avec un congé de maternité, de paternité ou d'accueil de l'enfant. Aujourd'hui, un tel avis du médecin n'est pas nécessaire. Son introduction aurait pour conséquence de créer une démarche supplémentaire non nécessaire car le praticien peut toujours donner un avis médical s'il le juge utile. Par ailleurs un tel avis ne tiendrait pas compte des éventuelles évolutions de l'état de santé de la personne au cours de cet arrêt. 

d'autre part, à préciser et harmoniser dans les textes la pratique de l'Assurance maladie en matière de conciliation entre exercice du mandat d'élu local et perception des indemnités journalières au titre du congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Plusieurs cas se présentent :
  - la personne exerçant uniquement un mandat d’élu local (mais pas d'autre activité professionnelle) peut bénéficier d’indemnités journalières si elle cesse son activité d’élu ;
  - la personne exerçant un mandat et en parallèle une activité professionnelle peut bénéficier d’indemnités journalières au titre des deux activités si elle cesse ces deux activités ou alors du versement d’indemnités journalières uniquement au titre de l’activité professionnelle si elle poursuit son mandat mais cesse son activité professionnelle. 


Ainsi il convenait de venir préciser ces différentes situations, tout en harmonisant les rédactions des alinéas 4, 6 et 8. Ces modifications sont de nature à clarifier et sécuriser le droit pour les élus locaux en congés de maternité, de paternité ou d'adoption.

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Rejeté 10/07/2025

Il est proposé de supprimer cet article qui pourrait aggraver les déséquilibres de finances publiques de notre pays, dans un contexte de très forte tension sur la dette et le déficit publics. 

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Adopté 10/07/2025

Cet amendement vise à assouplir les conditions dans lesquelles les élus locaux peuvent poursuivre leur mandat durant un arrêt maladie, un congé maternité ou paternité et ainsi cumuler les indemnités de fonctions et les indemnités journalières.

En l’état, les élus locaux doivent obtenir un « accord formel » du médecin pour poursuivre leurs fonctions. Le Sénat avait fait le choix de simplifier la procédure en prévoyant que les élus pourraient par principe poursuivre leur mandat « sauf avis contraire du médecin ». Cette avancée a été supprimée en commission des lois. Il est proposé de la rétablir. 

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Non soutenu 09/07/2025

En l'état du droit, dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation au conseil municipal est adressée trois jours francs au moins avant celui-ci contre cinq jours francs au moins dans les communes de plus de 3 500 habitants.

Le présent article inséré en commission vise à allonger ce délai en le passant à cinq jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants et à sept jours francs pour les communes de plus de 3 500 habitants.

Afin de ne pas venir bouleverser l'organisation administrative de nos communes, et singulièrement des communes rurales qui ne disposent que de peu de moyens humains, le présent amendement propose de supprimer ces dispositions et d'en rester aux délais qui s'appliquent actuellement. 

Si l'évolution de ces délais peut s'entendre afin de permettre aux élus de s'organiser plus en amont des réunions, elle aurait toutefois pour corollaire d'alourdir les procédures pour les élus et leurs services.

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Tombé 09/07/2025

Amendement de repli.

En l’état du droit, dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation au conseil municipal est adressée trois jours francs au moins avant celui-ci contre cinq jours francs au moins dans les communes de plus de 3 500 habitants.

Le présent article inséré en commission vise à allonger ce délai en le passant à cinq jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants et à sept jours francs pour les communes de plus de 3 500 habitants.

Si l’évolution de ces délais peut s’entendre afin de permettre aux élus de s’organiser plus en amont des réunions, elle aurait toutefois pour corollaire d’alourdir les procédures dans les communes rurales qui disposent moyens humains limités, souvent avec des agents à temps partiel. 

C’est pourquoi, le présent amendement vise à conserver les délais actuels pour la convocation des élus dans les communes de moins de 3 500 habitants.

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Adopté 09/07/2025

À chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les« Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.

Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné. Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.

En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations

Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.

À noter enfin que le Centre d’analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.

Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l’Association des Maires de France.

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Adopté 09/07/2025

Cet amendement propose de rétablir l’article 9 bis, tel qu’adopté par le Sénat en première lecture, afin de renforcer la protection des élus salariés dans l’exercice de leur mandat. Il répond à une préoccupation majeure : garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle, sans qu’ils soient pénalisés dans leur parcours professionnel.

Concrètement, l’amendement vise à transposer dans le code du travail deux garanties déjà prévues par le code général des collectivités territoriales. La garantie de l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures à du temps de travail effectif pour le calcul des droits aux prestations sociales, et l'interdiction de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée ou les horaires de travail initialement prévus au contrat, en raison de ses absences liées à l’exercice de son mandat.
Ces dispositions ne font pas doublon : leur absence du code du travail nuit à leur lisibilité et à leur application, notamment par des employeurs souvent peu familiers du droit des collectivités territoriales. Cette méconnaissance a pour conséquence directe des atteintes aux droits sociaux des élus salariés : par exemple, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue, faute de rémunération du temps d’absence.

La demande de clarification par voie législative est ancienne et largement portée par l’Association des maires de France (AMF).

C’est pourquoi l’amendement vise à donner une portée plus effective à ces droits, en les intégrant explicitement dans le code du travail, afin qu’ils soient mieux connus, opposables et respectés par les employeurs.

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Non soutenu 09/07/2025

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
-       de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 
-       de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
 
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
 
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.
 
 
 

 

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Non soutenu 09/07/2025

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.
Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :
- l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales
- l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
 
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.
 
Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

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Tombé 09/07/2025

Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.
Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées.
Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.
De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.
Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer.  A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.
Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.
Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.
 

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Tombé 09/07/2025

La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux.
Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :
- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;
- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.
L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…).
Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires.
En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.
 
Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.


 

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Non soutenu 09/07/2025

A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les  « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.
Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.
Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.
En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations
Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.
A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.
 
 

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Rejeté 09/07/2025

Cet amendement, travaillé avec Départements de France, vise à assouplir le contenu de la session de formation en début de mandat afin de laisser plus de marges de manoeuvre aux collectivités territoriales.

L’article 15 bis prévoit l’organisation d’une formation dans les 6 mois qui suivent le renouvellement des exécutifs, sans précision sur les modalités d’organisation et de financement de ces formations.

Le contenu de cette formation est en revanche prévu dans le détail, aboutissant à fixer une norme rigide et forcément non exhaustive.

Il est préférable de laisser chaque collectivité fixer les contours de cette formation qui relève davantage d’une « sensibilisation au statut de l’élu » qu’à la fonction. Cette souplesse permettrait notamment d’adapter le format et le contenu aux besoins des élus, par exemple en distinguant les primo-mandants et les autres.

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Non soutenu 09/07/2025

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :

-        de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 

-        de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus

 

Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.

 

En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

 

 

 


 

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Tombé 09/07/2025

Le présent amendement propose la suppression des alinéas 6 et 7 de l'article 14, qui confient à la CNFPT l'organisation de formations pour les conseillers municipaux des petites communes. Cette suppression est justifiée par l'efficacité des associations locales, déjà engagées dans cette mission, comme le démontre l'Association des Maires du Jura avec ses nombreuses sessions de formation. Confier cette tâche à la CNFPT soulève des questions éthiques, car les élus ne sont pas des agents territoriaux et ont des besoins distincts. De plus, cette mesure, adoptée sans étude d'impact budgétaire, pourrait créer des inégalités et diluer l'offre de formation. Il est crucial de maintenir une formation adaptée aux réalités locales, en collaboration avec les associations qui connaissent bien les besoins des élus ruraux. C'est l'objet de cet amendement.

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Non soutenu 09/07/2025

L’article 15 bis prévoit l’organisation d’une formation dans les 6 mois qui suivent le renouvellement des exécutifs, sans précision sur les modalités d’organisation et de financement de ces formations.
 
Le contenu de cette formation est en revanche prévu dans le détail, aboutissant à fixer une norme rigide et forcément non exhaustive.
 
Il est préférable de laisser chaque collectivité fixer les contours de cette formation qui relève davantage d’une « sensibilisation au statut de l’élu » qu’à la fonction. Cette souplesse permettrait notamment d’adapter le format et le contenu aux besoins des élus, par exemple en distinguant les primo-mandants et les autres.

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Tombé 09/07/2025

Les collectivités locales interrogées sur le principe, voté par le Sénat, d’une session d’information pour tout élu local en début de mandat ont largement signifié leur accord sur cette mesure qui doit permettre de faire connaître les droits, le rôle et les attributions des élus locaux, afin de favoriser la prise de leurs fonctions. 

L’allongement du délai, de trois à six mois, adopté en commission par l’Assemblée nationale est également salué car il correspond mieux aux réalités des collectivités locales à la suite des renouvellements généraux des conseils. 

En revanche, le choix retenu en commission de remplacer cette obligation d’une session d’information par celle d’organiser une formation n’apparaît pas adapté à l’objectif poursuivi : 

prévoir que la collectivité doive organiser une formation, et non plus une session d’information, inscrirait cette nouvelle démarche dans le cadre plus rigide des formations des élus locaux (ligne inscrite au budget, contenu des formations, recours à un organisme agrémenté, etc.) qui, par ailleurs, rendrait illusoire le respect du délai de six mois ; 
privilégier une session d’information présente le grand intérêt de permettre aux collectivités de s’approprier la séquence afin qu’elles l’organisent, au-delà de l’information quant aux droits des élus, de façon à correspondre à leurs besoins pour la mise en place des nouvelles équipes élues, des collectifs de travail et des modes de gouvernance. Une obligation de formation enlèverait cette souplesse permettant une bonne réception dans les collectivités locales. 
Cet amendement propose donc de revenir au principe d’une session d’information. 

 

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Tombé 09/07/2025

L’amendement vise à ajouter la mention « ou témoin ». En effet, il apparait opportun de former les élus aux situations dans lesquelles ils sont témoins de violence envers un autre élu. Il est important que élus qui subissent des violences puissent être accompagnés et soutenus par leurs pairs. C’est l’objet de cet amendement.

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Rejeté 09/07/2025

L’article 15 bis prévoit l’organisation d’une formation dans les 6 mois qui suivent le renouvellement des exécutifs, sans précision sur les modalités d’organisation et de financement de ces formations.
 
Le contenu de cette formation est en revanche prévu dans le détail, aboutissant à fixer une norme rigide et forcément non exhaustive.
 
Il est préférable de laisser chaque collectivité fixer les contours de cette formation qui relève davantage d’une « sensibilisation au statut de l’élu » qu’à la fonction. Cette souplesse permettrait notamment d’adapter le format et le contenu aux besoins des élus, par exemple en distinguant les primo-mandants et les autres.

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Non soutenu 09/07/2025

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première lecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.

Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :

o l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales
o l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
 
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. 

A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.
 
Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

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Non soutenu 09/07/2025

L’amendement vise à ajouter de la souplesse à l’obligation de formation. En effet, les collectivités sont susceptibles d’organiser plusieurs sessions de formation. Le délai de 6 mois peut paraître un peu court au regard d’un mandat de 6 ans et du délai d’installation des organes délibérants, auxquelles certains élus ne peuvent pas assister. Il est important de ne pas précipiter les choses et s’assurer que chaque élu puisse suivre une formation.

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Non soutenu 09/07/2025

A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les  « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF. 

Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.

Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice. 

En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations 

Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.

A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.

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Non soutenu 09/07/2025

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :

  • de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 
  • de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus

Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.

En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

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Non soutenu 09/07/2025

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.

Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :

  • l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales
  • l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.

L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. 

Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

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Non soutenu 09/07/2025

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :

-  de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 
-  de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
 
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
 
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

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Non soutenu 09/07/2025

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.

Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :

o l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales
o l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
 
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. 

A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.
 
Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

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Tombé 09/07/2025

Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.

Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées. 

Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.

De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.

Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer.  

A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.

Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.

Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.

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Tombé 09/07/2025

Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.

Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées.

Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.

De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.

Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer.  A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.

Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.

Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.

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Tombé 09/07/2025

La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux. 

Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :

- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;
- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.

L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…). 

Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires. 

En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.
 
Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.

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Non soutenu 09/07/2025

A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les  « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF. 

Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.

Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice. 

En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations 

Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.

A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.

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Tombé 09/07/2025

La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux.

Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :

  • le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;
  • le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.

L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…).

Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires.

En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.

 

Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer cet alinéa.

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Non soutenu 09/07/2025

A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les  « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.

Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.

Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.

En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations

Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.

A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.

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Non soutenu 09/07/2025

Les collectivités locales interrogées sur le principe, voté par le Sénat, d’une session d’information pour tout élu local en début de mandat ont largement signifié leur accord sur cette mesure qui doit permettre de faire connaître les droits, le rôle et les attributions des élus locaux, afin de favoriser la prise de leurs fonctions.

L’allongement du délai, de trois à six mois, adopté en commission par l’Assemblée nationale est également salué car il correspond mieux aux réalités des collectivités locales à la suite des renouvellements généraux des conseils. 

En revanche, le choix retenu en commission de remplacer cette obligation d’une session d’information par celle d’organiser une formation n’apparaît pas adapté à l’objectif poursuivi : 

- prévoir que la collectivité doive organiser une formation, et non plus une session d’information, inscrirait cette nouvelle démarche dans le cadre plus rigide des formations des élus locaux (ligne inscrite au budget, contenu des formations, recours à un organisme agrémenté, etc.) qui, par ailleurs, rendrait illusoire le respect du délai de six mois ; 

- privilégier une session d’information présente le grand intérêt de permettre aux collectivités de s’approprier la séquence afin qu’elles l’organisent, au-delà de l’information quant aux droits des élus, de façon à correspondre à leurs besoins pour la mise en place des nouvelles équipes élues, des collectifs de travail et des modes de gouvernance. Une obligation de formation enlèverait cette souplesse permettant une bonne réception dans les collectivités locales. 

Cet amendement propose donc de revenir au principe d’une session d’information. 

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Non soutenu 09/07/2025

L’article 15 bis prévoit l’organisation d’une formation dans les 6 mois qui suivent le renouvellement des exécutifs, sans précision sur les modalités d’organisation et de financement de ces formations. 

Le contenu de cette formation est en revanche prévu dans le détail, aboutissant à fixer une norme rigide et forcément non exhaustive. 

Il est préférable de laisser chaque collectivité fixer les contours de cette formation qui relève davantage d’une « sensibilisation au statut de l’élu » qu’à la fonction. Cette souplesse permettrait notamment d’adapter le format et le contenu aux besoins des élus, par exemple en distinguant les primo-mandants et les autres.

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Tombé 09/07/2025

Cet amendement de repli consacre la lecture de la charte de l’élu local sous la forme d’une prestation de serment à l’occasion de l’installation du conseil municipal nouvellement élu.

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Non soutenu 09/07/2025

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
- de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 
- de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
 
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
 
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.

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Non soutenu 09/07/2025

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.
Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :
o   l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales
o   l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
 
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.
 
Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.

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Non soutenu 09/07/2025

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :

-       de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 

-       de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus

 

Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.

 

En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

 

 

 


 

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Tombé 09/07/2025

La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux.

Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :

- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;

- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.

L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…).

Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires.

En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.

 

Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.


 

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Tombé 09/07/2025

Le présent amendement ajoute le respect du principe de laïcité dans la charte de l’élu local.
 
La laïcité, pierre angulaire de notre République, garantit la neutralité de l'État et des services publics, assurant ainsi l'égalité de tous les citoyens devant la loi, quelles que soient leurs convictions religieuses ou philosophiques.
 
L’inscription de ce principe dans la charte de l’élu local a pour objectif de prévenir toute forme de discrimination ou de favoritisme religieux et de promouvoir un environnement neutre et inclusif au sein des services publics locaux. Elle s'inscrit dans une démarche de clarification et de consolidation des valeurs républicaines, essentielles à la cohésion sociale et à la démocratie.

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Non soutenu 09/07/2025

A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les  « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.

Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.

Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.

En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations

Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.

A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.

 

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Non soutenu 09/07/2025

Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.
Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées.
Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.
De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.

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Non soutenu 09/07/2025

À ce jour, la convocation au Conseil Municipal, ainsi que les documents dédiés, sont adressés aux élus 3 jours francs au moins avant la date de la réunion dans les communes de moins de 3 500 habitants, et 5 jours francs au moins pour les communes de 3 500 habitants et plus.

S’il est tout à fait légitime que les élus disposent de plusieurs jours pour prendre connaissance de la convocation et des documents, ces délais sont parfois difficiles à respecter pour les communes. Pierres angulaires du fonctionnement local, les secrétaires de mairie doivent en effet assumer de nombreuses autres missions au sein de la collectivité.

L’amendement voté en Commission des Lois, qui prévoit de porter ces délais à 5 jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants et à 7 jours francs pour les communes de 3 500 habitants et plus, mettrait en difficulté bon nombre de communes, notamment les plus petites d'entre elles, pour qui c’est déjà une véritable épreuve de transmettre les documents dans les temps.

Le présent amendement prévoit ainsi de supprimer l’article 7 bis.

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Adopté 09/07/2025

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :

-        de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 

-        de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus

Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.

En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

 

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Adopté 09/07/2025

Le régime actuel des délais de convocation des conseils municipaux s’adapte à la taille des communes : 3 jours francs pour celles de moins de 3 500 habitants (ainsi que celles de Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin) et 5 jours francs pour celles de 3 500 habitants et plus.

Ces délais, raisonnables, sont adaptés aux contraintes des petites communes, dont les secrétariats, parfois ouverts seulement quelques demi-journées et partagés entre plusieurs collectivités, ont ainsi la souplesse nécessaire pour respecter les règles du CGCT.

Si l’on peut comprendre le souhait d’allonger ces délais pour mieux préparer les séances, les durées proposées sont trop longues et risquent de déconnecter les conseils municipaux des enjeux urgents du terrain.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'AMF.

 

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Tombé 09/07/2025

La commission a rétabli la possibilité pour le CNFPT de dispenser des formations à destination des élus locaux, prévue par la rédaction initiale de la proposition de loi, en la recentrant sur les seuls conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

Il semble cependant inopportun d’instaurer une telle possibilité. Le CNFPT n’est pas pensé pour former des élus mais des agents, ce qui n’est pas du tout la même chose. Il n’est par ailleurs par demandeur d’une telle possibilité.

Le présent amendement propose donc de supprimer cette possibilité.

 

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Adopté 09/07/2025

Rédactionnel.

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Adopté 09/07/2025

L’article 16 bis A a été introduit en commission afin d’enjoindre le Gouvernement à proposer un modèle de délibération fixant les modalités de l’extension du remboursement des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées ou aux personnes handicapées aux réunions autres que celles institutionnalisées.

Il ne semble pas nécessaire de disposer d’un modèle issu du ministère, et encore moins de prévoir dans le droit que le ministère établisse un tel modèle. Outre qu’il n’est pas évident qu’un tel modèle encourage les collectivités à adopter de telles délibérations, ce type de modèle pourra tout à fait être proposé par les associations d’élus ou même par les pouvoirs publics sans qu’une disposition législative les y obligeant ne soit nécessaire.

Pour la simplicité, la concision, la clarté et l’intelligibilité de la loi, il semble donc opportun de supprimer l’article 16 bis A.

 

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Tombé 09/07/2025

cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.

Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées.

Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.

De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.

Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer.  A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.

Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.

Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.

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Tombé 09/07/2025

La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux.

Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :

- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;

- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.

L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…).

Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires.

En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.

Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Adopté 09/07/2025

A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les  « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.

Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.

Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.

En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations

Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.

A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.

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Tombé 09/07/2025

Le dispositif adopté en commission allonge les délais de convocation aux conseils municipaux : cinq jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants et sept jours francs pour les communes de 3 500 habitants et plus.

Si un délai de sept jours francs se justifie pour les communes plus importantes, où la masse documentaire et la complexité des dossiers exigent un temps renforcé de préparation, l’extension à cinq jours pour les petites communes demeure disproportionnée. Les secrétariats des communes rurales, souvent mutualisés et ouverts seulement quelques demi-journées par semaine, ont besoin de conserver la souplesse actuelle de trois jours francs pour réagir aux urgences locales.

Le présent amendement rétablit donc le délai de trois jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants  tout en maintenant le nouveau délai de sept jours francs pour les communes plus peuplées, proportionnant ainsi la charge administrative aux capacités réelles des collectivités et garantissant simultanément réactivité et qualité de préparation des séances.

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Adopté 09/07/2025

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.

Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :

o   l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales

o   l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.

 

L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.

 

Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

 

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.

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Adopté 09/07/2025

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
-       de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 
-       de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
 
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
 
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.
 
Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l'Association des Maires de France.
 


 

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Non soutenu 09/07/2025

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.
Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :
o   l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales, l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
 
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.
 
Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

Cet amendement est gagé.

Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l'Association des Maires de France.

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Tombé 09/07/2025

 
Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.

Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées. 

Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.

De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.

Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer.  A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.

Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.

Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.

Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l'Association des Maires de France.

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Tombé 09/07/2025

La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux. 

Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :
- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;
- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.

L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…). 

Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires. 

En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.
 
Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.

Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l'Association des Maires de France.
 

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Non soutenu 09/07/2025

A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les  « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.
Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.
Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.
En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations 

Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.

A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.

Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l'Association des Maires de France.

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Tombé 09/07/2025

La fonction d’élu local engage celui qui l’exerce non seulement devant ses électeurs, mais aussi devant la République et ses valeurs. Dans un contexte de défiance démocratique croissante, il est plus que jamais nécessaire d’affirmer solennellement les principes qui fondent l’action publique.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’instituer une prestation de serment pour les présidents des conseils régionaux, les présidents des conseils départementaux, les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale. 

La formule : « Je jure d’exercer mes fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité en respectant les principes, les lois et les symboles de la République » vise à rappeler le sens du mandat électif, un engagement moral et républicain au service de l’intérêt général.

Des professions comme celles d’avocat ou de magistrat sont déjà astreintes à une telle obligation. Il est donc cohérent que les élus, dépositaires de la souveraineté populaire, s’engagent explicitement à exercer leur mandat dans le respect des valeurs fondamentales de la République. Ce serment ne serait pas une simple formalité. Il aurait une portée symbolique forte et participerait à restaurer le lien de confiance entre les citoyens et leurs représentants. 

Si le présent véhicule législatif ne permet pas d’englober le Parlement, cette disposition a vocation à être étendue, le cas échéant, aux députés et aux sénateurs dans un cadre adapté.

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Adopté 09/07/2025

Par cet amendement d’appel, le groupe écologiste et social invite notre Assemblée à prendre pleinement la mesure de l’insuffisance des moyens et du manque criant de volonté politique pour garantir l’exercice sans entrave d’un mandat électif, et plus largement la participation à la vie politique, des personnes handicapées.

Les personnes handicapées, qui comptent pourtant pour 16% de la population, pâtissent d’un manque criant de représentation à toutes les instances de pouvoir : seuls 0.01 % des élus sont handicapé selon l’organisation Handéo.

Par cet amendement, nous appelons à consacrer le droit aux moyens humains et techniques pour lever les freins encore en vigueur à l’encontre des personnes handicapées souhaitant s’engager politiquement. Il s’inscrit dans la lignée de l’article 29 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, que la France a ratifié, qui engagent les Etats Parties à « faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique »

Il convient tout d’abord d’harmoniser à l’échelle nationale le financement des dépenses liées à la compensation des élu·es handicapé·es pour mettre fin au conditionnement de la prise en charge par des décisions locales parfois arbitraires et nécessairement source d’anxiété pour les personnes concernées.

La prise en charge des aides d'aides individuelles, matérielles, humaines et techniques nécessaires aux élu·es handicapé·es pour exercer correctement leur mandat est, en effet, actuellement mise en délibération par les conseils locaux. Ces dernier·ères dépendent, de fait, du bon vouloir de leurs homologues. Handéo, dans son rapport de 2021 sur le mandat électoral des personnes handicapées, fait ainsi état du refus opposé à une élue d’opposition par la mairie pour bénéficier de l’aide humaine dont elle avait pourtant besoin pour préparer ses réunions. D’autres élu·es sont réticents à solliciter le conseil municipal par peur du jugement ou d’un refus, quitte à cacher leur handicap, limiter le recours aux aides dont ils et elles ont besoin ou se financer sur leurs deniers propres, une situation inacceptable et génératrice d’autocensure pour les personnes concernées.

Il est également essentiel d’instaurer une prise en charge intégrale des frais de compensation liés aussi bien à l’exercice du mandat qu’à une campagne électorale. Mener une campagne électorale peut relever d’un véritable parcours du combattant lorsqu’on est en situation de handicap. Les besoins sont multiples et se décuplent en cas de campagne, caractérisée par l’instabilité, des rythmes intenses et de nombreux déplacements sur des lieux à l’accessibilité limitée. Si la prestation de compensation du handicap peut prendre en compte les frais liés spécifiquement à « une activité professionnelle ou d'une fonction élective », le plafonnement à 156 heures annuelles de cette aide contraint de fait les personnes concernées à devoir choisir entre vie personnelle et vie politique, au détriment en toute logique de la seconde. Livrées à elles-mêmes, ne souhaitant pas faire reposer les frais liés à la compensation sur les dépenses de campagne -plafonnées- des partis, les personnes candidates doivent recourir au bénévolat ou débourser sur leurs deniers propres pour faire campagne.

L’intégralité des activités, réunions et événements auxquels prennent part les candidat.es / élu.es doivent être prises en charge, alors que seules les réunions de conseils et de commissions sont concernées actuellement. Dans sa version actuelle, l’article L.2123-18-1 n’inclut, en effet, pas les événements divers auxquels les élu·es sont amené·es à se rendre fréquemment, tels que des comités d’attribution d’aides, des jurys de concours maîtrise d’oeuvre, des commémorations ou des cérémonies officielles (comme le notait à juste titre le groupe LIOT lors du débat sur le statut de l’élu local organisé par Monsieur Delautrette en janvier dernier). Il est ainsi essentiel d’élargir la prise en charge afin que les personnes concernées ne soient pas lésées dans l’exercice de leurs fonctions.

Il est enfin nécessaire que la prise en charge des dépenses -qui, nous le rappelons, ne relève pas du confort mais du besoin de santé- se fasse sans avance de frais et sans plafond de dépenses. Les frais peuvent, par exemple, concerner le recours à la vélotypie, l’interprétation en langue des signes française, les services d’une auxiliaire de vie ou d’une personne de soutien plusieurs heures par jour, ou le recours aux transports adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Ces dépenses peuvent s’élever, dans quelques cas, à plusieurs milliers d’euros, alors que le plafond envisagé dans le présent article ne s’élèverait qu’à, environ, 1600€ net, un plafond qui est non seulement bien en deçà de la réalité des besoins des personnes handicapées, mais est profondément injuste en ce qu’il vient considérablement limiter les perspectives d’engagement des personnes concernées, qui ne peuvent avoir à choisir entre soins essentiels du quotidien et engagement politique. Il relève avant tout d’une appréhension infondée quant à une hausse excessive des coûts au regard du nombre de personnes concernées par cette mesure. L’association Handeo estime, en effet, que notre pays compte approximativement moins d’une centaine d’élus en situation de handicap ayant des besoins de prise en charge d’aide à la compensation du handicap, sachant qu’une partie de ces besoins est déjà prise en charge actuellement via la PCH.

Au-delà de l’accès à un mandat électif, le groupe écologiste et social rappelle que la participation à la vie en société ne saurait se limiter à la vie politique. Les personnes handicapées, dont une partie significative est engagée dans le milieu associatif, rencontrent des difficultés supplémentaires et un déficit de moyens financiers et techniques pour pouvoir se dédier pleinement à des responsabilités associatives. Garantir la prise en charge des dépenses liées à la compensation dans le cadre des activités associatives est ainsi également une condition sine qua none d’une société véritablement inclusive, qui reflète la pluralité de ses membres et ne laisse personne de côté.


Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec l’Observatoire du validisme en politique et l’association Handeo.

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Adopté 09/07/2025

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à créer une personne référente à l’inclusion des élus locaux handicapées et à l’accessibilité au sein de chaque préfecture.

Cette personne aura pour mission de coordonner la mise en œuvre des mesures d’accessibilité, d’accompagner et d’informer les élus concernés, et de sensibiliser les collectivités territoriales à leurs obligations légales. Elle sera également chargée de sensibiliser les élus et partis politiques sur les enjeux en matière d’accessibilité, notamment en amont des campagnes électorales, qui demeurent encore aujourd’hui bien trop excluantes à l’égard des personnes handicapées.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Non soutenu 09/07/2025

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :


-       de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 
-       de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
 
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
 
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.
 
 

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Adopté 09/07/2025

A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les  « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF. 

Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.

Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice. 

En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations 

Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.

A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.

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Tombé 09/07/2025

La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux.
Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :
- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;
- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.
L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…).
Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires.
En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.
 
Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.

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Non soutenu 09/07/2025

A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les  « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.
Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.
Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.
En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations
Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.
A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.
 
 

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Tombé 09/07/2025

Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics. Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées. Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap. De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.
Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer.  A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.
Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.
Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.

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Non soutenu 09/07/2025

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.
Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :
o   l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales
o   l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
 
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.
 
Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

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Non soutenu 09/07/2025

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
-       de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 
-       de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
 
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
 
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

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Rejeté 09/07/2025

L'objet de cet amendement est de s'assurer de la pleine effectivité de l'article 16. 

En effet, actuellement, le remboursement pour frais de garder se fait notamment par le biais du CESU (chèque emploi service universel). Or, seuls les élu·es ayant un emploi peuvent en bénéficier, et il ne suffit pas de disposer d'un justificatif de paiement pour que les frais de garde puissent être pris en charge. 

Cet amendement précise bien que la simple présentation d'un justificatif de paiement suffit à obtenir le remboursement, sans qu'il soit nécessaire de pouvoir bénéficier des CESU.

Chacun des autres articles cités et modifiés par cet article 16 explicite que la présentation d'un état de frais permet de générer le remboursement. Cet amendement est donc une coordination juridique avec ces autres articles du CGCT.  

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Adopté 09/07/2025

Amendement rédactionnel. 

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Tombé 09/07/2025

Ce nouvel article a été créé à la suite de l’adoption en commission des lois de l’Assemblée nationale d’un amendement qui allongerait à 7 jours francs, contre 5 actuellement, le délai de convocation des conseils municipaux des communes d’au moins 3 500 habitants et, par renvoi opéré par le code général des collectivités locales, celui applicable pour la convocation des conseils communautaires.


Cette évolution aurait pour conséquence préjudiciable de rendre trop rigide la préparation des conseils.


L’envoi des convocations et de la note de synthèse devrait alors être prêt plus d’une semaine et demie avant la réunion du conseil, étant donné que le délai est entendu en « jours francs », notion qui exclut les samedis, les dimanches et les jours fériés. La réalité des collectivités locales (réunion des commissions thématiques d’élus en amont, articulation avec les éventuelles instances obligatoires, travail des services de la collectivité) se prête mal à cet allongement des délais.


Cet amendement vise donc à maintenir le droit actuel, qui garantit un équilibre satisfaisant entre le délai nécessaire à l’information des conseillers sur les sujets à l’ordre du jour des conseils et les contraintes propres aux collectivités pour préparer ces réunions.

Cet amendement est travaillé par Intercommunalités de France et France urbaine.
 

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Rejeté 09/07/2025

Cet amendement vise à supprimer l’incompatibilité entre l’exercice d’un mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié dans l’une des communes membres.
 
Il apparait compréhensible que le mandat de conseiller communautaire soit incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’EPCI concerné, les risques de conflit d’intérêts et de suspicion de partialité dans la prise de décision peut être légitime. Néanmoins, l’incompatibilité n’est pas justifiée pour l’exercice d’un emploi salarié dans l’une des communes membres. Les risques de conflit d’intérêts étant nuls.
Cela apparait troublant alors même qu’aucune disposition n’empêche un élu municipal d'être salarié au sein d'une autre commune ou d'être salarié au sein d'une commune, élu municipal et participer à des commissions intercommunales.
 
Surtout, à l’occasion d’une réponse à une question d’un député publiée le 28 janvier 2020, le ministère de l’Intérieur pointait du doigt cette incongruité. La possibilité d’instituer des traitements différents étant posée, « il n'en demeure pas moins que l'asymétrie qui existe entre le salarié d'une commune (inéligible au conseil municipal et qui ne peut donc pas être conseiller communautaire) et celui d'un EPCI (qui peut être conseiller municipal) n'est pas nécessairement justifiée.Il est toujours loisible au législateur de revenir sur cette asymétrie prévue par la loi ».

 

Par ailleurs, afin d’encadrer avec justesse la fin de cette incompatibilité, il est prévu que le conseiller communautaire employé dans une commune membre ne prenne pas part à la préparation de la délibération. Il n’est pour autant pas envisagé qu’il se déporte afin qu’il conserve sa voix lors du vote de la délibération. Cela permettra d’évacuer tout préjugé d’influence sur la portée de la décision et d’en assurer sa pleine et entière légalité tout en garantissant l’effectivité du rôle de conseiller communautaire.

 
Ainsi par cet amendement, il est enfin permis de revenir sur cette asymétrie injustifiée et freinant l’engagement local des français.

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Rejeté 09/07/2025

Amendement travaillé avec les élus de la 9e circonscription de la Gironde.

Il vise à instaurer un cadre clair, équitable et lisible pour le remboursement des frais engagés dans le cadre du mandat local, sans modifier les plafonds existants ni créer de nouvelle charge publique.

Cette grille nationale permettra d’aligner les pratiques sur le terrain tout en laissant une liberté d’adaptation aux communes. Les elus ont besoin de lisibilité, notamment pour justifier leurs dépenses à leurs administrés

Le présent amendement vise donc à sécuriser les élus dans l’exercice quotidien de leur mandat et à renforcer l’égalité de traitement entre collectivités.

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Non soutenu 09/07/2025

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :

-        de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 

-        de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus

 

Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.

 

En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

 

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Adopté 09/07/2025

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.

Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :

o   l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales

o   l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.

 

L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.

 

Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

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Tombé 09/07/2025

Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.

Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées.

Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.

De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.

Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer.  A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.

Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.

Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.

 


 

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Tombé 09/07/2025

 

La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux.

Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :

- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;

- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.

L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…).

Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires.

En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.

 

Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.

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Adopté 09/07/2025

A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les  « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.

Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.

Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.

En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations

Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.

A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.

 

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Tombé 09/07/2025

Cet amendement vise à corriger la rédaction d'un amendement adopté en commission à l'article 8 relatif au congé électif et prévoit toujours de moduler la durée du congé électoral en fonction du rôle joué par les candidats dans la campagne, en distinguant les têtes de listes des autres membres de la liste.

L’article 8 de la proposition de loi prévoit d’allonger à vingt jours ouvrables le congé électoral actuellement fixé à dix jours. Cette évolution répond à un objectif légitime : mieux concilier vie professionnelle et engagement électif, notamment pour les candidats exerçant une activité salariée à temps plein.

Toutefois, une application uniforme de cette durée, sans distinction selon le rôle du candidat dans la campagne, peut engendrer des déséquilibres. En pratique, la charge de représentation, d’organisation et de visibilité repose très largement sur les candidats conduisant une liste, en particulier lors des scrutins municipaux ou régionaux, ce qui justifie un aménagement spécifique.

À l’inverse, les autres membres de la liste, bien que pleinement investis, disposent d’une marge de manœuvre plus souple dans leur participation, qui ne justifie pas nécessairement un doublement du congé électoral.

Cette disposition permettrait ainsi de répondre de manière équilibrée à deux objectifs : 

-          renforcer les moyens donnés aux candidats les plus exposés dans la campagne, notamment dans les petites communes où ils sont souvent peu entourés ;

-          préserver l’équilibre économique et organisationnel des entreprises, en limitant l’impact global d’un allongement généralisé du congé.

L'amendement propose donc d'octroyer jusqu'à 20 jours de congés électifs aux candidats aux élections nationales, aux candidats en tête de liste aux élections locales, et aux candidats aux élections départementales (élus aux scrutin majoritaire), et 10 jours aux autres candidats. 

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Tombé 09/07/2025

Si le dispositif adopté en commission des lois à l’Assemblée nationale permet aux élus locaux de choisir un organisme ayant fait l’objet d’un agrément pour leur formation, il limite les formations éligibles à celles « relatives à l’exercice d’un mandat électif local ». Cette formulation exclut toutes les formations qui ne sont pas directement pertinentes pour le rôle d’un élu local, ce qui restreint les possibilités de formation dans les domaines ne se rattachant pas strictement à ce cadre.

Les auteurs de cet amendement proposent donc de ne pas limiter le champ des formations accessibles aux élus locaux en supprimant la condition selon laquelle les formations doivent être relatives à l'exercice du mandat électif local.

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Tombé 09/07/2025

Le texte adopté par la commission des lois de l’Assemblée nationale permet aux conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants de suivre les dispositifs de préparation aux concours externes de catégorie A de la fonction publique organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Il prévoit également que le CNFPT organise les formations destinées aux élus locaux.

Les auteurs de cet amendement proposent, afin d’éviter une exclusivité du CNFPT dans l’organisation de ces formations, de supprimer la dernière phrase de l'alinéa 7, qui prévoit que la mise en œuvre de ces formations est retracée dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction publique territoriale. Cette suppression favoriserait ainsi une plus grande diversité d’acteurs de la formation.

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Rejeté 09/07/2025

La difficile conciliation entre l’engagement électif et la vie professionnelle et personnelle empêche parfois de pouvoir assister à une séance du conseil municipal. C’est le cas par exemple pour les jeunes élus étudiant en dehors de leur commune d’élection, faute d’établissement d’enseignement supérieur dans leur commune. 

Comme cela a pu être expérimenté pendant la crise sanitaire du Covid-19 pour les EPCI, cet amendement propose d’étendre aux séances du conseil municipal l’usage de la visioconférence pour participer aux commissions municipales inscrit à l’article 7 de la présente proposition de loi.

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale avait déjà consacré la possibilité de tenir en visioconférence une séance de conseil départemental, de conseil régional, de l’Assemblée de Corse, de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique. Cet amendement propose d’élargir cette possibilité aux conseils municipaux.

L’amendement précise également, sur le modèle de la loi 3DS, que les séances lors desquelles il est procédé à l’élection du maire et des adjoints ainsi que celles consacrées à l’adoption du budget primitif ne peuvent se tenir, même partiellement, en visioconférence.

Enfin, l’amendement prévoit que cette disposition soit entièrement laissée à la discrétion du maire. Il n’est aucunement envisagé de généraliser la visio-conférence à l’ensemble des conseils municipaux. 

Le décret précisant les modalités d’application de cet article devra lister les motifs d’empêchement considérés comme légitimes. 

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des jeunes élus de France (AJEF).

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Tombé 09/07/2025

L'article L1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que sont considérés comme élus locaux « les membres des conseils municipaux, départementaux, régionaux, ainsi que les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ». Toutefois, cette liste n’est pas exhaustive, et l’esprit de la loi invite à considérer toute personne élue pour représenter une communauté locale, dans un cadre institutionnel reconnu, comme un élu local.

Les conseillers des Français de l’étranger et les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) sont élus au suffrage universel, dans des circonscriptions géographiques précises représentant les Français établis hors de France. À l’instar des conseils municipaux ou régionaux, ils sont chargés d’exprimer les besoins de leurs administrés et d’émettre des avis ou propositions sur les politiques publiques les concernant. Ils remplissent ainsi une mission de proximité, fondée sur la représentation démocratique et l’intérêt général localisé.

Par ailleurs, la loi leur confère des compétences consultatives, une capacité d’interpellation des pouvoirs publics et un rôle dans la mise en œuvre des services publics à destination des Français expatriés. Ils participent aussi à l’action sociale et éducative locale, au même titre que des élus municipaux sur le territoire national.
 
Leur mandat, leur mode d’élection, leur lien avec les territoires et leur mission au service d’une population clairement identifiée confèrent à ces élus les attributs fondamentaux des élus locaux. Il est donc pleinement justifié de reconnaître les conseillers des Français de l’étranger et les membres de l’AFE comme des élus locaux à part entière.

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Non soutenu 09/07/2025

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
-       de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 
-       de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
 
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
 
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

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Tombé 09/07/2025

Ce nouvel article a été créé à la suite de l’adoption en commission des lois de l’Assemblée nationale d’un amendement qui allongerait à 7 jours francs, contre 5 actuellement, le délai de convocation des conseils municipaux des communes d’au moins 3 500 habitants et, par renvoi opéré par le code général des collectivités locales, celui applicable pour la convocation des conseils communautaires.

Cette évolution aurait pour conséquence préjudiciable de rendre trop rigide la préparation des conseils.

L’envoi des convocations et de la note de synthèse devrait alors être prêt plus d’une semaine et demie avant la réunion du conseil, étant donné que le délai est entendu en « jours francs », notion qui exclut les samedis, les dimanches et les jours fériés. La réalité des collectivités locales (réunion des commissions thématiques d’élus en amont, articulation avec les éventuelles instances obligatoires, travail des services de la collectivité) se prête mal à cet allongement des délais.

Cet amendement vise donc à maintenir le droit actuel, qui garantit un équilibre satisfaisant entre le délai nécessaire à l’information des conseillers sur les sujets à l’ordre du jour des conseils et les contraintes propres aux collectivités pour préparer ces réunions.


 

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Non soutenu 09/07/2025

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.


Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :
o   l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales
o   l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
 
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.
 
Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

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Rejeté 09/07/2025

Cet amendement vise à étendre aux communes de moins de 5 000 habitants, la compensation par l’Etat du remboursement des frais de garde d’enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapé ou ayant besoin d’une aide personnelle au domicile, pour les membres du conseil municipal.

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Rejeté 09/07/2025

Cet amendement vise à créer une convention facultative entre les étudiants disposant d’un mandat local, les établissements supérieurs au sein desquels ils sont inscrits, et les collectivités ou les EPCI au sein desquels ils sont élus, afin de faciliter la poursuite de leurs études et leur participation à la vie publique locale.

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Tombé 09/07/2025

La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux. 


Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :
- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;
- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.


L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…).
Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires. 


En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.
 
Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.

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Non soutenu 09/07/2025

A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les  « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF. 


Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.
Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice. 


En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations
Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.


A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.

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Non soutenu 09/07/2025

Cet amendement vise à permettre, à la discrétion du maire, la participation en visioconférence aux séances du conseil municipal en cas d’empêchement légitime, afin de concilier plus aisément engagement électif et vie personnelle ou professionnelle, notamment pour les jeunes élus.

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Non soutenu 09/07/2025

Cet amendement vise à créer un congé d’engagement local au bénéfice des maires, des adjoints aux maires et des conseillers départementaux et régionaux. Ce congé est calqué sur le modèle du congé d’engagement associatif.

 

Ce congé spécifique, limité à six jours ouvrables par an, permettra aux élus concernés de s’absenter de leur emploi afin de participer à des séances, réunions ou missions en lien direct avec l’exercice de leur mandat.

 

Les élus locaux exercent souvent leurs responsabilités en parallèle d’une activité professionnelle, or la conciliation entre vie professionnelle et engagement local demeure difficile au quotidien.

 

Par ailleurs, si des dispositifs existent d’ores et déjà pour permettre aux élus locaux de bénéficier d’autorisations d’absence ou de crédits d’heures, ces derniers demeurent parfois insuffisants ou peu adaptés à la réalité des exigences liées à leur mandat.

 

Ce dispositif pourrait être pris en une ou plusieurs fois, sur demande adressée à l’employeur dans des conditions fixées par décret.

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Non soutenu 09/07/2025

Cet amendement propose d’intégrer la mention de la formation continue dans les dispositions relatives au droit à la formation des conseillers municipaux, départementaux et régionaux. Il vise à reconnaître explicitement que les élus locaux peuvent prétendre, tout au long de leur mandat et dans le cadre de ce dernier, à une formation leur permettant d’acquérir ou d’approfondir les compétences et acquis nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

 

L’exercice d’un mandat local mobilise des compétences et des acquis de plus en plus techniques et diversifiés dans de nombreux domaines (développement économique local, transition écologique, gestion des finances publiques, politiques sociales, aménagement du territoire, droit de l’urbanisme, etc). Les élus doivent ainsi pouvoir disposer de la possibilité de suivre des formations adaptées et continues.

 

Cet amendement permettrait ainsi de renforcer l’efficacité de l’action publique locale, de valoriser l’engagement des élus, de sécuriser et d’accompagner leur retour vers l’emploi à la fin du mandat.

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Non soutenu 09/07/2025

La difficile conciliation entre l’engagement électif et la vie professionnelle et personnelle empêche parfois de pouvoir assister à une séance du conseil municipal. C’est le cas par exemple pour les jeunes élus étudiant en dehors de leur commune d’élection, faute d’établissement d’enseignement supérieur dans leur commune.

Comme cela a pu être expérimenté pendant la crise sanitaire du Covid-19 pour les EPCI, cet amendement propose d’étendre aux séances du conseil municipal l’usage de la visioconférence pour participer aux commissions municipales inscrit à l’article 7 de la présente proposition de loi.

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale avait déjà consacré la possibilité de tenir en visioconférence une séance de conseil départemental, de conseil régional, de l’Assemblée de Corse, de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique. Cet amendement propose d’élargir cette possibilité aux conseils municipaux.

L’amendement précise également, sur le modèle de la loi 3DS, que les séances lors desquelles il est procédé à l’élection du maire et des adjoints ainsi que celles consacrées à l’adoption du budget primitif ne peuvent se tenir, même partiellement, en visioconférence.

Enfin, l’amendement prévoit que cette disposition soit entièrement laissée à la discrétion du maire. Il n’est aucunement envisagé de généraliser la visio-conférence à l’ensemble des conseils municipaux.

Le décret précisant les modalités d’application de cet article devra lister les motifs d’empêchement considérés comme légitimes.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des jeunes élus de France (AJEF).

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Adopté 09/07/2025

Actuellement, le délai de convocation des conseils municipaux est fixé à 3 jours pour les communes de moins de 3 500 habitants (ainsi que pour l’ensemble des communes situées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) et à 5 jours pour celles de plus de 3 500 habitants.

Le texte adopté en commission prévoit d’allonger ces délais de deux jours, les portant ainsi respectivement à 5 et 7 jours.

Une telle mesure ne contribuerait pas à améliorer le fonctionnement des assemblées délibérantes. En effet, les délais actuellement en vigueur garantissent déjà une information suffisante de l’opposition sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. À ce titre, il convient de rappeler que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, le maire doit joindre à la convocation une note explicative de synthèse des affaires soumises à délibération (article L. 2121‑12 du code général des collectivités territoriales).

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer l’article 7 bis de la proposition de loi, qui prévoit l’allongement des délais de convocation des conseils municipaux.

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Non soutenu 09/07/2025

Cet amendement crée un véritable statut protecteur pour les étudiants élus locaux en leur accordant un crédit d’heures pour participer aux conseils et réunions liés à leur mandat, sans risque de sanction académique pour absences justifiées. Il oblige en outre les établissements d’enseignement supérieur à informer explicitement les étudiants de ces droits dès leur élection. En facilitant la conciliation entre études et engagement local, il vise à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique et à favoriser le renouvellement des élus locaux.

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Rejeté 09/07/2025

Cet amendement vise à éviter d'imposer une formation à des élus qui connaissent parfaitement leur fonction.

Egalement, afin de permettre aux nouveaux élus d'être effectivement formés sitôt après leur élection, et pour éviter un engorgement des formations dans les six mois suivants chaque élection, il serait préférable de leur en réserver l'accès.

De plus, ces formations constituant une charge financière, il serait adéquat de n'y envoyer que les nouveaux élus et ceux qui en ressentent le besoin.

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Non soutenu 09/07/2025

Cet amendement vise à assurer qu'une formation sur la qualité d'officier de police judiciaire accordé au maire et à ses adjoints soit accordée par un professionnel expérimenté.

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Tombé 09/07/2025

Cet amendement rétablit un dispositif de reconnaissance des entreprises qui soutiennent l'engagement électif de leurs salariés, dispositif qui avait été supprimé en commission.

De nombreuses entreprises développent déjà des politiques volontaristes pour faciliter l'exercice de mandats électifs par leurs salariés : aménagements d'horaires, congés supplémentaires, maintien des perspectives de carrière. Cependant, ces bonnes pratiques restent méconnues et inégalement réparties.

La création d'un label permettrait de valoriser les employeurs vertueux et encourager l'émulation, orienter les salariés candidats vers des entreprises favorables à l'engagement électif, développer une culture d'entreprise citoyenne et in fine créer un cercle vertueux en faveur de la démocratie locale

Ce dispositif s'inscrit dans une logique partenariale entre secteur privé et collectivités locales, reconnaissant que l'engagement électif constitue une responsabilité partagée bénéfique à l'ensemble de la société.


 

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Rejeté 09/07/2025

 

Cet amendement étend la logique d'incompatibilité déjà prévue à l'article L. 2122-6 du CGCT aux relations entre les EPCI et leurs communes membres.

L'article L. 2122-6 prohibe déjà qu'un agent salarié du maire devienne adjoint lorsque cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. Cette règle vise à éviter les conflits d'intérêts entre la subordination hiérarchique de l'agent et l'indépendance nécessaire à l'exercice d'un mandat exécutif.

Cette même logique doit s'appliquer aux relations entre EPCI et communes membres. Un salarié d'EPCI qui exercerait des fonctions exécutives (maire, adjoint, conseiller délégué) dans une commune membre se trouverait dans une situation susceptible de compromettre l'indépendance nécessaire à l'exercice de son mandat : il participerait aux décisions communales qui engagent sa commune vis-à-vis de l'EPCI dont il est salarié, notamment en matière budgétaire, de transfert de compétences ou de définition de l'intérêt communautaire.

L'extension proposée s'inscrit naturellement dans l'article L. 2122-6 existant et préserve l'indépendance de l'élu tout en respectant la possibilité pour les agents d'EPCI d'exercer un mandat électif simple (conseiller municipal sans délégation) qui ne place pas l'élu en situation de décision directe vis-à-vis de son employeur.
 

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Tombé 09/07/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent garantir que cette circulaire assurera effectivement les droits des élus, en particulier ceux de l’opposition.

En effet, beaucoup trop de droits existants sont aujourd’hui balayés par certaines majorités municipales, en dehors de tout cadre réglementaire. Il est donc utile et bienvenu que cette circulaire permette de rendre visibles, pour l’ensemble des élus, les droits qui les concernent, en particulier ceux de l’opposition.

La circulaire pourra ainsi expliciter, entre autres, les règles relatives à l’ordre du jour du conseil municipal, au droit d’amendement, au dépôt de motions et de vœux, au prise de parole, ainsi qu’à la publicité des conseils municipaux.

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Rejeté 09/07/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de porter à 30 jours la durée autorisée par l’employeur pour préparer une campagne électorale, quel que soit le statut du candidat.

L’exercice de la démocratie doit offrir à chacun des chances égales de participer au débat et à la campagne. Dans ce sens, nous proposons d’aller plus loin en portant cette durée à 30 jours, en reprenant la formulation issue du Sénat, qui prévoyait cette durée pour tous les candidats.

En effet, comme l’ont démontré les élections législatives anticipées de 2024, les candidats ne disposaient que de 20 jours de campagne avant le premier tour, et 27 avant le second. Or, une partie de ce temps a été consacrée non pas à un travail de terrain, mais aux nombreuses démarches administratives liées à la campagne. En 1997, les élections avaient eu lieu 34 jours après la dissolution ; notre Constitution prévoit d’ailleurs un délai maximum de 40 jours.

Il est donc raisonnable de porter à 30 jours ouvrables la durée de préparation à laquelle ont droit les candidats.

Par ailleurs, nous proposons de revenir sur la modification intervenue en commission, qui instaure une différence de durée de temps disponible entre la tête de liste et les autres candidats.

Non seulement l’article, en l’état actuel, est inopérant car mal rédigé, mais en outre, nous ne jugeons pas pertinent d’instaurer une telle différenciation.

Elle ne ferait que renforcer le caractère présidentiel de notre régime politique, en mettant particulièrement en avant une tête de liste spécifique, au détriment du programme et du collectif constitué autour de celle-ci. Permettre à toutes et tous de s’investir au même niveau dans une campagne, quelle que soit leur place sur la liste, rend possible une implication populaire qui ne soit pas uniquement cantonnée à une tête d’affiche.

Enfin, nous connaissons toutes et tous des personnes en retrait, en position basse sur une liste, pour des raisons personnelles qui leur sont propres, mais qui souhaitent malgré tout s’investir pleinement dans la campagne électorale et épauler leurs colistiers. Créer ainsi cette distinction n’a donc pas de sens.

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Rejeté 09/07/2025

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP proposent de porter à 25 jours la durée autorisée par l’employeur pour préparer une campagne électorale, quel que soit le statut du candidat.

L’exercice de la démocratie doit offrir à chacun des chances égales de participer au débat et à la campagne. Dans ce sens, nous proposons d’aller plus loin en portant cette durée à 25 jours, en reprenant la formulation issue du Sénat, qui prévoyait cette durée pour tous les candidats.

Ce délai permet de prendre en charge, dans des temps raisonnables, les démarches administratives et financières inhérentes à toute campagne électorale, mais aussi de mener un véritable travail de terrain et de contact avec les citoyens.

Il est donc raisonnable de porter à 25 jours ouvrables la durée de préparation à laquelle ont droit les candidats.

Par ailleurs, nous proposons de revenir sur la modification intervenue en commission, qui instaure une différence de durée de temps disponible entre la tête de liste et les autres candidats.

Non seulement l’article, en l’état actuel, est inopérant car mal rédigé, mais de plus, nous ne jugeons pas pertinent d’instaurer une telle différenciation.

Comment comprendre qu’à l’occasion d’une élection européenne ou régionale, seule la tête de liste puisse bénéficier de 20 jours quand ses colistiers n’en bénéficieraient que de 10 ? Une telle différence ne profiterait qu’aux professionnels de la politique, qui n’ont d’ores et déjà pas besoin de ce nombre de jours pour mener campagne.

Qui peut croire que, dans les villes de plus de 100 000, voire 50 000 habitants, seul l’investissement intense de la tête de liste soit nécessaire pour mener à bien une campagne ? Une telle pratique ne reflète pas la réalité des engagements dans une campagne électorale.

Notre proposition permettrait une harmonisation entre les différents types de scrutin et faciliterait la diversification des profils de candidats, sans pour autant imposer une charge excessive aux employeurs.

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Rejeté 09/07/2025

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP proposent de porter à 25 jours la durée autorisée par l’employeur pour préparer une campagne électorale pour les têtes de liste, et à 20 jours pour les autres candidats.

L’exercice de la démocratie doit offrir à chacun des chances égales de participer au débat et à la campagne. Faute de revenir sur la différenciation entre les têtes de liste et les autres candidats, nous proposons d’aller plus loin en fixant cette durée, respectivement, à 25 jours pour les têtes de liste et 20 jours pour les autres candidats.

Ce délai permet de prendre en charge, dans un temps raisonnable, les démarches administratives et financières inhérentes à toute campagne électorale, mais aussi de mener un véritable travail de terrain et de contact avec les citoyens.

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Tombé 09/07/2025

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP proposent de porter à 15 jours la durée autorisée par l’employeur pour permettre aux candidats n’étant pas têtes de liste de préparer une campagne électorale.

L’exercice de la démocratie doit offrir à chacun des chances égales de participer au débat et à la campagne. Si nous contestons la différenciation instaurée entre les têtes de liste et les autres candidats, nous souhaitons, a minima, augmenter le nombre de jours accordés aux candidats non têtes de liste, en le portant à 15 jours.

Cette mesure contribuerait à la diversification des profils de candidats, sans pour autant imposer une charge excessive aux employeurs.

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Rejeté 09/07/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de garantir la possibilité de bénéficier de récupération pour les candidats, lorsque les absences liées à la campagne électorale ne sont pas imputées sur leurs congés payés.

Actuellement, un candidat peut choisir d’utiliser ses jours de congés payés pour couvrir la durée de sa campagne. Dans le cas contraire, ces absences ne sont pas rémunérées.

Elles ouvrent alors droit, en principe, à des jours de récupération, mais uniquement avec l’accord de l’employeur.

Cet amendement vise donc à sécuriser ce droit : un salarié ayant été candidat pourrait bénéficier automatiquement de récupération s’il ne mobilise pas ses congés payés.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans la volonté de favoriser la participation à la vie électorale tout en permettant l’exercice d’une activité professionnelle.

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Tombé 09/07/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent revenir sur l’extension des missions du CNFPT.

Entre la version initiale déposée au Sénat et celle issue de la commission de l’Assemblée, l’article a été profondément remanié. Le Sénat avait ainsi supprimé les dispositions ouvrant aux communes de moins de 3 500 habitants l’accès aux formations dispensées par le CNFPT. Les sénateurs estiment que les formations du CNFPT sont conçues à destination des agents de la fonction publique territoriale, qu’elles ne sont pas adaptées aux élus locaux, et que ce dispositif nécessiterait la mise en place de formations spécifiques, ce qui impliquerait des moyens financiers importants, alors que le CNFPT consomme déjà l’intégralité du budget alloué à la formation professionnelle des agents territoriaux.

Par ailleurs, les élus locaux disposent déjà de plusieurs options en matière de formation. Cette disposition introduit donc une forme de mise en concurrence avec les nombreuses associations de maires qui assurent déjà ce rôle. De plus, cet amendement contredit les règles en vigueur, lesquelles exigent un agrément spécifique pour former les élus locaux – un agrément devant être renouvelé tous les quatre ans via un dossier contrôlé par le CNEFEL.

Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :

-Le droit à la formation, instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;

-Le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.

L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations intra ou intercollectivités, etc.).

Si le CNFPT devait assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3 500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait inchangé, sans déploiement d’organismes dédiés supplémentaires dans les territoires.

En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà exprimé son inquiétude face à la montée en charge que représente la formation continue des agents de la fonction publique, qui reste à ce jour sa mission principale.

Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.

Enfin, cette disposition pourrait ouvrir une véritable boîte de Pandore, en ce qu’elle comporte un risque élevé de formations standardisées, véhiculant un contenu politique conforme à la doxa libérale que nous contestons. La pratique de la vie municipale n’est jamais neutre.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’AMF.

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Rejeté 09/07/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de rendre obligatoire, lors de la session d'information de début de mandat, une formation sur la prévention et la gestion des risques climatiques propres aux territoires concernés.

Les élus locaux se trouvent en première ligne face aux risques qui frappent leur territoire, et dont les conséquences peuvent lourdement impacter la collectivité.

Une telle formation permettrait d’ancrer durablement dans l’action publique une véritable culture de la gestion des risques majeurs, qu’ils soient d’origine naturelle ou technologique. Elle viserait à prévenir l’aggravation des dommages liés aux dérèglements climatiques et à faire des collectivités locales des acteurs pleinement engagés et responsabilisés face aux défis environnementaux.

Lors de cette session, il serait possible d’aborder la manière d’identifier, d’évaluer, de prendre en compte et d’assurer le suivi des risques dans les projets communaux.

Enfin, renforcer l’anticipation des risques contribuerait à mieux faire face aux difficultés actuelles des collectivités en matière d’assurance.

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Rejeté 09/07/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de rendre obligatoire, lors de la session d'information de début de mandat, une présentation détaillée sur le fonctionnement des finances locales et des marchés publics.

Pour qu'une politique publique traduise fidèlement la volonté des citoyens, les élus chargés de sa mise en œuvre ont besoin d’un éclairage solide et d’une compréhension fine des enjeux qu’ils portent.

La gestion d’une commune ou d’une intercommunalité requiert en effet des compétences spécifiques, notamment en matière de finances locales et de marchés publics.

Cela s’avère d’autant plus crucial dans un contexte de complexification croissante des missions des élus et d’imbrication entre les niveaux communal et intercommunal. Un accompagnement en début de mandat sur ces sujets techniques permettrait de lutter contre le désengagement, en partie lié au manque de temps et aux difficultés à se familiariser rapidement avec ces enjeux essentiels à l’exercice d’un mandat local.

Une présentation détaillée garantirait ainsi un socle commun de compétences pour l’ensemble des élus, tout en contribuant à renforcer la qualité de la gestion publique.

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Rejeté 09/07/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de rendre obligatoire, lors de la session d'information de début de mandat, une formation sur les enjeux énergétiques et climatiques, ainsi que sur la bifurcation écologique.

Au-delà des risques propres à chaque commune et des adaptations qu'ils impliquent, il est essentiel que les élus locaux bénéficient d'une formation leur apportant les compétences nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des politiques locales ambitieuses en matière de transition écologique et de lutte contre le changement climatique.

Face à la crise actuelle, il est primordial que l’ensemble de la société se mobilise pour y faire face — et plus particulièrement les communes, qui peuvent être à l’origine de nombreuses initiatives concrètes.

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Rejeté 09/07/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de rendre obligatoire, lors de la session d'information de début de mandat, une formation sur le fonctionnement de la démocratie locale et la participation des citoyens.

La participation populaire ne doit pas se réduire à un vote tous les six ans dans nos communes. Elle doit pouvoir s'exercer tout au long du mandat. Dans de nombreuses villes, il existe aujourd’hui divers dispositifs participatifs permettant d’inclure les citoyens dans la conduite et la mise en œuvre de la politique communale.

La présentation des différents dispositifs à la disposition des élus, des moyens de les mettre en œuvre et du travail que cela requiert de leur part… Tous ces éléments nécessitent un temps de formation pour que les élus puissent s’y familiariser pleinement.

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Retiré 09/07/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent préciser qui serait en charge de superviser et d’organiser cette session de formation, en confiant cette tâche à la préfecture.

Ainsi, nous nous assurons que le contenu sera harmonisé pour l’ensemble des communes, qu’il n’existera pas de concurrence dans la mise en œuvre de cette session, et que l’organisme en charge ne rencontrera pas de difficultés en matière de ressources ou de moyens budgétaires pour assurer ces formations.

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Adopté 09/07/2025

Le présent amendement étend les dispositions de l’article L. 611‑1 du code de l’éducation, qui prévoit la possibilité pour les établissements d’enseignement supérieur de prévoir des aménagements dans l’organisation et le déroulement des études et des droits spécifiques liés à l’exercice de responsabilités particulières, pour les étudiants candidats à une élection à un mandat électif public dont la déclaration de candidature a été enregistrée dans les conditions prévues par le code électoral.

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Adopté 09/07/2025

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
-       de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 
-       de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
 
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
 
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.
 
 
 Cet amendement a été travaillé avec l'AMF. 

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Rejeté 09/07/2025

La difficile conciliation entre l’engagement électif et la vie professionnelle et personnelle empêche parfois de pouvoir assister à une séance du conseil municipal. C’est le cas par exemple pour les jeunes élus étudiant en dehors de leur commune d’élection, faute d’établissement d’enseignement supérieur dans leur commune.
Comme cela a pu être expérimenté pendant la crise sanitaire du Covid-19 pour les EPCI, cet amendement propose d’étendre aux séances du conseil municipal l’usage de la visioconférence pour participer aux commissions municipales inscrit à l’article 7 de la présente proposition de loi.
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale avait déjà consacré la possibilité de tenir en visioconférence une séance de conseil départemental, de conseil régional, de l’Assemblée de Corse, de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique. Cet amendement propose d’élargir cette possibilité aux conseils municipaux.
L’amendement précise également, sur le modèle de la loi 3DS, que les séances lors desquelles il est procédé à l’élection du maire et des adjoints ainsi que celles consacrées à l’adoption du budget primitif ne peuvent se tenir, même partiellement, en visioconférence.
Enfin, l’amendement prévoit que cette disposition soit entièrement laissée à la discrétion du maire. Il n’est aucunement envisagé de généraliser la visio-conférence à l’ensemble des conseils municipaux.
Le décret précisant les modalités d’application de cet article devra lister les motifs d’empêchement considérés comme légitimes.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association des jeunes élus de France (AJEF).
 

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Adopté 09/07/2025

Dans sa forme actuelle, l'article 5 bis constitue une injonction et sa rédaction n'est, dès lors, pas conforme à la Constitution. De plus, l'utilisation d'une circulaire afin de préciser les dispositions statutaires de l'élu local ne paraît pas être un vecteur pertinent pour la transmission d'une telle information.

Cet amendement, travaillé par vos rapporteurs avec le Gouvernement, propose une solution différente : il crée une nouvelle section consacrée aux droits et aux devoirs des élus locaux, reprenant à la fois les dispositions d'ores et déjà existantes et celles portées par la présente proposition de loi. S'agissant en particulier des devoirs, il reprend le contenu de l'actuel article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales, qu'il actualise sans en altérer la portée.

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Adopté 09/07/2025

L'article 8 B prévoit l’inscription dans le code du travail d’un titre sur les garanties accordées aux salariés titulaires d’un mandat municipal renvoyant au titre II du livre Ier de la première partie du CGCT.

Cette disposition est inopérante dès lors que le CGCT ne comporte aucun titre II au livre Ier de la première partie.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

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Tombé 09/07/2025

Cet amendement permet aux salariés qui participent aux campagnes électorales afin de siéger aux assemblées de Guyane et de Martinique de bénéficier d’autorisations d’absence.

Il supprime également de la liste les références aux élections en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna au motif que les dispositions relatives au code du travail national ne s’y appliquent pas. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, cette matière relève de la compétence de la collectivité territoriale. Le territoire des îles Wallis-et-Futuna dispose d'un code du travail spécifique issu de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère relevant des ministères de la France d'Outre-mer, complété par quelques décrets et plusieurs arrêtés de l'administrateur supérieur du territoire.

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Tombé 09/07/2025

Cet amendement vise à accorder un temps de repos obligatoire au maire ou au président d’un établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’ils sont salariés ou agents publics, après le déclenchement d’un plan communal ou intercommunal de sauvegarde.

Il s’agit de prévenir les risques liés à la surcharge physique et psychique des élus locaux particulièrement mobilisés en situation de crise, et de reconnaître l’importance de leur engagement.

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Adopté 09/07/2025

Cet amendement vise à rétablir cet article supprimé lors de l’examen en commission afin de garantir l’assimilation à une durée de travail effective des temps d’absence dans le cadre de l’exercice d’un mandat local pour les droits des élus locaux salariés en ce qui concerne les prestations sociales, la durée des congés payés ainsi que l’ensemble des droits liés à l’ancienneté et des avantages sociaux.

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Adopté 09/07/2025

La présent amendement étend aux présidents et aux vice-présidents d’établissement public de coopération intercommunale le bénéfice de la nouvelle priorité de mutation instituée par l’article 11 bis.

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Adopté 09/07/2025

Amendement rédactionnel.

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Adopté 09/07/2025

La présent amendement étend aux présidents et aux vice-présidents d’établissement public de coopération intercommunale la garantie contre les mutations d’office dans l’intérêt du service prévue par l’article 11 bis.

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Adopté 09/07/2025

Amendement rédactionnel.

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Adopté 09/07/2025

Le présent amendement tend à limiter le bénéfice de la prise en charge des frais de déplacement des étudiants aux seules séances plénières du conseil municipal ainsi qu’aux réunions des assemblées délibérantes où il a été désigné pour représenter la commune.

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Rejeté 09/07/2025

Cet amendement permet aux exploitants agricoles de bénéficier d'un service de remplacement lorsqu'ils sont élus. Cette disposition s'inspire d'un dispositif similaire déjà ouvert pour les exploitants agricoles engagés au sein d'un syndicat. 

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Rejeté 09/07/2025

L’article 7 vise à permettre aux maires d’organiser les réunions de commissions en plusieurs lieux distincts ou par visioconférence. Cet amendement vise à étendre cette possibilité aux commissions des EPCI, afin de faciliter le travail des élus et de mieux concilier vie personnelle, vie professionnelle et exercice du mandat électif.

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Rejeté 09/07/2025

Cet amendement vise à empêcher qu'un employeur ne puisse s'opposer à ce qu'un de ses salariés ne prennent de congés pour faire campagne et ceci pour tous les candidats et pas seulement pour les têtes de liste, dans une rédaction plus précise des conditions de constatation de candidature et de période pendant laquelle le candidat peut être en congé qui correspond donc à la date de campagne officielle. 

 

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Tombé 09/07/2025

Cet amendement vient préciser que l'obligation pour l'employeur de laisser le temps au salarié de participer à une cérémonie publique est conditionnée par la désignation de celui-ci par sa collectivité pour la représenter. 

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Adopté 09/07/2025

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
-       de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 
-       de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
 
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
 
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Rejeté 09/07/2025

Amendement de repli

Il est impératif d’identifier et de distinguer les besoins et enjeux de chaque territoire en fonction des spécificités propres aux zones et aux zones rurales. C’est d’ailleurs l’erreur fondamentale de la loi NOTRe de 2015 : une loi déconnectée des réalités territoriales et en particulier des problématiques rurales. Finalement, une loi urbaine, écrite par des urbains pour les territoires urbains, mais inapplicable dans les territoires ruraux.

Il en est de même par exemple avec la récente loi sur la parité dans les communes de moins de 1.000 habitants ou encore la disposition initiale (heureusement en partie abrogée grâce au RN) qui visait à transférer obligatoirement les compétences eau & assainissement aux EPCI en 2026.

Les territoires ruraux manquent bien souvent de ressources humaines et certains maires sont amenés à cumuler plusieurs missions au service de nos concitoyens, comme élu et comme employé d’une collectivité territoriale, secrétaire de mairie ou employé technique par exemple.

A moins d’un an des élections municipales, une telle disposition sur l’incompatibilité entre un mandat de conseiller communautaire et un emploi public aurait de lourdes conséquences puisque beaucoup de maires renoncent déjà à cause des charges croissantes qui pèsent sur le mandat de maire. Une telle disposition priverait certains maires ruraux de participer aux décisions locales dans le cadre des (trop) nombreuses compétences des EPCI, donc au détriment de l’intérêt de leur commune. Ce qui constitue une injustice territoriale et démocratique pour les élus, bien entendu, mais surtout au détriment de l’intérêt des habitants de ces communes.

Il n’y a aucun risque de conflit d’intérêt car ces élus locaux et ruraux sont d’abord et avant tout des citoyens engagés pour le bien commun, au service de leurs habitants et leur territoire.

C’est une perte de chance et d’attractivité pour de nombreuses communes rurales privées de représentation dans son EPCI.

Il apparaît donc pertinent de faire exception au principe d’incompatibilité pour les seules communautés de communes.

Redonnons aux 25 000 maires ruraux de France : confiance, libertés et capacité d’agir !

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Rejeté 09/07/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir une reconnaissance effective et homogène des engagements cités à l'article L611-9 du code de l'éducation, dont font maintenant partie les étudiants titulaires d'un mandat effectif public grâce à cette proposition de loi, en rendant obligatoire l’octroi de crédits ECTS, et non plus facultatif ou symbolique.

L’article L611-9 du code de l’éducation permet actuellement la reconnaissance, dans les cursus de l’enseignement supérieur, des compétences, connaissances et aptitudes acquises par les étudiants dans le cadre de divers engagements (associatif, professionnel, politique, sportif, militaire, civique, etc.). Cette reconnaissance, bien que prévue par la loi, reste laissée à la libre appréciation des établissements, en particulier s’agissant de l’attribution de crédits ECTS. En effet, le décret d’application du 10 mai 2017 précise que les établissements peuvent attribuer des crédits ECTS, mais ce n’est ni systématique, ni obligatoire. Il est aussi possible que l’engagement ne donne lieu qu’à une mention dans le supplément au diplôme sans impact académique concret.

La présente modification vise à garantir une reconnaissance effective et homogène de ces engagements au sein de l’enseignement supérieur français, en rendant obligatoire l’octroi de crédits ECTS, et non plus facultatif ou symbolique. Elle s’inscrit dans une logique de valorisation des engagements citoyens, de promotion de l’engagement bénévole et de consolidation des compétences transversales acquises en dehors du strict cadre académique.

Cette mesure permettra notamment de rendre le rôle d'élu plus attractif pour les étudiants, et de mieux diversifier les profils. 

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Tombé 09/07/2025

Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.

Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées. 

Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.

De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.

Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer.  A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.

Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.

Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Adopté 09/07/2025

Cet amendements du groupe Écologiste et Social vise à protéger les étudiants boursiers titulaires d’un mandat électif local, en garantissant que leurs absences justifiées dans le cadre de leur mandat ne puissent entraîner de sanction financière au titre de l’assiduité.

Les jeunes élus locaux, notamment les maires, adjoints ou conseillers municipaux, jouent un rôle croissant dans le renouvellement démocratique. De plus en plus de ces élus sont encore étudiants, conciliant mandat local et formation universitaire.

Cependant, dans le régime actuel, les étudiants boursiers titulaires d’un mandat local sont soumis aux mêmes obligations d’assiduité que leurs pairs, sans reconnaissance particulière de leur statut d’élu. En cas d’absence liée à l’exercice de leurs fonctions électives (participation à un conseil municipal, réunion obligatoire, représentation de la commune...), ils peuvent se voir sanctionnés financièrement, notamment par la suspension de leur bourse.

Cette situation crée une injustice manifeste, pénalisant des jeunes engagés au service de l’intérêt général. Elle constitue également un obstacle à l’engagement politique des jeunes, notamment des jeunes issus de milieux modestes.

Cet amendement vise ainsi à corriger cette situation. 

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Non soutenu 09/07/2025

À chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.

Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.

Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice. 

En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations.

Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.

À noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’Intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.

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Tombé 09/07/2025

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 6 et 7 de l’article 14, qui ouvrent la possibilité de confier au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) l’organisation de formations à destination des élus locaux dans le cadre du droit individuel à la formation des élus (DIFÉ).

Réintroduite en commission dans une version circonscrite aux seuls élus des communes de moins de 3 500 habitants, cette disposition soulève plusieurs réserves majeures, tant sur le plan juridique qu’opérationnel.

Sur le plan juridique, la vocation du CNFPT est exclusivement centrée sur la formation des agents territoriaux, dans le cadre de missions financées par les collectivités locales. La formation des élus, en revanche, relève d’un cadre distinct, placé sous la responsabilité du Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL). Celui-ci délivre, pour une durée de quatre ans, des agréments aux organismes habilités à assurer ces formations, garantissant ainsi leur qualité, leur neutralité et leur pertinence. En confiant cette mission à un établissement public dont les compétences sont précisément délimitées, la disposition introduit une confusion des responsabilités et rompt avec l’architecture juridique existante.

Sur le plan opérationnel, deux dispositifs bien identifiés structurent déjà le droit à la formation des élus :

- le droit à la formation, instauré par la loi du 3 février 1992, financé par les budgets des collectivités ;

- le DIFÉ, financé par un fonds dédié, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 % sur les indemnités de fonction.

Ce cadre, cohérent, éprouvé et fonctionnel, permet aux élus d’accéder à des formations de qualité, dispensées par des organismes agréés, dans des formats variés et adaptés aux réalités locales (intra/intercommunalités, présentiel, formats décentralisés…).

Le CNFPT, s’il devait se voir confier cette nouvelle mission, continuerait à fonctionner selon ses modalités classiques, sans renforcement de sa présence territoriale ni adaptation des contenus aux spécificités des petites communes. Ce risque de standardisation, déconnectée des besoins du terrain, serait particulièrement préjudiciable en milieu rural.

Il convient également de rappeler que le CNFPT n’a jamais sollicité cette extension de compétence. À plusieurs reprises, l’établissement a exprimé ses inquiétudes face à la charge croissante que représente déjà la formation continue des agents territoriaux, qui constitue le cœur de sa mission statutaire.

Par ailleurs, cette disposition a été introduite sans concertation préalable avec les associations d’élus, pourtant directement concernées et historiquement investies dans l’ingénierie de la formation locale.

Si les élus des petites communes rencontrent parfois des difficultés d’accès à la formation, celles-ci tiennent moins à un déficit d’offre qu’à un besoin accru d’accompagnement. 

La réponse ne réside pas dans un dispositif centralisé et concurrent, mais dans le renforcement du maillage de proximité, seul à même de répondre efficacement aux réalités du terrain. A ce titre, il convient notamment de soutenir davantage les associations locales agréées, notamment les associations départementales des maires (ADM), qui jouent un rôle reconnu et essentiel dans la formation des élus municipaux et de simplifier l’accès au DIFÉ, en allégeant les démarches et en renforçant l’ingénierie territoriale de la formation.

Dès lors, et en cohérence avec les positions exprimées par le CNFPT lui-même, il est proposé de supprimer les alinéas 6 et 7, dans un souci de sécurité juridique, de bonne gestion publique et d’efficacité territoriale.

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Tombé 09/07/2025

Amendement rédactionnel.

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Tombé 09/07/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 09/07/2025

Amendement rédactionnel.

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Rejeté 09/07/2025

Le Code électoral prévoit que sont inéligibles au conseil municipal les personnes exerçant ou ayant exercé, dans les six mois précédents, certaines fonctions de responsabilité au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) dont dépend la commune, conformément au 8° de l’article L. 231.

En revanche, il n’existe aucune incompatibilité ou inéligibilité entre un mandat de conseiller municipal et un emploi salarié dans l’EPCI-FP de rattachement.

Dans les faits, il arrive que des secrétaires de mairie ou des agents communaux soient élus maires d’une commune appartenant à un même EPCI. Cette situation les empêche toutefois de siéger en tant que conseillers communautaires, les privant ainsi de participer aux débats intercommunaux. Certes, un suppléant – souvent un adjoint – peut être désigné pour y siéger à leur place, mais celui-ci n’est pas toujours pleinement informé des dossiers intéressant directement la commune.

Le présent amendement vise donc à permettre à un maire, agent d’une commune membre d’un même EPCI, de siéger en tant que conseiller communautaire.

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Retiré 09/07/2025

Un maire qui a un emploi salarié au sein d'une collectivité membre de cette intercommunalité ne peut exercer un mandat de conseiller communautaire du fait de l'article L. 237-1 du code électoral. Cette impossibilité porte un réel préjudice à la commune, qui est alors représentée par un conseiller municipal qui ne dispose pas forcément des éléments lui permettant de suivre les débats et qui n'a pas le même poids face aux autres maires présents. Des incohérences peuvent être relevées. C'est ainsi qu'un élu municipal dont la commune est membre d'une communauté de communes, elle-même membre d'un syndicat mixte (SCOT, pôle métropolitain par exemple) peut occuper un poste de direction au sein de cette structure et, en parallèle, siéger comme conseiller communautaire dans ladite intercommunalité. De même, un adjoint au maire dont la commune est membre d'un ECPI peut siéger comme conseiller communautaire suppléant au sein de cet ECPI alors qu'il exerce son activité professionnelle dans une commune membre de cet EPCI, alors que la loi rend impossible cette prérogative pour un maire.

Enfin, un élu municipal, salarié d'un pôle d'équilibre territorial (PETR) peut siéger comme conseiller communautaire, alors que cette intercommunalité est un des organes dirigeants de ce PETR.

Cet amendement met donc fin à cette incohérence.

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Non soutenu 09/07/2025

La difficile conciliation entre l’engagement électif et la vie professionnelle et personnelle empêche parfois de pouvoir assister à une séance du conseil municipal. C’est le cas par exemple pour les jeunes élus étudiant en dehors de leur commune d’élection, faute d’établissement d’enseignement supérieur dans leur commune. 


Comme cela a pu être expérimenté pendant la crise sanitaire du Covid-19 pour les EPCI, cet amendement propose d’étendre aux séances du conseil municipal l’usage de la visioconférence pour participer aux commissions municipales inscrit à l’article 7 de la présente proposition de loi.


La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale avait déjà consacré la possibilité de tenir en visioconférence une séance de conseil départemental, de conseil régional, de l’Assemblée de Corse, de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique. Cet amendement propose d’élargir cette possibilité aux conseils municipaux.


L’amendement précise également, sur le modèle de la loi 3DS, que les séances lors desquelles il est procédé à l’élection du maire et des adjoints ainsi que celles consacrées à l’adoption du budget primitif ne peuvent se tenir, même partiellement, en visioconférence.


Enfin, l’amendement prévoit que cette disposition soit entièrement laissée à la discrétion du maire. Il n’est aucunement envisagé de généraliser la visio-conférence à l’ensemble des conseils municipaux. 


Le décret précisant les modalités d’application de cet article devra lister les motifs d’empêchement considérés comme légitimes. 


Cet amendement a été travaillé avec l’Association des jeunes élus de France (AJEF).
 

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Adopté 09/07/2025

Le présent amendement vise à permettre aux présidents des assemblées de Corse et de Martinique de disposer de collaborateurs dans les mêmes conditions que les présidents d’exécutifs de ces collectivités, ce qui ne leur est aujourd'hui pas permis.

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Rejeté 09/07/2025

Le présent amendement vise à permettre aux maires qui remplissent un emploi public dans une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de siéger au sein de l'assemblée délibérante de ce même EPCI.

Rétablir cet article supprimé en commission restitue aux petites communes et communautés de communes la possibilité de tirer parti d'une compétence, voire d'une expertise et en tout état de cause d'une expérience et d'un sens de l'engagement individuels.

Il s'agit donc d'un amendement de défense de la démocratie locale et d'incitation au dépôt de candidatures municipales.

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Non soutenu 09/07/2025

L’article 15 bis prévoit l’organisation d’une formation dans les 6 mois qui suivent le renouvellement des exécutifs, sans précision sur les modalités d’organisation et de financement de ces formations.

Le contenu de cette formation est en revanche prévu dans le détail, aboutissant à fixer une norme rigide et forcément non exhaustive.

Il est préférable de laisser chaque collectivité fixer les contours de cette formation qui relève davantage d’une « sensibilisation au statut de l’élu » qu’à la fonction. Cette souplesse permettrait notamment d’adapter le format et le contenu aux besoins des élus, par exemple en distinguant les primo-mandants et les autres.

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Rejeté 09/07/2025

Cet amendement vise à améliorer la conciliation entre l'exercice du mandat électif et l'activité professionnelle des élus salariés en privilégiant l'organisation des réunions de commissions municipales après les heures de travail habituelles.

L'exercice d'un mandat local par un salarié se heurte souvent à des contraintes pratiques d'organisation du temps. Pour participer aux commissions municipales organisées pendant les heures de travail, l'élu salarié doit souvent poser des congés ou négocier avec son employeur.

Le principe de tenue des commissions après 18 heures permet aux élus salariés d'y participer sans impacter leur temps de travail, évitant ainsi la prise de congés et facilitant leur engagement électif. Cette mesure répond aux difficultés pratiques rencontrées par de nombreux élus qui exercent une activité professionnelle.

La possibilité de dérogation en cas de circonstances exceptionnelles, assortie d'un droit à autorisation d'absence, préserve la souplesse nécessaire au fonctionnement des collectivités tout en protégeant les droits des élus salariés lorsqu'une réunion doit exceptionnellement se tenir pendant les heures de travail.

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Non soutenu 09/07/2025

Les collectivités locales interrogées sur le principe, voté par le Sénat, d’une session d’information pour tout élu local en début de mandat ont largement signifié leur accord sur cette mesure qui doit permettre de faire connaître les droits, le rôle et les attributions des élus locaux, afin de favoriser la prise de leurs fonctions. 
L’allongement du délai, de trois à six mois, adopté en commission par l’Assemblée nationale est également salué car il correspond mieux aux réalités des collectivités locales à la suite des renouvellements généraux des conseils. 
En revanche, le choix retenu en commission de remplacer cette obligation d’une session d’information par celle d’organiser une formation n’apparaît pas adapté à l’objectif poursuivi : 
prévoir que la collectivité doive organiser une formation, et non plus une session d’information, inscrirait cette nouvelle démarche dans le cadre plus rigide des formations des élus locaux (ligne inscrite au budget, contenu des formations, recours à un organisme agrémenté, etc.) qui, par ailleurs, rendrait illusoire le respect du délai de six mois ; 
privilégier une session d’information présente le grand intérêt de permettre aux collectivités de s’approprier la séquence afin qu’elles l’organisent, au-delà de l’information quant aux droits des élus, de façon à correspondre à leurs besoins pour la mise en place des nouvelles équipes élues, des collectifs de travail et des modes de gouvernance. Une obligation de formation enlèverait cette souplesse permettant une bonne réception dans les collectivités locales. 
Cet amendement propose donc de revenir au principe d’une session d’information. 

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Non soutenu 09/07/2025

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :

de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 
de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus

Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.


En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

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Non soutenu 09/07/2025

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.

Ce texte transpose dans le code du travail certaines dispositions, notamment l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures, qui correspondent au temps d’absence des élus, à une durée de travail effective pour déterminer le droit aux prestations sociales. Il établit également que la durée et les horaires de travail prévus au contrat ne peuvent être modifiés sans l’accord de l’élu lorsque ces changements sont liés à ses absences dues à l’exercice du mandat.

L’intégration de ces règles dans le code du travail ne constitue pas une redondance, mais répond aux nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés, dont les employeurs ignorent souvent ces droits parce qu’ils ne figurent que dans le code général des collectivités territoriales. En les inscrivant dans le code du travail, ces dispositifs seraient mieux connus et davantage respectés par les employeurs. Par exemple, actuellement, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue si l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence, une situation que cette disposition vise à corriger.

Pour ces raisons, il est proposé de rétablir l’article 9 bis en intégrant explicitement dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales à l’égard des employeurs.

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Non soutenu 09/07/2025

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.

Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :

l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.

L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.


Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

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Rejeté 09/07/2025

Amendement de rétablissement de l'article 8A introduit  par le Sénat.

Cette disposition pénalise des agents dont les compétences et l'engagement au service de l’intérêt général sont réels, et qui résident souvent dans une commune voisine de leur lieu de travail. Elle empêche ainsi, de manière injustifiée, des citoyens investis dans leur territoire de participer à la vie démocratique locale.

Par ailleurs, l’argument du conflit d’intérêt ne résiste pas à l’analyse. D’une part, les communes membres d’un même EPCI restent des entités juridiques distinctes, dotées de leur propre conseil municipal, budget et administration. D’autre part, les règles de déport et les mécanismes de prévention des conflits d’intérêts existent déjà et peuvent s’appliquer au cas par cas, sans qu’il soit nécessaire de généraliser l’interdiction.

Enfin, la suppression de cette restriction favoriserait le renouvellement démocratique et permettrait à des agents publics de s’investir dans la commune où ils vivent, tout en maintenant une stricte séparation de leurs fonctions administratives et de leurs fonctions électives.

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Tombé 09/07/2025

Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.

Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées. 

Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.

De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.

Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer.  A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.

Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.

Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Rejeté 09/07/2025

Pour améliorer la lisibilité des offres de formation à destination des élus locaux, il est proposé par cet amendement de rendre l’accès au compte de formation des élus locaux plus facile pour les élus. L’Etat doit en outre se charger de la promotion et de l’accessibilité de ce compte de formation qui est aujourd’hui trop peu mis en lumière et difficile d’accès pour les élus. 


La formation des élus locaux constitue un levier essentiel pour renforcer la qualité de la gouvernance, garantir la montée en compétences et favoriser l’exercice éclairé du mandat.


Pourtant, le recours à la plateforme « Mon Compte Élu », qui centralise les droits à la formation des élus, reste extrêmement faible : moins de 5 % des élus l’utilisent effectivement.

Plusieurs freins ont été identifiés :

  • Complexité et manque d’ergonomie : Près de 40 % des élus déclarent rencontrer des difficultés techniques ou administratives pour utiliser la plateforme, faute d’une interface intuitive et de procédures simplifiées.
  • Taux élevé d’abandon : Environ 20 % des élus disent avoir renoncé à mobiliser leur compte en raison de la lourdeur des démarches et du manque d’accompagnement.
  • Disparités territoriales : Les élus des petites communes, souvent moins accompagnés administrativement, sont particulièrement désavantagés et peinent à faire valoir leurs droits.
  • Communication insuffisante : L’absence d’information proactive (campagnes ciblées, tutoriels clairs, accompagnement personnalisé) limite fortement la visibilité et l’appropriation de l’outil.

L’État a donc un rôle déterminant à jouer pour assurer la promotion effective de ce dispositif, simplifier son accès, et garantir une meilleure égalité entre élus, notamment en milieu rural.

En renforçant la visibilité et l’accessibilité de « Mon Compte Élu », cet amendement vise à faire de ce compte un outil pleinement opérationnel et à encourager la formation comme élément structurant du statut de l’élu local. 

 

 

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Retiré 09/07/2025

Dans le cadre de leur mandat, les élus locaux vont trouver leurs pouvoirs contraints et limités par le mille feuille administratif, les normes administratives (SCOT, PLU, SRADDET...) et les contraintes environnementales (ZAN, DPE...). Il est donc nécessaire qu'ils soient sensibilisés à ce sujet afin de mener à bien leur mandat et d'assurer leurs prérogatives. 

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Retiré 09/07/2025

Cet amendement vise à informer les élus locaux sur leurs pouvoirs afin d'influencer l'implantation de projets éoliens sur leur territoire. 

A ce stade, la législation ne reconnaît pas de pouvoir propre aux élus locaux mais si elle venait à évoluer dans ce sens, il est nécessaire que ces derniers soient informés de leurs pouvoirs. 

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Non soutenu 09/07/2025

Amendement de suppression. 

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Rejeté 09/07/2025

La loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la simplification (dite « loi 3DS ») a ouvert la possibilité pour les assemblées délibérantes des collectivités territoriales de se réunir à distance, notamment par visioconférence, sans condition restrictive de circonstances exceptionnelles.

Si cette faculté a pu se justifier dans un contexte sanitaire ou logistique ponctuel, elle porte néanmoins atteinte à l’esprit de la démocratie représentative, qui repose sur la publicité des débats, l’incarnation physique du mandat et la solennité des délibérations en présentiel. Le recours généralisé à la visioconférence peut ainsi affaiblir le lien entre les élus et le territoire, nuire à la qualité des échanges et limiter l'accès du public aux séances.

Le présent amendement vise donc à restreindre cette possibilité en la conditionnant à un motif de force majeure, seule situation pouvant légitimer une dérogation à la tenue en présentiel des assemblées départementales, régionales, corses, guyanaises et martiniquaises. Il ne supprime pas le recours à la visioconférence, mais en encadre strictement l’usage afin de préserver la vitalité démocratique locale ainsi que la qualité du débat public, tout en améliorant les conditions d’exercice du mandat.

 

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Rejeté 09/07/2025

Cet amendement du groupe écologiste vise à renforcer les conditions d’exercice du droit fondamental qu’est la participation à la vie démocratique, en portant de 20 à 30 jours ouvrables la durée maximale d’autorisation d’absence accordée par l’employeur aux candidats concourant à une élections, quelque soit leur place dans les listes.

Dans un contexte où l’engagement politique est à la fois exigeant et indispensable, il est essentiel de garantir à tous, et notamment aux actifs, les moyens concrets de mener une campagne dans des conditions réalistes, adaptées et compatibles avec leurs obligations professionnelles.

 

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Non soutenu 09/07/2025

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat.

Il est essentiel pour garantir l’effectivité des droits à absence des élus qui exercent une activité professionnelle. Aujourd’hui, beaucoup d’élus locaux sont pénalisés dans leur emploi parce qu’ils s’engagent pour leur commune.

Certains voient leurs horaires changés, leur contrat modifié, ou perdent même des droits à la retraite. Ce n’est pas acceptable.

Ce que nous proposons ici, c’est simple : reconnaître ces absences comme du vrai temps de travail, et empêcher toute modification du contrat sans l’accord de l’élu.

C’est une mesure de protection, mais aussi de respect pour ceux qui s’engagent au service de l’intérêt général.

Dans les petites communes, être maire ou adjoint, c’est souvent un double sacrifice : personnel et professionnel.

On ne peut pas appeler à renforcer la démocratie locale tout en laissant ces élus seuls face à leur employeur.

Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

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Adopté 09/07/2025

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première lecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à l'absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.

Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :


o   l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. 
o   l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
 
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne de l’AMF.
  

Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

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Non soutenu 09/07/2025

Il existe aujourd'hui de nombreuses difficultés concernant notamment la maintenance des défibrillateurs. En effet, selon la société Matecir Defibril, qui a réalisé un audit de maintenance pendant deux ans, entre 2021 et 2023, sur 6 021 DAE, ont été identifiés des problèmes de fonctionnement sur près de 60 % d’entre eux. Il s’agit notamment, pour plus de 32 % des DAE, de consommables périmés, pour presque 8 %, d’un mauvais stockage, et pour plus de 3 % d’une pile de sauvegarde périmée. Si l’on rapporte ces chiffres aux 500 000 défibrillateurs installés dans les lieux publics en France, ce sont un tiers des DAE qui présenteraient une anomalie ou seraient hors service. Par ailleurs, on assiste aujourd'hui à de nombreux vols de DAE dans les espaces publics.

Le présent amendement vise donc à ajouter dans la session de formation sur les fonctions d'élu local une présentation des obligations qui incombent aux élus locaux concernant la maintenance des équipements de premiers secours, notamment des DAE et des extincteurs.

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Non soutenu 09/07/2025

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
- de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 
- de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
 
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
 
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

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Non soutenu 09/07/2025

La difficile conciliation entre l’engagement électif et la vie professionnelle et personnelle empêche parfois de pouvoir assister à une séance du conseil municipal. C’est le cas par exemple pour les jeunes élus étudiant en dehors de leur commune d’élection, faute d’établissement d’enseignement supérieur dans leur commune.
Comme cela a pu être expérimenté pendant la crise sanitaire du Covid-19 pour les EPCI, cet amendement propose d’étendre aux séances du conseil municipal l’usage de la visioconférence pour participer aux commissions municipales inscrit à l’article 7 de la présente proposition de loi.
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale avait déjà consacré la possibilité de tenir en visioconférence une séance de conseil départemental, de conseil régional, de l’Assemblée de Corse, de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique. Cet amendement propose d’élargir cette possibilité aux conseils municipaux.
L’amendement précise également, sur le modèle de la loi 3DS, que les séances lors desquelles il est procédé à l’élection du maire et des adjoints ainsi que celles consacrées à l’adoption du budget primitif ne peuvent se tenir, même partiellement, en visioconférence.
Enfin, l’amendement prévoit que cette disposition soit entièrement laissée à la discrétion du maire. Il n’est aucunement envisagé de généraliser la visio-conférence à l’ensemble des conseils municipaux.
Le décret précisant les modalités d’application de cet article devra lister les motifs d’empêchement considérés comme légitimes.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association des jeunes élus de France (AJEF).
 

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Tombé 09/07/2025

La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux. 

Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs : 

- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ; 

- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.

L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…). 

Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires. 

En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale. 


Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.

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Tombé 09/07/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, dans une logique de compromis, à fixer à 15 plutôt qu’à 20, contre 10 aujourd’hui, le nombre de jours ouvrables que l’employeur doit laisser au salarié candidat à une élection.

Considérant que la durée des campagnes officielles est de deux semaines, soit 10 jours ouvrables et que celle d’entre-deux tours est d’une semaine, soit 5 jours ouvrables, cette proposition qui semble d’apparence « couper la poire en deux » vise simplement à adosser la durée retenue à celle des campagnes officielles de premier et de second tour. 

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Tombé 09/07/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés propose de rétablir l’article 10 de la proposition de loi qui prévoit la création d’un label « Employeur partenaire de la démocratie locale » pouvant être attribué aux organismes ayant conclu avec les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) une convention précisant les modalités de la disponibilité des élus locaux qu’ils emploient.

Reprenant des dispositions existantes pour les entreprises valorisant leurs salariés pompiers volontaires ou celles mises en oeuvre dans la loi de programmation militaire pour promouvoir l’engagement dans la réserve, cette disposition n’a pas de vocation révolutionnaire mais récompense l’engagement civique des entreprises.

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Adopté 09/07/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés propose de renforcer le contenu de la séance de formation prévue par le présent article sur le sexisme et la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles.

Malgré les progrès accomplis en matière de parité électorale, de fortes inégalités subsistent dans l’accès des femmes aux responsabilités locales. Alors que les femmes représentent 41,3 % des élu∙e∙s locaux, elles ne sont que 20,8 % à occuper des postes de maire, 21,8 % à être présidentes de département et 29,4 % à occuper la présidence de régions.

La répartition des délégations, la réticence à confier les postes exécutifs, ou encore l’existence de comportements sexistes dans les enceintes délibérantes contribuent à entretenir une forme de relégation politique des élues.

L’organisation d’une session de formation sur les effets du sexisme en politique et sur les politiques publiques d’égalité entre les femmes et les hommes permet de sensibiliser les élus à ces enjeux et de prévenir durablement les pratiques discriminatoires. Elle contribue à créer un environnement plus respectueux, plus équitable et plus conforme aux principes républicains.

Quant aux violences sexistes et sexuelles, elles ne sont pas absentes de la vie politique locale comme dans le reste des sphères de la société. Elles peuvent se produire dans les conseils municipaux, les services des collectivités ou à l’occasion de relations de travail entre élus et agents. Ces comportements portent atteinte à la dignité des personnes, à l’intégrité des institutions démocratiques et constituent un frein à la parité et à la participation pleine et entière des femmes à la vie publique.

L’objectif du présent amendement est donc double : prévenir les comportements inappropriés et permettre une meilleure prise en charge des situations lorsqu’elles surviennent.

Au-delà de l’objet de l’amendement, instaurer cette formation de manière régulière, et non ponctuelle, serait en outre souhaitable et répondrait à un impératif de culture institutionnelle durable de la prévention et de la responsabilité. Elle doit s’inscrire dans une logique d’exemplarité, attendue des représentants de la République, et dans la continuité des exigences posées dans d’autres sphères professionnelles ou éducatives.

En renforçant ainsi la sensibilisation, la loi contribue à faire reculer l’impunité, à protéger les personnes concernées et à créer un cadre plus sûr, plus respectueux et plus inclusif pour l’exercice des mandats électifs.

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Adopté 09/07/2025

Afin de répondre à l’objectif poursuivi par l’article 19 bis de la présente proposition de loi, nous portons un amendement complémentaire pour mettre en place un module de sensibilisation et d’information en début de mandat sur les risques psycho-sociaux et la santé mentale des élus locaux, en complément du référent santé mentale, mesure instaurée en commission. 

 

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Adopté 09/07/2025

Le Gouvernement propose de faire évoluer le congé de formation des élus locaux, en portant sa durée maximale de 18 à 21 jours par mandat.

Cette revalorisation vise à mieux accompagner les élus dans l’exercice de leurs responsabilités, en leur offrant des moyens accrus pour se former tout au long de leur mandat. Elle traduit une reconnaissance de l’engagement local, tout en tenant compte des contraintes organisationnelles que peuvent rencontrer les employeurs, publics comme privés.

Le passage à 21 jours constitue ainsi un juste milieu : il renforce les droits à formation des élus, sans alourdir de manière excessive les obligations pesant sur les structures qui les emploient.

Par ailleurs, le code général des collectivités territoriales prévoit un dispositif de compensation des pertes de revenus liées à l’exercice de ce droit, actuellement limité à 18 jours par mandat.

Dans un souci de cohérence, le présent amendement prévoit d’aligner ce plafond de prise en charge sur la nouvelle durée maximale de 21 jours, afin d’assurer une application harmonisée et équitable du droit à formation des élus locaux.

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Tombé 09/07/2025

En l'état du droit, dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation au conseil municipal est adressée trois jours francs au moins avant celui-ci contre cinq jours francs au moins dans les communes de plus de 3 500 habitants.

Le présent article inséré en commission vise à allonger ce délai en le passant à cinq jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants et à sept jours francs pour les communes de plus de 3 500 habitants.

Si l'évolution de ce délai peut s'entendre afin de permettre aux élus de s'organiser plus en amont des réunions, il ne doit toutefois pas avoir pour conséquence d'alourdir les procédures pour les élus et les services administratifs. 

Dans un esprit d'équilibre, cet amendement vise donc à porter le délai de convocation des conseils municipaux à quatre jours au lieu de trois dans les communes de moins de 3 500 habitants, et à six jours au lieu de cinq dans les communes de plus de 3 500 habitants.

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Non soutenu 09/07/2025

Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.
Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice. 

 

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Rejeté 09/07/2025

Le présent amendement vise à rétablir l’article supprimé en première lecture et à sécuriser le mandat des conseillers communautaires.

Actuellement, le II de l’article L. 237‑1 du code électoral prévoit qu’un conseiller communautaire perd son mandat au sein de l’intercommunalité s’il perd son mandat municipal dans la commune membre qu’il représentait. Cette disposition peut avoir pour conséquence de priver un élu de son siège intercommunal alors même qu’il conserve toute sa légitimité à y siéger, notamment s’il était élu au scrutin intercommunal ou s’il représentait une autre commune membre.

La suppression des mots : « ou de ses communes membres » permettrait d’éviter cette situation et de garantir une stabilité des assemblées intercommunales, en particulier dans les cas où des mouvements locaux affectent le conseil municipal d’une commune membre sans remettre en cause la représentativité globale au sein de l’EPCI.

Cette mesure vise donc à mieux sécuriser l’exercice du mandat intercommunal, à renforcer la continuité institutionnelle des conseils communautaires et à éviter des vacances de sièges injustifiées.

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Rejeté 09/07/2025

La mention explicite dans la convocation qu’un remboursement des frais de garde ou d’assistance est possible concrétise le droit inscrit à l’article L 2123-18-2 du Code général des collectivités territoriales. Rappeler ce droit dès l’envoi de la convocation lève un frein financier majeur et garantit l’égalité d’accès aux fonctions électives pour les parents isolés, les aidants familiaux ou les élus à revenus modestes, conditions indispensables à une représentation plus fidèle de la société dans les conseils municipaux.

Une telle précision est de nature à sécuriser la procédure de remboursement : elle constitue une pièce justificative montrant que la dépense est directement liée à une réunion officielle, ce qui simplifie le travail du comptable public et de l’Agence de services et de paiement (ASP) chargée de rembourser les communes de moins de 3 500 habitants. En inscrivant noir sur blanc ce droit et les modalités pratiques (montant horaire plafond, justificatifs attendus, délai de dépôt), la commune limite les risques de contentieux, d’erreurs comptables ou de méconnaissance du dispositif par les nouveaux élus et les services financiers.

Enfin, indiquer ce remboursement dès la convocation envoie un signal politique fort : la collectivité affiche qu’elle valorise le temps des élus et reconnaît la charge (souvent invisibilisée) que représentent les responsabilités familiales ou l’aide à un proche. Cette attention encourage les personnes aujourd’hui sous-représentées (jeunes parents, femmes, aidants) à se porter candidates ou à rester engagées tout au long du mandat, renforce la mixité socioprofessionnelle et, in fine, améliore la qualité des décisions locales grâce à des débats plus inclusifs et à une légitimité démocratique accrue.

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Adopté 09/07/2025

Le présent amendement vise à mettre en lumière l’intérêt d’opter pour un remboursement forfaitaire des frais de garde d’enfants ou d’assistance à domicile pour les conseillers municipaux. Cette approche facilite concrètement l’engagement des élus locaux en levant un obstacle majeur : la conciliation entre leur mandat et leurs responsabilités familiales ou d’aidant. En instaurant un forfait clair et prévisible, la collectivité envoie un signal fort d’inclusion à toutes celles et ceux qui, autrement, renonceraient à s’engager faute de pouvoir assumer ces coûts additionnels.

Cette formule présente également un avantage administratif notable. Le remboursement au forfait évite aux élus la constitution de dossiers justificatifs parfois complexes et intrusifs, tout en simplifiant la gestion pour les services municipaux. Elle permet une planification budgétaire plus lisible et limite les risques de litiges ou d’inégalités de traitement. De plus, dans les communes éligibles, l’État rembourse ces dépenses, ce qui rend la mesure neutre pour les finances locales tout en garantissant son efficacité.

Enfin, un tel dispositif renforce la transparence et l’équité au sein du conseil municipal. En fixant un montant identique pour tous les conseillers concernés, le forfait évite les disparités liées aux situations personnelles ou aux différences de tarification selon les territoires. Il valorise l’engagement des élus tout en reconnaissant les contraintes qu’ils doivent surmonter pour exercer pleinement leur mandat. Ce soutien concret contribue ainsi à démocratiser l’accès aux fonctions électives et à encourager une représentation plus diverse, plus paritaire et plus fidèle à la réalité de la société.

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Rejeté 09/07/2025

Le présent amendement vise à souligner l'importance de proposer, dès le renouvellement des conseils municipaux, une formation spécifique à la gestion de crise à destination des élus municipaux ultramarins ; laquelle prend également en compte le DICRIM. En effet, ces territoires sont particulièrement vulnérables car exposés à une diversité de risques majeurs (cyclones, séismes, éruptions volcaniques, submersions marines) qui exigent une réactivité et une coordination exemplaires. Or, dans de nombreuses communes ultramarines, les élus nouvellement installés n'ont pas toujours les connaissances ou les outils nécessaires pour faire face à de tels événements, ce qui peut retarder les prises de décision et nuire à la sécurité des populations.

Une formation systématique dès le début du mandat permettrait de professionnaliser davantage la gestion locale des crises, en assurant une montée en compétence rapide et homogène des équipes municipales. Elle renforcerait la capacité des élus à anticiper, organiser les secours, mobiliser les ressources disponibles, et communiquer efficacement avec la population. Cette préparation théorique et pratique favoriserait également la coordination avec les services de l’État, les forces de sécurité, les associations de protection civile et les opérateurs essentiels, limitant ainsi les pertes humaines et matérielles en cas d'événement majeur.

Enfin, cette initiative constituerait un acte de reconnaissance de la spécificité des Outre-mer et de leurs vulnérabilités structurelles face aux dérèglements climatiques et aux risques naturels. Elle contribuerait à valoriser la résilience des collectivités locales ultramarines. Former les élus municipaux à la gestion de crise dès leur prise de fonction, c’est leur donner les moyens d’assumer pleinement leur rôle de protecteurs et d’organisateurs de la solidarité locale, dans des contextes souvent extrêmes où la confiance de la population repose d’abord sur leur sang-froid et leur compétence.

 

 

 

 

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Adopté 09/07/2025

Dans les Outre-mer, les contraintes budgétaires locales s’entrechoquent avec un environnement économique plus cher : selon l’Autorité de la concurrence, les prix outre-mer restent en moyenne de +19 % à +38 % au-dessus de ceux de l’Hexagone ; pour l’alimentation seule, l’Insee mesure même des écarts de +30 % à +42 % en Martinique. En parallèle, la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté atteint 11 % à 29 % selon les territoires (29 % en Guyane, 14 % à La Réunion), contre 2 % dans l’Hexagone. Cette combinaison « coût de la vie élevé / bases fiscales faibles » limite mécaniquement les recettes communales par habitant et rend le financement direct des gardes d’enfants ou de l’aide à domicile hors de portée sans soutien externe.

La pression démographique renforce le besoin de services sociaux : la Guyane enregistre encore un taux de natalité de 22,6 ‰ en 2024, plus du double de la moyenne nationale (9 %), tandis qu’à l’autre extrême, les Antilles vieillissent vite : la Martinique compte 33 % de personnes de 60 ans et plus, record français, et la Guadeloupe 31 %. Ces profils – jeunesse nombreuse d’un côté, dépendance croissante de l’autre – créent simultanément une forte demande de places en crèche et d’heures d’aide à l’autonomie, alourdissant les « frais sociaux » supportés par les communes.

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Rejeté 09/07/2025

Le présent amendement de repli vise à souligner l'importance de proposer, dès le renouvellement des conseils municipaux, une formation spécifique à la gestion de crise à destination des élus municipaux ultramarins ; laquelle prend également en compte le DICRIM. En effet, ces territoires sont particulièrement vulnérables car exposés à une diversité de risques majeurs (cyclones, séismes, éruptions volcaniques, submersions marines) qui exigent une réactivité et une coordination exemplaires. Or, dans de nombreuses communes ultramarines, les élus nouvellement installés n'ont pas toujours les connaissances ou les outils nécessaires pour faire face à de tels événements, ce qui peut retarder les prises de décision et nuire à la sécurité des populations.

Une formation systématique dès le début du mandat permettrait de professionnaliser davantage la gestion locale des crises, en assurant une montée en compétence rapide et homogène des équipes municipales. Elle renforcerait la capacité des élus à anticiper, organiser les secours, mobiliser les ressources disponibles, et communiquer efficacement avec la population. Cette préparation théorique et pratique favoriserait également la coordination avec les services de l’État, les forces de sécurité, les associations de protection civile et les opérateurs essentiels, limitant ainsi les pertes humaines et matérielles en cas d'événement majeur.

Enfin, cette initiative constituerait un acte de reconnaissance de la spécificité des Outre-mer et de leurs vulnérabilités structurelles face aux dérèglements climatiques et aux risques naturels. Elle contribuerait à valoriser la résilience des collectivités locales ultramarines. Former les élus municipaux à la gestion de crise dès leur prise de fonction, c’est leur donner les moyens d’assumer pleinement leur rôle de protecteurs et d’organisateurs de la solidarité locale, dans des contextes souvent extrêmes où la confiance de la population repose d’abord sur leur sang-froid et leur compétence.

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Rejeté 09/07/2025

De très nombreux témoignages d’élus locaux insistent sur leur difficulté à obtenir des aménagements d’horaire de la part de leur employeur, pour leur permettre d’assurer sereinement le travail inhérent à leur fonction élective.

Beaucoup soulignent même une dégradation du dialogue dans l’entreprise concernant les facilités à accorder aux élus. De grandes entreprises, autrefois à l’écoute de ces demandes, sont réticentes aujourd’hui à aménager le temps de travail de leurs salariés élus, même pour des maires de communes assez importantes.

Si les élus disposent déjà d’un certain nombre de droits à absence (conseils, commissions, etc.), une grande partie de leur travail consiste à rencontrer les citoyens et les acteurs de leur territoire, de participer à des réunions n’entrant pas dans le strict cadre des séances plénières et des réunions « officielles » listées à l’article L.2123-1 du code général des collectivités territoriales.

Aussi, nous proposons que les élus locaux puissent bénéficier, à leur demande, d’un temps partiel de droit, dont ils détermineront eux-mêmes la quotité dans le respect des règles en vigueur.

Permettre aux élus de libérer du temps pour l’exercice de leurs mandats, qui se révèlent de plus en plus complexes et nécessitant une forte présence sur le terrain, est aujourd’hui un enjeu majeur, auquel répond cet amendement.

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Adopté 09/07/2025

Le présent amendement propose de rétablir l’article 10 dans une rédaction complétée.

Cette nouvelle rédaction prévoit notamment que la convention que l’employeur peut conclure avec la collectivité territoriale dont l’un de ses salariés doit prévoir des mesures au moins aussi favorables que celles prévues par la loi.

Elle précise par ailleurs les critères d’attribution du label. Ceux-ci seront précisés par décret, qui devra nécessairement et au moins tenir compte :

– du taux de présence des élus locaux au sein de l’entreprise ou de l’organisme public ou privé ;

– du nombre d’heures d’autorisations d’absences sur le temps de travail avec maintien de la rémunération ;

– ainsi que des conditions de disponibilité pour formation.

Cette nouvelle rédaction précise également la portée des conventions-cadre pouvant être conclues entre l’employeur et les associations représentatives d’élus locaux, qui ont pour objectif de simplifier la signature d’accords. Ces conventions-cadre s’imposeront aux conventions conclues avec les collectivités, qui ne pourront pas prévoir de mesures moins favorables que celles prévues dans la convention-cadre conclue avec l’association dont la collectivité est adhérente.

Elle reprend enfin les compléments adoptés en commission des Lois, qui prévoient la possibilité pour l’employeur de faire publiquement état de la qualité de titulaire du label, et qui complètent le contenu du rapport de gestion des sociétés cotées.

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Rejeté 09/07/2025

Cet amendement vise à permettre aux primo-élu de se former d’avantage afin qu’ils puissent au mieux exercer leur fonction, en leur octroyant 6 jours de congé formation supplémentaire par rapport aux autres.

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Rejeté 09/07/2025

Les élus locaux exercent un rôle de premier plan dans le pilotage des politiques locales et la gestion des ressources humaines au sein des collectivités territoriales. À ce titre, ils sont en contact direct ou indirect avec les agents publics territoriaux, dont ils encadrent l’activité, fixent les objectifs et évaluent les résultats.

Or, ces élus ne disposent souvent d’aucune formation préalable en matière de santé au travail, de prévention des risques professionnels ou encore de gestion des situations de tension ou de souffrance au travail. Ils peuvent ainsi se retrouver démunis face à des situations complexes telles que le harcèlement moral, les conflits au sein des équipes ou les alertes sur les risques psychosociaux.

Cette lacune est d’autant plus préoccupante que les collectivités territoriales peuvent aujourd’hui être confrontées à une montée des troubles liés à la santé mentale au travail, qui affectent aussi bien les agents que les élus eux-mêmes. Il est donc indispensable de doter les responsables politiques locaux d’outils, de repères et de connaissances leur permettant de prévenir les situations à risque, de réagir de manière appropriée aux alertes, et de mettre en œuvre une politique de prévention cohérente.

Le présent article vise ainsi à instaurer une session obligatoire d'information, dans les trois mois suivant le début du mandat, consacrée à la santé au travail, à destination des membres des organes délibérants des collectivités territoriales et des EPCI.

Il s’agit d’une mesure conforme aux obligations générales de sécurité pesant sur l’employeur public, et qui s’inscrit dans une logique de montée en compétence des élus, tout en contribuant à un environnement de travail plus sain et plus protecteur pour les agents territoriaux.

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Rejeté 09/07/2025

L’article 9 entend faciliter le recours aux autorisations d’absence pour les élus locaux. A été ajoutée lors de l’examen en commission des Lois, la précision que l’employeur n’est pas tenu de payer les autorisations d’absence des élus salariés.

Cette précision apparaît superfétatoire car il n’existe pas, dans notre législation, d’obligation de rémunérer les autorisations d’absence des salariés. Cette mention peut en revanche avoir l’effet incitatif de refus de rémunérer les élus salariés qui doivent s'absenter en cas de crise. Cette précision pourrait entrer en contradiction avec l’esprit initial du texte, à savoir une meilleure reconnaissance des élus. 

Le groupe Écologiste et Social demande sa suppression.

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Non soutenu 09/07/2025

Les collectivités locales interrogées sur le principe, voté par le Sénat, d’une session d’information pour tout élu local en début de mandat ont largement signifié leur accord sur cette mesure qui doit permettre de faire connaître les droits, le rôle et les attributions des élus locaux, afin de favoriser la prise de leurs fonctions.

L’allongement du délai, de trois à six mois, adopté en commission par l’Assemblée nationale est également salué car il correspond mieux aux réalités des collectivités locales à la suite des renouvellements généraux des conseils.

En revanche, le choix retenu en commission de remplacer cette obligation d’une session d’information par celle d’organiser une formation n’apparaît pas adapté à l’objectif poursuivi :

- prévoir que la collectivité doive organiser une formation, et non plus une session d’information, inscrirait cette nouvelle démarche dans le cadre plus rigide des formations des élus locaux (ligne inscrite au budget, contenu des formations, recours à un organisme agrémenté, etc.) qui, par ailleurs, rendrait illusoire le respect du délai de six mois ;

- privilégier une session d’information présente le grand intérêt de permettre aux collectivités de s’approprier la séquence afin qu’elles l’organisent, au-delà de l’information quant aux droits des élus, de façon à correspondre à leurs besoins pour la mise en place des nouvelles équipes élues, des collectifs de travail et des modes de gouvernance. Une obligation de formation enlèverait cette souplesse permettant une bonne réception dans les collectivités locales.

Cet amendement propose donc de revenir au principe d’une session d’information. Il a été travaillé avec l'association Intercommunalités de France.

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Tombé 09/07/2025

La formation de début de mandat dont bénéficient les élus locaux doit être concise et leur présenter avant toute chose leurs droits et leurs obligations. Aussi, afin de ne pas consommer dès le début du mandat une grande partie de l'enveloppe dédiée aux formations, cet amendement propose de supprimer les alinéas 6, 7 et 8. 

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Retiré 09/07/2025

Cet amendement vise à créer une démarche d’information officielle des entreprises qui comptent au moins un maire ou adjoint dans leur effectif par un courrier rappelant le rôle central des élus municipaux et leurs droits.

Il pourrait s’agir d’un courrier du préfet, adjoint d’un guide ou d’un mémento rappelant l’intérêt pour les entreprises d’embaucher un maire ou un adjoint au maire et les informant sur les droits de ces derniers.

Cet outil pourrait faire l’objet d’une co-construction, dans le cadre d’un groupe de travail, entre le ministère de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, la direction générale des Collectivités locales, des représentants d’employeurs et les associations d’élus.

Le présent amendement reprend l'amendement N° 288 déposé par M. CHASSEING sur le même texte en première lecture au Sénat.

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Rejeté 09/07/2025

Par cet amendement, l’objectif est de garantir que chaque élu, quelle que soit la taille ou la localisation de sa collectivité, dispose des connaissances et des outils indispensables pour concevoir, piloter et évaluer des politiques locales ambitieuses et cohérentes en faveur de la transition écologique. Face à l’urgence climatique, dans une logique de subsidiarité, il est indispensable que les décideurs locaux soient pleinement formés aux défis et aux leviers d’action dont ils disposent.

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Retiré 09/07/2025

Cet amendement vise à ce que le temps d’absence légal d’un élu soit considéré comme du temps de travail effectif pour l’ensemble des implications, à l’instar de ce qui existe pour les représentants syndicaux (sans cependant remettre en cause l’absence d’obligation pour l’employeur de rémunérer ces temps).

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Tombé 09/07/2025

Cet amendement du groupe écologiste vise à rétablir la version adoptée par le Sénat. Afin de favoriser l’engagement des salariés, celle-ci portait de dix à vingt jours le nombre maximum de jours d’autorisation d’absence dont peuvent bénéficier les candidats à une élection locale, alignant ainsi cette durée sur celle actuellement accordée aux candidats aux élections législatives et sénatoriales, et quelle que soit statut sur la liste électorale. 

Il est en effet essentiel de garantir un traitement équitable entre tous les candidats, quel que soit leur statut sur la liste électorale. Qu’il agisse en tête de liste ou non,  la préparation d’une campagne exige un investissement personnel et professionnel conséquent : réunions publiques, rencontres avec les électeurs, élaboration du programme, coordination avec l’équipe de campagne, etc. Ces démarches requièrent du temps, de la disponibilité et un engagement similaire pour tous. 

Dans un contexte où l’engagement politique est à la fois exigeant et indispensable, il est essentiel de garantir à tous, et notamment aux actifs, les moyens concrets de mener une campagne dans des conditions réalistes, adaptées et compatibles avec leurs obligations professionnelles.

 

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Tombé 09/07/2025

Les élus locaux, notamment dans les territoires ruraux, insulaires, montagneux et d’outre-mer, doivent maîtriser les outils numériques et l’IA pour optimiser leur travail quotidien, malgré des défis de connectivité. Par ailleurs, la montée des incivilités et des crises locales nécessite une formation sécuritaire adaptée. Cet amendement enrichit les sessions d’information en intégrant ces volets, financés par un redéploiement des budgets du CNFPT et une mutualisation des ressources des services d’ordre publics, garantissant ainsi l’absence de nouvelles charges pour les finances publiques tout en renforçant les compétences des élus.

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Tombé 09/07/2025

La formation des élus est au cœur des missions statutaire et de l’engagement quotidien de l’association des maires et des présidents de communautés de la Loire. 

Cette association dispose depuis 2016 d’un agrément du ministère de l’intérieur pour former les élus locaux de la Loire et elle propose depuis lors des formations adaptées et concrètes en conformité avec les réalités de terrain et les besoins spécifiques des élus. 

L’expérience et l’expertise de l’AMF 42 sont reconnues tant par la diversité des thématiques abordées (pouvoirs de police du maire, finances locales, achat public, domanialité, gestion des voiries...), que par la qualité de son réseau de formateurs et d’animateurs. 

L’ouverture de la formation des élus au CNFPT, alors même que cet organisme n'est pas demandeur, ne semble pas être une idée pertinente.

Il convient donc de supprimer ces alinéas.

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Tombé 09/07/2025

Cet amendement est un amendement de repli à l'article 7 bis relatif à l'allongement des délais de convocation. 

La facilitation de l’engagement local et l’amélioration des conditions de son exercice figurent parmi les priorités affichées de cette proposition de loi.

Dans cette perspective, il est impératif de permettre aux conseillers municipaux de disposer le plus en amont possible de la convocation de la tenue du prochain conseil municipal, afin qu'ils puissent mieux s’organiser pour y être présents et disposer du temps nécessaire pour étudier les sujets inscrits à l’ordre du jour.

Il est ainsi proposé que le délai de convocation des conseils municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants soit porté à 3 jours ouvrés au lieu de 3 jours francs, et que ce délai soit porté à 5 jours ouvrés au lieu de 5 jours francs dans les communes de plus de 3 500 habitants. 

 

 

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Rejeté 09/07/2025

Amendement travaillé avec les élus de la 9e circonscription de la Gironde.

Il vise à instaurer un cadre clair, équitable et lisible pour le remboursement des frais engagés dans le cadre du mandat local, sans modifier les plafonds existants ni créer de nouvelle charge publique.

Cette grille nationale permettra d’aligner les pratiques sur le terrain tout en laissant une liberté d’adaptation aux communes. Les elus ont besoin de lisibilité, notamment pour justifier leurs dépenses à leurs administrés

Le présent amendement vise donc à sécuriser les élus dans l’exercice quotidien de leur mandat et à renforcer l’égalité de traitement entre collectivités.

 

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Rejeté 09/07/2025

Cet amendement tend à rétablir l’article 8 A introduit en séance au Sénat et supprimé lors de l’examen en commission des Lois, à l’Assemblée nationale.

Cet amendement vise à lever l’incompatibilité existante entre l’exercice d’un mandat communautaire et l’occupation d’un emploi salarié au sein d’une des communes membres de l’EPCI. Il reste impossible pour une personne d’être salariée de la commune dans laquelle elle est élue au conseil municipal. Face aux difficultés croissantes à trouver des candidats pour les mandats locaux, notamment en milieu rural, cet amendement répond à la nécessité de faire évoluer la législation.

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Retiré 09/07/2025

Afin de favoriser l’engagement des étudiants à se porter candidat à une élection, le présent amendement a pour objet de prévoir des aménagements dans l’organisation et le déroulement des études supérieures des étudiants candidats à une élection. Ces aménagements doivent être mis en œuvre par les établissements d’enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret. 

Pour rappel, la part des étudiants élus (ou élèves) est de 0,69 %, bien en deçà de leur poids dans la population (4,50 %). Il est donc essentiel de faciliter leur participation à une campagne électorale, afin de diversifier le profil des élus dans nos territoires.

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Rejeté 09/07/2025

Cet amendement vise à réviser le droit au congé électif pour les employés candidats à une élection locale. Il prévoit un congé limité à 10 jours pour le candidat tête de liste dans les communes de moins de 3 500 habitants et un congé limité à 15 jours pour le candidat tête de liste dans une commune de plus de 3 500 habitants.

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Retiré 09/07/2025

Le présent amendement vise à restreindre aux seuls maires et adjoints au maire la possibilité de bénéficier des formations prévues à l’article 14 de la proposition de loi, en excluant les conseillers municipaux simples.
En effet, si l’objectif d’accompagner les élus dans l’exercice de leur mandat est pleinement partagé, il apparaît nécessaire d’adapter les dispositifs de formation aux réalités de terrain et aux réalités budgétaires.

Les maires et leurs adjoints exercent une charge exécutive directe et sont les plus exposés à la complexité croissante de l’action locale. Il apparaît dès lors pertinent de cibler prioritairement ces élus pour l’accès aux formations les plus structurantes. Une telle limitation permet de maintenir l’objectif de montée en compétences des élus locaux, tout en évitant un élargissement excessif du dispositif, difficilement soutenable à terme pour les finances publiques.

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Rejeté 09/07/2025

L’article 15 bis prévoit l’organisation d’une formation dans les 6 mois qui suivent le renouvellement des exécutifs, sans précision sur les modalités d’organisation et de financement de ces formations.

Le contenu de cette formation est en revanche prévu dans le détail, aboutissant à fixer une norme rigide et forcément non exhaustive.

Il est préférable de laisser chaque collectivité fixer les contours de cette formation qui relève davantage d’une « sensibilisation au statut de l’élu » qu’à la fonction. Cette souplesse permettrait notamment d’adapter le format et le contenu aux besoins des élus, par exemple en distinguant les primo-mandants et les autres. 

Cet amendement a été travaillé avec Départements de France. 

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Adopté 09/07/2025

L’article 5 bis prévoit l’obligation, pour le ministre chargé des collectivités territoriales, d’adopter une circulaire recensant l’ensemble des dispositions statutaires applicables aux titulaires d’un mandat électif local, dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la loi.

Or, l’élaboration d’une circulaire relève exclusivement du pouvoir réglementaire et non de la compétence du législateur. Il convient donc de retirer cette disposition, tout en conservant l’objectif essentiel de clarification et de meilleure lisibilité des droits et obligations qui encadrent l’exercice des mandats locaux.

Le présent amendement propose en ce sens la création, au sein du code général des collectivités territoriales, d’une nouvelle section dédiée aux droits et devoirs généraux des élus locaux.

Concernant les devoirs, il reprend et enrichit la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1 du CGCT, en y ajoutant deux éléments introduits par la présente proposition de loi :

- l’obligation de déclarer les dons, avantages et invitations dans un registre dédié (article 24) ;

- la référence au nouvel article L. 1111-6-1 du CGCT, qui codifie les dérogations au délit de prise illégale d’intérêt applicables aux élus des communes de 3 500 habitants au plus.

Concernant les droits, le texte recense les principales garanties reconnues aux élus locaux par le CGCT et d’autres codes, afin d’en renforcer l’accessibilité juridique.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’article 1er de la proposition de loi n° 207 portant réforme du statut de l’élu local, déposée par Violette Spillebout et Stéphane Delautrette à l’Assemblée nationale le 17 septembre 2024. Il répond également à une demande formulée par l’AMRF.

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Adopté 09/07/2025

La rédaction de l’article 8 pose d’importantes difficultés en termes de mise en œuvre s’agissant de la substitution au dispositif actuel (20 jours de congés électifs pour les candidats aux élections parlementaires, 10 jours pour les autres scrutins) d’un régime distinguant « candidat tête de liste » et « candidat sur une liste sans être placé à sa tête ». Une telle rédaction ne couvre pas l’intégralité des scrutins politiques et vient donc supprimer le droit des candidats aux élections ne reposant pas sur un scrutin de liste à bénéficier d’un congé électif. Par ailleurs l’augmentation à 20 jours pour les candidats tête de liste peut constituer une contrainte importante pour les employeurs de ces candidats.

Le recours à un congé électif prolongé par les candidats aux élections locales est susceptible d’entraîner d’importants effets de bord économiques. 908 580 candidats se sont présentés aux élections municipales de 2020 ; parmi eux, seuls 203 264 candidats, soit 22,4% des candidatures enregistrées, sont retraités et n’useront pas de leur faculté à demander un congé électif.

En reprenant les chiffres du renouvellement général de 2020, ce sont 705 316 candidats aux élections municipales qui sont donc susceptibles d’user de la faculté de prendre un congé électif, avec des conséquences potentiellement lourdes sur les entreprises avant la période de scrutin. 

Pour ces entreprises, la gestion des jours d’absence peut se révéler difficile. C’est pourquoi, l’augmentation du délai de prévenance adoptée par la Commission de 24 heures à 72 heures est positive 

Pour ces raisons, il est proposé de substituer un congé de quinze jours, pour tous les candidats, en conservant le délai de vingt jours dont bénéficient les candidats aux élections législatives et sénatoriales.

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Adopté 09/07/2025

 L’article 9 prévoit plusieurs mesures visant à renforcer les temps d’absence dont bénéficient les élus locaux qui cumulent l’exercice de leur mandat avec une activité professionnelle.

Il prévoit en premier lieu de nouvelles autorisations d’absence pour les élus municipaux. La création de nouvelles autorisations en cas de cérémonies publiques à la condition de préciser leur périmètre va dans le bon sens. Néanmoins, la création d’autorisations d’absences en cas de mandats spéciaux renvoie à une notion très large dont les contours sont définis par la jurisprudence et qui conduirait à faire une contrainte trop importante sur les employeurs.

L’article 9 prévoit également que l’employeur peut désormais rémunérer les temps d’absence liés à l’utilisation des crédits d’heures. Il est proposé de l’étendre aux élus régionaux et départementaux par égalité de traitement.

L’article 9 prévoit enfin qu’un décret définisse une procédure dérogatoire d’utilisation des autorisations d’absence pour certains élus municipaux en cas de situations d’urgence ou de crise. Si l’objectif est partagé de permettre à certains élus de s’absenter de leur entreprise en cas de circonstances exceptionnelles liées à leur mandat. La mesure prévue par l’article 9 ne permet toutefois pas de répondre à cet objectif. En effet, le décret mentionné est limité à la mise en œuvre des autorisations d’absence limitativement prévues par l’article L. 2123-1 du CGCT. La procédure dérogatoire ne pourra ainsi permettre qu’une régularisation a posteriori des absences pour participer aux séances ou réunions formelles visées, ce qui ne permet pas de couvrir une mobilisation exceptionnelle d’un élu en cas de crise ou d’urgence. C’est pourquoi le présent amendement propose de créer un dispositif ad hoc applicable aux élus mobilisés lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté exigées en cas de danger grave ou imminent (art. L. 2212-4 du CGCT). Il renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir les modalités et conditions de cette procédure exceptionnelle.

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Adopté 09/07/2025

Le présent amendement propose de rétablir l’article 10 dans une rédaction complétée.

Cette nouvelle rédaction prévoit notamment que la convention que l’employeur peut conclure avec la collectivité territoriale dont l’un de ses salariés doit prévoir des mesures au moins aussi favorables que celles prévues par la loi.

Elle précise par ailleurs les critères d’attribution du label. Ceux-ci seront précisés par décret, qui devra nécessairement et au moins tenir compte :

– du taux de présence des élus locaux au sein de l’entreprise ou de l’organisme public ou privé ;

– du nombre d’heures d’autorisations d’absences sur le temps de travail avec maintien de la rémunération ;

– ainsi que des conditions de disponibilité pour formation.

Cette nouvelle rédaction précise également la portée des conventions-cadre pouvant être conclues entre l’employeur et les associations représentatives d’élus locaux, qui ont pour objectif de simplifier la signature d’accords. Ces conventions-cadre s’imposeront aux conventions conclues avec les collectivités, qui ne pourront pas prévoir de mesures moins favorables que celles prévues dans la convention-cadre conclue avec l’association dont la collectivité est adhérente.

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Rejeté 09/07/2025

Le présent amendement vise à inclure les chefs de l’opposition de l’organe délibérant parmi les bénéficiaires de la priorité d’examen des demandes de mutation au sein de la fonction publique de l’État, au même titre que les maires ou adjoints au maire, les présidents ou vice-présidents de conseil départemental, ou les présidents ou vice-présidents de conseil régional, comme le prévoit l’article 11 bis.

 

L’exercice de fonctions d’opposition, bien que non exécutives, constitue un engagement politique fort, souvent exercé dans un contexte de tensions locales, avec un niveau d’exposition comparable à celui des membres de l’exécutif. Ces fonctions peuvent affecter la carrière professionnelle des agents publics, en particulier lorsqu’ils sont en situation de mobilité ou de réintégration dans l’administration d’origine.

 

Reconnaître cette situation spécifique en leur ouvrant le bénéfice de la priorité de mutation constitue un gage de pluralisme démocratique local et de protection équitable des élus engagés. Tel est l’objet du présent amendement.

 

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Non soutenu 09/07/2025

Le régime en vigueur concernant les délais de convocation aux séances du conseil municipal prend en compte la diversité démographique des communes. Il fixe un délai minimal de trois jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants, ainsi que pour l’ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Pour les communes de 3 500 habitants et plus, ce délai est porté à cinq jours francs.

Ces délais, définis comme des minima, sont particulièrement adaptés aux réalités des communes rurales. Dans ces territoires, les secrétariats de mairie ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, avec des agents souvent partagés entre plusieurs collectivités. Le maintien de ces délais leur offre la souplesse nécessaire pour organiser les convocations dans le respect des règles prévues par le Code général des collectivités territoriales.

Par ailleurs, s’il peut être légitime de vouloir allonger les délais afin de mieux préparer les séances, les durées proposées dans certains textes apparaissent trop longues. Elles risquent de déconnecter les ordres du jour des réalités de terrain et des problématiques parfois urgentes que les conseils municipaux doivent traiter.

Il apparaît donc essentiel de conserver le régime actuel, qui garantit un équilibre entre la rigueur procédurale, la capacité d’anticipation et la réactivité de l’action municipale.

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Tombé 09/07/2025

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à titre de repli à garantir la prise en charge de l’intégralité des dépenses liés à la compensation des membres des conseils municipaux et régionaux en situation de handicap par le biais d’un crédit d’impôt sur les dépenses qui excèderait le plafond de prise en charge maintenu dans le présent article.

Il permet ainsi de garantir une égalité des droits entre les élus des différents types de collectivités territoriales, en particulier pour les élus municipaux, qui composent la majorité des élus concernés par le handicap aujourd’hui, à défaut d’une levée de ce plafond injuste qu’aurait pu permettre le gouvernement.

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Rejeté 09/07/2025

Le présent amendement vise à créer un droit opposable à la mise en accessibilité des principaux lieux d’exercice du mandat pour les élus locaux handicapés.

Depuis l’adoption de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, loi socle en matière de handicap, les obligations en matière d’accessibilité des établissements recevant du public ont été systématiquement revues à la baisse. Des dérogations ont été successivement accordées, tels que les agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP), qui ont permis de repousser les échéances initiales, retardant ainsi la mise en conformité effective des lieux. Malgré la mise en place d’un fond territorial d’accessibilité à destination des ERP privés de 5ème catégorie, doté à hauteur de 300 millions d’euros pour la période de 2023 à 2027, seuls 1.6 millions d’euros ont été mobilisés, traduisant un manque flagrant de volonté. Les collectivités territoriales ne font pas exception, perpétuant des barrières administratives et structurelles pour les administrés concernés et privant les élus handicapés d’un participation pleine et effective à la vie politique.

Nous ne pourrons garantir l’exercice effectif du mandat d’élu pour les personnes handicapées si ces dernières demeurent systématiquement exclues des lieux de pouvoir. Vingt ans après l’adoption de la loi de 2005, alors que les dernières dérogations viennent de prendre fin, nous ne pouvons plus nous contenter de passe-droits et devons contraindre tous les acteurs concernés, y compris les collectivités territoriales, à garantir des locaux pleinement accessibles pour leurs élus handicapés.

Dans cette optique, le présent amendement vise à permettre aux élus concernés de saisir la juridiction administrative correspondante afin que soit ordonné la mise en accessibilité des lieux d’exercice de leur mandat, sous peine d’astreintes journalières, déterminées par décret.

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Adopté 09/07/2025

L’article 7 bis, ajouté en commission des Lois, vise à prévoir l’envoi de la convocation du prochain conseil municipal cinq jours avant l’échéance.

Le présent amendement vise à supprimer l’article. Cette obligation risque en effet de faire un peser une charge excessive sur les collectivités locales, alors que l’objectif de ce texte est précisément de répondre aux préoccupations légitimes des élus locaux, qui demandent une simplification des démarches et des charges qui pèsent sur eux.

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Non soutenu 09/07/2025

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 9 bis tel qu’il avait été adopté par le Sénat en première lecture. Cette disposition est essentielle pour garantir pleinement l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle, en évitant qu’ils soient pénalisés en raison de leur engagement public.

Cet article prévoit de transposer dans le Code du travail deux garanties fondamentales déjà prévues par le Code général des collectivités territoriales. Il s’agit, d’une part, de l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures à une durée de travail effectif pour la détermination des droits aux prestations sociales, notamment en matière de retraite. D’autre part, il interdit à l’employeur de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée ou les horaires de travail initialement prévus au contrat en raison de ces absences liées à l’exercice du mandat.

L’objectif de cette transposition dans le Code du travail est de remédier aux nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés, confrontés à des employeurs souvent peu informés des dispositions du CGCT. Cette méconnaissance engendre parfois des atteintes aux droits des élus, comme le non-maintien de l’assiette des cotisations retraite lorsqu’une absence n’est pas rémunérée. En inscrivant ces garanties dans le Code du travail, elles deviendraient plus accessibles, plus visibles, et donc mieux respectées.

Cette clarification répond à une demande ancienne de l’Association des maires de France, qui alerte régulièrement sur les obstacles auxquels se heurtent les élus locaux dans la conciliation de leur vie professionnelle et de leur mandat.

Il est donc proposé de réintroduire cet article afin de renforcer la sécurité juridique des élus salariés et de garantir une application effective des droits afférents à l’exercice de leurs fonctions électives.

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Adopté 09/07/2025

Amendement de coordination outre-mer (Polynésie française).

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Rejeté 09/07/2025

Le 3° de l’article 11 bis introduit la prise en compte du statut de l’élu lors d’une décision administrative de mutation d’office dans l’intérêt du service.

Il n’existe pas actuellement de disposition légale dans le code général de la fonction publique portant sur la mutation d’office dans l’intérêt du service.

En effet, les décisions de mutation d’office dans l’intérêt du service sont des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours contentieux (CE, 6ème/2ème sous-section réunies, 29 décembre 1999, n° 202822) sauf lorsqu’elles portent atteinte à l’exercice des droits et libertés fondamentaux de l’agent (CE, Section, 25 septembre 2015, Mme B…  n° 372624, publié au recueil Lebon p. 322). A ce titre, ces décisions ne relèvent du domaine de la loi et de l’article 34 de la Constitution.

La mutation dans l’intérêt du service est une décision prise par l’autorité administrative affectant d’office un fonctionnaire sur un poste éloigné du service dans lequel il exerce ses fonctions, afin de rendre possible le retour d'une certaine sérénité dans la gestion du service public. Cette décision est prise dans l’intérêt du service.

Dans ce contexte, le Conseil d’Etat prend en considération, dans le cadre de la mutation d’office dans l’intérêt du service, la situation personnelle du fonctionnaire notamment en renvoyant aux priorités légales de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique (CE, 7 juillet 2022, n° 459456, mentionné aux tables du recueil Lebon) mais aussi la détention d’un mandat syndical qui constitue une liberté fondamentale (CE, juge des référés, 5 février 2016, n° 396431, Mentionné dans les tables du recueil Lebon).

Or, le principe du libre exercice des mandats par les élus locaux a lui aussi été reconnu comme une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CE, 9 avril 2004, Vast, n° 263759, publié au recueil Lebon ; CE, juge des référés, 11 avril 2006, Tefaarere, n°292029, publié au recueil Lebon) de sorte que, par analogie, le juge administratif prendrait en compte, en tout état de cause, la situation du fonctionnaire titulaire d’un mandat local dans le cadre d’une mutation d’office.

Le Gouvernement demande donc la suppression du 3° de l’article 11 bis dès lors que son objet est déjà satisfait.

 

 

 

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Adopté 09/07/2025

Le Gouvernement propose de faire évoluer le congé de formation des élus locaux, en portant sa durée maximale de 18 à 21 jours par mandat.

Cette revalorisation vise à mieux accompagner les élus dans l’exercice de leurs responsabilités, en leur offrant des moyens accrus pour se former tout au long de leur mandat. Elle traduit une reconnaissance de l’engagement local, tout en tenant compte des contraintes organisationnelles que peuvent rencontrer les employeurs, publics comme privés.

Le passage à 21 jours constitue ainsi un juste milieu : il renforce les droits à formation des élus, sans alourdir de manière excessive les obligations pesant sur les structures qui les emploient.

Par ailleurs, le code général des collectivités territoriales prévoit un dispositif de compensation des pertes de revenus liées à l’exercice de ce droit, actuellement limité à 18 jours par mandat.

Dans un souci de cohérence, le présent amendement prévoit d’aligner ce plafond de prise en charge sur la nouvelle durée maximale de 21 jours, afin d’assurer une application harmonisée et équitable du droit à formation des élus locaux.

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Adopté 09/07/2025

Afin de répondre à l’objectif poursuivi par l’article 19 bis de la présente proposition de loi, après en avoir échangé avec les associations d’élus, Il semble préférable de porter un module de sensibilisation et d’information sur les risques psycho-sociaux et la santé mentale des élus locaux. Cette mesure sera plus opérationnelle que la création d’un référent santé mentale en préfecture.

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Adopté 09/07/2025

Aux termes de l’article L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales, les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 du même code. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.

Le texte issu de la commission propose de renvoyer à un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales le soin de fixer un modèle de délibération.

Il n’apparaît pas utile de déterminer un modèle de délibération. Les communes sont en effet dans la capacité de délibérer comme elles l’entendent, les conditions posées par la loi pour bénéficier du remboursement semblant claires et suffisantes.

Le présent amendement vise donc à supprimer le principe de ce modèle de délibération.

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Rejeté 09/07/2025

Cet amendement vise à assurer que le bureau puisse se réunir au moins une fois par trimestre. 

Le recours aux réunions par visio-conférence risque de nuire durablement à la dynamique du bureau et l'engagement de ses membres. Il est donc nécessaire que la possibilité de visio-conférence reste une exception et non une habitude.  

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Tombé 09/07/2025

Cet amendement vise à rétablir la création d'un label "Employeur partenaire de la démocratie locale" prévu initialement par cette proposition de loi. 

Ce dispositif permet d'inciter les entreprises à soutenir et à valoriser l'engagement de leurs salariés au niveau local. 

Face à une crise de l'engagement et à une difficulté du renouvellement des élus, il est nécessaire de favoriser l'engagement des employés. 

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Tombé 09/07/2025

Cet amendement vise à réaffirmer la mission du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) qui, comme son nom l'indique, porte sur la formation des agents et non celle des élus. L'organisation et le fonctionnement actuel du CNFPT ne permet pas d'assurer ces nouvelles missions. 

Par ailleurs, la formation des élus est déjà prévue par la loi actuelle. Elle est supervisée par le Conseil national de la Formation des élus locaux. 

Cet amendement est soutenu par l'Association des Maires de France et le CNFPT. 

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Retiré 09/07/2025

Cet amendement vise à sensibiliser les élus au phénomène de multiplication des squats, des installations et des constructions illégales. Ce phénomène est en pleine explosion notamment dans les zones rurales. En plus des squats, de plus en plus d'installations illégales sont observées à l'abord des villes, dans les zones industrielles ou encore dans les champs et parfois même dans les forêts. Ces installations en plus d'être dangereuses pour leurs habitants, sont une nuisance pour les riverains. 

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Retiré 09/07/2025

Face à un ensauvagement de la société, il est nécessaire que les élus locaux soient formés et sensibilisés aux sujets de sûreté et de sécurité sur leur territoire mais aussi aux bonnes pratiques telles que "voisins vigilants". Cette nécessité est particulièrement vraie pour les maires dont l'une des prérogatives est "d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques" (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). 

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Tombé 09/07/2025

Cet amendement vise à réintroduire le dispositif initialement prévu dans l'article 23. La suppression en commission de cet article portant sur la référence aux valeurs de la République dans la charte de l'élu local est particulièrement inquiétante.

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Tombé 09/07/2025

Le présent amendement vise à créer un statut de l’élu local à proprement parler.

Les garanties mentionnées étant déjà protégées par le droit positif, il s’agit seulement de les inscrire dans la loi sur le modèle des devoirs des agents publics mentionnés à l’article L121-1 du CGFP, ainsi que de les étendre à l’ensemble des élus locaux.

Cet amendement a été travaillé avec l’UNEL.

 

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Tombé 09/07/2025

Amendement rédactionnel.

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Retiré 09/07/2025

Le présent amendement, rédactionnel, corrige une erreur matérielle en modifiant l’article du code général de la fonction publique auquel il est fait renvoi pour préciser les conditions de prise en charge par la commune de l’aménagement du poste de travail.

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Tombé 09/07/2025

En vertu de l'article L.2212-4 du Code général des collectivités territoriales, en cas de danger grave ou imminent, le maire doit prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances .

A cette fin, il est utile d'être formé à la gestion de crise et aux problématiques de sécurité globale. L'appréciation du danger, la coordination des services de secours, l'appui aux sinistrés, sont autant de compétences qui s'acquièrent, et que la plupart des candidats aux élections municipales n'ont pas avant d'être élus. 

Former les élus à la gestion de crise permet une meilleure prise en charge des crises sécuritaires et catastrophes naturelles, et limite ainsi leurs conséquences sur les personnes et les biens. Cette préparation permet également d'amoindrir le stress des élus quant aux responsabilités qui leurs incombent, afin qu'ils sachent comment protéger le plus efficacement leur commune. 

Cette formation est d'autant plus nécessaire que les catastrophes naturelles se multiplient du fait du réchauffement climatique. La récente canicule en est un exemple probant. 

 

 

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Adopté 09/07/2025

 

L’article 9 prévoit plusieurs mesures visant à renforcer les temps d’absence dont bénéficient les élus locaux qui cumulent l’exercice de leur mandat avec une activité professionnelle.

Il prévoit en premier lieu de nouvelles autorisations d’absence pour les élus municipaux. Le Gouvernement est favorable à la création de nouvelles autorisations en cas de cérémonies publiques à la condition de préciser leur périmètre. En revanche, il n’est pas favorable à la création d’autorisations d’absences en cas de mandats spéciaux, notion très large dont les contours sont définis par la jurisprudence et qui conduirait à faire une contrainte trop importante sur les employeurs.

L’article 9 prévoit également que l’employeur peut désormais rémunérer les temps d’absence liés à l’utilisation des crédits d’heures. Le Gouvernement est favorable à cette mesure et propose de l’étendre aux élus régionaux et départementaux par égalité de traitement.

L’article 9 prévoit enfin qu’un décret définisse une procédure dérogatoire d’utilisation des autorisations d’absence pour certains élus municipaux en cas de situations d’urgence ou de crise. Le Gouvernement partage l’objectif du Législateur de permettre à certains élus de s’absenter de leur entreprise en cas de circonstances exceptionnelles liées à leur mandat. La mesure prévue par l’article 9 ne permet toutefois pas de répondre à cet objectif. En effet, le décret mentionné est limité à la mise en œuvre des autorisations d’absence limitativement prévues par l’article L. 2123-1 du CGCT. La procédure dérogatoire ne pourra ainsi permettre qu’une régularisation a posteriori des absences pour participer aux séances ou réunions formelles visées, ce qui ne permet pas de couvrir une mobilisation exceptionnelle d’un élu en cas de crise ou d’urgence. C’est pourquoi le présent amendement propose de créer un dispositif ad hoc applicable aux élus mobilisés lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté exigées en cas de danger grave ou imminent (art. L. 2212-4 du CGCT). Il renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir les modalités et conditions de cette procédure exceptionnelle.

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Tombé 09/07/2025

Le proposition propose de supprimer la procédure de saisine ad hoc du juge administratif, qui est d’ores et déjà possible.

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Tombé 09/07/2025

Les élus locaux ont besoin d'être informés sur les enjeux du numérique, de cybersécurité, et sensibilisé de l'utilisation de l'IA. Ce module permettrait une acculturation suffisante des élus au numérique et notamment aux outils numériques. Les élus demandent des informations pour répondre à leurs besoins en la matière et réaliser des démarches sur les outils numériques de l'Etat et des collectivités. De plus, ce module leur permettrait d'accéder aux informations pour accéder aux outils de formation et à la formation à distance. L'utilisation de l'intelligence artificielle augmente et certaines informations sont nécessaires afin d'éviter de transmettre des données confidentielles. Enfin, les communes sont les cibles de cyberattaques et d'ingérences. Cette session d'information leur permettrait d'être sensibilisé sur ces sujets. 

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Rejeté 09/07/2025

Cet amendement entend encourager les élus locaux en charge d’une délégation relative à l’organisation de la démocratie locale ou participative à suivre une formation pour exercer cette délégation. Alors que les citoyens expriment de plus en plus leur souhait d’être consultés en dehors des séquences électorales, notamment à l’échelle locale, les délégations ayant trait à l’organisation de la démocratie locale ont pris une importance croissante ces dernières années. Pour répondre à cette demande citoyenne, de nombreuses équipes municipales ont en effet mis en place des dispositifs participatifs novateurs, tels que des budgets participatifs, des consultations ou des conventions citoyennes, voire des votations s’apparentant peu ou prou à des référendums locaux d’initiative citoyenne.

La multiplication de ces initiatives démocratiques locales implique pour les élus en ayant la responsabilité un vaste travail de conception, d’animation et de supervision des différentes instances et votes mis en place. La sélection de citoyens participants à une convention citoyenne, la sélection de projets retenus pour un budget participatif, l’organisation logistique des différentes réunions et votes ou encore le travail de suivi régulier de ces initiatives supposent une formation complète en la matière, dont ne disposent pas forcément les élus en charge de ces délégations. Le présent amendement vise donc à remédier à ce déficit de formation.

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Rejeté 09/07/2025

Cet article instaure un abattement fiscal destiné aux artisans, agriculteurs et commerçants indépendants qui confient leur fonds à un tiers dans le cadre d’une location-gérance ou d’un bail rural, afin de pouvoir exercer un mandat électif local.

S’il part d’une intention légitime – permettre la conciliation entre mandat local et activité indépendante –, ce mécanisme repose sur un avantage fiscal sectoriel, qui constitue une niche fiscale nouvelle, contraire aux orientations portées par le Gouvernement en matière de simplification et de maîtrise des dépenses fiscales.

Par ailleurs, il introduit une inégalité de traitement entre les élus locaux en fonction de leur profession d’origine, sans que cela soit justifié par un critère d’intérêt général objectif.Dans un contexte de rationalisation des dépenses publiques et de réexamen systématique des dépenses fiscales existantes, il n’apparaît ni opportun ni soutenable de créer une nouvelle dérogation d’ordre fiscal ciblée sur une catégorie socioprofessionnelle.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.

 

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Adopté 09/07/2025

L’article 14 porte différentes mesures relatives à la formation des élus locaux d’une part une nouvelle mission de formation des élus des communes de moins de 3 500 habitants par le Centre national de la fonction publique territoriale sur financement du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux, d’autre part la possibilité de financer via le compte personnel de formation des formations relatives au mandat d’élu local et des formations portant sur l’encadrement des campagnes électorales.

 

Le présent amendement tend à supprimer les dispositions prévoyant que le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est chargé de l’organisation de formations pour les élus municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, pour plusieurs raisons qui avaient par ailleurs conduit les rapporteurs au Sénat à porter et faire voter cette suppression.

 

D’abord, le CNFPT est chargé de la formation initiale et continue des agents de la fonction publique territoriale. Les formations dispensées par le CNFPT sont donc, dans leur approche, conçues à destination de ce public et ne sont pas adaptées aux élus locaux. La formation des élus locaux nécessiterait la mise en place de formations dédiées, compte tenu des attentes et des besoins différents des élus, ce qui demanderait des moyens financiers importants.

 

Ensuite, les élus locaux disposent déjà d’un large choix en termes de formations, dispensées par des organismes agréés et qui sont spécifiquement adaptées à leurs besoins et à leurs attentes. L’enjeu est plutôt d’encourager les élus à bénéficier de ces formations, via leur collectivité ou la mobilisation de leur droit individuel à la formation (DIFE), plutôt que d’élargir la palette de formations qui leur est offerte.  

 

Enfin, le CNFPT ne dispose pas des moyens financiers, matériels et humains pour accueillir, en plus des agents territoriaux, des élus locaux. L’accueil de ce nouveau public nécessiterait des ressources financières supplémentaires importantes, notamment pour recruter de nouveaux formateurs, alors même que le CNFPT consomme déjà l’intégralité du budget alloué à la formation professionnelle des agents territoriaux. Prévoir que ces formations seraient prises en charge par le fonds DIFE serait de nature à compromettre l’équilibre financier de ce fonds qui a nécessité une réforme d’importance en 2021 et 2022 pour limiter certaines dérives.

 

Par ailleurs, les dispositions du III de l’article 14 relatives à l’emploi du compte personnel de formation (CPF) contreviennent aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral en permettant à une personne morale de procurer un avantage en nature à un candidat. En effet, les co-financements tiers via le compte personnel de formation sont possibles (article L. 6323-4 du code du travail). Le salarié, candidat à l’élection locale, pourrait se voir financer par son employeur une formation pour le futur exercice de son mandat en cas d’élection, sans lien avec l’objectif de sécurisation du parcours professionnel. L'accès du candidat à de telles formations serait dès lors susceptible de constituer un avantage en nature versé par une personne morale, irrégulier lors de la période de six mois précédant le scrutin.

En outre, la possibilité de recourir au CPF du secteur privé, et non des agents publics, crée une rupture d'égalité entre les candidats. En effet, les candidats travaillant dans le secteur privé bénéficieraient d'un avantage en termes de financement des formations par leurs deniers personnels par rapport aux agents publics se portant candidats à un scrutin.

 

Enfin, au-delà même de l’emploi du CPF, se pose la question de l’intégration de ces dépenses de formation au compte de campagne du candidat, qui n’est pas prévue par le présent article mais serait nécessaire pour assurer l’équité entre les candidats lors de la période de campagne.

 

C’est pourquoi, pour assurer une égalité de traitement et répondre aux objectifs poursuivis par le présent article, le Gouvernement propose :

-          d’une part la mise à disposition à titre gratuit et de manière dématérialisée de modules d’informations élémentaires sur les mandats locaux.

 

Y seront présentés les compétences des collectivités considérées, le rôle et les missions des élus locaux, par exemple avec des témoignages d’élus sur leur action au quotidien. Ces travaux pourront être menés avec les associations d’élus afin de promouvoir l’exercice d’un mandat local et renforcer l’attractivité de ces fonctions électives.

 

Il est prévu que le contenu en soit arrêté par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis du Conseil national de la formation des élus locaux, compte tenu de l’expertise de cette instance consultative en matière de formation à l’exercice du mandat d’élu local, même s’il s’agit ici d’informations sur ces fonctions électives ;

 

-          d’autre part la mise à disposition d’une documentation complète à destination des candidats, sur le site internet du ministère de l’intérieur. Cette disposition permet de renforcer les mesures d’ores et déjà prises par le ministère pour accompagner les candidats. En effet, une très abondante documentation, rédigée de manière claire, est fournie sur son site internet. Inscrire cette obligation dans la loi garantira la continuité d’une telle publication, dont les candidats se déclarent par ailleurs satisfaits lors de chaque scrutin, ainsi que son exhaustivité.

 

Il convient de noter que le bureau des élections politiques accompagne également tous les candidats qui le souhaitent, grâce à sa boîte fonctionnelle et à un standard accessible. Il en va de même pour toutes les préfectures, qui sont les interlocuteurs de premier niveau des candidats aux élections.

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Adopté 09/07/2025

L’article 13 de la proposition de loi prévoit plusieurs mesures visant à améliorer les conditions d’exercice des mandats pour les élus en situation de handicap.

Il précise notamment la nature des aides techniques qui ouvrent droit à un remboursement de la collectivité. Toutefois, la liste énoncée n’est pas suffisamment large pour viser l’ensemble des aides susceptibles d’être mises en œuvre pour répondre à la diversité des handicaps et des besoins qui en résultent. Les aides animalières ne sont, par exemple, pas mentionnées. Le Gouvernement entend l’objectif des députés de garantir aux élus en situation de handicap la prise en charge des aides de toute nature dont ils ont besoin pour exercer effectivement leur mandat et propose de reprendre cette rédaction suffisamment large pour répondre à toutes les situations.

Il propose également, dans un objectif d’harmonisation et d’amélioration de la lisibilité des dispositions applicables aux élus locaux, d’étendre la rédaction prévues pour les élus régionaux et départementaux (art. L. 3123-19 et L. 4135-19 du CGCT) aux élus municipaux et d’EPCI. Ces articles reconnaissent en effet le droit au remboursement des frais spécifiques « liés à l’exercice de leur mandat », sans référence à des types de réunions comme c’est le cas aux articles L. 2123-18-1 (élus municipaux) et L. 5211-13 (élus d’EPCI). Cette formulation est également suffisamment large pour inclure les frais liés à la préparation des réunions, objectif poursuivi par l’alinéa 4 de l’article 13 pour les élus municipaux.

Le présent amendement supprime par ailleurs les alinéas introduisant au sein de la partie législative du CGCT des dispositions précisant les modalités de cette prise en charge (nécessité d’un état de frais et remboursement dans la limite d’un plafond défini par référence à l’indemnité de fonction des maires des communes de 500 à 999 habitants). De telles mentions relèvent du domaine réglementaire et sont déjà précisées aux articles R. 2123-22-3, R. 3123-22, R. 4135-22 et D. 5211-4-1 du CGCT. Le Gouvernement entend la volonté des députés de revaloriser le plafond de prise en charge, aujourd’hui défini par référence à l’indemnité de fonction des maires des communes de moins de 500 habitants, et prend l’engagement de porter cette augmentation par décret.

Il supprime également l’alinéa 16 qui inscrit dans la loi la faculté pour les élus qui ont demandé à bénéficier de l’aménagement de leur poste de travail ou du remboursement des frais précités et qui n’ont pas reçu de réponse adaptée à leurs besoins dans un délai défini par décret d’introduire un recours devant la juridiction administrative. Les dispositions du CGCT et la proposition de loi énoncent bien un droit au remboursement et à l’aménagement du poste de travail pour les élus qui remplissent les conditions. Ceux-ci disposent donc du droit d’exercer un recours devant le juge administratif en cas de refus ou de silence de la collectivité.

Enfin, il étend ces dispositions aux élus de l’assemblée de Guyane ainsi qu’aux conseillers à l'assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs.

Voir le scrutin 09/07/2025 00:00
Adopté 09/07/2025

L’article 5 bis prévoit l'obligation pour le ministre chargé des collectivités territoriales d'adopter une circulaire rassemblant l'ensemble des dispositions statutaires applicables aux titulaires d'un mandat électif local au plus tard 12 mois après la promulgation de la loi.

L’adoption d’une circulaire, outil administratif utilisé par l’exécutif pour informer ses services et orienter leur activité, ne relève pas de la compétence du pouvoir législatif. C’est pourquoi le Gouvernement n’est pas favorable à ce que soit inscrit dans la loi l’adoption d’un tel document. Il partage en revanche l’objectif des parlementaires de renforcer la diffusion et l’intelligibilité des dispositifs encadrant l’exercice des mandats locaux.

Afin de mieux identifier les garanties fondamentales reconnues aux titulaires de fonctions électives locales, le présent amendement crée au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT) une nouvelle section énonçant les droits et devoirs généraux des élus locaux. Pour les devoirs, est notamment reprise l’actuelle charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1 du CGCT, complétée avec la mention de la nouvelle obligation de déclaration des dons, avantages et invitations dans un registre, prévue par l’article 24 de la présente proposition de loi et une référence au nouvel article L. 1111-6-1 du CGCT, qui reprend les dérogations au délit de prise illégale d’intérêt figurant actuellement à l’article 432-12 du code pénal et qui sont applicables aux élus des communes de 3 500 habitants au plus. Pour les droits, sont énoncées les principales garanties reconnues aux élus par le CGCT et d’autres codes.

 

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Retiré 09/07/2025

Ce sous-amendement vise à garantir une présence effective des élus locaux aux réunions de commission, notamment des EPCI. 

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Tombé 09/07/2025

Le présent amendement propose :

– de modifier la définition des frais spécifiques pour la clarifier en remplaçant la notion d’aide technique par celle d’aide « de toute nature », dans l’ensemble des collectivités (communes, départements, régions, EPCI, collectivités de Guyane et de Martinique) ;

– de clarifier le champ des activités pour lesquelles les frais spécifiques engagés par les personnes en situation de handicap peuvent être pris en charge par les communes et les EPCI, en alignant la rédaction sur celle applicable dans les départements et les régions, c’est-à-dire en permettant la prise en charge des frais spécifiques « qui sont liés à l’exercice de leur mandat ».

Ces définitions, plus larges que celles qui sont actuellement prévues par le droit en vigueur, permettront de renforcer la prise en charge des frais spécifiques des personnes en situation de handicap.

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Tombé 09/07/2025

Le présent amendement propose d’étendre aux collectivités de Guyane et de Martinique l’obligation d’aménager le poste de travail des élus en situation de handicap introduite par l’article 13.

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Retiré 09/07/2025

Ce sous-amendement reprend le dispositif de l'amendement n°20. Dans le cadre de cette nouvelle section du CGCT, il consacre la lecture de la charte de l'élu local sous la forme d'une prestation de serment lors de l'installation du conseil municipal.

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Retiré 09/07/2025

Ce sous-amendement reprend le dispositif de l'amendement n°21. Il intègre dans cette nouvelle section du CGCT le principe du respect de laïcité dans la charte de l'élu local. La Laïcité, pierre angulaire de notre République, garantit la neutralité de l'Etat et des services publics, assurant ainsi l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Cela s'inscrit dans une démarche de consolidation des valeurs républicaines, essentielles à la cohésion sociale et à la démocratie.

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Tombé 09/07/2025

Par cohérence avec la modification proposée, le présent sous-amendement prévoit l’organisation d’un module, et non d’une formation, en matière de prévention des violences sexistes et sexuelles.

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Adopté 09/07/2025

Cet amendement, travaillé avec l’AMF, vise à supprimer l’augmentation des délais de convocation aux conseils municipaux qui n’est pas tenable en particulier pour les plus petites communes, et apparaît inadaptée à la réalité des ressources humaines dont elles disposent.

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :

– de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 

– de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus

Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.

En outre, si l’augmentation du délai de convocation peut s’entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

Il est donc proposé de supprimer cet article.

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Adopté 09/07/2025

Le présent sous-amendement vise à préciser que les élus locaux handicapés sont dispensés de l’avance de frais engagés pour les aides liées à la compensation de leur handicap dans le cadre de l’exercice de leur mandat. Il vise à limiter pour les élus concernés l’impact financier généré par l’avance des frais pour des dépenses pouvant, pour une minorité de la centaine d'élus locaux handicapés recensés, s’avérer élevées. Ces dépenses contribuent à la précarisation des élu·es et peuvent représenter un frein important à l’exercice d’un mandat.

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Retiré 09/07/2025

Rédactionnel.

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Adopté 09/07/2025

Ce rétablissement de l'article 10 prévoit que l'employeur puisse conclure une convention avec la collectivité ou l'EPCI dont l'élu-salarié est membre. Il semble cependant, considérant l'usage du singulier, que l'esprit soit bien de conventionner ici avec l'EPCI à fiscalité propre (communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine ou métropole) et non tout EPCI (incluant les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes).

Le présent amendement de précision rédactionnelle vient donc clarifier les EPCI visés.

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Adopté 09/07/2025

Le présent amendement de précision rédactionnelle vise à clarifier les EPCI visés, à savoir les EPCI à fiscalité propre (communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine ou métropole) et non tout EPCI (incluant les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes).

 

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Adopté 09/07/2025

Le présent amendement, rédactionnel, corrige une erreur matérielle en modifiant l’article du code général de la fonction publique auquel il est fait renvoi pour préciser les conditions de prise en charge par la commune de l’aménagement du poste de travail.

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Rejeté 09/07/2025

Cet amendement vise à assurer l'attribution automatique du label “Employeur partenaire de la démocratie locale" des lors que l'employeur conclu une convention. 

Ce dispositif permet d'inciter les entreprises à soutenir et à valoriser l'engagement de leurs salariés au niveau local. 

Face à une crise de l'engagement et à une difficulté du renouvellement des élus, il est nécessaire de favoriser l'engagement des employés. 

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Tombé 09/07/2025

Par le présent sous-amendement, le groupe écologiste et social propose que l’amendement porté par Monsieur le co-rapporteur précise que les frais mentionnés dans le présent amendement n’ont pas besoin d’être avancés par les personnes concernées.

Il vise à limiter pour les élu·es concerné·es l’impact financier généré par l’avance des frais pour des dépenses pouvant s’élever à plusieurs milliers d’euros chaque année. Ces dépenses contribuent à la précarisation des élu·es et peuvent représenter un frein important à l’exercice d’un mandat.

Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec l’Observatoire du validisme en politique et l’association Handeo.

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Adopté 09/07/2025

Cet amendement de repli propose une solution de compromis en matière de congé électif pour les élections locales.

Le droit actuel prévoit que l'employeur est tenu d'accorder 10 jours à son employé candidat à une élection locale, le Sénat proposait 20 jours, cet amendement propose de limiter la hausse à 15 jours. 

 

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Tombé 09/07/2025

Cette amendement, travaillé avec l'Association des maires de France (AMF), vise à supprimer la délivrance de formations à destination des élus communaux par le CNFPT.

La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux.

Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :

– le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;

– le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.

L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…).

Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires.

En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.

Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.

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Non soutenu 08/07/2025

Le maire a deux fonctions, dont l’une est d’être représentant de l'Etat dans sa commune. A ce titre, il organise les élections, gère l’état civil, etc.

Cette partie de sa mission, exercée au nom de l’Etat, doit être reconnue à part entière, en étant accompagnée par le versement mensuel d’une somme forfaitaire au maire (500 euros). Cette somme (la même somme pour tous les maires) serait financée par l’Etat et viendrait s’ajouter à l’indemnité de fonction que le maire reçoit au titre de sa qualité d’exécutif communal.

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Retiré 08/07/2025

Si l’extension du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal des adjoints participe à la reconnaissance de leur engagement, les incidences d’une telle disposition sur l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués ainsi que sur le positionnement du maire sont à considérer.


En effet, si le conseil municipal élit le nombre maximal d’adjoints, les conseillers municipaux simples et délégués qui ne disposent pas d’indemnités en propre dans les communes de moins de 100 000 habitants ne percevront aucune indemnité de fonction puisque la totalité de l’enveloppe indemnitaire aura été consommée. Ceci pose une difficulté, en particulier pour les conseillers municipaux délégués qui bénéficient, selon la jurisprudence, d’un véritable droit à indemnités de fonction dès lors qu’ils sont titulaires d’une délégation du maire.


Dans ce contexte, l’enveloppe indemnitaire globale qui serait désormais calculée sur le nombre maximal théorique d’adjoints ne laisserait aucune marge de manœuvre financière pour indemniser les conseillers municipaux simples et délégués, dès lors que le nombre maximal d’adjoints a été élu, ce qui relève d’ailleurs du fonctionnement normal d’une commune.


Par ailleurs, en conférant au maire seul la responsabilité de proposer au conseil municipal la réduction des indemnités de fonction des adjoints, une telle mesure pourrait avoir pour conséquences de générer des tensions dès le renouvellement général. Le maire ne serait donc pas incité à y recourir, de crainte d’être isolé de sa propre majorité.


Cet amendement a donc pour objet la suppression de l’extension aux adjoints du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal afin de garantir l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués et de faciliter les discussions lors de l’adoption des délibérations indemnitaires.

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Rejeté 08/07/2025

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux aux communes de 1000 à 9999 habitants.

Voir le scrutin 08/07/2025 00:00
Rejeté 08/07/2025

L’alinéa 5 visait à élargir la prise en charge par les communes des frais spécifiques liés au handicap (déplacement, accompagnement, aide technique) pour les élus municipaux, en incluant aussi les réunions des organes délibérants des EPCI organisées sur le territoire de leur commune.
Or, cette extension entraînerait une double prise en charge. D'une part, par la commune (via l’article L. 2123-18-1 modifié) et par l’EPCI (conformément à l’article L. 5211-13 du CGCT, déjà en vigueur).
Les termes « ès qualités » utilisés dans le CGCT ont une portée stricte (limitée à la seule qualité d’élu municipal) confirmée par la jurisprudence (CE, 15 juillet 2024), ce qui ne permet pas de justifier cet élargissement.

L’article 5 crée également une nouvelle majoration de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL), pour compenser les frais de transport pris en charge par les communes de moins de 3 500 habitants.
Or, cette compensation serait financée à enveloppe constante (article R. 2335-1 CGCT), ce qui réduirait mécaniquement les autres majorations existantes (protection fonctionnelle et frais de garde) au détriment des communes éligibles.

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Adopté 08/07/2025

Le présent amendement, travaillé par votre rapporteur en lien avec le Gouvernement, propose une revalorisation ciblée et différenciée des indemnités de fonction des adjoints au maire des communes de moins de 20 000 habitants, en miroir par rapport à celle défendue à l'article premier. Il répond en cela à une préoccupation exprimée par de nombreux commissaires aux Lois lors de l'examen du texte en commission, qui ont soulevé à juste titre le besoin, dans le contexte budgétaire difficile de nos finances publiques, d'accentuer nos efforts de revalorisation sur les élus des petites communes.

Le dispositif prévoit ainsi une augmentation dégressive selon la taille de la commune : 8 % pour les plus petites, jusqu’à 4 % pour celles proches du seuil des 20 000 habitants. Le coût annuel estimé de cette mesure pour les communes est de 61,5 millions d’euros, contre 112 millions pour la revalorisation uniforme de 10 % initialement prévue à l’article 1er de la proposition de loi.

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Tombé 08/07/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 08/07/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 08/07/2025

Cet amendement vise à supprimer l’extension aux élus de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions relatives à la prise en compte des frais de transport. En application de l’article LO. 6434-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est compétent pour déterminer notamment « les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial ».

Il prévoit également l’extension des dispositions de l’article 5 de la proposition de loi aux élus de l’assemblée de Guyane en modifiant l’article L. 7125-22 du code général des collectivités territoriales. 

Voir le scrutin 08/07/2025 00:00
Adopté 08/07/2025

Cet amendement vise à préciser le mode de calcul de l'enveloppe indemnitaire globale disponible dans une rédaction plus claire

 

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Rejeté 08/07/2025

Cet amendement vise à réduire les absences aux commissions des communes de plus de 1 000 habitants. Il laisse la liberté aux conseils municipaux de plus de 1 000 de fixer, par le biais du règlement intérieur, d'éventuelles sanctions en cas d'absences. 

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Rejeté 08/07/2025

Les articles 92 et 93 de loi « engagement et proximité » oblige toutes les collectivités territoriales à dresser un état des indemnités de toutes natures touchées par leurs conseillers, dans un document qui doit être annexé tous les ans aux délibérations du conseil municipal/départemental/régional. La seule lacune de cette obligation légale est qu’elle ne précise pas explicitement si ce document doit être publié plus largement en open data. En réponse à des saisines adressées pour obtenir ces documents de la part de collectivités territoriales ayant refusé dans un premier temps de les communiquer, la Commission d’accès aux documents administratifs a confirmé la communicabilité de ce document dans son intégralité. Pour être complet, ce document doit indiquer explicitement les indemnités touchées par des conseillers au titre de leurs fonction dans des établissements satellites, et, le cas échéant, indiquer explicitement si les conseillers ne touchent aucun jeton de présence pour des fonction dans des satellites.

Cet amendement a été proposé par Transparency International France et Anticor.

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Rejeté 08/07/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les dispositions prévoyant que l’indemnité des élus locaux soit automatiquement fixée au plafond maximal, afin de préserver une égalité de traitement entre les différents élus.

La suppression en commission de la fixation automatique des indemnités au plafond légal pour l’ensemble des élus a été motivée par les contraintes pratiques qu’aurait engendrées sa mise en œuvre, notamment pour les petites communes aux moyens limités. Cette suppression est le résultat de l’impasse budgétaire dans laquelle se trouvent de nombreuses collectivités territoriales, conséquence de plusieurs années de politiques d’austérité.

Cependant, cette disposition n’a pas été supprimée pour tout le monde ! Les exécutifs départementaux, régionaux, métropolitains, ceux des EPCI, ainsi que ceux de Paris, Marseille et Lyon, continueraient à bénéficier de l’application automatique du plafond maximal. Ces collectivités, généralement dotées de budgets plus confortables, profiteraient donc de dispositions plus avantageuses, alors même que les plus petites en ont été exclues en commission. Ce traitement différencié, fondé sur les moyens financiers, consacre une logique de deux poids, deux mesures particulièrement injuste.

Il convient par ailleurs de souligner que les indemnités concernées, si elles peuvent paraître relativement modestes à l’échelle régionale (entre 1 555 € et 2 994 €), sont bien plus faibles pour les élus des petites communes : à peine 406 € pour un adjoint dans une commune de moins de 500 habitants. Or, la mesure initiale visait précisément ces élus locaux. Désormais, elle ne bénéficie plus qu’aux exécutifs des collectivités les mieux dotées, ce qui en détourne le sens et l’objectif.

Enfin, cette incohérence est accentuée par le fait que les fonctions de maire de Paris et de président de la délégation spéciale seraient désormais soumises à un plafond automatique fixé à 7 912 €, alors même que la maire de Paris n’était jusqu’alors pas concernée par ce dispositif. Une telle disposition, dans le contexte actuel, apparaît parfaitement incompréhensible et inéquitable : les collectivités les plus riches bénéficient des dispositions les plus favorables.

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Tombé 08/07/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP visent à rétablir l’assimilation du mandat électif à une période de travail effectif, tant pour le calcul de l’ancienneté ouvrant droit aux avantages conventionnels liés à celle-ci que pour la détermination de la durée du préavis en cas de licenciement. Cette disposition permettrait de garantir que l’engagement démocratique ne constitue pas une rupture dans la trajectoire professionnelle des élus.

Il est impératif de veiller à ce que l’exercice d’un mandat public ne pénalise pas les élus dans leur parcours professionnel, notamment au moment de leur retour à l’emploi. Une telle disposition permet de reconnaître la continuité des droits du salarié élu et d’assurer une protection minimale face aux ruptures de carrière que peut entraîner l’exercice d’un mandat.

L’assimilation du mandat à une période de travail effectif est également essentielle pour garantir le maintien de l’ancienneté acquise par les salariés avant leur engagement. L’ancienneté conditionne de nombreux droits professionnels : progression salariale, indemnités de licenciement, congés supplémentaires, accès à certaines formations, etc. Ne pas reconnaître le temps de mandat dans ce calcul revient à effacer plusieurs années de carrière, ce qui constitue une injustice pour celles et ceux qui ont choisi de s’engager au service de l’intérêt général. Cette disposition permettrait donc de sécuriser pleinement le retour à l’emploi en protégeant les droits accumulés par les élus.

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Rejeté 08/07/2025

Ces dispositions sont incompatibles avec le redressement de nos comptes publics.

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Rejeté 08/07/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP visent à ce que l’état des élus, présentant l'ensemble des indemnités, soit obligatoirement publié.

Les articles 92 et 93 de loi « engagement et proximité » oblige toutes les collectivités territoriales à dresser un état des indemnités de toutes natures touchées par leurs conseillers, dans un document qui doit être annexé tous les ans aux délibérations du conseil municipal/départemental/régional. La seule lacune de cette obligation légale est qu’elle ne précise pas explicitement si ce document doit être publié plus largement en open data. En réponse à des saisines adressées pour obtenir ces documents de la part de collectivités territoriales ayant refusé dans un premier temps de les communiquer, la Commission d’accès aux documents administratifs a confirmé la communicabilité de ce document dans son intégralité. Pour être complet, ce document doit indiquer explicitement les indemnités touchées par des conseillers au titre de leurs fonction dans des établissements satellites, et, le cas échéant, indiquer explicitement si les conseillers ne touchent aucun jeton de présence pour des fonction dans des satellites.

Cet amendement a été rédigé en collaboration avec Transparency International France.

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Non soutenu 08/07/2025

Le dernier paragraphe concernant les indemnités allouables aux maires prévoit la possibilité, hors enveloppe globale, d'une majoration de 40% des indemnités des maires de communes de plus de 100 000 habitants, permettant ainsi leur indemnisation à 203% de l'indice, soit une indemnité de 8 344€ mensuels.

Cette disposition ne nous semble en rien pertinente.

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Non soutenu 08/07/2025

Cet amendement de repli propose d’élargir le champ d’application de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL), actuellement réservée aux communes de moins de 1 000 habitants, aux communes comprises entre 1 000 et 4 999 habitants.

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Adopté 08/07/2025

Le dernier paragraphe concernant les indemnités allouables aux maires prévoit la possibilité, hors enveloppe globale, d'une majoration de 40% des indemnités des maires de communes de plus de 100 000 habitants, permettant ainsi leur indemnisation à 203% de l'indice, soit une indemnité de 8 344€ mensuels.

La majoration, si tant est qu'elle soit pertinente, doit rester dans l'enveloppe globale maximum.

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Adopté 08/07/2025

La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des adjoints a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des adjoints de grandes communes (actuellement 2980 € pour un adjoint d'une commune de 200 000 habitants et 407€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 41€/mois pour les plus petites communes et de 308€/mois pour les plus grandes.

La sujétion des adjoints étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 10,98 avant 2020 et a été ramené à 1 à 7,32.

Avec cet amendement proposant une revalorisation dégressive de 8 à 4% uniquement pour les communes jusqu'à 19 999 habitants, cet effort pour réduire l'écart indemnitaire est poursuivi tout en évitant de trop grever le budget des collectivités.

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Rejeté 08/07/2025

L'ouverture de l'enveloppe indemnitaire au total des indemnités pouvant être attribuées au nombre maximum théorique d'adjoints présente une faille dans le principe de parité.

Aujourd'hui :
- obligation d'alternance de sexes pour désigner les adjoints
- enveloppe indemnitaire bloquée aux indemnités max du nombre d'adjoints en poste
- si on a droit à 6 adjoints mais qu'on n'en a que 4 (2 hommes / 2 femmes) et qu'ils sont indemnisés au maximum, aucune enveloppe disponible pour indemniser des conseillers délégués.

Avec la PPL :
- ouverture de l'enveloppe au maximum d'adjoints théorique même si l'on en a moins en poste effectif
- Si on a 4 adjoints (2 hommes / 2 femmes) on dispose d'une enveloppe équivalente aux indemnités de 2 adjoints pour indemniser des conseillers délégués sans parité obligatoire

Ce qui ouvre la possibilité de cas extrêmes, par exemple :
Un maire qui a droit à 6 adjoints pourra n'en désigner qu'un seul, c'est le minimum autorisé, (1 homme) + 5 conseillers délégués (5 hommes) indemnisés au même taux.

Cet amendement propose donc l'obligation d'indemniser alternativement dans la continuité du tableau des adjoints des conseillers alternativement de chaque sexe jusqu'à ce que le nombre d'adjoints et conseillers indemnisés soit égal au nombre maximum d'adjoints autorisés.

Ainsi, une commune qui a droit à 6 adjoints mais ne pourvoit que 4 postes (H F H F ou F H F H), devra prévoir que les 2 premiers conseillers délégués indemnisés soient alternativement de sexe (H F ou F H selon l'ordre du tableau des adjoints)

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Rejeté 08/07/2025

Le présent amendement vise à supprimer l’article 3, qui prévoit la création d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par mandat exécutif local, dans la limite de huit trimestres.
Si un dispositif similaire a été instauré pour les sapeurs-pompiers volontaires, la situation des élus locaux ne saurait être comparée à celle de ces derniers. Les élus perçoivent une indemnité de fonction soumise à cotisations sociales, leur ouvrant des droits à retraite dans les régimes de base et complémentaires. Par ailleurs, la loi du 14 avril 2023 a déjà permis de renforcer leurs droits, en ouvrant la possibilité de cotiser volontairement à l’assurance vieillesse ou de racheter des périodes de mandat.
Instaurer une majoration spécifique de trimestres constituerait une dérogation injustifiée au droit commun, au bénéfice d’un public déjà couvert, et pourrait être perçue comme un avantage statutaire difficilement défendable en matière d’équité interprofessionnelle et de lisibilité du système de retraite. Elle ne prend pas en compte la diversité des situations individuelles et introduit un traitement particulier sans fondement de pénibilité ou d’interruption de carrière.

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Rejeté 08/07/2025

Amendement de repli. 

Le présent amendement vise à supprimer le I de l’article 3, qui prévoit la création d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par mandat exécutif local, dans la limite de huit trimestres.
Si un dispositif similaire a été instauré pour les sapeurs-pompiers volontaires, la situation des élus locaux ne saurait être comparée à celle de ces derniers. Les élus perçoivent une indemnité de fonction soumise à cotisations sociales, leur ouvrant des droits à retraite dans les régimes de base et complémentaires. Par ailleurs, la loi du 14 avril 2023 a déjà permis de renforcer leurs droits, en ouvrant la possibilité de cotiser volontairement à l’assurance vieillesse ou de racheter des périodes de mandat.
Instaurer une majoration spécifique de trimestres constituerait une dérogation injustifiée au droit commun, au bénéfice d’un public déjà couvert, et pourrait être perçue comme un avantage statutaire difficilement défendable en matière d’équité interprofessionnelle et de lisibilité du système de retraite. Elle ne prend pas en compte la diversité des situations individuelles et introduit un traitement particulier sans fondement de pénibilité ou d’interruption de carrière.
En revanche, le paragraphe II, qui concerne la neutralisation de l’effet de seuil dans le régime des non-salariés agricoles (MSA) pour les élus percevant une pension au titre d’un mandat, constitue un ajustement technique pertinent. Il permet d’éviter que l’exercice d’un mandat local n’aboutisse à une perte de pension dans le régime agricole, ce qui serait à rebours de l’objectif de solidarité visé par la pension minimale.
Le maintien du II permet ainsi de répondre à une problématique spécifique sans introduire de régime de faveur général, assurant un équilibre juste et ciblé.

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Rejeté 08/07/2025

Cet amendement propose de supprimer la compensation par l'Etat, via la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (DPEL), des remboursements de frais de déplacement pour les communes de moins de 3 500 habitants. 

 

La DPEL étant une enveloppe fixe et fermée, une telle mesure risquerait d'être contre-productive, particulièrement pour les petites communes. Afin de s'assurer que le remboursement des frais de déplacement ne se fera pas au détriment de la formation ou de la protection fonctionnelle, nous proposons d'aligner les communes de moins de 3 500 habitants sur le régime des autres communes. 

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Rejeté 08/07/2025

Cet amendement vise à encadrer l’ensemble des dispositions relatives au remboursement des frais de transport des élus, introduites par l’article 5. Il prévoit que le remboursement ne soit possible que si la présence physique de l’élu est nécessaire, et qu’aucune alternative par visioconférence ou autre moyen de participation à distance n’est envisageable.
L’objectif est de garantir un usage rigoureux et justifié des deniers publics, en évitant que ce droit ne donne lieu à des déplacements non indispensables. Il ne remet pas en cause la légitimité du remboursement, mais en renforce l’encadrement pour prévenir toute dérive ou automatisme.

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Tombé 08/07/2025

Cet amendement vise à moduler la revalorisation des indemnités des adjoints au maire en fonction de la taille de leurs communes. Ainsi, il est proposé que seuls les adjoints au maire des communes de moins de 20 000 habitants puissent prétendre à une revalorisation à hauteur de 10% de leurs indemnités, écartant, de fait, ceux des communes de plus de 20 000 habitants. En effet, cette revalorisation est la bienvenue pour les adjoints au maire des plus petites communes, ceux des plus grandes communes touchent déjà des indemnités importantes.

 

Il s’agit d’un amendement qui s’inscrit dans l’esprit de l’amendement déposé au sujet de la revalorisation des indemnités des maires des communes de moins de 20 000 habitants.

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Rejeté 08/07/2025

Il est proposé d’instaurer une exonération fiscale sur les indemnités perçues par les maires des communes de moins de 500 habitants, à hauteur de 90 jours de service par an. Ces indemnités ne seront pas soumises à l’impôt sur le revenu, dans la limite de ces 90 jours.

L’objectif de cet amendement est de réduire la charge fiscale des maires des petites communes (moins de 500 habitants) tout en favorisant leur engagement dans des fonctions publiques locales. Actuellement, les maires de petites communes perçoivent des indemnités en compensation de leur travail, mais ces indemnités sont soumises à l’impôt sur le revenu, sans que ces élus ne bénéficient de cotisations sociales à la hauteur de leur travail.

Pour les élus locaux, il est proposé de limiter cette exonération fiscale à 90 jours de service par an (soit environ trois mois de travail effectif), afin de réduire leur charge fiscale sans impacter leur contribution à la retraite.

Cette mesure permettrait de soulager financièrement les maires des petites communes, souvent appelés à exercer des fonctions très prenantes avec des moyens limités, tout en garantissant qu'ils puissent accumuler des droits à la retraite. En outre, cela pourrait constituer un incitatif pour davantage de citoyens à s’engager dans des mandats locaux, notamment dans les petites communes où l'implication est souvent plus lourde.

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Adopté 08/07/2025

L’article 2 de la proposition de loi procède à l’augmentation des taux légaux fixés pour les indemnités de fonction des adjoints au maire. Il prévoit une revalorisation de 10% pour l’ensemble des strates. Cette mesure représente un surcoût maximal annuel de près de 112 M€ pour les communes.

Le Gouvernement est favorable à ce que soit revalorisé le régime indemnitaire des adjoints au maire. En revanche, il convient de limiter l’aggravation des charges pesant sur les budgets locaux.

Doivent être rappelées également les avancées de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique avec une attention particulière aux trois premières strates de communes. La loi « Engagement et Proximité » de 2019 a en effet permis aux indemnités de fonction des maires et adjoints des trois premières strates moins de 500 h / 500 h à 999 h / 1 000 h à 3 499 h de connaître, sur la période 2016-2024, une hausse respective de près de 61% / 40% / 29% liées aux mesures de la loi de 2019 et aux augmentations successives du point d’indice de la fonction publique. Les autres strates ont, quant à elles, bénéficié sur la même période d’une augmentation de 7,48% liée aux mesures indiciaires de la fonction publique.

C’est pourquoi le présent amendement, tenant compte de cette forte augmentation et en cohérence avec la revalorisation des indemnités de fonction des maires portée par l’amendement du Gouvernement à l’article 1er, propose une revalorisation des indemnités de fonction des maires des strates jusqu’à moins de 20 000 habitants avec un pourcentage de revalorisation décroissant (de 8 à 4%) selon la taille de la commune. Le surcoût de cette revalorisation est estimé à 61,5 M€.

 

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Tombé 08/07/2025

L’article 2 de la proposition de loi dans sa version adoptée par le Sénat en première lecture étendait à l’ensemble des exécutifs locaux la règle applicable aux maires en matière d’attribution d’indemnité de fonction : celle-ci est, par principe et sans nécessiter de délibération, fixée au taux légal, sauf demande contraire du maire ou du président.

La commission des lois de l’Assemblée nationale a supprimé cette extension pour les adjoints au maire.

Le Gouvernement est favorable à étendre cette règle aux chefs d’exécutifs locaux et harmoniser ainsi les modalités d’attribution de leurs indemnités. Il soutient également la mesure adoptée par la commission des lois concernant les adjoints au maire : cette disposition aurait eu pour conséquence de rigidifier l’attribution d’indemnités de fonction aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués et aux conseillers municipaux dans les communes de moins de 100 000 habitants. Il propose, par cohérence, de supprimer également cette mesure pour les vice-présidents des organes délibérants.

L’article 2 redéfinit également l’enveloppe globale indemnitaire applicable pour l’attribution des indemnités de fonction aux élus municipaux en la déterminant désormais par rapport au nombre théorique d’adjoints tel que défini par le code général des collectivités territoriales (CGCT). En revanche, il inclut dans cette enveloppe les adjoints spéciaux. Or, ces adjoints se distinguent des adjoints au maire au regard des modalités de désignation, qui font l’objet d’une disposition spécifique prévue à l’article L. 2122-11 du CGCT, et de leurs compétences. Ils n’ont pas droit à une indemnité de fonction au titre de cette seule qualité et ne doivent ainsi pas être pris en compte dans l’enveloppe indemnitaire globale. Le présent amendement supprime en conséquence cette mention à l’alinéa 6.

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Rejeté 08/07/2025

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 8 de l’article 4, qui prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport relatif aux coûts supportés par les communes pour les missions exercées par les maires au nom de l’État.

Une telle mesure apparaît d’abord peu opérante. La remise d’un rapport ne constitue pas une réponse concrète aux éventuelles difficultés rencontrées sur le terrain et risque surtout de prolonger artificiellement des débats déjà largement documentés. La multiplication de ce type de demandes contribue à alourdir le processus législatif sans garantie d’efficacité ni d’impact réel sur les politiques publiques.

Par ailleurs, sur le plan juridique, une telle démarche soulève des interrogations constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel a en effet rappelé que les missions exercées par les maires en tant qu’agents de l’État ne constituent ni un transfert de compétences, ni un transfert de charges au sens de l’article 72-2 de la Constitution. Elles ne remettent donc pas en cause la libre administration des collectivités territoriales, et ne justifient pas, à ce titre, la création d’une dotation spécifique.

Enfin, des dispositifs de soutien financier existent déjà pour accompagner les communes dans l’exercice de ces missions. On peut citer la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL), d’un montant de 123 millions d’euros, qui bénéficie aux petites communes sous une forme libre d’emploi, notamment via une part « socle » couvrant les charges liées au mandat d’élu. De même, la dotation "titre sécurisé" (DTS), destinée à soutenir les communes dans la délivrance des titres d’identité, a été significativement renforcée, passant de 55 M€ en 2022 à 100 M€ en 2024.

Dans ce contexte, la demande de rapport prévue à l’alinéa 8 apparaît à la fois inopportune sur le fond et non fondée sur le plan juridique. Sa suppression permettrait de recentrer le texte sur des dispositions réellement utiles et opérationnelles.

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Adopté 08/07/2025

L’article 27 prévoit en premier lieu que la durée cumulée des crédits d’heures utilisés par l’élu au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d’affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement. Cette mesure est déjà satisfaite par le droit en vigueur.  En effet, conformément à l’article L. 2123-25 du CGCT, les temps d'absence prévus à l’article L. 2123-2 du CGCT, correspondant aux crédits d’heures alloués aux élus locaux, sont pris en compte dans le calcul de la durée d'affiliation nécessaire pour bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi (ARE). Il n’est donc pas utile de prévoir une disposition sur ce point.

Il prévoit en second lieu que les indemnités de fonction perçues par l’élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement. Cette proposition contrevient au principe assurantiel inhérent à l’assurance chômage. En effet, l’article L. 5422-13 du code du travail circonscrit l’affiliation au régime d’assurance chômage, aux employeurs qui assurent leurs salariés contre le risque de privation d’emploi.  Elle est contraire aux principes selon lesquels les rémunérations prises en compte dans la détermination du salaire de référence sont constituées des rémunérations brutes trouvant leur contrepartie dans l'exécution normale d’un contrat de travail et entrant dans l’assiette des contributions d’assurance chômage. Or tel n’est pas le cas des indemnités de fonction des élus, qui ne sont pas liées à un contrat de travail et qui ne sont pas assujetties au versement des contributions d’assurance chômage. Cette mesure conduirait à faire peser une charge supplémentaire sur les dépenses de l’Unedic, alors que les dernières prévisions financières publiées ce mois-ci anticipent des soldes déficitaires en 2025 et 2026, respectivement de 300M et 400M d’euros. La dette de l’Unedic s’élève par ailleurs à près de 60 milliards d’euros, soit son plus haut niveau historique. Dans ces conditions, il n’est pas possible de prévoir des dépenses supplémentaires sans aggraver la situation financière du régime d’assurance chômage.

Le Gouvernement partage toutefois l’objectif des parlementaires d’améliorer la situation des élus qui ont continué d’exercer leur activité professionnelle durant leur mandat et qui se trouvent, une fois leur mandat expiré, privés d'activité professionnelle.

Ces élus n’ont pas droit à l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM), qui a pour objet de garantir pendant un an aux élus qui ont cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat le maintien du niveau de rémunération au regard de leur ancienne indemnité de fonction.

Ils peuvent en revanche prétendre, dans les conditions de droit commun prévues par le code du travail, à l’ARE. Ils peuvent alors être pénalisés par les temps d’absences qu’ils ont utilisés pour l’exercice de leur mandat. En effet, si ces absences ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée d’affiliation (voir supra), elles conduisent à une diminution de salaire, en particulier en raison des crédits d'heures qui ne peuvent pas être rémunérées par l'employeur conformément aux dispositions du CGCT et ne donnent donc pas lieu à des cotisations. Cette baisse de rémunération a un impact sur la détermination du montant du revenu de remplacement, calculé en fonction d’un salaire journalier.

La présente proposition de loi prévoit plusieurs mesures qui répondent en partie à ces difficultés. L’article 9 ouvre ainsi la possibilité pour les employeurs de rémunérer les crédits d’heures. En cas de maintien de salaire, l’élu salarié ne subira donc pas de baisse de son ARE. Il revalorise par ailleurs le montant de la compensation qui peut être accordée par la commune à ses élus qui ne bénéficient d’aucune indemnité de fonction, continuent d’exercer une activité professionnelle durant leur mandat et subissent des pertes de revenus liées à l’utilisation de leurs temps d’absence. Le montant annuel maximal de cette compensation prévue à l’article L. 2123-3 du CGCT augmente ainsi de 1 283€ à 2 376€.

Le présent amendement ajoute une nouvelle mesure pour les élus municipaux qui ont continué d’exercer leur activité professionnelle durant leur mandat, ont subi des pertes de revenus liés à leurs temps d’absence et se retrouvent privés d’activité professionnelle à l’issue de leur mandat. Il accorde à ces élus, pénalisés dans le montant de leur revenu de remplacement et à la condition qu’ils n’aient pas bénéficié d’une compensation de leur commune des pertes de revenus liées aux temps d’absence, le droit de percevoir une allocation mensuelle forfaitaire. Par mesure d’équité, il prévoit toutefois que le montant de cette compensation, versée par le même fonds que l’ADFM, ne peut dépasser le plafond prévu pour la compensation de l’article L. 2123-3.

En ce qui concerne l’assimilation de la suspension du contrat de travail des élus locaux à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté telle que prévue par le II, il convient de rappeler qu’en l'état du droit, le principe est que, sauf lorsque la loi le prévoit, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté. Au demeurant, le critère d’ancienneté ne se limite pas au seul cas de rupture du contrat de travail et est également pris en compte pour calculer une éventuelle prime d'ancienneté, un treizième mois ou pour l'ouverture de certains congés. En matière de congés payés, la législation vise à permettre aux salariés de se reposer et de disposer d'une période de loisirs et de détente en contrepartie du travail effectué pour leur employeur.

Si cette assimilation à un temps de travail effectif n’est pas prévue lorsque l’élu suspend totalement son activité professionnelle, elle l’est en revanche quand il poursuit partiellement son activité salariée. Suspendre toute activité professionnelle pendant la durée du mandat, voire possiblement deux mandats, est une longue absence de l’entreprise. Dans cette situation, cela serait imposer à l’employeur que cette absence génère des droits au même titre que le salarié qui remplit sa prestation de travail.

La mise en œuvre d'une telle mesure présenterait par ailleurs un coût financier et des difficultés organisationnelles non négligeables pour les entreprises au regard de la durée des mandats. Elle pourrait également désinciter les employeurs à recruter des élus et, partant, contrevenir à l’objectif d’accroissement de la participation des citoyens à la vie publique.

Pour autant, l’élu n’est pas dépourvu de protections : à l'issue de son mandat initial, ainsi que du second mandat lorsque les deux sont consécutifs, le salarié doit être réintégré dans son emploi assorti d'une rémunération équivalente. Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat. En cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, l'employeur doit, s'il a lieu, organiser sa réadaptation professionnelle. Le salarié a, enfin, droit, à sa demande, à une formation professionnelle et à un bilan de compétences.

Globalement, les garanties accordées aux élus sont importantes pour l’employeur qui est contraint d’intégrer le statut d'élu local de ses employés dans l'organisation et le fonctionnement de son entreprise.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé la suppression du II l’article 27.

 

 

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Rejeté 08/07/2025

Cet article propose de créer, au bénéfice des élus locaux, une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par mandat effectué en tant que membre de l’exécutif, et ce, dans la limite de huit sur l’ensemble de la carrière. Cette mesure apparaît exorbitante du droit commun en ce qu’elle rompt le lien contributif entre droits et cotisations, sur lequel est fondé notre système de retraites.

En attribuant des trimestres de retraite aux élus locaux sans contrepartie de financement, cet article aggrave le déficit de notre système de retraites et nous éloigne de l’objectif de retour à l’équilibre. Plus grave, alors même que nous demandons des efforts importants aux français pour rééquilibrer notre système de retraites, cet article conduirait à faire financer par la solidarité nationale des droits supplémentaires pour une catégorie spécifique de la population. 

Sur le fond ce dispositif n’apparaît pas bien conçu pour répondre à la question de l’impact de l’engagement en tant qu’élu local sur la pension des élus locaux. En effet, l’engagement en tant qu’élu local ne conduit pas à perdre des trimestres de retraite, pour deux raisons :

·       D’une part, les règles d’obtention des trimestres de retraite conduisent à ce que 4 trimestres de retraite soient acquis par an, dès lors qu’une personne travaille au moins 600 heures dans l’année, rémunérées au smic. Cela correspond à un travail à temps partiel de 12 heures par semaine.

·       D’autre part, l’élu local perçoit une indemnité soumise à des cotisations sociales lui ouvrant des droits à la retraite et la loi du 14 avril 2023 a ouvert la possibilité aux élus locaux de cotiser volontairement à l’assurance vieillesse si l’indemnité n’est pas d’un montant suffisant pour y être obligatoirement soumis et a ouvert la possibilité d’effectuer des versements pour la retraite au titre des périodes de mandat.

L’engagement en tant qu’élu local peut en revanche conduire à calculer un niveau de pension moins important, si l’élu s’est mis à temps partiel ou s’il a eu une progression de carrière moins importante. Or l’article 3 ne permet pas, de répondre à cette difficulté : l’article 3 permet à un élu qui n’a pas tous ses trimestres, de partir en retraite à taux plein avec un peu d’avance ; pour un élu qui a une carrière complète, l’article 3 n’apportera aucune avancée : ni amélioration du niveau de la pension, ni anticipation du départ en retraite.

C’est pourquoi, nous proposons de supprimer cet article et de travailler avec le Gouvernement à des amendements qui permettraient d’améliorer le niveau de pension des élus locaux en maintenant le lien contributif entre cotisations et droits constitués.

Pour ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article 3.

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Rejeté 08/07/2025

L’article 3 propose de créer, au bénéfice des élus locaux, une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par mandat effectué en tant que membre de l’exécutif dans la limite de huit sur l’ensemble de la carrière.

Cet amendement propose de limiter la validation de trimestres supplémentaires aux années de mandat d’élu local qui ne sont pas validées totalement. Cette majoration de trimestres ne pourra par ailleurs conduire à valider davantage que 4 trimestres par année civile.

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Adopté 08/07/2025

Amendement rédactionnel.

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Tombé 08/07/2025

Le présent amendement reprend le dispositif proposé par Mme Brocard, qui a été retiré par son auteure avant discussion.

Il est l'équivalent de celui adopté à l'article 1er. Il propose ainsi une revalorisation égale de 1 point d'indice pour tous les adjoints, quelle que soit la strate de la commune, on permet de réduire cet écart indemnitaire avec une revalorisation dégressive allant de 10,1% pour les plus petites communes à 1,38% pour les plus grosses.

 ActuellementProposition SénatProposition
 Tx ActuelIndemnitéTx (+10%)IndemnitéSurcoûtTx (+1pt)RevalIndemnitéSurcoût
Moins de 5009,9406,9410,9448,0525 490 814,3110,910,10448,0525 490 814,31
De 500 à 99910,7439,8311,8485,0414 339 532,5811,79,35480,9313 035 938,71
De 1 000 à 3 49919,8813,8821,8896,0931 704 934,0220,85,05854,9915 852 467,01
De 3 500 à 9 99922904,3124,3998,8619 694 981,11234,55945,428 563 035,26
De 10 000 à 19 99927,51 130,3930,31 245,496 699 884,5328,53,641 171,502 392 815,90
De 20 000 à 49 999331 356,4736,41 496,236 542 336,52343,031 397,581 924 216,62
De 50 000 à 99 999441 808,6348,51 993,603 180 802,59452,271 849,73706 845,02
De 100 000 à 200 000662 712,9472,82 992,462 250 657,68671,522 754,05330 979,07
Plus de 200 00072,52 980,13803 288,42636 308,5073,51,383 021,2384 841,13
Surcoût total    110 540 251,82   68 381 953,04

 

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Adopté 08/07/2025

Se justifie par son texte même

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Rejeté 07/07/2025

Si la loi du 14 février 2014 a interdit le cumul de fonctions parlementaires et exécutives locales, il est aujourd’hui possible d’être à la fois parlementaire et élu local sans fonction exécutive, ou élu à plusieurs échelons des collectivités locales. Or, il est dans ce cas possible de bénéficier, dans la limite d’une fois et demie l’indemnité parlementaire dite de base, du cumul des indemnités allouées pour ces fonctions. Cet amendement vise à rendre impossible le cumul d’indemnités de fonctions en tant qu’élu, que ce soit en tant que parlementaire également élu local, ou élu à de multiples fonctions dans les collectivités territoriales. Dans ce cas, cet amendement propose que l’indemnité la plus élevée perceptible par l’élu soit le plafond de ses indemnités. Cet écrêtement est une exigence démocratique nécessaire car nos concitoyens s’interrogent parfois sur la justification de ce cumul d’indemnités.

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Tombé 07/07/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de limiter la revalorisation des indemnités aux seuls maires percevant moins de 4 000 euros par mois.

Avant toute chose, il convient de rappeler que la question de l’indemnité n’est pas une priorité aux yeux des élus locaux. En effet, lorsqu’on interroge les maires sur les causes de la multiplication des démissions, le motif des "indemnités insuffisantes" n’arrive qu’en septième position, loin derrière des raisons comme les "exigences croissantes des citoyens" ou encore les "relations de plus en plus complexes avec les services de l’État" (enquête CEVIPOF/AMF, novembre 2024). Par ailleurs, cette même enquête du 24 novembre 2024 dresse le portrait de maires confrontés à une pression budgétaire croissante, face à un État toujours plus centralisateur. Entre 2020 et 2023, la proportion de maires estimant ne pas être suffisamment reconnus par l’État a augmenté de 17 points, atteignant 45 %.

Pour autant, La France insoumise ne s’oppose pas à la revalorisation des indemnités des élus locaux, à condition qu’elle bénéficie en priorité à ceux dont les indemnités sont aujourd’hui insuffisantes. L’article actuel prévoit une revalorisation uniforme de 10 % pour l’ensemble des élus, qu’il s’agisse du maire d’une commune de plus de 100 000 habitants, percevant 5 960 euros par mois, ou de celui d’une petite commune, dont l’indemnité mensuelle s’élève à environ 1 048 euros.

Une telle mesure paraît difficilement justifiable, d’autant qu’une enquête du CEVIPOF publiée en novembre 2023 révélait que la charge de travail hebdomadaire déclarée par les maires s’établit en moyenne à 32 heures, avec une variation de 25 heures dans les petites communes à 50 heures pour celles de plus de 9 000 habitants. Rapporté aux indemnités perçues, cela représente un taux horaire de 10,9 €/heure pour les maires des communes de moins de 500 habitants – soit exactement le montant du SMIC horaire en vigueur en juillet 2023 – contre 20,4 €/heure pour les maires des communes de plus de 50 000 habitants.

Il est donc nécessaire de concentrer la revalorisation sur les élus les plus faiblement indemnisés. En effet, au-delà de 4 500 euros mensuels, une personne fait déjà partie des 10 % des Français les mieux rémunérés. Une hausse uniforme bénéficierait surtout à ceux dont la rémunération est déjà confortable, tandis qu’une revalorisation ciblée permettrait non seulement de reconnaître l’engagement des élus les moins bien indemnisés, mais aussi de réduire les inégalités entre les différentes catégories d’élus.

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Tombé 07/07/2025

Le présent amendement, travaillé par votre rapporteur en lien avec le Gouvernement, propose une revalorisation ciblée et différenciée des indemnités de fonction des maires des communes de moins de 20 000 habitants. Il répond en cela à une préoccupation exprimée par de nombreux commissaires aux Lois lors de l'examen du texte en commission, qui ont soulevé à juste titre le besoin, dans le contexte budgétaire difficile de nos finances publiques, d'accentuer nos efforts de revalorisation sur les élus des petites communes.

Le dispositif prévoit ainsi une augmentation dégressive selon la taille de la commune : 8 % pour les plus petites, jusqu’à 4 % pour celles proches du seuil des 20 000 habitants. Le coût annuel estimé de cette mesure pour les communes est de 41,3 millions d’euros, contre 65 millions pour la revalorisation uniforme de 10 % initialement prévue à l’article 1er de la proposition de loi.

Cette mesure va dans le sens des revalorisations décidées antérieurement pour les petites communes. Ainsi, entre 2016 et 2024, en tenant compte des effets conjoints de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique et des revalorisations du point d’indice de la fonction publique, les maires ont vu leurs indemnités augmenter de près de 61 % pour les communes de moins de 500 habitants, 40 % pour celles de 500 à 999 habitants et 29 % pour celles de 1 000 à 3 499 habitants.

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Adopté 07/07/2025

Cet amendement de coordination vise à étendre aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, dans leur nouvelle rédaction, les dispositions de l’article L.4135-19-2-1 du CGCT relatives à la présentation d’un état de l’ensemble des indemnités reçues par les élus de ces collectivités.

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Rejeté 07/07/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à créer une enveloppe spécifique et non-utilisable à d’autres fins, de la dotation globale de fonctionnement qui prenne en charge les frais inhérents à la fonction d’élu.

Devoir arbitrer, dans les finances communales, entre juste rétribution des élus et financement des projets communaux, est souvent un casse-tête pour les équipes municipales, tout particulièrement dans les petites communes.

Ces dépenses ne sont pourtant pas de même nature, et il n’est pas acceptable que les élus en arrivent à limiter leurs propres indemnités en considérant que c’est la seule solution pour financer la réfection de la cantine ou améliorer la sécurité du centre-bourg.

Cette enveloppe, qui n'accroît pas les dépenses de l'État puisqu'elle est comprise dans la dotation forfaitaire, leur enlèverait une forte pression face à un arbitrage financier souvent cornélien.

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Tombé 07/07/2025

Cet amendement propose de maintenir l'augmentation de l'indemnité de 10% pour les maires des plus petites communes, de la réduire à 5% pour les maires des communes comprises entre 3 500 et 20 000 habitants et de la supprimer pour les maires des communes de plus de 20 000 habitants qui disposent déjà d'une indemnité cohérente par rapport à la strate de la commune dirigée, souvent complétée par une indemnité venant d'un mandat au sein d'un EPCI. 

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Rejeté 07/07/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de limiter le montant total des indemnités perçues par un élu, en cas de cumul, au niveau de l’indemnité de la maire de Paris, soit 7 912 euros mensuels.

Le Code général des collectivités territoriales prévoit qu’un élu local ne peut percevoir, au titre du cumul de ses différentes indemnités de fonction, plus d’une fois et demie le montant brut mensuel de l’indemnité parlementaire. En 2024, ce plafond est fixé à 8 892,93 euros bruts par mois. Ce montant place ces élus dans les 2 % des Français les plus aisés. Nous proposons donc de plafonner les indemnités à hauteur de celle perçue par la maire de Paris, ce qui représenterait une baisse du plafond de 980 euros. Il apparaît en effet difficilement justifiable, par exemple, que la maire de Paris puisse être indemnisée au-delà de ce montant, alors même que son indemnité est déjà supérieure à ce que touchent plus de 98 % de la population. Dans notre programme municipal, nous proposons d’instaurer un plafond aux indemnités des maires et des présidents d’Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), fixé à trois fois le salaire de l’agent le moins payé à temps plein. Ici, nous formulons une proposition applicable à tous les élus, qui vise simplement à ramener le plafond des indemnités au niveau du maire de Paris.

En France, l’engagement de l’élu local s’est construit autour du principe fondateur de gratuité. Un mandat découle d'une élection au suffrage universel : il ne s'agit donc pas d'un métier rémunéré, mais d’un service rendu à la collectivité. Or, le plafond actuel permet à certains élus d'atteindre une indemnité de plus de 100 000 euros par an. Le temps consacré par les élus locaux au bon exercice de leur mandat doit être indemnisé. La majorité des frais liés aux mandats doit être prise en charge. Cependant, l'indemnisation doit reconnaître l’investissement des élus sans dénaturer la nature désintéressée de leur engagement.

On entend parfois que limiter les indemnités serait une forme de sanction pour les élus les plus investis. Mais en réalité, l’écrêtement ne fait perdre de l’argent à personne : la part dépassant le plafond n’est pas conservée par l’élu, mais reversée au budget de la collectivité dans laquelle il exerce son mandat, là où les besoins sont réels et les moyens souvent limités. Pour les communes concernées, cela peut représenter plusieurs milliers d’euros par an, qui seront réaffectés à l’intérêt général. En limitant l’indemnisation des élus les plus indemnisés, nous renforçons la capacité financière des collectivités, sans impacter les élus qui ne cumulent pas plusieurs mandats.

Fixer le plafond à 7 912 euros ne constitue pas une remise en cause de la juste indemnisation des élus, mais une mesure de régulation destinée à garantir une meilleure cohérence et équité dans le traitement des mandats. Il ne s’agit pas de remettre en question l’engagement des élus ni de créer une forme de précarité, mais de veiller à ce que l’indemnisation reste en adéquation avec l’esprit de service public.

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Tombé 07/07/2025

Nous estimons que la hausse uniforme de 10% appliquée à tous les maires n’a pas de sens. Si cette loi s’inscrit dans une volonté de redynamiser la vie politique et l’engagement local, il convient de l’envisager sous un prisme qualitatif. Une réalité est que l’engagement n’est pas mis à mal dans les communes de plus de 100 000 habitants où les partis politiques ont une assise locale et les campagnes sont bien organisées.

Ainsi, appliquer une revalorisation de l’indemnité de 10% aux maires des plus grandes communes de notre pays peut être envisagé comme injuste, bien qu’équitable, pour les élus des plus petites communes.

Cet amendement de repli vise donc à réduire la hausse de l’indemnité des maires des plus grandes communes en passant de +10% à +6%. 

Faute de pouvoir le déposer par voie d’amendement du fait des règles de recevabilité financière, nous proposons que le gouvernement envisage une revalorisation des indemnités des élus des plus petites communes supérieure à 10%, en compensation de la baisse proposée sur les indemnités des plus grandes communes.

 

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Tombé 07/07/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à concentrer l’effort d’augmentation des indemnités des maires sur les plus petites communes et en limitant cette hausse aux seules communes de moins de 20 000 habitants.

Ainsi l’amendement propose de maintenir la hausse prévue par la proposition de loi de 10 % pour les communes de moins de 1 000 habitants, de fixer un taux d’augmentation à 8 % pour les communes de 1 000 à 9 999 habitants et de 6 % pour les communes de 10 000 à 19 999 habitants. 

Cette proposition vise à tenir compte des retours du Gouvernement sur le coût estimé de l’article 1er dans le contexte budgétaire que nous connaissons en réduisant ainsi son impact dans un esprit de compromis.

Elle vise également à flécher l’effort sur les strates de population où le niveau de l’indemnité de maire nécessite le plus souvent une conciliation entre activité professionnelle et l’exercice du mandat local qui peut être un frein pour les élus salariés. Elle vise aussi à envoyer un signal positif en faveur des maires des communes rurales qui, très souvent, sont amenés à exercer des tâches étendues au regard du faible nombre d’agents communaux pour les assister et qui de ce fait doivent voire leur engagement particulièrement soutenu.

Enfin, cette hausse dégressive permet de ne pas amplifier mécaniquement les écarts de niveau d’indemnités entre les élus locaux en fonction des strates de population, dès lors que le texte initial prévoyait une hausse linéaire pour chacune d’entre elles. 

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Adopté 07/07/2025

La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des maires a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des maires de grandes communes (actuellement 5960 € pour un maire d'une commune de 100 000 habitants et 1048€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 107€/mois pour les plus petites communes et de 617€/mois pour les plus grandes.

La sujétion des maires étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 8,53 avant 2020 et a été ramené à 1 à 5,69.

Cet amendement propose une revalorisation égale de 2 points d'indice pour tous les maires (soit 82,20€) permettant ainsi de réduire l'écart indemnitaire tout en permettant une revalorisation dégressive de 7,8% pour les plus petites communes à 1,38% pour les plus grandes.

 ActuellementProposition SénatProposition
 Tx ActuelIndemnitéTx (+10%)IndemnitéSurcoûtTx (+2pts)RevalIndemnitéSurcoût
Moins de 50025,51 048,1828,11 155,0623 547 656,4127,57,84%1 130,3918 113 581,85
De 500 à 99940,31 656,5444,51 829,1813 687 735,6442,34,96%1 738,756 517 969,35
De 1 000 à 3 49951,62 121,03572 343,0018 035 350,4453,63,88%2 203,246 679 759,42
De 3 500 à 9 999552 260,79612 507,426 422 276,45573,64%2 343,002 140 758,82
De 10 000 à 19 999652 671,8471,72 947,241 781 318,51673,08%2 754,05531 736,87
De 20 000 à 49 999903 699,4799,34 081,751 683 553,90922,22%3 781,68362 054,60
De 50 000 à 99 9991104 521,57121,44 990,17584 811,901121,82%4 603,78102 598,58
Plus de 100 0001455 960,251606 576,83369 946,801471,38%6 042,4649 326,24
          
Surcoût total    66 112 650,04   34 497 785,73

 

Les indemnités des élus locaux étant calculées sur l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, il bénéficient - outre ces dispositions - des mêmes augmentations que leurs agents.
Autant il est compréhensible d'applique une revalorisation importante à un maire percevant moins que ses agents, autant il est difficilement entendable qu'un maire indemnisé 5960 € bénéficie d'une revalorisation de 10% (617€) quand la valeur du point d'indice stagne et qu'il bénéficiera en outre d'une éventuelle revalorisation du point en même temps que ceux-ci.

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Tombé 07/07/2025

Le groupe de la Droite Républicaine propose une revalorisation ciblée et différenciée des indemnités de fonction des maires des communes de moins de 20 000 habitants, afin de mieux reconnaître l’engagement des élus locaux tout en préservant l’équilibre financier des budgets communaux.

Concrètement, nous suggérons un taux de revalorisation dégressif selon la taille des communes :

8 % pour les plus petites communes,
jusqu’à 4 % pour celles proches du seuil des 20 000 habitants.
Ce dispositif permet de répondre de manière équitable et progressive aux enjeux de reconnaissance, tout en tenant compte des capacités financières des territoires. Son coût annuel est estimé à 41,3 M€, ce qui constitue un effort budgétaire mesuré et soutenable pour les collectivités locales.


À titre de comparaison, l’article 1er de la proposition de loi initiale prévoyait une revalorisation uniforme de 10 % pour l’ensemble des strates communales, représentant un coût maximal estimé à 65 M€ par an. Si cette mesure traduit une volonté légitime de valoriser l’implication des maires, elle risquerait néanmoins de peser lourdement sur les finances locales, particulièrement dans un contexte où de nombreuses communes font déjà face à des contraintes budgétaires croissantes et dans un contexte budgétaire complexe.

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Tombé 07/07/2025

La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des maires a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des maires de grandes communes (actuellement 5960 € pour un maire d'une commune de 100 000 habitants et 1048€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 107€/mois pour les plus petites communes et de 617€/mois pour les plus grandes.

La sujétion des maires étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 8,53 avant 2020 et a été ramené à 1 à 5,69.

Avec cette nouvelle grille indemnitaire présentant une revalorisation dégressive de 8 % pour les plus petites communes à 4% pour les communes de 10 000 à 19 999, cet objectif est poursuivi en le ramenant à un écart de 1 à 5,27.

Notons que l'écart indemnitaire des maires en fonction de la strate de la commune reste extrêmement élevé. En comparaison, l'écart indemnitaire des présidents de conseils départementaux n'est que de 1 à 1,7 alors que la population varie de 76 000 (Lozère) à 2,5 millions (Nord).

Les indemnités des élus locaux étant calculées sur l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, il bénéficient - outre ces dispositions - des mêmes augmentations que leurs agents.
Autant il est compréhensible et souhaitable  d'appliquer une revalorisation importante à un maire percevant moins que ses agents, autant il est difficilement entendable qu'un maire indemnisé 5960 € bénéficie d'une revalorisation de 10% (617€) quand la valeur du point d'indice stagne et qu'il bénéficiera en outre d'une éventuelle revalorisation du point en même temps que ceux-ci.

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Adopté 07/07/2025

Tout élu local qui détient plusieurs mandats électifs (député ou sénateur, parlementaire européen, conseiller municipal, départemental ou régional etc.) ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local , du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, soit 8 897,93€ au 1er janvier 2024. Lorsque ce plafond est dépassé, les indemnités font l’objet d’un écrêtement.

Ces règles sont applicables à tous les titulaires de fonctions électives locales et sont fixées par catégorie de mandat aux articles LO6434-3, LO6224-3, LO6325-3, L. 3123-18, L. 4135-18, L. 7125-21, L. 7227-22, L. 2123-20 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

L’article 1er bis modifie la rédaction du CGCT relative au plafonnement des indemnités des conseillers municipaux afin d’intégrer l’ensemble des fonctions liées au mandat.

Cette modification concerne les seuls élus municipaux, créant ainsi une différence de traitement avec les autres élus locaux non conforme aux exigences constitutionnelles d’égalité.

Afin de renforcer la cohérence, la lisibilité et la transparence du régime indemnitaire des élus locaux, le présent amendement étend cette nouvelle rédaction à l’ensemble des mandats locaux visés par les dispositions législatives du CGCT.

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Tombé 07/07/2025

Cet amendement vise à moduler la revalorisation des indemnités des maires en fonction de la taille de leurs communes. Ainsi, il est proposé que seuls les maires des communes de moins de 20 000 habitants puissent prétendre à une revalorisation à hauteur de 10%, écartant, de fait, ceux des communes de plus de 20 000 habitants. En effet, cette revalorisation est la bienvenue pour les maires des plus petites communes, ceux des plus grandes communes touchent déjà des indemnités importantes.

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Tombé 07/07/2025

Le Gouvernement propose une revalorisation ciblée et différenciée des indemnités de fonction des maires des communes de moins de 20 000 habitants, conformément aux orientations exprimées notamment par plusieurs députés en commission des lois.

Afin de répondre de manière équitable aux enjeux de reconnaissance des élus locaux tout en assurant la soutenabilité des finances communales, il est proposé d’appliquer un taux de revalorisation décroissant selon la taille de la commune : de 8 % pour les plus petites à 4 % pour les plus proches du seuil des 20 000 habitants. Ce dispositif permet une montée en reconnaissance progressive tout en tenant compte des capacités financières des territoires. Le surcoût annuel de cette mesure est estimé à 41,3 M€, soit un effort budgétaire significativement contenu par rapport à la proposition initiale.

En effet, l’article premier de la proposition de loi initiale prévoyait une revalorisation uniforme de 10 % des indemnités de fonction pour l’ensemble des strates communales, représentant un coût maximal estimé à 65 M€ par an pour les collectivités. Si cette mesure traduit une volonté légitime de mieux reconnaître l’implication des maires, elle risque cependant de peser excessivement sur les budgets locaux, en particulier dans un contexte où les communes sont déjà confrontées à des contraintes financières croissantes.

Par ailleurs, il convient de rappeler que des avancées substantielles ont déjà été réalisées ces dernières années. La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a notamment permis une revalorisation importante des indemnités pour les maires des plus petites communes. Entre 2016 et 2024, en tenant compte des effets conjoints de cette loi et des revalorisations du point d’indice de la fonction publique, les maires ont vu leurs indemnités augmenter de près de 61 % pour les communes de moins de 500 habitants, 40 % pour celles de 500 à 999 habitants, 29 % pour celles de 1 000 à 3 499 habitants.

Les autres strates ont, quant à elles, connu une progression de 7,48 % sur la même période.

Ainsi, la mesure proposée ici permet de poursuivre l’effort engagé en matière de reconnaissance des fonctions exécutives locales, tout en apportant une réponse plus équilibrée aux enjeux financiers des collectivités territoriales.

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Non renseignée Date inconnue

 

Onze ans après l’adoption de la loi organique n° 2014‑125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, force est de constater que l'objectif affiché de remédier à la crise de confiance n'a pas été rempli.

L’interdiction du « cumul des mandats » est à l’origine d’une forme regrettable de déconnexion de certains élus, qui, par exemple, ne comprennent pas les difficultés concrètes que les normes qu’ils votent pourraient créer.

Par ailleurs, cette loi entretient une forme d’hypocrisie, puisque si elle interdit à un député d’être maire ou adjoint ou même conseiller délégué d’un village de quelques centaines d’habitants, elle permet à un ministre de rester dans le même temps président de conseil départemental ou un président de métropole d'être en même temps président de région.

In fine, en démocratie, l’opportunité du cumul de plusieurs mandats par un élu doit être tranchée par les électeurs.

En effet, ils sont les plus à même, par leur expérience quotidienne notamment, de déterminer si ledit cumul est à l’origine de synergies dans leur territoire, ou, à l’inverse, s’il constitue un obstacle à l’exercice efficace des fonctions publiques cumulées.

Aussi, cet amendement propose d’abroger l’article LO. 141‑1 du code électoral interdisant le cumul des mandats.

Il est à noter que le rétablissement de la possibilité d’un cumul des mandats se fera dans le respect des règles actuelles de plafonnement des indemnités. Autrement dit, cette abrogation ne conduira pas les élus à être mieux « rémunérés ».

 

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Lorsqu’un élu local est désigné par une association nationale d’élus pour la représenter au sein d’une instance nationale, qu’elle soit formelle ou informelle, il arrive que ni les statuts ni le règlement intérieur de cette instance ne prévoient la prise en charge des frais de déplacement et de séjour. Dans ce cas, le droit actuel ne permet pas à la collectivité d’origine de l’élu de rembourser ces frais dans un cadre juridique sécurisé.

En effet, cette situation ne relève ni d’un mandat spécial, puisque la participation de l’élu est généralement régulière, ni d’une désignation par la collectivité elle-même, ce qui exclut les dispositifs classiques de remboursement.

Pour remédier à cette incertitude juridique, le présent amendement propose d’introduire dans la loi une faculté de prise en charge de ces frais par la collectivité de rattachement de l’élu, lorsque celui-ci représente une association nationale d’élus au sein d’une instance nationale, et à la condition que cette instance ne prévoit pas elle-même de dispositif de remboursement.

Amendement soutenu par l'ARF (Association des régions de France)

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Depuis la loi de finances pour 2017, la présence des parlementaires dans la commission d’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) est limitée.

Désormais lorsque, dans un département, il y a moins de cinq parlementaires, l’ensemble des députés et sénateurs élus sont présents ; lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, il est prévu la présence de deux députés et de deux sénateurs qui sont désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et par le Sénat.

Lors de précédents débats, cette restriction a déjà été contestée à de nombreuses reprises, des amendements déposés et rejetés.

Les arguments du gouvernement reposent sur des raisons de principe (la commission représente les élus locaux) et pratiques (dans certains départements la commission serait devenue pléthorique). Les nominations qui viennent d’intervenir montrant bien les limites de cette désignation.

Tout d’abord, ce système est injuste. Il convient donc de rétablir l’équité entre les parlementaires d’un département. Il est difficilement acceptable pour un député qu’un autre parlementaire du même département influe sur sa propre circonscription.

Des parlementaires ayant le plus grand nombre de communes du département peuvent en être exclus alors qu’ils ont une connaissance utile du territoire.

La présence de tous les parlementaires se justifie d’autant plus qu’une redéfinition des missions des députés vient d’être opérée du fait de :

– La loi sur le non‑cumul des mandats qui modifie les relations avec les élus ;

– La suppression de la réserve qui ôte aux parlementaires la possibilité de soutenir directement des projets des collectivités territoriales de leur département.

Ces mesures éloignent le parlementaire de son territoire au risque d’en faire un élu « hors sol ».

La présence des parlementaires au sein de cette commission leur permettrait de participer aux réflexions relatives à leur territoire, de connaître les demandes des communes en matière d’investissement.

Les parlementaires doivent disposer d’une vision globale de la mobilisation des crédits d’État dans leur département.

Il est certes rétorqué, par le Gouvernement, qu’une instruction a été adressée aux préfets de région et de département le 27 avril 2016. Cette instruction leur demande de « communiquer aux parlementaires, une fois les décisions prises, les opérations retenues à la fois sur la DETR et sur le fonds de soutien à l’investissement local ». Elle invite en outre les préfets à « répondre à toutes leurs questions et à leurs demandes d’explications sur les modalités de gestion de ces crédits et sur les critères de sélection des dossiers qui auront été retenus ».

À cela, on peut faire trois remarques :

– Nul ne peut garantir que cette information sera exhaustive dans tous les départements et régions ;

– Cette information est postérieure à la décision, ce qui n’a pas le même impact ;

– Il serait intéressant pour les députés d’avoir aussi connaissance des dossiers refusés ou ajournés, dans un souci d’évaluation des politiques publiques.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vous propose de modifier l’alinéa 3 de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir la présence de tous parlementaires au sein de la commission DETR.

 

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Depuis plusieurs années, de nombreux élus locaux sont confrontés à des blocages importants liés à leurs cotisations à l’Ircantec ou à la perception de leur pension issue de ce régime, en lien avec des mandats en cours ou passés.

Certaines situations sont particulièrement emblématiques : des élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle se sont vu opposer un refus par l’AGIRC-ARRCO, qui conditionnait cette liquidation à l’arrêt des cotisations Ircantec – ce qui revenait, de facto, à exiger la cessation de leur mandat. D’autres, comme les agriculteurs retraités, ont été privés en 2022 du complément de retraite agricole (CDRCO) au seul motif qu’ils cotisaient encore à l’Ircantec.

Si des avancées ont été obtenues – notamment pour les agriculteurs grâce à une modification législative – d’autres catégories d’élus restent aujourd’hui pénalisées. C’est le cas, par exemple, de ceux affiliés à des régimes spéciaux, qui subissent encore des refus d’accès à leur pension professionnelle, malgré leurs droits acquis. Cette situation suscite incompréhension et lassitude.

Concrètement, cotiser à l’Ircantec peut empêcher l’accès à la retraite progressive, le bénéfice du minimum contributif, ou encore, pour les élus avocats, la liquidation de leur retraite professionnelle, à moins de renoncer à leurs indemnités d’élu ou de démissionner — ce, malgré les ajustements prévus dans la dernière réforme des retraites.

Des anciens élus agriculteurs percevant une pension Ircantec ont failli être exclus des aides de la PAC 2023-2027, avant que la situation ne soit signalée au Gouvernement. Toutefois, leur pension agricole n’a pas pu être revalorisée au niveau minimal, précisément en raison de la prise en compte de leur pension Ircantec.

Dans ce contexte, il devient impératif d’inscrire dans la loi le principe de non-interférence du régime Ircantec – et de la pension qui en découle – avec les autres régimes de retraite. L’amendement proposé vise ainsi à modifier l’article L. 2123-28 du code général des collectivités territoriales, afin de sécuriser ce principe et de mettre fin à des inégalités de traitement qui nuisent à l'engagement des élus.

Cet amendement est soutenu par l'AMF (Association des Maires de France)

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Actuellement, le droit à la formation des élus en situation de handicap ne prévoit pas la prise en charge de leurs frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement ou d’assistance technique, notamment dans le cadre des formations suivies au titre de leur mandat (article L. 2123-14 du CGCT).

Pourtant, l’article L. 2123-18-1 du même code autorise déjà cette prise en charge lorsque l’élu se rend à des réunions du conseil municipal ou d’instances où il représente sa commune ès qualités. Il apparaît donc incohérent que ce dispositif n’inclue pas les formations, alors même qu’elles participent pleinement à l’exercice du mandat.

Dans un souci d’égalité d’accès aux droits, de valorisation de l’engagement des personnes en situation de handicap et de plein exercice du mandat local, le présent amendement propose de compléter la législation afin de permettre la prise en charge de ces frais spécifiques lorsque l’élu suit une formation liée à ses fonctions. Il s’agit ainsi de lever un frein matériel injustifié à l’accès effectif à la formation.
 
Cet amendement est soutenu par l'AMF (Association des Maires de France)

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Une décision récente du Conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.
En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la continuité et la bonne marche de l’administration.
Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).
Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.
La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif peut se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.
Cet amendement a donc pour objectif de sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

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Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.
Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.
Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit.
A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.
Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.
Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite.
Cet amendement propose donc d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L.2123-28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.

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Les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle sont actuellement versées à perte, ne générant aucun droit nouveau en la matière.
 
Ce fut également le cas pour les autres retraités jusqu’à la loi portant réforme des retraites du 14 avril 2023 qui a donné la possibilité à certains retraités de se constituer une seconde pension de retraite en cas de reprise d’activité relevant du régime servant la pension. Les élus locaux retraités de leur activité professionnelle et cotisant au régime général sur leurs indemnités de fonction sont exclus de ce dispositif récent.
 
Pour réparer ces injustices, cet amendement tend à supprimer les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle lorsque celles-ci ne génèrent aucun droit nouveau. Il ouvre également la possibilité aux élus retraités du régime général de se constituer une seconde pension de retraite à ce même régime, au titre des cotisations versées aussi bien par eux que par leurs(s) collectivité(s).
 


 

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Le régime des autorisations d’absence tel que prévu par l’article L.2123-1 du CGCT permet aux élus locaux de s’absenter de leur activité professionnelle, afin de se rendre à certaines réunions strictement énumérées par la loi.
Toutefois, de nombreuses réunions ou activités en lien direct avec le mandat, auxquelles les élus sont tenus de participer n’entrent pas dans le champ d’application de l’article précité (exemples :  réunion de chantier, conseil d’école, instances de concertation type CLSPD…).
Cet amendement prévoit donc d’étendre le champ des réunions visées par l’article L.2123-1 du CGCT afin d’améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat.
 

 

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La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT).
Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.
 
Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et de faciliter la mise en œuvre du droit à la formation des élus en situation de handicap, cet amendement prévoit la prise en charge des frais spécifiques engagés lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.
 
 

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La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) représente cette année environ 420 millions d’euros et permet de financer les investissements suivants :

– Le développement écologique des territoires, la qualité du cadre de vie, la rénovation énergétique et le développement des énergies renouvelables ;

– La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics ;

– Le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou en faveur de la construction de logements ;

– Le développement du numérique et de la téléphonie mobile ;

– La création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires ;

– La réalisation d’hébergement et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.

Il convient d’ailleurs de noter que la DSIL peut également servir à la réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d’une part, le représentant de l’État et, d’autre part, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741‑1. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser l’accessibilité des services et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs‑centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.

Or, en l’état actuel de notre droit, cette dotation est attribuée par le préfet de région sans consultation d’une commission composée d’élus locaux (une simple information des commissions chargées d’appuyer les préfets départementaux pour l’attribution de la DETR est prévue). Or, ni un tel éloignement entre les acteurs locaux porteurs de projets et l’autorité attributive ni l’absence de consultation des élus locaux ne sont souhaitables ou compatibles avec les logiques de déconcentration et de décentralisation.

Cet amendement propose de transférer la compétence d’attribution de la DSIL au représentant de l’État dans le département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Le présent amendement vise à permettre le remboursement, par la collectivité employeuse, des frais de défense engagés par un agent public poursuivi devant une juridiction financière lorsqu’il est relaxé. Il ouvre également cette possibilité en cas de condamnation pour une infraction purement formelle, lorsque les circonstances le justifient.

Ce dispositif permet de mieux protéger les agents de bonne foi, confrontés à des procédures techniques, sans pour autant déresponsabiliser la gestion publique. 

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Cet amendement, proposé par l'AMRF, vise à fixer un volume de 140 heures par trimestres pour l’ensemble des maires et adjoints (peu importe le nombre d’habitants de la commune). En effet, le temps d’exercice de la fonction ne dépend pas uniquement de la strate démographique de la commune car l’absence de personnels administratifs ou les spécificités des communes rurales impactent les missions.

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Les caractéristiques du Statut de salarié protégé sont définies au livre IV de la deuxième partie du code du travail. La plupart des représentants du personnels (délégués syndicaux, délégués du personnels, conseillers prud’hommaux…) jouissent de ce statut. L’employeur qui souhaite licencier un salarié protégé doit notamment obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail avant de lancer la procédure de licenciement.

Cet amendement suggéré par l'AMRF propose d’aller plus loin que le dispositif actuel (qui garantit dans le Code du travail un principe de non-discrimination pour les salariés titulaires d’un mandat électif) en soumettant leur licenciement à l’autorisation préalable de l’inspection du travail.

A noter qu’avant la loi « Engagement et Proximité », l’article L2123-9 du Code Général des Collectivités territoriales prévoyait que les maires d’une part, et les adjoints au maire des communes de plus de 10 000 habitants d’autre part, étaient « considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du Code du travail ».

Il s’agit de rétablir cette disposition, de l’élargir à toutes les communes et de la renforcer en l’inscrivant dans le Code du travail directement, à l’instar de ce qui existe pour les élus syndicaux.

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Le présent amendement vise à garantir l’égalité réelle devant le mandat électif pour les personnes en situation de handicap en assurant leur pleine autonomie dans l’exercice de leurs fonctions d’élu local. Aujourd’hui, malgré les avancées en matière d’accessibilité, de nombreux conseillers municipaux en situation de handicap se heurtent encore à des obstacles matériels, logistiques et financiers qui limitent leur participation effective aux travaux de leur conseil, de son bureau et de ses commissions. Ces obstacles concernent notamment les déplacements, l’acquisition de moyens techniques spécifiques ou le recours à une assistance humaine.

En l’état actuel du droit, la mise en place des aménagements nécessaires dépend souvent du bon vouloir de la majorité municipale, ce qui peut créer des rapports de dépendance et des inégalités de traitement entre élus, selon leur appartenance politique ou leur situation personnelle. De plus, certains élus en situation de handicap se voient contraints de financer eux-mêmes leurs aménagements ou leurs aides spécifiques, ce qui introduit une inégalité économique entre élus et fait peser sur leurs ressources personnelles un coût qui ne devrait pas exister dans l’exercice d’un mandat public. Cette situation contrevient au principe fondamental d’égalité entre élus et peut dissuader les personnes en situation de handicap de s’engager dans la vie démocratique locale.

Cet amendement reprécise donc explicitement que les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient, de plein droit et systématiquement, du remboursement des frais spécifiques qu’ils engagent pour prendre part aux réunions de l’organe délibérant, du bureau et des commissions, y compris consultatives, auxquelles ils participent au titre de leur mandat, et non pas uniquement d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap. Ces frais peuvent inclure les déplacements, mais aussi les aides matérielles, techniques ou humaines nécessaires à leur participation.

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Une obligation de déclaration domiciliaire, à l'instar de ce qui se pratique dans certains pays voisins (notamment en Allemagne), vise à centraliser au niveau communal des informations sur les personnes qui s'installent sur le territoire de la commune. La connaissance exacte de la population habitant sur un territoire donné est un outil précieux pour les maires et les élus municipaux. 

Une telle déclaration domiciliaire systématique des nouveaux arrivants favoriserait également le recensement, notamment des jeunes de 16 à 25 ans, qui seront appelés à être convoqués à la « Journée Défense et Citoyenneté » (JDC). 

Dès lors, l'objet du présent amendement, proposé par l'AMRF, est d’instaurer une obligation de déclaration en Mairie de résidence par tout nouvel arrivant.

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La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) représente cette année environ 420 millions d’euros et permet de financer les investissements suivants :

– Le développement écologique des territoires, la qualité du cadre de vie, la rénovation énergétique et le développement des énergies renouvelables ;

– La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics ;

– Le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou en faveur de la construction de logements ;

– Le développement du numérique et de la téléphonie mobile ;

– La création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires ;

– La réalisation d’hébergement et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.

Il convient d’ailleurs de noter que la DSIL peut également servir à la réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d’une part, le représentant de l’État et, d’autre part, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741‑1. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser l’accessibilité des services et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs‑centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.

Or, en l’état actuel de notre droit, cette dotation est attribuée par le préfet de région sans consultation d’une commission composée d’élus locaux (une simple information des commissions chargées d’appuyer les préfets départementaux pour l’attribution de la DETR est prévue). Or, ni un tel éloignement entre les acteurs locaux porteurs de projets et l’autorité attributive ni l’absence de consultation des élus locaux ne sont souhaitables ou compatibles avec les logiques de déconcentration et de décentralisation.

Cet amendement propose de transposer le modèle des commissions chargées d’accompagner les préfets pour l’attribution de la DETR à l’attribution de la DSIL. Cette nouvelle commission fonctionnerait ainsi selon un modèle éprouvé et déjà identifié par les élus locaux, en y intégrant cependant, à la différence des commissions DETR, l’ensemble des parlementaires élus dans le département. 

Concrètement, les élus membres de cette commission fixeraient donc chaque année les catégories d’opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. De plus, le représentant de l’État dans le département aurait l’obligation de porter à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues et il devrait saisir la commission pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local porterait sur un montant supérieur à 100 000 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Le présent amendement vise à garantir l’égalité réelle devant le mandat électif pour les personnes en situation de handicap en assurant leur pleine autonomie dans l’exercice de leurs fonctions d’élu local. Aujourd’hui, malgré les avancées en matière d’accessibilité, de nombreux conseillers départementaux en situation de handicap se heurtent encore à des obstacles matériels, logistiques et financiers qui limitent leur participation effective aux travaux de leur conseil, de son bureau et de ses commissions. Ces obstacles concernent notamment les déplacements, l’acquisition de moyens techniques spécifiques ou le recours à une assistance humaine.


En l’état actuel du droit, la mise en place des aménagements nécessaires dépend souvent du bon vouloir de la majorité départementale, ce qui peut créer des rapports de dépendance et des inégalités de traitement entre élus, selon leur appartenance politique ou leur situation personnelle. De plus, certains élus en situation de handicap se voient contraints de financer eux-mêmes leurs aménagements ou leurs aides spécifiques, ce qui introduit une inégalité économique entre élus et fait peser sur leurs ressources personnelles un coût qui ne devrait pas exister dans l’exercice d’un mandat public. Cette situation contrevient au principe fondamental d’égalité entre élus et peut dissuader les personnes en situation de handicap de s’engager dans la vie démocratique locale.


Cet amendement reprécise donc explicitement que les membres du conseil départemental en situation de handicap bénéficient, de plein droit et systématiquement, du remboursement des frais spécifiques qu’ils engagent pour prendre part aux réunions de l’organe délibérant, du bureau et des commissions, y compris consultatives, auxquelles ils participent au titre de leur mandat, et non pas uniquement d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap. Ces frais peuvent inclure les déplacements, mais aussi les aides matérielles, techniques ou humaines nécessaires à leur participation.

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Le présent amendement vise à garantir l’égalité réelle devant le mandat électif pour les personnes en situation de handicap en assurant leur pleine autonomie dans l’exercice de leurs fonctions d’élu local. Aujourd’hui, malgré les avancées en matière d’accessibilité, de nombreux conseillers régionaux en situation de handicap se heurtent encore à des obstacles matériels, logistiques et financiers qui limitent leur participation effective aux travaux de leur conseil, de son bureau et de ses commissions. Ces obstacles concernent notamment les déplacements, l’acquisition de moyens techniques spécifiques ou le recours à une assistance humaine.

En l’état actuel du droit, la mise en place des aménagements nécessaires dépend souvent du bon vouloir de la majorité régionale, ce qui peut créer des rapports de dépendance et des inégalités de traitement entre élus, selon leur appartenance politique ou leur situation personnelle. De plus, certains élus en situation de handicap se voient contraints de financer eux-mêmes leurs aménagements ou leurs aides spécifiques, ce qui introduit une inégalité économique entre élus et fait peser sur leurs ressources personnelles un coût qui ne devrait pas exister dans l’exercice d’un mandat public. Cette situation contrevient au principe fondamental d’égalité entre élus et peut dissuader les personnes en situation de handicap de s’engager dans la vie démocratique locale.

Cet amendement reprécise donc explicitement que les membres du conseil régional en situation de handicap bénéficient, de plein droit et systématiquement, du remboursement des frais spécifiques qu’ils engagent pour prendre part aux réunions de l’organe délibérant, du bureau et des commissions, y compris consultatives, auxquelles ils participent au titre de leur mandat, et non pas uniquement d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap. Ces frais peuvent inclure les déplacements, mais aussi les aides matérielles, techniques ou humaines nécessaires à leur participation.

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Les indemnités de fonction des maires sont fixées par délibération du conseil municipal selon la strate de population à laquelle appartient la commune. La population légale correspond à l'estimatif ou au recensement de population 3 ans auparavant. En cours de mandat, l'écart de strate peut évoluer par rapport à la population légale au moment de l'élection (calculée donc plusieurs années en amont).

Jusqu’à l’intervention des dispositions du décret N°2010-783 du 8 juillet 2010, codifié aux articles R. 2151-2 à R. 2151-4 du CGCT, toute évolution de population constatée par un recensement était appliquée immédiatement au régime indemnitaire des maires entraînant une hausse ou une baisse de ces indemnités. Afin de stabiliser les effets du recensement annuel de la population et de figer pour toute la durée du mandat les droits dont bénéficient les élus dans l’exercice de leurs fonctions, le décret du 8 juillet 2010 précité prévoit que la population de référence, pour toute la durée du mandat, est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal.

Le présent amendement, proposé par l'AMRF, vise à permettre, à la demande du maire, la prise en compte de l’augmentation de la population recensée entre deux renouvellements des conseils municipaux, pour la détermination du taux maximal des indemnités de fonction fixés à l’article L. 1223-23 du CGCT.

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Une décision récente du Conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.

En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la continuité et la bonne marche de l’administration.

Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).

Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.

La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif peut se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.

Cet amendement a donc pour objectif de sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

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Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.

Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.

Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit.

A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.

Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.

Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite.

Cet amendement propose donc d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L.2123-28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.

 


 

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Depuis plusieurs années, les élus locaux – et notamment les maires et leurs adjoints – font face à une explosion des actes de violence, verbale ou physique.
 
En 2023, 2 387 agressions ou menaces à l’encontre d’élus ont été recensées, soit une hausse de 32 % en un an. Ces violences ne sont plus marginales. Elles sont devenues une réalité quotidienne, notamment dans les territoires ruraux ou les quartiers en tension.
 
 
 
Ce fonds vise à assurer un soutien concret, rapide et systématique à tous les élus agressés. Il permet notamment d’éviter que des élus ne renoncent à leur mandat, faute de moyens pour assurer leur sécurité ou faire valoir leurs droits.
 
Il s’agit ici de restaurer pleinement l’autorité de la République dans chaque commune de France.

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La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT).

Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.

 

Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et de faciliter la mise en œuvre du droit à la formation des élus en situation de handicap, cet amendement prévoit la prise en charge des frais spécifiques engagés lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.

 

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A ce jour, pour les projets réclamant une DETR de moins de 100 000 €, les services de l’État sélectionnent et subventionnent les dossiers sans concertation avec les parlementaires, pourtant pleinement informés des projets locaux et de la réalité de leur territoire.

Dans le cadre de leur mission d’évaluation des politiques publiques, il est essentiel que les parlementaires soient consultés par les services de l’État sur les projets retenus au titre de la DETR.

Le présent amendement vise à instaurer une obligation pour les préfectures de recueillir l’avis des députés sur les projets situés dans leur circonscription. Les sénateurs, quant à eux, devront être sollicités pour tout projet relevant du périmètre départemental.

Par ailleurs, les parlementaires pourront accéder à l’ensemble des dossiers déposés au titre de la DETR et auront la possibilité d’émettre, de leur propre initiative, un avis favorable ou défavorable sur les demandes de subvention.

 

 

 

 

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Un maire ou un adjoint est aujourd’hui en France plus exposé qu’un parlementaire : pas de protection, pas de chauffeur, pas de collaborateurs permanents, mais des responsabilités croissantes et une pression directe des citoyens.
Dans certains cas, des menaces de mort, des violences physiques, des dégradations de domiciles ou des mairiessont constatées.            .                             
Il ne suffit plus de condamner moralement ces attaques. Il faut désormais mettre en œuvre une protection effective, financée par l’État, comme pour tout autre représentant de la République. Cet amendement permet de conjuguer autorité et soutien, et de ne plus laisser les élus seuls face à la peur.
 
 
 

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Être maire ou adjoint dans une commune rurale isolée, dans un quartier en tension ou dans les petites communes, ce n’est pas la même réalité qu’être élu dans une commune de la métropole parisienne. L’intensité de l’engagement, la charge mentale, le nombre de tâches à accomplir seul, sont très supérieurs.                                           .      

Avec cette mesure de majoration territoriale, il s’agit d’encourager les vocations, de lutter contre la crise de l’engagement et d’apporter une reconnaissance concrète à ceux qui exercent leur mandat dans des contextes plus difficiles.
 

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Une décision récente du Conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.

En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la continuité et la bonne marche de l’administration.

Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).

Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.

La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif peut se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.

Cet amendement a donc pour objectif de sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

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Cet amendement vise à mieux calibrer les contrôles déployés à l’encontre des personnes politiquement exposées (PPE) conformément aux directives européennes relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

C’est une mesure essentielle pour les élus locaux. L'objectif est d'inscrire dans la loi le principe d’une « approche par les risques ». Concrètement, il s’agit de rappeler aux institutions financières qu’elles sont tenues d’adapter l’intensité et la fréquence des mesures de contrôle et de vigilance qu’elles mettent en œuvre en fonction du profil de risque du client afin de ne pas être excessives.

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Cet amendement vise à étendre la protection assurée par la collectivité à l’ensemble des anciens et actuels élus municipaux, communautaires, départementaux, régionaux, ainsi qu’aux anciens et actuels élus des assemblées de Guyane et de Martinique, ainsi qu’à leurs familles, dans le cadre des mandats au cours desquels ils ont représenté leurs concitoyens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Une décision récente du Conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.

En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la continuité et la bonne marche de l’administration.

Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).

Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.

La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif peut se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.

Cet amendement a donc pour objectif de sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

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Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.

Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.

Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit. 

A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.

Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.

Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite. 

Cet amendement propose donc d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L.2123-28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite. 

 


 

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Les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle sont actuellement versées à perte, ne générant aucun droit nouveau en la matière.

Ce fut également le cas pour les autres retraités jusqu’à la loi portant réforme des retraites du 14 avril 2023 qui a donné la possibilité à certains retraités de se constituer une seconde pension de retraite en cas de reprise d’activité relevant du régime servant la pension. Les élus locaux retraités de leur activité professionnelle et cotisant au régime général sur leurs indemnités de fonction sont exclus de ce dispositif récent.

Pour réparer ces injustices, cet amendement tend à supprimer les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle lorsque celles-ci ne génèrent aucun droit nouveau. Il ouvre également la possibilité aux élus retraités du régime général de se constituer une seconde pension de retraite à ce même régime, au titre des cotisations versées aussi bien par eux que par leurs(s) collectivité(s).

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L’article 22 tend à mieux encadrer les demandes susceptibles d'être adressées par les établissements bancaires aux personnes politiquement exposées et à permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) d'exercer son contrôle, afin de ne pas restreindre la capacité de ces personnes et, le cas échéant, des membres de leur famille, à accéder aux services financiers sans raison valable. Cet amendement vise à rétablir l'article 22 dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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La création des communes nouvelles ne doit pas conduire à effacer symboliquement le rôle et l’engagement des maires délégués. 

Ces derniers, souvent anciens maires des communes historiques, continuent à exercer des fonctions de proximité essentielles auprès de leurs administrés. 

Pourtant la réglementation actuelle limite leur droit à porter l’écharpe tricolore avec glands à franges d'argent, identique à celle des adjoints et conseillers municipaux, alors qu’ils incarnent toujours une autorité locale et assument des responsabilités importantes. 

En effet, le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune déléguée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20.

Le présent amendement vise donc à rétablir une reconnaissance symbolique et institutionnelle de leur rôle, en leur permettant de porter l’écharpe tricolore avec glands à frange d'or, signe distinctif de leur mandat et de leur engagement continu au service de la République.

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Une décision récente du Conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.

En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la continuité et la bonne marche de l’administration.

Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).

Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.

La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif peut se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.

Cet amendement a donc pour objectif de sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

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Le régime des autorisations d’absence tel que prévu par l’article L.2123-1 du CGCT permet aux élus locaux de s’absenter de leur activité professionnelle, afin de se rendre à certaines réunions strictement énumérées par la loi.

Toutefois, de nombreuses réunions ou activités en lien direct avec le mandat, auxquelles les élus sont tenus de participer n’entrent pas dans le champ d’application de l’article précité (exemples :  réunion de chantier, conseil d’école, instances de concertation type CLSPD…).

Cet amendement prévoit donc d’étendre le champ des réunions visées par l’article L.2123-1 du CGCT afin d’améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat.

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Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.

Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.

Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit. 

A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.

Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.

Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite. 

Cet amendement propose donc d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L.2123-28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite. 

 


 

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Les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle sont actuellement versées à perte, ne générant aucun droit nouveau en la matière.
 
Ce fut également le cas pour les autres retraités jusqu’à la loi portant réforme des retraites du 14 avril 2023 qui a donné la possibilité à certains retraités de se constituer une seconde pension de retraite en cas de reprise d’activité relevant du régime servant la pension. Les élus locaux retraités de leur activité professionnelle et cotisant au régime général sur leurs indemnités de fonction sont exclus de ce dispositif récent.
 
Pour réparer ces injustices, cet amendement tend à supprimer les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle lorsque celles-ci ne génèrent aucun droit nouveau. Il ouvre également la possibilité aux élus retraités du régime général de se constituer une seconde pension de retraite à ce même régime, au titre des cotisations versées aussi bien par eux que par leurs(s) collectivité(s).

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Le régime des autorisations d’absence tel que prévu par l’article L.2123-1 du CGCT permet aux élus locaux de s’absenter de leur activité professionnelle, afin de se rendre à certaines réunions strictement énumérées par la loi.

Toutefois, de nombreuses réunions ou activités en lien direct avec le mandat, auxquelles les élus sont tenus de participer n’entrent pas dans le champ d’application de l’article précité (exemples :  réunion de chantier, conseil d’école, instances de concertation type CLSPD…).

Cet amendement prévoit donc d’étendre le champ des réunions visées par l’article L.2123-1 du CGCT afin d’améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat.

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Non renseignée Date inconnue

La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT).

Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.
 
Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et de faciliter la mise en œuvre du droit à la formation des élus en situation de handicap, cet amendement prévoit la prise en charge des frais spécifiques engagés lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.

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La proposition de loi prévoit une compensation du coût des nouvelles garanties qu’elle prévoit (prise en charge des frais de transport liés aux réunions, par exemple) pour les collectivités territoriales.

La rédaction adoptée par le Sénat porte sur les seules collectivités territoriales au sens strict, ce qui exclut les EPCI à fiscalité propre alors que ces derniers comptent un nombre important d’élus municipaux exerçant un mandat communautaire, le plus souvent pour des indemnités de fonction de faible montant.

Cet amendement rédactionnel étend donc les bénéficiaires de l’article aux EPCI à fiscalité propre.

Il est porté conjointement par les Intercommunalités de France et France urbaine.

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La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT).

Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.

Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et de faciliter la mise en œuvre du droit à la formation des élus en situation de handicap, cet amendement prévoit la prise en charge des frais spécifiques engagés lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.

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L’objectif de cet amendement est de solenniser l’entrée en mandat des Maires, lors d’une cérémonie officielle de prestation de serment, à l’instar de certaines professions investies d’une mission qui les dépasse, souvent d’intérêt général ou d’utilité publique (exemples : magistrats, avocats…).  

Une telle cérémonie, à laquelle pourraient notamment être présents le Préfet, le Procureur de la République, le Dasen, permettrait également aux nouveaux maires de s’immerger dès le début du mandat dans un réseau d’interlocuteurs utiles.

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Cet amendement rassemble dans un nouveau titre II intitulé « Statut de l’élu local » du livre Ier du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux principes généraux de la décentralisation, la plupart des dispositions régissant les droits et les obligations des élus locaux.
Actuellement, ces dispositions sont en effet éparpillées dans les différentes parties du code, ce qui n’en donne pas une présentation claire et cohérente.
 
Cet amendement poursuit le même objectif que l’article 1er de la Proposition de loi portant réforme du statut de l'élu local, n° 207, déposée le 17 septembre 2024 à l’Assemblée nationale. A

u terme de cet amendement de référence, très détaillé : la structure de ce titre nouveau reprendrait alors celle des chapitres relatifs aux conditions d’exercice des mandats : indemnités et défraiement, protection sociale, facilitation de l’exercice du mandat, formation et responsabilité et protection de l’élu local. Elle comprendrait également des dispositions réparties dans d’autres parties du code, mais intéressant également les élus locaux : c’est le cas des droits attachés à l’exercice de membre d’un organe délibérant (droit à l’information, liberté d’expression, etc.), ainsi que de la charte de l’élu local qui pourrait être intégrée dans un chapitre relatif aux obligations déontologiques.

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Cet amendement vise à fixer un volume de 140 heures par trimestres pour l’ensemble des maires et adjoints (peu importe le nombre d’habitants de la commune). En effet, le temps d’exercice de la fonction ne dépend pas uniquement de la population de la commune (l’absence de personnels administratifs pour aider, les spécificités liées à la proximité dans une commune rurale... impactent les missions).

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Le présent article fait suite à l’adoption, en commission des lois de l’Assemblée nationale, d’un amendement portant de cinq à sept jours francs le délai de convocation des conseils municipaux dans les communes d’au moins 3 500 habitants. Par renvoi du Code général des collectivités territoriales, cette disposition s’appliquerait également aux conseils communautaires.

Une telle modification risquerait toutefois de rigidifier excessivement l’organisation des conseils locaux. En effet, le calcul en jours francs, excluant samedis, dimanches et jours fériés, imposerait un envoi des convocations et de la note de synthèse plus d’une semaine et demie avant la séance, complexifiant considérablement la préparation des travaux.

Or, dans la réalité des collectivités, ce délai allongé se concilie difficilement avec le calendrier des commissions thématiques, les obligations de consultation des instances compétentes, et le temps nécessaire au travail administratif en amont des conseils.

Cet amendement vise donc à maintenir le droit en vigueur. Le délai actuel offre un équilibre pertinent entre l’information des élus sur les affaires à l’ordre du jour et la souplesse indispensable à la bonne organisation des assemblées locales.

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L’article 9 de la PPL n°136 ouvre déjà le champ des réunions susceptibles de donner lieu à un droit d’absence de l’élu municipal pour y participer. Néanmoins, il convient de compléter cette liste de réunions, en y ajoutant les réunions permettant l’information des maires et/ou leur mise en réseau avec les interlocuteurs utiles à l’exercice de leur mandat. Cela comprend notamment les temps d’informations utiles, organisés par divers organismes (exemple : colloque sur le ZAN au Sénat, journée d’informations sur une réforme touchant les collectivités, conférence de présentation d’une étude utile…) et les réunions d’associations d’élus notamment.
 

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Les caractéristiques du Statut de salarié protégé sont définies au livre IV de la deuxième partie du code du travail. La plupart des représentants du personnels (délégués syndicaux, délégués du personnels, conseillers prud’hommaux…) jouissent de ce statut. 

L’employeur qui souhaite licencier un salarié protégé doit notamment obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail avant de lancer la procédure de licenciement. Il convient d’aller plus loin que le dispositif actuel (qui garantit dans le Code du travail un principe de non-discrimination pour les salariés titulaires d’un mandat électif) en soumettant leur licenciement à l’autorisation préalable de l’inspection du travail. 

A noter qu’avant la loi « Engagement et Proximité », l’article L2123-9 du Code Général des Collectivités territoriales prévoyait que les maires d’une part, et les adjoints au maire des communes de plus de 10 000 habitants d’autre part, étaient « considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du Code du travail ».

Il s’agit de rétablir cette disposition, de l’élargir à toutes les communes et de la renforcer en l’inscrivant dans le Code du travail directement, à l’instar de ce qui existe pour les élus syndicaux.
 

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Le maire a deux fonctions, dont l’une est d’être représentant de l'Etat dans sa commune. A ce titre, il organise les élections, gère l’état civil, etc.

Cette partie de sa mission, exercée au nom de l’Etat, doit être reconnue à part entière, en étant accompagnée par le versement d’une somme forfaitaire au maire, chaque mois. 

Cette somme (500 euros pour tous les maires) serait financée par l’Etat et viendrait s’ajouter à l’indemnité de fonction que le maire reçoit au titre de sa qualité d’exécutif communal.
 

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Les indemnités de fonction des maires sont fixées par délibération du conseil municipal selon la strate de population à laquelle appartient la commune. La population légale correspond à l'estimatif ou au recensement de population 3 ans auparavant. En cours de mandat, l'écart de strate peut évoluer par rapport à la population légale au moment de l'élection (calculée donc plusieurs années en amont). Jusqu’à l’intervention des dispositions du décret N°2010-783 du 8 juillet 2010, codifié aux articles R. 2151-2 à R. 2151-4 du CGCT, toute évolution de population constatée par un recensement était appliquée immédiatement au régime indemnitaire des maires entraînant une hausse ou une baisse de ces indemnités. Afin de stabiliser les effets du recensement annuel de la population et de figer pour toute la durée du mandat les droits dont bénéficient les élus dans l’exercice de leurs fonctions, le décret du 8 juillet 2010 précité prévoit que la population de référence, pour toute la durée du mandat, est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal. Le présent amendement vise à permettre, à la demande du maire, la prise en compte de l’augmentation de la population recensée entre deux renouvellements des conseils municipaux, pour la détermination du taux maximal des indemnités de fonction fixés à l’article L. 1223-23 du CGCT.

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Non renseignée Date inconnue

L’enveloppe indemnitaire globale permet une modulation de rémunération entre membres du conseil municipal. 

Si le maire renonce à une partie de son indemnité, ou si l'indemnité d'un adjoint est fixée à un taux inférieur au barème, le conseil municipal peut décider d'attribuer une indemnité plus importante en faveur d'autres adjoints, sans toutefois dépasser le montant global de l'enveloppe, ou de verser une indemnité à des conseillers municipaux délégués.

Pour éviter que le maire n’ait à ajuster le montant de son indemnité en fonction de l’indemnisation des adjoints et conseillers municipaux délégués, cet amendement vise à « sortir » l’indemnité du maire de l’enveloppe globale.
 
 

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Non renseignée Date inconnue

Pour l’octroi d’un certain nombre de prestations sociales (Allocation Adulte Handicapé, pension d’invalidité, bourse étudiante sur critères sociaux…), les indemnités de fonction d’un élu municipal sont prises en compte – au moins en partie - dans le montant des ressources, qui sert de base au calcul des prestations. Ce faisant, ces indemnités de fonction sont considérées comme des revenus d’activité. Il sera utile de répertorier l’ensemble des prestations sociales concernées. 

L’AMRF en a déjà identifié plusieurs :

-  La pension d'invalidité 

Les indemnités de fonction des élus soumises à cotisation sont prises en compte pour calculer le montant de la pension d’invalidité, dans les conditions de plafond de ressources équivalentes à celles de la reprise d’une activité salariée.

Celles-ci ont évolué en avril 2022 (décret n° 2022-257 du 23 février 2022 relatif au cumul de la pension d’invalidité avec d’autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d’invalidité). Désormais, au-delà du seuil d’écrêtement des ressources, la pension d’invalidité n’est réduite que de la moitié des gains constatés.

Néanmoins, les indemnités de fonction continuent d’être prises en compte pour l’application des règles d’écrêtement.

- L’allocation adulte handicapé (AAH).

Depuis la loi « Engagement et Proximité », des améliorations ont été faites puisque l’article L821-3 du Code de la Sécurité sociale indique dorénavant : «L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il a une ou plusieurs personnes à sa charge. (…) les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret. »

Les indemnités de fonction devraient être totalement exclues du montant des ressources. Il n’est pas normal d’être préjudicié, même sur une petite partie, en raison d’indemnités visant à compenser une mission élective au service de l’intérêt général.

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Pour mieux valoriser leur action dans le cadre de leurs droits à la retraite, la PPL n°136 instaure une majoration, d’un trimestre supplémentaire par mandat complet, pour les maires et adjoints. Cet amendement vise à augmenter le volume de bonification proposée à :

- une majoration d’un trimestre pour toute année de mandat de maire effectuée ;
- une majoration de deux trimestres pour tout mandat d'adjoint effectué.
 
En outre, la disposition « Nul ne peut bénéficier au titre du présent article de plus de huit trimestres supplémentaires » introduite à l’alinéa 13 de la PPL n°136 est supprimée.

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L’article L2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales encadre les modalités de remplacement des adjoints au maire en cours de mandat (en cas de démission, décès…).

La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a introduit une dérogation, pour les communes de moins de 1000 habitants : en cas de vacance d’un adjoint, le remplacement se parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers.

Sans remettre en cause le principe de parité de manière général, il semblerait en pratique utile d’élargir cet assouplissement aux communes de 1000 à 3 500 habitants, dans le cas où l’élu municipal ayant les compétences et l’appétence pour être remplaçant au poste d’adjoint n’est pas du sexe recherché et qu’aucun autre élu ne se porte candidat au sein du conseil municipal.

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Selon les dispositions de l'article L114-1 du code des assurances « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ».  
Un élu insulté ou menacé, qui décide de temporiser la situation et de ne pas porter plainte dans un premier temps, puis décide de porter plainte en voyant que la situation perdure ou se reproduit, ne doit pas être sanctionné du fait de ce délais d’attente et se voir opposer la prescription biennale « en cas de silence prolongé excédant le délai de deux ans et traduisant un non-respect des clauses du contrat » (la jurisprudence est constante sur ce point).

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Une obligation de déclaration domiciliaire, à l'instar de ce qui se pratique dans certains pays voisins (notamment en Allemagne), vise à centraliser au niveau communal des informations sur les personnes qui s'installent sur le territoire de la commune. La connaissance exacte de la population habitant sur un territoire donné est un outil précieux pour les maires et les élus municipaux. 

Une telle déclaration domiciliaire systématique des nouveaux arrivants favoriserait également le recensement, notamment des jeunes de 16 à 25 ans, qui seront appelés à être convoqués à la « Journée Défense et Citoyenneté » (JDC). 

Dès lors, l'objet du présent amendement est d’instaurer une obligation de déclaration en Mairie de résidence par tout nouvel arrivant.

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Le présent amendement entend réintroduire le cumul entre des fonctions exécutives municipales et des fonctions de Parlementaire.

En effet, les récents rapports parlementaires, notamment « Décentralisation : le temps de la confiance » d’Éric Woerth (mai 2024) et le rapport du Sénat « 20 propositions d’évolution institutionnelle » (mai 2024), ont tous deux souligné la nécessité de réconcilier l’exercice national et local des mandats afin de renforcer la qualité de la représentation, de favoriser une meilleure application des lois et de maintenir un lien direct avec les citoyens. Il s'agit aussi de réintroduire de la confiance pour les citoyens dans l'écriture et le vote de la loi. 

Le présent amendement entend rétablir la possibilité pour tous les députés et sénateurs de cumuler leur mandat parlementaire national avec une fonction exécutive municipale sans distinction de taille de commune.

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Une décision récente du Conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.
En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la continuité et la bonne marche de l’administration.
Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).
Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.
La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif peut se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.
Cet amendement a donc pour objectif de sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF. 

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Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.
Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.
Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit.
A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.
Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.
Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite. Cet amendement propose donc d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L.2123-28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite. 

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.

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Le compte d’affectation spéciale « Développement agricole et rural » (CASDAR) permet de financer des actions collectives concourant au progrès économique, social et environnemental de l’agriculture.    
Ce fonds soutient notamment des dispositifs de remplacement pour les exploitants agricoles exerçant des responsabilités syndicales est aujourd’hui une pratique établie, encadrée par des conventions avec les organisations professionnelles.
Or, les exploitants agricoles qui assument un mandat de maire, notamment dans les territoires ruraux, contribuent également à l’intérêt général agricole, non seulement en assurant une représentation démocratique de proximité, mais aussi en participant activement à l’animation et à la structuration des espaces agricoles et ruraux.
Cependant, aucun mécanisme de soutien ne leur permet aujourd’hui de bénéficier d’une aide financière pour assurer le remplacement sur leur exploitation lors de l’exercice de leur mandat municipal. Cette absence d’accompagnement constitue un frein à l’engagement public local des agriculteurs.
Le présent amendement vise donc à inscrire explicitement que l’exercice des fonctions de maire par un chef d’exploitation agricole relève du développement agricole et donc de l’intérêt collectif agricole au sens du CASDAR. Il ouvre ainsi la possibilité, pour ces élus, de bénéficier de dispositifs de remplacement financés par ce fonds, dans des conditions définies par voie réglementaire.
 
 

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Les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle sont actuellement versées à perte, ne générant aucun droit nouveau en la matière.
 
Ce fut également le cas pour les autres retraités jusqu’à la loi portant réforme des retraites du 14 avril 2023 qui a donné la possibilité à certains retraités de se constituer une seconde pension de retraite en cas de reprise d’activité relevant du régime servant la pension. Les élus locaux retraités de leur activité professionnelle et cotisant au régime général sur leurs indemnités de fonction sont exclus de ce dispositif récent.
 
Pour réparer ces injustices, cet amendement tend à supprimer les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle lorsque celles-ci ne génèrent aucun droit nouveau. Il ouvre également la possibilité aux élus retraités du régime général de se constituer une seconde pension de retraite à ce même régime, au titre des cotisations versées aussi bien par eux que par leurs(s) collectivité(s).

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.

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Le régime des autorisations d’absence tel que prévu par l’article L.2123-1 du CGCT permet aux élus locaux de s’absenter de leur activité professionnelle, afin de se rendre à certaines réunions strictement énumérées par la loi.
Toutefois, de nombreuses réunions ou activités en lien direct avec le mandat, auxquelles les élus sont tenus de participer n’entrent pas dans le champ d’application de l’article précité (exemples :  réunion de chantier, conseil d’école, instances de concertation type CLSPD…).
Cet amendement prévoit donc d’étendre le champ des réunions visées par l’article L.2123-1 du CGCT afin d’améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat.

Cet amendement a été rédigé avec l'AMF.

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La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT).
Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.
 
Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et de faciliter la mise en œuvre du droit à la formation des élus en situation de handicap, cet amendement prévoit la prise en charge des frais spécifiques engagés lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.

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Une décision récente du Conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.

En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la continuité et la bonne marche de l’administration.

Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).

Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.

La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif peut se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.

Cet amendement a donc pour objectif de sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

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Non renseignée Date inconnue

Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.

Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.

Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit.

A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.

Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.

Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite.

Cet amendement propose donc d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L.2123-28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.

 

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Non renseignée Date inconnue

La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT).

Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.

 

Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et de faciliter la mise en œuvre du droit à la formation des élus en situation de handicap, cet amendement prévoit la prise en charge des frais spécifiques engagés lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.

 

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Non renseignée Date inconnue

Une décision récente du Conseil d’État (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.

En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la continuité et la bonne marche de l’administration.

Cette dernière décision du Conseil d’État est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).

Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.

La décision du Conseil d’État tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif peut se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.

Cet amendement a donc pour objectif de sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

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Le montant des indemnités des maires fait trop souvent l’objet d’instrumentalisations lors des campagnes électorales.

Certains candidats, disposant d'autres ressources personnelles, s’engagent parfois à ne pas percevoir l’intégralité de leur indemnité de fonction. Cette démarche est susceptible de dissuader certaines candidatures, notamment parmi les citoyens aux revenus modestes pour qui cette indemnité constitue une ressource indispensable.

Le présent amendement, qui supprime la possibilité pour les conseils municipaux de fixer, par délibération, une indemnité de fonction inférieure au montant fixé à l’article L.2123-23 du code général des collectivités territoriales, garantit ainsi l’égalité de traitement entre les candidats et préserve l’accessibilité de la fonction de maire à tous, indépendamment de leur situation financière.

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Conformément au décret n°87-1004 du 16 décembre 1987, le nombre maximal de collaborateurs de cabinet dont peuvent disposer les autorités territoriales est déterminé en fonction du nombre d’habitants du territoire de la collectivité. Ce critère démographique n’a pas été adapté au moment du processus de fusion des deux départements et de la région s'agissant de la collectivité de Corse, et du département et de la région s’agissant de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane.

En retenant le seul critère de population pour fixer le plafond de collaborateurs autorisé, les présidents de collectivité unique disposent d’un nombre de conseillers en décalage par rapport à l’importance des compétences exercées par la nouvelle collectivité (compétences départementales et régionales). À titre d’illustration, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse ne dispose que de cinq collaborateurs au maximum dans la mesure où ce territoire compte environ 350 000 habitants. Il en est de même pour le président de l'assemblée de Martinique et pour celui de l’assemblée de Guyane, ces deux territoires comptant respectivement 360 000 et 290 000 habitants. Cette situation doit, à l’évidence, évoluer. Aussi, le présent amendement propose que chaque président soit autorisé à s’entourer de dix conseillers au maximum.

Par ailleurs, au-delà d’un rehaussement du plafond de collaborateurs pour les présidents de ces trois collectivités uniques, il convient de rappeler, s’agissant de la collectivité de Corse et de la collectivité territoriale de Martinique, que ces deux collectivités ont une organisation bicéphale, avec d’un côté un conseil exécutif et de l’autre une assemblée. Or, le président de chacune de ces deux assemblées dispose aussi d’un cabinet. Aussi, est-il prévu un relèvement du seuil pour ces derniers dans la limite également de dix collaborateurs.

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Selon l’article L.4135-2 du code général des collectivités territoriales, le président ainsi que chaque vice-président d’un conseil régional bénéficient d’un crédit d’heures équivalent à quatre fois la durée hebdomadaire légale de travail, soit cent quarante heures, et les conseillers régionaux de trois fois la durée hebdomadaire légale de travail, soit cent cinq heures.

Alors que la Collectivité de Corse exerce davantage de compétences que les régions métropolitaines, le président ainsi que les membres du conseil exécutif disposent d’un crédit d’heures sensiblement inférieur.

En effet, selon l’article R.4422-2 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif de Corse bénéficie d’un crédit d’heures de cent dix-sept heures, soit vingt-trois heures de moins qu’un président de conseil régional, et les membres du conseil exécutif de cinquante-huit heures trente, soit quarante-six heures trente de moins que les conseillers régionaux.

Au regard des responsabilités particulièrement importantes qui leur incombent, ils doivent a minima bénéficier d’un crédit d’heures équivalent à celui accordé aux exécutifs régionaux, soit cent quarante heures pour le président du conseil exécutif et cent cinq heures pour ses membres.

C’est précisément ce que propose le présent amendement.

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Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à des difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.

Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC–ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.

Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit. 

A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.

Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.

Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite.

Cet amendement propose donc d’intégrer au présent article une modification de l’article L.2123-28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'AMF. 

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Cet amendement travaillé en lien avec l'AMF vise à supprimer les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle lorsque celles-ci ne génèrent aucun droit nouveau.

Actuellement, les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle sont versées à perte, ne générant aucun droit nouveau en la matière.
 
Ce fut également le cas pour les autres retraités jusqu’à la loi portant réforme des retraites du 14 avril 2023 qui a donné la possibilité à certains retraités de se constituer une seconde pension de retraite en cas de reprise d’activité relevant du régime servant la pension. Les élus locaux retraités de leur activité professionnelle et cotisant au régime général sur leurs indemnités de fonction sont exclus de ce dispositif récent.
 
Pour réparer ces injustices, cet amendement tend à supprimer les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle lorsque celles-ci ne génèrent aucun droit nouveau. Il ouvre également la possibilité aux élus retraités du régime général de se constituer une seconde pension de retraite à ce même régime, au titre des cotisations versées aussi bien par eux que par leur collectivité.

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Cet amendement travaillé en lien avec l'AMF vise à étendre le champ des réunions permettant de bénéficier d'une autorisation d'absence afin d’améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat.

Le régime des autorisations d’absence tel que prévu par l’article L.2123-1 du CGCT permet aux élus locaux de s’absenter de leur activité professionnelle, afin de se rendre à certaines réunions strictement énumérées par la loi.

Toutefois, de nombreuses réunions ou activités en lien direct avec le mandat, auxquelles les élus sont tenus de participer n’entrent pas dans le champ d’application de l’article précité (comme par exemple les réunions de chantier, les conseils d’école, certaines instances de concertation type CLSPD…).

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Cet amendement travaillé en lien avec l'AMF vise à améliorer l’attractivité du mandat et de faciliter la mise en œuvre du droit à la formation des élus en situation de handicap, en prévoyant la prise en charge des frais spécifiques engagés lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat. 

La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévue dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation. 

Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.
 

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Rédactionnel.

 

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Une décision du Conseil d’État (n°494627 du 6 février 2025) fragilise la situation des adjoints en cas de démission du maire, en considérant que leur mandat prend fin immédiatement. Cela remet en cause la jurisprudence antérieure (CE, 27 mars 1992) et l’article L. 2122-15 du CGCT, qui prévoient que les adjoints restent en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs, sauf exceptions (incompatibilité, révocation, etc.).

Cette nouvelle interprétation risque de bloquer le fonctionnement des conseils municipaux, notamment en cas de délais pour organiser des élections. L’amendement vise donc à sécuriser la continuité de l’exécutif local en maintenant les adjoints en fonction jusqu’à l’élection des nouveaux.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'AMF.

 

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Depuis plusieurs années, certains élus rencontrent des difficultés liées au régime de retraite Ircantec, qui interfère avec leurs droits à la retraite professionnelle. Par exemple, des élus doivent cesser leur mandat pour percevoir leur retraite AGIRC-ARRCO, et des agriculteurs retraités ont été privés de compléments ou d’aides à cause de leur affiliation à l’Ircantec. Malgré des avancées législatives récentes, des problèmes persistent, notamment pour les élus affiliés à des régimes spéciaux, les empêchant d’accéder à une retraite progressive ou au minimum contributif. L’amendement proposé vise donc à inscrire dans la loi le principe de non-interférence du régime Ircantec avec les autres régimes de retraite, en modifiant l’article L.2123-28 du CGCT.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'AMF.

 

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Dans les communes, les conseillers municipaux délégués assurent souvent des missions essentielles (jeunesse, culture, urbanisme, etc.) suite à délégation du maire.

Pourtant, contrairement aux maires ou adjoints, ils ne bénéficient d’aucune reconnaissance statutaire claire, et leur indemnisation n’est ni garantie, ni encadrée, mais uniquement possible dans la limite du reliquat de l’enveloppe indemnitaire, conformément au III de l’article L. 2123-24-1 du CGCT.

Cette situation crée une inégalité de traitement entre élus, et peut freiner l’engagement de certains citoyens en limitant la reconnaissance institutionnelle et financière de leur investissement.

Le présent amendement vise donc à engager une réflexion formalisée par un rapport du Gouvernement, afin de proposer des évolutions législatives ou réglementaires permettant une reconnaissance plus claire et équitable du rôle des conseillers municipaux délégués.

 

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De nombreux maires de petites communes peinent à accomplir les tâches administratives quotidiennes sans soutien administratif.

Ce dispositif vise à mettre en place une expérimentation afin de favoriser la mutualisation d'un secrétariat de manière à alléger leur charge de gestion quotidienne.

 

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Les élus locaux, en particulier ceux exerçant une fonction exécutive ou titulaires d’une délégation (maires, adjoints, présidents d’EPCI, conseillers délégués...), sont amenés à interagir quotidiennement avec une diversité d’acteurs publics ou parapublics pour faire avancer des dossiers, résoudre des situations locales urgentes ou répondre aux demandes des administrés.

Or, les délais de réponse de certains services ou opérateurs sont parfois trop longs, voire inexistants, ce qui nuit à la continuité du service public et à la crédibilité de l’action locale. Cela concerne autant les services de l’État que les CAF, les opérateurs sociaux, les délégataires de services publics, ou même certains établissements publics territoriaux.

Le présent amendement vise donc à poser un principe général d’obligation de réponse sous quinze jours ouvrés aux sollicitations émanant d’élus locaux dans le cadre de leurs fonctions.

Cette obligation est étendue aux services publics, EPCI, établissements publics, délégataires de service public ou structures en charge de missions d’intérêt général, afin de renforcer la fluidité des échanges entre les élus et les administrations, et d’améliorer la réactivité du service rendu à la population.

Ce dispositif participe de la reconnaissance du rôle institutionnel des élus et de la nécessité de rééquilibrer les relations entre les collectivités territoriales et l’administration dans une logique de partenariat, de transparence et de service.

 

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Les élus locaux, qu’ils soient maires, adjoints, présidents d’intercommunalité ou conseillers délégués, exercent des responsabilités souvent aussi engageantes que des fonctions professionnelles à temps plein. Pourtant, ils ne disposent d’aucun droit explicite à un congé de maternité, de paternité ou d’adoption, contrairement aux salariés ou aux fonctionnaires.

Cette situation crée une inégalité d’accès au mandat, particulièrement pour les jeunes parents, et constitue un frein important à la féminisation des fonctions exécutives.

Le présent amendement vise à instaurer un droit au congé maternité, paternité ou d’adoption pour tous les élus locaux titulaires d’un mandat exécutif ou d’une délégation, en leur permettant d’être temporairement déchargés de leurs responsabilités tout en continuant à percevoir leur indemnité de fonction et les prestations sociales prévues par la sécurité sociale.

En garantissant à ces élus une protection équivalente à celle des salariés, cet amendement participe à l’égalisation des droits entre sphère professionnelle et engagement public, et constitue une mesure concrète pour favoriser l’accès des femmes et des jeunes parents à la vie politique locale.

 

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Rédactionnel.

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Rédactionnel.

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La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT).

Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.

Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et de faciliter la mise en œuvre du droit à la formation des élus en situation de handicap, cet amendement prévoit la prise en charge des frais spécifiques engagés lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.

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Le présent amendement vise à permettre au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter le code du travail aux spécificités du remplacement des agriculteurs exerçant un mandat d’élu local.
 
Actuellement, les agriculteurs bénéficient d’un dispositif de remplacement à coût réduit lorsqu’ils exercent un mandat syndical agricole, grâce au concours financier de l’État. Cependant, les agriculteurs qui s’investissent comme élus locaux, notamment comme maires, ne peuvent prétendre à une aide financière similaire, malgré les contraintes que l’exercice de leur mandat peut engendrer sur leur exploitation agricole.
 
Cet amendement propose donc d’étendre ce dispositif aux agriculteurs élus locaux, afin de reconnaître leur engagement en faveur de la démocratie locale et de leur apporter un soutien financier pour le remplacement sur leur exploitation.

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Une décision récente du Conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.

En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la continuité et la bonne marche de l’administration.

Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).

Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.

La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif peut se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.

Cet amendement a donc pour objectif de sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.

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Les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle sont actuellement versées à perte, ne générant aucun droit nouveau en la matière.

 

Ce fut également le cas pour les autres retraités jusqu’à la loi portant réforme des retraites du 14 avril 2023 qui a donné la possibilité à certains retraités de se constituer une seconde pension de retraite en cas de reprise d’activité relevant du régime servant la pension. Les élus locaux retraités de leur activité professionnelle et cotisant au régime général sur leurs indemnités de fonction sont exclus de ce dispositif récent.

 

Pour réparer ces injustices, cet amendement tend à supprimer les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle lorsque celles-ci ne génèrent aucun droit nouveau. Il ouvre également la possibilité aux élus retraités du régime général de se constituer une seconde pension de retraite à ce même régime, au titre des cotisations versées aussi bien par eux que par leurs(s) collectivité(s).

 

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.

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Une décision récente du conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.


En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la bonne marche de l’administration.


Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).


Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.


La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif pouvant se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.


A ce titre, cet amendement propose de sécuriser la situation des conseils municipaux ainsi que des adjoints qui demeurent en fonction.

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Le régime des autorisations d’absence tel que prévu par l’article L.2123-1 du CGCT permet aux élus locaux de s’absenter de leur activité professionnelle, afin de se rendre à certaines réunions strictement énumérées par la loi.

Toutefois, de nombreuses réunions ou activités en lien direct avec le mandat, auxquelles les élus sont tenus de participer n’entrent pas dans le champ d’application de l’article précité (exemples :  réunion de chantier, conseil d’école, instances de concertation type CLSPD…).

Cet amendement prévoit donc d’étendre le champ des réunions visées par l’article L.2123-1 du CGCT afin d’améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat.

 Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.

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La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT).

Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.

 

Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et de faciliter la mise en œuvre du droit à la formation des élus en situation de handicap, cet amendement prévoit la prise en charge des frais spécifiques engagés lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.

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La formation des élus locaux constitue un levier essentiel pour renforcer l’efficacité et la qualité de l’action publique locale. À l’heure où les collectivités territoriales font face à des défis majeurs, il est indispensable que les élus disposent de compétences solides et actualisées sur les principaux enjeux de leur mandat.

 

Le présent amendement vise à rendre obligatoire une formation spécifique pour les élus locaux nouvellement élus, couvrant les politiques publiques locales, la gestion financière et administrative des collectivités, ainsi que les enjeux environnementaux. Afin de privilégier la souplesse et l’efficience, cette formation devra être dispensée au cours de la première année du mandat. Elle pourra être organisée conjointement avec les formations prévues aux alinéas précédents ou à un autre moment de cette première année, selon les modalités définies par la collectivité.

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Le présent amendement vise à protéger la liberté de candidature des élus locaux en encadrant strictement le retrait de délégation lorsqu’il est motivé par leur engagement dans une nouvelle campagne électorale.

Actuellement, le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut, à tout moment, retirer une délégation à un adjoint ou à un conseiller, sans que ce retrait doive être motivé ou précédé d’une procédure contradictoire. Si le juge administratif vérifie que la décision n’est pas fondée sur un motif étranger à la bonne marche de l’administration, il reste que le contrôle exercé se limite à l’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, un élu qui se porte candidat à un autre mandat local ou national peut se voir retirer sa délégation, sans qu’aucune garantie ne protège explicitement sa liberté d’engagement politique.

Cette situation expose les élus locaux à des pressions politiques et à une forme de sanction pouvant dissuader certains d’entre eux de briguer d’autres fonctions électives. En interdisant expressément que le retrait de délégation soit fondé sur la candidature à un autre mandat, cet amendement entend garantir la neutralité de la décision du maire ou du président d’EPCI et prévenir toute mesure arbitraire motivée par des considérations politiques personnelles.

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Le présent amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur les mesures nécessaires pour faire évoluer le code du travail afin de faciliter le remplacement des agriculteurs exerçant un mandat d'élu.
 
Les agriculteurs élus rencontrent des difficultés spécifiques en matière de gestion de leur exploitation agricole pendant l'exercice de leur mandat. Ces difficultés peuvent avoir des conséquences négatives sur la continuité de leur activité agricole et sur la viabilité économique de leurs exploitations.
 
Il est donc essentiel de proposer des mesures législatives et réglementaires pour faciliter leur remplacement et assurer la pérennité de leurs exploitations.
 
Cet amendement s'inscrit dans une démarche de soutien aux agriculteurs élus, qui jouent un rôle crucial dans la vie politique et économique de notre pays.

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Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.

Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.

Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit.

A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.

Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.

Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite.

Cet amendement propose donc d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L.2123-28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.

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Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.


Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.


Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit. 


A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.


Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.


Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite. 


A ce titre, cet amendement propose d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L.2123-28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.

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Non renseignée Date inconnue

Une décision récente du Conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.

En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la continuité et la bonne marche de l’administration.

Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).

Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.

La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif peut se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints. 

Cet amendement a donc pour objectif de sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

Cet article est gagé, tant pour l'Etat que pour les Collectivités territoriales.

Cet amendement est le produit des travaux de l'Association des Maires de France.

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Les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle sont actuellement versées à perte, ne générant aucun droit nouveau en la matière.
 
Ce fut également le cas pour les autres retraités jusqu’à la loi portant réforme des retraites du 14 avril 2023 qui a donné la possibilité à certains retraités de se constituer une seconde pension de retraite en cas de reprise d’activité relevant du régime servant la pension. Les élus locaux retraités de leur activité professionnelle et cotisant au régime général sur leurs indemnités de fonction sont exclus de ce dispositif récent.
 
Pour réparer ces injustices, cet amendement tend à supprimer les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle lorsque celles-ci ne génèrent aucun droit nouveau. Il ouvre également la possibilité aux élus retraités du régime général de se constituer une seconde pension de retraite à ce même régime, au titre des cotisations versées aussi bien par eux que par leurs(s) collectivité(s).
 

Cet amendement est gagé, tant pour l'Etat, que pour la Sécurité sociale et les collectivités territoriales.

Cet amendement est le produit des travaux réalisés par l'Association des Maires de France
 

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Non renseignée Date inconnue

Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.
Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.

Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit. 

A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif.

De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.

Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.

Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite. 

Cet amendement propose donc d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L.2123-28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.

Cet amendement est gagé tant pour l'Etat que pour les collectivités territoriales.

Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l'Association des Maires de France.

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Le régime des autorisations d’absence tel que prévu par l’article L.2123-1 du CGCT permet aux élus locaux de s’absenter de leur activité professionnelle, afin de se rendre à certaines réunions strictement énumérées par la loi.

Toutefois, de nombreuses réunions ou activités en lien direct avec le mandat, auxquelles les élus sont tenus de participer n’entrent pas dans le champ d’application de l’article précité (exemples :  réunion de chantier, conseil d’école, instances de concertation type CLSPD…).

Cet amendement prévoit donc d’étendre le champ des réunions visées par l’article L.2123-1 du CGCT afin d’améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat.

Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l'Association des Maires de France.
 

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Non renseignée Date inconnue

La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT).
Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.
 
Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et de faciliter la mise en œuvre du droit à la formation des élus en situation de handicap, cet amendement prévoit la prise en charge des frais spécifiques engagés lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.
 
Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l'Association des Maires de France.


 

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Les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle sont actuellement versées à perte, ne générant aucun droit nouveau en la matière.
 
Ce fut également le cas pour les autres retraités jusqu’à la loi portant réforme des retraites du 14 avril 2023 qui a donné la possibilité à certains retraités de se constituer une seconde pension de retraite en cas de reprise d’activité relevant du régime servant la pension. Les élus locaux retraités de leur activité professionnelle et cotisant au régime général sur leurs indemnités de fonction sont exclus de ce nouveau dispositif.
 
Pour réparer ces injustices, cet amendement tend à supprimer les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle lorsque celles-ci ne génèrent aucun droit nouveau. Il ouvre également la possibilité aux élus retraités du régime général de se constituer une seconde pension de retraite à ce même régime, au titre des cotisations versées aussi bien par eux que par leurs(s) collectivité(s).

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Cet amendement vise à étendre la possibilité de majoration de l’indemnité de fonction du maire, actuellement réservée aux communes de 100 000 habitants et plus, aux communes de plus de 10 000 habitants, sous réserve d’une délibération du conseil municipal.


Cette majoration resterait strictement encadrée. Elle ne pourrait être accordée que dans la limite du montant total des indemnités maximales susceptibles d’être versées aux membres du conseil municipal, calculé hors prise en compte de ladite majoration. Elle ne créé donc pas de nouvelles charges.

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L’article 1er du texte tel qu’adopté par le Sénat prévoit une augmentation des indemnités de fonction versées aux maires, toutes strates démographiques confondues. 
 
Pour rappel, le montant de l’indemnité des chefs d’exécutif de grandes collectivités et de certains EPCI (maires de commune de plus de 100 000 habitants, présidents de région, de département, de métropole, de communauté urbaine et d’agglomération de plus 100 000 habitants) est identique. 
 
En l’état, les sénateurs ont souhaité, pour les maires de commune de plus de 100 000 habitants, que la majoration du terme de référence (cf. indice brute terminal de la fonction publique) pour le calcul de leur indemnité soit portée de 145 à 160 %. 
 
Aussi, compte tenu de l’importance de leurs responsabilités et dans un souci d’égalité de traitement, le présent amendement étend aux présidents de région, au président de l’assemblée de Guyane, au président de l’assemblée de Martinique et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique le niveau de revalorisation indemnitaire retenu pour les maires de commune de plus de 100 000 habitants.
 

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L’animation des commissions internes mises en place au sein des régions suppose un investissement conséquent de la part de leur président. Cela est particulièrement vrai s’agissant du président de la commission d’appel d’offres (CAO), commission qui se réunit très régulièrement et le plus souvent sur une journée entière. Or, les présidents de CAO n’ont en général pas la qualité de vice-président et ne font pas non plus automatiquement partie de la commission permanente. En leur qualité de conseiller, ils perçoivent alors le niveau d’indemnité de base correspondant à la strate démographique dont relève leur collectivité.

Aussi, cet amendement propose que, lorsque la CAO est présidée par un conseiller régional n’appartenant pas à la commission permanente, ni à l’exécutif régional, son indemnité, si le conseil régional le décide, est alors au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 10% (à l’instar de ce qui est prévu pour les conseillers régionaux membres de la commission permanente et n’ayant pas la qualité de vice-président).

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Le régime des autorisations d’absence tel que prévu par l’article L.2123-1 du CGCT permet aux élus locaux de s’absenter de leur activité professionnelle, afin de se rendre à certaines réunions strictement énumérées par la loi.
 
Toutefois, de nombreuses réunions ou activités en lien direct avec le mandat, auxquelles les élus sont tenus de participer n’entrent pas dans le champ d’application de l’article précité (exemples :  réunion de chantier, conseil d’école, instances de concertation type CLSPD…).
 
Cet amendement prévoit donc d’étendre le champ des réunions visées par l’article L.2123-1 du CGCT afin d’améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat.

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Le régime des autorisations d’absence tel que prévu par l’article L.2123-1 du CGCT permet aux élus locaux de s’absenter de leur activité professionnelle, afin de se rendre à certaines réunions strictement énumérées par la loi.


Toutefois, de nombreuses réunions ou activités en lien direct avec le mandat, auxquelles les élus sont tenus de participer n’entrent pas dans le champ d’application de l’article précité (exemples :  réunion de chantier, conseil d’école, instances de concertation type CLSPD…).


Cet amendement prévoit donc d’étendre le champ des réunions visées par l’article L.2123-1 du CGCT afin d’améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat.

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L’interdiction stricte du cumul entre mandat parlementaire et mandat exécutif local, introduite par la loi organique du 14 février 2014, visait à moraliser la vie publique et à renouveler la classe politique.
Dix ans après, le bilan est plus contrasté, en particulier dans les territoires périphériques, ruraux ou ultramarins.

Cette interdiction uniforme produit un effet d’éviction : des élus de terrain, fortement ancrés dans la vie communale, renoncent à exercer un mandat parlementaire. Inversement, des parlementaires coupés du terrain peinent à conserver une compréhension fine des réalités locales.
Ce fossé nuit à la représentation nationale, à l’efficacité législative et surtout à l’attractivité du mandat d’élu.

Dans les communes de moins de 10 000 habitants, l’exercice du mandat local n’est ni un tremplin ni un cumul de pouvoir, mais un service de proximité, souvent bénévole, au dépend de la carrière professionnelle.
En outre, la crise des vocations impose d’adapter nos règles pour rendre les fonctions d’élu plus attractives et compatibles avec la vie professionnelle ou nationale.

C’est pourquoi ces amendements visent à introduire, à droit constant une dérogation encadrée au cumul.

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L’interdiction stricte du cumul entre mandat parlementaire et mandat exécutif local, introduite par la loi organique du 14 février 2014, visait à moraliser la vie publique et à renouveler la classe politique.
Dix ans après, le bilan est plus contrasté, en particulier dans les territoires périphériques, ruraux ou ultramarins.

Cette interdiction uniforme produit un effet d’éviction : des élus de terrain, fortement ancrés dans la vie communale, renoncent à exercer un mandat parlementaire. Inversement, des parlementaires coupés du terrain peinent à conserver une compréhension fine des réalités locales.
Ce fossé nuit à la représentation nationale, à l’efficacité législative et surtout à l’attractivité du mandat d’élu.

Dans les communes de moins de 10 000 habitants, l’exercice du mandat local n’est ni un tremplin ni un cumul de pouvoir, mais un service de proximité, souvent bénévole, au dépend de la carrière professionnelle.
En outre, la crise des vocations impose d’adapter nos règles pour rendre les fonctions d’élu plus attractives et compatibles avec la vie professionnelle ou nationale.

C’est pourquoi ces amendements visent à introduire, à droit constant une dérogation encadrée au cumul.

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L’interdiction stricte du cumul entre mandat parlementaire et mandat exécutif local, introduite par la loi organique du 14 février 2014, visait à moraliser la vie publique et à renouveler la classe politique.
Dix ans après, le bilan est plus contrasté, en particulier dans les territoires périphériques, ruraux ou ultramarins.

Cette interdiction uniforme produit un effet d’éviction : des élus de terrain, fortement ancrés dans la vie communale, renoncent à exercer un mandat parlementaire. Inversement, des parlementaires coupés du terrain peinent à conserver une compréhension fine des réalités locales.
Ce fossé nuit à la représentation nationale, à l’efficacité législative et surtout à l’attractivité du mandat d’élu.

Dans la très grande majorité des communes, l’exercice du mandat local n’est ni un tremplin ni un cumul de pouvoir, mais un service de proximité, souvent bénévole, au dépend de la carrière professionnelle.
En outre, la crise des vocations impose d’adapter nos règles pour rendre les fonctions d’élu plus attractives et compatibles avec la vie professionnelle ou nationale.

C’est pourquoi ces amendements visent à introduire, à droit constant une dérogation encadrée au cumul.

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L’interdiction stricte du cumul entre mandat parlementaire et mandat exécutif local, introduite par la loi organique du 14 février 2014, visait à moraliser la vie publique et à renouveler la classe politique.
Dix ans après, le bilan est plus contrasté, en particulier dans les territoires périphériques, ruraux ou ultramarins.

Cette interdiction uniforme produit un effet d’éviction : des élus de terrain, fortement ancrés dans la vie communale, renoncent à exercer un mandat parlementaire. Inversement, des parlementaires coupés du terrain peinent à conserver une compréhension fine des réalités locales.
Ce fossé nuit à la représentation nationale, à l’efficacité législative et surtout à l’attractivité du mandat d’élu.

Dans la très grande majorité des communes, l’exercice du mandat local n’est ni un tremplin ni un cumul de pouvoir, mais un service de proximité, souvent bénévole, au dépend de la carrière professionnelle.
En outre, la crise des vocations impose d’adapter nos règles pour rendre les fonctions d’élu plus attractives et compatibles avec la vie professionnelle ou nationale.

C’est pourquoi ces amendements visent à introduire, à droit constant une dérogation encadrée au cumul.

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L’interdiction stricte du cumul entre mandat parlementaire et mandat exécutif local, introduite par la loi organique du 14 février 2014, visait à moraliser la vie publique et à renouveler la classe politique.
Dix ans après, le bilan est plus contrasté, en particulier dans les territoires périphériques, ruraux ou ultramarins.

Cette interdiction uniforme produit un effet d’éviction : des élus de terrain, fortement ancrés dans la vie communale, renoncent à exercer un mandat parlementaire. Inversement, des parlementaires coupés du terrain peinent à conserver une compréhension fine des réalités locales.
Ce fossé nuit à la représentation nationale, à l’efficacité législative et surtout à l’attractivité du mandat d’élu.

Dans la très grande majorité des communes, l’exercice du mandat local n’est ni un tremplin ni un cumul de pouvoir, mais un service de proximité, souvent bénévole, au dépend de la carrière professionnelle.
En outre, la crise des vocations impose d’adapter nos règles pour rendre les fonctions d’élu plus attractives et compatibles avec la vie professionnelle ou nationale.

C’est pourquoi ces amendements visent à introduire, à droit constant une dérogation encadrée au cumul.

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Un grand nombre de nos concitoyens déplorent actuellement une déconnexion des gouvernants avec les réalités qu’ils vivent sur le terrain au quotidien.

L’expérience d’un élu au service d'une collectivité territoriale est extrêmement utile dans l’exercice de fonctions parlementaires. 

De plus, le fait d’avoir à la fois un mandat local et un mandat de parlementaire permet de favoriser le dialogue et les échanges d’informations entre les élus locaux et les élus nationaux, ce qui est essentiel pour que les difficultés et les attentes de nos concitoyens soient mieux relayées et réellement prises en compte.

L’objet de cet amendement est donc de permettre le cumul de la fonction de parlementaire avec celle de maire, de maire délégué ou d’adjoint au maire pour les communes n’excédant pas un nombre total de 20000 habitants.

Le seuil proposé permet à l’élu d’accomplir au mieux l’ensemble de ses fonctions, au service de ses concitoyens.


 

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Un grand nombre de nos concitoyens déplorent actuellement une déconnexion des gouvernants avec les réalités qu’ils vivent sur le terrain au quotidien.

L’expérience d’un élu au service d'une collectivité territoriale est extrêmement utile dans l’exercice de fonctions parlementaires. 

De plus, le fait d’avoir à la fois un mandat local et un mandat de parlementaire permet de favoriser le dialogue et les échanges d’informations entre les élus locaux et les élus nationaux, ce qui est essentiel pour que les difficultés et les attentes de nos concitoyens soient mieux relayées et réellement prises en compte.

L’objet de cet amendement est donc de permettre le cumul de la fonction de parlementaire avec celle de maire, de maire délégué ou d’adjoint au maire pour les communes n’excédant pas un nombre total de 50 000 habitants.

Le seuil proposé permet à l’élu d’accomplir au mieux l’ensemble de ses fonctions, au service de ses concitoyens.

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La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT).


Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.
 
Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et permettre à l’ensemble des élus, y compris en situation de handicap, de bénéficier du droit à la formation, cet amendement prévoit donc de prendre en charge les frais spécifiques engagés par ces élus lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.

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Le présent amendement vise à faciliter administrativement l’engagement politique des personnes handicapées à un mandat local en garantissant, pour les personnes handicapées hébergées en établissement médico-social, leur inscription sur les listes électorales et, pour les personnes hébergées atteignant l'âge de 16 ans, leur recensement.

Ces personnes pâtissent, en effet, d’une limitation très forte de leur participation à la vie en société. Les associations représentatives de personnes handicapées constatent qu’il est fréquent que les jeunes de plus de 16 ans hébergés en établissements médico-sociaux ne soient pas systématiquement recensé.es. Cela les empêche, de fait, d’être inscrit.es sur les listes électorales et de pouvoir prétendre à un mandat d’élu local, un frein inacceptable à la participation à la vie politique et à l’exercice d’un mandat local.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Le présent amendement vise à favoriser l’engagement des personnes en situation de handicap, notamment les personnes en régime de tutelle ou curatelle, dans la vie politique en levant l’interdiction pour ces dernières d’être élues au conseil municipal ou départemental (les autres élections ne pouvant être concernées par cet amendement, relevant de la loi organique).

Si la possibilité de voter est, depuis 2019, effective pour les personnes en tutelle ou curatelle, il ne leur est toujours pas possible d’accéder à un mandat électoral.

Cette rupture d’égalité majeure est le vestige d’une approche paternaliste du handicap, caractéristique d’un pays qui ne sait nullement tirer les leçons des alertes soulevées par les Nations Unies quant au maintien d’une logique qui privilégie l’exclusion à l’autodétermination des personnes.

A ce titre, exclure une partie de la population de la possibilité d’accéder à un mandat électif est non seulement discriminant mais cela contrevient directement aux engagements pris par la France en ratifiant la Convention des Nations Unies : « faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis, notamment qu’elles aient le droit et la possibilité de voter et d’être élues »

Comme le rappelle la commission nationale consultative des droits de l’homme, la négation de ce droit aux personnes en tutelle / curatelle au motif qu’elles seraient plus influençables ne reflète pas la réalité. Alors que cet argument était déjà invoqué entre la fin du XIXème siècle et le début du XXème siècle pour refuser l’accès au droit de vote des femmes, les études montrent que ces risques sont faibles voire nuls. En Grande-Bretagne, où les personnes peuvent jouir de leurs droits politiques quel que soit leur handicap, la Commission électorale ne fait pas état d’un nombre significatif de votes considérés comme influencés parmi cette population.

Il est également, à tort, argué que les personnes en tutelle ou curatelle ne disposeraient pas des capacités nécessaires pour réaliser les tâches liées à un mandat électif. Cette interdiction ne tient pas compte de la réalité et de la diversité des situations. Une personne bénéficiant d’un régime de protection peut tout à fait être capable d’exprimer des choix de politiques éclairés. A ce titre, les personnes bénéficiant d’une habilitation familiale -qui est bien une mesure de protection au même titre que la tutelle ou la curatelle- ne sont pas visées par ces critères d’éligibilité, soulignant, de fait, l’incohérence de choix juridiques infondés. Une personne interdite bancaire ou condamnée pour abus de biens sociaux peut quant à elle accéder à un mandat, pourquoi alors imposer un régime d’exception paternaliste aux personnes en tutelle ou curatelle ?

Ce n’est pas aux personnes concernées de pâtir d’une citoyenneté dégradée mais à l’Etat de garantir par tout moyen l’accès aux aides humaines et techniques nécessaires pour que la personne puisse pleinement exercer au mandat. La citoyenneté s’exerce par la pratique. Interdire sa pratique à certaine personne revient à les considérer comme des citoyens de seconde zone, ce qui est intolérable au pays des droits humains, alors même que la France a ratifié la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, qui appelle les Etats Parties à « protéger le droit qu’ont les personnes handicapées […] à se présenter aux élections », et ce, sans aucune distinction. 

Nous devons sans plus attendre davantage abroger cette disposition qui catégorise et exclut sans aucune légitimité une partie de notre population. 

Tel est l’objet du présent amendement, issu de recommandations de l’association Handéo et de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme.

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Par cet amendement, le groupe écologiste et social appelle à une réelle concrétisation du droit des personnes handicapées à la participation à la vie politique par le biais d’une prise en charge intégrale par l’Etat des dépenses liées à la compensation du handicap engagées aussi bien lors d’une campagne électorale que dans le cadre de l’exercice d’un mandat électif.

Intégrer la prise en charge des frais de préparation de réunion, tel que le propose l’article 13 de la présente proposition de loi, représente, certes, une avancée. 

Toutefois, cette mesure demeure insuffisante pour insuffler un changement substantiel permettant aux personnes concernées de s’engager sans entrave dans la vie politique de notre pays, dans un contexte de sous-représentation criante : alors que 16 % de la population est en situation de handicap, seuls 0,01 % des élus le sont, selon l’organisation Handéo.

Cet amendement propose ainsi de consacrer le droit aux moyens humains et techniques pour lever les freins encore en vigueur à l’encontre des personnes handicapées souhaitant s’engager politiquement. Il s’inscrit dans la lignée de l’article 29 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, que la France a ratifié, qui engagent les Etats Parties à « faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique »

Tout d’abord il appelle à harmoniser à l’échelle nationale le financement des dépenses liées à la compensation des élu·es handicapé·es pour mettre fin au conditionnement de la prise en charge par des décisions locales parfois arbitraires et nécessairement source d’anxiété pour les personnes concernées.

La prise en charge des aides d'aides individuelles, matérielles, humaines et techniques nécessaires aux élu·es handicapé·es pour exercer correctement leur mandat est, en effet, actuellement mise en délibération par les conseils locaux. Ces dernier·ères dépendent, de fait, du bon vouloir de leurs homologues. 


Handéo, dans son rapport de 2021 sur le mandat électoral des personnes handicapées, fait ainsi état du refus opposé à une élue d’opposition par la mairie pour bénéficier de l’aide humaine dont elle avait pourtant besoin pour préparer ses réunions. D’autres élu·es sont réticents à solliciter le conseil municipal par peur du jugement ou d’un refus, quitte à cacher leur handicap, limiter le recours aux aides dont ils et elles ont besoin ou se financer sur leurs deniers propres, une situation inacceptable et génératrice d’autocensure pour les personnes concernées.


Cet amendement instaure ainsi une prise en charge intégrale des frais de compensation liés aussi bien à l’exercice du mandat qu’à une campagne électorale. Mener une campagne électorale peut relever d’un véritable parcours du combattant lorsqu’on est en situation de handicap. Les besoins sont multiples et se décuplent en cas de campagne, caractérisée par l’instabilité, des rythmes intenses et de nombreux déplacements sur des lieux à l’accessibilité limitée. Si la prestation de compensation du handicap peut prendre en compte les frais liés spécifiquement à « une activité professionnelle ou d'une fonction élective », le plafonnement à 156 heures annuelles de cette aide contraint de fait les personnes concernées à devoir choisir entre vie personnelle et vie politique, au détriment en toute logique de la seconde. Livrées à elles-mêmes, ne souhaitant pas faire reposer les frais liés à la compensation sur les dépenses de campagne -plafonnées- des partis, les personnes candidates doivent recourir au bénévolat ou débourser sur leurs deniers propres pour faire campagne.

D’autre part, il consacre le financement de l’intégralité des activités, réunions et événements auxquels prennent part les candidat.es / élu.es, ne se restreignant pas aux réunions de conseils et de commissions. Dans sa version actuelle, l’article L.2123-18-1 n’inclut, en effet, pas les événements divers auxquels les élu·es sont amené·es à se rendre fréquemment, tels que des comités d’attribution d’aides, des jurys de concours maîtrise d’oeuvre, des commémorations ou des cérémonies officielles (comme le notait à juste titre le groupe LIOT lors du débat sur le statut de l’élu local organisé par Monsieur Delautrette en janvier dernier). Il est ainsi essentiel d’élargir la prise en charge afin que les personnes concernées ne soient pas lésées dans l’exercice de leurs fonctions.


Il est enfin nécessaire que la prise en charge des dépenses -qui, nous le rappelons, ne relève pas du confort mais du besoin de santé- se fasse sans avance de frais et sans plafond de dépenses. Les frais peuvent, par exemple, concerner le recours à la vélotypie, l’interprétation en langue des signes française, les services d’une auxiliaire de vie ou d’une personne de soutien plusieurs heures par jour, ou le recours aux transports adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Ces dépenses peuvent s’élever, dans quelques cas, à plusieurs milliers d’euros, alors que le plafond envisagé dans le présent article ne s’élèverait qu’à, environ, 1600€ net, un plafond qui est non seulement bien en deçà de la réalité des besoins des personnes handicapées, mais est profondément injuste en ce qu’il vient considérablement limiter les perspectives d’engagement des personnes concernées, qui ne peuvent avoir à choisir entre soins essentiels du quotidien et engagement politique. Il relève avant tout d’une appréhension infondée quant à une hausse excessive des coûts au regard du nombre de personnes concernées par cette mesure. L’association Handeo estime, en effet, que notre pays compte approximativement moins d’une centaine d’élus en situation de handicap ayant des besoins de prise en charge d’aide à la compensation du handicap, sachant qu’une partie de ces besoins est déjà prise en charge actuellement via la PCH.


Cet amendement vise ainsi à lever les barrières matérielles, financières et administratives à la participation politique des personnes handicapées, que ce soit dans le cadre d’une campagne électorale ou de l’exercice d’un mandat électif par le biais d’une prise en charge intégrale, harmonisée à l'échelle nationale et sans avance de frais ni plafond, condition d’une démocratie réellement représentative de sa population et inclusive.  


Au-delà de l’accès à un mandat électif, le groupe écologiste et social rappelle que la participation à la vie en société ne saurait se limiter à la vie politique. Les personnes handicapées, dont une partie significative est engagée dans le milieu associatif, rencontrent des difficultés supplémentaires et un déficit de moyens financiers et techniques pour pouvoir se dédier pleinement à des responsabilités associatives. Garantir la prise en charge des dépenses liées à la compensation dans le cadre des activités associatives est ainsi également une condition sine qua none d’une société véritablement inclusive, qui reflète la pluralité de ses membres et ne laisse personne de côté.


Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec l’Observatoire du validisme en politique et l’association Handeo.

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Par cet amendement, le groupe écologiste et social appelle à une réelle concrétisation du droit des personnes handicapées à la participation à la vie politique par le biais d’une prise en charge intégrale par l’Etat des dépenses liées à la compensation du handicap engagées aussi bien lors d’une campagne électorale que dans le cadre de l’exercice d’un mandat électif. Il propose un mécanisme de financement basé sur la création d’un fonds pour le soutien à la participation politique des personnes handicapées, alimenté par une cotisation obligatoire précomptée sur les indemnités de fonction versées aux membres des conseils des collectivités territoriales, sur le modèle du fonds pour la formation des élus.

Intégrer la prise en charge des frais de préparation de réunion, tel que le propose l’article 13 de la présente proposition de loi, représente, certes, une avancée. Toutefois, cette mesure demeure insuffisante pour insuffler un changement substantiel permettant aux personnes concernées de s’engager sans entrave dans la vie politique de notre pays, dans un contexte de sous-représentation criante : alors que 16 % de la population est en situation de handicap, seuls 0,01 % des élus le sont, selon l’organisation Handéo.

Cet amendement propose ainsi de consacrer le droit aux moyens humains et techniques pour lever les freins encore en vigueur à l’encontre des personnes handicapées souhaitant s’engager politiquement. Il s’inscrit dans la lignée de l’article 29 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, que la France a ratifié, qui engagent les Etats Parties à « faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique »

Tout d’abord il appelle à harmoniser à l’échelle nationale le financement des dépenses liées à la compensation des élu·es handicapé·es pour mettre fin au conditionnement de la prise en charge par des décisions locales parfois arbitraires et nécessairement source d’anxiété pour les personnes concernées. Un fonds, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, est à cette fin créé. Sur le modèle du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l’article L.1621-3 du code général des collectivité territoriale, ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire sur les indemnités de fonctions versées aux élus.

La prise en charge des aides individuelles, matérielles, humaines et techniques nécessaires aux élu·es handicapé·es pour exercer correctement leur mandat est, en effet, actuellement mise en délibération par les conseils locaux. Ces dernier·ères dépendent, de fait, du bon vouloir de leurs homologues. Handéo, dans son rapport de 2021 sur le mandat électoral des personnes handicapées, fait ainsi état du refus opposé à une élue d’opposition par la mairie pour bénéficier de l’aide humaine dont elle avait pourtant besoin pour préparer ses réunions. D’autres élu·es sont réticents à solliciter le conseil municipal par peur du jugement ou d’un refus, quitte à cacher leur handicap, limiter le recours aux aides dont ils et elles ont besoin ou se financer sur leurs deniers propres, une situation inacceptable et génératrice d’autocensure pour les personnes concernées.


Cet amendement instaure ainsi une prise en charge intégrale des frais de compensation liés aussi bien à l’exercice du mandat qu’à une campagne électorale. Mener une campagne électorale peut relever d’un véritable parcours du combattant lorsqu’on est en situation de handicap. Les besoins sont multiples et se décuplent en cas de campagne, caractérisée par l’instabilité, des rythmes intenses et de nombreux déplacements sur des lieux à l’accessibilité limitée. Si la prestation de compensation du handicap peut prendre en compte les frais liés spécifiquement à « une activité professionnelle ou d'une fonction élective », le plafonnement à 156 heures annuelles de cette aide contraint de fait les personnes concernées à devoir choisir entre vie personnelle et vie politique, au détriment en toute logique de la seconde. Livrées à elles-mêmes, ne souhaitant pas faire reposer les frais liés à la compensation sur les dépenses de campagne -plafonnées- des partis, les personnes candidates doivent recourir au bénévolat ou débourser sur leurs deniers propres pour faire campagne.

D’autre part, il consacre le financement de l’intégralité des activités, réunions et événements auxquels prennent part les candidat.es / élu.es, ne se restreignant pas aux réunions de conseils et de commissions. Dans sa version actuelle, l’article L.2123-18-1 n’inclut, en effet, pas les événements divers auxquels les élu·es sont amené·es à se rendre fréquemment, tels que des comités d’attribution d’aides, des jurys de concours maîtrise d’oeuvre, des commémorations ou des cérémonies officielles (comme le notait à juste titre le groupe LIOT lors du débat sur le statut de l’élu local organisé par Monsieur Delautrette en janvier dernier). Il est ainsi essentiel d’élargir la prise en charge afin que les personnes concernées ne soient pas lésées dans l’exercice de leurs fonctions.


Il est enfin nécessaire que la prise en charge des dépenses -qui, nous le rappelons, ne relève pas du confort mais du besoin de santé- se fasse sans avance de frais et sans plafond de dépenses. Les frais peuvent, par exemple, concerner le recours à la vélotypie, l’interprétation en langue des signes française, les services d’une auxiliaire de vie ou d’une personne de soutien plusieurs heures par jour, ou le recours aux transports adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Ces dépenses peuvent s’élever, dans quelques cas, à plusieurs milliers d’euros, alors que le plafond envisagé dans le présent article ne s’élèverait qu’à, environ, 1600€ net, un plafond qui est non seulement bien en deçà de la réalité des besoins des personnes handicapées, mais est profondément injuste en ce qu’il vient considérablement limiter les perspectives d’engagement des personnes concernées, qui ne peuvent avoir à choisir entre soins essentiels du quotidien et engagement politique. Il relève avant tout d’une appréhension infondée quant à une hausse excessive des coûts au regard du nombre de personnes concernées par cette mesure.

Le prélèvement sur les indemnités d’élu permettant de financer ce fonds serait marginal comparé par exemple à la contribution solidarité autonomie, qui elle, représente 0.3% des salaires bruts. En effet, l’association Handeo estime les besoins actuels des élus municipaux en situation de handicap -dont le nombre connu est approximativement de 70 personnes- à environ 2 millions d’euros, sachant qu’une partie de ces besoins est déjà prise en charge actuellement via la PCH. Si le nombre d’élus handicapés est amené à augmenter les prochaines années, l’on pourrait ainsi estimer que les besoins atteindraient environ 6 millions d’euros par an. Le montant nécessaire au financement de ce fonds pourrait donc représenter entre 0.025% et 0.08% des indemnités mensuelles des élus, soit entre 30 centimes et un euro par mois pour chaque élu, un montant dérisoire mais symbole de la nécessaire solidarité de tous les élus vis-à-vis de leurs homologues en situation de handicap.


Cet amendement vise ainsi à lever les barrières matérielles, financières et administratives à la participation politique des personnes handicapées, que ce soit dans le cadre d’une    électorale ou de l’exercice d’un mandat électif par le biais d’une prise en charge intégrale, harmonisée à l'échelle nationale, sans avance de frais ni plafond, condition d’une démocratie réellement représentative de sa population et inclusive.  


Au-delà de l’accès à un mandat électif, le groupe écologiste et social rappelle que la participation à la vie en société ne saurait se limiter à la vie politique. Les personnes handicapées, dont une partie significative est engagée dans le milieu associatif, rencontrent des difficultés supplémentaires et un déficit de moyens financiers et techniques pour pouvoir se dédier pleinement à des responsabilités associatives. Garantir la prise en charge des dépenses liées à la compensation dans le cadre des activités associatives est ainsi également une condition sine qua none d’une société véritablement inclusive, qui reflète la pluralité de ses membres et ne laisse personne de côté.


Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec l’Observatoire du validisme en politique et l’association Handeo.

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Par cet amendement, le groupe écologiste et social appelle à une réelle concrétisation du droit des personnes handicapées à la participation à la vie politique par le biais d’une prise en charge intégrale par l’Etat des dépenses liées à la compensation du handicap engagées dans le cadre de l’exercice d’un mandat électif. Il propose un mécanisme de financement basé sur la création d’un fonds pour le soutien à la participation politique des personnes handicapées, alimenté par une cotisation obligatoire précomptée sur les indemnités de fonction versées aux membres des conseils des collectivités territoriales, sur le modèle du fonds pour la formation des élus.

Intégrer la prise en charge des frais de préparation de réunion, tel que le propose l’article 13 de la présente proposition de loi, représente, certes, une avancée. Toutefois, cette mesure demeure insuffisante pour insuffler un changement substantiel permettant aux personnes concernées de s’engager sans entrave dans la vie politique de notre pays, dans un contexte de sous-représentation criante : alors que 16 % de la population est en situation de handicap, seuls 0,1 % des élus le sont, selon l’organisation Handéo.

Cet amendement propose ainsi de consacrer le droit aux moyens humains et techniques pour lever les freins encore en vigueur à l’encontre des personnes handicapées souhaitant s’engager politiquement. Il s’inscrit dans la lignée de l’article 29 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, que la France a ratifié, qui engagent les Etats Parties à « faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique »

Tout d’abord il appelle à harmoniser à l’échelle nationale le financement des dépenses liées à la compensation des élu·es handicapé·es pour mettre fin au conditionnement de la prise en charge par des décisions locales parfois arbitraires et nécessairement source d’anxiété pour les personnes concernées. Un fonds, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, est à cette fin créé. Sur le modèle du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l’article L.1621-3 du code général des collectivité territoriale, ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire sur les indemnités de fonctions versées aux élus.

La prise en charge des aides individuelles, matérielles, humaines et techniques nécessaires aux élu·es handicapé·es pour exercer correctement leur mandat est, en effet, actuellement mise en délibération par les conseils locaux. Ces dernier·ères dépendent, de fait, du bon vouloir de leurs homologues. 


Handéo, dans son rapport de 2021 sur le mandat électoral des personnes handicapées, fait ainsi état du refus opposé à une élue d’opposition par la mairie pour bénéficier de l’aide humaine dont elle avait pourtant besoin pour préparer ses réunions. D’autres élu·es sont réticents à solliciter le conseil municipal par peur du jugement ou d’un refus, quitte à cacher leur handicap, limiter le recours aux aides dont ils et elles ont besoin ou se financer sur leurs deniers propres, une situation inacceptable et génératrice d’autocensure pour les personnes concernées.


Cet amendement consacre le financement de l’intégralité des activités, réunions et événements auxquels prennent part les candidat.es / élu.es, ne se restreignant pas aux réunions de conseils et de commissions. Dans sa version actuelle, l’article L.2123-18-1 n’inclut, en effet, pas les événements divers auxquels les élu·es sont amené·es à se rendre fréquemment, tels que des comités d’attribution d’aides, des jurys de concours maîtrise d’oeuvre, des commémorations ou des cérémonies officielles (comme le notait à juste titre le groupe LIOT lors du débat sur le statut de l’élu local organisé par Monsieur Delautrette en janvier dernier). Il est ainsi essentiel d’élargir la prise en charge afin que les personnes concernées ne soient pas lésées dans l’exercice de leurs fonctions.


Il est enfin nécessaire que la prise en charge des dépenses -qui, nous le rappelons, ne relève pas du confort mais du besoin de santé- se fasse sans avance de frais et sans plafond de dépenses. Les frais peuvent, par exemple, concerner le recours à la vélotypie, l’interprétation en langue des signes française, les services d’une auxiliaire de vie ou d’une personne de soutien plusieurs heures par jour, ou le recours aux transports adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Ces dépenses peuvent s’élever, dans quelques cas, à plusieurs milliers d’euros, alors que le plafond envisagé dans le présent article ne s’élèverait qu’à, environ, 1600€ net, un plafond qui est non seulement bien en deçà de la réalité des besoins des personnes handicapées, mais est profondément injuste en ce qu’il vient considérablement limiter les perspectives d’engagement des personnes concernées, qui ne peuvent avoir à choisir entre soins essentiels du quotidien et engagement politique. Il relève avant tout d’une appréhension infondée quant à une hausse excessive des coûts au regard du nombre de personnes concernées par cette mesure.

Le prélèvement sur les indemnités d’élu permettant de financer ce fonds serait marginal comparé par exemple à la contribution solidarité autonomie, qui elle, représente 0.3% des salaires bruts. En effet, l’association Handeo estime les besoins actuels des élus municipaux en situation de handicap -dont le nombre connu est approximativement de 70 personnes- à environ 2 millions d’euros, sachant qu’une partie de ces besoins est déjà prise en charge actuellement via la PCH. Si le nombre d’élus handicapés est amené à augmenter les prochaines années, l’on pourrait ainsi estimer que les besoins atteindraient environ 6 millions d’euros par an. Le montant nécessaire au financement de ce fonds pourrait donc représenter entre 0.025% et 0.08% des indemnités mensuelles des élus, soit entre 30 centimes et un euro par mois pour chaque élu, un montant dérisoire mais symbole de la nécessaire solidarité de tous les élus vis-à-vis de leurs homologues en situation de handicap.


Cet amendement vise ainsi à lever les barrières matérielles, financières et administratives à la participation politique des personnes handicapées, que ce soit dans le cadre de l’exercice d’un mandat électif par le biais d’une prise en charge intégrale, harmonisée à l'échelle nationale, sans avance de frais ni plafond, condition d’une démocratie réellement représentative de sa population et inclusive.  


Au-delà de l’accès à un mandat électif, le groupe écologiste et social rappelle que la participation à la vie en société ne saurait se limiter à la vie politique. Les personnes handicapées, dont une partie significative est engagée dans le milieu associatif, rencontrent des difficultés supplémentaires et un déficit de moyens financiers et techniques pour pouvoir se dédier pleinement à des responsabilités associatives. Garantir la prise en charge des dépenses liées à la compensation dans le cadre des activités associatives est ainsi également une condition sine qua none d’une société véritablement inclusive, qui reflète la pluralité de ses membres et ne laisse personne de côté.


Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec l’Observatoire du validisme en politique et l’association Handeo.

 

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Cet amendement du groupe écologiste et sociale vise à renforcer l’accessibilité des campagnes électorales par l’instauration d’une obligation de désignation d’un référent accessibilité et inclusion au sein de chaque équipe électorale, que ce soit pour les élections législatives, régionales et départementales, pour les élections des conseillers métropolitains de Lyon ainsi que les élections municipales concernant les communes de plus de 100 000 habitants.

Le/la référent·e accessibilité prévu par cet amendement bénéficie après sa nomination d’une sensibilisation, reconnue par l’Etat sur l’accessibilité. Il est chargé de veiller à l’accessibilité effective des réunions publiques et des supports de communication en prenant en compte la diversité des handicaps. Les informations relatives au référent nommé ainsi qu’une attestation de sensibilisation sont jointes au dossier de candidature et transmises à l’autorité administrative compétente. Lorsque le référent a déjà suivi la sensibilisation, une attestation délivrée antérieurement est réputée satisfaire à cette obligation.

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Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer l’accessibilité des campagnes électorales à tous les types de handicap. Il propose de conditionner le remboursement des frais de campagne au respect de normes -dont l’échelle d’application varie selon le type d’élection- en matière d’accessibilité des campagnes, et ce, pendant la campagne « officieuse » également, c’est-à-dire, celle précédant le dépôt officiel des candidatures.

Le III bis de l’article 2 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifié en 2021, précise que, dans le cadre des élections présidentielles, « les candidats veillent à l'accessibilité de leurs moyens de propagande électorale aux personnes en situation de handicap, en tenant compte des différentes formes de handicap et de la diversité des supports de communication."

Cette disposition est aujourd’hui, d’une part, largement insuffisante, en ce qu’elle se restreint aux campagnes présidentielles et, comme le précise le rapport Orliac-Gourault de 2014, ne s’applique pas aux phases préalables du scrutin, notamment la campagne « officieuce », au cours de laquelle sont déployées les principaux moyens de communication : réunions publiques, tracts, porte à porte…

D’autre part, son application fait cruellement défaut, cette disposition étant dénuée d’effet contraignant. En pratique, aucune vérification systématique ni sanction n'est prévue, et les actions en faveur de l'accessibilité restent très hétérogènes d’un candidat ou d’un territoire à l’autre. Combien de partis politiques peuvent aujourd’hui affirmer organiser des réunions et meetings intégralement accessibles ? Combien proposent, quel que soit le type d’élection, un programme en format accessible ? Disposent d’un site internet totalement accessible ? Comment les personnes handicapées puissent-elles pleinement exercer leur droit politique, et notamment de pouvoir voter librement et de façon éclairée, si aussi bien l’accès au matériel de propagande électorale que les lieux de réunions leur demeurent interdits ?

Alors que de nouvelles échéances électorales approchent dès l’année prochaine, 20 ans après la loi de 2005, nous ne pouvons tolérer que les citoyen·ne·s en situation de handicap soient à nouveau exclu·es des campagnes électorales. Puisque se reposer sur la simple bonne volonté des partis politiques n’a manifestement pas porté ses fruits, nous devons, de fait, passer à des mesures plus contraignantes.

Par cet amendement, le groupe écologiste et social appelle à acter l’échec et l’insuffisance des dispositions juridiques actuelles -l’on ne peut même pas parler « d’obligations »- en matière d’accessibilité des campagnes. S’inscrivant dans la lignée de l’article 29 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, qui engage les pays signataires à « [veiller] à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser » et des recommandations de la commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), cet amendement propose ainsi d’introduire un critère supplémentaire conditionnant le remboursement des frais de campagne, à savoir le respect des normes, définies par décret, en matière d’accessibilité.

Une attention particulière doit être également portée aux électeur·rice·s en situation de handicap intellectuel ou psychique, en créant des conditions favorables à leur compréhension des enjeux politiques et à leur réappropriation du débat public.

Tel est l’objet du présent amendement, issu de recommandations du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

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Le présent amendement vise à autoriser la prise en charge des dépenses relatives aux déplacements et aides individuelles, techniques, matérielles et humaines engagées par un candidat en situation de handicap au-delà du plafond fixé par l’article L.52-11. Il dispense également les candidats en situation de handicap d’avance des frais. 

Mener une campagne électorale peut relever d’un véritable parcours du combattant lorsqu’on est en situation de handicap. Les besoins sont multiples et se décuplent en cas de campagne électorale, caractérisée par l’instabilité, des rythmes intenses et de nombreux déplacements sur des lieux à l’accessibilité limitée.
Si la prestation de compensation du handicap peut prendre en compte les frais liés spécifiquement à « une activité professionnelle ou d'une fonction élective », le plafonnement à 156 heures annuelles de cette aide contraint de fait les personnes concernées à devoir choisir entre vie personnelle et vie politique, au détriment en toute logique de la seconde. Livrées à elles-mêmes, ne souhaitant pas faire reposer les frais liés à la compensation sur les dépenses de campagne -plafonnées- des partis, les personnes candidates doivent recourir au bénévolat ou débourser sur leurs deniers propres pour faire campagne.

Il convient donc de lever toutes les barrières financières à l’entrée en campagne pour les personnes handicapées. 

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Le présent amendement, travaillé avec l’Observatoire du validisme en politique et l’association Handeo, vise à modifier l’entité responsable de la prise en charge des dépenses de compensation liés à l’exercice du mandat d’un·e élu·e handicapé·e en passant d’un remboursement par la collectivité à un remboursement par l’Etat. 


La prise en charge des moyens humains, techniques et organisationnels nécessaires aux élu·es handicapé·es pour exercer correctement leur mandat est, en effet, actuellement mise en délibération par les conseils locaux. Ces dernier·ères dépendent, de fait, du bon vouloir de leurs homologues. 


L’organisation Handéo, dans son rapport de 2021 sur le mandat électoral des personnes handicapées, fait ainsi état du refus opposé à une élue d’opposition par la mairie pour bénéficier de l’aide humaine dont elle avait pourtant besoin pour préparer ses réunions. D’autres élu·es sont réticents à solliciter le conseil municipal par peur du jugement ou d’un refus, quitte à cacher leur handicap, limiter le recours aux aides dont ils et elles ont besoin ou se financer sur leurs deniers propres, une situation inacceptable et génératrice d’autocensure pour les personnes concernées.


L’harmonisation à l'échelle nationale du soutien financier aux élu·es handicapé·es est ainsi nécessaire pour mettre fin au conditionnement de la prise en charge par des décisions locales parfois arbitraires et nécessairement source d’anxiété pour les personnes concernées. 

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Le présent amendement du groupe écologiste et social, issu d’une proposition formulée par l’organisation Handéo et l'Association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées (APHPP), appelle à harmoniser le financement des dépenses liées à la compensation des élu·es handicapé·es à échelle nationale, afin de mettre fin au conditionnement de la prise en charge par des décisions locales parfois arbitraires. Il propose de passer par le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’accès aux aides individuelles, matérielles, techniques ou humaines pour les personnes concernées. 

Cet amendement s’inscrit dans la lignée de l’amendement déposé par le sénateur du groupe des Républicains, Philippe Mouiller, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2023, qui proposait que le FIPHFP -qui avait donné son feu vert- consacre ses crédits existants à cette mission, ne représentant ainsi pas de dépenses supplémentaires pour l’Etat.

La prise en charge des moyens humains, techniques et organisationnels nécessaires aux élu·es handicapé·es pour exercer correctement leur mandat est, en effet, actuellement mise en délibération par les conseils locaux. Ces dernier·ères dépendent, de fait, du bon vouloir de leurs homologues. Cette situation place nécessairement les personnes concernées en difficultés vis-à-vis de leurs homologues. 

L’organisation Handéo, dans son rapport de 2021 sur le mandat électoral des personnes handicapées fait ainsi état d’élu·es réticents à solliciter le conseil municipal par peur du jugement ou d’un refus, quitte à cacher leur handicap, limiter le recours aux aides dont elles ont besoin ou se financer sur leurs deniers propres. Une autre élue d’opposition s’est, quant à elle, vu tout bonnement refuser par la mairie l’aide humaine dont elle avait pourtant besoin pour préparer ses réunions. 

Dans un tel contexte vecteur d’inégalités entre les élu·es, il est impératif que le financement de l’intégralité des aides dont ont besoin les élu·es handicapé·es dans l’exercice de leurs fonctions soit unifié à l'échelle nationale, afin de prévenir des décisions arbitraires, ou un phénomène d’autocensure de la part des personnes concernées.

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Cet amendement de repli du groupe écologiste et social, réalisé à partir de recommandations du collectif Handi-social vise à annualiser le plafond de dépenses remboursables afin de mieux prendre en compte la variation des besoins au cours d’une année. 


Dans le cadre, par exemple, de l’activité d’un conseil municipal, qui se réunit a minima quatre fois par an pour les instances, les besoins sont alors concentrés sur quelques semaines seulement. Dans ce contexte, l’établissement d’un plafond mensuel est inadapté à ce type de réunion. Annualiser le plafond de dépenses remboursées permettrait ainsi de lisser les montants selon le travail de l’élu·e, sans que cela n’ait un impact sur les finances publiques.

Tel est l'objet du présent amendement, issu d'une proposition du collectif Handi-social.

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S’il est possible de bénéficier d’aides financières pour l’exercice d’un mandat une fois en poste, qu’en est-il pendant la campagne électorale ?

Mener une campagne électorale peut pourtant relever d’un véritable parcours du combattant lorsqu’on est en situation de handicap. Les besoins sont multiples et se décuplent en cas de campagne électorale, caractérisée par l’instabilité, des rythmes intenses et de nombreux déplacements sur des lieux à l’accessibilité limitée. Si la prestation de compensation du handicap peut prendre en compte les frais liés spécifiquement à « une activité professionnelle ou d'une fonction élective », le plafonnement à 156 heures annuelles de cette aide contraint de fait les personnes concernées à devoir choisir entre vie personnelle et vie politique, au détriment en toute logique de la seconde. Livrées à elles-mêmes, ne souhaitant pas faire reposer les frais liés à la compensation sur les dépenses de campagne -plafonnées- des partis, les personnes candidates doivent recourir au bénévolat ou débourser sur leurs deniers propres pour faire campagne.

Il convient donc de lever toutes les barrières financières à l’entrée en campagne pour les personnes handicapées. Nous proposons dans cette optique que le plafond de prise en charge des frais de campagne ne s’applique pas aux frais liés à la compensation du handicap. Les comptes de campagne ne pourront faire l’objet d’un rejet si le dépassement de plafond concerne des dépenses liées aux besoins humains, techniques et de déplacement d’un·e candidat·e handicapé·e.

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Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’avance des frais de campagne relatifs aux dispositifs de compensation pour les candidats en situation de handicap.

Aujourd’hui, ces dépenses doivent être avancées personnellement par les candidat·es, puis éventuellement remboursées a posteriori via le compte de campagne. Les frais relatifs aux aides humaines, techniques, individuelles et matériels peuvent cependant s’avérer élevé selon le type de besoin, constituant, de fait, un frein à l’engagement politique pour les personnes concernées.

Cet amendement, issu de recommandations de l’association Handéo, propose ainsi de lever cet obstacle financier majeur en supprimant l’obligation d’avance de frais pour ces dépenses.

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Une décision récente du Conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.

En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la continuité et la bonne marche de l’administration.

Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).

Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.

La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif peut se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.

Cet amendement a donc pour objectif de sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

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Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.

Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.

Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit. 

A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.

Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.

Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite. 

Cet amendement propose donc d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L.2123-28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.
 

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Le régime des autorisations d’absence tel que prévu par l’article L.2123-1 du CGCT permet aux élus locaux de s’absenter de leur activité professionnelle, afin de se rendre à certaines réunions strictement énumérées par la loi.
Toutefois, de nombreuses réunions ou activités en lien direct avec le mandat, auxquelles les élus sont tenus de participer n’entrent pas dans le champ d’application de l’article précité (exemples :  réunion de chantier, conseil d’école, instances de concertation type CLSPD…).
Cet amendement prévoit donc d’étendre le champ des réunions visées par l’article L.2123-1 du CGCT afin d’améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat.
 

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La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT).

Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.
 
Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et de faciliter la mise en œuvre du droit à la formation des élus en situation de handicap, cet amendement prévoit la prise en charge des frais spécifiques engagés lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.
 
 


 

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Les indemnités de fonction des maires sont fixées par délibération du conseil municipal selon la strate de population à laquelle appartient la commune. La population légale correspond à l'estimatif ou au recensement de population 3 ans auparavant. En cours de mandat, l'écart de strate peut évoluer par rapport à la population légale au moment de l'élection (calculée donc plusieurs années en amont). Jusqu’à l’intervention des dispositions du décret N°2010-783 du 8 juillet 2010, codifié aux articles R. 2151-2 à R. 2151-4 du CGCT, toute évolution de population constatée par un recensement était appliquée immédiatement au régime indemnitaire des maires entraînant une hausse ou une baisse de ces indemnités. Afin de stabiliser les effets du recensement annuel de la population et de figer pour toute la durée du mandat les droits dont bénéficient les élus dans l’exercice de leurs fonctions, le décret du 8 juillet 2010 précité prévoit que la population de référence, pour toute la durée du mandat, est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal. Le présent amendement vise à permettre, à la demande du maire, la prise en compte de l’augmentation de la population recensée entre deux renouvellements des conseils municipaux, pour la détermination du taux maximal des indemnités de fonction fixés à l’article L. 1223-23 du CGCT.

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L’article L2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales encadre les modalités de remplacement des adjoints au maire en cours de mandat (en cas de démission, décès…).

La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a introduit une dérogation, pour les communes de moins de 1000 habitants : en cas de vacance d’un adjoint, le remplacement se parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers.

Sans remettre en cause le principe de parité de manière général, il semblerait en pratique utile d’élargir cet assouplissement aux communes de 1000 à 3 500 habitants, dans le cas où l’élu municipal ayant les compétences et l’appétence pour être remplaçant au poste d’adjoint n’est pas du sexe recherché et qu’aucun autre élu ne se porte candidat au sein du conseil municipal.

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Une obligation de déclaration domiciliaire, à l'instar de ce qui se pratique dans certains pays voisins (notamment en Allemagne), vise à centraliser au niveau communal des informations sur les personnes qui s'installent sur le territoire de la commune. La connaissance exacte de la population habitant sur un territoire donné est un outil précieux pour les maires et les élus municipaux. 

Une telle déclaration domiciliaire systématique des nouveaux arrivants favoriserait également le recensement, notamment des jeunes de 16 à 25 ans, qui seront appelés à être convoqués à la « Journée Défense et Citoyenneté » (JDC). 

Dès lors, l'objet du présent amendement est d’instaurer une obligation de déclaration en Mairie de résidence par tout nouvel arrivant.
 

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Une décision récente du Conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.
En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la continuité et la bonne marche de l’administration.
Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).
Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.
La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif peut se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.
Cet amendement a donc pour objectif de sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

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Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.
Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.
Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit.
A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.
Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.
Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite.
Cet amendement propose donc d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L.2123-28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.

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Dans de très nombreuses communes rurales, la vie municipale repose sur un engagement collectif, souple et pragmatique. Les adjoints y exercent leurs fonctions avec sérieux, souvent sans qu’un arrêté de délégation formel n’ait été pris, faute de formalisme, par souci de collégialité ou simplement par habitude locale. Pourtant, en l’état du droit, l’absence de délégation prive ces élus d’un fondement juridique clair pour percevoir une indemnité de fonction, quand bien même leur engagement est réel, constant et indispensable au fonctionnement de la commune. Le présent amendement vise à reconnaître cette réalité de terrain, en permettant aux conseils municipaux de communes de moins de 3 500 habitants de verser une indemnité à leurs adjoints, même sans délégation formelle, à condition que leur participation effective soit avérée. Il s’agit de valoriser l’engagement local et de tenir compte de la spécificité des territoires ruraux, où les règles doivent s’adapter aux réalités humaines, et non l’inverse.

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Dans de nombreuses petites communes rurales, le maire exerce l’essentiel des responsabilités sans le soutien d’une équipe municipale complète. Lorsqu’il n’est épaulé que d’un seul adjoint, voire d’aucun, la charge du mandat repose quasi exclusivement sur ses épaules, avec une disponibilité constante et une gestion directe de dossiers complexes. Cet amendement vise à reconnaître cette réalité en permettant une majoration encadrée de l’indemnité de fonction, à hauteur de 10 %, sur décision du conseil municipal.

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En premier lieu, le I du présent amendement tend à clarifier et simplifier les conditions dans lesquelles les élus désignés pour représenter une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sein d’une autre personne morale sont considérés, ou non, comme placés dans une situation de conflits d’intérêts.
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a pris en compte la particularité de la situation de ces élus. Elle a introduit la règle selon laquelle les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, de l'article 432-12 du code pénal et du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.
Mais ces dispositions, inscrites à l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre.
Ainsi le texte actuellement en vigueur limite l’absence de conflits d’intérêts aux cas dans lesquels les élus sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence. En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.
L’amendement supprime donc les mots « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait placé en situation de conflit d’intérêts au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, de l'article 432-12 du code pénal et du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir d’indemnités de fonctions à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière seraient protégés par le II de l’amendement, relatif aux mandats et fonctions au sein de la sphère publique locale. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales.
Troisièmement, alors que la loi actuelle limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée. Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.
Enfin, le II de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit une longue liste d’exceptions au principe de l’absence de conflit d’intérêts, prévu au I, au point d’en restreindre excessivement le champ d’application.
 
L’amendement limite donc l’exception au principe d’absence de conflit d’intérêts au cas dans lequel l’organisme extérieur est candidat à l’attribution, par la collectivité ou le groupement, d’un contrat de la commande publique. Il est en effet impératif de garantir l’égalité de traitement des candidats en la matière. En revanche, lorsque l’organisme sollicite une aide économique (telle qu’une subvention) ou une garantie d’emprunt, l’élu représentant la collectivité locale au sein de cet organisme doit pouvoir intervenir au cours de la délibération, afin de faire bénéficier ses collègues de sa connaissance de l’organisme en question.
Par ailleurs, les élus représentant leur collectivité ou leur groupement dans un organisme extérieur doivent pouvoir participer à la délibération qui les désigne, sauf à placer les organes délibérants en situation de blocage lorsqu’ils doivent délibérer pour désigner un grand nombre de leurs membres au sein d’une même personne morale : à défaut, il est en effet à craindre que l’opposition, devenue majoritaire par l’abstention contrainte d’un grand nombre d’élus, décide de refuser cette désignation.
Enfin, l’amendement supprime du nombre des exceptions prévues au II de l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales le cas de la délibération portant sur la rémunération des élus appelés à participer aux organes décisionnels d’un organisme extérieur car, par l’effet du 2° de l’amendement, la règle prévue au I ne s’appliquerait plus aux élus rémunérés pour leur participation.
En second lieu, le II de l’amendement consacre l’absence de conflit d’intérêts personnels d’un élu du seul fait qu’il siège dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il siège. Il n’est en effet pas cohérent d’autoriser le cumul de deux mandats locaux, donc d’autoriser une même personne à porter en permanence deux intérêts publics locaux, sans lui permettre dans le même temps d’exercer pleinement ces deux mandats publics, exercés dans l’intérêt général.


Cette proposition s'inscrit dans un travail conjoint porté par :
-        l'AMF
-        l'AMRF
-        l'APVF
-        Départements de France
-        France urbaine
-        Intercommunalités de France
-        Régions de France
-        Villes de France

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La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT). Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal. Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et de faciliter la mise en œuvre du droit à la formation des élus en situation de handicap, cet amendement prévoit la prise en charge des frais spécifiques engagés lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.
 

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Les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle sont actuellement versées à perte, ne générant aucun droit nouveau en la matière.
 
Ce fut également le cas pour les autres retraités jusqu’à la loi portant réforme des retraites du 14 avril 2023 qui a donné la possibilité à certains retraités de se constituer une seconde pension de retraite en cas de reprise d’activité relevant du régime servant la pension. Les élus locaux retraités de leur activité professionnelle et cotisant au régime général sur leurs indemnités de fonction sont exclus de ce dispositif récent.
 
Pour réparer ces injustices, cet amendement tend à supprimer les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle lorsque celles-ci ne génèrent aucun droit nouveau. Il ouvre également la possibilité aux élus retraités du régime général de se constituer une seconde pension de retraite à ce même régime, au titre des cotisations versées aussi bien par eux que par leurs(s) collectivité(s).

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Cet amendement prévoit d’instaurer une exigence de transmission d’une note explicative de synthèse aux membres du conseil municipal s’il est question d’un contrat de service public dans les communes de 3 500 habitants et plus.
 
Les contrats de service public représentent un engagement public fort de la part d’une commune. Il peut parfois grever lourdement les finances locales. C’est pourquoi il est proposé d’instaurer une note de synthèse explicative spécifique faisant état des incidences financières et économiques mais également contractuelles engendrées par la conclusion dudit contrat. Le volet contractuel permettra de s’assurer de la responsabilité de chacune des parties dans l’exécution du contrat.
Cette note devra faire état des enjeux principaux et majeurs sans être excessivement exhaustive au risque de perdre en intelligibilité.
 
Compte tenu des enjeux locaux, de la bonne tenue des finances publiques locales et de la nécessité pour les conseillers municipaux des communes de plus de 3 500 habitants de disposer d’une information complète sur la conclusion des contrats publics envisagée, l’instauration d’une telle obligation semble nécessaire et proportionnée aux objectifs poursuivis.
 
Tel est le sens de cet amendement.

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Selon l’étude CEVIPOF/AMF parue en juin 2025, en trois mandatures le nombre moyen de démission de maire a été multiplié par 4. Ainsi, 129 démissions en moyenne par an ont été recensées entre 2008 et 2013 ; 209 entre 2014 et 2019 et 417 en moyenne entre 2020 et 2025. Mais le nombre réel de démissions enregistrées depuis juillet 2020 est encore plus alarmant, 2 189 maires ont quitté leur fonction depuis l’élection. Les communes les plus touchées par ce phénomène sont celles de petite taille. Une véritable hécatombe.
 
En première ligne, les maires des petites communes assurent les problèmes du quotidien de leurs habitants. Devant les difficultés croissantes de gestion de leur petite commune, les baisses constantes de moyens mis à leur disposition et les incivilités exponentielles frappant leur territoire, il est proposé d’instaurer une nouvelle forme d’entente intercommunale.

Sans bouleverser l’existence et l’autonomie des communes, il est crucial de renforcer les solidarités entre les communes et intercommunalités et plus particulièrement leur solidarité d’action visant le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

Ainsi, afin de répondre à des situations mettant à mal un des pouvoirs de police générale du maire, le premier édile d’une commune de moins de 1 000 habitants pourra solliciter l’assistance d’une collectivité locale ou de son groupement proche pour y remédier.
Ce dispositif n’a vocation qu’à s’inscrire dans un contexte particulier et exceptionnel et peut faire l’objet d’une contractualisation sur le modèle de la convention de partenariat.  
Surtout, et pour répondre parfaitement au cadre légal régissant les pouvoirs de police du maire, ce dernier n’en serait pas dessaisi. Il conserverait toute sa compétence. Le maire ne serait qu’assisté dans ses actions.
Enfin, le représentant de l’Etat dans le département devra donner son accord au recours à ce dispositif soit en amont lors de sa contractualisation, soit lorsque le maire en fait la demande à la survenue d’un événement menaçant le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques de la commune.
 
Cet amendement a donc pour objet de créer une nouvelle forme de coopération intercommunale aux contours bien définis afin de ne pas concurrencer l’entente visée par l’article L.5221-1 du CGCT.

En l’occurrence, cet amendement permet de réserver cette entente à une solidarité communale ou intercommunale ponctuelle et exceptionnelle à des situations strictement définies en rapport avec les pouvoirs de police du maire, à la condition que ce dernier ne puisse mobiliser les moyens communaux pour rétablir une situation excluant toute menace pour sa population.  
 
Tel est le sens de cet amendement.
 

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Une décision récente du Conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.

En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la continuité et la bonne marche de l’administration.

Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).

Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.
La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif peut se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.

Cet amendement a donc pour objectif de sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

Cet amendement a été proposé par l'Association des Maires de France.

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Cet amendement propose de revenir sur l’interdiction du cumul fonctions exécutives locales que sont celles de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire avec le mandat de député posée par la loi organique n° 2014‑125 du 14 février 2014.
 
« C’est pour un parlementaire une infériorité presque insupportable que de ne pas être en même temps chargé d’un mandat local ». Ces mots de Michel Debré résument simplement et logiquement l’absurdité de l’interdiction de 2014.
Un député n’est jamais plus au fait des considérations locales que lorsqu’il dispose d’un mandat local. La suppression du cumul a engendré une grave déconnexion entre l’Assemblée nationale et les territoires français.
La transformation de la composition de l’Hémicycle n’en est que plus douloureuse. Les dernières élections de juillet 2024 en sont le témoin avec des affrontements permanents et sources d’immobilisme idéologique. Elles n’ont eu que pour enjeu de cristalliser la composition de l’Assemblée sur les seuls conflits idéologiques, et évacuant tout enjeu local ou débat sur les territoires au grand bonheur de certains.
 
Censée induire une plus grande fluidité entre les mandats politiques en permettant un changement de titulaires, il n’en fut rien. Cela n’a abouti qu’à une seule chose, le cloisonnement des fonctions nationales de député ou de ministre avec les carrières communales. Les passerelles ayant été détruites, le maniement des normes sur le terrain local ne peut plus être concrètement mis en relief. Preuve en est avec la présente proposition de loi afin de redorer la fonction d’élu local en grande souffrance depuis la mise en place de cette incompatibilité il y a plus de 10 ans. 
 
Les électeurs en font quotidiennement le reproche, les députés dits « hors sol » ont émergé car nécessairement déracinés, ne pouvant puiser d’un mandat local toute réflexion sur une évolution positive des normes. Revenir sur cette interdiction c’est également améliorer le service public par l’émergence de consensus et de compromis.
 
Tel est le sens de cet amendement qui rendra enfin possible la fin de cette malheureuse expérience.

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Cet amendement vise à réintroduire l’article 22 tel qu’issu de l’adoption de l’amendement du gouvernement en séance publique au Sénat mais précisé afin de ne viser que les seuls élus locaux et apporter une réponse aux incertitudes et préoccupations ayant justifié sa suppression. Une telle précision permet de s’accorder avec le cadre de la présente proposition de loi.
 
En ce sens, l’intensité et la fréquence des contrôles sera recentrée sur les titulaires d’un mandat local.

Cet article est important en ce qu’il répond à une problématique identifiée avec justesse par les sénateurs.
 
Tel est le sens de cet amendement.

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Cet amendement vise à valoriser l’engagement des élus locaux, en évitant que les années passées, au service de l’intérêt général et des communes, ne constituent un frein à l’évolution de leur carrière. Le présent amendement propose ainsi aux maires sortants de pouvoir disposer d’une formation de reconversion, financée par l’État, à l’issue de leur mandat.

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Cet amendement vise à valoriser l’engagement des élus locaux au service de l’intérêt général, notamment chez les jeunes. Ainsi il serait judicieux de ne pas inclure les indemnités des élus locaux dans le calcul des aides sociales. (Bourse étudiante sur critères sociaux, Allocation Adulte Handicapé, pension d’invalidité…)

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Cet amendement vise à valoriser l’engagement des élus locaux au service de l’intérêt général, la protection fonctionnelle est appliquée à chacun des élus, automatiquement et jusqu’à la fin de leur mandat.

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Amendement travaillé avec les élus de la 9eme cironcscription de la Gironde

Dans un contexte de tensions sociales croissantes, de démultiplication des incivilités et d'actes de violence à l'encontre des élus de proximité, ceux-ci doivent régulièrement intervenir en situation de conflit ou de désaccord. La médiation civile et la gestion de crise sont des compétences indispensables à l’exercice apaisé du mandat local. Cette formation permet aux élus d’acquérir des outils concrets de prévention et de résolution des conflits, tout en favorisant un climat de confiance avec les administrés.

Le présent amendement vise donc à outiller les élus pour qu’ils exercent leur mandat dans un cadre plus serein, efficace et protecteur pour eux comme pour les citoyens.

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Cet amendement vise à garantir aux maires une indemnité indexée sur l’indice minimum de traitement dans la fonction publique.  En effet, tous les maires de France doivent à minima recevoir une indemnité équivalente à celle d’un agent de la fonction de la fonction publique pour leur engagement pour l’intérêt général au service de la commune et de ses habitants.
 

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Une décision récente du Conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.

En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la continuité et la bonne marche de l’administration.

Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).

Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.

La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif peut se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.

Cet amendement a donc pour objectif de sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

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Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.

Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.

Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit.

A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.

Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.

Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite.

Cet amendement propose donc d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L.2123-28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.

 


 

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Les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle sont actuellement versées à perte, ne générant aucun droit nouveau en la matière.

 

Ce fut également le cas pour les autres retraités jusqu’à la loi portant réforme des retraites du 14 avril 2023 qui a donné la possibilité à certains retraités de se constituer une seconde pension de retraite en cas de reprise d’activité relevant du régime servant la pension. Les élus locaux retraités de leur activité professionnelle et cotisant au régime général sur leurs indemnités de fonction sont exclus de ce dispositif récent.

 

Pour réparer ces injustices, cet amendement tend à supprimer les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle lorsque celles-ci ne génèrent aucun droit nouveau. Il ouvre également la possibilité aux élus retraités du régime général de se constituer une seconde pension de retraite à ce même régime, au titre des cotisations versées aussi bien par eux que par leurs(s) collectivité(s).

 

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Le régime des autorisations d’absence tel que prévu par l’article L.2123-1 du CGCT permet aux élus locaux de s’absenter de leur activité professionnelle, afin de se rendre à certaines réunions strictement énumérées par la loi.

Toutefois, de nombreuses réunions ou activités en lien direct avec le mandat, auxquelles les élus sont tenus de participer n’entrent pas dans le champ d’application de l’article précité (exemples :  réunion de chantier, conseil d’école, instances de concertation type CLSPD…).

Cet amendement prévoit donc d’étendre le champ des réunions visées par l’article L.2123-1 du CGCT afin d’améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat.

 

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La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT).

Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.

 

Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et de faciliter la mise en œuvre du droit à la formation des élus en situation de handicap, cet amendement prévoit la prise en charge des frais spécifiques engagés lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.

 

 


 

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Cet amendement vise à valoriser l’engagement des élus locaux au service de l’intérêt général et éviter que les années passées en mandat électif ne freinent l’évolution de carrière, une voie d’accès par concours interne à la fonction publique territoriale d’État pourrait être instaurée. L’expérience acquise en tant que maire, notamment dans une commune, justifie pleinement l’accès au statut d’administrateur territorial. Une telle mesure rendrait ce statut plus attractif, en particulier auprès des jeunes générations.
 

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Les indemnités de fonction des maires sont fixées par délibération du conseil municipal selon la strate de population à laquelle appartient la commune. La population légale correspond à l'estimatif ou au recensement de population 3 ans auparavant. En cours de mandat, l'écart de strate peut évoluer par rapport à la population légale au moment de l'élection (calculée donc plusieurs années en amont). Jusqu’à l’intervention des dispositions du décret N°2010-783 du 8 juillet 2010, codifié aux articles R. 2151-2 à R. 2151-4 du CGCT, toute évolution de population constatée par un recensement était appliquée immédiatement au régime indemnitaire des maires entraînant une hausse ou une baisse de ces indemnités. Afin de stabiliser les effets du recensement annuel de la population et de figer pour toute la durée du mandat les droits dont bénéficient les élus dans l’exercice de leurs fonctions, le décret du 8 juillet 2010 précité prévoit que la population de référence, pour toute la durée du mandat, est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal. Le présent amendement vise à permettre, à la demande du maire, la prise en compte de l’augmentation de la population recensée entre deux renouvellements des conseils municipaux, pour la détermination du taux maximal des indemnités de fonction fixés à l’article L. 1223-23 du CGCT.

Cet amendement a été proposé par l’Association des Maires Ruraux de France.

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Le présent amendement vise, d’une part, à supprimer les cotisations vieillesse versées à perte par les élus locaux retraités de leur activité professionnelle, et d’autre part, à leur permettre de se constituer une seconde pension de retraite au régime général.

Depuis la réforme des retraites du 14 avril 2023, certains retraités peuvent acquérir de nouveaux droits à pension en cas de reprise d’activité. Or, les élus locaux retraités, qui cotisent au régime général sur leurs indemnités de fonction, demeurent exclus de ce dispositif : leurs cotisations vieillesse ne produisent aucun droit nouveau.

Il s’agit donc, par cet amendement, de mettre fin à une inégalité manifeste en supprimant les cotisations sans contrepartie et en ouvrant aux élus concernés le bénéfice d’une seconde pension au régime général, comme cela est désormais possible pour d’autres assurés. Le présent amendement a été travaillé avec l'Association des Maires de France.

 

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Si le président du conseil régional, comme toute autorité exécutive locale, dispose de conseillers au sein de son cabinet pour l’appuyer dans la gestion des affaires de la région et dans la prise de décision, tel n’est pas le cas des vice-présidents.

Compte tenu de l’envergure des délégations qu’ils reçoivent du président, des montants financiers en cause et de leur niveau de responsabilité, il apparaît aujourd’hui indispensable de renforcer les conditions d’exercice de leur mandat, en prévoyant qu’ils puissent être épaulés par un collaborateur, de type chargé de mission issu de l’administration. Il s’agit avant tout d’apporter un appui à caractère technique, dans des dossiers à forte complexité et à enjeux budgétaires importants.

Cela semble d’autant plus justifié, qu’à titre de comparaison, les adjoints des maires de Paris, Lyon et Marseille ainsi que les maires d’arrondissement de ces trois communes peuvent, en application de la loi PLM de 1982, disposer de plusieurs collaborateurs.

Aussi, cet amendement propose que le président du conseil régional puisse affecter à un ou plusieurs vice-présidents ayant reçu délégation un collaborateur exerçant, pour le compte de ces derniers, des fonctions administratives.

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France. 

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Cet amendement vise à simplifier les démarches des élus locaux en prévoyant un pré-remplissement des déclarations d’intérêts par la HATVP.

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Cet amendement a pour objectif d’alléger les charges des petites communes. En effet, si l’État finance les indemnités des maires des communes de moins de 3 500 habitants, ces communes pourront consacrer plus de ressources à la réalisation de projets au bénéfice de l’intérêt général. En prévoyant une prise en charge par l’État des indemnités versées aux maires de ces communes, il s’agit de reconnaître l’engagement quotidien de ces élus de proximité tout en leur offrant les moyens de se consacrer pleinement à leur mandat. Ce soutien financier de l’État permettrait de libérer des marges budgétaires importantes pour ces collectivités, qu’elles pourraient alors réaffecter à la mise en œuvre de projets concrets au service de l’intérêt général. 

Par ailleurs, une telle mesure contribuerait à renforcer l’attractivité des fonctions électives locales, souvent exercées à titre quasi-bénévole dans les petites communes, malgré la charge de travail qu’elles impliquent. En assurant une indemnisation financée par l’État, l’engagement citoyen et la diversité des profils au sein des équipes municipales sont favorisés, au bénéfice de la vitalité démocratique locale.

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Non renseignée Date inconnue

L'article L1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que sont considérés comme élus locaux « les membres des conseils municipaux, départementaux, régionaux, ainsi que les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ». Toutefois, cette liste n’est pas exhaustive, et l’esprit de la loi invite à considérer toute personne élue pour représenter une communauté locale, dans un cadre institutionnel reconnu, comme un élu local.

Les conseillers des Français de l’étranger et les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) sont élus au suffrage universel, dans des circonscriptions géographiques précises représentant les Français établis hors de France. À l’instar des conseils municipaux ou régionaux, ils sont chargés d’exprimer les besoins de leurs administrés et d’émettre des avis ou propositions sur les politiques publiques les concernant. Ils remplissent ainsi une mission de proximité, fondée sur la représentation démocratique et l’intérêt général localisé.

Par ailleurs, la loi leur confère des compétences consultatives, une capacité d’interpellation des pouvoirs publics et un rôle dans la mise en œuvre des services publics à destination des Français expatriés. Ils participent aussi à l’action sociale et éducative locale, au même titre que des élus municipaux sur le territoire national.
 
Leur mandat, leur mode d’élection, leur lien avec les territoires et leur mission au service d’une population clairement identifiée confèrent à ces élus les attributs fondamentaux des élus locaux. Il est donc pleinement justifié de reconnaître les conseillers des Français de l’étranger et les membres de l’AFE comme des élus locaux à part entière.
 
La production de ce rapport par le gouvernement constitue une étape essentielle pour éclairer le législateur sur l’opportunité d’élargir la définition des élus locaux. Elle permettra d’engager une réflexion approfondie sur les fondements juridiques, institutionnels et pratiques d’une telle reconnaissance, et d’en apprécier les implications concrètes pour les élus des Français de l’étranger comme pour l’organisation des politiques publiques.

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Non renseignée Date inconnue

Une décision récente du Conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.


En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la continuité et la bonne marche de l’administration.


Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).


Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.
La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif peut se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.


Cet amendement a donc pour objectif de sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

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Non renseignée Date inconnue

Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.


Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.


Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit. 


A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.


Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.


Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite. 


Cet amendement propose donc d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L.2123-28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.

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Cet amendement a pour objet de revaloriser spécifiquement l’indemnité des maires des communes de moins de 1 000 habitants. 

Ces élus de proximité, pleinement investis dans la vie de leur territoire, assurent leurs fonctions souvent jour et nuit, malgré des moyens limités et une indemnisation qui ne reflète ni leur charge de travail ni leur engagement.

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Les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle sont actuellement versées à perte, ne générant aucun droit nouveau en la matière.
 
Ce fut également le cas pour les autres retraités jusqu’à la loi portant réforme des retraites du 14 avril 2023 qui a donné la possibilité à certains retraités de se constituer une seconde pension de retraite en cas de reprise d’activité relevant du régime servant la pension. Les élus locaux retraités de leur activité professionnelle et cotisant au régime général sur leurs indemnités de fonction sont exclus de ce dispositif récent.
 
Pour réparer ces injustices, cet amendement tend à supprimer les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle lorsque celles-ci ne génèrent aucun droit nouveau. Il ouvre également la possibilité aux élus retraités du régime général de se constituer une seconde pension de retraite à ce même régime, au titre des cotisations versées aussi bien par eux que par leurs(s) collectivité(s).

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Cet amendement vise à améliorer l’attractivité du mandat de maire ou de présidents d'exécutifs locaux en renforçant la prise en compte de ce mandat dans le calcul des trimestres nécessaires pour liquider ses droits à la retraite.

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Il convient de compléter la liste des réunions ouvrant un droit légal d’absence pour les élus municipaux, avec ajout d’un certain nombre de réunions permettant l’information des maires et/ou leur mise en réseau avec les interlocuteurs utiles à l’exercice de leur mandat. Cela comprend notamment les cérémonies protocolaires (visite d’un ministre dans le département, temps de rencontre organisé par un nouveau préfet, etc.), les réunions des associations ou organismes représentant les collectivités (cela vise les réunions d’associations d’élus notamment), les temps d’informations utiles (exemple : colloque sur le ZAN).

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Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :

-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;

-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.

Cette compensation est aujourd'hui limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

Cet amendement vise à fixer un volume de cent-quarante heures par élu et par an cette compensation pour l’ensemble des maires et adjoints (peu importe le nombre d’habitants de la commune). 

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Une décision récente du Conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.

En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la continuité et la bonne marche de l’administration.

Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).

Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.

La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif peut se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.

Cet amendement vise à assurer la stabilité des conseils municipaux durant leur mandat en évitant que la démission du maire n'entraîne celle de ses adjoints.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Maires de France

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Les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle sont actuellement versées à perte, ne générant aucun droit nouveau en la matière.

Ce fut également le cas pour les autres retraités jusqu’à la loi portant réforme des retraites du 14 avril 2023 qui a donné la possibilité à certains retraités de se constituer une seconde pension de retraite en cas de reprise d’activité relevant du régime servant la pension. Les élus locaux retraités de leur activité professionnelle et cotisant au régime général sur leurs indemnités de fonction sont exclus de ce dispositif récent.

Pour réparer ces injustices, cet amendement tend à supprimer les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle lorsque celles-ci ne génèrent aucun droit nouveau. Il ouvre également la possibilité aux élus retraités du régime général de se constituer une seconde pension de retraite à ce même régime, au titre des cotisations versées aussi bien par eux que par leurs(s) collectivité(s).

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Maires de France.

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Non renseignée Date inconnue

Le régime des autorisations d’absence tel que prévu par l’article L.2123-1 du CGCT permet aux élus locaux de s’absenter de leur activité professionnelle, afin de se rendre à certaines réunions strictement énumérées par la loi.

Toutefois, de nombreuses réunions ou activités en lien direct avec le mandat, auxquelles les élus sont tenus de participer n’entrent pas dans le champ d’application de l’article précité (exemples :  réunion de chantier, conseil d’école, instances de concertation type CLSPD…).

Cet amendement prévoit donc d’étendre le champ des réunions visées par l’article L.2123-1 du CGCT afin d’améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Maires de France.

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La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT).

Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.

Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et de faciliter la mise en œuvre du droit à la formation des élus en situation de handicap, cet amendement prévoit la prise en charge des frais spécifiques engagés lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Maires de France.

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Non renseignée Date inconnue

Le régime des autorisations d’absence tel que prévu par l’article L.2123-1 du CGCT permet aux élus locaux de s’absenter de leur activité professionnelle, afin de se rendre à certaines réunions strictement énumérées par la loi.


Toutefois, de nombreuses réunions ou activités en lien direct avec le mandat, auxquelles les élus sont tenus de participer n’entrent pas dans le champ d’application de l’article précité (exemples :  réunion de chantier, conseil d’école, instances de concertation type CLSPD…).


Cet amendement prévoit donc d’étendre le champ des réunions visées par l’article L.2123-1 du CGCT afin d’améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat.

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Non renseignée Date inconnue

La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT).


Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.
 
Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et de faciliter la mise en œuvre du droit à la formation des élus en situation de handicap, cet amendement prévoit la prise en charge des frais spécifiques engagés lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.

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Cet amendement d'appel vise à améliorer l'équité de traitement dans la dotation en matériel entre les élus des groupes minoritaires et les conseillers de la majorité en exigeant un bilan annuel en Conseil municipal. Le but étant de renforcer la démocratie locale et le fonctionnement du conseil municipal.

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Une obligation de déclaration domiciliaire, à l'instar de ce qui se pratique dans certains pays voisins (notamment en Allemagne), vise à centraliser au niveau communal des informations sur les personnes qui s'installent sur le territoire de la commune. La connaissance exacte de la population habitant sur un territoire donné est un outil précieux pour les maires et les élus municipaux.

La suppression de la taxe d'habitation a fragilisé le lien des habitants avec leur commune. La déclaration domiciliaire obligatoire s'inscrirait dans une démarche citoyenne.

Cette obligation permettrait un meilleur recensement de la population et de faciliter l'inscription sur les listes électorales. La connaissance du nombre de résidents permettrait une meilleure analyse des besoins en termes de services publics.

Une telle déclaration domiciliaire systématique des nouveaux arrivants favoriserait également le recensement, notamment des jeunes de 16 à 25 ans, qui seront appelés à être convoqués à la « Journée Défense et Citoyenneté » (JDC).

Dès lors, l'objet du présent amendement est d’instaurer une obligation de déclaration en Mairie de résidence par tout nouvel arrivant.

Cet amendement a été proposé en lien avec l’Association des Maires Ruraux de France.

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Cet amendement a pour objectif d’assurer le respect des règles d’écrêtement des indemnités. Il vise à garantir que l’exercice des mandats soit motivé par l’engagement au service des territoires, et non par des considérations financières. Ainsi, l’élu conserve la rémunération qu’il a choisie, sans que les cumuls de mandats ne conduisent à des gains excessifs.

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Le présent amendement vise à permettre au conseil municipal, lorsqu’une situation de conflit ou de blocage nuit gravement au bon fonctionnement de la collectivité et met en péril l’intérêt général, de provoquer une nouvelle élection du maire.

Aujourd’hui, seul le décès, la démission, l’annulation de l’élection ou une révocation permet une réélection du maire en cours de mandat. Cette rigidité peut engendrer une paralysie durable dans certaines communes, notamment les plus petites, où le consensus est indispensable au fonctionnement quotidien de l’institution municipale.

Ce mécanisme, encadré, ne peut être actionné qu’une seule fois par mandat et à la majorité absolue des membres du conseil municipal. Il concilie ainsi principe démocratique, stabilité de l’exécutif local, et sauvegarde de l’intérêt général local.

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Cet amendement vise à instaurer une formation initiale obligatoire, dispensée par les services de la préfecture, à destination des maires nouvellement élus dans les communes de moins de 3 500 habitants.

Le rôle de maire recouvre un ensemble de responsabilités juridiques, administratives, budgétaires et humaines particulièrement denses. Dès son entrée en fonction, l’élu devient simultanément officier d’état civil, officier de police judiciaire, autorité exécutive de la commune, employeur public, ordonnateur du budget et garant de la sécurité civile. Ces responsabilités multiples exigent une maîtrise rapide de nombreux cadres réglementaires, souvent complexes, auxquels les nouveaux élus ne sont pas toujours préparés, en particulier dans les petites communes où les moyens humains et techniques sont limités.

Afin de sécuriser l’exercice du mandat et d’accompagner les maires dans leur prise de fonction, le présent amendement prévoit la mise en place, dans les semaines suivant l’élection, d’une formation initiale obligatoire. Celle-ci pourra être concentrée sur une journée de prise de fonction et abordera les principales obligations légales et responsabilités liées à la fonction. Elle sera organisée sous l’autorité des services de la préfecture, afin d’assurer un contenu homogène, accessible et directement opérationnel pour les élus concernés.

En dotant les nouveaux maires de communes de moins de 3 500 habitants d’un socle commun de connaissances, cette mesure contribuera à améliorer la qualité de la gestion locale, à renforcer la sécurité juridique des actes municipaux et à favoriser une prise de fonction plus sereine et plus efficace des élus locaux.

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Cet amendement vise à renforcer la protection des élus locaux exerçant une activité salariée, en reconnaissant aux maires des communes de moins de 3500 habitants le statut de salarié protégé au sens du Code du travail.

Aujourd’hui, les représentants du personnel — tels que les délégués syndicaux, membres du comité social et économique ou conseillers prud’homaux — bénéficient d’une protection spécifique contre le licenciement : toute rupture de leur contrat de travail est soumise à l’autorisation préalable de l’inspection du travail. En revanche, les élus locaux titulaires de mandats exécutifs, bien qu’ils assument des responsabilités souvent lourdes et chronophages, ne bénéficient pas systématiquement de ce niveau de protection, alors même que le Code du travail garantit un principe général de non-discrimination fondé sur l’exercice d’un mandat électif.

Or, l’exercice de fonctions exécutives telles que celles de maire ou d’adjoint peut exposer l’élu à des tensions locales, à des contraintes de disponibilité, et parfois à des risques de conflit avec son employeur. Dans certains cas, l’équilibre entre engagement public et emploi privé devient précaire, et les élus peuvent être pénalisés ou fragilisés dans leur carrière professionnelle.

Afin de mieux sécuriser le parcours des élus locaux et de garantir leur liberté d’engagement, il est proposé d’inscrire directement dans le Code du travail la reconnaissance du statut de salarié protégé pour les maires sur le modèle des dispositifs existants pour les représentants du personnel. Leur licenciement serait ainsi conditionné à l’autorisation préalable de l’inspection du travail, ce qui constituerait une avancée en matière de protection des élus et de reconnaissance de leur engagement au service de l’intérêt général.

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Non renseignée Date inconnue

Le régime des autorisations d'absence tel que prévu par l'article L. 2123-1 CGCT permet aux élus locaux de s'absenter de leur activité professionnelle, afin de se rendre à certaines réunions strictement énumérées par la loi. 

Toutefois, de nombreuses réunions ou activités en lien direct avec le mandat, auxquelles les élus sont tenus de participer, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article précité (comme des réunions de chantiers, conseils d'écoles, instances de concertations). 

Cet amendement prévoit donc d'étendre le champ des réunions visées par l'article L. 2123-1 CGCT afin d'améliorer l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice du mandat.  

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Non renseignée Date inconnue

Une décision récente du Conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.


En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la continuité et la bonne marche de l’administration.


Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).
Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.


La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif peut se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.


Cet amendement a donc pour objectif de sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.

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Rédactionnel.

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Cet amendement reprend les dispositions de l’article 14 de la proposition de loi sur le statut de l’élu local déposée par Mme Violette Spillebout et M. Stéphane Delautrette et vise à instaurer un régime de bonification de durée d’assurance retraite au bénéfice des élus locaux ayant exercé des responsabilités exécutives.

Ce dispositif s’inspire de la mesure introduite par l’article 24 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 qui a reconnu l’engagement des sapeurs‑pompiers volontaires en leur accordant une bonification de durée d’assurance retraite.

Le présent amendement propose ainsi une bonification de deux trimestres pour chaque période continue ou non de six années d’exercice d’un mandat exécutif local et une bonification d’un trimestre pour chaque période continue ou non de six années d’exercice en tant qu’adjoint ou vice‑président disposant d’une délégation de l’exécutif.

Cette mesure figure également parmi les préconisations du rapport sur le statut de l’élu local de janvier 2024 de Madame Violette Spillebout et de Monsieur Sébastien Jumel en tant que proposition n° 58.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.

Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC–ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.

Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit. 

A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.

Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.

Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite. 

Cet amendement propose donc d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L.2123-28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite. 

Cet amendement a été travaillé avec l’AMF.

 

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Le présent amendement vise à adapter le plafond du nombre de collaborateurs de cabinet pour les présidents des collectivités territoriales uniques de Martinique, de Guyane et de Corse, en l’autorisant à s’entourer de dix conseillers au maximum.

Actuellement, conformément au décret n°87-1004 du 16 décembre 1987, ce plafond est déterminé uniquement en fonction du nombre d’habitants. Or, ce critère démographique n’a pas été réévalué lors de la création des collectivités uniques, qui exercent pourtant à la fois les compétences régionales et départementales.

Ainsi, malgré l’ampleur de leurs responsabilités, les présidents de ces collectivités ne disposent que de cinq collaborateurs maximum, ce qui est manifestement insuffisant. À titre d’exemple, le président du conseil exécutif de Martinique, dont le territoire compte 376 000 habitants, est soumis au même plafond que des collectivités aux compétences bien moindres.

Afin de corriger ce déséquilibre et de garantir un exercice efficace des fonctions exécutives dans ces collectivités singulières, le présent amendement propose de porter ce plafond à dix collaborateurs. Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Le présent amendement a pour but d'étendre la possibilité de créer des missions d’information aux communes de 3 500 habitants et plus au lieu de 20 000 habitants actuellement et instaurer un « droit de tirage » consistant à permettre à l’opposition locale d’obtenir la constitution d’une mission d’information ainsi que le poste de président ou de rapporteur de cette mission.

Cet amendement est issu de la proposition n°18 du rapport sur le statut de l'élu local de Violette Spillebout et de Sébastien Jumel. 

L'objet du présent amendement est de renforcer les prérogatives de contrôle de l'opposition.

Tel est l'objet du présent amendement. 

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Cet amendement reprend l’article 5 de la proposition de loi sur le statut de l'élu local déposée par Madame Violette Spillebout et Monsieur Stéphane Delautrette qui prévoit une avancée importante en matière de protection des élus locaux en maintenant les garanties attachées à leur contrat de travail pendant l’exercice de leur mandat.

Afin de sécuriser pleinement le parcours professionnel des élus locaux qui conservent un contrat de travail, le présent amendement vise à inscrire explicitement les titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI) parmi les salariés protégés par le code du travail, pendant toute la durée de leur mandat.

Cette mesure, issue de la proposition n°29 du rapport sur le statut de l’élu local, rendue en janvier 2024 par Madame Violette Spillebout et Monsieur Sébastien Jumel, permet de prévenir les ruptures abusives de contrat et les pressions exercées à l’encontre des élus par leur employeur du fait de leur engagement politique.

Elle répond à une exigence de justice et de sécurisation pour des femmes et des hommes qui choisissent de s’engager localement tout en conservant une activité professionnelle, dans un souci d’ancrage, d’équilibre de vie et de lien avec le terrain.

Tel est l'objet du présent amendement

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Le présent article prévoit la création d’un « statut de l’élu étudiant », via des aménagements spécifiques dans l’organisation et le déroulement de la scolarité́ des étudiants titulaires d’un mandat électif ainsi que le remboursement des frais engagés par ces derniers pour se déplacer entre leur commune d’élection et leur lieu d’étude. Toutefois ce « statut », tel qu’adopté par les sénateurs, ne concerne que les étudiants ayant la qualité d’élu municipal et n’a pas été étendu à ceux titulaires d’un mandat de conseiller régional et de conseiller départemental.

Le présent amendement, dans un souci d’égalité de traitement, comble donc cette lacune.

 

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Non renseignée Date inconnue

La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT).

Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.

Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et permettre à l’ensemble des élus, y compris en situation de handicap, de bénéficier du droit à la formation, cet amendement prévoit donc de prendre en charge les frais spécifiques engagés par ces élus lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat. 

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Maires de France.

 

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Cet amendement vise à reconnaitre la qualité de l'élu délégué autant que ses investissements lorsqu'il est élu d'une commune nouvelle, dans le cadre des articles L. 2113-10 et suivants du code général des collectivités territoriales.

La création d'une commune nouvelle n'efface pas les communes historiques, et lorsque les maires délégués sont établis, ils ne sont pas responsables de communes fictives mais de la proximité et du lien dans les communes déléguées.

Aussi, la précision du maire délégué et de ses adjoints doit figurer dans la liste des élus qui peuvent bénéficier de trimestres supplémentaires au titre de leur engagement citoyen.

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Cet amendement vise à permettre de comptabiliser les mandats incomplets afin de permettre la reconnaissance du travail d'élus qui ont été dans des collectivités territoriales fréquemment renouvelée.

Un certain nombre de petites communes doivent avoir recours à des renouvellements partiels du conseil municipal en raison de décès, de démissions ou d'empêchement. Les conseillers municipaux qui s'investissent et qui subissent ces situations sans perdre leur motivation ni leur engagement doivent voir leur situation prise en compte.

Ainsi, si un conseiller municipal est ré-élu quatre fois dans l'intervalle de deux renouvellements généraux, son engagement sera autant valorisé que celui d'un conseiller municipal qui n'aura été élu qu'aux renouvellements généraux.

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Cet amendement vise notamment à permettre aux élus qui bénéficient de la qualité de l'honorariat de disposer également de la prise en compte d'un trimestre supplémentaire pour les renouvellements généraux imposés par des dispositions législatives.  

Du fait de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le mandat de certains maires ne durera que de juin 2020 à mars 2026, ce qui ne leur permet pas d'avoir un mandat complet au sens de l'article L. 227 du code électoral. 

Aussi, pour assurer une cohérence avec l'article L. 2133-35 du code général des collectivités territoriales, cet amendement vise a établir un traitement uniforme des mandats.

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Cet amendement propose d’inclure les élus représentant les Français établis hors de France parmi les bénéficiaires potentiels du troisième concours de la fonction publique.

Ce concours constitue une modalité d’accès complémentaire, à côté des concours externes et internes, destinée notamment aux personnes justifiant d’une expérience professionnelle, associative ou d’un mandat local. À ce jour, seuls certains mandats, communaux, départementaux ou régionaux, sont pris en compte. Les mandats exercés au sein des instances représentant les Français de l’étranger, conseils consulaires, ou Assemblée des Français de l’étranger, en sont exclus.

Cette distinction ne reflète pas la réalité de l’engagement de ces élus, qui maintiennent un lien constant avec les Français établis hors de France. Leur rôle, renforcé par les différentes réformes successives de la représentation des Français de l’étranger, s’inscrit pleinement dans le fonctionnement de notre démocratie.

Il est donc cohérent de reconnaître leur contribution en leur ouvrant l’accès au troisième concours, ce qui leur permettrait également de se projeter vers des carrières dans la fonction publique, notamment à l’international.

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La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique des élus en situation de handicap n'est pas prévu dans le cadre de l'exercice de leur droit à la formation (L. 2123-14 CGCT). Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l'article L. 2123-18-1 CGCT permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune. 

A cette fin et dans un souci de cohérence, et pour améliorer l'attractivité du mandat et de faciliter la mise en oeuvre du droit à la formation des élus en situation de handicap, cet amendement prévoit la prise en charge des frais spécifiques engagés lorsque les élus participent à une formation liée à leur mandat. 

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Cet amendement a pour objectif d’ouvrir aux élus français de l’étranger l’accès aux formations dispensées par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), à l’instar des élus des communes de moins de 3 500 habitants.
Il s’agit de leur offrir une formation mieux adaptée à leurs missions et aux attentes des Français établis hors de France. Le texte actuellement débattu limite cet élargissement aux seuls élus locaux des petites communes, sans prendre en compte les conseillers des Français de l’étranger. L’amendement vise ainsi à renforcer la représentation et les compétences de ces élus locaux particuliers.

Bien que le droit à la formation soit déjà reconnu aux élus français de l’étranger et financé par une enveloppe spécifique du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, cette proposition de loi ambitionne d’enrichir leur accès à la formation. En particulier, elle permettrait aux conseillers des Français de l’étranger de bénéficier également des formations proposées par le CNFPT, en complément de celles relevant du ministère, souvent centrées sur les aspects consulaires.

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Cet amendement propose de renforcer l’accompagnement des élus des Français de l’étranger en prévoyant, à l’issue de leur mandat, la mise en place systématique d’un bilan de compétences et la possibilité d’une validation des acquis de l’expérience.
L’objectif est de soutenir leur retour à la vie professionnelle en valorisant les compétences développées dans le cadre de leurs fonctions électives. Ce dispositif vise à mieux reconnaître l’engagement public de ces élus, dans un esprit de cohérence avec les mesures déjà prévues pour les élus locaux exerçant en France.

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Les Français établis hors de France élisent tous les six ans au suffrage universel direct des Conseillers des Français de l'étranger qui sont l'équivalent des élus locaux sur le sol national. Ces élus sont dotés de prérogatives propres et ont vu leurs missions confortées par les réformes successives qui les ont concernés. En particulier, ils leur revient depuis 2021 la présidence du Conseil consulaire, c'est à dire l'instance au sein de laquelle sont discutés les principaux enjeux liés à la communauté française, ainsi que la délivrance des prestations délivrées par la France à l'étranger. En dépit de cette présence forte et importante dans le quotidien de nos compatriotes, leur reconnaissance demeure faible. Ce mandat est quasi inconnu en France et reste mal identifié à l'étranger. La fonction est exercée en "pro-bono" quand elle ne nécessite pas de prendre les frais de mandat à sa propre charge. Cette proposition de loi, en intégrant certaines mesures spécifiques aux Conseillers des Français de l'étranger, y compris dans son intitulé, pourrait utilement poser les bases d'une valorisation méritée de cette fonction élective méconnue.

 

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Les Français établis hors de France élisent tous les six ans au suffrage universel direct des Conseillers des Français de l'étranger qui sont l'équivalent des élus locaux sur le sol national. Ces élus sont dotés de prérogatives propres et ont vu leurs missions confortées par les réformes successives qui les ont concernés. En particulier, ils leur revient depuis 2021 la présidence du Conseil consulaire, c'est à dire l'instance au sein de laquelle sont discutés les principaux enjeux liés à la communauté française, ainsi que la délivrance des prestations délivrées par la France à l'étranger. En dépit de cette présence forte et importante dans le quotidien de nos compatriotes, leur reconnaissance demeure faible. Ce mandat est quasi inconnu en France et reste mal identifié à l'étranger. La fonction est exercée en "pro-bono" quand elle ne nécessite pas de prendre les frais de mandat à sa propre charge. Cette proposition de loi, en intégrant certaines mesures spécifiques aux Conseillers des Français de l'étranger, y compris dans son intitulé, pourrait utilement poser les bases d'une valorisation méritée de cette fonction élective méconnue.

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Cet amendement vise à renforcer la protection juridique des maires lorsqu’ils délivrent des permis de construire par délégation interne. Confrontés à un environnement normatif dense, les édiles se déportent souvent par excès de prudence dès qu’ils redoutent un conflit d’intérêts ; si ce risque s’avère finalement infondé, le permis signé par la délégation peut être contesté pour incompétence de son auteur, ouvrant la porte à des recours purement formels. Pour mettre fin à cette insécurité, le texte interdit désormais toute annulation fondée sur le seul caractère injustifié du déport, tout en maintenant la possibilité d’écarter l’autorisation si ce déport a provoqué un vice substantiel qui prive les tiers d’une garantie ou altère le contenu de la décision. Il offre ainsi aux maires la sérénité nécessaire à l’exercice de leurs compétences, sécurise les projets de construction et préserve, sans affaiblir, le contrôle juridictionnel indispensable à la protection des administrés.

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Cet amendement étend le bénéfice de l'abattement fiscal de 30% sur les revenus de location-gérance aux professions libérales qui concèdent leur activité pour se consacrer à l'exercice d'un mandat électif local.

L'article 8 bis, dans sa rédaction actuelle, ne vise que les propriétaires ou exploitants d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal. Cette limitation exclut de facto les professionnels libéraux (avocats, médecins, architectes, etc.) qui peuvent également être amenés à confier temporairement leur clientèle ou leur cabinet à un confrère pour exercer leur mandat électif.

Les professions libérales font face aux mêmes difficultés de conciliation entre exercice professionnel et mandat électif que les commerçants et artisans. L'impossibilité de bénéficier de mesures d'accompagnement fiscal constitue une inégalité de traitement injustifiée et peut décourager l'engagement électif de ces professionnels.

L'extension de ce dispositif aux professions libérales permettrait d'encourager leur participation à la vie démocratique locale en atténuant les contraintes financières liées à la mise en gérance de leur activité.

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Cet amendement complète la formation initiale obligatoire des élus locaux en y ajoutant un module spécifique sur le pouvoir de police administrative du maire.

Le pouvoir de police administrative constitue l'une des prérogatives les plus importantes et les plus sensibles du maire. Il couvre des domaines variés : sécurité publique, salubrité, tranquillité publique, circulation, manifestations, etc. L'exercice de ce pouvoir engage directement la responsabilité du maire et peut avoir des conséquences juridiques, financières et politiques majeures.

De nombreux maires, particulièrement dans les petites communes, exercent cette responsabilité sans formation spécifique, ce qui peut conduire à des erreurs d'appréciation, des décisions illégales ou inadaptées, voire des situations de mise en danger.

Une formation spécifique sur le pouvoir de police administrative permettrait aux nouveaux maires de comprendre l'étendue et les limites de leurs prérogatives, maîtriser les procédures et les formalités requises, identifier les situations à risque et les bonnes pratiques et connaître les recours possibles et les responsabilités encourues.

Cette formation contribuerait à sécuriser l'exercice du mandat et à prévenir les contentieux.

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Cet amendement vise à renforcer la transparence démocratique en imposant la retransmission en direct et l'enregistrement des conseils municipaux dans les communes de plus de 10 000 habitants.

L'article L. 2121-18 du CGCT établit déjà le principe de publicité des séances et autorise leur retransmission audiovisuelle. Cet amendement complète ce dispositif en rendant obligatoire cette retransmission pour les communes de taille significative, répondant ainsi à une demande croissante de transparence de la part des citoyens.

Le seuil de 10 000 habitants correspond à celui utilisé dans d'autres dispositions de la proposition de loi et garantit que cette obligation ne pèse que sur les communes disposant des moyens techniques et humains suffisants.


 

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Cet amendement modifie les dispositions relatives à la visioconférence en confiant à l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) la mission de mettre à disposition des communes les outils techniques nécessaires pour organiser des réunions à distance.

Cette approche s'appuie sur les missions déjà dévolues à l'ANCT dans le domaine numérique. L'agence a en effet pour mission d'accompagner les collectivités territoriales dans le renforcement de l'accès au numérique sur leur territoire et de soutenir les projets et initiatives numériques développés dans les territoires.

L'ANCT propose déjà aux collectivités des services numériques via la Suite territoriale et accompagne les élus dans leurs besoins de transformation numérique. Il est donc cohérent de lui confier la mise à disposition d'outils de visioconférence pour faciliter le fonctionnement démocratique des communes.

Cette solution présente plusieurs avantages :

  • Elle mutualise les coûts et évite aux communes, particulièrement les plus petites, d'avoir à investir individuellement dans des équipements
  • Elle garantit une égalité d'accès aux outils numériques sur l'ensemble du territoire
  • Elle s'inscrit enfin dans la logique d'accompagnement numérique des territoires portée par l'ANCT
    Elle permet une standardisation des outils et une montée 
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Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de supprimer cet article.

Celui-ci vise à permettre le recours à la visioconférence pour les réunions des commissions constituées par le conseil municipal.

Cet article, s’il est cantonné aujourd’hui aux réunions de commissions, ouvre tout de même un risque de dérive vers un usage de la visioconférence, y compris pour les réunions des assemblées délibérantes.

Nous savons que le fait de se réunir physiquement et en présentiel est un gage de discussions et de débats de bien meilleure qualité qu’à distance. Cela vaut aussi pour les réunions de commissions, où la compréhension des enjeux posés, les échanges autour de ceux-ci et la garantie de les tenir dans un environnement stable et sans interruption extérieure sont essentiels.

S’il s’agit de répondre au manque de disponibilité des élus, cela doit se jouer sur les aménagements en termes de travail ou de garde, afin de permettre à tout le monde non seulement de pouvoir être élu, mais également d’exercer son mandat de façon totale et non partielle, quel que soit son statut social, socio-professionnel, son genre ou son âge. De telles mesures sont d’ailleurs présentes dans le reste de cette proposition de loi.

Parce que cette mesure représente pour nous un risque de dérive, nous proposons donc sa suppression.

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Une décision récente du Conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.
En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la continuité et la bonne marche de l’administration.
Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).
Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.
La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif peut se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.
Cet amendement a donc pour objectif de sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

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Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.
Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.
Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit.
A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.
Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.
Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite.
Cet amendement propose donc d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L.2123-28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.
 

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF. 

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Selon les dispositions de l'article L114-1 du code des assurances « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ».  
Un élu insulté ou menacé, qui décide de temporiser la situation et de ne pas porter plainte dans un premier temps, puis décide de porter plainte en voyant que la situation perdure ou se reproduit, ne doit pas être sanctionné du fait de ce délai d’attente et se voir opposer la prescription biennale « en cas de silence prolongé excédant le délai de deux ans et traduisant un non-respect des clauses du contrat ».

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La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT).
Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.
 
Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et de faciliter la mise en œuvre du droit à la formation des élus en situation de handicap, cet amendement prévoit la prise en charge des frais spécifiques engagés lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.
 
 Cet amendement a été travaillé avec l'AMF. 

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Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de permettre le remplacement temporaire des conseillers municipaux en cas d’accueil d’un enfant ou de longue maladie.

La loi a introduit en 2021 l’obligation de remboursement des frais de garde d’enfants pour la participation à certaines réunions. Des mesures sont proposées dans la présente proposition de loi pour faciliter le remplacement temporaire du maire sur ses fonctions exécutives.

Cet amendement vise à aller encore plus loin en levant les freins à l’engagement des conseillers municipaux, en particulier l’empêchement lié à l’accueil d’un enfant ou à une maladie longue durée. En effet il apparait légitime que l’élu.e puisse temporairement être remplacé.e dans ses fonctions afin de concilier la parentalité avec le mandat, tout en gardant le bénéfice de tout ou partie de son indemnité.

Le code électoral permet aujourd’hui le remplacement des conseillers municipaux en cas de vacance du siège. Mais ce remplacement n’est effectif qu’en cas de vacance définitive du siège. Le conseiller municipal est alors remplacé par le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu. Le présent amendement vise à permettre le remplacement temporaire, sur demande de l’élu.e dans les mêmes conditions qu’en cas de vacance définitive du siège.

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Une décision récente du Conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.

En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la continuité et la bonne marche de l’administration.

Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).

Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.

La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif peut se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.

Cet amendement a donc pour objectif de sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

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Une obligation de déclaration domiciliaire, à l'instar de ce qui se pratique dans certains pays voisins (notamment en Allemagne), vise à centraliser au niveau communal des informations sur les personnes qui s'installent sur le territoire de la commune. La connaissance exacte de la population habitant sur un territoire donné est un outil précieux pour les maires et les élus municipaux.
Une telle déclaration domiciliaire systématique des nouveaux arrivants favoriserait également le recensement, notamment des jeunes de 16 à 25 ans, qui seront appelés à être convoqués à la « Journée Défense et Citoyenneté » (JDC).
Dès lors, l'objet du présent amendement est d’instaurer une obligation de déclaration en Mairie de résidence par tout nouvel arrivant.

Cet amendement a été travaillé avec l'AMRF.

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Cet amendement opère une coordination pour l’application des dispositions relatives aux indemnités de fonction des adjoints et au calcul de l'enveloppe indemnitaire globale en Polynésie française.

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Cet amendement opère une coordination pour l’application des dispositions relatives aux autorisations d'absence et au crédit d'heures en Polynésie française.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à sécuriser la fonction d’adjoint en cas de démission du maire pour assurer la continuité de l’action municipale.

Une décision récente du conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.

En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la bonne marche de l’administration.

Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).

Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.

La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif pouvant se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.

A ce titre, cet amendement propose de sécuriser la situation des conseils municipaux ainsi que des adjoints qui demeurent en fonction.

Cet amendement a été travaillé avec l'association des maires de France. 

 

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Les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle sont actuellement versées à perte, ne générant aucun droit nouveau en la matière.
 
Ce fut également le cas pour les autres retraités jusqu’à la loi portant réforme des retraites du 14 avril 2023 qui a donné la possibilité à certains retraités de se constituer une seconde pension de retraite en cas de reprise d’activité relevant du régime servant la pension. Les élus locaux retraités de leur activité professionnelle et cotisant au régime général sur leurs indemnités de fonction sont exclus de ce dispositif récent.
 
Pour réparer ces injustices, cet amendement tend à supprimer les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle lorsque celles-ci ne génèrent aucun droit nouveau. Il ouvre également la possibilité aux élus retraités du régime général de se constituer une seconde pension de retraite à ce même régime, au titre des cotisations versées aussi bien par eux que par leurs(s) collectivité(s).

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Cet amendement prévoit que les déclarations de patrimoine et d'intérêt des personnes mentionnées aux 2° ainsi que leurs collaborateurs mentionnés au 8° ainsi que les personnes mentionnées au 3° de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique soient pré-remplies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Cette mesure vise à simplifier les démarches des élus et responsables publics concernés. 

En pratique, une grande partie des informations demandées dans les déclarations d'intérêt et de patrimoine sont déjà connues de l'administration fiscale ou accessibles à travers des bases de données publiques. La HATVP peut donc, sur la base de ces données, proposer un formulaire pré rempli, que le déclarant n'aura plus qu'à vérifier, compléter ou corriger si nécessaire. 

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Cet amendement vise ici à permettre l’indemnisation des présidents, des présidents des commissions d’appel d’offre et des vice-présidents des institutions et des organismes de coopération interdépartementale régis par les articles L. 5411-1 à L. 5421-6 du code général des collectivités territoriales.
Si la coopération des collectivités locales est moins développée en matière interdépartementale qu’au niveau communal, la structuration d’une telle coopération a été pensée par le législateur par le biais de l’établissement public administratif disposant de la personnalité morale et de l’autonomie financière. De cette façon, les institutions ou organismes interdépartementaux disposent d’une large marge de manœuvre pour prendre en charge une compétence et faciliter sa gestion à la meilleure échelle.
Outre le fait que le personnel des établissement publics administratifs soit essentiellement constitué d'agents publics, qui peuvent être des fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique ou des agents non titulaires (contractuels) de droit public, pouvant relever le cas échéant de statuts particuliers ; la présidence et le bureau de tels organisme relèvent d’une élection parmi les élus des collectivités membres de la structure de coopération, pouvant s’apparenter au fonctionnement d’un établissement public de coopération intercommunale classique.
Il apparait toutefois que l’absence d’indemnisation au titre de la présidence de la structure de coopération est de nature à fonder une inégalité au sein des élus, notamment pour ceux qui siègent dans des établissements publics de coopération interdépartementale. En effet, les élus qui président de tels organismes y consacrent souvent un temps non-négligeable, et la responsabilité qui leur incombe au titre de ces fonctions – les présidents et les présidents des commissions d’appel d’offre notamment – sont propres, distinctes de l’exercice de la fonction d’élu au titre de laquelle ils siègent dans l’organe délibérant, et semblent de nature à justifier une indemnisation.

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Cet amendement vise ici à rapprocher le statut des adjoints au maire de Paris de la situation des adjoints au maire des communes de droit commun.
La rédaction actuelle de l’article 2511-34-1 du CGCT fixe pour le Conseil de Paris le montant total des indemnités susceptibles d’être allouées aux adjoints, sans qu’il soit possible de moduler ces indemnités entre les adjoints. Par conséquent, il apparaît que la rédaction actuelle de cette disposition est susceptible de porter atteinte à la libre administration des collectivités territoriales, dans la mesure où il est impossible pour le Conseil de Paris de dépasser le maximum de 128,5 % du terme de référence mentionné au I de l’article L2123-20 du Code général des collectivités territoriales dans la rémunération d’un adjoint.
Le présent amendement introduit la possibilité pour le Conseil de Paris de dépasser ce maximum pour indemniser les adjoints en fonction de leurs délégations comme cela est déjà possible dans toutes les communes de France, sans pour autant qu’il soit de nature à aggraver la charge publique, dans la mesure où la limite de l’enveloppe globale reste inchangée. 
Cet amendement donne une plus grande liberté au Conseil de Paris dans l’indemnisation des adjoints au maire. Il permet aussi la reconnaissance et la valorisation de l’engagement de ces derniers. En effet, si toutes les délégations dont les adjoints sont responsables au titre de leur mandat supposent un véritable engagement, elles ne requièrent pas toutes objectivement la même charge de travail. Aussi la faculté donnée au conseil de Paris de moduler ces indemnités, sans revêtir un caractère obligatoire, est pertinente pour valoriser le travail des adjoints au maire de Paris et leur investissement dans leurs délégations.
 

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à offrir une bonification de trimestre au titre de l’assurance retraite pour chaque période, continue ou non, de six ans de fonctions exercées plutôt que pour chaque mandat complet. 

Cet amendement reprend la formulation du rapport Jumel - Spillebout qui est mieux-disante et permet de prendre en compte les élus qui auraient exercé les fonctions mentionnées au présent article durant des périodes non-linéaires. 

 

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social complète les dispositifs prévus pour les communes et les EPCI. Il permet à l’organe délibérant de prévoir le remboursement des frais de transport :

-       engagés par les élus municipaux pour se rendre aux réunions et séances qui ont lieu sur le territoire de la commune ;

-       engagés par les élus d’EPCI pour des déplacements autres que ceux visés à l’article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales.

Cet assouplissement permet par ailleurs de répondre à l’objectif poursuivi par l’article 12 de la proposition de loi en permettant à une commune de prendre en charge des frais de transport d’un élu étudiant.

 

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rendre obligatoire l’enregistrement et la diffusion audiovisuelle des séances des conseils régionaux et départementaux.

 Aujourd’hui, les séances des assemblées délibérantes locales sont publiques (sauf huis clos), et de nombreuses collectivités diffusent déjà en direct leurs séances, sur leurs sites internet ou via les réseaux sociaux. Cependant, cette pratique n’est pas encore généralisée ni inscrite dans la loi.

 La retransmission publique contribue à renforcer la transparence et la lisibilité de la décision publique locale. Elle permet aux citoyens d’accéder directement aux débats et d’exercer un suivi démocratique plus attentif, tout en conduisant les élus à agir de manière plus conforme aux attentes de leurs concitoyens.

 Au-delà de la simple technique, cette mesure s’inscrit pleinement dans l’évolution du statut de l’élu local : elle consacre son rôle de représentant responsable et redevable, engagé à agir de façon exemplaire et accessible. En garantissant un droit à l’information directe, elle conforte le lien de confiance entre les élus et les habitants et contribue à une démocratie locale plus vivante et plus inclusive.

 Ainsi, en rendant obligatoire l’enregistrement et la diffusion audiovisuelle des séances, l’amendement participe directement à la modernisation du statut de l’élu, en affirmant sa mission d’information, de pédagogie et de transparence vis-à-vis des citoyens.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le champ des réunions permettant de bénéficier des autorisations d’absence.

Le régime des autorisations d’absence tel que prévu par l’article L.2123-1 du CGCT permet aux élus locaux de s’absenter de leur activité professionnelle, afin de se rendre à certaines réunions strictement énumérées par la loi.

Toutefois, de nombreuses réunions ou activités en lien direct avec le mandat, auxquelles les élus sont tenus de participer n’entrent pas dans le champ d’application de l’article précité (exemples : réunion de chantier, conseil d’école, instances de concertation type CLSPD…).

Cet amendement prévoit donc d’étendre le champ des réunions visées par l’article L.2123-1 du CGCT afin d’améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat. Il n'aggrave en aucun cas une charge publique puisque l'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions citées dans l’article L.2123-1 du CGCT. 

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des maires de France. 

 

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à alerter sur le manque de moyens dédiés aux élus d'opposition, notamment au sein des conseils municipaux. 

Alors que l’exécutif dispose de nombreux moyens humains et financiers à sa disposition, les élus d’opposition sont souvent livrés à eux-même, alors qu’ils sont déjà extrêmement minoritaires au sein des assemblées à cause de la prime majoritaire. 

Cette demande de rapport vise ainsi à trouver des pistes pour garantir l’exercice effectif et équitable du mandat des élus d’opposition. 

 

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Par cet amendement, le groupe LFI–NFP demande la remise d’un rapport visant à estimer l’impact qu’a eu le report de l’âge de départ à la retraite à 64 ans sur l’engagement civique et politique des citoyennes et citoyens.

Cette réforme brutale, imposée sans vote à l’Assemblée nationale, a marqué un tournant dans la rupture démocratique entre les institutions et le peuple. Avant même l’usage du 49.3, nous avions alerté à maintes reprises : reculer l’âge de départ à la retraite allait mécaniquement réduire le nombre de retraités en capacité de s’engager dans la vie locale, associative et démocratique. Car le travail salarié n’est pas la seule forme d’activité utile. La retraite libère un temps précieux, souvent consacré à la vie collective, à l’accompagnement des proches, au bénévolat et à la participation citoyenne.

Mais cette réforme a brisé cet équilibre. En prolongeant la durée de vie professionnelle, elle a réduit ce temps d’engagement libre, pourtant crucial pour la cohésion sociale. Elle nie une réalité pourtant bien établie : les retraités constituent une force vive indispensable au tissu démocratique du pays. Ce sont eux qui assurent la continuité des engagements associatifs, soutiennent les solidarités de proximité, et investissent les mandats locaux.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : l’âge moyen des maires est de 58,9 ans. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, près de 55 % des maires ont plus de 60 ans. Près de 40 % des élus locaux sont retraités. Cette surreprésentation ne doit rien au hasard : le mandat est chronophage, peu indemnisé, souvent incompatible avec un emploi à temps plein, en particulier dans les zones rurales où le maire est un véritable « factotum ».

Les travaux de recherche confirment ce lien entre retraite et engagement. La transition vers la retraite ouvre de nouvelles formes d’organisation de la vie. Le temps libre augmente, de même que la disponibilité pour le bénévolat et l’action collective (Van den Bogaard et al., 2014). Plusieurs études démontrent que les retraités sont significativement plus enclins à s’engager que ceux encore dans le monde salarial (Hank et Erlinghagen, 2010 ; Mutchler et al., 2003). Autrement dit : prolonger la vie au travail, c’est retarder l’entrée dans le « temps civique ».

La France insoumise demande donc un rapport sur les conséquences du report de l'âge de la retraite sur l'engagement civique des seniors.

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Une obligation de déclaration de domicile, à l’image de ce qui existe dans certains pays voisins comme l’Allemagne, permettrait de centraliser au niveau communal les informations relatives aux personnes s’installant sur le territoire. Une connaissance précise de la population résidant dans une commune constitue en effet un outil essentiel pour les maires et les élus municipaux.

Cette mesure revêt une importance particulière pour garantir aux communes une répartition équitable des dotations de l’État, calculées en fonction du nombre d’habitants. L’enjeu est d’autant plus crucial dans les territoires frontaliers, souvent marqués par une forte mobilité.

Une telle déclaration systématique des nouveaux arrivants faciliterait également le recensement, notamment des jeunes de 16 à 25 ans susceptibles d’être convoqués à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

Le présent amendement vise ainsi à instaurer une obligation de déclaration de résidence en mairie pour toute personne s’installant dans une commune.

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Amendement de coordination outre-mer (Polynésie française).

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Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent la mise en place des mécanismes de détection des conflits d’intérêts et un code de conduite définissant précisément les comportements à proscrire.

L’objectif est de mieux accompagner les élus dans l’exercice de leur mandat en leur fournissant des repères clairs et des outils concrets pour prévenir toute situation à risque. Il ne s’agit pas de partir du soupçon, mais de construire une culture partagée de l’éthique publique, fondée sur la transparence, la responsabilité et la prévention.

Ainsi, la détection anticipée des conflits d’intérêts – avant chaque séance plénière – permettrait aux élus d’être informés et soutenus dans leurs obligations déontologiques. Ce mécanisme, loin d’être punitif, vise à leur éviter de se retrouver involontairement en infraction ou dans des situations ambiguës, en leur signalant en amont les cas de déport nécessaires. Il constitue un outil d’accompagnement, de clarté et de protection.

Le code de conduite proposé complète ce dispositif. Il ne se limite pas à une liste de sanctions ou d’interdictions, mais trace un cadre de référence positif : il définit les comportements à éviter, mais aussi les engagements attendus en matière de probité et de lutte contre toutes les formes de corruption ou d’influence indue. Ce code serait élaboré en concertation, afin qu’il reflète les réalités du travail parlementaire et soit pleinement intégré par celles et ceux à qui il s’applique.

Enfin, la cartographie des risques de corruption, régulièrement mise à jour, permettrait de cibler les actions de sensibilisation, de formation et d’amélioration des pratiques. Là encore, l’idée est d’outiller les élus et les services pour mieux identifier les zones de fragilité et adapter leurs comportements et décisions en conséquence.

En somme, cet amendement vise à construire une éthique de la prévention : protéger les élus, garantir l’exemplarité, et consolider la confiance des citoyens dans leurs institutions. Il s’inscrit dans une logique d’appui, de clarté et de responsabilité partagée.

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Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP souhaitent rétablir la protection fonctionnelle automatique pour tous les élus, estimant qu’il s’agit d’une garantie fondamentale permettant à chacun d’exercer son mandat dans des conditions sereines, sans crainte de violences, de menaces ou d’actes d’intimidation liés à l’exercice de ses fonctions.

Cette protection ne doit pas être subordonnée à une délibération ou à une décision politique, car cela reviendrait à introduire une forme d’arbitraire incompatible avec le principe d’égalité entre élus. Nous rappelons que les élus de l’opposition, tout comme ceux de la majorité ou de l’exécutif, sont régulièrement exposés à des risques personnels dans le cadre de leur engagement public : insultes, menaces, pressions, voire agressions physiques.

Restreindre ou conditionner cette protection revient à affaiblir la capacité des élus à exercer pleinement et librement leur mandat. L’automaticité garantit un cadre clair, équitable et impartial, protégeant tous les élus sans distinction face aux atteintes qu’ils peuvent subir du fait de leur fonction. En rétablissant ce principe, nous défendons non seulement l’égalité entre élus, mais aussi la capacité de chacun à représenter ses concitoyens en toute sécurité et dignité.

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Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP visent à étendre la protection fonctionnelle à l'ensemble des élus, qu'ils aient des fonctions exécutives ou non.

Nous soutenons la disposition visant à étendre la protection fonctionnelle en cas de poursuites civiles ou pénales engagées à l’encontre d’un élu exerçant des fonctions exécutives, afin qu’elle s’applique dès le début de la procédure judiciaire. Cependant, il est impératif que les élus de l’opposition puissent également bénéficier de cette protection dans les situations où ils sont poursuivis en lien avec l’exercice de leur mandat. Certes, ces cas sont plus rares que ceux concernant les exécutifs, mais ils existent bel et bien. Un élu de l’opposition peut, lui aussi, faire l’objet de pressions, de procédures abusives ou de mises en cause pour des faits liés à ses fonctions. Exclure ces élus de la protection reviendrait à créer une inégalité de traitement injustifiée et à fragiliser la pluralité démocratique au sein des conseils municipaux. La protection fonctionnelle doit s’appliquer à tous les élus, sans distinction de position politique ou statutaire, dès lors que les faits reprochés sont en lien direct avec leur mandat. Si l’objectif affiché est réellement de favoriser l’engagement dans la démocratie locale, alors il faut garantir la sécurité juridique de l’ensemble des élus — sans distinction. Nul ne sait, au moment de se présenter, s’il siégera dans la majorité ou dans l’opposition.

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Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise – NFP souhaitent attirer l’attention du Gouvernement sur les effets délétères du Compte personnel de formation (CPF), qui repose sur une logique de monétisation individualisée et de mise en concurrence généralisée de la formation.

En individualisant les crédits et en ouvrant largement l’offre via une plateforme marchande, le CPF a favorisé une mise en concurrence généralisée des organismes de formation. Cette dynamique a contribué à une dégradation de la qualité des formations proposées, à un appauvrissement des contenus pédagogiques et à une perte de lisibilité pour les usagers, souvent laissés seuls face à une offre pléthorique, inégale et peu régulée. Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) souligne à cet égard le risque inflationniste lié à cette monétisation, en raison de la faible capacité de négociation des individus et de « la double asymétrie entre les titulaires de comptes et les offreurs de formation : asymétrie d’information sur la qualité d’une offre atomisée et peu contrôlée d’une part, asymétrie dans la capacité de négociation sur les prix d’autre part ». Cette introduction de la logique de marché dans le système de formation a dévoyé la logique du droit à la formation, construit pour l’émancipation professionnelle.

Par ailleurs, le CPF a donné lieu à une explosion des fraudes et des détournements. Selon les données de TRACFIN, le nombre de notes transmises à l’autorité judiciaire a été multiplié par trois entre 2020 et 2022, et le montant des enjeux financiers est passé de 7,8 millions à 43,2 millions d’euros, soit une multiplication par plus de cinq. Ces chiffres illustrent l’ampleur des dérives : démarchages abusifs, arnaques en ligne, inscriptions fictives et détournements massifs. Il est donc impératif de produire un rapport d’évaluation complet, afin de mesurer précisément ces phénomènes, d’analyser la qualité réelle des formations proposées et de formuler des pistes de régulation ambitieuses pour recentrer le CPF sur son objectif initial : garantir un droit effectif, accessible et encadré à la formation tout au long de la vie.

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Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise – NFP dénoncent le désengagement continu de l’État vis-à-vis des collectivités territoriales, alors même que celles-ci assument des responsabilités toujours plus lourdes. L’État impose des compétences nouvelles sans jamais fournir les moyens correspondants. C’est une mise sous tutelle déguisée, qui étrangle les territoires. Les collectivités sont sommées de faire plus, avec moins. Leur autonomie financière est méthodiquement détruite par une recentralisation budgétaire rampante.

La proposition de loi prétend s’attaquer au désengagement civique dans la démocratie locale, mais elle passe complètement à côté des véritables causes structurelles de cette crise. Comme l’a récemment rappelé Martial Foucault, professeur à Sciences Po, dans une étude menée à l’occasion du Congrès des maires, « peu de maires mettent cette question en avant. Aucun ne piaffe d’impatience à l’idée de mettre du beurre dans les épinards. Ce n’est pas ça le sujet. Le sujet, c’est d’obtenir plus d’autonomie, ce qui va de pair avec la responsabilité politique et la capacité à lever l’impôt. Car c’est cela qui produit de la citoyenneté. » Ce rappel est fondamental : sans autonomie réelle des collectivités, sans lien clair entre la responsabilité politique locale et les ressources fiscales, il ne peut y avoir de démocratie locale vivante. La citoyenneté ne se décrète pas par des incantations, elle se construit par la capacité des territoires à décider et à agir.

La première préoccupation des maires, c’est de répondre concrètement aux attentes de leurs administrés : services publics, aménagements, solidarité, transition écologique. Pour cela, ils ont besoin de moyens, mais surtout d’autonomie fiscale, c’est-à-dire de la capacité à lever l’impôt pour financer les politiques qu’ils portent. Or, le Gouvernement a supprimé les principaux impôts locaux — taxe d’habitation, CVAE — vidant les collectivités de leurs ressources propres. Ces suppressions ont été compensées par l’affectation d’une part de TVA. Mais ce mécanisme, en plus d’anéantir toute autonomie locale — les collectivités ne maîtrisant ni l’assiette ni le taux de cet impôt —, fragilise aussi le budget de l’État : en 2024, sur 212 milliards d’euros de TVA collectés, seulement 96,8 milliards restent dans les caisses de l’État, 53 milliards étant fléché vers les collectivités, sans logique de pilotage démocratique local. Par cette politique budgétaire, l’État a brisé la démocratie locale en privant les territoires de toute autonomie fiscale, tout en asphyxiant son propre budget — préparant ainsi le terrain à une austérité qu’il aura lui-même rendue inévitable.

 

 

 

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Amendement rédactionnel.

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Cet amendement vise à étendre aux élus de l’assemblée de Guyane ainsi qu’aux membres de l’assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique les garanties applicables aux élus qui exercent provisoirement des fonctions exécutives. 

Il ajoute également la mention de ces élus à l’article L. 3142‑88 code du travail. Ces élus qui ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient bien, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142‑83 à L. 3142‑87 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l’Assemblée nationale et du Sénat en application des articles L. 7125‑7 et L. 7227‑7 du code général des collectivités territoriales. Il convient donc de les ajouter dans la liste de l’article miroir du code du travail.

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Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement l’indépendance du régime de retraite complémentaire Ircantec, lorsqu’il s’applique à des élus locaux, vis-à-vis des autres régimes professionnels ou spéciaux auxquels ces mêmes élus peuvent être affiliés.

Depuis plusieurs années, des cas concrets ont mis en évidence les conséquences préjudiciables de l’interprétation de l’affiliation à l’Ircantec comme un obstacle à l’exercice plein des droits à la retraite dans d’autres régimes. Ces situations créent un flou juridique et une insécurité dommageable, en contradiction avec les principes de non-cumul des effets et de liberté de mandat.

Deux exemples illustrent cette problématique :

- Refus de liquidation AGIRC-ARRCO : plusieurs élus affiliés à l’AGIRC-ARRCO se sont vu refuser la liquidation de leur retraite complémentaire, en raison de cotisations Ircantec en cours liées à leur mandat local. Cette affiliation était interprétée comme une poursuite d’activité, les contraignant à cesser leur mandat pour percevoir leur pension.

- Exclusion du complément de retraite agricole (CDRCO) : jusqu’à l’intervention législative de 2022, des anciens exploitants agricoles titulaires d’un mandat local ont été écartés du bénéfice du CDRCO au motif qu’ils percevaient une pension Ircantec. Cette pension était assimilée à un revenu professionnel, affectant l’éligibilité à un dispositif de solidarité ciblé.

Dans d'autres cas encore non résolus, l’affiliation Ircantec empêche l’accès à la retraite progressive ou la validation du minimum contributif, tandis que des professions libérales, telles que les avocats, se retrouvent empêchées de liquider leur retraite professionnelle sans devoir abandonner leurs mandats.

Ces difficultés nuisent à la lisibilité du droit, et dissuadent de plus en plus d’élus, notamment dans les territoires ruraux, de s’engager dans la vie publique.

Il est donc indispensable de sanctuariser, dans la loi, le fait que l’affiliation à l’Ircantec d’un élu local :

- ne puisse, à elle seule, faire obstacle à l’ouverture ou la liquidation de droits dans un autre régime professionnel ou spécial ;
- ne soit pas prise en compte dans l’évaluation des ressources ouvrant droit à un complément de pension ou à une aide à la retraite.

Le présent amendement permet d'apporter cette sécurité juridique, sans bouleverser les règles d’assiette ou d’ouverture de droits au sein des régimes existants.

Enfin, cette clarification ne crée aucune charge nouvelle pour le budget général de l’État, respectant ainsi les prescriptions de l’article 40 de la Constitution.

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Le présent article prévoit la création d’un « statut de l’élu étudiant », via des aménagements spécifiques dans l’organisation et le déroulement de la scolarité́ des étudiants titulaires d’un mandat électif ainsi que le remboursement des frais engagés par ces derniers pour se déplacer entre leur commune d’élection et leur lieu d’étude. Toutefois ce « statut », tel qu’adopté par les sénateurs, ne concerne que les étudiants ayant la qualité d’élu municipal et n’a pas été étendu à ceux titulaires d’un mandat de conseiller régional. 

Le présent amendement, dans un souci d’égalité de traitement, comble donc cette lacune.

Cet amendement est proposé par Régions de France.

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Le présent article prévoit la création d’un « statut de l’élu étudiant », via des aménagements spécifiques dans l’organisation et le déroulement de la scolarité des étudiants titulaires d’un mandat électif ainsi que le remboursement des frais engagés par ces derniers pour se déplacer entre leur commune d’élection et leur lieu d’étude. Toutefois ce « statut » ne concerne que les étudiants ayant la qualité d’élu municipal et n’a pas été étendu à ceux titulaires d’un mandat de conseiller départemental.

Le présent amendement, dans un souci d’égalité de traitement, comble donc cette lacune.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre les obligations de l’article 17 de la loi Sapin 2 aux responsables d’exécutifs de collectivités territoriales de plus de 100 000 habitants.

Malgré leur vulnérabilité face à la criminalité organisée, les collectivités territoriales n’ont pas de cadre suffisamment protecteur afin de prévenir les atteintes à la probité, ce qui met en danger certains élus locaux qui se retrouvent ainsi exposés. Cette extension permettrait de mieux les accompagner et de sécuriser leur engagement. Actuellement, cette obligation ne s’applique en effet qu’aux entreprises et aux établissements publics à caractères industriel et commercial ayant plus de 500 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 M euros. 

Selon la loi Sapin 2, un plan complet de prévention de la corruption comprend 8 volets parmi lesquelles une cartographie des risques qui permet d’identifier les fonctions les plus susceptibles d’être soumises à un risque de corruption par les narcotrafiquants, des actions de formation pour permettre aux agents de mieux reconnaître les actions de corruption, des contrôles comptables et d’audit interne permettant de détecter les actes de corruption à posteriori, un dispositif d’alerte interne permettant aux agents de signaler les cas de corruption. De tels dispositifs de prévention de la corruption sont aujourd’hui indispensables, ils permettent d’abord de lutter contre les formes de corruption de “basse intensité” qui peuvent affecter les agents, d’une part, mais aussi contre les formes d’infiltrations des milieux politiques au niveau local, d’autre part.

L’Agence française anticorruption, également créée par la loi Sapin 2, est compétente pour contrôler à la fois la mise en œuvre d’un tel plan pour les entreprises et les administrations publiques. Elle contrôle les plus grandes collectivités sans que les obligations de la loi Sapin 2 s’appliquent explicitement à celles-ci. L’AFA recommande très fortement aux collectivités exposées au risque de corruption la mise en place de dispositifs de préventions .

Le présent amendement tient compte des constats dressés par l’A.F.A. et les associations de la lutte contre la corruption en étendant le périmètre des acteurs pour lesquels l’obligation d’élaboration d’un plan de prévention de la corruption s’applique. Pour garantir une proportionnalité de cette nouvelle exigence aux réalités de terrain, cet article instaure des seuils pour les collectivités territoriales concernées. 

Cet amendement a été suggéré par l’association Transparency International France.

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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à abaisser de 100 000 à 50 000 habitants le seuil d’assujettissement des collectivités territoriales et EPCI pour lesquels les représentants d'intérêts doivent déclarer leurs actions auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)

La transparence de la vie publique ne saurait être l’apanage des seules grandes collectivités. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022, dite loi « 3DS », l’obligation de déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) s’applique aux représentants d’intérêts intervenant auprès des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants.

Ce seuil, bien qu’ayant permis une première avancée, demeure trop élevé au regard de l’importance croissante que prennent les collectivités locales de taille moyenne dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. De nombreuses intercommunalités ou communes de 50 000 à 100 000 habitants exercent des compétences structurantes (mobilité, urbanisme, transition écologique, développement économique, santé territoriale, etc.) et sont ainsi devenues des cibles naturelles de la stratégie d’influence d’acteurs économiques.

En abaissant ce seuil à 50 000 habitants, le présent amendement vise à renforcer les garanties de transparence démocratique, d’égalité d’accès à la décision publique et de prévention des conflits d’intérêts dans l’ensemble des territoires. Il s’agit de donner à nos concitoyens des garanties concrètes sur l’encadrement des interactions entre décideurs publics locaux et représentants d’intérêts, à un niveau où les enjeux sont majeurs mais les moyens de contrôle encore limités.

Par ailleurs, il permet également de mieux protéger les élus locaux dans l’exercice de leur mandat. En renforçant la transparence autour des actions de lobbying auprès des collectivités de taille moyenne, les élus bénéficieront d’un cadre plus clair et sécurisé pour leurs relations avec les représentants d’intérêts. Cela contribuera à prévenir toute pression indue ou influence excessive, garantissant ainsi leur indépendance et la qualité de leur prise de décision au service des citoyens.

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Le présent amendement vise à compléter l’article L. 2123‑1 du Code général des collectivités territoriales afin de garantir aux élus membres des conseils municipaux, et aux maires en particulier, une autorisation d’absence spécifique pour participer aux réunions d’échanges et de concertation organisées lors de tout projet de fermeture d’une école ou d’un service public dans leur commune. Il permet à l’élu de bénéficier, au même titre que pour les autres réunions mentionnées à l’article L. 2123‑1, d’un droit effectif d’absence pour rendre un avis explicite et éclairé afin qu’il puisse pleinement défendre les intérêts de leurs administrés dans des décisions majeures pour la vie locale.

La fermeture d’une école ou d’un service public constitue un événement majeur dans la vie d’une commune, avec des conséquences directes sur la cohésion sociale, l’attractivité du territoire et la qualité de vie des habitants. Or, ces décisions sont souvent prises sans une concertation suffisante avec les élus locaux, qui sont pourtant les premiers représentants des intérêts de la population.

Ainsi, l’amendement impose que l’avis de l’élu soit formellement recueilli et pris en compte dans la procédure de décision, renforçant ainsi leur rôle consultatif et leur capacité d’influence. Il s’inscrit dans la continuité des engagements du Président de la République Emmanuel Macron qui s’était engagé à l’issue du grand Débat de 2019 à ce qu’il n’y ait plus « d’école qui ferme sans l’avis favorable du maire ».

En inscrivant dans la loi cette exigence de dialogue et de consultation, il s’agit de préserver le lien de confiance entre les citoyens, leurs élus et l’État, et d’assurer que chaque décision soit prise en connaissance de cause, dans le respect des réalités et des besoins locaux.

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Cet amendement vise à compléter l’article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales en conférant aux élus municipaux un droit d’absence spécifique pour participer aux réunions de concertation sur la fermeture d’une école ou d’un service public.

Il introduit également la possibilité pour l’élu de rendre un avis formel sur ces projets, afin de renforcer son rôle consultatif et son implication dans les décisions locales majeures.

Cette disposition contribue à consolider les droits attachés au statut de l’élu local, en renforçant sa capacité d’agir, de défendre les intérêts de sa commune et de participer pleinement à la vie démocratique locale.

Elle s’inscrit ainsi dans une logique de protection et de valorisation de l’engagement des élus, conformément aux objectifs de la proposition de loi visant à améliorer l’exercice du mandat et les conditions d’exercice des fonctions électives.

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Les élus locaux consacrent une part importante de leur temps et de leur énergie à l’exercice de leur mandat, souvent au détriment de leur activité professionnelle ou de leur carrière, ce qui peut entraîner une perte de droits à la retraite ou des carrières incomplètes. Accorder un trimestre par année de mandat permettrait de reconnaître concrètement cet engagement au service de l’intérêt général, de mieux protéger leur avenir et de rendre plus attractif la qualité d’élu.

Avant 2013 (année d’affiliation des élus locaux au régime général), seuls les élus ayant cessé leur activité professionnelle cotisaient pour la retraite sur leurs indemnités de fonction. Depuis, en application de l'article 18 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 du financement de la sécurité sociale pour 2013, seuls ceux dont les indemnités dépassent 50% du plafond de la sécurité sociale (soit 1 962,50 € par mois en 2025) cotisent automatiquement, les autres pouvant opter pour l’assujettissement volontaire. Cette situation crée des inégalités entre élus selon le montant de leur indemnité ou leur situation professionnelle, alors que la charge du mandat est similaire. Un trimestre par année de mandat garantirait un traitement plus équitable entre tous les élus locaux.

Le décret du 31 août 2023 a permis aux élus de racheter jusqu’à 12 trimestres pour les années de mandat non cotisées, mais ce rachat est à la charge exclusive de l’élu et reste limité dans le temps et en nombre. Le rachat ne règle donc pas entièrement la question de la prise en compte des années de mandat dans la constitution des droits à retraite, notamment pour les élus ayant exercé longtemps ou n’ayant pas les moyens financiers de procéder à ce rachat.

Garantir un trimestre par année de mandat contribuerait à sécuriser les parcours des élus locaux, à éviter les ruptures de droits et à rendre l’exercice du mandat plus attractif, notamment pour les actifs et les jeunes.

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Afin de renforcer le lien entre le maire et ses concitoyens et d’affirmer son rôle central au sein de la vie communale, le présent amendement propose de réinstaurer, sous une forme modernisée et encadrée, la « journée du maire ».

Cette journée permettra aux élèves, accompagnés de leurs parents ou représentants légaux, de participer à des activités éducatives, citoyennes ou environnementales, organisées par le conseil municipal et en partenariat avec les acteurs locaux.

Inspirée de la journée qui a existé entre 1977 et 1991, elle visait déjà à renforcer le sens de la citoyenneté locale, à encourager la proximité entre les habitants et à favoriser la participation active des enfants à la vie de la commune. Cette initiative était particulièrement appréciée dans les zones rurales, où elle favorisait la cohésion sociale et le lien intergénérationnel.

Aujourd’hui, bien qu’il soit possible, sur autorisation académique, d’interrompre ponctuellement l’activité scolaire pour des raisons exceptionnelles, cette pratique n’est pas consacrée dans la loi. Le présent amendement vise donc à sécuriser et encourager ce type d’initiative, en l’inscrivant explicitement dans le droit, tout en préservant la durée effective de l’année scolaire.

Cette mesure contribue également à valoriser le statut de l’élu local, en affirmant son rôle d’animation, d’éducation à la citoyenneté et de renforcement du tissu social. Elle constitue ainsi un moment privilégié pour rapprocher les habitants de leurs élus et encourager l’engagement civique.

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La révolution numérique transforme profondément les modalités d'exercice de l'action publique et ouvre des perspectives inédites pour moderniser l'accompagnement des élus locaux. Face à la complexification croissante des règles juridiques et administratives applicables aux collectivités territoriales, l'outillage numérique constitue un levier majeur pour démocratiser l'accès à l'expertise et sécuriser l'exercice des mandats électifs.

L'asymétrie d'information entre les collectivités constitue aujourd'hui un facteur d'inégalité territoriale préoccupant. Tandis que les grandes collectivités disposent de services juridiques étoffés et de réseaux de conseil développés, les élus des petites et moyennes collectivités se trouvent souvent démunis face à la technicité des procédures administratives et à l'évolution permanente du cadre normatif.

Le développement de l'intelligence artificielle appliquée au droit public offre aujourd'hui la possibilité de créer des outils d'assistance juridique personnalisés, capables de fournir aux élus des réponses immédiates et fiables aux questions pratiques qu'ils rencontrent quotidiennement. Cette technologie peut révolutionner l'accès à l'information juridique pour les collectivités territoriales.

L'information descendante des services déconcentrés vers les collectivités souffre actuellement de défauts de ciblage et de réactivité qui nuisent à l'efficacité de l'action publique locale. Un système de notifications intelligentes, personnalisé selon le profil et les responsabilités de chaque élu, améliorerait significativement la diffusion de l'information administrative et réglementaire.

La dimension collaborative de la plateforme répond à l'aspiration croissante des élus locaux à mutualiser leurs expériences et à bénéficier des innovations développées par leurs pairs.

L'accès aux données statistiques locales actualisées constitue un enjeu majeur pour la qualité de la décision publique locale. La centralisation et la mise à disposition de ces données dans un format accessible et exploitable par les élus contribuerait à l'amélioration de l'efficacité des politiques publiques territoriales.

Le délai de dix-huit mois proposé permet de concilier l'urgence des besoins exprimés par les élus locaux et les exigences techniques d'un projet numérique de cette ampleur. Il laisse le temps nécessaire aux consultations préalables, au développement informatique et aux phases de test indispensables à la réussite du projet.

Cette mesure devrait contribuer significativement à moderniser et faciliter l'exercice des mandats électifs locaux, à réduire les inégalités territoriales d'accès à l'expertise, et à renforcer l'attractivité de l'engagement citoyen dans la gestion des affaires publiques locales.

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L'exercice des mandats électifs locaux place régulièrement les élus dans des situations de dilemme juridique particulièrement délicates, notamment lorsqu'ils héritent de leurs prédécesseurs d'équipements ou de services publics présentant des non-conformités réglementaires. Ces situations, fréquentes dans la gestion locale, illustrent la tension permanente entre l'exigence de conformité réglementaire et la continuité du service public.

Un maire nouvellement élu peut ainsi hériter d'un établissement ne respectant pas l'ensemble des normes de sécurité ou d'accessibilité, sans pour autant pouvoir envisager sa fermeture immédiate compte tenu de l'absence d'alternative et du préjudice social qu'entraînerait l'interruption du service.

Cette situation place l'élu dans une position juridiquement intenable : maintenir le service expose sa responsabilité pénale et administrative pour non-respect de la réglementation, tandis que la fermeture immédiate constituerait un manquement grave à ses obligations de service public et porterait atteinte aux droits fondamentaux des usagers.

L'inadaptation du cadre juridique actuel à ces situations de contrainte héritée constitue un facteur significatif de dissuasion à l'engagement électif local. De nombreux témoignages d'élus font état de l'angoisse générée par la découverte, en début de mandat, de non-conformités structurelles nécessitant des investissements considérables et des délais de mise en œuvre incompatibles avec l'urgence réglementaire.

Le principe de co-responsabilité proposé reconnaît que certaines situations de non-conformité dépassent les capacités d'action immédiate des collectivités locales et relèvent d'une responsabilité partagée entre l'échelon local et l'État. Cette approche s'inspire des mécanismes de solidarité institutionnelle déjà existants dans d'autres domaines de l'action publique.

L'exigence d'un plan de mise en conformité échelonnée, validé par les services compétents de l'État, garantit que le régime de co-responsabilité ne constitue pas un blanc-seing pour le maintien durable de situations non conformes. Elle impose aux élus une démarche proactive de régularisation tout en reconnaissant les contraintes temporelles et financières de cette mise en conformité.

La limitation de la responsabilité de l'élu aux seules décisions prises en méconnaissance du plan validé préserve l'exigence de responsabilité tout en sécurisant juridiquement l'élu de bonne foi. L'assumation par l'État de la responsabilité des dommages éventuels reconnaît la dimension d'intérêt général de la continuité du service public.

Le délai de réponse de deux mois imposé au représentant de l'État assure la réactivité du dispositif, indispensable à son efficacité pratique. L'obligation de motivation en cas de refus garantit la transparence de la décision et la possibilité d'un recours contentieux.

Cette mesure s'inscrit dans une logique de pragmatisme institutionnel, reconnaissant que la gestion publique locale s'exerce souvent dans des conditions de contrainte héritée qui échappent à la responsabilité directe des élus en exercice. Elle devrait contribuer significativement à rassurer les élus dans l'exercice de leurs fonctions et à faciliter la gestion des transitions entre équipes municipales.

L'instauration de ce régime de co-responsabilité constitue également un facteur d'amélioration de la qualité de l'action publique locale, en incitant l'État à accompagner plus étroitement les collectivités dans la régularisation des situations problématiques plutôt qu'à adopter une posture purement répressive.

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L'exercice des mandats électifs locaux s'est considérablement complexifié au cours des dernières décennies. Les élus doivent aujourd'hui maîtriser un corpus juridique d'une technicité croissante, couvrant des domaines aussi variés que l'urbanisme, l'environnement, les marchés publics, ou encore les finances locales. Cette complexification normative, conjuguée à l'accélération du rythme des réformes législatives et réglementaires, place les élus locaux dans une situation de vulnérabilité juridique permanente.

Le principe de responsabilité des élus, s'il demeure fondamental dans notre démocratie, ne saurait conduire à une sanctuarisation excessive qui découragerait l'engagement citoyen. Force est de constater que la crainte de la sanction pénale ou administrative constitue aujourd'hui un frein majeur à l'attractivité des mandats locaux, particulièrement dans les petites collectivités où les élus ne disposent pas toujours des moyens d'expertise juridique nécessaires.

L'instauration d'un droit à l'erreur pour les élus locaux répond à une double exigence : celle de maintenir l'attractivité des mandats électifs tout en préservant l'exigence de bonne gestion publique. Ce dispositif, déjà consacré dans les relations entre l'administration et les usagers par la loi du 10 août 2018, trouve sa légitimité dans la spécificité de l'engagement électif, caractérisé par l'exercice bénévole de responsabilités complexes.

Le présent amendement propose un équilibre entre la protection légitime des élus de bonne foi et la nécessaire sanction des comportements fautifs. La condition de bonne foi, appréciée objectivement, garantit que seules les erreurs involontaires bénéficient de cette protection. L'exclusion des préjudices graves et irréversibles préserve l'exigence de responsabilité pour les décisions aux conséquences les plus lourdes.

Cette mesure s'inscrit dans une logique de modernisation du statut de l'élu local, visant à adapter le cadre juridique aux réalités contemporaines de l'exercice des mandats électifs. Elle devrait contribuer à rassurer les élus dans l'exercice de leurs fonctions et à encourager une nouvelle génération de citoyens à s'engager dans la vie publique locale.

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Une décision récente du Conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.

En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la continuité et la bonne marche de l’administration.

Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).

Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.

La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif peut se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.

Cet amendement a donc pour objectif de sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

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Cet amendement vise à élargir les possibilités de remboursement des frais liés à l’exercice du mandat municipal, dans une logique de reconnaissance de l’engagement des élus locaux.

Il permet au conseil municipal, par délibération, de prendre en charge d’autres frais que ceux strictement liés aux déplacements ou à l’hébergement, lorsqu’ils sont directement occasionnés par l’exercice du mandat.

Cette souplesse offerte aux communes, dans un cadre juridique sécurisé par décret, contribue à lever certains freins matériels à l’exercice du mandat, notamment pour les élus les plus exposés à des contraintes personnelles, familiales ou économiques. Elle participe ainsi à l’objectif poursuivi par la proposition de loi de favoriser un accès plus large et équitable aux fonctions électives locales.

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Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour le conseil municipal, à la demande du maire, de fixer une indemnité de fonction inférieure au barème légal prévu à l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales. Cette faculté, bien qu’encadrée, ouvre la voie à des dérives, en particulier lorsqu’elle est instrumentalisée à des fins politiques ou populistes, notamment dans le cadre de campagnes électorales valorisant un renoncement partiel ou total à l’indemnité de fonction comme gage de "désintéressement".

Cette logique s’inscrit dans une tendance à assimiler la fonction de maire à un engagement bénévole, ce qui contrevient à l’objectif poursuivi par la présente proposition de loi : reconnaître pleinement l’engagement des élus locaux et sécuriser leurs conditions d’exercice. Si le principe de gratuité du mandat électif, issu de la Révolution française, reste un fondement de notre droit, inscrit à l’article L2123-17, il est aujourd’hui encadré et largement aménagé. Ces aménagements permettent d’indemniser les élus pour les responsabilités qu’ils assument, et de lever des freins à l’engagement, notamment dans les territoires ruraux, où l’exercice du mandat est souvent solitaire, omniprésent, et peu compatible avec une activité professionnelle parallèle.

En effet, devenir maire conduit fréquemment à un réel sacrifice professionnel, que ce soit par un arrêt de carrière, une réduction du temps de travail, ou des renoncements financiers. Cette réalité touche particulièrement les petites communes, où les maires sont très sollicités sans disposer du soutien d’équipes administratives étoffées. Autoriser la fixation d’une indemnité inférieure au barème légal entretient une forme de précarisation du mandat, voire une forme de pression politique implicite pour renoncer à une juste indemnisation.

Le barème légal doit au contraire être considéré comme un socle protecteur, garantissant la reconnaissance approprié et objective du mandat. Supprimer cette clause de modulation permettrait d’affirmer une conception plus claire et assumée de l’indemnité, au service de la dignité de la fonction et de l’attractivité du mandat local.

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Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement l’interdiction pour le conseil municipal, y compris à la demande du maire, de fixer une indemnité de fonction inférieure au barème légal prévu à l’article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales.

Il s’inscrit dans la même logique que l’amendement n°1 à l’article 1er, qui proposait la suppression d’une disposition équivalente concernant les maires. Il complète également la suppression intervenue à l’alinéa 12 du présent article, en venant affirmer dans la loi le principe d’intangibilité du barème minimal.

L’objectif est de garantir un socle minimal d’indemnisation, pleinement assumé, pour l’ensemble des élus municipaux, qu’il s’agisse du maire ou de ses adjoints. La faculté de moduler les indemnités à la baisse, bien qu'encadrée, peut être instrumentalisée à des fins politiques ou populistes. Elle alimente une vision dévoyée du mandat local, qui valoriserait le renoncement partiel ou total à l’indemnité comme un signe de vertu ou de désintéressement, au détriment d’une reconnaissance légitime de l’engagement des élus.

Cette logique fragilise l’un des objectifs centraux de la proposition de loi : renforcer l’attractivité du mandat local, en particulier dans les petites communes, où les élus assument souvent seuls une charge de travail importante. Le principe de gratuité du mandat reste encadré et aménagé par le droit en vigueur pour permettre une indemnisation raisonnable, compatible avec les responsabilités exercées.

En affirmant explicitement l’interdiction de toute dérogation à la baisse, le présent amendement contribue à protéger les élus contre toute pression implicite et à réaffirmer la dignité attachée à leurs fonctions. Il s’agit ainsi d’affirmer une conception claire, équilibrée et assumée de l’indemnisation du mandat local.

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Le présent amendement vise à revaloriser de manière structurelle la fonction de maire en établissant un principe de parité indemnitaire avec le directeur général des services (DGS) de la commune.

Il permet de mieux reconnaître la responsabilité politique, la charge de travail et l’engagement quotidien que suppose l’exercice du mandat de maire. En supprimant le barème démographique actuel, il introduit un critère fondé sur l’organigramme réel de la collectivité et la responsabilité exercée. Ce principe assure une plus grande simplicité dans le calcul des indemnités, une équité entre l’élu et son administration, tout en laissant au conseil municipal la faculté de moduler cette indemnité.

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Le présent amendement reconnaît la responsabilité croissante des présidents d’intercommunalités, en instaurant une règle d’alignement indemnitaire sur la rémunération du DGS de l’EPCI. Il met fin au caractère arbitraire des barèmes actuels et valorise l'engagement exécutif des élus intercommunaux. Les syndicats de communes sont explicitement exclus de cette disposition. 

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Le président du conseil départemental exerce des responsabilités exécutives majeures. Cet amendement aligne son indemnité sur celle du DGS du département ou, à défaut, sur l’agent le mieux rémunéré. Il supprime les plafonds injustifiés et inadaptés aux compétences exercées.

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Le président du conseil régional dirige une administration majeure à l’échelle d’un territoire stratégique comptant plusieurs millions d’habitants. Il est incohérent que cette responsabilité ne soit pas reconnue sur le plan indemnitaire. Cet amendement aligne l’indemnité du président sur celle du DGS régional, assurant clarté, équité et reconnaissance fonctionnelle.

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Le présent amendement donne une base légale claire à la mise à disposition d’un logement communal au maire, dans des conditions encadrées, transparentes et décidées par le conseil municipal. Il sécurise juridiquement une pratique existante dans certaines communes et permet une meilleure organisation matérielle de l'exercice du mandat exécutif local.

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Le présent amendement encadre la possibilité de mettre à disposition un véhicule de fonction pour le maire, en l’assortissant d’une délibération locale précisant les règles d’usage. Il s’agit d’un outil d’organisation fonctionnelle et de mobilité, utile à l’exercice du mandat.

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Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.

Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec. 

Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit. 

A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.

Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.

Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite. 

Cet amendement propose donc d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L.2123-28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.

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Le présent amendement modifie la base de calcul du plafond d’écrêtement applicable aux indemnités de fonctions des élus locaux. Il précise que ce plafond s’entend désormais sur l’indemnité parlementaire de base et l'indemnité de fonction. 

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Cet amendement étend aux étudiants titulaires d'un mandat départemental ou régional le bénéfice du remboursement des frais de déplacement déjà prévu pour les étudiants membres d'un conseil municipal par l'article 12 de la proposition de loi.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 12 crée une inégalité de traitement entre les étudiants élus selon le niveau de collectivité où ils exercent leur mandat. Seuls les étudiants conseillers municipaux peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement entre leur lieu d'études et leur commune d'exercice du mandat.

Cette différence de traitement n'est pas justifiée car les contraintes de déplacement sont souvent plus importantes pour les étudiants élus départementaux ou régionaux, les territoires concernés étant plus vastes
Les distances entre le lieu d'études et le lieu d'exercice du mandat peuvent être considérables, notamment pour les étudiants qui poursuivent leurs études dans une autre région. 


L'engagement démocratique des jeunes doit être encouragé de manière équitable à tous les niveaux de collectivités. L'extension proposée s'appuie sur la même logique que celle déjà adoptée pour les élus municipaux étudiants et reprend une architecture juridique similaire en se référant aux articles L. 3123-1 et L. 4135-1 du CGCT qui définissent les droits à autorisation d'absence pour les élus départementaux et régionaux.

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Cet amendement du groupe Écologiste vise à renforcer l’octroi d’une indemnisation, même minimale, pour chaque conseiller municipal, y compris ceux n’exerçant ni fonction exécutive ni délégation. Aujourd’hui, dans de nombreuses communes, les conseillers municipaux qui ne sont ni maires, ni adjoints, ni titulaires d’une délégation ne perçoivent aucune indemnité. Cette situation concerne tout particulièrement les conseillers municipaux d’opposition.

Selon le rapport Jumel-Spillebout, et d’après une enquête menée début 2023 par l’Association des élus locaux d’opposition (AELO), seuls 13,9 % des 494 élus minoritaires ayant répondu déclaraient percevoir une indemnité. Cette absence de compensation fragilise l’engagement local, crée un déséquilibre démocratique et renforce les inégalités, notamment dans les petites communes.

Cet amendement permet ainsi d'encadrer strictement la possibilité de fixer une indemnité nulle pour les conseillers municipaux. La rédaction prévoit que cette décision ne peut intervenir qu’en cas de circonstances exceptionnelles, expressément motivées par une délibération du conseil municipal. À titre d’exemple, une situation financière dégradée, constatée dans un rapport de la chambre régionale des comptes ou dans le cadre du contrôle budgétaire prévu à l’article L. 1612-5, peut fonder une telle décision. L’obligation de scrutin public garantit la transparence, et la mention explicite de la transmission au représentant de l’État rappelle l’importance du contrôle de légalité, prévu à l’article L. 2131-1, pour prévenir tout abus ou dérive.

Cet amendement a pour objectif de souligner la nécessité de reconnaître un droit à indemnité, même symbolique, pour tous les conseillers municipaux, comme cela existe déjà pour les élus départementaux et régionaux.

 

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Les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle sont actuellement versées à perte, ne générant aucun droit nouveau en la matière.


Ce fut également le cas pour les autres retraités jusqu’à la loi portant réforme des retraites du 14 avril 2023 qui a donné la possibilité à certains retraités de se constituer une seconde pension de retraite en cas de reprise d’activité relevant du régime servant la pension. Les élus locaux retraités de leur activité professionnelle et cotisant au régime général sur leurs indemnités de fonction sont exclus de ce dispositif récent.


Pour réparer ces injustices, cet amendement tend à supprimer les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle lorsque celles-ci ne génèrent aucun droit nouveau. Il ouvre également la possibilité aux élus retraités du régime général de se constituer une seconde pension de retraite à ce même régime, au titre des cotisations versées aussi bien par eux que par leurs(s) collectivité(s).

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Cet amendement prévoit l’application de l’article 20 aux communes de Polynésie française.

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Cet amendement prévoit l’application de l’article 24 en Polynésie française.

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Cet amendement vise à créer un Titre spécial sur le Statut de l’élu dans le Code Général des Collectivités Territoriales.

Cet amendement rassemble dans un nouveau titre II intitulé « Statut de l’élu local » du livre Ier du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux principes généraux de la décentralisation, la plupart des dispositions régissant les droits et les obligations des élus locaux.
Actuellement, ces dispositions sont en effet éparpillées dans les différentes parties du code, ce qui n’en donne pas une présentation claire et cohérente.
 
Cet amendement poursuit le même objectif que l’article 1er de la Proposition de loi portant réforme du statut de l'élu local, n° 207, déposée le 17 septembre 2024 à l’Assemblée nationale. Au terme de cet amendement de référence, très détaillé : la structure de ce titre nouveau reprendrait alors celle des chapitres relatifs aux conditions d’exercice des mandats : indemnités et défraiement, protection sociale, facilitation de l’exercice du mandat, formation et responsabilité et protection de l’élu local. Elle comprendrait également des dispositions réparties dans d’autres parties du code, mais intéressant également les élus locaux : c’est le cas des droits attachés à l’exercice de membre d’un organe délibérant (droit à l’information, liberté d’expression, etc.), ainsi que de la charte de l’élu local qui pourrait être intégrée dans un chapitre relatif aux obligations déontologiques.

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Cet amendement vise à permettre, à la demande du maire, un changement de strate de référence pour la détermination du taux maximal des indemnités de fonction, lorsque la population de la commune augmente en cours de mandat.

Les indemnités de fonction des maires sont fixées par délibération du conseil municipal selon la strate de population à laquelle appartient la commune. La population légale correspond à l'estimatif ou au recensement de population 3 ans auparavant. En cours de mandat, l'écart de strate peut évoluer par rapport à la population légale au moment de l'élection (calculée donc plusieurs années en amont). Jusqu’à l’intervention des dispositions du décret N°2010-783 du 8 juillet 2010, codifié aux articles R. 2151-2 à R. 2151-4 du CGCT, toute évolution de population constatée par un recensement était appliquée immédiatement au régime indemnitaire des maires entraînant une hausse ou une baisse de ces indemnités. Afin de stabiliser les effets du recensement annuel de la population et de figer pour toute la durée du mandat les droits dont bénéficient les élus dans l’exercice de leurs fonctions, le décret du 8 juillet 2010 précité prévoit que la population de référence, pour toute la durée du mandat, est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal. Le présent amendement vise à permettre, à la demande du maire, la prise en compte de l’augmentation de la population recensée entre deux renouvellements des conseils municipaux, pour la détermination du taux maximal des indemnités de fonction fixés à l’article L. 1223-23 du CGCT.

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Cet amendement vise à faciliter le remplacement d’un poste d’adjoint en cas de vacance en cours de mandat, en permettant de déroger au principe de parité dans une commune entre 1000 et 3 500 habitants.

L’article L2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales encadre les modalités de remplacement des adjoints au maire en cours de mandat (en cas de démission, décès…).
La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a introduit une dérogation, pour les communes de moins de 1000 habitants : en cas de vacance d’un adjoint, le remplacement se parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers.
Sans remettre en cause le principe de parité de manière général, il semblerait en pratique utile d’élargir cet assouplissement aux communes de 1000 à 3 500 habitants, dans le cas où l’élu municipal ayant les compétences et l’appétence pour être remplaçant au poste d’adjoint n’est pas du sexe recherché et qu’aucun autre élu ne se porte candidat au sein du conseil municipal.

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L’objectif de cet amendement est de solenniser l’entrée en mandat des Maires, lors d’une cérémonie officielle de prestation de serment, à l’instar de certaines professions investies d’une mission qui les dépasse, souvent d’intérêt général ou d’utilité publique (exemples : magistrats, avocats…). 
Une telle cérémonie, à laquelle pourraient notamment être présents le Préfet, le Procureur de la République, le Dasen, permettrait également aux nouveaux maires de s’immerger dès le début du mandat dans un réseau d’interlocuteurs utiles.

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Une obligation de déclaration domiciliaire, à l'instar de ce qui se pratique dans certains pays voisins (notamment en Allemagne), vise à centraliser au niveau communal des informations sur les personnes qui s'installent sur le territoire de la commune. La connaissance exacte de la population habitant sur un territoire donné est un outil précieux pour les maires et les élus municipaux.
Une telle déclaration domiciliaire systématique des nouveaux arrivants favoriserait également le recensement, notamment des jeunes de 16 à 25 ans, qui seront appelés à être convoqués à la « Journée Défense et Citoyenneté » (JDC).
Dès lors, l'objet du présent amendement est d’instaurer une obligation de déclaration en Mairie de résidence par tout nouvel arrivant.
 

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Il est proposé par cet amendement de réformer la procédure de médiation territoriale instituée par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Un médiateur territorial est créé au niveau de chaque arrondissement . Le texte  détaille les modalités d'intervention de ce médiateur.

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Cet amendement opère une coordination précisant l’application des dispositions relatives à l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) en Polynésie française.

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Il est proposé d'instituer par analogie au référé-liberté , un référé-élu  ouvrant une voie de recours d'urgence après échec de la médiation à tout élu victime d'une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits . 

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Cet article ouvre déjà le champ des réunions susceptibles de donner lieu à un droit d’absence de l’élu municipal pour y participer. Néanmoins, il convient de compléter cette liste de réunions, en y ajoutant les réunions permettant l’information des maires et/ou leur mise en réseau avec les interlocuteurs utiles à l’exercice de leur mandat. Cela comprend notamment les temps d’informations utiles, organisés par divers organismes (exemple : colloque sur le ZAN au Sénat, journée d’informations sur une réforme touchant les collectivités, conférence de présentation d’une étude utile…) et les réunions d’associations d’élus notamment.

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Cet amendement modifie les dispositions relatives à la visioconférence en confiant à l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) la mission de mettre à disposition des communes les outils techniques nécessaires pour organiser des réunions à distance. Cette mise à disposition est faite gratuitement.

Cette approche s'appuie sur les missions déjà dévolues à l'ANCT dans le domaine numérique. L'agence a en effet pour mission d'accompagner les collectivités territoriales dans le renforcement de l'accès au numérique sur leur territoire et de soutenir les projets et initiatives numériques développés dans les territoires.

L'ANCT propose déjà aux collectivités des services numériques via la Suite territoriale et accompagne les élus dans leurs besoins de transformation numérique. Il est donc cohérent de lui confier la mise à disposition d'outils de visioconférence pour faciliter le fonctionnement démocratique des communes.

 

Cette solution présente plusieurs avantages :

Elle mutualise les coûts et évite aux communes, particulièrement les plus petites, d'avoir à investir individuellement dans des équipements
Elle garantit une égalité d'accès aux outils numériques sur l'ensemble du territoire
Elle s'inscrit enfin dans la logique d'accompagnement numérique des territoires portée par l'ANCT
Elle permet une standardisation des outils et une montée 

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Nous considérons que revaloriser le taux à +10% pour toutes les communes n’a pas de sens. Nous sommes favorables à une augmentation du taux pour toutes les communes mais nous préférons une approche équitable plutôt qu’égalitaire.

En effet, les petites communes sont confrontées aux mêmes obligations en matière de gestion administrative et de respect des normes, sans disposer pour autant des moyens humains, techniques et financiers dont bénéficient les grandes villes. Elles ne peuvent s’appuyer sur un appareil administratif structuré, ce qui rend l’exercice du mandat de maire d’autant plus exigeant. C’est particulièrement vrai dans les 18 582 communes de moins de 500 habitants, où la crise des vocations se fait le plus vivement ressentir.

Dans ces territoires, le mandat de maire s’apparente souvent à une activité à temps plein, avec des responsabilités croissantes et un engagement de tous les instants. Il nous paraît donc légitime que l’indemnité versée atteigne un niveau au moins équivalent au salaire minimum. C’est le sens de notre proposition : revaloriser le taux de référence pour ces communes à hauteur de 35 % de l’indice brut.

Afin de garantir la neutralité budgétaire (art. 40), les taux applicables aux communes de plus de 100 000 habitants seront ajustés proportionnellement afin de garantir l’absence de charge nouvelle pour l’État. Ces ajustements feront l’objet d’un calcul précis, qui pourra être précisé par le gouvernement lors de l’examen du texte. Cette logique de rééquilibrage permet de soutenir les territoires les plus fragiles sans alourdir la dépense publique globale, et sans compromettre l'équilibre financier des budgets locaux.

 

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Cet amendement s’inscrit dans la même logique que celui qui concerne la revalorisation des taux pour les maires, mais s’applique ici pour les adjoints. Nous considérons que revaloriser le taux à +10% pour toutes les communes n’a pas de sens. Nous sommes favorables à une augmentation du taux pour toutes les communes mais nous préférons une approche équitable plutôt qu’égalitaire. En effet, les petites communes sont soumises aux mêmes obligations en termes de gestion administrative et de suivi de la réglementation, mais ne bénéficient pas d’un appareil administratif comparable à celui des grandes villes, ni des mêmes ressources humaines, techniques ou financières. C’est également dans ces petites communes que la crise de la vocation pour devenir maire est particulièrement aiguë, tant les contraintes peuvent être fortes. 


Nous sommes conscients qu’augmenter ce taux vient impacter le budget des petites communes et qu’il y a un risque que les élus ne prennent pas l’indemnité pour garder des dotations dans leur budget de fonctionnement. Cette revalorisation appelle une attention particulière à ses conditions de mise en œuvre, notamment pour garantir son effectivité dans les plus petites communes.


Cet amendement propose ainsi de réhausser le taux prévu ici à 10,9 à 13,9 % pour les communes de moins de 500 habitants et de 11,8 à 15,8 % pour les communes entre 500 et 999 habitants. En conséquence, nous proposons d’adapter proportionnellement à la baisse, dans les mêmes conditions, le taux de 72,8 % applicable aux communes de 100 000 à 200 000 habitants, et le taux de 80 % applicable aux communes de plus de 200 000 habitants, de manière à garantir la neutralité budgétaire du dispositif et garantir l’absence de charge nouvelle pour l’État. Ces ajustements feront l’objet d’un calcul précis, qui pourra être précisé par le gouvernement lors de l’examen du texte.

 

 

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Le présent amendement du groupe écologiste vise à encadrer les dispositions permettant à une assemblée délibérante de fixer, à la demande du chef de l’exécutif local, une indemnité de fonction inférieure au montant prévu par la loi.

Les indemnités versées aux élus locaux — qu’il s’agisse du maire, de ses adjoints ou des présidents d’exécutifs territoriaux — doivent être considérées non comme des rémunérations négociables, mais comme des compensations forfaitaires, fixées de manière objective, en contrepartie des responsabilités assumées et des charges supportées dans l’exercice du mandat.

Autoriser une modulation à la baisse, même sur proposition de l’exécutif, introduit une forme de discrétion qui affaiblit le principe d’égalité entre élus exerçant des fonctions comparables dans des collectivités différentes. Une telle souplesse crée un risque d’inégalités de traitement, qui pourrait nuire à l’attractivité des fonctions électives et, in fine, porter atteinte à la qualité du débat démocratique.

La loi doit garantir un cadre clair, stable et équitable en matière d’indemnisation des élus, afin de préserver à la fois l’indépendance des mandats et la légitimité de ceux qui les exercent. C’est pourquoi cet amendement entend réaffirmer le principe d’un socle indemnitaire uniforme, seul à même d’assurer une reconnaissance juste de l’engagement public à l’échelle de l’ensemble des territoires.

Cet amendement ne crée aucune charge nouvelle à la puissance publique, n’interdit pas la modulation à la baisse des indemnités, et ne remet pas en cause le barème légal. Il vise uniquement à mieux encadrer et justifier les décisions de modulation.

 

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Cet amendement de repli du groupe Écologiste vise à renforcer l’octroi d’une indemnisation, même minimale, pour chaque conseiller municipal, y compris ceux n’exerçant ni fonction exécutive ni délégation pour les communes de plus de 10 000 habitants.

Dans beaucoup de communes, les conseillers municipaux qui ne sont ni maires, ni adjoints, ni titulaires d’une délégation faisant office d’adjoint, n’ont tout simplement aucune indemnité.

Cela concerne notamment les conseillers municipaux d’opposition. Comme le rappelle ainsi le rapport Jumel - Spillebout, selon les données résultant d’une enquête réalisée au premier trimestre 2023 par l’Association des élus locaux d’opposition (AELO) auprès de leurs adhérents, seuls 13,9 % des 494 élus minoritaires ayant répondu ont indiqué percevoir une indemnité . Cette situation résulte à la fois de l’absence de droit à indemnité, à la différence des élus départementaux et régionaux, ainsi que des limitations apportées à la liberté d’action du conseil municipal par l’existence d’une enveloppe indemnitaire.

Cet amendement ne crée aucune charge nouvelle à la puissance publique, n’interdit pas la modulation à la baisse des indemnités, et ne remet pas en cause le barème légal. Il vise uniquement à mieux encadrer et justifier les décisions de modulation.

 

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Cet amendement du groupe écologiste vise à rendre publiques les réunions des commissions des conseils départementaux et régionaux.

Les travaux préparatoires des conseils départementaux et régionaux, en particulier ceux menés en commission, jouent un rôle essentiel dans l’élaboration des politiques publiques locales. Pourtant, ces réunions demeurent opaques pour les citoyens, alors même qu’elles permettent souvent d’éclairer les choix opérés en séance plénière.

Le présent amendement vise à renforcer la transparence de la vie démocratique locale en rendant publiques les réunions des commissions des conseils départementaux et régionaux, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents. Cette publicité, assurée par des moyens de communication audiovisuelle, permettrait aux citoyens de suivre les débats, de mieux comprendre les enjeux locaux, et de renouer un lien de confiance avec leurs représentants.

En ouvrant ces commissions au regard du public, cet amendement s’inscrit dans une logique de renforcement de la démocratie et d’amélioration de la qualité du mandat des élus locaux.

 

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L’article 9 de la PPL n°136 ouvre déjà le champ des réunions susceptibles de donner lieu à un droit d’absence de l’élu municipal pour y participer. Néanmoins, il convient de compléter cette liste de réunions, en y ajoutant les réunions permettant l’information des maires et/ou leur mise en réseau avec les interlocuteurs utiles à l’exercice de leur mandat. Cela comprend notamment les temps d’informations utiles, organisés par divers organismes (exemple : colloque sur le ZAN au Sénat, journée d’informations sur une réforme touchant les collectivités, conférence de présentation d’une étude utile…) et les réunions d’associations d’élus notamment.

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Pour mieux valoriser leur action dans le cadre de leurs droits à la retraite, la PPL n°136 instaure une majoration, d’un trimestre supplémentaire par mandat complet, pour les maires et adjoints. Cet amendement vise à augmenter le volume de bonification proposée à :
- une majoration d’un trimestre pour toute année de mandat de maire effectuée ;
- une majoration de deux trimestres pour tout mandat d'adjoint effectué.
 
En outre, la disposition « Nul ne peut bénéficier au titre du présent article de plus de huit trimestres supplémentaires » introduite à l’alinéa 13 de la PPL n°136 est supprimée.

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Cet amendement rassemble dans un nouveau titre II intitulé « Statut de l’élu local » du livre Ier du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux principes généraux de la décentralisation, la plupart des dispositions régissant les droits et les obligations des élus locaux.
Actuellement, ces dispositions sont en effet éparpillées dans les différentes parties du code, ce qui n’en donne pas une présentation claire et cohérente.
 
Cet amendement poursuit le même objectif que l’article 1er de la Proposition de loi portant réforme du statut de l'élu local, n° 207, déposée le 17 septembre 2024 à l’Assemblée nationale. Au terme de cet amendement de référence, très détaillé : la structure de ce titre nouveau reprendrait alors celle des chapitres relatifs aux conditions d’exercice des mandats : indemnités et défraiement, protection sociale, facilitation de l’exercice du mandat, formation et responsabilité et protection de l’élu local. Elle comprendrait également des dispositions réparties dans d’autres parties du code, mais intéressant également les élus locaux : c’est le cas des droits attachés à l’exercice de membre d’un organe délibérant (droit à l’information, liberté d’expression, etc.), ainsi que de la charte de l’élu local qui pourrait être intégrée dans un chapitre relatif aux obligations déontologiques.

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Le régime des autorisations d’absence tel que prévu par l’article L.2123-1 du CGCT permet aux élus locaux de s’absenter de leur activité professionnelle, afin de se rendre à certaines réunions strictement énumérées par la loi.

Toutefois, de nombreuses réunions ou activités en lien direct avec le mandat, auxquelles les élus sont tenus de participer n’entrent pas dans le champ d’application de l’article précité (exemples :  réunion de chantier, conseil d’école, instances de concertation type CLSPD…).

Cet amendement prévoit donc d’étendre le champ des réunions visées par l’article L.2123-1 du CGCT afin d’améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat.

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Le présent amendement propose d’instaurer un volume forfaitaire de 140 heures par trimestre pour l’ensemble des maires et adjoints, indépendamment de la taille de leur commune.

En effet, le temps consacré à l’exercice de ces fonctions ne dépend pas uniquement du nombre d’habitants. Dans de nombreuses communes rurales, l’absence de personnel administratif ou les exigences particulières liées à la proximité avec les habitants imposent une forte implication des élus locaux. Ce volume horaire uniforme vise ainsi à mieux prendre en compte la réalité de leur engagement, quelle que soit la taille de la collectivité.

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Selon les dispositions de l'article L114-1 du code des assurances « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ».  
Un élu insulté ou menacé, qui décide de temporiser la situation et de ne pas porter plainte dans un premier temps, puis décide de porter plainte en voyant que la situation perdure ou se reproduit, ne doit pas être sanctionné du fait de ce délais d’attente et se voir opposer la prescription biennale « en cas de silence prolongé excédant le délai de deux ans et traduisant un non-respect des clauses du contrat » (la jurisprudence est constante sur ce point).

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Le présent amendement vise à permettre aux communes de bénéficier plus rapidement des effets d'une croissance démographique sur leur Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Actuellement, la population de référence pour le calcul de la DGF est gelée pour la durée du mandat municipal, s'appuyant sur les chiffres de population authentifiés avant le renouvellement du conseil municipal. Cette disposition peut désavantager les communes connaissant une forte augmentation de leur population entre deux élections, les privant des ressources supplémentaires pourtant justifiées par l'accroissement de leurs charges de service public.
Cet amendement propose d'introduire une souplesse dans le calcul de la DGF. Il permettrait aux conseils municipaux, sur demande du maire, de délibérer pour que la DGF soit calculée sur la base de la strate de population supérieure atteinte par la commune en cours de mandat, suite à un recensement. Cette mesure permettrait une meilleure adéquation entre les ressources des collectivités et leurs besoins réels, favorisant ainsi une gestion plus efficace des services publics locaux face à l'évolution démographique.

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Une obligation de déclaration domiciliaire, à l'instar de ce qui se pratique dans certains pays voisins (notamment en Allemagne), vise à centraliser au niveau communal des informations sur les personnes qui s'installent sur le territoire de la commune. La connaissance exacte de la population habitant sur un territoire donné est un outil précieux pour les maires et les élus municipaux.
Une telle déclaration domiciliaire systématique des nouveaux arrivants favoriserait également le recensement, notamment des jeunes de 16 à 25 ans, qui seront appelés à être convoqués à la « Journée Défense et Citoyenneté » (JDC).
Dès lors, l'objet du présent amendement est d’instaurer une obligation de déclaration en Mairie de résidence par tout nouvel arrivant.

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Les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle sont actuellement versées à perte, ne générant aucun droit nouveau en la matière.


Ce fut également le cas pour les autres retraités jusqu’à la loi portant réforme des retraites du 14 avril 2023 qui a donné la possibilité à certains retraités de se constituer une seconde pension de retraite en cas de reprise d’activité relevant du régime servant la pension. Les élus locaux retraités de leur activité professionnelle et cotisant au régime général sur leurs indemnités de fonction sont exclus de ce dispositif récent.
 

Pour réparer ces injustices, cet amendement tend à supprimer les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle lorsque celles-ci ne génèrent aucun droit nouveau. Il ouvre également la possibilité aux élus retraités du régime général de se constituer une seconde pension de retraite à ce même régime, au titre des cotisations versées aussi bien par eux que par leurs(s) collectivité(s).

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Une décision récente du Conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.


En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la continuité et la bonne marche de l’administration.


Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).


Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.


La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif peut se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.


Cet amendement a donc pour objectif de sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

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Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.


Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.


Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit.


A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.
Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.
Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite.

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La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT).

Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.


Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et de faciliter la mise en œuvre du droit à la formation des élus en situation de handicap, cet amendement prévoit la prise en charge des frais spécifiques engagés lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.

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Les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle sont actuellement versées à perte, ne générant aucun droit nouveau en la matière.
 
Ce fut également le cas pour les autres retraités jusqu’à la loi portant réforme des retraites du 14 avril 2023 qui a donné la possibilité à certains retraités de se constituer une seconde pension de retraite en cas de reprise d’activité relevant du régime servant la pension. Les élus locaux retraités de leur activité professionnelle et cotisant au régime général sur leurs indemnités de fonction sont exclus de ce dispositif récent.
 
Pour réparer ces injustices, cet amendement tend à supprimer les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle lorsque celles-ci ne génèrent aucun droit nouveau. Il ouvre également la possibilité aux élus retraités du régime général de se constituer une seconde pension de retraite à ce même régime, au titre des cotisations versées aussi bien par eux que par leurs(s) collectivité(s).

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Le maire exerce deux fonctions.

Il est le chef de l’exécutif local, mais aussi le représentant de l’État dans sa commune. Et cette seconde casquette est trop souvent oubliée.

Qui organise les élections ? Qui signe les actes d’état civil ? Qui applique les décisions de l’État dans les territoires ? Ce sont les maires.

Cette responsabilité, ils l’assument au nom de la République. Il est donc légitime que l’État assume aussi sa part, en versant une dotation spécifique aux communes pour cette mission.

Avec cet amendement, l’objectif c’est une reconnaissance claire, pérenne et lisible de cette fonction républicaine.

Ce geste serait un signal fort pour les maires, notamment dans les communes rurales, qui se sentent trop souvent seuls, oubliés, alors même qu’ils sont en première ligne de l’action publique.

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Cet amendement vise à corriger un dysfonctionnement : aujourd’hui, l’indemnité du maire est calculée sur la population de la commune au moment de l’élection et reste figée pendant tout le mandat.

Pourtant, certaines communes peuvent grandir fortement en cours de mandat, avec plus d’habitants, plus de responsabilités, plus de charges à gérer.

Il est normal que l’indemnité du maire puisse évoluer en conséquence, pour correspondre à la réalité du terrain.

Avec cet amendement, l’indemnité du maire pourra être réévaluée si la population de la commune augmente pendant son mandat.

C’est une mesure de bon sens, qui reconnaît la réalité du travail des maires, notamment dans les communes dynamiques, rurales ou urbaines, qui voient leur population évoluer.

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Cet amendement vise à mieux équilibrer la responsabilité pénale des élus locaux dans l’exercice de leurs fonctions.

En effet, les maires et les présidents d’exécutifs locaux sont régulièrement confrontés à la judiciarisation croissante de la vie politique locale, qui engendre une forme de paralysie de l’action publique. De nombreux élus font part de leur crainte de l’engagement de leur responsabilité personnelle, parfois des années après les faits, y compris en l’absence d’intention délictueuse ou de faute caractérisée. Cette situation nuit à l’attractivité des mandats électifs, dissuade la prise d’initiatives, et peut in fine freiner des politiques publiques locales ambitieuses.

En effet, dans un trop grand nombre de cas, le juge poursuit les élus en tant que personne physique alors même qu’il n’est pas démontré qu’ils avaient connaissance du risque ayant causé un préjudice grave, mais seulement qu’il aurait dû en avoir connaissance. Faire ainsi a personnellement à un élu la défaillance de ses services est difficilement justifiable.

 C'est pourquoi il est proposé par le biais de cet amendement de clarifier les contours de la responsabilité pénale des élus, en excluant la responsabilité pénale en cas purement administrative ou de décision prise de bonne foi dans un cadre légal ou réglementaire contraint. Ainsi, la responsabilité personnelle des élus ne pourra être engagée que dans les cas où la volonté de nuire, l'abus manifeste d’autorité ou la négligence grave peuvent être objectivement établis.

Cet amendement n'a pas pour objectif d'instaurer une immunité pour les élus locaux, mais permet simplement de recentrer la responsabilité pénale sur les manquements véritablement répréhensibles afin de mieux protéger l’exercice du mandat démocratique.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de réaffirmation de la confiance que nous devons avoir pour les élus locaux dont l'engagement au service de la collectivité est le plus souvent sincère et respectable.

La loi Fauchon du 10 juillet 2000, dont nous fêtons cette année les 25 ans, a permis d'introduire au sein de 121-3 du Code pénal une différenciation entre les fautes non-intentionnelles permettant à une personne physique de n’être responsable pénalement que s’il a commis une faute d’une particulière gravité. Toutefois, cette définition demeure floue dans son interprétation.

C'est pourquoi cet amendement propose de rééquilibrer cette rédaction pour les élus locaux.

Cette mesure est souvent réclamée par les associations d'élus et est régulièrement portée par les parlementaires de différentes tendances politiques. C'est pourquoi, dans le cadre de la création d'un statut de l'élu local, il semble pertinent d'introduire cette mesure permettra daméliorer l’attractivité des mandats.

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L’article 2 de la proposition de loi prévoit d’augmenter de 10 % les taux légaux des indemnités de fonction des adjoints au maire, toutes strates confondues. Une telle mesure représenterait un surcoût annuel maximal d’environ 112 M€ pour les budgets communaux.

Nous partageons l’objectif de valoriser le régime indemnitaire des adjoints, tout en soulignant la nécessité de maîtriser l’impact financier pour les collectivités locales. Il convient de rappeler les avancées introduites par la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. Cette loi a déjà permis, entre 2016 et 2024, une hausse notable des indemnités des maires et adjoints des trois premières strates de communes.
C’est pourquoi, en cohérence avec la revalorisation prévue pour les maires à l’article 1er, le présent amendement propose une augmentation différenciée des indemnités des adjoints dans les communes de moins de 20 000 habitants. Le taux de revalorisation serait dégressif, compris entre 8 % et 4 % selon la taille de la commune. Le coût global de cette mesure est estimé à 61,5 M€.

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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, en cohérence avec notre amendement à l’article 1er, à concentrer l’effort d’augmentation des indemnités des adjoints au maire sur les plus petites communes et en limitant cette hausse aux seules communes de moins de 20 000 habitants.

Ainsi l’amendement propose de maintenir la hausse prévue par la proposition de loi de 10 % pour les communes de moins de 1 000 habitants, de fixer un taux d’augmentation à 8 % pour les communes de 1 000 à 9 999 habitants et de 6 % pour les communes de 10 000 à 19 999 habitants. 

Cette proposition vise à tenir compte des retours du Gouvernement sur le coût estimé de l’article 1er dans le contexte budgétaire que nous connaissons en réduisant ainsi son impact dans un esprit de compromis.

Elle vise également à flécher l’effort sur les strates de population où le niveau de l’indemnité répond mal à la charge effective supportée par les élus et au niveau de conciliation nécessaire entre activité professionnelle et l’exercice du mandat local qui peut être un frein pour les élus salariés. Elle vise aussi à envoyer un signal positif en faveur des élus des communes rurales qui, très souvent, sont amenés à exercer des tâches étendues au regard du faible nombre d’agents communaux pour les assister et qui de ce fait doivent voire leur engagement particulièrement soutenu.

Enfin, cette hausse dégressive permet de ne pas amplifier mécaniquement les écarts de niveau d’indemnités entre les élus locaux en fonction des strates de population, dès lors que le texte initial prévoyait une hausse linéaire pour chacune d’entre elles. 

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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et suggéré par l’AMF vise à sécuriser le bon fonctionnement de la collectivité suite à la démission définitive d’un maire.

Une décision récente du Conseil d’État (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.

En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l’ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la continuité et la bonne marche de l’administration.

Cette dernière décision du Conseil d’État est d’autant plus logique que l’article L. 2122‑15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121‑36 (délégation spéciale), L. 2122‑5 et L. 2122‑6 (cas d’incompatibilités), L. 2122‑16 (suspension et révocation) et L. 2122‑17 (suppléance).

Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.

La décision du Conseil d’État de février 2025 tend donc à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. 

En outre, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122‑17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif peut se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.

Il y a donc lieu de préciser dans la loi que cette démission du maire n’emporte pas d’effet sur celle des adjoints de son seul fait. 

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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et proposé par l’AMRF vise à étendre la durée de la prescription en matière d’assurance pour la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle de deux ans à cinq ans. 

Selon les dispositions de l’article L. 114‑1 du code des assurances « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». 

Un élu insulté ou menacé, qui décide de temporiser la situation et de ne pas porter plainte dans un premier temps, puis décide de porter plainte en voyant que la situation perdure ou se reproduit, ne doit pas être sanctionné du fait de ce délais d’attente et se voir opposer la prescription biennale « en cas de silence prolongé excédant le délai de deux ans et traduisant un non-respect des clauses du contrat » (la jurisprudence est constante sur ce point).

Une telle dérogation existant déjà pour les dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle.

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Cet amendement répond à une difficulté concrète dans la gestion des indemnités des élus locaux.

Aujourd’hui, l’indemnité du maire est incluse dans une enveloppe globale partagée avec les adjoints et conseillers municipaux délégués.

Cela signifie que si le maire accepte de réduire son indemnité, ou si certains adjoints sont moins indemnisés, le conseil municipal peut redistribuer cette « marge » à d’autres adjoints.

Le problème, c’est que cela oblige le maire à ajuster son indemnité en fonction des choix faits pour les autres élus, ce qui crée une complexité et peut compliquer la gestion financière communale.

Avec cet amendement, on propose de « sortir » l’indemnité du maire de cette enveloppe globale, afin qu’elle soit indépendante.

Cela simplifie la gestion, protège l’indépendance financière du maire, et lui permet d’exercer son mandat sereinement, sans être dépendant des ajustements sur les autres indemnités.

C’est une mesure de bon sens, qui respecte la place centrale du maire dans le fonctionnement communal.

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Lors du renouvellement général de 2020, 173 maires, adjoints, présidents et vice-présidents d'EPCI ont bénéficié de l'allocation sur 34 284 élus éligibles, soit 0,5%
Lors du renouvellement général des conseils régionaux et départementaux, 26 présidents et vice-présidents ont bénéficié de l'allocation sur 1525 élus éligibles, soit 1,7%

Source, rapports annuels de gestion du fonds : https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/FAEFM/rapports-annuels-0

Si la cotisation au fonds est identique pour tous (0,2% des indemnités), les conditions pour pouvoir bénéficier d'une garantie différentielle de ressources en fin de mandat favorisent les élus à haut niveau indemnitaire et excluent la plupart des élus des communes de moins de 10 000 habitants qui, pourtant, cotisent au fonds pour sa plus grande part (91% des recettes du fonds proviennent des communes et EPCI).

Pourquoi ?

1) la condition première pour bénéficier de l'allocation est d'avoir totalement quitté son emploi durant son mandat et, par conséquence, exercer un emploi au moment de son élection et le quitter durant son mandat.

- avec une indemnité maximum brute de 1048 à 2260 euros pour les maires et de 406 à 904€ pour les adjoints des communes de moins de 10 000 habitants, on comprend aisément que ceux-ci conservent a minima un emploi à temps partiel durant leur mandat.

2) Sont donc, par exemple, totalement exclus du bénéfice de l'allocation bien que cotisant au fonds :

- les maires qui auraient conservé une activité à temps partiel, même infime.

- une femme qui avait mis en suspens sa carrière pour élever de jeunes enfants qui, après 3 mandats et 18 ans de cotisations, se retrouve du jour au lendemain sans aucune ressource pour rebondir.

- un étudiant de 22 ans qui n'avait pas commencé sa carrière au moment de son élection qui, après 2 mandats, se retrouve du jour au lendemain sans aucune ressource à 34 ans, tout en ayant cotisé pendant 12 ans.

- un demandeur d'emploi qui, à l'issue de son mandat, se retrouvera sans aucune ressource, ni allocation différentielle, ni droits à l'allocation de retour à l'emploi.

 

Le présent amendement vise donc à aligner les conditions pour bénéficier de l'allocation différentielle sur le droit commun (chômage) et sur celles dont nous, députés, bénéficions :

- supprimer la condition d'avoir quitté son emploi, ouvrant ainsi le bénéfice de l'allocation différentielle aux personnes sans emploi au moment de leur élection

- aligner le montant de l'allocation sur le cas général et celui des députés : 57% de l'indemnité brute avec une garantie de ressources de 100% de son indemnité si ses ressources à l'issue du mandat sont inférieures à 1048€ (indemnités d'un maire d'une commune de moins de 500 habitants, équivalent à l'ARE minimum de Pole Emploi), avec une décote de 30% à partir du 7e mois pour les moins de 55 ans.

- aligner la durée d'allocation sur le cas général, et celui des députés : 18 mois à moins de 55 ans, 22,5 mois à 55 ou 56 ans et 27 mois à 57 ans et plus.

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Amendement identique au précédent mais avec un coût négatif pour les collectivités puisque la cotisation au fonds, comme pour le cas général ou la garantie des députés est imputée sur le précompte indemnitaire.
La cotisation mentionnée sur le bulletin d'indemnités permet, en outre, l'information des élus potentiellement éligibles à l'allocation.

Lors du renouvellement général de 2020, 173 maires, adjoints, présidents et vice-présidents d'EPCI ont bénéficié de l'allocation sur 34 284 élus éligibles, soit 0,5%
Lors du renouvellement général des conseils régionaux et départementaux, 26 présidents et vice-présidents ont bénéficié de l'allocation sur 1525 élus éligibles, soit 1,7%

Source, rapports annuels de gestion du fonds : https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/FAEFM/rapports-annuels-0

Si la cotisation au fonds est identique pour tous (0,2% des indemnités), les conditions pour pouvoir bénéficier d'une garantie différentielle de ressources en fin de mandat favorisent les élus à haut niveau indemnitaire et excluent la plupart des élus des communes de moins de 10 000 habitants qui, pourtant, cotisent au fonds pour sa plus grande part (91% des recettes du fonds proviennent des communes et EPCI).

Pourquoi ?

1) la condition première pour bénéficier de l'allocation est d'avoir totalement quitté son emploi durant son mandat et, par conséquence, exercer un emploi au moment de son élection et le quitter durant son mandat.

- avec une indemnité maximum brute de 1048 à 2260 euros pour les maires et de 406 à 904€ pour les adjoints des communes de moins de 10 000 habitants, on comprend aisément que ceux-ci conservent a minima un emploi à temps partiel durant leur mandat.

2) Sont donc, par exemple, totalement exclus du bénéfice de l'allocation bien que cotisant au fonds :

- les maires qui auraient conservé une activité à temps partiel, même infime.

- une femme qui avait mis en suspens sa carrière pour élever de jeunes enfants qui, après 3 mandats et 18 ans de cotisations, se retrouve du jour au lendemain sans aucune ressource pour rebondir.

- un étudiant de 22 ans qui n'avait pas commencé sa carrière au moment de son élection qui, après 2 mandats, se retrouve du jour au lendemain sans aucune ressource à 34 ans, tout en ayant cotisé pendant 12 ans.

- un demandeur d'emploi qui, à l'issue de son mandat, se retrouvera sans aucune ressource, ni allocation différentielle, ni droits à l'allocation de retour à l'emploi.

 


Le présent amendement vise donc à aligner les conditions pour bénéficier de l'allocation différentielle sur le droit commun (chômage) et sur celles dont nous, députés, bénéficions :

- supprimer la condition d'avoir quitté son emploi, ouvrant ainsi le bénéfice de l'allocation différentielle aux personnes sans emploi au moment de leur élection

- aligner le montant de l'allocation sur le cas général et celui des députés : 57% de l'indemnité brute avec une garantie de ressources de 100% de son indemnité si ses ressources à l'issue du mandat sont inférieures à 1048€ (indemnités d'un maire d'une commune de moins de 500 habitants, équivalent à l'ARE minimum de Pole Emploi), avec une décote de 30% à partir du 7e mois pour les moins de 55 ans.

- aligner la durée d'allocation sur le cas général, et celui des députés : 18 mois à moins de 55 ans, 22,5 mois à 55 ou 56 ans et 27 mois à 57 ans et plus.

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Le rapport annuel de gestion du fonds donne de nombreux chiffres qui permettent d'évaluer l'utilisation du fonds mais il ne précise pas le nombre de bénéficiaires pour chaque type d'allocataire (Présidents et vice-présidents de régions, départements, élus communaux, EPCI,...), ni les strates auxquelles appartiennent les communes pour lesquelles les anciens maires et adjoints bénéficient de l'allocation.

Les rapports présentés en 2020 et 2021 lors des renouvellements généraux laissent présumer que pour bénéficier du fonds il soit nécessaire d'avoir eu un niveau indemnitaire élevé.

Il est donc proposé de préciser dans le rapport annuel de gestion du fonds les catégories d'élus ayant pu bénéficier de l'allocation. En effet, les rapports annuels ne permettent pas actuellement de connaître qui bénéficie du fonds et qui ne peut jamais en bénéficier.

https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/FAEFM/rapports-annuels-0

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La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des maires a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des maires de grandes communes (actuellement 5960 € pour un maire d'une commune de 100 000 habitants et 1048€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 107€/mois pour les plus petites communes et de 617€/mois pour les plus grandes.

La sujétion des maires étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 8,53 avant 2020 et a été ramené à 1 à 5,69.

Avec cette nouvelle grille indemnitaire présentant une revalorisation dégressive de 8 % pour les plus petites communes à 4% pour les communes de 10 000 à 19 999, cet objectif est poursuivi en le ramenant à un écart de 1 à 5,27.

Notons que l'écart indemnitaire des maires en fonction de la strate de la commune reste extrêmement élevé. En comparaison, l'écart indemnitaire des présidents de conseils départementaux n'est que de 1 à 1,7 alors que la population varie de 76 000 (Lozère) à 2,5 millions (Nord).

Les indemnités des élus locaux étant calculées sur l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, il bénéficient - outre ces dispositions - des mêmes augmentations que leurs agents.
Autant il est compréhensible et souhaitable  d'appliquer une revalorisation importante à un maire percevant moins que ses agents, autant il est difficilement entendable qu'un maire indemnisé 5960 € bénéficie d'une revalorisation de 10% (617€) quand la valeur du point d'indice stagne et qu'il bénéficiera en outre d'une éventuelle revalorisation du point en même temps que ceux-ci.

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Les indemnités de fonction des maires sont fixées par délibération du conseil municipal selon la strate de population à laquelle appartient la commune. La population légale correspond à l'estimatif ou au recensement de population 3 ans auparavant. En cours de mandat, l'écart de strate peut évoluer par rapport à la population légale au moment de l'élection (calculée donc plusieurs années en amont). Jusqu’à l’intervention des dispositions du décret N°2010-783 du 8 juillet 2010, codifié aux articles R. 2151-2 à R. 2151-4 du CGCT, toute évolution de population constatée par un recensement était appliquée immédiatement au régime indemnitaire des maires entraînant une hausse ou une baisse de ces indemnités. Afin de stabiliser les effets du recensement annuel de la population et de figer pour toute la durée du mandat les droits dont bénéficient les élus dans l’exercice de leurs fonctions, le décret du 8 juillet 2010 précité prévoit que la population de référence, pour toute la durée du mandat, est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal. 

Le présent amendement vise à permettre, à la demande du maire, la prise en compte de l’augmentation de la population recensée entre deux renouvellements des conseils municipaux, pour la détermination du taux maximal des indemnités de fonction fixés à l’article L. 1223-23 du CGCT.

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Le présent amendement complète l’article 2 du projet de loi par l’ajout d’un alinéa visant à modifier l’article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales relatif à l’indemnité des maires dans les communes de moins de 1 500 habitants.

Cet amendement vise à mieux reconnaître l’engagement des maires des petites communes, dont les responsabilités sont souvent lourdes malgré des moyens humains et financiers très limités.

Il introduit une possibilité pour le conseil municipal de fixer l’indemnité du maire en tenant compte, de critères objectifs tels que le budget de fonctionnement de la commune ainsi que de la population effective prise en compte pour le calcul des dotations de l’État (population DGF).

Cette mesure permet une meilleure adaptation de l’indemnité à la réalité des charges exercées par les maires dans ces petites communes

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Le dernier paragraphe concernant les indemnités allouables aux maires prévoit la possibilité, hors enveloppe globale, d'une majoration de 40% des indemnités des maires de communes de plus de 100 000 habitants, permettant ainsi leur indemnisation à 203% de l'indice, soit une indemnité de 8 344€ mensuels.

La majoration, si tant est qu'elle soit pertinente, doit rester dans l'enveloppe globale maximum.

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La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des adjoints a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des adjoints de grandes communes (actuellement 2980 € pour un adjoint d'une commune de 200 000 habitants et 407€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 41€/mois pour les plus petites communes et de 308€/mois pour les plus grandes.

La sujétion des adjoints étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 10,98 avant 2020 et a été ramené à 1 à 7,32.

Avec cet amendement proposant une revalorisation égale de 1 point d'indice pour tous les adjoints, quelle que soit la strate de la commune, on permet de réduire cet écart indemnitaire avec une revalorisation dégressive allant de 10,1% pour les plus petites communes à 1,38% pour les plus grosses :

 ActuellementProposition SénatProposition
 Tx ActuelIndemnitéTx (+10%)IndemnitéSurcoûtTx (+1pt)RevalIndemnitéSurcoût
Moins de 5009,9406,9410,9448,0525 490 814,3110,910,10448,0525 490 814,31
De 500 à 99910,7439,8311,8485,0414 339 532,5811,79,35480,9313 035 938,71
De 1 000 à 3 49919,8813,8821,8896,0931 704 934,0220,85,05854,9915 852 467,01
De 3 500 à 9 99922904,3124,3998,8619 694 981,11234,55945,428 563 035,26
De 10 000 à 19 99927,51 130,3930,31 245,496 699 884,5328,53,641 171,502 392 815,90
De 20 000 à 49 999331 356,4736,41 496,236 542 336,52343,031 397,581 924 216,62
De 50 000 à 99 999441 808,6348,51 993,603 180 802,59452,271 849,73706 845,02
De 100 000 à 200 000662 712,9472,82 992,462 250 657,68671,522 754,05330 979,07
Plus de 200 00072,52 980,13803 288,42636 308,5073,51,383 021,2384 841,13
Surcoût total    110 540 251,82   68 381 953,04

 

Les indemnités des élus locaux étant calculées sur l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, il bénéficient - outre ces dispositions - des mêmes augmentations que leurs agents.

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La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des adjoints a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des adjoints de grandes communes (actuellement 2980 € pour un adjoint d'une commune de 200 000 habitants et 407€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 41€/mois pour les plus petites communes et de 308€/mois pour les plus grandes.

La sujétion des adjoints étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 10,98 avant 2020 et a été ramené à 1 à 7,32.

Avec cet amendement proposant une revalorisation dégressive de 8 à 4% uniquement pour les communes jusqu'à 19 999 habitants, cet effort pour réduire l'écart indemnitaire est poursuivi tout en évitant de trop grever le budget des collectivités.

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L'ouverture de l'enveloppe indemnitaire au total des indemnités pouvant être attribuées au nombre maximum théorique d'adjoints présente une faille dans le principe de parité.

Aujourd'hui :
- obligation d'alternance de sexes pour désigner les adjoints
- enveloppe indemnitaire bloquée aux indemnités max du nombre d'adjoints en poste
- si on a droit à 6 adjoints mais qu'on n'en a que 4 (2 hommes / 2 femmes) et qu'ils sont indemnisés au maximum, aucune enveloppe disponible pour indemniser des conseillers délégués.

Avec la PPL :
- ouverture de l'enveloppe au maximum d'adjoints théorique même si l'on en a moins en poste effectif
- Si on a 4 adjoints (2 hommes / 2 femmes) on dispose d'une enveloppe équivalente aux indemnités de 2 adjoints pour indemniser des conseillers délégués sans parité obligatoire

Ce qui ouvre la possibilité de cas extrêmes, par exemple :
Un maire qui a droit à 6 adjoints pourra n'en désigner qu'un seul, c'est le minimum autorisé, (1 homme) + 5 conseillers délégués (5 hommes) indemnisés au même taux.

Cet amendement propose donc l'obligation d'indemniser alternativement dans la continuité du tableau des adjoints des conseillers alternativement de chaque sexe jusqu'à ce que le nombre d'adjoints et conseillers indemnisés soit égal au nombre maximum d'adjoints autorisés.

Ainsi, une commune qui a droit à 6 adjoints mais ne pourvoit que 4 postes (H F H F ou F H F H), devra prévoir que les 2 premiers conseillers délégués indemnisés soient alternativement de sexe (H F ou F H selon l'ordre du tableau des adjoints)

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Cet amendement propose d’étendre aux communes de 1 000 à 3 500 habitants la dérogation introduite par la loi du 21 mai 2025, qui permet aux communes de - de 1 000 habitants de remplacer un adjoint au maire sans contrainte liée à l’équilibre entre femmes et hommes, lorsque aucun élu du genre requis ne peut assurer ce remplacement.

Cette mesure ne remet pas en cause le principe de parité, mais offre une souplesse nécessaire pour éviter les blocages et garantir le bon fonctionnement des conseils municipaux dans les communes rurales et intermédiaires.

L’objectif est d’adapter la règle à la réalité des territoires, en privilégiant la compétence et la disponibilité des élus pour assurer la continuité du service public local.

 

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Cet amendement vise à protéger les élus locaux victimes d’insultes ou de menaces.

Actuellement, selon l’article L114-1 du code des assurances, toute action liée à un contrat d’assurance est prescrite après deux ans à compter de l’événement.

Or, un élu qui choisit d’attendre, d’abord sans porter plainte, puis décide d’agir face à la persistance ou la répétition des faits, ne doit pas être pénalisé par ce délai de prescription.

Il s’agit de garantir que la temporalité légale ne devienne pas un obstacle à la protection des élus, surtout dans des situations où la gravité ou la récurrence des faits n’apparaît qu’avec le temps.

Cet amendement protège donc les élus, en assurant qu’ils puissent faire valoir leurs droits dans un délai d’attente raisonnable.

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Le présent amendement vise à renforcer la continuité démocratique dans l'exercice des mandats municipaux en cas de congé maternité d’une élue locale.

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Le présent amendement a pour but de permettre la prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap pour participer à une formation. En effet, l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà pour les membres du conseil municipal en situation de handicap, le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique pour "prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune". Il prévoit également le "remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci".

Cependant, les frais engagés pour participer à une formation ne sont pas pris en compte. Par cohérence, et afin d’améliorer l’attractivité du mandat pour les élus en situation de handicap, il convient d'intégrer la prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique engagés du fait de l’exercice du droit à la formation dans l'article L2123-14 du Code général des collectivités territoriales. 

Cet amendement est inspiré de l’Association des maires de France.

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Cet amendement vise à rappeler que les établissements publics locaux sont nécessaires au bon fonctionnement de la démocratie territoriale. En effet, ils permettent d'apporter des solutions et réponses souples et pragmatiques aux enjeux locaux, ainsi que la mise en place de politiques publiques, notamment au niveau stratégique, d'aménagement du territoire, de développement de l'activité économique ou encore de transition environnementale.

Toutefois, ces établissements sont contrôlées par les collectivités locales, alors que de nombreux élus de ces collectivités sont régulièrement "présidents" et "administrateurs" d'Entreprises Publiques Locales. Cela est d'autant plus le cas dans les collectivités d'Outre-mer où les Entreprises Publiques Locales sont au cœur du développement économique de ces territoires.

Ainsi, le rapport proposé permettrait de garantir que le risque pénal absurde qui pesait sur ces élus locaux, engagés dans le développement de leur territoire, soit bien évité par le présent article.

Par ailleurs, cet amendement vise à rappeler le rôle d'intérêt public des EPL.

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À la tête de plus de la moitié des communes (52.3%) les maires des communes de moins de  10 000 habitants exercent une fonction publique locale essentielle, souvent dans des conditions matérielles précaires. Ils sont en première ligne pour assurer les services de proximité, maintenir le lien social et répondre aux besoins immédiats des administrés. Or, leur engagement se heurte trop souvent à une reconnaissance financière insuffisante. Dans certaines communes, les indemnités perçues sont largement inférieures au seuil de dignité que constitue le salaire minimum légal. Cette situation est d’autant plus problématique que, dans les très petites communes, la charge de travail, bien que répartie sur une population restreinte, n’en est pas moins considérable. Cette situation contribue à une crise des vocations municipales, qui menace le bon fonctionnement démocratique de nos territoires. L’engagement des élus locaux ne peut durablement reposer sur le bénévolat ou le sacrifice personnel.

C’est pourquoi le présent amendement propose que les indemnités des maires ne puissent être inférieures à 80 % du SMIC, quelles que soient la strate démographique ou les ressources de la commune. La hausse modérée du taux indemnitaire à 30,7 % pour les maires de communes de moins de 500 habitants (+2,6 points) vise à mieux reconnaître les sujétions élevées dans ces petites communes, où l’indemnité actuelle (1 048 €) reste modeste face aux responsabilités assumées. Il s’agit d’un signal clair de reconnaissance de l’État envers ceux qui incarnent la République au plus près des citoyens, et d’une mesure de justice, visant à garantir à tous les maires une rémunération minimale décente,  proportionnée à leur responsabilité. De plus, cette augmentation s’inscrit dans la lignée de la loi "Engagement et proximité" de 2019, qui a cherché à réduire les écarts indemnitaires, tout en respectant les autres tranches proposées par l’article original.

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L’article L.2122-7-2 du code général des collectivités territoriales encadre les modalités de remplacement des adjoints au maire en cours de mandat, notamment en cas de démission ou de décès.

La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a introduit une dérogation, pour les communes de moins de 1000 habitants : en cas de vacance d’un adjoint, le remplacement s'organise parmi les conseillers sans tenir compte du sexe de ces derniers.

Sans remettre en cause le principe de parité de manière générale, il semble opportun d’élargir cet assouplissement aux communes de moins de 3 500 habitants, dans le cas où l’élu municipal ayant les compétences et l’appétence pour être remplaçant au poste d’adjoint n’est pas du sexe recherché et qu’aucun autre élu ne se porte candidat au sein du conseil municipal, ce qui peut s'avérer fréquent dans les petites communes.

Tel est l'objet du présent amendement de souplesse et de bon sens travaillé avec l'AMRF.

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Dans les Outre-mer, les contraintes budgétaires locales s’entrechoquent avec un environnement économique plus cher : selon l’Autorité de la concurrence, les prix outre-mer restent en moyenne de +19 % à +38 % au-dessus de ceux de l’Hexagone ; pour l’alimentation seule, l’Insee mesure même des écarts de +30 % à +42 % en Martinique. En parallèle, la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté atteint 11 % à 29 % selon les territoires (29 % en Guyane, 14 % à La Réunion), contre 2 % dans l’Hexagone. Cette combinaison « coût de la vie élevé / bases fiscales faibles » limite mécaniquement les recettes communales par habitant et rend le financement direct des gardes d’enfants ou de l’aide à domicile hors de portée sans soutien externe.

La pression démographique renforce le besoin de services sociaux : la Guyane enregistre encore un taux de natalité de 22,6 ‰ en 2024, plus du double de la moyenne nationale (9 %), tandis qu’à l’autre extrême, les Antilles vieillissent vite : la Martinique compte 33 % de personnes de 60 ans et plus, record français, et la Guadeloupe 31 %. Ces profils – jeunesse nombreuse d’un côté, dépendance croissante de l’autre – créent simultanément une forte demande de places en crèche et d’heures d’aide à l’autonomie, alourdissant les « frais sociaux » supportés par les communes.

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L'absence d'obligation de déclaration domiciliaire auprès de la mairie constitue une exception française dans le paysage européen. Pratiquée en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas ou encore au Danemark, son irrespect est fréquemment assorti de sanctions administratives.

Sur le principe, elle vise à centraliser au niveau communal des informations sur les personnes qui s'installent sur le territoire de la commune. La connaissance exacte de la population habitant sur un territoire donné est un outil précieux pour les maires et les élus municipaux.

Aussi, il paraît pertinent de permettre aux services de la municipalité de détenir une connaissance la plus précise possible sur l'état de sa population tout simplement pour assurer la bonne gestion de leurs missions, ainsi de la matière scolaire. Pour des raisons de sécurité également cette déclaration pourrait s'avérer utile, notamment dans le soutien aux investigations des forces de l'ordre pour des faits délictuels ou criminels reprochés à un habitant de la commune.

Une telle déclaration domiciliaire systématique des nouveaux arrivants favoriserait également le recensement, notamment des jeunes de 16 à 25 ans, qui seront appelés à être convoqués à la « Journée Défense et Citoyenneté » (JDC).

Dès lors, l'objet du présent amendement travaillé avec l'AMRF est d’instaurer une obligation de déclaration de résidence en mairie par tout nouvel arrivant.

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La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 a pour objectif d’étendre l’obligation de parité hommes - femmes des listes proposées dans toutes les communes, y compris celles de moins de 1 000 habitants, à compter des élections municipales de 2026.

Toutefois, il est d’ores et déjà anticipé que l’application de cette obligation dans les petites communes rencontrera des difficultés liées aux réalités spécifiques de ces territoires. En effet, de nombreux conseils municipaux comportent les listes d’adjoints dans ces communes sont naturellement restreintes, en raison d’un nombre limité de personnes disponibles et volontaires pour s’engager dans ces fonctions.

L’imposition d’une alternance stricte des sexes dans la composition des listes, bien que fondée sur une intention louable, risque d’entraver la constitution des exécutifs municipaux dans ces communes, compromettant ainsi leur bon fonctionnement.

Plusieurs élus locaux ont d’ores et déjà exprimé leurs inquiétudes quant à cette rigidité réglementaire, qui pourrait, paradoxalement, freiner l’engagement citoyen et la continuité de l’action publique au niveau local.

Cette abrogation permettra de concilier la promotion de l’égalité avec les exigences concrètes du terrain, dans un esprit de pragmatisme au service de la démocratie locale.

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Le présent amendement tend à allonger de trois mois à un an le délai de prescription des délits de diffamation publique et d’injure publique, lorsqu’ils sont commis au préjudice des citoyens chargés d’un mandat public ou d’un service public.
 
En effet, l’augmentation inquiétante des faits d’agression verbale envers les élus et les agents des services publics - dans la majorité des cas au préjudice des maires et de leurs adjoints - appelle une répression plus efficace. Or le délai de prescription de droit commun, fixé à trois mois à compter des faits (ou de la première publication des propos sur internet) en matière de diffamation publique et d’injure publique, nuit fortement à la possibilité, pour les élus et agents qui en sont victimes, d’obtenir la sanction effective de ces faits et la réparation du préjudice qui en résulté : non seulement aucune poursuite ne peut être engagée contre l’auteur des propos délictuels une fois ce délai expiré, mais, même lorsqu’il est respecté ab initio, ce court délai doit être respecté entre deux actes de procédure, sauf à empêcher que le prévenu soit condamné, ce qui crée un risque juridique important pour les victimes (et aboutit, de fait, dans de nombreux cas, à l’abandon des poursuites et donc à l’impunité des auteurs des propos).
 
Il convient donc d’allonger ce délai de prescription, en le fixant à la durée d’un an, déjà prévue par l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 lorsque les injures et diffamations publiques sont aggravées par le fait qu’elles visent une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
 
Pour autant, les élus et agents publics ne bénéficieront de la protection accrue prévue par le présent amendement que lorsque les propos poursuivis les visent dans l’exercice de leurs fonctions. Lorsque les propos concernent leur vie privée – cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 – le délai de droit commun de trois mois continuera de s’appliquer.

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L’indemnité des élus locaux doit mieux refléter les exigences de disponibilité, la charge de travail et les responsabilités inhérentes à l’exercice de chaque mandat.
 
En particulier, les maires des petites villes (entre 2.000 et 20.000 habitants) sont aujourd’hui à la tête d’importantes administrations de plusieurs dizaines voire centaines d’agents, qui appellent des qualités managériales semblables à celles d’un chef d’entreprise.
 
Ainsi, un maire d’une commune de 9.000 habitants, perçoive une indemnité de 2260 euros bruts par mois, donc moins de 2000 euros nets, soit un montant inférieur au salaire médian des Français ?
 
Ce niveau d’indemnités est-il cohérent, quand, dans la moitié des départements, un conseiller départemental d’opposition, sans responsabilité exécutive, est, lui, indemnisé davantage ? Une telle situation interpelle jusqu’aux experts universitaires, qui soulignent son incongruité (cf. R. Lefebvre et D. Demazières, Débattre d’une juste indemnisation des élus, Observatoire de l’éthique publique, juin 2023).
 
Enfin, force est de constater que les maires des villages de moins de 1000 habitants ont bénéficié, à la faveur de la loi « Engagement et Proximité » de décembre 2019, d’une très forte augmentation de leurs indemnités, de l’ordre de 30% à 50% selon les cas, sans que les maires des petites villes n’aient, eux, bénéficié à cette occasion de la même sollicitude, aucune augmentation n’ayant été prévue les concernant.
 
Par ailleurs, actuellement, le montant d’indemnités est comparable entre le maire d’une commune de 1000 habitants (2121 euros bruts) et de 9500 habitants (2260 euros bruts), alors que les charges induites par ces deux mandats sont très différentes.
 
C’est pourquoi le présent amendement propose que, dans toutes les communes de plus de 2000 habitants (seuil à partir duquel un directeur général des services peut être nommé), il soit garanti que l’indemnité du maire soit au moins égale au salaire brut d’un directeur général des services en fin de carrière dans la strate démographique de cette commune (c’est-à-dire à l’indice terminal du cadre d’emploi des directeurs généraux des services des communes).
 
Pour les maires de petites villes bénéficiaires de cette mesure, elle représenterait une augmentation significative de la prise en compte de l’investissement requis par leurs fonctions et du retard accusé par rapport aux strates démographiques inférieures et supérieures :
 
-       pour les maires entre 2000 et 3499 habitants, + 1249 euros bruts par mois,
-       pour les maires entre 3500 et 10.000 habitants, + 1110 euros bruts par mois,
-       pour les maires entre 10.000 et 20.000 habitants, + 1316 euros bruts par mois.
 
Le tableau actuellement prévu à l’article L.2123-23 du code général des collectivités territoriales (exprimé en % de l’indice terminal de la fonction publique) serait conservé et continuerait à s’appliquer. Mais dans les strates démographiques où le montant d’indemnités de fonctions que ce tableau prévoit (éventuellement majoré par les autres dispositions du CGCT) se révélerait inférieur au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal du cadre d’emplois des DGS de la strate démographique à laquelle appartient la commune, alors les indemnités du maire seraient fixées à hauteur de ce deuxième montant.
 
En pratique, cette mesure n’aurait d’impact ni pour les communes de moins de 2000 habitants (dans lesquelles les indemnités d’élus ont été fortement valorisées, selon les cas de 50%, 30% ou 20%, par la loi Engagement et proximité de décembre 2019) ni pour les communes de plus de 100.000 habitants, qui bénéficient déjà d’un régime très favorable ouvrant au maire une indemnité supérieure à celle correspondant au traitement de fin de carrière des DGS qui y exercent leurs fonctions. Mais cette mesure produirait son plein effet dans la strate des villes petites et moyennes, « laissées pour compte » des dernières réformes.
 
 

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Le présent amendement propose de concentrer l’augmentation des indemnités de fonction versées aux maires par les communes sur la strate des villes petites et moyennes, « laissées pour compte » des dernières réformes, en portant cette augmentation à 25% dans les trois strates de 1000 à 3499 habitants, de 3500 à 9999 habitants et de 10.000 à 19.999 habitants, tout en conservant l’augmentation de 10% dans les autres strates prévue par la proposition de loi adoptée par le Sénat.
 
L’indemnité des élus locaux doit mieux refléter les exigences de disponibilité, la charge de travail et les responsabilités inhérentes à l’exercice de chaque mandat.
 

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Pour permettre une meilleure conciliation de l’activité professionnelle et du mandat et favoriser la diversité socio-professionnelle des maires (les employés et les ouvriers représentent moins de 9% du total contre 45% des actifs), l’amendement augmente le volume des crédits d’heures ouverts aux maires et aux adjoints dans les communes de plus de 1000 habitants. Il est donc proposé de les augmenter pour les porter, dans les communes de plus 1000 habitants, à 175 heures par trimestre pour les maires (au lieu de 140 heures par trimestre aujourd’hui au-dessus de 10.000 habitants et de 122,5 heures sous ce seuil) et à 140 heures par trimestre pour les adjoints (au lieu de 122,5 heures et 70 heures par trimestre actuellement, pour ces deux mêmes strates).

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En l’état du droit, beaucoup de retraités agricoles qui sont élus locaux se voient privés de la revalorisation de leurs retraites parce qu’ils perçoivent une indemnité de fonction. Leurs indemnités sont en effet intégrées à leurs ressources et leurs font injustement perdre le bénéfice des revalorisations prévues par les lois Chassaigne. 

Le présent amendement propose d’exclure les indemnités de fonction de l’assiette de ressources qui détermine l’éligibilité à la revalorisation des retraites agricoles. Cette mesure est une mesure de justice qui vise à encourager l’engagement local.

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L’article 15 bis prévoyait initialement une session d’information sur le mandat d’élu local organisée par la collectivité à destination de ses élus en début de mandat. La modification de la terminologie de « session d’information » en « formation » n’est pas neutre. Elle emporte des conséquences qui d’une part sont de nature à nuire à la bonne mise en œuvre de cette action et d’autre part semblent nuire à l’objectif poursuivi.

À titre général, une formation est un parcours pédagogique qui vise à l’acquisition de connaissances avec une évaluation de celles-ci. C’est donc un processus long et structuré, ce qui ne semble pas être l’objectif poursuivi initialement.

Par ailleurs, la formation des élus locaux à l’exercice de leur mandat répond à un cadre juridique spécifique, caractérisé notamment par :

– le recours à des organismes de formation obligatoirement titulaires d’un agrément du ministre chargé des collectivités territoriales, délivré après avis du Conseil national de la formation des élus locaux, afin de garantir la qualité et l’adaptation des actions de formation aux besoins des élus ;

– le respect des limites du plafond des dépenses du budget de la collectivité consacrées à la formation des élus locaux à l’exercice de leur mandat (soit de 2 à 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la collectivité).

Concrètement, dans les six mois suivant le renouvellement général, l’ensemble des collectivités concernées devra avoir organisé une formation sur les différentes thématiques prévues à l’article 15 bis en ayant eu recours à l’un des 240 organismes de formation agréés. Par ailleurs, compte tenu du nombre de domaines pédagogiques couverts par cette formation et du nombre d’élus à former, le plafond des crédits de formation sera atteint. Il ne sera donc plus possible aux élus de solliciter à titre individuel une autre action de formation financée par leur collectivité sur cet exercice budgétaire, qu’il s‘agisse d’un élu titulaire d’une délégation qui souhaite se former sur une thématique particulière ou d’un élu d’opposition.

C’est pourquoi dans un souci de simplification et de souplesse laissée aux collectivités aux fins d’organiser une action adaptée aux besoins de leurs élus en début de mandat, le présent amendement propose de rétablir la session d’information.

Enfin, pour répondre à l’objectif poursuivi par l’article 19 bis de la présente proposition de loi, le présent amendement propose également l’ajout d’un module de sensibilisation et d’information sur les risques psycho-sociaux et la santé mentale des élus locaux. Cette mesure sera plus opérationnelle que la création d’un référent santé mentale en préfecture.

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En effet, l'article premier de la Constitution pose le principe selon lequel la France est une République « indivisible ». Elle repose sur le principe d'égalité. Dans cette perspective, il est essentiel que les dispositions relatives à l'indemnité de fonction soient également applicables aux collectivités d'Outre-mer, notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Aussi le présent amendement vise alors à corriger cette proposition de loi pour appliquer le dispositif visant à fixer les indemnités des élus locaux au maximum légal également à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

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Cet amendement propose d’instaurer une obligation de déclaration domiciliaire systématique en mairie pour tout nouvel arrivant sur le territoire communal.

Cette mesure, déjà en vigueur dans plusieurs pays voisins, doit permettre aux élus locaux d’avoir une connaissance précise et actualisée de la population vivant dans leur commune.

Cette information est essentielle pour adapter les services publics, organiser efficacement la vie locale, et anticiper les besoins des habitants.

Par ailleurs, elle facilitera le recensement des jeunes de 16 à 25 ans, notamment pour leur convocation à la « Journée Défense et Citoyenneté ».

Cet amendement de bon sens vise donc à renforcer la capacité des maires à piloter leur commune au plus près des réalités démographiques.

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Les élus des territoires à faible desserte (ruraux, insulaires, montagneux) subissent des contraintes de déplacement dues à l’absence de transports en commun et à l’état des routes. Cet amendement propose une double approche : mettre à disposition des véhicules de fonction mutualisés, financés par un redéploiement des budgets existants, pour réduire les frais personnels (essence, entretien), et offrir une déduction fiscale pour les trajets en véhicule personnel au-delà de 20 kilomètres. Ces mesures, sans nouvelle charge pour les finances publiques, soutiennent l’engagement des élus tout en respectant une gestion responsable.

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En effet, l'article premier de la Constitution pose le principe selon lequel la France est une République « indivisible ». Elle repose sur le principe d'égalité. Dans cette perspective, il est essentiel que les dispositions incluses dans cette proposition de loi soient également applicables aux collectivités d'Outre-mer telles que mentionnées dans les articles 73 et 74, notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon.

De plus, un processus est actuellement en cours afin d'harmoniser le système de sécurité sociale de Saint Pierre et Miquelon avec celui de l’Hexagone.

Ainsi, le présent amendement vise à inclure les exécutifs locaux de Saint Pierre et Miquelon dans la bonification d'un trimestre par mandat en vue d'un rehaussement de leurs retraites, tel que prévu dans cet article.

 

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Aujourd’hui, l’article L. 2123-18-2 du Code général des collectivités territoriales, tel que modifié par l’article 16 de la proposition de loi visant à renforcer le statut de l’élu local, prévoit la possibilité pour les communes de rembourser les frais de garde d’enfants engagés par les élus dans le cadre de l’exercice de leur mandat. Toutefois, ce texte ne précise pas l’âge des enfants ouvrant droit à cette prise en charge.

En l’absence de cadre légal clair, de nombreuses communes cessent le remboursement aux six ans de l’enfant, voire ne le mettent pas en œuvre du tout, dissuadant de fait les femmes ou les parents isolés de se porter candidats ou de participer activement à la vie publique. Certaines collectivités n’autorisent ces remboursements que de manière très restrictive, ce qui engendre des inégalités concrètes d’accès à ce droit selon les territoires. Pourtant, le décret d’application D. 2123-22-4-A fixe actuellement une limite maximale à 16 ans, mais il ne peut suppléer l’absence d’une norme législative contraignante.

L’absence d’un cadre légal harmonisé non seulement crée de fortes inégalités territoriales, mais induit aussi un sentiment de culpabilité chez les élues qui hésitent à solliciter ces remboursements, craignant de peser sur les finances de la collectivité, étant donné que ces décisions sont prises par délibération au sein du conseil municipal.

Or, les données de l’Insee sont claires : les femmes assurent encore plus des trois quarts des tâches domestiques et parentales. Cette charge, souvent invisible, constitue un frein majeur à leur engagement dans la vie publique, notamment à l’échelle locale. Faute de solution de garde accessible, certaines élues renoncent à participer à des réunions, des événements, à s’investir pleinement dans leur mandat, voire à s’engager tout court.

L’amendement propose d’inscrire dans la loi un remboursement de droit des frais de garde pour les enfants âgés de moins de douze ans, engagés à l’occasion de la participation de l’élu à une réunion de l’organe délibérant, d’une commission ou d’un organisme auprès duquel il a été désigné par cette assemblée. Ce remboursement peut être étendu, par délibération du conseil municipal, aux frais de garde des enfants âgés de douze à moins de seize ans, ainsi qu’aux frais d’assistance engagés pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées dépendantes.

Cette mesure permettra de lever un obstacle structurel à la parité dans les exécutifs locaux. Elle vise à garantir l’égalité réelle entre les femmes et les hommes en sécurisant un droit aujourd’hui inégalement appliqué, et en tenant compte de la réalité de la charge parentale (temps scolaires, mercredi, horaires décalés…), en cohérence avec les politiques publiques de conciliation des temps de vie.

Enfin, l’instauration dans la loi de ce remboursement de droit jusqu’à 12 ans impliquera une mise en conformité du décret existant (D. 2123-22-4-A) pour ajuster le cadre réglementaire à la nouvelle norme législative.

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Depuis 2023, certains retraités ont la faculté de liquider une seconde pension de retraite en cas de reprise d’activité. Toutefois, les élus locaux retraités qui perçoivent une indemnité de fonction et cotisent à ce titre au régime général ne bénéficient pas de ce dispositif. 

Pour réparer cette injustice, le présent amendement vise à supprimer les cotisations vieillesse des élus retraités lorsque celles-ci ne génèrent aucun droit nouveau. En outre, il ouvre également la possibilité aux élus retraités du régime général de pouvoir liquider une seconde fois leur retraite. 

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Une récente décision du Conseil d’État fragilise la situation des adjoints en cas de démission du maire, en considérant que leur mandat prend fin immédiatement, ce qui est contraire aux principes de continuité administrative.

Or, la loi prévoit clairement que les adjoints conservent leurs fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Cela garantit la stabilité et la continuité du service public local, essentielle pour la bonne marche de nos communes.

Si les adjoints perdaient leur qualité dès la démission du maire, cela créerait un vide dangereux dans l’exécutif municipal, pouvant durer plusieurs mois, notamment lors d’élections partielles.

Cet amendement vient sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

C’est une question de respect du mandat confié par les citoyens et de protection du bon fonctionnement de nos communes.

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Les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle sont actuellement versées à perte, ne générant aucun droit nouveau en la matière.
 
Ce fut également le cas pour les autres retraités jusqu’à la loi portant réforme des retraites du 14 avril 2023 qui a donné la possibilité à certains retraités de se constituer une seconde pension de retraite en cas de reprise d’activité relevant du régime servant la pension. Les élus locaux retraités de leur activité professionnelle et cotisant au régime général sur leurs indemnités de fonction sont exclus de ce dispositif récent.
 
Pour réparer ces injustices, cet amendement tend à supprimer les cotisations vieillesse des élus retraités de leur activité professionnelle lorsque celles-ci ne génèrent aucun droit nouveau. Il ouvre également la possibilité aux élus retraités du régime général de se constituer une seconde pension de retraite à ce même régime, au titre des cotisations versées aussi bien par eux que par leur(s) collectivité(s).

Cet amendement a été proposé par l'Association des Maires de France.

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La revalorisation des taux indemnitaires des adjoints aux maires pour les communes de moins de 500 à 999 habitants (11,9 % pour < 500 et12,4 % pour 500-999) vise à mieux reconnaître leur engagement dans les petites communes, où les sujétions sont souvent élevées malgré des indemnités modestes (ex. : 406,94 € pour < 500 habitants). Cette mesure cible les territoires ruraux et de faible densité, priorisés dans un contexte de restrictions budgétaires, tandis que les taux des grandes communes restent inchangés pour éviter d’accentuer les inégalités.

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Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.

Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.

Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit.

A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.

Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.

Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite.

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La qualité du réseau dans les territoires ruraux, insulaires, montagneux et d’outre-mer est souvent insuffisante, entravant l’utilisation de la visioconférence pour les réunions des commissions municipales. Cet amendement propose de mutualiser les points de connexion existants (ex. : mairies) via un redéploiement budgétaire, et d’autoriser des alternatives (présentiel ou téléphone) sans créer de charges nouvelles pour les finances publiques. Cette approche respecte une gestion rigoureuse tout en garantissant l’égalité d’accès à l’exercice du mandat.

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Le Rassemblement National est fondamentalement favorable à l'établissement réel des peines-planchers.

Face à l'explosion des violences qui les atteignent directement dans les villes mais aussi en ruralité, les élus locaux attendaient un texte ambitieux et porteur d'un signal judiciaire clair à l'attention des malfaiteurs. La proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires promulguée le 21 mars 2024 n'a pas incarné ce renouveau pourtant nécessaire devant l'ensauvagement et la violence gratuite. Le présent texte avance vers la création d'un "statut" de l'élu local, mais le sujet de sa protection apparaît très insuffisamment.

Or, le premier statut de l'élu, c'est sa sécurité.

La situation actuelle de crise des vocations et de violence peut se mesurer ainsi :

- 2 189 démissions de maires enregistrées depuis 2020, soit 6% du total des maires élus, ce qui représente plus d'une démission par jour.

- Le nombre de maires démissionnaires a été multiplié par quatre entre le mandat 2008/2014 et le mandat commencé en 2020.

- Parmi ces démissions, 71% sont le fruits de décisions volontaires.

- 83% des maires jugent le mandat usant pour la santé.

- 40% des maires déclarent travailler sous pression.

Ces chiffres sont révélateurs, mais l'empilement des "faits divers", qui deviennent en réalité des faits de société, est plus inquiétant encore. Le fléau des rodéos sauvages sévit de plus en plus dans nos campagnes, et c'est encore récemment en Gironde qu'un conseiller municipal de Gauriaguet a été violemment lynché par une bande alors qu'il tentait de s'interposer. Nous pouvons énoncer aussi pour ce département les agressions d'un élu municipal de Rions en novembre 2020, du maire de Saint-Macaire en décembre 2021, du maire de Canéjan en avril 2024, du premier adjoint du Bouscat en juin 2024, du maire de Bieujac en mars dernier, de la maire d'Yvrac, du maire de Bassanne, de Louchats, de Langon, de Targon, ou encore en mai les menaces de mort proférées contre le maire de Libourne. Que ce soit des cas d'attaques inopinées ou des agressions intervenant lorsque l'élu tente d'interrompre la commission d'une infraction, un délétère climat de violence règne, et c'est notre démocratie locale qui en ressort diminuée.

C'est pourquoi cet amendement vise à renforcer la protection des élus locaux et la prévention des violences à leur encontre en mettant en place une peine plancher d’un an si les violences entraînent une incapacité de travail supérieure à huit jours pour l’élu et de six mois pour une incapacité inférieure à huit jours. Des peines d’emprisonnement planchers d’un an et de deux ans seront également mises en place en cas de circonstances aggravantes.

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Aujourd’hui, les élus en situation de handicap bénéficient déjà de la prise en charge de leurs frais spécifiques pour participer aux réunions où ils représentent leur commune.

En revanche, cette prise en charge ne s’applique pas aux formations professionnelles indispensables à l’exercice de leur mandat.

Cet amendement corrige cette incohérence en étendant cette prise en charge aux formations liées à leur fonction d’élu.

Il s’agit d’une mesure d’égalité et d’inclusion, pour que tous les élus, quel que soit leur handicap, puissent pleinement accéder à la formation et exercer efficacement leur mandat.

Faciliter l’accès à la formation pour les élus en situation de handicap, c’est renforcer la représentativité et la diversité dans nos conseils municipaux.

Avec cet amendement, on continue d'avancer pour rendre ce beau mandat accessible à tous, sans obstacles.

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Actuellement, le barème du crédit d’heures trimestriel est le suivant :

 

Taille de la commune (nombre d'habitants)MaireAdjoint
Moins de 3500 hab.105h52h30
De 3500 à 9 999 hab.105h52h30
De 10 000 à 29 999 hab.140h105h
De 30 000 à 99 999 hab.140h140h
Plus de 100 000 hab.140h140h

 

 

Cet amendement vise à fixer un volume de 140 heures par trimestres pour l’ensemble des maires et adjoints (peu importe le nombre d’habitants de la commune). En effet, le temps d’exercice de la fonction ne dépend pas uniquement de la population de la commune (l’absence de personnels administratifs pour aider, les spécificités liées à la proximité dans une commune rurale... impactent les missions).

 

Amendement travaillé avec l'AMRF. 

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La revalorisation uniforme des indemnités prévue par la proposition de loi ne tient pas compte des fortes disparités entre les communes. Or, ce sont les maires des petites communes qui rencontrent les plus grandes difficultés à concilier vie professionnelle, personnelle et engagement public, souvent sans les moyens techniques et humains suffisants.

Le présent amendement vise à cibler l’effort de revalorisation en faveur des communes les plus petites, en appliquant un barème progressif :
– +15 % pour les communes de moins de 3 500 habitants,
– +10 % entre 3 500 et 19 999 habitants,
– +5 % entre 20 000 et 99 999 habitants,
– +2 % au-delà de 100 000 habitants.

Cette modulation permet de mieux reconnaître l'engagement des élus locaux là où il est le plus contraint et le moins indemnisé, tout en assurant une évolution raisonnable pour les grandes collectivités.

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Afin d’améliorer l’attractivité des mandats locaux et permettre à l’ensemble des élus de bénéficier du droit à la formation, le présent amendement prévoit de prendre en charge les frais engagés par les élus en situation de handicap lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.

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Une décision récente du Conseil d’Etat (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.

En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la continuité et la bonne marche de l’administration.

Cette dernière décision du Conseil d’Etat est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).

Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.

La décision du Conseil d’Etat tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif peut se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.

Cet amendement a donc pour objectif de sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.

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Cet amendement vise à faciliter le déclenchement des droits à la retraite acquis par les élus salariés. 

Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus. Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.

Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit.

A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.

Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.

Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite.

A ce titre, cet amendement propose d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L.2123-28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF. 

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Non renseignée Date inconnue

Une décision récente du Conseil d’État (CE n°494627 du 6 février 2025) est venue fragiliser la situation des adjoints en cas de démission du maire, considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate. En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l’ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la continuité et la bonne marche de l’administration.

Cette dernière décision du Conseil d’État est d’autant plus logique que l’article L. 2122‑15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121‑36 (délégation spéciale), L. 2122‑5 et L. 2122‑6 (cas d’incompatibilités), L. 2122‑16 (suspension et révocation) et L. 2122‑17

(suppléance). Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints. La décision du Conseil d’État tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122‑17 du

CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif peut se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.

Cet amendement a donc pour objectif de sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

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Non renseignée Date inconnue

Le dispositif de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) permet à des élus, qui ont cessé d’exercer leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat et ne sont pas réélus à la suite d’un renouvellement général, de percevoir une compensation des pertes de revenus qu’ils pourraient subir du fait de l’arrêt de leurs fonctions électives pendant un an suivant la fin de leur mandat. Cette allocation leur garantit ainsi un niveau minimal de ressources par rapport à leur ancienne indemnité de fonction et permet de les accompagner durant la phase « d’après-mandat ».   

Toutefois, cette allocation est aujourd’hui réservée aux élus qui exerçaient au moment de leur élection une activité professionnelle et ont totalement quitté leur emploi. Ces conditions conduisent à orienter ce dispositif vers des fonctions électives à haut niveau indemnitaire et excluent notamment des élus qui conservent une activité à temps partiel ou qui n’en exerçaient pas au moment de leur élection (exemple de personne sans emploi).

Le présent amendement propose par conséquent de supprimer la condition d’avoir cessé toute activité professionnelle pour pouvoir être éligible à l’ADFM permettant d’ouvrir ce dispositif, qui se caractérise aujourd’hui par un taux de recours très faible, à plus d’élus. Il rapproche ce faisant le régime de l’ADFM de l’allocation dont bénéficient les parlementaires nationaux à l’issue de leur mandat.

 

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Non renseignée Date inconnue

Les caractéristiques du Statut de salarié protégé sont définies au livre IV de la deuxième partie du code du travail. La plupart des représentants du personnels (délégués syndicaux, délégués du personnels, conseillers prud’hommaux…) jouissent de ce statut.
L’employeur qui souhaite licencier un salarié protégé doit notamment obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail avant de lancer la procédure de licenciement. Il convient d’aller plus loin que le dispositif actuel (qui garantit dans le Code du travail un principe de non-discrimination pour les salariés titulaires d’un mandat électif) en soumettant leur licenciement à l’autorisation préalable de l’inspection du travail.
A noter qu’avant la loi « Engagement et Proximité », l’article L2123-9 du Code Général des Collectivités territoriales prévoyait que les maires d’une part, et les adjoints au maire des communes de plus de 10 000 habitants d’autre part, étaient « considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du Code du travail ».
Il s’agit de rétablir cette disposition, de l’élargir à toutes les communes et de la renforcer en l’inscrivant dans le Code du travail directement, à l’instar de ce qui existe pour les élus syndicaux.

 

Amendement travaillé avec l'AMRF

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Le présent amendement de repli modifie les modalités d’éligibilité et de perception de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) :

- Il conserve l'ouverture à l'ensemble des maires et adjoints au maire du bénéfice de l'ADFM, conformément au texte adopté au Sénat et en commission à l'Assemblée nationale ;

- Il élargit les catégories d'élus qui peuvent bénéficier de l'ADFM, en intégrant : 

  • les salariés ayant dû cesser leur activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat ;
  • les salariés à temps plein ayant dû passer à temps partiel pour l’exercice de leur mandat

- Il conserve la durée d’un an durant laquelle les élus locaux peuvent bénéficier de l’ADFM, actuellement prévue par le droit en vigueur. En revanche, pour simplifier le dispositif, cet amendement propose de fixer à 80 % le taux de cette allocation (tandis que le droit en vigueur le limite à 80 % les six premiers mois puis 40 %). 

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement modifie les modalités d’éligibilité et de perception de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) :

- Il conserve l'ouverture à l'ensemble des maires et adjoints au maire du bénéfice de l'ADFM, conformément au texte adopté au Sénat et en commission à l'Assemblée nationale ;

- Il élargit les catégories d'élus qui peuvent bénéficier de l'ADFM, en intégrant : 

  • les salariés ayant dû cesser leur activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat ;
  • les salariés à temps plein ayant dû passer à temps partiel pour l’exercice de leur mandat

- Il conserve la durée d’un an durant laquelle les élus locaux peuvent bénéficier de l’ADFM, actuellement prévue par le droit en vigueur. En revanche, pour simplifier le dispositif, cet amendement propose de fixer à 80 % le taux de cette allocation (tandis que le droit en vigueur le limite à 80 % les six premiers mois puis 40 %) ;

- Il propose que le fonds alimentant l'ADFM soit abondé chaque mois par les communes (cotisation sur le précompte des élus), comme c'est le cas pour les salariés. Cela présente l’avantage que l’élu est informé de l’existence du fonds par une ligne sur son bulletin d’indemnités. En revanche, cela implique une infime réduction du net indemnitaire (0,2% aujourd’hui) largement compensé par les augmentation prévues à l’article 1 de la proposition de loi. 

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement modifie les modalités d’éligibilité et de perception de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) :

- Il conserve l'ouverture à l'ensemble des maires et adjoints au maire du bénéfice de l'ADFM, conformément au texte adopté au Sénat et en commission à l'Assemblée nationale ;

- Il élargit les catégories d'élus qui peuvent bénéficier de l'ADFM, en intégrant : 

  • les salariés ayant dû cesser leur activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat ;
  • les salariés à temps plein ayant dû passer à temps partiel pour l’exercice de leur mandat
  • les chefs d’entreprise non salariés ayant dû cesser leur activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat 
  • les travailleurs indépendants ayant dû cesser leur activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat 


- Il conserve la durée d’un an durant laquelle les élus locaux peuvent bénéficier de l’ADFM, actuellement prévue par le droit en vigueur. En revanche, pour simplifier le dispositif, cet amendement propose de fixer à 80 % le taux de cette allocation (tandis que le droit en vigueur le limite à 80 % les six premiers mois puis 40 %). 

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement modifie les modalités d’éligibilité et de perception de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) :

- Il conserve l'ouverture à l'ensemble des maires et adjoints au maire du bénéfice de l'ADFM, conformément au texte adopté au Sénat et en commission à l'Assemblée nationale ;

- Il élargit les catégories d'élus qui peuvent bénéficier de l'ADFM, en intégrant : 

  • les salariés ayant dû cesser leur activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat ;
  • les salariés à temps plein ayant dû passer à temps partiel pour l’exercice de leur mandat
  • les chefs d’entreprise non salariés ayant dû cesser leur activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat 
  • les travailleurs indépendants ayant dû cesser leur activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat 

- Il conserve la durée d’un an durant laquelle les élus locaux peuvent bénéficier de l’ADFM, actuellement prévue par le droit en vigueur. En revanche, pour simplifier le dispositif, cet amendement propose de fixer à 80 % le taux de cette allocation (tandis que le droit en vigueur le limite à 80 % les six premiers mois puis 40 %). ;

- Il propose que le fonds alimentant l'ADFM soit abondé chaque mois par les communes (cotisation sur le précompte des élus), comme c'est le cas pour les salariés. Cela présente l’avantage que l’élu est informé de l’existence du fonds par une ligne sur son bulletin d’indemnités. En revanche, cela implique une infime réduction du net indemnitaire (0,2% aujourd’hui) largement compensé par les augmentation prévues à l’article 1 de la proposition de loi. 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à exclure du calcul des ressources prises en compte pour l’attribution des prestations familiales les indemnités perçues au titre d’un mandat d’élu local dès lors que celles-ci sont inférieures à 50 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS).

Les indemnités des élus locaux, notamment des maires ou adjoints des petites communes, ne représentent souvent qu’une compensation symbolique de leur engagement au service de la République. Or, elles sont actuellement intégrées dans le calcul des ressources servant à déterminer l’éligibilité à de nombreuses aides, telles que les allocations familiales, le complément familial, ou l'allocation de soutien familial .

Ce mécanisme entraîne des effets de seuil injustes, notamment pour des familles modestes qui voient leurs prestations diminuées ou supprimées du fait d’une indemnité municipale parfois minime. Afin de ne pas décourager l’engagement citoyen local et de reconnaître le caractère public et temporaire de cette indemnité, le présent amendement propose de neutraliser ces montants dans le calcul des plafonds de ressources.

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Non renseignée Date inconnue

Les indemnités de fonction des maires sont fixées par délibération du conseil municipal selon la strate de population à laquelle appartient la commune. La population légale correspond à l'estimatif ou au recensement de population 3 ans auparavant. En cours de mandat, l'écart de strate peut évoluer par rapport à la population légale au moment de l'élection (calculée donc plusieurs années en amont). Jusqu’à l’intervention des dispositions du décret N°2010-783 du 8 juillet 2010, codifié aux articles R. 2151-2 à R. 2151-4 du CGCT, toute évolution de population constatée par un recensement était appliquée immédiatement au régime indemnitaire des maires entraînant une hausse ou une baisse de ces indemnités. Afin de stabiliser les effets du recensement annuel de la population et de figer pour toute la durée du mandat les droits dont bénéficient les élus dans l’exercice de leurs fonctions, le décret du 8 juillet 2010 précité prévoit que la population de référence, pour toute la durée du mandat, est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal. Le présent amendement vise à permettre, à la demande du maire, la prise en compte de l’augmentation de la population recensée entre deux renouvellements des conseils municipaux, pour la détermination du taux maximal des indemnités de fonction fixés à l’article L. 1223-23 du CGCT.

Cet amendement a été travaillé avec l'AMRF. 

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Le statut de l’élu local ne saurait être pleinement garanti sans la reconnaissance des droits fondamentaux de l’opposition, dont le rôle actif est de contribuer au pluralisme de l’assemblée municipale et à la vitalité de la démocratie locale.


Dès lors, il convient d’affirmer expressément, dans le Code général des collectivités territoriales, l’existence et l’exercice du droit d’amendement au sein du conseil municipal.


Si ce droit découle du principe général du pouvoir de délibération des assemblées délibérantes, il n’est à ce jour pas formalisé dans le CGCT. Cette lacune peut conduire à des pratiques hétérogènes selon les communes, voire à des restrictions excessives du droit d’expression des conseillers municipaux, notamment ceux de l’opposition.


Or, la jurisprudence administrative a largement consacré cette pratique, en en traçant les contours tels qu’ils figurent dans cet amendement.


Cet amendement ne vise ainsi pas à encadrer strictement les modalités d’exercice du droit d’amendement, qui peut être aménagé librement dans les conditions définies par le règlement intérieur de chaque conseil municipal, mais bien de garantir l’effectivité de ce droit dans l’ensemble des communes.

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Non renseignée Date inconnue

La facilitation de l’engagement local et l’amélioration des conditions de son exercice figurent parmi les priorités affichées de cette proposition de loi. L’assouplissement des modalités de réunion des commissions municipales constitue l’un des leviers de cette facilitation, comme en atteste l’article 7 qui introduit le recours à la visioconférence pour la tenue de celles-ci.


Or, les contraintes liées à la présence en commission s’avèrent particulièrement pesantes pour les conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale. Numériquement moins nombreux, ils doivent généralement s’inscrire dans un nombre plus élevé de commissions afin que le pluralisme de l’expression municipale soit assuré au sein de chacune d’elle.


Cette situation impose une pression supplémentaire à ces élus qui n’est pas favorable à leur implication dans la démocratie locale. C’est pourquoi il est proposé que, lorsque l’absence d’un élu minoritaire à une réunion de la commission va provoquer la non-représentation d’un groupe n’appartenant pas à la majorité, cet élu puisse être remplacé par un autre conseiller municipal dont il partage la sensibilité.


Tel est l’objet de cet amendement.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer la transparence démocratique en imposant la retransmission en direct et l'enregistrement des conseils municipaux dans les communes de plus de 10 000 habitants.

L'article L. 2121-18 du CGCT établit déjà le principe de publicité des séances et autorise leur retransmission audiovisuelle. Cet amendement complète ce dispositif en rendant obligatoire cette retransmission pour les communes de taille significative, répondant ainsi à une demande croissante de transparence de la part des citoyens.

Le seuil de 10 000 habitants correspond à celui utilisé dans d'autres dispositions de la proposition de loi et garantit que cette obligation ne pèse que sur les communes disposant des moyens techniques et financiers suffisants.

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Non renseignée Date inconnue

Afin de garantir une participation pleine et équitable à la vie démocratique locale, les collectivités territoriales doivent être en mesure, dans le cadre des règles de la commande publique, de conclure des conventions facilitant l’accès des personnes en situation de handicap aux réunions et manifestations de leur collectivité. Ce dispositif permet notamment de financer des services essentiels renforçant ainsi l’inclusion.

 
Cette démarche proactive valorise le droit à l’engagement citoyen pour tous et reflète une volonté claire des collectivités de rendre leurs actions accessibles et transparentes. Elle incarne une administration plus juste et moderne, où chaque citoyen, quelle que soit sa situation, peut contribuer au débat public, faire entendre sa voix et participer pleinement aux décisions qui façonnent son territoire.

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Non renseignée Date inconnue

Afin de garantir une participation pleine et équitable à la vie démocratique locale, les collectivités territoriales doivent être en mesure, dans le cadre des règles de la commande publique, de conclure des conventions facilitant l’accès des personnes en situation de handicap aux réunions et manifestations de leur collectivité. Ce dispositif permet notamment de financer des services essentiels renforçant ainsi l’inclusion.

 
Cette démarche proactive valorise le droit à l’engagement citoyen pour tous et reflète une volonté claire des collectivités de rendre leurs actions accessibles et transparentes. Elle incarne une administration plus juste et moderne, où chaque citoyen, quelle que soit sa situation, peut contribuer au débat public, faire entendre sa voix et participer pleinement aux décisions qui façonnent son territoire.

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Non renseignée Date inconnue

Afin de garantir une participation pleine et équitable à la vie démocratique locale, les collectivités territoriales doivent être en mesure, dans le cadre des règles de la commande publique, de conclure des conventions facilitant l’accès des personnes en situation de handicap aux réunions et manifestations de leur collectivité. Ce dispositif permet notamment de financer des services essentiels renforçant ainsi l’inclusion.

 
Cette démarche proactive valorise le droit à l’engagement citoyen pour tous et reflète une volonté claire des collectivités de rendre leurs actions accessibles et transparentes. Elle incarne une administration plus juste et moderne, où chaque citoyen, quelle que soit sa situation, peut contribuer au débat public, faire entendre sa voix et participer pleinement aux décisions qui façonnent son territoire.

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Non renseignée Date inconnue

La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT).

Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.

Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et de faciliter la mise en œuvre du droit à la formation des élus en situation de handicap, cet amendement prévoit la prise en charge des frais spécifiques engagés lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à répondre à l’insécurité juridique qui découle de la complexité administrative et des diverses réglementations applicables à la mise en œuvre de projets locaux, allant jusqu’à engager parfois leur responsabilité. Il s’inspire de la procédure dite du « Porté à connaissance » en matière d’urbanisme, qui prévoit déjà que l’autorité publique communique l’ensemble des règlementations applicables à un terrain.

Lorsqu’un maire souhaite engager un projet, comme la construction d’un équipement sportif, d’une salle associative ou d’un aménagement urbain, il est souvent confronté à une suite d’interlocuteurs épars, à des réponses fragmentaires, voire contradictoires, et à des exigences réglementaires qui apparaissent tardivement dans le processus, plusieurs mois après les premiers échanges avec les services de l’État.

Ce fonctionnement en silo fragilise et insécurise les élus locaux. Il rallonge les délais, augmente les risques de contentieux, et décourage les initiatives. Pour des équipes municipales de petite taille, qui ne disposent pas de services juridiques ou techniques conséquents et qui n’ont pas la possibilité de recourir à des conseils extérieurs, cela peut conduire à renoncer à des projets pourtant essentiels au dynamisme local et parfois même à décourager les élus à poursuivre leurs mandats.

Le présent amendement prévoit donc la possibilité, pour les maires des communes de moins de 5 000 habitants, de demander au préfet une réponse consolidée. Dans un délai de quatre mois, cette réponse devra identifier les principales procédures d’ordre national, les autorisations nécessaires, ainsi que les dispositifs d’appui ou de financement mobilisables côté État.

Cette procédure simple et encadrée permettra aux élus de gagner en visibilité, en sécurité juridique et en efficacité dans la conduite de leurs projets.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement tendant à une nouvelle rédaction vise à retirer d’une part, la mention faisant référence à l’avis du praticien de l’alinéa 4 car cela aurait pour conséquence de créer une démarche supplémentaire qui ne ferait pas forcément sens si l’avis médical est donné au début du congé de maternité par exemple, l’état de santé de l’élue pouvant évoluer. Par ailleurs, le praticien s’il le juge utile peut déjà apporter cet avis médical. 

Il vise à préciser d’autre part, la pratique de l’Assurance maladie relative aux indemnités journalières dans le cadre des congés de maternité/paternité ou adoption et le cumul avec l’activité d’élu local. En effet, la personne exerçant uniquement un mandat d’élu local pourrait bénéficier d’indemnités journalières si elle cesse son activité d’élu. En outre, la personne exerçant un mandat et en parallèle une activité professionnelle peut bénéficier d’indemnités journalières au titre des deux activités si cessation des deux activités ou alors du versement d’indemnités journalières uniquement au titre de l’activité professionnelle si poursuite du mandat et cessation de l’activité professionnelle.  

Ainsi il convenait de venir préciser ces différentes situations, tout en harmonisant les rédactions des alinéas 4, 6 et 8.

 

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Selon les dispositions de l'article L114-1 du code des assurances « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ».  
Un élu insulté ou menacé, qui décide de temporiser la situation et de ne pas porter plainte dans un premier temps, puis décide de porter plainte en voyant que la situation perdure ou se reproduit, ne doit pas être sanctionné du fait de ce délais d’attente et se voir opposer la prescription biennale « en cas de silence prolongé excédant le délai de deux ans et traduisant un non-respect des clauses du contrat » (la jurisprudence est constante sur ce point).

Amendement travaillé avec l'AMRF. 

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Le présent amendement vise à étendre le champ de la protection fonctionnelle prévue à l’article L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales aux élus municipaux mis en cause du fait d’actes accomplis dans l’exercice de leurs responsabilités de gestionnaire public, notamment dans le cadre de la gestion administrative, financière ou budgétaire de la commune.

Aujourd’hui, la protection fonctionnelle couvre principalement les violences, menaces ou outrages subis par les élus à raison de leurs fonctions. Or, à l’échelle communale, les élus, et tout particulièrement les maires, sont exposés à des risques juridiques croissants en lien avec leur rôle de gestionnaire de la collectivité, y compris lorsque ces actes relèvent clairement de la sphère de leurs attributions.

Afin de lever un frein important à l’exercice du mandat local et de prévenir une forme de désengagement, il est proposé de sécuriser juridiquement les élus dans cette fonction, tout en maintenant la possibilité d’exclure du bénéfice de la protection les comportements constitutifs d’une faute personnelle détachable de l’exercice du mandat.

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Une récente décision du Conseil d’État (CE n°494627 du 6 février 2025) a fragilisé la situation des adjoints en cas de démission du maire, en jugeant que la démission définitive du maire entraîne automatiquement et immédiatement la fin du mandat des adjoints.

Pourtant, dans ce contexte, le juge avait déjà rappelé que les délégations accordées aux adjoints par le maire sortant continuent de s’appliquer jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n°101933). Cette continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur est essentielle pour garantir la continuité et le bon fonctionnement de l’administration municipale.

Cette récente décision du Conseil d’État s’appuie d’ailleurs sur l’article L. 2122-15, alinéa 2 du CGCT, qui prévoit que les adjoints exercent leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs, sous réserve de certaines exceptions prévues aux articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance).

Ainsi, sauf dans ces cas spécifiques et en dehors de la suppléance qui ne concerne que le maire, les adjoints devraient logiquement continuer à exercer leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils ne sauraient être réduits au simple statut de conseillers municipaux pendant cette période.

Or, la décision récente du Conseil d’État risque de déstabiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent leur qualité dès la démission du maire, cela remet en cause les règles habituelles de suppléance prévues à l’article L. 2122-17 du CGCT, ainsi que la continuité et la bonne marche de l’administration municipale. Cette absence de l’exécutif peut durer plus de trois mois si des élections partielles doivent être organisées avant l’élection du nouveau maire et des adjoints.

C’est pourquoi cet amendement vise à sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

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Lors du renouvellement général de 2020, 173 maires, adjoints, présidents et vice-présidents d'EPCI ont bénéficié de l'allocation sur 34 284 élus éligibles, soit 0,5%
Lors du renouvellement général des conseils régionaux et départementaux, 26 présidents et vice-présidents ont bénéficié de l'allocation sur 1525 élus éligibles, soit 1,7%

Source, rapports annuels de gestion du fonds : https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/FAEFM/rapports-annuels-0

Si la cotisation au fonds est identique pour tous (0,2% des indemnités), les conditions pour pouvoir bénéficier d'une garantie différentielle de ressources en fin de mandat favorisent les élus à haut niveau indemnitaire et excluent la plupart des élus des communes de moins de 10 000 habitants qui, pourtant, cotisent au fonds pour sa plus grande part (91% des recettes du fonds proviennent des communes et EPCI).

Pourquoi ?

1) la condition première pour bénéficier de l'allocation est d'avoir totalement quitté son emploi durant son mandat et, par conséquence, exercer un emploi au moment de son élection et le quitter durant son mandat.

- avec une indemnité maximum brute de 1048 à 2260 euros pour les maires et de 406 à 904€ pour les adjoints des communes de moins de 10 000 habitants, on comprend aisément que ceux-ci conservent a minima un emploi à temps partiel durant leur mandat.

2) Sont donc, par exemple, totalement exclus du bénéfice de l'allocation bien que cotisant au fonds :

- les maires qui auraient conservé une activité à temps partiel, même infime.

- une femme qui avait mis en suspens sa carrière pour élever de jeunes enfants qui, après 3 mandats et 18 ans de cotisations, se retrouve du jour au lendemain sans aucune ressource pour rebondir.

- un étudiant de 22 ans qui n'avait pas commencé sa carrière au moment de son élection qui, après 2 mandats, se retrouve du jour au lendemain sans aucune ressource à 34 ans, tout en ayant cotisé pendant 12 ans.

- un demandeur d'emploi qui, à l'issue de son mandat, se retrouvera sans aucune ressource, ni allocation différentielle, ni droits à l'allocation de retour à l'emploi.

 

Le présent amendement vise donc à aligner les conditions pour bénéficier de l'allocation différentielle sur le droit commun (chômage) et sur celles dont nous, députés, bénéficions :

- supprimer la condition d'avoir quitté son emploi, ouvrant ainsi le bénéfice de l'allocation différentielle aux personnes sans emploi au moment de leur élection

- aligner le montant de l'allocation sur le cas général et celui des députés : 57% de l'indemnité brute avec une garantie de ressources de 100% de son indemnité si ses ressources à l'issue du mandat sont inférieures à 1048€ (indemnités d'un maire d'une commune de moins de 500 habitants, équivalent à l'ARE minimum de Pole Emploi), avec une décote de 30% à partir du 7e mois pour les moins de 55 ans.

- aligner la durée d'allocation sur le cas général, et celui des députés : 18 mois à moins de 55 ans, 22,5 mois à 55 ou 56 ans et 27 mois à 57 ans et plus.

 

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Non renseignée Date inconnue

Amendement identique au précédent mais avec un coût négatif pour les collectivités puisque la cotisation au fonds, comme pour le cas général ou la garantie des députés est imputée sur le précompte indemnitaire.
La cotisation mentionnée sur le bulletin d'indemnités permet, en outre, l'information des élus potentiellement éligibles à l'allocation.

Lors du renouvellement général de 2020, 173 maires, adjoints, présidents et vice-présidents d'EPCI ont bénéficié de l'allocation sur 34 284 élus éligibles, soit 0,5%
Lors du renouvellement général des conseils régionaux et départementaux, 26 présidents et vice-présidents ont bénéficié de l'allocation sur 1525 élus éligibles, soit 1,7%

Source, rapports annuels de gestion du fonds : https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/FAEFM/rapports-annuels-0

Si la cotisation au fonds est identique pour tous (0,2% des indemnités), les conditions pour pouvoir bénéficier d'une garantie différentielle de ressources en fin de mandat favorisent les élus à haut niveau indemnitaire et excluent la plupart des élus des communes de moins de 10 000 habitants qui, pourtant, cotisent au fonds pour sa plus grande part (91% des recettes du fonds proviennent des communes et EPCI).

Pourquoi ?

1) la condition première pour bénéficier de l'allocation est d'avoir totalement quitté son emploi durant son mandat et, par conséquence, exercer un emploi au moment de son élection et le quitter durant son mandat.

- avec une indemnité maximum brute de 1048 à 2260 euros pour les maires et de 406 à 904€ pour les adjoints des communes de moins de 10 000 habitants, on comprend aisément que ceux-ci conservent a minima un emploi à temps partiel durant leur mandat.

2) Sont donc, par exemple, totalement exclus du bénéfice de l'allocation bien que cotisant au fonds :

- les maires qui auraient conservé une activité à temps partiel, même infime.

- une femme qui avait mis en suspens sa carrière pour élever de jeunes enfants qui, après 3 mandats et 18 ans de cotisations, se retrouve du jour au lendemain sans aucune ressource pour rebondir.

- un étudiant de 22 ans qui n'avait pas commencé sa carrière au moment de son élection qui, après 2 mandats, se retrouve du jour au lendemain sans aucune ressource à 34 ans, tout en ayant cotisé pendant 12 ans.

- un demandeur d'emploi qui, à l'issue de son mandat, se retrouvera sans aucune ressource, ni allocation différentielle, ni droits à l'allocation de retour à l'emploi.

 
Le présent amendement vise donc à aligner les conditions pour bénéficier de l'allocation différentielle sur le droit commun (chômage) et sur celles dont nous, députés, bénéficions :

- supprimer la condition d'avoir quitté son emploi, ouvrant ainsi le bénéfice de l'allocation différentielle aux personnes sans emploi au moment de leur élection

- aligner le montant de l'allocation sur le cas général et celui des députés : 57% de l'indemnité brute avec une garantie de ressources de 100% de son indemnité si ses ressources à l'issue du mandat sont inférieures à 1048€ (indemnités d'un maire d'une commune de moins de 500 habitants, équivalent à l'ARE minimum de Pole Emploi), avec une décote de 30% à partir du 7e mois pour les moins de 55 ans.

- aligner la durée d'allocation sur le cas général, et celui des députés : 18 mois à moins de 55 ans, 22,5 mois à 55 ou 56 ans et 27 mois à 57 ans et plus.

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Non renseignée Date inconnue

Actuellement portée par les communes, il est proposé que la cotisation au fonds (0,2% actuellement) soit, comme pour le cas général ou la garantie accordée aux députés, imputée sur le précompte indemnitaire.

Cela présente de nombreux avantages, notamment :

- la charge de la garantie pèse uniquement sur les catégories d'élus potentiellement éligibles ;

- la cotisation est effectuée au réel des indemnités versées et non plus sur le maximum d'indemnités que peut verser la collectivité comme c'est le cas actuellement

- la cotisation est directement corrélée à l'allocation potentielle de fin de mandat (le total de cotisations sera moindre dans une commune qui n'attribue pas la totalité de l'enveloppe disponible)

- le dispositif pourra être revu à l'aune des rapports de gestion du fonds sans se heurter à l'article 40 de la Constitution.

- la cotisation mentionnée sur le bulletin d'indemnités permet, en outre, l'information des élus potentiellement éligibles à l'allocation.

Enfin il est proposé de préciser dans le rapport annuel de gestion du fonds les catégories d'élus ayant pu bénéficier de l'allocation. En effet, les rapports annuels ne permettent pas actuellement de connaître qui bénéficie du fonds et qui ne peut jamais en bénéficier.

https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/FAEFM/rapports-annuels-0

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Non renseignée Date inconnue

L’enveloppe indemnitaire globale permet une modulation de rémunération entre membres du conseil municipal. Si le maire renonce à une partie de son indemnité, ou si l'indemnité d'un adjoint est fixée à un taux inférieur au barème, le conseil municipal peut décider d'attribuer une indemnité plus importante en faveur d'autres adjoints, sans toutefois dépasser le montant global de l'enveloppe, ou de verser une indemnité à des conseillers municipaux délégués.
Pour éviter que le maire n’ait à ajuster le montant de son indemnité en fonction de l’indemnisation des adjoints et conseillers municipaux délégués, cet amendement vise à « sortir » l’indemnité du maire de l’enveloppe globale.
 

Amendement travaillé avec l'AMRF. 

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Non renseignée Date inconnue

Cette disposition, qui conditionne dans le cas précis du congé maternité la poursuite du mandat à l'avis d'un praticien qui pourrait apparaître comme contradictoire. En effet, le praticien n’a pas à intervenir dans le cadre de la demande de perception d’indemnités de fonction et de cumul avec les indemnités journalières. L'exercice du mandat reste à la discrétion des élues locales.

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Non renseignée Date inconnue

Les indemnités de fonction des maires sont fixées par délibération du conseil municipal selon la strate de population à laquelle appartient la commune. La population légale correspond à l'estimatif ou au recensement de population 3 ans auparavant. En cours de mandat, l'écart de strate peut évoluer par rapport à la population légale au moment de l'élection (calculée donc plusieurs années en amont). Jusqu’à l’intervention des dispositions du décret N°2010-783 du 8 juillet 2010, codifié aux articles R. 2151-2 à R. 2151-4 du CGCT, toute évolution de population constatée par un recensement était appliquée immédiatement au régime indemnitaire des maires entraînant une hausse ou une baisse de ces indemnités.

Afin de stabiliser les effets du recensement annuel de la population et de figer pour toute la durée du mandat les droits dont bénéficient les élus dans l’exercice de leurs fonctions, le décret du 8 juillet 2010 précité prévoit que la population de référence, pour toute la durée du mandat, est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal. Le présent amendement vise à permettre, à la demande du maire, la prise en compte de l’augmentation de la population recensée entre deux renouvellements des conseils municipaux, pour la détermination du taux maximal des indemnités de fonction fixés à l’article L. 1223-23 du CGCT.

 

 

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Non renseignée Date inconnue

Depuis plusieurs années, de nombreux élus locaux se heurtent à des difficultés majeures liées aux cotisations à l’Ircantec ou à la perception d’une pension issue de ce régime, que ce soit au titre de mandats en cours ou déjà achevés.

Ainsi, certains élus ont vu la liquidation de leur retraite professionnelle suspendue par l’AGIRC-ARRCO, cette dernière conditionnant le versement à l’arrêt total des cotisations à l’Ircantec — ce qui impliquait de mettre fin à leur mandat local. De même, en 2022, des agriculteurs retraités se sont vu refuser le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au seul motif qu’ils cotisaient encore à l’Ircantec.

Si ces situations ont, pour partie, trouvé une issue — notamment grâce à une évolution législative favorable aux agriculteurs retraités — d’autres blocages persistent. Certains élus affiliés à des régimes spéciaux continuent de se voir refuser l’accès à leurs pensions professionnelles, engendrant une incompréhension croissante et un sentiment d’injustice.

Concrètement, aujourd’hui encore :

- Le simple fait de cotiser à l’Ircantec empêche un élu de bénéficier d’une retraite progressive.
- Cette cotisation fait obstacle à l’accès au minimum contributif.
- Les élus avocats ne peuvent liquider leur retraite professionnelle qu’en renonçant à leurs indemnités de fonction ou en démissionnant de leur mandat, malgré les ajustements introduits par la dernière réforme des retraites.

En 2023, un autre exemple a mis en lumière l’ampleur du problème : les agriculteurs anciens élus, percevant une pension Ircantec, auraient été exclus des aides de la PAC 2023-2027 sans l’intervention de certains acteurs auprès du gouvernement. Inversement, la prise en compte de la pension Ircantec a empêché que la retraite agricole de ces anciens élus atteigne le niveau minimal souhaité.

Face à ces situations récurrentes, il devient indispensable de garantir, par la loi, l’étanchéité entre le régime Ircantec et les autres régimes de retraite. Il en va de l’équité entre les assurés et du respect des droits à pension acquis.

Cet amendement vise donc à inscrire dans l’article L. 2123-28 du CGCT un principe clair de non-interférence entre l’Ircantec (et la pension qui en découle) et les autres régimes de retraite, afin de sécuriser les parcours professionnels et les droits sociaux des élus locaux.

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Le présent amendement a pour but de rendre obligatoire l’enregistrement et la diffusion par des moyens de communication audiovisuelle des réunions du conseil municipal des communes de plus de 10 000 habitants. Cet d'amendement reprend la proposition n°13 du rapport sur le statut de l'élu local de Violette Spillebout et de Sébastien Jumel. 

 

L'objet de cet amendement est de laisser une véritable trace des réunions des conseils municipaux et de le rendre accessibles à tous.  

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L’article 9 ouvre déjà le champ des réunions susceptibles de donner lieu à un droit d’absence de l’élu municipal pour y participer. Néanmoins, il convient de compléter cette liste de réunions, en y ajoutant les réunions permettant l’information des maires et/ou leur mise en réseau avec les interlocuteurs utiles à l’exercice de leur mandat. Cela comprend notamment les temps d’informations utiles, organisés par divers organismes (exemple : colloque sur le ZAN au Sénat, journée d’informations sur une réforme touchant les collectivités, conférence de présentation d’une étude utile…) et les réunions d’associations d’élus notamment.

Cet amendement a été travaillé avec l’AMRF.

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Dans un jugement correctionnel du 29 mars devenu définitif, le tribunal judiciaire de Paris a condamné l’ancien président du conseil départemental du Val-de-Marne et son ancien directeur de cabinet à des amendes respectives de 10 000 euros pour détournement de biens publics et 8 000 euros pour complicité. Le tribunal a constaté le détournement de 29 emplois administratifs à des fins politiques, estimant qu’il en résultait, pendant sept ans, une atteinte aux finances du département et au fonctionnement du système démocratique local, en attribuant aux élus un nombre d’emplois de cabinet supérieur à celui prévu par la loi.

Or, dans les collectivités, notamment celles de 20 000 à 75 000 habitants, le cabinet du maire ou du président et les services de communication notamment entretiennent souvent des relations fonctionnelles étroites. Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement la possibilité pour un membre du cabinet d’exercer une autorité fonctionnelle sur ces services.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement tendant à une nouvelle rédaction vise à retirer d’une part, la mention faisant référence à l’avis du praticien de l’alinéa 4 car cela aurait pour conséquence de créer une démarche supplémentaire qui ne ferait pas forcément sens si l’avis médical est donné au début du congé de maternité par exemple, l’état de santé de l’élue pouvant évoluer. Par ailleurs, le praticien s’il le juge utile peut déjà apporter cet avis médical. 

Il vise à préciser d’autre part, la pratique de l’Assurance maladie relative aux indemnités journalières dans le cadre des congés de maternité/paternité ou adoption et le cumul avec l’activité d’élu local. En effet, la personne exerçant uniquement un mandat d’élu local pourrait bénéficier d’indemnités journalières si elle cesse son activité d’élu. En outre, la personne exerçant un mandat et en parallèle une activité professionnelle peut bénéficier d’indemnités journalières au titre des deux activités si cessation des deux activités ou alors du versement d’indemnités journalières uniquement au titre de l’activité professionnelle si poursuite du mandat et cessation de l’activité professionnelle.  

Ainsi il convenait de venir préciser ces différentes situations, tout en harmonisant les rédactions des alinéas 4, 6 et 8.

 

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Non renseignée Date inconnue

Selon les dispositions de l'article L114-1 du code des assurances « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ».  


Un élu insulté ou menacé, qui décide de temporiser la situation et de ne pas porter plainte dans un premier temps, puis décide de porter plainte en voyant que la situation perdure ou se reproduit, ne doit pas être sanctionné du fait de ce délais d’attente et se voir opposer la prescription biennale « en cas de silence prolongé excédant le délai de deux ans et traduisant un non-respect des clauses du contrat » (la jurisprudence est constante sur ce point).

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Il est proposé de remplacer l’instauration d’une bonification d’un trimestre par mandat par une bonification de 1,8 trimestre par mandat afin de rétablir un équilibre financier pour l’élu local.

Le principe de bonification des pompiers volontaires, qui accorde trois trimestres après dix années de service et un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au-delà de dix années, est souvent cité en comparaison avec la situation des élus locaux. Actuellement, la bonification pour les maires est d’un trimestre par mandat (soit un trimestre sur six ans, soit 1 trimestre sur 20 du mandat).

Afin de garantir une parité de traitement équitable entre les maires et les autres corps professionnels bénéficiant de ce type de bonification, il est proposé d’augmenter la bonification à 1,8 trimestre par mandat. Cet amendement vise à rétablir une juste reconnaissance des efforts consentis par les maires de petites communes dans l’exercice de leur fonction.

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Amendement de coordination avec les dispositions de l’article 26 de la proposition de loi, afin de rendre applicable aux élus d’arrondissement les dispositions de l’article 26 relatives à l’allocation différentielle de fin de mandat. Il s’agit d’une coordination dans la mesure où l’article L. 2511‑33 du CGCT liste les articles applicables ou non aux élus d’arrondissement. En l’espèce, cet amendement opère à l’article 6 bis, examiné suivant la procédure de législation en commission, une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, comme le permet l’alinéa 2 de l’article 107‑3 du Règlement de l’Assemblée nationale.

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Le présent amendement vise à prendre en compte l'intégralité des activités liés à l'exercice du mandat pour les élus locaux.

Le présent amendement propose une rédaction plus exhaustive que celle initialement adoptée en commission relative aux types d’aides bénéficiant d’un remboursement dans le cadre de l’exercice d’un mandat électoral d’élu handicapé. Il propose ainsi, que ce soit pour les élus municipaux, départementaux, régionaux ou d’EPCI, que la prise en charge concerne les aides « de toute nature », plutôt que les aides « individuelles, matérielles, humaines et techniques », dont la rédaction prenait le risque d’exclure d’autres aides.

Il acte enfin la possibilité pour les élus d'être dispensés de l'avance des frais de mandat.

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Les dispositions de l’article 27 bis A dans sa rédaction actuelle sont déjà satisfaites. En effet, l’article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui étend aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement de la Ville de Paris ou des communes de Marseille et Lyon certaines dispositions prévues pour les conseillers municipaux, vise l’article L. 2123-9 du CGCT, lequel est donc bien applicable à ces élus.

 

Cet amendement propose donc de reformuler l’article 27 bis A pour ouvrir aux maires et adjoints d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Marseille et Lyon le dispositif de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM).

 

 

 

Cette disposition a vocation à faciliter l’engagement de toutes et tous dans la vie politique et à des fonctions électives. Si nous voulons une démocratie ouverte et représentative, ancrée dans les réalités sociales de notre pays, il est impératif de faciliter l’accès aux fonctions de représentations dans les trois plus grandes villes de France.

 

En effet, les élus d’arrondissement de nos communes assument des responsabilités et des fonctions de représentation qui demandent un engagement plein et entier, souvent difficilement compatibles pour des jeunes actifs.

 

Il semble ainsi totalement justifié de leur ouvrir le droit à percevoir cette allocation, afin de revenir sur une inégalité de traitement entre les élus de communes et les élus d’arrondissements. Cet amendement rend également les élus d’arrondissement éligibles aux garanties accordées aux élus locaux à l’issue de leur mandat (stage de remise à niveau, formation professionnelle, bilan de compétence, validation des acquis de l’expérience).

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Le dispositif de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) permet à des élus, qui ont cessé d’exercer leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat et ne sont pas réélus à la suite d’un renouvellement général, de percevoir une compensation des pertes de revenus qu’ils pourraient subir du fait de l’arrêt de leurs fonctions électives pendant un an suivant la fin de leur mandat. Cette allocation leur garantit ainsi un niveau minimal de ressources par rapport à leur ancienne indemnité de fonction et permet de les accompagner durant la phase « d’après-mandat ».   

 

Toutefois, cette allocation est aujourd’hui réservée aux élus qui exerçaient au moment de leur élection une activité professionnelle et ont totalement quitté leur emploi. Ces conditions conduisent à orienter ce dispositif vers des fonctions électives à haut niveau indemnitaire et excluent notamment des élus qui conservent une activité à temps partiel ou qui n’en exerçaient pas au moment de leur élection (exemple de personne sans emploi).

 

Le présent amendement propose par conséquent de supprimer la condition d’avoir cessé toute activité professionnelle pour pouvoir être éligible à l’ADFM permettant d’ouvrir ce dispositif, qui se caractérise aujourd’hui par un taux de recours très faible, à plus d’élus. Il rapproche ce faisant le régime de l’ADFM de l’allocation dont bénéficient les parlementaires nationaux à l’issue de leur mandat.

 

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Par cet amendement, le groupe écologiste et social appelle à une réelle concrétisation du droit des personnes handicapées à la participation à la vie politique par le biais d’une prise en charge intégrale et harmonisée à l’échelle nationale des dépenses liées à la compensation du handicap engagées dans le cadre de l’exercice d’un mandat d’élu local, via un crédit d’impôt.

Intégrer la prise en charge des frais de préparation de réunion, tel que le propose l’article 13 de la présente proposition de loi, représente, certes, une avancée. 

Toutefois, cette mesure demeure insuffisante pour insuffler un changement substantiel permettant aux personnes concernées de s’engager sans entrave dans la vie politique de notre pays, dans un contexte de sous-représentation criante : alors que 16 % de la population est en situation de handicap, seuls 0,01 % des élus le sont, selon l’organisation Handéo. Si la prestation de compensation du handicap peut prendre en compte les frais liés spécifiquement à « une activité professionnelle ou d'une fonction élective », le plafonnement à 156 heures annuelles de cette aide contraint, de fait, les personnes concernées à devoir choisir entre vie personnelle et vie politique, au détriment en toute logique de la seconde.

Cet amendement propose ainsi de consacrer le droit aux moyens humains et techniques pour lever les freins encore en vigueur à l’encontre des personnes handicapées souhaitant s’engager politiquement. Il s’inscrit dans la lignée de l’article 29 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, que la France a ratifié, qui engagent les Etats Parties à « faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique ».

Tout d’abord il appelle à harmoniser à l’échelle nationale le financement des dépenses liées à la compensation des élu·es handicapé·es pour mettre fin au conditionnement de la prise en charge par des décisions locales parfois arbitraires et nécessairement source d’anxiété pour les personnes concernées. La prise en charge des aides d'aides individuelles, matérielles, humaines et techniques nécessaires aux élu·es handicapé·es pour exercer correctement leur mandat est, en effet, actuellement mise en délibération par les conseils locaux. Ces dernier·ères dépendent, de fait, du bon vouloir de leurs homologues. 


Handéo, dans son rapport de 2021 sur le mandat électoral des personnes handicapées, fait ainsi état du refus opposé à une élue d’opposition par la mairie pour bénéficier de l’aide humaine dont elle avait pourtant besoin pour préparer ses réunions. D’autres élu·es sont réticents à solliciter le conseil municipal par peur du jugement ou d’un refus, quitte à cacher leur handicap, limiter le recours aux aides dont ils et elles ont besoin ou se financer sur leurs deniers propres, une situation inacceptable et génératrice d’autocensure pour les personnes concernées.

D’autre part, il consacre le financement de l’intégralité des activités, réunions et événements auxquels prennent part les candidat.es / élu.es, ne se restreignant pas aux réunions de conseils et de commissions. Dans sa version actuelle, l’article L.2123-18-1 n’inclut, en effet, pas les événements divers auxquels les élu·es sont amené·es à se rendre fréquemment, tels que des comités d’attribution d’aides, des jurys de concours maîtrise d’oeuvre, des commémorations ou des cérémonies officielles (comme le notait à juste titre le groupe LIOT lors du débat sur le statut de l’élu local organisé par Monsieur Delautrette en janvier dernier). Il est ainsi essentiel d’élargir la prise en charge afin que les personnes concernées ne soient pas lésées dans l’exercice de leurs fonctions.


Il est enfin nécessaire que la prise en charge des dépenses -qui, nous le rappelons, ne relève pas du confort mais du besoin de santé- se fasse sans plafond de dépenses. Les frais peuvent, par exemple, concerner le recours à la vélotypie, l’interprétation en langue des signes française, les services d’une auxiliaire de vie ou d’une personne de soutien plusieurs heures par jour, ou le recours aux transports adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Ces dépenses peuvent s’élever, dans quelques cas, à plusieurs milliers d’euros, alors que le plafond envisagé dans le présent article ne s’élèverait qu’à, environ, 1600€ net, un plafond qui est non seulement bien en deçà de la réalité des besoins des personnes handicapées, mais est profondément injuste en ce qu’il vient considérablement limiter les perspectives d’engagement des personnes concernées, qui ne peuvent avoir à choisir entre soins essentiels du quotidien et engagement politique. Il relève avant tout d’une appréhension infondée quant à une hausse excessive des coûts au regard du nombre de personnes concernées par cette mesure. L’association Handeo estime, en effet, que notre pays compte approximativement moins d’une centaine d’élus en situation de handicap ayant des besoins de prise en charge d’aide à la compensation du handicap, sachant qu’une partie de ces besoins est déjà prise en charge actuellement via la PCH.


Cet amendement vise ainsi à lever les barrières matérielles, financières et administratives à la participation politique des personnes handicapées dans le cadre de l’exercice d’un mandat électif par le biais d’une prise en charge intégrale, harmonisée à l'échelle nationale et sans plafond, condition d’une démocratie réellement représentative de sa population et inclusive.  


Au-delà de l’accès à un mandat électif, le groupe écologiste et social rappelle que la participation à la vie en société ne saurait se limiter à la vie politique. Les personnes handicapées, dont une partie significative est engagée dans le milieu associatif, rencontrent des difficultés supplémentaires et un déficit de moyens financiers et techniques pour pouvoir se dédier pleinement à des responsabilités associatives. Garantir la prise en charge des dépenses liées à la compensation dans le cadre des activités associatives est ainsi également une condition sine qua none d’une société véritablement inclusive, qui reflète la pluralité de ses membres et ne laisse personne de côté.


Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec l’Observatoire du validisme en politique et l’association Handeo.

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Il est proposé de rehausser le taux d'un minimum retraite pour les maires des communes de moins de 500 habitants comme suit :

847,57 € pour 15 années de service
339,00 € brut pour 6 années de mandat

Le droit commun de l’affiliation au régime de l’Assurance retraite repose sur un lien de subordination entre salariés et employeurs, mais cela n’est pas applicable aux élus locaux. En effet, les indemnités allouées aux élus locaux ne correspondent pas à un salaire traditionnel et ne couvrent pas pleinement les pertes financières liées à la réduction ou l’interruption de leur activité professionnelle. Cela entraîne des situations où, malgré des années de service, les maires de petites communes n’ont pas accès à des droits à la retraite équivalents à ceux d’autres catégories professionnelles.

L’amendement vise à garantir aux maires des petites communes (moins de 500 habitants) un minimum retraite qui tienne compte de leurs années de service, avec un montant fixé à 847,57 € brut pour 15 années de service, et 339,00 € brut pour 6 années de mandat. Cette mesure vise à offrir une pension minimale pour ces élus, en prenant en compte les difficultés rencontrées lors de l’exercice de leur mandat, qui peut être réalisé en parallèle avec une activité professionnelle réduite ou interrompue.

Cela permettrait d'attirer plus d’actifs vers ces fonctions locales et de compenser les effets négatifs sur la retraite des élus en raison de la nature de leur engagement.

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Par cet amendement, le groupe écologiste et social appelle à une réelle concrétisation du droit des personnes handicapées à la participation à la vie politique par le biais d’une prise en charge intégrale et harmonisée à l’échelle nationale des dépenses liées à la compensation du handicap engagées aussi bien dans le cadre d’une campagne électoral que de l’exercice d’un mandat d’élu local, via un crédit d’impôt.

Intégrer la prise en charge des frais de préparation de réunion, tel que le propose l’article 13 de la présente proposition de loi, représente, certes, une avancée. 

Toutefois, cette mesure demeure insuffisante pour insuffler un changement substantiel permettant aux personnes concernées de s’engager sans entrave dans la vie politique de notre pays, dans un contexte de sous-représentation criante : alors que 16 % de la population est en situation de handicap, seuls 0,01 % des élus le sont, selon l’organisation Handéo.

Cet amendement propose ainsi de consacrer le droit aux moyens humains et techniques pour lever les freins encore en vigueur à l’encontre des personnes handicapées souhaitant s’engager politiquement. Il s’inscrit dans la lignée de l’article 29 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, que la France a ratifié, qui engagent les Etats Parties à « faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique ».

Tout d’abord il appelle à harmoniser à l’échelle nationale le financement des dépenses liées à la compensation des élu·es handicapé·es pour mettre fin au conditionnement de la prise en charge par des décisions locales parfois arbitraires et nécessairement source d’anxiété pour les personnes concernées. La prise en charge des aides d'aides individuelles, matérielles, humaines et techniques nécessaires aux élu·es handicapé·es pour exercer correctement leur mandat est, en effet, actuellement mise en délibération par les conseils locaux. Ces dernier·ères dépendent, de fait, du bon vouloir de leurs homologues. 


Handéo, dans son rapport de 2021 sur le mandat électoral des personnes handicapées, fait ainsi état du refus opposé à une élue d’opposition par la mairie pour bénéficier de l’aide humaine dont elle avait pourtant besoin pour préparer ses réunions. D’autres élu·es sont réticents à solliciter le conseil municipal par peur du jugement ou d’un refus, quitte à cacher leur handicap, limiter le recours aux aides dont ils et elles ont besoin ou se financer sur leurs deniers propres, une situation inacceptable et génératrice d’autocensure pour les personnes concernées.

Cet amendement instaure ainsi une prise en charge intégrale des frais de compensation liés aussi bien à l’exercice du mandat qu’à une campagne électorale. Mener une campagne électorale peut relever d’un véritable parcours du combattant lorsqu’on est en situation de handicap. Les besoins sont multiples et se décuplent en cas de campagne, caractérisée par l’instabilité, des rythmes intenses et de nombreux déplacements sur des lieux à l’accessibilité limitée. Si la prestation de compensation du handicap peut prendre en compte les frais liés spécifiquement à « une activité professionnelle ou d'une fonction élective », le plafonnement à 156 heures annuelles de cette aide contraint de fait les personnes concernées à devoir choisir entre vie personnelle et vie politique, au détriment en toute logique de la seconde. Livrées à elles-mêmes, ne souhaitant pas faire reposer les frais liés à la compensation sur les dépenses de campagne -plafonnées- des partis, les personnes candidates doivent recourir au bénévolat ou débourser sur leurs deniers propres pour faire campagne.

D’autre part, il consacre le financement de l’intégralité des activités, réunions et événements auxquels prennent part les candidat.es / élu.es, ne se restreignant pas aux réunions de conseils et de commissions. Dans sa version actuelle, l’article L.2123-18-1 n’inclut, en effet, pas les événements divers auxquels les élu·es sont amené·es à se rendre fréquemment, tels que des comités d’attribution d’aides, des jurys de concours maîtrise d’œuvre, des commémorations ou des cérémonies officielles (comme le notait à juste titre le groupe LIOT lors du débat sur le statut de l’élu local organisé par Monsieur Delautrette en janvier dernier). Il est ainsi essentiel d’élargir la prise en charge afin que les personnes concernées ne soient pas lésées dans l’exercice de leurs fonctions.


Il est enfin nécessaire que la prise en charge des dépenses -qui, nous le rappelons, ne relève pas du confort mais du besoin de santé- se fasse sans plafond de dépenses. Les frais peuvent, par exemple, concerner le recours à la vélotypie, l’interprétation en langue des signes française, les services d’une auxiliaire de vie ou d’une personne de soutien plusieurs heures par jour, ou le recours aux transports adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Ces dépenses peuvent s’élever, dans quelques cas, à plusieurs milliers d’euros, alors que le plafond envisagé dans le présent article ne s’élèverait qu’à, environ, 1600€ net, un plafond qui est non seulement bien en deçà de la réalité des besoins des personnes handicapées, mais est profondément injuste en ce qu’il vient considérablement limiter les perspectives d’engagement des personnes concernées, qui ne peuvent avoir à choisir entre soins essentiels du quotidien et engagement politique. Il relève avant tout d’une appréhension infondée quant à une hausse excessive des coûts au regard du nombre de personnes concernées par cette mesure. L’association Handeo estime, en effet, que notre pays compte approximativement moins d’une centaine d’élus en situation de handicap ayant des besoins de prise en charge d’aide à la compensation du handicap, sachant qu’une partie de ces besoins est déjà prise en charge actuellement via la PCH.


Cet amendement vise ainsi à lever les barrières matérielles, financières et administratives à la participation politique des personnes handicapées, que ce soit dans le cadre d’une campagne électorale ou de l’exercice d’un mandat électif par le biais d’une prise en charge intégrale, harmonisée à l'échelle nationale et sans plafond, condition d’une démocratie réellement représentative de sa population et inclusive.  


Au-delà de l’accès à un mandat électif, le groupe écologiste et social rappelle que la participation à la vie en société ne saurait se limiter à la vie politique. Les personnes handicapées, dont une partie significative est engagée dans le milieu associatif, rencontrent des difficultés supplémentaires et un déficit de moyens financiers et techniques pour pouvoir se dédier pleinement à des responsabilités associatives. Garantir la prise en charge des dépenses liées à la compensation dans le cadre des activités associatives est ainsi également une condition sine qua none d’une société véritablement inclusive, qui reflète la pluralité de ses membres et ne laisse personne de côté.


Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec l’Observatoire du validisme en politique et l’association Handeo.

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L’article L. 2123-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) encadre le régime des autorisations d’absence accordées aux élus locaux. Il leur permet de s’absenter de leur activité professionnelle pour participer à un nombre limité de réunions strictement définies par la loi.

Toutefois, dans la pratique, de nombreuses réunions ou activités directement liées à l’exercice du mandat ne sont pas couvertes par ce dispositif, alors même que la présence des élus y est attendue, voire indispensable. C’est le cas, par exemple, des réunions de chantier, des conseils d’école ou encore des instances de concertation comme les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).

Cette situation crée des difficultés concrètes pour les élus qui doivent concilier leurs responsabilités professionnelles avec les exigences croissantes de leur engagement local.

Afin de mieux prendre en compte la réalité du mandat, le présent amendement propose donc d’élargir le champ des réunions ouvrant droit à autorisation d’absence, tel que prévu à l’article L. 2123-1 du CGCT. Il s’agit ainsi de faciliter l’exercice des fonctions électives et d’en garantir l’effectivité, en particulier pour les élus exerçant une activité professionnelle.

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Non renseignée Date inconnue

Les caractéristiques du statut de salarié protégé sont définies au livre IV de la deuxième partie du code du travail. La plupart des représentants du personnels (délégués syndicaux, délégués du personnels, conseillers prud’hommaux…) jouissent de ce statut.

L’employeur qui souhaite licencier un salarié protégé doit notamment obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail avant de lancer la procédure de licenciement. Il convient d’aller plus loin que le dispositif actuel (qui garantit dans le Code du travail un principe de non-discrimination pour les salariés titulaires d’un mandat électif) en soumettant leur licenciement à l’autorisation préalable de l’inspection du travail.

A noter qu’avant la loi « Engagement et Proximité », l’article L2123-9 du Code Général des Collectivités territoriales prévoyait que les maires d’une part, et les adjoints au maire des communes de plus de 10 000 habitants d’autre part, étaient « considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du Code du travail ».

Cet amendement vise donc à rétablir cette disposition, de l’élargir à toutes les communes et de la renforcer en l’inscrivant dans le Code du travail directement, à l’instar de ce qui existe pour les élus syndicaux. 

Cet amendement contribuerait à poser les premières pierres d'un réel statut de l'élu local.

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La transmission des comptes de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques doit se moderniser afin de faciliter la charge qui incombe aux candidats.

Le présent amendement vise donc à prévoir la possibilité, pour chaque candidat ou candidat tête de liste qui le souhaite, de transmettre par la voie électronique son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes.

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Le présent amendement reprend la recommandation du rapport de Christian Vigouroux « Sécuriser l'action des autorités publiques dans le respect de la légalité et des principes du droit » du 13 mars 2025.

Le rapport estimait en effet qu’ « il serait important pour les agents publics et les élus que lorsque l’atteinte à la présomption d’innocence porte sur des infractions qu’ils auraient commises dans l’exercice de leurs fonctions, l’action prévue par ces dispositions puisse être engagée par le ministre dont ils relèvent ou par leur collectivité. Une telle action ne pourrait cependant être engagée qu’avec l’accord de la personne concernée ou à sa demande. »

Le Groupe Horizons & Indépendants estime que la création de telles dispositions serait aussi bien un soutien à l’agent public ou à l’élu victime de tels agissements qu’un renforcement de sa protection juridique.

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Selon les dispositions de l'article L114-1 du code des assurances « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ». Ainsi, un élu insulté qui décide de temporiser la situation et de ne pas porter plainte dans un premier temps, puis décide de porter plainte en voyant que la situation perdure et en se règle pas malgré les discussions engagées, ne doit pas être sanctionné du fait de ce délais d’attente et se voir opposer la prescription biennale « en cas de silence prolongé excédant le délai de deux ans et traduisant un non-respect des clauses du contrat » (la jurisprudence est constante sur ce point).

Le présent amendement vise donc à prévoir que, par exception, les actions relatives à l’octroi de la protection fonctionnelle à un élu municipal pour des faits dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions d’élu, se prescrivent par cinq ans à compter de l’évènement qui y donnent naissance.

Le présent amendement reprend l'amendement N° 289 rect. bis déposé par le sénateur Daniel Chasseing sur le même texte en première lecture au Sénat.

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Cet amendement vise à supprimer l’article 27 bis A, qui est satisfait par le droit en vigueur. En effet, l’article L. 2511‑33 du CGCT prévoit l’application de l’article L. 2123‑9, qui permet la suspension du contrat de travail pour les exécutifs municipaux, aux maires d’arrondissement ainsi qu’aux adjoints aux maires d’arrondissement. Cet amendement supprime donc cet article, qui pourrait d’ailleurs prêter à confusion, dans la mesure où il ne mentionne pas explicitement les adjoints aux maires d’arrondissement, alors qu’ils ont légalement le droit de suspendre leur contrat de travail.

À la place de cette suppression, un amendement à l’article 6 bis vise à rendre les maires et adjoints d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Marseille et Lyon éligibles au dispositif de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM).

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Les maires qui se mettent en disponibilité pour convenance personnelle pour exercer leur mandat voient leur contrat de travail suspendu, et non rompu.

À l’issue de leur mandat, ils peuvent prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) notamment en cas de refus de réintégration par l’employeur ou de perte d’emploi pendant la disponibilité.

Toutefois, le calcul de l’ARE repose sur les rémunérations perçues et la période d’affiliation au cours des 24 mois (ou 36 mois pour les plus de 55 ans) précédant la fin du contrat de travail. Or, la durée d’un mandat électif excède souvent ces périodes de référence, ce qui pénalise les élus concernés, dont les droits à l’assurance chômage sont inexistants.

Cet amendement vise donc à garantir que les maires en disponibilité ne soient pas lésés dans leurs droits à l’assurance chômage à l’issue de leur mandat en prenant en compte, pour le calcul de l’ARE, la période d’activité professionnelle précédant la disponibilité.

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L’article 27 bis A vise à permettre aux maires d’arrondissement de bénéficier des garanties consacrées aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail pour les élus municipaux qui cessent d’exercer leur activité professionnelle. Ces dispositions prévoient notamment un droit à la suspension du contrat de travail et à réintégration à l’issue du mandat.

Cette mesure est déjà satisfaite. L’article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui étend aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement de la Ville de Paris ou des communes de Marseille et Lyon certaines dispositions prévues pour les conseillers municipaux, vise l’article L. 2123-9 du CGCT, lequel est donc bien applicable à ces élus. La rédaction retenue de l’article 27 bis A, plus restrictive car mentionnant les seuls maires et non tous les élus d’arrondissement, ajoute une ambiguïté quant à l’application de cette disposition.
Le Gouvernement entend l’objectif des parlementaires d’améliorer la situation des élus d’arrondissement qui cessent d’exercer leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat.

C’est pourquoi le présent amendement propose comme alternative à la mesure déjà satisfaite de l’article 27 bis A de rendre éligible les maires et adjoints d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Marseille et Lyon au dispositif de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM). Les charges et responsabilités exercées par ces élus peuvent en effet être difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle et les conduire à cesser celle-ci pour se consacrer à leur mandat, justifiant ainsi de de leur ouvrir le droit à percevoir cette allocation.

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Cet amendement vise à supprimer l’article 27 bis A, qui est satisfait par le droit en vigueur. En effet, l’article L. 2511‑33 du CGCT prévoit l’application de l’article L. 2123‑9, qui permet la suspension du contrat de travail pour les exécutifs municipaux, aux maires d’arrondissement ainsi qu’aux adjoints aux maires d’arrondissement. Cet amendement supprime donc cet article, qui pourrait d’ailleurs prêter à confusion, dans la mesure où il ne mentionne pas explicitement les adjoints aux maires d’arrondissement, alors qu’ils ont légalement le droit de suspendre leur contrat de travail.

A la place de cette suppression, un amendement à l’article 6 bis a rendu éligibles les maires et adjoints d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Marseille et Lyon au dispositif de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM). Les charges et responsabilités exercées par ces élus peuvent en effet être difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle et les conduire à cesser celle-ci pour se consacrer à leur mandat, justifiant ainsi de de leur ouvrir le droit à percevoir cette allocation.

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Le présent amendement d'appel vise à supprimer la limite de 6 mois pour la non prise en compte des indemnités d'élus dans le calcul de l'AAH, de la pension d'invalidité et de toute prestation sociale visant à compenser le handicap de la personne concernée.

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Par amendement n° CL441 nous avons souhaité proposer au groupe EcoS en commission faire passer de 20 % à 30 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal le plafond des dépenses de formation. Une demande de l’Association des Maires de France (AMF) afin de faciliter l’accès à la formation des élus locaux, qui a été jugée irrecevable car constitutive d’une charge financière (article 40 de la Constitution).

Dans ces conditions, le présent amendement intervient en repli de celui précité et vise à l’instauration d’une obligation d’information sur l’ensemble des dispositifs mobilisables ce qui permet au moins de garantir un meilleur accès des élus à leurs droits. Cette mesure, purement informative, ne génère pas de coût direct et échappe donc au champ de la recevabilité financière. Elle vise à encourager une amélioration concrète de la prise en charge des frais réels supportés par les élus, en favorisant la transparence et l’activation des leviers existants.

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À ce jour, la prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique engagés par les élus en situation de handicap n’est pas prévue dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation, tel que défini à l’article L. 2123-14 du Code général des collectivités territoriales.

Il est pourtant utile de rappeler que l’article L. 2123-18-1 du même code prévoit déjà la possibilité de rembourser ces frais spécifiques lorsque les élus concernés se rendent à des réunions du conseil municipal ou participent, ès qualités, à des réunions d’instances ou d’organismes où ils représentent leur commune.

Dans un souci de cohérence et afin de lever un frein injustifié à l’accès à la formation, cet amendement vise à étendre ce droit à prise en charge aux formations suivies dans le cadre du mandat. Il s’agit ainsi de renforcer l’attractivité des fonctions électives et de garantir l’égalité d’accès à la formation pour tous les élus, y compris ceux en situation de handicap.

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Les collaborateurs de cabinet forment une catégorie spécifique d’agents contractuels de la fonction publique territoriale : plafonnés en nombre selon la taille de la collectivité, ils participent à l’action politique de l’autorité territoriale, ce qui distingue leurs fonctions de celles qui sont purement administratives.

Le régime juridique des emplois de collaborateurs de cabinet est fixé par les articles L. 333-1 à L. 333-11 du code général de la fonction publique, le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales et le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

L'article L. 333-10 du code général de la fonction publique dispose que les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés.

Le décret du 16 décembre 1987 plafonne, quant à lui, le nombre d'emplois de collaborateurs de cabinet en fonction de la taille de la collectivité et rappelle que la qualité de collaborateur de cabinet est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent.

Ainsi, les exécutifs des collectivités territoriales (maires, présidents de conseils départementaux ou régionaux) peuvent recruter et disposer d’un nombre de collaborateurs directs dont l’effectif est fonction de la strate de la collectivité.

Si les dispositions législatives et réglementaires applicables traitent de la situation des collaborateurs de cabinet que quelques collectivités spécifiques (conseil de métropole, communauté urbaine, communauté d’agglomération, conseil de la métropole de Lyon, maires d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille), aucune disposition ne prévoit la situation des collectivités territoriales à caractère bicéphale (Corse et Martinique).

Le présent amendement vise à permettre aux présidents des assemblées de Corse et de Martinique de disposer de collaborateurs dans les mêmes conditions que les présidents d’exécutifs de ces collectivités.

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Cet amendement vise à étendre les dispositions relatives à l’accompagnement des élus pour reprendre une activité professionnelle en fin de mandat aux membres de l’assemblée de Guyane ainsi qu’aux membres de l'assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique.

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Cet amendement vise à étendre les dispositions relatives à la reconversion des élus en fin de mandat aux membres de l’assemblée de Guyane ainsi qu’aux membres de l'assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique.

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Cet amendement vise à étendre aux élus de l’assemblée de Guyane ainsi qu’au président, aux vice-présidents de l’assemblée de Martinique, au président du conseil exécutif et aux conseillers exécutifs de Martinique les garanties en matière de protection fonctionnelle, telles qu’actuellement prévues pour les membres des conseils régionaux à l’article L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales.  

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Cet amendement vise à étendre les dispositions relatives à la protection fonctionnelle due en cas de poursuites pénales aux membres de l’assemblée de Guyane ainsi qu’aux membres de l'assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique.

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Cet amendement, travaillé avec l'AMF, doit permettre de sécuriser la fonction d’adjoint au maire en cas de démission du maire pour assurer la continuité de l’action municipale ; il doit permettre de répondre à une décision récente du Conseil d’État (CE).

Par décision du 6 février 2025 n°49462, le CE a fragilisé la situation des adjoints en considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate. 

En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l’ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la bonne marche de l’administration. 

Cette dernière décision du Conseil d’État est d’autant plus logique que l’article L. 2122-15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 (délégation spéciale), L. 2122-5 et L. 2122-6 (cas d’incompatibilités), L. 2122-16 (suspension et révocation) et L. 2122-17 (suppléance). 

Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints. 

La décision du Conseil d’État tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif pouvant se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints. 

À ce titre, cet amendement propose de sécuriser la situation des conseils municipaux ainsi que des adjoints qui demeurent en fonction. 

 

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Amendement de coordination avec les dispositions de l’article 26 de la proposition de loi, afin de rendre applicable aux élus d’arrondissement les dispositions de l’article 26 relatives à l’allocation différentielle de fin de mandat. Il s’agit d’une coordination dans la mesure où l’article L. 2511-33 du CGCT liste les articles applicables ou non aux élus d’arrondissement. En l’espèce, cet amendement opère à l’article 6 bis, examiné suivant la procédure de législation en commission, une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, comme le permet l’alinéa 2 de l’article 107-3 du Règlement de l’Assemblée nationale.

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L’article 27 bis A vise à permettre aux maires d’arrondissement de bénéficier des garanties consacrées aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail pour les élus municipaux qui cessent d’exercer leur activité professionnelle. Ces dispositions prévoient notamment un droit à la suspension du contrat de travail et à réintégration à l’issue du mandat.

Cette mesure est déjà satisfaite. L’article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui étend aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement de la Ville de Paris ou des communes de Marseille et Lyon certaines dispositions prévues pour les conseillers municipaux, vise l’article L. 2123-9 du CGCT, lequel est donc bien applicable à ces élus. La rédaction retenue de l’article 27 bis A, plus restrictive car mentionnant les seuls maires et non tous les élus d’arrondissement, ajoute une ambiguïté quant à l’application de cette disposition. 

Le Gouvernement entend l’objectif des parlementaires d’améliorer la situation des élus d’arrondissement qui cessent d’exercer leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat.

C’est pourquoi le présent amendement propose comme alternative à la mesure déjà satisfaite de l’article 27 bis A de rendre éligible les maires et adjoints d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Marseille et Lyon au dispositif de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM). Les charges et responsabilités exercées par ces élus peuvent en effet être difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle et les conduire à cesser celle-ci pour se consacrer à leur mandat, justifiant ainsi de de leur ouvrir le droit à percevoir cette allocation.

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Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 27 bis A, qui est satisfait par le droit en vigueur. En effet, l’article L. 2511‑33 du CGCT prévoit l’application de l’article L. 2123‑9, qui permet la suspension du contrat de travail pour les exécutifs municipaux, aux maires d’arrondissement ainsi qu’aux adjoints aux maires d’arrondissement. Cet amendement supprime donc cet article, qui pourrait d’ailleurs prêter à confusion, dans la mesure où il ne mentionne pas explicitement les adjoints aux maires d’arrondissement, alors qu’ils ont légalement le droit de suspendre leur contrat de travail.

À la place, le présent amendement rend éligible les maires et adjoints d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Marseille et Lyon au dispositif de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM). Les charges et responsabilités exercées par ces élus peuvent en effet être difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle et les conduire à cesser celle-ci pour se consacrer à leur mandat, justifiant ainsi de de leur ouvrir le droit à percevoir cette allocation. Cet amendement rend également les élus d’arrondissement éligibles aux garanties accordées aux élus locaux à l’issue de leur mandat (stage de remise à niveau, formation professionnelle, bilan de compétence, validation des acquis de l’expérience).

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Cet amendement vise à renforcer l'exemplarité démocratique en encadrant temporellement les délibérations relatives aux indemnités des élus municipaux pour éviter les modifications opportunistes en cours de mandat.

L'amendement propose d'encadrer cette faculté en imposant que les délibérations sur les indemnités soient prises uniquement en début de mandat, dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal, et qu'elles ne puissent plus être modifiées par la suite. Cette approche présente plusieurs avantages en termes de transparence démocratique puisque les électeurs connaissent dès le début du mandat le niveau d'indemnisation que se sont fixé leurs élus. Elle garantit également une stabilité financière en permettant aux collectivités de prévoir en toute sécurité leurs charges de personnel élu sur la durée du mandat. Enfin, elle contribue à la prévention des conflits d'intérêts en limitant ces délibérations au début de mandat, évitant ainsi les situations où des élus pourraient être tentés de s'augmenter en fonction de circonstances particulières.

Le mécanisme de délibération initiale obligatoire permet aux nouveaux élus de fixer le niveau d'indemnisation adapté à leur engagement, tout en évitant les révisions ultérieures qui peuvent nuire à l'image de l'institution locale.

La disposition transitoire prévue au V garantit la continuité du fonctionnement des collectivités en cas de défaut de délibération dans les délais, en appliquant les indemnités du mandat précédent dans le respect des plafonds légaux.

Cette mesure s'inscrit dans une logique de moralisation de la vie publique locale et répond aux attentes citoyennes de transparence et de prévisibilité dans la gestion des deniers publics par les élus locaux.

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Le présent amendement propose :

– de modifier la définition des frais spécifiques pour la clarifier en remplaçant la notion d’aide technique par celle d’aide « de toute nature » ;

– de clarifier les activités permettant la prise en charge de ces frais dans les communes, en l’alignant sur la rédaction applicable dans les départements et les régions, c’est à dire en permettant la prise en charge des frais spécifiques « qui sont liés à l’exercice de leur mandat » ;

– de rétablir le relèvement du plafond de prise en charge des frais, supprimé en commission pour les départements et les régions ;

– de supprimer la procédure de saisine ad hoc du juge administratif, qui paraît satisfaite par le droit en vigueur ;

– de corriger une erreur matérielle en modifiant l’article du code général de la fonction publique auquel il est fait renvoi pour préciser les conditions de prise en charge par la commune de l’aménagement du poste de travail ;

– d’opérer une modification rédactionnelle.

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Le présent amendement propose :

– de modifier la définition des frais spécifiques pour la clarifier en remplaçant la notion d’aide technique par celle d’aide « de toute nature » ;

– de clarifier les activités permettant la prise en charge de ces frais dans les communes, en l’alignant sur la rédaction applicable dans les départements et les régions, c’est à dire en permettant la prise en charge des frais spécifiques « qui sont liés à l’exercice de leur mandat ».

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Cet amendement, travaillé avec l’AMF, doit permettre d’acter une indépendance du régime et de la pension « Ircantec » des élus locaux vis-à-vis des autres régimes de retraite. Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus. 

Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec. 

Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit. 

À titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites. 

Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023‑2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du Gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec. 

Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite. 

À ce titre, cet amendement propose d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L. 2123‑28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Maires de France.

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Le présent amendement propose de rétablir le relèvement du plafond de prise en charge des frais spécifiques, supprimé en commission pour les départements et les régions.

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Amendement de coordination outre-mer (Polynésie française).

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Il n’existe actuellement aucun dispositif de soutien pour les artisans et commerçants exerçant à leur propre compte et qui souhaitent s’investir dans un mandat électif local. Il est alors impossible pour eux de concilier activité professionnelle avec l’exercice d’un mandat. 

Un label « Employeur partenaire de la démocratie locale » est proposé dans ce texte, ainsi que plusieurs dispositions permettant aux salariés élus de trouver un équilibre entre d’une part, leur profession, et d’autre part, leur fonction d’élu.

Pour les artisans et commerçants, l’engagement dans la vie politique est semé d’embûches. Ils n’ont pour certain pas d’autres solutions que d’abandonner leur commerce, ou d’opter pour la location gérance le temps de leur mandat. 

Selon les données de 2021 du ministère de l’Intérieur, les cadres supérieurs représentent 61 % des conseillers régionaux, plus de la moitié (55 %) des conseillers départementaux, 42 % des conseillers communautaires et 28 % des conseillers municipaux, alors que leur part dans la population est d’à peine 20 %. Ces chiffres témoignent du manque de diversité dans les profils des élus. 

Afin de diversifier l’origine socio-professionnelle des élus locaux, cet amendement d’appel a pour objet d’inciter le Gouvernement à prendre des mesures en faveur d’une aide financière octroyée à ces professions. 

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Cet amendement vise à favoriser l’engagement local des militaires en activité, en particulier dans les territoires ruraux et les petites intercommunalités.

Aujourd’hui, si le statut général des militaires autorise l’exercice de certains mandats électifs locaux, les contraintes liées à la mobilité et aux nécessités du service peuvent dissuader cet engagement, en particulier chez les militaires du rang, sous-officiers et jeunes officiers. Une mutation décidée sans considération du mandat électif local peut compromettre la poursuite du mandat, voire dissuader toute candidature.

L’amendement introduit donc une disposition simple : la qualité d’élu local est expressément prise en compte comme élément de situation personnelle dans les décisions de mutation. Il ne crée pas une priorité absolue, mais impose à l’autorité militaire une obligation de considération de cette qualité, dans le respect des nécessités du service.

Ce dispositif, souple et équilibré, permet de concilier l’engagement citoyen et les exigences de la condition militaire, et répond à une attente croissante des militaires désireux de participer à la vie de la cité, notamment dans les petites communes.

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Le présent amendement vise à favoriser concrètement l’engagement des militaires dans la vie démocratique locale en garantissant une priorité d’affectation ou de détachement dans le département d’exercice du mandat électif.

Aujourd’hui, bien que l’exercice d’un mandat local soit compatible avec le statut militaire, les affectations décidées sans prise en compte du lieu de mandat peuvent conduire à une démission forcée ou à un renoncement à toute candidature. Cette situation limite la participation des militaires à la vie démocratique locale, en particulier dans les zones rurales où leur ancrage social est fort.

L’article proposé instaure donc une priorité géographique d’affectation ou de détachement dans le département où le militaire exerce son mandat électif. Il s’applique aux procédures courantes de gestion RH : mutation annuelle, affectation à la sortie d’école, détachement, reconversion. Cette priorité reste bien évidemment conditionnée aux nécessités du service, préservant ainsi l’équilibre avec les contraintes opérationnelles propres aux armées.

Ce dispositif s’inscrit dans un objectif plus large de valorisation de l’engagement civique des agents publics, déjà reconnu pour les fonctionnaires civils dans la présente proposition de loi (article L. 512-20-1 du code général de la fonction publique). Il est adapté aux spécificités du statut militaire tout en répondant à une demande croissante du terrain.

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Cet amendement, travaillé avec Régions de France, prévoit, de manière encadrée, qu’un élu local désigné par une association nationale d’élus pour la représenter dans une instance nationale puisse percevoir une indemnité de déplacement et un remboursement des frais de séjour engagés. 

Lorsqu’un élu est désigné par une association nationale d’élus locaux pour la représenter au sein d’une instance nationale formelle ou informelle et que les statuts ou le règlement intérieur de l’instance en question ne prévoient pas le principe d’une prise en charge des frais précités, le droit existant ne permet pas d’en assurer le remboursement dans un cadre juridique sécurisé. En effet, ce type de situation ne correspond ni à un mandat spécial (puisque l’élu est appelé à siéger de manière plus ou moins régulière au sein de l’instance en cause), ni à l’hypothèse où il aurait été désigné par la collectivité dont il relève pour siéger au sein d’un organisme extérieur à cette dernière. 

Aussi et pour régler cette difficulté, le présent amendement propose d’introduire dans la loi la faculté de prise en charge des frais de déplacement et de séjour par la collectivité dont relève l’élu lorsque l’élu en cause est désigné par une association nationale d’élus locaux pour la représenter au sein d’une instance nationale formelle ou informelle, dès lors que les statuts ou le règlement intérieur de l’instance en question ne prévoient pas le principe d’une prise en charge des frais précités. 

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Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité de cumuler un mandat local avec un mandat parlementaire.


Si l’interdiction du cumul entre un mandat parlementaire et un mandat exécutif local poursuivait des objectifs louables (permettre aux parlementaires de se consacrer pleinement à leur mission, garantir une meilleure représentation nationale, ou encore favoriser le renouvellement de la classe politique), les effets escomptés n’ont pas été au rendez-vous. 

 
Dans les faits, l'interdiction du cumul des mandats s’est révélée contre-productive à plusieurs égards. En coupant les parlementaires de leurs ancrages locaux, elle a accentué le fossé entre les élus nationaux et les citoyens. Ce phénomène de déconnexion s’est traduit par une défiance croissante à l’égard des parlementaires.  


Une étude conjointe de l’Association des Maires de France et du Cevipof publiée le 2 juillet 2025 montre que la figure du maire continue d’incarner un haut niveau de confiance : 69 % des citoyens leur font confiance, bien au-delà des autres représentants politiques. Cette confiance, stable depuis plus de dix ans, repose principalement sur deux qualités perçues : l’honnêteté et la capacité à tenir les engagements. 

 
Dans cette perspective, il semble nécessaire de revaloriser la fonction parlementaire en la reconnectant au terrain. Le retour au cumul permettrait aux maires siégeant au Parlement d’enrichir les débats législatifs avec l’expérience concrète du terrain et de renforcer ainsi l’efficacité des lois. C’est aussi un levier essentiel pour restaurer la confiance entre les citoyens et leurs représentants nationaux.

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Cet amendement permet aux salariés qui participent aux campagnes électorales afin de siéger aux assemblées de Guyane et de Martinique de bénéficier d’autorisations d’absence.

Il supprime également de la liste, les références aux élections en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna au motif que les dispositions relatives au code du travail national ne s’y appliquent pas. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, cette matière relève de la compétence de la collectivité territoriale. Le territoire des îles Wallis et Futuna dispose d'un code du travail spécifique issu de « la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère relevant des ministères de la France d'Outre-mer », complété par quelques décrets et plusieurs arrêtés de l'administrateur supérieur du territoire.

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Cet amendement vise à supprimer l’extension aux élus de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions relatives à la prise en compte des frais de transport. En application de l’article LO. 6434-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est compétent pour déterminer notamment « les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial ».

 

Il prévoit également l’extension des dispositions de l’article 5 de la proposition de loi aux élus de l’assemblée de Guyane en modifiant l’article L. 7125-22 du code général des collectivités territoriales. 

 

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Cet amendement vise à étendre, dans sa nouvelle rédaction, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique les dispositions de l’article L.4135-19-2-1 du CGCT relatives à la présentation d’un état de l’ensemble des indemnités reçues par les élus de ces collectivités. En l’état, cet article ne s’applique pas pour les élus de ces deux collectivités territoriales.  

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Cet amendement opère une coordination précisant l’application des dispositions relatives à l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) en Polynésie française.

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Cet amendement vise à étendre les dispositions relatives à l’accompagnement des élus proposé par France Travail en fin de mandat aux membres de l’assemblée de Guyane ainsi qu’aux élus de Martinique et de Guyane éligibles à l’ADFM.

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Pour lutter contre le phénomène de non-recours aux droits, cet amendement prévoit une information automatique des élus locaux en fin de mandat sur les démarches à effectuer pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM).

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Le présent amendement propose :

– de modifier la définition des frais spécifiques pour la clarifier en remplaçant la notion d’aide technique par celle d’aide « de toute nature » ;

– de clarifier le champ des activités pour lesquelles les frais spécifiques engagés par les personnes en situation de handicap peuvent être pris en charge par les communes, en alignant la rédaction sur celle applicable dans les départements et les régions, c’est-à-dire en permettant la prise en charge des frais spécifiques « qui sont liés à l’exercice de leur mandat ». Ces définitions, plus larges que celles qui sont actuellement prévues par le droit en vigueur, permettront de renforcer la prise en charge des frais spécifiques des personnes en situation de handicap ;

– de rétablir le relèvement du plafond de prise en charge des frais, supprimé en commission pour les départements et les régions ;

– de supprimer la procédure de saisine ad hoc du juge administratif, qui paraît satisfaite par le droit en vigueur ;

– de corriger une erreur matérielle en modifiant l’article du code général de la fonction publique auquel il est fait renvoi pour préciser les conditions de prise en charge par la commune de l’aménagement du poste de travail ;

– d’étendre les modifications proposées par l'article aux collectivités de Guyane et de Martinique ;

– d’opérer une modification rédactionnelle.

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Cet amendement vise à supprimer la hausse du congé électif prévu à l’article 8 qui impose à l’employeur de laisser 20 jours à son employé-candidat à une élection locale.

Comme l’a indiqué le rapporteur en commission des lois, cette mesure ne se fonde sur aucune étude d’impact et n’est même pas demandée par les élus locaux. De plus, rien n’indique le nombre de personnes qui ont déjà mobilisé ce congé électif par le passé. Pour rappel, rien que pour les municipales, plus de 900 000 personnes se sont portées candidates dont 700 000 actifs, les effets de cette mesure sont donc loin d'être négligeables.

 

Le délai de 10 jours actuel est suffisant pour les élections locales, il n'est pas raisonnable de l'augmenter à 20 jours.

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Cet amendement, travaillé avec l’AMF, vise à étendre le champ des réunions permettant de bénéficier des autorisations d’absence.

Le régime des autorisations d’absence tel que prévu par l’article L. 2123‑1 du CGCT permet aux élus locaux de s’absenter de leur activité professionnelle, afin de se rendre à certaines réunions strictement énumérées par la loi.

Toutefois, de nombreuses réunions ou activités en lien direct avec le mandat, auxquelles les élus sont tenus de participer n’entrent pas dans le champ d’application de l’article précité (exemples : réunion de chantier, conseil d’école, instances de concertation type CLSPD…).

Cet amendement prévoit donc d’étendre le champ des réunions visées par l’article L. 2123‑1 du CGCT afin d’améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat.

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Cet amendement, travaillé avec Régions de France, vise à étendre le statut de « l’élu étudiant » aux élus régionaux.

Le présent article prévoit la création d’un « statut de l’élu étudiant », via des aménagements spécifiques dans l’organisation et le déroulement de la scolarité́ des étudiants titulaires d’un mandat électif ainsi que le remboursement des frais engagés par ces derniers pour se déplacer entre leur commune d’élection et leur lieu d’étude. 

Toutefois, en l’état, ce « statut » ne concerne que les étudiants ayant la qualité d’élu municipal et n’a pas été étendu à ceux titulaires d’un mandat de conseiller régional. Le présent amendement, dans un souci d’égalité de traitement, comble donc cette lacune.

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Cet amendement, travaillé avec l’AMF, vise à permettre la prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap pour participer à une formation.

La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L. 2123‑14 du CGCT).

Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L. 2123‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.

Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et de faciliter la mise en œuvre du droit à la formation des élus en situation de handicap, cet amendement prévoit la prise en charge des frais spécifiques engagés lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.

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La responsabilité financière des gestionnaires publics issue de l’Ordonnance du 23 mars 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, étend le champ de la responsabilité personnelle des élus locaux à certaines infractions relevant la compétence juridictionnelle de la Cour des comptes. En l’état actuel du droit et au regard de la jurisprudence croissante de la Cour des comptes, ce nouveau régime de responsabilité organise un régime ad hoc à cheval entre le droit pénal et le droit administratif.

Ce régime permet d’engager la responsabilité personnelle de l’élu pour des infractions liées à la gestion administrative et comptable de la collectivité, dans des conditions d’engagement plus sévères que le droit pénal et sans rechercher le caractère intentionnel.

À titre d’exemple :

Au titre de l’article L. 131‑12 du code des juridictions financières disposant de l’infraction d’octroi d’un avantage injustifié individuel :

– Un président de conseil départemental a été condamné à une amende financière de 9.000 € pour avoir accordé une indemnité transactionnelle de licenciement (C. Comptes, 3 mai 2024) ;

– Un maire d’une commune de 1 600 habitants a été condamné à 5.000 € (plus de deux mois d’indemnité brute) pour avoir monétiser un compte-épargne-temps de 12.000 € à l’occasion du départ à la retraite de la secrétaire de mairie, cette dernière ayant quant à elle été condamnée à 10 000 € (C. Comptes, 14 nov. 2024) ;

– Le président d’une société d’économie mixte exerçant une délégation de service public pour l’octroi d’une prime indexé sur la part variable du contrat a été condamné à 1.000 € (C. Comptes, 23 jui. 2024)

Au titre de l’article L. 131‑14 du code des juridictions financières disposant de l’infraction du refus ou manquement à l’exécution d’une décision de justice ou d’une astreinte administrative :

– Un maire pour avoir refusé d’exécuter la décision d’un juge administratif prononçant la réintégration d’un agent des services, a été condamné à 10.000 € (C. Comptes, 31 mai 2023)

Au titre de l’article L. 131‑5 du code des juridictions financières disposant de l’infraction de gestion de fait :

– Un maire d’une Commune a été condamné à une amende de 3.000 €, la première adjointe à 2.000 € et un adjoint à 1.000 € pour avoir organisé la gestion d’un musée et d’un comité des fêtes au moyen d’associations au sein desquelles la collectivité exerçant les pouvoirs d’administration et de financement

À ces décisions doivent être ajoutés celles concernant les agents publics, au premier titre desquels les agents chargés de la direction générale des services des personnes morales de droit public.

Il en résulte que le régime de responsabilité financière des gestionnaires publics fait peser un risque juridique important sur les élus locaux et leur patrimoine personnel à l’occasion des fonctions qu’ils accomplissent au titre de leur mandat. Le régime actuel, s’il apparait nécessaire à garantir une répression effective en cas de mauvais usage des deniers publics, risque cependant diminuer l’attractivité des mandats électifs et des fonctions publiques, tant qu’il n’offrira pas des garanties similaires au droit pénal.

En effet, contrairement au code monétaire et financier qui prévoit explicitement des dispositions pénales, la réunion des éléments nécessaires à l’engagement de la responsabilité et organise la répartition des compétences entre la juridiction judiciaire et l’Autorité des marchés financiers, le code des juridictions financières quant à lui ne définit qu’insuffisamment ces éléments. En particulier, et contrairement au droit pénal, ledit code ne garantit pas suffisamment le respect du principe de légalité des délits et des peines ainsi que de la nécessité, pour l’engagement de la responsabilité, de réunir un élément matériel, moral et légal pour constituer l’infraction. Il ne prévoit pas suffisamment de causes d’exonération. Il en résulte que la simple erreur administrative, par erreur de droit ou par méconnaissance, devient désormais source d’engagement de responsabilité financière personnelle de l’élu et de l’agent public, alors qu’elle relevait jusqu’alors de la procédure administrative.

Cet amendement propose de modifier le code des juridictions financières afin d’intégrer :

– L’exonération de responsabilité en cas d’ordre de l’autorité légitime ainsi qu’en cas d’acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires, et de l’erreur de droit, à la condition que l’ordre donné ou l’acte réalisé ne soient pas manifestement illégaux ni de nature à compromettre gravement un intérêt public, dans des conditions similaires au droit pénal ;

– Le respect du principe de la réunion d’un élément légal, matériel et moral pour caractériser l’infraction, dans des conditions similaires au droit pénal ;

– La limitation de la définition du caractère de préjudice financier significatif à une annualité budgétaire, pour respecter le principe de l’annualité budgétaire fixée par l’article 35 de la loi organique relative aux lois de finances ;

– D’ajouter un délai de prescription de 5 ans, qui correspond au délai anciennement prévu pour la responsabilité des comptables publics. L’Ordonnance de 2022 a en effet omis de prévoir un tel délai ce qui fait peser un risque juridique sur une période indéterminée. Cette situation a pour effet en matière répressive, depuis 2023, sur le plan de la prescription de placer les infractions des gestionnaires publics à un même niveau que les crimes contre l’Humanité (imprescriptibilité).

La modification proposée s’applique ainsi à l’ensemble des justiciables relevant de la compétence juridictionnelle de la Cour des comptes, qu’ils soient élus ou agents publics.

Cet amendement a été travaillé avec l’AMF 56.

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Cet amendement vise à étendre le champ de la protection fonctionnelle des élus locaux aux procédures relevant des juridictions financières.

La responsabilité financière des gestionnaires publics issue de l’Ordonnance du 23 mars 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, étend le champ de la responsabilité personnelle des élus locaux à certaines infractions relevant la compétence juridictionnelle de la Cour des comptes. Cependant, cette extension du champ de la responsabilité des élus n’a pas été suivie par l’extension du champ de leur protection fonctionnelle. Depuis lors, lorsque l’élu local fait l’objet d’une procédure devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes et que sa responsabilité financière est engagée, il ne peut pas bénéficier de la protection de sa collectivité pour assurer sa défense, contrairement au cas des poursuites pénales. L’élu local doit ainsi assumer personnellement l’ensemble des frais de sa défense, y compris s’il advenait que sa responsabilité financière ne soit pas engagée à l’issue de la procédure et alors même que ces infractions correspondent uniquement à des faits pouvant être commis dans l’exercice des fonctions et sans nécessiter le caractère intentionnel de la faute, contrairement au droit pénal.

Cette absence du bénéfice des droits à la protection fonctionnelle dans le cadre des compétences juridictionnelles de la Cour des comptes a été confirmée, en l’état actuel du droit, par l’arrêt du Conseil d’État du 29 janvier 2025, n°497840. Par une circulaire du 17 avril 2025, n°6478-SG, le Premier ministre a tenté d’atténuer l’absence de protection par un renfort du soutien juridique et technique au bénéfice des agents publics d’État uniquement.

Cet amendement propose d’étendre le champ de la protection fonctionnelle des élus locaux aux procédures relevant de la juridiction de la Cour des comptes.

Afin de ne pas organiser une rupture d’égalité devant la loi entre les élus locaux et les agents publics, cet amendement propose d’étendre le champ de la protection fonctionnelle des agents publics dans les mêmes conditions que l’extension qu’il propose pour les élus locaux.

Cet amendement a été travaillé avec l’AMF 56.

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Les règles de recevabilité financière empêchent d’étendre la protection fonctionnelle des élus locaux aux procédures relevant des juridictions financières, cet amendement demande au Gouvernement de se saisir de ce sujet.

La responsabilité financière des gestionnaires publics issue de l’Ordonnance du 23 mars 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, étend le champ de la responsabilité personnelle des élus locaux à certaines infractions relevant la compétence juridictionnelle de la Cour des comptes. Cependant, cette extension du champ de la responsabilité des élus n’a pas été suivie par l’extension du champ de leur protection fonctionnelle. Depuis lors, lorsque l’élu local fait l’objet d’une procédure devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes et que sa responsabilité financière est engagée, il ne peut pas bénéficier de la protection de sa collectivité pour assurer sa défense, contrairement au cas des poursuites pénales. 

L’élu local doit ainsi assumer personnellement l’ensemble des frais de sa défense, y compris s’il advenait que sa responsabilité financière ne soit pas engagée à l’issue de la procédure et alors même que ces infractions correspondent uniquement à des faits pouvant être commis dans l’exercice des fonctions et sans nécessiter le caractère intentionnel de la faute, contrairement au droit pénal.

Cette absence du bénéfice des droits à la protection fonctionnelle dans le cadre des compétences juridictionnelles de la Cour des comptes a été confirmée, en l’état actuel du droit, par l’arrêt du Conseil d’État du 29 janvier 2025, n°497840. Par une circulaire du 17 avril 2025, n°6478-SG, le Premier ministre a tenté d’atténuer l’absence de protection par un renfort du soutien juridique et technique au bénéfice des agents publics d’État uniquement.

Cet amendement demande donc au Gouvernement d’étendre le champ de la protection fonctionnelle des élus locaux aux procédures relevant des juridictions financières.