proposition de loi sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (n°1148).

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Rejeté 02/07/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à soulever la question centrale manifestement éludée par les auteurs de ce texte : celle des moyens dont dispose l'administration pour organiser l'éloignement des personnes condamnées par la justice pour des faits d'une particulière gravité.

A cet égard l'augmentation de la durée de rétention ne produira aucun effet si le Gouvernement ne vient pas remédier aux dysfonctionnements récurrents en ce domaine.

Alors que le législateur a déjà plusieurs fois opté pour cette voie de la facilité en augmentant successivement la durée de rétention en CRA, la question se pose donc de savoir comment ces dysfonctionnements peuvent avoir lieu. 

Avant de faire des lois, portant atteinte aux libertés fondamentales et singulièrement la liberté individuelle - il convient de se demander si la solution n'est pas ailleurs : en quoi une durée de rétention plus longue même d'un mois, facilitera l'éloignement d'une personne qui purge sa peine depuis plus de 10 ans et dont la date de sortie de détention est connue par l'administration ? 

Est-ce que ce texte n'est pas destiné - par pure pédagogie - à se montrer inflexible pour mieux dissimuler un laxisme du Gouvernement qui ne donne pas à son administration les moyens suffisants pour accomplir ses missions. 

Voilà un ensemble de questions auxquelles il conviendrait de répondre avant de faire une nouvelle loi.  

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Rejeté 02/07/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de cet article.

Cet article propose l'élargissement d'un régime dérogatoire de rétention administrative, réservé jusqu'ici aux personnes pousuivies pour des faits liés au terrorisme pénalement constatés. Cet élargissement est massif : il vise à inclure l'ensemble des personnes étrangères touchées par une interdiction de territoire français, faisant l'objet d'une décision d'éloignement assorties à des condamnations pour une liste de crimes ou délits ou dont le "comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public". Il supprime également la condition selon laquelle "les comportements liés à des activités à caractère terroriste" pouvant donner lieu à ce maintien en rétention doivent être pénalement constatés. Cela signifie que le magistrat pourrait prolonger le maintien en rétention d’un étranger dont la dangerosité des comportements n’est que suspectée, donc au motif d’éléments uniquement fournis par l’autorité administrative, ce qui est inacceptable dans un État de droit.

En premier lieu, la rédaction de cet article est dangereuse par ses contours flous et imprécis. Rédigée en termes généraux, elle pourrait entraîner une grande insécurité juridique et un risque d’abus du pouvoir discrétionnaire. En permettant l’extension de ce régime dérogatoire aux étrangers dont le “comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public”, il comporte un risque manifeste de donner lieu à des décisions arbitraires. La notion de « menace à l’ordre public » manque de matérialité et d'objectivité, ce qui ouvre la voie à une interprétation extensive de la part de l’administration. En d’autres termes, cette disposition transforme la rétention administrative en une sanction par privation de liberté d’une variété de comportements des personnes étrangères, indépendamment de toute infraction pénale commise. Ce recours obsessionnel à l’exception de “menace pour l’ordre public”et son usage débridé renvoie à l’image de l’étranger fauteur de troubles, en somme indésirable.

En second lieu, l’introduction dans le champ d’application de ce régime dérogatoire du délit d’“apologie du terrorisme”, sans même que ce dernier ne doive être pénalement constaté pour donner lieu à une extension de la durée de rétention, apparaît dangereux du point de vue des libertés publiques. Dès 2015, un enfant de 8 ans a été entendu par la police pour l'infraction d'apologie du terrorisme et en 2020 à Albertville, quatre enfants de 10 ans ont été interpellés pour ledit délit. Depuis le 7 octobre 2023, l’instrumentalisation de cette notion d’« apologie du terrorisme » s’est perfectionnée et les ministres de l'intérieur Gérald Darmanin puis Bruno Retailleau ont usé abusivement de cette infraction pour criminaliser des opposant·es politiques, des syndicalistes ou des associations portant la voix de la paix.

De surcroît, cette mesure de surenchère xénophobe est parfaitement inutile. En effet, l’Observatoire de l’Enfermement des Étrangers affirme que “les données compilées année après année par les différentes associations intervenant en CRA montrent clairement qu'il n’existe aucune corrélation entre la durée de rétention et le nombre d'expulsions. Alors même que la durée maximale de rétention a été portée à 90 jours en 2018, il n’existe aujourd’hui aucune analyse de ses effets qui pourrait justifier d’allonger davantage l’enfermement des personnes étrangères au seul motif de leur situation administrative.” Cette mesure apparaît donc inefficace, et relève de la pure démagogie sécuritaire.

Ces dispositions auront pour seul effet d'aggraver la violence institutionnelle et la maltraitance des personnes retenues. Dans l’ignorance de l'inefficacité de cette mesure, le Sénat renchérit et marque un nouveau cran dans la criminalisation des personnes étrangères.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous souhaitons la suppression de cet article.

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Tombé 02/07/2025

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP s’oppose à ce que le juge des libertés et de la détention puisse prolonger la rétention administrative d’un étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement d’apologie du terrorisme.

D’une part, la disposition prévoit que cette prolongation de rétention se base sur un comportement et non une décision de condamnation judiciaire, donc au motif d’éléments uniquement fournis par l’autorité administrative, ce qui est inacceptable dans un État de droit.

D’autre part, le délit d’apologie a très rapidement été dévoyé. Dès 2015, Un enfant de 8 ans a été entendu par la police pour l'infraction d'apologie du terrorisme et en 2020 à Albertville, quatre enfants de 10 ans ont été interpellés pour ledit délit. Plus récemment, le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a usé à une dizaine de reprises de cette infraction pour tenter de criminaliser des opposants politiques, des syndicalistes ou des associations jugées pro-palestiniennes.

Cet ajout dangereux viendrait s’ajouter à une liste déjà très importante de motifs pouvant permettre une prolongation. Par ailleurs, nous rappelons que nous sommes opposés à la logique d’enfermements tous azimuts avec des durées de rétention qui se sont considérablement allongées au fil des décennies.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP demande le retrait de cet ajout.

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Tombé 02/07/2025

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à supprimer l'extension inutile et inhumaine du champ de l'article à toutes les personnes faisant l'objet d'une interdiction du territoire français (ITF), d'une condamnation pour certains crime ou dont le comportement constituerait "une menace particulièrement grave à l'ordre public".

Les extensions successives de régimes dérogatoires en matière de rétention tendent à devenir la règle : D’abord fixée à dix jours en 1993, la durée en centre de rétention administrative (CRA) a été portée de « manière exceptionnelle » à 90 jours avec la loi Collomb de 2018 puis à 210 jours, soit sept mois environ, en matière terroriste. C'est une pratique habituelle en macronie, pour priver de leurs droits les plus élémentaires un champ de plus en plus large de la population étrangère. C'est ce que fait cet article en élargissant considérablement le champ des personnes visées par le régime de rétention dérogatoire originellement prévu pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme.

En permettant l’extension de ce régime dérogatoire aux étrangers dont le “comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public”, l'alinéa 23 comporte un risque manifeste de donner lieu à des décisions arbitraires. Rédigée en termes généraux et imprécis, cette disposition pourrait entraîner une grande insécurité juridique et un risque d’abus du pouvoir discrétionnaire. La notion de « menace à l’ordre public » manque de matérialité et d'objectivité, ce qui ouvre la voie à une interprétation extensive de la part de l’administration. En d’autres termes, cette disposition transforme la rétention administrative en une sanction par privation de liberté d’une variété de comportements des personnes étrangères, indépendamment de toute infraction pénale commise. De plus, ce recours obsessionnel à l’exception de “menace pour l’ordre public”et son usage débridé renvoie à l’image de l’étranger fauteur de troubles, en somme indésirable.

S'agissant de l’ITF, cette peine peut être prononcée pour un champ infractionnel extrêmement large, et dont la commission ne fait pas des justiciables concernés des personnes “dangereuses”, contrairement à ce qui a été avancé à maintes reprises en commission pour justifier l'allongement déraisonné de ces mesures privatives de liberté. Par exemple, est passible d’une ITF la simple aide à l’entrée ou au séjour irrégulier.

Parfaitement inutiles, ces dispositions auront pour seul effet d'aggraver la violence institutionnelle et la maltraitance des personnes retenues. Les associations ne cessent d’alerter au sujet des conditions indignes de rétention et des effets délétères de l’enfermement sur la santé physique et mentale des personnes enfermées. Les conséquences de la rétention sur la santé et la dignité des personnes ne sont plus à prouver : suicides, tentatives de suicide, traumatismes, violations du droit à une vie privée et familiale, violations du droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, atteinte à la dignité des personnes, violences policières, etc. Cette mesure apparaît donc inefficace, et relève de la pure démagogie sécuritaire.

Pour l'ensemble de ces raisons, cette extension doit être supprimée. C'est le sens de cet amendement.

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Rejeté 02/07/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de cet article qui consacre une nouvelle extension du régime dérogatoire rendant suspensif l'appel formé contre une décision mettant fin à la rétention.

Cet élargissement est massif : il vise à inclure l'ensemble des personnes étrangères touchées par une interdiction de territoire français, faisant l'objet d'une décision d'éloignement assorties à des condamnations pour une liste de crimes et délits ou dont le "comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public". La disposition prévoit donc que cette dérogation se base sur un comportement et non une décision de condamnation judiciaire, donc au motif d’éléments uniquement fournis par l’autorité administrative, ce qui est inacceptable dans un État de droit. En effet, une telle extension des pouvoirs du préfet pourrait conduire à une utilisation abusive de la rétention administrative, transformant celle-ci en un outil de gestion de la politique sécuritaire. Si les délais prévus sont excédés, cela ne saurait en aucun cas être imputé aux personnes exerçant leur droit au recours.

Outre sa rédaction dans des termes vagues et imprécis mettant en péril la sécurité juridique des justiciables étrangers, cette mesure constitue une énième tentative d'allonger la durée de la rétention. Nous rappelons que nous sommes opposés à la logique d’enfermement tous azimuts avec des durées de rétention qui se sont considérablement allongées au fil des décennies.De nombreuses études ont démontré les conséquences psychologiques de la rétention administrative, et ce, même lorsqu’elle est de courte durée. Les conditions indignes de cet enfermement, l'accès aux soins qui y presque nul, l’angoisse et le désespoir qu’elles engendrent conduisent souvent à des actes de violence, des tentatives de suicide. Ces dispositions auront donc pour seul effet d'aggraver la violence institutionnelle et la maltraitance des personnes retenues.

Rappelons également que le recours suspensif répond au principe du droit au recours effectif consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par la Convention européenne des droits de l’homme, qui impose que toute personne a le droit de voir sa situation être examinée par un∙e juge.

Pour l'ensemble de ces motifs, et parce que nous soutenons que toute mesure de durcissement et d'allongement de la rétention est contreproductive, et donc à déplorer, nous demandons la suppression de cet article.

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Rejeté 02/07/2025

Cet amendement des député·es du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 2bis lequel prévoit la possibilité de procéder à la prise d’empreintes digitales et de photographie d’un étranger sans son consentement lors de son placement en CRA. En filigrane, nous devons lire que cette disposition autorise le recours à la coercition pour le relevé des empreintes digitales et la prise de photographies des étrangers.

L'intention des auteurs de la PPL est très claire : il s'agit de pouvoir passer outre le refus de relevé d’empreintes par les étrangers contrôlés aux frontières extérieures pour pouvoir coûte que coûte mettre en œuvre leur éloignement effectif .

Pourtant, les articles L821-2, L822-1 et L824-2 du CESEDA punissent déjà d’un an d’emprisonnement le fait de refuser le relevé de ses empreintes digitales. Considérant que ces textes répressifs ne sont pas suffisamment dissuasifs, l'arc macrono-lepéniste prévoit donc cette nouvelle modification : en cas de refus par l'étranger de se soumettre au relevé d'empreintes digitales et à la prise de photographie, l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire sous le contrôle de l'officier de police judiciaire pourront procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé. Cet article présente un risque très fort d’encourager les atteintes à l'intégrité physique des personnes qui refuseraient de se soumettre à ces relevés. Or, le recours à la force physique pour contraindre un individu à se soumettre à ces relevés est manifestement disproportionné.

Lors de l'examen du PJL Asile Immigration, une mesure similaire a été proposée par l'exécutif, mais dans le cadre des contrôles aux frontières extérieures. Au sujet de cet article, le Syndicat de la magistrature signalait que "les garanties prévues par le texte pour entourer cette prise d’empreintes forcée sont largement insuffisantes et ne font l’objet d’aucun contrôle".

Ces nouvelles dispositions portent atteinte à plusieurs droits fondamentaux : le principe d’inviolabilité du corps humain, la liberté individuelle, le principe de la dignité de la personne humaine, ainsi qu'aux valeurs protégées par les articles 3 et 8 de la CEDH.

Une fois de plus, cette proposition de la droite fait régner un climat de suspicion généralisée envers les personnes étrangères, énième démonstration de leur xénophobie nauséabonde. Nous proposons donc de la supprimer.

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Rejeté 02/07/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à replacer au centre du débat parlementaire la question essentielle soulevée par ce texte : les difficultés pour l'administration d'obtenir les laisser-passer consulaire permettant l'éloignement des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité. 

Le groupe Socialistes et apparentés entend rappeler que ses membres ont à coeur d'assurer la sécurité de la population et de lutter contre la récidive. Celle-ci étant particulièrement importante pour les crimes sexuels, il est essentiel que l'éloignement des personnes condamnées ait lieu à l'issue de la peine d'emprisonnement prononcée. Et les peines en la matière sont assez longue pour que l'on soit en droit d'espérer un éloignement à l'issue de la détention. 

Pourquoi dès lors l'administration aurait-elle besoin d'allonger la durée de rétention, au mépris de la liberté individuelle puisque ce n'est plus au titre de la condamnation que la personne est enfermée mais pour des raisons "logistiques" ? 

Pourquoi l'administration ne joue t-elle pas son rôle en la matière qui est tout entier destiné à assurer la protection de la population. 

Si le Groupe Socialistes et apparentés demande ce rapport c'est qu'il a à coeur d'assurer la protection de toute la population.

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Rejeté 02/07/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de cet article supprimant la progressivité actuelle des prolongations de la durée de détention et qui propose d'étendre davantage le délai dérogatoire de 210 jours.

Les extensions successives de régimes dérogatoires en matière de rétention tendent à devenir la règle : d’abord fixée à dix jours en 1993, la durée en CRA a été portée de « manière exceptionnelle » à 90 jours avec la loi Collomb de 2018 puis à 210 jours, soit sept mois environ, en matière terroriste.

Cette fois-ci, il s’agit d’étendre cette durée “exceptionnelle” de 210 jours aux étrangers dont les documents de voyage n’ont pas été délivrés par le consulat, une situation à laquelle les personnes retenues ne peuvent rien. Outre la formulation inquisitrice de la condition d’application ce délai, nous déplorons tout allongement de la durée de la rétention. Nous le déplorons encore davantage lorsque le simple fait pour une personne retenue de ne pas disposer de documents est associé aux mêmes mesures privatives de liberté que pour des activités à caractère terroriste.

De surcroît, rien ne garantit qu’un délai plus long de rétention permettra une plus grande délivrance systématique des laissez-passer consulaires dès lors qu’il s’agit d’un enjeu avant tout diplomatique pour certains pays d’origine. Enfin, nous rappelons qu’en l’absence de laissez passer consulaire, la rétention n’a aucune utilité car la reconduite à peu de chance d’aboutir. Par conséquent, ce sont des dépenses et des souffrances inutilement engagées. Selon les données moyennes transmises par la DGEF, à peine plus d'un laissez-passer sur deux a été délivré dans un délai utile par les autorités consulaires compétentes en 2021 (53,7 %).

Si la probabilité d'efficacité de cette mesure est nulle, les souffrances et atteintes à la santé et à la dignité des personnes placées inutilement en rétention sont elles, bien connues. Selon le rapport annuel 2024 des associations intervenant en CRA, l’allongement de la durée de rétention n’augmente pas nécessairement le taux d’éloignement effectif. En revanche, nous savons qu’il entraîne la détérioration de l’état de santé des personnes enfermées, la hausse des tensions au sein des CRA, une surcharge de travail pour les personnels de ces centres et une saturation des juridictions.

Cet amendement des député·es du groupe LFI-NFP vise donc à supprimer cette mesure contreproductive et inhumaine.

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Rejeté 02/07/2025

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression des alinéas 5 à 7 de l'article, lesquels permettent d'étendre le délai de rétention dérogatoire de 210 jours aux étrangers qui auraient obstrué volontairement leur expulsion ou dont les documents de voyage n'auraient pas été émis par le consulat à temps.

Outre la formulation inquisitrice de la condition d’application ce délai selon laquelle la personne retenue ferait perdrait volontairement ses documents pour faire obstruction à son éloigement, nous déplorons tout allongement de la durée de la rétention. Nous le déplorons encore davantage lorsque le simple fait pour une personne retenue de ne pas disposer de documents est associé aux mêmes mesures privatives de liberté que pour des activités à caractère terroriste.

De surcroît, rien ne garantit qu’un délai plus long de rétention permettra une plus grande délivrance systématique des laissez-passer consulaires dès lors qu’il s’agit d’un enjeu avant tout diplomatique pour certains pays d’origine. Enfin, nous rappelons qu’en l’absence de laissez passer consulaire, la rétention n’a aucune utilité car la reconduite à peu de chance d’aboutir. Par conséquent, ce sont des dépenses et des souffrances inutilement engagées. Selon les données moyennes transmises par la DGEF, à peine plus d'un laissez-passer sur deux a été délivré dans un délai utile par les autorités consulaires compétentes en 2021 (53,7 %).

Cet amendement de repli vise à supprimer ces deux extensions du délai de rétention dérogatoire et inhumain de 210 jours.

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Rejeté 02/07/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NPF proposent la suppression de l'article 3 bis, lequel vise à faciliter l'enfermement en rétention administrative des personnes demandeuses d'asile, sur seule décision de l'autorité administrative.

La rétention administrative a initialement pour objet d'être une mesure exceptionnelle permettant à l'administration de préparer les mesures d'éloignement des personnes touchées. Depuis une dizaine d'années, la rétention a été dévoyée de son objectif premier et devient la béquille d'une politique migratoire sécuritaire qui ne dispose plus des moyens de traiter humainement les demandes d'asile.

Cet article s'inscrit dans cette logique en multipliant les hypothèses dans lesquelles l'administration peut placer en rétention les personnes demandeuses d'asile.

Cela signifie que la demande d’asile est examinée dans des conditions beaucoup moins protectrices ce qui constitue une nouvelle atteinte à l’effectivité du droit d’asile, dérive continue que les associations et autorités telles que la CNCDH ne cessent de dénoncer depuis plusieurs années. Dans son avis sur le PJL asile-immigration de 2024, la CNCDH a formulé son opposition à tout placement en rétention les demandeurs d’asile.

Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel, dans sa récente décision QPC du 23 mai 2025 a déclaré inconstitutionnelle la disposition (similaire à celle proposée dans l'alinéa 3) visant à placer en rétention les personnes demandeuses d'asile "sur le fondement d'une simple menace à l'ordre public". Le Conseil rappelle que les atteintes à la liberté individuelle doivent être strictement nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. Or, les dispositions censurées ne répondaient manifestement pas à ces exigences.Cet article propose donc des mesures déjà déclarées inconstitutionnelles.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Voir le scrutin 02/07/2025 00:00
Rejeté 02/07/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent abroger l'article 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la possibilité d'assigner à résidence des demandeurs d'asile "dont le comportement constitue une menace à l'ordre public".

Cet article a été introduit par la loi Asile-Immigration de 2024, dans une rédaction extrêmement permissive dès lors qu’il permet l’assignation à résidence de tout étranger en situation irrégulière sollicitant l’asile dès lors que son « comportement constitue une menace à l'ordre public » ou « afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile ». En définitive, il permet à l'autorité administrative d'assigner à résidence un ressortissant étranger – de surcroît demandeur d'asile - alors même que ce dernier ne fait l'objet d'aucune une mesure d’éloignement.

Cette loi avait donc déjà entériné l'utilisation systématique de la "menace à l'ordre publique" en l’établissant comme l’un des critères justifiant à la fois des mesures d’expulsion et, désormais, d’enfermement, fragilisant ainsi les protections fondées sur la garantie des droits fondamentaux. Le recours excessif à cette notion juridiquement incertaine exacerbe le risque d’arbitraire, déjà manifeste lorsqu'il s'agit de personnes étrangères.

De surcroît, ces pratiques renforcent une logique d’exclusion, de surveillance excessive et de stigmatisation des personnes étrangères déplorable. C'est pourquoi nous demandons l'abrogation de cet article.

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Adopté 02/07/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article, ajouté en commission et visant à introduire la possibilité, sur décision du juge des libertés et de la détention, d’astreindre au port d’un dispositif de surveillance électronique mobile les étrangers maintenus en rétention pendant une durée supérieure à 90 jours et dont la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée.

Une fois de plus, au nom d'un "risque particulier de trouble à l'ordre public", cette disposition abjecte permet d’étendre encore davantage la surveillance des personnes étrangères.

En plus de contribuer à une systématisation du mésusage par l’administration de la notion de menace pour l’ordre public, cette disposition est une pièce de plus dans la machine sécuritaire et xénophobe, dans une logique de suspicion généralisée des personnes étrangères.

De surcroît, l’objectif de cette mesure est illisible, outre son caractère démagogique et xénophobe, puisqu'elle ne permet pas d’augmenter les chances de faire exécuter une mesure d’éloignement.

Nous demandons donc la suppression de cette mesure.

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Rejeté 02/07/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de cet article qui remplace les mentions des délais pour le placement en rétention administrative et en zone d’attente, actuellement exprimées en jours, en heures.

Cette mesure est une manoeuvre qui vise à pouvoir comptabiliser des jours pleins, et ainsi pouvoir détenir les personnes visées par des mesures d'éloignement le plus longtemps possible. Multiplier les possibilités d'enfermement pour des délais toujours plus longs : le RN en a rêvé et la macronie le fait.

Si la probabilité d'efficacité de cette mesure est nulle, les souffrances et atteintes à la santé et à la dignité des personnes placées inutilement en rétention sont elles, bien connues. Selon le rapport annuel 2024 des associations intervenant en CRA, l’allongement de la durée de rétention n’augmente pas nécessairement le taux d’éloignement effectif. En revanche, nous savons qu’il entraîne la détérioration de l’état de santé des personnes enfermées, la hausse des tensions au sein des CRA, une surcharge de travail pour les personnels de ces centres et une saturation des juridictions.

Il en va de même pour les zones d'attente. En zone d’attente, on applique un triptyque : trier, enfermer, expulser. La privation de liberté y est totale et les conditions y sont tout aussi délétères : "ne pas pouvoir se soigner, ne pas manger à sa faim, dormir dans des locaux insalubres ou aux conditions d’hygiène dégradées, voir la police refuser d’enregistrer sa demande d’asile, n’obtenir aucune information sur ses droits et sa situation précise, ne pas avoir accès à un interprète ou un avocat, être renvoyé sans voir un juge, souffrir de stress post-traumatique, surtout pour les enfants, faire une fausse couche à un stade avancé de grossesse sans assistance médicale. Être enfermé en zone d’attente, c’est aussi parfois être stigmatisé, victime de propos racistes, sexistes et LGBTphobes, de pressions, d’intimidations et de violences.", décrit La Cimade.

C'est pourquoi, par cet amendement, nous demandons la suppression de cette mesure attentatoire à la dignité des justiciables étrangers.

Voir le scrutin 02/07/2025 00:00
Rejeté 02/07/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent de diminuer la durée des placements en zone d’attente et en rétention administrative avant l'intervention du juge.

Si la probabilité d'efficacité de la mesure induite par cet article est nulle, les souffrances et atteintes à la santé et à la dignité des personnes placées inutilement en rétention sont elles, bien connues. Selon le rapport annuel 2024 des associations intervenant en CRA, l’allongement de la durée de rétention n’augmente pas nécessairement le taux d’éloignement effectif. En revanche, nous savons qu’il entraîne la détérioration de l’état de santé des personnes enfermées, la hausse des tensions au sein des CRA, une surcharge de travail pour les personnels de ces centres et une saturation des juridictions.

Il en va de même pour les zones d'attente. En zone d’attente, on applique un triptyque : trier, enfermer, expulser. La privation de liberté y est totale et les conditions y sont tout aussi délétères : "ne pas pouvoir se soigner, ne pas manger à sa faim, dormir dans des locaux insalubres ou aux conditions d’hygiène dégradées, voir la police refuser d’enregistrer sa demande d’asile, n’obtenir aucune information sur ses droits et sa situation précise, ne pas avoir accès à un interprète ou un avocat, être renvoyé sans voir un juge, souffrir de stress post-traumatique, surtout pour les enfants, faire une fausse couche à un stade avancé de grossesse sans assistance médicale. Être enfermé en zone d’attente, c’est aussi parfois être stigmatisé, victime de propos racistes, sexistes et LGBTphobes, de pressions, d’intimidations et de violences.", décrit La Cimade.

C'est pourquoi, par cet amendement, nous demandons à ce que les durées de placement soient les plus réduits possible.

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Rejeté 02/07/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaient préciser l'article 5, lequel instaure l’obligation pour l'officier de police judiciaire de mentionner au procès-verbal de fin de la retenue, pour vérification du droit au séjour, les heures et les conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter.

Le Conseil Constitutionnel a jugé que l'absence de mention des conditions d'alimentation dans le procès-verbal ne permet pas de vérifier que la privation de liberté s'est déroulée dans le respect de la dignité humaine. Si cet article vise à rendre la loi conforme à cette décision, il nous semble important d'apporter des garanties supplémentaires à cet ajout.

Il relève également d'une exigence de dignité d'assurer que les repas servis aux personnes retenues soient adaptés à leurs besoins, et servis à des heures régulières. C'est le sens de cet amendement.

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Rejeté 02/07/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de cet article visant à permettre l’application des dispositions de la proposition de loi dans les collectivités à spécialité législative en matière de droit des étrangers.

Cette loi parachève le revirement complet de la logique de la rétention administrative en France, laquelle ne pouvait être utilisée que pour mettre en œuvre une mesure d’éloignement exécutoire. Ces ajouts dangereux s’ajoutent à une liste déjà très importante de motifs pouvant permettre une prolongation de la détention.

Dans son avis sur le PJL Asile et Immigration lequel proposait également d’étendre les délais de rétention, la CNCDH formulait la recommandation suivante : “La CNCDH rappelle le caractère exceptionnel que doit revêtir la rétention administrative et la nécessité dès lors qu’elle soit la plus réduite possible”.

À contresens de cette recommandation et dans l’ignorance de l'inefficacité de cette mesure, le Sénat renchérit et marque un nouveau cran dans la criminalisation des personnes étrangères.

C'est pourquoi, par cet amendement, nous réitérons notre opposition totale à l'ensemble des mesures démagogiques et sécuritaires proposées dans cette proposition de loi, et par conséquent à son application dans les collectivités à spécialité législative en matière de droit des étrangers.

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Rejeté 02/07/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, entend mettre en lumière les conséquences que peuvent avoir les allongements successifs de la durée de rétention sur les personnels qui y sont affectés. 

En effet, les difficultés doivent être légions pour ces personnels qui sont directement confrontés à des individus placés pour une durée indéterminée dans les CRA. 

Il est à cet égard essentiel que le législateur puisse légiférer en saisissant les effets des lois adoptées, sur toutes les personnes concernées, pas seulement les personnes retenues mais également les fonctionnaires affectés en CRA. 

Tel est le sens de cet amendement. 

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Rejeté 02/07/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent de différer l'application de la loi dans 10 ans.

Les dispositions de cette proposition de loi s’inscrivent dans une continuité sécuritaire et répressive inutile et xénophobe de la part du gouvernement.

Une nouvelle fois, elles permettront de détourner la finalité de la rétention administrative en gardant enfermées des personnes que l’administration souhaite mettre à l’écart sans qu’une procédure pénale n’en soit la cause.

Nous craignions déjà, pendant l'examen de l'abjecte loi Asile-Immigration, que les dérogations spécifiques en matière de terrorisme soient rapidement étendues. Cela n'a pas manqué : la droite sénatoriale est revenue à la charge.

Il faut en finir avec l’instrumentalisation de la menace à l’ordre public, comme de sa primauté sur les droits fondamentaux parmi lesquels le droit à la dignité, à la santé, le respect de la vie privée et familiale ou encore le droit à la vie.

Pour l'ensemble de ces motifs, nous souhaitons différer l'application de cette loi dans 10 ans, dans l'espoir que des évolutions du droit vers un accueil digne des personnes étrangères et des politiques pénales et de prévention efficaces pour lutter contre la récidive puissent avoir lieu entre temps.

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Rejeté 02/07/2025

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire LFI-NFP proposent un amendement « Vis ton vote » qui crée durant toute la législature une nouvelle possibilité de stage en rétention, attentatoire aux droits et libertés fondamentales, permettant à la représentation nationale de découvrir la réalité de ce qu’elle vote.

Ainsi, pour s’assurer de l’efficacité et de l’effectivité du dispositif, ainsi que de sa conformité aux droits et libertés fondamentales, dix députés favorables à l'extension des régimes dérogatoires et à l'allongement de la durée des séjours en centre de rétention administrative, sont tirés au sort pour un stage d’immersion de trente jours dans ces mêmes centres. Sur leur demande, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs membres de leurs familles.

De la sorte, les députés du groupe Les Républicains, par exemple, pourront expérimenter ces centres dont ils ont souhaité l'augmentation de la capacité d'accueil en novembre 2022 dans le cadre de l'examen de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur.

Cela pourrait également éclairer ces députés sur les réalités décrites par les associations présentes en CRA qui démontrent année après année les atteintes à la dignité et aux droits fondamentaux qui y ont cours, ainsi que l'effet contreproductif de la politique de l'éloignement par l'enfermement : enfermer plus ou plus longtemps ne conduisant pas nécessairement à des éloignements effectifs si les placements en rétention n'ont pas été faits avec discernement.

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Rejeté 02/07/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er de la présente proposition de loi.

Les rédacteurs de cet amendement s’étaient déjà opposés à la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 qui a conditionné davantage la rétention à la menace pour l’ordre public que la personne représenterait selon l’administration, qu’aux perspectives d’éloignement à bref délai de cette personne.

Dans son avis sur la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, la CNCDH affirme qu’en utilisant "des infractions mineures comme prétexte pour appliquer des mesures aussi sévères qu’une mesure d’éloignement ou, désormais, un maintien en rétention, la loi porte atteinte au principe de proportionnalité et aux garanties de l’Etat de droit contre l’enfermement arbitraire (…) En amplifiant une logique répressive, la loi fait basculer les politiques migratoires vers une zone grise où la frontière entre légalité et arbitraire devient floue".

Ce détournement du but légal des centres de rétention administrative est à la fois inopérant et contraire au droit européen. En effet, selon la directive retour, la rétention administrative est un moyen coercitif, exceptionnel en vue de l’éloignement de la personne étrangère sous le coup d’une mesure d’éloignement/expulsion. La notion de perspective raisonnable d’éloignement est l’élément central permettant le maintien en rétention. La menace pour l’ordre public ne doit pas à elle seule être un motif de maintien en rétention quand aucune perspective d’éloignement n’existe.

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Rejeté 02/07/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article 2 lequel étend les possibilités de rendre un appel suspensif dans le cas d’une saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet qui demande la prolongation de la mesure de rétention.
Cette mesure renforce ainsi la logique de rétention de longue durée, en la rendant plus aisée à mettre en œuvre pour l’administration au prix d’un affaiblissement notable des garanties procédurales.

Enfin, une telle extension des pouvoirs du préfet pourrait conduire à une utilisation abusive de la rétention administrative, transformant celle-ci en un outil de gestion de la politique sécuritaire plutôt qu'un moyen de garantir l'exécution des mesures d'éloignement.

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Rejeté 02/07/2025

Cet amendement supprime l'article 2 bis lequel vise à autoriser à procéder à la prise d'empreintes digitales et de photographie d'un étranger sans son consentement lors de son placement en rétention administrative lorsque cette opération constitue le seul moyen de l'identifier.

Le recours à la coercition, alors que ces personnes ne sont pas suspectées d’avoir commis une infraction pénale, apporte une restriction au droit au respect de la présomption d’innocence , au principe de dignité de la personne humaine et à la liberté individuelle et au droit au respect de la vie privée. Cette disposition constitue une atteinte à l’intégrité physique des étrangers et soumet ces derniers à un régime plus restrictif que des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction.

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Rejeté 02/07/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article 3 lequel vise à prolonger la durée maximale de rétention de 90 à 210 jours.

De nombreuses études démontrent que la plupart des expulsions ont lieu dans les premiers jours de rétention. En 2023, selon le rapport annuel édité par cinq associations qui accompagnent les personnes retenues, 81 % des éloignements ont lieu dans les 45 premiers jours de la rétention. Prolonger la rétention au-delà de cette période n’a un impact que très faible sur le nombre d’expulsions. En revanche, cette mesure aura pour effet d’augmenter significativement la durée moyenne d’enfermement en centre de rétention.

Par ailleurs, l’utilisation de l’expression « décision d’éloignement » au détriment de celle  « décision d’expulsion» semble vouloir signifier un élargissement du fondement de la rétention également aux mesures d’obligation de quitter le territoire français, et cela que la personne qui en fait l’objet ait été condamnée ou non par un juge pénal. Cette dernière n’est pas, contrairement aux décisions d’interdiction du territoire français ou des décisions d’expulsion, une décision pouvant viser les crimes ou délits particulièrement graves, mais elle est une mesure de droit commun. Ce souhait d’étendre la possibilité que des personnes faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire soient soumises à une rétention pouvant aller jusqu’à 210 jours démontre une nouvelle fois la volonté d’étendre de manière généralisée cette rétention présentée comme exceptionnelle et ciblée.

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Rejeté 02/07/2025

Cet amendement vise à supprimer l'article 4 de la présente proposition de loi.

En choisissant de modifier la durée initiale de rétention de 4 jours en 96 heures, cet article entend étendre la durée de cette période en revenant sur le décompte des jours précisé par la Cour de cassation dans son avis rendu le 7 janvier 20252. Pourtant, cet avis éclairé de la Haute juridiction venait prendre en considération le droit européen ; cette modification vient en cela violer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Cette mesure renforce ainsi la logique de rétention de longue durée, en la rendant plus aisée à mettre en œuvre pour l’administration au prix d’un affaiblissement notable des garanties procédurales.

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Rejeté 02/07/2025

Cet amendement supprime l'article 3 bis lequel vise à prévoir les conditions dans lesquelles le placement des demandeurs d'asile en rétention administrative est possible.

Cette mesure méconnait la décision n° 2025-1140 QPC du 23 mai 2025 du Conseil constitutionnel qui a déclaré contraires à la Constitution les dispositions permettant le placement en rétention administrative de demandeurs ou demandeuses d’asile soit en raison d’une prétendue menace pour l’ordre public, soit au motif d’un soi-disant « risque de fuite ».

Les rédacteurs considèrent qu'il demeure inacceptable, dans un État de droit, de priver de liberté une personne en quête d’une protection sur le fondement aussi vague et arbitraire qu’une « menace pour l’ordre public ».

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Rejeté 02/07/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 1er de cette proposition de loi.

Cet article entend généraliser la durée exceptionnelle de la rétention administrative aujourd'hui limitée aux seuls cas de terrorisme. 

Frappée au coin de la démagogie, ce texte exploite un fait divers tragique pour faire le lien entre insécurité et étrangers. 

Cet article a été réécrit en commission des lois pour réserver ce régime exceptionnel de rétention aux auteurs d'infraction les plus graves. Or, compte-tenu de la gravité des infractions visées, les membres du groupe Socialistes et apparentés s'interrogent sur les raisons qui conduisent le Gouvernement à faire preuve d'un laxisme regrettable : pourquoi en effet, face à des personnes condamnées pour des faits aussi graves, l'administration ne dispose t-elle pas des moyens suffisants pour assurer un éloignement de la personne à sa sortie de détention. La gravité des incriminations laisse supposer une durée de détention de plusieurs années, durée qui devrait suffire à obtenir un laisser-passer consulaire. Si cette durée - plusieurs années - n'a pas suffit à obtenir ce laisser-passer consulaire, on voit mal comment une prolongation de la rétention administrative -qui se compte en mois- permettrait d'arriver à ce résultat.  

Ce texte ne règle aucunement la seule question que pose l'éloignement des personnes condamnées pour des faits graves : celle de l'action de l'administration pour obtenir les laisser-passer consulaires. 

L'allongement de la durée de rétention ne permettra pas davantage d'obtenir ces documents puisque cela relève de la décision d'Etats souverains avec lesquels le ministère des affaires étrangères doit négocier. 

Aussi ce texte sera t-il parfaitement inefficace mais portera une atteinte certaine à la liberté individuelle. 

Tel est le sens de cet amendement de suppression.  

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Adopté 02/07/2025

Cet amendement vise à renforcer la protection de celles et ceux qui incarnent l’autorité de la République : élus, agents publics, forces de l’ordre, magistrats et auxiliaires de justice, en intégrant les menaces, violences et actes d’intimidation dont ils sont victimes parmi les infractions justifiant le maintien en rétention.

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Tombé 02/07/2025

Cet amendement vise à permettre au préfet, au même titre que le ministère public, de solliciter le caractère suspensif de son appel contre une décision de remise en liberté. Cette faculté, aujourd’hui réservée au parquet, permettrait aux autorités administratives, souvent mieux informées de la dangerosité de l’intéressé, de prévenir des remises en liberté prématurées dans des cas sensibles. Elle renforce ainsi l’efficacité et la cohérence du dispositif de rétention, fidèlement à la recommandation n°3 du rapport pour avis sur le projet de loi de finances pour 2025, relatif à la mission Immigration, asile et intégration.

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Rejeté 02/07/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer le caractère suspensif de l’appel du préfet contre la décision du magistrat du tribunal judiciaire de lever la mesure de placement en centre de rétention administrative.

Comme le rappelle la CIMADE, l’allongement de la durée de rétention n’améliore pas nécessairement le taux d’éloignement effectif. En revanche, il contribue à la détérioration des conditions d’enfermement et a des effets délétères sur l’état physique et psychologique des personnes retenues, comme le relèvent de nombreux acteurs intervenant en CRA.

Ces périodes prolongées d’enfermement sans perspective d’éloignement effectif participent à l’augmentation des tensions dans les centres de rétention et accentuent la pression sur les juridictions.

Accorder un effet suspensif à l’appel du préfet reviendrait à renforcer de manière disproportionnée le pouvoir administratif, au risque d’une utilisation abusive de la rétention à des fins de gestion sécuritaire.

Cet empiètement du pouvoir administratif sur le pouvoir judiciaire contrevient enfin au principe d’indépendance de l’autorité judiciaire, garanti par l’article 66 de la Constitution.

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Retiré 02/07/2025

Les transferts de retenus, à fortiori dangereux, comportent des risques importants. Cet amendement vise à les limiter, en réduisant le nombre de transferts de retenus pour les audiences de prolongation de la rétention avec les magistrats en permettant l'utilisation de la visioconférence. Le temps alloué par les agents de police à ces trajets étant par ailleurs important, il pourrait être mis à profit pour renforcer la sécurité des CRA. 

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Rejeté 02/07/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 2bis qui prévoit la possibilité de procéder à des relevés d’empreintes digitales et la prise de photographie d’un étranger sous contrainte lors de son placement en rétention administrative. 

Quand bien même cet amendement prévoit la présence de l’avocat de la personne, en conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le dispositif autorise le recours à la violence contre des personnes déjà placées en situation de vulnérabilité.

Le Conseil constitutionnel avait censuré cette disposition de la loi du 26 janvier 2024, pour différents motifs dont l’absence de “prise en compte de son éventuelle minorité ou vulnérabilité”. Or, l’article 2bis ne fait aucune référence à l’éventuelle minorité de la personne dont la régularité du séjour est vérifiée.


En permettant le recours à la contrainte, l’article 2bis s’inscrit dans une dynamique de déshumanisation des personnes étrangères. 

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Rejeté 02/07/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 3 qui modifie  la chronologie de la rétention administrative, en supprimant la progressivité actuelle des prolongations au profit d’une architecture moins protectrice. Le découpage actuel (une première période de 4 jours, suivie de prolongations de 26, 30, puis 15 jours à titre exceptionnel)garantit un contrôle régulier par le magistrat compétent, essentiel pour encadrer une mesure attentatoire à la liberté individuelle.

La nouvelle organisation proposéeréduit le nombre de recours au juge judiciaire et efface le caractère exceptionnel des prolongations de 15 jours. Elle amoindrit ainsi la fréquence du contrôle juridictionnel sur la régularité de la mesure au bénéfice d’une logique de rétention plus longue et plus simple à appliquer pour l’administration.

Cette évolution affaiblit donc les garanties procédurales fondamentales et participe à une banalisation de la privation de liberté. Il est donc proposé de supprimer l’article 3.

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Rejeté 02/07/2025

Cet amendement vise à supprimer cet article qui permet le placement en rétention de demandeurs d’asile alors même qu’aucune mesure d’éloignement n’a encore été décidée à leur encontre.

La rétention administrative a pour finalité l’exécution d’une mesure d’éloignement ; elle ne saurait être détournée de cet objectif pour enfermer des personnes dont la demande d’asile est en cours d’examen. Or, l’asile est précisément une protection contre le renvoi vers un pays où l’intéressé craint des persécutions. En permettant de placer en rétention des demandeurs d’asile avant même l’instruction de leur demande, ce dispositif revient à les exposer, de manière anticipée, à un risque que la procédure d’asile vise justement à prévenir.

Par ailleurs, le placement en rétention compromet l’exercice effectif des droits procéduraux des demandeurs d’asile, notamment le droit de faire valoir les éléments de leur demande dans des conditions dignes et équitables.

Le recours à la privation de liberté dans un tel contexte apparaît disproportionné et contraire aux principes de nécessité.

Il est donc proposé de supprimer cet article.

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Adopté 02/07/2025

Cet amendement vise à supprimer cet article qui prévoit une nouvelle forme de surveillance à l’encontre d’étrangers ayant atteint la limite maximale de rétention, sans que l’éloignement n’ait pu être exécuté. Il introduit une mesure restrictive de liberté, semblable au placement sous surveillance électronique mobile autorisée en instruction judiciaire, en dehors de toute procédure pénale.

La disposition envisagée serait insérée dans le code de procédure pénale, dont la vocation est d’encadrer les procédures visant des personnes mises en cause pour des infractions pénales. L’introduction d’une mesure visant des personnes qui ne sont ni prévenues ni condamnées, mais simplement soumises à une procédure administrative d’éloignement, constitue une confusion des genres particulièrement inquiétante.

Ce brouillage symbolique entre droit pénal et droit des étrangers est problématique : il laisse entendre que des étrangers placés en centre de rétention, puis libérés faute d’exécution de l’éloignement, seraient assimilables à des personnes poursuivies pénalement. Une telle logique contribue à la criminalisation implicite de la simple présence irrégulière sur le territoire.

Voir le scrutin 02/07/2025 00:00
Rejeté 02/07/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir explicitement le droit de la personne placée en rétention de demander l'assistance d'un psychologue. 

En effet, si l'article 744-4 prévoit le droit de demander l'assistance d'un médecin, il apparait nécessaire de prévoir celle d'un psychologue. 

L'interprétation des règles de recevabilité fixées par l'article 45 de la Constitution ne nous a pas permis de pouvoir proposer la reconnaissance de ce droit. 

Aussi la présente rédaction lie t-elle ce droit à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.. 

Placées en rétention pour une durée indéterminée, les personnes concernées peuvent assez naturellement se retrouver dans un état de détresse psychologique; c'est a fortiori le cas pour les personnes visées par une prolongation au delà de 90 jours. 

Tel est le sens de cet amendement qui a un lien direct avec le texte auquel il se rapporte.   

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Rejeté 02/07/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’’article 4 qui remplace la référence actuelle à une durée de « quatre jours » par celle de « 96 heures » pour fixer le délai maximal de rétention avant saisine du juge des libertés et de la détention. Cette modification remet en cause l’interprétation protectrice retenue par la Cour de cassation dans son avis du 7 janvier 2025 (n° 24-70.008, Bull.), qui a confirmé que le délai de « quatre jours » devait s’entendre comme expirant à la fin du quatrième jour civil suivant le placement en rétention.

Il est donc proposé de supprimer cet article, qui constitue un recul en matière de protection des libertés fondamentales.

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Rejeté 02/07/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que le procès-verbal établi à l’issue de la retenue pour vérification du droit au séjour doit comporter non seulement les heures d’alimentation de la personne retenue, mais aussi les "conditions" dans lesquelles elle a pu s’alimenter, afin de permettre un contrôle effectif du respect de la dignité de la personne humaine.

Dans sa décision n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a jugé que l’absence d’une telle mention ne permettait pas à l’autorité judiciaire de s’assurer que la personne retenue avait été traitée dans le respect de ses droits fondamentaux. Le Conseil rappelle en effet que le procès-verbal doit comporter les éléments nécessaires au contrôle de la régularité de la mesure privative de liberté et notamment permettre d’apprécier les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure.

Le Conseil vise expressément la notion de « conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter », qui ne saurait se limiter aux seules heures. Cette expression implique de pouvoir vérifier, au-delà du simple horaire, la réalité et la qualité de l’accès à l’alimentation, et donc les modalités concrètes d’organisation du repas et notamment la nature de l’alimentation fournie.

En ce sens, la formulation actuelle de la proposition de loi, qui ne prévoit que la mention des heures, ne répond que partiellement à l’exigence constitutionnelle.

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Rejeté 02/07/2025

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 1er qui prévoit d’autoriser une prolongation de la rétention administrative jusqu’à 210 jours en élargissant le champ des personnes concernées. Une telle mesure pose de sérieuses difficultés juridiques et de principe. 

Elle entre en effet en contradiction avec la directive 2008/115/CE dite « directive retour », qui encadre strictement le recours à la rétention administrative. Celle-ci n’est autorisée qu’en dernier recours, lorsqu’il existe un risque avéré de fuite ou d’obstruction à la procédure d’éloignement, et seulement s’il existe une perspective raisonnable d’éloignement. La directive rappelle que la rétention doit être proportionnée, encadrée dans le temps, et soumise à un contrôle juridictionnel régulier. Elle ne saurait être fondée uniquement sur la dangerosité supposée d’une personne ou sur une condamnation antérieure.

En outre, comme le rappelle la CIMADE, l’allongement de la durée de rétention n’améliore pas nécessairement le taux d’éloignement effectif. En revanche, il contribue à la détérioration des conditions d’enfermement et a des effets délétères sur l’état physique et psychologique des personnes retenues, comme le relèvent de nombreux acteurs intervenant en CRA.

Il est donc proposé de supprimer l’article 1er.

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Adopté 02/07/2025

Cet amendement précise le champ d’application de l’article L. 742-6 du CESEDA retenu par la commission des lois en y mentionnant les décisions d'expulsion et d'interdiction administrative du territoire.  

La mention des actes et comportements à caractère terroriste est supprimée car ces faits sont couverts par le critère de la menace d'une particulière gravité à l'ordre public.

Enfin, il est inutile de préciser que l'étranger fait l'objet d'une décision d'éloignement dès lors que c'est nécessairement le cas des personnes placées en rétention administrative.

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Adopté 02/07/2025

Cet amendement met en cohérence les champs d'application des articles 1er et 2. Il procède à des aménagements rédactionnels destinés à accroître la lisibilité du dispositif en inscrivant les nouveaux cas d'appel suspensif adoptés par la commission dans un alinéa distinct.

 

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Adopté 02/07/2025

Cet amendement renforce les garanties procédurales encadrant le relevé des empreintes digitales et la prise de photographie sans le consentement de l'étranger lors de son placement en rétention administrative prévu par l'article 2 bis.

La rédaction actuelle prévoit déjà l’information de l’étranger sur les conséquences de son refus et encadre le recours à la contrainte par une autorisation préalable du procureur de la République et la présence de l’avocat. 

Il paraît nécessaire de compléter ces garanties en documentant cette opération au moyen d’un procès-verbal afin d'en sécuriser la traçabilité, la transparence et la loyauté. Cette garantie était prévue à l’article 38 du projet de loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration qui prévoyait cette mesure dans le cadre du contrôle d’entrée sur le territoire et de la retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour.

Cette formalisation harmonise également les garanties procédurales prévues avec d’autres mesures prises sans le consentement de l’étranger, comme la retenue pour vérification du droit au séjour (art. L. 813-13 du CESEDA).

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Adopté 02/07/2025

L'article 434-8 du code pénal mentionne, outre les personnes citées dans l'amendement, " toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle". La rédaction actuelle les exclut. Il paraît plus conforme à la volonté de l'auteur de l'amendement d'inclure l'ensemble des délits de menace ou d'actes d'intimidation lorsqu'ils s'adressent aux personnes mentionnées à l'article du code pénal et donc de supprimer cette énumération restrictive.

Voir le scrutin 02/07/2025 00:00
Adopté 02/07/2025

L’article 743-22 du Ceseda dispose que dans l’attente du prononcé de la décision d’appel contre une décision de libération d’un étranger condamné à une interdiction judiciaire du territoire pour actes de terrorisme ou qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour comportement lié à des activités terroristes, cet appel étant automatiquement suspensif, l’intéressé doit être maintenu à la disposition de la justice.

L’article 2 de la présente proposition de loi modifié par l’amendement n° 54 étend ce caractère automatiquement suspensif de l’appel aux décisions de libération des étrangers qui font l’objet d’une peine d’interdiction du territoire, d’une condamnation définitive pour l’un des crimes ou délits mentionnés à l’article L. 742‑6, d’une décision d’expulsion ou d’interdiction administrative du territoire, ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public

Le présent sous-amendement rédactionnel précise que l’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond dans l’ensemble des cas précités, aussi bien pour les décisions relatives aux étrangers connus pour terrorisme - déjà couvertes aujourd’hui - que pour les nouvelles catégories de décision prévues par la proposition de loi.

Voir le scrutin 02/07/2025 00:00
Rejeté 02/07/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2 de cette proposition de loi.

Cet article étend l’effet suspensif en cas d’appel interjeté par le Préfet contre une décision du juge des libertés et de la détention chaque fois que serait visé un étranger sous le coup d’une mesure d’éloignement.

Cet effet suspensif vient s’opposer à la décision du juge qui ne prend pas cette décision sans motivation. 

Aussi convient-il de supprimer cet article. 

Voir le scrutin 02/07/2025 00:00
Adopté 02/07/2025

L’idée concrétisée par l’article 3 ter d’étendre l’assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique au nouveau public susceptible de faire l’objet de l’extension exceptionnelle de la rétention poursuit un objectif de fermeté tout à fait louable : s’assurer que, lorsqu’un individu dangereux a été libéré sans avoir pu être éloigné, l’éloignement reste encore possible moyennant une modalité de surveillance plus resserrée. Elle s’appuie en outre sur un dispositif existant depuis 2011, applicable aux étrangers assignés à résidence condamnés à une peine d’interdiction du territoire pour actes de terrorisme ou faisant l’objet d’une décision d’expulsion pour comportement lié à des activités terroristes le temps du report de leur éloignement, en vertu de l’article 733-14 du CESEDA.

Néanmoins, sans même évoquer les difficultés opérationnelles posées par un tel dispositif, plusieurs éléments doivent conduire à une certaine prudence quant à l’extension du placement sous surveillance électronique ainsi proposée par l’article 3 ter.

D'une part, le prononcé de cette mesure d'exécution d'une décision d'éloignement est confié au juge des libertés et de la rétention alors qu'il s'agit d'un dispositif strictement administratif, qui doit être décidé et mis en œuvre par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif. En vertu de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'a pas à se prononcer sur cette mesure ;

D'autre part, il n'est pas spécifiquement prévu que l'étranger dont la rétention a pris fin puisse être maintenu à disposition de l'autorité administrative le temps que son bracelet soit posé : en pratique, cela conduirait à ce qu'il soit libéré puis qu'il faille à nouveau l'interpeller pour pouvoir lui poser son bracelet. Eu égard au public concerné, cela sera difficilement réalisable.
Enfin, pour éviter une censure par le Conseil constitutionnel, il est très certainement nécessaire que l’étranger donne son accord pour être placé sous surveillance électronique. C’est là une faiblesse majeure du dispositif qui viserait un public majoritairement peu coopératif.

Pour ces raisons, cet amendement vise à supprimer l’article 3 ter, afin de parvenir à une mesure plus aboutie et opérationnelle qui nécessite des travaux préalables, que le ministre d’État, ministre de l'intérieur, a demandé à son administration d’engager. 

Voir le scrutin 02/07/2025 00:00
Adopté 02/07/2025

Cet amendement vise à permettre d’articuler l’application dans les collectivités à spécialité législative des dispositions de la présente proposition de loi avec celles de l’ordonnance prévue à l’article 80 de la loi du 24 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.

En conséquence, les dispositions relatives aux collectivités à spécialité législative sont supprimées.

Voir le scrutin 02/07/2025 00:00
Rejeté 02/07/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2 bis de cette proposition de loi. 

Cet article inséré dans le cadre de l'examen du texte par la commission des lois n'a aucun lien même indirect avec l'objet de cette proposition de loi.

De surcroit, cet amendement prévoit la possibilité de recourir à la contrainte physique pour relever les empreintes digitales des personnes refusant de s'y soumettre. 

Cette possibilité, même en présence de l'avocat, provoquera des scènes violentes auxquelles seront exposées les personnes visées autant que les agents chargés de les appliquer. 

Les personnes qui sont visées ont, pour beaucoup d'entre elles, vécu des traumatismes importants avant d'arriver sur notre territoire et la perspective d'être renvoyées peut susciter des réactions de refus de se soumettre à ce relevé d'empreinte.

Aussi convient-il de supprimer cet article.   

 

  

Voir le scrutin 02/07/2025 00:00
Rejeté 02/07/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 3 de cette proposition de loi.

Cet article réorganise la procédure des prolongations de la rétention administrative de droit commun. 

Bien que la durée maximale de la rétention n'est pas changée, force est de constater que cet article durcit sérieusement le dispositif. 

La fusion des prolongations possibles allégera la tâche de l'administration alors qu'en face ce sont les périodes de rétention qui s'en trouvent prolongées pour la personne visée. C'est ainsi le confort de l'administration qui prime sur la liberté individuelle. 

Tel est le sens de cet amendement de suppression. 

Voir le scrutin 02/07/2025 00:00
Rejeté 02/07/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 4 de cette proposition de loi.

Cet article ajouté en séance publique au Sénat modifie les règles de computation des délais pour le placement en rétention administrative et en zone d’attente.

La Cour de cassation a ainsi jugé que ce délai « court à compter de la notification de la décision initiale de placement, de sorte que le premier jour doit être décompté » et « expire le dernier jour à minuit, sans prolongation en cas d’expiration un dimanche ou un jour férié ». 

Cette solution est parfaitement compréhensible. 

Celle proposée par cet article 4 vise à étendre autant que possible la rétention en jouant sur la computation des délais. 

Aussi cet amendement entend t-il supprimer cet article. 

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de renforcer l’efficacité du dispositif d’assignation à résidence applicable aux étrangers constituant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, en modifiant l’article L. 733-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et en y apportant plusieurs ajustements substantiels.

D’une part, il élargit le champ d’application de l’article L. 733-14 : jusqu’à présent réservé aux seuls étrangers déboutés de leur demande d’asile en lien avec des activités terroristes, ce dispositif serait désormais étendu à l’ensemble des étrangers condamnés pour des faits graves, notamment ceux visés à l’article L. 742-6 du CESEDA, ainsi qu’aux individus dont le comportement, même en l’absence de condamnation, constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.

D’autre part, il supprime l’obligation d’obtenir l’accord de l’étranger pour lui imposer une assignation à résidence renforcée. Cette mesure, qui limitait l’effectivité du dispositif, est remplacée par une procédure de saisine du juge judiciaire, seul compétent pour autoriser une telle mesure au regard de l’atteinte qu’elle peut représenter pour la liberté individuelle. Ce rééquilibrage garantit un meilleur respect des principes constitutionnels tout en permettant à l’autorité administrative d’agir avec efficacité.

En complément, le dispositif permet désormais, lorsque cela est justifié par la gravité de la menace, de recourir au port d’un bracelet électronique. Cette possibilité offre un moyen proportionné de renforcer le contrôle de l’étranger assigné à résidence, tout en permettant de prévenir les risques de soustraction aux obligations de surveillance.

Enfin, un nouvel article L. 733-14-1 vient préciser que ces mesures sont également applicables aux étrangers condamnés à une peine d’interdiction du territoire français, aux auteurs des crimes ou délits les plus graves, ainsi qu’à ceux représentant une menace particulièrement sérieuse, indépendamment de leur statut administratif au regard de l’asile.

Ce dispositif vise à mieux protéger l’ordre public, tout en assurant le respect des droits fondamentaux par le recours au juge judiciaire et par la mise en place de mesures de surveillance adaptées, ciblées et encadrées.

 

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Adoptée le 12 mai dernier par le Sénat, la proposition de loi relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente, déposée par la Sénatrice Marie-Carole CIUNTU et rapportée par le Sénateur David MARGUERITE, porte des mesures de bon sens. 

En effet, celle-ci entend mettre fin à la présence d'associations comme la CIMADE ou France Terre d'Asile dans les CRA, en donnant à l'OFII la mission de conseil et d'information aux étrangers retenus, et à des avocats désignés par les concernés ou commis d'office le soin de les défendre. Ces associations immigrationnistes, financées largement par des subventions publiques se chiffrant en dizaines de millions d'euros chaque année, ont en effet pour objectif de combattre, sur fonds publics, la propre politique de lutte contre l'immigration clandestine menée par l'Etat. 

Afin de mettre fin à cette aberration, cet amendement propose d'inscrire dans la présente loi les dispositions de la PPL CIUNTU votées au Sénat, dispositions qui constituent une première étape bienvenue. 

A défaut de l'adoption du présent amendement, le groupe Rassemblement National appelle à ce que cette PPL soit inscrite à l'ordre du jour de notre Assemblée dans les meilleurs délais.

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Le coût exorbitant de l'immigration illégale est pour notre pays, et donc pour le contribuable, une charge inacceptable. Ainsi, la lutte contre cette immigration clandestine coûterait chaque années 1,8 milliard d'euros.

S'agissant des étrangers placés en CRA, la Cour des comptes chiffre à 602 euros par personne le coût quotidien de ce placement. Or, ce n'est pas aux Français de subir le poids de cette charge financière. De fait, le présent amendement propose la mise en place d'une contribution des personnes placées en CRA à la prise en charge de ces frais, selon leurs ressources.

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Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent d'abroger le délit d'apologie du terrorisme mentionné à l'alinéa 4 de l'article.

L’introduction dans le champ d’application de ce régime dérogatoire du délit d’“apologie du terrorisme”, sans même que ce dernier ne doive être pénalement constaté pour donner lieu à une extension de la durée de rétention, apparaît dangereux du point de vue des libertés publiques.

Dupuis son introduction dans le code pénal, ce délit a sans cesse été dévoyé. Dès 2015, un enfant de 8 ans a été entendu par la police pour l'infraction d'apologie du terrorisme et en 2020 à Albertville, quatre enfants de 10 ans ont été interpellés pour ledit délit. Depuis le 7 octobre 2023, l’instrumentalisation de cette notion d’« apologie du terrorisme » s’est perfectionnée et les ministres de l'intérieur Gérald Darmanin puis Bruno Retailleau ont usé abusivement de cette infraction pour criminaliser des opposant·es politiques, des syndicalistes ou des associations portant la voix de la paix.

Ainsi au nom de l’« apologie du terrorisme », les moyens de police, de justice sont détournés pour en faire le lieu de règlement de débats politiques, et avec cette PPL, pour alimenter la machine à expulser française.

La multiplication de procédures abusives a conduit le Comité des droits de l’homme des Nations unies à inviter les autorités françaises à réviser la loi afin que le délit d’apologie du terrorisme « ne puisse pas être invoqué de façon abusive pour indûment restreindre la liberté d’expression d’autrui ».

Pour rappel, notre groupe a déjà déposé, en novembre 2024, une proposition de loi visant à abroger le délit d'apologie du terrorisme du code pénal. Comme dans cette PPL, nous renvoyons donc au droit précédent relevant de la loi du 29 juillet 1881 pour les faits relevant des délits d’apologie de crime, d’apologie de crime de guerre, d’apologie de crime contre l’humanité.

Cette proposition d'amendement s’inscrit dans une volonté de préserver la liberté d’expression et singulièrement le débat politique de toute intrusion des institutions répressives, qui ne peuvent en la matière se confondre avec la nécessaire lutte contre les actes de terrorisme.

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Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP sollicitent de la part du Gouvernement la remise d'un rapport sur l'utilisation de l'article 421-2-5 du code pénal.

De plus en plus, les dispositifs de surveillance antiterroriste comme le fichage S, l’association de malfaiteurs sont utilisés contre des militant·es écologistes, des syndicalistes ou des personnalités politiques. Depuis le 7 octobre 2023, l’accusation d’apologie du terrorisme est massivement utilisée pour museler l'opposition et empêcher des citoyen·nes de défendre une cause, notamment la solidarité envers le peuple palestinien. Les convocations par la police judiciaire de notre présidente de groupe Mathilde Panot et de notre députée européenne Rima Hassan sont un exemple frappant de l'usage dévoyé qu'il est fait de ce délit pour faire taire les voix de la paix.

L’instrumentalisation de cette notion d’« apologie du terrorisme » s’est perfectionnée par une circulaire du 10 octobre 2024 du garde des Sceaux, ministre de la justice M. Éric Dupond‑Moretti. Cette circulaire adressée aux magistrats du parquet, indique que les crimes du 7 octobre étaient de nature à « engendrer une recrudescence (…) de propos susceptibles de revêtir les qualifications d’apologie de terrorisme ou de provocation directe à des actes de terrorisme prévues par l’article 421‑2‑5 du code pénal ».

Depuis, est constaté une recrudescence de personnes mises en cause par la justice pour des faits d’apologie du terrorisme. Le nombre de procédures ouvertes pour ce délit en France explose depuis le 7 octobre 2023. Dans ce contexte, le président de la CNCDH Jean-Marie Burguburu a adressé une lettre au garde des Sceaux, dans laquelle il rappelle qu' "Il ne revient pas aux autorités judiciaires d’intervenir dans ces débats en qualifiant d’apologie du terrorisme toute mise en perspective historique des attentats du 7 octobre dusse-t-elle choquer certains."

Cet amendement vise donc à demander un rapport en vue d'évaluer les mésusages de ce délit, sans cesse instrumentalisé en vue d'assouvir les souhaits tantôt répressifs, tantôt xénophobes du Gouvernement.

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Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent abroger l'article 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Cet article consacrait une définition extrêmement extensive du "risque de fuite" qui était mentionnée à l'article 523-1 du même code, qui permettait le placement en rétention d'étrangers qui présentaient un risque de fuite.

Or, le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC du 23 mai 2025, a censuré partiellement cet article, soulevant une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté individuelle.

L'article susdit ne mentionne donc plus le "risque de fuite", et l'article 523-2 n'a plus de raison d'être. C'est pourquoi nous proposons son abrogation.

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Cet amendement supprime la possibilité pour un juge de décider de ne pas maintenir en rétention un individu au prétexte qu’il n’est pas établi que la délivrance de ses documents de voyage par le consulat dont il relève interviendra dans un délai bref. Un tel motif est dénué de sens et a notamment conduit en septembre dernier à la libération d'un individu dangereux qui a aussitôt commis un crime, alors que le laissez-passer consulaire était sur le point d'être délivré.

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Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP sollicitent de la part du Gouvernement la remise d'un rapport évaluant le traitement pénal et le suivi judiciaire des auteurs d’infractions à caractère sexuel (AICS) par chacun des acteurs de la chaîne pénale.

L’exposé des motifs de cette proposition de loi renvoie au féminicide tragique d’une jeune fille survenu en 2024. Plutôt que d’interroger les dispositifs de lutte contre la délinquance et la criminalité sexuelle, les auteurs de cette proposition de loi ont instrumentalisé ce drame à des fins de surenchère pénale, xénophobe et sécuritaire, qui ne résoudra en rien le risque de récidive. Comme l’a souligné le Syndicat de la magistrature, créer un lien de causalité entre la non-exécution d’une mesure d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière et son passage à l’acte criminel est dangereux et absurde. Cette demande de rapport invite à cesser l’instrumentalisation de crimes morbides à des fins xénophobes et à replacer le débat sur l’inertie de la lutte contre la délinquance et la criminalité sexuelle.

Un rapport d'information parlementaire paru le 21 mai 2025 intitulé "Prévention de la récidive du viol : prendre en charge les auteurs pour éviter de nouvelles victimes" conclue à une prise en charge médico-sociale des auteurs de violences sexuelles « insuffisante ». Les autrices signalent les défaillances de la prise en charge des AICS au cours de leur détention, notamment au vu de la proportion importante de sorties « sèches » et de l’absence d’affectation prioritaire des détenus dans l’un des 22 établissements pénitentiaires adaptés à leur prise en charge : n’y sont en effet recensés que 37 % de détenus condamnés pour des infractions à caractère sexuel.

Que ce soit en milieu fermé ou en milieu ouvert, le parcours d’exécution des peines pour les délinquants sexuels est défaillant. Les services de l’État et les autorités judiciaires sont confrontés à une équation insoluble : délaissés par les autorités politiques, jetés en pâture lors de chaque drame, ils doivent assurer la désistance des auteurs d’infractions avec un budget insuffisant et une instabilité juridique. À chaque étape de la chaîne pénale, les professionnels pâtissent de l'austérité imposée à leurs services.

Cet amendement invite le Gouvernement à évaluer la qualité du traitement pénal et du suivi judiciaire des auteurs d'infractions à caractère sexuel.

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Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP sollicitent de la part du Gouvernement la remise d'un rapport visant à évaluer les moyens déployés pour la prise en charge pluridisciplinaires des auteurs d’infractions à caractère sexuel.

L’exposé des motifs de cette proposition de loi renvoie au féminicide tragique d’une jeune fille survenu en 2024. Plutôt que d’interroger les dispositifs de lutte contre la délinquance et la criminalité sexuelle, les auteurs de cette proposition de loi ont instrumentalisé ce drame à des fins de surenchère pénale, xénophobe et sécuritaire, qui ne résoudra en rien le risque de récidive.

Pour cette délinquance spécifique et extrêmement variée, l’ensemble des intervenants (pénitentiaire, médicaux, associatifs) doivent assurer une évaluation et un accompagnement des soins sanitaires, psychiatriques et psychologiques, une évaluation criminologique, et un accompagnement social. À défaut de ses éléments, la seule réponse sécuritaire reposant sur des mesures de surveillance est dangereuse et inefficace.

Le manque de moyens chronique empêche une prise en charge satisfaisante des auteurs d’infractions à caractère sexuel (AICS). Ce sont les conclusions d'un rapport d'information parlementaire paru le 21 mai 2025 sur la "Prévention de la récidive du viol : prendre en charge les auteurs pour éviter de nouvelles victimes". Il conclue à suivi socio-judiciaire inefficace en raison de difficultés matérielles : pénurie de psychiatres, de médecins et de soignants spécialisés, manque de structures sanitaires susceptibles d'accueillir les AICS.

Selon le syndicat de psychiatres USP, les rémunérations très faibles des experts intervenant au pénal ont entrainé leur désertion progressive : en 2021, les psychiatres n’étaient que 356 inscrits sur les listes des cours d’appel, pour 800 en 2007.

Pour replacer le débat vers la lutte contre la délinquance sexuelle et la prévention de la récidive, nous invitons le Gouvernement à interroger les moyens déployés pour la prise en charge pluridisciplinaires des auteurs d’infractions à caractère sexuel.

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Cet amendement permet de prévoir l'extension de l'application des dispositions adoptées à l'article 2 bis dans les collectivités d'Outre-mer régies par le principe de spécialité législative.

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Cet amendement permet de prévoir l'extension de l'application des dispositions adoptées à l'article 2 bis dans les collectivités d'Outre-mer régies par le principe de spécialité législative.